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Legislative history
C.C.S.M. c. S205 The Statistics Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. S205

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1997, c. 50, s. 95

• in force: 4 May 1998 (Man. Gaz.: 25 Apr. 1998)

SM 2009, c. 22
(am. by SM 2010, c. 33, s. 64)
SM 2010, c. 33, s. 63
SM 2021, c. 11, s. 129

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

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The Statistics Act, C.C.S.M. c. S205

Loi sur les statistiques, c. S205 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"bureau" means The Manitoba Bureau of Statistics established by the Lieutenant Governor in Council pursuant to The Executive Government Organization Act; (« Bureau »)

"department" means a department, branch or office of the executive government of the province, and includes the Executive Council Office and an office of a minister; (« ministère »)

"director" means the Director of Statistics designated under this Act; (« directeur »)

"minister" means the member of the Executive charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"public body" means a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« organisme public »)

"respondent" means a person, a department or other public body, a business or an organization, as the case may be, from whom information is sought under this Act; (« répondant »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau » Le Bureau des statistiques du Manitoba créé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("bureau")

« directeur » Le directeur des statistiques nommé en vertu de la présente loi. ("director")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial, y compris le Bureau du Conseil exécutif et le cabinet d'un ministre. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« répondant » Personne, ministère ou autre organisme public, commerce ou organisation auquel est demandée la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. ("respondent")

"Statistics Canada" means the statistics bureau referred to in the Statistics Act (Canada). (« Statistique Canada »)

S.M. 2009, c. 22, s. 2.

« Statistique Canada » Bureau des statistiques auquel fait référence la Loi sur les statistiques (Canada). ("Statistics Canada")

L.M. 2009, c. 22, art. 2.

Bureau responsible to minister

2   The bureau in carrying out its functions and purposes under this Act is subject to the control and direction of and is responsible to the minister.

Situation administrative du Bureau

2   Dans l'exercice des fonctions et missions que lui assigne la présente loi le Bureau est soumis au contrôle et à la direction du ministre devant lequel il est, en outre, responsable.

Powers of bureau

3(1)   The bureau has the power to plan, promote and develop integrated social and economic statistics relating to the province or the government or both and, in particular

(a) to collect information, directly or indirectly, and compile, analyse, abstract and publish statistical information relating to the commercial, industrial, financial, social, economic and general activities and condition of the province and persons in the province;

(b) to collaborate with or assist departments in the collection, compilation and publication of statistical information, including statistics derived from the activities of those departments; and

(c) to promote the avoidance of duplication in the information collected by the departments.

Pouvoirs du Bureau

3(1)   Le Bureau a le pouvoir de prévoir, de promouvoir et de développer des statistiques socio-économiques intégrées qui ont trait à la province ou au gouvernement et peut notamment :

a) recueillir, directement ou indirectement, des renseignements ainsi que compiler, analyser, résumer et publier des renseignements d'ordre statistique sur les circonstances et activités des domaines commerciaux, industriels, financiers, sociaux, économiques et divers, que ce soit au niveau de la province ou au niveau de personnes dans la province;

b) aider les ministères ou mener en collaboration avec eux les opérations de rassemblement, de compilation et de publication des renseignements d'ordre statistique, y compris des statistiques relatives à leurs activités;

c) promouvoir les mesures adéquates visant à éviter la duplication des renseignements rassemblés par les ministères.

Powers conferred by Lieutenant Governor in Council

3(2)   In addition to the powers conferred upon the bureau under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may authorize the bureau to collect information, directly or indirectly, and compile, analyse, abstract and publish such other statistics or statistical information as the Lieutenant Governor in Council may deem necessary.

S.M. 2009, c. 22, s. 3.

Pouvoirs conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil

3(2)   Outre les pouvoirs conférés au Bureau par le paragraphe (1), le Bureau peut être autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil à recueillir, directement ou indirectement, des renseignements ainsi qu'à compiler, à analyser, à résumer et à publier d'autres statistiques ou renseignements d'ordre statistique que le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait juger nécessaires.

L.M. 2009, c. 22, art. 3.

