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Legislative history
C.C.S.M. c. P80 The Planning Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2005, c. 30
Amended by
SM 2006, c. 34, s. 263

• in force: 1 Jan. 2007 (Man. Gaz.: 6 Jan. 2007)

SM 2007, c. 22
SM 2008, c. 42, s. 76
SM 2011, c. 2
SM 2011, c. 30, Sch. A, s. 305

• in force: 1 Feb. 2015 (proclamation published: 17 June 2014)

SM 2011, c. 33, s. 50
SM 2011, c. 36, Part 4
SM 2011, c. 38, Part 2

• s. 6, 7 and 14 insofar as it enacts s. 137.2 and 137.3

– in force: 1 July 2014 (proclamation published: 18 June 2014)

• s. 8 to 10 and 22(1)

– in force: 1 Dec. 2015 (proclamation published: 19 Oct. 2015)

• remainder of Part 2 and s. 22(2)

– not proclaimed, but repealed by SM 2018, c. 29, s. 29

SM 2012, c. 22
SM 2012, c. 27, s. 90

• in force: 1 Jan. 2017 (proclamation published: 22 Dec. 2015)

SM 2013, c. 25, Part 1
SM 2013, c. 37
SM 2015, c. 26

• in force: 8 Mar. 2016 (proclamation published: 24 Feb. 2016)

SM 2017, c. 5, Part 2
SM 2018, c. 6, s. 46

• in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 20 Dec. 2019)

SM 2018, c. 14

• s. 25

– in force: 15 Oct. 2018 (proclamation published: 13 Oct. 2018)

• s. 18; s. 20 except insofar as it enacts the following: the definition "large-scale livestock operation" in s. 118.1, s. 118.2(1)(b) and (2)(b), 118.4(1)(b)(ii) and 118.5(b)

– in force: 15 Dec. 2018 (proclamation published: 4 Dec. 2018)

• remainder of s. 20

– in force: 1 Nov. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019)

SM 2019, c. 5, s. 23
SM 2020, c. 21, s. 137
SM 2020, c. 23
SM 2021, c. 36, Part 1

• s. 1 and 2(1)(a); s. 2(1)(b) insofar as it enacts the definitions "planning region", except clause (a), and "regional planning board", s. 6 and 7 and 13 to 18; s. 19 except insofar as it enacts subclause 77.1(3)(a)(iii); s. 20(a) and 21; s. 22 except insofar as it enacts subclause 82.1(6)(a)(iii); s. 23 to 31; s. 32 insofar as it enacts s. 149.2; s. 33 except insofar as it enacts subclause 151.0.3(6)(a)(iii); s. 34, 36 to 38, 43 and 44

– in force: 29 Oct. 2021 (proclamation published: 28 Oct. 2021)

• s. 2(1)(b) insofar as it enacts clause (a) of the definition "planning region" and the definition "regional planning by-law"; s. 2(2); s. 3 to 5 and 8 to 12; s. 19 insofar as it enacts s. 77.1(3)(a)(iii); s. 20(b); s. 22 insofar as it enacts s. 82.1(6)(a)(iii); s. 33 insofar as it enacts s. 151.0.3(6)(a)(iii); s. 35, 39 to 42 and 45 to 47

– in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 9 Dec. 2022)

• remainder of Part 1 (s. 32 insofar as it enacts s. 149.1)

– not yet proclaimed

SM 2021, c. 36, s. 71 and 82 (transitional provisions)

• s. 71(1) and 82

– in force: 29 Oct. 2021 (proclamation published: 28 Oct. 2021)

• s. 71(2) and 72(2)

– in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 9 Dec. 2022)

SM 2021, c. 46, Part 3
SM 2021, c. 48, s. 19
SM 2022, c. 24, s. 28
SM 2022, c. 26, s. 17

• in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 5 Dec. 2022)

SM 2022, c. 27, Part 2

• in force: 1 Sept. 2023 (proclamation published: 21 July 2023)

SM 2023, c. 10, s. 35

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
5 Oct. 2022 25(1) s. 1(1) In the English version, added the definition "regional planning board".
5 Oct. 2022 25(1) s. 1(1) In the French version, added the definition "conseil régional d'aménagement du territoire".
26 Oct. 2022 (2)(d) s. 50(2) In the English version, replaced "report to minister" with "report to the minister".
14 Apr. 2022 25(2)(m) s. 121(3) In the English version, replaced "subclauses 2(a)(i)" with "subclauses (2)(a)(i)".
14 Apr. 2022 25(2)(m) s. 121(3) In the French version, replaced "sous-alinéas 2a)(i)" with "sous-alinéas (2)a)(i)".
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Planning Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
161/2022
Capital Planning Region RegulationRegistered: December 14, 2022
Published: December 14, 2022
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
48/2016
Inland Port Special Planning Area RegulationRegistered: March 8, 2016
Published: March 9, 2016
Amendments Previous version(s)
45/2002
Northern Manitoba Planning By-laws RegulationRegistered: March 15, 2002
Published: March 30, 2002
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

25/2015
Planning Districts RegulationRegistered: February 18, 2015
Published: February 18, 2015
Amendments Previous version(s)
19/2010
Planning Miscellaneous Provisions RegulationRegistered: February 8, 2010
Published: February 20, 2010
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
81/2011
Provincial Planning RegulationRegistered: June 20, 2011
Published: July 2, 2011
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

49/2016
Special Planning Areas RegulationRegistered: March 8, 2016
Published: March 9, 2016
Amendments Previous version(s)
137/2006
Subdivision RegulationRegistered: June 29, 2006
Published: July 15, 2006
Amendments Previous version(s)
119/2011
Technical Review CommitteeRegistered: July 18, 2011
Published: July 30, 2011
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Planning Act, C.C.S.M. c. P80

Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2005)

(Date de sanction : 16 juin 2005)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

1.1Repealed

2Application

3Application to unorganized territory

PART 2  PROVINCIAL AND REGIONAL PLANNING

DIVISION 1 — PROVINCIAL LAND USE POLICIES

4Provincial land use policies

DIVISION 2 — PLANNING REGIONS

5Overview

6Definition of "regional member municipality

7City of Winnipeg

8Capital Planning Region

9Minister may establish planning region

10Referral of proposal to Municipal Board

10.1Mandate of a planning region

10.2Planning region powers

10.3Regional planning by-law

10.4Process for adopting and amending regional plans

10.5Review

10.6Preparation and review of regional plan

10.7Orders of minister re regional plans

10.8Effect of regional plan

10.9Limitation on regional member municipalities

10.10Regional planning board may require compliance

10.11Planning region is a corporation

10.12Board of directors

10.13Composition of board

10.14Financial contributions

10.15Annual budget for operations

10.16Financial records and systems

10.17Annual report

10.18By-laws

10.19Amendment or dissolution of planning region boundaries

10.20Role of planning districts

10.21Regulations

DIVISION 3 — SPECIAL PLANNING AREAS

11Inland Port Special Planning Area

11.1Repealed

12Land use within special planning area

12.1Inland Port Special Planning Authority

12.2Mandate of a special planning authority

12.3Composition

12.4Term of office

12.5Remuneration

12.6Chair and vice-chair

12.7Authority may make rules

12.8Regulations respecting special planning authorities

12.9Composition of Inland Port Special Planning Authority

12.10Chair of the Authority

12.11Vacancies

12.12Conflict of interest

12.13Development agreements as condition

12.14Cancelling permits or approvals

12.15Minister may designate person to enforce

12.16Role of Municipal Board

PART 3  PLANNING AUTHORITIES

DIVISION 1 — MUNICIPALITIES

13Role of municipalities

DIVISION 2 — PLANNING DISTRICTS

14Role of planning districts

15Responsibilities of districts

16Applications

17Establishment

18Corporate status

19Board to manage affairs

20First directors

21Organizational and procedural by-laws

22Financial contributions

23Dispute resolution

24Employees

25Application for name change

26Application for alteration or dissolution

27Requirements

28Referral to Municipal Board

29Decision

30Development plan continues to apply

DIVISION 3 PLANNING COMMISSIONS


31Planning commissions

32By-law requirements

33Decisions by planning commission

34Notice of decision

35Appeals

36Hearings by planning commission

37Resolutions

38Deemed hearing

39Commission must meet all requirements

PART 4  PLANS

DIVISION 1 — DEVELOPMENT PLANS

40Development plan required

41Consistency with provincial land use policies

42Requirements of development plan

43Deadline for review

44Meetings and consultation

45Adoption

46Public hearing

47Submission to minister

48Notice of second reading

49Referral to Municipal Board

50Municipal Board hearing

51Minister's decision

52Third reading

53Notice of adoption

54By-law not subject to appeal

55Resolution not to proceed

56Initiating amendments

57Amendment process

58Exception for minor amendments

59Periodic review

60Order

61Minister may amend or replace by-law

62Policies do not apply

62.1Application of water statutes

62.2Water and wastewater infrastructure

DIVISION 2 — SECONDARY PLANS

63Adoption of secondary plans

64Adoption and amendment process

DIVISION 3 — GENERAL

65Compliance with plans

66Acquisition and disposal of land

67Revoking development plan by-law

PART 5  ZONING BY-LAWS

68Zoning by-law required

69District-wide zoning by-law

70Exception

71Zoning by-law requirements

72Zoning by-laws for livestock operations

72.1Changes to farm buildings housing livestock

73Repealed

73.1Eligible persons

74Public hearing

75Adoption if objections not sufficient

76Adoption process — planning commission

77Adoption process — board or council

77.1Requirement for third reading

78Objections from public authorities

79Notice of adoption

80Initiating amendments

81Development agreement as condition

82Exception for minor amendments

82.1Appeal of refusal, rejection or conditions

82.2Costs on appeal re failing to proceed

83Quashing of by-law

84Effect of zoning by-law on caveats

85Zoning memorandum may be issued

86Continuance of lawfully existing non-conformities

87Certificate of non-conformity

88Cancellation of permits

89Limits on construction

90No increase or change in non-conforming use

91Discontinuance of non-conforming use

92Non-conformity may be altered by variance

93Acquiring non-conforming land or building

PART 6  VARIANCES

94Applicants

95Planning commissions

96Public hearing

97Decision

98Conditions of order

99Notice of decision

100Appeals

101Expiry of variance order

102Authority re minor variances

PART 7  CONDITIONAL USES

DIVISION 1 — GENERAL CONDITIONAL USES

103Approval required

104Planning commissions

105Public hearing

106Decision

107Conditions on small livestock operations

108Notice of decision

109No appeal

110Expiry of approval

DIVISION 2 — LARGE-SCALE CONDITIONAL USE LIVESTOCK OPERATIONS

111Application

112Minister to receive copy of application

113Appointment of Technical Review Committees

114Hearing date

115Hearing

116Decision

117Notice of decision

118No development until all approvals obtained

DIVISION 3 — APPEALS CONCERNING AGGREGATE QUARRIES AND LARGE-SCALE LIVESTOCK OPERATIONS

118.1Definitions

118.2Right to appeal

118.3Appeal hearing

118.4Decision of Municipal Board

118.5Effect of decision

PART 8  SUBDIVISION CONTROL

119Definitions

120Board as approving authority

120.1Approving authority for Brandon

121Approval required for subdivision

122Unregistered instrument effecting subdivision

123Restriction on approvals

124Application for subdivision approval

125Review by council

125.1Minor subdivisions

125.2Notice of council decisions for minor subdivisions

125.3If no decision within specified time

126Decision of approving authority

126.1Council acting as approving authority

127Conditional approval valid for 2 years

128Revoking a conditional approval

129Right to appeal

130Appeal hearing

131Decision of Municipal Board

131.1Costs on appeal re failing to proceed

132Certificate of approval

133Six-month wait before applying again

134Repealed

135Conditions of approval

136Payment of money

137Errors in approvals or plans

137.1Repealed

137.2Prohibition — advertising future school buildings

137.3Offence

138Uses of public reserve land

139Closing public reserve land

140Money in place of reserve land

141Money in place of school lands

142By-laws establishing fees and charges

143Levies established by by-law

144Obsolete plans of subdivision

145Application for order cancelling or amending registered plan

146Subdivision regulations

PART 9  DEVELOPMENT REQUIREMENTS

147Development permit required

148Decision on development permit

149Number of dwelling units

149.1Not yet proclaimed

149.2Appeals re development permits

150Development agreements

150.1Development agreements for affordable housing

151Registering development agreements

151.0.1Failing to conclude development agreement

151.0.2Application to amend a development agreement

151.0.3Appeals re development agreement

151.0.4Costs on appeal re failing to proceed

151.1Conforming construction agreements

PART 10  NORTHERN MANITOBA

152Definitions

153Application to Northern Manitoba

154Incorporated communities

155Unincorporated areas

156Delegation of minister's authority

157Municipal Board

158Land use control may be adopted

159Modified adoption process

160Filing requirement

161Transitional provisions apply

162Approving authority

PART 11  NOTICES, HEARINGS AND DECISIONS

DIVISION 1 — NOTICES

163Sending notice

164Alternate service

165Notice for written submissions

166Notice of hearing

167Contents of notice

168Notice re planning districts, development plans and zoning by-laws

169Notice re certain applications

170Posting requirements

171Inspection of documents

DIVISION 2 — HEARINGS

172Conduct of hearing

173Representations

174Combined hearings

DIVISION 3 — DECISIONS

174.1Reasons to be provided

PART 12  ENFORCEMENT

175Inspection and enforcement

176Requirements

177Warrant

178Order to remedy contravention

179Remedying contraventions

180Injunction

PART 12.1  OFFENCES AND PENALTIES

181Offences

182General penalty

183Time limit for prosecution

PART 13  MISCELLANEOUS PROVISIONS

184Designated employees and officers

185Third reading deadline does not apply

186Records of planning regions and planning districts

187Limited restrictions on livestock operations

188Alteration of boundaries

189Duties of minister

190Repealed

191Conflicts

192Protection from liability

193Regulations

PART 14  TRANSITIONAL

194Definitions

195Planning districts continued

196Development plan by-law continues

197Zoning by-law continues

198By-laws and decisions continue

199Permits and orders continue

200Agreements and contracts continue

201Development plan by-law deadline

202Zoning by-law deadline

203Extension of deadline

204Applications before Act in force

205Transitional approval requirements

206Approval required

207General development approval

208Small livestock operation approval

209Large livestock operation approval

210Subdivision applications

211Transitional regulations

PART 15  CONSEQUENTIAL AND CONDITIONAL AMENDMENTS

212-216Consequential amendments to other Acts

PART 16  REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

218Repeal

219C.C.S.M. reference

220Coming into force

217Conditional amendment

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

1.1Abrogé

2Application

3Application aux territoires non organisés

PARTIE 2  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA PROVINCE ET LES RÉGIONS

SECTION 1 — POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS

4Politiques provinciales d'usage des biens-fonds

SECTION 2 — RÉGIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5Aperçu

6Définition de « municipalité participante régionale »

7Ville de Winnipeg

8Région d'aménagement du territoire de la capitale

9Constitution des régions d'aménagement du territoire par le ministre

10Renvoi à la Commission municipale

10.1Mandat de la région d'aménagement du territoire

10.2Pouvoirs de la région d'aménagement du territoire

10.3Règlement régional d'aménagement du territoire

10.4Processus d'adoption et de modification des plans régionaux

10.5Examen

10.6Préparation et examen du règlement régional d'aménagement du territoire

10.7Arrêtés du ministre — règlement régional d'aménagement du territoire

10.8Effet du plan régional

10.9Restrictions applicables aux municipalités participantes régionales

10.10Observation

10.11Statut de corporation

10.12Conseil d'administration

10.13Composition du conseil d'administration

10.14Apport financier

10.15Budget annuel — activités

10.16Registres et systèmes financiers

10.17Rapport annuel

10.18Règlements administratifs

10.19Modification ou dissolution des limites des régions d'aménagement du territoire

10.20Rôle des districts d'aménagement du territoire

10.21Règlements

SECTION 3 — CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

11Circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

11.1Abrogé

12Usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12.1Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.2Mandat des autorités

12.3Composition des autorités

12.4Durée du mandat

12.5Rémunération et indemnités

12.6Président et vice-président

12.7Pouvoir d'établir des règles de procédure

12.8Règlements — autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12.9Composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.10Président de l'Autorité

12.11Vacances

12.12Politique sur les conflits d'intérêts

12.13Obligation de conclure une entente de mise en valeur

12.14Révocation des permis ou des approbations

12.15Désignation par le ministre d'une personne chargée des mesures d'exécution

12.16Rôle de la Commission municipale

PARTIE 3  AUTORITÉS CHARGÉES DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECTION 1 — MUNICIPALITÉS

13Rôle des municipalités

SECTION 2 — DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

14Rôle des districts d'aménagement du territoire

15Ententes

16Demande d'établissement d'un district

17Établissement du district d'aménagement du territoire

18Statut de corporation

19Gestion des affaires par un conseil d'administration

20Premiers administrateurs

21Règlements d'organisation et de procédure

22Apport financier

23Règlement des différends

24Employés

25Demande de changement de nom

26Demande de modification ou de dissolution

27Exigences relatives à l'ajout d'une municipalité

28Renvoi à la Commission municipale

29Décision

30Maintien de l'application du plan de mise en valeur

SECTION 3 — COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

31Commissions d'aménagement du territoire

32Exigences relatives au règlement

33Décisions de la commission d'aménagement du territoire

34Avis de la décision

35Appel devant la commission ou le conseil

36Audiences tenues par la commission d'aménagement du territoire

37Résolutions

38Audience réputée tenue par la commission ou le conseil

39Respect des exigences par la commission

PARTIE 4  PLANS

SECTION 1 — PLANS DE MISE EN VALEUR

40Plan de mise en valeur pour les districts d'aménagement du territoire

41Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds

42Exigences relatives au plan de mise en valeur

43Délai d'examen

44Réunions et consultation

45Adoption

46Audience publique

47Présentation au ministre

48Avis de l'adoption en deuxième lecture

49Renvoi à la Commission municipale

50Audience tenue par la Commission municipale

51Décision du ministre

52Adoption en troisième lecture

53Avis de l'adoption

54Règlement non susceptible d'appel

55Résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

56Modification du règlement portant sur le plan de mise en valeur

57Processus de modification

58Exception pour les modifications mineures

59Examen périodique

60Ordre

61Modification ou remplacement du règlement par le ministre

62Non-application des politiques

62.1Application de diverses lois portant sur les eaux

62.2Infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

SECTION 2 — PLANS SECONDAIRES

63Adoption des plans secondaires

64Processus d'adoption et de modification

SECTION 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

65Conformité aux plans

66Acquisition et aliénation de biens-fonds

67Abrogation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur

PARTIE 5  RÈGLEMENTS DE ZONAGE

68Règlement de zonage requis

69Règlement de zonage à l'échelle du district

70Exception

71Exigences relatives au règlement de zonage

72Règlements de zonage pour les exploitations de bétail

72.1Modifications apportées aux bâtiments agricoles logeant du bétail

73Abrogé

73.1Personnes admissibles

74Audience publique

75Adoption en l'absence d'un nombre suffisant d'oppositions

76Opposition lors de l'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire

77Opposition lors de l'audience tenue par la commission ou le conseil

77.1Exigences relatives à la troisième lecture

78Oppositions des pouvoirs publics

79Avis de l'adoption

80Modification du règlement de zonage

81Entente de mise en valeur comme condition

82Exception pour les modifications mineures

82.1Appel en cas de refus ou de rejet ou d'imposition de conditions

82.2Frais d'appel

83Annulation du règlement

84Effet du règlement de zonage sur les notifications d'opposition

85Délivrance d'un certificat relatif au zonage

86Maintien des non-conformités qui existaient légalement

87Certificat de non-conformité

88Annulation de permis

89Restrictions applicables à la construction

90Interdiction d'accentuer ou de changer l'usage non conforme

91Cessation de l'usage non conforme

92Modification des non-conformités par dérogation

93Acquisition de biens-fonds ou de bâtiments non conformes

PARTIE 6  DÉROGATIONS

94Auteur de la demande

95Pouvoirs concernant les dérogations

96Audience publique

97Décision

98Conditions de l'ordre

99Avis de la décision

100Aucun appel

101Expiration de l'ordre de dérogation

102Pouvoir concernant les dérogations mineures

PARTIE 7  USAGES CONDITIONNELS

SECTION 1 — USAGES CONDITIONNELS GÉNÉRAUX

103Exigences relatives à l'approbation

104Pouvoirs concernant les usages conditionnels

105Audience publique

106Décision

107Conditions applicables aux exploitations de bétail à petite échelle

108Avis de la décision

109Aucun appel

110Expiration de l'approbation

SECTION 2 — EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE VISÉES PAR UN USAGE CONDITIONNEL

111Demandes

112Réception d'une copie de la demande par le ministre

113Constitution des comités d'examen technique

114Date d'audience

115Audience

116Décision

117Avis de la décision

118Mise en valeur conditionnelle à l'obtention des approbations

SECTION 3 — APPELS RELATIFS AUX CARRIÈRES D'AGRÉGAT ET AUX EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE

118.1Définitions

118.2Droit d'appel

118.3Audience d'appel

118.4Décision de la Commission municipale

118.5Effet de la décision

PARTIE 8  RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

119Définitions

120Commission agissant à titre d'autorité compétente

120.1Autorité compétente pour Brandon

121Approbation requise pour le lotissement d'un bien-fonds

122Lotissement par instrument non enregistré

123Restriction applicable aux approbations

124Demande d'approbation de lotissement

125Examen par le conseil

125.1Lotissements mineurs

125.2Avis des décisions du conseil concernant les lotissements mineurs

125.3Présomption de rejet

126Décision de l'autorité compétente

126.1Conseil agissant à titre d'autorité compétente

127Approbation conditionnelle valide pendant deux ans

128Révocation de l'approbation conditionnelle

129Droit d'appel

130Audience d'appel

131Décision de la Commission municipale

131.1Frais d'appel

132Certificat d'approbation

133Délai de six mois avant la présentation d'une nouvelle demande

134Abrogé

135Conditions d'approbation

136Paiement à la place d'une réserve publique ou d'un bien-fonds scolaire

137Erreurs dans les approbations ou les plans

137.1Abrogé

137.2Interdiction — futurs bâtiments scolaires

137.3Infraction

138Usages des réserves publiques

139Fermeture d'une réserve publique

140Paiement à la place de biens-fonds réservés

141Paiement à la place de biens-fonds scolaires

142Règlements établissant les droits et frais

143Contributions établies par règlement

144Plans de lotissement obsolètes

145Demande d'ordonnance d'annulation ou de modification d'un plan enregistré

146Règlements relatifs au lotissement

PARTIE 9  EXIGENCES DE MISE EN VALEUR

147Permis de mise en valeur requis

148Décision concernant le permis de mise en valeur

149Unités d'habitation permises sur une parcelle

149.1Non proclamé

149.2Appels — permis de mise en valeur

150Ententes de mise en valeur

150.1Ententes de mise en valeur — logement abordable

151Enregistrement des ententes de mise en valeur

151.0.1Défaut de conclure une entente de mise en valeur

151.0.2Demande de modification d'une entente de mise en valeur

151.0.3Appels — entente de mise en valeur

151.0.4Frais d'appel

151.1Ententes de conformité en matière de normes de construction

PARTIE 10  LE NORD DU MANITOBA

152Définition de « ministre »

153Application au Nord du Manitoba

154Communautés constituées

155Zones non constituées

156Délégation du pouvoir du ministre

157Commission municipale

158Adoption du contrôle de l'usage des biens-fonds

159Adoption modifiée du règlement portant sur le plan de mise en valeur

160Exigence relative au dépôt

161Application des dispositions transitoires

162Autorité compétente à l'égard du lotissement

PARTIE 11  AVIS, AUDIENCES ET DÉCISIONS

SECTION 1 — AVIS

163Envoi de l'avis

164Autres modes de signification

165Avis en cas d'observations écrites

166Avis d'audience

167Contenu de l'avis

168Avis concernant les districts d'aménagement du territoire, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage

169Avis concernant certaines demandes

170Exigences en matière d'affichage

171Consultation de documents

SECTION 2 — AUDIENCES

172Tenue de l'audience

173Observations

174Audiences mixtes

SECTION 3 — DÉCISIONS

174.1Obligation de motiver les décisions

PARTIE 12  EXÉCUTION

175Pouvoirs d'inspection et d'exécution

176Exigences

177Mandat

178Ordre visant à remédier à la contravention

179Mesures prises par le district ou la municipalité pour remédier à la contravention

180Injonction

PARTIE 12.1  INFRACTIONS ET PEINES

181Infractions

182Peine générale

183Prescription des poursuites

PARTIE 13  DISPOSITIONS DIVERSES

184Employés et dirigeants désignés

185Non-application du délai prévu pour l'adoption en troisième lecture

186Dossiers des régions d'aménagement du territoire et des districts d'aménagement du territoire

187Limitation des restrictions applicables aux exploitations de bétail

188Modification des limites

189Fonctions du ministre

190Abrogé

191Primauté de la présente loi

192Immunité

193Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE 14  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

194Définitions

195Maintien des districts d'aménagement du territoire

196Maintien du règlement portant sur le plan de mise en valeur

197Maintien du règlement de zonage

198Maintien des règlements et décisions

199Maintien des permis, ordres et ordonnances

200Maintien des accords et contrats

201Délai applicable aux règlements portant sur un plan de mise en valeur

202Délai applicable aux règlements de zonage

203Prolongation du délai

204Demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la loi

205Conditions d'approbation transitoires

206Approbation requise

207Approbation d'une mise en valeur générale

208Approbation des exploitations de bétail à petite échelle

209Audiences requises pour les exploitations à grande échelle

210Demandes de lotissement

211Règlements transitoires

PARTIE 15  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES

212-216Modifications corrélatives

217Modification conditionnelle

PARTIE 16  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

218Abrogation

219Codification permanente

220Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"board" means the board of a planning district. (« commission »)

"building" includes a well, pipe line, conduit, cut, excavation, fill, transmission line and any structure or erection, and any part of any of those things, and also includes an addition to or extension of any building or any of those things and a chattel that is attached to, or installed in or on, any building or any of those things. (« bâtiment »)

"conditional use" means a use of land or a building that may be permitted under a zoning by-law. (« usage conditionnel »)

"construction" includes

(a) excavating, removing, filling and backfilling for the purpose of preparing or maintaining a site in respect of a building or a proposed building;

(b) erecting, extending, enlarging, placing, removing, locating and demolishing a building;

(c) altering, renovating and reconstructing a building;

(d) moving a building from one site to another; and

(e) underpinning the foundation of a building. (« construction »)

"council" means

(a) the council of a municipality; and

(b) the resident administrator of a local government district. (« conseil »)

"designated employee or officer" means an employee or officer of a planning region, planning district or municipality who is designated to carry out a power or responsibility in accordance with section 184. (« employé ou dirigeant désigné »)

"development" means

(a) the construction of a building on, over or under land;

(b) a change in the use or intensity of use of a building or land;

(c) the removal of soil or vegetation from land; and

(d) the deposit or stockpiling of soil or material on land and the excavation of land. (« mise en valeur »)

"development plan by-law" means a by-law adopting a development plan for a planning district or municipality under Part 4, and includes a development plan by-law prescribed for a special planning area under Division 3 of Part 2. (« règlement portant sur un plan de mise en valeur »)

"inland port area" means the inland port area as described in the Schedule to The CentrePort Canada Act. (« zone intermodale »)

"land" means land, messuages, tenements and hereditaments, whether corporeal and incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, whether legal or equitable, and all trees and timber thereon, and all mines, minerals, and quarries, unless specially excepted. (« bien-fonds »)

"livestock operation" means a permanent or semi-permanent facility or non-grazing area where at least 10 animal units of livestock are kept or raised either indoors or outdoors, and includes all associated manure collection facilities, but does not include an auction mart. (« exploitation de bétail »)

"livestock operation policy" means a livestock operation policy contained in a development plan by-law. (« politique en matière d'exploitation de bétail »)

"minister", except in Part 10 (Northern Manitoba), means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipality" means a city, town, village, rural municipality, local government district or other municipal organization formed or continued under The Municipal Act. (« municipalité »)

"Northern Manitoba" means Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act. (« Nord du Manitoba »)

"owner", in relation to property, means a person who is the owner of a freehold estate in the property, and includes

(a) a person who is an owner with another person as joint tenant or tenant in common of a freehold estate;

(b) a person who is the registered owner of a unit under The Condominium Act; and

(c) a real owner, as defined in subsection 1(1) of The Municipal Assessment Act. (« propriétaire »)

"parcel of land" means the aggregate of all land described in any manner in a certificate of title. (« parcelle de bien-fonds »)

"place", in relation to a meeting or hearing conducted by means of an electronic or other communication facility, includes the electronic or other communication facility. (« lieu »)

"planning commission" means a planning commission established under Part 3. (« commission d'aménagement du territoire »)

"planning district" means a planning district established under Part 3. (« district d'aménagement du territoire »)

"planning region" means the following:

(a) the Capital Planning Region;

(b) any other prescribed planning region. (« région d'aménagement du territoire »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"property" means land and improvements on land, and includes

(a) an interest in land or an improvement on land; and

(b) air, surface and subsurface rights and interests in respect of land. (« propriété »)

"public road" has the same meaning as highway under subsection 1(1) of The Highway Traffic Act. (« voie publique »)

"regional planning board" means the board of directors of a planning region. (« conseil régional d'aménagement du territoire »)

"regional planning by-law" means a by-law of a planning region that adopts or amends its regional plan under section 10.4. (« règlement régional d'aménagement du territoire »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"school building" means a school building as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act. (« bâtiment scolaire »)

"school division" means a school division as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act but does not include the francophone school division. (« division scolaire »)

"school site" means a school site as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act. (« emplacement scolaire »)

"secondary plan by-law" means a by-law adopting a secondary plan for a planning district or municipality under Part 4, and includes a secondary plan by-law prescribed for a special planning area under Division 3 of Part 2. (« règlement portant sur un plan secondaire »)

"sensitive land" includes

(a) land that is susceptible to flooding, permafrost, erosion or that has unstable slopes or poor drainage;

(b) areas of special significance for animal, bird or plant life, including wetlands, forests and nesting areas; and

(c) land on which any development is likely to harm ecological diversity. (« bien-fonds sensible »)

"special planning area" means a special planning area established under section 11. (« circonscription spéciale d'aménagement du territoire »)

"special planning authority" means a special planning authority established under section 12.1. (« autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire »)

"subdivision" means the division of land by an instrument, including

(a) a plan of subdivision, conveyance, deed, mortgage or grant; or

(b) an agreement granting or extending a use of or right in land, directly or indirectly or by an entitlement to renewal, for a period of 21 years or more;

but not including a lease respecting only floor space in a building. (« lotissement »)

"unorganized territory" means any part of the province that is not in a municipality or in Northern Manitoba. (« territoire non organisé »)

"zoning by-law" means a by-law adopted by a board or council under Part 5, and includes a zoning by-law prescribed for a special planning area under Division 3 of Part 2. (« règlement de zonage »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 12.1. ("special planning authority")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, conduits, tranchées, excavations, remblais, lignes de transport, structures ou montages. La présente définition vise également les ajouts aux bâtiments ou les prolongements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un bâtiment ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")

« bien-fonds » Les biens-fonds, masuages, tènements et biens héréditaires de tout genre et de toute description, corporels et incorporels, quel qu'en soit le domaine ou l'intérêt, légal ou fondé en equity, y compris les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent, et tous les mines, minéraux et carrières, à moins qu'ils ne soient spécialement exclus. ("land")

« bien-fonds sensible » S'entend notamment :

a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé, exposé au gel permanent ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;

b) d'une zone d'importance particulière pour la vie animale, la faune ailée ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;

c) d'un bien-fonds sur lequel toute forme de mise en valeur risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")

« circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 11. ("special planning area")

« commission » Commission d'un district d'aménagement du territoire. ("board")

« commission d'aménagement du territoire » Commission d'aménagement du territoire établie en vertu de la partie 3. ("planning commission")

« conseil » S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une municipalité;

b) de l'administrateur résident d'un district d'administration locale. ("council")

« conseil régional d'aménagement du territoire » Le conseil d'administration d'une région d'aménagement du territoire. ("regional planning board")

« construction » S'entend notamment des activités suivantes :

a) l'excavation, l'enlèvement, le remblayage et le remplissage visant à préparer ou entretenir un site relatif à un bâtiment ou un bâtiment proposé;

b) le montage, le prolongement, l'élargissement, le placement, l'enlèvement, la localisation et la démolition d'un bâtiment;

c) la modification, la rénovation et la reconstruction d'un bâtiment;

d) le déplacement d'un bâtiment d'un site vers un autre;

e) la reprise en sous-œuvre des fondations d'un bâtiment. ("construction")

« district d'aménagement du territoire » District d'aménagement du territoire établi en vertu de la partie 3. ("planning district")

« division scolaire » Division scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition exclut la division scolaire de langue française. ("school division")

« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

« employé ou dirigeant désigné » Employé ou dirigeant d'une région d'aménagement du territoire, d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité désigné pour exercer des pouvoirs et assumer des responsabilités conformément à l'article 184. ("designated employee or officer")

« exploitation de bétail » Établissement permanent ou semi-permanent, à l'exception des pâturages, où se fait la garde ou l'élevage d'au moins 10 unités animales de bétail, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. La présente définition vise notamment les installations connexes de collecte des déjections. La présente définition ne vise toutefois pas les enceintes de mise aux enchères. ("livestock operation")

« lieu » S'entend également des moyens de communication électroniques ou autres qui sont utilisés lors de la tenue d'une audience ou d'une réunion. ("place")

« lotissement » La division d'un bien-fonds par un instrument, notamment :

a) un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque ou un acte de concession;

b) une entente accordant ou prolongeant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement ou par un droit de renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus.

La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur la surface utile dans un bâtiment. ("subdivision")

« ministre » Sauf dans la partie 10, le ministre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour appliquer la présente loi. ("minister")

« mise en valeur »

a) La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en dessous d'un bien-fonds;

b) toute modification de l'usage ou de l'intensité d'usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds;

c) l'enlèvement de la terre ou de la végétation d'un bien-fonds;

d) le dépôt ou la mise en dépôt de terre ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que l'excavation d'un bien-fonds. ("development")

« municipalité » Ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou autre organisation municipale constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

« Nord du Manitoba » Le Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("Northern Manitoba")

« parcelle de bien-fonds » L'ensemble de tous les biens-fonds décrits de quelque manière que ce soit dans le certificat de titre. ("parcel of land")

« politique en matière d'exploitation de bétail » Politique en matière d'exploitation de bétail prévue dans un règlement portant sur un plan de mise en valeur. ("livestock operation policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriétaire » À l'égard d'une propriété, la personne qui est propriétaire d'un domaine franc dans la propriété. La présente définition vise également :

a) la personne qui, avec une autre personne, est le propriétaire conjoint d'un domaine franc à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;

b) la personne qui est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums;

c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriété » Les biens-fonds et les améliorations qui leur sont apportées. La présente définition vise également :

a) les intérêts dans un bien-fonds ou une amélioration apportée à un bien-fonds;

b) les droits et intérêts relatifs au dessus, à la superficie et au sous-sol d'un bien-fonds. ("property")

« région d'aménagement du territoire » La région d'aménagement du territoire de la capitale ou toute autre région d'aménagement du territoire prévue par règlement. ("planning region")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« règlement de zonage » Règlement adopté par une commission ou un conseil au titre de la partie 5. S'entend en outre du règlement de zonage qui vise une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("zoning by-law")

« règlement portant sur un plan de mise en valeur » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur visant un district d'aménagement du territoire ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("development plan by-law")

« règlement portant sur un plan secondaire » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire visant un district d'aménagement ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("secondary plan by-law")

« règlement régional d'aménagement du territoire » Règlement d'une région d'aménagement du territoire qui adopte ou modifie son plan régional en vertu de l'article 10.4. ("regional planning by-law")

« territoire non organisé » S'entend de toute partie de la province qui n'est pas située dans une municipalité ou dans le Nord du Manitoba. ("unorganized territory")

« usage conditionnel » Usage d'un bien-fonds ou d'un bâtiment qui peut être permis en vertu d'un règlement de zonage. ("conditional use")

« voie publique » Route au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("public road")

« zone intermodale » La zone intermodale décrite à l'annexe de la Loi sur la Société CentrePort Canada. ("inland port area")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mentions

1(2)   Dans la présente loi, les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.

Application

2   Subject to Part 10 (Northern Manitoba), this Act applies to the entire province except

(a) the City of Winnipeg, unless this Act specifically provides otherwise; and

(b) land designated as a provincial park under The Provincial Parks Act.

Application

2   Sous réserve de la partie 10, la présente loi s'applique à l'ensemble de la province, à l'exception :

a) de la ville de Winnipeg, sauf indication contraire expresse de la présente loi;

b) des biens-fonds désignés à titre de parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Application to unorganized territory

3   When this Act is applied to land in unorganized territory,

(a) the unorganized territory is deemed to be a municipality; and

(b) the minister is deemed to be the council of the municipality.

Application aux territoires non organisés

3   Lorsque la présente loi s'applique à un bien-fonds situé dans un territoire non organisé :

a) le territoire non organisé est réputé une municipalité;

b) le ministre est réputé le conseil de la municipalité.

PART 2
PROVINCIAL AND REGIONAL PLANNING

PARTIE 2
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA PROVINCE ET LES RÉGIONS

DIVISION 1
PROVINCIAL LAND USE POLICIES

SECTION 1
POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS

Provincial land use policies

4(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish provincial land use policies to guide sustainable land use and development in the province.

Politiques provinciales d'usage des biens-fonds

4(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques provinciales d'usage des biens-fonds pour orienter un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds dans la province.

Application to Winnipeg

4(2)   Provincial land use policies apply to the City of Winnipeg.

Application à la ville de Winnipeg

4(2)   Les politiques provinciales d'usage des biens-fonds s'appliquent à la ville de Winnipeg.

Contents of policies

4(3)   Provincial land use policies may contain a series of goals and policies that deal with

(a) urban, rural and regional development in the province, including residential, agricultural, commercial, industrial, institutional and recreational development;

(b) the protection and enhancement of

(i) the environment, including water sources, sensitive lands, renewable resources and areas of natural or historic significance,

(ii) the transportation system and other infrastructure, and

(iii) mineral development; and

(c) any other matter the Lieutenant Governor in Council considers advisable.

Contenu des politiques

4(3)   Les politiques provinciales d'usage des biens-fonds peuvent prévoir une série de buts et de politiques traitant des questions suivantes :

a) les mises en valeur urbaines, rurales et régionales dans la province, notamment les mises en valeur résidentielles, agricoles, commerciales, industrielles, institutionnelles et récréatives;

b) la protection et l'amélioration de ce qui suit :

(i) l'environnement, notamment les sources d'eau, les biens-fonds riverains, les zones exposées aux inondations, les sources d'énergie renouvelables et les zones qui ont une importance naturelle ou historique,

(ii) le système de transport et les autres infrastructures,

(iii) la mise en valeur des minéraux;

c) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile.

DIVISION 2
PLANNING REGIONS

SECTION 2
RÉGIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Overview

5   This Division provides for planning regions.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Aperçu

5   La présente section prévoit les régions d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

DEFINITIONS AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Definition of "regional member municipality"

6   In this Division, "regional member municipality" means one or more of the municipalities included in a planning region.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Définition de « municipalité participante régionale »

6   Dans la présente section, « municipalité participante régionale » s'entend d'une des municipalités qui font partie d'une région d'aménagement du territoire ou de plusieurs d'entre elles.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

City of Winnipeg

7   For certainty, this Division applies to The City of Winnipeg.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Ville de Winnipeg

7   Il demeure entendu que la présente section s'applique à la ville de Winnipeg.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

FORMATION OF PLANNING REGION

CONSTITUTION DE LA RÉGION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Capital Planning Region

8(1)   The Capital Planning Region is hereby established.

Région d'aménagement du territoire de la capitale

8(1)   Est constituée la région d'aménagement du territoire de la capitale.

Included municipalities and boundaries

8(2)   The Capital Planning Region consists of the territory within the boundaries of the following municipalities:

(a) the City of Winnipeg and the City of Selkirk;

(b) the Town of Niverville and the Town of Stonewall;

(c) the Village of Dunnottar;

(d) the Rural Municipalities of Cartier, East St. Paul, Headingley, Macdonald, Ritchot, Rockwood, Rosser, Springfield, St. Andrews, St. Clements, St. Francois Xavier, Taché and West St. Paul.

Limites de la région d'aménagement du territoire de la capitale

8(2)   La région d'aménagement du territoire de la capitale est composée du territoire compris dans les limites des municipalités suivantes :

a) la ville de Winnipeg et la ville de Selkirk;

b) la ville de Niverville et la ville de Stonewall;

c) le village de Dunnottar;

d) les municipalités rurales de Cartier, d'East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, de Springfield, de St. Andrews, de St. Clements, de Saint-François-Xavier, de Taché et de West St. Paul.

Regional member municipalities may be changed

8(3)   Despite subsection (2), the municipalities of the Capital Planning Region may be varied by the minister by regulation.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Modification aux municipalités participantes régionales

8(3)   Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, apporter des modifications à la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Minister may establish planning region

9(1)   The minister may, by regulation, establish a planning region for any other region of the province

(a) to enhance economic and social development of the region; and

(b) to improve sustainable land use planning and coordination of planning within the region and across the province.

Constitution des régions d'aménagement du territoire par le ministre

9(1)   Le ministre peut, par règlement, constituer une région d'aménagement du territoire à l'égard de toute autre région de la province pour :

a) favoriser le développement économique et social de la région;

b) améliorer la planification durable de l'usage des biens-fonds et la coordination de l'aménagement du territoire dans cette région et dans l'ensemble de la province.

Considerations and consultations when forming planning region

9(2)   In determining whether to establish a planning region, the minister must

(a) have regard for

(i) the economic and social integration of the region, and

(ii) the need to include at least one area that has sufficient population density, infrastructure and services to serve as the centre of the region; and

(b) consult with the council of each municipality proposed to be included in the planning region.

Constitution d'une région d'aménagement du territoire — éléments à considérer et consultations

9(2)   Lorsqu'il détermine s'il y a lieu de constituer une région d'aménagement du territoire, le ministre :

a) tient compte des éléments suivants :

(i) l'intégration économique et sociale de la région,

(ii) la nécessité d'inclure au moins une zone dont la densité de population, les infrastructures et les services sont suffisants pour qu'elle constitue le centre de la région;

b) consulte le conseil de chaque municipalité dont l'inclusion dans la région d'aménagement du territoire est proposée.

Contiguous municipalities

9(3)   The municipalities to be included in the planning region must be contiguous.

Municipalités contiguës

9(3)   Les municipalités incluses dans la région d'aménagement du territoire sont contiguës.

Name and boundaries

9(4)   A planning region regulation must include the name of the region and establish its boundaries.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Nom et limites

9(4)   Tout règlement d'une région d'aménagement du territoire doit indiquer le nom de la région et ses limites.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Referral of proposal to Municipal Board

10(1)   The minister may refer to the Municipal Board a proposal concerning the establishment of a planning region that the minister or two or more municipalities have prepared.

Renvoi à la Commission municipale

10(1)   Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une proposition portant sur la constitution d'une région d'aménagement du territoire préparée par lui-même ou par plus d'une municipalité.

Content of proposal

10(2)   A proposal must set out

(a) the municipalities that are to be included in the region;

(b) the boundaries of the proposed region; and

(c) the reasons why the proposal meets the criteria under subsection 9(1).

Contenu de la proposition

10(2)   La proposition indique :

a) les municipalités devant être incluses dans la région;

b) les limites de la région proposée;

c) les raisons pour lesquelles la proposition satisfait aux critères prévus au paragraphe 9(1).

Consultation and hearing

10(3)   After a proposal has been referred, the Municipal Board must

(a) hold public hearings in at least two locations in the region to receive representations on the proposed planning region; and

(b) give public notice of the hearings in accordance with section 168.

Consultation et audience

10(3)   Après qu'une proposition lui a été renvoyée, la Commission municipale tient des audiences publiques à au moins deux endroits de la région pour recevoir des observations au sujet de la région d'aménagement du territoire proposée et donne un avis public de l'audience en conformité avec l'article 168.

Recommendation to minister

10(4)   After the hearings are held, the Municipal Board must make a recommendation to the minister on the proposal.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Recommandation au ministre

10(4)   Après la tenue des audiences, la Commission municipale présente au ministre une recommandation concernant la proposition.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

MANDATE

MANDAT

Mandate of a planning region

10.1(1)   The mandate of a planning region is to enhance economic and social development by improving and coordinating sustainable land use and development in the region through

(a) adopting a regional plan;

(b) facilitating and promoting regional considerations in providing infrastructure and services;

(c) leading the development of regional responses to the planning issues of its regional member municipalities; and

(d) identifying and promoting opportunities for the regional member municipalities to cooperate in the cost-effective development of infrastructure and the provision of services on a regional basis.

Mandat de la région d'aménagement du territoire

10.1(1)   La région d'aménagement du territoire a pour mandat de favoriser le développement économique et social en améliorant et en coordonnant un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds dans la région au moyen des mesures suivantes :

a) l'adoption d'un plan régional;

b) la promotion des considérations régionales dans l'offre de l'infrastructure et des services et l'ouverture à leur égard;

c) la direction de l'élaboration de solutions régionales aux problèmes d'aménagement du territoire de ses municipalités participantes régionales;

d) à l'égard des municipalités participantes régionales, l'identification et la promotion de possibilités de collaborer à un développement rentable des infrastructures et à l'offre de services à l'échelle régionale.

Related activities

10.1(2)   In carrying out its mandate, a planning region may, with the agreement of a regional member municipality, do the following:

(a) administer and enforce the development plan by-law of the municipality;

(b) administer and enforce

(i) any secondary plan by-law of the municipality,

(ii) the zoning by-law of the municipality,

(iii) the building by-laws of the municipality, or

(iv) the by-laws of the municipality dealing with minimum standards of maintenance and occupancy of buildings.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Activités connexes

10.1(2)   Dans l'accomplissement de son mandat, la région d'aménagement du territoire peut, avec le consentement de la municipalité participante régionale, prendre les mesures suivantes :

a) appliquer et exécuter le règlement portant sur le plan de mise en valeur de la municipalité;

b) appliquer et exécuter :

(i) tout règlement portant sur un plan secondaire de la municipalité,

(ii) le règlement de zonage de la municipalité,

(iii) les règlements de construction de la municipalité,

(iv) les règlements de la municipalité en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Planning region powers

10.2(1)   For the purpose of carrying out its mandate, a planning region has the capacity and powers of a natural person.

Pouvoirs de la région d'aménagement du territoire

10.2(1)   La région d'aménagement du territoire a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique dans l'accomplissement de son mandat.

General powers

10.2(2)   Subject to any restrictions specified in the regulations, a planning region may

(a) for the purpose of implementing its regional plan, acquire and hold any interest in real property;

(b) acquire and hold personal property;

(c) sell, mortgage, lease or otherwise deal with or dispose of any interest in real or personal property;

(d) receive, expend, loan and invest money;

(e) borrow money and give security for the repayment of money borrowed; and

(f) exercise any other powers that are necessary to carry out its mandate.

Pouvoirs généraux

10.2(2)   Sous réserve des restrictions réglementaires, la région d'aménagement du territoire peut :

a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels afin de mettre en œuvre son plan régional;

b) acquérir et détenir des biens personnels;

c) vendre, hypothéquer, louer des intérêts dans des biens réels ou personnels ou prendre des mesures à leur égard ou les aliéner;

d) recevoir, dépenser, prêter et investir de l'argent;

e) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;

f) exercer les autres pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

Real property may be acquired by expropriation

10.2(3)   The acquisition of real property under clause (2)(a) may be by expropriation.

Biens réels acquis par expropriation

10.2(3)   L'acquisition de biens réels visée à l'alinéa (2)a) peut être effectuée par expropriation.

Agreements

10.2(4)   Without limitation, a planning region may enter into an agreement with a person or organization respecting development of land within the region.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Ententes

10.2(4)   Toute région d'aménagement du territoire peut conclure une entente avec une personne ou une organisation en vue de la mise en valeur de biens-fonds dans la région.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

REGIONAL PLANS

PLANS RÉGIONAUX

Regional planning by-law

10.3(1)   A regional planning board must prepare and adopt a regional plan within two years after the date the planning region is established.

Règlement régional d'aménagement du territoire

10.3(1)   Le conseil régional d'aménagement du territoire prépare et adopte un plan régional dans les deux années qui suivent la date de constitution de la région d'aménagement du territoire.

Requirements for regional plan

10.3(2)   A regional plan must contain plans and policies respecting

(a) the physical, social, environmental, economic and fiscal objectives for the region for at least a 30-year time span;

(b) sustainable land use and development in the region, having regard to the need

(i) for major commercial and industrial development,

(ii) to protect agricultural land and agricultural operations,

(iii) for residential development and housing,

(iv) for regional parks and other regional recreational opportunities,

(v) to protect against flooding, other hazards and nuisances, and

(vi) to respond to the effects of climate change;

(c) the provision of infrastructure, services and facilities within the region, including drinking water, wastewater, storm water, drainage, solid waste, recycling, transportation, transit and emergency services;

(d) the protection, management and enhancement of the environment within the region, including its water sources, water quality and quantity, sensitive and natural lands, renewable resources, mineral resources and areas of natural, rare or historic significance;

(e) the coordination of planning and development by regional member municipalities;

(f) measures for implementing the plan; and

(g) any other prescribed matter.

Exigences relatives au plan régional

10.3(2)   Le plan régional comporte des plans et des politiques concernant :

a) les objectifs sur le plan physique, social, environnemental, économique et financier à l'égard de la région pour une période d'au moins 30 ans;

b) l'usage durable et la mise en valeur des biens-fonds dans la région, en tenant compte des besoins suivants :

(i) les mises en valeur commerciales et industrielles importantes,

(ii) la protection des terres agricoles et des exploitations agricoles,

(iii) les mises en valeur résidentielles et le logement,

(iv) les parcs régionaux et les autres possibilités récréatives régionales,

(v) la protection contre les inondations et les autres dangers et nuisances,

(vi) la réaction aux effets des changements climatiques;

c) l'offre d'infrastructures, de services et d'installations dans la région, y compris les services d'approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux usées, de traitement des eaux d'orage, de drainage, de gestion des déchets solides, de recyclage, de transport, de transport en commun et d'urgence;

d) la protection, la gestion et l'amélioration de l'environnement dans la région, y compris ses sources d'eau, la quantité et la qualité de l'eau, ses biens-fonds sensibles, ses terres naturelles, ses sources d'énergies renouvelables, ses ressources minières et ses zones qui ont une importance naturelle, rare ou historique;

e) la coordination par les municipalités participantes régionales de l'aménagement et de la mise en valeur du territoire;

f) les mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan;

g) toute autre question désignée par règlement.

Maps and statement of objectives

10.3(3)   A regional plan must include maps and statements of objectives to provide direction concerning the plans and policies contained in the regional plan.

