It has been in effect since September 30, 2022.
Legislative history
C.C.S.M. c. P60 | The Pharmaceutical Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2006, c. 37 | • whole Act (as amended by SM 2013, c. 53, Part 2) – in force: 1 Jan. 2014 (Man. Gaz.: 28 Dec. 2013) | ||
Amended by | |||
SM 2009, c. 15, s. 245 (as enacted by SM 2009, c. 15, s. 260) |
• not proclaimed, but repealed by SM 2014, c. 32, s. 26 |
||
SM 2015, c. 43, s. 38 | |||
SM 2018, c. 29, s. 28 | |||
SM 2021, c. 15, s. 103 |
• in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022) |
||
SM 2021, c. 30, s. 20 |
• in force: 18 Oct. 2021 (proclamation published: 14 Oct. 2021) |
||
SM 2021, c. 44, s. 44 |
• in force: 30 Sept. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021) |
||
SM 2022, c. 4, Part 2 | |||
SM 2022, c. 24, s. 27 | |||
To be repealed by | |||
SM 2009, c. 15, s. 261 | • not yet proclaimed |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 1 June 2022 to 29 Sept. 2022 — bilingual version (PDF)
- 1 Apr. 2022 to 31 May 2022 — bilingual version (PDF)
- 16 Mar. 2022 to 31 Mar. 2022 — bilingual version (PDF)
- 18 Oct. 2021 to 15 Mar. 2022 — bilingual version (PDF)
- 8 Nov. 2018 to 17 Oct. 2021 — bilingual version (PDF)
- 1 Jan. 2014 to 7 Nov. 2018 — bilingual version (PDF)
Regulations
Regulations under The Pharmaceutical Act in force on October 10, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
194/2013 | Pharmaceutical (General Matters) RegulationRegistered: December 17, 2013Published: December 28, 2013 Amendments Previous version(s) |
|||
185/2013 | Pharmaceutical RegulationRegistered: December 16, 2013Published: December 28, 2013 Amendments Previous version(s) |
The Pharmaceutical Act, C.C.S.M. c. P60
Loi sur les pharmacies, c. P60 de la C.P.L.M.
(Assented to December 7, 2006)
(Date de sanction : 7 décembre 2006)
Table of Contents
Section
PART 1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION
PART 2 PRACTICE OF PHARMACY
4Representation as entitled to practise
PART 3 COLLEGE OF PHARMACISTS OF MANITOBA
6-7Council
8Committee re prescribing practices
PART 4 REGISTRATION AND LICENSING
10-13Registration of pharmacists
15-17Pharmacist licence
21-22Appeals
23-26Cancellation or suspension of registration or licence
PART 5 PHARMACIST PROFILES
27-28Pharmacist profiles
PART 6 COMPLAINTS
30-33Complaints committee
34-35Decision of complaints committee
36Censure
37-38Voluntary surrender of registration or licence
40-41Suspension of registration or licence pending decision
42Referral to discipline committee
43Disclosure of information to authorities
44-45Discipline committee
46-53Hearings
54-58Decision of panel
59-61Appeal to court
PART 7 PHARMACIES
63-67Pharmacy licence
PART 8 REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS
74Consultation and approval requirements
75By-laws
PART 9 INTERCHANGEABLE PHARMACEUTICAL PRODUCTS
79-80Substitution of interchangeable products
80.1Formulary
PART 10 GENERAL PROVISIONS
82-85Inspectors
87-88Registrar's certificate and letters of standing
90-91Offences
93Repealed
94-95Confidentiality of information
98-99Employer's responsibilities
PART 11 TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
101Transitional
102Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
PARTIE 2 EXERCICE DE LA PHARMACIE
4Titre de personne autorisée à exercer la pharmacie
PARTIE 3 ORDRE DES PHARMACIENS DU MANITOBA
6-7Conseil
8Comité sur les pratiques de prescription
PARTIE 4 INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DES LICENCES
10-13Inscription des pharmaciens
14Inscription en cas d'urgence
21-22Appels
23-26Annulation ou suspension du certificat d'inspection ou de la licence
PARTIE 5 PROFIL DES PHARMACIENS
PARTIE 6 PLAINTES
30-33Comité des plaintes
34-35Décision du Comité des plaintes
36Blâme
37-38Renonciation volontaire à l'inscription ou à la licence
40-41Suspension du certificat d'inscription ou de la licence jusqu'au prononcé de la décision
42Renvoi au Comité de discipline
43Divulgation de renseignements
44-45Comité de discipline
46-53Audiences
54-58Décision du comité d'audience
59-61Appel au tribunal
PARTIE 7 PHARMACIES
63-67Licence de pharmacie
69Plaintes
72Utilisation des désignations
PARTIE 8 RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE
74Consultations et approbation des règlements
PARTIE 9 PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERCHANGEABLES
79-80Substitution de produits interchangeables
80.1Liste
PARTIE 10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
82-85Inspecteurs
87-88Certificat du registraire et attestation de compétence
90-91Infractions