Information includes personal and personal health information

3.1(1)   For the purposes of this Act, information includes personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

3.1(1)   Pour l'application de la présente loi, sont assimilés à des renseignements les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Limits re personal and personal health information

3.1(2)   The director and any other person carrying out duties or powers under this Act shall

(a) not collect, require, request, disclose or exchange personal information or personal health information under this Act if other information will serve the purpose; and

(b) limit the amount of personal information or personal health information collected, required, requested, disclosed or exchanged to the minimum amount necessary to accomplish the purpose.

S.M. 2009, c. 22, s. 4.

Limite

3.1(2)   Le directeur et les autres personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente loi :

a) s'interdisent de recueillir, d'exiger, de demander, de communiquer ou d'échanger des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettent la réalisation de la fin visée;

b) limitent les renseignements personnels ou les renseignements médicaux personnels qui sont recueillis, exigés, demandés, communiqués ou échangés au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

L.M. 2009, c. 22, art. 4.

Director of statistics

4(1)   The minister shall designate a person employed by the government under the minister to be the director for the purposes of this Act and to carry out the duties of director under this Act.

Directeur des statistiques

4(1)   Le ministre doit désigner parmi les personnes membres de la fonction publique travaillant pour le ministre un directeur afin que ce dernier exerce aux fins de la présente loi les fonctions que celle-ci assigne au directeur.

Employment of staff

4(2)   Such clerical, technical, professional and other staff as may be required for the administration of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Personnel

4(2)   Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi peut être nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique, notamment le personnel technique, professionnel ou de bureau.

Temporary staff

4(3)   The minister may employ or engage persons or temporary assistants for the purpose of assisting with any matter, project or program undertaken by the bureau or under this Act and those persons or assistants shall for the purposes of this Act be deemed to be employed under this Act while so employed or engaged.

Personnel temporaire

4(3)   Le ministre peut employer ou engager à titre temporaire des personnes ou des assistants afin d'aider au traitement de tout projet, programme ou de toute autre question traitée par le Bureau ou en vertu de la présente loi. Aux fins de la présente loi, ces personnes sont réputées être employées ou engagées en vertu de celle-ci.

Use of government employees

4(4)   The minister may, for such period as the minister may determine, use the services of any employee of the government in the exercise or performance of any duty, power or function by the bureau under this Act, and any employee whose services are so used shall, for the purposes of this Act be deemed to be a person employed under this Act.

Recours à des employés du gouvernement

4(4)   Le ministre peut, pour la période qu'il détermine, recourir aux services de tout employé du gouvernement afin qu'il exerce les attributions que la présente loi confère au Bureau. Aux fins de la présente loi, les employés auxquels il fait ainsi appel sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi.

Employment under contract

4(5)   The minister may retain any person under contract to perform special services for the minister or the bureau pursuant to this Act, and any person so retained and the employees and agents of that person shall, for the purposes of this Act be deemed to be employed under this Act while performing those special services.

S.M. 2009, c. 22, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 129.

Recours à des services contractuels

4(5)   Le ministre peut retenir les services contractuels de toute personne pour fournir au ministre ou au Bureau des services pertinents à la présente loi. Les personnes dont les services ont été ainsi retenus, ainsi que leurs employés ou agents, sont, pour les besoins de la présente loi et pendant la durée de cette prestation de service, présumés être employés en vertu de la présente loi.

L.M. 2021, c. 11, art. 129.

Chief executive officer

5(1)   The director shall be the chief executive officer and manager of the bureau and shall

(a) advise the minister on matters relating to the bureau;

(b) advise departments on and assist with statistical matters, projects and programs;

(c) under the direction of the minister, supervise the administration of this Act and matters arising under the Act.

Direction

5(1)   Le directeur est le chef de la direction et l'administrateur du Bureau. En outre il doit s'acquitter des tâches qui suivent :

a) conseiller le ministre sur les questions relatives au Bureau;

b) conseiller les ministères et les aider dans le traitement de projets, de programmes et de questions d'ordre statistique;

c) superviser, sous la direction du ministre, l'application de la présente loi ainsi que les questions qui peuvent surgir du fait de la présente loi.

Prescribing rules

5(2)   The minister may prescribe such rules, instruction, schedules and forms as may be necessary for conducting the work and affairs of the bureau or the collecting, compiling and publishing of statistics and other information.

Règlements internes

5(2)   Le ministre peut établir des règles, directives, échéanciers et formules qui peuvent se révéler nécessaires pour la bonne marche des activités du Bureau ou pour le rassemblement, la compilation et la publication de statistiques ou d'autres renseignements.