Cartes et énoncés des objectifs

10.3(3)   Le plan régional comporte des cartes et des énoncés d'objectifs qui servent de directives à l'égard des plans et politiques qu'il contient.

Consistency with provincial land use policies

10.3(4)   A regional plan must be generally consistent with provincial land use policies.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Conformité aux politiques provinciales d'usage de biens-fonds

10.3(4)   De manière générale, le plan régional doit être conforme aux politiques provinciales d'usage de biens-fonds.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Process for adopting and amending regional plans

10.4(1)   A planning region must adopt, and make any amendments to, its regional plan by by-law in accordance with the regulations and the procedures of the planning region.

Processus d'adoption et de modification des plans régionaux

10.4(1)   La région d'aménagement du territoire adopte son plan régional et le modifie, par règlement, en conformité avec ses procédures et les règlements de la province.

Process to be based on development plans of planning districts

10.4(2)   The process for adopting or amending a regional planning by-law must be generally consistent with the process that applies in respect of a planning district adopting or amending its development plan by-law.

Processus fondé sur les plans de mise en valeur des districts d'aménagement du territoire

10.4(2)   De manière générale, le processus d'adoption ou de modification des règlements régionaux d'aménagement du territoire doit être conforme au processus qui s'applique au district d'aménagement du territoire qui adopte ou modifie son règlement portant sur un plan de mise en valeur.

Ministerial approval

10.4(3)   A regional planning by-law is subject to the approval of the minister.

Approbation du ministre

10.4(3)   Il demeure entendu que le règlement régional d'aménagement du territoire est assujetti à l'approbation du ministre.

Initiating amendments to a regional planning by-law

10.4(4)   In accordance with the regulations, the minister, a planning region or a regional member municipality may initiate an amendment to a regional planning by-law.

Propositions de modifications à un règlement régional d'aménagement du territoire

10.4(4)   Le ministre, les régions d'aménagement du territoire et les municipalités participantes régionales peuvent, conformément aux règlements, proposer des modifications aux règlements régionaux d'aménagement du territoire.

Regional plan not subject to appeal

10.4(5)   Once adopted, a regional planning by-law is binding on all persons and is not subject to appeal.

Règlement non susceptible d'appel

10.4(5)   Une fois adopté, le règlement régional d'aménagement du territoire est sans appel et lie toutes les parties.

Compliance with plans

10.4(6)   The adoption of a regional planning by-law does not require the regional planning board, the council of a regional member municipality or any other person or government agency or department to undertake a proposal contained in the by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Conformité aux plans

10.4(6)   L'adoption d'un règlement régional d'aménagement du territoire n'a pas pour effet d'obliger le conseil régional d'aménagement du territoire, le conseil d'une municipalité participante régionale ou toute autre personne, tout autre organisme gouvernemental ou tout autre ministère à réaliser une proposition prévue par le règlement.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Review

10.5   A regional planning board must review its regional planning by-law at the times and in the manner set out in the regulations.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Examen

10.5   Le conseil régional d'aménagement du territoire examine son règlement régional d'aménagement du territoire aux moments et de la manière qu'indiquent les règlements de la province.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Preparation and review of regional plan

10.6   A regional planning board must employ the services of an individual who is a registered professional planner, as defined in The Registered Professional Planners Act, when preparing and reviewing its regional planning by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Préparation et examen du règlement régional d'aménagement du territoire

10.6   Le conseil régional d'aménagement du territoire retient les services d'un particulier qui est urbaniste professionnel au sens de la Loi sur les urbanistes professionnels lorsqu'il prépare et examine son règlement régional d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Orders of minister re regional plans

10.7(1)   After consulting with a planning region, the minister may order it to adopt or amend its regional planning by-law within a time specified in the order.

Arrêtés du ministre — règlement régional d'aménagement du territoire

10.7(1)   Après avoir consulté une région d'aménagement du territoire, le ministre peut, par arrêté, lui ordonner d'adopter ou de modifier son règlement régional d'aménagement du territoire dans le délai précisé dans l'arrêté.

Minister may order, amend or replace plan by-law

10.7(2)   The minister may prepare a regional planning by-law or an amendment to the by-law if the planning region

(a) fails to comply with an order under subsection (1); or

(b) fails to conduct a review of its regional plan as required under the regulations.

Modification ou remplacement du règlement par le ministre

10.7(2)   Le ministre peut préparer un règlement régional d'aménagement du territoire ou modifier un tel règlement si la région d'aménagement du territoire omet de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou omet d'effectuer un examen de son plan régional en conformité avec les règlements de la province.

Referral to Municipal Board

10.7(3)   The minister may refer to the Municipal Board a regional planning by-law or an amendment to the by-law that the minister has prepared.

Renvoi à la Commission municipale

10.7(3)   Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale tout règlement régional d'aménagement du territoire ou toute modification d'un tel règlement qu'il a préparé.

Consultation and hearing

10.7(4)   After a by-law or an amendment to a by-law has been referred, the Municipal Board must

(a) hold a public hearing to receive representations on the by-law or amendment; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 168.

Consultation et audience

10.7(4)   Après qu'un règlement ou qu'une modification à un règlement lui a été renvoyé, la Commission municipale tient une audience publique pour recevoir des observations à ce sujet et donne avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Recommendation to minister

10.7(5)   After holding the hearing, the Municipal Board must make a recommendation to the minister on the matter referred.

Recommandation au ministre

10.7(5)   Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale présente au ministre une recommandation concernant la question dont il est saisi.

LG in C may order adoption

10.7(6)   On recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may, by order,

(a) adopt the regional planning by-law for a planning region; or

(b) adopt an amendment to the regional planning by-law for a planning region.

Adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil

10.7(6)   Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement régional d'aménagement du territoire visant une région d'aménagement du territoire ou toute modification apportée à ce règlement.

Effect of order

10.7(7)   An order made under subsection (6) has the effect of enacting the regional planning by-law for a planning region or amending the existing regional planning by-law as if it were enacted or amended by the planning region.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Effet du décret

10.7(7)   Le décret pris en application du paragraphe (6) a pour effet d'édicter le règlement régional d'aménagement du territoire visant une région d'aménagement du territoire ou de modifier celui qui existe déjà comme s'il était édicté ou modifié par la région d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Effect of regional plan

10.8(1)   A regional member municipality must ensure that the following are not inconsistent with the regional planning by-law for its region:

(a) its development plan by-law;

(b) any secondary plan by-law it has adopted;

(c) its zoning by-law;

(d) in the case of a regional member municipality of the Capital Planning Region, its drinking water and wastewater management plan prepared under section 62.2.

Effet du plan régional

10.8(1)   Toute municipalité participante régionale veille à ce que les éléments mentionnés ci-dessous soient compatibles avec le règlement régional d'aménagement du territoire de sa région :

a) le règlement portant sur son plan de mise en valeur;

b) tout règlement portant sur un plan secondaire qu'elle a adopté;

c) son règlement de zonage;

d) son plan d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées élaboré en application de l'article 62.2, si la municipalité participante régionale est rattachée à la région d'aménagement du territoire de la capitale.

Three-year transition for by-laws

10.8(2)   Within three years after its planning region has adopted a regional planning by-law, each regional member municipality must review its by-laws to ensure that they are not inconsistent with the applicable regional planning by-law.

Période de transition de trois ans

10.8(2)   Dans les trois ans qui suivent la prise d'un règlement régional d'aménagement du territoire par sa région d'aménagement du territoire, chaque municipalité participante régionale examine ses règlements pour s'assurer qu'ils sont compatibles avec le règlement régional d'aménagement du territoire applicable.

Exception for bringing plans into alignment

10.8(3)   Section 58 (exception for minor amendments) applies, with necessary changes, in respect of an amendment to a development plan by-law that is made to ensure that it is not inconsistent with a regional planning by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Exception — conformité

10.8(3)   L'article 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement portant sur un plan de mise en valeur pour qu'il soit compatible avec le règlement régional d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Limitation on regional member municipalities

10.9(1)   The council of a regional member municipality must not

(a) give third reading to a development plan by-law, secondary plan by-law or zoning by-law that is inconsistent with a regional planning by-law; or

(b) approve or give conditional approval to a subdivision or other development that is inconsistent with a regional plan.

Restrictions applicables aux municipalités participantes régionales

10.9(1)   Le conseil d'une municipalité participante régionale ne peut :

a) adopter en troisième lecture un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage qui est incompatible avec le règlement régional d'aménagement du territoire;

b) approuver ou approuver conditionnellement un lotissement ou toute autre mise en valeur qui est incompatible avec un plan régional.

Regional planning by-law is effective immediately

10.9(2)   On or after the day the planning region adopts its regional planning by-law, any application that has been made to or is pending before a designated employee or officer, a board, a council or a planning commission, but not finally disposed of, before the day the by-law comes into force is subject to subsection (1).

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Prise d'effet immédiate du règlement régional d'aménagement du territoire

10.9(2)   À compter de la date de l'adoption par toute région d'aménagement du territoire de son règlement régional d'aménagement du territoire, toute demande ayant été présentée à un employé ou dirigeant désigné, à une commission, à un conseil ou à une commission d'aménagement du territoire, ou étant en cours devant eux et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive, avant l'entrée en vigueur du règlement est assujettie au paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Regional planning board may require compliance

10.10(1)   If a regional planning board determines that a regional member municipality is proposing to take, or has taken, an action described in clause 10.9(1)(a) or (b) that conflicts or is inconsistent with a regional planning by-law, the regional planning board may, by written notice to the municipality, require the municipality to stop the action within the time set out in the notice.

Observation

10.10(1)   S'il détermine qu'une municipalité participante régionale propose de prendre ou a pris une mesure énoncée à l'alinéa 10.9(1)a) ou b) qui est incompatible avec un règlement régional d'aménagement du territoire, le conseil régional d'aménagement du territoire peut, par avis écrit à la municipalité, lui demander de mettre fin à cette mesure dans le délai précisé dans l'avis.

Injunction or other order

10.10(2)   If a regional member municipality fails or refuses to comply with a notice under subsection (1), the regional planning board may apply to the Court of King's Bench for an injunction or other order.

Injonction ou autre ordonnance

10.10(2)   Le conseil régional d'aménagement du territoire peut présenter une demande à la Cour du Banc du Roi en vue d'obtenir une injonction ou toute autre ordonnance si une municipalité participante régionale omet ou refuse de se conformer à un avis donné en vertu du paragraphe (1).

Decision of the Court

10.10(3)   The Court of King's Bench may grant or refuse the injunction or other order or may make any order that in the opinion of the Court is just in the circumstances.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Décision du tribunal

10.10(3)   La Cour du Banc du Roi peut accorder ou refuser d'accorder l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'elle estime juste dans les circonstances.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

ADMINISTRATIVE MATTERS

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Planning region is a corporation

10.11(1)   A planning region is a corporation without share capital consisting of the members of its board of directors from time to time.

Statut de corporation

10.11(1)   Les régions d'aménagement du territoire sont des corporations sans capital-actions composées des membres de leur conseil d'administration.

Application of Corporations Act

10.11(2)   Subject to the regulations, The Corporations Act does not apply to a planning region.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Non-application de la Loi sur les corporations

10.11(2)   Sous réserve des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas aux régions d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Board of directors

10.12   The regional planning board is responsible for managing, or supervising the management of, the business and affairs of the planning region in accordance with its mandate.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Conseil d'administration

10.12   Le conseil régional d'aménagement du territoire est responsable de la gestion ou de la surveillance de la gestion des activités et des affaires de la région d'aménagement du territoire en conformité avec son mandat.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Composition of board

10.13(1)   The composition of a regional planning board is to be determined by regulation and is to include at least one director from each of the regional member municipalities.

Composition du conseil d'administration

10.13(1)   La composition d'un conseil régional d'aménagement du territoire est déterminée par règlement. Un tel conseil comprend au moins un administrateur de chacune des municipalités participantes régionales.

Appointments continue

10.13(2)   A director continues to hold office until they are re-appointed, the appointment is revoked or their successor is appointed.

Maintien en poste

10.13(2)   Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Vacancy does not impair board's powers

10.13(3)   A vacancy in the membership of a regional planning board does not impair the capacity of the remaining members of the board to act.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Vacances au conseil

10.13(3)   Le conseil régional d'aménagement du territoire demeure apte à exercer ses activités, et ce, même s'il existe des vacances en son sein.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

FINANCIAL MATTERS

QUESTIONS FINANCIÈRES

Financial contributions

10.14(1)   The regional member municipalities must agree on the amount or proportion of funding that each member municipality is to contribute to meet the expenses of the planning region.

Apport financier

10.14(1)   Les municipalités participantes régionales doivent s'entendre sur la proportion des fonds que chaque municipalité participante doit verser afin de couvrir les dépenses de la région d'aménagement du territoire.

If no agreement

10.14(2)   The minister must prescribe the amount or proportion of funding that each member municipality must contribute to meet the expenses of the planning region if an agreement under subsection (1) is not reached within the time specified by the minister.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Absence d'entente

10.14(2)   Si aucune entente n'est conclue malgré le paragraphe (1) dans le délai que fixe le ministre, celui-ci prescrit la somme ou la proportion des fonds que chaque municipalité participante doit verser afin de couvrir les dépenses de la région d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Annual budget for operations

10.15(1)   A regional planning board must prepare an annual budget with respect to its operations and submit a copy of its budget to each regional member municipality and the minister.

Budget annuel — activités

10.15(1)   Le conseil régional d'aménagement du territoire prépare un budget annuel relativement à ses activités et il en présente une copie à chaque municipalité participante régionale et au ministre.

Fiscal year

10.15(2)   The fiscal year of a planning region is the calendar year.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Exercice

10.15(2)   L'exercice de toute région d'aménagement du territoire correspond à l'année civile.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Financial records and systems

10.16(1)   A planning region must establish financial management and information systems to enable it to prepare financial statements in accordance with generally accepted accounting principles as set out in the CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPA Canada Handbooks) published by Chartered Professional Accountants of Canada.

Registres et systèmes financiers

10.16(1)   La région d'aménagement du territoire met sur pied des systèmes de gestion financière et d'information lui permettant d'établir ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont énoncés dans le Manuel de CPA Canada de la collection « Normes et recommandations » publiée par les Comptables professionnels agréés du Canada.

Auditor

10.16(2)   The regional planning board must appoint an independent auditor to audit the records, accounts and financial transactions of the planning region each year.

Auditeur

10.16(2)   Le conseil régional d'aménagement du territoire nomme un auditeur indépendant afin qu'il audite les registres, les comptes et les opérations financières de la région d'aménagement du territoire chaque année.

Records to be publicly available

10.16(3)   The regional planning board must make its annual budget and annual audit available by publishing them on a publicly accessible website.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Publication des registres

10.16(3)   Le conseil régional d'aménagement du territoire rend son budget et son audit annuels publics en les publiant sur un site Web accessible au public.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

Annual report

10.17   A regional planning board must prepare an annual report on its operations within six months after the end of each fiscal year, and must provide a copy of the annual report to each regional member municipality and the minister.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Rapport annuel

10.17   Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le conseil régional d'aménagement du territoire prépare un rapport annuel de ses activités et en fournit une copie à chacune des municipalités participantes régionales et au ministre.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

BY-LAWS

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

By-laws — administrative matters

10.18(1)   A regional planning board must make by-laws

(a) respecting procedures of the board and the conduct of its affairs, including

(i) the calling of meetings, including notice of meetings,

(ii) the conduct of meetings and hearings, including rules of procedure, and

(iii) the keeping of minutes and the recording of by-laws;

(b) establishing a code of conduct and a conflict of interest policy for the directors, officers and employees of the planning region.

Règlements — questions administratives

10.18(1)   Le conseil régional d'aménagement du territoire doit, par règlement :

a) prendre des mesures concernant sa procédure et la conduite de ses affaires, notamment :

(i) la convocation aux réunions, notamment les avis de convocation,

(ii) la tenue des réunions et des audiences, notamment les règles de procédure,

(iii) la tenue des procès-verbaux et l'enregistrement des règlements;

b) établir un code de conduite et une politique en matière de conflits d'intérêts à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la région d'aménagement du territoire.

By-laws — additional matters

10.18(2)   The regional planning board may make by-laws

(a) establishing fees and charges for services it provides;

(b) providing for the remuneration of directors;

(c) providing for the indemnification of its directors and officers;

(d) respecting any other matter the board considers advisable for the convenient and efficient carrying out of the mandate of the planning region.

Règlements — questions supplémentaires

10.18(2)   Le conseil régional d'aménagement du territoire peut, par règlement :

a) établir les droits et frais qui doivent être payés pour les services qu'il fournit;

b) prévoir la rémunération de ses administrateurs et dirigeants;

c) prévoir l'indemnisation de ses administrateurs et dirigeants;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime utile à la réalisation pratique et efficace du mandat de la région d'aménagement du territoire.

By-laws inconsistent with Acts

10.18(3)   A by-law of a planning region that is inconsistent with an enactment in force in the province is of no effect to the extent of the inconsistency.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Incompatibilité

10.18(3)   Les dispositions d'un texte législatif en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d'une région d'aménagement du territoire.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

AMENDMENT OR DISSOLUTION OF PLANNING REGION BOUNDARIES

MODIFICATION OU DISSOLUTION DES LIMITES DES RÉGIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dissolving or amending boundaries

10.19(1)   The minister may, by regulation,

(a) change the boundaries of a planning region so that a municipality becomes or is no longer a regional member municipality; or

(b) dissolve a planning region.

Dissolution ou modification des limites

10.19(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites d'une région d'aménagement du territoire pour faire en sorte qu'une municipalité devienne une municipalité participante régionale ou qu'elle cesse de l'être;

b) dissoudre une région d'aménagement du territoire.

Distribution of assets and liabilities

10.19(2)   If the minister dissolves a planning region or changes the boundaries of a planning region to allow a regional member municipality to withdraw from the planning region, the minister may, after consulting with the regional planning board and regional member municipalities, also determine the manner in which the assets and liabilities of the planning region are to be distributed or allocated.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Distribution de l'actif et du passif

10.19(2)   Si le ministre dissout une région d'aménagement du territoire ou en modifie les limites pour permettre à une municipalité participante régionale de se retirer de cette région, il peut aussi, après avoir consulté le conseil régional d'aménagement du territoire et les municipalités participantes régionales, déterminer la manière dont l'actif et le passif de cette région doivent être distribués ou répartis.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

ROLE OF PLANNING DISTRICTS

RÔLE DES DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Application

10.20(1)   This section applies to a planning district if a municipality that is a member of the planning district is also a regional member municipality.

Application

10.20(1)   Le présent article s'applique à un district d'aménagement du territoire si une municipalité qui en fait partie est également une municipalité participante régionale.

Effect of regional plan

10.20(2)   A planning district must ensure that the following are not inconsistent with the regional planning by-law that applies in respect of the regional member municipality:

(a) its development plan by-law;

(b) any secondary plan by-law it has adopted;

(c) the district's own zoning by-law, if it has adopted a district-wide zoning by-law under section 69;

(d) in the case of a planning district that includes one or more regional member municipalities of the Capital Planning Region, its drinking water and wastewater management plan prepared under section 62.2.

Subsections 10.8(2) and (3) and sections 10.9 and 10.10 apply, with necessary changes, to the planning district.

Effet du plan régional

10.20(2)   Tout district d'aménagement du territoire veille à ce que les éléments qui suivent ne soient pas incompatibles avec le règlement régional d'aménagement du territoire qui s'applique à la municipalité participante régionale :

a) son règlement portant sur un plan de mise en valeur;

b) tout règlement qu'il a pris et qui porte sur un plan secondaire;

c) son règlement de zonage, s'il a pris un tel règlement à l'échelle du district en vertu de l'article 69;

d) dans le cas d'un district d'aménagement du territoire qui comprend une ou plusieurs municipalités participantes régionales de la région d'aménagement du territoire de la capitale, ses plans d'approvisionnement en eau potable et en gestion des eaux usées préparés en application de l'article 62.2.

Les paragraphes 10.8(2) et (3) ainsi que les articles 10.9 et 10.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au district d'aménagement du territoire.

Administration and enforcement of by-laws

10.20(3)   A planning region and a planning district may enter into an agreement for the planning region to perform the planning district's role in administering and enforcing

(a) the development plan by-law for the entire district under clause 14(a); or

(b) the by-laws referenced in clause 14(b).

Application et exécution des règlements

10.20(3)   Une région d'aménagement du territoire et un district d'aménagement du territoire peuvent conclure une entente afin que la région exerce les fonctions du district à l'égard de l'application et de l'exécution :

a) soit du règlement portant sur un plan de mise en valeur pour l'ensemble du district en vertu de l'alinéa 14)a);

b) soit des règlements visés à l'alinéa 14)b).

Costs

10.20(4)   Any costs incurred by the planning region in respect of an agreement under subsection (3) must be paid by the planning district and are not to be included in the amounts determined under subsection 10.15(1).

Frais

10.20(4)   Les frais que la région d'aménagement du territoire engage à l'égard de l'entente visée au paragraphe (3) sont payés par le district d'aménagement du territoire et ne sont pas inclus dans le calcul des sommes visées au paragraphe 10.15(1).

Amendments to a regional plan

10.20(5)   In addition to those persons or entities referenced in subsection 10.4(4), a planning district may initiate an amendment to an applicable regional plan.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Modification du plan régional

10.20(5)   En plus des personnes et des entités visées au paragraphe 10.4(4), le district d'aménagement du territoire peut proposer des modifications à tout plan régional applicable.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

10.21(1)   The minister may make regulations

(a) prescribing the number, or the method of determining the number, of members to be appointed to a regional planning board, the manner in which they may be appointed and any eligibility criteria and qualifications to be met by them;

(b) prescribing the time and manner in which vacancies on a regional planning board are to be filled;

(c) prescribing term limits for members of a regional planning board;

(d) specifying the member who is to serve as the chair or the vice-chair of a regional planning board, or the manner in which the chair or vice-chair may be determined;

(e) establishing the voting structure for the planning region, including providing that the votes of the respective regional member municipalities be weighted in approximate proportion to their relative populations, land values, degree of development activities or any other factor considered relevant by the minister;

(f) prescribing quorum for the purpose of a regional planning board;

(g) prescribing matters that must be addressed in a regional planning by-law;

(h) prescribing the time and manner in which the regional planning board is to review its regional planning by-law;

(i) respecting the process to be followed by the regional planning board in adopting, reviewing or repealing its regional planning by-law;

(j) respecting the making of applications to amend a regional planning by-law, including the process to be followed in considering applications and approving, refusing or rejecting applications;

(k) respecting appeals of decisions made in respect of the matters described in clause (i) or (j), including designating the Municipal Board or another entity to hear and decide the appeal;

(l) respecting the form and manner in which an appeal must be made, the time within which an appeal must be made and the consequences of not making an appeal in accordance with the regulations;

(m) respecting procedures and notice requirements for the hearing of appeals and other matters if a planning region enters into an agreement under subsection 10.1(2) or 10.20(3);

(n) prescribing the amount or the portion of the amount required for the operation of a planning region that is to be paid by each regional member municipality, or the manner in which the portion may be determined;

(o) respecting information a planning region must make public, and the manner in which the information is to be made public;

(p) respecting the extent to which The Corporations Act applies to a planning region;

(q) respecting transitional matters when land in an area of a municipality is prescribed to be in a planning region;

(r) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable for effective and efficient land use planning in a planning region.

Règlements

10.21(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir le nombre, ou la méthode de détermination du nombre, de membres qui devront être nommés aux conseils régionaux d'aménagement du territoire ainsi que le mode de nomination, les critères d'admissibilité auxquels ils doivent répondre et les compétences qu'ils doivent posséder;

b) prévoir le délai et le mode de dotation en personnel au sein des conseils régionaux d'aménagement du territoire;

c) prévoir la durée maximale des mandats des membres qui siègent aux conseils régionaux d'aménagement du territoire;

d) préciser le membre qui agira à titre de président ou de vice-président d'un conseil régional d'aménagement du territoire ou son mode de désignation;

e) revoir la structure électorale de la région d'aménagement du territoire, notamment la pondération des votes des municipalités participantes régionales respectives selon la proportion approximative de leurs populations relatives, des valeurs relatives de leurs biens-fonds et du nombre relatif de leurs activités de mise en valeur ou selon tout autre facteur que le ministre juge pertinent;

f) prévoir le quorum des conseils régionaux d'aménagement du territoire;

g) prévoir les sujets devant être traités dans un règlement régional d'aménagement du territoire;

h) prévoir le mode et le délai d'examen, par le conseil régional d'aménagement du territoire, de son règlement régional d'aménagement du territoire;

i) établir la procédure à suivre par le conseil régional d'aménagement du territoire pour la prise, l'examen ou l'abrogation de son règlement régional d'aménagement du territoire;

j) régir les demandes visant la modification de règlements régionaux d'aménagement du territoire, notamment en précisant la procédure à suivre pour l'étude, l'acceptation ou le refus de telles demandes;

k) régir les appels portant sur les décisions prises à l'égard des éléments visés aux alinéas i) et j), notamment en chargeant la Commission municipale ou une autre entité d'entendre ces appels et de statuer à leur sujet;

l) établir la procédure applicable aux appels en question, fixer le délai de prescription à respecter pour l'introduction d'un appel et préciser les conséquences découlant du non-exercice du droit d'appel ou de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;

m) prendre des mesures concernant la procédure et les exigences en matière d'avis pour l'audition des appels et des autres instances si une région d'aménagement du territoire conclut une entente en vertu du paragraphe 10.1(2) ou 10.20(3);

n) prévoir la somme ou la portion de la somme requise pour la gestion d'une région d'aménagement du territoire que chaque municipalité participante régionale doit verser ou préciser son mode de calcul;

o) prendre des mesures concernant les renseignements que les régions d'aménagement du territoire sont tenues de rendre publics et leur mode de publication;

p) prévoir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique aux régions d'aménagement du territoire;

q) régir les questions transitoires se présentant lors du rattachement à une région d'aménagement du territoire d'un bien-fonds situé dans une zone d'une municipalité;

r) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la planification efficace de l'usage des biens-fonds dans les régions d'aménagement du territoire.

Application of regulations

10.21(2)   A regulation under this Division may be general or particular in its application.

S.M. 2021, c. 36, s. 3.

Application des règlements

10.21(2)   Les règlements pris en vertu de la présente section peuvent être d'application générale ou particulière.

L.M. 2021, c. 36, art. 3.

DIVISION 3
SPECIAL PLANNING AREAS

SECTION 3
CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ESTABLISHMENT

CONSTITUTION

Inland Port Special Planning Area

11(1)   The area of the Rural Municipality of Rosser that is in the inland port area is hereby established as the Inland Port Special Planning Area.

Circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

11(1)   La partie de la zone intermodale qui se trouve dans les limites de la municipalité rurale de Rosser est constituée en circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Cette dernière est dénommée circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale.

Regulations re special planning area

11(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing

(a) additional land within the inland port area to be included in the Inland Port Special Planning Area;

(b) any other area of the province to be a special planning area if the area has a special regional or provincial significance.

Règlements — circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

11(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) rattacher d'autres parties de la zone intermodale à la circonscription spéciale d'aménagement du territoire constituée au titre du paragraphe (1);

b) constituer toute autre partie de la province en circonscription spéciale d'aménagement du territoire, en raison de son importance particulière sur le plan régional ou provincial.

Name and boundaries

11(3)   A regulation establishing a special planning area must name the area and set out its boundaries.

Dénomination et limites

11(3)   Le règlement qui a pour objet la constitution d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire en précise la dénomination et les limites.

Consultation required

11(4)   Before a regulation is made establishing a special planning area, the minister must consult with the board of every planning district and the council of every municipality whose area includes land that is proposed to come within the special planning area.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Obligation de consulter

11(4)   Avant la prise d'un règlement constituant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre est tenu de mener une consultation auprès de la commission de chaque district d'aménagement du territoire et du conseil de chaque municipalité dont certains secteurs géographiques seraient rattachés à la circonscription spéciale envisagée.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

REGULATING LAND USE IN SPECIAL PLANNING AREAS

RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Land use within special planning area

12(1)   The minister

(a) may, by a regulation made under clause (5)(a), adopt the development plan by-law, zoning by-law and all other by-laws respecting land use in a special planning area; and

(b) is responsible for the administration and enforcement of those by-laws.

Usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12(1)   Le ministre possède les attributions suivantes :

a) il est habilité à prendre au titre de l'alinéa (5)a) des règlements ayant pour objet l'adoption de règlements administratifs concernant l'usage des biens-fonds dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage;

b) il est chargé de veiller à l'application et à la mise à exécution des règlements administratifs en cause.

No overlapping by-laws

12(2)   Once an area is included in a special planning area, any development plan by-law, zoning by-law or other by-law respecting land use that was adopted by a board or council ceases to apply to land in the area.

Caducité des règlements antérieurs

12(2)   Le rattachement d'un secteur géographique à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire entraîne la caducité dans ce secteur des règlements concernant l'usage des biens-fonds qui s'y appliquaient antérieurement — dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage — et qui émanaient d'une commission ou d'un conseil.

Jurisdiction that remains unchanged

12(3)   Land within a special planning area remains subject to the jurisdiction of the applicable municipality, or the planning district whose membership includes the municipality, in respect of

(a) building by-laws and by-laws dealing with minimum standards of maintenance and occupancy of buildings; and

(b) the following provisions of this Act:

(i) sections 136 and 138 to 141 (public reserves),

(ii) section 143 (development levies),

(iii) section 147 and subsections 148(1) and (2) (development permits),

(iv) a prescribed provision.

Maintien de certaines compétences

12(3)   Les secteurs géographiques faisant partie d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire continuent, pour ce qui est des questions mentionnées ci-dessous, à relever de la compétence des municipalités auxquelles ils appartiennent ou des districts d'aménagement du territoire auxquels ces municipalités sont rattachées :

a) les règlements administratifs en matière de construction et de normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments;

b) l'application des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) les articles 136 et 138 à 141,

(ii) l'article 143,

(iii) l'article 147 ainsi que les paragraphes 148(1) et (2),

(iv) les autres dispositions désignées par règlement.

Minister is approving authority re subdivisions

12(4)   For certainty,

(a) the minister is the approving authority for the subdivision of land in a special planning area; and

(b) regulations made under section 146 (subdivision regulations) do not apply to a special planning area.

Attribution au ministre de la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement

12(4)   Il demeure entendu que :

a) le ministre a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire;

b) les règlements pris en vertu de l'article 146 ne s'appliquent pas aux circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire.

Regulations for land use in a special planning area

12(5)   The minister may make regulations respecting land use planning for special planning areas, including regulations

(a) adopting a development plan by-law, one or more secondary plan by-laws and a zoning by-law for a special planning area;

(b) respecting the process to be followed in making, reviewing or repealing a by-law adopted under clause (a), including the process to be followed if there is an objection;

(c) respecting the making of applications to amend a development plan by-law, a secondary plan by-law or a zoning by-law, including who is eligible to make such an application, and the process to be followed in considering applications and approving, refusing or rejecting applications;

(d) providing for the consideration and determination of applications for variances and conditional uses in respect of a zoning by-law for a special planning area;

(e) respecting appeals of decisions made in respect of the matters described in clause (c) or (d), including designating a special planning authority, the Municipal Board or another entity to hear and decide the appeal;

(f) respecting the form and manner in which an appeal must be made, the time within which an appeal must be made and the consequences of not making an appeal in accordance with the regulations;

(g) respecting the issuance of zoning memoranda in respect of zoning in a special planning area;

(h) respecting the approval of the subdivision of land, and the cancellation of plans of subdivision, in a special planning area, including the making of subdivision applications and the process to be followed in considering subdivision applications and approving, refusing or rejecting subdivision applications;

(i) respecting conditions that may be imposed on an approval, including who may impose conditions;

(j) respecting the terms and conditions that may be included in development agreements entered into with the government;

(k) respecting notice to be given in respect of land use matters within a special planning area, including who must give notice, the manner in which notices are to be given and when, and to whom, notice must be given;

(l) prescribing fees, costs and other amounts charged or payable in respect of land use matters within the area, or the manner of calculating them;

(m) requiring the payment, and permitting the waiver and refund, of fees, costs and other amounts;

(n) respecting provisions of this Act that, in regard to land in a special planning area, remain within the jurisdiction of a planning district or municipality;

(o) respecting the application, addition, change or substitution of a provision of this or another Act to a special planning area;

(p) respecting transitional matters when land in an area of a planning district or municipality is prescribed to be in a special planning area;

(q) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable for effective and efficient land use planning in a special planning area.

Règlements — usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12(5)   Le ministre peut prendre des règlements concernant la planification de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire. Dans le cadre de ces règlements, le ministre peut notamment :

a) adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un ou plusieurs règlements portant sur des plans secondaires ou un règlement de zonage, à l'intention d'une circonscription spéciale;

b) établir la procédure à suivre pour la prise, l'examen ou l'abrogation des règlements visés à l'alinéa a), y compris dans les cas où des oppositions sont formulées;

c) régir les demandes visant la modification de règlements portant sur des plans de mise en valeur, de règlements portant sur des plans secondaires ou de règlements de zonage, et notamment préciser les critères d'admissibilité applicables et la procédure à suivre pour l'étude, l'acceptation, le refus ou le rejet de telles demandes;

d) régir la procédure d'étude et le mode décisionnel applicables aux demandes d'ordre de dérogation et aux demandes d'usage conditionnel au regard des règlements de zonage en vigueur dans les circonscriptions spéciales;

e) régir les appels portant sur les décisions prises à l'égard des demandes visées aux alinéas c) et d), et notamment charger une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, la Commission municipale ou une autre entité d'entendre ces appels et de statuer à leur sujet;

f) établir la procédure applicable aux appels en question, fixer le délai de prescription à respecter pour l'introduction d'un appel et préciser les conséquences découlant du non-exercice du droit d'appel ou de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;

g) régir la délivrance des certificats relatifs au zonage en ce qui touche les circonscriptions spéciales;

h) régir l'approbation des lotissements et l'annulation des plans de lotissement se rapportant aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales, et notamment fixer les modalités applicables au dépôt des demandes de lotissement et établir la procédure à suivre pour leur étude, leur acceptation, leur refus ou leur rejet;

i) prévoir les conditions dont l'approbation d'une mesure ou l'acceptation d'une demande peuvent être assorties et indiquer la ou les personnes étant habilitées à fixer ces conditions;

j) prévoir les modalités pouvant figurer dans les ententes de mise en valeur passées avec le gouvernement;

k) régir les préavis à fournir dans le cas de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales, et notamment préciser les personnes tenues de fournir ces préavis, les personnes à qui ils sont destinés, leur mode de transmission et les délais applicables;

l) fixer les droits, les frais et les autres sommes exigibles à l'égard de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales et préciser le mode de calcul de ces sommes;

m) exiger le paiement de droits, de frais et d'autres sommes et permettre la dispense de paiement de ces sommes ou leur remboursement;

n) déterminer les dispositions de la présente loi qui continuent à relever de la compétence des districts d'aménagement du territoire et des municipalités en ce qui a trait aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales;

o) déterminer les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui s'appliquent aux circonscriptions spéciales, et régir l'ajout, le changement ou le remplacement de telles dispositions;

p) régir les questions transitoires se présentant lors du rattachement de secteurs géographiques à des circonscriptions spéciales;

q) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la planification efficace de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales.

Regulations may authorize different process for minor matters

12(6)   A regulation under subsection (5) may provide a different process for considering and approving a minor subdivision of land or a minor amendment to the development plan by-law, a secondary plan by-law or zoning by-law for correcting an error or omission in such a by-law.

Règlements — questions d'ordre mineur

12(6)   Les règlement pris au titre du paragraphe (5) peuvent établir une procédure adaptée pour l'étude et l'approbation de lotissements mineurs ou encore pour l'étude et l'approbation de modifications d'ordre mineur visant à corriger des erreurs ou des omissions dans les règlements portant sur des plans de mise en valeur, les règlements portant sur des plans secondaires ou les règlements de zonage.

Impact of regional plans

12(7)   If a special planning area is within a planning region, the minister must take reasonable measures to ensure that land use planning for the special planning area is coordinated with the regional planning of the planning region.

S.M. 2015, c. 26, s. 3; S.M. 2021, c. 36, s. 4.

Répercussions

12(7)   Si une circonscription spéciale d'aménagement du territoire se trouve dans une région d'aménagement du territoire, le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la planification de l'usage des biens-fonds à l'égard de la circonscription spéciale soit coordonnée avec l'aménagement régional de la région d'aménagement du territoire.

L.M. 2015, c. 26, art. 3; L.M. 2021, c. 36, art. 4; L.M. 2022, c. 27, art. 36.

PLANNING AUTHORITIES FOR SPECIAL PLANNING AREAS

AUTORITÉS RESPONSABLES DES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

General

Dispositions générales

Inland Port Special Planning Authority

12.1(1)   The Inland Port Special Planning Authority is hereby established.

Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.1(1)   Est constituée l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale.

Establishment of other special planning authorities

12.1(2)   A special planning authority must be established by regulation for each special planning area.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Constitution d'autres autorités

12.1(2)   Chaque circonscription spéciale d'aménagement du territoire est dotée d'une autorité responsable à son égard qui est constituée par règlement.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Mandate of a special planning authority

12.2(1)   The mandate of a special planning authority is, in respect of its special planning area,

(a) to hold hearings to consider

(i) the adoption of, or an amendment to, a development plan by-law, a secondary plan by-law or a zoning by-law,

(ii) subdivision applications, if the proposed subdivision will result in the creation of a new public road, and

(iii) the declaration of an obsolete plan of subdivision;

(b) to hear and decide appeals respecting applications for variances and for conditional uses referred to the authority in accordance with the regulations;

(c) to advise and assist the minister on matters affecting land use planning within the area; and

(d) to perform any other duties assigned to it by the minister.

Mandat des autorités

12.2(1)   L'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire possède le mandat suivant :

a) tenir des audiences pour examiner si l'une ou l'autre des mesures suivantes devraient être prises :

(i) adopter ou modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage,

(ii) accepter une demande de lotissement, dans les cas où une telle mesure donnerait lieu à la création d'une nouvelle voie publique,

(iii) déclarer obsolète un plan de lotissement;

b) entendre et trancher les appels dont elle est saisie, selon la procédure réglementaire, à l'égard de demandes d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel;

c) assister et conseiller le ministre relativement aux questions touchant la planification de l'usage des biens-fonds dans la circonscription spéciale;

d) exercer les autres attributions qui lui sont confiées par le ministre.

Report to minister

12.2(2)   After holding a hearing on a matter set out in clause (1)(a), the special planning authority must provide the minister with a report on the hearing that includes the minutes of the hearing, the record of all representations made at the hearing and its recommendations on the matter considered at the hearing.

Rapport au ministre

12.2(2)   Après la tenue d'une audience en vertu de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire doit fournir au ministre un rapport qui comporte notamment le procès-verbal de l'audience, la transcription de toutes les observations présentées et ses recommandations.

Decision not subject to appeal

12.2(3)   A decision of a special planning authority on an appeal of a variance or a conditional use is final and not subject to further appeal.

Décision définitive et sans appel

12.2(3)   La décision que l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend au sujet d'un appel relatif à une demande d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

Assistance from minister

12.2(4)   If requested, the minister may provide a special planning authority with advice and technical support to assist it in carrying out its mandate.

Aide de la part du ministre

12.2(4)   Sur demande, le ministre peut fournir des conseils ou de l'appui technique à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire pour l'aider à remplir son mandat.

Authority is to act in accordance with regulations

12.2(5)   In carrying out its mandate, a special planning authority is to act in accordance with the regulations.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Obligation de respecter les règlements

12.2(5)   Dans l'accomplissement de son mandat, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire est tenue d'agir en conformité avec les règlements.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Composition

12.3(1)   A special planning authority other than the Inland Port Special Planning Authority must consist of at least three members appointed by the Lieutenant Governor in Council, and they may or may not be members of a board or council.

Composition des autorités

12.3(1)   Les autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — à l'exception de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale — sont composées d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces membres peuvent ou non provenir des rangs d'une commission ou d'un conseil.

Reader's aid

12.3(2)   The composition of the Inland Port Special Planning Authority is found in section 12.9.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Aide à la lecture

12.3(2)   La composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est énoncée à l'article 12.9.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Term of office

12.4(1)   The term of office for a member of a special planning authority is three years, unless the order appointing the member provides for a shorter term.

Durée du mandat

12.4(1)   Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire sont nommés pour des mandats de trois ans, sauf si le décret pertinent prévoit une durée plus courte.

Term continues

12.4(2)   A member whose term expires continues to hold office until re-appointed or until a successor is appointed.

Maintien en poste

12.4(2)   Les membres dont le mandat est échu demeurent en poste jusqu'à ce qu'ils soient reconduits dans leurs fonctions ou remplacés.

Limit

12.4(3)   A person may not serve as a member of a special planning authority for more than ten consecutive years, and a period of one year must elapse following the end of that period before the person is again eligible to become a member.

Durée maximale

12.4(3)   Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire ne peuvent occuper leurs fonctions pendant plus de 10 années consécutives. S'ils quittent leurs fonctions au terme d'une telle période, il doit s'écouler un délai d'un an avant qu'ils ne deviennent à nouveau aptes à être nommés à titre de membres.

Vacancy does not impair the authority's powers

12.4(4)   A vacancy in the membership of a special planning authority does not impair the capacity of the remaining members of the authority to act.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Vacances au sein des autorités

12.4(4)   Les autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire demeurent aptes à exercer leurs activités, même s'il existe des vacances en leur sein.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Remuneration

12.5(1)   Members of a special planning authority who are not employees of the government are to be paid remuneration and expenses at rates set by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération et indemnités

12.5(1)   Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — qui ne sont pas fonctionnaires — touchent la rémunération et les indemnités que prévoient les barèmes fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Acceptance

12.5(2)   Members may accept remuneration and expenses paid under subsection (1).

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Acceptation

12.5(2)   Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent accepter le paiement de la rémunération et des indemnités visées au paragraphe (1).

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Chair and vice-chair

12.6(1)   The Lieutenant Governor in Council must designate one of the members of a special planning authority as chair and one of the members as vice-chair.

Président et vice-président

12.6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de chaque autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, parmi ses membres.

Function of vice-chair

12.6(2)   The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Attributions du vice-président

12.6(2)   Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Authority may make rules

12.7(1)   A special planning authority may make rules governing its conduct of public hearings and other proceedings that are not inconsistent with the regulations, and which may include consequences for failing to comply with the rules.

Pouvoir d'établir des règles de procédure

12.7(1)   Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire peut établir des règles de procédure pour la tenue de ses audiences publiques et de ses autres séances. Ces règles doivent être compatibles avec les règlements et elles peuvent notamment porter sur les conséquences de leur inobservation.

Publication of rules

12.7(2)   A special planning authority must make its rules publicly available.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Caractère public des règles de procédure

12.7(2)   Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend ses règles de procédure accessibles au public.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Regulations respecting special planning authorities

12.8   The minister may make regulations

(a) respecting the conduct of hearings and other proceedings to be conducted by a special planning authority;

(b) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable for a special planning authority to carry out its mandate.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Règlements — autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12.8   Le ministre peut, par règlement :

a) fixer la procédure applicable aux audiences et aux autres séances des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la bonne réalisation du mandat des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Inland Port Special Planning Authority

Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

Composition of Inland Port Special Planning Authority

12.9(1)   The Inland Port Special Planning Authority consists of the following members appointed by the Lieutenant Governor in Council:

(a) two representatives of the Rural Municipality of Rosser, at least one of whom must be a member of council, nominated by resolution of the council;

(b) a representative of The City of Winnipeg, nominated by resolution of the council;

(c) a representative of CentrePort Canada Inc., nominated by CentrePort Canada Inc.;

(d) a representative of Winnipeg Airports Authority Inc., nominated by Winnipeg Airports Authority Inc.;

(e) a representative of the government.

Composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.9(1)   L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est composée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle est formée comme suit :

a) deux représentants de la municipalité rurale de Rosser, l'un d'entre eux devant être membre du conseil et mis en candidature par résolution de ce dernier;

b) un représentant de la ville de Winnipeg, mis en candidature par résolution du conseil;

c) un représentant de la Société CentrePort Canada Inc., mis en candidature par cette société;

d) un représentant de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., mis en candidature par cette société;

e) un représentant du gouvernement.

Additional members

12.9(2)   If additional land is included in the Inland Port Special Planning Area, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) increasing the membership of the Inland Port Special Planning Authority from six to up to nine members;

(b) respecting the person or entity that each additional member is to represent and the manner in which an additional member is to be nominated for appointment by the Lieutenant Governor in Council.

Augmentation du nombre de membres

12.9(2)   Lors du rattachement d'un secteur géographique additionnel à la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) faire passer de six à un maximum de neuf le nombre de membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale;

b) préciser la personne ou l'entité que chaque membre additionnel représente et le mode de mise en candidature s'appliquant à chaque membre additionnel.

Minister to recommend

12.9(3)   The representatives referred to in clauses (1)(a) to (d) are to be recommended to the Lieutenant Governor in Council by the minister.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Pouvoir de recommandation du ministre

12.9(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres visés aux alinéas (1)a) à d) à partir d'une liste de candidats recommandés par le ministre.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Chair of the Authority

12.10(1)   The order appointing members of the Inland Port Special Planning Authority must designate as chair of the authority a member of council of the Rural Municipality of Rosser.

Président de l'Autorité

12.10(1)   Dans le décret de nomination des membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un d'entre eux à titre de président. Ce dernier doit faire partie du conseil de la municipalité rurale de Rosser.

Chair has tie-breaking vote

12.10(2)   If there is a tie vote on a matter before the authority, the chair may cast a second deciding vote.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Vote prépondérant du président

12.10(2)   Le président est habilité à voter et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Vacancies

12.11(1)   If a representative of the Rural Municipality of Rosser, The City of Winnipeg, CentrePort Canada Inc. or Winnipeg Airports Authority Inc. ceases to be a member, the applicable entity must, on request of the minister, nominate a representative to fill the vacancy.

Vacances

12.11(1)   Lorsqu'un des représentants de la municipalité rurale de Rosser, de la ville de Winnipeg, de la Société CentrePort Canada Inc. ou de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc. cesse d'être membre de l'Autorité, l'entité pertinente soumet au ministre, sur demande en ce sens, une candidature afin que le poste vacant puisse être pourvu.

Failure to nominate

12.11(2)   If, within 90 days after the minister makes a request under subsection (1), the entity fails to nominate a representative acceptable to the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint a representative recommended by the minister to represent the entity.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Nomination en cas d'absence de mise en candidature

12.11(2)   Si le ministre ne reçoit pas de candidature qu'il estime satisfaisante dans les 90 jours après avoir soumis une demande à une entité au titre du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne que le ministre recommande de son propre chef comme représentante de l'entité en cause.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Conflict of interest

12.12(1)   The members of the Inland Port Special Planning Authority must develop, in consultation with the minister, a conflict of interest policy for the members of the authority.

Politique sur les conflits d'intérêts

12.12(1)   L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale établit, en consultation avec le ministre, une politique sur les conflits d'intérêts destinée à ses membres.

Members may participate in hearings

12.12(2)   Subject to the authority's conflict of interest policy, a member of the authority who has prior knowledge of, or represents a person or entity that has or is interested in, a matter before the authority may participate in a hearing held by the authority in respect of the matter.

Participation des membres aux audiences de l'Autorité

12.12(2)   Sauf règle contraire de la politique de l'Autorité en matière de conflits d'intérêts, tout membre de l'Autorité peut participer à l'audience portant sur un dossier dont cette dernière est saisie, même s'il connaît à l'avance les faits de ce dossier ou s'il occupe son poste en tant que représentant d'une entité ayant un intérêt à l'égard de ce dossier.

Application

12.12(3)   For certainty, a proceeding before the authority is a meeting within the meaning of subsection 5(2) of The Municipal Council Conflict of Interest Act.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Application

12.12(3)   Il demeure entendu que les séances de l'Autorité constituent des assemblées au sens du paragraphe 5(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

IMPLEMENTING LAND USE PLANNING IN SPECIAL PLANNING AREAS

MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Development agreements as condition

12.13(1)   As a condition of amending a development plan by-law or zoning by-law, making a variance order or approving a conditional use in respect of a special planning area, the minister may require the owner of the affected property to enter into a development agreement with the planning district or municipality in respect of the affected property and any contiguous land owned or leased by the owner.

Obligation de conclure une entente de mise en valeur

12.13(1)   À titre de condition en vue de modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage, de donner un ordre de dérogation ou d'approuver un usage conditionnel relativement à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre peut exiger que le propriétaire de la propriété en cause conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de cette propriété et de tout bien-fonds contigu qui appartient au propriétaire ou dont il est locataire.

Decisions of planning authorities re development agreements

12.13(2)   Subject to the regulations, a special planning authority that hears an appeal concerning an application for a variance or conditional use may impose a requirement that a development agreement be entered into, or vary or revoke such a condition.

Décisions relatives aux ententes de mise en valeur

12.13(2)   Sous réserve des modalités réglementaires, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui entend un appel concernant une demande d'ordre de dérogation ou une demande d'usage conditionnel peut dans le cadre de sa décision exiger la conclusion d'une entente de mise en valeur ou encore modifier ou révoquer l'exigence en ce sens.

Content of development agreements

12.13(3)   When a development agreement is required to be entered into under this section, the board or council may require that the agreement deal with one or more of the matters set out in section 150.

Contenu des ententes de mise en valeur

12.13(3)   Dans les cas où la conclusion d'une entente de mise en valeur est requise au titre du présent article, la commission ou le conseil peut exiger que l'entente en cause porte sur une ou plusieurs des questions énoncées à l'article 150.

Subdivision approvals — public reserves

12.13(4)   For certainty, land dedicated for public reserve purposes or for school purposes under section 135, item 6(b) or (c), must be registered in the name of the applicable municipality, school division or school district in which the land is located.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Approbation de lotissements — création de réserves publiques

12.13(4)   Il demeure entendu que les biens-fonds requis à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires, respectivement au titre des points 6b) ou c) de l'article 135, doivent être enregistrés au nom de la municipalité, de la division scolaire ou du district scolaire où ces biens-fonds sont situés.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Cancelling permits or approvals

12.14(1)   In accordance with the regulations, if a development in a special planning area that is authorized by the permit or approval has not begun before a regulation is made under this Division prohibiting the issuance of the permit or approval, the minister may

(a) cancel the permit or approval, if the permit or approval was issued by the minister; or

(b) if the permit or approval was issued by a board, council or special planning authority, direct the board, council or special planning authority to cancel it.

Révocation des permis ou des approbations

12.14(1)   Le ministre peut prendre les mesures indiquées ci-dessous, selon les modalités prévues par règlement, dans les cas où les travaux de mise en valeur de biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire font l'objet d'un permis ou d'une approbation et ne sont pas commencés avant la prise d'un règlement au titre de la présente section interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation :

a) révoquer le permis ou l'approbation, s'il l'a lui-même délivré;

b) donner à la commission, au conseil ou à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, qui a délivré le permis ou l'approbation, la directive de révoquer la mesure en question.

