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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P141 Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2004, c. 34

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 avril 2005 (Gaz. du Man. : 16 avril 2005)

Modifiée par
L.M. 2008, c. 42, art. 78
L.M. 2020, c. 21, art. 181
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
56/2005
Règlement sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelleEnregistrement : 6 avril 2005
Publication : 16 avril 2005
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Profits of Criminal Notoriety Act, C.C.S.M. c. P141

Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle, c. P141 de la C.P.L.M.


(Assented to June 10, 2004)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence. (« conjoint de fait »)

"contract for the recollection of a crime" means a contract under which

(a) a person convicted of, or charged with, a designated crime provides his or her recollection of the designated crime, either directly or indirectly; and

(b) consideration is payable to, or at the direction of, the convicted or accused person or his or her agent. (« contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel »)

"convicted" includes a finding that a person was not criminally responsible on account of mental disorder and a finding of guilt in a proceeding under The Youth Criminal Justice Act (Canada). (« personne déclarée coupable »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"designated crime" means an act or omission that

(a) is an indictable offence under the Criminal Code (Canada) for which the maximum penalty is imprisonment for five years or more and that involves

(i) the use or attempted use of violence against another person, or

(ii) conduct that endangers or is likely to endanger the life or safety of another person or that inflicts or is likely to inflict severe psychological damage on another person;

(b) is an offence or attempt to commit an offence under section 151, 152, 153, 271, 272 or 273 of the Criminal Code (Canada);

(c) is an offence under the Criminal Code (Canada) that is prescribed by regulation as a serious property offence; or

(d) is an offence under the criminal law of a jurisdiction outside Canada, if a similar act or omission would be an offence referred to in clause (a), (b) or (c) if it were committed in Canada;

whether the act or omission occurred before or after this Act came into force. (« acte criminel désigné »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act. (« directeur »)

S.M. 2008, c. 42, s. 78; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte criminel désigné » Acte accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et constituant, selon le cas :

a) un acte criminel visé par le Code criminel (Canada) pour lequel la peine maximale prévue est un emprisonnement d'au moins cinq ans et qui est caractérisé :

(i) soit par l'emploi ou par une tentative d'emploi de la violence contre une autre personne,

(ii) soit par une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou par une conduite entraînant, ou susceptible d'entraîner, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) une infraction visée à l'article 151, 152, 153, 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada) ou une tentative de perpétration d'une infraction visée à l'un de ces articles;

c) une infraction que vise le Code criminel (Canada) et que les règlements désignent à titre d'infraction grave contre les biens;

d) une infraction visée par le droit criminel d'une autre autorité législative que le Canada dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait un acte criminel ou une infraction mentionné à l'alinéa a), b) ou c) s'il se produisait au Canada. ("designated crime")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel » Contrat en vertu duquel :

a) une personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné en fait le récit, directement ou indirectement;

b) une contrepartie doit être versée à la personne déclarée coupable ou accusée ou à son mandataire ou conformément à leurs instructions. ("contract for the recollection of a crime")

« directeur » La personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« personne déclarée coupable » Sont assimilées à une personne déclarée coupable la personne qui, selon une décision, est dégagée de toute responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et la personne qui fait l'objet d'une déclaration de culpabilité dans le cadre d'une procédure introduite sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). ("convicted")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

L.M. 2008, c. 42, art. 78; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Deemed agents

2(1)   The following are deemed to be agents of a person convicted of, or charged with, a designated crime:

(a) a personal representative of the convicted or accused person, including an executor, administrator, committee, trustee or receiver of the person;

(b) a person to whom the convicted or accused person has assigned his or her rights;

(c) a corporation to which the convicted or accused person has a substantial connection.

Mandataires

2(1)   Sont réputés être mandataires d'une personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné :

a) son représentant personnel, y compris son exécuteur testamentaire, son administrateur successoral, son curateur, son fiduciaire ou son séquestre;

b) une personne à qui elle a cédé ses droits;

c) une personne morale avec laquelle elle a un lien étroit.

Presumed agents

2(2)   In the absence of evidence to the contrary, the following are presumed to be agents of the convicted or accused person:

(a) a spouse or common-law partner, or a former spouse or common-law partner, of the convicted or accused person;

(b) a person who is related by birth or adoption to the convicted or accused person.

Mandataires présumés

2(2)   Sauf preuve contraire, sont présumés être mandataires de la personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné :

a) son conjoint ou conjoint de fait ou son ex-conjoint ou conjoint de fait;

b) une personne qui est liée à elle par la naissance ou par l'adoption.

