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Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.
Historique législatif
C.P.L.M. S167 | Loi sur la Commission d'appel des services sociaux | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2001, c. 9 | • l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 33 – en vigueur le 18 févr. 2002 (Gaz. du Man. : 23 févr. 2002) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2004, c. 42, art. 50 | |||
L.M. 2014, c. 35, art. 28 | |||
L.M. 2015, c. 43, art. 58 | |||
L.M. 2017, c. 26, art. 27 | |||
L.M. 2018, c. 31 | |||
L.M. 2021, c. 11, art. 65 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 28, art. 9 |
• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021) |
||
L.M. 2021, c. 41, art. 80 |
• non proclamé |
||
L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 29 |
• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 16 déc. 2022) |
||
L.M. 2022, c. 38 | |||
L.M. 2023, c. 19, art. 110 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 1er janv. 2023 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 3 nov. 2022 au 31 déc. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 26 févr. 2022 au 2 nov. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2022 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 8 nov. 2018 au 31 déc. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 2 juin 2017 au 7 nov. 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 5 nov. 2015 au 1er juin 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 1er juill. 2014 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 10 juin 2004 au 30 juin 2014 — Version bilingue (PDF)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
26/2002 | Règlement sur la Commission d'appel des services sociauxEnregistrement : 11 février 2002Publication : 23 février 2002 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Social Services Appeal Board Act, C.C.S.M. c. S167
Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, c. S167 de la C.P.L.M.
(Assented to July 6, 2001)
(Date de sanction : 6 juillet 2001)
Table of Contents
Section
DEFINITIONS AND PURPOSE
APPEAL BOARD
8Responsibilities of the appeal board
8.1Repealed
10Posting information about appeals
11Appeal heard by single member or panel
APPEAL TO THE APPEAL BOARD
12How and when to file an appeal
13Parties
15Notice to the designated officer
17Parties may examine evidence
18Powers and duties of the board
ORDER OF THE APPEAL BOARD
APPEAL TO COURT OF APPEAL
GENERAL PROVISIONS
27Protection from legal action
Table des matières
Article
DÉFINITIONS ET OBJET
COMMISSION D'APPEL
3Commission d'appel des services sociaux
6Présidence et vice-présidence
8.1Abrogé
10Affichage de l'information — appel
11Appels entendus par un seul membre ou en comité
APPEL À LA COMMISSION D'APPEL
13Parties
15Avis au fonctionnaire désigné
15.1Rejet de l'appel
17Examen de la preuve par les parties
18Attributions de la Commission d'appel
ORDONNANCE DE LA COMMISSION D'APPEL
20Ordonnance de la Commission d'appel
22Réexamen
APPEL À LA COUR D'APPEL
24Ordonnance de la Cour d'appel
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
27Immunité
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DEFINITIONS AND PURPOSE
DÉFINITIONS ET OBJET
Definitions
1 In this Act,
"appeal board" means the Social Services Appeal Board referred to in section 3; (« Commission d'appel »)
"designated Act" means
(a) The Adoption Act,
(a.1) The Child and Family Services Act,
(b) The Community Child Care Standards Act,
(b.1) The Disability Support Act,
(c) The Manitoba Assistance Act,
(d) The Social Services Administration Act or a regulation under that Act,
(e) The Adults Living with an Intellectual Disability Act,
(f) any other Act or regulation designated as a designated Act in the regulations; (« loi désignée »)
"designated officer" means a person who has authority under a designated Act to make a decision or order for which there is a right of appeal under the designated Act to the appeal board, or the person to whom that authority is delegated; (« fonctionnaire désigné »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"panel" means a panel of the appeal board. (« comité »)
S.M. 2004, c. 42, s. 50; S.M. 2014, c. 35, s. 28; S.M. 2017, c. 26, s. 27; S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 29; S.M. 2023, c. 19, s. 110.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« comité » Comité d'appel de la Commission d'appel. ("panel")
« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux indiquée à l'article 3. ("appeal board")
« fonctionnaire désigné » Personne qui, en vertu d'une loi désignée, peut rendre une décision ou donner un ordre à l'égard duquel la loi désignée prévoit un droit d'appel à la Commission d'appel, ou la personne à qui est délégué un tel pouvoir. ("designated officer")
« loi désignée »
a) La Loi sur l'adoption;
a.1) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) la Loi sur la garde d'enfants;
b.1) la Loi sur le soutien pour personne handicapée;
c) la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;
d) la Loi sur les services sociaux ou ses règlements d'application;
e) la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;
f) tout autre loi ou règlement désigné par règlement. ("designated Act")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
L.M. 2004, c. 42, art. 50; L.M. 2014, c. 35, art. 28; L.M. 2017, c. 26, art. 27; L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 29; L.M. 2023, c. 19, art. 110.
