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Elle est à jour en date du 2 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P132 Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P132

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1991-92, c. 41, art. 22
L.M. 1992, c. 58, art. 25
L.M. 2002, c. 26, partie 6
L.M. 2005, c. 49

• en vigueur le 8 janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007)

L.M. 2009, c. 24

• en vigueur le 31 déc. 2010 (Gaz. du Man. : 11 déc. 2010)

L.M. 2011, c. 35, art. 40
L.M. 2013, c. 54, art. 54
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité
qui sont en vigueur au 27 septembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
164/2010
Règlement sur les détectives privés et les gardiens de sécuritéEnregistrement : 26 novembre 2010
Publication : 11 décembre 2010
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Private Investigators and Security Guards Act, C.C.S.M. c. P132

Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, c. P132 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Application of Act

3Registrar and deputy registrar

3.1Minister may designate inspectors

4Licence required to provide private investigators

5Licence required to provide security guards

5.1Prohibition against holding out

5.2Multiple offices must be licensed

6Application: licence or registration

6.1-6.2Repealed

7Security for engaging in business

7.1Repealed

8Address for service

9Repealed

10Investigation of applicant

11Further information

12Issue of licence

13Terms of licence

14Hearing re registrations, licences and renewals

15Temporary licences

16Repealed

17Transfer of licence prohibited

18Repealed

19Surrender of licence

19.1Reporting requirements

20Suspension and cancellation

21Reasons where refusal to grant or renew, or cancellation or suspension

21.1Immediate action to protect the public

22General inspection powers

22.1Initiation of investigations

22.2Identification to be shown

23Repealed

24Notice of registrar's decision

25Appeal

26Right to counsel

27Expression "private detective" prohibited

27.1Prohibited titles re security guards

28Business conducted in name of licensee

29Confidentiality of private investigators

30Minimum age

31Identification of private investigators

32Identification of security guard

33Uniforms

34Licensees not to act as collectors

35Holding out as police

36Limitation on advertising

36.1Public registry

37Offence

38Time limit for prosecution

39Certificate as evidence

39.1Forms

39.2Liability protection

40Regulations

41Provisions re regulations

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"applicant" means a person who applies for a licence or for registration under this Act; (« requérant »)

"crime" means

(a) an indictable offence under an Act of Canada, or

(b) a prescribed offence punishable on summary conviction under an enactment of Canada or a province; (« crime »)

"inspector" means an individual designated under section 3.1 as an inspector; (« inspecteur »)

"licence" means a licence issued under this Act; (« licence »)

"minister" means the member of the Executive Council charged with the administration of this Act by the Lieutenant Governor in Council; (« ministre »)

"prescribed" means prescribed under the regulations; (« prescrit »)

"private investigator" means an individual who investigates and furnishes information for hire or reward, including an individual who

(a) searches for and furnishes information as to the personal character or actions of a person, or the character or kind of business or occupation of a person, or

(b) searches for offenders against the law, or

(c) searches for missing persons or property; (« détective privé »)

"registrar" means the registrar appointed under subsection 3(1); (« registraire »)

"regulation" means a regulation made under this Act; (« règlement »)

"security guard" means an individual who, for hire or reward,

(a) guards or patrols for the purpose of protecting persons or property, or

(b) detects loss of or damage to the property or premises of another person; (« gardien de sécurité »)

"security guard employer" does not include a person who is licensed to provide security guards. (« employeur de gardiens de sécurité »)

S.M. 1992, c. 58, s. 25; S.M. 2005, c. 49, s. 2; S.M. 2009, c. 24, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« crime »

a) Acte criminel visé par une loi du Canada;

b) infraction prescrite punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu d'un texte législatif du Canada ou d'une province. ("crime")

« détective privé » Particulier qui fait enquête et fournit des renseignements contre rémunération ou récompense, y compris un particulier qui :

a) recherche et fournit des renseignements quant à la réputation d'une personne ou aux actes que celle-ci pose, ou quant à la conduite ou à l'emploi ou profession d'une personne, ou au genre d'affaires que celle-ci exerce;

b) recherche les auteurs d'infractions à la loi;

c) recherche des personnes disparues ou des biens manquants. ("private investigator")

« employeur de gardiens de sécurité » N'est pas assimilée à un employeur de gardiens de sécurité la personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité. ("security guard employer")

« gardien de sécurité » Particulier qui, contre rémunération ou récompense :

a) fait de la surveillance ou des patrouilles afin de protéger des personnes ou des biens;

b) constate les pertes ou les dommages matériels causés à autrui. ("security guard")

« inspecteur » Particulier désigné à titre d'inspecteur en vertu de l'article 3.1. ("inspector")

« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescrit » Prescrit en vertu des règlements. ("prescribed")

« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 3(1). ("registrar")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« requérant » Personne qui présente une demande de licence ou d'inscription en vertu de la présente loi. ("applicant")

L.M. 1992, c. 58, art. 25; L.M. 2005, c. 49, art. 2; L.M. 2009, c. 24, art. 2; L.M. 2011, c. 35, art. 40.

Application of Act

2   This Act does not apply to

(a) barristers or solicitors in the practise of their profession or their employees;

(b) persons who search for and furnish information

(i) as to the financial credit rating of persons, or

(ii) to employers as to the qualifications and suitability of their employees as prospective employees, or

(iii) as to the qualifications and suitability of applicants for insurance and indemnity bonds,

and who do not otherwise act as private investigators;

(c) [repealed] S.M. 2005, c. 49, s. 3;

(d) any officer, constable, or employee of any police force of Canada or of a municipality, or a constable appointed under the Railway Act of Canada, or officer or employee of the Crown, either federal or provincial, while engaged in the performance of the duties of his office or employment;

(e) insurance adjusters licensed under The Insurance Act, and their employees, while acting in the usual and regular scope of their employment;

(f) insurance companies licensed under The Insurance Act, and their employees, while acting in the usual and regular scope of their employment;

(g) private investigators who are permanently employed by one employer in a business or undertaking other than the business of providing private investigators and whose work is confined to the affairs of that employer;

(h) persons residing outside the province who are bona fide employees of private investigation or security guard agencies licensed or registered in a jurisdiction outside the province who

(i) on behalf of an employer or client who resides outside the province, make an investigation or inquiry partly outside the province and partly within the province, and

(ii) come into the province solely for the purpose of such investigation or inquiry;

(i) any class of persons exempted under the regulations.

S.M. 2005, c. 49, s. 3.

