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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. S50 Loi sur les valeurs mobilières
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1988, c. S50
Modifiée par
L.M. 1988-89, c. 11, art. 30
L.M. 1989-90, c. 54

• en vigueur le 1er mai 1991 (Gaz. du Man. : 27 avril 1991)

L.M. 1991-92, c. 22

• art. 3 et 4

– en vigueur le 1er mars 1992 (Gaz. du Man. : 29 févr. 1992)

L.M. 1992, c. 35, art. 58

• en vigueur le 31 mars 1993 (Gaz. du Man. : 27 mars 1993)

L.M. 1992, c. 58, art. 32
L.M. 1993, c. 4, art. 238

• en vigueur le 1er juill. 1994 (Gaz. du Man. : 25 juin 1994)

L.M. 1993, c. 14, art. 88

• en vigueur le 5 sept. 2000 (Gaz. du Man. : 26 août 2000)

L.M. 1993, c. 29, art. 203

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 1993, c. 48, art. 38
L.M. 1996, c. 50

• en vigueur le 1er janv. 1998 (Gaz. du Man. : 20 déc. 1997)

L.M. 1996, c. 59, art. 107
L.M. 1996, c. 73, art. 77

• en vigueur le 1er févr. 2000 (Gaz. du Man. : 1er janv. 2000)

L.M. 1997, c. 42, art. 34

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 1997, c. 50, art. 94

• en vigueur le 4 mai 1998 (Gaz. du Man. : 25 avril 1998)

L.M. 1998, c. 52, art. 401

• en vigueur le 1er juill. 1999 (Gaz. du Man. : 12 juin 1999)

L.M. 1999, c. 16, art. 1
L.M. 2000, c. 5, art. 5

• en vigueur le 8 nov. 2000 (Gaz. du Man. : 25 nov. 2000)

L.M. 2001, c. 26
L.M. 2002, c. 32

• en vigueur le 1er févr. 2003 (Gaz. du Man. : 25 janv. 2003)

L.M. 2002, c. 47, art. 16 et 30
L.M. 2005, c. 8, art. 22

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2006, c. 11

• art. 1; alinéa 2(1)b) dans la mesure où il édicte la définition de « émetteur assujetti »; alinéa 2(1)c), par. 2(2) et (3) et art. 3, 7 à 10, 12, 15 à 20 et 22 à 31

– en vigueur le 1er nov. 2006 (Gaz. du Man. : 11 nov. 2006)

• alinéa 2(1)a) sauf dans la mesure où il supprime la définition de « vendeur »; alinéa 2(1)b) dans la mesure où il édicte les définitions de « conseiller » et de « courtier »; et par. 4(2) et art. 6 et 11

– en vigueur le 28 sept. 2009 (Gaz. du Man. : 3 oct. 2009)

• alinéa 2(1)a) dans la mesure où il supprime la définition de « vendeur »; et art. 13 et 14

– non proclamés, mais abrogés le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

• par. 4(1), (3) et (4) et art. 5

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2008, c. 8, art. 13

• art. 21 et 32; art. 33 dans la mesure où il édicte la partie XVII (modifié par L.M. 2007, c. 12, par. 52(3))

– en vigueur le 15 mai 2008 (Gaz. du Man. : 24 mai 2008)

• art. 33 dans la mesure où il édicte la partie XVIII

– en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 11 nov. 2006)

L.M. 2007, c. 12

• art. 1 à 20, 28 à 31, 34 à 48, alinéas 49a) à e), g), i) et j) et art. 50 à 52

– en vigueur le 15 mai 2008 (Gaz. du Man. : 24 mai 2008)

• art. 21 à 27 et 33 et les alinéas 49f) et h)

– en vigueur le 1er févr. 2008 (Gaz. du Man. : 16 févr. 2008)

• art. 32

– en vigueur le 30 juin 2010 (Gaz. du Man. : 26 juin 2010)

L.M. 2008, c. 8

• art. 1 à 8 et 10 à 12

– en vigueur le 28 sept. 2009 (Gaz. du Man. : 3 oct. 2009)

• art. 9

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2010, c. 33, art. 59

L.M. 2009, c. 16, par. 23(3) et la partie 2

• par. 23(3)

– en vigueur le 1er mai 2011 (Gaz. du Man. : 7 mai 2011)

L.M. 2010, c. 33, art. 58
L.M. 2011, c. 12
L.M. 2011, c. 35, art. 45
L.M. 2012, c. 12

• l'ensemble de la Loi à l'exception des art. 1, 40 et 44, alinéa 49c) et art. 53

– en vigueur le 31 déc. 2013 (Gaz. du Man. : 30 nov. 2013)

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 86

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2015, c. 43, art. 43
L.M. 2015, c. 45, art. 88

• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 4 déc. 2020)

L.M. 2017, c. 2
L.M. 2018, c. 17, partie 2

(modifiée par L.M. 2021, c. 4, art. 8)

L.M. 2018, c. 28, art. 22

• non proclamé

L.M. 2021, c. 24, art. 120

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les valeurs mobilières
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
246/97
Règlement sur la prise des règlesEnregistrement : 11 décembre 1997
Publication : 27 décembre 1997
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

57/2023
Règlement sur les droits relatifs au systèmeEnregistrement : 2 juin 2023
Publication : 5 juin 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
491/88 R
Règlement sur les valeurs mobilièresEnregistrement : 17 novembre 1988
Publication : 3 décembre 1988
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Loi sur les valeurs mobilières, c. S50 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions and deeming

PART I  SECURITIES COMMISSION

2Administration

3C.E.O. and other members

4Functions of Director

5Hearings and evidence

PART II  REGISTRATION

6Persons who must be registered

7Registration by Director

8Fitness hearings

9-10Repealed

11Address for service

12Further information

13Experts

14Residence requirement

15Notice of status to director

15.1Surrender of registration

16Repealed

17Refunds

18Repealed

19Trades exempt from registration

20Exemptions by commission

21Real Estate Brokers Act

PART III  INVESTIGATION AND ACTION BY COMMISSION

21.1Designation of staff members as investigators

22Investigation

23Investigation under order by minister

24Non-disclosure

25Reporting to minister

26Interim preservation of property

27Application for appointment of receiver

28Costs of an investigation

PART IV  APPEALS

29Review of Director's action

30Appeal to Court of Appeal

31Submission of question of law

PART IV.1  SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS

31.1Recognition of self-regulatory

organization 31.2 Conflict with securities law

31.3Suspension or cancellation of recognition

31.4Voluntary surrender of recognition

31.5Assignment of powers and duties

31.5.1Review of self-regulatory organization's decision

31.5.2Registering decision in Court of King's Bench

31.5.3Immunity for self-regulatory organizations

PART IV.2  TRADE REPOSITORIES AND CLEARING AGENCIES

31.6Designation of trade repository

31.7Prohibition re clearing agencies

31.8Hearing

31.9Commission's powers

31.10Conflict with securities law

31.11Suspension or cancellation of recognition or designation

31.12Voluntary surrender of recognition or designation

PART V  AUDITS

32Auditor of self-regulatory organization, exchange, trade repository and clearing agency

33Examination and report

34Recordkeeping and annual financial statements

35Commission may make audits

PART VI  Repealed

36Repealed

PART VII  TRADING IN THE COURSE OF PRIMARY DISTRIBUTION TO THE PUBLIC

37Preliminary prospectus required

38Communication about preliminary prospectus

39Repealed

40Defective preliminary prospectus

41Prospectus

42Additional information

43-56Repealed

57Limitation on materials distributed

58Section 37 not applicable to certain trades

59Application for determination

60Order to provide information re distribution

61When receipt for a prospectus must be issued

62Orders to cease trading, hearing and notice

63-64Repealed

65Cancelling certain security purchases

66Repealed

PART VIII  TRADING IN SECURITIES AND DERIVATIVES GENERALLY

67Repealed

68Calling at or telephoning residence

69Prohibition of representations

70-73Repealed

74Representations as to registration

74.1Certain misrepresentations prohibited

75Repealed

76Representations about commission approval

77Margin contracts

78Declaration as to short position

79Voting of shares in name of registrant

PART VIII.1  TRADING IN DERIVATIVES

79.1Disclosure document — designated derivative

79.2Deemed to be securities for certain purposes

PART IX  TAKE-OVER BIDS

80Definitions

81-85Repealed

86Making a bid

87-89Repealed

90Directors' recommendation re bid

91-94Repealed

95Application to the commission for a remedial order

96Application to the court for remedial order

97-99Repealed

PART X  PROXIES AND PROXY SOLICITATION

100Repealed

101Reporting issuer to comply with proxy regulations

102Repealed

103Conflict with laws of other jurisdictions

104Repealed

105Where vote by ballot not required

106Undertakings

107Repealed

PART XI  INSIDER TRADING

108Interpretation

108.1Designating a person or company as an insider

109Insider reports

110Reports may be inspected

111Repealed

111.1Early warning

112Prohibition on tipping or trading with knowledge of undisclosed material

112.1Prohibition on early disclosure of material information

112.2Defences re sections 112 and 112.1

112.3Misleading or untrue statements

113Liability for non-disclosure or tipping

114Order to commence action for accounting

115Repealed

116Exemption and extension orders

117Undertakings

PART XII  FINANCIAL DISCLOSURE

118-119Repealed

120Documents to be filed

121-130Repealed

131Exemption from requirements

132Undertakings

133Refusal of receipt

134Inspection of filed material

135Repealed

PART XIII  OFFENCES AND PENALTIES

136General offences

137Time limitation

138More than one offence

PART XIV  GENERAL PROVISIONS

139Exchanges

140Records in stock exchanges

140.1Meaning of "misrepresentation" in certain sections

141Statutory rights — damages re misrepresentation in prospectus

141.1Statutory rights — offering memorandum

141.1.1Statutory rights — misrepresentation in take-over bid circular or notice of change or variation

141.1.2Defence to liability for misrepresentation

141.2Statutory rights — failing to send required document

141.3Rescission re offering memorandum

141.4Limitation period re prospectus misrepresentation

142Liability

143Records of commission

143.1Publishing list of defaulting reporting issuers

144Service

145Use of government services

146Orders

147Only substantial compliance required

147.1Late filing of periodic disclosure

148Order suspending trading

148.1Administrative penalties

148.2Compensation for financial loss

148.3Orders respecting directors and officers

148.4Inter-jurisdictional enforcement

149Regulations

149.1Commission may make rules

149.2Publication of rules

149.3Regulations and rules

149.4Exemption from a regulation or rule

149.5Policy statements

150Evidence of certified statements

151Warrant issued in another province

152Order for compliance

152.1Registering commission order in Court of King's Bench

153Forfeiture or cancellation of bond

154Costs

154.1Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act

154.2Standards of care for certain registrants

154.3Oversight of an investment fund

154.4Filing advertising

PART XV  Repealed

155-157Repealed

PART XVI  INVESTMENT CONTRACTS

158Definition

159Limitation on issue

160Requirement for registration

161Repealed

162Application of subsection 69(2)

PART XVII  INTERJURISDICTIONAL COMPLIANCE

163Definitions

164Delegation and acceptance of authority

165Commission may subdelegate

166Extra-provincial securities laws may be adopted or incorporated

167Exemption orders

168Exercise of discretion, interprovincial reliance

169Regulations

170Immunity re Manitoba authority

171Immunity re extra-provincial authority

172Appeal re extra-provincial decision

173Appeal re decision of the commission

PART XVIII  CIVIL LIABILITY FOR SECONDARY MARKET DISCLOSURE

174Definitions

175Application

176Documents released by responsible issuer

177Non-core documents and public oral statements

178Failure to make timely disclosure

179Knowledge of the misrepresentation or material change

180Reasonable investigation

181Factors to be considered by the court

182Confidential disclosure

183Forward-looking information

184Expert report, statement or opinion

185Release of documents

186Derivative information

187When corrective action taken

188Assessment of damages — securities acquired

189Proportionate liability

190Limits on damages

191Leave to proceed

192News release and other notices

193Restriction on discontinuation, abandonment and settlement of action

194Costs

195Power of the commission

196No derogation from other rights

197Limitation periods

PART XIX  CREDIT RATING ORGANIZATIONS

198Definitions

199Designation of credit rating

200Duty to comply with prescribed requirements

201Commission not involved in credit rating

202Representations about commission approval

PART XX  AUDITOR OVERSIGHT BODIES

203Definition

204Recognizing auditor oversight bodies

205Suspension or cancellation of recognition

206Voluntary surrender of recognition

207Commission's powers

208Auditor oversight body to regulate members and participants

209Auditor oversight body may adopt rules, standards or policies

210Auditor oversight body may require disclosure

211Auditor oversight body and personnel not compellable

Table des matières

Article

1Définitions et interprétation

PARTIE I  LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES

2Prorogation et application de la Loi

3Premier dirigeant et commissaires

4Attributions du directeur

5Audiences et témoignages

PARTIE II  INSCRIPTION

6Inscription obligatoire

7Inscription par le directeur

8Réprimande, annulation ou suspension

9-10Abrogés

11Adresse aux fins de la signification des avis

12Renseignements supplémentaires

13Experts

14Exigence en matière de résidence

15Obligation de faire rapport

15.1Demande d'annulation d'inscription

16Abrogé

17Remboursement

18Abrogé

19Transactions exemptées

20Exemption par la Commission

21Incompatibilités

PARTIE III  ENQUÊTE ET MESURES PRISES PAR LA COMMISSION

21.1Désignation d'enquêteurs

22Enquête

23Arrêté du ministre

24Non-divulgation

25Rapport au ministre

26Garde provisoire des biens

27Demande de nomination d'un séquestre

28Frais d'enquête

PARTIE IV  APPELS

29Révisions des décisions du directeur

30Appel à la Cour d'appel

31Présentation de la question de droit

PARTIE IV.1  ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION

31.1Reconnaissance — organisme

d'autoréglementation 31.2 Conflits — lois régissant les valeurs mobilières

31.3Suspension ou annulation de la reconnaissance

31.4Cession volontaire de la reconnaissance

31.5Délégation des attributions de la Commission

31.5.1Révision des décisions de l'organisme d'autoréglementation

31.5.2Enregistrement des décisions à la Cour

31.5.3Immunité — organismes d'autoréglementation

PARTIE IV.2  RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET AGENCES DE COMPENSATION

31.6Désignation — répertoire des opérations

31.7Agences de compensation

31.8Audience

31.9Pouvoirs de la Commission

31.10Conflits — lois régissant les valeurs mobilières

31.11Suspension ou annulation de la reconnaissance ou de la désignation

31.12Cession volontaire de la désignation ou de la reconnaissance

PARTIE V  VÉRIFICATIONS

32Nomination d'un vérificateur

33Vérifications et rapport

34Registres et états financiers annuels

35Vérifications par la Commission

PARTIE VI  Abrogée

36Abrogé

PARTIE VII  PREMIER PLACEMENT AUPRÈS DU PUBLIC

37Prospectus préliminaire exigé

38Communication au sujet du prospectus préliminaire

39Abrogé

40Prospectus préliminaire incomplet

41Prospectus

42Renseignements supplémentaires

43-56Abrogés

57Documents qui peuvent être distribués

58Non-application de l'article 37

59Décision de la Commission

60Fourniture des renseignements

61Délivrance d'un visa

62Ordonnance, audience et avis

63-64Abrogés

65Annulation de certains achats

66Abrogé

PARTIE VIII  OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES ET PRODUITS DÉRIVÉS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

67Abrogé

68Visites ou téléphones aux résidences

69Déclarations interdites

70-73Abrogés

74Déclarations au sujet de l'inscription

74.1Fausses déclarations interdites

75Abrogé

76Déclarations au sujet de l'approbation de la Commission

77Valeurs mobilières achetées sur marge

78Position à découvert

79Exercice du droit de vote

PARTIE VIII.1   OPÉRATIONS SUR PRODUITS DÉRIVÉS

79.1Document d'information — produits dérivés désignés

79.2Produit dérivé réputé être une valeur mobilière à certaines fins

PARTIE IX  OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT ET DE RACHAT

80Définitions

81-85Abrogés

86Présentation d'une offre

87-89Abrogés

90Recommandation du conseil d'administration

91-94Abrogés

95Demandes à la Commission

96Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance corrective

97-99Abrogés

PARTIE X  PROCURATIONS ET SOLLICITATION DE PROCURATIONS

100Abrogé

101Obligations de l'émetteur assujetti

102Abrogé

103Incompatibilité avec les lois d'une autre autorité législative

104Abrogé

105Vote au scrutin non nécessaire

106Engagements

107Abrogé

PARTIE XI  OPÉRATIONS D'INITIÉS

108Interprétation

108.1Désignation d'une personne ou d'une compagnie

109Rapports des initiés

110Examen du public

111Abrogé

111.1Préavis

112Interdiction — connaissance de renseignements non divulgués

112.1Divulgation anticipée de renseignements importants

112.2Défense

112.3Déclarations trompeuses ou erronées

113Responsabilité — non-divulgation ou divulgation interdite

114Ordonnance

115Abrogé

116Exemption et prolongation

117Engagements

PARTIE XII  PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

118-119Abrogés

120Documents à déposer

121-130Abrogés

131Ordonnances d'exemption de la Commission

132Engagements

133Refus d'accorder le visa

134Consultation des documents déposés

135Abrogé

PARTIE XIII  INFRACTIONS ET PEINES

136Infractions générales

137Prescription

138Plus d'une infraction

PARTIE XIV  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

139Bourses

140Registre des opérations

140.1Définitions

141Dommages-intérêts

141.1Droits de l'acheteur — notices d'offre

141.1.1Circulaire d'offre ou avis de changement

141.1.2Décharge de responsabilité

141.2Droits d'action en cas d'omission

141.3Rescision

141.4Prescription

142Responsabilité

143Registres de la Commission

143.1Émetteurs assujettis défaillants

144Signification

145Utilisation des services gouvernementaux

146Ordonnances

147Observation substantielle

147.1Dépôt tardif d'information périodique

148Ordonnance de suspension

148.1Pénalité administrative

148.2Indemnisation en cas de perte financière

148.3Ordonnances concernant les administrateurs et dirigeants

148.4Exécution interterritoriale

149Règlements

149.1Règles de la Commission

149.2Publication des règles

149.3Application de la Loi sur la preuve

149.4Exemption

149.5Énoncé de principe

150Déclarations attestées

151Mandat décerné dans une autre province

152Ordonnance d'observation

152.1Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour

153Confiscation du cautionnement

154Frais

154.1Incompatibilité

154.2Diligence de certaines personnes ou compagnies inscrites

154.3Organisme de surveillance

154.4Dépôt de la publicité

PARTIE XV  Abrogée

155-157Abrogés

PARTIE XVI  CONTRATS DE PLACEMENT

158Définition

159Restriction

160Exigence préalable à l'inscription

161Abrogé

162Non-application du paragraphe 69(2)

PARTIE XVII   APPLICATION INTERTERRITORIALE

163Définitions

164Délégation et acceptation de la délégation

165Sous-délégation par la Commission

166Adoption ou incorporation d'autres règles canadiennes

167Ordonnances d'exemption

168Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

169Règlements

170Immunité — compétences de la

commission manitobaine 171Immunité — compétences d'une autre

commission canadienne 172Droit d'appel — décision canadienne

173Droit d'appel — décision de la

Commission

PARTIE XVIII  RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

174Définitions

175Non-application

176Documents publiés par l'émetteur responsable

177Documents non essentiels et déclarations verbales publiques

178Défaut de divulgation obligatoire

179Connaissance du demandeur

180Vérification raisonnable

181Facteurs à prendre en compte par le tribunal

182Divulgation confidentielle

183Informations prospectives

184Rapports, déclarations et avis des experts

185Publication de documents

186Renseignements dérivés

187Corrections

188Calcul des dommages-intérêts : acquisition

189Responsabilité proportionnelle

190Plafond des dommages-intérêts

191Autorisation de poursuivre

192Communiqués et avis

193Restrictions applicables aux désistements, aux renonciations et aux règlements

194Dépens

195Pouvoirs de la Commission

196Caractère supplétif

197Délais de prescription

PARTIE XIX  ORGANISMES DE NOTATION

198Définitions

199Demande de désignation

200Obligation de se conformer aux exigences prescrites

201Non-intervention de la Commission dans la notation

202Déclarations relatives au bien-fondé d'une notation

PARTIE XX  ORGANISMES DE SURVEILLANCE DES VÉRIFICATEURS

203Définition

204Reconnaissance — organismes de surveillance des vérificateurs

205Suspension ou annulation de la reconnaissance

206Remise volontaire de la reconnaissance

207Pouvoirs de la Commission

208Réglementation des membres et des participants

209Adoption de règles, de normes ou de lignes de conduite

210Communication de renseignements exigée

211Organisme de surveillance des vérificateurs et personnel non contraignables

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"adviser" means a person or company that engages in or holds himself, herself or itself out as engaging in the business of advising others with respect to buying, selling or investing in securities or derivatives; (« conseiller »)

"associate" where used to indicate a relationship with any person or company, means

(a) any other company of which that person or the company first mentioned beneficially owns, directly or indirectly, equity shares carrying more than 10% of the voting rights attached to all equity shares of that other company for the time being outstanding; or

(b) any trust or estate in which that person or company has a substantial beneficial interest or as to which that person or company serves as trustee or in a similar capacity; or

(c) any spouse, son or daughter of that person; or

(d) any relative of that person, or of his spouse, other than a relative referred to in clause (c), who has the same home as that person; or

(e) any partner of that person or company; (« liens »)

"clearing agency" means,

(a) with respect to securities, a person or company that

(i) acts as an intermediary in paying funds or delivering securities, or both, in connection with trades and other transactions in securities,

(ii) provides centralized facilities for the clearing of trades and other transactions in securities, including facilities for comparing data respecting the terms of settlement of a trade or transaction, or

(iii) provides centralized facilities as a depository of securities,

but does not include

(iv) the Canadian Payments Association or its successors,

(v) an exchange or a quotation and trade reporting system,

(vi) a registered dealer, or

(vii) a bank, trust company, loan corporation, insurance company, treasury branch, credit union or caisse populaire that, in the normal course of its authorized business in Canada, engages in an activity described in subclause (i), but does not also engage in an activity described in subclause (ii) or (iii), and

(b) with respect to derivatives, a person or company that provides centralized facilities for the clearing and settlement of trades in derivatives that, with respect to a contract, instrument or transaction,

(i) enables each party to the contract, instrument or transaction to substitute, through novation or otherwise, the credit of the clearing agency for the credit of the parties,

(ii) arranges or provides, on a multilateral basis, for the settlement or netting of obligations resulting from such contracts, instruments or transactions executed by participants in the clearing agency, or

(iii) otherwise provides clearing services or arrangements that mutualize or transfer among participants in the clearing agency the credit risk arising from such contracts, instruments or transactions executed by the participants,

but does not include a person or company solely because the person or company arranges or provides for

(iv) settlement, netting or novation of obligations resulting from agreements, contracts or transactions on a bilateral basis and without a central counterparty,

(v) settlement or netting of cash payments through the Automated Clearing Settlement System or the Large Value Transfer System, or

(vi) settlement, netting or novation of obligations resulting from a sale of a commodity in a transaction in the spot market; (« agence de compensation »)

"commission" means The Manitoba Securities Commission; (« Commission »)

"commodity futures exchange" means a commodity futures exchange as defined in The Commodity Futures Act; (« Bourse de contrats à terme de marchandises »)

"company" means a corporation, incorporated association, incorporated syndicate or other incorporated organization; (« compagnie »)

"control person" means

(a) a person or company who holds a sufficient number of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer to affect materially the control of the issuer,

(b) each person or company, or combination of persons or companies acting in concert by virtue of an agreement, arrangement, commitment or understanding, that holds in total a sufficient number of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer to affect materially the control of the issuer, or

(c) a person or company, or combination of persons or companies, that holds more than 20% of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer, unless there is evidence that the holding does not affect materially the control of the issuer; (« personne qui a le contrôle »)

"credit union" means a credit union or caisse populaire or the central, as those terms are defined in The Credit Unions and Caisses Populaires Act; (« caisse populaire »)

"dealer" means a person or company that is registered or required to be registered under this Act in one or more of the categories of dealer prescribed in the regulations; (« courtier »)

"decision", in relation to

(a) the commission or the Director, means a direction, decision, order, ruling or other requirement made by the commission or the Director under

(i) this Act or the regulations, or

(ii) a delegation or other transfer of an extra-provincial authority under section 164, or

(b) a self-regulatory organization, means a decision or order made by the self-regulatory organization under a power or duty assigned to it under this Act or the regulations; (« décision »)

"derivative" means an option, swap, futures contract, forward contract or other financial or commodity contract or instrument whose market price, value, delivery obligations, payment obligations or settlement obligations are derived from, referenced to or based on an underlying interest (including a value, price, rate, variable, index, event, probability or thing), but does not include

(a) a contract as defined in The Commodity Futures Act,

(b) a contract or instrument that, by reason of an order of the commission under subsection (1.5), is not a derivative, or

(c) a contract or instrument in a class of contracts or instruments prescribed by the regulations not to be derivatives; (« produit dérivé »)

"designated derivative" means a derivative

(a) that, by reason of an order of the commission under subsection (1.5), is a designated derivative, or

(b) that belongs to a class of derivatives prescribed by the regulations; (« produit dérivé désigné »)

"designated trade repository" means a trade repository that is designated by the commission under section 31.6; (« répertoire des opérations désigné »)

"director" means a director of a company or an individual performing a similar function or occupying a similar position for a company or for any other person; (« administrateur »)

"Director" means the Director of the commission and, except in subsection 4(3), a Deputy Director of the commission; (« directeur »)

"equity share" means any share of any class of shares of a company carrying voting rights under all circumstances, and any share of any class of shares carrying voting rights by reason of the occurrence of any contingency that has occurred and is continuing; (« action participante »)

"form of proxy" means a written or printed form that, upon completion and execution by or on behalf of a security holder, becomes a proxy; (« formulaire de procuration »)

"forward-looking information" means disclosure regarding possible events, conditions or results of operations that is based on assumptions about future economic conditions and courses of action, and includes future-oriented financial information with respect to prospective results of operations, financial position or cash flows that is presented either as a forecast or a projection; (« renseignements prospectifs »)

"individual" means a natural person, but does not include

(a) a partnership, unincorporated association, unincorporated organization, or unincorporated syndicate; or

(b) an executor, administrator, or other personal representative, or a trustee, acting in that capacity; (« particulier »)

"insider" means

(a) a director or officer of an issuer,

(b) a director or officer of a person or company that is itself an insider or subsidiary of an issuer,

(c) a person or company that, except as an underwriter in the course of a distribution, has direct or indirect

(i) beneficial ownership of, or control or direction over, or

(ii) a combination of beneficial ownership of and control or direction over,

securities of an issuer carrying more than 10% of the voting rights attached to all the issuer's outstanding voting securities,

(d) an issuer that purchases, redeems or otherwise acquires a security that it issued, while it continues to hold that security, or

(e) a person or company designated as an insider in an order made under section 108.1; (« initié »)

"investment fund" means a mutual fund or non-redeemable investment fund; (« fonds de placement »)

"investment fund manager" means a person or company that manages the business, operations or affairs of an investment fund; (« gestionnaire de fonds de placement »)

"issuer" means a person or company that

(a) issues securities,

(b) proposes to issue securities, or

(c) has outstanding securities; (« émetteur »)

"material change", in relation to

(a) an issuer other than an investment fund, means

(i) a change in the business, operations or capital of the issuer that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of a security of the issuer, or

(ii) a decision to implement a change referred to in subclause (i) made by the directors of the issuer, or by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the directors is probable, and

(b) an issuer that is an investment fund, means

(i) a change in the business, operations or affairs of the issuer that would be considered important by a reasonable investor in determining whether to purchase or to continue to hold a security of the issuer, or

(ii) a decision to implement a change referred to in subclause (i) made

(A) by the directors of the issuer or the directors of the issuer's investment fund manager,

(B) by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the issuer's directors is probable, or

(C) by senior management of the investment fund manager of the issuer who believe that confirmation of the decision by the directors of the issuer's investment fund manager is probable; (« changement important »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"mutual fund" means

(a) an issuer

(i) whose primary purpose is to invest money provided by its security holders, and

(ii) whose securities entitle the holder to receive on demand, or within a specified period after demand, an amount computed by reference to the value of a proportionate interest in all or a part of the issuer's net assets, including a separate fund or trust account, or

(b) an issuer that is designated to be a mutual fund under section 108.1 or the regulations,

but does not include an issuer that is designated under section 108.1 not to be a mutual fund; (« fonds mutuel »)

"non-redeemable investment fund" means

(a) an issuer whose primary purpose is to invest money provided by its security holders, that is not a mutual fund and that does not invest

(i) for the purpose of exercising or seeking to exercise control of an issuer, other than an issuer that is a mutual fund or non-redeemable investment fund, or

(ii) for the purpose of being actively involved in the management of any issuer in which it invests, other than an issuer that is a mutual fund or non-redeemable investment fund, or

(b) an issuer that is designated to be a non-redeemable investment fund under section 108.1 or the regulations,

but does not include an issuer that is designated under section 108.1 not to be a non-redeemable investment fund; (« fonds de placement à capital fixe »)

"officer", in relation to an issuer or registrant, means

(a) the chair or vice-chair of its board of directors, or its chief executive officer, chief operating officer, chief financial officer, president, vice-president, secretary, assistant secretary, treasurer, assistant treasurer or general manager,

(b) an individual who is designated as an officer under a by-law or similar authority of the issuer or registrant, or

(c) an individual who performs functions for the issuer or registrant similar to those normally performed by an individual referred to in clause (a) or (b); (« dirigeant »)

"official" means the president, vice-president, secretary, treasurer or general manager of a company; (« cadre »)

"person" means an individual, partnership, unincorporated trust, unincorporated association, unincorporated organization, unincorporated syndicate, trustee, executor, administrator or other legal personal representative; (« personne »)

"primary distribution to the public", used in relation to trading in securities, means

(a) trades that are made for the purpose of distributing to the public securities issued by an issuer and not previously distributed to the public; or

(b) trades in previously issued securities of an issuer for the purpose of distributing those securities to the public where the securities form all or part of, or are derived from, the holdings of any person, company or any combination of persons or companies holding a sufficient number of any of the securities of that issuer to materially affect control of that issuer;

whether the trades are made directly to the public or indirectly to the public through an underwriter or otherwise, and includes any transaction or series of transactions involving a purchase or sale or a repurchase or resale in the course of or incidental to such distribution; (« premier placement auprès du public »)

"private company" means a company in whose instrument of incorporation or articles,

(a) the right to transfer its shares is restricted;

(b) the number of its shareholders, exclusive of persons who are in its employment and exclusive of persons who, having been formerly in the employment of the company, were, while in that employment, and have continued after the termination of that employment to be, shareholders of the company, is limited to not more than fifty, two or more persons who are the joint registered owners of one or more shares being counted as one shareholder; and

(c) any invitation to the public to subscribe for its securities is prohibited; (« compagnie privée »)

"promoter" means

(a) a person or company that, acting alone or in conjunction with one or more other persons, companies, or a combination thereof, directly or indirectly takes the initiative in founding, organizing, or substantially reorganizing, the business or enterprise of a person or company; or

(b) a person or company that, in connection with the founding, organizing, or substantial reorganizing, of the business or enterprise of a person or company, directly or indirectly receives in consideration of services or property, or both services and property, 10% or more of any class of securities of the person or company or 10% or more of the proceeds from the sale of any class of securities of a particular issue; but a person or company that receives such securities or proceeds either solely as underwriting commissions or solely in consideration of property shall not be deemed a promoter within the meaning of this definition if that person or company does not otherwise take part in founding, organizing, or substantially reorganizing, the business or enterprise; (« promoteur »)

"proxy" means a completed and executed form of proxy by means of which a security holder has appointed a person as his nominee to attend and act for him and on his behalf at a meeting of security holders; (« procuration »)

"public company" means a company that is not a private company; (« compagnie publique »)

"recognized clearing agency" means a clearing agency recognized by the commission under section 31.7; (« agence de compensation reconnue »)

"registered" means registered under this Act; (« inscrit »)

"registrant" means a person or company registered or required to be registered under this Act; (« personne ou compagnie incrite »)

"registration" means registration under this Act; (« inscription »)

"related derivative" means, with respect to a security, a derivative whose market price, value, delivery obligations, payment obligations or settlement obligations are, in a material way, derived from, referenced to or based on the market price, value, delivery obligations, payment obligations or settlement obligations of the security; (« produit dérivé connexe »)

"reporting issuer" means an issuer that

(a) has issued securities in respect of which

(i) a prospectus was filed and a receipt for it was issued, or

(ii) a statement of material facts was filed and accepted,

under a former enactment,

(b) has filed a prospectus or statement of material facts and obtained a receipt for it under this Act or the regulations,

(c) has any securities that have at any time been listed and posted for trading on any exchange in Manitoba recognized by the commission, regardless of when the listing and posting for trading began,

(d) has exchanged its securities with another issuer or with the holders of the securities of another issuer in connection with an amalgamation, merger, reorganization or arrangement if one of the parties to the amalgamation, merger, reorganization or arrangement was a reporting issuer at the time of the amalgamation, merger, reorganization or arrangement,

(e) is designated as a reporting issuer in an order made by the commission under subsection (1.2), or

(f) has filed a securities exchange take-over bid circular under this Act or the regulations for the acquisition of securities of a reporting issuer, and has taken up and paid for securities subject to the bid in accordance with the circular,

but does not include an issuer that the commission declares under subsection (1.2) has ceased to be a reporting issuer; (« émetteur assujetti »)

"salesperson" means an individual employed by a dealer to trade in securities or derivatives on the dealer's behalf; (« vendeur »)

"securities regulatory authority" means a body that has powers and duties under the legislation of a jurisdiction outside Manitoba that are analogous to the powers and duties of the commission under this Act and the regulations; (« autorité de réglementation des valeurs mobilières »)

"security" includes

(a) any document, instrument, or writing commonly known as a security,

(b) any document constituting evidence of title to or interest in the capital, assets, property, profits, earnings or royalties of any person or company,

(c) any document constituting evidence of an interest in an association of legatees or heirs,

(d) any document constituting evidence of an option, subscription, or other interest in or to a security,

(e) any bond, debenture, share, stock, note, unit, unit certificate, participation certificate, certificate of share or interest, pre-organization certificate or subscription,

(f) any agreement providing that money received will be repaid or treated as a subscription to shares, stocks, units or interests at the option of the recipient or of any person or company,

(g) any certificate of share or interest in a trust, estate or association,

(h) any profit-sharing agreement or certificate,

(i) any certificate of interest in an oil, natural gas or mining lease, claim or royalty, or a royalty voting trust certificate,

(j) any oil or natural gas royalties or leases or fractional or other interest therein,

(k) any collateral trust certificate,

(l) any income or annuity contract not issued by an insurance company licensed under The Insurance Act,

(m) any investment contract, including an investment contract as defined in Part XVI, and

(n) any document constituting evidence of an interest in a scholarship or education plan or trust,

(o) [repealed] S.M. 1996, c. 73, s. 77;

whether any of the foregoing relate to a person, proposed company or company, as the case may be; (« valeur mobilière »)

"security issuer" means a person or company that engages in the primary distribution to the public of securities of its own issue; (« émetteur de valeurs mobilières »)

"self-regulatory organization" means a person or company that is organized for the purpose of regulating the operations, practice standards and business conduct of its members; (« organisme d'autoréglementation »)

"trade" includes

(a) any sale or disposition of or other dealing in or any solicitation in respect of a security for valuable consideration, whether the terms of payment be on margin, instalment or otherwise, or any attempt to do one of the foregoing;

(b) any participation as a trader in any transaction in a security entered on any exchange;

(b.1) entering into a derivative or making a material amendment to, terminating, assigning, selling or otherwise acquiring or disposing of a derivative;

(b.2) a novation of a derivative, other than a novation with a clearing agency;

(c) any receipt by a person or company registered for trading in securities under this Act of an order to buy or sell a security; and

(d) any act, advertisement, conduct or negotiation directly or indirectly in furtherance of any of the foregoing; (« opération »)

"trade repository" means a person or company that collects and maintains reports of completed trades by other persons and companies; (« répertoire des opérations »)

"trust company" and "loan company" mean a company incorporated under the laws of any jurisdiction in Canada that has and exercises any of the powers of a trust corporation or loan corporation, as the case may be, as defined in Part XXIV of The Corporations Act; (« compagnie de fiducie » et « compagnie de prêt »)

"underwriter" means a person or company that, as principal, purchases securities from a person or company with a view to, or that as agent for a person or company offers for sale or sells securities in connection with, a primary distribution to the public of those securities, and includes a person or company that has a direct or indirect participation in any such distribution, but does not include a person or company whose interest in the transaction is limited to receiving the usual and customary commission of a distributor or of a seller payable by an underwriter. (« preneur ferme »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action participante » Action d'une catégorie quelconque d'actions d'une compagnie conférant des droits de vote dans toutes les circonstances, et action d'une catégorie quelconque d'actions conférant des droits de vote en raison de la réalisation continue d'une condition. ("equity share")

« administrateur » Administrateur d'une compagnie ou particulier exerçant des fonctions comparables pour une compagnie ou une autre personne ou occupant un poste semblable chez elle. ("director")

« agence de compensation » 

a) S'agissant de valeurs mobilières, personne ou compagnie qui, selon le cas :

(i) agit à titre d'intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d'opérations et d'autres transactions sur valeurs mobilières,

(ii) fournit un mécanisme centralisé de règlement d'opérations et d'autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions,

(iii) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières,

à l'exclusion toutefois :

(iv) de l'Association canadienne des paiements ou de ses successeurs,

(v) des Bourses et des systèmes de cotation et de déclaration des opérations,

(vi) des courtiers inscrits,

(vii) des banques, des compagnies de fiducie, des sociétés de prêt, des compagnies d'assurance, des entités appelées treasury branch et des caisses populaires ou credit unions qui, dans le cours normal des activités qu'elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celles visées au sous-alinéa (i), mais non celles visées au sous-alinéa (ii) ou (iii);

b) s'agissant de produits dérivés, personne ou compagnie qui fournit un mécanisme centralisé de compensation et de règlement d'opérations sur produits dérivés qui, relativement à un contrat, à un instrument ou à une transaction :

(i) permet à chaque partie au contrat, à l'instrument ou à la transaction de substituer, notamment par novation, le crédit de l'agence de compensation à celui des parties,

(ii) assure, directement ou indirectement, sur une base multilatérale, le règlement ou la compensation des obligations issues des contrats, des instruments ou des transactions exécutés par les membres de l'agence de compensation,

(iii) offre par ailleurs des services ou des accords de compensation qui mutualisent ou transfèrent entre les membres de l'agence de compensation le risque de crédit lié aux contrats, aux instruments ou aux transactions exécutés par les membres,

la présente définition n'incluant toutefois pas une personne ou une compagnie uniquement parce qu'elle assure, directement ou indirectement :

(iv) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues d'accords, de contrats ou de transactions, sur une base bilatérale et sans contrepartie centrale,

(v) soit le règlement ou la compensation de paiements en espèces par l'entremise du Système automatisé de compensation et de règlement ou du Système de transfert de paiements de grande valeur,

(vi) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues de la vente d'une marchandise dans le cadre d'une transaction sur le marché au comptant. ("clearing agency")

« agence de compensation reconnue » Agence de compensation reconnue par la Commission en vertu de l'article 31.7. ("recognized clearing agency")

« autorité de réglementation des valeurs mobilières » Organisme qui a, sous le régime des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba, des attributions analogues à celles que possède la Commission sous le régime de la présente loi et des règlements. ("securities regulatory authority")

« Bourse de contrats à terme de marchandises » S'entend au sens que la Loi sur les contrats à terme de marchandises attribue au terme « bourse de contrats à terme de marchandises ». ("commodity futures exchange")

« cadre » Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d'une compagnie. ("official")

« caisse populaire » Une caisse populaire, un credit union ou la centrale, au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. ("credit union")

« changement important » S'entend, dans le cas :

a) d'un émetteur qui n'est pas un fonds de placement :

(i) soit d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital qui aurait vraisemblablement un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit de la décision de mettre en œuvre un changement visé au sous-alinéa (i) prise par ses administrateurs ou par sa direction générale si elle est d'avis que les administrateurs ratifieront probablement la décision;

b) d'un émetteur qui est un fonds de placement :

(i) soit d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires internes qu'un investisseur prudent jugerait important afin de décider s'il doit acheter ou continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit de la décision de mettre en œuvre un changement visé au sous-alinéa (i) prise :

(A) par ses administrateurs ou ceux de son fonds de placement,

(B) par sa direction générale si elle est d'avis que les administrateurs ratifieront probablement la décision,

(C) par la direction générale du gestionnaire de son fonds de placement si elle est d'avis que les administrateurs de celui-ci ratifieront probablement la décision. ("material change")

« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« compagnie » Corporation ou association, syndicat ou autre organisme constitué en corporation. ("company")

« compagnie de fiducie » et « compagnie de prêt » Compagnie constituée sous le régime des lois d'une autorité législative au Canada qui possède et exerce les pouvoirs d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêt au sens de la partie XXIV de la Loi sur les corporations. ("trust company" and "loan company")

« compagnie privée » Compagnie dont l'acte constitutif ou les statuts :

a) restreignent le droit de transférer ses actions;

b) limitent à au plus 50 le nombre de ses actionnaires, à l'exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la compagnie lorsqu'ils travaillaient pour elle et qui le sont demeurés après qu'ils ont cessé d'être à son emploi; toutefois deux ou plusieurs personnes qui sont copropriétaires inscrits d'une ou de plusieurs actions sont considérées comme un seul actionnaire;

c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses valeurs mobilières. ("private company")

« compagnie publique » Compagnie qui n'est pas une compagnie privée. ("public company")

« conseiller » Personne ou compagnie qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller d'autres personnes quant à l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières ou des produits dérivés, d'en acheter ou d'en vendre. ("adviser")

« courtier » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l'être sous le régime de la présente loi dans l'une ou l'autre des catégories réglementaires de courtiers. ("dealer")

« décision » Selon le cas :

a) exigeance émanant de la Commission ou du directeur, y compris une directive, une décision, une ordonnance ou un ordre, au titre :

(i) soit de la présente loi ou de ses règlements,

(ii) soit d'un transfert de compétences d'une autre commission canadienne, notamment une délégation, effectué sous le régime de l'article 164;

b) décision ou ordonnance émanant d'un organisme d'autoréglementation en vertu des pouvoirs et des fonctions qui leur sont attribués au titre de la présente loi ou de ses règlements. ("decision")

« directeur » Le directeur de la Commission et, sauf au paragraphe 4(3), un directeur adjoint. ("Director")

« dirigeant » S'entend, dans le cas d'un émetteur ou d'une personne ou d'une compagnie inscrite :

a) du président ou du vice-président du conseil d'administration, du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du directeur financier, du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint ou du directeur général;

b) de tout particulier qui est désigné à titre de dirigeant en vertu d'un règlement administratif de l'émetteur ou de la personne ou compagnie inscrite ou d'un acte établi par lui et ayant le même effet;

c) de tout particulier qui effectue pour lui des fonctions comparables à celles qui sont normalement confiées aux personnes visées à l'alinéa a) ou b). ("officer")

« émetteur » Personne ou compagnie qui, selon le cas :

a) émet des valeurs mobilières;

b) a l'intention d'émettre des valeurs mobilières;

c) a des valeurs mobilières en circulation. ("issuer")

« émetteur assujetti » Émetteur, selon le cas :

a) qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles, en vertu d'un texte antérieur :

(i) soit un prospectus a été déposé et un visa a été obtenu,

(ii) soit une déclaration de faits importants a été déposée et acceptée;

b) qui a déposé un prospectus ou une déclaration de faits importants pour lesquels il a obtenu un visa sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) dont certaines des valeurs mobilières ont été, à un moment quelconque, officiellement inscrites ou offertes en vente à une Bourse du Manitoba reconnue par la Commission quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement inscrites ou offertes en vente pour la première fois;

d) qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les titulaires de valeurs mobilières d'un autre émetteur dans le cadre d'une opération — fusion, réorganisation ou arrangement — si l'une des parties à l'opération était un émetteur assujetti au moment de l'opération;

e) qui est désigné à titre d'émetteur assujetti dans une ordonnance que la Commission rend en vertu du paragraphe (1.2);

f) qui a déposé une circulaire d'offre publique d'achat par échange de valeurs mobilières sous le régime de la présente loi ou des règlements en vue d'acquérir les valeurs mobilières d'un émetteur assujetti et a payé les valeurs et en a pris livraison sous réserve de l'offre en conformité avec la circulaire.

La présente définition ne s'applique toutefois pas dans les cas où la Commission déclare par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) que l'émetteur n'est plus un émetteur assujetti. ("reporting issuer")

« émetteur de valeurs mobilières » Personne ou compagnie qui effectue un premier placement auprès du public de valeurs mobilières qu'elle émet elle-même. ("security issuer")

« fonds de placement » Fonds mutuel ou fonds de placement à capital fixe. ("investment fund")

« fonds de placement à capital fixe » 

a) Émetteur qui n'est pas un fonds mutuel et dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières, mais qui n'investit pas :

(i) soit dans le but d'exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds de placement à capital fixe, ou d'en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d'un émetteur dans lequel il investit, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds de placement à capital fixe;

b) émetteur qui est désigné à ce titre en vertu de l'article 108.1 ou des règlements.

La présente définition exclut les émetteurs qui, à la suite d'une audience, ne sont pas désignés à ce titre sous le régime de cet article. ("non-redeemable investment fund")

« fonds mutuel »

a) Émetteur :

(i) dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,

(ii) dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net de l'émetteur, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie;

b) désigné à ce titre en vertu de l'article 108.1 ou des règlements.

La présente définition exclut les émetteurs qui, à la suite d'une audience, ne sont pas désignés à ce titre sous le régime de cet article. ("mutual fund")

« formulaire de procuration » Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par un détenteur de valeurs mobilières ou pour son compte, devient une procuration. ("form of proxy")

« gestionnaire de fonds de placement » Personne ou compagnie qui gère les activités commerciales, l'exploitation ou les affaires d'un fonds de placement. ("investment fund manager")

« initié »

a) Administrateur ou dirigeant d'un émetteur;

b) administrateur ou dirigeant d'une personne ou d'une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d'un émetteur;

c) personne ou compagnie qui, autrement qu'à titre de preneur ferme dans le cadre d'un placement, a directement ou indirectement la propriété véritable de valeurs mobilières conférant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières de l'émetteur qui sont en circulation ou qui exerce le contrôle sur ces valeurs ou qui en a à la fois la propriété véritable et le contrôle;

d) émetteur qui achète, rachète ou acquiert autrement des valeurs mobilières qu'il a émises tout en continuant à en être le détenteur;

e) personne ou compagnie désignée à titre d'initié par une ordonnance rendue en vertu de l'article 108.1. ("insider")

« inscription » Inscription sous le régime de la présente loi. ("registration")

« inscrit » Inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

« liens » Les relations entre une personne ou une compagnie et :

a) la compagnie dont elle a, soit directement soit indirectement, la propriété véritable d'actions participantes conférant plus de 10 % des droits de vote sur l'ensemble des actions participantes en circulation de cette compagnie;

b) la fiducie ou la succession sur laquelle elle a un droit important de propriétaire véritable ou à l'égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

c) le conjoint ou l'enfant de cette personne;

d) les parents de cette personne ou de son conjoint, à l'exception du parent mentionné à l'alinéa c), qui partagent sa résidence;

e) un des associés de cette personne ou compagnie. ("associate")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« opération » S'entend notamment :

a) de tout acte à titre onéreux, y compris une vente, une aliénation ou une sollicitation, portant sur une valeur mobilière, que le paiement soit fait sous forme de marge, d'acompte ou d'une autre façon, ou de toute tentative visant l'accomplissement de l'un de ces actes;

b) de la participation, à titre d'opérateur, à toute transaction sur valeurs mobilières effectuée sur une Bourse;

b.1) du fait de souscrire un produit dérivé ou d'y apporter une modification importante, d'y mettre fin, de le céder, de le vendre ou de l'acquérir ou d'en disposer d'une autre façon;

b.2) de la novation d'un produit dérivé, à l'exclusion d'une novation par l'intermédiaire d'une agence de compensation;

c) de la réception d'un ordre d'achat ou de vente d'une valeur mobilière par une personne ou compagnie inscrite pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières sous le régime de la présente loi;

d) de tout acte, annonce publicitaire, conduite ou négociation visant directement ou indirectement l'accomplissement des actes susmentionnés. ("trade")

« organisme d'autoréglementation » Personne ou compagnie qui réglemente les activités, les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres. ("self-regulatory organization")

« particulier » Personne physique à l'exclusion :

a) des sociétés en nom collectif et des associations, organismes et syndicats non constitués en corporation;

b) des représentants personnels, notamment des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de succession, ainsi que des fiduciaires, agissant en cette qualité. ("individual")

« personne » Particulier, société en nom collectif ou fiducie, association, organisme ou syndicat non constitué en corporation ou encore fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur de succession ou autre représentant personnel. ("person")

« personne ou compagnie inscrite » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l'être aux termes de la présente loi. ("registrant")

« personne qui a le contrôle » S'entend, selon le cas :

a) de toute personne ou compagnie qui détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur;

b) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert en vertu d'une convention, d'un arrangement, d'un engagement ou d'une entente, détiennent au total un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur;

c) de toute personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui détiennent plus de 20 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur, sauf si une preuve contraire établit que le fait de détenir ces droits de vote n'a pas une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur. ("control person")

« premier placement auprès du public » Dans le cas des opérations sur valeurs mobilières :

a) les opérations qui ont pour but le placement auprès du public de valeurs mobilières qu'a émises un émetteur et qui n'ont pas été antérieurement placées auprès du public;

b) les opérations portant sur des valeurs mobilières antérieurement émises d'un émetteur et faites dans le but de placer ces valeurs mobilières auprès du public, lorsque celles-ci constituent la totalité ou une partie des avoirs d'une personne ou d'une compagnie ou d'une combinaison de personnes ou de compagnies détenant un nombre suffisant des valeurs mobilières de l'émetteur pour modifier sensiblement le contrôle de ce dernier,

que ces opérations soient effectuées directement avec le public ou par l'entremise d'un preneur ferme ou d'une autre manière. La présente définition vise toute transaction ou série de transactions portant sur un achat ou une vente ou sur un rachat ou une revente, au cours de ce placement ou à son occasion. ("primary distribution to the public")

« preneur ferme » Personne ou compagnie qui, pour son propre compte, achète des valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie en vue d'effectuer un premier placement auprès du public de ces valeurs mobilières, ou qui à titre de mandataire pour une personne ou une compagnie offre de vendre ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d'un premier placement auprès du public. La présente définition vise la personne ou la compagnie qui participe directement ou indirectement à un tel placement, mais elle exclut la personne ou la compagnie dont l'intérêt dans la transaction se limite à recevoir la Commission qu'un preneur ferme verse habituellement à un placeur ou à un vendeur. ("underwriter")

« procuration » Le formulaire de procuration rempli et signé, au moyen duquel un détenteur de valeurs mobilières a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des détenteurs de valeurs mobilières. ("proxy")

« produit dérivé » Option, swap, contrat à terme, contrat à livrer ou autre contrat ou instrument financier ou de marchandises dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d'un sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de ce sous-jacent ou fondés sur celui-ci. Sont exclus :

a) les contrats au sens de la Loi sur les contrats à terme de marchandises;

b) les contrats ou les instruments qui, en raison d'une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (1.5), ne sont pas des produits dérivés;

c) les contrats ou les instruments qui, au titre de leur appartenance à une catégorie prévue par règlement, ne sont pas des produits dérivés. ("derivative")

« produit dérivé connexe » Relativement à une valeur mobilière, produit dérivé dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont, de façon appréciable, dérivés du cours, de la valeur, des obligations de livraison, des obligations de paiement ou des obligations de règlement de cette valeur mobilière, calculés en fonction de l'un d'eux ou fondés sur l'un d'eux. ("related derivative")

« produit dérivé désigné » Produit dérivé qui, selon le cas :

a) est un produit dérivé désigné en raison d'une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (1.5);

b) appartient à une catégorie de produits dérivés prévue par règlement. ("designated derivative")

« promoteur »

a) Personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l'initiative de procéder à la fondation, à l'organisation ou à une réorganisation importante de l'entreprise d'une personne ou compagnie;

b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services qu'elle fournit dans le cadre de la fondation, de l'organisation ou d'une réorganisation importante de l'entreprise d'une personne ou compagnie, au moins 10 % d'une catégorie de valeurs mobilières de la personne ou compagnie ou au moins 10 % du produit de la vente d'une catégorie de valeurs mobilières d'une émission particulière; toutefois, la personne ou la compagnie qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu'elle fournit n'est pas réputée un promoteur au sens de la présente définition si elle ne joue pas d'autre rôle dans la fondation, l'organisation ou une réorganisation importante de l'entreprise. ("promoter")

« renseignements prospectifs » Divulgation concernant des activités, des conditions ou des résultats d'exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. La présente définition vise notamment l'information financière prospective à l'égard des résultats d'exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. ("forward-looking information")

« répertoire des opérations » Personne ou compagnie qui recueille et tient des rapports d'opérations effectuées par d'autres personnes ou compagnies. ("trade repository")

« répertoire des opérations désigné » Répertoire des opérations désigné par la Commission en vertu de l'article 31.6. ("designated trade repository")

« valeur mobilière » S'entend également, dans le cas d'une personne, d'une compagnie éventuelle ou d'une compagnie :

a) d'un document, d'un acte ou d'un écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;

b) d'un document constatant un droit de propriété sur le capital, l'actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d'une personne ou d'une compagnie;

c) d'un document constatant un intérêt dans une association de légataires ou d'héritiers;

d) d'un document constatant une option, une souscription ou un autre intérêt relatif à une valeur mobilière;

e) d'une obligation, d'une débenture, d'une action, d'une part, d'un billet, d'une unité, d'un certificat d'unité, d'un certificat de participation, d'un certificat d'action ou relatif à un intérêt, d'un certificat ou d'une souscription de préorganisation;

f) d'une entente qui prévoit que l'argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d'actions, de parts, d'unités ou d'intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne ou compagnie;

g) d'un certificat faisant état d'une participation ou de l'existence d'un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;

h) d'une entente ou d'un certificat de participation aux bénéfices;

i) d'un certificat faisant état d'un intérêt dans un bail, un claim ou des redevances portant sur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux, ou dans un certificat de placement en fiducie portant sur des redevances et comportant droit de vote;

j) de redevances ou de baux portant sur du pétrole ou du gaz naturel ou d'une fraction d'intérêt ou d'un autre intérêt y relatif;

k) d'un certificat garanti par mise en gage de valeurs mobilières;

l) d'un contrat assurant le paiement d'un revenu ou d'une rente, lorsque le contrat n'est pas délivré par une compagnie d'assurances autorisée en application de la Loi sur les assurances;

m) d'un contrat de placement, notamment un contrat de placement au sens de la partie XVI;

n) d'un document constatant l'existence d'un intérêt dans une bourse d'études ou dans un régime ou une fiducie de promotion de l'éducation;

o) [abrogé] L.M. 1996, c. 73, art. 77. ("security")

« vendeur » Particulier employé par un courtier et chargé d'effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés. ("salesperson")

Meaning of "regulations" in certain provisions

1(1.1)   In this Act, a reference to "regulations" includes rules made by the commission under subsection 149.1(1), except in the following provisions:

(a) [repealed] S.M. 2007, c. 12, s. 2;

(b) subsections 28(1), 31.1(1) and (4);

(c) sections 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.10 and 33;

(d) subsections 35(3) and 97(10);

(e) [repealed] S.M. 2006, c. 11, s. 2;

(f) clauses 136(1)(c) and (d) and 139(2)(b);

(g) sections 147, 148.1, 149, 149.1, 149.3, 149.4 and 149.5.

Définition de règlement

1(1.1)   Pour l'application de la présente loi, toute mention des règlements vaut notamment mention des règles prises par la Commission en vertu du paragraphe 149.1(1) sauf dans :

a) [abrogé] L.M. 2007, c. 12, art. 2;

b) les paragraphes 28(1), 31.1(1) et (4);

c) les articles 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.10 et 33;

d) les paragraphes 35(3) et 97(10);

e) [abrogé] L.M. 2006, c. 11, art. 2;

f) les alinéas 136(1)c) et d) ainsi que 139(2)b);

g) les articles 147, 148.1, 149, 149.1, 149.3, 149.4 et 149.5.

Commission orders re reporting issuer

1(1.2)   For the purpose of the definition "reporting issuer", the commission may make an order

(a) designating an issuer as a reporting issuer; or

(b) declaring that an issuer has ceased to be a reporting issuer;

if the commission is of the opinion that the order would not prejudice the public interest and is adequately justified in the circumstances.

Ordonnances de la Commission — émetteurs assujettis

1(1.2)   Pour l'application de la définition de « émetteur assujetti », la Commission peut, par ordonnance, si elle est d'avis que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et est justifiée dans les circonstances :

a) désigner un émetteur comme étant un émetteur assujetti;

b) déclarer qu'un émetteur n'est plus un émetteur assujetti.

Effect of issuer exchanging shares with a reporting issuer

1(1.3)   For the purposes of clause (d) of the definition "reporting issuer" in subsection (1), the issuer that exchanged its securities is deemed to have been a reporting issuer as at the date of the amalgamation, merger, reorganization or arrangement, for a period of time equal to the longest period that one of the parties to the amalgamation, merger, reorganization or arrangement had been a reporting issuer at that date.

Conséquences de l'échange de valeurs mobilières

1(1.3)   Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « émetteur assujetti » figurant au paragraphe (1), l'émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières est réputé avoir été, à la date de l'opération, un émetteur assujetti depuis le moment où celle des parties à l'opération qui est un émetteur assujetti depuis la durée la plus longue l'est devenue.

Purchase and sale of a derivative

1(1.4)   For the purposes of this Act,

(a) a person or company purchases a derivative by entering into, making a material amendment to or otherwise acquiring a derivative;

(b) a person or company sells a derivative by making a material amendment to, terminating, assigning or otherwise disposing of a derivative; and

(c) a novation of a derivative, other than a novation with a clearing agency, is deemed to be the purchase and sale of a derivative.

Achat et vente d'un produit dérivé

1(1.4)   Pour l'application de la présente loi :

a) une personne ou une compagnie achète un produit dérivé en souscrivant un produit dérivé, en y apportant une modification importante ou en en faisant l'acquisition d'une autre façon;

b) une personne ou une compagnie vend un produit dérivé en y apportant une modification importante, en y mettant fin, en le cédant ou en en disposant d'une autre façon;

c) la novation d'un produit dérivé, à l'exclusion d'une novation par l'intermédiaire d'une agence de compensation, est réputée être l'achat et la vente d'un produit dérivé.

