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Elle est à jour en date du 6 février 2026
Elle est en vigueur depuis le 6 novembre 2025.

Historique législatif
C.P.L.M. c. P218 Loi visant à défendre l'expression sur des questions d'intérêt public
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2025, c. 45
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
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Ministre responsable
  • Ministre de la Justice
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The Public Interest Expression Defence Act, C.C.S.M. c. P218

Loi visant à défendre l'expression sur des questions d'intérêt public, c. P218 de la C.P.L.M.


(Assented to November 6, 2025)

(Date de sanction : 6 novembre 2025)

Table of Contents

Section

INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Purpose

ORDER DISMISSING PROCEEDING

3Dismissal motion

4No further steps in proceeding

5No amendment to pleadings

6Costs

7Damages

PROCEDURAL MATTERS

8Procedural rules re dismissal motion

9Appeal

STAY OF RELATED ADMINISTRATIVE PROCEEDING

10Stay of related administrative proceeding

11Motion to lift stay

MISCELLANEOUS PROVISIONS

12Application

13Rights not limited

14C.C.S.M. reference

15Coming into force

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"administrative proceeding" means a proceeding before an administrative tribunal. (« instance administrative »)

"administrative tribunal" means an administrative tribunal as defined in The Administrative Tribunal Jurisdiction Act. (« tribunal administratif »)

"dismissal motion" means a motion made under subsection 3(1). (« motion en rejet »)

"expression" means any communication, regardless of whether it is made verbally or non-verbally, whether it is made publicly or privately, and whether or not it is directed at a person or entity. (« expression »)

"judge" means a judge of the Court of King's Bench. (« juge »)

"moving party" means the person who makes a dismissal motion. (Version anglaise seulement)

"proceeding" has the same meaning as in The Court of King's Bench Act. (« instance »)

"responding party" means a person who is responding to a dismissal motion. (« intimé »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« expression » Toute communication, qu'elle soit faite verbalement ou non, en public ou en privé, et qu'elle s'adresse ou non à une personne ou à une entité. ("expression")

« instance » S'entend au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("proceeding")

« instance administrative » Instance dont est saisi un tribunal administratif. ("administrative proceeding")

« intimé » La personne qui répond à une motion en rejet. ("responding party")

« juge » Juge de la Cour du Banc du Roi. ("judge")

« motion en rejet » Motion présentée en vertu du paragraphe 3(1). ("dismissal motion")

« tribunal administratif » S'entend au sens de la Loi sur la compétence des tribunaux administratifs. ("administrative tribunal")

Purpose

2   The purpose of this Act is to

(a) reduce the risk that fear of legal action will limit discussion and debate on matters of public interest; and

(b) discourage the use of litigation as a means of limiting discussion and debate on matters of public interest.

Objet

2   La présente loi a pour objet :

a) de réduire le risque que la peur d'une action en justice restreigne les discussions et les débats portant sur des questions d'intérêt public;

b) de dissuader le recours aux poursuites comme moyen de restreindre les discussions et les débats portant sur des questions d'intérêt public.

ORDER DISMISSING PROCEEDING

ORDONNANCE DE REJET D'INSTANCE

Dismissal motion

3(1)   A person against whom a proceeding is brought may make a motion to dismiss the proceeding on the basis that the proceeding arises from an expression made by the person that relates to a matter of public interest.

Motion en rejet

3(1)   La personne visée par une instance peut présenter une motion portant rejet de l'instance pour motif qu'elle découle de son expression sur des questions d'intérêt public.

When proceeding to be dismissed

3(2)   Subject to subsection (3), the judge hearing a dismissal motion must make an order dismissing the proceeding if the moving party satisfies the judge that the proceeding arises from an expression described in subsection (1).

Rejet de l'instance

3(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui entend la motion en rejet rend une ordonnance rejetant l'instance si l'auteur de la motion le convainc que l'instance découle de son expression sur des questions d'intérêt public.

When proceeding must not be dismissed

3(3)   The judge must not dismiss the proceeding if the responding party satisfies the judge that

(a) there are grounds to believe that

(i) the proceeding has substantial merit, and

(ii) the moving party has no valid defence in the proceeding; and

(b) the harm likely to have been or to be suffered by the responding party as a result of the moving party's expression is sufficiently serious that the public interest in permitting the proceeding to continue outweighs the public interest in protecting that expression.