Application de la Loi

2   La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les avocats ou procureurs dans l'exercice de leur profession ou leurs employés;

b) les personnes qui recherchent et fournissent des renseignements :

(i) quant au degré de solvabilité de personnes,

(ii) aux employeurs quant aux aptitudes et qualités d'éventuels employés,

(iii) quant aux aptitudes et qualités de proposants à l'assurance et au cautionnement,

et qui n'agissent pas à titre de détectives privés en d'autres circonstances;

c) [abrogé] L.M. 2005, c. 49, art. 3;

d) les agents, agents de police ou employés d'un corps policier du Canada ou d'une municipalité, les constables nommés en vertu de la Loi sur les chemins de fer (Canada), ou les cadres ou employés de la Couronne provinciale ou fédérale, dans l'exécution de leurs fonctions;

e) les experts en sinistre titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, dans le cadre habituel de leur emploi;

f) les compagnies d'assurance titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, dans le cadre habituel de leur emploi;

g) les détectives privés qui occupent un poste à plein temps, auprès d'un employeur, au sein d'un commerce ou d'une entreprise offrant des services autres que ceux de détectives privés, et dont le travail se limite aux activités de l'employeur;

h) les personnes résidant hors de la province qui sont des employés de bonne foi au service d'agences de détectives privés ou de gardiens de sécurité, lesquelles sont titulaires d'une licence ou inscrites auprès d'une autorité hors de la province, et qui :

(i) d'une part, procèdent, au nom d'un employeur ou d'un client résidant hors de la province, à une enquête se déroulant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la province,

(ii) d'autre part, pénètrent dans la province uniquement aux fins de l'enquête;

i) les catégories de personnes exemptées par règlement.

L.M. 2005, c. 49, art. 3.

Registrar and deputy registrar

3(1)   A registrar and deputy registrar must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Registraire et registraire adjoint

3(1)   Le registraire et le registraire adjoint sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Duties and powers of registrar

3(2)   The registrar

(a) must perform the duties and may exercise the powers conferred on the registrar by this Act and the regulations; and

(b) must perform any other duties that the minister may assign.

Attributions du registraire

3(2)   Le registraire :

a) exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements;

b) s'acquitte des autres fonctions que lui confie le ministre.

Deputy to act in place of registrar

3(3)   The deputy registrar must carry out the duties and may exercise the powers and perform the functions of the registrar if

(a) the office of registrar is vacant;

(b) the registrar is absent or unavailable for any reason; or

(c) the registrar requests the deputy to do so.

S.M. 2009, c. 24, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Registraire adjoint

3(3)   Le registraire adjoint exerce les attributions du registraire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de vacance de son poste ou à sa demande.

L.M. 2009, c. 24, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Minister may designate inspectors

3.1   The minister may designate a person or a class of persons employed by the government as inspectors for the purpose of administering and enforcing this Act and the regulations.

S.M. 2009, c. 24, s. 4.

Désignation d'inspecteurs

3.1   Le ministre peut désigner une personne ou une catégorie de personnes employées par le gouvernement à titre d'inspecteurs afin qu'elles appliquent la présente loi et les règlements et fassent respecter ces textes.

L.M. 2009, c. 24, art. 4.

Licence required to provide private investigators

4(1)   No person shall engage in the business of providing private investigators unless the person holds a licence that authorizes the person to provide private investigators.

Licence obligatoire — détectives privés

4(1)   Nul ne peut fournir des services de détectives privés sans être titulaire d'une licence l'autorisant à le faire.

Employing unlicensed individuals prohibited

4(2)   No person licensed to provide private investigators shall employ or engage an individual as a private investigator unless the individual is licensed as a private investigator.

Particuliers non titulaires d'une licence

4(2)   Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés d'employer ou d'engager à ce titre des particuliers qui ne sont pas titulaires d'une licence leur permettant d'agir en cette qualité.

Requirements to act as a private investigator

4(3)   No individual shall act as a private investigator, or hold himself or herself out as a private investigator, unless

(a) the individual holds a licence authorizing him or her to act as a private investigator; and

(b) the individual

(i) is employed or engaged by a person who is licensed to provide private investigators,

(ii) is the sole proprietor of a business that is licensed to provide private investigators, or

(iii) is a partner in a partnership that is licensed to provide private investigators.

S.M. 2009, c. 24, s. 5.

Exigences s'appliquant aux détectives privés

4(3)   Aucun particulier ne peut agir à titre de détective privé ni prétendre en être un à moins, à la fois :

a) d'être titulaire d'une licence l'autorisant à agir en cette qualité;

b) d'être, selon le cas :

(i) employé ou engagé par une personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés,

(ii) le propriétaire unique d'une entreprise qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir de tels services,

(iii) un associé au sein d'une société en nom collectif qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir de tels services.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Licence required to provide security guards

5(1)   No person shall engage in the business of providing security guards unless the person holds a licence that authorizes the person to provide security guards.

Licence obligatoire — gardiens de sécurité

5(1)   Nul ne peut fournir des services de gardiens de sécurité sans être titulaire d'une licence l'autorisant à le faire.

Security guard employers must be registered

5(2)   No person other than a person licensed to provide security guards shall employ or engage an individual as a security guard unless the person is registered as a security guard employer.

Inscription obligatoire des employeurs de gardiens de sécurité

5(2)   Il est interdit à toute autre personne qu'une personne titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité d'employer ou d'engager un particulier en cette qualité à moins qu'elle ne soit inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Employing unlicensed individuals prohibited

5(3)   No person licensed to provide security guards or registered as a security guard employer shall employ or engage an individual as a security guard unless the individual is licensed as a security guard.

Particuliers non titulaires d'une licence

5(3)   Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité d'employer ou d'engager des particuliers qui ne sont pas titulaires d'une licence leur permettant d'agir en qualité de gardiens de sécurité.

Requirements to act as a security guard

5(4)   No individual shall act as a security guard, or hold himself or herself out as a security guard, unless

(a) the individual holds a licence authorizing him or her to act as a security guard; and

(b) the individual

(i) is employed or engaged by a person who is licensed to provide security guards or registered as a security guard employer,

(ii) is the sole proprietor of a business that is licensed to provide security guards or registered as a security guard employer, or

(iii) is a partner in a partnership that is licensed to provide security guards or registered as a security guard employer.

S.M. 2009, c. 24, s. 5.

