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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P217 Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2006, c. 35

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 37

– en vigueur le 2 avril 2007 (Gaz. du Man. : 7 avril 2007)

Modifiée par
L.M. 2008, c. 40, art. 42

• en vigueur le 1er janv. 2011 (Gaz. du Man. : 18 déc. 2010)

L.M. 2010, c. 33, art. 55
L.M. 2017, c. 8, art. 52

• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

L.M. 2018, c. 4
L.M. 2021, c. 4, art. 22
L.M. 2021, c. 15, art. 112

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
64/2007
Règlement sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)Enregistrement : 28 mars 2007
Publication : 7 avril 2007
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The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act, C.C.S.M. c. P217

Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles), c. P217 de la C.P.L.M.


(Assented to December 7, 2006)

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

Table of Contents

Section

PART 1  PURPOSE AND DEFINITIONS

1Purpose of this Act

2Definitions

PART 2  DISCLOSURES OF WRONGDOING

3Wrongdoings to which this Act applies

4Discipline for wrongdoing

5Procedures to manage disclosures

6Designated officer to deal with disclosures

7Exception

8Information about Act to be communicated

9Employee may request advice

10Disclosure by employee

11Disclosure to Auditor General re Ombudsman

12Content of disclosure

13Ombudsman to facilitate resolution

14Disclosure of urgent matters of wrongdoing

15Disclosure despite other Acts

16Where disclosure restrictions continue to apply

17Other obligations to report not affected

18Renumbered as section 29.1

PART 3  INVESTIGATIONS

19Purpose of investigation

19.1Investigation by designated officer

20Investigation by Ombudsman

21Decision not to investigate

22Manner in which investigation conducted

23Investigating other wrongdoings

24Report re investigation

25Chief executive to notify Ombudsman of proposed steps

26Renumbered as section 29.2

PART 4  PROTECTION FROM REPRISAL

27Protection of employee from reprisal

27.1Reprisal complaint to the Ombudsman

28Further reprisal complaint to Manitoba Labour Board

29Labour Relations Act applies

PART 4.1  ANNUAL REPORTS

29.1Chief executive's report about disclosures

29.2Ombudsman's report

PART 5  GENERAL PROVISIONS

30Disclosure of wrongdoing by others

31Protection for private sector employee who discloses

32Protection for persons contracting with government

32.1Identity of whistleblower not to be disclosed

33Offences

34Legal advice

35Protection from liability

36Regulations

37Conditional amendment

37.1Review of Act every five years

38C.C.S.M. reference

39Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  OBJET ET DÉFINITIONS

1Objet de la présente loi

2Définitions

PARTIE 2  DIVULGATION D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

3Actes répréhensibles visés par la présente loi

4Sanctions disciplinaires applicables à un acte répréhensible

5Règles applicables aux divulgations

6Fonctionnaire désigné

7Exception

8Communication de renseignements concernant la présente loi

9Demande de conseils présentée par un employé

10Divulgation faite par un employé

11Divulgations relatives à l'ombudsman

12Contenu des divulgations

13Obligation de l'ombudsman

14Divulgation de situations urgentes faite au public

15Dérogation — divulgations

16Application des restrictions concernant les divulgations

17Obligation de faire rapport

18Nouvelle désignation numérique : article 29.1

PARTIE 3  ENQUÊTES

19Objet des enquêtes

19.1Enquêtes du fonctionnnaire désigné

20Enquêtes de l'ombudsman

21Absence d'obligation de tenir une enquête

22Enquêtes informelles

23Enquêtes menées sur d'autres actes répréhensibles

24Rapport d'enquête

25Avis des mesures donné à l'ombudsman

26Nouvelle désignation numérique : article 29.2

PARTIE 4  PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

27Protection des employés

27.1Dépôt de plaintes auprès de l'ombudsman

28Dépôt d'une autre plainte relative à des représailles auprès de la Commission du travail du Manitoba

29Application de la Loi sur les relations du travail

PARTIE 4.1  RAPPORTS ANNUELS

29.1Rapport de l'administrateur général concernant les divulgations

29.2Rapport de l'ombudsman

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

30Divulgation d'actes répréhensibles par des tiers

31Mesures de protection à l'endroit des employés du secteur privé qui communiquent des renseignements

32Mesures de protection à l'endroit des personnes concluant un contrat avec le gouvernement

32.1Confidentialité de l'identité des divulgateurs d'actes répréhensibles

33Infractions

34Services de consultation juridique

35Immunité

36Règlements

37Modification conditionnelle

37.1Examen quinquennal de la présente loi

38Codification permanente

39Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
PURPOSE AND DEFINITIONS

PARTIE 1
OBJET ET DÉFINITIONS

Purpose of this Act

1   The purpose of this Act is

(a) to facilitate the disclosure and investigation of significant and serious matters in or relating to the public service, that are potentially unlawful, dangerous to the public or injurious to the public interest; and

(b) to protect persons who make those disclosures.

Objet de la présente loi

1   La présente loi a pour objet :

a) de faciliter la divulgation d'actes importants et graves qui sont commis au sein de l'administration publique ou à l'égard de celle-ci et qui pourraient être illégaux, dangereux pour le public ou préjudiciables à l'intérêt public ainsi que de favoriser la tenue d'enquêtes portant sur ces actes;

b) de protéger les personnes qui font de telles divulgations.

Definitions

2   The following definitions apply in this Act.

"chief executive" means

(a) in relation to a department, the deputy minister of the department;

(b) in relation to an office, the officer of the Legislative Assembly in charge of the office;

(c) in relation to a school division or a school district, the superintendent of the division or district or, if there is no superintendent, the secretary-treasurer of the division or district;

(d) in relation to  a municipality, the chief administrative officer of the municipality;

(e) in relation to a local government district, the resident administrator of the district; and

(f) in relation to any other government body, the chief executive officer of the body. (« administrateur général »)

"department" means a department of the government. (« ministère »)

"designated officer" means the senior official designated under section 6 to receive and deal with disclosures under this Act. (« fonctionnaire désigné »)

"disclosure" means a disclosure made in good faith by an employee in accordance with this Act. (« divulgation »)

"employee" means an employee or officer of a department, government body or office. (« employé »)

"government body" means

(a) a government agency as defined in The Financial Administration Act;

(b) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act;

(c) a child and family services agency incorporated under The Child and Family Services Act;

(d) a Child and Family Services Authority established under The Child and Family Services Authorities Act;

(e) a school division or a school district;

(f) a municipality that is designated in the regulations as a government body for the purposes of this Act;

(g) a local government district that is designated in the regulations as a government body for the purposes of this Act; and

(h) any other body designated as a government body in the regulations. (« organisme gouvernemental »)

"municipality" means a municipality that is continued or formed under The Municipal Act, and includes The City of Winnipeg. (« municipalité »)

"office" means

(a) the office of the Auditor General;

(b) the office of the Chief Electoral Officer;

(b.1) the office of the registrar appointed under The Lobbyists Registration Act;

(c) the office of the Advocate for Children and Youth;

(c.1) the office of the Information and Privacy Adjudicator; and

(d) the office of the Ombudsman. (« bureau »)

"Ombudsman" means the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act. (« ombudsman »)

"public body" means

(a) a department;

(b) a government body; and

(c) an office. (« organisme public »)

"reprisal" means any of the following measures taken against an employee because the employee has, in good faith, sought advice about making a disclosure, made a disclosure, or co-operated in an investigation under this Act:

(a) a disciplinary measure;

(b) a demotion;

(c) termination of employment;

(d) any measure that adversely affects his or her employment or working conditions;

(e) a threat to take any of the measures referred to in clauses (a) to (d). (« représailles »)

"school board", "school district" and "school division" have the same meaning as in The Public Schools Act. (« commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire »)

"wrongdoing" means a wrongdoing referred to in section 3. (« acte répréhensible »)

S.M. 2008, c. 40, s. 42; S.M. 2010, c. 33, s. 55; S.M. 2017, c. 8, s. 52; S.M. 2018, c. 4, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 112.