L.M. 2009, c. 22, art. 6.

Oath of secrecy

6(1)   The director and every person employed for the purposes of this Act or employed or engaged in any matter, project or program to which this Act applies shall, before entering upon his or her duties, take and subscribe an oath or affirmation in the following form:

Serment de discrétion

6(1)   Le directeur et toute personne employée pour les besoins de la présente loi ou employée ou engagée dans un projet, un programme ou une question auxquels s'applique la présente loi doivent, avant d'entrer en fonction, prêter le serment ou énoncer l'affirmation solennelle suivant :

I,         , do solemnly swear/affirm that I will faithfully and honestly fulfil my duties as an employee of The Manitoba Bureau of Statistics in conformity with the requirements and provisions of The Statistics Act and all rules and instructions thereunder and that I will not without due authority disclose or make known any matter or thing that comes to my knowledge by reason of my employment.

Je,           , jure j'affirme (rayer la mention inutile) que je m'acquitterai de bonne foi et honnêtement de ma tâche d'employé du Bureau des statistiques du Manitoba conformément aux exigences et aux dispositions de la Loi sur les statistiques ainsi que des règles et directives établies en vertu de ladite loi et que je ne révélerai pas, sans y avoir été dûment autorisé, un renseignement dont j'ai eu connaissance du fait de mes activités.

Administration of oaths

6(2)   The oath or affirmation referred to in subsection (1) shall be taken before a person authorized to administer an oath or affirmation under The Manitoba Evidence Act.

S.M. 2009, c. 22, s. 7.

Prestation des serments

6(2)   Le serment ou l'affirmation solennelle visé au paragraphe (1) doit être fait devant une personne autorisée à recevoir un serment ou une affirmation solennelle en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Discrimination in exercise of power prohibited

7(1)   The minister, the Lieutenant Governor in Council, the bureau or the director shall not, in the performance of their functions or the execution of the powers conferred by this Act, discriminate between individuals or companies to the prejudice of any such individual or company.

Discrimination interdite

7(1)   Le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Bureau non plus que le directeur ne peuvent, dans l'exercice de leur fonction ou des pouvoirs que la présente loi leur confère, procéder à une discrimination entre individus ou entre compagnies qui porterait préjudice à un individu ou à une compagnie.

Use of sampling method

7(2)   Notwithstanding anything in this Act, the minister may authorize the use of sampling methods for the collection of statistics.

Recours à l'échantillonnage

7(2)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser le recours à l'échantillonnage pour le recueil de statistiques.

Director may require information

8(1)   The director may require persons, departments or other public bodies, businesses or organizations to provide information in their custody or control that is necessary to carry out the duties and powers under this Act.

Communication de renseignements

8(1)   Le directeur peux enjoindre aux personnes, aux ministères et aux autres organismes publics, aux commerces ou aux organisations de lui communiquer les renseignements qui relèvent d'eux et dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Duty to provide information

8(1.1)   A person, department or other public body, business or organization required to provide information under subsection (1), shall do so.

Obligation d'obtempérer

8(1.1)   Les personnes, les ministères et autres organismes publics, les commerces ou les organisations communiquent les renseignements exigés.

Voluntary information

8(1.2)   The director may request that information be provided on a voluntary basis for the purpose of carrying out duties and powers under this Act. When information is requested to be provided on a voluntary basis, sections 14 and 15 do not apply in respect of a refusal or neglect to provide the information.

Renseignements communiqués volontairement

8(1.2)   Pour l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, le directeur peut demander la communication de renseignements à titre volontaire, mais les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

Informing respondent

8(1.3)   Where the director requests or requires information under this Act, the director must advise the respondent

(a) of the purpose for which the information is sought;

(b) whether the respondent is required to provide the information;

(c) whether the information collected will be or may be shared pursuant to an agreement with Statistics Canada under section 11; and

(d) whether the information collected will be or may be shared pursuant to an agreement with another entity under section 12, and, if so, the director must advise the respondent of the respondent's right under clause 12(2)(b) to object to the sharing of the information.