Compliance with direction

12.14(2)   A board, council or special planning authority must comply with a direction received under clause (1)(b) as soon as practicable.

Respect de la directive

12.14(2)   La commission, le conseil ou l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui reçoit une directive au titre de l'alinéa (1)b) est tenu de s'y conformer dès que possible.

Withholding development permits

12.14(3)   In accordance with the regulations, the minister may direct a board or council to withhold issuing a development permit in respect of a proposed development in a special planning area.

Suspension de la délivrance du permis de mise en valeur

12.14(3)   Le ministre peut donner à une commission ou à un conseil la directive de suspendre la délivrance d'un permis de mise en valeur ayant trait à des biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Lorsqu'il donne une telle directive, le ministre se conforme aux modalités prévues par règlement.

Minister responsible for expenses, etc.

12.14(4)   The minister may exercise the powers and is subject to the obligations of a planning district or municipality under subsections 88(2) to (4) and 148(6) when he or she makes a direction under this section.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Frais et indemnités à payer par le ministre

12.14(4)   Lorsqu'il donne des directives au titre du présent article, le ministre est titulaire des pouvoirs et des obligations conférés aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités en vertu des paragraphes 88(2) à (4) et 148(6).

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Minister may designate person to enforce

12.15(1)   The minister may designate a person for the purpose of enforcing

(a) by-laws adopted under this Part respecting a special planning area; and

(b) the terms and conditions of permits, approvals and orders made or issued under this Part respecting a special planning area.

Désignation par le ministre d'une personne chargée des mesures d'exécution

12.15(1)   Le ministre peut désigner une personne qu'il charge de prendre les mesures d'exécution nécessaires relativement à ce qui suit :

a) les règlements administratifs adoptés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire;

b) les conditions et les autres modalités prévues dans le cadre des permis, des approbations et des ordres délivrés ou donnés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire.

Who may be designated

12.15(2)   A person designated under subsection (1) may be an employee of the government or — with the consent of a planning district or municipality — an employee or officer of the planning district or municipality.

Personnes pouvant être désignées

12.15(2)   Le ministre peut désigner au titre du paragraphe (1) soit un fonctionnaire, soit un employé ou un dirigeant du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité pourvu que le district ou la municipalité y consente.

Powers and duties

12.15(3)   A person designated under this section has the same powers and responsibilities in relation to the special planning area as a designated employee or officer has under Part 12 in relation to a planning district or municipality.

Pouvoirs et obligations

12.15(3)   La personne désignée au titre du présent article est titulaire des mêmes pouvoirs et obligations à l'égard de la circonscription spéciale d'aménagement du territoire qu'un employé ou dirigeant désigné à l'égard d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité sous le régime de la partie 12.

Role of minister

12.15(4)   The minister has the same authority in relation to a special planning area as the board or council has in relation to a planning district or municipality under Part 12.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Rôle du ministre

12.15(4)   Le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l'égard d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire que les commissions et les conseils à l'égard des districts d'aménagement du territoire et des municipalités sous le régime de la partie 12.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Role of Municipal Board

12.16(1)   A regulation made respecting a special planning area may include a requirement that specified land use matters be referred or appealed to the Municipal Board, and may require the Municipal Board within the prescribed time to

(a) hold a hearing on a specified matter and report to the minister; or

(b) hear and decide the appeal, if a specified matter relates to an appeal.

Rôle de la Commission municipale

12.16(1)   Les règlements pris à l'égard de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent prévoir que la Commission municipale a compétence pour entendre les demandes ou les appels relatifs à certains types de dossiers en matière d'usage des biens-fonds. En pareil cas, ils précisent que la Commission municipale est tenue d'accomplir les actes suivants, dans les délais impartis :

a) tenir une audience concernant le dossier et transmettre au ministre un rapport sur ses conclusions;

b) s'il s'agit d'un dossier d'appel, entendre l'appel et rendre une décision à son sujet.

Notice of decision

12.16(2)   The Municipal Board must send a copy of its report or decision to the minister, and to every person who made a representation at the hearing held under subsection (1).

Transmission du rapport ou de la décision

12.16(2)   La Commission municipale doit transmettre un exemplaire de son rapport ou de sa décision au ministre et à chacune des personnes qui a présenté des observations dans le cadre de l'audience tenue en application du paragraphe (1).

Decision not subject to appeal

12.16(3)   A decision of the Municipal Board on an appeal is final and not subject to further appeal.

S.M. 2015, c. 26, s. 3.

Décision définitive et sans appel

12.16(3)   La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

PART 3
PLANNING AUTHORITIES

PARTIE 3
AUTORITÉS CHARGÉES DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DIVISION 1
MUNICIPALITIES

SECTION 1
MUNICIPALITÉS

Role of municipalities

13   Subject to Division 2 of Part 2 and this Part, the council of a municipality is responsible for the adoption, administration and enforcement of the development plan by-law, zoning by-law and all other by-laws respecting land use and development for the municipality.

S.M. 2021, c. 36, s. 5.

Rôle des municipalités

13   Sous réserve de la section 2 de la partie 2 ainsi que de la présente partie, le conseil d'une municipalité est responsable de l'adoption, de l'application et de l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout autre règlement concernant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds pour la municipalité.

L.M. 2021, c. 36, art. 5.

DIVISION 2
PLANNING DISTRICTS

SECTION 2
DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ROLE

RÔLE

Role of planning districts

14   When a planning district is established, its board is responsible for

(a) the adoption, administration and enforcement of the development plan by-law for the entire district;

(b) the administration and enforcement of

(i) the zoning by-laws of its member municipalities, or the district's own zoning by-law if it has adopted a district-wide zoning by-law under section 69,

(ii) any secondary plan by-law in force in the district,

(iii) the building by-laws of its member municipalities, and

(iv) the by-laws of its member municipalities dealing with minimum standards of maintenance and occupancy of buildings.

Rôle des districts d'aménagement du territoire

14   Lorsqu'un district d'aménagement du territoire est établi, sa commission a les responsabilités suivantes :

a) l'adoption, l'application et l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur pour l'ensemble du district;

b) l'application et l'exécution :

(i) des règlements de zonage de ses municipalités participantes, ou du règlement de zonage du district si celui-ci a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69,

(ii) de tout règlement portant sur un plan secondaire en vigueur dans le district,

(iii) des règlements de construction de ses municipalités participantes,

(iv) des règlements pris par ses municipalités participantes en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments.

Agreements

15(1)   The board of a planning district may enter into any agreement necessary to enable it to carry out and exercise its duties and powers under this Act, including without limitation,

(a) an agreement with any person respecting the development of land in the district;

(b) an agreement with a member municipality, the government, an agency of the government or any other person to develop and maintain

(i) transportation systems, utilities or recreational facilities for the use of member municipalities, or

(ii) housing facilities in the district.

Ententes

15(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire peut conclure toute entente nécessaire à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi, notamment :

a) une entente avec quiconque concernant la mise en valeur des biens-fonds dans le district;

b) une entente avec une municipalité participante, le gouvernement, un organisme du gouvernement ou toute autre personne, visant à développer et entretenir :

(i) soit les systèmes de transport, les services publics ou les installations récréatives à l'usage des municipalités participantes,

(ii) soit les établissements de logement dans le district.

Additional responsibilities

15(2)   The board of a planning district may

(a) review and co-ordinate the policies and programs of its member municipalities relating to land use and development and the provision of public facilities; and

(b) by agreement, perform duties delegated to it by the council of a member municipality.

Responsabilités supplémentaires

15(2)   La commission d'un district d'aménagement du territoire peut :

a) examiner et coordonner les politiques et programmes de ses municipalités participantes qui se rapportent à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds et à la fourniture d'installations collectives;

b) par entente, exercer les fonctions que lui délègue le conseil d'une municipalité participante.

ESTABLISHMENT

ÉTABLISSEMENT

Application to establish district

16(1)   The councils of two or more municipalities may apply to the minister to establish a planning district.

Demande d'établissement d'un district

16(1)   Les conseils d'au moins deux municipalités peuvent présenter au ministre une demande d'établissement d'un district d'aménagement du territoire.

Resolutions

16(2)   The application must be accompanied by a resolution from the council of each municipality supporting the establishment of the proposed planning district.

Résolutions

16(2)   La demande doit être accompagnée d'une résolution du conseil de chaque municipalité appuyant l'établissement du district d'aménagement du territoire proposé.

Requirement for public hearing

16(3)   Before applying, each council must hold a public hearing to receive representations on the proposed planning district, and give notice of the hearing in accordance with section 168.

Audience publique obligatoire

16(3)   Avant de présenter la demande, chaque conseil doit tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet du district d'aménagement du territoire proposé et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Establishment of planning district

17(1)   If the minister determines that the proposed planning district will improve sustainable land use and development in the area, the minister may, by regulation, establish the planning district.

Établissement du district d'aménagement du territoire

17(1)   Si le ministre décide que le district d'aménagement du territoire proposé fera progresser la mise en œuvre d'un usage et d'une mise en valeur durables des biens-fonds dans la zone, le ministre peut, par règlement, établir le district d'aménagement du territoire.

Contents of regulation

17(2)   The regulation must set out

(a) the name and boundaries of the planning district; and

(b) the date when the planning district will begin to carry out and exercise its duties and powers under this Act.

Contenu du règlement

17(2)   Le règlement doit indiquer :

a) le nom et les limites du district d'aménagement du territoire;

b) la date à laquelle le district d'aménagement du territoire commencera à exercer ses attributions en vertu de la présente loi.

STRUCTURE AND ADMINISTRATION

STRUCTURE ET ADMINISTRATION

Corporate status

18(1)   A planning district is a corporation and, subject to this Act, has all the rights, powers and privileges of a natural person for the purpose of carrying out and exercising its duties and powers under this Act.

Statut de corporation

18(1)   Les districts d'aménagement du territoire sont des corporations et, sous réserve de la présente loi, jouissent des mêmes droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique, dans le but d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi.

Corporation without share capital

18(2)   A planning district must operate exclusively as a corporation without share capital.

Corporations sans capital-actions

18(2)   Les districts d'aménagement du territoire ne doivent exercer leurs activités qu'à titre de corporations sans capital-actions.

Applicability of Corporations Act

18(3)   Except as otherwise provided in this Act, The Corporations Act does not apply to a planning district.

Application de la Loi sur les corporations

18(3)   Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les corporations ne s'applique pas aux districts d'aménagement du territoire.

Board to manage affairs

19(1)   The management and affairs of a planning district must be directed by a board of directors consisting of councillors appointed by each member municipality in accordance with the requirements of the organizational by-law.

Gestion des affaires par un conseil d'administration

19(1)   La gestion et les affaires d'un district d'aménagement du territoire doivent être dirigées par un conseil d'administration constitué de conseillers nommés par chaque municipalité participante en conformité avec les exigences du règlement d'organisation.

Minimum representation

19(2)   The board of directors of a planning district must include at least one director from each member municipality.

Représentation minimale

19(2)   Le conseil d'administration d'un district d'aménagement du territoire doit comprendre au moins un administrateur de chaque municipalité participante.

Member from L.G.D.

19(3)   In the case of a local government district, the director must be the resident administrator of the district, or a person appointed in writing by the resident administrator.

Membre du district d'administration locale

19(3)   Dans le cas d'un district d'administration locale, l'administrateur doit être l'administrateur résident du district, ou une personne nommée par écrit par l'administrateur résident.

First directors

20(1)   Despite subsection 19(1), the minister must

(a) appoint the first board of directors of a planning district in accordance with the requirements of subsections 19(2) and (3);

(b) appoint one of the directors as the first chairperson of the board; and

(c) make subsequent appointments to fill any vacancies on the board until new directors are appointed in accordance with the by-laws of the district.

Premiers administrateurs

20(1)   Malgré le paragraphe 19(1), le ministre doit prendre les mesures suivantes :

a) nommer le premier conseil d'administration d'un district d'aménagement du territoire en conformité avec les exigences des paragraphes 19(2) et (3);

b) nommer l'un des administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration;

c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination de nouveaux administrateurs en conformité avec les règlements du district.

Term of office of first directors

20(2)   The term of office of a first director continues until his or her successor is appointed in accordance with the by-laws of the district.

Durée du mandat des premiers administrateurs

20(2)   Le mandat des premiers administrateurs dure jusqu'à la nomination de leurs successeurs conformément aux règlements du district.

Organizational and procedural by-laws

21(1)   The board of a planning district must adopt by-laws, not inconsistent with this Act, that deal with

(a) the organization of the board, including

(i) the number of directors from each member municipality,

(ii) the method of appointment of directors by each member municipality, and

(iii) alternate directors; and

(b) procedures of the board and the conduct of its affairs, including

(i) the calling of meetings, including notice of meetings,

(ii) the conduct of meetings and hearings, including rules of procedure and requirements for conducting a meeting or hearing partially or entirely by electronic or other communication facility,

(iii) the recording of by-laws, and

(iv) voting.

Règlements d'organisation et de procédure

21(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire doit adopter des règlements qui soient conformes à la présente loi et qui traitent des questions suivantes :

a) l'organisation de la commission, notamment :

(i) le nombre d'administrateurs de chaque municipalité participante,

(ii) le mode de nomination des administrateurs par chaque municipalité participante,

(iii) les administrateurs suppléants;

b) la procédure de la commission et la conduite de ses affaires, notamment :

(i) la convocation aux réunions, notamment les avis de convocation,

(ii) la tenue des réunions et des audiences, notamment les règles de procédure et les exigences applicables à la tenue totale ou partielle de ces réunions et audiences par des moyens de communication électroniques ou autres,

(iii) l'enregistrement des règlements,

(iv) le vote.

Compensation by-law

21(2)   The board of a planning district must adopt a by-law providing for

(a) the payment to directors of remuneration as specified in the by-law; and

(b) the reimbursement to directors of expenses incurred in carrying out their duties.

Règlement concernant la rémunération

21(2)   La commission d'un district d'aménagement du territoire doit adopter un règlement prévoyant ce qui suit :

a) le paiement, aux administrateurs, de la rémunération fixée dans le règlement;

b) le remboursement, aux administrateurs, des dépenses engagées dans l'exercice de leurs attributions.

General powers re by-laws

21(3)   The board of a planning district may adopt

(a) a by-law establishing the fees and charges to be paid for services provided by the district, including licences, permits, certificates and other approvals and documents issued by the district; and

(b) other by-laws, not inconsistent with this Act, that may be necessary to carry out and exercise its duties and powers under this Act.

S.M. 2021, c. 46, s. 15.

Pouvoirs généraux concernant les règlements

21(3)   La commission d'un district d'aménagement du territoire peut adopter les règlements suivants :

a) un règlement établissant les droits et frais qui doivent être payés pour les services fournis par le district, notamment les licences, permis, certificats et autres approbations et documents délivrés par le district;

b) d'autres règlements conformes à la présente loi qui peuvent être nécessaires à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

L.M. 2021, c. 46, art. 15.

Financial contributions

22(1)   The member municipalities of a planning district must agree on the proportion of funding, if any, that each municipality must contribute to meet the expenses of the district.

Apport financier

22(1)   Les municipalités participantes d'un district d'aménagement du territoire doivent s'entendre sur la proportion des fonds, s'il y a lieu, que chaque municipalité doit verser afin de couvrir les dépenses du district.

Annual report

22(2)   The board of a planning district must prepare and submit to each member municipality an annual report of its activities and an operating budget for the next year, on or before a date agreed on by the member municipalities.

Rapport annuel

22(2)   La commission d'un district d'aménagement du territoire doit préparer et soumettre à chaque municipalité participante un rapport annuel de ses activités et un budget de fonctionnement pour l'année suivante, au plus tard à la date convenue par les municipalités participantes.

Dispute resolution

23   The member municipalities of a planning district must

(a) agree on a process to resolve disputes about the operation of the district; and

(b) use that process to attempt to resolve any dispute involving the operation of the district.

Règlement des différends

23   Les municipalités participantes d'un district d'aménagement du territoire doivent :

a) s'entendre sur un processus de règlement des différends concernant la gestion du district;

b) se servir de ce processus pour tenter de régler tout différend concernant la gestion du district.

Employees

24   The board of a planning district may appoint or employ any persons that it considers necessary to carry out and exercise its duties and powers under this Act.

Employés

24   La commission d'un district d'aménagement du territoire peut nommer ou employer les personnes qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

CHANGES TO PLANNING DISTRICTS

CHANGEMENTS APPORTÉS AUX DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Change in Name

Changement de nom

Application for name change

25(1)   The board of a planning district may apply to the minister to change the name of the planning district.

Demande de changement de nom

25(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire peut présenter au ministre une demande visant le changement du nom du district d'aménagement du territoire.

Name change

25(2)   The minister may, after consulting with the member municipalities of the district, change the name of the district. The minister must amend the regulation establishing the planning district to reflect the name change.

Changement de nom

25(2)   Le ministre peut, après avoir consulté les municipalités participantes du district, apporter les changements au nom du district. Le ministre doit modifier le règlement établissant le district d'aménagement du territoire pour tenir compte du changement de nom.

Liability unchanged

25(3)   A planning district that has its name changed continues as a corporation under the new name. The change in name does not affect any obligation, liability or right of action of the district existing at the time of the change.

Responsabilité maintenue

25(3)   Le district d'aménagement du territoire ayant fait l'objet du changement de nom est maintenu à titre de corporation sous le nouveau nom. Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, responsabilités ou droits d'action du district qui existaient au moment du changement.

Alteration, Dissolution and Amalgamation

Modification, dissolution et fusion

Application for alteration or dissolution

26(1)   The board of a planning district or the council of a member municipality may apply to the minister to

(a) change the boundaries of the district; or

(b) dissolve the district.

Demande de modification ou de dissolution

26(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité participante peut présenter une demande au ministre :

a) soit pour modifier les limites du district;

b) soit pour dissoudre le district.

Application for amalgamation

26(2)   The boards of two or more existing planning districts may apply to the minister to amalgamate into a new planning district.

Demande de fusion

26(2)   Les commissions d'au moins deux districts d'aménagement du territoire peuvent présenter au ministre une demande visant leur fusionnement en un nouveau district d'aménagement du territoire.

Requirements for adding municipality

27(1)   If the application seeks to add a municipality to a planning district, the council of the municipality that is proposed to be added to the district must, before the application is made,

(a) have passed a resolution in support of joining the district; and

(b) have held a public hearing to receive representations on joining the planning district, after giving notice of the hearing in accordance with section 168.

Exigences relatives à l'ajout d'une municipalité

27(1)   Si la demande vise l'ajout d'une municipalité à un district d'aménagement du territoire, le conseil de la municipalité dont l'ajout au district est proposé doit, avant la présentation de la demande :

a) avoir adopté une résolution à l'appui de la jonction au district;

b) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la jonction au district d'aménagement du territoire, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Requirements for dissolution or removal

27(2)   If the application seeks to dissolve a planning district or change the boundaries of the district to remove a municipality from the district, the applicant must, before making the application,

(a) have held a public hearing to receive representations on the application, including its financial and service delivery implications, after giving notice of the hearing in accordance with section 168; and

(b) provide the minister with a report setting out the reasons for the application and the results of the hearing held under clause (a).

Exigences relatives à la dissolution ou au retrait

27(2)   Si la demande vise la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou la modification des limites du district en vue de retirer une municipalité du district, l'auteur de la demande doit, avant de présenter la demande :

a) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la demande, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur le plan financier et au niveau de la prestation des services, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168;

b) fournir au ministre un rapport énonçant les motifs de la demande et les résultats de l'audience visée à l'alinéa a).

Requirements for amalgamation

27(3)   If the application seeks to amalgamate two or more existing planning districts, the board of each district must, before the application is made,

(a) have passed a resolution in support of the proposed amalgamation; and

(b) have held a public hearing to receive representations on the proposed amalgamation, after giving notice of the hearing in accordance with section 168.

Exigences relatives à la fusion

27(3)   Si la demande vise la fusion d'au moins deux districts d'aménagement du territoire existants, la commission de chaque district doit, avant la présentation de la demande :

a) avoir adopté une résolution à l'appui de la fusion proposée;

b) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la fusion proposée, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Referral to Municipal Board

28(1)   The minister may refer an application under section 26 to the Municipal Board.

Renvoi à la Commission municipale

28(1)   Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une demande présentée en vertu de l'article 26.

Consultation and hearing

28(2)   Upon receiving the application, the Municipal Board must hold a public hearing to receive representations on the application, including its financial and service delivery implications, after giving notice of the hearing in accordance with section 168.

Consultation et audience

28(2)   Sur réception de la demande, la Commission municipale doit tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la demande, notamment en ce qui concerne les conséquences de la demande sur le plan financier et au niveau de la prestation des services, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Recommendation to minister

28(3)   After holding the hearing, the Municipal Board must make a recommendation to the minister on the application.

Recommandation au ministre

28(3)   Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit présenter au ministre une recommandation concernant la demande.

Decision

Décision

Decision

29(1)   After considering the application, and the recommendations of the Municipal Board if the application was referred to it under section 28, the minister may

(a) change the boundaries of a planning district;

(b) dissolve a planning district; or

(c) amalgamate two or more existing planning districts into a new planning district.

Décision

29(1)   Après avoir examiné la demande et, si cette dernière a été renvoyée à la Commission municipale en vertu de l'article 28, les recommandations de celle-ci, le ministre peut, selon le cas :

a) modifier les limites d'un district d'aménagement du territoire;

b) dissoudre un district d'aménagement du territoire;

c) fusionner au moins deux districts d'aménagement du territoire existants en un nouveau district d'aménagement du territoire.

Amendments to regulation

29(2)   The minister must amend the regulation establishing planning districts to reflect a decision made under subsection (1).

Modifications apportées au règlement

29(2)   Le ministre doit modifier le règlement établissant les districts d'aménagement du territoire pour tenir compte de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).

Distribution of assets and liabilities

29(3)   If the minister dissolves a planning district or changes the boundaries of a planning district to allow a municipality to withdraw from the district, the minister may also determine the manner in which the assets and liabilities of the district are to be distributed or allocated.

Distribution de l'actif et du passif

29(3)   Si le ministre dissout un district d'aménagement du territoire ou modifie les limites d'un district d'aménagement du territoire pour permettre à une municipalité de se retirer du district, le ministre peut aussi déterminer la manière dont l'actif et le passif du district doivent être distribués ou répartis.

Result of amalgamation

29(4)   If the minister amalgamates two or more existing planning districts into a new planning district,

(a) section 180 of The Corporations Act applies, with necessary changes, to the new district; and

(b) the minister must appoint the first directors of the new district in accordance with section 20.

Résultat de la fusion

29(4)   Si le ministre fusionne au moins deux districts d'aménagement du territoire existants en un nouveau district d'aménagement du territoire :

a) l'article 180 de la Loi sur les corporations s'applique au nouveau district avec les adaptations nécessaires;

b) le ministre doit nommer les premiers administrateurs du nouveau district en conformité avec l'article 20.

Development plan continues to apply

30(1)   After a planning district is dissolved or a municipality withdraws from a planning district, the development plan by-law of the district

(a) continues to apply, with necessary changes, to the remaining municipalities in the district; and

(b) is deemed to be the development plan by-law, with necessary changes, for a municipality that is no longer part of the district, until the municipality adopts its own development plan by-law.

Maintien de l'application du plan de mise en valeur

30(1)   Après la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou le retrait d'une municipalité d'un district d'aménagement du territoire, le règlement portant sur le plan de mise en valeur du district :

a) continue à s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités qui restent dans le district;

b) est réputé, avec les adaptations nécessaires, le règlement portant sur le plan de mise en valeur d'une municipalité qui ne fait plus partie du district, jusqu'à ce que la municipalité adopte son propre règlement portant sur un plan de mise en valeur.

When municipal development plan applies

30(2)   If a municipality becomes part of a planning district after adopting its own development plan by-law, that by-law continues to apply to the municipality until the planning district amends its development plan by-law to cover that municipality.

Application du plan de mise en valeur municipal

30(2)   Si une municipalité se joint à un district d'aménagement du territoire après avoir adopté son propre règlement portant sur un plan de mise en valeur, ce règlement continue à s'appliquer à la municipalité jusqu'à ce que le district d'aménagement du territoire modifie son règlement portant sur un plan de mise en valeur de manière à ce qu'il vise cette municipalité.

DIVISION 3
PLANNING COMMISSIONS

SECTION 3
COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ESTABLISHMENT

ÉTABLISSEMENT

Planning commissions

31   A planning commission may be established by

(a) the board of a planning district that has adopted a district-wide zoning by-law under section 69; and

(b) the council of a municipality that has adopted a zoning by-law.

Commissions d'aménagement du territoire

31   Une commission d'aménagement du territoire peut être établie par :

a) la commission d'un district d'aménagement du territoire qui a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69;

b) le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement de zonage.

By-law requirements

32(1)   The planning commission must be established by a by-law that provides for the following:

(a) the designation of a member of the commission as chairperson, and another member as vice-chairperson;

(b) rules of practice and procedure for the commission;

(c) payment of remuneration and reimbursement of expenses to members of the commission; and

(d) such other matters as the board or council considers necessary or advisable.

Exigences relatives au règlement

32(1)   La commission d'aménagement du territoire doit être établie par un règlement municipal prévoyant ce qui suit :

a) la désignation d'un membre de la commission d'aménagement du territoire à titre de président et d'un autre membre à titre de vice-président;

b) les règles de pratique et de procédure pour la commission d'aménagement du territoire;

c) la rémunération des membres de la commission d'aménagement du territoire et le remboursement de leurs dépenses;

d) les autres questions que la commission ou le conseil estime nécessaires ou utiles.

Composition of commission

32(2)   A planning commission must be composed of at least three persons appointed by the board or council, and may consist

(a) entirely of members of the board or council;

(b) of a combination of members of the board or council and other persons; or

(c) entirely of persons who are not members of the board or council.

Composition de la commission

32(2)   La commission d'aménagement du territoire doit être composée d'au moins trois personnes nommées par la commission ou le conseil et peut être composée, selon le cas :

a) entièrement de membres de la commission ou du conseil;

b) d'une combinaison de membres de la commission ou du conseil et d'autres personnes;

c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres de la commission ou du conseil.

ROLE OF PLANNING COMMISSIONS

RÔLE DES COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Decisions

Décisions

Decisions by planning commission

33   A planning commission must hold hearings and make decisions respecting

(a) applications for variances referred to the commission in accordance with a by-law under section 95 (authority respecting variances); and

(b) applications respecting conditional uses referred to the commission in accordance with a by-law under section 104 (authority respecting conditional uses).

Décisions de la commission d'aménagement du territoire

33   La commission d'aménagement du territoire doit tenir des audiences et rendre des décisions à l'égard des demandes suivantes :

a) les demandes de dérogation qui lui sont soumises en conformité avec un règlement pris en vertu de l'article 95;

b) les demandes d'usage conditionnel qui lui sont soumises en conformité avec un règlement pris en vertu de l'article 104.

Notice of decision

34(1)   When a decision is made by a planning commission, the notice of decision must

(a) state that the persons described in subsection (2) may appeal the decision;

(b) set out the process to be followed to appeal the decision; and

(c) state the deadline for filing the notice of appeal, which must be at least 14 days after the decision was made.

Avis de la décision

34(1)   Lorsque la commission d'aménagement du territoire rend une décision, l'avis de la décision doit :

a) préciser que les personnes décrites au paragraphe (2) peuvent interjeter appel de la décision;

b) énoncer la procédure à suivre pour interjeter appel de la décision;

c) préciser le délai applicable au dépôt de l'avis d'appel, qui doit être d'au moins 14 jours à compter de la date de la décision.

Appeal of decision by commission

34(2)   A decision by a planning commission may be appealed to the board or council by

(a) the applicant;

(b) any person who made representations at a hearing on the application held by the planning commission; or

(c) a designated employee or officer of the planning district or municipality.

Appel de la décision rendue par la commission

34(2)   Les personnes suivantes peuvent interjeter appel de la décision rendue par la commission d'aménagement du territoire auprès de la commission ou du conseil :

a) l'auteur de la demande;

b) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience sur la demande tenue par la commission d'aménagement du territoire;

c) un employé ou dirigeant désigné du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

Notice of appeal

34(3)   A notice of appeal of a decision of a planning commission must

(a) be in writing;

(b) identify the decision being appealed; and

(c) be filed with the planning district or municipality before the deadline set out in the notice of decision.

Avis d'appel

34(3)   L'avis d'appel de la décision rendue par la commission d'aménagement du territoire doit :

a) être écrit;

b) identifier la décision portée en appel;

c) être déposé auprès du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dans le délai prévu dans l'avis de décision.

Decision final if no appeal

34(4)   If the decision of a planning commission is not appealed by the deadline set out in the notice of decision, the decision is final.

Décision finale en l'absence d'appel

34(4)   La décision de la commission d'aménagement du territoire qui n'est pas portée en appel dans le délai prévu dans l'avis de décision est finale.

Appeal to board or council

35(1)   An appeal of a decision of a planning commission must be heard by the board or council that established the commission.

Appel devant la commission ou le conseil

35(1)   L'appel d'une décision rendue par une commission d'aménagement du territoire doit être instruit par la commission ou le conseil ayant établi la commission d'aménagement du territoire.

Notice of hearing

35(2)   The board or council must

(a) fix a date, time and place for the appeal hearing; and

(b) at least 14 days before the hearing, send notice of the hearing to

(i) the appellant and the applicant, and

(ii) every person who made a representation at the planning commission's hearing on the application.

Avis de l'audience

35(2)   La commission ou le conseil doit :

a) fixer la date, l'heure et le lieu de l'audience de l'appel;

b) au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, donner avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) l'appelant et l'auteur de la demande,

(ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience sur la demande tenue par la commission d'aménagement du territoire.

Who may not hear appeal

35(3)   A member of the board or council who took part in the decision under appeal as a member of the planning commission may not hear the appeal.

Interdiction de siéger dans l'appel

35(3)   Aucun membre de la commission ou du conseil ayant participé à la décision portée en appel à titre de membre de la commission d'aménagement du territoire ne peut siéger lors de cet appel.

Quorum not lost

35(4)   A majority of the members of the board or council constitutes a quorum for hearing the appeal, but if one or more members are disqualified from hearing the appeal under subsection (3), quorum is not lost as long as at least two members hear the appeal.

Maintien du quorum

35(4)   La majorité des membres de la commission ou du conseil constitue le quorum pour l'audience de l'appel; cependant, si un ou plusieurs membres sont inhabiles à siéger lors de l'appel en vertu du paragraphe (3), le quorum est maintenu tant et aussi longtemps qu'au moins deux membres siègent lors de l'appel.

New hearing

35(5)   The appeal of the decision of the planning commission is a new hearing and the board or council may make any decision with respect to the matter under appeal that could have been made at the original hearing of the application.

Nouvelle audience

35(5)   L'appel de la décision de la commission d'aménagement du territoire est une nouvelle audience. La commission ou le conseil peut rendre, en ce qui concerne la question en appel, toute décision qui aurait pu être rendue lors de l'audience initiale concernant la demande.

Hearings

Audiences

Hearings by planning commission

36(1)   The board of a planning district or the council of a municipality may, by by-law, assign responsibility for holding a hearing to consider any of the following matters to its planning commission:

(a) the adoption of a zoning by-law or secondary plan by-law under subsection 74(1);

(b) subdivision applications under subsection 125(2);

(c) a by-law to close public reserve land under subsection 139(2);

(d) the declaration of an obsolete plan of subdivision under subsection 144(3).

Audiences tenues par la commission d'aménagement du territoire

36(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, attribuer à sa commission d'aménagement du territoire la responsabilité de tenir une audience pour examiner l'une quelconque des questions suivantes :

a) l'adoption d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire en vertu du paragraphe 74(1);

b) les demandes de lotissement prévues au paragraphe 125(2);

c) un règlement prévoyant la fermeture d'une réserve publique en vertu du paragraphe 139(2);

d) la déclaration d'un plan de lotissement désuet en vertu du paragraphe 144(3).

Report to board or council

36(2)   After holding a hearing on a matter set out in subsection (1), the planning commission must provide the board or council with a report on the hearing, that includes

(a) the minutes of the hearing;

(b) the record of all representations made at the hearing; and

(c) its recommendations on the matter considered at the hearing.

Rapport à la commission ou au conseil

36(2)   Après avoir tenu une audience sur une question prévue au paragraphe (1), la commission d'aménagement du territoire doit fournir à la commission ou au conseil un rapport d'audience comprenant notamment :

a) le procès-verbal de l'audience;

b) le registre de toutes les observations présentées lors de l'audience;

c) ses recommandations au sujet de la question examinée lors de l'audience.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Resolutions

37   A planning commission may act only by resolution.

Résolutions

37   La commission d'aménagement du territoire ne peut agir que par résolution.

Deemed hearing by board or council

38   A hearing held by a planning commission under authority of this Division is deemed to be a hearing by the board or council.

Audience réputée tenue par la commission ou le conseil

38   L'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire conformément à la présente section est réputée une audience tenue par la commission ou le conseil.

Commission must meet all requirements

39   A planning commission that holds a hearing or makes a decision must comply with all requirements of this Act respecting notice of hearings, the conduct of hearings and notices of decision.

Respect des exigences par la commission

39   La commission d'aménagement du territoire qui tient une audience ou rend une décision doit se conformer à toutes les exigences de la présente loi concernant les avis d'audience, la tenue des audiences et les avis de décision.

PART 4
PLANS

PARTIE 4
PLANS

DIVISION 1
DEVELOPMENT PLANS

SECTION 1
PLANS DE MISE EN VALEUR

REQUIREMENTS

EXIGENCES

Development plan for planning districts

40(1)   The board of a planning district must prepare a development plan for the entire district.

Plan de mise en valeur pour les districts d'aménagement du territoire

40(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire doit préparer un plan de mise en valeur pour l'ensemble du district.

Development plan for municipalities

40(2)   The council of a municipality that is not part of a planning district must prepare a development plan for the municipality.

Plan de mise en valeur pour les municipalités

40(2)   Le conseil d'une municipalité qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire doit préparer un plan de mise en valeur pour la municipalité.

Exception

40(3)   A development plan is not required for land in unorganized territory.

Exception

40(3)   Aucun plan de mise en valeur n'est requis pour les biens-fonds situés dans un territoire non organisé.

Consistency with provincial land use policies

41   A development plan must be generally consistent with provincial land use policies.

Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds

41   Le plan de mise en valeur doit être conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds.

Requirements of development plan

42(1)   A development plan must

(a) set out the plans and policies of the planning district or municipality respecting its purposes and its physical, social, environmental and economic objectives;

(b) through maps and statements of objectives, direct sustainable land use and development in the planning district or municipality;

(c) set out measures for implementing the plan; and

(d) include such other matters as the minister or the board or council considers advisable.

Exigences relatives au plan de mise en valeur

42(1)   Le plan de mise en valeur doit :

a) prévoir les plans et politiques du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité à l'égard de ses buts et de ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, environnementales et économiques;

b) au moyen de cartes et d'énoncés des objectifs, diriger la mise en œuvre d'un usage et d'une mise en valeur durables des biens-fonds dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité;

c) prévoir les mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan;

d) comprendre toute autre question que le ministre, la commission ou le conseil estime utile.

Livestock operation policy

42(2)   The development plan must include a livestock operation policy that guides zoning by-laws dealing with livestock operations by

(a) dividing the planning district or municipality into one or more areas designated as follows:

(i) areas where the expansion or development of livestock operations of any size may be allowed,

(ii) areas where the expansion or development of livestock operations involving a specified maximum number of animal units may be allowed,

(iii) areas where the expansion or development of livestock operations will not be allowed; and

(b) setting out the general standards to be followed in the planning district or municipality respecting the siting and setback of livestock operations.

Politique en matière d'exploitation de bétail

42(2)   Le plan de mise en valeur doit comprendre une politique en matière d'exploitation de bétail qui oriente les règlements de zonage portant sur les exploitations de bétail :

a) en divisant le district d'aménagement du territoire ou la municipalité en une ou plusieurs zones désignées comme suit :

(i) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail de toutes tailles peut être permise,

(ii) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail concernant un nombre maximal déterminé d'unités animales peut être permise,

(iii) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail sera interdite;

b) en énonçant les normes générales à suivre quant au choix du site et au recul des exploitations de bétail dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité.

Deadline for review

43   A development plan may set out the date by which the board or council must complete a review of it under clause 59(1)(a).

Délai d'examen

43   Le plan de mise en valeur peut indiquer la date à laquelle la commission ou le conseil doit avoir terminé l'examen du plan en conformité avec l'alinéa 59(1)a).

Meetings and consultation

44(1)   When preparing a development plan, a board or council must

(a) hold one or more public meetings to receive representations on the plan;

(a.1) consult with the school board of any school division or school district whose boundaries include land within the area of the planning district or municipality on the following matters:

(i) the current and anticipated needs of the school board for new or expanded school buildings,

(ii) the amount, suitability and location of land required for school sites necessary to accommodate those new or expanded school buildings; and

(b) consult with a person who is a registered professional planner within the meaning of The Registered Professional Planners Act.

Réunions et consultation

44(1)   Au moment de préparer le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit :

a) tenir une ou plusieurs réunions publiques pour recevoir des observations au sujet du plan;

a.1) consulter la commission scolaire de chaque division ou district scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité au sujet des questions suivantes :

(i) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis,

(ii) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement;

b) consulter un urbaniste professionnel au sens de la Loi sur les urbanistes professionnels.

Subject matter of consultation with school boards

44(1.1)   As part of the consultations required by clause (1)(a.1), the board or council and a school board must identify

(a) the areas designated for new or intensified residential development within the planning district or municipality, including

(i) the projected number of dwelling units that may be developed in those areas over the long-range time frame specified in the development plan, and

(ii) the projected number of children who will require schooling as those dwelling units are developed;

(b) when new or expanded school buildings and school sites are expected to be required by the school board; and

(c) how the existing school buildings and school sites, and those anticipated under clause (b), will relate to

(i) the existing public places and community facilities in the area, and

(ii) any new or expanded public places or community facilities that the board or council proposes to be provided for in the applicable development plan or any applicable secondary plan.

Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires

44(1.1)   À l'occasion des consultations exigées par l'alinéa (1)a.1), la commission ou le conseil et la commission scolaire déterminent :

a) les secteurs désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, et notamment :

(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le plan de mise en valeur,

(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;

b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires neufs ou agrandis;

c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et ceux visés à l'alinéa b) vont se rattacher :

(i) aux installations communautaires et aux endroits publics existant dans le secteur,

(ii) aux installations communautaires ou aux endroits publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le plan de mise en valeur applicable ou par tout plan secondaire applicable.

Consultation with councils

44(2)   After preparing a development plan, the board of a planning district must consult with the councils of its member municipalities.

S.M. 2011, c. 38, s. 8; S.M. 2018, c. 14, s. 4.

Consultation avec les conseils

44(2)   Après avoir préparé le plan de mise en valeur, la commission du district d'aménagement du territoire doit consulter les conseils des municipalités participantes.

L.M. 2011, c. 38, art. 8; L.M. 2018, c. 14, art. 4.

ADOPTION PROCESS

PROCESSUS D'ADOPTION

Adoption

45   A board or council must adopt a development plan for the planning district or municipality by by-law.

Adoption

45   La commission ou le conseil doit adopter par règlement un plan de mise en valeur pour le district d'aménagement du territoire ou la municipalité.

Public hearing

46(1)   Before or after a board or council gives first reading of the development plan by-law, the board or council must hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed development plan, and give notice of the hearing in accordance with section 168.

Audience publique

46(1)   Avant ou après l'adoption en première lecture, par la commission ou le conseil, du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du projet de plan de mise en valeur et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Second reading

46(2)   After the hearing, the board or council may,

(a) if it determines that the proposed development plan does not require alteration or requires only a minor alteration that does not change the intent of the plan, make any required alteration and proceed to give the by-law second reading;

(b) if it determines that the proposed development plan requires a major alteration that changes the intent of the plan,

(i) make the required alteration,

(ii) hold another public hearing in accordance with subsection (1) to receive representations on the alterations to the plan, and

(iii) proceed to give the altered by-law second reading or pass a resolution not to proceed with the by-law; or

(c) pass a resolution not to proceed with the by-law.

Deuxième lecture

46(2)   Après l'audience, la commission ou le conseil peut prendre l'une des mesures suivantes :

a) si, à son avis, il n'est pas nécessaire d'apporter une modification au plan de mise en valeur proposé, ou il ne faut y apporter qu'une modification mineure qui n'en change pas l'objet, apporter toute modification nécessaire et procéder à l'adoption du règlement en deuxième lecture;

b) si, à son avis, il est nécessaire d'apporter au plan de mise en valeur proposé une modification importante qui en change l'objet :

(i) apporter la modification nécessaire,

(ii) tenir une autre audience publique en conformité avec le paragraphe (1) pour recevoir des observations au sujet des modifications apportées au plan,

(iii) procéder à l'adoption du règlement modifié en deuxième lecture ou adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement;

c) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Notice of resolution not to proceed

46(3)   If the board or council passes a resolution not to proceed with the by-law, it must send a copy of the resolution to the minister and every person who made a representation at the hearing held under subsection (1).

S.M. 2021, c. 36, s. 6.

Avis de la résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

46(3)   La commission ou le conseil qui adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement doit envoyer une copie de la résolution au ministre et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en conformité avec le paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 36, art. 6.

Submission to minister

47(1)   As soon as reasonably practicable after the development plan by-law is given second reading, the board or council must submit the following to the minister, in the form and manner directed by the minister:

(a) a certified copy of the by-law;

(b) a copy of the minutes of the hearing held under subsection 46(1) and each written submission filed at the hearing.

Présentation au ministre

47(1)   Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil présente au ministre, selon les modalités de forme ou autres qu'il fixe, ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme du règlement;

b) une copie du procès-verbal de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) et de chacune des observations écrites déposées lors de l'audience.

47(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 36, s. 7.

47(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 36, art. 7.

No adoption until approval

47(3)   The board or council must not give third reading to the by-law until the minister has approved it under section 51.

S.M. 2011, c. 38, s. 9; S.M. 2018, c. 14, s. 5; S.M. 2021, c. 36, s. 7.

Aucune adoption avant l'approbation

47(3)   La commission ou le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture avant que le ministre l'ait approuvé en vertu de l'article 51.

L.M. 2011, c. 38, art. 9; L.M. 2018, c. 14, art. 5; L.M. 2021, c. 36, art. 7.

Notice of second reading

48   As soon as practicable after submitting the development plan by-law to the minister for approval, the board or council must send a notice to every person who objected to the by-law at the hearing held under subsection 46(1) stating that

(a) second reading was given to the by-law;

(b) the by-law has been submitted to the minister for approval; and

(c) any person who made an objection at the hearing may file an objection with the minister that sets out the reasons for his or her objection, within 14 days after the notice is given.

S.M. 2018, c. 14, s. 6.

Avis de l'adoption en deuxième lecture

48   Dans les plus brefs délais possibles après avoir présenté le règlement portant sur le plan de mise en valeur au ministre en vue de son approbation, la commission ou le conseil doit envoyer à toutes les personnes s'étant opposées au règlement lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) un avis indiquant :

a) que le règlement a été adopté en deuxième lecture;

b) que le règlement a été présenté au ministre en vue de son approbation;

c) que quiconque s'y est opposé lors de l'audience peut, dans les 14 jours suivant la remise de l'avis, déposer auprès du ministre une opposition énonçant les motifs de son opposition.

L.M. 2018, c. 14, art. 6.

Referral to Municipal Board

49   Before deciding whether to approve the development plan by-law, the minister may refer an objection to the by-law filed under clause 48(c) or a specific question or issue about the by-law to the Municipal Board.

Renvoi à la Commission municipale

49   Avant de décider d'approuver ou non le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une opposition au règlement déposée en vertu de l'alinéa 48c) ou une question ou un sujet particulier concernant le règlement.

Municipal Board hearing

50(1)   If the minister makes a referral under section 49, the Municipal Board must

(a) hold a public hearing to receive representations from any person on the objection, question or issue referred to it; and

(b) at least 14 days before the hearing, send notice of the hearing to

(i) the minister,

(i.1) a regional planning board, if any land within its region is subject to the development plan,

(ii) the board or council involved,

(iii) every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1), and

(iv) any other person it considers appropriate.

Audience tenue par la Commission municipale

50(1)   Si le ministre procède à un renvoi en vertu de l'article 49, la Commission municipale doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition, de la question ou du sujet qui lui a été renvoyé;

b) au moins 14 jours avant l'audience, donner un avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) le ministre,

(i.1) le conseil régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans sa région est assujetti au plan de mise en valeur,

(ii) la commission ou le conseil visé,

(iii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1),

(iv) toute autre personne à qui la Commission municipale estime indiqué de le faire parvenir.

Report to minister

50(2)   Within 30 days after holding the hearing, the Municipal Board must submit a report to the minister setting out its recommendations on the objection, question or issue referred to it.

S.M. 2018, c. 14, s. 7; S.M. 2021, c. 36, s. 8.

Rapport au ministre

50(2)   Au plus tard 30 jours après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit présenter au ministre un rapport énonçant ses recommandations sur l'opposition, la question ou le sujet qui lui a été renvoyé.

L.M. 2018, c. 14, art. 7; L.M. 2021, c. 36, art. 8.

Minister's decision

51(1)   After receiving copies of the development plan by-law and any objections to it, and after considering any recommendations of the Municipal Board under section 50, the minister may

(a) approve the by-law with no alterations or conditions;

(b) approve the by-law, subject to the board or council

(i) making any alteration to the by-law required by the minister, or

(ii) complying with any condition imposed by the minister; or

(c) reject the by-law.

Décision du ministre

51(1)   Après avoir reçu les copies du règlement portant sur le plan de mise en valeur et de toute opposition à celui-ci et après avoir examiné les recommandations de la Commission municipale prévues à l'article 50, le ministre peut rendre l'une des décisions suivantes :

a) approuver le règlement, sans modifications ni conditions;

b) approuver le règlement, sous réserve de l'une des conditions suivantes :

(i) la commission ou le conseil doit apporter au règlement toute modification exigée par le ministre,

(ii) la commission ou le conseil doit se conformer à toute condition imposée par le ministre;

c) rejeter le règlement.

When drinking water and wastewater plans required

51(1.1)   Before approving a development plan by-law submitted by a board or council that is subject to section 62.2 (drinking water and wastewater management plans), the minister must be satisfied that

(a) the existing municipal drinking water and wastewater services have sufficient capacity to accommodate any projected development set out in the development plan; or

(b) if capacity is insufficient, the board or council, in preparing the development plan and the drinking water and wastewater management plans, has identified

(i) the infrastructure investments necessary to accommodate the projected development, and

(ii) how those infrastructure investments will be made in a sustainable and financially viable manner.

Plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées

51(1.1)   Avant d'approuver un règlement portant sur un plan de mise en valeur présenté par une commission ou un conseil et assujetti à l'article 62.2, le ministre doit être convaincu :

a) que les services municipaux d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur projetée;

b) si la capacité est insuffisante, que la commission ou le conseil a, lors de l'élaboration du plan de mise en valeur et des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées, déterminé :

(i) les investissements en infrastructure nécessaires à la prise en charge de la mise en valeur projetée,

(ii) la façon dont ces investissements seront effectués d'une manière durable et viable du point de vue financier.

Consultation

51(2)   Before requiring an alteration to the by-law or imposing a condition when making an approval under clause (1)(b), the minister may consult with the applicable board or council.

Consultation

51(2)   Avant d'exiger une modification du règlement ou d'imposer une condition au moment d'accorder une approbation en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut consulter la commission ou le conseil applicable.

Notice of decision

51(3)   The minister must provide the board or council with written notice of his or her decision.

S.M. 2011, c. 36, s. 13.

Avis de la décision

51(3)   Le ministre doit fournir à la commission ou au conseil un avis écrit de sa décision.

L.M. 2011, c. 36, art. 13.

Third reading

52   A board or council may give third reading to a development plan by-law approved under clause 51(1)(a) or (b), but only after

(a) making any alterations to the by-law specified by the minister; and

(b) complying, or agreeing to comply, with any condition imposed by the minister.

Adoption en troisième lecture

52   La commission ou le conseil peut adopter en troisième lecture le règlement portant sur le plan de mise en valeur approuvé en vertu de l'alinéa 51(1)a) ou b), sous réserve des conditions suivantes :

a) la commission ou le conseil doit avoir apporté au règlement toute modification indiquée par le ministre;

b) la commission ou le conseil doit s'être conformé ou avoir convenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre.

Notice of adoption

53   As soon as practicable after giving third reading to the development plan by-law, the board or council must

(a) [repealed] S.M. 2018, c. 14, s. 8;

(b) give the minister a copy of the development plan by-law in the form directed by the minister; and

(c) send a notice stating that the by-law has been adopted to

(i) every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1),

(ii) every person who made a representation at the Municipal Board hearing, if one was held, and

(iii) the regional planning board, if any land within its region is subject to the development plan.

S.M. 2018, c. 14, s. 8; S.M. 2021, c. 36, s. 9.

Avis de l'adoption

53   Dans les plus brefs délais possibles après avoir adopté en troisième lecture le règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit :

a) [abrogé] L.M. 2018, c. 14, art. 8;

b) donner au ministre une copie du règlement portant sur le plan de mise en valeur en la forme qu'il fixe;

c) envoyer aux personnes suivantes un avis indiquant que le règlement a été adopté :

(i) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1),

(ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience de la Commission municipale, si une telle audience a été tenue,

(iii) le conseil régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans sa région est assujetti au plan de mise en valeur.

L.M. 2018, c. 14, art. 8; L.M. 2021, c. 36, art. 9.

By-law not subject to appeal

54   Once adopted, a development plan by-law is binding on all persons and is not subject to appeal.

Règlement non susceptible d'appel

54   Une fois adopté, le règlement portant sur le plan de mise en valeur est sans appel et lie toutes les parties.

Resolution not to proceed

55   If the board or council decides not to proceed with a development plan by-law that was approved by the minister under clause 51(1)(a) or (b), the board or council must pass a resolution not to proceed and send a copy of it to

(a) the minister;

(a.1) a regional planning board, if any land within its region is subject to the development plan;

(b) every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1); and

(c) every person who made a representation at the Municipal Board hearing, if one was held.

S.M. 2021, c. 36, s. 10.

Résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

55   La commission ou le conseil qui décide d'abandonner l'étude d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ayant été approuvé par le ministre en vertu de l'alinéa 51(1)a) ou b) doit adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et en envoyer une copie aux personnes suivantes :

a) le ministre;

a.1) le conseil régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans sa région est assujetti au plan de mise en valeur;

b) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1);

c) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience de la Commission municipale, si une telle audience a été tenue.

