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It has been in effect since May 30, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. P264 The Public Sector Executive Compensation Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2020, c. 21, Sch. A
Amended by
SM 2022, c. 9, s. 2
SM 2022, c. 24, s. 39
SM 2023, c. 10, s. 42

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The Public Sector Executive Compensation Act, C.C.S.M. c. P264

Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public, c. P264 de la C.P.L.M.


(Assented to November 6, 2020)

(Date de sanction : 6 novembre 2020)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"compensation" means any consideration or remuneration, regardless of its nature or form, including, without limitation, elements such as salary, retainers, benefits, bonuses, allowances, travelling and living expenses, honorariums and severance pay, paid or payable or provided, directly or indirectly, to or for the benefit of a person who performs duties and functions that entitle the person to be paid. (« rémunération »)

"compensation framework" means a compensation framework established under section 3. (« lignes directrices en matière de rémunération »)

"executive" means an individual who holds any of the following offices or positions with a public sector employer:

(a) the chief executive officer or similar position;

(b) an office or position or class of office or position that is prescribed, but not including an office or position held by an employee who is represented by a bargaining agent. (« cadre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"public sector employer" means

(a) the government;

(b) a corporation as defined in The Crown Corporations Governance and Accountability Act;

(c) the following health organizations:

(i) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act,

(ii) a prescribed health sector employer;

(d) The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface, University College of the North, Red River College Polytechnic, Assiniboine Community College, and Manitoba Institute of Trades and Technology;

(e) a school district and a school division as defined in The Public Schools Act;

(f) any other reporting organization as defined in The Financial Administration Act; and

(g) any other prescribed employer in the public sector, or member of a prescribed class of such employers. (« employeur du secteur public »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

S.M. 2022, c. 24, s. 39; S.M. 2023, c. 10, s. 42.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cadre » Particulier qui occupe un poste ou des fonctions mentionnés ci-dessous auprès d'un employeur du secteur public :

a) le poste de président-directeur général ou un poste semblable;

b) un poste ou des fonctions désignés par règlement, ou appartenant à une catégorie de postes ou de fonctions ainsi désignée, à l'exclusion de ceux qu'occupent des employés représentés par un agent négociateur. ("executive")

« employeur du secteur public » S'entend, selon le cas :

a) du gouvernement;

b) d'une corporation au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

c) des organismes de soins de santé suivants :

(i) un office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé,

(ii) un employeur du secteur de la santé désigné par règlement;

d) de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège universitaire du Nord, du Collège Polytechnique Red River, du Collège communautaire Assiniboine et du Manitoba Institute of Trades and Technology;

e) d'un district scolaire ou d'une division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques;

f) de tout autre organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

g) de tout autre employeur du secteur public désigné par règlement ou membre d'une catégorie réglementaire composée de tels employeurs. ("public sector employer")

« lignes directrices en matière de rémunération » S'entend au sens de l'article 3. ("compensation framework")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« rémunération » Contrepartie ou indemnité — quelle qu'en soit la nature ou la forme — versée, due ou offerte, directement ou non, au profit d'une personne qui remplit des tâches ou des fonctions lui donnant droit à un paiement. La présente définition vise notamment le salaire, les avances, les avantages, les primes, les allocations, les frais de déplacement et de subsistance, les honoraires et les indemnités de départ. ("compensation")

L.M. 2022, c. 24, art. 39; L.M. 2023, c. 10, art. 42.

Application

2(1)   Subject to subsection (2), this Act applies despite any other enactment that sets, approves or otherwise fixes compensation for a public sector employer or an executive and, to the extent of any conflict or inconsistency with the other enactment, this Act prevails.

Application

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique malgré tout autre texte qui approuve ou établit la rémunération d'un employeur du secteur public ou d'un cadre et les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

COMPENSATION FRAMEWORK FOR EXECUTIVES

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

Compensation framework

3(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish a compensation framework for executives.

Lignes directrices en matière de rémunération

3(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices en matière de rémunération des cadres.

Purpose of framework

3(2)   A compensation framework is to govern the compensation that may be provided by a public sector employer to an executive or class of executives and, without limitation, may limit the compensation or elements of that compensation that may be provided to an executive or class of executives.

