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Elle est à jour en date du 6 février 2026
Elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

Historique législatif
C.P.L.M. c. S86 Loi sur le protecteur des aînés
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2024, c. 35, ann. E

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er nov. 2025 (proclamation publiée le 28 mars 2025)

Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Ministre responsable
  • Ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée
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The Seniors' Advocate Act, C.C.S.M. c. S86

Loi sur le protecteur des aînés, c. S86 de la C.P.L.M.


(Assented to November 7, 2024)

(Date de sanction : 7 novembre 2024)

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)

"health authority" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« office de la santé »)

"local authority" means

(a) a municipality;

(b) an incorporated community established or continued under The Northern Affairs Act; and

(c) a local government district. (« autorité locale »)

"personal health information" has the same meaning as in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act. (Version anglaise seulement)

"senior" means a resident of Manitoba aged 65 years or older. (« aîné »)

"Seniors' Advocate" means the Seniors' Advocate appointed under section 2. (« protecteur des aînés »)

"seniors' services" means programs, services or systems of support that relate to health care, personal care, housing, transportation, community living or personal finances and that are used by or associated with seniors. (« services aux aînés »)

"service provider" means

(a) a public sector entity that delivers seniors' services, including the government, a government agency, a health authority and a local authority; and

(b) a person or entity that receives public sector funding to deliver seniors' services. (« fournisseur de services »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aîné » Résident du Manitoba âgé d'au moins 65 ans. ("senior")

« autorité locale »

a) Municipalité;

b) collectivité constituée qui est établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

c) district d'administration locale. ("local authority")

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« fournisseur de services »

a) Entité du secteur public qui fournit des services aux aînés, y compris le gouvernement, un organisme gouvernemental, un office de la santé et une autorité locale;

b) personne ou entité qui reçoit du financement du secteur public en vue de la prestation de services aux aînés. ("service provider")

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

« protecteur des aînés » Le protecteur des aînés nommé en conformité avec l'article 2. ("Seniors' Advocate")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services aux aînés » S'entend des programmes, des services et des systèmes de soutien qui ont trait aux soins de santé, aux soins personnels, au logement, au transport, à l'intégration communautaire ou aux finances personnelles et qui sont utilisés par des aînés ou en lien avec eux. ("seniors' services")

PART 2
OFFICE OF THE SENIORS' ADVOCATE

PARTIE 2
BUREAU DU PROTECTEUR DES AÎNÉS

APPOINTMENT

NOMINATION

Appointment of Seniors' Advocate

2(1)   A person is to be appointed as the Seniors' Advocate by resolution of the Assembly.

Nomination du protecteur des aînés

2(1)   Un protecteur des aînés est nommé par résolution de l'Assemblée.

Committee recommendation required

2(2)   A person may be appointed as the Seniors' Advocate only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.

Recommandation du Comité

2(2)   La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée.

Appointment process

2(3)   If at any time the office of the Seniors' Advocate

(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the Seniors' Advocate has resigned; or

(b) has become vacant for any other reason;

the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.

Procédure de nomination

2(3)   Dès que le poste de protecteur des aînés devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier des candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.

Officer of the Assembly

3(1)   The Seniors' Advocate is an officer of the Assembly.

Haut fonctionnaire de l'Assemblée

3(1)   Le protecteur des aînés est haut fonctionnaire de l'Assemblée.

No other public office

3(2)   The Seniors' Advocate must not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

Interdiction d'occuper une autre charge publique

3(2)   Le protecteur des aînés ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

Term of office

4(1)   The Seniors' Advocate is to hold office for a term of five years.

Mandat

4(1)   Le mandat du protecteur des aînés est d'une durée de cinq ans.

Re-appointment

4(2)   The Seniors' Advocate may be re-appointed for a second term of five years but must not hold office for more than two five-year terms.

Renouvellement du mandat

4(2)   Le mandat du protecteur des aînés peut être renouvelé pour cinq ans. Le titulaire ne peut toutefois demeurer en poste pendant plus de deux mandats de cinq ans chacun.