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte répréhensible » Acte visé à l'article 3. ("wrongdoing")

« administrateur général » Selon le cas :

a) le sous-ministre d'un ministère;

b) le fonctionnaire de l'Assemblée législative responsable d'un bureau;

c) le surintendant d'une division scolaire ou d'un district scolaire ou, en l'absence d'un surintendant, le secrétaire-trésorier de la division ou du district;

d) le directeur général d'une municipalité;

e) l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) le premier dirigeant d'un autre organisme gouvernemental. ("chief executive")

« bureau »

a) Le Bureau du vérificateur général;

b) le Bureau du directeur général des élections;

b.1) le Bureau du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes;

c) le Bureau du protecteur des enfants et des jeunes;

c.1) le Bureau de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;

d) le Bureau de l'ombudsman. ("office")

« commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire » S'entendent au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school board", "school district" and "school division")

« divulgation » Divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi. ("disclosure")

« employé » Employé ou cadre d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'un bureau. ("employee")

« fonctionnaire désigné » L'agent supérieur désigné en application de l'article 6 afin de recevoir les divulgations et d'y donner suite. ("designated officer")

« ministère » Ministère du gouvernement. ("department")

« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée sous le régime de la Loi sur les municipalités. La présente définition vise notamment la ville de Winnipeg. ("municipality")

« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")

« organisme gouvernemental »

a) Organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

c) office de services à l'enfant et à la famille constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

e) division scolaire ou district scolaire;

f) municipalité désignée à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;

g) district d'administration locale désigné à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;

h) toute autre entité désignée à ce titre dans les règlements. ("government body")

« organisme public » Selon le cas :

a) ministère;

b) organisme gouvernemental;

c) bureau. ("public body")

« représailles » L'une ou l'autre des mesures suivantes prises à l'égard d'un employé pour le motif qu'il a, de bonne foi, demandé des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation de l'employé;

c) son licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

e) toute menace à cet égard. ("reprisal")

L.M. 2008, c. 40, art. 42; L.M. 2010, c. 33, art. 55; L.M. 2017, c. 8, art. 52; L.M. 2018, c. 4, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 112.

PART 2
DISCLOSURES OF WRONGDOING

PARTIE 2
DIVULGATION D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

WRONGDOINGS

ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Wrongdoings to which this Act applies

3   This Act applies to the following wrongdoings in or relating to a public body:

(a) an act or omission constituting an offence under an Act of the Legislature or the Parliament of Canada, or a regulation made under an Act;

(b) an act or omission that creates a substantial and specific danger to the life, health or safety of persons, or to the environment, other than a danger that is inherent in the performance of the duties or functions of an employee;

(c) gross mismanagement, including of public funds or a public asset;

(d) knowingly directing or counselling a person to commit a wrongdoing described in clauses (a) to (c).

S.M. 2018, c. 4, s. 3.

Actes répréhensibles visés par la présente loi

3   La présente loi s'applique aux actes répréhensibles suivants commis au sein d'un organisme public ou à l'égard de ce dernier :

a) les actions ou les omissions constituant une infraction à une loi de l'Assemblée législative, à une loi fédérale ou à un règlement pris sous leur régime;

b) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, à l'exception du risque inhérent à l'exercice des attributions d'un employé;

c) les cas graves de mauvaise gestion, y compris la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;

d) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l'un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à c).

L.M. 2018, c. 4, art. 3.

Discipline for wrongdoing

4   An employee who commits a wrongdoing is subject to appropriate disciplinary action, including termination of employment, in addition to and apart from any penalty provided for by law.

Sanctions disciplinaires applicables à un acte répréhensible

4   Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, l'employé qui commet un acte répréhensible s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

PROCEDURES

RÈGLES

Procedures to manage disclosures

5(1)   Every chief executive must establish procedures to manage disclosures by employees of the public body for which the chief executive is responsible.

Règles applicables aux divulgations

5(1)   L'administrateur général établit des règles visant la gestion des divulgations que font les employés de l'organisme public dont il est responsable.

Content of procedures

5(2)   The procedures established under subsection (1) must include procedures

(a) for receiving and reviewing disclosures, including setting time periods for action;

(b) for investigating disclosures in accordance with the principles of procedural fairness and natural justice;

(c) respecting the confidentiality of information collected in relation to disclosures and investigations;

(d) for protecting the identity of persons involved in the disclosure process, subject to any other Act and to the principles of procedural fairness and natural justice;

(e) for reporting the outcomes of investigations; and

(f) respecting any other matter specified in the regulations.

Contenu des règles

5(2)   Les règles prévoient :

a) la réception et l'examen des divulgations, y compris les délais applicables;

b) la tenue d'enquêtes portant sur les divulgations en conformité avec les principes d'équité procédurale et de justice naturelle;

c) des mesures concernant la protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations et à des enquêtes;

d) la protection de l'identité des personnes mises en cause dans le cadre d'une divulgation, sous réserve de toute autre loi ainsi que des principes d'équité procédurale et de justice naturelle;

e) l'établissement de rapports d'enquête;

f) toute autre question précisée dans les règlements.

Ombudsman entitled to copy of procedures

5(3)   The chief executive must give a copy of the procedures established under subsection (1) to the Ombudsman on the Ombudsman's request.

Copie des règles remise à la demande de l'ombudsman

5(3)   Sur demande de l'ombudsman, l'administrateur général lui remet une copie des règles établies en conformité avec le paragraphe (1).

Ombudsman may make recommendations

5(4)   The Ombudsman may review the procedures to ensure that they comply with this Act and the regulations and may make recommendations respecting the procedures.

S.M. 2018, c. 4, s. 4.

Recommandations

5(4)   L'ombudsman peut examiner les règles afin de veiller à ce qu'elles soient conformes à la présente loi et aux règlements et peut faire des recommandations à leur égard.

L.M. 2018, c. 4, art. 4.

Designated officer

6   Every chief executive must designate a senior official — who may be the chief executive — to be the designated officer for the purposes of this Act, to receive and deal with disclosures by employees in the public body for which the chief executive is responsible.

S.M. 2018, c. 4, s. 5.

Fonctionnaire désigné

6   L'administrateur général se désigne lui-même ou désigne un autre agent supérieur à titre de fonctionnaire désigné pour l'application de la présente loi; celui-ci est chargé de recevoir les divulgations faites par les employés de l'organisme public dont l'administrateur est responsable et d'y donner suite.

L.M. 2018, c. 4, art. 5.

Exception

7(1)   Sections 5 and 6 do not apply to a chief executive who determines in consultation with the Ombudsman that it is not practical to apply those sections given the size of the public body for which the chief executive is responsible.

