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Legislative history
C.C.S.M. c. S60 The Securities Transfer Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2008, c. 14
Amended by
SM 2010, c. 33, s. 60

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The Securities Transfer Act, C.C.S.M. c. S60

Loi sur le transfert des valeurs mobilières, c. S60 de la C.P.L.M.


(Assented to June 12, 2008)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS

1Definitions

2Meaning of valid security

3Notice

4Obligation of good faith

5Variation of Act by agreement

6Principles of law and equity apply

7Clearing agency rules prevail

8Application to Crown

9Existing proceedings

PART 2  GENERAL MATTERS CONCERNING SECURITIES AND OTHER FINANCIAL ASSETS

DIVISION 1 — CLASSIFICATION OF OBLIGATIONS AND INTERESTS

10Equity interest

11Mutual fund security

12Interest in partnership, limited liability company

13Bill of exchange, promissory note

14Depository bill, depository note

15Clearing house option

16Futures contract

DIVISION 2 — ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OR INTERESTS IN THEM

17Acquisition of financial assets

DIVISION 3 — NOTICE OF ADVERSE CLAIMS

18What constitutes notice of adverse claim

19Notice of transfer

20Delay

21Statement on security certificate

22Registration of financing statement

DIVISION 4 — CONTROL OF FINANCIAL ASSETS

23Purchaser's control of certificated security

24Purchaser's control of uncertificated security

25Purchaser's control of security entitlement

26Securities intermediary's control of security entitlement

27Agreement re control of uncertificated security

28Agreement re control of security entitlement

DIVISION 5 — ENDORSEMENTS, INSTRUCTIONS AND ENTITLEMENT ORDERS

29Effectiveness of endorsement instruction or entitlement order

30Effectiveness of endorsement, instruction or entitlement order made by representative

31Endorsement, instruction or entitlement order remains effective

32Date when effectiveness is determined

DIVISION 6 — WARRANTIES APPLICABLE TO DIRECT HOLDINGS

33Warranties on transfer of certificated security

34Warranties on transfer of uncertificated security

35Warranties on endorsement of security certificate

36Warranties on instruction re uncertificated security

37Warranty on presentation of security certificate

38Warranties by agent delivering certificated security

39Warranties on redelivery of security certificate

40Broker's warranties

DIVISION 7 — WARRANTIES APPLICABLE TO INDIRECT HOLDINGS

41Warranties on entitlement order

42Warranties on security credited to securities account

43Securities intermediary's warranties

DIVISION 8 — CONFLICT OF LAWS

44Law governing validity of security

45Matters governed by law of securities intermediary's jurisdiction

46Adverse claim governed by law of jurisdiction of security certificate

DIVISION 9 — SEIZURE

47Seizure governed by laws re civil enforcement of judgments

48Seizure of interest in certificated security

49Seizure of interest in uncertificated security

50Seizure of interest in security entitlement

51Notice of seizure to secured party

DIVISION 10 — ENFORCEABILITY OF CONTRACTS AND RULES OF EVIDENCE

52Enforceability of contracts

53Rules of evidence re certificated security

DIVISION 11 — SECURITIES INTERMEDIARIES — LIABILITY AND STATUS AS PURCHASERS FOR VALUE

54Securities intermediary's liability to adverse claimant

55Securities intermediary as purchaser for value

PART 3  ISSUE AND ISSUER

56Terms of a security

57Enforcement of security: unauthorized signature

58Lack of genuineness of certificated security

59Other defences

60Right to cancel contract

61Staleness as notice of defect or defence

62Effect of issuer's restriction on transfer

63Completion of security certificate

64Rights and duties of issuer re registered owners

65Warranties by person signing security certificate

66Issuer's lien

67Overissue

PART 4  TRANSFER OF CERTIFICATED AND UNCERTIFICATED SECURITIES

DIVISION 1 — DELIVERY AND RIGHTS OF PURCHASER

68Delivery

69Rights of purchaser

70Protected purchaser

DIVISION 2 — ENDORSEMENTS AND INSTRUCTIONS

71Form of endorsement

72Endorsement of part of a security certificate

73When endorsement constitutes transfer of security

74Endorsement missing

75Notice of adverse claim on endorsement

76Obligations of endorser

77Completion of instruction

78Obligations of person originating an instruction

DIVISION 3 — SIGNATURE GUARANTEES AND OTHER REQUISITES FOR REGISTRATION OF TRANSFER

79Warranties by guarantor of endorser's signature

80Warranties by guarantor of signature of originator of instruction

81Warranties by special guarantor of signature of originator of instruction

82Warranty re rightfulness of transfer by guarantor

83Guarantee may not be condition to registration of transfer

84Liability of guarantor, endorser or originator

85Purchaser's right to requisites for registration of transfer

PART 5  REGISTRATION

86Duty of issuer to register transfer

87Assurances re endorsement or instruction

88Demand that issuer not register transfer

89Duty of issuer re demand to not register transfer

90Liability of issuer re demand to not register transfer

91Wrongful registration of transfer

92Replacement of lost, destroyed or wrongfully taken security certificate

93Obligation to notify issuer of lost, destroyed or wrongfully taken security certificate

94Obligation of authenticating trustee, registrar, transfer agent or other agent

PART 6  SECURITY ENTITLEMENTS

95Acquisition of security entitlement

96Protection of entitlement holders from adverse claim

97Property interest of entitlement holders in financial asset

98Duty of securities intermediary re financial asset

99Duty of securities intermediary re payments and distributions

100Duty of securities intermediary to exercise rights

101Duty of securities intermediary to comply with entitlement order

102Duty of securities intermediary re entitlement holder's direction

103Duties of securities intermediary — general

104Rights of purchaser re adverse claim

105Priority of entitlement holders to financial asset

PART 7  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO THE PERSONAL PROPERTY SECURITY ACT

106-134Consequential amendments

PART 8  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER ACTS

135-137Consequential amendments

PART 9 C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

138C.C.S.M. reference

139Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions

2Validité d'une valeur mobilière

3Avis

4Obligation de bonne foi

5Modification par convention

6Application des principes de common law et d'equity

7Préséance des règles de l'agence de compensation

8Application à la Couronne

9Instances en cours

PARTIE 2  GÉNÉRALITÉS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET LES AUTRES ACTIFS FINANCIERS

SECTION 1 — CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS ET DES INTÉRÊTS

10Actions ou titres de participation

11Titres de fonds commun de placement

12Intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée

13Lettres de change et billets

14Lettres et billets de dépôt

15Options de chambre de compensation

16Contrats à terme

SECTION 2 — OBTENTION D'ACTIFS FINANCIERS OU D'INTÉRÊTS DANS CEUX-CI

17Valeurs mobilières

SECTION 3 — AVIS D'OPPOSITION

18Ce qui constitue un avis d'opposition

19Avis d'un transfert

20Retard

21Mention apposée sur le certificat de valeur mobilière

22Enregistrement de l'état de financement

SECTION 4 — MAÎTRISE DES ACTIFS FINANCIERS

23Maîtrise par l'acquéreur d'une valeur mobilière avec certificat

24Maîtrise par l'acquéreur d'une valeur mobilière sans certificat

25Maîtrise du droit intermédié par l'acquéreur

26Maîtrise du droit intermédié par l'intermédiaire en valeurs mobilières

27Entente relative à la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat

28Convention relative à la maîtrise d'un droit intermédié

SECTION 5 — ENDOSSEMENTS, INSTRUCTIONS ET ORDRES RELATIFS À UN DROIT

29Validité de l'endossement

30Validité de l'endossement effectué par le représentant

31Validité continue

32Détermination de la date de validité

SECTION 6 — GARANTIES APPLICABLES EN CAS DE DÉTENTION DIRECTE

33Garanties — transfert d'une valeur mobilière avec certificat

34Garanties — transfert d'une valeur mobilière sans certificat

35Garanties — endossement d'un certificat de valeur mobilière

36Garanties — instructions relatives à une valeur mobilière sans certificat

37Garanties — présentation d'un certificat de valeur mobilière

38Garanties — livraison d'une valeur mobilière avec certificat par un mandataire

39Garanties — nouvelle livraison d'un certificat de valeur mobilière

40Garanties du courtier

SECTION 7 — GARANTIES APPLICABLES EN CAS DE DÉTENTION INDIRECTE

41Garanties — ordre relatif à un droit

42Garanties — valeur mobilière portée au crédit d'un compte de titres

43Garanties de l'intermédiaire en valeurs mobilières

SECTION 8 — CONFLIT DE LOIS

44Questions régies par la loi de l'autorité législative de l'émetteur

45Questions régies par la loi de l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières

46Opposition régie par la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle se trouve le certificat

SECTION 9 — SAISIE

47Saisie régie par les lois sur l'exécution civile des jugements

48Saisie d'un intérêt dans une valeur mobilière avec certificat

49Saisie d'un intérêt dans une valeur mobilière sans certificat

50Saisie d'un intérêt dans un droit intermédié

51Remise d'un avis de saisie au créancier garanti

SECTION 10 — FORCE EXÉCUTOIRE DES CONTRATS ET RÈGLES DE LA PREUVE

52Force exécutoire des contrats

53Règles de preuve — valeur mobilière avec certificat

SECTION 11 — RESPONSABILITÉ ET STATUT DES INTERMÉDIAIRES EN VALEURS MOBILIÈRES À TITRE D'ACQUÉREURS À TITRE ONÉREUX

54Responsabilité envers l'opposant

55Intermédiaires en valeurs mobilières — acquéreurs à titre onéreux

PARTIE 3  ÉMISSION ET ÉMETTEUR

56Modalités d'une valeur mobilière

57Opposabilité d'une valeur mobilière — signature non autorisée

58Défaut d'authenticité d'une valeur mobilière avec certificat

59Autres moyens de défense

60Droit d'annuler un contrat

61Caducité réputée constituer un avis du défaut ou du moyen de défense

62Effet de la restriction imposée au transfert par l'émetteur

63Certificat de valeur mobilière à remplir

64Droits et obligations de l'émetteur envers les propriétaires inscrits

65Garanties du signataire d'un certificat de valeur mobilière

66Privilège de l'émetteur

67Émission excédentaire

PARTIE 4  TRANSFERT DES VALEURS MOBILIÈRES AVEC ET SANS CERTIFICAT

SECTION 1 — LIVRAISON ET DROITS DE L'ACQUÉREUR

68Livraison

69Droits de l'acquéreur

70Acquéreur protégé

SECTION 2 — ENDOSSEMENTS ET INSTRUCTIONS

71Types d'endossement

72Endossement partiel

73Cas où l'endossement constitue le transfert de la valeur mobilière

74Absence d'endossement

75Avis d'opposition relativement à un endossement

76Obligations de l'endosseur

77Supplément d'instructions

78Obligations de la personne qui donne des instructions

SECTION 3 — GARANTIES DES SIGNATURES ET AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSCRIPTION DU TRANSFERT

79Garantie de la signature de l'endosseur

80Garantie de la signature de la personne qui donne des instructions

81Garantie spéciale de la signature de la personne qui donne des instructions

82Garantie de la régularité du transfert

83Garantie en tant que condition de l'enregistrement du transfert

84Responsabilité du garant, de l'endosseur ou de la personne qui donne des instructions

85Droit de l'acquéreur aux pièces nécessaires à l'inscription du transfert

PARTIE 5  INSCRIPTION

86Inscription obligatoire

87Assurances relatives à un endossement ou à des instructions

88Demande à l'émetteur de ne pas inscrire le transfert

89Obligation de l'émetteur — demande de ne pas inscrire le transfert

90Responsabilité de l'émetteur — demande de ne pas inscrire le transfert

91Inscription fautive d'un transfert

92Remplacement d'un certificat de valeur mobilière

93Obligation d'aviser l'émetteur en cas de perte, de destruction ou de vol d'un certificat de valeur mobilière

94Obligation des mandataires

PARTIE 6  DROITS INTERMÉDIÉS

95Obtention d'un droit intermédié

96Opposition à l'égard d'un actif financier — protection du titulaire du droit

97Intérêt de propriété du titulaire du droit dans un actif

98Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières — actif financier

99Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières — paiements et distributions

100Obligation d'un intermédiaire en valeurs mobilières d'exercer des droits

101Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières de se conformer à un ordre relatif à un droit

102Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières — directives du titulaire du droit

103Conformité à d'autres lois

104Droits de l'acquéreur — opposition

105Priorité du détenteur d'un droit sur un actif financier

PARTIE 7  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À LA LOI SUR LES SÛRETÉS RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS

106-134Modifications corrélatives

PARTIE 8  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

135-137Modifications corrélatives

PARTIE 9  CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

138Codification permanente

139Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"adverse claim" means a claim that

(a) the claimant has a property interest in a financial asset; and

(b) it is a violation of the rights of the claimant for another person to hold, transfer or deal with the financial asset. (« opposition »)

"appropriate person" means

(a) with respect to an endorsement, the person specified by a security certificate or by an effective special endorsement to be entitled to the security;

(b) with respect to an instruction, the registered owner of an uncertificated security;

(c) with respect to an entitlement order, the entitlement holder;

(d) in the case of a person referred to in clause (a), (b) or (c) being deceased, that person's successor taking under the law, other than this Act, or that person's personal representative acting for the estate of the deceased person; or

(e) in the case of a person referred to in clause (a), (b) or (c) lacking capacity, that person's guardian or other similar representative who has power under the law, other than this Act, to transfer the security or other financial asset. (« personne compétente »)

"bearer form" means, in respect of a certificated security, a form in which the security is payable to the bearer of the security certificate according to the security certificate's terms but not by reason of an endorsement. (« au porteur »)

"broker" means a person or company who trades in securities in the capacity of principal or agent. (« courtier »)

"certificated security" means a security that is represented by a certificate. (« valeur mobilière avec certificat »)

"clearing agency" means a person

(a) that carries on a business or activity as a clearing agency or clearing house within the meaning of The Securities Act or the securities regulatory law of another province or territory in Canada;

(b) that is recognized or otherwise regulated as a clearing agency or clearing house by the Manitoba Securities Commission or by a securities regulatory authority of another province or territory in Canada; and

(c) that is a securities and derivatives clearing house for the purposes of section 13.1 of the Payment Clearing and Settlement Act (Canada) or whose clearing and settlement system is designated under Part I of that Act. (« agence de compensation »)

"communicate" means

(a) send a signed writing; or

(b) transmit information by any other means agreed to by the person transmitting the information and the person receiving the information;

and "communication" has a corresponding meaning. (« communiquer »)

"control" has the meaning set out in sections 23 to 26. (« maîtrise »)

"corporation" means any body corporate whether or not it is incorporated under the laws of Manitoba. (« société »)

"delivery", with respect to a certificated or uncertificated security, has the meaning set out in section 68, and "deliver" has a corresponding meaning. (« livraison »)

"effective", in relation to an endorsement, instruction or entitlement order, has the meaning set out in sections 29 to 32, and "effectiveness", "ineffective" and "ineffectiveness" have corresponding meanings. (« valide »)

"endorsement" means a signature that, alone or accompanied by other words, is made on a security certificate in registered form or on a separate document for the purpose of assigning, transferring or redeeming the security or granting a power to assign, transfer or redeem the security. (« endossement »)

"entitlement holder" means a person identified in the records of a securities intermediary as the person having a security entitlement against the securities intermediary and includes a person who acquires a security entitlement by virtue of clause 95(1)(b) or (c). (« titulaire du droit »)

"entitlement order" means a notice communicated to a securities intermediary directing the transfer or redemption of a financial asset to which the entitlement holder has a security entitlement. (« ordre relatif à un droit »)

"financial asset" means, except as otherwise provided in sections 10 to 16,

(a) a security;

(b) an obligation of a person that

(i) is, or is of a type, dealt in or traded on financial markets, or

(ii) is recognized in any other market or area in which it is issued or dealt in as a medium for investment;

(c) a share, participation or other interest in a person, or in property or an enterprise of a person, that

(i) is, or is of a type, dealt in or traded on financial markets, or

(ii) is recognized in any other market or area in which it is issued or dealt in as a medium for investment;

(d) any property that is held by a securities intermediary for another person in a securities account if the securities intermediary has expressly agreed with the other person that the property is to be treated as a financial asset under this Act; or

(e) a credit balance in a securities account, unless the securities intermediary has expressly agreed with the person for whom the account is maintained that the credit balance is not to be treated as a financial asset under this Act. (« actif financier »)

"genuine" means free of forgery or counterfeiting. (« authentique »)

"government" means

(a) the Crown in right of Canada or in right of Manitoba or another province of Canada;

(b) the government of a territory in Canada;

(c) a municipality in Canada; or

(d) the government of a foreign country or of any political subdivision of it. (« gouvernement »)

"in collusion" means in concert, by conspiratorial arrangement or by agreement for the purpose of violating a person's rights in respect of a financial asset. (« collusion »)

"instruction" means a notice communicated to the issuer of an uncertificated security that directs that the transfer of the security be registered or that the security be redeemed. (« instructions »)

"issuer"

(a) with respect to a registration of a transfer of a security, means a person on whose behalf transfer books are maintained; and

(b) with respect to an obligation on or a defence to a security, includes

(i) a person who places or authorizes the placing of the person's name on a security certificate, other than as authenticating trustee, registrar, transfer agent or the like, to evidence

(A) a share, participation or other interest in the person's property or in an enterprise, or

(B) the person's duty to perform an obligation represented by the security certificate,

(ii) a person who creates a share, participation or other interest in the person's property or in an enterprise, or undertakes an obligation, that is an uncertificated security,

(iii) a person who directly or indirectly creates a fractional interest in the person's rights or property, if the fractional interest is represented by a security certificate,

(iv) a guarantor, to the extent of the guarantor's guarantee, whether or not the guarantor's obligation is noted on a security certificate, and

(v) a person that becomes responsible for, or in place of, another person described as an issuer in this definition. (« émetteur »)

"knowledge" means actual knowledge and "know" and "known" have corresponding meanings. (« connaissance »)

"overissue" means the issue of securities in excess of the amount that the issuer is authorized to issue. (« émission excédentaire »)

"person" means an individual, including an individual in his or her capacity as trustee, executor, administrator or other representative, a sole proprietorship, a partnership, an unincorporated association, an unincorporated syndicate, an unincorporated organization, a trust, including a business trust, a corporation, a government or agency of a government or any other legal or commercial entity. (« personne »)

"protected purchaser" means a purchaser of a certificated or uncertificated security, or of an interest in the security, who

(a) gives value;

(b) does not have notice of any adverse claim to the security; and

(c) obtains control of the security. (« acquéreur protégé »)

"purchase" means a taking by sale, discount, negotiation, mortgage, hypothec, pledge, security interest, issue or reissue, gift or any other voluntary transaction that creates an interest in property. (« acquisition »)

"purchaser" means a person who takes by purchase. (« acquéreur »)

"registered form" means, in respect of a certificated security, a form in which

(a) the security certificate specifies a person entitled to the security; and

(b) a transfer of the security may be registered on books maintained for that purpose by or on behalf of the issuer, or the security certificate states that it may be so registered. (« nominatif »)

"representative" means any person empowered to act for another, including an agent, an officer of a corporation or association and a trustee, executor or administrator of an estate. (« représentant »)

"secured party" means a secured party as defined in The Personal Property Security Act. (« créancier garanti »)

"securities account" means an account to which a financial asset is or may be credited in accordance with an agreement under which the person maintaining the account undertakes to treat the person for whom the account is maintained as entitled to exercise the rights that constitute the financial asset. (« compte de titres »)

"securities intermediary" means

(a) a clearing agency; or

(b) a person, including a broker, bank or trust company, that in the ordinary course of its business maintains securities accounts for others and is acting in that capacity. (« intermédiaire en valeurs mobilières »)

"security" means, except as otherwise provided in sections 10 to 16, an obligation of an issuer or a share, participation or other interest in an issuer or in property or an enterprise of an issuer

(a) that is represented by a security certificate in bearer form or registered form, or the transfer of which may be registered on books maintained for that purpose by or on behalf of the issuer;

(b) that is one of a class or series, or by its terms is divisible into a class or series, of shares, participations, interests or obligations; and

(c) that

(i) is, or is of a type, dealt in or traded on securities exchanges or securities markets, or

(ii) is a medium for investment and by its terms expressly provides that it is a security for the purposes of this Act. (« valeur mobilière »)

"security certificate" means a certificate representing a security, but does not include a certificate in electronic form. (« certificat de valeur mobilière »)

"security entitlement" means the rights and property interest of an entitlement holder with respect to a financial asset that are specified in Part 6. (« droit intermédié »)

"security interest" means a security interest as defined in The Personal Property Security Act. (« sûreté »)

"unauthorized" means, when used with reference to a signature or endorsement, a signature or endorsement that is made without actual, implied or apparent authority or that is forged. (« non autorisé »)

"uncertificated security" means a security that is not represented by a certificate. (« valeur mobilière sans certificat »)

"value" means any consideration sufficient to support a simple contract and includes an antecedent debt or liability. (« contrepartie »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acquéreur » Personne qui fait une acquisition. ("purchaser")

« acquéreur protégé » L'acquéreur d'une valeur mobilière avec ou sans certificat, ou d'un intérêt dans celle-ci, qui remplit les conditions suivantes :

a) il fournit une contrepartie;

b) il n'est avisé de l'existence d'aucune opposition à l'égard de la valeur mobilière;

c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière. ("protected purchaser")

« acquisition » Le fait d'obtenir un bien au moyen de toute opération consensuelle qui crée un intérêt dans celui-ci, notamment par voie d'achat, d'escompte, de négociation, d'hypothèque, de nantissement, de gage, de sûreté, d'émission ou de réémission ou de don. ("purchase")

« actif financier » Sauf disposition contraire des articles 10 à 16, s'entend de l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) une valeur mobilière;

b) l'obligation d'une personne :

(i) soit qui est négociée sur les marchés des capitaux ou d'un genre qui l'est,

(ii) soit qui est reconnue comme type de placement dans tout endroit où elle est émise ou négociée;

c) une action ou une participation dans une personne ou dans un bien ou une entreprise d'une personne ou tout autre intérêt dans cette personne, ce bien ou cette entreprise qui, selon le cas :

(i) est négocié sur les marchés des capitaux ou d'un genre qui l'est,

(ii) est reconnu comme type de placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;

d) tout bien détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres, si cet intermédiaire a expressément convenu avec elle que le bien devait être traité comme un actif financier dans le cadre de la présente loi;

e) le solde créditeur d'un compte de titres, sauf si l'intermédiaire en valeurs mobilières a expressément convenu avec la personne pour qui le compte est tenu que ce solde ne devait pas être traité comme un actif financier dans le cadre de la présente loi. ("financial asset")

« agence de compensation » Personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle exerce des activités commerciales ou autres en tant qu'agence de compensation ou chambre de compensation au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou du droit réglementaire sur les valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) elle est reconnue ou autrement réglementée en tant qu'agence de compensation ou chambre de compensation par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

c) elle est une chambre spécialisée pour l'application de l'article 13.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada) ou elle exploite un système de compensation et de règlement visé à la partie I de cette loi. ("clearing agency")

« au porteur » Se dit de la valeur mobilière avec certificat qui est payable au porteur du certificat conformément aux modalités de ce certificat et non en raison d'un endossement. ("bearer form")

« authentique » Ni falsifié ni contrefait. ("genuine")

« certificat de valeur mobilière » Certificat constatant l'existence d'une valeur mobilière, à l'exclusion toutefois d'un certificat sous forme électronique. ("security certificate")

« collusion » Concertation, complot ou entente visant à porter atteinte aux droits d'une personne à l'égard d'un actif financier. ("in collusion")

« communiquer » Selon le cas :

a) envoyer un écrit signé;

b) transmettre des renseignements par tout autre moyen dont ont convenu l'expéditeur et le destinataire.

