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It has been in effect since January 1, 2024.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. P160 The Provincial Offences Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2013, c. 47, Sch. A

• whole Act (as amended by SM 2014, c. 25, s. 25, SM 2014, c. 32, s. 21, SM 2015, c. 43, s. 39 and SM 2017, c. 26, s. 20) except s. 123(3) and (4)

– in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

Amended by
SM 2018, c. 19, s. 6
SM 2019, c. 11, s. 21
SM 2022, c. 23, s. 22

• in force: 1 Mar. 2023 (proclamation published: 27 Feb. 2023)

SM 2023, c. 10, s. 39
SM 2023, c. 16
SM 2023, c. 32

• in force: 1 Jan. 2024 (proclamation published: 22 Dec. 2023)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
16 May 2023 25(2)(m) s. 23(4) In the French version, replaced "l'alinéa 3b)" with "l'alinéa (3)b)".
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Provincial Offences Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
122/2017
Forms RegulationRegistered: September 15, 2017
Published: September 15, 2017
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

96/2017
Preset Fines and Offence Descriptions RegulationRegistered: August 11, 2017
Published: August 14, 2017
Amendments Previous version(s)
95/2017
Provincial Offences General RegulationRegistered: August 11, 2017
Published: August 14, 2017
Amendments Previous version(s)
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The Provincial Offences Act, C.C.S.M. c. P160

Loi sur les infractions provinciales, c. P160 de la C.P.L.M.


(Assented to December 5, 2013)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2When this Act applies

2.1When Act applies to First Nation laws

3General offence

4General penalty

5Limitation period

PART 2  COMMENCING PROCEEDINGS BY TICKET

6Definitions

COMPLETING AND SERVING A TICKET

7Completing and serving a ticket

8Content of ticket

9Photo enforcement ticket

10Vehicle owner liable to pay parking or photo enforcement ticket

11Repealed

12Electronic tickets

13How ticket to be served

14Ticket filed with the court

HOW TO RESPOND TO A TICKET

15Ways to respond to a ticket

16If offence is admitted — fine paid

17If offence is admitted — amount disputed

18If offence not admitted — hearing request

DEFAULT CONVICTION

19Default conviction if person fails to act

20Notice of default conviction

21Application to set aside default conviction

PART 3  COMMENCING PROCEEDINGS BY INFORMATION

22Commencing a proceeding by information

23Completing an information

24Justice to review information

25Summons to appear

26Serving the summons

27Defendant must appear

28Arrest warrant in limited circumstances

29If defendant admits the offence

30Imposing conditions on defendant

31Appearance notice before information laid

PART 4  SEARCH WARRANTS, SEIZURE OF EVIDENCE AND WARRANTS TO ENTER

32Definitions

33Application of this Part

SEARCH WARRANTS

34Applying for search warrant

35Authority of search warrant

36Securing place to be searched

37Executing search warrant

38Additional seizure powers

SEIZED THINGS

39Duty of person who seizes things

40Extending detention period

41Application to examine or test

42Return or disposition of seized things

43Perishable or hazardous things

44Forfeiture of seized things below a prescribed value

45Copies of seized records

WARRANT TO ENTER AND INSPECT

46Warrant to enter and inspect

PART 5  ARREST AND RELEASE

47Arrest without a warrant

48Release from custody

49Grounds for issuing an arrest warrant

50Appearance before justice within 24 hours

PART 6  HEARINGS AND OTHER PROCEEDINGS

51When must a hearing be held?

52Pre-hearing conference

53Appearance of the defendant or representative

54Defendant may be compelled to attend

55Defendant may admit or deny offence

56Withdrawing or staying a charge

57Attorney General may intervene

58Powers of a justice at a hearing or proceeding

59Evidence generally

60Admissible evidence

61Burden of proving an exception

62Business records

63Certificate evidence

64Subpoena directed to a witness

65Arrest of witness who fails to respond to subpoena

66Defendant convicted or charge dismissed

67Proceeding on an information if defendant absent

PART 7  SENTENCING

68Purpose of sentencing

69Submissions about penalty

70Victim impact statement

71Ticket — penalty on conviction

72Information — penalty on conviction

73Payment of court costs and surcharges

74Imprisonment

75Conditions may be imposed

76Reprimand

77Forfeiture of unlawful things

78Request for time to pay

PART 8  APPEALS

79Right to appeal

80Notice of appeal or application for leave

81Stay

82Decision on appeal

83Direct appeal to Court of Appeal

84Further appeal

85Custody pending appeal

PART 9  COLLECTION AND ENFORCEMENT

86Definitions

87Enforcement of unpaid fines

DRIVER'S LICENCE AND VEHICLE REGISTRATION REMEDIES

88Notice of collection action

89Remedies re driver's licence and vehicle registration

FILING A CERTIFICATE IN THE KING'S BENCH

90Filing a certificate for unpaid fines in King's Bench

91Default on a restitution order

LIENS

92Lien on personal property

93Registration of lien in Personal Property Registry

94Notice of lien

REQUEST FOR INFORMATION ABOUT DEBTOR

95Request for information about debtor

PART 10  GENERAL PROVISIONS

96Evidence to be recorded

97Evidence under oath

98Common law defences apply

99Ignorance of the law

100Civil remedies preserved

101Minimum age

102Secondary liability for an offence

103Contempt

104Interpreter

105Validity of documents

106How notice is to be given

107Proof of service

108Court costs on a ticket

109No surcharge for parking or prescribed offences

110How payments are to be applied

111Regulations

112Regulations by minister

113Application of Criminal Code

114Offences and penalties

115Rounding amounts payable to nearest dollar

116Order made by justice under another Act

117Overviews

PART 11  CONSEQUENTIAL AND RELATED AMENDMENTS

118-139Amendments to other Acts

PART 12  TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

140-144Transitional provisions

145Repeal of Summary Convictions Act

146C.C.S.M. reference

147Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1Définitions

2Application de la présente loi

2.1Application aux textes législatifs d'une Première nation

3Infraction générale

4Peine générale

5Prescription

PARTIE 2  PROCÉDURE PAR PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

6Définitions

ÉTABLIR ET SIGNIFIER UN PROCÈS-VERBAL

7Comment établir et signifier le procès-verbal d'infraction

8Contenu du procès-verbal

9Saisie d'image — accusation du propriétaire

10Responsabilité du propriétaire du véhicule

11Abrogé

12Procès-verbaux électroniques

13Signification au défendeur

14Dépôt du procès-verbal au tribunal

RÉPONDRE À UN PROCÈS-VERBAL

15Comment répondre

16Conséquence du paiement de l'amende

17Contestation du montant de l'amende

18Avis d'audience

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR DÉFAUT

19Déclaration de culpabilité par défaut

20Avis de déclaration de culpabilité par défaut

21Demande d'annulation d'une déclaration de culpabilité par défaut

PARTIE 3  PROCÉDURE PAR DÉNONCIATION

22Dépôt d'une dénonciation

23Dénonciation

24Dépôt devant un juge

25Assignation à comparaître

26Signification de l'assignation

27Obligation de comparaître

28Circonstances justifiant un mandat d'arrestation

29Plaidoyer de culpabilité

30Conditions imposées au défendeur

31Remise d'une citation à comparaître

PARTIE 4  MANDATS DE PERQUISITION, SAISIE D'ÉLÉMENTS DE PREUVE ET MANDATS D'ENTRÉE

32Définitions

33Application de la présente partie

MANDATS DE PERQUISITION

34Demande de mandat

35Autorisation accordée par le mandat

36Interdire l'accès au lieu visé

37Exécution du mandat

38Pouvoirs supplémentaires

OBJETS SAISIS

39Obligations de l'agent d'exécution

40Prolongation de la période de rétention

41Demande d'examen

42Remise ou aliénation des objets saisis

43Objets périssables ou dangereux

44Confiscation des objets saisis de faible valeur

45Copie des documents saisis

MANDAT D'ENTRÉE ET D'INSPECTION

46Mandat d'entrée et d'inspection

PARTIE 5  ARRESTATION ET REMISE EN LIBERTÉ

47Arrestation sans mandat

48Remise en liberté

49Motifs de délivrance du mandat d'arrestation

50Comparution dans les 24 heures

PARTIE 6  AUDIENCES ET AUTRES PROCÉDURES

51Audiences

52Conférence préparatoire

53Comparution du défendeur ou du représentant

54Présence obligatoire du défendeur

55Plaidoyer du défendeur

56Retrait de l'accusation et arrêt des procédures

57Intervention du procureur général

58Pouvoirs du juge

59Règles de preuve

60Règles d'admissibilité

61Fardeau de prouver l'exception

62Documents commerciaux

63Déclaration certifiée

64Assignation des témoins

65Arrestation du témoin qui s'esquive

66Décision du juge

67Procédure en l'absence du défendeur

PARTIE 7  DÉTERMINATION DE LA PEINE

68Objectif

69Observations sur la peine

70Déclaration de la victime

71Peine — procès-verbal

72Peine — dénonciation

73Paiement des frais judiciaires et des amendes supplémentaires

74Incarcération

75Autres conditions imposées au défendeur

76Réprimande

77Confiscation des objets illégaux

78Délai de paiement

PARTIE 8  APPELS

79Droit d'appel

80Avis d'appel ou demande d'autorisation d'appel

81Suspension

82Décision en appel

83Appel directement à la Cour d'appel

84Cour d'appel

85Détention pendant l'appel

PARTIE 9  PERCEPTION ET EXÉCUTION

86Définitions

87Recouvrement des amendes non payées

RECOURS LIÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET AU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

88Avis de recouvrement

89Recours liés au permis de conduire et au certificat d'immatriculation

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT À LA COUR DU BANC DU ROI

90Dépôt d'un certificat à la Cour du Banc du Roi — amendes non payées

91Non-exécution d'une ordonnance de dédommagement

PRIVILÈGES

92Privilège sur les biens personnels

93Enregistrement au Bureau d'enregistrement

94Avis d'enregistrement

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LE DÉBITEUR

95Demande de renseignement sur le débiteur

PARTIE 10  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

96Obligation de créer un dossier

97Témoignages sous serment

98Application des moyens de défense de common law

99Ignorance de la loi

100Maintien des recours civils

101Âge minimal

102Parties à une infraction

103Outrage

104Interprètes

105Validité des documents

106Remise des avis et documents

107Preuve de la signification

108Frais judiciaires — procès-verbal

109Aucune amende supplémentaire dans le cas des infractions de stationnement et des infractions désignées

110Affectation des paiements

111Règlements

112Règlements du ministre

113Application du Code criminel

114Infractions et peines

115Arrondissement

116Ordonnance en vertu d'une autre loi

117Aperçus

PARTIE 11  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

118-139Modifications diverses à d'autres lois

PARTIE 12  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

140-144Dispositions transitoires

145Abrogation de la Loi sur les poursuites sommaires

146Codification permanente

147Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


Overview

Provincial offences can be created by provincial statutes and regulations as well as by municipal by-laws. This Act governs how those offences are prosecuted. This Act also governs the prosecution of contraventions of a First Nation law if the law states that it may be enforced under this Act.

A prosecution for a provincial offence must be started within one year after the offence occurs, unless another Act sets a different period. The maximum penalty for a provincial offence is a fine of $5,000, unless another Act provides otherwise.

Certain words and phrases used throughout the Act are defined.


Aperçu

Les infractions provinciales peuvent être créées par les lois et les règlements de la province et par les règlements municipaux. La présente loi régit la façon d'intenter des poursuites lorsqu'elles sont commises. Elle régit également les poursuites pour contravention au texte législatif d'une Première nation qui prévoit qu'elles peuvent être intentées sous son régime.

Les poursuites doivent être intentées dans l'année qui suit la perpétration, sauf si une autre loi prévoit un délai différent. La peine maximale qui peut être infligée est de 5 000 $ sauf si une autre loi prévoit une autre peine.

Les termes utilisés dans l'ensemble de la présente loi sont définis.



DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"court" means the Provincial Court of Manitoba. (« tribunal »)

"default conviction penalty" means the default conviction penalty prescribed for the purpose of Part 2. (« pénalité de déclaration de culpabilité par défaut »)

"driver's licence" means a driver's licence as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« permis de conduire »)

"enactment" means an Act of the Legislature or a regulation as defined in The Regulations Act. (« texte législatif »)

"enforcement officer" means

(a) a police officer as defined in The Police Services Act;

(b) [repealed] S.M. 2022, c. 23, s. 22;

(c) subject to the regulations, a person appointed or designated under an Act to enforce that Act;

(d) in relation to a municipal offence, a person appointed or designated under The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter to enforce municipal offences;

(d.1) in relation to a First Nation offence, a First Nation safety officer appointed under The Police Services Act; or

(e) any other person or class of persons designated in the regulations. (« agent d'exécution »)

"First Nation" means a band as defined in the Indian Act (Canada). (« Première nation »)

"First Nation law" means

(a) a by-law made by a First Nation under section 81 or 85.1 of the Indian Act (Canada); and

(b) a law made by a First Nation under a land code pursuant to the Framework Agreement on First Nation Land Management reached between the Government of Canada and the First Nation. (« texte législatif d'une Première nation »)

"First Nation offence" means a contravention of a First Nation law. (Version anglaise seulement)

"image capturing enforcement system" means an image capturing enforcement system as defined in The Highway Traffic Act. (« système de saisie d'image »)

"information", in relation to commencement of proceedings, means an information laid before a justice under Part 3. (« dénonciation »)

"justice" means a justice of the peace or a judge of the court. (« juge »)

"licence plate" of a vehicle means a number plate as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« plaque d'immatriculation »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipal offence" means a contravention of a by-law made by a municipality or of a provision of an Act that makes it an offence to contravene a by-law. (« infraction municipale »)

"municipality" includes a local government district. (« municipalité »)

"oath" includes an affirmation or declaration. (« serment »)

"offence" means

(a) an offence under an Act or regulation;

(b) a municipal offence; or

(c) a First Nation offence. (« infraction »)

"owner", in relation to a vehicle, has the same meaning as in The Drivers and Vehicles Act. (« propriétaire »)

"parking offence" means an offence with respect to the parking, standing or stopping of a vehicle, and includes abandoning a vehicle. (« infraction de stationnement »)

"photo enforcement offence" means an offence under The Highway Traffic Act in respect of which that Act permits evidence to be obtained by an image capturing enforcement system. (« infraction prouvable par saisie d'image »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"preset fine" means,

(a) for a municipal offence, the amount set by municipal by-law as the preset fine for that offence;

(a.1) for a First Nation offence, the amount set by First Nation law as the preset fine for that offence;

(b) for a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act, the amount prescribed under that Act as the preset fine for that offence; and

(c) for any other offence, the amount prescribed under this Act as the preset fine for that offence. (« amende prédéterminée »)

"prosecutor" means

(a) the Attorney General of Manitoba or the person who lays an information, and includes an agent acting on behalf of either of them;

(b) in the case of a municipal offence, an agent of the municipality; or

(c) in the case of a First Nation offence, the Attorney-General of Canada or the person who lays an information, and includes an agent acting on behalf of either of them. (« poursuivant »)

"Registrar of Motor Vehicles" means the Registrar of Motor Vehicles appointed under The Drivers and Vehicles Act. (« registraire des véhicules automobiles »)

"ticket" means a ticket referred to in Part 2. (« procès-verbal d'infraction » ou « procès-verbal »)

"vehicle" means a motor vehicle or vehicle as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule »)

S.M. 2019, c. 11, s. 21; S.M. 2022, c. 23, s. 22; S.M. 2023, c. 32, s. 3.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'exécution » L'une des personnes suivantes :

a) un agent de police, au sens de la Loi sur les services de police;

b) [abrogé] L.M. 2022, c. 23, art. 22;

c) sous réserve des règlements, la personne qui est nommée ou désignée sous le régime d'une loi pour l'exécution de cette loi;

d) dans le cas d'une infraction municipale, une personne nommée ou désignée sous le régime de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg pour la poursuite des infractions municipales;

d.1) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, un agent de sécurité des Premières nations nommé sous le régime de la Loi sur les services de police;

e) toute autre personne désignée, nommément ou par catégorie, par les règlements. ("enforcement officer")

« amende prédéterminée »

a) Dans le cas d'une infraction municipale, le montant fixé par un règlement municipal comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

a.1) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, le montant fixé par ce texte comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

b) dans le cas d'une infraction de stationnement visée à la Loi sur les travaux publics ou à la Loi sur les parcs provinciaux, le montant fixé sous le régime de cette loi comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

c) dans le cas de toute autre infraction, le montant fixé par un règlement pris en vertu de la présente loi comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction. ("preset fine")

« dénonciation » Dans le cadre de l'introduction des procédures, s'entend de la dénonciation déposée devant un juge sous le régime de la partie 3. ("information")

« infraction »

a) Infraction créée par une loi ou un règlement;

b) infraction municipale;

c) contravention à un texte législatif d'une Première nation. ("offence")

« infraction de stationnement » Infraction liée au stationnement ou à l'arrêt d'un véhicule et s'entend notamment de l'abandon d'un véhicule. ("parking offence")

« infraction municipale » La contravention d'un règlement pris par une municipalité ou d'une disposition d'une loi qui qualifie d'infraction une telle contravention. ("municipal offence")

« infraction prouvable par saisie d'image » Les infractions prévues par le Code de la route et dont la perpétration peut, au titre de cette loi, être prouvée par un système de saisie d'image. ("photo enforcement offence")

« juge » Juge de paix ou juge du tribunal. ("justice")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend également d'un district d'administration locale. ("municipality")

« pénalité de déclaration de culpabilité par défaut » La peine prévue pour l'application de la partie 2. ("default conviction penalty")

« permis de conduire » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« plaque d'immatriculation » La plaque d'immatriculation d'un véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence plate")

« poursuivant »

a) Le procureur général du Manitoba, la personne qui dépose une dénonciation, ainsi que leurs mandataires;

b) dans le cas d'une infraction municipale, un agent de la municipalité;

c) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, le procureur général du Canada ou la personne qui dépose une dénonciation, y compris leurs mandataires. ("prosecutor")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« prescribed » Version anglaise seulement

« procès-verbal d'infraction » ou « procès-verbal » Le procès-verbal d'infraction visé à la partie 2. ("ticket")

« propriétaire » À l'égard d'un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire des véhicules automobiles » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« serment » S'entend également d'une affirmation ou d'une déclaration. ("oath")

« système de saisie d'image » S'entend au sens du Code de la route. ("image capturing enforcement system")

« texte législatif » Une loi de la Législature ou un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires. ("enactment")

« texte législatif d'une Première nation »

a) Règlement administratif pris par une Première nation en vertu des articles 81 ou 85.1 de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) loi ou autre texte de nature législative adoptés par une Première nation sous le régime d'un code foncier conformément à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations conclu entre le gouvernement du Canada et la Première nation. ("First Nation law")

« tribunal » La Cour provinciale du Manitoba. ("court")

« véhicule » Véhicule automobile ou véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

L.M. 2019, c. 11, art. 21; L.M. 2022, c. 23, art. 22; L.M. 2023, c. 32, art. 3.

APPLICATION OF THIS ACT

CHAMP D'APPLICATION

When this Act applies

2(1)   Subject to section 2.1, this Act applies to every case in which a person commits or is suspected of having committed an offence, unless another Act provides otherwise.

Application de la présente loi

2(1)   Sauf disposition contraire d'une autre loi et sous réserve de l'article 2.1, la présente loi s'applique dans tous les cas où une personne commet ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction.

When this Act does not apply — municipal by-laws

2(2)   As exceptions to subsection (1), this Act does not apply to

(a) offences related to the parking, standing or stopping of vehicles under municipal by-laws; or

(b) contraventions of municipal by-laws designated under clause 3(2)(a) of The Municipal By-law Enforcement Act.

Non-application aux règlements municipaux

2(2)   Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas :

a) aux infractions liées au stationnement ou à l'arrêt d'un véhicule prévues par un règlement municipal;

b) aux contraventions des règlements municipaux désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales.

References to summary conviction process

2(3)   When another Act provides that a person is liable to a penalty on summary conviction, this Act applies.

S.M. 2023, c. 32, s. 4.

Mentions de la déclaration sommaire de culpabilité

2(3)   La présente loi s'applique lorsqu'une autre loi prévoit qu'une personne est passible d'une peine sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.M. 2023, c. 32, art. 4.

When Act applies to First Nation laws

2.1(1)   This Act applies in respect of a First Nation law only if the law states that a prosecution for a contravention of the law may be dealt with under this Act.

Application aux textes législatifs d'une Première nation

2.1(1)   La présente loi ne s'applique relativement à un texte législatif d'une Première nation que s'il prévoit que des poursuites à l'égard d'une contravention à ce texte peuvent être intentées sous le régime de la présente loi.

Exception

2.1(2)   Parts 4 and 5 of this Act do not apply to First Nation offences.

S.M. 2023, c. 32, s. 5.

Exception

2.1(2)   Les parties 4 et 5 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contraventions à un texte législatif d'une Première nation.

L.M. 2023, c. 32, art. 5.

GENERAL OFFENCE

INFRACTION GÉNÉRALE

General offence

3   For the purpose of this Act, a person who contravenes an enactment by doing an act that it forbids, or omitting to do an act that it requires to be done, commits an offence against the enactment.

Infraction générale

3   Pour l'application de la présente loi, enfreint un texte législatif la personne qui commet un acte que le texte interdit ou omet d'accomplir celui qu'il prescrit.

General penalty

4   Unless otherwise specifically provided under an Act or a First Nation law, a person who is convicted of an offence is liable to a fine of not more than $5,000.

S.M. 2023, c. 32, s. 6.

Peine générale

4   La personne qui commet une infraction est passible d'une amende maximale de 5 000 $, sauf si une autre loi ou un texte législatif d'une Première nation comporte une disposition prévoyant expressément une autre peine.

L.M. 2023, c. 32, art. 6.

LIMITATION PERIOD

PRESCRIPTION

Limitation period

5(1)   Unless otherwise specifically provided under an Act, no proceedings to which this Act applies may be commenced more than one year after the offence is alleged to have occurred.

Règle générale

5(1)   Les procédures auxquelles la présente loi s'applique ne peuvent être introduites que dans l'année qui suit la date de la prétendue perpétration de l'infraction, sauf si une autre loi comporte une disposition prévoyant expressément une autre règle de prescription.

If continuing offence

5(2)   If an offence occurs over time, a prosecution must not be commenced more than one year after the last occurrence of the alleged offence.

Infractions continues

5(2)   Les poursuites pour une infraction dont la perpétration se continue pendant plusieurs jours ne peuvent être introduites que dans l'année qui suit la dernière journée de perpétration.

PART 2
COMMENCING PROCEEDINGS BY TICKET

PARTIE 2
PROCÉDURE PAR PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION


Overview

A person can be charged with an offence in one of two ways — by a ticket issued under this Part, or by a more formal process that compels the person to come to court, which is set out in Part 3.

Tickets are generally issued for less serious offences and may be used only if there is a preset fine for the offence.

A person who receives a ticket has the option of paying the fine indicated on the ticket, making a submission that the fine should be reduced, or asking for a hearing under Part 6 to dispute the charge. A person who does not respond to a ticket is considered to have admitted the offence and is convicted by default.


Aperçu

En cas de perpétration d'une infraction, une personne peut être poursuivie de deux façons : par procès-verbal d'infraction sous le régime de la présente partie ou selon une procédure plus officielle qui l'oblige à comparaître devant le tribunal, sous le régime de la partie 3.

Les procès-verbaux sont généralement remis pour les infractions moins graves et ne peuvent être utilisés que pour les infractions sanctionnées par une amende prédéterminée.

La personne qui reçoit un procès-verbal peut payer l'amende qui y est mentionnée, demander une diminution du montant de l'amende ou demander d'être entendue pour contester l'accusation, sous le régime de la partie 6. La personne qui ne fait rien après avoir reçu un procès-verbal est réputée admettre avoir commis l'infraction et est déclarée coupable par défaut.



