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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P230 Loi sur les officiers publics
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P230

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 44, art. 22

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 4, art. 20)

L.M. 1997, c. 42, art. 21

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 2000, c. 26, art. 64
L.M. 2005, c. 8, art. 21

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2021, c. 30, art. 27
L.M. 2023, c. 22, partie 2

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

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The Public Officers Act, C.C.S.M. c. P230

Loi sur les officiers publics, c. P230 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"public officer" includes any person in the public service of the government

(a) on whom a duty is imposed under an Act or regulation, or

(b) who is authorized under an Act or regulation to do or enforce the doing of an act or thing or to exercise a power; (« officier public »)

"revenue officer" means a revenue officer as defined in The Financial Administration Act. (« agent des recettes »)

S.M. 2000, c. 26, s. 64.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent des recettes » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("revenue officer")

« officier public » Agent de l'administration publique provinciale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par une loi ou un règlement. ("public officer")

L.M. 2000, c. 26, art. 64.

DEMISE OF THE CROWN

DÉCÈS DU SOUVERAIN

New appointment to office not required

2(1)   The holding of any office under the Crown in right of the province is not affected by, nor is any fresh appointment thereto necessary by reason of, the demise of the Crown.

Continuité de l'emploi

2(1)   Les officiers de la Couronne du chef de la province ne sont pas atteints dans leur emploi par le décès du souverain. De ce fait, en cas de décès du souverain, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle nomination des officiers de la Couronne.

Office holder not affected

2(2)   The right or capacity of any person in the province to practise, engage in, or pursue, any profession, occupation or calling is not affected by the demise of the Crown.

Continuité des professions, emplois et métiers

2(2)   Le droit et la capacité de quiconque, dans la province, d'exercer une profession, un emploi ou un métier n'est pas atteint par le décès du souverain.

New oath not required

3   Upon the demise of the Crown it is not necessary for any person again to take any oath of allegiance or any oath of office in respect of any office, profession, occupation, or calling.

Non-nécessité d'une nouvelle prestation de serment

3   Le décès du souverain n'entraîne pour personne le devoir de prêter un nouveau serment d'allégeance ou professionnel.

APPOINTMENT OF OFFICERS GENERALLY

NOMINATION DES OFFICIERS PUBLICS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

General power of appointment

4   In case of the neglect or omission of a local authority to appoint any officer, or in case any local or general public office is vacant from any cause and the public interest requires that it should be filled, and generally, in the case of all offices of a public nature the appointment to which is not specially provided for by law, the Lieutenant Governor in Council may appoint persons to, and may fill, all or any of the offices, as if special power of appointment in each particular case had been conferred upon him by the prerogative of the Crown or by an Act of the Legislature.

Pouvoir général de nomination

4   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder lui-même à la nomination pour tous les emplois de nature publique dont le régime juridique ne comporte aucune règle particulière visant la nomination. Il en va de même lorsqu'une autorité locale néglige ou omet de nommer un officier et lorsqu'un poste, local ou général, est vacant malgré le fait que l'intérêt public exigerait qu'il soit comblé. De plus, il peut dans tous les autres cas procéder lui-même aux nominations comme si, pour chaque cas, une prérogative de la Couronne ou une loi de la Législature lui en avait accordé le pouvoir exprès.

Senators and M.P.'s

5   No member of the Senate of Canada or of the House of Commons of Canada shall be appointed to, or shall hold, any permanent office or employment in the service of the Government of Manitoba, to which any salary or other emolument in lieu of salary is attached; but this section does not apply to notaries public, commissioners for oaths, or any like office.

S.M. 2005, c. 8, s. 21.

Incompatibilité entre certains emplois

5   Un membre du Sénat du Canada ou de la Chambre des communes du Canada ne peut être nommé ni occuper un emploi permanent au gouvernement du Manitoba, emploi auquel serait attaché une forme quelconque de rémunération. Le présent article ne s'applique pas aux notaires publics, aux commissaires à l'assermentation ni à aucune charge de ce genre.

L.M. 2005, c. 8, art. 21.

OATHS

PRESTATION DE SERMENT

Oath or affirmation of office

6   Every public officer, and every person appointed to any office in respect to which an oath or affirmation of office is required to be taken by any statute or by order of the Lieutenant Governor in Council, unless some other form of oath or affirmation of office is provided by statute, shall, upon being notified of the appointment and before entering upon the performance of the duties of the office, or upon being otherwise so required, take and subscribe the following oath or affirmation or one to the like effect, namely:

I,                               , do solemnly swear (or affirm) that I will duly, faithfully and to the best of my knowledge and ability perform and fulfil the duties and requirements of the office of      to which I have been appointed, and so long as I shall continue to hold that office, without fear or favour. So help me God. (Omit last four words where person affirms.)

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 20.

Serment et affirmations solennelles

6   Les officiers publics ainsi que les personnes nommées à un emploi à l'égard duquel une loi ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil exige qu'un serment ou qu'une affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonction soit prêté ou fait doivent, à moins qu'une autre forme de serment ou d'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonction ne soit prévue par une loi, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit ou encore un autre qui aurait le même effet, dès qu'ils ont été avisés de leur nomination et avant de commencer à exercer leurs fonctions, où à tout autre moment où on pourrait l'exiger.

