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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P300 Loi sur les travaux publics
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P300

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1988-89, c. 29
L.M. 1992, c. 58, art. 29
L.M. 1993, c. 29, art. 200

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 1993, c. 48, art. 34
L.M. 1996, c. 59, art. 104
L.M. 2000, c. 35, art. 73
L.M. 2001, c. 43, art. 59
L.M. 2002, c. 39, art. 535
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 83

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 137

• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017)

L.M. 2017, c. 26, art. 23
L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 57

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2019, c. 11, art. 23
L.M. 2021, c. 17, partie 4

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2023, c. 19, art. 107

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les travaux publics
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
401/88 R
Règlement sur la détermination de l'angle aiguEnregistrement : 11 octobre 1988
Publication : 29 octobre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
90/89
Règlement sur les dispositifs de signalisation relatifs à la circulation dans les terres domaniales, sur les cartes de stationnement et sur les avis d'infractionEnregistrement : 7 avril 1989
Publication : 22 avril 1989
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

161/89
Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciauxEnregistrement : 26 juin 1989
Publication : 8 juillet 1989
Modifications Version(s) précédente(s)
89/89
Règlement sur les heures, les droits et les infractions en matière de stationnement sur les biens domaniauxEnregistrement : 7 avril 1989
Publication : 22 avril 1989
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Public Works Act, C.C.S.M. c. P300

Loi sur les travaux publics, c. P300 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"department" means the Department of the Executive Government of the province through which the minister administers this Act; (« ministère »)

"enforcement officer" means a person or class of persons designated under subsection 20(4.1); (« agent d'exécution »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"public work" includes

(a) all work and properties acquired, made, built, constructed, erected, extended, enlarged, repaired, improved, formed, or excavated, for a public purpose of the government or at the expense of the government, or in respect of which any money has been authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied out of the Consolidated Fund, but not any work for which money is appropriated as a subsidy only, or by way of a grant;

(b) any property, real or personal, or work that has been proclaimed by the Lieutenant Governor in Council to be a public work as provided in subsection 2(2);

and also includes, where the context so requires, the labour required for making, building, constructing, erecting, extending, enlarging, repairing, improving, forming, or excavating any public work; but, except for parking lots, roads, or driveways, on grounds appurtenant to a public work, does not include a highway as defined in The Transportation Infrastructure Act, or any work or objects built, constructed, erected, planted, or placed, on or adjacent to a highway by the minister under The Transportation Infrastructure Act; (« ouvrage public »)

"work" includes buildings, walls, trestlework, bridges, tunnels, drains, sewers, vaults, wells, sidewalks, pathways, railways, airports, the towers, poles, lines, and equipment, of power transmission or distribution systems, of telephone and telegraph systems, or of radio or wireless receiving and transmission stations, arboreal and other plantations and all structures, erections, excavations, and fabrics made, built, constructed, erected, extended, enlarged, repaired, improved, formed, or excavated, by means of, or with the aid of, human skill and human, animal, or mechanical labour; and, where the context so requires, also includes the labour required for making, building, constructing, working, extending, enlarging, repairing, improving, forming, or excavating, any of the foregoing; but does not include, except for parking lots, roads, or driveways on grounds appurtenant to a work, highways as defined in The Transportation Infrastructure Act. (« ouvrage »)

S.M. 1992, c. 58, s. 29; S.M. 1993, c. 48, s. 34; S.M. 2000, c. 35, s. 73; S.M. 2001, c. 43, s. 59; S.M. 2017, c. 26, s. 23; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 57.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'exécution » Personne ou catégorie de personnes désignée à ce titre en vertu du paragraphe 20(4.1). ("enforcement officer")

« ministère » Le ministère de la province par lequel le ministre applique la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrage » S'entend des bâtiments, des murs, des constructions à chevalet, des ponts, des tunnels, des drains, des égouts, des voûtes, des puits, des trottoirs, des sentiers, des voies ferrées, des aéroports, des tours, des poteaux, des lignes et de l'équipement de réseaux de transport et de distribution d'énergie, de réseaux téléphoniques et télégraphiques ou de stations de transmission ou de réception sans fil. Sont inclus les plantations, notamment celles d'arbres, les infrastructures, les constructions ou les excavations ainsi que les structures faites, construites, prolongées, agrandies, réparées, améliorées, moulées ou encore creusées à l'aide du génie humain et du travail d'êtres humains, d'animaux ou de machines. Lorsque les circonstances l'exigent, le terme s'entend également du travail que nécessite la confection, la construction, la prolongation, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration, le moulage ou encore le creusage de tout ce qui précède. Ne sont cependant pas visés les voies publiques au sens de la Loi sur les infrastructures de transport, exception faite des terrains de stationnement, des routes et des allées situés sur des terrains accessoires à un ouvrage. ("work")

« ouvrage public » S'entend notamment des biens suivants :

a) les ouvrages et les biens acquis, faits, construits, prolongés, agrandis, réparés, améliorés, moulés ou encore creusés pour les besoins ou aux frais du gouvernement, ou ceux à l'égard desquels des crédits ont été affectés, du Trésor, par la Législature. Ne sont cependant pas visés les ouvrages à l'égard desquels l'affectation de crédits revêt la forme de subsides ou de subventions;

b) les biens, réels ou personnels, et les ouvrages que le lieutenant-gouverneur en conseil qualifie d'ouvrages publics conformément au paragraphe 2(2).

Sont exclus de la présente définition les voies publiques au sens de la Loi sur les infrastructures de transport ainsi que les ouvrages ou objets que le ministre fait, en vertu de cette loi, construire, ériger, installer ou placer sur une voie publique ou de façon contiguë par rapport à la voie publique, à l'exception des terrains de stationnement, des routes et des allées situés sur des terrains rattachés à un ouvrage public. ("public work")

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 58, art. 29; L.M. 2000, c. 35, art. 73; L.M. 2001, c. 43, art. 59; L.M. 2017, c. 26, art. 23; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 57.

Public works under control of minister

2(1)   Except as otherwise provided in any other Act of the Legislature, or by the Lieutenant Governor in Council, all public works and all property, real and personal, acquired before or after the coming into force of this Act for the purposes of public work or declared, under subsection (2), to be a public work and not under the control of the Government of Canada, are under the control of the minister.