Le terme « communication » a un sens correspondant. ("communicate")

« compte de titres » Compte au crédit duquel un actif financier est ou peut être porté conformément à une convention selon laquelle la personne qui tient le compte s'engage à traiter celle pour qui il est tenu comme ayant le droit d'exercer les droits afférents à l'actif en question. ("securities account")

« connaissance » Connaissance effective. Les termes « connaître » et « connu » ont un sens correspondant. ("knowledge", "know", "known")

« contrepartie » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S'entend en outre d'une dette ou d'une obligation antérieures. Relativement à un acquéreur, « à titre onéreux » s'entend de « moyennant contrepartie ». ("value")

« courtier » Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. ("broker")

« créancier garanti » S'entend au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("secured party")

« droit intermédié » Les droits et l'intérêt de propriété du titulaire du droit à l'égard d'un actif financier qui sont précisés à la partie 6. ("security entitlement")

« émetteur »

a) Dans le cas de l'inscription du transfert d'une valeur mobilière, s'entend d'une personne pour le compte de qui sont tenus des registres des transferts;

b) dans le cas d'une obligation ou d'un moyen de défense concernant une valeur mobilière, s'entend en outre des personnes suivantes :

(i) la personne qui inscrit son nom ou permet son inscription sur un certificat de valeur mobilière, autrement qu'à titre de fiduciaire, de préposé aux registres ou d'agent des transferts chargé de reconnaître l'authenticité des documents, pour attester :

(A) soit l'existence d'une action ou d'une participation dans ses biens ou dans une entreprise ou d'un autre intérêt dans ceux-ci,

(B) soit son devoir d'exécuter une obligation constatée par le certificat,

(ii) la personne qui crée une action ou une participation dans ses biens ou dans une entreprise ou un autre intérêt dans ceux-ci ou souscrit une obligation sous la forme d'une valeur mobilière sans certificat,

(iii) la personne qui crée, même indirectement, une fraction d'intérêt dans ses biens ou dans ses droits, si cette fraction d'intérêt est constatée par un certificat de valeur mobilière,

(iv) la personne qui est caution, dans les limites de son cautionnement, qu'il soit ou non fait mention de son obligation sur le certificat de valeur mobilière,

(v) la personne qui devient responsable pour une autre personne désignée comme émetteur dans la présente définition ou qui la remplace. ("issuer")

« émission excédentaire » Toute émission de valeurs mobilières en excédent du nombre que l'émetteur est autorisé à émettre. ("overissue")

« endossement » Apposition d'une signature, seule ou assortie d'autres mots, sur un certificat de valeur mobilière nominatif ou sur un document distinct aux fins de la cession, du transfert ou du rachat de la valeur mobilière ou de l'octroi du pouvoir de ce faire. ("endorsement")

« gouvernement » S'entend :

a) soit de la Couronne du chef du Canada, du Manitoba ou d'une autre province du Canada;

b) soit du gouvernement d'un territoire du Canada;

c) soit d'une municipalité du Canada;

d) soit du gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques. ("government")

« instructions » Avis communiqué à l'émetteur d'une valeur mobilière sans certificat lui ordonnant l'inscription du transfert de la valeur mobilière ou son rachat. ("instruction")

« intermédiaire en valeurs mobilières » Selon le cas :

a) une agence de compensation;

b) une personne, y compris un courtier, une banque ou une société de fiducie, qui tient des comptes de titres pour des tiers dans le cours normal de ses affaires et qui agit à ce titre. ("securities intermediary")

« livraison » À l'égard d'une valeur mobilière avec certificat ou sans certificat, s'entend au sens de l'article 68. Le verbe « livrer » a un sens correspondant. ("delivery", "deliver")

« maîtrise » S'entend au sens des articles 23 à 26. ("control")

« nominatif » Se dit de la valeur mobilière avec certificat qui remplit les conditions suivantes :

a) son certificat désigne nommément la personne qui y a droit;

b) il est possible d'en inscrire le transfert dans les registres tenus à cette fin par l'émetteur ou pour son compte ou son certificat porte une mention à cet effet. ("registered form")

« non autorisé » Se dit d'une signature apposée ou d'un endossement effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente, ou d'un faux. ("unauthorized")

« opposition » Réclamation selon laquelle :

a) d'une part, l'opposant a un intérêt de propriété dans un actif financier;

b) d'autre part, une autre personne porte atteinte aux droits de l'opposant en détenant cet actif financier, en le transférant ou en faisant quoi que ce soit à son égard. ("adverse claim")

« ordre relatif à un droit » Avis communiqué à un intermédiaire en valeurs mobilières et ordonnant le transfert ou le rachat d'un actif financier sur lequel le titulaire de droit a un droit intermédié. ("entitlement order")

« personne » S'entend d'un particulier, notamment en sa qualité de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou d'autre représentant, d'une entreprise personnelle, d'une société de personnes, d'une association sans personnalité morale, d'un consortium financier sans personnalité morale, d'un organisme sans personnalité morale, d'une fiducie, notamment commerciale, d'une société, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes et de toute autre entité juridique ou commerciale. ("person")

« personne compétente » S'entend de ce qui suit :

a) dans le cas d'un endossement, la personne désignée comme ayant droit à la valeur mobilière sur le certificat de valeur mobilière ou en vertu d'un endossement nominatif valide;

b) dans le cas d'instructions, le propriétaire inscrit d'une valeur mobilière sans certificat;

c) dans le cas d'un ordre relatif à un droit, le titulaire du droit;

d) si la personne visée à l'alinéa a), b) ou c) est décédée, son successeur qui prend possession en droit, autrement qu'en application de la présente loi, ou son représentant personnel agissant pour sa succession;

e) si la personne visée à l'alinéa a), b) ou c) est incapable, son tuteur ou un autre représentant semblable habilité en droit, autrement qu'en application de la présente loi, à transférer la valeur mobilière ou l'autre actif financier. ("appropriate person")

« représentant » Personne habilitée à agir pour une autre, y compris un mandataire, un dirigeant d'une société ou d'une association et un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral. ("representative")

« société » Personne morale, qu'elle soit constituée ou non sous le régime des lois du Manitoba. ("corporation")

« sûreté » S'entend au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("security interest")

« titulaire du droit » La personne désignée nommément aux registres de l'intermédiaire en valeurs mobilières comme détentrice d'un droit intermédié opposable à cet intermédiaire. S'entend en outre de la personne qui obtient un droit intermédié par l'effet de l'alinéa 95 (1) b) ou c). ("entitlement holder")

« valeur mobilière » Sauf disposition contraire des articles 10 à 16, s'entend d'une obligation de l'émetteur ou d'une action ou d'une participation dans l'émetteur ou dans ses biens ou son entreprise ou de tout autre intérêt dans ceux-ci qui, à la fois :

a) est constaté par un certificat de valeur mobilière au porteur ou nominatif ou dont le transfert peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l'émetteur ou pour son compte;

b) fait partie d'une catégorie ou d'une série d'actions, de participations, d'intérêts ou d'obligations ou est divisible selon ses propres modalités en de telles catégories ou séries;

c) selon le cas :

(i) est négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou d'un genre qui l'est,

(ii) est reconnu comme un type de placement et, de par ses modalités, indique expressément qu'il s'agit d'une valeur mobilière pour l'application de la présente loi. ("security")

« valeur mobilière avec certificat » Valeur mobilière dont l'existence est constatée par un certificat. ("certificated security")

« valeur mobilière sans certificat » Valeur mobilière dont l'existence n'est pas constatée par un certificat. ("uncertificated security")

« valide » Relativement à un endossement, à des instructions ou à un ordre relatif à un droit, s'entend au sens des articles 29 à 32. Les termes « validité », « invalide » et « invalidité » ont un sens correspondant. ("effective", "effectiveness", "ineffective", "ineffectiveness")

Interpretation — financial asset

1(2)   As the context requires, "financial asset" means either the interest itself or the means by which a person's claim to it is evidenced, including a certificated or uncertificated security, a security certificate and a security entitlement.

Interprétation — actif financier

1(2)   Selon le contexte, « actif financier » s'entend soit de l'intérêt lui-même, soit du mode d'attestation de la réclamation d'une personne à l'égard de cet actif financier, notamment d'une valeur mobilière avec ou sans certificat, d'un certificat de valeur mobilière et d'un droit intermédié.

Interpretation limited to this Act

1(3)   The characterization of a person, business or transaction for the purposes of this Act does not determine the characterization of the person, business or transaction for the purposes of any other statute, law, regulation or rule.

Interprétation restreinte à la présente loi

1(3)   La qualification d'une personne, d'une entreprise ou d'une opération pour l'application de la présente loi ne s'applique pas nécessairement à sa qualification pour l'application d'autres lois, règles de droit, règlements ou règles.

Meaning of valid security

2   A security is valid if it is issued in accordance with the applicable law described in subsection 44(1) and the constating provisions governing the issuer.

Validité d'une valeur mobilière

2   Est valide toute valeur mobilière émise conformément à la loi applicable visée au paragraphe 44(1) et conformément aux dispositions constitutives qui régissent l'émetteur.

Notice

3(1)   For the purposes of this Act, a person has notice of a fact if

(a) the person has knowledge of it;

(b) the person has received a notice of it; or

(c) information comes to the person's attention under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it.

Avis

3(1)   Pour l'application de la présente loi, une personne est avisée d'un fait si, selon le cas :

a) elle en a connaissance;

b) elle en a reçu avis;

c) le renseignement est porté à son attention dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable en prendrait connaissance.

Giving a notice

3(2)   A person gives a notice to another person by taking such steps as may be reasonably required to inform the other person in the ordinary course, whether or not the other person comes to know of it.

Remise d'un avis

3(2)   Une personne donne un avis à une autre personne en prenant les mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour l'informer dans le cours normal des activités, qu'il vienne ou non à la connaissance de celle-ci.

Receiving a notice

3(3)   A person receives a notice when

(a) the notice comes to the person's attention;

(b) in the case of a notice under a contract, the notice is duly delivered to the place of business through which the contract was made; or

(c) the notice is duly delivered to any other place held out by that person as the place for receipt of those notices.

Réception d'un avis

3(3)   Une personne reçoit un avis :

a) soit quand il est porté à son attention;

b) soit, dans le cas d'un avis prévu par contrat, quand il est dûment livré à l'établissement par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu;

c) soit quand il est dûment livré à tout autre endroit qu'elle a présenté comme étant le lieu de réception de ces avis.

When notice is effective for a transaction

3(4)   Notice, knowledge or a notice received by an organization is effective for a particular transaction from the time when it is brought to the attention of the individual conducting the transaction and, in any event, from the time when it would have been brought to the attention of that individual if the organization had exercised due diligence.

Moment de la prise d'effet

3(4)   Le fait qu'un organisme soit avisé de quelque chose, qu'il en ait connaissance ou qu'il en reçoive avis dans le cadre d'une opération donnée produit ses effets à compter du moment où l'un ou l'autre de ces faits est porté à l'attention du particulier qui effectue cette opération et, dans tous les cas, à compter du moment où il l'aurait été si l'organisme avait fait preuve d'une diligence raisonnable.

What constitutes due diligence: organization

3(5)   For the purpose of subsection (4), an organization exercises due diligence if it maintains reasonable routines for communicating significant information to the individual conducting the transaction and there is reasonable compliance with those routines.

Diligence raisonnable — organisme

3(5)   Pour l'application du paragraphe (4), un organisme fait preuve de diligence raisonnable s'il a des méthodes raisonnables pour communiquer des renseignements importants au particulier qui effectue l'opération et que ces méthodes sont raisonnablement respectées.

What constitutes due diligence: individual

3(6)   For the purpose of subsection (4), due diligence does not require an individual acting for the organization to communicate information unless

(a) that communication is part of the individual's regular duties; or

(b) the individual has reason to know of the transaction and that the transaction would be materially affected by the information.

Diligence raisonnable — particulier

3(6)   Pour l'application du paragraphe (4), la diligence raisonnable n'oblige pas un particulier agissant pour le compte de l'organisme à communiquer des renseignements, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la communication relève de ses fonctions normales;

b) il est justifié de connaître l'opération et les renseignements auraient des effets importants sur celle-ci.

Obligation of good faith

4(1)   Every contract to which this Act applies and every duty imposed by this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement.

Obligation de bonne foi

4(1)   Les contrats visés et les obligations imposées par la présente loi imposent une obligation de bonne foi dans leur exécution volontaire ou forcée.

Definition of "good faith"

4(2)   In this section, "good faith" means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing.

Définition de l'expression « bonne foi »

4(2)   Pour l'application du présent article, « bonne foi » s'entend de l'honnêteté dans les faits et du respect des normes commerciales raisonnables en matière de traitement équitable.

Variation of Act by agreement

5(1)   Subject to subsection (2), the effect of provisions of this Act may be varied by agreement.

Modification par convention

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'effet des dispositions de la présente loi peut être modifié par convention.

Variation of obligations of good faith, diligence, reasonableness and care

5(2)   The obligations of good faith, diligence, reasonableness and care imposed by this Act may not be disclaimed by agreement, but the parties may by agreement determine the standards by which the performance of such obligations is to be measured so long as such standards are not manifestly unreasonable.

Modification des obligations

5(2)   Les obligations de bonne foi, de diligence, de caractère raisonnable et de soin imposées par la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une renonciation par convention, mais les parties peuvent établir par convention des normes de comparaison pour l'exécution de ces obligations du moment que ces normes ne sont pas manifestement déraisonnables.

Principles of law and equity apply

6   Except in so far as they are inconsistent with this Act, the principles of law and equity supplement this Act and continue to apply, including

(a) the law merchant;

(b) the law relating to the capacity to contract, principal and agent, estoppel, fraud, misrepresentation, duress, coercion and mistake; and

(c) other validating or invalidating rules of law.

Application des principes de common law et d'equity

6   Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi, les principes de common law et d'equity s'ajoutent à celle-ci et continuent de s'appliquer, y compris les principes suivants :

a) ceux du droit commercial;

b) ceux du droit relatif à la capacité de contracter, du droit du mandat ou du droit relatif à la préclusion, à la fraude, aux fausses déclarations, à la contrainte, à la coercition et à l'erreur;

c) les autres règles de droit portant validité ou nullité.

Clearing agency rules prevail

7   A rule adopted by a clearing agency governing rights and obligations between the clearing agency and its participants or between participants in the clearing agency is effective even if the rule conflicts with this Act or The Personal Property Security Act and affects another person who does not consent to the rule.

Préséance des règles de l'agence de compensation

7   Les règles de l'agence de compensation régissant les droits et obligations entre cette agence et ses membres ou entre ces derniers produisent leurs effets même lorsqu'elles sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et qu'elles touchent une autre personne qui ne consent pas aux règles en question.

Application to Crown

8(1)   Subject to subsection (2), this Act applies to the Crown.

Application à la Couronne

8(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à la Couronne.

Application of Proceedings Against the Crown Act

8(2)   Nothing in this Act limits the application of The Proceedings Against the Crown Act.

Application de la Loi sur les procédures contre la Couronne

8(2)   La présente loi n'a pas pour effet de restreindre l'application de la Loi sur les procédures contre la Couronne.

Existing proceedings

9   This Act does not affect a legal proceeding that was commenced before this section comes into force.

Instances en cours

9   La présente loi n'a aucun effet sur les instances judiciaires introduites avant l'entrée en vigueur du présent article.

PART 2
GENERAL MATTERS CONCERNING SECURITIES AND OTHER FINANCIAL ASSETS

PARTIE 2
GÉNÉRALITÉS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET LES AUTRES ACTIFS FINANCIERS

DIVISION 1
CLASSIFICATION OF OBLIGATIONS AND INTERESTS

SECTION 1
CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS ET DES INTÉRÊTS

Equity interest

10   A share or similar equity interest issued by a corporation, business trust or similar entity is a security.

Actions ou titres de participation

10   Une action ou un titre de participation semblable émis par une société, une fiducie commerciale ou une entité semblable est une valeur mobilière.

Mutual fund security

11(1)   A mutual fund security is a security.

Titres de fonds commun de placement

11(1)   Un titre de fonds commun de placement est une valeur mobilière.

Definitions

11(2)   The following definitions apply in this section.

"mutual fund security" means a share, unit or similar equity interest issued by an open-end mutual fund, but does not include an insurance policy, endowment policy or annuity contract issued by an insurance company. (« titre de fonds commun de placement »)

"open-end mutual fund" means an entity that makes a distribution to the public of its shares, units or similar equity interests and that carries on the business of investing the consideration it receives for the shares, units or similar equity interests it issues, all or substantially all of which shares, units or similar equity interests are redeemable on the demand of their holders or owners. (« fonds commun de placement à capital variable »)

Définitions

11(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonds commun de placement à capital variable » Entité qui fait un placement dans le public de ses actions, parts ou titres de participation semblables et dont l'activité consiste à investir la contrepartie qu'elle reçoit pour ceux qu'elle émet, la totalité, ou presque, de ceux-ci étant rachetables à la demande de leurs détenteurs ou propriétaires. ("open-end mutual fund")

« titre de fonds commun de placement » Action, part ou tout titre de participation semblable émis par un fonds commun de placement à capital variable, à l'exclusion d'une police d'assurance, d'une police d'assurance mixte ou d'un contrat de rente établi par une compagnie d'assurance. ("mutual fund security")

Interest in partnership, limited liability company: security

12(1)   An interest in a partnership or limited liability company is not a security unless

(a) that interest is dealt in or traded on securities exchanges or in securities markets;

(b) the terms of that interest expressly provide that the interest is a security for the purposes of this Act; or

(c) that interest is a mutual fund security within the meaning of section 11.

Intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée — valeur mobilière

12(1)   Un intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée n'est pas une valeur mobilière, sauf si, selon le cas :

a) il est négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières;

b) ses modalités prévoient expressément qu'il s'agit d'une valeur mobilière pour l'application de la présente loi;

c) il s'agit d'un titre de fonds commun de placement au sens de l'article 11.

Interest in partnership, limited liability company: financial asset

12(2)   An interest in a partnership or limited liability company is a financial asset if it is held in a securities account.

Intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée — actif financier

12(2)   Un intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée est un actif financier s'il est détenu dans un compte de titres.

Definition

12(3)   In this section, "limited liability company" means an unincorporated association, other than a partnership, formed under the laws of another jurisdiction, that grants to each of its members limited liability with respect to the liabilities of the association.

Définition

12(3)   Pour l'application du présent article, « société à responsabilité limitée » s'entend d'une association sans personnalité morale, autre qu'une société de personnes, formée en vertu des lois d'une autre autorité législative, qui limite la responsabilité individuelle de ses membres à l'égard de ses dettes.

Bill of exchange, promissory note

13   A bill of exchange or promissory note to which the Bills of Exchange Act (Canada) applies is not a security, but is a financial asset if it is held in a securities account.

Lettres de change et billets

13   Une lettre de change ou un billet auquel s'applique la Loi sur les lettres de change (Canada) n'est pas une valeur mobilière, mais c'est un actif financier s'il est détenu dans un compte de titres.

Depository bill, depository note

14   A depository bill or depository note to which the Depository Bills and Notes Act (Canada) applies is not a security, but is a financial asset if it is held in a securities account.

Lettres et billets de dépôt

14   Une lettre ou un billet de dépôt auquel s'applique la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Canada) n'est pas une valeur mobilière, mais c'est un actif financier s'il est détenu dans un compte de titres.

Clearing house option

15(1)   A clearing house option or similar obligation is not a security, but is a financial asset.

Options de chambre de compensation

15(1)   Une option de chambre de compensation ou une obligation semblable n'est pas une valeur mobilière, mais c'est un actif financier.