Exigences s'appliquant aux gardiens de sécurité

5(4)   Aucun particulier ne peut agir à titre de gardien de sécurité ni prétendre en être un à moins, à la fois :

a) d'être titulaire d'une licence l'autorisant à agir en cette qualité;

b) d'être, selon le cas :

(i) employé ou engagé par une personne qui est soit titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité, soit inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité,

(ii) le propriétaire unique d'une entreprise qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité,

(iii) un associé au sein d'une société en nom collectif qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Prohibition against holding out: private investigators

5.1(1)   No person other than a person licensed to provide private investigators shall hold out in any manner that the person is carrying on the business of providing private investigators.

Interdiction — détectives privés

5.1(1)   Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence les autorisant à fournir des services de détectives privés peuvent prétendre de quelque façon que ce soit fournir ces services.

Prohibition against holding out: security guards

5.1(2)   No person other than a person licensed to provide security guards shall hold out in any manner that the person is carrying on the business of providing security guards.

S.M. 2009, c. 24, s. 5.

Interdiction — gardiens de sécurité

5.1(2)   Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence les autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité peuvent prétendre de quelque façon que ce soit fournir ces services.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Multiple offices must be licensed

5.2(1)   A person shall not provide private investigators or security guards from more than one place to which the public is invited unless the person holds a licence in respect of each place.

Nombre de licences

5.2(1)   Nul ne peut fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité à partir de plus d'un lieu accessible au public à moins d'être titulaire d'une licence à l'égard de chaque lieu.

Main office must be designated

5.2(2)   A person who holds licences to provide private investigators or security guards from more than one place must designate one of the places as the person's main office in Manitoba and the remainder as branch offices.

S.M. 2009, c. 24, s. 5.

Désignation du bureau principal

5.2(2)   L'un des lieux visés au paragraphe (1) est désigné à titre de bureau principal au Manitoba et les autres le sont à titre de bureaux auxiliaires.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Application: licence or registration

6(1)   The following applications must be made to the registrar, in a form approved by the registrar:

(a) an application for a licence or for the renewal of a licence

(i) to engage in the business of providing private investigators or security guards, or to operate a branch office for such a purpose, or

(ii) to act as a private investigator or a security guard;

(b) an application to be registered, or for the renewal of a registration, as a security guard employer.

Demande de licence ou d'inscription

6(1)   Sont présentées au registraire, au moyen de la formule qu'il approuve :

a) toute demande de licence ou de renouvellement d'une licence autorisant :

(i) une personne à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou à exploiter un bureau auxiliaire à cette fin,

(ii) un particulier à agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité;

b) toute demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Application requirements

6(2)   When making an application under subsection (1), an applicant must provide the following:

(a) the information required by the regulations and the application form;

(b) if the application is for a licence to engage in the business of providing private investigators or security guards,

(i) the security required under section 7, and

(ii) proof satisfactory to the registrar that the applicant is insured for the prescribed kinds of liability insurance and in the prescribed amounts;

(c) if the application is for a licence to act as a private investigator or security guard, proof that the applicant has successfully completed the prescribed training and testing;

(d) an address for service, as required under section 8;

(e) any additional information requested by the registrar;

(f) the prescribed fee.

S.M. 2009, c. 24, s. 5; S.M. 2013, c. 54, s. 54.

Exigences

6(2)   Le requérant :

a) donne les renseignements qu'indiquent les règlements et la formule de demande;

b) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, remet :

(i) la garantie exigée à l'article 7,

(ii) une preuve satisfaisante pour le registraire établissant qu'il a souscrit les types d'assurance responsabilité prescrits pour les montants prescrits;

c) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité, remet une preuve selon laquelle il a suivi avec succès la formation prescrite et réussi les examens prescrits;

d) donne une adresse de signification, conformément à l'article 8;

e) communique les renseignements supplémentaires que lui demande le registraire;

f) paie le droit prescrit.

L.M. 2009, c. 24, art. 5; L.M. 2013, c. 54, art. 54.

Security for engaging in business

7(1)   Before a licence to provide private investigators or security guards is issued by the registrar, the applicant must provide the government with a bond to secure the performance of obligations under this Act and the regulations.

Garantie

7(1)   Avant qu'il n'obtienne du registraire une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, le requérant remet au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution des obligations que lui imposent la présente loi et les règlements.

Other form of security

7(2)   The registrar may accept a letter of credit or a deposit of securities instead of a bond.

Autre forme de garantie

7(2)   Le registraire peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt de valeurs au lieu d'un cautionnement.

Requirements re security

7(3)   The terms, conditions and amount of the bond, letter of credit or other security must be satisfactory to the registrar and must meet the requirements of the regulations.

S.M. 2009, c. 24, s. 5.

Exigences s'appliquant à la garantie

7(3)   Les conditions et le montant du cautionnement, de la lettre de crédit ou de l'autre garantie sont ceux que le registraire juge satisfaisants et sont conformes aux exigences réglementaires.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Address for service

8   Every applicant for a registration, a licence or the renewal of a licence or a registration shall state in the application an address for service in the province, and all notices under this Act or the regulations are sufficiently given or served for all purposes if sent by registered mail or delivered to the latest address for service so stated.

S.M. 2009, c. 24, s. 6; S.M. 2013, c. 54, s. 54.

Adresse de signification

8   Chaque requérant doit indiquer, dans une demande d'inscription, de licence ou de renouvellement de licence ou d'inscription, une adresse de signification dans la province. Tous les avis prévus par la présente loi ou les règlements sont réputés valablement transmis ou signifiés s'ils sont envoyés par courrier recommandé ou livrés à la dernière adresse de signification indiquée.

L.M. 2009, c. 24, art. 6; L.M. 2013, c. 54, art. 54.

9   [Repealed]

S.M. 2009, c. 24, s. 7.

9   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 24, art. 7.

Investigation of applicant

10   The registrar, or any person authorized by him, may make such inquiry or investigation as he deems sufficient regarding the character, criminal history, financial position and competence of an applicant or a licensee and may require an applicant or a licensee to pass such examinations to determine competence as the registrar deems necessary.

S.M. 2002, c. 26, s. 30.

Enquête sur un requérant

10   Le registraire ou la personne qu'il autorise peuvent procéder aux enquêtes qu'ils jugent indiquées quant à la réputation, aux antécédents criminels, à la situation financière et à la compétence d'un requérant ou d'un titulaire de licence, auxquels ils peuvent demander de passer les examens que le registraire estime nécessaire pour déterminer leur compétence.

L.M. 2002, c. 26, art. 30; L.M. 2011, c. 35, art. 40.

Further information

11   The registrar may require further information or material to be submitted by an applicant or a licensee and may further require verification by affidavit or otherwise of any information or material then or previously submitted.