Ouvrages publics sous le contrôle du ministre

2(1)   À moins qu'une autre loi provinciale ou que le lieutenant-gouverneur en conseil n'en disposent autrement, les ouvrages publics ainsi que les biens, réels ou personnels, acquis avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins d'un ouvrage public, ou qualifiés d'ouvrages publics sous le régime du paragraphe (2), sont placés sous l'autorité du ministre, pour autant qu'ils ne soient pas sous celle du gouvernement du Canada.

Power to proclaim public works

2(2)   Any property, real or personal, or any work purchased or constructed at the public expense or for a public purpose of the government may be declared by proclamation to be a public work and subject to this Act; and it is thenceforth under the control of the minister.

Qualification d'ouvrages publics

2(2)   Peuvent par proclamation être assujettis à la présente loi et qualifiés d'ouvrages publics les biens, réels ou personnels, ainsi que les ouvrages achetés ou construits aux frais de l'État ou pour les besoins publics du gouvernement. Une fois qualifiés d'ouvrages publics, ces biens sont placés sous l'autorité du ministre.

Construction and repair of public works

2(3)   Except as otherwise provided in any other Act of the Legislature, or by the Lieutenant Governor in Council, the minister shall direct and control the design, construction, improvement, maintenance, and repair, of all public works.

Construction et réparation d'ouvrages publics

2(3)   À moins qu'une autre loi provinciale ou le lieutenant-gouverneur en conseil n'en disposent autrement, le ministre dirige et contrôle la conception, la construction, l'amélioration, l'entretien et la réparation des ouvrages publics.

L.R.M. 1987, corr.

Acquiring land for public works

3(1)   The minister may acquire, by purchase, lease, expropriation or other means, for and in the name of the Crown, any real property that the minister considers necessary for a public work or for any purpose connected with a public work.

Acquisition de biens-fonds nécessaires à des ouvrages publics

3(1)   Le ministre peut acquérir pour la Couronne et au nom de celle-ci, notamment par achat, location ou expropriation, les biens réels qu'il estime nécessaires à la réalisation d'un ouvrage public ou à des fins connexes.

Managing and developing land for public works

3(2)   The minister may hold, manage and develop any real property acquired under subsection (1).

S.M. 1996, c. 59, s. 104; S.M. 2021, c. 17, s. 26.

Gestion et mise en valeur de biens-fonds nécessaires à des ouvrages publics

3(2)   Le ministre peut détenir, gérer et mettre en valeur ces biens réels.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 59, art. 104; L.M. 2021, c. 17, art. 26.

Selling land acquired for public works

3.1(1)   Despite The Crown Lands Act, the minister may sell or exchange real property or dispose of any interest in real property that was acquired or held for the purposes of this Act.

Vente de biens-fonds acquis en vue de la réalisation d'ouvrages publics

3.1(1)   Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut vendre et échanger des biens réels et aliéner des intérêts dans de tels biens acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Minister to set terms

3.1(2)   The minister is to determine the price of every sale of real property and the terms and conditions of each sale, exchange or other disposition of real property.

Modalités

3.1(2)   Il fixe le prix de vente des biens réels et les modalités applicables à chaque aliénation de biens réels, notamment par vente ou échange.

Required authorizations on land sales

3.1(3)   The authorization requirements set out in section 6.3 of The Crown Lands Act apply, with necessary changes, to the sale or exchange of real property by the minister.

S.M. 2021, c. 17, s. 26.

Autorisations — vente de biens-fonds

3.1(3)   Les exigences en matière d'autorisation prévues à l'article 6.3 de la Loi sur les terres domaniales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes et aux échanges de biens réels que le ministre effectue.

L.M. 2021, c. 17, art. 26.

Leasing land acquired for public works

3.2(1)   The minister may lease real property acquired or held for the purposes of this Act.

Location de biens-fonds acquis en vue de la réalisation d'ouvrages publics

3.2(1)   Le ministre peut donner en location des biens réels acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Minister to set terms

3.2(2)   The minister is to determine the amounts payable for each lease of real property and the terms and conditions of each lease.

Modalités

3.2(2)   Le ministre fixe les montants exigibles à l'égard de chaque location de bien réel et les modalités applicables.

Required authorization of certain leases

3.2(3)   A lease of real property by the minister must be authorized by the Lieutenant Governor in Council if

(a) the annual rental value of the real property, in the minister's opinion, exceeds an amount prescribed by regulation; or

(b) the term of the lease exceeds a time period prescribed by regulation.

S.M. 2021, c. 17, s. 26.

Autorisations requises pour certaines locations

3.2(3)   Le ministre ne peut louer un bien réel sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil dans les cas suivants :

a) il est d'avis que la valeur locative annuelle du bien réel dépasse le plafond réglementaire;

b) la durée du bail dépasse la durée réglementaire.

L.M. 2021, c. 17, art. 26.

Dealing with land under Crown Lands Act

3.3   If the minister determines that any real property acquired or held for the purposes of this Act is no longer required, the minister may enter into an agreement with the minister responsible for the administration of The Crown Lands Act to have that real property controlled, managed or disposed of under that Act.

S.M. 2021, c. 17, s. 26.

Bien-fonds administré sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

3.3   S'il détermine qu'un bien réel acquis ou détenu aux fins de la présente loi n'est plus nécessaire, le ministre peut conclure une entente avec le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres domaniales afin que ce bien soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de cette loi.

L.M. 2021, c. 17, art. 26.

Transferring land for administration under this Act

3.4   If Crown land is administered under another Act and the minister who is responsible for the administration of that Act determines that the government no longer requires it, that minister may enter into an agreement with the minister to have the real property controlled, managed or disposed of under this Act.

S.M. 2021, c. 17, s. 26.

Transfert de biens-fonds à des fins d'administration sous le régime de la présente loi

3.4   Si une terre domaniale est administrée sous le régime d'une autre loi et que le ministre responsable de l'application de cette loi détermine que le gouvernement n'en a plus besoin, ce ministre peut conclure une entente avec le ministre afin que le bien réel soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de la présente loi.

L.M. 2021, c. 17, art. 26.

Acquiring personal property as or for public works

3.5(1)   The minister may acquire, by purchase or lease, for and in the name of the Crown, any personal property that the minister considers necessary as or for a public work or for any purpose connected with a public work.