Definitions

6   The following definitions apply in this Part.

"fine" means the total of the following amounts:

(a) the preset fine;

(b) the court costs referred to in section 108;

(c) the justice services surcharge prescribed for the purpose of this Act;

(d) the surcharge established under The Victims' Bill of Rights. (« amende »)

"response period" means the period established by regulation within which a person may respond to a ticket. (« délai de réponse »)

Définitions

6   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« amende » S'entend de l'ensemble des montants suivants :

a) celui de l'amende prédéterminée;

b) celui des frais judiciaires visés à l'article 108;

c) celui de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires prévus par règlement pour l'application de la présente loi;

d) celui de l'amende supplémentaire imposée en vertu de la Déclaration des droits des victimes. ("fine")

« délai de réponse » Délai réglementaire avant l'expiration duquel le défendeur peut répondre au procès-verbal d'infraction. ("response period")

COMPLETING A TICKET

ÉTABLIR UN PROCÈS-VERBAL

Completing a ticket

7(1)   An enforcement officer who believes on reasonable grounds that a person has committed an offence for which there is a preset fine may commence a prosecution for that offence by completing a ticket in the prescribed form.

Comment établir un procès-verbal d'infraction

7(1)   L'agent d'exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction pour laquelle une amende prédéterminée a été fixée peut intenter des poursuites en établissant un procès-verbal d'infraction conforme au modèle réglementaire.

Ticket to be dated and signed

7(2)   A ticket must be signed and dated by the enforcement officer completing it.

Date et signature

7(2)   L'agent d'exécution date et signe le procès-verbal d'infraction.

Ticket to be served on person charged

7(3)   A ticket must be served on the person charged with the offence, in accordance with this Part.

Signification à la personne accusée

7(3)   Le procès-verbal doit être signifié, en conformité avec la présente partie, à la personne accusée de l'infraction.

Content of ticket

8(1)   Subject to section 9 (photo enforcement), a ticket must set out the following information:

(a) the name of the person charged with the offence, and the person's address, if known, unless the ticket is for a parking offence;

(b) the alleged offence;

(c) the date on which and the approximate time when and approximate location where the offence is alleged to have been committed;

(d) if the alleged offence was committed in connection with a motor vehicle,

(i) the numbers and letters shown on the licence plate (if the vehicle has one), and

(ii) the driver's licence or permit number of the person operating the vehicle (if they hold one), unless the ticket is for a parking offence;

(e) the fine payable;

(f) how and within what period the person charged with the offence may respond to the ticket;

(g) that a person who fails to respond is deemed to have admitted the offence.

Contenu du procès-verbal

8(1)   Sous réserve de l'article 9, le procès-verbal d'infraction comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne accusée d'avoir commis l'infraction et, si elle est connue, son adresse, sauf dans le cas d'une infraction de stationnement;

b) la mention de l'infraction reprochée;

c) la date et l'heure approximative, ainsi que le lieu de l'infraction reprochée;

d) si l'infraction reprochée est liée à un véhicule automobile :

(i) les chiffres et les lettres inscrits sur la plaque d'immatriculation, s'il y en a une,

(ii) le numéro de permis du conducteur, s'il en possède un, sauf s'il s'agit d'une infraction de stationnement;

e) le montant de l'amende à payer;

f) la mention de la façon dont la personne accusée peut répondre au procès-verbal accompagnée d'une indication du délai de paiement;

g) la mention que le défaut de répondre équivaut à un plaidoyer de culpabilité.

How to specify the offence

8(2)   The enforcement officer completing a ticket may set out the alleged offence by

(a) placing a mark in the appropriate space on the ticket to indicate the offence; or

(b) writing a brief description of the offence.

Décrire l'infraction

8(2)   L'agent d'exécution peut mentionner l'infraction sur le procès-verbal :

a) soit en cochant la case indiquée vis-à-vis de l'infraction;

b) soit en rédigeant une brève mention à son égard.

Description of offence

8(3)   The use of a prescribed word, description or abbreviation to set out an alleged offence in a ticket is sufficient to describe that offence.

Mention

8(3)   Constitue une mention suffisamment explicite de l'infraction reprochée le mot, les termes ou l'abréviation dont les règlements autorisent l'utilisation à cette fin.

No need for oath

8(4)   A ticket is valid even though it is not made under oath.

Serment non obligatoire

8(4)   Le procès-verbal est valide même s'il n'est pas fait sous serment.

Ticket need not set out driver's licence

8(5)   Despite subsection (1), a ticket is not invalid because it fails to set out the driver's licence or permit number of a person operating a vehicle.

Exceptions

8(5)   Par dérogation au paragraphe (1), un procès-verbal est valide même si le numéro de permis de la personne qui conduisait un véhicule n'y est pas inscrit.

Photo enforcement ticket

9(1)   If an enforcement officer believes, based on evidence obtained by an image capturing enforcement system, that a vehicle was involved in contravening a photo enforcement offence, the officer may commence a prosecution against the owner of the vehicle by completing a ticket and serving it, or ensuring that it is served, on the owner.

Saisie d'image — accusation du propriétaire

9(1)   L'agent d'exécution qui, sur la foi d'éléments de preuve obtenus par un système de saisie d'image, croit qu'un véhicule a servi à la perpétration d'une infraction prouvable par saisie d'image peut intenter des poursuites contre le propriétaire du véhicule en établissant un procès-verbal d'infraction et en le lui signifiant, ou en le lui faisant signifier.

Content of photo enforcement ticket

9(2)   A ticket for a photo enforcement offence must be in the prescribed form and set out the following information:

(a) the name and last known address of the owner of the vehicle as indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles;

(b) the alleged offence;

(c) the date on which and the approximate time when and approximate location where the offence is alleged to have been committed;

(d) the numbers and letters shown on the vehicle licence plate in the image from the image capturing enforcement system;

(e) the enforcement officer's name, organization and badge or other identification number;

(f) a reproduction of the image of the vehicle from the image capturing enforcement system, either reproduced on the ticket or attached to it;

(g) if the ticket and reproduction of the image from the image capturing enforcement system are mailed to the owner of the vehicle under subsection 13(2), the date of mailing;

(h) the enforcement officer's signature or a facsimile of it printed or reproduced on the ticket, or an electronic signature;

(i) the fine payable;

(j) how and within what period the person charged with the offence may respond to the ticket;

(k) that a person who fails to respond is deemed to have admitted the offence;

(l) any other prescribed information.

Contenu du procès-verbal

9(2)   Le procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image est conforme au modèle réglementaire et comporte les renseignements suivants :

a) le nom et la dernière adresse connue de la personne inscrite comme propriétaire du véhicule dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles;

b) l'infraction reprochée;

c) la date et l'heure approximative, ainsi que le lieu approximatif de l'infraction reprochée;

d) les chiffres et les lettres inscrits sur la plaque d'immatriculation du véhicule captés par le système de saisie d'image;

e) le nom de l'agent d'exécution, le nom de l'organisme dont il fait partie ainsi que son numéro matricule ou numéro d'identification;

f) une copie de l'image du véhicule obtenue par le système de saisie d'image et imprimée soit directement sur le procès-verbal, soit sur un document qui y est joint;

g) la date de la mise à la poste, lorsque le procès-verbal et une copie de l'image sont envoyés au propriétaire par la poste sous le régime du paragraphe 13(2);

h) l'original ou une reproduction de la signature de l'agent d'exécution, ou une signature électronique;

i) le montant de l'amende à payer;

j) la façon dont la personne accusée peut répondre au procès-verbal et le délai applicable;

k) le fait que le défaut de répondre équivaut à un plaidoyer de culpabilité;

l) les autres renseignements réglementaires.

Vehicle owner liable to pay parking or photo enforcement ticket

10   In the case of a ticket for a parking offence or a photo enforcement offence, the owner of the vehicle as indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles is, upon being served with the ticket, liable to pay the fine indicated on the ticket.

Responsabilité du propriétaire du véhicule

10   Dans le cas d'un procès-verbal d'infraction de stationnement ou d'une infraction prouvable par saisie d'image, la personne inscrite à titre de propriétaire du véhicule dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles est, une fois que le procès-verbal lui est signifié, responsable du paiement de l'amende que mentionne le procès-verbal.

11   [Repealed]

S.M. 2023, c. 16, s. 2.

11   [Abrogé]

L.M. 2023, c. 16, art. 2.

Electronic tickets

12(1)   A ticket may be created and completed in an electronic or other form that allows it to be reproduced in an understandable form.

Procès-verbaux électroniques

12(1)   Un procès-verbal d'infraction peut être créé ou rempli par voie électronique ou de toute autre façon qui en permet la reproduction sous un format lisible.

Electronic signature

12(2)   An enforcement officer may sign a ticket by using an electronic signature created by an electronic scanner, electronic signature pad or other prescribed method.

Signature électronique

12(2)   L'agent d'exécution peut utiliser un numériseur, une tablette de signature électronique ou toute autre méthode réglementaire pour signer un procès-verbal.

Sending a ticket in electronic form

12(3)   A ticket in electronic form may be sent, received, transmitted, stored and otherwise dealt with electronically and may be converted to paper, and a paper ticket may be converted to electronic form.

Envoi d'un procès-verbal sur support électronique

12(3)   Un procès-verbal sur support électronique peut être envoyé, reçu, transmis ou mis en mémoire électroniquement puis transféré sur support papier; le procès-verbal sur papier peut également être numérisé.

SERVING AND FILING A TICKET

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL

How ticket to be served

13(1)   Subject to this section, a ticket may be served on the defendant as follows:

(a) if the defendant is an individual, by serving it personally on the defendant or, if the defendant cannot conveniently be found, by leaving it for the defendant with a resident at the defendant's usual residence who appears to be at least 16 years old;

(b) if the defendant is a corporation,

(i) by serving it personally on an officer or director of the corporation or on a person who appears to be in charge at a place where the corporation carries on business, or

(ii) by sending the ticket by regular mail to the corporation's registered office, in which case it is deemed to have been served seven days after the day it was mailed.

Modes de signification

13(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui signifie un procès-verbal d'infraction au défendeur peut procéder de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) si le défendeur est une personne physique, en le lui remettant en mains propres ou, s'il ne peut être trouvé facilement, en le laissant à son intention à sa résidence habituelle à une personne apparemment âgée d'au moins 16 ans;

b) si le défendeur est une corporation :

(i) en le remettant en mains propres à un administrateur ou un dirigeant de la corporation, ou à la personne apparemment responsable dans un lieu où elle exerce ses activités,

(ii) en l'envoyant par courrier ordinaire au siège social de la corporation, auquel cas il est réputé avoir été signifié sept jours après sa mise à la poste.

Serving a photo enforcement ticket

13(2)   A photo enforcement ticket may be served on the owner of the vehicle by sending it by regular mail to the owner's last known address as indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles within 14 days after the date of the alleged offence. The ticket is deemed to have been served seven days after the day it was mailed.

Signification d'un procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image

13(2)   La personne qui signifie un procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image au propriétaire du véhicule peut valablement le faire en le lui envoyant par courrier ordinaire à sa dernière adresse inscrite dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles dans un délai de 14 jours suivant la date de l'infraction reprochée. Le procès-verbal est réputé avoir été signifié sept jours après sa mise à la poste.

Serving a parking ticket

13(3)   A ticket for a parking offence is deemed to have been served on the owner of a vehicle when it is

(a) affixed to the vehicle at the time of the alleged offence; or

(b) served personally on the person having care or control of the vehicle at the time of the alleged offence.

Signification d'un procès-verbal d'infraction de stationnement

13(3)   Un procès-verbal d'infraction de stationnement est réputé avoir été signifié au propriétaire du véhicule s'il est :

a) soit apposé sur le véhicule au moment de la prétendue perpétration;

b) soit remis à la personne qui a la responsabilité du véhicule à ce moment.

Serving an employee of vehicle owner

13(4)   When an offence specified in a ticket is an offence by the owner of a vehicle and not by the driver or the person having care or control of the vehicle, if the driver or person having care or control is an employee of the vehicle owner, serving the ticket personally on the driver or person having care or control is deemed to be personal service on the owner.

Signification à l'employé du propriétaire du véhicule

13(4)   Le procès-verbal d'infraction est réputé avoir été signifié à personne au propriétaire du véhicule lorsqu'il est signifié à personne au conducteur ou au responsable du véhicule si celui-ci est l'employé du propriétaire et s'il s'agit d'une infraction reprochée au propriétaire et non au conducteur ou au responsable.

Substituted service

13(5)   If an individual defendant cannot be served with a ticket in the manner authorized by this Part, substituted service may be made in any way that a justice may order.

S.M. 2018, c. 19, s. 6.

Signification indirecte

13(5)   S'il n'est pas possible de signifier le procès-verbal au défendeur en conformité avec la présente partie, il est possible de faire une signification indirecte conformément aux directives d'un juge.

Ticket filed with the court

14   Subject to the regulations, a copy of a ticket served on a defendant must be filed with the court within the prescribed time period.

Dépôt du procès-verbal au tribunal

14   Sous réserve des règlements, une copie du procès-verbal d'infraction signifié au défendeur est déposée au tribunal avant l'expiration du délai réglementaire.

HOW TO RESPOND TO A TICKET

RÉPONDRE À UN PROCÈS-VERBAL

Ways to respond to a ticket

15   A person who is served with a ticket may do one of the following within the response period indicated on the ticket:

(a) pay the fine indicated on the ticket in the manner set out in the ticket;

(b) admit the offence but seek a reduction in the fine or time to pay in accordance with section 17;

(c) dispute the charge and request a hearing in the manner set out in the ticket.

Comment répondre

15   La personne à laquelle un procès-verbal est signifié peut prendre l'une de mesures suivantes avant l'expiration du délai inscrit sur le procès-verbal :

a) payer l'amende indiquée de la façon précisée dans le procès-verbal;

b) reconnaître avoir commis l'infraction, mais demander une réduction du montant de l'amende ou une prolongation du délai de paiement conformément à l'article 17;

c) contester l'accusation et demander d'être entendue, de la façon indiquée dans le procès-verbal.

If offence is admitted — fine paid

16   When the fine indicated on the ticket is paid under clause 15(a), the person served with the ticket is deemed to have admitted the offence, and a conviction may be entered against them without the involvement of a justice.

Conséquence du paiement de l'amende

16   La personne à laquelle le procès-verbal a été signifié qui paye l'amende indiquée comme le prévoit l'alinéa 15a) est réputée admettre avoir commis l'infraction; une déclaration de culpabilité peut alors être inscrite contre elle sans l'intervention d'un juge.

If offence is admitted — amount disputed

17(1)   If the person served with a ticket admits the offence but wishes to seek a reduction in the fine indicated on the ticket or time to pay, they must appear in the manner set out in the ticket and make submissions as to the amount of the fine, including time to pay.

Contestation du montant de l'amende

17(1)   La personne à laquelle le procès-verbal a été signifié qui reconnaît avoir commis l'infraction mais souhaite une réduction du montant de l'amende ou une prolongation du délai de paiement doit, de la façon et au lieu indiqués sur le procès-verbal, comparaître en personne pour présenter ses observations et sa demande.

Submissions under oath

17(2)   The justice may require submissions under subsection (1) to be made under oath.

Observations sous serment

17(2)   Le juge peut ordonner que les observations visées au paragraphe (1) soient présentées sous serment.

Justice to consider fine

17(3)   A justice must consider and weigh any submissions made under subsection (1) and may

(a) impose the fine indicated on the ticket; or

(b) if the justice is satisfied that exceptional circumstances exist,

(i) impose a lesser fine than that indicated on the ticket, or

(ii) reprimand the person;

and may allow time to pay.

Décision du juge

17(3)   Le juge prend en compte et évalue les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1) et rend l'une des décisions suivantes :

a) infliger l'amende inscrite sur le procès-verbal;

b) s'il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient :

(i) soit infliger une amende d'un montant inférieur,

(ii) soit réprimander la personne.

Il peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Notice of fine

17(4)   The court must give the person a notice setting out the amount of a fine imposed under subsection (3) and the date by which it must be paid.

Avis au défendeur

17(4)   Le tribunal remet au défendeur un avis écrit l'informant du montant de l'amende à payer et du délai de paiement applicable.

If hearing requested

18   Upon receiving a hearing request under clause 15(c), the court must set a date for a hearing under Part 6 and give the person notice of the time and place of the hearing.

Avis d'audience

18   Lorsqu'une demande d'audience est présentée en vertu de l'alinéa 15c), le tribunal fixe la date de l'audience sous le régime de la partie 6 et avise le défendeur de la date, de l'heure et du lieu de celle-ci.

DEFAULT CONVICTION IF PERSON FAILS TO RESPOND

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR DÉFAUT

Default conviction if person fails to respond

19(1)   If a person served with a ticket fails to take any of the actions in section 15 within the response period indicated on the ticket,

(a) the person is deemed to have admitted the offence;

(b) a default conviction is to be entered against the person without the involvement of a justice; and

(c) the fine indicated on the ticket and a default conviction penalty are automatically imposed on the person.

Déclaration de culpabilité par défaut

19(1)   Le fait pour la personne à laquelle un procès-verbal est signifié de ne prendre aucune des mesures visées à l'article 15 avant l'expiration du délai fixé entraîne les conséquences suivantes :

a) elle est réputée admettre avoir commis l'infraction;

b) une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre elle sans l'intervention d'un juge;

c) l'amende inscrite sur le procès-verbal et la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut lui sont automatiquement infligées.

Default conviction if person fails to appear at hearing

19(2)   If a person who requested a hearing under clause 15(c) fails to appear at the hearing after having been given notice under section 18, a justice may, without further notice, enter a default conviction against the person and impose the fine indicated on the ticket and the default conviction penalty.

Défaut de comparaître

19(2)   Si la personne qui a demandé une audience en vertu de l'alinéa 15c) ne comparaît pas à l'audience après avoir reçu un avis d'audience en conformité avec l'article 18, le juge peut, sans autre préavis, prononcer une déclaration de culpabilité par défaut et lui infliger l'amende inscrite sur le procès-verbal et la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut.

No default conviction penalty for parking offence

19(3)   A default conviction penalty is not payable for a parking offence.

Exception — infraction de stationnement

19(3)   Aucune pénalité de déclaration de culpabilité par défaut ne peut être infligée pour une infraction de stationnement.

Notice of default conviction

20   When a default conviction is entered against a person, the court must give the person a notice setting out the following:

(a) that a default conviction has been entered;

(b) the amount of the fine and default conviction penalty imposed;

(c) that the person may apply to have the default conviction set aside under subsection 21(1).

Avis de déclaration de culpabilité par défaut

20   Lorsqu'une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre une personne, le tribunal lui fait parvenir un avis l'informant :

a) du fait que la déclaration de culpabilité a été inscrite;

b) du montant de l'amende et de la pénalité pour déclaration de culpabilité par défaut infligées;

c) de son droit de présenter une requête à un juge pour faire annuler la déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 21(1).

APPLICATION TO SET ASIDE DEFAULT CONVICTION

DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR DÉFAUT

Application to set aside default conviction

21(1)   A person against whom a default conviction has been entered may appear before a justice and apply to have the conviction set aside.

Demande d'annulation

21(1)   La personne contre laquelle une déclaration de culpabilité par défaut a été inscrite peut comparaître devant un juge et demander l'annulation de la déclaration de culpabilité.

Application within 30 days

21(2)   An application must be made within 30 days after the person is given notice of the default conviction under section 20, unless the justice extends the time.

Délai de 30 jours

21(2)   Sous réserve de toute prolongation accordée par le juge, le délai pour présenter une demande d'annulation est de 30 jours à compter de celui où l'intéressé reçoit l'avis mentionné à l'article 20.

Fee

21(3)   An application must be accompanied by the prescribed application fee, which is to be refunded if the default conviction is set aside.

Droits

21(3)   La demande est accompagnée des droits réglementaires, lesquels sont remboursables si la déclaration de culpabilité est annulée.

Setting aside the conviction

21(4)   A justice may, after a hearing, set aside a default conviction if the justice is satisfied that

(a) through no fault of the person, they did not receive the ticket or a notice required to be provided under this Part; or

(b) exceptional circumstances prevented the person from dealing with the ticket, such as an extended absence from Manitoba or a serious medical condition.

Annulation

21(4)   Une fois l'audience terminée, le juge peut annuler la déclaration de culpabilité s'il est convaincu :

a) soit que le requérant n'a pas reçu le procès-verbal ou un avis qui devait lui être envoyé en conformité avec la présente partie, sans en être nullement responsable;

b) soit que des circonstances exceptionnelles l'ont empêché de répondre au procès-verbal, notamment une absence prolongée à l'extérieur du Manitoba ou un problème de santé grave.

When conviction set aside

21(5)   A justice who sets aside a default conviction must ask the person whether they admit the offence or wish to dispute the charge.

Procédures subséquentes

21(5)   Le juge qui annule une déclaration de culpabilité demande au requérant s'il admet avoir commis l'infraction ou s'il conteste l'accusation.

If conviction set aside — offence admitted

21(6)   If a default conviction is set aside but the person admits the offence, the justice must give the person an opportunity to make submissions as to the amount of the fine, including time to pay. The justice may

(a) impose the fine indicated on the ticket; or

(b) if the justice is satisfied that exceptional circumstances exist,

(i) impose a lesser fine than that indicated on the ticket, or

(ii) reprimand the person;

and may allow time to pay.

Admission

21(6)   Si le requérant dont la déclaration de culpabilité a été annulée admet avoir commis l'infraction, le juge lui accorde la possibilité de présenter ses observations quant au montant de l'amende ou au délai de paiement. Le juge peut :

a) infliger l'amende inscrite sur le procès-verbal;

b) s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient :

(i) soit infliger une peine inférieure à celle que prévoit le procès-verbal,

(ii) soit réprimander le requérant.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

If conviction set aside — charge disputed

21(7)   If a default conviction is set aside and the person wishes to dispute the charge, the justice may proceed to hear the matter or direct the court to set a date for a hearing under Part 6 and give the person a notice of the time and place of the hearing.

Contestation de l'accusation

21(7)   Si le requérant dont la déclaration de culpabilité est annulée conteste l'accusation, le juge peut l'entendre immédiatement ou ordonner au tribunal de fixer une date d'audience sous le régime de la partie 6 et informe alors le requérant de la date, de l'heure et du lieu de celle-ci.

If person fails to appear

21(8)   If a person fails to appear at a hearing set under subsection (7),

(a) the person is deemed to have admitted the offence and the justice must enter a default conviction against the person;

(b) the fine indicated on the ticket and a default conviction penalty are automatically imposed on the person; and

(c) despite any other provision of this Act, no steps may be taken to set aside the default conviction or obtain a new hearing in relation to the offence.

Défaut de comparaître

21(8)   Les conséquences qui suivent découlent du défaut de comparaître à l'audience fixée en conformité avec le paragraphe (7) :

a) le requérant est réputé admettre avoir commis l'infraction et le juge inscrit une déclaration de culpabilité par défaut contre lui;

b) l'amende mentionnée sur le procès-verbal et la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut lui sont automatiquement infligées;

c) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aucune autre mesure ne peut être prise en vue de faire annuler la déclaration de culpabilité ou pour obtenir une nouvelle audience.

Notice of default conviction

21(9)   When a default conviction is entered under subsection (8), the court must give the person a notice setting out the following:

(a) that a default conviction has been entered;

(b) the amount of the fine and default conviction penalty imposed;

(c) that the person may not take any further steps to set aside the default conviction or obtain a new hearing in relation to the offence.

Avis

21(9)   Le tribunal remet à la personne contre laquelle une déclaration de culpabilité est inscrite en conformité avec le paragraphe (8) un avis l'informant :

a) du fait de l'inscription de la déclaration de culpabilité par défaut;

b) du montant de l'amende et de la pénalité pour déclaration de culpabilité par défaut qui sont infligées;

c) du fait qu'il ne lui est plus possible de faire annuler la déclaration de culpabilité ou d'obtenir une nouvelle audience pour cette infraction.