Remuneration

5(1)   Subject to this section, the salary and benefits of the Seniors' Advocate are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.

Traitement

5(1)   Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du protecteur des aînés.

No reduction of salary

5(2)   The Seniors' Advocate's salary must not be reduced except by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Réduction du traitement

5(2)   Seule l'Assemblée peut, par une résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire le traitement du protecteur des aînés.

Expenses

5(3)   The Seniors' Advocate must be reimbursed for reasonable travelling and out-of-pocket expenses incurred in carrying out their responsibilities.

Frais

5(3)   Le protecteur des aînés a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres engagés dans l'exercice de ses attributions.

Civil Service Superannuation Act applies

6(1)   The Seniors' Advocate and any person employed under the Seniors' Advocate are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

6(1)   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Employees

6(2)   A person employed under the Seniors' Advocate must be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Employés

6(2)   Les membres du personnel du protecteur des aînés sont nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

RESIGNATION, SUSPENSION OR REMOVAL

DÉMISSION, SUSPENSION OU DESTITUTION

Resignation

7(1)   The Seniors' Advocate may resign at any time by giving written notice to the Speaker of the Assembly or, if the Speaker is absent or there is no Speaker, to the Clerk of the Assembly.

Démission

7(1)   Le protecteur des aînés peut démissionner en tout temps sur avis écrit au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, au greffier de l'Assemblée.

Suspension or removal

7(2)   The Seniors' Advocate may be suspended or removed from office by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Suspension ou destitution

7(2)   Le protecteur des aînés peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension if Assembly not sitting

7(3)   If the Assembly is not sitting, the Speaker may, with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, suspend the Seniors' Advocate for cause.

Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas

7(3)   Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le protecteur des aînés pour un motif valable.

Length of suspension

7(4)   A suspension under subsection (3) ends not later than 30 sitting days of the Assembly after the suspension came into effect.

Durée de la suspension

7(4)   La suspension infligée en vertu du paragraphe (3) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

APPOINTMENT OF DEPUTY

NOMINATION D'UN ADJOINT

Deputy Seniors' Advocate

8(1)   On the recommendation of the Seniors' Advocate and with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, a Deputy Seniors' Advocate may be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Protecteur adjoint des aînés

8(1)   Sur la recommandation du protecteur des aînés et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un protecteur adjoint des aînés peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Powers and responsibilities

8(2)   If the Seniors' Advocate is absent or unable to act or if the office is vacant, the Deputy Seniors' Advocate has the powers and responsibilities of the Seniors' Advocate.

Attributions

8(2)   Le protecteur adjoint des aînés exerce les attributions du protecteur des aînés en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.

Salary in certain cases

8(3)   If the Deputy Seniors' Advocate has assumed the Seniors' Advocate's responsibilities for an extended period, the Legislative Assembly Management Commission may, by resolution, direct that the Deputy Seniors' Advocate be paid a salary within the same range as the Seniors' Advocate's salary.

Traitement en cas de remplacement prolongé

8(3)   La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le protecteur adjoint des aînés reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du protecteur des aînés s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.

No other public office

8(4)   The Deputy Seniors' Advocate must not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

Interdiction d'occuper une autre charge publique

8(4)   Le protecteur adjoint des aînés ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

OATH OF OFFICE

SERMENT PROFESSIONNEL

Oath of office

9(1)   Before beginning to carry out responsibilities or exercise powers under this Act, the Seniors' Advocate must take an oath before the Speaker or the Clerk of the Assembly to faithfully and impartially carry out the responsibilities of office and not to disclose any information received under this Act except as provided in this Act.

Serment professionnel

9(1)   Avant de commencer à exercer les attributions que lui confère la présente loi, le protecteur des aînés prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à exercer ses attributions de bonne foi et en toute impartialité et à ne pas communiquer les renseignements qu'il reçoit sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Oath of staff

9(2)   Each person employed under the Seniors' Advocate must, before beginning to carry out their responsibilities, take an oath before the Seniors' Advocate not to disclose any information received under this Act except as provided in this Act.