Purpose
2 The purpose of this Act is to give Manitobans a fair, impartial and informal appeal process from decisions relating to various social services and programs.
Objet
2 La présente loi a pour objet de mettre à la disposition des Manitobains et Manitobaines un processus d'appel des décisions ayant trait à différents programmes et services sociaux qui soit informel, juste et impartial.
APPEAL BOARD
COMMISSION D'APPEL
Social Services Appeal Board
3 The Social Services Advisory Committee, which was established under The Social Services Administration Act, is continued under this Act as the Social Services Appeal Board.
Commission d'appel des services sociaux
3 Le Comité consultatif des services sociaux, établi en vertu de la Loi sur les services sociaux, est maintenu en vertu de la présente loi sous l'appellation de Commission d'appel des services sociaux.
Members
4(1) The appeal board is to consist of 15 members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Composition
4(1) La Commission d'appel se compose de 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Who can be a member
4(2) The members of the appeal board must, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council,
(a) be representative of the regional, economic and cultural diversity of Manitoba;
(b) be knowledgeable about social services and programs under designated Acts; and
(c) not be employees under the control of a minister responsible for a designated Act.
Membres
4(2) De l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres de la Commission d'appel :
a) représentent la diversité régionale, économique et culturelle du Manitoba;
b) sont bien informés des services et programmes sociaux que prévoient les lois désignées;
c) ne sont pas au service d'un ministre responsable de l'application d'une loi désignée.
Term of member
4(3) Each member is to be appointed for a term of up to two years and, subject to subsection (4), may be re-appointed.
Mandat
4(3) Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus deux ans et, sous réserve du paragraphe (4), peuvent être nommés de nouveau.
Re-appointing a member
4(4) A member who has served for six years in consecutive terms may be re-appointed for a further term, but only if at least one year has passed since the end of his or her last term.
Nomination après trois mandats
4(4) Le membre qui a siégé pendant six ans et reçu des mandats consécutifs peut être nommé de nouveau pour un autre mandat, pourvu qu'au moins une année se soit écoulée depuis la fin de son dernier mandat.
Member continues to hold office
4(5) A member continues to hold office until he or she is reappointed, a successor is appointed or the appointment is revoked.
Continuation des mandats
4(5) Les membres exercent leur charge jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau, qu'un successeur leur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.
Remuneration and expenses
5 The members of the appeal board are to be paid remuneration and expenses at rates set by the Lieutenant Governor in Council.
Rémunération et indemnités
5 Les membres de la Commission d'appel reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Chair and vice-chair
6(1) The Lieutenant Governor in Council must designate one of the members of the appeal board as chair and one or more members as vice-chairs.
Présidence et vice-présidence
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et au moins un vice-président.
Duties of vice-chair
6(2) A vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.
Fonctions du vice-président
6(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par un des vice-présidents.
Staff
7 Any employees required to enable the appeal board to carry out its responsibilities may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Personnel
7 Le personnel nécessaire à l'exercice des attributions de la Commission d'appel peut être nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Responsibilities of the appeal board
8 The appeal board has these responsibilities:
(a) to hear and decide appeals under designated Acts;
(b) at the minister's request, to advise and make recommendations about matters that relate to social services and programs in Manitoba;
(c) on its own initiative, to advise and make recommendations to the minister about social services provided under the designated Acts;
(d) to perform any other duties assigned to it by an Act or regulation or by the minister.
