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Elle est à jour en date du 27 mars 2024
Elle est en vigueur depuis le 17 juillet 1987.

Historique législatif
C.P.L.M. R10 Loi sur les déchets radioactifs de haute activité
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1987-88, c. 28
Modifiée par
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The High-Level Radioactive Waste Act, C.C.S.M. c. R10

Loi sur les déchets radioactifs de haute activité, c. R10 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"actinide" means a radioactive element with an atomic number from 89 to 103 inclusive; (« actinide »)

"disposal" means the emplacement of waste materials in a repository, or at a given location, without the intention of retrieval, in a way that controls the direct discharge of both gaseous and liquid effluents into the environment from the waste materials; (« élimination »)

"fission product" means a nuclide produced either by fission or by subsequent radioactive decay of a radioactive nuclide thus formed; (« produit de fission »)

"high-level radioactive waste" means:

(a) spent nuclear reactor fuel, not intended for reprocessing or research, or

(b) the highly radioactive liquid, whose radioactivity consists mainly of fission products, with some actinides also present, that are generated during chemical reprocessing of irradiated nuclear fuel (aqueous waste from the first solvent extraction cycle and those waste streams combined with it), or

(c) any other waste with a radioactivity level comparable to clause (a) or (b); (« déchet radioactif de haute activité »)

"interim storage" means a temporary radioactive waste storage operation for which

(a) radiation monitoring and human-access control are provided, and

(b) subsequent transportation and final disposal is expected; (« stockage provisoire »)

"irradiated nuclear fuel" means nuclear fuel that has undergone fission in a nuclear reactor; (« combustible nucléaire irradié »)

"nuclear facility" means any installation in which radioactive or fissile materials are produced, processed or handled on such a scale that considerations of nuclear safety arise; (« installation nucléaire »)

"nuclear fission" means a process in which a nucleus splits into two or more nuclei releasing atomic energy in the process; (« fission nucléaire »)

"nuclear reactor" means a device in which nuclear fission may be sustained in a self-sustaining chain reaction; (« réacteur nucléaire »)

"nuclide" means a particular species of atom, characterized by the mass, the charge (number of protons), and energy content of its nucleus; (« nuclide »)

"radioactivity" means the property of certain nuclides of spontaneously emitting particles or gamma radiation, or of emitting X-radiation following orbital electron capture, or of undergoing spontaneous fission; (« radioactivité »)

"repository" means a facility in which waste may be emplaced for disposal; (« dépôt »)

"spent nuclear fuel" means nuclear reactor fuel elements that have undergone fission in a reactor and whose further use is deemed to be inefficient; (« combustible nucléaire épuisé »)

"storage" means the emplacement of waste using containment in isolation that permits retrieval at a later date. (« stockage »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actinide » Élément radioactif de nombre atomique compris entre 89 et 103. ("actinide")

« combustible nucléaire épuisé » Éléments de combustible d'un réacteur nucléaire qui a été soumis à une fission dans un réacteur et dont l'utilisation est réputée inefficace. ("spent nuclear fuel")

« combustible nucléaire irradié » Combustible nucléaire qui a été soumis à une fission dans un réacteur nucléaire. ("irradiated nuclear fuel")

« déchet radioactif de haute activité » S'entend :

a) du combustibule épuisé du réacteur nucléaire, non destiné à un nouveau traitement ou à la recherche;

b) de liquide fortement radioactif, dont la radioactivité provient essentiellement de produits de la fission, avec la présence de certains actinides, lesquels sont produits durant le retraitement de combustible nucléaire irradié (combiné avec des résidus aqueux obtenus du premier cycle d'extraction par solvant et avec ces flux de déchets);

c) de tout autre déchet ayant un taux de radioactivité comparable à ceux de l'alinéa a) ou b). ("high-level radioactive waste")

« dépôt » Endroit où des déchets peuvent être déchargés aux fins de leur élimination. ("repository")

« élimination » Décharge de déchets dans un dépôt ou à un endroit déterminé par une personne qui n'a pas l'intention de les récupérer, effectuée de manière à ce que l'évacuation directe des effluents gazeux et liquides provenant des déchets dans l'environnement soit contrôlée. ("disposal")

« fission nucléaire » Division d'un noyau en plusieurs fractions avec libération d'énergie atomique. ("nuclear fission")

« installation nucléaire » Installation où sont produits, traités ou manutentionnés des matières radioactives ou fissiles à une échelle suffisament grande pour que la question de la sûreté nucléaire soit soulevée. ("nuclear facility")

« nuclide » Espèce atomique caractérisée par son nombre de masse, sa charge (nombre de protons) et son état énergétique nucléaire. ("nuclide")