Acquisition de biens personnels — ouvrage public

3.5(1)   Le ministre peut acquérir pour la Couronne et au nom de celle-ci, par achat ou location, tout bien personnel qu'il estime nécessaire en tant qu'ouvrage public ou en vue de la réalisation d'un ouvrage public ou à des fins connexes.

Sale or lease of personal property

3.5(2)   The minister may sell or lease any personal property acquired as or for, or used in connection with, a public work. Sections 3.1 and 3.2 apply, with necessary changes, to the sale or lease of the personal property.

Vente ou location de biens personnels

3.5(2)   Le ministre peut vendre ou louer tout bien personnel acquis en tant qu'ouvrage public ou en vue de la réalisation d'un ouvrage public ou utilisé à des fins connexes. Les articles 3.1 et 3.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente et à la location de tels biens.

Proceeds of sale of personal property

3.5(3)   Despite The Financial Administration Act, but subject to subsections 11(2) and (3), the Minister of Finance must, on order of the minister, credit the money that is the proceeds of the sale of personal property to

(a) the account for funds authorized by an Act of the Legislature for the purchase of the items sold, or similar items;

(b) an account for a reserve for the depreciation and replacement of the items sold; or

(c) the account in the Consolidated Fund designated for the proceeds of the sale of government property.

S.M. 2021, c. 17, s. 26.

Produit de la vente de biens personnels

3.5(3)   Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, mais sous réserve des paragraphes 11(2) et (3), le ministre des Finances doit, sur ordre du ministre, porter le produit de la vente de biens personnels au crédit de l'un des comptes suivants :

a) le compte prévu pour les crédits affectés par une loi à l'achat de ce type de bien;

b) le compte de réserve à des fins de dépréciation et de remplacement des biens vendus;

c) le compte du Trésor destiné au produit de la vente des biens du gouvernement.

L.M. 2021, c. 17, art. 26.

Management of buildings and staff thereof

4   Except as otherwise provided in any other Act of the Legislature, or by the Lieutenant Governor in Council, the minister has the management, charge, direction, and control, of

(a) the design and construction of all buildings belonging to the government and such other buildings as the Lieutenant Governor in Council may direct;

(b) the heating, maintenance, and keeping in repair, of

(i) the government buildings at the seat of government and elsewhere,

(ii) all court houses, land titles offices, jails, and other public buildings belonging to or controlled by the government, and

(iii) psychiatric facilities as defined in The Mental Health Act, and developmental centres as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act, belonging to or controlled by the government,

and any alterations to them required from time to time;

(c) the control of furniture and fittings for all public buildings belonging to or controlled by the government; and

(d) all engineers, firemen, caretakers, and other employees necessary for the proper care and maintenance of government buildings and the grounds thereof.

S.M. 1993, c. 29, s. 200; S.M. 2023, c. 19, s. 107.

Gestion des bâtiments et de leur personnel

4   À moins qu'une autre loi provinciale ou le lieutenant-gouverneur en conseil n'en dispose autrement, le ministre a l'administration, la responsabilité, la direction et la maîtrise de ce qui suit :

a) la conception et la construction des bâtiments appartenant au gouvernement et des autres bâtiments que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;

b) le chauffage, l'entretien, la réparation ainsi que toute modification :

(i) des bâtiments du gouvernement, au siège du gouvernement et ailleurs,

(ii) des palais de justice, des bureaux des titres fonciers, des prisons et des autres bâtiments publics appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité,

(iii) des centres psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale et des centres de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité;

c) le contrôle de l'ameublement et des accessoires des bâtiments publics appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité;

d) des ingénieurs, des pompiers, des gardiens et des autres employés nécessaires à la garde et à l'entretien des bâtiments du gouvernement et de leur terrain.

L.M. 1993, c. 29, art. 200; L.M. 2023, c. 19, art. 107.

Closing for repairs

5(1)   Where the construction, improvement, or repair of any public work is in progress, the minister, or any person authorized by him, may close the public work or any portion thereof to the public for such time as he may deem necessary; and any person using or entering the public work so closed shall do so at his own risk, and has no right to recover damages in case of accident or injury due to the closing thereof.

Fermeture pour réparations

5(1)   Le ministre ou la personne qu'il autorise à cette fin peut, lors de la construction, de l'amélioration et de la réparation des ouvrages publics, en fermer tout ou partie à l'accès du public pour la période qu'il estime nécessaire. Quiconque utilise l'ouvrage public ainsi fermé ou y pénètre le fait à ses propres risques et n'a droit à aucun dommage-intérêt en cas d'accident ou de préjudice dû à la fermeture.

Offence and liability

5(2)   A person who enters or uses a public work, or a part of a public work, closed under subsection (1), or who removes or defaces a notice or obstruction placed there by lawful authority, is guilty of an offence and, in addition to any other penalty, is liable to the government for damage to the public work occasioned by the use or entry.

S.M. 1988-89, c. 29, s. 2.

Infraction et peine

5(2)   Quiconque pénètre dans tout ou partie d'un ouvrage public fermé en vertu du paragraphe (1), l'utilise ou enlève ou altère une pancarte ou une barrière qui est placée sous l'autorité de la loi commet une infraction et, en plus de toute autre peine, répond au gouvernement des dommages qu'il cause à l'ouvrage public en y pénétrant ou en l'utilisant.

L.M. 1988-89, c. 29, art. 2.

Agreement for removal of objects from adjacent land

6   If the minister is of opinion that any object situated on land adjacent to a public work may injuriously affect the public work or is unsightly, he may enter into an agreement with the owner of the land for removal of the object and may do all things necessary to carry out the agreement.

Enlèvement d'objets sur les biens-fonds adjacents

6   Le ministre peut, lorsqu'il estime qu'un objet situé sur un bien-fonds adjacent à un ouvrage public peut nuire à celui-ci ou le déparer, conclure avec le propriétaire du bien-fonds une entente visant l'enlèvement de l'objet. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à la mise à effet de l'entente.

Restriction on heights of buildings

7(1)   Notwithstanding anything in The City of Winnipeg Charter or any other Act of the Legislature, within an area of the City of Winnipeg bounded on the north by the centre line of St. Mary Avenue, on the south by the centre line of Roslyn Road, on the east by the centre line of Carlton Street and the extension thereof and on the west by the centre line of Colony Street and extension thereof, except with the approval of the Lieutenant Governor in Council,

(a) no person shall construct, place, erect, enlarge, alter, repair or reconstruct any building; and

(b) no owner of land shall permit the construction, placing, erecting, enlarging, alteration, repair or reconstruction of any building;

the roof of which extends above the height line.

