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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. R116 Loi sur la protection des régimes enregistrés d'épargne en vue de la retraite
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2006, c. 29

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er nov. 2007 (Gaz. du Man. : 5 mai 2007)

Modifiée par
L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 102

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Registered Retirement Savings Protection Act, C.C.S.M. c. R116

Loi sur la protection des régimes enregistrés d'épargne en vue de la retraite, c. R116 de la C.P.L.M.


(Assented to December 7, 2006)

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"enforcement process" means

(a) garnishment, execution, seizure or attachment; or

(b) any other remedy or legal process to enforce payment of an amount payable by a planholder. (« procédure d'exécution »)

"planholder", in relation to a registered plan, means

(a) in the case of a deferred profit sharing plan, a beneficiary under the plan and a spouse or common-law partner, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada), who receives amounts payable on the beneficiary's death;

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« procédure d'exécution »

a) Saisie-arrêt, exécution ou saisie;

b) tout autre recours ou procédure judiciaire visant le paiement d'une somme due par le titulaire. ("enforcement process")

« régime enregistré » 

a) Régime de participation différée aux bénéfices au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 146.3(1) de cette loi;

(b) in the case of a registered retirement income fund, an annuitant as defined in subsection 146.3(1) of the Income Tax Act (Canada); or

(c) in the case of a registered retirement savings plan, an annuitant as defined in subsection 146(1) of the Income Tax Act (Canada). (« titulaire »)

"registered plan" means

(a) a deferred profit sharing plan, as defined in subsection 147(1) of the Income Tax Act (Canada);

(b) a registered retirement income fund, as defined in subsection 146.3(1) of the Income Tax Act (Canada); or

(c) a registered retirement savings plan, as defined in subsection 146(1) of the Income Tax Act (Canada). (« régime enregistré »)

c) régime enregistré d'épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de cette loi. ("registered plan")

« titulaire » Relativement à un régime enregistré :

a) participant ou conjoint ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui reçoit des sommes au moment du décès du participant, s'il s'agit d'un régime de participation différée aux bénéfices;

b) rentier au sens du paragraphe 146.3(1) de cette loi, s'il s'agit d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

c) rentier au sens du paragraphe 146(1) de cette loi, s'il s'agit d'un régime enregistré d'épargne-retraite. ("planholder")

Application

2   This Act applies to every registered plan, whether it is registered before or after this Act comes into force, except a plan to which subsection 31(1) (protection of pension money) of The Pension Benefits Act applies.

Application

2   La présente loi s'applique à tous les régimes enregistrés, même s'ils ont été enregistrés avant l'entrée en vigueur de celle-ci, à l'exception des régimes auxquels s'applique le paragraphe 31(1) de la Loi sur les prestations de pension.

Exemption from enforcement process

3(1)   Subject to subsection (2), all rights, property and interests of a planholder in a registered plan are exempt from any enforcement process.

Protection du titulaire

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les droits, les biens et les intérêts que possède un titulaire à l'égard d'un régime enregistré ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution.

Exceptions

3(2)   Subsection (1) of this section and subsections 168(1) and 173(2) of The Insurance Act do not apply to an enforcement process

(a) to satisfy an order made under The Family Property Act or under similar legislation of any other province or territory of Canada; or

(b) taken by the director under The Family Support Enforcement Act;

in respect of a registered plan.

S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 102.

Exceptions

3(2)   Le paragraphe (1) du présent article ainsi que les paragraphes 168(1) et 173(2) de la Loi sur les assurances ne s'appliquent pas à une procédure d'exécution relative à un régime enregistré qui, selon le cas :

a) vise l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux ou d'une loi semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien;

b) est introduite par le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 102.

Payment out of registered plan

4(1)   A payment out of a registered plan is not exempt from any enforcement process.

Versement sur un régime enregistré

4(1)   Un versement sur un régime enregistré peut faire l'objet d'une procédure d'exécution.

Transfer not a payment

4(2)   For the purposes of subsection (1), a transfer from one registered plan of a planholder directly to another registered plan of the planholder is not a payment out of a registered plan.

Transfert

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un transfert d'un régime enregistré à un autre appartenant au même titulaire ne constitue pas un versement sur un tel régime.

This Act prevails

5(1)   If a provision of this Act conflicts with a provision of another Act, this Act prevails unless the other Act expressly provides that it or the provision prevails despite this Act.

Incompatibilité

5(1)   Les dispositions de présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, sauf disposition contraire de cette loi.

Operation of Fraudulent Conveyances Act

5(2)   Despite subsection (1), nothing in this Act affects the operation of The Fraudulent Conveyances Act.

Application de la Loi sur les transferts frauduleux de biens

5(2)   Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne touche en rien l'application de la Loi sur les transferts frauduleux de biens.

C.C.S.M. reference

6   This Act may be referred to as chapter R116 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

6   La présente loi constitue le chapitre R116 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

7   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2006, c. 29 was proclaimed in force November 1, 2007.

NOTE :Le chapitre 29 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er novembre 2007.