Exception

7(1)   Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'administrateur général si celui-ci, après avoir consulté l'ombudsman, détermine que l'organisme public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l'application efficace de ces articles.

Chief executive to be designated officer

7(2)   If no designation is made under section 6, the chief executive is the designated officer for the purposes of this Act.

S.M. 2018, c. 4, s. 6.

Administrateur général nommé à titre de fonctionnaire désigné

7(2)   En l'absence de désignation, l'administrateur général est le fonctionnaire désigné pour l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 4, art. 6.

Information about Act to be communicated

8   The chief executive must ensure that information about this Act and the disclosure procedures are widely communicated annually to the employees of the public body for which the chief executive is responsible.

S.M. 2018, c. 4, s. 7.

Communication de renseignements concernant la présente loi

8   L'administrateur général fait en sorte que les renseignements concernant la présente loi et les règles applicables aux divulgations soient largement diffusés chaque année auprès des employés de l'organisme public dont il est responsable.

L.M. 2018, c. 4, art. 7.

MAKING A DISCLOSURE

PROCÉDURE APPLICABLE AUX DIVULGATIONS

Request for advice

9(1)   An employee who is considering making a disclosure may request advice from the designated officer or the Ombudsman.

Demande de conseils

9(1)   L'employé qui envisage de faire une divulgation peut demander des conseils au fonctionnaire désigné ou à l'ombudsman.

Request may be in writing

9(2)   The designated officer or Ombudsman may require the request for advice to be in writing.

Demande écrite

9(2)   Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut exiger que la demande de conseils soit présentée par écrit.

Disclosure by employee

10(1)   If an employee reasonably believes that he or she has information that could show that a wrongdoing has been committed or is about to be committed, the employee may make a disclosure to

(a) the employee's supervisor;

(b) the employee's designated officer; or

(c) the Ombudsman.

Divulgation faite par un employé

10(1)   Un employé peut faire une divulgation à son supérieur, à son fonctionnaire désigné ou à l'ombudsman s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il possède des renseignements qui pourraient démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être.

Supervisor must refer disclosure to designated officer

10(2)   If an employee makes a disclosure to his or her supervisor, the supervisor must promptly refer the matter to the designated officer.

S.M. 2018, c. 4, s. 8.

Renvoi des divulgations au fonctionnaire désigné

10(2)   Le supérieur à qui un employé fait une divulgation renvoie la question sans délai au fonctionnaire désigné.

L.M. 2018, c. 4, art. 8.

Disclosure to Auditor General re Ombudsman

11   If an employee of the office of the Ombudsman is seeking advice or making a disclosure regarding that office, the advice may be sought from, or the disclosure made to, the Auditor General. If a disclosure is made, the Auditor General must carry out the responsibilities of the Ombudsman under this Act in relation to that disclosure.

Divulgations relatives à l'ombudsman

11   Les employés du Bureau de l'ombudsman peuvent s'adresser au vérificateur général pour obtenir des conseils ou faire des divulgations concernant ce bureau. Si des divulgations sont faites, le vérificateur général exerce à l'égard de celles-ci les attributions conférées à l'ombudsman en vertu de la présente loi.

Content of disclosure

12   A disclosure made under section 10 or 11 must be in writing and must include the following information, if known:

(a) a description of the wrongdoing;

(b) the name of the person or persons alleged to

(i) have committed the wrongdoing, or

(ii) be about to commit the wrongdoing;

(c) the date of the wrongdoing;

(d) whether the wrongdoing has already been disclosed and a response received.

Contenu des divulgations

12   Les divulgations visées à l'article 10 ou 11 sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants, s'ils sont connus :

a) une description des actes répréhensibles;

b) le nom des personnes qui les auraient commis ou qui seraient sur le point de le faire;

c) la date à laquelle ils auraient été commis;

d) une mention indiquant s'ils ont déjà été divulgués et si une réponse a été obtenue à leur égard.

Ombudsman to facilitate resolution within public body

13   When an employee makes a disclosure to the Ombudsman, the Ombudsman may take any steps he or she considers appropriate to help resolve the matter within the public body.

S.M. 2018, c. 4, s. 9.

Obligation de l'ombudsman

13   Lorsqu'un employé lui fait une divulgation, l'ombudsman peut prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de faciliter le règlement de la question au sein de l'organisme public.

L.M. 2018, c. 4, art. 9.

MAKING A DISCLOSURE ABOUT AN URGENT MATTER

DIVULGATION DE SITUATIONS URGENTES

Public disclosure if situation is urgent

14(1)   If an employee reasonably believes that a matter constitutes an imminent risk of a substantial and specific danger to the life, health or safety of persons, or to the environment, such that there is insufficient time to make a disclosure under section 10, the employee may make a disclosure to the public

(a) if the employee has first made the disclosure to an appropriate law enforcement agency or, in the case of a health-related matter, the chief provincial public health officer; and

(b) subject to any direction that the agency or officer considers necessary in the public interest.

Divulgation de situations urgentes faite au public

14(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une situation constitue un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement et que ce risque ne lui laisse pas suffisamment de temps pour faire une divulgation en vertu de l'article 10, l'employé peut divulguer la situation au public :

a) s'il a d'abord fait la divulgation à un organisme d'application de la loi compétent ou, dans le cas d'une situation touchant la santé, au médecin hygiéniste en chef;

b) sous réserve des directives que l'organisme ou le médecin hygiéniste en chef juge nécessaires dans l'intérêt public.

Disclosing to supervisor or designated officer

14(2)   Immediately after a disclosure is made under subsection (1), the employee must also make a disclosure about the matter to his or her supervisor or designated officer.

S.M. 2006, c. 35, s. 37.

Divulgation faite à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné

14(2)   L'employé divulgue la situation à son supérieur ou à son fonctionnaire désigné immédiatement après l'avoir divulguée à l'organisme d'application de la loi compétent ou au médecin hygiéniste en chef.

TYPES OF INFORMATION THAT CAN BE DISCLOSED

RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS

Disclosure despite other Acts

15   Subject to section 16, an employee may make a disclosure under this Act, even if a provision in another Act or regulation prohibits or restricts disclosure of the information.

Dérogation — divulgations

15   Sous réserve de l'article 16, l'employé peut faire une divulgation en vertu de la présente loi même si une disposition d'une autre loi ou d'un règlement interdit ou restreint la communication des renseignements concernés.

Where disclosure restrictions continue to apply

16(1)   Nothing in this Act authorizes the disclosure of

(a) information described in subsection 19(1) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Cabinet confidences), except in circumstances mentioned in subsection 19(2) of that Act;

(b) information that is protected by solicitor-client privilege;

(c) in the case of a disclosure to the public under subsection 14(1), information that is subject to any restriction created by or under an Act of the Legislature or the Parliament of Canada, or a regulation made under an Act.

Application des restrictions concernant les divulgations

16(1)   La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la communication :

a) des renseignements visés au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sauf dans les cas indiqués au paragraphe 19(2) de cette loi;

b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client;

c) des renseignements faisant l'objet d'une restriction de communication prévue sous le régime d'une loi provinciale ou fédérale ou d'un règlement d'application d'une loi, dans le cas de la divulgation visée au paragraphe 14(1).

Caution re disclosure of personal or confidential information

16(2)   If the disclosure involves personal information or confidential information, the employee must take reasonable precautions to ensure that no more information is disclosed than is necessary to make the disclosure.