Assermentation du personnel

9(2)   Les membres du personnel du protecteur des aînés doivent prêter serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas communiquer les renseignements qu'ils reçoivent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

PART 3
RESPONSIBILITIES AND POWERS

PARTIE 3
ATTRIBUTIONS

Responsibilities

10(1)   The Seniors' Advocate has the following responsibilities:

(a) to identify, review and analyse systemic problems or concerns that the Seniors' Advocate believes to be important to the lives of seniors;

(b) to collaborate with service providers, seniors' organizations and others for the purpose of addressing systemic problems or concerns faced by seniors and improving the availability, effectiveness and responsiveness of seniors' services;

(c) to promote awareness of the availability of seniors' services;

(d) to make recommendations to service providers to improve the availability, effectiveness and responsiveness of seniors' services;

(e) to make recommendations to the government to further the well-being, quality of life and independence of seniors.

Attributions

10(1)   Le protecteur des aînés est chargé :

a) de repérer et d'examiner les questions ou problèmes systémiques qu'il juge importants dans la vie des aînés;

b) de collaborer, notamment avec les fournisseurs de services et les organismes voués aux aînés, dans le but de faire face aux questions et problèmes systémiques auxquels les aînés sont confrontés et d'améliorer la disponibilité, l'efficacité et la réactivité des services aux aînés;

c) d'informer la population sur la disponibilité des services aux aînés;

d) de faire des recommandations aux fournisseurs de services en vue d'améliorer la disponibilité, l'efficacité et la réactivité des services aux aînés;

e) de faire des recommandations au gouvernement afin de promouvoir le bien-être, la qualité de vie et l'indépendance des aînés.

Actions

10(2)   The Seniors' Advocate may carry out their responsibilities under subsection (1) by

(a) gathering information and conducting research, including conducting interviews and surveys about seniors' services;

(b) consulting with service providers, seniors' organizations and the public;

(c) advising the minister responsible for the provision of a seniors' service about any matter relating to the service that the Seniors' Advocate considers appropriate;

(d) preparing reports relating to matters within their responsibilities under subsection (1), including reports that make recommendations under clauses (1)⁠(d) and (e); and

(e) reporting to the public on any matter arising from the carrying out of the responsibilities of the Seniors' Advocate under this Act.

Mesures à la disposition du protecteur des aînés

10(2)   Le protecteur des aînés dispose notamment des mesures qui suivent dans l'exercice de ses attributions prévues au paragraphe (1) :

a) recueillir des renseignements et effectuer des recherches, y compris des entrevues et des sondages concernant les services aux aînés;

b) entreprendre des consultations avec les fournisseurs de services, les organismes voués aux aînés et la population;

c) conseiller le ministre responsable de la prestation de certains services aux aînés concernant toute question liée à ces services qu'il juge appropriée;

d) élaborer des rapports concernant les questions relevant de sa compétence au titre du paragraphe (1), y compris dans le but de faire des recommandations comme le prévoient les alinéas (1)d) et e);

e) faire rapport au public sur toute question découlant de l'exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Particular regard

10(3)   In carrying out their responsibilities under this Act, the Seniors' Advocate must have particular regard to

(a) the systemic problems or concerns facing seniors who belong to communities or groups that experience racism or discrimination; and

(b) the ways in which initiatives in respect of the provision of seniors' services can advance reconciliation between Indigenous and non-Indigenous peoples.

Facteurs à considérer

10(3)   Dans l'exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le protecteur des aînés tient compte des facteurs suivants :

a) les questions ou problèmes systémiques auxquels sont confrontés les aînés appartenant à des communautés ou groupes qui subissent du racisme ou de la discimination;

b) la façon dont les initiatives relatives à la prestation des services aux aînés peuvent contribuer à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.

Referral of individual matters

10(4)   If the Seniors' Advocate becomes aware of a matter that, in the opinion of the Seniors' Advocate, should be the subject of an individual complaint, inquiry or investigation, the Seniors' Advocate may, with the consent of the individual concerned, refer the matter directly to an appropriate person or body having jurisdiction over the matter for further action.