PART 3
COMMENCING PROCEEDINGS BY INFORMATION

PARTIE 3
PROCÉDURE PAR DÉNONCIATION


Overview

This Part deals with offences that must be brought before a justice of the court to be resolved.

A charge under this Part is begun by a person giving information under oath to a justice about an alleged offence (referred to as "laying an information"). If the justice is satisfied that there is sufficient information to support a charge, he or she will issue a summons to the person alleged to have committed the offence. The summons describes the offence and requires the person to come to court at a specified time.

A person can appear before a justice to admit the offence and make a submission about the appropriate penalty. If the person wishes to dispute the charge, a hearing is scheduled before a justice. A person who does not appear in court to respond to a summons may be arrested, or the justice may decide the matter in the person's absence.


Aperçu

La procédure prévue par la présente partie s'applique aux infractions qui nécessitent l'intervention d'un juge du tribunal. La personne accusée ne peut simplement payer une amende prédéterminée.

La première étape est le dépôt de la dénonciation, c'est-à-dire la remise d'une déclaration sous serment à un juge portant sur une infraction reprochée. Si le juge estime qu'il y suffisamment d'éléments de preuve, il décernera une assignation à la personne accusée d'avoir commis l'infraction. L'assignation fait état de l'infraction et ordonne à la personne accusée de se présenter devant le tribunal à une date et une heure précises.

La personne peut comparaître devant un juge pour reconnaître sa culpabilité et présenter ses observations quant à la peine à infliger; si elle conteste l'accusation, une date est fixée pour une audience devant un juge. La personne qui ne se présente pas peut être arrêtée ou le juge peut rendre sa décision en son absence.



Commencing a proceeding by information

22(1)   In addition to the ticket process set out in Part 2, a prosecution for an offence may be commenced by laying an information before a justice.

Dépôt d'une dénonciation

22(1)   En plus de la procédure par procès-verbal d'infraction visée à partie 2, les procédures peuvent commencer par le dépôt d'une dénonciation devant un juge.

Exception if ticket already served

22(2)   If a ticket has already been served on a defendant, an information may not be laid in respect of the same offence except with the consent of the Attorney General or his or her agent. The ticket is void once an information is laid.

Cas exceptionnel — dénonciation et procès-verbal

22(2)   Si un procès-verbal a déjà été signifié au défendeur à l'égard d'une infraction, une dénonciation ne peut être déposée à l'égard de la même infraction qu'avec le consentement du procureur général. Le dépôt de la dénonciation annule le procès-verbal.

COMPLETING AND LAYING AN INFORMATION

DÉNONCIATION

Completing an information

23(1)   An enforcement officer or other person who believes on reasonable grounds that a person has committed an offence may complete an information respecting the alleged offence in accordance with this Part.

Dénonciation

23(1)   Toute personne, notamment un agent d'exécution, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut faire une dénonciation de l'infraction en conformité avec la présente partie.

Prescribed form and under oath

23(2)   An information must be in the prescribed form and be made under oath.

Formulaire et serment

23(2)   La dénonciation est rédigée sur le formulaire réglementaire et faite sous serment.

Content of information

23(3)   An information must set out the following:

(a) the name of the person alleged to have committed the offence;

(b) the alleged offence;

(c) the date on which and the approximate location where the offence is alleged to have been committed;

(d) sufficient detail of the circumstances of the alleged offence to give the person alleged to have committed the offence reasonable information about the act or omission to be proved against them.

Contenu de la dénonciation

23(3)   La dénonciation comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui aurait commis l'infraction;

b) la mention de l'infraction reprochée;

c) la date et le lieu approximatif de la prétendue perpétration;

d) une indication suffisamment détaillée des circonstances de la perpétration pour donner à la personne qui aurait commis l'infraction des renseignements raisonnables sur l'acte ou l'omission qui doit être prouvé contre elle.

Description of offence

23(4)   For the purpose of clause (3)(b), an information may set out the alleged offence by specifying the section of the enactment, by-law or First Nation law that describes the offence, by using the words of the enactment, by-law or First Nation law, or by using other words sufficient to give the defendant notice of the offence.

S.M. 2023, c. 32, s. 9.

Mention de l'infraction

23(4)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), la dénonciation peut indiquer l'infraction reprochée par un renvoi à la disposition du texte législatif, du règlement municipal ou du texte législatif d'une Première nation qui en fait état, par une citation du libellé du texte législatif, du règlement municipal ou du texte législatif d'une Première nation ou par un libellé différent suffisant pour informer le défendeur de la nature de l'infraction.

L.M. 2023, c. 32, art. 9.

Information to be laid before justice

24(1)   An information must be laid before a justice, either in person or by other means acceptable to the court. Subsection 97(2) applies when the information is not laid in person.

Dépôt devant un juge

24(1)   La dénonciation est déposée devant un juge, soit en personne, soit par tout autre moyen de communication que le tribunal estime acceptable. Le paragraphe 97(2) s'applique si elle n'est pas déposée en personne.

Justice to review information

24(2)   A justice must review the information and, when he or she considers it desirable to do so, hear and consider in the absence of the defendant the allegations of the person who laid the information and the evidence of any witnesses.

Examen par le juge

24(2)   Le juge saisi de la dénonciation étudie les renseignements qu'elle contient et, s'il l'estime utile, entend et examine, en l'absence du défendeur, les allégations de l'auteur de la dénonciation et les dépositions des témoins.

SUMMONS TO APPEAR

ASSIGNATION À COMPARAÎTRE

Summons to appear

25(1)   If, after completing a review of an information under subsection 24(2), the justice considers that there is evidence of each element of the alleged offence and that the defendant should be required to answer to the charge, the justice may issue a summons compelling the defendant to appear before a justice.

Assignation à comparaître

25(1)   Le juge qui, après avoir étudié la dénonciation en conformité avec le paragraphe 24(2), estime que des éléments de preuve existent à l'appui de chaque élément de l'infraction reprochée et que le défendeur devrait être tenu de comparaître pour répondre à l'accusation, décerne une assignation pour contraindre le défendeur à comparaître devant un juge.

Content of summons

25(2)   A summons must be in the prescribed form and must

(a) be directed to the defendant;

(b) briefly set out the offence charged; and

(c) require the defendant to appear at a time and place stated in the summons.

Contenu de l'assignation

25(2)   L'assignation est rédigée sur le formulaire réglementaire; de plus :

a) elle est adressée au défendeur;

b) elle indique brièvement l'infraction reprochée;

c) elle ordonne au défendeur de comparaître à la date, à l'heure et au lieu qu'elle précise.

Notice of private prosecution to Attorney General

25(3)   When a summons is issued on the basis of an information laid by a person who is not an enforcement officer, the justice issuing the summons must provide a copy of the information to the Attorney General.

Obligation d'informer le procureur général

25(3)   Le juge qui décerne une assignation en se fondant sur la dénonciation d'une personne qui n'est pas agente d'exécution est tenu d'en faire parvenir une copie au procureur général.

Serving the summons

26(1)   If the defendant is an individual, a summons must be served personally or, if the defendant cannot conveniently be found, by leaving it for the defendant with a resident at the defendant's usual residence who appears to be at least 16 years old.

Signification de l'assignation

26(1)   Si le défendeur est une personne physique, l'assignation lui est signifiée à personne ou, s'il ne peut être trouvé facilement, est laissée à son intention à sa résidence habituelle à une personne apparemment âgée d'au moins 16 ans.

Service outside Manitoba

26(2)   Despite subsection (1), when a summons is directed to a person who does not reside in Manitoba, the summons may be sent by registered mail to the person's last known address.

Signification à l'extérieur du Manitoba

26(2)   Par dérogation au paragraphe (1), si le défendeur visé par une assignation ne réside pas au Manitoba, il est possible de la lui envoyer par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Service on corporation

26(3)   A summons may be served on a corporation,

(a) by serving it personally on an officer or director of the corporation or on a person who appears to be in charge at a place where the corporation carries on business; or

(b) by sending the summons by regular mail to the corporation's registered office, in which case it is deemed to have been served seven days after the day it was mailed.

Signification à une corporation

26(3)   La personne qui signifie une assignation à une corporation :

a) la remet en mains propres à un administrateur ou un dirigeant de la corporation, ou à la personne qui est apparemment responsable d'un lieu où elle exerce ses activités;

b) l'envoie par courrier ordinaire au siège social de la corporation, auquel cas elle est réputée avoir été signifiée sept jours après sa mise à la poste.

Defendant must appear

27   A defendant who is served with a summons must appear at the time and place set out in the summons, and at any subsequent time and place required by the court.

Obligation de comparaître

27   Le défendeur auquel une assignation est signifiée est tenu de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués, ainsi qu'aux autres moments et lieux fixés en cas d'ajournement.

Arrest warrant in limited circumstances

28   Instead of a summons, a justice may issue an arrest warrant for a defendant under section 49 if the justice is satisfied, based on information provided by an enforcement officer, that an arrest is necessary in the public interest

(a) to ensure the defendant's attendance in court; or

(b) to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence.

Circonstances justifiant un mandat d'arrestation

28   Au lieu d'une assignation, un juge peut délivrer un mandat d'arrestation sous le régime de l'article 49 s'il est convaincu, sur la foi du témoignage d'un agent d'exécution que l'arrestation du défendeur est nécessaire dans l'intérêt public pour garantir sa présence devant le tribunal, pour empêcher toute récidive ou toute poursuite de la perpétration, ou la perpétration d'une autre infraction.

ANSWERING AN INFORMATION

RÉPONDRE À UNE DÉNONCIATION

If defendant admits the offence

29(1)   When a defendant appears before a justice to admit the offence charged in an information, the justice may, after giving the prosecutor and the defendant an opportunity to make submissions as to the penalty, including time to pay,

(a) impose any penalty authorized by law; or

(b) if the justice is satisfied that exceptional circumstances exist, reprimand the defendant unless the Act creating the offence provides for a minimum penalty;

and may allow time to pay.

Plaidoyer de culpabilité

29(1)   Si le défendeur qui comparaît devant un juge admet avoir commis l'infraction mentionnée dans la dénonciation, le juge peut, après avoir donné au défendeur et au poursuivant la possibilité de lui présenter des observations quant à la peine à infliger ou au délai de paiement de l'amende :

a) soit infliger l'amende autorisée par la loi;

b) soit, s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, réprimander le défendeur, sauf si la loi qui crée l'infraction prévoit une peine minimale.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Submissions under oath

29(2)   The justice may require the defendant's submissions to be made under oath.

Observations sous serment

29(2)   Le juge peut ordonner que les observations du défendeur lui soient présentées sous serment.

Payment of court costs and surcharges

29(3)   A defendant on whom a fine is imposed under subsection (1) must pay the following additional amounts:

(a) court costs equal to 30% of the fine imposed;

(b) the prescribed justice services surcharge;

(c) the surcharge established under The Victims' Bill of Rights.

Paiement des frais judiciaires et des amendes supplémentaires

29(3)   Le défendeur tenu de payer une amende au titre du paragraphe (1) doit également payer les sommes suivantes :

a) des frais judiciaires égaux à 30 % du montant de l'amende;

b) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires fixée par les règlements;

c) l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes.

Reduction or waiver of costs and surcharge

29(4)   A justice who is satisfied that exceptional circumstances exist may reduce or waive the court costs or the justice services surcharge payable under subsection (3).

Discrétion judiciaire

29(4)   Le juge qui estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes peut diminuer le montant des frais judiciaires ou de l'amende supplémentaire visés au paragraphe (3) payables en conformité avec le présent article ou dispenser le défendeur du paiement.

If defendant disputes the charge

29(5)   When a defendant appears before a justice to dispute the charge in an information, the justice must set a date for a hearing under Part 6.

Plaidoyer de non-culpabilité

29(5)   Si le défendeur qui comparaît devant un juge en conformité avec une assignation conteste l'accusation, le juge fixe la date de l'audience sous le régime de la partie 6.

Notice of court date

29(6)   The court must give the defendant notice of the time and place of a hearing set under subsection (5).

Avis d'audience

29(6)   Le tribunal avise le défendeur de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'audience visée au paragraphe (5).

CONDITIONS ON DEFENDANT PENDING DISPOSITION

CONDITIONS IMPOSÉES AU DÉFENDEUR

Attorney General may apply for conditions

30(1)   Pending final disposition of a proceeding commenced by an information, the Attorney General or his or her agent may apply to a justice to impose conditions on the defendant for the purpose of preventing the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence.

Conditions visant à prévenir la récidive ou la poursuite de la perpétration

30(1)   Tant que l'accusation est en instance, le poursuivant peut demander au juge d'imposer des conditions au défendeur en vue de prévenir toute récidive ou toute poursuite de la perpétration, ou la perpétration d'une autre infraction.

Defendant may make submissions

30(2)   The justice must give the defendant an opportunity to make submissions before conditions are imposed.

Observations du défendeur

30(2)   Le juge accorde au défendeur la possibilité de lui présenter ses observations avant de lui imposer des conditions.

Order

30(3)   The justice may, by order, impose any conditions on the defendant that the justice considers necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence.

Ordonnance du juge

30(3)   Le juge peut, par ordonnance, imposer des conditions au défendeur en vue de prévenir la récidive ou la poursuite de la perpétration de l'infraction, ou la perpétration d'une autre infraction.

Copy of order to defendant

30(4)   The court must give the defendant a copy of an order that imposes conditions.

Copie au défendeur

30(4)   Le tribunal remet au défendeur une copie de l'ordonnance imposant des conditions.

Conditions effective until matter disposed of

30(5)   Conditions imposed in an order remain in effect until varied or removed by a justice, or until the matter is finally disposed of.

Durée de validité des conditions

30(5)   L'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un juge la modifie ou l'annule, ou jusqu'au jugement définitif.

APPEARANCE NOTICE BEFORE INFORMATION LAID

CITATION À COMPARAÎTRE AVANT LE DÉPÔT DE LA DÉNONCIATION

Appearance notice before information laid

31(1)   Before laying an information, an enforcement officer who believes on reasonable grounds that a person has committed an offence may issue an appearance notice to the person requiring them to come to court at a specified time.

Remise d'une citation à comparaître

31(1)   Avant de déposer une dénonciation, l'agent d'exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut lui remettre une citation à comparaître lui ordonnant de se présenter devant le tribunal à la date et à l'heure indiquées.

Content

31(2)   An appearance notice must

(a) name the person who is the subject of the notice;

(b) describe the alleged offence; and

(c) require the person to attend court at a specified time and place.

Contenu de la citation

31(2)   La citation à comparaître comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne à laquelle elle est remise;

b) l'indication de l'infraction reprochée;

c) l'ordre donné à cette personne de se présenter devant le tribunal à la date, à l'heure et au lieu indiqués.

Serving the notice

31(3)   An appearance notice must be served personally on the person who is the subject of it.

Signification de la citation

31(3)   La citation à comparaître doit être signifiée à personne à son destinataire.

Information must be laid before date of appearance

31(4)   After an appearance notice has been served, an information respecting the alleged offence must be laid before a justice under subsection 24(1) as soon as practicable and, in any event, before the time specified in the appearance notice for the person to attend court.

Dépôt subséquent de la dénonciation

31(4)   Une fois la citation à comparaître signifiée, une dénonciation portant sur l'infraction reprochée doit être déposée devant un juge en conformité avec le paragraphe 24(1) le plus rapidement possible et, dans tous les cas, avant la date fixée pour la comparution.

Person must appear

31(5)   A person who is served with an appearance notice must appear at the time and place set out in the notice, and at any subsequent time and place required by the court.

Obligation de comparaître

31(5)   La personne à laquelle est signifiée une citation à comparaître est tenue de se présenter au lieu, à la date et à l'heure indiqués et, par la suite, en conformité avec les ajournements fixés par le tribunal.

Appearance notice void if no information laid

31(6)   An appearance notice is void if an information is not laid as required by subsection (4).

31(6)   La citation à comparaître est nulle si la dénonciation n'est pas déposée en conformité avec le paragraphe (4).

PART 4
SEARCH WARRANTS, SEIZURE OF EVIDENCE AND WARRANTS TO ENTER

PARTIE 4
MANDATS DE PERQUISITION, SAISIE D'ÉLÉMENTS DE PREUVE ET MANDATS D'ENTRÉE


Overview

To investigate whether a provincial offence has been committed, police and other enforcement officers may need a search warrant to allow them to enter a place and seize items that provide evidence of an offence. Rules for applying for search warrants and executing them are set out in this Part.

An item that has been seized has to be returned to its lawful owner unless it is needed to investigate or prosecute an offence or it is perishable or hazardous. This Part sets out detailed requirements for how long seized items may be detained, and how the lawful owner may apply to get them back.

Seized items that are perishable or hazardous may be sold or otherwise disposed of rather than being detained.

When another Act authorizes inspections to be carried out, an enforcement officer may apply for a warrant to enter and inspect a specific place if the enforcement officer has been refused entry to the place, or if a refusal is likely.


Aperçu

Dans le cadre d'une enquête pour déterminer si une infraction provinciale a été commise, les policiers et les agents d'exécution peuvent avoir besoin d'un mandat de perquisition pour pénétrer dans un lieu et y chercher des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction. La présente partie donne les règles applicables à la façon de demander et d'exécuter un mandat de perquisition.

Les objets saisis doivent être remis à leur propriétaire sauf s'ils sont nécessaires à une enquête ou à des poursuites, ou s'ils sont périssables ou dangereux. La présente partie explique en détail les délais de rétention des objets saisis et la façon d'en demander la remise.

Les objets périssables ou dangereux peuvent être vendus ou détruits au lieu d'être retenus.

Si une autre loi autorise une visite ou une inspection, un agent d'exécution peut demander un mandat d'entrée pour l'autoriser à entrer dans un lieu et y procéder à la visite ou à l'inspection. Le mandat peut être décerné si on lui a refusé l'accès au lieu en question ou s'il estime que l'accès lui sera vraisemblablement refusé.



DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

32   The following definitions apply in this Part.

"authorized detention period" means a period during which a thing that has been seized may be detained under subsection 39(2) or section 40. (« période de rétention autorisée »)

"place" includes a vehicle and a receptacle. (« lieu »)

"record" means any information that is recorded or stored — whether by mechanical, electronic, magnetic or any other means — in an understandable form, or that is capable of being produced or reproduced in an understandable form. (« document »)

"responsible official" means the person referred to in item 3 of subsection 39(1) who retains custody of anything detained under this Part. (« fonctionnaire responsable »)

Définitions

32   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« document » Renseignements qui sont enregistrés ou mis en mémoire — par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres — sous une forme intelligible ou qui peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« fonctionnaire responsable » La personne mentionnée au point 3 du paragraphe 39(1) qui a la garde d'un objet retenu sous le régime de la présente partie. ("responsible official")

« lieu » S'entend également d'un véhicule et d'un contenant. ("place")

« période de rétention autorisée » La période pendant laquelle un objet saisi peut être retenu au titre du paragraphe 39(2) ou de l'article 40. ("authorized detention period")

APPLICATION OF THIS PART

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application of this Part

33(1)   This Part applies except to the extent that it is inconsistent with a provision of the Act under which the offence is created.

Application de la présente partie

33(1)   La présente partie s'applique dans la mesure de sa compatibilité avec la loi créatrice de l'infraction.

Dealing with seized things

33(2)   Sections 39 to 44 of this Part apply unless the Act under which the offence is created sets out a different process for dealing with things that have been seized. For greater certainty, sections 39 to 44 apply when an Act specifies that something seized is to be dealt with according to law.

Objets saisis

33(2)   Les articles 39 à 44 s'appliquent sauf si la loi créatrice de l'infraction comporte des dispositions différentes portant sur la rétention des objets saisis. Il demeure entendu que ces articles s'appliquent dans les cas où une loi édicte que des objets saisis seront traités selon la loi.

SEARCH WARRANTS

MANDATS DE PERQUISITION

Applying for search warrant

34(1)   An enforcement officer may apply for a search warrant by submitting information under oath to a justice.

Demande de mandat

34(1)   Un agent d'exécution peut, en présentant une dénonciation sous serment, demander à un juge de décerner un mandat de perquisition.

How application may be made

34(2)   An application may be made either in person or by telephone or other means acceptable to the court. Subsection 97(2) applies when the application is not made in person.

Présentation de la demande

34(2)   La demande est faite, soit en personne, soit par téléphone ou par tout autre moyen de communication que le tribunal estime acceptable. Le paragraphe 97(2) s'applique si elle n'est pas déposée en personne.

Notice not required

34(3)   An application for a search warrant may be made without notice.

Requête présentée sans préavis

34(3)   Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Conditions for issuing warrant

34(4)   A justice may issue a search warrant if he or she is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence is being or has been committed; and

(b) something is to be found in a place that will provide evidence of the offence.

Conditions préalables

34(4)   Un juge peut décerner un mandat de perquisition s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu'une infraction est en train d'être commise ou l'a été;

b) que des objets qui en constitueront des éléments de preuve se trouvent dans un lieu déterminé.

Authority of search warrant

35(1)   A search warrant may authorize an enforcement officer and any other person named in the warrant to do any or all of the following:

(a) enter and search the place described in the warrant and seize and detain or take samples of anything described in the warrant;

(b) use any data storage, processing or retrieval device or system in the place in order to produce a record, information or evidence described in the warrant, in any form;

(c) use any copying equipment in the place to make copies of any record;

(d) take photographs or recordings of the place or anything in the place;

(e) conduct any measurements or tests on the place or of anything in the place.

Autorisation accordée par le mandat

35(1)   Le mandat de perquisition peut autoriser l'agent d'exécution et les autres personnes qui y sont nommées à accomplir les actes suivants :

a) entrer et perquisitionner dans le lieu qu'indique le mandat et saisir et retenir les objets qu'il mentionne ou en prendre des échantillons;

b) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire le document, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies d'un document;

d) prendre des photographies ou des vidéogrammes du lieu et de tout objet qui s'y trouve;

e) prendre des mesures et effectuer des tests portant sur le lieu ou l'objet.

When warrant expires

35(2)   A search warrant must specify the date it expires, which must not be more than 15 days after it was issued.

Expiration du mandat

35(2)   Le mandat de perquisition expire à la date qui y est fixée et, dans tous les cas, 15 jours après celui de sa délivrance.

Securing place to be searched

36   An enforcement officer who believes on reasonable grounds that the conditions for obtaining a search warrant exist may do anything reasonably necessary to secure the place to be searched until an application for a search warrant can be made.

Interdire l'accès au lieu visé

36   L'agent d'exécution qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat de perquisition sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au lieu en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

EXECUTING A SEARCH WARRANT

EXÉCUTION DU MANDAT DE PERQUISITION

Execution to begin between 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

37(1)   Execution of a search warrant must begin between 8 a.m. and 8 p.m. unless the warrant specifically provides otherwise.

Exécution du mandat le jour

37(1)   Le mandat de perquisition est exécuté entre 8 heures et 20 heures, sauf s'il comporte des dispositions contraires expresses.

Use of force

37(2)   An enforcement officer and any other person named in a search warrant may use whatever force is reasonably necessary to execute the warrant.

Recours à la force

37(2)   L'agent d'exécution et les autres personnes nommées dans le mandat de perquisition peuvent utiliser la force qui est raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Police officer assistance

37(3)   If requested, a police officer must provide assistance to an enforcement officer who is executing a search warrant.

Assistance des policiers

37(3)   Les policiers sont tenus, si on le leur demande, d'apporter leur assistance à l'agent d'exécution qui exécute un mandat de perquisition.

Providing a copy

37(4)   Before entering a place to be searched or as soon as possible after entering, a person executing a search warrant must provide a copy of the warrant to a person who appears to be in control of the place.

Remise d'une copie

37(4)   Avant de pénétrer dans un lieu où il doit faire une perquisition ou le plus rapidement possible par la suite, la personne qui exécute le mandat en remet une copie à celle qui est apparemment responsable du lieu visé.

Posting a copy if place unoccupied

37(5)   If the place to be searched is unoccupied, the person executing the search warrant must post a copy of the warrant in a prominent location on the place before entering the place or as soon as possible after entering.