Objet des lignes directrices

3(2)   Les lignes directrices régissent la rémunération que les employeurs du secteur public peuvent verser aux cadres ou à une catégorie de cadres et peuvent limiter la rémunération ou les éléments de cette rémunération qui peuvent leur être offerts.

Effective date

4   A compensation framework takes effect on the prescribed date.

Prise d'effet

4   Les lignes directrices en matière de rémunération prennent effet à la date réglementaire.

Effect of framework

5(1)   When a compensation framework is in effect, the following prohibitions and obligations apply to a public sector employer and each of its executives:

1.The public sector employer must comply with the terms of the compensation framework.

2.The public sector employer must not provide compensation to an executive that is greater than the amount authorized in, or that is otherwise inconsistent with, the framework.

3.The public sector employer must not do anything to circumvent a limit set out in a compensation framework or restructure its organization so that the framework does not apply to its executives.

4.An executive is not entitled to receive compensation that is greater than the amount authorized in, or that is otherwise inconsistent with, the framework.

5.Any provision in an agreement between a public sector employer and an executive that authorizes or requires an amount to be paid that is greater than the amount authorized under, or that is otherwise inconsistent with, the compensation framework is void and unenforceable to the extent that it is not in accordance with the framework.

6.If an executive accepts compensation greater than the amount authorized in or that is otherwise inconsistent with the framework, the excess amount is deemed to be a debt due to their employer. The public sector employer must, within the year after the date on which the executive accepted it, recover the excess by any remedy or procedure available to the employer by law to enforce the payment of a debt, including deducting that overpayment from any compensation payable to the executive.

7.The compensation framework applies to an executive even if

(a) the executive is appointed to a new office or position with the public sector employer; or

(b) the executive's contract or agreement is renewed after the framework takes effect.

Effet des lignes directrices

5(1)   Les interdictions et obligations qui suivent s'appliquent à l'employeur du secteur public et au cadre visés par des lignes directrices en matière de rémunération en vigueur :

1.L'employeur se conforme aux lignes directrices.

2.L'employeur ne peut verser à un cadre une rémunération qui soit supérieure à ce qu'autorisent les lignes directrices ou qui soit incompatible avec elles.

3.L'employeur ne peut agir de manière à se soustraire au plafond fixé par les lignes directrices ni restructurer son organisation de façon à ce qu'elles ne s'appliquent pas à ses cadres.

4.Le cadre n'a pas droit à une rémunération qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières.

5.Les dispositions de toute entente conclue entre l'employeur et un cadre qui autorisent ou requièrent le versement d'une somme excédant le plafond autorisé par les lignes directrices ou incompatible avec ces dernières sont nulles et inexécutoires dans la mesure où elles contreviennent aux lignes directrices.

6.La rémunération qu'un cadre accepte et qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières est réputée constituer une créance à l'égard de l'employeur. Ce dernier recouvre, dans l'année qui suit, les sommes excédentaires par tout moyen juridique à sa disposition lui permettant d'imposer le remboursement d'une dette, y compris la déduction de l'excédent de toute rémunération que le gouvernement verse au cadre.

7.Les lignes directrices s'appliquent également dans les cas suivants :

a) le cadre est nommé à un nouveau poste ou à de nouvelles fonctions auprès de l'employeur;

b) son contrat ou son entente sont renouvelés après la prise d'effet des lignes directrices.

Effect on existing executives

5(2)   For an executive who is employed immediately before a compensation framework takes effect and continues to be employed in the same position or office, whether under the same or a renewed contract or agreement,

(a) the compensation framework does not apply until two years after it takes effect; and

(b) any increase in an element of compensation contracted for or agreed to that has not been implemented before two years after the framework takes effect is void and unenforceable to the extent that it is inconsistent with the framework.