Commission orders re derivative

1(1.5)   For the purpose of the definitions "derivative" and "designated derivative", the commission may make an order that

(a) a contract or instrument or class of contracts or instruments is, or is not, a derivative; or

(b) a derivative or class of derivatives is, or is not, a designated derivative;

if the commission is of the opinion that the order would not be prejudicial to the public interest and is adequately justified in the circumstances.

Ordonnances de la Commission concernant les produits dérivés

1(1.5)   Pour l'application des définitions de « produit dérivé » et de « produit dérivé désigné », la Commission peut, si elle estime qu'une telle mesure ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et est justifiée dans les circonstances, rendre une ordonnance portant :

a) soit qu'un contrat ou un instrument ou qu'une catégorie de contrats ou d'instruments est ou n'est pas un produit dérivé;

b) soit qu'un produit dérivé ou qu'une catégorie de produits dérivés est ou n'est pas un produit dérivé désigné.

Affiliated companies

1(2)   A company shall be deemed to be an affiliate of another company if one of them is the subsidiary of the other, or if both are subsidiaries of the same company, or if each of them is controlled by the same person or company.

Groupements

1(2)   Sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont l'une est filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou compagnie.

Controlled companies

1(3)   A company shall be deemed to be controlled by another person or company or by two or more other companies if

(a) equity shares of the first mentioned company carrying more than 50% of the votes for the election of directors are held, otherwise than as collateral to secure a debt or obligation, by or for the benefit of that other person or company or by or for the benefit of those other companies; and

(b) the votes carried by those shares are sufficient, if exercised, to elect a majority of the board of directors of the first-mentioned company.

Contrôle

1(3)   Une compagnie est réputée être sous le contrôle d'une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies lorsque :

a) d'une part, cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies détiennent, ou sont bénéficiaires, autrement qu'à titre de garantie relative à une dette ou une obligation, des actions participantes de la première compagnie, lesquelles confèrent plus de 50 % des voix nécessaires à l'élection des administrateurs;

b) d'autre part, l'exercice du droit de vote que confèrent ces actions participantes permet d'élire une majorité des membres du conseil d'administration de cette première compagnie.

Subsidiary company

1(4)   A company shall be deemed to be a subsidiary of another company if

(a) it is controlled by

(i) that other company; or

(ii) that other company and one or more companies each of which is controlled by that other company; or

(iii) two or more companies each of which is controlled by that other company; or

(b) it is a subsidiary of a company that is a subsidiary of that other company.

Filiales

1(4)   Une compagnie est réputée être une filiale d'une autre compagnie :

a) lorsqu'elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre compagnie,

(ii) soit d'une autre compagnie et d'une ou de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie,

(iii) soit de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie;

b) lorsqu'elle est une filiale d'une compagnie elle-même filiale de cette autre compagnie.

Holding companies

1(5)   A company shall be deemed to be the holding company or parent company of another company if that other company is the subsidiary of the first mentioned company.

Compagnies mères

1(5)   Est réputée être la compagnie mère d'une autre compagnie celle qui la contrôle.

Beneficial ownership of securities

1(6)   A person shall be deemed to own beneficially securities beneficially owned by a company controlled by him or by an affiliate of a company controlled by him and shall be deemed to exercise control or direction over securities that are subject to the control or direction of any such company or affiliate.

Propriétaire véritable de valeurs mobilières

1(6)   Une personne est réputée être propriétaire véritable des valeurs mobilières dont une compagnie sous son contrôle ou une compagnie appartenant au groupe de la compagnie mentionnée en premier lieu est propriétaire véritable et elle est réputée exercer le contrôle ou la direction sur les valeurs mobilières qui sont assujetties au contrôle ou à la direction de l'une ou l'autre de ces compagnies.

Deemed ownership by company

1(7)   A company shall be deemed to own beneficially securities beneficially owned by its affiliates and shall be deemed to exercise control or direction over securities that are subject to the control or direction of its affiliates.

S.M. 1996, c. 73, s. 77; S.M. 2001, c. 26, s. 2; S.M. 2006, c. 11, s. 2; S.M. 2007, c. 12, s. 2; S.M. 2008, c. 8, s. 2; S.M. 2010, c. 33, s. 58; S.M. 2011, c. 12, s. 2; S.M. 2012, c. 12, s. 2; S.M. 2018, c. 17, s. 11; S.M. 2021, c. 24, s. 120.

Propriétaire véritable de valeurs mobilières

1(7)   Une compagnie est réputée être propriétaire véritable des valeurs mobilières dont les compagnies appartenant à son groupe sont propriétaires véritables et elle est réputée exercer le contrôle ou la direction sur les valeurs mobilières qui sont assujetties au contrôle ou à la direction de ces compagnies.

L.M. 1996, c. 73, art. 77; L.M. 2001, c. 26, art. 2; L.M. 2006, c. 11, art. 2; L.M. 2007, c. 12, art. 2; L.M. 2008, c. 8, art. 2; L.M. 2010, c. 33, art. 58; L.M. 2011, c. 12, art. 2; L.M. 2012, c. 12, art. 2; L.M. 2018, c. 17, art. 11; L.M. 2021, c. 24, art. 120.

PART I
SECURITIES COMMISSION

PARTIE I
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES

Commission continued

2(1)   The Manitoba Securities Commission composed of not more than seven members appointed by the Lieutenant Governor in Council is continued.

Prorogation

2(1)   Est prorogée la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, composée d'au plus sept commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Chair and vice-chair

2(2)   The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members of the commission as chair and another as vice-chair.

Président et vice-président

2(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des commissaires à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Administration of Act

2(3)   The commission is responsible for the administration of this Act.

Application de la Loi

2(3)   La Commission est chargée d'appliquer la présente loi.

Quorum

2(4)   Two members of the commission constitute a quorum.

Quorum

2(4)   Le quorum de la Commission est de deux commissaires.

Sittings

2(5)   The commission shall sit at such times and places within the province as the chair may designate and shall conduct its proceedings in such manner as may seem to it most convenient for the speedy and effectual dispatch of business.

Séances

2(5)   La Commission siège à la date, à l'heure et aux lieux dans la province que le président désigne; ses délibérations se déroulent de la manière qui semble à la Commission la plus commode pour l'expédition rapide et efficace des affaires.

Separate sittings

2(6)   Separate sittings of the commission may be held concurrently in different places if a quorum is present at each sitting; and the decision of the majority of the members present at a sitting is the decision of the commission.

Séances distinctes

2(6)   La Commission peut tenir des séances distinctes en même temps en des lieux différents si le quorum est présent à chaque séance. La décision de la majorité des commissaires présents à une séance constitue la décision de la Commission.

Choice of members

2(7)   The chair may designate which members shall sit at particular times or particular places or to transact particular items of business.

Choix des commissaires

2(7)   Le président peut désigner les commissaires qui siégeront à des dates, à des heures ou à des lieux particuliers ou qui traiteront des questions particulières.

Evidence out of Manitoba

2(8)   The commission may issue commissions to take evidence outside Manitoba, and may make all proper orders for the purpose and for the return and use of the evidence so obtained.

Commissions rogatoires

2(8)   La Commission peut, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l'extérieur du Manitoba et rendre à cet effet les ordonnances indiquées où elle prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d'un rapport d'exécution.

Commission may add members

2(9)   Despite subsection (1), for the purpose of conducting a hearing, the commission may, with the approval of the minister, add qualified persons to the commission to assist and advise it in conducting the hearing. A person added has all the powers of a commissioner with respect to the hearing.

S.M. 1991-92, c. 22, s. 2; S.M. 2001, c. 26, s. 3; S.M. 2002, c. 32, s. 2; S.M. 2006, c. 11, s. 3.

Services d'autres personnes pour la tenue d'une audience

2(9)   Malgré le paragraphe (1), aux fins de la tenue d'une audience, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, faire appel aux services de personnes compétentes pour l'aider et lui fournir des conseils. Ces personnes ont tous les pouvoirs des commissaires à l'égard de cette audience.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 2; L.M. 2002, c. 32, art. 2; L.M. 2006, c. 11, art. 3.

Chief executive officer

3(1)   The chair shall be the chief executive officer of the commission and shall devote his or her full time to the work of the commission.

Président et premier dirigeant

3(1)   Le président est le premier dirigeant de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.

Absence of chair

3(2)   During the absence or incapacity to act of the chair, his or her powers and duties shall be exercised and performed by the vice-chair or, if he or she should also be absent or unable to act, by some other member designated by resolution of the commission.

Absence du président

3(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président ou, si celui-ci est également absent ou empêché d'agir, par un autre commissaire désigné par résolution de la Commission.

Members

3(3)   The members of the commission other than the chair shall devote such time as may be necessary for the due performance of their duties as members of the commission.

Commissaires

3(3)   Les commissaires, à l'exception du président, consacrent à la Commission le temps qu'exige l'accomplissement de leurs fonctions.

Delegation

3(4)   The chair, vice-chair or any member of the commission may exercise the powers and shall perform such duties vested in or imposed upon the commission by or under any Act of the Legislature as are assigned to him or her by the commission except those referred to in sections 22 to 29 and subsection 149.1(1).

Délégation des pouvoirs de la Commission

3(4)   Le président, le vice-président ou tout commissaire peut exercer les pouvoirs et il doit remplir les fonctions qui sont conférés ou imposés à la Commission par une loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, dans la mesure où ils lui sont attribués par la Commission, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 22 à 29 et au paragraphe 149.1(1).

Review

3(5)   Every direction, decision, order or ruling made pursuant to an assignment made under subsection (4) is subject to review by the commission under section 29 in the same manner as if it had been made by the Director, and the person who made the direction, decision, order or ruling shall not sit on the hearing and review thereof by the commission.

S.M. 1996, c. 50, s. 2; S.M. 2001, c. 26, s. 4; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Révision

3(5)   Lorsqu'une personne donne des directives, ou rend une décision ou une ordonnance conformément à une attribution faite en application du paragraphe (4), ces directives, cette décision ou cette ordonnance peuvent être révisées par la Commission en application de l'article 29 comme si le directeur en était l'auteur; la personne qui a donné les directives ou rendu la décision ou l'ordonnance ne peut toutefois pas participer à l'audience tenue par la Commission pour procéder à cette révision.

L.M. 1996, c. 50, art. 2; L.M. 2001, c. 26, art. 4.

Functions of Director

4(1)   The Director, or a Deputy Director,

(a) may exercise the powers conferred, and shall perform the duties imposed on, him or her by this Act or the regulations; and

(b) may exercise the powers and shall perform the duties that are delegated to him or her by the commission.

Attributions du directeur

4(1)   Le directeur ou tout directeur adjoint exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements ainsi que celles que lui délègue la Commission.

Limits on delegation

4(2)   The commission shall not delegate to the Director or a Deputy Director any of its powers or duties under

(a) sections 22 to 29, section 31.5.1 and subsection 149.1(1) of this Act;

(a.1) section 23.1 of The Commodity Futures Act; or

(b) The Mortgage Brokers Act or The Real Estate Services Act.

Interdiction en matière de délégation

4(2)   La Commission ne peut déléguer au directeur ni à un directeur adjoint les attributions qui lui sont conférées en application des lois ou des dispositions suivantes :

a) les articles 22 à 29 et 31.5.1 ainsi que le paragraphe 149.1(1) de la présente loi;

a.1) l'article 23.1 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises;

b) la Loi sur les courtiers d'hypothèques ou la Loi sur les services immobiliers.

Director is chief administrative officer

4(3)   The Director is the chief administrative officer of the commission.

Premier dirigeant

4(3)   Le directeur est le premier dirigeant de la Commission.

Deputy Directors

4(4)   The commission may designate one or more members of its staff to be Deputy Directors.

Directeurs adjoints

4(4)   La Commission peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel à titre de directeurs adjoints.

Signing of orders

4(5)   All orders of the commission or other documents required to be signed by the commission may be signed on its behalf by the chair or any other member or by the Director or a Deputy Director. All courts and officers acting judicially shall take judicial notice of their signatures.

S.M. 1996, c. 50, s. 3; S.M. 2001, c. 26, s. 5; S.M. 2007, c. 12, s. 4; S.M. 2009, c. 16, s. 23; S.M. 2018, c. 17, s. 12; S.M. 2015, c. 45, s. 88.

Signature des ordonnances

4(5)   Les documents que la Commission est tenue de signer, notamment les ordonnances, peuvent être signés en son nom par le président ou tout autre commissaire ou par le directeur ou un directeur adjoint. Les tribunaux et les fonctionnaires qui exercent des pouvoirs de nature judiciaire prennent connaissance d'office de leur signature.

L.M. 1996, c. 50, art. 3; L.M. 2007, c. 12, art. 4; L.M. 2018, c. 17, art. 12; L.M. 2015, c. 45, art. 88.

Rules as to hearings

5(1)   For the purposes of a hearing required or permitted under this Act or any other Act of the Legislature to be held before the commission, the following rules apply:

(a) in addition to any other person or company to whom notice is required to be given, notice in writing of the time, place and purpose of the hearing shall be given to any person or company that, in the opinion of the commission is substantially affected by the hearing; and any such notice is sufficient if it is sent to that person or company by prepaid mail at the last address of that person or company appearing on the records of the commission or, if not so appearing, to such address as is directed by the commission;

(b) the commission has the same power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give evidence on oath or otherwise, and to produce documents, records and things, as is vested in the Court of King's Bench for the trial of civil actions, and the failure or refusal of a person to attend, to answer questions or to produce documents, records or things in his custody or possession makes him liable to be committed for contempt by a judge of the Court of King's Bench as if in breach of an order or judgment of that court;

(c) at the hearing, the commission shall receive such evidence as is submitted that is relevant to the hearing, but it is not bound by the legal or technical rules of evidence and, in particular, it may accept and act upon evidence by affidavit or written affirmation or by the report of an expert appointed by it under this Act;

(d) notwithstanding that a person or company that is primarily or substantially affected by a hearing is neither present nor represented at the hearing, if notice of the hearing has been sent to that person or company as provided in clause (a), the commission may proceed with the hearing and make or give any direction, decision, order or ruling, as though that person or company were present;

(e) where the direction, decision, order or ruling made after the hearing adversely affects the right of a person or company to trade in securities, the commission shall, at the request of that person or company, issue written reasons for the direction, decision, order or ruling;

(f) notice of every direction, decision, order or ruling, together with a copy of the written reasons therefor, if any, shall be given upon the issuance thereof to a person or company to whom notice of the hearing was given and to a person or company that, in the absolute discretion of the commission, is substantially affected thereby, and any such notice is sufficient if sent to such person or company by prepaid mail at the last address of that person or company appearing on the records of the commission or, if not so appearing, to such address as is directed by the commission;

(g) a person or company attending or submitting evidence at the hearing may be represented by counsel;

(h) the hearing shall be open to the public unless the commission is satisfied that evidence or information that is likely to be given or produced during the hearing might

(i) cause damage to the business of a person or company by revealing confidential information to his or its competitors, or

(ii) give unnecessary publicity to the private affairs of any person or company,

in which event the commission may, if that person or company so requests, and the commission is satisfied that the public interest does not require that the evidence or information be made public, hold all or part of the hearing in camera;

(i) if two or more parties appear in opposition to each other at the hearing, the commission may order an unsuccessful party to pay all or part of the costs of a successful party and may fix the amount of such costs or direct how and by whom they are to be taxed.

Règles relatives aux audiences

5(1)   Aux fins d'une audience qui peut ou doit être tenue par la Commission en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, les règles suivantes s'appliquent :

a) en plus de toute autre personne ou compagnie à qui avis doit être donné, avis par écrit de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'audience doit être donné à toute personne ou compagnie qui, selon la Commission, est touchée de façon importante par l'audience; cet avis est suffisant s'il est expédié à cette personne ou compagnie par courrier affranchi à sa dernière adresse figurant aux livres de la Commission ou, en l'absence de cette adresse, à l'adresse que la Commission indique;

b) la Commission peut assigner des témoins, les obliger à comparaître et les contraindre à témoigner sous serment ou autrement, et à produire des documents, des livres et des choses au même titre que la Cour du Banc du Roi en matière de procès civils; l'omission ou le refus par une personne de comparaître, de répondre aux questions ou de produire des documents, livres ou choses qui sont en sa garde ou en sa possession la rend passible d'incarcération pour outrage par un juge de la Cour du Banc du Roi comme si elle violait une ordonnance ou un jugement de ce tribunal;

c) à l'audience, la Commission reçoit la preuve soumise et pertinente à l'audience; toutefois, elle n'est pas liée par les règles juridiques ou techniques de preuve et, en particulier, elle peut accepter des preuves fournies par affidavit ou affirmation solennelle écrite ou par le rapport d'un expert qu'elle nomme sous le régime de la présente loi et prendre des mesures en se fondant sur ces preuves;

d) malgré le fait qu'une personne ou compagnie qui soit touchée principalement ou de façon importante par une audience n'est ni présente ni représentée à l'audience, la Commission peut, si avis de l'audience a été expédié à cette personne ou compagnie en conformité avec l'alinéa a), tenir l'audience et donner des directives ou rendre une décision ou une ordonnance comme si cette personne ou compagnie était présente;

e) lorsque les directives données ou la décision ou l'ordonnance rendue après l'audience portent atteinte au droit d'une personne ou compagnie d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières, la Commission doit, à la demande de cette personne ou compagnie, donner les motifs écrits justifiant les directives, la décision ou l'ordonnance;

f) avis de chaque directive, décision ou ordonnance, accompagné le cas échéant d'une copie des motifs la justifiant, doit être remis dès qu'elles sont données ou rendues à une personne ou compagnie à qui avis de l'audience a été donné et à une personne ou compagnie qui, à l'entière discrétion de la Commission, est touchée de façon importante par elles; un tel avis est suffisant s'il est envoyé à cette personne ou compagnie par courrier affranchi à sa dernière adresse figurant aux livres de la Commission ou, en l'absence de cette adresse, à l'adresse que la Commission indique;

g) une personne ou compagnie qui comparaît à l'audience ou qui y présente des preuves peut être représentée par avocat;

h) le public peut être présent à l'audience à moins que la Commission ne soit convaincue que les témoignages ou les renseignements qui sont susceptibles d'être produits au cours de l'audience pourraient :

(i) soit causer un préjudice à l'entreprise d'une personne ou compagnie en dévoilant des renseignements confidentiels à ses compétiteurs,

(ii) soit donner une publicité non nécessaire aux affaires privées d'une personne ou compagnie,

auquel cas la Commission peut, si cette personne ou compagnie en fait la demande, et si la Commission est convaincue que l'intérêt public ne requiert pas que les témoignages ou renseignements soient rendus publics, tenir tout ou partie de l'audience à huis clos;

i) si deux ou plusieurs parties semblent être en opposition à l'audience, la Commission peut ordonner à une partie qui n'a pas gain de cause de payer tout ou partie des frais d'une partie qui a obtenu gain de cause et fixer le montant de ces frais ou indiquer comment et par qui ils doivent être taxés.

Record of evidence

5(2)   At a hearing required or permitted under this Act or any other Act of the Legislature to be held before the commission, all oral evidence received shall be taken down in writing or otherwise recorded, and together with any documents and things received in evidence by the commission shall form the record of the hearing.

Transcription des témoignages

5(2)   Aux audiences qui doivent ou peuvent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature être tenues par la Commission, les témoignages oraux reçus sont transcrits ou enregistrés d'une autre manière; ils forment avec les documents et les choses reçus en preuve le dossier de l'audience.

Hearing under delegated power

5(3)   When a hearing is held before a single member of the commission, the Director or a Deputy Director under a delegation under subsection 3(4) or 4(1), the person before whom the hearing is held has all the powers of the commission under subsection (1), and that subsection applies to the hearing with necessary changes.

S.M. 2007, c. 12, s. 5.

Pouvoir délégué

5(3)   Lorsqu'une audience est tenue par un seul commissaire, le directeur ou un directeur adjoint conformément à une délégation faite en application du paragraphe 3(4) ou 4(1), la personne qui tient l'audience a les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du paragraphe (1) et ce paragraphe s'applique à l'audience avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2007, c. 12, art. 5; L.M. 2012, c. 12, art. 3.

PART II
REGISTRATION

PARTIE II
INSCRIPTION

Persons who must be registered

6(1)   A person must not

(a) trade in a security or derivative;

(b) act as an adviser;

(c) act as an investment fund manager; or

(d) act as an underwriter;

unless the person is registered, in accordance with the regulations, in the category that the regulations prescribe for the activity.

Inscription obligatoire

6(1)   Il est interdit d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou d'agir à titre de conseiller, de gestionnaire de fonds de placement ou de preneur ferme à moins d'être inscrit conformément aux règlements dans la catégorie qu'ils prévoient pour l'activité en question.

6(2) to (6)   [Repealed] S.M. 2006, c. 11, s. 4.

6(2) à (6)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 11, art. 4.

6(7)   [Repealed] S.M. 2008, c. 8, s. 3.

6(7)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 8, art. 3.

Registrant must comply with terms and conditions

6(8)   A registrant shall comply with the terms and conditions of the registrant's registration.

Conditions de l'inscription

6(8)   Les personnes ou compagnies inscrites sont tenues de respecter les conditions de leur inscription.

Registration in accordance with Act

6(9)   A person or company shall be conclusively deemed not to be registered unless

(a) the registration has been made in accordance with this Act and the regulations; and

(b) the Director has confirmed the registration.

Inscription en conformité avec la Loi

6(9)   Les personnes ou les compagnies sont réputées de façon concluante ne pas être inscrites à moins que :

a) leur inscription ne soit faite en conformité avec la présente loi et les règlements;

b) le directeur n'ait confirmé leur inscription.

6(10)   [Repealed] S.M. 2001, c. 26, s. 6.

6(10)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 26, art. 6.

Suspension

6(11)   A person or company that has been registered under this Act shall be conclusively deemed not to be registered during any period during which the registration is suspended under this Act.

Suspension

6(11)   La personne ou compagnie qui a été inscrite en application de la présente loi est réputée ne pas être inscrite durant toute période au cours de laquelle l'inscription est suspendue en application de la présente loi.

Separate registration of certain persons not required

6(12)   An individual who is named

(a) in the registration of a dealer as a person who is authorized to trade in securities or derivatives on the dealer's behalf; or

(b) in the registration of an adviser as a person who is authorized to advise on the adviser's behalf;

may carry on that activity without a separate registration.

Inscription distincte

6(12)   Le particulier :

a) qui est nommé dans l'inscription d'un courtier à titre de personne autorisée à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés pour le compte de celui-ci peut agir à ce titre sans inscription distincte;

b) qui est nommé dans l'inscription d'un conseiller à titre de personne autorisée à donner des conseils pour le compte de celui-ci peut agir à ce titre sans inscription distincte.

Adding new partner, officer or branch manager

6(13)   After a dealer or adviser is registered, an individual

(a) who becomes a partner, officer or branch manager of the dealer and is not named in the registration as a person who is authorized to trade in securities or derivatives on the dealer's behalf; or

(b) who becomes a partner, officer or branch manager of the adviser and is not named in the registration as a person who is authorized to advise on the adviser's behalf;

shall not carry on that activity until the registration is amended to name him or her as a person who is authorized to do so.

Nouveaux associés, dirigeants ou gérants

6(13)   Le particulier qui devient associé, dirigeant ou gérant d'une succursale après l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller et qui n'est pas, selon le cas, nommé dans l'inscription du courtier à titre de personne autorisée à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés pour le compte de celui-ci ou dans celle du conseiller à titre de personne autorisée à donner des conseils pour le compte de celui-ci ne peut agir à ce titre tant que l'inscription n'est pas modifiée afin de lui donner le droit de le faire.

Termination of salesperson's employment

6(14)   The termination of a salesperson's employment with a person or company registered for trading in securities or derivatives shall operate as a suspension of the salesperson's registration until notice in writing has been received by the Director from another person or company registered for trading in securities or derivatives of the salesperson's employment by that other person or company and the Director has approved the transfer of the registration to the new employer.

Inscription suspendue

6(14)   Lorsqu'un vendeur cesse d'être au service d'une personne ou compagnie inscrite pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés, son inscription est suspendue jusqu'à ce qu'une autre personne ou compagnie inscrite à cette fin ait fait parvenir au directeur un avis écrit déclarant que ce vendeur est à son service et que le directeur ait approuvé le transfert de l'inscription au nouvel employeur.

Director's discretion re transfer of registration

6(14.1)   The Director may approve the transfer of a registration or refuse to approve it.

Pouvoir discrétionnaire du directeur

6(14.1)   Le directeur a le pouvoir discrétionnaire d'approuver ou de rejeter le transfert d'une inscription.

Non-trading employees

6(15)   The Director may designate as "non-trading" any employee or class of employees of a person or company registered for trading in securities or derivatives who do not usually sell securities or derivatives to the public, but the designation may be cancelled as to any employee or class of employees where the Director is satisfied that the employee or the member of any such class of employees should be required to apply for registration as a salesperson.

S.M. 2001, c. 26, s. 6; S.M. 2006, c. 11, s. 4; S.M. 2007, c. 12, s. 3; S.M. 2008, c. 8, s. 3; S.M. 2012, c. 12, s. 4.

Employés exclus

6(15)   Le directeur peut déclarer qu'un employé ou qu'une catégorie d'employés d'une personne ou compagnie inscrite pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés qui ne vend habituellement pas de valeurs mobilières au public n'est pas commerçant de valeurs mobilières, mais il peut annuler cette déclaration à l'égard d'un employé ou d'une catégorie d'employés, lorsqu'il est convaincu que cet employé ou les employés de cette catégorie devraient être tenus de s'inscrire comme vendeurs.

L.M. 2001, c. 26, art. 6; L.M. 2006, c. 11, art. 4; L.M. 2008, c. 8, art. 3; L.M. 2012, c. 12, art. 4.

Registration by Director

7(1)   The Director shall grant registration or renewal of registration to an applicant where in the opinion of the Director the applicant is suitable for registration and the proposed registration is not objectionable.

Inscription par le directeur

7(1)   Le directeur accorde l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un requérant, lorsqu'il est d'avis que celui-ci possède les qualités requises et que l'inscription demandée est acceptable.

Refusal of registration

7(2)   The Director shall not refuse to grant or refuse to renew registration without giving the applicant an opportunity to be heard.

Refus

7(2)   Le directeur ne peut refuser d'accorder une inscription ou de la renouveller avant d'avoir donné au requérant l'occasion de se faire entendre.

Director's authority to impose terms on registration

7(3)   The Director may, either at the time of registration or afterward,

(a) restrict or expand a registration with or without terms and conditions, including, but not limited to, the condition that the registration is restricted to trades in certain securities, class of securities, derivatives or class of derivatives; or

(b) restrict or expand the duration of a registration.

Conditions d'inscription imposées par le directeur

7(3)   Le directeur peut, au moment de l'inscription ou après celle-ci :

a) restreindre ou étendre l'application d'une inscription en l'assortissant ou non de conditions, y compris restreindre l'application de l'inscription aux opérations sur des valeurs mobilières ou des produits dérivés déterminés ou sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de produits dérivés;

b) restreindre ou étendre la durée d'une inscription.

7(4)   [Repealed] S.M. 2008, c. 8, s. 4.

7(4)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 8, art. 4.

Stockbrokers

7(5)   Registration, otherwise than as a salesperson, to trade in securities described in clause (e) of the definition of security in section 1 may be refused to any person or company unless that person or company, or a trading partner or trading official of that person or company, is a member of an exchange that, as determined by the commission, is operating in Manitoba.

Exigence que doivent remplir les courtiers

7(5)   L'inscription, autrement qu'à titre de vendeur, pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières visées à l'alinéa e) de la définition de valeur mobilière figurant à l'article 1 peut être refusée à une personne ou compagnie à moins que cette personne ou compagnie ou un de ses associés commerciaux ou représentants commerciaux ne soit membre d'une Bourse qui, selon la Commission, est en exploitation au Manitoba.

7(6)   [Repealed] S.M. 1996, c. 73, s. 77.

7(6)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 73, art. 77.

Suspending or cancelling registration

7(7)   The Director may suspend or cancel the registration of a registrant if the Director considers that the action is in the public interest and has given the registrant an opportunity to be heard.

S.M. 1996, c. 73, s. 77; S.M. 2000, c. 5, s. 5; S.M. 2001, c. 26, s. 7; S.M. 2007, c. 12, s. 3; S.M. 2008, c. 8, s. 4; S.M. 2012, c. 12, s. 5 and 6.

Suspension ou annulation de l'inscription

7(7)   Le directeur peut suspendre ou annuler l'inscription d'une personne ou d'une compagnie s'il est d'avis que cette mesure est dans l'intérêt public et pourvu qu'il donne à l'intéressé l'occasion de se faire entendre.

L.M. 1996, c. 73, art. 77; L.M. 2000, c. 5, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 7; L.M. 2008, c. 8, art. 4; L.M. 2012, c. 12, art. 5, 6 et 7.

Fitness hearings

8(1)   Where in the opinion of the commission the action is in the public interest, it may, after giving the registrant an opportunity to be heard, do one or more of the following:

(a) reprimand the registrant;

(b) impose terms and conditions on the registration;

(c) suspend or cancel the registration.

Réprimande, annulation ou suspension

8(1)   Après avoir donné à une personne ou une compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre, la Commission peut, si elle juge que l'intérêt public le commande, prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent :

a)  réprimander la personne ou la compagnie;

b) assortir l'inscription de la personne ou de la compagnie de conditions;

c) suspendre ou annuler l'inscription de la personne ou de la compagnie.

Interim suspension

8(2)   Where the holding of a hearing under subsection (1) would cause a delay which, in the opinion of the commission, would be prejudicial to the public interest, the commission may suspend the registration of the registrant without giving the registrant an opportunity to be heard; but in that case it shall forthwith notify the registrant of the suspension and of a hearing and review to be held before the commission within 15 days of the date of the suspension; and that hearing and review shall be deemed to be a hearing and review under section 29.

S.M. 2001, c. 26, s. 8.

Suspension provisoire

8(2)   Lorsque la tenue d'une audience visée au paragraphe (1) causerait un retard qui, selon elle, serait préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut suspendre l'inscription avant que la personne ou compagnie inscrite ait eu l'occasion de se faire entendre; dans ce cas, elle fait immédiatement parvenir à la personne ou compagnie inscrite un avis de la suspension et de la tenue d'une audience pour révision par la Commission dans les 15 jours suivant la date de la suspension. Cette audience de révision est réputée être une audience visée à l'article 29.

L.M. 2001, c. 26, art. 8.

Address for service

11   Every applicant shall state in the application an address for service in the province and, except as otherwise provided in this Act, all notices under this Act or the regulations are sufficiently served for all purposes if delivered or sent by prepaid mail to the latest address for service so stated.

Adresse aux fins de la signification des avis

11   Tout requérant indique dans sa demande une adresse aux fins de signification dans la province et, sauf disposition contraire de la présente loi, tous les avis visés par la présente loi ou les règlements sont valablement signifiés s'ils sont livrés ou s'ils sont expédiés, port payé, à la dernière adresse ainsi indiquée.

Further information

12   The Director may require any further information or material to be submitted by an applicant or a registrant within a specified time and may require verification by affidavit or otherwise of any information or material then or previously submitted, and may require the applicant or registrant, or any partner, officer, director or employee of the applicant or of the registrant, to submit to examination under oath by the Director or by a person designated by the Director for that purpose.

S.M. 2007, c. 12, s. 7.

Renseignements supplémentaires

12   Le directeur peut exiger qu'un requérant ou qu'une personne ou compagnie inscrite lui fournisse, dans un délai qu'il fixe, des renseignements ou documents supplémentaires et exiger l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement ou document déjà fourni; il peut aussi exiger que le requérant ou la personne ou compagnie inscrite ou un de ses associés, dirigeants, administrateurs ou employés, se soumette à un interrogatoire sous serment devant lui ou une personne qu'il désigne à cette fin.

Appointment of experts

13(1)   The commission may appoint one or more experts to assist the commission in such manner as it may deem expedient.

Nomination d'experts

13(1)   La Commission peut nommer des experts pour l'aider de la façon qu'elle juge opportune.

Submission of documents to experts

13(2)   The commission may submit any agreement, prospectus, financial statement, report or other document to one or more experts appointed under subsection (1) for examination, and the commission has the like power to summon and enforce the attendance of witnesses before the expert and to compel them to produce documents, records and things as is vested in the commission, and subsections 22(3) and (4) apply with such modifications as the circumstances require.

Documents transmis aux experts

13(2)   La Commission peut demander aux experts nommés en application du paragraphe (1) d'examiner tout document, notamment une convention, un prospectus, un état financier ou un rapport; elle a le pouvoir d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l'expert, à déposer des documents, des dossiers et d'autres objets. Les paragraphes 22(3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Payment for services

13(3)   An expert appointed under subsection (1) shall be paid such amounts for services and expenses as the Lieutenant Governor in Council may determine.

Rémunération et indemnités

13(3)   L'expert nommé en application du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Requirement of residence

14(1)   Notwithstanding that the applicant is otherwise suitable for registration, the Director may refuse registration

(a) to an individual who does not possess the usual residence qualification; or

(b) to a company that does not have at least one officer or director who possesses the usual residence qualification; or

(c) to a partnership or other unincorporated association that does not have at least one partner or member who is an individual possessing the usual residence qualification.

Exigence en matière de résidence

14(1)   Malgré le fait que le requérant possède par ailleurs les qualités requises pour être inscrit, le directeur peut refuser d'accorder l'inscription :

a) à un particulier qui ne remplit pas l'exigence relative à la résidence habituelle;

b) à une compagnie dont aucun des dirigeants ou administrateurs ne remplit l'exigence relative à la résidence habituelle;

c) à une société en nom collectif ou autre association non constituée en corporation dont aucun des associés ou membres qui sont des particuliers ne remplit l'exigence relative à la résidence habituelle.

Definition

14(2)   For the purposes of this section, a person possesses the usual residence qualification if

(a) at the date of the application, he or she is resident in the province and has resided in Canada for at least one year immediately prior thereto; or

(b) at the date of the application, he or she is registered in a capacity corresponding to that of a salesperson, dealer, adviser, underwriter, investment fund manager or security issuer, or is authorized to act in such a capacity without separate registration by virtue of a provision similar to subsection 6(12), under the securities laws of the jurisdiction in Canada in which he or she last resided, and has been so registered or authorized for at least one year immediately prior thereto.

Exigence relative à la résidence habituelle

14(2)   Pour l'application du présent article, une personne satisfait à l'exigence relative à la résidence habituelle si elle remplit l'une des conditions suivantes :

a) à la date de la demande, elle réside dans la province et a résidé au Canada pendant au moins un an immédiatement avant cette demande;

b) à la date de la demande, elle est inscrite sous un titre correspondant à celui de vendeur, de courtier, de conseiller, de preneur ferme, de gestionnaire de fonds de placement ou d'émetteur de valeurs mobilières, ou est autorisée à agir en cette qualité sans incription distincte en vertu d'une disposition similaire à celle du paragraphe 6(12), conformément aux lois sur les valeurs mobilières de l'autorité législative au Canada de son dernier lieu de résidence, et a été inscrite ou autorisée à ce titre pendant au moins un an immédiatement avant cette demande.

Servicemen and students

14(3)   For the purposes of this section, a person shall not be deemed to cease to reside in Canada by reason only of his absence from Canada

(a) as a member of the Canadian Forces; or

(b) while attending a university, college, or other educational institution outside Canada.

S.M. 2001, c. 26, s. 10; S.M. 2007, c. 12, s. 3; S.M. 2008, c. 8, s. 5.

Membres des Forces canadiennes

14(3)   Pour l'application du présent article, une personne n'est pas réputée cesser de résider au Canada en raison uniquement de son absence du Canada :

a) à titre de membre des Forces canadiennes;

b) pendant qu'elle fréquente un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Canada, notamment une université ou un collège.

L.M. 2008, c. 8, art. 5

Notice of status to director

15   Every registered dealer and every registered adviser shall comply with the reporting requirements set out in the regulations, within the time frame set out in the regulations.

S.M. 2001, c. 26, s. 11; S.M. 2006, c. 11, s. 6.

Obligation de faire rapport

15   Les courtiers et les conseillers se conforment aux obligations de faire rapport prévues par les règlements, en conformité avec les délais également prévus par les règlements.

L.M. 2006, c. 11, art. 6.

Surrender of registration

15.1(1)   If a registrant applies to surrender its registration, the Director shall accept the surrender unless the Director considers that it is prejudicial to the public interest to do so.

Demande d'annulation d'inscription

15.1(1)   Le directeur accepte toute demande d'annulation d'inscription que lui présente une personne ou une compagnie inscrite sauf s'il juge que l'acceptation serait préjudiciable à l'intérêt public.

Action by Director when surrender not accepted

15.1(2)   If the Director does not accept the surrender of a registrant's registration, the Director may, without giving the registrant an opportunity to be heard, suspend the registration or impose terms or conditions on the registration.

S.M. 2007, c. 12, s. 8.

Mesures en cas de refus

15.1(2)   En cas de refus, le directeur peut, sans permettre à la personne ou à la compagnie inscrite de se faire entendre, suspendre l'inscription ou l'assortir de conditions.

L.M. 2007, c. 12, art. 8.

16   [Repealed]

S.M. 1999, c. 16, s. 1.

16   [Abrogé]

L.M. 1999, c. 16, art. 1.

Refunds

17   Where an application for a registration is refused, a registration is cancelled or a receipt for a prospectus is not obtained, the Director may cause the fee paid in respect of the matter, or any part of the fee that the Director considers fair and reasonable, to be refunded.

S.M. 1999, c. 16, s. 1; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Remboursement

17   Lorsqu'une demande d'inscription est refusée, qu'une inscription est annulée ou qu'un visa relatif à un prospectus n'est pas obtenu, le directeur peut faire rembourser le droit qui a été versé ou la partie de ce droit qu'il estime juste et raisonnable.

L.M. 1999, c. 16, art. 1.

18   [Repealed]

S.M. 2006, c. 11, s. 7.

18   [Abrogé]

L.M. 2006, c. 11, art. 7.

Trades exempt from registration

19(1)   Registration is not required for a trade

(a) that is exempted by the regulations; or

(b) if the purchaser is a person or company that the commission recognizes as an exempt purchaser.

Opérations exemptées

19(1)   L'inscription n'est pas requise pour les opérations qui sont exemptées par règlement ou celles effectuées par une personne ou une compagnie à laquelle la Commission reconnaît la qualité d'acheteur exempté.

Trading exempted from registration

19(2)   Registration is not required to trade in the following securities:

(a) securities that are exempted by the regulations;

(b) securities

(i) to which section 89 or 91 of The Cooperatives Act applies, or

(ii) that are memberships or shares issued by a cooperative entity, as defined in section 1 of The Cooperatives Act, for the purpose of qualifying a person or company as a member of the cooperative entity;

(c) securities that are

(i) shares or memberships in a credit union, or

(ii) receipts or certificates issued by a credit union for money deposited with it on term deposits by its members in accordance with The Credit Unions and Caisses Populaires Act or the special Act of the Legislature incorporating it.

Exemption de l'inscription

19(2)   Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour effectuer des opérations portant sur les valeurs mobilières suivantes :

a) les valeurs exemptées par règlement;

b) les valeurs auxquelles s'appliquent les articles 89 ou 91 de la Loi sur les coopératives ou qui constituent des adhésions ou des parts émises par une entité coopérative, au sens de l'article 1 de la Loi sur les coopératives, pour qu'une personne ou une compagnie puisse remplir les conditions voulues pour devenir membre de l'entité;

c) les parts sociales dans une caisse populaire ou les adhésions à une caisse populaire ainsi que les reçus ou certificats délivrés par une caisse populaire à l'égard des dépôts à terme effectués auprès d'elle par ses membres en conformité avec la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou la loi spéciale de la Législature qui l'a constituée.

19(3) and (4)   [Repealed] S.M. 2006, c. 11, s. 8.

19(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 11, art. 8.

Removal of exemptions

19(5)   Notwithstanding subsections (1) and (2), the commission may, where in its opinion such action is in the public interest,

(a) order that subsection (1) does not, with respect to such of the trades referred to in that subsection as are specified in the order, apply to the person or company named in the order; and

(b) order that subsection (2) does not, with respect to such of the securities referred to in that subsection as are specified in the order, apply to the person or company named in the order.

Retrait des exemptions

19(5)   Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, lorsqu'à son avis une telle mesure est dans l'intérêt public :

a) d'une part, déclarer par ordonnance que le paragraphe (1) ne s'applique pas, à l'égard des opérations mentionnées dans ce paragraphe qui sont spécifiées dans l'ordonnance, à la personne ou compagnie y nommée;

b) d'autre part, déclarer par ordonnance que le paragraphe (2) ne s'applique pas, à l'égard des valeurs mobilières mentionnées dans ce paragraphe qui sont spécifiées dans l'ordonnance, à la personne ou compagnie y nommée.

Hearing

19(6)   The commission shall not make an order under subsection (5) without a hearing, unless, in its opinion, the length of time required for a hearing would be prejudicial to the public interest, in which event it may make a temporary order which expires not more than fifteen days after the date of the making thereof.

Audience

19(6)   La Commission ne peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (5) sans avoir tenu une audience à moins que, selon elle, le temps nécessaire pour la tenue d'une audience serait préjudiciable à l'intérêt public, auquel cas elle peut rendre une ordonnance temporaire qui expire au plus tard 15 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Notice of temporary order

19(7)   The commission shall give notice of each temporary order made under subsection (6) forthwith together with the notice of hearing required to be given under clause 5(1)(a), to every person and company that, in the absolute discretion of the commission, is substantially affected thereby.

Avis d'ordonnance temporaire

19(7)   La Commission donne immédiatement avis de chaque ordonnance temporaire rendue en application du paragraphe (6) avec l'avis d'audience qui doit être donné en vertu de l'alinéa 5(1)a), à chaque personne et à chaque compagnie qui, à l'entière discrétion de la Commission, est touchée par elle de façon importante.

Loss of private company status

19(8)   Where a private company has contravened any of the provisions of its charter or other instrument of incorporation respecting the restriction on the right to transfer its shares, the limitation on the number of its shareholders, or the prohibition of invitations to the public to subscribe for its securities, and by the laws of the jurisdiction in which it is incorporated it has in consequence ceased to be entitled to the privileges and exemptions conferred by those laws on private companies, it ceases to be classified as a private company for the purposes of this Act until such time as those privileges and exemptions have been restored in the jurisdiction in which it is incorporated.

S.M. 1991-92, c. 22, s. 3 and 4; S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1993, c. 14, s. 88; S.M. 1993, c. 29, s. 203; S.M. 1998, c. 52, s. 401; S.M. 2001, c. 26, s. 12; S.M. 2006, c. 11, s. 8.

Perte du statut de compagnie privée

19(8)   La compagnie privée qui a contrevenu à une des dispositions de son acte constitutif, notamment de sa charte, concernant la restriction au droit de transférer ses actions, la limitation du nombre de ses actionnaires ou l'interdiction d'inviter le public à souscrire à ses valeurs mobilières et qui, en conséquence, a en vertu des lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle elle a été constituée cessé d'avoir droit aux privilèges et exemptions conférés par ces lois aux compagnies privées, cesse d'être classée à titre de compagnie privée pour l'application de la présente loi jusqu'à temps que ces privilèges et exemptions aient été rétablis dans le ressort de l'autorité législative sous le régime de laquelle elle a été constituée.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 3 et 4; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1993, c. 14, art. 88; L.M. 1993, c. 29, art. 203; L.M. 1998, c. 52, art. 401; L.M. 2001, c. 26, art. 12; L.M. 2006, c. 11, art. 8; L.M. 2012, c. 12, art. 8.

Exemption by commission

20(1)   Where the commission is of the opinion that it is not prejudicial to the public interest, it may, by order, subject to such terms and conditions as it may impose, exempt any trade, intended trade, security, derivative, person, company or distribution, as the case may be, from all or any provisions of this Act or the regulations.

Exemption par la Commission

20(1)   La Commission peut, par ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut imposer, exempter une opération, une opération projetée, une valeur mobilière, un produit dérivé, une personne, une compagnie ou un placement de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, si elle est d'avis que cela n'est pas préjudiciable à l'intérêt public.

Publication of order or notice

20(2)   As soon as practicable after making an order under subsection (1), the commission must publish on its website

(a) a copy of the order; or

(b) a notice of the order summarizing the order and the facts relating to the order.

Publication des ordonnances et des résumés

20(2)   La Commission affiche les documents suivants sur son site Web, dans les meilleurs délais, chaque fois qu'elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :

a) l'ordonnance elle-même;

b) un résumé de l'ordonnance et des faits y donnant lieu.

Statutes and Regulations Act does not apply

20(3)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under subsection (1).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

20(3)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Proof of order

20(4)   In the absence of evidence to the contrary, a copy of an order accessed from the commission's website or a printout of such a copy, if it is accompanied by an oral or written statement confirming that it was so accessed, is presumed to be an accurate statement of the order.

S.M. 2012, c. 12, s. 9; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 86.

Conformité des exemplaires d'ordonnances

20(4)   L'exemplaire ou l'imprimé d'ordonnance, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.

L.M. 2012, c. 12, art. 9; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 86.

Real Estate Brokers Act

21   When a security is also an interest in real estate, the following rules shall apply for the purpose of resolving any conflict or duplication between The Real Estate Services Act and this Act:

(a) if interests in real estate are being distributed to the public by a person or company registered under this Act under a prospectus for which a receipt has been obtained under Part VII, The Real Estate Services Act does not apply to any trade involved in that distribution;

(b) if application is made to the commission under this Act for an order that would permit interests in real estate to be distributed to the public without a prospectus being filed under Part VII, or by persons or companies who are not registered under this Act, or both, the commission may exempt that distribution and those persons and companies from all or any of the provisions of The Real Estate Services Act;

(c) if a prospectus is accepted by the registrar of The Real Estate Services Act under Part 6 of that Act, the interests offered under it are exempt from this Act;

(d) in any trade or proposed trade which does not require a prospectus under either Act, the vendor may, unless the commission has otherwise ordered, elect either to treat the interest as an interest in real estate and comply with The Real Estate Services Act, in which case this Act does not apply, or to treat it as a security and comply with this Act, in which case The Real Estate Services Act does not apply;

(e) the commission may declare any such interest to be exclusively a security, in which case The Real Estate Services Act does not apply to it, or to be exclusively an interest in real estate, in which case this Act does not apply to it.

S.M. 2015, c. 45, s. 88.

Incompatibilités

21   Lorsqu'une valeur mobilière constitue également un intérêt dans des biens réels, les règles suivantes s'appliquent aux fins de trancher toute incompatibilité ou chevauchement entre la Loi sur les services immobiliers et la présente loi :

a) si les intérêts dans des biens réels sont placés dans le public par une personne ou compagnie inscrite en application de la présente loi aux termes d'un prospectus à l'égard duquel un visa a été obtenu en application de la partie VII, la Loi sur les services immobiliers ne s'applique pas à une opération liée à ce placement;

b) la Commission peut, sur demande faite en application de la présente loi en vue de l'obtention d'une ordonnance qui permettrait le placement dans le public d'intérêts dans des biens réels sans qu'un prospectus soit déposé en application de la partie VII, ou par des personnes ou compagnies qui ne sont pas inscrites en application de la présente loi, exempter ce placement ainsi que ces personnes et compagnies de tout ou partie des dispositions de la Loi sur les services immobiliers;

c) les intérêts offerts aux termes d'un prospectus que le registraire visé par la Loi sur les services immobiliers accepte en application de la partie 6 de cette loi sont exempts de la présente loi;

d) à l'occasion de toute opération ou opération projetée qui ne requiert pas un prospectus sous le régime de l'une ou l'autre des deux lois, le vendeur peut, à moins que la Commission n'ait rendu une ordonnance à l'effet contraire, choisir soit de traiter l'intérêt à titre d'intérêt dans des biens réels et de se conformer à la Loi sur les services immobiliers, auquel cas la présente loi ne s'applique pas, soit de le traiter à titre de valeur mobilière et de se conformer à la présente loi, auquel cas la Loi sur les services immobiliers ne s'applique pas;

e) la Commission peut déclarer qu'un tel intérêt constitue exclusivement une valeur mobilière, auquel cas la Loi sur les services immobiliers ne s'y applique pas ou constitue exclusivement un intérêt dans des biens réels, auquel cas la présente loi ne s'y applique pas.

L.M. 2012, c. 12, art. 10; L.M. 2015, c. 45, art. 88.

PART III
INVESTIGATION AND ACTION BY COMMISSION

PARTIE III
ENQUÊTE ET MESURES PRISES PAR LA COMMISSION

Designation of staff members as investigators

21.1(1)   The Director may designate one or more members of the commission's staff as investigators for the purpose of administering and enforcing one or more of the following:

(a) this Act;

(b) The Commodity Futures Act;

(c) The Mortgage Brokers Act;

(d) The Real Estate Services Act.

Désignation d'enquêteurs

21.1(1)   Le directeur peut désigner un ou plusieurs membres du personnel de la Commission à titre d'enquêteurs chargés de l'application et de l'exécution d'une ou de plusieurs des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur les contrats à terme de marchandises;

c) la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

d) la Loi sur les services immobiliers.

General authority of investigator

21.1(2)   A staff member designated as an investigator for an Act listed in subsection (1) may carry out any investigation reasonably required for the enforcement of that Act.

Attributions des enquêteurs

21.1(2)   Les membres du personnel désignés à titre d'enquêteurs à l'égard d'une loi peuvent mener les enquêtes nécessaires à son exécution.

Assistance

21.1(3)   When conducting an investigation under this section, a staff member may be accompanied and assisted by any person that the staff member considers necessary.

Assistance

21.1(3)   Les membres du personnel qui enquêtent sous le régime du présent article peuvent obtenir l'assistance qu'ils estiment nécessaire.

Decision not reviewable

21.1(4)   The Director's decision to take or not take further action as a result of an investigation under this section is final and is not subject to review.

Décision finale

21.1(4)   La décision du directeur de prendre ou non des mesures à la suite d'une enquête est finale.

Not a section 22 investigation

21.1(5)   An investigation under this section is not an investigation under section 22.

S.M. 2009, c. 16, s. 25; S.M. 2011, c. 35, s. 45; S.M. 2015, c. 45, s. 88.

Non-application

21.1(5)   L'article 22 ne s'applique pas à une enquête tenue sous le régime du présent article.

L.M. 2009, c. 16, art. 25; L.M. 2015, c. 45, art. 88.

Investigation of probable contravention or offence

22(1)   Where it appears probable to the commission that any person or company

(a) has contravened any of the provisions of this Act or the regulations; or

(b) has committed an offence under The Corporations Act that relates to the filing of documents with the commission or to the contents of any document that has been so filed; or

(c) has committed an offence under the Criminal Code (Canada) in connection with a trade in securities or derivatives;

the commission may make, or by order appoint a person to make, such investigation as it deems expedient in the circumstances, and shall determine and prescribe the scope of the investigation.

Enquête

22(1)   La Commission peut, si elle croit qu'il est probable qu'une personne ou une compagnie :

a) a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) a commis une infraction à la Loi sur les corporations ayant trait au dépôt de documents auprès de la Commission ou au contenu de tout document ainsi déposé;

c) a commis une infraction au Code criminel (Canada) relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,

tenir ou nommer par ordonnance une personne chargée de tenir l'enquête qu'elle juge indiquée dans les circonstances. La Commission détermine l'étendue de cette enquête.

Order for investigation

22(2)   The commission may make or, by order, appoint a person to make such investigation as it deems expedient

(a) for the due administration of Manitoba securities law or the regulation of the securities or derivatives markets in Manitoba;

(a.1) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the securities or derivatives markets in another jurisdiction;

(b) for the protection of members of the public who have invested in securities of a company incorporated under a general or special Act of the Legislature that are listed or posted for trading on any exchange in the province recognized by the commission or have been since May 1, 1967, distributed in the course of primary distribution to the public under a prospectus filed with any securities commission in Canada or under a statement of material facts filed with any exchange in Canada; or

(c) into any matter relating to trading in securities or derivatives;

and shall determine and prescribe the scope of the investigation.

Ordonnance d'enquête

22(2)   La Commission peut tenir ou nommer par ordonnance une personne chargée de tenir l'enquête qu'elle juge indiquée :

a) soit pour l'application efficace des lois du Manitoba relatives aux valeurs mobilières ou la réglementation des marchés des valeurs mobilières ou des produits dérivés au Manitoba;

a.1) soit pour faciliter l'application efficace des lois du Manitoba relatives aux valeurs mobilières ou la réglementation des marchés des valeurs mobilières ou des produits dérivés d'un autre ressort;

b) pour la protection des membres du public qui ont investi dans les valeurs mobilières d'une compagnie constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale de la Législature qui sont inscrites ou offertes en vente à une Bourse de la province reconnue par la Commission ou ont été depuis le 1er mai 1967, placées au cours d'un premier placement auprès du public conformément à un prospectus déposé auprès d'une Commission de valeurs mobilières au Canada ou conformément à une déclaration de faits importants déposée à une Bourse au Canada;

c) sur toute question relative aux opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés.

La Commission détermine l'étendue de cette enquête.

Scope of investigation

22(3)   For the purposes of any investigation, the commission or the person appointed to make the investigation may investigate, inquire into and examine

(a) the affairs of any person or company in respect of which the investigation is being made and any books, papers, documents, correspondence, communications, negotiations, transactions, investigations, loans, borrowings and payments to, by, on behalf of or in relation to or connected with the person or company and any property, assets or things owned, acquired or alienated in whole or in part by the person or company or by any person or company acting on behalf of or as agent for the person or company; and

(b) the assets at any time held, the liabilities, debts, undertakings and obligations at any time existing, the financial or other conditions at any time prevailing in or in relation to or in connection with any person or company in respect of which the investigation is being made and the relationship that may at any time exist or have existed between that person or company and any other person or company by reason of investments, commissions promised, secured or paid, interests held or acquired, the lending or borrowing of money, stock or other property, the transfer, negotiation or holding of stock, interlocking directorates, common control, undue influence or control or any other relationship.

Étendue de l'enquête

22(3)   Aux fins d'une enquête, la Commission ou la personne chargée d'y procéder peut examiner :

a) les affaires de la personne ou companie visée par l'enquête, de même que les livres, les pièces, les documents, la correspondance, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements qui ont un rapport direct ou indirect avec cette personne ou compagnie et les biens, l'actif et les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou compagnie ou à toute autre personne ou compagnie qui agit pour son compte ou qui ont été acquis ou aliénés en totalité ou en partie, par cette personne ou compagnie ou par toute autre personne ou compagnie qui agissait pour son compte ou à titre de mandataire pour elle;

b) l'actif que cette personne ou compagnie a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu'elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver et les rapports qui ont pu exister entre cette personne ou compagnie et toute autre personne ou compagnie par suite de placements, de commissions promises, garanties ou payées, de parts possédées ou acquises, de prêts ou d'emprunts d'argent, d'actions ou d'autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d'actions, de conseils d'administration de liaison, de contrôle commun, d'abus d'influence ou de contrôle ou de tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne ou compagnie.

Powers

22(4)   For the purposes of an investigation, the commission and any person appointed to make the investigation, have the same power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give evidence on oath or otherwise, and to produce documents, records and things, as is vested in the Court of King's Bench for the trial of civil actions, and the failure or refusal of a person to attend, to answer questions or to produce documents, records and things in his custody or possession makes him liable to be committed for contempt by a judge of the Court of King's Bench as if in breach of an order or judgment of the Court of King's Bench; and no provision of The Manitoba Evidence Act exempts any financial institution or any officer or employee thereof from the operation of this section.

Pouvoir d'assigner des témoins

22(4)   Aux fins d'une enquête, la Commission et la personne chargée de tenir l'enquête, ont des pouvoirs analogues à ceux qui sont conférés à la Cour du Banc du Roi en matière civile; elle peut assigner des témoins, les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment ou autrement et les obliger à produire des documents, des registres et autres objets; toute personne qui omet ou refuse de comparaître, de répondre à des questions ou de produire les documents, registres ou objets dont elle a la garde ou la possession peut être condamnée pour outrage au tribunal par un juge de la Cour du Banc du Roi au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de ce tribunal. Les dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba n'exemptent pas une institution financière ou l'un de ses dirigeants ou employés de l'application du présent article.

Counsel

22(5)   A person giving evidence at an investigation may be represented by counsel.

Avocat

22(5)   La personne qui témoigne à une enquête peut être représentée par avocat.

Seizure of property

22(6)   For the purposes of an investigation, the commission or the person appointed to make the investigation may seize and take possession of any documents, records, securities or other property of a person or company whose affairs are being investigated.

Saisie des biens

22(6)   Aux fins d'une enquête, la Commission ou la personne chargée de tenir l'enquête peut saisir toute valeur mobilière ou tout document, registre ou autre bien de la personne ou compagnie faisant l'objet de l'enquête et les garder en sa possession.

Inspection or return of property

22(7)   Where any documents, records, securities or other property are seized under subsection (6), the documents, records, securities or other property shall be made available for inspection and copying by the person or company from whom they were seized at a mutually convenient time and place; and upon application of the person or company from whom they were seized, the commission may order that all or any of the documents, records or securities be photographed and the originals returned to the person or company from whom they were seized and thereafter on production of the order of the commission or a certified copy thereof, the photograph, certified as being a photograph of any such document, record or security, is admissible in evidence in any proceeding before the commission or any person conducting an investigation, or in any court as prima facie proof of the document, record or security, as the case may be.

Consultation ou remise des documents saisis

22(7)   La Commission ou la personne chargée de tenir une enquête permet à la personne ou compagnie dont les documents, les registres, les valeurs mobilières ou autres biens ont été saisis en application du paragraphe (6) de consulter ces documents, ces registres, ces valeurs mobilières ou autres biens et d'en faire des copies à une date, une heure et un lieu qui sont mutuellement convenables. Sur demande de la personne ou compagnie saisie, la Commission peut ordonner que la totalité ou un des documents, registres ou valeurs mobilières soient photographiés et que les originaux soient remis à la personne ou à la compagnie saisie et, par la suite, sur production de l'ordonnance de la Commission ou d'une copie certifiée conforme de cette ordonnance, la photographie, certifiée comme étant une photographie d'un tel document, registre ou d'une telle valeur mobilière, est admissible en preuve dans toute procédure devant la Commission ou la personne qui procède à une enquête ou devant un tribunal à titre de preuve prima facie du document, du registre ou de la valeur mobilière, selon le cas.

Accountants and other experts

22(8)   For the purposes of conducting an investigation, the commission may appoint an accountant or other expert to examine documents, records, properties and matters of the person or company whose affairs are being investigated and the accountant or other expert shall be paid for his services and expenses in accordance with subsection 13(3).

