It has been in effect since June 4, 2024.
Legislative history
C.C.S.M. c. R30 | The Real Property Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
RSM 1988, c. R30 | |||
Amended by | |||
SM 1988-89, c. 13, s. 38 | |||
SM 1989-90, c. 43, s. 16 |
• in force: 1 July 1990 (Man. Gaz.: 30 June 1990) |
||
SM 1989-90, c. 90, s. 38 | |||
SM 1989-90, c. 91, s. 14 | |||
SM 1990-91, c. 4, s. 6 | |||
SM 1990-91, c. 12, s. 16 | |||
SM 1991-92, c. 15, s. 25 | |||
SM 1991-92, c. 41, s. 24 | |||
SM 1992, c. 5 | • s. 2 – in force: 1 Nov. 1992 (Man. Gaz.: 26 Sept. 1992) |
||
SM 1992, c. 38, s. 47 |
• not proclaimed, but repealed by SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 61 |
||
SM 1992, c. 46, s. 64 |
• in force: 15 Aug. 1993 (Man. Gaz.: 3 July 1993) |
||
SM 1993, c. 4, s. 236 |
• in force: 1 July 1994 (Man. Gaz.: 25 June 1994) |
||
SM 1993, c. 7 | • s. 6(2), (3) and (4) – in force: 1 Jan. 1995 (Man. Gaz.: 12 Nov. 1994) |
||
SM 1993, c. 10, s. 5 | |||
SM 1993, c. 29, s. 201 |
• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996) |
||
SM 1993, c. 48, s. 35 and 94 | • s. 35(4) – in force: 1 Jan. 1995 (Man. Gaz.: 12 Nov. 1994) |
||
SM 1995, c. 8 | |||
SM 1995, c. 16, s. 5 | |||
SM 1995, c. 27 | |||
SM 1996, c. 40, s. 69 |
• in force: 15 May 1997 (Man. Gaz.: 10 May 1997) |
||
SM 1996, c. 58, s. 470 |
• in force: 1 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 21 Dec. 1996) |
||
SM 1996, c. 59, s. 105 | |||
SM 1996, c. 64, s. 13 | |||
SM 1996, c. 68, Part 2 |
• in force: 1 June 1997 (Man. Gaz.: 10 May 1997) |
||
SM 1996, c. 79, s. 37 |
• in force: 7 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 18 Jan. 1997) |
||
SM 1997, c. 10 | |||
SM 1998, c. 10 | |||
SM 1998, c. 18, s. 4 |
• in force: 17 Apr. 2002 (Man. Gaz.: 20 Apr. 2002) |
||
SM 1998, c. 29, s. 159 |
• in force: 1 May 1999 (Man. Gaz.: 27 Mar. 1999) |
||
SM 1998, c. 39, s. 77 |
• in force: 2 Jan. 1999 (Man. Gaz.: 19 Dec. 1998) |
||
SM 1998, c. 42, s. 52 to 54 (am. by SM 2000, c. 35, s. 13) |
• in force: 1 Dec. 1999 (Man. Gaz.: 14 Aug. 1999) |
||
SM 1999, c. 17, s. 3 | |||
SM 1999, c. 18, s. 23 | |||
SM 2000, c. 35, s. 74 | |||
SM 2001, c. 8 | |||
SM 2002, c. 39, s. 533 and 535 | |||
SM 2004, c. 42, s. 47 | |||
SM 2005, c. 5 | |||
SM 2005, c. 30, s. 215 | |||
SM 2005, c. 42, s. 34 | |||
SM 2007, c. 8 | |||
SM 2011, c. 30, Sch. A, s. 306 (am. by SM 2015, c. 43, s. 6) |
• in force: 1 Feb. 2015 (proclamation published: 17 June 2014) |
||
SM 2011, c. 33 | |||
SM 2011, c. 35, s. 43 | |||
SM 2012, c. 26, s. 16 | |||
SM 2012, c. 40, s. 39 and 67 | |||
SM 2013, c. 11, Part 1 |
• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014) |
||
SM 2013, c. 23, s. 36 |
• not proclaimed, but repealed by SM 2021, c. 30, s. 18 |
||
SM 2013, c. 43, s. 82 |
• in force: 31 Mar. 2016 (proclamation published: 13 Nov. 2015) |
||
SM 2013, c. 46, s. 46 |
• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 5 Apr. 2014) |
||
SM 2013, c. 54, s. 63 | |||
SM 2014, c. 27, s. 70 |
• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 11 June 2015) |
||
SM 2017, c. 5, Part 3 | |||
SM 2017, c. 18, s. 47 |
• in force: 25 Jan. 2018 (proclamation published: 17 Jan. 2018) |
||
SM 2018, c. 4, s. 33 | |||
SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 58 |
• in force: 1 Mar. 2019 (proclamation published: 8 Dec. 2018) |
||
SM 2019, c. 5, s. 26 | |||
SM 2019, c. 11, s. 24 | |||
SM 2020, c. 21, s. 167 | |||
SM 2020, c. 25, s. 5 |
• in force: 1 Oct. 2021 (proclamation published: 29 Sept. 2021) |
||
SM 2021, c. 11, s. 124 |
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022) |
||
SM 2021, c. 44, s. 47 |
• in force: 30 Sept. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021) |
||
SM 2021, c. 45, s. 23 | |||
SM 2022, c. 19, s. 6 | |||
SM 2023, c. 19, s. 108 | |||
SM 2024, c. 9, s. 53 | |||
SM 2024, c. 20, s. 97 |
• not yet proclaimed |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 30 May 2023 to 3 June 2024 — bilingual version (PDF)
- 30 Sept. 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)
- 1 June 2022 to 29 Sept. 2022 — bilingual version (PDF)
- 26 Feb. 2022 to 31 May 2022 — bilingual version (PDF)
- 1 Oct. 2021 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
- 20 May 2021 to 30 Sept. 2021 — bilingual version (PDF)
- 31 Mar. 2021 to 19 May 2021 — bilingual version (PDF)
- 3 June 2019 to 30 Mar. 2021 — bilingual version (PDF)
- 1 Mar. 2019 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)
- 1 Dec. 2018 to 28 Feb. 2019 — bilingual version (PDF)
- 25 Jan. 2018 to 30 Nov. 2018 — bilingual version (PDF)
- 2 June 2017 to 24 Jan. 2018 — bilingual version (PDF)
- 31 Mar. 2016 to 1 June 2017 — bilingual version (PDF)
- 15 June 2015 to 30 Mar. 2016 — bilingual version (PDF)
- 1 Apr. 2014 to 14 June 2015 — bilingual version (PDF)
- 29 Mar. 2014 to 31 Mar. 2014
- 5 Dec. 2013 to 28 Mar. 2014
- 14 June 2012 to 4 Dec. 2013
- 5 Dec. 2011 to 13 June 2012
- 16 June 2011 to 4 Dec. 2011
- 8 Nov. 2007 to 15 June 2011
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Real Property Act in force on October 4, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
73/2014 | Designation of Service Provider (Land Titles) RegulationRegistered: March 14, 2014Published: March 29, 2014 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
325/87 R | Farm Lands Exemption (The Real Property Act) RegulationRegistered: August 31, 1987Published: September 12, 1987 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
71/2014 | Land Titles Fees RegulationRegistered: March 14, 2014Published: March 29, 2014 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
74/2014 | Land Titles Office RegulationRegistered: March 14, 2014Published: March 29, 2014 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
198/2011 | Real Property RegulationRegistered: November 28, 2011Published: December 10, 2011 Amendments Previous version(s) |
|||
83/2021 | Remote Witnessing RegulationRegistered: September 29, 2021Published: September 29, 2021 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Real Property Act, C.C.S.M. c. R30
Loi sur les biens réels, c. R30 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
2Meaning of certain expressions
SERVICE PROVIDER
3.1LG in C may designate service provider
3.2Collection and retention of fees
3.6Collection, use and disclosure of information
3.7Conflict of interest policy
3.8Employment of district registrars not practice of law
3.9Employment of examiners not practice of land surveying
3.10Agreement respecting designation and
LAND TITLES DISTRICTS AND OFFICES
4Designating districts and offices
7Certain registrations invalid
8Effect after change of system
9Certified copies for new districts
10Effect of change of district
11Office and registration hours
11.1Payment of prescribed fees revocation of officials
OFFICIALS
12Appointment of Registrar-General
12.2Qualifications
12.3Reference to Registrar-General
13Designation of district registrars
13.1Designation of Examiner of Surveys
13.2Disclosure
14Daily record and serial numbers of instruments presented for registration
15Certain books part of record
16-19Repealed
20District registrar as witness
21Repealed
POWERS AND DUTIES OF DISTRICT REGISTRARS
22Powers of district registrar, special examiner, evidence of documents
23Correcting instrument or certificate
24Summons by district registrar
25Form and enforcement of summons
26Dispensing with production of duplicate title
APPLICATIONS UNDER THE ACT
CROWN GRANTS
28Issue of certificate of title
WHERE LANDS UNDER OLD SYSTEM
29Application to register under new system
30Effect of and filing application, vacating prior claims
31Lands permitted in one application
32Plan of survey may be required, land subject to mortgage
34Application on behalf of infant or person of unsound mind
35Issuance of certificate in name of other person
38Application for additional lands where grantee has part of grantor's holding
39Entry in old system on withdrawal or rejection
40Direction where withdrawal or rejection
41Service on adverse claimants, substitutional service
44Day when registration under old system ineffective
TAX SALE APPLICATIONS
45Application by tax purchaser
47Mines and minerals vested in Crown
TRANSMISSIONS
48Transmission on death, granting of expropriated land
49Assignment to creditors, Custodian of Enemy Property
ISSUING CERTIFICATES OF TITLE
52Form and issuance of title, duplicate certificate, successive transfers
53Repealed
54Date of certificate of title
56Uncancelled titles, repair of books
57Cancellation of certificate, regranting lands
EFFECT OF CERTIFICATES
59Certificate as proof of entitlement
62Where action of ejectment permitted
REGISTRATION OF TITLES AND OTHER INSTRUMENTS
63Application and filing of registration
65Effect of certificate of registration, issuance of new certificate
66Instruments unfit for registration or in old form, registration required
66.1Instrument affecting Crown oil and gas rights
67Land to be in same district, exceptions
68Disclaimer of interest where registration without owner's consent
69Entries in General Register re debtor's land
71Registration in Deposit Register
72Evidence necessary for registering instruments
72.1Evidence required for each instrument
72.2Party cannot also witness execution
72.3Affidavit, etc., not to be sworn before party
72.4Proving execution of instruments
72.5Transfers executed within Canada
72.6Transfers executed outside Canada
72.7Mortgages executed within Canada
72.8Mortgages executed outside Canada
72.9Execution of other instruments
72.10Remote witnessing
74Priority where claims against instrument presented for registration
75General register maintained to 1989, registrations and renewals of instruments
76Party wall, right of way and easement agreements
76.1Definition of "registered owner"
76.2Registration of development scheme
76.4Changes ordered by Municipal Board
76.5Conforming construction agreements
77Implied covenants in transfer
77.1Definitions
77.2Personal covenant in residential mortgage
77.3Liability ceases on approval of new mortgagor
77.4Service in accordance with mortgage or K.B. Rules
80Protection for person accepting transfer
81No entry of trusts in register
82Further to implied covenants
84Death between execution and registration
TRANSFERS
86Restrictions on fractional interests
87Order in Council deemed a transfer
88Transfer to self and other jointly, executor may transfer to self
90Words of limitation not necessary
LEASES
91Form of lease and surrender of lease, renewal of lease
94Notation of re-entry by lessor
95Consent of mortgagee to lease
MORTGAGES AND ENCUMBRANCES
97Mortgages to secure future liability
98Mortgage does not transfer land
100Production and destruction of duplicate title, request for certificate of charge
101Transfer of mortgage, encumbrance or lease, mortgage of mortgage
105Repayment of mortgage moneys
105.1Interest holder to register discharge of interest
106Mortgage barred by Limitation of Actions Act
107Registrar-General may discharge after repayment
109Registration of postponement
110Variation of mortgage or encumbrance
111Right registrable as statutory easement
111.1Right becomes statutory easement on registration
111.2Rights analogous to easements
111.3Limitation on assignment or transfer
111.4Discharge of statutory easement
111.5District registrar may vacate statutory easements
112Issue of statutory easement titles
115Acceleration clause not binding if arrears paid
116Interpretation of encumbrances
PLANS
118Consents
119Plans dedicating streets, title to streets
120Certain sales may be rescinded
121Plans for simplifying descriptions (special plot)
122Correction of registered plan
124Plans for opening roads and drains
127Plan of survey may be required
130Waiving requirements on Crown land
132Use of International System of Units
PROCEEDINGS IN LAND TITLES OFFICES MORTGAGE SALE AND FORECLOSURE PROCEEDINGS
134Notice of sale on default and effect of pending litigation order
135Application for order to sell
136Conveyance and application of purchase money
137Vesting of title in purchaser
138Foreclosure
139Notice that land for sale, foreclosure order
141Land subject to registered instruments
142Statutory declaration with order for sale or foreclosure
144Rules
CAVEATS ON APPLICATION TO BRING LAND UNDER NEW SYSTEM
146Duty of district registrar on filing
CAVEATS AFTER LAND IS BROUGHT UNDER NEW SYSTEM
148Caveat after title under new system
148.1Caveat — right to have registration revised
150Notice to proceed, stay of dealing with land
CAVEATS GENERALLY
157Discharge or vacating of caveats
158Lapse of caveats with specific dates
158.1Lapse of development schemes
159Expiry of building restriction caveats and development schemes
160Liability for wrongful caveat
161Proceedings before lapse of caveat
162Proceedings to establish claim
163Application to discharge caveat before caveator takes proceedings
164Proceeding after disposal of caveat
165Filing new caveat after withdrawal
SERVICE OF NOTICES AND PROCEEDINGS
167Corporations or partnerships
168Notice where person has died
169Repealed
PROCEEDINGS BEFORE REGISTRAR-GENERAL
169.2Orders made by Registrar-General
169.3Appeal of Registrar-General's order
169.4Registrar-General's report and confirmation by court order
169.5Registrar-General declines to hear or determine application
PROCEEDINGS GENERALLY
170Not void for informality or irregularity
171Proceedings not abated by death
172Infant or person of unsound mind
JURISDICTION OF COURT BY WAY OF APPEAL
173Appeal from decision of district registrar
174Certain problems referred to judge by Registrar-General
IN ACTIONS GENERALLY
176Order by judge to district registrar
177Jurisdiction over trusts, mortgages and debentures
180Instruments from Land Titles Office admissible, custody of duplicatecertificate and register
181Repealed
COMPENSATION
182-182.1Repealed
183Amount of compensation re estate or interest in land
184Time limit
185Fraud or wrongful act bar to compensation
186No compensation if caveat not registered
187No compensation if notice of severing joint tenancy
188No compensation re district registrar's notice
189No compensation if relying on duplicate title
190Actions — trusts, corporations and municipalities
191Effect of compensation order
192Compensation payable from Consolidated Fund
MISCELLANEOUS PROVISIONS
192.1Subrogation
192.2Liability protection
193Penalties
193.1Forms approved by Registrar-General
194Effect of statement set out in a document
195Regulations
196Repealed
Table des matières
Article
2Signification de certains termes
FOURNISSEURS DE SERVICES
3.1Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil
3.2Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services
3.3Mandataires
3.4Obligations des fournisseurs de services
3.5Archives — documents gouvernementaux
3.6Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels
3.7Lignes directrices — conflits d'intérêts
3.8Non-assimilation à l'exercice du droit
3.9Non-assimilation à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre
3.10Convention — désignation et révocation de certains dirigeants
DISTRICTS ET BUREAUX DES TITRES FONCIERS
4Districts et bureaux des titres fonciers
6Effet des anciens enregistrements
7Invalidité des enregistrements
8Effet du changement de système
9Copies certifiées conformes pour les nouveaux districts
10Effet du changement de district
11Heures d'ouverture des bureaux et de réception des instruments
11.1Paiement des droits réglementaires
RESPONSABLES
12Nomination du régistraire général
12.1Registraires généraux adjoints
12.2Appartenance obligatoire au bureau
12.3Demande d'avis auprès du registraire général
13Désignation des registraires de district
13.1Désignation du vérificateur des levés
13.2Signalement
14Journal et numéros d'ordre des instruments présentés pour enregistrement
16-19Abrogés
20Témoignage du registraire de district
21Abrogé
ATTRIBUTIONS DES REGISTRAIRES DE DISTRICT
22Pouvoirs du registraire de district, examinateurs spéciaux et preuve des documents
23Correction des instruments ou des certificats
24Sommation faite par le registraire de district
25Formule de sommation et exécution de la sommation
26Dispense de la production de l'ampliation de certificat de titre
DEMANDES FORMULÉES SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI
CONCESSIONS DE LA COURONNE
27Biens-fonds octroyés par la Couronne
28Délivrance du certificat de titre
BIENS-FONDS ASSUJETTIS À L'ANCIEN SYSTÈME
29Demande d'enregistrement conforme au nouveau système
32Plan d'arpentage et bien-fonds grevé d'une hypothèque
33Demande relative aux intérêts indivis
34Demande formulée au nom d'un mineur ou d'un faible d'esprit
35Délivrance d'un certificat au nom d'un tiers
38Demande d'assujettissement relative au reste d'un bien-fonds
39Inscription selon l'ancien système
40Instructions relatives au retrait ou au rejet de la demande
41Signification d'avis aux opposants et modes substitutifs de signification
42Patentes acceptées à titre définitif
VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
45Demande faite par l'acheteur
47Mines et minéraux dévolus à la Couronne
TRANSMISSIONS
48Transmission au décès du propriétaire et concession des biens-fonds expropriés
49Cession dans l'intérêt des créanciers et curateur des biens de l'ennemi
50Transmission en des cas particuliers
51Transmission au cas d'accession
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE TITRE
52Forme et délivrance du titre, ampliations et transferts successifs
53Abrogé
55Délivrance aux exécuteurs testamentaires
56Transfert et transcription des titres valides et réparation des livres
57Annulation du certificat de titre et jonction de documents
EFFET DES CERTIFICATS
58Certificat assujetti par inférence
59Certificat — preuve concluante
60Production d'un titre ou d'un certificat de recherche à titre de preuve
ENREGISTREMENT DES TITRES ET AUTRES INSTRUMENTS
63Demande d'enregistrement et dépôt des instruments
64Ordre de priorité de l'enregistrement
65Effet du certificat d'enregistrement et délivrance de nouveaux certificats de titre
66Non-conformité des instruments et nécessité de l'enregistrement
66.1Instrument à l'égard de droits domaniaux
67Enregistrement selon le nouveau système
69Inscriptions au registre général
70Inscriptions au registre des dépôts
71Valeur probante des copies certifiées conformes
72Preuve nécessaire à l'enregistrement
72.1Règle générale applicable à tous les instruments
72.2Les parties ne peuvent être témoins
72.3Affidavit reçu par une partie
72.4Preuve de la passation d'un instrument
72.5Transferts passés au Canada
72.6Transferts passés à l'étranger
72.7Hypothèques passées au Canada
72.8Hypothèques passées à l'étranger
72.9Passation des autres instruments
73Adresse postale sur les instruments
75Maintien d'un registre général et renouvellement des instruments
76Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes
76.1Définition de « propriétaire »
76.4Ordonnances de la Commission municipale
76.5Ententes de conformité en matière de normes de construction
77.1Définitions
77.2Engagement personnel dans le cadre d'une hypothèque résidentielle
77.3Approbation du nouveau débiteur hypothécaire
77.4Signification
79Disjonction de la tenance jointe
80Protection de la personne qui accepte le transfert
81Inscription des fiducies dans le registre
82Modification et violation des engagements implicites et effet de ceux-ci
84Décès entre la passation de l'instrument et l'enregistrement
TRANSFERTS
86Intérêts relatifs aux mines et aux minéraux
88Transfert à des bénéficiaires conjoints et transfert par l'exécuteur testamentaire
89Instruments émanant des séquestres
BAUX
91Formule de bail, rétrocession du bail et renouvellement de baux
93Pouvoirs implicites du bailleur
94Mention de reprise de possession
95Consentement du créancier hypothécaire
HYPOTHÈQUES ET CHARGES
96Cas d'assujettissement au nouveau système
98Transfert foncier par hypothèque
99Enregistrement des hypothèques
100Production et destruction de l'ampliation de certificat de titre et demande de certificat de charge
101Transfert d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail et transfert par sous-hypothèque
105Remboursement sur hypothèque
105.1Enregistrement de la mainlevée par le titulaire
106Caducité des hypothèques et des charges
107Mainlevée accordée par le registraire général
108Avis d'un privilège de constructeur
110Modification de l'hypothèque ou de la charge
111Droit enregistrable à titre de servitude législative
111.1Servitude législative à l'enregistrement du droit
111.2Définition de « droit analogue à une servitude »
111.3Droit limité de céder ou de transférer
111.4Mainlevée d'une servitude législative
111.5Pouvoir d'annulation du registraire de district
112Délivrance des titres de servitude législative
113Droits du créancier hypothécaire
114Droit du créancier hypothécaire de louer le bien-fonds
115Clause d'exigibilité anticipée
116Interprétation des constitutions de charges
PLANS
119Affectation à l'utilisation publique et dévolution du titre
120Résiliation de la vente de lots
121Simplification des descriptions foncières (plan spécial)
122Correction du plan enregistré
124Ouverture de voies publiques et de drains
125Plans des droits de passage
126Compagnies de chemin de fer
129Vérification de l'arpentage
132Système international d'unités
133Constitution d'espaces aériens
RECOURS TRAITÉS AU BUREAU DES TITRES FONCIERS VENTE HYPOTHÉCAIRE ET FORCLUSION
134Avis de vente pour défaut et ordonnance d'affaire en instance
136Transferts après la vente et affectation du prix de vente
137Dévolution du titre à l'acheteur
138Forclusion d'hypothèque ou de charge
139Avis de vente et ordre de forclusion
140Avis des procédures de vente
141Charges grevant le bien-fonds
142Déclaration solennelle accompagnant l'ordre de vente ou de forclusion
144Règles régissant la vente et la forclusion
NOTIFICATIONS D'OPPOSITION AUX DEMANDES D'ASSUJETTISSEMENT AU NOUVEAU SYSTÈME
146Devoir du registraire de district
147Caducité de la notification d'opposition
NOTIFICATIONS D'OPPOSITION APRÈS ASSUJETTISSEMENT AU NOUVEAU SYSTÈME
148.1Notification d'opposition — révision de l'enregistrement
149Notification d'opposition et Loi sur les banques
150Caducité de la notification d'opposition et ordonnance suspensive
152Effet de la notification d'opposition
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NOTIFICATIONS D'OPPOSITION
154Contenu de la notification d'opposition
156Cession des notifications d'opposition
157Mainlevée ou radiation des notifications d'opposition
158Caducité
158.1Caducité des projets de développement
159Caducité — construction et projets de développement
160Indemnités
161Délai accordé à l'opposant pour former recours
162Recours formé par l'opposant
163Mainlevée de la notification d'opposition
164Procédure après la décision
165Dépôts subséquents de notifications d'opposition
SIGNIFICATION DES AVIS ET DES ACTES DE PROCÉDURES
167Corporations et sociétés de personnes
167.1Avis par la poste
168Signification de l'avis en cas de décès
169Abrogé
RECOURS DEVANT LE REGISTRAIRE GÉNÉRAL
169.1Recours visés
169.2Ordonnances du registraire général
169.3Appel de l'ordonnance du registraire général
169.4Rapport du registraire général et confirmation par le tribunal
169.5Refus du registraire général
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RECOURS
170Vices de forme, irrégularités ou erreurs
171Maintien des recours en cas de décès
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL APPEL
173Appel de la décision du registraire de district
DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'INSTANCES
176Ordonnance judiciaire visant un registraire de district
177Fiducies, hypothèques et débentures
178Désignation du propriétaire dans les actions
181Abrogé
INDEMNISATION
182-182.1Abrogés
183Montant de l'indemnité — règle générale
184Prescription
185Aucune indemnisation en cas de fraude ou d'acte illégal
186Aucune indemnisation si la notification d'opposition n'est pas enregistrée
187Aucune indemnisation — avis de fin de tenance conjointe
188Aucune indemnisation — avis du registraire de district
189Aucune indemnité — ampliation de certificat de titre
190Fiducies, corporations et municipalités
191Conséquences de l'ordonnance d'indemnisation
192Indemnité prélevée sur le Trésor
DISPOSITIONS DIVERSES
192.1Subrogation
193Peines
193.1Approbation de formules par le registraire général
195Règlements
196Abrogé
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act, and in instruments purporting to be made or registered under this Act, unless the context otherwise requires
"certificate of title" means a certificate issued by the district registrar in the form approved by the Registrar-General; (« certificat de titre »)
"court" means His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba; (« tribunal »)
"crown reserve" means land which vests in the Crown which is not dedicated to the public; (« réserve de la Couronne »)
"development scheme" means a development scheme affecting two or more parcels of land that is established by a declaration or agreement registered under section 76.2; (« projet d'aménagement »)
"electronic information system" means the electronic information system of the land titles offices; (« système d'information électronique »)
"encumbrance" means a charge or lien on land other than a mortgage, and includes an hypothecation of the charge or lien; (« charge »)
"encumbrancer" means the owner of an encumbrance; (« bénéficiaire de charge »)
"fraud" includes forgery; (« fraude »)
"in an approved form" means in a form approved by the Registrar-General; (« formule approuvée »)
"instrument" means a certificate of title, title, certificate of search or charge, book, record, plan, or data stored in the electronic information system, relating to a dealing with land, or creating a mortgage, encumbrance, or lien thereon, or evidencing title thereto and includes any duplicate of the instrument; (« instrument »)
"issuing of certificate of title" or "issuing title" means the signing of a certificate of title or the acceptance of a title by the district registrar; (« délivrance de certificat de titre » ou « délivrance de titre »)
"judge" means a judge of the court; (« juge »)
"land" means land, messuages, tenements, hereditaments, corporeal and incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, and whether legal or equitable, together with all paths, passages, ways, watercourses, liberties, privileges, and easements, appertaining thereto, and all trees and timber thereon, and all mines, minerals, and quarries, unless specially excepted; (« bien-fonds »)
"land registration system" means the new system or the old system; (« système d'enregistrement foncier »)
"land registry service" means a service relating to a land registration system that is provided by or on behalf of the government; (« service d'enregistrement foncier »)
"lease" includes a sub-lease; (« bail »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"mortgage" means a charge on land created for securing a debt existing, future or contingent, or a loan, and includes an hypothecation of the charge; (« hypothèque »)
"mortgagee" means the owner of a mortgage; (« créancier hypothécaire »)
"mortgagor" means the owner of land subject to a mortgage; (« débiteur hypothécaire »)
"new system" means the system of registration provided by this Act; (« nouveau système »)
"old system" means the system of registration provided by The Registry Act; (« ancien système »)
"owner" means a person registered under this Act as owner of land or of a mortgage, encumbrance, or lease, whether entitled thereto in his own right or in his representative capacity and in the case of a title, includes without specific mention, an owner of an estate in fee simple in possession; (« propriétaire »)
"person of unsound mind" means a person, not an infant, who is incapable, from infirmity of mind, of managing his own affairs; (« faible d'esprit »)
"personal information" means personal information within the meaning of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)
"prescribed" means prescribed by regulation;
"public reserve" means land which vests in a municipality and which is dedicated to the public; (« réserve publique »)
"register" means the books kept in a land titles office in which certificates of title are entered and includes the electronic information system where data concerning titles are entered and accepted; (« registre »)
"service provider" means a person, partnership or entity designated under section 3.1; (« fournisseur de services »)
"statutory easement" means
(a) an easement in respect of a right granted by an instrument that is registered under subsection 111.1(2), and
(b) a right deemed to be a statutory easement under subsection 111.2(2); (« servitude législative »)
"title" means data entered in the electronic information system which conforms to the form of the title as provided in the regulations and given accepted status by the district registrar; (« titre »)
"transmission" means the passing of title to land, mortgages, encumbrances, or leases, in any manner other than by transfer from the owner. (« transmission »)
S.M. 1993, c. 48, s. 94; S.M. 2004, c. 42, s. 47; S.M. 2011, c. 33, s. 2; S.M. 2012, c. 40, s. 39; S.M. 2013, c. 11, s. 2; S.M. 2019, c. 5, s. 26.
Définitions
1 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi ainsi qu'aux instruments censés être faits ou enregistrés aux termes de la présente loi.
« ancien système » Le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier. ("old system")
« bail » S'entend des baux et des sous-baux. ("lease")
« bénéficiaire de charge » Bénéficiaire d'une charge. ("encumbrancer")
« bien-fonds » S'entend des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en common law ou en équité, y relatif, avec les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, les mines et les carrières. ("land")
« certificat de titre » Certificat qui est délivré par le registraire de district et figure sur la formule approuvée par le registraire général. ("certificate of title")
« charge » Charge ou privilège grevant un bien-fonds, exception faite d'une hypothèque, ainsi que leur nantissement. ("encumbrance")
« créancier hypothécaire » Bénéficiaire d'une hypothèque. ("mortgagee")
« débiteur hypothécaire » Propriétaire d'un bien-fonds grevé par une hypothèque. ("mortgagor")
« délivrance de certificat de titre » ou « délivrance de titre » Fait par le registraire de district de signer un certificat de titre ou d'admettre un titre. ("issuing of certificate of title") or ("issuing title")
« faible d'esprit » Personne, autre qu'un mineur, incapable de gérer ses affaires à cause d'une déficience mentale. ("person of unsound mind")
« formule approuvée » Formule approuvée par le registraire général. ("in an approved form")
« fournisseur de services » Personne, société en nom collectif ou entité désignée en vertu de l'article 3.1. ("service provider")
« fraude » S'entend également de la falsification. ("fraud")
« hypothèque » Charge grevant un bien-fonds, créée pour garantir le paiement d'une dette existante, future ou éventuelle, ou le remboursement d'un emprunt. S'entend également du nantissement de cette charge. ("mortgage")
« instrument » Certificat de titre, de recherche ou de charge, titre, dossier, livre, plan ou donnée versée dans le système d'information électronique, qui concerne une opération relative à un bien-fonds, qui constitue une hypothèque, une charge ou un privilège à l'égard d'un bien-fonds, ou qui atteste d'un titre foncier. Sont également visées les ampliations d'instruments. ("instrument")
« juge » Juge du tribunal. ("judge")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nouveau système » Le système d'enregistrement prévu par la présente loi. ("new system")
« prescribed » Version anglaise seulement.
« projet d'aménagement » Projet d'aménagement visant au moins deux parcelles de bien-fonds créé par une déclaration ou une convention enregistrée en vertu de l'article 76.2. ("development scheme")
« propriétaire » Personne inscrite sous le régime de la présente loi à titre de propriétaire d'un bien-fonds, de créancier hypothécaire ou de titulaire de bail, ou de bénéficiaire d'une charge, qu'elle y ait droit à titre personnel ou ès-qualités de représentant. Lorsqu'il est utilisé sans autre mention dans un titre, le terme s'entend du titulaire d'un domaine en fief simple actuel. ("owner")
« registre » Livre, tenu dans un bureau des titres fonciers, dans lequel sont versés les certificats de titre. S'entend également du système d'information électronique dans lequel sont versées les données, admises, relatives aux titres. ("register")
« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« réserve de la Couronne » Bien-fonds dévolu à la Couronne, qui n'est pas destiné à l'usage public. ("crown reserve")
« réserve publique » Bien-fonds dévolu à une municipalité, qui est destiné à l'usage public. ("public reserve")
« service d'enregistrement foncier » Service afférent aux systèmes d'enregistrement foncier dispensé par le gouvernement ou pour son compte. ("land registry service")
« servitude législative » Servitude à l'égard d'un droit accordé par un instrument enregistré en vertu du paragraphe 111.1(2); la présente définition vise également le droit qui est réputé être une servitude législative sous le régime du paragraphe 111.2(2). ("statutory easement")
« système d'enregistrement foncier » S'entend du nouveau système ou de l'ancien système, selon le contexte. ("land registration system")
« système d'information électronique » Le système d'information électronique du bureau des titres fonciers. ("electronic information system")
« titre » Ensemble des données, conformes à la forme du titre selon les règlements, qu'admet le registraire de district et qui sont versées dans le système d'information électronique. ("title")
« transmission » Cession d'un titre foncier, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, exception faite du transfert émanant du propriétaire. ("transmission")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")
L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2005, c. 42, art. 34; L.M. 2011, c. 33, art. 2; L.M. 2013, c. 11, art. 2.
Meaning of "issued under this Act"
2(1) Wherever in this Act reference is made to a certificate of title "issued under this Act" it shall be construed to include all certificates of title issued under any Real Property Act previously in force in the province.
Renvoi à la présente loi
2(1) Dans la présente loi, le renvoi à un certificat de titre « délivré sous le régime de la présente loi » est réputé comprendre tous les certificats de titre délivrés sous le régime de toute autre loi intitulée « Acte concernant la propriété réelle », « Acte de la Propriété Réelle » ou « Real Property Act » précédemment en vigueur dans la province.
Reference to "certificate of title"
2(2) Where in this or any other Act, or in any regulation made thereunder, the expression "certificate of title" is used that expression shall be deemed to include a title issued under this Act and the expression "duplicate certificate of title" includes duplicate title.
Signification de « certificat de titre »
2(2) Le syntagme « certificat de titre » est réputé s'entendre du certificat de titre ou du titre délivrés aux termes de la présente loi, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans les autres lois, ou dans leurs règlements d'application. De même, le syntagme « ampliation de certificat de titre » s'entend à la fois de l'ampliation d'un certificat de titre et de celle d'un titre.
Reference in other Acts
2(3) Where in any other Act or in any regulation made under that Act, the word "memorial" or "memorandum" is used, they shall be deemed to include any memorial, memorandum or entry under the Act.
Signification d'« extrait » et de « note »
2(3) Les termes « extrait » et « note » sont réputés s'entendre, lorsqu'ils sont utilisés dans les autres lois et leurs règlements d'application, des extraits, des notes ou des inscriptions faits aux termes de la présente loi.
Meaning of joint tenants
2(4) The expression "as joint tenants" where used in this Act or in a title, instrument or other document means as joint tenants and not as tenants in common.
Signification de « tenants conjoints »
2(4) Le syntagme « tenants conjoints » s'entend des tenants conjoints, et non des tenants communs, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans un titre, dans un instrument ou dans tout autre document.
Subject to new system
2(5) The expression "subject to the new system" means that no registration affecting title to land may be made other than under the new system.
Mention « assujetti au nouveau système »
2(5) La mention « assujetti au nouveau système » signifie, lorsqu'elle est portée sur un titre, un instrument ou un document, que les enregistrements relatifs au titre foncier doivent être faits selon le nouveau système.
When registration is completed and takes effect
2(6) Registration of an instrument which is registrable under this Act is completed by
(a) the certificate of registration being signed by the district registrar; or
(b) the data being entered in the electronic information system and given accepted status
(i) by the district registrar, or
(ii) in respect of a prescribed type of instrument, in the circumstances specified in the rules of practice made under subsection 12(3);
and takes effect from the day the instrument is assigned a serial number.
Enregistrement et prise d'effet des instruments
2(6) L'enregistrement d'un instrument qui peut être enregistré aux termes de la présente loi est complété :
a) soit lorsque le registraire de district signe le certificat d'enregistrement;
b) soit lorsque l'entrée des données dans le système d'information électronique est acceptée, selon le cas :
(i) par le registraire de district,
(ii) à l'égard des types d'instruments règlementaires, dans les circonstances précisées par les règles de pratique établies en vertu du paragraphe 12(3).
L'enregistrement prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument.
Deemed given by district registrar
2(6.1) If accepted status is given under subclause (6)(b)(ii), it is deemed to have been given by the district registrar.
Entrée réputée acceptée par le registraire de district
2(6.1) Toute entrée acceptée en application du sous-alinéa (6)b)(ii) est réputée avoir été acceptée par le registraire de district.
Extent of lien
2(7) Where, under this or any other Act of the Legislature, an instrument binds and forms or purports to bind and form, a lien and charge on the lands of a debtor, that instrument when registered in the general register of a Land Titles Office binds and charges only the lands of the debtor named in the instrument and registered at that Land Titles Office in the identical name of the debtor as set out in the instrument.
Biens-fonds grevés par le privilège
2(7) L'instrument qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, crée ou est censé créer un privilège et une charge sur les biens-fonds d'un débiteur ne grève, une fois enregistré au registre général d'un bureau des titres fonciers, que les biens-fonds du débiteur nommé dans l'instrument qui sont enregistrés dans ce bureau des titres fonciers sous un nom identique au nom du débiteur tel qu'il figure sur l'instrument.
Equitable doctrines about notice abolished
2(8) The equitable doctrines known as "notice" and "constructive notice" are abolished for the purpose of determining if conduct is fraudulent under the Act.
S.M. 1993, c. 7, s. 2; S.M. 2011, c. 33, s. 3; S.M. 2022, c. 19, s. 6.
Abolition de la connaissance en équité
2(8) La doctrine de la connaissance en équité et celle de la connaissance de droit sont abolies dans le cadre de la détermination du caractère frauduleux d'un acte sous le régime de la présente loi.
L.M. 1993, c. 7, art. 2; L.M. 2011, c. 33, art. 3; L.M. 2022, c. 19, art. 6.
OBJECTS OF THE ACT
OBJETS DE LA LOI
Objects of the Act
3 The objects of this Act are to simplify the title to land, to give certainty thereto, to facilitate the proof thereof, and to expedite dealings therewith; and the Act shall be construed in a manner to best give effect to those objects.
Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet de simplifier le titre foncier, d'y apporter plus de certitude, d'en faciliter la preuve et d'accélérer les opérations qui s'y rapportent; elle doit être interprétée en conséquence.
SERVICE PROVIDER
FOURNISSEURS DE SERVICES
LG in C may designate service provider
3.1 The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate a person, partnership or other entity as a service provider to provide one or more land registry services on behalf of the government.
Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil
3.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les personnes, les sociétés en nom collectif ou les autres entités chargées d'agir à titre de fournisseurs de services pour dispenser une ou plusieurs catégories de services d'enregistrement foncier pour le compte du gouvernement.
Collection and retention of fees
3.2(1) The Lieutenant Governor in Council may by regulation authorize a service provider to
(a) collect on behalf of the government the fees payable under this Act, The Registry Act and any other Act specified by the minister; and
(b) despite Part 3 of The Financial Administration Act, retain for its own account all or a portion of the fees as compensation for providing land registry services on behalf of the government.
Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services
3.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les fournisseurs de services :
a) à percevoir pour le compte du gouvernement les droits exigibles selon la présente loi, la Loi sur l'enregistrement foncier et toute autre loi que précise le ministre;
b) malgré la partie 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits à titre de rémunération pour les services d'enregistrement foncier qu'ils dispensent pour le compte du gouvernement.
Retained amount
3.2(2) An amount retained by a service provider in accordance with a regulation under subsection (1) is not public money for the purpose of The Financial Administration Act.
Sommes conservées au titre
3.2(2) Les sommes que les fournisseurs de services conservent en vertu de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Not Crown agent
3.3 Subject to the regulations, a service provider is not an agent of the Crown.
Mandataires
3.3 Sous réserve des règlements, les fournisseurs de services ne sont pas mandataires de la Couronne.
Service provider's duties
3.4 A service provider must ensure that any person employed by it to provide land registry services fulfills his or her obligations under this Act.
Obligations des fournisseurs de services
3.4 Les fournisseurs de services veillent à ce que les membres de leur personnel affectés à la prestation des services d'enregistrement foncier se conforment aux obligations qui leur incombent sous le régime de la présente loi.
Government records
3.5(1) Every record created or received by a service provider for the purpose of providing land registry services is deemed to be a government record under The Archives and Recordkeeping Act.
Archives — documents gouvernementaux
3.5(1) Les archives que les fournisseurs de services créent ou reçoivent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier sont réputées constituer des documents gouvernementaux pour l'application de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers.
Public access
3.5(2) Every record respecting the provision of land registry services is deemed to be under the control of the minister for the purpose of Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
Accès public
3.5(2) Les archives se rapportant à la prestation des services d'enregistrement foncier sont réputées relever du ministre pour l'application de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Confidential records
3.5(3) Subsection (2) does not apply to
(a) a trade secret of the service provider; or
(b) commercial, financial, labour relations, scientific or technical information of a service provider that the service provider has treated consistently as confidential.
Contenu confidentiel des archives
3.5(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
a) aux secrets commerciaux des fournisseurs de services;
b) aux informations liées au domaine commercial, financier, scientifique ou technique ou à celui des relations du travail, qui appartiennent aux fournisseurs de services et qu'ils traitent systématiquement de manière confidentielle.
Service provider must provide records to minister
3.5(4) If a request for access to a record to which subsection (2) applies is made under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the service provider must
(a) provide the minister, or a person appointed by the minister, with the record and any other record the minister considers necessary to respond to the request for access; and
(b) cooperate with the minister in responding to the request.
Transmission des archives au ministre
3.5(4) Les fournisseurs de services prennent les mesures suivantes lorsque des demandes ayant trait à la communication d'archives visées au paragraphe (2) sont soumises en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :
a) ils fournissent au ministre ou à son délégué les archives demandées et, à titre complémentaire, les autres archives que le ministre estime nécessaires pour répondre à la demande;
b) ils collaborent avec le ministre à la préparation de la réponse à la demande.
Definition of "record"
3.5(5) In this section, "record" means a record of information in any form, including electronic form, but does not include a mechanism or system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing information.
Définition d'« archive »
3.5(5) Pour l'application du présent article, « archive » s'entend de toute information présentée sur quelque support que ce soit, notamment sur support électronique. Sont toutefois exclus les mécanismes et les systèmes servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques.
Collection, use and disclosure of information
3.6(1) A service provider may collect, use and disclose personal information to the extent necessary for the purpose of providing land registry services on behalf of the government.
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels
3.6(1) Les fournisseurs de services sont habilités à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire aux fins de la prestation des services d'enregistrement foncier pour le compte du gouvernement.
Protection of privacy
3.6(2) A service provider must, with respect to personal information collected or retained by it to provide land registry services, comply with the restrictions and obligations respecting personal information set out in Part 3 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
Protection des renseignements personnels
3.6(2) En ce qui a trait aux renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier, les fournisseurs de services sont tenus de se conformer aux obligations et aux restrictions applicables aux renseignements personnels selon la partie 3 de Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Privacy policy
3.6(3) A service provider must establish a policy, acceptable to the minister, to protect
(a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of personal information collected or retained by it to provide land registry services; and
(b) the privacy of the persons whom the personal information is about.
Lignes directrices — renseignements personnels
3.6(3) Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices qui ont pour objet de protéger :
a) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier;
b) la vie privée des personnes que ces renseignements concernent.
Ces lignes directrices doivent recevoir l'approbation du ministre.
Publication of policy
3.6(4) The service provider must make the policy established under subsection (3) available to the public.
Caractère public des lignes directrices
3.6(4) Les fournisseurs de services rendent publiques les lignes directrices qu'ils élaborent en application du paragraphe (3).
Conflict of interest policy
3.7(1) A service provider must establish, and make available to the public, a conflict of interest policy that is acceptable to the minister.
Lignes directrices — conflits d'intérêts
3.7(1) Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts, lesquelles doivent recevoir l'approbation du ministre.
Content of policy
3.7(2) The conflict of interest policy must
(a) include a process for identifying and avoiding conflicts between an employee's personal interests and the interests of the public;
(b) prohibit an employee from using information obtained in the course of their employment for personal gain;
(c) address potential conflicts between the service provider's interests, including the interests of its affiliates, and the interests of the public;
(d) prohibit a district registrar or a deputy district registrar from
(i) practising as a conveyancer, or
(ii) advising or otherwise acting for a person in relation to an instrument or title, except in the performance of his or her duties as a district registrar or deputy district registrar;
(e) prohibit the Examiner of Surveys from practising as a land surveyor, except in the performance of his or her duties as the Examiner of Surveys; and
(f) include other measures required by the minister.
Contenu des lignes directrices
3.7(2) Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts :
a) énoncent la procédure à suivre pour reconnaître et éviter les conflits entre les intérêts personnels des employés et les intérêts du public;
b) interdisent aux employés de se servir des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, pour leur profit personnel;
c) fixent le régime applicable aux conflits potentiels entre les intérêts des fournisseurs de services et de leurs affiliés et ceux du public;
d) interdisent aux registraires de district et aux registraires de district adjoints :
(i) d'exercer à titre de praticiens de l'immobilier,
(ii) d'agir pour le compte d'un tiers ou de lui fournir des conseils au sujet d'un instrument ou d'un titre, en dehors du cadre de leurs fonctions officielles;
e) interdisent au vérificateur des levés d'exercer à titre d'arpenteur-géomètre, en dehors du cadre de ses fonctions officielles;
f) portent sur les autres mesures que précise le ministre.
Employment of district registrars not practice of law
3.8 Despite The Legal Profession Act, a service provider is not by reason only of its employee's performance of the duties of a district registrar considered to be practising law within the meaning of that Act.
Non-assimilation à l'exercice du droit
3.8 Malgré la Loi sur la profession d'avocat, les fournisseurs de services dont certains membres du personnel accomplissent les fonctions de registraire de district ne sont pas pour autant réputés exercer le droit au sens de cette loi.
Employment of examiners not practice of land surveying
3.9 Despite The Land Surveyors Act, a service provider is not by reason only of its employee's performance of the duties of the Examiner of Surveys considered to be engaged in the practice of land surveying within the meaning of that Act.
Non-assimilation à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre
3.9 Malgré la Loi sur les arpenteurs-géomètres, le fournisseur de services dont un membre du personnel accomplit les fonctions de vérificateur des levés n'est pas pour autant réputé exercer la profession d'arpenteur-géomètre au sens de cette loi.
Agreement respecting designation and revocation of officials
3.10 If the land registry services for which a district registrar or the Examiner of Surveys is responsible are provided by a service provider, the designations and revocations of a designation under sections 13 and 13.1 may be governed by an agreement between the government and the service provider.
Convention — désignation et révocation de certains dirigeants
3.10 Le gouvernement et le fournisseur de services chargé de dispenser les services d'enregistrement foncier relevant d'un registraire de district ou du vérificateur des levés peuvent passer une convention fixant les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs de désignation et de révocation prévus aux articles 13 et 13.1.
LAND TITLES DISTRICTS AND OFFICES
DISTRICTS ET BUREAUX DES TITRES FONCIERS
Land titles district
4(1) The Lieutenant Governor in Council may constitute such portions of the province as he deems proper into land titles districts, and may change the boundaries thereof.
District des titres fonciers
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser la province en autant de districts des titres fonciers qu'il estime opportun. Il peut également changer les limites de ces districts.
Land titles office
4(2) In each district, at such places as the Lieutenant Governor in Council appoints, there shall be an office to be called "The Land Titles Office for (insert here the name of the district)".
Bureau des titres fonciers
4(2) Est créé dans chaque district, aux lieux désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un bureau appelé « Bureau des titres fonciers de (ajouter ici le nom du district) ».
Present districts and offices continued
4(3) The present land titles districts and offices shall continue until changed under this Act.
Maintien des districts et bureaux actuels
4(3) Les districts et les bureaux des titres fonciers actuels sont maintenus jusqu'à ce qu'ils soient changés aux termes de la présente loi.
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
Old registrations continue
6 Instruments, books, records, documents, plans, and other papers, and registrations made in a registration district prior to the transfer of the territory thereof to a land titles district, continue to have the same effect on and after the date of the transfer, as if this Act or any former Act styled The Real Property Act had not been passed.
Effet des anciens enregistrements
6 Les instruments, les livres, les dossiers, les documents, les plans et les autres papiers, ainsi que les enregistrements faits dans un district d'enregistrement avant le transfert de son territoire à un district des titres fonciers, continuent à produire les mêmes effets à compter de la date du transfert, comme si la présente loi ou toute loi antérieure intitulée « Acte concernant la propriété réelle », « Acte de la Propriété Réelle » ou "The Real Property Act" n'avait pas été adoptée.
Certain registrations invalid
7 No registration made under the old system affects land that is subject to or under the new system, nor does a registration under the new system affect land that is not subject to, or under, the new system.
Invalidité des enregistrements
7 Les enregistrements faits selon l'un ou l'autre système ne peuvent viser que des biens-fonds assujettis au même système.
Effect after change of system
8 No registration made in a registration district prior to the date when it, or any part of it, has become incorporated into a land titles district, or in the office of a land titles district prior to the date when a portion thereof is added to some other district, has, after that date, the effect of binding land other than the land that would have been bound or affected thereby had that registration district not been brought into a land titles district, or that portion of a land titles district not been added to some other district.
Effet du changement de système
8 L'enregistrement effectué soit dans un district d'enregistrement avant la date où tout ou partie de celui-ci a été incorporé à un district des titres fonciers, soit au bureau d'un district des titres fonciers avant la date où une partie de ce district est annexée à quelque autre district, ne peut par après grever que le bien-fonds qui aurait été grevé ou visé par l'enregistrement n'eût été de l'incorporation ou de l'annexion.
Certified copies for new districts
9 A district registrar may furnish originals or certified copies of registers, books, or instruments, or of certified copies of registers, books, or instruments, in his office, affecting lands formerly within his district or under his control, upon the lands being added to, or formed into, another land titles district; and all such originals or certified copies are of the same force and effect, when deposited in the office of the new district, as if they were originals and had been originally registered, deposited, or kept, in that office.
Copies pour les nouveaux districts
9 À la suite de l'incorporation à un autre district des titres fonciers ou de l'annexion à celui-ci de biens-fonds qui se trouvaient précédemment dans le district ou sous l'autorité d'un registraire de district, celui-ci peut fournir à l'égard de ces biens-fonds des originaux ou des copies certifiées conformes soit des dossiers, des livres ou des instruments conservés dans son bureau, soit des copies certifiées conformes de ceux-ci. Lorsqu'ils sont déposés au bureau du nouveau district, ces originaux et ces copies valent originaux comme s'ils avaient été primitivement enregistrés, déposés ou conservés au nouveau bureau.
Effect of change of district
10 Where the area included in a land titles district, or in a part thereof, is transferred to, and becomes part of, another land titles district, all certificates of judgment registered prior to the transfer cease to form a lien or charge on land within the area so transferred at the time at which they would, under The Judgments Act cease to form a lien or charge on the land, if the area aforesaid were not so transferred, unless before that time they are re-registered, as provided in The Judgments Act, in the land titles office for the land titles district to which the area is transferred.
Effet du changement de district
10 Lorsque tout ou partie du territoire d'un district des titres fonciers est transféré à un autre district des titres fonciers et en devient partie intégrante, tous les certificats de jugement enregistrés avant le transfert cessent de grever de privilèges ou de charges les biens-fonds situés dans le territoire transféré à la date où ils auraient cessé aux termes de la Loi sur les jugements de grever les biens-fonds n'eût été du transfert, sauf nouvel enregistrement, avant cette date, conforme à la Loi sur les jugements auprès du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers auquel le territoire est transféré.
Office and registration hours
11(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing the days and times during which
(a) land titles offices must be open; and
(b) instruments must be received for registration by a land titles office.
Heures d'ouverture des bureaux et de réception des instruments
11(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement les jours et les heures pendant lesquels les bureaux des titres fonciers :
a) sont ouverts;
b) reçoivent des instruments en vue de leur enregistrement.
11(2) [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 5.
11(2) [Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 5.
Closing on other days
11(3) The Lieutenant Governor in Council may order that any land titles office be closed during the whole or part of any day that he deems is generally observed as a public holiday in the municipality in which the land titles office is situated.
Fermeture
11(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la fermeture d'un bureau des titres fonciers pendant tout ou partie d'une journée qu'il estime être, en général, un jour férié dans la municipalité où le bureau des titres fonciers est situé.
Effect of order
11(4) An order made under subsection (3) may apply to a designated day in every year or in any one or more years, specified in the order.
Application du décret
11(4) Le décret pris en application du paragraphe (3) peut viser une date fixe annuelle, ou une date fixe d'une ou de plusieurs années données.
Payment of prescribed fees
11.1 A person for whom a land registry service is provided must pay the fee prescribed for that service.
Paiement des droits réglementaires
11.1 Les utilisateurs des services d'enregistrement foncier paient les droits réglementaires applicables.
OFFICIALS
RESPONSABLES
Appointment of Registrar-General
12(1) A Registrar-General must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Nomination du registraire général
12(1) Le registraire général est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Oversight by Registrar-General
12(2) The Registrar-General must exercise general oversight of the land registration systems.
Rôle du registraire général
12(2) Le registraire général voit de manière globale au bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement foncier.
Registrar-General's rules of practice
12(3) The Registrar-General may make, amend and repeal rules of practice that relate to the land registration systems.
Règles de pratique du registraire général
12(3) Le registraire général peut établir, modifier ou révoquer des règles de pratique, en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d'enregistrement foncier.
Compliance with rules
12(4) A district registrar, the Examiner of Surveys and any other person providing a land registry service must comply with the rules under subsection (3).
Observation des règles
12(4) Les registraires de district, le vérificateur des levés et les autres personnes chargées de dispenser des services d'enregistrement foncier sont tenus de se conformer aux règles visées au paragraphe (3).
Delegation of duties
12(5) The Registrar-General may delegate any of his or her powers or duties to any person employed by the government, except the power to make regulations or rules of practice.
S.M. 2011, c. 33, s. 4; S.M. 2013, c. 11, s. 8; S.M. 2021, c. 11, s. 124.
Délégation d'attributions au personnel gouvernemental
12(5) Le registraire général peut déléguer toute partie de ses attributions aux membres du personnel gouvernemental, sous réserve de son pouvoir d'établir des règlements ou des règles de pratique.
L.M. 2011, c. 33, art. 4; L.M. 2013, c. 11, art. 8; L.M. 2021, c. 11, art. 124.
Deputy Registrar-General
12.1(1) One or more deputy Registrars-General may be appointed under Part 3 of The Public Service Act. A deputy has the powers, and may perform the duties, of the Registrar-General.
Registraires généraux adjoints
12.1(1) Il peut être nommé un ou plusieurs registraires généraux adjoints en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. Les registraires généraux adjoints disposent des pouvoirs du registraire général et ils peuvent en exercer les attributions.
Deputy to assist Registrar-General
12.1(2) A deputy Registrar-General is to assist the Registrar-General in the performance of his or her duties. If the Registrar-General is absent, or unable to act, or if there is no Registrar-General, a deputy must act in the Registrar-General's place.
Rôle d'assistance des registraires généraux adjoints
12.1(2) Les registraires généraux adjoints ont pour rôle d'assister le registraire général dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire général ou de vacance de son poste, l'un des registraires généraux adjoints doit le remplacer.
Qualifications
12.2 A person is eligible to be the Registrar-General or a deputy Registrar-General only if the person is a lawyer and a member of The Law Society of Manitoba.
Appartenance obligatoire au Barreau
12.2 Tout titulaire de la charge de registraire général ou de registraire général adjoint doit avoir la qualité d'avocat membre du Barreau du Manitoba.
Reference to Registrar-General
12.3 A district registrar or the Examiner of Surveys may ask the Registrar-General for an opinion on a point of law or practice. A district registrar and the Examiner of Surveys must act in accordance with an opinion given by the Registrar-General.
Demande d'avis auprès du registraire général
12.3 Les registraires de district et le vérificateur des levés peuvent demander au registraire général de leur fournir un avis sur toute question de droit ou de pratique. Ils sont tenus de se conformer à l'avis en cause.
Designation of district registrars
13(1) For each district, the Registrar-General must designate a district registrar.
Désignation des registraires de district
13(1) Le registraire général désigne les registraires de district, chacun à l'égard d'un district en particulier.
Designation of deputy district registrars
13(2) The Registrar-General may designate one or more deputy district registrars.
Désignation des registraires de district adjoints
13(2) Le registraire général peut désigner un ou plusieurs registraires de district adjoints.
Revocation of designation
13(3) The Registrar-General may revoke a designation made under this section.
Pouvoir de révocation des désignations
13(3) Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.
Qualifications
13(4) A person is eligible to be a district registrar or deputy district registrar only if the person
(a) is a lawyer and a member of The Law Society of Manitoba; and
(b) is employed by a service provider or appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Qualités nécessaires
13(4) Tout titulaire de la charge de registraire de district ou de registraire de district adjoint doit avoir la qualité d'avocat membre du Barreau du Manitoba. Il doit par ailleurs être employé par un fournisseur de services ou avoir été nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
District registrars and deputies interchangeable
13(5) Every district registrar and deputy district registrar has the powers of, and may perform the duties of, the district registrar of each land titles district.
Universalité des attributions
13(5) Les registraires de district et les registraires de district adjoints sont chacun habilités à agir à titre de registraire de district dans l'ensemble des districts des titres fonciers.
Deputy to assist district registrar
13(6) A deputy district registrar is to assist the district registrar in the performance of his or her duties. If the district registrar is absent, or unable to act, or if there is no district registrar for a district, a deputy or another district registrar must act in the district registrar's place.
Rôle d'assistance des registraires de district adjoints
13(6) Les registraires de district adjoints ont pour rôle d'assister leur registraire de district respectif dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire de district ou de vacance de son poste, l'un de ses adjoints ou un de ses homologues dans un autre district doit le remplacer.
Delegation of duties
13(7) Subject to the regulations, a district registrar may delegate any of his or her powers or duties under this or any other Act to any person employed in a land titles office. A district registrar must ensure that a delegated power is properly exercised and that a delegated duty is performed in accordance with this Act.
S.M. 1993, c. 48, s. 94; S.M. 2011, c. 33, s. 5; S.M. 2013, c. 11, s. 8; S.M. 2021, c. 11, s. 124.
Délégation d'attributions
13(7) Sous réserve des règlements, les registraires de district peuvent déléguer toute partie de leurs attributions, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, aux membres du personnel des bureaux des titres fonciers. Ils veillent à ce que les délégataires exercent les attributions en cause correctement et en conformité avec la présente loi.
L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2011, c. 33, art. 5; L.M. 2013, c. 11, art. 8; L.M. 2021, c. 11, art. 124; L.M. 2024, c. 9, art. 53.
Designation of Examiner of Surveys
13.1(1) The Registrar-General must designate an Examiner of Surveys.
Désignation du vérificateur des levés
13.1(1) Le registraire général désigne le vérificateur des levés.
Designation of deputy examiners of surveys
13.1(2) The Registrar-General may designate one or more deputy examiners of surveys.
Désignation des vérificateurs adjoints des levés
13.1(2) Le registraire général peut désigner un ou plusieurs vérificateurs adjoints des levés.
Revocation of designation
13.1(3) The Registrar-General may revoke a designation made under this section.
Pouvoir de révocation des désignations
13.1(3) Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.