Renvoi des questions individuelles

10(4)   S'il prend connaissance d'une question devant selon lui faire l'objet d'une plainte ou d'une enquête individuelle, le protecteur des aînés peut, avec le consentement du particulier visé, renvoyer la question directement à une personne ou entité appropriée ayant compétence et la charger de prendre les mesures qui s'imposent.

Individual matters indicative of systemic problems or concerns

10(5)   The Seniors' Advocate must consider whether individual matters referred for complaint, inquiry or investigation are indicative of systemic problems or concerns and, if so, must take the appropriate actions under subsection (2) to deal with them.

Questions individuelles dénotant des questions ou problèmes systémiques

10(5)   Le protecteur des aînés évalue si des questions individuelles ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête dénotent des questions ou problèmes systémiques; dans l'affirmative, il prend les mesures prévues au paragraphe (2) qui s'imposent.

Information may be requested

11(1)   The Seniors' Advocate may, in writing, request a service provider or other person to provide information — other than personal information or personal health information — necessary to enable the Seniors' Advocate to carry out their responsibilities under this Act.

Demande de renseignements

11(1)   Le protecteur des aînés peut, par écrit, demander à un fournisseur de services ou à une autre personne de lui communiquer des renseignements — à l'exception de renseignements médicaux personnels ou de renseignements personnels — nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Duty to provide information

11(2)   The Seniors' Advocate may, in writing, require the government, a government agency, a health authority, a local authority or any other prescribed service provider to provide information — other than personal information or personal health information — necessary to enable the Seniors' Advocate to carry out their responsibilities under this Act. The service provider must, if it has custody or control of the information, provide the information within the time limit specified by the Seniors' Advocate.

Communication obligatoire

11(2)   Le protecteur des aînés peut, par écrit, exiger que le gouvernement, un organisme gouvernemental, un office de la santé, une autorité locale ou tout autre fournisseur de services désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi lui communique des renseignements — à l'exception de renseignements médicaux personnels ou de renseignements personnels — nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi. S'il a la garde ou la responsabilité des renseignements, le fournisseur est tenu de les communiquer dans le délai fixé par le protecteur des aînés.

Privileged information excluded

11(3)   For the purpose of this section, the Seniors' Advocate must not require information that is subject to a legal privilege, including solicitor-client privilege, the privilege respecting Cabinet confidences and the privilege in section 9 of The Manitoba Evidence Act (hospital, standards and critical incident review committees).

Renseignements exclus

11(3)   Pour l'application du présent article, il est interdit au protecteur des aînés d'exiger des renseignements assujettis à un privilège juridique, y compris le privilège découlant du secret professionnel de l'avocat, le privilège visant les délibérations du Cabinet et le privilège prévu à l'article 9 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Access requested

12(1)   For the purpose of carrying out their responsibilities under this Act, the Seniors' Advocate may, with the consent of the owner or person in charge, access a place where seniors' services are provided.

Demande d'accès

12(1)   Pour l'exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le protecteur des aînés peut, avec le consentement du propriétaire ou de la personne responsable, accéder à un endroit où des services aux aînés sont fournis.

Access required

12(2)   The Seniors' Advocate may require the government, a government agency, a health authority, a local authority or any other prescribed service provider to provide access to a place (other than a private residence) where seniors' services are provided, and the owner or person in charge of the place must provide access at a time when it is reasonable to do so.

Accès requis

12(2)   Le protecteur des aînés peut exiger que le gouvernement, un organisme gouvernemental, un office de la santé, une autorité locale ou tout autre fournisseur de services désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi lui donne accès à un endroit où des services aux aînés sont offerts, à l'exception d'une résidence privée, et le propriétaire ou la personne responsable de l'endroit lui y accorde l'accès à un moment raisonnable.

Confidentiality of information

13   The Seniors' Advocate and each person employed under the Seniors' Advocate

(a) must maintain confidentiality about all matters that come to their knowledge in the course of their work under this Act; and

(b) must not disclose information to any person except as required to carry out responsibilities and exercise powers under this Act.

