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Elle est à jour en date du 5 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 9 août 2002.

Historique législatif
C.P.L.M. R48 Loi sur l'enregistrement des ordonnances de blocage relatives aux biens
(auparavant Loi sur les enregistrements relatifs aux produits de la criminalité, c. P142 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1997, c. 25

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 5 sept. 2000 (Gaz. du Man. : 26 août 2000)

Modifiée par
L.M. 2002, c. 26, partie 7

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

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The Registration of Property Restraint Orders Act, C.C.S.M. c. R48

Loi sur l'enregistrement des ordonnances de blocage relatives aux biens, c. R48 de la C.P.L.M.


(Assented to June 28, 1997)

(Date de sanction : 28 juin 1997)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"Attorney General" has the meaning given it

(a) in section 2 of the Criminal Code (Canada), or

(b) in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada),

as the case may be; (« procureur général »)

"financing statement" means a financing statement as defined in The Personal Property Security Act; (« état de financement »)

"Personal Property Registry" means the Personal Property Registry continued under The Personal Property Security Act; (« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")

« état de financement » État de financement au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("financing statement")

« Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels » La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, édictée par le chapitre 14 des L.M. 1993, et ses règlements d'application. ("The Personal Property Security Act")

« ordonnance de blocage » Ordonnance de blocage rendue en vertu d'une des dispositions suivantes :

a) l'article 83.13 ou 462.33 du Code criminel (Canada);

"restraint order" means a restraint order made under one of the following provisions:

(a) section 83.13 or 462.33 of the Criminal Code (Canada),

(b) section 23 of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada); (« ordonnance de blocage »)

"The Personal Property Security Act" means The Personal Property Security Act, enacted by S.M. 1993, c. 14, and the regulations under that Act. (« Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels »)

S.M. 2002, c. 26, s. 36.

b) l'article 23 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("restraint order")

« procureur général » A le sens qui lui est attribué, selon le cas :

a) à l'article 2 du Code Criminel (Canada);

b) au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("Attorney General")

L.M. 2002, c. 26, art. 36.

Registration of restraint order

2   A copy of a restraint order may be registered against personal property by submitting a financing statement for registration in the Personal Property Registry in accordance with The Personal Property Security Act.

S.M. 2002, c. 26, s. 37.

Enregistrement d'une ordonnance de blocage

2   On peut enregistrer à l'égard de biens personnels une copie de l'ordonnance de blocage en présentant pour enregistrement un état de financement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

L.M. 2002, c. 26, art. 37.

Application of Personal Property Security Act

3(1)   Part 5 of The Personal Property Security Act applies to the registration of a financing statement with respect to a restraint order under this Act, with such modifications as the circumstances require.

Application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

3(1)   La partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement des états de financement ayant trait aux ordonnances de blocage que vise la présente loi.

Interpretation

3(2)   For the purpose of registering a financing statement with respect to a restraint order under The Personal Property Security Act,

(a) the person who is named in the restraint order is deemed to be a debtor under that Act;

(b) the Attorney General who made the application for the restraint order is deemed to be a secured party under that Act; and

Interprétation

3(2)   Aux fins de l'enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, d'un état de financement ayant trait à une ordonnance de blocage :

a) la personne dont le nom est indiqué dans l'ordonnance de blocage est réputée être un débiteur au sens de cette loi;

b) le procureur général qui a présenté la demande d'ordonnance de blocage est réputé être un créancier garanti au sens de cette loi;

(c) the personal property which is specified in the restraint order is deemed to be collateral under that Act.

S.M. 2002, c. 26, s. 37.

c) les biens personnels précisés dans l'ordonnance de blocage sont réputés être des biens grevés au sens de cette loi.

L.M. 2002, c. 26, art. 37.

Effect of registration

4   The registration of a financing statement with respect to a restraint order does not

(a) affect the priority of an interest in personal property unless another enactment of Manitoba or Canada provides otherwise; or

(b) create a security interest as defined in The Personal Property Security Act.

S.M. 2002, c. 26, s. 37.

Effet de l'enregistrement

4   L'enregistrement d'un état de financement ayant trait à une ordonnance de blocage :

a) ne porte pas atteinte à la priorité d'un intérêt dans des biens personnels, sauf disposition contraire d'un autre texte législatif de l'Assemblée législative du Manitoba ou du Parlement du Canada;

b) ne crée pas une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

L.M. 2002, c. 26, art. 37.

Regulations

5   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements

5   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

6   This Act may be referred to as chapter R48 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2002, c. 26, s. 38.

Codification permanente

6   La présente loi constitue le chapitre R48 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2002, c. 26, art. 38.

Coming into force

7   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1997, c. 25 was proclaimed in force September 5, 2000.

NOTE :Le chapitre 25 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 5 septembre 2000.