English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P130 Loi sur les cliniques privées
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P130

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 35, art. 58

• en vigueur le 31 mars 1993 (Gaz. du Man. : 27 mars 1993)

L.M. 2001, c. 21, art. 19

• en vigueur le 4 août 2001 (Gaz. du Man. : 11 août 2001)

L.M. 2006, c. 14, art. 114

• en vigueur le 1er avril 2009 (Gaz. du Man. : 28 févr. 2009)

L.M. 2021, c. 15, art. 106

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les cliniques privées
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
58/93
Règlement sur les cliniques privéesEnregistrement : 19 mars 1993
Publication : 3 avril 1993
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Private Hospitals Act, C.C.S.M. c. P130

Loi sur les cliniques privées, c. P130 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"house" includes any building, tent, or other structure, whether permanent or temporary, designed for human habitation; and where there are two or more structures in the occupation of the same person and situated on the same parcel of land they shall be deemed to constitute a single house within the meaning of this Act; (« résidence »)

"licence" means a licence issued or continued under this Act; (« permis »)

"minister" means the Minister of Health; (« ministre »)

"private hospital" means a house or building in which one or more patients are received and lodged for medical treatment or for care and treatment for childbirth, but does not include a hospital as defined in The Health Services Insurance Act. (« clinique privée »)

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2001, c. 21, s. 19; S.M. 2021, c. 15, s. 106.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« clinique privée » Résidence ou bâtiment qui accueille et loge un ou plusieurs malades pour des traitements médicaux ou pour des soins et traitements reliés à l'accouchement. La présente définition exclut les hôpitaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("private hospital")

« permis » Permis délivré ou renouvellé en application de la présente loi. ("licence")

« malade » Personne qui se soumet à un examen ou un traitement médical, y compris les femmes enceintes. (French version only)

« ministre » Le ministre de la Santé. ("minister")

« résidence » Structure permanente ou temporaire, destinée à l'habitation humaine, y compris les édifices et les tentes; plusieurs structures occupées par la même personne et situées sur la même parcelle de terre sont réputées constituer une seule résidence au sens de la présente loi. ("house")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19; L.M. 2021, c. 15, art. 106.

LICENCE REQUIRED

PERMIS

Licence

2   No house or building shall be used as a private hospital except by the authority of a licence issued by the minister.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2001, c. 21, s. 19.

Permis

2   Les résidences et les bâtiments ne peuvent être utilisés à titre de cliniques privées sans permis à cet effet délivré par le ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Application

3   Every application for a licence to keep and maintain a private hospital shall be made in writing to the minister and shall be in the form prescribed by the minister, and be verified by statutory declaration of the applicant.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Demande de permis

3   La demande de permis pour exploiter une clinique privée est faite par écrit au ministre en la forme que celui-ci precrit. La demande est attestée par la déclaration solennelle de son auteur.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Classes of licences

4(1)   Every licensed private hospital shall, according to the tenor of the licence issued in respect thereof, be either

(a) a licensed maternity hospital; or

(b) a licensed medical hospital; or

(c) a hospital licensed both as a maternity and as a medical hospital; or

(d) a hospital licensed for the care of alcoholic patients, or for the care of alcoholic patients and for any one or more of the purposes mentioned in clauses (a), (b), and (c).

Catégorie de permis

4(1)   Chaque clinique privée, selon la teneur du permis délivré à cet effet, est soit :

a) une clinique de maternité;

b) une clinique de médecine générale;

c) à la fois une clinique de maternité et une clinique de médecine générale;

d) une clinique pour les soins aux patients alcooliques, ou pour les soins aux patients alcooliques et l'une ou plusieurs des fins prévues aux alinéas a), b) et c).

Requirements

4(2)   No licence shall be granted unless the house or building and its location with regard to adjoining dwelling houses, and the sanitation, ventilation, cubic air space per patient, and the equipment of the house or building necessary for the safe and proper operation of a private hospital are approved by the minister as suitable for the purposes indicated in the application, and the minister is satisfied as to the character and fitness of the applicant.

Conditions

4(2)   Le permis n'est pas accordé si la résidence ou le bâtiment, la situation de la résidence ou du bâtiment eu égard aux maisons d'habitation adjacentes, les conditions sanitaires, la ventilation, le volume d'air par malade et l'équipement nécessaire au fonctionnement sûr et convenable d'une clinique, n'ont pas été approuvés par le ministre comme étant adéquats pour les fins mentionnées dans la demande, et si le ministre ne juge pas satisfaisantes la réputation et la compétence de l'auteur de la demande.