Affichage du mandat

37(5)   S'il n'y a personne, l'agent affiche une copie du mandat bien en vue avant d'entrer dans le lieu visé ou le plus rapidement possible par la suite.

No invalidation of search or seizure

37(6)   Failing to provide or post a copy of a search warrant as required by this section does not invalidate a search or the seizure of anything under the authority of the warrant.

Validité de la perquisition ou de la saisie

37(6)   Le fait de ne pas remettre de copie du mandat ou de ne pas l'afficher ne porte pas atteinte à la validité de la perquisition ni à celle de la saisie d'un objet en vertu du mandat.

Documents in lawyer's possession

37(7)   The procedures in section 488.1 of the Criminal Code (Canada) (documents in a lawyer's possession) apply, with necessary changes, to the seizure of a record in a lawyer's possession for which solicitor-client privilege is claimed.

Privilège des communications entre client et avocat

37(7)   La procédure que prévoit l'article 488.1 du Code criminel (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la saisie d'un document en la possession d'un avocat qui soulève le privilège des communications entre client et avocat.

Additional seizure powers

38   While conducting a search for the things described in a search warrant, a person executing the warrant may seize and detain, in addition to anything described in the warrant, anything else the person believes on reasonable grounds will provide evidence of an offence.

Pouvoirs supplémentaires

38   La personne qui exécute le mandat peut, à l'occasion de la perquisition en vue de trouver les objets mentionnés dans le mandat, saisir aussi tout autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constituera un élément de preuve d'une infraction.

HOW SEIZED THINGS ARE TO BE DEALT WITH

OBJETS SAISIS

Duty of person who seizes things

39(1)   A person who seizes anything under the authority of a search warrant, or otherwise in the performance of his or her duties under an Act, must take the following steps as soon as practicable:

1.The person must determine whether continued detention of the seized thing is required to investigate or prosecute an offence.

2.If continued detention is not required and there is no question or dispute about who is lawfully entitled to possession of it, the person must return the thing to the person lawfully entitled to possession.

3.If continued detention is required, or if there is a question or dispute about who is lawfully entitled to possession of it, the person must notify the court that the seized thing is being detained and who will retain custody of it.

Obligations de l'agent d'exécution

39(1)   La personne qui saisit un objet en vertu d'un mandat de perquisition ou au titre de ses attributions sous le régime d'une loi prend les mesures qui suivent le plus rapidement possible :

1.Déterminer si la rétention de l'objet saisi est nécessaire à l'enquête ou à la poursuite d'une infraction.

2.Si la rétention n'est pas nécessaire et que la possession de l'objet n'est pas contestée, le remettre à la personne qui a légalement droit à sa possession.

3.S'il conclut que la rétention est nécessaire ou que la possession est contestée, informer le tribunal que l'objet est retenu et lui donner le nom du fonctionnaire responsable.

Three-month time limit for detention

39(2)   The maximum period that anything seized may be detained is three months from the day it was seized unless

(a) a prosecution is commenced in which the thing may be required, in which case it may be detained until the matter is finally disposed of; or

(b) continued detention is authorized by an order under section 40.

Durée maximale de la rétention

39(2)   La période de rétention maximale est de trois mois à compter du jour de la saisie auf si, selon le cas :

a) des poursuites au cours desquelles l'objet peut être nécessaire sont intentées, auquel cas l'objet peut être retenu jusqu'à décision définitive;

b) la rétention pour une période plus longue est autorisée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 40.

Seized things may be examined or copied

39(3)   A thing that has been seized may be examined, tested, copied, photographed or recorded.

Examen et copie

39(3)   Les objets saisis peuvent être examinés, testés, copiés et photographiés ou enregistrés.

ORDER TO EXTEND A DETENTION PERIOD

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTENTION

Application to extend detention

40(1)   A prosecutor or the responsible official may apply to a justice for an order authorizing anything that has been seized to be detained for longer than the three-month period authorized by subsection 39(2).

Demande de prolongation

40(1)   Un poursuivant ou le fonctionnaire responsable peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la rétention d'un objet saisi au-delà du délai maximal de trois mois prévu au paragraphe 39(2).

Notice

40(2)   At least three days' notice of an application to extend a detention period must be given to the person from whom the thing was seized or other person lawfully entitled to possession of it, if known.

Avis

40(2)   Un préavis d'au moins trois jours de la demande de prolongation doit être donné à la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie ou à toute autre personne dont on sait qu'elle a légalement droit à sa possession.

Order to extend

40(3)   A justice may make an order authorizing continued detention for a specified period, if he or she is satisfied that continued detention is required to investigate or prosecute an offence.

Ordonnance de prolongation

40(3)   Un juge peut par ordonnance prolonger la période de rétention pour une durée déterminée s'il est convaincu que la rétention est nécessaire à une enquête ou des poursuites.

Application to provincial judge if more than one year

40(4)   More than one application to extend a detention period may be made under this section, but an application must be made to a provincial judge if the total detention period will be longer than one year were the order to be made.

Présentation à un juge de la Cour provinciale dans certains cas

40(4)   Plus d'une demande de prolongation peut être présentée sous le régime du présent article; une demande doit toutefois être présentée à un juge de la Cour provinciale si la période totale de rétention devenait supérieure à un an, en cas d'acceptation de la demande.

Application made after detention period expires

40(5)   Even if an authorized detention period has expired, an order may be made under this section if the justice or judge is satisfied that continued detention is required to investigate or prosecute an offence and that it is in the interests of justice to make the order.

Présentation d'une demande après l'expiration de la période

40(5)   Même si la période de rétention est expirée, une ordonnance de prolongation peut quand même être rendue en vertu du présent article si le juge ou le juge de la Cour provinciale estime que le maintien de la rétention est nécessaire à une enquête ou à des poursuites et que l'intérêt de la justice le justifie.

If person consents

40(6)   A thing may be detained for any period if the person lawfully entitled to possession of it consents in writing.

Rétention avec consentement

40(6)   La rétention d'un objet saisi peut se poursuivre pour une période déterminée si la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet y consent par écrit.

ACCESS TO SEIZED THINGS

ACCÈS AUX OBJETS SAISIS

Application to examine or test

41(1)   A person who has an interest in anything that has been seized may apply to a justice for an order permitting the person to examine, test, copy, photograph or record it, subject to any conditions specified in the order.

Demande d'examen

41(1)   Le titulaire d'un intérêt sur un objet retenu peut demander à un juge de l'autoriser, par ordonnance, à l'examiner, à le photographier, à l'enregistrer, à en faire une copie ou à le soumettre à des tests, sous réserve des conditions que le juge précise dans l'ordonnance.

Notice

41(2)   A person applying under subsection (1) must give at least three days' notice to the prosecutor or responsible official and to any other person with an apparent interest in the thing that has been seized.

Préavis de la demande

41(2)   L'auteur d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis d'au moins trois jours au poursuivant ou au fonctionnaire responsable, ainsi qu'à toute autre personne qui possède apparemment un intérêt sur l'objet.

RETURN OR DISPOSITION OF SEIZED THINGS

REMISE OU ALIÉNATION DES OBJETS SAISIS

Application for return or release of seized thing

42(1)   A person from whom a thing has been seized, and any person claiming to be lawfully entitled to possession of it, may apply to a justice for an order that it be returned or released to them.

Remise ou aliénation des objets saisis

42(1)   La personne qui avait la possession d'un objet au moment de la saisie de même que toute personne qui prétend avoir légalement droit à sa possession peut demander à un juge d'ordonner qu'il lui soit remis.

Application by prosecutor or responsible official

42(2)   A prosecutor or the responsible official must apply to a justice for an order respecting the disposition of a thing that has been seized if continued detention is not required to investigate or prosecute an offence and

(a) it is not possible or feasible to return it to the person from whom it was seized, whether because possession of the thing is unlawful or otherwise; or

(b) there is a question or dispute about who is lawfully entitled to possession of it.

Demande du poursuivant ou du fonctionnaire responsable

42(2)   Le poursuivant ou le fonctionnaire responsable est tenu de demander à un juge de rendre une ordonnance concernant l'aliénation d'un objet saisi dont la rétention n'est plus nécessaire à une enquête ou à des poursuites si, selon le cas :

a) remettre l'objet à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n'est pas possible ou réalisable, notamment parce que la possession de l'objet serait illégale;

b) le droit à la possession légitime de l'objet est contesté.

Notice — application by owner or person entitled

42(3)   Unless the court allows a shorter period, at least three days' notice of an application under subsection (1) must be given to the prosecutor or responsible official and to any other person who has an apparent interest in the thing that was seized.

Préavis — demande du propriétaire ou du possesseur

42(3)   Sauf si le tribunal autorise un délai plus court, un préavis d'au moins trois jours est donné au poursuivant ou au fonctionnaire responsable, dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), ainsi qu'à toute personne qui possède apparemment un intérêt sur l'objet saisi.

Notice — application by prosecutor or responsible official

42(4)   Unless the court allows a shorter period, at least three days' notice of an application under subsection (2) must be given to the person from whom the thing was seized and any other person who has an apparent interest in it.

Préavis — demande du poursuivant ou du fonctionnaire responsable

42(4)   Sauf si le tribunal autorise un délai plus court, un préavis d'au moins trois jours est donné, dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2), à la personne qui avait la possession de l'objet saisi et à toute autre personne qui possède apparemment un intérêt sur l'objet.

Orders

42(5)   A justice to whom an application is made under this section may, when the authorized detention period for a seized thing has expired or it appears that the thing is no longer required to investigate or prosecute an offence,

(a) order it to be returned to the person from whom it was seized;

(b) order it to be released to another person who is lawfully entitled to possession of it;

(c) order it to be forfeited to the government and disposed of as the Attorney General directs, if possession is unlawful or the person lawfully entitled to possession is unknown;

(d) make any other order that the justice considers necessary or appropriate.

Ordonnances

42(5)   Le juge saisi d'une demande présentée en vertu du présent article peut lorsque la période de rétention est expirée ou que l'objet saisi n'est apparemment plus nécessaire pour une enquête ou des poursuites :

a) ordonner que l'objet soit remis à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

b) ordonner que l'objet soit remis à une autre personne qui a légalement droit à sa possession;

c) ordonner la confiscation de l'objet au profit du gouvernement pour qu'il en soit disposé en conformité avec les directives du procureur général si la possession de l'objet est illégale ou si la personne qui a légalement droit à la possession n'est pas connue;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

Detention pending appeal, etc.

42(6)   Despite anything in this Part, a thing that has been seized must not be returned, released, forfeited or disposed of under this section until the later of the following:

(a) 30 days after an order is made under this section;

(b) if an order under this section is appealed under Part 8, 30 days after the decision on the appeal has been made.

Rétention pendant un appel

42(6)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, il est interdit de remettre un objet saisi ou de l'aliéner sous le régime du présent article avant le trentième jour qui suit une ordonnance rendue en vertu du présent article ou, si l'ordonnance fait l'objet d'un appel en vertu de la partie 8, le trentième jour qui suit la décision en appel.

PERISHABLE OR HAZARDOUS THINGS

OBJETS PÉRISSABLES OU DANGEREUX

Perishable or hazardous things

43(1)   Despite sections 39 to 42, if a seized thing is perishable or hazardous, a prosecutor or the responsible official may at any time apply to a justice for an order that it be destroyed, sold, given to a specified charity or public institution, or otherwise disposed of, subject to any terms and conditions the justice considers appropriate.

Objets périssables ou dangereux

43(1)   Par dérogation aux articles 39 à 42, un poursuivant ou le fonctionnaire responsable peut èa tout moment demander à un juge de rendre une ordonnance prévoyant la destruction, la vente, le don à des organismes de charité ou d'autres institutions publiques ou l'aliénation de toute autre manière des objets saisis qui sont périssables ou dangereux, sous réserve des conditions que le juge estime appropriées.

Notice

43(2)   At least three days' notice of an application must be given to the person from whom the thing was seized or other person lawfully entitled to possession of it, if known, unless the court directs otherwise.

Avis

43(2)   Sous réserve de toute directive contraire du tribunal, un préavis d'au moins trois jours de la demande doit être donné à la personne qui avait la possession des objets saisis ou, si elle est connue, à celle qui a légalement droit à leur possession.

Proceeds of sale

43(3)   When a perishable or hazardous thing is sold under this section and there is no question or dispute about who was lawfully entitled to possession of the thing at the time it was seized, the proceeds of the sale are to be paid to the person lawfully entitled to possession.

Produit de la vente

43(3)   Le produit de la vente est remis à la personne qui avait légalement droit à la possession de l'objet saisi qui est vendu en vertu du présent article si la possession de l'objet est claire et non contestée.

Application for payment

43(4)   If the proceeds are not paid under subsection (3),

(a) the person from whom the thing was seized, and any person claiming to have been lawfully entitled to possession of it, may apply to a justice for an order that the proceeds be paid to them;

(b) a prosecutor may apply for an order respecting payment of the proceeds, including an order that the proceeds be forfeited to the government.

Demande de paiement

43(4)   Si le produit de la vente n'est pas versé en conformité avec le paragraphe (3) :

a) la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie et toute autre personne qui prétend avoir légalement droit à la possession de l'objet peuvent demander au juge d'ordonner que le produit leur soit versé;

b) un poursuivant peut demander une ordonnance de versement du produit de la vente, notamment une ordonnance de confiscation du produit au profit du gouvernement.

Order

43(5)   A justice to whom an application is made may

(a) order the proceeds of the sale to be paid to the person from whom the thing was seized, or to another person who was lawfully entitled to possession of it at the time it was seized;

(b) order the proceeds of the sale to be forfeited to the government and disposed of as the Attorney General directs, if possession of the seized thing was unlawful or the person lawfully entitled to possession is unknown;

(c) make any other order that the justice considers necessary or appropriate.

Ordonnance

43(5)   Le juge saisi d'une demande peut :

a) ordonner que le produit de la vente soit versé à la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie ou à une autre personne qui avait légalement droit à la possession de l'objet à ce moment;

b) ordonner la confiscation du produit de la vente au profit du gouvernement pour qu'il en soit disposé en conformité avec les instructions du procureur général, si la possession de l'objet était illégale ou si son possesseur légitime est inconnu;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

Notice

43(6)   The notice requirements in subsections 42(3) and (4) apply to an application under this section, with necessary changes.

Avis

43(6)   Les règles sur les avis prévues par les paragraphes 42(3) et (4) s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Definition of "proceeds of the sale"

43(7)   In this section, "proceeds of the sale" of a seized thing include interest on the proceeds at a rate set by the Minister of Finance, less the costs of the sale and of any storage pending the sale.

Définition de « produit de la vente »

43(7)   Au présent article, le « produit de la vente » d'un objet saisi s'entend également des intérêts au taux fixé par le ministre des Finances, moins les frais engagés pour l'entreposage et la vente de l'objet.

FORFEITURE OF SEIZED ITEMS BELOW A PRESCRIBED VALUE

CONFISCATION DES OBJETS DE FAIBLE VALEUR

Forfeiture of seized items on a ticket

44(1)   This section applies to anything with a value below a prescribed amount that was seized when a ticket was issued, despite section 39.

Confiscation des objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal

44(1)   Par dérogation à l'article 39, le présent article s'applique aux objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal d'infraction et dont la valeur est inférieure au plancher réglementaire.

Forfeiture after 90 days

44(2)   If

(a) a person charged with an offence by a ticket has paid the fine indicated on the ticket, or the matter has been finally disposed of; and

(b) 90 days have elapsed since the fine was paid or the matter finally disposed of and no application has been made under section 42 for the return or disposal of the seized thing;

the seized thing is forfeited to the government without the involvement of a justice and is to be disposed of as the Attorney General directs.

Confiscation après 90 jours

44(2)   Sont confisqués au profit du gouvernement sans l'intervention d'un juge et il en est disposé en conformité avec les instructions du procureur général, les objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne accusée de l'infraction inscrite sur le procès-verbal a payé l'amende fixée ou l'affaire a été réglée de manière définitive;

b) 90 jours se sont écoulés depuis le paiement de l'amende ou le règlement définitif de l'affaire et aucune demande n'a été présentée en vertu de l'article 42 en vue de la remise ou de l'aliénation des objets.

COPIES OF SEIZED RECORDS

COPIE DES DOCUMENTS SAISIS

Seized records may be copied

45(1)   The prosecutor or responsible official may make a copy of a record that has been seized, and may keep the copy even after the original is no longer required.

Copie des documents saisis

45(1)   Le poursuivant ou le fonctionnaire responsable peuvent faire une copie d'un document saisi et conserver la copie même si l'original n'est plus nécessaire.

Certified copy as evidence

45(2)   The person who made a copy of a record under subsection (1) or someone present when it was made may certify it to be a true copy. The certified copy is admissible in evidence as if it were the original.

Force probante de la copie

45(2)   Une copie faite en vertu du paragraphe (1) et certifiée conforme par la personne qui l'a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l'absence de preuve contraire, a la même force probante qu'aurait l'original.

WARRANT TO ENTER AND INSPECT

MANDAT D'ENTRÉE ET D'INSPECTION

Warrant to enter and inspect

46(1)   If an inspection is authorized under another Act, a justice may issue a warrant authorizing an enforcement officer and any other person named in the warrant to enter a place and carry out an inspection, if the justice is satisfied by information under oath that

(a) entry to the place has been refused; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) entry will be refused, or

(ii) if an enforcement officer were refused entry, delaying the inspection to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection.

Mandat d'entrée et d'inspection

46(1)   Dans les cas où une autre loi autorise une visite ou une inspection, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d'exécution et toutes les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans un lieu et à y procéder à la visite ou à l'inspection s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée :

a) soit que l'accès à ce lieu a été refusé;

b) soit qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que, si l'accès était refusé à un agent d'exécution, retarder la visite ou l'inspection pour obtenir un mandat en raison du refus pourrait nuire à l'inspection ou à la visite.

Application

46(2)   An application for a warrant to enter and inspect may be made by an enforcement officer either in person or by telephone or other means acceptable to the court. Subsection 97(2) applies when the application is not made in person.

Demande

46(2)   La demande de mandat d'entrée et d'inspection est faite par un agent d'exécution, soit en personne, soit par téléphone ou par tout autre moyen de communication que le tribunal estime acceptable. Le paragraphe 97(2) s'applique si la demande n'est pas déposée en personne.

Notice not required

46(3)   An application for a warrant to enter and inspect may be made without notice.

Demande sans préavis

46(3)   La demande de mandat d'entrée et d'inspection peut être faite sans préavis.

Use of force

46(4)   An enforcement officer and any other person named in the warrant may use whatever force is reasonably necessary to execute the warrant.

Recours à la force

46(4)   L'agent d'exécution et les autres personnes nommées dans le mandat peuvent recourir à la force nécessaire pour exécuter le mandat.

Police officer assistance

46(5)   If requested, a police officer must provide assistance to an enforcement officer who is executing a warrant.

Assistance des agents de la paix

46(5)   Si l'agent d'exécution qui exécute un mandat le lui demande, l'agent de la paix est tenu de lui porter assistance.

PART 5
ARREST AND RELEASE

PARTIE 5
ARRESTATION ET REMISE EN LIBERTÉ


Overview

This Part allows a person to be arrested without a warrant if police (or another enforcement officer) witness the person committing an offence. Arrest without a warrant is permitted only if the arrest is necessary to establish the person's identity, to preserve evidence or to stop the offence from continuing or being repeated or another offence from being committed.

A justice may issue a warrant for a person's arrest if the person is evading service of a summons, does not come to court when required, or if an arrest is necessary to stop an offence from continuing or being repeated or another offence from being committed.

A person who has been arrested must be released as soon as there is no reason to detain them. Once released, the person must come to court when required and comply with any conditions that a justice may impose.


Aperçu

La présente partie autorise l'arrestation sans mandat d'une personne qu'un policier ou un agent d'exécution surprend en train de commettre une infraction. L'arrestation sans mandat n'est toutefois autorisée que pour déterminer l'identité de la personne, protéger des éléments de preuve ou empêcher la poursuite de la perpétration ou la récidive, ou la perpétration d'une autre infraction.

Un juge peut décerner un mandat pour l'arrestation d'une personne qui se soustrait à la signification d'une assignation ou ne se présente pas devant le tribunal en conformité avec l'ordre qui lui en a été donné, ou pour empêcher la poursuite de la perpétration ou la récidive, ou la perpétration d'une autre infraction.

La personne arrêtée doit être remise en liberté dès que sa détention n'est plus nécessaire. La remise en liberté est soumise à l'obligation de respecter les conditions fixées par le juge, notamment de se présenter devant le tribunal.

ARREST WITHOUT WARRANT

ARRESTATION SANS MANDAT

Arrest without warrant

47(1)   An enforcement officer who witnesses a person apparently committing an offence may arrest the person without a warrant, but only if detaining the person is necessary to

(a) establish the person's identity;

(b) secure or preserve evidence relating to the offence; or

(c) prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence.

Arrestation sans mandat

47(1)   L'agent d'exécution qui est témoin de la perpétration d'une infraction peut, sans mandat, arrêter l'auteur de la perpétration, mais uniquement si sa détention est nécessaire :

a) soit pour déterminer son identité;

b) soit pour obtenir ou conserver des éléments de preuve de la perpétration;

c) soit pour empêcher la poursuite de la perpétration ou une récidive ou la perpétration d'une autre infraction.

Police officer assistance

47(2)   If requested, a police officer must provide assistance to an enforcement officer who is seeking to arrest a person without a warrant.

Assistance d'un agent de la paix

47(2)   Si on le lui demande, l'agent de la paix est tenu de porter assistance à l'agent d'exécution qui procède à une arrestation sans mandat.

No arrest without warrant for municipal offence

47(3)   A person may not be arrested without a warrant in respect of a municipal offence.

Exception — infractions municipales

47(3)   On ne peut arrêter sans mandat une personne qui aurait commis une infraction municipale.

Release or detention

48(1)   An enforcement officer who arrests a person without a warrant, whether under section 47 or an arrest power in another Act, must

(a) release the person as soon as it is no longer necessary to detain them for a purpose set out in subsection 47(1); or

(b) deliver the person to the police officer in charge of a place of detention if the officer believes on reasonable grounds that detention is necessary for such a purpose.

Remise en liberté ou détention

48(1)   L'agent d'exécution qui arrête une personne sans mandat — en vertu de l'article 47 ou du pouvoir d'arrestation que prévoit un autre texte législatif — est tenu :

a) soit de la remettre en liberté dès que sa détention n'est plus nécessaire pour les besoins du paragraphe 47(1);

b) soit de la confier à la garde d'un agent de police responsable d'un lieu de détention, s'il a des motifs raisonnables de croire que sa détention est nécessaire pour les besoins de ce paragraphe.

Release

48(2)   The police officer in charge of the place of detention may release the arrested person if he or she is of the opinion that continued detention is no longer required for a purpose set out in subsection 47(1). A person who is not released is to be dealt with in accordance with section 50.

Remise en liberté

48(2)   L'agent de police responsable du lieu de détention peut remettre en liberté la personne arrêtée s'il est d'avis que son maintien en détention n'est plus nécessaire pour les besoins du paragraphe 47(1). L'article 50 s'applique à celle qui n'est pas remise en liberté.

ARREST WITH WARRANT IF PROCEEDINGS COMMENCED BY INFORMATION

ARRESTATION AVEC MANDAT — DÉNONCIATION

Grounds for issuing an arrest warrant

49(1)   If proceedings have been commenced by an information, a justice may issue a warrant for the defendant's arrest in any of the following circumstances:

(a) reasonable attempts have been made to serve the defendant with a summons but service has not occurred despite those attempts;

(b) the justice is satisfied that an arrest is necessary in the public interest to ensure the defendant's attendance in court or to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence;

(c) the defendant does not attend court as required by a summons, appearance notice, promise to appear or court order.