L.M. 2021, c. 36, art. 10.

AMENDMENTS AND REVIEW

MODIFICATIONS ET EXAMEN

Amending development plan by-law

56(1)   An amendment to a development plan by-law may be initiated

(a) by the board or council; or

(b) by the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner, through an application made to the board or council.

Modification du règlement portant sur le plan de mise en valeur

56(1)   La modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur peut être proposée par :

a) la commission ou le conseil;

b) le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, au moyen d'une demande présentée à la commission ou au conseil.

Application by owner may be refused

56(2)   An application for an amendment to a development plan by-law under clause (1)(b) may be refused if, in the opinion of the board or council,

(a) it is without merit; or

(b) it is the same as or substantially similar to an earlier application that was refused within one year before the day when the new application is made.

Refus de la demande présentée par le propriétaire

56(2)   La demande de modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur présentée en vertu de l'alinéa (1)b) peut être refusée si, de l'avis de la commission ou du conseil, la demande est, selon le cas :

a) dénuée de fondement;

b) identique ou essentiellement semblable à une demande antérieure qui a été refusée au cours de l'année qui précède la présentation de la nouvelle demande.

L.M. 2022, c. 27, art. 37.

Amendment process

57   Sections 46 to 55 apply to amendments to a development plan by-law, with any necessary changes.

Processus de modification

57   Les articles 46 à 55 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement portant sur un plan de mise en valeur.

Exception for minor amendments

58(1)   A board or council may apply to the minister to make a minor amendment to the development plan by-law, or amend the by-law to correct an error or omission, without complying with section 57. The application must include a copy of the proposed amendment.

Exception pour les modifications mineures

58(1)   La commission ou le conseil peut présenter une demande au ministre en vue d'apporter une modification mineure au règlement portant sur le plan de mise en valeur, ou de modifier le règlement pour corriger une erreur ou omission, sans se conformer à l'article 57. La demande doit comprendre une copie de la modification proposée.

Decision

58(2)   The minister may give the board or council written authorization to amend the development plan by-law without giving public notice, holding a hearing or submitting the amendment to the minister for approval, subject to any conditions set out in the authorization, if the minister is satisfied that

(a) the proposed amendment is a minor one that does not change the intent of the development plan; or

(b) the proposed amendment is required to correct an error or omission.

Décision

58(2)   Le ministre peut donner à la commission ou au conseil l'autorisation écrite de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis public, de tenir une audience ou de présenter la modification à l'approbation du ministre et sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que la modification proposée est mineure et ne change pas l'objet du plan de mise en valeur;

b) que la modification proposée est nécessaire pour corriger une erreur ou omission.

Periodic review

59(1)   A board or council must complete a detailed review of its development plan

(a) on or before the deadline set out in the development plan; or

(b) if the development plan does not contain a deadline for review, within five years after the development plan by-law is adopted.

Examen périodique

59(1)   La commission ou le conseil doit achever l'examen détaillé de son plan de mise en valeur dans l'un des délais suivants :

a) dans le délai prévu par le plan de mise en valeur;

b) si le plan de mise en valeur ne prévoit aucun délai d'examen, dans les cinq ans suivant l'adoption du règlement portant sur le plan de mise en valeur.

Minister's order for review

59(2)   The minister may, by written order, require a board or council to complete a detailed review of its development plan on or before the date specified in the order, or such later date as the minister may by further order allow.

Ordre d'examen du ministre

59(2)   Le ministre peut, par ordre écrit, exiger que la commission ou le conseil achève l'examen détaillé de son plan de mise en valeur au plus tard à la date fixée dans l'ordre, ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder par un autre ordre.

Consultation with minister and region

59(2.1)   As part of a review of its development plan, a board or council must consult with any applicable planning region, the minister and any other person or organization designated by the minister.

Consultation du ministre et de la région

59(2.1)   Dans le cadre de l'examen de son plan de mise en valeur, la commission ou le conseil consulte toute région d'aménagement du territoire concernée ainsi que le ministre et toute autre personne ou organisation désignée par le ministre.

Method of review

59(3)   A review of a development plan must include

(a) a comprehensive examination of the plan;

(a.1) the consultations with a school board, as required under section 44; and

(b) public consultations.

Mode d'examen

59(3)   L'examen du plan de mise en valeur doit comporter ce qui suit :

a) un examen complet du plan;

a.1) des consultations auprès d'une commission scolaire conformément à l'article 44;

b) des consultations publiques.

By-law to be re-enacted or replaced

59(4)   Upon completion of the review, the board or council must re-enact the development plan by-law or repeal and replace it with a new development plan by-law, in accordance with the process set out in sections 46 to 55.

S.M. 2011, c. 38, s. 10; S.M. 2021, c. 36, s. 11.

Remise en vigueur ou remplacement du règlement

59(4)   Une fois l'examen achevé, la commission ou le conseil doit remettre en vigueur le règlement portant sur le plan de mise en valeur ou l'abroger et le remplacer par un nouveau règlement portant sur un plan de mise en valeur, en conformité avec la procédure visée aux articles 46 à 55.

L.M. 2011, c. 38, art. 10; L.M. 2021, c. 36, art. 11.

POWERS OF MINISTER

POUVOIRS DU MINISTRE

Order

60   After consulting with a board or council, the minister may order it to adopt a development plan or amend the development plan by-law of the planning district or municipality within a time specified in the order.

Ordre

60   Après avoir consulté la commission ou le conseil, le ministre peut lui ordonner d'adopter un plan de mise en valeur ou de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dans le délai que fixe l'ordre.

Minister may amend or replace by-law

61(1)   The minister may prepare a development plan by-law or an amendment to the development plan by-law of a planning district or municipality if the board or council

(a) fails to comply with an order under section 60; or

(b) fails to conduct a review of its development plan as required under section 59;

and submit the amendment or new by-law to the Lieutenant Governor in Council for approval.

Modification ou remplacement du règlement par le ministre

61(1)   Le ministre peut préparer un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification au règlement portant sur le plan de mise en valeur d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité, si la commission ou le conseil omet soit de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 60, soit d'effectuer l'examen de son plan de mise en valeur exigé à l'article 59, et présenter la modification ou le nouveau règlement au lieutenant-gouverneur en conseil en vue de son approbation.

Referral to Municipal Board

61(2)   Before submitting the amendment or new by-law for approval, the minister may refer it to the Municipal Board for a hearing in accordance with section 50. After receiving the recommendations of the Municipal Board, the minister may make alterations to the amendment or new by-law.

Renvoi à la Commission municipale

61(2)   Avant de présenter la modification ou le nouveau règlement pour approbation, le ministre peut le renvoyer à la Commission municipale afin qu'elle tienne une audience en conformité avec l'article 50. Après avoir reçu les recommandations de la Commission municipale, le ministre peut apporter des changements à la modification ou au nouveau règlement.

Approval by Order in Council

61(3)   The Lieutenant Governor in Council may, by order, approve the amendment or by-law submitted by the minister. This order has the effect of enacting the development plan by-law or amending the existing development plan by-law as if it were enacted or amended by the board or council under this Division.

Approbation par décret

61(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver la modification ou le règlement présenté par le ministre. Le décret a pour effet d'édicter le règlement portant sur le plan de mise en valeur ou de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur qui existe déjà comme s'il était édicté ou modifié par la commission ou le conseil en vertu de la présente section.

APPLICATION OF PROVINCIAL LAND USE POLICIES

APPLICATION DES POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS

Policies do not apply

62(1)   Subject to subsection (2), provincial land use policies no longer apply to a planning district or municipality that has adopted a development plan by-law.

Non-application des politiques

62(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les politiques provinciales d'usage des biens-fonds ne s'appliquent plus aux districts d'aménagement du territoire ou aux municipalités ayant adopté un règlement portant sur un plan de mise en valeur.

Policies apply to amendments and review

62(2)   An amendment to a development plan by-law and the re-enactment or replacement of a development plan by-law under subsection 59(4) must be generally consistent with provincial land use policies.

Application des politiques aux modifications et à l'examen

62(2)   La modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur et la remise en vigueur ou le remplacement d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 59(4) doivent être conformes, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds.

APPLICATION OF WATER STATUTES

APPLICATION DE DIVERSES LOIS PORTANT SUR LES EAUX

Consideration of water statutes

62.1   When preparing a development plan or amending or re-enacting a development plan by-law, a board or council must consider the application of the following insofar as they relate to land within the planning district or municipality:

(a) any regulation made under section 5 of The Water Protection Act governing, regulating or prohibiting any use, activity or thing in a water quality management zone designated under that Act;

(a.1) any aquifer management plan approved under The Groundwater and Water Well Act;

(b) any watershed management plan approved under The Water Protection Act.

S.M. 2005, c. 30, s. 217; S.M. 2008, c. 42, s. 76; S.M. 2012, c. 27, s. 90.

Examen de diverses lois portant sur les eaux

62.1   Lors de la préparation d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit examiner l'application des règlements et plans suivants dans la mesure où ils se rapportent à un bien-fonds situé dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité :

a) les règlements pris en application de l'article 5 de la Loi sur la protection des eaux qui régissent, réglementent ou interdisent des usages, des activités ou des choses à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau désignée en vertu de cette loi;

a.1) les plans de gestion d'aquifères approuvés au sens de la Loi sur les eaux souterraines et les puits;

b) les plans de gestion d'un bassin hydrographique approuvés en vertu de la Loi sur la protection des eaux.

L.M. 2005, c. 30, art. 217; L.M. 2008, c. 42, art. 76; L.M. 2012, c. 27, art. 90.

WATER AND WASTEWATER INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Drinking water and wastewater management plans

62.2(1)   When preparing a development plan or amending or re-enacting a development plan by-law, the following bodies must also prepare drinking water and wastewater management plans and submit them to the minister:

(a) the board of a planning district that includes, within its boundaries, a municipality in the capital region;

(b) the council of a municipality in the capital region, if the municipality is not a member of a planning district;

(c) a board or council that is required to do so by the minister under subsection (2).

Obligation de présenter des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées

62.2(1)   Lors de l'élaboration d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, les organismes indiqués ci-dessous doivent aussi établir des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les présenter au ministre :

a) la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une municipalité de la région de la capitale;

b) le conseil d'une municipalité de la région de la capitale qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire;

c) toute commission ou tout conseil qui est tenu de prendre ces mesures en vertu du paragraphe (2).

Minister's order for plans to be prepared

62.2(2)   The minister may, if in his or her opinion the circumstances warrant, require the council of a municipality that is outside the capital region, or the board of a planning district that includes such a municipality within its boundaries, to prepare drinking water and wastewater management plans and submit them to the minister.

Ordre du ministre

62.2(2)   Le ministre peut, s'il estime que les circonstances le justifient, exiger que le conseil d'une municipalité située à l'extérieur de la région de la capitale ou que la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une telle municipalité établisse des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les lui présente.

Content

62.2(3)   The drinking water and wastewater management plans must

(a) provide the analysis undertaken to confirm if the existing drinking water and wastewater services have sufficient capacity to accommodate any projected development set out in the development plan; and

(b) set out the ways in which the planning district or municipality will ensure that, in the provision of drinking water and wastewater services,

(i) health and safety will be protected,

(ii) the environment will be protected,

(iii) the capacity and sustainability of the sources of water on which the services rely will not be exceeded, and

(iv) water conservation and water use efficiency will be promoted.

Contenu

62.2(3)   Les plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées :

a) font état de l'analyse permettant de confirmer si les services d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur prévue dans le plan de mise en valeur;

b) indiquent les façons selon lesquelles le district d'aménagement du territoire ou la municipalité veillera, à l'occasion de la fourniture des services d'aqueduc et d'égout, à ce que :

(i) la santé et la sécurité soient protégées,

(ii) l'environnement soit protégé,

(iii) la capacité de la source d'eau dont dépendent les services ne soit pas dépassée et que sa durabilité soit maintenue,

(iv) la conservation et l'utilisation efficace de l'eau soient favorisées.

Interpretation — "capital region"

62.2(4)   In this section, a municipality is considered to be in the capital region only if it is a regional member municipality of the Capital Planning Region.

S.M. 2011, c. 36, s. 14; S.M. 2021, c. 36, s. 12.

Interprétation — « région de la capitale »

62.2(4)   Pour l'application du présent article, une municipalité n'est réputée être située dans la région de la capitale que si elle est une municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale.

L.M. 2011, c. 36, art. 14; L.M. 2021, c. 36, art. 12.

DIVISION 2
SECONDARY PLANS

SECTION 2
PLANS SECONDAIRES

Adoption of secondary plans

63(1)   A board or council may, by by-law, adopt a secondary plan to deal with objectives and issues within its scope of authority in a part of the planning district or municipality, including, without limitation, any matter

(a) dealt with in the development plan by-law;

(b) dealing with subdivision design, road patterns, building standards or other land use and development matters; or

(c) respecting economic development or the enhancement or special protection of heritage resources or sensitive lands.

Adoption des plans secondaires

63(1)   La commission ou le conseil peut, par règlement, adopter un plan secondaire pour traiter des objectifs et sujets relevant de sa compétence dans une partie du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité, notamment toute question :

a) visée par le règlement portant sur le plan de mise en valeur;

b) traitant de la conception des lotissements, du tracé des routes, des normes de construction, ou d'autres questions concernant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds;

c) liée au développement économique ou à l'amélioration ou la protection spéciale des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.

Consistency with development plan by-law

63(2)   A secondary plan by-law must be consistent with the development plan by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 13.

Conformité au règlement portant sur le plan de mise en valeur

63(2)   Le plan secondaire doit être conforme au règlement portant sur le plan de mise en valeur.

L.M. 2021, c. 36, art. 13.

Adoption and amendment process

64   A secondary plan by-law and an amendment to a secondary plan by-law are subject to

(a) the same hearing and approval process required to adopt a zoning by-law under Part 5; and

(b) the same appeals process that applies to a zoning by-law or an amendment to a zoning by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 14.

Processus d'adoption et de modification

64   Les règlements portant sur un plan secondaire et les modifications apportées à de tels règlements sont assujettis :

a) au processus d'audience et d'approbation requis pour l'adoption d'un règlement de zonage en vertu de la partie 5;

b) au processus d'appels qui s'applique pour l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage.

L.M. 2021, c. 36, art. 14.

DIVISION 3
GENERAL

SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Compliance with plans

65   The adoption of a development plan by-law or a secondary plan by-law does not require the board or council, any person, or any department or agency of the government to undertake a proposal contained in the by-law. However, undertakings and development in the planning district or municipality must be generally consistent with the development plan by-law and any applicable secondary plan by-law.

Conformité aux plans

65   L'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger la commission, le conseil, des personnes, ou des organismes ou ministères gouvernementaux à réaliser une proposition prévue par le règlement. Cependant, les réalisations ou les mises en valeur dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité doivent être conformes, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur et à tout règlement applicable portant sur un plan secondaire.

Acquisition and disposal of land

66   In order to implement any part of a development plan by-law or secondary plan by-law, a planning district or municipality may acquire land by gift, purchase or expropriation under The Expropriation Act. The land may be sold, leased or otherwise disposed of by the district or municipality if it is no longer required.

Acquisition et aliénation de biens-fonds

66   Aux fins de la mise en œuvre de toute partie du règlement portant sur le plan de mise en valeur ou du règlement portant sur le plan secondaire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut acquérir un bien-fonds par don, achat ou expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation. Le district ou la municipalité peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien-fonds si celui-ci n'est plus requis.

Revoking development plan by-law

67   When a planning district adopts a development plan by-law, any development plan by-law adopted by a member municipality is revoked.

Abrogation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur

67   Lorsqu'un district d'aménagement du territoire adopte un règlement portant sur un plan de mise en valeur, tout règlement portant sur un plan de mise en valeur adopté par une municipalité participante est abrogé.

PART 5
ZONING BY-LAWS

PARTIE 5
RÈGLEMENTS DE ZONAGE

REQUIREMENTS

EXIGENCES

Zoning by-law required

68   Unless the municipality is part of a planning district that has adopted a district-wide zoning by-law under section 69, a municipal council must adopt a zoning by-law that is generally consistent with the development plan by-law and any secondary plan by-law in effect in the municipality.

Règlement de zonage requis

68   Sauf si la municipalité fait partie d'un district d'aménagement du territoire ayant adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69, le conseil de la municipalité doit adopter un règlement de zonage qui est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur et à tout règlement portant sur un plan secondaire en vigueur dans la municipalité.

District-wide zoning by-law

69(1)   The board of a planning district may adopt a zoning by-law that applies to the entire district if the council of every municipality in the district passes a resolution in favour of a district-wide zoning by-law.

Règlement de zonage à l'échelle du district

69(1)   La commission d'un district d'aménagement du territoire peut adopter un règlement de zonage qui s'applique à l'ensemble du district si le conseil de chaque municipalité située dans le district adopte une résolution en faveur d'un règlement de zonage à l'échelle du district.

Effect on municipal zoning by-law

69(2)   If a district wide zoning by-law is adopted by the board of a planning district, the zoning by-law of a member municipality is revoked.

Effet sur le règlement de zonage municipal

69(2)   Si la commission d'un district d'aménagement du territoire adopte un règlement de zonage à l'échelle du district, le règlement de zonage d'une municipalité participante est abrogé.

Exception

70   A zoning by-law is not required for land in unorganized territory.

Exception

70   Aucun règlement de zonage n'est requis pour les biens-fonds situés dans un territoire non organisé.

Zoning by-law requirements

71(1)   A zoning by-law must

(a) divide the municipality or planning district into zones;

(b) prescribe permitted and conditional uses for land and buildings in each zone; and

(c) set out the procedure for applying for, and issuing development permits, non-conforming certificates, zoning memoranda and other similar documents, including the classes of minor development, if any, that do not require a development permit.

Exigences relatives au règlement de zonage

71(1)   Le règlement de zonage doit :

a) diviser la municipalité ou le district d'aménagement du territoire en zones;

b) prévoir les usages permis et conditionnels des biens-fonds et des bâtiments dans chaque zone;

c) énoncer la procédure applicable aux demandes et à la délivrance de permis de mise en valeur, de certificats de non-conformité, de certificats relatifs au zonage et d'autres documents semblables, en établissant notamment les catégories de mise en valeur mineure, s'il y a lieu, qui ne nécessitent aucun permis de mise en valeur.

General development requirements

71(2)   A zoning by-law must prescribe general development requirements for each zone having regard to any permitted or conditional use for the zone, and in prescribing those requirements, the board or council must consider

(a) the development plan by-law and any secondary plan by-law;

(b) the character of the zone;

(c) the nature of the existing or proposed uses of land and buildings in the zone; and

(d) the suitability of the zone for particular uses.

Exigences générales de mise en valeur

71(2)   Le règlement de zonage doit établir les exigences générales de mise en valeur propres à chaque zone et tenir compte à cette fin des usages permis ou conditionnels applicables à la zone. Pour établir les exigences, la commission ou le conseil doit prendre en considération les éléments suivants :

a) le règlement portant sur le plan de mise en valeur et tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) les traits distinctifs de la zone;

c) la nature des usages existants ou proposés des biens-fonds et des bâtiments dans la zone;

d) la mesure dans laquelle la zone se prête à des usages particuliers.

Contents of zoning by-law

71(3)   Without limiting the generality of subsection (2), a zoning by-law may contain provisions prohibiting or regulating any of the following:

(a) the use of land;

(b) the construction or use of buildings;

(c) the dimensions and area of lots, parcels or other units of land;

(d) the number, lot coverage, floor area, yard size, dimension and location of buildings on parcels of land;

(e) the design details of buildings and building sites and the establishment of committees to approve design details;

(f) the open space around and between buildings, minimum separation distances between buildings on a site and minimum separation distances between buildings and other buildings or uses;

(g) the cutting and removal of trees or vegetation;

(h) the location, height, type, and maintenance of fences and walls;

(i) landscaping and buffers between buildings and parcels of land, and between different uses of land;

(j) the placement of pedestrian walkways;

(k) the removal, excavation, deposit or movement of sand, gravel, soil or other material from land;

(l) the location, size and number of access points to a parcel of land from adjoining public roads;

(m) the establishment and maintenance of parking and loading facilities;

(n) the form, type, size, contents, and manner of display of outdoor signs or displays, including interior signs that are visible from the outdoors;

(o) the grading and elevation of land;

(p) the outdoor storage of goods, machinery, vehicles, building materials, waste materials and other items;

(q) the number, dimensions and density of dwelling units on a parcel of land;

(r) the outdoor lighting of any building or land;

(s) waste storage and collection areas, and facilities and enclosures for storing water and other liquids;

(t) the manner in which any use of land or a building is undertaken, including the hours of operation and the regulation of noxious or offensive emissions such as noise or odours;

(u) the sequence of development, including commencement and completion;

(v) the protection of scenic areas, heritage resources and sensitive land;

(w) the construction, location or placement of a building on sensitive land;

(x) the construction of a building within a specified distance of a water body or groundwater source.

Contenu du règlement de zonage

71(3)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le règlement de zonage peut prévoir des dispositions interdisant ou réglementant ce qui suit :

a) l'usage des biens-fonds;

b) la construction ou l'usage des bâtiments;

c) les dimensions et la superficie des lots, des parcelles de bien-fonds ou d'autres unités de bien-fonds;

d) le nombre de bâtiments situés sur des parcelles de bien-fonds, ainsi que la superficie des lots, la surface de plancher, la taille des cours, les dimensions et l'emplacement de ces bâtiments;

e) les détails de conception des bâtiments et des sites de construction, ainsi que l'établissement de comités en vue de l'approbation des détails de conception;

f) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, les distances de sécurité minimales entre les bâtiments situés sur un site et les distances de sécurité minimales entre les bâtiments et d'autres bâtiments ou usages;

g) la coupe et l'enlèvement d'arbres ou de végétation;

h) l'emplacement, la hauteur, le type et l'entretien des clôtures et des murs;

i) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les parcelles de bien-fonds, ainsi qu'entre les différents usages des biens-fonds;

j) le placement des voies piétonnières;

k) l'enlèvement, l'excavation, le dépôt ou le déplacement du sable, du gravier, de la terre ou d'autres matériaux provenant d'un bien-fonds;

l) le nombre de points d'accès à une parcelle de bien-fonds à partir des voies publiques adjacentes, ainsi que leur emplacement et leur taille;

m) l'établissement et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;

n) la forme, le type, la taille, le contenu et le mode d'affichage des affiches et panneaux extérieurs, y compris les affiches intérieures visibles de l'extérieur;

o) le nivellement et l'élévation de biens-fonds;

p) l'entreposage extérieur de marchandises, de machinerie, de véhicules, de matériaux de construction, de déchets et d'autres articles;

q) le nombre d'unités d'habitation situées sur une parcelle de bien-fonds, ainsi que leurs dimensions et leur densité de construction;

r) l'éclairage extérieur de tout bâtiment ou bien-fonds;

s) les aires d'entreposage et de collecte des déchets, de même que les installations d'entreposage des eaux et d'autres liquides;

t) les modalités de l'usage des biens-fonds ou des bâtiments, notamment les heures d'exploitation et la réglementation des émissions nuisibles telles que le bruit et les odeurs;

u) la séquence de réalisation des mises en valeur, y compris la date de lancement et la date d'achèvement des travaux;

v) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;

w) la construction, l'emplacement ou le placement de bâtiments sur des biens-fonds sensibles;

x) la construction de bâtiments à l'intérieur d'une distance déterminée à partir d'un plan d'eau ou d'une source d'eau souterraine.

Power to prohibit includes power to permit

71(4)   The power to prohibit or regulate any land use or development in a zoning by-law includes the power to permit that land use or development.

Pouvoir d'interdire comprenant le pouvoir de permettre

71(4)   Le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'usage ou la mise en valeur des biens-fonds dans un règlement de zonage comprend le pouvoir de permettre cet usage ou cette mise en valeur.

Zoning for affordable housing

71(5)   A zoning by-law for a new residential development may require that a specified percentage of the dwelling units within the development offer affordable housing to low and moderate income households.

Exigences de zonage visant le logement abordable

71(5)   Le règlement de zonage applicable à un nouvel ensemble résidentiel peut exiger qu'un pourcentage donné de ses unités d'habitation soit affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste.

"Affordable housing" to be defined

71(6)   A requirement under subsection (5) may be imposed only if a definition of "affordable housing", or the manner for determining if housing is affordable housing, is prescribed in the by-law.

Critères applicables au logement abordable

71(6)   Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue au paragraphe (5) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

Incentive zoning

71(7)   A zoning by-law may allow for the modification of specified development requirements, including increased density of dwelling units, if a development provides the public benefits prescribed in the by-law, such as affordable housing.

S.M. 2013, c. 25, s. 2.

Zonage incitatif

71(7)   Le règlement de zonage peut permettre la modification d'exigences de mise en valeur déterminées, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable.

L.M. 2013, c. 25, art. 2.

Zoning by-laws for livestock operations

72(1)   Zoning by-laws respecting livestock operations must be generally consistent with the livestock operation policy of the planning district or municipality.

Règlements de zonage pour les exploitations de bétail

72(1)   Les règlements de zonage concernant les exploitations de bétail doivent être conformes, de manière générale, à la politique en matière d'exploitation de bétail du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

72(2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 14, s. 9.

72(2)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 14, art. 9.

Siting and setback of livestock operations

72(3)   The zoning by-law must establish siting and setback requirements for livestock operations that

(a) meet minimum standards established by regulation; and

(b) are generally consistent with the livestock operation policy of the planning district or municipality.

S.M. 2018, c. 14, s. 9.

Choix du site et recul des exploitations de bétail

72(3)   Le règlement de zonage doit établir des exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail qui :

a) satisfont aux normes minimales établies par règlement;

b) sont conformes, de manière générale, à la politique en matière d'exploitation de bétail du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

L.M. 2018, c. 14, art. 9.

Changes to farm buildings housing livestock

72.1(1)   For a livestock operation, an authorized change to an existing farm building that houses livestock is deemed not to be a failure to comply with, or a change to a condition imposed on, the approval of a conditional use, an intensification of a use, a new use or new construction under this Act or any zoning by-law.

Modifications apportées aux bâtiments agricoles logeant du bétail

72.1(1)   Dans le cas d'une exploitation de bétail, toute modification autorisée apportée à un bâtiment agricole existant qui loge du bétail est réputée, pour l'application de la présente loi ou d'un règlement de zonage, ne pas constituer un nouvel usage, une nouvelle construction, l'intensification d'un usage, ni une omission de se conformer à une condition imposée au moment de l'approbation d'un usage conditionnel ou la modification d'une telle condition.

Meaning of "authorized change"

72.1(2)   In subsection (1), "authorized change", in relation to an existing farm building, means the replacement, or an alteration or expansion, of the building that does not result in an increase in the original number of animal units capable of being handled by the livestock operation by more than 15%.

Sens de « modification autorisée »

72.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « modification autorisée » s'entend du remplacement, de la modification ou de l'expansion d'un bâtiment agricole existant qui n'entraîne pas l'augmentation de plus de 15 % du nombre d'unités animales que l'exploitation était en mesure d'accueillir.

Use of existing building during construction

72.1(3)   An existing farm building that is to be replaced by a new farm building, as permitted under this section, may continue to be used while the replacement building is being constructed, but may not be used to house livestock once the replacement building is substantially complete.

Usage des bâtiments existants pendant la construction

72.1(3)   Les bâtiments agricoles existants devant être remplacés, comme le permet le présent article, peuvent continuer à être utilisés pendant la construction du nouveau bâtiment, mais du bétail ne peut y être logé une fois la construction essentiellement achevée.

Limitation re non-conforming buildings and uses

72.1(4)   This section does not apply to an existing farm building or use of land that does not conform with the applicable zoning by-law.

S.M. 2018, c. 14, s. 10.

Non-application aux usages et bâtiments non conformes

72.1(4)   Le présent article ne s'applique pas aux usages de biens-fonds ni aux bâtiments agricoles existants qui ne sont pas conformes au règlement de zonage applicable.

L.M. 2018, c. 14, art. 10.

73   [Repealed]

S.M. 2013, c. 25, s. 3.

73   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 25, art. 3.

ADOPTION OF ZONING BY-LAW

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

Eligible persons

73.1(1)   In this section, "eligible person" means a person who would be eligible, if a general election were held under The Municipal Councils and School Boards Elections Act on the day the objection was made, to vote at an election of members of

(a) the council of the municipality, in the case of a zoning by-law of a municipality; or

(b) the council of a member municipality, in the case of a district-wide zoning by-law.

Personnes admissibles

73.1(1)   Pour l'application du présent article, « personne admissible » s'entend de toute personne qui, si des élections générales tenues sous le régime de la Loi sur les élections municipales et scolaires avaient lieu le jour où l'opposition est présentée, aurait le droit de voter à l'élection des membres :

a) du conseil de la municipalité, s'il s'agit d'un règlement de zonage d'une municipalité;

b) du conseil d'une municipalité participante, s'il s'agit d'un règlement de zonage à l'échelle du district.

Sufficient objections re adopting a zoning by-law

73.1(2)   To be sufficient for the purposes of sections 74 to 79 (adoption of a zoning by-law), objections must be received from at least 25 eligible persons.

Nombre suffisant d'oppositions — adoption d'un règlement de zonage

73.1(2)   Pour l'application des articles 74 à 79, le nombre d'oppositions présentées est suffisant lorsqu'elles proviennent d'au moins 25 personnes admissibles.

Sufficient objections re amending a zoning by-law

73.1(3)   To be sufficient for the purposes of applying sections 74 to 79 to a proposed amendment to a zoning by-law, objections must be received from at least

(a) 25 eligible persons; or

(b) 50% of the total number of owners of property located within 100 metres of the affected property.

Nombre suffisant d'oppositions — modification d'un règlement de zonage

73.1(3)   Pour l'application des articles 74 à 79, le nombre d'oppositions présentées à l'égard d'une modification proposée à un règlement de zonage est suffisant lorsqu'elles proviennent, selon le cas, d'au moins :

a) 25 personnes admissibles;

b) 50 % du nombre total des propriétaires dont la propriété est située dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée.

Objections on owner's behalf

73.1(4)   A person who is authorized in writing by an owner described in clause (3)(b) may make an objection on the owner's behalf.

S.M. 2018, c. 14, s. 11.

Oppositions présentées au nom d'un propriétaire

73.1(4)   La personne qu'un propriétaire visé à l'alinéa (3)b) a autorisée par écrit peut présenter une opposition au nom de ce dernier.

L.M. 2018, c. 14, art. 11.

Public hearing

74(1)   Before or after a board or council gives first reading of a zoning by-law, a board or council or a planning commission must hold a public hearing to receive representations from any person on the by-law, and give notice of the hearing in accordance with section 168.

Audience publique

74(1)   Avant ou après qu'une commission ou qu'un conseil adopte en première lecture un règlement de zonage, une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Alteration to zoning by-law

74(2)   If, after the public hearing, the board or council proposes to alter the by-law, a second public hearing must be held in accordance with subsection (1) to receive representations on the alterations to the by-law.

Modification du règlement de zonage

74(2)   Si, après avoir tenu une audience publique, la commission ou le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience publique doit être tenue en conformité avec le paragraphe (1) pour recevoir les observations au sujet des modifications apportées au règlement de zonage.

No hearing for minor alteration

74(3)   A second public hearing is not required if the alteration is a minor one that does not change the intent of the by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 15.

Aucune audience en cas de modification mineure

74(3)   Une deuxième audience publique n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement.

L.M. 2021, c. 36, art. 15.

Adoption if objections not sufficient

75   Unless there are sufficient objections to the zoning by-law at the hearing held under subsection 74(1), the board or council may

(a) proceed to give the by-law second and third reading; or

(b) pass a resolution not to proceed with the by-law.

S.M. 2018, c. 14, s. 12; S.M. 2021, c. 36, s. 16.

Adoption en l'absence d'un nombre suffisant d'oppositions

75   Sauf si un nombre suffisant d'oppositions sont présentées à l'égard du règlement de zonage lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1), la commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) procéder à l'adoption du règlement en deuxième et troisième lectures;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

L.M. 2018, c. 14, art. 12; L.M. 2021, c. 36, art. 16.

When Planning Commission Holds Hearing

Tenue de l'audience par la commission d'aménagement du territoire

Objections at planning commission hearing

76(1)   When sufficient objections to a zoning by-law are received at a hearing held by a planning commission under subsection 74(1), the objections must be dealt with in accordance with this section.

Oppositions lors de l'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire

76(1)   Si un nombre suffisant d'oppositions sont reçues à l'égard d'un règlement de zonage lors d'une audience tenue par la commission d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 74(1), elles doivent être traitées en conformité avec le présent article.

Options of board or council

76(2)   After being advised of the objections by the planning commission, the board or council may

(a) give the by-law second reading; or

(b) pass a resolution not to proceed with the by-law.

Options de la commission ou du conseil

76(2)   Lorsque la commission d'aménagement du territoire l'a avisé qu'un nombre suffisant d'oppositions ont été présentées, la commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Notice to objectors

76(3)   If the board or council gives the by-law second reading it must, as soon as practicable after second reading, send a notice to every person who objected to the by-law, stating that

(a) the person may file a second objection to the by-law with the board or council by the deadline specified in the notice, which must be at least 14 days after the date of the notice; and

(b) if sufficient objections are not filed before the deadline, the by-law may be given third reading without further notice.

Avis aux opposants

76(3)   La commission ou le conseil qui adopte le règlement en deuxième lecture doit, dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture, envoyer à toute personne s'étant opposée au règlement un avis indiquant ce qui suit :

a) la personne peut déposer une nouvelle opposition au règlement auprès de la commission ou du conseil dans le délai précisé dans l'avis, qui doit être d'au moins 14 jours après la date de l'avis;

b) si un nombre insuffisant d'oppositions sont déposées dans le délai imparti, le règlement peut être adopté en troisième lecture sans autre avis.

Actions if second objections are not sufficient

76(4)   If the board or council does not receive sufficient objections by the deadline set out in the notice under subsection (3), it may

(a) give the by-law third reading; or

(b) pass a resolution not to proceed with the by-law.

Mesures en l'absence d'un nombre suffisant d'oppositions

76(4)   La commission ou le conseil qui reçoit un nombre insuffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en troisième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Hearing if sufficient objections

76(5)   If the board or council receives sufficient objections by the deadline set out in the notice under subsection (3), it must as soon as reasonably practicable, refer the objections to the Municipal Board.

Audience — nombre suffisant d'oppositions

76(5)   La commission ou le conseil qui reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit les renvoyer à la Commission municipale dans les plus brefs délais possible.

When Board or Council Holds Hearing

Tenue de l'audience par la commission ou le conseil

Objections at board or council hearing

77(1)   When sufficient objections to a zoning by-law are received at a hearing held by a board or council under subsection 74(1), the objections must be dealt with in accordance with this section.

Oppositions lors de l'audience tenue par la commission ou le conseil

77(1)   Si un nombre suffisant d'oppositions sont reçues à l'égard d'un règlement de zonage lors d'une audience tenue par la commission ou le conseil en vertu du paragraphe 74(1), elles doivent être traitées en conformité avec le présent article.

Options of board or council

77(2)   The board or council may

(a) give the by-law second reading; or

(b) pass a resolution not to proceed with the by-law.

Options de la commission ou du conseil

77(2)   La commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Notice to objectors

77(3)   If the board or council gives the by-law second reading, it must, as soon as practicable after second reading, send the notice described in section 76(3) to every person who objected to the by-law.

Avis aux opposants

77(3)   La commission ou le conseil qui adopte le règlement en deuxième lecture doit, dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture, envoyer l'avis décrit au paragraphe 76(3) à toutes les personnes qui se sont opposées au règlement.

Actions if second objections are not sufficient

77(4)   If the board or council does not receive sufficient objections by the deadline set out in the notice under subsection (3), it may

(a) give the by-law third reading; or

(b) pass a resolution not to proceed with the by-law.

Mesures en l'absence d'un nombre suffisant d'oppositions

77(4)   La commission ou le conseil qui reçoit un nombre insuffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en troisième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Referring objections

77(5)   If a board or council receives sufficient objections by the deadline set out in the notice under subsection (3), it must, as soon as reasonably practicable, refer the objections to the Municipal Board.

Renvoi des oppositions

77(5)   La commission ou le conseil qui reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit les renvoyer dès que raisonnablement possible à la Commission municipale.

MUNICIPAL BOARD

COMMISSION MUNICIPALE

Requirement for third reading

77.1(1)   If the board or council refers an objection under subsection 76(5) or 77(5), it must not give the by-law third reading unless

(a) the Municipal Board makes an order under clause (4)(a) confirming the parts of the by-law that were the subject of the objection; or

(b) the board or council, as the case may be, complies with an order of the Municipal Board under clause (4)(b) (alteration of by-law).

Exigences relatives à la troisième lecture

77.1(1)   La commission ou le conseil qui renvoie une opposition en conformité avec les paragraphes 76(5) ou 77(5) ne peut procéder à la troisième lecture du règlement que dans l'un des cas suivants :

a) la Commission municipale rend, en vertu de l'alinéa (4)a), une ordonnance confirmant les parties du règlement ayant fait l'objet de l'opposition;

b) la commission ou le conseil, selon le cas, se conforme à une ordonnance que la Commission municipale a rendue en vertu de l'alinéa (4)b).

Hearing

77.1(2)   Subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, within 120 days after receiving an objection, the Municipal Board must hold a public hearing to receive representations from any person in respect of the objection.

Audience

77.1(2)   Sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, dans les 120 jours qui suivent la réception d'une opposition, la Commission municipale doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition.

Notice of hearing

77.1(3)   At least 14 days before the hearing, the Municipal Board must

(a) send notice of the hearing to

(i) the applicant,

(ii) the board or council that referred the objection,

(iii) the regional planning board, if any land within its region is subject to the by-law,

(iv) every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1), and

(v) any other person the Municipal Board considers appropriate; and

(b) give public notice of the hearing by publishing a notice on a website available to the public.

Avis d'audience

77.1(3)   Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale doit :

a) envoyer un avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) l'auteur de la demande,

(ii) la commission ou le conseil ayant renvoyé l'opposition,

(iii) le conseil régional d'aménagement du territoire, si des biens-fonds qui se trouvent dans sa région sont visés par le règlement,

(iv) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1),

(v) toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;

b) donner un avis public de l'audience sur un site Web accessible au public.

Order

77.1(4)   The Municipal Board must make an order

(a) confirming or refusing to confirm any part of the by-law that was the subject of the objection; or

(b) directing the board or council to alter the by-law in the manner the Municipal Board specifies to address any representations on the objection made at the hearing.

The order may be subject to any terms or conditions the Municipal Board considers advisable.

Ordonnance

77.1(4)   La Commission municipale doit, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :

a) confirmer ou refuser de confirmer toute partie du règlement ayant fait l'objet de l'opposition;

b) enjoindre à la commission ou au conseil de modifier le règlement de la manière que la Commission municipale fixe pour répondre à toute observation concernant l'opposition soulevée lors de l'audience.

L'ordonnance peut être assujettie aux modalités et conditions que la Commission municipale estime utiles.

Effect of decision

77.1(5)   A board or council must not require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150 unless the Municipal Board requires a development agreement as a condition under subsection (4).

Effet de la décision

77.1(5)   Une commission ou un conseil ne peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150 à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition conformément au paragraphe (4).

Notice of decision

77.1(6)   The Municipal Board must make the order within 60 days after the hearing is concluded and must send a copy of the order to the board or council that referred the objection and to every person who made a representation at the hearing held under subsection (2).

Avis de la décision

77.1(6)   La Commission municipale doit rendre l'ordonnance dans les 60 jours qui suivent l'audience et en envoyer une copie à la commission ou au conseil ayant renvoyé l'opposition et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en conformité avec le paragraphe (2).

Delayed decision

77.1(7)   If the minister is reviewing a development plan by-law or an amendment to a development plan by-law at the same time as an objection to a zoning by-law for the same area is being considered under this section, the Municipal Board may delay making an order until the minister has made their decision.

Décision différée

77.1(7)   Si le ministre examine un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification apportée à un règlement portant sur un plan de mise en valeur au moment où est examinée sous le régime du présent article une opposition à un règlement de zonage portant sur la même zone, la Commission municipale peut attendre la décision du ministre avant de rendre une ordonnance.

Order not subject to appeal

77.1(8)   The order of the Municipal Board is final and not subject to appeal.

S.M. 2021, c. 36, s. 19; S.M. 2022, c. 26, s. 17.

Ordonnance non susceptible d'appel

77.1(8)   L'ordonnance de la Commission municipale est définitive et sans appel.

L.M. 2021, c. 36, art. 19; L.M. 2022, c. 26, art. 17.

General Adoption Matters

Questions générales relatives à l'adoption

Objections from public authorities

78(1)   Despite sections 76 and 77, an objection to a zoning by-law received from any of the following must be referred to the Municipal Board and dealt with in accordance with the procedure set out in section 77.1:

(a) the minister;

(a.1) the regional planning board, if any land within its region is subject to the zoning by-law;

(b) the board of a planning district;

(c) the council of a municipality;

(d) the Government of Canada.

Oppositions des pouvoirs publics

78(1)   Malgré les articles 76 et 77, toute opposition à un règlement de zonage reçue de la part des personnes ou entités qui suivent doit être renvoyée à la Commission municipale et traitée en conformité avec la procédure énoncée à l'article 77.1 :

a) le ministre;

a.1) le conseil régional d'aménagement du territoire, si des biens-fonds qui se trouvent dans sa région sont visés par le règlement de zonage;

b) la commission d'un district d'aménagement du territoire;

c) le conseil d'une municipalité;

d) le gouvernement du Canada.

Transfer of objections

78(2)   When an objection is referred to the Municipal Board under subsection (1), any other objection to the by-law must also be referred to the Municipal Board.

S.M. 2018, c. 14, s. 15; S.M. 2021, c. 36, s. 20.

Transfert des oppositions

78(2)   Lorsqu'une opposition est renvoyée à la Commission municipale en vertu du paragraphe (1), toute autre opposition au règlement doit aussi être renvoyée à la Commission municipale.

L.M. 2018, c. 14, art. 15; L.M. 2021, c. 36, art. 20.

Notice of adoption

79(1)   As soon as practicable after a board or council adopts a zoning by-law, it must

(a) send a copy of the by-law to the minister; and

(b) send a notice stating that the by-law was adopted to every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1).

Avis de l'adoption

79(1)   La commission ou le conseil qui adopte un règlement de zonage doit, dans les plus brefs délais possibles :

a) envoyer au ministre une copie du règlement;

b) envoyer un avis indiquant que le règlement a été adopté à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1).

Notice of resolution not to proceed

79(2)   As soon as practicable after a board or council passes a resolution not to proceed with a zoning by-law, it must send a copy of the resolution to the minister and every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1).

Avis de la résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

79(2)   La commission ou le conseil qui adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude d'un règlement de zonage doit, dans les plus brefs délais possibles, envoyer une copie de la résolution au ministre et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1).

Notice to applicant

79(3)   In the case of an amendment to a zoning by-law initiated under clause 80(1)(b), notice under subsection (1) or (2) must also be given to the applicant.

S.M. 2021, c. 36, s. 21.

Avis à l'auteur de la demande

79(3)   Dans le cas de la modification d'un règlement de zonage proposée en vertu de l'alinéa 80(1)b), l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) doit également être donné à l'auteur de la demande.

L.M. 2021, c. 36, art. 21.

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

Amending zoning by-law

80(1)   An amendment to a zoning by-law may be initiated by

(a) the board or council; or

(b) the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner, through an application made to the board or council.

Modification du règlement de zonage

80(1)   La modification d'un règlement de zonage peut être proposée par :

a) la commission ou le conseil;

b) le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, au moyen d'une demande présentée à la commission ou au conseil.

Application by owner may be refused

80(2)   An application for an amendment to a zoning by-law under clause (1)(b) may be refused if, in the opinion of the board or council,

(a) it is without merit;

(b) the proposed amendment is not generally consistent with the development plan by-law; or

(c) it is the same as or substantially similar to an earlier application that was refused within one year before the day when the new application is made.

Refus de la demande présentée par le propriétaire

80(2)   La demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa (1)b) peut être refusée si, de l'avis de la commission ou du conseil :

a) soit la demande est dénuée de fondement;

b) soit la modification proposée n'est pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) soit la demande est identique ou essentiellement semblable à une demande antérieure qui a été refusée au cours de l'année qui précède la présentation de la nouvelle demande.

Application process

80(2.1)   In respect of an application for an amendment to a zoning by-law under clause (1)(b), the board or council must

(a) send the applicant confirmation of the date that the board or council received the application; and

(b) within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

80(2.1)   La commission ou le conseil envoie à l'auteur de la demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa (1)b) une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

If application is complete

80(2.2)   An application is complete if, in the opinion of the board or council, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

80(2.2)   La demande est complète si, de l'avis de la commission ou du conseil, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

If application is incomplete

80(2.3)   If the board or council determines under subsection (2.2) that the application is incomplete, the board or council must give the applicant notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

80(2.3)   S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (2.2), la commission ou le conseil donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

80(2.4)   The time period referred to in clause (2.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the board or council.

Prolongation consensuelle du délai

80(2.4)   L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (2.1).

Amendment process

80(3)   Subsection 73.1(3) and sections 74 to 79 apply to an amendment to a zoning by-law, with any necessary changes.

S.M. 2018, c. 14, s. 16; S.M. 2022, c. 27, s. 38.

Processus de modification

80(3)   Le paragraphe 73.1(3) et les articles 74 à 79 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement de zonage.

L.M. 2018, c. 14, art. 16; L.M. 2022, c. 27, art. 38.

Development agreement as condition

81   As a condition of making an amendment to a zoning by-law, the board or council may require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150.

Entente de mise en valeur comme condition

81   Comme condition à la modification du règlement de zonage, la commission ou le conseil peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Exception for minor amendments

82(1)   A board or council may apply to the minister to make a minor amendment to a zoning by-law, or to amend the by-law to correct an error or omission, without complying with subsection 80(3). The application must include a copy of the proposed amendment.

Exception pour les modifications mineures

82(1)   La commission ou le conseil peut présenter une demande au ministre en vue d'apporter une modification mineure au règlement de zonage, ou de modifier le règlement pour corriger une erreur ou omission, sans se conformer au paragraphe 80(3). La demande doit comprendre une copie de la modification proposée.

Decision

82(2)   The minister may give the board or council written authorization to amend the zoning by-law without giving public notice or holding a hearing, subject to any conditions set out in the authorization, if the minister is satisfied that

(a) the proposed amendment is a minor one that does not change the intent of the by-law; or

(b) the proposed amendment is required to correct an error or omission.

Décision

82(2)   Le ministre peut donner à la commission ou au conseil l'autorisation écrite de modifier le règlement de zonage, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis public ou de tenir une audience, sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la modification proposée est mineure et ne change pas l'objet du règlement;

b) la modification proposée est nécessaire pour corriger une erreur ou omission.

APPEALS CONCERNING ZONING

APPELS EN MATIÈRE DE ZONAGE

Appeal of refusal, rejection or conditions

82.1(1)   In respect of an application for an amendment to a zoning by-law initiated under clause 80(1)(b), the applicant may appeal to the Municipal Board

(a) if a board or council resolves not to proceed with the by-law amendment; or

(b) if, as a condition of amending the zoning by-law, the owner of the affected property is required to enter into a development agreement under section 150.

Appel en cas de refus ou de rejet ou d'imposition de conditions

82.1(1)   Dans le cas d'une demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa 80(1)b), l'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission municipale dans les cas suivants :

a) la commission ou le conseil décide de ne pas procéder à la modification;

b) à titre de condition de la modification, le propriétaire de la propriété visée est tenu de conclure une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Right to appeal if failure to proceed

82.1(2)   Subject to subsection (2.1), in respect of an application for an amendment to a zoning by-law initiated under clause 80(1)(b), the applicant may appeal to the Municipal Board

(a) if the board, council or planning commission fails to hold the public hearing or hearings required under section 74 within 90 days after the complete application is received by the board or council;

(b) if section 75 applies and the board or council fails to take one of the following actions within 60 days after the hearing or hearings are held under section 74:

(i) give the by-law second and third reading,

(ii) resolve not to proceed with the by-law;

(c) if section 76 applies and the board or council fails to take one of the following actions within 60 days after the hearing or hearings are held under section 74:

(i) give the by-law third reading,

(ii) resolve not to proceed with the by-law,

(iii) refer the objections to the Municipal Board; or

(d) if section 77 applies and the board or council fails to take one of the following actions within 60 days after the hearing or hearings are held under section 74:

(i) give the by-law third reading,

(ii) resolve not to proceed with the by-law,

(iii) refer the objections to the Municipal Board.

Droit d'appel en cas de rejet

82.1(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), à l'égard d'une demande de modification d'un règlement de zonage proposée en vertu de l'alinéa 80(1)b), l'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission municipale :

a) si la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire ne tient pas la ou les audiences publiques qu'exige l'article 74 dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande complète par la commission ou le conseil;

b) si l'article 75 s'applique et que la commission ou le conseil ne prend aucune des mesures ci-après dans les 60 jours qui suivent la ou les audiences tenues en conformité avec l'article 74 :

(i) procéder à la deuxième et à la troisième lecture du règlement,

(ii) décider de ne pas adopter de résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement;

c) si l'article 76 s'applique et que la commission ou le conseil ne prend aucune des mesures ci-après dans les 60 jours qui suivent la ou les audiences tenues en conformité avec l'article 74 :

(i) procéder à la troisième lecture du règlement,

(ii) décider de ne pas adopter de résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement,

(iii) renvoyer les oppositions à la Commission municipale;

d) si l'article 77 s'applique et que la commission ou le conseil ne prend aucune des mesures ci-après dans les 60 jours qui suivent la ou les audiences tenues en conformité avec l'article 74 :

(i) procéder à la troisième lecture du règlement,

(ii) décider de ne pas adopter de résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement,

(iii) renvoyer les oppositions à la Commission municipale.

Extension by agreement

82.1(2.1)   The time periods referred to in subsection (2) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the board or council.

Prolongation consensuelle des délais

82.1(2.1)   L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger les délais visés au paragraphe (2).

How to appeal

82.1(3)   An appeal may be commenced by sending a notice of appeal to the Municipal Board,

(a) in the case of an appeal under subsection (1), within 14 days after the board or council

(i) gives notice under subsection 79(3), or

(ii) imposes a condition under section 150; or

(b) in the case of an appeal under subsection (2), within 14 days after the board, council or planning commission fails to take an action described in clauses (2)(a) to (d) within the specified time period.

Procédure d'appel

82.1(3)   L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), dans les 14 jours qui suivent celui où la commission ou le conseil donne l'avis mentionné au paragraphe 79(3) ou impose une condition en vertu de l'article 150;

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (2), dans les 14 jours qui suivent l'omission, par la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire, de prendre l'une des mesures indiquées aux alinéas (2)a) à d) dans le délai y précisé.

