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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 10 juin 2004.

Historique législatif
C.P.L.M. S170 Loi sur la succession des soldats
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. S170

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2004, c. 42, art. 51

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

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The Soldiers' Estates Act, C.C.S.M. c. S170

Loi sur la succession des soldats, c. S170 de la C.P.L.M.


WHEREAS it is desirable to provide that the Court of King's Bench and land titles offices and officials thereof charge and collect no fees for any documents, registration, or clerical services, in connection with the administration or probate of the estates of deceased soldiers;

ATTENDU QU'il convient de prévoir que la Cour du Banc du Roi et les bureaux des titres fonciers, ainsi que leurs représentants, n'exigent ni ne perçoivent aucun droit pour les documents, enregistrements et services relatifs à l'administration et à l'homologation des successions des soldats décédés;

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

S.M. 2004, c. 42, s. 51.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition of "soldier"

1   In this Act, the expression "soldier" means

(a) a person who, at any time after August 1, 1914, and prior to September 1, 1921, was a resident of the province and either

(i) enlisted and was mobilized as a volunteer in the forces raised by the Government of Canada in aid of His late Majesty King George V in the war waged by the then German Emperor and his allies against His late Majesty and His late Majesty's allies; or

(ii) left Canada to join the navy or army or aviation services of His late Majesty, or of any of his allies, in the said war as a volunteer or reservist, and did so join; or

(iii) enlisted in any branch of the Imperial army or navy or aviation services, recruiting in Canada; or

(iv) was drafted into the Canadian army under The Military Service Act, 1917, being chapter 19 of the Statutes of Canada, 1917 (7-8 George V) and accepted for active service; or

(b) a person who is or was at any time after September 1, 1939, a resident of Manitoba and who enlisted or was called out for service, in the forces of His late Majesty King George VI or of any of His late Majesty's allies during the continuance of the war with Germany and powers allied or associated with Germany, or with any one or more of them, which war was declared by His late Majesty September 10, 1939, against Germany and subsequently against other powers; or

(c) a person who, at any time since the termination of the war to which reference is made in clause (b), became or becomes a member of the regular force of the Canadian Forces as defined in the National Defence Act (Canada) and served or serves, as such a member,

(i) in any war, armed conflict, or military action in which those forces are engaged; or

(ii) outside Canada in any garrison, occupation, or peace-keeping force supplied by Canada, or to which Canada has contributed or contributes personnel.

Définition de « soldat »

1   Le terme « soldat » s'entend d'une des façons qui suivent, dans la présente loi :

a) Personne qui résidait à un quelconque moment au Manitoba après le 1er août 1914 et avant le 1er septembre 1921 et qui, selon le cas :

(i) était inscrite sur les listes et mobilisée comme volontaire dans les troupes levées par le gouvernement du Canada pour prendre part aux côtés de feu Sa Majesté le roi Georges V à la guerre déclarée contre Elle et Ses alliés par l'empereur d'Allemagne et ses alliés,

(ii) a quitté le Canada pour se joindre et s'est jointe aux armées de terre, de mer ou de l'air de feu Sa Majesté, ou de Ses alliés, au cours de cette guerre en qualité de volontaire ou de réserviste,

(iii) était inscrite sur les listes des armées impériales de terre, de mer ou de l'air recrutées au Canada,

(iv) a été conscrite dans l'armée canadienne aux termes de la Loi du service militaire sur la conscription (Canada), (1917) 7-8 Geo. V, c. 19, et acceptée pour le service actif.

b) Personne qui résidait à un quelconque moment au Manitoba après le 1er septembre 1939 et qui était soit inscrite sur les listes militaires, soit appelée sous les drapeaux, de feu Sa Majesté le roi Georges VI ou de Ses alliés dans la poursuite de la guerre déclarée par feu Sa Majesté le 10 septembre 1939 contre l'Allemagne et, subséquemment, contre d'autres Puissances.

c) Personne qui, à un quelconque moment depuis la fin de la guerre visée au paragraphe b), est devenue membre de la force régulière des Forces armées canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Canada) et a servi à ce titre :

(i) soit lors d'une intervention militaire à laquelle ces forces étaient engagées,

(ii) soit à l'extérieur du Canada au sein d'une force stationnée en garnison, d'une force de maintien de la paix ou d'une force d'occupation maintenue par le Canada ou à laquelle le Canada contribuait ou contribue par l'envoi de personnel.

Exemption from payment of certain fees

2   No fees shall be charged to any person representing the estate of a soldier dying on, or as a consequence of, active service

(a) in any war, armed conflict, or military action; or

(b) in any garrison, occupation, or peace-keeping force;

to which reference is made in clause 1(a), (b) or (c), by any Court of King's Bench or land titles office, or any judge or official thereof, for any registration, instrument, or services connected with the administration, probate, distribution of the assets of, or other proceeding in, such an estate.

Exonération de certains droits

2   Il est interdit à la Cour du Banc du Roi et aux bureaux des titres fonciers, ainsi qu'à leurs juges et représentants, de percevoir des droits pour les enregistrements, instruments et services relatifs à l'administration, à l'homologation, au partage et aux autres procédures touchant la succession des soldats morts en service actif, ou du fait de ce service, à l'une ou l'autre des occasions qui suivent et qui sont visées aux paragraphes 1a), b) ou c) :

a) une intervention militaire;

b) une participation à une force stationnée en garnison, une force d'occupation ou une force de maintien de la paix.

Endorsation of instruments of soldiers' estates

3   When letters probate, a grant of administration or of guardianship, or an order in respect of such an estate is issued by the Court of King's Bench, the judge thereof shall endorse upon the instrument in writing or by stamp the words "soldier's estate" and affix his signature thereunder; and the endorsement shall be notice to all persons thereafter dealing with the instrument that it is issued in respect of the estate of a soldier and that no surrogate or land titles fees are to be charged upon that or other subsequent instruments connected with that estate.

Désignation des successions de soldats

3   Le juge de la Cour du Banc du Roi qui délivre des lettres d'homologation, d'administration ou de tutelle ou qui rend une ordonnance relatives à une succession y porte, de façon manuscrite ou par cachet, la mention « succession de soldat », et y appose sa signature. La mention indique à tous qu'il s'agit d'un instrument relatif à une succession de soldat et qu'aucun droit afférant aux successions ou aux titres fonciers ne peut être perçu à l'égard de cet instrument et des instruments subséquents relatifs à cette succession.

Evidence as to claim for exemption from rules

4   A judge of the Court of King's Bench may make such inquiries, and require such evidence, as may be necessary to satisfy him that the estate for which letters probate, grant of administration or guardianship, or any order, is sought is the estate of such a soldier and entitled to be exempted under this Act from the payment of fees.

Vérification judiciaire

4   Les juges de la Cour du Banc du Roi peuvent mener les enquêtes et exiger les preuves qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les successions à l'égard desquelles des lettres d'homologation, d'administration ou de tutelle ou des ordonnances sont demandées sont des successions de soldats qui peuvent être exonérées des droits en application de la présente loi.

Record of fees waived to be kept

5   In each land titles office and the Court of King's Bench office a record of each estate on which no fees are to be charged under this Act shall be kept and the record shall be accessible to the Auditor General at all times.

S.M. 2001, c. 39, s. 31.

Registres des successions de soldats

5   La Cour du Banc du Roi et les bureaux des titres fonciers tiennent registre des successions exonérées des droits en application de la présente loi. Le vérificateur général peut les consulter en tout temps.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.