Répondant

8(1.3)   Lorsqu'il demande ou exige des renseignements sous le régime de la présente loi, le directeur indique au répondant :

a) le but de leur communication;

b) s'il est tenu de les communiquer;

c) s'ils seront partagés ou pourraient l'être en vertu d'une entente passée avec Statistique Canada sous le régime de l'article 11;

d) s'ils seront partagés ou pourraient l'être en vertu d'une entente passée avec une autre entité sous le régime de l'article 12 et, le cas échéant, qu'il a le droit de s'opposer au partage en vertu de l'alinéa 12(2)b).

Evidence of appointment

8(2)   Any document purporting to be signed by the minister or the director that refers to any appointment or removal of, or setting forth any instructions to, any person employed in the administration of this Act is evidence of the appointment, removal or instructions, and that the letter was signed and addressed as it purports to be.

S.M. 2009, c. 22, s. 8.

Preuve de statut

8(2)   Un document signé par le ministre ou par le directeur et qui fait référence à la nomination ou à la destitution d'une personne ou qui transmet des instructions à une personne employée pour l'application de la présente loi constitue une preuve de la nomination, de la destitution ou de l'instruction ainsi qu'une preuve du fait que la lettre a été signée et adressée de la manière dont elle était censée l'être.

L.M. 2009, c. 22, art. 8.

Secrecy

9(1)   Except as otherwise permitted by this section and except for the purposes of a prosecution under this Act

(a) no person, other than a person employed or engaged under this Act and sworn under section 6, shall be permitted to examine any identifiable individual return made for the purpose of this Act; and

(b) no person who has been sworn under section 6 shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information obtained under this Act in such manner that it is possible from any such disclosure to relate the particulars obtained from any individual return to any identifiable individual person, business or organization.

Confidentialité

9(1)   À moins d'exception prévue au présent article et à moins qu'il s'agisse d'une poursuite en vertu de la présente loi, les actes suivants sont interdits :

a) permettre l'examen par une personne autre qu'une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi et assermentée en vertu de l'article 6, de données fournies aux fins de la présente loi;

b) la révélation ou une démarche consciente aboutissant à la révélation, quels qu'en soient les moyens, par une personne assermentée en vertu de l'article 6 de tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi, révélation qui serait de nature à permettre de dévoiler les données obtenues à partir de réponses individuelles, à une personne, un commerce ou une organisation identifiable.

Duty to adopt security safeguards

9(1.1)   The director and any other person carrying out duties or powers under this Act shall protect all information, including personal information and personal health information, by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

9(1.1)   Le directeur et les autres personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente loi protègent les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Safeguards for sensitive information

9(1.2)   In determining the reasonableness of security safeguards adopted pursuant to subsection (1.1), the degree of sensitivity of the information to be protected shall be taken into account.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

9(1.2)   Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1.1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

Minister may authorize certain disclosure

9(2)   The minister may authorize

(a) the particulars of any information obtained in the course of administering this Act to be communicated to Statistics Canada pursuant to an agreement under section 11; or

(b) the particulars of any information collected jointly with a department or other public body, a business or organization, or the Government of Canada or of a province or territory, pursuant to an agreement under section 12 to be communicated to the entity that was party to the collecting of the information.

Révélations autorisées

9(2)   Le ministre peut autoriser les actes suivants :

a) la communication à Statistique Canada, en vertu d'une entente visée à l'article 11, de renseignements obtenus dans la cadre de l'application de la présente loi;

b) la communication à une entité qui était partie à l'entente visée à l'article 12 des renseignements recueillis conjointement en vertu de cette entente.

Director may authorize certain disclosures

9(3)   The director may authorize the disclosure of

(a) information collected by persons, departments or other public bodies, businesses or organizations, or the Government of Canada or of a province or territory, for their own purposes and communicated to the bureau, but the information when communicated to the bureau shall be subject to the same secrecy requirements to which it was subject when collected and may only be disclosed by the bureau in the manner and to the extent agreed upon by the collector thereof and the director;

(b) information relating to a person or organization in respect of which disclosure is consented to in writing by the person or organization concerned or, if the organization is a corporation, by a person authorized by the corporation;

(c) information relating to a business in respect of which disclosure is consented to in writing by the owner of the business or, if it is a corporation, by a person authorized by the corporation;

(d) information available to the public under any statute or other law;

(e) information in the form of an index or list

(i) of the names and locations of individual establishments, firms or businesses,

(ii) of the products produced, manufactured, processed, transported, stored, purchased or sold, or the services provided, by individual establishments, firms or businesses in the course of their business,

(iii) of the names and addresses of individual establishments, firms or businesses that are within specific ranges of numbers of employees or persons engaged or constituting the work force, or

(iv) that indirectly reveals the price of a consumer product sold by an individual establishment, firm or business.