Qualifications
13.1(4) A person is eligible to be the Examiner of Surveys or a deputy examiner of surveys only if the person
(a) is a Manitoba land surveyor as defined in The Land Surveyors Act; and
(b) is employed by a service provider or appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Qualités nécessaires
13.1(4) Tout titulaire de la charge de vérificateur des levés ou de vérificateur adjoint des levés doit avoir la qualité d'arpenteur-géomètre du Manitoba au sens de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Il doit par ailleurs être employé par un fournisseur de services ou avoir été nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Powers and duties of deputy
13.1(5) Each deputy examiner of surveys has the powers of, and may perform the duties of, the Examiner of Surveys.
Attributions des vérificateurs adjoints des levés
13.1(5) Les vérificateurs adjoints des levés disposent des pouvoirs du vérificateur des levés et ils peuvent en exercer les attributions.
Deputy to assist Examiner of Surveys
13.1(6) A deputy examiner of surveys is to assist the Examiner of Surveys in the performance of his or her duties. If the Examiner of Surveys is absent, or unable to act, or if there is no Examiner of Surveys, a deputy must act in the Examiner of Surveys' place.
Rôle d'assistance des vérificateurs adjoints des levés
13.1(6) Les adjoints du vérificateur des levés ont pour rôle de l'assister dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur des levés ou de vacance de son poste, l'un de ses adjoints doit le remplacer.
Delegation of duties
13.1(7) Subject to the regulations, the Examiner of Surveys may delegate any of his or her powers or duties under this or any other Act to any person employed in a land titles office. The Examiner of Surveys must ensure that a delegated power is properly exercised and that a delegated duty is performed in accordance with this Act.
Délégation d'attributions
13.1(7) Sous réserve des règlements, le vérificateur des levés peut déléguer toute partie de ses attributions, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, aux membres du personnel des bureaux des titres fonciers. Il veille à ce que les délégataires exercent les attributions en cause correctement et en conformité avec la présente loi.
Disclosure
13.2(1) A district registrar, the Examiner of Surveys or any other person performing the duties of a district registrar or the Examiner of Surveys may advise the Registrar-General if they become aware of a failure to comply with this or any other Act relating to a land registration system.
Signalement
13.2(1) Les registraires de district et le vérificateur des levés ou les personnes exerçant leurs attributions peuvent signaler au registraire général tout manquement dont ils prennent connaissance quant au respect de la législation relative aux systèmes d'enregistrement foncier.
No adverse employment action
13.2(2) A service provider must not take any of the measures listed in subsection (3) against an employee by reason only that
(a) the employee has, in good faith, provided information to the Registrar-General in accordance with subsection (1); or
(b) the service provider believes that the employee will do so.
Interdiction de mesures répressives liées à l'emploi
13.2(2) Il est interdit aux fournisseurs de services de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (3) à l'encontre des membres de leur personnel, du seul fait que ceux-ci ont communiqué de bonne foi des renseignements au registraire général en conformité avec le paragraphe (1). Il leur est également interdit de prendre ces mesures s'ils croient que les membres du personnel communiqueront de tels renseignements.
Prohibited measures
13.2(3) The measures prohibited by subsection (2) are
(a) a disciplinary measure;
(b) a demotion;
(c) termination of employment;
(d) any measure that adversely affects the employee's employment or working conditions; and
(e) a threat to take any of the measures referred to in clauses (a) to (d).
Mesures interdites
13.2(3) Les mesures interdites sont les suivantes :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation;
c) le licenciement;
d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;
e) toute menace de recours à l'une ou l'autre des mesures mentionnées aux alinéas a) à d).
Complaint to Manitoba Labour Board
13.2(4) An employee of a service provider who alleges that a prohibited measure has been taken against him or her may file a written complaint with The Manitoba Labour Board. Sections 28 and 29 of The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act apply with necessary changes to a complaint under this subsection.
Plainte auprès de la Commission du travail
13.2(4) Tout membre du personnel d'un fournisseur de services, qui s'estime lésé par une mesure interdite, peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle plainte.
Annual report
13.2(5) The annual report that the department presided over by the minister must file under section 29.1 of The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act must include the number of disclosures received by the Registrar-General under this section and any corrective action taken or direction given as a result of a disclosure.
Rapport annuel
13.2(5) Le rapport annuel que le ministre dont relève le ministère est tenu de déposer selon l'article 29.1 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) indique le nombre de signalements faits au registraire général en conformité avec le présent article et précise les mesures correctives ou les directives découlant de ces signalements.
Daily record of district registrar
14(1) The district registrar shall record and make all entries of every instrument presented for registration, assign a serial number to the instrument and record any other data specified in the rules under subsection 12(3), in the order in which it was presented together with the date of presentation; and the record of these entries shall be called the daily record.
Journal du registraire de district
14(1) Le registraire de district tient un journal auquel sont portées les inscriptions relatives aux instruments qui sont présentés pour enregistrement. Y sont également versés le numéro d'ordre que le registraire attribue à chaque instrument selon sa présentation, la date de celle-ci ainsi que les données exigées selon les règles établies en vertu du paragraphe 12(3).
Serial number of rejected instrument
14(2) If an instrument is rejected, the serial number assigned to it upon registration shall be cancelled and if the same instrument is again presented for registration it shall be assigned a new serial number in the order in which it was presented for the subsequent registration and it shall be entitled to priority according to the new serial number assigned at that time.
Instrument rejeté
14(2) Le rejet de l'instrument emporte annulation du numéro d'ordre qui lui a été assigné lors de l'enregistrement. Si le même instrument est présenté de nouveau pour enregistrement, un nouveau numéro d'ordre lui est attribué selon l'ordre dans lequel il a été présenté pour l'enregistrement subséquent. L'ordre de priorité de l'instrument s'établit suivant le dernier numéro d'ordre attribué.
Certain books
15 The fee book, receiving book and transfer journal kept in a land titles office shall be deemed to be a part of the daily record, and any entry made in the fee book, receiving book or transfer journal shall be deemed to be an entry made in the daily record.
Parties du journal
15 Le livre des droits, le livre de réception et le journal des transferts tenus au bureau des titres fonciers sont réputés faire partie du journal, ainsi que les inscriptions y portées.
16 [Repealed]
16 [Abrogé]
17(1) [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 10.
17(1) [Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 10.
17(2) [Repealed] S.M. 1993, c. 48, s. 35.
17(2) [Abrogé] L.M. 1993, c. 48, art. 35.
18 [Repealed]
18 [Abrogé]
19 [Repealed]
19 [Abrogé]
20(1) [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 11.
20(1) [Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 11.
Books in another office
20(2) A district registrar may produce in court a book, record or instrument from the office of any other district registrar or of any registrar, and the book, record or instrument shall be deemed to have been produced by the proper officer and from the proper custody.
Production de livres d'un autre bureau
20(2) Le registraire de district peut produire en justice un livre, un dossier ou un instrument provenant du bureau d'un autre registraire de district ou d'un autre registraire. Le livre, le dossier ou l'instrument est réputé avoir été produit par le fonctionnaire compétent et provenir de l'endroit où il est régulièrement gardé.
Production of certified copies
20(3) Where a district registrar is required to produce in any court any certificate of title or other document, unless the judge or presiding officer of the court otherwise orders, the requirement is, as provided in section 180, satisfied by the production by the district registrar of a copy of the certificate of title or document, certified by the district registrar to be a true copy of the original of which it purports to be a copy, or by the production by the district registrar of an extract of the information stored in the electronic information system relating to that title or document and certified by the district registrar to be a true and accurate extract of that information.
Production de copies certifiées
20(3) Le registraire de district qui est tenu de produire en justice des certificats de titre ou d'autres documents peut, à moins que le juge ou le président du tribunal n'en ordonne autrement, obtempérer conformément à l'article 180 en produisant une copie du certificat de titre ou du document, qu'il certifie être conforme à l'original dont elle est censée être la copie ou en produisant un extrait des renseignements versés dans le système d'information électronique du bureau des titres fonciers et relatifs au certificat de titre ou au document, qu'il certifie être un extrait exact et conforme de ces renseignements.
Cost of certified copies
20(4) The person requiring the attendance of the district registrar as a witness must pay the prescribed fee for each certified copy produced in accordance with subsection (3).
S.M. 1993, c. 48, s. 35; S.M. 2011, c. 33, s. 7; S.M. 2013, c. 11, s. 11.
Droits réglementaires — copies conformes
20(4) La personne qui requiert la présence du registraire de district à titre de témoin doit payer les droits réglementaires applicables aux copies certifiées conformes produites en application du paragraphe (3).
L.M. 1993, c. 48, art. 35; L.M. 2011, c. 33, art. 7; L.M. 2013, c. 11, art. 11.
21 [Repealed]
21 [Abrogé]
POWERS AND DUTIES OF DISTRICT REGISTRARS
ATTRIBUTIONS DES REGISTRAIRES DE DISTRICT
Powers
22(1) In addition to the other powers conferred under this Act, a district registrar may,
(a) enter a caveat to prohibit the transfer or dealing with any land, mortgage, encumbrance or lease belonging, or supposed to belong, to the Crown or to a person under disability, and also to prohibit the dealing with any land, mortgage, encumbrance or lease where it appears to him that an error has been made in a certificate of title or other instrument, or for the prevention of error or of fraud or improper dealing;
(b) summon a person to produce before him an instrument which that person, in any capacity, has in his possession or within his control affecting any land, mortgage, or encumbrance, or the title thereto;
(c) summon a person, whose evidence may be necessary or material in respect of a matter pending before him, to appear and give evidence upon oath respecting that matter, and to produce an instrument or evidence of title before him or before any other person appointed under his order;
(d) lapse any caveat entered by him under clause (a) when, in his opinion, it has served the purpose for which it was filed and is no longer required;
(e) on request, issue a certificate of search;
(f) issue certified copies of any title or of any document registered or filed in the land titles office of the district registrar;
(g) delegate to any member of the staff of his land titles office authority to certify copies issued under clause (f) and to sign a certificate of search issued under clause (e);
(h) present for registration, a request to issue a new certificate of title and dispense with the production of the duplicate certificate of title of the outstanding certificate of title if issued, and make an entry therein, to the effect that the duplicate certificate of title shall be produced, where necessary, on the next dealing with the land described in the new certificate of title;
(i) destroy a duplicate certificate of title upon presentation thereof to the land titles office, where the original title to which the duplicate certificate of title relates has been cancelled and a new certificate of title or title previously issued for any reason;
(j) [repealed] S.M. 2001, c. 8, s. 2.
Pouvoirs
22(1) En plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le registraire de district peut :
a) inscrire une notification d'opposition visant à la fois à interdire soit le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail appartenant ou censé appartenir à la Couronne ou à une personne frappée d'incapacité, soit une opération à leur égard, et à interdire une opération à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, s'il constate qu'une erreur a été commise dans un certificat de titre ou un autre instrument ou pour prévenir une erreur, une fraude ou une opération irrégulière;
b) sommer une personne de produire, devant lui, un instrument que celle-ci a, à quelque titre que ce soit, en sa possession ou sous son contrôle et qui vise un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un titre y afférent;
c) sommer une personne, dont le témoignage peut être nécessaire ou déterminant relativement à une affaire en cours devant lui, de comparaître et de témoigner sous serment relativement à cette affaire et de produire un instrument ou une preuve de titre devant lui ou devant toute autre personne qu'il nomme par ordre;
d) prononcer la caducité de la notification d'opposition qu'il a inscrite conformément à l'alinéa a) lorsqu'à son avis elle a servi la fin pour laquelle elle a été déposée et qu'elle n'est plus requise;
e) délivrer un certificat de recherche, sur demande;
f) délivrer des copies certifiées conformes des titres ou des documents enregistrés ou déposés à son bureau des titres fonciers;
g) déléguer à un membre du personnel de son bureau le pouvoir de certifier des copies délivrées aux termes de l'alinéa f) et de signer le certificat de recherche délivré en application de l'alinéa e);
h) présenter pour enregistrement une demande de délivrance de nouveau certificat de titre et de dispense de production de l'ampliation de certificat de titre du certificat de titre existant, et y inscrire que l'ampliation doit, s'il convient de le faire, être produite lors de la prochaine opération visant le bien-fonds y désigné;
i) détruire l'ampliation d'un certificat de titre lorsqu'elle est produite, si le titre original a été annulé et un nouveau certificat de titre délivré, quels qu'en soient les motifs;
j) [abrogé] L.M. 2001, c. 8, art. 2.
Appointment of special examiner
22(2) The order of a district registrar under the hand of the district registrar is sufficient authority to the person therein named as a special examiner, to administer the oath to and to take the evidence of any person summoned to appear before the special examiner; and the evidence when so taken shall be transmitted to the district registrar and has the same effect as if taken before the district registrar.
Nomination d'examinateurs spéciaux
22(2) L'ordre du registraire de district, revêtu de son seing, constitue pour la personne qui y est nommée à titre d'examinateur spécial une habilitation suffisante pour faire prêter serment aux personnes qui sont sommées de comparaître dans elle et pour recueillir leurs témoignages. Les témoignages ainsi recueillis sont transmis au registraire de district et emportent les mêmes effets que s'ils avaient été recueillis devant le registraire.
Microfilming of registered documents
22(3) The district registrar may cause an instrument that is registered under this Act to be photographed on microfilm.
Microphotographie des documents
22(3) Le registraire de district peut faire reproduire sur microfims les instruments enregistrés sous le régime de la présente loi.
Certified copy as proof
22(4) Where an instrument has been microfilmed under subsection (3), a printed reproduction from the microfilm certified by the district registrar as a true copy of the instrument is prima facie proof of the instrument and its contents for all purposes.
Valeur probante des copies certifiées
22(4) L'épreuve tirée d'un instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3), certifiée copie conforme de l'instrument par le registraire de district, fait preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.
Destruction of instruments
22(5) Where an instrument has been microfilmed under subsection (3), the district registrar may destroy the instrument or cause it to be destroyed forthwith, and upon destruction of the instrument the microfilm record of the instrument stands in place of the instrument for all purposes.
Destruction de documents
22(5) Le registraire de district peut immédiatement détruire ou faire détruire l'original de l'instrument reproduit sur mocrofilm conformément au paragraphe (3); le microfilm vaut alors original à toutes fins.
Proof of lost instruments
22(6) Where a district registrar is required to produce any instrument, document, or other record and is unable to do so by reason of it having been lost, mislaid, or destroyed, he shall give his written certificate to that effect, signed by him, to the court or person making the requisition; and he may then produce, in lieu of the instrument, document, or record, any memorial, entry, or record relating thereto and it shall be accepted as compliance with the requisition and as evidence of the nature and contents of the instrument, document, or record that has been lost, mislaid, or destroyed.
Preuve de pertre
22(6) Le registraire de district qui est tenu de produire un instrument, un document ou un autre dossier, mais qui est incapable de le faire parce que celui-ci est perdu, égaré ou détruit, fournit au tribunal ou à la personne qui en fait la demande une attestation de perte, écrite et portant sa signature. Il peut alors produire à la place des pièces requises tout extrait, toute inscription ou tout dossier qui s'y rapporte. Les pièces ainsi produites font preuve de la nature et du contenu de celles qu'elles remplacent; leur production vaut respect de l'obligation de produire.
Substitute title
22(7) Where the Registrar General is satisfied that a certificate of title has been destroyed or lost, or cannot be found, or has been inadvertently purged from the register, the Registrar General may order the district registrar to prepare from the records in the office of the district registrar, a substitute title which shall be as nearly as possible a copy of the original title with all endorsements or entries and shall be recorded as a substitute title.
Titre substitutif
22(7) Lorsque le registraire général considère le certificat de titre détruit, perdu, introuvable ou encore supprimé du registre par inadvertance, il peut ordonner au registraire de district de dresser, à partir des archives gardées en son bureau, un titre substitutif qui reproduise le plus fidèlement possible le titre original, avec ses mentions et inscriptions, et qui soit consigné comme titre substitutif.
Entire register destroyed
22(8) Where the Registrar General is satisfied that the register or any portion thereof has been destroyed, lost, or cannot be found, or has been inadvertently purged, the Registrar General may make an order under subsection (7) which applies to those titles in the register which remain active.
Destruction totale du registre
22(8) Lorsque le registraire général considère tout ou partie du registre détruite, perdue, introuvable ou encore supprimée du registre par inadvertance, il peut prendre les dispositions visées au paragraphe (7) à l'égard des titres dont l'objet demeure.
Date of substitute title
22(9) The date of a substitute title prepared pursuant to an order made under subsection (7) or (8) shall be the date of the title which it replaces; but the district registrar shall certify the date upon which the substitute title was entered in the register.
Date des titres substitutifs
22(9) Le titre substitutif dressé aux termes des paragraphes (7) ou (8) porte la date du titre qu'il remplace. Le registraire de district doit cependant attester la date de l'inscription du titre substitutif au registre.
Where evidence not available
22(10) Where evidence of original signatures of memorials is not available, it is sufficient evidence that the memorials were duly signed if
(a) the word "signed" is entered in the space provided for the signatures; or
(b) the district registrar accepts the substituted title.
Preuve des signatures
22(10) Lorsque la preuve des signatures primitives des extraits ne peut être faite, elle est suffisamment établie par la réalisation de l'une des hypothèses suivantes :
a) la mention « signé » occupe l'espace destiné aux signatures;
b) le registraire de district admet le titre substitutif.
Effect of substitute certificate
22(11) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act of the Legislature, a substitute certificate of title prepared pursuant to an order made under subsection (7) or (8) shall, for all purposes, be the certificate of title to the land therein described and shall have the same force and effect as the original certificate of title.
Effet des certificats substitutifs
22(11) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi provinciale, le certificat de titre substitutif dressé conformément à l'ordre donné aux termes des paragraphes (7) ou (8) est, à toutes fins, le certificat de titre du bien-fonds qui y est désigné. Il produit les mêmes effets que le certificat de titre original.
Substitute instruments
22(12) Where the district registrar is satisfied that any instrument filed or registered in the Land Titles Office, other than a certificate of title or duplicate certificate of title, has been destroyed or lost or mislaid, he may, if the instrument has been microfilmed, certify that an enlarged print from the microfilm is a copy thereof and thereupon the print shall, without further proof, have the same force and effect as the original instrument.
Instruments substitutifs
22(12) S'il est convaincu qu'un instrument déposé ou enregistré au bureau des titres fonciers, exception faite d'un certificat de titre ou de son ampliation, a été détruit, perdu ou égaré, le registraire de district peut, dans le cas où l'instrument a été reproduit sur microfilm, certifier qu'un agrandissement du microfilm est une copie de l'instrument. L'agrandissement emporte dès lors sans autre preuve les mêmes effets que l'instrument original.
Correcting
23(1) Where it appears to a district registrar,
(a) that a certificate of title or other instrument has been issued in error or contains a misdescription; or
(b) that an entry or endorsement has been made in error on a certificate of title or other instrument, or been omitted therefrom; or
(c) that a certificate of title, instrument, entry, or endorsement, was fraudulently or wrongfully obtained;
he may, whether the certificate or instrument is in his custody or is produced to him under a summons, without prejudicing rights conferred for value, correct the error in, or in the case of fraud or wrong cancel, the certificate of title, instrument, entry, or endorsement, or any memorial, certificate, exemplification or copy thereof, as the case requires, and may supply entries omitted.
Correction d'erreurs
23(1) Le registraire de district peut, indépendamment du fait que le certificat ou l'instrument est sous sa garde ou qu'il lui est produit aux termes d'une sommation, et sans porter atteinte aux droits conférés contre valeur, corriger l'erreur figurant soit dans le certificat de titre, l'instrument, l'inscription ou la mention, soit dans une note, un certificat, une ampliation ou une copie de ceux-ci, et y porter les inscriptions omises, ou annuler ces documents en cas de fraude ou d'acte illicite, lorsqu'il lui semble :
a) qu'un certificat de titre ou un autre instrument a été délivré par erreur ou contient une désignation erronée;
b) qu'une inscription ou une mention a été faite par erreur sur un certificat de titre ou sur un autre instrument, ou a été omise de ceux-ci;
c) qu'un certificat de titre, un instrument, une inscription ou une mention a été obtenu frauduleusement ou de façon illicite.
Original words not to be erased
23(2) In the correction of an error, the district registrar shall not erase or render illegible the original words; and he shall affix the date upon which the correction was made or the entry supplied.
Termes originaux
23(2) Lorsqu'il corrige une erreur, le registraire de district ne doit pas effacer les termes originaux ou les rendre illisibles. Il doit apposer la date à laquelle la correction ou l'inscription a été faite.
Effect of correction
23(3) A certificate of title so corrected, or an entry so corrected or supplied, has the like validity and effect as if the error had not been made or the entry omitted.
Effet de la correction
23(3) Le certificat de titre ainsi corrigé et l'inscription ainsi corrigée ou faite ont la même validité et emportent les mêmes effets que si l'erreur ou l'inscription n'avait pas été faite.
District registrar may summon
24(1) Where a person summoned by a district registrar to produce a certificate of title or other instrument refuses to comply therewith, the district registrar may apply to the court, on notice of motion returnable in chambers, calling upon that person to appear before the court and show cause why the certificate or instrument should not be delivered up to the district registrar to be cancelled or corrected by him.
Sommation de remise
24(1) Le registraire de district peut demander au tribunal, sur avis de requête rapportable en cabinet, de convoquer la personne qu'il a sommée de produire un certificat de titre ou un autre instrument et qui refuse d'obtempérer afin qu'elle comparaisse devant le tribunal et qu'elle expose les motifs pour lesquelles le certificat ou l'instrument ne devrait pas être remis au registraire pour annulation ou correction.
Refusal to obey the summons
24(2) Where the person, when served with the notice of motion, neglects or refuses to attend before the court, at the time therein appointed, the judge may issue a warrant authorizing and directing him to be apprehended and brought before the court for examination.
Refus d'obtempérer à la sommation
24(2) Le juge peut lancer un mandat d'amener contre la personne qui, ayant reçu signification de l'avis de requête, néglige ou refuse de comparaître devant le tribunal à la date qui y est fixée
Jurisdiction of court
24(3) Upon his appearance, the court may examine him upon oath, and may order him to deliver up the certificate of title or instrument, and, upon his refusal or neglect to comply with the order, may commit him to a common gaol for a period not exceeding six months, unless the certificate of title or instrument is sooner delivered up, and in such case, or in case he has absconded, so that the notice of motion or warrant cannot be served upon him, the court may direct the district registrar to cancel or correct the certificate or instrument, or an entry or endorsement thereon, or to substitute or issue such certificate of title or instrument, or make such entry or endorsement thereon, as the circumstances of the case require.
Compétence du tribunal
24(3) Le tribunal peut interroger sous serment la personne qui comparaît et lui ordonner de remettre le certificat de titre ou l'instrument. Si elle refuse ou néglige de se conformer à l'ordonnance, il peut la faire incarcérer dans une prison pour une durée d'au plus six mois à moins que le certificat de titre ou l'instrument ne soit remis plus tôt. Au cas d'incarcération ou lorsque la personne est en fuite, l'avis de requête ou le mandat ne pouvant lui être signifié, le tribunal peut ordonner au registraire de district d'annuler ou de corriger le certificat ou l'instrument, ou une inscription ou une mention sur celui-ci, de remplacer ou de délivrer le certificat de titre ou l'instrument, ou de faire sur celui-ci l'inscription ou la mention pertinente en l'espèce.
Form and enforcement
25 A summons issued by a district registrar may be in an approved form and, in the event of disobedience of a summons being certified to the court, it may be enforced by the court as a subpoena of the court.
Formule
25 La sommation décernée par le registraire de district peut être rédigée selon la formule approuvée. Si le refus d'obtempérer à la sommation est certifié au tribunal, celui-ci peut exécuter la sommation comme s'il s'agissait d'une assignation émanant du tribunal.
Dispensing with production of duplicate title
26(1) Where a duplicate certificate of title is lost or destroyed, the district registrar may, upon a registration affecting the land, dispense with the production of the duplicate certificate.
Dispense de la production de l'ampliation de certificat de titre
26(1) En cas de perte ou de destruction d'une ampliation de certificat de titre, le registraire de district peut, à l'occasion d'un enregistrement visant le bien-fonds, dispenser de la production de l'ampliation du certificat.
Non-production to be accounted for
26(2) Before completing the registration, the district registrar shall be satisfied that the certificate of title has not been deposited by way of lien or as security for a loan, and of the reason for its non-production.
Avis de dispense de production
26(2) Avant de parfaire l'enregistrement, le registraire de district doit être convaincu tant de ce que le certificat de titre n'a pas été déposé à titre de privilège ou en nantissement d'emprunt que des motifs pour lesquels il n'a pas été produit.
26(3) [Repealed] S.M. 1991-92, c. 41, s. 24.
26(3) [Abrogé] L.M. 1991-92, c. 41, art. 24.
26(4) [Repealed] S.M. 2001, c. 8, s. 3.
26(4) [Abrogé] L.M. 2001, c. 8, art. 3.
Dispensation with production
26(5) Where land under the new system, or an estate or interest therein, is vested in His Majesty or any other person under, or pursuant to authority granted by, an Act of the Legislature, or under an order of a court of competent jurisdiction, the district registrar may, and where so required by this Act or any other Act of the Legislature shall, summarily dispense with the production of the duplicate certificate of title therefor and cancel it, in full or partially as the case requires.
Dispense de production de l'ampliation
26(5) En cas de dévolution à Sa Majesté ou à toute autre personne, aux termes d'un loi provinciale ou d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, d'un domaine ou d'un intérêt y relatif, le registraire de district peut et, lorsque la présente loi ou une autre loi provinciale l'exige, doit dispenser sommairement de la production de l'ampliation de certificat de titre du bien-fonds et l'annuler, totalement ou partiellement selon le cas.
APPLICATIONS UNDER THE ACT
DEMANDES FORMULÉES SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI
CROWN GRANTS
CONCESSIONS DE LA COURONNE
Land granted by Crown
27 Where a patent or grant of land from the Crown has issued after February 20, 1914, the land is at once subject to this Act, and upon filing it and filing an application for title, the district registrar shall issue a certificate of title to the patentee or grantee or to his personal representative.
Biens-fonds octroyés par la Couronne
27 Le bien-fonds qui fait l'objet d'une patente ou d'une concession accordée par la Couronne après le 20 février 1914 est immédiatement assujetti à la présente loi. À la suite du dépôt de la patente ou de la concession et du dépôt d'une demande de titre, le registraire de district délivre un certificat de titre au titulaire de la patente, au concessionnaire ou à son représentant personnel.
Issue of certificate of title
28 In the case of land in respect to which the patent or grant has been filed by the Minister of Conservation and Water Stewardship on behalf of the patentee or grantee under The Crown Lands Act, the district registrar shall issue a certificate of title.
Délivrance du certificat de titre
28 Le registraire de district délivre un certificat de titre à l'égard du bien-fonds dont la patente ou la concession a été déposée par le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques pour le compte du titulaire de la patente ou du concessionnaire sous le régime de la Loi sur les terres domaniales.
WHERE LAND UNDER OLD SYSTEM
BIENS-FONDS ASSUJETTIS À L'ANCIEN SYSTÈME
Application
29(1) The owner of an estate or interest in land under the old system, may apply to the district registrar of the district in which the land is situated, to have his estate or interest or the whole title to the land registered under the new system, but the district registrar may refuse to entertain the application, unless all persons who are interested in the land are consenting parties thereto.
Demande relative au bien-fonds
29(1) Le propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier assujetti à l'ancien système peut demander au registraire de district du district dans lequel le bien-fonds est situé d'enregistrer conformément au nouveau système son domaine, son intérêt ou l'intégralité de son titre foncier. Le registraire de district peut toutefois refuser de recevoir la demande, à moins que toutes les personnes intéressées au bien-fonds y consentent.
Reduction of fees
29(2) Where land under the old system has been sold for taxes and application for title has been made thereunder, but the land has been redeemed therefrom, if, within one year of the redemption, an application is made under subsection (1), the fees normally payable on that application shall be reduced by the amount of the fees paid on the tax sale application.
Réduction des droits
29(2) Lorsque le demande de titre est fondée sur la vente pour défaut de paiement de taxes d'un bien-fonds assujetti à l'ancien système, mais que le bien-fonds a été racheté, le montant des droits versés au titre de la demande de vente pour défaut de paiement de taxes est déduit du montant de ceux normalement payables au titre de la demande faite dans le cadre du paragraphe (1), pourvu que celle-ci le soit dans l'année qui suit le rachat.
Effect of filing application
30(1) Upon the filing of an application to bring land under this Act, regardless of whether the application is made by a person entitled to make it, or is in accordance with this Act, the land becomes subject to the new system; and, subject to section 99 and to subsection (2), no registration or filing affecting the land shall be accepted until a certificate of title for the land has been issued pursuant to the application, unless the application is rejected by the district registrar or withdrawn.
Effet du dépôt de la demande
30(1) Sur dépôt d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, le bien-fonds devient assujetti au nouveau système, encore que le requérant puisse n'être pas fondé à la faire ou que la demande ne soit pas faite conformément à la présente loi. Sous réserve de l'article 99 et du paragraphe (2), aucun enregistrement ni dépôt relatif au bien-fonds ne peut être accepté avant qu'un certificat de titre visant le bien-fonds n'ait été délivré aux termes de la demande, à moins que celle-ci ne soit rejetée par le registraire de district ou qu'elle ne soit retirée.
Filings in the application
30(2) Claims for liens under The Builders' Liens Act affecting the land may, and instruments required by the district registrar for the completion of the title of the applicant to the land shall, be filed in the application; and, if the application is withdrawn or rejected, any such filing shall be returned with the application or entered as a registration in the abstract book respecting the land as the district registrar may determine.
Dépôts avec la demande
30(2) Les revendications de privilèges grevant le bien-fonds, régies par la Loi sur le privilège du constructeur, peuvent être déposées avec la demande. Les instruments que le registraire de district exige pour parfaire le titre foncier du requérant sont déposés avec la demande. En cas de rejet ou de retrait de celle-ci, les documents déposés sont retournés avec la demande ou inscrits comme un enregistrement dans le répertoire des résumés concernant le bien-fonds, selon ce que décide le registraire de district.
Vacating of prior claims
30(3) Subject to section 103, where a certificate of title to land, issued pursuant to an application under section 29, contains a memorial or entry or other reference giving notice of a claim, reservation, or interest alleged to have been acquired or established prior to the date upon which the application was filed, if the district registrar is satisfied that the claim, reservation, or interest has been released, discharged, or disposed of by the person who would benefit by the maintenance thereof, or otherwise no longer exists, he may, upon the filing of a request of the registered owner, vacate the memorial or entry or reference; and any quit claim, release, or other document or evidence presented in support of the request shall be attached thereto and filed therewith.
Annulation de revendications antérieures
30(3) Sous réserve de l'article 103, lorsqu'un certificat de titre foncier, délivré à la suite de la demande prévue à l'article 29, contient un extrait, une inscription ou un autre renvoi avisant d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt qui aurait été acquis ou constitué avant la date du dépôt de la demande, le registraire de district peut, s'il est convaincu que la revendication, la réserve ou l'intérêt a fait l'objet d'une renonciation, d'une mainlevée ou d'une disposition par la personne qui aurait bénéficié de son maintien, ou qu'il n'existe plus, annuler l'extrait, l'inscription ou le renvoi dès que le propriétaire dépose une requête. Tout transfert par renonciation, tout acte de renonciation, tout autre document et toute preuve présentés à l'appui de la requête y sont annexés et déposés avec elle.
Order to vacate claim
30(4) The owner of land may apply to the court for an order vacating a claim, reservation or interest referred to in subsection (3) and the court, if satisfied that the claim, reservation or interest is not valid or enforceable or has expired, may grant an order vacating it.
Ordonnance d'annulation
30(4) Le propriétaire d'un bien-fonds peut demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant une revendication, une réserve ou un intérêt visé au paragraphe (3). Le tribunal peut accorder une ordonnance à cet effet, s'il est convaincu de ce que la revendication, la réserve ou l'intérêt est invalide, inexécutable ou caduc.
District registrar may vacate claim or interest
30(5) The district registrar may vacate the registration of a claim, reservation or interest referred to in subsection (3), where it appears that it is not valid or enforceable or has expired,
(a) 30 days after the district registrar gives notice to the person entitled to benefit by the maintenance of the claim, reservation or interest, to commence proceedings in the court with respect to the claim, reservation or interest;
(b) without notice where the claim, reservation or interest is a mineral lease that specifies an expiry date, period of time, or extension of time that has expired; or
(c) without notice where the district registrar is satisfied from the face of the record that the claim, reservation or interest has expired or has been extinguished.
Annulation par le registraire de district
30(5) Le registraire de district peut annuler l'enregistrement de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3), dans le cas où il lui semble qu'il est invalide, inexécutable ou caduc :
a) 30 jours après avoir donné avis à la personne qui bénéficierait de son maintien d'engager des procédures s'y rapportant devant le tribunal;
b) sans avis si la revendication, la réserve ou l'intérêt constitue un bail minier qui prévoit une date d'expiration, un délai ou la prorogation d'un délai écoulé;
c) sans avis si le registraire de district est convaincu au vu du dossier que la revendication, la réserve ou l'intérêt est devenu caduc ou a été éteint.
Method of giving notice
30(6) Subsection 147(2) applies to the giving of notice under subsection (5).
Mode de signification
30(6) Le paragraphe 147(2) s'applique à la signification de l'avis prévu au paragraphe (5).
Appl. of secs. 150 to 152
30(7) Sections 150 to 152 apply with such modifications as the circumstances require to proceedings under this section.
Application des articles 150 à 152
30(7) Les articles 150 à 152 s'appliquent aux recours prévus au présent article, compte tenu des adaptations de circonstances.
Proceedings to establish right
30(8) The person entitled to benefit by the maintenance of the claim, reservation or interest referred to in subsection (3) may take proceedings in court by originating notice of motion to establish his right to maintain the claim, reservation or interest.
Maintien de droits
30(8) La personne qui a le droit de bénéficier du maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3) peut, par avis introductif de requête, former recours pour établir son droit au maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt.
Restriction on further registration
30(9) After a claim, reservation or interest referred to in subsection (3) has been vacated under this section, no caveat shall be filed relating to the same claim, reservation or interest unless the district registrar gives his approval thereto in writing.
Notifications d'oppositions ultérieures
30(9) Aucune notification d'opposition ne peut être déposée à l'égard d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt visé au paragraphe (3) après l'annulation de ceux-ci sous le régime du présent article, sauf si le registraire de district en approuve par écrit le dépôt.
Land in one application
31(1) Subject to subsection (2), contiguous unsubdivided lands, not exceeding altogether 2,000 acres, (a road not to be considered a break in the contiguity), or any number of lots under the same plan of subdivision, may be included in a single application; but in no case shall a first or subsequent certificate of title issue for more than 50 lots, or for unsubdivided lands that are not contiguous or that contain more than 2,000 acres.
Contenu de la demande
31(1) Sous réserve du paragraphe (2), une seule demande peut viser soit des biens-fonds contigus non lotis n'excédant pas 2 000 acres au total, une route ne constituant pas une rupture de contiguïté, soit un nombre quelconque de lots portés au même plan de lotissement. Toutefois, un certificat de titre initial ou subséquent ne peut, en aucun cas, être délivré pour plus de 50 lots ni pour des biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus ou qui contiennent plus de 2 000 acres.
Variations of restrictions
31(2) Where the district registrar deems that the inclusion in a single certificate of title of
(a) a number of acres or lots greater or less than that stated in subsection (1); or
(b) lots that are not under the same plan of subdivision; or
(c) unsubdivided lands that are not contiguous;
would facilitate dealings with the land, he may issue a certificate of title accordingly.
Modifications des limites
31(2) Le registraire de district peut délivrer un seul certificat de titre s'il estime que les opérations foncières seraient simplifiées par l'inclusion dans un seul certificat de titre, selon le cas :
a) d'un nombre d'acres ou de lots supérieur ou inférieur à celui qui est prévu au paragraphe (1);
b) de lots qui ne sont pas portés au même plan de lotissement;
c) de biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus.
Plan may be required
32(1) Where an application is made to bring land under this Act, the district registrar may require the applicant to file a plan of survey defining the limits of the land for which the application is made.
Plan d'arpentage
32(1) Le registraire de district peut exiger que l'auteur d'une demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi dépose un plan d'arpentage qui délimite le bien-fonds visé par la demande.
Land subject to mortgage
32(2) Where land subject to mortgage is brought under the new system, all rights, remedies, and matters of contract, between the mortgagor and mortgagee in relation thereto remain intact as if the land had continued under the old system.
Bien-fonds grevé d'une hypothèque
32(2) L'assujettissement au nouveau système d'un bien-fonds grevé d'une hypothèque ne modifie en rien les droits, les recours et les questions contractuelles concernant le bien-fonds, entre le débiteur et le créancier hypothécaires, comme si le bien-fonds restait assujetti à l'ancien système.
Undivided interests
33(1) An application shall not be received to bring under the new system an undivided interest in land, unless an application is also made for all other undivided interests in the land; and no withdrawal or rejection of an application for an undivided interest shall be permitted, unless the application for all other undivided interests in the same land is withdrawn or rejected.
Demandes relatives aux intérêts indivis
33(1) La demande visant à assujettir au nouveau système un intérêt foncier indivis ne peut être reçue qu'au cas de demande concurrente pour tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds. La demande visant un intérêt indivis ne peut être retirée ou rejetée que si la demande visant tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds l'est également.
Restriction on subsec. (1)
33(2) Subsection (1) does not apply to an undivided interest in mines or minerals.
Exception relative aux mines et minéraux
33(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un intérêt indivis sur les mines ou les minéraux.
Application on behalf of infant or person of unsound mind
34(1) An application to bring land under this Act may be made
(a) on behalf of an infant, by either parent of the infant;
(b) on behalf of a person of unsound mind, by
(i) the person's committee of the estate, or
(ii) the person's substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, if the substitute decision maker has the power to deal with the land.
Demande au nom d'un mineur ou d'un faible d'esprit
34(1) Toute demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi peut être faite :
a) pour le compte d'un mineur, par l'un ou l'autre de ses parents;
b) pour le compte d'un faible d'esprit :
(i) soit par le curateur à ses biens,
(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, s'il a le pouvoir de s'occuper du bien-fonds.
Application by guardian
34(2) Where both parents of an infant are dead or another person is the guardian of or stands in loco parentis to the infant, an application under subsection (1) may be made by the guardian of the infant or the person who stands in loco parentis to the infant.
Demande formulée par un tuteur
34(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite par le tuteur du mineur ou la personne qui agit à son égard in loco parentis lorsque les parents sont décédés ou qu'une autre personne agit à titre de tuteur ou in loco parentis.
Application by attorney
34(3) A person holding a power of attorney authorizing the sale of land may apply, in respect of the land, in the name and on behalf of the owner, unless the power of attorney expressly prohibits him from so doing.
Demande formulée par un procureur
34(3) Le procureur qui est autorisé à vendre un bien-fonds peut faire une demande concernant celui-ci au nom et pour le compte du propriétaire, sauf si la procuration le lui interdit expressément.
Direction to issue certificate
35(1) Any person, except a purchaser at a tax sale, applying to bring land under the new system, may in his application, or upon request in writing addressed to the district registrar prior to the drafting of the certificate of title, direct the certificate for the land, or any part thereof, to be issued in the name of some other person or in the names of himself and some other person.
Instructions relatives au certificat
35(1) À l'exception de l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes, quiconque demande l'assujettissement d'un bien-fonds au nouveau système peut, dans sa demande ou sur requête adressée par écrit au registraire de district avant la rédaction du certificat de titre, donner instruction de délivrer le certificat visant tout ou partie du bien-fonds soit au nom d'un tiers, soit en son nom et au nom d'un tiers.
Effect of direction
35(2) The direction, whether comprised in an application or in a request, from the time of its filing has the effect of conveying and transferring to that other person or to the applicant and that other person, as the case is, all the estate or interest in the land to which the applicant is entitled, and which he directs to be transferred, as fully and effectually as if the estate or interest were transferred by deed and the deed duly registered.
Effet des instructions
35(2) Dès leur dépôt, les instructions comprises dans une demande ou dans une requête opèrent transfert valide soit au tiers, soit au requérant et au tiers, de l'intégralité du domaine ou de l'intérêt foncier auquel le requérant a droit et qu'il donne instruction de transférer, tout comme si le domaine ou l'intérêt était transféré par acte scellé et que celui-ci était dûment enregistré.
Application of Homesteads Act
35(3) Every direction is a disposition within the meaning of The Homesteads Act; and no application or request containing a direction shall be accepted unless it is in compliance with The Homesteads Act.
Application de la Loi sur la propriété familiale
35(3) Les instructions constituent une aliénation au sens de la Loi sur la propriété familiale. La demande ou la requête contenant une instruction ne peut être acceptée que si elle est conforme à ladite loi.
Withdrawal of application
36(1) An applicant may, upon such terms as to the district registrar seems proper, withdraw his application as to the whole or any part of the land comprised therein at any time prior to the issue of the certificate of title.
Retrait de demandes
36(1) Le requérant peut, avant la délivrance du certificat de titre et aux conditions que le registraire de district estime appropriées, retirer la demande relativement à tout ou partie du bien-fonds y visé.
Expenses of caveator on withdrawal
36(2) In case of the withdrawal of application, if a caveator has been put to expense, without sufficient cause, by reason of the application, he is entitled to receive from the applicant such compensation as a judge on a motion in chambers orders.
Dépenses
36(2) Dans le cas du retrait de la demande, l'opposant à qui celle-ci a occasionné sans motif suffisant des dépenses a le droit d'obtenir du requérant l'indemnité qu'un juge fixe sur requête présentée en cabinet.
Rejection of application
37 The district registrar may reject the application as to the whole or a part of the land comprised therein, if the applicant fails within a reasonable time to produce evidence necessary to make out a good safe-holding title, unless the applicant adduces satisfactory proof that he is proceeding without unnecessary delay in removing defects and complying with the requisitions made on the title.
Rejet de la demande
37 À moins que le requérant ne prouve de façon satisfaisante que, sans retard indû, il remédie aux défauts du titre et se conforme aux réquisitions relatives à celui-ci, le registraire de district peut rejeter la demande relativement à tout ou partie du bien-fonds y visé lorsque le requérant omet de produire dans un délai raisonnable la preuve nécessaire pour établir un titre incontestable.
Appl. for additional land required
38(1) Where an application to bring land under this Act is made by a grantee of part only of the contiguous land formerly owned by the grantor in any quarter section, parish lot or lot shown on a plan, the district registrar shall reject the application unless an application is also made to bring under this Act the balance of the land owned by the grantor in the quarter section, parish lot or lot shown on the plan.
Demande
38(1) Le registraire de district doit rejeter la demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi faite par le cessionnaire d'une partie seulement du bien-fonds contigu que le cédant possédait antérieurement dans un quart de section, un lot paroissial ou un lot décrit à un plan, à moins que demande d'assujettissement relative au reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot indiqué sur le plan ne soit faite.
Waiver of subsec. (1)
38(2) Where the deed or direction under which a grantee making an application to which subsection (1) applies acquired his interest was made before January 1, 1976, the district registrar may waive the requirement of subsection (1) if it appears to him that it would be inequitable in the circumstances to insist upon an application by the grantor to bring under this Act the balance of the land owned by the grantor in the quarter section, parish lot or lot shown on a plan.
Dispense
38(2) S'il estime qu'il serait injuste en l'espèce d'exiger une demande d'assujettissement à la présente loi du reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot décrit à un plan, le registraire de district peut dispenser de l'obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lorsque le cessionnaire qui fait une demande régie par ledit paragraphe a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données avant le 1er janvier 1976.
Approval under Planning Act
38(3) Where the deed or direction under which the grantee making an application to which subsection (1) applies acquired his interest was made after January 1, 1976, the application shall be accompanied by the approval of the approving authority under The Planning Act.
Approbation
38(3) La demande régie par le paragraphe (1) est accompagnée de l'approbation de l'autorité compétente sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, si le cessionnaire qui en est l'auteur a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données après le 1er janvier 1976.
Meaning of "grantee" and "grantor"
38(4) For the purposes of this section, "grantee" includes a person to whom a certificate of title is directed to be issued in an application to bring land under this Act and "grantor" includes an applicant who, in an application to bring land under this Act, gives a direction to issue a certificate of title to land to another person.
Définition de « cessionnaire » et « cédant »
38(4) Pour l'application du présent article, est assimilée au « cessionnaire » la personne à laquelle un certificat de titre doit être délivré aux termes d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, et au « cédant » l'auteur de la demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi qui donne instruction de délivrer un certificat de titre à un tiers.
Entry in old system
39 On the withdrawal or rejection of an application either in whole or in part, the district registrar shall make an entry in the abstract of title under the old system, to that effect, and upon the entry, the land thereby affected ceases to be subject to the new system, and immediately becomes subject to the old system.
Inscription selon l'ancien système
39 Le registraire de district inscrit dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système le retrait ou le rejet, total ou partiel, de la demande. Le bien-fonds visé cesse alors immédiatement d'être assujetti au nouveau système et redevient assujetti à l'ancien système.
Effect where direction filed
40(1) In the case of the withdrawal or rejection in whole or in part of an application to bring land under the new system, under which a direction has been filed with the district registrar, that title issue to some person other than the applicant, either alone or conjointly with the applicant, the recording of the partial withdrawal or rejection, in the abstract of title under the old system, has the effect of revesting the land affected in the person in whom, had no direction been filed, it would have remained vested, as fully and effectively as if no direction had been made.
Effet en cas de dépôt d'instructions
40(1) La consignation dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système du retrait ou du rejet, total ou partiel, de la demande d'assujettissement du bien-fonds au nouveau système aux termes de laquelle des instructions ont été déposées auprès du registraire de district afin que le titre soit délivré uniquement à un tiers ou conjointement à celui-ci et au requérant emporte à nouveau dévolution complète et effective du bien-fonds à la personne à laquelle il eût continué à être dévolu, n'avait été des instructions.
Direction not notice of right
40(2) No person shall, from the filing of a direction, be deemed to have notice of any right to the land existing between the persons named in the direction.
Présomption de publicité
40(2) Le dépôt d'instructions n'emporte pas présomption de publicité quant à l'existence d'un droit foncier entre les personnes désignées dans les instructions.
Consent of directee
40(3) The district registrar shall not allow the withdrawal or rejection, except upon the written consent of the person to whom, either alone or conjointly with the applicant, the certificate of title was directed to issue, or, in the case of a rejection, upon the expiration of the time limited in a notice of intention to reject given to him by the district registrar.
Consentement
40(3) Le registraire de district ne peut autoriser le retrait ou le rejet de la demande d'assujettissement à moins que la personne au nom de laquelle le certificat de titre doit être délivré, soit de façon exclusive, soit conjointement avec celui du requérant n'y consente par écrit ou, dans le cas d'un rejet, avant l'expiration du délai imparti dans l'avis d'intention de rejeter que lui donne le registraire de district.
Rights of parties saved
40(4) Nothing in this section affects the rights as between themselves of any of the persons named in the direction.
Maintien des droits des parties
40(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que les personnes désignées dans les instructions ont entre elles.
Service on adverse claimants
41(1) Where the district registrar finds that some person other than the applicant has, or appears to have, some right or claim to, or against, the land respecting which the application is made, he may issue a notice, and cause that person to be served with a copy thereof, to the effect that a certificate of title will issue for the land pursuant to the application, unless that person, within the time limited by the notice, which shall, in each case, be fixed by the district registrar, take proceedings to stop the issue thereof.
Signification d'avis aux opposants
41(1) Lorsque le registraire de district constate qu'une personne autre que le requérant a ou semble avoir un droit ou une revendication à l'égard du bien-fonds visé par la demande, il peut délivrer un avis, et lui en faire signifier copie, aux termes duquel un certificat de titre sera délivré pour le bien-fonds conformément à la demande à moins que cette personne ne forme recours, dans le délai imparti dans l'avis, pour empêcher la délivrance. Le délai imparti doit être fixé par le registraire de district pour chaque espèce.
Substitutional service
41(2) Where a person required to be served in an application to bring land under the new system cannot, after due diligence, be found, the district registrar may, in his discretion, direct that any notice required to be given under or in respect of the application may be served substitutionally, in such manner as the district registrar may direct; and the substitutional service has the same effect as personal service upon the person intended to be affected thereby.
Modes substitutifs de signification
41(2) Lorsque la personne à laquelle doit être signifiée une demande visant à assujettir un bien-fonds au nouveau système demeure introuvable malgré diligence raisonnable, le registraire de district a l'entière discrétion d'ordonner des modes substitutifs de signification pour les avis afférents ou relatifs à la demande. La signification faite selon le mode substitutif vaut, pour le destinataire, signification à personne.
Patents accepted as final
42 In the investigation of titles, a patent as to which the district registrar has no notice of cancellation or of proceedings taken to set it aside, shall be accepted by the district registrar as final; and it is not necessary to inquire whether it has been properly issued or not.
Patentes acceptées à titre définitif
42 À l'occasion des recherches de titres, le registraire de district doit accepter à titre définitif la patente à l'égard de laquelle il n'a connaissance ni d'un avis d'annulation ni d'un recours en annulation. Il n'a pas besoin d'enquêter afin de savoir si elle a été régulièrement délivrée.
Issue of certificate
43 The district registrar, on being satisfied of the due service of all notices that he deems requisite, and that the title to the land is safe-holding, may bring the land under the new system, and issue a certificate of title therefor to the person who appears to be entitled thereto.
Délivrance de certificat
43 Le registraire de district peut assujettir un bien-fonds au nouveau système et délivrer un certificat de titre y relatif à la personne qui semble y avoir droit, s'il est convaincu que tous les avis qu'il estime nécessaires ont été signifiés en bonne et due forme et que le titre foncier est incontestable.
Proclamation
44 The Lieutenant Governor may, by proclamation, appoint a day on which all land, other than Crown land, not registered under or subject to this Act shall become subject to this Act, and, on and after that day, no registration affecting the land may be effected under the old system in any land titles office.
Proclamation
44 Le lieutenant-gouverneur peut fixer par proclamation le jour auquel la présente loi régira tous les biens-fonds, exception faite des terres domaniales, qui ne sont pas enregistrés sous son régime ou qui ne lui sont pas assujettis. Aucun enregistrement visant un bien-fonds ne pourra être effectué selon l'ancien système dans les bureaux des titres fonciers à compter du jour ainsi fixé.
TAX SALE APPLICATIONS
VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
Appl. by tax purchaser
45(1) In case of an application under a tax sale, where the value of the land, as shown by the latest revised assessment roll of the municipality or of the school district in unorganized territory in which the land is situated, exceeds $10,000.,
(a) the treasurer of the municipality or the collector of the school district shall furnish the district registrar with a certificate showing the years for which there were taxes due and in arrear for which the land was sold at the sale;
(b) the district registrar shall satisfy himself that the sale was fairly and openly conducted; and
(c) subject to subsection (5), the district registrar shall cause to be served upon all persons appearing to be the persons, who other than the tax purchaser or the assigns of the tax purchaser, are interested in the land, a notice requiring them, within the time limited by the notice to contest the claim of the tax purchaser or to redeem the land, if it is open to redemption.
Demande faite par l'acheteur
45(1) Lorsqu'une demande est faite suite à une vente pour défaut de paiement de taxes et que la valeur du bien-fonds indiquée dans le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité ou du district scolaire du territoire non organisé dans lequel est situé le bien-fonds est supérieure à 10 000 $,
a) le trésorier de la municipalité ou le collecteur du district scolaire doit remettre au registraire de district un certificat indiquant les années pour lesquelles des taxes étaient échues et arriérées, taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu;
b) le registraire de district doit être convaincu que la vente a été effectuée équitablement et publiquement;
c) le registraire de district doit, sous réserve du paragraphe (5), faire signifier à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt à l'égard du bien-fonds, exception faite de l'acheteur ou de ses ayants droit, un avis les obligeant à contester la revendication de l'acheteur ou à racheter le bien-fonds, s'il est susceptible de rachat, dans le délai imparti à l'avis.
Substitutional service
45(1.1) If a person required to be served a notice under clause (1)(c) cannot, after due diligence, be found, the district registrar may direct that the notice be served substitutionally in the manner that the district registrar directs. Substitutional service has the same effect as personal service on the person.
Modes substitutifs de signification
45(1.1) Lorsque la personne à laquelle doit être signifié l'avis prévu à l'alinéa (1)c) demeure introuvable malgré diligence raisonnable, le registraire de district peut ordonner des modes substitutifs de signification pour l'avis de la manière qu'il prescrit. La signification faite selon le mode substitutif vaut, pour le destinataire, signification à personne.
Effect of notice
45(2) In default of a pending litigation order being filed and in default of redemption, before the registration as owner of the person entitled under the tax sale, all persons, so served, are forever estopped and debarred from setting up any claim to, or in respect of, the land so sold for taxes; and the district registrar shall register the person entitled under the tax sale as owner of the land.
Effet de l'avis
45(2) En l'absence du dépôt d'une ordonnance de poursuite en instance et à défaut de rachat, toutes les personnes qui ont reçu signification de l'avis sont, avant que la personne qui y a droit suite à la vente pour défaut de paiement de taxes ne soit inscrite comme propriétaire, définitivement précluses et empêchées de faire valoir aucune revendication à l'égard du bien-fonds. Le registraire de district doit alors inscrire la personne qui y a droit comme propriétaire du bien-fonds.
Application including several parcels
45(3) Where an application under a tax sale includes more than one parcel of land, the applicant shall be deemed to have made a separate application in respect of each parcel; and this section applies only to those parcels in which the value of the land as determined in subsection (1) exceeds $10,000.
Demande visant diverses parcelles
45(3) Le requérant est réputé avoir fait une demande distincte pour chaque parcelle lorsque la demande qu'il fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes vise plusieurs parcelles de bien-fonds. Le présent article s'applique uniquement aux parcelles dont la valeur déterminée selon le paragraphe (1) est supérieure à 10 000 $.
Extending time for redemption
45(4) On the application of a person appearing to be interested in the land, and on sufficient cause being shown, the district registrar may extend the time for redemption fixed by the notice under clause (1)(c).
Prorogation du délai pour le rachat
45(4) Le registraire de district peut proroger le délai imparti dans l'avis pour le rachat visé à l'alinéa (1)c) à la demande d'une personne paraissant avoir un intérêt dans le bien-fonds et sur preuve d'un motif suffisant.
Land subject to registered instruments
45(5) Land that is sold for taxes is deemed to be sold subject to
(a) easement agreements, including party wall and right of way agreements;
(b) statutory easements;
(c) a right analogous to an easement, as defined in subsection 111.2(1), if, subject to subsection 111.2(5), a statutory easement may be created in respect of the right;
(d) building restriction covenants;
(e) declarations under subsection 76(2);
(f) development schemes;
(f.1) registered conforming construction agreements under section 76.5;
(g) caveats relating to
(i) zoning or subdivision, or
(ii) development agreements made under The Planning Act or The City of Winnipeg Charter;
(h) caveats or agreements filed relating to an expropriation;
(h.1) a notice registered under section 15 of The Efficiency Manitoba Act;
(i) notices filed under subsection 7(1), or liens described in subsection 36(4), of The Contaminated Sites Remediation Act;
(j) orders or caveats filed in a land titles office under section 17 of The Water Resources Administration Act;
(k) any notice under subsection 21(1), 235(3) or 241(2) of The Condominium Act; and
(l) any change agreement registered under subsection 179(1) of The Condominium Act.
Charges grevant le bien-fonds vendu
45(5) Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve :
a) des constitutions de servitude, notamment celles visant les murs mitoyens et les droits de passage;
b) des servitudes législatives;
c) des droits analogues à une servitude, au sens du paragraphe 111.2(1) si, sous réserve du paragraphe 111.2(5), ils peuvent donner lieu à la création d'une servitude législative;
d) des stipulations restrictives relatives à la construction;
e) des déclarations visées au paragraphe 76(2);
f) des projets d'aménagement;
f.1) des ententes de conformité enregistrées au titre de l'article 76.5;
g) des notifications d'opposition visant :
(i) le zonage ou le lotissement,
(ii) une entente de mise en valeur conclue sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Charte de la ville de Winnipeg;
h) des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations;
h.1) des avis enregistrés en application de l'article 15 de la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba;
i) des avis déposés en application du paragraphe 7(1) ou des privilèges visés au paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés;
j) des ordonnances et des notifications d'opposition déposées au bureau des titres fonciers conformément à l'article 17 de la Loi sur l'aménagement hydraulique;
k) des avis mentionnés aux paragraphes 21(1), 235(3) ou 241(2) de la Loi sur les condominiums;
l) des conventions de modification enregistrées en vertu du paragraphe 179(1) de la Loi sur les condominiums.
Application of sections
45(6) This section applies to applications whether the land is under the new or old system.
S.M. 1991-92, c. 41, s. 24; S.M. 1996, c. 40, s. 69; S.M. 1998, c. 18, s. 4; S.M. 2004, c. 42, s. 47; S.M. 2007, c. 8, s. 2; S.M. 2011, c. 33, s. 9; S.M. 2012, c. 26, s. 16; S.M. 2017, c. 5, s. 6; S.M. 2017, c. 18, s. 47; S.M. 2019, c. 11, s. 24; S.M. 2021, c. 45, s. 23.
Champ d'application
45(6) Le présent article s'applique à toutes les demandes, qu'elles visent des biens-fonds assujettis au nouveau ou à l'ancien système.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 24; L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 1998, c. 18, art. 4; L.M. 2007, c. 8, art. 2; L.M. 2011, c. 33, art. 9; L.M. 2012, c. 26, art. 16; L.M. 2017, c. 5, art. 6; L.M. 2017, c. 18, art. 47; L.M. 2019, c. 11, art. 24; L.M. 2021, c. 45, art. 23.
Cancellation of certificate
46 Where land is under the new system, on the issue of a certificate of title pursuant to the application of a person entitled under a tax sale, the district registrar may summarily dispense with the production of the duplicate certificate of title and cancel it in full or partially, as the case requires, by memorial or entry on the certificate of title in the register.
Annulation du certificat
46 Dans le cas où un bien-fonds est assujetti au nouveau système, le registraire de district peut, sur délivrance d'un certificat de titre aux termes d'une demande faite par une personne qui y a droit suite à une vente pour défaut de paiement de taxes, sommairement dispenser le requérant de produire l'ampliation de certificat de titre et annuler tout ou partie de celle-ci, selon le cas, au moyen d'une inscription ou d'un extrait porté sur le certificat de titre conservé dans le registre.
Meaning of "mines and minerals"
47(1) In this section the expression "mines and minerals" has the same meaning as that expression has in Part XVII of The Municipal Act.
Définition de « mines et minéraux »
47(1) Dans le présent article, le syntagme « mines et minéraux » a le sens que lui donne la partie XVII de la Loi sur les municipalités.