Non-rejet de l'instance

3(3)   Le juge ne peut rejeter l'instance lorsque l'intimé convainc le juge, à la fois :

a) qu'il existe des motifs de croire que le bien-fondé de l'instance est substantiel et que l'auteur de la motion en rejet n'a pas de défense valable dans le cadre de l'instance;

b) le préjudice que l'intimé subira ou a subi vraisemblablement du fait de l'expression de l'auteur de la motion en rejet est suffisamment grave pour que l'intérêt public à permettre la poursuite de l'instance l'emporte sur l'intérêt public à protéger cette expression.

No further steps in proceeding

4   Once a dismissal motion is made, no further steps may be taken in the proceeding by any party until the motion, including any appeal of the motion, has been finally resolved.

Suspension des autres étapes de l'instance

4   En cas de présentation d'une motion en rejet, les parties ne peuvent prendre d'autres mesures dans le cadre de l'instance tant qu'il n'a pas été statué de façon définitive sur la motion ou sur tout appel de la motion.

No amendment to pleadings

5   Unless a judge orders otherwise, the responding party must not amend their pleadings to

(a) prevent or avoid the proceeding being dismissed under subsection 3(2); or

(b) continue the proceeding if the proceeding is dismissed.

Aucune modification des actes de procédure

5   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'intimé ne peut modifier ses actes de procédure :

a) soit pour empêcher ou éviter que l'instance soit rejetée en application du paragraphe 3(2);

b) soit pour poursuivre l'instance si elle est rejetée.

Costs on dismissal

6(1)   If the judge dismisses the proceeding, the moving party is entitled to costs on the dismissal motion and in the proceeding on a full indemnity basis unless the judge determines that such an award is not appropriate in the circumstances.

Dépens en cas de rejet de l'instance

6(1)   Lorsque le juge rejette l'instance, l'auteur de la motion en rejet a droit aux dépens afférents à la motion et à l'instance sur une base d'indemnisation intégrale, à moins que le juge détermine qu'une telle mesure n'est pas appropriée dans les circonstances.

Costs if motion denied

6(2)   If the judge does not dismiss the proceeding, the responding party is not entitled to costs on the dismissal motion unless the judge determines that such an award is appropriate in the circumstances.

Dépens en cas de rejet de la motion

6(2)   Lorsque le juge ne rejette pas l'instance, l'intimé n'a pas droit aux dépens afférents à la motion en rejet, à moins que le juge détermine qu'une telle mesure est appropriée dans les circonstances.

Damages

7   On a dismissal motion, the judge may, on their own initiative or on motion by the moving party, award the moving party such damages as the judge considers appropriate if the judge finds that the responding party commenced the proceeding in bad faith or for an improper purpose.

Dommages-intérêts

7   Le juge qui est d'avis que l'intimé a introduit l'instance de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut, de son propre chef ou sur motion de l'auteur de la motion en rejet, accorder les dommages-intérêts qu'il estime appropriés à l'auteur de la motion.

PROCEDURAL MATTERS

QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Procedural rules re dismissal motion

8(1)   Subject to this section, a dismissal motion must be made in accordance with the Court of King's Bench Rules.

Règles de procédure applicables à la motion en rejet

8(1)   Sous réserve du présent article, la motion en rejet doit être présentée conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi.

Timing

8(2)   A dismissal motion may be made at any time after the proceeding has commenced.

Moment du dépôt

8(2)   La motion en rejet peut être présentée à tout moment après le début de l'instance.

Hearing of dismissal motion

8(3)   A dismissal motion must be heard as soon as practicable.

Audition de la motion en rejet

8(3)   La motion en rejet est entendue dans les meilleurs délais.

Limit on cross-examination

8(4)   Subject to subsection (5), cross-examination on any affidavits filed in relation to the dismissal motion must not exceed a total of seven hours for all plaintiffs and seven hours for all defendants.

Durée du contre-interrogatoire

8(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le contre-interrogatoire portant sur la preuve par affidavit déposée dans le cadre de la motion en rejet ne peut excéder sept heures pour l'ensemble des demandeurs dans l'instance et sept heures pour l'ensemble des défendeurs dans l'instance.

Extension of time

8(5)   A judge may extend the time permitted for cross-examination on affidavits if the judge considers it necessary in the interests of justice.