Révélations autorisées

9(3)   Le directeur peut autoriser les actes suivants :

a) la révélation des renseignements réunis par des personnes, des ministères et d'autres organismes publics, des commerces, des organisations ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire pour leurs propres besoins et communiqués au Bureau; toutefois, une fois transmis au Bureau, les renseignements en question sont régis par les mêmes exigences de confidentialité que celles qui les régissaient lorqu'ils ont été réunis et ne peuvent être révélés par le Bureau que dans la mesure et selon la manière convenue par celui qui les a réunis et le directeur;

b) la révélation des renseignements relatifs à une personne ou à une organisation lorsque cette personne ou cette organisation y a consenti par écrit ou, si l'organisation est une corporation, lorsque la personne qu'elle autorise y a consenti;

c) la révélation de renseignements relatifs à un commerce lorsque son propriétaire y a consenti par écrit ou, s'il s'agit d'une corporation, lorsque la personne qu'elle autorise a donné ce consentement;

d) la révélation des renseignements déjà disponibles au public en vertu d'une règle de droit;

e) la révélation des renseignements sous la forme d'index ou de liste :

(i) de noms et d'adresses d'établissements individuels, de firmes ou de commerces,

(ii) de produits fabriqués, manufacturés, traités, transportés, emmagasinés, achetés ou vendus, ou de services fournis par des établissements individuels, par des firmes ou des commerces dans le cadre de leurs activités,

(iii) de noms et d'adresses d'établissements individuels, de firmes ou de commerces classés en catégories selon le nombre d'employés ou de personnes qu'ils engagent ou selon la main d'œuvre qu'ils emploient,

(iv) qui indique indirectement le prix d'un produit de consommation vendu par un établissement, une firme ou un commerce.

Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act

9(4)   If a provision of this section is inconsistent or in conflict with a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the provision of this section prevails.

S.M. 1997, c. 50, s. 95; S.M. 2009, c. 22, s. 9.

Incompatibilité

9(4)   Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 1997, c. 50, art. 95; L.M. 2009, c. 22, art. 9.

Protection of returns

10(1)   Except for the purposes of a prosecution under this Act, any return made to the bureau or the director pursuant to this Act and any copy of the return in the possession of the respondent is privileged and shall not be used as evidence in any proceedings whatever, and no person sworn under section 6 shall by an order of any court, tribunal or other body be required in any proceedings whatever to give oral testimony or to produce any return, document or record with respect to any information obtained in the course of administering this Act.

Confidentialité des données fournies

10(1)   À moins d'utilisation dans une poursuite en vertu de la présente loi, les données fournies au Bureau ou au directeur dans le cadre de l'application de la présente loi ainsi que les copies de ces données qui sont en la possession des répondants sont protégées et ne doivent pas être utilisées comme preuve dans une procédure judiciaire quelle qu'elle soit. De plus, aucune des personnes assermentées en vertu de l'artice 6 ne peut être contrainte par une ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme à témoigner oralement dans le cours d'une procédure judiciaire quelle qu'elle soit ni à y produire des documents relatifs à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi.

Application of section

10(2)   This section applies in respect of any information that the bureau is prohibited by this Act from disclosing or that may only be disclosed pursuant to an authorization under subsection 9(2) or (3).

Portée de l'article

10(2)   Le présent article s'applique à tout renseignement que la loi interdit au Bureau de révéler ainsi qu'aux renseignements qui ne peuvent être révélés qu'en vertu d'une autorisation prévue aux paragraphes 9(2) et (3).

Agreements with Statistics Canada

11(1)   The minister may, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with Statistics Canada for the exchange with or transmission to, Statistics Canada, of

(a) replies to any specific statistical inquiries; or

(b) replies to any specific classes of information collected under this Act; or

(c) any tabulations or analyses based on replies referred to in clauses (a) or (b) or both.