Notice of appeal

82.1(4)   A notice of appeal must include the following information:

(a) the legal description of the land that is subject to the application and the name of the municipality in which the land is located;

(b) the name and address of the appellant;

(c) if the decision relates to conditions imposed in a conditional approval, a description of the conditions being appealed.

Avis d'appel

82.1(4)   L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds visé par la demande et le nom de la municipalité où il se situe;

b) le nom et l'adresse de l'appelant;

c) si la décision se rapporte aux conditions imposées à l'égard d'une approbation conditionnelle, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.

Appeal hearing

82.1(5)   Subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, the Municipal Board must hold a hearing to consider the appeal within 120 days after the notice of appeal is received.

Audience d'appel

82.1(5)   Sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, la Commission municipale tient une audience pour examiner l'appel dans les 120 jours qui suivent celui de la réception de l'avis d'appel.

Notice of hearing

82.1(6)   At least 14 days before the hearing, the Municipal Board must

(a) send notice of the hearing to

(i) the appellant,

(ii) the applicable board, council or planning commission,

(iii) the regional planning board, if any land within its region is subject to the by-law, and

(iv) any other person the Municipal Board considers appropriate; and

(b) give public notice of the hearing by publishing a notice on a publicly accessible website.

Avis d'audience

82.1(6)   Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale :

a) envoie un avis d'audience :

(i) à l'appelant,

(ii) à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire concernés,

(iii) au conseil régional d'aménagement du territoire si tout bien-fonds qui se trouve dans sa région est visé par le règlement,

(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;

b) donne un avis public de l'audience sur un site Web accessible au public.

Decision of Municipal Board

82.1(7)   The Municipal Board must make an order

(a) rejecting the proposed amendment to the zoning by-law;

(b) confirming the proposed by-law or any part of it; or

(c) directing the board or council to alter the by-law in the manner it specifies.

The order may be subject to any terms or conditions the Municipal Board considers advisable.

Décision de la Commission municipale

82.1(7)   La Commission municipale doit, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :

a) rejeter la modification proposée à l'égard du règlement de zonage;

b) confirmer, en totalité ou en partie, le projet de règlement;

c) ordonner à la commission ou au conseil de modifier le règlement de la façon qu'elle précise.

L'ordonnance peut être assujettie aux modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées.

Effect of decision

82.1(8)   The board or council must not require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150 unless the Municipal Board requires a development agreement as a condition under subsection (7).

Effet de la décision

82.1(8)   La commission ou le conseil ne peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150 à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition conformément au paragraphe (7).

Notice of decision

82.1(9)   The Municipal Board must make its order within 60 days after the hearing is concluded and must send a copy of the order to the appellant, the board, council or planning commission and any other party to the appeal.

Avis de la décision

82.1(9)   La Commission municipale rend son ordonnance dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'audience a pris fin et en envoie une copie à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre partie à l'appel.

Decision not subject to appeal

82.1(10)   A decision of the Municipal Board on an appeal is final and not subject to further appeal.

S.M. 2021, c. 36, s. 22; S.M. 2022, c. 26, s. 17; S.M. 2022, c. 27, s. 39.

Décision définitive et sans appel

82.1(10)   La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

L.M. 2021, c. 36, art. 22; L.M. 2022, c. 26, art. 17; L.M. 2022, c. 27, art. 39.

Costs on appeal re failing to proceed

82.2(1)   If, in respect of an appeal under subsection 82.1(2), the Municipal Board is satisfied that there was an unreasonable delay by the planning district or municipality in dealing with the appellant's application, the Board may make an order requiring the planning district or municipality to pay some or all of

(a) the costs incurred by the Board in hearing the appeal; and

(b) the appellant's reasonable costs related to the appeal.

Frais d'appel

82.2(1)   Dans le cas de l'appel visé au paragraphe 82.1(2), la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.

Board retains discretion as to costs

82.2(2)   For certainty, nothing in this section limits the discretion of the Municipal Board under section 58 of The Municipal Board Act.

S.M. 2021, c. 36, s. 22.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale à l'égard des frais

82.2(2)   Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.

L.M. 2021, c. 36, art. 22.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Quashing of by-law

83   After a zoning by-law has been given third reading, it is deemed to have been within the power of the board or council to enact, and any proceeding to quash the by-law must be taken in accordance with Division 1 of Part 12 of The Municipal Act.

Annulation du règlement

83   Le règlement de zonage qui a été adopté en troisième lecture est réputé avoir été édicté dans le cadre des pouvoirs accordés à la commission ou au conseil. Toute procédure en annulation du règlement doit être intentée en conformité avec la section 1 de la partie 12 de la Loi sur les municipalités.

Effect of zoning by-law on caveats

84(1)   A zoning by-law does not rescind or affect the right of any person to enforce a restriction, interest or covenant affecting land if the restriction, interest or covenant is registered against the land in the land titles office.

Effet du règlement de zonage sur les notifications d'opposition

84(1)   Le règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler ou de toucher le droit qu'a une personne de faire respecter une restriction, un intérêt ou une clause qui visent un bien-fonds si la restriction, l'intérêt ou la clause sont enregistrés contre le bien-fonds au bureau des titres fonciers.

Development scheme is a restriction

84(2)   For greater certainty, a development scheme registered under section 76.2 of The Real Property Act is a restriction for the purpose of subsection (1).

S.M. 2011, c. 33, s. 50.

Nature des projets de développement

84(2)   Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 2011, c. 33, art. 50.

Zoning memorandum may be issued

85   A person with an interest in a building, parcel of land or operation involving the use of land may apply to the planning district or municipality for a zoning memorandum that states whether or not the building, parcel, use, or intensity of use appears to conform with the zoning by-law.

Délivrance d'un certificat relatif au zonage

85   Une personne possédant un intérêt dans un bâtiment, une parcelle de bien-fonds ou une exploitation liée à l'usage d'un bien-fonds, peut présenter une demande au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité en vue d'obtenir un certificat relatif au zonage indiquant si le bâtiment, la parcelle, l'usage ou l'intensité d'usage semble être conforme au règlement de zonage.

NON-CONFORMING USES

USAGES NON CONFORMES

Continuance of lawfully existing non-conformities

86(1)   Subject to sections 88 to 91, the enactment of a new zoning by-law does not affect any of the following that lawfully existed before the enactment of the new zoning by-law:

(a) a building;

(b) a parcel of land;

(c) the use of land, or the intensity of a use of land.

Maintien des non-conformités qui existaient légalement

86(1)   Sous réserve des articles 88 à 91, l'édiction d'un nouveau règlement de zonage n'a aucune incidence sur les bâtiments, les parcelles de bien-fonds et les usages ou intensités d'usage de biens-fonds qui existaient légalement avant l'édiction du nouveau règlement de zonage.

What constitutes existing building

86(2)   Subsection (1) applies to a building if, on the date the zoning by-law is enacted,

(a) the building is lawfully under construction; or

(b) a permit for its construction is in force and effect, and construction of the building is started by the deadline set out in the permit.

Bâtiment existant

86(2)   Le paragraphe (1) s'applique à un bâtiment si, à la date d'édiction du règlement de zonage :

a) soit le bâtiment est légalement en construction;

b) soit le permis de construction s'y rattachant est en vigueur et la construction du bâtiment a commencé dans le délai prévu par le permis.

What constitutes existing parcel

86(3)   Subsection (1) applies to a parcel of land if, on the date the zoning by-law is enacted, a conditional approval for subdivision of the land has been issued by the approving authority under section 126 or 126.1 and the subdivision is registered in the land titles office by the deadline set out in the approval.

Parcelle existante

86(3)   Le paragraphe (1) s'applique à une parcelle de bien-fonds si, à la date d'édiction du règlement de zonage, une approbation conditionnelle visant le lotissement du bien-fonds a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 126 ou 126.1 et le lotissement est enregistré au bureau des titres fonciers dans le délai prévu par l'approbation.

What constitutes existing use

86(4)   Subsection (1) applies to a use of land, or the intensity of a use of land, if, on the date the zoning by-law is enacted, a permit or approval has been issued by the planning district or municipality authorizing the use of land or the intensity of the use of land.

S.M. 2020, c. 23, s. 2.

Usage existant

86(4)   Le paragraphe (1) s'applique à l'usage d'un bien-fonds ou à l'intensité d'usage d'un bien-fonds si, à la date d'édiction du règlement de zonage, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a délivré un permis ou une approbation autorisant l'usage du bien-fonds ou l'intensité d'usage du bien-fonds.

L.M. 2020, c. 23, art. 2.

Certificate of non-conformity

87   A person with an interest in a building, a parcel of land or an operation involving a use of land that does not comply with a zoning by-law may apply to the planning district or municipality for a certificate confirming that the building, parcel, use of land, or intensity of use was lawfully in existence before the enactment of the zoning by-law. The certificate is conclusive evidence of the facts stated in it.

Certificat de non-conformité

87   Une personne possédant un intérêt dans un bâtiment, une parcelle de bien-fonds ou une exploitation liée à l'usage d'un bien-fonds qui n'est pas conforme à un règlement de zonage, peut présenter une demande au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité en vue d'obtenir un certificat confirmant que le bâtiment, la parcelle, l'usage du bien-fonds ou l'intensité d'usage du bien-fonds existait légalement avant l'édiction du règlement de zonage. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Cancellation of permits

88(1)   A board or council may cancel a permit or approval issued under this Act if the development authorized by the permit or approval has not begun before the passing of a zoning by-law that prohibits the issuance of the permit or approval.

Annulation de permis

88(1)   La commission ou le conseil peut annuler un permis ou une approbation délivré en vertu de la présente loi si la mise en valeur autorisée par le permis ou l'approbation n'est pas commencée avant l'adoption d'un règlement de zonage interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation.

Agreement on expenses

88(2)   If a permit or approval is cancelled under subsection (1), the planning district or municipality must pay the holder of the permit or approval such expenses for preparation of plans and any promotion in respect of the development for which the permit or approval was issued as may be agreed upon with the district or municipality.

Entente sur les dépenses

88(2)   En cas d'annulation d'un permis ou d'une approbation en vertu du paragraphe (1), le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est tenu de rembourser au titulaire du permis ou de l'approbation les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans et pour toute promotion concernant la mise en valeur pour laquelle le permis ou l'approbation a été délivré; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et le district ou la municipalité s'entendent.

Arbitration if no agreement

88(3)   If no agreement can be reached under subsection (2), the holder of the permit or approval may require the planning district or municipality to submit the claim to arbitration by serving a written notice to that effect on the district or municipality.

Arbitrage à défaut d'entente

88(3)   À défaut d'entente, le titulaire du permis ou de l'approbation peut exiger que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité présente la réclamation à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet au district ou à la municipalité.

Conduct of arbitration

88(4)   An arbitration of a claim under subsection (3) must be conducted by an arbitrator appointed under The Arbitration Act by the parties or, if they are unable to agree on an arbitrator, by an arbitrator appointed by the minister.

Tenue de l'arbitrage

88(4)   L'arbitrage d'une réclamation prévu au paragraphe (3) doit être tenu par un arbitre nommé en vertu de la Loi sur l'arbitrage par les parties ou, à défaut d'entente entre les parties, par un arbitre nommé par le ministre.

Limits on construction

89(1)   Construction may be carried out in respect of an existing building that does not conform with a zoning by-law if the construction

(a) does not increase the non-conformity; and

(b) otherwise conforms with the zoning by-law, other by-laws and any variance approved under this Part.

Restrictions applicables à la construction

89(1)   La construction peut être effectuée à l'égard d'un bâtiment existant qui n'est pas conforme à un règlement de zonage, si la construction :

a) n'accentue pas la non-conformité;

b) est conforme au règlement de zonage, aux autres règlements et à toute dérogation approuvée sous le régime de la présente partie.

Damaged non-conforming building

89(2)   If

(a) a building that does not conform with a zoning by-law is damaged or destroyed; and

(b) the board or council determines that the cost of repairing or rebuilding the building is more than 50% of the cost of constructing an equivalent new building, or such greater percentage as may be specified in the zoning by-law;

the building must not be repaired or rebuilt except in conformity with the zoning by-law and any variance approved under this Part.

Bâtiment non conforme endommagé

89(2)   Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui est endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations approuvées sous le régime de la présente partie si la commission ou le conseil détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 % du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.

No increase or change in non-conforming use

90(1)   If the existing use of a building or land does not conform with a zoning by-law, that use may not be intensified or changed to another non-conforming use.

Interdiction d'accentuer ou de changer l'usage non conforme

90(1)   L'usage existant d'un bâtiment ou d'un bien-fonds qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ne peut être intensifié ou changé en un autre usage non conforme.

Non-conforming parcels

90(2)   If the size or dimensions of an existing parcel of land do not conform with a zoning by-law, the owner of the land may

(a) use the land for any use permitted under the by-law; and

(b) if all other requirements of the by-law such as yards, building height, and floor area are met, construct or alter a building on the land.

Parcelles non conformes

90(2)   Lorsque la taille ou les dimensions d'une parcelle de bien-fonds existante ne sont pas conformes à un règlement de zonage, le propriétaire du bien-fonds peut :

a) faire du bien-fonds tout usage permis selon le règlement;

b) s'il est satisfait aux autres exigences du règlement, notamment en ce qui concerne les cours, la hauteur du bâtiment et la surface de plancher, construire ou modifier un bâtiment sur le bien-fonds.

Discontinuance of non-conforming use

91(1)   Unless the zoning by-law provides otherwise, if

(a) the use of land, or the intensity of the use of land, does not conform with a zoning by-law; and

(b) the non-conforming use, or non-conforming intensity of use, has been discontinued for more than 12 consecutive months;

the land must not be used after that time except in conformity with the zoning by-law.

Cessation de l'usage non conforme

91(1)   Sauf indication contraire du règlement de zonage, si l'usage d'un bien-fonds ou l'intensité d'usage d'un bien-fonds n'est pas conforme à un règlement de zonage et si l'usage non conforme ou l'intensité d'usage non conforme a cessé pendant plus de 12 mois consécutifs, le bien-fonds ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement de zonage.

Effect of change of ownership on use

91(2)   A change of owners, tenants or occupants of land is not in itself a change of use of land for the purpose of subsection (1).

Effet du changement de propriétaire sur l'usage

91(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien-fonds.

Non-conformity may be altered by variance

92(1)   The board or council may, on application by the owner, or a person authorized in writing by the owner, make a variance order authorizing

(a) construction on a non-conforming building beyond that permitted under subsection 89(1);

(b) an increase in the intensity of an existing non-conforming use, other than a variance to increase the number of animal units in a non-conforming livestock operation;

(c) the repair or rebuilding of a non-conforming building that has sustained more damage than permitted under subsection 89(2); or

(d) the extension of the 12-month time limit under subsection 91(1) for not more than 12 additional months.

Modification des non-conformités par dérogation

92(1)   Sur demande du propriétaire ou d'une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, la commission ou le conseil peut, par ordre de dérogation, autoriser :

a) la construction d'un bâtiment non conforme, au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 89(1);

b) l'intensification d'un usage non conforme existant, autre qu'une augmentation du nombre d'unités animales dans une exploitation de bétail non conforme;

c) la réparation ou la reconstruction d'un bâtiment non conforme qui a subi des dommages au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 89(2);

d) la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe 91(1) d'un délai maximal de douze mois.

Variation procedure applies

92(2)   An application under subsection (1) is subject to the hearing and approval process set out in Part 6.

Application de la procédure de dérogation

92(2)   La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est assujettie au processus d'audience et d'approbation établi dans la partie 6.

Acquiring non-conforming land or building

93   A planning district or municipality may, by purchase, lease, exchange, or expropriation under The Expropriation Act, acquire a parcel of land or building that does not conform with a zoning by-law. The parcel of land or building may be sold, leased or otherwise disposed of by the district or municipality.

Acquisition de biens-fonds ou de bâtiments non conformes

93   Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut, par achat, bail, échange ou expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, acquérir toute parcelle de bien-fonds ou tout bâtiment non conforme à un règlement de zonage. Le district ou la municipalité peut vendre, louer ou autrement aliéner la parcelle de bien-fonds ou le bâtiment.

PART 6
VARIANCES

PARTIE 6
DÉROGATIONS

Applicants

94(1)   A person who believes that a zoning by-law adversely affects his or her property rights may apply for an order varying specific provisions of the by-law insofar as they apply to the affected property.

Auteur de la demande

94(1)   Quiconque estime qu'un règlement de zonage est préjudiciable à ses droits de propriété peut demander un ordre modifiant certaines dispositions du règlement, dans la mesure où elles s'appliquent à la propriété visée.

Application to board or council

94(2)   The application must be made to

(a) the council of the municipality in which the affected property is located; or

(b) the board of the planning district in which the affected property is located, if the planning district has adopted a district-wide zoning by-law under section 69.

Demande présentée à la commission ou au conseil

94(2)   La demande doit être présentée, selon le cas:

a) au conseil de la municipalité où la propriété visée est située;

b) à la commission du district d'aménagement du territoire où la propriété visée est située, si le district d'aménagement du territoire a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69.

Application requirements

94(3)   The application must be in the form and accompanied by any supporting material and fee required by the board or council.

Exigences relatives à la demande

94(3)   La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents à l'appui et des droits que la commission ou le conseil exige.

Application process

94(3.1)   In respect of an application for a variance under subsection (1), the board or council must

(a) send the applicant confirmation of the date that the board or council received the application; and

(b) within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

94(3.1)   La commission ou le conseil envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

If application is complete

94(3.2)   An application is complete if, in the opinion of the board or council, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

94(3.2)   La demande est complète si, de l'avis de la commission ou du conseil, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

If application is incomplete

94(3.3)   If the board or council determines under subsection (3.2) that the application is incomplete, the board or council must give the applicant notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

94(3.3)   S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (3.2), la commission ou le conseil donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

94(3.4)   The time period referred to in clause (3.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the board or council.

S.M. 2022, c. 27, s. 40.

Prolongation consensuelle du délai

94(3.4)   L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (3.1).

L.M. 2022, c. 27, art. 40.

Authority respecting variances

95   A board or council may, by by-law, authorize its planning commission to consider and make decisions on applications for variances or specified types of variances. Applications must be referred to the planning commission in accordance with the by-law.

Pouvoirs concernant les dérogations

95   La commission ou le conseil peut, par règlement, autoriser sa commission d'aménagement du territoire à examiner les demandes de dérogation ou certains types de dérogation et à rendre des décisions à cet égard. Les demandes doivent être renvoyées à la commission d'aménagement du territoire en conformité avec le règlement.

Public hearing

96   Upon receiving an application under section 94, the board, council or planning commission must

(a) hold a public hearing to receive representations from any person on the application; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 169.

Audience publique

96   Sur réception d'une demande présentée en vertu de l'article 94, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Decision

97(1)   After holding the hearing, the board, council or planning commission must make an order,

(a) rejecting the requested variance; or

(b) varying the application of specific provisions of the zoning by-law with regard to the affected property in the manner specified in the order if the variance

(i) will be compatible with the general nature of the surrounding area,

(ii) will not be detrimental to the health or general welfare of people living or working in the surrounding area, or negatively affect other properties or potential development in the surrounding area,

(iii) is the minimum modification of a zoning by-law required to relieve the injurious affect of the zoning by-law on the applicant's property, and

(iv) is generally consistent with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law.

Décision

97(1)   Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande de dérogation;

b) soit modifier l'application de certaines dispositions du règlement de zonage concernant la propriété visée de la manière précisée dans l'ordre, si la dérogation répond aux conditions suivantes :

(i) elle sera compatible avec la nature générale de la périphérie,

(ii) elle n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie,

(iii) elle constitue la modification minimale d'un règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement de zonage sur la propriété de l'auteur de la demande,

(iv) elle est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Restrictions on variances

97(2)   A variance order must not be made if it makes a change of land use other than

(a) a temporary change of land use for a period of not more than five years; or

(b) a change of land use to a use that is substantially similar to a use permitted under the zoning by-law being modified by the variance.

Restrictions applicables aux dérogations

97(2)   Un ordre de dérogation ne peut être donné s'il prévoit une modification de l'usage d'un bien-fonds autre que l'un des usages suivants :

a) une modification temporaire de l'usage du bien-fonds pour une période maximale de cinq ans;

b) une modification de l'usage du bien-fonds qui est sensiblement semblable à un usage permis en vertu du règlement de zonage modifié par la dérogation.

Conditions of order

98(1)   In making a variance order under clause 97(1)(b), the board, council or planning commission may

(a) impose any conditions on the applicant or the owner of the affected property that it considers necessary to meet the requirements of clause 97(1)(b); and

(b) require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150.

Conditions de l'ordre

98(1)   Au moment de donner l'ordre de dérogation visé à l'alinéa 97(1)b), la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut prendre les mesures suivantes :

a) imposer à l'auteur de la demande ou au propriétaire de la propriété visée les conditions qui, à son avis, sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 97(1)b);

b) exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Revoking variance order

98(2)   A variance order may be revoked if the applicant or the owner of the affected property fails to comply with the variance order or any condition imposed under subsection (1).

Révocation de l'ordre de dérogation

98(2)   L'ordre de dérogation peut être révoqué si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de s'y conformer ou de se conformer à une condition imposée en vertu du paragraphe (1).

Notice of decision

99   The board, council or planning commission must send a copy of its order to the applicant and every person who made a representation at the hearing held under section 96.

Avis de la décision

99   La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre à l'auteur de la demande et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 96.

No appeal

100(1)   The order of a board or council on an application for a variance is final and not subject to appeal.

Aucun appel

100(1)   L'ordre que donne une commission ou un conseil relativement à une demande de dérogation est définitif et sans appel.

Appeal of planning commission order

100(2)   The order of a planning commission on an application for a variance may be appealed in accordance with sections 34 and 35 (appeal of decision by commission).

Appel de l'ordre de la commission d'aménagement du territoire

100(2)   L'ordre que donne une commission d'aménagement du territoire relativement à une demande de dérogation peut être porté en appel en conformité avec les articles 34 et 35.

Expiry of variance order

101(1)   A variance order will expire and cease to have any effect if it is not acted upon within 12 months of the date of the decision.

Expiration de l'ordre de dérogation

101(1)   L'ordre de dérogation cesse d'avoir effet s'il n'est pas mis en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision.

Extending approval deadline

101(2)   A board, council or planning commission may extend the deadline under subsection (1)

(a) for a period of not longer than 12 months if an application is received before the expiry of the original deadline; and

(b) for a second period of not longer than 12 months if an application is received before the expiry of the first extension.

S.M. 2022, c. 27, s. 41.

Prolongation du délai d'approbation

101(2)   Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) :

a) d'une période d'au plus 12 mois si une demande à cet effet est reçue avant l'expiration du délai original;

b) d'une deuxième période d'au plus 12 mois si une demande est reçue avant l'expiration de la période visée à l'alinéa a).

L.M. 2022, c. 27, art. 41.

Authority re minor variances

102(1)   A board or council may, by by-law, authorize a designated employee or officer to make an order that varies

(a) any height, distance, area, size or intensity of use requirement in the zoning by-law by no more than 15%; or

(b) the number of parking spaces required by the zoning by-law by no more than 15%.

Pouvoir concernant les dérogations mineures

102(1)   Une commission ou un conseil peut, par règlement, autoriser un employé ou dirigeant désigné à donner un ordre :

a) modifiant de 15 % ou moins toute exigence relative à la hauteur, la distance, la superficie, la taille ou l'intensité d'usage prévue dans le règlement de zonage;

b) modifiant de 15 % ou moins le nombre d'espaces de stationnement requis par le règlement de zonage.

No notice or hearing required

102(2)   An application for a minor variance does not require a hearing under section 96 or notice to any person.

Avis ou audience non requis

102(2)   Une demande de dérogation mineure ne nécessite pas la tenue d'une audience en vertu de l'article 96 ni l'envoi d'un avis à qui que ce soit.

Decision on minor variances

102(3)   The designated employee or officer must make an order

(a) rejecting the requested variance; or

(b) varying the application of the zoning by-law with respect to the affected property in accordance with the limits of subsection (1), subject to any conditions considered necessary to meet the requirements of clause 97(1)(b).

Décision sur les dérogations mineures

102(3)   L'employé ou le dirigeant désigné doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande de dérogation;

b) soit modifier l'application du règlement de zonage à l'égard de la propriété visée, dans les limites que fixe le paragraphe (1), sous réserve des conditions jugées nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 97(1)b).

Submissions before setting conditions

102(4)   A minor variance order must not be made subject to conditions unless the applicant has been given a reasonable opportunity to make representations about the proposed conditions.

Observations préalables à l'établissement de conditions

102(4)   Un ordre de dérogation mineure ne peut être donné conditionnellement que si l'auteur de la demande s'est vu offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations au sujet des conditions proposées.

Notice to applicant

102(5)   The designated employee or officer must send a copy of the order to the applicant, along with written notice of the applicant's right to appeal the order under subsection (6).

Avis à l'auteur de la demande

102(5)   L'employé ou le dirigeant désigné doit envoyer à l'auteur de la demande une copie de l'ordre, accompagnée d'un avis écrit du droit de l'auteur de la demande d'interjeter appel de l'ordre en vertu du paragraphe (6).

Appeal of minor variance

102(6)   The applicant may appeal the order of the designated employee or officer, and sections 94 to 100 apply to the appeal, with any necessary changes.

S.M. 2018, c. 14, s. 17.

Appel de l'ordre de dérogation mineure

102(6)   L'auteur de la demande peut interjeter appel de l'ordre de l'employé ou du dirigeant désigné. Les articles 94 à 100 s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2018, c. 14, art. 17.

PART 7
CONDITIONAL USES

PARTIE 7
USAGES CONDITIONNELS

DIVISION 1
GENERAL CONDITIONAL USES

SECTION 1
USAGES CONDITIONNELS GÉNÉRAUX

APPLICATIONS

DEMANDES

Requirement for approval

103(1)   No person may undertake a conditional use without first obtaining approval under this Part.

Exigences relatives à l'approbation

103(1)   Nul ne peut se prévaloir d'un usage conditionnel sans avoir obtenu au préalable une approbation en vertu de la présente partie.

Applicants

103(2)   An application for approval of a conditional use must be made by the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner.

Auteur de la demande

103(2)   La demande visant l'approbation d'un usage conditionnel doit être présentée par le propriétaire de la propriété visée, ou par une personne que le propriétaire a autorisée par écrit.

Application to board or council

103(3)   The application must be made to

(a) the council of the municipality in which the affected property is located; or

(b) the board of the planning district in which the affected property is located, if the planning district has adopted a district-wide zoning by-law under section 69.

Demande présentée à la commission ou au conseil

103(3)   La demande doit être présentée, selon le cas :

a) au conseil de la municipalité où la propriété visée est située;

b) à la commission du district d'aménagement du territoire où la propriété visée est située, si le district d'aménagement du territoire a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69.

Application requirements

103(4)   The application must be in the form and accompanied by any supporting material and fee required by the board or council.

Exigences relatives à la demande

103(4)   La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents à l'appui et des droits que la commission ou le conseil exige.

Application process

103(4.1)   In respect of an application for approval of a conditional use under subsection (2), the board or council must

(a) send the applicant confirmation of the date that the board or council received the application; and

(b) within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

103(4.1)   La commission ou le conseil envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

If application is complete

103(4.2)   An application is complete if, in the opinion of the board or council, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

103(4.2)   La demande est complète si, de l'avis de la commission ou du conseil, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

If application is incomplete

103(4.3)   If the board or council determines under subsection (4.2) that the application is incomplete, the board or council must give the applicant notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

103(4.3)   S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (4.2), la commission ou le conseil donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

103(4.4)   The time period referred to in clause (4.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the board or council.

S.M. 2022, c. 27, s. 42.

Prolongation consensuelle du délai

103(4.4)   L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (4.1).

L.M. 2022, c. 27, art. 42.

Authority respecting conditional uses

104   A board or council may, by by-law, authorize a planning commission to consider and make decisions on applications for conditional uses or specified types of conditional uses. Applications must be referred to the planning commission in accordance with the by-law.

Pouvoirs concernant les usages conditionnels

104   La commission ou le conseil peut, par règlement, autoriser une commission d'aménagement du territoire à examiner les demandes visant des usages conditionnels ou certains types d'usages conditionnels et à rendre des décisions à cet égard. Les demandes doivent être renvoyées à la commission d'aménagement du territoire en conformité avec le règlement.

Public hearing

105   Upon receiving an application for approval of a conditional use, the board, council, or planning commission must

(a) hold a public hearing to receive representations from any person on the application; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 169.

Audience publique

105   Sur réception d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Decision

106(1)   After holding the hearing, the board, council or planning commission must make an order

(a) rejecting the application; or

(b) approving the application if the conditional use proposed in the application

(i) will be compatible with the general nature of the surrounding area,

(ii) will not be detrimental to the health or general welfare of people living or working in the surrounding area, or negatively affect other properties or potential development in the surrounding area, and

(iii) is generally consistent with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law.

Décision

106(1)   Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande;

b) soit approuver la demande, si l'usage conditionnel proposé dans la demande répond aux conditions suivantes :

(i) il sera compatible avec la nature générale de la périphérie,

(ii) il n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie,

(iii) il est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Conditions of approval

106(2)   When approving an application for a conditional use, the board, council or planning commission may, subject to section 107 and subsections 116(2) and (3) (conditions on livestock operations),

(a) impose any conditions on the approval that it considers necessary to meet the requirements of clause (1)(b); and

(b) require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150.

Conditions d'approbation

106(2)   Au moment d'approuver une demande d'usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut, sous réserve de l'article 107 et des paragraphes 116(2) et (3), prendre les mesures suivantes :

a) imposer les conditions d'approbation qui, à son avis, sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa (1)b);

b) exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Revoking approval

106(3)   The approval of a conditional use may be revoked if the applicant or the owner of the affected property fails to comply with the conditional use order or a condition imposed under subsection (2).

Révocation de l'approbation

106(3)   L'approbation d'un usage conditionnel peut être révoquée si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de se conformer à l'ordre d'usage conditionnel ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (2).

Modification of conditions

106(4)   A condition imposed on the approval of a conditional use may be changed only by following the same process required to approve a new conditional use under this Part.

Modification des conditions

106(4)   Les conditions imposées au moment de l'approbation d'un usage conditionnel ne peuvent être modifiées que selon la procédure requise pour approuver un nouvel usage conditionnel en vertu de la présente partie.

Conditions on small livestock operations

107(1)   Only the following conditions may be imposed on the approval of a conditional use for a livestock operation involving fewer than 300 animal units, and any condition must be relevant and reasonable:

(a) measures to ensure conformity with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law;

(b) one or both of the following measures intended to reduce odours from the livestock operation:

(i) requiring covers on manure storage facilities,

(ii) requiring shelter belts to be established;

(c) requiring the owner of the affected property to enter into a development agreement dealing with the affected property and any contiguous land owned or leased by the owner, on one or more of the following matters:

(i) the timing of construction of any proposed building,

(ii) the control of traffic,

(iii) the construction or maintenance — at the owner's expense or partly at the owner's expense — of roads, traffic control devices, fencing, landscaping, shelter belts or site drainage works required to service the livestock operation,

(iv) the payment of a sum of money to the planning district or municipality to be used to construct anything mentioned in subclause (iii).

Conditions applicables aux exploitations de bétail à petite échelle

107(1)   L'approbation d'un usage conditionnel pour une exploitation de bétail concernant moins de 300 unités animales ne peut être assujettie qu'à des conditions qui appartiennent à une ou à des catégories ci-dessous et qui soient pertinentes et raisonnables :

a) des mesures pour assurer la conformité avec les dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) l'une des deux mesures suivantes ou les deux mesures suivantes, qui aient pour but de réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail :

(i) exiger que soient recouvertes les installations d'entreposage de déjections,

(ii) exiger l'usage de brise-vent;

c) une disposition selon laquelle le propriétaire de la propriété visée doit conclure une entente de mise en valeur au sujet de la propriété visée ou de tout bien-fonds contigu qu'il possède ou qu'il loue, et selon laquelle une telle entente doit traiter de l'un ou de plusieurs des sujets suivants :

(i) les échéances relatives à la construction des bâtiments proposés,

(ii) la réglementation de la circulation,

(iii) la construction ou l'entretien des chemins, des dispositifs de signalisation, du clôturage, de l'aménagement paysager, des brise-vent ou des travaux de drainage requis pour desservir l'exploitation de bétail, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci,

(iv) le paiement au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité d'un montant devant être affecté à la construction des choses mentionnées au sous-alinéa (iii).

No conditions re manure

107(2)   No conditions may be imposed respecting the storage, application, transport or use of manure from a livestock operation described in subsection (1), other than a condition permitted under clause (1)(b).

Interdiction d'imposer des conditions concernant les déjections

107(2)   Aucune condition portant sur l'entreposage, l'épandage, le transport ou l'usage de déjections provenant de l'exploitation de bétail décrite au paragraphe (1) ne peut être imposée à moins d'être permise en vertu de l'alinéa (1)b).

Notice of decision

108   The board, council or planning commission must send a copy of its order to the applicant and every person who made a representation at the hearing held under section 105.

Avis de la décision

108   La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre à l'auteur de la demande et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 105.

No appeal

109(1)   Except as provided in section 118.2, the order of a board or council on an application for approval of a conditional use is final and not subject to appeal.

Aucun appel

109(1)   Sous réserve de l'article 118.2, l'ordre que donne une commission ou un conseil relativement à une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel est définitif et sans appel.

Appeal of planning commission order

109(2)   The order of a planning commission on an application for approval of a conditional use — except a decision that is subject to section 118.2 — may be appealed in accordance with sections 34 and 35 (appeal of decision by commission).

S.M. 2018, c. 14, s. 18.

Appel d'un ordre de la commission d'aménagement du territoire

109(2)   L'ordre d'une commission d'aménagement du territoire portant sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel — sauf s'il s'agit d'une décision visée à l'article 118.2 — peut être porté en appel conformément aux articles 34 et 35.

L.M. 2018, c. 14, art. 18.

Expiry of approval

110(1)   The approval of a conditional use under this Part will expire and cease to have any effect if it is not acted upon within 12 months of the date of the decision.

Expiration de l'approbation

110(1)   L'approbation d'un usage conditionnel en vertu de la présente partie cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision.

Extending approval deadline

110(2)   A board, council or planning commission may extend the deadline under subsection (1)

(a) for a period of not longer than 12 months if an application is received before the expiry of the original deadline; and

(b) for a second period of not longer than 12 months if an application is received before the expiry of the first extension.

S.M. 2021, c. 36, s. 23; S.M. 2023, c. 10, s. 35.

Prolongation du délai d'appel

110(2)   Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'une période maximale de douze mois si la demande en est reçue avant l'expiration du délai initial et peut accorder une deuxième prolongation d'une durée maximale identique si la demande en est reçue avant l'expiration de la première.

L.M. 2021, c. 36, art. 23.

DIVISION 2
LARGE-SCALE CONDITIONAL USE LIVESTOCK OPERATIONS

SECTION 2
EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE VISÉES PAR UN USAGE CONDITIONNEL

Application

111(1)   An application to approve a conditional use for a livestock operation involving 300 or more animal units must be made and dealt with in accordance with this Division.

Demandes

111(1)   Les demandes visant l'approbation d'un usage conditionnel pour une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales doivent être présentées et traitées en conformité avec la présente section.

Applicability of Division 1

111(2)   Sections 103, 104, 109 and 110 and subsection 106(4) apply to an application that is subject to this Division.

Applicabilité de la section 1

111(2)   Les articles 103, 104, 109 et 110 et le paragraphe 106(4) s'appliquent aux demandes assujetties à la présente section.

Minister to receive copy of application

112   A board, council or planning commission must ensure that when an application that is subject to this Division is received, a copy of the application and all supporting material is sent to the minister as soon as reasonably practicable.

Réception d'une copie de la demande par le ministre

112   Sur réception d'une demande assujettie à la présente section, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit veiller à ce qu'une copie de la demande et des documents à l'appui soit envoyée au ministre dans les plus brefs délais possibles.

TECHNICAL REVIEW COMMITTEES

COMITÉS D'EXAMEN TECHNIQUE

Appointment of Technical Review Committees

113(1)   The minister may appoint a committee, to be known as the Technical Review Committee, for each region of the province.

Constitution des comités d'examen technique

113(1)   Le ministre peut constituer un comité, appelé « Comité d'examen technique », pour chaque région de la province.

Application referred to T.R.C.

113(2)   Upon receiving an application under this Division, the minister must refer it to the appropriate Technical Review Committee for review.

Renvoi de la demande au C.E.T.

113(2)   Dès qu'il reçoit une demande sous le régime de la présente section, le ministre doit la renvoyer au Comité d'examen technique approprié en vue de son examen.

Committee may require additional material

113(3)   The Technical Review Committee may require the applicant to provide material in addition to the material required under subsection 103(4).

Documents supplémentaires exigés par le Comité

113(3)   Le Comité d'examen technique peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse d'autres documents en plus de ceux qui sont exigés en vertu du paragraphe 103(4).

T.R.C. report

113(4)   The Technical Review Committee must prepare a report setting out its findings and recommendations respecting the application and give the report to the board, council or planning commission.

Rapport du C.E.T.

113(4)   Le Comité d'examen technique doit préparer un rapport indiquant ses conclusions et recommandations au sujet de la demande et donner le rapport à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire.

Report available for inspection

113(5)   The Technical Review Committee report must be available for inspection and copying at the office of the applicable planning district or municipality.

Disponibilité du rapport à des fins de consultation

113(5)   Il doit être possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique et d'en faire des copies au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité applicable.

Regulations re T.R.C.

113(6)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the review of applications received by a Technical Review Committee, including, but not limited to, the process and procedure to be used by the committee

(a) in obtaining information from an applicant and the public about an application; and

(b) in conducting its review.

S.M. 2011, c. 2, s. 2.

Règlements concernant le C.E.T.

113(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'examen des demandes reçues par le Comité d'examen technique et, notamment, régir les formalités qu'il doit suivre :

a) lorsqu'il obtient des renseignements au sujet d'une demande auprès de l'auteur de celle-ci et du public;

b) lorsqu'il procède à son examen.

L.M. 2011, c. 2, art. 2.

HEARINGS

AUDIENCES

Hearing date

114(1)   The board, council or planning commission must fix a date for the hearing of an application under this Division.

Date d'audience

114(1)   La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit fixer la date de l'audience sur la demande présentée en vertu de la présente section.

Notice of hearing date

114(2)   At least 14 days before the date of hearing, the board, council or planning commission must

(a) send notice of the hearing to

(i) the applicant,

(ii) the minister,

(iii) all adjacent planning districts and municipalities, and

(iv) every owner of property located within three kilometres of the site of the proposed livestock operation, even if a property is located outside the boundaries of the planning district or municipality;

(b) publish or post the notice of hearing in accordance with subsection (2.1); and

(c) post a copy of the notice of hearing on the affected property in accordance with section 170.

Avis d'audience

114(2)   Au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit prendre les mesures suivantes :

a) envoyer un avis de l'audience :

(i) à l'auteur de la demande,

(ii) au ministre,

(iii) aux districts d'aménagement du territoire et municipalités adjacents,

(iv) à tous les propriétaires d'une propriété située dans un rayon de trois kilomètres du site de l'exploitation de bétail proposée, même si la propriété se trouve à l'extérieur des limites du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité;

b) publier ou afficher l'avis en conformité avec le paragraphe (2.1);

c) afficher une copie de l'avis d'audience sur la propriété visée en conformité avec l'article 170.

Publishing or posting notice

114(2.1)   The board, council or planning commission must publish or post the notice of hearing in accordance with the following:

(a) if there is a newspaper with a general circulation in the planning district or municipality,

(i) by publishing the notice of the hearing in one issue of the newspaper, or

(ii) by posting the notice prominently on the website of the newspaper continuously until the date of the hearing;

(b) if there is no such newspaper, by posting the notice in a conspicuous manner at the office of the planning district or municipality and at least two other public places in the district or municipality.

Publication et affichage des avis

114(2.1)   La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire publie ou affiche l'avis d'audience en conformité avec les règles suivantes :

a) s'il y a un journal ayant une diffusion générale sur le territoire du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité :

(i) soit par sa publication dans un numéro du journal,

(ii) soit par son affichage en évidence sur le site Web du journal jusqu'à la date de l'audience;

b) en l'absence d'un tel journal, par son affichage clairement au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité.

Notice of T.R.C. report

114(3)   The notice of hearing must include notice that the Technical Review Committee report is available for inspection and copying at the office of the planning district or municipality.

S.M. 2018, c. 14, s. 19; S.M. 2021, c. 46, s. 16.

Avis du rapport du C.E.T.

114(3)   L'avis d'audience doit comprendre un avis indiquant qu'il est possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique et d'en faire des copies au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

L.M. 2018, c. 14, art. 19; L.M. 2021, c. 46, art. 16.

Hearing

115   At the hearing, the board, council or planning commission must receive representations from any person on the application.

Audience

115   Lors de l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande.

DECISION

DÉCISION

Decision

116(1)   After holding the hearing, the board, council or planning commission must make an order

(a) rejecting the application; or

(b) approving the application if

(i) the Technical Review Committee has determined, based on the available information, that the proposed operation will not create a risk to health, safety or the environment, or that any risk can be minimized through the use of appropriate practices, measures and safeguards, and

(ii) the proposed operation

(A) will be compatible with the general nature of the surrounding area,

(B) will not be detrimental to the health or general welfare of people living or working in the surrounding area, or negatively affect other properties or potential development in the surrounding area, and

(C) is generally consistent with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law.

Décision

116(1)   Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande;

b) soit approuver la demande, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) en se fondant sur les renseignements disponibles, le Comité d'examen technique a conclu que l'exploitation proposée ne constituera pas un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement, ou que tout risque peut être minimisé à l'aide de pratiques, de mesures et de précautions appropriées,

(ii) l'exploitation proposée :

(A) sera compatible avec la nature générale de la périphérie,

(B) n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie,

(C) est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Conditions on livestock operations

116(2)   Only the following conditions may be imposed on the approval of an application under this Division, and any condition must be relevant and reasonable:

(a) measures to ensure conformity with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law;

(b) measures to implement recommendations made by the Technical Review Committee;

(c) one or both of the following measures intended to reduce odours from the livestock operation:

(i) requiring covers on manure storage facilities,

(ii) requiring shelter belts to be established;

(d) requiring the owner of the affected property to enter into a development agreement under clause 107(1)(c).

Conditions applicables aux exploitations de bétail

116(2)   L'approbation d'une demande en vertu de la présente section ne peut être assujettie qu'à des conditions qui appartiennent à une ou à des catégories ci-dessous et qui soient pertinentes et raisonnables :

a) des mesures pour assurer la conformité avec les dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) des mesures pour mettre en œuvre les recommandations du Comité d'examen technique;

c) l'une des mesures suivantes ou les deux mesures suivantes, qui aient pour but de réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail :

(i) exiger que soient recouvertes les installations d'entreposage de déjections,

(ii) exiger l'usage de brise-vent;

d) une disposition selon laquelle le propriétaire de la propriété visée doit conclure une entente de mise en valeur en vertu de l'alinéa 107(1)c).

No conditions re manure

116(3)   No conditions may be imposed respecting the storage, application, transport or use of manure from a livestock operation that is the subject of an application under this Division other than a condition permitted under clause (2)(c).

Interdiction d'imposer des conditions concernant les déjections

116(3)   Aucune condition portant sur l'entreposage, l'épandage, le transport ou l'usage de déjections provenant de l'exploitation de bétail faisant l'objet d'une demande en vertu de la présente section ne peut être imposée à moins d'être permise en vertu de l'alinéa (2)c).

Revoking approval

116(4)   The approval of a livestock operation subject to this Division may be revoked if the applicant or the owner of the affected property fails to comply with the conditional use order or a condition imposed under subsection (2).

Révocation de l'approbation

116(4)   L'approbation d'une exploitation de bétail assujettie à la présente section peut être révoquée si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de se conformer à l'ordre d'usage conditionnel ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2008, c. 42, art. 76.

Notice of decision

117   The board, council or planning commission must send a copy of its order to

(a) the applicant;

(b) the minister; and

(c) every person who made a representation at the hearing held under section 115.

Avis de la décision

117   La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre aux personnes suivantes :

a) l'auteur de la demande;

b) le ministre;

c) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 115.

No development until all approvals obtained

118   No development or expansion of a livestock operation that is the subject of an application under this Division may take place until

(a) the application is approved and the applicant complies, or agrees to comply, with any condition imposed on the approval under this Division; and

(b) the applicant obtains every approval, including any permit or licence, required under an Act, regulation or by-law in respect of the proposed operation or expansion, and complies with, or agrees to comply with, any condition attached to the approval.

Mise en valeur conditionnelle à l'obtention des approbations

118   Il est interdit de procéder à la mise en valeur ou à l'expansion d'une exploitation de bétail qui fait l'objet d'une demande en vertu de la présente section tant que :

a) la demande n'a pas été approuvée et que l'auteur de la demande ne s'est pas conformé ou n'a pas accepté de se conformer aux conditions d'approbation imposées en vertu de la présente section;

b) l'auteur de la demande n'a pas obtenu toutes les approbations voulues, y compris les permis ou licences, que prescrivent les lois ou des règlements, municipaux ou autres, relativement à l'exploitation ou à l'expansion proposée, et il ne s'est pas conformé ou n'a pas accepté de se conformer aux conditions d'approbation.

DIVISION 3
APPEALS CONCERNING AGGREGATE QUARRIES AND LARGE-SCALE LIVESTOCK OPERATIONS

SECTION 3
APPELS RELATIFS AUX CARRIÈRES D'AGRÉGAT ET AUX EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE

Definitions

118.1   The following definitions apply in this Division.

"aggregate quarry" has the same meaning as in subsection 1(1) of The Mines and Minerals Act. (« carrière d'agrégat »)

"large-scale livestock operation" means a livestock operation that is subject to Division 2. (« exploitation de bétail à grande échelle »)

S.M. 2018, c. 14, s. 20.

Définitions

118.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section :

« carrière d'agrégat » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les mines et les minéraux. ("aggregate quarry")

« exploitation de bétail à grande échelle » Exploitation de bétail visée à la section 2. ("large-scale livestock operation")

L.M. 2018, c. 14, art. 20.

Right to appeal

118.2(1)   An applicant may appeal the following decisions of a board, council or planning commission to the Municipal Board:

(a) for an application for approval of a conditional use made in respect of an aggregate quarry,

(i) a decision to reject the application,

(ii) a decision to impose conditions;

(b) for an application for approval of a conditional use made in respect of a large-scale livestock operation,

(i) a decision to reject the application,

(ii) a decision to impose conditions.

Droit d'appel

118.2(1)   L'auteur d'une demande peut interjeter appel auprès de la Commission municipale des décisions indiquées ci-dessous rendues par une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire :

a) à l'égard d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'une carrière d'agrégat :

(i) une décision portant rejet de la demande,

(ii) une décision portant imposition de conditions;

b) à l'égard d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'une exploitation de bétail à grande échelle :

(i) une décision portant rejet de la demande,

(ii) une décision portant imposition de conditions.

How to appeal

118.2(2)   An appeal may be commenced by sending a notice of appeal to the Municipal Board within 14 days after the board, council or planning commission gives notice of its decision under

(a) section 108, in respect of an application concerning an aggregate quarry; or

(b) section 117, in respect of an application concerning a large-scale livestock operation.

Procédure d'appel

118.2(2)   L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale dans les 14 jours suivant la date à laquelle la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire donne avis de sa décision en vertu :

a) de l'article 108, s'il s'agit d'une demande visant une carrière d'agrégat;

b) de l'article 117, s'il s'agit d'une demande visant une exploitation de bétail à grande échelle.

Notice of appeal

118.2(3)   A notice of appeal must include the following information:

(a) the legal description of the land that is subject to the application and the name of the municipality in which the land is located;

(b) the name and address of the appellant;

(c) if the decision being appealed relates to conditions imposed in a conditional approval, a description of the conditions being appealed.

S.M. 2018, c. 14, s. 20; S.M. 2022, c. 27, s. 43.

Avis d'appel

118.2(3)   L'avis d'appel comprend les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds visé par la demande et le nom de la municipalité où il se situe;

b) le nom et l'adresse de l'appelant;

c) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées à l'égard de l'approbation d'un usage conditionnel, une mention des conditions faisant l'objet de l'appel.

L.M. 2018, c. 14, art. 20; L.M. 2022, c. 27, art. 43.

Appeal hearing

118.3(1)   The Municipal Board must hold a hearing to consider the appeal.

Audience d'appel

118.3(1)   La Commission municipale tient une audience pour examiner l'appel.

Notice of hearing

118.3(2)   At least 14 days before the hearing, the Municipal Board must send notice of the hearing to the appellant, the board, council or planning commission and any other person the Municipal Board considers appropriate.

S.M. 2018, c. 14, s. 20.

Avis d'audience

118.3(2)   Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale envoie un avis d'audience à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de le faire parvenir.

L.M. 2018, c. 14, art. 20.

Decision of Municipal Board

118.4(1)   The Municipal Board must make an order

(a) rejecting the proposal; or

(b) approving the proposal, subject to any conditions described in the following provisions that it considers appropriate:

(i) subsection 106(2), in the case of an aggregate quarry,

(ii) section 107, in the case of a large-scale livestock operation.

Décision de la Commission municipale

118.4(1)   Par ordonnance, la Commission municipale :

a) soit rejette la proposition;

b) soit l'approuve, sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées et qui sont énoncées :

(i) au paragraphe 106(2), s'il s'agit d'une carrière d'agrégat,

(ii) à l'article 107, s'il s'agit d'une exploitation de bétail à grande échelle.

Notice of decision

118.4(2)   The Municipal Board must make its order within 30 days after the hearing is concluded and must send a copy of the order to the appellant, the board, council or planning commission and any other party to the appeal.

Avis de la décision

118.4(2)   La Commission municipale rend son ordonnance dans les 30 jours après la date à laquelle l'audience a pris fin et en envoie une copie à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre partie à l'appel.

Decision not subject to appeal

118.4(3)   A decision of the Municipal Board on an appeal is final and not subject to further appeal.

S.M. 2018, c. 14, s. 20.

Décision définitive et sans appel

118.4(3)   La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

L.M. 2018, c. 14, art. 20.

Effect of decision

118.5   The applicable board, council or planning commission continues to have jurisdiction under the following provisions in respect of an order made under section 118.4, but may not require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150 unless the Municipal Board requires a development agreement as a condition under clause 118.4(1)(b):

(a) subsections 106(3) and (4) and section 110, in the case of an aggregate quarry;

(b) subsection 116(4), in the case of a large-scale livestock operation.

S.M. 2018, c. 14, s. 20.

Effet de la décision

118.5   La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire en question peut toujours exercer les attributions que lui confèrent les dispositions indiquées ci-dessous relativement à une ordonnance rendue en application de l'article 118.4, mais ne peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150 à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition conformément à l'alinéa 118.4(1)b) :

a) les paragraphes 106(3) et (4) et l'article 110, s'il s'agit d'une carrière d'agrégat;

b) le paragraphe 116(4), s'il s'agit d'une exploitation de bétail à grande échelle.