« produit de fission » Nucléide produit soit par fission, soit par la désintégration radioactive ultérieure d'un nuclide radioactif formé de cette façon. ("fission product")

« radioactivité » Propriété que possèdent certains nuclides soit d'émettre spontanément des particules ou un rayonnement gamma, soit d'émettre un rayonnement x après capture d'un électron orbital, soit d'être le siège d'une fission spontanée. (radioactivity")

« réacteur nucléaire » Réacteur dans lequel on peut créer et commander une réaction de fission en chaîne. ("nuclear reactor")

« stockage » Décharge de déchets effectuée en utilisant un système de rétention qui permet leur récupération ultérieure. ("storage")

« stockage provisoire » Utilisation temporaire d'un dépôt de déchets radioactif pour lequel :

a) un système de surveillance des radiations et un système de contrôle de l'accès du personnel sont fournis;

b) un transport ultérieur et une élimination finale sont prévus. ("interim storage")

Prohibitions

2   No person shall

(a) provide facilities for the storage of high-level radioactive wastes that were not produced on-site as the result of research in Manitoba, transported to the site for use in on-site research in Manitoba, produced by medical research or treatment centres in Manitoba, or produced as a result of educational research in Manitoba; or

(b) provide facilities for the storage of spent nuclear fuel, not intended for research purposes, that was produced at a nuclear facility or in a nuclear reactor outside Manitoba; or

(c) provide interim storage, for more than seven days, for spent nuclear fuel that was produced at a nuclear facility or in a nuclear reactor outside Manitoba; or

(d) provide storage for high-level radioactive waste or spent nuclear fuel underground or in an above-surface environment that is not subject to continuous monitoring, as agreed between the government and the research facility, and that does not provide reasonable human access to the containers in which the waste or nuclear fuel is contained; or

(e) provide facilities for the disposal of high-level radioactive wastes in Manitoba.

Interdiction

2   Nul ne peut :

a) fournir d'installation en vue du stockage de déchets radioactifs de haute activité qui n'ont pas été produits sur place par suite d'une recherche au Manitoba, transportés sur les lieux aux fins d'une recherche sur place au Manitoba, produits par recherche médicale ou par des centres de traitement au Manitoba ni produits par suite de recherche à des fins éducatives au Manitoba;

b) fournir d'installation en vue du stockage de combustible nucléaire épuisé non destiné à la recherche, qui a été produit dans une installation nucléaire ou dans un réacteur nucléaire situé à l'extérieur du Manitoba;

c) fournir du stockage provisoire pour plus de sept jours à l'égard de combustible nucléaire épuisé produit dans une installation nucléaire ou dans un réacteur nucléaire situé à l'extérieur du Manitoba;

d) fournir du stockage pour des déchets radioactifs de haute activité ou du combustible nucléaire épuisé, sous terre ou en surface dans un milieu qui n'est pas soumis à une surveillance continue, aux termes d'une entente entre le gouvernement et l'installation de recherche, et qui ne fournit pas un accès du personnel raisonnable aux conteneurs dans lesquels sont déchargés les déchets ou le combustible nucléaire;

e) fournir des installations en vue de l'élimination de déchets radioactifs de haute activité au Manitoba.

Crown bound

3   The Crown in right of Manitoba is bound by this Act.

Application à la Couronne

3   La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

Offence and penalty

4(1)   Any person who contravenes or fails to observe a provision of this Act is guilty of an offence and liable on summary conviction, where the person is an individual, to a fine of not more than $10,000. for each day that the offence continues or to imprisonment for a term of not more than 12 months or to both and, where the person is a corporation, to a fine of not more than $1,000,000. for each day that the offence continues.

Infraction

4(1)   Quiconque contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à l'une de ses dispositions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ pour chacun des jours aux cours desquels l'infraction se continue ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 12 mois ou de ces deux peines, dans le cas d'un particulier, et à une amende d'au plus 1 000 000 $ pour chacun des jours aux cours desquels l'infraction se continue dans le cas d'une corporation.

Directors and officers

4(2)   Where a person who is guilty of an offence under subsection (1) is a corporation, any director or officer of the corporation who acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence and liable on summary conviction to the penalty provided in that subsection for an individual for each day that the offence continues.

Administrateurs et dirigeants

4(2)   Lorsque la personne reconnue coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est une corporation, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui a acquiescé à la perpétration de l'infraction commet également celle-ci et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue à ce paragraphe à l'égard d'un particulier pour chacun des jours aux cours desquels l'infraction se continue.

Reference in Continuing Consolidation

5   This Act may be referred to as chapter R10 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

5   La présente loi est le chapitre R10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement of Act

6   This Act comes into force on the day it receives the royal assent.

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.