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Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2014.
Historique législatif
C.P.L.M. R85 | Loi sur les emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2012, c. 15 | |||
Modifiée par | |||
L.M. 2013, c. 48, ann. A, art. 23 |
• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014) |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
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The Renewable Energy Jobs Act, C.C.S.M. c. R85
Loi sur les emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable, c. R85 de la C.P.L.M.
(Assented to June 14, 2012)
(Date de sanction : 14 juin 2012)
Table of Contents
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"eligible manufacturer" means a corporation or partnership that carries on, or is established to carry on, in Manitoba, the business of manufacturing equipment, components or construction materials
(a) for use in the production, generation, transmission or distribution of renewable energy, including hydroelectricity; or
(b) for use in the processing of renewable resources used in the production of renewable energy. (« fabricant admissible »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« fabricant admissible » Personne morale ou société en nom collectif qui fabrique au Manitoba du matériel, des éléments ou des matériaux de construction devant servir :
a) lors de la production, de la génération, de la transmission ou de la distribution d'énergie renouvelable, notamment d'hydroélectricité;
b) lors de la transformation de ressources renouvelables utilisées à l'occasion de la production d'énergie renouvelable.
La présente définition s'applique également à toute personne morale ou société en nom collectif qui est constituée à cette fin. ("eligible manufacturer")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Program established
2(1) A government program to be known as the "Renewable Energy Jobs Funding Program" is hereby established.
Établissement du Programme
2(1) Est établi un programme gouvernemental appelé « Programme de financement des emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable ».
Purpose of program
2(2) The purpose of the program is to provide support in accordance with this Act to eligible manufacturers.
Objet du Programme
2(2) Le Programme a pour objet la fourniture de soutien en conformité avec la présente loi aux fabricants admissibles.
Loans
3(1) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with an eligible manufacturer to provide financial support, by way of a loan, for the purposes specified in the agreement.
Prêts
3(1) Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec un fabricant admissible un accord prévoyant la fourniture d'un soutien financier, sous forme de prêt, aux fins que l'accord précise.
Delegation to Manitoba Development Corporation
3(2) The Lieutenant Governor in Council may authorize or direct Manitoba Development Corporation, the corporation continued under The Manitoba Development Corporation Act, to enter into the loan agreement or to administer it, or both.
Délégation à la Société de développement du Manitoba
3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre ou ordonner à la Société de développement du Manitoba, personne morale maintenue sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Manitoba, de conclure un contrat de prêt et de le gérer ou d'accomplir un de ces actes.
Other support
4(1) In addition to, or instead of, providing financial support by means of a loan under section 3, the minister may provide any other form of support to eligible manufacturers in accordance with the regulations.
Autres formes de soutien
4(1) En plus ou au lieu de fournir un soutien financier sous forme de prêt en vertu de l'article 3, le ministre peut accorder toute autre forme de soutien aux fabricants admissibles en conformité avec les règlements.
Regulations
4(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting other forms of support, which may include performance bonds or loan guarantees, to eligible manufacturers.
Règlements
4(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les autres formes de soutien pouvant être accordées aux fabricants admissibles, y compris les cautionnement d'exécution ou les garanties d'emprunts.
Source of funding
5 Advances to be made under loan agreements made under section 3, and any other payments to be made in accordance with the regulations, are payable by the Minister of Finance out of the Consolidated Fund from money authorized by an Act of the Legislature for those purposes.
Provenance du financement
5 Le ministre des Finances verse sur le Trésor les avances que prévoient les contrats de prêt conclus en vertu de l'article 3 et les autres sommes à payer en conformité avec les règlements. Le versement est effectué par prélèvement sur les sommes qui, sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative, peuvent être affectées à cette fin.
Annual report
6 For each fiscal year, the report of the department over which the minister presides must include a report about the Renewable Energy Jobs Funding Program that includes summary information about
(a) the loans made under section 3;
(b) any other support provided under section 4; and
(c) the jobs created by eligible manufacturers that can reasonably be attributed to the support provided under the program.
Rapport annuel
6 Le rapport annuel du ministère qui relève du ministre comprend, pour chaque exercice, un rapport concernant le Programme de financement des emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ce document contient des renseignements sommaires au sujet :
a) des prêts consentis en vertu de l'article 3;
b) des autres formes de soutien accordées en vertu de l'article 4;
c) des emplois qui ont été créés par les fabricants admissibles et qui peuvent être raisonnablement attribués au soutien accordé au titre du Programme.
C.C.S.M. reference
7 This Act may be referred to as chapter R85 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
7 La présente loi constitue le chapitre R85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
8 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.