Exceptions from title issued
47(2) Where any land, whether the title thereto is under this Act or The Registry Act,
(a) is, or has heretofore been, sold by a municipality or local government district for arrears of taxes all or part of which were imposed after December 31, 1944;
(b) the purchaser at the tax sale makes application to be registered as owner of the land pursuant to the tax sale; and
(c) the land is not redeemed;
the certificate of title issued pursuant to the tax sale application shall except therefrom
(d) any mines and minerals and peat not included in the title of the owner whose title is extinguished by the tax sale proceedings; and
(e) all mines and minerals and peat to which clause (d) does not apply.
Exceptions
47(2) Indépendamment du fait que le titre d'un bien-fonds soit régi par la présente loi ou par la Loi sur l'enregistrement foncier, lorsque :
a) un bien-fonds est ou a été vendu par une municipalité ou un district d'administration locale pour les arriérés de taxes levées en tout ou en partie après le 31 décembre 1944;
b) l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes demande d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds suite à la vente;
c) le bien-fonds n'est pas racheté,
doivent être exclus du certificat de titre délivré suite à la vente pour défaut de paiement de taxes :
d) les mines et minéraux ainsi que la tourbe qui ne sont pas visés par le titre du propriétaire dont le titre est éteint par les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes;
e) les mines et minéraux ainsi que la tourbe auxquels l'alinéa d) ne s'applique pas.
Title extinguished
47(3) Upon the issue of a certificate of title to the tax sale applicant as provided in subsection (2), the title of the former owner to all mines and minerals and peat to which clause (2)(e) applies is extinguished; and title to those mines and minerals and peat is vested in the Crown in right of Manitoba.
Extinction du titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe
47(3) La délivrance d'un certificat de titre au requérant qui se fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes conformément au paragraphe (2) emporte extinction du titre du propriétaire précédent à l'égard des mines et minéraux ainsi que la tourbe auxquels l'alinéa (2)e) s'applique. Le titre de ces mines et minéraux ainsi que la tourbe est dévolu à la Couronne du chef du Manitoba.
Proof of vesting
47(4) It is sufficient proof of the vesting of title to mines and minerals and peat in the Crown in right of Manitoba under subsection (3),
(a) where title to the land sold at the tax sale is under this Act, if the district registrar endorses a memorial or makes an entry of the vesting upon the certificate of title of the registered owner whose title to mines and minerals and peat is extinguished under subsection (3); and
(b) where title to that land is under The Registry Act, if the district registrar makes an entry in the appropriate abstract of title of the fact of the vesting of title to the mines and minerals and peat in the Crown in right of Manitoba.
Preuve de dévolution
47(4) Constitue une preuve suffisante de la dévolution du titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe à la Couronne du chef du Manitoba, aux termes du paragraphe (3), le fait pour le registraire de district :
a) de porter extrait de la dévolution ou l'inscrit au certificat de titre du propriétaire dont le titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe est éteint aux termes du paragraphe (3), dans le cas où le titre du bien-fonds vendu lors de la vente pour défaut de paiement de taxes est régi par la présente loi;
b) d'inscrire dans les résumés de titre appropriés la dévolution du titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe à la Couronne du chef du Manitoba, dans le cas où le titre de ce bien-fonds est régi par la Loi sur l'enregistrement foncier.
TRANSMISSIONS
TRANSMISSIONS
Transmission on death
48(1) Where any land, mortgage, encumbrance, or lease, under the new system becomes the subject of a transmission the person claiming to be entitled to the transmission shall, before the registration of any dealing therewith, make application in writing to the district registrar to be registered as owner thereof; and the district registrar may, pursuant to the application, transmit the land, mortgage, encumbrance, or lease, to that person.
Transmission au décès du propriétaire
48(1) En cas de transmission d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail assujetti au nouveau système, la personne qui prétend bénéficier de la transmission doit, avant l'enregistrement d'une opération relative à celle-ci, demander par écrit au registraire de district d'être inscrite comme propriétaire. Le registraire de district peut, suite à la demande, lui transmettre le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail.
When entitled
48(2) Where a person becomes registered as owner of the mortgage, encumbrance, or lease, as executor or administrator of a deceased person, he shall thereupon, be invested with all the rights and powers of which the deceased owner was possessed.
Effets de l'inscription
48(2) La personne qui devient inscrite comme propriétaire de l'hypothèque, de la charge ou du bail ès-qualités d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur du défunt est, de ce fait, investie de tous les droits et pouvoirs du propriétaire décédé.
Expropriated land
48(3) Where land under the new system is vested in the Crown in right of Canada pursuant to the Expropriation Act (Canada), and the Crown in right of Canada subsequently makes a grant of the land, the grantee may make application in writing to the district registrar to be registered as owner thereof, and, notwithstanding that a certificate of title to the land has not been issued to the Crown in right of Canada, the district registrar may, pursuant to the application, transmit the land to the grantee.
Transmission de biens-fonds expropriés
48(3) Lorsque la Couronne du chef du Canada concède ultérieurement un bien-fonds, assujetti au nouveau système, qui lui est dévolu aux termes de la Loi sur l'expropriation (Canada), le concessionnaire peut demander par écrit au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds. Même si aucun certificat de titre foncier n'a été délivré à la Couronne du chef du Canada, le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre le bien-fonds au concessionnaire.
Dispensing with production
48(4) Where a person applying to be registered as owner of land under subsection (3) is unable to produce the outstanding duplicate certificate of title to the land, the district registrar may dispense with the production of the duplicate certificate of title without complying with subsections 26(2) and (3).
Dispense de production d'ampliation
48(4) Lorsqu'une personne qui demande d'être inscrite comme propriétaire du bien-fonds aux termes du paragraphe (3) est incapable de produire l'ampliation, en circulation, du certificat de titre du bien-fonds, le registraire de district peut l'en dispenser sans qu'il ait à se conformer aux paragraphes 26(2) et (3).
Assignment to creditors
49(1) Upon an assignment being made by the owner of any land, mortgage, encumbrance, or lease, for the benefit of his creditors, or under an authorized assignment, or in connection with a proposal by a debtor for a composition, extension, or scheme of arrangement, to or with his creditors under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), the assignee or trustee may by way of a transmission application apply to the district registrar to be registered as owner of any land, mortgage, encumbrance, or lease, included in the assignment, and the district registrar may, pursuant to the application, transmit any land, mortgage, encumbrance, or lease, so included, to the assignee or trustee, who shall become the owner thereof and shall be vested with all the rights and powers of which the assignor was possessed.
Cession dans l'intérêt des créanciers
49(1) À la suite d'une cession faite dans l'intérêt de ses créanciers par le propriétaire de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux, dans le cadre d'une cession autorisée ou d'une proposition faite en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec les créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), le cessionnaire ou le fiduciaire peut présenter une demande de transmission au registraire de district afin d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par la cession. Le registraire de district peut en outre, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au cessionnaire ou au fiduciaire qui en devient le propriétaire et qui est investi de tous les droits et pouvoirs du cédant.
Trust position not to appear
49(2) The district registrar shall not, except in the case of authorized assignments or compositions, extensions, schemes, or arrangements, with creditors under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), in issuing a certificate of title to the assignee, or in entries he makes regarding the transmission, refer to the fact that the new owner is an assignee or trustee, or that he holds the land, mortgage, encumbrance, or lease, for any other than his own absolute use, and for the purpose of a registered dealing therewith he shall be deemed to be the absolute owner thereof.
Mention du fiduciaire
49(2) Sauf dans les cas de cessions autorisées ou de concordats, d'atermoiements ou d'accommodements avec les créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), le registraire de district ne peut, lorsqu'il délivre un certificat de titre au cessionnaire ou lorsqu'il fait des inscriptions concernant la transmission, mentionner le fait que le nouveau propriétaire est un cessionnaire ou un fiduciaire ou qu'il détient le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail pour un usage autre que le sien propre. Aux fins d'une opération enregistrée quant au bien-fonds, à l'hypothèque, à la charge ou au bail, le cessionnaire ou le fiduciaire est réputé en être le propriétaire à titre absolu.
Custodian of Enemy Property
49(3) Upon the registration in a land titles office of a vesting certificate by the secretary of State of Canada in his capacity as Custodian of Enemy Property, the Custodian may make an application to the district registrar to be registered as owner of any land, mortgage, encumbrance, or lease, included in the certificate of vesting and the district registrar may, pursuant to the application, transmit any land, mortgage, encumbrance, or lease, so included to the applicant; and for the purpose of a registered dealing therewith the Custodian shall be deemed to be the absolute owner thereof.
Curateur des biens de l'ennemi
49(3) À la suite de l'enregistrement d'un certificat de dévolution à un bureau des titres fonciers par le secrétaire d'État du Canada ès-qualités de curateur des biens de l'ennemi, le curateur peut demander au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par le certificat de dévolution. Le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au requérant. Aux fins d'une opération enregistrée quant à ces biens-fonds, à ces hypothèques, à ces charges et à ces baux, le curateur est réputé en être le propriétaire à titre absolu.
Joint tenancies
50(1) Where any land, mortgage, encumbrance, or lease registered under this Act is held in joint tenancy or by one or more life tenants and one of the owners or the life tenant or one of the life tenants dies, an application to the district registrar to be registered as owner or owners thereof may be made by way of request
(a) in the case of a joint tenancy
(i) by the survivor or survivors; or
(ii) if the last survivor has died, by his personal representative, in which case the request may be included in a transmission application; and
(b) in the case of a life tenancy
(i) by the surviving life tenant or life tenants; or
(ii) if a single life tenant or the last surviving life tenant has died, by the remainderman.
Transmissions en des cas particuliers
50(1) Lorsque des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou des baux enregistrés sous le régime de la présente loi sont détenus soit en tenance conjointe, soit par un ou plusieurs tenants viagers, et qu'un des propriétaires, le tenant viager ou un des tenants viagers décède, les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander au registraire de district d'être inscrites comme propriétaires :
a) dans le cas d'une tenance conjointe :
(i) le ou les survivants,
(ii) en cas de décès du dernier survivant, son représentant personnel, auquel cas la requête peut être comprise dans une demande de transmission;
b) dans le cas d'une tenance viagère :
(i) le ou les tenants viagers survivants,
(ii) en cas de décès d'un tenant viager unique ou du dernier tenant viager survivant, le résiduaire.
Action of district registrar
50(2) Upon proof being made to the satisfaction of the district registrar that the request should be granted, he may make the appropriate entries or issue title, as are necessary to give effect to the request.
Mise à effet des requêtes
50(2) Lorsque le registraire de district considère que la requête est fondée eu égard aux preuves présentées, il peut porter les inscriptions ou délivrer le titre nécessaires pour y faire droit.
Title by accretion
51(1) Where the registered owner of land bordering upon a body of water becomes entitled to be registered as owner of adjoining land by reason of accretion, he may file in the proper land titles office an application for transmission or, if the accreted land is under the old system, a real property application.
Transmission au cas d'accession
51(1) Le propriétaire riverain qui, par accession, a droit d'être inscrit comme propriétaire d'un bien-fonds contigu peut déposer au bureau des titres fonciers compétent une demande de transmission ou, si l'accessoire est assujetti à l'ancien système, une demande de titre de bien réel.
Supporting material
51(2) The application shall be supported by a plan of survey, to be filed in the land titles office, showing the limits of the accreted portion, and by
(a) an order of the court, to be filed in the land titles office, declaring that the accreted portion as shown on the plan is vested in the applicant; or
(b) a certificate under section 19 of The Crown Lands Act, together with the consents of the adjoining riparian owners to the issuance of title to the accreted portion shown on the plan to the applicant, and the certificate and consents shall be endorsed on the plan.
Documents à l'appui
51(2) La demande doit être appuyée au moyen d'un plan d'arpentage, sujet à dépôt au bureau des titres fonciers, qui délimite l'accessoire et est accompagné, selon le cas :
a) d'une ordonnance du tribunal déclarant que l'accessoire indiqué au plan est dévolu au requérant;
b) d'un certificat prévu à l'article 19 de la Loi sur les terres domaniales ainsi que des consentements des propriétaires riverains voisins pour que soit délivré au requérant le titre relatif à l'accessoire indiqué au plan; mention du certificat et des consentements doit être portée sur le plan.
Form and consents
51(3) The certificate and the consents required under subsection (2) shall be in a form approved by the district registrar.
Formule du certificat et des consentements
51(3) Le certificat et les consentements exigés aux termes du paragraphe (2) sont rédigés selon une formule approuvée par le registraire de district.
Dispensing with consent
51(4) The district registrar may dispense with the consent of an adjoining riparian owner if he is satisfied that the boundaries of the accreted portion shown on the plan are such that the adjoining riparian owner would not be adversely affected by the issuance of title to the applicant.
Dispense de consentement
51(4) Le registraire de district peut dispenser du consentement d'un propriétaire riverain voisin s'il considère que la délivrance du titre au requérant ne porterait pas préjudice au propriétaire, compte tenu des limites de l'accessoire indiquées au plan.
Notice where failure to consent
51(5) Where the consent of an adjoining riparian owner that has not been dispensed with cannot after due diligence be obtained, the applicant may request the district registrar to issue a notice for service upon the adjoining riparian owner, and the notice shall state that the adjoining riparian owner is required, within 30 days after service of the notice, to either give the consent or
(a) commence an action in the court disputing the right of the applicant to acquire title to the accreted land shown on the plan or to a portion thereof, as the case may be; and
(b) file a pending litigation order in the proper land titles office.
Absence de consentement
51(5) Lorsque le consentement du propriétaire riverain voisin qui n'a pas fait l'objet d'une dispense ne peut être obtenu après diligence raisonnable, le requérant peut demander au registraire de district de délivrer un avis aux fins de signification à ce propriétaire. L'avis doit porter que le propriétaire riverain voisin est tenu, dans les 30 jours de la signification, soit de donner son consentement, soit :
a) de former recours devant le tribunal pour contester le droit du requérant d'acquérir le titre de tout ou partie de l'accessoire indiqué;
b) de déposer une ordonnance d'affaire en instance au bureau des titres fonciers compétent.
Service of notice
51(6) Unless the district registrar otherwise orders, the notice shall be served personally upon the adjoining riparian owner.
Signification de l'avis
51(6) L'avis doit être signifié à personne au propriétaire riverain voisin, à moins que le registraire de district n'en ordonne autrement.
Failure to file pending litigation order
51(7) If the pending litigation order is not filed within the time limited in the notice, title to the accreted land shown on the plan may issue to the applicant, and the adjoining riparian owner named in the notice and his heirs, successors and assigns shall after issuance of the title be forever estopped and debarred from setting up any claim thereto.
Ordonnance d'affaire en instance
51(7) Si l'ordonnance d'affaire en instance n'est pas déposée dans le délai imparti à l'avis, le titre de l'accessoire indiqué au plan peut être délivré au requérant. Le propriétaire riverain voisin désigné dans l'avis ainsi que ses héritiers, ses successeurs et ses ayants droit sont, après la délivrance du titre, à tout jamais empêchés et préclus de faire valoir aucune revendication à l'égard de l'accessoire.
Certificate of title
51(8) No separate certificate of title may be issued for the accreted land but it shall be consolidated with the adjoining land in a new certificate of title and shall be subject to the same encumbrances, liens and interests which at that time affect the title to the adjoining land.
Certificat de titre de l'accession
51(8) Aucun certificat de titre distinct ne peut être délivré pour l'accessoire. L'accessoire est joint au bien-fonds contigu pour faire l'objet d'un nouveau certificat de titre; il est sujet aux charges, aux privilèges et aux intérêts qui grèvent le titre du bien-fonds contigu.
L.M. 1992, c. 5, art. 4; L.M. 1995, c. 27, art. 5; L.M. 2013, c. 11, art. 12.
ISSUING CERTIFICATES OF TITLE
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE TITRE
Form of title
52(1) Title shall issue in an approved form and shall be known as a certificate of title, in the case of a paper title, or where issued as a result of an electronic entry, a title.
Forme du titre
52(1) Le titre est délivré au moyen de la formule approuvée. Il est désigné sous l'appellation de « titre » lorsqu'il est fondé sur une inscription informatisée; il s'agit autrement d'un « certificat de titre ».
No duplicate title to be issued
52(2) No duplicate certificate of title shall be issued.
Interdiction de délivrer des ampliations
52(2) Aucune ampliation de certificat de titre ne peut être délivrée.
Existing duplicate titles may be destroyed
52(2.1) The district registrar may destroy a duplicate certificate of title that is produced to him or her or that is retained on file at the land titles office.
Destruction des ampliations de certificats de titre
52(2.1) Le registraire de district peut détruire les ampliations de certificats de titre qui lui sont présentées ou qui sont conservées au bureau des titres fonciers.
When title deemed issued
52(3) Title shall be deemed to have issued, under and for the purpose of this Act
(a) where a certificate of title has been signed by the district registrar; or
(b) in the case of a title, where the entry has been given accepted status by the district registrar.
Présomption de délivrance
52(3) Titre est réputé avoir été délivré en vertu de la présente loi :
a) lorsque le certificat de titre porte la signature du registraire de district;
b) dans le cas d'un titre, lorsque l'inscription est admise par le registraire de district.
Effective date of title, certificate of title
52(3.1) A title or certificate of title issued under this Act takes effect from the day on which the instrument leading to its issuance is assigned a serial number, and the instrument is not rejected before the title or certificate of title issues.
Prise d'effet
52(3.1) Le titre ou le certificat de titre délivré en vertu de la présente loi prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument menant à sa délivrance, si cet instrument n'est pas rejeté avant que le titre ou le certificat de titre ne soit délivré.
Successive transfers
52(4) Where
(a) the land described in a transfer is the subject of a further transfer; or
(b) the district registrar has reason to believe that such a further transfer is pending; or
(c) the district registrar is satisfied that the existing certificate of title with the memorials endorsed thereon is good and sufficient evidence of the title of the transferee in the first transfer;
he may complete the registration by signing a memorial thereof on the certificate of title issued in respect of the land.
Transferts successifs
52(4) Le registraire de district peut parfaire l'enregistrement, en signant un extrait de l'enregistrement sur le certificat de titre délivré pour un bien-fonds, dans les cas suivants :
a) le bien-fonds désigné dans un transfert fait l'objet d'un autre transfert;
b) le registraire de district a des motifs de croire qu'un autre transfert est en cours;
c) le registraire de district est convaincu que le certificat de titre courant portant les extraits constitue une preuve suffisante et valable du titre du cessionnaire du premier transfert.
Effect of memorial
52(5) The signing of a memorial as authorized in subsection (4) constitutes the transferee the registered owner of the lands described in the certificate of title as effectively, and in like manner, as though a certificate of title in respect of the lands described in the transfer had issued.
Effet de l'extrait
52(5) La signature de l'extrait prévu au paragraphe (4) fait du cessionnaire le propriétaire des biens-fonds désignés dans le certificat de titre tout aussi valablement que si un certificat de titre pour des biens-fonds désignés dans le transfert avait été délivré.
Definitions
52(6) In this section the expression "transfer" includes a transmission application or a request, and the word "transferee" includes a person entitled to be the registered owner pursuant to a transmission application or a request.
S.M. 1993, c. 7, s. 3; S.M. 2001, c. 8, s. 4; S.M. 2012, c. 40, s. 39; S.M. 2013, c. 11, s. 13 and 44.
Définitions
52(6) Dans le présent article, sont assimilées à un « transfert » la demande ou la requête de transmission, et à un « cessionnaire » la personne qui a droit d'être inscrite comme propriétaire aux termes d'une demande ou d'une requête de transmission.
L.M. 1993, c. 7, art. 3; L.M. 2001, c. 8, art. 4; L.M. 2012, c. 40, art. 39; L.M. 2013, c. 11, art. 13 et 44.
53 [Repealed]
53 [Abrogé]
Date of certificate of title
54 In the interpretation of this Act, the date of a certificate of title is the date appearing in the body thereof, or the date upon which the last mortgage, encumbrance, or lease, created under the hand of a registered owner of the land was registered, whichever is the later date.
Date du certificat de titre
54 Aux fins de l'interprétation de la présente loi, la date d'un certificat de titre est la date qui est portée au certificat ou celle de l'enregistrement de la dernière hypothèque, de la dernière charge ou du dernier bail consenti sous le seing d'un propriétaire du bien-fonds, selon la date la plus récente.
Certificate to executor
55(1) Every certificate of title issued to an executor, administrator, or trustee under a will, shall describe the owner as an executor, administrator, or trustee.
Délivrance aux exécuteurs testamentaires
55(1) Chaque certificat de titre délivré à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament doit désigner le propriétaire ès-qualités.
Effect
55(2) The executor, administrator, or trustee shall, when described as provided in subsection (1), hold the land in respect of which he is registered upon the trusts and for the purposes to which it is subject by law.
Effets
55(2) L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le fiduciaire qui est désigné conformément au paragraphe (1) détient le bien-fonds pour lequel il est inscrit, sous réserve des fiducies et des fins prévues par la common law.
Uncancelled title
56(1) The district registrar may order that the titles in a register that remain uncancelled
(a) be transferred to; or
(b) be entered into; or
(c) in certain cases, be transferred to, and in other cases be entered into;
a new register.
Transfert et transcription des titres valides
56(1) Le registraire de district peut ordonner que les titres d'un registre qui n'ont pas été annulés soient :
a) transférés dans un nouveau registre;
b) transcrits dans un nouveau registre;
c) transférés en certains cas et transcrits en d'autres cas dans un nouveau registre.
District registrar to attach order
56(2) Where the district registrar makes an order under subsection (1), the district registrar shall attach
(a) the order; and
(b) the affidavit or declaration of the district registrar, or the affidavit or declaration of a person appointed by the district registrar for the purpose to the effect that the new register has been constituted in accordance with the order of the district registrar, and that the entries are true entries of the original titles of which they purport to be entries;
and the entries shall, for all purposes be accepted and received as original titles and as evidence of the contents thereof.
Jonction de l'ordre
56(2) Lorsque le registraire de district donne un ordre aux termes du paragraphe (1), il y joint :
a) l'ordre;
b) son affidavit ou sa déclaration solennelle, ou ceux de la personne que le registraire délègue à cette fin, attestant que le nouveau registre a été dressé conformément à l'ordre donné et que les inscriptions portées au registre reproduisent véritablement celles des titres originaux qu'elles remplacent.
Ces inscriptions valent à toutes fins original et font foi de leur contenu.
Books to be repaired
56(3) The district registrar may order a book in a land titles office is out of repair and unfit for use to be repaired in such manner as the district registrar thinks necessary.
Réparation des livres
56(3) Le registraire de district peut ordonner la réparation des livres tenus au bureau des titres fonciers qui sont en mauvais état ou inutilisables, de la manière qu'il juge à-propos.
Conversion to electronic titles
56(4) The district registrar may order that the certificates of title that remain uncancelled be entered as titles in the register, and once accepted, shall be received as the original title and as evidence of the contents thereof.
Changement pour des titres informatisés
56(4) Le registraire de district peut ordonner l'inscription, en tant que titres, des certificats de titres qui n'ont pas été annulés. Une fois admis, ils peuvent être reçus en tant que titres primitifs et font foi de leur contenu.
Cancellation
57(1) A district registrar shall cancel the certificate of title in the office of the district registrar in respect of lands held by His Majesty the King in Right of Canada or His Majesty the King in Right of Manitoba on receiving a request from the registered owner thereof and dispense with production of the duplicate certificate of title.
Annulation du certificat de titre
57(1) Le registraire de district annule le certificat de titre gardé dans son bureau à l'égard des biens-fonds détenus par Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba lorsqu'il reçoit une demande à cet effet du propriétaire du bien-fonds. Le registraire dispense le propriétaire de la production de l'ampliation de certificat de titre.
Lands removed
57(2) Upon the cancellation of the certificate of title under subsection (1), the land shall thereupon be removed from the operation of this Act, and may be re-granted by His Majesty.
Soustraction à l'application de la Loi
57(2) Sur annulation du certificat de titre aux termes du paragraphe (1), le bien-fonds est soustrait à l'application de la présente loi et peut être à nouveau concédé par Sa Majesté.
Plan of survey
57(3) Where lands are re-granted by His Majesty, a plan of survey of the affected lands must either precede or accompany the grant when registered at a land titles office, for the district in which the land is situated.
Jonction de documents
57(3) Un plan d'arpentage des biens-fonds concédés à nouveau par Sa Majesté doit soit précéder, soit accompagner, la concession lors de son enregistremet au bureau des titres fonciers du district dans lequel sont situés les biens-fonds.
Land acquired subject to change
57(4) Where pursuant to this Act land is acquired by or revested in His Majesty subject to a mortgage, encumbrance, lien or charge, the district registrar shall not cancel the certificate of title with respect to the land until the mortgage, encumbrance, lien or charge has been discharged or otherwise disposed of.
Biens-fonds grevés d'une charge
57(4) Lorsqu'aux termes de la présente loi un bien-fonds grevé d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège est acquis par Sa Majesté ou lui est dévolu à nouveau, le registraire de district n'annule pas le certificat de titre visant le bien-fonds tant qu'il n'a pas été donné mainlevée ou qu'il n'a pas été autrement disposé de l'hypothèque, du privilège ou de la charge.
EFFECT OF CERTIFICATES
EFFET DES CERTIFICATS
Restrictions on certificate
58(1) The land, mentioned in a certificate of title, shall, by implication and without special mention in the certificate, unless the contrary be expressly declared, be deemed to be subject to
(a) any subsisting reservation contained in the original grant of the land from the Crown;
(b) any municipal charge, rate, or assessment, existing at the date of the certificate, or subsequently imposed on the land and any sale of the land for tax arrears for which no return has been received by the district registrar;
(c) any right-of-way or other easement, howsoever created, upon, over, or in respect of, the land;
(d) any subsisting lease or agreement for a lease for a period not exceeding three years, where there is actual occupation of the land thereunder;
(e) any drainage levy or builders' lien affecting the land;
(f) any instrument registered and maintained in force in the general register pursuant to section 69, which describes the debtor in a name identical to that of the owner as set out in the certificate of title;
(g) any pending litigation order issued out of a court in the province and registered since the date of the certificate of title;
(h) any right of expropriation by statute;
(i) the title of a person adversely in actual occupation of, and rightly entitled to, the land at the time it was brought under this Act, and who continues in such occupation;
(j) caveats affecting the land filed since the date of the certificate;
(k) a development plan, zoning by-law or other by-law authorized under The Planning Act or under the charter of any city and any by-law passed by any municipal corporation under The Municipal Act or the charter of any city relating to residential areas or zoning;
(l) any zoning regulation, as that expression is defined in the Aeronautics Act (Canada), made under that Act and deposited in the land titles office; and
(m) any limitation or restriction under The Transportation Infrastructure Act or a permit issued under that Act.
Certificat assujetti par inférence
58(1) Le bien-fonds visé par un certificat de titre est, par inférence, sans qu'une mention spéciale n'y soit portée et sauf déclaration contraire expresse, réputé être assujetti :
a) à la réserve en vigueur, contenue dans la concession initiale d'une terre accordée par la Couronne;
b) à la charge, à la taxe ou à l'évaluation municipales, existant à la date du certificat ou imposée ultérieurement sur le bien-fonds, et à la vente du bien-fonds pour défaut de paiement de taxes pour laquelle le registraire de district n'a reçu aucune déclaration;
c) au droit de passage ou à une autre servitude grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
d) au bail ou à la convention de bail en vigueur dont la durée est d'au plus trois ans, lorsqu'il y a occupation réelle du bien-fonds sous son régime;
e) à la taxe de drainage ou au privilège de constructeur visant le bien-fonds;
f) à l'instrument enregistré et maintenu en vigueur au registre général aux termes de l'article 69 qui désigne le débiteur sous un nom identique au nom du propriétaire figurant au certificat de titre;
g) à l'ordonnance d'affaire en instance rendue par un tribunal de la province et enregistrée depuis la date du certificat de titre;
h) au droit d'expropriation conféré par texte législatif;
i) au titre d'une personne qui occupait effectivement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste titre au moment où le bien-fonds a été assujetti à la présente loi et qui continue cette occupation;
j) aux notifications d'opposition visant le bien-fonds qui ont été déposées depuis la date du certificat;
k) au plan directeur, au règlement de zonage ou à tout autre règlement autorisé par la Loi sur l'aménagement du territoire ou par la charte d'une ville, et à l'arrêté municipal, adopté par une corporation municipale sous leur régime respectif, qui se rapporte aux zones d'habitation ou au zonage;
l) au règlement de zonage, au sens de la Loi sur l'aéronautique (Canada), pris en application de cette loi et déposé au bureau des titres fonciers;
m) à la limitation ou à la restriction prévue par la Loi sur les infrastructures de transport ou à un permis délivré sous son régime.
Non-application
58(1.1) Clause (1)(c) does not apply in respect of a right granted by an instrument under subsection 111(2) that has not been registered under subsection 111.1(2).
Non-application
58(1.1) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'égard d'un droit accordé par un instrument en vertu du paragraphe 111(2) qui n'a pas été enregistré en vertu du paragraphe 111.1(2).
Highways
58(2) Public highways embraced in the description of the land included in a certificate shall be deemed to be excluded.
Voies publiques
58(2) Les voies publiques comprises dans la description du bien-fonds visé par un certificat sont réputées en être exclues.
Limitation on subsection (2)
58(3) Where a certificate of title has issued to the Crown or to a municipality for land all or part of which is included in a highway, subsection (2) does not apply to that certificate of title or to the land therein described.
Exception
58(3) Lorsqu'un certificat de titre est délivré à la Couronne ou à une municipalité à l'égard d'un bien-fonds dont tout ou partie constitue une voie publique, le paragraphe (2) ne s'applique ni au certificat de titre ni au bien-fonds y décrit.
Meaning of "fractional"
58(4) Where land is described in a certificate of title as a fractional section or as a fractional portion of a section, the description means an incomplete section, or an incomplete portion of a section, as the case may be, granted in the original grant of the land from the Crown.
S.M. 1992, c. 5, s. 5; S.M. 1998, c. 39, s. 77; S.M. 2011, c. 33, s. 10; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 58.
Définition de « divisée »
58(4) Lorsqu'un bien-fonds est décrit dans un certificat de titre en tant que section divisée ou partie divisée d'une section, la description vise une section incomplète ou une partie incomplète d'une section, selon le cas, concédée par la Couronne dans la concession initiale.
L.M. 1992, c. 5, art. 5; L.M. 1998, c. 39, art. 77; L.M. 2011, c. 33, art. 10; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 58.
Conclusive evidence — title paramount (indefeasible)
59(1) Every certificate of title or registered instrument, as long as it remains in force and is not cancelled or discharged, is conclusive evidence at law and in equity, as against the Crown and all persons, that the owner is indefeasibly entitled to the land or the interest specified in the title or instrument.
Preuve concluante
59(1) Tant qu'ils demeurent en vigueur et n'ont pas été annulés ou fait l'objet d'une mainlevée, le certificat de titre et l'instrument enregistré font preuve d'une façon concluante, en common law et en équité, que le propriétaire a droit au bien-fonds ou à l'intérêt qui y est précisé; ce droit est opposable à la Couronne et à toute autre personne.
Exception — title subject to section 58
59(1.1) Despite subsection (1), a person may show that a certificate of title is subject to any of the exceptions or reservations mentioned in section 58.
Exception — article 58
59(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut démontrer qu'un certificat de titre est soumis à une exception ou une réserve mentionnées à l'article 58.
Exception — fraud or wrongful act by owner
59(1.2) Despite subsection (1), in a proceeding under this Act, a person may show that the owner is not entitled to the land or the interest specified in the title or the registered instrument when the owner of the land or the owner of the registered instrument has participated or colluded in fraud or a wrongful act.
Exception — fraude ou acte illégal du propriétaire
59(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), dans toute procédure sous le régime de la présente loi, une personne peut démontrer que le propriétaire n'a pas droit au bien-fonds ou à l'intérêt visé par le certificat de titre ou l'instrument enregistré parce qu'il a participé à une fraude ou à un acte illégal.
Exception — owner deprived due to fraud or wrongful act
59(1.3) Despite subsection (1), in a proceeding under this Act, an owner who is deprived of an estate or interest in land as a result of fraud or a wrongful act, is entitled to have the estate or interest restored, unless a court determines that it is just in the circumstances to order otherwise.
Exception — propriétaire victime d'une fraude
59(1.3) Par dérogation au paragraphe (1), dans toute procédure sous le régime de la présente loi, le propriétaire dépossédé d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds à la suite d'une fraude ou d'un acte illégal est autorisé à rentrer en possession, sauf dans les cas où le tribunal estime qu'il est juste d'en ordonner autrement vu les circonstances.
Two certificates for same land
59(2) Where more than one certificate of title has been issued in respect of a particular estate or interest in land, the person claiming under the prior certificate appearing in the register is entitled to the estate or interest; and that person shall be deemed to hold under a prior certificate who is the holder of, or whose claim is derived directly or indirectly from the person who was the holder of, the earliest certificate issued.
Délivrance concurrente
59(2) Lorsque plus d'un certificat de titre a été délivré à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt donné sur le bien-fonds, la personne qui se fonde sur un certificat antérieur consigné dans le registre a droit au domaine ou à l'intérêt en question. La personne qui détient le premier certificat délivré ou dont le droit provient directement ou indirectement du détenteur de ce certificat est réputée en être le détenteur aux termes d'un certificat antérieur.
Court order — two certificates for same land
59(3) Subsection (2) applies unless a court determines that it is just in the circumstances to order otherwise.
Pouvoir du tribunal
59(3) Le paragraphe (2) s'applique sauf dans les cas où le tribunal estime qu'il est juste d'en ordonner autrement vu les circonstances.
Production of title
60(1) The production in a court of a document purporting to be a title is prima facie proof that the document is a title duly signed and sealed, without proof of signature or seal, and that the title is in force and uncancelled.
Preuve de la signature
60(1) La production devant un tribunal d'un document censé être un titre emporte preuve prima facie de ce qu'il s'agit d'un titre dûment signé et scellé, en vigueur et qui n'a pas été annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau.
Certificate of search
60(2) The production in court of a certificate of search of a title is prima facie proof that the certificate is a reproduction of the original title.
Production de certificats de recherche
60(2) La production devant un tribunal d'un certificat de recherche de titre emporte preuve prima facie de ce que le certificat reproduit le titre original.
Record of Title and Status of Title
60(3) A document entitled either "Record of Title" or "Status of Title" issued by a land titles office in an approved form and
(a) purporting to contain an extract of information stored in the electronic information system relating to a specified title; and
(b) certified by the district registrar of the land titles office, or by a staff member of the land titles office delegated under clause 22(1)(g) to certify copies, to contain a true and accurate extract of the information described in clause (a);
is admissible in evidence in any court as prima facie proof of the information of which it purports to be an extract.
S.M. 1993, c. 48, s. 35; S.M. 2011, c. 33, s. 12; S.M. 2013, c. 11, s. 44.
Relevé détaillé de titre et État de titre
60(3) Est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu le document intitulé « Relevé détaillé de titre » ou « État de titre », rédigé selon la formule approuvée et délivré par un bureau des titres fonciers, qui :
a) d'une part, est censé contenir un extrait des renseignements versés dans le système d'information électronique et relatifs à un titre précis;
b) d'autre part, contient, selon un certificat du registraire de district du bureau des titres fonciers ou d'un membre du personnel de son bureau autorisé à certifier des copies en vertu de l'alinéa 22(1)g), un extrait exact et conforme des renseignements visés à l'alinéa a).
L.M. 1993, c. 48, art. 35; L.M. 1995, c. 27, art. 6; L.M. 2011, c. 33, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 44.
Void against title by possession
61(1) Every certificate of title is void as against the title of a person adversely in actual occupation of, and rightly entitled to, the land at the time the land was brought under the new system, and who continues in such occupation.
Possession adversative
61(1) Chaque certificat de titre est nul et inopposable au titre d'une personne qui occupait réellement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste titre au moment où le bien-fonds est devenu assujetti au nouveau système et qui continue cette occupation.
Title by possession abolished
61(2) After land has been brought under this Act, no title thereto adverse to, or in derogation of, the title of the registered owner is acquired by any length of possession merely.
Acquisition du titre par possession
61(2) Après l'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi, aucun titre adversatif ou portant atteinte au titre du propriétaire ne peut être acquis sur le bien-fonds en raison seulement de la durée de la possession.
No actions of ejectment
62(1) No action of ejectment or other action for the recovery of land under the new system lies or shall be sustained against the registered owner for the estate or interest in respect of which he is so registered, except in the following cases:
(a) The case of a mortgagee or encumbrancer as against a mortgagor or owner of land subject to an encumbrance in default, and in that case a mortgagee or encumbrancer is entitled to bring action notwithstanding the mortgage or encumbrance is a security only.
(b) The case of a lessor as against a lessee.
(c) The case of a person deprived of land by fraud or error as against the person registered as owner through fraud or error, or as against a person deriving his right or title, otherwise than bona fide for value, from or through a person so registered through fraud or error.
(d) The case of a person deprived of land included in a certificate of title of other land by misdescription of the other land or its boundaries, as against the registered owner of the other land, not being a transferee thereof bona fide for value or deriving from or through such a transferee.
(e) The case of a registered owner claiming under the certificate of title prior in date of registration, where two or more certificates of title have been issued in respect of the same land.
(f) For rights arising or partly arising after the date of the certificate of title under which the registered owner claims.
(g) For rights arising under any of the matters as to which the certificate of title is subject by implication.
Irrecevabilité des actions en éviction
62(1) Aucune action en éviction ni autre action en recouvrement d'un bien-fonds assujetti au nouveau système ne peut être intentée contre le propriétaire en ce qui concerne le domaine ou l'intérêt pour lequel il est inscrit à titre de propriétaire. Une telle action peut toutefois être intentée :
a) par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge contre le débiteur hypothécaire ou le propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une charge, qui fait défaut, même si l'hypothèque ou la charge n'a été consentie qu'à titre de sûreté;
b) par le bailleur contre son preneur;
c) par la personne dépossédée d'un bien-fonds par fraude ou par erreur contre la personne qui a été inscrite par fraude ou par erreur à titre de propriétaire ou contre la personne qui tient son droit ou son titre, autrement que de bonne foi et moyennant contrepartie, de la personne inscrite par fraude ou par erreur ou par l'entremise de celle-ci;
d) par la personne dépossédée d'un bien-fonds visé par le certificat de titre d'un autre bien-fonds par suite d'une description erronée de l'autre bien-fonds ou de ses limites contre le propriétaire de l'autre bien-fonds, qui n'est ni cessionnaire de bonne foi moyennant contrepartie du bien-fonds ni ayant droit d'un tel cessionnaire;
e) par le propriétaire qui se prévaut du certificat de titre dont la date d'enregistrement est antérieure, lorsque plusieurs certificats de titre ont été délivrés pour le même bien-fonds;
f) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance, en totalité ou en partie, après la date du certificat de titre sur lequel le propriétaire fonde sa revendication;
g) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance aux termes d'une des questions auxquelles le certificat de titre est assujetti par inférence.
Certificate of title absolute bar
62(2) In any other case, the production of the certificate of title shall be held to be an absolute bar and estoppel of such an action against the person named in the certificate as owner of the land therein described.
Effet du certificat
62(2) Dans tous les autres cas, la production du certificat de titre est réputée opposer une fin de non-recevoir et une préclusion absolues à une telle action contre la personne désignée dans le certificat à titre de propriétaire du bien-fonds y décrit.
REGISTRATION OF TITLES AND OTHER INSTRUMENTS
ENREGISTREMENT DES TITRES ET AUTRES INSTRUMENTS
Registration Details Application
63(1) Every instrument or series of instruments presented for registration shall be accompanied by a Registration Details Application in an approved form.
Demande détaillée d'enregistrement
63(1) Les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une demande détaillée d'enregistrement établie selon la formule approuvée.
63(2) [Repealed] S.M. 2011, c. 33, s. 13.
63(2) [Abrogé] L.M. 2011, c. 33, art. 13.
Deemed embodied in register
63(3) Upon registration, an instrument shall be deemed to be embodied in the register, and thereupon it creates, transfers, surrenders, charges, or discharges, as the case requires, the land or the estate or interest therein mentioned in the instrument.
Présomption d'inscription au registre
63(3) Dès qu'ils sont enregistrés, les instruments sont présumés versés au registre et créent, transfèrent, ou opèrent rétrocession ou mainlevée à l'égard du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt qu'ils visent.
District registrar to file instrument
63(4) The district registrar, upon registration of an instrument, shall file it, or a duplicate thereof, in the office of the district registrar.
Dépôt des instruments
63(4) Dès que les instruments sont enregistrés, le registraire de district les déposent, ou en dépose l'ampliation, en son bureau.
Approved form document prevails
63(5) When a document is attached as a schedule to a document in an approved form
(a) the schedule is deemed to be part of the document in an approved form; and
(b) the contents of the document in an approved form prevail if there is a conflict between the document and the schedule.
S.M. 1993, c. 7, s. 4; S.M. 1995, c. 27, s. 7; S.M. 2011, c. 33, s. 13; S.M. 2013, c. 11, s. 14 and 44.
Primauté des documents rédigés selon les formules approuvées
63(5) Les règles suivantes s'appliquent aux annexes des documents rédigés selon les formules approuvées :
a) l'annexe est réputée faire partie intégrante du document rédigé selon la formule approuvée;
b) en cas d'incompatibilité, le contenu du document rédigé selon la formule approuvée prévaut sur celui de l'annexe.
L.M. 1993, c. 7, art. 4; L.M. 1995, c. 27, art. 7; L.M. 2011, c. 33, art. 13; L.M. 2013, c. 11, art. 14 et 44.
Priority of registration
64 Instruments shall be registered in the order of the serial numbers assigned to them and entered in the daily record and instruments registered in respect of or affecting the same estates or interests shall, notwithstanding any expressed, implied or constructive notice, be entitled to priority according to the serial number.
Ordre de priorité de l'enregistrement
64 Les instruments sont enregistrés suivant le numéro d'ordre qui leur est assigné et inscrits dans le journal. L'ordre de priorité des instruments enregistrés à l'égard des mêmes domaines ou des mêmes intérêts s'établit suivant le numéro d'ordre, malgré toute connaissance expresse, implicite ou présumée.
Effect of certificate of registration
65(1) The certificate so endorsed shall be received in all courts as conclusive proof that the instrument was duly registered.
Effet du certificat de l'enregistrement
65(1) Le certificat ainsi inscrit est une preuve péremptoire devant tous les tribunaux que l'instrument a été dûment enregistré.
Issue of new certificates of title
65(2) Where, by reason of the number or complexity of the memorials already recorded on a certificate of title, or by reason of deterioration of, or damage to, the certificate of title, the district registrar is of the opinion that the title to the land to which the certificate of title relates can be more clearly set forth by issuing a new certificate of title, or new certificates of title, for the land, or part of the land, he may require the registered owner, or his agent, to request that such a new certificate of title, or new certificates of title, be issued before permitting further dealings with that land.
Délivrance de nouveaux certificats de titre
65(2) Si, en raison du nombre ou de la complexité des extraits déjà portés sur un certificat de titre ou en raison de sa détérioration ou de son endommagement, le registraire de district est d'avis que le titre du bien-fonds auquel le certificat de titre se rapporte peut être formulé plus clairement en délivrant un ou plusieurs nouveaux certificats de titre pour toute ou partie du bien-fonds, il peut exiger du propriétaire ou de son mandataire qu'il demande la délivrance d'un ou de plusieurs nouveaux certificats de titre avant d'autoriser d'autres opérations à l'égard du bien-fonds.
Instruments unfit for registration
66(1) The district registrar may reject an instrument appearing to be unfit for registration or filing and shall not register or file an instrument purporting to transfer or otherwise deal with or affect land under the new system except in the manner herein provided for registration or filing under the new system, nor unless the instrument is in accordance with the provisions of this Act, as applicable to the new system.
Non-conformité des instruments
66(1) Le registraire de district peut rejeter un instrument qui semble impropre à l'enregistrement ou au dépôt; il ne peut enregistrer ou déposer un instrument censé transférer ou autrement viser un bien-fonds assujetti au nouveau système qu'en la manière prévue par la présente loi pour l'enregistrement ou le dépôt selon le nouveau système, pourvu que l'instrument soit conforme aux dispositions de la présente loi applicables au nouveau système.
Illegible instrument
66(2) The district registrar may refuse to accept for registration an instrument that is wholly or partly illegible or unsuitable for microfilming.
Illisibilité des instruments
66(2) Le registraire de district peut refuser d'enregistrer les instruments totalement ou partiellement illisibles ou impropres à la micro-photographie.
Documents registered in series
66(3) Where two or more documents are marked as being registered or filed in series and one of the documents is unfit for registration or filing, all documents registered or filed in the series shall be deemed to be unfit for registration or filing.
Enregistrement en série
66(3) Lorsque plusieurs documents portent une indication de leur enregistrement ou dépôt en série et que l'un d'entre eux est impropre à l'enregistrement ou au dépôt, tous les documents enregistrés ou déposés dans la série sont réputés être impropres à l'enregistrement ou au dépôt.
Registration essential
66(4) No instrument is effectual to pass an interest in land under the new system or to render the land liable as security for the payment of money as against a bona fide transferee thereof, until the instrument is registered in accordance with this Act.
Nécessité de l'enregistrement
66(4) Tant qu'il n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente loi, l'instrument n'opère aucun transfert d'intérêt sur un bien-fonds assujetti au nouveau système ni mise en garantie, en paiement d'une somme, du bien-fonds à l'égard du cessionnaire de bonne foi.
Instruments in old form
66(5) The district registrar may permit an instrument in the old system form to be registered under the new system if
(a) the instrument deals with land that is under the new system; and
(b) the district registrar is satisfied that the instrument contains sufficient content to pass an estate or interest in land.
An instrument registered under this subsection has the same effect as, and is deemed to contain the implied covenants of, a new system instrument of like nature.
Formules de l'ancien système
66(5) Le registraire de district peut permettre l'enregistrement, dans le cadre du nouveau système, d'instruments rédigés selon les formules en usage sous l'ancien système, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les instruments visent des biens-fonds assujettis au nouveau système;
b) il est d'avis que les instruments renferment les éléments nécessaires en vue d'opérer le transfert du domaine ou de l'intérêt foncier auquel ils se rapportent.
Les instruments enregistrés en vertu du présent paragraphe produisent les mêmes effets que des instruments de nature comparable ayant trait au nouveau système et ils sont réputés en comporter les covenants implicites.
Mortgage in the old system
66(6) Where a mortgage has been registered as provided in subsection (5), the mortgagee may, for the purpose of sale or foreclosure thereunder, elect to proceed either under the provisions of this Act or as if the land were under the old system; but, in case he proceeds under the provisions of this Act, and the mortgage covers other land not under the new system, he shall before doing so bring all the land intended to be sold or foreclosed under the new system.
Hypothèque assujettie à l'ancien système
66(6) Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée conformément au paragraphe (5), le créancier hypothécaire peut choisir de procéder à la vente ou à la forclusion soit conformément aux dispsoitions de la présente loi, soit comme si le bien-fonds était assujetti à l'ancien système. Toutefois, s'il procède aux termes de la présente loi et si l'hypothèque grève un autre bien-fonds non assujetti au nouveau système, il doit, avant toute chose, assujettir au nouveau système l'intégralité du bien-fonds qu'il entend vendre ou forclore.
Instrument affecting Crown oil and gas rights
66.1(1) No person may register, and the district registrar shall refuse to accept for registration, a disposition or instrument, as those terms are defined in The Oil and Gas Act, or a caveat that affects oil and gas rights held by the Crown.
Instrument à l'égard de droits domaniaux
66.1(1) Il est interdit d'enregistrer un titre d'aliénation ou un instrument, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, ou une opposition à l'égard de droits gaziers et pétroliers domaniaux, et le registraire de district ne peut procéder à de tels enregistrements.
Correction by district registrar
66.1(2) The district registrar may, in accordance with section 23, correct the purported registration of a disposition or instrument referred to in subsection (1) in so far as it affects Crown oil and gas rights.
Correction par le registraire de district
66.1(2) Le registraire de district peut corriger, en conformité avec l'article 23, l'enregistrement prétendu de la partie d'un titre d'aliénation ou d'un instrument visé au paragraphe (1) qui a trait aux droits gaziers et pétroliers domaniaux.
All land must be in same district
67(1) Subject to subsection (2), except where a district registrar permits the registration of an instrument in the old system form, and except instruments affecting land without specific description, builders' liens and by-laws of municipalities for opening or closing highways or drains, no instrument shall be registered under the new system unless all the land affected thereby is under the operation of the new system, and within the same land titles district.
Enregistrement selon le nouveau système
67(1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas où le registraire de district autorise l'enregistrement d'un instrument rédigé selon l'ancien système et à l'exception des instruments visant des biens-fonds sans désignation précise, des privilèges de constructeurs et des arrêtés municipaux concernant l'ouverture ou la fermeture de routes ou de drains, aucun instrument ne peut être enregistré selon le nouveau système à moins que les biens-fonds qu'il vise ne soit assujettis au nouveau système et situés dans le même district des titres fonciers.
Registration in more than one district
67(2) Where lands described in a mortgage, encumbrance, or lease or in an instrument granting a statutory easement or a right analogous to an easement, as defined in subsection 111.2(1), are in more than one land titles district, the mortgage, encumbrance, lease, or other instrument, or a certified copy thereof issued by the district registrar of one of the land titles districts in which registration of the original has been effected, may be registered in each of those districts in respect of such part of the lands as is situated in that district.
Multiplicité de districts
67(2) Lorsque les biens-fonds décrits dans une hypothèque, une charge, un bail ou un instrument conférant une servitude ou un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1) sont situés dans plus d'un district des titres fonciers, l'hypothèque, la charge, le bail ou l'instrument, ou leur copie certifiée conforme délivrée par le registraire de district de l'un des districts des titres fonciers où l'enregistrement de l'original a été effectué, peut être enregistré dans chacun de ces districts pour les parties des biens-fonds qui sont situées dans le district en question.
Disclaimer of estate or interest in land
68 A person who has been registered as the owner of an estate or interest in land, without giving consent, may sign a disclaimer of that estate or interest and apply to the Registrar-General under clause 169.2(1)(a) to have that estate or interest cancelled or corrected.
Renonciation
68 La personne qui a été inscrite sans son consentement à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds peut signer une renonciation et demander au registraire général, sous le régime de l'alinéa 169.2(1)a), d'ordonner l'annulation ou la correction nécessaire.
Entries in General Register bind all land
69 Where an instrument was registered that did not contain a land description, but purported to claim an interest in or charge on the land of the debtor named therein, and where the name of the debtor was entered into an index called the general register in the land titles office for a Land Titles District, that instrument, from the date of registration thereof shall be deemed to have formed a lien or charge against all land owned by the debtor under the new system or old system in a name of the debtor identical to that set out in the instrument.
Inscriptions au registre général
69 L'instrument enregistré qui ne faisait mention d'aucune description cadastrale mais était censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds du débiteur y désigné est réputé créer à partir de la date de l'enregistrement, lorsque le nom du débiteur a été porté au registre général du bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers, un privilège ou une charge sur tous les biens-fonds qu'il possède dans le cadre du nouveau ou de l'ancien système sous un nom identique à celui qui figure sur l'instrument.
Entries in Deposit Register
70 Any instrument or charge conditions presented for registration other than those instruments referred to in section 69 or discharges of instruments which affect the title to the land but do not contain a land description, shall be entered in an index called the Deposit Register in the land titles office for a land titles district, and shall thereupon be deemed to be registered under both the new and old systems.
Inscriptions au registre des dépôts
70 Lorsque l'instrument ou les conditions afférentes à la charge qui sont présentés pour enregistrement ne font mention d'aucune description cadastrale, mais visent un bien-fonds, sans toutefois faire partie des instruments visés à l'article 69 ou porter mainlevée, ils sont inscrits au registre des dépôts du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers. Ils sont alors réputés enregistré tant dans le cadre du nouveau que de l'ancien système.
Registration in Deposit Register
71(1) The original of any instrument, a certified copy of the original, certified as previously having been registered at another land titles office, a certified copy of any record, document, plan, book or paper issued by a department of either the federal or provincial governments, or the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut, a copy certified to the satisfaction of the district registrar, a copy authenticated by affidavit, or a copy certified by a notary public to be a true copy, is registrable in the Deposit Register as evidence of any transaction of the original record, document, plan, book or paper that it purports to be.
Valeur probante des copies certifiées
71(1) Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées conformes par un notaire public peuvent être inscrits au registre des dépôts au titre de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.
Attachment to instrument as evidence
71(1.1) The following may be attached as evidence to an instrument registered under this Act:
(a) the original of an instrument;
(b) a certified copy of an original instrument, certified as having been registered at another land titles office;
(c) a certified copy of any record, document, plan, book or paper issued by a department of the federal government, a provincial government, the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut;
(d) a copy of a document or instrument certified to the satisfaction of the district registrar;
(e) a copy of a document or instrument authenticated by affidavit to the satisfaction of the district registrar; or
(f) a copy of a document or instrument certified by a notary public to be a true copy.
Pièces jointes à titre de preuve
71(1.1) Peuvent être jointes à titre de preuve à un instrument enregistré en vertu de la présente loi les pièces suivantes :
a) l'original d'un instrument;
b) une copie certifiée de l'original d'un instrument dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté;
c) une copie certifiée d'un dossier, d'un document, d'un plan, d'un livre ou d'un feuillet délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
d) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée de façon satisfaisante pour le registraire de district;
e) une copie d'un document ou d'un instrument authentifiée par affidavit de façon satisfaisante pour le registraire de district;
f) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée conforme par un notaire public.
No compensation
71(2) No person is entitled to compensation under this Act for loss occasioned by the registration of any instrument, record, document, plan, book or paper set out in subsection (1) or (1.1) by reason that the instrument or record is not a copy of the authentic instrument or record that it purports to be.
S.M. 1992, c. 5, s. 6; S.M. 1995, c. 27, s. 8; S.M. 1999, c. 17, s. 3; S.M. 2011, c. 33, s. 16; S.M. 2013, c. 11, s. 17.
Inadmissibilité
71(2) Est inadmissible à une indemnité en vertu de la présente loi la personne qui a subi une perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) ou (1.1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentique qu'il est censé reproduire.
L.M. 1992, c. 5, art. 6; L.M. 1999, c. 17, art. 3; L.M. 2011, c. 33, art. 16; L.M. 2013, c. 11, art. 17.
Evidence Necessary for Registering Instruments
Preuve nécessaire à l'enregistrement
Application
72(1) This section and sections 72.1 to to 72.10 apply to the evidence required for registering instruments.
Application
72(1) Le présent article et les articles 72.1 à 72.10 s'appliquent à la preuve nécessaire à l'enregistrement d'un instrument.
Definitions
72(2) The following definitions apply in this section and sections 72.1 to 72.9.
"financial institution" means
(a) a bank;
(b) a credit union; or
(c) any other financial institution that may be specified in the regulations. (« institution financière »)
"mortgage" means the following, in an approved form:
(a) mortgage;
(b) encumbrance;
(c) mortgage of a mortgage;
(d) mortgage of an encumbrance. (« hypothèque »)
"mortgagor" includes a person entitled to be a mortgagor. (« débiteur hypothécaire »)
"transfer" means the following transfers, in an approved form:
(a) transfer of land;
(b) transfer of leasehold title;
(c) transfer of encumbrance. (« transfert »)
"transferor" means a registered owner or a person entitled to be registered as owner. (« auteur du transfert »)
S.M. 1989-90, c. 90, s. 38; S.M. 1992, c. 46, s. 64; S.M. 1993, c. 7, s. 5; S.M. 2011, c. 33, s. 17; S.M. 2013, c. 11, s. 44; S.M. 2020, c. 25, s. 5.
Définitions
72(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 72.1 à 72.9.
« auteur du transfert » Le propriétaire ou la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre. ("transferor")
« débiteur hypothécaire » S'entend également de la personne qui a le droit d'être débiteur hypothécaire. ("mortgagor")
« hypothèque » Les actes suivants qui figurent sur les formules approuvées :
a) l'hypothèque;
b) une charge;
c) une sous-hypothèque;
d) une hypothèque de charge. ("mortgage")
« institution financière »
a) Banque;
b) caisse populaire;
c) institution financière désignée par règlement. ("financial institution")
« transfert » Les actes suivants qui figurent sur les formules approuvées :
a) un transfert de bien-fonds;
b) un transfert de titre de domaine à bail;
c) un transfert de charge. ("transfer")
L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 1992, c. 46, art. 64; L.M. 1993, c. 7, art. 5; L.M. 2011, c. 33, art. 17; L.M. 2013, c. 11, art. 44; L.M. 2020, c. 25, art. 5.
Evidence required for each instrument
72.1 Each instrument presented for registration must be accompanied by
(a) evidence as to the execution of the instrument, if applicable, in accordance with section 72.4;
(b) evidence as may be required under The Homesteads Act; and
(c) any other evidence required by the district registrar.
Règle générale applicable à tous les instruments
72.1 Tous les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés des documents suivants :
a) la preuve de la passation de l'instrument, s'il y a lieu, en conformité avec l'article 72.4;
b) les éléments de preuve que peut exiger la Loi sur la propriété familiale;
c) les autres éléments de preuve qu'exige le registraire de district.
Party cannot also witness execution
72.2 A person who is a party to an instrument must not also
(a) be a witness to the execution of that instrument; or
(b) make an affidavit, or provide any evidence, as to the execution of that instrument.
Les parties ne peuvent être témoins
72.2 Les parties à un instrument ne peuvent témoigner de sa passation ni faire un affidavit à cet égard.
Affidavit, etc., not to be sworn before party
72.3 An affidavit, affirmation or statutory declaration that forms part of an instrument must not be sworn, affirmed or declared before a person who is a party to the instrument.
Affidavit reçu par une partie
72.3 Une partie à un instrument ne peut recevoir l'affidavit, l'affirmation solennelle ou la déclaration solennelle qui fait partie intégrante de l'instrument.
Proving execution of instruments
72.4(1) The execution of an instrument by a registered owner, or a person entitled to be registered as the owner, must be proved as follows:
(a) the execution of a transfer must be proved in accordance with sections 72.5 and 72.6;
(b) the execution of a mortgage must be proved in accordance with sections 72.7 and 72.8;
(c) the execution of all other instruments — except a transfer, mortgage, request or transmission — must be proved in accordance with section 72.9.
Preuve de la passation d'un instrument
72.4(1) La passation d'un instrument par le propriétaire ou par la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre est prouvée comme suit :
a) la passation d'un transfert se prouve en conformité avec les articles 72.5 et 72.6;
b) la passation d'une hypothèque se prouve en conformité avec les articles 72.7 et 72.8;
c) la passation des instruments autres qu'un transfert, une hypothèque, une demande ou une transmission se prouve en conformité avec l'article 72.9.
Non-application
72.4(2) Subsection (1) does not apply to the execution of an instrument by
(a) the Government of Manitoba or an agency of the Government of Manitoba;
(b) the Government of Canada or an agency of the Government of Canada;
(c) a government or a government agency outside Canada; or
(d) any other public body designated in the regulations.