Comptables et autres experts

22(8)   Aux fins de la tenue d'une enquête, la Commission peut nommer un comptable ou un autre expert pour examiner les documents, les registres, les biens et les affaires de la personne ou compagnie faisant l'objet de l'enquête. Le comptable ou autre expert est payé et indemnisé en conformité avec le paragraphe 13(3).

Inspection of property

22(9)   Where the condition or value of any land, building or work is relevant in any investigation, the commission or, if so authorized by the commission, the person appointed to make the investigation or an expert appointed under subsection (8) may, upon reasonable notice to the owner or occupier thereof, enter upon and inspect that land, building or work.

Inspection des biens

22(9)   Lorsque l'état ou la valeur d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'un ouvrage est pertinent à une enquête, la Commission ou la personne chargée de tenir l'enquête ou un expert nommé en application du paragraphe (8) peut, si la Commission lui en donne l'autorisation et après avoir donné un avis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de l'ouvrage, y pénétrer et l'inspecter.

Report of investigation

22(10)   Every person appointed by the commission to make an investigation, and every person appointed under subsection (8), shall report the result of his investigation or examination to the commission.

Rapport d'enquête

22(10)   La personne chargée par la Commission de tenir une enquête et les personnes nommées en application du paragraphe (8) fournissent à la Commission un rapport sur le résultat de leur enquête ou de leur examen.

Meaning of "investigation"

22(11)   In this section "investigation" includes every investigation or inquiry made, ordered or authorized by the commission under this or any other Act of the Legislature.

S.M. 2001, c. 26, s. 13; S.M. 2012, c. 12, s. 11 and 12.

Sens d'«enquête»

22(11)   Dans le présent article, le terme « enquête » s'entend en outre de chaque enquête que la Commission tient, ordonne ou autorise en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

L.M. 2001, c. 26, art. 13; L.M. 2012, c. 12, art. 11.

Investigation under order of minister

23   Notwithstanding section 22, the minister may by order appoint any person to make such investigation as he deems expedient for the due administration of this Act or into any matter relating to trading in securities or derivatives, in which case the person so appointed, for the purposes of the investigation, has the same authority, powers, rights and privileges as a person appointed to make an investigation under section 22.

S.M. 2012, c. 12, s. 13.

Arrêté du ministre

23   Malgré l'article 22, le ministre peut, par arrêté, nommer une personne afin de tenir toute enquête qu'il juge indiquée pour l'application efficace de la présente loi, ou pour procéder à une enquête sur une question relative aux opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés. Cette personne a les pouvoirs, droits et privilèges d'une personne nommée en application des l'article 22.

L.M. 2012, c. 12, art. 13.

Non-disclosure

24(1)   No person or company shall disclose at any time, except to the person or company's counsel,

(a) the nature or content of an order made under section 22 or 23; or

(b) the name of any person examined or sought to be examined under section 22 or 23, any testimony given under section 22 or 23, any information obtained under section 22 or 23, the nature or content of any questions asked under section 22 or 23, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under section 22 or 23, or the fact that any document or other thing was produced under section 22 or 23.

Non-divulgation

24(1)   Il est interdit aux personnes et aux compagnies de divulguer, si ce n'est à leur avocat :

a) la nature ou le contenu d'une ordonnance rendue en application de l'article 22 ou d'un arrêté pris en application de l'article 23;

b) le nom des personnes ayant fait l'objet ou devant faire l'objet d'une enquête en vertu de l'article 22 ou 23 ou les témoignages recueillis, les renseignements obtenus, la nature ou le contenu des questions posées, la nature ou le contenu des demandes de production de documents ou d'autres choses ou le fait que des documents ou d'autres choses ont été produits en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.

Exceptions

24(2)   Notwithstanding subsection (1),

(a) a person making an investigation may make, or authorize the making of, such disclosure of information, evidence or names of witnesses as may be required for the effectual conduct of the investigation; and

(b) if the evidence of a witness has been taken down or recorded, the person who reported or recorded it may, at the request of the witness and at his expense, provide the witness with a transcript of all or part of his evidence at any time after his examination has been completed.

S.M. 2001, c. 26, s. 14.

Exceptions

24(2)   Malgré le paragraphe (1) :

a) la personne qui tient une enquête peut divulguer des renseignements, preuves ou noms, ou en autoriser la divulgation, selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l'enquête;

b) si la déposition d'un témoin a été recueillie par écrit ou enregistrée, la personne qui l'a consignée ou enregistrée peut, à la demande du témoin et à ses frais, lui fournir une transcription de tout ou partie de son témoignage à tout moment après que son interrogatoire ait été terminé.

L.M. 2001, c. 26, art. 14.

Reporting to minister

25   Where an investigation has been made under section 22, the commission may, and, where an investigation has been made under section 23, the person making the investigation shall, report the result thereof, including the evidence, findings, comments and recommendations, to the minister, and the minister may cause the report to be published in whole or in part in such manner as he deems proper.

Rapport au ministre

25   Lorsqu'une enquête a été tenue en application de l'article 22, la Commission peut, et lorsqu'une enquête a été tenue en application de l'article 23, la personne qui a tenu l'enquête doit, faire parvenir au ministre un rapport qui donne les résultats de l'enquête, notamment la preuve présentée, les conclusions, les remarques et les recommandations; le ministre peut faire publier la totalité ou une partie du rapport de la manière qu'il juge indiquée.

Interim preservation of property

26(1)   If the commission considers it necessary or advisable

(a) for the due administration of Manitoba securities law or the regulation of the capital markets in Manitoba; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction;

it may, in writing, direct a person or company having on deposit or under its control or for safekeeping any funds, securities, derivatives or property to retain those funds, securities, derivatives or property and to hold them until the commission in writing revokes the direction or consents to release a particular fund, security, derivative or property from the direction, or until the Court of King's Bench orders otherwise.

Garde provisoire des biens

26(1)   La Commission peut, au moyen d'une directive écrite, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières, de produits dérivés ou de biens de les retenir jusqu'à ce qu'elle révoque par écrit la directive ou consente par écrit à soustraire un fonds, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un bien en particulier à l'application de la directive, ou jusqu'à ce que la Cour du Banc du Roi rende une ordonnance à l'effet contraire, si elle le juge nécessaire ou opportun, selon le cas :

a) pour l'application régulière du droit manitobain des valeurs mobilières ou pour la réglementation des marchés financiers au Manitoba;

b) pour que soit facilitée l'application régulière du droit des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers d'une autre autorité législative.

Direction applies only to branches identified

26(2)   A direction under subsection (1) that names a bank or other financial institution applies only to the branches of the bank or financial institution identified in that direction.

Application aux succursales désignées

26(2)   La directive visée au paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s'applique qu'aux succursales qui y sont désignées.

Exclusions

26(3)   A direction under subsection (1) does not apply to funds, securities, derivatives or property in the clearing house of an exchange or of a commodity futures exchange or to securities or derivatives in process of transfer by a transfer agent unless the direction so states.

Exclusions

26(3)   Sauf stipulation expresse, la directive visée au paragraphe (1) ne s'applique pas aux fonds, aux valeurs mobilières, aux produits dérivés, aux biens se trouvant dans une chambre de compensation d'une Bourse ou d'une Bourse de contrats à terme de marchandises ni aux valeurs mobilières ou produits dérivés en voie d'être transférés par un agent des transferts.

Clarification, variation or revocation

26(4)   A person or company directly affected by a direction under subsection (1) may apply to the commission for clarification or to have the direction varied or revoked.

Précisions ou révocation

26(4)   Toute personne ou compagnie directement touchée par la directive visée au paragraphe (1) peut demander à la Commission des précisions ou la modification ou la révocation de la directive.

Registration against land

26(5)   If property identified in a direction under subsection (1) includes an interest in land, the commission may authorize the Director to issue a certificate in respect of the land and request registration of the certificate in the land titles office for the land titles district in which the land is situated. The certificate when so registered shall have the same effect as, and the registration of it may be discharged in the same manner as, a certificate of pending litigation in respect of the land.

S.M. 2012, c. 12, s. 14.

Certificat

26(5)   Si les biens indiqués dans la directive mentionnée au paragraphe (1) comprennent un intérêt dans un bien-fonds, la Commission peut autoriser le directeur à délivrer un certificat à l'égard du bien-fonds et demander que le certificat soit enregistré au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers où se trouve le bien-fonds. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu'un certificat d'affaire en instance à l'égard du bien-fonds et son enregistrement peut être annulé de la même manière que pour ce certificat.

L.M. 2012, c. 12, art. 14.

Application for appointment of receiver

27(1)   The commission may

(a) where it is about to order or initiate an investigation under section 22, or during or after an investigation under section 22 or 23; or

(b) where it is about to make or has made a direction, decision, order or ruling suspending or cancelling the registration of any person or company or affecting the right of any person or company to trade in securities or derivatives; or

(c) where criminal proceedings or proceedings in respect of a contravention of this Act or the regulations are about to be or have been instituted against any person or company that in the opinion of the commission are connected with or arise out of any security or derivative or any trade therein, or out of any business conducted by that person or company;

apply to a judge of the Court of King's Bench for the appointment of a receiver or a receiver and manager or a trustee of the property of that person or company.

Demande de nomination d'un séquestre

27(1)   Dans le cas où :

a) elle est sur le point d'ordonner ou d'entreprendre une enquête prévue à l'article 22 ou qu'une enquête prévue à l'article 22 ou à l'article 23 est en cours ou est terminée;

b) elle est sur le point de donner, de prendre ou de rendre une directive, une décision ou une ordonnance selon laquelle l'inscription d'une personne ou compagnie est retirée provisoirement ou est annulée ou qui porte atteinte au droit d'une personne ou compagnie d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés;

c) des poursuites criminelles ou des poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements ont été ou sont sur le point d'être engagées contre une personne ou compagnie et que, de l'avis de la Commission, ces poursuites ont un rapport avec une valeur mobilière ou un produit dérivé ou une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou avec une entreprise commerciale exploitée par la personne ou compagnie,

la Commission peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic à l'égard des biens de la personne ou compagnie.

Appointment

27(2)   Upon an application made under subsection (1), the judge may, where he is satisfied that the appointment of a receiver or a receiver and manager or a trustee of the property of any person or company is in the best interests of the creditors of that person or company or of any other persons or companies any of whose property is in the possession or under the control of the first-mentioned person or company, appoint a receiver or a receiver and manager or a trustee of the property of the first-mentioned person or company.

Nomination

27(2)   Lorsqu'une requête lui est présentée en application du paragraphe (1), le juge peut nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic à l'égard des biens d'une personne ou compagnie s'il est convaincu qu'une telle nomination sera pour le plus grand avantage des créanciers de la personne ou compagnie ou des personnes ou compagnies qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou compagnie.

Application without notice

27(3)   Upon an application without notice made by the commission under this section, the judge may make an order under subsection (2) appointing a receiver or a receiver and manager or a trustee for a period not exceeding eight days.

Requête présentée sans préavis

27(3)   Lorsqu'une requête présentée sans préavis lui est présentée par la Commission en application du présent article, le juge peut, par ordonnance rendue en application du paragraphe (2), nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic, pour une période d'au plus huit jours.

Powers of receiver

27(4)   A receiver, or a receiver and manager, or a trustee, of property of any person or company appointed under this section shall be the receiver, or the receiver and manager, or the trustee, of all the property belonging to the person or company, or held by the person or company on behalf of or in trust for any other person or company, and the receiver, or the receiver and manager, or the trustee, shall have authority, if so directed by the judge, to wind up or manage the business and affairs of the first-mentioned person or company, and all powers necessary or incidental thereto.

Pouvoirs du séquestre

27(4)   Le séquestre, le séquestre-gérant ou le syndic nommé en application du présent article à l'égard des biens d'une personne ou compagnie agit en cette qualité en ce qui concerne tous les biens qui appartiennent à la personne ou compagnie ou que la personne ou compagnie détient pour le compte d'une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour elle; le séquestre, le séquestre-gérant ou le syndic peut, si le juge le lui ordonne, liquider ou administrer l'entreprise et les affaires de la personne ou compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.

Enforcement of order

27(5)   An order made under this section may be enforced in the same manner as any order or judgment of the Court of King's Bench and may be varied or discharged upon an application made by notice.

Exécution de l'ordonnance

27(5)   Une ordonnance rendue en application du présent article peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance ou tout jugement rendu par la Cour du Banc du Roi et elle peut être modifiée ou annulée sur demande présentée par avis.

Rules of practice to apply

27(6)   Applications made under this section shall be made by originating notice of motion, and the rules of practice of the Court of King's Bench apply.

S.M. 2001, c. 26, s. 15; S.M. 2012, c. 12, s. 15.

Application des règles de pratique

27(6)   Les demandes visées au présent article sont faites par avis introductif de requête et les règles de pratique de la Cour du Banc du Roi s'y appliquent.

L.M. 2001, c. 26, art. 15; L.M. 2012, c. 12, art. 15.

Costs of an investigation

28(1)   Where the conduct of a registrant has been the subject of an investigation under this Part and, as a result of the information obtained in the investigation,

(a) the registrant is convicted of any offence against this Act or the regulations or of any other offence mentioned in subsection 22(1);

(b) the commission does one or more of the following:

(i) reprimands the registrant,

(ii) imposes terms and conditions on the registration,

(iii) suspends or cancels the registration,

(iv) orders the registrant to pay an administrative penalty under subsection 148.1(1); or

(c) the commission is satisfied that the registrant has not adequately discharged his or her responsibilities to the commission, his or her customers or the public;

the commission may order the registrant to pay the whole or part of the costs of the investigation and any hearing convened as a result thereof, calculated on the basis of the fees prescribed in the regulations.

Frais d'enquête

28(1)   Lorsque la conduite d'une personne ou compagnie inscrite a fait l'objet d'une enquête en application de la présente partie et que, par suite des renseignements obtenus au cours de l'enquête :

a) la personne ou compagnie inscrite est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 22(1);

b) la Commission prend une ou plusieurs des mesures qui suivent :

(i) elle réprimande la personne ou la compagnie,

(ii) elle assortit l'inscription de la personne ou de la compagnie de conditions,

(iii) elle suspend ou annule l'inscription de la personne ou de la compagnie,

(iv) elle ordonne à la personne ou à la compagnie de verser la pénalité administrative prévue au paragraphe 148.1(1);

c) la Commission est convaincue que la personne ou compagnie inscrite ne s'est pas acquittée de façon adéquate de ses responsabilités envers la Commission, ses clients ou le public,

la Commission peut ordonner à la personne ou compagnie inscrite de payer en tout ou en partie les frais de l'enquête et de toute audience tenue par suite de cette enquête, calculés selon les droits prescrits par les règlements.

Suspension of registration

28(2)   If the commission has ordered a registrant to pay costs under subsection (1), it may suspend the registration of the registrant until the costs are paid.

S.M. 2001, c. 26, s. 16; S.M. 2018, c. 17, s. 13.

Suspension de l'inscription

28(2)   La Commission peut suspendre l'inscription des personnes et des compagnies inscrites n'ayant pas payé les frais qu'elle leur a imposés en vertu du paragraphe (1). La suspension prend fin dès le paiement des frais imposés.

L.M. 2001, c. 26, art. 16; L.M. 2018, c. 17, art. 13.

PART IV
APPEALS

PARTIE IV
APPELS

Review of Director's action

29(1)   Any person or company affected by a direction, decision, order or ruling of the Director given or made under this Act or any other Act of the Legislature may, within 30 days after the direction, decision, order or ruling is made, apply to the commission for a review. On receiving the application, the commission must conduct a hearing.

Révisions des décisions du directeur

29(1)   Toute personne ou compagnie touchée par une directive, une décision ou un ordre émanant du directeur au titre de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature dispose de 30 jours après qu'il a donné la directive ou l'ordre ou rendu la décision pour demander à la Commission de réviser l'exigence contestée. Dès qu'elle reçoit la demande, la Commission tient une audience.

Power on review

29(2)   Upon a hearing and review, the commission may by order confirm, quash, or vary, the direction, decision, order or ruling under review, or make such other direction, decision, order or ruling as the commission deems proper.

Pouvoir de la Commission

29(2)   La Commission peut, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier la directive, la décision ou l'ordre faisant l'objet de la révision ou donner ou rendre tel autre directive, décision ou ordre qu'elle juge indiqué.

Reference by Director to commission

29(3)   If the Director is in doubt as to whether an application should be granted or refused, or as to what decision he or she should make about any other matter that this Act or the regulations authorizes the Director to decide, he or she may refer the matter to the commission. The commission shall hold a hearing and may make any direction, decision, order or ruling about the matter that the Director is authorized to make.

S.M. 2007, c. 12, s. 3 and 9; S.M. 2018, c. 17, s. 14.

Renvoi par le directeur à la Commission

29(3)   S'il a des doutes quant à l'approbation ou au rejet d'une demande ou à la décision à prendre à l'égard de toute autre affaire que la présente loi ou les règlements lui donnent le pouvoir de trancher, le directeur peut renvoyer l'affaire à la Commission. Elle tient alors une audience et statue sur l'affaire de la même façon que le directeur aurait pu le faire.

L.M. 2007, c. 12, art. 9; L.M. 2018, c. 17, art. 14.

Appeal to The Court of Appeal

30(1)   A person or company affected by a direction, decision, order or ruling of the commission given or made under this Act or under any other Act of the Legislature may appeal to The Court of Appeal.

Appel à la Cour d'appel

30(1)   Toute personne ou compagnie touchée par une directive, une décision ou une ordonnance de la Commission donnée ou rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature peut interjeter appel à la Cour d'appel.

Leave to appeal

30(1.1)   An appeal under subsection (1) may be made only with leave obtained from a judge of The Court of Appeal.

Autorisation d'appel

30(1.1)   L'appel visé au paragraphe (1) ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

30(2)   [Repealed] S.M. 2002, c. 32, s. 3.

30(2)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 32, art. 3.

Time for appeal

30(3)   Every appeal under subsection (1) shall be commenced within 30 days after the mailing of the notice of the direction, decision, order or ruling of the commission.

Délai d'appel

30(3)   L'appel visé au paragraphe (1) est intenté dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis de la directive, de la décision ou de l'ordonnance de la Commission.

30(4)   [Repealed] S.M. 2002, c. 32, s. 3.

30(4)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 32, art. 3.

Commission party to appeal

30(5)   The commission is a party to any appeal taken under this section, and is entitled to be heard, by counsel or otherwise, upon the appeal.

Partie à l'appel

30(5)   La Commission est partie à tout appel interjeté en application du présent article et a le droit d'être entendue, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au sujet de l'appel.

Powers of Court on appeal

30(6)   The Court of Appeal on hearing the appeal may

(a) make any decision or order that in its opinion ought to have been made;

(b) quash, vary or confirm the commission's direction, decision, order or ruling; or

(c) refer the matter back to the commission for further consideration in accordance with any direction of the Court.

Pouvoirs de la Cour d'appel

30(6)   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer la directive, la décision ou l'ordonnance de la Commission;

c) renvoyer la question à la Commission en vue d'un nouvel examen conformément aux directives qu'elle lui donne.

Commission may make further direction

30(7)   Notwithstanding an order of the Court under this section, the commission may make any further direction, decision, order or ruling upon new material or where there is a material change in the circumstances, and every such direction, decision, order or ruling is subject to this section.

Autre directive

30(7)   Malgré le fait que la Cour d'appel ait rendu une ordonnance en application du présent article, la Commission peut donner ou rendre une autre directive, décision ou ordonnance fondée sur de nouveaux documents ou lorsque se produit un changement important dans les circonstances. Une telle directive, décision ou ordonnance est assujettie au présent article.

Stay pending appeal

30(8)   The commission's direction, decision, order or ruling remains in effect pending an appeal to the Court of Appeal unless it is stayed by the Court, on application, pending the appeal.

S.M. 2002, c. 32, s. 3.

Suspension

30(8)   La directive, la décision ou l'ordonnance de la Commission reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, sauf si cette dernière en ordonne la suspension, sur requête.

L.M. 2002, c. 32, art. 3.

Submission of question of law

31(1)   Where, in the course of the administration of this Act or of any other Act of the Legislature administered by the commission, or of the exercise of any powers conferred upon the commission by this or any other Act of the Legislature, any question of law arises which, in the opinion of the commission, ought to be determined by a court, the commission may apply by notice of motion to a judge of the Court of King's Bench to have the question determined.

Présentation de la question de droit

31(1)   La Commission peut, lorsqu'au cours de l'application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature que la Commission applique ou de l'exercice de pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui confère se pose une question de droit qui, de l'avis de la Commission, devrait être tranchée par un tribunal, faire une demande par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi pour que la question soit tranchée.

Service on persons concerned

31(2)   The notice shall be served on all parties concerned in the matter in which the question to be determined has arisen.

Signification de l'avis de requête

31(2)   L'avis est signifié à toutes les personnes intéressées dans l'affaire dans laquelle la question à trancher s'est présentée.

Service on other persons interested

31(3)   A judge may, of his motion or on the application of the commission or of any other person or company, direct that the notice be also served on any other person or company appearing to have an interest in the question to be determined.

Signification aux autres intéressés

31(3)   Un juge peut, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission ou de toute autre personne ou compagnie, ordonner que l'avis soit également signifié à toute autre personne ou compagnie qui semble avoir un intérêt dans la question à trancher.

Effect of court's decision

31(4)   The determination of any question of law under this section is binding upon the commission and all other parties in the matter in which the question arose, and may not, in that matter, be thereafter made the subject of an appeal under section 30.

Effet de la décision du tribunal

31(4)   La décision rendue en application du présent article sur une question de droit lie la Commission et les autres parties à l'affaire dans laquelle la question s'est présentée et elle ne peut, dans cette affaire, être par la suite l'objet d'un appel en application de l'article 30.

PART IV.1
SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS

PARTIE IV.1
ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION

Recognition of self-regulatory organization

31.1(1)   The commission may recognize in writing a person or company representing registrants as a self-regulatory organization if the commission considers that it is in the public interest to do so and that the person or company is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.

Reconnaissance — organisme d'autoréglementation

31.1(1)   La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme d'autoréglementation une personne ou une compagnie représentant des personnes ou compagnies inscrites si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la personne ou la compagnie observe la présente loi, les règlements et les règles et est en mesure de continuer à le faire.

Terms and conditions

31.1(1.1)   A recognition under this section is subject to such terms and conditions as the commission imposes.

Conditions

31.1(1.1)   La reconnaissance visée au présent article est assortie des conditions que la Commission impose.

Hearing

31.1(2)   The commission shall not refuse to recognize a person or company as a self-regulatory organization without giving the applicant an opportunity to be heard.

Audience

31.1(2)   La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne ou une compagnie à titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Recognized organization to regulate members

31.1(3)   A self-regulatory organization recognized under subsection (1) shall, subject to this Act, the regulations, the rules and the decisions of the commission and of the Director, regulate the standards and business conduct of its members.

Réglementation des membres

31.1(3)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ou sous réserve des règlements, des règles et de toute décision de la Commission et du directeur, l'organisme d'autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe (1) réglemente les critères d'admissibilité et la conduite professionnelle de ses membres.

Commission's powers

31.1(4)   If the commission considers it in the public interest to do so, it may make a decision in respect of

(a) an internal regulation or proposed internal regulation of a self-regulatory organization; or

(b) a direction, decision, order or ruling made under an internal regulation of the organization.

S.M. 2001, c. 26, s. 17; S.M. 2007, c. 12, s. 3; S.M. 2012, c. 12, s. 16.

Pouvoirs de la Commission

31.1(4)   La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, rendre une décision relative à :

a) un règlement interne, existant ou projeté, d'un organisme d'autoréglementation;

b) une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne d'un organisme d'autoréglementation.

L.M. 2001, c. 26, art. 17; L.M. 2012, c. 12, art. 16.

Conflict with securities law

31.2   No internal regulation of a recognized self-regulatory organization shall conflict with this Act, the regulations or the rules, but the organization may impose additional requirements within its jurisdiction.

S.M. 2001, c. 26, s. 17.

Conflits — lois régissant les valeurs mobilières

31.2   Les règlements internes d'un organisme d'autoréglementation reconnu ne peuvent être incompatibles avec la présente loi, les règlements ni les règles. L'organisme peut toutefois, dans les limites de ses compétences, imposer des exigences supplémentaires.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Suspension or cancellation of recognition

31.3(1)   If the commission, after giving a self-regulatory organization an opportunity to be heard, considers it in the public interest to do so, it may reprimand the organization or suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions on its recognition under this Part.

Suspension ou annulation de la reconnaissance

31.3(1)   Si elle le juge conforme à l'intérêt du public, la Commission peut, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, réprimander un organisme d'autoréglementation ou suspendre, annuler ou restreindre la reconnaissance qui lui est accordée sous le régime de la présente partie ou lui imposer des conditions à l'égard de cette reconnaissance.

Temporary order without hearing

31.3(2)   Despite subsection (1), if the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the organization, but the order is effective for not more than 15 days.

S.M. 2001, c. 26, s. 17.

Ordonnance temporaire sans audience préalable

31.3(2)   Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe sans que soit envoyé de préavis à l'organisme. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période maximale de 15 jours.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Voluntary surrender of recognition

31.4   Subject to any terms and conditions that it may impose, the commission may accept the voluntary surrender of the recognition of a self-regulatory organization if

(a) the self-regulatory organization applies; and

(b) the commission considers that the acceptance will not be prejudicial to the public interest.

S.M. 2001, c. 26, s. 17.

Cession volontaire de la reconnaissance

31.4   Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la cession volontaire de la reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation si :

a) l'organisme en fait la demande;

b) elle estime ne pas aller à l'encontre de l'intérêt du public en acceptant la cession.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Assignment of powers and duties by commission

31.5(1)   The commission may, on any terms and conditions it considers advisable, assign to a recognized self-regulatory organization any power or duty of the commission under Part II or the regulations or rules relating to that Part.

Délégation des attributions de la Commission

31.5(1)   La Commission peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, déléguer à un organisme d'autoréglementation reconnu certaines attributions que lui confèrent la partie II ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Assignment of powers and duties by Director

31.5(2)   The Director may, with the approval of the commission, which may be given on any terms and conditions it considers advisable, assign to a recognized self-regulatory organization any power or duty of the Director under Part II or the regulations or the rules relating to that Part.

Délégation des attributions du directeur

31.5(2)   Le directeur peut, avec l'approbation de la Commission et aux conditions que celle-ci estime appropriées, déléguer à un organisme d'autoréglementation reconnu certaines attributions que lui confèrent la partie II, ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Variation or revocation of assignment

31.5(3)   The commission or, with the commission's approval, the Director may at any time vary or revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under this section.

S.M. 2001, c. 26, s. 17; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Modification ou révocation de la délégation

31.5(3)   La Commission ou le directeur, avec l'approbation de cette dernière, peut modifier ou révoquer, en totalité ou en partie, la délégation d'attributions faite en vertu du présent article.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Review of self-regulatory organization's decision

31.5.1(1)   Any person or company affected by a decision of a self-regulatory organization may, within 30 days after the decision is made, apply to the commission for a review of the decision. On receiving the application, the commission has discretion whether to review the decision.

Révision des décisions de l'organisme d'autoréglementation

31.5.1(1)   Toute personne ou compagnie touchée par une décision émanant d'un organisme d'autoréglementation peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de réviser la décision. Il revient à la Commission de décider, lorsqu'elle reçoit la demande, si elle désire procéder à une révision.

Application of Part IV

31.5.1(2)   If the commission decides to review the decision, Part IV (Appeals) of this Act applies, with necessary modifications, to the review as if the decision were a decision of the Director.

Application de la partie IV

31.5.1(2)   Si la Commission décide de réviser la décision, la partie IV de la présente loi s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.

Rights of enforcement staff

31.5.1(3)   If the decision of a self-regulatory organization relates to an investigation or disciplinary proceeding conducted by that organization, the organization's staff that conducted the investigation or initiated or conducted the disciplinary proceeding

(a) is deemed to be affected by the decision; and

(b) may apply under subsection (1) to have the commission review the decision.

S.M. 2018, c. 17, s. 15.

Personnel chargé de l'application de la Loi

31.5.1(3)   Lorsqu'un organisme d'autoréglementation rend une décision portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu'il a menée, les membres de son personnel ayant mené l'enquête ou l'instance, ou ayant introduit cette dernière :

a) sont réputés être touchés par la décision;

b) peuvent présenter une demande de révision en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2018, c. 17, art. 15.

Registering decision in Court of King's Bench

31.5.2(1)   A self-regulatory organization that has made a decision after a hearing may

(a) if the time period to apply for a review of the decision under subsection 31.5.1(1) has expired without an application for review having been filed, register a certified copy of the decision in the Court of King's Bench;

(b) if the commission has made an order confirming or varying the decision after a review, register a certified copy of the commission's order in the Court of King's Bench.

Enregistrement des décisions à la Cour

31.5.2(1)   L'organisme d'autoréglementation qui rend une décision à la suite d'une audience peut prendre les mesures suivantes :

a) lorsqu'aucune demande de révision n'a été présentée avant la fin du délai prévu au paragraphe 31.5.1(1), enregistrer une copie certifiée conforme de la décision à la Cour du Banc du Roi;

b) lorsque la Commission a rendu une ordonnance confirmant ou modifiant la décision visée, enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi.

Effect of registering decision or order

31.5.2(2)   A decision or order registered in the Court of King's Bench under subsection (1) may be enforced as if it were a judgment of that court.

S.M. 2018, c. 17, s. 15.

Exécution des décisions enregistrées

31.5.2(2)   Les décisions et les ordonnances enregistrées à la Cour du Banc du Roi en vertu du paragraphe (1) peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2018, c. 17, art. 15.

Immunity for self-regulatory organizations

31.5.3   No action or proceeding may be brought against a self-regulatory organization or its members, employees, agents or directors for anything done or not done, or for any neglect, in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, in good faith of a power, duty or function

(a) in accordance with the terms of a recognition under section 31.1; or

(b) assigned to the self-regulatory organization under section 31.5.

S.M. 2018, c. 17, s. 15.

Immunité — organismes d'autoréglementation

31.5.3   Bénéficient de l'immunité les organismes d'autoréglementation, leurs membres, leurs employés, leurs mandataires et leurs administrateurs pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que prévoient les modalités de la reconnaissance visée à l'article 31.1 ou qui leur sont délégués sous le régime de l'article 31.5.

L.M. 2018, c. 17, art. 15.

PART IV.2
TRADE REPOSITORIES AND CLEARING AGENCIES

PARTIE IV.2
RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET AGENCES DE COMPENSATION

Designation of trade repository

31.6(1)   The commission may designate in writing a person or company as a trade repository if the commission considers that it is in the public interest to do so and that the person or company is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.

Désignation — répertoire des opérations

31.6(1)   La Commission peut désigner par écrit une personne ou une compagnie à titre de répertoire des opérations si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la personne ou la compagnie observe la présente loi, les règlements et les règles et est en mesure de continuer à le faire.

Terms and conditions

31.6(2)   A designation under this section is subject to such terms and conditions as the commission imposes.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Conditions

31.6(2)   La désignation visée au présent article est assortie des conditions que la Commission impose.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

Prohibition re clearing agencies

31.7(1)   No person or company shall carry on business in Manitoba as a clearing agency unless the person or company is recognized by the commission under this section as a clearing agency.

Agences de compensation

31.7(1)   Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d'une agence de compensation au Manitoba sans que la Commission l'ait reconnue à ce titre en vertu du présent article.

Recognition of clearing agency

31.7(2)   The commission may recognize in writing a person or company as a clearing agency if the commission considers that it is in the public interest to do so and that the person or company is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.

Reconnaissance — agence de compensation

31.7(2)   La Commission peut reconnaître par écrit une personne ou une compagnie à titre d'agence de compensation si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la personne ou la compagnie observe la présente loi, les règlements et les règles et est en mesure de continuer à le faire.

Terms and conditions

31.7(3)   A recognition under this section is subject to such terms and conditions as the commission imposes.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Conditions

31.7(3)   La reconnaissance visée au présent article est assortie des conditions que la Commission impose.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

Hearing

31.8   The commission shall not refuse to designate a person or company as a trade repository or recognize a person or company as a clearing agency without giving the person or company an opportunity to be heard.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Audience

31.8   La Commission ne peut refuser de désigner une personne ou une compagnie à titre de répertoire des opérations ni de reconnaître une personne ou une compagnie à titre d'agence de compensation sans lui donner l'occasion de se faire entendre.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

Commission's powers

31.9   If the commission considers it in the public interest to do so, it may make a decision in respect of

(a) the manner in which a designated trade repository or recognized clearing agency carries on business; or

(b) any by-law, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a designated trade repository or recognized clearing agency.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Pouvoirs de la Commission

31.9   La Commission peut, si elle estime que cela est dans l'intérêt public, rendre une décision à l'égard :

a) de la manière dont un répertoire des opérations désigné ou une agence de compensation reconnue exerce ses activités;

b) d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une politique, d'une procédure, d'une interprétation ou d'une pratique d'un répertoire des opérations désigné ou d'une agence de compensation reconnue.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

Conflict with securities law

31.10   No internal regulation of a recognized clearing agency or designated trade repository shall conflict with this Act, the regulations or the rules, but the clearing agency or trade repository may impose additional requirements within its jurisdiction.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Conflits — lois régissant les valeurs mobilières

31.10   Les règlements internes d'une agence de compensation reconnue ou d'un répertoire des opérations désigné ne peuvent être incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règles. L'agence ou le répertoire peut toutefois, dans les limites de ses compétences, imposer des exigences supplémentaires.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

Suspension or cancellation of recognition or designation

31.11(1)   If the commission, after giving a clearing agency or trade repository an opportunity to be heard, considers it in the public interest to do so, the commission may reprimand the clearing agency or trade repository or suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions on its recognition or designation under this Part.

Suspension ou annulation de la reconnaissance ou de la désignation

31.11(1)   Si elle le juge conforme à l'intérêt public, la Commission peut, après avoir donné à une agence de compensation ou à un répertoire des opérations l'occasion de se faire entendre, le réprimander, suspendre, annuler ou restreindre la reconnaissance ou la désignation qui lui est accordée sous le régime de la présente partie ou lui imposer des conditions à l'égard de cette reconnaissance ou de cette désignation.

Temporary order without hearing

31.11(2)   Despite subsection (1), if the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the clearing agency or trade repository, but the order is effective for not more than 15 days.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Ordonnance temporaire sans audience préalable

31.11(2)   Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le délai nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe sans qu'un préavis soit envoyé à l'agence de compensation ou au répertoire des opérations. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période maximale de 15 jours.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

Voluntary surrender of recognition or designation

31.12   Subject to any terms and conditions that it may impose, the commission may accept the voluntary surrender of the designation of a trade repository or the recognition of a clearing agency if

(a) the trade repository or clearing agency applies; and

(b) the commission considers that the acceptance will not be prejudicial to the public interest.

S.M. 2012, c. 12, s. 17.

Cession volontaire de la désignation ou de la reconnaissance

31.12   Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la cession volontaire de la désignation d'un répertoire des opérations ou de la reconnaissance d'une agence de compensation si :

a) le répertoire ou l'agence en fait la demande;

b) elle estime ne pas aller à l'encontre de l'intérêt public en acceptant la cession.

L.M. 2012, c. 12, art. 17.

PART V
AUDITS

PARTIE V
VÉRIFICATIONS

Auditor of self-regulatory organization, exchange, trade repository and clearing agency

32(1)   A recognized self-regulatory organization, exchange or clearing agency and a designated trade repository must appoint an auditor for itself.

Nomination d'un vérificateur

32(1)   Les Bourses, les agences de compensation et les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que les répertoires des opérations désignés nomment leur propre vérificateur.

Auditor of member

32(2)   Every recognized self-regulatory organization and exchange must

(a) select a panel of auditing firms for its members; and

(b) cause each of its members to appoint an auditor from that panel.

S.M. 2001, c. 26, s. 18; S.M. 2010, c. 33, s. 58; S.M. 2012, c. 12, s. 18.

Vérificateur des membres

32(2)   Les Bourses et les organismes d'autoréglementation reconnus :

a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;

b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur provenant du comité de cabinets.

L.M. 2001, c. 26, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 58; L.M. 2012, c. 12, art. 18.

Examination and report

33(1)   The auditor of a member of a recognized self-regulatory organization or exchange, shall examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the annual financial statements and the regulatory filings of the member required by the internal regulations applicable to the member, and shall report the results of the examination in accordance with professional reporting standards to the organization or exchange.

Vérifications et rapport

33(1)   Le vérificateur d'un membre d'une Bourse ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu examine, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les états financiers annuels et les dépôts réglementaires du membre exigibles en vertu des règlements internes s'appliquant au membre et fait rapport à l'entité visée des résultats de l'examen conformément aux normes professionnelles concernant les rapports des vérificateurs.

Approval by commission

33(2)   The internal regulations of every recognized self-regulatory organization and exchange, in respect of the practice and procedure of the examinations under subsection (1) and the actual conduct of the examinations, and any amendments to them, must be satisfactory to the commission.

S.M. 2001, c. 26, s. 18; S.M. 2010, c. 33, s. 58; S.M. 2012, c. 12, s. 19.

Approbation de la Commission

33(2)   Les règlements internes des Bourses et des organismes d'autoréglementation reconnus, portant sur la procédure et les méthodes des vérifications prévues au paragraphe (1), de même que les vérifications elles-mêmes et leurs modifications, doivent satisfaire aux exigences de la Commission.

L.M. 2001, c. 26, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 58; L.M. 2012, c. 12, art. 19.

Recordkeeping and annual financial statements

34(1)   A registrant whose financial affairs are not subject to examination under section 33 shall

(a) keep the books and records that are necessary to properly record his or her business transactions and financial affairs; and

(b) file with the commission annually, and at such other times as the commission may require,

(i) a financial statement satisfactory to the commission as to the registrant's financial position, certified by the registrant or an officer or partner of the registrant and reported upon by the registrant's auditors, and

(ii) any other information that the commission may require.

Registres et états financiers annuels

34(1)   La personne ou la compagnie inscrite dont la situation financière n'est pas soumise à l'examen prévu à l'article 33 :

a) tient les livres et registres qui sont nécessaires afin que soient reflétées fidèlement ses opérations commerciales et sa situation financière;

b) dépose auprès de la Commission, une fois par année et aux autres moments où celle-ci l'exige :

(i) un état financier que la Commission juge satisfaisant quant à sa situation financière, l'authenticité de l'état devant être attestée par la personne ou compagnie inscrite ou par l'un de ses dirigeants ou associés et l'état devant avoir fait l'objet d'un rapport du vérificateur de la personne ou de la compagnie,

(ii) tout autre renseignement que la Commission peut exiger.

Deadline for filing annual financial statement

34(1.1)   The registrant shall file the annual financial statement required by clause (1)(b) no later than 90 days after the end of the registrant's fiscal year.

Délai

34(1.1)   La personne ou la compagnie inscrite dépose l'état financier visé à l'alinéa (1)b) dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice.

Extended meaning of "registrant"

34(2)   In this Part, "registrant" includes a mutual fund, whether incorporated or unincorporated, which is based in Manitoba, notwithstanding that it is not in fact registered, and for this purpose a mutual fund is based at the place from which its affairs are in practice managed.

Personne ou compagnie inscrite

34(2)   Dans la présente partie, l'expression « personne ou compagnie inscrite » s'entend également d'un fonds mutuel, constitué ou non en corporation, opérant au Manitoba, malgré le fait qu'il ne soit pas en réalité inscrit et, à cette fin, un fonds mutuel opère au lieu à partir duquel ses affaires sont en pratique gérées.

Preparing and filing auditor's report

34(3)   An auditor's report filed for the purposes of clause (1)(b) must be prepared and filed in accordance with the regulations.

Établissement et dépôt du rapport du vérificateur

34(3)   Le rapport du vérificateur visé à l'alinéa (1)b) est établi et déposé en conformité avec les règlements.

Variation

34(4)   The commission may in respect of any registrant, by order waive any requirement of subsection (1), and may make the order subject to such terms and conditions as it deems advisable.

S.M. 2006, c. 11, s. 9; S.M. 2008, c. 8, s. 6.

Renonciation

34(4)   La Commission peut à l'égard de toute personne ou compagnie inscrite, renoncer par ordonnance à une exigence du paragraphe (1) et assortir l'ordonnance des modalités et conditions qu'elle estime indiquées.

L.M. 2006, c. 11, art. 9; L.M. 2008, c. 8, art. 6.

Commission may make audits

35(1)   Notwithstanding sections 32, 33 and 34, the commission, or any person to whom as its representative it may in writing delegate such authority, may at any time make an examination of the financial affairs or business operations of a registrant or the financial affairs of any person or company whose securities have been the subject of a filing with the commission, and prepare financial statements and reports as required by the commission.

Vérifications par la Commission

35(1)   Malgré les articles 32, 33 et 34 la Commission, ou toute personne à qui elle délègue par écrit ce pouvoir à titre de représentant, peut à tout moment examiner la situation financière ou les activités d'entreprise d'une personne ou compagnie inscrite ou la situation financière d'une personne ou compagnie dont les valeurs mobilières ont fait l'objet d'un dépôt auprès de la Commission et préparer les états financiers ainsi que les rapports qu'exige la Commission.

Access to books

35(2)   The commission or any person making an examination under this section, is entitled to free access to all books of account, securities, derivatives, cash, documents, bank accounts, vouchers, correspondence and records of every description of the person or company whose financial affairs or business operations are being examined, and no person or company shall withhold, destroy, conceal or refuse to give any information or thing reasonably required for the purpose of the examination.

Consultation des livres

35(2)   La Commission ou toute personne qui procède à une vérification en application du présent article peut consulter l'ensemble des livres de comptes, des valeurs mobilières, des produits dérivés, des espèces, des documents, des comptes de banque, des pièces justificatives, de la correspondance et des registres de la personne ou compagnie dont la situation financière ou les activités d'entreprise sont examinées, et aucune personne ou compagnie ne peut dissimuler, détruire ou refuser de fournir les renseignements ou documents nécessaires à la vérification.

Fees

35(3)   The commission may charge such fees as may be prescribed by the regulations for any examination made under this section.

S.M. 2001, c. 26, s. 19; S.M. 2012, c. 12, s. 20.

Frais

35(3)   La Commission peut exiger le paiement des frais prescrits par les règlements pour toute vérification faite en application du présent article.

L.M. 2001, c. 26, art. 19; L.M. 2012, c. 12, art. 20.

PART VI

PARTIE VI

PART VII
TRADING IN THE COURSE OF PRIMARY DISTRIBUTION TO THE PUBLIC

PARTIE VII
PREMIER PLACEMENT AUPRÈS DU PUBLIC

Prohibition as to trading

37(1)   No person or company shall trade in a security, either on his own account or on behalf of any other person or company, where the trade would be in the course of primary distribution to the public of the security, until there have been filed with the commission both a preliminary prospectus and a prospectus in respect of the offering of the security and receipts therefor obtained from the Director.

Prospectus exigé

37(1)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut effectuer une opération portant sur une valeur mobilière pour son propre compte ou celui d'une autre personne ou compagnie, lorsque cettte opération aurait lieu au cours d'un premier placement auprès du public de la valeur mobilière, jusqu'à ce qu'un prospectus préliminaire et un prospectus aient été déposés auprès de la Commission relativement à l'offre de cette valeur mobilière et que le directeur ait accordé des visas à leur égard.

Voluntary filing of non-offering prospectus

37(1.1)   A person or company may file with the commission a preliminary prospectus and a prospectus to enable the person or company to become a reporting issuer under Parts X, XI and XII, despite the fact that no distribution of the securities in the province is contemplated.

Dépôt volontaire sans placement

37(1.1)   Toute personne ou compagnie peut déposer auprès de la Commission un prospectus préliminaire et un prospectus lui permettant de devenir un émetteur assujetti en vertu des parties X, XI et XII même si elle na pas l'intention de placer des valeurs mobilières dans la province.

Receipt for voluntary non-offering prospectus

37(1.2)   The Director may issue a receipt for a preliminary prospectus or a prospectus filed under subsection (1.1) if the Director is satisfied that issuing the receipt is not contrary to the public interest and the preliminary prospectus or the prospectus complies with the requirements of this Act and the regulations.

Visas pour les dépôts sans placement

37(1.2)   Le directeur peut délivrer un visa pour les prospectus préliminaires et les prospectus déposés en application du paragraphe (1.1) s'il estime que cette mesure ne va pas à l'encontre de l'intérêt du public et que les prospectus sont conformes à la présente loi et aux règlements.

Receipt for preliminary prospectus

37(2)   The Director shall issue a receipt for the preliminary prospectus forthwith upon the filing thereof.

S.M. 2001, c. 26, s. 20; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Visa

37(2)   Le directeur accorde son visa à l'égard du prospectus préliminaire dès le dépôt de celui-ci.

L.M. 2001, c. 26, art. 20; L.M. 2012, c. 12, art. 10.

Communication about preliminary prospectus

38   During the period of time between the issuance of a receipt for a preliminary prospectus and of a receipt for a prospectus, an issuer, a dealer or a person or company acting on behalf of an issuer may conduct the following trading activities:

(a) distribute the preliminary prospectus;

(b) communicate with any person or company,

(i) identifying the security to be issued,

(ii) stating the price of the security if it has been established when the communication is made,

(iii) stating the name and address of a person or company through which the security may be purchased, and

(iv) giving any further information that the regulations permit or require,

if the issuer, dealer, person or company states in every communication the name and address of a person or company from whom the preliminary prospectus may be obtained;

(c) solicit expressions of interest from a prospective purchaser if, before the solicitation or promptly after the prospective purchaser indicates an interest in purchasing the security, the issuer, dealer, person or company gives the prospective purchaser a copy of the preliminary prospectus.

S.M. 2007, c. 12, s. 10.

Communication au sujet du prospectus préliminaire

38   Entre la délivrance d'un visa se rapportant à un prospectus préliminaire et celle se rapportant à un prospectus, un émetteur, un courtier ou une personne ou une compagnie agissant pour le compte d'un émetteur peut faire ce qui suit :

a) distribuer le prospectus préliminaire;

b) s'il indique dans chaque communication le nom et l'adresse de la personne ou de la compagnie auprès de laquelle il est possible d'obtenir le prospectus préliminaire, communiquer avec des personnes ou des compagnies pour :

(i) indiquer les valeurs mobilières qui seront émises,

(ii) indiquer leur prix s'il a alors été établi,

(iii) indiquer le nom et l'adresse de la personne ou de la compagnie par l'intermédiaire de laquelle les valeurs mobilières peuvent être achetées,

(iv) fournir les renseignements supplémentaires dont la communication est permise ou exigée par les règlements;

c) solliciter des témoignages d'intérêt d'un acheteur éventuel s'il lui remet une copie du prospectus préliminaire avant cette sollicitation ou immédiatement après que l'acheteur a manifesté son intérêt.

L.M. 2007, c. 12, art. 10.

Defective preliminary prospectus

40   If it appears to the Director that a preliminary prospectus is defective in that it does not comply with the requirements of this Act and the regulations as to form and content, the Director may, without giving notice, order that the trading permitted by section 38 in the security to which the preliminary prospectus relates must cease. The order remains in force until a revised preliminary prospectus, satisfactory to the Director, is filed with the commission and given to each person or company who, according to the record of recipients maintained as required by the regulations, received the defective preliminary prospectus.

S.M. 2007, c. 12, s. 11.

Prospectus préliminaire incomplet

40   Lorsqu'il est d'avis qu'un prospectus préliminaire est incomplet en ce sens que sa forme et son contenu ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et des règlements, le directeur peut, sans donner d'avis à cette fin, ordonner que cessent les opérations, autorisées par l'article 38, portant sur les valeurs mobilières visées par le prospectus préliminaire. L'ordre demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un prospectus préliminaire révisé qu'il juge satisfaisant soit déposé auprès de la Commission et remis aux personnes ou aux compagnies qui ont reçu le prospectus préliminaire incomplet selon le registre tenu en application des règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 11; L.M. 2012, c. 12, art. 21.

Prospectus

41(1)   A prospectus shall provide full, true and plain disclosure of all material facts relating to the security proposed to be issued.

Prospectus

41(1)   Tout prospectus divulgue complètement, fidèlement et clairement tous les faits importants touchant les valeurs mobilières dont l'émission est projetée.

Form and content

41(2)   A prospectus shall comply as to form and content with the requirements of this Act and the regulations.

Forme et contenu

41(2)   Le prospectus remplit les exigences de la présente loi et des règlements en ce qui concerne sa forme et son contenu.

Supplemental material

41(3)   There shall be filed with a prospectus such documents, reports and other material as are required by the regulations.

Documents supplémentaires

41(3)   Le prospectus est déposé avec les documents, notamment les rapports, que les règlements exigent.

Additional information

42   If a statement required to be contained in a prospectus would otherwise be misleading, the prospectus shall contain such additional information, whether or not expressly required to be contained in the prospectus, as may be necessary to make the required statement not misleading in the light of the circumstances in which it is made.

Renseignements supplémentaires

42   Lorsqu'une déclaration qui doit figurer dans un prospectus serait par ailleurs trompeuse, le prospectus doit contenir les renseignements additionnels, peu importe qu'il soit ou non expressément prévu qu'ils doivent y figurer, selon ce qui est nécessaire pour rendre la déclaration non trompeuse dans les circonstances où elle est faite.

43 to 56   [Repealed]

S.M. 2007, c. 12, s. 12.

43 à 56   [Abrogés]

L.M. 2007, c. 12, art. 12.

Limitation on materials distributed

57   After the Director issues a receipt for a prospectus relating to a security, a person or company trading in the security in the course of primary distribution to the public, either on the person's or company's own account or on behalf of another person or company, may distribute the prospectus and any document filed with or referred to in the prospectus. The person or company shall not distribute any other written material about the security that is inconsistent with any statement in the prospectus or that is prohibited by the regulations.

S.M. 2007, c. 12, s. 13.

Documents qui peuvent être distribués

57   Après que le directeur a délivré son visa à l'égard d'un prospectus se rapportant à des valeurs mobilières, la personne ou la compagnie qui effectue des opérations sur ces valeurs mobilières au cours d'un premier placement auprès du public, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne ou compagnie, peut distribuer le prospectus ainsi que les documents déposés avec lui ou dont il fait mention. Elle ne peut toutefois distribuer aucun autre document écrit se rapportant aux valeurs mobilières qui est incompatible avec une déclaration du prospectus ou qui est interdit par les règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 13; L.M. 2012, c. 12, art. 22.

Section 37 not applicable to certain trades

58(1)   Section 37 does not apply to a trade

(a) that is exempted by the regulations; or

(b) if the purchaser is a person or company that the commission recognizes as an exempt purchaser.

Non-application de l'article 37

58(1)   L'article 37 ne s'applique pas aux opérations exemptées par règlement ni à celles qui sont effectuées par une personne ou une compagnie à laquelle la Commission reconnaît la qualité d'acheteur exempté.

58(2)   [Repealed] S.M. 2006, c. 11, s. 10.

58(2)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 11, art. 10.

Section 37 not applicable to certain securities

58(3)   Section 37 does not apply to the primary distribution to the public of securities that are

(a) exempted by the regulations; or

(b) referred to in clause 19(2)(b) or (c).

Non-application de l'article 37

58(3)   L'article 37 ne s'applique pas au premier placement auprès du public de valeurs mobilières exemptées par règlement ou visées aux alinéas 19(2)b) ou c).

Application for determination

59(1)   Where doubt exists whether a trade proposed or intended to be made in a security would be in the course of primary distribution to the public of the security, the commission may, upon application of an interested party, determine whether the proposed or intended trade would be in the course of primary distribution to the public of the security and rule accordingly.

Décision de la Commission

59(1)   Lorsque la question de savoir si une opération envisagée ou devant être effectuée aurait lieu au cours d'un premier placement auprès du public d'une valeur mobilière soulève des doutes, la Commission peut, sur demande de toute partie intéressée, trancher la question et rendre la décision qu'elle juge pertinente.

Deeming trade not in primary distribution

59(2)   The commission, where in its opinion to do so would not be prejudicial to the public interest, upon the application of an interested party, may rule that, subject to such terms and conditions as the commission may impose, a trade or an intended trade in a security shall be deemed not to be a primary distribution to the public.

Dispense accordée par la Commission

59(2)   La Commission peut, sur demande de toute partie intéressée et sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut imposer, décider qu'une opération ou une opération envisagée est réputée ne pas être un premier placement auprès du public si elle est d'avis que cette décision ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public.

Ruling that registration not required

59(3)   Where the commission determines under subsection (1) or (2) that a trade would not be in the course of, or shall be deemed not to be, primary distribution to the public of the security, the commission may rule that registration is not required in respect of the trade.

Inscription non exigée

59(3)   Lorsqu'elle décide en application du paragraphe (1) ou (2) qu'une opération n'aurait pas lieu au cours d'un premier placement auprès du public de la valeur mobilière ou qu'une opération est réputée ne pas être un tel placement, la Commission peut décider que l'inscription n'est pas nécessaire à l'égard de cette opération.

Determination of conclusion

59(4)   Where doubt exists whether a primary distribution to the public of any security has been concluded or is currently in progress, the commission may determine the question and rule accordingly.

Décision relative au placement

59(4)   Lorsque la question de savoir si un premier placement auprès du public d'une valeur mobilière est terminé ou s'il est toujours en cours soulève des doutes, la Commission peut trancher la question et rendre la décision qu'elle juge pertinente.

No suspension of order

59(5)   Notwithstanding subsection 30(8), The Court of Appeal shall not suspend or stay the effect of a determination or ruling made under this section pending a decision on an appeal.

S.M. 2002, c. 32, s. 4.

Pas de suspension de l'ordonnance

59(5)   Malgré le paragraphe 30(8), la Cour d'appel ne peut suspendre ou différer l'effet d'une décision rendue en application du présent article jusqu'à ce qu'une décision sur un appel soit rendue.

L.M. 2002, c. 32, art. 4; L.M. 2012, c. 12, art. 10.

Order to provide information re distribution

60(1)   If a person or company proposing to make a distribution of previously issued securities of an issuer is unable to obtain from the issuer information or material that is needed to comply with this Part or the regulations, the Director may, with or without conditions, order the issuer to provide the person or company with the information and material that the Director considers necessary.

Fourniture des renseignements

60(1)   Lorsqu'une personne ou une compagnie qui se propose d'effectuer un placement de valeurs mobilières déjà émises d'un émetteur ne parvient pas à obtenir de celui-ci les renseignements ou documents exigés en application de la présente partie ou des règlements, le directeur peut, avec ou sans conditions, ordonner à l'émetteur de fournir à cette personne ou compagnie les renseignements et documents qu'il juge nécessaires.

Using information provided under an order

60(2)   For the purpose of complying with this Part and the regulations, the person or company may use the information supplied under subsection (1).

Utilisation des renseignements

60(2)   La personne ou la compagnie peut se servir des renseignements fournis pour se conformer à la présente partie et aux règlements.

Exemption orders

60(3)   If a person or company proposing to make a distribution of previously issued securities of an issuer is unable to comply with a provision of this Part or the regulations, the Director may, with or without conditions, make an order exempting the person or company from complying with the provision, on being satisfied that

(a) the person or company has made all reasonable efforts to comply; and

(b) no person or company is likely to be prejudicially affected by the exemption.

S.M. 2007, c. 12, s. 15.

Ordre d'exemption

60(3)   Lorsqu'une personne ou une compagnie qui se propose d'effectuer un placement de valeurs mobilières déjà émises d'un émetteur ne parvient pas à se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements, le directeur peut, avec ou sans conditions, donner un ordre l'exemptant de l'obligation de le faire s'il est convaincu qu'elle a déployé tous les efforts raisonnables pour s'acquitter de cette obligation et qu'aucune personne ou compagnie ne risque de subir un préjudice en raison de l'exemption.

L.M. 2007, c. 12, art. 15.

When receipt for a prospectus must be issued

61(1)   Subject to subsection (2), the Director shall issue a receipt for a prospectus filed under this Part unless he or she considers that it is not in the public interest to do so.

Délivrance d'un visa

61(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur délivre un visa à l'égard d'un prospectus déposé sous le régime de la présente partie, à moins qu'il ne considère qu'il ne soit pas dans l'intérêt public de le faire.

Specific circumstances when a receipt must not be issued

61(2)   The Director shall not issue a receipt for a prospectus under this Part if he or she considers that

(a) the prospectus or a document required to be filed with it

(i) does not comply in a substantial respect with a requirement of this Part or the regulations,

(ii) contains any statement, promise, estimate or forward-looking information that is misleading, false or deceptive, or

(iii) contains a misrepresentation;

(b) an unconscionable consideration has been paid or given or is intended to be paid or given for any services or promotional purposes or for the acquisition of property;

(c) the aggregate of

(i) the proceeds from the sale of the securities under the prospectus that are to be paid into the issuer's treasury, and

(ii) the issuer's other resources,

is insufficient to accomplish the purpose of the issue stated in the prospectus;

(d) the issuer cannot reasonably be expected to be financially responsible in conducting its business because of the financial condition of

(i) the issuer,

(ii) any of the issuer's officers, directors, promoters or control persons, or

(iii) the issuer's investment fund manager or any of the investment fund manager's officers, directors or control persons;

(e) because of the past conduct of

(i) the issuer,

(ii) any of the issuer's officers, directors, promoters or control persons, or

(iii) the issuer's investment fund manager or any of the investment fund manager's officers, directors or control persons,

the issuer's business may not be conducted with integrity and in the best interests of the issuer's security holders;

(f) a person or company that has prepared or certified any part of the prospectus, or that is named as having prepared or certified a report or valuation used in connection with the prospectus, is not acceptable;

(g) an escrow or pooling agreement in the form that the Director considers necessary or advisable with respect to the securities has not been entered into; or

(h) adequate arrangements have not been made for holding in trust the proceeds payable to the issuer from the sale of securities, pending the distribution of the securities.