L.M. 2018, c. 14, art. 20.

PART 8
SUBDIVISION CONTROL

PARTIE 8
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

119(1)   The following definitions apply in this Part.

"applicant" means a person who applies for subdivision approval under section 124. (« auteur de la demande »)

"approving authority" means

(a) the board, in the case of a board authorized under section 120;

(b) the council, in the case of a council that is subject to section 120.1; and

(c) the minister, in any other case. (« autorité compétente »)

"minor subdivision" means a subdivision that results in a single new parcel of land or a subdivision of one or more parcels of land where each parcel being transferred is to be consolidated with an adjacent parcel covered by another title so that no additional title results, provided

(a) the parcels resulting from the subdivision conform with the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law;

(b) no new public roads will be created as a result of the subdivision; and

(c) the subdivision does not require any change in access to a provincial road or provincial trunk highway. (« lotissement mineur »)

"railway line" means the track, land and structure on which a railway may be operated and includes all extra rights of way, auxiliary tracks, spurs, wyes, sidings, station grounds and yards. (« ligne de chemin de fer »)

"registered plan of subdivision" does not include an explanatory plan filed in the land titles office under section 127 of The Real Property Act. (« plan de lotissement enregistré »)

Définitions

119(1)   Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« auteur de la demande » Personne qui demande l'approbation d'un lotissement en vertu de l'article 124. ("applicant")

« autorité compétente »

a) La commission, si elle est autorisée en vertu de l'article 120;

b) le conseil, s'il est assujetti à l'article 120.1;

c) le ministre, dans les autres cas. ("approving authority")

« ligne de chemin de fer » Voie ferrée, bien-fonds et structure sur lesquels peut être exploité un chemin de fer. Y sont assimilés les emprises, voies de service, embranchements, triangles de virage, voies d'évitement, terrains et faisceaux de voies. ("railway line")

« lotissement mineur » Lotissement donnant lieu à la création d'une nouvelle parcelle de bien-fonds unique, ou lotissement d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds si chaque parcelle faisant l'objet du transfert doit être réunie à une parcelle adjacente visée par un autre titre sans qu'un titre additionnel ne soit créé en conséquence, dans les cas où les autres conditions suivantes sont remplies :

a) les parcelles résultant du lotissement sont conformes au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) aucune nouvelle voie publique ne sera créée par suite du lotissement;

c) le lotissement ne nécessite aucune modification de l'accès à une route provinciale secondaire ou à une route provinciale à grande circulation. ("minor subdivision")

« plan de lotissement enregistré » Exclut un plan explicatif déposé au bureau des titres fonciers conformément à l'article 127 de la Loi sur les biens réels. ("registered plan of subdivision")

Mines and minerals not included

119(2)   In this Part, "land" does not include mines and minerals or sand and gravel.

S.M. 2013, c. 37, s. 2; S.M. 2020, c. 23, s. 3.

Exclusion des mines et minéraux

119(2)   Dans la présente partie, le terme « bien-fonds » ne vise pas les mines et minéraux ni le sable et le gravier.

L.M. 2013, c. 37, art. 2; L.M. 2020, c. 23, art. 3.

Board as approving authority

120   At the request of the board of a planning district, the minister may authorize the board to act as the approving authority for the area under its jurisdiction, subject to any conditions the minister considers appropriate.

Commission agissant à titre d'autorité compétente

120   À la demande de la commission d'un district d'aménagement du territoire, le ministre peut autoriser la commission à agir à titre d'autorité compétente à l'égard de la zone qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime appropriées.

Approving authority for Brandon

120.1(1)   The council of The City of Brandon is hereby established as the approving authority for the subdivision of land in Brandon.

Autorité compétente pour Brandon

120.1(1)   Le conseil de la ville de Brandon a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement à Brandon.

Approving authority for designated municipalities

120.1(2)   The minister may make regulations designating the council of a municipality as the approving authority for the subdivision of land in the municipality, including regulations

(a) establishing eligibility requirements for the council to act as the approving authority;

(b) respecting conditions that apply when the council is the approving authority.

S.M. 2020, c. 23, s. 4.

Règlements — désignation du conseil d'une municipalité à titre d'autorité compétente

120.1(2)   Le ministre peut, par règlement, désigner le conseil d'une municipalité à titre d'autorité compétente en matière de lotissement dans la municipalité et, notamment :

a) fixer les critères permettant au conseil d'agir à ce titre;

b) prendre des mesures concernant les conditions qui s'appliquent lorsque le conseil agit à ce titre.

L.M. 2020, c. 23, art. 4.

WHEN SUBDIVISION APPROVAL IS REQUIRED

APPROBATION DU LOTISSEMENT REQUISE

Approval required for subdivision of land

121(1)   A district registrar may not accept for registration any instrument that has the effect, or may have the effect, of subdividing a parcel of land, including

(a) a plan of subdivision;

(b) a plan of survey;

(c) an order or judgment of a court; and

(d) a caveat;

unless the subdivision has been approved by the approving authority.

Approbation requise pour le lotissement d'un bien-fonds

121(1)   Le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement un instrument qui a ou qui peut avoir pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds, y compris un plan de lotissement, un plan d'arpentage, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal et une notification d'opposition, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.

Cases in which approval is not required

121(2)   As exceptions to subsection (1), a district registrar may accept an instrument that has the effect, or may have the effect, of subdividing a parcel of land in any of the following circumstances:

(a) each parcel resulting from the subdivision consists of

(i) at least 80 acres, and either abuts on a public road or is being consolidated with an adjoining parcel that abuts on a public road,

(ii) two or more legal subdivisions that abut each other, and either abut on a public road or are being consolidated with an adjoining parcel that abuts on a public road,

(iii) a parcel of approximately equal area to the other parcel created by the subdivision of an entire quarter section where the parcels abut each other and either abut on a public road or are being consolidated with an adjoining parcel that abuts on a public road,

(iv) one or more whole lots or blocks in a registered plan of subdivision,

(v) one or more whole lots or blocks and any existing part or parts of a lot or block contiguous thereto in a registered plan of subdivision, or

(vi) at least one parish lot, or more if contiguous, in either the inner or the outer two miles, or a settlement lot (not including a woodlot or a park lot);

(b) the parcel resulting from the subdivision is not contiguous to and does not abut any other land described in the certificate of title, but does abut on a public road or is being consolidated with adjoining land that abuts on a public road;

(c) the land is being acquired or disposed of by His Majesty in right of Canada or Manitoba or by Manitoba Hydro;

(d) the land is being acquired by a municipality for the purpose of

(i) widening or extending a public road, or

(ii) constructing, opening or making a new drain, or widening, altering, diverting or straightening an existing drain under The Municipal Act,

and the instrument or plan is accompanied, at registration, by a statutory declaration of an officer of the municipality that the land was acquired for one of those purposes;

(e) the land was part of a government road allowance, public road or public reserve that has been closed by by-law and is being consolidated with adjacent existing titles;

(f) the land is part of a railroad right-of-way and is being consolidated with adjacent existing titles.

Aucune approbation requise

121(2)   Le registraire du district peut faire exception au paragraphe (1) et accepter un instrument qui a ou qui peut avoir pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds dans l'une quelconque des situations suivantes :

a) chaque parcelle résultant du lotissement :

(i) a une superficie d'au moins 80 acres et est attenante à une voie publique ou est réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique,

(ii) est composée d'au moins deux lotissements légaux attenants, la parcelle ainsi formée étant attenante à une voie publique ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique,

(iii) est composée de deux parcelles attenantes de superficie à peu près égale créées par le lotissement d'un quart de section complet, la parcelle ainsi formée étant attenante à une voie publique ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique,

(iv) est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou ensembles de lots visés par un plan de lotissement enregistré,

(v) est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou ensembles de lots et de toute partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus visés par un plan de lotissement enregistré,

(vi) est composée d'au moins un lot de paroisse, ou de plusieurs lots de paroisse contigus, situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un rayon de deux milles, ou d'un lot de colonisation (à l'exclusion des lots boisés et des lots de parc);

b) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contiguë et n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit dans le certificat de titre, mais est attenante à une voie publique ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une voie publique;

c) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba, ou par Hydro-Manitoba;

d) le bien-fonds est acquis par une municipalité à l'une ou l'autre des fins suivantes, soit l'élargissement ou le prolongement d'une voie publique, soit la construction, l'ouverture ou la fabrication d'un nouveau drain, ou l'élargissement, la modification, le changement de tracé ou le redressement d'un drain existant en application de la Loi sur les municipalités, lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de l'enregistrement, d'une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds a été acquis à l'une de ces fins;

e) le bien-fonds faisait partie d'une emprise gouvernementale, d'une voie publique ou d'une réserve publique qui a été fermée par règlement et est réuni à des biens-fonds adjacents faisant l'objet de titres existants;

f) le bien-fonds fait partie d'une emprise de chemin de fer et est réuni à des biens-fonds adjacents faisant l'objet de titres existants.

Parcel includes public road, etc.

121(3)   For the purpose of subclauses (2)(a)(i), (ii), (iii) and (vi), a parcel of land is deemed to include land for a public road, road allowance, drain or right-of-way excepted from the land described in the certificate of title covering the parcel.

Parcelle comprenant notamment une voie publique

121(3)   Pour l'application des sous-alinéas (2)a)(i), (ii), (iii) et (vi), une parcelle de bien-fonds est réputée comprendre le bien-fonds prévu pour une voie publique, une emprise réservée, un drain ou un droit de passage exclu du bien-fonds décrit dans le certificat de titre visant cette parcelle.

Contiguity of land

121(4)   For the purpose of this section, land that is excepted from land described in a certificate of title for a public road — excluding a government road allowance — railway line, transmission or distribution line, river, drain or right of way, or is acquired for any of those purposes, is deemed not to create a break in the contiguity of the land.

Contiguïté du bien-fonds

121(4)   Pour l'application du présent article, un bien-fonds qui est exclu d'un bien-fonds décrit dans un certificat de titre aux fins prévues pour une voie publique — à l'exception d'une emprise gouvernementale — une ligne de chemin de fer, une ligne de transport ou de distribution, une rivière, un drain ou un droit de passage, ou qui est acquis à l'une de ces fins, est réputé ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds.

Easement not a subdivision

121(5)   For the purpose of this section, an easement does not have the effect of subdividing a parcel of land, and is deemed not to create a break in the contiguity of the land.

Servitude ne constituant pas un lotissement

121(5)   Pour l'application du présent article, une servitude n'a pas pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds et est réputée ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds.

Affidavit or statutory declaration may be required

121(6)   The district registrar may require an affidavit or statutory declaration by a party to an instrument alleging facts to establish that clause (2)(a) applies to a subdivision. The affidavit or declaration is conclusive proof of the facts stated in it.

Affidavit ou déclaration solennelle

121(6)   Le registraire du district peut exiger qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une partie à un instrument, alléguant les faits qui établissent que l'alinéa (2)a) s'applique au lotissement. L'affidavit ou la déclaration est une preuve concluante des faits y énoncés.

Effect of zoning by-law

121(7)   When a parcel of land remains after adjoining land or a use or right in adjoining land is acquired under clause (2)(c) or (d), the parcel is deemed to conform to the applicable site area or lot size requirements of the zoning by-law in force at the time of the acquisition.

Effet du règlement de zonage

121(7)   Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou autre droit y afférent en vertu de l'alinéa (2)c) ou d), cette parcelle est réputée conforme aux exigences relatives à la superficie du site ou à la taille du lot prévues par le règlement de zonage en vigueur au moment de l'acquisition.

Caveat void

121(8)   A caveat filed contrary to subsection 148(2) of The Real Property Act is void.

Nullité de la notification d'opposition

121(8)   La notification d'opposition déposée en contravention du paragraphe 148(2) de la Loi sur les biens réels est nulle.

Unregistered instrument effecting subdivision

122   An interest in land is not created or conveyed by an unregistered instrument that purports to subdivide land or to have the effect of subdividing land contrary to this Part.

Lotissement par instrument non enregistré

122   Aucun instrument non enregistré visant à lotir un bien-fonds ou à avoir pour effet de lotir un bien-fonds en contravention de la présente partie ne crée ni ne transfère un intérêt dans le bien-fonds.

RESTRICTION ON SUBDIVISION APPROVAL

RESTRICTION APPLICABLE À L'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT

Restriction on approvals

123   A subdivision of land must not be approved unless

(a) the land that is proposed to be subdivided is suitable for the purpose for which the subdivision is intended; and

(b) the proposed subdivision conforms with

(i) the development plan by-law and zoning by-law,

(ii) any secondary plan by-law, and

(iii) the regulations under section 146.

Restriction applicable aux approbations

123   Le lotissement d'un bien-fonds ne peut être approuvé sans que :

a) le bien-fonds dont le lotissement est proposé soit adapté au but visé par le lotissement;

b) le lotissement proposé ne soit conforme à ce qui suit :

(i) le règlement portant sur le plan de mise en valeur et le règlement de zonage,

(ii) tout règlement portant sur un plan secondaire,

(iii) les règlements pris en vertu de l'article 146.

APPLYING FOR SUBDIVISION APPROVAL

DEMANDE D'APPROBATION DE LOTISSEMENT

Application for subdivision approval

124(1)   The owner of land, or a person authorized in writing by the owner, may apply to the approving authority for subdivision approval in accordance with the regulations.

Demande d'approbation de lotissement

124(1)   Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, peut présenter une demande d'approbation de lotissement à l'autorité compétente conformément aux règlements.

Application process

124(1.1)   In respect of an application for subdivision approval under subsection (1), the approving authority must

(a) send the applicant confirmation of the date that the approving authority received the application; and

(b) within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

124(1.1)   L'autorité compétente envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

If application is complete

124(1.2)   An application is complete if, in the opinion of the approving authority, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

124(1.2)   La demande est complète si, de l'avis de l'autorité compétente, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

If application is incomplete

124(1.3)   If the approving authority determines under subsection (1.2) that the application is incomplete, the approving authority must give the applicant notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

124(1.3)   Si elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), l'autorité compétente donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

124(1.4)   The time period referred to in clause (1.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the approving authority.

Prolongation consensuelle du délai

124(1.4)   L'auteur de la demande et l'autorité compétente peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

Approving authority to prepare report

124(2)   Upon receiving an application, the approving authority must, in accordance with the regulations,

(a) refer the application to government departments and other entities for comment;

(b) prepare a planning report; and

(c) send the planning report along with a copy of the application to the council of the municipality in which the affected land is located.

Préparation du rapport par l'autorité compétente

124(2)   Sur réception d'une demande, l'autorité compétente doit, conformément aux règlements :

a) renvoyer la demande aux ministères gouvernementaux et autres entités en vue d'obtenir leurs commentaires;

b) préparer un rapport d'aménagement du territoire;

c) envoyer le rapport d'aménagement du territoire, accompagné d'une copie de la demande, au conseil de la municipalité où le bien-fonds visé est situé.

Minor subdivisions

124(3)   Upon receiving an application for a minor subdivision, the approving authority may, in accordance with the regulations and as an exception to subsection (2),

(a) give conditional approval to the minor subdivision, subject to any conditions described in section 135 that the approving authority considers appropriate; and

(b) send a copy of the application and the conditional approval to the council of the municipality in which the affected land is located.

Lotissements mineurs

124(3)   Par dérogation au paragraphe (2), sur réception d'une demande visant un lotissement mineur, l'autorité compétente peut, conformément aux règlements :

a) l'approuver conditionnellement, sous réserve des conditions énoncées à l'article 135 que l'autorité compétente juge appropriées;

b) envoyer une copie de la demande et de l'approbation conditionnelle au conseil de la municipalité où le bien-fonds en cause est situé.

New or varied conditions

124(4)   The approving authority may add to, vary or rescind a condition it imposed under clause (3)(a), at any time before a certificate of approval is issued in respect of the minor subdivision.

Ajout ou modification de conditions

124(4)   L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions qu'elle a établies en vertu de l'alinéa (3)a) à tout moment avant la délivrance du certificat d'approbation visant le lotissement mineur.

Minor subdivisions if council is approving authority

124(5)   If the council is the approving authority, an application for a minor subdivision must be sent to the council and dealt with in accordance with section 125 or 125.1, and subsections (3) and (4) do not apply to such an application.

S.M. 2013, c. 37, s. 3; S.M. 2020, c. 23, s. 5; S.M. 2022, c. 27, s. 44.

Lotissements mineurs — conseil agissant à titre d'autorité compétente

124(5)   Lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente, les demandes visant un lotissement mineur lui sont envoyées et sont traitées en conformité avec l'article 125 ou 125.1; elles sont soustraites à l'application des paragraphes (3) et (4).

L.M. 2013, c. 37, art. 3; L.M. 2020, c. 23, art. 5; L.M. 2022, c. 27, art. 44.

REVIEW BY COUNCIL

EXAMEN PAR LE CONSEIL

Review by council

125(1)   Upon receiving the application and the planning report, the council must consider the application and decide, by resolution,

(a) to reject it; or

(b) to approve the application, with or without any of the conditions described in section 135.

Examen par le conseil

125(1)   Lorsque le conseil reçoit la demande et le rapport d'aménagement du territoire, il doit examiner la demande et prendre l'une ou l'autre des résolutions qui suivent :

a) rejeter la demande;

b) approuver la demande, assortie ou non des conditions décrites à l'article 135.

Hearing when road created

125(2)   If the proposed subdivision will result in the creation of a new public road, the council must

(a) hold a public hearing to receive representations on the proposed subdivision; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 169.

Audience en cas de création d'une voie publique

125(2)   Si le lotissement proposé entraînera la création d'une nouvelle voie publique, le conseil doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet du lotissement proposé;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Council's decision final

125(3)   A resolution of council under this section is final, and the council may not reverse it notwithstanding The Municipal Act. But the council may, by resolution, vary or rescind any condition it has specified under clause (1)(b) or specify new conditions.

Décision finale du conseil

125(3)   Les résolutions du conseil adoptées en vertu du présent article sont finales et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peuvent être renversées par le conseil. Toutefois, le conseil peut, par résolution, modifier ou annuler toute condition qu'il a fixée en vertu de l'alinéa (1)b) ou fixer de nouvelles conditions.

Notice to approving authority

125(4)   The council must provide the approving authority with a certified copy of any resolution it makes under this section.

Avis à l'autorité compétente

125(4)   Le conseil doit fournir à l'autorité compétente une copie certifiée conforme de toute résolution qu'il adopte en vertu du présent article.

If no decision within specified time

125(4.1)   Subject to subsection (4.2), for a subdivision application subject to this section, an applicant may consider their application to have been rejected and may appeal the matter to the Municipal Board under section 129 if the council fails to pass a resolution respecting the application within 90 days after the complete application is received by the council.

Présomption de rejet

125(4.1)   Sous réserve du paragraphe (4.2), l'auteur d'une demande de lotissement visée par le présent article peut conclure que sa demande a été rejetée et porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 129 lorsque le conseil n'adopte aucune résolution à l'égard de la demande complète dans les 90 jours après l'avoir reçue.

Extension by agreement

125(4.2)   The time period referred to in subsection (4.1) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the council.

Prolongation consensuelle des délais

125(4.2)   L'auteur de la demande et le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (4.1).

Non-application to council

125(5)   Subsection (4) does not apply if the council is the approving authority.

S.M. 2013, c. 37, s. 4; S.M. 2020, c. 23, s. 6; S.M. 2021, c. 36, s. 24; S.M. 2022, c. 27, s. 45.

Non-application au conseil

125(5)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente.

L.M. 2013, c. 37, art. 4; L.M. 2020, c. 23, art. 6; L.M. 2021, c. 36, art. 24; L.M. 2022, c. 27, art. 45.

MINOR SUBDIVISIONS

LOTISSEMENTS MINEURS

Review and approval of minor subdivisions

125.1(1)   In respect of an application for a minor subdivision sent to the council under  subsection 124(3) or (5), a council may

(a) consider the application and decide, by resolution, to approve or reject it; or

(b) as an exception to section 125, provide that the application is to be referred to a designated employee or officer of the municipality and authorize the employee or officer to approve the application.

Examen et approbation — lotissements mineurs

125.1(1)   Le conseil qui est saisi d'une demande de lotissement mineur en vertu du paragraphe 124(3) ou (5) peut prendre les mesures suivantes :

a) examiner la demande et décider d'approuver ou de rejeter le lotissement projeté, au moyen d'une résolution;

b) par dérogation à l'article 125, prévoir son renvoi à un employé ou à un dirigeant désigné de la municipalité et autoriser ce dernier à approuver le lotissement projeté.

Approval may not be reversed

125.1(2)   An approval under subsection (1) is final, and may not be reversed, despite The Municipal Act.

Approbation finale

125.1(2)   L'approbation visée au paragraphe (1) est finale et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peut être infirmée.

Conditions on approval

125.1(3)   An approval under subsection (1) may be made subject to any of the conditions described in section 135, and the decision maker under subsection (1) may add to, vary or rescind a condition that the decision maker imposed at any time before a certificate of approval is issued in respect of the minor subdivision.

Approbation — conditions

125.1(3)   Le conseil ou la personne qui accorde l'approbation visée au paragraphe (1) peut l'assortir de l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'article 135. À tout moment avant la délivrance du certificat relatif à l'approbation, le conseil ou la personne en cause peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions ainsi fixées.

Effect of approval — minor subdivisions

125.1(4)   A decision to approve an application for a minor subdivision is deemed to be a decision of the approving authority to give conditional approval to the minor subdivision under clause 126(2)(b).

Approbation — lotissement mineur

125.1(4)   L'approbation d'une demande visant un lotissement mineur est réputée être une approbation conditionnelle visant le lotissement mineur prévue à l'alinéa 126(2)b).

Council resolution required to reject

125.1(5)   A decision to reject an application for a minor subdivision may be made only by a resolution of council, and no designated employee or officer may be authorized to make such a decision.

Rejet d'une demande — résolution du conseil requise

125.1(5)   Les demandes visant un lotissement mineur ne peuvent être rejetées qu'au moyen d'une résolution d'un conseil. Les employés ou les dirigeants désignés ne peuvent être autorisés à prendre une telle décision.

Effect of rejection

125.1(6)   A council's decision to reject an application for a minor subdivision is deemed to be a decision of the approving authority under clause 126(2)(a).

Effet du rejet

125.1(6)   La décision du conseil de rejeter une demande visant un lotissement mineur est réputée être une décision de l'autorité compétente prévue à l'alinéa 126(2)a).

Notice of decision

125.1(7)   The municipality must send a certified copy of its decision to the applicant, the approving authority and, where a board is the approving authority, to the minister.

Avis de décision

125.1(7)   La municipalité envoie une copie certifiée conforme de sa décision à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente et, si cette dernière est une commission, au ministre.

Non-application

125.1(8)   Subsections 126(3) to (5) do not apply in respect of a minor subdivision.

Non-application

125.1(8)   Les paragraphes 126(3) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard des lotissements mineurs.

Non-application if council is approving authority

125.1(9)   Subsections (4), (6) and (7) do not apply in respect of a minor subdivision if the approving authority is the council.

S.M. 2013, c. 37, s. 5; S.M. 2020, c. 23, s. 7; S.M. 2021, c. 36, s. 25.

Non-application — conseil agissant à titre d'autorité compétente

125.1(9)   Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s'appliquent pas à l'égard d'un lotissement mineur lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente.

L.M. 2013, c. 37, art. 5; L.M. 2020, c. 23, art. 7; L.M. 2021, c. 36, art. 25.

Notice of council decisions for minor subdivisions

125.2   If the council is the approving authority, the municipality must send a certified copy of council's decision on a minor subdivision to the applicant and to the minister.

S.M. 2020, c. 23, s. 8.

Avis des décisions du conseil concernant les lotissements mineurs

125.2   La municipalité dont le conseil agit à titre d'autorité compétente fait parvenir au ministre et à l'auteur de la demande une copie certifiée conforme de la décision du conseil concernant un lotissement mineur.

L.M. 2020, c. 23, art. 8.

If no decision within specified time

125.3(1)   Subject to subsection (2), for an application for a minor subdivision, an applicant may consider their application to have been rejected and may appeal the matter to the Municipal Board under section 129 if the application is not dealt with within 60 days after it is received by the council.

Présomption de rejet

125.3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'auteur d'une demande de lotissement mineur peut conclure que sa demande a été rejetée et porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 129 lorsque la demande n'est pas traitée dans les 60 jours qui suivent sa réception par le conseil.

Extension by agreement

125.3(2)   The time period referred to in subsection (1) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the council.

S.M. 2021, c. 36, s. 26; S.M. 2022, c. 27, s. 46.

Prolongation consensuelle du délai

125.3(2)   L'auteur de la demande et le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 36, art. 26; L.M. 2022, c. 27, art. 46.

FINAL DECISION BY APPROVING AUTHORITY

DÉCISION FINALE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

126(1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 36, s. 27.

126(1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 36, art. 27.

Decision of approving authority

126(2)   After receiving notice of a decision under subsection 125(4) or 125.1(7), the approving authority must consider the application and do one of the following:

(a) reject the application;

(b) give conditional approval to the subdivision, subject to

(i) any conditions specified by council under clause 125(1)(b), and

(ii) any additional conditions described in section 135 that the approving authority considers appropriate.

Décision de l'autorité compétente

126(2)   Après avoir reçu un avis de résolution en vertu du paragraphe 125(4) ou un avis de décision en vertu du paragraphe 125.1(7), l'autorité compétente doit examiner la demande et prendre l'une des mesures suivantes :

a) rejeter la demande;

b) approuver conditionnellement le lotissement, sous réserve, à la fois :

(i) des conditions fixées par le conseil en vertu de l'alinéa 125(1)b),

(ii) des conditions supplémentaires décrites à l'article 135 que l'autorité compétente estime appropriées.

Notice of decision

126(3)   The approving authority must send a copy of its decision to the applicant, the council and, where a board is the approving authority, to the minister.

Avis de la décision

126(3)   L'autorité compétente doit envoyer une copie de sa décision à l'auteur de la demande, au conseil et, si l'autorité compétente est une commission, au ministre.

New or varied conditions

126(4)   The approving authority may add to, vary or rescind a condition it has imposed under subclause (2)(b)(ii).

Nouvelles conditions ou conditions modifiées

126(4)   L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler toute condition qu'il a imposée en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii).

If no decision within 60 days

126(5)   If the approving authority fails to make a decision on an application, the applicant may, after the expiry of 60 days from the date of the council resolution, consider the application to have been rejected by the approving authority and may appeal the matter to the Municipal Board under section 129.

S.M. 2021, c. 36, s. 27.

Absence de décision dans un délai de 60 jours

126(5)   Si l'autorité compétente omet de rendre une décision quant à la demande, l'auteur de la demande peut, à l'expiration des 60 jours suivant la résolution du conseil, considérer la demande comme ayant été rejetée par l'autorité compétente, et en appeler à la Commission municipale en vertu de l'article 129.

L.M. 2021, c. 36, art. 27.

Council acting as approving authority

126.1(1)   A decision made in accordance with section 125 or 125.1 by a council that is an approving authority is deemed to be a decision of the approving authority to reject the application or give conditional approval to the subdivision, subject to any conditions specified by the council or the designated employee or officer.

Conseil agissant à titre d'autorité compétente

126.1(1)   La décision d'un conseil agissant à titre d'autorité compétente rendue en conformité avec l'article 125 ou 125.1 est réputée être une décision de l'autorité compétente de rejeter la demande ou de l'approuver conditionnellement, sous réserve des conditions que précise le conseil ou l'employé ou dirigeant désigné.

Non-application

126.1(2)   Section 126 does not apply when the council is the approving authority.

S.M. 2020, c. 23, s. 9.

Non-application

126.1(2)   L'article 126 ne s'applique pas lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente.

L.M. 2020, c. 23, art. 9.

Conditional approval valid for 2 years

127   If, within two years after notice is given under subsection 125.1(7), section 125.2 or subsection 126(3), the applicant does not satisfy the approving authority that the conditions imposed on a subdivision approval have been met, the conditional approval expires. But the approving authority may, within that two-year period, extend the period for one additional period of not more than 12 months.

S.M. 2013, c. 37, s. 6; S.M. 2020, c. 23, s. 10.

Approbation conditionnelle valide pendant deux ans

127   Si, dans les deux ans qui suivent la remise de l'avis en vertu du paragraphe 125.1(7) , de l'article 125.2 ou du paragraphe 126(3), l'auteur de la demande ne réussit pas à convaincre l'autorité compétente que les conditions dont est assortie l'approbation d'un lotissement sont remplies, l'approbation conditionnelle expire. Cependant, l'autorité compétente peut, dans le délai de deux ans, prolonger ce délai d'une période maximale de 12 mois.

L.M. 2013, c. 37, art. 6; L.M. 2020, c. 23, art. 10.

Revoking a conditional approval

128(1)   The approving authority may, in writing, revoke a conditional approval it has given, if it believes the approval was issued in error, in which case the applicant is entitled to be compensated for his or her expenses. If no agreement on expenses can be reached, subsections 88(3) and (4) (arbitration if no agreement) apply, with necessary changes.

Révocation de l'approbation conditionnelle

128(1)   L'autorité compétente peut, par écrit, révoquer l'approbation conditionnelle qu'elle a accordée, si elle est d'avis que l'approbation a été délivrée par erreur, auquel cas l'auteur de la demande a le droit de recevoir une indemnisation pour ses dépenses. Si aucune entente sur les dépenses ne peut être conclue, les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Effect of revocation — minor subdivisions

128(1.1)   In the case of a minor subdivision, the revocation of a conditional approval by the approving authority under subsection (1) has the effect of revoking any approval of the minor subdivision under section 125.1.

Révocation — lotissements mineurs

128(1.1)   Dans le cas d'un lotissement mineur, la révocation d'une approbation conditionnelle par l'autorité compétente en vertu du paragraphe (1) entraîne également la révocation de l'approbation de lotissement mineur visée à l'article 125.1.

Notice

128(2)   The approving authority must send a copy of the revocation to the applicant and the municipality.

Avis

128(2)   L'autorité compétente doit envoyer une copie de la révocation à l'auteur de la demande et à la municipalité.

Revocation final

128(3)   A revocation is final and may not be appealed.

S.M. 2013, c. 37, s. 7.

Révocation finale

128(3)   La révocation est finale et sans appel.

L.M. 2013, c. 37, art. 7.

APPEAL TO MUNICIPAL BOARD

APPEL À LA COMMISSION MUNICIPALE

Right to appeal

129(1)   An applicant or the minister may appeal the following decisions of the approving authority to the Municipal Board:

(a) a decision to approve or reject an application under subsection 126(2), including a decision to impose conditions;

(b) a decision to impose new conditions or vary or rescind conditions under subsection 126(4).

Droit d'appel

129(1)   L'auteur de la demande ou le ministre peut interjeter appel des décisions suivantes de l'autorité compétente auprès de la Commission municipale :

a) la décision d'approuver ou de rejeter une demande en vertu du paragraphe 126(2), notamment la décision d'imposer des conditions;

b) la décision d'imposer de nouvelles conditions ou de modifier ou d'annuler des conditions en vertu du paragraphe 126(4).

Right to appeal — when council is approving authority

129(1.1)   If the council is the approving authority, an applicant or the minister may appeal a decision under section 125 or 125.1 to approve an application or to impose conditions on such an approval.

Droit d'appel — conseil agissant à titre d'autorité compétente

129(1.1)   Le ministre ou l'auteur d'une demande peut porter en appel la décision d'approuver une demande ou de l'assortir de conditions qu'un conseil agissant à titre d'autorité compétente rend en application de l'article 125 ou 125.1.

129(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 36, s. 28.

129(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 36, art. 28.

How to appeal

129(3)   An appeal may be commenced by sending a notice of appeal to the Municipal Board

(a) within 14 days after

(i) the municipality gives notice of the decision under subsection 125.1(7) or section 125.2, or

(ii) the approving authority gives notice of its decision under subsection 126(3); or

(b) within 14 days after the expiry of the time specified in subsection 125(4.1), section 125.3 or subsection 126(5), if the approving authority has failed to make a decision.

Procédure d'appel

129(3)   L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale :

a) soit dans les 14 jours suivant la date à laquelle :

(i) la municipalité donne avis de la décision en application du paragraphe 125.1(7) ou de l'article 125.2,

(ii) l'autorité compétente donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 126(3);

b) soit dans les 14 jours après l'expiration du délai prévu au paragraphe 125(4.1), à l'article 125.3 ou au paragraphe 126(5), si l'autorité compétente a omis de rendre une décision.

Notice of appeal

129(4)   A notice of appeal must include the following information:

(a) the legal description of the land proposed to be subdivided and the name of the municipality in which that land is located;

(b) the name and address of the applicant;

(c) the name and address of the appellant;

(d) if the decision being appealed relates to conditions imposed in a conditional approval, a description of the conditions being appealed.

S.M. 2013, c. 37, s. 8; S.M. 2018, c. 14, s. 21; S.M. 2020, c. 23, s. 11; S.M. 2021, c. 36, s. 28; S.M. 2022, c. 27, s. 47.

Avis d'appel

129(4)   L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds dont le lotissement est proposé et le nom de la municipalité où ce bien-fonds est situé;

b) le nom et l'adresse de l'auteur de la demande;

c) le nom et l'adresse de l'appelant;

d) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées dans une approbation conditionnelle, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.

L.M. 2013, c. 37, art. 8; L.M. 2018, c. 14, art. 21; L.M. 2020, c. 23, art. 11; L.M. 2021, c. 36, art. 28; L.M. 2022, c. 27, art. 47.

Appeal hearing

130(1)   The Municipal Board must hold a hearing to consider the appeal.

Audience d'appel

130(1)   La Commission municipale doit tenir une audience pour examiner l'appel.

Notice of hearing

130(2)   At least 14 days before the hearing, the Municipal Board must send notice of the hearing to the applicant, the minister, the approving authority, the council and any other person the board considers appropriate.

Avis d'audience

130(2)   Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale doit envoyer l'avis d'audience à l'auteur de la demande, au ministre, à l'autorité compétente, au conseil et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de le faire parvenir.

Decision of Municipal Board

131(1)   Subject to section 123 (restrictions on approval), the Municipal Board must make an order

(a) rejecting the proposed subdivision; or

(b) approving the proposed subdivision, subject to any conditions described in section 135 that it considers appropriate.

Décision de la Commission municipale

131(1)   Sous réserve de l'article 123, la Commission municipale doit, par ordonnance :

a) soit rejeter le lotissement proposé;

b) soit approuver le lotissement proposé, sous réserve des conditions décrites à l'article 135 qu'elle estime appropriées.

Notice of decision

131(2)   The Municipal Board must make its order within 30 days after the hearing is concluded, and must send a copy of the order to the applicant, the approving authority, the council, the minister and any other party to the appeal.

Avis de la décision

131(2)   La Commission municipale doit rendre son ordonnance dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'audience a pris fin et doit envoyer une copie de l'ordonnance à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente, au conseil, au ministre et à toute autre partie à l'appel.

If conditions not met within 2 years

131(3)   If the Municipal Board approves a subdivision subject to conditions and the applicant fails to provide evidence satisfactory to the approving authority that the conditions have been met within two years from the date of the order, the conditional approval expires, unless extended under section 127.

Conditions non remplies dans un délai de deux ans

131(3)   Si la Commission municipale approuve un lotissement sous réserve de certaines conditions et que l'auteur de la demande ne fournit pas à l'autorité compétente la preuve satisfaisante que ces conditions ont été remplies dans un délai de deux ans à compter de la date de l'ordonnance, l'approbation conditionnelle expire, à moins que sa validité ne soit prolongée en vertu de l'article 127.

L.M. 2018, c. 14, art. 22.

Costs on appeal re failing to proceed

131.1(1)   If, in respect of an appeal under subsection 125(4.1) or section 125.3, the Municipal Board is satisfied that there was an unreasonable delay by the planning district or municipality in dealing with the appellant's application, the Board may make an order requiring the planning district or municipality to pay some or all of

(a) the costs incurred by the Board in hearing the appeal; and

(b) the appellant's reasonable costs related to the appeal.

Frais d'appel

131.1(1)   Dans le cas de l'appel visé au paragraphe 125(4.1) ou à l'article 125.3, la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.

Board retains discretion as to costs

131.1(2)   For certainty, nothing in this section limits the discretion of the Municipal Board under section 58 of The Municipal Board Act.

S.M. 2021, c. 36, s. 29.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais

131.1(2)   Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.

L.M. 2021, c. 36, art. 29.

CERTIFICATE OF APPROVAL

CERTIFICAT D'APPROBATION

Certificate of approval

132(1)   Upon being satisfied that conditions imposed on a subdivision approval under section 125 or 125.1 or clause 126(2)(b) or 131(1)(b) have been met, the approving authority must issue a certificate of approval.

Certificat d'approbation

132(1)   Si elle est convaincue que les conditions dont est assortie l'approbation de lotissement en vertu de l'article 125 ou 125.1 ou de l'alinéa 126(2)b) ou 131(1)b) ont été remplies, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'approbation.

Certificate issued in 30 days

132(2)   If the approving authority is a board or the council of a municipality, the board or the municipality may not issue the certificate of approval until after the deadline for an appeal under section 129 has passed, unless the minister agrees to an earlier date.

Délivrance du certificat dans un délai de 30 jours

132(2)   Si l'autorité compétente est une commission ou le conseil d'une municipalité, la commission ou la municipalité ne peut délivrer le certificat d'approbation qu'après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 129, à moins que le ministre n'accepte une date plus rapprochée.

Notice

132(3)   The approving authority must send a copy of the certificate of approval to

(a) the applicant;

(b) the council, except if the council is the approving authority; and

(c) the minister, except if the minister is the approving authority.

Avis

132(3)   L'autorité compétente envoie une copie du certificat d'approbation :

a) à l'auteur de la demande;

b) au conseil, sauf si ce dernier agit à titre d'autorité compétente;

c) au ministre, sauf si ce dernier agit à titre d'autorité compétente.

Certificate valid for 24 months

132(4)   A certificate of approval issued after subsection (4.1) comes into force is valid for 24 months after the day it is issued.

Certificat valide pour une période de 24 mois

132(4)   Le certificat d'approbation délivré après l'entrée en vigueur du paragraphe (4.1) est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de sa délivrance.

Transitional — extension of 12-month certificate

132(4.1)   While a certificate of approval issued before the coming into force of this subsection remains valid, it may be extended by the approving authority for one additional period of 12 months.

Disposition transitoire — prolongation de 12 mois de la validité des certificats

132(4.1)   Pendant que les certificats d'approbation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent valides, l'autorité compétente peut prolonger leur validité d'une période de 12 mois.

No certificate until appeal settled

132(5)   No certificate of approval may be issued under this section until any appeal under section 129 has been resolved.

S.M. 2020, c. 23, s. 12; S.M. 2021, c. 48, s. 19.

Aucun certificat pendant l'appel

132(5)   Aucun certificat d'approbation ne peut être délivré en vertu du présent article tant que l'appel prévu à l'article 129 est en suspens.

L.M. 2020, c. 23, art. 12; L.M. 2021, c. 48, art. 19.

WAITING PERIOD FOR NEW APPLICATIONS

DÉLAIS APPLICABLES AUX NOUVELLES DEMANDES

Six-month wait before applying again

133   If an application for subdivision approval of land is rejected, the approving authority may refuse to accept for consideration, with respect to the same land, a further application submitted to it within six months from the later of the following dates:

(a) the date of the approving authority's decision to reject the application;

(b) if the rejection is appealed to the Municipal Board, the date of the Municipal Board's decision.

Délai de six mois avant la présentation d'une nouvelle demande

133   Si une demande visant l'approbation du lotissement d'un bien-fonds est rejetée, l'autorité compétente peut refuser d'examiner, à l'égard du même bien-fonds, une nouvelle demande qui lui est présentée dans un délai de six mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de la décision de l'autorité compétente de rejeter la demande;

b) s'il est interjeté appel de la décision devant la Commission municipale, la date de la décision rendue par la Commission municipale.

134   [Repealed]

S.M. 2013, c. 37, s. 9.

134   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 37, art. 9.

CONDITIONS OF SUBDIVISION APPROVAL

CONDITIONS D'APPROBATION DU LOTISSEMENT

Conditions of approval

135   A subdivision of land may be approved subject to one or more of the following conditions, which must be relevant to the subdivision:

1.Any condition necessary to ensure compliance with this Act or another Act, or the regulations made under them, or a development plan by-law, secondary plan by-law or zoning by-law.

2.Any condition necessary to satisfy the requirements of a municipal by-law, including the payment of subdivision examination fees and capital levies, and the requirement to pay property taxes.

3.A condition that the applicant enter into a development agreement with the government, the municipality or a planning district, as required, respecting

(a) the construction or maintenance — at the owner's expense or partly at the owner's expense — of works, including, but not limited to, sewer and water, waste removal, drainage, public roads, connecting streets, street lighting, sidewalks, traffic control, access, connections to existing services, fencing and landscaping;

(b) construction or payment by the owner of all or part of the capacity of works in excess of the capacity required for the proposed subdivision; and

(c) the use of the land and any existing or proposed building.

4.Any condition recommended or required by a government department or other entity to which the application was referred by the approving authority.

5.Any condition necessary for the proper design of the subdivision or to implement the reorganization of titles.

6.A condition that the applicant dedicate the following land, without compensation:

(a) land for adequate public roads and municipal services in the subdivision;

(b) land for public reserve purposes, not exceeding 10% of the land being subdivided, but only if the land is being divided into parcels of less than 4 hectares;

(c) land for school purposes, not exceeding 10% of the land being subdivided;

(d) land not suitable for building sites or other development because it is unstable, subject to severe flooding, required for source water protection, or is otherwise unsuitable because of topographical or subsurface features, such as wetlands, gullies, ravines, natural drainage courses, creeks, ponds or lake beds;

(e) shore lands designated in a development plan by-law as land to be dedicated upon subdivision as a Crown reserve or a public reserve, including land that is or might be required to provide access to shore lands.

7.As an alternative to dedicating land under item 6(d) or (e), a condition that the applicant enter into a development agreement with the government, the municipality, or the planning district as required, whereby the applicant agrees to conditions limiting, regulating or prohibiting any use, activity or development on the land.

8.A condition that a zoning by-law be amended.

S.M. 2013, c. 37, s. 10.

Conditions d'approbation

135   Le lotissement d'un bien-fonds peut être approuvé sous réserve d'une ou de plusieurs des conditions suivantes, qui doivent être pertinentes au lotissement :

1.toute condition nécessaire pour assurer le respect de la présente loi ou d'une autre loi, de leurs règlements d'application, ou d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, d'un règlement portant sur un plan secondaire ou d'un règlement de zonage;

2.toute condition nécessaire pour satisfaire aux exigences d'un règlement, y compris le paiement de droits d'étude du lotissement et de contributions en capital et le paiement obligatoire de l'impôt foncier;

3.la condition que l'auteur de la demande conclue avec le gouvernement, la municipalité ou un district d'aménagement du territoire, selon le cas, une entente de mise en valeur concernant :

a) la construction ou l'entretien, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, d'ouvrages comprenant notamment les égouts et aqueducs, l'enlèvement des déchets, le drainage, les voies publiques, les rues de jonction, l'éclairage des rues, les trottoirs, la réglementation de la circulation, l'accès, les jonctions aux services existants, le clôturage et l'aménagement paysager;

b) la construction ou le paiement, par le propriétaire, de tout ou partie de la capacité des ouvrages supérieure à la capacité requise selon le lotissement proposé;

c) l'utilisation du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou projeté;

4.toute condition recommandée ou requise par un ministère du gouvernement ou autre service à qui la demande a été renvoyée par l'autorité compétente;

5.toute condition nécessaire à une conception appropriée du lotissement ou à la mise en œuvre de la réorganisation des titres;

6.la condition que l'auteur de la demande réserve les biens-fonds suivants pour usage public, sans indemnisation :

a) un bien-fonds requis pour des voies publiques et services municipaux adéquats à l'intérieur du lotissement;

b) un bien-fonds requis à des fins de réserve publique, dont la superficie n'excède pas 10 % du bien-fonds faisant l'objet du lotissement, mais seulement si le bien-fonds est divisé en parcelles de moins de quatre hectares;

c) un bien-fonds requis à des fins scolaires, dont la superficie n'excède pas 10 % du bien-fonds faisant l'objet du lotissement;

d) un bien-fonds inapproprié comme site de construction ou pour toute autre mise en valeur du fait qu'il est instable, exposé à de graves inondations ou requis pour la protection des sources d'approvisionnement en eau, ou qu'il est autrement inapproprié en raison de propriétés topographiques ou souterraines, notamment une zone humide, une rigole, un ravin, un canal d'écoulement naturel ou le lit d'un ruisseau, d'un étang ou d'un lac;

e) les biens-fonds riverains désignés dans un règlement portant sur un plan de mise en valeur comme biens-fonds devant être réservés pour usage public lors du lotissement à titre de réserve domaniale ou de réserve publique, notamment les biens-fonds qui sont ou qui pourraient être nécessaires à l'accès aux biens-fonds riverains;

7.comme solution de rechange à la réserve pour usage public d'un bien-fonds sous le régime du point 6d) ou e), la condition que l'auteur de la demande conclue avec le gouvernement, la municipalité ou le district d'aménagement du territoire, selon le cas, une entente de mise en valeur en vertu de laquelle l'auteur de la demande accepte des conditions limitant, réglementant ou interdisant toute forme d'usage, d'activité ou de mise en valeur sur le bien-fonds;

8.la condition qu'un règlement de zonage soit modifié.

L.M. 2013, c. 37, art. 10.

Money in place of public reserve or school lands

136(1)   The council may require the owner of land that is the subject of a proposed subdivision to provide money to the municipality or a school board or school district in place of dedicating land for public reserve purposes or for school purposes under section 135, item 6(b) or (c). The amount paid must be equivalent to the value of the land that would have been dedicated.

Paiement à la place d'une réserve publique ou d'un bien-fonds scolaire

136(1)   Le conseil peut exiger du propriétaire d'un bien-fonds faisant l'objet d'un lotissement proposé qu'il paie une somme à la municipalité, à une commission scolaire ou à un district scolaire, plutôt que d'exiger la réserve du bien-fonds à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires en vertu du point 6b) ou c) de l'article 135. La somme payée doit être équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public.

Council must specify payment as a condition

136(2)   If money is required to be paid in place of dedicating lands, the council must specify that such a payment is required in a resolution under section 125.

Conseil tenu de fixer le paiement comme condition

136(2)   S'il exige le paiement d'une somme à la place de la réserve de biens-fonds pour usage public, le conseil doit, par résolution adoptée en application de l'article 125, préciser qu'un tel paiement est requis.

Agreement about the amount

136(3)   The applicant and the municipality may reach an agreement about the amount payable under this section, but if they cannot agree, either one may submit the matter to arbitration by sending a notice to that effect to the other.

Entente sur la somme à payer

136(3)   L'auteur de la demande et la municipalité peuvent conclure une entente sur la somme à payer en vertu du présent article; cependant, à défaut d'entente, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question à l'arbitrage en envoyant un avis à cet effet à l'autre partie.

Arbitration

136(4)   If arbitration is required,

(a) the value of the land must be determined on the basis of what might be expected to be realized if the unsubdivided land was sold in the open market immediately before the conditional approval; and

(b) subsections 88(3) and (4) (arbitration if no agreement) apply, with necessary changes.

Arbitrage

136(4)   Si la question doit être soumise à l'arbitrage :

a) la valeur du bien-fonds doit être déterminée en fonction du montant susceptible d'être obtenu si le bien-fonds non loti était vendu sur le marché libre immédiatement avant l'approbation conditionnelle;

b) les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Errors in approvals or plans

137   If the approving authority believes an error or omission has been made in a conditional approval, certificate of approval or an unregistered plan of subdivision approved under this Part, it may make a correction without giving notice.

Erreurs dans les approbations ou les plans

137   Si l'autorité compétente est d'avis qu'une approbation conditionnelle, un certificat d'approbation ou un plan de lotissement non enregistré approuvé sous le régime de la présente partie contient une erreur ou une omission, elle peut la corriger sans donner d'avis.

CONDITION OF SUBDIVISION APPROVAL

CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT

137.1   [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 29, s. 29]

S.M. 2011, c. 38, s. 14; S.M. 2018, c. 29, s. 29.

Prohibition — advertising future school buildings

137.2(1)   No developer shall advertise that a school building is to be built or may be built on a parcel of land that is outside the City of Winnipeg.

Interdiction — futurs bâtiments scolaires

137.2(1)   Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de bien-fonds située à l'extérieur de la ville de Winnipeg.

Exception

137.2(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a parcel of land if a school division or school district has issued tenders for the construction of a school building on that parcel.

Exception

137.2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles une division ou un district scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire.

Definitions

137.2(3)   The following definitions apply in this section.

"advertise" means to advertise by any means and includes making oral representations. (« annoncer »)

"developer" means a person who, directly or indirectly, owns, leases or has the right to acquire or dispose of four or more parcels that are shown on the same plan of subdivision. (« promoteur »)

S.M. 2011, c. 38, s. 14; S.M. 2020, c. 21, s. 137.

Définitions

137.2(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise")

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles de bien-fonds indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer")

L.M. 2011, c. 38, art. 14; L.M. 2020, c. 21, art. 137.

Offence

137.3   A person who contravenes subsection 137.2(1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000.

S.M. 2011, c. 38, s. 14.

Infraction

137.3   Quiconque contrevient au paragraphe 137.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

L.M. 2011, c. 38, art. 14.

USE AND DISPOSAL OF PUBLIC RESERVE LAND

USAGE ET ALIÉNATION DES RÉSERVES PUBLIQUES

Uses of public reserve land

138(1)   Public reserve land may be used only for

(a) a public park;

(b) a public recreation area;

(c) a natural area;

(d) a planted buffer strip separating incompatible land uses; or

(e) public works.

Usages des réserves publiques

138(1)   Les réserves publiques doivent être utilisées uniquement comme suit :

a) parc public;

b) aire publique de récréation;

c) espace vert;

d) bande tampon séparant les usages de bien-fonds incompatibles;

e) ouvrages publics.

Land deemed to be public reserve land

138(2)   If land that is registered in the name of a municipality

(a) is used as a public park or public recreation area; and

(b) has not been designated as public reserve land as a result of a registered plan of subdivision;

it is deemed to be public reserve land for purposes of this Act.

Bien-fonds réputé réserve publique

138(2)   Est réputé une réserve publique pour l'application de la présente loi le bien-fonds qui est enregistré au nom d'une municipalité et qui :

a) d'une part, est utilisé à titre de parc public ou d'aire publique de récréation;

b) d'autre part, n'a pas été désigné réserve publique en raison de l'existence d'un plan de lotissement enregistré.