Restriction quant à la hauteur des bâtiments

7(1)   Malgré toute disposition contraire de la Charte de la ville de Winnipeg et des autres lois provinciales, il est interdit de poser les actes ci-après énumérés à l'égard de bâtiments dont le toit dépasse la ligne de crête et qui sont situés dans une zone de la ville de Winnipeg limitée au nord par la ligne médiane de l'avenue St. Mary, au sud par la ligne médiane de la rue Roslyn, à l'est par la ligne médiane de la rue Carlton et de son prolongement et enfin à l'ouest par la ligne médiane de la rue Colony et de son prolongement, sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) la construction, la mise en place, l'édification, l'agrandissement, la modification, la réparation ou la reconstruction;

b) l'autorisation, par le propriétaire foncier, de poser l'un ou l'autre des actes ci-avant mentionnés.

Penalty

7(2)   Any person who contravenes or fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence and liable for each day during which the offence continues to a fine not exceeding $200.

Peines

7(2)   Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende d'au plus 200 $ par jour d'infraction.

Definitions

7(3)   In this section

"height line" means an imaginary straight line commencing at a point at 764.00 feet geodetic base directly beneath the centre point of the dome of the Legislative Building and rising at an acute angle from the horizontal equal to an acute angle prescribed by the Lieutenant Governor in Council; (« ligne de crête »)

"roof" does not include the roof of any penthouse built above the normal roof of a building for the purpose of housing mechanical and electrical equipment for the building. (« toit »)

S.M. 1988-89, c. 29, s. 3; S.M. 2002, c. 39, s. 535.

Définitions

7(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« ligne de crête » Ligne droite imaginaire commençant à un point géodésique de 232,87 mètres se situant directement en dessous du point central du dôme du Palais législatif et s'élevant à partir de l'horizontale selon un angle aigu déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("height line")

« toit » N'est pas visé le toit d'un local construit au-dessus du toit ordinaire d'un bâtiment pour les besoins de l'équipement mécanique et électrique du bâtiment. ("roof")

L.M. 1988-89, c. 29, art. 3; L.M. 2002, c. 39, art. 535.

Minister may enter into contract or agreement

8(1)   The minister may enter into any contract or agreement that he or she considers necessary for the purposes of this Act.

Pouvoir de conclure un contrat ou une entente

8(1)   Le ministre peut conclure un contrat ou une entente qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi.

Duty to invite tenders

8(2)   The minister shall invite tenders by public advertisement for the construction and repair of all public works, except in cases of pressing emergency, where delay would be injurious to the public interest, or where for the nature of the work it can, in the opinion of the minister, be more expeditiously and economically executed by order or by such other arrangement as the minister directs, or by officers or employees of the department, or of some other department or branch of the executive government.

Obligation de procéder par appel d'offres

8(2)   Le ministre fait des appels d'offre, par avis public, pour la construction et la réparation des ouvrages publics sauf lorsque tout retard serait contraire à l'intérêt public, à cause de l'extrême urgence de la situation, ou lorsque le ministre considère que les travaux, à cause de leur nature, seraient réalisés de façon plus rapide et économique s'ils l'étaient de la manière qu'il prescrit ou par les cadres et employés du ministère ou ceux des autres ministères et directions du gouvernement.

Where lowest tender not accepted

8(3)   Where it seems to the minister to be inexpedient to let any contract to the lowest bidder, he or she shall report the fact to, and obtain the authority of, a committee of the Executive Council, before passing by the lowest tender.

Refus de la soumission la plus basse

8(3)   Le ministre fait rapport à un comité du Conseil exécutif de ce qu'il estime inopportun d'accorder le contrat au soumissionnaire le plus bas, et obtient son autorisation, avant d'écarter la soumission.

Execution of contracts

8(4)   Except on the authority of the minister, no money shall be paid to a contractor, nor shall any work be commenced on a contract until the contract has been signed by all parties therein named and the prerequisite security has been given.

Exécution des contrats

8(4)   Aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur ni aucun travail entrepris avant que le contrat n'ait été signé par les parties y nommées et que les garanties exigées aient été fournies, sauf autorisation du ministre.

Security for performance of contracts

8(5)   Where work on a public work is being carried out under a contract and in all other cases, the minister shall take all reasonable care that security is given to, and in the name of, His Majesty for the due performance of the work at a cost to His Majesty not exceeding the amount fixed therefor, and within the time specified for its completion.

Garanties relatives à l'exécution des contrats

8(5)   Le ministre s'assure que sont données des garanties au bénéfice de la Couronne pour l'exécution normale des travaux faits à l'égard d'ouvrages publics aux termes de contrats, ou de toute autre façon, dans le respect des stipulations financières et des échéances prévues.

Contracts to enure to His Majesty

8(6)   Every contract respecting a public work, or property, real or personal, under the control of the minister, entered into by the minister or by any other person duly authorized to enter into it enures to the benefit and use of His Majesty and may be enforced as if it had been entered into with His Majesty under the authority of this Act.

S.M. 2019, c. 11, s. 23.

Dévolution des contrats à Sa Majesté

8(6)   Sont dévolus à Sa Majesté et peuvent être exécutés comme s'ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi les contrats relatifs aux ouvrages publics ou aux biens, réels ou personnels, sous la maîtrise du ministre, s'ils ont été passés par le ministre ou par toute autre personne dûment habilitée à cet effet.

L.M. 2019, c. 11, art. 23.

Power of minister to acquire supplies

9(1)   The minister may purchase, rent, hire, lease, and use, any materials, supplies, tools, or equipment, required to carry out this Act; and may carry out any operation that, in his opinion, may be necessary for constructing, performing, or carrying out, any public work under this Act.

Pouvoir du ministre d'acquérir des fournitures

9(1)   Le ministre peut acheter, louer et utiliser les matériaux, les fournitures, les outils et l'équipement nécessaires à la mise à effet de la présente loi. Il peut en outre prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour construire ou réaliser des ouvrages publics sous le régime de la présente loi.