Application des lignes directrices aux cadres existants

5(2)   Les règles qui suivent s'appliquent à l'égard du cadre qui est employé immédiatement avant la prise d'effet des lignes directrices en matière de rémunération et qui continue à occuper le même poste ou les mêmes fonctions, que son contrat ou son entente demeurent les mêmes ou qu'ils soient renouvelés :

a) les lignes directrices ne s'appliquent qu'à compter de deux ans après leur prise d'effet;

b) l'augmentation de tout élément de rémunération visée par le contrat ou l'entente n'ayant pas été mise en œuvre dans les deux ans suivant la prise d'effet des lignes directrices est nulle et inapplicable dans la mesure de son incompatibilité avec les lignes directrices.

Overpayments may reduce provincial funding

6   The minister may reduce the amount provided by the government under an agreement or other funding arrangement to a public sector employer by the amount of any excess compensation received by an executive.

Compensation des paiements excédentaires par la réduction du financement provincial

6   Le ministre peut soustraire la rémunération excédentaire qu'un cadre a reçue de la somme que le gouvernement verse à son employeur du secteur public au titre d'une entente de financement.

Exemptions may be authorized

7(1)   The minister may, if authorized by regulation to do so, exempt a public sector employer or an executive from one or more terms in a compensation framework and set conditions for the exemption.

Exemptions autorisées par règlement

7(1)   Le ministre peut, si un règlement l'y autorise, exempter un employeur du secteur public ou un cadre de l'application d'une ou de plusieurs des modalités prévues par des lignes directrices en matière de rémunération et assortir cette exemption de conditions.

Written exemption

7(2)   The exemption must be made in writing.

Exemption écrite

7(2)   L'exemption doit être établie par écrit.

Exemptions to be made public

7(3)   The minister must make the exemption available to the public by posting it on a government website and by any other means the minister considers appropriate.

Publication des exemptions

7(3)   Le ministre publie l'exemption en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre manière qu'il juge appropriée.

Exemption not a regulation

7(4)   An exemption is not a regulation within the meaning of The Statutes and Regulations Act.

Exemption n'ayant pas qualité de règlement

7(4)   L'exemption ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

ADMINISTRATION AND COMPLIANCE

APPLICATION ET CONFORMITÉ

Compensation information

8(1)   The minister may issue a directive to a public sector employer requiring the employer to provide information, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, related to compensation that the minister considers appropriate for ensuring compliance with this Act.

Renseignements concernant la rémunération

8(1)   Le ministre peut émettre à un employeur du secteur public une directive exigeant qu'il lui fournisse les renseignements concernant la rémunération, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'il juge appropriés pour veiller à l'observation de la présente loi.

Types of information

8(2)   Without limitation, a directive under subsection (1) may include requirements to provide the public sector employer's information about

(a) contracts or agreements between the employer and its executives relating to compensation;

(b) plans respecting compensation for executives and estimates of costs with respect to those plans, including proposed or negotiated changes to such plans; and

(c) policies, guidelines and studies related to compensation for its executives and other employees.

Types de renseignements

8(2)   La directive peut notamment exiger que l'employeur fournisse des renseignements portant sur :

a) les contrats ou ententes qu'il a conclus avec ses cadres concernant la rémunération;

b) les plans concernant la rémunération des cadres et l'estimation des coûts relatifs à ces plans, y compris les modifications proposées ou négociées;

c) les politiques, les lignes directrices et les études liées à la rémunération de ses cadres et de ses autres employés.

Information must be provided

8(3)   The public sector employer must provide the information in a timely manner.

Obligation de fournir les renseignements

8(3)   L'employeur fournit les renseignements sans délai.

Information confidential

8(4)   Subject to subsections (5) and (6) and the regulations, the minister and any other person in receipt of the information must keep the information provided by the public sector employer confidential.

Confidentialité des renseignements

8(4)   Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, le ministre et toute autre personne en possession des renseignements en protègent la confidentialité.

Use of information by minister

8(5)   The minister may use and disclose information, including personal information, provided under this section as the minister considers appropriate for the administration of this Act.

Usage des renseignements par le ministre

8(5)   Le ministre peut utiliser et divulguer les renseignements personnels ou autres qui lui sont remis conformément au présent article, selon ce qu'il juge approprié pour l'application de la présente loi.

Public Sector Compensation Disclosure Act

8(6)   Nothing in this section limits the disclosure of information provided under The Public Sector Compensation Disclosure Act.