Closing public reserve land

139(1)   Subject to subsection (2), a municipality may close public reserve land, whether the land is in the name of the municipality or the Crown in right of Manitoba, by

(a) passing a by-law to close the public reserve land;

(b) obtaining written approval of the by-law from the minister; and

(c) registering the approved by-law and, if required by a district registrar, a plan in the appropriate land titles office.

Fermeture d'une réserve publique

139(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut fermer une réserve publique comme suit, que son titre soit en son nom ou au nom de la Couronne du chef du Manitoba :

a) en adoptant un règlement portant fermeture de la réserve publique;

b) en obtenant auprès du ministre l'approbation écrite du règlement;

c) en enregistrant le règlement approuvé et tout plan requis par le registraire du district au bureau des titres fonciers approprié.

Notice and hearing of public reserve closing

139(2)   Before giving second reading to a by-law to close public reserve land, the council must

(a) hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed by-law; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 169.

S.M. 2018, c. 14, s. 23.

Avis et audience sur la fermeture d'une réserve publique

139(2)   Avant d'adopter en deuxième lecture un règlement portant fermeture d'une réserve publique, le conseil doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement proposé;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

L.M. 2018, c. 14, art. 23.

Money in place of reserve land

140(1)   The following money must be accounted for separately:

(a) money that the council receives from the sale or lease of land that was dedicated under section 135, item 6(a) or (b), if the council determines that the land was not required for a public purpose; or

(b) money paid to a municipality under subsection 136(1) in place of a dedication.

Paiement à la place de biens-fonds réservés

140(1)   Les sommes suivantes doivent être comptabilisées séparément :

a) les sommes que le conseil a obtenues de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6a) ou b) de l'article 135, si le conseil décide que le bien-fonds n'était pas requis à des fins publiques;

b) les sommes payées à une municipalité en vertu du paragraphe 136(1) à la place d'une réserve pour usage public.

Use of money

140(2)   Money referred to subsection (1) and interest earned on the money may be used only for public parks or other recreational purposes.

Utilisation des sommes

140(2)   Les sommes mentionnées au paragraphe (1) et l'intérêt sur ces sommes ne peuvent être utilisés que pour des parcs publics ou d'autres fins récréatives.

Money in place of school lands

141(1)   The following money must be accounted for separately:

(a) money that a school board receives from the sale or lease of land that was dedicated under section 135, item 6(c), if the school board determines that the land is not required for school purposes;

(b) money paid to a school division or school district under subsection 136(1) in place of a dedication.

Paiement à la place de biens-fonds scolaires

141(1)   Les sommes suivantes doivent être comptabilisées séparément :

a) les sommes obtenues par une commission scolaire de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, si la commission scolaire décide que le bien-fonds n'est pas requis à des fins scolaires;

b) les sommes payées à une division scolaire ou un district scolaire en vertu du paragraphe 136(1) à la place d'une réserve pour usage public.

Use of school lands, money

141(2)   Money referred to in subsection (1) and interest earned on the money may be used only for capital expenditures.

Utilisation des biens-fonds scolaires et des sommes

141(2)   Les sommes mentionnées au paragraphe (1) et l'intérêt sur ces sommes ne peuvent être utilisés que pour des dépenses en capital.

Notice of intention to dispose of land and hearing

141(3)   When a school board proposes to dispose of land dedicated under section 135, item 6(c), it must give public notice of the proposal and must hold a public hearing to receive representations from persons and entities who may be affected.

Avis d'intention d'aliéner le bien-fonds et audience

141(3)   Lorsqu'une commission scolaire se propose d'aliéner un bien-fonds réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, elle doit donner avis public de la proposition et tenir une audience publique afin de recevoir les observations des personnes et entités qui pourraient être touchées par cette aliénation.

FEES, CHARGES AND CAPITAL LEVIES

DROITS, FRAIS ET CONTRIBUTIONS EN CAPITAL

By-laws establishing fees and charges

142(1)   A board or council may, by by-law, set the fees and charges to be paid by applicants.

Règlements établissant les droits et frais

142(1)   La commission ou le conseil peut, par règlement, établir les droits et frais que les auteurs de demandes sont tenus de payer.

Examination and approval services

142(2)   Fees and charges may relate to technical, administrative, professional, consultative or other services required by the municipality or planning district to examine and approve a subdivision application.

Services liés à l'examen et l'approbation

142(2)   Les droits et frais peuvent se rapporter aux services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres dont la municipalité ou le district d'aménagement du territoire a besoin pour l'examen et l'approbation d'une demande de lotissement.

Levies established by by-law

143(1)   A council may, by by-law, set the levies to be paid by applicants to compensate the municipality for the capital costs specified in the by-law that may be incurred by the subdivision of land.

Contributions établies par règlement

143(1)   Le conseil peut, par règlement, établir les contributions que les auteurs de demandes sont tenus de payer pour indemniser la municipalité des frais en capital prévus dans le règlement qui peuvent être engagés en raison du lotissement d'un bien-fonds.

Establishment of reserve funds

143(2)   A council must establish a reserve fund under The Municipal Act into which the levies are to be paid.

Établissement de fonds de réserve

143(2)   Le conseil doit, en application de la Loi sur les municipalités, établir un fonds de réserve dans lequel les contributions doivent être versées.

OBSOLETE PLANS OF SUBDIVISION

PLANS DE LOTISSEMENT OBSOLÈTES

Obsolete plans of subdivision

144(1)   A council may, by by-law, declare that a plan of subdivision, or any part of a plan, that has been registered for eight years or more is not a registered plan of subdivision for the purpose of this Part.

Plans de lotissement obsolètes

144(1)   Le conseil peut, par règlement, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement qui a été enregistré depuis huit ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré pour l'application de la présente partie.

Registration in land titles office

144(2)   Immediately after first reading of the by-law, the council must register a certified copy of the proposed by-law in the appropriate land titles office. After registration, no person may subdivide a parcel contained in a plan of subdivision to which the proposed by-law applies, without the approval of the approving authority.

Enregistrement au bureau des titres fonciers

144(2)   Immédiatement après l'adoption en première lecture du règlement, le conseil doit enregistrer une copie certifiée conforme du règlement proposé au bureau des titres fonciers approprié. Après l'enregistrement, il est interdit à quiconque de lotir, sans l'approbation de l'autorité compétente, une parcelle visée par un plan de lotissement auquel s'applique le règlement proposé.

Notice and hearing

144(3)   After first reading of the by-law, the council must

(a) hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed by-law. The hearing date must be no more than 40 days after the first reading of the by-law; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 169.

Avis et audience

144(3)   Après l'adoption en première lecture du règlement, le conseil doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement proposé, l'audience devant être tenue au plus tard 40 jours après l'adoption en première lecture du règlement;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Action of planning authority

144(4)   After the public hearing, the council must

(a) give second and third readings to the by-law; or

(b) pass a resolution not to proceed, in whole or in part, with the by-law.

Mesures prises par l'autorité chargée de l'aménagement du territoire

144(4)   Après la tenue de l'audience publique, le conseil doit, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième et troisième lectures;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon, en tout ou en partie, de l'étude du règlement.

Decision distributed

144(5)   The council must send a certified copy of a by-law or resolution made under subsection (4) to the minister and each person who made a representation at the public hearing, and must register a copy in the land titles office.

Distribution de la décision

144(5)   Le conseil doit envoyer une copie certifiée conforme du règlement ou de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (4) au ministre et à chaque personne ayant présenté des observations lors de l'audience publique, et doit en enregistrer une copie au bureau des titres fonciers.

Discharge

144(6)   Upon registration of the by-law or resolution at the land titles office, the copy of the proposed by-law registered under subsection (2) must be discharged from the land titles office.

Retrait

144(6)   Dès l'enregistrement du règlement ou de la résolution au bureau des titres fonciers, la copie du règlement proposé qui est enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du bureau des titres fonciers.

Plan declared obsolete cannot be revived

144(7)   After a council has passed a by-law under this section, it may not pass a subsequent by-law to revive or partially revive the plan of subdivision.

Plan obsolète ne pouvant être remis en vigueur

144(7)   Le conseil qui a adopté un règlement en vertu du présent article ne peut adopter de règlement subséquent pour remettre en vigueur, en tout ou en partie, le plan de lotissement.

CANCELLING PLANS OF SUBDIVISION

ANNULATION DES PLANS DE LOTISSEMENT

Application for order cancelling or amending registered plan

145(1)   A council may apply to the Municipal Board for an order cancelling, in whole or in part, or amending a registered plan of subdivision to facilitate the physical development of a municipality.

Demande d'ordonnance d'annulation ou de modification d'un plan enregistré

145(1)   Pour faciliter la mise en valeur physique d'une municipalité, le conseil peut présenter une demande à la Commission municipale en vue d'obtenir une ordonnance annulant en tout ou en partie ou modifiant un plan de lotissement enregistré.

Notice of hearing

145(2)   The Municipal Board must give notice of the date, time and place of a hearing to consider the application to the owner, the municipality and any other person the board considers appropriate.

Avis de l'audience

145(2)   La Commission municipale doit donner avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience visant à examiner la demande au propriétaire, à la municipalité et à toute autre personne à qui la Commission estime indiqué de le faire parvenir.

Decision of Municipal Board

145(3)   After holding the hearing, the Municipal Board must make an order

(a) rejecting the application;

(b) directing the cancellation, in whole or in part, or the amendment of the registered plan, subject to any terms and conditions it considers necessary; or

(c) directing a new plan to be registered subject to any terms and conditions it considers necessary. The order has the effect of waiving the requirements of clause 117(6)(g) of The Real Property Act.

Décision de la Commission municipale

145(3)   Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit, par ordonnance :

a) soit rejeter la demande;

b) soit exiger l'annulation en tout ou en partie ou la modification du plan enregistré, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires;

c) soit exiger l'enregistrement d'un nouveau plan, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires. L'ordonnance a pour effet de suspendre les exigences de l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels.

Municipal Board Act applies

145(4)   Sections 96 to 103 of The Municipal Board Act apply to an application made under this section, with necessary changes.

Application de la Loi sur la Commission municipale

145(4)   Les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.

Principles of re-subdivision of a cancelled plan

145(5)   Notwithstanding sections 96 to 103 of The Municipal Board Act, the following principles apply to an application under this section:

(a) all parcels of land, including public roads and other public lands within the area covered by the application, are deemed to be a single unit of land;

(b) the land required for public roads and other public lands must be taken from the single unit and the remainder divided among the owners in a suitable and equitable manner.

Principes de sous-lotissement des plans annulés

145(5)   Malgré les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale, les principes suivants s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article :

a) toutes les parcelles de bien-fonds, y compris les voies publiques et autres biens-fonds publics situés dans la zone visée par la demande, sont réputées constituer une seule unité de bien-fonds;

b) le bien-fonds requis pour des voies publiques et autres biens-fonds publics doit être pris de l'unité et le reste doit être divisé de manière appropriée et équitable entre les propriétaires.

Municipality as owner

145(6)   For the purpose of clause (5)(b), the municipality is deemed to be an owner of land.

Municipalité comme propriétaire

145(6)   Pour l'application de l'alinéa (5)b), la municipalité est réputée un propriétaire de bien-fonds.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Subdivision regulations

146(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting applications for subdivision approval, including regulations

(i) respecting the procedures to be followed by applicants, a council, the approving authority and other interested persons,

(i.1) respecting time periods for processing applications by approving authorities under section 124,

(ii) respecting the form of applications and the maps, documents and other information that must be submitted,

(iii) prescribing fees to be paid by applicants,

(iv) respecting the process for referring applications to government departments and agencies and other affected persons, which may be different for applications for minor subdivisions;

(v) respecting minor subdivisions which may be dealt with under subsection 124(3);

(b) respecting subdivision standards and requirements;

(c) respecting criteria the approving authority must use when considering a subdivision application;

(d) prescribing provisions of the regulations that a municipality or planning district may, by by-law, replace, waive or vary where their application would be unreasonable or impractical;

(e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements relatifs au lotissement

146(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes d'approbation de lotissement, notamment au moyen de règlements :

(i) concernant la procédure que doivent suivre les auteurs de demandes, le conseil, l'autorité compétente et tout autre intéressé,

(i.1) concernant les délais applicables au traitement des demandes par les autorités compétentes en vertu de l'article 124,

(ii) concernant la forme des demandes et les cartes, documents et autres renseignements qui doivent être présentés,

(iii) fixant les droits que doivent verser les auteurs de demandes,

(iv) concernant le processus de renvoi des demandes aux ministères et organismes gouvernementaux et à toute autre personne touchée, qui peut être différent pour les demandes de lotissement mineur,

(v) concernant les lotissement mineurs qui peuvent être traités en vertu du paragraphe 124(3);

b) prendre des mesures concernant les normes et exigences relatives au lotissement;

c) prendre des mesures concernant les critères que l'autorité compétente est tenue d'utiliser au moment d'examiner une demande de lotissement;

d) prévoir les dispositions contenues dans les règlements qui, par règlement adopté par une municipalité ou un district d'aménagement du territoire, peuvent être remplacées ou modifiées ou faire l'objet d'une exemption, si leur application s'avère déraisonnable ou difficile;

e) prendre des mesures concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Regulations may be limited

146(2)   A regulation under subsection (1) may apply to the whole or any part of the province.

S.M. 2013, c. 37, s. 11; S.M. 2021, c. 36, s. 30.

Portée limitée des règlements

146(2)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à la totalité ou une partie de la province.

L.M. 2013, c. 37, art. 11; L.M. 2021, c. 36, art. 30.

PART 9
DEVELOPMENT REQUIREMENTS

PARTIE 9
EXIGENCES DE MISE EN VALEUR

DEVELOPMENT PERMITS

PERMIS DE MISE EN VALEUR

Development permit required

147(1)   No development may take place unless

(a) a development permit has been issued in accordance with the applicable zoning by-law; and

(b) the development complies with the permit.

Permis de mise en valeur requis

147(1)   Aucune mise en valeur ne peut avoir lieu à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) un permis de mise en valeur a été délivré en conformité avec le règlement de zonage applicable;

b) la mise en valeur est conforme au permis.

Application to board or council

147(2)   An application for a development permit must be made

(a) to the board of the planning district in which the proposed development is located; or

(b) if the proposed development is not located in a planning district, to the council of the municipality in which the proposed development is located.

Demande à la commission ou au conseil

147(2)   La demande de permis de mise en valeur doit être présentée, selon le cas :

a) à la commission du district d'aménagement du territoire dans lequel la mise en valeur proposée est située;

b) si la mise en valeur proposée n'est pas située dans un district d'aménagement du territoire, au conseil de la municipalité dans laquelle la mise en valeur proposée est située.

Application process

147(3)   In respect of an application for a development permit under subsection (2), a designated employee or officer of a planning district or municipality must

(a) send the applicant confirmation of the date that the planning district or municipality received the application; and

(b) within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

147(3)   L'employé ou dirigeant désigné d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle le district ou la municipalité a reçu sa demande et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

When application is complete

147(4)   An application is complete if, in the opinion of the designated employee or officer, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

147(4)   La demande est complète si, de l'avis de l'employé ou du dirigeant désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son évaluation.

If application is incomplete

147(4.1)   If the designated employee or officer determines under subsection (4) that the application is incomplete, the designated employee or officer must give the applicant notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

147(4.1)   S'il détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (4), l'employé ou le dirigeant désigné donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

147(5)   The time period referred to in subsection (3) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the planning district or municipality.

Prolongation consensuelle du délai

147(5)   L'auteur de la demande et le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (3).

Applications to be forwarded

147(6)   The designated employee or officer must ensure that a complete application is forwarded to the board or council as soon as reasonably practicable.

S.M. 2021, c. 36, s. 31; S.M. 2022, c. 27, s. 48; S.M. 2023, c. 10, s. 35.

Transmission à la commission ou au conseil

147(6)   L'employé ou le dirigeant désigné veille à ce que la demande complète soit transmise à la commission ou au conseil le plus rapidement possible.

L.M. 2021, c. 36, art. 31; L.M. 2022, c. 27, art. 48.

Decision on development permit

148(1)   The board or council may issue the development permit if it is satisfied that the proposed development generally conforms with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law.

Décision concernant le permis de mise en valeur

148(1)   La commission ou le conseil peut délivrer le permis de mise en valeur si, à son avis, la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Review of application

148(2)   The board or council may review the application for a period of not longer than 60 days after it is submitted to determine if the proposed development meets the requirements of subsection (1).

Examen de la demande

148(2)   La commission ou le conseil peut examiner la demande pour une période maximale de 60 jours à compter de la date à laquelle la demande est présentée, en vue de déterminer si la mise en valeur proposée satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Withholding development permit

148(3)   The board or council may withhold issuing the permit for a further 90 days after the review period under subsection (2) if, at the time the application was made,

(a) the board or council had authorized the preparation of a development plan by-law, zoning by-law, or secondary plan by-law, or an amendment to any of those by-laws; and

(b) the proposed development does not generally conform with the proposed development plan by-law, zoning by-law, secondary plan by-law, or any proposed amendment to those by-laws.

Suspension de la délivrance du permis de mise en valeur

148(3)   La commission ou le conseil peut suspendre la délivrance du permis pendant une période supplémentaire de 90 jours suivant la période d'examen prévue au paragraphe (2) si, au moment où la demande a été présentée :

a) la commission ou le conseil avait autorisé la préparation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire, ou la modification de l'un quelconque de ces règlements;

b) la mise en valeur proposée n'était pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur un plan de mise en valeur, au règlement de zonage ou au règlement portant sur un plan secondaire qui a été proposé, ni à la modification proposée de ces règlements.

Refusal to issue withheld permit

148(4)   The board or council may refuse to issue a development permit if

(a) the proposed by-law or amendment is passed within the period referred to in subsection (3); and

(b) the proposed development does not generally conform with the development plan by-law, zoning by-law, or secondary plan by-law, as adopted or amended.

Refus de délivrer un permis dont la délivrance est suspendue

148(4)   La commission ou le conseil peut refuser de délivrer un permis de mise en valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement ou la modification proposé est adopté au cours de la période prévue au paragraphe (3);

b) la mise en valeur proposée n'est pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage ou au règlement portant sur un plan secondaire qui a été adopté ou modifié.

No further withholding

148(5)   If the proposed by-law or amendment is not passed within the period referred to in subsection (3), the board or council must issue the development permit if the proposed development generally conforms with the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law in effect at the time the application was made.

Aucune autre suspension

148(5)   Si le règlement ou la modification proposé n'est pas adopté au cours de la période prévue au paragraphe (3), la commission ou le conseil doit délivrer le permis de mise en valeur si la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire qui étaient en vigueur au moment où la demande a été présentée.

Compensation for withholding

148(6)   If a development permit is issued in the circumstances set out in subsection (5), the owner of the affected property is entitled to compensation for damages resulting from the delay in issuing the permit. If the owner and the applicable board or council are unable to reach an agreement on compensation, subsections 88(3) and (4) (arbitration if no agreement) apply, with necessary changes.

S.M. 2021, c. 48, s. 19.

Indemnisation pour la suspension

148(6)   Si le permis de mise en valeur est délivré dans les circonstances énoncées au paragraphe (5), le propriétaire de la propriété visée a le droit d'être indemnisé pour les dommages résultant du délai de délivrance du permis. Si le propriétaire et la commission ou le conseil visé sont incapables de conclure une entente d'indemnisation, les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2021, c. 48, art. 19.

Dwelling units permitted on a parcel

149   No person may be issued a development permit to construct more than one dwelling unit or mobile home on a parcel of land, unless permitted to do so under the zoning by-law.

Unités d'habitation permises sur une parcelle

149   Sauf autorisation prévue dans le règlement de zonage, il est interdit de délivrer à quiconque un permis de mise en valeur autorisant la construction de plus d'une unité d'habitation ou d'une maison mobile sur une parcelle de bien-fonds.

149.1   [Not yet proclaimed]

149.1   [Non proclamé]

Appeals re development permits

149.2(1)   In respect of an application for a development permit, the applicant may appeal the following decisions of a board or council to the Municipal Board:

(a) a decision to reject the application;

(b) a decision to impose conditions on the issuance of a development permit.

Appels — permis de mise en valeur

149.2(1)   L'auteur d'une demande de permis de mise en valeur peut interjeter appel devant la Commission municipale des décisions qui suivent prises par une commission ou un conseil :

a) la décision de rejeter sa demande;

b) la décision d'imposer des conditions à la délivrance du permis de mise en valeur.

Right to appeal if failure to issue permit

149.2(2)   If the board or council fails to make a decision on an application in the applicable time period described under section 148, the applicant may consider their application to have been rejected and may appeal the matter to the Municipal Board.

Droit d'appel en cas de non-délivrance du permis

149.2(2)   L'auteur d'une demande peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale si la commission ou le conseil ne rend pas de décision à son sujet avant l'expiration des délais applicables visés à l'article 148.

Application

149.2(3)   Subsections 82.1(3) to (10) apply, with necessary changes, to an appeal under this section.

Application

149.2(3)   Les paragraphes 82.1(3) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

Costs on appeal re failing to proceed

149.2(4)   If, in respect of an appeal under subsection (2), the Municipal Board is satisfied that there was an unreasonable delay by the planning district or municipality in dealing with the appellant's application, the Board may make an order requiring the planning district or municipality to pay some or all of

(a) the costs incurred by the Board in hearing the appeal; and

(b) the appellant's reasonable costs related to the appeal.

Frais d'appel

149.2(4)   Dans le cas de l'appel visé au paragraphe (2), la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.

Board retains discretion as to costs

149.2(5)   For certainty, nothing in this section limits the discretion of the Municipal Board under section 58 of The Municipal Board Act.

S.M. 2021, c. 36, s. 32.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais

149.2(5)   Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.

L.M. 2021, c. 36, art. 32.

DEVELOPMENT AGREEMENTS

ENTENTES DE MISE EN VALEUR

Development agreements

150   As a condition of amending a zoning by-law, making a variance order or approving a conditional use, a board, council or planning commission may, unless this Act provides otherwise, require the owner of the affected property to enter into a development agreement with the planning district or municipality in respect of the affected property and any contiguous land owned or leased by the owner dealing with one or more of the following matters:

(a) the use of the land and any existing or proposed building;

(b) the timing of construction of any proposed building;

(c) the siting and design, including exterior materials, of any proposed building;

(c.1) the provision of affordable housing, if the application is for an amendment to a zoning by-law to permit a new residential development that is subject to a requirement under subsection 71(5);

(d) the provision of parking;

(e) landscaping, the provision of open space or the grading of land and fencing;

(f) the construction or maintenance — at the owner's expense or partly at the owner's expense — of works, including but not limited to, sewer and water, waste removal, drainage, public roads, connecting streets, street lighting, sidewalks, traffic control, access and connections to existing services;

(g) the payment of a sum of money to the planning district or municipality in lieu of the requirement under clause (f) to be used for any of the purposes referred to in that clause;

(h) the dedication of land or payment of money in lieu thereof, where the application is for an amendment to a zoning by-law to permit a residential use, use for a mobile home park or an increase in residential density, in which case item 6 of section 135 applies to the dedication.

S.M. 2013, c. 25, s. 4.

Ententes de mise en valeur

150   Comme condition de la modification d'un règlement de zonage, d'un ordre de dérogation ou de l'approbation d'un usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut, sauf disposition contraire de la présente loi, exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de la propriété visée et de tout bien-fonds contigu qu'il possède ou qu'il loue, entente qui traite de l'un ou de plusieurs des sujets suivants :

a) l'usage du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou proposé;

b) l'échéancier de construction de tout bâtiment proposé;

c) le choix du site et la conception, y compris les matériaux extérieurs, de tout bâtiment proposé;

c.1) l'offre de logement abordable, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage afin que soit autorisée la construction d'un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue au paragraphe 71(5);

d) la fourniture d'espaces de stationnement;

e) l'aménagement paysager, la fourniture d'espaces libres, le nivellement des biens-fonds et le clôturage;

f) la construction ou l'entretien, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, d'ouvrages — notamment les égouts et les aqueducs —, l'enlèvement des déchets, le drainage, les voies publiques, les rues de jonction, l'éclairage des rues, les trottoirs, la réglementation de la circulation, l'accès et les jonctions aux services existants;

g) le paiement d'une somme d'argent au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité à la place de l'exigence prévue à l'alinéa f), étant entendu que la somme sera affectée aux fins mentionnées à cet alinéa;

h) la réserve pour usage public d'un bien-fonds ou le paiement d'une somme d'argent à la place de cette réserve pour usage public, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage en vue de permettre un usage résidentiel, un usage pour un parc de maisons mobiles ou une augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas le point 6 de l'article 135 s'applique à la réserve pour usage public.

L.M. 2013, c. 25, art. 4.

Development agreements for affordable housing

150.1   A development agreement that deals with the matters described in clause 150(c.1) may contain terms and conditions respecting

(a) the provision of affordable housing, including the number, type and extent of the dwelling units; and

(b) the measures that are required to be taken and maintained so that the housing remains affordable over the long term.

S.M. 2013, c. 25, s. 5.

Ententes de mise en valeur — logement abordable

150.1   L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 150c.1) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

L.M. 2013, c. 25, art. 5.

Registering development agreements

151(1)   Any development agreement under this Act may provide that it runs with the land, and when a caveat with a copy of such an agreement attached is filed in the appropriate land titles office, the agreement binds the owner of the land affected by it, and the owner's heirs, executors, administrators, successors and assigns.

Enregistrement des ententes de mise en valeur

151(1)   Une entente de mise en valeur conclue en vertu de la présente loi peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds. Sur dépôt au bureau des titres fonciers approprié d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie d'une telle entente, celle-ci lie le propriétaire du bien-fonds visé ainsi que ses héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.

Agreement before amendment or order

151(2)   A development agreement under this Act can be entered into before an order, approval or amendment to a by-law is made, but the agreement is not binding until the amendment has passed or the order or approval has been made.

Conclusion de l'entente avant la modification ou l'ordre

151(2)   Une entente de mise en valeur prévue par la présente loi peut être conclue avant le moment où un ordre est donné, une approbation est accordée ou une modification à un règlement est adoptée. Toutefois, l'entente ne lie pas les parties avant ce moment.

Failing to conclude development agreement

151.0.1(1)   Subject to subsection (2), if a board, council or planning commission and the owner of the affected property are unable to agree to the terms or conditions of a development agreement within 90 days after the agreement is required under section 150, the owner may appeal the matter to the Municipal Board under clause 151.0.3(1)(a).

Défaut de conclure une entente de mise en valeur

151.0.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire et le propriétaire de la propriété visée ne peuvent s'entendre sur les modalités et conditions d'une entente de mise en valeur dans les 90 jours qui suivent celui où sa conclusion est exigée en vertu de l'article 150, le propriétaire peut porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'alinéa 151.0.3(1)a).

Extension by agreement

151.0.1(2)   The time period referred to in subsection (1) may be extended by an agreement in writing between the owner of the affected property and the board, council or planning commission.

S.M. 2021, c. 36, s. 33; S.M. 2022, c. 27, s. 49.

Prolongation consensuelle du délai

151.0.1(2)   Le propriétaire de la propriété visée et, selon le cas, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 36, art. 33; L.M. 2022, c. 27, art. 49.

Application to amend a development agreement

151.0.2(1)   The owner of property that is subject to a development agreement may apply to the planning district or municipality to amend the agreement.

Demande de modification d'une entente de mise en valeur

151.0.2(1)   Le propriétaire d'une propriété visée par une entente de mise en valeur peut demander au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité une modification de l'entente.

Application process

151.0.2(1.1)   In respect of an application for an amendment to a development agreement under subsection (1), the planning district or municipality must

(a) send the applicant confirmation of the date that the planning district or municipality received the application; and

(b) within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

151.0.2(1.1)   Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

If application is complete

151.0.2(1.2)   An application is complete if, in the opinion of the planning district or municipality, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

151.0.2(1.2)   La demande est complète si, de l'avis du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son évaluation.

If application is incomplete

151.0.2(1.3)   If the planning district or municipality determines under subsection (1.2) that the application is incomplete, the planning district or municipality must give the applicant notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

151.0.2(1.3)   S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), le district d'aménagement du territoire ou la municipalité donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

151.0.2(1.4)   The time period referred to in clause (1.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the planning district or municipality.

Prolongation consensuelle du délai

151.0.2(1.4)   L'auteur de la demande et, selon le cas, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

Decision

151.0.2(2)   On receiving an application, a planning district or municipality may agree to vary the conditions of a development agreement, require new conditions or reject the application.

S.M. 2021, c. 36, s. 33; S.M. 2022, c. 27, s. 50.

Décision

151.0.2(2)   Dès réception de la demande, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut accepter de modifier les conditions de l'entente, en exiger de nouvelles ou rejeter la demande.

L.M. 2021, c. 36, art. 33; L.M. 2022, c. 27, art. 50.

Appeals re development agreement

151.0.3(1)   An applicant may appeal the following to the Municipal Board:

(a) in respect of a development agreement required under section 150, the terms and conditions to be included in such an agreement;

(b) in respect of an application to amend a development agreement made under subsection 151.0.2(1),

(i) a decision of a board or council to reject the application, or

(ii) a decision of a board or council to require a new or varied condition in a development agreement.

Appels — entente de mise en valeur

151.0.3(1)   L'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission municipale des questions suivantes :

a) dans le cas de l'entente de mise en valeur exigée en vertu de l'article 150, les modalités et conditions à y inclure;

b) dans le cas d'une demande de modification d'une entente de mise en valeur présentée en vertu du paragraphe 151.0.2(1) :

(i) une décision de la commission ou du conseil de rejeter sa demande,

(ii) une décision de la commission ou du conseil d'exiger une modification des conditions de l'entente ou l'ajout de nouvelles conditions.

Right to appeal if failure to decide

151.0.3(2)   Subject to subsection (2.1), if the board or council fails to make a decision on an application to amend a development agreement within 90 days after the complete application is received by the board or council, the applicant may consider their application to have been rejected and may appeal the matter to the Municipal Board.

Droit d'appel en cas d'absence de décision

151.0.3(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), l'auteur d'une demande de modification d'une entente de mise en valeur peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale si la commission ou le conseil ne rend pas de décision à son sujet dans un délai de 90 jours après avoir reçu la demande complète.

Extension by agreement

151.0.3(2.1)   The time period referred to in subsection (2) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the board or council.

Prolongation consensuelle du délai

151.0.3(2.1)   L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (2).

How to appeal

151.0.3(3)   An appeal may be commenced by sending a notice of appeal to the Municipal Board,

(a) in the case of an appeal under clause (1)(a), within 14 days after the expiry of the time period for coming to an agreement under section 151.0.1;

(b) in the case of an appeal under clause (1)(b), within 14 days after the board or council makes a decision described in that clause; or

(c) in the case of an appeal under subsection (2), within 14 days after the board, council or planning commission fails to make a decision on the application within the time period specified.

Délai d'appel

151.0.3(3)   L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale :

a) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), dans les 14 jours qui suivent l'expiration du délai pour conclure l'entente en conformité avec l'article 151.0.1;

b) dans le cas visé à l'alinéa (1)b), dans les 14 jours qui suivent la décision de la commission ou du conseil;

c) dans le cas visé au paragraphe (2), dans les 14 jours après que la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire a omis de rendre une décision dans le délai y précisé.

Notice of appeal

151.0.3(4)   A notice of appeal must include the following information:

(a) the legal description of the land that is subject to the application and the name of the municipality in which the land is located;

(b) the name and address of the appellant;

(c) if the decision relates to conditions imposed in a development agreement, a description of the conditions being appealed.

Avis d'appel

151.0.3(4)   L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds visé par la demande et le nom de la municipalité où il se situe;

b) le nom et l'adresse de l'appelant;

c) si la décision se rapporte aux conditions imposées dans une entente de mise en valeur, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.

Appeal hearing

151.0.3(5)   Subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, the Municipal Board must hold a hearing to consider the appeal within 120 days after the notice of appeal is received.

Audience d'appel

151.0.3(5)   Sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, la Commission municipale tient une audience pour examiner l'appel dans les 120 jours qui suivent celui de la réception de l'avis d'appel.

Notice of hearing

151.0.3(6)   At least 14 days before the hearing, the Municipal Board must

(a) send notice of the hearing to

(i) the appellant,

(ii) the applicable board, council or planning commission,

(iii) the regional planning board, if any land within its region is subject to the by-law, and

(iv) any other person the Municipal Board considers appropriate; and

(b) give public notice of the hearing by publishing a notice on a website available to the public.

Avis d'audience

151.0.3(6)   Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale :

a) envoie un avis d'audience :

(i) à l'appelant,

(ii) à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire concernés,

(iii) au conseil régional d'aménagement du territoire si un bien-fonds qui se trouve dans sa région est visé par le règlement,

(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;

b) donne un avis public de l'audience sur un site Web accessible au public.

Decision of Municipal Board

151.0.3(7)   The Municipal Board must make an order

(a) rejecting the requirement that the applicant enter a development agreement; or

(b) specifying or confirming the content of the development agreement.

The order may be subject to any terms or conditions the Municipal Board considers advisable.

Décision de la Commission municipale

151.0.3(7)   La Commission municipale doit, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :

a) annuler l'obligation pour l'auteur de la demande de conclure une entente de mise en valeur;

b) préciser ou confirmer le contenu de l'entente.

L'ordonnance peut être assujettie aux modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées.

Notice of decision

151.0.3(8)   The Municipal Board must make the order within 60 days after the hearing is concluded and must send a copy of the order to the appellant, the board, council or planning commission and any other party to the appeal.

Avis de la décision

151.0.3(8)   La Commission municipale rend l'ordonnance dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'audience a pris fin et en envoie une copie à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre partie à l'appel.

Decision not subject to appeal

151.0.3(9)   A decision of the Municipal Board on an appeal is final and not subject to further appeal.

S.M. 2021, c. 36, s. 33; S.M. 2022, c. 26, s. 17; S.M. 2022, c. 27, s. 51.

Décision définitive et sans appel

151.0.3(9)   La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

L.M. 2021, c. 36, art. 33; L.M. 2022, c. 26, art. 17; L.M. 2022, c. 27, art. 51.

Costs on appeal re failing to proceed

151.0.4(1)   If, in respect of an appeal under section 151.0.1 or subsection 151.0.3(2), the Municipal Board is satisfied that there was an unreasonable delay by the planning district or municipality in dealing with the appellant's application or matter, the Board may make an order requiring the planning district or municipality to pay some or all of

(a) the costs incurred by the Board in hearing the appeal; and

(b) the appellant's reasonable costs related to the appeal.

Frais d'appel

151.0.4(1)   Dans le cas de l'appel visé à l'article 151.0.1 ou au paragraphe 151.0.3(2), la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.

Board retains discretion as to costs

151.0.4(2)   For certainty, nothing in this section limits the discretion of the Municipal Board under section 58 of The Municipal Board Act.

S.M. 2021, c. 36, s. 33.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale à l'égard des frais

151.0.4(2)   Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.

L.M. 2021, c. 36, art. 33.

CONFORMING CONSTRUCTION AGREEMENTS

ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION

Agreements

151.1(1)   As a condition of issuing a building permit or making a variance order, a permitting authority may require the owner or owners of each parcel of land affected by the permit or order to enter into a conforming construction agreement with the authority.

Ententes

151.1(1)   Avant de délivrer un permis de construction ou de donner un ordre de dérogation, l'autorité compétente peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle de bien-fonds visée par le permis ou l'ordre concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.

Purpose

151.1(2)   A conforming construction agreement is to address either or both of the following:

(a) the required separation between buildings by having the limiting distance be measured from an exposing building face to a point that

(i) is beyond the lot line of the parcel of land on which it is constructed, and

(ii) is not on a street, lane or public thoroughfare;

(b) the required access to public thoroughfares from building exits and to public streets from a parcel of land through use of neighbouring parcels of land.

Objet

151.1(2)   L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle de bien-fonds sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;

b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle de bien-fonds, se fasse au moyen d'une parcelle de bien-fonds adjacente.

Content

151.1(3)   A conforming construction agreement must

(a) set out the legal description of each affected parcel of land;

(b) provide that each owner agrees to one or both of the following:

(i) that a building will not be constructed on an affected parcel of land unless the limiting distance for an exposed building face in respect of the proposed construction is measured in accordance with the agreement,

(ii) that access to a public street or a public thoroughfare from an affected parcel of land be permitted through one or more adjacent affected parcels;

(c) provide that the agreement runs with the land; and

(d) be executed by

(i) each person who is, or is entitled to be, an owner of each affected parcel of land, and

(ii) the permitting authority.

An agreement may also provide that the owner or owners indemnify the permitting authority in respect of the agreement.

Contenu

151.1(3)   L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :

a) elle établit la description officielle de chaque parcelle de bien-fonds visée;

b) elle prévoit que chaque propriétaire accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :

(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle de bien-fonds visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,

(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle de bien-fonds visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds adjacentes;

c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;

d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire de chacune des parcelles de bien-fonds visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par l'autorité compétente.

L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires indemnisent l'autorité compétente à son égard.

Effect of agreement

151.1(4)   When the conforming construction agreement is registered in the appropriate land titles office, the agreement binds the owner or owners of the affected parcels of land, and their heirs, executors, administrators, successors and assigns.

Effet de l'entente

151.1(4)   Dès qu'elle est enregistrée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires des parcelles de bien-fonds visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.

Definitions

151.1(5)   The following definitions apply in this section.

"building permit" means a permit issued by an authority having jurisdiction authorizing the construction or alteration of all or part of any building. (« permis de construction »)

"permitting authority" means

(a) in relation to a conforming construction agreement that deals with construction of a building, the authority having jurisdiction to issue a building permit in respect of the building; and

(b) in relation to a conforming construction agreement that deals with a variance to a zoning by-law, the municipality or planning district that made the by-law. (« autorité compétente »)

S.M. 2017, c. 5, s. 4.

Définitions

151.1(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente »

a) Relativement à une entente de conformité en matière de normes de construction portant sur la construction d'un bâtiment, l'autorité compétente pouvant délivrer un permis de construction à l'égard du bâtiment;

b) relativement à une entente de conformité en matière de normes de construction portant sur une dérogation à un règlement de zonage, la municipalité ou le district d'aménagement du territoire qui a pris le règlement. ("permitting authority")

« permis de construction » Permis délivré par une autorité compétente et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment. ("building permit")

L.M. 2017, c. 5, art. 4.

PART 10
NORTHERN MANITOBA

PARTIE 10
LE NORD DU MANITOBA

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Meaning of "minister"

152(1)   In this Part, "minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Northern Affairs Act.

Définition de « ministre »

152(1)   Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord.

Definitions from Northern Affairs Act

152(2)   In this Part, the following terms have the same meaning as they have in The Northern Affairs Act: "community", "community council", "incorporated community".

S.M. 2006, c. 34, s. 263.

Définitions de la Loi sur les affaires du Nord

152(2)   Dans la présente partie, « communauté », « communauté constituée » et « conseil communautaire » s'entendent au sens de la Loi sur les affaires du Nord.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

APPLICATION TO NORTHERN MANITOBA

APPLICATION AU NORD DU MANITOBA

Application to Northern Manitoba

153(1)   Subject to this Part, this Act applies to Northern Manitoba, with necessary changes.

Application au Nord du Manitoba

153(1)   Sous réserve de la présente partie, la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, avec les adaptations nécessaires.

References to "minister"

153(2)   With the exception of Part 8 (Subdivision Control), when this Act is being applied to Northern Manitoba, a reference in any provision of this Act to "the minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Northern Affairs Act.

Mention du ministre

153(2)   Sauf dans la partie 8, lorsque la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, le terme « ministre » s'entend, pour l'application des dispositions de la présente loi, du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord.

Incorporated communities

154   For the purposes of this Act,

(a) an incorporated community is deemed to be a municipality; and

(b) the council of an incorporated community is deemed to be a municipal council.

S.M. 2006, c. 34, s. 263.

Communautés constituées

154   Pour l'application de la présente loi :

a) une communauté constituée est réputée une municipalité;

b) le conseil d'une communauté constituée est réputé un conseil municipal.

Unincorporated areas

155   For the purposes of this Act, the minister is deemed to be the council for an area of Northern Manitoba that is not in an incorporated community.

Zones non constituées

155   Pour l'application de la présente loi, le ministre est réputé le conseil des zones du Nord du Manitoba qui ne sont pas situées dans une communauté constituée.

Delegation of minister's authority

156(1)   The minister may, by regulation, delegate his or her authority as a council under section 155 to the community council for a community to do one or more of the following:

(a) adopt a development plan by-law and zoning by-law for the community;

(b) administer and enforce the development plan by-law and zoning by-law, including making variance orders and approving conditional uses;

(c) issue development permits;

(d) enter into development agreements.

Délégation du pouvoir du ministre

156(1)   Le ministre peut, par règlement, déléguer son pouvoir de conseil prévu à l'article 155 au conseil communautaire d'une communauté, afin qu'il prenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur et d'un règlement de zonage pour la communauté;

b) l'application et l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur et du règlement de zonage, notamment au moyen d'ordres de dérogation et de l'approbation d'usages conditionnels;

c) la délivrance de permis de mise en valeur;

d) la conclusion d'ententes de mise en valeur.

Delegation subject to terms and conditions

156(2)   A delegation under subsection (1) may be subject to terms and conditions set out in the regulation.

S.M. 2006, c. 34, s. 263.

Délégation assujettie à des conditions

156(2)   La délégation prévue au paragraphe (1) peut être assujettie aux conditions énoncées dans le règlement.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Municipal Board

157   The minister may appoint one or more persons to perform the functions of the Municipal Board with respect to any matter under this Act involving Northern Manitoba.

Commission municipale

157   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de la Commission municipale à l'égard de toute question touchant le Nord du Manitoba prévue par la présente loi.

LAND USE PLANNING

PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS

Land use control may be adopted

158(1)   A development plan by-law and a zoning by-law may be adopted for any part of Northern Manitoba in accordance with this Part.

Adoption du contrôle de l'usage des biens-fonds

158(1)   Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention de toute partie du Nord du Manitoba peuvent être adoptés conformément à la présente partie.

Adoption by incorporated communities

158(2)   A development plan by-law and a zoning by-law for an incorporated community must be adopted by the incorporated community's council.

Adoption par les communautés constituées

158(2)   Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention d'une communauté constituée doivent être adoptés par le conseil de la communauté constituée.

Adoption by communities

158(3)   A development plan by-law and a zoning by-law for a community must be adopted by the minister, unless the minister has delegated that authority to the community council for the community in a regulation made under subsection 156(1).

Adoption par les communautés

158(3)   Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention d'une communauté doivent être adoptés par le ministre, à moins que celui-ci n'ait, par règlement pris en application du paragraphe 156(1), délégué ce pouvoir au conseil communautaire de la communauté.

Adoption in other areas of Northern Manitoba

158(4)   A development plan by-law and a zoning by-law for any part of Northern Manitoba that is not in an incorporated community or a community must be adopted by the minister.

S.M. 2006, c. 34, s. 263.

Adoption dans d'autres zones du Nord du Manitoba

158(4)   Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention de toute partie du Nord du Manitoba qui n'est pas située dans une communauté constituée ou dans une communauté doivent être adoptés par le ministre.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Modified adoption of development plan by-law

159   When a development plan by-law for a community is prepared by the community council, the normal adoption process under this Act is modified in the following manner:

(a) the minister is not required to approve the by-law under subsection 51(1);

(b) if the minister does not refer the by-law to the Municipal Board under section 49, the council may give third reading to the by-law 60 days after the by-law is submitted to the minister under subsection 47(1);

(c) if the minister refers the by-law to the Municipal Board under section 49, the council may give third reading to the by-law 60 days after the minister provides the council with a copy of the Municipal Board report provided under subsection 50(2).

S.M. 2006, c. 34, s. 263.

Adoption modifiée du règlement portant sur le plan de mise en valeur

159   Lorsque le règlement portant sur le plan de mise en valeur d'une communauté est préparé par le conseil communautaire, le processus habituel d'adoption prévu par la présente loi est modifié de la manière suivante :

a) le ministre n'est pas tenu d'approuver le règlement en vertu du paragraphe 51(1);

b) si le ministre ne renvoie pas le règlement à la Commission municipale en vertu de l'article 49, le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture 60 jours après sa présentation au ministre en application du paragraphe 47(1);

c) si le ministre renvoie le règlement à la Commission municipale en vertu de l'article 49, le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture 60 jours après que le ministre a fourni au conseil une copie du rapport de la Commission municipale prévu au paragraphe 50(2).

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Filing requirement

160(1)   A community council that has adopted a development plan by-law or a zoning by-law must file a copy of the by-law with the minister in accordance with regulations made by the minister.

Exigence relative au dépôt

160(1)   Le conseil communautaire qui a adopté un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage doit déposer une copie du règlement auprès du ministre en conformité avec les règlements pris par celui-ci.

Delayed coming into force

160(2)   A by-law filed with the minister under subsection (1) comes into force 30 days after the day it was filed.

Entrée en vigueur différée

160(2)   Le règlement déposé auprès du ministre en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur 30 jours après la date de son dépôt.

Disallowing by-law

160(3)   The minister may disallow a development plan by-law or a zoning by-law filed under subsection (1), in whole or in part, by written notice to the community council. Upon disallowance, the by-law or the disallowed part of it ceases to be in effect and is deemed to be repealed.

S.M. 2006, c. 34, s. 263.

Rejet du règlement

160(3)   Le ministre peut, par avis écrit au conseil communautaire, rejeter la totalité ou une partie d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou d'un règlement de zonage déposé en vertu du paragraphe (1). Dès le rejet, le règlement ou la partie du règlement qui a été rejetée cesse d'être en vigueur et est réputé abrogé.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Transitional provisions apply

161   When an area of Northern Manitoba is not subject to a development plan by-law or a zoning by-law, applications for the expansion or development of livestock operations must be dealt with in accordance with section 208 or 209.

Application des dispositions transitoires

161   Lorsqu'une zone du Nord du Manitoba n'est pas assujettie à un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou à un règlement de zonage, les demandes d'expansion ou de mise en valeur d'exploitations de bétail sont traitées en conformité avec l'article 208 ou 209.

SUBDIVISION CONTROL

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

Approving authority for subdivision

162   Despite subsection 152(1), the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act is the approving authority for any application to subdivide land in Northern Manitoba.

Autorité compétente à l'égard du lotissement

162   Malgré le paragraphe 152(1), le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi est l'autorité compétente à l'égard de toute demande de lotissement d'un bien-fonds dans le Nord du Manitoba.

PART 11
NOTICES, HEARINGS AND DECISIONS

PARTIE 11
AVIS, AUDIENCES ET DÉCISIONS

DIVISION 1
NOTICES

SECTION 1
AVIS

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sending notice

163(1)   When any notice or other document under this Act must be given or sent to a person, it may be

(a) personally delivered to the person;

(b) sent by ordinary mail to the person; or

(c) sent by e-mail or other method of electronic communication to the person, but only if the person has agreed in writing that the notice or document may be sent to the person by e-mail or other method of electronic communication.

Envoi de l'avis

163(1)   Lorsqu'un avis ou autre document prévu par la présente loi doit être donné ou envoyé à une personne, il peut, selon le cas :

a) lui être remis en mains propres;

b) lui être envoyé par courrier ordinaire;

c) lui être envoyé au moyen d'une méthode de communication électronique, notamment par courrier électronique, mais uniquement si la personne a consenti par écrit à ce que l'avis ou le document lui soit envoyé de cette façon.

Deemed receipt

163(2)   A notice or other document sent by ordinary mail to a person is deemed to be received by the person on the fourth day after it is mailed.

S.M. 2018, c. 14, s. 24.

Réception réputée

163(2)   L'avis ou autre document envoyé par courrier ordinaire à une personne est réputé reçu par cette personne le quatrième jour suivant sa mise à la poste.

L.M. 2018, c. 14, art. 24.

Alternate service

164   If for any reason it is not possible or reasonable to give or send a notice or other document to a person in accordance with section 163, the notice or document is deemed to be sent to the person if a copy of it is posted at the office of the applicable planning district or municipality in a conspicuous manner for seven consecutive days.

S.M. 2021, c. 46, s. 17.

Autres modes de signification

164   Si, pour une raison quelconque, il n'est ni possible ni raisonnable de donner ou d'envoyer un avis ou autre document à une personne en conformité avec l'article 163, l'avis ou autre document est réputé envoyé à cette personne par l'affichage bien en vue d'une copie de l'avis ou autre document au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité applicable pendant sept jours consécutifs.

L.M. 2021, c. 46, art. 17.

Notice for written submissions

165   If this Act requires a notice to be given to a person who made a representation at a hearing and a written submission was made at the hearing on behalf of more than one person, notice is deemed to have been given if the notice is sent to one of those persons.

Avis en cas d'observations écrites

165   Si la présente loi exige qu'un avis soit remis à une personne ayant présenté des observations lors d'une audience, et que des observations écrites ont été présentées lors de l'audience au nom de plus d'une personne, l'avis est réputé avoir été donné s'il est envoyé à l'une de ces personnes.

NOTICE OF HEARINGS

AVIS D'AUDIENCE

Notice of hearing

166   Subject to the regulations, when notice of a hearing is required to be given under this Act, it must meet the applicable requirements of this Division.

S.M. 2023, c. 10, s. 35.

Avis d'audience

166   Sous réserve des règlements, l'avis d'audience qui doit être donné en vertu de la présente loi doit satisfaire aux exigences applicables de la présente section.

L.M. 2023, c. 10, art. 35.

Contents of notice

167   Notice of a hearing held under this Act must

(a) give the date, time and place of the hearing;

(b) give a summary of the matter to be considered at the hearing;

(c) state that any person may make a representation on the matter at the hearing;

(d) state that documents related to the matter to be considered at the hearing may be inspected or copied at the office of the applicable planning district or municipality and any other location specified in the notice;

(e) in the case of a hearing to consider a proposed by-law of general application, describe the area affected, by reference to designations or zones in the planning district or municipality, or state that the by-law applies to the entire district or municipality; and

(f) in the case of a hearing to consider a matter affecting a specific property, identify the location of that property by its civic address or legal description.

S.M. 2021, c. 48, s. 19.

Contenu de l'avis

167   L'avis de l'audience tenue en vertu la présente loi doit :

a) indiquer la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) fournir un résumé de la question à examiner lors de l'audience;

c) indiquer que toute personne peut présenter des observations sur la question lors de l'audience;

d) indiquer que les documents se rapportant à la question à examiner lors de l'audience peuvent être consultés ou copiés au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et à tout autre endroit précisé dans l'avis;

e) dans le cas d'une audience visant à examiner un projet de règlement d'application générale, décrire la zone visée en renvoyant aux désignations ou zones dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, ou indiquer que le règlement s'applique à l'ensemble du district ou de la municipalité;

f) dans le cas d'une audience visant à examiner une question touchant une propriété particulière, identifier l'emplacement de cette propriété par son adresse municipale ou sa description légale.

L.M. 2021, c. 48, art. 19.