Non-application
72.4(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la passation d'un instrument par :
a) le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses organismes;
b) le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;
c) un gouvernement étranger ou l'un de ses organismes;
d) tout autre organisme public désigné par règlement.
Transfers Executed Within Canada
Transferts passés au Canada
Transfers witnessed by barristers or solicitors
72.5(1) If a transfer is executed within Canada, the signature of the transferor must be witnessed by a barrister or solicitor entitled to practise in the province or territory where the transfer is executed.
Attestation d'un avocat
72.5(1) Dans le cas d'un transfert passé au Canada, la signature de l'auteur du transfert doit être attestée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de la passation.
Transfers witnessed by notaries
72.5(2) In addition to a transfer being witnessed in accordance with subsection (1),
(a) within British Columbia, the signature of the transferor may be witnessed by a notary public who is authorized to practise in accordance with the laws of British Columbia; and
(b) within Quebec, the signature of the transferor may be witnessed by a notary who is authorized to practise in accordance with the laws of Quebec.
Notaires
72.5(2) En plus des cas visés au paragraphe (1) :
a) en Colombie-Britannique, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;
b) au Québec, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province.
Exception — particular circumstances
72.5(3) If the signature of a transferor cannot, due to particular circumstances, be witnessed in accordance with subsection (1) or (2), the district registrar may, in his or her discretion, accept a transfer for registration that is witnessed by a person entitled to administer oaths either within or outside Manitoba, as set out in sections 62 and 63 of The Manitoba Evidence Act.
Exception — circonstances particulières
72.5(3) Si la signature de l'auteur du transfert ne peut, en raison de circonstances particulières, être attestée en conformité avec le paragraphe (1) ou (2), le registraire de district peut, à son appréciation, accepter pour enregistrement un transfert dont la signature de l'auteur est attestée par une personne autorisée à faire prêter serment, en conformité avec les articles 62 et 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Other witnesses
72.5(4) In addition to the witnesses referred to in subsections (1) to (3), the district registrar may accept a transfer for registration that is witnessed by a person in a class of persons designated in the regulations.
Autres témoins
72.5(4) En plus des témoins visés aux paragraphes (1) à (3), le registraire de district peut accepter pour enregistrement un transfert qui est attesté par une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par les règlements.
Required witness information to prove execution
72.5(5) Execution of a transfer that is witnessed in accordance with subsections (1) to (4) may be proved by the witness clearly disclosing his or her name, position and address under his or her signature as the witness.
Renseignements nécessaires
72.5(5) La passation d'un transfert qui est attestée de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) à (4) peut être prouvée par l'adjonction, sous la signature du témoin, de son nom, de son titre et de son adresse.
Effect of witness's signature
72.5(6) The act of the witness in witnessing a transfer in accordance with this section is satisfactory evidence
(a) that
(i) the person who executes the transfer as the transferor is personally known to the witness, or
(ii) the identity of the person who executes the transfer as the transferor has been proven to the satisfaction of the witness; and
(b) that the transferor acknowledged to the witness that he or she
(i) is the person named in the transfer as the transferor and the person who signed as transferor,
(ii) has attained the age of majority in Manitoba, and
(iii) is authorized to execute the instrument.
Conséquences de l'attestation
72.5(6) L'attestation d'un transfert en conformité avec le présent article constitue une preuve satisfaisante des éléments suivants :
a) le témoin connaît personnellement l'auteur du transfert et son identité lui a été prouvée de façon satisfaisante;
b) l'auteur du transfert a reconnu devant le témoin que :
(i) il est la personne nommée dans le transfert comme en étant l'auteur et que la signature qui y est apposée est la sienne,
(ii) il a atteint l'âge de la majorité au Manitoba,
(iii) il est autorisé à passer l'instrument.
Transfers Executed Outside Canada
Transferts à l'étranger
Witness to transfer executed outside Canada
72.6(1) If a transfer is executed outside Canada, the signature of the transferor must be witnessed by one of the following persons:
(a) a barrister, solicitor or lawyer entitled to practise in the jurisdiction where the transfer is executed;
(b) a notary or notary public authorized to practise in accordance with the laws of the jurisdiction where the transfer is executed;
(c) a person entitled to administer oaths outside Manitoba, as set out in section 63 of The Manitoba Evidence Act.
Attestation à l'étranger
72.6(1) Dans le cas de la passation d'un transfert à l'étranger, la signature de l'auteur du transfert doit être attestée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un avocat autorisé à exercer le droit dans le lieu de la passation;
b) un notaire ou un notaire public autorisé à exercer sa profession dans le lieu de la passation;
c) une personne autorisée à faire prêter serment à l'extérieur du Manitoba, comme le prévoit l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Applicable provisions — witness
72.6(2) When the signature of the transferor is witnessed by a person specified in subsection (1), the following provisions apply, with necessary changes, to proving execution of the transfer:
(a) subsection 72.5(5) (required witness information to prove execution);
(b) subsection 72.5(6) (effect of witness's signature).
Dispositions applicables
72.6(2) Les paragraphes 72.5(5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la signature de l'auteur d'un transfert dans les cas visés au paragraphe (1).
Execution by notary public under Evidence Act
72.6(3) In addition to proving the execution of a transfer in accordance with subsections (1) and (2), the execution of a transfer outside Canada may be proved by a notary public in accordance with section 68 of The Manitoba Evidence Act.
Attestation par un notaire public
72.6(3) En plus des cas visés par les paragraphes (1) et (2), la passation d'un transfert à l'étranger peut être prouvée pas un notaire public en conformité avec l'article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Mortgages Executed Within Canada
Hypothèques passées au Canada
Mortgages witnessed by barristers or solicitors
72.7(1) If a mortgage is executed within Canada, the signature of the mortgagor must be witnessed by a barrister or solicitor entitled to practise in the province or territory where the mortgage is executed.
Attestation d'un avocat
72.7(1) Dans le cas d'une hypothèque passée au Canada, la signature du débiteur hypothécaire doit être attestée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de la passation.
Mortgages witnessed by notaries or financial institutions
72.7(2) In addition to a mortgage being witnessed in accordance with subsection (1),
(a) within British Columbia, the signature of the mortgagor may be witnessed by a notary public who is authorized to practise in accordance with the laws of British Columbia;
(b) within Quebec, the signature of the mortgagor may be witnessed by a notary who is authorized to practise in accordance with the laws of Quebec; and
(c) if the mortgagee is a financial institution, the signature of the mortgagor may be witnessed by an officer or employee of the financial institution or another designated person on behalf of the financial institution.
Notaires et institutions financières
72.7(2) En plus des cas visés au paragraphe (1) :
a) en Colombie-britannique, la signature du débiteur hypothécaire peut être attestée par un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;
b) au Québec, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;
c) si le créancier hypothécaire est une institution financière, la signature du débiteur hypothécaire peut être attestée par un dirigeant ou un employé de l'institution ou par une autre personne désignée au nom de celle-ci.
Applicable provisions re execution of mortgage
72.7(3) The following provisions apply, with necessary changes, to proving the execution of a mortgage within Canada, in the same manner as they apply to the execution of a transfer within Canada:
(a) subsection 72.5(3) (particular circumstances);
(b) subsection 72.5(4) (other witnesses);
(c) subsection 72.5(5) (required witness information to prove execution);
(d) subsection 72.5(6) (effect of witness's signature).
Dispositions applicables
72.7(3) Les paragraphes 72.5(3) à (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la passation d'une hypothèque au Canada comme s'il s'agissait de celle d'un transfert au Canada.
Mortgages Executed Outside Canada
Hypothèques passées à l'étranger
Witness to mortgage executed outside Canada
72.8(1) If a mortgage is executed outside Canada, the signature of the mortgagor must be witnessed by one of the following persons:
(a) a barrister, solicitor or lawyer entitled to practise in the jurisdiction where the mortgage is executed;
(b) a notary or notary public authorized to practise in accordance with the laws of the jurisdiction where the mortgage is executed;
(c) a person entitled to administer oaths outside Manitoba, as set out in section 63 of The Manitoba Evidence Act;
(d) if the mortgagee is a financial institution, an officer or employee of the financial institution.
Attestation à l'étranger
72.8(1) Dans le cas de la passation d'une hypothèque à l'étranger, la signature du débiteur hypothécaire doit être attestée par l'une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) un avocat autorisé à exercer le droit dans le lieu de la passation;
b) un notaire ou un notaire public autorisé à exercer sa profession dans le lieu de la passation;
c) une personne autorisée à faire prêter serment à l'extérieur du Manitoba, comme le prévoit l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba;
d) si le créancier hypothécaire est une institution financière, un dirigeant ou un employé de l'institution.
Applicable provisions — witness
72.8(2) The following provisions apply, with necessary changes, to proving the execution of a mortgage outside Canada, in the same manner as they apply to the execution of a transfer outside Canada:
(a) subsection 72.5(5) (required witness information to prove execution);
(b) subsection 72.5(6) (effect of witness's signature).
Dispositions applicables
72.8(2) Les paragraphes 72.5(5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la passation d'une hypothèque à l'étranger comme s'il s'agissait de celle d'un transfert à l'étranger.
Execution by notary public under Evidence Act
72.8(3) In addition to proving the execution of a mortgage in accordance with subsections (1) and (2), the execution of a mortgage outside Canada may be proved by a notary public in accordance with section 68 of The Manitoba Evidence Act.
Attestation par un notaire public
72.8(3) En plus des cas visés par les paragraphes (1) et (2), la passation d'une hypothèque à l'étranger peut être prouvée pas un notaire public en conformité avec l'article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Execution of Other Instruments
Passation des autres instruments
Instruments witnessed
72.9(1) To prove the execution of an instrument — other than a transfer, mortgage, request or transmission — the witness to the signature of the registered owner, or the person entitled to be registered as owner, must make an affidavit as to
(a) the execution of the instrument by the registered owner or the person entitled to be registered as the owner; and
(b) the identity and age of the registered owner or the person entitled to be registered as the owner.
Attestation
72.9(1) Dans le cas de la passation des instruments autres qu'un transfert, une hypothèque, une demande ou une transmission, la personne qui atteste l'authenticité de la signature du propriétaire, ou de la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre, fait un affidavit portant sur :
a) la passation de l'instrument par le propriétaire ou par cette personne;
b) l'identité et l'âge du propriétaire ou de cette personne.
Affidavit of execution
72.9(2) The affidavit of the witness as to the execution of the instrument must be sworn or affirmed in accordance with
(a) section 62 of The Manitoba Evidence Act, if the instrument is executed within Manitoba; or
(b) section 63 of The Manitoba Evidence Act, if the instrument is executed outside Manitoba.
Affidavit
72.9(2) L'affidavit du témoin de la passation de l'instrument est fait en conformité avec l'article 62 de la Loi sur la preuve au Manitoba, si la passation a lieu au Manitoba, et de l'article 63 de cette loi, dans le cas contraire.
Execution by barrister, solicitor or other officer
72.9(3) In addition to proving execution of an instrument in accordance with subsections (1) and (2),
(a) if the instrument is executed within Canada and the signature of the party is witnessed by a barrister or solicitor or another officer as specified in subsections 72.5(1) and (2) (execution within Canada), the following provisions apply, with necessary changes, to proving execution of the instrument in the same manner as they apply to proving execution of a transfer:
(i) subsection 72.5(3) (particular circumstances),
(ii) subsection 72.5(5) (required witness information to prove execution),
(iii) subsection 72.5(6) (effect of witness's signature); or
(b) if the instrument is executed outside Canada and the signature of the party is witnessed by a barrister or solicitor or another officer as specified in subsection 72.6(1) (execution outside Canada), the following provisions apply, with necessary changes, to proving execution of the instrument in the same manner as they apply to proving execution of a transfer:
(i) subsection 72.6(2) (applicable provisions re execution by witness),
(ii) subsection 72.6(3) (execution by notary public under Evidence Act).
Avocat ou autre fonctionnaire de justice
72.9(3) En plus des cas visés aux paragraphes (1) et (2) :
a) les paragraphes 72.5(3), (5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'instrument au Canada par un avocat ou un autre fonctionnaire de justice mentionné aux paragraphes 72.5(1) et (2), comme s'il s'agissait de la passation d'un transfert;
b) les paragraphes 72.6(2) et (3) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'instrument à l'étranger par un avocat ou un autre fonctionnaire de justice mentionné au paragraphe 72.6(1), comme s'il s'agissait de la passation d'un transfert.
Remote Witnessing of Instruments
Attestation à distance d'instruments
Remote witnessing
72.10 Despite sections 72.5 to 72.9, a person authorized under the regulations may witness the execution of an instrument under any of those sections without being in the presence of the person executing the instrument if
(a) the execution of the instrument is witnessed in the manner specified in the regulations; and
(b) the instrument contains or appends any wording required under the regulations.
Attestation à distance
72.10 Par dérogation aux articles 72.5 à 72.9 et si les conditions qui suivent sont réunies, toute personne autorisée par règlement peut agir à titre de témoin de la passation d'un instrument en vertu de l'un quelconque de ces articles sans être en présence de la personne qui passe l'instrument :
a) le témoin s'acquitte de cette tâche de la façon réglementaire;
b) l'instrument comporte tout libellé réglementaire.
Address for mailing
73(1) Every transfer, mortgage, lease or certificate of judgment, and every instrument claiming an interest in, or a mortgage, lien or charge upon land, presented for registration or for filing, shall have included as part thereof, or shall have endorsed thereon or attached thereto, a memorandum giving the address of the transferee, mortgagee, lessee, judgment creditor or claimant, as the case requires.
Adresse postale sur les instruments
73(1) Une note indiquant l'adresse du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant, selon le cas, doit faire partie intégrante de chaque transfert, hypothèque, bail ou certificat de jugement, ainsi que de chaque instrument revendiquant un intérêt, une hypothèque, un privilège ou une charge sur un bien-fonds qui est présenté pour enregistrement ou dépôt, ou y être inscrit ou annexé.
Registered address
73(2) Upon the registration or filing of the instrument, the address shall be deemed to be the registered address of the transferee, mortgagee, lessee, judgment creditor, or claimant, and, to effect service on him under this Act or any other Act of a notice relating to the instrument or to the land described therein, where service thereof is permitted to be by mailing, it shall be sufficient to mail the notice, postage prepaid and registered, directed to him at that address.
Adresse enregistrée
73(2) À la suite de l'enregistrement ou du dépôt de l'instrument, l'adresse est réputée être l'adresse enregistrée du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant. Pour leur signifier, conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, un avis relatif à l'instrument ou au bien-fonds qui y est désigné, il suffit, si la signification postale de l'avis est permise, de leur expédier l'avis par la poste, par courrier affranchi et recommandé, à cette adresse.
Change of address
73(3) The transferee, mortgagee, lessee, judgment creditor, or claimant may, from time to time, notify the district registrar of a change in his address and the last address of which the district registrar has notice shall be deemed to be his registered address for the purposes of this section.
Changement d'adresse
73(3) Le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le créancier judiciaire ou le revendiquant peut aviser le registraire de district d'un changement d'adresse. La dernière adresse dont le registraire de district a reçu avis est réputée être son adresse enregistrée aux fins du présent article.
Priority
74 Where an instrument is presented for registration and
(a) a registered certificate of judgment, or an order for payment of alimony or maintenance; or
(b) a lien or charge created by, or arising pursuant to, an Act of the Legislature in favour of His Majesty in right of Manitoba or in favour of a municipality;
appears to affect the land described therein, but the applicant for registration claims that the certificate, lien, or charge, does not affect the land, or is not equitably entitled to priority over the instrument, notwithstanding its priority of registration, the district registrar may take such evidence under oath or otherwise in the matter as he deems necessary, and may thereupon decide whether the certificate of judgment, lien, or charge, does or does not affect the land, or whether the certificate of judgment, lien, or charge, is or is not entitled to priority over the instrument, and may register the instrument according to that decision.
Ordre de priorité
74 Lorsqu'un instrument est présenté pour enregistrement et que, selon le cas :
a) un certificat de jugement enregistré ou une ordonnance de paiement de pension alimentaire ou d'aliments;
b) un privilège ou une charge constitué en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba ou en faveur d'une municipalité par une loi provinciale ou découlant de celle-ci,
semble viser le bien-fonds qui y est désigné, mais que l'auteur de la demande d'enregistrement prétend que le certificat, le privilège ou la charge ne vise pas le bien-fonds ou n'a pas, en équité, malgré son enregistrement antérieur, priorité sur l'instrument, le registraire de district peut recueillir notamment sous serment la preuve qu'il estime nécessaire dans l'affaire et décider alors si le certificat de jugement, le privilège ou la charge vise ou non le bien-fonds ou s'il a ou non priorité sur l'instrument. Il peut enregistrer l'instrument conformément à sa décision.
General register to be maintained until 1989
75(1) The district registrar of a Land Titles District shall not maintain the general register beyond August 18, 1989.
Maintien d'un registre général
75(1) Le registraire de district d'un district des titres fonciers ne peut tenir de registre général après le 18 août 1989.
No new registrations to be made in general register
75(2) The district registrar shall not register any new or further instruments in the general register on or after August 19, 1987 except a renewal of an instrument made in accordance with subsection (5).
Nouvel enregistrement au registre général
75(2) Le registraire de district ne peut enregistrer de nouveaux ou d'autres instruments au registre général à partir du 19 août 1987 si ce n'est un renouvellement d'instrument effectué conformément au paragraphe (5).
Registrations in general register to lapse
75(3) The registration in the general register of every instrument and any renewal thereof in accordance with subsection (5) lapses and no longer has any force or effect on August 20, 1989.
Caducité des enregistrements
75(3) L'enregistrement de tout instrument ou renouvellement d'instrument effectué au registre général conformément au paragraphe (5) devient caduc et perd tout effet à compter du 20 août 1989.
Notice to claimants
75(4) Where an instrument is registered in the general register, the district registrar shall, not later than February 19, 1989, notify
(a) each claimant for whom an address for service is provided in the instrument; and
(b) each claimant under the instrument with respect to a maintenance order at such address of the claimant as may be provided by the Maintenance Enforcement Programs Branch of the Department of Justice;
that the registration will lapse as mentioned in subsection (3) unless it is renewed in accordance with subsection (6).
Avis aux requérants
75(4) Lorsqu'un instrument est enregistré au registre général, le registraire de district avise, au plus tard le 19 février 1989, les personnes ci-après énumérées que l'enregistrement deviendra caduc aux termes du paragraphe (3) à moins qu'il ne soit renouvelé conformément au paragraphe (6) :
a) chaque requérant à l'égard de qui une adresse aux fins de signification est indiquée dans l'instrument;
b) chaque requérant aux termes de l'instrument à l'égard d'une ordonnance alimentaire, auquel cas l'avis est envoyé à l'adresse que fournit la Direction des programmes d'exécution des ordonnances alimentaires du ministère de la Justice.
Renewal where no legal description
75(5) Where the renewal of an instrument previously registered in the general register does not contain a legal description of the lands to be charged by the instrument, the claimant may, nevertheless, renew the instrument on or before February 19, 1988 by filing with the district registrar a Renewal of General Register Instrument as prescribed by the regulations showing the following information:
(a) the name of the claimant;
(b) the address for service of the claimant; and
(c) the date of registration and registration number of the instrument sought to be renewed and of any renewals thereof.
Renouvellement sans description légale
75(5) Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général ne contient pas la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut, néanmoins, renouveler l'instrument au plus tard le 19 février 1988 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du requérant;
b) son adresse aux fins de signification;
c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument.
Renewal where legal description
75(6) Where the renewal of an instrument previously registered in the general register contains a legal description of the lands to be charged by the instrument, the claimant may renew the instrument on or before August 18, 1989 by filing with the district registrar a Renewal of General Register Instrument as prescribed by the regulations showing the following information:
(a) the name of the claimant;
(b) the address for service of the claimant;
(c) the date of registration and registration number of the instrument sought to be renewed and of any renewals thereof; and
(d) the legal description of the lands charged.
Renouvellement avec description légale
75(6) Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général contient la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut renouveler l'instrument au plus tard le 18 août 1989 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du requérant;
b) son adresse aux fins de signification;
c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument;
d) la description légale des biens-fonds grevés.
Registration of new instruments
75(7) Where a claimant under a judgment, lien or other instrument, except a renewal of an instrument under subsection (5) or (6), presents a document or instrument to the district registrar for registration purporting to claim an interest in or charge on land of a debtor, the document or instrument shall be in such form as may be prescribed in the regulations and shall contain the following information:
(a) the address for service of the claimant;
(b) the full name of the debtor;
(c) the legal description of the specific land to be charged; and
(d) such other particulars as may be indicated by the form.
Enregistrement de nouveaux instruments
75(7) Exception faite du renouvellement d'un instrument visé aux paragraphes (5) ou (6), le document ou l'instrument que le requérant soumet au registraire de district aux termes d'un jugement, d'un privilège ou d'un autre instrument, en vue d'un enregistrement censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds d'un débiteur, doit être présenté sur la formule prescrite par règlement et contenir les renseignements suivants :
a) l'adresse du requérant aux fins de signification;
b) le nom complet du débiteur;
c) la description légale du bien-fonds qui doit être grevé;
d) les autres détails que la formule peut demander.
Execution of discharge
75(7.1) An agent who executes an instrument registered under subsection (6) or (7) may execute a discharge of the instrument.
Signature de la mainlevée
75(7.1) Le mandataire qui passe un instrument enregistré en application des paragraphes (6) ou (7) peut signer une mainlevée de l'instrument en cause.
Entry on abstract of title
75(8) A renewal registered under subsection (6) or a new instrument presented for registration for the first time under subsection (7) shall not be registered by the district registrar in the general register but the district registrar shall upon registration of the instrument make an entry of the registration in the abstract of title under the old system or on the title under new system, as the case may require.
Inscription sur le résumé du titre
75(8) Le renouvellement enregistré aux termes du paragraphe (6) ou le nouvel instrument présenté pour enregistrement pour la première fois aux termes du paragraphe (7) ne peut être enregistré par le registraire de district au registre général. Toutefois, le registraire de district porte, une fois l'enregistrement de l'instrument effectué, une inscription de cet enregistrement au résumé du titre, dans le cadre de l'ancien système, ou au titre, dans le cadre du nouveau système, selon le cas en espèce.
Names must be identical
75(9) Where under subsection (5) or (6), a person presents a renewal of an instrument to the district registrar for registration, the district registrar shall not register the instrument in the general register or against the title of the debtor unless the name of the debtor as stated in the instrument, in the general register and on the title are identical.
Noms identiques
75(9) Lorsqu'aux termes des paragraphes (5) ou (6), une personne présente le renouvellement d'un instrument pour enregistrement, le registraire de district ne peut enregistrer l'instrument au registre général ou contre le titre du débiteur à moins que le nom de celui-ci ne soit identique sur l'instrument, le registre général et le titre.
Non-identical name
75(10) Where an instrument is registered under subsection (7), the registration thereof is not incomplete or improper solely because the name of the debtor as set out in the instrument is not identical to the name of the registered owner of the land described in the title, or the land described in the title is registered in the name of the debtor and one or more persons.
Noms différents
75(10) L'enregistrement d'un instrument effectué aux termes du paragraphe (7) n'est pas incomplet ou irrégulier du seul fait que le nom du débiteur figurant sur l'instrument n'est pas identique au nom du propriétaire du bien-fonds décrit dans le titre ou que le bien-fonds qui y est décrit est enregistré au nom du débiteur et d'une ou de plusieurs personnes.
Statement in support of registration under subsection (7)
75(10.1) The district registrar shall refuse to register an instrument referred to in subsection (7) if the instrument is not supported by a statement of the claimant that he or she believes
(a) the debtor referred to in the instrument is the registered owner, or a registered owner, of the land to be charged by way of the instrument; or
(b) that the debtor is not the registered owner of the land referred to in the instrument, but has an interest in the land.
Déclaration à l'appui
75(10.1) Le registraire de district refuse d'enregistrer l'instrument visé au paragraphe (7) si ce dernier n'est pas étayé d'une déclaration du requérant selon laquelle celui-ci croit, selon le cas :
a) que le débiteur visé dans l'instrument est le propriétaire inscrit ou un propriétaire inscrit du bien-fonds qui doit être grevé au moyen de l'instrument;
b) que le débiteur n'est pas le propriétaire inscrit du bien-fonds visé dans l'instrument, mais qu'il possède un intérêt dans ce bien-fonds.
Liability for instrument under subsection (7)
75(10.2) A claimant under an instrument referred to in subsection (7) is liable to any person who sustains loss because of the initial registration or its continuance unless the court finds that the initial registration or its continuance was reasonable under the circumstances.
Responsabilité
75(10.2) Le réquérant qui est titulaire de l'instrument visé au paragraphe (7) est responsable envers toute personne qui subit une perte en raison de l'enregistrement initial ou du maintien de celui-ci sauf si le tribunal décide que ces mesures étaient raisonnables dans les circonstances.
Joint liability
75(10.3) Where a statement under subsection (10.1) is registered by the attorney or agent of a claimant, the attorney or agent and the claimant are jointly and severally liable as provided in subsection (10.2).
Responsabilité conjointe
75(10.3) Si le procureur ou le mandataire d'un requérant a enregistré la déclaration visée au paragraphe (10.1), le procureur ou le mandataire ainsi que le requérant sont conjointement et individuellement responsables aux termes du paragraphe (10.2).
Owners to be notified
75(11) Where an instrument is registered against specific land in accordance with this section, the district registrar shall forthwith notify the owner of the land affected by the registration of the instrument by ordinary mail.
Avis aux propriétaires
75(11) Lorsqu'un instrument est enregistré contre un bien-fonds particulier conformément au présent article, le registraire de district avise immédiatement le propriétaire du bien-fonds visé, par courrier ordinaire.
Lapsing of instrument
75(12) An instrument registered against or charging specific land as legally described therein may be disposed of by the district registrar as having lapsed upon the expiration of 30 days after notice given by the district registrar to the claimant under the instrument to establish the validity of the claim as it affects the title charged by the instrument, unless the claimant within the 30 days files with the district registrar evidence satisfactory to the district registrar that court proceedings have been taken to establish the claim.
Caducité de l'instrument
75(12) L'instrument enregistré contre un bien-fonds particulier ou qui le grève et qui en contient une description légale peut être annulé par le registraire de district au motif de caducité 30 jours après que le registraire de district ait donné avis au requérant selon l'instrument l'invitant à établir la validité de la revendication qui vise le titre grevé par cet instrument, à moins que le réclamant ne dépose dans les 30 jours auprès du registraire de district des preuves convaincantes pour le registraire de district selon lesquelles des recours a été formé en vue d'établir la revendication.
Manner of service
75(13) The notice referred to under subsection (12) shall be given in the manner provided for the service of documents under subsection 147(2).
Mode de signification
75(13) L'avis visé au paragraphe (12) est donné de la manière prévue pour la signification de documents aux dispositions du paragraphe 147(2).
Crown bound
75(14) The Crown is bound by this section.
S.M. 1988-89, c. 13, s. 38; S.M. 1990-91, c. 12, s. 16; S.M. 1992, c. 5, s. 7; S.M. 1993, c. 7, s. 6; S.M. 1993, c. 48, s. 94.
Application à la Couronne
75(14) Le présent article s'applique à la Couronne.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 38; L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 1990-91, c. 12, art. 16; L.M. 1992, c. 5, art. 7; L.M. 1993, c. 7, art. 6; L.M. 1993, c. 48, art. 94.
Party wall, right of way and easement agreements
76(1) A party wall agreement, a right of way agreement or an easement agreement may be registered against the lands affected by such an agreement if, at the time it is registered,
(a) the district registrar is satisfied that the lands affected are
(i) adjoining, in the case of a party wall agreement, or
(ii) in reasonable proximity, in the case of a right of way agreement or an easement agreement;
(b) the agreement has been executed by persons who are, or are entitled to be, the registered owners of the lands affected by the agreement; and
(c) all persons with a registered claim or interest in the lands affected by the agreement consent to the registration.
Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes
76(1) Une convention relative à un mur mitoyen, à un droit de passage ou une constitution de servitude peut être enregistrée à l'égard des biens-fonds qu'elle vise si, au moment de l'enregistrement :
a) le registraire de district est convaincu que les biens-fonds :
(i) soit, sont mitoyens, dans le cas d'une convention relative à un mur mitoyen,
(ii) soit, sont raisonnablement à proximité les uns des autres, dans le cas d'une convention de droit de passage ou d'une constitution de servitude;
b) la convention est passée par les propriétaires des biens-fonds, ou les personnes qui ont le droit d'être inscrites à ce titre;
c) tous les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur les biens-fonds consentent à l'enregistrement.
Effect of declaration
76(2) A declaration made by the owner of the land has the same force and effect as an agreement referred to in subsection (1) if
(a) the declaration is set out in an instrument that is in a form approved by the district registrar;
(b) the declaration is registered; and
(c) at the time it is registered, all persons with a registered claim or interest in the land consent to the registration.
Effet d'une déclaration
76(2) La déclaration du propriétaire d'un bien-fonds a la même valeur qu'une convention visée au paragraphe (1) si les conditions qui suivent sont réunies :
a) elle est consignée dans un instrument que le registraire de district accepte pour enregistrement;
b) elle est enregistrée;
c) au moment de son enregistrement, les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur le bien-fonds y consentent.
No consent for respecting statutory easements, etc.
76(2.1) For the purpose of subsections (1) and (2), consent is not required from
(a) the holder of a statutory easement; or
(b) the holder of a right analogous to an easement, as defined in subsection 111.2(1).
Servitudes législatives
76(2.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le consentement des personnes qui suivent n'est pas nécessaire :
a) le titulaire d'une servitude législative;
b) le titulaire d'un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1).
Effect of registration of declaration
76(3) A declaration registered under subsection (2) has the same force and effect as a party wall agreement, a right of way agreement or easement agreement and shall, for all purposes, be deemed to be a party wall agreement, a right of way agreement or easement agreement and "party wall agreement", where used in any Act of the Legislature, includes a declaration registered under subsection (2).
Effet de l'enregistrement
76(3) La déclaration enregistrée aux termes du paragraphe (2) a le même effet qu'une convention relative à un mur mitoyen, qu'une cession de droit de passage ou qu'une constitution de servitude; elle est réputée constituer, à toutes fins, un tel acte. Lorsque le syntagme « convention relative à un mur mitoyen » est employé dans une loi provinciale, il s'entend également d'une déclaration enregistrée aux termes du paragraphe (2).
Party wall, right of way, and easement agreements
76(4) Where land under this Act is subject to, or has as appurtenant thereto, or enjoyed therewith, any rights, privileges, or easements, under a party wall agreement, a right of way agreement or easement agreement, whether the agreement was registered before or after the land was brought under this Act, those rights, privileges, or easements, and all covenants relating thereto, shall be deemed to run with the land; and an instrument affecting the land registered under this Act shall, without special mention thereof in the instrument, be deemed to be subject to, or to carry with it, all such rights, privileges, easements, and covenants, to the same extent as if the instrument were made subject to, or contained an express assignment or acknowledgment of, the party wall agreement, right of way agreement or easement agreement, and of all rights, privileges, easements, and covenants, thereunder.
Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes
76(4) Sont réputés être accesssoires au bien-fonds régi par la présente loi les droits, les privilèges et les servitudes prévus dans une convention relative à un mur mitoyen, dans une cession de droit de passage ou dans une constitution de servitude enregistrée avant ou après l'assujettissement du bien-fonds à la présente loi, ainsi que tous les engagements qui s'y rapportent, qui grèvent le bien-fonds, lui sont accessoires ou dont la jouissance en dépend. L'instrument visant le bien-fonds, enregistré aux termes de la présente loi sans qu'il y en soit fait mention expresse, est réputé être subordonné à ces droits, ces privilèges, ces servitudes et ces engagements, ou en être grevé, dans la même mesure que si l'instrument avait été fait sous réserve d'une convention relative à un mur mitoyen, à un droit de passage ou à une servitude et des droits, des privilèges, des servitudes et des engagements y afférents, ou contenait une cession ou une reconnaissance expresse de ceux-ci.
Discharge of party wall agreement
76(5) The registration of an agreement under subsection (1) as to all or part of the lands affected thereby may be discharged by the registration of a discharge thereof in a form approved by the district registrar executed by the registered owners of all the lands against which the agreement is registered, and consent to which has been given by all persons appearing on the register to have an interest in the lands, and who are affected by the agreement.
S.M. 1992, c. 5, s. 8; S.M. 1993, c. 7, s. 7; S.M. 2011, c. 33, s. 18.
Mainlevée de l'enregistrement
76(5) Mainlevée de l'enregistrement d'une convention aux termes du paragraphe (1), touchant tout ou partie des biens-fonds visés par celle-ci, peut être obtenue par l'enregistrement d'une mainlevée rédigée selon la formule qu'approuve le registraire de district, passée par les propriétaires de tous les biens-fonds contre lesquels la convention est enregistrée et à laquelle ont consenti toutes les personnes semblant avoir, d'après le registre, un intérêt sur les biens-fonds et qui sont touchées par la convention.
L.M. 1992, c. 5, art. 8; L.M. 1993, c. 7, art. 7; L.M. 2011, c. 33, art. 18.
Definition of "registered owner"
76.1 In sections 76.2 and 76.4, "registered owner" includes a person who is entitled to be the registered owner of the land.
Définition de « propriétaire »
76.1 Aux articles 76.2 et 76.4, « propriétaire » s'entend également de la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre.
Registration of development scheme
76.2(1) A development scheme that affects two or more parcels of land may be registered if
(a) the following is registered against each of the parcels:
(i) if the parcels are owned by one registered owner, a declaration that complies with subsection (3),
(ii) if the parcels are owned by more than one registered owner, an agreement that complies with subsection (3); and
(b) the district registrar is satisfied that, at the time the declaration or agreement is registered, all persons with a registered claim or interest in any of the parcels consents to the registration.
Projets d'aménagement
76.2(1) Un projet d'aménagement visant au moins deux parcelles de bien-fonds peut être enregistré si les conditions qui suivent sont réunies :
a) les documents qui suivent sont enregistrés à l'égard de chaque parcelle :
(i) une déclaration conforme au paragraphe (3), si les parcelles appartiennent au même propriétaire,
(ii) une convention conforme au paragraphe (3), dans le cas contraire;
b) le registraire de district est convaincu que, au moment de l'enregistrement de la déclaration ou de la convention, les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur une ou plusieurs parcelles y consentent.
No consent for statutory easements, etc.
76.2(2) Under clause (1)(b), the consent of a person who has a claim or interest by virtue of a statutory easement or a right analogous to an easement, as defined in subsection 111.2(1), is not required.
Servitudes législatives
76.2(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le consentement du titulaire d'une créance ou d'un intérêt au titre d'une servitude législative ou d'un droit analogue, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1), n'est pas nécessaire.
Requirements — declaration or agreement
76.2(3) A declaration or agreement in respect of a development scheme must
(a) be in a form approved by the district registrar;
(b) be executed by the registered owner or, if there is more than one, by each registered owner;
(c) set out the legal description of each affected parcel;
(d) contain one or more restrictions respecting the land, or on, over or under the land, that are
(i) negative in effect,
(ii) consistent with the orderly development of the land,
(iii) subject to clause (e), applicable to each of the parcels, and
(iv) clearly described;
(e) identify the parcels, if any, that are subject to variations or exemptions in respect of the restrictions, and describe the variations or exemptions;
(f) contain a statement that the restrictions are intended to benefit each of the parcels; and
(g) contain a statement that the benefit and burden of the declaration or agreement attaches to and runs with each of the parcels.
Exigences applicables à la déclaration ou à la convention
76.2(3) La déclaration ou la convention qui concernent un projet d'aménagement doivent :
a) être rédigées selon la formule approuvée par le registraire de district;
b) être passées par le ou les propriétaires de chaque parcelle;
c) comporter la description légale de chaque parcelle de bien-fonds concernée;
d) décrire la ou les restrictions applicables aux biens-fonds concernés qui sont :
(i) d'un effet négatif,
(ii) compatibles avec l'aménagement ordonné des biens-fonds,
(iii) sous réserve de l'alinéa e), applicables à chaque parcelle,
(iv) clairement décrites;
e) identifier, s'il y a lieu, les parcelles qui sont soumises à des modifications ou des exemptions des restrictions et décrire ces modifications ou exemptions;
f) comporter une déclaration portant que les restrictions sont conçues pour le bénéfice des parcelles;
g) comporter une déclaration portant que le bénéfice et la charge de la déclaration ou de la convention grèvent chaque parcelle des biens-fonds et en sont des accessoires.
When restriction is negative in effect
76.2(4) For the purpose of subclause (3)(d)(i), a restriction is negative in effect if it may be enforced by way of injunction.
Effet négatif
76.2(4) Pour l'application du sous-alinéa (3)d)(i), une restriction a un effet négatif si elle peut faire l'objet d'une injonction.
Land not required to be contiguous
76.2(5) The parcels of land affected by a development scheme must be in reasonable proximity to each other, but the parcels need not be contiguous.
Parcelles non contiguës
76.2(5) Les parcelles de bien-fonds visées par un projet d'aménagement doivent être situées à proximité les unes des autres, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient contiguës.
Effect of registration
76.3(1) Upon registration, a declaration or agreement respecting a development scheme attaches to and runs with the affected land, as provided for in the scheme, and any subsequent instrument affecting the land that is registered under this Act is subject to the development scheme, regardless of whether the scheme is mentioned in the instrument.
Effet de l'enregistrement
76.3(1) Dès son enregistrement, la déclaration ou la convention concernant le projet d'aménagement grève le bien-fonds visé et en est un accessoire, conformément au projet. De plus, tous les instruments subséquents qui visent le bien-fonds et qui sont enregistrés sous le régime de la présente loi sont assujettis au projet, même si celui-ci n'y est pas mentionné.
Effect of other obligations being included
76.3(2) A declaration or agreement respecting a development scheme is not invalid because one or more of the obligations it imposes on a party or person does not comply with clause 76.2(3)(d), but for greater certainty, such an obligation does not attach to or run with the land affected by the development scheme.
Effet des autres obligations
76.3(2) La convention ou la déclaration qui constitue un projet d'aménagement n'est pas invalide parce que une des obligations qu'elles imposent à une partie ou une personne n'est pas conforme à l'alinéa 76.2(3)d); il demeure toutefois entendu qu'une telle obligation ne grève par le bien-fonds visé par le projet ni n'en constitue un accessoire.
Changes ordered by Municipal Board
76.4(1) The district registrar must vary, cancel or substitute a development scheme in accordance with an order made by The Municipal Board under section 104 of The Municipal Board Act.
Ordonnances de la Commission municipale
76.4(1) Le registraire de district modifie, annule ou remplace le projet d'aménagement en conformité avec une ordonnance que la Commission municipale a rendue en vertu de l'article 104 de la Loi sur la Commission municipale.
Amending or discharging scheme
76.4(2) The district registrar may register an instrument that amends or discharges a development scheme if the instrument is
(a) in a form approved by the district registrar;
(b) executed by the registered owners of all the parcels of lands against which the development scheme is registered; and
(c) consented to by all persons with a registered claim or interest in any one or more of the parcels of land affected by the development scheme.
Modification ou mainlevée
76.4(2) Le registraire de district peut enregistrer un instrument qui modifie un projet d'aménagement ou qui en donne mainlevée, pour autant :
a) que l'instrument ait été rédigé selon la formule qu'il a approuvée;
b) qu'il soit signé par les propriétaires de toutes les parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles le projet est enregistré;
c) que, au moment de l'enregistrement, tous les titulaires d'une créance ou un intérêt enregistrés sur une ou plusieurs parcelles y consentent.
No consent required — statutory easement, etc.
76.4(3) Under clause (2)(c), the consent of a person who has a claim or interest by virtue of a statutory easement or a right analogous to an easement, as defined in subsection 111.2(1), is not required.
Consentement non obligatoire — servitudes législatives
76.4(3) Sous le régime de l'alinéa (2)c), le consentement du titulaire d'une créance ou d'un intérêt en raison d'une servitude législative ou d'un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1), n'est pas nécessaire.
Definitions
76.5(1) The following definitions apply in this section.
"conforming construction agreement" means a conforming construction agreement that meets the criteria in
(a) section 151.1 of The Planning Act; or
(b) section 240.2 of The City of Winnipeg Charter. (« entente de conformité »)
"permitting authority" means
(a) a permitting authority as described in section 151.1 of The Planning Act; or
(b) in the case of land within the City of Winnipeg, the city. (« autorité compétente »)
Définitions
76.5(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« autorité compétente » Selon le cas :
a) autorité compétente visée à l'article 151.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) dans le cas de biens-fonds situés dans la ville de Winnipeg, cette ville. ("permitting authority")
« entente de conformité » Entente de conformité en matière de normes de construction répondant aux critères prévus :
a) soit à l'article 151.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) soit à l'article 240.2 de la Charte de la ville de Winnipeg. ("conforming construction agreement")
Registering agreement
76.5(2) The district registrar of the appropriate land titles office must register a conforming construction agreement submitted by the permitting authority.
Enregistrement des ententes
76.5(2) Le registraire de district du bureau des titres fonciers approprié enregistre les ententes de conformité présentées par l'autorité compétente.
Entry on title
76.5(3) When a conforming construction agreement is registered, the district registrar must make an entry on the title of the affected land.
Inscription sur le titre
76.5(3) Le registraire de district porte une inscription sur le titre de tout bien-fonds visé par une entente de conformité qu'il enregistre.
Registering amendment
76.5(4) The district registrar must register an amendment to the conforming construction agreement that is executed by the parties to the agreement and submitted by the permitting authority.
Enregistrement des modifications
76.5(4) Le registraire de district enregistre les modifications à une entente de conformité qui sont signées par les parties à l'entente et présentées par l'autorité compétente.
Discharging registration
76.5(5) The district registrar must register an instrument discharging the registration of the conforming construction agreement if the instrument is in an approved form and executed by the permitting authority.
Mainlevée de l'enregistrement
76.5(5) Le registraire de district enregistre tout instrument accordant mainlevée de l'enregistrement de l'entente de conformité, pour autant que l'instrument soit rédigé selon la formule approuvée et signé par l'autorité compétente.
Transitional
76.5(6) This section applies to a conforming construction agreement even if it was executed before the coming into force of this section.
Disposition transitoire
76.5(6) Le présent article s'applique également aux ententes de conformité signées avant son entrée en vigueur.
Implied covenants in transfer
77 In every instrument transferring land for which a certificate of title has been issued subject to a mortgage or encumbrance, there shall be implied, unless otherwise expressed, the following covenant by the transferee both with the transferor and the mortgagee, that is to say: That the transferee will pay the principal money, interest, annuity, or rent charge secured by the mortgage or encumbrance, at the rate and at the time specified in the instrument creating it, will be bound by every other covenant, term and condition in the mortgage or encumbrance, and will indemnify and keep harmless the transferor from and against the principal sum or other moneys secured thereby, and from and against liability in respect of every other covenant, term and condition therein contained or, under this Act, implied on the part of the transferor.
Engagements implicites
77 Chaque instrument de transfert d'un bien-fonds pour lequel un certificat de titre a été délivré sous réserve d'une hypothèque ou d'une charge comporte de la part du cessionnaire envers le cédant et le créancier hypothécaire, sauf disposition contraire expresse, l'engagement implicite suivant : « Le cessionnaire paiera le principal, les intérêts, la rente ou la rente-charge garantis par l'hypothèque ou la charge, au taux et aux dates fixés dans l'instrument qui la constitue, sera lié par les autres engagements et conditions relatifs à l'hypothèque ou à la charge et indemnisera et mettra à couvert le cédant du principal ou des autres sommes garanties par l'hypothèque ou la charge ainsi que de l'obligation découlant des autres engagements et conditions du cédant qu'elle contient ou qu'elle est présumée contenir aux termes de la présente loi ».
Definition of "residential mortgage"
77.1(1) In this section and sections 77.2 and 77.3, "residential mortgage" means a mortgage that is registered against the residence where the borrower resides and is granted, entered into or assumed for the purpose of permitting the borrower
(a) to acquire the residence;
(b) to make improvements to the residence;
(c) to make expenditures for family or household purposes; or
(d) to re-finance for a purpose referred to in clauses (a) to (c).
Sens de « hypothèque résidentielle »
77.1(1) Au présent article et aux articles 77.2 et 77.3, « hypothèque résidentielle » s'entend de l'hypothèque qui est enregistrée à l'égard de la résidence où demeure l'emprunteur et qui est accordée, contractée ou prise en charge afin de permettre à celui-ci :
a) d'acquérir la résidence;
b) d'apporter des améliorations à la résidence;
c) de faire des dépenses à des fins familiales ou ménagères;
d) d'obtenir un refinancement aux fins prévues aux alinéas a) à c).
Definition of "borrower"
77.1(2) In subsection (1), "borrower" means
(a) the mortgagor; or
(b) where the mortgage is assumed, the person who assumes the mortgage.
Sens de « emprunteur »
77.1(2) Au paragraphe (1), « emprunteur » s'entend :
a) soit du débiteur hypothécaire;
b) soit de la personne qui prend en charge l'hypothèque, le cas échéant.
Liability under "personal covenant" or "covenant"
77.1(3) In sections 77.2 and 77.3, "personal covenant" or "covenant" means all covenants, terms and conditions in a residential mortgage, and where those sections provide that liability in respect of the covenants ceases, liability ceases with respect to all personal covenants, covenants, terms and conditions in the mortgage.
Sens de « engagement personnel » ou de « engagement »
77.1(3) Aux articles 77.2 et 77.3, « engagement personnel » ou « engagement » s'entend des engagements et des conditions d'une hypothèque résidentielle. La responsabilité à l'égard de l'ensemble des engagements personnels, des engagements et des conditions de l'hypothèque prend fin dans le cas où ces articles prévoient l'extinction de la responsabilité à l'égard des engagements.
Personal covenant in residential mortgage
77.2(1) Notwithstanding section 77, a person who transfers an estate in land that is subject to a residential mortgage ceases to be liable under the personal covenant in the mortgage three months after the day the existing term of the mortgage expires, unless the mortgagee serves, within those three months, a written demand on the person for payment of the amount owing under the mortgage.
Engagement personnel dans le cadre d'une hypothèque résidentielle
77.2(1) Par dérogation à l'article 77, la personne qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle cesse d'être responsable à l'égard de l'engagement personnel prévu à l'hypothèque trois mois après l'échéance de celle-ci, à moins que le créancier hypothécaire ne lui signifie, dans ce délai, une mise en demeure en vue d'obtenir le paiement de la somme due en vertu de l'hypothèque.
Application to mortgage payable without demand
77.2(2) Subsection (1) applies despite any provision of the residential mortgage providing that all amounts outstanding at the end of the term are payable without a demand.
Application du paragraphe (1)
77.2(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute clause de l'hypothèque résidentielle qui prévoit que les sommes impayées à l'échéance de celle-ci sont payables sans mise en demeure.
Liability under mortgage payable on demand
77.2(3) Notwithstanding section 77, a person who transfers an estate in land that is subject to a residential mortgage that is, under the terms of the mortgage, payable on demand ceases to be liable under the personal covenant in the mortgage three months after the day the person serves the mortgagee a written notice of the transfer, unless the mortgagee serves on the person, within three months after being served with the notice, a written demand for payment of the amount owing under the mortgage.
Hypothèque payable sur demande
77.2(3) Par dérogation à l'article 77, la personne qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle qui, selon ses clauses, est payable sur demande cesse d'être responsable à l'égard de l'engagement personnel qui y est prévu trois mois après avoir signifié au créancier hypothécaire un avis du transfert, à moins que le créancier hypothécaire ne lui signifie, dans les trois mois après qu'il a reçu signification de l'avis, une mise en demeure en vue d'obtenir le paiement de la somme due en vertu de l'hypothèque.
Waiver of benefit
77.2(4) A waiver of the benefit contained in subsection (1) or (3) by the person who transfers the estate in the land subject to the mortgage is of no force or effect unless it is entered into after the transfer referred to in subsections (1) and (3).
Renonciation
77.2(4) Une renonciation au bénéfice prévu au paragraphe (1) ou (3) faite par la personne qui transfère le domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque n'a d'effet que si elle est signée après le transfert visé à l'un ou l'autre de ces paragraphes.
Liability ceases on approval of new mortgagor
77.3(1) Notwithstanding section 77, where a mortgagee under a residential mortgage gives written approval to the assumption of the mortgage by the person to whom the mortgagor transfers an estate in the land that is subject to the mortgage, the mortgagor who transfers the estate in land ceases to be liable under all covenants contained in the mortgage.
Approbation du nouveau débiteur hypothécaire
77.3(1) Par dérogation à l'article 77, le débiteur hypothécaire qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle cesse d'être responsable à l'égard des engagements prévus à l'hypothèque, si le créancier hypothécaire approuve par écrit la prise en charge de l'hypothèque par le destinataire du transfert.
Mortgagor may request approval
77.3(2) A mortgagor who has transferred, or who proposes to transfer, an estate in the land that is subject to the mortgage and who wishes to obtain approval for the purpose of subsection (1) shall serve a written request for approval on the mortgagee not later than three months after the registration of the transfer.
Demande d'approbation
77.3(2) Le débiteur hypothécaire qui a transféré un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque, ou qui envisage de le faire, et qui désire obtenir l'approbation visée au paragraphe (1) signifie une demande d'approbation au créancier hypothécaire dans les trois mois suivant l'enregistrement du transfert.
Mortgagee may require information and fee
77.3(3) The mortgagee may require the person seeking approval to provide
(a) reasonable financial information respecting the transferee or proposed transferee; and
(b) a reasonable fee to cover administrative costs, including the cost of obtaining a credit report.
Renseignements et droit
77.3(3) Le créancier hypothécaire peut exiger de la personne qui demande son approbation qu'elle lui remette :
a) des renseignements financiers appropriés concernant le destinataire du transfert actuel ou envisagé;
b) un droit suffisant pour couvrir les frais administratifs, y compris les frais d'obtention d'un rapport de solvabilité.
Approval not to be unreasonably withheld
77.3(4) A mortgagee shall not unreasonably withhold or refuse to give approval under this section.
Refus déraisonnable
77.3(4) Le créancier hypothécaire ne peut refuser déraisonnablement de donner l'approbation visée au présent article.
Mortgagor may apply to court for approval
77.3(5) Where a mortgagee fails to give approval under this section, the mortgagor may apply to the court and the court may, where it finds that the approval is unreasonably withheld or refused, give the approval, and the approval is as valid as though it were given by the mortgagee.
Demande d'approbation présentée au tribunal
77.3(5) Si le créancier hypothécaire ne donne pas l'approbation visée au présent article, le débiteur hypothécaire peut demander au tribunal de lui donner cette approbation, auquel cas celui-ci peut le faire s'il constate que le refus est déraisonnable; l'approbation du tribunal a la même validité que si elle avait été donnée par le créancier hypothécaire.
Service in accordance with mortgage or King's Bench Rules
77.4 A document that is required under section 77.2 or 77.3 to be served shall be served
(a) in the manner provided in the mortgage; or
(b) in accordance with the rules of the court respecting the personal service of documents or, where personal service cannot be effected, the other rules of the court respecting service.
Signification
77.4 Les documents qui doivent être signifiés en vertu de l'article 77.2 ou 77.3 le sont :
a) soit selon les modalités prévues à l'hypothèque;
b) soit en conformité avec les règles du tribunal qui concernent la signification à personne ou, si la signification à personne ne peut être effectuée, en conformité avec les autres règles du tribunal ayant trait à la signification.
Unregistered instrument
78 Every instrument, signed by an owner or other person claiming through or under him, purporting to pass an estate or interest in land, or to create a mortgage or encumbrance, for the registration of which provision is made by this Act, shall, until registered, be deemed to confer upon the person intended to take under the instrument, and upon others claiming through or under him, a right or claim to the registration of the mortgage, encumbrance, estate, or interest.
Droit à l'enregistrement
78 Chaque instrument, signé par un propriétaire ou ses ayants droit, présenté comme transférant un domaine ou un intérêt foncier ou constituant une hypothèque ou une charge et dont la présente loi prévoit l'enregistrement est, jusqu'à son enregistrement, réputé conférer au bénéficiaire du transfert aux termes de l'instrument ou à ses ayants droit un droit à l'enregistrement de l'hypothèque, de la charge, du domaine ou de l'intérêt.
Severance of joint tenancy
79(1) The district registrar must not accept for registration an instrument that has the effect of severing a joint tenancy — other than a transmission by a trustee in bankruptcy or one giving effect to an order of the court — unless
(a) the instrument is executed by all the joint tenants;
(b) all the joint tenants, other than those executing the instrument, give their written consent to the instrument; or
(c) the district registrar is provided with evidence, satisfactory to the district registrar, that all joint tenants who have not executed the instrument or given their consent to it have been served with a notice of intent to sever, in an approved form, at least 30 days prior to the registration of the instrument.
Disjonction de la tenance conjointe
79(1) Le registraire de district peut accepter d'enregistrer les instruments opérant disjonction de tenances conjointes si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'instrument est passé par l'ensemble des tenants conjoints;
b) les tenants conjoints qui ne passent pas l'instrument ont cependant tous donné leur consentement écrit à son égard;
c) le registraire de district est convaincu, sur la foi de la preuve dont il est saisi, que les tenants conjoints ne passant pas l'instrument et ne donnant pas leur consentement à son égard ont reçu signification d'un avis d'intention de disjoindre la tenance conjointe, rédigé selon la formule approuvée, au moins 30 jours avant l'enregistrement de l'instrument.
Toutefois, les transmissions émanant des syndics de faillite ou donnant effet à des ordonnances judiciaires ne sont pas assujetties aux conditions énoncées ci-dessus.
Service of notice
79(2) A notice of intent to sever given under subsection (1) shall be served personally; but in case a person to be served cannot after due diligence be found, the district registrar may direct notice to be served substitutionally in such manner as the district registrar may order.
Signification d'avis
79(2) L'avis d'intention de mettre fin donné aux termes du paragraphe (1) est signifié à personne. Le registraire de district peut cependant ordonner un mode substitutif de signification lorsque le destinataire reste introuvable malgré diligence raisonnable.
Court order for further action
79(3) At any time before the expiration of 30 days from the time notice of intent to sever has been given under subsection (1) the party served may file with the district registrar evidence to the satisfaction of the district registrar of proceedings in court taken pursuant to the notice, and the district registrar shall not proceed with any registration of an instrument under subsection (1) until the matter is disposed of by an order of the court.
Ordonnance du tribunal
79(3) Dans les 30 jours qui suivent la signification d'avis aux termes du paragraphe (1), le destinataire peut prouver à la satisfaction du registraire de district qu'un recours, fondé sur l'avis de mettre fin, a été former auprès du tribunal. Le registraire de district ne peut alors enregistrer l'instrument dans le cadre du partagraphe (1) avant que le tribunal ne décide du recours par voie d'ordonnance.
Extension of time
79(4) At any time before the expiration of the time limited for proceeding upon the notice of intent to sever,
(a) upon application made to the court, and
(b) after reasonable notice of the application has been given;
the court, for sufficient cause shown, and subject to such conditions as it may impose, may order that the time for proceeding under the notice of intent to sever be extended for such further period as is stated in the order; and the order shall forthwith be filed in the land titles office.
Prorogation de délai
79(4) Le tribunal peut proroger le délai imparti pour répondre à l'avis d'intention, pour des motifs suffisants, aux conditions qu'il fixe par ordonnance. La prorogation peut être accordée n'importe quand avant l'expiration dudit délai, pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :
a) demande de prorogation est présentée au tribunal;
b) avis raisonnable de la demande a été donné.
L'ordonnance est alors déposée sans délai au bureau des titres fonciers.
Earlier effect of severance
79(5) Notwithstanding the date of registration of the instrument severing a joint tenancy, severance may take effect from a date earlier as determined by a judge on an application therefor.
Prise d'effet
79(5) La fin de tenance conjointe peut prendre effet à une date antérieure à celle de l'enregistrement de l'instrument qui la constate. Cette date est fixée par un juge sur requête.
Definitions
80(1) The following definitions apply in this section.
"interest" includes any estate or interest in land. (« intérêt »)
"owner" includes
(a) the owner of any registered interest in whose name the interest is registered; or
(b) the caveator or assignee of a caveat in whose name the caveat is registered. (« propriétaire »)
Définitions
80(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« intérêt » S'entend également d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds. ("interest")
« propriétaire » S'entend également :
a) du propriétaire d'un intérêt enregistré à son nom;
b) de l'opposant ou du cessionnaire d'une opposition qui est enregistrée à son nom. ("owner")
Protection for person accepting transfer
80(2) A person who contracts for, deals with, takes or proposes to take a transfer, mortgage, encumbrance, lease or other interest from an owner is not — except in the case of fraud or a wrongful act in which that person has participated or colluded —
(a) required for the purpose of obtaining priority over a trust or other interest that is not registered by an instrument or caveat,
(i) to inquire into or ascertain the circumstances in or the consideration for which the owner or any previous owner of the interest acquired the interest, or
(ii) to see to the application of the purchase money or any part of the money; and
(b) affected by any notice, direct, implied or constructive, of any trust or other interest in the land that is not registered by an instrument or caveat, despite any rule of law or equity to the contrary.
Protection de la personne qui accepte un transfert
80(2) La personne qui accepte ou propose d'accepter un transfert, une hypothèque, une charge, un bail ou tout autre intérêt du propriétaire — ou qui conclue une autre opération à leur égard — n'est pas, sauf si elle participe à une fraude ou un acte illégal :
a) tenue, pour obtenir une priorité sur une fiducie ou un autre intérêt qui n'est pas enregistré par instrument ou notification d'opposition :
(i) de vérifier dans quelles circonstances ou pour quelle considération le propriétaire, ou tout autre propriétaire antérieur, a acquis l'intérêt,
(ii) de contrôler l'affectation de la totalité ou d'une partie du prix d'achat;
b) concernée par la connaissance expresse, implicite ou présumée d'une fiducie ou d'un autre intérêt sur le bien-fonds qui ne sont pas enregistrés par instrument ou opposition, par dérogation à toute autre règle contraire de common law ou d'équité.
Knowledge of trust
80(3) A person's knowledge that a trust or interest is in existence — although it is not registered by an instrument or a caveat — shall not of itself be imputed as fraud or a wrongful act.
Connaissance d'une fiducie
80(3) Le fait qu'une personne a connaissance de l'existence d'une fiducie ou d'un intérêt — même s'ils ne sont pas enregistrés par instrument ou opposition — ne constitue pas en soi une fraude ou un acte illégal.
No entry of trusts
81(1) Except in case of land, mortgages, encumbrances, or leases, held by an executor or administrator or a trustee under a will or in trust for, or to be used in connection with, a church or as a cemetery under The Cemeteries Act, or by a person as a trustee in bankruptcy, or under an authorized assignment, or in connection with a proposal by a debtor for a composition, extension, or scheme of arrangement, to or with his creditors under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), the district registrar shall not make any entry in the register containing notice of trusts, expressed, implied, or constructive.