Renseignements additionnels

11   Le registraire peut demander à un requérant ou au titulaire d'une licence de fournir des renseignements additionels. Il peut également exiger l'attestation sous serment ou autrement de tout renseignement ou document nouveau ou préalablement soumis.

Issue of licence

12(1)   Where the person meets the requirements set out in this Act and the regulations and, in the opinion of the registrar, it is not against the public interest, the registrar may issue a licence or a renewal of a licence.

Délivrance de licence

12(1)   Le registraire peut délivrer une licence ou la renouveler s'il est d'avis que cela ne va pas à l'encontre de l'intérêt public, pour autant que la personne satisfasse aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements.

Persons who may be registered

12(2)   If the person meets the requirements of this Act and the regulations for being registered as a security guard employer, the registrar shall register the person.

S.M. 2002, c. 26, s. 31; S.M. 2005, c. 49, s. 6; S.M. 2009, c. 24, s. 8.

Conditions d'inscription

12(2)   Le registraire procède à l'inscription de la personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements relativement à son inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

L.M. 2002, c. 26, art. 31; L.M. 2005, c. 49, art. 6; L.M. 2009, c. 24, art. 8.

Terms of licence

13   The registrar may issue or renew a licence subject to such terms and conditions as he or she deems advisable.

S.M. 2009, c. 24, s. 9.

Modalités et conditions

13   Le registraire peut délivrer une licence ou la renouveler selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2009, c. 24, art. 9.

Hearing

14   The registrar shall not refuse to grant a registration, a licence or the renewal of a licence or a registration without giving the applicant an opportunity to be heard.

S.M. 2009, c. 24, s. 10; S.M. 2013, c. 54, s. 54.

Audience

14   Le registraire ne peut refuser d'accorder une inscription, une licence ou le renouvellement d'une licence ou d'une inscription sans donner au requérant l'occasion de se faire entendre.

L.M. 2009, c. 24, art. 10; L.M. 2013, c. 54, art. 54.

Temporary licences

15(1)   The registrar may issue a temporary licence

(a) to an applicant while

(i) the registrar completes his or her inquiries and investigations respecting the applicant under section 10, or

(ii) the applicant completes the applicable training and testing prescribed for the licence; or

(b) to the executor or administrator of an individual who, as a sole proprietor, operated a business licensed under this Act, where the executor or administrator applies for a temporary licence to permit the business to be maintained or wound down.

Licences temporaires

15(1)   Le registraire peut délivrer une licence temporaire :

a) à un requérant, en attendant :

(i) d'avoir terminé l'enquête visée à l'article 10,

(ii) que celui-ci ait suivi avec succès la formation prescrite et réussi les examens prescrits pour l'obtention de la licence;

b) à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur d'un particulier qui, à titre de propriétaire unique, exploitait une entreprise titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, si l'exécuteur ou l'administrateur demande une telle licence afin que puissent être maintenues ou réduites progressivement les activités de cette entreprise.

Terms of temporary licence

15(2)   A temporary licence is valid for the period stated in the licence, which must not exceed six months, and is subject to such terms and conditions as the registrar considers advisable.

S.M. 2009, c. 24, s. 11.

Conditions de la licence temporaire

15(2)   La licence temporaire est valide pour la période qu'elle précise, laquelle période ne peut excéder six mois. Elle est assortie des conditions que le registraire estime indiquées.

L.M. 2009, c. 24, art. 11.

16   [Repealed]

S.M. 2009, c. 24, s. 12.

16   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 24, art. 12.

Transfers

17   A licence is not transferable and no licensee shall undertake, agree or purport to transfer his licence.

Transferts

17   Une licence n'est pas transférable et nul titulaire de licence ne peut s'engager ou consentir à la transférer ou encore prétendre la transférer.

18   [Repealed]

S.M. 2009, c. 24, s. 12.

18   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 24, art. 12.

Surrender of licence

19   When a licence expires or is cancelled or suspended, the licensee shall immediately surrender it to the registrar.

S.M. 2009, c. 24, s. 13.

Remise de la licence

19   La licence est remise au registraire dès qu'elle est annulée, suspendue ou expirée.

L.M. 2009, c. 24, art. 13.

Reporting requirements — individuals

19.1(1)   A person who holds a private investigator's licence or security guard's licence shall report any of the following to the registrar within 15 days after it occurs:

(a) a change in the person's address for service;

(b) a charge laid against the person for a crime;

(c) a conviction against the person for a crime.

Communication de renseignements — particuliers

19.1(1)   Le titulaire d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité avise le registraire des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant leur survenance :

a) son adresse de signification change;

b) une accusation est portée contre lui à l'égard d'un crime;

c) une déclaration de culpabilité est prononcée contre lui à l'égard d'un crime.

Reporting requirements — person engaged in business

19.1(2)   A person who is licensed to provide private investigators or security guards shall report any of the following to the registrar within 15 days after it occurs:

(a) a change in the person's address for service;

(b) a change in the address of the person's main office or branch office;

(c) a change in ownership or management of the person's business;

(d) a charge laid against the person for a crime;

(e) a conviction against the person for a crime;

(f) a charge laid for a crime or a conviction for a crime against an individual who is employed or engaged by the person as a private investigator or security guard.

Communication de renseignements — fourniture de services de détectives privés ou de gardiens de sécurité

19.1(2)   Le titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité avise le registraire des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant leur survenance :

a) son adresse de signification change;

b) l'adresse de son bureau principal ou d'un de ses bureaux auxiliaires change;

c) un changement au niveau de la propriété ou de la direction de son entreprise se produit;

d) une accusation est portée contre lui à l'égard d'un crime;

e) une déclaration de culpabilité est prononcée contre lui à l'égard d'un crime;

f) une accusation est portée ou une déclaration de culpabilité est prononcée, à l'égard d'un crime, contre un particulier qu'il emploie ou engage à titre de détective privé ou de gardien de sécurité.

If person is a corporation or partnership

19.1(3)   If the person licensed to provide private investigators or security guards is a corporation or partnership, the reporting requirements under subsection (2) apply

(a) in the case of a corporation, to each officer and director of the corporation; or

(b) in the case of a partnership, to each of the partners in the partnership.

Corporation ou société en nom collectif

19.1(3)   Si une corporation ou une société en nom collectif est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, les exigences visées au paragraphe (2) s'appliquent :

a) dans le cas de la corporation, à chacun de ses dirigeants et de ses administrateurs;

b) dans le cas de la société en nom collectif, à chacun de ses associés.