Non-délivrance d'un visa

61(2)   Le directeur ne peut délivrer un visa sous le régime de la présente partie s'il est d'avis :

a) que le prospectus ou un autre document dont le dépôt est exigé :

(i) soit ne satisfait pas, sur des points importants, aux exigences de la présente partie ou des règlements,

(ii) soit contient des déclarations, des promesses, des évaluations ou des renseignements prospectifs qui sont fallacieux, faux ou trompeurs,

(iii) soit contient une information fausse et trompeuse;

b) qu'une contrepartie excessive a été ou doit être versée ou donnée pour des services, de la promotion ou l'acquisition de biens;

c) que le produit de la vente des valeurs mobilières mentionnées dans le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l'émetteur de même que les autres ressources de celui-ci ne sont pas suffisants pour que soit atteint à l'égard de l'émission l'objectif déclaré dans le prospectus;

d) qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que l'émetteur agisse de manière financièrement responsable dans l'exercice de ses activités en raison :

(i) de sa situation financière,

(ii) de celle de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses promoteurs ou des personnes en ayant le contrôle,

(iii) de celle de son gestionnaire de fonds de placement ou des dirigeants ou des administrateurs de celui-ci ou des personnes en ayant le contrôle;

e) que l'émetteur n'exerce peut-être pas ses activités avec intégrité et dans l'intérêt de ses détenteurs de valeurs mobilières en raison :

(i) de sa conduite passée,

(ii) de celle de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses promoteurs ou des personnes en ayant le contrôle,

(iii) de celle de son gestionnaire de fonds de placement ou des dirigeants ou des administrateurs de celui-ci ou des personnes en ayant le contrôle;

f) que n'est pas acceptable une personne ou une compagnie qui a établi ou attesté une partie du prospectus ou qui est mentionnée à titre d'auteur ou de garant d'un rapport ou d'une évaluation utilisé à l'égard du prospectus;

g) que n'a pas été conclu à l'égard des valeurs mobilières un contrat de mise en main tierce ou de mise en commun sous une forme qu'il juge nécessaire ou souhaitable;

h) que n'ont pas été prises des mesures suffisantes en vue de la détention en fiducie du produit de la vente des valeurs mobilières payable à l'émetteur avant leur placement.

Giving prospectus filer an opportunity to be heard

61(3)   The Director shall not refuse to issue a receipt without giving the person or company who filed the prospectus an opportunity to be heard.

S.M. 2001, c. 26, s. 22; S.M. 2007, c. 12, s. 15.

Possibilité de se faire entendre

61(3)   Le directeur ne peut refuser de délivrer un visa à la personne ou à la compagnie qui a déposé un prospectus sans lui donner la possibilité de se faire entendre.

L.M. 2001, c. 26, art. 22; L.M. 2007, c. 12, art. 15.

Orders to cease trading

62(1)   Where it appears to the commission, after the filing of a prospectus under this Part and the issuance of a receipt therefor, that any of the circumstances set out in subsection 61(1) exist, the commission may order that all trading in the primary distribution to the public of the securities to which the prospectus relates shall cease.

Ordonnance

62(1)   Lorsqu'il semble que l'une des circonstances visées au paragraphe 61(1) existe, après qu'un prospectus ait été déposé en application de la présente partie et que le directeur ait accordé son visa à son égard, la Commission peut ordonner la cessation de toutes les opérations effectuées dans le cadre du premier placement auprès du public des valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte.

Hearing

62(2)   No order shall be made under subsection (1) without a hearing unless in the opinion of the commission the length of time required for a hearing would be prejudicial to the public interest, in which event a temporary order may be made which shall expire 15 days after the date of the making thereof.

Audience

62(2)   Aucune ordonnance ne peut être rendue en application du paragraphe (1) sans qu'une audience soit tenue, à moins que la Commission ne soit d'avis que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public; dans ce cas, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire, dont la durée est limitée à 15 jours.

Notice

62(3)   A notice of every order made under this section shall be served upon the company to whose securities the prospectus relates and upon every registrant who has notified the commission of his intention to engage in the primary distribution to the public of the securities, and forthwith upon the receipt of the notice

Avis

62(3)   Avis de toute ordonnance rendue en application du présent article est signifié à la compagnie dont les valeurs mobilières sont visées par le prospectus et à chaque personne ou compagnie inscrite qui a avisé la Commission de son intention d'effectuer le premier placement auprès du public des valeurs mobilières et, dès que l'avis est reçu :

(a) no further trades shall be made in the course of primary distribution to the public of the securities named in the order by any person or company; and

(b) any receipt issued by the director for the prospectus is ipso facto revoked.

a) aucune autre opération ne peut être effectuée au cours du premier placement auprès du public des valeurs mobilières désignées dans l'ordonnance par une personne ou compagnie;

b) tout visa que le directeur a accordé à l'égard du prospectus est, de ce fait, annulé.

L.M. 2012, c. 12, art. 23.

63   [Repealed]

S.M. 2001, c. 26, s. 23.

63   [Abrogé]

L.M. 2001, c. 26, art. 23.

64   [Repealed]

S.M. 2007, c. 12, s. 16.

64   [Abrogé]

L.M. 2007, c. 12, art. 16.

Cancelling certain security purchases

65   A person or company that purchases a security under a distribution to which section 37 applies may cancel the purchase in accordance with the regulations.

S.M. 2007, c. 12, s. 17.

Annulation de certains achats

65   Les personnes ou les compagnies qui achètent des valeurs mobilières dans le cadre d'un placement auquel l'article 37 s'applique peuvent annuler l'achat conformément aux règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 17.

66   [Repealed]

S.M. 2007, c. 12, s. 18.

66   [Abrogé]

L.M. 2007, c. 12, art. 18.

PART VIII
TRADING IN SECURITIES AND DERIVATIVES GENERALLY

PARTIE VIII
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES ET PRODUITS DÉRIVÉS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Calling at or telephoning residence

68(1)   No person shall

(a) call at a residence without an appointment with the person called upon; or

(b) telephone from within the province to any residence within or outside the province;

for the purpose of trading in any security or derivative with any member of the public.

Visites ou téléphones aux résidences

68(1)   Aucune personne ne peut dans le but d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés avec un membre du public :

January 16, 2014

a) se présenter à une résidence sans rendez-vous avec la personne chez qui elle se présente;

b) téléphoner de la province à toute résidence située au Manitoba ou ailleurs.

Exemption

68(2)   Subsection (1) does not apply

(a) where the person calls at or telephones to the residence of a close personal friend, a business associate or a customer to whom or on whose behalf the person calling or telephoning, or his employer, has actually sold or purchased securities or derivatives; or

(b) where the person telephones solely for the purpose of making an appointment; or

(c) to a trade in a security or derivative in respect of which registration is not required under this Act where nothing is done during the course of the call in furtherance of any trade in respect of which registration is required under this Act.

Exemption

68(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) lorsque la personne se présente ou téléphone à la résidence d'un ami intime, d'un associé d'affaires ou d'un client avec lequel ou pour le compte duquel la personne ou son employeur a de fait acheté ou vendu des valeurs mobilières ou des produits dérivés;

b) lorsque la personne téléphone uniquement dans le but de prendre rendez-vous;

c) à une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés à l'égard de laquelle il n'est pas nécessaire d'être inscrit en application de la présente loi lorsqu'aucun acte n'est accompli au cours de la présence de la personne en vue de l'avancement d'une opération à l'égard de laquelle la présente loi exige l'inscription.

Definition of "residence"

68(3)   In this section "residence" includes any building or part of a building in which the occupant resides either permanently or temporarily, and any land appurtenant thereto, but does not include an office used solely for business which is part of or attached to a building in which the occupant resides.

Définition de « résidence »

68(3)   Dans le présent article, le terme « résidence » s'entend en outre d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment où l'occupant réside de façon permanente ou temporaire et de tous les biens-fonds qui en dépendent à l'exception d'un bureau utilisé uniquement à des fins d'affaires et qui fait partie d'un bâtiment où l'occupant réside ou qui y est rattaché.

Definition of "person"

68(4)   In this section "person" includes a company and, for the purposes of subsections (1) and (2), a company shall be deemed to have called or telephoned where an officer, trading official or salesperson of the company calls or telephones on its behalf.

S.M. 2001, c. 26, s. 25; S.M. 2012, c. 12, s. 25.

Définition de « personne »

68(4)   Dans le présent article, le terme « personne » s'entend en outre d'une compagnie et, pour l'application des paragraphes (1) et (2), une compagnie est réputée s'être présentée ou avoir téléphoné lorsqu'un dirigeant, représentant commercial ou vendeur de la compagnie se présente ou téléphone en son nom.

L.M. 2012, c. 12, art. 25.

Prohibition of representations

69(1)   No person or company, with the intention of effecting a trade in a security other than a security that carries a right of redemption or repurchase by the person or company issuing the security, shall make any representation, written or oral, that he or any person or company

(a) will resell or repurchase; or

(b) will refund, other than in accordance with the provisions of this Act, all or any of the purchase price of;

any security in which he is trading.

Déclarations interdites

69(1)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération relative à une valeur mobilière autre qu'une valeur mobilière qui confère un droit de rachat par la personne ou compagnie qui émet la valeur mobilière, déclarer verbalement ou par écrit, qu'elle-même ou qu'une autre personne ou compagnie :

a) revendra ou rachètera une valeur mobilière à l'égard de laquelle elle effectue des opérations;

b) remboursera, en totalité ou en partie, le prix d'achat d'une valeur mobilière à l'égard de laquelle elle effectue des opérations, autrement qu'en conformité avec la présente loi.

Representation prohibited — derivatives

69(1.1)   No person or company, with the intention of effecting a trade in a derivative, shall make any representation, written or oral, that any amount paid in respect of the derivative will be refunded, unless the terms of the derivative provide for a refund or provide a right to a party to require a refund.

Déclarations interdites — produits dérivés

69(1.1)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération relative à un produit dérivé, déclarer verbalement ou par écrit qu'une somme payée à l'égard du produit dérivé sera remboursée, à moins que les conditions du produit dérivé ne prévoient un remboursement ou le droit pour une partie d'exiger un remboursement.

Promises

69(2)   No person or company, with the intention of effecting a trade in a security or derivative, shall give any undertaking, written or oral, relating to the future value or price of the security or derivative.

Promesses

69(2)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé, s'engager, soit verbalement soit par écrit, quant à la valeur ou au prix éventuel de cette valeur mobilière ou de ce produit dérivé.

Representation re listing

69(3)   No person or company, with the intention of effecting a trade in a security or derivative, shall, except with the written permission of the Director, make any representation, written or oral, that the security or derivative will be listed on any exchange or commodity futures exchange or that application has been or will be made to list the security or derivative on any exchange or commodity futures exchange.

Inscription à une Bourse

69(3)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé, déclarer verbalement ou par écrit que cette valeur mobilière ou ce produit dérivé sera inscrit à une Bourse ou à une Bourse de contrats à terme de marchandises ou qu'une demande a été ou sera présentée en vue de son inscription à une telle Bourse, à moins d'avoir obtenu, par écrit, la permission du directeur.

Exception

69(4)   Subsections (1) and (1.1) do not apply to a representation that

(a) is made to a person, other than an individual, or to a company;

(b) is contained in a written agreement signed by the person or company intending to effect a trade in a security or derivative; and

(c) is in respect of a security with an aggregate acquisition cost of more than $50,000 or a derivative in a class of derivatives prescribed by the regulations.

S.M. 2007, c. 12, s. 3; S.M. 2012, c. 12, s. 26.

Exception

69(4)   Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas à une déclaration :

a) faite à une personne, autre qu'un particulier, ou à une compagnie;

b) figurant dans une entente écrite signée par la personne ou la compagnie qui a l'intention d'effectuer une opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé;

c) concernant une valeur mobilière dont le coût d'acquisition global dépasse 50 000 $ ou concernant un produit dérivé appartenant à une catégorie de produits dérivés prévue par les règlements.

L.M. 2012, c. 12, art. 26.

Representations as to registration

74   A person or company shall not represent that the person or company is registered under this Act unless

(a) the representation is true; and

(b) in making the representation, the person or company specifies the registration category in which the person or company is registered.

S.M. 2007, c. 12, s. 19.

Déclarations au sujet de l'inscription

74   Une personne ou une compagnie ne peut déclarer qu'elle est inscrite sous le régime de la présente loi que si la déclaration est vraie et qu'elle précise la catégorie d'inscription dont il s'agit.

L.M. 2007, c. 12, art. 19.

Certain misrepresentations prohibited

74.1   A person or company shall not make a statement about something that a reasonable investor would consider important in deciding whether to enter into or maintain a trading or advising relationship with the person or company if the statement is untrue or omits information necessary to prevent the statement from being false or misleading in the circumstances in which it is made.

S.M. 2007, c. 12, s. 19.

Fausses déclarations interdites

74.1   Il est interdit à une personne ou à une compagnie de faire une déclaration qui est fausse ou qui omet des renseignements — omission qui la rend inexacte ou trompeuse dans les circonstances où elle est faite — au sujet d'un fait qu'un investisseur prudent considérerait comme important pour décider s'il nouera ou maintiendra des liens avec une personne ou une compagnie en vue d'effectuer des opérations ou d'obtenir des conseils.

L.M. 2007, c. 12, art. 19; L.M. 2012, c. 12, art. 27.

75   [Repealed]

S.M. 2007, c. 12, s. 20.

75   [Abrogé]

L.M. 2007, c. 12, art. 20.

Representations about commission approval

76   No person or company shall make an oral or written representation that the commission or the Director has

(a) approved the financial standing, fitness or conduct of a registrant; or

(b) passed judgment on the merits

(i) of any security, derivative or underlying interest of a derivative, or

(ii) of the disclosure record of a reporting issuer or investment fund.

S.M. 2008, c. 8, s. 11; S.M. 2012, c. 12, s. 28.

Déclarations au sujet de l'approbation de la Commission

76   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut faire valoir, verbalement ou par écrit, que la Commission ou le directeur a approuvé la situation financière, la qualité ou la conduite d'une personne ou compagnie inscrite ou s'est prononcé sur la qualité du dossier d'un émetteur assujetti ou d'un fonds de placement en ce qui a trait au respect des obligations d'information ou sur la qualité d'une valeur mobilière, d'un produit dérivé ou du sous-jacent d'un produit dérivé.

L.M. 2008, c. 8, art. 11; L.M. 2012, c. 12, art. 28.

Margin contracts

77(1)   Where a person, or a partner or employee of a partnership, or a director, officer or employee of a company, after he or the partnership or company has contracted as a person or company registered for trading in securities with any customer to buy and carry upon margin any securities of any person or company either in Canada or elsewhere, and, while the contract continues, sells or causes to be sold securities of the same person or company for any account in which

(a) he; or

(b) his firm or a partner thereof; or

(c) the company or a director thereof;

has a direct or indirect interest, if the effect of the sale would, otherwise than unintentionally, be to reduce the amount of those securities in the hands of the person or company registered for trading in securities or under his control in the ordinary course of business below the amount of those securities that he should be carrying for all customers, the contract with the customer is, at the option of the customer, void, and the customer may recover from the person or company registered for trading in securities all moneys paid with interest thereon or securities deposited in respect thereof.

Valeurs mobilières achetées sur marge

77(1)   Lorsqu'une personne, un associé ou un employé d'une société en nom collectif ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une compagnie qui a passé un contrat avec un client, à titre de personne ou compagnie inscrite pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières, afin d'acheter sur marge pour ce client des valeurs mobilières d'une personne ou compagnie au Canada ou ailleurs, vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières de la même personne ou compagnie pour le bénéfice d'un compte dans lequel, selon le cas :

a) lui-même;

b) sa firme ou un associé de celle-ci;

c) la compagnie ou un administrateur de celle-ci,

a directement ou indirectement un intérêt et qu'une telle vente aurait pour effet de réduire, autrement que de façon accidentelle, à un montant inférieur à celui que la personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières devrait supporter pour l'ensemble de ses clients, le montant des valeurs mobilières qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire de ses affaires, le contrat avec le client est, au choix du client, nul et celui-ci peut recouvrer de la personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières toutes les sommes qu'il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu'il a déposées aux termes de ce contrat.

Exercise of option

77(2)   The customer may exercise the option to which reference is made in subsection (1) by notice to that effect sent by prepaid mail addressed to the person or company registered for trading in securities at his address for service in the province.

Exercice du choix

77(2)   Le client peut exercer le choix visé au paragraphe (1) en expédiant, port payé, un avis à cette fin à la personne ou compagnie inscrite pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières à l'adresse dans la province où des documents peuvent lui être signifiés.

L.M. 2012, c. 12, art. 7.

Declaration as to short position

78   Any person or company placing an order for the sale of a security through an agent acting for him that is registered for trading in securities and

(a) at the time of placing the order, does not own the security; or

(b) if acting as agent, knows his principal does not own the security;

shall, at the time of placing the order to sell, declare to his agent that he or his principal, as the case may be, does not own the security.

Position à découvert

78   La personne ou compagnie qui donne un ordre en vue de la vente d'une valeur mobilière par l'entremise d'un mandataire inscrit pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières et agissant pour son compte et qui, selon le cas :

a) n'est pas le propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle donne l'ordre;

b) sait que son mandant n'est pas le propriétaire de la valeur mobilière, si elle agit elle-même à titre de mandataire,

doit déclarer à son mandataire qu'elle-même ou son mandant, n'est pas le propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle donne l'ordre.

L.M. 2012, c. 12, art. 7.

Voting of shares in name of registrant

79(1)   Subject to subsections (3) and (4), shares of a company that are registered in the name of a registrant or in the name of his nominee that are not beneficially owned by the registrant shall not be voted at any meeting of the shareholders of the company unless the registrant forthwith after receipt of the material referred to in clause (a) sends or delivers to each person or company that is the beneficial owner of the shares, at no expense to that person or company,

(a) a copy of the notice of the meeting, the financial statements, the information circular and any other material, other than the form of proxy, sent to shareholders by or on behalf of any person or company for use in connection with the meeting; and

(b) a written request for voting instructions from the beneficial owner which states that, if voting instructions are not received at least 24 hours prior to the expiry of the time within which proxies may be deposited with the company as specified in the notice calling the meeting or otherwise or, if not so specified, 24 hours prior to the time fixed for holding the meeting, a proxy in respect of the shares may be given or the shares otherwise voted at the meeting at the discretion of the registrant.

Exercice du droit de vote

79(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les actions d'une compagnie qui sont enregistrées au nom d'une personne ou compagnie inscrite ou de son délégué et dont la personne ou compagnie inscrite n'est pas propriétaire véritable, ne permettent pas à cette personne ou compagnie inscrite d'exercer le droit de vote rattaché à ces actions à l'occasion d'une assemblée des actionnaires de la compagnie sauf si ladite personne ou compagnie inscrite expédie ou remet, dès qu'elle reçoit les documents mentionnés à l'alinéa a), à chaque personne ou compagnie qui est propriétaire véritable des actions, sans frais pour cette personne ou compagnie :

a) une copie de l'avis de convocation à l'assemblée, des états financiers, de la circulaire d'information et de tout autre document, à l'exception de la formule de procuration, envoyés aux actionnaires par une personne ou compagnie, ou en son nom pour qu'ils soient utilisés à l'occasion de l'assemblée;

b) une demande écrite d'instructions de vote du propriétaire véritable déclarant que, si les instructions de vote ne sont pas reçues au moins 24 heures avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel des procurations peuvent être déposées auprès de la compagnie, ce délai étant précisé dans l'avis de convocation à l'assemblée ou autrement ou, s'il n'est pas ainsi précisé, 24 heures avant le moment fixé pour la tenue de l'assemblée, une procuration relative aux actions peut être donnée ou le droit de vote rattaché à ces actions peut être exercé à l'assemblée, à la discrétion de la personne ou compagnie inscrite.

Where registrant not to vote shares

79(2)   A registrant shall not vote or cause to be voted shares registered in his name or in the name of his nominee that he does not beneficially own if he does not know who is the beneficial owner of the shares.

Interdiction d'exercer le droit de vote

79(2)   La personne ou compagnie inscrite ne peut exercer ou faire exercer le droit de vote rattaché à des actions enregistrées en son nom ou au nom de son délégué lorsqu'elle n'est pas propriétaire véritable de ces actions et qu'elle ne sait pas qui en est le propriétaire véritable.

Copies of material to be furnished

79(3)   A company shall, at the request of a registrant, forthwith furnish to the registrant at the company's expense the requisite number of copies of the material referred to in clause (1)(a).

Copies des documents

79(3)   À la demande d'une personne ou compagnie inscrite, une compagnie doit immédiatement, à ses frais, lui fournir le nombre de copies demandé des documents mentionnés au paragraphe (1)a).

Voting of shares

79(4)   A registrant shall vote or give a proxy requiring a nominee to vote any shares referred to in subsection (1) in accordance with any written voting instructions received from the beneficial owner.

Exercice du droit de vote

79(4)   Une personne ou compagnie inscrite exerce le droit de vote ou donne une procuration à un délégué pour que celui-ci exerce le droit de vote rattaché aux actions mentionnées au paragraphe (1) conformément aux instructions écrites du propriétaire véritable.

Proxies

79(5)   A registrant shall, if requested by a beneficial owner, give to the beneficial owner or his nominee a proxy enabling the beneficial owner or his nominee to vote any shares referred to in subsection (1).

Procurations

79(5)   Si le propriétaire véritable en fait la demande par écrit, une personne ou compagnie inscrite donne une procuration à ce propriétaire véritable ou à son délégué pour permettre à l'un ou l'autre d'exercer le droit de vote rattaché aux actions mentionnées au paragraphe (1).

Shareholders meeting not affected

79(6)   The failure of a registrant to comply with this section does not affect the validity of any meeting of shareholders or any proceedings taken thereat.

Validité de l'assemblée des actionnaires

79(6)   L'omission par une personne ou compagnie inscrite de se conformer au présent article ne porte pas atteinte à la validité d'une assemblée d'actionnaires ou aux décisions qui y ont été prises.

Voting rights not extended

79(7)   Nothing in this section gives a registrant the right to vote shares that he is otherwise prohibited from voting.

Non-extension des droits de vote

79(7)   Le présent article ne donne pas à une personne ou compagnie inscrite le droit d'exercer le droit de vote rattaché à des actions relativement auxquelles il lui est par ailleurs interdit d'exercer ce droit de vote.

PART VIII.1
TRADING IN DERIVATIVES

PARTIE VIII.1
OPÉRATIONS SUR PRODUITS DÉRIVÉS

Disclosure document — designated derivative

79.1(1)   No person or company shall trade a designated derivative unless a disclosure document that satisfies the requirements prescribed by the regulations

(a) has been filed with and accepted by the Director; and

(b) has been delivered in accordance with the regulations.

Document d'information — produits dérivés désignés

79.1(1)   Aucune personne ou compagnie ne peut effectuer des opérations portant sur un produit dérivé désigné sauf si un document d'information qui satisfait aux exigences prévues par règlement :

a) d'une part, a été déposé auprès du directeur et accepté par celui-ci;

b) d'autre part, a été remis conformément aux règlements.

Exception

79.1(2)   Subsection (1) does not apply in respect of

(a) a trade described in clause (d) of the definition "trade" in subsection 1(1); or

(b) a trade that is otherwise exempt under this Act or the regulations.

Exception

79.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à une opération visée à l'alinéa d) de la définition d'« opération » figurant au paragraphe 1(1);

b) à une opération qui fait par ailleurs l'objet d'une dispense prévue par la présente loi ou les règlements.

Acceptance of disclosure document

79.1(3)   The Director shall accept the filed disclosure document unless the Director

(a) considers that it would not be in the public interest to accept the disclosure document; or

(b) is prohibited by the regulations from accepting it.

Acceptation du document d'information

79.1(3)   Le directeur accepte le document d'information déposé, sauf dans les cas suivants :

a) il estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de le faire;

b) les règlements le lui interdisent.

Opportunity to be heard

79.1(4)   The Director shall not refuse to accept a disclosure document that satisfies the requirements prescribed by the regulations without giving the person or company that filed the disclosure document an opportunity to be heard.

Occasion d'être entendu

79.1(4)   Le directeur ne peut refuser d'accepter un document d'information qui satisfait aux exigences prévues par règlement sans avoir donné à la personne ou à la compagnie qui l'a déposé l'occasion d'être entendue.

Part VII not applicable

79.1(5)   Part VII (Trading in the Course of Primary Distribution to the Public) and the regulations made for the purposes of that Part do not apply in respect of

(a) a designated derivative; or

(b) a derivative that is traded on

(i) an exchange registered or exempted from registration under The Commodity Futures Act, or

(ii) any other marketplace, if the conditions prescribed by the regulations are satisfied.

S.M. 2012, c. 12, s. 29.

Non-application de la partie VII

79.1(5)   La partie VII et ses règlements d'application ne s'appliquent pas :

a) aux produits dérivés désignés;

b) aux produits dérivés qui font l'objet d'opérations :

(i) soit sur une Bourse inscrite ou soustraite à l'obligation d'inscription sous le régime de la Loi sur les contrats à terme de marchandises,

(ii) soit sur un autre marché, s'il est satisfait aux conditions prévues par règlement.

L.M. 2012, c. 12, art. 29.

Deemed to be securities for certain purposes

79.2(1)   If authorized by the regulations, a derivative that belongs to a class of derivatives prescribed by the regulations is deemed to be a security for such purposes as may be prescribed by the regulations, and such provisions of this Act and the regulations as may be prescribed by the regulations apply to or in respect of the derivative in the manner and to the extent prescribed by the regulations.

Produit dérivé réputé être une valeur mobilière à certaines fins

79.2(1)   Si les règlements l'autorisent, le produit dérivé appartenant à une catégorie de produits dérivés prévue par règlement est réputé être une valeur mobilière aux fins prévues par règlement, auquel cas les dispositions réglementaires de la présente loi et des règlements s'appliquent au produit dérivé ou à son égard de la façon et dans la mesure que prévoient les règlements.

Not void for failure to comply with Act, etc.

79.2(2)   Unless the terms of the derivative provide otherwise, a derivative transaction is not void, voidable or unenforceable, and no party to the transaction is entitled to rescind the transaction, solely by reason that the transaction failed to comply with this Act or the regulations.

S.M. 2012, c. 12, s. 29.

Transaction valide malgré la non-conformité à la Loi

79.2(2)   Sauf condition contraire du produit dérivé, la transaction portant sur un produit dérivé n'est pas nulle, annulable ou inexécutable, et une partie à la transaction n'a pas le droit de l'annuler, pour le seul motif qu'elle n'était pas conforme à la présente loi ou aux règlements.

L.M. 2012, c. 12, art. 29.

PART IX
TAKE-OVER BIDS

PARTIE IX
OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT ET DE RACHAT

Definitions

80   The following definitions apply in this Part.

"interested person" means

(a) an issuer whose securities are the subject of a take-over bid, issuer bid or other offer to acquire;

(b) a security holder, director or officer of an issuer described in clause (a);

(c) an offeror;

(d) the Director; and

(e) a person or company that is not referred to in clauses (a) to (d) and is, in the opinion of the commission or the Court of King's Bench, a proper person to make an application under section 95 or 96. (« intéressé »)

"issuer bid" means a direct or indirect offer to acquire or redeem a security, or a direct or indirect acquisition or redemption of a security, that is

(a) made by the issuer of the security; and

(b) within a class of offers, acquisitions or redemptions prescribed by the regulations. (« offre publique de rachat »)

"take-over bid" means a direct or indirect offer to acquire a security, that is

(a) made by a person or company other than the issuer of the security; and

(b) within a class of offers to acquire prescribed by the regulations. (« offre publique d'achat »)

S.M. 1989-90, c. 54, s. 2 and 3; S.M. 2001, c. 26, s. 26; S.M. 2006, c. 11, s. 12; S.M. 2007, c. 12, s. 21.

Définitions

80   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« intéressé »

a) Émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'une offre publique d'achat, d'une offre publique de rachat ou d'une autre offre d'acquisition;

b) détenteur de valeurs mobilières, administrateur ou dirigeant d'un émetteur visé à l'alinéa a);

c) pollicitant;

d) le directeur;

e) toute personne ou compagnie qui n'est pas visée aux alinéas a) à d) et qui, selon la Commission ou la Cour du Banc du Roi, est compétente pour présenter la demande visée à l'article 95 ou 96. ("interested person")

« offre publique d'achat » Offre directe ou indirecte d'acquisition de valeurs mobilières :

a) faite par une personne ou une compagnie autre que l'émetteur;

b) faisant partie d'une catégorie d'offres d'acquisition réglementaire. ("take-over bid")

« offre publique de rachat » Offre directe ou indirecte d'acquisition ou de rachat de valeurs mobilières ou acquisition ou rachat direct ou indirect de valeurs mobilières :

a) fait par l'émetteur;

b) faisant partie d'une catégorie d'offres, d'acquisitions ou de rachats réglementaire. ("issuer bid")

L.M. 1989-90, c. 54, art. 2 et 3; L.M. 2001, c. 26, art. 26; L.M. 2006, c. 11, art. 12; L.M. 2007, c. 12, art. 21.

Making a bid

86   A person or company shall not make a take-over bid or issuer bid, whether alone or acting jointly or in concert with one or more persons or companies, except in accordance with the regulations.

S.M. 1989-90, c. 54, s. 5; S.M. 2001, c. 26, s. 27; S.M. 2007, c. 12, s. 23.

Présentation d'une offre

86   Les personnes ou les compagnies, qu'elles agissent seules ou de concert avec une ou plusieurs personnes ou compagnies, ne peuvent faire une offre publique d'achat ou une offre publique de rachat qu'en conformité avec les règlements.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 27; L.M. 2007, c. 12, art. 23.

87 to 89   [Repealed]

S.M. 2007, c. 12, s. 24.

87 à 89   [Abrogés]

L.M. 2007, c. 12, art. 24.

Directors' recommendation re bid

90(1)   When a take-over bid has been made, the directors of the issuer whose securities are the subject of the bid shall

(a) determine whether to recommend acceptance or rejection of the bid, or determine not to make a recommendation; and

(b) make the recommendation, or a statement that they are not making a recommendation, in accordance with the regulations.

Recommandation du conseil d'administration

90(1)   Lorsqu'une offre publique d'achat est faite, les administrateurs de l'émetteur visé :

a) décident s'ils feront une recommandation et déterminent, le cas échéant, la nature de cette recommandation;

b) font la recommandation, ou une déclaration selon laquelle ils s'abstiennent d'en faire une, conformément aux règlements.

Individual recommendation re bid

90(2)   An individual director or officer of the issuer whose securities are the subject of the bid may recommend acceptance or rejection of the take-over bid, if the recommendation is made in accordance with the regulations.

S.M. 2001, c. 26, s. 28; S.M. 2007, c. 12, s. 25.

Recommandation d'un administrateur ou d'un dirigeant

90(2)   Un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet de l'offre publique d'achat peut recommander son acceptation ou son rejet conformément aux règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 28; L.M. 2007, c. 12, art. 25.

Application to the commission for a remedial order

95(1)   On application by an interested person, the commission may, if it considers that a person or company has not complied or is not complying with this Part or the regulations, make one or more of the following orders:

(a) an order restraining the distribution of any document, record or materials used or issued in connection with a take-over bid or issuer bid;

(b) an order requiring an amendment to or variation of any document, record or materials used or issued in connection with a take-over bid or issuer bid, and requiring the distribution of amended, varied or corrected information;

(c) an order directing any person or company to comply with this Part or the regulations;

(d) an order restraining any person or company from contravening this Part or the regulations;

(e)  an order directing the directors and officers of any person or company to cause the person or company to comply with or to cease contravening this Part or the regulations.

Demandes à la Commission

95(1)   Sur demande d'un intéressé et s'il lui semble qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements, la Commission peut rendre une ordonnance pour :

a) empêcher la distribution d'un document, d'un dossier ou de matériel utilisé ou diffusé à l'occasion d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de rachat;

b) exiger une modification à un document, à un dossier ou à du matériel utilisé ou diffusé à l'occasion d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de rachat et exiger la distribution de renseignements modifiés ou corrigés;

c) enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à la présente partie ou aux règlements;

d) empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à la présente partie ou aux règlements;

e) enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d'une personne ou d'une compagnie de la contraindre à se conformer à la présente partie ou aux règlements ou à cesser d'y contrevenir.

Application to the commission for an exemption

95(2)   On application by an interested person, the commission may order that a person or company is exempt from a requirement of this Part or the regulations if the commission considers that it is not prejudicial to the public interest to do so.

S.M. 2007, c. 12, s. 27.

Demande d'exemption

95(2)   Sur demande d'un intéressé, la Commission peut ordonner qu'une personne ou une compagnie soit exemptée d'une exigence de la présente partie ou des règlements si elle est d'avis qu'il n'est pas préjudiciable à l'intérêt public de le faire.

L.M. 2007, c. 12, art. 27.

Application to the court for remedial order

96(1)   On application by an interested person, the Court of King's Bench may, if it is satisfied that a person or company has not complied with this Part or the regulations, make any interim or final order that the court considers appropriate, including, but not limited to, one or more of the following orders:

(a) an order requiring the person or company to compensate an interested person who is a party to the application for damages suffered as a result of the non-compliance;

(b) an order rescinding a transaction with an interested person, including the issue of a security or a purchase and sale of a security;

(c) an order requiring a person or company to dispose of any securities acquired under or in connection with a take-over bid or issuer bid;

(d) an order prohibiting a person or company from exercising any or all of the voting rights attached to any securities;

(e) an order requiring the trial of an issue.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance corrective

96(1)   Sur requête d'un intéressé, la Cour du Banc du Roi peut, si elle est convaincue qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée à la présente partie ni aux règlements, rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'elle juge indiquée, et notamment :

a) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d'indemniser un intéressé qui est partie à la requête présentée pour les dommages subis en raison de la contravention;

b) une ordonnance rescindant une transaction avec un intéressé, y compris l'émission de valeurs mobilières ou l'achat et la vente de telles valeurs;

c) une ordonnance enjoignant à une personne ou à une compagnie d'aliéner les valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de rachat;

d) une ordonnance interdisant à une personne ou à une compagnie d'exercer une partie ou la totalité des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

e) une ordonnance exigeant qu'une question fasse l'objet d'une instruction.

Director must be given notice and hearing

96(2)   If the Director is not the applicant under subsection (1),

(a) the applicant must give the Director notice of the application; and

(b) the Director is entitled to appear at the hearing and make representations to the court.

S.M. 2007, c. 12, s. 27.

Avis de la requête et audience

96(2)   Si le directeur n'est pas le requérant, celui-ci lui donne avis de la requête afin qu'il puisse comparaître et présenter des observations.

L.M. 2007, c. 12, art. 27; L.M. 2012, c. 12, art. 30.

97 to 99   [Repealed]

S.M. 2007, c. 12, s. 28.

97 à 99   [Abrogés]

L.M. 2007, c. 12, art. 28.

PART X
PROXIES AND PROXY SOLICITATION

PARTIE X
PROCURATIONS ET SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Reporting issuer to comply with proxy regulations

101   The management of a reporting issuer must comply with the regulations respecting proxies and proxy solicitation.

S.M. 2001, c. 26, s. 31; S.M. 2006, c. 11, s. 16.

Obligations de l'émetteur assujetti

101   La direction d'un émetteur assujetti se conforme aux obligations réglementaires applicables aux procurations et aux sollicitations de procurations.

L.M. 2001, c. 26, art. 31; L.M. 2006, c. 11, art. 16.

103(1)   [Repealed] S.M. 2006, c. 11, s. 17.

103(1)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 11, art. 17.

Conflict

103(2)   Upon the application of any interested person or company, the commission may

(a) if a requirement of this Part conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction in which a company is incorporated; or

(b) if otherwise satisfied in the circumstances of the particular case that there is adequate justification for so doing;

make an order on such terms and conditions as seem to the commission just and expedient exempting, in whole or in part, a person or company from the requirements of this Part.

Incompatibilité

103(2)   Sur demande de toute personne ou compagnie intéressée, la Commission peut :

a) dans le cas où une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle une compagnie est constituée;

b) dans le cas où elle est par ailleurs convaincue que les circonstances de l'espèce le justifient de façon adéquate,

rendre une ordonnance assortie des modalités et conditions qu'elle estime justes et indiquées exemptant, en tout ou en partie, une personne ou compagnie des exigences de la présente partie.

Where vote by ballot not required

105   If the aggregate number of securities represented at a meeting by proxies required to be voted for or against a particular matter or group of matters carries, to the knowledge of the chair of the meeting, less than 5% of the voting rights attached to the securities entitled to vote and represented at the meeting, the chair of the meeting has the right not to conduct a vote by way of ballot on any such matter or group of matters unless a poll is demanded at the meeting or, if the reporting issuer is a company, is required by the laws of the jurisdiction of its incorporation.

S.M. 2001, c. 26, s. 35.

Vote au scrutin non nécessaire

105   Si le nombre total de valeurs mobilières représentées à une assemblée par des procurations relativement auxquelles un vote doit être exercé pour ou contre une question ou un groupe de question particulier comporte, à la connaissance du président de l'assemblée, moins de 5 % des droits de vote rattachés aux valeurs mobilières ayant le droit de vote à l'assemblée et représentées à celle-ci, le président de l'assemblée a le droit de ne pas tenir un vote au scrutin sur cette question ou ce groupe de questions à moins qu'un scrutin ne soit exigé à l'assemblée ou requis par les lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle l'émetteur assujetti a été constitué, si ce dernier est une compagnie.

L.M. 2001, c. 26, art. 35.

Undertakings

106(1)   The commission may in its discretion direct the Director to refuse to issue a receipt for a prospectus until such time as the issuer proposing to distribute securities to be offered by the prospectus delivers or causes to be delivered to the commission undertakings satisfactory to the commission in which the issuer and, if it is a company, such of its directors and officers as the commission may designate undertake to comply with this Part or such of the provisions thereof as the commission may specify.

Engagements

106(1)   La Commission peut à sa discrétion ordonner au directeur de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus jusqu'au moment où l'émetteur qui envisage de placer les valeurs mobilières qui doivent être offertes par le prospectus remet ou fait remettre à la Commission des engagements que celle-ci juge satisfaisants et dans lesquels l'émetteur et, si celui-ci est une compagnie, ceux de ses administrateurs et dirigeants que la Commission désigne s'engagent à se conformer à la présente partie ou à celles de ses dispositions que la Commission indique.

Refusal of receipt

106(2)   The commission may if satisfied that an undertaking given under subsection (1) has not been complied with, direct the Director either to refuse to issue a receipt for a prospectus relating to securities of the issuer that previously delivered an undertaking to the commission, or to refuse to issue such receipt unless the issuer and, if it is a company, such of its directors and officers as the commission may designate have agreed to comply with such terms and conditions relating to proxies and proxy solicitation as may be imposed by the commission.

Refus d'accorder le visa

106(2)   La Commission peut si elle est convaincue qu'un engagement prévu au paragraphe (1) n'a pas été respecté, ordonner au directeur soit de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus portant sur des valeurs mobilières de l'émetteur qui a précédemment remis un engagement à la Commission, soit de refuser d'accorder ce visa à moins que l'émetteur et, si celui-ci est une compagnie, ceux de ses administrateurs et dirigeants que la Commission désigne aient accepté de respecter les modalités et conditions que la Commission impose relativement aux procurations et à la sollicitation de procurations.

107   [Repealed]

S.M. 2006, c. 11, s. 17.

107   [Abrogé]

L.M. 2006, c. 11, art. 17.

PART XI
INSIDER TRADING

PARTIE XI
OPÉRATIONS D'INITIÉS

Interpretation

108   For the purposes of this Part,

(a) every director or senior officer of a company that is itself an insider of a reporting issuer is deemed to be an insider of that reporting issuer;

(b) the acquisition or disposition by an insider of a put, call, or other transferable option with respect to a security is deemed a change in the beneficial ownership of the security to which the transferable option relates; and

(c) for the purpose of reporting under section 109, ownership is deemed to pass at such time as an offer to sell is accepted by the purchaser or the purchaser's agent or an offer to buy is accepted by the vendor or the vendor's agent.

S.M. 2001, c. 26, s. 37; S.M. 2006, c. 11, s. 18; S.M. 2007, c. 12, s. 30; S.M. 2011, c. 12, s. 3.

Interprétation

108   Pour l'application de la présente partie :

a) est réputé être initié d'un émetteur assujetti chaque administrateur ou dirigeant d'une compagnie qui est elle-même initiée de cet émetteur;

b) l'acquisition ou l'aliénation par un initié d'une option cessible, notamment d'une option de vente ou d'une option d'achat, portant sur une valeur mobilière est réputée constituer une mutation de la propriété véritable de cette valeur mobilière;

c) aux fins de l'établissement des rapports prévus à l'article 109, la propriété d'une valeur mobilière est réputée transférée au moment de l'acceptation d'une offre de vente par l'acheteur ou son mandataire ou d'une offre d'achat par le vendeur ou son mandataire.

L.M. 2001, c. 26, art. 37; L.M. 2006, c. 11, art. 18; L.M. 2007, c. 12, art. 30; L.M. 2011, c. 12, art. 3.

Designating a person or company as an insider

108.1   If the commission considers that it is not prejudicial to the public interest to do so, the commission may, after a hearing, make an order designating

(a) a person or company to be an insider; or

(b) an issuer or class of issuers to be, or not to be, a mutual fund or a non-redeemable investment fund.

S.M. 2007, c. 12, s. 31.

Désignation d'une personne ou d'une compagnie

108.1   Si elle juge qu'une telle mesure n'est pas préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut, après une audience, rendre une ordonnance :

a) désignant une personne ou une compagnie à titre d'initié;

b) désignant ou non un émetteur ou une catégorie d'émetteurs à titre de fonds mutuel ou de fonds de placement non rachetable.

L.M. 2007, c. 12, art. 31.

Insider reports

109   An insider of a reporting issuer shall file reports and make disclosure in accordance with the regulations.

S.M. 2001, c. 26, s. 38; S.M. 2006, c. 11, s. 19; S.M. 2007, c. 12, s. 32.

Rapports des initiés

109   Les initiés des émetteurs assujettis déposent des rapports et communiquent des renseignements conformément aux règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 38; L.M. 2006, c. 11, art. 19; L.M. 2007, c. 12, art. 32.

Reports may be inspected

110(1)   A report filed with the commission under this Part or under the regulations made for the purposes of this Part shall be open to public inspection in the manner specified in the regulations.

Examen du public

110(1)   Tout rapport déposé auprès de la Commission en vertu de la présente partie ou des règlements pris pour son application peut être examiné par le public de la manière réglementaire.

Publication of summary

110(2)   The commission

(a) may, in whatever manner it considers appropriate, publish a summary of the information contained in the reports filed under this Part or under the regulations made for the purposes of this Part; and

(b) may request or authorize the publication of the summary in any publication issued by the Government of Canada, the government of a province, or an agency of such a government.

S.M. 2001, c. 26, s. 39; S.M. 2007, c. 12, s. 32.

Publication d'un résumé

110(2)   La Commission peut :

a) publier, de la manière qu'elle juge indiquée, un résumé des renseignements contenus dans les rapports déposés en vertu de la présente partie ou des règlements pris pour son application;

b) demander ou autoriser la parution du résumé dans une publication distribuée par le gouvernement du Canada ou d'une province ou par un de ses organismes.

L.M. 2001, c. 26, art. 39; L.M. 2007, c. 12, art. 32.

Meaning of "control or direction over a security"

111.1(1)   In this section, "control or direction over a security" does not include the right to cast a vote in respect of that security at a meeting by virtue only of a proxy that complies with the regulations.

Contrôle ou direction sur une valeur mobilière

111.1(1)   Pour l'application du présent article, le contrôle ou la direction sur une valeur mobilière exclut le droit d'exprimer un vote à l'égard de cette valeur mobilière à une assemblée en vertu uniquement d'une procuration qui remplit les exigences réglementaires.

Early warning

111.1(2)   If a person or company acquires direct or indirect beneficial ownership of, or direct or indirect control or direction over, securities of a prescribed type or class of a reporting issuer representing a prescribed percentage of the outstanding securities of that type or class, the person or company and any person or company acting jointly or in concert with the person or company must

(a) make and file disclosure in accordance with the regulations; and

(b) comply with any prohibitions in the regulations on transactions in the reporting issuer's securities.

S.M. 2007, c. 12, s. 33; S.M. 2011, c. 12, s. 4.

Préavis

111.1(2)   Toute personne ou compagnie qui acquiert directement ou indirectement soit la propriété véritable de valeurs mobilières d'un type ou d'une catégorie réglementaire d'un émetteur assujetti représentant un pourcentage réglementaire de ces valeurs en circulation, soit le contrôle ou la direction sur de telles valeurs mobilières, ou toute personne ou compagnie qui agit de concert avec elle :

a) établit et dépose les renseignements exigés conformément aux règlements;

b) se conforme aux interdictions réglementaires portant sur les transactions visant les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti.

L.M. 2007, c. 12, art. 33; L.M. 2011, c. 12, art. 4; L.M. 2012, c. 12, art. 32.

Definitions

112(1)   The following definitions apply in this section and in sections 112.1, 112.2, 113, 114 and 136.

"material change", in relation to the affairs of a reporting or other issuer, means a change in the business, operations or capital of the reporting or other issuer that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of any of its securities and includes a decision to implement such a change made by its board of directors, if it is a company, or by its senior management who believe that confirmation of the decision by the board of directors is probable. (« changement important »)

"material fact", in relation to securities issued or proposed to be issued, means a fact that significantly affects, or would reasonably be expected to significantly affect, the market price or value of the securities. (« fait important »)

"person or company in a special relationship with a reporting or other issuer" means

(a) a person or company that is an insider, affiliate or associate of,

(i) the reporting or other issuer,

(ii) a person or company that is proposing to make a take-over bid, as defined in Part IX, for the securities of the reporting or other issuer,

(iii) a person or company that is proposing to become a party to a reorganization, amalgamation, merger, arrangement or similar business combination with the reporting or other issuer, or

(iv) a person or company that is proposing to acquire a substantial portion of the property of a reporting or other issuer;

(b) a person or company that is engaging in or proposes to engage in any business or professional activity with or on behalf of the reporting or other issuer or with or on behalf of a person or company described in subclause (a)(ii), (iii) or (iv);

(c) a person who is a director, officer or employee of the reporting or other issuer or of a person or company described in subclause (a)(ii), (iii) or (iv) or clause (b);

(d) a person or company that learned of the material fact or material change with respect to the reporting or other issuer while the person or company was a person or company described in clause (a), (b) or (c); or

(e) a person or company that learns of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer from any other person or company described in this subsection, including a person or company described in this clause, and knows or ought reasonably to have known that the other person or company is a person or company in such a relationship. (« personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre »)

"reporting or other issuer" means

(a) a reporting issuer; or

(b) another issuer whose securities are traded in a primary distribution to the public in Manitoba or elsewhere. (« émetteur assujetti ou autre »)

Définitions

112(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 112.1, 112.2, 113, 114 et 136.

« changement important » Dans le cas des affaires internes d'un émetteur assujetti ou autre, changement dans l'entreprise, les activités ou le capital de l'émetteur assujetti ou autre qui pourrait vraisemblablement avoir un effet important sur le cours de ses valeurs mobilières. La présente définition vise toute décision qui a pour but la mise en œuvre d'un tel changement et qui est prise par le conseil d'administration de l'émetteur assujetti ou autre, si celui-ci est une compagnie, ou par la direction générale qui croit que le conseil d'administration ratifiera probablement la décision. ("material change")

« émetteur assujetti ou autre » Selon le cas :

a) émetteur assujetti;

b) tout autre émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'opérations dans le cadre d'un premier placement auprès du public au Manitoba ou ailleurs. ("reporting or other issuer")

« fait important » Fait qui a ou pourrait vraisemblablement avoir un effet important sur le cours de valeurs mobilières émises ou dont l'émission est envisagée. ("material fact")

« personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre »

a) Personne ou compagnie qui est l'initié, selon le cas :

(i) de l'émetteur assujetti ou autre,

(ii) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage de faire une offre publique d'achat au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre,

(iii) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec l'émetteur assujetti ou autre ou d'acquérir une partie importante de ses biens,

(iv) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

ou qui appartient au même groupe ou a des liens avec l'émetteur, la personne ou la compagnie en question;

b) personne ou compagnie qui exerce ou envisage d'exercer une entreprise ou une activité professionnelle avec l'émetteur assujetti ou autre ou avec une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa a)(ii), (iii) ou (iv) ou pour leur compte;

c) personne qui est administratrice, dirigeante ou employée de l'émetteur assujetti ou autre ou d'une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa a)(ii), (iii) ou (iv) ou à l'alinéa b);

d) personne ou compagnie qui a appris le fait important ou le changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre pendant qu'elle était visée par l'alinéa a), b) ou c);

e) personne ou compagnie qui a appris un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre d'une autre personne ou compagnie mentionnée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie mentionnée au présent alinéa, et qui sait ou aurait dû normalement savoir que cette autre personne ou compagnie a de telles relations. ("person or company in a special relationship with a reporting or other issuer")

Security

112(1.1)   For the purpose of this section and sections 112.1, 112.2, 113, 114 and 136, a security of an issuer is deemed to include

(a) a put, call, option or other right or obligation to purchase or sell securities;

(b) a security whose market price is derived, in whole or in part, from the market price of the securities of the issuer; and

(c) a related derivative.

Valeurs mobilières

112(1.1)   Pour l'application du présent article et des articles 112.1, 112.2, 113, 114 et 136, les valeurs mobilières de l'émetteur sont réputées comprendre :

a) les options de vente, les options d'achat, les options ou les autres droits ou obligations d'achat ou de vente de valeurs mobilières;

b) les valeurs mobilières dont le cours est dérivé, en totalité ou en partie, de celui de ses valeurs mobilières;

c) les produits dérivés connexes.

Trading with knowledge of undisclosed information

112(2)   No person or company in a special relationship with a reporting or other issuer shall purchase or sell securities of the reporting or other issuer with the knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer that has not been generally disclosed.

Connaissance de renseignements non divulgués

112(2)   Il est interdit à une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre d'acheter ou de vendre les valeurs mobilières de celui-ci en connaissant un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale.

Tipping

112(3)   No reporting or other issuer and no person or company in a special relationship with a reporting or other issuer shall, other than in the necessary course of business, inform another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer before the fact or change has been generally disclosed.

S.M. 2001, c. 26, s. 41; S.M. 2011, c. 12, s. 5; S.M. 2012, c. 12, s. 33.

Divulgation interdite

112(3)   Il est interdit à un émetteur assujetti ou autre et à une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre d'informer, si ce n'est dans le cours nécessaire des affaires, une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre avant que le fait ou le changement ait fait l'objet d'une divulgation générale.

L.M. 2001, c. 26, art. 41; L.M. 2011, c. 12, art. 5; L.M. 2012, c. 12, art. 33.

Prohibition on early disclosure of material information

112.1   A person or company that proposes to

(a) make a take-over bid, as defined in Part IX, for the securities of a reporting or other issuer;

(b) become a party to a reorganization, amalgamation, merger, arrangement or similar business combination with a reporting or other issuer; or

(c) acquire a substantial portion of the property of a reporting or other issuer;

must not inform another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer before it has been generally disclosed unless the information is given in the necessary course of business to effect the take-over bid, business combination or acquisition.

S.M. 2011, c. 12, s. 5.

Divulgation anticipée de renseignements importants

112.1   Il est interdit à une personne ou à une compagnie qui envisage :

a) de faire une offre publique d'achat, au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre;

b) de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti ou autre;

c) d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

d'informer une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre avant qu'il ait fait l'objet d'une divulgation générale sauf si le renseignement est donné dans le cours nécessaire des affaires afin que soit effectuée l'offre publique d'achat, la combinaison d'entreprises ou l'acquisition.

L.M. 2011, c. 12, art. 5.

Defences re sections 112 and 112.1

112.2   A person or company must not be found to have contravened subsection 112(2) or (3) or section 112.1 if the person or company proves that

(a) the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed; or

(b) the material fact or material change was known or ought reasonably to have been known to the seller or purchaser.

S.M. 2011, c. 12, s. 5.

Défense

112.2   Une personne ou une compagnie ne peut être déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 112(2) ou (3) ou à l'article 112.1 si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important.

L.M. 2011, c. 12, art. 5.

Misleading or untrue statements

112.3(1)   A person or company must not make a statement that the person or company knows or reasonably ought to know

(a) in a material respect and at the time and in the light of the circumstances under which it is made, is misleading or untrue or does not state a fact that is required to be stated or that is necessary to make the statement not misleading; and

(b) would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of a security or derivative.

Déclarations trompeuses ou erronées

112.3(1)   Une personne ou une compagnie ne peut pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard au moment où elle est faite et aux circonstances y relatives, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la communication est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration aura vraisemblablement un effet considérable sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou de produits dérivés.

No statutory right of action for damages

112.3(2)   A breach of subsection (1) does not give rise to a statutory right of action for damages otherwise than under Part XIV or XVIII.

S.M. 2011, c. 12, s. 5; S.M. 2012, c. 12, s. 34.

Recours en cas de contravention

112.3(2)   Une contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu d'autres dispositions que celles de la partie XIV ou XVIII.

L.M. 2011, c. 12, art. 5; L.M. 2012, c. 12, art. 34.

Liability for non-disclosure

113(1)   Every person or company in a special relationship with a reporting or other issuer who purchases or sells securities of the reporting or other issuer with knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer that has not been generally disclosed is liable to compensate the seller or purchaser of the securities for damages as a result of the trade unless the person or company in the special relationship with the reporting or other issuer proves that

(a) the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed; or

(b) the material fact or material change was known or ought reasonably to have been known to the seller or purchaser.

Responsabilité en cas de non-divulgation

113(1)   Toute personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre et qui achète ou vend des valeurs mobilières de celui-ci en connaissant un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est tenue d'indemniser le vendeur ou l'acheteur des valeurs mobilières pour les dommages qui découlent de l'opération à moins que la personne ou compagnie ayant des relations particulières avec l'émetteur assujetti ou autre ne prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important.

Liability for tipping

113(2)   Except as provided in subsection (2.1), every person or company

(a) that is a reporting or other issuer;

(b) that is a person or company in a special relationship with a reporting or other issuer; or

(c) that proposes

(i) to make a take-over bid, as defined in Part IX, for the securities of a reporting or other issuer,

(ii) to become a party to a reorganization, amalgamation, merger, arrangement or similar business combination with a reporting or other issuer, or

(iii) to acquire a substantial portion of the property of a reporting or other issuer;

and that informs another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer that has not been generally disclosed is liable to compensate for damages any person or company that thereafter sells securities of that issuer to or purchases securities of that issuer from the person or company that received the information.

Responsabilité pour divulgation interdite

113(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), chaque personne ou compagnie qui, selon le cas :

a) est un émetteur assujetti ou autre;

b) a des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre;

c) envisage :

(i) de faire une offre publique d'achat, au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre,

(ii) de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti ou autre,

(iii) d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

et qui informe une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est tenue d'indemniser pour les dommages subis toute personne ou compagnie qui par la suite vend des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne ou à la compagnie qui a été informée ou achète des valeurs mobilières du même émetteur à cette personne ou compagnie.

Defences to liability for tipping

113(2.1)   A person or company is not liable under subsection (2) if the person or company proves that

(a) the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed;

(b) the material fact or material change was known or ought reasonably to have been known to the seller or purchaser;

(c) in the case of an action against a reporting or other issuer or a person or company in a special relationship with the reporting or other issuer, the information was given in the necessary course of business; or

(d) in the case of an action against a person or company described in subclause (2)(c)(i), (ii) or (iii), the information was given in the necessary course of business to effect the take-over bid, business combination or acquisition.

Défense

113(2.1)   Une personne ou une compagnie n'encourt pas de responsabilité sous le régime du paragraphe (2) si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important;

c) dans le cas d'une action contre un émetteur assujetti ou autre ou une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec l'émetteur assujetti ou autre, que le renseignement a été donné dans le cours nécessaire des affaires;

d) dans le cas d'une action contre une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa (2)c)(i), (ii) ou (iii), que le renseignement a été donné dans le cours nécessaire des affaires afin que soit effectuée l'offre publique d'achat, la combinaison d'entreprises ou l'acquisition.

Liability for using inside information about mutual funds or managed portfolios

113(3)   A person or company that

(a) has access to information concerning the investment program of a mutual fund in Manitoba or the investment portfolio managed for a client by a dealer or adviser; and

(b) uses that information for the person's or company's direct benefit or advantage to purchase or sell, for the person's or company's account, securities of a reporting or other issuer whose securities are included in the mutual fund's security portfolio or the investment portfolio managed by the dealer or adviser;

is accountable to the mutual fund or the client of the dealer or adviser for any benefit or advantage received or receivable as a result of such purchase or sale.

Responsabilité pour utilisation de renseignements privilégiés

113(3)   Toute personne ou compagnie qui a accès à des renseignements concernant le programme de placement d'un fonds mutuel au Manitoba ou le portefeuille de placement qu'un courtier ou un conseiller gère pour le compte d'un client et qui utilise ces renseignements à son profit ou à son avantage direct afin d'acheter ou de vendre, pour son compte, des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre lorsque le portefeuille de valeurs mobilières du fonds mutuel ou le portefeuille de placement que le courtier ou le conseiller gère comprend des valeurs mobilières de cet émetteur assujetti ou autre est comptable envers le fonds mutuel ou le client du courtier ou du conseiller à l'égard de tout profit ou avantage reçu ou recevable par suite de cet achat ou de cette vente.

Accountability for benefit or advantage

113(4)   A person or company that is an insider, affiliate or an associate of a reporting or other issuer that

(a) sells or purchases the securities of the reporting or other issuer with knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer that has not been generally disclosed; or

(b) communicates to another person, other than in the necessary course of business, knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting or other issuer that has not been generally disclosed;

is accountable to the reporting or other issuer for any benefit or advantage received or receivable by the person or company as a result of the purchase, sale or communication, unless the person or company proves that the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed.

Obligation de rendre compte des profits ou avantages

113(4)   Toute personne ou compagnie qui est l'initié d'un émetteur assujetti ou autre et qui, selon le cas :

a) vend ou achète les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre en ayant connaissance d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale;

b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours nécessaire des affaires, un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale,

est comptable envers l'émetteur assujetti ou autre de tout profit ou avantage reçu ou recevable par la personne ou la compagnie par suite de l'achat, de la vente ou de la communication, à moins que la personne ou la compagnie ne prouve qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale. L'obligation prévue au présent paragraphe incombe également à la personne ou à la compagnie qui appartient au groupe d'un tel émetteur ou qui a des liens avec lui.

Joint and several liability

113(5)   If more than one person or company referred to in subsection (1), (2), (3) or (4) is liable under that subsection as to the same transaction or series of transactions, their liability is joint and several.

Responsabilité solidaire

113(5)   Si au moins deux personnes ou compagnies visées au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) sont responsables en vertu du paragraphe en question quant à la même transaction ou série de transactions, leur responsabilité est solidaire.

Measure of damages

113(6)   In assessing damages under subsection (1) or (2), the court shall consider,

(a) if the plaintiff is a purchaser, the price that he paid for the security less the average market price of the security in the 20 trading days following general disclosure of the material fact or material change; or

(b) if the plaintiff is a vendor, the average market price of the security in the 20 trading days following general disclosure of the material fact or material change less the price that he received for the security,

but the court may instead consider such other measures of damages as may be relevant in the circumstances.

Mesure des dommages

113(6)   Lors de l'évaluation des dommages visés au paragraphe (1) ou (2), le tribunal prend en considération :

a) si le demandeur est un acheteur, le prix versé pour les valeurs mobilières moins leur cours moyen durant les 20 jours de séance de bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important;

b) si le demandeur est un vendeur, le cours moyen des valeurs mobilières durant les 20 jours de séance de bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important moins le prix qu'il a reçu pour les valeurs mobilières.