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

8(6)   Le présent article n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements prévue par la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.

Compliance with regulations and directives

9   Every public sector employer to which a regulation or directive issued under this Act applies must comply with it.

Obligation de se conformer aux règlements et aux directives

9   Les employeurs du secteur public visés par un règlement ou une directive découlant de l'application de la présente loi sont tenus de s'y conformer.

Deemed agreement terms

10   Every prohibition or obligation concerning a public sector employer under this Act is deemed to be a prohibition or obligation that the employer is required to comply with under the terms of every agreement or other funding arrangement between the government and the employer.

Modalités réputées faire partie des ententes entre l'employeur et le gouvernement

10   Les interdictions et les obligations que la présente loi impose à un employeur du secteur public sont réputées lui être imposées au titre de chacune des ententes de financement liant le gouvernement et l'employeur.

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Incremental increases

11   Nothing in this Act affects an executive's entitlement to a promotion, reclassification or salary increment within an established compensation framework in accordance with the terms of an employment contract or agreement.

Augmentations incrémentielles

11   La présente loi n'a pas pour effet de limiter le droit d'un cadre à une promotion, à une reclassification ou à une augmentation salariale prévue au titre d'un contrat de travail, dans la mesure où elle n'enfreint pas les lignes directrices en matière de rémunération.

No deemed employment relationship

12   Nothing in this Act makes a person an employee of the government who is not otherwise an employee of the government.

Aucune relation d'emploi réputée

12   Nul n'est réputé être un employé du gouvernement en raison de l'application de la présente loi.

No constructive dismissal or breach of contract

13   Neither the enactment or application of this Act nor any changes to the compensation that is payable to an executive as a result of this Act is considered to be a constructive dismissal or breach of contract.

Absence de congédiement déguisé et de violation de contrat

13   L'édiction et l'application de la présente loi ainsi que les changements apportés à la rémunération à laquelle a droit un cadre en application de la présente loi ne sont pas réputés constituer un congédiement déguisé ou une violation de contrat.

No cause of action, compensation or damages

14   No cause of action or proceeding arises as a direct or indirect result of the enactment or application of this Act, and no compensation or damages are owing or payable to any person in connection with or as a result of the enactment or application of this Act.

Absence de cause d'action, de rémunération ou de dommages-intérêts

14   L'édiction ou l'application de la présente loi ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action, à aucun autre recours ni à aucune indemnité ou à aucuns dommages-intérêts.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

15(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing an office or position, or a class of offices or positions, for the purpose of clause (b) of the definition "executive" in section 1;

(b) in respect of the definition "public sector employer" in section 1, prescribing

(i) a health sector employer, or class of health sector employers, for the purpose of subclause (c)(iv), and

(ii) an employer in the public sector, or class of such employers, for the purpose of clause (g);

(c) prescribing the date on which a compensation framework takes effect;

(d) authorizing the minister to exempt a public sector employer or an executive or a class of public service employers or executives from a compensation framework and prescribing conditions in relation to the exercise of that authority;

(e) respecting the collection, use and disclosure of information, including personal information within the meaning of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(f) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements

15(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, nommément ou par catégorie, un poste ou des fonctions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « cadre » figurant à l'article 1;

b) relativement à la définition d'« employeur du secteur public » figurant à l'article 1, désigner, nommément ou par catégorie :

(i) un employeur du secteur de la santé pour l'application du sous-alinéa c)(iv),

(ii) un employeur du secteur public pour l'application de l'alinéa g);

c) fixer la date de la prise d'effet de lignes directrices en matière de rémunération;

d) autoriser le ministre à exempter un employeur du secteur public ou un cadre, nommément ou par catégorie, de l'application de lignes directrices en matière de rémunération et prévoir les modalités relatives à l'exercice de ce pouvoir;

e) prendre des mesures concernant la collecte, l'usage et la divulgation de renseignements, y compris de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

General or specific

15(2)   A regulation may be general or specific in its application.

Portée

15(2)   Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

16   This Act may be referred to as chapter P264 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

16   La présente loi constitue le chapitre P264 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

17   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

17   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.