Attributions
8 La Commission d'appel :
a) entend et juge les appels interjetés dans le cadre des lois désignées;
b) conseille le ministre et lui fait des recommandations, à sa demande, sur toute question se rapportant aux services et aux programmes sociaux du Manitoba;
c) peut, de sa propre initiative, conseiller le ministre et lui faire des recommandations à l'égard des services sociaux fournis en vertu des lois désignées;
d) exerce toute autre fonction que lui attribue une loi, un règlement ou le ministre.
8.1 [Repealed]
8.1 [Abrogé]
Procedural rules
9 The appeal board may establish its own rules of practice and procedure and must make them available to the public.
Règles de procédure
9 La Commission d'appel peut établir ses propres règles de procédure, auquel cas elle les rend accessibles au public.
Posting information about appeals
10 A designated officer must post information about the right to appeal to the appeal board, and about the appeal process, in a visible public location in any office in which decisions are made that can be appealed under a designated Act.
Affichage de l'information — appel
10 Les fonctionnaires désignés affichent l'information qui se rapporte au droit d'interjeter appel à la Commission d'appel ainsi qu'à la procédure d'appel dans un endroit public bien en vue situé dans un bureau où sont rendues des décisions pouvant faire l'objet d'un appel en vertu d'une loi désignée.
PANELS OF THE APPEAL BOARD
COMITÉS DE LA COMMISSION D'APPEL
Appeal heard by single member or panel
11(1) An appeal must be heard by a single member or by a panel of three members.
Appels entendus par un seul membre ou en comité
11(1) Les appels portés devant la Commission d'appel sont entendus par l'un de ses membres ou par un comité composé de trois d'entre eux.
Chair to determine size and composition
11(2) The chair must
(a) determine whether an appeal is to be heard by a single member or a panel of three members; and
(b) assign members to hear appeals.
Désignation des membres chargés d'entendre l'appel
11(2) Le président détermine si l'appel doit être entendu par un seul membre ou par un comité de trois membres et désigne le ou les membres chargés d'entendre l'appel.
Chair of panel
11(3) The chair or a vice-chair is to preside over a panel, or the chair may designate another member of the appeal board to preside.
Président du comité
11(3) Le président ou un des vice-présidents préside les séances des comités. Il est permis au président de désigner un membre pour en assumer la présidence.
Who is not eligible to be a member of a panel
11(4) A member of the appeal board is not eligible to hear an appeal if he or she
(a) is a relative of a party; or
(b) is not able to be impartial and independent about the outcome of the appeal.
Personne ne pouvant être membre d'un comité
11(4) Il est interdit à un membre de la Commission d'appel d'entendre un appel :
a) si l'une des parties et lui sont parents;
b) s'il n'est pas en mesure de faire preuve d'impartialité et d'indépendance quant à l'issue de l'appel.
Quorum
11(5) A quorum for a panel of three members is the three members.
Quorum
11(5) Le quorum d'un comité de trois membres est formé des trois membres qui le composent.
Jurisdiction of panel
11(6) In considering and deciding an appeal,
(a) a single member or a panel has all the jurisdiction of the appeal board and may exercise the board's powers and perform its duties; and
(b) a decision of a majority of the members of a panel is the decision of the appeal board.
Compétence du comité
11(6) Dans le cadre d'un appel :
a) le membre ou le comité qui entend l'appel a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;
b) la décision rendue par la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.
APPEAL TO THE APPEAL BOARD
APPEL À LA COMMISSION D'APPEL
Filing an appeal
12(1) A person who has a right to appeal a decision or order to the appeal board under a designated Act may commence an appeal by filing a notice of appeal with the board.
Appel
12(1) Quiconque a le droit, en vertu d'une loi désignée, d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision ou d'un ordre peut le faire en déposant un avis d'appel à la Commission.
Time limit for filing
12(2) A notice of appeal must be filed within 30 days after the date of the decision or order, unless the designated Act specifies a different time limit.
Délai pour interjeter appel
12(2) L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l'ordre, sauf si la loi désignée prévoit un délai différent.
Extending the time limit
12(3) The appeal board may extend the time limit for commencing an appeal, and may do so either before or after the time limit expires.