Confidentialité des renseignements

13   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel :

a) préservent le caractère confidentiel des questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur travail sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent communiquer des renseignements à quiconque, sauf dans la mesure où les attributions que prévoit la présente loi l'exigent.

Limits on disclosure

14   The Seniors' Advocate and each person employed under the Seniors' Advocate must ensure that any disclosure of personal information, personal health information or potentially identifying information is

(a) necessary to accomplish the purpose for which the disclosure is made; and

(b) limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which the disclosure is made.

Communication restreinte

14   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel veillent à ce que la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels ou de renseignements potentiellement signalétiques réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la réalisation de l'objectif visé;

b) elle se limite aux renseignements nécessaires à la réalisation de cet objectif.

PART 4
SERVICE PLAN AND ANNUAL REPORT

PARTIE 4
PLAN DE SERVICES ET RAPPORT ANNUEL

SERVICE PLAN

PLAN DE SERVICES

Service plan

15(1)   For the fiscal year beginning after the coming into force of this Act and for each fiscal year afterwards, the Seniors' Advocate must prepare a service plan that describes the goals of the Seniors' Advocate for the year and sets out specific objectives and performance measures.

Plan de services

15(1)   À partir de l'exercice commençant après l'entrée en vigueur de la présente loi, le protecteur des aînés établit annuellement un plan de services qui présente ses buts généraux pour l'exercice visé ainsi que ses objectifs et ses mesures de rendement.

Plan submitted to Speaker

15(2)   The Seniors' Advocate must submit the service plan to the Speaker of the Assembly not later than November 30 of the year before the fiscal year to which the service plan relates.

Remise du plan au président de l'Assemblée

15(2)   Le protecteur des aînés remet le plan de services au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de l'exercice précédant celui que vise le plan.

Tabling plan in Assembly

15(3)   The Speaker must table a copy of the service plan in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the Speaker receives it.

Dépôt du plan devant l'Assemblée

15(3)   Le président dépose une copie du plan de services devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report to Assembly

16(1)   For each fiscal year, the Seniors' Advocate must prepare and submit to the Speaker of the Assembly an annual report on the carrying out of responsibilities and the exercise of powers under this Act.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

16(1)   Pour chaque exercice, le protecteur des aînés établit un rapport annuel qu'il remet au président de l'Assemblée et qui porte sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Contents

16(2)   The annual report must include

(a) information on the work of the Seniors' Advocate during the year;

(b) a summary of the individual matters that the Seniors' Advocate referred to appropriate persons or bodies for complaint, inquiry or investigation during the year, and how those matters served to guide the Seniors' Advocate in identifying problems or concerns that are important to the lives of seniors;

(c) a summary of recommendations made to service providers during the year; and

(d) information as to whether the goals and the specific objectives and performance measures of the Seniors' Advocate set out in the service plan prepared for the year have been met.

Contenu

16(2)   Le rapport annuel du protecteur des aînés comporte les renseignements suivants :

a) des renseignements sur le travail qu'il a effectué au cours de l'année;

b) un résumé des questions individuelles qu'il a renvoyées aux personnes ou entités appropriées à des fins de plainte ou d'enquête au cours de l'exercice et de la façon dont ces questions ont pu l'aider à repérer les questions ou problèmes importants dans la vie des aînés;

c) un résumé des recommandations présentées aux fournisseurs de services au cours de l'année;

d) des renseignements indiquant si les buts généraux ainsi que les objectifs et les mesures de rendement qu'il a prévus dans le plan de services pour la période visée ont été réalisés.

Comparison of actual and expected results required

16(3)   In relation to clause (2)⁠(d), the report must compare actual results for the fiscal year with the expected results identified in the service plan for the Seniors' Advocate for the fiscal year.

Comparaison des résultats réels et prévus

16(3)   En lien avec l'alinéa (2)d), le rapport compare les résultats réels et les résultats prévus dans le plan de services du protecteur des aînés pour l'exercice.