Licence to state number of patients allowed in hospital

4(3)   Every licence issued shall state the maximum number of patients who may be received and lodged in the hospital at any one time, and may be limited to any particular class or classes of patients.

Nombre de malades

4(3)   Les permis délivrés indiquent le nombre maximum de malades qui peuvent être reçus ou logés à la clinique en tout temps. Le permis peut se limiter à une ou plusieurs catégories particulières de malades.

Renewal of licence

4(4)   Every licence issued shall remain in force for a period of one year from the date thereof, and may thereafter be continued from year to year.

Reconduction

4(4)   Le permis est valide pour un an à compter de la date de sa délivrance, et peut être reconduit.

Revocation of licence

4(5)   The minister at any time may revoke any licence issued or continued under this Act, if, in the minister's opinion, good and sufficient grounds exist for so doing; and the decision of the minister as to the revocation of any licence issued under this Act is binding and conclusive.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2001, c. 21, s. 19.

Révocation du permis

4(5)   Le ministre peut en tout temps révoquer le permis délivré en vertu de la présente loi lorsqu'il existe, à son avis, des motifs suffisants. La décision du ministre de révoquer le permis délivré en vertu de la présente loi est exécutoire et finale.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Superintendent

5(1)   No licensee shall maintain or operate a private hospital licensed under this Act unless there is at all times a superintendent resident on the premises, who may be the licensee himself, if qualified under this section, and shall be either a duly qualified medical practitioner or a registered nurse.

Directeur

5(1)   Il est interdit au titulaire de permis d'entretenir ou d'exploiter une clinique privée sous le régime de la présente loi sans qu'en tout temps un directeur ne réside sur les lieux. Le directeur doit être un médecin qualifié ou un infirmier ou une infirmière inscrite. Le titulaire de permis peut être directeur s'il se conforme aux exigences du présent article.

Approval by minister

5(2)   No person other than a licensee shall be appointed as the superintendent, or during the temporary absence of the superintendent, acting superintendent, unless his name and qualification have been first approved by the minister.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Approbation par le ministre

5(2)   À l'exception du titulaire du permis, la personne dont le nom et les qualités n'ont pas reçu l'approbation préalable du ministre ne peut être nommée directeur ou directeur suppléant.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Register

6(1)   In every hospital licensed under this Act there shall be kept a register of patients in which there shall be entered such particulars as may be prescribed in the regulations.

Registre

6(1)   Les cliniques privées tiennent sur place un registre des patients dans lequel on inscrit les renseignements exigés par les règlements.

Entries

6(2)   The particulars shall be entered in the register as soon as practicable after the occurrence of the act or event to which the entry relates.

Inscription

6(2)   Les renseignements sont inscrits au registre aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'occurence de l'événement auquel l'inscription se rapporte.

False entries

7   No person shall make, or cause to be made, an untrue entry in any register required to be kept under this Act.

Fausse inscription

7   Il est interdit d'inscrire ou de faire inscrire une fausse inscription dans les registres tenus en conformité avec la présente loi.

Inspection of registers

8   Every licensed hospital and the registers thereof shall at all times be open to inspection by the minister or any person authorized by the minister for the purpose.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Inspection des registres

8   Chaque clinique privée et les registres qu'elle tient sont accessibles pour fin d'inspection au ministre et aux personnes que celui-ci autorise.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Inspection of hospitals

9(1)   Where the minister believes or suspects that any house or building is used as a private hospital without being licensed, the minister may cause any person authorized by the minister to enter and inspect the house or building and every part thereof.

Inspection des cliniques

9(1)   Lorsque le ministre croit ou soupçonne qu'une résidence ou un bâtiment est utilisé à titre de clinique privée sans être l'objet d'un permis, il peut prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qu'il autorise y entrent et l'inspectent intégralement.

Hindering inspection

9(2)   No person shall prevent or obstruct or attempt to prevent or obstruct any such entry or inspection.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2001, c. 21, s. 19.

Obstruction

9(2)   Il est interdit d'obstruer l'entrée ou d'empêcher l'inspection prévues au paragraphe (1) ou de tenter de le faire.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

No surgical service

9.1   No licensee and no medical practitioner shall provide a surgical service, as that term is defined in The Health Services Insurance Act, in a private hospital.

S.M. 2001, c. 21, s. 19.

Interdiction de fournir des soins chirurgicaux

9.1   Il est interdit aux titulaires de permis et aux médecins de fournir, dans une clinique privée, des soins chirurgicaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie.