Toutefois, le tribunal peut plutôt examiner les autres mesures de dommages pertinentes dans les circonstances.

Order to commence action for accounting

114(1)   A person or company may apply to the Court of King's Bench for an order requiring the commission to commence or continue an action in the name and on behalf of the reporting or other issuer to enforce the liability created by subsection 113(4) if the person or company

(a) was at the time of the sale, purchase or communication referred to in that subsection; or

(b) is at the time of the application;

an owner of securities of the reporting or other issuer.

Ordonnance

114(1)   Une personne ou une compagnie peut présenter une requête à la Cour du Banc du Roi afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la Commission d'intenter ou de poursuivre une action au nom et pour le compte de l'émetteur assujetti ou autre afin de faire exécuter l'obligation créée par le paragraphe 113(4) si la personne ou la compagnie en question était, au moment de l'achat, de la vente ou de la communication mentionné à ce paragraphe, ou est, au moment de la requête, propriétaire des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre.

Grounds for making order

114(2)   The court may make the order on such terms as to security for costs or otherwise as it considers appropriate, but only if it is satisfied that the person or company has reasonable grounds for believing that the reporting or other issuer has a cause of action under subsection 113(4) and that

(a) the reporting or other issuer has refused or failed to commence an action under that subsection within 60 days after receiving a written request from the person or company to commence the action; or

(b) the reporting or other issuer has failed to prosecute diligently an action commenced by it under that subsection.

Motifs

114(2)   La Cour peut rendre l'ordonnance selon les modalités qu'elle estime appropriées, notamment quant à la garantie des dépens, seulement si elle est convaincue que la personne ou la compagnie a des motifs raisonnables de croire que l'émetteur assujetti ou autre a, en vertu du paragraphe 113(4), une cause d'action et que, selon le cas :

a) l'émetteur assujetti ou autre a refusé ou omis d'intenter une action visée à ce paragraphe dans les 60 jours qui ont suivi la réception d'une demande écrite de la personne ou de la compagnie à cette fin;

b) l'émetteur assujetti ou autre a omis d'agir avec diligence dans l'action qu'il a intentée en vertu de ce paragraphe.

Notice to issuer and commission

114(3)   The reporting or other issuer and the commission

(a) must be given notice of an application under subsection (1); and

(b) are parties to the application and may appear and be heard on it.

Avis à l'émetteur et à la Commission

114(3)   L'émetteur assujetti ou autre et la Commission doivent recevoir avis de la requête visée au paragraphe (1); ils sont également parties à cette requête et peuvent comparaître et être entendus à ce sujet.

Order requiring issuer to co-operate

114(4)   An order made under this section must require the reporting or other issuer to

(a) co-operate fully with the commission in instituting or prosecuting the action; and

(b) make available to the commission all books, records, documents and other material or information relevant to the action known to or reasonably ascertainable by the reporting or other issuer.

S.M. 2001, c. 26, s. 43; S.M. 2006, c. 11, s. 22; S.M. 2011, c. 12, s. 7.

Contenu de l'ordonnance

114(4)   L'ordonnance rendue en application du présent article enjoint à l'émetteur assujetti ou autre :

a) de collaborer entièrement avec la Commission relativement à l'introduction et la poursuite de l'action;

b) de mettre à la disposition de la Commission tous les livres, registres, documents et autres pièces ou renseignements qui ont trait à l'action et dont il a connaissance ou qu'il peut raisonnablement vérifier.

L.M. 2001, c. 26, art. 43; L.M. 2006, c. 11, art. 22; L.M. 2011, c. 12, art. 7.

115   [Repealed]

S.M. 2001, c. 26, s. 44.

115   [Abrogé]

L.M. 2001, c. 26, art. 44.

Exemption and extension orders

116   The commission may, with or without conditions, make an order extending the time for complying with, or exempting a person or company from complying with, a requirement of this Part or the regulations made for the purposes of this Part, if

(a) the requirement of this Part or the regulations conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction in which the reporting issuer is incorporated;

(b) the laws of the jurisdiction in which the reporting issuer is incorporated contain a substantially similar requirement; or

(c) the commission is satisfied that the order is otherwise justified.

S.M. 1991-92, c. 22, s. 5; S.M. 2001, c. 26, s. 45; S.M. 2006, c. 11, s. 23; S.M. 2007, c. 12, s. 34.

Exemption et prolongation

116   La Commission peut, avec ou sans conditions, rendre une ordonnance prolongeant le délai qui est accordé à une personne ou à une compagnie pour se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements pris pour son application, ou la soustrayant de l'obligation de s'y conformer, dans le cas suivant :

a) l'exigence de la présente partie ou des règlements est incompatible avec une exigence des lois de l'autorité législative dans le territoire de laquelle l'émetteur est constitué en corporation;

b) les lois de cette autorité législative prévoient une exigence semblable;

c) elle est convaincue que l'ordonnance est par ailleurs justifiée.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 45; L.M. 2006, c. 11, art. 23; L.M. 2007, c. 12, art. 34.

Undertakings

117(1)   The commission may in its discretion direct the Director to refuse to issue a receipt for a prospectus until such time as the issuer proposing to distribute securities to be offered by the prospectus delivers or causes to be delivered to the commission undertakings satisfactory to the commission in which the issuer, if it is a company, undertakes to cause its present and future directors and senior officers to comply with this Part and the regulations made for the purposes of this Part, and in which the directors and senior officers of the issuer then in office undertake to comply with this Part and those regulations.

Engagements

117(1)   La Commission peut, à sa discrétion, enjoindre au directeur de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus tant et aussi longtemps que l'émetteur qui projette de placer des valeurs mobilières qui doivent être offertes par le prospectus ne remet ni ne fait remettre à la Commission des engagements que celle-ci juge acceptables, dans lesquels l'émetteur, s'il est une compagnie, s'engage à faire en sorte que ses administrateurs et dirigeants supérieurs actuels et futurs se conforment à la présente partie et aux règlements pris pour son application et dans lesquels les administrateurs et les dirigeants supérieurs de l'émetteur alors en fonction s'engagent également à s'y conformer.

Refusal of receipt

117(2)   The commission may in its discretion, if satisfied that an undertaking given under subsection (1) has not been complied with, direct the Director either to refuse to issue a receipt for a prospectus relating to securities of an issuer which previously delivered an undertaking to the commission, or to refuse to issue the receipt unless the issuer, its directors and its senior officers, have agreed to comply with terms and conditions relating to insider trading as may be imposed by the commission.

S.M. 2001, c. 26, s. 46; S.M. 2002, c. 47, s. 16; S.M. 2007, c. 12, s. 35.

Non-respect de l'engagement

117(2)   La Commission peut, à sa discrétion, si elle est convaincue qu'un engagement donné en vertu du paragraphe (1) n'a pas été respecté, enjoindre au directeur soit de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus se rapportant aux valeurs mobilières d'un émetteur qui s'était auparavant engagé envers elle, soit de refuser d'accorder ce visa à moins que l'émetteur, ses administrateurs et ses dirigeants supérieurs ne consentent à satisfaire aux modalités et conditions relatives aux opérations d'initiés que la Commission peut imposer.

L.M. 2001, c. 26, art. 46; L.M. 2007, c. 12, art. 35; L.M. 2012, c. 12, art. 8.

PART XII
FINANCIAL DISCLOSURE

PARTIE XII
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

118 and 119   [Repealed]

S.M. 2001, c. 26, s. 47 and 48; S.M. 2006, c. 11, s. 23.

118 et 119   [Abrogés]

L.M. 2001, c. 26, art. 47 et 48; L.M. 2006, c. 11, art. 23.

Documents to be filed

120   A reporting issuer must file with the commission the documents required by this Act and the regulations, including its financial statements and auditor's report. The documents must be prepared and filed in accordance with the regulations.

S.M. 2001, c. 26, s. 49; S.M. 2006, c. 11, s. 24.

Documents à déposer

120   L'émetteur assujetti dépose auprès de la Commission les documents exigés par la présente loi et les règlements, notamment ses états financiers et le rapport de son vérificateur. Ces documents sont établis et déposés en conformité avec les règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 49; L.M. 2006, c. 11, art. 24.

121 to 130   [Repealed]

S.M. 2001, c. 26, s. 50 to 58; S.M. 2006, c. 11, s. 25.

121 à 130   [Abrogés]

L.M. 2001, c. 26, art. 50 à 58; L.M. 2006, c. 11, art. 25.

Exemption from requirements

131   Upon the application of a person or company that is or may become a reporting issuer, the commission may make an order, with or without conditions, exempting the person or company in whole or in part from the requirements of this Part or the regulations, if the commission is of the opinion that the exemption would not prejudice the public interest and is adequately justified in the circumstances.

S.M. 1991-92, c. 22, s. 6; S.M. 2001, c. 26, s. 59; S.M. 2006, c. 11, s. 26.

Ordonnances d'exemption de la Commission

131   La Commission peut, à la demande d'une personne ou compagnie qui est un émetteur assujetti ou peut le devenir, rendre une ordonnance, assortie ou non de modalités et de conditions, exemptant la personne ou la compagnie de la totalité ou d'une partie des exigences de la présente partie ou des règlements si elle est d'avis que sa décision ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et qu'elle est justifiée dans les circonstances.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 6; L.M. 2001, c. 26, art. 59; L.M. 2006, c. 11, art. 26.

Undertakings

132   The commission may in its discretion direct the Director to refuse to issue a receipt for a prospectus until the issuer proposing to distribute the securities to be offered by the prospectus delivers or causes to be delivered to the commission undertakings satisfactory to the commission in which the issuer undertakes to comply with this Part.

S.M. 2001, c. 26, s. 60; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Engagements

132   La Commission peut, à sa discrétion, enjoindre au directeur de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus tant et aussi longtemps que l'émetteur qui envisage de placer les valeurs mobilières qui doivent être offertes par le prospectus ne remet ni ne fait remettre à la Commission des engagements que celle-ci juge acceptables, par lesquels l'émetteur s'engage à se conformer à la présente partie.

L.M. 2001, c. 26, art. 60.

Refusal of receipt

133   The commission may in its discretion, if satisfied that an undertaking given under section 132 has not been complied with, direct the Director either to refuse to issue a receipt for a prospectus relating to securities of the issuer that previously delivered an undertaking to the commission or to refuse to issue such receipt unless the issuer has agreed to comply with the terms and conditions relating to financial disclosure imposed by the commission.

S.M. 2001, c. 26, s. 61; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Refus d'accorder le visa

133   La Commission peut, à sa discrétion, lorsqu'elle est convaincue qu'un engagement donné en application de l'article 132 n'a pas été respecté, enjoindre au directeur soit de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus ayant trait aux valeurs mobilières de l'émetteur qui s'était auparavant ainsi engagé envers elle, soit de refuser de délivrer ce visa à moins que l'émetteur ne consente à satisfaire aux modalités et conditions relatives à la divulgation de renseignements financiers que la Commission peut imposer.

L.M. 2001, c. 26, art. 61.

Inspection of filed material

134   The financial statements, auditor's reports thereon, interim financial statements, and additional financial information, filed with the commission under this Part shall be open to public inspection at the offices of the commission during normal business hours of the commission.

Consultation des documents déposés

134   Les états financiers, les rapports du vérificateur qui y ont trait, les états financiers périodiques et les renseignements financiers supplémentaires déposés auprès de la Commission en application de la présente partie peuvent être consultés par le public au bureau de la Commission durant ses heures normales d'affaires.

PART XIII
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE XIII
INFRACTIONS ET PEINES

General offences

136(1)   Every person or company that

(a) makes a statement in any material, evidence, or information submitted or given under this Act or the regulations to the commission, its representative, or the Director, or to any person appointed to make an investigation or audit under this Act, that, at the time, and in the light of the circumstances under which it is made, is false or misleading with respect to any material fact or that omits to state any material fact, the omission of which makes the statement false or misleading; or

(b) makes a statement in any application, report, prospectus, return, financial statement, disclosure document in respect of a designated derivative, or other document, required to be filed or furnished under this Act or the regulations that, at the time, and in the light of the circumstances under which it is made, is false or misleading with respect to any material fact, or that omits to state any material fact, the omission of which makes the statement false or misleading; or

(c) contravenes this Act, the regulations or a rule specified in a regulation under clause 149(cc); or

(d) fails to observe or comply with any order, direction or other requirement made under this Act or the regulations;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000,000. or imprisonment for a term of not more than five years less a day, or both.

Infractions générales

136(1)   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de l'une de ces peines, la personne ou compagnie qui :

a) fait une déclaration dans un document, une preuve ou des renseignements soumis ou donnés en application de la présente loi ou des règlements à la Commission, à son représentant, au directeur ou à une personne nommée pour faire une enquête ou une vérification prévue par la présente loi qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait important ou qui omet de mentionner un fait important dont l'omission rend fausse ou trompeuse la déclaration;

b) fait une déclaration dans un document, notamment une demande, un rapport, un prospectus, un état financier ou un document d'information concernant un produit dérivé désigné, dont la présente loi ou les règlements exigent le dépôt ou l'envoi qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait important ou qui omet de mentionner un fait important dont l'omission rend fausse ou trompeuse la déclaration;

c) contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une règle précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 149 cc);

d) omet d'observer une ordonnance ou une directive ou de satisfaire à une autre exigence prévue par la présente loi ou les règlements.

Defence

136(2)   No person or company is guilty of an offence under clause (1)(a) or (b) if

(a) he did not know that the statement was false or misleading;

(b) in the exercise of reasonable diligence he could not have known that the statement was false or misleading; and

(c) upon becoming aware that the statement was false or misleading, he forthwith took steps to notify the commission that the statement was false or misleading.

Défense

136(2)   Aucune personne ni aucune compagnie ne commet une infraction visée au paragraphe (1)a) ou b) si :

a) elle ne savait pas que la déclaration était fausse ou trompeuse;

b) en faisant preuve d'une diligence raisonnable, elle n'aurait pas pu savoir que la déclaration était fausse ou trompeuse;

c) dès qu'elle a eu connaissance que la déclaration était fausse ou trompeuse, elle a pris des mesures pour aviser la Commission que la déclaration était fausse ou trompeuse.

Directors and officers

136(3)   Where a company or a person other than an individual is guilty of an offence under subsection (1), every director or officer of such company or person who authorized, permitted, or acquiesced in the offence is guilty of the offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000,000. or imprisonment for a term of not more than five years less a day, or both.

Administrateurs et dirigeants

136(3)   Lorsqu'une compagnie ou une personne autre qu'un particulier commet une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de l'une de ces peines.

Contravention of  subsection 112(2) or (3) or section 112.1

136(4)   Where a person or company has contravened subsection 112(2) or (3) or section 112.1 and the person or company has made a profit by reason of the contravention, the fine to which the person or company is liable shall be not less than the profit made by the person or company by reason of the contravention and not more than the greater of,

(a) $5,000,000.; and

(b) an amount equal to triple the profit made by such person or company by reason of the contravention;

and the maximum fine referred to in subsection (1) or (3) does not apply in such circumstances.

Amende

136(4)   Lorsqu'une personne ou une compagnie a contrevenu au paragraphe 112(2) ou (3) ou à l'article 112.1 et qu'elle a réalisé un profit en raison de sa contravention, l'amende dont la personne ou la compagnie se rend passible ne peut être inférieure au profit qu'elle a ainsi réalisé et être supérieure au plus élevé des montants suivants :

a) 5 000 000 $;

b) un montant égal au triple du profit qu'elle a réalisé.

L'amende maximale prévue aux paragraphes (1) ou (3) ne s'applique pas dans ces circonstances.

Definition

136(5)   For the purposes of subsection (4), "profit" means,

(a) in respect of a security other than anything deemed to be a security under subsection 112(1.1), if the accused purchased a security in contravention of subsection 112(2), the average market price of the security in the 20 trading days following general disclosure of the material fact or material change less the amount that the accused paid for the security;

(b) in respect of a security other than anything deemed to be a security under subsection 112(1.1), if the accused sold a security in contravention of subsection 112(2), the amount that the accused received for the security less the average market price of the security in the 20 trading days following general disclosure of the material fact or material change;

(b.1) in respect of anything deemed to be a security under subsection 112(1.1), such amount as may be prescribed by or determined in accordance with the regulations;

(c) if the accused informed another person or company of a material fact or material change in contravention of subsection 112(3) or section 112.1 and received any direct or indirect consideration for providing such information, the value of the consideration received.

S.M. 1989-90, c. 54, s. 7; S.M. 1993, c. 48, s. 38; S.M. 1996, c. 50, s. 4; S.M. 2006, c. 11, s. 28; S.M. 2007, c. 12, s. 3 and 36; S.M. 2011, c. 12, s. 8; S.M. 2012, c. 12, s. 36.

Définition

136(5)   Pour l'application du paragraphe (4), le terme « profit » désigne :

a) relativement à une valeur mobilière, à l'exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière en vertu du paragraphe 112(1.1), dans le cas où l'accusé a acheté une valeur mobilière en contravention du paragraphe 112(2), le cours moyen de cette valeur durant les 20 jours de séance de Bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important moins le montant que l'accusé a versé à son égard;

b) relativement à une valeur mobilière, à l'exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière en vertu du paragraphe 112(1.1), dans le cas où l'accusé a vendu une valeur mobilière en contravention du paragraphe 112(2), le montant qu'il a reçu à l'égard de cette valeur moins son cours moyen durant les 20 jours de séance de Bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important;

b.1) relativement à tout ce qui est réputé être une valeur mobilière en vertu du paragraphe 112(1.1), le montant prévu par règlement ou déterminé conformément à un tel règlement;

c) dans le cas où l'accusé a informé une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important en contravention du paragraphe 112(3) ou de l'article 112.1 et a reçu une contrepartie directe ou indirecte pour avoir fourni ce renseignement, la valeur de la contrepartie reçue.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 7; L.M. 1993, c. 48, art. 38; L.M. 1996, c. 50, art. 4; L.M. 2006, c. 11, art. 28; L.M. 2007, c. 12, art. 36; L.M. 2011, c. 12, art. 8; L.M. 2012, c. 12, art. 36.

Time limitation

137   Notwithstanding any other Act of the Legislature, proceedings to prosecute a person or company for an offence under this Act may be commenced at any time within two years after the facts upon which the proceedings are based first come to the knowledge of the commission; but the proceedings to prosecute a person or company for an offence under this Act shall not be commenced after eight years after the date on which the offence was committed.

S.M. 1992, c. 58, s. 32.

Prescription

137   Malgré toute autre loi de la Législature, toute poursuite contre une personne ou une compagnie pour infraction à la présente loi peut être intentée dans les deux ans qui suivent le jour où la Commission a connaissance pour la première fois des faits sur lesquels la poursuite est fondée. Toutefois, la poursuite contre une personne ou une compagnie pour infraction à la présente loi se prescrit par huit ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.

L.M. 1992, c. 58, art. 32.

More than one offence

138(1)   An information or complaint in respect of any contravention of this Act may be for one or more offences; and no information, complaint, summons, warrant, conviction, or other proceedings in any prosecution under this Act is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.

Plus d'une infraction

138(1)   Les dénonciations ou les plaintes concernant une contravention à la présente loi peuvent porter sur une infraction ou plus; les procédures, notamment les dénonciations, les plaintes, les assignations, les mandats ou les déclarations de culpabilité, relatives à une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne sont ni inadmissibles ni insuffisantes en raison du fait qu'elles se rapportent à deux infractions ou plus.

Continuing offence

138(2)   When a contravention of section 6 or 37, subsection 62(3), section 68, 74, 76, 77 or 139, subsection 148(3) or section 159 continues for more than one day, the person or company is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

S.M. 2007, c. 12, s. 37; S.M. 2012, c. 12, s. 37.

Infraction continue

138(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction à l'article 6 ou 37, au paragraphe 62(3), à l'article 68, 74, 76, 77 ou 139, au paragraphe 148(3) ou à l'article 159.

L.M. 2007, c. 12, art. 37; L.M. 2012, c. 12, art. 37.

PART XIV
GENERAL PROVISIONS

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exchanges

139(1)   No person or company shall carry on business as an exchange in the province unless it is recognized in writing as such by the commission.

Bourses

139(1)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peuvent exercer les activités d'une Bourse dans la province à moins que la Commission ne les reconnaisse en tant que telle par écrit.

Powers re exchanges

139(2)   The commission may, where it appears to it to be in the public interest, make any direction, order, determination or ruling

(a) with respect to the manner in which any exchange in the province carries on business;

(b) with respect to an internal regulation, ruling or instruction of any exchange in the province;

(c) with respect to trading on or through the facilities of any exchange in the province, or with respect to any security listed for trading on any exchange in the province; or

(d) to ensure that companies whose securities are listed for trading on any exchange in the province comply with this Act and the regulations.

S.M. 2001, c. 26, s. 63; S.M. 2012, c. 12, s. 38.

Pouvoirs de la Commission

139(2)   La Commission peut, lorsqu'elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, prendre une décision :

a) en ce qui concerne la manière dont une Bourse de la province exploite son entreprise;

b) en ce qui concerne les règlements internes, les décisions ou les directives d'une Bourse de la province;

c) en ce qui concerne les opérations effectuées sur une Bourse de la province ou par son entremise ou toute valeur mobilière qui y est inscrite en vue d'opérations;

d) pour que les compagnies dont les valeurs mobilières sont inscrites à une Bourse de la province en vue d'opérations respectent la présente loi et les règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 63; L.M. 2012, c. 12, art. 38.

Records in exchanges

140   Every exchange in the province shall keep a record showing the time at which each transaction on the exchange took place, and shall supply to any customer of any member of the exchange, upon production of a written confirmation of any transaction with the member, particulars of the time at which the transaction took place and verification or otherwise of the matters set forth in the confirmation.

S.M. 2012, c. 12, s. 12.

Registre des transactions

140   Toute Bourse de la province tient un registre dans lequel sont inscrites l'heure et la date de chacune des transactions qui sont effectuées à cette Bourse et fournit à tout client de ses membres, qui lui remet une confirmation écrite d'une transaction réalisée avec ce membre, les détails concernant l'heure et la date de cette transaction et une attestation concernant les questions énoncées dans la confirmation.

L.M. 2012, c. 12, art. 39.

Meaning of "misrepresentation" in certain sections

140.1   The following definitions apply in sections 141 141.1 and 141.1.1.

"material fact", in relation to securities issued or proposed to be issued, means a fact that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of the securities. (« fait important »)

"misrepresentation" means

(a) an untrue statement of a material fact;

(b) an omission to state a material fact that is required to be stated; or

(c) an omission to state a material fact that is necessary to be stated in order for a statement not to be misleading. (« information fausse et trompeuse »)

S.M. 2007, c. 12, s. 38.

Définitions

140.1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 141, 141.1 et 141.1.1.

« fait important » Fait qui pourrait vraisemblablement modifier de façon importante la valeur ou le cours du marché de valeurs mobilières émises ou dont l'émission est projetée. ("material fact")

« information fausse et trompeuse » Selon le cas :

a) déclaration inexacte ayant trait à un fait important;

b) omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré;

c) omission de déclarer un fait important qui est nécessaire pour qu'une déclaration ne soit pas trompeuse. ("misrepresentation")

L.M. 2007, c. 12, art. 38.

Statutory rights — damages re misrepresentation in prospectus

141(1)   If a prospectus contains a misrepresentation, a purchaser who purchases a security offered by it during the distribution period is deemed to have relied on the misrepresentation and has a right of action for damages against

(a) the issuer or a selling security holder on whose behalf the distribution is made;

(b) each underwriter of the securities that is in a contractual relationship with the issuer or selling security holder on whose behalf the distribution is made;

(c) every director of the issuer at the time the prospectus was filed;

(d) every person or company whose consent to disclosure of information in the prospectus has been filed, but only with respect to reports, opinions or statements that have been made by them; and

(e) every person or company, other than the ones referred to in clauses (a) to (d), who signed the prospectus.

Dommages-intérêts

141(1)   Si un prospectus contient une information fausse et trompeuse, l'acheteur qui a acheté les valeurs mobilières offertes pendant la période de placement est réputé s'être fondé sur cette information et a des droits d'action en dommages-intérêts contre :

a) l'émetteur ou un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour qui le placement est fait;

b) chaque preneur ferme des valeurs mobilières qui a conclu un contrat avec l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières vendeur pour qui le placement est fait;

c) les administrateurs de l'émetteur au moment du dépôt du prospectus;

d) les personnes ou les compagnies qui ont déposé leur consentement à la communication de renseignements dans le prospectus, mais uniquement en ce qui a trait aux rapports, aux opinions ou aux déclarations provenant d'elles;

e) les personnes ou les compagnies, autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui ont signé le prospectus.

Statutory rights — rescission re misrepresentation in prospectus

141(2)   If a prospectus contains a misrepresentation, a purchaser who purchases a security offered by it during the distribution period is deemed to have relied on the misrepresentation and has a right of action for rescission against

(a) the issuer or a selling security holder on whose behalf the distribution is made; and

(b) any underwriter of the securities.

Rescision

141(2)   Si un prospectus contient une information fausse et trompeuse, l'acheteur qui a acheté les valeurs mobilières offertes pendant la période de placement est réputé s'être fondé sur cette information et a des droits d'action en rescision contre :

a) l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières vendeur pour qui le placement est fait;

b) tout preneur ferme des valeurs mobilières.

No action for damages if recission

141(3)   If the purchaser chooses to exercise a right of action for rescission against a person or company, the purchaser has no right of action for damages against that person or company.

Choix de l'acheteur

141(3)   S'il choisit d'exercer son droit d'action en rescision contre une personne ou une compagnie, l'acheteur perd son droit d'action en dommages-intérêts contre cette personne ou cette compagnie.

Defence when securities purchased with knowledge

141(4)   No person or company is liable under subsection (1) or (2) if the person or company proves that the purchaser purchased the securities with knowledge of the misrepresentation.

Moyen de défense

141(4)   Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) si elle prouve que l'acheteur savait que l'information était fausse et trompeuse.

Other defences

141(5)   No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) or (2) if the person or company proves

(a) that the prospectus was filed without the person's or company's knowledge or consent and that, after becoming aware that it was filed, the person or company promptly gave reasonable general notice that it was filed;

(b) that, between the issuance of a receipt for the prospectus and the purchaser's purchase of the securities, and after becoming aware of any misrepresentation in the prospectus, the person or company

(i) withdrew the person's or company's consent to the prospectus, and

(ii) gave reasonable general notice of the withdrawal and the reason for it;

(c) that, with respect to any part of the prospectus purporting to be made on the authority of an expert or to be a copy of, or an extract from, an expert's report, opinion or statement, the person or company did not have any reasonable grounds to believe and did not believe that

(i) there had been a misrepresentation, or

(ii) the relevant part of the prospectus

(A) did not fairly represent the report, opinion or statement of the expert, or

(B) was not a fair copy of, or an extract from, the expert's report, opinion or statement;

(d) that, with respect to any part of the prospectus purporting to be made on the person's or company's own authority as an expert or purporting to be a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert, but that contains a misrepresentation attributable to a failure to represent fairly the person's or company's report, opinion or statement as an expert,

(i) the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that the part of the prospectus fairly represented the person's or company's report, opinion or statement, or

(ii) after becoming aware that the part of the prospectus did not fairly represent the person's or company's report, opinion or statement as an expert, the person or company promptly advised the Director and gave reasonable general notice that misuse had been made of it and that the person or company would not be responsible for that part of the prospectus; or

(e) that, with respect to a false statement purporting to be a statement made by an official person or contained in what purports to be a copy of, or an extract from, a public official document,

(i) it was a correct and fair representation of the statement or copy of, or extract from, the document, and

(ii) the person or company had reasonable grounds to believe and did believe that the statement was true.

Autres moyens de défense

141(5)   Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) dans les cas suivants :

a) elle prouve que le prospectus a été déposé à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée du dépôt, elle a donné un avis général raisonnable de ce dépôt;

b) elle prouve que, entre le moment de la délivrance du visa et celui de l'achat des valeurs mobilières et après avoir été informée du fait que le prospectus contenait une information fausse et trompeuse, elle a retiré son consentement au prospectus et donné un avis général raisonnable de ce retrait ainsi que des motifs qui le justifient;

c) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie en cause du prospectus ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

d) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, mais qui contient une information fausse et trompeuse du fait qu'elle ne présente pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration :

(i) elle prouve qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que, après une enquête raisonnable, la partie du prospectus en cause donnait une présentation fidèle,

(ii) elle prouve qu'elle a informé le directeur et donné un avis général raisonnable de l'utilisation abusive et du fait qu'elle n'assumait aucune responsabilité à l'égard de cette partie du prospectus, dès qu'elle a appris que la présentation n'était pas fidèle;

e) elle prouve, à l'égard d'une déclaration fausse présentée comme étant une déclaration d'un représentant officiel ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d'un document officiel public, que cette déclaration donnait une présentation juste et exacte de la déclaration ou de la copie ou de l'extrait du document et qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait véritablement que cette déclaration était vraie.

When expert not liable for own report

141(6)   No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) or (2) with respect to any part of the prospectus purporting to be made on the person's or company's own authority as an expert or purporting to be a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert unless the person or company

(a) did not conduct an investigation sufficient to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.

Responsabilité de l'expert

141(6)   Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

When others not liable for expert's report

141(7)   No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) or (2) with respect to any part of the prospectus not purporting to be made on the authority of an expert and not purporting to be a copy of, or an extract from, an expert's report, opinion or statement, unless the person or company

(a) did not conduct an investigation sufficient to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.

Responsabilité d'autres parties

141(7)   Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de toute partie du prospectus qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

Limit on amount recoverable

141(8)   The amount recoverable under this section shall not exceed the price at which the securities were offered to the public.

Limite

141(8)   Les sommes recouvrables au titre du présent article ne peuvent être supérieures au prix auquel les valeurs mobilières étaient offertes au public.

Limit on amount recoverable from underwriter

141(9)   An underwriter is not liable for more than the total public offering price represented by the portion of the distribution underwritten by the underwriter.

Limite applicable au preneur ferme

141(9)   La responsabilité maximale qu'assume le preneur ferme correspond, à l'égard de la portion du placement qu'il prend ferme, au prix total auquel les valeurs mobilières sont offertes au public.

Limit on particular defendant's liability

141(10)   In an action for damages under subsection (1), the defendant is not liable for all or any portion of the damages that the defendant proves do not represent the depreciation in value of the security as a result of the misrepresentation.

Limitation des dommages-intérêts

141(10)   Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur n'est pas tenu de payer les dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation des valeurs mobilières ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Joint and severable liability

141(11)   All or any one or more of the persons or companies specified in subsection (1) that are found to be liable or accept liability under this section are jointly and severally liable.

Responsabilité conjointe et individuelle

141(11)   Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1) qui sont déclarées responsables ou qui reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Rights when no receipt issued for prospectus

141(12)   If in a distribution of securities

(a) no receipt for a prospectus was issued;

(b) no exemption exists or was given exempting the filing of a prospectus; and

(c) a misrepresentation existed in respect of the distribution;

each purchaser of the securities has a right of rescission and a right of action for damages as if a prospectus containing the misrepresentation had been filed in respect of the distribution.

Non-délivrance d'un visa

141(12)   Les acheteurs de valeurs mobilières ont des droits d'action en rescision et en dommages-intérêts comme si un prospectus contenant une information fausse et trompeuse avait été déposé à l'égard du placement si, au moment de ce placement :

a) aucun visa n'avait été délivré à l'égard d'un prospectus;

b) aucune exemption n'était prévue ni n'avait été accordée en ce qui a trait au dépôt d'un prospectus;

c) une information fausse et trompeuse avait été communiquée à son égard.

Defendant may recover contribution

141(13)   A defendant who is found liable to pay a sum in damages may recover a contribution, in whole or in part, from a person or company that is jointly and severally liable under this section to make the same payment in the same cause of action unless, in all circumstances of the case, the court is satisfied that it would not be just and equitable.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141(13)   Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne ou compagnie responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal estime, compte tenu des circonstances, qu'il ne serait pas juste et équitable de permettre le recouvrement.

Rights are in addition to other rights

141(14)   The right of action for rescission or damages conferred by this section is in addition to and does not derogate from any other right that the purchaser may have at law.

Caractère supplétif

141(14)   Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont l'acheteur peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Deemed misrepresentation

141(15)   If a misrepresentation is contained in a record that is incorporated by reference in, or that is deemed to be incorporated by reference into, a prospectus, the misrepresentation is deemed to be contained in the prospectus.

S.M. 2007, c. 12, s. 39.

Présomption

141(15)   L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans le prospectus est présumée se trouver dans le prospectus lui-même.

L.M. 2007, c. 12, art. 39.

Statutory rights — offering memorandum

141.1(1)   When an offering memorandum contains a misrepresentation, a purchaser who purchases a security offered by the offering memorandum is deemed to have relied on the representation if it was a misrepresentation at the time of purchase and has

(a) a right of action for damages against

(i) the issuer,

(ii) every director of the issuer at the date of the offering memorandum, and

(iii) every person or company who signed the offering memorandum; and

(b) a right of rescission against the issuer.

Droits de l'acheteur — notices d'offre

141.1(1)   Si une notice d'offre comporte une information fausse et trompeuse, l'acheteur des valeurs mobilières offertes par la notice est réputé s'être fié à l'information si elle était fausse et trompeuse au moment de l'achat et a :

a) un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) l'émetteur,

(ii) chaque administrateur de l'émetteur à la date de la notice d'offre,

(iii) chaque personne ou compagnie qui a signé la notice d'offre;

b) un droit d'action en rescision contre l'émetteur.

No action for damages if recission

141.1(2)   If the purchaser chooses to exercise a right of rescission against the issuer, the purchaser has no right of action for damages against a person or company referred to in clause (1)(a).

Choix de l'acheteur

141.1(2)   S'il choisit d'exercer son droit de rescision, l'acheteur perd son droit d'action en dommages-intérêts.

Defences

141.1(3)   Subject to subsection (4), when a misrepresentation is contained in an offering memorandum, no person or company is liable under subsection (1)

(a) if the person or company proves that the purchaser had knowledge of the misrepresentation;

(b) if the person or company proves

(i) that the offering memorandum was sent to the purchaser without the person's or company's knowledge or consent, and

(ii) that, after becoming aware that it was sent, the person or company promptly gave reasonable notice to the issuer that it was sent without the person's or company's knowledge and consent;

(c) if the person or company proves that, after becoming aware of the misrepresentation, the person or company withdrew the person's or company's consent to the offering memorandum and gave reasonable notice to the issuer of the withdrawal and the reason for it;

(d) if, with respect to any part of the offering memorandum purporting to be made on the authority of an expert or to be a copy of, or an extract from, an expert's report, opinion or statement, the person or company proves that the person or company did not have any reasonable grounds to believe and did not believe that

(i) there had been a misrepresentation, or

(ii) the relevant part of the offering memorandum

(A) did not fairly represent the expert's report, opinion or statement, or

(B) was not a fair copy of, or an extract from, the expert's report, opinion or statement; or

(e) with respect to any part of the offering memorandum not purporting to be made on an expert's authority and not purporting to be a copy of, or an extract from, an expert's report, opinion or statement, unless the person or company

(i) did not conduct an investigation sufficient to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation, or

(ii) believed there had been a misrepresentation.

Moyens de défense

141.1(3)   Sous réserve du paragraphe (4), une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) elle prouve que l'acheteur était au courant de l'information fausse et trompeuse;

b) elle prouve que la notice a été envoyée à l'acheteur à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée de l'envoi, elle a rapidement donné un avis raisonnable à l'émetteur du fait que la notice avait été envoyée à son insu ou sans son consentement;

c) elle prouve que, dès qu'elle a été informée de la présence de l'information fausse et trompeuse dans la notice, elle a retiré son consentement et en a donné un avis raisonnable et motivé à l'émetteur;

d) si, à l'égard de la partie de la notice apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie de la notice ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

e) à l'égard des autres parties de la notice que celle visée à l'alinéa d), sauf si elle n'a pas fait d'enquête raisonnable suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire que la notice ne contenait pas d'information fausse et trompeuse ou croyait qu'elle contenait une information fausse et trompeuse.

Exception

141.1(4)   Clauses (3)(b) to (e) do not apply to the issuer.

Exception

141.1(4)   Les alinéas (3)b) à e) ne s'appliquent pas à l'émetteur.

Limit on amount recoverable

141.1(5)   The amount recoverable under this section shall not exceed the price at which the securities were offered under the offering memorandum.

Limite

141.1(5)   Les sommes recouvrables au titre du présent article ne peuvent être supérieures au prix auquel les valeurs mobilières étaient offertes dans la notice d'offre.

Damages not recoverable

141.1(6)   In an action for damages pursuant to subsection (1), the defendant is not liable for all or any part of the damages that the defendant proves do not represent the depreciation in value of the security as a result of the misrepresentation.

Limitation des dommages-intérêts

141.1(6)   Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur n'est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation en valeur de la valeur mobilière ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Joint and severable liability

141.1(7)   All or any one or more of the persons or companies specified in subsection (1) that are found to be liable or accept liability under this section are jointly and severally liable.

Responsabilité conjointe et individuelle

141.1(7)   Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1) qui sont déclarées responsables ou reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Defendant may recover contribution

141.1(8)   A defendant who is found liable to pay a sum in damages may recover a contribution, in whole or in part, from a person who is jointly and severally liable under this section to make the same payment in the same cause of action unless, in all circumstances of the case, the court is satisfied that it would not be just and equitable.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141.1(8)   Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances, estime que permettre le recouvrement ne serait pas juste et équitable.

Rights are in addition to other rights

141.1(9)   The rights of action for rescission or damages conferred by this section are in addition to and do not derogate from any other right that the purchaser may have at law.

Caractère supplétif

141.1(9)   Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont l'acheteur peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Deemed misrepresentation

141.1(10)   If a misrepresentation is contained in a record that is incorporated by reference in, or that is deemed to be incorporated into, an offering memorandum, the misrepresentation is deemed to be contained in the offering memorandum.

S.M. 2006, c. 11, s. 29; S.M. 2007, c. 12, s. 40.

Présomption

141.1(10)   L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans la notice d'offre est présumée se trouver dans la notice elle-même.

L.M. 2006, c. 11, art. 29.

Statutory rights — misrepresentation in take-over bid circular or notice of change or variation

141.1.1(1)   If a take-over bid circular or a notice of change to or variation in a circular is sent to the holders of securities of an offeree issuer or to the holders of securities convertible into securities of an offeree issuer as required under the regulations and that document contains a misrepresentation, each of those holders

(a) is deemed to have relied on the misrepresentation; and

(b) may choose to exercise a right of action

(i) for rescission or damages against the offeror, or

(ii) for damages against

(A) every person who, at the time the circular or notice was signed, was a director of the offeror,

(B) every person or company whose consent has been filed pursuant to a requirement of the regulations, but only with respect to reports, opinions or statements that have been made by them, and

(C) each person, other than the ones referred to in paragraph (A), who signed a certificate in the circular or notice.

Circulaire d'offre ou avis de changement

141.1.1(1)   Si une circulaire d'offre publique d'achat ou un avis de changement est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité ou aux détenteurs de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de l'émetteur pollicité conformément aux règlements et que le document contienne une information fausse et trompeuse, les détenteurs :

a) sont réputés s'être fondés sur cette information;

b) peuvent choisir d'exercer un droit d'action :

(i) en rescision ou en dommages-intérêts contre le pollicitant,

(ii) en dommage-intérêts contre :

(A) les personnes qui, au moment de la signature de la circulaire ou de l'avis, étaient administratrices du pollicitant,

(B) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, conformément aux règlements, leur consentement, mais uniquement en ce qui a trait à la communication de rapports, d'opinions ou de déclarations provenant d'elles,

(C) les personnes, autres que celles visées à la division (A), qui ont signé un certificat figurant sur la circulaire ou l'avis.

Statutory rights — misrepresentation in directors' circular

141.1.1(2)   If a directors' circular, an individual director's or officer's circular or a notice of change to or variation in one of those circulars is sent to security holders of an offeree issuer as required under the regulations and that document contains a misrepresentation, each of the persons or companies to whom the circular or notice was sent is deemed to have relied on the misrepresentation and,

(a) in respect of a misrepresentation in a directors' circular or a notice of change to or variation in such a circular, has a right of action for damages against

(i) every director or officer who signed the circular or notice of change or variation, and

(ii) every person or company whose consent has been filed pursuant to a requirement of the regulations, but only with respect to reports, opinions or statements that have been made by them; and

(b) in respect of a misrepresentation in an individual director's or officer's circular, or a notice of change to or variation in such a circular, has a right of action for damages against

(i) every director or officer who signed the circular or notice of change or variation, and

(ii) every person or company whose consent has been filed pursuant to the regulations, but only with respect to reports, opinions or statements that have been made by them.

Circulaire des administrateurs

141.1.1(2)   Si une circulaire des administrateurs, d'un administrateur ou d'un dirigeant en particulier ou un avis de changement à l'un de ces documents est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité conformément aux règlements et que le document contienne une information fausse et trompeuse, chaque personne ou compagnie qui l'a reçu est réputé s'être fondée sur cette information. Si l'information fausse et trompeuse est contenue :

a) dans la circulaire ou l'avis de changement des administrateurs, la personne ou la compagnie a un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) les administrateurs ou dirigeants qui ont signé le document,

(ii) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, conformément aux règlements, leur consentement, mais uniquement en ce qui a trait à la communication de rapports, d'opinions ou de déclarations provenant d'elles;

b) dans la circulaire ou l'avis de changement d'un administrateur ou d'un dirigeant en particulier, la personne ou la compagnie a un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) les administrateurs ou dirigeants qui ont signé le document,

(ii) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, conformément aux règlements, leur consentement, mais uniquement en ce qui a trait à la communication de rapports, d'opinions ou de déclarations provenant d'elles.

Application to issuer bid circulars

141.1.1(3)   The provisions of subsection (1) apply, with necessary changes, to

(a) an issuer bid circular that contains a misrepresentation; or

(b) a notice of change to or variation in an issuer bid circular that contains a misrepresentation.

Application aux circulaires d'offre publique de rachat

141.1.1(3)   Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux circulaires d'offre publique de rachat qui contiennent une information fausse et trompeuse;

b) aux avis de changements à de telles circulaires.

Defence when security holder has knowledge

141.1.1(4)   No person or company is liable under subsection (1), (2) or (3) if the person or company proves that the security holder had knowledge of the misrepresentation.

Défense

141.1.1(4)   Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur des valeurs mobilières savait que l'information était fausse et trompeuse.

Other defences

141.1.1(5)   No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) if the person or company proves that

(a) the circular or the notice of change or variation was sent without the person's or company's knowledge or consent and that, after becoming aware of it, the person or company promptly gave reasonable general notice that it was sent without knowledge or consent;

(b) after the circular or the notice of change or variation was sent and the person or company became aware of a misrepresentation in it, the person or company promptly

(i) withdrew the person's or company's consent to it, and

(ii) gave reasonable general notice of the withdrawal and the reason for it;

(c) with respect to any part of the circular or notice of change or variation purporting to be made on the authority of an expert or to be a copy of, or an extract from, an expert's report, opinion or statement, the person or company had no reasonable grounds to believe and did not believe

(i) that there had been a misrepresentation, or

(ii) that the relevant part of the circular or notice of change or variation

(A) did not fairly represent the expert's report, opinion or statement, or

(B) was not a fair copy of, or extract from, the expert's report, opinion or statement;

(d) with respect to any part of the circular or notice of change or variation purporting to be made on the person's or company's own authority as an expert or purporting to be a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert, but that contains a misrepresentation attributable to a failure to represent fairly the person's or company's report, opinion or statement as an expert,

(i) the person or company had, after conducting an investigation, reasonable grounds to believe and did believe that the part of the circular fairly represented the person's or company's report, opinion or statement as an expert, or

(ii) after becoming aware that the part of the circular did not fairly represent the person's or company's report, opinion or statement as an expert, the person or company promptly advised the Director and gave reasonable general notice that misuse had been made of it and that the person or company would not be responsible for that part of the circular; or

(e) with respect to a false statement purporting to be a statement made by an official person or contained in what purports to be a copy of, or extract from, a public official document,

(i) it was a correct and fair representation of the statement or copy of, or extract from, the document, and

(ii) the person or company had reasonable grounds to believe and did believe that the statement was true.

Autres moyens de défense

141.1.1(5)   Une personne ou une compagnie, à l'exception d'un pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) dans les cas suivants :

a) elle prouve que la circulaire ou l'avis de changement a été envoyé à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée de l'envoi, elle a rapidement donné un avis général raisonnable du fait que le document a été envoyé à son insu ou sans son consentement;

b) elle prouve que, après avoir envoyé la circulaire ou l'avis de changement et avoir été informée de la présence de l'information fausse et trompeuse dans ce document, elle a rapidement retiré son consentement et donné un avis général raisonnable de ce retrait ainsi que des motifs qui le justifient;

c) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie en cause ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

d) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, mais qui contient une information fausse et trompeuse du fait qu'elle ne présente pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration :

(i) elle prouve qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que, après une enquête raisonnable, la partie en cause donnait une présentation fidèle,

(ii) elle prouve qu'elle a informé le directeur et donné un avis général raisonnable de l'utilisation abusive et du fait qu'elle n'assumait aucune responsabilité à l'égard de cette partie du document, dès qu'elle a appris que la présentation n'était pas fidèle;

e) elle prouve, à l'égard d'une déclaration fausse présentée comme étant une déclaration d'un représentant officiel ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d'un document officiel public, que cette déclaration donnait une présentation juste et exacte de la déclaration ou de la copie ou de l'extrait du document et qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait véritablement que cette déclaration était vraie.

When expert not liable for own report

141.1.1(6)   No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular or notice of change or variation purporting to be made on the person's or company's own authority as an expert or purporting to be a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert unless the person or company

(a) did not conduct an investigation sufficient to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.

Responsabilité de l'expert

141.1.1(6)   Une personne ou une compagnie, à l'exception du pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

When others not liable for expert's report

141.1.1(7)   No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular or notice of change or variation not purporting to be made on the authority of an expert and not purporting to be a copy of, or an extract from, an expert's report, opinion or statement unless the person or company

(a) did not conduct an investigation sufficient to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.

Responsabilité d'autres parties

141.1.1(7)   Une personne ou une compagnie, à l'exception du pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard de toute partie de la circulaire ou de l'avis de changement qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

Limit on particular defendant's liability

141.1.1(8)   In an action for damages under subsection (1), (2) or (3) based on a misrepresentation affecting a security offered by the offeror in exchange for securities of the offeree issuer, the defendant is not liable for all or any portion of the damages that the defendant proves do not represent the depreciation in value of the security as a result of the misrepresentation.

Limitation des dommages-intérêts

141.1.1(8)   Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), (2) ou (3) et intentée en raison d'une information fausse et trompeuse ayant une incidence sur les valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières de l'émetteur pollicité, le défendeur n'est pas tenu de payer les dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Joint and several liability

141.1.1(9)   All or any one or more of the persons or companies specified in subsection (1), (2) or (3) that are found to be liable or accept liability under this section are jointly and severally liable.

Responsabilité conjointe et individuelle

141.1.1(9)   Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1), (2) ou (3) qui sont déclarées responsables ou qui reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Defendant may recover contribution

141.1.1(10)   A defendant who is found liable to pay a sum in damages may recover a contribution, in whole or in part, from a person or company that is jointly and severally liable under this section to make the same payment in the same cause of action unless, in all circumstances of the case, the court is satisfied that it would not be just and equitable.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141.1.1(10)   Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne ou compagnie responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances, estime qu'il ne serait pas juste et équitable de permettre le recouvrement.

Rights are in addition to other rights

141.1.1(11)   The right of action for rescission or damages conferred by this section is in addition to and without derogation from any other right that the security holders may have at law.

Caractère supplétif

141.1.1(11)   Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont le détenteur de valeurs mobilières peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Deemed misrepresentation

141.1.1(12)   If a misrepresentation is contained in a record that is incorporated by reference in, or that is deemed to be incorporated by reference into, a take-over or issuer bid circular or a notice of change to or variation in such a circular, the misrepresentation is deemed to be contained in the circular or the notice of change or variation.

S.M. 2007, c. 12, s. 41.

Présomption

141.1.1(12)   L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans une circulaire d'offre publique d'achat, une circulaire d'offre publique de rachat ou un avis de changement à ces documents est présumée se trouver dans la circulaire ou l'avis lui-même.

L.M. 2007, c. 12, art. 41.

Defence to liability for misrepresentation

141.1.2   A person or company is not liable in an action under section 141, 141.1 or 141.1.1 for a misrepresentation in forward-looking information if the person or company proves that

(a) the document containing the forward-looking information contained, proximate to that information,

(i) reasonable cautionary language identifying the forward-looking information as such, and identifying material factors that could cause actual results to differ materially from a conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) a statement of the material factors or assumptions that were applied in drawing the conclusion or making the forecast or projection; and

(b) the person or company had a reasonable basis for drawing the conclusions or making the forecasts or projections set out in the forward-looking information.

S.M. 2007, c. 12, s. 41.

Décharge de responsabilité

141.1.2   Une personne ou une compagnie poursuivie sous le régime de l'article 141, 141.1 ou 141.1.1 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'une information fausse et trompeuse incluse dans des renseignements prospectifs si elle prouve à la fois :

a) que le document où figurent les renseignements prospectifs, comportait également, tout près de ces renseignements :

(i) une mise en garde raisonnable indiquant la nature des renseignements prospectifs et les principaux facteurs susceptibles d'amener un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections qu'ils comportent,

(ii) un énoncé des principaux facteurs ou des hypothèses qui ont amené les conclusions, prédictions ou projections;

b) qu'elle avait des motifs valables de tirer les conclusions ou de faire les prédictions ou projections mentionnées dans les renseignements prospectifs.

L.M. 2007, c. 12, art. 41.

Statutory rights — failing to send required document

141.2   A person or company that is

(a) a purchaser of a security to whom a prospectus or other prescribed document was required to be sent in compliance with the regulations, but was not so sent;

(b) a security holder of an offeree issuer or another person or company that is not a security holder of an offeree issuer to which

(i) a take-over bid and take-over bid circular,

(ii) an issuer bid and issuer bid circular, or

(iii) a notice of change to or variation in a bid or circular referred to in subclause (i) or (ii),

was required to be sent in compliance with Part IX and the regulations made for the purposes of that Part, but was not so sent; or

(c) a purchaser of a security to whom an offering memorandum was required to be sent in compliance with the regulations respecting offering memorandums, but was not sent within the time prescribed for sending the offering memorandum by those regulations;

has a right of action for rescission or damages against the dealer, offeror or issuer who did not comply with the requirement.

S.M. 2006, c. 11, s. 29; S.M. 2007, c. 12, s. 42; S.M. 2012, c. 12, s. 40.

Droits d'action en cas d'omission

141.2   A un droit d'action en rescision ou en dommages-intérêts contre le courtier, le pollicitant ou l'émetteur qui ne s'est pas conformé à une exigence :

a) l'acheteur de valeurs mobilières à qui un document réglementaire, notamment un prospectus, devait être envoyé en conformité avec les règlements mais à qui il ne l'a pas été;

b) le détenteur de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité ou une autre personne ou compagnie qui n'est pas une telle détentrice et à qui les documents indiqués ci-dessous devaient être envoyés sous le régime de la partie IX et des règlements pris pour son application mais à qui ils ne les ont pas été :

(i) soit une offre publique d'achat et une circulaire d'offre publique d'achat,

(ii) soit une offre publique de rachat et une circulaire d'offre publique de rachat,

(iii) soit un avis de changement à une offre ou à une circulaire visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) l'acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d'offre devrait être envoyée en application des règlements sur les notices d'offre mais à qui elle ne l'a pas été dans le délai réglementaire.

L.M. 2006, c. 11, art. 29; L.M. 2007, c. 12, art. 42; L.M. 2012, c. 12, art. 40.

Rescission re offering memorandum

141.3(1)   A purchaser of a security to whom an offering memorandum is required to be sent may rescind the contract to purchase the security by sending a written notice of recission to the issuer not later than midnight on the second day, excluding Saturdays and holidays, after the purchaser signs the agreement to purchase the securities.

Rescision

141.3(1)   L'acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d'offre doit être envoyée peut rescinder le contrat d'achat des valeurs par l'envoi d'un avis écrit de rescision à l'émetteur au plus tard à minuit le deuxième jour qui suit celui de la signature du contrat d'achat des valeurs, compte non tenu des samedis et des jours fériés.

Additional ways of rescinding mutual fund purchase

141.3(2)   If the security purchased is a mutual fund security, the purchaser may also rescind the contract to purchase it by sending a written notice of rescission to the registered dealer from whom the purchase was made

(a) not later than midnight on the second day, excluding Saturdays and holidays, after the purchaser receives the confirmation of purchase, in the case of a lump sum purchase; or

(b) within 60 days after the purchaser receives the confirmation of purchase, in the case of the initial payment under a contractual plan.

Avis de rescision

141.3(2)   Dans le cas des valeurs mobilières d'un fonds mutuel, l'acheteur peut également rescinder le contrat d'achat par l'envoi d'un avis écrit de rescision au courtier auprès duquel il a acheté les valeurs :

a) dans le cas d'un achat payable par versement d'une somme globale, 48 heures après avoir reçu confirmation, compte non tenu des samedis et des jours fériés;

b) dans le cas du versement initial en conformité avec un plan à versements périodiques, 60 jours après avoir reçu confirmation.

Limit on amount recoverable

141.3(3)   Subject to subsection (5), the amount the purchaser is entitled to recover when exercising the right to rescind under this section shall not exceed the net asset value of the securities purchased, at the time the right to rescind is exercised.

Limite

141.3(3)   Sous réserve du paragraphe (5), les sommes que l'acheteur peut recouvrer lorsqu'il exerce son droit de rescision ne peuvent être supérieures à la valeur liquidative des valeurs achetées, au moment où il exerce son droit de rescision.

Recission re payments to be made

141.3(4)   The right to rescind a purchase made under a contractual plan may be exercised only with respect to payments scheduled to be made within the time specified in subsection (2) for rescinding a purchase made under a contractual plan.

Rescision à l'égard des paiements futurs

141.3(4)   Le droit de rescision d'un achat fait sous le régime d'un plan à versements périodiques ne peut s'exercer qu'à l'égard des versements qui doivent être faits avant l'expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe (2).

Dealer to reimburse purchaser for sales charges and fees

141.3(5)   If the security purchased is a mutual fund security, the dealer from whom the purchase was made must reimburse the purchaser who has exercised the purchaser's right of rescission in accordance with this section for the amount of sales charges and fees relevant to the purchaser's investment in the mutual fund in respect of the shares or units of which the notice of rescission was given.

S.M. 2006, c. 11, s. 29.

Obligation de rembourser les frais

141.3(5)   Dans le cas des valeurs mobilières d'un fonds mutuel, le courtier auprès duquel l'achat a été fait rembourse à l'acheteur qui exerce son droit de rescision en conformité avec le présent article les frais de vente et autres droits liés à son placement dans le fonds mutuel dont les actions ou unités sont visées par l'avis de rescision.

L.M. 2006, c. 11, art. 29.

Limitation period re prospectus misrepresentation

141.4(1)   Unless otherwise provided in this Act, no action may be commenced to enforce a right created by section 141,

(a) in the case of an action for rescission, more than 180 days after

(i) the day that the plaintiff received the prospectus containing the misrepresentation, or

(ii) the day that the plaintiff acquired the security that the prospectus relates to,

whichever occurs later; or

(b) in any other case, more than

(i) 180 days after the day that the plaintiff first had knowledge of the facts giving rise to the cause of action, or

(ii) two years after the day of the transaction that gave rise to the cause of action,

whichever occurs earlier.

Prescription

141.4(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune action ne peut être intentée en vue de l'exercice d'un droit créé par l'article 141 après l'expiration des délais suivants :

a) dans le cas d'une action en rescision, 180 jours après le jour où le demandeur a reçu le prospectus contenant l'information fausse et trompeuse ou après celui où il a acquis les valeurs mobilières auxquelles ce prospectus se rapporte, selon celle de ces éventualités qui se produit la dernière;

b) dans le cas d'une autre action, 180 jours après le jour où le demandeur a été informé des faits à l'origine de l'action ou 2 ans après le jour de la transaction qui est à l'origine de l'action, selon celle de ces éventualités qui se produit la première.

Limitation period re other rights of action

141.4(2)   Unless otherwise provided in this Act, no action may be commenced to enforce a right created by section 141.1, 141.1.1 or 141.2,

(a) in the case of an action for rescission, more than 180 days after the day of the transaction that gave rise to the cause of action; or

(b) in any other case, more than

(i) 180 days after the day that the plaintiff first had knowledge of the facts giving rise to the cause of action, or

(ii) two years after the day of the transaction that gave rise to the cause of action,

whichever occurs earlier.

S.M. 2006, c. 11, s. 29; S.M. 2007, c. 12, s. 43.

Prescription

141.4(2)   Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune action ne peut être intentée en vue de l'exercice d'un droit conféré par l'article 141.1, 141.1.1 ou 141.2 après l'expiration des délais suivants :

a) dans le cas d'une action en rescision, 180 jours après le jour de la transaction qui est à l'origine de l'action;

b) dans le cas d'une autre action, 180 jours après le jour où le demandeur a été informé des faits à l'origine de l'action ou 2 ans après le jour de la transaction qui est à l'origine de l'action, selon celle de ces éventualités qui se produit la première.

L.M. 2006, c. 11, art. 29; L.M. 2007, c. 12, art. 43; L.M. 2012, c. 12, art. 41.

Protection from liability

142(1)   No person may commence or maintain an action or other proceeding against the Crown, the commission, the Director or another person mentioned in subsection (1.1), for any act done in good faith, or any neglect or default, in the performance or intended performance in good faith of a responsibility or in the exercise or intended exercise in good faith of a power or discretion

(a) under this Act or the regulations; or

(b) under any other Act of the Legislature or other regulations under which the commission or the Director has responsibilities, powers or discretion.

Immunité

142(1)   La Couronne, la Commission, le directeur et les autres personnes visées au paragraphe (1.1) bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu :

a) de la présente loi ou des règlements;

b) de toute autre loi de la Législature ou d'autres règlements en vertu desquels des attributions sont conférées à la Commission ou au directeur.

Other persons protected

142(1.1)   The other persons protected from liability are

(a) employees employed under the commission;

(b) persons appointed under this Act or engaged in its administration;

(c) persons appointed by the commission under any other Act of the Legislature; and

(d) other persons acting for or under the direction of the commission or Director.

Immunité accordée à d'autres personnes

142(1.1)   Bénéficient également de l'immunité :

a) les employés qui relèvent de la Commission;

b) les personnes qui sont nommées en vertu de la présente loi ou qui veillent à son application;

c) les personnes que la Commission nomme en vertu de toute autre loi de la Législature;

d) les autres personnes qui agissent au nom de la Commission ou du directeur ou sous sa direction.