Communication de renseignements personnels ou confidentiels

16(2)   Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l'employé prend toutes les mesures raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires à la divulgation soient communiqués.

Other obligations to report not affected

17   Nothing in this Act relating to the making of a disclosure is to be construed as affecting an employee's obligation under any other Act or regulation to disclose, report or otherwise give notice of any matter.

Obligation de faire rapport

17   Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d'actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations qu'ont les employés, en vertu d'une autre loi ou d'un règlement, de divulguer des actes, d'en faire rapport ou d'en donner avis autrement.

18   [Renumbered as section 29.1]

18   [Nouvelle désignation numérique : article 29.1]

PART 3
INVESTIGATIONS

PARTIE 3
ENQUÊTES

Purpose of investigation

19   The purpose of an investigation into a disclosure of wrongdoing is to bring the wrongdoing to the attention of the appropriate public body, and to recommend corrective measures that should be taken.

S.M. 2018, c. 4, s. 13.

Objet des enquêtes

19   Les enquêtes sur les divulgations ont pour objet de porter les actes répréhensibles à l'attention des organismes publics compétents et de leur recommander des mesures correctives.

L.M. 2018, c. 4, art. 13.

Investigation by designated officer

19.1(1)   The designated officer is responsible for investigating a disclosure that is made to the employee's supervisor or to the designated officer.

Enquêtes du fonctionnaire désigné

19.1(1)   Le fonctionnaire désigné est chargé d'enquêter sur les divulgations qui lui sont faites ou qui sont faites au supérieur de l'employé.

Designated officer may consult

19.1(2)   A designated officer may consult regarding the management of an investigation with the Ombudsman, the chief executive and any other person the designated officer considers necessary for the purpose of the investigation.

S.M. 2018, c. 4, s. 14.

Consultation possible par le fonctionnaire désigné

19.1(2)   Le fonctionnaire désigné peut consulter l'ombudsman, l'administrateur général et toute autre personne qui, selon lui, doit l'être, au sujet de la gestion d'une enquête.

L.M. 2018, c. 4, art. 14.

Investigation by Ombudsman

20(1)   Subject to this section, the Ombudsman is responsible for investigating a disclosure that he or she receives under this Act.

Enquête de l'ombudsman

20(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'ombudsman est chargé d'enquêter sur les divulgations qu'il reçoit en vertu de la présente loi.

Matter already being investigated

20(2)   The Ombudsman may decide not to investigate a disclosure if the subject matter is being investigated by a designated officer.

Faits faisant déjà l'objet d'une enquête

20(2)   L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur les divulgations qui font déjà l'objet d'une enquête menée par un fonctionnaire désigné.

Referral to designated officer

20(3)   The Ombudsman may refer a disclosure to the designated officer if the Ombudsman believes that the matter could be dealt with more appropriately by the designated officer.

Renvoi de la divulgation au fonctionnaire désigné

20(3)   L'ombudsman peut renvoyer au fonctionnaire désigné toute divulgation qui serait, à son avis, avantageusement instruite par ce dernier.

Ombudsman may inquire about status

20(4)   If the Ombudsman decides not to conduct an investigation under subsection (2) or refers a disclosure to the designated officer under subsection (3), the Ombudsman may ask the designated officer to inform the Ombudsman of the steps that the designated officer has taken or proposes to take to deal with the matter.

Avis donné à l'ombudsman

20(4)   Lorsqu'il décide de ne pas mener une enquête en vertu du paragraphe (2) ou qu'il renvoie une divulgation au fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe (3), l'ombudsman peut demander au fonctionnaire désigné de l'aviser des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de donner suite à la question.

Referral to Auditor General

20(5)   The Ombudsman may refer a disclosure to the Auditor General if the Ombudsman believes that the matter would be dealt with more appropriately by the Auditor General in accordance with The Auditor General Act.

S.M. 2018, c. 4, s. 15.

Renvoi de la divulgation au vérificateur général

20(5)   L'ombudsman peut renvoyer une divulgation qui lui a été faite au vérificateur général s'il est d'avis qu'elle serait avantageusement instruite par ce dernier en vertu de la Loi sur le vérificateur général.

L.M. 2018, c. 4, art. 15.

Decision not to investigate

21(1)   The designated officer or Ombudsman may decide not to investigate a disclosure, or may cease an investigation, if he or she is of the opinion that

(a) the subject matter of the disclosure could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under another Act;

(b) the disclosure is frivolous or vexatious, or has not been made in good faith or does not deal with a sufficiently serious subject matter;

(c) so much time has elapsed between the date when the subject matter of the disclosure arose and the date when the disclosure was made that investigating it would not serve a useful purpose;

(d) the disclosure relates to a matter that results from a balanced and informed decision-making process on a public policy or operational issue;

(e) the disclosure does not provide adequate particulars about the wrongdoing as required by section 12; or

(f) the disclosure relates to a matter that could more appropriately be dealt with according to the procedures under a collective agreement or employment agreement; or

(g) there is another valid reason for not investigating the disclosure.

Absence d'obligation de tenir une enquête

21(1)   Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut décider de ne pas mener d'enquête sur une divulgation — ou peut mettre fin à une telle enquête — s'il estime :

a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi;

b) que la divulgation est frivole ou vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou que son objet n'est pas suffisamment important;

c) que l'enquête serait inutile en raison du temps écoulé entre la date à laquelle l'acte répréhensible a été commis et celle de la divulgation;

d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d'un processus décisionnel équilibré et informé;

e) que la divulgation ne contient pas suffisamment de précisions à l'égard de l'acte répréhensible, contrairement à l'article 12;

f) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite selon la procédure prévue par une convention collective ou un contrat de travail;

g) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

21(2) and (3)   [Repealed] S.M. 2018, c. 4, s. 16.

21(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 4, art. 16.

Informing person making disclosure

21(4)   If the designated officer or Ombudsman decides not to investigate or to cease investigating a disclosure, he or she must inform the person making the disclosure of the decision. In the case of a decision by the designated officer, he or she shall also advise that the person may make a disclosure to the Ombudsman.

S.M. 2018, c. 4, s. 16.

Avis à la personne ayant fait la divulgation

21(4)   Lorsqu'il décide de ne pas enquêter sur une divulgation ou de mettre fin à une telle enquête, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman en avise la personne ayant fait la divulgation. Si la décision en ce sens émane du fonctionnaire désigné, ce dernier l'avise également qu'elle peut faire une divulgation à l'ombudsman.

L.M. 2018, c. 4, art. 16.

Manner in which investigation conducted

22(1)   An investigation is to be conducted as informally and expeditiously as possible.

Enquêtes informelles

22(1)   Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec rapidité.

Protecting right to procedural fairness and natural justice

22(2)   The person conducting an investigation must ensure that the right to procedural fairness and natural justice of all persons involved in the investigation is respected, including persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings.

Respect des droits en matière d'équité procédurale et de justice naturelle

22(2)   Quiconque mène une enquête veille à ce que les droits, en matière d'équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête soient respectés, notamment ceux des divulgateurs, des témoins et des auteurs présumés des actes répréhensibles.