Inscriptions des fiducies dans le registre
81(1) Le registraire de district ne porte au registre aucune inscription contenant un avis de fiducies explicites, implicites ou présumée, sauf dans le cas de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux détenus par un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament ou en fiducie pour une église, pour les fins de celle-ci ou pour utilisation à titre de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières, de ceux détenus par une personne ès-qualités de syndic de faillite ou aux termes d'une cession autorisée ou d'une proposition faite par un débiteur en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec ses créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).
Refusal of registration
81(2) Where, in a transfer, mortgage, encumbrance, or lease the transferee, mortgagee, encumbrancer, or lessee is stated to be a trustee in that part of the instrument in which provision is made for setting out his name, residence, and occupation or other description, the district registrar may refuse to register the instrument.
Refus d'enregistrement
81(2) Le registraire de district peut refuser d'enregistrer un acte de transfert, une hypothèque, une charge ou un bail lorsque le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le bénéficiaire de charge ou le preneur à bail est désigné comme fiduciaire dans la partie de l'instrument où des dispositions ont été prévues pour l'indication de ses nom, adresse, profession ou autre désignation.
District registrar need not inquire
81(3) Where a transferee, mortgagee, encumbrancer, or lessee is described as a trustee, or a trust is disclosed, in any recital, covenant, undertaking, or charge, added to the form of transfer, mortgage, encumbrance, or lease, whether or not the beneficiary or object of the trust is mentioned, that description or disclosure does not impose upon the district registrar the duty of making inquiry as to the power of the owner in respect of the land, mortgage, encumbrance, lease, or charge, or the money secured thereby; but, subject to the registration of a caveat, the land, mortgage, encumbrance, lease, or charge may be dealt with as if the description or disclosure had not been included.
Absence d'obligation d'enquêter
81(3) La désignation de la qualité de fiduciaire d'un cessionnaire, d'un créancier hypothécaire, d'un bénéficiaire de charge ou d'un preneur à bail et la divulgation d'une fiducie faite dans un attendu, un engagement, une entente ou une charge, ajoutés à la formule de transfert, d'hypothèque, de charge ou de bail, que le bénéficiaire ou la fin de la fiducie soit mentionné ou non, n'imposent pas au registraire de district le devoir de s'enquérir du pouvoir du propriétaire en ce qui concerne le bien-fonds, l'hypothèque, la charge, le bail ou la somme garantie par ceux-ci. Sous réserve de l'enregistrement d'une notification d'opposition, le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail peut faire l'objet d'une opération, comme si la désignation ou la divulgation n'avait pas été incluse.
Implied covenants may be modified
82(1) Every covenant and power, declared to be implied in an instrument under this Act, may be negatived or modified by express declaration in the instrument or by endorsement thereon.
Modification des engagements implicites
82(1) L'engagement et le pouvoir qualifiés d'implicites dans un instrument assujetti à la présente loi peut être exclu ou modifié par une déclaration expresse dans l'instrument ou par une mention sur celui-ci.
Proceedings on implied covenant
82(2) In any action for an alleged breach of such a covenant, the covenant shall be specified, and it shall be alleged that the party against whom the action is brought did so covenant.
Violation d'engagements implicites
82(2) L'action qui se fonde sur la violation d'un tel engagement doit préciser duquel il s'agit. Doit être allégué l'engagement implicite de la partie contre laquelle l'action est intentée.
Effect of implied covenant
82(3) Every implied covenant has the same force and effect, and may be enforced in the same manner, as if it had been set out at length in the instrument.
Effet de l'engagement implicite
82(3) L'engagement implicite a le même effet et peut être exécuté de la même façon que s'il avait été expressément énoncé dans l'instrument.
Covenants several, not joint
82(4) Where a memorandum of transfer or other instrument, in accordance with this Act, is executed by more parties than one, the covenants implied therein shall be construed to be several and not to bind the parties jointly.
Engagements individuels
82(4) Lorsqu'une note de transfert ou un autre instrument conforme à la présente loi est passé par plus d'une partie, les engagements qui y sont implicites doivent être interprétés comme liant les parties individuellement et non conjointement.
Power of attorney
83(1) A person may, under power of attorney, authorize another person to act for him in respect of the transfer or other dealing with any land, mortgage, encumbrance, or lease.
Procuration
83(1) Une personne peut, en vertu d'une procuration, autoriser une autre personne à agir pour elle en ce qui concerne le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, ou d'une autre opération visant ceux-ci.
Revocation or notice of death filed
83(2) No registered power of attorney shall be deemed revoked by act of the parties thereto nor by death unless and until a revocation thereof is registered, or the registration is lapsed upon request, with evidence of death attached.
Révocation et avis de décès
83(2) L'acte des parties à une procuration ou le décès n'emporte pas révocation d'une procuration enregistrée, à moins que la révocation de celle-ci ne soit enregistrée ou que l'enregistrement ne soit déclaré caduc sur requête appuyée d'une preuve du décès.
Death between execution and reg.
84 Where a party to an instrument affecting land dies after execution thereof, but before its registration, the registration of the instrument may nevertheless be proceeded with in accordance with this Act, and is valid notwithstanding the death.
Décès entre la passation et l'enregistrement
84 Lorsqu'une partie à un instrument visant un bien-fonds décède après la passation de cet instrument, mais avant son enregistrement, l'enregistrement peut néanmoins être effectué conformément à la présente loi. Il est valide malgré le décès.
TRANSFERS
TRANSFERTS
Transfer of land
85(1) Where land under the new system is to be transferred, the registered owner may execute a transfer in an approved form, which transfer shall contain an accurate statement of the estate, interest, or easement, being transferred or created, and a memorandum of all leases, mortgages, encumbrances, or liens, to which the land is subject, and upon the registration of the transfer the duplicate certificate of title or duplicate title, if issued, shall be delivered up for cancellation in whole or in part.
Transfert d'un bien-fonds
85(1) Lorsqu'un bien-fonds assujetti au nouveau système doit être transféré, le propriétaire peut passer un acte de transfert rédigé selon la formule approuvée. Cet acte de transfert doit contenir une déclaration précise du domaine, de la servitude ou de l'intérêt transféré ou créé, ainsi qu'une note des baux, des hypothèques, des charges et des privilèges qui grèvent le bien-fonds. À la suite de l'enregistrement de l'acte de transfert, l'ampliation de certificat de titre ou l'ampliation de titre, le cas échéant, doit être remise en vue de son annulation totale ou partielle.
Easements not to be registered
85(2) A district registrar shall refuse to register a transfer that creates or purports to create an easement or right in the nature of an easement.
Constitution de servitudes par transfert
85(2) Le registraire de district refuse d'enregistrer les transferts qui créent une servitude ou un droit de même nature, ou qui en visent la création.
Declaration re farm instruments
85(3) Every transfer of land, mortgage, encumbrance, memorandum of lease, caveat claiming an interest in land pursuant to an agreement to purchase, an option, a lease or a loan, transmission or application for final order of foreclosure in respect of farm land (in this section collectively called "farm instruments") tendered for registration shall be accompanied by a statutory declaration in an approved form as to the ownership of the farm land of the person claiming the interest or of a person acting on behalf of the person claiming the interest.
Enregistrement visant des terres agricoles
85(3) Les actes de transfert de biens-fonds, les hypothèques, les charges, les notes de bail, les notifications d'opposition revendiquant un intérêt foncier aux termes d'une convention exécutoire d'achat, d'une option, d'un bail ou d'un prêt, les transmissions et les demandes en ordre définitif de forclusion visant une terre agricole, collectivement appelés dans le présent article « instruments visant les terres agricoles », présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une déclaration solennelle, rédigée selon la formule approuvée, concernant la propriété de la terre agricole de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci.
85(4) [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 9.
85(4) [Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 9.
District registrar may refuse registration
85(5) If the district registrar is not satisfied that the statutory declaration referred to in subsection (3) discloses only interests in farm land as permitted by The Farm Lands Ownership Act, he may refuse to register the farm instrument.
Refus d'enregistrer
85(5) Le registraire peut refuser d'enregistrer l'instrument visant le terre agricole, s'il n'est pas convaincu que la déclaration solennelle visée au paragraphe (3) ne fait état que des droits réels agricoles comme le permet la Loi sur la propriété agricole.
Reliance on statutory declaration
85(5.1) A district registrar is not required to make enquiry as to the truth of any of the matters set forth in a statutory declaration as to the ownership of farm land made under subsection (3).
Déclaration solennelle
85(5.1) Les registraires de district ne sont pas tenus de vérifier la véracité des renseignements que contiennent les déclarations solennelles visées au paragraphe (3).
Regulations
85(6) The Lieutenant Governor in Council may make regulations exempting
(a) a class of land; or
(b) land or an area of land in any specified part of Manitoba;
from the operation of this section.
Règlements
85(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire de l'application du présent article :
a) soit une catégorie de biens-fonds;
b) soit des biens-fonds ou une zone dans une région précise du Manitoba.
85(7) [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 20.
85(7) [Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 20.
85(8) [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 9.
85(8) [Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 9.
Who may make statutory declaration
85(9) A statutory declaration under this section may be made by the person claiming the interest in the farm land who is an individual, an officer of a corporation, or a solicitor for the person claiming the interest, but such declaration shall be made only by a person having personal knowledge of the facts deposed to therein, and may not be made on the basis of information obtained by him and his belief therein.
Auteur de la déclaration solennelle
85(9) La déclaration solennelle visée au présent article peut être faite par la personne qui réclame le droit réel agricole, qui est un particulier, le dirigeant d'une corporation ou le procureur de la personne qui réclame ce droit. La déclaration ne peut être faite que par une personne qui a une connaissance personnelle des faits attestés dans la déclaration. Le déclarant ne peut se fonder ni sur des renseignements qu'il a obtenus ni sur sa croyance en ces renseignements.
85(10) and (11) [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 9.
85(10) et (11) [Abrogés] L.M. 1996, c. 68, art. 9.
Farm Lands Ownership Act
85(12) The registration of an instrument by the district registrar does not relieve any person of the obligation to comply with The Farm Lands Ownership Act.
Respect de la Loi sur la propriété agricole
85(12) L'enregistrement par le registraire de district d'un instrument ne libère personne de l'obligation de se conformer à la Loi sur la propriété agricole.
85(13) [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 9.
S.M. 1993, c. 10, s. 5; S.M. 1996, c. 68, s. 9; S.M. 2013, c. 11, s. 20 and 44.
85(13) [Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 9.
L.M. 1993, c. 10, art. 5; L.M. 1996, c. 68, art. 9; L.M. 2013, c. 11, art. 20 et 44.
Restrictions on fractional interests
86 A district registrar shall not register a transfer, mortgage or encumbrance, caveat or assignment thereof or court order, which creates an undivided fractional interest in the mines and minerals, or in one or more minerals in, under or upon any parcel of land
(a) if that fractional interest is less than an undivided 1/16 interest in the mines and minerals, or in one or more minerals, in under or upon that parcel of land; or
(b) if as a result of the transfer, mortgage or encumbrance, there will be outstanding a title for less than an undivided 1/16 interest in mines and minerals, or in one or more minerals, in order that no person shall own less than an undivided 1/16 interest therein;
but where an interest under The Registry Act is less than an undivided 1/16 interest at the time it is brought under this Act, pursuant to subsection 47(4) of The Registry Act, the district registrar shall issue title for that interest.
Intérêts relatifs aux mines et minéraux
86 Le registraire de district ne peut enregistrer de transfert, d'hypothèque ou de charge, ou de notification d'opposition ou de cession y relatives, ou d'ordonnance judiciaire qui crée une fraction indivise d'intérêt relatif aux mines et minéraux, ou aux minéraux, d'une parcelle de bien-fonds dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fraction d'intérêt représente moins que le seizième de l'intérêt;
b) le transfert, l'hypothèque ou la charge ont pour effet de laisser un titre pour moins d'un seizième indivis de l'intérêt, alors que personne ne peut être propriétaire de moins d'un seizième indivis.
Le registraire de district délivre cependant titre pour l'intérêt moindre qu'un seizième indivis qui existe aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier et qui devient assujetti à la présente loi dans le cadre du paragraphe 47(4) de ladite loi.
Order in Council deemed a transfer
87 A certified copy of any order of the Governor in Council or of the Lieutenant Governor in Council or any document executed by or on behalf of either of them purporting to transfer, convey, grant, vest or assign the interest of the Crown, in any land that is under this Act to the Government of Canada or of Manitoba or to any municipality, shall be deemed to be a transfer of land under this Act and shall be so registered.
Présomption de transfert
87 La copie certifiée conforme d'un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil ou d'un document signé par l'un ou l'autre, ou en leur nom, visant le transfert, l'attribution ou la cession au gouvernement du Canada, à celui du Manitoba ou à une municipalité, de l'intérêt de la Couronne à l'égard d'un bien-fonds assujetti à la présente loi est réputée être un acte de transfert de bien-fonds au sens de la présente loi et est enregistrée comme tel.
Owner may transfer to self and other
88(1) An owner of land registered under this Act may make a valid transfer to himself jointly with any other person; and owners may make a valid transfer to one of their number either solely or jointly with some other person.
Transfert à des bénéficiaires conjoints
88(1) Le propriétaire d'un bien-fonds enregistré aux termes de la présente loi peut effectuer un transfert valide conjointement en sa faveur et en faveur d'un tiers. Les propriétaires peuvent effectuer un transfert valide à l'un d'entre eux soit à titre exclusif, soit conjointement avec un tiers.
Executor may transfer to self
88(2) An executor or administrator may make a valid transfer to himself individually.
Transfert par l'exécuteur testamentaire
88(2) L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur peut effectuer un transfert valide en sa faveur à titre individuel.
Instrument from receiver
89 A district registrar shall not accept for registration a transmission application, transfer or mortgage or any dealing therewith executed by a receiver or receiver manager, whose appointment has been set out in a mortgage, debenture or encumbrance, unless the appointment of the receiver or receiver manager and the registration of the instrument have first been approved by the court.
Instruments émanant des séquestres
89 Le registraire de district ne peut enregistrer les demandes de transmission, les transferts, les hypothèques ou les opérations y relatives lorsqu'ils émanent d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre dont la nomination est prévue par hypothèque, débenture ou charge, à moins que la nomination et l'enregistrement n'ait été préalablement autorisés par le tribunal.
Words of limitation not necessary
90 No words of limitation are necessary in a transfer of land in order to convey all or any title therein; but every transfer, when registered, operates as an absolute transfer of all such right and title as the transferor had therein at the time of its execution, unless a contrary intention is expressed in the transfer or instrument; but nothing in this section precludes a transfer from operating by way of estoppel.
Termes limitatifs
90 Les termes limitatifs ne sont pas nécessaires dans un acte de transfert de biens-fonds en vue de transférer toute ou partie du titre de ceux-ci. Toutefois, chaque acte de transfert, lorsqu'il est enregistré, emporte transfert absolu de tous les droits et titres que le cédant possédait dans un bien-fonds au moment de la passation de l'acte de transfert, sauf intention expresse contraire dans l'acte de transfert ou l'instrument. Le présent article n'a cependant pas pour effet d'empêcher un transfert de s'effectuer par voie de préclusion.
LEASES
BAUX
Form of lease
91(1) Where land under the new system is intended to be leased or demised for a life or lives, or for a term of years, the owner may execute a lease in an approved form, setting forth therein all mortgages, encumbrances, and liens, to which the land is subject, which lease may be registered and a certificate of title for a leasehold estate may issue to the lessee.
Formule de bail
91(1) Lorsqu'un bien-fonds assujetti au nouveau système est destiné à être donné à bail ou cédé pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ou pour une durée déterminée, le propriétaire peut passer un bail, rédigé selon la formule approuvée, dans lequel sont énoncés la totalité des hypothèques, des charges et des privilèges qui grèvent le bien-fonds. Le bail peut être enregistré et un certificat de titre pour un domaine à bail peut être délivré au preneur.
Surrender of lease
91(2) A lease of land may be terminated by the registration of a surrender of lease in an approved form executed by the registered owner of the lease.
Rétrocession du bail
91(2) Le bail d'un bien-fonds peut être résilié par l'enregistrement d'une rétrocession de bail rédigée selon la formule approuvée et, passée par le propriétaire du bail.
Renewals of leases
91(3) Where a certificate of title has been issued for a leasehold estate in land and
(a) the lease has been renewed in accordance with a provision of the lease respecting the renewal thereof; or
(b) the term of the lease has been amended or extended by an agreement that does not vary the terms of the lease except in respect of the term thereof and the rent payable thereunder;
the agreement renewing the lease or amending or extending the term of the lease, as the case may be, if it is in an approved form, may be registered and the district registrar shall record the entry of the renewal, amendment or extension, as the case may be, upon both the certificate of title for the leasehold estate and the certificate of title for the reversionary interest in the land.
Renouvellement de baux
91(3) Dans le cas où un certificat de titre a été délivré pour un domaine à bail, la convention renouvelant le bail ou modifiant ou prolongeant sa durée, selon le cas, peut être enregistrée si elle est établie selon la formule approuvée lorsque :
a) le bail a été renouvelé conformément à une disposition du bail prévoyant son renouvellement;
b) la durée du bail a été modifiée ou prolongée par une convention qui ne modifie pas les modalités du bail, sauf en ce qui concerne sa durée et le loyer payable.
Le registraire de district doit inscrire le renouvellement, la modification ou la prolongation, selon le cas, à la fois sur le certificat de titre visant le domaine à bail et sur le certificat de titre visant l'intérêt réversif à l'égard du bien-fonds.
Amendment of term of life lease
91(4) For greater certainty, for the purposes of this Act, on the assignment of a lease the term of which is for the life of the lessee, an amendment of the lease to provide that the term is for a fixed number of years or for the life of the assignee does not result in a new lease.
Modification de la durée d'un bail viager
91(4) Pour l'application de la présente loi, il demeure entendu que dès la cession d'un bail dont la durée correspond à la durée de la vie du preneur, aucune modification du bail visant à prévoir que sa durée correspond à un nombre d'années déterminé ou à la durée de la vie du cessionnaire n'a pour effet de résulter en un nouveau bail.
Implied covenants
92 In the memorandum of lease, unless a contrary intention appears therein, there shall be implied the following covenants by the lessee, that is to say,
(a) that he will pay the rent thereby reserved at the times therein mentioned; and
(b) that he will at all times during the continuance of the lease keep, and at the termination thereof yield up, the demised property in good and tenantable repair, accidents and damage to buildings from fire, lightning, storm, and tempest, and reasonable wear and tear, excepted.
Engagements implicites
92 Sauf intention contraire manifeste dans une note de bail, le preneur prend les engagements implicites suivants :
a) payer le loyer prévu dans le bail aux dates qui y sont mentionnées;
b) conserver à tout moment pendant la durée du bail et céder, à la résiliation de celui-ci, le bien loué en bon état de réparations locatives, à l'exception des accidents et des dommages causés aux bâtiments par suite d'un incendie, de la foudre, d'un orage, d'une tempête et de l'usure normale.
Implied powers in lessor
93 In the memorandum of lease, unless a contrary intention appears therein, there shall also be implied the following powers in the lessor, that is to say,
(a) that he may, by himself or his agents, enter upon the demised property and view the state of repair thereof, and may serve upon the lessee, or leave at his last or usual place of abode or upon the demised property, a notice in writing of any defect, requiring him within a reasonable time, to be therein mentioned, to repair it;
(b) that in case the rent or any part thereof is in arrear, or in case default is made in the fulfilment of any covenant, whether expressed or implied in the lease, on the part of the lessee, and the default is continued for the space of two calendar months, or in case the repairs required by the notice have not been completed within the time therein specified, the lessor may enter upon and take possession of the demised property.
Pouvoirs implicites du bailleur
93 Sauf intention contraire manifeste dans une note de bail, celle-ci comporte implicitement de plus les pouvoirs suivants, en faveur du bailleur :
a) entrer, lui-même ou par l'intermédiaire de ses mandataires, dans le bien loué et en constater l'état, signifier au preneur ou lui laisser à son dernier lieu de résidence, à son lieu de résidence habituel ou sur le bien loué, un avis écrit l'informant d'un quelconque vice et l'obligeant à y remédier dans le délai raisonnable qui y est imparti;
b) entrer dans le bien loué et en prendre possession, si tout ou partie du loyer est en retard, si le preneur n'exécute pas un engagement exprès ou implicite du bail, le défaut se poursuivant pendant deux mois civils, ou si les réparations exigées dans l'avis n'ont pas été achevées dans le délai qui y est imparti.
Notation of re-entry by lessor
94 A district registrar, upon proof to his or her satisfaction of lawful re-entry and recovery of possession of land by a lessor,
(a) shall note it by entry in the register; and
(b) may cancel any leasehold title issued in respect of the land and dispense with the production of the duplicate certificate of title or duplicate title, if issued, for the leasehold estate;
and the estate of the lessee in the land thereupon determines, but without releasing the lessee from his or her liability in respect of the breach of any covenant in the lease expressed or implied.
Mention de reprise de possession
94 Sur preuve de la reprise de possession légitime et du recouvrement de la possession d'un bien-fonds par le bailleur, jugée satisfaisante par le registraire de district, celui-ci :
a) en porte une inscription sur le registre;
b) peut annuler un titre de domaine à bail, délivré à l'égard du bien-fonds, et dispenser de la production de l'ampliation de certificat de titre ou de l'ampliation de titre, le cas échéant, visant le domaine à bail.
Le domaine du preneur est alors éteint, sans toutefois libérer le preneur de son obligation concernant la violation d'un engagement exprès ou implicite du bail.
Consent of mortgagee to lease required
95 No lease of mortgaged or encumbered land is valid and binding as against a mortgagee or encumbrancer, unless he has consented to the lease prior to the registration thereof; and no surrender of a registered lease shall be registered without the consent in writing of mortgagees or encumbrancers of the land.
Consentement du créancier hypothécaire
95 Le bail visant un bien-fonds grevé d'une hypothèque ou d'une charge est inopposable au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge et ne les lie pas, à moins que ceux-ci n'y aient consenti avant son enregistrement. La rétrocession d'un bail enregistré ne peut être enregistrée sans le consentement écrit des créanciers hypothécaires ou des bénéficiaires de charge du bien-fonds.
MORTGAGES AND ENCUMBRANCES
HYPOTHÈQUES ET CHARGES
New system mortgage or encumbrance
96(1) Where any land, mortgage, or encumbrance, under the new system is to be charged or made security in favour of a mortgagee, the owner shall execute a memorandum of mortgage in an approved form; and, where land is to be charged with or made security for the payment of an annuity, rent charge, or sum of money in favour of an encumbrancer, the owner shall execute a memorandum of encumbrance in an approved form, and every mortgage or encumbrance shall contain an accurate statement of all prior mortgages, encumbrances, or other registered instruments, affecting the land.
Cas d'assujettissement au nouveau système
96(1) Lorsqu'un bien-fonds, une hypothèque ou une charge assujettis au nouveau système doivent être grevés ou donnés en garantie en faveur d'un créancier hypothécaire, le propriétaire doit passer une note d'hypothèque rédigée selon la formule approuvée. Lorsqu'un bien-fonds doit être grevé ou donné en garantie du paiement d'une rente, d'une rente-charge ou d'une somme en faveur du bénéficiaire d'une charge, le propriétaire doit passer une note de charge rédigée selon la formule approuvée. Chaque hypothèque ou charge doit contenir une déclaration précise des hypothèques, des charges et des autres instruments antérieurs enregistrés visant le bien-fonds.
Execution before land under this Act
96(2) A mortgage or encumbrance on land executed by a person in a form provided by this section before the land is brought under this Act, may be registered after the person has become the registered owner under this Act.
Passation avant l'assujettissement à la présente loi
96(2) L'hypothèque ou la charge grevant le bien-fonds, passée par une personne et rédigée selon la formule prévue au présent article avant que le bien-fonds ne soit assujetti à la présente loi, peut être enregistrée après que la personne soit devenue propriétaire sous le régime de la présente loi.
Fractional interests
96(3) A district registrar may refuse to accept for registration a mortgage or transfer of mortgage in which the mortgagee is described as the owner of a fractional or undivided interest in the mortgage; but he may accept for registration a mortgage or transfer of mortgage in which there is set out
(a) the share or fractional interest of the mortgage moneys contributed by each of two or more mortgagees; or
(b) any agreement between two or more mortgagees for sharing the proceeds of the mortgage; or
(c) both the shares or fractional interest mentioned in clause (a) and an agreement as mentioned in clause (b).
Enregistrement de fractions d'intérêt
96(3) Le registraire de district peut refuser d'accepter pour enregistrement une hypothèque ou un transfert d'hypothèque dans lequel le créancier hypothécaire est désigné comme propriétaire d'une fraction d'intérêt ou d'un intérêt indivis sur l'hypothèque. Toutefois, il peut accepter pour enregistrement une hypothèque ou un transfert d'hypothèque dans lequel est indiquée :
a) la part ou la fraction des sommes garanties par l'hypothèque, versée par chacun des créanciers hypothécaires;
b) une convention conclue entre plusieurs créanciers hypothécaires pour le partage du produit de l'hypothèque;
c) à la fois les parts ou les fractions d'intérêts mentionnés à l'alinéa a) et une convention mentionnée à l'alinéa b).
Registration of standard terms
96(4) A person may, with the consent of a district registrar, register a deposit at the land titles office, for the District of Winnipeg, of a set of standard charge mortgage terms.
Enregistrement de clauses hypothécaires standard
96(4) Des ensembles de clauses hypothécaires standard peuvent être enregistrés au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, avec le consentement du registraire de district.
Serial number of standard terms
96(5) Where a set of standard charge mortgage terms is registered under subsection (4), the district registrar of the Winnipeg Land Titles Office shall
(a) assign a name and serial number of registration to the set;
(b) [repealed] S.M. 2019, c. 5, s. 26.
Numéro d'ordre des clauses hypothécaires standard
96(5) Lorsque l'ensemble de clauses hypothécaires standard est enregistré aux termes du paragraphe (4), le registraire de district du Bureau des titres fonciers de Winnipeg doit :
a) lui attribuer une désignation et un numéro d'ordre d'enregistrement;
b) [abrogé] L.M. 2019, c. 5, art. 26.
96(6) [Repealed] S.M. 1993, c. 7, s. 8.
96(6) [Abrogé] L.M. 1993, c. 7, art. 8.
Mortgage to include standard terms
96(7) A mortgage shall be deemed to include a set of standard charge mortgage terms registered under subsection (4) if the set is referred to in the mortgage by its serial number of registration as assigned at the Winnipeg Land Titles Office.
Présomption
96(7) Les hypothèques sont présumées comprendre l'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4) quand elles y renvoient par le numéro d'ordre qui lui a été attribué au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.
No liability for incorrect reference
96(7.1) No person is entitled to compensation under this Act for loss occasioned by the registration of a mortgage that refers or purports to refer to a set of standard charge mortgage terms where
(a) the reference differs from the name or serial number of registration assigned to the set of terms under subsection (5); or
(b) no set of terms has been registered under this section.
Renvoi incorrect
96(7.1) Est inadmissible à une indemnité en vertu de la présente loi la personne qui a subi une perte découlant de l'enregistrement d'une hypothèque qui renvoie ou est censée renvoyer à un ensemble de clauses hypothécaires standard lorsque :
a) le renvoi ne correspond pas à la désignation et au numéro d'ordre d'enregistrement attribués, en vertu du paragraphe (5), à l'ensemble de clauses hypothécaires standard en question;
b) il n'y a pas d'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré en application du présent article.
Term may be varied or amended
96(8) A term deemed to be included in a mortgage by subsection (7), may, in a schedule to the mortgage, be expressly excluded or may be varied by setting out the term appropriately amended, and where varied or amended, the varied or amended terms prevails.
Possibilité de modifier les clauses
96(8) Les clauses qui sont présumées faire partie d'une hypothèque aux termes du paragraphe (7) peuvent en être expressément exclues ou être modifiées, en énonçant la clause avec ses modifications, par annexe jointe à l'hypothèque. Les dispositions prévues à l'annexe prévalent alors sur les clauses standard.
Mortgage to refer to only one set
96(9) Only one set of standard charge mortgage terms may be referred to in a mortgage.
Renvoi aux ensembles
96(9) L'hypothèque ne peut renvoyer qu'à un seul ensemble de clauses hypothécaires standard.
Express term to prevail
96(10) Where there is a conflict between an express term in a mortgage and a term deemed to be included in the mortgage, by subsection (7), the express term prevails.
Primauté des clauses expresses
96(10) Les clauses expresses de l'hypothèque prévalent sur celles qui sont présumées faire partie de l'hypothèque aux termes du paragraphe (7), en cas de conflit entre elles.
Limitation on registration of set
96(11) A mortgage that refers to a set of standard charge mortgage terms registered under subsection (4) by the name and serial number of registration of the set shall not be registered before a copy of the set is available in the land titles office district where the mortgage is to be registered.
Enregistrement des hypothèques
96(11) L'hypothèque qui renvoie à un ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4) par sa désignation et son numéro d'ordre d'enregistrement ne peut être enregistrée tant que copie dudit ensemble n'est pas disponible au bureau de district des titres fonciers auquel l'hypothèque est présentée pour enregistrement.
Mortgagee to provide copy
96(12) A person named as mortgagee in a mortgage containing standard charge mortgage terms that have been registered under subsection (4), shall provide the mortgagor or mortgagor's solicitor with a copy of the standard charge mortgage terms.
Obligation de donner copie des ensembles
96(12) Le créancier hypothécaire doit fournir au débiteur hypothécaire ou à son procureur copie de l'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4), lorsque l'hypothèque renvoie à un tel ensemble.
Registrar General authorization required
96(13) If a district registrar is satisfied that a mortgage presented for registration contains terms that should be registered under subsection (4) because of the frequency of their use in mortgages in favour of the mortgagee, the district registrar may give the mortgagee notice that on and after a certain specified date, no mortgage in favour of the mortgagee that sets the terms out expressly shall be registered without the Registrar General's authorization.
S.M. 1993, c. 7, s. 8; S.M. 1995, c. 27, s. 10; S.M. 1997, c. 10, s. 3; S.M. 2011, c. 33, s. 21; S.M. 2013, c. 11, s. 21 and 44; S.M. 2019, c. 5, s. 26.
Autorisation du registraire général
96(13) Si le registraire de district considère qu'une hypothèque présentée pour enregistrement contient des clauses qui devraient être enregistrées dans le cadre du paragraphe (4) à cause de la fréquence de leur utilisation dans les hypothèques dont le créancier est bénéficiaire, il peut aviser le créancier hypothécaire qu'à compter d'une date donnée, aucune hypothèque en sa faveur dans laquelle sont énoncées lesdites clauses ne pourra être enregistrée sans l'autorisation du registraire général.
L.M. 1993, c. 7, art. 8; L.M. 1995, c. 27, art. 10; L.M. 1997, c. 10, art. 3; L.M. 2011, c. 33, art. 21; L.M. 2013, c. 11, art. 21 et 44; L.M. 2019, c. 5, art. 26.
Mortgages to secure future liability
97 A mortgage to secure a future or contingent liability shall set forth the nature and extent of the liability and the conditions or contingencies on which it is to accrue.
Obligation future
97 L'hypothèque garantissant une obligation future ou éventuelle énonce la nature et l'étendue de l'obligation ainsi que les conditions ou les éventualités aux termes desquelles l'obligation sera due.
Mortgage does not transfer any estate
98 A mortgage or an encumbrance under the new system has effect as security but does not operate as a transfer of the land charged.
Transfert foncier par hypothèque
98 L'hypothèque ou la charge assujettie au nouveau système est exécutoire à titre de sûreté, mais n'emporte pas transfert du bien-fonds grevé.
Registration in application
99 During the time an application is pending to bring land under this Act, a mortgage or encumbrance, in an approved form, which affects the land may be filed with the district registrar, who, upon the issue of the certificate of title, may present the mortgage or encumbrance for registration; and, if more than one mortgage or encumbrance is filed, they are entitled to priority in the order of filing.
Enregistrement des hypothèques
99 Pendant le délai durant lequel une demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi est pendante, l'hypothèque ou la charge visant le bien-fonds, rédigée selon la formule approuvée, peut être déposée auprès du registraire de district. À la suite de la délivrance du certificat de titre, le registraire de district peut présenter l'hypothèque ou la charge pour enregistrement. Si plus d'une hypothèque ou plus d'une charge est déposée, leur priorité s'établit suivant l'ordre de dépôt.
Production and destruction of duplicate title
100(1) When land is made subject to a mortgage or encumbrance, the duplicate certificate of title, if issued, shall be deposited with the district registrar, who may then destroy it.
Production et destruction de l'ampliation de certificat de titre
100(1) Lorsqu'un bien-fonds est grevé d'une hypothèque ou d'une charge, l'ampliation de certificat de titre est, le cas échéant, déposée auprès du registraire de district, qui peut alors la détruire.
100(2) [Repealed] S.M. 2011, c. 33, s. 22.
100(2) [Abrogé] L.M. 2011, c. 33, art. 22.
Transfer of mortgage
101(1) A mortgage or encumbrance may be transferred by a transfer executed in an approved form, and registered in the same manner as an instrument of a similar nature under this Act.
Transfert d'hypothèque
101(1) L'hypothèque ou la charge peut être transférée par acte passé selon la formule approuvée et enregistré de la même façon qu'un instrument semblable régi par la présente loi.
Registration to pass rights
101(2) Upon the registration of a transfer of a mortgage, encumbrance, or lease, the mortgage or encumbrance or the estate or interest of the lessee, as set forth in the transfer, with all rights, powers, and privileges, thereto belonging or appertaining, passes to the transferee; and the transferee thereupon becomes mortgagee, encumbrancer, or lessee, and is subject to the same requirements, and liable for the same liabilities, as he would have been subject to and liable for, if so named in the original instrument.
Effet de l'enregistrement
101(2) Suite à l'enregistrement du transfert d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, l'hypothèque, la charge, le domaine ou l'intérêt du preneur, énoncé dans l'acte de transfert, ainsi que tous les droits, pouvoirs et privilèges y accessoires, sont transférés au bénéficiaire du transfert. Ce dernier devient de ce fait créancier hypothécaire, bénéficiaire de charge ou preneur, est soumis aux mêmes exigences et est tenu aux mêmes obligations que s'il avait été désigné dans l'instrument original.
Right of transferee to sue on mortgage
101(3) By virtue of a transfer of a mortgage, encumbrance, or lease, the right to sue thereupon and to recover any debt, sum of money, annuity, or damages thereunder, notwithstanding it may be held to constitute a chose in action, and all interest at the time of the transfer, in the debt, sum of money, annuity, or damages, are transferred, so as to vest them in the transferee; but nothing in this section prevents the court from giving effect to any trusts affecting the debt, sum of money, annuity, or damages, in case the transferee holds it as trustee for any other person.
Droit de poursuite du bénéficiaire du transfert
101(3) En vertu du transfert d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, le droit d'ester et celui de recouvrer une créance, une somme, une rente et des dommages-intérêts au titre de celles-ci, bien que ces droits puissent être considérés comme des choses non possessoires, ainsi que tous les intérêts, à la date du transfert, sur la créance, la somme, la rente ou les dommages-intérêts sont transférés de façon à être dévolus au bénéficiaire du transfert. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher le tribunal de donner effet à des fiducies visant la créance, la somme, la rente ou les dommages-intérêts dans le cas où le bénéficiaire du transfert les détient à titre de fiduciaire pour un tiers.
Mortgage of mortgage deemed a transfer
101(4) A mortgagee of a mortgage or encumbrance shall, for the purposes of this section but subject to redemption, be deemed a transferee of the mortgage or encumbrance.
Transfert par sous-hypothèque
101(4) Pour l'application du présent article et sauf droit de rachat, le créancier sous-hypothécaire ou le créancier hypothécaire d'une charge est réputé être le bénéficiaire du transfert.
Discharge by mortgagee of a mortgage
101(5) A mortgagee of a mortgage or encumbrance may discharge the original mortgage upon payment of the balance owing thereon, notwithstanding that the amount paid to him exceeds the amount owing to him under the mortgage of mortgage; but in such a case he shall account for the surplus to the mortgagee under the original mortgage.
Mainlevée de l'hypothèque
101(5) Le créancier sous-hypothécaire ou le créancier hypothécaire d'une charge peut accorder mainlevée de l'hypothèque initiale sur paiement du solde dû sur celle-ci, bien que le montant qui lui est versé excède le montant qui lui est dû aux termes de la sous-hypothèque. Dans un tel cas, il doit toutefois rendre compte de l'excédent au créancier hypothécaire de l'hypothèque initiale.
Prohibition
101(6) A mortgagee who has mortgaged his mortgage, shall not again mortgage the mortgage unless the first mortgage of mortgage has been discharged or a discharge thereof has been registered in series with the new mortgage of mortgage; but he may transfer the original mortgage subject to the mortgage thereof.
Hypothèque de sous-hypothèques
101(6) Le créancier hypothécaire qui a hypothéqué son hypothèque ne peut l'hypothéquer de nouveau, à moins que mainlevée de la première sous-hypothèque n'ait été accordée ou enregistrée en série avec la nouvelle sous-hypothèque. Toutefois, il peut transférer l'hypothèque initiale sous réserve de la sous-hypothèque la grevant.
Assignment of mortgage
102 An assignment or mortgage of a mortgage or encumbrance, to which land was subject when it was brought under this Act, whether the assignment or mortgage of a mortgage is made before or after the land was brought under this Act, may be made according to the forms in use under the old system and may be registered under the new system in the same manner as other instruments of a like nature.
Cession d'hypothèque
102 Lorsque qu'un bien-fonds était grevé d'une hypothèque ou d'une charge lors de son assujettissement au nouveau système, la sous-hypothèque ou l'hypothèque de charge y relatives, qu'elle ait été accordée avant ou après l'assujettissement, peut être constatée selon les formules en usage sous l'ancien système et être enregistrée selon le nouveau système de la même façon que les autres instruments de même nature.
Discharge of mortgage
103(1) Upon the production of a discharge of a mortgage or encumbrance, duly executed, discharging the whole or part of the mortgage or encumbrance or the whole or part of the land comprised in the mortgage or encumbrance from the moneys thereby secured, the district registrar shall make an entry in the register, to the effect that the mortgage or encumbrance is discharged wholly or partially or that part of the land is discharged and, upon the entry being made, the mortgage or encumbrance is released to the extent stated in the discharge.
Mainlevée d'hypothèque
103(1) Sur production d'une mainlevée de l'hypothèque ou de la charge, dûment passée, accordant mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque ou de la charge ou purgeant totalement ou partiellement le bien-fonds grevé par celles-ci des sommes qu'elles garantissent, le registraire de district inscrit sur le registre que mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque ou de la charge a été accordée ou que partie du bien-fonds a été purgée, selon le cas. L'inscription emporte mainlevée de l'hypothèque ou de la charge dans la mesure indiquée dans la mainlevée.
Effect of partial discharge
103(2) Where a mortgagee or encumbrancer has, by registration of one or more partial discharges, discharged all the land subject to his mortgage or encumbrance, the partial discharge which released all or the balance of the land mortgaged or encumbered shall, in so far as the records of the Land Titles Office are concerned, be deemed to be a final discharge of the mortgage or encumbrance; but nothing in this subsection affects any right of the mortgagee or encumbrancer to take action upon, or enforce, any covenant to pay moneys owing to him and secured by the mortgage or encumbrance.
Effet de la mainlevée partielle
103(2) Lorsqu'un créancier hypothécaire ou un bénéficiaire de charge a purgé la totalité du bien-fonds grevé de son hypothèque ou de sa charge au moyen de l'enregistrement d'une ou de plusieurs mainlevées partielles, la mainlevée partielle qui a purgé la totalité ou le reste du bien-fonds grevé est réputée être une mainlevée définitive de l'hypothèque ou de la charge en ce qui concerne les archives du bureau des titres fonciers. Le présent article n'a cependant pas pour effet de porter atteinte au droit du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge de former recours fondé sur un engagement de payer des sommes qui lui sont dues et qui sont garanties par l'hypothèque ou la charge ou en vue de faire exécuter un tel engagement.
Meanings
103(3) In this section the expressions "discharge" and "partial discharge" include any tax sale or other proceeding whereby title to the lands or part of the lands included in a mortgage or encumbrance is issued clear of, and unaffected by, the mortgage or encumbrance.
Définitions
103(3) Dans le présent article, sont assimilées à une mainlevée ou à une mainlevée partielle la vente pour défaut de paiement de taxes et toute instance dans laquelle le titre de tout ou partie des biens-fonds grevés par une hypothèque ou par une charge est délivré libre et quitte de l'hypothèque ou de la charge.
Discharge of encumbrance
104 Upon proof of the death of the annuitant, or of the occurrence of the event or circumstance upon which, in accordance with the provisions of a memorandum of encumbrance, the annuity or sum of money thereby secured is to cease to be payable, and upon proof that all arrears of the annuity and interest or money have been paid, satisfied, or discharged, the district registrar shall make an entry in the register to the effect that the annuity or sum of money is satisfied and discharged; and, upon the entry being made, the land ceases to be subject to, or liable for, the annuity or sum of money.
Mainlevée de la charge
104 Sur preuve du décès du rentier, d'un événement ou d'une circonstance selon lesquels, conformément aux dispositions d'une note de charge, la rente ou la somme garantie par la charge cesse d'être payable et sur preuve que tous les arrérages de rentes, d'intérêts ou de sommes ont été payés, réglés ou acquittés, le registraire de district inscrit sur le registre que la rente ou la somme est réglée et acquittée. Une fois l'inscription faite, le bien-fonds cesse d'être grevé ou redevable de la rente ou de la somme.
Repayment of mortgage moneys
105(1) Where a mortgagor is entitled to redeem the mortgage by payment of the moneys due thereunder
(a) if he is unable to find the mortgagee or any person entitled to receive the moneys and discharge the mortgage, after having made all due and reasonable inquiries and searches for the purpose; or
(b) there would be unreasonable delay in obtaining a discharge of mortgage from the mortgagee; or
(c) if the mortgagee, having been paid or tendered, whether in accordance with the terms of the mortgage or in accordance with any law relating to the right to pay or tender moneys the payment of which is secured under a mortgage, the amount claimed by the mortgagor to be due under the mortgage or the payment of which is claimed by the mortgagor to be secured under the mortgage, neglects to furnish a discharge of mortgage or refuses to do so on the ground that an amount greater than that paid or tendered by the mortgagor is owing, due, or secured, or on any other ground;
the mortgagor may apply to the court for an order discharging the mortgage or determining the balance owing; and the costs of the application, including the taking of accounts, are in the discretion of the court.
Remboursement sur hypothèque
105(1) Le débiteur hypothécaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance accordant mainlevée d'une hypothèque ou déterminant le solde dû lorsque la réalisation de l'une des conditions qui suivent lui donne le droit de racheter l'hypothèque en payant les sommes dues aux termes de celle-ci :
a) il est incapable de trouver le créancier hypothécaire ou la personne qui a le droit de recevoir les sommes et d'accorder mainlevée de l'hypothèque après avoir effectué toutes les enquêtes et recherches appropriées et suffisantes à cette fin;
b) il y aurait un retard déraisonnable à obtenir mainlevée de l'hypothèque du créancier hypothécaire;
c) le créancier hypothécaire soit néglige de donner mainlevée de l'hypothèque après avoir reçu le montant que le débiteur hypothécaire estime être payable aux termes de l'hypothèque ou après avoir reçu une offre de payer le montant que le débiteur hypothécaire estime être garanti par l'hypothèque, que ce soit conformément aux modalités de l'hypothèque ou aux disposition d'une loi relative au droit de payer des sommes ou de faire des offres de payer des sommes dont le paiement est garanti par hypothèque, soit refuse de le faire parce qu'un montant plus élevé que celui que le débiteur hypothécaire a payé ou offert de payer est dû, exigible ou garanti, ou pour tout autre motif.
Les frais de la demande, y compris ceux de la reddition de comptes, sont laissés à la discrétion du tribunal.
Payment into court
105(2) Where an application is made under subsection (1), the court may order that the amount found to be due under the mortgage, if it has not already been paid to the mortgagee or a person entitled to receive it and discharge the mortgage, or any balance of that amount not so paid, shall be paid into court as a condition of making an order discharging the mortgage.
Consignation au tribunal
105(2) Dans le cas où une demande est faite aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que le montant dont l'exigibilité aux termes de l'hypothèque a été établie, s'il n'a pas déjà été payé au créancier hypothécaire ou à une personne qui a le droit de le recevoir et d'accorder mainlevée de l'hypothèque, ou tout solde impayé de ce montant, soit consigné au tribunal comme condition pour qu'ordonnance accordant mainlevée de l'hypothèque soit rendue.
Disposal of moneys paid in
105(3) Where moneys are paid into court under subsection (2), the person entitled thereto may apply to the court for payment of the moneys to him; and the court, if satisfied that the applicant is entitled to the moneys, may make the order; and if no such application is made within twelve years from the date of the payment into court, or if any application made within that period is dismissed, the moneys are thereupon forfeited to the Crown and The Escheats Act thereupon applies thereto.
Disposition des sommes consignées
105(3) La personne qui a droit à des sommes consignées au tribunal conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal de les lui verser. Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée s'il considère que le requérant y a droit. Si cette demande n'est pas faite dans les 12 ans de la date de la consignation au tribunal ou si une demande faite dans ce délai est rejetée, les sommes sont confisquées par la Couronne et régies par la Loi sur les biens en déshérence.
Interest holder to register discharge of interest
105.1(1) A person who is registered as an owner of an interest in land that is less than a fee simple interest must submit to the district registrar in the appropriate land titles office, a discharge of the interest in a form that is registrable under this Act, within 60 days after
(a) all of the obligations under the instrument or this Act on which the interest is based have been performed; or
(b) the interest has ceased to exist by operation of the law;
whichever is earlier.
Enregistrement de la mainlevée par le titulaire
105.1(1) La personne inscrite à titre de propriétaire d'un intérêt sur un bien-fonds inférieur à un domaine en fief simple présente au registraire de district du bureau des titres fonciers correspondant une mainlevée de l'intérêt selon la formule qui peut être enregistrée sous le régime de la présente loi, dans les 60 jours qui suivent :
a) soit l'exécution de toutes les obligations qui découlent de l'instrument ou de la loi sur laquelle l'instrument est fondé;
b) soit, si elle est antérieure, l'extinction de l'intérêt par effet de la loi.
Notice of discharge
105.1(2) The person who submits a discharge of an interest to the district registrar under subsection (1) must, as soon as practicable after the discharge is registered, give written notice to the following persons that the discharge was registered:
(a) the owner of the land;
(b) the person who paid the charge under subsection (3).
Avis de la mainlevée
105.1(2) La personne qui présente la mainlevée en conformité avec le paragraphe (1) en avise par écrit le plus rapidement possible après l'enregistrement les personnes suivantes :
a) le propriétaire du bien-fonds;
b) la personne qui a payé les frais visés au paragraphe (3).
Charge for providing discharge
105.1(3) The person who submits a discharge of an interest to a district registrar under subsection (1) must not charge an amount for preparing and registering the discharge that exceeds the maximum amount set out in the regulations.
Frais de mainlevée
105.1(3) La personne qui présente la mainlevée en conformité avec le paragraphe (1) ne peut demander des droits supérieurs au plafond réglementaire au titre de la préparation et de l'enregistrement de la mainlevée.
Statute barred mortgage
106(1) Where a limitation imposed by The Limitations Act in regard to a mortgage or encumbrance made under this Act, comes into effect, a mortgagor under the mortgage or a person whose land is charged with the encumbrance may apply to the court for a declaration and order extinguishing the mortgage or encumbrance.
Caducité des hypothèques et des charges
106(1) Lorsqu'une prescription prévue par la Loi sur les délais de prescription à l'égard d'une hypothèque ou d'une charge régie par la présente loi est acquise, le débiteur hypothécaire ou la personne dont le bien-fonds est grevé de la charge peut demander au tribunal de prononcer un jugement déclaratoire et de rendre une ordonnance éteignant l'hypothèque ou la charge.
Court to grant order
106(2) Where, on an application made under subsection (1) the court is satisfied that the applicant is entitled to the declaration and order for which the application is made, the court shall declare that the mortgage or encumbrance is statute barred and thereby extinguished and shall, by order, direct the district registrar to note upon every certificate of title which was subject to the mortgage or encumbrance that the mortgage or encumbrance is statute barred and thereby extinguished and thereafter to treat the mortgage or encumbrance as if it had been wholly discharged by the person entitled by law to discharge it.
Ordonnance du tribunal
106(2) Saisi d'une demande faite aux termes du paragraphe (1), le tribunal déclare l'hypothèque ou la charge prescrite par l'effet de la loi et de ce fait éteinte s'il considère que le requérant a droit au jugement et à l'ordonnance sollicités. En outre, il enjoint par ordonnance au registraire de district de noter sur chaque certificat de titre qui était grevé de l'hypothèque ou de la charge que celle-ci est prescrite et de ce fait éteinte et, par la suite, de considérer l'hypothèque ou la charge comme si mainlevée totale avait été accordée par la personne que la loi autorise à cet effet.
Registrar-General may order discharge
107 The Registrar-General, upon proof being made to his satisfaction that all moneys due and owing upon the mortgage have been fully satisfied, and that the mortgage should be discharged, may order the district registrar to cause an entry to be made in the register discharging the mortgage, and the entry is a valid discharge of the mortgage.
Mainlevée accordée par le registraire général
107 Lorsque le registraire général juge satisfaisante la preuve qui lui est soumise de ce que toutes les sommes dues et exigibles aux termes de l'hypothèque ont été intégralement réglées et que mainlevée de l'hypothèque devrait être accordée, il peut ordonner au registraire de district de faire porter au registre inscription de mainlevée. L'inscription vaut mainlevée de l'hypothèque.
Notice of builders' lien
108 On the filing of a builders' lien, the district registrar shall forthwith notify the owner of the land, mortgage, encumbrance, or lease, affected thereby of the filing by ordinary mail.
Avis d'un privilège de constructeur
108 Sur dépôt d'un privilège de constructeur, le registraire de district en avise sans délai, par courrier ordinaire, le propriétaire du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge ou du bail visé.
Registration of postponement
109(1) Any person appearing on the register to be entitled to the benefit of
(a) a mortgage or encumbrance; or
(b) a builders' lien under The Builders' Liens Act; or
(c) a judgment, lien or other instrument which has been registered and which claims or purports to claim an interest in or a charge on the lands of a debtor; or
(d) a lease; or
(e) a caveat; or
(f) a statutory easement;
(g) a lien or charge created by, or arising under an Act of the Legislature in favour of the Government of Manitoba, or in favour of a municipality; or
(h) a notice filed under The Personal Property Security Act;
(hereinafter in this section called "the instrument affected") that has been registered or filed against any land, may postpone his rights thereunder by execution and registration of a postponement in an approved form.
Cession de priorité
109(1) Peut, au moyen de la passation et de l'enregistrement d'une cession de priorité rédigée selon la formule approuvée, céder la priorité de ses droits mentionnés dans un des instruments ci-après émunérés lorsqu'il est enregistré ou déposé contre un bien-fonds, dans le présent article appelé « instrument visé », quiconque semble, d'après le registre, avoir le droit de bénéficier, selon le cas :
a) d'une hypothèque ou d'une charge;
b) d'un privilège de constructeur régi par la Loi sur le privilège du constructeur;
c) d'un jugement, d'un privilège ou d'un autre instrument enregistré et portant revendication ou censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard des biens-fonds d'un débiteur;
d) d'un bail;
e) d'une notification d'opposition;
f) une servitude législative;
g) d'un privilège ou d'une charge, créé par une loi provinciale ou résultant de celle-ci, en faveur du gouvernement du Manitoba ou en faveur d'une municipalité;
h) d'un avis déposé sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
Execution of postponement
109(1.1) A postponement under subsection (1) may be executed by an agent where that agent also executed the instrument affected.
Passation de la cession de priorité
109(1.1) La cession de priorité visée au paragraphe (1) peut faire l'objet d'une passation par un mandataire si la passation de l'instrument visé a aussi été effectuée par celui-ci.
Effect of registration of postponement
109(2) Where the person executing such a postponement registers it as provided in subsection (1), the registration thereof postpones his rights under the instrument affected respecting the land described in the postponement to those arising out of the subsequent mortgage or other instrument to which it is expressed to be postponed in the same manner and to the same extent as if the instrument affected had been registered or filed immediately after the registration or filing of the mortgage or other instrument to which it is so expressed to be postponed.
S.M. 1989-90, c. 90, s. 38; S.M. 2011, c. 33, s. 24; S.M. 2013, c. 11, s. 44.
Effet d'une cession de priorité
109(2) Lorsque l'auteur d'une telle cession de priorité l'enregistre conformément au paragraphe (1), l'enregistrement emporte cession de la priorité des droits mentionnés dans l'instrument visé, à l'égard du bien-fonds décrit dans la cession de priorité, à ceux qui résultent d'une hypothèque ou d'un autre instrument postérieur auquel ils cèdent expressément la priorité, de la même manière et dans la même mesure que si l'instrument visé avait été enregistré ou déposé immédiatement après l'enregistrement ou le dépôt de l'hypothèque ou de l'autre instrument auquel ils cèdent expressément la priorité.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 2011, c. 33, art. 24; L.M. 2012, c. 40, art. 39; L.M. 2013, c. 11, art. 44.
Variation of mortgage or encumbrance
110(1) Where an agreement
(a) amends a registered mortgage to
(i) extend the period for repayment of the unpaid balance owing under the mortgage upon revised terms,
(ii) vary the description of the mortgaged land to add land to the lands already affected by the mortgage,
(iii) vary any other term of the mortgage, other than the description of the mortgaged land to remove land from the lands already affected by the mortgage,
(iv) add the name of a person as a covenantor under the mortgage, or
(v) correct an error made before the execution of the mortgage or in an amendment previously registered under this section; or
(b) amends a registered encumbrance to
(i) vary the description of the encumbered land to add land to the lands already affected by the encumbrance,
(ii) vary any other term of the encumbrance, other than the description of the encumbered land to remove land from the lands already affected by the encumbrance, or
(iii) correct an error made before the execution of the encumbrance or in an amendment previously registered under this section;
a memorandum of agreement in an approved form may be registered.
Modification de l'hypothèque ou de la charge
110(1) Il est permis d'enregistrer une note de convention rédigée selon la formule approuvée dans les cas suivants :
a) si une hypothèque enregistrée est modifiée par convention :
(i) afin que soit prorogée la période de remboursement du solde dû en vertu de l'hypothèque, suivant des modalités révisées,
(ii) afin que soit corrigée la description du bien-fonds hypothéqué de manière à en élargir les limites,
(iii) afin que soient corrigées d'autres modalités, à l'exclusion d'une modification de la description du bien-fonds hypothéqué ayant pour effet de restreindre ses limites,
(iv) afin que soit ajouté le nom d'une personne à titre d'auteur de l'engagement en vertu de l'hypothèque,
(v) afin que soit corrigée une erreur commise avant la passation de l'hypothèque ou d'une convention modificatrice enregistrée antérieurement en vertu du présent article;
b) si une charge enregistrée est modifiée par convention :
(i) afin que soit corrigée la description du bien-fonds grevé de manière à en élargir les limites,
(ii) afin que soient corrigées d'autres modalités, à l'exclusion d'une modification de la description du bien-fonds grevé ayant pour effet de restreindre ses limites,
(iii) afin que soit corrigée une erreur commise avant la passation de la charge ou d'une convention modificatrice enregistrée antérieurement en vertu du présent article.
Consent of all affected persons
110(2) An agreement registered under subsection (1), other than an agreement that only adds a covenantor under a mortgage, must have endorsed on it or annexed to it the consent of all persons appearing on the register to have a claim or interest subsequent in priority to the mortgage or encumbrance, other than persons having a claim or interest described in section 141. Each consent must be accompanied by an affidavit of execution of a subscribing witness.
Unanimité du consentement
110(2) Le consentement de toutes les personnes inscrites au registre et qui ont une créance ou un intérêt prenant rang après l'hypothèque ou la charge, à l'exclusion des personnes ayant un intérêt visé à l'article 141, doit être mentionné sur la convention enregistrée en vertu du paragraphe (1) ou y être annexé, sauf s'il s'agit d'une convention qui a uniquement pour effet d'ajouter le nom d'une personne à titre d'auteur de l'engagement en vertu de l'hypothèque. Le consentement doit être accompagné de l'affidavit de passation d'un témoin signataire.
Effect of agreement
110(3) Upon the registration of an agreement under subsection (1), the terms of the agreement have the same force and effect as if embodied in and forming part of the mortgage or encumbrance, and have the same priority as the mortgage or encumbrance.
Effet de la convention
110(3) À compter de l'enregistrement d'une convention conformément au paragraphe (1), ses modalités ont le même effet que si elles étaient incorporées à l'hypothèque ou à la charge et en faisaient partie intégrante. De plus, elles ont le même ordre de priorité que cette hypothèque ou cette charge.
Meaning of "encumbrance"
110(4) Despite section 1, in this section "encumbrance" means an instrument described in subsection 109(1), other than a mortgage.
S.M. 1997, c. 10, s. 4; S.M. 1999, c. 18, s. 23; S.M. 2005, c. 5, s. 2; S.M. 2013, c. 11, s. 44.
Sens de « charge »
110(4) Malgré l'article 1, dans le présent article, « charge » s'entend d'un instrument mentionné au paragraphe 109(1), à l'exception d'une hypothèque.
L.M. 1997, c. 10, art. 4; L.M. 1999, c. 18, art. 23; L.M. 2005, c. 5, art. 2; L.M. 2013, c. 11, art. 44.
Definition of "eligible grantee"
111(1) In this section and in sections 111.1 to 111.5, "eligible grantee" means
(a) the Crown, Manitoba Hydro, a municipality, a local government district or an industrial townsite incorporated under The Local Government Districts Act;
(b) The Bell Telephone Company of Canada, or Bell Canada, or the owner of a public utility, as defined in The Public Utilities Board Act, not otherwise described in clause (a);
(c) a person who carries on an activity or undertaking described in clause (3)(a) or acquires a right to do so; or
(d) a person in a class of persons designated by regulation.
Définition de « cessionnaire admissible »
111(1) Au présent article et aux articles 111.1 à 111.5, « cessionnaire admissible » désigne :
a) la Couronne, Hydro-Manitoba, une municipalité, un district d'administration locale ou un site industriel constitués sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale;
b) La Compagnie de Téléphone Bell du Canada — ou Bell Canada — ou le propriétaire d'un service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, qui n'est pas déjà visé à l'alinéa a);
c) la personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise décrites à l'alinéa (3)a), ou acquiert le droit de le faire;
d) la personne qui fait partie d'une catégorie désignée par règlement.