Liability if complying with Act

142(2)   No person or company has any rights or remedies, and no proceedings lie or shall be brought, against any other person or company in respect of any act or omission of that other person or company done or omitted in compliance or intended compliance with

(a) any requirement, order or direction under this Act of

(i) the commission or any member thereof;

(ii) the Director;

(iii) any person appointed by order of the minister under this Act;

(iv) the minister; or

(v) the representative of the minister, the commission, the Director or any person appointed by the minister under this Act; or

(b) this Act and the regulations.

Personnes qui observent la Loi

142(2)   Aucune personne ni aucune compagnie ne peut exercer des droits ou des recours ou intenter des poursuites contre une autre personne ou compagnie à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise dans le respect effectif ou censé tel :

a) d'une exigence, d'une ordonnance, d'un ordre ou d'une directive visée par la présente loi :

(i) de la Commission ou d'un de ses membres,

(ii) du directeur,

(iii) de toute personne nommée par arrêté du ministre en application de la présente loi,

(iv) du ministre,

(v) du représentant du ministre, de la Commission, du directeur ou de toute personne nommée par le ministre en application de la présente loi;

b) de la présente loi et des règlements.

Evidence in civil suits

142(3)   Members of the commission, the Director and other persons employed under the commission are not required to give testimony in any civil suit to which the commission is not a party with regard to information obtained by them in the discharge of their official duties under this or any other Act of the Legislature.

S.M. 2002, c. 32, s. 5; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Poursuites civiles

142(3)   Les membres de la Commission, le directeur et les autres personnes qui relèvent de la Commission ne sont pas tenus de témoigner dans les poursuites civiles auxquelles la Commission n'est pas partie relativement aux renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

L.M. 2002, c. 32, art. 5.

Records of commission

143(1)   The Director shall have charge of the records of the commission.

Registres de la Commission

143(1)   Le directeur a la charge des registres de la Commission.

Copies of public documents

143(2)   Any person or company may obtain from the Director, on payment of the prescribed fee, a plain or certified copy of any order of the commission or of any other document in his custody which is open to public inspection.

S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Copies de documents publics

143(2)   Toute personne ou compagnie peut obtenir du directeur, sur paiement du droit prescrit, une copie ordinaire ou une copie certifiée conforme d'une ordonnance de la Commission ou de tout autre document dont il a la garde et que le public peut consulter.

Publishing list of defaulting reporting issuers

143.1   The commission may publish a list of reporting issuers who are in default of any requirement of this Act or the regulations.

S.M. 2007, c. 12, s. 44.

Émetteurs assujettis défaillants

143.1   La Commission peut publier une liste d'émetteurs assujettis qui font défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 44.

Service of notices

144(1)   Any notice or other document that is required to be served under this Act or in any proceeding or matter under the jurisdiction or control of the commission may, unless some other method of serving it is specifically provided in this or some other Act of the Legislature, be served

(a) by personal service made

(i) in the case of an individual, on that individual, or

(ii) in the case of a partnership, on any partner, or

(iii) in the case of a company or any unincorporated organization other than a partnership, on any officer or director of the company or organization; or

(b) by registered or certified mail addressed to the last business or residential address of the person or company to be served known to the commission; or

(c) in any case where the commission is satisfied that it is not practicable to effect service by either of the means mentioned in clauses (a) and (b), by such method as the commission may direct; or

(d) in the case of a notice to the public, or to persons or companies who are too numerous to be served individually, by publishing the notice in such manner as the commission may direct.

Signification d'avis

144(1)   Les documents, notamment les avis, qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou dans toute procédure ou affaire qui relève de la compétence ou du contrôle de la Commission peuvent, à moins que la présente loi ou une autre loi de la Législature ne prévoit expressément une autre méthode de signification, être signifiés :

a) par signification en mains propres faite :

(i) dans le cas d'un particulier, à ce particulier,

(ii) dans le cas d'une société en nom collectif, à tout associé,

(iii) dans le cas d'une compagnie ou d'un organisme non constitué en corporation, à l'exception d'une société en nom collectif, à tout dirigeant ou administrateur de la compagnie ou de l'organisme;

b) par courrier recommandé ou poste certifiée envoyé à la dernière adresse d'affaires ou résidentielle du destinaire, connue par la Commission;

c) par la méthode que la Commission indique, dans le cas où elle est convaincue qu'il n'est pas praticable d'effectuer la signification par l'un ou l'autre des moyens mentionnés aux alinéas a) et b);

d) dans le cas d'un avis destiné au public, ou à des personnes ou compagnies trop nombreuses pour recevoir signification individuellement, par la publication de l'avis de la manière que la Commission peut indiquer.

Time of service by registered mail

144(2)   A notice sent by registered mail shall be deemed to have been served on the date on which it would be delivered in the ordinary course of the post.

Moment de la signification

144(2)   L'avis expédié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié à la date à laquelle il serait livré dans le cours ordinaire de la poste.

Time of service by certified mail

144(3)   A notice sent by certified mail shall be deemed to have been served on the date on which it reached the premises to which it is addressed.

Moment de la signification

144(3)   L'avis expédié par poste certifiée est réputé avoir été signifié à la date à laquelle il est parvenu à l'adresse d'expédition.

Use of government services

145(1)   For the purposes of any inquiry, investigation or examination conducted, ordered or authorized by it, or in the performance of any other duties assigned to it under this or any other Act of the Legislature, the commission may, with the consent of the minister in charge of a department of the government, avail itself of the services of any officer or other employee of the department.

Utilisation des services gouvernementaux

145(1)   La Commission peut, aux fins d'une enquête ou d'un examen qu'elle effectue, ordonne ou autorise ou dans l'exercice des autres fonctions que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui confère, recourir aux services d'un employé, notamment d'un dirigeant, d'un ministère du gouvernement avec le consentement du ministre responsable de ce ministère.

Commission exempt from certain fees

145(2)   The district registrars of land titles districts throughout the province, and the several departments of the Government of Manitoba, shall furnish the commission with such certificates and certified copies of documents as the commission may in writing require without charge, and any member of the commission or person employed under the commission may at any time search in the public records of the Land Titles Office or of any other department without charge.

Commission exemptée de certains droits

145(2)   Les registraires de district des districts de titres fonciers situés dans la province ainsi que les ministères du gouvernement du Manitoba fournissent à la Commission, sans frais pour celle-ci, les certificats et les copies certifiées conformes de documents qu'elle peut par écrit exiger; tout membre de la Commission ou toute personne qui relève d'elle peut à un moment quelconque consulter les registres publics du Bureau des titres fonciers ou de tout autre ministère sans frais.

Orders coming into force in future

146(1)   The commission may direct, in any order, that the order or any portion or provision thereof comes into force

(a) at a future fixed time; or

(b) upon the happening of any contingency, event or condition specified in the order; or

(c) upon the performance to the satisfaction of the commission, or a person named in the order for the purpose, of any terms that the commission may impose upon any party interested;

and may direct that the whole or any portion of the order shall have force for a limited time only, or until the happening of a specified event.

Prise d'effet des ordonnances

146(1)   La Commission peut indiquer, dans une ordonnance, que celle-ci ou une des ses parties ou dispositions prend effet :

a) à une date future déterminée;

b) dès la matérialisation d'une éventualité, d'un événement ou d'une condition mentionné dans l'ordonnance;

c) dès que sont remplies de façon satisfaisante pour la Commission, ou une personne nommée dans l'ordonnance à cette fin, les modalités que la Commission peut imposer à une partie intéressée.

La Commission peut également indiquer que la totalité ou une partie de l'ordonnance aura effet pour une période de temps limitée uniquement ou jusqu'à l'arrivée d'un événement mentionné.

Interim order

146(2)   The commission may, instead of making an order final in the first instance, make an interim order and reserve further directions, either for an adjourned hearing of the matter, or for further application.

Ordonnance provisoire

146(2)   La Commission peut, au lieu de rendre une ordonnance définitive en premier lieu, rendre une ordonnance provisoire et se réserver d'autres directives, soit pour une reprise d'audition de l'affaire, soit pour une nouvelle demande.

Only substantial compliance required

147   A substantial compliance with the requirements of this Act is sufficient to give effect to all orders, rules, acts, regulations or decisions of the commission or the Director; and an order, rule, act, regulation or decision is not inoperative, illegal or void for any omission of a technical nature with respect thereto.

S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Observation substantielle

147   Une observation substantielle des exigences de la présente loi suffit pour donner effet aux ordonnances, aux ordres, aux règles, aux actes, aux règlements ou aux décisions de la Commission ou du directeur; une ordonnance, un ordre, une règle, un acte, un règlement ou une décision n'est pas inopérant, illégal ou nul en raison d'une omission de nature technique s'y rapportant.

Late filing of periodic disclosure

147.1(1)   Despite subsection 148(1), if a person or company fails to file periodic disclosure as required by the regulations, the commission or the Director may, without providing an opportunity to be heard, make one or more of the following orders:

(a) an order that trading in or purchasing cease in respect of any security or derivative specified in the order;

(b) an order that a person or company cease trading in or purchasing securities or derivatives, specified securities or derivatives, or a class of securities or derivatives specified in the order.

Dépôt tardif d'information périodique

147.1(1)   Malgré le paragraphe 148(1), si une personne ou une compagnie fait défaut de déposer l'information périodique en contravention des règlements, le directeur ou la Commission peut, sans lui donner la possibilité de se faire entendre, donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou ordonnances suivants :

a) ordonner la cessation des opérations ou des achats à l'égard des valeurs mobilières ou des produits dérivés précisés dans l'ordre ou l'ordonnance;

b) ordonner à une personne ou à une compagnie la cessation des opérations ou des achats à l'égard des valeurs mobilières ou des produits dérivés, de valeurs mobilières ou de produits dérivés déterminés ou de catégories de valeurs mobilières ou de produits dérivés précisées dans l'ordre ou l'ordonnance.

Notice of order

147.1(2)   After making the order, the commission or the Director shall send written notice of the order to any person or company directly affected by it.

S.M. 2007, c. 12, s. 45; S.M. 2012, c. 12, s. 42.

Avis de l'ordre

147.1(2)   Après avoir donné l'ordre ou rendu l'ordonnance, la directeur ou la Commission envoie un avis écrit à cet effet aux personnes ou aux compagnies directement concernées.

L.M. 2007, c. 12, art. 45; L.M. 2012, c. 12, art. 42.

Order suspending trading

148(1)   If the commission considers that it is in the public interest, it may, with or without conditions, order that trading in securities or derivatives by or of a person or company cease permanently or for a specified period. Except as allowed by subsection (2) or (3), the commission shall not make an order without a hearing.

Ordonnance de suspension

148(1)   Si elle juge que l'intérêt public le justifie, la Commission peut, avec ou sans conditions, ordonner la suspension des opérations à l'égard des valeurs mobilières ou des produits dérivés d'une personne ou d'une compagnie ou ordonner à une personne ou à une compagnie de cesser d'effectuer des opérations à l'égard de valeurs mobilières ou de produits dérivés, de façon permanente ou pendant une période déterminée. Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), la Commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir tenu une audience.

Temporary order

148(2)   If the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make the order without notice to the person or company. An order made without notice expires 15 days after it is made.

Ordonnance temporaire

148(2)   Si elle juge que les délais nécessaires à la tenue d'une audience sont tels qu'ils porteraient préjudice à l'intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire sans préavis à qui que ce soit. Cette ordonnance demeure en vigueur pendant une période de 15 jours.

Extension of temporary order

148(3)   A temporary order may be extended for any period that the commission considers necessary, if satisfactory information is not provided to the commission within the 15 day period.

Prolongation

148(3)   L'ordonnance temporaire peut être prolongée pour la période que la Commission juge indiquée si elle ne reçoit pas, avant l'expiration de la période de 15 jours, des renseignements suffisants.

Notice of intention re order or hearing

148(4)   The commission may give notice of its intention to make an order or to hold a hearing under this section

(a) by publication in a newspaper of general circulation; or

(b) in such other manner and to such persons as the commission considers appropriate.

S.M. 2006, c. 11, s. 30; S.M. 2012, c. 12, s. 43.

Avis donné par la Commission

148(4)   La Commission peut donner avis de son intention de rendre une ordonnance ou de tenir une audience en application du présent article dans un journal à grand tirage ou de toute autre manière et aux personnes qu'elle estime indiquées.

L.M. 2006, c. 11, art. 30; L.M. 2012, c. 12, art. 43.

Administrative penalties

148.1(1)   The commission may order a person or company to pay an administrative penalty of not more than $100,000. in the case of an individual, or not more than $500,000. in the case of any other person or company, if after a hearing

(a) it determines that the person or company has contravened or failed to comply with

(i) a provision of this Act or the regulations,

(ii) a direction, decision, order or ruling of the commission, or a rule made under subsection 149.1(1),

(iii) a written undertaking made by the person or company to the commission or the Director, or

(iv) a term or condition of the person or company's registration; and

(b) it considers the penalty to be in the public interest.

Pénalité administrative

148.1(1)   La Commission peut ordonner à une personne ou à une compagnie de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d'un particulier et de 500 000 $ dans le cas d'une autre personne ou d'une compagnie si, auprès avoir procédé à une audience :

a) elle détermine que la personne ou la compagnie a contrevenu ou ne s'est pas conformé :

(i) à la présente loi ou aux règlements,

(ii) à une de ses directives, de ses décisions, de ses ordonnances ou à une règle prise en application du paragraphe 149.1(1),

(iii) à un engagement écrit que la personne ou la compagnie a pris envers elle ou le directeur,

(iv) à une condition de l'inscription de la personne ou de la compagnie;

b) elle considère qu'il est dans l'intérêt public d'imposer la pénalité.

Administrative penalties against others

148.1(1.1)   If after a hearing the commission

(a) determines that

(i) a company or a person other than an individual has committed a contravention or failure referred to in clause (1)(a), and

(ii) a director or officer of the person or company, or another person other than an individual, authorized, permitted or acquiesced in the contravention or failure; and

(b) considers that the order is in the public interest;

the commission may order the director or officer or the other person to pay an administrative penalty of not more than $100,000. in the case of an individual, or not more than $500,000. in any other case.

Autres pénalités administratives

148.1(1.1)   Après une audience, la Commission peut ordonner à un administrateur, à un dirigeant d'une compagnie ou d'une personne qui n'est pas un particulier ou à une autre personne qu'un particulier de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d'un particulier et de 500 000 $ dans les autres cas si :

a) elle détermine que la compagnie ou la personne qui n'est pas un particulier a commis une infraction ou un manquement visé à l'alinéa (1)a) et qu'un de ses administrateurs ou dirigeants ou que l'autre personne a autorisé l'infraction ou le manquement ou y a consenti;

b) elle considère qu'il est dans l'intérêt public de rendre l'ordonnance.

Administrative penalties are in addition to other sanctions

148.1(2)   The commission may make an order under subsection (1) despite the imposition of any other penalty or sanction on the person or company, or the making of any other order by the commission, related to the same matter.

S.M. 2001, c. 26, s. 64; S.M. 2007, c. 12, s. 3 and 46.

Pénalité administrative en plus des autres sanctions

148.1(2)   La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne ou la compagnie peut se voir imposer à l'égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu'elle peut rendre à l'égard de cette question.

L.M. 2001, c. 26, art. 64; L.M. 2007, c. 12, art. 46.

Compensation for financial losses

148.2(1)   On the application of a claimant, the Director may, when the commission holds a hearing about a person or company, request it to make an order that the person or company pay the claimant compensation for financial loss.

Indemnisation en cas de perte financière

148.2(1)   Si l'auteur d'une demande d'indemnisation lui en fait la demande, le directeur peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d'une personne ou d'une compagnie, d'ordonner à cette personne ou à cette compagnie d'indemniser l'auteur de la demande pour la perte financière qu'il a subie.

Director's decision not reviewable

148.2(2)   Despite subsection 29(1), the Director's decision whether to make a request is not reviewable.

Recours en révision

148.2(2)   Malgré le paragraphe 29(1), la décision du directeur de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l'objet d'aucun recours en révision.

Order by commission

148.2(3)   When so requested by the Director, the commission may order the person or company to pay the claimant compensation of not more than $250,000. for the claimant's financial loss, if after the hearing the commission

(a) determines that the person or company has contravened or failed to comply with

(i) a provision of this Act or the regulations,

(ii) a direction, decision, order or ruling of the commission, or a rule made under subsection 149.1(1),

(iii) a written undertaking made by the person or company to the commission or the Director, or

(iv) a term or condition of the person or company's registration;

(b) is able to determine the amount of the financial loss on the evidence; and

(c) finds that the person or company's contravention or failure caused the financial loss in whole or in part.

Ordonnance de la Commission

148.2(3)   Lorsque le directeur le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de verser à l'auteur de la demande d'indemnisation une indemnité maximale de 250 000 $ pour la perte financière qu'il a subie si, après l'audience :

a) elle détermine que la personne ou la compagnie a contrevenu ou a omis de se conformer :

(i) à la présente loi ou aux règlements,

(ii) à une de ses directives, de ses décisions ou de ses ordonnances ou à une règle prise en vertu du paragraphe 149.1(1),

(iii) à un engagement écrit pris envers elle ou le directeur,

(iv) à une condition de l'inscription de la personne ou de la compagnie;

b) elle peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;

c) elle conclut que la contravention ou l'omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.

Compensation orders against employers and others

148.2(4)   If the contravention or failure occurs in the course of the person or company's employment by another person or company, or while the person or company is acting on behalf of the other in any other capacity, the commission may order the other person or company to jointly and severally pay the claimant the financial compensation ordered under subsection (3).

Ordonnance d'indemnisation rendue contre l'employeur

148.2(4)   Si la contravention ou l'omission survient au cours de l'emploi de la personne ou de la compagnie par une autre personne ou compagnie ou pendant que la personne ou la compagnie agit à tout autre titre pour le compte de l'autre personne ou compagnie, la Commission peut également ordonner à cette autre personne ou compagnie de verser conjointement et individuellement, à l'auteur de la demande d'indemnisation, l'indemnité prévue au paragraphe (3).

Meaning of "employment"

148.2(5)   For the purposes of subsection (4), a person or company is employed by another person or company when

(a) an employer–employee relationship exists; or

(b) the first person or company is registered under this Act through the second person or company.

Sens de « emploi »

148.2(5)   Pour l'application du paragraphe (4), une personne ou une compagnie est employée par une autre personne ou compagnie dans les cas suivants :

a) il existe une relation employeur-employé;

b) la première personne ou compagnie est inscrite sous le régime de la présente loi par l'intermédiaire de la seconde.

Compensation order is in addition to other sanctions

148.2(6)   The commission may make an order despite the imposition of any other penalty or sanction on the person or company, or the making of any other order by the commission, related to the same matter.

Ordonnance et autres sanctions

148.2(6)   La Commission peut rendre une ordonnance d'indemnisation malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne ou la compagnie s'est vu imposer à l'égard de la même question ou malgré les autres ordonnances qu'elle a rendues à l'égard de cette question.

Court proceedings take precedence

148.2(7)   The commission shall not make an order if the claimant has commenced a civil court proceeding for compensation for the same loss.

Poursuite civile

148.2(7)   La Commission ne peut rendre une ordonnance d'indemnisation si l'auteur de la demande d'indemnisation a introduit une instance civile en vue d'être indemnisé pour la même perte.

Claimant to inform commission about action

148.2(8)   A claimant shall inform the commission without delay after commencing a civil court proceeding for the same loss.

Obligation d'informer la Commission

148.2(8)   L'auteur d'une demande d'indemnisation qui introduit une instance civile à l'égard de la même perte est tenu d'en informer la Commission sans tarder.

No right of action after hearing begins

148.2(9)   Once the commission opens a hearing where a claim for compensation for financial loss is one of the matters before it, the claimant is not entitled to commence a civil court proceeding for compensation for the same loss or any unclaimed loss arising out of the same transaction.

Interdiction d'introduire une instance civile après le début de l'audience

148.2(9)   Dès que débute l'audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande d'indemnisation pour la perte financière qu'il a subie, l'auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d'obtenir une indemnité pour la même perte ni pour toute autre perte découlant de la même transaction.

Enforcement of order

148.2(10)   Despite subsection (9), a claimant in whose favour the commission makes an order may file a certified copy in the Court of King's Bench. The filed order is enforceable as a judgment of the court in favour of the claimant and against the person or company the commission ordered to pay the compensation.

S.M. 2002, c. 32, s. 6; S.M. 2007, c. 12, s. 47; S.M. 2009, c. 16, s. 26; S.M. 2012, c. 12, s. 44.

Exécution de l'ordonnance

148.2(10)   Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d'indemnisation en sa faveur, l'auteur de la demande d'indemnisation peut en déposer une copie certifiée conforme auprès de la Cour du Banc du Roi. Cette ordonnance peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal rendu en faveur de l'auteur de la demande et contre la personne ou la compagnie tenue de verser l'indemnité.

L.M. 2002, c. 32, art. 6; L.M. 2009, c. 16, art. 26; L.M. 2012, c. 12, art. 30.

Orders respecting directors and officers

148.3(1)   If the commission considers it to be in the public interest, the commission may, after a hearing, make one or more of the following orders:

(a) an order that a person must resign as a director or officer of an issuer;

(b) an order that a person is prohibited from being a director or officer of an issuer;

(c) an order that a person be appointed as a director or officer of an issuer.

Ordonnances concernant les administrateurs et dirigeants

148.3(1)   Dans les cas où elle juge que l'intérêt public le justifie, la Commission peut, après audience, prendre, par ordonnance, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) ordonner à une personne de démissionner de son poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur;

b) interdire à une personne d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur;

c) ordonner qu'une personne désignée occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur.

Order may be subject to conditions

148.3(2)   In making an order, the commission may impose any conditions that it considers appropriate.

S.M. 2006, c. 11, s. 31.

Modalités

148.3(2)   La Commission peut assortir l'ordonnance des modalités qu'elle juge indiquées.

L.M. 2006, c. 11, art. 31.

Inter-jurisdictional enforcement

148.4(1)   After providing an opportunity to be heard, the commission may make one or more orders under subsections 8(1), 19(5), 31.3(1), 139(2), 148(1) and 148.3(1) against a person or company that

(a) has been convicted of a criminal offence arising from a transaction, business or course of action related to securities or derivatives;

(b) has been found by a court inside or outside Manitoba to have contravened this Act, the regulations or a decision of the commission or the Director, or the securities or derivatives laws of another jurisdiction;

(c) is subject to an order made by a securities regulatory authority in Canada or elsewhere imposing sanctions, conditions, restrictions or requirements on the person or company; or

(d) has agreed with a securities regulatory authority in Canada or elsewhere to be subject to sanctions, conditions, restrictions or requirements.

Exécution interterritoriale

148.4(1)   Après avoir donné à une personne ou à une compagnie l'occasion de se faire entendre, la Commission peut rendre contre elle une ou plusieurs des ordonnances visées aux paragraphes 8(1), 19(5), 31.3(1), 139(2), 148(1) et 148.3(1) dans les cas suivants :

a) elle a été déclarée coupable d'une infraction criminelle découlant de transactions, d'activités ou de lignes de conduite ayant trait à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés;

b) un tribunal du Manitoba ou d'ailleurs l'a déclarée coupable d'une contravention à la présente loi, aux règlements ou à une décision de la Commission ou du directeur, ou aux lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés d'une autre autorité législative;

c) elle est visée par une ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;

d) elle a convenu avec une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs d'être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

Order may be subject to conditions

148.4(2)   In making an order, the commission may impose any conditions that it considers appropriate.

Modalités

148.4(2)   La Commission peut assortir l'ordonnance des modalités qu'elle juge indiquées.

Certain extra-provincial orders to take effect automatically in Manitoba

148.4(3)   Despite subsection (1), an order by a securities regulatory authority in Canada imposing sanctions, conditions, restrictions or requirements takes effect in Manitoba without notice and without an opportunity to be heard, as if it had been made by the commission, but only if

(a) the order resulted from a finding or admission of

(i) a contravention of laws respecting the trading of securities or derivatives, or

(ii) conduct contrary to the public interest; and

(b) the order was made after the day this section came into force.

For the purpose of this section, the order takes effect with such changes as the circumstances require.

Prise d'effet automatique au Manitoba de certaines ordonnances extraprovinciales

148.4(3)   Malgré le paragraphe (1), toute ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada et imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences prend effet au Manitoba sans préavis et sans que la personne ou la compagnie concernées n'aient l'occasion de se faire entendre, comme si la Commission en était l'auteure, dans la mesure où :

a) elle découle de la conclusion ou de l'admission :

(i) soit d'une contravention aux lois sur les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,

(ii) soit d'une conduite allant à l'encontre de l'intérêt public;

b) elle est rendue après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Pour l'application du présent article, l'ordonnance prend effet avec les adaptations nécessaires.

Certain extra-provincial agreements to take effect automatically in Manitoba

148.4(4)   Despite subsection (1), an agreement between a person or company and a securities regulatory authority in Canada imposing sanctions, conditions, restrictions or requirements takes effect in Manitoba without notice and without an opportunity to be heard, as if it had been made by the commission, but only if

(a) the agreement resulted from a finding or admission of

(i) a contravention of laws respecting the trading of securities or derivatives, or

(ii) conduct contrary to the public interest; and

(b) the agreement was entered into after the day this section came into force.

For the purpose of this section, the agreement takes effect with such changes as the circumstances require.

Prise d'effet automatique au Manitoba de certains accords extraprovinciaux

148.4(4)   Malgré le paragraphe (1), tout accord conclu entre une personne ou compagnie et une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada et imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences prend effet au Manitoba sans préavis et sans que la personne ou la compagnie concernées n'aient l'occasion de se faire entendre, comme si la Commission en était l'auteure, dans la mesure où :

a) il découle de la conclusion ou de l'admission :

(i) soit d'une contravention aux lois sur les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,

(ii) soit d'une conduite allant à l'encontre de l'intérêt public;

b) il est conclu après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Pour l'application du présent article, l'accord prend effet avec les adaptations nécessaires.

Exemptions from subsections (3) and (4)

148.4(5)   Subsections (3) and (4) do not apply to

(a) a requirement, in an order or agreement made by or entered into with a securities regulatory authority in Canada, to pay costs, administrative penalties or any other amounts;

(b) an order or agreement made by or entered into with a securities regulatory authority in Canada arising solely as a result of reciprocal enforcement steps taken by that authority with respect to an order by or agreement with another securities regulatory authority in Canada; or

(c) an order or agreement made by or entered into with a securities regulatory authority in Canada that has been rescinded or overturned in accordance with applicable laws.

Non-application des paragraphes (3) et (4)

148.4(5)   Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas :

a) à l'obligation de payer des frais, des pénalités administratives ou toute autre somme que prévoient une ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou un accord conclu avec celle-ci;

b) aux ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou aux accords conclus avec celle-ci qui découlent uniquement de mesures d'exécution réciproque qu'elle prend à l'égard d'ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières ailleurs au Canada ou d'accords conclus avec celle-ci;

c) aux ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou aux accords conclus avec celle-ci, s'ils sont annulés ou infirmés en conformité avec les lois applicables.

Application of subsections (3) and (4) if order or agreement varied or amended

148.4(6)   If an order or agreement made by or entered into with a securities regulatory authority in Canada has been varied or amended in accordance with applicable laws, subsections (3) and (4) apply to the order or agreement as varied or amended.

Application des paragraphes (3) et (4) — ordonnances ou accords modifiés

148.4(6)   Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à la version la plus récente des ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou des accords conclus avec celle-ci si ces documents ont été modifiés en conformité avec les lois applicables.

Order respecting automatic recognition

148.4(7)   On application by the Director or by a person or company affected by subsection (3) or (4), the commission may, after providing the Director and the affected person or company an opportunity to be heard, make an order with respect to the applicability of subsections (3) and (4).

Ordonnance à l'égard de la reconnaissance automatique

148.4(7)   À la demande du directeur ou d'une personne ou compagnie visée par le paragraphe (3) ou (4), la Commission peut, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, rendre une ordonnance à l'égard de l'applicabilité de ces paragraphes.

Compliance requirement

148.4(8)   A person or company that is subject to an order or agreement to which subsection (3) or (4) applies must comply with any term of that order or agreement, unless

(a) the term is rendered non-applicable by subsection (5) or (6); or

(b) the commission has issued an order under subsection (7) ruling that the term does not apply in Manitoba.

S.M. 2007, c. 12, s. 48; S.M. 2011, c. 12, s. 9; S.M. 2012, c. 12, s. 45; S.M. 2017, c. 2, s. 2.

Obligation de se conformer aux conditions

148.4(8)   Les personnes ou compagnies visées par une ordonnance ou un accord auxquels s'appliquent les paragraphes (3) ou (4) se conforment à toute condition prévue par ces documents sauf si, selon le cas :

a) la condition ne s'applique pas en vertu des paragraphes (5) ou (6);

b) en application du paragraphe (7), la Commission a rendu une ordonnance portant que la condition ne s'applique pas au Manitoba.

L.M. 2007, c. 12, art. 48; L.M. 2011, c. 12, art. 9; L.M. 2012, c. 12, art. 45; L.M. 2017, c. 2, art. 2.

Regulations

149   The Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) governing trading and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) respecting the listing and trading of securities,

(ii) respecting advertising relating to trading in securities,

(iii) establishing the principles for determining the market value, market price or closing price of a security and authorizing the commission to make that determination,

(iv) prescribing which primary distributions to the public, and trading in relation to the distributions, are primary distributions to the public and trading outside of Manitoba,

(v) prescribing circumstances in which a person or company that purchases a security under a distribution may cancel the purchase, including

(A) prescribing the period in which the purchaser may cancel the purchase,

(B) prescribing the principles for determining the amount of the refund if the purchaser cancels the purchase,

(C) specifying the person or company responsible for making and administering the payment of the refund and prescribing the period in which the refund must be paid, and

(D) prescribing different circumstances, periods, principles or persons or companies for different classes of securities, issuers or purchasers,

(vi) prescribing circumstances in which a person or company or a class of persons or companies is prohibited from trading or purchasing securities or a particular security, including, but not limited to, the circumstances that a body empowered by the laws of another jurisdiction to regulate trading in securities or to administer or enforce securities laws in that jurisdiction has ordered that

(A) the person or company is prohibited from trading or purchasing securities or a particular security, or

(B) trades or purchases of a particular security are prohibited;

(b) requiring any information, documents, records or other materials to be filed, furnished or delivered;

(c) requiring the inclusion or permitting the exclusion of any information, documents, records or other materials that may be required to be filed, furnished or delivered;

(d) prescribing terms and conditions of an escrow or pooling agreement;

(e) prescribing categories of issuers for the purposes of the prospectus requirements and classifying issuers into categories;

(f) governing commodity pools and, without limiting the generality of the foregoing, prescribing requirements respecting commodity pools and prohibiting or restricting the payment of commissions or compensation;

(f.1) prescribing one or more classes of contracts or instruments that are not derivatives;

(f.2) prescribing one or more classes of derivatives that are designated derivatives;

(f.3) prescribing registration requirements in respect of persons or companies trading in derivatives;

(f.4) prescribing derivatives or classes of derivatives that are deemed to be securities;

(f.5) prescribing one or more classes of derivatives for the purpose of clause 69(4)(c);

(f.6) prescribing one or more conditions for the purpose of subclause 79.1(5)(b)(ii);

(g) prescribing requirements relating to derivatives, including

(i) requirements for disclosure documents relating to designated derivatives,

(ii) record keeping, reporting and transparency requirements relating to derivatives,

(iii) requirements in respect of persons or companies trading in derivatives, including requirements in respect of margin, collateral, capital, clearing and settlement,

(iv) requirements that one or more classes of derivatives be traded on a recognized exchange, commodity futures exchange or an alternative trading system,

(v) requirements relating to position limits for derivatives transactions,

(vi) requirements that one or more classes of derivatives not be traded in Manitoba, and

(vii) requirements in respect of persons or companies advising others with respect to trading in derivatives;

(h) respecting any matter necessary or advisable to facilitate primary distributions to the public and compliance with this Act and the regulations by foreign issuers;

(i) prescribing requirements in respect of reverse take-overs and investment contracts;

(j) governing registration and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) prescribing requirements in respect of applications for registration and the renewal, amendment, expiration or surrender of registration,

(ii) respecting the suspension, cancellation and reinstatement of registration,

(iii) prescribing categories or sub-categories of registrants,

(iv) classifying registrants into categories or sub-categories,

(iv.1) prescribing the activities that may be carried on by a category or subcategory of registrants,

(v) prescribing the conditions of registration or other requirements for registrants or any category or sub-category of registrants, including

(A) standards of practice and business conduct of registrants in dealing with their customers and clients and prospective customers and clients,

(B) requirements governing ownership or control of the registrants,

(C) requirements in respect of membership in a self-regulatory organization,

(vi) prescribing requirements in respect of the disclosure or furnishing of information to the public or the commission by registrants,

(vii) prescribing requirements in respect of the books, records and other documents required to be kept by registrants,

(viii) respecting conflicts of interest,

(ix) respecting bonds and bonding,

(x) respecting compensation funds or contingency trust funds,

(xi) prescribing circumstances in which

(A) a person or company or a class of persons or companies is not required to be registered under Part II, or

(B) a person or company or a class of persons or companies is deemed to be registered for the purposes of this Act or the regulations;

(k) governing annual information forms, annual reports, preliminary prospectuses, prospectuses, pro forma prospectuses, short form prospectuses, pro forma short form prospectuses, exchange offering prospectuses, simplified prospectuses, risk disclosure statements, offering memorandums or any other disclosure documents and, without limiting the generality of the foregoing, prescribing procedures and requirements with respect to

(i) the use, form and contents of those documents,

(ii) the preparation, filing, delivery or dissemination of those documents,

(iii) the issuance of receipts,

(iv) the incorporation of other documents by reference;

(l) providing for and governing exemptions from the registration or prospectus requirements and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) prescribing trades, primary distributions to the public and securities in respect of which registration is not required,

(ii) prescribing trades, primary distributions to the public and securities in respect of which the filing of a prospectus is not required,

(iii) respecting the modification or variation of those exemptions,

(iv) respecting the restriction or removal of those exemptions,

(v) designating a person or company as an accredited investor, or a class or classes of persons or companies as accredited investors;

(m) governing mutual funds and non-redeemable investment funds and the advertising, distribution and trading of the securities of the funds and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) designating funds or one or more classes of them as private funds,

(ii) respecting sales charges imposed by a distribution company or contractual plan service company under a contractual plan on purchasers of shares or units of a fund,

(iii) prescribing a penalty for the early redemption of shares or units of a fund,

(iv) prescribing the form and contents of reports to be filed by the management company or distributors of a fund,

(v) respecting

(A) the custodianship of assets of a fund,

(B) the minimum initial capital requirements for a fund making a distribution and prohibiting or restricting the reimbursement of costs associated with the organization of a fund,

(C) any matters affecting a fund that require the approval of security holders of the fund, the commission or the Director,

(D) the contents and use of sales literature, sales communications and advertising relating to a fund or securities of a fund,

(vi) permitting or restricting investment policy and practices in connection with a fund;

(vii) prescribing requirements for investment funds in respect of derivatives;

(m.1) designating an issuer to be a mutual fund or non-redeemable investment fund, or a class of issuers to be mutual funds or non-redeemable investment funds;

(n) governing documents filed under Parts X and XII and, without limiting the generality of the foregoing, providing for

(i) the use, form and contents of those documents,

(ii) the preparation, audit, review, approval, certification, filing, delivery and dissemination of those documents,

(iii) exemptions from the requirements of Parts X and XII;

(n.1) governing the solicitation of proxies, including, but not limited to, prescribing requirements

(i) for the solicitation and voting of proxies,

(ii) relating to communication with registered and beneficial owners of securities, and

(iii) relating to other persons or companies, including depositories and registrants, that hold securities on behalf of beneficial owners;

(o) governing insider trading, early warning and self-dealing, including, but not limited to,

(i) requiring any issuer, class of issuer or other person or company to comply with any of the requirements of Part XI or the regulations,

(ii) prescribing how a security, related derivative or class of securities or derivatives must be reported in an insider report filed under Part IX or the regulations,

(iii) prescribing disclosure, delivery, dissemination and filing requirements, including the use of particular forms or particular types of documents,

(iv) governing self-dealing and conflicts of interest,

(v) prescribing exemptions from the requirements of Part XI or the regulations, and

(vi) designating a person or company to be an insider;

(o.1) governing persons who act as auditors of reporting issuers, including

(i) prescribing the qualifications and affiliations that a reporting issuer's auditor must have,

(ii) prohibiting certain persons or classes of persons from acting as the auditor of a reporting issuer, and

(iii) prescribing reports, notices and other information that a reporting issuer's auditor must provide to the commission in specified circumstances;

(p) governing take-over bids, take-overs and issuer bids, including, but not limited to,

(i) prescribing requirements for different classes of bids or take-overs,

(ii) prescribing requirements relating to the conduct or management of the affairs of the issuer that is the subject of a take-over bid, and its directors and officers, during or in anticipation of the take-over bid,

(iii) prohibiting a person or company from purchasing or selling a security before, during or after the effective period of a take-over bid,

(iv) prescribing the disclosure, certification, delivery or dissemination of any circular, notice, report or other document required to be filed or delivered to a person or company,

(v) prescribing percentages and requirements respecting early warning, and

(vi) prescribing exemptions from the requirements of Part IX or the regulations;

(q) governing the format, preparation, form, contents, execution, certification, filing, review, public inspection and the dissemination and other use of all information, documents, records or other materials required under or governed by this Act and the regulations and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) respecting applications for registration and other purposes,

(ii) respecting preliminary prospectuses and prospectuses,

(iii) respecting interim financial statements and financial statements,

(iv) respecting proxies and information circulars,

(v) respecting take-over bid circulars, issuer bid circulars, directors' circulars and offering memorandums,

(vi) establishing procedures and requirements in respect of the use of any electronic or computer-based system for the filing, delivery or deposit of information, documents, records or materials,

(vii) varying or modifying the application of this Act to facilitate the use of an electronic or computer-based system for the filing, delivery or deposit of information, documents, records or materials,

(viii) prescribing the circumstances in which persons or companies will be deemed to have signed or certified information, documents, records or materials on an electronic or computer-based system for any purposes of this Act;

(r) governing exchanges and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) respecting the recognition of exchanges,

(ii) prescribing requirements in respect of the review or approval by the commission of any by-law, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of recognized exchanges,

(iii) providing for the collection and remission by recognized exchanges of fees payable to the commission,

(iv) prescribing requirements in respect of the books and records to be maintained by recognized exchanges;

(v) prescribing restrictions on the ownership, control and direction of recognized exchanges;

(r.1) governing self-regulatory organizations, including

(i) respecting the recognition of self-regulatory organizations,

(ii) prescribing requirements in respect of the review or approval by the commission of any by-law, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of recognized self-regulatory organizations,

(iii) providing for the collection and remission by recognized self-regulatory organizations of fees payable to the commission,

(iv) prescribing requirements in respect of the books and records to be maintained by recognized self-regulatory organizations, and

(v) prescribing restrictions on the ownership, control and direction of recognized self-regulatory organizations;

(r.2) governing clearing agencies, including

(i) respecting the recognition of clearing agencies,

(ii) prescribing requirements in respect of the review or approval by the commission of any by-law, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of recognized clearing agencies,

(iii) providing for the collection and remission by recognized clearing agencies of fees payable to the commission,

(iv) prescribing requirements in respect of the books and records to be maintained by recognized clearing agencies, and

(v) prescribing restrictions on the ownership, control and direction of recognized clearing agencies;

(r.3) governing trade repositories, including

(i) respecting the designation of trade repositories,

(ii) prescribing requirements in respect of the review or approval by the commission of any by-law, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of designated trade repositories,

(iii) providing for the collection and remission by designated trade repositories of fees payable to the commission,

(iv) prescribing requirements in respect of the books and records to be maintained by designated trade repositories, and

(v) prescribing restrictions on the ownership, control and direction of designated trade repositories;

(r.4) governing alternative trading systems, including

(i) respecting the designation of alternative trading systems,

(ii) prescribing requirements in respect of the review or approval by the commission of any by-law, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of designated alternative trading systems,

(iii) providing for the collection and remission by designated alternative trading systems of fees payable to the commission,

(iv) prescribing requirements in respect of the books and records to be maintained by designated alternative trading systems, and

(v) prescribing restrictions on the ownership, control and direction of designated alternative trading systems;

(s) governing the requirements, practice and procedure for investigations, hearings, reviews and appeals and, without limiting the generality of the foregoing, providing for

(i) costs in respect of matters heard before the commission or the Director,

(ii) costs in respect of investigations,

(iii) costs in respect of services provided by persons appointed or engaged and the appearance of witnesses;

(t) governing undertakings and agreements between the commission or Director and a person or company;

(u) providing for and governing the payment of money by a person or company pursuant to an undertaking or agreement with the commission or Director;

(v) governing the administration and disposition of money received pursuant to an undertaking or agreement;

(w) determining what constitutes a false or misleading appearance of trading activity in a security or derivative or an artificial price for a security or a derivative;

(w.1) prescribing the amount or the manner of determining the amount referred to in the definition "profit" in subsection 136(5);

(x) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the intent and purpose of section 113 and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) providing for exemptions from any requirements of that section,

(ii) prescribing standards or criteria for determining when a material fact or material change has been generally disclosed;

(y) prescribing the form of endorsement for the purposes of extra-provincial warrants;

(z) providing for and governing fees payable to the commission and the provision of any service or function performed in respect of those fees;

(aa) defining for the purposes of this Act terms used in this Act that are not defined in this Act;

(bb) governing the procedure to be followed by the commission with respect to making or repealing rules under section 149.1;

(cc) specifying rules of the commission under section 149.1 a contravention of which constitutes an offence;

(dd) governing any other matter related to the carrying out of this Act or the conduct of the business and affairs of the commission;

(ee) requiring investment funds to establish and maintain a body for the purposes described in section 154.3, prescribing its powers and duties and prescribing requirements relating to

(i) the body's mandate and functions,

(ii) the body's composition and qualifications for membership on the body, including matters respecting the independence of members and the process for selecting them,

(iii) the standard of care that applies to the body's members when they exercise their powers, perform their duties and carry out their responsibilities,

(iv) the disclosure of information to the investment fund's security holders, to the investment fund manager and to the commission, and

(v) matters affecting the investment fund that require review or approval by the body;

(ff) exempting a class of persons, companies, trades, securities or derivatives from one or more of the provisions of this Act or the regulations, and prescribing circumstances and conditions for the purposes of an exemption, including, but not limited to, conditions

(i) relating to the laws of another jurisdiction of Canada or to an exemption from those laws granted by a body empowered by the laws of that jurisdiction to regulate trading in securities or derivatives or to administer or enforce laws respecting trading in securities, or

(ii) that refer to a person or company or to a class of persons or companies designated by the commission;

(gg) providing for the application of Part XVIII to the acquisition of an issuer's security pursuant to a distribution that is exempt from section 37 and to the acquisition of an issuer's security in connection with or under a take-over bid or issuer bid;

(hh) prescribing transactions or classes of transactions for the purposes of clause 175(d);

(ii) respecting the preparation, form and content of statements containing forward-looking information that are publically distributed by reporting issuers;

(jj) prescribing requirements in respect of credit rating organizations, including requirements about

(i) the disclosure or furnishing of information to the commission by a credit rating organization,

(ii) the establishment, publication and enforcement of a code of conduct applicable to directors, officers and employees of credit rating organizations, including minimum requirements to be included in the code,

(iii) prohibitions against and procedures regarding conflicts of interest between a credit rating organization and the person or company whose securities it is rating,

(iv) the maintenance of books and records necessary for the conduct of a credit rating organization's business and the issuance and maintenance of credit ratings, and

(v) the appointment by credit rating organizations of one or more compliance officers and any minimum standards that must be met or qualifications a compliance officer must have;

(kk) prescribing classes of documents or records to which the commission or the Director must not have access when exercising a power in relation to an auditor oversight body.

S.M. 1989-90, c. 54, s. 8; S.M. 1996, c. 50, s. 5; S.M. 2001, c. 26, s. 65; S.M. 2007, c. 12, s. 49; S.M. 2008, c. 8, s. 12; S.M. 2011, c. 12, s. 10; S.M. 2012, c. 12, s. 12 and 46.

Règlements

149   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les opérations et notamment :

(i) prendre des mesures concernant l'inscription à la cote de valeurs mobilières et les opérations sur ces valeurs,

(ii) prendre des mesures concernant la publicité ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières,

(iii) établir les principes permettant de déterminer la valeur marchande, le cours du marché et le cours de clôture des valeurs mobilières et autoriser la Commission à les déterminer,

(iv) prévoir les premiers placements auprès du public et les opérations à l'égard des placements qui sont réputés effectués à l'extérieur du Manitoba,

(v) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie ayant acheté des valeurs mobilières dans le cadre d'un placement peut annuler l'achat, y compris :

(A) prévoir la période pendant laquelle l'annulation est permise,

(B) prévoir les principes permettant de déterminer le montant du remboursement en cas d'annulation,

(C) indiquer la personne ou la compagnie qui est chargée de faire et de gérer le remboursement et fixer le délai dans lequel il doit avoir lieu,

(D) prévoir différents principes, circonstances, périodes, personnes ou compagnies à l'égard des diverses catégories de valeurs mobilières, d'émetteurs ou d'acheteurs,

(vi) prévoir les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une compagnie ou à une catégorie de personnes ou de compagnies d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur des valeurs mobilières déterminées ou de les acheter, y compris prévoir que l'interdiction s'applique si un organisme habilité par les lois d'une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou à appliquer les lois sur les valeurs mobilières de cette autorité a interdit à la personne ou à la compagnie d'accomplir de tels actes ou interdit les opérations ou les achats portant sur des valeurs mobilières déterminées;

b) exiger le dépôt, la fourniture ou la livraison de renseignements, de documents, de registres ou d'autre matériel;

c) exiger l'inclusion ou permettre l'exclusion des renseignements, des documents, des registres ou du matériel devant être déposés, fournis ou livrés;

d) prévoir les conditions des contrats de mise en main tierce ou de mise en commun;

e) prévoir des catégories d'émetteurs relativement aux exigences visant les prospectus et classifier les émetteurs;

f) régir les pools de marchandises et, notamment, prévoir les exigences visant ces pools et interdire ou restreindre le versement de commissions ou de rémunération;

f.1) prévoir une ou plusieurs catégories de contrats ou d'instruments qui ne sont pas des produits dérivés;

f.2) prévoir une ou plusieurs catégories de produits dérivés qui sont des produits dérivés désignés;

f.3) prévoir des obligations d'inscription pour les personnes ou les compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés;

f.4) prévoir les produits dérivés ou les catégories de produits dérivés qui sont réputés être des valeurs mobilières;

f.5) prévoir une ou plusieurs catégories de produits dérivés pour l'application de l'alinéa 69(4)c);

f.6) prévoir une ou plusieurs conditions pour l'application du sous-alinéa 79.1(5)b)(ii);

g) prévoir des exigences concernant les produits dérivés, notamment :

(i) les exigences relatives aux documents d'information se rapportant aux produits dérivés désignés,

(ii) les obligations de tenue de dossiers, de déclaration et de transparence en ce qui concerne les produits dérivés,

(iii) les exigences que doivent respecter les personnes ou les compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés, entre autres en matière de marge, de garantie, de capital, de compensation et de règlement,

(iv) l'obligation d'effectuer les opérations portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés sur une Bourse reconnue, une Bourse de contrats à terme de marchandises ou un système de négociation parallèle,

(v) les exigences relatives aux limites de position pour les transactions sur produits dérivés,

(vi) l'interdiction d'effectuer des opérations sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés au Manitoba,

(vii) les exigences que doivent respecter les personnes ou les compagnies qui conseillent autrui en matière d'opérations sur produits dérivés;

h) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour faciliter les placements primaires auprès du public ainsi que l'observation de la présente loi et des règlements par les émetteurs étrangers;

i) prévoir les exigences en matière de prises de contrôle inversées et de contrats de placement;

j) régir l'inscription et, notamment :

(i) prévoir les formalités en matière de demandes d'inscription et de renouvellement, de modification, d'expiration ou de cession d'inscription,

(ii) prendre des mesures concernant la suspension, l'annulation ou le rétablissement des inscriptions,

(iii) prévoir les catégories et les sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites,

(iv) classer les personnes ou les compagnies inscrites dans des catégories ou des sous-catégories,

(iv.1) prévoir les activités que peut exercer une catégorie ou une sous-catégorie de personnes ou de compagnies inscrites,

(v) prévoir les conditions d'inscription et les autres exigences s'appliquant aux personnes ou aux compagnies inscrites ainsi qu'aux catégories et aux sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, y compris :

(A) les règles de déontologie que doivent observer les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients et leurs clients potentiels,

(B) les exigences en matière de droit de propriété et de contrôle des personnes ou des compagnies inscrites,

(C) les exigences en matière d'adhésion à un organisme autoréglementé,

(vi) prévoir les exigences en matière de renseignements que les personnes ou les compagnies inscrites divulguent ou fournissent au public ou à la Commission,

(vii) prévoir les exigences en matière de registres, de livres comptables et autres documents que les personnes ou les compagnies inscrites doivent tenir,

(viii) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts,

(ix) prendre des mesures concernant les cautionnements,

(x) prendre des mesures concernant les fonds de compensation et les fonds de prévoyance en fiducie,

(xi) prévoir dans quelles circonstances :

(A) une personne ou une compagnie ou une catégorie de personnes ou de compagnies n'est pas tenue d'être inscrite sous le régime de la partie II,

(B) une personne ou une compagnie ou une catégorie de personnes ou de compagnies est réputée être inscrite pour l'application de la présente loi ou des règlements;

k) régir les formules annuelles de renseignements, les rapports annuels, les prospectus préliminaires, les prospectus, les projets de prospectus, les prospectus simplifiés, les prospectus d'offres publiques d'échange, les déclarations de risques, les projets de prospectus simplifiés, les notices d'offre et les autres documents d'information et, notamment, prévoir la marche à suivre et les exigences en matière :

(i) d'utilisation, de forme et de teneur des documents,

(ii) de préparation, de dépôt, d'émission et de placement de ces documents,

(iii) de délivrance de reçus,

(iv) d'incorporation d'autres documents par renvoi;

l) prévoir et régir les exemptions à l'égard des exigences applicables aux inscriptions et aux prospectus et, notamment :

(i) prévoir les opérations, les premiers placements auprès du public et les valeurs mobilières à l'égard desquels une inscription n'est pas obligatoire,

(ii) prévoir les opérations, les premiers placements auprès du public et les valeurs mobilières à l'égard desquels il n'est pas obligatoire de déposer un prospectus,

(iii) prendre des mesures concernant la modification de ces exemptions,

(iv) prendre des mesures concernant les restrictions aux exemptions ou l'abolition de celles-ci,

(v) désigner des personnes ou des compagnies ou des catégories de personnes ou de compagnies à titre d'investisseurs accrédités;

m) régir les fonds mutuels et les fonds de placement non rachetables ainsi que la publicité, le placement et les opérations ayant trait aux valeurs mobilières des fonds et, notamment :

(i) désigner des fonds ou une ou plusieurs catégories de fonds à titre de fonds privés,

(ii) prendre des mesures concernant le prix de vente que les compagnies de placement et les compagnies de services de plans à versements périodiques exigent, en vertu d'un plan à versement périodique, des acheteurs de parts ou d'unité des fonds,

(iii) prévoir les pénalités pour le rachat anticipé des parts ou des unités d'un fonds,

(iv) prévoir la forme et la teneur des rapports que les compagnies de gestion et les placeurs d'un fonds sont tenus de déposer,

(v) prendre des mesures concernant :

(A) le dépôt de l'actif des fonds,

(B) les exigences en matières de capital initial minimum d'un fonds qui procède à des placements et interdire ou restreindre le remboursement des frais connexes à l'organisation d'un fonds,

(C) les questions ayant une incidence sur un fond et pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des porteurs de valeurs, de la Commission ou du directeur,

(D) la teneur et l'utilisation de la documentation publicitaire, des renseignements commerciaux et de la publicité à l'égard d'un fonds ou des valeurs mobilières d'un fonds,

(vi) permettre ou restreindre les politiques et les pratiques de placement à l'égard d'un fonds,

(vii) prévoir des exigences pour les fonds d'investissement en ce qui concerne les produits dérivés;

m.1) désigner un émetteur ou une catégorie d'émetteurs à titre de fonds mutuel ou de fonds de placement à capital fixe;

n) régir les documents déposés en application des parties X et XII et, notamment, prévoir :

(i) l'utilisation, la forme et la teneur des documents,

(ii) la préparation, la vérification, l'examen, l'approbation, l'attestation, le dépôt, la remise et la distribution des documents,

(iii) les cas soustraits à l'application des parties X et XII;

n.1) régir la sollicitation de procurations, et notamment prévoir des exigences en ce qui a trait :

(i) à la sollicitation de procurations et aux votes par procuration,

(ii) aux communications avec les propriétaires inscrits et les propriétaires véritables de valeurs mobilières,

(iii) aux autres personnes ou compagnies qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de propriétaires véritables, notamment les dépositaires et les personnes ou compagnies inscrites;

o) régir les opérations d'initiés, les délits d'initiés et les préavis, y compris :

(i) obliger les émetteurs, les catégories d'émetteurs ou les autres personnes ou compagnies à se conformer aux exigences de la partie XI ou des règlements,

(ii) prévoir comment des valeurs mobilières, des produits dérivés connexes ou une catégorie de valeurs mobilières ou de produits dérivés doivent être déclarés dans un rapport d'initié déposé en vertu de la partie IX ou des règlements,

(iii) prévoir des exigences en matière de communication, de remise, de diffusion et de dépôt, notamment l'utilisation de formules ou de types de documents en particulier,

(iv) régir les délits d'initiés et les conflits d'intérêts,

(v) prévoir des exemptions à la partie XI ou aux règlements,

(vi) désigner une personne ou une compagnie à titre d'initié;

o.1) régir les personnes qui agissent à titre de vérificateurs des émetteurs assujettis, y compris :

(i) prévoir leurs compétences et affiliations,

(ii) interdire à certaines personnes ou catégories de personnes d'agir à ce titre,

(iii) prévoir les rapports, les avis et les autres renseignements qu'elles doivent fournir à la Commission dans des circonstances données;

p) régir les offres publiques d'achat, les prises de contrôle et les offres publiques de rachat, y compris :

(i) prévoir des exigences à l'égard des différentes catégories d'offres ou de prises de contrôle,

(ii) prévoir des exigences à l'égard du déroulement ou de la gestion des affaires internes de l'émetteur visé par l'offre publique d'achat ainsi que de ses administrateurs et dirigeants, au moment ou en prévision de l'offre,

(iii) interdire à une personne ou à une compagnie d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières avant, pendant ou après la période de validité d'une offre publique d'achat,

(iv) prévoir la communication, l'attestation, la transmission ou la diffusion de circulaires, d'avis, de rapports ou d'autres documents qui doivent être déposés ou remis à une personne ou à une compagnie,

(v) prévoir des pourcentages et des exigences en ce qui a trait aux préavis,

(vi) prévoir des exemptions à la partie IX ou aux règlements;

q) régir le format, la préparation, la forme, la teneur, la passation, l'attestation, le dépôt, l'examen et l'inspection par le public ainsi que la distribution et l'utilisation des renseignements, des documents, des registres et du matériel exigés ou régis en vertu de la présente loi et des règlements et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les demandes d'inscription et les autres demandes,

(ii) prendre des mesures concernant les prospectus et les prospectus préliminaires,

(iii) prendre des mesures concernant les états financiers et les états financiers périodiques,

(iv) prendre des mesures concernant les procurations et les circulaires d'information,

(v) prendre des mesures concernant les circulaires d'offres publiques d'achat, d'offres d'achat d'initiés et du conseil d'administration ainsi que les notices d'offre,

(vi) établir les règles à suivre et les exigences en matière d'utilisation de systèmes électroniques ou informatisés pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(vii) modifier l'application de la présente loi pour faciliter l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(viii) prévoir les circonstances dans lesquelles les personnes ou les compagnies sont réputées avoir signé ou attesté les renseignements, les documents, les registres et le matériel à l'aide d'un système électronique ou informatisé pour l'application de la présente loi;

r) régir les bourses et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant la reconnaissance des bourses,

(ii) prévoir les exigences en matière d'examen ou d'approbation, par la Commission, de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de marches à suivre, d'interprétations ou de pratiques des bourses reconnues,

(iii) prévoir la perception et la remise, par les bourses reconnues, des droits payables à la Commission,

(iv) prévoir les exigences en matière de livres comptables et de registres que les bourses reconnues doivent tenir,

(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur des Bourses reconnues ainsi que le contrôle et la direction de celles-ci;

r.1) régir les organismes d'autoréglementation et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant leur reconnaissance,

(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des organismes d'autoréglementation reconnus,

(iii) prévoir la perception et la remise par les organismes d'autoréglementation reconnus des frais à payer à la Commission,

(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les organismes d'autoréglementation reconnus doivent tenir,

(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;

r.2) régir les agences de compensation et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant leur reconnaissance,

(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des agences de compensation reconnues,

(iii) prévoir la perception et la remise par les agences de compensation reconnues des frais à payer à la Commission,

(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les agences de compensation reconnues doivent tenir,

(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les agences de compensation reconnues ainsi que le contrôle et la direction de celles-ci;

r.3) régir les répertoires des opérations et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant leur désignation,

(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des répertoires des opérations désignés,

(iii) prévoir la perception et la remise par les répertoires des opérations désignés des frais à payer à la Commission,

(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les répertoires des opérations désignés doivent tenir,

(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les répertoires des opérations désignés ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;

r.4) régir les systèmes de négociation parallèle et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant leur désignation,

(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des systèmes de négociation parallèle désignés,

(iii) prévoir la perception et la remise par les systèmes de négociation parallèle désignés des frais à payer à la Commission,

(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les systèmes de négociation parallèle désignés doivent tenir,

(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les systèmes de négociation parallèle désignés ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;

s) régir les exigences, les pratiques et les marches à suivre pour les enquêtes, les audiences, les examens et les appels et, notamment, prévoir :

(i) les frais relatifs aux questions que la Commission ou le directeur entend,

(ii) les frais d'enquête,

(iii) les frais relatifs aux services que fournissent les personnes engagées ou nommées et à la comparution des témoins;

t) régir les engagements et les contrats conclus entre la Commission ou le directeur et toute personne ou compagnie;

u) prévoir et régir le versement de sommes par des personnes ou des compagnies conformément à un engagement ou à un contrat conclu avec la Commission ou le directeur;

v) régir la gestion et l'affectation des sommes reçues conformément à un engagement ou à un contrat;

w) déterminer ce qui constitue une impression inexacte ou trompeuse relativement à une opération sur des valeurs mobilières ou des produits dérivés ou un cours artificiel à leur égard;

w.1) prévoir le montant visé à la définition de « profit » figurant au paragraphe 136(5) ou la façon de le déterminer;

x) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour l'application de l'article 113 et, notamment :

(i) prévoir des exemptions d'application de cet article,

(ii) prévoir des normes ou des critères pour déterminer si les faits et les changements importants ont été divulgués de façon générale;

y) prévoir la forme du visa des mandats extraprovinciaux;

z) prévoir et régir les droits payables à la Commission et la fourniture de services à l'égard de ces droits;

aa) définir, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont utilisés, mais qui n'y sont pas définis;

bb) régir la marche à suivre de la Commission relativement à la prise ou à l'abrogation de règles en vertu de l'article 149.1;

cc) préciser à l'égard de quelles règles de la Commission, prises en application de l'article 149.1, une contravention est considérée comme une infraction;

dd) prendre toute autre mesure liée à l'application de la présente loi et au déroulement des affaires de la Commission;

ee) obliger tout fonds de placement à établir un organisme aux fins visées à l'article 154.3 et prévoir ses attributions ainsi que des exigences en ce qui a trait :

(i) à son mandat,

(ii) à sa composition et aux compétences de ses membres, notamment en ce qui a trait à leur indépendance et à leur mode de sélection,

(iii) à la diligence dont ses membres doivent faire preuve dans l'exercice de leurs attributions,

(iv) à la communication de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, à son gestionnaire et à la Commission,

(v) aux questions touchant le fonds qui doivent être examinées ou approuvées par lui;

ff) exempter une catégorie de personnes, de compagnies, d'opérations, de valeurs mobilières ou de produits dérivés d'une ou de plusieurs des exigences de la présente loi ou des règlements et prévoir les circonstances et conditions applicables à une exemption, notamment les conditions ayant trait :

(i) aux lois d'une autre autorité législative canadienne ou à une exemption à celles-ci accordée par un organisme habilité par ces lois à régir les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou à appliquer les lois concernant ces opérations,

(ii) aux personnes ou aux compagnies ou à une catégorie de personnes ou de compagnies désignées par la Commission;

gg) prévoir l'application de la partie XVIII à l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur dans le cadre d'un placement qui n'est pas soumis à l'article 37 ou d'une offre publique d'achat ou de rachat;

hh) prévoir des transactions ou des catégories de transactions pour l'application de l'alinéa 175d);

ii) prendre des mesures concernant l'établissement, la forme et le contenu des déclarations comprenant des renseignements prospectifs qui sont diffusées par les émetteurs assujettis;

jj) fixer les exigences applicables aux organismes de notation, notamment en ce qui concerne :

(i) la communication de renseignements à la Commission par un organisme de notation,

(ii) l'établissement, la publication et l'application d'un code de conduite se rapportant aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des organismes de notation ainsi que les exigences minimales d'un tel code,

(iii) l'interdiction des conflits d'intérêts entre un organisme de notation et une personne ou une compagnie dont les valeurs mobilières sont notées par l'organisme ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts,

(iv) la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l'exercice des activités commerciales d'un organisme de notation ainsi qu'à l'établissement et au maintien des notations,

(v) la nomination, par les organismes de notation, d'un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou les qualités qu'il doit posséder;

kk) prévoir les catégories de documents ou de dossiers auxquelles la Commission ou le directeur ne peut avoir accès lors de l'exercice d'un pouvoir relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 8; L.M. 1996, c. 50, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 65; L.M. 2007, c. 12, art. 49; L.M. 2008, c. 8, art. 12; L.M. 2011, c. 12, art. 10; L.M. 2012, c. 12, art. 46.