Purpose

3   The purpose of this Act is to prevent criminals from financially exploiting the notoriety of their crimes.

Objet

3   La présente loi a pour objet d'empêcher les criminels de tirer financièrement profit de la notoriété de leurs actes criminels.

PART 2
CONTRACTS FOR THE RECOLLECTION OF A CRIME

PARTIE 2
CONTRAT D'UTILISATION DU RÉCIT D'UN ACTE CRIMINEL

APPLICATION

APPLICATION

Application

4   This Part applies only to a contract for the recollection of a crime

(a) that was committed in Manitoba; or

(b) that was committed outside Manitoba, if consideration under the contract is paid or payable to

(i) a resident of Manitoba, or

(ii) a person serving a sentence of imprisonment in a penitentiary or other custodial facility located in Manitoba.

Application

4   La présente partie ne s'applique qu'aux contrats d'utilisation du récit d'un acte criminel :

a) commis au Manitoba;

b) commis à l'extérieur de la province, si la contrepartie qui y est indiquée est ou doit être versée :

(i) soit à un résident du Manitoba,

(ii) soit à une personne qui purge une peine d'emprisonnement dans un pénitencier ou dans un autre établissement de détention situé dans la province.

Notice of contract

5   On request from the director, a party to a contract for the recollection of a crime must, without delay,

(a) give the director, in writing, the names and addresses of all the parties to the contract; and

(b) give the director

(i) a copy of the contract, if it is in writing, or

(ii) a written summary of all terms of the contract, if it is not in writing.

Avis relatif au contrat

5   Une partie à un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel est tenue, dès que le directeur lui en fait la demande :

a) de lui communiquer par écrit les noms et les adresses de toutes les parties au contrat;

b) de lui remettre :

(i) une copie du contrat, s'il s'agit d'un contrat écrit,

(ii) un résumé écrit de toutes les modalités du contrat, en l'absence de contrat écrit.

No payment of consideration

6(1)   Except when permitted under this Act, no person shall pay consideration under a contract for the recollection of a crime.

Interdiction de verser une contrepartie

6(1)   Sauf si la présente loi le permet, il est interdit de verser la contrepartie que prévoit un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel.

Payment to director

6(2)   A person who is required under a contract to pay consideration but who is prohibited by subsection (1) from paying it shall, without delay, pay that consideration to the director when it becomes payable under the contract.

Versement de la contrepartie au directeur

6(2)   La personne qui est tenue en vertu d'un contrat de verser une contrepartie dont le versement est interdit par le paragraphe (1) la verse immédiatement au directeur lorsque celle-ci devient exigible.

No acceptance of consideration

7(1)   Except when permitted under this Act, no person shall accept consideration under a contract for the recollection of a crime.

Interdiction d'accepter une contrepartie

7(1)   Sauf si la présente loi le permet, il est interdit d'accepter la contrepartie que prévoit un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel.

Directed payment

7(2)   A person to whom consideration is payable but who is prohibited by subsection (1) from accepting it shall, without delay, direct the payor to pay it to the director.

Instructions prévoyant le versement de la contrepartie au directeur

7(2)   La personne à qui est payable une contrepartie dont l'acceptation est interdite par le paragraphe (1) enjoint immédiatement à l'auteur du versement de la verser au directeur.

APPLICATION FOR PAYMENT OF CONSIDERATION

REQUÊTE EN VUE DU VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE

Application for payment

8(1)   A party to a contract for the recollection of a crime may apply to the court for an order authorizing consideration paid or payable under the contract to be paid in accordance with the contract.

Requête en vue du versement de la contrepartie

8(1)   Une partie à un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant le versement de la contrepartie prévue au contrat en conformité avec celui-ci.

Respondent

8(2)   The applicant must name the director as the respondent.

Intimé

8(2)   Le requérant désigne le directeur à titre d'intimé.

Deadline for application

8(3)   An application may not be commenced more than two years after

(a) the date on which consideration under the contract was first paid to the director under subsection 6(2); or

(b) the person was convicted of the designated crime;

whichever is later.

Prescription

8(3)   La requête ne peut être présentée plus de deux ans après :

a) la date à laquelle la contrepartie prévue au contrat a été versée pour la première fois au directeur en application du paragraphe 6(2);

b) la date à laquelle la personne a été déclarée coupable de l'acte criminel désigné, si cette date est postérieure.