Granting right that is registrable as a statutory easement
111(2) In respect of an activity or undertaking described in subsection (3), the following may, by executing an instrument, grant to an eligible grantee a right over land that may be registered as a statutory easement:
(a) the owner of the land;
(b) any person entitled to be registered as the owner of the land;
(c) if the land has been sold by agreement of purchase and sale, both the vendor and the purchaser under the agreement or by their personal representatives or assigns.
Droit enregistrable à titre de servitude législative
111(2) Les personnes qui suivent peuvent, par un instrument, céder à un cessionnaire admissible un droit sur un bien-fonds qui est enregistrable à titre de servitude législative à l'égard d'une activité ou d'une entreprise décrite au paragraphe (3) :
a) le propriétaire du bien-fonds;
b) la personne qui peut être inscrite à titre de propriétaire du bien-fonds;
c) si le bien-fonds a été vendu par une convention d'achat-vente, par le vendeur et l'acheteur aux termes de la convention, par leurs représentants personnels ou par leurs ayants droit respectifs.
Activities and undertakings
111(3) A right over land under this section may be granted in respect of the following activities or undertakings:
(a) constructing, erecting, laying, carrying, operating, maintaining or doing the following:
(i) storing, conveying or supplying water,
(ii) inundating land,
(iii) drainage or supplying drainage services,
(iv) disposing of sewage or supplying sewage services,
(v) supplying light, telephone, telegraph, cable television, Internet, telecommunications or fire protection,
(vi) supplying or generating power,
(vii) a public work, as defined in The Public Works Act, gas pipe line, as defined in The Gas Pipe Line Act, pipeline, as defined in The Oil and Gas Act, railway or wind turbine,
(viii) an activity or undertaking similar to those in subclauses (i) to (vii);
(b) works and facilities that are related to the activities and undertakings described in clause (a), such as pipes, conduits, cables, wires, poles, transmission lines, waterworks and water control works.
Activités et entreprises visées
111(3) Un droit sur un bien-fonds peut être cédé sous le régime du présent article à l'égard des activités et entreprises suivantes :
a) la construction, l'installation, le transport, l'exploitation, l'entretien liés à aux activités suivantes :
(i) le stockage, le transport ou la fourniture d'eau,
(ii) la submersion,
(iii) le drainage ou la fourniture de services de drainage,
(iv) l'évacuation des eaux usées ou la fourniture de services d'évacuation d'eaux usées,
(v) des services d'éclairage, de téléphone, de télégraphe, de télévision par câble, d'Internet, de télécommunications ou de protection contre les incendies,
(vi) la production ou la fourniture d'électricité,
(vii) un ouvrage public, au sens de la Loi sur les travaux publics, un gazoduc, au sens de la Loi sur les gazoducs, un pipeline, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, un chemin de fer ou une éolienne,
(viii) une activité ou une entreprise semblables à celles qui sont mentionnées aux sous-alinéas (i) à (vii);
b) les travaux et les installations liés aux activités et entreprises énumérées à l'alinéa a), par exemple les tuyaux, les canalisations, les câbles les fils, les poteaux, les lignes de transmissions, les aqueducs et les ouvrages de régularisation des eaux.
Applicable to old and new system land
111(4) A right under this section may be granted in respect of land, whether under the old or new system.
Application à l'ancien et au nouveau système
111(4) Les droits visés au présent article peuvent être cédés sous le régime de l'ancien comme du nouveau système.
Liability of grantor limited
111(5) Unless the instrument granting the right under this section expressly provides otherwise, the grantor is not liable for a breach of a covenant contained in the instrument that is committed after the grantor ceases to hold an interest in the land affected by the statutory easement.
Responsabilité limitée du cédant
111(5) Sous réserve des dispositions contraires de l'instrument par lequel un droit est cédé sous le régime du présent article, le cédant n'est pas responsable de la violation d'un engagement contenu dans l'instrument si celle-ci survient après qu'il ait cessé d'être titulaire de l'intérêt sur le bien-fonds visé par la servitude législative.
Interpretation of "instrument"
111(6) An instrument under this section includes an instrument granting an interest in land or transferring administration and control of Crown land between the Crown in right of Canada and the Crown in right of Manitoba.
S.M. 1995, c. 16, s. 5; S.M. 1996, c. 64, s. 13; S.M. 1996, c. 79, s. 37; S.M. 2004, c. 42, s. 47; S.M. 2011, c. 33, s. 25; S.M. 2013, c. 54, s. 63; S.M. 2021, c. 45, s. 23.
Sens de « instrument »
111(6) Sont assimilés à un instrument visé au présent article les instruments qui accordent un intérêt dans un bien-fonds ou qui transfèrent l'administration et le contrôle de terres domaniales entre la Couronne du chef du Canada et celle du Manitoba.
L.M. 1995, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 27, art. 11; L.M. 1996, c. 64, art. 13; L.M. 1996, c. 79, art. 37; L.M. 2004, c. 42, art. 47; L.M. 2011, c. 33, art. 25; L.M. 2021, c. 45, art. 23.
Right becomes statutory easement on registration
111.1(1) Once the instrument is registered in accordance with subsection (2), a right granted by an instrument under section 111
(a) becomes a statutory easement and is an easement for all purposes;
(b) is an interest in land; and
(c) runs with the land notwithstanding that the benefit of the right is not appurtenant or annexed to any land of the eligible grantee in whose favour the right was granted;
and the conditions and covenants expressed in the instrument apply to and bind the respective successors, personal representatives and assigns of the grantor and grantee, except to the extent that a contrary intention appears in the instrument.
Servitude législative à l'enregistrement du droit
111.1(1) À l'enregistrement de l'instrument en conformité avec le paragraphe (2), le droit cédé sous le régime de l'article 111 :
a) devient une servitude législative et est, à toutes fins, une servitude;
b) est un intérêt sur le bien-fonds;
c) s'attache au bien-fonds même si le bénéfice de ce droit n'est pas rattaché à aucun bien-fonds du cessionnaire admissible bénéficiaire du droit.
Les conditions et engagements mentionnés dans l'instrument s'appliquent et lient les successeurs, les représentants personnels et les ayants droit des parties, sous réserve de toute disposition contraire de l'instrument.
Registration of statutory easement
111.1(2) To register a right granted by an instrument under section 111 as a statutory easement, an eligible grantee must register,
(a) if the land is under the old system, the instrument granting the right in the registry office in the district in which the land is situated; or
(b) if the land is under the new system,
(i) the instrument granting the right, if it is in a form satisfactory to the district registrar, or
(ii) a caveat that has a copy of the instrument attached to it.
Enregistrement de la servitude législative
111.1(2) Pour enregistrer un droit cédé sous le régime de l'article 111 à titre de servitude législative, le cessionnaire admissible doit enregistrer :
a) si le bien-fonds est régi par l'ancien système, l'instrument de cession au bureau des titres fonciers du district où se trouve le bien-fonds;
b) si le bien-fonds est régi par le nouveau système :
(i) soit l'instrument de cession, si le registraire de district juge sa présentation matérielle acceptable,
(ii) soit une notification d'opposition à laquelle une copie de l'instrument est attachée.
Declaration also required
111.1(3) To register an instrument referred to in subsection (2), an eligible grantee must also provide the district registrar with a statutory declaration that is satisfactory to the district registrar declaring that they are an eligible grantee.
Déclaration obligatoire
111.1(3) Pour pouvoir enregistrer un instrument visé au paragraphe (2), le cessionnaire admissible doit l'accompagner d'une déclaration, dont le registraire de district juge la présentation matérielle acceptable, affirmant qu'il est un cessionnaire admissible.
Definition of "right analogous to an easement"
111.2(1) In this section, "right analogous to an easement" means a right granted by an instrument under subsection 111(1), as that subsection read immediately before the coming into force of this section.
Définition de « droit analogue à une servitude »
111.2(1) Au présent article, « droit analogue à une servitude » s'entend du droit cédé par un instrument sous le régime du paragraphe 111(1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
Transition — rights analogous to easements
111.2(2) A right analogous to an easement is deemed to be a statutory easement and is an easement for all purposes if,
(a) in accordance with section 111, as that provision read before the coming into force of this section, the following was registered or filed:
(i) the instrument that granted the right,
(ii) a caveat with a copy of the instrument attached; or
(b) after the coming into force of this section, an eligible grantee registers or files
(i) the instrument that granted the right, or
(ii) a caveat with a copy of the instrument attached.
Disposition transitoire
111.2(2) Le droit analogue à une servitude est réputé être une servitude législative et être, à toutes fins, une servitude :
a) si, en conformité avec l'article 111, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, les documents qui suivent ont été enregistrés ou déposés :
(i) soit l'instrument de cession du droit,
(ii) soit une notification d'opposition à laquelle est attachée une copie de l'instrument;
b) après l'entrée en vigueur du présent article, si le cessionnaire admissible enregistre ou dépose :
(i) soit l'instrument de cession du droit,
(ii) soit une notification d'opposition à laquelle est attachée une copie de l'instrument.
Current interest in land not required to register a right
111.2(3) Subject to subsection (4), an instrument or caveat described in clause (2)(b) may be accepted by the district registrar despite the instrument having been executed by a person who has ceased to hold the interest in the land by virtue of which the person executed the instrument.
Assimilation du droit enregistré à une servitude législative
111.2(3) Par dérogation au paragraphe (4), l'instrument ou la notification d'opposition visés à l'alinéa (2)b) peuvent être acceptés par le registraire de district même si l'instrument a été passé par une personne qui a cessé d'être titulaire de l'intérêt sur le bien-fonds au titre duquel elle a passé l'instrument.
Registration without current interest time limited
111.2(4) Subsection (3) ceases to have effect on or after the day that is 10 years after the day this section came into force.
Délai d'enregistrement
111.2(4) Le paragraphe (3) cesse d'avoir effet au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.
Registration after time limit does not create statutory easement
111.2(5) For greater certainty, a statutory easement is not created by the registering or filing of an instrument that granted a right analogous to an easement, or by registering a caveat with a copy of the instrument attached, if the registration or filing takes effect on or after a day that is 10 years after the day this section came into force.
Prescription
111.2(5) Il demeure entendu qu'une servitude législative n'est pas créée par l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument ayant accordé un droit analogue à une servitude, ou par l'enregistrement d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie de l'instrument, si l'enregistrement ou le dépôt a lieu le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou plus tard.
Limitation on assignment or transfer
111.3(1) A statutory easement may be
(a) assigned, if in respect of land under the old system; or
(b) transferred, if in respect of land under the new system;
only to another eligible grantee.
Droit limité de céder ou de transférer
111.3(1) Une servitude législative ne peut être cédée, dans le cas de l'ancien système, ou transférée, dans celui du nouveau, qu'à un autre cessionnaire admissible.
Declaration required
111.3(2) An assignment or transfer of a statutory easement may be registered but to do so, the assignee or transferee must provide the district registrar with a statutory declaration declaring that they are an eligible grantee.
Déclaration obligatoire
111.3(2) La cession ou le transfert d'une servitude législative ne peuvent être enregistrés que si le cessionnaire ou le bénéficiaire du transfert remet au registraire de district une déclaration solennelle affirmant qu'il est un cessionnaire admissible.
Discharge of statutory easement
111.4(1) By executing a discharge, an eligible grantee may discharge a statutory easement in respect of all or any part of the land over which the statutory easement has been granted.
Mainlevée d'une servitude législative
111.4(1) Un cessionnaire admissible peut donner mainlevée totale ou partielle d'une servitude législative.
Effect of discharge
111.4(2) On the registration of a discharge, all rights of the eligible grantee under the instrument that created the statutory easement cease to the extent those rights are discharged.
Conséquences de la mainlevée
111.4(2) À l'enregistrement de la mainlevée, les droits du cessionnaire admissible au titre de l'instrument qui a créé la servitude législative cessent d'exister dans la mesure prévue par la mainlevée.
District registrar may vacate statutory easements
111.5(1) On request, the district registrar may issue a notice of intent to vacate a statutory easement and serve it on the person who holds the rights under it, if satisfied that
(a) the person has ceased to be an eligible grantee;
(b) the person has ceased to carry on any of the activities and undertakings described in clause 111(3)(a); or
(c) the person has abandoned the right to carry on an activity or undertaking described in clause 111(3)(a) in respect of the land over which the statutory easement was granted.
Pouvoir d'annulation du registraire de district
111.5(1) Sur demande, le registraire de district peut signifier au titulaire des droits conférés par une servitude législative un avis d'intention d'annulation de la servitude dans les cas suivants :
a) la personne a cessé d'être un cessionnaire admissible;
b) la personne a cessé d'exercer des activités ou d'exploiter des entreprises visées à l'alinéa 111(3)a);
c) la personne a abandonné le droit d'exercer une activité ou d'exploiter une entreprise visées à l'alinéa 111(3)a) à l'égard du bien-fonds visé par la servitude législative.
When district registrar may take action
111.5(2) The district registrar may vacate a statutory easement under subsection (1) unless, within 30 days after the notice of his or her intent to do so is served on the person who holds the rights under the easement, the person shows cause why the statutory easement should not be vacated.
Délai d'intervention du registraire de district
111.5(2) Le registraire de district peut annuler la servitude sauf si, dans les 30 jours suivant la signification de son intention de le faire au titulaire des droits au titre de la servitude, cette personne lui démontre qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
Restriction
111.5(3) A notice under this section may not be issued in respect of an entity described in clause 111(1)(a) or (b).
Restriction
111.5(3) L'avis prévu par le présent article ne peut être donné à l'égard d'une entité visée aux alinéas 111(1)a) ou b).
Service of notice
111.5(4) Subsection 147(2) applies to the service of a notice under subsection (1) as if it were a notice under subsection 147(1).
Mode de signification des avis
111.5(4) Les avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés selon le mode prévu au paragraphe 147(2), comme s'il s'agissait d'avis visés au paragraphe 147(1).
Issue of statutory easement titles
112(1) An eligible grantee may request that the district registrar issue a title in respect of the grantee's rights under a statutory easement, if the statutory easement is registered against land under the new system.
Délivrance des titres de servitude législative
112(1) Un cessionnaire admissible peut demander au registraire de district de lui délivrer un titre pour son intérêt à l'égard d‘une servitude législative enregistrée sur un bien-fonds sous le régime du nouveau système.
Requirements for title to issue
112(2) A title may be issued in respect of a statutory easement if the following plan, as applicable, has been registered, as well as the instrument granting the statutory easement:
(a) if a request is made in respect of
(i) a gas pipe line or a pipeline, a plan certified by a Manitoba land surveyor and approved by the Examiner of Surveys, or
(ii) an expropriation that is subject to The Gas Pipe Line Act, a plan of survey defining the lands covered by the expropriation;
(b) in any other case, a plan certified by a Manitoba land surveyor and approved by the Examiner of Surveys, if the district registrar is of the opinion that such a plan is required.
Conditions applicables à la délivrance
112(2) Le registraire de district peut délivrer le titre à l'égard d'une servitude législative si, en plus de l'instrument qui accorde la servitude législative, celui des plans qui suivent qui s'applique a été enregistré :
a) dans le cas :
(i) d'un gazoduc ou d'un pipeline, un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés,
(ii) d'une expropriation assujettie à la Loi sur les gazoducs, un plan d'arpentage décrivant les biens-fonds visés par l'expropriation;
b) dans tous les autres cas, un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés, si le registraire de district le juge nécessaire.
Registered encumbrances on titles
112(3) The title for a statutory easement shall issue clear of any prior registered interest that affects the easement, other than any encumbrances created by the owner of the easement.
Inscriptions sur les titres
112(3) Le titre de servitude législative est exempt des intérêts antérieurs enregistrés qui touchent la servitude, à l'exception des charges constituées par le titulaire de la servitude.
Cancelling a statutory easement title
112(4) A title for a statutory easement may be cancelled if
(a) the holder of the statutory easement registers a discharge under section 111.4 and all parties having registered encumbrances against the title of the statutory easement consent to the title being cancelled;
(b) the statutory easement has been vacated by the district registrar under section 111.5; or
(c) the court has ordered that the title be cancelled.
Annulation du titre de servitude législative
112(4) Le titre de servitude législative peut être annulé dans les cas suivants :
a) le titulaire de la servitude législative enregistre une mainlevée en vertu de l'article 111.4 et tous les titulaires d'une charge enregistrée sur le titre de la servitude législative consentent à l'annulation;
b) la servitude législative a été annulée par le registraire de district en vertu de l'article 111.5;
c) le tribunal en a ordonné l'annulation.
Easement title may be transferred
112(5) The holder of a statutory easement may transfer a title for a statutory easement, but only by way of a transfer of land and only to another eligible grantee.
Transfert du titre de la servitude législative
112(5) Le titulaire d'une servitude législative peut transférer un titre de servitude législative mais uniquement à titre de transfert de bien-fonds et à un autre cessionnaire admissible.
Requirements to subdivide easement title
112(6) A title for a statutory easement may be subdivided and transferred to another eligible grantee if a plan certified by a Manitoba land surveyor and approved by the Examiner of Surveys has been registered in respect of the subdivision.
S.M. 1992, c. 5, s. 9; S.M. 1993, c. 4, s. 236; S.M. 1993, c. 7, s. 9; S.M. 1995, c. 27, s. 12; S.M. 1996, c. 79, s. 37; S.M. 2007, c. 8, s. 3; S.M. 2011, c. 33, s. 26.
Division du titre
112(6) Un titre de servitude législative peut être divisé et transféré à un autre cessionnaire admissible si un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés a été enregistré à l'égard de la division.
L.M. 1992, c. 5, art. 9; L.M. 1993, c. 4, art. 236; L.M. 1993, c. 7, art. 9; L.M. 1995, c. 27, art. 12; L.M. 1996, c. 79, art. 37; L.M. 2007, c. 8, art. 3; L.M. 2011, c. 33, art. 26.
Mortgagee's rights
113 A first mortgagee, for the time being, of land under this Act, has, during the currency of his mortgage, the same rights and remedies at law and in equity as he would have had, had the legal estate in the land or term mortgaged been vested in him, with a right in the owner of the land of quiet enjoyment thereof until default in the payment of money secured thereby, or in the performance of a covenant expressed or implied therein.
Droits du créancier hypothécaire
113 Pendant la durée de son hypothèque, le premier créancier hypothécaire d'un bien-fonds régi par la présente loi dispose des mêmes droits et recours en common law et en équité que ceux qu'il aurait eus si le domaine en common law portant sur le bien-fonds ou la durée de l'hypothèque lui avait été dévolu, sous réserve du droit du propriétaire du bien-fonds à la jouissance paisible de celui-ci jusqu'à ce qu'il y ait défaut de payer une somme garantie par l'hypothèque ou défaut d'exécuter un engagement exprès ou implicite énoncés à cette dernière.
Right to lease land
114(1) In case default under a mortgage or encumbrance continues for the space of one month, or for such longer period of time as is therein for that purpose expressly limited, the mortgagee or encumbrancer may enter into possession of the land and receive and take the rents, issues, and profits thereof, and whether in or out of possession may make such lease of the land or of any part of it as he sees fit.
Droit de louer le bien-fonds
114(1) Dans le cas où la violation d'une hypothèque ou d'une charge se prolonge pendant un mois ou pendant le délai plus long qui y est expressément fixé à cette fin, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge peut prendre possession du bien-fonds et en recevoir et prélever les loyers, les revenus et les profits. Il peut en outre louer tout ou partie du bien-fonds comme bon lui semble, qu'il soit ou non en possession du bien-fonds.
Effect of lease by mortgagee
114(2) A lease by the mortgagee or encumbrancer to a person other than the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance is not binding upon the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance after three years from the date of its commencement.
Effet du bail
114(2) Le bail consenti par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge à une personne, à l'exception du débiteur hypothécaire ou du propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une charge, ne lie ces derniers que pour les trois ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.
When acceleration clause not binding
115 Where default occurs in making a payment due under a mortgage or in the observance of a covenant contained therein, and, under the terms of the mortgage, by reason of such a default, the whole principal and interest secured thereby has become due and payable, the mortgagor may, notwithstanding a provision in the mortgage to the contrary, and at any time prior to sale or foreclosure, perform the covenant or pay the arrears, together with costs to be taxed by the district registrar; and he is thereupon relieved from the consequences of non-payment of so much of the mortgage money as has not become payable by reason of lapse of time.
Clause d'exigibilité anticipée
115 Lorsqu'une hypothèque stipule que le défaut d'effectuer un paiement ou d'exécuter un engagement y prévu entraîne l'exigibilité de l'intégralité du principal et des intérêts garantis, le débiteur hypothécaire peut à tout moment avant la vente ou la forclusion, par dérogation à toute disposition contraire de l'hypothèque, exécuter l'engagement ou payer les arriérés ainsi que les frais que le registraire de district taxera. Il est sur ce dégagé des conséquences du non-paiement de la partie de la somme garantie par l'hypothèque qui n'est pas devenue exigible suite à l'écoulement du temps.
Interpretation of encumbrances
116 Notwithstanding the terms actually used in an encumbrance to describe the parties thereto, regard shall be given to the context thereof, and the person entitled to the benefit of an encumbrance or to require payment or discharge thereof has, and is subject to, the rights, remedies, and liabilities, conferred or imposed upon an encumbrancer as that term is defined in this Act, and the owner of the land encumbered, whether or not he is described as the encumbrancer, has, and is subject to, the rights, remedies, and liabilities, conferred or imposed by this Act upon the person who owns the land so encumbered.
Interprétation des constitution de charges
116 Malgré les termes effectivement utilisés dans une charge pour désigner ceux qui y sont parties, il doit être tenu compte du contexte de la charge. La personne qui a le droit de bénéficier de la charge, d'en exiger le paiement ou d'en accorder mainlevée jouit des droits et des recours conférés à un bénéficiaire de charge aux sens de la présente loi et est soumise aux obligations imposées à celui-ci. Le propriétaire du bien-fonds grevé de la charge, qu'il soit ou non désigné comme bénéficiaire de charge, jouit des droits et des recours conférés par la présente loi au propriétaire du bien-fonds grevé de la charge et est soumis aux obligations imposées à celui-ci.
PLANS
PLANS
Plans of subdivision
117(1) Where a person subdivides land, the plan of subdivision shall not be registered unless it is approved by the Registrar-General and in accordance with the provisions of The Planning Act.
Plans de lotissement
117(1) Lorsqu'une personne lotit un bien-fonds, le plan de lotissement ne peut être enregistré s'il n'est pas à la fois approuvé par le registraire général et conforme à la Loi sur l'aménagement du territoire.
Application of subsection (1)
117(2) Subsection (1) does not apply to land situated within The City of Winnipeg.
Application du paragraphe (1)
117(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans la Ville de Winnipeg.
Approval required for registration
117(3) No plan of subdivision to which The City of Winnipeg Charter applies, shall be registered unless approval is given to the plan under that Act and unless approval is given by the Registrar-General under this Act.
Approbation de plans
117(3) Tout plan de lotissement régi par la Charte de la ville de Winnipeg ne peut être enregistré s'il n'est pas approuvé aux termes de ladite loi et approuvé par le registraire général sous le régime de la présente loi.
Form of approval
117(4) The approval of The City of Winnipeg shall be authenticated, for the purpose of registration, by the signature of the person or persons appointed by by-law of the council for the purpose and the approval of The Municipal Board shall be by order.
Forme de l'approbation
117(4) L'approbation de la Ville de Winnipeg doit, aux fins de l'enregistrement, être authentifiée par la signature de la personne ou des personnes nommées par arrêté du conseil donné à cette fin. La Commission municipale donne son approbation par voie d'ordonnance.
Requirements of Registrar-General
117(5) Before approving a plan of subdivision, the Registrar-General may require
(a) the cancellation under The Municipal Board Act of any existing plans or portions thereof affecting the land in the plan of subdivision; or
(b) the inclusion in the plan of subdivision of any adjacent parcels of land which are not defined on any registered plan, and of any public streets or lanes;
or both.
Conditions d'approbation
117(5) Avant d'approuver un plan de lotissement, le registraire général peut exiger, soit de façon exclusive, soit concurremment :
a) l'annulation, aux termes de la Loi sur la Commission municipale, de tout ou partie des plans existants qui visent le bien-fonds dans le plan de lotissement;
b) l'inclusion dans le plan de lotissement des parcelles de bien-fonds adjacentes qui ne sont pas délimitées dans un plan enregistré ainsi que des rues ou ruelles publiques.
Nature of plan
117(6) The plan presented to the district registrar for registration shall be in accordance with the following provisions:
(a) All roads, streets, lanes, passages, thoroughfares, squares, or reserves, appropriated or set apart for public use shall be shown as such, and distinctly delineated on the plan and have their measurements marked thereon.
(b) All allotments into which the land is divided shall be marked with distinct numbers or letters on the plan.
(c) Subject to subsection (7), each angle of each allotment shall be defined on the ground by the surveyor by a post or monument of a durable character, and the manner by which each angle is so defined shall be shown on the plan.
(d) The plan shall show distinctly a sufficient number of angular and lineal measurements, from which can be deduced the dimensions and bearing of each boundary of each and all the allotments into which the land is divided.
(e) Subject to subsection (8), the original section or parish lot lines, according to the survey thereof by the Dominion or provincial government, or a sufficient number of them to show the location and connection of the subdivision therewith, shall be shown on the plan.
(f) Where the plan is a subdivision of a lot or lots on a previously registered plan, it may be required that there be shown, in a distinct manner on the plan, the numbers or other distinguishing marks of the lot or lots subdivided, and the boundary lines thereof.
(g) Subject to subsection (9), unless the municipal board otherwise orders, a plan upon which there is indicated a portion which is vested in the Crown or municipality as provided in section 119, shall be signed by each owner and caveator or his authorized agent.
(h) Subject to subsection (9), a plan upon which there is no indication of a portion which is vested in the Crown or a municipality as provided in section 119, shall be signed by the registered owner of the land.
Nature du plan
117(6) Le plan présenté pour enregistrement au registraire de district doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Sont portés au plan les routes, les rues, les ruelles, les passages, les voies de communications, les squares et les réserves affectés à l'utilisation publique ou réservés à cette fin, tracés clairement, ainsi que leurs dimensions.
b) Toutes les parties qui résultent du lotissement du bien-fonds sont désignées par des lettres ou des numéros distincts.
c) Sous réserve du paragraphe (7), est indiquée au plan la manière dont l'arpenteur-géomètre a délimité sur le terrain, au moyen de poteaux ou de bornes-signal durables, les angles de chaque partie lotie.
d) Est porté un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires bien distinctes, dont peuvent être déduites les dimensions et l'orientation de chaque limite de toutes les parties qui résultent du lotissement du bien-fonds.
e) Sous réserve du paragraphe (8), les limites de la section ou du lot paroissial originaux, conformément à l'arpentage effectué par les gouvernements fédéral ou provincial, ou un nombre suffisant d'entre elles pour marquer leur emplacement et leurs points de repère par rapport au lotissement, doit être porté au plan.
f) Dans le cas où il s'agit du plan de lotissement d'un lot ou de lots figurant sur un plan enregistré antérieurement, il peut être nécessaire que les numéros ou les autres signes distinctifs du lot ou des lots résultant du lotissement et leurs limites soient indiqués distinctement.
g) Sous réserve du paragraphe (9) et sauf ordonnance contraire de la Commission municipale, est signé par chaque propriétaire et opposant, ou par leurs représentants autorisés, le plan où est indiquée une fraction dévolue à la Couronne ou à une municipalité conformément à l'article 119.
h) Sous réserve du paragraphe (9), la signature du propriétaire du bien-fonds sur un plan où il n'est pas indiqué qu'une fraction est dévolue à la Couronne ou à une municipalité conformément à l'article 119.
Authority as to survey of subdivisions
117(7) The Registrar-General may, subject to such conditions as he imposes, allow a subdivision to be made and evidenced in the following manner:
Instead of requiring a post or monument at each angle of each allotment, there shall be erected at intervals monuments of a permanent character; and the monuments, with the information on the plan showing their location, are the evidence of the block outlines of the survey, and the registered plan of the subdivision is the evidence of the manner in which each block of land is subdivided into allotments.
Autorisation du registraire général
117(7) Le registraire général peut, sous réserve des conditions qu'il impose, permettre qu'un lotissement soit fait et constaté de la manière suivante :
Au lieu d'exiger qu'un poteau ou qu'une borne-signal soit placé à chaque angle de la partie lotie, des bornes-signal permanentes sont installées par intervalle. Les bornes-signal et les renseignements qui figurent sur le plan pour indiquer leur emplacement constituent la preuve des limites extérieures du bien-fonds visé par l'arpentage. Le plan enregistré du lotissement constitue la preuve de la manière dont chaque étendue de bien-fonds en un seul tenant est lotie.
Clause (6)(e) dispensed with
117(8) When a connection with the original survey lines has been sufficiently shown on a previously registered plan, the provision set out in clause (6)(e) may be dispensed with.
Dispense
117(8) Dispense de l'observation de l'alinéa (6)e) peut être accordée, si les points de repère par rapport aux lignes cadastrales originales ont été indiqués de manière satisfaisante sur un plan enregistré antérieurement.
Signature in respect of parcel
117(9) Where the Registrar-General has required under clause (5)(b) the inclusion in a plan of any adjacent parcel, the signature of an owner or caveator of the parcel is not required on the plan in respect of the parcel.
Signature du propriétaire ou de l'opposant
117(9) Le propriétaire d'une parcelle adjacente ou l'opposant n'est pas tenu de signer le plan en ce qui concerne la parcelle, si celle-ci a été ajoutée au plan conformément à la demande que formule le registraire général aux termes de l'alinéa (5)b).
District registrar to deliver one of the plans
117(10) Forthwith after registration, the district registrar shall forward to the Examiner of Surveys, and to the clerk of the municipality in which the land is situated, one of the plans, on each of which he shall endorse a certificate of the date, number, and other particulars of the registration.
Expédition au greffier du plan
117(10) Immédiatement après l'enregistrement, le registraire de district expédie au vérificateur des levés et au greffier de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé un des plans sur chacun desquels il certifie la date, le numéro et autres détails de l'enregistrement.
Registered within 60 days
117(11) No plan shall be registered after the expiration of 60 days from the time the Registrar-General gives his approval thereto.
Enregistrement du plan
117(11) Aucun plan ne peut être enregistré plus de 60 jours après que le registraire général y ait donné son approbation.
Delegation of authority
117(12) The Registrar General may delegate to any member of the staff of the Land Titles Office the authority to approve plans of subdivision under this section.
S.M. 1991-92, c. 15, s. 25; S.M. 2002, c. 39, s. 535; S.M. 2013, c. 11, s. 23.
Délégation du pouvoir d'approuver les plans
117(12) Le registraire général peut déléguer à un membre du personnel du bureau des titres fonciers le pouvoir d'approuver les plans de lotissement déposés dans le cadre du présent article.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 25; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2013, c. 11, art. 23.
Consents
118 If a consent to the registration or filing of an instrument has been granted under The City of Winnipeg Charter, a certificate of the consent signed by an employee of The City of Winnipeg who is designated by the city council for that purpose may accompany the instrument when it is registered or filed in a land titles office.
Certificat de consentement
118 Dans le cas où un consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument est donné en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg, un certificat attestant que le consentement a été donné, signé par l'employé de la ville de Winnipeg que le conseil désigne à cette fin, peut accompagner l'instrument lors de l'enregistrement ou le dépôt au Bureau des titres fonciers.
Plans dedicating streets
119(1) The indication upon a plan of subdivision filed or registered in a land titles office or registry office of a portion of the land covered by the plan as a street, lane, avenue, footpath, walkway, road, highway, park, public square or other means of communication not designated thereon to be of a private nature, or as a public reserve, shall be deemed a dedication of that portion of the land to the public.
Affectation au bien public
119(1) L'indication portée au plan de lotissement déposé au bureau des titres fonciers ou enregistré au bureau d'enregistrement selon laquelle une partie du bien-fonds visé par le plan est affectée à une rue, une ruelle, une avenue, un sentier, une promenade, un route, une voie publique, un parc, un square public ou une autre voie de communication qui n'est pas désignée sur le plan comme étant de nature privée ou comme étant une réserve publique est réputée être une affectation de cette partie du bien-fonds à l'utilisation publique.
Title to streets
119(2) Upon the registration or filing of a plan,
(a) the title to any portion of the land covered by the plan indicated on the plan as a street, lane, avenue, footpath, walkway, road, highway, public square or other means of communication, is vested in the Crown free from all encumbrances other than a pipeline easement, subject however to the right of the municipality to the possession thereof;
(b) the title to any portion of the land covered by the plan indicated on the plan as Crown reserve is vested in the Crown free from all encumbrances other than a pipeline easement; and
(c) the title to any portion of the land covered by the plan indicated on the plan as public reserve is vested free from all encumbrances other than a pipeline easement
(i) where the land is situated in a municipality, in that municipality, and
(ii) where the land is not situated in a municipality, in the Crown.
Dévolution du titre
119(2) À la suite de l'enregistrement ou du dépôt du plan :
a) le titre de la partie du bien-fonds visé par le plan indiquée sur celui-ci comme étant une rue, une ruelle, une avenue, un sentier, une promenade, un route, une voie publique, un square public ou une autre voie de communication, est dévolu à la Couronne, libre de toute charge, exception faite des servitudes relatives aux pipelines, sous réserve toutefois du droit de possession de la municipalité;
b) le titre de la partie du bien-fonds visé par le plan indiquée sur celui-ci comme étant une réserve de la Couronne est dévolu à la Couronne, libre de toute charge exception faite des servitudes relatives aux pipelines;
c) le titre de la partie du bien-fonds visé par le plan indiquée sur celui-ci comme étant une réserve publique est dévolu, libre de toute charge exception faite des servitudes relatives aux pipelines :
(i) à la municipalité, dans le cas où le bien-fonds est situé dans une municipalité,
(ii) à la Couronne, dans le cas où le bien-fonds n'est situé dans aucune municipalité.
Definition of "pipeline easement"
119(3) In subsection (2), "pipeline easement" means an easement for a gas pipe line as defined in The Gas Pipe Line Act, or a pipeline as defined in The Oil and Gas Act.
Définition de « servitudes relatives aux pipelines »
119(3) Au paragraphe (2), « servitudes relatives aux pipelines » s'entend des servitudes pour un gazoduc, au sens de la Loi sur les gazoducs, ou pour un pipeline, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Certain sales may be rescinded
120 Where a person sells or conveys, or agrees to sell or convey, a lot or parcel of land, by number or letter according to a plan of subdivision, whether under the operation of this Act or not, before the plan has been registered, the purchaser of the lot or parcel, without knowledge of the non-registration of the plan, or of the necessity therefor, or a person claiming under him, may, at his option, on acquiring the knowledge, rescind the contract of purchase, and recover back all money paid thereunder, with interest, and taxes paid or expenses incurred in consequence of the purchase; and he has a lien on the lot or parcel for all such money to the extent of the vendor's interest in the lot or parcel; but the vendor is, nevertheless, bound by the contract, deed, or conveyance, if the purchaser does not rescind it.
Résiliation de la vente de lots
120 Lorsqu'une personne vend ou transfère, ou convient de vendre ou de transférer, un lot ou une parcelle de bien-fonds au moyen d'un numéro ou d'une lettre conforme au plan de lotissement, que ce soit sous le régime de la présente loi ou différemment, avant l'enregistrement du plan, l'acheteur qui ignore que le plan n'est pas enregistré ou qu'il doit l'être, ou ses ayants droit, peuvent à leur gré, lorsqu'ils en prennent connaissance, résilier le contrat d'achat et recouvrer toutes les sommes versées à ses termes ainsi que les intérêts, les taxes payées ou les dépenses faites suite à l'achat. L'acheteur a en outre un privilège sur le lot ou sur la parcelle pour ces sommes jusqu'à concurrence du droit du vendeur sur le lot ou sur la parcelle. Le vendeur est néanmoins lié par le contrat, l'acte scellé ou l'acte de transfert, si l'acheteur ne le résilie pas.
Plans for simplifying descriptions
121(1) The Registrar-General or a district registrar may direct that a plan compiled from documents and plans registered in a land titles office, hereinafter in this section referred to as a "special plot", be prepared by the Examiner of Surveys for the purpose of simplifying the description of the land of each owner in the area covered by the plan.
Simplification des descriptions foncières
121(1) Le registraire général ou le registraire de district peut ordonner au vérificateur des levés de dresser un plan, ci-après appelé « plan spécial », dressé d'après les documents et les plans enregistrés dans un bureau des titres fonciers, dans le but de simplifier la description du bien-fonds de chaque propriétaire de la région visée par le plan.
Correction of errors for special plot
121(2) Where, in the opinion of the Registrar-General, a boundary to be dealt with under a special plot has become ambiguous or in error, he may correct the boundary with the written consent of the owners affected thereby, or he may have the matter dealt with under the provisions of The Special Survey Act.
Correction des erreurs
121(2) Lorsque le registraire général est d'avis qu'une limite visée par un plan spécial est devenue ambiguë ou erronée, il peut soit la corriger avec le consentement écrit des propriétaires visés, soit disposer de la question conformément à la Loi sur les arpentages spéciaux.
Approval of special plot
121(3) After completion of a special plot, the Registrar-General or a district registrar may approve it, and thereafter the plan may be registered in the proper land titles office without payment of any fees for registration or entries.
Approbation du plan spécial
121(3) Après l'achèvement du plan spécial, le registraire général ou le registraire de district peut l'approuver. Le plan spécial peut ensuite être enregistré au bureau des titres fonciers compétent, sans paiement de droits pour l'enregistrement ou les inscriptions.
Effect of registration of special plot
121(4) Upon the registration thereof, the special plot shall become the official plan of the land affected thereby subject to any surveyed boundaries delineated upon any registered plans affecting the land, and, where he deems it desirable to do so, the district registrar may cancel the existing certificates of title and issue new certificates of title to the owners of the lots shown on the special plot.
Effet de l'enregistrement du plan spécial
121(4) Après avoir été enregistré, le plan spécial devient le plan officiel des biens-fonds qu'il vise, sous réserve des limites qui ont fait l'objet d'un arpentage et qui sont portées sur des plans enregistrés touchant le bien-fonds. S'il le juge souhaitable, le registraire de district peut annuler les certificats de titre actuels et en délivrer de nouveaux aux propriétaires des lots visés par le plan spécial.
Conveyance of portion of special plot
121(5) The owner of a lot shown on a special plot who intends to convey a portion thereof shall have a plan prepared under the provisions of this Act by a Manitoba land surveyor of
(a) the portion of the lot he intends to convey; and
(b) the balance of the lot;
and the registration of the conveyance shall be accompanied by a request to issue a new certificate of title for the balance of the lot according to the plan.
Transfert d'une partie de lot
121(5) Le propriétaire d'un lot figurant sur un plan spécial, qui entend transférer une partie de son lot, doit faire dresser par un arpenteur-géomètre du Manitoba, conformément aux dispositions de la présente loi, un plan :
a) de la partie du lot qu'il entend transférer;
b) du reste du lot.
L'enregistrement du transfert est accompagné d'une requête sollicitant la délivrance d'un nouveau certificat de titre pour le reste du lot indiqué au plan.
Alternative to plans
121(6) Where, in the opinion of the district registrar, the cost of preparing a plan as required under subsection (5) would be unduly burdensome in relation to the intended use and value of the land and other relevant circumstances, he may
(a) in the case of a conveyance, accept a plan prepared by a Manitoba land surveyor on the basis of the special plot certified by the surveyor in an approved form; or
(b) in the case of an encumbrance, accept a document containing a description of part of the lot under the special plot.
Plans subsidiaires
121(6) Lorsque le registraire de district est d'avis que les frais entraînés par la préparation d'un plan requis aux termes du paragraphe (5) seraient excessifs eu égard à l'utilisation projetée du bien-fonds, à sa valeur et aux autres circonstances pertinentes, il peut :
a) s'il s'agit d'un transfert, accepter le plan qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba a dressé en se fondant sur le plan spécial et a certifié selon la formule approuvée;
b) s'il s'agit d'une charge, accepter un document contenant une désignation de la partie du lot visée par le plan spécial.
L.M. 2013, c. 11, art. 24 et 44.
Correction of registered plan
122 Where in a plan registered, filed, or deposited, there is an omission, clerical error, or other defect, a district registrar may have it corrected in such manner as to him seems best; and he shall thereupon enter upon the plan an order stating in what respect it stands amended, and thereafter the plan shall, for all purposes, be deemed to have been so amended or corrected from the time of its registration, and the description of land in any instrument shall thereafter be construed as if it referred to the plan as corrected.
Correction du plan enregistré
122 Dans le cas où une omission, une erreur d'écriture ou un autre vice se glisse dans un plan enregistré ou déposé, le registraire de district peut les faire corriger de la manière qui lui semble la meilleure. Il doit alors indiquer sur le plan l'étendue du changement. À partir de ce moment, le plan sera réputé à toutes fins avoir été ainsi modifié ou corrigé à compter de la date de son enregistrement. La description d'un bien-fonds contenue dans un instrument sera par la suite considérée comme si elle renvoyait au plan corrigé.
Certifying copies of plans
123 A district registrar may cause a copy of a plan registered, filed or deposited in a registry office or land titles office, to be made under the direction of the Examiner of Surveys, who, together with the district registrar, shall certify that it is a true copy of the original. A certified copy has the same force and effect as the original plan.
Copies conformes de plans
123 Le registraire de district peut charger le vérificateur des levés de faire établir une copie d'un plan enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou un bureau des titres fonciers. Le registraire de district et le vérificateur des levés attestent conjointement qu'il s'agit d'une copie conforme, laquelle vaut alors au même titre que l'original.
Plan for opening roads and drains
124(1) Where a by-law or plan for the opening up of a highway or drain is presented for registration or deposit to the district registrar under The Municipal Act, The Expropriation Act, or a city charter, the plan shall be in accordance with the following provisions:
(a) The plan shall exhibit, distinctly delineated, the width and direction of each course of the highway or drain.
(b) The manner by which the highway or drain is defined on the ground by the surveyor shall be shown on the plan.
(c) The original section or parish lot lines according to the survey thereof by the Dominion or provincial government shall be shown on the plan, and there shall also be shown a sufficient number of angular and lineal measurements to show the location and connection of the highway or drain with each original section or lot affected thereby; but when a connection with the original survey lines has been sufficiently shown on a previously registered plan, this provision may be dispensed with.
Ouverture de voies publiques et de drains
124(1) L'arrêté ou le plan visant l'ouverture d'une voie publique ou d'un drain qui est présenté pour enregistrement ou déposé auprès du registraire de district conformément à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur l'expropriation ou à la charte d'une cité doit comporter les indications ci-après énumérées :
a) la largeur et l'orientation du traçé de la route ou du drain, marqués clairement;
b) la manière dont l'arpenteur-géomètre délimite la route ou le drain sur le terrain;
c) les limites de la section ou du lot paroissial originaux, conformément à l'arpentage effectué par les gouvernements fédéral ou provincial, de même qu'un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires afin d'indiquer l'emplacement et les points de repère de la route ou du drain par rapport à chaque section originale ou lot visé, étant entendu que dispense de l'observation de la présente disposition peut être accordée dans le cas où les points de repère par rapport aux limites de l'arpentage initial sont suffisamment bien indiqués sur un plan enregistré antérieurement.
Plans forwarded Examiner of Surveys
124(2) Forthwith after the deposit, the district registrar shall forward to the Examiner of Surveys one of the plans, on which shall be endorsed by the district registrar a certificate of the date, number, and other particulars, of the deposit.
Expédition du plan au vérificateur des levés
124(2) Immédiatement après le dépôt, le registraire de district expédie au vérificateur des levés un des plans sur lequel il certifie la date, le numéro et les autres détails du dépôt.
Registration to affect both systems
124(3) Where part of the land registered in a land titles office, and affected by the by-law or plan, is under the old system and part under the new system, the by-law or plan shall be registered against the land under both systems.
Enregistrement selon les deux systèmes
124(3) Lorsque le bien-fonds enregistré dans un bureau des titres fonciers et visé par l'arrêté ou le plan est partie assujetti à l'ancien système, partie assujetti au nouveau système, l'arrêté ou le plan est enregistré contre le bien-fonds selon les deux systèmes.
Lot from which lane taken
124(4) Where a portion of a lot in a plan of subdivision has been taken and vested in a municipality or the Crown for a lane, the remaining portion of the lot shall be held to be properly described in an instrument presented for registration by giving its number on the plan without specifically excepting therefrom the part so taken for a lane, and the instrument shall be read as if the lane were specifically excepted.
Description au cas d'appropriation
124(4) Dans le cas où une partie d'un lot figurant sur un plan de lotissement a fait l'objet d'une appropriation et a été dévolue à une municipalité ou à la Couronne pour en faire une ruelle, il suffit de donner le numéro de la partie restante du lot sur le plan sans en exclure expressément la partie appropriée pour que celle-ci soit réputée être régulièrement désignée dans un instrument présenté pour enregistrement. L'instrument est interprété comme si la ruelle était expressément exclue.
Plans of right-of-way
125(1) All plans of land taken for a right-of-way for any purpose, presented for filing, deposit, or registration, with the district registrar, shall state the purpose for which the land is required and be in accordance with the following provisions:
(a) The area taken from each quarter section or parish lot shall be shown on the plan.
(b) The original section or parish lot lines according to the survey thereof by the Government of Canada or the Government of Manitoba shall be shown, and a sufficient number of angular and lineal measurements to define the limits of the land taken for the right-of-way, and to show their connection with each original section or parish lot through which the right-of-way passes.
(c) Where the location of the right-of-way is through land which has been surveyed into allotments, and shown on a registered plan, the plan shall show distinctly, as to all allotments taken in whole or in part for the right-of-way, the lines of each allotment according to the plan of its survey, and a sufficient number of angular and lineal measurements to show the location and connection of the right-of-way with each registered allotment.
(d) The land so taken or required shall be defined on the ground by durable posts placed at all points designated or required by the Registrar-General, and the plan shall show the location of those posts.
Plans des droits de passage
125(1) Tous les plans d'un biens-fonds faisant l'objet d'une appropriation en vue d'un droit de passage à toutes fins, qui sont présentés pour enregistrement ou pour dépôt auprès du registraire de district, doivent énoncer le but pour lequel le bien-fonds est requis et porter les indications ci-après énumérées :
a) la région qui fait l'objet de l'appropriation dans chaque quart de section ou lot paroissial;
b) la limites de la section originale ou celles des lots paroissiaux, conformément à l'arpentage effectué par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, de même qu'un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires afin de délimiter le bien-fonds qui fait l'objet de l'appropriation et de montrer leurs points de repère par rapport à chaque section originale ou lot paroissial que traverse le droit de passage;
c) les limites clairement indiquées de chaque lot, conformément au plan de son arpentage, totalement ou partiellement pris en vue du droit de passage, de même qu'un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires afin de montrer l'emplacement et les points de repère du droit de passage par rapport à chaque lot enregistré dans le cas où le droit de passage traverse un bien-fonds arpenté en lots et dont l'emplacement figure sur un plan enregistré;
d) l'emplacement des poteaux durables posés à tous les points que le registraire général désigne ou demande, délimitant sur le terrain le bien-fonds qui fait l'objet de l'appropriation.
One of the plans to be forwarded
125(2) Forthwith after the deposit, the district registrar shall forward to the Examiner of Surveys one of the plans on which shall be endorsed by the district registrar a certificate of the date, number, and other particulars, of the deposit.
Expédition du plan au vérificateur des levés
125(2) Immédiatement après le dépôt, le registraire de district expédie au vérificateur des levés un des plans sur lequel il certifie la date, le numéro et les autres détails du dépôt.
Railway lands
126 Where, by virtue of any statute of Canada or of the province, land, or an estate or interest in land, has become vested in a railway corporation by reason of the deposit of a plan in a land titles office, a certificate or certificates of title for the land, estate, or interest, shall forthwith issue to the corporation, free from encumbrances; but this does not in any way prejudice the claim to compensation of any person entitled thereto by reason of the taking of the land, estate, or interest.
Compagnies de chemin de fer
126 Lorsqu'aux termes d'une loi du Canada ou de la province un bien-fonds, un domaine ou un intérêt fonciers est dévolu à une compagnie de chemin de fer suite au dépôt d'un plan à un bureau des titres fonciers, un ou des certificats de titre du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt sont immédiatement délivrés à la compagnie, libres de toutes charges. Le présent article ne porte cependant atteinte d'aucune façon à la réclamation d'indemnité faite par la personne qui y a droit en raison de l'appropriation du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt.
Requirement for plan of survey
127(1) A district registrar may require an eligible grantee, as defined in subsection 111(1), or an owner of land who wishes to file an instrument or a caveat, or an assignment of an instrument or caveat, against land respecting a statutory easement to file a plan of survey if, in the opinion of the district registrar, the location of the land or statutory easement is not sufficiently defined on any registered plan, and if the owner or eligible grantee does not comply with the requirement the district registrar may
(a) in respect of an owner of land, refuse to accept for registration any instrument relating to the land; and
(b) in respect of a caveat, refuse to accept the caveat or assignment of caveat for filing or any instrument relating to the caveat for registration.
Plan d'arpentage
127(1) S'il est d'avis que l'emplacement d'un bien-fonds ou d'une servitude législative n'est pas suffisamment délimitée sur les plans enregistrés, le registraire de district peut exiger du cessionnaire admissible, au sens du paragraphe 111(1) ou du propriétaire du bien-fonds, désireux de déposer un instrument ou une notification d'opposition ou une cession d'instrument ou de notification d'opposition contre le bien-fonds relativement à la servitude législative de déposer un plan d'arpentage. Si le propriétaire ou le cessionnaire admissible ne se conforme pas à cette exigence, le registraire de district peut :
a) refuser d'enregistrer les instruments qui se rapportent au bien-fonds du propriétaire ;
b) refuser le dépôt d'une notification d'opposition ou d'une cession de notification d'opposition ou l'enregistrement d'un instrument qui se rattache à la notification.
Notice of intention that plan required
127(2) A district registrar may give notice of intention that a plan of survey is required by making an entry on the certificate of title to that effect.
Avis d'intention
127(2) Le registraire de district peut donner avis de son intention d'exiger un plan d'arpentage au moyen d'une inscription à cet effet portée au certificat de titre.
Approval of local authority
127(3) A plan shall not be filed by an owner of land referred to in subsection (1) unless
(a) where the land is situated in the City of Winnipeg, the plan has been approved under Part 6 of The City of Winnipeg Charter or consent has been granted under Part 6 of that Act to the registration or filing of the plan;
(b) where the land is situated in northern Manitoba as that expression is defined in The Northern Affairs Act, by the member of The Executive Council charged with the administration of that Act or a person authorized by him to approve the plan on his behalf; and
(c) subject to subsection (5), where the land is not situated in the City of Winnipeg or in northern Manitoba as that expression is defined in The Northern Affairs Act, the plan is approved in accordance with the provisions of The Planning Act and a certificate of the approval is endorsed on the plan.
Approbation de l'autorité locale
127(3) Les propriétaires visés au paragraphe (1) ne peuvent déposer un plan qui n'a pas été approuvé :
a) si le bien-fonds est situé dans la ville de Winnipeg, en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg ou n'a pas fait l'objet d'un consentement à enregistrement ou dépôt en vertu de cette partie;
b) par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord ou par la personne qu'il autorise à approuver le plan en son nom, si le bien-fonds est situé dans le Nord du Manitoba au sens de ladite loi;
c) sous réserve du paragraphe (5), conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire, un certificat d'approbation étant porté sur le plan, si le bien-fonds n'est pas situé soit dans la Ville de Winnipeg, soit dans le Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord.
Accompanying documents
127(4) Where a plan is filed by an owner of land referred to in subsection (1), unless the provisions of this subsection are waived by the district registrar, the plan shall be accompanied by documents to be registered which deal with or request a certificate of title for all parcels on the plan.
Jonction de documents
127(4) Sauf dispense d'observer les dispositions du présent paragraphe accordée par le registraire de district, le plan qui est déposé par un propriétaire visé au paragraphe (1) doit être accompagné des documents à enregistrer qui soit visent un certificat de titre pour toutes les parcelles indiquées au plan, soit sollicitent un tel certificat.
Approval under Planning Act
127(5) Approval in accordance with the provisions of The Planning Act and the certificate of the approval mentioned in clause (3)(c) are not required where each of the parcels shown on the plan comprises all or the balance of the land contained in a certificate of title or deed.
S.M. 1991-92, c. 15, s. 25; S.M. 1995, c. 27, s. 13; S.M. 2002, c. 39, s. 533; S.M. 2011, c. 33, s. 28.
Approbation
127(5) L'approbation prévue par la Loi sur l'aménagement du territoire et le certificat d'approbation mentionné à l'alinéa (3)c) ne sont pas requis si chacune des parcelles indiquées au plan comprend l'intégralité ou le reste du bien-fonds visé par un certificat de titre ou un acte scellé.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 25; L.M. 1995, c. 27, art. 13; L.M. 2002, c. 39, art. 533; L.M. 2011, c. 33, art. 28.
Plans to be certified by a Manitoba land surveyor
128(1) A plan that affects a boundary must be certified by a Manitoba land surveyor under oath in a form satisfactory to the Registrar-General.
Certification des plans
128(1) Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.
Bearings to be astronomic
128(2) All bearings shown on a plan of survey deposited for registration shall be astronomic and shall be obtained by observation.
Orientation astronomique
128(2) L'orientation figurant sur un plan d'arpentage déposé pour enregistrement se fait par observation astronomique.
Evidence for unsurveyed boundaries
128(3) If in the opinion of the Examiner of Surveys it is not necessary that all or any boundaries be surveyed to determine the position of land to be dealt with, he may approve a plan upon such other evidence as he may require.
Preuve relative aux limites non arpentées
128(3) Lorsque le vérificateur des levés est d'avis que l'arpentage de toute ou partie des limites n'est pas nécessaire pour déterminer la position du bien-fonds visé, il peut approuver un plan sur présentation de telle autre preuve qu'il exige.
Plan based on land titles records
128(4) Where, in the opinion of the Examiner of Surveys, a survey of land on a plan is unnecessary, he may approve a plan prepared by a Manitoba land surveyor based on records in the land titles office in the district in which the land to be dealt with is situated without an actual survey and the plan shall be certified by the surveyor in an approved form.
Établissement de plans d'après archives
128(4) Si le vérificateur des levés est d'avis que l'arpentage d'un bien-fonds n'est pas nécessaire, il peut approuver un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba et fondé sur les archives du bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds visé est situé, sans qu'un arpentage soit effectué. Le plan est attesté par le vérificateur des levés selon la formule approuvée.
Verification of survey
129 Before any plan is registered, filed, or deposited, in any land titles office, the Examiner of Surveys may require the survey to be verified on the ground by an officer of the land titles office or by an authorized land surveyor to be designated by the Examiner of Surveys.
Vérification de l'arpentage
129 Avant l'enregistrement ou le dépôt d'un plan à un bureau des titres fonciers, le vérificateur des levés peut demander qu'un cadre du bureau des titres fonciers ou que l'arpenteur-géomètre autorisé qu'il désigne vérifie l'arpentage sur le terrain.
Waiving requirements on Crown land
130 The Registrar-General may waive any or all requirements of this Act with respect to plans of survey of land belonging to the Crown.
Terres domaniales
130 Le registraire général peut dispenser de l'observation de tout ou partie des exigences de la présente loi en ce qui concerne les plans d'arpentage des terres appartenant à la Couronne.
Copies of plans
131 Each plan presented for registration or filing in a land titles office shall be accompanied by such number of copies as the Registrar-General requires.
Copies des plans
131 Chaque plan présenté pour enregistrement ou dépôt à un bureau des titres fonciers doit être accompagné du nombre de copies demandé par le registraire général.
Use of International System
132 The Registrar General may require that any measurement or area on a plan or in an instrument presented for registration of filing be expressed in units of the International System of Units (SI).
Système international d'unités
132 Le registraire général peut exiger qu'une mesure ou une superficie indiquée sur un plan ou sur un instrument présenté pour enregistrement ou pour dépôt soit exprimée selon le système international d'unités (SI).
Interpretation
133(1) In this section "air space parcel" means a volumetric parcel, whether or not occupied in whole or in part by a building or other structure, shown as such in an air space plan.
Disposition interprétative
133(1) Le syntagme « espace aérien » s'entend, dans le présent article, des volumes indiqués comme tels aux plans d'espace aérien, que des bâtiments ou d'autres structures occupent ou non totalement ou partiellement ces volumes.
Creation of air space parcels
133(2) The registered owner may, with the consent of all persons appearing on the register and general register to have a charge, claim or interest in the land, create air space parcels separated by surfaces and obtain title to them by the registration of an air space plan.
Constitution d'espaces aériens
133(2) Le propriétaire peut constituer des espaces aériens délimités et en obtenir titre par enregistrement d'un plan d'espace aérien avec le consentement des personnes portées au registre et au registre général comme titulaires d'un privilège, d'une revendication ou d'un intérêt à l'égard du bien-fonds.
Requirements of the plan
133(3) An air space plan shall not be registered unless
(a) the title to the land of which the air space parcels are part is registered under this Act;
(b) the land of which the air space parcels are part is at least a whole lot or parcel shown on a subdivision or explanatory plan registered under this Act;
(c) the plan contains the certificate of a land surveyor that he was present at and personally superintended the survey represented by the plan and that the survey and plan are correct; and
(d) the plan has been approved by the Examiner of Surveys.
Exigences relatives au plan
133(3) Le plan d'espace aérien n'est enregistré que si les conditions qui suivent sont réunies :
a) le titre visant le bien-fonds duquel l'espace aérien fait partie est enregistré aux termes de la présente loi;
b) le bien-fonds duquel l'espace aérien fait partie représente au moins un lot ou une parcelle entiers de bien-fonds décrits à un plan de lotissement ou à un plan explicatif enregistrés aux termes de la présente loi;
c) le plan porte déclaration d'un arpenteur-géomètre à l'effet qu'il était présent lors de l'arpentage, qu'il en a dirigé les opérations, et que l'arpentage et le plan sont exacts;
d) le plan a été approuvé par le vérificateur des levés.
Parcel may be subdivided
133(4) An air space parcel created by the plan constitutes land and may be transferred, leased, mortgaged, charged or otherwise dealt with in the same manner as other land registered under this Act and may be subdivided in accordance with The Condominium Act.
Droits relatifs à l'espace aérien
133(4) L'espace aérien constitue un bien-fonds qui peut être aliéné, notamment par transfert, location, hypothèque ou privilège, de la même façon que les autres biens-fonds enregistrés aux termes de la présente loi. Il peut également être loti conformément à la Loi sur les condominiums.