L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Use of hospital premises

10   A licensed hospital shall not be used for any purpose other than the purposes in respect of which the licence is granted and purposes reasonably incidental thereto, or for the reception of a greater number of patients than is permitted by the licence, or for the reception of any patient of a class not authorized by the licence.

Utilisation des lieux

10   Il est interdit d'utiliser une clinique à d'autres fins que celles visées par le permis, ou qui y sont accessoires, ou pour recevoir un plus grand nombre de malades que le nombre permis, ou pour recevoir les malades d'une catégorie non autorisée par le permis.

11(1)   [Repealed] S.M. 2006, c. 14, s. 114.

11(1)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 14, art. 114.

Notices under Vital Statistics Act

11(2)   The superintendent of a licensed hospital shall be deemed to be the occupier thereof for the purpose of giving notice or information under The Vital Statistics Act of the death of any person or of the birth of any child in the hospital.

S.M. 2001, c. 21, s. 19; S.M. 2006, c. 14, s. 114.

Avis prévu par la Loi sur les statistiques de l'état civil

11(2)   Le directeur de la clinique est réputé être l'occupant de la clinique aux fins de donner l'information ou l'avis requis en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil quant aux naissances et aux décès survenus à la clinique.

L.M. 2001, c. 21, art. 19; L.M. 2006, c. 14, art. 114.

Burden of proof re patient

12(1)   In any prosecution for an offence against this Act the burden of proving that any person residing in a house or building and there receiving medical treatment is not a patient within the meaning of this Act is upon the person charged.

Fardeau de la preuve

12(1)   Dans toute poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi, il incombe au défendeur de prouver qu'une personne qui demeure dans une résidence ou un bâtiment et qui y reçoit un traitement médical n'est pas un malade au sens de la présente loi.

Burden of proof re licence

12(2)   In any prosecution for an offence against this Act the burden of proving that a licence is in force, and of proving its terms, and that any person apparently having the charge, control, or management of the hospital is not the superintendent thereof within the meaning of this Act is upon the person charged.

S.M. 2001, c. 21, s. 19.

Preuve du permis

12(2)   Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le fardeau de prouver qu'un permis est en vigueur et d'en établir les modalités, et de prouver que la personne qui paraît avoir la charge, le contrôle ou la gestion de la clinique n'en est pas le directeur au sens de la présente loi repose sur le défendeur.

L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Inspector

13   For the purpose of assisting the minister in carrying out the objects and purposes of this Act the minister may appoint an inspector and define his duties.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Inspecteur

13   Afin d'être assisté dans l'application de la présente loi, le ministre peut nommer un inspecteur et définir ses fonctions.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Penalty: section 2 or 9.1

14(1)   A person who contravenes section 2 or 9.1 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $30,000.

Infraction à l'article 2 ou 9.1

14(1)   Quiconque contrevient à l'article 2 ou 9.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.

General penalty

14(2)   A person who contravenes any provision of this Act other than section 2 or 9.1 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.

S.M. 2001, c. 21, s. 19.

Infraction générale

14(2)   Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion de l'article 2 ou 9.1, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Regulations

15   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this act has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations,

(a) respecting the government and management of private hospitals;

(b) prescribing the method and terms of admission to private hospitals;

(c) respecting the registers and other records that shall be kept and the reports that shall be made by every person who maintains or operates a private hospital, and the form or manner, or both, in which those registers and records shall be kept and reports made;

(d) respecting the duties of the superintendent and other officers of a private hospital, and of other persons employed therein or employed by a licensee who maintains or operates a private hospital;

(e) fixing the conditions upon which a licence will be issued in respect of a private hospital; and

(f) respecting any other matter that relates to the effective operation of a private hospital or the welfare of the patients therein, or both.

Règlements

15   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut, notamment :

a) prévoir les modalités de direction et de gestion des cliniques privées;

b) établir les modalités d'admission aux cliniques privées;

c) prescrire la tenue de registres et d'autres documents, et établir les rapports que doivent faire les personnes qui entretiennent ou administrent les cliniques privées, ainsi que les modalités concernant la tenue des registres et la remise des rapports;

d) définir les fonctions du directeur, des autres dirigeants et du personnel de la clinique privée, de même que celles du personnel employé par le titulaire de permis qui entretient ou administre la clinique;

e) déterminer les conditions relatives à la délivrance du permis de clinique privée;

f) établir tout autre règlement concernant l'administration efficace des cliniques privées et le bien-être des malades.