Order

9(1)   The court may make an order directing that some or all of the consideration paid or payable under the contract for the recollection of a crime be paid in accordance with the contract only if the applicant satisfies the court that — after taking into account the importance to society of not allowing criminals to financially exploit the notoriety of their crimes — the value to society of the recollection justifies some or all of the consideration being paid in accordance with the contract.

Ordonnance

9(1)   Le tribunal peut, par ordonnance, exiger que la totalité ou une partie de la contrepartie qui a été ou qui doit être versée en vertu du contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel soit versée en conformité avec le contrat uniquement si le requérant le convainc que, malgré le fait qu'il n'est pas souhaitable pour la société de permettre aux criminels de tirer financièrement profit de la notoriété de leurs actes criminels, l'importance que le récit représente pour la société justifie cette décision.

Assessing value to society

9(2)   In determining the value to society of the recollection, the court is to take into account

(a) the purpose of the recollection;

(b) the details of the crime, including the violent or sexual nature of the crime;

(c) whether, and to what degree, victims of the crime may suffer further harm from the recollection; and

(d) if the recollection has been, or is about to be, made known to the public as a result of the contract,

(i) the extent to which the publication, broadcast, public appearance or other means of dissemination deals with the recollection, and

(ii) whether the recollection, or the dissemination of it, exploits or sensationalizes the crime.

Considérations particulières

9(2)   Lorsqu'il détermine l'importance que le récit de l'acte criminel représente pour la société, le tribunal tient compte de ce qui suit :

a) la fin visée par le récit;

b) les détails de l'acte criminel, y compris son caractère violent ou sexuel;

c) la possibilité que le récit cause aux victimes de l'acte criminel un préjudice additionnel et, le cas échéant, l'ampleur de ce préjudice;

d) si le récit a été porté à la connaissance du public ou est sur le point de l'être, en raison du contrat :

(i) la mesure dans laquelle la communication, y compris une publication, une diffusion ou une apparition publique, a trait au récit,

(ii) le fait qu'il y ait ou non exploitation de l'acte criminel ou recherche de sensationnalisme dans le récit ou dans la communication de celui-ci.

Future consideration to director

9(3)   If the court determines that all, or any part of, future consideration payable under the contract should not be paid in accordance with the contract, the court is to make an order directing that consideration to be paid to the director when it becomes payable under the contract.

Contrepartie future

9(3)   S'il détermine que la totalité ou une partie d'une contrepartie future prévue par le contrat ne devrait pas être versée en conformité avec celui-ci, le tribunal ordonne que la contrepartie soit versée au directeur lorsqu'elle devient exigible.

Non-application

10   This Part does not apply to any contract entered into by

(a) a law enforcement agency; or

(b) a federal, provincial or municipal government or any department or agency of those governments.

Inapplication

10   La présente partie ne s'applique pas aux contrats conclus :

a) soit par un organisme chargé de l'application de la loi;

b) soit par un gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale ou par un des ministères, directions ou organismes de ces entités.

OFFENCES

INFRACTIONS

Failure to give notice

11(1)   A person who contravenes section 5 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Défaut de donner un avis

11(1)   Quiconque contrevient à l'article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Offence re payment

11(2)   A person who contravenes section 6 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than the greater of $50,000. or the amount of consideration that the person paid in contravention of subsection 6(1) or failed to pay to the director as required under subsection 6(2).

Infraction concernant le versement de la contrepartie

11(2)   Quiconque contrevient à l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas 50 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant de la contrepartie que la personne a versée en violation du paragraphe 6(1) ou qu'elle n'a pas versée au directeur contrairement au paragraphe 6(2).

Requirement to pay to director continues

11(3)   The payment of a fine under subsection (2) does not relieve a person of the duty to pay consideration to the director under subsection 6(2).

Obligation continue

11(3)   Le paiement de l'amende prévue au paragraphe (2) ne dégage pas l'auteur du paiement de l'obligation de verser la contrepartie au directeur en application du paragraphe 6(2).

Offence re acceptance or direction

11(4)   A person who contravenes section 7 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than the greater of $50,000. or the amount of consideration accepted in contravention of subsection 7(1) or in respect of which the person failed to make a direction under subsection 7(2).

Infraction concernant l'acceptation d'une contrepartie ou des instructions

11(4)   Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas 50 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant de la contrepartie acceptée en violation du paragraphe 7(1) ou à l'égard de laquelle la personne ne s'est pas conformée au paragraphe 7(2).