Commission may make rules

149.1(1)   Subject to this section and the regulations made under clause 149(bb), the commission may make rules respecting any of the matters referred to

(a) in section 149 other than those referred to in clauses 149(w.1), (z), (bb), (cc) and (kk); or

(b) in section 169.

Règles de la Commission

149.1(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements visés à l'alinéa 149bb), la Commission peut prendre des règles concernant les questions visées aux articles 149 — à l'exception de celles visées aux alinéas 149w.1), z), bb), cc) et kk) — et 169.

Regulation prevails

149.1(2)   Where the provisions of a regulation made under section 149 and a rule made under this section conflict, the regulation prevails.

Incompatibilité

149.1(2)   Les dispositions des règlements pris en application de l'article 149 l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.

L.G. in C. may amend or repeal rule

149.1(3)   The Lieutenant Governor in Council may amend or repeal any rule made by the commission under this section.

Modification ou abrogation par le l.-g. en conseil

149.1(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règles que prend la Commission en vertu du présent article.

Force and effect of rule

149.1(4)   Subject to subsections (2) and (3) and section 149.2, a rule made by the commission under this section has the same force and effect as a regulation made by the Lieutenant Governor in Council under section 149.

Effet d'une règle

149.1(4)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 149.2, les règles que prend la Commission en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 149.

Statutes and Regulations Act does not apply

149.1(5)   The Statutes and Regulations Act does not apply to a rule made under subsection (1) by the commission.

S.M. 1996, c. 50, s. 5; S.M. 2006, c. 11, s. 32; S.M. 2011, c. 12, s. 11; S.M. 2012, c. 12, s. 47; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 86.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

149.1(5)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission établit en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 50, art. 5; L.M. 2006, c. 11, art. 32; L.M. 2011, c. 12, art. 11; L.M. 2012, c. 12, art. 47; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 86.

Publication of rules

149.2(1)   Every rule made by the commission under section 149.1 must be published on the commission's website.

Publication des règles

149.2(1)   La Commission affiche sur son site Web l'ensemble des règles qu'elle établit en vertu de l'article 149.1.

Effect of publication

149.2(2)   On publication of a rule as required by this section,

(a) every person or company is deemed to have notice of the rule; and

(b) the rule is deemed to be valid despite any irregularity or any defect in the rule-making process.

Effet de la publication

149.2(2)   Dès la publication d'une règle selon le présent article :

a) les personnes et les compagnies sont réputées avoir connaissance de la règle;

b) la règle est réputée valide malgré toute irrégularité ou tout manquement entourant sa prise.

Effect of non-publication

149.2(3)   Until a rule is published as required by this section, it is not enforceable against a person or company who has not had actual notice of the rule.

Effet d'une non-publication

149.2(3)   Les règles qui n'ont pas été publiées selon le présent article ne peuvent être appliquées aux personnes et aux compagnies qui n'en ont pas eu connaissance réelle.

Proof of rule

149.2(4)   In the absence of evidence to the contrary, a copy of a rule accessed from the commission's website or a printout of such a copy, if it is accompanied by an oral or written statement confirming that it was so accessed, is presumed to be an accurate statement of the rule.

Conformité des exemplaires de règles

149.2(4)   L'exemplaire ou l'imprimé de règles, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.

Proof of date of publication

149.2(5)   In the absence of evidence to the contrary, the date of publication specified

(a) in a copy of a rule accessed from the commission's website;

(b) on the commission's website; or

(c) in a certificate of the Director;

is proof of the date that the rule was first published on the commission's website.

S.M. 1996, c. 50, s. 5; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 86.

Preuve de la date de publication

149.2(5)   La date de publication de règles qui figure sur les documents suivants est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de leur publication initiale sur le site Web de la Commission :

a) les exemplaires générés depuis ce site Web;

b) la version figurant sur ce site Web;

c) tout certificat établi par le directeur à cet égard.

L.M. 1996, c. 50, art. 5; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 86.

Evidence Act

149.3(1)   For the purposes of The Manitoba Evidence Act, a rule made under section 149.1 shall be treated in the same manner as if it were a regulation.

Loi sur la preuve au Manitoba

149.3(1)   Pour l'application de la Loi sur la preuve au Manitoba, les règles prises en vertu de l'article 149.1 sont réputées être des règlements.

Application of regulations and rules

149.3(2)   A regulation or rule may be of general or specific application.

Application des règlements et des règles

149.3(2)   Le champ d'application des règlements et des règles peut être général ou précis.

Incorporation by reference

149.3(3)   A regulation or rule may incorporate by reference, in whole or in part, any standard, procedure or guideline and may require compliance with any standard, procedure or guideline adopted.

S.M. 1996, c. 50, s. 5; S.M. 2010, c. 33, s. 58.

Incorporation par renvoi

149.3(3)   Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.

L.M. 1996, c. 50, art. 5.

Exemption from a regulation or rule

149.4   A regulation or rule may authorize the commission or the Director to grant an exemption to the regulation or rule

(a) in whole or in part; and

(b) subject to conditions or restrictions.

S.M. 1996, c. 50, s. 5; S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Exemption

149.4   Les règlements et les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder des exemptions relatives à leur application, lesquelles peuvent être :

a) totales ou partielles;

b) assujetties à des conditions ou des restrictions.

L.M. 1996, c. 50, art. 5.

Policy statements

149.5(1)   The commission may issue policy statements, and other instruments the commission considers advisable, to facilitate the exercise of its powers and the performance of its duties under this Act, the regulations and the rules of the commission made under subsection 149.1(1).

Énoncé de principe

149.5(1)   La Commission peut établir un énoncé de principe, ainsi que les autres instruments qu'elle juge opportuns, afin de faciliter l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, des règlements et de ses propres règles prises en application du paragraphe 149.1(1).

Statements not rules or regulations

149.5(2)   A policy statement or other instrument referred to in subsection (1) is neither

(a) a rule of the commission for the purposes this Act; nor

(b) a regulation within the meaning of The Statutes and Regulations Act.

S.M. 1996, c. 50, s. 5; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 86.

Énoncé n'ayant pas force de règle ou de règlement

149.5(2)   L'énoncé de principe et les autres instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas :

a) une règle de la Commission pour l'application de la présente loi;

b) un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 1996, c. 50, art. 5; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 86.

Evidence of certified statements

150   A statement as to

(a) the registration or non-registration of a person or company; or

(b) the filing or non-filing of any document or material required or permitted to be filed with the commission; or

(c) any other matter pertaining to the registration, non-registration, filing or non-filing; or

(d) any person registered or any document or material filed;

purporting to be certified by the commission, or a member thereof, or by the Director, is prima facie proof of the facts stated therein for all purposes in any action, proceeding, or prosecution.

S.M. 2007, c. 12, s. 3.

Déclarations attestées

150   Une déclaration portant sur :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une personne ou d'une compagnie,

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès de la Commission;

c) toute autre question se rapportant à l'inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt;

d) toute personne inscrite ou tout document déposé,

et censée être attestée par la Commission ou un de ses membres ou par le directeur constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés aux fins de toute action, procédure ou poursuite.

Warrant issued in another province

151(1)   Where a justice of another province issues a warrant for the arrest of a person on a charge of contravening any provision of a statute of that province similar to this Act, a justice of this province within whose jurisdiction that person is, or is suspected to be, may, upon satisfactory proof of the handwriting of the justice who issued the warrant, endorse the warrant in the following form:

Mandat décerné dans une autre province

151(1)   Lorsqu'un juge de paix d'une autre province décerne un mandat en vue de l'arrestation d'une personne accusée d'avoir enfreint une disposition d'une loi de cette province semblable à la présente loi, un juge de paix du Manitoba dans le ressort duquel la personne se trouve ou est présumée se trouver peut, sur preuve satisfaisante de l'écriture du juge de paix qui a décerné le mandat, viser le mandat en la forme suivante :

CANADA

Province of Manitoba

Pursuant to application this day made to me, I hereby authorize the execution of this warrant within the Province of Manitoba.

Dated this    day of      , 20 , at      .

a Provincial Court Judge or a Justice of the Peace in and for the Province of Manitoba;

CANADA

Province du Manitoba

Conformément à la demande qui m'a été adressée ce jour, j'autorise par les présentes l'exécution du présent mandat dans la province du Manitoba.

Fait le     jour d            20 , à

Juge de la Cour provincial ou juge de paix dans et pour la province du Manitoba.

and a warrant so endorsed is sufficient authority to the person bringing the warrant, and to all other persons to whom it was originally directed, and to all constables within the territorial jurisdiction of the justice so endorsing the warrant, to execute it within that jurisdiction and to take the person arrested thereunder either out of or anywhere in the province and to re-arrest the person anywhere in the province.

Un mandat ainsi visé constitue une autorisation suffisante pour la personne qui apporte le mandat et pour toutes les autres personnes à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de police qui se trouvent dans la juridiction territoriale du juge de paix qui vise le mandat, de l'exécuter dans cette juridiction et d'amener la personne arrêtée soit hors de la province soit à un endroit quelconque dans la province et d'arrêter de nouveau cette personne partout dans la province.

Prisoner in transit

151(2)   Any constable in the province or in any other province of Canada who is passing through this province having in his custody a person arrested in another province under a warrant endorsed as provided in subsection (1) is entitled to hold, take, and re-arrest the accused anywhere in this province under the warrant without proof of the warrant or the endorsement thereof.

S.M. 2005, c. 8, s. 22.

Prisonnier en transit

151(2)   L'agent de police de la province ou de toute autre province du Canada qui traverse le Manitoba en ayant sous sa garde une personne arrêtée dans une autre province en vertu d'un mandat visé conformément au paragraphe (1) a le droit de détenir, de capturer et d'arrêter de nouveau le prévenu partout dans la province en vertu du mandat sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du mandat ou de son visa.

L.M. 2005, c. 8, art. 22.

Order for compliance

152(1)   Where it appears to the commission that any person or company has failed to comply with, or is violating, any provision of this Act or of any other Act of the Legislature administered by the commission or of the regulations under this or any such other Act or any order of the commission, notwithstanding the imposition of any penalty in respect of the non-compliance or violation and in addition to any other rights it may have, the commission may apply to the Court of King's Bench for an order directing the person or company to comply with the provision or order or for an order restraining the person or company from violating the provision or order, and the court may grant the order or such other order as the court thinks fit.

Ordonnance d'observation

152(1)   La Commission peut, lorsqu'il semble qu'une personne ou une compagnie a omis d'observer ou viole une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature appliquée par la Commission ou des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou une ordonnance de la Commission, malgré l'imposition d'une peine à l'égard de l'inobservation ou de la violation et en plus des autres droits qu'elle peut posséder, faire une demande à la Cour du Banc du Roi en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d'observer la disposition ou l'ordonnance ou en vue de l'obtention d'une ordonnance empêchant la personne ou la compagnie de violer la disposition ou l'ordonnance. Le tribunal peut accorder l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

152(2)   [Repealed] S.M. 2001, c. 26, s. 66.

152(2)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 26, art. 66.

Application without notice

152(3)   An application may be made under subsection (1) without notice, and the court may grant an interim order for a period not exceeding ten days.

Demande présentée sans préavis

152(3)   Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis; le tribunal peut accorder une ordonnance provisoire pour une période n'excédant pas 10 jours.

Extension of interim order

152(4)   An interim order made under subsection (3) remains in force for the period specified in the order unless the period is extended upon application made with or without notice; but if it is in force on the day when the application under subsection (1) is determined, it shall be deemed to be dissolved on that day.

Prorogation de l'ordonnance

152(4)   L'ordonnance provisoire rendue en application du paragraphe (3) demeure en vigueur pendant la période que l'ordonnance précise à moins que cette période ne soit prorogée sur demande présentée avec ou sans préavis. Toutefois, elle est réputée dissoute le jour où la demande que vise le paragraphe (1) est tranchée si elle est en vigueur à ce moment.

Enforcement of order

152(5)   An order or interim order made under this section may be enforced in the same manner as any other order or interim order of the Court of King's Bench; and may be varied or discharged upon an application to the Court of King's Bench.

Exécution de l'ordonnance

152(5)   L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue en application du présent article peut être exécutée au même titre qu'une autre ordonnance ou ordonnance provisoire de la Cour du Banc du Roi; elle peut être modifiée ou annulée sur demande faite à ce tribunal.

Rules of court to apply

152(6)   Except where otherwise provided, the Rules of the Court of King's Bench apply to proceedings under this section.

S.M. 2001, c. 26, s. 66.

Application des règles du tribunal

152(6)   Sauf disposition contraire, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux procédures visées au présent article.

L.M. 2001, c. 26, art. 66.

Registering commission order in Court of King's Bench

152.1   If the commission has made an order authorized by this Act or the regulations after a hearing, the order may be registered in the Court of King's Bench and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of that court.

S.M. 2018, c. 17, s. 16.

Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour

152.1   Les ordonnances autorisées par la présente loi ou ses règlements que la Commission rend à la suite d'une audience peuvent être enregistrées à la Cour du Banc du Roi et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2018, c. 17, art. 16.

Forfeiture or cancellation of bond

153(1)   Any bond required under subsection 7(4) is forfeited, and the amount thereof becomes due and owing by the person or company bound thereby as a debt to His Majesty in right of Manitoba,

(a) when any person or company, or any officer or partner thereof, in respect of whose conduct the bond is conditioned has been convicted of

(i) an offence under this Act or the regulations;

(ii) an offence involving fraud or theft or conspiracy to commit an offence involving fraud or theft under the Criminal Code; or

(iii) an offence in connection with a transaction relating to securities under the Criminal Code; or

(b) when judgment based on a finding of fraud has been given against any registered person or company, or any officer or partner thereof, in respect of whose conduct the bond is conditioned; or

(c) when proceedings by or in respect of any registered person or company, or any officer or partner thereof, in respect of whose conduct the bond is conditioned, have been taken under the Bankruptcy Act (Canada) or by way of winding-up and a receiving order under the Bankruptcy Act (Canada) or winding-up order has been made;

and the conviction, judgment or order has become final by reason of lapse of time or of having been confirmed by the highest court to which an appeal may be taken.

Confiscation du cautionnement

153(1)   Tout cautionnement exigé par le paragraphe 7(4) est confisqué, et le montant du cautionnement devient dû par la personne ou la compagnie liée par ce cautionnement à titre de somme due à Sa Majesté du chef du Manitoba :

a) lorsqu'une personne ou compagnie ou qu'un de ses dirigeants ou associés, à la conduite duquel le cautionnement est assujetti, a été déclaré coupable :

(i) d'une infraction à la présente loi ou aux règlements,

(ii) d'une infraction comportant une fraude ou un vol ou de complot en vue de commettre une infraction comportant une fraude ou un vol sous le régime du Code criminel,

(iii) d'une infraction reliée à une transaction portant sur des valeurs mobilières sous le régime du Code criminel,

b) lorsqu'un jugement basé sur une constatation de fraude est rendu contre une personne ou compagnie inscrite, ou un de ses dirigeants ou associés, à la conduite duquel le cautionnement est assujetti;

c) lorsque des procédures par ou concernant une personne ou compagnie inscrite ou un de ses dirigeants ou associés, à la conduite duquel le cautionnement est assujetti, ont été intentées en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou par voie de liquidation, qu'une ordonnance de séquestre prévue par la Loi sur la faillite (Canada) ou une ordonnance de liquidation a été rendue,

et que la déclaration de culpabilité, le jugement ou l'ordonnance est devenu définitif en raison de l'écoulement du temps ou de sa confirmation par le plus haut tribunal auquel appel peut être interjeté.

Cancellation of bond

153(2)   A bond required under subsection 7(4) may be cancelled by any person bound thereunder by giving to the Director at least three months notice in writing of intention to cancel and, subject to subsection (3), it shall be deemed to be cancelled on the date stated in the notice, which date shall be not less than three months after the receipt of the notice by the Director.

Annulation du cautionnement

153(2)   Toute personne liée par le cautionnement que le paragraphe 7(4) exige peut l'annuler en donnant au directeur un préavis écrit d'au moins trois mois de son intention; sous réserve du paragraphe (3), le cautionnement est réputé annulé à la date indiquée dans le préavis, laquelle date ne peut tomber moins de trois mois après que le directeur ait reçu le préavis.

Continuation of bond

153(3)   For the purposes of every act and omission occurring during the period prior to cancellation under subsection (2), a bond continues in force and the collateral security, if any, shall remain on deposit for a period of two years after the cancellation of the bond.

Maintien du cautionnement

153(3)   Aux fins de tout acte accompli et de toute omission commise au cours de la période antérieure à l'annulation visée au paragraphe (2), un cautionnement demeure en vigueur et la sûreté subsidiaire, s'il en est, demeure en dépôt pour une période de deux ans après l'annulation du cautionnement.

Collateral securing bond

153(4)   Where a bond secured by the deposit of collateral security with the Minister of Finance is forfeited under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may direct the Minister of Finance to sell the collateral security at the current market price.

Vente de la sûreté subsidiaire

153(4)   Lorsqu'un cautionnement garanti par le dépôt d'une sûreté subsidiaire auprès du ministre des Finances est confisqué en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de vendre la sûreté subsidiaire au prix du marché actuel.

Proceedings by Crown

153(5)   Where the Crown becomes a creditor of the person or company in respect of a debt to the Crown arising out of the forfeiture of a bond under subsection (1), the commission may take proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), The Court of King's Bench Act, The Corporations Act or the Winding-up and Restructuring Act (Canada) for the appointment of an interim receiver, custodian, trustee, receiver or liquidator.

Procédures intentées par la Couronne

153(5)   Lorsque la Couronne devient créancière d'une personne ou d'une compagnie à l'égard d'une somme qui lui est due par suite de la confiscation d'un cautionnement en application du paragraphe (1), la Commission peut intenter des procédures en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) en vue de la nomination d'un séquestre intérimaire, d'un gardien, d'un syndic, d'un séquestre ou d'un liquidateur.

Disposition of proceeds of bond

153(6)   The Lieutenant Governor in Council may direct the Minister of Finance

(a) to assign any bond forfeited under subsection (1) and transfer the collateral security, if any; or

(b) to pay over any moneys recovered under the bond; or

(c) to pay over any moneys realized from the sale of the collateral security under subsection (4);

to any person, or into the Court of King's Bench in trust for persons and companies who may become judgment creditors of the person or company bonded, or to any trustee, custodian, interim receiver, receiver or liquidator of that person or company.

Disposition du produit du cautionnement

153(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances :

a) soit de céder le cautionnement confisqué en application du paragraphe (1) et de transférer la sûreté subsidiaire, s'il en est;

b) soit de verser les sommes recouvrées en vertu du cautionnement;

c) soit de verser les sommes tirées de la vente de la sûreté subsidiaire en application du paragraphe (4),

à toute personne ou à la Cour du Banc du Roi en fiducie pour le compte de personnes et de compagnies qui peuvent devenir des créanciers, en vertu d'un jugement, à l'égard de la personne ou de la compagnie garantie ou au syndic, au gardien, au séquestre intérimaire, au séquestre ou au liquidateur de cette personne ou de cette compagnie.

Remission of bond

153(7)   Where

(a) a bond has been forfeited under subsection (1) by reason of a conviction or judgment mentioned in clause (1)(a) or (b); and

(b) the commission has not

(i) within two years of the conviction or judgment having become final; or

(ii) within two years of the registered person or company in respect of whom the bond was furnished, having ceased to carry on business as a registered person or company;

whichever occurs first, received notice in writing of any claim against the proceeds of the bond or of any portion thereof that remains in the possession of the Minister of Finance;

the Lieutenant Governor in Council may direct the Minister of Finance to pay the proceeds or portion thereof to that person or company, or to any person or company that upon forfeiture of the bond made any payments thereunder, after first deducting the amount of any expenses that have been incurred in connection with any investigation or other matter relating to that person or company.

S.M. 1996, c. 59, s. 107; S.M. 2007, c. 12, s. 3; S.M. 2010, c. 33, s. 58; S.M. 2015, c. 43, s. 43.

Remise du cautionnement

153(7)   Dans le cas où :

a) d'une part, un cautionnement a été confisqué en application du paragraphe (1) en raison d'une déclaration de culpabilité ou d'un jugement mentionné au paragraphe (1)a) ou b);

b) d'autre part, la Commission n'a pas :

(i) dans les deux ans suivant la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement est devenu définitif,

(ii) dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la personne ou la compagnie relativement à laquelle le cautionnement a été fourni a cessé d'exploiter une entreprise à titre de personne ou compagnie inscrite, si ce délai expire le premier,

reçu avis écrit de toute demande portant sur le produit du cautionnement ou toute partie de ce produit qui demeure en la possession du ministre des Finances,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de verser le produit ou la partie de ce produit à cette personne ou compagnie ou à toute personne ou compagnie qui, dès la confiscation du cautionnement, ont effectué des paiements en vertu de celui-ci, après avoir d'abord déduit le montant des dépenses qui peuvent avoir été engagées dans le cadre d'une enquête ou autre affaire se rapportant à cette personne ou compagnie.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 30; L.M. 1996, c. 59, art. 107; L.M. 2010, c. 33, art. 58; L.M. 2012, c. 12, art. 30; L.M. 2015, c. 43, art. 43.

Costs

154(1)   The costs of and incidental to any proceeding before the commission are in the discretion of the commission, and may be fixed in any case at a sum certain or may, on order of the commission, be taxed.

Frais

154(1)   Les frais et dépens relatifs à une procédure qui a lieu devant la Commission sont laissés à sa discrétion et peuvent être fixés dans tous les cas à une somme déterminée ou peuvent, sur ordonnance de la Commission, être taxés.

Order for payment of costs

154(2)   The commission may order by whom and to whom any costs are to be paid, and by whom the costs are to be taxed and allowed.

Ordonnance de paiement des frais

154(2)   La Commission peut décider, par ordonnance, par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et accordés.

Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act

154.1   If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the provision of this Act prevails.

S.M. 1997, c. 50, s. 94.

Incompatibilité

154.1   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 1997, c. 50, art. 94.

Standards of care for investment fund managers

154.2(1)   Every investment fund manager shall

(a) exercise the powers and discharge the duties of its office honestly, in good faith and in the best interests of the investment fund; and

(b) exercise the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in the circumstances.

Diligence des gestionnaires de fonds de placement

154.2(1)   Les gestionnaires de fonds de placement :

a) exercent leurs attributions honnêtement, de bonne foi et dans l'intérêt du fonds;

b) agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

Standards of care for investment portfolio managers

154.2(2)   Every registrant who manages the investment portfolio of a client through discretionary authority granted by the client shall act fairly, honestly and in good faith toward the client, and in the client's best interests.

Diligence des gestionnaires de portefeuilles de placement

154.2(2)   Les personnes ou compagnies inscrites qui gèrent un portefeuille de placement conformément au pouvoir discrétionnaire que leur accorde un client exercent leurs attributions honnêtement et de bonne foi à l'égard de leur client et protègent les intérêts de celui-ci.

Standards of care for other registrants

154.2(3)   Every registrant, other than an investment fund manager or investment portfolio manager, shall act fairly, honestly and in good faith toward his or her clients.

S.M. 2007, c. 12, s. 50; S.M. 2008, c. 8, s. 15.

Diligence des autres personnes ou compagnies inscrites

154.2(3)   Les personnes ou compagnies inscrites, à l'exception des gestionnaires de fonds de placement ou de portefeuilles de placement, exercent leurs attributions honnêtement et de bonne foi à l'égard de leurs clients.

L.M. 2007, c. 12, art. 50; L.M. 2008, c. 8, art. 15.

Oversight of an investment fund

154.3(1)   If required to do so by the regulations, an investment fund shall establish and maintain a body for the purposes of

(a) overseeing activities of the investment fund and the investment fund manager;

(b) reviewing or approving matters affecting the investment fund, as prescribed by the regulations; and

(c) disclosing information to security holders of the fund, to the investment fund manager and to the commission.

Organisme de surveillance

154.3(1)   Si les règlements l'exigent, un fonds de placement établit un organisme chargé :

a) de surveiller ses activités et celles de son gestionnaire;

b) de revoir ou d'approuver conformément aux règlements les questions ayant une incidence sur le fonds;

c) de communiquer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, à son gestionnaire et à la Commission.

Powers and duties of overseeing body

154.3(2)   The body has the powers and duties prescribed by the regulations.

S.M. 2007, c. 12, s. 50.

Attributions de l'organisme de surveillance

154.3(2)   L'organisme de surveillance exerce les attributions que lui confèrent les règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 50.

Filing advertising

154.4(1)   The Director may order a dealer, adviser, underwriter or issuer to file with the Director copies of all advertising and sales literature that the person or company proposes to use in connection with trading in securities or derivatives, but only if the Director

(a) has given the person or company an opportunity to be heard; and

(b) is satisfied that the order is necessary for the protection of the public because of the person's or company's past conduct in using advertising and sales literature.

Dépôt de la publicité

154.4(1)   S'il est convaincu qu'une telle mesure est nécessaire pour la protection du public en raison de la conduite antérieure d'un courtier, d'un conseiller, d'un preneur ferme ou d'un émetteur relativement à l'utilisation de publicité et de documentation commerciale, le directeur peut, après avoir donné à la personne ou à la compagnie concernée l'occasion de se faire entendre, ordonner qu'elle dépose auprès de lui des copies de toute la publicité et de la documentation commerciale dont elle entend se servir pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés.

Copies must be filed at least seven days before use

154.4(2)   The person or company must file the copies at least seven days before using the advertising or sales literature.

Délai de dépôt

154.4(2)   La personne ou la compagnie dépose les copies de la publicité et de la documentation commerciale au moins sept jours avant de s'en servir.

Director may prohibit use or require changes

154.4(3)   After examining the advertising and sales literature, the Director may make an order prohibiting their use or requiring that deletions or changes be made in them before they are used.

S.M. 2008, c. 8, s. 15; S.M. 2012, c. 12, s. 48.

Utilisation interdite ou modifications exigées

154.4(3)   Après avoir examiné la publicité et la documentation commerciale déposées, le directeur peut donner un ordre interdisant leur utilisation ou exigeant que des parties soient supprimées ou modifiées avant leur utilisation.

L.M. 2008, c. 8, art. 15; L.M. 2012, c. 12, art. 48.

PART XV

PARTIE XV

155 to 157   [Repealed]

S.M. 1993, c. 4, s. 238.

155 à 157   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 4, art. 238.

PART XVI
INVESTMENT CONTRACTS

PARTIE XVI
CONTRATS DE PLACEMENT

Definition

158   In this Part, "investment contract" means a contract, agreement, certificate, instrument, or writing, containing an undertaking by a security issuer to pay the holder thereof, or his assignee or personal representative or other person, a stated or determinable amount in cash or its equivalent on a fixed or determinable date, and containing optional settlement, cash surrender, or loan values prior to or after maturity, the consideration for which consists of payments made or to be made to the security issuer in instalments or periodically, or in a single sum, according to a plan fixed by the contract, whether or not the holder is or may be entitled to share in the profits or earnings of, or to receive additional credits or sums from, the security issuer, but does not include a contract within the meaning of The Insurance Act or any part thereof or a certificate or receipt of a trust company, registered under Part XVI of The Corporations Act, issued for moneys and deposits received in trust for guaranteed investment, or a certificate, receipt or other document issued by a bank to which the Bank Act (Canada) applies for moneys deposited with it or a receipt or certificate issued by a credit union for money deposited with it on a term deposit by a member in accordance with The Credit Unions and Caisses Populaires Act or the special Act of the Legislature incorporating it.

Définition

158   Pour l'application de la présente partie, l'expression « contrat de placement » désigne un contrat, une entente, un certificat, un instrument ou un écrit contenant l'engagement d'un émetteur de valeurs mobilières de payer au détenteur, à son cessionnaire, représentant personnel ou à une autre personne, un montant indiqué ou déterminable ou en argent comptant ou son équivalent à une date fixée ou déterminable et contenant un règlement, un rachat ou des valeurs de prêt optionnels avant ou après échéance, dont la contrepartie consiste en paiements effectués ou à effectuer à l'émetteur de valeurs mobilières à intervalles réguliers ou périodiquement, ou en une seule somme, conformément à un plan que le contrat établit, peu importe que le détenteur ait ou puisse avoir le droit ou non de participer aux profits ou aux bénéfices de l'émetteur de valeurs mobilières ou de recevoir de celui-ci des crédits ou des sommes additionnelles. La présente définition exclut les contrats au sens de la Loi sur les assurances ou d'une de ses parties ou les certificats ou reçus d'une compagnie de fiducie enregistrée en application de la partie XVI de la Loi sur les corporations, délivrés à l'égard des sommes et des dépôts reçus en fiducie à des fins de placement garanti, ou les documents, notamment les certificats ou les reçus, délivrés par une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s'applique, à l'égard des sommes déposées auprès d'elle, ou les reçus ou les certificats délivrés par une caisse populaire à l'égard des dépôts à terme effectués auprès d'elle par un membre en conformité avec la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou la loi spéciale de la Législature qui l'a constituée.

Limitation on issue

159   No security issuer shall issue investment contracts for sale in Manitoba unless it is a company incorporated by a special Act of the Parliament of Canada or of the Legislature of a province of Canada, and unless

(a) a copy of each form of investment contract proposed to be issued by the security issuer for sale in Manitoba is filed with the commission and is approved by the commission;

(b) the unimpaired paid-in capital, paid-in surplus, and earned surplus, of the security issuer, or any one or more of them, amount in the aggregate to $500,000. or such lesser amount not less than $250,000. as the commission may approve;

(c) arrangements satisfactory to the commission have been made for the deposit with a trust company, bank, or other suitable depository within Canada of assets authorized by or pursuant to its Act of incorporation and approved by the commission, aggregating in amount, when valued on such basis or valuation as the commission may determine, not less, at any time, than the amount for which the security issuer, under the terms of its investment contracts, is liable as at that time to pay in cash to the holders of all its investment contracts then outstanding; and

(d) the security issuer maintains reserves for the payment of its outstanding investment contracts that, together with all future payments to be received by it on those investment contracts or the portions of those future payments still to be applied to reserves, and with accumulations of interest at an assumed rate provided in the contracts that does not exceed the rate approved by the commission, will attain the face or maturity value specified in the contracts when due or the amounts payable in accordance with the terms of the contracts.

S.M. 2002, c. 47, s. 30.

Restriction

159   Aucun émetteur de valeurs mobilières ne peut émettre des contrats de placement en vue de leur vente au Manitoba à moins qu'il ne soit une compagnie constituée par loi spéciale du Parlement du Canada ou de la Législature d'une province du Canada et à moins :

a) qu'une copie de chaque formule de contrat de placement dont l'émission est envisagée par l'émetteur de valeurs mobilières à des fins de vente au Manitoba ne soit déposée auprès de la Commission et ne soit approuvée par celle-ci;

b) que le capital d'apport intact, le surplus d'apport et le surplus gagné de l'émetteur de valeurs mobilières, ou l'un ou plusieurs de ces éléments, ne se chiffre au total à 500 000 $ ou au montant moins élevé que la Commission approuve, ce montant ne pouvant être inférieur à 250 000 $;

c) que des arrangements jugés satisfaisants par la Commission n'aient été conclus en vue du dépôt auprès d'un dépositaire convenable au Canada, notamment d'un compagnie de fiducie ou d'une banque, des éléments d'actif autorisés par son acte constitutif ou en vertu de celui-ci et approuvés par la Commission, totalisant un montant, lorsqu'ils sont évalués sur la base ou la valorisation que la Commission détermine, qui ne peut jamais être inférieur au montant que l'émetteur de valeurs mobilières est, aux termes de ses contrats de placement, tenu de verser en argent comptant aux détenteurs de tous ses contrats de placement qui sont en circulation;

d) que l'émetteur de valeurs mobilières ne maintienne des réserves pour le paiement de ses contrats de placement en circulation qui, avec tous les paiements futurs qu'il doit recevoir sur ces contrats de placement ou les parties de ces paiements futurs qui ne sont pas encore appliquées aux réserves, et avec les accumulations d'intérêt à un taux présumé prévu par les contrats et qui n'excède pas le taux que la Commission approuve, atteindront la valeur nominale ou la valeur à l'échéance que les contrats mentionnent lorsqu'ils seront échus ou les montants payables en conformité avec les clauses des contrats.

Requirement for registration

160   The commission shall not give its approval to the registration of a security issuer issuing investment contracts unless the security issuer complies with section 159.

Exigence préalable à l'inscription

160   La Commission ne peut donner son approbation à l'inscription d'un émetteur de valeurs mobilières qui émet des contrats de placement à moins que l'émetteur de valeurs mobilières n'observe l'article 159.

161   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 54, s. 9.

161   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 54, art. 9.

Application of 69(2)

162   Subsection 69(2) does not apply in respect of the sale of an investment contract.

Non-application du paragraphe 69(2)

162   Le paragraphe 69(2) ne s'applique pas à la vente d'un contrat de placement.

PART XVII
INTERJURISDICTIONAL COMPLIANCE

PARTIE XVII
APPLICATION INTERTERRITORIALE

Definitions

163(1)   The following definitions apply in this Part.

"extra-provincial authority" means any power, function or duty of an extra-provincial securities commission that is, or is intended to be, performed or exercised by that commission under the extra-provincial securities laws under which that commission operates. (« compétences d'une autre commission canadienne »)

"extra-provincial securities commission" means a body empowered by the laws of another province or territory of Canada to regulate trading in securities or derivatives, or to administer or enforce laws respecting trading in securities or derivatives; (« autre commission canadienne »)

"extra-provincial securities laws" means the laws of another province or territory of Canada that deal with regulating securities or derivatives markets and trading in securities or derivatives in the province or territory. (« autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières »)

"Manitoba authority" means any power, function or duty of the commission or the Director that is, or is intended to be, performed or exercised by the commission or the Director under Manitoba securities laws. (« compétences de la commission manitobaine »)

"Manitoba securities laws" means this Act, the regulations, any decisions made by the commission or the Director, and any extra-provincial securities laws adopted or incorporated by reference under section 166. (« législation manitobaine régissant les valeurs mobilières »)

Définitions

163(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autre commission canadienne » Organisme habilité en vertu de la législation d'une autre province ou d'un territoire canadien à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou à appliquer les lois concernant ces opérations. ("extra-provincial securities commission")

« autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières » Ensemble des règles de droit d'une autre province ou d'un territoire canadien qui, dans cette province ou ce territoire, régissent la réglementation des marchés des valeurs mobilières ou des produits dérivés et les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés. ("extra-provincial securities laws")

« compétences de la commission manitobaine » Attributions dont l'exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur au titre de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières. ("Manitoba authority")

« compétences d'une autre commission canadienne » Attributions d'une autre commission canadienne dont l'exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission au titre de l'autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités. ("extra-provincial authority")

« législation manitobaine régissant les valeurs mobilières » La présente loi, les règlements, les décisions de la Commission ou du directeur et tout élément d'une autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières adopté ou incorporé par renvoi en vertu de l'article 166. ("Manitoba securities laws")

Extra-provincial securities commission includes delegate

163(2)   Unless this Act or the regulations provide otherwise, a reference to an extra-provincial securities commission includes

(a) its delegate; and

(b) any person or company who, in respect of that extra-provincial securities commission, exercises a power or performs a duty or function that is substantially similar to one exercised or performed by the Director under this Act.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2007, c. 12, s. 52; S.M. 2012, c. 12, s. 49.

Précisions interprétatives

163(2)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, les renvois à une autre commission canadienne s'entendent également des personnes auxquelles elle délègue ses compétences et de toute personne ou compagnie qui, à son égard, exerce des attributions à peu près semblables à celles qu'exerce le directeur sous le régime de la présente loi.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 49.

Delegation and acceptance of authority

164(1)   Subject to subsection (2) and the regulations, the commission may

(a) delegate a Manitoba authority to an extra-provincial securities commission for the purposes of this Part; and

(b) accept a delegation or other transfer of an extra-provincial authority from an extra-provincial securities commission for the purposes of this Part.

Délégation et acceptation de la délégation

164(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut :

a) déléguer, en totalité ou en partie, ses compétences à une autre commission canadienne pour l'application de la présente partie;

b) accepter qu'une autre commission canadienne lui délègue ou lui transfère autrement, en totalité ou en partie, les siennes pour l'application de la présente partie.

Exception

164(2)   The commission must not delegate a power, function or duty of the commission or the director that is, or is intended to be, performed or exercised by the commission or the Director under this Part or Part I, or under section 31.5 or 149.1.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2007, c. 12, s. 52.

Exception

164(2)   Les attributions visées à la partie I, à l'article 31.5, à l'article 149.1 ou à la présente partie ne peuvent être déléguées.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Commission may subdelegate

165(1)   Subject to any restrictions or conditions imposed by the extra-provincial securities commission with respect to the delegation of an extra-provincial authority to the commission, the commission may subdelegate the extra-provincial authority in the manner and to the extent that the commission or the director can

(a) give an authorization under subsection 3(4) or 4(1); or

(b) otherwise delegate a Manitoba authority under Manitoba securities laws.

Sous-délégation par la Commission

165(1)   Sous réserve des restrictions ou conditions que l'autre commission canadienne attache à la délégation de compétences qu'elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon qu'elle-même ou le directeur peut, selon le cas, accorder une autorisation en vertu des paragraphes 3(4) ou 4(1), ou consentir à toute autre forme de délégation de compétences de la commission manitobaine sous le régime de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières.

Subdelegation of Manitoba authority

165(2)   Subject to any restrictions or conditions imposed by the commission with respect to the delegation of a Manitoba authority to an extra-provincial securities commission, nothing in this Part is to be construed as prohibiting the extra-provincial securities commission from subdelegating the Manitoba authority, in the manner and to the extent that the extra-provincial securities commission can delegate its authority under the extra-provincial securities laws under which it operates.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Sous-délégation par l'autre commission canadienne

165(2)   Sous réserve des restrictions et conditions que la Commission attache à la délégation de compétences qu'elle fait en faveur d'une autre commission canadienne, la présente partie ne porte pas atteinte au pouvoir de cette dernière de les sous-déléguer de la même façon qu'elle peut consentir à toute forme de délégation de ses propres compétences sous le régime de l'autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières au titre de laquelle elle exerce ses activités.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Extra-provincial securities laws may be adopted or incorporated

166(1)   Subject to the regulations, the commission may by order adopt or incorporate by reference as Manitoba securities laws any or all provisions of an extra-provincial securities law, to be applied to

(a) persons or companies, or a class of persons or companies, whose primary jurisdiction is that extra-provincial jurisdiction; or

(b) trades or other activities involving a person or company, or a class of persons or companies, referred to in clause (a).

Adoption ou incorporation d'autres règles canadiennes

166(1)   Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi à la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières la totalité ou une partie d'une autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières pour les appliquer soit aux personnes ou aux compagnies ou aux catégories de personnes ou de compagnies qui exercent leurs activités en premier lieu dans la province ou le territoire où cette autre législation est en vigueur, soit aux opérations ou aux autres activités auxquelles prennent part ces personnes ou ces compagnies ou ces catégories de personnes ou de compagnies.

Amendment may be adopted or incorporated

166(2)   If the commission adopts or incorporates an extra-provincial securities law under subsection (1), it may adopt or incorporate it

(a) as amended from time to time, whether amended before or after the adoption or incorporation; and

(b) with the necessary changes.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Adoption ou incorporation des modifications

166(2)   La Commission peut adopter ou incorporer l'autre législation canadienne avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 8.

Exemption orders

167   Subject to the regulations, the commission may by order exempt

(a) a person, company, security, derivative or trade; or

(b) a class of persons, companies, securitiesm derivatives or trades;

from complying with any or all requirements of Manitoba securities laws if the person, company, security, derivative or trade or the class of persons, companies, securities, derivatives or trades satisfies the conditions set out in the order.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2012, c. 12, s. 50.

Ordonnances d'exemption

167   Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter, nommément ou par catégorie, une personne, une compagnie, des valeurs mobilières, des produits dérivés ou des opérations de l'observation de l'ensemble de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou de certains de ses éléments, dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l'ordonnance.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 50.

Exercise of discretion, interprovincial reliance

168(1)   Subject to the regulations, if the commission or the Director is empowered to make a decision regarding a person, company, trade, security or derivative, the commission or the Director may make a decision on the basis that the commission or the Director considers that an extra-provincial securities commission has made a substantially similar decision regarding the person, company, trade, security or derivative.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

168(1)   Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut, si le pouvoir de rendre une décision à l'égard d'une personne, d'une compagnie, d'opérations, de valeurs mobilières ou de produits dérivés lui est conféré, rendre une décision en se fondant sur le fait que, d'après lui, une autre commission canadienne a rendu une décision à peu près semblable à l'égard de la personne, de la compagnie, des opérations, des valeurs mobilières ou des produits dérivés.

Hearing not required

168(2)   Despite any other provision of this Act, but subject to the regulations, the commission or Director may make a decision referred to in subsection (1) without giving a person affected by the decision an opportunity to be heard.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2007, c. 12, s. 52; S.M. 2012, c. 12, s. 51.

Audience non obligatoire

168(2)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut rendre sa décision sans donner à une personne visée par celle-ci la possibilité d'être entendue.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 51.

Regulations

169   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the delegation of Manitoba authorities to extra-provincial securities commissions;

(b) respecting the acceptance by the commission of the delegation or other transfer of an extra-provincial authority from an extra-provincial securities commission;

(c) respecting any amendments to, or the revocation of, any delegation or acceptance of a delegation referred to in clause (a) or (b);

(d) respecting the adoption or incorporation by reference of extra-provincial securities laws under section 166, including the administration of those laws once adopted or incorporated;

(e) respecting the administration of exemptions from Manitoba securities laws under section 167;

(f) respecting the administration of extra-provincial securities laws arising from or as a result of a matter described in any of clauses (a) to (e);

(g) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Règlements

169   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) la délégation des compétences de la commission manitobaine à une autre commission canadienne;

b) l'acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences d'une autre commission canadienne;

c) les modifications, ou la révocation, des délégations et acceptations visées aux alinéas a) ou b);

d) l'adoption ou l'incorporation par renvoi des autres législations canadiennes régissant les valeurs mobilières en vertu de l'article 166, notamment leur application une fois adoptées ou incorporées;

e) l'application des exemptions d'observation de la législation manitobaine en vertu de l'article 167;

f) l'application des autres législations canadiennes régissant les valeurs mobilières, en raison de l'une ou l'autre des questions visées aux alinéas a) à e);

g) toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre de la présente partie.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Definitions

170(1)   The following definitions apply in this section.

"commission" includes the Director and any member, officer, employee, appointee or agent of the commission. (« Commission »)

"securities regulatory authority" means

(a) an extra-provincial securities commission referred to in subsection (3), and includes any member, officer, employee, appointee or agent of that commission;

(b) any person referred to in clause (3)(b); and

(c) any exchange, quotation and trade reporting system, or self-regulatory organization referred to in clause (3)(c). (« organisme de réglementation des valeurs mobilières »)

Définitions

170(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission » S'entend également du directeur et des membres, dirigeants, employés et mandataires de la Commission ainsi que des personnes qu'elle désigne. ("commission")

« organisme de réglementation des valeurs mobilières »

a) Autre commission canadienne visée au paragraphe (3), y compris ses membres, dirigeants, employés et mandataires ainsi que les personnes qu'elle désigne;

b) les personnes visées à l'alinéa (3)b);

c) les Bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les organismes d'autoréglementation mentionnés à l'alinéa (3)c). ("securities regulatory authority")

Immunity re Manitoba authority

170(2)   No action or proceeding may be brought against the commission or a securities regulatory authority for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, in good faith of a Manitoba authority; or

(b) in delegating or accepting in good faith the delegation of a Manitoba authority.

Immunité

170(2)   Bénéficient de l'immunité la Commission et les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis — et les omissions ou manquements commis — de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des compétences de la commission manitobaine ou dans le cadre d'une délégation ou acceptation de délégation de ces compétences.

Application re immunity

170(3)   This section applies only with respect to a Manitoba authority

(a) that has been delegated by the commission to an extra-provincial securities commission;

(b) that

(i) has been subdelegated by an extra-provincial securities commission to a person other than an exchange, a quotation and trade reporting system or a self-regulatory organization, and

(ii) is being, or is intended to be, exercised by the person, or by the person's subdelegate other than an exchange, a quotation and trade reporting system or a self-regulatory organization; or

(c) that

(i) has been subdelegated by an extra-provincial securities commission to a body that is recognized or authorized by the extra-provincial securities commission to carry on business and is an exchange, a quotation and trade reporting system or a self-regulatory organization, and

(ii) is, or is intended to be, exercised by the exchange, quotation and trade reporting system or self-regulatory organization.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2007, c. 12, s. 52.

Application

170(3)   Le présent article ne s'applique qu'aux compétences de la commission manitobaine qui, selon le cas :

a) ont été déléguées par la Commission à une autre commission canadienne;

b) ont été sous-déléguées à une personne par une autre commission canadienne et sont exercées effectivement ou censément par cette personne ou par un sous-délégué de cette personne, à l'exception d'une Bourse, d'un système de cotation et de déclaration des opérations et d'un organisme d'autoréglementation;

c) ont été sous-déléguées par une autre commission canadienne à une Bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d'autoréglementation reconnus ou autorisés par cette autre commission et sont exercées effectivement ou censément par la Bourse, le système ou l'organisme.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 8.

Definitions

171(1)   The following definitions apply in this section.

"commission" includes the Director and any member, officer, employee, appointee or agent of the commission. (« Commission »)

"securities regulatory authority" means

(a) any person referred to in clause (3)(b); and

(b) any exchange, quotation and trade reporting system or self-regulatory organization referred to in clause (3)(c). (« organisme de réglementation des valeurs mobilières »)

Définitions

171(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission » S'entend également du directeur et des membres, dirigeants, employés et mandataires de la Commission ainsi que des personnes qu'elle désigne. ("commission")

« organisme de réglementation des valeurs mobilières »

a) Les personnes visées à l'alinéa (3)b);

b) les Bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les organismes d'autoréglementation mentionnés à l'alinéa (3)c). ("securities regulatory authority")

Immunity re extra-provincial authority

171(2)   No action or proceeding may be brought against the commission or a securities regulatory authority for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, in good faith of an extra-provincial authority; or

(b) in delegating or accepting in good faith the delegation of an extra-provincial authority.

Immunité

171(2)   Bénéficient de l'immunité la Commission et les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis — et les omissions ou manquements commis — de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des compétences d'une autre commission canadienne ou dans le cadre d'une délégation ou acceptation de délégation de ces compétences.

Application of immunity

171(3)   This section applies only with respect to an extra-provincial authority

(a) that has been delegated by an extra-provincial securities commission to the commission;

(b) that

(i) has been subdelegated to a person by the commission other than an exchange, a quotation and trade reporting system or a self-regulatory organization, and

(ii) is being , or is intended to be, exercised by the person or by the person's subdelegate other than an exchange, a quotation and trade reporting system or a self-regulatory organization; or

(c) that

(i) has been subdelegated by the commission to a body that is recognized or authorized by the commission to carry on business and is an exchange, a quotation and trade reporting system or a self-regulatory organization, and

(ii) is, or is intended to be, exercised by the exchange, quotation and trade reporting system or self-regulatory organization.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2007, c. 12, s. 52.

Application

171(3)   Le présent article ne s'applique qu'aux compétences d'une autre commission canadienne qui, selon le cas :

a) ont été déléguées par une autre commission canadienne à la Commission;

b) ont été sous-déléguées à une personne par la Commission et sont exercées effectivement ou censément par cette personne ou par un sous-délégué de cette personne, à l'exception d'une Bourse, d'un système de cotation et de déclaration des opérations et d'un organisme d'autoréglementation;

c) ont été sous-déléguées par la Commission à une Bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d'autoréglementation reconnus ou autorisés par la Commission et sont exercées effectivement ou censément par la Bourse, le système ou l'organisme.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 8.

Definitions

172(1)   The following definitions apply in this section.

"extra-provincial decision" means a decision of an extra-provincial securities commission made under a Manitoba authority delegated to it by the commission. (« décision canadienne »)

"extra-provincial securities commission" means the extra-provincial commission that made the extra-provincial decision that is being appealed under this section. (« autre commission canadienne »)

Définitions

172(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre commission canadienne » L'autre commission canadienne qui a rendu la décision canadienne qui fait l'objet d'un appel en vertu du présent article. ("extra-provincial securities commission")

« décision canadienne » Décision d'une autre commission canadienne rendue dans l'exercice de compétences de la commission manitobaine que la Commission lui a déléguées. ("extra-provincial decision")

Appeal re extra-provincial decision

172(2)   A person or company that is directly affected by an extra-provincial decision may appeal that extra-provincial decision to the Court of Appeal in accordance with section 30.

Droit d'appel

172(2)   Une personne ou une compagnie directement concernée par une décision canadienne peut en interjeter appel devant la Cour d'appel en conformité avec l'article 30.

Extra-provincial securities commission is respondent

172(3)   The extra-provincial securities commission is the respondent to an appeal under this section.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Intimé

172(3)   L'autre commission canadienne est l'intimé dans un appel interjeté en vertu du présent article.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Definition

173(1)   In this section, "delegated authority" means an extra-provincial authority that is delegated to and accepted by the commission under section 164.

Définition

173(1)   Au présent article, « compétences déléguées » s'entend de compétences d'une autre commission canadienne qui sont déléguées à la Commission et acceptées par elle en vertu de l'article 164.

Appeal re decision of the commission

173(2)   A person or company that is directly affected by

(a) a decision of the commission made under a delegated authority; or

(b) a decision of an extra-provincial securities commission that is adopted by the commission under section 168;

may appeal that decision to the Court of Appeal in accordance with section 30.

Droit d'appel

173(2)   Une personne ou une compagnie directement concernée par une décision de la Commission rendue dans l'exercice de compétences déléguées ou par une décision d'une autre commission canadienne qui est adoptée par la Commission en vertu de l'article 168 peut en interjeter appel en conformité avec l'article 30.

Right to appeal in Manitoba

173(3)   A person or company that has a right to appeal a decision under this section may, subject to any direction of the Court of Appeal, exercise that right of appeal whether or not the person or company may have a right to appeal that decision to a court in another jurisdiction.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Droit d'appel au Manitoba

173(3)   Sous réserve des directives de la Cour d'appel, la personne ou la compagnie qui peut interjeter appel d'une décision en vertu du présent article peut le faire qu'elle ait ou non le droit d'interjeter un appel devant un autre tribunal canadien.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

PART XVIII
CIVIL LIABILITY FOR SECONDARY MARKET DISCLOSURE

PARTIE XVIII
RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

INTERPRETATION AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

174   The following definitions apply in this Part.

"compensation" means compensation received during the 12-month period immediately before the day on which the misrepresentation was made or on which the failure to make timely disclosure first occurred, together with the fair market value of all deferred compensation, including, but not limited to, options, pension benefits and stock appreciation rights granted during the same period, valued as of the date that the compensation is awarded. (« rémunération »)

"core document" means any of the following documents:

(a) in relation to

(i) a director of a responsible issuer who is not also an officer of the responsible issuer,

(ii) an influential person, other than an officer of the responsible issuer or, when the responsible issuer is an investment fund, an investment fund manager, or

(iii) a director or officer of an influential person — other than an officer of an investment fund manager — who is not also an officer of the responsible issuer,

a prospectus, a take-over bid circular, an issuer bid circular, a directors' circular, a rights offering circular, management's discussion and analysis, an annual information form, an information circular, annual financial statements and interim financial statements of the responsible issuer;

(b) in relation to

(i) a responsible issuer or an officer of the responsible issuer, or

(ii) an investment fund manager or an officer of an investment fund manager, when the responsible issuer is an investment fund,

a prospectus, a take-over bid circular, an issuer bid circular, a directors' circular, a rights offering circular, management's discussion and analysis, an annual information form, an information circular, annual financial statements and interim financial statements of the responsible issuer, and a material change report required from the responsible issuer by the regulations;

(c) any other document that is prescribed as a core document by the regulations. (« document essentiel »)

"document" means any written communication, including a communication prepared and transmitted only in electronic form,

(a) that is required to be filed with the commission; or

(b) that is not required to be filed with the commission but

(i) is filed with it,

(ii) is filed or required to be filed with a government or an agency of a government under applicable securities or corporate law or with any exchange or quotation and trade reporting system under its by-laws, rules or regulations, or

(iii) is another communication the content of which would reasonably be expected to affect the market price or value of a security of the responsible issuer. (« document »)

"expert" means a person or company whose profession gives authority to a statement made in a professional capacity by the person or company, and includes, but is not limited to, an accountant, actuary, appraiser, auditor, engineer, financial analyst, geologist or lawyer, but does not include an approved rating organization. (« expert »)

"failure to make timely disclosure" means a failure to disclose a material change in the manner and at the time required by this Act or the regulations. (« défaut de divulgation obligatoire »)

"influential person", in relation to a responsible issuer, means

(a) a control person;

(b) a promoter;

(c) an insider who is not a director or senior officer of the responsible issuer; or

(d) an investment fund manager, if the responsible issuer is an investment fund. (« personne influente »)

"issuer's security" means a security of a responsible issuer, and includes a security,

(a) the market price or value of which, or payment obligations under which, are derived from or based on a security of the responsible issuer; and

(b) which is created by a person or company on behalf of the responsible issuer or is guaranteed by the responsible issuer. (« valeur mobilière d'un émetteur »)

"liability limit", in relation to

(a) a responsible issuer, means the greater of

(i) 5% of its market capitalization, as defined in the regulations, and

(ii) $1,000,000.;

(b) a director or officer of a responsible issuer, means the greater of

(i) $25,000., and

(ii) 50% of the total of the director's or officer's compensation from the responsible issuer and its affiliates;

(c) an influential person that is not an individual, means the greater of

(i) 5% of its market capitalization, as defined in the regulations, and

(ii) $1,000,000.;

(d) an influential person who is an individual, means the greater of

(i) $25,000., and

(ii) 50% of the total of the influential person's compensation from the responsible issuer and its affiliates;

(e) a director or officer of an influential person, means the greater of

(i) $25,000., and

(ii) 50% of the total of the director's or officer's compensation from the influential person and its affiliates;

(f) an expert, means the greater of

(i) $1,000,000., and

(ii) the revenue that the expert and the affiliates of the expert have earned from the responsible issuer and its affiliates during the 12 months before the misrepresentation; and

(g) a person who made a public oral statement, other than an individual referred to in clause (d), (e) or (f), means the greater of

(i) $25,000., and

(ii) 50% of the total of the person's compensation from the responsible issuer and its affiliates. (« limite de responsabilité »)

"management's discussion and analysis" means the section of an annual information form, annual report or other document that contains management's discussion and analysis of the financial condition and results of operations of a responsible issuer, as required by the regulations. (« rapport de gestion »)

"public oral statement" means an oral statement made in circumstances in which a reasonable person would believe that information contained in the statement will become generally disclosed. (« déclaration verbale publique »)

"release", in relation to information or a document, means file it with the Commission or any other securities regulatory authority in Canada or an exchange or otherwise make it available to the public. (« publier »)

"responsible issuer" means

(a) a reporting issuer; or

(b) another issuer with a real and substantial connection to Manitoba, any of whose securities are publicly traded. (« émetteur responsable »)

"trading day" means a day during which the principal market, as defined in the regulations, for the security is open for trading. (« jour d'ouverture du marché boursier »)

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2007, c. 12, s. 51; S.M. 2012, c. 12, s. 6 and 12.