« Je,                         , jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement et au mieux de ma connaissance et de mon habileté les fonctions et exigences de l'emploi auquel j'ai été nommé, aussi longtemps que j'occuperai cet emploi, sans peur ni discrimination. Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 20.

In writing and duplicate

7   The oath or affirmation of office shall be in writing and in duplicate, and may be taken and subscribed before any person authorized under The Manitoba Evidence Act to take affidavits in the province.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 20.

Double exemplaire

7   Le serment ou l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonction doit être rédigé en deux exemplaires et doit être prêté ou fait devant une personne autorisée à recevoir des affidavits dans la province en vertu de la Loi sur la preuve du Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 20.

Oath or affirmation of allegiance

8   The taking and subscribing of the oath or affirmation of office does not dispense with the taking of the oath or affirmation of allegiance in any case in which the last mentioned oath or affirmation is by law required to be taken.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 20.

Serment d'allégeance

8   Le fait de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonction ne dispense pas de l'obligation de prêter le serment ou de faire l'affirmation solennelle d'allégeance dans les cas où ce serment ou cette affirmation solennelle est nécessaire du fait d'une règle de droit.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 20.

Oath or affirmation of allegiance

9   The following form shall be that of the oath or affirmation of allegiance to be administered to, and taken by, every person in the province, who, either of his own accord or in compliance with any lawful requirement made on him or in obedience to the directions of any Act of the Legislature, desires to take an oath or affirmation of allegiance; and the oath or affirmation may be administered by any person authorized by The Manitoba Evidence Act to take affidavits in the province, or lawfully authorized either by virtue of office or by special commission from the Crown for that purpose:

I,      , do solemnly swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to His (or Her) Majesty (naming the reigning sovereign for the time being), his (or her) heirs and successors, according to law. So help me God. (Omit last four words where person affirms.)

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 20.

Formule

9   Quiconque prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'allégeance, de son propre accord ou pour se conformer à une exigence légale qui lui est imposée ou encore pour obéir aux dispositions d'une loi de la Législature, doit le faire selon la formule figurant ci-dessous.

« Je,      , jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté (inscrire ici le nom du souverain de l'époque), à ses héritiers et à ses successeurs, conformément à la loi. Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Sont habilités à faire prêter le serment ou à faire faire l'affirmation solennelle d'allégeance, les personnes à qui la Loi sur la preuve au Manitoba donne compétence pour recevoir les affidavits et les personnes compétentes pour ce faire en vertu de leur charge ou d'un mandat spécial de la Couronne à cette fin.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 20.

Clerk of Executive Council

10   The Clerk of the Executive Council shall keep a register of and have custody of all oaths and affirmations of office and oaths and affirmations of allegiance.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 20.

Fonction du greffier du Conseil exécutif

10   Le greffier du Conseil exécutif a la garde des serments et des affirmations solennelles préalables à l'entrée en fonction ainsi que des serments et des affirmations solennelles d'allégeance et doit conserver un registre où ils sont consignés.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 20.

SECURITY BY PUBLIC AND REVENUE OFFICERS

SÛRETÉ

Security by public and revenue officers

12   The Minister of Finance may require any public officer or revenue officer or any class or classes of public officers or revenue officers to give security for the payment of, or making good of, any and all loss that may result from any default, malfeasance, misfeasance, non-feasance, dishonesty or neglect of duty committed by him.

Sûreté garantissant l'exécution efficace des fonctions

12   Le ministre des Finances peut exiger d'un officier public ou d'un percepteur ou encore d'une catégorie quelconque d'officiers publics ou de percepteurs qu'il fournisse une sûreté pour le paiement ou pour la réparation de toute perte qui résulterait d'un manquement, d'un méfait, intentionnel ou non, d'une omission, d'une malhonnêteté ou d'une négligence commise par l'employé dans l'exercice de ses fonctions.

Form and amount of security

13   The Minister of Finance may prescribe the form of security and the amount thereof to be furnished under this Act or any other Act of the Legislature by a public officer or revenue officer, or any class or classes of public officers or revenue officers.

Forme et montant de la sûreté

13   Le ministre des Finances peut prescrire la forme et le montant de la sûreté que doit fournir en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature un officier public ou un percepteur ou encore une catégorie quelconque d'officiers publics ou de percepteurs.

Agreement with insurance company for security

14   The Minister of Finance may enter into an agreement in His Majesty's name with any corporation authorized or licensed to carry on the business of guarantee or fidelity insurance in the province, whereby the corporation gives security in respect to a public officer or revenue officer or any class of public officers or revenue officers.

Entente avec une compagnie d'assurance à l'égard de la sûreté

14   Le ministre des Finances peut passer une entente au nom de Sa Majesté avec une compagnie qui, dans la province est autorisée à exercer le commerce de l'assurance de responsabilité professionnelle. Cette entente a pour but de garantir les risques inhérents à l'exercice des fonctions d'un officier public ou d'un percepteur ou encore d'une catégorie d'officiers publics ou de percepteurs.