Definition

15(2)   In this section, "clearing house option" means a clearing house option as defined in The Personal Property Security Act.

Définition

15(2)   Pour l'application du présent article, « option de chambre de compensation » s'entend au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Futures contract

16(1)   A futures contract is not a security or a financial asset.

Contrats à terme

16(1)   Un contrat à terme n'est ni une valeur mobilière ni un actif financier.

Definition

16(2)   In this section, "futures contract" means a futures contract as defined in The Personal Property Security Act.

Définition

16(2)   Pour l'application du présent article, « contrat à terme » s'entend au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

DIVISION 2
ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OR INTERESTS IN THEM

SECTION 2
OBTENTION D'ACTIFS FINANCIERS OU D'INTÉRÊTS DANS CEUX-CI

Acquisition of financial assets

17(1)   A person acquires a security or an interest in a security under this Act if

(a) the person is a purchaser to whom a security is delivered under section 68; or

(b) the person acquires a security entitlement to the security under section 95.

Valeurs mobilières

17(1)   Une personne obtient une valeur mobilière ou un intérêt dans une valeur mobilière sous le régime de la présente loi si, selon le cas :

a) elle est l'acquéreur à qui la valeur mobilière est livrée en application de l'article 68;

b) elle obtient un droit intermédié sur cette valeur mobilière en application de l'article 95.

Acquiring other financial assets

17(2)   A person acquires a financial asset, other than a security, or an interest in such a financial asset under this Act if the person acquires a security entitlement to the financial asset.

Autres actifs financiers

17(2)   Une personne obtient un actif financier autre qu'une valeur mobilière ou un intérêt dans cet actif financier sous le régime de la présente loi si elle obtient un droit intermédié sur cet actif.

Rights on acquisition of security entitlement

17(3)   A person who acquires a security entitlement to a security or other financial asset has the rights specified in Part 6, but is a purchaser of any security, security entitlement or other financial asset held by a securities intermediary only to the extent provided in section 97.

Droits à l'obtention d'un droit intermédié

17(3)   La personne qui obtient un droit intermédié sur une valeur mobilière ou un autre actif financier a les droits précisés à la partie 6, mais elle n'est l'acquéreur d'une valeur mobilière, d'un droit intermédié ou d'un autre actif financier détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières que dans la mesure prévue à l'article 97.

Operation of Act re other laws

17(4)   Unless the context of another statute, law, regulation, rule or agreement shows that a different meaning is intended, a person who is required by that statute, law, regulation, rule or agreement to transfer, deliver, present, surrender, exchange or otherwise put in the possession of another person a security or other financial asset satisfies that requirement by causing the other person to acquire an interest in the security or other financial asset as set out in subsection (1) or (2).

Application de la présente loi

17(4)   Sauf indication contraire du contexte d'une autre loi, d'une règle de droit, d'un règlement, d'une règle ou d'une convention qui l'y oblige, la personne qui doit mettre une autre personne en possession d'une valeur mobilière ou d'un autre actif financier, notamment par voie de transfert, de livraison, de présentation, de remise ou d'échange, satisfait à cette exigence en lui faisant obtenir un intérêt dans cette valeur mobilière ou dans cet autre actif financier conformément au paragraphe (1) ou (2).

DIVISION 3
NOTICE OF ADVERSE CLAIMS

SECTION 3
AVIS D'OPPOSITION

What constitutes notice of adverse claim

18   A person has notice of an adverse claim if

(a) the person knows of the adverse claim;

(b) the person is aware of facts sufficient to indicate that there is a significant probability that the adverse claim exists and deliberately avoids information that would establish the existence of the adverse claim; or

(c) the person has a duty, imposed by statute or regulation, to investigate whether an adverse claim exists and the investigation, if carried out, would establish the existence of the adverse claim.

Ce qui constitue un avis d'opposition

18   Est avisée de l'existence d'une opposition la personne :

a) soit qui en a connaissance;

b) soit qui est consciente de faits suffisants pour indiquer qu'il y a une forte probabilité qu'elle existe et qui évite délibérément tout renseignement qui en établirait l'existence;

c) soit qui est tenue, par une loi ou un règlement, de s'enquérir de son existence et dont l'enquête, si elle était menée, en établirait l'existence.

Notice of transfer

19(1)   Having knowledge that a financial asset, or an interest in a financial asset, is being or has been transferred by a representative does not impose any duty of inquiry into the rightfulness of the transaction and is not notice of an adverse claim.

Avis d'un transfert

19(1)   Le fait d'avoir connaissance qu'un actif financier, ou un intérêt dans un actif financier, est ou a été transféré par un représentant n'impose pas l'obligation de s'informer sur la régularité de l'opération et ne constitue pas l'avis d'une opposition.

Exception

19(2)   Despite subsection (1), a person has notice of an adverse claim if that person knows that

(a) a representative has transferred a financial asset, or an interest in a financial asset, in a transaction; and

(b) the transaction is, or the proceeds of the transaction are being used,

(i) for the individual benefit of the representative, or

(ii) otherwise in breach of a duty owed by the representative.

Exception

19(2)   Malgré le paragraphe (1), une personne est avisée de l'existence d'une opposition si elle sait :

a) d'une part, qu'un représentant a transféré un actif financier, ou un intérêt dans un actif financier, au cours d'une opération;

b) d'autre part, que l'opération ou son produit :

(i) soit bénéficie personnellement au représentant,

(ii) soit constitue par ailleurs un manquement à une obligation du représentant.

Delay

20   An act or event that creates a right to immediate performance of the principal obligation represented by a security certificate, or that sets a date on or after which a security certificate is to be presented or surrendered for redemption or exchange, does not by itself constitute notice of an adverse claim except in the case of a transfer that takes place more than

(a) one year after a date set for presentation or surrender for redemption or exchange; or

(b) six months after a date set for payment of money against presentation or surrender of the security certificate, if money was available for payment on that date.

Retard

20   Tout acte ou événement ouvrant droit à l'exécution immédiate de l'obligation principale attestée par un certificat de valeur mobilière, ou permettant de fixer la date à compter de laquelle un certificat de valeur mobilière doit être présenté ou remis pour rachat ou échange, ne constitue pas en soi un avis d'opposition, sauf dans le cas d'un transfert qui a lieu :

a) soit plus d'un an après la date fixée pour la présentation ou la remise pour rachat ou échange;

b) soit plus de six mois après la date où les fonds, s'ils sont disponibles, doivent être versés sur présentation ou remise du certificat de valeur mobilière.

Statement on security certificate

21(1)   A purchaser of a certificated security has notice of an adverse claim if the security certificate

(a) whether in bearer form or registered form, has been endorsed "for collection" or "for surrender" or for some other purpose not involving a transfer; or

(b) is in bearer form and has on it an unambiguous statement that it is the property of a person other than the transferor.

Mention apposée sur le certificat de valeur mobilière

21(1)   L'acquéreur d'une valeur mobilière avec certificat est avisé de l'existence d'une opposition si le certificat de valeur mobilière, selon le cas :

a) qu'il soit au porteur ou nominatif, a été endossé « pour recouvrement » ou « pour remise » ou à une autre fin ne supposant pas le transfert;

b) est au porteur et comporte une mention non équivoque qu'il est la propriété d'une personne autre que l'auteur du transfert.

Name on security certificate

21(2)   For the purposes of clause (1)(b), the mere writing of a name on a security certificate does not by itself constitute an unambiguous statement that the security certificate is the property of a person other than the transferor.

Nom figurant sur le certificat de valeur mobilière

21(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), la simple mention d'un nom sur un certificat de valeur mobilière ne constitue pas en soi une mention non équivoque que celui ci est la propriété d'une personne autre que l'auteur du transfert.

Registration of financing statement

22   The registration of a financing statement under The Personal Property Security Act is not notice of an adverse claim.

Enregistrement de l'état de financement

22   L'enregistrement d'un état de financement en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ne constitue pas un avis d'opposition.

DIVISION 4
CONTROL OF FINANCIAL ASSETS

SECTION 4
MAÎTRISE DES ACTIFS FINANCIERS

Purchaser's control of certificated security in bearer form

23(1)   A purchaser has control of a certificated security that is in bearer form if the certificated security is delivered to the purchaser.

Maîtrise par l'acquéreur d'une valeur mobilière avec certificat qui est au porteur

23(1)   L'acquéreur a la maîtrise d'une valeur mobilière avec certificat qui est au porteur si elle lui est livrée.

Purchaser's control of certificated security in registered form

23(2)   A purchaser has control of a certificated security that is in registered form if the certificated security is delivered to the purchaser and

(a) the security certificate is endorsed to the purchaser or in blank by an effective endorsement; or

(b) the security certificate is registered in the name of the purchaser at the time of the original issue or registration of transfer by the issuer.

Maîtrise par l'acquéreur d'une valeur mobilière avec certificat nominative

23(2)   L'acquéreur a la maîtrise d'une valeur mobilière avec certificat nominative si elle lui est livrée et que le certificat est :

a) soit endossé à son nom ou en blanc au moyen d'un endossement valide;

b) soit inscrit à son nom au moment de l'émission initiale ou de l'inscription du transfert par l'émetteur.

Purchaser's control of uncertificated security

24(1)   A purchaser has control of an uncertificated security if

(a) the uncertificated security is delivered to the purchaser; or

(b) the issuer has agreed that the issuer will comply with instructions that are originated by the purchaser without the further consent of the registered owner.

Maîtrise par l'acquéreur d'une valeur mobilière sans certificat

24(1)   L'acquéreur a la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat si, selon le cas :

a) elle lui est livrée;

b) l'émetteur a convenu de se conformer aux instructions qu'il donne sans le consentement additionnel du propriétaire inscrit.

Purchaser's control where registered owner retains certain rights

24(2)   A purchaser to whom subsection (1) applies in relation to an uncertificated security has control of the uncertificated security even if the registered owner retains the right

(a) to make substitutions for the uncertificated security;

(b) to originate instructions to the issuer; or

(c) to otherwise deal with the uncertificated security.

Conservation de certains droits par le propriétaire inscrit

24(2)   L'acquéreur à qui le paragraphe (1) s'applique relativement à une valeur mobilière sans certificat en a la maîtrise même si le propriétaire inscrit conserve le droit :

a) soit d'effectuer des substitutions à l'égard de la valeur mobilière;

b) soit de donner des instructions à l'émetteur;

c) soit de faire quoi que ce soit d'autre à l'égard de la valeur mobilière.

Purchaser's control of security entitlement

25(1)   A purchaser has control of a security entitlement if

(a) the purchaser becomes the entitlement holder;

(b) the securities intermediary has agreed that it will comply with entitlement orders that are originated by the purchaser without the further consent of the entitlement holder; or

(c) another person has control of the security entitlement on behalf of the purchaser or, having previously obtained control of the security entitlement, acknowledges that the person has control on behalf of the purchaser.

Maîtrise du droit intermédié par l'acquéreur

25(1)   L'acquéreur a la maîtrise d'un droit intermédié si, selon le cas :

a) il en devient le titulaire;

b) l'intermédiaire en valeurs mobilières a convenu de se conformer aux ordres relatifs au droit qu'il donne sans le consentement additionnel du titulaire du droit;

c) une autre personne en a la maîtrise pour son compte ou, ayant préalablement obtenu cette maîtrise, reconnaît l'avoir pour son compte.

Purchaser's control where entitlement holder retains certain rights

25(2)   A purchaser to whom subsection (1) applies in relation to a security entitlement has control of the security entitlement even if the entitlement holder retains the right

(a) to make substitutions for the security entitlement;

(b) to originate entitlement orders to the securities intermediary; or

(c) to otherwise deal with the security entitlement.

Conservation de certains droits par le titulaire du droit intermédié

25(2)   L'acquéreur à qui le paragraphe (1) s'applique relativement à un droit intermédié en a la maîtrise même si son titulaire conserve le droit :

a) soit d'effectuer des substitutions à l'égard du droit;

b) soit de donner des ordres relatifs au droit à l'intermédiaire en valeurs mobilières;

c) soit de faire quoi que ce soit d'autre à l'égard du droit.

Securities intermediary's control of security entitlement

26   If an interest in a security entitlement is granted by the entitlement holder to the entitlement holder's own securities intermediary, the securities intermediary has control of the security entitlement.

Maîtrise du droit intermédié par l'intermédiaire en valeurs mobilières

26   Si le titulaire d'un droit intermédié accorde un intérêt dans ce droit à son propre intermédiaire en valeurs mobilières, ce dernier a la maîtrise du droit.

Agreement re control of uncertificated security

27(1)   An issuer must not enter into an agreement of the kind referred to in clause 24(1)(b) without the consent of the registered owner.

Entente relative à la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat

27(1)   L'émetteur ne doit pas conclure de convention du genre visé à l'alinéa 24(1)b) sans le consentement du propriétaire inscrit.

Confirmation of agreement by issuer

27(2)   An issuer that has entered into an agreement of the kind referred to in clause 24(1)(b) is not required to confirm the existence of the agreement to another person unless requested to do so by the registered owner.

Confirmation de la convention par l'émetteur

27(2)   L'émetteur qui a conclu une convention du genre visé à l'alinéa 24(1)b) n'est pas tenu d'en confirmer l'existence à un tiers, sauf si le propriétaire inscrit le lui demande.

Issuer not required to enter into agreement

27(3)   An issuer is not required to enter into an agreement of the kind referred to in clause 24(1)(b) even if the registered owner so requests.

Émetteur non tenu de conclure une convention

27(3)   L'émetteur n'est pas tenu de conclure une convention du genre visé à l'alinéa 24 (1) b), même si le propriétaire inscrit le lui demande.

Agreement re control of security entitlement

28(1)   A securities intermediary must not enter into an agreement of the kind referred to in clause 25(1)(b) without the consent of the entitlement holder.

Convention relative à la maîtrise d'un droit intermédié

28(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières ne doit pas conclure de convention du genre visé à l'alinéa 25(1)b) sans le consentement du titulaire du droit.

Confirmation of agreement by securities intermediary

28(2)   A securities intermediary that has entered into an agreement of the kind referred to in clause 25(1)(b) is not required to confirm the existence of the agreement to another person unless requested to do so by the entitlement holder.

Confirmation de la convention par l'intermédiaire en valeurs mobilières

28(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui a conclu une convention du genre visé à l'alinéa 25(1)b) n'est pas tenu d'en confirmer l'existence à un tiers, sauf si le titulaire du droit le lui demande.

Securities intermediary not required to enter into agreement

28(3)   A securities intermediary is not required to enter into an agreement of the kind referred to in clause 25(1)(b) even if the entitlement holder so requests.

Intermédiaire en valeurs mobilières non tenu de conclure une convention

28(3)   L'intermédiaire en valeurs mobilières n'est pas tenu de conclure une convention du genre visé à l'alinéa 25(1)b), même si le titulaire du droit le lui demande.

DIVISION 5
ENDORSEMENTS, INSTRUCTIONS AND ENTITLEMENT ORDERS

SECTION 5
ENDOSSEMENTS, INSTRUCTIONS ET ORDRES RELATIFS À UN DROIT

Effectiveness of endorsement instruction or entitlement order

29   An endorsement, instruction or entitlement order is effective if

(a) it is made by the appropriate person;

(b) it is made by a person who, in the case of an endorsement or instruction, has the power under the law of agency to transfer the security, or in the case of an entitlement order, has the power under the law of agency to transfer the financial asset, on behalf of the appropriate person, including,

(i) in the case of an instruction referred to in clause 24(1)(b), the person who has control of the uncertificated security, or

(ii) in the case of an entitlement order referred to in clause 25(1)(b), the person who has control of the security entitlement; or

(c) the appropriate person has ratified it or is otherwise precluded from asserting its ineffectiveness.

Validité de l'endossement

29   L'endossement, les instructions ou l'ordre relatif à un droit sont valides dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) ils proviennent de la personne compétente;

b) ils proviennent d'une personne qui, dans le cas d'un endossement ou d'instructions, est habilitée en vertu du droit du mandat à transférer la valeur mobilière ou, dans le cas d'un ordre relatif à un droit, à transférer l'actif financier, pour le compte de la personne compétente, y compris :

(i) dans le cas d'instructions visées à l'alinéa 24(1)b), la personne ayant la maîtrise de la valeur mobilière sans certificat,

(ii) dans le cas d'un ordre relatif à un droit visé à l'alinéa 25(1)b), la personne ayant la maîtrise du droit intermédié;

c) la personne compétente les a ratifiés ou elle est par ailleurs privée du droit d'en faire valoir l'invalidité.

Effectiveness of endorsement, instruction or entitlement order made by representative

30   An endorsement, instruction or entitlement order made by a representative is effective even if

(a) the representative has failed to comply with a controlling instrument or with the law of the jurisdiction governing the representative's rights and duties, including any law requiring the representative to obtain court approval of the transaction; or

(b) the representative's action in making the endorsement, instruction or entitlement order or using the proceeds of the transaction is otherwise a breach of duty owed by the representative.

Validité de l'endossement effectué par le représentant

30   L'endossement, les instructions ou l'ordre relatif à un droit provenant d'un représentant sont valides même dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le représentant ne s'est pas conformé à l'acte qui l'habilite ou aux règles de droit de l'autorité législative qui régissent ses droits et obligations, notamment la règle de droit qui lui impose de faire approuver judiciairement l'opération;

b) le représentant manque par ailleurs à ses obligations en effectuant l'endossement, en donnant les instructions ou l'ordre relatif à un droit ou en employant le produit de l'opération.

Endorsement, instruction or entitlement order remains effective

31   If a security is registered in the name of or specially endorsed to a person described as a representative, or if a securities account is maintained in the name of a person described as a representative, an endorsement, instruction or entitlement order made by the person is effective even if the person is no longer serving in that capacity.

Validité continue

31   Si une valeur mobilière est inscrite ou endossée au nom de la personne désignée comme représentant ou si un compte de titres est tenu à son nom, l'endossement, les instructions ou l'ordre relatif à un droit qu'elle donne sont valides même si elle n'agit plus en cette qualité.

Date when effectiveness is determined

32(1)   The effectiveness of an endorsement, instruction or entitlement order is determined as of the date that the endorsement, instruction or entitlement order is made.

Détermination de la date de validité

32(1)   L'endossement, les instructions ou l'ordre relatif à un droit sont valides à compter de la date où ils sont effectués ou donnés.

Not made ineffective by change of circumstances

32(2)   An endorsement, instruction or entitlement order does not become ineffective by reason of any later change of circumstances.

Validité malgré un changement de situation

32(2)   Un changement de situation n'a pas pour effet d'invalider un endossement, des instructions ou un ordre relatif à un droit.

DIVISION 6
WARRANTIES APPLICABLE TO DIRECT HOLDINGS

SECTION 6
GARANTIES APPLICABLES EN CAS DE DÉTENTION DIRECTE

Warranties on transfer of certificated security

33   A person who transfers a certificated security to a purchaser for value warrants to the purchaser and, if the transfer is by endorsement, also warrants to any subsequent purchaser, that

(a) the security certificate is genuine and has not been materially altered;

(b) the transferor does not know of any fact that might impair the validity of the security;

(c) there is no adverse claim to the security;

(d) the transfer does not violate any restriction on transfer;

(e) if the transfer is by endorsement, the endorsement is made by the appropriate person or, if the endorsement is by an agent, the agent has actual authority to act on behalf of the appropriate person; and

(f) the transfer is otherwise effective and rightful.

Garanties — transfert d'une valeur mobilière avec certificat

33   La personne qui transfère une valeur mobilière avec certificat à un acquéreur à titre onéreux lui garantit et, si le transfert s'effectue par endossement, garantit aussi à tout acquéreur subséquent ce qui suit :

a) le certificat de valeur mobilière est authentique et n'a pas subi d'altérations importantes;

b) il n'existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;

c) la valeur mobilière est libre de toute opposition;

d) le transfert ne viole aucune restriction en matière de transfert;

e) dans le cas d'un transfert par endossement, l'endossement est effectué par la personne compétente ou, s'il l'est par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d'agir pour le compte de la personne compétente;

f) le transfert est valide et régulier à tout autre égard.

Warranties on transfer of uncertificated security

34(1)   A person who originates an instruction for registration of transfer of an uncertificated security to a purchaser for value warrants to the purchaser that

(a) the instruction is made by the appropriate person or, if the instruction is made by an agent, the agent has actual authority to act on behalf of the appropriate person;

(b) the security is valid;

(c) there is no adverse claim to the security; and

(d) at the time that the instruction is presented to the issuer,

(i) the purchaser will be entitled to the registration of transfer,

(ii) the transfer will be registered by the issuer free from all liens, security interests, restrictions and claims other than those specified in the instruction,

(iii) the transfer will not violate any restriction on transfer, and

(iv) the transfer will otherwise be effective and rightful.

Garanties — transfert d'une valeur mobilière sans certificat

34(1)   La personne qui donne des instructions relatives à l'inscription du transfert d'une valeur mobilière sans certificat à un acquéreur à titre onéreux lui garantit ce qui suit :

a) les instructions sont données par la personne compétente ou, si elles le sont par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d'agir pour le compte de la personne compétente;

b) la valeur mobilière est valide;

c) la valeur mobilière est libre de toute opposition;

d) au moment de la présentation des instructions à l'émetteur :

(i) l'acquéreur aura droit à l'inscription du transfert,

(ii) le transfert sera inscrit par l'émetteur libre de tout privilège et de toute sûreté, restriction et réclamation autres que ceux qui sont mentionnés dans les instructions,

(iii) le transfert ne violera aucune restriction en matière de transfert,

(iv) le transfert sera valide et régulier à tout autre égard.