Reporting re employees

19.1(4)   A person who is licensed to provide private investigators or security guards or registered as a security guard employer shall, in the prescribed manner and at the prescribed times, report to the registrar the hiring or termination of employment of a private investigator or security guard.

S.M. 2005, c. 49, s. 7; S.M. 2009, c. 24, s. 14.

Communication de renseignements concernant les employés

19.1(4)   La personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité avise le registraire, selon les modalités de temps et autres prescrites, de l'embauche ou de la cessation d'emploi de chaque détective privé ou gardien de sécurité.

L.M. 2005, c. 49, art. 7; L.M. 2009, c. 24, art. 14.

Suspension and cancellation

20   The registrar may, after giving the licensee an opportunity to be heard, suspend or cancel a licence where

(a) in the opinion of the registrar, the licensee

(i) obtained the licence as a result of a false or misleading statement or information,

(ii) has used the licence, or allowed the licence to be used, for an improper purpose, or

(iii) has improperly altered the licence;

(a.1) the licensee is convicted of an offence under this Act or the regulations, or of a crime;

(b) the licensee is in breach of a term or condition of the licence; or

(c) in the opinion of the registrar, it is in the public interest.

S.M. 2009, c. 24, s. 15.

Suspension et révocation

20   Le registraire peut, après avoir donné au titulaire d'une licence l'occasion de se faire entendre, suspendre ou révoquer une licence dans l'un des cas suivants :

a) de l'avis du registraire, le titulaire :

(i) a obtenu la licence en raison de déclarations ou de renseignements faux ou trompeurs,

(ii) a utilisé la licence à des fins illégales ou permis qu'elle soit utilisée à de telles fins,

(iii) a modifié la licence de façon illégale;

a.1) le titulaire est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou d'un crime;

b) le titulaire enfreint une modalité ou une condition de la licence;

c) de l'avis du registraire, l'intérêt public requiert la suspension ou la révocation.

L.M. 2009, c. 24, art. 15.

Reasons

21   Where the registrar refuses to grant a licence or renew a licence, or suspends or cancels a licence, he shall, upon the request of the person whose licence or right to a licence is affected, give written reasons for his decision.

Motifs

21   Lorsque le registraire refuse d'accorder ou de renouveler une licence, ou suspend ou révoque une licence, il doit, sur demande de la personne concernée, motiver sa décision par écrit.

Immediate action to protect the public

21.1(1)   The registrar may suspend a licence without notice if he or she believes it is in the public interest.

Protection du public

21.1(1)   Le registraire peut suspendre une licence sans préavis s'il croit que l'intérêt public le commande.

Registrar must give notice

21.1(2)   As soon as practicable after making a decision under subsection (1), the registrar must give notice of the decision to the person whose licence was suspended.

S.M. 2009, c. 24, s. 16.

Avis

21.1(2)   Dès que possible après qu'il a pris sa décision, le registraire en avise la personne dont la licence a été suspendue.

L.M. 2009, c. 24, art. 16.

General inspection powers

22(1)   Subject to subsection (3), the registrar or an inspector may, at any reasonable time and where reasonably required to administer or determine compliance with this Act, the regulations or the terms and conditions of a licence,

(a) enter the business premises of a licensee or any other premises or place where the registrar or inspector has reasonable grounds to believe that records relevant to the administration or enforcement of this Act are kept;

(b) require any person to produce for inspection and copying any record or other document that the registrar or inspector believes on reasonable grounds contains any information relevant to the administration or enforcement of this Act; and

(c) use any data storage, processing or retrieval device or system in or on the premises in order to produce a record in readable form.

Pouvoirs généraux d'inspection

22(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ou un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi, les règlements ou les conditions d'une licence ou déterminer s'ils sont observés :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d'un titulaire de licence ou dans tout autre local ou lieu où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

b) ordonner la production, pour examen et reproduction, de documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

c) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible.

Removal of records to make copies

22(2)   If the registrar or an inspector is not able to make copies of records at the premises being inspected, he or she may remove them to make copies, but must return the originals as soon as practicable.

Enlèvement des documents pour reproduction

22(2)   S'il lui est impossible de reproduire les documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, le registraire ou l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est toutefois tenu de retourner les originaux le plus rapidement possible.

Entry to dwelling requires consent

22(3)   The registrar or an inspector shall not enter a dwelling under this section without the permission of an adult resident of that dwelling.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

22(3)   Le registraire ou l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Assistance to registrar or inspector

22(4)   The licensee or person in charge of the premises being inspected or having custody or control of the relevant records shall

(a) give the registrar or inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out any action authorized under this Act; and

(b) provide any information that the registrar or inspector requires.

S.M. 2005, c. 49, s. 8; S.M. 2009, c. 24, s. 17.

Assistance

22(4)   Le titulaire de licence, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents pertinents :

a) prête au registraire ou à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;

b) lui fournit les renseignements qu'il exige.

L.M. 1992, c. 58, art. 25; L.M. 2005, c. 49, art. 8; L.M. 2009, c. 24, art. 17.

Initiation of investigations

22.1(1)   The registrar or an inspector may

(a) initiate an investigation based on a complaint alleging a contravention of this Act, the regulations or a term or condition of a licence; or

(b) initiate an investigation even if no complaint has been made.

Enquêtes

22.1(1)   Le registraire ou l'inspecteur peut :

a) procéder à une enquête en se fondant sur une plainte portant que la présente loi, les règlements ou les conditions d'une licence ont été enfreints;

b) procéder à une enquête même en l'absence de plainte.

Right of entry

22.1(2)   In performing an investigation under this section, the registrar or inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter

(a) any business premises of a licensee; or

(b) any other premises or place where the registrar or inspector has reasonable grounds to believe that records relevant to the administration or enforcement of this Act are kept.

Droit de pénétrer dans des lieux

22.1(2)   Afin d'effectuer l'enquête visée au présent article, le registraire ou l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'un titulaire de licence;

b) dans tout autre local ou lieu où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi.

Removing and copying records

22.1(3)   The registrar or inspector may remove any relevant document for review, examination or copying

but must give a receipt to the person from whom they were taken and promptly return them when the examination is completed.

Documents

22.1(3)   Le registraire ou l'inspecteur peut emporter tout document pertinent afin de l'examiner ou d'en faire des copies pour autant qu'il remette un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et les lui remette rapidement une fois l'examen terminé.