Protecting identity of persons involved in investigation

22(3)   The person conducting an investigation, and any other person involved in the management of a disclosure, must take reasonable steps to protect the identity of each person involved in the investigation, including a person making a disclosure, a witness and a person alleged to be responsible for a wrongdoing.

Protection de l'identité des personnes qui participent à une enquête

22(3)   La personne qui mène une enquête, et toute autre personne qui participe à la gestion d'une divulgation, prend des mesures raisonnables afin de protéger l'identité des personnes mises en cause, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés des actes répréhensibles.

Designated officer must follow procedures

22(4)   A designated officer must conduct an investigation in accordance with the procedures established by the chief executive.

Respect des règles par le fonctionnaire désigné

22(4)   Le fonctionnaire désigné mène ses enquêtes en conformité avec les règles établies par l'administrateur général.

Records and information

22(5)   A designated officer may require an employee

(a) to produce to the designated officer any records in his or her possession or under his or her control that may be relevant to an investigation; and

(b) to be interviewed for the purpose of the investigation.

Documents et renseignements

22(5)   Le fonctionnaire désigné peut exiger qu'un employé :

a) lui remette les documents qu'il a en sa possession ou sous sa garde et qui pourraient être utiles à une enquête;

b) soit interrogé dans le cadre de l'enquête.

Ombudsman's investigation

22(6)   The Ombudsman and persons employed under the Ombudsman have the powers and protections provided for in The Ombudsman Act when conducting an investigation of a disclosure under this Act. Sections 12 to 14, 24 to 35 and 39 to 41 of that Act apply to the conduct of such an investigation, with necessary changes.

S.M. 2018, c. 4, s. 17.

Enquêtes de l'ombudsman

22(6)   Lorsqu'ils mènent des enquêtes en vertu de la présente loi, l'ombudsman et les personnes qui travaillent pour lui jouissent de la protection et des pouvoirs prévus par la Loi sur l'ombudsman. Les articles 12 à 14, 24 à 35 et 39 à 41 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite de ces enquêtes.

L.M. 2018, c. 4, art. 17.

Investigating other wrongdoings

23   If, during an investigation, the designated officer or Ombudsman has reason to believe that another wrongdoing has been committed, he or she may investigate that wrongdoing in accordance with this Part.

S.M. 2018, c. 4, s. 18.

Enquêtes menées sur d'autres actes répréhensibles

23   S'il a, dans le cadre d'une enquête, des motifs de croire qu'un autre acte répréhensible a été commis, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut faire enquête sur l'acte en question conformément à la présente partie.

L.M. 2018, c. 4, art. 18.

Report re investigation

24(1)   Upon completing an investigation, the designated officer or Ombudsman must prepare a report containing his or her findings and any recommendations about the disclosure and the wrongdoing.

Rapport d'enquête

24(1)   Une fois l'enquête complétée, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions ainsi que ses recommandations au sujet de la divulgation et de l'acte répréhensible.

Copy to chief executive

24(2)   The designated officer or Ombudsman must give a copy of the report to the responsible chief executive.

Remise d'une copie du rapport à l'administrateur général

24(2)   Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman remet une copie du rapport à l'administrateur général compétent.

Matter being investigated involves chief executive

24(3)   When the matter being investigated involves the chief executive, the Ombudsman must also give a copy of the report,

(a) in the case of a department, to the minister responsible;

(b) in the case of an office, to the Speaker of the Legislative Assembly;

(c) in the case of a school division or school district, to the chair of the school board;

(d) in the case of a municipality, to the head of its council;

(e) in the case of a local government district, to the minister responsible for The Local Government Districts Act; or

(f) in the case of any other government body, to the board of directors of the government body and to the minister responsible.

Mise en cause de l'administrateur général

24(3)   Si la divulgation faisant l'objet de l'enquête met en cause l'administrateur général, l'ombudsman remet également une copie du rapport :

a) au ministre responsable, dans le cas d'un ministère;

b) au président de l'Assemblée législative, dans le cas d'un bureau;

c) au président de la commission scolaire, dans le cas d'une division scolaire ou d'un district scolaire;

d) au président du conseil, dans le cas d'une municipalité;

e) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, dans le cas d'un district d'administration locale;

f) au conseil d'administration et au ministre responsable, dans le cas de tout autre organisme gouvernemental.

Informing employee

24(4)   The designated officer or Ombudsman must inform the employee who made the disclosure of the results of the investigation. The designated officer or Ombudsman may do so in the manner and at the time he or she considers appropriate.

S.M. 2018, c. 4, s. 19.

Avis à l'employé

24(4)   Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman avise l'employé ayant fait la divulgation des résultats de l'enquête. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

L.M. 2018, c. 4, art. 19.

Chief executive to notify Ombudsman of proposed steps

25(1)   The Ombudsman may ask the chief executive to inform him or her, within a specified time, of the steps taken or proposed to be taken to give effect to any recommendation the Ombudsman has made.

Avis des mesures donné à l'ombudsman

25(1)   L'ombudsman peut demander à l'administrateur général de l'aviser dans un délai précis des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de mettre en œuvre une ou plusieurs de ses recommandations.

Further report if steps not taken

25(2)   If the Ombudsman believes that the public body has not appropriately followed up on his or her recommendations, or did not co-operate in the Ombudsman's investigation under this Act, the Ombudsman may make a report on the matter

(a) in the case of a department, to the minister responsible;

(b) in the case of an office, to the Speaker of the Legislative Assembly;

(c) in the case of a school division or school district, to the chair of the school board;

(d) in the case of a municipality, to the head of its council;

(e) in the case of a local government district, to the minister responsible for The Local Government Districts Act; or

(f) in the case of any other government body, to the board of directors of the government body and to the minister responsible.

S.M. 2018, c. 4, s. 20.

Rapport supplémentaire

25(2)   S'il est d'avis que l'organisme public n'a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n'a pas collaboré à l'enquête qu'il a menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman peut en faire rapport :

a) au ministre responsable, dans le cas d'un ministère;

b) au président de l'Assemblée législative, dans le cas d'un bureau;

c) au président de la commission scolaire, dans le cas d'une division scolaire ou d'un district scolaire;

d) au président du conseil, dans le cas d'une municipalité;

e) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, dans le cas d'un district d'administration locale;

f) au conseil d'administration et au ministre responsable, dans le cas de tout autre organisme gouvernemental.

L.M. 2018, c. 4, art. 20.

26   [Renumbered as section 29.2]

26   [Nouvelle désignation numérique : article 29.2]

PART 4
PROTECTION FROM REPRISAL

PARTIE 4
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

Protection of employee from reprisal

27   No person shall take a reprisal against an employee or direct that one be taken against an employee because the employee has, in good faith,

(a) sought advice about making a disclosure from his or her supervisor, designated officer or chief executive, or the Ombudsman;

(b) made a disclosure; or

(c) co-operated in an investigation under this Act.

Protection des employés

27   Il est interdit d'exercer des représailles contre un employé ou d'en ordonner l'exercice pour le motif que l'employé a, de bonne foi :

a) demandé des conseils à son supérieur, à son fonctionnaire désigné, à son administrateur général ou à l'ombudsman afin de faire une divulgation;

b) fait une divulgation;

c) collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi.

Reprisal complaint to the Ombudsman

27.1(1)   An employee or former employee who alleges that a reprisal has been taken against him or her may make a written complaint to the Ombudsman.