Warranties on transfer of uncertificated security where no instruction originated for transfer

34(2)   A person who transfers an uncertificated security to a purchaser for value and does not originate an instruction in connection with the transfer warrants to the purchaser that

(a) the security is valid;

(b) there is no adverse claim to the security;

(c) the transfer does not violate any restriction on transfer; and

(d) the transfer is otherwise effective and rightful.

Garanties — transfert d'une valeur mobilière sans certificat et absence d'instructions

34(2)   La personne qui transfère une valeur mobilière sans certificat à l'acquéreur à titre onéreux sans donner d'instructions à cet égard lui garantit ce qui suit :

a) la valeur mobilière est valide;

b) la valeur mobilière est libre de toute opposition;

c) le transfert ne viole aucune restriction en matière de transfert;

d) le transfert est valide et régulier à tout autre égard.

Warranties on endorsement of security certificate

35   A person who endorses a security certificate warrants to the issuer that

(a) there is no adverse claim to the security; and

(b) the endorsement is effective.

Garanties — endossement d'un certificat de valeur mobilière

35   La personne qui endosse un certificat de valeur mobilière garantit ce qui suit à l'émetteur :

a) la valeur mobilière est libre de toute opposition;

b) l'endossement est valide.

Warranties on instruction re uncertificated security

36   A person who originates an instruction for the registration of transfer of an uncertificated security warrants to the issuer that

(a) the instruction is effective; and

(b) at the time that the instruction is presented to the issuer, the purchaser will be entitled to the registration of transfer.

Garanties — instructions relatives à une valeur mobilière sans certificat

36   La personne qui donne des instructions relatives à l'inscription du transfert d'une valeur mobilière sans certificat garantit ce qui suit à l'émetteur :

a) les instructions sont valides;

b) à la présentation des instructions à l'émetteur, l'acquéreur aura droit à l'inscription du transfert.

Warranty on presentation of security certificate

37   A person who presents a certificated security for the registration of transfer or for payment or exchange warrants to the issuer that the person is entitled to the registration, payment or exchange, but a purchaser for value and without notice of adverse claims to whom transfer is registered warrants to the issuer only that the person has no knowledge of any unauthorized signature in a necessary endorsement.

Garanties — présentation d'un certificat de valeur mobilière

37   La personne qui présente une valeur mobilière avec certificat pour l'inscription de son transfert ou pour paiement ou échange garantit à l'émetteur le bien-fondé de sa demande, mais l'acquéreur à titre onéreux qui ignore l'existence d'oppositions et au nom duquel est inscrit le transfert lui garantit seulement ne pas avoir connaissance de signatures non autorisées lors d'endossements obligatoires.

Warranties by agent delivering certificated security

38   If

(a) a person acts as agent of another person in delivering a certificated security to a purchaser;

(b) the identity of the principal was known to the person to whom the security certificate was delivered; and

(c) the security certificate delivered by the agent was received by the agent from the principal or from another person at the direction of the principal;

the person delivering the security certificate warrants, to the purchaser, only that the delivering person has authority to act for the principal and does not know of any adverse claim to the certificated security.

Garanties — livraison d'une valeur mobilière avec certificat par un mandataire

38   Si les conditions suivantes sont réunies, la personne qui livre le certificat de valeur mobilière garantit seulement à l'acquéreur qu'elle est autorisée à agir pour le mandant et qu'elle ignore l'existence d'une opposition à l'égard de la valeur mobilière avec certificat :

a) elle lui livre le certificat à titre de mandataire d'un tiers;

b) la personne à qui est livré le certificat connaît l'identité du mandant;

c) le mandataire a reçu le certificat qu'il livre du mandant ou d'un tiers à la demande du mandant.

Warranties on redelivery of security certificate

39   A secured party who redelivers a security certificate received, or after payment and on order of the debtor delivers the security certificate to another person, makes only the warranties of an agent set out in section 38.

Garanties — nouvelle livraison d'un certificat de valeur mobilière

39   Le créancier garanti qui retourne le certificat de valeur mobilière qu'il a reçu ou qui, après paiement et sur ordre du débiteur, le livre à un tiers, ne donne que les garanties du mandataire prévues à l'article 38.

Broker's warranties to issuer and purchaser

40(1)   Except as otherwise provided in section 38, a broker acting for a customer makes to the issuer and a purchaser the warranties set out in sections 33 to 37.

Garanties du courtier données à l'émetteur et à l'acquéreur

40(1)   Sauf disposition contraire de l'article 38, le courtier agissant pour un client donne à l'émetteur et à l'acquéreur les garanties prévues aux articles 33 à 37.

Broker's warranties to customer on delivery of security certificate

40(2)   A broker that delivers a security certificate to the broker's customer makes to the customer the warranties set out in section 33 and has the rights and privileges of a purchaser provided under sections 33, 38 and 39.

Garanties du courtier données au client lors de la livraison du certificat de valeur mobilière

40(2)   Le courtier qui livre un certificat de valeur mobilière à son client lui donne les garanties prévues à l'article 33 et jouit des droits et privilèges que les articles 33, 38 et 39 confèrent à l'acquéreur.

Broker's warranties to registered owner of uncertificated security

40(3)   A broker that causes the broker's customer to be registered as the owner of an uncertificated security makes to the customer the warranties set out in section 34 and has the rights and privileges of a purchaser provided under section 34.

Garanties du courtier données au propriétaire inscrit d'une valeur mobilière sans certificat

40(3)   Le courtier qui fait inscrire son client comme propriétaire d'une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à l'article 34 et jouit des droits et privilèges que cet article confère à l'acquéreur.

Additional warranties

40(4)   The warranties of and in favour of the broker acting as an agent are in addition to applicable warranties given by and in favour of the customer.

Garanties supplémentaires

40(4)   Les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s'ajoutent aux garanties applicables que donne ou dont bénéficie son client.

DIVISION 7
WARRANTIES APPLICABLE TO INDIRECT HOLDINGS

SECTION 7
GARANTIES APPLICABLES EN CAS DE DÉTENTION INDIRECTE

Warranties on entitlement order

41   A person who originates an entitlement order to a securities intermediary warrants to the securities intermediary

(a) that the entitlement order is made by the appropriate person or, if the entitlement order is made by an agent, that the agent has actual authority to act on behalf of the appropriate person; and

(b) that there is no adverse claim to the security entitlement.

Garanties — ordre relatif à un droit

41   La personne qui donne un ordre relatif à un droit à un intermédiaire en valeurs mobilières lui garantit ce qui suit :

a) l'ordre relatif à ce droit est donné par la personne compétente ou, s'il l'est par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d'agir pour le compte de la personne compétente;

b) le droit intermédié est libre de toute opposition.

Warranties on security credited to securities account

42(1)   A person who delivers a security certificate to a securities intermediary for credit to a securities account makes to the securities intermediary the warranties set out in section 33.

Garanties — valeur mobilière portée au crédit d'un compte de titres

42(1)   La personne qui livre un certificat de valeur mobilière à un intermédiaire en valeurs mobilières au crédit d'un compte de titres lui donne les garanties prévues à l'article 33.

Warranties on uncertificated security credited to securities account

42(2)   A person who originates an instruction with respect to an uncertificated security directing that the uncertificated security be credited to a securities account makes to the securities intermediary the warranties set out in section 34.

Garanties — valeur mobilière sans certificat portée au crédit d'un compte de titres

42(2)   La personne qui donne des instructions demandant de porter une valeur mobilière sans certificat au crédit d'un compte de titres donne à l'intermédiaire en valeurs mobilières les garanties prévues à l'article 34.

Securities intermediary's warranties re security certificate

43(1)   If a securities intermediary delivers a security certificate to its entitlement holder, the securities intermediary makes to the entitlement holder the warranties set out in section 33.

Garanties de l'intermédiaire en valeurs mobilières à l'égard d'un certificat de valeur mobilière

43(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui livre un certificat de valeur mobilière à son titulaire de droit lui donne les garanties prévues à l'article 33.

Securities intermediary's warranties re uncertificated security

43(2)   If a securities intermediary causes its entitlement holder to be registered as the owner of an uncertificated security, the securities intermediary makes to the entitlement holder the warranties set out in section 34.

Garanties de l'intermédiaire en valeurs mobilières à l'égard d'une valeur mobilière sans certificat

43(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui fait inscrire son titulaire de droit comme propriétaire d'une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à l'article 34.

DIVISION 8
CONFLICT OF LAWS

SECTION 8
CONFLIT DE LOIS

Law governing validity of security

44(1)   The validity of a security is governed by the following laws:

(a) if the issuer is incorporated under a law of Canada, the law, other than the conflict of law rules, of Canada;

(b) if the issuer is the Crown in right of Canada, the law, other than the conflict of law rules, of Canada;

(c) if the issuer is the Crown in right of a province in Canada, the law, other than the conflict of law rules, of the province;

(d) if the issuer is the Commissioner of a territory in Canada, the law, other than the conflict of law rules, of the territory;

(e) in any other case, the law, other than the conflict of law rules, of the jurisdiction under which the issuer is incorporated or otherwise organized.

Questions régies par la loi de l'autorité législative de l'émetteur

44(1)   La validité d'une valeur mobilière est régie par les lois suivantes :

a) si l'émetteur est constitué en vertu d'une loi du Canada, la loi du Canada, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

b) si l'émetteur est la Couronne du chef du Canada, la loi du Canada, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

c) si l'émetteur est la Couronne du chef d'une province du Canada, la loi de cette province, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

d) si l'émetteur est le commissaire d'un territoire du Canada, la loi de ce territoire, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

e) dans tous les autres cas, la loi de l'autorité législative de constitution ou, à défaut, d'organisation de l'émetteur, à l'exception de ses règles de conflits de lois.

Law governing other matters re securities

44(2)   The law, other than the conflict of law rules, of the issuer's jurisdiction governs

(a) the rights and duties of the issuer with respect to the registration of transfer;

(b) the effectiveness of the registration of transfer by the issuer;

(c) whether the issuer owes any duties to an adverse claimant to a security; and

(d) whether an adverse claim can be asserted against a person

(i) to whom the transfer of a certificated or uncertificated security is registered, or

(ii) who obtains control of an uncertificated security.

Loi régissant d'autres questions concernant les valeurs mobilières

44(2)   La loi de l'autorité législative de l'émetteur, à l'exception de ses règles de conflits de lois, régit ce qui suit :

a) les droits et obligations de l'émetteur relatifs à l'inscription du transfert;

b) la validité de l'inscription du transfert par l'émetteur;

c) la question de savoir si l'émetteur a des obligations envers une personne qui fait une opposition à une valeur mobilière;

d) la question de savoir si une opposition peut être présentée à l'encontre d'une personne :

(i) soit à l'égard de qui est inscrit le transfert d'une valeur mobilière avec ou sans certificat,

(ii) soit qui obtient la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat.

Issuer may specify law of another jurisdiction

44(3)   The following issuers may specify the law of another jurisdiction as the law governing the matters referred to in clauses (2)(a) to (d):

(a) an issuer incorporated or otherwise organized under the law of Manitoba;

(b) the Crown in right of Manitoba.

Possibilité pour un émetteur d'indiquer la loi d'une autre autorité législative

44(3)   Les émetteurs suivants peuvent indiquer la loi d'une autre autorité législative pour régir les questions visées aux alinéas (2) a) à d) :

a) les émetteurs constitués ou, à défaut, organisés selon la loi du Manitoba;

b) la Couronne du chef du Manitoba.

Law governing enforceability of security

44(4)   Whether a security is enforceable against an issuer despite a defence or defect described in sections 57 to 59 is governed by the following laws:

(a) if the issuer is incorporated under a law of Canada, the law, other than the conflict of law rules, of the province or territory in Canada in which the issuer has its registered or head office;

(b) if the issuer is the Crown in right of Canada, the law, other than the conflict of law rules, of the issuer's jurisdiction;

(c) if the issuer is the Crown in right of a province in Canada, the law, other than the conflict of law rules, of the province;

(d) if the issuer is the Commissioner of a territory in Canada, the law, other than the conflict of law rules, of the territory;

(e) in any other case, the law, other than the conflict of law rules, of the jurisdiction under which the issuer is incorporated or otherwise organized.

Loi régissant l'opposabilité d'une valeur mobilière

44(4)   L'opposabilité d'une valeur mobilière à un émetteur malgré les moyens de défense ou les vices visés aux articles 57 à 59 est régie par les lois suivantes :

a) si l'émetteur est constitué en vertu d'une loi du Canada, la loi de la province ou du territoire du Canada où se trouve son siège social, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

b) si l'émetteur est la Couronne du chef du Canada, la loi de l'autorité législative de l'émetteur, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

c) si l'émetteur est la Couronne du chef d'une province du Canada, la loi de cette province, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

d) si l'émetteur est le commissaire d'un territoire du Canada, la loi de ce territoire, à l'exception de ses règles de conflits de lois;

e) dans tous les autres cas, la loi de l'autorité législative de constitution ou, à défaut, d'organisation de l'émetteur, à l'exception de ses règles de conflits de lois.

Definition

44(5)   In this section, "issuer's jurisdiction" means the jurisdiction determined in accordance with the following rules:

(a) if the issuer is incorporated under a law of Canada, the province or territory in Canada in which the issuer has its registered or head office or, if permitted by the law of Canada, another jurisdiction specified by the issuer;

(b) if the issuer is the Crown in right of Canada, the jurisdiction specified by the issuer;

(c) if the issuer is the Crown in right of a province in Canada, the province or, if permitted by the law of that province, another jurisdiction specified by the issuer;

(d) if the issuer is the Commissioner of a territory in Canada, the territory or, if permitted by the law of that territory, another jurisdiction specified by the issuer;

(e) in any other case, the jurisdiction under which the issuer is incorporated or otherwise organized or, if permitted by the law of that jurisdiction, another jurisdiction specified by the issuer.

Définition

44(5)   Pour l'application du présent article, « autorité législative de l'émetteur » s'entend de l'autorité législative définie conformément aux règles suivantes :

a) si l'émetteur est constitué en vertu d'une loi du Canada, la province ou le territoire du Canada où se trouve son siège social ou, si la loi du Canada le permet, l'autre autorité législative qu'il précise;

b) si l'émetteur est la Couronne du chef du Canada, l'autorité législative qu'il précise;

c) si l'émetteur est la Couronne du chef d'une province du Canada, cette province ou, si sa loi le permet, l'autre autorité législative qu'il précise;

d) si l'émetteur est le commissaire d'un territoire du Canada, ce territoire ou, si sa loi le permet, l'autre autorité législative qu'il précise;

e) dans tous les autres cas, l'autorité législative de constitution ou, à défaut, d'organisation de l'émetteur ou, si sa loi le permet, l'autre autorité législative que l'émetteur précise.

Matters governed by law of securities intermediary's jurisdiction

45(1)   The law, other than the conflict of law rules, of the securities intermediary's jurisdiction governs

(a) acquisition of a security entitlement from the securities intermediary;

(b) the rights and duties of the securities intermediary and entitlement holder arising out of a security entitlement;

(c) whether the securities intermediary owes any duty to a person who has an adverse claim to a security entitlement; and

(d) whether an adverse claim may be asserted against a person who

(i) acquires a security entitlement from the securities intermediary, or

(ii) purchases a security entitlement, or interest in it, from an entitlement holder.

Questions régies par la loi de l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières

45(1)   À l'exception de ses règles de conflits de lois, la loi de l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières régit ce qui suit :

a) l'obtention d'un droit intermédié de l'intermédiaire en valeurs mobilières;

b) les droits et obligations de l'intermédiaire en valeurs mobilières et du titulaire du droit qui découlent d'un droit intermédié;

c) la question de savoir si l'intermédiaire en valeurs mobilières a des obligations envers une personne qui fait valoir une opposition à l'égard d'un droit intermédié;

d) le droit d'opposition envers une personne qui, selon le cas :

(i) obtient un droit intermédié de l'intermédiaire en valeurs mobilières,

(ii) acquiert un droit intermédié ou un intérêt dans celui-ci auprès du titulaire du droit.

Definition

45(2)   In this section, "securities intermediary's jurisdiction" means the jurisdiction determined in accordance with the following rules:

(a) if an agreement between a securities intermediary and its entitlement holder governing the securities account expressly provides that a particular jurisdiction is the securities intermediary's jurisdiction for the purposes of the law of that jurisdiction, this Act or any provision of this Act, the jurisdiction expressly provided for is the securities intermediary's jurisdiction;

(b) if clause (a) does not apply and an agreement between the securities intermediary and its entitlement holder governing the securities account expressly provides that the agreement is governed by the law of a particular jurisdiction, that jurisdiction is the securities intermediary's jurisdiction;

(c) if neither clause (a) nor (b) applies and an agreement between a securities intermediary and its entitlement holder governing the securities account expressly provides that the securities account is maintained at an office in a particular jurisdiction, that jurisdiction is the securities intermediary's jurisdiction;

(d) if none of the preceding clauses applies, the securities intermediary's jurisdiction is the jurisdiction in which the office identified in an account statement as the office serving the entitlement holder's account is located;

(e) if none of the preceding clauses applies, the securities intermediary's jurisdiction is the jurisdiction in which the chief executive office of the securities intermediary is located.

Définition — autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières

45(2)   Pour l'application du présent article, « autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières » s'entend de l'autorité législative définie conformément aux règles suivantes :

a) si la convention régissant le compte de titres conclue entre l'intermédiaire en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit expressément qu'une autorité législative donnée est celle de cet intermédiaire pour l'application de la loi de cette autorité législative ou de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci, l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières est celle qui est ainsi prévue;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la convention régissant le compte de titres conclue entre l'intermédiaire en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit expressément qu'elle est régie par la loi d'une autorité législative donnée, l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières est cette autorité législative;

c) si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique et que la convention régissant le compte de titres conclue entre l'intermédiaire en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit expressément que le compte de titres est tenu dans un établissement situé dans le territoire d'une autorité législative donnée, l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières est cette autorité;

d) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières est celle dans le territoire de laquelle est situé l'établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du titulaire du droit;

e) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières est celle dans le territoire de laquelle est situé le bureau de sa direction.

Matters not to be taken into account

45(3)   In determining a securities intermediary's jurisdiction, the following matters are not to be taken into account:

(a) the physical location of certificates representing financial assets;

(b) if an entitlement holder has a security entitlement with respect to a financial asset, the jurisdiction in which the issuer of the financial asset is incorporated or otherwise organized;

(c) the location of facilities for data processing or other recordkeeping concerning the securities account.

Éléments ne devant pas être pris en considération

45(3)   Les éléments suivants ne doivent pas être pris en considération aux fins de la détermination de l'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières :

a) l'emplacement réel des certificats représentant les actifs financiers;

b) l'autorité législative de constitution ou, à défaut, d'organisation de l'émetteur de l'actif financier à l'égard duquel le titulaire du droit détient un droit intermédié, le cas échéant;

c) l'emplacement des installations de traitement des données ou de tenue des dossiers ayant trait au compte de titres.

Adverse claim governed by law of jurisdiction of security certificate

46   The law, other than the conflict of law rules, of the jurisdiction in which a security certificate is located at the time of delivery governs whether an adverse claim may be asserted against a person to whom the security certificate is delivered.

Opposition régie par la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle se trouve le certificat

46   À l'exception des règles de conflits de lois, la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle se trouve le certificat de valeurs mobilières au moment de sa livraison détermine s'il y a possibilité d'opposition contre la personne à qui il est livré.

DIVISION 9
SEIZURE

SECTION 9
SAISIE

Seizure governed by laws re civil enforcement of judgments

47   Subject to any necessary modifications for the purposes of permitting the operation of sections 48 to 51, the laws governing the civil enforcement of judgments apply to seizures described in those sections.

Saisie régie par les lois sur l'exécution civile des jugements

47   Sous réserve des adaptations nécessaires à l'application des articles 48 à 51, les lois régissant l'exécution civile des jugements s'appliquent aux saisies visées à ces articles.

Seizure of interest in certificated security

48(1)   Except as otherwise provided in subsection (2) and in section 51, the interest of a judgment debtor in a certificated security may be seized only by actual seizure of the security certificate by a sheriff.

Saisie d'un intérêt dans une valeur mobilière avec certificat

48(1)   Sauf disposition contraire du paragraphe (2) et de l'article 51, l'intérêt d'un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière avec certificat ne peut être saisi que par la saisie de ce certificat par un shérif.

Exception

48(2)   A certificated security for which the security certificate has been surrendered to the issuer may be seized by a sheriff serving a notice of seizure on the issuer at the issuer's chief executive office.

Exception

48(2)   La valeur mobilière dont le certificat a été remis à l'émetteur peut être saisie par un shérif au moyen d'un avis de saisie signifié à l'émetteur au bureau de sa direction.

Seizure of interest in uncertificated security

49   Except as otherwise provided in section 51, the interest of a judgment debtor in an uncertificated security may be seized only by a sheriff serving a notice of seizure on the issuer at the issuer's chief executive office.

Saisie d'un intérêt dans une valeur mobilière sans certificat

49   Sauf disposition contraire de l'article 51, l'intérêt d'un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière sans certificat ne peut être saisi que par un shérif au moyen d'un avis de saisie signifié à l'émetteur au bureau de sa direction.

Seizure of interest in security entitlement

50   Except as otherwise provided in section 51, the interest of a judgment debtor in a security entitlement may be seized only by a sheriff serving a notice of seizure on the securities intermediary with whom the judgment debtor's securities account is maintained.

Saisie d'un intérêt dans un droit intermédié

50   Sauf disposition contraire de l'article 51, l'intérêt d'un débiteur judiciaire dans un droit intermédié ne peut être saisi que par un shérif au moyen d'un avis de saisie signifié à l'intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le compte de titres du débiteur.