Entry into dwelling with consent

22.1(4)   The registrar or an inspector must not enter a dwelling under subsection (2) without the permission of an adult resident of that dwelling.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

22.1(4)   Le registraire ou l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Warrant for entry into dwelling

22.1(5)   On application by the registrar or an inspector, a justice may at any time issue a warrant authorizing the registrar or inspector to enter and inspect a dwelling under this section, if the justice is satisfied that

(a) there are reasonable grounds to believe that entry to the dwelling is necessary for the purpose of conducting an investigation; and

(b) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused.

Mandat — visite d'un local d'habitation

22.1(5)   Sur requête du registraire ou d'un inspecteur, un juge peut en tout temps décerner un mandat l'autorisant à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour la conduite d'une enquête;

b) d'autre part, que l'accès au local a été refusé ou le sera probablement.

Conditions

22.1(6)   A warrant may be made subject to any conditions specified in it.

S.M. 2009, c. 24, s. 17.

Conditions

22.1(6)   Le mandat peut être assorti de conditions.

L.M. 2009, c. 24, art. 17.

Identification to be shown

22.2(1)   The registrar or an inspector must show his or her identification if requested to do so in the context of an inspection or an investigation under section 22 or 22.1.

Pièce d'identité

22.2(1)   Le registraire ou l'inspecteur est tenu, dans le cadre de l'inspection ou de l'enquête visée à l'article 22 ou 22.1, de présenter une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.

Obstruction

22.2(2)   No person shall hinder, obstruct or interfere with the registrar or an inspector conducting an inspection or investigation under section 22 or 22.1.

Entrave

22.2(2)   Il est interdit d'entraver l'action du registraire ou de l'inspecteur lorsqu'il procède à une inspection ou à une enquête en vertu de l'article 22 ou 22.1.

Copies as evidence

22.2(3)   A document certified by the registrar or an inspector to be a printout or copy of a record obtained under section 22 or 22.1

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record.

S.M. 2009, c. 24, s. 17.

Valeur probante des copies

22.2(3)   Le document que le registraire ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu en vertu de l'article 22 ou 22.1 :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2009, c. 24, art. 17.

23   [Repealed]

S.M. 2009, c. 24, s. 18.

23   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 24, art. 18.

Notice of decision, etc.

24(1)   The registrar shall serve upon a person who in his opinion is affected thereby a notice of every direction, decision, order or ruling given or made by him.

Avis de la décision

24(1)   Le registraire fait signifier un avis de chaque directive ou ordre qu'il donne, ou décision qu'il rend, à une personne qui à son avis est concernée par cet avis.

Service

24(2)   For the purposes of subsection (1), service upon a person may be made by sending the notice by registered mail to his last known address.

S.M. 1992, c. 58, s. 25; S.M. 2005, c. 49, s. 9.

Signification

24(2)   Aux fins du paragraphe (1), la signification à une personne peut se faire par l'envoi de l'avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

L.M. 2005, c. 49, art. 9.

Appeal

25(1)   Any person whose licence or right to a licence is affected by a direction, decision, order or ruling given by the registrar may, within 30 days after being served with the notice under section 24, appeal the direction, decision, order or ruling to the Court of King's Bench, and the appeal shall be by way of trial de novo in the same manner as an appeal from a conviction, order or sentence made or given in proceedings under Part XXVII of the Criminal Code (Canada).

Appel

25(1)   Lorsqu'une directive, un ordre ou une décision d'un registraire concerne la licence ou le droit à une licence d'une personne, celle-ci peut, dans les 30 jours après avoir reçu signification de l'avis mentionné à l'article 24, interjeter appel de la directive, de l'ordre ou de la décision auprès de la Cour du Banc du Roi. L'appel est entendu par voie de procès de novo de la même manière que l'appel d'une ordonnance ou d'une sentence rendue, ou d'une condamnation prononcée, dans des procédures visées à la partie XXVII du Code criminel (Canada).

Rights of registrar on appeal

25(2)   On the hearing of an appeal under this section, the registrar may appear and tender evidence and may be represented by counsel.

Droits du registraire lors de l'appel

25(2)   Lors de l'audition d'un appel formé en vertu du présent article, le registraire peut se présenter, soumettre des preuves et être représenté par avocat.

Authority of court

25(3)   On an appeal under this section, the court may confirm or quash the direction, decision, order or ruling of the registrar appealed, and may make any direction, decision, order or ruling in respect of the subject matter of the appeal that the registrar might have made in the first instance; and the registrar shall comply with the order of the court.

S.M. 1991-92, c. 41, s. 22; S.M. 2009, c. 24, s. 19.

Décision du tribunal

25(3)   Lors d'un appel formé en vertu du présent article, le tribunal peut confirmer ou infirmer la directive, l'ordre ou la décision du registraire faisant l'objet de l'appel. Il peut également rendre toute décision ou ordonnance, ou donner toute directive, à l'égard de la question soumise à l'appel, que le registraire aurait pu rendre ou donner en première instance. L'ordonnance du tribunal lie le registraire.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 22; L.M. 2009, c. 24, art. 19.

Right to counsel

26   Any person whose licence or right to a licence may be affected by a hearing held under this Act is entitled to be represented by counsel at the hearing.

Droit d'être représenté par avocat

26   Lorsqu'une audience tenue en vertu de la présente loi concerne la licence ou le droit à une licence d'une personne, celle-ci peut être représentée par avocat à l'audience.

Use of "private detective"

27   No person engaged in any business or employment, whether licensed under this Act or otherwise, shall use the expression "private detective" in connection with such business or employment or hold himself out in any manner as a private detective.

Utilisation du titre de « private detective »

27   Une personne, qu'elle soit titulaire d'une licence en vertu de la présente loi ou de quelque autre façon, ne peut, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou de ses fonctions, utiliser l'expression « private detective » en rapport avec cette entreprise ou ces fonctions, ni de quelque manière donner lieu de croire qu'elle agit à ce titre.

L.M. 1992, c. 58, art. 25.

Prohibited titles re security guards

27.1(1)   No person who is licensed to provide security guards or registered as a security guard employer shall use the expression "law enforcement officer" or "protection officer", or any variation or derivation of those expressions, in connection with the business of providing security guards or the employment of a security guard.

Interdiction relative à l'utilisation de titres

27.1(1)   Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité d'utiliser l'expression « agent d'exécution de la loi » ou « agent de protection » ou une variante ou un dérivé de ces expressions dans le cadre de ses activités.

Security guards must not use prohibited titles

27.1(2)   No security guard shall

(a) use the expression "law enforcement officer" or "protection officer", or any variation or derivation of those expressions; or

(b) hold out in any manner that he or she is a law enforcement officer or protection officer.

S.M. 2009, c. 24, s. 20.