Définitions

174   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« déclaration verbale publique » Déclaration verbale faite dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable croirait que les renseignements qu'elle contient seront rendus publics. ("public oral statement")

« défaut de divulgation obligatoire » Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu'exigent la présente loi ou les règlements. ("failure to make timely disclosure")

« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, selon le cas :

a) dont le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;

b) dont le dépôt auprès de la Commission n'est pas obligatoire mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d'un gouvernement ou d'un de ses organismes en application de la législation régissant les valeurs mobilières ou les sociétés applicable, ou auprès d'une Bourse ou d'un système de cotation et de déclaration des opérations, en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu qui devrait normalement avoir une incidence sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable. ("document")

« document essentiel » S'entend :

a) d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information ainsi que des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable, lorsque le terme est utilisé relativement à :

(i) un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou, si l'émetteur responsable est un fonds de placement, un gestionnaire de fonds de placement,

(iii) un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement;

b) d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports de changement important que l'émetteur responsable est tenu de déposer en conformité avec les règlements, lorsque le terme est utilisé relativement à :

(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) un gestionnaire de fonds de placement ou un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement, si l'émetteur responsable est un fonds de placement;

c) d'autres documents que les règlements qualifient de documents essentiels. ("core document")

« émetteur responsable » Émetteur assujetti ou tout autre émetteur qui a des liens réels et importants avec le Manitoba et dont les valeurs mobilières sont cotées en Bourse. ("responsible issuer")

« expert » Personne ou compagnie dont la profession ajoute à la crédibilité des déclarations qu'elle fait à titre professionnel, notamment un actuaire, un analyste financier, un avocat, un comptable, un estimateur, un géologue, un ingénieur ou un vérificateur, à l'exclusion toutefois d'une entité qui est une agence de notation agréée. ("expert")

« jour d'ouverture du marché boursier » Jour où le marché principal des valeurs mobilières, au sens des règlements, est ouvert aux opérations. ("trading day")

« limite de responsabilité » S'entend des limites suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 % de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d'une personne influente qui n'est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 % de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d'une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d'un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les revenus que lui-même et les membres du même groupe que l'expert ont reçus de l'émetteur responsable et des membres du même groupe que l'émetteur pendant les 12 mois précédant les informations fausses et trompeuses;

g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration verbale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe. ("liability limit")

« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui a le contrôle;

b) d'un promoteur;

c) d'un initié qui n'est pas un administrateur ou un cadre dirigeant de l'émetteur responsable;

d) d'un gestionnaire de fonds de placement, si l'émetteur responsable est un fonds de placement. ("influential person")

« publier » Relativement à un renseignement ou à un document, s'entend de sa mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit, notamment par dépôt auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse. ("release")

« rapport de gestion » La partie d'une notice annuelle, d'un rapport annuel ou d'un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'émetteur responsable comme l'exigent les règlements. ("management's discussion and analysis")

« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où l'information fausse et trompeuse a été communiquée ou le défaut de divulgation obligatoire s'est produit pour la première fois, d'une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d'autre part. ("compensation")

« valeur mobilière d'un émetteur » Valeur mobilière d'un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :

a) d'une part, dont le cours ou la valeur découle d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable ou est fondé sur elle ou à l'égard de laquelle les obligations de paiement découlent d'une telle valeur mobilière ou sont fondées sur elle;

b) d'autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l'émetteur responsable ou que ce dernier garantit. ("issuer's security")

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2007, c. 12, art. 51; L.M. 2012, c. 12, art. 8.

Application

175   This Part does not apply to

(a) the purchase of a security offered by a prospectus during the period of distribution;

(b) the acquisition of a security under a distribution that is exempt from the requirement for filing a preliminary prospectus and a prospectus under the regulations or under an order made by the commission, except as prescribed by the regulations;

(c) the acquisition or disposition of an issuer's security in connection with or under a take-over bid or issuer bid, except as prescribed by the regulations; or

(d) any other transactions or class of transactions prescribed by the regulations.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Non-application

175   La présente partie ne s'applique pas aux opérations suivantes :

a) l'achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;

b) l'acquisition de valeurs mobilières dans le cadre d'un placement exempté par règlement de l'obligation de déposer un prospectus préliminaire et un prospectus ou en vertu d'une ordonnance rendue par la Commission, sauf disposition contraire des règlements;

c) l'acquisition ou la cession d'une valeur mobilière d'un émetteur à l'occasion d'une offre publique d'achat ou une offre publique de rachat, sauf dans les cas prévus par règlement;

d) toute autre transaction ou catégorie de transactions désignée par règlement.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 52.

LIABILITY

RESPONSABILITÉ

Liability for Secondary Market Disclosure

Responsabilité en matière d'information sur le marché secondaire

Documents released by responsible issuer

176(1)   If a responsible issuer or a person or company with actual, implied or apparent authority to act on behalf of a responsible issuer releases a document that contains a misrepresentation, a person or company that acquires or disposes of the issuer's security during the period between

(a) the time when the document was released; and

(b) the time when the misrepresentation contained in the document was publicly corrected;

has a right of action for damages against the parties listed in subsection (2), without regard to whether the person or company relied on the misrepresentation.

Documents publiés par l'émetteur responsable

176(1)   La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où un document comportant des informations fausses et trompeuses a été publié par l'émetteur ou par une personne ou une compagnie autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à le représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (2), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Persons and companies who may be liable

176(2)   The right of action is against

(a) the responsible issuer;

(b) each director of the responsible issuer at the time the document was released;

(c) each officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the release of the document;

(d) each influential person, and each director or officer of an influential person, who knowingly influenced

(i) the responsible issuer or any person or company acting on behalf of the responsible issuer to release the document, or

(ii) a director or officer of the responsible issuer to authorize, permit or acquiesce in the release of the document; and

(e) each expert where

(i) the misrepresentation is also contained in a report, statement or opinion made by the expert,

(ii) the document includes, summarizes or quotes from the report, statement or opinion of the expert, and

(iii) if the document was released by a person or company other than the expert, the expert consented in writing to the use of the report, statement or opinion in the document.

Personnes et compagnies responsables

176(2)   L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) les administrateurs de l'émetteur responsable en fonction au moment de la publication du document;

c) les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la publication du document ou y ont consenti;

d) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'émetteur responsable ou une personne ou compagnie agissant en son nom pour qu'il publie le document, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise la publication du document ou y consente;

e) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) le document reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans le document, dans le cas où il a été publié par un tiers.

Public oral statements by responsible issuer

176(3)   If a person with actual, implied or apparent authority to speak on behalf of a responsible issuer makes a public oral statement that relates to the business or affairs of the responsible issuer and that contains a misrepresentation, a person or company who acquires or disposes of the issuer's security during the period between

(a) the time when the public oral statement was made; and

(b) the time when the misrepresentation contained in the public oral statement was publicly corrected;

has a right of action for damages against the parties listed in subsection (4), without regard to whether the person or company relied on the misrepresentation.

Déclarations verbales publiques de l'émetteur responsable

176(3)   La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où une déclaration verbale publique concernant les activités commerciales ou les affaires internes de l'émetteur et comportant des informations fausses et trompeuses a été faite par une personne autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à le représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (4), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Persons and companies who may be liable

176(4)   The right of action is against

(a) the responsible issuer;

(b) the person who made the public oral statement;

(c) each director and officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the making of the public oral statement;

(d) each influential person, and each director and officer of the influential person, who knowingly influenced

(i) the person who made the public oral statement to make it, or

(ii) a director or officer of the responsible issuer to authorize, permit or acquiesce in the making of the public oral statement; and

(e) each expert where

(i) the misrepresentation is also contained in a report, statement or opinion made by the expert,

(ii) the person making the public oral statement includes, summarizes or quotes from the expert's report, statement or opinion, and

(iii) if the public oral statement was made by a person other than the expert, the expert consented in writing to the use of the report, statement or opinion in the public oral statement.

Personnes et compagnies responsables

176(4)   L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) l'auteur de la déclaration verbale publique;

c) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la déclaration ou y ont consenti;

d) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'auteur de la déclaration pour qu'il la fasse, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise la déclaration ou y consente;

e) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent également dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) la déclaration verbale publique reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans la déclaration verbale publique, dans le cas où elle a été faite par un tiers.

Influential persons

176(5)   If an influential person or a person or company with actual, implied or apparent authority to act on behalf of the influential person releases a document or makes a public oral statement that relates to a responsible issuer and contains a misrepresentation, a person or company who acquires or disposes of the issuer's security during the period between

(a) the time when the document was released or the public oral statement was made; and

(b) the time when the misrepresentation contained in the document or public oral statement was publicly corrected;

has a right of action for damages against the parties listed in subsection (6), without regard to whether the person or company relied on the misrepresentation.

Personnes influentes

176(5)   La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où un document ou une déclaration verbale publique concernant l'émetteur et comportant des informations fausses et trompeuses est soit publié, soit faite, selon le cas, par une personne influente ou une personne autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à la représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (6), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Persons and companies who may be liable

176(6)   The right of action is against

(a) the responsible issuer if

(i) a director or officer of the responsible issuer, or

(ii) the investment fund manager, when the responsible issuer is an investment fund,

authorized, permitted or acquiesced in the release of the document or the making of the public oral statement;

(b) the person who made the public oral statement;

(c) each director and officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the release of the document or the making of the public oral statement;

(d) the influential person;

(e) each director and officer of the influential person who authorized, permitted or acquiesced in the release of the document or the making of the public oral statement; and

(f) each expert where

(i) the misrepresentation is also contained in a report, statement or opinion made by the expert,

(ii) the document or public oral statement includes, summarizes or quotes from the report, statement or opinion of the expert, and

(iii) if the document was released or the public oral statement was made by a person other than the expert, the expert consented in writing to the use of the report, statement or opinion in the document or public oral statement.

Personnes et compagnies responsables

176(6)   L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable, si l'un de ses administrateurs ou dirigeants — ou si le gestionnaire de fonds de placement lorsque l'émetteur responsable est un fonds de placement — a autorisé la publication du document ou la déclaration verbale, ou y a consenti;

b) l'auteur de la déclaration verbale publique;

c) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la publication du document ou la déclaration ou y ont consenti;

d) la personne influente;

e) les administrateurs et les dirigeants de la personne influente qui ont autorisé la publication du document ou la déclaration ou y ont consenti;

f) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent également dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) le document ou la déclaration verbale publique reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans le document ou dans la déclaration verbale publique, dans le cas où le document a été publié ou la déclaration verbale faite par un tiers.

Failure to make timely disclosure

176(7)   If a responsible issuer fails to make timely disclosure, a person or company who acquires or disposes of the issuer's security between

(a) the time when the material change was required by this Act or the regulations to be disclosed; and

(b) the later disclosure of the material change in the manner required by this Act or the regulations;

has a right of action for damages against the parties listed in subsection (8), without regard to whether the person or company relied on the responsible issuer having complied with its disclosure requirements.

Défaut de divulgation obligatoire

176(7)   La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène des valeurs mobilières d'un émetteur responsable entre le moment où un changement important devait, en conformité avec la présente loi ou les règlements, être divulgué et celui de sa divulgation tardive peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (8), qu'elle ait présumé ou non que l'émetteur responsable respectait ses obligations de divulgation obligatoire.

Persons and companies who may be liable

176(8)   The right of action is against

(a) the responsible issuer;

(b) each director and officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the failure to make timely disclosure; and

(c) each influential person, and each director and officer of an influential person, who knowingly influenced

(i) the responsible issuer or any person or company acting on behalf of the responsible issuer in the failure to make timely disclosure, or

(ii) a director or officer of the responsible issuer to authorize, permit or acquiesce in the failure to make timely disclosure.

Personnes et compagnies responsables

176(8)   L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé le défaut de divulgation ou y ont consenti;

c) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'émetteur responsable ou une personne ou compagnie agissant en son nom pour qu'il contrevienne à ses obligations de divulgation obligatoire, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise le défaut de divulgation ou y consente.

Multiple roles

176(9)   In an action under this section, a person who is a director or officer of an influential person is not liable in that capacity if he or she is liable as a director or officer of the responsible issuer.

Rôles multiples

176(9)   Dans une action intentée en vertu du présent article, une personne n'engage pas sa responsabilité à titre d'administrateur ou de dirigeant d'une personne influente si sa responsabilité est déjà engagée à titre d'administrateur ou de dirigeant de l'émetteur responsable.

Multiple misrepresentations

176(10)   In an action under this section, the court may treat

(a) multiple misrepresentations having common subject matter or content as a single misrepresentation; and

(b) multiple instances of failure to make timely disclosure of material changes concerning common subject matter as a single failure to make timely disclosure.

Pluralité d'informations fausses et trompeuses

176(10)   Dans une action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut :

a) assimiler à une information fausse et trompeuse unique toutes celles dont le contenu est identique ou qui traitent du même sujet;

b) assimiler à un seul cas de défaut de divulgation obligatoire tous ceux qui traitent du même sujet.

No implied or actual authority

176(11)   In an action under subsection (3) or (5), if the person who made the public oral statement had apparent authority, but not implied or actual authority, to speak on behalf of the issuer, no other person is liable with respect to any of the responsible issuer's securities that were acquired or disposed of before the other person became, or should reasonably have become, aware of the misrepresentation.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Absence d'autorisation véritable ou implicite

176(11)   Dans une action intentée en vertu des paragraphes (3) ou (5), seul l'auteur de la déclaration verbale publique engage sa responsabilité dans les cas où il était autorisé apparemment à parler au nom de l'émetteur responsable, sans l'être véritablement ou de façon implicite; la responsabilité des autres personnes ne l'est qu'à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qui ont été acquises ou aliénées à compter du moment où elles ont été mises au courant de l'existence des informations fausses et trompeuses, ou auraient dû raisonnablement l'avoir été.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Burden of Proof and Defences

Charge de la preuve et moyens de défense

Non-core documents and public oral statements

177(1)   Subject to subsection (2), in an action under section 176 in relation to a misrepresentation in a document that is not a core document, or a misrepresentation in a public oral statement, a person or company is not liable unless the plaintiff proves that the person or company

(a) knew, at the time when the document was released or the public oral statement was made, that the document or public oral statement contained the misrepresentation;

(b) at or before the time when the document was released or the public oral statement was made, deliberately avoided acquiring knowledge that the document or public oral statement contained the misrepresentation; or

(c) was, by acting or failing to act, guilty of gross misconduct in connection with the release of the document or the making of the public oral statement.

Documents non essentiels et déclarations verbales publiques

177(1)   Sous réserve du paragraphe (2), dans une action intentée en vertu de l'article 176 en raison d'informations fausses et trompeuses que comporte un document non essentiel ou une déclaration verbale publique, une personne ou une compagnie n'engage sa responsabilité que si le demandeur prouve, selon le cas :

a) qu'elle savait, au moment de la publication du document ou lorsque la déclaration a été faite, que les informations fausses et trompeuses s'y trouvaient;

b) que, jusqu'au moment où le document a été publié ou la déclaration faite, elle a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à la présence des informations dans le document ou la déclaration;

c) qu'elle s'est rendue coupable, par action ou omission, d'inconduite grave liée à la publication du document ou à la déclaration.

Exception re experts

177(2)   A plaintiff is not required to prove any of the matters set out in subsection (1) in an action under section 176 in relation to an expert.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Exception : experts

177(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la responsabilité de l'expert.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Failure to make timely disclosure

178(1)   Subject to subsection (2), in an action under section 176 in relation to a failure to make timely disclosure, a person or company is not liable unless the plaintiff proves that the person or company

(a) knew, at the time when the failure to make timely disclosure first occurred, of the change and that the change was a material change;

(b) at or before the time when the failure to make timely disclosure first occurred, deliberately avoided acquiring knowledge of the change or that the change was a material change; or

(c) was, by acting or failing to act, guilty of gross misconduct in connection with the failure to make timely disclosure.

Défaut de divulgation obligatoire

178(1)   Sous réserve du paragraphe (2), dans une action intentée en vertu de l'article 176 en raison d'un défaut de divulgation obligatoire, une personne ou une compagnie n'engage sa responsabilité que si le demandeur prouve, selon le cas :

a) qu'elle savait, au moment du défaut, que des changements étaient survenus et qu'ils constituaient des changements importants;

b) que, jusqu'au moment du défaut, elle a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à l'existence des changements ou à leur importance;

c) qu'elle s'est rendue coupable, par action ou omission, d'inconduite grave liée au défaut de divulgation.

Exception re responsible issuers and others

178(2)   A plaintiff is not required to prove any of the matters set out in subsection (1) in an action under section 176 in relation to

(a) a responsible issuer;

(b) an officer of a responsible issuer;

(c) an investment fund manager; or

(d) an officer of an investment fund manager.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Exceptions

178(2)   Le demandeur n'a pas à prouver l'un ou l'autre des éléments mentionnés au paragraphe (1) dans une action intentée contre :

a) un émetteur responsable;

b) un dirigeant d'un émetteur responsable;

c) un gestionnaire de fonds de placement;

d) un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Knowledge of the misrepresentation or material change

179   A person or company is not liable in an action under section 176 in relation to a misrepresentation or a failure to make timely disclosure if the person or company proves that the plaintiff acquired or disposed of the issuer's security

(a) with knowledge that the document or public oral statement contained a misrepresentation; or

(b) with knowledge of the material change.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Connaissance du demandeur

179   La personne ou la compagnie poursuivie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation obligatoire si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné des valeurs mobilières de l'émetteur en sachant que le document ou la déclaration verbale comportait des informations fausses et trompeuses ou était au courant des changements importants.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Reasonable investigation

180   A person or company is not liable in an action under section 176 in relation to

(a) a misrepresentation if the person or company proves that

(i) before the document or public oral statement containing the misrepresentation was released or made, the person or company conducted a reasonable investigation or caused a reasonable investigation to be conducted, and

(ii) at the time the document was released or the public oral statement was made, the person or company had no reasonable grounds to believe that the document or public oral statement contained the misrepresentation; or

(b) a failure to make timely disclosure if the person or company proves that

(i) before the failure to make timely disclosure first occurred, the person or company conducted a reasonable investigation or caused a reasonable investigation to be conducted, and

(ii) the person or company had no reasonable grounds to believe that the failure to make timely disclosure would occur.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Vérification raisonnable

180   La personne ou la compagnie poursuivie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard :

a) d'informations fausses et trompeuses, si elle prouve à la fois :

(i) qu'avant la publication du document ou qu'avant que la déclaration ne soit faite, elle a fait ou fait faire des vérifications raisonnables,

(ii) qu'au moment de la publication du document ou lorsque la déclaration a été faite, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'ils comportaient de telles informations;

b) d'un défaut de divulgation obligatoire, si elle prouve à la fois :

(i) qu'avant que le défaut ne survienne, elle a fait ou fait faire des vérifications raisonnables,

(ii) qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il surviendrait.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Factors to be considered by the court

181   In determining whether an investigation was reasonable under section 180 or whether any person or company is guilty of gross misconduct under section 177 or 178, the court must consider all relevant circumstances, including

(a) the nature of the responsible issuer;

(b) the knowledge, experience and function of the person or company;

(c) the office held, if the person was an officer;

(d) the presence or absence of another relationship with the responsible issuer, if the person was a director;

(e) the existence, if any, and the nature of any system designed to ensure that the responsible issuer meets its continuous disclosure obligations;

(f) the reasonableness of the person's or company's reliance on the responsible issuer's disclosure compliance system and on the responsible issuer's officers and employees and other persons whose duties would in the ordinary course have given them knowledge of the relevant facts;

(g) the period within which disclosure was required to be made under the applicable law;

(h) in respect of a report, statement or opinion of an expert, any professional standards applicable to the expert;

(i) the extent to which the person or company knew, or should reasonably have known, the content and medium of dissemination of the document or public oral statement;

(j) in the case of a misrepresentation in a document or public oral statement, the person's or company's role and responsibility in preparing or releasing the document or making the public oral statement, or in ascertaining the facts contained in the document or public oral statement; and

(k) in the case of a failure to make timely disclosure, the person's or company's role and responsibility in the decision not to disclose the material change.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Facteurs à prendre en compte par le tribunal

181   Pour décider si une personne ou une compagnie s'est rendue coupable d'inconduite grave, dans les situations visées aux articles 177 ou 178 ou si une vérification était ou non raisonnable, pour l'application de l'article 180, le tribunal prend en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes :

a) la nature de l'émetteur responsable;

b) les connaissances, l'expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d'un dirigeant;

d) l'existence ou l'absence d'un autre lien avec l'émetteur responsable, dans le cas d'un administrateur;

e) l'existence éventuelle et la nature de tout système conçu pour permettre à l'émetteur responsable de s'acquitter de ses obligations de divulgation obligatoire continue;

f) le caractère raisonnable de la confiance qu'accorde la personne ou la compagnie aux mécanismes de contrôle des obligations de divulgation de l'émetteur responsable et aux personnes, notamment les dirigeants et les employés de l'émetteur, dont le rôle leur aurait normalement permis d'avoir connaissance des faits pertinents;

g) les délais de divulgation prévus en application du droit applicable;

h) dans le cas du rapport, de la déclaration ou de l'avis d'un expert, les normes professionnelles applicables;

i) dans quelle mesure la personne ou la compagnie connaissait ou aurait dû raisonnablement connaître le contenu du document ou de la déclaration verbale et être au courant de leurs modes de diffusion;

j) dans le cas d'informations fausses et trompeuses dans un document ou une déclaration verbale publique, le rôle et les responsabilités de la personne ou de la compagnie dans la préparation ou la publication du document ou l'établissement de la déclaration, ou dans la vérification des faits qu'ils mentionnent;

k) dans le cas d'un défaut de divulgation obligatoire, le rôle et les responsabilités de la personne ou de la compagnie dans la prise de la décision de ne pas divulguer le changement important.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Confidential disclosure

182   A person or company is not liable in an action under section 176 in respect of a failure to make timely disclosure if

(a) the person or company proves that the material change was disclosed by the responsible issuer in a report filed on a confidential basis with the commission;

(b) the responsible issuer had a reasonable basis for making the disclosure on a confidential basis;

(c) where the information contained in the report filed on a confidential basis remains material, disclosure of the material change was made public promptly when the basis for confidentiality ceased to exist;

(d) the person or company or the responsible issuer did not release a document or make a public oral statement that, due to the undisclosed material change, contained a misrepresentation; and

(e) where the material change became publicly known in a manner other than the manner required under this Act, the responsible issuer promptly disclosed the material change in the manner required under this Act.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Divulgation confidentielle

182   Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard d'un défaut de divulgation obligatoire lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle prouve que l'émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport confidentiel déposé auprès de la Commission;

b) l'émetteur responsable avait des motifs valables pour rendre la divulgation confidentielle;

c) lorsque les renseignements contenus dans le rapport confidentiel sont toujours pertinents, le changement important a été rendu public rapidement après que les motifs justifiant le caractère confidentiel du rapport ont cessé d'exister;

d) la personne, la compagnie ou l'émetteur responsable n'a pas publié de documents, ni fait de déclarations verbales publiques qui, en raison du défaut de divulgation du changement important, auraient comporté des informations fausses et trompeuses;

e) l'émetteur responsable a rapidement fait une divulgation conforme à la présente loi lorsque le changement important est devenu public d'une autre façon.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Forward-looking information

183(1)   A person or company is not liable in an action under section 176 for a misrepresentation in forward-looking information if the person or company proves that

(a) the document or public oral statement containing the forward-looking information contained, proximate to that information,

(i) reasonable cautionary language identifying the forward-looking information as such, and identifying material factors that could cause actual results to differ materially from a conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) a statement of the material factors or assumptions that were applied in drawing the conclusion or making the forecast or projection; and

(b) the person or company had a reasonable basis for drawing the conclusions or making the forecasts or projections set out in the forward-looking information.

Informations prospectives

183(1)   Une personne ou une compagnie poursuivie sous le régime de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'informations fausses et trompeuses incluses dans des informations prospectives si elle prouve à la fois :

a) que le document ou la déclaration verbale publique comportant les informations prospectives, comportait également, tout près de ces informations :

(i) une mise en garde raisonnable donnant la nature des informations prospectives et les principaux facteurs susceptibles d'amener un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections qu'elles comportent,

(ii) un énoncé des principaux facteurs et des hypothèses qui ont amené les conclusions, prédictions ou projections;

b) qu'elle avait des motifs valables de tirer les conclusions ou de faire les prédictions ou projections que comportent les informations prospectives.

Public oral statements

183(2)   The person or company is deemed to have satisfied the requirements of clause (1)(a) with respect to a public oral statement containing forward-looking information if the person who made the public oral statement

(a) made a cautionary statement that the oral statement contains forward-looking information;

(b) stated that

(i) the actual results could differ materially from a conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) certain material factors or assumptions were applied in drawing the conclusion or making the forecast or projection; and

(c) stated that additional information about

(i) the material factors that could cause actual results to differ materially from the conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) the material factors or assumptions that were applied in drawing the conclusion or making the forecast or projection,

is contained in a readily available document or in a portion of such a document and has identified that document or that portion of the document.

Déclarations verbales publiques

183(2)   La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de l'alinéa (1)a) à l'égard d'une déclaration verbale publique comportant des informations prospectives si, à la fois :

a) elle a, à titre de mise en garde, dit que sa déclaration comportait des informations prospectives;

b) elle a également dit :

(i) qu'un écart important pouvait survenir entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections que comportent les informations prospectives,

(ii) que certains facteurs principaux ou des hypothèses ont été pris en compte pour amener les conclusions, prédictions ou projections;

c) elle a déclaré que des renseignements complémentaires concernant les facteurs principaux pouvant amener cet écart et les facteurs principaux ou les hypothèses qui ont été pris en compte se trouvent dans un document facilement accessible, et a précisé le document ou la partie du document dont il s'agit.

When a document is deemed to be readily available

183(3)   For the purposes of subsection (2), a document that is filed with the commission or otherwise generally disclosed is deemed to be readily available.

Présomption

183(3)   Pour l'application du paragraphe (2), un document déposé auprès de la Commission ou rendu public d'une autre façon est réputé facilement accessible.

Exception

183(4)   Subsection (1) does not relieve a person or company of liability respecting forward-looking information in a financial statement required to be filed under this Act or forward-looking information in a document released in connection with an initial public offering.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Exception

183(4)   Le paragraphe (1) ne libère pas une personne ou une compagnie de la responsabilité qui découle de la présence d'informations prospectives dans des états financiers qui doivent être déposés en conformité avec la présente loi ou dans des documents qui sont publiés en rapport avec un premier appel public à l'épargne.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Expert report, statement or opinion

184(1)   A person or company, other than an expert, is not liable in an action under section 176 with respect to any part of a document or public oral statement that includes, summarizes or quotes from a report, statement or opinion made by the expert in respect of which the responsible issuer obtained the expert's written consent to the use of the report, statement or opinion, if the person or company proves that

(a) the consent was not withdrawn in writing before the document was released or the public oral statement was made;

(b) the person or company did not know and had no reasonable grounds to believe that there had been a misrepresentation in the part of the document or public oral statement made on the authority of the expert; and

(c) the part of the document or oral public statement fairly represented the report, statement or opinion made by the expert.

Rapports, déclarations et avis des experts

184(1)   La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 et qui n'est pas elle-même un expert n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la partie du document ou de la déclaration verbale publique qui reproduit, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis d'un expert que l'émetteur responsable a été autorisé par écrit par celui-ci à utiliser si elle prouve à la fois :

a) que l'expert n'a pas retiré son consentement par écrit avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite;

b) qu'elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui était fondée sur le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert comportait des informations fausses et trompeuses;

c) que la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert.

Expert's consent withdrawn

184(2)   An expert is not liable in an action under section 176 with respect to any part of a document or public oral statement that includes, summarizes or quotes from a report, statement or opinion made by the expert, if the expert proves that the written consent previously provided was withdrawn in writing before the document was released or the public oral statement was made.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Retrait du consentement

184(2)   L'expert poursuivi en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'un document ou d'une déclaration verbale publique qui reproduit, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis qu'il a produit s'il prouve qu'il a retiré — par écrit et avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite — le consentement écrit qu'il avait donné à son utilisation.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Release of documents

185   A person or company is not liable in an action under section 176 in respect of a misrepresentation in a document, other than a document that must be filed with the commission, if the person or company proves that, at the time of the document's release, the person or company did not know and had no reasonable grounds to believe that it would be released.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Publication de documents

185   La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 en raison de la présence d'informations fausses et trompeuses dans un document — exception faite des documents dont le dépôt auprès de la Commission est obligatoire — n'engage pas sa responsabilité si elle prouve qu'au moment de la publication elle ne savait pas que le document serait publié ni n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il le serait.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Derivative information

186   A person or company is not liable in an action under section 176 for a misrepresentation in a document or a public oral statement, if the person or company proves that

(a) the misrepresentation

(i) was also contained in a document filed by or on behalf of another person or company, other than the responsible issuer, with the commission, another securities regulatory authority in Canada or an exchange, and

(ii) was not corrected in another document filed by or on behalf of that other person or company with the commission or that other securities regulatory authority in Canada or exchange before the release of the document or the public oral statement made by or on behalf of the responsible issuer;

(b) the document or public oral statement contained a reference identifying the document that was the source of the misrepresentation; and

(c) when the document was released or the public oral statement was made, the person or company did not know and had no reasonable grounds to believe that the document or public oral statement contained a misrepresentation.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2012, c. 12, s. 6 and 12.

Renseignements dérivés

186   La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité en raison d'informations fausses et trompeuses que comporte un document ou une déclaration verbale publique si elle prouve à la fois :

a) que les informations se trouvaient également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie, ou en son nom, — exception faite de l'émetteur responsable — auprès de la Commission, un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou une Bourse et n'avaient pas fait l'objet d'une correction dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie, ou en son nom, auprès de la Commission, de l'organisme ou de la Bourse avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite par l'émetteur responsable ou en son nom;

b) que le document ou la déclaration verbale comportait un renvoi au document déposé, le désignant comme la source des informations fausses et trompeuses;

c) qu'au moment où le document a été publié ou la déclaration faite, elle ne savait pas qu'il comportait des informations fausses et trompeuses, ni n'avait aucun motif raisonnable de le croire.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

When corrective action taken

187   A person or company, other than the responsible issuer, is not liable in an action under section 176

(a) if the misrepresentation or failure to make timely disclosure was made without the person's or company's knowledge or consent; and

(b) if — where the person or company was aware of the misrepresentation or failure to make timely disclosure before it was corrected or remedied —

(i) the person or company promptly notified the directors of the responsible issuer about the misrepresentation or the failure to make timely disclosure, and

(ii) in the event that the responsible issuer did not correct the misrepresentation or remedy the failure within two business days after the notification, the person or company, unless prohibited by law or professional confidentiality rules, promptly notified the commission in writing about the misrepresentation or failure to make timely disclosure.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Corrections

187   Exception faite de l'émetteur responsable, la personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité si les informations fausses et trompeuses ont été données ou si le défaut de divulgation obligatoire est survenu sans qu'elle le sache ou y consente et si, après en avoir été informée avant que les mesures correctives soient prises, elle a informé rapidement les administrateurs de l'émetteur responsable de l'existence des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation et, dans le cas où l'émetteur ne prend aucun correctif dans les deux jours ouvrables qui suivent, elle a — sauf si une règle de droit ou les règles du secret professionnel l'en empêchent — informé la Commission par écrit de l'existence des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

DAMAGES

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Assessment of damages — securities acquired

188(1)   Damages must be assessed in favour of a person or company that acquired an issuer's securities after the release of a document or the making of a public oral statement containing a misrepresentation or after a failure to make timely disclosure as follows:

(a) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently disposed of on or before the 10th trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, assessed damages must equal the difference between

(i) the average price paid for those securities, including any commissions paid in respect of them, and

(ii) the price received on the disposition of those securities, without deducting any commissions paid in respect of the disposition, calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions;

(b) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently disposed of after the 10th trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, assessed damages must equal the lesser of

(i) an amount equal to the difference between

(A) the average price paid for those securities, including any commissions paid in respect of them, and

(B) the price received on the disposition of those securities, without deducting any commissions paid in respect of the disposition, calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions, and

(ii) an amount equal to the number of securities that the person or company disposed of, multiplied by the difference between the average price per security paid for those securities, including any commissions paid in respect of them determined on a per security basis, and,

(A) if the issuer's securities trade on a published market, the trading price of the issuer's securities on the principal market — as those terms are defined in the regulations — for the 10 trading days after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, or

(B) if there is no published market, the amount that the court considers just;

(c) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company has not disposed of, assessed damages must equal the number of securities acquired, multiplied by the difference between the average price per security paid for those securities, including any commissions paid in respect of them determined on a per security basis, and,

(i) if the issuer's securities trade on a published market, the trading price of the issuer's securities on the principal market — as those terms are defined in the regulations — for the 10 trading days after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, or

(ii) if there is no published market, the amount that the court considers just.

Calcul des dommages-intérêts : acquisition

188(1)   Les dommages-intérêts auxquels a droit la personne ou la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières de l'émetteur après la publication d'un document ou la déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, ou après un défaut de divulgation obligatoire sont calculés selon les règles suivantes :

a) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a aliénées par la suite mais au plus tard le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent à la différence entre :

(i) le prix moyen payé lors de l'acquisition des valeurs, commissions comprises,

(ii) le prix obtenu lors de leur aliénation, compte non tenu des commissions versées à cette occasion mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque;

b) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a aliénées par la suite mais après le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent au plus petit des montants suivants :

(i) la différence entre :

(A) le prix moyen payé lors de l'acquisition des valeurs, commissions comprises,

(B) le prix obtenu lors de leur aliénation, compte non tenu des commissions versées à cette occasion mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque,

(ii) le produit du nombre de valeurs mobilières aliénées par la différence entre le prix moyen d'acquisition, par valeur mobilière, commissions comprises — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(A) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(B) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste;

c) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle n'a pas aliénées, les dommages-intérêts équivalent au produit du nombre de valeurs acquises par la différence entre leur prix moyen d'acquisition, commissions comprises — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(ii) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste.

Assessment of damages — securities disposed of

188(2)   Damages must be assessed in favour of a person or company that disposed of securities after a document was released or a public oral statement made containing a misrepresentation or after a failure to make timely disclosure as follows:

(a) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently acquired on or before the 10th trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, assessed damages must equal the difference between

(i) the average price received on the disposition of those securities, deducting any commissions paid in respect of the disposition, and

(ii) the price paid for those securities, without including any commissions paid in respect of them, calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions;

(b) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently acquired after the 10th trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, assessed damages must equal the lesser of

(i) an amount equal to the difference between

(A) the average price received on the disposition of those securities, deducting any commissions paid in respect of the disposition, and

(B) the price paid for those securities, without including any commissions paid in respect of them, calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions, and

(ii) an amount equal to the number of securities that the person or company disposed of, multiplied by the difference between the average price per security received upon the disposition of those securities, deducting any commissions paid in respect of the disposition determined on a per security basis, and,

(A) if the issuer's securities trade on a published market, the trading price of the issuer's securities on the principal market — as those terms are defined in the regulations — for the 10 trading days after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, or

(B) if there is no published market, the amount that the court considers just;

(c) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company has not acquired, assessed damages must equal the number of securities that the person or company disposed of, multiplied by the difference between the average price per security received on the disposition of those securities, deducting any commissions paid in respect of the disposition determined on a per security basis, and,

(i) if the issuer's securities trade on a published market, the trading price of the issuer's securities on the principal market — as those terms are defined in the regulations — for the 10 trading days after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act, or

(ii) if there is no published market, then the amount that the court considers just.

Calcul des dommages-intérêts : aliénation

188(2)   Les dommages-intérêts auxquels a droit la personne ou la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières de l'émetteur après la publication d'un document ou la déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, ou après un défaut de divulgation obligatoire sont calculés selon les règles suivantes :

a) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a acquises par la suite mais au plus tard le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent à la différence entre :

(i) le prix moyen obtenu lors de l'aliénation des valeurs, moins les commissions versées à cette occasion,

(ii) le prix payé lors de leur acquisition, compte non tenu des commissions versées lors de l'acquisition mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque;

b) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a acquises par la suite mais après le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent au plus petit des montants suivants :

(i) la différence entre :

(A) le prix moyen obtenu lors de l'aliénation des valeurs, moins les commissions versées à cette occasion,

(B) le prix versé lors de leur acquisition, compte non tenu des commissions versées lors de l'acquisition mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque,

(ii) le produit du nombre de valeurs mobilières aliénées par la différence entre le prix moyen obtenu, par valeur mobilière, moins les commissions versées lors de l'aliénation — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(A) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(B) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste;

c) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle n'a pas acquises, les dommages-intérêts équivalent au produit du nombre de valeurs aliénées par la différence entre leur prix moyen obtenu lors de l'aliénation, moins les commissions versées à cette occasion — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(ii) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste.

Unrelated changes in market price

188(3)   Despite subsections (1) and (2), assessed damages must not include any amount that the defendant proves is attributable to a change in the market price of securities that is unrelated to the misrepresentation or the failure to make timely disclosure.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Variation indépendante du cours

188(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le calcul des dommages-intérêts ne peut prendre en compte les variations du cours des valeurs mobilières qui, selon la preuve fournie par le défendeur, sont attribuables uniquement à des causes indépendantes des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation obligatoire.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Proportionate liability

189(1)   In an action under section 176, the court must determine, in respect of each defendant found liable in the action, the defendant's responsibility for the damages assessed in favour of all plaintiffs in the action. Subject to the limits set out in subsection 190(1), each of those defendants is liable to the plaintiffs for only that portion of the aggregate amount of damages assessed that corresponds to that defendant's responsibility for the damages.

Responsabilité proportionnelle

189(1)   Dans une action intentée en vertu de l'article 176, le tribunal détermine pour chaque défendeur dont la responsabilité est établie la part des dommages-intérêts à laquelle il est tenu; sous réserve des limites fixées par le paragraphe 190(1), chaque défendeur n'est tenu de verser aux demandeurs que la partie des dommages-intérêts qui correspond à sa part de responsabilité.

Liability of certain defendants

189(2)   Despite subsection (1), if in an action under section 176 in respect of a misrepresentation or a failure to make timely disclosure a court determines that a particular defendant, other than the responsible issuer, authorized, permitted or acquiesced in the making of the misrepresentation or failure to make timely disclosure while knowing that it was a misrepresentation or failure to make timely disclosure, the plaintiff may recover the whole amount of the damages assessed in the action from that defendant.

Responsabilité plus grande de certains défendeurs

189(2)   Par dérogation au paragraphe (1), dans une action intentée en vertu de l'article 176 à l'égard d'informations fausses et trompeuses ou d'un défaut de divulgation obligatoire, le tribunal peut conclure qu'un défendeur donné — exception faite de l'émetteur responsable — a autorisé les informations fausses et trompeuses ou le défaut, ou y a acquiescé, en toute connaissance de cause; le demandeur peut alors recouvrer la totalité des dommages-intérêts auprès de ce défendeur.

Joint and several liability

189(3)   Each defendant in respect of whom the court has made a determination under subsection (2) is jointly and severally liable with each other defendant in respect of whom the court has made a determination under that subsection.

Responsabilité conjointe et individuelle

189(3)   Tous les défendeurs visés par la conclusion à laquelle le tribunal arrive en vertu du paragraphe (2) sont conjointement et individuellement responsables de la totalité des dommages-intérêts.

Contribution among defendants

189(4)   Any defendant against whom recovery is obtained under subsection (2) is entitled to claim contribution from any other defendant who is found liable in the action.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

189(4)   Le défendeur qui verse une somme à titre de dommages-intérêts en conformité avec le paragraphe (2) a le droit d'en recouvrer une partie auprès des autres codéfendeurs qui sont déclarés responsables dans l'action.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Limits on damages

190(1)   Despite section 188, the damages payable by a person or company in an action under section 176 are the lesser of

(a) the total damages assessed against the person or company in the action; and

(b) the liability limit for the person or company,

(i) less the total of all damages assessed after appeals, if any, against the person or company in all other actions brought under section 176 and under comparable legislation in other provinces or territories in Canada in respect of the same misrepresentation or failure to make timely disclosure, and

(ii) less any amount paid in settlement of any such actions.

Plafond des dommages-intérêts

190(1)   Par dérogation à l'article 188, les dommages-intérêts qu'une personne ou une compagnie est tenue de payer dans une action intentée en vertu de l'article 176 équivalent au moins élevé des montants suivants :

a) tous les dommages-intérêts calculés à son encontre dans le cadre de l'action;

b) la limite de responsabilité qui lui est applicable, moins les montants suivants :

(i) l'ensemble de tous les dommages-intérêts calculés, une fois les jugements devenus définitifs en appel, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l'article 176 ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien à l'égard des mêmes informations fausses et trompeuses ou du même défaut de divulgation obligatoire,

(ii) les sommes versées à titre de règlement de ces actions.

When subsection (1) does not apply

190(2)   Subsection (1) does not apply to a person or company, other than the responsible issuer, if the plaintiff proves that the person or company

(a) authorized, permitted or acquiesced in; or

(b) influenced;

the making of the misrepresentation or the failure to make timely disclosure while knowing that it was a misrepresentation or a failure to make timely disclosure.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Cas particuliers

190(2)   Exception faite de l'émetteur responsable, le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou une compagnie donnée, si le demandeur prouve qu'elle a autorisé les informations fausses et trompeuses ou le défaut de divulgation obligatoire — ou y a acquiescé ou a fait pression pour qu'ils se produisent — en toute connaissance de cause.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

PROCEDURAL MATTERS

RÈGLES DE PROCÉDURE

Leave to proceed

191(1)   No action may be commenced under section 176 without leave of the court granted on motion with notice to each defendant.

Autorisation de poursuivre

191(1)   Une action ne peut être intentée en vertu de l'article 176 que si le tribunal, saisi d'une motion en ce sens dont chaque défendeur a été avisé, l'autorise.

Grounds for granting leave

191(2)   The court must grant leave only if it is satisfied that

(a) the action is brought in good faith; and

(b) there is a reasonable possibility that the action will be successful.

Motifs d'autorisation

191(2)   Le tribunal n'accorde son autorisation que s'il est convaincu que l'action est intentée de bonne foi et que les chances de succès sont raisonnables.

Application must be sent to the commission

191(3)   A copy of the application for leave to proceed and the affidavits filed with the court must be sent to the commission when filed.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Copie de la demande d'autorisation à la Commission

191(3)   Une copie de la demande d'autorisation d'intenter une action ainsi que les affidavits déposés auprès du tribunal sont envoyés à la Commission dès leur dépôt au tribunal.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

News release and other notices

192   A person or company that is granted leave to commence an action under section 176 must

(a) promptly issue a news release stating that leave has been granted to commence the action;

(b) send a written notice to the commission within seven days, together with a copy of the news release; and

(c) send a copy of the statement of claim or other originating document to the commission when it is filed.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Communiqués et avis

192   La personne ou la compagnie à laquelle l'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 176 est accordée est tenue :

a) de publier un communiqué sans délai portant que l'autorisation lui a été accordée;

b) de faire parvenir un avis écrit à la Commission dans les sept jours, accompagné d'une copie du communiqué;

c) de faire parvenir une copie de sa déclaration ou de tout autre document introductif d'instance à la Commission dès son dépôt au tribunal.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Restriction on discontinuation, abandonment and settlement of action

193   An action under section 176 must not be discontinued, abandoned or settled without the approval of the court given on such terms as the court thinks fit, including, but not limited to, terms as to costs. In determining whether to approve the settlement of the action, the court must consider

(a) whether there are any other actions outstanding under section 176 or under comparable legislation in the other provinces or territories in Canada in respect of the same misrepresentation or failure to make timely disclosure; and

(b) any other relevant matter.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Restrictions applicables aux désistements, aux renonciations et aux règlements

193   L'action intentée en vertu de l'article 176 ne peut faire l'objet d'un désistement, d'une renonciation ou d'un règlement sans l'autorisation du tribunal; le tribunal peut joindre à l'autorisation qu'il donne les modalités qu'il estime indiquées, notamment quant aux dépens. Pour décider s'il approuve un règlement, le tribunal prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le fait que d'autres actions intentées en vertu du même article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien sont ou non en instance et sont fondées sur les mêmes informations fausses et trompeuses ou le même défaut de divulgation obligatoire.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Costs

194   Despite The Court of King's Bench Act, the prevailing party in an action under section 176 is entitled to costs determined by a court in accordance with applicable rules of civil procedure.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Dépens

194   Par dérogation à la Loi sur la Cour du Banc du Roi, la partie qui a gain de cause, dans une action intentée en vertu de l'article 176, a droit aux dépens que fixe le tribunal en conformité avec les règles de procédure civile applicables.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Power of the commission

195   The commission may intervene in an action under section 176 and in an application for leave under section 191.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Pouvoirs de la Commission

195   La Commission est autorisée à intervenir dans une action intentée en vertu de l'article 176 ou une demande d'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 191.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

No derogation from other rights

196   The right of action for damages and the defences to an action under section 176 are in addition to, and do not derogate from, any other rights or defences the plaintiff or defendant may have in an action brought otherwise than under this Part.

S.M. 2006, c. 11, s. 33.

Caractère supplétif

196   Le droit d'action en dommages-intérêts et les moyens de défense à une action intentée en vertu de l'article 176 s'ajoutent aux autres droits et moyens de défense prévus par d'autres dispositions législatives que celles de la présente partie et ne leur portent nullement atteinte.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Limitation periods

197(1)   No action may be commenced under section 176,

(a) in respect of a misrepresentation in a document, later than the earlier of

(i) three years after the document containing the misrepresentation was first released, and

(ii) six months after a news release is issued stating that leave has been granted to commence an action under section 176 or under comparable legislation in another province or territory of Canada in respect of the same misrepresentation;

(b) in respect of a misrepresentation in a public oral statement, later than the earlier of

(i) three years after the public oral statement containing the misrepresentation was made, and

(ii) six months after a news release is issued stating that leave has been granted to commence an action under section 176 or under comparable legislation in another province or territory of Canada in respect of the same misrepresentation; and

(c) in respect of a failure to make timely disclosure, later than the earlier of

(i) three years after the requisite disclosure was required to be made, and

(ii) six months after a news release is issued stating that leave has been granted to commence an action under section 176 or under comparable legislation in another province or territory of Canada in respect of the same failure to make timely disclosure.

Délais de prescription

197(1)   L'action visée à l'article 176 se prescrit :

a) dans le cas d'un document qui comporte des informations fausses et trompeuses, par trois ans à compter de la première publication du document ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour les mêmes informations fausses et trompeuses a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir;

b) dans le cas d'une déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, par trois ans à compter du moment où elle est faite ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour les mêmes informations fausses et trompeuses a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir;

c) dans le cas d'un défaut de divulgation obligatoire, par trois ans à compter du moment où la divulgation devait être faite ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour le même défaut de divulgation obligatoire a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir.

Period not to run

197(2)   A limitation period established by subsection (1) in respect of an action does not run from the day on which an application for leave under section 191 is filed until

(a) the court grants leave or dismisses the application, and

(i) all appeals have been exhausted, or

(ii) the time for an appeal has expired without an appeal being filed; or

(b) the application is abandoned or discontinued.

S.M. 2006, c. 11, s. 33; S.M. 2012, c. 12, s. 53.

Exception

197(2)   Un délai de prescription fixé par le paragraphe (1) à l'égard d'une action ne court à partir du jour où est déposée une demande d'autorisation d'intenter l'action en vertu de l'article 191 que lorsque, selon le cas :

a) le tribunal accorde l'autorisation ou rejette la demande et :

(i) soit que tous les appels ont été épuisés,

(ii) soit que le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été déposé;

b) la demande fait l'objet d'un désistement.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 53.

PART XIX
CREDIT RATING ORGANIZATIONS

PARTIE XIX
ORGANISMES DE NOTATION

Definitions

198   The following definitions apply in this Part.

"credit rating" means an assessment that is publicly disclosed or distributed by subscription concerning the creditworthiness of an issuer

(a) as an entity; or

(b) with respect to specific securities or a specific pool of securities or assets. (« notation »)

"credit rating organization" means a person or company that issues credit ratings. (« organisme de notation »)

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Définitions

198   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés qui concerne la solvabilité d'un émetteur :

a) soit en tant qu'entité;

b) soit relativement à certaines valeurs mobilières ou à un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d'actifs. ("credit rating")

« organisme de notation » Personne ou compagnie qui établit des notations. ("credit rating organization")

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Applying for designation

199(1)   A credit rating organization may apply to the commission to be designated by the commission if the credit rating organization wants its credit ratings to satisfy

(a) a requirement of this Act or the regulations that a credit rating be given by a credit rating organization designated by the commission; or

(b) a condition for an exemption under this Act or the regulations.

Demande de désignation

199(1)   Un organisme de notation peut demander à la Commission de le désigner s'il souhaite que ses notations satisfassent :

a) soit à une exigence de la présente loi ou des règlements selon laquelle une notation doit être attribuée par un organisme de notation désigné par la Commission;

b) soit à une condition d'exemption prévue par la présente loi ou les règlements.

Designation

199(2)   Subject to any terms or conditions that the commission considers appropriate, it may designate a credit rating organization if

(a) an application for designation is made by the credit rating organization or the Director; and

(b) the commission considers it in the public interest to designate the credit rating organization.

Désignation

199(2)   Sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées, la Commission peut désigner un organisme de notation si :

a) d'une part, l'organisme de notation ou le directeur présente une demande de désignation;

b) d'autre part, elle estime que la désignation est dans l'intérêt public.

Cancelling a designation or making changes

199(3)   The commission may, if it considers it in the public interest, cancel the designation of a credit rating organization or impose or change the terms and conditions of the designation.

Annulation ou modification de la désignation

199(3)   La Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, annuler la désignation de l'organisme de notation ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Right to hearing

199(4)   The commission must not, without giving the credit rating organization an opportunity to be heard,

(a) refuse to designate it as a credit rating organization;

(b) cancel its designation;

(c) impose terms and conditions on the designation or change the terms and conditions to which it is subject; or

(d) designate it as a credit rating organization upon the application of the Director.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Droit à une audience

199(4)   La Commission ne peut, sans donner à l'organisme de notation l'occasion d'être entendu :

a) refuser de le désigner à titre d'organisme de notation;

b) annuler sa désignation;

c) assortir sa désignation de conditions ni modifier les conditions auxquelles elle est assujettie;

d) le désigner à titre d'organisme de notation sur demande du directeur.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Duty to comply with prescribed requirements

200   A designated credit rating organization must comply with such requirements as may be prescribed by the regulations, including requirements

(a) about the establishment, publication and enforcement by the credit rating organization of a code of conduct applicable to its directors, officers and employees;

(b) about the minimum requirements to be included in the code of conduct;

(c) prohibiting conflicts of interest between the credit rating organization and a person or company whose securities are being rated; and

(d) establishing procedures to be followed if conflicts of interest arise or to avoid conflicts of interest.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Obligation de se conformer aux exigences prescrites

200   L'organisme de notation désigné se conforme aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l'établissement, la publication et l'application par l'organisme de notation d'un code de conduite se rapportant à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les exigences minimales d'un tel code;

c) l'interdiction des conflits d'intérêts entre l'organisme de notation et une personne ou une compagnie dont il note les valeurs mobilières;

d) la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts ou pour que soit évité un tel conflit.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Commission not involved in credit rating

201   Nothing in this Part is to be construed as authorizing the commission to direct or regulate the content of credit ratings or methodologies used to determine credit ratings.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Non-intervention de la Commission dans la notation

201   La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser la Commission à indiquer ou à réglementer le contenu des notations ou les méthodes utilisées pour les établir.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Representations about commission approval

202   No person or company shall make an oral or written representation that the commission or the Director has passed judgment on the merits of a credit rating or the methodologies used to determine the credit rating.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Déclarations relatives au bien-fondé d'une notation

202   Aucune personne ni aucune compagnie ne peuvent faire valoir, verbalement ou par écrit, que la Commission ou le directeur s'est prononcé sur le bien-fondé d'une notation ou les méthodes utilisées pour l'établir.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

PART XX
AUDITOR OVERSIGHT BODIES

PARTIE XX
ORGANISMES DE SURVEILLANCE DES VÉRIFICATEURS

Definition

203   In this Part, "auditor oversight body" means a body that

(a) regulates the auditing or review of financial statements that are required to be filed under this Act; and

(b) is recognized under this Part.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Définition

203   Dans la présente partie, « organisme de surveillance des vérificateurs » s'entend d'un organisme qui, à la fois :

a) réglemente la vérification ou l'examen des états financiers qui doivent être déposés sous le régime de la présente loi;

b) est reconnu sous le régime de la présente partie.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Recognizing auditor oversight bodies

204(1)   The commission may, in writing, recognize a body as an auditor oversight body if the commission considers

(a) that it is in the public interest to do so; and

(b) that the body

(i) is in compliance with this Act and the regulations, and

(ii) is able to continue to be in compliance.

Reconnaissance — organismes de surveillance des vérificateurs

204(1)   La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme de surveillance des vérificateurs un organisme si elle estime, à la fois :

a) qu'il est dans l'intérêt public de le faire;

b) que l'organisme :

(i) observe la présente loi et les règlements,

(ii) est en mesure de continuer à le faire.

Hearing

204(2)   The commission must not refuse to recognize a body as an auditor oversight body without giving the body an opportunity to be heard.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Audience

204(2)   La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme de surveillance des vérificateurs sans lui donner l'occasion de se faire entendre.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Suspension or cancellation of recognition

205   If the commission, after giving an auditor oversight body an opportunity to be heard, considers it in the public interest to do so, it may reprimand the body or suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions on its recognition under this Part.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Suspension ou annulation de la reconnaissance

205   Si elle le juge conforme à l'intérêt du public, la Commission peut, après avoir donné à l'organisme de surveillance des vérificateurs l'occasion de se faire entendre, le réprimander ou suspendre, annuler ou restreindre sa reconnaissance ou assortir celle-ci de conditions.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Voluntary surrender of recognition

206   Subject to any terms and conditions that it may impose, the commission may accept the voluntary surrender of the recognition of an auditor oversight body if

(a) the auditor oversight body applies; and

(b) the commission considers that the acceptance will not be prejudicial to the public interest.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Remise volontaire de la reconnaissance

206   Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la remise volontaire de la reconnaissance d'un organisme de surveillance des vérificateurs si :

a) l'organisme en fait la demande;

b) elle estime que cette décision n'ira pas à l'encontre de l'intérêt du public.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Commission's powers

207   If the commission considers it in the public interest to do so, it may make a decision in respect of

(a) an internal regulation or proposed internal regulation of an auditor oversight body; or

(b) a direction, decision, order or ruling made under an internal regulation of the body.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Pouvoirs de la Commission

207   La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, rendre une décision concernant :

a) un règlement interne existant ou projeté d'un organisme de surveillance des vérificateurs;

b) une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne de l'organisme.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Auditor oversight body to regulate members and participants

208(1)   Subject to this Act, the regulations, the commission's decisions and the Director's decisions, an auditor oversight body must regulate the standards of practice and business conduct of its members and participants.

Réglementation des membres et des participants

208(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ou sous réserve des règlements et de toute décision de la Commission et du directeur, l'organisme de surveillance des vérificateurs est tenu de réglementer les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.

Limitations on duty to regulate

208(2)   For the purpose of subsection (1), an auditor oversight body is not required to regulate the standards of practice and business conduct of its members and participants except to the extent that the regulation relates to the auditing or review of financial statements that are required to be filed under this Act.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Restrictions concernant l'obligation de réglementation

208(2)   Pour l'application du paragraphe (1), l'organisme de surveillance des vérificateurs n'est tenu de réglementer les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l'examen des états financiers devant être déposés sous le régime de la présente loi.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Auditor oversight body may adopt rules, standards or policies

209   For the purpose of performing its duties under section 208, an auditor oversight body may adopt a rule, standard or policy for regulating its members or participants on the basis that a government, a governmental authority or another regulatory body applies the same rule, standard or policy.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Adoption de règles, de normes ou de lignes de conduite

209   Aux fins de l'exécution de l'obligation prévue à l'article 208, l'organisme de surveillance des vérificateurs peut adopter une règle, une norme ou une ligne de conduite en vue de la réglementation de ses membres ou de ses participants en se fondant sur le fait qu'un gouvernement, qu'un organisme gouvernemental ou qu'un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même ligne de conduite.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Auditor oversight body may require disclosure

210(1)   If a member or participant of an auditor oversight body receives from the auditor oversight body a written request to provide information or records relevant to the auditing or review of financial statements that are required to be filed under this Act, the member or participant must provide the information or records that

(a) are specified in the request; or

(b) are within the class described in the request;

including information or records relating to or prepared by an issuer, whether or not the issuer is named in the request.

Communication de renseignements exigée

210(1)   Le membre ou le participant d'un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l'organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l'examen des états financiers devant être déposés sous le régime de la présente loi communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l'émetteur n'est pas nommé dans la demande.

Auditor oversight body may set time for disclosure

210(2)   An auditor oversight body may, in the request under subsection (1), specify a reasonable time or interval when the information or records are to be provided to the auditor oversight body.

Modalités de temps

210(2)   La demande peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l'organisme de surveillance des vérificateurs.

Restriction on disclosure

210(3)   An auditor oversight body may require the provision of information or records under subsection (1) that are the subject of solicitor-client privilege if access to the information or records is absolutely necessary to the purpose of the review of the audit.

Restriction concernant la communication de renseignements

210(3)   Le paragraphe (1) permet à l'organisme de surveillance des vérificateurs d'exiger la communication de renseignements ou de documents qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat si l'accès aux renseignements ou aux documents est absolument nécessaire aux fins de l'examen de la vérification.

Privilege preserved

210(4)   Disclosure of information or records under subsection (1) does not negate or constitute a waiver of any privilege and the privilege continues for all other purposes.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Maintien du privilège

210(4)   La communication de renseignements ou de documents en application du paragraphe (1) n'a pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à son égard. Ce privilège est maintenu à toutes autres fins.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Auditor oversight body and personnel not compellable

211   An auditor oversight body or a director, officer, employee or agent of an auditor oversight body is not required, in any proceeding to which the auditor oversight body is not a party other than a criminal proceeding, to testify or produce evidence about information or records obtained in the discharge of the auditor oversight body's duties.

S.M. 2011, c. 12, s. 12.

Organisme de surveillance des vérificateurs et personnel non contraignables

211   Aucun organisme de surveillance des vérificateurs ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ne sont tenus, dans une instance à laquelle l'organisme n'est pas partie, à l'exception d'une instance criminelle, de témoigner ou de produire des éléments de preuve au sujet des renseignements ou des documents obtenus dans l'exercice des fonctions de l'organisme.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.