Notice of seizure to secured party

51   The interest of a judgment debtor in any of the following may be seized by a sheriff serving a notice of seizure on the secured party:

(a) a certificated security for which the security certificate is in the possession of a secured party;

(b) an uncertificated security registered in the name of a secured party;

(c) a security entitlement maintained in the name of a secured party.

Remise d'un avis de saisie au créancier garanti

51   Peut être saisi par un shérif au moyen d'un avis de saisie signifié au créancier garanti l'intérêt d'un débiteur judiciaire dans ce qui suit :

a) une valeur mobilière dont le certificat est en la possession du créancier garanti;

b) une valeur mobilière sans certificat inscrite au nom du créancier garanti;

c) un droit intermédié conservé au nom du créancier garanti.

DIVISION 10
ENFORCEABILITY OF CONTRACTS AND RULES OF EVIDENCE

SECTION 10
FORCE EXÉCUTOIRE DES CONTRATS ET RÈGLES DE LA PREUVE

Enforceability of contracts

52   A contract or modification of a contract for the sale or purchase of a security is enforceable whether or not there is some writing signed or record authenticated by a person against whom enforcement is sought.

Force exécutoire des contrats

52   Un contrat de vente ou d'acquisition d'une valeur mobilière ou toute modification d'un tel contrat peut faire l'objet d'une exécution forcée, qu'il existe ou non un écrit signé ou un document authentifié par la personne contre laquelle l'exécution est demandée.

Rules of evidence re certificated security

53(1)   The evidentiary rules set out in this section apply to a legal proceeding on a certificated security against the issuer of that security.

Règles de preuve — valeur mobilière avec certificat

53(1)   Les règles de la preuve énoncées au présent article s'appliquent à une instance judiciaire portant sur une valeur mobilière avec certificat et intentée contre l'émetteur de cette valeur mobilière.

Admission of signatures

53(2)   Unless specifically denied in the pleadings, each signature on a security certificate or in a necessary endorsement is admitted.

Admission des signatures

53(2)   À défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur les certificats de valeur mobilière ou les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve.

Burden of establishing signature

53(3)   A signature on a security certificate is presumed to be genuine and authorized but, if the effectiveness of the signature is put in issue, the burden of establishing that it is genuine and authorized is on the party claiming under the signature.

Charge de la preuve — authenticité des signatures

53(3)   Les signatures figurant sur les certificats de valeur mobilière sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s'en prévaut de l'établir en cas de contestation.

Recovery on certificate

53(4)   If signatures on a security certificate are admitted or established, the production of the security certificate entitles a holder to recover on the security certificate unless the defendant establishes a defence or defect that goes to the validity of the security.

Recouvrement sur présentation du certificat

53(4)   Sur production des certificats de valeur mobilière dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si le défendeur soulève un moyen de défense ou l'existence d'un vice mettant en cause la validité de ces valeurs mobilières.

Establishing that defence or defect cannot be asserted

53(5)   If it is shown that a defence or defect that goes to the validity of the security exists, the plaintiff has the burden of establishing that the defence or defect cannot be asserted against

(a) the plaintiff; or

(b) a person under whom the plaintiff claims.

Preuve de l'inopposabilité du moyen de défense ou du vice

53(5)   S'il est prouvé qu'il existe un moyen de défense ou un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, le demandeur a le fardeau de prouver l'inopposabilité du moyen de défense ou du vice :

a) soit à lui-même;

b) soit à la personne dont il invoque les droits.

Definitions

53(6)   The following definitions apply in this section.

"defendant" includes respondent. (« défendeur »)

"plaintiff" means a person attempting to recover on a security certificate in a legal proceeding, whether described in that proceeding as a plaintiff, appellant, claimant, petitioner, applicant or any other term. (« demandeur »)

Définitions

53(6)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« défendeur » S'entend en outre d'un intimé. ("defendant")

« demandeur » Personne qui essaie d'obtenir gain de cause à l'égard d'un certificat de valeur mobilière dans le cadre d'une instance judiciaire, qu'elle y soit appelée demandeur, appelant, réclamant, pétitionnaire, auteur de la requête ou autrement. ("plaintiff")

DIVISION 11
SECURITIES INTERMEDIARIES — LIABILITY AND STATUS AS PURCHASERS FOR VALUE

SECTION 11
RESPONSABILITÉ ET STATUT DES INTERMÉDIAIRES EN VALEURS MOBILIÈRES À TITRE D'ACQUÉREURS À TITRE ONÉREUX

Securities intermediary's liability to adverse claimant

54(1)   Subject to subsection (3), a securities intermediary that has transferred a financial asset in accordance with an effective entitlement order is not liable to a person having an adverse claim to, or a security interest in, the financial asset.

Responsabilité envers l'opposant

54(1)   Sous réserve du paragraphe (3), un intermédiaire en valeurs mobilières qui a transféré un actif financier conformément à un ordre relatif à un droit qui est valide n'est pas responsable envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à cet actif financier.

Broker, agent or bailee's liability to adverse claimant

54(2)   Subject to subsection (3), a broker or other agent or bailee who has dealt with a financial asset at the direction of a customer or principal is not liable to a person having an adverse claim to, or a security interest in, the financial asset.

Responsabilité du mandataire

54(2)   Sous réserve du paragraphe (3), un mandataire, notamment un courtier, ou un dépositaire qui a fait quoi que ce soit à l'égard d'un actif financier selon les instructions d'un client ou d'un mandant n'est pas responsable envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à cet actif financier.

Exception

54(3)   A securities intermediary referred to in subsection (1) or a broker or other agent or bailee referred to in subsection (2) is liable to a person having an adverse claim to, or a security interest in, the financial asset if the securities intermediary, broker or other agent or bailee, as the case may be, did one or more of the following:

(a) took the action described in subsection (1) or (2) after having been served with an injunction, restraining order or other legal process issued by a court of competent jurisdiction enjoining the securities intermediary, broker or other agent or bailee, as the case may be, from doing so and after having had a reasonable opportunity to obey or otherwise abide by the injunction, restraining order or other legal process;

(b) acted in collusion with the wrongdoer in violating the rights of the person who has the adverse claim or the person who has the security interest;

(c) in the case of a security certificate that has been stolen, acted with notice of the adverse claim.

Exception

54(3)   L'intermédiaire en valeurs mobilières visé au paragraphe (1) ou le courtier, le dépositaire ou l'autre mandataire visé au paragraphe (2) est responsable envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à un actif financier, s'il a commis au moins un des actes suivants :

a) il a pris la mesure visée au paragraphe (1) ou (2) après avoir reçu signification d'une injonction, d'une ordonnance restrictive ou de toute autre décision judiciaire d'un tribunal compétent lui enjoignant de ne pas la prendre, et après avoir eu l'occasion raisonnable d'y obéir et de s'y conformer;

b) il a agi en collusion avec l'auteur du préjudice en violation des droits de la personne qui fait opposition ou qui détient la sûreté;

c) dans le cas d'un certificat de valeur mobilière qui a été volé, il a agi en ayant connaissance de l'opposition.

Securities intermediary as purchaser for value

55(1)   A securities intermediary that receives a financial asset and establishes a security entitlement to the financial asset in favour of an entitlement holder is a purchaser for value of the financial asset.

Intermédiaires en valeurs mobilières — acquéreurs à titre onéreux

55(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui reçoit un actif financier et qui établit sur celui-ci un droit intermédié en faveur du titulaire du droit en est l'acquéreur à titre onéreux.

Acquiring security entitlement for value

55(2)   A securities intermediary that acquires a security entitlement to a financial asset from another securities intermediary acquires the security entitlement for value if the securities intermediary acquiring the security entitlement establishes a security entitlement to the financial asset in favour of an entitlement holder.

Obtention d'un droit intermédié moyennant contrepartie

55(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui obtient d'un autre intermédiaire en valeurs mobilières un droit intermédié sur un actif financier l'obtient moyennant contrepartie s'il l'établit en faveur de son titulaire.

PART 3
ISSUE AND ISSUER

PARTIE 3
ÉMISSION ET ÉMETTEUR

Terms of a security: certificated security

56(1)   Even against a purchaser for value and without notice, the terms of a certificated security include

(a) the terms stated on the security certificate; and

(b) any terms made part of the security by reference on the security certificate to another instrument, indenture or other document or to a statute, regulation, rule, order or the like, to the extent that those terms do not conflict with the terms stated on the security certificate.

Modalités d'une valeur mobilière avec certificat

56(1)   Même contre un acquéreur à titre onéreux non avisé, les modalités d'une valeur mobilière avec certificat comprennent :

a) d'une part, les modalités énoncées au certificat;

b) d'autre part, les modalités rattachées à la valeur mobilière par renvoi, figurant sur le certificat, à un autre acte ou document, ou à une loi, un règlement, une règle, une ordonnance ou à tout autre texte semblable, dans la mesure où ces modalités sont compatibles avec celles énoncées au certificat.

Reference to another instrument, etc.

56(2)   A reference described in clause (1)(b) does not by itself constitute notice to a purchaser for value of a defect that goes to the validity of the security, even if the security certificate expressly states that a person accepting it admits notice.

Renvoi à un autre acte

56(2)   Le renvoi visé à l'alinéa (1)b) n'a pas en soi pour effet d'aviser l'acquéreur à titre onéreux de l'existence d'un vice qui met en cause la validité de la valeur mobilière, même si le certificat de valeur mobilière énonce expressément que la personne qui l'accepte admet en avoir été avisée.

Terms of a security: uncertificated security

56(3)   The terms of an uncertificated security include those stated in any instrument, indenture or other document or in a statute, regulation, rule, order or the like under which the security is issued.

Modalités d'une valeur mobilière sans certificat

56(3)   Les modalités d'une valeur mobilière sans certificat comprennent celles qui sont énoncées dans tout acte ou document ou dans la loi, le règlement, la règle, l'ordonnance ou tout autre texte semblable en vertu desquels elle est émise.

Enforcement of security: unauthorized signature

57(1)   An unauthorized signature placed on a security certificate before or in the course of issue is ineffective except that the signature is effective in favour of a purchaser for value of the certificated security if the purchaser is without notice of the lack of authority and the signing has been done by

(a) an authenticating trustee, registrar, transfer agent or other person entrusted by the issuer with the signing of the security certificate or of any similar security certificate or with the immediate preparation for signing of any of those security certificates; or

(b) an employee of the issuer, or of any persons referred to in clause (a), entrusted with responsible handling of the security certificate.

Opposabilité d'une valeur mobilière — signature non autorisée

57(1)   Les signatures non autorisées apposées sur les certificats de valeur mobilière avant ou pendant une émission sont sans effet, sauf à l'égard de l'acquéreur à titre onéreux des valeurs mobilières avec certificat, non avisé de ce défaut, si elles émanent, selon le cas :

a) d'une personne chargée par l'émetteur soit de signer les certificats ou tout certificat de valeur mobilière analogue ou d'en préparer directement la signature, soit d'en reconnaître l'authenticité, notamment un fiduciaire, un préposé aux registres ou un agent des transferts;

b) d'un employé de l'émetteur ou d'une personne visée à l'alinéa a) à qui a été confié le traitement responsable des certificats.

Defect going to validity

57(2)   Except as provided in subsection (3), a security issued with a defect going to its validity is enforceable against the issuer if held by a purchaser for value and without notice of the defect.

Vice mettant en cause la validité

57(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la valeur mobilière entachée à son émission d'un vice qui met en cause sa validité est opposable à l'émetteur si elle est détenue par un acquéreur à titre onéreux non avisé de l'existence de ce vice.

Exception

57(3)   Subsection (2) does not apply to a security issued by a government or agency of it unless

(a) there has been substantial compliance with the legal requirements governing the issue; or

(b) the issuer has received all or a substantial part of the consideration for the issue as a whole or for the particular security and the purpose of the issue is one for which the issuer has power to borrow money or issue the security.

Exception

57(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique à une valeur mobilière émise par un gouvernement ou un de ses organismes que dans les cas suivants :

a) il y a eu respect, pour l'essentiel, des exigences légales régissant l'émission;

b) l'émetteur a reçu la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie s'appliquant à l'ensemble de l'émission ou à la valeur mobilière en question et est autorisé à contracter un emprunt ou à émettre la valeur mobilière en vue de la réalisation du but visé par l'émission.

Lack of genuineness of certificated security

58   Except as otherwise provided in subsection 57(1) or (2), lack of genuineness of a certificated security is a complete defence, even against a purchaser for value and without notice of the lack of genuineness.

Défaut d'authenticité d'une valeur mobilière avec certificat

58   Sauf disposition contraire du paragraphe 57(1) ou (2), le défaut d'authenticité d'une valeur mobilière avec certificat constitue un moyen de défense péremptoire, même contre l'acquéreur à titre onéreux, non avisé de ce défaut.

Other defences

59   All other defences of the issuer of a security that are not referred to in sections 56 to 58, including non-delivery and conditional delivery of a security, are ineffective against a purchaser for value who has taken the security without notice of the particular defence.

Autres moyens de défense

59   L'émetteur d'une valeur mobilière ne peut opposer aucun moyen de défense non visé aux articles 56 à 58, y compris l'absence de livraison ou la livraison sous condition d'une valeur mobilière, à l'acquéreur à titre onéreux qui l'a acceptée sans être avisé du moyen de défense en question.

Right to cancel contract

60   Nothing in sections 56 to 59 affects the right of a party to a "when, as and if issued" contract or a "when distributed" contract to cancel the contract in the event of a material change in the character of the security that is the subject of the contract or in the plan or arrangement under which the security is to be issued or distributed.

Droit d'annuler un contrat

60   Les articles 56 à 59 n'ont pas pour effet de priver une partie à un contrat du type « when, as and if issued » ou du type « when distributed » du droit d'annuler ce contrat en cas de changement important de la nature de la valeur mobilière qui en fait l'objet ou du régime ou de l'arrangement en vertu duquel s'effectue l'émission ou le placement de cette valeur mobilière.

Staleness as notice of defect or defence

61(1)   After an act or event that creates a right to immediate performance of the principal obligation represented by a certificated security or that sets a date on or after which the security is to be presented or surrendered for redemption or exchange, a purchaser is deemed to have notice of any defect in the security's issue or of any defence of the issuer

(a) if

(i) the act or event requires that, on presentation or surrender of the security certificate, money be paid, a certificated security be delivered or a transfer of an uncertificated security be registered,

(ii) the money or security is available on the date set for payment or exchange, and

(iii) the purchaser takes delivery of the security more than one year after the date referred to in subclause (ii); or

(b) if

(i) the act or event is not one to which clause (a) applies, and

(ii) the purchaser takes delivery of the security more than two years after the date on which performance became due or the date set for presentation or surrender.

Caducité réputée constituer un avis du défaut ou du moyen de défense

61(1)   À l'accomplissement d'un acte ou à la survenance d'un événement ouvrant droit à l'exécution immédiate de l'obligation principale attestée dans la valeur mobilière avec certificat ou permettant de fixer la date à compter de laquelle la valeur mobilière doit être présentée ou remise pour rachat ou échange, l'acquéreur est réputé avisé du vice relatif à son émission ou de tout moyen de défense soulevé par l'émetteur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'accomplissement de l'acte ou la survenance de l'événement requiert, sur présentation ou remise du certificat de valeur mobilière, le versement d'une somme, la livraison d'une valeur mobilière avec certificat ou l'inscription du transfert d'une valeur mobilière sans certificat,

(ii) la somme à verser ou la valeur mobilière à livrer est disponible à la date fixée pour le paiement ou l'échange,

(iii) l'acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus d'un an après la date visée au sous-alinéa (ii);

b) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'alinéa a) ne s'applique pas à l'acte ni à l'événement,

(ii) l'acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus de deux ans après la date d'exécution prévue pour l'obligation ou la date fixée pour la remise ou la présentation.

Exception

61(2)   Subsection (1) does not apply to a call that has been revoked.

Exception

61(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'appel qui a été révoqué.

Effect of issuer's restriction on transfer

62   A restriction on the transfer of a security imposed by the issuer, even if otherwise lawful, is ineffective against a person without knowledge of the restriction unless

(a) the security is a certificated security and the restriction is noted conspicuously on the security certificate; or

(b) the security is an uncertificated security and the registered owner has been given a notice of the restriction by a person required to give such notice in order to make the restriction effective.

Effet de la restriction imposée au transfert par l'émetteur

62   Une restriction imposée au transfert d'une valeur mobilière par l'émetteur, même si elle est autrement licite, est inopposable à une personne qui n'en a pas connaissance, sauf dans les cas suivants :

a) la valeur mobilière est une valeur mobilière avec certificat et la restriction fait l'objet d'une mention indiquée bien visiblement sur le certificat de valeur mobilière;

b) la valeur mobilière est une valeur mobilière sans certificat et le propriétaire inscrit s'est fait remettre un avis de la restriction par une personne qui est tenue de le lui donner pour que celle-ci soit valide.

Completion of security certificate

63(1)   If a security certificate contains the signatures necessary to the security's issue or transfer but is incomplete in any other respect

(a) any person may complete the security certificate by filling in the blanks in accordance with the person's authority; and

(b) even if any of the blanks are incorrectly filled in, the security certificate as completed is enforceable by a purchaser who took the security certificate for value and without notice of the incorrectness.

Certificat de valeur mobilière à remplir

63(1)   Le certificat de valeur mobilière revêtu des signatures requises pour l'émission ou le transfert de la valeur mobilière mais ne portant pas d'autres mentions nécessaires :

a) d'une part, peut être complété par toute personne qui a le pouvoir d'en remplir les blancs;

b) d'autre part, même si les blancs sont mal remplis, produit ses effets en faveur d'un acquéreur à titre onéreux non avisé de ce défaut.

Enforceability of improperly altered complete security certificate

63(2)   A complete security certificate that has been improperly altered, even if fraudulently, remains enforceable, but only according to its original terms.

Effet du certificat de valeur mobilière irrégulièrement modifié

63(2)   Le certificat de valeur mobilière irrégulièrement, voire frauduleusement, modifié ne peut produire ses effets que conformément à ses modalités initiales.

Rights and duties of issuer re registered owners

64(1)   Before due presentation for registration of transfer of a certificated security in registered form or the receipt of an instruction requesting registration of transfer of an uncertificated security, an issuer or indenture trustee may treat the registered owner as the person exclusively entitled

(a) to vote;

(b) to receive notices;

(c) to receive any interest, dividend or other payments; and

(d) to otherwise exercise all the rights and powers of an owner.

Droits et obligations de l'émetteur envers les propriétaires inscrits

64(1)   Avant la présentation en bonne et due forme pour inscription du transfert d'une valeur mobilière avec certificat nominative ou la réception d'instructions demandant l'inscription du transfert d'une valeur mobilière sans certificat, l'émetteur ou le fiduciaire désigné par l'acte de fiducie peut considérer le propriétaire inscrit comme la seule personne ayant qualité pour faire ce qui suit :

a) voter;

b) recevoir des avis;

c) recevoir des intérêts, des dividendes ou d'autres paiements;

d) exercer par ailleurs tous les droits et pouvoirs d'un propriétaire.

Liability of registered owner

64(2)   Nothing in this Act affects the liability of the registered owner of a security for a call, assessment or the like.

Responsabilité du propriétaire inscrit

64(2)   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité du propriétaire inscrit d'une valeur mobilière concernant un appel de fonds, une cotisation ou une autre mesure semblable.

Warranties by person signing security certificate

65(1)   A person signing a security certificate as authenticating trustee, registrar, transfer agent or the like warrants to a purchaser for value of the certificated security, if the purchaser is without notice of a particular defect in respect of that security, that

(a) the security certificate is genuine;

(b) the person's own participation in the issue of the security is within the person's capacity and within the scope of the authority received by the person from the issuer; and

(c) the person has reasonable grounds to believe that the certificated security is in the form and within the amount the issuer is authorized to issue.

Garanties du signataire d'un certificat de valeur mobilière

65(1)   La personne qui signe un certificat de valeur mobilière, notamment à titre de fiduciaire, de préposé aux registres ou d'agent des transferts chargé de reconnaître l'authenticité de ce certificat, garantit ce qui suit à l'acquéreur à titre onéreux d'une valeur mobilière avec certificat, non avisé de l'existence d'un vice précis à l'égard de celle-ci :

a) le certificat est authentique;

b) sa participation à l'émission de la valeur mobilière s'inscrit dans le cadre de sa compétence et du mandat que lui a confié l'émetteur;

c) elle a des motifs raisonnables de croire que la valeur mobilière est émise dans la forme et dans les limites du montant que l'émetteur est autorisé à émettre.

Limitation

65(2)   Unless otherwise agreed, a person signing a security certificate under subsection (1) does not assume responsibility for the validity of the security in any respect other than that set out in subsection (1).

Restriction

65(2)   Sauf convention contraire, la personne qui signe un certificat de valeur mobilière comme le prévoit le paragraphe (1) n'assume aucune responsabilité autre que celles visées à ce paragraphe quant à la validité de la valeur mobilière.

Issuer's lien

66   A lien in favour of an issuer on a certificated security is valid against a purchaser only if the right of the issuer to the lien is noted conspicuously on the security certificate.

Privilège de l'émetteur

66   Un privilège en faveur d'un émetteur grevant une valeur mobilière avec certificat n'est valide à l'égard d'un acquéreur que si le droit au privilège de l'émetteur fait l'objet d'une mention indiquée bien visiblement sur le certificat.

Overissue

67(1)   Except as otherwise provided in subsections (2) and (3), the provisions of this Act that make a security enforceable against an issuer despite a defence or defect or that compel a security's issue or reissue do not apply to the extent that the application of such provision would result in an overissue.