Control of supplies by minister

9(2)   All materials, supplies, tools, and equipment, to which reference is made in subsection (1), are under the control or authority of the minister.

Contrôle des fournitures par le ministre

9(2)   Le matériel, les fournitures, les outils et l'équipement visés au paragraphe (1) sont placés sous l'autorité du ministre.

Power of minister to lease supplies

10(1)   The minister may rent, hire, or lease, any tools, machinery, or equipment, under his control or authority to any person or firm for such period and subject to such terms and conditions as he may prescribe.

Pouvoir du ministre de donner en location des fournitures

10(1)   Le ministre peut donner en location les outils, la machinerie ou l'équipement placés sous son autorité à des personnes ou à des entreprises, selon les modalités qu'il fixe.

Disposal of rentals

10(2)   Moneys received by the minister for the rent, hire, or lease, of tools, machinery, or equipment, shall be credited in the Consolidated Fund to the account for funds authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act.

Produits des locations

10(2)   Les sommes que le ministre reçoit pour la location des outils, de la machinerie ou de l'équipement sont versées au trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Sale of sand and gravel

11(1)   The minister may sell sand and gravel from lands purchased, or from Crown lands reserved, for the purposes of a public work.

Vente de sable et de gravier

11(1)   Le ministre peut vendre le sable et le gravier extraits des biens-fonds achetés ou des terres domaniales réservées aux fins des ouvrages publics.

Moneys from sale of sand and gravel from purchased lands

11(2)   Moneys received by the minister for the sale of sand or gravel from lands purchased for the purpose of a public work shall be credited in the Consolidated Fund to the account for funds authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act.

Produit de la vente de sable ou de gravier extraits des bien-fonds achetés

11(2)   Les sommes que le ministre reçoit pour la vente de sable ou de gravier extraits de biens-fonds achetés aux fins d'ouvrages publics sont versées, au Trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Moneys from sale of gravel from Crown lands

11(3)   Moneys received by the minister for the sale of sand or gravel from Crown lands reserved for the purposes of a public work shall be credited in the Consolidated Fund to the account to which royalties received for the sale of sand and gravel from Crown lands are credited.

Produit de la vente du sable et du gravier extraits des terres domaniales

11(3)   Les sommes que le ministre reçoit pour la vente du sable et du gravier extraits des terres domaniales réservées aux fins d'ouvrages publics sont versées, au Trésor, au compte au crédit duquel sont portées les redevances perçues pour la vente de sable et de gravier extraits des terres domaniales.

Actions brought by Attorney-General

12   All actions, suits, and other proceedings for the enforcement of any contract or for the recovery of damages for any tort or breach of contract, or for the trial of any right in respect of any property, real or personal, under the control of the minister, shall be instituted in the name of the Attorney-General for the province.

Procédures entreprises par le procureur général

12   Sont intentées au nom du procureur général de la province les actions, les poursuites et les autres instances relatives à l'exécution d'un contrat, au recouvrement de dommages-intérêts à titre de délit civil ou de rupture de contrat, ou à l'examen judiciaire de droits afférents à des biens réels ou personnels placés sous l'autorité du ministre.

L.R.M. 1987, corr.

Arbitration

13(1)   Where a person has a claim that is not subject to The Expropriation Act arising out of, or connected with, the execution or non-execution of any public work, or arising out of or connected with, the fulfilment, or on account of deductions made for the non-execution or non-fulfilment, of any contract in respect of any public work made and entered into with the minister or with any other person duly authorized to enter into it, either in the name of His Majesty or in any other manner whatsoever, the person may give notice in writing of his claim to the minister, stating the particulars thereof and how it has arisen; and the minister may at any time within 30 days after receiving the notice, tender an amount that he considers a just satisfaction of the claim, together with notice that, unless the sum so tendered is accepted within 10 days after the making of the tender, the claim may be submitted to arbitration.

Arbitrage

13(1)   Quiconque veut faire une réclamation, non visée par la Loi sur l'expropriation, fondée directement ou indirectement sur l'exécution ou l'inexécution de travaux à l'égard d'un ouvrage public, sur l'exécution ou la retenue pour inexécution d'un contrat relatif à des ouvrages publics conclu avec le ministre ou avec une personne dûment habilitée à cet effet, au nom de Sa Majesté ou autrement, peut donner avis écrit de sa réclamation au ministre. Cet avis donne les détails et l'origine de la réclamation. Le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis, faire une offre qu'il considère être un règlement équitable de la réclamation et y joindre un avis selon lequel la réclamation peut être soumise à l'arbitrage, sauf acceptation de l'offre dans les 10 jours.

Where tender not accepted

13(2)   Where a tender made under subsection (1) is not accepted within the time therein set out, the minister may submit the claim to arbitration by two arbitrators.

Refus de l'offre

13(2)   Le ministre peut soumettre la réclamation à deux arbitres si l'offre faite dans le cadre du paragraphe (1) est refusée dans le délai prescrit.

Security

13(3)   Before the arbitration commences, the arbitrators may demand that the claimant give security to the satisfaction of the arbitrators for the payment of the costs and expenses incurred by the arbitrators in the event of the claimant being required by the award to pay the costs.

Garantie

13(3)   Les arbitres peuvent, avant de commencer l'arbitrage, exiger que le réclamant fournisse la sûreté qu'ils estiment suffisante afin de garantir les dépens et les débours des arbitres au cas où leur sentence ferait supporter les dépens au réclamant.

Appeal

13(4)   The award of the arbitrators is subject to appeal.

Appel

13(4)   Il peut être interjeté appel de la sentence arbitrale.

No arbitration where minister has power to decide

13(5)   No arbitration shall be allowed in any case where, by the terms of the contract under which the claim arises, it is provided that the determination of any matters of difference arising out of, or connected with it shall be made by the minister.

Absence d'arbitrage

13(5)   Il n'y a pas d'arbitrage lorsque le contrat qui fonde la réclamation stipule que le ministre tranche tout litige y relatif.

Damage to public works

14(1)   A person who damages, breaks or destroys a public work, or renders a public work unfit for use, or so deals with a public work as to limit or render difficult its use, is guilty of an offence and, in addition to any other penalty, is liable to the government for damage or breakage to, or destruction of, the public work.