Prolongation de la durée du contre-interrogatoire

8(5)   Le juge peut prolonger la durée du contre-interrogatoire portant sur la preuve par affidavit s'il estime que cette prolongation est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Appeal

9   An appeal of a decision made on a dismissal motion must be heard by The Court of Appeal as soon as practicable.

Appel

9   Tout appel d'une décision portant sur une motion en rejet est entendu par la Cour d'appel dans les meilleurs délais.

STAY OF RELATED ADMINISTRATIVE PROCEEDING

SUSPENSION DES INSTANCES ADMINISTRATIVES CONNEXES

Stay of related administrative proceeding

10(1)  If the responding party has commenced an administrative proceeding that the moving party believes to be related to the same matter of public interest as the proceeding in which the dismissal motion was made,

(a) the moving party may file a copy of the notice of dismissal motion with the administrative tribunal; and

(b) despite any other Act, the filing of the notice of dismissal motion operates as a stay of the administrative proceeding.

Suspension des instances administratives connexes

10(1)   Dans le cas où l'intimé a introduit une instance administrative qui, de l'avis de l'auteur de la motion en rejet, s'apparente à la même question d'intérêt public que l'instance dans le cadre de laquelle la motion a été présentée :

a) l'auteur de la motion peut déposer une copie de l'avis de motion en rejet devant le tribunal administratif;

b) malgré toute autre loi, le dépôt de l'avis de motion en rejet entraîne la suspension de l'instance administrative.

Notice of stay

10(2)  The administrative tribunal must give each party to the administrative proceeding

(a) a copy of the notice of dismissal motion that was filed with the tribunal; and

(b) notice of the stay.

Avis de suspension

10(2)  Le tribunal administratif remet à chacune des parties à l'instance administrative l'avis de suspension et une copie de l'avis de motion en rejet déposé devant lui.

Duration of stay

10(3)  Subject to an order under section 11, the stay of an administrative proceeding under subsection (1) remains in effect until the dismissal motion, including any appeal arising out of the motion, has been finally resolved.

Durée de la suspension

10(3)  Sauf ordonnance contraire rendue en vertu de l'article 11, la suspension de l'instance administrative en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la motion en rejet ou sur tout appel de la motion.

Motion to lift stay

11(1)  A party to an administrative proceeding stayed under section 10 may make a motion to lift the stay. The motion must be made to

(a) a judge, if the dismissal motion has not yet been decided by a judge; or

(b) a judge of The Court of Appeal, if the dismissal motion has been decided and that decision is under appeal.

Motion en vue de lever la suspension

11(1)  Toute partie à une instance administrative suspendue en vertu de l'article 10 peut présenter une motion en vue de lever la suspension. La motion est adressée :

a) à un juge, si aucun juge n'a encore statué sur la motion en rejet;

b) à un juge de la Cour d'appel, s'il a été statué sur la motion en rejet et qu'elle fasse l'objet d'un appel.

Order to lift stay

11(2)   The judge hearing a motion under subsection (1) may make an order lifting the stay if, in the judge's opinion,

(a) the stay is causing or is likely to cause undue hardship to a party to the administrative proceeding; or

(b) the administrative proceeding is not sufficiently related to the proceeding in which the dismissal motion was brought to warrant the stay.

Ordonnance de lever la suspension

11(2)   Lorsqu'il entend une motion présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut par ordonnance lever la suspension s'il est convaincu de l'un des éléments suivants :

a) la suspension cause ou est susceptible de causer un préjudice injustifié à l'une des parties à l'instance administrative;

b) l'instance administrative ne s'apparente pas suffisamment à l'instance dans le cadre de laquelle la motion en rejet a été présentée pour justifier la suspension.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Application

12   This Act does not apply to a proceeding that was commenced before the coming into force of this Act.

Application

12   La présente loi ne s'applique pas aux instances entamées avant son entrée en vigueur.

Rights not limited

13   The remedies under this Act are in addition to any other right or remedy that may otherwise be available to a party in a proceeding.

Droits et recours

13   Les recours prévus par la présente loi s'ajoutent aux autres droits ou recours prévus par ailleurs pour la partie à une instance.

C.C.S.M. reference

14   This Act may be referred to as chapter P218 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre P218 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.