Dépôt de plaintes auprès de l'ombudsman

27.1(1)   L'employé ou l'ex-employé qui prétend avoir fait l'objet de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de l'ombudsman.

Complaint to the Auditor General

27.1(2)   If the employer or former employer is the office of the Ombudsman, then the employee or former employee may make the complaint to the Auditor General.

Dépôt de plaintes auprès du vérificateur général

27.1(2)   Si l'employeur ou l'ex-employeur est le bureau de l'ombudsman, l'employé ou l'ex-employé peut déposer la plainte auprès du vérificateur général.

Investigation of reprisal complaint

27.1(3)   The Ombudsman or Auditor General, as the case may be, must investigate and manage the complaint in the same manner as a disclosure. Sections 19 and 20 to 25 apply with necessary changes to the complaint.

S.M. 2018, c. 4, s. 22.

Enquête sur une plainte relative à des représailles

27.1(3)   L'ombudsman ou le vérificateur général, selon le cas, enquête sur la plainte et gère cette dernière de la même façon que s'il s'agissait d'une divulgation. Les articles 19 et 20 à 25 s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2018, c. 4, art. 22.

Further reprisal complaint to Manitoba Labour Board

28(1)   An employee or former employee who makes a complaint under section 27.1 may make a further complaint about the alleged reprisal to the Manitoba Labour Board if

(a) the Ombudsman or Auditor General decides not to investigate the reprisal complaint or ceases his or her investigation of the complaint without making a report;

(b) the employee or former employee is not satisfied with the findings or recommendations made by the Ombudsman or Auditor General respecting the reprisal; or

(c) 60 days have elapsed from the day on which the Ombudsman or Auditor General made recommendations respecting the reprisal and the employee or former employee is not satisfied with the steps taken to give effect to the recommendations.

Dépôt d'une autre plainte relative à des représailles auprès de la Commission du travail du Manitoba

28(1)   L'employé ou l'ex-employé qui dépose une plainte en vertu de l'article 27.1 peut déposer auprès de la Commission du travail du Manitoba une autre plainte relative aux représailles reprochées, dans les cas suivants :

a) l'ombudsman ou le vérificateur général décide de ne pas enquêter sur la plainte relative aux représailles ou met fin à son enquête sur cette plainte sans faire rapport à cet égard;

b) l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des conclusions ou des recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles;

c) 60 jours se sont écoulés depuis le jour où l'ombudsman ou le vérificateur général a fait des recommandations au sujet des représailles et l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des mesures prises pour donner suite aux recommandations.

New hearing

28(1.1)   The board must deal with a complaint under subsection (1) as a new complaint and not as a review of the investigation, decision or recommendations of the Ombudsman or Auditor General respecting the alleged reprisal.

Nouvelle audience

28(1.1)   La Commission traite la plainte prévue au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une nouvelle plainte et non d'une révision concernant l'enquête, la décision ou les recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles reprochées.

Procedures for dealing with the reprisal complaint

28(2)   Section 30 and subsections 31(1) and (2) of The Labour Relations Act (procedures for dealing with unfair labour practice) apply to a complaint filed under subsection (1), with necessary changes.

Traitement des plaintes relatives à des représailles

28(2)   L'article 30 ainsi que les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées en vertu du paragraphe (1).

Board order

28(3)   If the board determines that a reprisal has been taken against the complainant contrary to section 27, the board may order one or more of the following measures to be taken:

(a) permit the complainant to return to his or her duties;

(b) reinstate the complainant or pay damages to the complainant, if the board considers that the trust relationship between the parties cannot be restored;

(c) pay compensation to the complainant in an amount not greater than the remuneration that the board considers would, but for the reprisal, have been paid to the complainant;

(d) pay an amount to the complainant equal to any expenses and any other financial losses that the complainant has incurred as a direct result of the reprisal;

(e) cease an activity that constitutes the reprisal;

(f) rectify a situation resulting from the reprisal;

(g) do or refrain from doing anything in order to remedy any consequence of the reprisal.

S.M. 2018, c. 4, s. 23.

Ordonnances de la Commission

28(3)   Si elle conclut que des représailles ont été exercées contre le plaignant contrairement à l'article 27, la Commission peut ordonner que soient prises une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

b) réintégrer le plaignant ou, si elle estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli, verser une indemnité à celui-ci;

c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, selon elle, lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de représailles;

d) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;

e) cesser les représailles;

f) remédier à la situation qui résulte des représailles;

g) accomplir ou ne pas accomplir un acte afin qu'il soit fait face aux conséquences des représailles.

L.M. 2018, c. 4, art. 23.

Labour Relations Act applies

29   Sections 134, 135, 136, 140, 142 and 143 of The Labour Relations Act apply to any proceeding before the Manitoba Labour Board under section 28, with necessary changes.

S.M. 2018, c. 4, s. 24.

Application de la Loi sur les relations du travail

29   Les articles 134, 135, 136, 140, 142 et 143 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée devant la Commission du travail du Manitoba en vertu de l'article 28.

L.M. 2018, c. 4, art. 24.

PART 4.1
ANNUAL REPORTS

PARTIE 4.1
RAPPORTS ANNUELS

Chief executive's report about disclosures

29.1(1)   Each year, a chief executive must prepare a report on any disclosures of wrongdoing that have been received by the designated officer of the public body for which the chief executive is responsible.

Rapport de l'administrateur général concernant les divulgations

29.1(1)   L'administrateur général établit annuellement un rapport sur les divulgations d'actes répréhensibles qui ont été reçues par le fonctionnaire désigné de l'organisme public dont il est responsable.

Information to be included

29.1(2)   The report must include the following information:

(a) the number of disclosures received and the number acted on and not acted on;

(b) the number of investigations commenced as a result of a disclosure;

(c) in the case of an investigation that results in a finding of wrongdoing, a description of the wrongdoing and any recommendations or corrective actions taken in relation to the wrongdoing or the reasons why no corrective action was taken.

Renseignements contenus dans le rapport

29.1(2)   Le rapport contient les renseignements suivants :

a) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;

b) le nombre d'enquêtes ouvertes à la suite des divulgations;

c) dans le cas où, par suite d'une enquête, il est conclu qu'un acte répréhensible a été commis, la description de l'acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.

Public access to report

29.1(3)   The report must be included in the annual report of the public body if an annual report is made publicly available. Otherwise, the chief executive must make the report available to the public on request.

S.M. 2018, c. 4, s. 11; S.M. 2021, c. 4, s. 22.

Rapport mis à la disposition du public

29.1(3)   Le rapport est inclus dans le rapport annuel de l'organisme public si ce rapport annuel est public. Dans le cas contraire, l'administrateur général met le rapport à la disposition du public, sur demande.

L.M. 2018, c. 4, art. 11; L.M. 2021, c. 4, art. 22.

Ombudsman's annual report

29.2(1)   The Ombudsman must make an annual report to the Legislative Assembly on the exercise and performance of his or her functions and duties under this Act, setting out

(a) the number of general inquiries relating to this Act;

(b) the number of disclosures received and the number acted on and not acted on;

(c) the number of investigations commenced under this Act;

(d) the number of recommendations the Ombudsman has made and whether the public body has complied with the recommendations;

(e) whether, in the opinion of the Ombudsman, there are any systemic problems that give rise to wrongdoings; and

(f) any recommendations for improvement that the Ombudsman considers appropriate.