Prolongation du délai pour interjeter appel
12(3) La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, que ce délai soit expiré ou non.
Reasons
12(4) A notice of appeal must be in writing and must state the reasons for the appeal.
Motifs
12(4) L'avis d'appel est par écrit et indique les motifs de l'appel.
Parties
13(1) The parties to an appeal are the person who has a right to appeal to the appeal board and the designated officer under the designated Act.
Parties
13(1) Sont parties à un appel la personne qui a le droit d'interjeter appel à la Commission d'appel ainsi que le fonctionnaire désigné qu'indique la loi désignée pertinente.
Parties to be present at oral hearing
13(2) If a hearing is held orally, the appellant and the designated officer or a delegate of the designated officer
(a) must be present at the hearing; or
(b) if the hearing is conducted by telephone or through the use of other electronic means, must be able to communicate with each other and the appeal board simultaneously.
Présence des parties à l'audience orale
13(2) L'appelant de même que le fonctionnaire désigné ou son délégué doivent être présents lors de l'audience orale. Si cette dernière se tient par téléphone ou par tout autre moyen électronique, ils doivent pouvoir communiquer l'un avec l'autre ainsi qu'avec la Commission d'appel de façon simultanée.
Advocates
14 At the appellant's request, another person may communicate with the appeal board at any time on the appellant's behalf and may be present with the appellant at the hearing.
Représentation
14 Toute personne peut, à la demande de l'appelant, communiquer avec la Commission d'appel en son nom et être présent à l'audience avec lui.
Notice to the designated officer
15(1) On receiving a notice of appeal, the appeal board must promptly give a copy of it to the designated officer.
Avis au fonctionnaire désigné
15(1) Dès réception d'un avis d'appel, la Commission d'appel en remet rapidement une copie au fonctionnaire désigné.
Designated office must forward documents
15(2) On receiving the notice of appeal, the designated officer must promptly give the appeal board
(a) all of the documentary evidence on which the designated officer made the decision or order being appealed;
(b) any documents that the designated officer is specifically required to provide to the board under the designated Act; and
(c) any other documents the designated officer thinks might be relevant to the appeal.
Documents à produire
15(2) Dès réception de l'avis d'appel, le fonctionnaire désigné fait parvenir rapidement à la Commission d'appel :
a) la preuve documentaire sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision ou donner l'ordre faisant l'objet de l'appel;
b) les documents qu'il est expressément tenu de fournir relativement à l'appel suivant la loi désignée;
c) tout autre document qui, à son avis, peut être pertinent.
Dismissal of appeal
15.1(1) The appeal board may dismiss an appeal or part of an appeal if
(a) it is not within the jurisdiction of the appeal board;
(b) it was not filed within the applicable time limit;
(c) in the opinion of the appeal board, its subject matter is trivial or the appeal is not made in good faith or is frivolous, vexatious or an abuse of process;
(d) in the opinion of the appeal board, there is no reasonable prospect that it will succeed; or
(e) its subject matter is being or has been dealt with appropriately according to a procedure provided for under another Act.
Rejet de l'appel
15.1(1) La Commission d'appel peut rejeter un appel pour l'une des raisons suivantes :
a) il ne relève pas de sa compétence;
b) il n'a pas été déposé dans le délai applicable;
c) elle estime que l'objet de l'appel est futile ou que l'appel n'a pas été déposé de bonne foi, qu'il est frivole ou vexatoire ou qu'il constitue un recours abusif;
d) elle estime qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que l'appel aboutisse;
e) l'objet de l'appel est ou a été traité de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi.
La Commission peut également rejeter un appel en partie; les alinéas a) à e) s'appliquent alors à la partie rejetée.
Opportunity to make submissions
15.1(2) The appeal board must not dismiss an appeal or part of an appeal unless the appellant is given an opportunity to make written submissions or otherwise be heard as to why subsection (1) does not apply to the appeal.
Occasion de se faire entendre
15.1(2) La Commission d'appel ne peut rejeter la partie ou la totalité de l'appel sans avoir donné à l'appelant l'occasion de se faire entendre, notamment au moyen d'observations écrites, afin qu'il puisse expliquer pourquoi le paragraphe (1) ne s'y applique pas.