Motifs de délivrance du mandat d'arrestation

49(1)   Lorsque les procédures sont introduites par une dénonciation, un juge peut décerner un mandat d'arrestation du défendeur dans les cas suivants :

a) des tentatives raisonnables ont été faites pour lui signifier une assignation, mais sans succès;

b) il est convaincu que l'intérêt public l'exige pour garantir la présence du défendeur devant le tribunal, pour empêcher la poursuite de la perpétration de l'infraction, une récidive ou la perpétration d'une autre infraction;

c) le défendeur ne s'est pas présenté au tribunal en conformité avec une assignation, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou une ordonnance du tribunal.

Form of warrant

49(2)   An arrest warrant must

(a) name or describe the defendant;

(b) set out the alleged offence; and

(c) order the defendant to be arrested and detained until released in accordance with this section or section 50.

Formulaire

49(2)   Le mandat d'arrestation :

a) nomme le défendeur ou fournit des renseignements permettant de l'identifier;

b) mentionne l'infraction dont il est accusé;

c) ordonne l'arrestation et la détention du défendeur jusqu'à ce qu'il soit remis en liberté en conformité avec le présent article ou l'article 50.

Endorsement permitting release

49(3)   The justice issuing a warrant may authorize a police officer to release the defendant under subsection (6) by endorsing permission to do so on the warrant.

Autorisation de remise en liberté

49(3)   Le juge qui décerne le mandat peut autoriser un agent de police à remettre le défendeur en liberté sous le régime du paragraphe (6), en signant l'autorisation au verso du mandat.

Duration of warrant

49(4)   An arrest warrant remains in force for five years, unless it is extended by a justice before that time on application by a prosecutor.

Durée de validité du mandat

49(4)   La durée de validité du mandat d'arrestation est de cinq ans, sous réserve de toute prolongation accordée par un juge avant son expiration, sur demande d'un poursuivant.

Warrant executed by police

49(5)   An arrest warrant must be executed by a police officer.

Agents de police

49(5)   Les mandats d'arrestation sont exécutés par les agents de police.

Release or detention

49(6)   The police officer who arrests a defendant, whether under the authority of an arrest warrant issued under this section or under another Act, must

(a) if permitted by the justice issuing a warrant under this section, release the defendant as soon as practicable upon the person giving a promise to appear; or

(b) deliver the defendant to the police officer in charge of a place of detention.

Remise en liberté ou détention

49(6)   L'agent de police qui arrête un défendeur en vertu d'un mandat d'arrestation décerné en vertu du présent article ou sous le régime d'une autre loi :

a) soit le remet en liberté le plus rapidement possible après lui avoir signifié un procès-verbal d'infraction, une assignation ou une citation à comparaître, si le juge qui a décerné le mandat l'a autorisé;

b) soit le confie à la garde de l'agent de police responsable d'un lieu de détention.

Promise to appear

49(7)   A promise to appear referred to in this section must be in the prescribed form and must

(a) name the person who is the subject of the promise to appear;

(b) specify the alleged offence; and

(c) specify the time and place that the person must appear in court and state that they must attend at any subsequent time and place required by the court.

Promesse de comparaître

49(7)   La promesse de comparaître visée par le présent article est rédigée sur le formulaire réglementaire et comporte les dispositions suivantes :

a) le nom de la personne concernée;

b) l'infraction dont elle est accusée;

c) l'obligation qui est faite à cette personne de se présenter au tribunal à la date, à l'heure et au lieu mentionnés et de se présenter également par la suite en conformité avec les décisions du tribunal.

ARRESTED PERSON TO APPEAR BEFORE A JUSTICE

COMPARUTION DE LA PERSONNE ARRÊTÉE

Appearance before justice within 24 hours

50(1)   An arrested person who is not released under subsection 48(2) or clause 49(6)(a) must be brought before a justice as soon as practicable, but not later than 24 hours after the arrest.

Comparution dans les 24 heures

50(1)   Si une personne arrêtée n'est pas remise en liberté sous le régime du paragraphe 48(2) ou de l'alinéa 49(6)a), l'agent de police responsable du lieu de sa détention la fait conduire devant un juge le plus rapidement possible, mais dans tous les cas au plus tard 24 heures après son arrestation.

Appearance by telephone or other means

50(2)   The justice may allow the person to appear by telephone or through the use of video or audio links or other electronic means.

Télécomparution

50(2)   Le juge peut autoriser la personne à comparaître par un moyen électronique de télécommunication, notamment par téléphone ou par vidéoconférence.

Order for release

50(3)   The justice must order the arrested person to be released on the condition that the person appear in court at the time and place specified in the order, unless a prosecutor shows cause why detention is justified

(a) to ensure that the person appears in court; or

(b) to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence.

Ordonnance de remise en liberté

50(3)   Le juge est tenu d'ordonner la remise en liberté de la personne arrêtée si elle remet une promesse de comparaître au lieu, à la date et à l'heure mentionnés dans l'ordonnance, sauf si un poursuivant démontre que son maintien en détention est justifié pour garantir sa présence devant le tribunal ou pour empêcher la poursuite de la perpétration de l'infraction ou toute récidive, ou la perpétration d'une autre infraction.

Order for release — additional conditions

50(4)   The justice may include any conditions in an order for release that the justice considers necessary, including that the person

(a) deposit cash with the court or provide other security acceptable to the court;

(b) surrender their passport;

(c) not communicate, directly or indirectly, with a person identified in the order or not go to a place specified in the order;

(d) not possess something specified in the order.

Conditions supplémentaires

50(4)   Le juge peut ajouter les conditions qu'il estime nécessaires dans l'ordonnance de remise en liberté, notamment :

a) déposer une somme d'argent ou autre garantie que le tribunal estime acceptable;

b) remettre son passeport;

c) s'abstenir de communiquer, même indirectement, avec une personne nommée dans l'ordonnance ou de fréquenter un lieu mentionné dans l'ordonnance;

d) ne pas avoir en sa possession un objet mentionné dans l'ordonnance.

If person detained for 90 days

50(5)   If a person has been detained under this section for 90 days and no hearing respecting the alleged offence has commenced, the person must be brought before a provincial judge without delay, and the judge must order the person to be released unless extraordinary circumstances justify continued detention. The order for release may include any of the conditions set out in subsection (3) or (4).

Personne détenue depuis 90 jours

50(5)   La personne qui est détenue en vertu du présent article depuis plus de 90 jours sans qu'une audience n'ait été tenue au sujet de l'infraction dont on l'accuse doit être amenée sans délai devant un juge de la Cour provinciale qui doit ordonner sa remise en liberté sauf si des circonstances exceptionnelles justifient son maintien en détention. L'ordonnance peut comporter les conditions visées aux paragraphes (3) ou (4).

Release conditions effective until matter disposed of

50(6)   Conditions imposed on an arrested person under this section remain in effect until varied or removed by a justice or a judge, or until the matter is finally disposed of.

Durée de validité

50(6)   Les conditions imposées à une personne détenue en vertu du présent article demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées par un juge ou par un juge de la Cour provinciale, ou jusqu'à la décision définitive dans l'affaire.

Copy to arrested person

50(7)   The court must give the arrested person a copy of any order made under this section.

Copie au défendeur

50(7)   Le tribunal remet au défendeur une copie de l'ordonnance rendue en vertu du présent article.

PART 6
HEARINGS AND OTHER PROCEEDINGS

PARTIE 6
AUDIENCES ET AUTRES PROCÉDURES


Overview

A person charged with an offence who wishes to dispute the charge may ask for a hearing. At the hearing, a justice will hear from both the prosecutor and the person charged and decide whether the person should be convicted or the charge dismissed.

The powers of a justice conducting a hearing are set out in this Part. Either side may present evidence and call witnesses.

A defendant who fails to attend a hearing may be convicted in his or her absence.


Aperçu

La personne qui conteste l'infraction dont elle est accusée peut demander une audience. À l'audience, le juge entend le poursuivant et la personne accusée et décide si elle devrait être déclarée coupable ou si l'accusation devrait être rejetée.

La présente partie explique quels sont les pouvoirs dont dispose le juge qui préside l'audience. Les deux parties peuvent présenter des éléments de preuve et assigner des témoins.

Le défendeur qui ne comparaît pas peut être déclaré coupable par défaut.



When must a hearing be held?

51   A justice must hold a hearing when

(a) a hearing date is set under section 18 for a person who disputes the charge in a ticket;

(b) a hearing date is set under subsection 21(7) after a default conviction is set aside; or

(c) a hearing date is set under subsection 29(5) for a defendant who disputes the charge in an information.

Audiences

51   Le juge tient une audience dans les cas suivants :

a) une date d'audience a été fixée en conformité avec l'article 18 pour la personne qui conteste l'accusation mentionnée dans un procès-verbal;

b) une date d'audience a été fixée en conformité avec le paragraphe 21(7) parce qu'une déclaration de culpabilité par défaut a été annulée;

c) une date d'audience a été fixée en conformité avec le paragraphe 29(5) pour un défendeur qui conteste l'accusation mentionnée dans une dénonciation.

PRE-HEARING CONFERENCE

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Pre-hearing conference

52(1)   To promote a fair and timely hearing, a justice may order a pre-hearing conference to consider matters that would be better decided before the hearing starts. A pre-hearing conference may be held in private.

Conférence préparatoire

52(1)   En vue de favoriser une audience équitable en temps utile, le juge peut ordonner la tenue d'une conférence préparatoire afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début de l'audience. Une conférence préparatoire peut être tenue en privé.

Request by prosecutor, etc.

52(2)   A prosecutor or defendant may apply for a pre-hearing conference or the justice may order one on his or her own motion.

Initiative

52(2)   Le juge ordonne la tenue de la conférence préparatoire sur demande du poursuivant ou du défendeur ou de sa propre initiative.

APPEARANCE OF THE DEFENDANT OR REPRESENTATIVE

COMPARUTION DU DÉFENDEUR OU DE SON REPRÉSENTANT

Appearance of the defendant

53(1)   A defendant may appear and act personally or by representative in any proceeding.

Comparution du défendeur

53(1)   Le défendeur peut comparaître et agir dans toutes les procédures en personne ou par l'entremise d'un représentant.

Representative may be excluded

53(2)   A justice may bar a person from appearing as a representative if the justice finds that the person is not able to properly represent or advise the person for whom they appear.

Exclusion des représentants

53(2)   Le tribunal peut interdire à une personne de comparaître comme représentant, s'il conclut qu'elle n'est pas capable de représenter ni de conseiller adéquatement la personne au nom de laquelle elle comparaît.

Exception re lawyers, etc.

53(3)   Subsection (2) does not apply to a person authorized to practise law under The Legal Profession Act.

Non-application aux avocats

53(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas d'une personne autorisée à exercer le droit sous le régime de la Loi sur la profession d'avocat.

Defendant may be compelled to attend

54   Although a defendant appears by representative, the justice may order the defendant to appear personally, and may issue a summons in the prescribed form if the justice considers it necessary.

Présence obligatoire du défendeur

54   Même si le défendeur comparaît par l'entremise d'un représentant, le tribunal peut lui ordonner de se présenter en personne et, s'il l'estime nécessaire, décerner une assignation rédigée selon le formulaire réglementaire.

DEFENDANT MAY ADMIT OR DENY THE OFFENCE

PLAIDOYER DU DÉFENDEUR

Defendant may admit or deny the offence

55(1)   At the start of a hearing, the substance of the offence charged must be stated to the defendant who must be asked whether he or she admits or denies the offence.

Plaidoyer du défendeur

55(1)   Au début de l'audience, l'énoncé de l'infraction dont il est accusé est lu au défendeur; il lui est alors demandé s'il reconnaît ou non l'avoir commise.

Conviction if defendant admits the offence

55(2)   If the defendant admits the offence, the justice may accept the admission and convict the defendant.

Déclaration de culpabilité

55(2)   Si le défendeur reconnaît avoir commis l'infraction, le tribunal peut accepter son plaidoyer et le déclarer coupable.

Admitting another offence

55(3)   If the defendant admits an offence other than the one charged, the justice may, with the prosecutor's consent, accept the admission and amend the ticket or information by substituting the offence that the defendant admits.

Plaidoyer de culpabilité à l'égard d'une autre infraction

55(3)   Si le défendeur reconnaît avoir commis une autre infraction que celle dont il est accusé, le juge peut, si le poursuivant y consent, accepter son plaidoyer et modifier le procès-verbal d'infraction ou la dénonciation, ou remplacer l'infraction dont il est accusé par celle qu'il reconnaît avoir commise.

Hearing if no admission

55(4)   The justice must proceed with a hearing if the defendant denies the offence or refuses to either admit or deny the offence, or does not answer directly.

Audience

55(4)   Le juge tient une audience si le défendeur nie avoir commis l'infraction, refuse de répondre ou ne répond pas directement.

ATTORNEY GENERAL MAY WITHDRAW OR STAY A CHARGE OR INTERVENE

RETRAIT DE L'ACCUSATION ET ARRÊT DES PROCÉDURES

Attorney General may withdraw or stay a charge

56(1)   In addition to the right to withdraw a charge, the Attorney General or his or her agent may stay a proceeding at any time before the matter is finally disposed of.

Retrait de l'accusation et arrêt des procédures

56(1)   Outre son droit de retirer une accusation, le procureur général ou son mandataire peuvent ordonner un arrêt des procédures à tout moment avant le jugement.

Charge may be recommenced

56(2)   A proceeding that has been stayed may be recommenced by the Attorney General or his or her agent, but only within one year after the stay.

Reprise de l'instance

56(2)   Les procédures arrêtées en vertu du paragraphe (1) peuvent être reprises dans l'année qui suit l'arrêt par le procureur général ou son mandataire.

Attorney General may intervene

57(1)   The Attorney General may intervene in a prosecution commenced by an information laid by someone other than the Attorney General or his or her agent.

Intervention du procureur général

57(1)   Le procureur général peut intervenir dans des procédures intentées par une dénonciation faite par une autre personne que lui-même ou son mandataire.

Powers on an intervention

57(2)   On an intervention, the Attorney General or agent may do any of the following:

(a) withdraw the charge against the defendant;

(b) stay the proceedings;

(c) take over conduct of the prosecution of the offence.

Pouvoirs du procureur général

57(2)   Lorsqu'il intervient dans des procédures, le procureur général peut :

a) retirer une accusation contre un défendeur;

b) ordonner l'arrêt des procédures;

c) se charger de la poursuite de l'infraction.

POWERS OF A JUSTICE IN A HEARING OR PROCEEDING

POUVOIRS DU JUGE

Powers of a justice

58   Unless otherwise provided, in a hearing or other proceeding under this Act, the justice may do anything that he or she considers necessary or desirable for the purpose of resolving the matter in a fair and timely way, including the following:

Pouvoirs du juge

58   Sauf disposition contraire, le juge peut, dans le cadre d'une audience ou de toute autre procédure sous le régime de la présente loi, prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour pouvoir rendre une décision juste en temps utile; il peut notamment prendre les suivantes :

1.Adjournments — A justice may adjourn a hearing or other proceeding at any time. If there is an adjournment, the parties must be notified of the time and place when they must next attend court.

1.Ajournements — Le juge peut ajourner les procédures ou l'audience à une date ultérieure. Dans ce cas, les parties doivent être avisées du lieu, de la date et de l'heure de leur prochaine comparution devant le tribunal.

2.Dealing with two or more matters together — If a justice is satisfied that one or more tickets or informations relate to the same incident and may fairly be dealt with together, the justice may direct that they be dealt with at the same time.

2.Réunion — Le juge peut traiter de plusieurs procès-verbaux d'infraction ou dénonciations en même temps s'il estime qu'il est possible de les réunir parce qu'ils portent sur le même incident.

3.Agreed facts — A justice may receive and act upon any facts the defendant and prosecutor have agreed upon, without further proof or evidence.

3.Accord sur les faits — Le juge peut accepter un énoncé des faits sur lequel le poursuivant et le défendeur se sont mis d'accord et se fonder sur ces faits, sans autre preuve.

3.1Quashing a ticket — A justice must quash a ticket that fails to meet the requirements of Part 2, unless the ticket can be amended without prejudicing the defendant.

3.1Annulation d'un procès-verbal — Le juge annule tout procès-verbal qui ne satisfait pas aux exigences de la partie 2 et qu'il ne peut modifier sans porter atteinte aux droits du défendeur.

4.Quashing an information — A justice must quash an information that fails to meet the requirements of Part 3, unless the information can be amended without prejudicing the defendant.

4.Annulation d'une dénonciation — Le juge peut annuler la dénonciation qui ne satisfait pas aux exigences de la partie 3 et qu'il ne peut modifier sans porter atteinte aux droits du défendeur.

4.1Amending a ticket — A justice may amend a ticket that is valid on its face to add, delete or change any information on the ticket and may grant an adjournment if that is necessary for the matter to be decided fairly.

4.1Modification d'un procès-verbal — Le juge peut modifier un procès-verbal apparemment valide pour y ajouter, en retrancher ou en modifier des parties; il peut accorder un ajournement si l'équité le demande.

5.Amending an information — A justice may amend an information that is valid on its face to add, delete or change any wording in the information, and may grant an adjournment if that is necessary for the matter to be decided fairly.

5.Modification d'une dénonciation — Le juge peut modifier une dénonciation apparemment valide pour y ajouter, en retrancher ou en modifier des parties; il peut accorder un ajournement si l'équité le demande.

6.Ordering disclosure — Before or during a hearing, a justice may

(a) order the prosecutor to disclose particulars or other relevant information or records to the defendant, subject to any other law,

(b) order the disclosure of a report prepared by an expert to the defendant or the prosecutor.

6.Communication au défendeur — Avant ou pendant l'audience, le juge peut :

a) ordonner au poursuivant de communiquer des précisions, des informations pertinentes ou des documents au défendeur, sous réserve de toute autre règle de droit;

b) ordonner la communication d'un rapport d'expert au poursuivant ou au défendeur.

7.Ordering exhibits released — A justice may order that any exhibits be released to the defendant or the prosecutor for independent testing, on any terms or conditions the justice may determine.

7.Communication des pièces — Le juge peut ordonner la remise d'une pièce au défendeur ou au poursuivant aux fins d'épreuve ou d'examen scientifique indépendant, sous réserve des conditions qu'il fixe.

8.Ordering court location — A justice may order that a hearing take place in any court location in Manitoba that is most convenient for the parties.

8.Détermination du lieu de l'audience — Le juge peut ordonner que l'audience se tienne au lieu au Manitoba qui convient le mieux aux parties.

9.Preserving order — A justice may make any order necessary to preserve order in the court.

9.Maintien de l'ordre — Le juge peut rendre les ordonnances nécessaires au maintien de l'ordre au tribunal.

10.Excluding persons — A justice may

(a) order the defendant to be removed and kept out of court if the defendant interrupts a hearing so that his or her continued presence is not feasible,

(b) exclude the public or any person from a hearing or part of a hearing in order to maintain order, protect the interests of a child, or remove an improper influence on the testimony of a witness.

10.Expulsion — Le juge peut :

a) ordonner l'expulsion du défendeur et interdire qu'il soit présent dans la salle d'audience si, par sa conduite, il interrompt l'instance, faisant en sorte qu'il est impossible de la continuer en sa présence;

b) exclure le public ou une personne de l'audience pour maintenir l'ordre dans la salle d'audience, pour protéger les intérêts d'un mineur ou pour éviter qu'un témoin soit indûment influencé dans son témoignage.

11.Prohibiting publication – victims and witnesses — A justice may order that any information that could identify a victim or a witness not be published or broadcast in any way, if the justice is satisfied that the order is necessary for the proper administration of justice.

11.Interdiction de publication – victimes et témoins — Le juge peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou du témoin, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

12.Prohibiting publication – children — A justice may order that any information that could identify a child not be published or broadcast in any way, if the justice is satisfied that the order is necessary to protect the interests of the child.

12.Interdiction de publication – enfants — Le juge peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'un enfant, s'il est convaincu que l'intérêt de l'enfant l'exige.

13.Using technology — A justice may permit any evidence to be given or proceedings to occur through the use of video or audio links or other electronic means, on any terms the justice may determine.

13.Techniques de communication — Le juge peut permettre que des éléments de preuve soient communiqués ou que des procédures se déroulent par communication audio ou vidéo ou par tout autre moyen électronique sous réserve des modalités qu'il détermine.

14.Dismissal or adjournment if prosecutor fails to appear — If the defendant appears at a hearing and the prosecutor does not, the justice may dismiss the charge or may adjourn the hearing to another time.

S.M. 2023, c. 16, s. 3.

14.Rejet ou ajournement en cas d'absence du poursuivant — Si le défendeur comparaît à l'audience, mais non le poursuivant, le juge peut rejeter l'accusation ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

L.M. 2023, c. 16, art. 3.

EVIDENCE GENERALLY

RÈGLES DE PREUVE

Prosecutor to conduct case

59(1)   The prosecutor is responsible for conducting the case against the defendant.

Charge de la poursuite

59(1)   La poursuite est à la charge du poursuivant.

Full answer and defence

59(2)   The defendant is entitled to make full answer and defence to the charge against him or her.

Droit de se défendre

59(2)   Le défendeur a le droit de présenter une défense pleine et entière aux accusations portées contre lui.

Right to examine witnesses

59(3)   The prosecutor and defendant may examine and cross-examine witnesses, subject to section 63 (certificate evidence) and to any other law respecting certificate evidence.

Droit d'interroger des témoins

59(3)   Sous réserve de l'article 63 et des autres règles de droit portant sur l'admissibilité des déclarations certifiées, le poursuivant et le défendeur peuvent interroger et contre-interroger les témoins.

Evidence under oath

59(4)   A witness must be examined under oath, unless section 24 (witness whose capacity is in question) of The Manitoba Evidence Act applies.

Témoignage sous serment

59(4)   Les témoins sont interrogés sous serment, sauf dans le cas visé par l'article 24 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Defendant not compellable

59(5)   The defendant is not a compellable witness for the prosecution.

Non-contraignabilité du défendeur

59(5)   Le défendeur n'est pas un témoin contraignable pour la poursuite.

Admissible evidence

60(1)   In a hearing on a ticket, a justice may admit as evidence anything that the justice considers is relevant to an issue, whether or not it would be admissible under the laws of evidence.

Règles d'admissibilité

60(1)   À l'audience, si les procédures ont été introduites par procès-verbal, le juge peut admettre en preuve tout objet ou témoignage qu'il estime pertinent, qu'il soit admissible ou non selon les règles générales du droit de la preuve.

Exception

60(2)   A justice may not admit anything under subsection (1) that is subject to solicitor-client privilege or privileged under the laws of evidence.

Exception

60(2)   Le juge ne peut accepter un objet ou un témoignage qui est protégé au titre des communications entre avocat et client, ou qui bénéficie d'une autre protection prévue par le droit de la preuve.

Burden of proving an exception, etc.

61   The burden of proving that an exception, exemption, authorization or qualification provided by law operates in favour of the defendant is on the defendant. The prosecutor is not required, except by way of rebuttal, to prove that the exception, exemption, authorization or qualification does not operate in favour of the defendant, whether or not it is set out in the charge against the defendant.

Fardeau de prouver l'exception

61   Le fardeau de prouver qu'une autorisation, exception, exemption ou réserve prévue par le droit joue en sa faveur revient au défendeur. Le poursuivant n'est pas tenu de démontrer, si ce n'est au moyen d'une réfutation, que l'autorisation, exception, exemption ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

Business records

62   In a hearing on a ticket, business records may be admitted into evidence without notice, despite subsection 49(3) of The Manitoba Evidence Act.

Documents commerciaux

62   Par dérogation au paragraphe 49(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba, des documents commerciaux peuvent être admis en preuve sans préavis à l'audience, si les procédures ont été introduites par procès-verbal.

CERTIFICATE EVIDENCE

ADMISSIBILITÉ DES DÉCLARATIONS CERTIFIÉES

Certificate evidence

63(1)   In a hearing on a ticket, a certificate that appears to be signed by an enforcement officer or other person authorized by regulation and any document attached to the certificate that sets out evidence of the alleged offence is admissible as evidence and is proof of the facts stated in the certificate or attached document in the absence of evidence to the contrary.