Time limit for prosecution

12   A prosecution for an offence under this Part may not be commenced more than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution came to the knowledge of the director.

Prescription

12   Les poursuites pour infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle les éléments de preuve permettant de les justifier ont été portés à la connaissance du directeur.

PART 3
CRIMINAL MEMORABILIA

PARTIE 3
SOUVENIRS RELATIFS À UN ACTE CRIMINEL

Application by director

13(1)   If the director is satisfied that a person convicted of, or charged with, a designated crime, or his or her agent, has sold an item

(a) used, owned or possessed;

(b) autographed; or

(c) made, manufactured or produced;

by the convicted or accused person for a higher price than would have been paid for the item if the person had not been convicted of, or charged with, the designated crime, the director may apply to the court for an order requiring the increase in price to be paid to the director.

Requête présentée par le directeur

13(1)   S'il est convaincu qu'une personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné, ou son mandataire, a vendu un objet qu'elle a utilisé, dont elle a été propriétaire ou qu'elle a eu en sa possession, sur lequel elle a apposé son autographe ou qu'elle a fait, fabriqué ou produit à un prix supérieur à celui qui aurait été payé si la personne n'avait pas été déclarée coupable ni accusée de l'acte criminel désigné, le directeur peut, par requête, demander au tribunal d'ordonner que la plus-value lui soit versée.

Application must identify memorabilia

13(2)   The application must identify the item with sufficient detail to make it readily identifiable.

Description de l'objet visé par la requête

13(2)   La requête comporte une description suffisamment détaillée de l'objet pour que celui-ci soit facilement identifiable.

Respondent

13(3)   The director must name the convicted or accused person, or his or her agent, as respondent to the application.

Intimé

13(3)   Le directeur désigne la personne déclarée coupable ou accusée, ou son mandataire, à titre d'intimé à la requête.

Deadline for application

13(4)   The director may not commence an application under this Part more than one year after the day on which evidence respecting the sale of an item came to his or her knowledge.

Délai applicable à la présentation de la requête

13(4)   Le directeur ne peut présenter la requête visée à la présente partie plus de un an à compter de la date à laquelle les éléments de preuve concernant la vente d'un objet ont été portés à sa connaissance.

Exception

13(5)   The director may not make an application with respect to an item produced by the convicted or accused person containing the recollection of a designated crime.

Exception

13(5)   Le directeur ne peut présenter une requête à l'égard d'un objet produit par la personne déclarée coupable ou accusée et contenant le récit d'un acte criminel désigné.

Order

14   If the court determines that the item has been sold for a higher price than would have been paid for it if the person had not been convicted of, or charged with, the designated crime, the court must assess the amount of that increase and order the respondent to pay that amount to the director to be dealt with as consideration in accordance with Part 4.

Ordonnance

14   S'il détermine que l'objet a été vendu à un prix supérieur à celui qui aurait été payé si la personne n'avait pas été déclarée coupable ni accusée de l'acte criminel désigné, le tribunal établit le montant de la plus-value et ordonne à l'intimé de le verser au directeur afin que celui-ci prenne à son égard les mesures prévues à la partie 4 comme s'il s'agissait d'une contrepartie.

PART 4
DIRECTOR'S DUTIES

PARTIE 4
FONCTIONS DU DIRECTEUR

Consideration held in trust

15(1)   All consideration the director receives under this Act is to be deposited into the Consolidated Fund to be held in trust until it is paid out in accordance with this Act.

Contrepartie détenue en fiducie

15(1)   Toute contrepartie que le directeur reçoit sous le régime de la présente loi est déposée en fiducie au Trésor jusqu'à son versement en conformité avec la présente loi.

Payment by Minister of Finance

15(2)   If the director is required to pay an amount under section 16 or pursuant to an order under section 9, or if the director wishes to distribute an amount under subsection 17(2), the amount is to be paid or distributed by the Minister of Finance, on the requisition of the director, out of the amounts held in trust under this section.

Versement de sommes par le ministre des Finances

15(2)   Sur demande du directeur, le ministre des Finances verse ou distribue sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article les sommes que le directeur est tenu de verser en application de l'article 16 ou conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 9 ou qu'il désire distribuer en vertu du paragraphe 17(2).

Return of consideration on acquittal or stay

16   If

(a) the person charged with a designated crime has been acquitted and

(i) the time for an appeal has expired without an appeal being commenced, or

(ii) if the acquittal has been appealed, the acquittal is confirmed on appeal; or

(b) the charges against a person accused of a designated crime have been stayed;

the director must return the consideration to the person he or she received it from along with written notice that this Act no longer applies to the designated crime to which the acquittal or stay relates.