Dommages à des ouvrages publics

14(1)   Quiconque endommage, brise ou détruit un ouvrage public, le rend inutilisable, ou fait en sorte d'en limiter ou d'en rendre difficile l'usage, commet une infraction et, en plus de tout autre peine, répond au gouvernement des dommages causés à l'ouvrage public, du bris de celui-ci ou de sa destruction.

Order for repair of damage

14(2)   A justice by whom any person is convicted under subsection (1) may, on application by the Crown, made either at the time of the trial or within 30 days thereafter, order the person convicted to repair any damage or injury done by him to the public work, or to restore the public work to the condition in which it was before it was damaged, injured, broken, destroyed, rendered unfit for use, or dealt with as aforesaid, within a time specified by the justice; and the person convicted shall forthwith comply with the order.

Ordonnance de réparation

14(2)   Le juge qui condamne une personne aux termes du paragraphe (1) peut, sur requête de la Couronne présentée soit lors du procès, soit dans les 30 jours de sa conclusion, ordonner au coupable de réparer les dommages qu'il a causés à l'ouvrage public ou de remettre celui-ci en l'état dans lequel il se trouvait avant la commission des infractions visées au paragraphe (1), dans le délai qu'il lui impartit. L'ordonnance est immédiatement exécutoire.

Work done by minister

14(3)   Where a person against whom an order has been made under subsection (2) fails to comply with the order within the time specified, the minister may do the work necessary to comply with the order and the costs thereof may be collected from the person as a debt due to the Crown.

S.M. 1988-89, c. 29, s. 4.

Travaux effectués par le ministre

14(3)   Le défaut d'obtempérer à l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) dans le délai imparti autorise le ministre à effectuer les travaux nécessaires à sa mise à effet et à en recouvrer les frais de la personne défaillante à titre de créance de la Couronne.

L.M. 1988-89, c. 29, art. 4.

Preparation of plans, etc., for public work

15(1)   The minister shall cause to be prepared plans, estimates, and reports, for all public works of a major character that are about to be constructed, altered, or repaired, by the department; and shall have reports prepared on any question relating to a public work which may be submitted to him, and generally has charge of and shall supervise all architectural and engineering matters pertaining to public works.

Ouvrages publics

15(1)   Le ministre doit faire préparer des plans, des devis et des rapports à l'égard des ouvrages publics de grande envergure sur le point d'être construits, modifiés ou réparés par le ministère. Il doit faire préparer des rapports sur toute question qui lui est soumise quant aux ouvrages publics. Il a la responsabilité générale de l'ingénierie et de l'architecture relatives aux travaux publics, et les supervise.

Certified copies of plans, etc.

15(2)   A copy of any plan or any other document in the department, or of any order made, or any correspondence, certificate, or other document signed by, the minister, certified by the minister to be a true copy, is admissible in evidence as prima facie proof thereof, and has the same legal effect as the original in any court or elsewhere.

Valeur probante des copies

15(2)   Peuvent être reçues à titre de preuve prima facie des documents qu'elles constatent les copies certifiées conformes par le ministre des plans et des autres documents du ministère, des arrêtés pris par le ministre, ainsi que de la correspondance, des certificats et des autres documents signés par celui-ci. Elles valent original devant les tribunaux, ou ailleurs.

Annual report

16   The minister shall make and submit to the Lieutenant Governor an annual report on matters under his control; which shall be laid before the Legislature within 15 days from the commencement of the next following session thereof.

Rapport annuel

16   Le ministre soumet au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les objets qui relèvent de sa compétence. Le rapport est déposé devant l'Assemblée législative dans les 15 jours du commencement de la session suivante.

Power of minister to require delivery of plans, etc.

17   The minister, with the consent of the Lieutenant Governor in Council, may require any person having the possession of maps, plans, specifications, estimates, reports, or other papers, books, drawings, instruments, models, contracts, documents, or records, relating to any public work to deliver them to the minister; and the minister, if he deems it necessary or advisable, may make copies thereof.

Pouvoir du ministre de demander la production de documents

17   Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut exiger de toute personne possédant des cartes, des plans, des caractéristiques, des devis descriptifs, des rapports et d'autres papiers, livres, dessins, instruments, maquettes, contrats, documents ou archives relatifs à un ouvrage public, de les lui faire parvenir. Le ministre peut en prendre copie, s'il le juge nécessaire ou opportun.

Costs paid from Consolidated Fund

18   All costs incurred in the administration of this Act and for the purposes of the construction and maintenance of public works, shall be paid from the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

Imputation au Trésor

18   Les frais d'application de la présente loi, ainsi que ceux afférents à la construction et à l'entretien des ouvrages publics, sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cette fin par la Législature.

Definitions

19   In this section and in sections 20 to 26,

"control device" means, as the context may require, a parking control device or traffic control device; (« dispositif de signalisation »)

"Crown property" means, as the context may require but subject to The Highway Traffic Act, any land, lot, grounds, roadway, passageway, driveway, building or structure, or an area of any of the foregoing, or any thing, owned or controlled by the Crown in right of the province and under the control of the minister under this Act; (« bien domanial »)

"parking control device" means a sign, marking or device, including a parking meter, used for the purpose of regulating or prohibiting the stopping, standing or parking of vehicles; (« dispositif de signalisation relatif au stationnement »)

"traffic control device" means a sign, signal, light, marking or device, including a traffic light, used for the purpose of regulating, warning, guiding or prohibiting traffic; (« dispositif de signalisation relatif à la circulation »)

"vehicle" includes an automobile, motorcycle, bicycle, traction engine, truck, tractor, trailer, mobile home and any kind of vehicle whether or not equipped with a motor. (« véhicule »)

Définitions

19   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20 à 26.