Minister may act for boards, etc.

15   The Minister of Finance or any other minister of the Crown, as agent for, and on behalf of, any public corporation, commission, board, municipality or school district, may enter into an agreement in His Majesty's name with any corporation authorized or licensed to carry on the business of guarantee or fidelity insurance in the province, whereby the corporation gives security against loss occasioned by the default, malfeasance, misfeasance, non-feasance, dishonesty, or neglect of duty of a member, officer, agent, or employee or for all or any class of members, officers, agents or employees of any of the bodies aforesaid.

Entente au nom d'un organisme

15   Le ministre des Finances ou tout autre ministre de la Couronne, à titre d'agent d'une corporation publique, d'une commission, d'une régie, d'une municipalité ou d'un district scolaire peut passer, en leur nom et au nom de Sa Majesté une entente avec une compagnie habilitée à exercer, dans la province, le commerce de l'assurance de responsabilité professionnelle. Par cette entente, la compagnie fournit une sûreté pour le paiement ou la réparation de pertes entraînées par le manquement, le méfait, intentionnel ou non, l'omission, la malhonnêteté ou la négligence dans l'exercice des fonctions d'un membre, d'un cadre, d'un agent ou d'un employé ou pour toutes catégories de membres, de cadres, d'agents ou d'employés d'une ou de plusieurs des entités mentionnées au présent article.

Effect of securities by public officers

16   The security furnished by or on behalf of any public officer in pursuance of this Act or any other Act requiring security enures as well for the benefit of His Majesty as for the benefit of the person for whose benefit it is provided by the security or the Act requiring the security that it enures.

Portée des sûretés fournies par des officiers publics

16   La sûreté fournie par un officier public ou en son nom en vertu de la présente loi ou d'une autre loi produit ses effets aussi bien en faveur de Sa Majesté qu'en faveur de la personne instituée bénéficiaire de la sûreté, par la sûreté ou par la loi qui exige la sûreté.

Deposit of security

17   Every security furnished or taken under this Act shall be deposited with the Minister of Finance or with some person designated by him.

Dépôt de la sûreté

17   Les sûretés fournies ou établies en vertu de la présente loi doivent être déposées auprès du ministre des Finances ou auprès de la personne qu'il désigne.

Defects in security

18   No neglect, omission, or irregularity in giving or receiving or taking any security, and no informality in any security or in the execution or the depositing thereof, affects its validity.

Vices touchant la sûreté

18   La validité de la sûreté n'est pas atteinte par la négligence, l'omission ni une quelconque anomalie relative à sa fourniture, sa réception ou sa souscription, non plus que par un vice de forme relatif à la sûreté elle-même, à son exécution ou à son dépôt.

Effect of defect or absence of security

19   The informalities mentioned in section 18 or the absence of any security do not render void any matter or duty done or performed by a public officer or revenue officer, that his appointment properly authorized him to do or perform, nor do they exonerate or free him from personal liability for any of the acts or omissions that would be a breach of the conditions of the security required.

Portée de l'imperfection de la sûreté ou de son absence

19   Les vices de formes visés à l'article 18 ou l'absence de sûreté n'annulent ni les questions ni les obligations traitées ou exécutées par un officier public ou un percepteur dans l'exercice des fonctions propres à l'emploi pour lequel il a été nommé. Ces vices de forme n'ont pas pour effet de le libérer de sa responsabilité personnelle en raison des actes ou omissions qui ne respectent pas les conditions de la sûreté exigée.

20   [Repealed]

S.M. 2021, c. 30, s. 27.

20   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 30, art. 27.

21   [Repealed]

S.M. 2005, c. 8, s. 21; S.M. 2023, c. 22, s. 6.

SECURITY FOR COSTS

21   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 8, art. 21; L.M. 2023, c. 22, art. 6.

CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS

Order for security for costs

22   Where an action is brought against a person for an act done in pursuance or execution or intended execution of public duty, statutory or otherwise, or authority, or in respect of an alleged neglect or default in the execution of the statute duty, or authority, the defendant may, at any time after service of the writ or statement of claim, apply to the court, and the court may order security for costs, if it is shown that the plaintiff is not possessed of property sufficient to answer the costs of the action in case a judgment is given in favour of the defendant, and that the defendant has a good defence upon the merits or that the grounds of action are trivial or frivolous.

Ordonnance relative au cautionnement pour dépens

22   Lorsqu'une action est intentée en raison d'un acte commis dans le cadre de l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction, prévue par une règle de droit ou autrement, ou d'un pouvoir public ou encore en raison d'une prétendue négligence ou d'un prétendu manquement dans l'exercice de cette fonction ou de ce pouvoir, le tribunal peut, sur demande faite par le défendeur à tout moment après signification du bref ou de la déclaration du demandeur, ordonner un cautionnement pour dépens s'il lui est démontré que le demandeur ne possède pas suffisamment de biens pour payer les dépens de l'action s'il perd celle-ci et si, d'autre part, il est démontré au tribunal que le défendeur a, sur le fond, une bonne défense ou que les motifs de l'action sont insignifiants ou frivoles.