Reasons for dismissal
15.1(3) The appeal board must give written reasons to the parties if it dismisses an appeal or part of an appeal.
Motifs du rejet
15.1(3) La Commission d'appel fournit par écrit les motifs de sa décision aux parties à l'appel lorsqu'elle le rejette en partie ou en totalité.
Timing of dismissal
15.1(4) The appeal board may dismiss an appeal or part of an appeal at any time before the start of the hearing.
Moment du rejet
15.1(4) La Commission d'appel peut rejeter la partie ou la totalité de l'appel à tout moment avant le début de l'audience.
Dismissal not subject to appeal or review
15.1(5) A dismissal under this section is final and binding and not subject to review by a court or appeal, including an appeal under section 23.
Aucun appel ni aucune révision en cas de rejet
15.1(5) Le rejet prévu au présent article est définitif, lie les parties et ne peut faire l'objet ni d'un appel, notamment en vertu de l'article 23, ni d'une révision judiciaire.
Hearing date
16(1) For each appeal, the appeal board must arrange the earliest possible hearing date. The hearing must not be commenced more than 35 days after the board receives the notice of appeal, unless the board at the request of the appellant, grants an extension.
Date d'audience
16(1) La Commission d'appel fixe, pour chaque appel, une date d'audience qui soit la plus rapprochée possible. L'audience commence au plus tard 35 jours après la réception par la Commission de l'avis d'appel, sauf si celle-ci accorde, à la demande de l'appelant, un délai plus long.
Notice
16(2) Unless the parties agree to a shorter period of notice, at least seven days before the hearing the appeal board must give the parties written notice of the date, time and place of the hearing.
Avis
16(2) La Commission d'appel avise les parties par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins sept jours avant celle-ci, à moins que les parties ne conviennent d'une période de préavis plus courte.
Parties may examine evidence
17 The appeal board must give each party a reasonable opportunity to examine and copy any information that has been submitted to the board for the purpose of the hearing.
Examen de la preuve par les parties
17 La Commission d'appel donne à chaque partie l'occasion d'examiner et de reproduire les renseignements qui lui ont été présentés aux fins de la tenue de l'audience.
Powers and duties of the board
18 The appeal board must inform itself fully of the facts concerning each appeal. For that purpose, the board
(a) may require the attendance of witnesses and the production of documents in addition to the witnesses called by the parties and the documents produced by the parties; and
(b) has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Attributions de la Commission d'appel
18 La Commission d'appel s'informe de tous les faits ayant trait à chaque appel. Pour ce faire, elle :
a) peut exiger la comparution d'un témoin qui n'a pas été appelé et la production d'un document qui n'a pas été produit par une partie;
b) a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Hearing process: rules of evidence do not apply
19(1) The appeal board is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.
Non-application des règles de preuve
19(1) La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.
Hearing conducted orally or in writing
19(2) The appeal board may conduct a hearing orally or in writing. An oral hearing may be held in person or by telephone or through the use of other electronic means.
Audience tenue oralement ou par écrit
19(2) La Commission d'appel peut tenir une audience oralement ou par écrit. Les audiences orales peuvent avoir lieu en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique.
Closed hearing if appellant requests
19(3) The hearing is to be closed to the public if the appellant asks for it to be closed; otherwise it is to be open to the public.
Demande de huis clos
19(3) Les audiences se déroulent à huis clos si l'appelant en fait la demande; autrement, elles sont accessibles au public.
Adjournment
19(4) The appeal board may adjourn a hearing when it considers it appropriate to do so.
Ajournement
19(4) La Commission d'appel peut, si elle l'estime opportun, ajourner une audience.
ORDER OF THE APPEAL BOARD
ORDONNANCE DE LA COMMISSION D'APPEL
Order of the board
20(1) Unless the designated Act states otherwise, after a hearing the appeal board may, by written order,
(a) confirm, vary or rescind the order or decision of the designated officer;
(b) make any order or decision that the designated officer could have made; or
(c) refer the matter back to the designated officer for further consideration by the designated officer in accordance with any direction of the appeal board.