Rapport annuel de l'ombudsman

29.2(1)   L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi et indiquant :

a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;

b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;

c) le nombre d'enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;

d) le nombre de recommandations qu'il a faites et la suite donnée aux recommandations par l'organisme public;

e) les problèmes systémiques qui, selon lui, existent et donnent lieu à des actes répréhensibles;

f) les recommandations qu'il juge indiquées en matière d'amélioration.

Report to be tabled in Assembly

29.2(2)   The report must be given to the Speaker, who must table a copy of it in the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

29.2(2)   Le rapport est remis au président; celui-ci en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Special report

29.2(3)   Where it is in the public interest to do so, the Ombudsman may publish a special report relating to any matter within the scope of the Ombudsman's responsibilities under this Act, including a report referring to and commenting on any particular matter investigated by the Ombudsman.

S.M. 2018, c. 4, s. 21.

Rapport spécial

29.2(3)   L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des attributions que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.

L.M. 2018, c. 4, art. 21.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INFORMATION ABOUT WRONGDOING PROVIDED BY PERSONS OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES ET COMMUNIQUÉS PAR DES PERSONNES NE FAISANT PAS PARTIE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Disclosure of wrongdoing by others

30(1)   If a person who is not an employee reasonably believes that he or she has information that could show that a wrongdoing has been committed or is about to be committed, the person may provide that information to the Ombudsman.

Divulgation d'actes répréhensibles par des tiers

30(1)   Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle a en sa possession des renseignements pouvant démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être, la personne qui n'est pas employée peut les communiquer à l'ombudsman.

Information to be provided

30(2)   Information provided to the Ombudsman under subsection (1) must be in writing and must include the following information, if known:

(a) a description of the wrongdoing;

(b) the name of the person or persons alleged to

(i) have committed the wrongdoing, or

(ii) be about to commit the wrongdoing;

(c) the date of the wrongdoing;

(d) whether the information has already been provided to the public body concerned and a response received.

Renseignements devant être communiqués

30(2)   Les renseignements communiqués à l'ombudsman sont écrits et contiennent les éléments suivants, s'ils sont connus :

a) une description de l'acte répréhensible;

b) le nom des personnes qui l'auraient commis ou qui seraient sur le point de le faire;

c) la date à laquelle il a aurait été commis;

d) une mention indiquant si les renseignements ont déjà été communiqués à l'organisme public concerné et si une réponse a été reçue.

Ombudsman may investigate

30(3)   Upon receiving information under this section, the Ombudsman may investigate the wrongdoing. In that event, Part 3 applies.

Enquête menée par l'ombudsman

30(3)   Lorsqu'il reçoit des renseignements en vertu du présent article, l'ombudsman peut enquêter sur l'acte répréhensible. Dans ce cas, la partie 3 s'applique.

Informing person who provided information

30(4)   The Ombudsman must inform the person who provided the information about the wrongdoing of the results of the investigation. The Ombudsman may do so in the manner and at the time he or she considers appropriate.

S.M. 2018, c. 4, s. 26.

Avis donné aux divulgateurs d'actes répréhensibles

30(4)   L'ombudsman avise des résultats de l'enquête la personne qui a divulgué des renseignements concernant l'acte répréhensible. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

L.M. 2018, c. 4, art. 26.

Protection for private sector employee who provides information

31(1)   No employer of a private sector employee shall take any of the measures listed in subsection (2) against an employee by reason only that

(a) the employee has, in good faith, provided information to the Ombudsman about an alleged wrongdoing; or

(b) the employer believes that the employee will do so.

Mesures de protection à l'endroit des employés du secteur privé qui communiquent des renseignements

31(1)   Il est interdit à tout employeur d'un employé du secteur privé de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (2) à l'encontre de l'employé du seul fait que celui-ci a communiqué de bonne foi à l'ombudsman des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis. Il est également interdit à l'employeur de prendre de telles mesures s'il croit que l'employé communiquera des renseignements.

Prohibited measures

31(2)   The measures prohibited by subsection (1) are

(a) a disciplinary measure;

(b) a demotion;

(c) termination of employment;

(d) any measure that adversely affects the employee's employment or working conditions; and

(e) a threat to take any of the measures referred to in clauses (a) to (d).

Mesures interdites

31(2)   Les mesures interdites sont les suivantes :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;

e) toute menace à l'égard de la personne.

Other rights not affected

31(3)   Nothing in this section affects any right of a private sector employee either at law or under a collective agreement or employment contract.

Protection des droits

31(3)   Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits qu'un employé du secteur privé a en général ou dans le cadre d'une convention collective ou d'un contrat de travail.

Meaning of "private sector employee"

31(4)   In this section, "private sector employee" means an employee or officer of a person or entity other than a public body.

S.M. 2018, c. 4, s. 27.

Sens d'« employé du secteur privé »

31(4)   Pour l'application du présent article, « employé du secteur privé » s'entend de tout employé ou dirigeant travaillant pour le compte d'une personne ou d'une entité qui n'est pas un organisme public.

L.M. 2018, c. 4, art. 27.

Protection for person contracting with government

32   No person acting or purporting to act on behalf of the government or a public body shall

(a) terminate a contract;

(b) withhold a payment that is due and payable under a contract; or

(c) refuse to enter into a subsequent contract;

by reason only that a party to the contract or a person employed by a party to the contract has, in good faith, provided information to the Ombudsman about an alleged wrongdoing in or relating to the government or a public body.

S.M. 2018, c. 4, s. 28.

Mesures de protection à l'endroit des personnes concluant un contrat avec le gouvernement

32   Il est interdit à toute personne qui agit ou est censée agir au nom du gouvernement ou d'un organisme public de résilier un contrat, de retenir le paiement d'une somme exigible au titre d'un contrat ou de refuser de conclure un contrat subséquent du seul fait qu'une partie au contrat ou qu'une personne employée par elle a communiqué de bonne foi à l'ombudsman des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du gouvernement ou de l'organisme public ou à l'égard de ces derniers.

L.M. 2018, c. 4, art. 28.

IDENTITY OF WHISTLEBLOWER NOT TO BE DISCLOSED

CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Identity of whistleblower protected in civil or administrative proceedings

32.1(1)   No person shall be required in a civil court proceeding or a proceeding before an administrative tribunal to produce any record, or disclose any information, that could reasonably be expected to reveal the identity of a person who has made a disclosure under this Act.

Protection de l'identité des divulgateurs dans les instances civiles ou administratives

32.1(1)   Nul ne peut être tenu, dans le cadre d'une instance civile ou administrative, de produire des documents ou de divulguer des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité d'une personne ayant fait une divulgation sous le régime de la présente loi.

Court or tribunal may examine record

32.1(2)   A court or tribunal may order that a record be provided to it for the purpose of determining whether the record could reasonably be expected to reveal the identity of the person who made the disclosure.

Examen des documents par les tribunaux

32.1(2)   Le tribunal peut ordonner qu'un document lui soit remis afin de décider s'il pourrait vraisemblablement révéler l'identité de la personne ayant fait la divulgation.

Court or tribunal may order that information be severed

32.1(3)   If the information that could reasonably be expected to reveal the identity of the person can be severed from the record, a court or tribunal may order that the remainder of the record be produced.

Suppression de renseignements

32.1(3)   Le tribunal peut ordonner la production d'un document duquel les renseignements pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne sont supprimés, si une telle solution est réalisable.