« bien domanial » S'entend, selon le contexte mais sous réserve des dispositions du Code de la route, de tout bien-fonds, lot, terrain, chaussée, passage, promenade, bâtiment ou construction, ou de son emplacement, ainsi que de toute autre chose, placé sous l'autorité de Sa Majesté du chef de la province ou lui appartenant, et placé sous l'autorité du ministre dans le cadre de la présente loi. ("Crown property")

« dispositif de signalisation » S'entend, selon le cas, du dispositif de signalisation relatif au stationnement ou à la circulation. ("control device")

« dispositif de signalisation relatif à la circulation » Signe, signal, feu, marque ou appareil, y compris le feu de circulation, utilisé afin de régler, de diriger ou d'interdire la circulation, ou afin d'avertir les usagers de la voie publique. ("traffic control device")

« dispositif de signalisation relatif au stationnement » Signe, marque ou appareil, y compris le parcmètre, utilisé afin de régir ou d'interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules. ("parking control device")

« véhicule » Véhicule automobile, motocyclette, bicyclette, véhicule à traction, camion, tracteur, remorque, maison mobile ou tout autre sorte de véhicule, équipé ou non d'un moteur. ("vehicle")

Parking areas

20(1)   The minister may designate any Crown property as a place where, subject to such terms and conditions as may be prescribed in the regulations, the stopping, standing or parking of vehicles, as the case may be, is

(a) prohibited; or

(b) permitted; or

(c) restricted to such category of persons as the minister may specify; or

(d) reserved for or assigned to such persons or category of persons as the minister may specify.

Terrains de stationnement

20(1)   Le ministre peut indiquer les biens domaniaux à l'égard desquels, sous réserve des modalités prescrites par règlement, l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules est, selon le cas :

a) interdit;

b) autorisé;

c) réservé aux catégories de personnes que le ministre indique;

d) réservé ou attribué aux personnes, ou aux catégories de personnes, que le ministre indique.

Parking decals

20(2)   For the purposes of subsection (1), the minister may issue or cause to be issued to such persons as he may determine, decals, stickers or other vehicle identification devices.

Vignettes de stationnement

20(2)   Le ministre peut délivrer ou faire délivrer aux personnes qu'il indique des vignettes, des autocollants ou tout autre moyen d'identification des véhicules aux fins de l'application du paragraphe (1).

Parking and traffic control devices

20(3)   For the purpose of regulating, controlling or prohibiting the stopping, standing or parking of vehicles, or vehicular or pedestrian traffic, on or in any Crown property, the minister may erect, construct or install or cause to be erected, constructed or installed, at such locations on or in the Crown property as he may determine, such control devices as he deems necessary.

Stationnement et circulation

20(3)   Le ministre peut aux endroits des biens domaniaux qu'il indique, ériger, construire et installer les dispositifs de signalisation qu'il juge nécessaires, ou voir à l'une ou l'autre de ces opérations, afin de régir, de contrôler ou d'interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement des véhicules, ainsi que le trafic routier ou la circulation piétonnière.

Form of devices and tags

20(4)   The minister may prescribe the form and content of

(a) any decals, stickers or other vehicle identification devices issued under subsection (2);

(b) any control devices erected, constructed or installed under subsection (3); and

(c) any tickets under The Provincial Offences Act for which provision may be made in the regulations.

Forme et contenu

20(4)   Le ministre peut prescrire la forme et le contenu des objets suivants :

a) les vignettes, les autocollants et les autres moyen d'identification des véhicules délivrés sous le régime du paragraphe (2);

b) les dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre du paragraphe (3);

c) les procès-verbaux d'infraction prévus par règlement.

Minister may designate enforcement officers

20(4.1)   The minister may designate a person or class of persons as enforcement officers for the purpose of enforcing any provision of this Act or the regulations.

Désignation d'agents d'exécution

20(4.1)   Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents d'exécution aux fins de l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'une de leurs dispositions.

Authority of enforcement officer

20(5)   Notwithstanding any regulation made under this Act, or any thing done under subsection (1), (2), (3) or (4), an enforcement officer may, where he or she deems it necessary in order to meet an emergency,

(a) place or cause to be placed a hood or other covering over any control device erected, constructed or installed under subsection (3), and a control device hooded or covered under this clause has no force or effect while so hooded or covered;

(b) erect, construct or install or cause to be erected, constructed or installed, at such locations on or in any Crown property as the enforcement officer may decide, such temporary control devices, in such form and having such content, as the enforcement officer may deem requisite;

(c) make any order or give any direction concerning any matter respecting which regulations are authorized under clauses 26(a) and (b);

and where, in relation to a particular location, there is a control device under subsection (3) and a control device under clause (b), the control device under clause (b) governs.

Pouvoirs des agents d'exécution

20(5)   Malgré les dispositions des règlements d'application de la présente loi et les actes posés dans le cadre du paragraphe (1), (2), (3) ou (4), l'agent d'exécution peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour répondre à l'urgence de la situation, poser les actes suivants :

a) placer ou faire placer une gaine ou toute autre enveloppe sur les dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre du paragraphe (3), les dispositifs étant alors inopérants et sans effet tant qu'ils sont recouverts aux termes du présent alinéa;

b) aux endroits des biens domaniaux qu'il indique, ériger, construire ou installer, ou voir à l'une ou l'autre de ces opérations, des dispositifs de signalisation temporaires ayant la forme et le contenu qu'il juge opportun;

c) donner des arrêtés ou des ordres, selon le cas, ainsi que des directives à l'égard des questions faisant l'objet d'habilitation réglementaire aux termes des alinéas 26a) et b).

Le dispositif de signalisation placé à un endroit donné sous le régime de l'alinéa b) prévaut sur celui placé au même endroit dans le cadre du paragraphe (3).

Statutes and Regulations Act does not apply

20(6)   The Statutes and Regulations Act does not apply to anything done or any order made or direction given under this section.

S.M. 1988-89, c. 29, s. 5; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 83; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 137; S.M. 2017, c. 26, s. 23.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

20(6)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux actes accomplis, aux arrêtés pris ainsi qu'aux ordres et aux directives donnés sous le régime du présent article.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 29, art. 5; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 83; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 137; L.M. 2017, c. 26, art. 23.

Prohibitions

21   No person shall, unless authorized by the minister, drive, operate, stop, stand, park or leave a vehicle on or in any Crown property or bring any thing or leave any thing or enter or remain thereon or therein, or use any Crown property or do any thing thereon or therein, except in accordance with

(a) the provisions of this Act and the regulations; and

(b) any order or direction made or given and any control devices erected, constructed or installed under section 20.

Interdictions

21   Sauf autorisation ministérielle, il est interdit à quiconque de conduire, de faire fonctionner, d'immobiliser, de stationner ou d'abandonner un véhicule sur ou dans des biens domaniaux, d'apporter ou de laisser sur ou dans ceux-ci toute chose, d'y pénétrer ou d'y rester, d'utiliser des biens domaniaux ou d'y poser aucun acte à moins de le faire conformément :

a) tant aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) qu'aux arrêtés pris, aux ordres et aux directives donnés, ainsi qu'aux dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre de l'article 20.