Ordonnance de la Commission d'appel
20(1) Sauf indication contraire de la loi désignée, la Commission d'appel peut, par ordonnance écrite :
a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision du fonctionnaire désigné;
b) donner l'ordre ou rendre la décision que le fonctionnaire désigné aurait pu donner ou rendre;
c) renvoyer l'affaire au fonctionnaire désigné afin que celui-ci la réexamine conformément aux directives qu'elle estime opportunes.
Reasons
20(2) The appeal board must give written reasons for its order.
Motifs
20(2) La Commission d'appel indique par écrit les motifs de l'ordonnance qu'elle rend.
Time limit for making order
20(3) The appeal board must make its order within 15 days after the hearing ends.
Délai pour rendre une ordonnance
20(3) La Commission d'appel rend son ordonnance dans les 15 jours qui suivent la fin de l'audience.
Order given to the parties
20(4) The appeal board must give the parties a copy of the order and inform them of their right to appeal a question of law or jurisdiction to The Court of Appeal.
Remise de l'ordonnance aux parties
20(4) La Commission d'appel donne aux parties une copie de l'ordonnance et les informe de leur droit d'interjeter appel à la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.
Method of giving the order
20(5) The order must be given to the parties personally or by regular lettermail or by another method acceptable to the appeal board and the parties.
Ordonnance remise en main propre ou par courrier
20(5) L'ordonnance est remise en main propre aux parties ou leur est envoyée par poste-lettres ordinaire ou par tout autre moyen que la Commission d'appel et les parties estiment acceptable.
Order must be given effect
21 A designated officer must give effect to the order of the appeal board.
Exécution de l'ordonnance
21 Le fonctionnaire désigné exécute l'ordonnance de la Commission d'appel.
Reconsideration of the order
22(1) At the request of a party to the appeal or on its own initiative, the appeal board may reconsider all or part of its order and may confirm, vary, suspend or rescind its order.
Réexamen de l'ordonnance
22(1) La Commission d'appel peut, à la demande d'une partie ou de son propre chef, réexaminer, en tout ou en partie, l'ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer, la modifier, la suspendre ou l'annuler.
Time limit for making request
22(2) A written request for a reconsideration, stating the reasons for the request, must be filed with the appeal board within 30 days after the date of the board's order.
Délai pour déposer une demande de réexamen
22(2) La demande de réexamen se fait par écrit, est motivée et est déposée à la Commission d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordonnance.
Time limit for deciding request
22(3) The appeal board must, by order, make a decision as to whether an order will be reconsidered, within 30 days after the date the request for a reconsideration is filed.
Délai — décision sur la demande de réexamen
22(3) La Commission d'appel décide, par ordonnance, si l'ordonnance sera réexaminée dans les 30 jours qui suivent la date du dépôt de la demande de réexamen.
Reasons
22(4) The board must give written reasons if it decides not to reconsider an order.
Motifs
22(4) La Commission d'appel donne par écrit les motifs de sa décision dans l'éventualité où elle décide de ne pas réexaminer une ordonnance.
APPEAL TO COURT OF APPEAL
APPEL À LA COUR D'APPEL
Appeal to Court of Appeal
23(1) Any party to the appeal before the appeal board may appeal the board's order to The Court of Appeal on any question involving the board's jurisdiction or on a point of law, but only after obtaining leave to appeal from a judge of The Court of Appeal.
Appel à la Cour d'appel
23(1) Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, toute partie à un appel devant la Commission d'appel peut interjeter appel à la Cour d'appel de l'ordonnance de la Commission d'appel sur une question qui touche la compétence de celle-ci ou sur une question de droit.
Time limit
23(2) An application for leave to appeal must be made
(a) within 30 days after the date of the appeal board's order under section 20;
(b) if the applicant seeks reconsideration of an order under section 22, within 30 days after
(i) the date the appeal board declines to reconsider the order under subsection 22(3), or
(ii) the date the appeal board confirms, varies, suspends or rescinds the order; or
(c) within any further time that a judge allows.