Remise de la contrepartie

16   Le directeur remet la contrepartie à la personne qui la lui a versée dans les cas suivants :

a) la personne accusée d'un acte criminel désigné a été acquittée et, selon le cas :

(i) le délai d'appel est expiré sans qu'un appel ait été interjeté,

(ii) il a été interjeté appel de l'acquittement et celui-ci a été confirmé;

b) les accusations portées contre la personne accusée d'un acte criminel désigné ont été suspendues.

Par la même occasion, il avise par écrit la personne qui lui a versé la contrepartie que la présente loi ne s'applique plus à l'acte criminel désigné auquel l'acquittement ou la suspension des accusations se rapporte.

When consideration may be distributed

17(1)   Consideration may be distributed by the director under subsection (2) if

(a) the person has been convicted of the crime; and

(b) in the case of consideration received under Part 2,

(i) an application has been made under section 8 and the consideration has not been ordered to be paid in accordance with the contract, or

(ii) the time for making an application under section 8 has expired.

Contrepartie pouvant être distribuée

17(1)   Le directeur peut distribuer la contrepartie en vertu du paragraphe (2) si, à la fois :

a) la personne a été déclarée coupable de l'acte criminel désigné;

b) dans le cas où la contrepartie a été reçue en application de la partie 2, une requête a été présentée en vertu de l'article 8 et le versement de la contrepartie en conformité avec le contrat n'a pas été ordonné ou le délai applicable à la présentation de la requête visée à cet article est expiré.

Distribution of consideration

17(2)   The director may, in accordance with the regulations, distribute consideration to

(a) compensate victims of the designated crime in respect of which the consideration was received and of whom the director has notice;

(b) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 181.

S.M. 2020, c. 21, s. 181.

Distribution

17(2)   Le directeur peut, en conformité avec les règlements, distribuer la contrepartie :

a) afin d'indemniser les victimes de l'acte criminel désigné à l'égard duquel il a reçu la contrepartie, pour autant qu'il ait été avisé de leur existence;

b) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 181.

L.M. 2020, c. 21, art. 181.

Deduction of director's costs

18   When consideration becomes available for distribution, the director's reasonable costs incurred with respect to that consideration may be deducted from the amount otherwise available for distribution. Any amount deducted ceases to be held in trust and forms part of the Consolidated Fund.

Déduction des frais du directeur

18   Lorsqu'une contrepartie peut faire l'objet d'une distribution, le directeur peut déduire de la somme pouvant par ailleurs faire l'objet de celle-ci les frais raisonnables qu'il a engagés à l'égard de la contrepartie. Toute somme déduite cesse alors d'être détenue en fiducie et fait partie du Trésor.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

19   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing offences under the Criminal Code (Canada) for the purpose of clause (c) of the definition "designated crime" in section 1;

(b) defining any word or phrase used but not defined in this Act, including "victim";

(c) respecting costs of the director that may be deducted under section 18;

(d) respecting notice to be provided by the director to victims of a designated crime when there is consideration to be distributed;

(e) governing the distribution of consideration by the director, including the circumstances in which distribution is to be made, the amount to be distributed, and the procedure for establishing the amount to be distributed when there is more than one party eligible to receive consideration held by the director;

(f) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

19   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des infractions visées au Code criminel (Canada) pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « acte criminel désigné » à l'article 1;

b) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis, y compris le terme « victime »;

c) prendre des mesures concernant les frais du directeur qui peuvent être déduits en vertu de l'article 18;

d) prendre des mesures concernant l'avis que le directeur doit donner aux victimes d'un acte criminel désigné lorsqu'une contrepartie doit être distribuée;

e) régir la distribution de la contrepartie par le directeur, y compris les circonstances dans lesquelles elle doit avoir lieu, la somme à distribuer ainsi que la marche à suivre pour l'établissement de la somme devant être distribuée lorsque plus d'une partie a le droit de recevoir la contrepartie détenue par le directeur;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

20   NOTE: This section contained consequential amendments to The Victims' Bill of Rights that are now included in that Act.

20   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 20 ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

21   This Act may be referred to as chapter P141 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

21   La présente loi constitue le chapitre P141 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

22   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

22   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2004, c. 34 came into force by proclamation on April 15, 2005.

NOTE : Le chapitre 34 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 15 avril 2005.