PROCEEDINGS IN LAND TITLES OFFICES MORTGAGE SALE AND FORECLOSURE PROCEEDINGS
RECOURS TRAITÉS AU BUREAU DES TITRES FONCIERS VENTE HYPOTHÉCAIRE ET FORCLUSION
Notice of sale on default
134(1) Where default is made in the payment of the principal sum, interest, annuity, or rent charge, or any part thereof, secured by a mortgage or encumbrance registered under this Act, or in the observance of any covenant expressed or implied in the mortgage or encumbrance, if the default is continued for the space of one month, or for such longer period of time as is therein for the purpose expressly limited, the mortgagee or encumbrancer may forthwith give a written notice, a copy of which shall be filed in the land titles office, to the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance, and to every other person appearing at the time of filing the notice to have any mortgage, encumbrance, or lien upon, or estate, right, or interest in, the lands subsequent to his mortgage or encumbrance requiring the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance and the other persons to be served with the notice to pay, within a time to be specified therein, the money then due or owing on the mortgage or encumbrance or to observe the covenants therein expressed or implied, and stating that in case default is made in so doing, all remedies provided in this Act will be resorted to, to remedy the default.
Avis de vente pour défaut
134(1) Le non-paiement total ou partiel du principal, des intérêts, de la rente et de la rente-charge garantis par une hypothèque ou une charge enregistrée conformément à la présente loi, ou la violation d'un engagement prévu expressément ou implicitement dans l'hypothèque ou la charge durant un mois ou pendant la durée plus longue qui y est expressément stipulée à cet égard, autorise le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge à immédiatement donner avis écrit au débiteur hypothécaire ou au propriétaire du bien-fonds grevé de la charge et à toute autre personne paraissant être titulaire, au moment du dépôt de l'avis, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège grevant le bien-fonds, ou d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt sur celui-ci, subséquent à son hypothèque ou à sa charge, leur ordonnant de payer, dans le délai y imparti, les sommes alors dues ou exigibles aux termes de l'hypothèque ou de la charge ou de respecter les engagements qui y sont prévus expressément ou implicitement et indiquant qu'à défaut pour eux d'obtempérer, il utilisera tous les recours prévus à la présente loi pour remédier au défaut. Copie de cet avis doit être déposée au bureau des titres fonciers.
Breach to be declared by judge
134(2) Where a notice is given under subsection (1), and it is alleged therein that the mortgagor has failed to observe a covenant in the mortgage other than a covenant to pay principal, interest, taxes, or insurance premiums, and he is required in the notice to observe that covenant, if the mortgagee desires to make an application under section 135 based in whole or in part on that alleged breach of covenant, he shall, before he may proceed further with his application, apply to a judge for, and obtain from him, an order declaring that the mortgagee may proceed with the application under section 135.
Violation de certains engagements
134(2) S'il est allégué à l'avis donné aux termes du paragraphe (1) que le débiteur hypothécaire a violé l'engagement prévu à l'hypothèque, exception faite de l'engagement de payer le principal, les intérêts, les taxes ou les primes d'assurance, et qu'il lui est ordonné de respecter cet engagement, le créancier hypothécaire désireux de présenter une demande dans le cadre de l'article 135, fondée en tout ou en partie sur la violation de l'engagement, doit avant de pouvoir ce faire demander à un juge et obtenir de celui-ci une ordonnance autorisant la présentation de la demande conformément audit article.
Effect of pending litigation order
134(3) Except as provided in subsection (4), a pending litigation order registered in the land titles office subsequent to the registration of a mortgage shall not affect the right of the mortgagee to proceed under the mortgage with mortgage sale and foreclosure proceedings, and any title issued to a purchaser, or to the mortgagee, pursuant to such proceedings, shall issue clear of, and unaffected by the pending litigation order.
Ordonnance d'affaire en instance
134(3) Sauf disposition contraire du paragraphe (4), l'ordonnance d'affaire en instance enregistrée au bureau des titres fonciers postérieurement à l'enregistrement d'une hypothèque ne porte pas atteinte au droit du créancier hypothécaire de procéder à la vente hypothécaire et à la forclusion aux termes de l'hypothèque. Tout titre délivré à un acheteur ou au créancier hypothécaire à la suite de ces procédures est délivré libre de l'ordonnance d'affaire en instance.
Status of plaintiff
134(4) The plaintiff as shown in a pending litigation order registered in a land titles office shall be deemed to be a person interested in the land to the same extent, and in the same manner, as though he had given notice of his claim by filing a caveat; and, where the pending litigation order discloses that the mortgagee is a party to the action, or where the district registrar has been served with written notice by the plaintiff as shown in the pending litigation order that the mortgage, or the right of the mortgagee to proceed, is called into question in the action, the district registrar shall not make an order authorizing a sale or a final order of foreclosure, until the claim has been resolved, or the pending litigation order is disposed of by order of the court.
Qualité du demandeur
134(4) Le demandeur indiqué dans l'ordonnance d'affaire en instance enregistrée dans un bureau des titres fonciers est réputé être celui qui a un intérêt sur le bien-fonds dans la même mesure et de la même manière que s'il avait donné avis de sa revendication en déposant une notification d'opposition. Lorsque l'ordonnance d'affaire en instance porte que le créancier hypothécaire est partie à l'action ou lorsque le demandeur indiqué dans l'ordonnance d'affaire en instance a signifié au registraire de district un avis écrit aux termes duquel l'hypothèque ou le droit d'ester du créancier hypothécaire est mis en doute dans l'action, le registraire de district ne peut donner d'ordre autorisant la vente ou d'ordre définitif de forclusion tant que la revendication n'a pas fait l'objet d'une décision ou tant que le tribunal n'a pas statué sur l'ordonnance d'affaire en instance par ordonnance.
Application for order to sell
135(1) Where the default in payment or in the observance of any covenant continues for the space of one month from the date of service of the notice, the mortgagee or encumbrancer may make application in writing to the district registrar for an order permitting him to sell the land, or a part thereof, and all the estate or interest therein of the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance, and of the other persons entitled to be served with the notice.
Demande d'ordre de vente
135(1) Lorsque le non-paiement ou la violation d'un engagement dure pendant un mois à compter de la date de la signification de l'avis, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge peut demander par écrit au registraire de district de donner un ordre l'autorisant à vendre tout ou partie du bien-fonds ainsi que l'intégralité du domaine ou du droit du débiteur hypothécaire ou du propriétaire sur le bien-fonds grevé d'une charge et des autres personnes qui ont le droit de recevoir signification de l'avis.
Proof of matters stated
135(2) The application shall be accompanied by such proof of the matters stated by the applicant and by such other evidence as the district registrar requires.
Preuve des questions en litige
135(2) La demande doit être accompagnée de la preuve des questions soulevées par le requérant et de telle autre preuve que le registraire de district exige.
District registrar may make order for sale
135(3) The district registrar may thereupon make an order authorizing and empowering the applicant to sell the land in such manner as he directs, and either altogether or in parcels by public auction or by private contract, or by both modes of sale, and subject to such conditions as he imposes.
Ordre de vente
135(3) Le registraire de district peut ensuite donner un ordre autorisant le requérant à vendre le bien-fonds, entièrement ou en parcelles, de la manière qu'il prescrit, soit par vente aux enchères publiques ou de gré à gré, soit par les deux modes de vente à la fois, et sous réserve des conditions qu'il impose.
Conveyances by mortgagee after sale
136(1) The mortgagee and encumbrancer may execute all such instruments as are necessary to complete the sale or for the enjoyment by the purchaser of the land; and all sales, contracts, matters, and things, hereby authorized are as valid and effectual as if the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance and other persons entitled to be served with the notice had made, done, or executed them; and the receipt in writing of the mortgagee or encumbrancer is a sufficient discharge to the purchaser of the land, estate, or interest, or of any portion thereof, for so much of his purchase money as is thereby expressed to have been received.
Transferts après la vente
136(1) Le créancier hypothécaire et le bénéficiaire de charge peuvent passer tous les instruments qui sont nécessaires pour que la vente soit réalisée ou pour que l'acheteur jouisse du bien-fonds. Tous les contrats, les ventes, les affaires et les choses que la présente loi autorise sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été conclus, faits ou passés par le débiteur hypothécaire ou le propriétaire du bien-fonds grevé d'une charge et les autres personnes qui ont le droit de recevoir signification de l'avis. Le reçu écrit du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge vaut mainlevée suffisante à l'acheteur de tout ou partie du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt en contrepartie de la partie de son prix de vente, dont la réception y est expressément reconnue.
Purchaser not to see to application
136(2) No purchaser is answerable for the loss, misapplication, or non-application, or is obliged to see to the application, of the purchase money paid by him, nor is he obliged to inquire as to the fact of any default or required notice having been made or given, nor how the purchase money to arise from the sale of any of the land, estate, or interest, is to be applied.
Obligations de l'acheteur
136(2) L'acheteur ne répond pas de la perte, de l'affectation injustifiée ou de la non-affectation du prix de vente qu'il a payé. Il n'est pas tenu de s'assurer de son affectation, de s'enquérir de la commission d'un défaut, de s'assurer que les avis requis ont été donnés ou de se renseigner sur la manière dont le produit de la vente d'une partie quelconque du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt doit être affecté.
Application thereof
136(3) Subject to sections 94, 101, 102, 104 to 107 and 117 and subsection 103(2) of The Employment Standards Code and section 33 of The Life Leases Act and subsection 36(4) of The Contaminated Sites Remediation Act, the purchase money shall be applied, firstly, in payment of the expenses occasioned by the sale; secondly, in payment of the moneys then due or owing to the mortgagee or encumbrancer; thirdly, in payment of subsequent mortgages, encumbrances, or liens, if any, in the order of their priority; and, fourthly, the surplus, if any, shall be paid to the owner or other person entitled thereto.
S.M. 1996, c. 40, s. 69; S.M. 1998, c. 29, s. 159; S.M. 1998, c. 42, s. 54.
Affectation du prix de vente
136(3) Sous réserve des articles 94, 101, 102, 104 à 107 et 117 et du paragraphe 103(2) du Code des normes d'emploi, de l'article 33 de la Loi sur les baux viagers et du paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, le prix de vente est affecté : premièrement, au paiement des dépenses occasionnées par la vente; deuxièmement, au paiement des sommes alors dues ou payables au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge; troisièmement, au paiement des hypothèques, des charges ou des privilèges subséquents, selon l'ordre dans lequel leur priorité s'établit. L'excédent est, le cas échéant, versé au propriétaire ou à toute autre personne qui y a droit.
L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 1998, c. 29, art. 159; L.M. 1998, c. 42, art. 54.
Vesting of title in purchaser
137 Subject to section 141, upon the registration of an instrument executed by a mortgagee or encumbrancer, for the purpose of the sale, or by a mortgagee selling under the power of sale in a mortgage that affected the land when the first certificate of title issued therefor, the estate or interest of the owner of the land mortgaged or encumbered passes to, and vests in, the purchaser, freed and discharged from all liability on account of the mortgage or encumbrance and from any mortgage, lien, charge, or encumbrance created by an instrument registered subsequent thereto, and the purchaser, upon transmission, is entitled to a certificate of title for the land.
Dévolution du titre à l'acheteur
137 Sous réserve de l'article 141, dès l'enregistrement d'un instrument passé par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge aux fins de la vente ou par le créancier hypothécaire qui vend en vertu d'un pouvoir de vente prévu dans une hypothèque qui grevait le bien-fonds lors de la délivrance du premier certificat de titre relatif à celui-ci, le domaine ou l'intérêt du propriétaire du bien-fonds grevé de l'hypothèque ou de la charge est transmis et dévolu à l'acheteur, libre et quitte de toute obligation, à compte de l'hypothèque ou de la charge, ainsi que de tout privilège, hypothèque ou charge créé par un instrument enregistré postérieurement. À la suite de la transmission, l'acheteur a droit à un certificat de titre pour le bien-fonds.
Foreclosure of mortgage or encumbrance
138(1) Where the mortgagor or encumbrancee has made default as set out in subsections 134(1) and (2) and the default continues for six months where the mortgage or encumbrance is under the new system, and for one year in other cases, after the time for payment mentioned in the mortgage or encumbrance, the mortgagee or encumbrancer may make application in writing to the district registrar for an order of foreclosure.
Forclusion d'hypothèque ou de charge
138(1) Le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge peut demander par écrit au registraire de district de donner un ordre de forclusion lorsque le débiteur hypothécaire ou le grevé de charge a commis un défaut énoncé aux paragraphes 134(1) et (2) et que le défaut dure pendant six mois, dans le cas où l'hypothèque ou la charge est assujettie au nouveau système, et pendant un an, dans les autres cas, après le délai de paiement imparti à l'hypothèque ou à la charge.
Application for foreclosure
138(2) The application shall state that default has been made and has continued for the required period, and that the land mortgaged or encumbered has been offered for sale at public auction after a notice of sale served as provided by this Act or by the terms of the mortgage, and that the amount of the highest bid at the sale was not sufficient to satisfy the moneys secured by the mortgage or encumbrance, together with the expenses occasioned by the sale, or that there was no bid at the sale, as the facts are; and the application shall be accompanied by such proof of the matters stated by the applicant and by such other evidence as the district registrar requires.
Demande de forclusion
138(2) Doivent être énoncés à la demande les points suivants : le défaut a été commis et s'est prolongé pendant la durée requise, le bien-fonds grevé par l'hypothèque ou par la charge a été offert en vente aux enchères publiques après signification d'un avis de vente effectuée conformément aux dispositions de la présente loi ou aux modalités de l'hypothèque, le montant de la plus forte enchère ne permettait pas de régler les sommes garanties par l'hypothèque ou la charge ainsi que les dépenses occasionnées par la vente, ou la vente n'a donné lieu à aucune enchère, selon le cas. La preuve des points soulevés par le demandeur et toute autre preuve que le registraire de district exige doivent être jointes à la demande.
Notice to redeem
138(3) The district registrar shall thereupon cause to be served on the mortgagor or owner of land subject to an encumbrance, and every other person appearing at the time of the filing of the application to have any mortgage, encumbrance, or lien upon, or estate, right, or interest in or to, the lands subsequent to the first named mortgage or encumbrance, a notice requiring them, within the time limited thereby, to redeem the land from the mortgage or encumbrance, which time shall not be less than one month from the date of service of the notice.
Avis de rachat
138(3) Le registraire de district doit alors faire signifier au débiteur hypothécaire ou au propriétaire du bien-fonds grevé par une charge, et à toute autre personne paraissant être titulaire, à la date du dépôt de la demande, d'une hypothèque, d'une charge, d'un privilège, d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt sur le bien-fonds, subséquent à la première hypothèque ou à la charge désignée, un avis les obligeant à racheter l'hypothèque ou la charge grevant le bien-fonds dans le délai y imparti. Ce délai, courant à compter de la signification de l'avis, doit être d'au moins un mois.
When foreclosure notice not required
138(4) In any mortgage sale or foreclosure proceedings it is not necessary to serve the notice on a person whose mortgage, encumbrance, or lien, upon the lands has been discharged, or whose right, title, or interest, in the lands has been determined prior to the application for an order for sale or the issue of the order of foreclosure.
Avis de forclusion
138(4) Il n'est pas nécessaire dans les procédures de vente hypothécaire ou de forclusion de signifier avis à une personne qui a accordé mainlevée de l'hypothèque, de la charge ou du privilège grevant les biens-fonds ou dont le droit, le titre ou l'intérêt sur les biens-fonds a été éteint avant la présentation de la demande en ordre de vente ou de forclusion.
Extending time for redemption
138(5) Upon the application of a person appearing to be interested in the land, and upon sufficient cause being shown, the district registrar may extend the time for redemption.
Prorogation du délai pour le rachat
138(5) Le registraire de district peut proroger le délai imparti pour le rachat à la demande d'une personne paraissant avoir un intérêt dans le bien-fonds et sur preuve d'un motif suffisant.
Service of notice
138(6) Unless the district registrar otherwise orders, the notice of intention to sell under a new system mortgage or of foreclosure proceedings under either an old or new system mortgage, and the notice requiring redemption, shall be served personally on the mortgagor and owner of land subject to an encumbrance and other persons entitled to be served therewith; but in case a person to be served cannot after due diligence be found, the district registrar may direct that the notice be served on him by leaving it on the mortgaged land, or sending it through the post office by a registered letter directed to him at his last known address, or in such other manner as the district registrar directs.
Signification de l'avis
138(6) Sauf ordre contraire du registraire de district, l'avis d'intention de vendre aux termes d'une hypothèque assujettie au nouveau système ou l'avis des procédures de forclusion aux termes d'une hypothèque assujettie à l'ancien ou au nouveau système, ainsi que l'avis exigeant le rachat, doivent être signifiés à personne au débiteur hypothécaire et au propriétaire du bien-fonds grevé de charge ainsi qu'aux autres personnes qui ont droit d'en recevoir signification. Le registraire de district peut ordonner que l'avis soit signifié à la personne demeurée introuvable malgré dilligence raisonnable en le laissant sur le bien-fonds hypothéqué, en l'expédiant par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de cette personne ou de telle autre manière que le registraire de district prescrit.
Land must be under Act
138(7) Before the foreclosure proceedings apply, the land affected must be under this Act; and in addition to the persons heretofore mentioned as entitled to make an application to bring land under this Act, the application may, in the discretion of the district registrar, be made by the mortgagee or encumbrancer.
Assujettissement à la Loi
138(7) Avant l'introduction des procédures de forclusion, le bien-fonds visé doit être assujetti à la présente loi. La demande peut, à la discrétion du registraire de district, être présentée par le créancier hypothécaire et le bénéficiaire de charge en plus des personnes mentionnées jusqu'ici comme ayant le droit de présenter une demande en vue d'assujettir le bien-fonds à la présente loi.
District registrar may publish notice
139(1) Upon the foreclosure application, the district registrar may, if he considers it proper, cause notice to be published in such newspaper or newspapers as he directs, offering the land for private sale.
Publication de l'avis de vente de gré à gré
139(1) Suite à la demande de forclusion, le registraire de district peut, s'il l'estime à propos, faire publier dans le ou les journaux qu'il indique l'avis d'offre de vente de gré à gré du bien-fonds.
Order of foreclosure
139(2) After the expiration of the time appointed in the foreclosure notice, and after the time for sale mentioned in the advertisement, the district registrar may issue to the applicant an order of foreclosure, unless, in the interval, a sufficient amount has been obtained by the sale of the land, or paid by or on behalf of the mortgagor, owner of land subject to an encumbrance, or other person served with the foreclosure notice, to satisfy the principal and interest and other moneys secured, and all expenses occasioned by the sale and proceedings.
Ordre de forclusion
139(2) Après l'expiration du délai fixé dans l'avis de forclusion et après la date de vente mentionnée dans l'avis de vente, le registraire de district peut donner un ordre de forclusion au profit du requérant sauf si, dans l'intervalle, un montant suffisant a été obtenu par la vente du bien-fonds ou a été versé par le débiteur hypothécaire, le propriétaire du bien-fonds grevé de charge ou toute autre personne ayant reçu signification de l'avis de forclusion, ou pour leur compte, en règlement du principal, des intérêts et des autres sommes garanties, ainsi que de toutes les dépenses occasionnées par la vente et les procédures.
Registration of foreclosure order
139(3) Every order of foreclosure, when registered, has the effect of vesting in the mortgagee or encumbrancer the land mentioned therein, free from all right and equity of redemption on the part of the mortgagor, owner of land subject to an encumbrance, person served with the foreclosure notice, or of a person claiming through or under him subsequently to the mortgage or encumbrance; and the mortgagee or encumbrancer shall thereupon be deemed a transferee of the land, and becomes the owner thereof, and, upon transmission, is entitled to receive a certificate of title therefor.
Enregistrement de l'ordre de forclusion
139(3) L'enregistrement d'un ordre de forclusion emporte dévolution au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge du bien-fonds y mentionné, libre de tout droit de rachat en faveur du débiteur hypothécaire, du propriétaire du bien-fonds grevé de charge, des personnes qui ont reçu signification de l'avis de forclusion ou des ayants droit subséquent. Le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge est alors réputé être le bénéficiaire du transfert du bien-fonds, en devient le propriétaire et, après transmission, a le droit de recevoir un titre relatif au bien-fonds.
Notice of sale proceedings
140 The district registrar, examiner of titles, and other officers of the land titles office, shall not have notice of, or be bound by any proceedings taken by a mortgagee or encumbrancer under his mortgage or encumbrance for the purpose of selling, foreclosing, or otherwise realizing upon, his mortgage or encumbrance, unless the mortgagee or encumbrancer has filed a pending litigation order, or, in case of proceedings under power of sale, a notice of the proceedings, in the land titles office for the district in which the land is registered under the new system.
Avis des procédures de vente
140 Le registraire de district, le vérificateur des titres et les autres employés du bureau des titres fonciers sont réputés ne pas avoir connaissance des procédures et n'être pas liés par des procédures prises par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge aux termes de son hypothèque ou de sa charge aux fins de la réalisation de celle-ci, notamment par vente ou forclusion, sauf si le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge a déposé une ordonnance d'affaire en instance. Ils ne sont pas non plus réputés avoir connaissance des procédures prises au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est enregistré selon le nouveau système ni être liés par ces procédures lorsqu'elles sont prises en vertu d'un pouvoir de vente.
Land subject to registered instruments
141 Land that is sold under an order for sale made by the district registrar, or that vests in a mortgagee by order of foreclosure issued by the district registrar, is deemed to have been sold or vested subject to the registered instruments described in subsection 45(5).
S.M. 1996, c. 40, s. 69; S.M. 1997, c. 10, s. 5; S.M. 2007, c. 8, s. 4; S.M. 2011, c. 33, s. 29.
Charges grevant le bien-fonds
141 Le bien-fonds vendu en exécution d'un ordre de vente donné par le registraire de district, ou dévolu au créancier hypothécaire suite à une forclusion ordonnée par le registraire de district, est réputé l'avoir été sous réserve des instruments enregistrés visés au paragraphe 45(5).
L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 2007, c. 8, art. 4; L.M. 2011, c. 33, art. 29.
Statutory declaration
142(1) Every application for an order for sale or an order for foreclosure shall be accompanied by a statutory declaration of the applicant, or of a person acting on behalf of the applicant, stating
(a) that the land in respect of which the application is made is or is not farmland within the meaning of The Family Farm Protection Act; and
(b) that the granting of the order applied for will not contravene the provisions of The Family Farm Protection Act.
Jonction de déclarations solennelles
142(1) La demande d'ordre de vente ou d'ordre de forclusion est accompagnée d'une déclaration solennelle du requérant, ou d'un de ses représentants, portant les énoncés suivants :
a) si le bien-fonds visé par la demande est formé de terres agricoles au sens de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales;
b) que l'octroi de l'ordre demandé est conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
Who may make statutory declaration
142(2) A statutory declaration accompanying an application for an order for sale or an order for foreclosure shall be made only by a person having personal knowledge of the facts deposed to therein, and may not be made on the basis of information obtained by the person and the person's belief therein.
Capacité de l'auteur de la déclaration
142(2) L'auteur de la déclaration solennelle jointe à la demande d'ordre de vente ou d'ordre de forclusion doit avoir connaissance personnelle des faits y énoncés, sans qu'il lui soit possible de consigner des informations qu'il a obtenues ou auxquelles il croit.
Court order re farmland
142(3) Where a statutory declaration referred to in subsection (1) states that the land in respect of which the order applied for is farmland, the district registrar shall not issue the order applied for until a certified copy of an order of the court granting leave to the applicant to apply to the district registrar for the order has been received by the district registrar.
Terres agricoles
142(3) Le registraire de district ne donne pas l'ordre demandé lorsque le bien-fonds visé est constitué de terres agricoles, d'après la déclaration solennelle prévue au paragraphe (1), à moins d'avoir reçu copie certifiée d'une ordonnance judiciaire autorisant le requérant à présenter sa demande au registraire de district.
District registrar may refuse to issue order
142(4) If the district registrar is not satisfied that the land in respect of which an application for an order for sale or an order for foreclosure is made is not farmland within the meaning of The Family Farm Protection Act, the district registrar may refuse to issue the order.
Refus du registraire de district
142(4) Le registraire de district peut refuser l'ordre demandé s'il pense que le bien-fonds visé est peut-être constitué de terres agricoles au sens de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
Reliance on statutory declaration
142(5) Where information has been provided by a statutory declaration set forth in subsection (1) no person acquiring any right, title or interest in land pursuant to an order for sale or final order of foreclosure made by a district registrar, and no district registrar, is bound to make enquiry as to the truth of any of the matters set forth in the statutory declaration; and no such order is invalid, except as against any person who, at the time when such person acquired any alleged right, title or interest in the lands involved had actual knowledge of the truth of any such matters, or unless the transaction was tainted with fraud in which the person participated or colluded.
Valeur de la déclaration
142(5) Le registraire de district et l'acquéreur de droits, de titres ou d'intérêts fonciers aux termes d'un ordre de vente ou d'un ordre de forclusion donné par le registraire de district ne sont pas tenus de vérifier les faits énoncés dans la déclaration solennelle visée au paragraphe (1). Les ordres donnés sont valides sauf à l'égard des personnes qui connaissaient la fausseté de certains de ces faits lors de l'acquisition des prétendus droits, titres ou intérêts, ou à l'égard de celles qui, dans le cas d'une transaction frauduleuse, ont participé à la fraude ou en sont complices.
Regulations
142(6) The Lieutenant Governor in Council may make regulations exempting
(a) a class of land; or
(b) land or an area of land in any specified part of Manitoba;
from the operation of this section.
Réglementation
142(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements soustrayant de l'application du présent article :
a) une catégorie de biens-fonds;
b) un bien-fonds ou une région particuliers du Manitoba.
Family Farm Protection Act
142(7) The issuance of an order for sale or an order for foreclosure by the district registrar does not relieve any mortgagee or encumbrancer of the obligation to comply with The Family Farm Protection Act.
Respect des dispositions législatives
142(7) L'octroi d'ordres de vente ou de forclusion par le registraire de district ne dispense pas les créanciers hypothécaires et les bénéficiaires de charges de se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
Taxation of costs
143(1) A mortgagee's or encumbrancer's costs of, and incidental to, the exercise of his power of sale or application for a final order of foreclosure may, at the instance of a person interested therein, be taxed by the district registrar for the land titles district in which the land is situated.
Taxation des frais
143(1) Les frais du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge, relatifs à l'exercice de son pouvoir de vente ou à la demande d'un ordre définitif de forclusion, peuvent, à la demande d'un intéressé, être taxés par le registraire de district du district des titres fonciers dans lequel le bien-fonds est situé.
Tariff
143(2) The district registrar shall, upon the taxation, be guided by the tariff of costs settled by the Registrar-General.
Tarif
143(2) Pour la taxation, le registraire de district se fonde sur le tarif que le registraire général établit.
Appeal to Registrar-General
143(3) Any person who could have requested a taxation under subsection (1) may appeal the district registrar's decision to the Registrar-General by delivering a written notice to the Registrar-General's office, in a form satisfactory to the Registrar-General, within 30 days after the date that the decision is registered at the land titles office.
Appel auprès du registraire général
143(3) Les intéressés qui auraient pu demander la taxation des frais en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la décision du registraire de district auprès du registraire général. À cette fin, ils font parvenir un avis écrit au bureau du registraire général, en la forme qu'il juge satisfaisante, dans les 30 jours suivant l'enregistrement de la décision au bureau des titres fonciers.
Decision of Registrar-General final
143(4) The decision of the Registrar-General in an appeal under subsection (3) is final.
Décision finale
143(4) La décision que rend le registraire général à la suite d'un appel est finale.
Rules
144 The proceedings leading up to and including a sale or foreclosure under this Act shall be conducted in accordance with such rules as the Registrar-General makes.
Règles régissant la vente et la forclusion
144 La vente et la forclusion ainsi que les procédures préliminaires prévues par la présente loi se déroulent selon les règles établies par le registraire général.
CAVEATS ON APPLICATION TO BRING LAND UNDER NEW SYSTEM
NOTIFICATIONS D'OPPOSITION AUX DEMANDES D'ASSUJETTISSEMENT AU NOUVEAU SYSTÈME
Who may file caveat
145 A person claiming an estate or interest in land described in an application to bring the land under this Act may, at any time before the issue of a certificate of title therefor, file a caveat, in an approved form, forbidding the bringing of the land under the Act.
Qualité des opposants
145 Quiconque prétend à un domaine ou à un intérêt sur un bien-fonds désigné dans une demande visant à l'assujettir à la présente loi peut, à tout moment avant la délivrance d'un certificat de titre relatif au bien-fonds, déposer une notification d'opposition, rédigée selon la formule approuvée, interdisant l'assujettissement du bien-fonds à la présente loi.
Duty of district registrar
146 The district registrar, after the filing of the caveat, shall not bring the land under this Act until the caveat has been disposed of.
Devoir du registraire de district
146 Après le dépôt de la notification d'opposition, le registraire de district ne peut assujettir le bien-fonds à la présente loi avant qu'il n'ait été disposé de la notification d'opposition.
Lapse of caveat
147(1) A caveat filed under section 145 lapses upon the expiration of 14 days after notice given, by the district registrar to the caveator requiring him to take proceedings in court to establish his title to the land or his right as set out in the caveat, unless within that time he files with the district registrar proof satisfactory to the district registrar that he has taken such proceedings.
Caducité de la notification d'opposition
147(1) La notification d'opposition déposée aux termes de l'article 145 devient caduque à l'expiration des 14 jours qui suivent l'avis que le registraire de district donne à l'opposant lui ordonnant de former recours afin de prouver son titre sur le bien-fonds ou son droit énoncé dans la notification d'opposition à moins que, dans l'intervalle, il ne dépose auprès du registraire de district une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, selon laquelle il a formé recours.
Service of notice
147(2) Notwithstanding section 167.1, a notice given under subsection (1) shall be served by registered mail addressed to the caveator at the address of the caveator set forth in the caveat; but if the district registrar is of opinion that such service will not be effective, the district registrar shall direct that the notice be served in the manner a notice must be served under subsection 138(6).
Signification de l'avis
147(2) Malgré l'article 167.1, l'avis donné conformément au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé expédié à l'opposant à l'adresse indiquée dans la notification d'opposition. Toutefois, si le registraire de district est d'avis que cette signification ne sera pas fructueuse, il doit ordonner que l'avis soit signifié selon le mode prévu au paragraphe 138(6).
CAVEATS AFTER LAND IS BROUGHT UNDER NEW SYSTEM
NOTIFICATIONS D'OPPOSITION APRÈS ASSUJETTISSEMENT AU NOUVEAU SYSTÈME
Caveat after title under new system
148(1) A person claiming an estate or interest in land or in a mortgage, encumbrance, or lease, under the new system, may file a caveat in an approved form, forbidding the registration of any person as transferee or owner of, or of any instrument affecting the estate or interest, unless the instrument is expressed to be subject to the claim of the caveator.
Notification d'opposition
148(1) Quiconque prétend à un domaine ou à un intérêt sur un bien-fonds, à une hypothèque, à une charge ou à un bail assujettis au nouveau système peut déposer une notification d'opposition rédigée selon la formule approuvée, interdisant soit l'inscription d'une personne à titre de cessionnaire ou de propriétaire du domaine ou de l'intérêt, soit l'enregistrement d'un instrument les visant, sauf si l'instrument énonce expressément qu'il est grevé de la revendication de l'opposant.
Exception
148(2) Despite subsection (1), no person shall present for filing any caveat based on an agreement, mortgage, encumbrance or lease
(a) that contravenes subsection 121(1) of The Planning Act; or
(b) that, because of section 263 of The City of Winnipeg Charter, the district registrar must not accept for filing.
Exception
148(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de présenter pour dépôt une notification d'opposition fondée sur une convention, une hypothèque, une charge ou un bail qui est en contravention avec le paragraphe 121(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou que, en raison de l'article 263 de la Charte de la ville de Winnipeg, le registraire de district ne peut accepter pour dépôt.
Right of caveator continues
148(3) Where on August 19, 1987, a person had filed a caveat founded on a certificate of judgment or other claim registered in the general register, the right of the caveator to a charge on the land described in the caveat continues in force as if the caveator had registered the instrument with the specific land description in accordance with section 75 with priority as of the date of the filing of the caveat.
S.M. 1991-92, c. 15, s. 25; S.M. 2002, c. 39, s. 533; S.M. 2005, c. 30, s. 215; S.M. 2013, c. 11, s. 44.
Maintien du droit de l'opposant
148(3) Lorsqu'au 19 août 1987 une personne avait déposé une notification d'opposition fondée sur un certificat de jugement ou une autre revendication enregistrés au registre général, le droit de l'opposant à une charge sur le bien-fonds décrit dans la notification d'opposition demeure en vigueur comme si cet opposant avait enregistré l'instrument avec la description foncière particulière conformément à l'article 75, avec priorité à partir de la date du dépôt de la notification d'opposition.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 25; L.M. 2002, c. 39, art. 533; L.M. 2005, c. 30, art. 215; L.M. 2013, c. 11, art. 44.
Caveat — right to have registration revised
148.1 A person who has a right to have a certificate of title — or an interest affecting a certificate of title — cancelled, restored, corrected, altered or vacated has an interest that entitles the person to file a caveat.
Notification d'opposition — révision de l'enregistrement
148.1 La personne qui a le droit de faire annuler, rétablir, corriger, modifier ou annuler un certificat de titre ou un intérêt sur un certificat de titre possède un intérêt qui l'autorise à déposer une notification d'opposition.
Caveats under the Bank Act
149(1) Each district registrar may accept for filing or registration, upon payment of the proper fee therefor, and subject to the conditions hereinafter mentioned, caveats or notices of security based on documents in the form set out in Schedule G to the Bank Act (Canada).
Loi sur les banques
149(1) Chaque registraire de district peut, sur paiement des droits appropriés et sous réserve des conditions ci-après mentionnées, accepter pour dépôt ou enregistrement des notifications d'opposition ou des avis de garantie fondés sur des documents rédigés selon la formule énoncée à l'annexe G de la Loi sur les banques (Canada).
Form of caveat
149(2) Any such caveat or notice of security shall be in such form as the Registrar-General may require; and, subject to subsection (3), shall have attached thereto a copy of the document upon which the caveat or notice of security is based.
Formule de la notification d'opposition
149(2) La notification d'opposition ou l'avis de garantie est rédigé selon la formule que le registraire général prescrit. Sous réserve du paragraphe (3), la copie du document sur lequel la notification d'opposition ou l'avis de garantie est fondé doit y être annexée.
Legal description required
149(3) The document upon which such a caveat or notice of security is based, and that caveat or notice of security, shall each contain the legal description of the land affected thereby or to which it relates.
Description légale du bien-fonds
149(3) Le document sur lequel la notification d'opposition ou l'avis de garantie est fondé ainsi que cette notification d'opposition ou cet avis de garantie doivent chacun contenir la description légale du bien-fonds qu'ils visent ou auquel ils se rapportent.
Priority of taxes
149(4) The taxes and rates imposed by a municipality, a local government district, or a school district in unorganized territory, accrued on or in respect of land or personal property either prior or subsequent to the registration by a bank of a caveat or notice of security, are a lien on the land or personal property having preference or priority over the claim, lien, privilege, or encumbrance, of the bank.
Priorité des impôts sur le privilège bancaire
149(4) Les taxes et les droits levés par une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire situé dans un territoire non organisé sur un bien-fonds ou sur un bien personnel, avant ou après l'enregistrement d'une notification d'opposition ou d'un avis de garantie par une banque, constituent un privilège grevant le bien-fonds ou le bien personnel ayant préférence ou priorité sur la revendication, le privilège ou la charge de la banque.
Remedies of municipality not affected
149(5) The claim or lien of the municipality, local government district, or school district, for taxes or rates does not require registration to preserve it, and the registration of a caveat or notice of security by a bank under subsection (1) does not interfere with the rights or remedies of a municipality, a local government district, or a school district, in respect of any lien or claim for taxes on the land or personal property described in the caveat or notice of security.
Recours de la municipalité
149(5) La revendication et le privilège de la municipalité, du district d'administration locale ou du district scolaire pour défaut de paiement de taxes ou de droits n'ont pas à être enregistrés pour être maintenus. L'enregistrement d'une notification d'opposition ou d'un avis de garantie par une banque aux termes du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ou aux recours de la municipalité, du district d'administration locale ou du district scolaire relativement à un privilège ou à une revendication pour défaut de paiement de taxes sur le bien-fonds ou le bien personnel visés par la notification d'opposition ou l'avis de garantie.
Notice to proceed
150(1) Except in the case of a caveat filed by the district registrar, every caveat filed against any land, mortgage, encumbrance, or lease, may be disposed of by the district registrar as lapsed, upon the expiration of 30 days after notice given by the district registrar to the caveator to take proceedings in the court on his caveat,
(a) unless, before the expiration of that period, the caveator appears before the court on motion in chambers or otherwise, and gives such undertaking or security, or lodges such sum in court, as the court considers sufficient to indemnify every person against damage that may be sustained by reason of a disposition of the property being delayed, and to answer the costs of the caveatee in the proceedings; or
(b) unless he has within that time filed with the district registrar evidence to the satisfaction of the district registrar of proceedings taken under his caveat as permitted by this Act.
Caducité de la notification d'opposition
150(1) Sauf dans le cas où le registraire de district dépose une notification d'opposition, celui-ci peut décider que toute notification d'opposition déposée contre un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un bail est caduque à l'expiration des 30 jours qui suivent l'avis qu'il donne à l'opposant lui ordonnant de former recours quant à sa notification d'opposition à moins que dans l'intervalle l'opposant, selon le cas :
a) ne comparaisse devant le tribunal, notamment sur requête en cabinet, et ne donne l'engagement ou la garantie, ou ne consigne auprès du tribunal la somme, que ce dernier estime suffisante pour indemniser toutes les personnes qui peuvent subir des dommages du fait du retard de l'aliénation du bien et pour garantir le paiement des frais du grevé d'opposition;
b) ne dépose auprès du registraire de district une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, que recours fondé sur la notification d'opposition a été formé comme la présente loi le permet.
Vacating caveat without notice
150(1.1) Notwithstanding subsection (1), the district registrar may vacate a caveat filed against any land, mortgage, encumbrance or lease without notice, where he or she is satisfied from the face of the record that the interest claimed in the caveat has expired or been extinguished.
Radiation sans préavis
150(1.1) Malgré le paragraphe (1), le registraire de district peut radier une notification d'opposition déposée à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail sans préavis, s'il est convaincu, au vu du dossier, que l'intérêt revendiqué dans la notification a expiré ou est éteint.
Service of notice
150(2) Subsection 147(2) applies to the service of a notice under subsection (1) as if it were a notice under subsection 147(1).
Signification de l'avis
150(2) Les avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés selon le mode prévu au paragraphe 147(2), comme s'il s'agissait d'avis visés au paragraphe 147(1).
Stay of dealing with land ordered
150(3) Upon the giving of the security the court may, by order, direct the district registrar to delay registering any dealing with the land, mortgage, encumbrance, or lease, for a further period to be specified in the order, or may direct the caveator to proceed upon his caveat or may make such other order as it deems just.
Ordonnance suspensive
150(3) Sur remise de la garantie, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au registraire de district de suspendre l'enregistrement d'une opération à l'égard du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge ou du bail pendant un délai supplémentaire précisée dans l'ordonnance, ordonner à l'opposant de faire valoir sa notification d'opposition ou encore rendre telle autre ordonnance qu'il estime juste.
Extension of time
151 At any time before the expiration of the time limited for proceeding upon a caveat,
(a) upon application made by, or on behalf of, the caveator; and
(b) after reasonable notice of the application has been given to the caveatee;
the court, for sufficient cause shown, and subject to such conditions as it may impose, may order that the time for proceeding under the caveat be extended for such further period as is stated in the order; and the order shall forthwith be filed in the land titles office.
Prorogation du délai
151 À tout moment avant l'expiration du délai imparti pour faire valoir une notification d'opposition, le tribunal peut, sur preuve d'un motif valable et sous réserve des conditions qu'il peut imposer, ordonner la prorogation de ce délai pour la durée supplémentaire fixée à l'ordonnance :
a) sur demande formulée par l'opposant ou pour son compte;
b) après la remise d'un avis raisonnable de la demande au grevé d'opposition.
L'ordonnance doit être immédiatement déposée au bureau des titres fonciers.
Effect of caveat
152 So long as a caveat remains in force, the district registrar shall not register an instrument purporting to transfer, mortgage, or encumber, the land, mortgage, encumbrance, or lease, unless the instrument is expressed to be subject to the claim of the caveator.
Effets de la notification d'opposition
152 Tant que la notification d'opposition demeure en vigueur, le registraire de district ne peut enregistrer un instrument censé transférer, hypothéquer ou grever le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail, sauf si l'instrument énonce expressément qu'il est grevé de la revendication de l'opposant.
CAVEATS GENERALLY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NOTIFICATIONS D'OPPOSITION
Notice to caveatee
153 On the filing of a caveat, the district registrar shall forthwith notify the owner of the land, mortgage, encumbrance, or lease, affected thereby of the filing by ordinary mail.
Avis au grevé d'opposition
153 Sur dépôt d'une notification d'opposition, le registraire de district en avise immédiatement par courrier ordinaire le propriétaire du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge ou du bail visé par la notification d'opposition.
Contents of caveat
154(1) Except in the case of a caveat filed by a district registrar, every caveat shall state the name and address of the owner and of the person by whom, or on whose behalf, it is filed and, shall be signed by the caveator, his attorney or agent, and shall state an address or place within Canada at which notices and proceedings relating to the caveat or the subject matter thereof may be served and the nature and particulars of the title, estate, interest, or lien, under which the claim is made.
Contenu de la notification d'opposition
154(1) Sauf dans le cas d'une notification d'opposition déposée par le registraire de district, chaque notification d'opposition doit indiquer les nom et adresse du propriétaire ainsi que ceux de la personne qui la dépose ou pour le compte de qui elle est déposée. Elle doit être signée par l'opposant, son procureur ou son mandataire et indiquer une adresse ou un endroit situé au Canada où les avis et les actes de procédure relatifs à la notification d'opposition ou à son objet peuvent être signifiés, ainsi que la nature et les détails du titre, du domaine, de l'intérêt ou du privilège qui fondent la revendication.
Caveat to show both tenancies
154(2) A caveat that is registered to protect an interest that creates or purports to create a right of way or an easement, other than a statutory easement, must contain the legal description of the dominant and servient tenement.
Description des fonds dominant et servant
154(2) La notification d'opposition enregistrée afin de protéger un intérêt qui crée ou vise la création d'une servitude ou d'un droit de passage, à l'exception d'une servitude législative, doit donner la description légale du tènement dominant et du tènement servant.
Affidavit in support
154(3) Every such caveat shall be supported by a statement stating that, in the belief of the deponent or declarant, the caveator has a good and valid claim upon the land, mortgage, encumbrance, or lease, intended to be affected thereby, and that the caveat is not filed for the purpose of delaying or embarrassing the applicant for title or the owner, as the case requires, or any person claiming through him.
Affidavit à l'appui
154(3) Chaque notification d'opposition doit être appuyée d'une déclaration indiquant que le déposant ou le déclarant croit que l'opposant a une revendication bonne et valable sur le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail qui est visé et que la notification d'opposition n'est pas déposée dans le but de retarder ou de gêner le requérant d'un titre, le propriétaire ou leurs ayants droit.
Rejection of imperfect caveat
154(4) The district registrar may refuse to file a caveat that does not fully meet all the requirements of this section.
S.M. 1992, c. 5, s. 14; S.M. 1993, c. 7, s. 10; S.M. 2011, c. 33, s. 31.
Rejet de la notification d'opposition
154(4) Le registraire de district peut refuser de déposer une notification d'opposition qui ne satisfait pas complètement aux exigences du présent article.
L.M. 1992, c. 5, art. 14; L.M. 1995, c. 27, art. 14; L.M. 2011, c. 33, art. 31.
Priority secured by caveat
155 The filing of a caveat by the district registrar or by a caveator gives the same effect, as to priority, to the instrument or subject matter on which the caveat is based, as the registration of an instrument under this Act.
Ordre de priorité
155 En ce qui concerne l'ordre de priorité, le dépôt d'une notification d'opposition par le registraire de district ou l'opposant produit sur l'instrument ou sur l'objet qui la fonde le même effet que l'enregistrement d'un instrument sous le régime de la présente loi.
Assignment of caveats
156(1) All the interests, claims and rights of a caveator with respect to all of the land affected by his caveat may be assigned by the caveator by an assignment in an approved form.
Cession des notifications d'opposition
156(1) L'opposant peut céder ses intérêts, ses revendications et ses droits portant sur l'intégralité du bien-fonds visé par sa notification d'opposition au moyen d'une cession rédigée selon la formule approuvée.
Effect of filing of assignment
156(2) Upon the filing of an assignment of the interests, claims and rights of a caveator in an approved form, all the interests, claims and rights of the caveator with respect to the land affected by the caveat pass to the assignee who
(a) thereupon becomes vested with the same interests, claims and rights and subject to the same liabilities as if named as caveator in the original caveat; and
(b) thereafter shall, for all purposes, be treated as if named as caveator in the original caveat.
Effet du dépôt d'une cession
156(2) Sur dépôt d'une cession rédigée selon la formule approuvée, les intérêts, les revendications et les droits de l'opposant portant sur le bien-fonds visé par la notification d'opposition sont transférés au cessionnaire, qui :
a) est alors investi des mêmes intérêts, revendications et droits, et assujetti aux mêmes responsabilités que s'il avait été partie à la notification d'opposition primitive à titre d'opposant;
b) est dès lors considéré, à toutes fins, comme partie à la notification d'opposition primitive à titre d'opposant.
Address for mailing
156(3) Every assignment of the interests, claims and rights of a caveator presented for filing shall have endorsed thereon or attached thereto a memorandum stating an address or place within Canada at which notices and proceedings relating to the caveat or the subject matter thereof may be served on the assignee.
Adresse postale
156(3) Note indiquant l'adresse ou l'endroit situé au Canada où les avis et les actes de procédure relatifs à la notification d'opposition ou à son objet peuvent être signifiés au cessionnaire doit être portée sur chaque cession d'intérêts, de revendications et de droits de l'opposant qui est présentée pour enregistrement, ou y être annexée.
Old system mineral lease
156(4) For the purpose of this section a caveat shall be deemed to include an old system mineral lease brought forward by an application to bring the land under the operation of The Real Property Act.
Présomption
156(4) Pour l'application du présent article, les notifications d'opposition sont réputées comprendre les baux relatifs aux minéraux assujettis à l'ancien système qui sont visés par des demandes d'assujettissement de biens-fonds à la présente loi.
Discharge of caveat
157(1) The caveator may, by notice in writing to the district registrar, discharge his caveat at any time; but the discharge does not prejudice the power of the court to make an order as to payment by the caveator of the costs and damages of the caveatee incurred prior to the receipt by the caveatee of notice in writing of the discharge of the caveat.
Mainlevé de la notification d'opposition
157(1) L'opposant peut à tout moment accorder mainlevé de la notification d'opposition au moyen d'un avis écrit adressé au registraire de district. La mainlevée ne porte toutefois pas atteinte au pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance relative au paiement, par l'opposant, des frais que le grevé d'opposition a faits et des dommages qu'il a subis avant de recevoir avis écrit de mainlevée.
Discharge by attorney or agent
157(2) Where a caveat has been filed by a person who is the attorney or agent of the caveator, that person shall be deemed to be the attorney or agent of the caveator for the purpose of discharging the caveat.
Retrait par le procureur ou le mandataire
157(2) Quiconque dépose une notification d'opposition à titre de procureur ou de mandataire de l'opposant est réputé être le procureur ou le mandataire de l'opposant aux fins du retrait de la notification d'opposition.
Building restriction caveats
157(3) Subsection (1) does not apply to the discharge of a development scheme or building restriction caveat unless the owners of all lands affected by the development scheme or building restriction approve the discharge in such manner as is satisfactory to the district registrar.
Restriction relative à la construction
157(3) Le paragraphe (1) ne s'applique à la mainlevée d'une notification d'opposition portant sur une restriction relative à un projet de développement ou à la construction que si les propriétaires de tous les biens-fonds visés par la restriction approuvent la mainlevée de la manière que le registraire de district juge satifaisante.
Discharge by subsequent owners
157(4) Where a caveat is filed to protect a right or interest that is appurtenant to the land of the caveator and the right or interest passes to, or enures to the benefit of, a subsequent owner of the land, that subsequent owner may, subject to the approval of the district registrar, discharge the caveat.
Mainlevé par le cessionnaire des droits
157(4) Lorsqu'une notification d'opposition est déposée en vue de protéger un droit ou un intérêt subordonné au bien-fonds de l'opposant et que le droit ou l'intérêt est transféré au propriétaire subséquent du bien-fonds, ce dernier peut accorder mainlevée de la notification d'opposition, sous réserve de l'approbation du registraire de district.
Vacating of caveat
157(5) Where a building restriction agreement that is registered under The Registry Act or is attached to a caveat filed for the sole purpose of giving notice of the agreement, contains a provision that the agreement terminates upon a specified date, the district registrar may discharge the agreement and vacate any such caveat, as to all or part of the lands affected, at any time after the date of termination.
Mainlevée de la notification d'opposition
157(5) Lorsqu'une convention prévoyant une restriction relative à la construction, enregistrée sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier ou annexée à une notification d'opposition déposée dans le seul but de donner avis de la convention, contient une disposition selon laquelle elle prend fin à une date précise, le registraire de district peut, à tout moment après la date d'expiration, accorder mainlevée de la convention et radier toute notification d'opposition à l'égard de tout ou partie touchée des biens-fonds.
Lapsing of caveats for specific terms
158 Where a caveat filed under this Act in a land titles district is based on an estate or interest in land that expires on a date, or after a period of time, specified in the caveat or in any document filed with the caveat in support thereof, the district registrar of the land titles district may lapse the caveat after that date or after the end of that period, as the case may be.
Caducité
158 Lorsqu'une notification d'opposition déposée sous le régime de la présente loi dans un district des titres fonciers est fondée sur un domaine ou sur un intérêt foncier qui expire à une date ou après une période précisée dans la notification d'opposition ou dans un document de soutien déposé avec la notification d'opposition, le registraire de district du district des titres fonciers peut déclarer la notification d'opposition caduque après cette date ou après l'expiration de cette période, selon le cas.
Lapsing of development schemes
158.1 Subject to section 159, if a development scheme provides that it expires on a date, or after a period of time, specified in the declaration or agreement respecting the scheme, the district registrar may lapse the scheme after the date or after the end of the period, as the case may be.
Caducité des projets de développement
158.1 Sous réserve de l'article 159, si un projet de développement prévoit qu'il expire à une date ou après une période précisée dans la déclaration ou la convention qui le crée, le registraire de district peut déclarer le projet de développement caduc après cette date ou après l'expiration de cette période, selon le cas.
Expiry of building restriction caveats and development schemes
159(1) A building restriction caveat or a declaration or agreement respecting a development scheme ceases to have effect 50 years after the date on which it was first registered.
Caducité — construction et projets de développement
159(1) Les notifications d'opposition portant sur une restriction relative à la construction et les déclarations et les conventions de projet de développement cessent d'avoir effet 50 ans après la date de leur premier enregistrement.
Vacating building restriction caveats and development schemes
159(2) The district registrar may vacate a building restriction caveat or a declaration or agreement respecting a development scheme that has ceased to have effect under subsection (1).
Annulation par le registraire de district
159(2) Le registraire de district peut annuler une notification d'opposition portant sur une restriction relative à la construction ou une déclaration ou une convention de projet de développement qui a cessé d'avoir effet en application du paragraphe (1).
Liability for wrongful caveat
160 A claimant under a caveat is liable to any person who sustains loss because of the initial registration or its continuance unless
(a) the court finds that the initial registration or its continuance was reasonable under the circumstances; or
(b) the registration was made by the district registrar under clause 22(1)(a).
Responsabilité en raison d'une opposition injustifiée
160 Le requérant qui est titulaire d'une notification d'opposition est responsable envers toute personne qui subit une perte en raison de l'enregistrement initial ou du maintien de celui-ci sauf si :
a) le tribunal décide que l'enregistrement initial ou le maintien de celui-ci était raisonnable dans les circonstances;
b) le registraire de district a procédé à l'enregistrement en application de l'alinéa 22(1)a).
Proceedings before lapse of
161 A caveator may take proceedings under his caveat at any time after the expiration of the time limited by the preceding sections for so doing, if he does so and furnishes evidence thereof to the district registrar before the district registrar has disposed of the caveat as lapsed.
Délais pour former recours
161 L'opposant peut former recours pour faire valoir sa notification d'opposition à tout moment après l'expiration du délai imparti dans les articles précédents, s'il le fait et en fournit la preuve au registraire de district avant que celui-ci n'ait décidé de la caducité de la notification d'opposition.
Proceedings on caveat
162(1) A caveator may take proceedings in court by originating notice to establish his claim under his caveat.
Recours formé par l'opposant
162(1) L'opposant peut former recours par avis introductif afin de prouver la revendication fondée par la notification d'opposition.
Statement of claim
162(2) A person claiming an estate or interest in land, or in a mortgage or encumbrance subject to, or under, the new system, may, in lieu of or after filing a caveat, proceed by way of statement of claim, and may file with the district registrar a pending litigation order or other proper evidence of the proceedings.
Exposé de la demande
162(2) Quiconque prétend à un domaine ou à un intérêt sur un bien-fonds, sur une hypothèque ou sur une charge assujettis au nouveau système peut, au lieu de déposer ou après avoir déposé une notification d'opposition, poursuivre par voie d'exposé de la demande et déposer auprès du registraire de district une ordonnance d'affaire en instance ou toute autre preuve admissible du recours.
Application to discharge caveat
163(1) Except in the case of a caveat filed by the district registrar, the applicant or owner may, at any time before the caveator has taken proceedings thereunder, apply to the court calling upon the caveator to show cause why the caveat should not be discharged.
Mainlevée de la notification d'opposition
163(1) Sauf dans le cas où le registraire de district dépose une notification d'opposition, le requérant ou le propriétaire peut, à tout moment avant que l'opposant ne forme recours pour faire valoir la notification d'opposition, demander au tribunal de mettre l'opposant en demeure d'exposer les raisons pour lesquelles mainlevée de la notification d'opposition ne devrait pas être accordée.
Disposal of certain caveats
163(2) In case of a caveat filed by the district registrar, if the district registrar, upon application for the purpose being made, refuses to withdraw the caveat, the applicant or owner may apply to the court, after having served written notice of the application upon the person on whose behalf the caveat was filed, and upon the district registrar, for an order that the caveat be withdrawn or discharged.
Demande au tribunal
163(2) Lorsque le registraire de district dépose une notification d'opposition et refuse de la retirer sur demande présentée à cet effet, le requérant ou le propriétaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance retirant la notification d'opposition ou en accordant mainlevée, après avoir signifié un avis écrit de la demande à celui pour le compte de qui la notification d'opposition est déposée ainsi qu'au registraire de district.
Court order
163(3) On hearing an application under this section, the court may make any order that the court considers just, including an order
(a) dismissing the application;
(b) discharging or withdrawing the caveat;
(c) directing security or payment into court of an amount equal to the claim of the applicant and any additional money payable with respect to that claim and ordering the caveat to be discharged or withdrawn from the certificate of title to the affected land;
(d) directing that any money paid into court or any security given under clause (c) stands in place of the land against which the caveat was registered; or
(e) directing a party to commence proceedings.
Ordonnance du tribunal
163(3) Lors de l'audition de la demande visée par le présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée; il peut notamment :
a) rejeter la demande;
b) retirer la notification d'opposition ou en accorder mainlevée;
c) ordonner qu'une garantie soit fournie ou qu'une somme d'argent soit déposée au greffe du tribunal, le montant de la garantie ou du dépôt étant égal à la réclamation du demandeur et à toute somme d'argent supplémentaire payable à l'égard de la réclamation; il peut également ordonner l'annulation de la notification d'opposition ou son retrait du certificat de titre qui concerne le bien-fonds visé;
d) ordonner que les sommes déposées au greffe du tribunal ou la garantie donnée remplacent le bien-fonds à l'égard duquel la notification d'opposition a été enregistrée;
e) ordonner à une partie d'intenter des procédures.
Order for payment out of court
163(4) When money has been paid into court or security has been given under clause (3)(c), the court may, upon application and upon notice to every person affected, order the money to be paid out or the security to be delivered, as the case may be, to the person entitled to it.
Versement de l'argent consigné au tribunal
163(4) Le tribunal peut ordonner que les sommes qui ont été déposées au greffe du tribunal ou que la garantie qui a été donnée sous le régime de l'alinéa (3)c) soient remis, sur demande et à la condition que tous les intéressés en soient avisés, à la personne qui y a droit.
Proceeding after disposal of caveat
164 Where a caveat has been disposed of, the district registrar may at once proceed as if no caveat had been filed, unless in the meantime he is served with an order of the court staying the proceedings.
Procédure après la décision
164 Lorsqu'il a été statué sur la notification d'opposition, le registraire de district peut immédiatement procéder comme si aucune notification d'opposition n'avait été déposée, à moins qu'une ordonnance suspensive du tribunal ne lui soit signifiée entre-temps.
Filing after withdrawal
165(1) After a caveat has lapsed or been discharged, except as in this section mentioned, neither the same person nor anyone on his behalf shall
(a) file a further caveat in relation to the same matter, unless the district registrar gives his approval thereto; or
(b) file a pending litigation order in respect of any proceedings in court in relation to the same matter, unless the court approves the issue and filing thereof.
Dépôts subséquents
165(1) Sauf mention à l'effet du contraire dans le présent article, une même personne ou un tiers pour le compte de celle-ci ne peut, après la caducité ou la mainlevée de la notification d'opposition, déposer :
a) une autre notification d'opposition relativement à la même affaire, sauf si le registraire de district l'approuve;
b) une ordonnance d'affaire en instance concernant un recours formé à l'égard de la même affaire, sauf si le tribunal en approuve la délivrance et le dépôt.
District registrar may file a caveat
165(2) Nothing herein prejudices the right of the district registrar to file a caveat; and the court may, upon application and upon such terms as to costs or otherwise as is deemed just, order that a new caveat be filed, in which case it shall fix a time within which the caveator shall proceed upon the caveat.
Dépôt de nouvelles notifications d'opposition
165(2) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du registraire de district de déposer une notification d'opposition. Le tribunal peut, sur demande et aux conditions relatives notamment aux frais qu'il estime justes, ordonner qu'une nouvelle notification d'opposition soit déposée, auquel cas il fixe le délai dans lequel l'opposant peut faire valoir la notification d'opposition.
SERVICE OF NOTICES AND PROCEEDINGS
SIGNIFICATION DES AVIS ET DES ACTES DE PROCÉDURE
Service as in suits
166 Notices and proceedings under this Act affecting land may be served in the same manner and upon the same persons, officers, and functionaries, as court processes and notices in actions and proceedings in the court.
Mode de signification
166 Les avis et les actes de procédure prévus par la présente loi et qui visent un bien-fonds peuvent être signifiés de la même manière et aux mêmes personnes, cadres, dirigeants et fonctionnaires, que les actes de procédure judiciaire et les avis dans les instances et les recours introduits auprès du tribunal.