Precautions against disclosing identity

32.1(4)   If a record is provided to a court or tribunal under subsection (2), the court or tribunal must take reasonable precautions to protect the identity of the person who made the disclosure. Examples of reasonable precautions include receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private.

Précautions à prendre contre la divulgation de l'identité

32.1(4)   Si un document lui est remis conformément au paragraphe (2), le tribunal prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l'identité de la personne qui a fait la divulgation. À cet effet, il peut notamment tenir des audiences et examiner des documents à huis clos et entendre des observations en l'absence des autres parties.

Not applicable to section 28 proceedings

32.1(5)   This section does not apply to a Manitoba Labour Board proceeding under section 28.

Non-application du présent article aux instances engagées en vertu de l'article 28

32.1(5)   Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées devant la Commission du travail du Manitoba en vertu de l'article 28.

Transitional

32.1(6)   This section does not apply to a proceeding commenced before the coming into force of this section.

S.M. 2018, c. 4, s. 29.

Disposition transitoire

32.1(6)   Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées avant son entrée en vigueur.

L.M. 2018, c. 4, art. 29.

GENERAL OFFENCES

INFRACTIONS GÉNÉRALES

False or misleading statement

33(1)   No person shall — in seeking advice about making a disclosure, in making a disclosure, or during an investigation — knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, to a supervisor, designated officer or chief executive, or the Ombudsman, or to a person acting on behalf of or under the direction of any of them.

Déclarations fausses ou trompeuses

33(1)   Il est interdit, dans le cadre d'une demande de conseils relative à une divulgation, d'une divulgation ou d'une enquête, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un administrateur général ou à l'ombudsman, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

Obstruction in performance of duties

33(2)   No person shall willfully obstruct a supervisor, designated officer or chief executive, or the Ombudsman, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, in the performance of a duty under this Act.

Entrave

33(2)   Il est interdit d'entraver délibérément l'action d'un supérieur hiérarchique, d'un fonctionnaire désigné, d'un administrateur général ou de l'ombudsman — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Destruction, falsification or concealment of documents or things

33(3)   No person shall, knowing that a document or thing is likely to be relevant to an investigation under this Act,

(a) destroy, mutilate or alter the document or thing;

(b) falsify the document or make a false document;

(c) conceal the document or thing; or

(d) direct, counsel or cause, in any manner, a person to do anything mentioned in clauses (a) to (c).

Destruction, falsification ou dissimulation de documents ou de choses

33(3)   Il est interdit à quiconque sait qu'un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d'une enquête visée par la présente loi :

a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;

b) de falsifier le document ou de faire un faux document;

c) de cacher le document ou la chose;

d) d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé aux alinéas a) à c), ou de l'amener de n'importe quelle façon à le faire.

Offence and penalty

33(4)   A person who contravenes this section or section 27, 31 or 32 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Infraction et peine

33(4)   Quiconque contrevient au présent article ou à l'article 27, 31 ou 32 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Commencement of prosecution

33(5)   A prosecution under this Act may not be commenced later than two years after the day the alleged offence was committed.

Prescription

33(5)   Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

LEGAL ADVICE

SERVICES DE CONSULTATION JURIDIQUE

Arranging legal advice

34   If the designated officer or Ombudsman is of the opinion that it is necessary to further the purposes of this Act, he or she may, subject to the regulations, arrange for legal advice to be provided to employees and others involved in any process or proceeding under this Act.

Services de consultation juridique

34   S'il l'estime nécessaire pour la réalisation de l'objet de la présente loi, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut, sous réserve des règlements, prendre des mesures pour que des services de consultation juridique soient fournis aux employés et aux autres personnes qui participent à une procédure ou à une instance visée par la présente loi.

LIABILITY PROTECTION

IMMUNITÉ

Protection from liability

35   No action or proceeding may be brought against a supervisor, designated officer or chief executive, or the Ombudsman, or a person acting on behalf of or under the direction of any of them, for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;

unless the person was acting in bad faith.

Immunité

35   Les supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires désignés, les administrateurs généraux et l'ombudsman ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

36   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating a public sector body, a municipality or a local government district as a government body for the purposes of this Act;

(b) designating an entity that receives all or a substantial part of its operating funding from the government as a government body for the purposes of this Act;

(c) for the purpose of section 5, respecting the procedures to be followed in managing and investigating disclosures and reporting the outcome of investigations, including setting time periods for action;

(d) exempting Acts or regulations from the application of section 15 where the exemption is in the public interest;

(e) respecting the provision of legal advice under section 34, including determining the circumstances under which legal advice may be provided and the amounts that may be paid;

(f) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(g) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2018, c. 4, s. 30.

Règlements

36   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des entités du secteur public, des municipalités et des districts d'administration locale à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la présente loi;

b) désigner à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la présente loi des entités qui reçoivent du gouvernement la totalité ou la majeure partie de leur financement;

c) pour l'application de l'article 5, prendre des mesures concernant les règles qui doivent être suivies dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d'enquêtes à leur égard ainsi que de l'établissement de rapports d'enquête et, notamment, prévoir les délais applicables;

d) soustraire des lois ou des règlements à l'application de l'article 15 lorsque l'intérêt public le justifie;

e) prendre des mesures concernant la fourniture des services de consultation juridique visés à l'article 34, y compris déterminer les circonstances dans lesquelles ils peuvent être fournis et fixer les montants qui peuvent être payés;

f) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 4, art. 30.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

37   NOTE: This section contained an amendment to section 14 of this Act, which is now consolidated in that section.

37   NOTE : L'article 37 constituait une modification conditionnelle et a été intégrée à l'article 14.

Review of Act every five years

37.1(1)   The minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act must review the operation of this Act within five years after the day on which this section comes into force and at least once every five years after that review.

Examen quinquennal de la présente loi

37.1(1)   Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi en examine l'application dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article et au moins tous les cinq ans par la suite.

Tabling report in Assembly

37.1(2)   The minister must table a report on the review in the Legislative Assembly within one year after the review is undertaken, or within such further time as the Assembly may allow.

S.M. 2018, c. 4, s. 31.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

37.1(2)   Le ministre dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par l'Assemblée.

L.M. 2018, c. 4, art. 31.

C.C.S.M. reference

38   This Act may be referred to as chapter P217 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

38   La présente loi constitue le chapitre P217 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

39(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

39(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Coming into force: section 37

39(2)   Section 37 comes into force

(a) when section 10 of Bill 21, introduced in the Fourth Session of the 38th Legislature, entitled The Public Health Act, comes into force; or

(b) on the day that subsection 14(1) of this Act comes into force;

whichever is later.

Entrée en vigueur de l'article 37

39(2)   L'article 37 entre en vigueur en même temps que l'article 10 du projet de loi 21, déposé au cours de la quatrième session de la 38e législature et intitulé Loi sur la santé publique ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le paragraphe 14(1) de la présente loi prend effet.

NOTE:S.M. 2006, c. 35, except section 37, came into force by proclamation on April 2, 2007.

NOTE:Section 37 came into force on April 1, 2009.

NOTE :Le chapitre 35 des L.M. 2006, à l'exception de l'article 37, est entré en vigueur par proclamation le 2 avril 2007.

NOTE :L'article 37 est entré en vigueur le 1er avril 2009.