Émission excédentaire

67(1)   Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), l'application des dispositions de la présente loi qui rendent une valeur mobilière opposable à un émetteur malgré l'existence de moyens de défense ou de vices ou qui imposent l'émission ou la réémission d'une valeur mobilière ne saurait engendrer une émission excédentaire.

Identical security reasonably available for purchase

67(2)   If an identical security not constituting an overissue is reasonably available for purchase, a person entitled to issue of a security, or a person entitled to enforce a security against an issuer despite a defence or defect as provided under section 57, 58 or 59 or under a similar law of another jurisdiction, may compel the issuer to purchase the security and deliver it, if certificated, or register its transfer, if uncertificated, against surrender of any security certificate the person holds.

Acquisition d'une valeur mobilière identique

67(2)   S'il est raisonnablement possible d'acquérir une valeur mobilière identique ne constituant pas une émission excédentaire, la personne qui a droit à l'émission d'une valeur mobilière ou celle qui a le droit d'en opposer une à un émetteur malgré l'existence des moyens de défense ou des vices comme le prévoit l'article 57, 58 ou 59 ou en application d'une règle de droit semblable d'une autre autorité législative peut contraindre l'émetteur à acquérir la valeur mobilière et à la lui livrer, s'il s'agit d'une valeur mobilière avec certificat, ou à en inscrire le transfert, s'il s'agit d'une valeur mobilière sans certificat, sur remise du certificat de valeur mobilière qu'elle détient.

Identical security not reasonably available for purchase

67(3)   If an identical security not constituting an overissue is not reasonably available for purchase, a person entitled to issue of a security, or a person entitled to enforce a security against an issuer despite a defence or defect as provided under section 57, 58 or 59 or under a similar law of another jurisdiction, may recover from the issuer the price that the last purchaser for value paid for the security with interest from the date of the person's demand.

Acquisition impossible

67(3)   S'il n'est pas raisonnablement possible d'acquérir une valeur mobilière identique ne constituant pas une émission excédentaire, la personne qui a droit à l'émission d'une valeur mobilière ou celle qui a le droit d'en opposer une à un émetteur malgré l'existence des moyens de défense ou des vices comme le prévoit l'article 57, 58 ou 59 ou en application d'une règle de droit semblable d'une autre autorité législative peut recouvrer auprès de l'émetteur le prix que le dernier acquéreur à titre onéreux a payé pour cette valeur mobilière, majoré des intérêts à compter de la date de sa demande.

Overissue deemed not to have occurred

67(4)   An overissue is deemed not to have occurred if appropriate action has cured the overissue.

Présomption

67(4)   Une émission excédentaire est réputée ne pas s'être produite si des mesures appropriées y ont remédié.

PART 4
TRANSFER OF CERTIFICATED AND UNCERTIFICATED SECURITIES

PARTIE 4
TRANSFERT DES VALEURS MOBILIÈRES AVEC ET SANS CERTIFICAT

DIVISION 1
DELIVERY AND RIGHTS OF PURCHASER

SECTION 1
LIVRAISON ET DROITS DE L'ACQUÉREUR

Delivery of certificated security

68(1)   Delivery of a certificated security to a purchaser occurs when

(a) the purchaser acquires possession of the security certificate;

(b) another person, other than a securities intermediary, either

(i) acquires possession of the security certificate on behalf of the purchaser, or

(ii) having previously acquired possession of the security certificate, acknowledges that the person holds the security certificate for the purchaser; or

(c) a securities intermediary acting on behalf of the purchaser acquires possession of the security certificate, the security certificate is in registered form and the security certificate is

(i) registered in the name of the purchaser,

(ii) payable to the order of the purchaser, or

(iii) specially endorsed to the purchaser by an effective endorsement and has not been endorsed to the securities intermediary or in blank.

Valeur mobilière avec certificat

68(1)   Il y a livraison d'une valeur mobilière avec certificat à l'acquéreur dès que, selon le cas :

a) il prend possession du certificat de valeur mobilière;

b) une personne, autre qu'un intermédiaire en valeurs mobilières :

(i) soit prend possession du certificat de valeur mobilière pour le compte de l'acquéreur,

(ii) soit, ayant auparavant pris possession du certificat de valeur mobilière, reconnaît qu'elle le détient pour l'acquéreur;

c) un intermédiaire en valeurs mobilières agissant pour le compte de l'acquéreur prend possession du certificat de valeur mobilière, qui est nominatif et qui est :

(i) soit inscrit au nom de l'acquéreur,

(ii) soit payable à l'ordre de l'acquéreur,

(iii) soit endossé au nom de l'acquéreur au moyen d'un endossement valide sans avoir été endossé au nom de l'intermédiaire de valeurs mobilières ou en blanc.

Delivery of uncertificated security

68(2)   Delivery of an uncertificated security to a purchaser occurs when

(a) the issuer registers the purchaser as the registered owner, on the original issue or the registration of transfer; or

Valeur mobilière sans certificat

68(2)   Il y a livraison d'une valeur mobilière sans certificat à un acquéreur dès que, selon le cas :

a) l'émetteur l'inscrit comme propriétaire inscrit lors de l'émission initiale ou de l'inscription du transfert;

(b) another person, other than a securities intermediary, either

(i) becomes the registered owner of the uncertificated security on behalf of the purchaser, or

(ii) having previously become the registered owner, acknowledges that the person holds the uncertificated security for the purchaser.

b) une personne, autre qu'un intermédiaire en valeurs mobilières :

(i) soit devient le propriétaire inscrit de la valeur mobilière sans certificat pour le compte de l'acquéreur,

(ii) soit, étant auparavant devenue le propriétaire inscrit, reconnaît qu'elle détient la valeur mobilière sans certificat pour l'acquéreur.

Rights of purchaser

69(1)   Except as otherwise provided in subsections (2) and (3), a purchaser of a certificated or uncertificated security acquires all rights in the security that the transferor had or had power to transfer.

Droits de l'acquéreur

69(1)   Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), l'acquéreur d'une valeur mobilière avec ou sans certificat obtient tous les droits sur celle-ci dont disposait l'auteur du transfert ou qu'il avait le pouvoir de transférer.

Purchaser of limited interest

69(2)   A purchaser of a limited interest in a security acquires rights only to the extent of the interest purchased.

Acquéreur d'un intérêt limité

69(2)   L'acquéreur d'un intérêt limité dans une valeur mobilière n'obtient des droits que dans les limites de son acquisition.

Previous holder with notice of adverse claim

69(3)   A purchaser of a certificated security who as a previous holder had notice of an adverse claim does not improve that purchaser's position by virtue of taking from a protected purchaser.

Ancien détenteur connaissant l'existence d'une opposition

69(3)   Le fait de prendre livraison d'une valeur mobilière avec certificat d'un acquéreur protégé ne saurait modifier la situation d'un acquéreur qui, en tant qu'ancien détenteur, connaissait l'existence d'une opposition.

Protected purchaser

70   A protected purchaser, in addition to acquiring the rights of a purchaser, also acquires the purchaser's interest in the security free of any adverse claim.

Acquéreur protégé

70   L'acquéreur protégé obtient, outre les droits de l'acquéreur, l'intérêt dans la valeur mobilière libre de toute opposition.

DIVISION 2
ENDORSEMENTS AND INSTRUCTIONS

SECTION 2
ENDOSSEMENTS ET INSTRUCTIONS

Form of endorsement

71(1)   An endorsement may be in blank or special.

Types d'endossement

71(1)   L'endossement peut être soit en blanc, soit nominatif.

Endorsement in blank

71(2)   An endorsement in blank includes an endorsement to bearer.

Endossement en blanc

71(2)   L'endossement en blanc comprend l'endossement au porteur.

Special endorsement

71(3)   For an endorsement to be a special endorsement, the endorsement must specify to whom the security is to be transferred or who has power to transfer the security.

Endossement nominatif

71(3)   Pour être nominatif, l'endossement doit désigner soit la personne à qui la valeur mobilière est transférée, soit celle qui a le pouvoir d'effectuer le transfert.

Conversion from blank to special

71(4)   A holder may convert an endorsement in blank to a special endorsement.

Conversion d'un endossement en blanc en endossement nominatif

71(4)   Le détenteur peut convertir un endossement en blanc en endossement nominatif.

Endorsement of part of a security certificate

72   An endorsement of a security certificate, if the endorsement purports to be in respect of only some of the units represented by the certificate, is effective to the extent of the endorsement if the units are intended by the issuer to be separately transferable.

Endossement partiel

72   L'endossement d'un certificat de valeur mobilière qui se présente comme l'endossement d'une partie seulement des unités que représente le certificat n'est valide que dans la mesure de l'endossement si l'émetteur a l'intention de rendre les unités transférables séparément.

When endorsement constitutes transfer of security

73   An endorsement of a security certificate, whether special or in blank, does not constitute a transfer of the security

(a) until the delivery of the security certificate on which the endorsement appears; or

(b) if the endorsement is on a separate document, until the delivery of both the security certificate and the document on which the endorsement appears.

Cas où l'endossement constitue le transfert de la valeur mobilière

73   L'endossement d'un certificat de valeur mobilière, qu'il soit nominatif ou en blanc, n'emporte le transfert de la valeur mobilière que lors de la livraison :

a) soit du certificat de valeur mobilière endossé;

b) soit du certificat de valeur mobilière et du document distinct constatant l'endossement, le cas échéant.

Endorsement missing

74   If a security certificate in registered form has been delivered to a purchaser without a necessary endorsement, the purchaser may become a protected purchaser only when the endorsement is supplied, but against the transferor, the transfer is complete on delivery and the purchaser has a specifically enforceable right to have any necessary endorsement supplied.

Absence d'endossement

74   Le transfert d'un certificat de valeur mobilière nominatif livré à un acquéreur sans un endossement obligatoire est parfait à l'égard de l'auteur du transfert dès la livraison mais l'acquéreur ne devient acquéreur protégé que lors de l'endossement, qu'il a le droit de formellement exiger.

Notice of adverse claim on endorsement

75   A purported endorsement of a security certificate in bearer form may constitute notice of an adverse claim to the security certificate, but the purported endorsement does not otherwise affect any right that the holder has.

Avis d'opposition relativement à un endossement

75   L'endossement, apparemment effectué, d'un certificat de valeur mobilière au porteur peut constituer un avis d'opposition, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.

Obligations of endorser

76   Unless otherwise agreed, a person making an endorsement makes only the warranties set out in sections 33 and 35 and does not warrant that the security will be honoured by the issuer.

Obligations de l'endosseur

76   Sauf convention à l'effet contraire, la personne qui effectue un endossement ne donne que les garanties prévues aux articles 33 et 35 et ne garantit pas que l'émetteur honorera la valeur mobilière.

Completion of instruction

77   If an instruction has been originated by the appropriate person but is incomplete in any other respect, any person may complete the instruction in accordance with the person's authority and the issuer may rely on the instruction as completed, even if it has been completed incorrectly.

Supplément d'instructions

77   Si les instructions données par la personne compétente sont incomplètes, toute personne autorisée à le faire peut les compléter et l'émetteur peut se fonder sur les instructions ainsi complétées, même si elles l'ont été incorrectement.

Obligations of person originating an instruction

78   Unless otherwise agreed, a person originating an instruction makes only the warranties set out in sections 34 and 36 and does not warrant that the security will be honoured by the issuer.

Obligations de la personne qui donne des instructions

78   Sauf convention à l'effet contraire, la personne qui donne des instructions ne donne que les garanties prévues aux articles 34 et 36 et ne garantit pas que l'émetteur honorera la valeur mobilière.

DIVISION 3
SIGNATURE GUARANTEES AND OTHER REQUISITES FOR REGISTRATION OF TRANSFER

SECTION 3
GARANTIES DES SIGNATURES ET AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSCRIPTION DU TRANSFERT

Warranties by guarantor of endorser's signature

79   A person who guarantees a signature of an endorser of a security certificate warrants that, at the time of signing,

(a) the signature was genuine;

(b) the signer was the appropriate person to endorse or, if the signature is by an agent, the agent had actual authority to act on behalf of the appropriate person; and

(c) the signer had legal capacity to sign.

Garantie de la signature de l'endosseur

79   La personne qui garantit la signature de l'endosseur d'un certificat de valeur mobilière atteste qu'au moment de la signature :

a) la signature était authentique;

b) le signataire était la personne compétente aux fins de l'endossement ou, si la signature est celle d'un mandataire, celui-ci avait le pouvoir exprès d'agir pour le compte de la personne compétente;

c) le signataire avait la capacité juridique de signer.

Warranties by guarantor of signature of originator of instruction

80(1)   A person who guarantees a signature of the originator of an instruction warrants that, at the time of signing,

(a) the signature was genuine;

(b) if the person specified in the instruction as being the registered owner was, in fact, the registered owner, the signer was the appropriate person to originate the instruction or, if the signature is by an agent, the agent had actual authority to act on behalf of the appropriate person; and

(c) the signer had legal capacity to sign.

Garantie de la signature de la personne qui donne des instructions

80(1)   La personne qui garantit la signature de la personne qui donne des instructions atteste qu'au moment de la signature :

a) la signature était authentique;

b) si la personne désignée dans les instructions comme le propriétaire inscrit l'est en fait, le signataire est la personne compétente pour donner des instructions ou, si la signature est celle d'un mandataire, celui-ci avait le pouvoir exprès d'agir pour le compte de la personne compétente;

c) le signataire avait la capacité juridique de signer.

Limitation

80(2)   A person who guarantees a signature of the originator of an instruction does not by that guarantee warrant that the person who is specified in the instruction as the registered owner is in fact the registered owner.

Restriction

80(2)   La personne qui garantit la signature de la personne qui donne des instructions n'atteste pas par cette garantie que la personne désignée dans les instructions comme le propriétaire inscrit l'est en fait.

Warranties by special guarantor of signature of originator of instruction

81   A person who specially guarantees the signature of an originator of an instruction makes the warranties of a signature guarantor under section 80 and also warrants that, at the time that the instruction is presented to the issuer,

(a) the person specified in the instruction as the registered owner of the uncertificated security will be the registered owner; and

(b) the transfer of the uncertificated security requested in the instruction will be registered by the issuer free from all liens, security interests, restrictions and claims other than those specified in the instruction.

Garantie spéciale de la signature de la personne qui donne des instructions

81   La personne qui garantit spécialement la signature de la personne qui donne des instructions donne non seulement les garanties du garant de signature prévues à l'article 80 mais atteste aussi qu'au moment de la présentation des instructions à l'émetteur :

a) d'une part, la personne désignée dans les instructions comme le propriétaire inscrit d'une valeur mobilière sans certificat le sera en fait;

b) d'autre part, le transfert de la valeur mobilière sans certificat demandé dans les instructions sera inscrit par l'émetteur, libre de tout privilège et de toute sûreté, restriction et réclamation autres que ceux qui sont mentionnés dans les instructions.

L.M. 2010, c. 33, art. 60.

Warranty re rightfulness of transfer by guarantor

82(1)   A guarantor under section 79 or 80 or a special guarantor under section 81 does not otherwise warrant the rightfulness of the transfer.

Garantie de la régularité du transfert

82(1)   Le garant visé à l'article 79 ou 80 ou le garant spécial visé à l'article 81 ne garantit pas par ailleurs la régularité du transfert.

Warranties by guarantor of endorsement of security certificate

82(2)   A person who guarantees an endorsement of a security certificate makes the warranties of a signature guarantor under section 79 and also warrants the rightfulness of the transfer in all respects.

Garantie à l'égard de l'endossement d'un certificat de valeur mobilière

82(2)   La personne qui garantit l'endossement d'un certificat de valeur mobilière donne non seulement les garanties du garant de signature prévues à l'article 79 mais atteste aussi la régularité du transfert à tous les égards.

Warranties by guarantor of instruction re transfer of uncertificated security

82(3)   A person who guarantees an instruction that requests the transfer of an uncertificated security makes the warranties of a special signature guarantor under section 81 and also warrants the rightfulness of the transfer in all respects.

Garantie à l'égard des instructions concernant le transfert d'une valeur mobilière sans certificat

82(3)   La personne qui garantit des instructions qui demandent le transfert d'une valeur mobilière sans certificat donne non seulement les garanties du garant spécial de signature prévues à l'article 81 mais atteste aussi la régularité du transfert à tous les égards.

Guarantee may not be condition to registration of transfer

83   An issuer must not require a special guarantee of signature, a guarantee of endorsement or a guarantee of instruction as a condition to the registration of transfer.

Garantie en tant que condition de l'enregistrement du transfert

83   L'émetteur ne doit pas exiger une garantie spéciale de signature, une garantie d'endossement ou une garantie d'instructions comme condition de l'inscription du transfert.

Liability of guarantor

84(1)   The warranties under sections 79 to 82 are made to a person taking or dealing with the security in reliance on the guarantee and the guarantor is liable to the person for any loss resulting from any breach of those warranties.

Responsabilité du garant

84(1)   Les garanties prévues aux articles 79 à 82 sont données à une personne qui prend livraison d'une valeur mobilière ou qui fait quoi que ce soit à son égard sur la foi des garanties, le garant étant responsable envers cette personne des pertes causées par tout manquement à ces garanties.

Liability of endorser or originator

84(2)   An endorser or an originator of an instruction whose signature, endorsement or instruction has been guaranteed is liable to a guarantor for any loss suffered by the guarantor resulting from any breach of the warranties of the guarantor.

Responsabilité de l'endosseur ou de la personne qui donne des instructions

84(2)   L'endosseur ou la personne qui donne des instructions dont la signature, l'endossement ou les instructions ont été garantis est responsable envers le garant des pertes qu'il a subies et qui résultent d'un manquement aux garanties du garant.

Purchaser's right to requisites for registration of transfer

85(1)   Unless otherwise agreed, the transferor of a security must, on demand, supply the purchaser with proof of authority to transfer or with any other requisite necessary to obtain registration of the transfer of the security.

Droit de l'acquéreur aux pièces nécessaires à l'inscription du transfert

85(1)   Sauf convention à l'effet contraire, l'auteur du transfert d'une valeur mobilière fournit, sur demande, à l'acquéreur la preuve qu'il a le pouvoir d'effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l'inscription du transfert de la valeur mobilière.

Exception

85(2)   Despite subsection (1), if the transfer is not for value, a transferor need not comply with a demand made under subsection (1) unless the purchaser pays the necessary expenses.

Exception

85(2)   Malgré le paragraphe (1), si le transfert est à titre gratuit, son auteur n'a pas à se conformer à une demande faite en vertu de ce paragraphe à moins que l'acquéreur n'acquitte les frais afférents.

Transferor's failure to comply

85(3)   If the transferor fails within a reasonable time to comply with the demand made under subsection (1), the purchaser may reject or rescind the transfer.

Défaut de l'auteur du transfert

85(3)   L'acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si son auteur ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite en vertu du paragraphe (1).

PART 5
REGISTRATION

PARTIE 5
INSCRIPTION

Duty of issuer to register transfer

86(1)   If a certificated security in registered form is presented to an issuer with a request to register a transfer of the certificated security or an instruction is presented to an issuer with a request to register a transfer of an uncertificated security, the issuer must register the transfer as requested if

(a) under the terms of the security, the proposed transferee is eligible to have the security registered in that person's name;

(b) the endorsement or instruction is made by the appropriate person or by an agent who has actual authority to act on behalf of the appropriate person;

(c) reasonable assurance is given that the endorsement or instruction is genuine and authorized;

(d) any applicable law relating to the collection of taxes has been complied with;

(e) the transfer does not violate any restriction on transfer imposed by statute or by the issuer in accordance with section 62;

(f) in the case of a demand made under section 88 that the issuer not register a transfer,

(i) the demand has not become effective under section 88, or

(ii) the issuer has complied with section 89, but legal process has not been obtained or an indemnity bond has not been provided to the issuer in accordance with section 90; and

(g) the transfer is rightful or is to a protected purchaser.

Inscription obligatoire

86(1)   L'émetteur à qui sont présentées une valeur mobilière avec certificat nominative accompagnée d'une demande d'inscription de son transfert ou des instructions lui demandant d'inscrire le transfert d'une valeur mobilière sans certificat procède à l'inscription du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon les modalités de la valeur mobilière, le bénéficiaire proposé du transfert remplit les conditions requises pour qu'elle soit inscrite à son nom;

b) l'endossement est fait ou les instructions sont données par la personne compétente ou par un mandataire qui a le pouvoir exprès d'agir pour son compte;

c) des assurances raisonnables que l'endossement ou les instructions sont authentiques et autorisés sont données;

d) les lois fiscales applicables ont été respectées;

e) le transfert ne viole aucune restriction en matière de transfert imposée en vertu de la loi ou par l'émetteur conformément à l'article 62;

f) dans le cas d'une demande, faite à l'émetteur en vertu de l'article 88, de ne pas inscrire le transfert :

(i) d'une part, la demande n'a pas pris effet comme le prévoit cet article;

(ii) d'autre part, l'émetteur s'est conformé à l'article 89, mais une décision judiciaire n'a pas été obtenue ou un cautionnement ne lui a pas été fourni conformément à l'article 90;

g) le transfert est régulier ou est effectué en faveur d'un acquéreur protégé.

Liability of issuer

86(2)   If, under subsection (1), an issuer is under a duty to register a transfer of a security, the issuer is liable to a person presenting a certificated security or an instruction for registration, or to that person's principal, for any loss resulting from unreasonable delay in registration or the failure or refusal to register the transfer.

Responsabilité de l'émetteur

86(2)   L'émetteur tenu, conformément au paragraphe (1), d'inscrire le transfert d'une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui présente une valeur mobilière avec certificat ou donne des instructions à cet effet, ou envers son mandant, de la perte causée par tout retard déraisonnable ou par tout défaut ou refus d'inscrire le transfert.