Ententes avec Statistique Canada

11(1)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut passer une entente avec Statistique Canada pour l'échange ou pour la transmission à Statistique Canada des données suivantes :

a) réponses à des enquêtes statistiques spécifiques;

b) commentaires sur toutes catégories particulières de renseignements réunis en vertu de la présente loi;

c) des tableaux ou analyses fondés sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

Agreement not retroactive

11(2)   Except in respect of information described in subsection 9(3), no agreement entered into under this section applies to any reply made to or information collected by the bureau before the date that the agreement was entered into or is to have effect, whichever is the later date.

Non-rétroactivité de l'entente

11(2)   À moins qu'il s'agisse de renseignements décrits au paragraphe 9(3), une entente passée en vertu du présent article ne peut s'appliquer à des réponses ou à des renseignements réunis par le Bureau avant la date la plus récente parmi les deux dates suivantes : la date à laquelle l'entente a été conclue ou la date à laquelle ladite entente est entrée en vigueur.

Agreement must protect information

11(2.1)   An agreement under this section must include provisions protecting information, including personal information and personal health information, from such risks as unauthorized access, use, disclosure or alteration.

Protection des renseignements

11(2.1)   L'entente visée au présent article contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité à l'égard des renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la modification non autorisé.

Notice to respondent

11(3)   Where any information, in respect of which an agreement under this section applies, is collected by the bureau, the bureau shall when collecting information advise the respondent of any agreement under this section with Statistics Canada and to which the information secured from the respondent may be communicated under that agreement.

S.M. 2009, c. 22, s. 10.

Avis au répondant

11(3)   Lorsque le Bureau réunit des renseignements auxquels peut s'appliquer une entente passée en vertu du présent article, il doit, lors de la cueillette des renseignements, aviser le répondant qu'il y a eu entente en vertu du présent article avec Statistique Canada et lui indiquer lesquels parmi les renseignements fournis sont susceptibles d'être communiqués à Statistique Canada aux termes de l'entente.

L.M. 2009, c. 22, art. 10.

Other agreements

12(1)   The minister may make and enter into an agreement with a department or other public body, business or organization, or with the Government of Canada or of a province or territory, for the exchange of information collected jointly with any one of them and for subsequent tabulation or publication based on such information.

Ententes diverses

12(1)   Le ministre peut passer une entente avec un ministère ou un autre organisme public, un commerce, une organisation ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire en vue de l'échange de renseignements réunis conjointement avec l'un d'eux et en vue de la confection de tableaux ou de publications fondés sur ces renseignements.

Contents of other agreements

12(2)   An agreement under subsection (1) shall provide that

(a) the respondent shall be informed that the information is being collected jointly on behalf of the bureau and the department or other public body, business or organization, or the Government of Canada or of a province or territory, as the case may be, by a notice to that effect; and

(b) the agreement shall not apply in respect of any respondent who gives notice in writing to the director that he or she objects to sharing of information between the bureau and the department or other public body, the business or organization, or the Government of Canada or of a province or territory, as the case may be.

Contenu des ententes diverses

12(2)   Les ententes passées en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir les faits suivants :

a) les répondants doivent être avisés du fait que les renseignements sont réunis conjointement au nom du Bureau et du ministère ou de l'autre organisme public, du commerce, de l'organisation ou du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire, selon le cas;

b) l'entente ne s'applique pas aux répondants qui avisent par écrit le directeur qu'ils s'opposent au partage des renseignements entre le Bureau et le ministère ou l'autre organisme public, le commerce, l'organisation ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire, selon le cas.

Supplementary information

12(3)   An exchange of information pursuant to an agreement under this section may, subject to subsection (2), include replies to original inquiries and supplementary information provided by a respondent to the bureau, the department or other public body, the business or organization, or the Government of Canada or of a province or territory, as the case may be, jointly collecting the information.

Renseignements supplémentaires

12(3)   Un échange de renseignements en vertu d'une entente visée au présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses à des enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par les répondants au Bureau, au ministère ou à l'autre organisme public, au commerce, à l'organisation ou au gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire participant au rassemblement des renseignements.

Agreement must protect information

12(4)   An agreement under this section must include provisions protecting information, including personal information and personal health information, from such risks as unauthorized access, use, disclosure or alteration.

S.M. 2009, c. 22, s. 11.

Protection des renseignements

12(4)   L'entente visée au présent article contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité à l'égard des renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la modification non autorisé.

L.M. 2009, c. 22, art. 11.