Utilisation de titres interdite — gardiens de sécurité

27.1(2)   Il est interdit à tout gardien de sécurité :

a) d'utiliser l'expression « agent d'exécution de la loi » ou « agent de protection » ou une variante ou un dérivé de ces expressions;

b) de prétendre de quelque manière que ce soit être un agent d'exécution de la loi ou un agent de protection.

L.M. 2009, c. 24, art. 20.

Name of business

28   No person shall engage in the business of providing private investigators or security guards in a name other than that in which he is licensed.

Nom de l'entreprise

28   Nul ne peut exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité sous un nom autre que celui pour lequel il détient une licence.

Confidence of private investigators, etc.

29   Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator.

Confidentialité

29   Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions de détective privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise.

Age limit

30   No person shall act as a private investigator or security guard unless he is 18 years of age or over.

Âge minimum

30   Nul ne peut agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité s'il n'est âgé d'au moins 18 ans.

Identification of private investigators

31(1)   No person acting as a private investigator shall have in his or her possession or display any badge, shield, card or other identification or evidence of authority except

(a) his or her licence; and

(b) a business card containing no reference to licensing under this Act.

Identification

31(1)   Une personne agissant à titre de détective privé ne peut avoir en sa possession ou exhiber une plaque, insigne, carte ou toute autre forme d'identification, ou preuve d'autorisation, sauf :

a) sa licence;

b) une carte professionnelle ne faisant aucune allusion aux licences délivrées en vertu de la présente loi.

Licence to be carried

31(2)   Every private investigator must, while investigating, carry his or her licence, and produce it for inspection at the request of any person.

S.M. 2009, c. 24, s. 21.

Port de la licence — détectives privés

31(2)   Lorsqu'ils procèdent à une enquête, les détectives privés sont munis de leur licence et la produisent sur demande.

L.M. 2009, c. 24, art. 21.

Identification of security guard

32(1)   Every security guard must, while on duty, carry his or her licence, and produce it for inspection at the request of any person.

Port de la licence — gardiens de sécurité

32(1)   Les gardiens de sécurité qui sont en service sont munis de leur licence et la produisent sur demande.

Evidence of authority

32(2)   No security guard shall, while on duty, have in his or her possession or display any evidence of authority, except for his or her licence and approved uniform.

S.M. 2009, c. 24, s. 22.

Preuve d'autorité

32(2)   Le port de la licence et de l'uniforme autorisé constitue la seule preuve d'autorité permise des gardiens de sécurité qui sont en service.

L.M. 2009, c. 24, art. 22.

Uniforms

33(1)   Subject to the terms and conditions of his or her licence, a security guard shall wear a uniform approved by the registrar while acting as a security guard.

Port de l'uniforme obligatoire

33(1)   Un gardien de sécurité doit porter un uniforme approuvé par le registraire pendant qu'il est en service, sous réserve des conditions de sa licence.

Use of uniform by private investigator

33(2)   No private investigator who is also licensed as a security guard shall act as a private investigator while in uniform.

S.M. 2005, c. 49, s. 10; S.M. 2009, c. 24, s. 23.

Utilisation de l'uniforme par un détective privé

33(2)   Un détective privé qui détient également une licence de gardien de sécurité ne peut agir à titre de détective privé lorsqu'il est en uniforme.

L.M. 2005, c. 49, art. 10; L.M. 2009, c. 24, art. 23.

Licensees not to act as collectors, etc.

34   No person holding a licence under this Act shall act as a collector of accounts or bailiff, or undertake, or hold himself out, or advertise as undertaking, to collect accounts or to act as a bailiff for any person either with or without remuneration.

Perception de comptes

34   Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut agir à titre de huissier ou de percepteur de comptes, ni entreprendre ou annoncer, ou donner lieu de croire, qu'il entreprend la perception de comptes ou les fonctions d'un huissier pour quelqu'un contre rémunération ou non.

Holding out as police

35   No person holding a licence under this Act shall hold himself out in any manner as performing or providing services or duties connected with the police.

Usurpation de titre

35   Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut donner lieu de croire, de quelque manière, qu'il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.

Advertising

36   Where, in the opinion of the registrar, any person holding a licence under this Act is making false, misleading or deceptive statements in any advertisement, circular, pamphlet or similar material, the registrar may order the immediate cessation of the use of the material.

Publicité

36   Lorsque le registraire est d'avis que le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi fait des déclarations erronées ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document similaire, il peut ordonner que l'utilisation du document cesse immédiatement.

Public registry

36.1   The registrar must maintain a public registry, which may be in electronic form, containing the information prescribed in the regulations respecting persons who hold licences.

S.M. 2009, c. 24, s. 24.

Registre public

36.1   Le registraire tient un registre public contenant les renseignements que prescrivent les règlements à l'égard des titulaires de licence. Le registre peut être présenté sous forme électronique.

L.M. 2009, c. 24, art. 24.

Offence

37   Every person who

(a) knowingly furnishes false information in any application under this Act or any statement or return required to be furnished under this Act or the regulations; or

(b) fails to comply with any order, direction or other requirement made under this Act or the regulations; or

(c) contravenes any provision of this Act or the regulations;

is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $10,000. or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both and where the person is a corporation to a fine of not more than $10,000.

S.M. 2002, c. 26, s. 32.

Infraction

37   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ ou d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux peines, et dans le cas d'une corporation d'une amende maximale de 10 000 $, quiconque :

a) donne sciemment des renseignements erronés dans une demande faite sous le régime de la présente loi, ou dans une déclaration ou un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) omet de se conformer à un ordre, une ordonnance, une directive ou autre exigence visé par la présente loi ou les règlements;

c) contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2002, c. 26, art. 32.

Time limit for prosecution

38   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced more than one year after the day on which evidence sufficient to justify the prosecution came to the knowledge of the registrar.

S.M. 2009, c. 24, s. 25.

Prescription

38   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire.

L.M. 2009, c. 24, art. 25.

Certificate as evidence

39   A certificate signed by the registrar certifying

(a) that a person is licensed or not licensed under this Act;

(a.1) that a person is registered or not registered under subsection 12(2);

(b) that a person has filed or not filed any document or material required or permitted to be filed with the registrar; or

(c) as to any other matter pertaining to licensing or registration under this Act or filing of documents under this Act;

is, without proof of the office or signature of the registrar, prima facie proof of the facts certified therein for all purposes in any action, proceeding or prosecution.

S.M. 2005, c. 49, s. 11; S.M. 2011, c. 35, s. 40.