Assurances re endorsement or instruction

87(1)   An issuer may require the following assurance that each necessary endorsement or each instruction is genuine and authorized:

(a) in all cases, a guarantee of the signature of the person making the endorsement or originating the instruction, including, in the case of an instruction, reasonable assurance of identity;

(b) if the endorsement is made or the instruction is originated by an agent, appropriate assurance of actual authority to act;

(c) if the endorsement is made or the instruction is originated by a fiduciary or successor referred to in clause (d) or (e) of the definition "appropriate person" in subsection 1(1), appropriate evidence of appointment or incumbency;

(d) if there is more than one fiduciary or successor referred to in clause (d) or (e) of the definition "appropriate person" in subsection 1(1), reasonable assurance that all who are required to sign have done so;

(e) if the endorsement is made or the instruction is originated by a person not referred to in clause (b), (c) or (d), assurance appropriate to the case corresponding as nearly as may be to the assurance required by clause (b), (c) or (d).

Assurances relatives à un endossement ou à des instructions

87(1)   L'émetteur peut exiger les assurances suivantes que les endossements nécessaires ou les instructions sont authentiques et autorisés :

a) dans tous les cas, une garantie de la signature de la personne qui effectue l'endossement ou qui donne les instructions, notamment, dans le cas d'instructions, des assurances raisonnables quant à son identité;

b) dans le cas d'un endossement effectué par un mandataire ou d'instructions données par lui, les assurances suffisantes qu'il a le pouvoir exprès d'agir;

c) dans le cas d'un endossement effectué ou d'instructions données par le représentant ou le successeur en droit visé à l'alinéa d) ou e) de la définition de « personne compétente » au paragraphe 1(1), la preuve appropriée de sa nomination ou de son mandat;

d) dans le cas où il y a plus d'un représentant ou successeur en droit visé à l'alinéa d) ou e) de la définition de « personne compétente » au paragraphe 1(1), les assurances raisonnables que tous ceux dont la signature est requise ont signé;

e) dans le cas d'un endossement effectué ou d'instructions données par une personne non visée à l'alinéa b), c) ou d), les assurances suffisantes en l'occurrence correspondant le mieux à celles prévues à cet alinéa.

Reasonable assurance beyond requirements

87(2)   An issuer may elect to require reasonable assurance beyond that specified in this section.

Assurances raisonnables excédant les exigences

87(2)   L'émetteur peut choisir d'exiger des assurances raisonnables allant au-delà de celles qui sont prévues au présent article.

Definitions

87(3)   The following definitions apply in this section.

"appropriate evidence of appointment or incumbency" means

(a) in the case of a fiduciary appointed or qualified by a court, a document issued by or under the direction or supervision of the court or an officer of the court and dated within 60 days before the date of presentation for transfer;

(b) in any other case,

(i) a copy of a document showing the appointment,

(ii) a certificate certifying the appointment issued by or on behalf of a person reasonably believed by the issuer to be a responsible person, or

(iii) in the absence of a document or certificate referred to in subclause (i) or (ii), other evidence that the issuer reasonably considers appropriate. (« preuve appropriée de la nomination ou du mandat »)

"fiduciary" means any person acting in a fiduciary capacity, and includes a personal representative acting for the estate of a deceased person. (« représentant »)

"guarantee" means a guarantee signed by or on behalf of a person reasonably believed by the issuer to be a responsible person. (« garantie »)

Définitions

87(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« garantie » Garantie signée par une personne que l'émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour son compte. ("guarantee")

« preuve appropriée de la nomination ou du mandat » S'entend :

a) dans le cas d'un représentant nommé ou habilité par un tribunal, d'un document délivré par un tribunal ou un officier de justice ou sous sa direction ou sa supervision et daté dans les 60 jours qui précèdent la date de la présentation pour transfert;

b) dans tous les autres cas :

(i) soit de la copie d'un document prouvant la nomination,

(ii) soit d'un certificat attestant la nomination, délivré par une personne que l'émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour son compte,

(iii) soit, en l'absence du document ou du certificat visé au sous-alinéa (i) ou (ii), de toute autre preuve que l'émetteur a des motifs raisonnables de croire appropriée. ("appropriate evidence of appointment or incumbency")

« représentant » Toute personne agissant en qualité de représentant, notamment le représentant personnel agissant pour la succession d'une personne décédée. ("fiduciary")

Standards re responsibility

87(4)   For the purposes of the definition "guarantee" in subsection (3), an issuer may adopt any standards with respect to responsibility so long as those standards are not manifestly unreasonable.

Normes concernant la responsabilité

87(4)   Pour l'application de la définition de « garantie » au paragraphe (3), un émetteur peut adopter des normes pour établir si une personne est digne de confiance du moment que ces normes ne sont pas manifestement déraisonnables.

Demand that issuer not register transfer

88(1)   A person who is the appropriate person to make an endorsement or to originate an instruction may demand that the issuer not register a transfer of a security by communicating a notice to the issuer setting out

(a) the identity of the registered owner;

(b) the issue of which the security is a part; and

(c) an address of the person making the demand to which communications may be sent.

Demande à l'émetteur de ne pas inscrire le transfert

88(1)   La personne qui est la personne compétente pour effectuer un endossement ou donner des instructions peut demander à l'émetteur de ne pas inscrire le transfert d'une valeur mobilière en lui communiquant un avis indiquant ce qui suit :

a) l'identité du propriétaire inscrit;

b) l'émission dont fait partie la valeur mobilière;

c) une adresse où des communications peuvent être envoyées à l'auteur de la demande.

Effectiveness of demand

88(2)   A demand made under subsection (1) becomes effective when the issuer has had a reasonable opportunity to act on the demand, having regard to the time and manner of receipt of the demand by the issuer.

Prise d'effet de la demande

88(2)   Une demande faite en vertu du paragraphe (1) prend effet lorsque l'émetteur a eu l'occasion raisonnable d'y donner suite, compte tenu du moment où il l'a reçue et de la manière dont il l'a reçue.

Duty of issuer re demand to not register transfer

89(1)   If, after a demand made under section 88 becomes effective, a certificated security in registered form is presented to an issuer with a request to register a transfer or an instruction is presented to an issuer with a request to register a transfer of an uncertificated security, the issuer must promptly give a notice as described in subsection (2) to the following persons:

(a) the person who initiated the demand, at the address provided in the demand;

(b) the person who presented the security for the registration of transfer or originated the instruction requesting the registration of transfer.

Obligation de l'émetteur — demande de ne pas inscrire le transfert

89(1)   L'émetteur à qui sont présentées, après la prise d'effet d'une demande faite en vertu de l'article 88, une valeur mobilière avec certificat nominative accompagnée d'une demande d'inscription de son transfert ou des instructions demandant le transfert d'une valeur mobilière sans certificat remet promptement l'avis prévu au paragraphe (2) aux personnes suivantes :

a) l'auteur de la demande, à l'adresse indiquée sur celle-ci;

b) la personne qui a présenté la valeur mobilière aux fins de l'inscription du transfert ou qui a donné les instructions demandant cette inscription.

Substance of notice

89(2)   A notice given by an issuer under subsection (1) must state

(a) that the certificated security has been presented for the registration of transfer or the instruction for the registration of transfer of the uncertificated security has been received;

(b) that a demand that the issuer not register a transfer had previously been received; and

(c) that the issuer will withhold registration of transfer for a period of time stated in the notice in order to provide the person who initiated the demand an opportunity to obtain legal process or to provide an indemnity bond referred to in section 90.

Teneur de l'avis

89(2)   L'avis donné par un émetteur en application du paragraphe (1) mentionne les éléments suivants :

a) la valeur mobilière avec certificat a été présentée aux fins de l'inscription de son transfert ou des instructions demandant l'inscription du transfert d'une valeur mobilière sans certificat ont été reçues;

b) l'émetteur a préalablement reçu une demande de ne pas inscrire un transfert;

c) la mention que l'émetteur ne procédera pas à l'inscription du transfert pendant la période indiquée dans l'avis pour donner à l'auteur de la demande l'occasion d'obtenir la décision judiciaire ou le cautionnement prévu à l'article 90.

Time limit for withholding registration of transfer

89(3)   The period of time that may be provided for under clause (2)(c) must not exceed 30 days from the date the notice was given and the issuer may specify a shorter period of time in the notice so long as the shorter period of time being specified is not manifestly unreasonable.

Période

89(3)   La période qui peut être prévue en vertu de l'alinéa (2)c) ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date à laquelle a été donné l'avis et l'émetteur peut y préciser une période plus courte du moment qu'elle n'est pas manifestement déraisonnable.

Liability of issuer re demand to not register transfer

90(1)   An issuer is not liable, to a person who initiated a demand under section 88 that the issuer not register a transfer, for any loss that the person suffers as a result of the registration of a transfer in accordance with an effective endorsement or instruction if the person who initiated the demand does not, within the time stated in the issuer's notice given under section 89, either

(a) obtain an appropriate restraining order, injunction or other process from a court of competent jurisdiction enjoining the issuer from registering the transfer; or

(b) provide the issuer with an indemnity bond sufficient in the issuer's judgment to protect the issuer and any transfer agent, registrar or other agent of the issuer involved from any loss that those persons may suffer by refusing to register the transfer.

Responsabilité de l'émetteur — demande de ne pas inscrire le transfert

90(1)   La personne qui, en vertu de l'article 88, a demandé à l'émetteur de ne pas inscrire un transfert ne peut pas tenir celui-ci responsable des pertes qu'elle subit en raison de l'inscription d'un transfert conforme à un endossement ou à des instructions valides si, dans la période indiquée dans l'avis de l'émetteur donné en vertu de l'article 89, cette personne :

a) soit n'obtient pas une ordonnance restrictive, une injonction ou toute autre décision judiciaire appropriée d'un tribunal compétent interdisant à l'émetteur d'inscrire le transfert;

b) soit ne fournit pas à l'émetteur un cautionnement qu'il estime suffisant pour le protéger, ainsi que son mandataire, notamment son agent des transferts ou son préposé aux registres, de toute perte qu'ils pourraient subir en refusant d'inscrire le transfert.

No relief from liability

90(2)   Nothing in subsection (1) or in section 88 or 89 relieves an issuer from liability for registering a transfer under an endorsement or instruction that was not effective.

Absence de libération de responsabilité

90(2)   Ni le paragraphe (1) ni l'article 88 ou 89 n'a pour effet de libérer un émetteur de sa responsabilité à l'égard de l'inscription d'un transfert faite conformément à un endossement ou à des instructions qui n'étaient pas valides.

Wrongful registration of transfer

91(1)   Except as otherwise provided in section 93, an issuer is liable for wrongful registration of transfer if

(a) the issuer has registered a transfer of a security to a person not entitled to the security; and

(b) the transfer was registered by the issuer

(i) under an ineffective endorsement or instruction,

(ii) after a demand that the issuer not register a transfer became effective under section 88 and the issuer did not comply with section 89,

(iii) after the issuer had been served with an injunction, restraining order or other legal process referred to in section 90 enjoining the issuer from registering the transfer and the issuer had a reasonable opportunity to obey or otherwise abide by the injunction, restraining order or other legal process, or

(iv) acting in collusion with the wrongdoer.

Inscription fautive d'un transfert

91(1)   Sauf disposition contraire de l'article 93, l'émetteur est responsable de l'inscription fautive d'un transfert si :

a) d'une part, il a inscrit le transfert d'une valeur mobilière au nom d'une personne qui n'a pas droit à celle-ci;

b) d'autre part, il a inscrit le transfert :

(i) soit conformément à un endossement ou à des instructions invalides,

(ii) soit après que la demande de ne pas inscrire le transfert a pris effet en application de l'article 88 et qu'il ne s'est pas conformé à l'article 89,

(iii) soit après que lui a été signifiée une injonction, une ordonnance restrictive ou toute autre décision judiciaire visée à l'article 90 lui interdisant d'inscrire le transfert et qu'il a eu l'occasion raisonnable de s'y conformer,

(iv) soit en agissant en collusion avec l'auteur du préjudice.

Liability

91(2)   An issuer that is liable for the wrongful registration of transfer under subsection (1) must, on demand, provide the person entitled to the security with

(a) a like certificated or uncertificated security, as the case may be; and

(b) any payments or distributions that the person did not receive as a result of the wrongful registration.

Responsabilité

91(2)   L'émetteur qui est responsable de l'inscription fautive d'un transfert en application du paragraphe (1) fournit ce qui suit, sur demande, à la personne ayant droit à la valeur mobilière :

a) une valeur mobilière avec ou sans certificat, selon le cas, semblable;

b) les paiements ou les distributions que la personne n'a pas reçus en raison de l'inscription fautive.

Overissue

91(3)   If the provision of a security under subsection (2) would result in an overissue, the issuer's liability to provide the person with a like security is governed by section 67.

Émission excédentaire

91(3)   Si la remise d'une valeur mobilière prévue au paragraphe (2) a pour effet d'entraîner une émission excédentaire, l'article 67 régit la responsabilité de l'émetteur de fournir à la personne une valeur mobilière semblable.

Limitation

91(4)   Except as otherwise provided in subsection (1) or in any applicable law of Canada or of any province or territory of Canada relating to the collection of taxes, an issuer is not liable to an owner or other person suffering loss as a result of the registration of transfer of a security if the registration was made under an effective endorsement or instruction.

Restriction

91(4)   Sauf disposition contraire du paragraphe (1) ou de toute loi fiscale applicable du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, l'émetteur n'est pas responsable envers un propriétaire ou une autre personne subissant des pertes en raison de l'inscription du transfert d'une valeur mobilière si l'inscription a été effectuée conformément à un endossement ou à des instructions valides.

Replacement of lost, destroyed or wrongfully taken security certificate

92(1)   If an owner of a certificated security, whether in registered form or bearer form, claims that the security certificate has been lost, destroyed or wrongfully taken, the issuer must issue a new security certificate if the owner

(a) so requests before the issuer has notice that the lost, destroyed or wrongfully taken security certificate has been acquired by a protected purchaser;

(b) provides the issuer with an indemnity bond sufficient in the issuer's judgment to protect the issuer from any loss that the issuer may suffer by issuing a new certificate; and

(c) satisfies any other reasonable requirements imposed by the issuer.

Remplacement d'un certificat de valeur mobilière

92(1)   L'émetteur délivre un nouveau certificat au propriétaire d'une valeur mobilière avec certificat nominative ou au porteur qui fait valoir la perte, la destruction ou le vol du certificat et qui remplit les conditions suivantes :

a) il en fait la demande avant que l'émetteur soit avisé que le certificat perdu, détruit ou volé a été obtenu par un acquéreur protégé;

b) il fournit à l'émetteur un cautionnement que ce dernier estime suffisant pour le protéger de toute perte qu'il pourrait subir en émettant un nouveau certificat;

c) il satisfait aux autres exigences raisonnables que lui impose l'émetteur.

Protected purchaser presents certificate after replacement issued

92(2)   If, after the issue of a new security certificate, a protected purchaser of the original security certificate presents the original security certificate for the registration of transfer, the issuer

(a) must register the transfer unless the registration would result in an overissue, in which case the issuer's liability is governed by section 67;

(b) may exercise the rights the issuer may have under the indemnity bond referred to in clause (1)(b); and

(c) may recover the new security certificate from a person to whom it was issued or from any person, other than a protected purchaser, taking under that person.

Cas où un acquéreur protégé présente le certificat après son remplacement

92(2)   Si, après l'émission d'un nouveau certificat de valeur mobilière, un acquéreur protégé présente le certificat de valeur mobilière initial pour l'inscription du transfert, l'émetteur :

a) doit procéder à l'inscription du transfert sauf s'il en résulte une émission excédentaire, auquel cas l'article 67 régit sa responsabilité;

b) peut exercer les droits que lui donne éventuellement le cautionnement visé à l'alinéa (1)b);

c) peut recouvrer le nouveau certificat de valeur mobilière auprès de la personne au profit de laquelle il a été émis ou de toute personne, à l'exception d'un acquéreur protégé, qui le tient de celle-ci.

Obligation to notify issuer of lost, destroyed or wrongfully taken security certificate

93   An owner of a security may not assert against the issuer a claim for wrongful registration of transfer under section 91 or a claim to a new security certificate under section 92 if

(a) a security certificate has been lost, apparently destroyed or wrongfully taken and the owner fails to give a notice to the issuer of that fact within a reasonable time after the owner has notice of it; and

(b) the issuer registers a transfer of the security before receiving a notice of the loss, apparent destruction or wrongful taking of the security certificate.

Obligation d'aviser l'émetteur en cas de perte, de destruction ou de vol d'un certificat de valeur mobilière

93   Le propriétaire d'une valeur mobilière ne peut faire valoir contre l'émetteur une réclamation pour inscription fautive du transfert visée à l'article 91 ou réclamer un nouveau certificat de valeur mobilière en vertu de l'article 92 si les conditions suivantes sont réunies :

a) un certificat de valeur mobilière a été perdu, apparemment détruit ou volé et le propriétaire omet de donner à l'émetteur un avis de ce fait dans un délai raisonnable après en avoir été avisé;

b) l'émetteur inscrit le transfert de la valeur mobilière avant de recevoir un avis de la perte, de la destruction apparente ou du vol du certificat de cette valeur mobilière.

Obligation of authenticating trustee, registrar, transfer agent or other agent

94   A person acting as authenticating trustee, registrar, transfer agent or other agent for an issuer in the registration of a transfer of the issuer's securities, in the issue of new security certificates or uncertificated securities or in the cancellation of surrendered security certificates has the same obligation to the holder or owner of a certificated or uncertificated security with regard to the particular function performed as the issuer has in regard to that function.

Obligation des mandataires

94   Les personnes qui agissent à titre de mandataire de l'émetteur, notamment de fiduciaire, de préposé aux registres ou d'agent des transferts, chargé de reconnaître l'authenticité des valeurs mobilières dans le cadre de l'inscription du transfert des valeurs mobilières de ce dernier, dans celui de l'émission de nouveaux certificats de valeurs mobilières ou de nouvelles valeurs mobilières sans certificat ou dans celui de l'annulation de certificats de valeurs mobilières remis, ont, envers le détenteur ou le propriétaire d'une valeur mobilière avec ou sans certificat, les mêmes obligations que l'émetteur à l'égard de la fonction particulière exercée.

PART 6
SECURITY ENTITLEMENTS

PARTIE 6
DROITS INTERMÉDIÉS

Acquisition of security entitlement

95(1)   Except as otherwise provided in subsections (3) and (4), a person acquires a security entitlement if a securities intermediary

(a) indicates by book entry that a financial asset has been credited to the person's securities account;

(b) receives a financial asset from the person or acquires a financial asset for the person and, in either case, accepts it for credit to the person's securities account; or

(c) becomes obligated under another statute, law, regulation or rule to credit a financial asset to the person's securities account.

Obtention d'un droit intermédié

95(1)   Sauf disposition contraire des paragraphes (3) et (4), une personne obtient un droit intermédié si l'intermédiaire en valeurs mobilières :

a) soit indique par voie d'inscription en compte qu'un actif financier a été porté au crédit du compte de titres de cette personne;

b) soit reçoit un actif financier de cette personne ou obtient un actif financier pour elle et, dans les deux cas, le porte au crédit de son compte de titres;

c) soit est tenu, en application d'une autre loi, d'une règle de droit, d'un règlement ou d'une règle, de porter un actif financier au crédit du compte de titres de cette personne.

Acquisition where securities intermediary does not hold financial asset

95(2)   If a condition of subsection (1) has been met, a person has a security entitlement even if the securities intermediary does not itself hold the financial asset.

Obtention lorsque l'intermédiaire en valeurs mobilières ne détient pas l'actif financier

95(2)   Si l'une des conditions du paragraphe (1) est remplie, une personne est titulaire d'un droit intermédié même si l'intermédiaire en valeurs mobilières ne détient pas lui-même l'actif financier.

Holding financial asset directly

95(3)   A person is to be treated as holding a financial asset directly rather than as having a security entitlement with respect to the financial asset if a securities intermediary holds the financial asset for that person and the financial asset

(a) is registered in the name of, payable to the order of or specially endorsed to that person; and

(b) has not been endorsed to the securities intermediary or in blank.

Détention directe d'un actif financier

95(3)   Une personne doit être traitée comme étant la détentrice directe d'un actif financier plutôt que comme ayant un droit intermédié sur celui-ci si un intermédiaire en valeurs mobilières le détient pour elle et que :

a) d'une part, il est inscrit ou endossé au nom de cette personne ou est à l'ordre de celle-ci;

b) d'autre part, il n'a pas été endossé au nom de l'intermédiaire en valeurs mobilières ou en blanc.

Issuance of security

95(4)   Issuance of a security is not establishment of a security entitlement.

Émission d'une valeur mobilière

95(4)   L'émission d'une valeur mobilière n'établit pas un droit intermédié.

Protection of entitlement holders from adverse claim

96   A legal proceeding based on an adverse claim to a financial asset, however framed, may not be brought against a person who acquires a security entitlement under section 95 for value and without notice of the adverse claim.

Opposition à l'égard d'un actif financier — protection du titulaire du droit

96   Aucune instance judiciaire, quelle qu'en soit la nature, fondée sur une opposition à l'égard d'un actif financier ne peut être intentée contre la personne qui obtient un droit intermédié en application de l'article 95 moyennant contrepartie et sans être avisée de cette opposition.

Property interest of entitlement holders in financial asset

97(1)   To the extent necessary for a securities intermediary to satisfy all security entitlements with respect to a particular financial asset, all interests in that financial asset held by the securities intermediary

(a) are held by the securities intermediary for the entitlement holders;

(b) are not the property of the securities intermediary; and

(c) are not subject to claims of creditors of the securities intermediary, except as otherwise provided in section 105.