Compliance information may be included

16(4)   The annual report may include information as to the level of compliance with previous recommendations the Seniors' Advocate has made.

Renseignements sur l'observation des recommandations

16(4)   Le rapport annuel peut indiquer dans quelle mesure les recommandations que le protecteur des aînés a présentées par le passé ont été respectées.

Submitting annual report to Speaker

16(5)   The Seniors' Advocate must submit the annual report to the Speaker of the Assembly not later than November 30 of each year.

Moment de la remise du rapport annuel

16(5)   Le protecteur des aînés remet le rapport annuel au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Tabling report in Assembly

16(6)   The Speaker must table a copy of the annual report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the Speaker receives the report.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

16(6)   Le président dépose une copie du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

Referral to Standing Committee

16(7)   The annual report stands referred to the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs. The Standing Committee must begin considering the report within 60 days after it is tabled in the Assembly.

Renvoi au Comité permanent

16(7)   Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est saisi du rapport annuel. Il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Protection from liability

17   No action or proceeding may be brought against the Seniors' Advocate, or any person employed under the Seniors' Advocate, for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the performance or intended performance of a responsibility or the exercise or intended exercise of a power under this Act.

Immunité

17   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Protection for persons giving information

18(1)   No action or proceeding may be brought against a person by reason only of having complied with a request or requirement of the Seniors' Advocate to provide information or access under this Act.

Immunité — demande d'accès ou de renseignements

18(1)   Bénéficie de l'immunité quiconque a obtempéré à une demande d'accès ou de communication de renseignements présentée par le protecteur des aînés au titre de la présente loi.

Defence under other enactments

18(2)   No person is guilty of an offence under another enactment by reason only of having complied with a request or requirement of the Seniors' Advocate to provide information or access under this Act.

Défense — autres textes

18(2)   Nul n'est coupable d'une infraction à un autre texte du fait d'avoir obtempéré à une demande d'accès ou de communication de renseignements présentée au titre de la présente loi.

No retaliatory action against persons giving information

18(3)   A person must not take adverse employment action against, or withhold services from, or otherwise discriminate against another person because the other person has complied with a request or requirement of the Seniors' Advocate to provide information or access under this Act.

Mesures répressives interdites — demande d'accès ou de renseignements

18(3)   Il est interdit de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre une personne ou de cesser de lui offrir des services ou de faire preuve de discrimination à son égard du fait qu'elle a obtempéré à une demande d'accès ou de communication de renseignements présentée par le protecteur des aînés au titre de la présente loi.

Offence and penalty

19   A person who fails to comply with subsection 18(3) (no retaliatory action) is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.

Infraction et peine

19   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque omet de se conformer au paragraphe 18(3).

Regulations

20   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing service providers for the purpose of subsections 11(2) and 12(2), including by name, by class or by a description of the seniors' service delivered by the service providers.

Règlements

20   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des fournisseurs de services pour l'application des paragraphes 11(2) et 12(2), notamment en fonction de leur nom, de leur catégorie ou de la description des services aux aînés qu'ils fournissent.

Rules of the Assembly

21(1)   The Assembly may make general rules for the guidance of the Seniors' Advocate in carrying out their responsibilities and exercising their powers under this Act.

Règles de l'Assemblée

21(1)   L'Assemblée peut établir des règles de portée générale guidant le protecteur des aînés dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Procedure of Seniors' Advocate

21(2)   Subject to this Act and any rules made under subsection (1), the Seniors' Advocate may determine their procedure.

Règles d'exercice

21(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles prévues au paragraphe (1), le protecteur des aînés peut établir des règles relatives à l'exercice de ses attributions.

PART 6
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

22 to 28   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

22 à 28   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 22 à 28 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

29   This Act may be referred to as chapter S86 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

29   La présente loi constitue le chapitre S86 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

30   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

30   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2024, c. 35, Schedule E came into force by proclamation on November 1, 2025.

NOTE :L'annexe E du chapitre 35 des L.M. 2024 est entrée en vigueur par proclamation le 1er novembre 2025.