Removal of unauthorized persons or things

22(1)   An enforcement officer may remove or cause to be removed from any Crown property, any person, vehicle or thing that is there in contravention of any provision of this Act or the regulations, or any order or direction made or given or control device erected, constructed or installed under section 20.

Personnes et choses non autorisées

22(1)   Les agents d'exécution peuvent, selon le cas, expulser, enlever ou faire expulser ou enlever, de tout bien domanial les personnes, les véhicules ou les choses qui s'y trouvent en contravention d'une disposition de la présente loi, des règlements, des arrêtés, des ordres ou des directives, ou des indications données par les dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre de l'article 20.

Disposal of things removed

22(2)   Any vehicle or thing removed under subsection (1) shall be stored at such location as the minister may determine and if, within a period of 30 days following the removal, the vehicle or thing is not claimed and taken and the costs of the removal and storage paid by or on behalf of the owner thereof, the vehicle or thing may be disposed of in such manner as the minister may direct and the Crown may retain those costs out of any proceeds realized from the disposal.

Destination des objets enlevés

22(2)   Les véhicules et les choses enlevés aux termes du paragraphe (1) sont entreposés à l'endroit qu'indique le ministre. Ils peuvent être aliénés conformément aux instructions du ministre à défaut d'avoir été réclamés et repris dans les 30 jours de l'enlèvement par le propriétaire ou en son nom, les frais d'enlèvement et d'entreposage payés. Ceux-ci peuvent être déduits par la Couronne du produit de l'aliénation.

Crown not liable

22(3)   The Crown is not liable for any loss or damage suffered by any person by reason of a removal under subsection (1) or the storage or disposal of any vehicle or thing under subsection (2).

S.M. 1988-89, c. 29, s. 6; S.M. 2017, c. 26, s. 23.

Immunité de la Couronne

22(3)   La Couronne n'est pas responsable des pertes ni des dommages subis par quiconque du fait soit de l'enlèvement de véhicules ou de choses dans le cadre du paragraphe (1), soit de leur entreposage ou de leur aliénation dans le cadre du paragraphe (2).

L.M. 1988-89, c. 29, art. 6; L.M. 2017, c. 26, art. 23.

Liability of vehicle owner

23   Where an offence by reason of the stopping, standing, parking or leaving of a vehicle is committed under this Act while a person other than the owner of the vehicle in charge thereof, the owner as well as that person is subject to any penalty provided for the offence, but this section does not apply where the vehicle is a stolen vehicle or where the Crown is the owner or lessee of the vehicle.

Responsabilité du propriétaire du véhicule

23   Lorsqu'une infraction relative à l'arrêt, à l'immobilisation, au stationnement ou à l'abandon d'un véhicule est commise sous le régime de la présente loi alors que le véhicule était sous la maîtrise d'une personne autre que son propriétaire, celui-ci aussi bien que le contrevenant sont passibles des peines prévues pour l'infraction. Le présent article ne s'applique toutefois pas lorsque le véhicule est volé ou lorsque la Couronne est propriétaire ou preneur à bail du véhicule.

Offence and penalty

24   A person who contravenes a provision of this Act or a regulation, direction or order made under this Act, is guilty of an offence and, except where another penalty is provided for, is liable to a fine not exceeding $250.

S.M. 1988-89, c. 29, s. 7.

Infraction et peine

24   Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, ou aux règlements, aux arrêtés, aux ordonnances, aux ordres ou aux directives visés par la présente loi, commet une infraction et, sauf si une autre peine est prévue, encourt une amende d'au plus 250 $.

L.M. 1988-89, c. 29, art. 7.

25   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 29, s. 8.

25   [Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 29, art. 8.

Regulations

26   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting, controlling or restricting or, unless authorized by the minister, prohibiting or prohibiting during specified hours, days or times,

(i) the use by any person of, or

(ii) the doing of specified things on or in, or

(iii) the stopping, standing, parking or leaving of vehicles on or in, or

(iv) vehicular or pedestrian traffic, and establishing speed limits for vehicles on or in,

any Crown property;

(b) respecting or prohibiting the use of any public work for purposes other than those for which it was constructed or acquired, or by persons other than those authorized by the minister;

(b.1) prescribing annual rental values and the duration of terms of leases for the purpose of subsection 3.2(3);

(c) prescribing fees that may be charged and shall be paid for parking privileges on or in any Crown property, or for the use of any public work or any facility in connection therewith;

(d) establishing a schedule of fines and costs, including reduced penalties for payment within specified time periods, for use in tickets under The Provincial Offences Act;

(e) authorizing the use on tickets of words, expressions and abbreviations to designate offences.

S.M. 1988-89, c. 29, s. 9; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 137; S.M. 2021, c. 17, s. 27.

Réglementation

26   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) régir, contrôler, limiter et, sauf autorisation du ministre, interdire en permanence ou à certaines périodes :

(i) l'usage d'un bien domanial,

(ii) la perpétration d'actes spécifiques dans ou sur un bien domanial,

(iii) l'arrêt, l'immobilisation, le stationnement ou l'abandon de véhicules dans ou sur un bien domanial,

(iv) le trafic de véhicules ou la circulation piétonnière et limiter la vitesse des véhicules dans ou sur un bien domanial;

b) régir ou interdire l'usage d'un ouvrage public à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit ou acquis, ou en interdir l'usage à des personnes qui n'y ont pas été autorisées par le ministre;

b.1) fixer le plafond applicable aux valeurs locatives annuelles et la durée maximale des baux pour l'application du paragraphe 3.2(3);

c) prescrire les droits exigibles à titre du stationnement dans ou sur un bien domanial ou de l'usage d'un ouvrage public ou d'une installation connexe;

d) établir un tarif d'amendes et de frais à utiliser dans les procès-verbaux d'infraction, y compris des peines réduites en cas de paiement dans des délais précisés;

e) autoriser l'emploi de mots, d'expressions et d'abréviations dans les procès-verbaux d'infraction pour désigner des infractions.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 29, art. 9; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 137; L.M. 2021, c. 17, art. 27.