Corporations or partnerships
167 Notices and proceedings under this Act, affecting or intended to affect a person, firm, or corporation, whose chief place of business or head office is without the province, may be effectually served upon a person who, within the province, transacts or carries on business as the general agent of the person, firm, or corporation, or in the case of a corporation upon its attorney appointed under The Corporations Act, or in the case of an insurer licensed under The Insurance Act upon the Superintendent of Insurance.
Corporations et sociétés de personnes
167 Les avis et les actes de procédure prévus par la présente loi qui visant ou doivent viser une personne, une firme ou une corporation dont l'établissement principal ou le siège social est situé à l'extérieur de la province peuvent être valablement signifiés soit à la personne qui, dans la province, exploite une entreprise ou transige à titre de représentant général de la personne, de la firme ou de la corporation, soit, dans le cas d'une corporation, au procureur nommé sous le régime de la Loi sur les corporations ou, dans le cas d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la Loi sur les assurances, au surintendant des assurances.
Notice by mail
167.1 Where under this or any other Act of the Legislature notice of a registration or filing in a land titles office is required to be given by the district registrar to any person by registered or certified mail, the notice may be given by ordinary mail.
Avis par la poste
167.1 Tout avis d'enregistrement ou de dépôt dans un bureau des titres fonciers que le registraire de district est tenu de donner par courrier recommandé ou poste certifiée à une personne, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, peut être donné par courrier ordinaire.
Where person has died
168(1) Where there is no legal personal representative in the province of the estate of a deceased person and a notice is required to be served under this Act on the estate, the notice may be effectually served in case of intestacy, upon the person entitled to the estate of the deceased under The Intestate Succession Act, or in case of testacy, upon the person entitled to or interested in the land by virtue of any devise in the will.
Signification en cas de décès
168(1) Lorsqu'il n'y a aucun représentant personnel légal dans la province de la succession d'un défunt et qu'avis doit être signifié à la succession aux termes de la présente loi, la signification peut, en cas de succession ab intestat, être valablement faite à la personne qui a droit à la succession du défunt sous le régime de la Loi sur les successions ab intestat ou, dans le cas d'une succession testamentaire, à la personne qui a droit au bien-fonds ou qui a un intérêt sur celui-ci aux termes d'un legs testamentaire.
Method of service
168(2) Service under this section may be made in the manner directed or subsequently approved by the district registrar.
Mode de signification
168(2) La signification prévue au présent article peut être effectuée de la manière que le registraire de district prescrit ou approuve ultérieurement.
169 [Repealed]
169 [Abrogé]
PROCEEDINGS BEFORE REGISTRAR-GENERAL
RECOURS DEVANT LE REGISTRAIRE GÉNÉRAL
General Provisions
Dispositions générales
Applicable proceedings
169.1(1) This section applies to the following proceedings before the Registrar-General:
(a) an application under section 169.2 for an order by the Registrar-General, in relation to a matter set out in subsection 169.2(1);
(b) an application under section 169.4 for a report by the Registrar-General to be confirmed by the court, in relation to a matter set out in subsection 169.4(1).
Recours visés
169.1(1) Le présent article s'applique aux recours qui suivent devant le registraire général :
a) une demande, présentée en vertu de l'article 169.2, d'ordonnance à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.2(1);
b) une demande, présentée en vertu de l'article 169.4, de confirmation par le tribunal d'un rapport du registraire général à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.4(1).
Proceedings before Registrar-General instead of court
169.1(2) Despite section 173, a matter set out in subsection 169.2(1) or 169.4(1) must be commenced by an application to the Registrar-General and not to the court.
Recours devant le registraire général au lieu du tribunal
169.1(2) Par dérogation à l'article 173, les questions visées aux paragraphes 169.2(1) ou 169.4(1) font l'objet d'une demande présentée devant le registraire général et non d'un recours intenté devant le tribunal.
Rules of practice and procedure
169.1(3) The Registrar-General may make rules of practice and procedure to govern proceedings referred to in subsection (1).
Règles de pratique et de procédure
169.1(3) Le registraire général peut prendre des règles de pratique et de procédure pour régir les demandes visées au paragraphe (1).
Powers under Evidence Act
169.1(4) The Registrar-General has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act with respect to a proceeding.
Pouvoirs au titre de la Loi sur la preuve au Manitoba
169.1(4) À l'égard de ces demandes, le registraire général est investi des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire.
Application
169.1(5) An application referred to in subsection (1) must be in a form approved by the Registrar-General.
Modèle approuvé
169.1(5) La demande visée au paragraphe (1) doit être conforme au modèle approuvé par le registraire général.
Providing information
169.1(6) The applicant must provide the Registrar-General with all information relevant to the application, including any additional information requested by the Registrar-General.
Renseignements
169.1(6) Le demandeur doit fournir au registraire général tous les renseignements liés à sa demande, notamment les renseignements supplémentaires qu'il lui demande.
Registering notice of application
169.1(6.0.1) On receipt of an application, the Registrar-General must register notice of it in the appropriate land titles office.
Enregistrement de l'avis de la demande
169.1(6.0.1) Dès qu'il reçoit une demande, le registraire général en enregistre un avis au bureau des titres fonciers concerné.
Informal resolution
169.1(6.1) Instead of proceeding in accordance with subsections (8) to (11), the Registrar-General may take any steps he or she considers appropriate to resolve an application informally to the satisfaction of the interested parties and in a manner consistent with this Act.
Règlement à l'amiable
169.1(6.1) Au lieu de suivre la procédure visée aux paragraphes (8) à (11), le registraire général peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour amener les parties en cause à régler leur différend à l'amiable. Tout règlement ainsi intervenu doit être compatible avec l'économie générale de la présente loi.
169.1(7) [Renumbered as subsection 169.1(6.0.1)]
169.1(7) [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 169.1(6.0.1)]
Hearing
169.1(8) Subject to section 169.5, the Registrar-General must hold a hearing to consider an application.
Audience
169.1(8) Sous réserve de l'article 169.5, le registraire général tient une audience sur la question visée par la demande.
Notice of hearing
169.1(9) The Registrar-General must
(a) set a time, date and place for a hearing to consider the application; and
(b) serve all interested persons, as determined by the Registrar-General, with
(i) the application,
(ii) all documents received from the applicant, and
(iii) notice of the time, date and place for the hearing.
Avis
169.1(9) Le registraire général :
a) fixe le jour, l'heure et le lieu de l'audience;
b) signifie à toutes les personnes qu'il juge concernées :
(i) la demande,
(ii) les documents qu'il a reçus à l'appui de la demande,
(iii) l'avis les informant du jour, de l'heure et du lieu de l'audience.
Conduct of hearings
169.1(10) The Registrar-General must give full opportunity to the persons participating in the hearing to present evidence and make submissions.
Audience
169.1(10) Le registraire général est tenu d'accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire des observations à toutes les personnes qui participent à l'audience.
Hearings conducted orally or in writing
169.1(11) The Registrar-General may conduct a hearing orally, including by telephone, or in writing or partly orally and partly in writing and may adjourn the hearing from time to time.
S.M. 2011, c. 33, s. 36; S.M. 2013, c. 11, s. 33; S.M. 2020, c. 21, s. 167.
Procédure orale ou écrite
169.1(11) Le registraire général peut mener les procédures oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit; il peut également ajourner l'audience une ou plusieurs fois.
L.M. 2011, c. 33, art. 36; L.M. 2013, c. 11, art. 33; L.M. 2020, c. 21, art. 167.
Orders Made by Registrar-General
Ordonnances du registraire général
Application to Registrar-General
169.2(1) A person who has or had an estate or interest in land or an instrument may apply to the Registrar-General for an order with respect to one or more of the following matters:
(a) the applicant has been registered as the owner of an estate or interest in land without giving consent, as referred to in section 68;
(b) other than with respect to a matter referred to in subsection 169.4(1), a registration of an instrument or the cancellation, restoration, correction, alteration or vacating of a registered instrument by a district registrar was invalid or not authorized by this Act;
(c) there was an omission or refusal by a district registrar to register an instrument or cancel, restore, correct, alter or vacate a registered instrument, as required by this Act;
(d) as a consequence of a matter referred to in clause (a), (b) or (c), the applicant is entitled to compensation, in accordance with this Act.
Demande au registraire général
169.2(1) La personne qui est ou était titulaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier, ou d'un instrument peut demander au registraire général de rendre une ordonnance :
a) confirmant qu'elle a été inscrite à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier sans son consentement, comme le prévoit l'article 68;
b) sauf dans le cas visé au paragraphe 169.4(1), portant que l'enregistrement d'un instrument ou l'annulation, le rétablissement, la correction, ou la modification d'un instrument enregistré par un registraire de district était invalide ou non autorisé par la présente loi;
c) portant qu'un registraire de district a omis ou refusé d'enregistrer un instrument ou de modifier, rétablir, corriger ou annuler un instrument enregistré, comme le prévoit la présente loi;
d) prévoyant, qu'en conséquence de toute autre question visée aux alinéas a) à c), le demandeur a droit d'être indemnisé, en conformité avec la présente loi.
Order
169.2(2) After a hearing with respect to the matters set out in the application, the Registrar-General may make one or more of the following orders:
(a) with respect to a matter referred to in clause (1)(a), and on receipt of a disclaimer from the applicant referred to in section 68,
(i) an order directing that an entry be made in the register to give effect to the disclaimer, and
(ii) an order directing that the affected instrument be cancelled or corrected;
(b) an order directing that a title for the estate or interest in land be issued in the name of the person entitled to it;
(c) an order directing that an instrument be registered, corrected, altered or vacated or the registration of an instrument be restored or cancelled;
(d) an order directing that an entry be made in the register to give effect to an order under this subsection;
(e) if, as a consequence of a matter set out in subsection (1), the Registrar-General determines that a person is entitled to compensation
(i) an order that compensation be paid in accordance with this Act, and
(ii) an order setting the amount to be paid as compensation, in accordance with sections 183 to 191;
(f) an order dismissing an application.
Ordonnance
169.2(2) Après l'audience, le registraire général peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) à l'égard d'une question visée à l'alinéa (1)a) et à la condition que le demandeur remette la renonciation mentionnée à l'article 68 :
(i) ordonner que les inscriptions nécessaires soient faites au registre pour donner effet à la renonciation,
(ii) ordonner que l'instrument concerné soit annulé ou corrigé;
b) ordonner qu'un titre soit délivré pour le domaine ou l'intérêt foncier à la personne qui y a droit;
c) ordonner qu'un instrument soit corrigé, modifié ou annulé, ou que l'enregistrement d'un instrument soit rétabli ou annulé;
d) ordonner que les inscriptions nécessaires soient faites au registre pour donner effet à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;
e) déterminer si, en raison d'une question visée au paragraphe (1), une personne a droit d'être indemnisée et, dans l'affirmative :
(i) ordonner qu'une indemnisation soit versée en conformité avec la présente loi,
(ii) fixer le montant de l'indemnité, en conformité avec les articles 183 à 191;
f) ordonner le rejet de la demande.
Serving and registering order
169.2(3) The Registrar-General must
(a) serve the order on the applicant and all persons who were served with the application; and
(b) register the order in the appropriate land titles office.
Signification et enregistrement de la demande
169.2(3) Le registraire général doit :
a) signifier l'ordonnance au demandeur et à toutes les personnes auxquelles la demande a été signifiée;
b) enregistrer l'ordonnance au bureau des titres fonciers concerné.
Appeal of Registrar-General's Order
Appel de l'ordonnance du registraire général
Appealing Registrar-General's order to court
169.3(1) The applicant under section 169.2 and all persons who were served with the application and participated in the hearing may appeal the Registrar-General's order to the court within 30 days after being served with a copy of the order, or within such further time as the court may allow.
Appel au tribunal
169.3(1) L'auteur de la demande visée à l'article 169.2 et toutes les personnes auxquelles elle a été signifiée et qui ont participé à l'audience peuvent interjeter appel de la décision du registraire général dans les 30 jours qui suivent celui où elle leur est signifiée ou avant l'expiration du délai supérieur qu'accorde le tribunal.
Registrar-General's order stayed
169.3(2) An appeal from an order of the Registrar-General stays the order pending the hearing of the appeal, unless the court orders otherwise.
Suspension d'exécution
169.3(2) L'exécution de l'ordonnance du registraire général est suspendue tant que l'appel est en instance, sous réserve de toute décision contraire du tribunal.
Registrar-General entitled to be heard
169.3(3) The Registrar-General is entitled to be heard, by counsel or otherwise, on an appeal.
Audition du registraire général
169.3(3) Si un appel est interjeté, le registraire général a le droit d'être entendu, en personne ou par avocat.
Decision on appeal
169.3(4) On hearing the appeal, the court may
(a) confirm or vary the Registrar-General's order;
(b) quash the Registrar-General's order;
(c) refer the matter back to the Registrar-General for further consideration in accordance with any direction of the court;
(d) make any order that the Registrar-General could make;
(e) direct the Registrar-General to make any entry in the register so as to give effect to an order under this section; or
(f) make any other order that the court considers just.
Décision du tribunal
169.3(4) Le tribunal saisi de l'appel peut :
a) confirmer ou modifier la décision du registraire général;
b) annuler la décision du registraire général;
c) renvoyer la question au registraire général pour une nouvelle décision en conformité avec les instructions qu'il lui donne;
d) rendre toute ordonnance que le registraire général pourrait rendre;
e) ordonner au registraire général de porter au registre les inscriptions nécessaires pour donner effet à une ordonnance rendue en vertu du présent article;
f) rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Registrar-General's Report and Confirmation by Court Order
Rapport du registraire général et confirmation par le tribunal
Application to Registrar-General for report
169.4(1) A person who has or had an estate or interest in land or an instrument may apply to the Registrar-General for a report, to be confirmed by the court, that sets out the Registrar-General's findings and recommendations with respect to one or more of the following matters:
(a) that he or she or another person was deprived of an estate or interest in land or a registered instrument because of fraud or a wrongful act in which the owner of the land or the registered instrument participated or colluded;
(b) that the registration of an instrument is the result of fraud or a wrongful act;
(c) that as a consequence of a matter referred to in clause (a) or (b), the applicant is entitled to compensation, in accordance with this Act.
Demande de rapport au registraire général
169.4(1) La personne qui est ou était titulaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier, ou d'un instrument enregistré peut demander au registraire général d'établir un rapport à faire confirmer par le tribunal donnant ses conclusions et ses recommandations sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :
a) la détermination que le demandeur ou une autre personne a été dépossédé d'un domaine ou d'un intérêt foncier ou d'un instrument enregistré par fraude ou acte illégal auquel le propriétaire du bien-fonds ou de l'instrument enregistré à participé;
b) que l'enregistrement de l'instrument a été fait à la suite d'une fraude ou d'un acte illégal;
c) qu'en raison d'une question visée à l'alinéa a) ou b), le demandeur a droit d'être indemnisé en conformité avec la présente loi.
Report
169.4(2) After a hearing, the Registrar-General must issue a report for the court setting out
(a) his or her findings as to the matters set out in subsection (1) that were alleged by the applicant; and
(b) his or her recommendations as to whether
(i) a title should be issued for an estate or interest in the land in the name of the person entitled to it,
(ii) a registered instrument should be corrected, altered or vacated or the registration of an instrument should be restored, cancelled or discharged,
(iii) any other entry should be made in the register to give effect to a finding or recommendation under this section, and
(iv) a person is entitled to compensation in accordance with this Act and, if so,
(A) recommend that an order for the payment of compensation be made, and
(B) recommend the amount of compensation that should be paid, in accordance with sections 183 to 191.
Rapport
169.4(2) Après l'audience, le registraire général établit un rapport à l'intention du tribunal, dans lequel il fait état de :
a) ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) soulevées par le demandeur;
b) ses recommandations sur l'opportunité :
(i) de délivrer un titre pour un domaine ou un intérêt foncier au nom de la personne qui y a droit,
(ii) de corriger, modifier ou annuler un instrument enregistré, ou de rétablir ou annuler l'enregistrement d'un instrument ou d'en donner mainlevée,
(iii) de porter une inscription au registre pour donner effet à ses conclusions ou recommandations en vertu du présent article,
(iv) de verser une indemnisation à une personne en conformité avec la présente loi et, dans l'affirmative, d'ordonner le versement de l'indemnisation et fixer le montant de l'indemnité, en conformité avec les articles 183 à 191.
Application to court to confirm report
169.4(3) The Registrar-General must apply to the court for confirmation of his or her report and file the report as part of the court application.
Requête au tribunal
169.4(3) Le registraire général présente une requête en confirmation de son rapport au tribunal; il y joint une copie du rapport.
Report must be confirmed
169.4(4) A report of the Registrar-General has no effect until it is confirmed by an order of the court.
Confirmation obligatoire
169.4(4) Le rapport du registraire général est sans effet tant qu'il n'est pas confirmé par le tribunal.
Serving report and court application
169.4(5) The Registrar-General must serve the applicant under subsection (1) and all persons who participated in the proceeding with
(a) the Registrar-General's report; and
(b) the Registrar-General's application to court requesting that the report be confirmed by the court.
Signification
169.4(5) Le registraire général signifie une copie de son rapport et de sa requête en confirmation au demandeur et à toutes les personnes qui ont pris part aux procédures.
If confirmation of report opposed
169.4(6) Subject to the court ordering otherwise, if a person who is served with the Registrar-General's application intends to oppose the application, the Registrar-General must
(a) file a record of the proceedings before the Registrar-General in the court; and
(b) serve the record on the applicant and the other persons who participated in the proceeding.
Contestation
169.4(6) Sous réserve de toute décision contraire du tribunal, si une personne à laquelle le rapport a été signifié a l'intention de contester la requête du registraire général, celui-ci :
a) dépose au tribunal une copie du procès-verbal des procédures qui se sont déroulées devant lui;
b) en signifie une copie au demandeur et à toutes les personnes qui ont pris part aux procédures.
Registrar-General entitled to be heard
169.4(7) The Registrar-General is entitled to be heard, by counsel or otherwise, on an application for confirmation.
Audition du registraire général
169.4(7) À l'audience du tribunal, le registraire général a le droit d'être entendu, en personne ou par avocat.
Court order
169.4(8) The court may
(a) adopt all or some of the findings and recommendations of the Registrar-General and confirm the report in whole or in part;
(b) refer the report back to the Registrar-General for further inquiries to be made or for further consideration, and for a further report as to his or her findings and recommendations;
(c) refuse to confirm the Registrar-General's report; or
(d) make any other order that the court considers just.
Décision du tribunal
169.4(8) Le tribunal peut :
a) adopter la totalité ou une partie des conclusions et des recommandations du registraire général et confirmer son rapport, en totalité ou en partie;
b) renvoyer le rapport au registraire général pour une nouvelle étude et un nouveau rapport en conformité avec les instructions qu'il lui donne;
c) refuser de confirmer le rapport du registraire général;
d) rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Confirmed report is court order
169.4(9) If the report of the Registrar-General is confirmed, it becomes an order of the court.
Nature du rapport confirmé
169.4(9) Le rapport confirmé devient une ordonnance du tribunal.
Serving and registering order
169.4(10) On receipt of the court order, the Registrar-General must
(a) serve the order on the persons who were served under subsection (5); and
(b) register the order in the appropriate land titles office.
Signification et enregistrement du rapport
169.4(10) Dès réception de l'ordonnance du tribunal, le registraire général :
a) la signifie à toutes les personnes visées au paragraphe (5);
b) l'enregistre au bureau des titres fonciers concerné.
Registrar-General Declines to Hear or Determine Application
Refus du registraire général
Registrar-General may decline to hear or determine application
169.5(1) The Registrar-General may, in his or her sole discretion, decline to hear an application under section 169.2 or 169.4, or decline to make an order under section 169.2 or a report under section 169.4, having regard to one or more of the following:
(a) the complexity of the matter;
(b) the nature of the interests involved;
(c) the number of persons or interests involved.
Droit de refus du registraire général
169.5(1) Le registraire général peut, à son appréciation, refuser d'entendre une demande présentée en vertu des articles 169.2 ou 169.4, de rendre une ordonnance en vertu de l'article 169.2 ou d'établir un rapport en vertu de l'article 169.4 compte tenu de la complexité de la question, de la nature des intérêts en cause ou du nombre de personnes ou d'intérêts en cause.
Court proceedings
169.5(2) If the Registrar-General declines to hear or determine an application under subsection (1), the applicant may initiate a proceeding in the court for a determination of the matter.
Procédures judiciaires
169.5(2) Le demandeur peut intenter des procédures judiciaires pour déterminer la question, si le registraire général refuse de s'en saisir ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1).
Court order if applicant initiates court proceedings
169.5(3) The court may, in a proceeding initiated by the applicant,
(a) with respect to a matter referred to in section 169.2, make any order that the Registrar-General could make under subsection 169.2(2) or direct the Registrar-General to do so; or
(b) with respect to a matter referred to in section 169.4, make any order with respect to any matter about which the Registrar-General could make a finding or recommendation.
Ordonnance judiciaire
169.5(3) Le tribunal saisi des procédures intentées par le demandeur peut :
a) dans le cas d'une question visée à l'article 169.2, rendre toute ordonnance que le registraire général pourrait rendre en vertu du paragraphe 169.2(2) ou ordonner au registraire général de le faire;
b) dans le cas d'une question visée à l'article 169.4, rendre une ordonnance sur de toute question à l'égard de laquelle le registraire général pourrait tirer des conclusions ou faire un rapport.
PROCEEDINGS GENERALLY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RECOURS
Informality
170 No proceeding under this Act is invalid by reason of any informality or technical irregularity therein or of any mistake not affecting the substance of the proceeding.
Vice de forme
170 Les vices de forme, les irrégularités d'ordre technique ou les erreurs qui ne portent pas atteinte au fond d'un recours n'entraînent pas sa nullité.
Proceedings not to abate by death
171 Proceedings under this Act do not abate and are not suspended by death or transmission or change of interest; but, in such an event, the Registrar-General or the district registrar may, upon the application of a person interested, make such order for carrying on, discontinuing, or suspending, the proceedings as, under the circumstances, the Registrar-General or the district registrar considers just, and may for that purpose issue a certificate of title to a deceased person.
Maintien au cas de décès
171 Les recours prévus par la présente loi ne sont pas éteints ou suspendus en raison d'un décès, d'une transmission ou d'un transfert de intérêt. Toutefois, dans un tel cas, le registraire général ou le registraire de district peut, à la demande d'un intéressé, donner l'ordre de continuation, de désistement ou de suspension des procédures qu'ils estiment juste dans les circonstances et, à cette fin, délivrer un certificat de titre à un défunt.
Guardian, committee or substitute decision maker may act
172(1) An application, consent, proceeding or act required or permitted to be done under this Act may be made, given, taken or done
(a) on behalf of an infant, by the infant's guardian;
(b) on behalf of a person of unsound mind, by
(i) the person's committee of the estate, or
(ii) the person's substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, if the substitute decision maker has the power to act with respect to matters falling within the scope of this Act.
Représentation par tuteur, curateur ou subrogé
172(1) Les demandes, les consentements, les recours ou les actes exigés ou permis en vertu de la présente loi peuvent être faits, donnés, intentés ou accomplis :
a) pour le compte d'un mineur, par son tuteur;
b) pour le compte d'un faible d'esprit :
(i) soit par le curateur à ses biens,
(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, s'il a le pouvoir d'agir à l'égard des questions entrant dans le champ d'application de la présente loi.
Appointment of guardian ad litem
172(2) Where the infant has no guardian, or the person of unsound mind has no committee of his estate and no substitute decision maker for property with power to act, or where persons yet unborn are interested, the Public Guardian and Trustee or some other person appointed for the purpose by the Registrar-General may act with like power for the infant, person of unsound mind or person yet unborn; and notices or proceedings required by the Registrar-General to be served on a person under such a disability may be effectually served on the Public Guardian and Trustee or person so appointed.
S.M. 1993, c. 29, s. 201; S.M. 2011, c. 33, s. 38; S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2023, c. 19, s. 108.
Nomination du tuteur d'instance
172(2) Le tuteur et curateur public ou la personne que nomme le registraire général peut représenter le mineur sans tuteur, le faible d'esprit sans curateur aux biens ni subrogé à l'égard des biens ayant le pouvoir d'agir, ou l'enfant à naître, avec les mêmes pouvoirs qu'un tuteur, qu'un curateur aux biens ou qu'un curateur au ventre, selon le cas. Les avis et les actes de procédures que le registraire général ordonne de signifier à une personne frappée d'incapacité peuvent leur être valablement signifiés.
L.M. 1993, c. 29, art. 201; L.M. 2011, c. 33, art. 38; L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2023, c. 19, art. 108.
JURISDICTION OF COURT BY WAY OF APPEAL
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL SECONDE INSTANCE
Appeal from decision of district registrar
173(1) Where a person is dissatisfied with an act, omission, refusal, decision, direction, or order of the district registrar, other than a matter referred to in subsection 169.1(2), the person may require the district registrar to, and the district registrar, with the approval of the Registrar-General, shall, set forth in writing the grounds of the act, omission, refusal, direction, decision, or order, and the person so dissatisfied may then appeal to the court and thereupon all parties interested, including the district registrar and the Registrar-General, shall be served with the notice, which shall state the time and place for the hearing thereof.
Appel de la décision du registraire de district
173(1) Quiconque est insatisfait d'un acte, d'une omission, d'un refus, d'une décision, d'une directive ou d'un ordre du registraire de district, exception faite d'une question visée au paragraphe 169.1(2), peut exiger de ce dernier, lequel doit le faire avec l'approbation du registraire général, qu'il énonce par écrit les motifs de l'acte, de l'omission, du refus, de la directive, de la décision ou de l'ordre, après quoi il peut interjeter appel devant le tribunal. L'avis est ensuite signifié à toutes les parties intéressées, y compris le registraire de district et le registraire général. Y sont indiqués la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.
Disposition of appeal
173(2) At the time and place stated, all parties interested, whether served with the notice or not, may appear and be heard, and the court shall hear the motion and may make such order disposing thereof, and of the costs of all parties as the circumstances require; but the court may, without making any order disposing thereof, refer the motion to The Court of Appeal, and that court shall have jurisdiction to dispose thereof.
Décision en appel
173(2) À la date, à l'heure et au lieu indiqués, toutes les parties intéressées, qu'elles aient ou non reçu signification de l'avis peuvent comparaître et être entendues. Le tribunal entend alors la requête; il peut soit, par ordonnance, statuer sur la requête ainsi que sur les dépens des parties, soit s'abstenir de statuer sur la requête et la déférer à la Cour d'appel, sans rendre d'ordonnance, auquel cas la Cour en connaît.
Reference by Registrar-General
174 Wherever a question arises
(a) with respect to the performance of a duty or the exercise of a function imposed or conferred upon a district registrar; or
(b) as to the true construction or validity or effect of an instrument or statute; or
(c) as to the person entitled to the estate, right or interest; or
(d) as to the power or authority of any person or class of persons; or
(e) as to any doubtful or uncertain right or interest stated or claimed, to be dealt with by a district registrar;
the Registrar General may refer the same to a judge who may appoint a date and time for a hearing of the reference and direct notice be served by mail on any person whom the judge deems interested to appear and show cause either personally, or by counsel, in relation thereto, and the judge, having regard to the persons appearing before him, shall decide the question or direct proceedings to be instituted for that purpose, and make a decision as under the circumstances appear to be just.
Renvoi à un juge
174 Le registraire général peut déférer à un juge tout litige relatif à l'un ou l'autre des sujets suivant :
a) l'exercice de l'une ou l'autre des attributions du registraire de district;
b) l'interprétation véritable, la validité ou les effets d'un instrument ou d'un texte législatif;
c) la désignation de la personne ayant droit à un domaine, à un droit ou à un intérêt;
d) l'autorité ou la compétence de toute personne ou de tout groupe de personnes;
e) la certitude d'un droit ou d'un intérêt allégué ou réclamé, et dont le registraire de district a à connaître.
Le juge peut alors fixer la date d'audition du renvoi et ordonner qu'avis soit signifié par courrier aux personnes qu'il considère intéressées à comparaître et à prendre fait et cause en l'instance, soit personnellement, soit par avocat. Le juge tranche ensuite la question ou ordonne de former recours, eu égard aux prétentions des personnes qui ont comparu devant lui, et rend une décision qui semble juste compte tenu des circonstances.
Witnesses may be summoned
175(1) Upon the hearing of a matter arising under this Act, the court may summon a person to appear either to give evidence or to be made a party to the proceedings; and the Attorney-General as well as any person interested may appear and be heard before the court, or before any court to which the proceedings are taken by way of appeal.
Assignation des témoins
175(1) Lors de l'audition d'une question se rapportant à la présente loi, le tribunal peut assigner une personne à comparaître soit pour témoigner, soit pour être constituée partie au recours. Le procureur général, de même que toute personne intéressée, peut comparaître et être entendu devant le tribunal ou tout tribunal devant lequel recours est formé par voie d'appel.
Appeal
175(2) All parties to the proceedings and the Attorney-General have the right to appeal.
Appel
175(2) Toutes les parties au recours et le procureur général ont le droit d'interjeter appel.
IN ACTIONS GENERALLY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'INSTANCES
Orders by judge
176(1) In a proceeding respecting land, or in respect of a transaction or contract relating thereto, or in respect of an instrument, caveat, memorial, or other entry affecting land, the court may, by order, direct the district registrar to cancel, correct, substitute, or issue, a certificate of title, or make an endorsement or entry on any instrument, or to do or refrain from doing any act, or make or refrain from making any entry necessary to give effect to the judgment, or order of the court.
Ordonnance judiciaire
176(1) Dans les recours concernant un bien-fonds, une opération ou un contrat y relatif, et dans ceux concernant un instrument, une notification d'opposition, un extrait ou toute autre inscription touchant un bien-fonds, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au registraire de district d'annuler, de corriger, de remplacer ou de délivrer un certificat de titre, de porter une mention ou une inscription sur un instrument, d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte, ou de porter ou de s'abstenir de porter une inscription, selon ce qui appert nécessaire pour mettre à effet le jugement ou l'ordonnance du tribunal.
Title to be safe-holding
176(2) The district registrar shall not issue a certificate of title by order of the court unless the title of the person to whom the certificate is directed to issue has been found upon investigation to be a good safe-holding title.
Titre incontestable
176(2) Le registraire de district ne peut délivrer de certificat de titre sur ordonnance du tribunal, sauf si le titre de la personne à laquelle le certificat est délivré s'est révélé, après enquête, être un titre incontestable.
Referral to the Registrar-General
176(3) If, in a proceeding under subsection (1) — whether commenced before or after the coming into force of this subsection — it appears to the court that a matter before it could be dealt with by the Registrar-General under section 169.2 or 169.4, the court may make an order
(a) directing the applicant to apply to the Registrar-General
(i) for an order by the Registrar-General with respect to a matter under subsection 169.2(1), or
(ii) for a report by the Registrar-General to be confirmed by the court with respect to a matter under subsection 169.4(1); and
(b) staying the court proceeding, or the part of it that relates to the application to the Registrar-General referred to in clause (a).
Renvois au registraire général
176(3) Le tribunal peut prendre les mesures qui suivent si, dans des procédures intentées en vertu du paragraphe (1), soit avant, soit après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, il est d'avis qu'une question dont il est saisi pourrait être soumise au registraire général en vertu des articles 169.2 ou 169.4 :
a) ordonner au requérant de s'adresser au registraire général :
(i) soit en vue d'une ordonnance que le registraire général peut rendre à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.2(1),
(ii) soit en vue d'un rapport du registraire général que le tribunal confirmera à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.4(1);
b) suspendre les procédures judiciaires, ou la partie de ces procédures, qui concernent la demande à présenter au registraire général.
Mortgage partly secured on personalty
177(1) Nothing in this Act takes away or affects the jurisdiction of the court over and in respect of a mortgage, the whole or part of the indebtedness under which is also secured upon personal property; but the court may entertain an action for the enforcement of any or all rights and remedies thereunder, including sale or foreclosure or for the redemption thereof.
Action fondée sur une hypothèque
177(1) La présente loi ne porte pas atteinte à la compétence du tribunal à l'égard d'une hypothèque, dont le paiement est par ailleurs entièrement ou partiellement garanti par des biens personnels. Toutefois, le tribunal peut connaître d'un instance visant l'exécution des droits et des mesures de redressements prévus par l'hypothèque, y compris la vente, la forclusion ou le rachat de l'hypothèque.
Trusts, mortgages and debentures
177(2) The court has jurisdiction over, and in respect of
(a) a mortgage or trust deed executed by a person to a trustee; and
(b) a corporate debenture whether executed by a person in favour of a trustee or in favour of any other person;
registered either before or after the coming into force of this Act, for securing payment of moneys by that person, or payment of bonds, debentures, debenture stock, or any similar obligation of that person, or for securing a floating charge, whether the mortgage, deed or debenture affects land under the new system, or partly under the new system and partly under the old system, and may enforce the payment of the moneys, bonds, debentures, debenture stock, or other obligations secured thereby, or entertain an action for the sale of the land, or for the foreclosure of an estate, interest, or claim therein, or for the redemption or discharge of land or other property from the mortgage, deed or debenture.
Fiducies et hypothèques
177(2) Le tribunal a compétence à l'égard des instruments ci-après énumérés, lorsqu'ils sont enregistrés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi pour garantir soit le paiement de sommes par une personne ou celui d'obligations, de débentures, de fonds obligataires ou d'autres obligations similaires émises par cette personne, soit une charge flottante, que l'hypothèque, l'acte ou la débenture vise un bien-fonds assujetti entièrement au nouveau système ou partie au nouveau et partie à l'ancien système :
a) l'hypothèque ou l'acte de fiducie passé par une personne en faveur d'un fiduciaire;
b) la débenture corporative passée par une personne en faveur d'un fiduciaire ou d'un tiers.
Le tribunal peut faire payer les sommes, les obligations, les débentures, les fonds obligataires et les autres obligations qu'ils garantissent ou connaître d'une instance pour la vente du bien-fonds, la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une revendication sur celui-ci, le rachat ou la mainlevée de l'hypothèque, de l'acte ou de la débenture grevant le bien-fonds ou un autre bien.
Owner to allow use of name
178(1) The owner of land or of a mortgage, encumbrance, or lease shall, on the application of a beneficiary or person interested therein, allow his name to be used by that beneficiary or person in an action or proceeding, if the action or proceeding is a necessary or proper one to be brought or instituted in the name of the owner and is for the protection or benefit of the title to the land, mortgage, encumbrance, or lease, or of the interest of that beneficiary or person therein.
Désignation du propriétaire dans les actions
178(1) À la demande d'une personne qui en est bénéficiaire ou qui y est intéressée, le propriétaire d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail doit permettre que son nom soit utilisé par ce bénéficiaire ou cette personne dans l'instance ou le recours, s'il est nécessaire de l'introduire ou de le former au nom du propriétaire ou s'il convient de le faire, et si l'instance ou le recours vise la sauvegarde ou est au bénéfice du titre du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge, du bail ou de l'intérêt de ce bénéficiaire ou de cette personne sur ces derniers.
Indemnity of owner
178(2) The owner shall be indemnified against damages and costs, in like manner as, if he were a trustee, he would be entitled to be indemnified against the similar use of his name in an action or proceeding by his cestui que trust.
Indemnisation du propriétaire
178(2) Le propriétaire est indemnisé pour les dommages et les dépens de la même manière qu'il aurait le droit de l'être, s'il était fiduciaire, pour une utilisation semblable de son nom par son bénéficiaire dans une instance ou un recours.
Documents as evidence in actions
179 In an action or proceeding affecting any land, mortgage, encumbrance, or lease, under the new system, or an estate or interest therein, a person who is a party to the action or proceeding may give in evidence any transfer, mortgage, encumbrance, lease, or other instrument affecting the title to the land, estate, or interest in dispute, although it is not referred to in the certificate of title, or has been cancelled by the district registrar.
Preuve par documents
179 Dans une instance ou un recours visant un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un bail assujetti au nouveau système, ou un domaine ou un intérêt sur ceux-ci, quiconque est partie à l'instance ou au recours peut présenter en preuve un acte de transfert, une hypothèque, une charge, un bail ou autre instrument visant le titre du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt en litige, même si le certificat de titre ne le mentionne pas ou s'il a été annulé par le registraire de district.
Instrument admissible
180(1) Every instrument or document filed or registered in a land titles office or any copy thereof produced from the records of that office is admissible in evidence in any court.
Réception des instruments à titre de preuve
180(1) Les instruments et les documents déposés ou enregistrés aux bureaux des titres fonciers, ainsi que leurs copies extraites des archives desdits bureaux peuvent être reçus au titre de preuve devant tout tribunal.
Custody of district registrar
180(2) Where a district registrar
(a) is unable to produce a satisfactory copy, and accordingly produces; or
(b) is required by any court to produce, and does produce;
the original or duplicate certificate of title, or other instrument, it shall be deemed to be, and to remain, in the custody of the district registrar unless otherwise directed by the judge or presiding officer of the court.
Instruments sous la garde du registraire
180(2) L'original ou l'ampliation du certificat de titre ou tout autre instrument est réputé être sous la garde du registraire de district et le demeurer, sauf ordonnance contraire du juge ou du président du tribunal, lorsque le registraire de district est, selon le cas:
a) incapable de produire une copie satisfaisante et, en conséquence, produit l'original, l'ampliation ou l'autre instrument;
b) tenu par un tribunal de produire l'original, l'ampliation ou l'autre instrument et le produit.
Register to be returned
180(3) Where the district registrar is required to produce a register, it at all times remains in the custody of the district registrar and shall be returned to the land titles office when the court is adjourned or recessed, subject to production, from time to time, by order of the judge or presiding officer of the court until a final disposition of the case is made.
Remise du registre
180(3) Lorsque le registraire de district est tenu de produire un registre, celui-ci demeure à tout moment sous la garde du registraire de district et doit être renvoyé au bureau des titres fonciers en cas d'ajournement ou de suspension de la séance du tribunal, sous réserve de sa production, à l'occasion, sur ordonnance du juge ou du président du tribunal, jusqu'à ce que décision finale soit rendue en l'espèce.
181(1) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 167.
181(1) [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 167.
181(2) [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 34.
181(2) [Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 34.
181(3) and (4) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 167.
181(3) et (4) [Abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 167.
181(5) [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 34.
S.M. 1996, c. 59, s. 105; S.M. 2013, c. 11, s. 34; S.M. 2020, c. 21, s. 167.
COMPENSATION
INDEMNISATION
182 [Repealed]
S.M. 2011, c. 33, s. 41; S.M. 2013, c. 11, s. 35; S.M. 2020, c. 21, s. 167.
182.1 [Repealed]
182.1 [Abrogé]
Amount of compensation re estate or interest in land
183(1) Subject to this section and sections 184 to 191, compensation with respect to an estate or interest in land, other than an estate or interest in mines and minerals referred to in subsection (2), is payable as follows:
(a) with respect to the estate or interest in land
(i) if a person is deprived of an estate or interest, the value of the estate or interest, or
(ii) if the priority of an interest of a person is subordinated to another interest, the reduction in the value of the subordinated interest;
(b) reasonable expenses incurred in bringing the claim for compensation;
(c) a further sum, not exceeding $5,000, for all other losses incurred by the person claiming compensation;
(d) interest on the amount payable under clause (a) from the relevant date under subsection (3), at the prejudgment interest rate established under The Court of King's Bench Act.
Montant de l'indemnité — règle générale
183(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 184 à 191, une indemnisation à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt foncier, exception faite d'un domaine ou d'un intérêt foncier lié à des mines ou des minéraux visés au paragraphe (2), est payable comme suit :
a) à l'égard du domaine ou de l'intérêt foncier :
(i) si une personne est dépossédée d'un domaine ou d'un intérêt foncier, une indemnité égale à la valeur du domaine ou de l'intérêt,
(ii) si la priorité de l'intérêt d'une personne est subordonnée à celle d'un autre intérêt, une indemnité égale à la réduction en valeur de l'intérêt subordonné;
b) les frais raisonnables liés aux mesures prises pour présenter sa demande d'indemnisation;
c) une somme supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 5 000 $, au titre des autres pertes subies par l'auteur de la demande d'indemnisation;
d) l'intérêt sur les sommes payables en vertu de l'alinéa a) à compter de la date pertinente déterminée en conformité avec le paragraphe (3), au taux d'intérêt antérieur au jugement calculé sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc du Roi.
Amount of compensation — mines and minerals
183(2) Subject to this section and sections 184 to 191, compensation with respect to an estate or interest in mines and minerals, or any of them, in, under or upon land, is payable as follows:
(a) the money actually paid for that estate or interest in mines and minerals;
(b) a further sum, not exceeding $5,000, for all other losses, including expenses and interest, incurred by the person claiming compensation.
Montant de l'indemnité — mines et minéraux
183(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 184 à 191, une indemnisation à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt foncier lié à des mines ou des minéraux, est payable comme suit :
a) une indemnité égale au prix d'achat du domaine ou de l'intérêt;
b) une somme supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 5 000 $, au titre des autres pertes, notamment les frais et les intérêts, subies par l'auteur de la demande d'indemnisation.
Effective date of compensation
183(3) The amount of compensation under subsection (1) or (2) must be determined as of the date on which the person
(a) makes an application to the Registrar-General under subsection 169.2(1); or
(b) commences a court proceeding respecting land or respecting the estate or interest in land which results in an order for compensation;
whichever is earlier.
Date de l'indemnisation
183(3) Le montant de l'indemnité à verser en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est calculé à compter de la date à laquelle la personne présente sa demande au registraire général en vertu du paragraphe 169.2(1) ou, si elle est antérieure, à compter de la date à laquelle elle intente des procédures judiciaires concernant le bien-fonds, le domaine ou l'intérêt foncier qui donnent lieu à l'ordonnance d'indemnisation.
Time limit
184(1) No person is entitled to compensation unless, before the expiration of two years after the person knows or ought to have known of the loss sustained, the person brings a claim for compensation.
Prescription
184(1) Le recours en indemnisation se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de la perte subie ou aurait dû en avoir connaissance.
Time limit for person claiming through predecessor
184(2) In the case of a claim for compensation commenced by a person claiming through a predecessor in the estate or interest in land, the person claiming through the predecessor is deemed to have knowledge of the loss sustained on
(a) the day on which the predecessor first knew or ought to have known of the loss; or
(b) the day on which the person claiming through the predecessor first knew or ought to have known of the loss;
whichever is earlier.
S.M. 2001, c. 8, s. 8; S.M. 2011, c. 33, s. 41; S.M. 2013, c. 11, s. 37.
Réclamation par prédécesseur
184(2) La personne qui fonde sa demande d'indemnisation sur le droit de son prédécesseur sur le domaine ou l'intérêt foncier est réputée avoir connaissance de la perte subie :
a) soit le jour où le prédécesseur en a eu — ou aurait du en avoir — connaissance;
b) soit, si elle est antérieure, le jour où elle-même en a eu — ou aurait du en avoir — connaissance.
Fraud or wrongful act bar to compensation
185 No person is entitled to compensation if the loss was sustained as a result of the person participating or colluding in fraud or a wrongful act.
Inadmissibilité en cas de fraude ou d'acte illégal
185 Est inadmissible à une indemnité la personne qui subit une perte en raison de sa participation à une fraude ou à un acte illégal.
No compensation if caveat not registered
186 No person is entitled to compensation if the loss was sustained because the person — with actual knowledge of the right to have a registration cancelled, restored, corrected, altered or vacated — failed, without reasonable excuse, to give notice of that right by promptly filing a caveat referred to in section 148.1.
S.M. 1993, c. 48, s. 94; S.M. 2011, c. 33, s. 41; S.M. 2013, c. 11, s. 38.
Inadmissibilité — défaut d'enregistrer la notification d'opposition
186 Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte parce qu'elle a fait défaut, sans excuse raisonnable, d'enregistrer sans délai une notification d'opposition sous le régime de l'article 148.1 sachant qu'elle avait le droit de faire annuler, rétablir, corriger ou modifier un enregistrement.
L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.
No compensation if notice of severing joint tenancy
187 No person is entitled to compensation for any loss sustained as a consequence of severing a joint tenancy if the person was served with a notice under section 79.
Inadmissibilité en cas de fin de tenance conjointe
187 Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte en raison de la fin d'une tenance conjointe, si l'avis mentionné à l'article 79 lui a été signifié.
No compensation re district registrar's notice
188 No person is entitled to compensation for any loss sustained if the person was served with a notice from a district registrar or, not having been served, had knowledge that the district registrar was about to
(a) bring land in respect of which the notice was issued under this Act; or
(b) take the action for which the notice was issued.
Inadmissibilité — mesures du registraire de district
188 Est inadmissible à une indemnité la personne qui subit une perte découlant de mesures prises par le registraire de district, si ce dernier lui a signifié un préavis en ce sens ou si elle en a été informée à l'avance d'une autre manière. Cette règle s'applique notamment au fait pour le registraire de district d'assujettir un bien-fonds à la présente loi.
No compensation if relying on duplicate title
189 No person is entitled to compensation for any loss sustained by relying on a duplicate certificate of title.
Inadmissibilité — ampliation de certificat de titre
189 Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte parce qu'elle a donné foi au contenu d'une ampliation de titre.
Actions — trusts, corporations and municipalities
190(1) No person is entitled to compensation for any loss sustained
(a) due to the breach by a registered owner of a trust, whether an expressed, implied or constructive trust;
(b) due to a breach of trust by, or an act of misfeasance of, an executor, administrator or trustee;
(c) with respect to a corporation, by
(i) the improper execution of an instrument on behalf of the corporation, or
(ii) the lack of capacity in a corporation to deal with the estate or interest involved or to execute or take the benefit of a registered instrument; or
(d) with respect to a municipality, by
(i) the improper execution of an instrument on behalf of a municipality, or
(ii) the lack of capacity in a municipality to deal with the estate or interest involved or to execute or take the benefit of a registered instrument.
Fiducies, corporations et municipalités
190(1) Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte :
a) en raison de la violation d'une fiducie expresse, implicite ou judiciaire, par un propriétaire;
b) en raison de la violation d'une fiducie ou d'un méfait imputable à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire;
c) dans le cas d'une corporation :
(i) en raison de la passation irrégulière d'un instrument pour son compte,
(ii) en raison de l'absence de capacité de la corporation pour faire des opérations à l'égard du domaine ou de l'intérêt visé ou pour passer un instrument enregistré ou en tirer profit;
d) dans le cas d'une municipalité :
(i) en raison de la passation irrégulière d'un instrument pour son compte,
(ii) en raison de l'absence de capacité de la municipalité pour faire des opérations à l'égard du domaine ou de l'intérêt visé ou pour passer un instrument enregistré ou en tirer profit.
Definition of "municipality"
190(2) For the purpose of clause (1)(d), "municipality" includes>/p<
(a) a local government district; and
(b) an incorporated community under The Northern Affairs Act.
S.M. 1996, c. 58, s. 470; S.M. 2011, c. 33, s. 41; S.M. 2013, c. 11, s. 38.
Définition de « municipalité »
190(2) Pour l'application de l'alinéa (1)d), les districts d'administration locale et les collectivités constituées en vertu de la Loi sur les affaires du Nord sont assimilés à des municipalités.
L.M. 1996, c. 58, art. 470; L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.
Payment of Compensation
Versement de l'indemnité
Effect of compensation order
191(1) After an order for compensation is made under this Act, the Registrar-General must certify to the Minister of Finance that the person is entitled to the compensation as set out in the order.
Conséquences de l'ordonnance d'indemnisation
191(1) Quand une ordonnance d'indemnisation est rendue en vertu de la présente loi, le registraire général certifie au ministre des Finances que la personne est autorisée à recevoir l'indemnité, en conformité avec l'ordonnance.
No further compensation
191(2) Upon payment of compensation to the person, the person ceases to be entitled to further compensation under this Act in relation to the matters to which the order relates.
Aucune autre indemnité
191(2) Le versement de l'indemnité à son bénéficiaire constitue la seule indemnité qu'il est autorisé à recevoir sous le régime de la présente loi pour les questions visées par l'ordonnance d'indemnisation.
Compensation payable from Consolidated Fund
192(1) Upon receipt of a certificate of the Registrar-General under section 191 as to the amount of compensation due, the Minister of Finance must pay to the person the amount of compensation as set out in the certificate from the Consolidated Fund.
Indemnité prélevée sur le Trésor
192(1) À la réception d'un certificat du registraire général précisant, en conformité avec l'article 191, le montant de l'indemnité exigible, le ministre des Finances prélève ce montant sur le Trésor et le verse au bénéficiaire.
192(2) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 167.
192(2) [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 167.
MISCELLANEOUS PROVISIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Subrogation
192.1 When a person is entitled to compensation as set out in an order for compensation made under this Act, the government is subrogated to the person's rights and is entitled to recover the amount of the compensation from any one or more persons responsible for the loss, other than the Registrar-General, a district registrar or another employee of a land titles office. A court action may be commenced in the name of the Government of Manitoba.
S.M. 2011, c. 33, s. 41; S.M. 2013, c. 11, s. 39; S.M. 2020, c. 21, s. 167.
Subrogation
192.1 Lorsqu'une personne a le droit d'être indemnisée aux termes d'une ordonnance d'indemnisation rendue en vertu de la présente loi, le gouvernement détient un droit de subrogation et a le droit de recouvrer le montant des indemnités versées auprès des personnes responsables de la perte, exception faite du registraire général, d'un registraire de district ou de tout autre employé d'un bureau des titres fonciers. Le recours subrogatoire peut être exercé devant le tribunal au nom du gouvernement du Manitoba.
L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 39; L.M. 2020, c. 21, art. 167.
Liability protection
192.2(1) No action or other proceeding may be brought against the Registrar-General, a district registrar or another employee of a land titles office acting under the authority of this Act or any other Act because of anything done or omitted in good faith
(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or any other Act; or
(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or any other Act.
Immunité
192.2(1) Le registraire général, les registraires de district et les autres membres du personnel des bureaux des titres fonciers qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de toute autre loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que ces lois leur confèrent.
Limits on liability of employer
192.2(2) The limit on liability provided by subsection (1) to an employee or agent of a service provider also applies to the government and the service provider to the same extent that it would apply to the government under The Proceedings Against the Crown Act if the employee or agent were an officer or agent of the government. But this subsection does not limit the liability of the service provider to the government.
Immunité de l'employeur
192.2(2) Le gouvernement et les fournisseurs de services bénéficient de l'immunité accordée au personnel et aux représentants des fournisseurs de services, selon le paragraphe (1), dans la même mesure que le gouvernement jouit d'une immunité, dans le cadre de la Loi sur les procédures contre la Couronne, à l'égard de ses propres fonctionnaires ou représentants. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité des fournisseurs de services envers le gouvernement.
"Employee of a land titles office" defined
192.2(3) In this section and section 192.1, "employee of a land titles office" includes a person who is employed by a service provider to provide land registry services.
S.M. 2011, c. 33, s. 41; S.M. 2013, c. 11, s. 40; S.M. 2020, c. 21, s. 167.
Définition de « membre du personnel d'un bureau des titres fonciers »
192.2(3) Pour l'application de l'article 192.1 et du présent article, les expressions « membre du personnel d'un bureau des titres fonciers » et « employé d'un bureau des titres fonciers » s'entendent des personnes que les fournisseurs de services emploient pour dispenser des services d'enregistrement foncier.
L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 40; L.M. 2020, c. 21, art. 167.
Penalties
193(1) A person who
(a) wilfully makes a false statement or declaration in a dealing in land under this Act; or
(b) wilfully suppresses or conceals or assists, or joins in, or is privy to, the suppressing, withholding, or concealing, from the district registrar of a material document, fact, or matter of information; or
(c) fraudulently procures, or is privy to the fraudulent procurement of, a certificate of title or instrument or of an entry in the register, or of an erasure or alteration of an entry in the register; or
(d) refuses, or wilfully neglects, to produce an instrument, or to allow it to be inspected upon requisition made by the district registrar; or
(e) refuses, or wilfully neglects, to give any information or explanation that he is by this Act required to give; or
(f) knowingly misleads or deceives a person authorized by this Act to require an explanation or information in respect to land, or the title to land, in respect to which a dealing or transmission is proposed to be registered; or
(g) is a party to, or has participated or colluded in, fraud or a wrongful act in any matter connected with this Act;
is guilty of an offence.
Peines
193(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait sciemment une fausse déclaration dans le cadre d'une opération foncière régie par la présente loi;
b) dissimule sciemment au registraire de district un document, un fait ou un renseignement essentiel, ou aide, concourt ou contribue à sa dissimulation;
c) procure frauduleusement un certificat de titre, un instrument ou une inscription dans le registre, ou la rature ou la modification d'une inscription dans le registre, ou concourt à son obtention frauduleuse;
d) refuse ou néglige sciemment de produire un instrument ou de permettre qu'il soit inspecté à la demande du registraire de district;
e) refuse ou néglige sciemment de donner un renseignement ou une explication que la présente loi l'oblige à donner;
f) induit en erreur ou trompe sciemment une personne autorisée par la présente loi à obtenir une explication ou un renseignement concernant un bien-fonds ou le titre d'un bien-fonds à l'égard duquel l'enregistrement d'une opération ou d'une transmission est projeté;
g) est partie à une fraude ou à un acte illégal en rapport avec une question liée à la présente loi ou y a participé.
Penalty — individuals
193(2) An individual who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000, or imprisonment for a term of not more than two years, or both.
Peines — particuliers
193(2) Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
Penalty — corporations
193(3) A corporation that commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $250,000.
Peines — corporations
193(3) La corporation qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Order for restitution
193(4) If a person is convicted of an offence under this section, the court may, in addition to any other penalty, order the person to pay restitution in respect of the offence.
Ordonnance de restitution
193(4) Le tribunal peut, en plus de la peine qu'il inflige à une personne qui commet une infraction, lui ordonner de verser une somme d'argent à titre de restitution.
Limitation
193(5) No proceeding under this section shall be commenced more than six years after the facts on which the proceeding is based first came to the knowledge of the Registrar-General.
Prescription
193(5) Les poursuites pour une infraction visée au présent article se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle le registraire général a eu connaissance des faits à l'origine des poursuites.
Filing restitution order in the court
193(6) The person to whom restitution is payable under an order made under subsection (4) may file the order in the court. Once filed, it may be enforced as a judgment of the court.
Dépôt de l'ordonnance de restitution
193(6) Le bénéficiaire d'une ordonnance de restitution peut la déposer au tribunal. Une fois déposée elle est exécutoire au même titre qu'un jugement du tribunal.
Forms approved by Registrar-General
193.1 The Registrar-General may approve forms for use under this Act.
Approbation de formules par le registraire général
193.1 Le registraire général est habilité à approuver les formules d'application de la présente loi.
Effect of statement
194 Any statement set out in a document, in an approved form, and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration, administered, sworn, affirmed or made under The Manitoba Evidence Act.
Effets des déclarations
194 Les déclarations signées par leur auteur et figurant dans un document rédigé selon la formule approuvée emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Regulations
195 Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Registrar-General may make regulations
(a) for the purpose of subclause 2(6)(b)(ii), prescribing the types of instruments that may be given accepted status in the circumstances specified in the rules of practice;
(a.1) for the purpose of subsections 13(7) and 13.1(7), specifying the powers or duties of a district registrar or the Examiner of Surveys that must not be delegated except with the approval of the Registrar-General;
(b) specifying financial institutions for the purpose of the definition "financial institution" in subsection 72(2);
(c) designating public bodies for the purpose of subsection 72.4(2);
(d) designating classes of persons as witnesses for the purpose of subsection 72.5(4);
(e) for the purpose of section 72.10,
(i) authorizing a person or class of persons set out in any of sections 72.5 to 72.9 to witness the execution of an instrument under the respective section without being in the presence of the person executing the instrument,
(ii) specifying the procedures to be followed for witnessing the execution of an instrument,
(iii) if the person executing an instrument and the witness are in different jurisdictions, deeming the instrument to be executed in a particular jurisdiction, and
(iv) prescribing wording to be contained in or appended to an instrument;
(f) prescribing the form and content of a statutory declaration as to the ownership of farm land for the purpose of subsection 85(3);
(g) prescribing the maximum amount chargeable for preparing and registering a discharge of an interest under section 105.1;
(h) designating classes of persons as eligible grantees for the purpose of clause 111(1)(d);
(i) prescribing fees payable under this Act or The Registry Act and prescribing fees payable under any other Act for services provided by a district registrar or a land titles office;
(j) respecting any other matters the Registrar-General considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
S.M. 1996, c. 68, s. 10; S.M. 2011, c. 33, s. 44; S.M. 2013, c. 11, s. 42; S.M. 2020, c. 25, s. 5; S.M. 2022, c. 19, s. 6.
Règlements
195 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire général peut, par règlement :
a) pour l'application du sous-alinéa 2(6)b)(ii), prévoir les types d'instruments dont l'entrée pourrait être acceptée dans les circonstances précisées par les règles de pratique;
a.1) pour l'application des paragraphes 13(7) et 13.1(7), prévoir les attributions des registraires de district ou du vérificateur des levés qui ne peuvent faire l'objet d'une délégation que sur approbation du registraire général;
b) désigner des institutions financières pour l'application de la définition d'« institution financière » figurant au paragraphe 72(2);
c) désigner des organismes publics pour l'application du paragraphe 72.4(2);
d) désigner des catégories de personnes à titre de témoins pour l'application du paragraphe 72.5(4);
e) pour l'application de l'article 72.10 :
(i) autoriser une personne visée à l'un quelconque des articles 72.5 à 72.9, nommément ou par catégorie, à agir à titre de témoin de la passation d'un instrument en vertu de l'article en question sans être en présence de la personne qui passe l'instrument,
(ii) prévoir la procédure que doit suivre le témoin à cette fin,
(iii) lorsque le témoin et la personne qui passe l'instrument se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où l'instrument est réputé être passé,
(iv) prévoir le libellé que l'instrument doit comporter;
f) prévoir la forme et le contenu de toute déclaration solennelle faite à l'égard de la propriété d'une terre agricole pour l'application du paragraphe 85(3);
g) fixer le montant maximal qui peut être demandé au titre de la préparation et de l'enregistrement d'une mainlevée en vertu de l'article 105.1;
h) désigner des catégories de personnes à titre de cessionnaires admissibles pour l'application de l'alinéa 111(1)d);
i) fixer les droits exigibles au titre de la présente loi ou de la Loi sur l'enregistrement foncier ainsi que les droits exigibles au titre de toute autre loi relativement aux services fournis par les registraires de district et les bureaux des titres fonciers;
j) régir toute autre question que le registraire général juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
L.M. 1996, c. 68, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 44; L.M. 2013, c. 11, art. 42; L.M. 2020, c. 25, art. 5; L.M. 2022, c. 19, art. 6.
196 [Repealed]
S.M. 1989-90, c. 91, s. 14; S.M. 1990-91, c. 4, s. 6; S.M. 2013, c. 11, s. 43.