Offences

13   Every person who, after taking the oath or affirmation set out in section 6

(a) wilfully makes any false declaration, statement or return in the performance of duties or powers; or

(b) in the pretended performance of duties or powers, obtains or seeks to obtain information that the person is not duly authorized to obtain; or

(c) violates clause 9(1)(b); or

(d) wilfully discloses or divulges directly or indirectly to any person not entitled under this Act to receive the same, any information obtained by him or her in the course of his or her employment or engagement that might exert an influence upon or affect the market value of any stocks, bonds or other security or any product or article; or

(e) uses any such information for the purpose of speculating in any stocks, bonds or other security or any product or article;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a penalty not exceeding $50,000.

S.M. 2009, c. 22, s. 12.

Infraction

13   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $, quiconque, ayant prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle prévu à l'artice 6 :

a) fait volontairement une fausse déclaration, ou donne volontairement une fausse indication dans l'exercice de ses attributions;

b) en prétendant exercer ses attributions, obtient ou cherche à obtenir un renseignement qu'il n'est pas dûment autorisé à obtenir;

c) enfreint l'alinéa 9(1)b);

d) révèle volontairement, directement ou indirectement, un renseignement obtenu dans l'exercice de ses activités, renseignement qui peut influencer la valeur marchande d'une action, d'une obligation, d'un autre titre ou encore d'un produit ou article, à une personne non autorisée par la Loi à connaître ce renseignement;

e) utilise le renseignement visé à l'alinéa d) pour spéculer sur des actions, des obligations, d'autres titres ou sur un produit ou un article.

L.M. 2009, c. 22, art. 12.

Other offences

14   Every person who, without lawful excuse

(a) refuses or neglects to answer, or wilfully answers falsely, any question requisite for obtaining any information sought in respect of the objects of this Act or pertinent thereto; that has been asked of him or her by any person employed or engaged under this Act: or

(b) refuses or neglects to furnish any information or to fill in to the best of his or her knowledge and belief any schedule or form that the person has been required to fill in, and to return the same when and as required pursuant to this Act, or knowingly gives false or misleading information or practises any other deception thereunder;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a penalty not exceeding $1,000.

S.M. 2009, c. 22, s. 13.

Infractions diverses

14   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $, quiconque, sans excuse légale :

a) refuse ou néglige de répondre ou donne volontairement des réponses fausses à des questions nécessaires à l'obtention de renseignements recherchés soit en vertu de l'objet de la présente loi soit en liaison avec l'objet de la présente loi; pour qu'il y ait infraction dans ce cas, il faut que les questions aient été posées par une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi;

b) refuse ou néglige de fournir un renseignement ou de remplir selon sa connaissance et son opinion un formulaire dont on avait exigé qu'il le remplisse, refuse ou néglige de renvoyer le formulaire dans les délais et de la manière prescrits en vertu de la présente loi ou a consciemment donné des renseignements faux ou de nature à induire en erreur ou enfin s'est livré à toute autre tromperie à cet égard.

L.M. 2009, c. 22, art. 13.

Failure to grant access to documents

15   Every person

(a) who, having custody or control of information, refuses or neglects to comply with a requirement of the director to provide that information under subsection 8(1.1); or

(b) who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty or power under this Act;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a penalty not exceeding $1,000.

S.M. 2009, c. 22, s. 14.

Entrave à l'accès aux documents

15   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $, quiconque :

a) ayant des renseignements relevant de lui refuse ou néglige de les communiquer sous le régime du paragraphe 8(1.1);

b) fait obstruction ou cherche à faire obstruction volontairement et de quelque manière que ce soit à l'exercice par une personne des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2009, c. 22, art. 14.

False representation

16   Every person who falsely represents himself or herself to be making an inquiry under the authority of this Act or under the authority of the minister or director, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a penalty not exceeding $10,000.

S.M. 2009, c. 22, s. 15.

Fausse représentation

16   La personne qui se présente, sans que cela soit le cas, comme effectuant une enquête autorisée par la présente loi, par le ministre ou par le directeur commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.

L.M. 2009, c. 22, art. 15; L.M. 2010, c. 33, art. 63.

Prosecution within two years

17   A prosecution under this Act may not be commenced later than two years after the day the alleged offence was committed.

S.M. 2009, c. 22, s. 16.

Prescription

17   Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.

L.M. 2009, c. 22, art. 16.