Preuve par certificat

39   Un certificat signé par le registraire et attestant, selon le cas :

a) qu'une personne est ou non titulaire d'une licence;

a.1) qu'une personne est inscrite en application du paragraphe 12(2) ou n'est pas inscrite;

b) qu'une personne a ou non déposé un document ou une pièce dont le dépôt auprès du registraire est requis ou autorisé;

c) toute autre question se rapportant à la délivrance de licences, à l'inscription de personnes ou au dépôt de documents sous le régime de la présente loi,

constitue, à toutes fins dans une action ou poursuite, une preuve à première vue des faits y attestés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité du registraire.

L.M. 2005, c. 49, art. 11.

Forms

39.1   The registrar may approve forms for use under this Act and the regulations.

S.M. 2009, c. 24, s. 26.

Formules

39.1   Le registraire peut approuver les formules devant être utilisées sous le régime de la présente loi et des règlements.

L.M. 2009, c. 24, art. 26.

Liability protection

39.2   No action or proceeding may be brought against the minister, the registrar, an inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

S.M. 2009, c. 24, s. 26.

Immunité

39.2   Le ministre, le registraire, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

L.M. 2009, c. 24, art. 26.

Regulations

40   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto, and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) prescribing classes of persons who shall be exempt from this Act or from any provision hereof in addition to those classes of persons mentioned in section 2;

(a.1) prescribing offences for the purpose of clause (b) of the definition "crime" in section 1;

(b) [repealed] S.M. 2009, c. 24, s. 27;

(c) requiring the payment of fees in connection with the issuance or renewal of licences and prescribing amounts thereof;

(d) governing the procedure for the issuance and renewal of licences and prescribing the terms and conditions thereof;

(d.1) respecting the qualifications to be met and the information to be provided by a person applying to obtain or renew a licence, including requiring a criminal record check from a law enforcement agency setting out convictions and outstanding charges against a person, under federal and provincial enactments;

(d.2) respecting the training to be undertaken or the competence to be demonstrated by a person applying to obtain or renew a licence, including the methods of demonstrating competence, the manner of conducting examinations and the qualifications to be met by those providing the training;

(d.3) governing the procedure for registering a person as a security guard employer, including the information to be provided by the person applying to be registered or to renew their registration, and the fees to be paid;

(e) respecting bonds and other security, including

(i) the terms, conditions, period and amount of a bond, letter of credit or other security, and

(ii) the forfeiture of a bond, letter of credit or other security, and the disposition of the proceeds of the forfeiture;

(e.1) prescribing the kinds of liability insurance, and the minimum amounts of that insurance, that a person providing private investigators or security guards must maintain;

(f) [repealed] S.M. 2009, c. 24, s. 27;

(g) respecting the records to be kept by persons licensed or registered under this Act, and the reports and returns to be made to the registrar or an inspector, including the form and content of records, reports and returns and the manner in which they must be maintained, produced or delivered;

(g.1) for the purpose of subsection 19.1(4), respecting the information that must be provided in relation to the hiring or termination of employment of private investigators and security guards, and the form, timing and manner of providing that information;

(g.2) respecting the information to be contained in the public registry under section 36.1;

(h) governing the uniforms, badges and insignia that shall be worn by security guards.

S.M. 2002, c. 26, s. 33; S.M. 2005, c. 49, s. 12; S.M. 2009, c. 24, s. 27; S.M. 2013, c. 54, s. 54.

Règlements

40   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les catégories de personnes, outre celles mentionnées à l'article 2, qui doivent être exemptées de l'application de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci;

a.1) prescrire des infractions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « crime » figurant à l'article 1;

b) [abrogé] L.M. 2009, c. 24, art. 27;

c) exiger le paiement de droits se rapportant à l'octroi ou au renouvellement de licences et prescrire le montant de ces droits;

d) régir la procédure à suivre pour l'octroi et le renouvellement de licences, et les modalités et conditions de celles-ci;

d.1) prendre des mesures concernant les aptitudes que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ainsi que les renseignements qu'elles doivent fournir à cette fin, y compris un relevé des antécédents criminels émanant d'un organisme chargé de l'application de la loi et faisant état des déclarations de culpabilité prononcées contre elles ainsi que des accusations dont elles font l'objet et qui sont en instance, et ce, sous le régime de textes fédéraux et provinciaux;

d.2) prendre des mesures concernant la formation que doivent suivre les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ou la compétence dont elles doivent faire preuve, y compris les méthodes servant à démontrer cette compétence, et concernant la façon selon laquelle les examens doivent être tenus et les aptitudes que doivent posséder ceux qui fournissent la formation;

d.3) régir la marche à suivre relativement à l'inscription de personnes à titre d'employeurs de gardiens de sécurité, y compris les renseignements devant être fournis par les personnes demandant leur inscription ou son renouvellement ainsi que les droits devant être payés;

e) prendre des mesures concernant les cautionnements, les lettres de crédit et les autres garanties, y compris :

(i) leurs conditions, leur durée et leur montant,

(ii) leur confiscation et l'affectation du produit de la confiscation;

e.1) prescrire les types d'assurance responsabilité ainsi que les montants minimaux que les personnes fournissant des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité doivent souscrire;

f) [abrogé] L.M. 2009, c. 24, art. 27;

g) prendre des mesures concernant les documents que doivent conserver les personnes qui sont titulaires d'une licence ou qui sont inscrites sous le régime de la présente loi et concernant les rapports devant être présentés au registraire ou à un inspecteur et, notamment, régir la forme et le contenu des documents et des rapports ainsi que la façon dont ils doivent être conservés, produits ou remis;

g.1) pour l'application du paragraphe 19.1(4), prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis à l'égard de l'embauche ou de la cessation d'emploi des détectives privés et des gardiens de sécurité et concernant les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication de ces renseignements;

g.2) prendre des mesures concernant les renseignements que doit contenir le registre public visé à l'article 36.1;

h) déterminer les uniformes, les plaques et les insignes que doivent porter les gardiens de sécurité.

L.M. 2002, c. 26, art. 33; L.M. 2005, c. 49, art. 12; L.M. 2009, c. 24, art. 27; L.M. 2013, c. 54, art. 54.

Provisions re regulations

41   A regulation made under section 40 may establish different classes of applicants and licence holders and may treat them differently.

S.M. 2005, c. 49, s. 13.

Dispositions relatives aux règlements

41   Les règlements pris en vertu de l'article 40 peuvent créer différentes catégories de requérants et de titulaires de licences et prévoir des dispositions différentes à leur égard.

L.M. 2005, c. 49, art. 13.