Notice re planning districts, development plans and zoning by-laws

168(1)   Notice of any the following hearings must be given in accordance with this section:

(a) a hearing on the establishment of a planning district under subsection 16(3);

(b) a hearing on the alteration or dissolution of a planning district or the amalgamation of planning districts under section 27 or 28;

(c) a hearing on the adoption of a development plan by-law under subsection 46(1);

(d) a hearing on the adoption of a zoning by-law or a secondary plan by-law under subsection 74(1);

(e) a hearing on a proposal to establish a planning region under subsection 10(3);

(f) a hearing on the adoption of a regional planning by-law under subsection 10.7(4).

Avis concernant les districts d'aménagement du territoire, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage

168(1)   L'avis des audiences suivantes doit être donné en conformité avec le présent article :

a) les audiences sur l'établissement d'un district d'aménagement du territoire tenues en vertu du paragraphe 16(3);

b) les audiences sur la modification ou la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou la fusion de districts d'aménagement du territoire tenues en vertu de l'article 27 ou 28;

c) les audiences sur l'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur tenues en vertu du paragraphe 46(1);

d) les audiences sur l'adoption d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire tenues en vertu du paragraphe 74(1);

e) les audiences sur une proposition de constitution d'une région d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 10(3);

f) les audiences sur l'adoption d'un règlement régional d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 10.7(4).

Notice of a public hearing

168(2)   Notice of the hearing must be given in accordance with one of the following:

(a) if there is a newspaper with a general circulation in the planning district or municipality,

(i) by publishing the notice of the hearing in one issue of the newspaper on two occasions at least 6 days apart during the period beginning 40 days before the hearing and ending 7 days before the hearing, or

(ii) by posting the notice prominently on the website of the newspaper for at least 14 days before the hearing;

(b) if there is no such newspaper, by posting the notice in a conspicuous manner at the office of the planning district or municipality and at least two other public places in the district or municipality at least 14 days before the hearing.

Avis d'audience publique

168(2)   L'avis de l'audience doit être donné, selon le cas :

a) s'il y a un journal ayant une diffusion générale sur le territoire du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité :

(i) par sa publication dans un numéro du journal à deux dates séparées par un intervalle d'au moins 6 jours, durant la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience,

(ii) par son affichage en évidence sur le site Web du journal pendant au moins 14 jours avant l'audience;

b) en l'absence d'un tel journal, par son affichage clairement au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité pendant au moins 14 jours avant l'audience.

Required notice

168(3)   At least 27 days before the hearing, a copy of the notice of the hearing must be sent

(a) to the applicant, if there is one;

(b) to the minister;

(c) to all adjacent planning districts and municipalities;

(d) when the hearing is held by the council of a municipality that is part of a planning district, to that planning district and all other municipalities in the district; and

(e) when the hearing is held by the board of a planning district, to all municipalities in the district.

Avis requis

168(3)   Au moins 27 jours avant l'audience, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée :

a) à l'auteur de la demande, s'il y a lieu;

b) au ministre;

c) à tous les districts d'aménagement du territoire et municipalités adjacents;

d) lorsque l'audience est tenue par le conseil d'une municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire, à ce district d'aménagement du territoire et à toutes les autres municipalités situées dans le district;

e) lorsque l'audience est tenue par la commission d'un district d'aménagement du territoire, à toutes les municipalités situées dans le district.

Notice to affected property owners

168(4)   If the hearing is held to consider an amendment to a by-law that would affect a specific property,

(a) a copy of the notice of hearing must be sent at least 14 days before the hearing to the owner of the affected property, and every owner of property located within 100 metres of the affected property; or

(b) where the affected property is not remote or inaccessible, a copy of the notice of hearing must be posted on the affected property in accordance with section 170.

S.M. 2021, c. 36, s. 35; S.M. 2021, c. 46, s. 18.

Avis aux propriétaires de propriétés visées

168(4)   Si l'audience vise à examiner la modification d'un règlement susceptible de toucher une propriété particulière :

a) une copie de l'avis d'audience doit être envoyée au moins 14 jours avant la date de l'audience au propriétaire de la propriété visée et à tous les propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée;

b) une copie de l'avis d'audience doit être affichée sur la propriété visée en conformité avec l'article 170, à condition que la propriété visée soit accessible et ne soit pas située dans une région éloignée.

L.M. 2021, c. 36, art. 35; L.M. 2021, c. 46, art. 18.

Notice re certain applications

169(1)   Notice of any of the following hearings must be given in accordance with this section:

(a) a hearing on an application for a variance under section 96;

(b) a hearing on an application to approve a conditional use under section 105, except for an application subject to Division 2 of Part 7 (Large-scale conditional use livestock operations);

(c) a hearing on an application for subdivision under subsection 125(2);

(d) a hearing on the adoption of a by-law to close public reserve land under subsection 139(2);

(e) a hearing on the adoption of a by-law to declare an obsolete plan of subdivision under subsection 144(3).

Avis concernant certaines demandes

169(1)   L'avis des audiences suivantes doit être donné en conformité avec le présent article :

a) les audiences sur une demande de dérogation prévues à l'article 96;

b) les audiences sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel prévues à l'article 105, à l'exception d'une demande assujettie à la section 2 de la partie 7;

c) les audiences sur une demande de lotissement prévues au paragraphe 125(2);

d) les audiences sur l'adoption d'un règlement portant fermeture d'une réserve publique prévues au paragraphe 139(2);

e) les audiences sur l'adoption d'un règlement visant la déclaration d'un plan de lotissement obsolète prévues au paragraphe 144(3).

Required notice

169(2)   At least 14 days before the hearing, a copy of the notice of hearing must

(a) be sent to the applicant, if there is one;

(b) be posted at the office of the applicable planning district or municipality in a conspicuous manner;

(c) be sent to the minister, in the case of a hearing to consider a by-law to close public reserve land or the declaration of an obsolete plan; and

(d) be sent to the minister, or the board of the applicable planning district if the board has been designated as an approving authority under section 120, in the case of a hearing to consider a subdivision application.

Avis requis

169(2)   Au moins 14 jours avant l'audience, une copie de l'avis d'audience doit :

a) être envoyée à l'auteur de la demande, s'il y a lieu;

b) être clairement affichée au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé;

c) être envoyée au ministre, si l'audience vise un règlement portant fermeture d'une réserve publique ou la déclaration d'un plan obsolète;

d) être envoyée au ministre ou, si la commission du district d'aménagement du territoire visé a été désignée à titre d'autorité compétente en vertu de l'article 120, à cette commission, lorsque l'audience porte sur une demande de lotissement.

Notice to affected property owners

169(3)   A copy of the notice of hearing

(a) must be sent at least 14 days before the hearing to every owner of property located within 100 metres of the affected property; or

(b) where the affected property is not remote or inaccessible, must be posted on that property in accordance with section 170.

Avis aux propriétaires de propriétés visées

169(3)   Une copie de l'avis d'audience doit, selon le cas :

a) être envoyée au moins 14 jours avant la date de l'audience à tous les propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée;

b) être affichée sur la propriété visée en conformité avec l'article 170, si la propriété est accessible et n'est pas située dans une région éloignée.

Notice of variance involving livestock operations

169(4)   If a hearing is to be held to consider an application

(a) by the owner of property to vary a separation distance between a building on the property and a livestock operation, a copy of the notice of hearing must be sent to the owner of the livestock operation; and

(b) by the owner of a livestock operation to vary a separation distance involving the operation, a copy of the notice of hearing must be sent to every owner of property located within the separation distance that is proposed to be varied.

Avis de dérogation concernant les exploitations de bétail

169(4)   Si une audience doit être tenue pour examiner une demande présentée par le propriétaire d'une propriété en vue de modifier la distance de sécurité entre un bâtiment situé sur la propriété et une exploitation de bétail, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée au propriétaire de l'exploitation de bétail. Si l'audience porte plutôt sur une demande présentée par le propriétaire d'une exploitation de bétail en vue de modifier la distance de sécurité par rapport à l'exploitation, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée à tous les propriétaires de propriétés situées à l'intérieur de la distance de sécurité dont la modification est proposée.

Notice of a conditional use involving an aggregate quarry

169(5)   Despite subsection (2), a copy of a notice of hearing on an application to approve a conditional use respecting an aggregate quarry, as defined in subsection 1(1) of The Mines and Minerals Act, must be sent to the minister at least 60 days before the matter is heard, as provided for under section 105.

S.M. 2018, c. 14, s. 25; S.M. 2021, c. 36, s. 36; S.M. 2021, c. 46, s. 19.

Avis — usage conditionnel à l'égard d'une carrière d'agrégat

169(5)   Par dérogation au paragraphe (2), une copie de l'avis de l'audience portant sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'une carrière d'agrégat, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les mines et les minéraux, doit être envoyée au ministre au moins 60 jours avant l'audience, pour l'application de l'article 105.

L.M. 2018, c. 14, art. 25; L.M. 2021, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 46, art. 19.

Posting requirements

170(1)   If notice of a hearing is required to be posted on an affected property under this Act, the notice must be

(a) at least 28 x 43 centimetres in size with the words "NOTICE OF PUBLIC HEARING" printed in large bold letters;

(b) posted outdoors for 14 days immediately before the date of the hearing

(i) in conspicuous locations on the site of the property,

(ii) facing each public road adjacent to the property, and

(iii) not more than 1 metre inside the boundary lines of the property; and

(c) kept in legible form.

Exigences en matière d'affichage

170(1)   L'avis d'audience qui doit être affiché sur une propriété visée en vertu de la présente loi doit :

a) mesurer au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et porter l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions;

b) être affiché à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience :

(i) dans des endroits bien en vue sur le site de la propriété,

(ii) face à chacune des voies publiques attenantes à la propriété,

(iii) un mètre ou moins à l'intérieur des limites de la propriété;

c) demeurer lisible.

Proof of posting

170(2)   Evidence that a notice was posted on two occasions at least six days apart during the 14 day period referred to in clause (1)(b) is proof that the notice was posted for the entire 14 day period.

Preuve d'affichage

170(2)   La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (1)b) constitue la preuve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.

Inspection of documents

171   The applicable planning district or municipality must

(a) allow persons to inspect documents related to the matter to be considered at the hearing at its office at the times set out in the notice; and

(b) provide copies of the documents for a reasonable fee.

Consultation de documents

171   Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité visé doit :

a) permettre à des personnes de consulter à son bureau les documents se rapportant à la question à examiner lors de l'audience, aux heures indiquées dans l'avis;

b) fournir des copies des documents en contrepartie de droits raisonnables.

DIVISION 2
HEARINGS

SECTION 2
AUDIENCES

Conduct of hearing

172(1)   A body holding a hearing under this Act must

(a) subject to subsection (2), hold the hearing at the date, time and place set out in the notice of hearing;

(b) hear any person who wishes to make a representation on the matter to be considered at the hearing; and

(c) keep written minutes of the hearing.

Tenue de l'audience

172(1)   L'organisme qui tient une audience en vertu de la présente loi doit :

a) sous réserve du paragraphe (2), tenir l'audience à la date, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis d'audience;

b) entendre quiconque désire présenter des observations sur la question à examiner lors de l'audience;

c) dresser le procès-verbal écrit de l'audience.

Method of hearing

172(1.1)   A hearing under this Act may be conducted partially or entirely by means of an electronic or other communication facility if those persons using the facility are able to hear the proceedings of the meeting and participate in the meeting to the extent authorized by this Act.

Mode d'audience

172(1.1)   Une audience prévue par la présente loi peut se tenir en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres, si les personnes qui utilisent ces moyens sont en mesure d'entendre les délibérations et d'y participer dans la mesure permise par la présente loi.

Adjournment

172(2)   A hearing under this Act may adjourned to a fixed date. Unless the new hearing date is announced at the time of adjournment, the body holding the hearing must give notice of the continuation of the hearing as if it were a new hearing.

S.M. 2021, c. 46, s. 20.

Ajournement

172(2)   Une audience tenue en vertu de la présente loi peut être ajournée à une date déterminée. L'organisme qui tient l'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la nouvelle date d'audience est annoncée au moment de l'ajournement.

L.M. 2021, c. 46, art. 20.

Representations

173(1)   A person may make a representation at a hearing under this Act by

(a) making an oral submission at the hearing; or

(b) filing a written submission with the body holding the hearing, before or at the hearing.

Observations

173(1)   Quiconque peut présenter des observations lors d'une audience tenue en vertu de la présente loi :

a) soit en présentant des observations orales lors de l'audience;

b) soit en déposant des observations écrites auprès de l'organisme qui tient l'audience, avant l'audience ou lors de celle-ci.

Recording representations

173(2)   The body holding the hearing must keep a record of all representations made at the hearing.

Enregistrement des observations

173(2)   L'organisme qui tient l'audience doit conserver un registre de toutes les observations présentées lors de l'audience.

Combined hearings

174(1)   If a development application would require a board, council or planning commission, or the Municipal Board, to hold multiple hearings because the application requires

(a) amendments to more than one by-law; or

(b) other approvals that require hearings;

the board, council, planning commission or the Municipal Board may hold all of the required hearings related to the proposal that it has jurisdiction to hold together in a single combined hearing.

Audiences mixtes

174(1)   La commission, le conseil, la commission d'aménagement du territoire ou la Commission municipale qui doit tenir des audiences multiples en raison d'une demande de mise en valeur nécessitant la modification de plus d'un règlement ou d'autres approbations nécessitant la tenue d'audiences peut tenir toutes les audiences nécessaires portant sur la proposition que la commission, le conseil, la commission d'aménagement du territoire ou la Commission municipale est habilité à tenir ensemble au cours d'une seule audience mixte.

Notice of combined hearings

174(2)   The notice of hearing for each matter to be considered at a combined hearing may be combined into a single notice of hearing as long as that notice meets all of the requirements of Division 1.

Avis d'audience mixte

174(2)   Les avis d'audience se rapportant à chaque question à examiner lors d'une audience mixte peuvent être joints dans un seul avis d'audience, tant et aussi longtemps que l'avis satisfait à toutes les exigences de la section 1.

Effect of combined hearing

174(3)   Subject to any extensions that apply, if a combined hearing is held but a decision on the application is not made within 30 days after the end of the longest time period applicable under subsection 82.1(2) or 125(4.1) or section 125.3, 151.0.1 or 151.0.3, the applicant may consider their application to have been rejected and may appeal the matter to the Municipal Board, and subsections 82.1(3) to (9) apply, with necessary changes, to the appeal.

S.M. 2021, c. 36, s. 37; S.M. 2022, c. 24, s. 28; S.M. 2022, c. 27, s. 52.

Conséquence de l'audience mixte

174(3)   Sous réserve des prolongations applicables, lorsqu'une audience mixte est tenue sans qu'une décision au sujet de la demande n'ait été rendue dans les 30 jours suivant la plus longue période applicable en vertu du paragraphe 82.1(2) ou 125(4.1) ou de l'article 125.3, 151.0.1 ou 151.0.3, l'auteur de la demande peut conclure que sa demande est rejetée et peut interjeter appel devant la Commission municipale, et les paragraphes 82.1(3) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.

L.M. 2021, c. 36, art. 37; L.M. 2022, c. 24, art. 28; L.M. 2022, c. 27, art. 52.

DIVISION 3
DECISIONS

SECTION 3
DÉCISIONS

Reasons to be provided

174.1   A regional planning board, a board, a council, a planning commission or a designated employee or officer must ensure that written reasons accompany the following decisions:

(a) a decision to resolve not to adopt a development plan by-law, secondary plan by-law or a zoning by-law, including a decision not to adopt an amendment to any of them, on application made by an owner of the affected property;

(b) a decision to reject an application for a conditional use;

(c) a decision to reject an application for subdivision approval.

S.M. 2021, c. 36, s. 38.

Obligation de motiver les décisions

174.1   Les conseils régionaux d'aménagement du territoire, les commissions, les conseils, les commissions d'aménagement du territoire ainsi que les employés et dirigeants désignés sont tenus de veiller à ce que les décisions qui suivent soient accompagnées de leurs motifs écrits :

a) la décision de ne pas adopter un règlement portant sur un plan mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage, y compris la décision de ne pas adopter de modifications à leur égard, à la demande du propriétaire de la propriété visée;

b) la décision de rejeter une demande d'usage conditionnel;

c) la décision de rejeter une demande d'approbation de lotissement.

L.M. 2021, c. 36, art. 38.

PART 12
ENFORCEMENT

PARTIE 12
EXÉCUTION

Authority to inspect and enforce

175(1)   A designated employee or officer of a planning region, planning district or municipality may, in accordance with the requirements of this Part, enter land or a building

(a) to conduct an inspection to determine if a person is complying with any of the following:

(i) a by-law adopted under this Act that the region, district or municipality is authorized to enforce,

(ii) the terms or conditions of a permit, approval or order made or issued under this Act, and

(b) to take any action authorized under this Act or a by-law to enforce or remedy a contravention of any matter referred to in clause (a).

Pouvoir d'inspection et d'exécution

175(1)   L'employé ou le dirigeant désigné d'une région d'aménagement du territoire, d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité peut, en conformité avec les exigences de la présente partie, pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment :

a) pour procéder à une inspection visant à déterminer si une personne se conforme, selon le cas :

(i) à un règlement adopté en vertu de la présente loi que la région, le district ou la municipalité est autorisé à exécuter,

(ii) aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) pour prendre toute mesure d'exécution ou de réparation autorisée en vertu de la présente loi ou d'un règlement en cas de contravention à un règlement ou aux conditions mentionnées à l'alinéa a).

Related inspection powers

175(2)   When conducting an inspection, the designated employee or officer may

(a) request that anything be produced to assist in the inspection;

(b) make copies of anything related to the inspection; and

(c) on providing a receipt, remove a record, document or other item related to the inspection.

Pouvoirs d'inspection connexes

175(2)   Au moment de procéder à une inspection, l'employé ou le dirigeant désigné peut :

a) exiger qu'on lui présente toute chose utile à l'inspection;

b) faire des copies de toute chose liée à l'inspection;

c) enlever un dossier, un document ou un autre article lié à l'inspection, à la condition d'en donner un reçu.

No interference

175(3)   No person may interfere with a designated employee or officer who is conducting an inspection or enforcement action.

S.M. 2021, c. 36, s. 39.

Interdiction d'entrave

175(3)   Nul ne peut entraver le travail d'un employé ou dirigeant désigné qui procède à une inspection ou qui prend une mesure d'exécution.

L.M. 2021, c. 36, art. 39.

Requirements

176(1)   An inspection or enforcement action under section 175 must take place at a reasonable time and after reasonable notice has been given to the owner or occupier of the land or building. The designated employee or officer may enter the land or building in question only with the consent of the occupier or under authority of a warrant issued under section 177.

Exigences

176(1)   L'inspection ou la mesure d'exécution visée à l'article 175 doit avoir lieu à une heure raisonnable et après la remise d'un avis raisonnable au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds ou du bâtiment. L'employé ou le dirigeant désigné ne peut pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment en cause que s'il a obtenu le consentement de l'occupant ou est muni du mandat délivré en vertu de l'article 177.

Identification

176(2)   The designated employee or officer must, upon request, produce identification showing that he or she is authorized by the planning region, planning district or municipality to conduct the inspection or enforcement action.

Identification

176(2)   L'employé ou le dirigeant désigné est tenu, sur demande, de présenter un document d'identité indiquant que la région d'aménagement du territoire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité l'a autorisé à procéder à l'inspection ou à prendre la mesure d'exécution.

No notice in emergencies

176(3)   In an emergency, or in extraordinary circumstances, the designated employee or officer is not required to give reasonable or any notice to enter land or a building, and may take any inspection or enforcement action without the consent of the owner or occupier of the land or building and without a warrant.

S.M. 2021, c. 36, s. 40.

Aucun avis en situation d'urgence

176(3)   En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé ou le dirigeant désigné n'est pas tenu de donner un avis avant de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment et peut procéder à une inspection ou prendre une mesure d'exécution sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du bâtiment et sans mandat.

L.M. 2021, c. 36, art. 40.

Warrant

177   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) a designated employee or officer has been refused entry to land or a building that he or she is entitled to inspect or carry out an enforcement action on; or

(b) a designated employee or officer reasonably anticipates that entry to the land or building will be refused;

may, upon application without notice, issue a warrant authorizing the designated employee or officer and any other person named in the warrant to enter the land or building and conduct an inspection or enforcement action.

Mandat

177   Le juge qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment que l'employé ou le dirigeant désigné s'est vu refuser l'accès à un bien-fonds ou un bâtiment qu'il a le droit d'inspecter ou à l'égard duquel il peut prendre une mesure d'exécution ou que l'employé ou le dirigeant désigné s'attend raisonnablement à ce que l'accès au bien-fonds ou au bâtiment lui soit refusé peut, sur demande présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant l'employé ou le dirigeant désigné et toute autre personne nommée dans le mandat à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment et à procéder à une inspection ou prendre une mesure d'exécution.

Order to remedy contravention

178(1)   If the designated employee or officer finds that a person is contravening

(a) a by-law adopted under this Act that the planning region, planning district or municipality is authorized to enforce; or

(b) the terms or conditions of a permit, approval or order made or issued under authority of this Act;

the designated employee or officer may issue a written order requiring the person to remedy the contravention.

Ordre visant à remédier à la contravention

178(1)   S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement adopté en vertu de la présente loi que la région d'aménagement du territoire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est autorisé à exécuter ou aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, l'employé ou le dirigeant désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie.

Content of order

178(2)   The order may

(a) direct the person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it;

(b) direct the person to take any action or measure necessary to remedy the contravention and, if necessary, to prevent a recurrence of the contravention;

(c) state a time within which the person must comply with the order; and

(d) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the district or municipality may take any action required to remedy the contravention, at the expense of the person.

Contenu de l'ordre

178(2)   L'employé ou le dirigeant désigné peut, dans son ordre, à la fois :

a) enjoindre à la personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à la personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise;

c) indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à l'ordre;

d) indiquer que si la personne ne se conforme pas à l'ordre dans le délai imparti, le district ou la municipalité peut prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention, aux frais de cette personne.

Review by board or council

178(3)   A person against whom an order is made under this section may require the regional planning board or the board or council to review it by making a written request to the regional planning board or the board or council no later than 14 days after the order was made.

Examen par la commission ou le conseil

178(3)   La personne visée par l'ordre donné en vertu du présent article peut demander au conseil régional d'aménagement du territoire, à la commission ou au conseil de l'examiner en lui envoyant une demande écrite dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'ordre a été donné.

Powers of board or council

178(4)   After receiving the written request to review the order, the board or council must review the order and may confirm, vary, or rescind the order.

S.M. 2021, c. 36, s. 41.

Pouvoirs de la commission ou du conseil

178(4)   Après réception de la demande écrite d'examen de l'ordre, la commission ou le conseil doit examiner l'ordre et peut le confirmer, le modifier ou l'annuler.

L.M. 2021, c. 36, art. 41.

District or municipality remedying contraventions

179(1)   A planning region, planning district or municipality may take any action or measure that is reasonable to remedy the contravention if

(a) the designated employee or officer has given a written order under section 178;

(b) the order contains the statements referred to in clauses 178(2)(b) and (d);

(c) the person to whom the order was directed has not complied with the order within the time period specified in the order; and

(d) the deadline for requesting a review under subsection 178(3) has passed or, if a review of the order has been requested, and the decision of the regional planning board or the board or council was to allow the region, district or municipality to take the action or measure.

Mesures prises par le district ou la municipalité pour remédier à la contravention

179(1)   La région d'aménagement du territoire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut prendre toute mesure raisonnable afin de remédier à la contravention si, à la fois :

a) l'employé ou le dirigeant désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 178;

b) l'ordre contient les mentions visées aux alinéas 178(2)b) et d);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai applicable à la demande d'examen prévue au paragraphe 178(3) s'est écoulé ou, si un examen de l'ordre a été demandé, le conseil régional d'aménagement du territoire, la commission ou le conseil a décidé de permettre à la région, au district ou à la municipalité de prendre la mesure.

Costs

179(2)   The costs of an action or measure taken by a planning region, planning district or municipality under this section are a debt owing to the region, district or municipality by the person who contravened the by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 42.

Frais

179(2)   Les frais occasionnés par les mesures que prend la région d'aménagement du territoire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité en vertu du présent article constituent une dette, envers la région, le district ou la municipalité, de la personne qui a contrevenu au règlement.

L.M. 2021, c. 36, art. 42.

Injunction

180   A planning district or municipality may apply to the Court of King's Bench for an injunction or other order to enforce a by-law made under this Act, or to restrain a contravention of the by-law, without initiating a prosecution thereof. The court may grant or refuse to grant the injunction or other order, or may make any other order that it considers fair and just.

Injonction

180   Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut présenter une demande à la Cour du Banc du Roi en vue d'obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire exécuter un règlement pris en application de la présente loi, ou empêcher une contravention au règlement, sans avoir intenté de poursuites à cet égard. Le tribunal peut accorder ou refuser d'accorder l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

PART 12.1
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE 12.1
INFRACTIONS ET PEINES

Offences

181(1)   Every person is guilty of an offence who contravenes

(a) a provision of this Act;

(b) a by-law adopted under this Act; or

(c) the terms or conditions of a permit, approval or order made or issued under this Act.

Infractions

181(1)   Est coupable d'une infraction quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi;

b) à un règlement adopté en vertu de la présente loi;

c) aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Continuing offences

181(2)   When a contravention continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.

Infractions continues

181(2)   Lorsqu'une contravention se continue pendant plus d'un jour, l'auteur de la contravention est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Directors and officers

181(3)   If a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clause 182(1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Administrateurs et dirigeants

181(3)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou permise ou qui y ont consenti sont également coupables d'une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines qu'indique l'alinéa 182(1)a), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

General penalty

182(1)   Every person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000., or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $20,000.

Peine générale

182(1)   Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 20 000 $.

Orders in addition to penalty

182(2)   When a person is convicted of an offence, a justice may, in addition to imposing a penalty under subsection (1), order the person to do one or both of the following:

(a) comply with the provision of this Act or the by-law that the person contravened;

(b) pay to the planning district or municipality the amount of the costs incurred by the district or municipality as a result of the contravention.

Ordonnances en sus de la peine

182(2)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, un juge peut, en plus d'infliger une peine prévue au paragraphe (1), lui ordonner de prendre les mesures suivantes, ou l'une de ces mesures :

a) se conformer à la disposition de la présente loi ou du règlement à laquelle elle a contrevenu;

b) rembourser au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité les dépenses que le district ou la municipalité a engagées en raison de la contravention.

Time limit for prosecution

183   A prosecution under this Act may not be commenced later than two years after the day the alleged offence was committed.

Prescription des poursuites

183   Les poursuites intentées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

PART 13
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 13
DISPOSITIONS DIVERSES

Designated employees and officers

184   When a provision of this Act refers to a designated employee or officer, a regional planning board, the board of a planning district or the council of a municipality may, by by-law, designate an employee or officer of the region, district or municipality, as the case may be, to carry out the power or responsibility.

S.M. 2021, c. 36, s. 44.

Employés et dirigeants désignés

184   Lorsqu'une disposition de la présente loi mentionne un employé ou dirigeant désigné, un conseil régional d'aménagement du territoire, la commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, désigner un employé ou un dirigeant de la région, du district ou de la municipalité, selon le cas, afin qu'il exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités visés.

L.M. 2021, c. 36, art. 44.

Third reading deadline does not apply

185   Clause 144(a) of The Municipal Act does not apply to a development plan by-law, zoning by-law or secondary plan by-law.

Non-application du délai prévu pour l'adoption en troisième lecture

185   L'alinéa 144a) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement de zonage ou un règlement portant sur un plan secondaire.

Records of planning regions and planning districts

186   Section 423 of The Municipal Act applies, with necessary changes, to a copy of a record of a planning region or planning district that has been certified to be a true copy of the original record by a designated employee or officer of the region or district.

S.M. 2021, c. 36, s. 45.

Dossiers des régions d'aménagement du territoire et des districts d'aménagement du territoire

186   L'article 423 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute copie d'un dossier d'une région d'aménagement du territoire ou d'un district d'aménagement du territoire qui a été certifiée conforme au dossier original par un employé ou dirigeant désigné de la région ou du district.

L.M. 2021, c. 36, art. 45.

Limited restrictions on livestock operations

187(1)   Except as provided in a development plan by-law or in provisions of a zoning by-law respecting the siting and setback of livestock operations, a board or council may not impose any restrictions or conditions on

(a) the location of a livestock operation; or

(b) the number of animal units involved in a livestock operation.

Limitation des restrictions applicables aux exploitations de bétail

187(1)   Sauf dans la mesure prévue par un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou par les dispositions d'un règlement de zonage portant sur le choix du site et le recul des exploitations de bétail, la commission ou le conseil ne peut imposer de restrictions ou de conditions :

a) quant à l'emplacement d'une exploitation de bétail;

b) quant au nombre d'unités animales comprises dans une exploitation de bétail.

When by-law does not apply to livestock operation

187(2)   Notwithstanding Part 7 of The Municipal Act (By-laws: General Jurisdiction), a municipal by-law or zoning by-law respecting nuisance odours or prohibiting or regulating the storage, application or use of manure does not apply to a livestock operation if the owner or operator of the operation is complying with

(a) all other Acts and regulations regarding the storage, application or use of manure; and

(b) the terms and conditions of any permit or licence required to be held by the owner or operator under an Act or regulation.

Non-application du règlement à l'exploitation de bétail

187(2)   Malgré la partie 7 de la Loi sur les municipalités, aucun règlement ou règlement de zonage portant sur les odeurs désagréables, ou interdisant ou régissant l'entreposage, l'épandage ou l'usage de déjections, ne s'applique aux exploitations de bétail dont le propriétaire ou l'exploitant se conforme :

a) aux autres lois et règlements concernant l'entreposage, l'épandage ou l'usage de déjections;

b) aux conditions des permis ou licences qu'il doit posséder en vertu d'une loi ou d'un règlement.

Alteration of boundaries

188(1)   If land that was located in one municipality or planning district becomes part of another municipality or planning district because of an annexation or other alteration of municipal boundaries

(a) the development plan by-law, zoning by-law and any secondary plan by-law that applied to that land when it was part of the first municipality or planning district continues to apply to that land; and

(b) the municipality or planning district that now has jurisdiction over that land must administer the development plan by-law, zoning by-law and secondary plan by-law referred to in clause (a) until it amends its own development plan by-law and zoning by-law to cover that land.

Modification des limites

188(1)   Si un bien-fonds qui était situé dans une municipalité ou un district d'aménagement du territoire est subséquemment situé dans une autre municipalité ou un autre district d'aménagement du territoire en raison d'une annexion ou d'une autre modification des limites municipales :

a) le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le règlement de zonage et tout règlement portant sur un plan secondaire qui s'appliquaient au bien-fonds lorsqu'il était situé dans la première municipalité ou le premier district d'aménagement du territoire continuent à s'appliquer au bien-fonds;

b) la municipalité ou le district d'aménagement du territoire dont relève désormais le bien-fonds doit appliquer le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le règlement de zonage et tout règlement portant sur un plan secondaire mentionnés à l'alinéa a), jusqu'à ce que la municipalité ou le district modifie son règlement portant sur le plan de mise en valeur et son règlement de zonage de manière à ce que ceux-ci s'appliquent au bien-fonds.

Alteration of boundaries — regions

188(2)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to a regional planning by-law if land located in one planning region becomes part of another planning region because of an annexation or other alteration of municipal boundaries.

S.M. 2021, c. 36, s. 46.

Modification des limites — régions

188(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans une région d'aménagement du territoire fait désormais partie d'une autre région d'aménagement du territoire en raison d'une annexion ou d'une autre modification des limites municipales.

L.M. 2021, c. 36, art. 46.

Duties of minister

189(1)   The minister may

(a) make recommendations to the Lieutenant Governor in Council on the development of provincial land use policies;

(b) co-ordinate provincial land use and development policies and programs with federal and local government land use and development policies and programs;

(c) conduct a study of any issue related to land use and development in the province;

(d) issue guidelines to planning districts and municipalities on any matter under this Act;

(e) promote co-operation between planning districts and municipalities on regional land use and development issues; and

(f) promote public participation in the development of land use and development policies.

Fonctions du ministre

189(1)   Le ministre peut :

a) présenter au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations sur l'élaboration de politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

b) coordonner les politiques et programmes provinciaux d'usage et de mise en valeur des biens-fonds et les politiques et programmes fédéraux et locaux d'usage et de mise en valeur des biens-fonds;

c) mener une étude sur toute question se rapportant à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province;

d) délivrer aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités des lignes directrices sur toute question visée par la présente loi;

e) favoriser la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités en ce qui concerne les questions régionales d'usage et de mise en valeur des biens-fonds;

f) favoriser la participation du public à l'élaboration de politiques d'usage et de mise en valeur des biens-fonds.

Minister may provide planning assistance

189(2)   If requested, the minister may provide advice and technical planning assistance to a planning district or municipality on such terms or conditions as he or she considers advisable.

S.M. 2008, c. 42, s. 76.

Assistance du ministre en matière d'aménagement du territoire

189(2)   Sur demande, le ministre peut fournir des conseils et un soutien technique en matière d'aménagement du territoire aux districts d'aménagement du territoire ou municipalités, selon les modalités qu'il juge indiquées.

L.M. 2008, c. 42, art. 76.

Act prevails

191   Where there is a conflict between a provision of this Act and a provision of The Watershed Districts Act, the provision of this Act prevails.

S.M. 2018, c. 6, s. 46.

Primauté de la présente loi

191   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les districts hydrographiques.

L.M. 2018, c. 6, art. 46.

Protection from liability

192   No action or proceeding may be brought against a member of a regional planning board, board, council, special planning authority or planning commission, or any person acting under authority of this Act, for anything done, or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 2015, c. 26, s. 5; S.M. 2021, c. 36, s. 47.

Immunité

192   Bénéficient de l'immunité les membres d'un conseil régional d'aménagement du territoire, d'une commission, d'un conseil, d'une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire ou d'une commission d'aménagement du territoire et les personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2015, c. 26, art. 5; L.M. 2021, c. 36, art. 47.

Regulations by L.G. in C.

193(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) [repealed] S.M. 2015, c. 26, s. 6;

(b) respecting development plans;

(b.1) [repealed] S.M. 2018, c. 14, s. 27;

(c) establishing siting and setback requirements for livestock operations for the purposes of subsection 72(3);

(d) respecting the form or content of any document required under this Act;

(e) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(f) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

193(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2015, c. 26, art. 6;

b) prendre des mesures concernant les plans de mise en valeur;

b.1) [abrogé] L.M. 2018, c. 14, art. 27;

c) établir les exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail pour l'application du paragraphe 72(3);

d) prendre des mesures concernant la forme ou le contenu des documents obligatoires en vertu de la présente loi;

e) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

f) prendre des mesures concernant toute question nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Ministerial regulations

193(2)   The minister may make regulations respecting planning districts, including regulations

(a) respecting the form and content of applications to establish, dissolve, alter or amalgamate planning districts;

(b) respecting the extent to which The Corporations Act applies to planning districts.

S.M. 2007, c. 22, s. 3; S.M. 2015, c. 26, s. 6; S.M. 2018, c. 14, s. 27.

Règlements ministériels

193(2)   Le ministre peut prendre des règlements concernant les districts d'aménagement du territoire, notamment des règlements :

a) concernant la forme et le contenu des demandes d'établissement, de dissolution, de modification ou de fusion des districts d'aménagement du territoire;

b) concernant la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique aux districts d'aménagement du territoire.

L.M. 2007, c. 22, art. 3; L.M. 2015, c. 26, art. 6; L.M. 2018, c. 14, art. 27.

PART 14
TRANSITIONAL

PARTIE 14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions

194(1)   The following definitions apply in this Part.

"former Act" means The Planning Act, R.S.M. 1987, c. P80. (« ancienne loi »)

"planning scheme" means an amending scheme, an initial planning scheme, or a partial planning scheme adopted or carried out under The Planning Act, S.M. 1964 (2nd Sess). (« plan d'aménagement du territoire »)

Définitions

194(1)   Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« ancienne loi » La Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« plan d'aménagement du territoire » Plan de modification, plan d'aménagement du territoire initial ou plan d'aménagement du territoire partiel adopté ou exécuté en vertu de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (2e session). ("planning scheme")

Planning statement deemed development plan

194(2)   A basic planning statement adopted under the former Act is deemed to be a development plan by-law.

Énoncé d'aménagement du territoire réputé plan de mise en valeur

194(2)   Les énoncés d'aménagement du territoire de base adoptés en vertu de l'ancienne loi sont réputés des règlements portant sur un plan de mise en valeur.

Planning scheme deemed zoning by-law

194(3)   A planning scheme is deemed to be a zoning by-law.

Plan d'aménagement du territoire réputé règlement de zonage

194(3)   Les plans d'aménagement du territoire sont réputés des règlements de zonage.

MATTERS UNDER THE FORMER ACT

QUESTIONS VISÉES PAR L'ANCIENNE LOI

Planning districts continued

195(1)   A planning district established under the former Act is continued under this Act.

Maintien des districts d'aménagement du territoire

195(1)   Les districts d'aménagement du territoire établis en vertu de l'ancienne loi sont maintenus sous le régime de la présente loi.

Board of district continued

195(2)   Each member on the board of a planning district continued under subsection (1) continues to hold office as if appointed to the board under this Act.

Maintien de la commission de district

195(2)   Les membres de la commission d'un district d'aménagement du territoire maintenue en application du paragraphe (1) demeurent en fonction comme s'ils avaient été nommés à la commission sous le régime de la présente loi.

Adopting by-laws

195(3)   Within six months after the coming into force of this Act, the board of a planning district continued under subsection (1) must adopt

(a) an organizational and procedural by-law under subsection 21(1); and

(b) a compensation by-law under subsection 21(2).

Adoption de règlements

195(3)   Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission d'un district d'aménagement du territoire maintenue en vertu du paragraphe (1) doit adopter :

a) le règlement d'organisation et de procédure prévu au paragraphe 21(1);

b) le règlement sur la rémunération prévu au paragraphe 21(2).

Development plan by-law continues

196   A development plan by-law adopted under the former Act continues with the same effect as if it had been adopted under this Act.

Maintien du règlement portant sur le plan de mise en valeur

196   Les règlements portant sur un plan de mise en valeur adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi.

Zoning by-law continues

197(1)   Subject to subsections (2) and (3), a zoning by-law adopted under the former Act continues with the same effect as if it had been adopted under this Act.

Maintien du règlement de zonage

197(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règlements de zonage adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi.

Deemed amendment of zoning by-law

197(2)   A zoning by-law adopted under the former Act that provides that livestock operations involving 300 or more animal units are a permitted use is deemed to be amended to provide that such operations are a conditional use.

Modification réputée du règlement de zonage

197(2)   Les règlements de zonage adoptés en vertu de l'ancienne loi et prévoyant que les exploitations de bétail concernant au moins 300 unités animales constituent un usage permis sont réputés modifiés de manière à prévoir que ces exploitations constituent un usage conditionnel.

Exception for planning scheme

197(3)   A planning scheme adopted by a council is in effect only until the council adopts a zoning by-law under this Act.

Exception applicable au plan d'aménagement du territoire

197(3)   Les plans d'aménagement du territoire adoptés par le conseil ne sont en vigueur que jusqu'à ce que le conseil adopte un règlement de zonage en vertu de la présente loi.

By-laws and decisions continue

198   A by-law or resolution made by a board or council under the former Act continues with the same effect as if it had been made under authority of this Act.

Maintien des règlements et décisions

198   Les règlements ou les résolutions adoptés par la commission ou le conseil en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi.

Permits and orders continue

199   Permits, orders and approvals made or issued under the former Act remain in effect as if they had been made under this Act.

Maintien des permis, ordres et ordonnances

199   Les permis délivrés, les ordres donnés, les ordonnances rendues et les approbations accordées en vertu de l'ancienne loi demeurent en vigueur comme s'il s'agissait de permis délivrés, d'ordre donnés, d'ordonnances rendues et d'approbations accordées sous le régime de la présente loi.

Agreements and contracts continue

200   Agreements and contracts entered into by a planning district or municipality under the former Act that are in force immediately before the coming into force of this Act are continued as if they were made under this Act, subject to any provision of this Act that affects them.

Maintien des accords et contrats

200   Les accords et contrats conclus par les municipalités ou districts d'aménagement du territoire en vertu de l'ancienne loi qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.

DEVELOPMENT PLAN BY-LAWS AND ZONING BY-LAWS

RÈGLEMENTS PORTANT SUR UN PLAN DE MISE EN VALEUR ET RÈGLEMENTS DE ZONAGE

Development plan by-law deadline

201   A planning district and a municipality that is not part of a planning district have until January 1, 2008 to

(a) adopt a development plan by-law that meets the requirements of Part 4, including a livestock operation policy; or

(b) amend its existing development plan by-law to include a livestock operation policy.

Délai applicable aux règlements portant sur un plan de mise en valeur

201   Les districts d'aménagement du territoire et les municipalités qui ne font pas partie d'un district d'aménagement du territoire doivent, au plus tard le 1er janvier 2008 :

a) soit adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur qui satisfait aux exigences de la partie 4 et qui comprend une politique en matière d'exploitation de bétail;

b) soit modifier leur règlement portant sur le plan de mise en valeur qui existe déjà de manière à ce qu'il comprenne une politique en matière d'exploitation de bétail.

Zoning by-law deadline

202(1)   Subject to subsection (2), a municipality must

(a) adopt a zoning by-law that meets the requirements of Part 5, within one year after adopting a development plan by-law; or

(b) amend its existing zoning by-law to ensure that it meets the requirements of Part 5 by January 1, 2008.

Délai applicable aux règlements de zonage

202(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les municipalités doivent, selon le cas :

a) adopter un règlement de zonage qui satisfait aux exigences de la partie 5, dans l'année suivant leur adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur;

b) modifier leur règlement de zonage existant pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences de la partie 5 au plus tard le 1er janvier 2008.

Exception

202(2)   A municipality that is part of a planning district that has adopted a district wide zoning by-law under section 69 is not required to adopt a zoning by-law.

Exception

202(2)   La municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire ayant adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69 n'est pas tenue d'adopter un règlement de zonage.

Extension of deadline

203   If the minister is satisfied that a board or council has used its best efforts to comply with section 201 and 202, the minister may, by written notice to the board or council, extend the time for it to comply with those sections.

Prolongation du délai

203   S'il est convaincu que la commission ou le conseil s'est efforcé de se conformer aux articles 201 et 202, le ministre peut, en lui remettant un avis écrit, accorder à la commission ou au conseil un délai supplémentaire pour lui permettre de se conformer à ces articles.

DEVELOPMENT APPROVAL

APPROBATION DES MISES EN VALEUR

Applications before Act in force

204   A development application received by a planning district or municipality before the coming into force of this Act is to be dealt with in accordance with the process in effect in the district or municipality at the time the application was received.

Demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la loi

204   La demande de mise en valeur que reçoit un district d'aménagement du territoire ou une municipalité avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être traitée en conformité avec la procédure qui était en vigueur dans le district ou la municipalité au moment où la demande a été reçue.

Transitional approval requirements

205   Sections 206 to 210 apply to a planning district or municipality that, after the coming into force of this Act, is not subject to a development plan by-law, a zoning by-law, or both by-laws.

Conditions d'approbation transitoires

205   Les articles 206 à 210 s'appliquent au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi, n'est pas assujetti à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, à un règlement de zonage, ou à ces deux règlements.

Approval required

206(1)   Before any development takes place, the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner, must apply for approval of the development

(a) to the board of the planning district in which the proposed development is located; or

(b) if the proposed development is not located in a planning district, to the council of the municipality in which the proposed development is located.

Approbation requise

206(1)   Avant qu'une mise en valeur ne puisse avoir lieu, le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, doit demander l'approbation de la mise en valeur, selon le cas :

a) à la commission du district d'aménagement du territoire dans lequel la mise en valeur proposée est située;

b) si la mise en valeur proposée n'est pas située dans un district d'aménagement du territoire, au conseil de la municipalité dans laquelle la mise en valeur proposée est située.

Exception

206(2)   A planning district or municipality may, by by-law, specify minor developments — other than livestock operations — that do not require approval.

Exception

206(2)   Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut, par règlement, désigner les mises en valeur mineures, autres que les exploitations de bétail, qui ne nécessitent aucune approbation.

General Development

Mise en valeur générale

General development approval

207   An application involving any type of development other than a livestock operation or the subdivision of land is subject to the following approval requirements:

(a) if a planning district or municipality does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if approval of the proposed development is generally consistent with provincial land use policies;

(b) if a planning district or municipality has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed development is generally consistent with the development plan by-law;

(c) if a planning district or municipality has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if approval of the proposed development is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme.

Approbation d'une mise en valeur générale

207   Les demandes concernant tout type de mise en valeur, à l'exception d'une exploitation de bétail ou du lotissement d'un bien-fonds, sont assujetties aux conditions d'approbation suivantes :

a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation de la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation de la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire.

Small-Scale Livestock Operations

Exploitations de bétail à petite échelle

Small livestock operation approval

208   An application involving a livestock operation with fewer than 300 animal units is subject to the following approval requirements:

(a) if a planning district or municipality does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if

(i) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies, and

(ii) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation;

(b) if a planning district or municipality has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed operation

(i) is generally consistent with the development plan by-law, and

(ii) meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation;

(c) if a planning district or municipality has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if

(i) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme, and

(ii) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation.

Approbation des exploitations de bétail à petite échelle

208   Les demandes relatives à une exploitation de bétail concernant moins de 300 unités animales sont assujetties aux conditions d'approbation suivantes :

a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds,

(ii) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement;

b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si l'exploitation proposée :

(i) est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur,

(ii) satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement;

c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire,

(ii) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Large-Scale Livestock Operations

Exploitations de bétail à grande échelle

Hearings required for large operations

209(1)   An application for a livestock operation involving 300 or more animal units must be made and dealt with in accordance with the hearing and approval process set out in Division 2 of Part 7 (Large scale-conditional use livestock operations).

Audiences requises pour les exploitations à grande échelle

209(1)   Les demandes relatives à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales doivent être présentées et traitées en conformité avec le processus d'audience et d'approbation établi à la section 2 de la partie 7.

Large operations with no land use planning

209(2)   When an application for a livestock operation involving 300 or more animal units is received by a planning district or municipality that does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if

(a) the proposed operation meets the applicable tests in subsection 116(1);

(b) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies; and

(c) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation.

Exploitations à grande échelle — aucune planification de l'usage des biens-fonds

209(2)   La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité n'ayant aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitation proposée satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1);

b) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

c) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Large operations with no zoning by-law

209(3)   When an application for a livestock operation involving 300 or more animal units is received by a planning district or municipality that has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed operation

(a) meets the applicable tests in subsection 116(1);

(b) is generally consistent with the development plan by-law; and

(c) meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation.

Exploitations à grande échelle — aucun règlement de zonage

209(3)   La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité ayant un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'ayant aucun règlement de zonage ne peut être approuvée que si l'exploitation proposée :

a) satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1);

b) est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Large operations with no development plan

209(4)   When an application for a livestock operation involving 300 or more animal units is received by a planning district or municipality that has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if

(a) the proposed operation meets the applicable tests in subsection 116(1);

(b) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme; and

(c) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation.

Exploitations à grande échelle — aucun plan de mise en valeur

209(4)   La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité ayant un plan d'aménagement du territoire mais n'ayant aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitation proposée satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1);

b) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire;

c) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Subdivision

Lotissement

Subdivision applications

210(1)   An application for subdivision approval is subject to Part 8 and to the following approval requirements:

(a) if a planning district or municipality does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if approval of the proposed subdivision is generally consistent with provincial land use policies;

(b) if a planning district or municipality has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed subdivision is generally consistent with the development plan by-law;

(c) if a planning district or municipality has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if approval of the proposed subdivision is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme.

Demandes de lotissement

210(1)   Les demandes d'approbation de lotissement sont assujetties à la partie 8 et aux conditions d'approbation suivantes :

a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si l'approbation du lotissement proposé est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si le lotissement proposé est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation du lotissement proposé est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire.

Additional requirements

210(2)   If a planning district or municipality does not have a development plan by-law and a zoning by-law, the council must, before making its decision,

(a) hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed subdivision; and

(b) give notice of the hearing in accordance with section 169.

Exigences supplémentaires

210(2)   Si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, le conseil doit, avant de rendre sa décision :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du lotissement proposé;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Additional condition of approval

210(3)   If a planning district or municipality does not have a development plan by-law, a zoning by-law, or both by-laws, when a council approves a subdivision application, it may, in addition to the other conditions of approval set out in section 135, require the applicant to enter into a development agreement with the owner of the affected property limiting, regulating or prohibiting an existing or future use of the land or a building.

Condition d'approbation supplémentaire

210(3)   Si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, aucun règlement de zonage, ou ni l'un ni l'autre de ces règlements, le conseil qui approuve une demande de lotissement peut, en plus d'imposer les conditions d'approbation établies à l'article 135, exiger que l'auteur de la demande conclue avec le propriétaire de la propriété visée une entente de mise en valeur limitant, réglementant ou interdisant tout usage existant ou futur du bien-fonds ou d'un bâtiment.

Transitional regulations

211(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the transition or conversion to this Act of anything under the former Act;

(b) to deal with any difficulty or impossibility resulting from the transition from the former Act to this Act.

Règlements transitoires

211(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi de toute disposition de l'ancienne loi;

b) régler toute difficulté découlant de l'application transitoire des dispositions de l'ancienne loi.

Timing of regulations

211(2)   A regulation made under subsection (1) may be made retroactive to a day not earlier than the day this Act comes into force.

Entrée en vigueur et temporarisation

211(2)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PART 15
CONSEQUENTIAL AND CONDITIONAL AMENDMENTS

PARTIE 15
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES

212 to 216   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

212 à 216   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 212 à 217 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

217   NOTE: This section contained an amendment adding section 62.1, which now appears in this Act.

217   NOTE : L'article 217 comportait une modification prévoyant l'adjonction de l'article 62.1. Cette dernière disposition figure maintenant dans la Loi.

PART 16
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 16
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

218   The Planning Act, R.S.M. 1987, c. P80, is repealed.

Abrogation

218   La Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

219   This Act may be referred to as chapter P80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

219   La présente loi constitue le chapitre P80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

220(1)   This Act, except section 217, comes into force on January 1, 2006.

Entrée en vigueur

220(1)   La présente loi, à l'exception de l'article 217, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Coming into force: section 217

220(2)   Section 217 comes into force on the later of the following:

(a) January 1, 2006;

(b) the day section 4 of The Water Protection Act comes into force.

Entrée en vigueur : article 217

220(2)   L'article 217 entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :

a) le 1er janvier 2006;

b) la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi sur la protection des eaux.

NOTE:Section 217 came into force on January 1, 2006.

NOTE :L'article 217 est entré en vigueur le 1er janvier 2006.