Déclaration certifiée

63(1)   À l'audience, dans des procédures introduites par procès-verbal, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire la déclaration certifiée qui est apparemment signée par un agent d'exécution ou toute autre personne autorisée par règlement, y compris tout document qui y est joint et qui donne des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction reprochée.

No need to prove appointment or signature

63(2)   There is no need to prove the appointment or signature of the enforcement officer or other authorized person who signed the certificate.

Preuve de la signature ou de la nomination

63(2)   Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de l'agent d'exécution ou de l'autre signataire de la déclaration certifiée ni de prouver leur nomination.

Limited right to require officer to attend

63(3)   The defendant is not entitled to require the person who signed the certificate to attend to give evidence unless the justice is satisfied that the person's attendance is necessary for the matter to be decided fairly.

Présence de l'agent d'exécution

63(3)   Le défendeur n'a pas le droit d'exiger la présence du signataire de la déclaration certifiée pour témoigner, sauf si le juge estime que l'équité exige qu'il soit présent.

Decision as to attendance

63(4)   In deciding whether to require the person who signed the certificate to attend, the justice is entitled to ask the defendant about the nature of the proposed evidence and must decide whether there is a reasonable and legitimate basis for requiring the person to attend.

Décision du juge

63(4)   Avant de décider s'il ordonne au signataire d'être présent, le juge peut demander au défendeur d'expliquer la nature des éléments de preuve envisagés et doit décider s'il existe des raisons légitimes d'ordonner la présence du signataire de la déclaration certifiée.

Onus

63(5)   In a hearing where a certificate is admitted in evidence, the onus remains on the prosecution to prove its case beyond a reasonable doubt.

Fardeau de la preuve

63(5)   L'admission en preuve à l'audience d'une déclaration certifiée ne supprime pas le fardeau incombant à la poursuite d'établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.

Notice

63(6)   In a hearing where a certificate is to be filed in evidence, the defendant is entitled to reasonable notice of the evidence, and a justice may adjourn the hearing if that is necessary for the matter to be decided fairly.

S.M. 2023, c. 16, s. 4.

Avis

63(6)   Si une déclaration certifiée doit être présentée en preuve à l'audience, le défendeur a droit à un préavis raisonnable; le juge peut ajourner l'audience s'il l'estime que l'équité l'exige.

L.M. 2023, c. 16, art. 4.

SUBPOENA DIRECTED TO A WITNESS

ASSIGNATION DES TÉMOINS

Subpoena directed to a witness

64(1)   A justice who is satisfied that a person is able to give relevant evidence at a hearing may issue a subpoena requiring the person

(a) to attend to give evidence at a time and place specified in the subpoena; and

(b) if required, to bring records and anything else in their possession or under their control relating to the subject matter of the hearing.

Assignation des témoins

64(1)   Le juge qui est convaincu qu'une personne peut fournir un témoignage pertinent à une audience peut décerner une assignation qui l'oblige :

a) d'une part à comparaître au lieu, à la date et à l'heure précisés dans l'assignation;

b) d'autre part à apporter les documents et autres objets en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur la question dont le tribunal est saisi.

Service

64(2)   A subpoena must be served personally.

Signification

64(2)   L'assignation d'un témoin est signifiée à personne.

Person must attend

64(3)   A person who is served with a subpoena must attend to give evidence at the specified time and place and, if required, must bring records and anything else in his or her possession or under his or her control relating to the subject matter of the hearing.

Obligation du témoin

64(3)   La personne à laquelle une assignation est signifiée se présente pour témoigner aux date, heure et lieu indiqués dans l'assignation et, si l'assignation l'exige, apporte avec elle les documents et objets en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur la question dont le tribunal est saisi.

Person must remain in attendance

64(4)   A person who is served with a subpoena must remain in attendance throughout the proceedings, unless excused by the justice.

Obligation de demeurer présent

64(4)   La personne à laquelle une assignation est signifiée doit demeurer présente pendant toutes les procédures, à moins qu'elle n'en soit dispensée par le juge.

Arrest of witness who fails to respond to subpoena

65(1)   When a subpoena has been issued to a person under section 64, a justice may issue a warrant for the person's arrest if

(a) attempts to serve the subpoena have failed because the person is evading service; or

(b) the subpoena has been served but the person does not attend or remain in attendance as required.

Arrestation du témoin qui s'esquive

65(1)   Le juge peut décerner un mandat d'arrestation d'une personne visée par une assignation décernée en vertu de l'article 64 si, selon le cas :

a) les tentatives de signification de l'assignation ont échoué parce qu'elle se soustrait à la signification;

b) une assignation lui a été signifiée, mais elle ne s'est pas présentée ou n'est pas demeurée présente.

Warrant executed by police

65(2)   An arrest warrant must be executed by a police officer.

Fonctions d'un agent de police

65(2)   Le mandat d'arrestation est exécuté par un agent de police.

Bringing before a justice

65(3)   A person arrested under this section must be brought before a justice without delay. The justice may

(a) order the person to be detained in custody until his or her presence at the hearing is no longer required;

(b) order the person to be released subject to any conditions that the justice considers necessary to ensure the person's attendance in court; or

(c) make any other order that the justice considers necessary or appropriate.

Comparution devant un juge

65(3)   L'agent de police qui arrête une personne en vertu du présent article l'amène sans délai devant un juge; le juge peut alors :

a) ordonner qu'elle soit détenue jusqu'à ce que sa présence à l'audience ne soit plus nécessaire;

b) ordonner sa remise en liberté à la condition qu'elle remette une promesse de comparaître assortie des conditions que le juge estime nécessaires pour garantir sa comparution;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

DECISION OF JUSTICE AFTER HEARING

DÉCISION DU JUGE À L'AUDIENCE

Decision of justice after hearing

66(1)   After considering the matter at a hearing, the justice must

(a) convict the defendant; or

(b) dismiss the charge.

Décision du juge

66(1)   Après l'audition de la cause, le juge :

a) soit déclare le défendeur coupable;

b) soit rejette l'accusation.

Order endorsed on ticket or information

66(2)   A conviction or dismissal of the charge must be endorsed on the ticket or information, and a copy provided to the defendant on request.

Inscription sur le procès-verbal ou l'assignation

66(2)   La déclaration de culpabilité ou le rejet de l'accusation sont inscrits sur le procès-verbal d'infraction ou l'assignation et une copie en est remise au défendeur s'il le demande.

PROCEEDING ON AN INFORMATION IF DEFENDANT ABSENT

ABSENCE DU DÉFENDEUR

Proceeding on an information if defendant absent

67(1)   If a defendant charged by an information does not appear (in person or by representative) at the time and place set for a hearing, or at any subsequent time and place required by the court, the justice must

(a) proceed to hear and determine the matter in the absence of the defendant as fully and effectually as if the defendant had appeared; or

(b) adjourn the hearing and issue a summons to the defendant or, if the justice considers it appropriate, issue a warrant for the defendant's arrest.

Procédure en l'absence du défendeur

67(1)   Dans des procédures introduites par dénonciation, si le défendeur ne comparaît pas, en personne ou par représentant, au lieu, à la date et à l'heure fixés par le tribunal pour l'audience ou pour une reprise de l'audience, le juge :

a) soit entend l'affaire et rend sa décision en son absence comme si le défendeur était présent;

b) soit ajourne et, s'il l'estime indiqué, décerne à son intention une citation à comparaître ou un mandat pour son arrestation.

Proof of service required

67(2)   A justice may proceed with a hearing under clause (1)(a) only if it is proved that

(a) a summons or appearance notice was served on the defendant within a reasonable period before the hearing;

(b) the defendant had given a promise to appear; or

(c) the defendant was released under section 50 on the condition that he or she appear at the time and place of the hearing.

Preuve de la signification obligatoire

67(2)   Le juge ne peut entendre l'affaire en vertu de l'alinéa (1)a) que dans les cas suivants :

a) l'assignation ou la citation à comparaître a été signifiée au défendeur dans un délai raisonnable avant l'audience;

b) le défendeur avait remis une promesse de comparaître;

c) le défendeur a été remis en liberté en vertu de l'article 50 à la condition de comparaître devant le tribunal au moment et au lieu fixés pour l'audience.

Proving the defendant's identity

67(3)   In a hearing under this section, a copy of government-issued photo identification may be filed as an exhibit and shown to an enforcement officer who is giving evidence. If the officer testifies that the defendant named in the information is the same person shown in the identification, the justice may rely on the officer's evidence as proof of the defendant's identity.

Preuve de l'identité du défendeur

67(3)   À l'audience tenue en vertu du présent article, une copie d'une carte-photo d'identité délivrée par une autorité gouvernementale peut être déposée en preuve et montrée à l'agent d'exécution lors de son témoignage. S'il affirme que la personne nommée dans la dénonciation est bien celle de la carte d'identité, le juge est autorisé à se fonder sur le témoignage comme étant une preuve de l'identité du défendeur.

No imprisonment when defendant absent

67(4)   When a justice proceeds under this section and convicts the defendant, no term of imprisonment may be imposed unless the defendant is present during sentencing and is given an opportunity to make submissions as to the penalty. The justice may issue a warrant to compel the defendant to attend to be sentenced.

Interdiction d'infliger une peine d'emprisonnement en l'absence du défendeur

67(4)   Le juge qui déclare le défendeur coupable sous le régime du présent article ne peut lui infliger une peine d'emprisonnement que s'il est présent et a la possibilité de lui présenter ses observations sur la peine à infliger. Le juge peut décerner un mandat pour garantir la présence du défendeur lors du prononcé de sa peine.

PART 7
SENTENCING

PARTIE 7
DÉTERMINATION DE LA PEINE


Overview

A person who is convicted of an offence after a hearing is sentenced under this Part.

For a person charged by a ticket under Part 2, the sentence may be either a fine or reprimand.

For a person charged by an information under Part 3, the sentence may be a fine or reprimand, or may be a term of imprisonment if the Act that creates the offence allows for that. A person charged by an information may also be ordered to comply with specific conditions for up to 12 months.


Aperçu

La présente partie donne les règles applicables à la peine à infliger à la personne reconnue coupable d'une infraction.

Dans le cas d'un procès-verbal d'infraction sous le régime de la partie 2, il peut s'agir d'une amende ou d'une réprimande.

Dans celui d'une dénonciation sous le régime de la partie 3, une peine d'emprisonnement peut être infligée, mais uniquement si la loi qui crée l'infraction le prévoit. La personne accusée peut également être tenue de se conformer à des conditions précises pendant une période maximale de 12 mois.



Purpose of sentencing

68   The paramount purpose of sentencing under this Act is general deterrence.

Objectif

68   La peine infligée sous le régime de la présente loi a pour but principal la dissuasion.

PRE-SENTENCE SUBMISSIONS

OBSERVATIONS PRÉALABLES

Submissions as to penalty

69   Before imposing a penalty, the justice must give the prosecutor and the defendant an opportunity to make submissions as to the penalty that ought to be imposed.

Observations sur la peine

69   Avant d'infliger une peine, le juge accorde au poursuivant et au défendeur la possibilité de lui présenter leurs observations sur l'amende ou la peine à infliger.

Victim impact statement

70   For the purpose of determining the penalty to be imposed, the justice must consider any statement of a victim of the offence that has been filed in court describing the harm done or loss suffered by the victim arising from the commission of the offence.

Déclaration de la victime

70   Pour déterminer la peine à infliger, le juge prend en considération la déclaration de la victime qui a été déposée au tribunal sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction.

SENTENCE ON A TICKET

PEINE — PROCÈS-VERBAL

Ticket — penalty on conviction

71(1)   When a defendant charged by a ticket is convicted under section 66, the justice may

(a) impose the fine indicated on the ticket (which consists of the preset fine, court costs and any surcharges); or

(b) if the justice is satisfied that exceptional circumstances exist,

(i) impose a lesser fine than that indicated on the ticket, or

(ii) reprimand the defendant;

and may allow time to pay.

Détermination de la peine lors de la déclaration de culpabilité

71(1)   Lorsque le défendeur est reconnu coupable en vertu de l'article 66 dans des procédures introduites par procès-verbal, le juge peut :

a) infliger la peine que mentionne le procès-verbal, laquelle comprend l'amende prédéterminée, les frais judiciaires et les amendes supplémentaires;

b) s'il estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes :

(i) infliger une peine inférieure à celle que prévoit le procès-verbal,

(ii) réprimander le défendeur.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

No imprisonment

71(2)   A person who is convicted in a proceeding commenced by a ticket is not liable to imprisonment, despite any other Act.

Interdiction d'ordonner une peine d'emprisonnement

71(2)   Par dérogation à toute autre loi, la personne reconnue coupable dans des procédures introduites par procès-verbal ne peut être condamnée à l'emprisonnement.

SENTENCE ON AN INFORMATION

PEINE — DÉNONCIATION

Information — penalty on conviction

72   When a defendant charged by an information is convicted under section 66, the justice may

(a) impose any penalty authorized by law, subject to subsection 67(4) (no imprisonment if defendant absent); or

(b) if the justice is satisfied that exceptional circumstances exist, reprimand the defendant unless the Act creating the offence provides for a minimum penalty;

and may allow time to pay.

Détermination de la peine lors de la déclaration de culpabilité

72   Lorsque le défendeur est reconnu coupable en vertu de l'article 66 dans des procédures introduites par dénonciation, le juge peut :

a) sous réserve du paragraphe 67(4), infliger toute peine autorisée par la loi;

b) s'il estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes, réprimander le défendeur, sauf si la loi qui crée l'infraction prévoit une peine minimale.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Payment of court costs and surcharges

73(1)   A defendant on whom a fine is imposed under section 72 must pay the following additional amounts:

(a) court costs equal to 30% of the fine imposed;

(b) the prescribed justice services surcharge;

(c) the surcharge established under The Victims' Bill of Rights.

Paiement des frais judiciaires et des amendes supplémentaires

73(1)   Le défendeur tenu de payer une amende au titre de l'article 72 doit également payer les sommes suivantes :

a) des frais judiciaires égaux à 30 % du montant de l'amende;

b) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires fixée par les règlements;

c) l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes.

Reduction or waiver of costs and surcharge

73(2)   A justice who is satisfied that exceptional circumstances exist may reduce or waive the court costs or the justice services surcharge payable under this section.

Discrétion judiciaire

73(2)   Le juge qui estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes peut diminuer le montant des frais judiciaires ou de l'amende supplémentaire payables en conformité avec le présent article ou dispenser le défendeur du paiement.

Imprisonment served in community

74(1)   If a defendant is sentenced to imprisonment, the justice may order the sentence to be served in the community, subject to the person's compliance with any conditions imposed under section 75.

Ordonnance de sursis

74(1)   Le juge peut ordonner qu'une peine d'emprisonnement soit purgée dans la collectivité, à la condition que le défendeur se conforme aux conditions imposées en vertu de l'article 75.

Intermittent imprisonment

74(2)   If a defendant is sentenced to imprisonment for a term of 90 days or less, the justice may direct that the person serve the term within a period of 12 months on such days as, in total, equal the number of days to which the defendant was sentenced.

Peine discontinue

74(2)   Le juge peut ordonner que la personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à 90 jours la purge, pendant une période maximale de 12 mois, de façon discontinue.

Sentences consecutive

74(3)   If a defendant sentenced to imprisonment is subject to more than one term of imprisonment at the same time, the terms are to be served consecutively unless the justice has ordered a term to be served concurrently with another term of imprisonment.

Peines consécutives

74(3)   Quiconque se voit imposer plus d'une période d'emprisonnement en même temps les purge l'une après l'autre, sauf dans la mesure où le juge a ordonné qu'une période d'emprisonnement soit purgée concurremment avec une autre.

Warrant of committal

74(4)   A sheriff or other person to whom a warrant of committal is directed must take the defendant into custody and then take them to a correctional facility.

Mandat de dépôt

74(4)   La personne, notamment un shérif, destinataire d'un mandat de dépôt conduit le défendeur en détention puis veille à son transfèrement vers un établissement correctionnel.

Conditions may be imposed on defendant

75(1)   In addition to any other penalty authorized by law, a justice may order a defendant convicted of an offence on an information to comply with any conditions the justice considers appropriate for a period of no more than 12 months.

Autres conditions imposées au défendeur

75(1)   En plus de toute autre peine autorisée par la loi, le juge peut ordonner au défendeur reconnu coupable dans des procédures introduites par dénonciation de se conformer aux conditions que le juge estime indiquées pendant une période maximale de 12 mois.

Copy to defendant

75(2)   The court must give the defendant a copy of an order that imposes conditions.

Copie au défendeur

75(2)   Le tribunal remet au défendeur une copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Application to vary conditions

75(3)   A defendant may apply to a justice to vary the conditions and a justice may do so after giving the prosecutor an opportunity to make submissions.

Demande de modification

75(3)   Le défendeur peut demander à un juge de modifier les conditions; le juge fait droit à sa requête à la condition d'accorder au poursuivant la possibilité de lui présenter ses observations.

Copy of order to defendant

75(4)   If conditions are varied, the court must give the defendant a copy of the amended order.

Remise d'une copie au défendeur

75(4)   Si les conditions sont modifiées, le tribunal remet une copie de l'ordonnance modifiée au défendeur.

REPRIMAND

RÉPRIMANDE

Reprimand

76   A justice who reprimands a person under this Act may impose court costs or surcharges in any amount that the justice considers reasonable in the circumstances.

Réprimande

76   Le juge qui réprimande une personne en vertu de la présente loi peut le condamner à payer les frais judiciaires ou les amendes supplémentaires dont il considère le montant raisonnable dans les circonstances.

FORFEITURE OF UNLAWFUL THINGS

CONFISCATION DES OBJETS ILLÉGAUX

Forfeiture of unlawful things

77   When a proceeding under this Act has been finally disposed of and possession of something that was seized in relation to that offence is unlawful, the justice must order that the thing is forfeited to the government.

Confiscation des objets illégaux

77   Le juge est tenu d'ordonner la confiscation au profit du gouvernement des objets dont la possession est illégale qui ont été saisis en rapport avec une infraction qui a fait l'objet d'une décision définitive sous le régime de la présente loi.

REQUEST FOR TIME TO PAY

DÉLAI DE PAIEMENT

Request for time to pay

78   A defendant on whom a fine, court costs or a surcharge are imposed under this Act, whether imposed after a hearing or otherwise, may ask a justice for time to make the payment, and the justice must allow the person at least 14 days to pay.

Délai de paiement

78   Le défendeur qui est tenu de payer une amende, des frais judiciaires ou une amende supplémentaire, infligés lors d'une audience ou non, sous le régime de la présente loi peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement; le juge lui accorde au moins 14 jours de délai.

PART 8
APPEALS

PARTIE 8
APPELS


Overview

This Part governs appeals. A person who is convicted of an offence charged by an information may appeal the conviction or the penalty imposed to the Court of King's Bench. Similarly, the Attorney General or prosecutor may appeal the dismissal of a charge or the penalty.

Appeal rights for an offence charged by a ticket are limited. Such an appeal may be brought in the Court of King's Bench only in relation to a conviction or dismissal of a charge, not the penalty imposed. As well, the appeal may be brought only with the court's permission and only if the appeal raises a legal issue.

A right of appeal to the Court of King's Bench is provided for certain orders made by a justice under this Act.

A further appeal may be made to the Court of Appeal, but only with the court's permission and only if the appeal raises a legal issue.


Aperçu

La présente partie traite des appels. Si les procédures ont été commencées par une dénonciation, la personne déclarée coupable d'une infraction peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi de sa déclaration de culpabilité ou de la peine qui lui a été infligée. De la même manière, le procureur général ou le poursuivant peuvent interjeter appel du rejet de l'accusation ou de la peine.

Si les poursuites ont été introduites par procès-verbal d'infraction, les droits d'appel sont limités à un appel de la déclaration de culpabilité ou du rejet de l'accusation, exclusion faite de la peine infligée. Dans un tel cas, l'autorisation de la Cour est nécessaire et ne peut être accordée que si l'appel soulève une question de droit.

Il est également possible d'interjeter appel à la Cour du Banc du Roi de certaines ordonnances que rend un juge sous le régime de la présente loi.

Les décisions de la Cour du Banc du Roi peuvent aussi faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel, mais uniquement si elle l'autorise et si l'appel soulève une question de droit.



RIGHT TO APPEAL

DROIT D'APPEL

Right to appeal — defendant

79(1)   A defendant may appeal the following to the Court of King's Bench:

(a) a conviction;

(b) a penalty imposed on the defendant, but only if the proceeding was commenced by an information;

(c) subject to subsection (5), any other order made by a justice against the defendant in a hearing or other proceeding under this Act.

Droit d'appel du défendeur

79(1)   Le défendeur peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi des décisions suivantes :

a) une déclaration de culpabilité;

b) la peine qui lui a été infligée, si les procédures ont été introduites par dénonciation;

c) sous réserve du paragraphe (5), une ordonnance rendue contre lui par un juge dans le cadre d'une audience ou de toute autre procédure sous le régime de la présente loi.

Right to appeal — Attorney General or prosecutor

79(2)   The Attorney General or a prosecutor may appeal the following to the Court of King's Bench:

(a) a dismissal of a charge against a defendant;

(b) a penalty imposed on a defendant, but only if the proceeding was commenced by an information;

(c) subject to subsection (5), any other order made by a justice in a hearing or other proceeding under this Act.

Droit d'appel du poursuivant ou du procureur général

79(2)   Le procureur général ou le poursuivant peuvent interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi des décisions suivantes :

a) le rejet de l'accusation contre le défendeur;

b) la peine infligée au défendeur, si les procédures ont été introduites par dénonciation;

c) sous réserve du paragraphe (5), une ordonnance rendue par un juge dans le cadre d'une audience ou de toute autre procédure sous le régime de la présente loi.

Limited appeal re tickets

79(3)   An appeal under subsection (1) or (2) for proceedings commenced by a ticket may be taken only with leave of a judge of the Court of King's Bench on a question of law or mixed fact and law.

Procès-verbaux — droit d'appel limité

79(3)   Si les procédures ont été introduites par procès-verbal d'infraction, un appel ne peut être interjeté en vertu des paragraphes (1) ou (2) qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Banc du Roi et uniquement sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait.

Right of appeal re seized things

79(4)   A person affected by an order made in relation to a seized thing under sections 40 to 43 may appeal the order to the Court of King's Bench.

Appels en matière de saisie

79(4)   La personne concernée par une ordonnance rendue à l'égard d'un objet saisi en vertu des articles 40 à 43 peut interjeter appel de l'ordonnance auprès de la Cour du Banc du Roi.

No appeal of interlocutory order

79(5)  Unless this Act provides otherwise, there is no appeal of an interlocutory order made under this Act.

S.M. 2023, c. 16, s. 6.

Aucun appel en cas d'ordonnance interlocutoire

79(5)  Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les ordonnances interlocutoires rendues sous le régime de la présente loi sont sans appel.

L.M. 2023, c. 16, art. 6.

NOTICE OF APPEAL OR APPLICATION FOR LEAVE

AVIS D'APPEL OU DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL

Notice of appeal or application for leave

80(1)   The person appealing must file a notice of appeal in the Court of King's Bench within 30 days after the decision or order appealed from was made, or within any longer period that a judge of that court may allow. If leave to appeal is required, an application for leave to appeal must be filed within that same period.

Avis d'appel ou demande d'autorisation d'appel

80(1)   L'appelant doit déposer son avis d'appel au greffe de la Cour du Banc du Roi au plus tard 30 jours après celui où la décision ou l'ordonnance dont appel a été rendue, ou avant l'expiration du délai supérieur qu'un juge de ce tribunal peut lui accorder; dans les cas où une autorisation d'appel doit être demandée, la demande d'autorisation est déposée dans les mêmes délais.

Reasons

80(2)   The notice of appeal or application for leave to appeal must state the reasons for the appeal.

