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Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2018.
Historique législatif
C.P.L.M. R119.6 | Loi sur la justice réparatrice | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2014, c. 26 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 16 nov. 2015 (proclamation publiée le 17 nov. 2015) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2018, c. 8, art. 26 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
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The Restorative Justice Act, C.C.S.M. c. R119.6
Loi sur la justice réparatrice, c. R119.6 de la C.P.L.M.
(Assented to June 12, 2014)
(Date de sanction : 12 juin 2014)
WHEREAS the Criminal Code (Canada) and the Youth Criminal Justice Act (Canada) authorize the use of alternative measures or extrajudicial sanctions in specified circumstances to deal with persons who have accepted responsibility for their conduct;
AND WHEREAS there are circumstances when the interests of justice are served by having an offender and the victim of the unlawful conduct or other community representatives find a resolution that promotes public safety by providing healing, reparation and re-integration into the community outside the traditional criminal prosecution process;
AND WHEREAS unlawful conduct by some offenders arises out of mental health conditions, addictions or other behavioural issues and there are instances when it is more appropriate to address these issues rather than deal with these offenders through the traditional criminal prosecution process;
AND WHEREAS it is in the public interest to develop and promote alternatives to the traditional criminal prosecution process in appropriate cases;
Attendu :
que, selon le Code criminel (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les personnes qui ont admis leur responsabilité peuvent faire l'objet, dans des cas précis, de mesures de rechange ou de mesures extrajudiciaires;
qu'il existe des situations où il est dans l'intérêt de la justice que le contrevenant et sa victime ou les représentants de la collectivité trouvent une solution qui s'écarte du mécanisme standard de poursuite pénale, qui est avantageuse pour la sécurité publique et qui favorise la guérison, la réparation des torts et la réinsertion sociale;
que certains contrevenants enfreignent la loi en raison de problèmes de santé mentale, de comportement ou de dépendance et qu'il est parfois préférable de s'attaquer à ces problèmes plutôt que d'intenter des poursuites pénales;
qu'il est dans l'intérêt public de mettre en place et de promouvoir des mesures de rechange et des mesures extrajudiciaires lorsque celles-ci sont indiquées,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Meaning of restorative justice
2(1) For the purpose of this Act, restorative justice is an approach to addressing unlawful conduct outside the traditional criminal prosecution process that involves one or both of the following:
(a) providing an opportunity for the offender and the victim of the unlawful conduct or other community representatives to seek a resolution that repairs the harm caused by the unlawful conduct and allows the offender to make amends to the victim or the wider community;
(b) requiring the offender to obtain treatment or counselling to address underlying mental health conditions, addictions or other behavioural issues.
Interprétation
2(1) Pour l'application de la présente loi, la justice réparatrice a pour objet de contrer les comportements illicites sans qu'il soit fait appel au mécanisme standard de poursuite pénale. Elle suppose nécessairement le respect de l'une ou de l'ensemble des conditions suivantes :
a) faire en sorte que la victime ou les représentants de la collectivité ainsi que le contrevenant trouvent une solution permettant réparation et donnant à ce dernier la possibilité d'exprimer son regret auprès des parties lésées ou de la collectivité en général;
b) obliger le contrevenant à obtenir un traitement ou du counseling en ce qui a trait aux problèmes sous-jacents de santé mentale, de comportement ou de dépendance.
Timing
2(2) Restorative justice programs may be utilized before or after a person is charged with an offence.
Période applicable au recours
2(2) Il est possible d'avoir recours aux programmes de justice réparatrice avant ou après l'inculpation.
Restorative justice program outcomes
2(3) When an offender participates in a restorative justice program, he or she may be required to take steps to repair the harm caused by his or her unlawful conduct or to prevent future unlawful conduct, such as
(a) apologizing to the victim or other affected members of the community;
(b) participating in mediation or reconciliation;
(c) paying restitution;
(d) engaging in community service work; or
(e) participating in counselling, education or treatment programs.
Mesures imposées dans le cadre du programme
2(3) Les contrevenants qui participent à un programme de justice réparatrice peuvent être tenus de prendre notamment les mesures indiquées ci-dessous pour réparer le tort qu'ils ont causé ou pour prévenir une récidive :
a) présenter des excuses à la victime ou aux autres personnes touchées au sein de la collectivité;
b) prendre part à des activités de médiation ou de réconciliation;
c) verser un dédommagement;
d) faire du travail communautaire;
e) suivre du counseling, de la formation ou un traitement.
Purpose
3 The purpose of this Act is to support the development and use of restorative justice programs in Manitoba.
Objet
3 La présente loi a pour objet de favoriser l'élaboration et l'utilisation de programmes de justice réparatrice au Manitoba.
Authorized alternative programs
4 The department may — on its own or in collaboration with other government departments or community organizations — develop restorative justice programs that can be authorized for use under
(a) section 717 of the Criminal Code (Canada); or
(b) section 10 of the Youth Criminal Justice Act (Canada).
Programmes autorisés
4 Le ministère peut élaborer ses propres programmes de justice réparatrice ou travailler en collaboration avec d'autres ministères et des organismes communautaires en vue de mettre en place de tels programmes. Ces programmes doivent être conçus de sorte à pouvoir être autorisés au titre de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
a) l'article 717 du Code criminel (Canada);
b) l'article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
Policies re use of restorative justice programs
5(1) The department must develop policies respecting the use of restorative justice programs.
Lignes directrices sur les programmes de justice réparatrice
5(1) Le ministère est tenu d'élaborer des lignes directrices sur l'utilisation des programmes de justice réparatrice.
Requests for restorative justice programs
5(2) The policies must address the circumstances under and process by which a victim or offender may request that a matter be dealt with using a restorative justice program.
Demandes concernant le recours aux programmes
5(2) Les lignes directrices précisent, d'une part, dans quels cas les victimes et les contrevenants peuvent demander le recours aux programmes de justice réparatrice et, d'autre part, les modalités applicables aux demandes.
6 and 7 [Repealed]
6 et 7 [Abrogés]
8 NOTE: This section contained consequential amendments to The Victims' Bill of Rights which are now included in that Act.
8 NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 8 ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.
C.C.S.M. reference
9 This Act may be referred to as chapter R119.6 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
9 La présente loi constitue le chapitre R119.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
10 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE: S.M. 2014, c. 26 came into force by proclamation on November 16, 2015.
NOTE :Le chapitre 26 des L.M. 2014 est entré en vigueur par proclamation le 16 novembre 2015.