Délai
23(2) La requête en autorisation d'appel est présentée, selon le cas :
a) dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance que rend la Commission d'appel en vertu de l'article 20;
b) s'il s'agit d'une demande de réexamen déposée en vertu de l'article 22, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission d'appel décide de ne pas procéder au réexamen en vertu du paragraphe 22(3) ou à laquelle elle confirme, modifie, suspend ou annule l'ordonnance visée;
c) dans tout délai supplémentaire que fixe un juge.
Parties
23(3) The parties to the appeal before the appeal board, and the appeal board, are entitled to be heard on the application for leave to appeal and on the appeal itself.
Parties
23(3) La Commission d'appel et les parties à l'appel devant celle-ci ont le droit d'être entendues au sujet de la requête en autorisation d'appel et de l'appel à la Cour d'appel.
Order of Court of Appeal
24 The Court of Appeal may
(a) quash, vary or confirm the order of the appeal board; or
(b) refer the matter back to the appeal board for further consideration in accordance with any direction of the Court.
Ordonnance de la Cour d'appel
24 La Cour d'appel peut :
a) infirmer, modifier ou confirmer l'ordonnance de la Commission d'appel;
b) renvoyer l'affaire à la Commission d'appel afin que celle-ci la réexamine conformément aux directives qu'elle estime opportunes.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
25 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating Acts or regulations for the purpose of the definition "designated Act" in section 1;
(b) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.
Règlements
25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des lois ou des règlements pour l'application de la définition de « loi désignée » à l'article 1;
b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report
26 Within six months after the end of the government's fiscal year, the appeal board must provide the minister with a report about the board's activities during that fiscal year. The minister shall lay a copy of the report before the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
Rapport annuel
26 Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission d'appel présente au ministre un rapport sur ses activités pendant l'exercice. Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
PROTECTION FROM LEGAL ACTION
IMMUNITÉ
Protection from legal action
27 No action or proceeding for damages may be brought against the appeal board or any member of the board because of anything done or omitted in good faith
(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or
(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act.
Immunité
27 La Commission d'appel et ses membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
TRANSITIONAL
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Transitional: definitions
28(1) In this section,
"former Act" means The Social Services Administration Act, R.S.M. 1987, c. S165; (« ancienne loi »)
"former designated Act" means a designated Act as it read immediately before the coming into force of this Act. (« ancienne loi désignée »)
Définitions transitoires
28(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« ancienne loi » La Loi sur les services sociaux, c. S165 des L.R.M. 1987. ("former Act")
« ancienne loi désignée » Loi désignée telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former designated Act")
Appeals already commenced
28(2) Where on the day this Act comes into force an appeal under a former designated Act to the Social Services Advisory Committee under the former Act has been commenced but not finally disposed of, the appeal shall be continued and completed in accordance with that former designated Act as if this Act had not come into force.
Appels commencés
28(2) Les appels qui sont commencés, en vertu d'une ancienne loi désignée, devant le Comité consultatif des services sociaux visé par l'ancienne loi mais qui ne sont pas terminés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent et sont tranchés conformément aux dispositions de l'ancienne loi désignée comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
29 to 34 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.
29 à 34 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 29 à 34 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient. C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 35 This Act may be cited as The Social Services Appeal Board Act and referred to as chapter S167 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba. 35 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. Elle constitue le chapitre S167 de la Codification permanente des lois du Manitoba. 36(1) This Act, except section 33, comes into force on a day fixed by proclamation. 36(1) La présente loi, à l'exception de l'article 33, entre en vigueur à la date fixée par proclamation. 36(2) Section 33 comes into force on the day The Social Services Administration Amendment Act, S.M. 2000, c. 31, comes into force. 36(2) L'article 33 entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services sociaux, c. 31 des L.M. 2000. NOTE: S.M. 2001, c. 9, except section 33, came into force by proclamation on February 18, 2002. NOTE :Le chapitre 9 des L.M. 2001, sauf l'article 33, est entré en vigueur par proclamation le 18 février 2002.C.C.S.M. reference
Codification permanente
Coming into force
Entrée en vigueur
Coming into force: section 33
Entrée en vigueur de l'article 33