Motifs

80(2)   L'avis d'appel ou la demande d'autorisation d'appel doivent être motivés.

Stay

81   The filing of a notice of appeal or an application for leave to appeal does not stay a conviction or order unless a judge of the Court of King's Bench so orders.

Suspension

81   Le dépôt de l'avis d'appel ou de la demande d'autorisation d'appel n'entraîne la suspension de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance que si un juge de la Cour du Banc du Roi l'ordonne.

DECISION ON APPEAL

DÉCISION EN APPEL

Decision on appeal

82   Upon an appeal, a judge of the Court of King's Bench may

(a) confirm, vary or set aside the decision or order appealed from;

(b) direct a new hearing; or

(c) make any other order in relation to the matter that the judge considers appropriate.

Décision en appel

82   Saisi d'un appel, un juge de la Cour du Banc du Roi peut :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordonnance dont appel;

b) ordonner une nouvelle audience;

c) rendre toutes les autres ordonnances qu'il estime indiquées dans les circonstances.

DIRECT APPEAL TO COURT OF APPEAL

APPEL DIRECTEMENT À LA COUR D'APPEL

Direct appeal to Court of Appeal

83(1)   If a notice of appeal or an application for leave to appeal has been filed in the Court of King's Bench under section 80, the Attorney General may apply to a judge of the Court of Appeal for an order that the appeal be heard in the Court of Appeal instead of in the Court of King's Bench.

Appel directement à la Cour d'appel

83(1)   Si un avis d'appel ou une demande d'autorisation d'appel a été déposé à la Cour du Banc du Roi en vertu de l'article 80, le procureur général peut demander à un juge de la Cour d'appel d'ordonner que l'appel soit entendu par la Cour d'appel et non par la Cour du Banc du Roi.

Order re the appeal

83(2)   If the judge to whom the application is made is of the opinion that the appeal raises an issue of public importance that ought to be considered by the Court of Appeal, the judge may

(a) order that the proceedings in the Court of King's Bench be stayed;

(b) direct that the appeal be heard in the Court of Appeal; and

(c) state the questions upon which the appeal is to be heard.

Ordonnance du juge de la Cour d'appel

83(2)   Le juge peut, s'il est d'avis que l'appel soulève une question d'importance publique suffisante pour qu'elle soit soumise à la Cour d'appel :

a) ordonner l'arrêt des procédures devant la Cour du Banc du Roi;

b) ordonner que l'appel soit entendu par la Cour d'appel;

c) énoncer les questions sur lesquelles l'appel est fondé.

FURTHER APPEAL

APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL

Further appeal

84   Any party may appeal a decision of the Court of King's Bench to the Court of Appeal, but only with leave of a judge of the Court of Appeal on a question of law alone.

Cour d'appel

84   Les parties peuvent interjeter appel d'une décision de la Cour du Banc du Roi auprès de la Cour d'appel, mais uniquement sur une question de droit et avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

CUSTODY PENDING APPEAL

DÉTENTION PENDANT L'APPEL

Custody pending appeal

85   If a defendant who appeals is in custody, he or she must remain in custody, but a judge of the court hearing the appeal may order his or her release upon any of the conditions set out in subsection 50(3) or (4) (order for release).

Détention pendant l'appel

85   Si le défendeur qui interjette appel est détenu, il demeure en détention; un juge de la cour saisie de l'appel peut toutefois ordonner sa remise en liberté sous réserve des conditions visées aux paragraphes 50(3) ou (4).

PART 9
COLLECTION AND ENFORCEMENT

PARTIE 9
PERCEPTION ET EXÉCUTION


Overview

When fines are not paid, the government or the municipality or First Nation to whom they are owed may take action to collect them.

The government, a municipality and a First Nation may file a certificate in the Court of King's Bench setting out the amount of unpaid fines owed to them. Once filed, the certificate becomes enforceable in the same way as a court judgment can be enforced.

The government, a municipality and a First Nation may also register a lien in the Personal Property Registry against the property of someone who has not paid their fines. This can result in the seizure and sale of the person's property if payment is not made.

The government has an additional remedy respecting drivers' licences and vehicle registrations. At the government's request, the Registrar of Motor Vehicles will refuse to issue a driver's licence or vehicle registration to a person who has not paid their fines. MPIC will also refuse to accept payment for an insurance premium on a vehicle owned by the person.


Aperçu

Le gouvernement, une municipalité ou une Première nation peuvent prendre des mesures pour recouvrer les amendes non payées.

Ils peuvent déposer un certificat à la Cour du Banc du Roi faisant état du montant de l'amende impayée. Une fois déposé, le certificat est assimilé à un jugement du tribunal et est exécutoire au même titre.

Ils peuvent aussi faire enregistrer au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un avis de privilège à l'encontre des biens de la personne qui n'a pas payé une amende; il peut en résulter la saisie et la vente des biens de cette personne si elle ne paye pas.

Le gouvernement dispose aussi d'un recours supplémentaire en matière de permis de conduire et d'immatriculation des véhicules. Si le gouvernement le demande, le registraire des véhicules automobiles refusera de délivrer un permis de conduire ou une immatriculation de véhicule à la personne qui n'a pas payé ses amendes. La SAPM pourra aussi refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance pour un véhicule appartenant à cette personne.



INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Definitions

86   The following definitions apply in this Part.

"authority" means the government, a municipality or a First Nation. (« autorité »)

"costs" means the total of the following amounts imposed on a person convicted of an offence:

(a) court costs;

(b) the prescribed justice services surcharge;

(c) the surcharge established under The Victims' Bill of Rights;

(d) a default conviction penalty;

(e) an administrative fee under subsection 89(3). (« frais »)

"debtor" means a person required to pay a fine or costs imposed on the person under this Act. (« débiteur »)

"MPIC" means The Manitoba Public Insurance Corporation. (« SAPM »)

"Personal Property Registry" means the Personal Property Registry under The Personal Property Security Act. (« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels »)

"restitution order" means an order made against a person convicted of an offence that requires them to pay money to another person or entity. (« ordonnance de dédommagement »)

"unpaid fine" means the total amount of any fines and costs imposed under this Act that have not been paid. (« amende non payée »)

S.M. 2023, c. 32, s. 11.

Définitions

86   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« amende non payée » Le solde des amendes et des frais infligés sous le régime de la présente loi qui n'a pas été payé. ("unpaid fine")

« autorité » Le gouvernement, une municipalité ou une Première nation. ("authority")

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels prévu par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")

« débiteur » La personne qui est tenue de payer les amendes et les frais infligés sous le régime de la présente loi. ("debtor")

« frais » L'ensemble des sommes qui suivent que la personne déclarée coupable d'une infraction doit payer :

a) les frais judiciaires;

b) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires fixée par les règlements d'application de la présente loi;

c) l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes;

d) la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut;

e) les frais d'administration visés au paragraphe 89(3). ("costs")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance qui impose à une personne déclarée coupable d'une infraction de verser une somme d'argent à une autre personne ou une entité. ("restitution order")

« SAPM » La Société d'assurance publique du Manitoba. ("MPIC")

L.M. 2023, c. 10, art. 39; L.M. 2023, c. 32, art. 11.

Unpaid fine is debt to government

87(1)   The amount of an unpaid fine is a debt due to the government unless the fine relates to a municipal offence or a First Nation offence.

Créance du gouvernement

87(1)   Les amendes non payées sont des créances du gouvernement sauf celles qui sont infligées pour une infraction municipale ou une contravention à un texte législatif d'une Première nation.

If fines payable to municipality

87(2)   If another Act states that a fine or penalty is payable to a municipality for an offence that is not a municipal offence,

(a) the amount of the unpaid fine is a debt due to the government;

(b) the government is responsible for collecting the unpaid fine; and

(c) after deducting the costs, the government must remit the remaining fine revenue to the municipality.

Amendes payables à la municipalité

87(2)   Si une autre loi prévoit que l'amende ou la pénalité qui peut être infligée à l'égard d'une infraction autre qu'une infraction municipale est payable à une municipalité :

a) le montant de l'amende non payée constitue une créance du gouvernement;

b) le gouvernement est responsable de la perception de l'amende non payée;

c) le gouvernement est tenu de remettre le montant perçu à la municipalité, après déduction des frais.

Collection and enforcement by municipality

87(3)   In the case of an unpaid fine for a municipal offence,

(a) the amount of the unpaid fine is a debt due to the municipality and not the government;

(b) the municipality is responsible for collecting the unpaid fine; and

(c) when the municipality collects an unpaid fine, it must remit to the government the amount due on account of costs.

Perception par les municipalités

87(3)   Dans le cas d'une amende non payée pour une infraction municipale :

a) l'amende non payée est une créance de la municipalité et non du gouvernement;

b) la municipalité est responsable de son recouvrement;

c) la municipalité qui recouvre une amende est tenue de verser au gouvernement la partie qui lui revient pour couvrir les frais.

Collection and enforcement by First Nation

87(4)   In the case of an unpaid fine for a First Nation offence,

(a) the amount of the unpaid fine is a debt due to the First Nation and not the government;

(b) the First Nation is responsible for collecting the unpaid fine; and

(c) when the First Nation collects an unpaid fine, it must remit to the government the amount due on account of costs.

S.M. 2023, c. 32, s. 12.

Perception par les Premières nations

87(4)   Dans le cas d'une amende non payée pour une contravention à un texte législatif d'une Première nation :

a) l'amende non payée est une créance de la Première nation et non du gouvernement;

b) la Première nation est responsable de son recouvrement;

c) la Première nation qui recouvre une amende est tenue de verser au gouvernement la partie qui lui revient pour couvrir les frais.

L.M. 2023, c. 32, art. 12.

DRIVER'S LICENCE AND VEHICLE REGISTRATION REMEDIES

RECOURS LIÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET AU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Notice of collection action

88(1)   The government may give a written notice to a debtor stating that if an unpaid fine is not paid before a deadline set out in the notice, the Registrar of Motor Vehicles may take action under section 89 (driver's licence and vehicle registration remedies).

Avis de recouvrement

88(1)   Le gouvernement peut donner un avis écrit à un débiteur l'informant qu'à défaut du paiement d'une amende non payée avant l'expiration du délai spécifié dans l'avis, le registraire des véhicules automobiles pourra prendre les mesures prévues à l'article 89.

Deadline

88(2)   The deadline set out in the notice must be at least 30 days after the day the notice is sent.

Délai minimal

88(2)   Le délai minimal que prévoit l'avis est de 30 jours à compter de la date de l'envoi.

Notice

88(3)   The notice may be served personally or be sent by regular mail to the debtor's last known address as indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles.

Signification ou envoi par la poste

88(3)   L'avis est signifié à personne ou envoyé par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue inscrite dans les dossiers du registraire.

Registrar's powers re driver's licence and vehicle registration

89(1)   If the debtor fails to pay the unpaid fine by the deadline set out in a notice given under section 88, the Registrar of Motor Vehicles may do one or more of the following without further notice to the debtor:

(a) refuse to issue or renew the debtor's driver's licence;

(b) refuse to issue a vehicle registration card or permit to the debtor;

(c) refuse to renew the debtor's registration of any vehicle;

(d) refuse to accept payment from the debtor of any amount payable in relation to his or her driver's licence or vehicle registration card or permit, even though the refusal may lead to its suspension.

Pouvoirs du registraire

89(1)   Si le débiteur ne paie pas l'amende non payée avant l'expiration du délai de paiement spécifié dans l'avis signifié en conformité avec l'article 88, le registraire peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

a) refuser de lui délivrer un permis de conduire ou de renouveler son permis;

b) refuser de lui délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de véhicule;

c) lui refuser le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule;

d) refuser d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou d'immatriculation ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus pourrait en entraîner la suspension.

MPIC may refuse premiums

89(2)   If the Registrar of Motor Vehicles refuses to accept payment under clause (1)(d), MPIC may refuse to accept payment of the premium for insurance in relation to the debtor's driver's licence or vehicle registration card or permit, even though the refusal may lead to the insurance being cancelled.

Refus d'accepter les primes

89(2)   Lorsque le registraire refuse un paiement conformément à l'alinéa (1)d), la SAPM peut refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire du débiteur ou de l'immatriculation de son véhicule même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance.

Administrative fee

89(3)   A debtor who fails to pay the unpaid fine by the deadline set out in a notice given under section 88 must pay a prescribed administrative fee to the government.

Pénalité administrative

89(3)   Le débiteur est tenu de payer au gouvernement la pénalité administrative fixée par règlement s'il ne paye pas l'amende non payée avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis visé à l'article 88.

When fine is paid

89(4)   Neither the Registrar of Motor Vehicles nor MPIC may take action under this section if the government informs the Registrar that the unpaid fine in respect of which a notice was given under section 88, and any administrative fee payable under subsection (3), has been paid.

Conséquences du paiement

89(4)   Ni le registraire ni la SAPM ne peuvent prendre les mesures visées au présent article une fois que le gouvernement informe le registraire que l'amende non payée à l'égard de laquelle l'avis a été donné en vertu de l'article 88 et la pénalité administrative visée au paragraphe (3) ont été payées.

FILING A CERTIFICATE IN THE COURT OF KING'S BENCH

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT À LA COUR DU BANC DU ROI

Certificate filed in the King's Bench

90   An authority may issue a certificate showing the name of the debtor and the total amount of any unpaid fines and file the certificate in the Court of King's Bench. Once filed, the certificate becomes a judgment of the Court and may be enforced as a judgment.

Dépôt d'un certificat à la Cour du Banc du Roi

90   Une autorité peut établir un certificat donnant le nom du débiteur et le montant total des amendes non payées et le déposer au greffe de la Cour du Banc du Roi; une fois déposé, le certificat est assimilé à un jugement de ce tribunal et peut être exécuté de la même façon qu'un jugement.

Default on a restitution order

91   If a person has failed to comply with the payment provisions of a restitution order, the person entitled to payment under the order may file the order in the Court of King's Bench. Once filed, the order becomes a judgment of the Court and may be enforced as a judgment.

Non-exécution d'une ordonnance de dédommagement

91   Lorsqu'une personne à laquelle une ordonnance de dédommagement enjoint de verser une somme ne le fait pas, celle qui a droit au versement au titre de l'ordonnance peut déposer l'ordonnance au greffe de la Cour du Banc du Roi; une fois déposée, l'ordonnance de dédommagement est assimilée à un jugement de ce tribunal et peut être exécutée de la même façon qu'un jugement.

LIEN FOR UNPAID FINES

PRIVILÈGE POUR LES AMENDES NON PAYÉES

Lien for unpaid fines

92(1)   For the purpose of recovering an unpaid fine, an authority has a lien on every estate or interest in the personal property of the debtor, including personal property acquired by the debtor after the date the unpaid fine was imposed.

Privilège pour les amendes non payées

92(1)   Pour pouvoir recouvrer les amendes non payées, les autorités ont un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la date à laquelle les amendes ont été infligées.

Extent of security

92(2)   The lien secures payment of

(a) the amount of any unpaid fine that is a debt due to the authority by the debtor at the time that the lien takes effect;

(b) all additional fines and costs that become due to the authority by the debtor after the lien takes effect and before it is discharged;

(c) disbursements for the registration and discharge of the lien; and

(d) expenses reasonably incurred by the authority in taking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered; and

(e) an administration fee.

Étendue de la garantie

92(2)   Le privilège garantit le paiement :

a) du montant des amendes non payées et des frais payables à l'autorité au moment où il prend effet;

b) des frais et des amendes supplémentaires qui deviennent dus par le débiteur à l'autorité après sa prise d'effet, mais avant qu'il en soit donné mainlevée;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais normaux engagés par l'autorité à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

e) les frais d'administration.

Amount of administration fee

92(3)   The amount of an administration fee is as follows:

(a) if the authority is the government, the prescribed amount;

(b) if the authority is a municipality, the amount fixed by by-law of the municipality, which may not exceed the maximum fixed by regulation;

(c) if the authority is a First Nation, the amount fixed by a First Nation law, which may not exceed the maximum fixed by regulation.

Montant des frais d'administration

92(3)   Le montant des frais d'administration est fixé :

a) par règlement, si l'autorité est le gouvernement;

b) par règlement municipal, sous réserve du plafond réglementaire, si l'autorité est une municipalité;

c) par un texte législatif d'une Première nation, sous réserve du plafond réglementaire, si l'autorité est une Première nation.

When lien takes effect

92(4)   A lien takes effect in relation to the debtor's personal property when the authority registers a financing statement in the Personal Property Registry under subsection 93(1).

Prise d'effet du privilège

92(4)   Le privilège prend effet dès que l'autorité enregistre, au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, une déclaration de financement en vertu du paragraphe 93(1).

Priority not lost

92(5)   The lien and its priority are not lost or impaired by taking or failing to take proceedings to recover the unpaid fine, or by the tender or acceptance of any payment on account of the unpaid fine.

S.M. 2023, c. 32, s. 13.

Défaut d'engager des poursuites

92(5)   Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des amendes non payées aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre de l'amende non payée ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

L.M. 2023, c. 32, art. 13.

Registration of lien in Personal Property Registry

93(1)   The authority may register a lien under section 92 against the personal property of a debtor by registering a financing statement in the Personal Property Registry that states

(a) the address for service of the authority;

(b) the name and address of the debtor; and

(c) any other prescribed matter.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement

93(1)   L'autorité peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 92 à l'égard des biens personnels du débiteur en déposant au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) tout autre renseignement exigé par règlement.

Effect of registration

93(2)   When a lien is registered under this section in the Personal Property Registry,

(a) the authority is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the debtor is deemed to be a debtor under that Act;

(b) the debtor is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in all of the debtor's present and after-acquired property, and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property;

(c) the lien is enforceable under The Personal Property Security Act as if it were a lien under the agreement referred to in clause (b) and the debtor were in default under that agreement; and

(d) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply to the lien, with necessary changes, except as otherwise provided by this section.

Conséquence de l'enregistrement

93(2)   Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels sous le régime du présent article :

a) l'autorité et le débiteur sont respectivement réputés avoir la qualité de créancier garanti et de débiteur sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le débiteur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous les biens qu'il possède à ce moment et qu'il acquiert par la suite, et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priority of lien

93(3)   The lien has priority over every security interest and every claim to or right in the personal property of the debtor under any Act other than

(a) a purchase money security interest in collateral, as defined in The Personal Property Security Act, that was perfected when the debtor obtained possession of the collateral or within 15 days after the debtor obtained possession of it;

(b) a lien for taxes to which priority is given by subsection 66(3) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act;

(c) a lien under section 101 of The Employment Standards Code for which a financing statement has been registered in the Personal Property Registry; or

(d) a garage keeper's lien under The Garage Keepers Act and a lien that, under any other Act, may be enforced as a lien under The Garage Keepers Act.

Priorité

93(3)   Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur en vertu de toute loi, à l'exception :

a) d'une sûreté en garantie du prix d'achat grevant des biens, au sens qu'en donne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

b) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

c) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

d) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège créé par une autre loi, mais qui peut être exécuté sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Authority may postpone, amend, renew or discharge lien

93(4)   An authority may, by registering the appropriate document in the Personal Property Registry,

(a) postpone the authority's interest under a financing statement; or

(b) amend, renew or discharge a financing statement.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

93(4)   En enregistrant le document approprié au Bureau d'enregistrement, l'autorité peut :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Notice of lien to debtor

94(1)   Within 15 days after registering a financing statement under subsection 93(1), the authority must serve a notice on the debtor stating

(a) that the authority has a lien against the personal property of the debtor with respect to an unpaid fine and has registered a financing statement in the Personal Property Registry;

(b) the amount of the unpaid fine or fines as of the date the financing statement was registered;

(c) that the authority may take possession and dispose of the personal property of the debtor if the amount of the lien is not paid within 15 days after the notice is given to the debtor under subsection (2); and

(d) the address and telephone number where further information can be obtained from the authority.

Avis d'enregistrement

94(1)   L'autorité est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu du paragraphe 93(1), de faire signifier au débiteur un avis qui comporte les renseignements suivants :

a) le fait qu'elle a un privilège sur ses biens personnels relativement à une amende impayée, et qu'elle a enregistré une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) le montant des amendes à la date d'enregistrement de la déclaration de financement;

c) le fait qu'elle peut prendre possession de ses biens personnels et les aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au débiteur en application du paragraphe (2);

d) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où il est possible d'obtenir des renseignements de sa part.

Notice

94(2)   The notice may be served personally or be sent by regular mail to the debtor's last known address.

Signification de l'avis

94(2)   L'avis est signifié à personne ou envoyé par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue.

REQUEST FOR INFORMATION ABOUT DEBTOR

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉBITEUR

Request for information about debtor

95(1)   For the purpose of this Part, a person appointed by the minister may request a department or agency of the government to provide the address of a debtor and the name and address of the debtor's employer.

Demande de renseignements sur le débiteur

95(1)   Pour l'application de la présente partie, la personne que nomme le ministre peut demander à un ministère ou un organisme gouvernemental de lui donner les nom et adresse d'un débiteur et ceux de son employeur.

Information to be provided

95(2)   A department or agency must provide the requested information if they have it.

Obligation de fournir les renseignements

95(2)   Le ministère ou l'organisme est tenu de fournir les renseignements demandés, s'il les a en sa possession.

PART 10
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Overview

This Part contains miscellaneous provisions. Among other things, it requires evidence to be recorded and provided under oath, sets out how and why someone can be found in contempt of court, states how notices under the Act are to be sent to people, provides for regulation-making powers and creates offences.

It also states that where this Act does not deal with a matter, or does not deal with it fully, the provisions of the Criminal Code of Canada apply.


Aperçu

La présente partie comporte des dispositions diverses. Entre autres, elle rend obligatoire la création d'un dossier et les dépositions sous serment, donne les règles applicables à l'outrage au tribunal, explique comment faire parvenir les avis, donne des pouvoirs réglementaires et crée des infractions.

Elle prévoit aussi l'application du Code criminel (Canada) dans les cas où elle est silencieuse sur un point.



RECORDED EVIDENCE AND OATHS

DOSSIER ET SERMENTS

Evidence to be recorded

96   A proceeding in which evidence is taken must be recorded.

Obligation de créer un dossier

96   Les procédures lors desquelles des éléments de preuve sont soumis doivent être consignées dans un dossier.

Evidence under oath

97(1)   Evidence under this Act must be taken under oath, except as otherwise indicated.

Serment

97(1)   Les témoignages rendus sous le régime de la présente loi le sont, sous réserve de disposition contraire, sous serment.

Oath when information submitted electronically

97(2)   When information that is required to be submitted to a justice under oath is submitted by telephone or other means acceptable to the court, the following rules apply:

1.An oath may be administered to the person submitting the information by telephone or other available means.

2.Instead of swearing an oath, the person may submit the information by a written statement stating that everything set out in the statement is true to his or her knowledge and belief, and such a statement is deemed to be a statement made under oath.

3.The justice to whom the information is submitted must, if the method used to make the submission does not produce something in writing, record the information verbatim and certify the record or a transcription of it.

Moyens électroniques de communication

97(2)   Les règles qui suivent s'appliquent lorsque des renseignements qui doivent être présentés à un juge sous serment le sont par téléphone ou par un autre moyen de communication que le tribunal juge acceptable :

1.La personne qui présente les renseignements peut prêter serment.

2.Au lieu de prêter serment, la personne qui présente les renseignements peut les mettre par écrit et déclarer dans le document que son contenu est véridique à sa connaissance; ce document est alors réputé avoir été fait sous serment.

3.Le juge qui reçoit les renseignements doit, si le mode de communication retenu ne permet pas d'établir un document écrit, les transcrire mot à mot et certifier la transcription.

COMMON LAW RULES AND CIVIL REMEDIES

RÈGLES DE COMMON LAW ET RECOURS CIVILS

Common law defences apply

98   Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or an excuse for an act, or a defence to a charge, continues in force and applies in relation to offences, except to the extent that they are altered by or inconsistent with this or another Act.