Intérêt de propriété du titulaire du droit dans un actif

97(1)   Dans la mesure nécessaire pour que l'intermédiaire en valeurs mobilières puisse honorer tous les droits intermédiés à l'égard d'un actif financier donné, tous les intérêts qu'il détient dans cet actif financier :

a) sont détenus pour les titulaires de droits;

b) ne sont pas sa propriété;

c) ne peuvent faire l'objet d'une réclamation de la part de ses créanciers, sauf disposition contraire de l'article 105.

Proportionate interest

97(2)   An entitlement holder's property interest with respect to a particular financial asset under subsection (1) is a proportionate property interest in all interests in that financial asset held by the securities intermediary, without regard to

(a) the time that the entitlement holder acquired the security entitlement; or

(b) the time that the securities intermediary acquired the interest in that financial asset.

Intérêt proportionnel

97(2)   L'intérêt de propriété dans un actif financier donné que le paragraphe (1) confère au titulaire du droit est proportionnel dans tous les intérêts détenus dans cet actif financier par l'intermédiaire en valeurs mobilières, sans égard :

a) ni au moment où il a obtenu le droit intermédié;

b) ni au moment où l'intermédiaire a obtenu l'intérêt dans l'actif financier.

Enforcement of property interest against securities intermediary

97(3)   An entitlement holder's property interest with respect to a particular financial asset under subsection (1) may be enforced against the securities intermediary only by the exercise of the entitlement holder's rights under sections 99 to 102.

Opposabilité des intérêts de propriété à l'intermédiaire en valeurs mobilières

97(3)   Le titulaire d'un droit ne peut faire valoir son intérêt de propriété dans un actif financier donné que lui confère le paragraphe (1) contre un intermédiaire en valeurs mobilières qu'en exerçant les droits que lui confèrent les articles 99 à 102.

Enforcement of property interest against purchaser

97(4)   An entitlement holder's property interest with respect to a particular financial asset under subsection (1) may be enforced against a purchaser of the financial asset, or interest in it, only if

(a) bankruptcy or insolvency proceedings have been initiated by or against the securities intermediary;

(b) the securities intermediary does not have sufficient interests in the financial asset to satisfy the security entitlements of all of its entitlement holders to that financial asset;

(c) the securities intermediary violated its obligations under section 98 by transferring the financial asset, or interest in it, to the purchaser; and

(d) the purchaser is not protected under subsection (7).

Opposabilité des intérêts de propriété à l'acquéreur

97(4)   Le titulaire d'un droit ne peut faire valoir son intérêt de propriété dans un actif financier donné que lui confère le paragraphe (1) contre l'acquéreur de cet actif financier, ou d'un intérêt dans celui-ci, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une instance en matière de faillite ou d'insolvabilité a été introduite par ou contre l'intermédiaire en valeurs mobilières;

b) l'intermédiaire en valeurs mobilières n'a pas suffisamment d'intérêts dans l'actif financier pour honorer les droits intermédiés de tous ses titulaires de droits sur cet actif financier;

c) l'intermédiaire en valeurs mobilières a violé les obligations que lui impose l'article 98 en transférant l'actif financier, ou un intérêt dans celui-ci, à l'acquéreur;

d) l'acquéreur n'est pas protégé par le paragraphe (7).

Recovery by trustee or liquidator

97(5)   For the purposes of subsection (4), a trustee or other liquidator acting on behalf of all entitlement holders having security entitlements with respect to a particular financial asset may recover the financial asset, or interest in it, from the purchaser.

Recouvrement par le syndic de faillite ou le liquidateur

97(5)   Pour l'application du paragraphe (4), le liquidateur, notamment un syndic de faillite, qui agit pour le compte de tous les titulaires de droits intermédiés sur un actif financier donné peut recouvrer de l'acquéreur cet actif, ou un intérêt dans celui-ci.

Recovery by entitlement holder

97(6)   If the trustee or other liquidator elects not to pursue the right provided under subsection (5), an entitlement holder whose security entitlement remains unsatisfied has the right to recover the entitlement holder's interest in the financial asset from the purchaser.

Recouvrement par le titulaire du droit

97(6)   Si le liquidateur, notamment un syndic de faillite, choisit de ne pas exercer le droit prévu au paragraphe (5), le titulaire du droit intermédié qui demeure non honoré a le droit de recouvrer de l'acquéreur son intérêt dans l'actif financier.

Protection of purchaser for value

97(7)   A legal proceeding based on the entitlement holder's property interest with respect to a particular financial asset under subsection (1), however framed, may not be brought against any purchaser of a financial asset, or interest in it, who

(a) gives value;

(b) obtains control or possession; and

Protection de l'acquéreur à titre onéreux

97(7)   Aucune instance judiciaire, quelle qu'en soit la forme, fondée sur l'intérêt de propriété, visé au paragraphe (1), du titulaire du droit dans un actif financier donné ne peut être intentée contre l'acquéreur de cet actif, ou d'un intérêt dans celui-ci, qui remplit les conditions suivantes :

a) il fournit une contrepartie;

b) il obtient la maîtrise ou la possession;

(c) does not act in collusion with the securities intermediary in violating the securities intermediary's obligations under section 98.

c) il n'agit pas en collusion avec l'intermédiaire en valeurs mobilières pour violer les obligations que l'article 98 impose à celui-ci.

Duty of securities intermediary re financial asset

98(1)   A securities intermediary must promptly obtain and then maintain a financial asset in a quantity corresponding to the aggregate of all security entitlements that the securities intermediary has established in favour of its entitlement holders with respect to that financial asset.

Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières — actif financier

98(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières obtient promptement, et conserve par la suite, un actif financier en quantité suffisante pour honorer l'ensemble des droits intermédiés qu'il a constitués à l'égard de cet actif financier en faveur des titulaires de droits.

Maintaining financial assets

98(2)   The securities intermediary may maintain the financial assets referred to in subsection (1) directly or through one or more other securities intermediaries.

Conservation des actifs financiers

98(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières peut conserver les actifs financiers visés au paragraphe (1) directement ou par l'entremise d'un ou de plusieurs autres intermédiaires en valeurs mobilières.

No granting of security interests

98(3)   Except to the extent otherwise agreed to by its entitlement holder, a securities intermediary may not grant any security interests in a financial asset it is obligated to maintain under subsection (1).

Interdiction d'octroyer une sûreté

98(3)   Sauf dans la mesure convenue par son titulaire de droit, l'intermédiaire en valeurs mobilières ne peut octroyer aucune sûreté sur un actif financier que le paragraphe (1) l'oblige à conserver.

Standard of care

98(4)   A securities intermediary satisfies the duty imposed under subsection (1) if

(a) the securities intermediary acts with respect to the duty as agreed to by the entitlement holder and the securities intermediary; or

(b) in the absence of an agreement referred to in clause (a), the securities intermediary exercises due care in accordance with reasonable commercial standards to obtain and maintain the financial asset.

Norme de diligence

98(4)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte de l'obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il agit à l'égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;

b) il agit, en l'absence de la convention visée à l'alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour obtenir et conserver l'actif financier.

Exception

98(5)   This section does not apply to a clearing agency that is itself the obligor of an option or similar obligation to which its entitlement holders have security entitlements.

Exception

98(5)   Le présent article ne s'applique pas à une agence de compensation qui est elle-même débitrice d'une option ou d'une obligation semblable sur laquelle ses titulaires de droits ont un droit intermédié.

Duty of securities intermediary re payments and distributions

99(1)   A securities intermediary must take action to obtain a payment or distribution made by the issuer of a financial asset.

Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières — paiements et distributions

99(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières prend les mesures nécessaires pour obtenir les paiements ou les distributions versés par l'émetteur d'un actif financier.

Obligation to entitlement holder

99(2)   A securities intermediary is obligated to its entitlement holder for a payment or distribution made by the issuer of a financial asset if the payment or distribution is received by the securities intermediary.

Obligation envers le titulaire du droit

99(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières est obligé envers son titulaire de droit à l'égard d'un paiement ou d'une distribution versé par l'émetteur d'un actif financier s'il a reçu lui-même le paiement ou la distribution.

Standard of care

99(3)   A securities intermediary satisfies the duty imposed under subsection (1) if

(a) the securities intermediary acts with respect to the duty as agreed to by the entitlement holder and the securities intermediary; or

(b) in the absence of an agreement referred to in clause (a), the securities intermediary exercises due care in accordance with reasonable commercial standards to attempt to obtain the payment or distribution.

Norme de diligence

99(3)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte de l'obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il agit à l'égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;

b) il agit, en l'absence de la convention visée à l'alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour tenter d'obtenir les paiements ou les distributions.

Duty of securities intermediary to exercise rights

100(1)   A securities intermediary must exercise rights with respect to a financial asset if directed to do so by an entitlement holder.

Obligation d'un intermédiaire en valeurs mobilières d'exercer des droits

100(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières exerce les droits afférents à un actif financier sur les directives du titulaire du droit.

Standard of care

100(2)   A securities intermediary satisfies the duty imposed under subsection (1) if

(a) the securities intermediary acts with respect to the duty as agreed to by the entitlement holder and the securities intermediary; or

(b) in the absence of an agreement referred to in clause (a), the securities intermediary either

(i) places the entitlement holder in a position to exercise the rights directly, or

(ii) exercises due care in accordance with reasonable commercial standards to follow the direction of the entitlement holder.

Norme de diligence

100(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte de l'obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il agit à l'égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;

b) il agit, en l'absence de la convention visée à l'alinéa a) :

(i) soit de sorte que le titulaire du droit puisse exercer ces droits directement,

(ii) soit avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour suivre la directive du titulaire du droit.

Duty of securities intermediary to comply with entitlement order

101(1)   A securities intermediary must comply with an entitlement order if

(a) the entitlement order is originated by the appropriate person;

(b) the securities intermediary has had a reasonable opportunity to assure itself that the entitlement order is genuine and authorized; and

(c) the securities intermediary has had a reasonable opportunity to comply with the entitlement order.

Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières de se conformer à un ordre relatif à un droit

101(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières se conforme à un ordre relatif à un droit si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne compétente donne cet ordre;

b) il a eu l'occasion raisonnable de s'assurer que l'ordre est authentique et autorisé;

c) il a eu l'occasion raisonnable de se conformer à l'ordre.

Liability if financial asset wrongly transferred

101(2)   If a securities intermediary transfers a financial asset under an ineffective entitlement order, the securities intermediary must

(a) re-establish a security entitlement in favour of the person entitled to it; and

(b) pay or credit any payments or distributions that the person did not receive as a result of the wrongful transfer.

Responsabilité en cas de transfert fautif d'un actif financier

101(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui transfère un actif financier conformément à un ordre relatif à un droit invalide :

a) d'une part, rétablit un droit intermédié en faveur de la personne qui y avait droit;

b) d'autre part, verse les paiements ou les distributions que la personne n'a pas reçus par suite du transfert fautif ou les porte à son crédit.

Liability for damages

101(3)   If a securities intermediary does not re-establish a security entitlement in accordance with subsection (2), the securities intermediary is liable to the entitlement holder for damages.

Responsabilité en dommages-intérêts

101(3)   L'intermédiaire en valeurs mobilières qui ne rétablit pas un droit intermédié conformément au paragraphe (2) est responsable de dommages-intérêts envers le titulaire du droit.

Standard of care

101(4)   A securities intermediary satisfies the duty imposed under subsection (1) if

(a) the securities intermediary acts with respect to the duty as agreed to by the entitlement holder and the securities intermediary; or

(b) in the absence of an agreement referred to in clause (a), the securities intermediary exercises due care in accordance with reasonable commercial standards to comply with the entitlement order.

Norme de diligence

101(4)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte de l'obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il agit à l'égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;

b) il agit, en l'absence de la convention visée à l'alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour se conformer à l'ordre relatif à un droit.

Duty of securities intermediary re entitlement holder's direction

102(1)   A securities intermediary must act at the direction of an entitlement holder

(a) to change a security entitlement into another available form of holding for which the entitlement holder is eligible; or

(b) to cause the financial asset to be transferred to a securities account of the entitlement holder with another securities intermediary.

Obligation de l'intermédiaire en valeurs mobilières — directives du titulaire du droit

102(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières agit selon les directives du titulaire du droit :

a) soit pour convertir un droit intermédié en une autre forme de détention possible dont le titulaire du droit peut se prévaloir;

b) soit pour faire transférer l'actif financier à un compte de titres que le titulaire du droit détient chez un autre intermédiaire en valeurs mobilières.

Standard of care

102(2)   A securities intermediary satisfies the duty imposed under subsection (1) if

(a) the securities intermediary acts with respect to the duty as agreed to by the entitlement holder and the securities intermediary; or

(b) in the absence of an agreement referred to in clause (a), the securities intermediary exercises due care in accordance with reasonable commercial standards to follow the direction of the entitlement holder.

Norme de diligence

102(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte de l'obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il agit à l'égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;

b) il agit, en l'absence de la convention visée à l'alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour se conformer aux directives du titulaire du droit.

Duties of securities intermediary — general

103(1)   If the substance of a duty imposed on a securities intermediary under section 98, 99, 100, 101 or 102 is the subject of another statute, regulation or rule, compliance with that other statute, regulation or rule satisfies the duty.

Conformité à d'autres lois

103(1)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte de l'obligation que lui impose l'article 98, 99, 100, 101 ou 102 en respectant les exigences de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle dont l'essentiel de cette obligation fait l'objet.

Limits on securities intermediary's duties

103(2)   The obligation of a securities intermediary to perform the duties imposed under sections 98 to 102 is subject to

(a) the rights of the securities intermediary arising out of a security interest, whether that security interest arises under a security agreement with the entitlement holder or otherwise; and

(b) the rights of the securities intermediary under another statute, law, regulation, rule or agreement to withhold performance of its duties as a result of unfulfilled obligations of the entitlement holder to the securities intermediary.

Limites des obligations de l'intermédiaire en valeurs mobilières

103(2)   L'intermédiaire en valeurs mobilières s'acquitte des obligations que lui imposent les articles 98 à 102, sous réserve :

a) d'une part, de ses droits découlant d'une sûreté, que celle-ci découle d'un contrat de sûreté conclu avec le titulaire du droit ou autrement;

b) d'autre part, de ses droits, prévus par une autre loi, une règle de droit, un règlement, une règle ou une convention, de ne pas s'acquitter de ces obligations en raison du défaut du titulaire du droit de s'acquitter de celles qu'il a envers lui.

Actions prohibited by law

103(3)   Nothing in sections 98 to 102 requires a securities intermediary to take any action that is prohibited by another statute, regulation or rule.

Actes interdits par la loi

103(3)   Les articles 98 à 102 n'ont pas pour effet d'obliger un intermédiaire en valeurs mobilières à prendre une mesure qu'interdit une autre loi, un règlement ou une règle.

Commercially reasonable standard

103(4)   To the extent that specific standards for the performance of any duties of a securities intermediary or the exercise of the rights of an entitlement holder are not specified by another statute, regulation or rule or by agreement between the securities intermediary and the entitlement holder, the securities intermediary must perform its duties and the entitlement holder must exercise the entitlement holder's rights in a commercially reasonable manner.

Normes commerciales raisonnables

103(4)   Sous réserve des normes précises d'exécution des obligations d'un intermédiaire en valeurs mobilières ou d'exercice des droits du titulaire du droit prévues par une autre loi, un règlement, une règle ou une convention qu'ils ont conclue, l'intermédiaire s'acquitte de ses obligations et le titulaire exerce ses droits selon les normes commerciales raisonnables.

Rights of purchaser re adverse claim

104(1)   In a case not covered by the priority rules under The Personal Property Security Act or the rules set out in subsection (3), a legal proceeding based on an adverse claim to a financial asset or a security entitlement, however framed, may not be brought against a person who purchases a security entitlement, or interest in it, from an entitlement holder if that purchaser

(a) gives value;

(b) does not have notice of the adverse claim; and

(c) obtains control.

Droits de l'acquéreur — opposition

104(1)   Dans les cas non visés par les règles de priorité prévues par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou par les règles prévues au paragraphe (3), une instance judiciaire, quelle qu'en soit la nature, fondée sur une opposition à l'égard d'un actif financier ou d'un droit intermédié ne peut être intentée contre une personne qui acquiert un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci, auprès du titulaire du droit si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle fournit une contrepartie;

b) elle n'est pas avisée de l'opposition;

c) elle obtient la maîtrise.

Protection of purchaser from adverse claim

104(2)   If a legal proceeding based on an adverse claim could not have been brought against an entitlement holder under section 96, a legal proceeding based on the adverse claim may not be brought against a person who purchases a security entitlement, or interest in it, from the entitlement holder.

Protection de l'acquéreur contre l'opposition

104(2)   Si une instance judiciaire fondée sur une opposition ne peut être intentée contre le titulaire du droit en application de l'article 96, elle ne peut l'être contre la personne qui acquiert un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci, auprès de lui.

Priority rules

104(3)   In a case not covered by the priority rules under The Personal Property Security Act, the following rules apply:

(a) a purchaser for value of a security entitlement, or interest in it, who obtains control has priority over a purchaser of a security entitlement, or interest in it, who does not obtain control;

(b) except as otherwise provided in subsection (4), purchasers who have control rank according to priority in time of

(i) the purchaser's becoming the person for whom the securities account in which the securities entitlement is carried is maintained, if the purchaser obtained control under clause 25(1)(a),

(ii) the securities intermediary's agreement to comply with the purchaser's entitlement orders with respect to security entitlements carried or to be carried in the securities account in which the security entitlement is carried, if the purchaser obtained control under clause 25(1)(b), or

(iii) if the purchaser obtained control through another person under clause 25(1)(c), the time on which priority would be based under this subsection if the other person were the purchaser.

Règles de priorité

104(3)   Les règles suivantes s'appliquent dans les cas non visés par les règles de priorité prévues par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :

a) l'acquéreur à titre onéreux d'un droit intermédié, ou d'un intérêt dans celui-ci, qui en obtient la maîtrise prime celui qui n'en obtient pas la maîtrise;

b) sauf disposition contraire du paragraphe (4), l'acquéreur qui a la maîtrise a priorité de rang :

(i) selon le moment où il devient la personne pour qui est tenu le compte de titres sur lequel est porté le droit intermédié, s'il a obtenu la maîtrise en vertu de l'alinéa 25(1)a),

(ii) selon le moment où l'intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs à des droits intermédiés portés ou à porter sur le compte de titres pertinent, s'il a obtenu la maîtrise en vertu de l'alinéa 25(1)b),

(iii) selon le moment sur lequel le rang de priorité serait fondé en vertu du présent paragraphe si l'autre personne était l'acquéreur, s'il a obtenu la maîtrise par l'entremise d'une autre personne en vertu de l'alinéa 25(1)c).

Priority of securities intermediary as purchaser

104(4)   A securities intermediary as purchaser has priority over a conflicting purchaser who has control unless otherwise agreed by the securities intermediary.

Priorité de l'intermédiaire en valeurs mobilières à titre d'acquéreur

104(4)   L'intermédiaire en valeurs mobilières a droit de priorité à titre d'acquéreur en cas de conflit avec un acquéreur qui a la maîtrise, sauf s'il en a convenu autrement.

Priority of entitlement holders to financial asset

105(1)   Except as otherwise provided in subsections (2) and (3), if a securities intermediary does not have sufficient interests in a particular financial asset to satisfy both the securities intermediary's obligations to entitlement holders who have security entitlements to that financial asset and the securities intermediary's obligation to a creditor of the securities intermediary who has a security interest in that financial asset, the claims of entitlement holders, other than the creditor, have priority over the claim of the creditor.

Priorité du détenteur d'un droit sur un actif financier

105(1)   Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), les réclamations des titulaires de droits, autres que le créancier, priment celles de ce dernier si l'intermédiaire en valeurs mobilières n'a pas suffisamment d'intérêts dans un actif financier donné pour s'acquitter à la fois de ses obligations envers les titulaires de droits intermédiés sur cet actif financier et de son obligation envers le créancier qui bénéficie d'une sûreté sur le même actif.

When creditor has priority

105(2)   A claim of a creditor of a securities intermediary who has a security interest in a financial asset held by a securities intermediary has priority over claims of the securities intermediary's entitlement holders who have security entitlements with respect to that financial asset if the creditor has control over the financial asset.

Cas où le créancier a priorité de rang

105(2)   La réclamation du créancier de l'intermédiaire en valeurs mobilières qui bénéficie d'une sûreté sur un actif financier détenu par celui-ci prime les réclamations des titulaires de droits du même intermédiaire qui ont un droit intermédié sur cet actif si le créancier en a la maîtrise.

When creditor has priority over entitlement holder

105(3)   If a clearing agency does not have sufficient financial assets to satisfy both the clearing agency's obligations to entitlement holders who have security entitlements with respect to a financial asset and the clearing agency's obligation to a creditor of the clearing agency who has a security interest in that financial asset, the claim of the creditor has priority over the claims of entitlement holders.

Priorité du créancier sur le titulaire du droit

105(3)   La réclamation du créancier prime celles des titulaires de droits si une agence de compensation n'a pas suffisamment d'actifs financiers pour s'acquitter à la fois de ses obligations envers les titulaires de droits intermédiés sur un actif financier et de son obligation envers un de ses créanciers qui bénéficie d'une sûreté sur cet actif.

106 to 137   NOTE: These sections made up Parts 7 and 8 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

106 à 137   NOTE : Les articles 106 à 137 constituaient les parties 7 et 8 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 9
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

138   This Act may be referred to as chapter S60 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

138   La présente loi constitue le chapitre S60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

139   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

139   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.