Application des moyens de défense de common law

98   Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse pour un acte, ou un moyen de défense à une accusation, demeurent en vigueur et s'appliquent à l'égard des infractions, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi, ou sont incompatibles avec l'une d'elles.

Ignorance of the law

99   A person's ignorance of the law is not an excuse for committing an offence.

Ignorance de la loi

99   L'ignorance de la loi n'excuse pas la perpétration d'une infraction.

Civil remedies preserved

100   No civil remedy for an act or omission is suspended or affected because the act or omission is an offence.

Maintien des recours civils

100   Le fait qu'un geste — acte ou omission — constitue une infraction ne porte pas atteinte à un recours civil qui y est applicable.

MINIMUM AGE

ÂGE MINIMAL

Minimum age

101   A person cannot be convicted of an offence if he or she was under the age of 12 when the offence was committed.

Âge minimal

101   Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction qu'il aurait commise avant d'avoir atteint l'âge de 12 ans.

SECONDARY LIABILITY FOR AN OFFENCE

PARTIES À UNE INFRACTION

Secondary liability for an offence

102   A person who knowingly helps another person, or counsels another person, to commit an offence is also guilty of the offence.

Parties à une infraction

102   Est coupable de l'infraction, la personne qui sciemment en aide une autre personne à la commettre ou le lui conseille.

CONTEMPT

OUTRAGE

Contempt

103(1)   A person who commits contempt in the face of a justice conducting a proceeding is liable on conviction to a fine of not more than $1,000, or to imprisonment for not more than 30 days, or both.

Outrage

103(1)   Quiconque commet un outrage en présence du juge qui préside à des procédures est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 30 jours, ou de l'une de ces peines.

Justice to explain the contempt

103(2)   Before a proceeding is taken for contempt under subsection (1), the justice must inform the person of

(a) the conduct complained of and the nature of the contempt;

(b) their right to retain and instruct counsel; and

(c) their right to show cause why a finding of contempt should not be made or a penalty should not be imposed.

Explications du juge

103(2)   Avant de commencer des procédures pour l'outrage visé au paragraphe (1), le juge :

a) informe le contrevenant de la conduite qu'il lui reproche et de la nature de l'outrage;

b) l'informe de son droit de retenir les services d'un avocat;

c) lui fait part de son droit d'exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage ou une peine ne devrait pas lui être infligée.

If justice not a provincial judge

103(3)   If the contempt is in the face of a justice who is not a provincial judge, the justice must not make a finding of contempt under this section, but must instead order the person to appear before a provincial judge at a specified time, and the judge may then proceed under this section.

Renvoi à un juge de la Cour provinciale

103(3)   Si l'outrage a été commis en présence d'un juge qui n'est pas un juge de la Cour provinciale, le juge ne peut déclarer le contrevenant coupable d'outrage, mais doit lui ordonner de comparaître devant un juge de la Cour provinciale à la date et à l'heure fixées; le juge de la Cour provinciale poursuit alors les procédures sous le régime du présent article.

Show cause hearing

103(4)   A penalty for contempt must not be imposed unless the person is given an opportunity to show cause why a finding of contempt should not be made or a penalty should not be imposed, and the matter must be adjourned to give that opportunity.

Audience de justification

103(4)   Aucune peine pour outrage au tribunal ne peut être imposée sans qu'il ne soit donné au contrevenant l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage ou une peine ne devrait pas lui être imposée et qu'un ajournement ait été accordé pour cette raison.

If person fails to attend

103(5)   A provincial judge may issue an arrest warrant for a person who fails to attend a show cause hearing that they were ordered to attend.

Défaut de se présenter

103(5)   Un juge de la Cour provinciale peut décerner un mandat pour l'arrestation de la personne qui ne se présente pas à l'audience de justification.

Barring representative in contempt

103(6)   When a person found in contempt is appearing as a representative but is not authorized to practise law under The Legal Profession Act, the provincial judge may order that he or she be barred from acting as a representative in the proceeding in addition to any other penalty imposed.

Exclusion du représentant coupable d'outrage

103(6)   Lorsque la personne déclarée coupable d'outrage comparaissait devant le tribunal à titre de représentant sans être autorisée à exercer le droit en vertu de la Loi sur la profession d'avocat, le juge de la Cour provinciale peut, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige, ordonner qu'il lui soit interdit d'agir à titre de représentant dans l'instance.

Appeal

103(7)   A finding of contempt or a penalty imposed for contempt under this section may be appealed in the same manner as if it were a conviction in a proceeding commenced by an information under Part 3.

Appel

103(7)   Il peut être interjeté appel d'une condamnation pour outrage ou d'une ordonnance prévoyant une peine pour outrage rendue aux termes du présent article de la même manière que s'il s'agissait d'une déclaration de culpabilité dans des procédures introduites par une dénonciation en vertu de la partie 3.

Enforcement

103(8)   This Act applies for the purpose of enforcing a penalty under this section.

Exécution

103(8)   La présente loi s'applique à l'exécution de la peine infligée sous le régime du présent article.

INTERPRETERS

INTERPRÈTE

Interpreter

104   A justice may authorize a person to act as an interpreter in a proceeding and may require them to take an oath.

Interprète

104   Un juge peut autoriser une personne à agir comme interprète dans des procédures et peut lui ordonner de prêter serment.

VALIDITY OF DOCUMENTS

VALIDITÉ DES DOCUMENTS

Validity of summons, warrant, etc.

105(1)   The validity of a summons, warrant, appearance notice or promise to appear is not affected by an irregularity or defect in its form or substance.

Validité des assignations, des mandats, etc.

105(1)   Un vice de forme, une irrégularité ou une erreur de peu d'importance ne portent pas atteinte à la validité d'une assignation, d'un mandat, d'une assignation à comparaître ou d'une promesse de comparaître.

Adjournment to deal with irregularities

105(2)   A justice who believes that a defendant has been prejudiced by an irregularity or defect referred to in subsection (1) may adjourn the proceeding and may make any order the justice considers appropriate.

Ajournement pour pallier les irrégularités

105(2)   Le juge qui estime que le défendeur a été induit en erreur par une irrégularité, un vice de forme ou une erreur visés au paragraphe (1) peut accorder un ajournement et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

NOTICES AND SERVICE OF DOCUMENTS

AVIS ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

How notice is to be given under this Act

106(1)   A notice, order or other document required or authorized to be given to an individual under this Act may be

(a) given personally;

(b) sent by regular mail to the person's last known address, in which case it is deemed to be received seven days after the day it is mailed; or

(c) given in accordance with a method specified by regulation.

Remise des avis et documents

106(1)   Les avis, ordonnances et documents dont la remise à une personne physique est autorisée ou obligatoire au titre de la présente loi peuvent l'être :

a) par remise en personne;

b) par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire, auquel cas la remise est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste;

c) en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

Notice to corporation

106(2)   A notice, order or other document to be given to a corporation may be

(a) sent by regular mail to the corporation's registered office, in which case it is deemed to be received seven days after the day it is mailed; or

(b) given personally to an officer or director of the corporation or a person who appears to be in charge at a place where the corporation carries on business.

Remise à une corporation

106(2)   Les avis, ordonnances et documents dont la remise à une corporation est autorisée ou obligatoire au titre de la présente loi peuvent l'être :

a) par courrier ordinaire à son siège social, auquel cas la remise est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste;

b) par remise personnelle à l'un de ses dirigeants ou administrateurs, ou à toute autre personne apparemment responsable d'un lieu où elle exerce ses activités.

Exception

106(3)   This section does not apply to a ticket, summons or appearance notice.

Exception

106(3)   Le présent article ne s'applique pas à un procès-verbal d'infraction, à une assignation à comparaître ou à une citation à comparaître.

Proof of service

107   Service of a ticket, summons or appearance notice may be proved by a statement under oath, written or oral, by the person who served it. A statement that is written may be certified on the ticket, summons or appearance notice itself.

Preuve de la signification

107   La preuve de la signification d'un procès-verbal, d'une assignation à comparaître ou d'une citation à comparaître peut se faire par la déclaration sous serment, écrite ou orale, de la personne qui a signifié l'assignation. La déclaration écrite peut se trouver sur le document signifié lui-même.

COSTS AND SURCHARGES

FRAIS JUDICIAIRES ET AMENDES SUPPLÉMENTAIRES

Court costs on a ticket

108   The court costs to be set out in a ticket are 45% of the preset fine, unless a lesser amount has been prescribed.

Frais judiciaires — procès-verbal

108   Les frais judiciaires qui doivent être mentionnés dans le procès-verbal sont de 45 % de l'amende prédéterminée, sauf si un montant inférieur a été fixé par règlement.

No justice services surcharge for certain offences

109   No justice services surcharge is payable in respect of a parking offence or other prescribed offence.

Aucune amende supplémentaire dans le cas des infractions de stationnement

109   Aucune amende supplémentaire relative aux services judiciaires n'est payable dans le cas d'une infraction de stationnement ou des infractions désignées par règlement.

How payments are to be applied

110   When a fine, court costs, surcharge or default conviction penalty is imposed, any payment made is to be applied in the following order of priority:

1.to pay the default conviction penalty;

2.to pay court costs;

3.to pay the surcharge established under The Victims' Bill of Rights;

4.to pay the justice services surcharge;

5.to pay the fine.

Affectation des paiements

110   Lorsqu'une amende, des frais judiciaires, une amende supplémentaire ou une pénalité de déclaration de culpabilité par défaut sont infligés, les paiements sont affectés selon l'ordre de priorité suivant :

1.la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut;

2.les frais judiciaires;

3.l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes;

4.l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires;

5.l'amende.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

111   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) governing enforcement officers, including,

(i) defining or limiting the powers of enforcement officers referred to in clauses (c) to (e) of the definition "enforcement officer" in section 1, and

(ii) designating any person or class of persons as enforcement officers, and specifying the enactments in respect of which they may exercise any power under this Act;

(b) establishing a schedule of preset fines for the purpose of Part 2, including establishing higher preset fines for second and subsequent offences;

(c) establishing a response period for the purpose of Part 2, which may be different for different offences;

(d) prescribing the amount of a justice services surcharge or the method for calculating it, and prescribing offences for which no surcharge is payable;

(e) prescribing the manner and time period within which a ticket must be filed with the court under section 14;

(f) prescribing the amount of a default conviction penalty;

(g) respecting the forfeiture of cash deposits or other security required by an order for release under subsection 50(4);

(h) respecting certificate evidence under this Act;

(i) respecting the method of giving any notice or document, including additional electronic methods, for the purpose of clause 106(1)(c);

(j) respecting the completion, signing, filing, receipt, transmission or any other way of dealing with documents by electronic means, and the conversion of documents from either paper or electronic format to the other format, and all related matters;

(k) respecting the use of electronic methods (including by telephone or video or audio links) for the purposes of this Act, including methods for persons to attend and appear in proceedings;

(l) fixing the maximum administration fee for the purpose of clauses 92(3)(b) and (c);

(m) for the purpose of Part 9, requiring and governing the payment of an additional fee to cover the costs of collection of unpaid fines that are not otherwise recoverable under this Act, including respecting how and when the fee is payable and collected;

(n) for the purpose of section 113, providing that any provision of the Criminal Code (Canada) applies or does not apply in relation to proceedings or matters under this Act;

(o) establishing a fine option program whereby a convicted person on whom a fine is imposed under this Act may discharge the fine in whole or in part by earning credits for work performed;

(p) prescribing any matter referred to in this Act as being prescribed;

(q) respecting anything required to deal with the transition of matters from The Summary Convictions Act to this Act, including regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from that transition;

(r) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(s) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or desirable for the purpose of this Act.

S.M. 2023, c, 32, s. 14.

Règlements

111   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la fonction d'agent d'exécution, notamment :

(i) définir ou limiter les pouvoirs des agents d'exécution visés aux alinéas c) à e) de la définition d'« agent d'exécution » à l'article 1,

(ii) désigner une personne, nommément ou par catégorie, comme agent d'exécution et préciser les textes législatifs à l'égard desquels elle peut exercer ses pouvoirs sous le régime de la présente loi;

b) fixer le montant des amendes prédéterminées pour l'application de la partie 2, notamment fixer un montant plus élevé en cas de récidive;

c) fixer un délai de réponse pour l'application de la partie 2, lequel peut être différent selon les infractions;

d) fixer le montant de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires ou son mode de calcul et désigner des infractions pour lesquelles aucune n'est payable;

e) préciser le mode de dépôt des procès-verbaux au tribunal, ainsi que le délai applicable, en conformité avec l'article 14;

f) fixer le montant de la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut;

g) régir la confiscation des sommes d'argent remises en dépôt et des autres garanties avant une remise en liberté en vertu du paragraphe 50(4);

h) régir les déclarations certifiées sous le régime de la présente loi;

i) régir la remise des avis et documents, notamment les modes supplémentaires de remise, pour l'application de l'alinéa 106(1)c);

j) régir la façon de remplir, de signer, de déposer, de recevoir, de transmettre et de traiter les documents électroniquement, la numérisation des documents sur support papier et les questions connexes;

k) régir la façon dont les personnes qui comparaissent dans des procédures sous le régime de la présente loi peuvent utiliser des modes électroniques de communication, comme le téléphone et la vidéoconférence;

l) fixer le montant maximal des frais d'administration pour l'application des alinéas 92(3)b) et c);

m) pour l'application de la partie 9, régir les droits supplémentaires à payer pour couvrir les frais de perception des amendes non payées qui ne peuvent être recouvrées en vertu d'une autre disposition de la présente loi, notamment la façon de les percevoir et de les payer, ainsi que les délais applicables;

n) pour l'application de l'article 113, prévoir l'application ou la non-application d'une disposition du Code criminel (Canada) à l'égard de procédures ou de toute autre question sous le régime de la présente loi;

o) créer un programme de mode substitutif de paiement des amendes pour permettre aux personnes déclarées coupables et tenues de payer une amende sous le régime de la présente loi de la payer, en totalité ou en partie, avec des crédits qu'elle gagne avec le travail qu'elle accomplit;

p) régir toute autre question d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

q) régir les mesures pour assurer la transition de la Loi sur les poursuites sommaires à la présente loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités ou conflits résultant de la transition;

r) définir les termes que la présente loi utilise sans les définir;

s) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.

L.M. 2023, c. 32, art. 14.

Regulations by minister

112   The minister may make regulations prescribing forms for use under this Act and respecting forms generally.

Règlements du ministre

112   Le ministre peut, par règlement, déterminer les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi et régir leur utilisation.

APPLICATION OF CRIMINAL CODE

APPLICATION DU CODE CRIMINEL

Application of Criminal Code

113   Subject to the regulations, if, in relation to a proceeding or matter to which this Act applies, express provision has not been made in this Act, the provisions of the Criminal Code (Canada) relating to offences punishable on summary conviction apply, with necessary changes and to the extent applicable.

Application du Code criminel

113   Sous réserve des règlements, les dispositions du Code criminel (Canada) qui portent sur les infractions punissables par déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure du possible, pour pallier les silences de la présente loi à l'égard des questions et des procédures auxquelles elle s'applique.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offences

114(1)   A person who does any of the following is guilty of an offence:

(a) fails to comply with a summons or appearance notice issued under this Act;

(b) fails to comply with a promise to appear given under this Act;

(c) fails to attend court as required by a justice under this Act;

(d) fails to comply with an order of a justice under this Act, including breaching a condition of an order;

(e) knowingly provides false information in a statement or entry in a certificate, document or form for use under this Act.

Infractions et peines

114(1)   Est coupable d'une infraction, la personne qui :

a) fait défaut de se conformer à une assignation ou une citation à comparaître décernées en vertu de la présente loi;

b) fait défaut de se conformer à une promesse de comparaître donnée sous le régime de la présente loi;

c) ne se présente pas devant le tribunal comme le lui ordonne un juge en vertu de la présente loi;

d) contrevient à une ordonnance d'un juge rendue en vertu de la présente loi, notamment contrevient à une condition prévue dans une ordonnance;

e) sciemment fournit de faux renseignements dans une déclaration, ou de fausses données dans un certificat, un document ou un formulaire sous le régime de la présente loi.

Penalties

114(2)   A person who is convicted of an offence is liable to the following penalties:

(a) for an offence under clauses (1)(a) to (d), to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or both;

(b) for an offence under clause (1)(e), to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or both.

Pénalités

114(2)   La personne déclarée coupable d'une infraction est passible des peines suivantes :

a) dans le cas des infractions visées aux alinéas (1)a) à d), d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas de l'infraction visée à l'alinéa (1)e), d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans, ou de l'une de ces peines.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Rounding amounts payable down to nearest dollar

115   When the calculation of an amount payable under this Act produces a sum that includes cents as well as dollars, the amount payable is to be rounded down to the nearest complete dollar.

Arrondissement

115   Si le calcul d'une amende exigible sous le régime de la présente loi donne un résultat qui comporte des dollars et des cents, les cents ne sont pas retenus.

Order made by a justice under another Act

116   When another Act authorizes a justice to make an order, including an order for the payment of money, and the Act does not set out procedures to be followed, the procedures set out in this Act apply with necessary changes.

Ordonnance en vertu d'une autre loi

116   La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances, notamment celles qui ordonnent le versement d'une somme d'argent, qu'un juge rend en vertu d'une autre loi qui ne prévoit pas la procédure à suivre.

Overviews

117   The overviews are included as aids to the reader and do not form part of this Act.

Aperçus

117   Les aperçus sont des aides à la lecture et ne font pas partie de la loi.

PART 11
CONSEQUENTIAL AND RELATED AMENDMENTS

PARTIE 11
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

118 to 139   NOTE: These sections made up Part 11 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

118 à 139   NOTE : Les articles 118 à 139 constituaient la partie 11 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 12
TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definition of "former Act"

140   In sections 141 to 144, "former Act" means The Summary Convictions Act as it read immediately before the coming into force of this Act.

Définition de « loi antérieure »

140   Aux articles 141 à 144, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les poursuites sommaires, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Act applies to existing proceedings

141   Subject to sections 143 and 144, proceedings commenced under the former Act that are not finally disposed of before this Act comes into force are to be taken up and continued under and in conformity with the provisions of this Act.

Application aux procédures en instance

141   Sous réserve des articles 143 et 144, les procédures introduites sous le régime de la loi antérieure et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de la présente loi.

Tickets

142(1)   An offence notice issued under the former Act that meets the requirements of that Act is deemed to be a ticket issued under this Act that meets the requirements of Part 2 of this Act.

Procès-verbal d'infraction

142(1)   L'avis d'infraction remis sous le régime de la loi antérieure conforme à cette loi est réputé être un procès-verbal d'infraction remis sous le régime de la présente loi et conforme aux exigences de la partie 2 de la présente loi.

Informations, summons, warrants or appearance notices

142(2)   An information, summons, warrant or appearance notice issued under the former Act is deemed to be issued under this Act.

Dénonciations, assignations, mandats et citations à comparaître

142(2)   Les dénonciations, assignations, mandats et citations à comparaître décernés sous le régime de la loi antérieure sont réputés l'avoir été sous le régime de la présente loi.

Offence notice under former Act without set fine

143(1)   In the case of an offence notice issued under the former Act without a set fine,

(a) whenever a provision of this Act provides that a person may seek a reduction in the amount of the fine indicated on a ticket, the provision is to be read as permitting the person to make submissions as to the amount of the fine payable; and

(b) whenever a provision of this Act provides that a justice may impose the fine indicated on a ticket or a lesser fine, the provision is to be read as permitting the justice to

(i) impose any penalty authorized by law, or

(ii) if the justice is satisfied that exceptional circumstances exist, reprimand the defendant.

Avis d'infraction sans amende prédéterminée

143(1)   Les règles qui suivent s'appliquent lorsqu'aucune amende prédéterminée n'est mentionnée sur l'avis d'infraction remis sous le régime de la loi antérieure :

a) les dispositions de la présente loi qui prévoient qu'une personne peut demander une réduction du montant de l'amende mentionnée sur le procès-verbal s'entendent d'une autorisation qui lui est donnée de présenter des observations quant au montant de l'amende à infliger;

b) les dispositions de la présente loi qui prévoient qu'un juge peut infliger l'amende mentionnée sur le procès-verbal ou une amende moins élevée s'entendent d'une autorisation donnée au juge :

(i) soit d'infliger toute peine prévue par la loi,

(ii) soit, s'il est convaincu de l'existence de circonstances exceptionnelles, de réprimander le défendeur.

Offence notice without set fine — default conviction

143(2)   Despite subsection (1), when a default conviction is entered under subsection 19(1) or 21(8) of this Act in relation to an offence notice issued under the former Act without a set fine, the offence notice is to be reviewed by a justice who must, without hearing from the defendant, impose

(a) any penalty authorized by law; and

(b) a default conviction penalty.

Avis d'infraction sans amende prédéterminée — déclaration de culpabilité par défaut

143(2)   Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une déclaration de culpabilité par défaut est prononcée en vertu des paragraphes 19(1) ou 21(8) de la présente loi à la suite d'un avis d'infraction remis sous le régime de la loi antérieure qui ne mentionnait aucune amende prédéterminée, l'avis d'infraction est vérifié par un juge qui, en l'absence du défendeur, inflige à la fois :

a) toute peine prévue par la loi;

b) une pénalité de déclaration de culpabilité par défaut.

Default conviction under former Act

144(1)   If, on the coming into force of this Act,

(a) a person has received a notice of default conviction under section 17 of the former Act; and

(b) the person has not requested a hearing de novo under section 17 of the former Act and the deadline for doing so has not expired;

the person may, within 30 days after the coming into force of this Act, appear before a justice and apply to have the default conviction set aside under section 21 of this Act.

Déclaration de culpabilité par défaut sous le régime de la loi antérieure

144(1)   À l'entrée en vigueur de la présente loi, la personne qui a reçu un avis de déclaration de culpabilité par défaut en vertu de l'article 17 de la loi antérieure, mais n'a pas demandé une nouvelle audience en vertu de cet article peut, si le délai pour ce faire n'est pas encore expiré, comparaître devant un juge, dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et demander l'annulation de la déclaration de culpabilité par défaut en vertu de l'article 21 de la présente loi.

Default conviction set aside

144(2)   A justice who receives an application under subsection (1) must set aside the default conviction without payment of an application fee, and subsections 21(5) to (9) of this Act then apply.

Annulation de la déclaration de culpabilité par défaut

144(2)   Le juge saisi d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) annule la déclaration de culpabilité par défaut sans paiement des droits de requête; les paragraphes 21(5) à (9) de la présente loi s'appliquent alors.

Application after 30 days

144(3)   A justice may allow an application to be made under this section even if the 30-day period in subsection (1) has expired. In that event, subsection (2) does not apply and subsections 21(3) to (9) of this Act apply instead.

Demande présentée après l'expiration du délai

144(3)   Un juge peut autoriser la présentation d'une requête en vertu du présent article après l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (1). Dans ce cas, le paragraphe (2) ne s'applique pas et les paragraphes 21(3) à (9) de la présente loi s'appliquent.

REPEAL

ABROGATION

Repeal

145   The Summary Convictions Act, S.M. 1985-86, c.4, is repealed.

Abrogation

145   La Loi sur les poursuites sommaires, c. 4 des L.M. 1985-86, est abrogée.

C.C.S.M. REFERENCE

CODIFICATION PERMANENTE

C.C.S.M. reference

146   This Act may be referred to as chapter P160 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

146   La présente loi constitue le chapitre P160 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force — proclamation

147(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur — proclamation

147(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Coming into force — subsections 123(3) and (4)

147(2)   Subsections 123(3) and (4) come into force on royal assent.

Entrée en vigueur — paragraphes 123(3) et (4)

147(2)   Les paragraphes 123(3) et (4) entrent en vigueur le jour de la sanction.

NOTE:S.M. 2013, c. 47, Sch. A, except subsections 123(3) and (4), came into force by proclamation on November 20, 2017.

NOTE :L'annexe A du chapitre 47 des L.M. 2013, à l'exception des paragraphes 123(3) et (4), est entrée en vigueur par proclamation le 20 novembre 2017.