92Immunité
93Abrogé
94-95Confidentialité
97Obligation de communiquer certains renseignements
98-99Responsabilités de l'employeur
PARTIE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTEET ENTRÉE EN VIGUEUR
102Abrogation
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"board" means the board of examiners appointed under section 10. (« Bureau des examinateurs »)
"by-laws" means the by-laws of the college made under section 75. (« règlements administratifs »)
"code of ethics" means the code of ethics of the college adopted under section 76. (« code de déontologie »)
"college" means the College of Pharmacists of Manitoba. (« Ordre »)
"compound" means to mix ingredients, at least one of which is a drug, but does not include reconstituting a drug with only water. (« préparer »)
"council" means the council of the college. (« conseil »)
"court" means the Court of King's Bench of Manitoba. (« tribunal »)
"COVID-19 point-of-care test" means a COVID-19 point-of-care test as defined in The Health Services Insurance Act. (« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 »)
"dispense" means to provide a drug pursuant to a prescription, but does not include the administration of a drug. (« fournir »)
"drug" means a substance or mixture of substances prescribed in the regulations. (« médicament » ou « drogue »)
"employee" means a person directly or indirectly providing services to an employer, whether as an independent contractor or employee, and regardless of whether such services are provided on a full-time, part-time or casual basis. (« employé »)
"intern" means
(a) an applicant for a pharmacist licence who is serving a period of internship; or
(b) a person approved by council to serve an internship for educational purposes;
and whose name is entered on the register of interns. (« stagiaire »)
"internship" means a period of structured practical training in a pharmacy, in any jurisdiction, taken by an intern under the supervision of a preceptor approved by council. (« stage »)
"member" means a member of the college as described in subsection 5(4). (« membre »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"owner" means a person who holds a pharmacy licence of any category and whose name is entered on the register of licensed pharmacies. (« propriétaire »)
"person" includes a partnership, and any other organization or entity, whether incorporated or not. (« personne »)
"pharmacist" means a person whose name is entered on the register of pharmacists or the conditional register of pharmacists. (« pharmacien »)
"pharmacist licence" means a licence of any category authorizing the practice of pharmacy, and issued to a pharmacist. (« licence de pharmacien »)
"pharmacy" means a facility used for any aspect of the practice of pharmacy, including a satellite facility and every other facility, wherever located, used in the practice. (« pharmacie »)
"pharmacy licence" means a licence of any category authorizing the operation of a pharmacy, and issued to an owner. (« licence de pharmacie »)
"pharmacy technician" means a person who has the qualifications, experience and other requirements set out in the regulations. (« préparateur »)
"practice direction" means a written statement made by the council for the purpose of giving direction to members and owners about the conduct of their practices or pharmacy operations. (« directives professionnelles »)
"practitioner" means
(a) a person licensed to practise medicine, dentistry, veterinary medicine, veterinary surgery or veterinary dentistry in Manitoba or in any other province, or in a territory of Canada; or
(b) a person designated as a practitioner in the regulations, or who is a member of a class of persons designated as practitioners in the regulations. (« praticien »)
"prescription" means a direction given by a practitioner directing that a stated amount of a drug specified in the direction be dispensed for the person named or animal described in the direction. (« ordonnance »)
"public representative" means a person named in the roster established under subsection 7(4) who is appointed as a public representative under this Act. (« représentant du public »)
"record" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic, digital, magnetic, or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records. (« document »)
"register" means a register established under section 9. (« registre »)
"registrar" means the registrar of the college appointed under subsection 7(7). (« registraire »)
"retail sale" means any act directly or indirectly related to a sale to the ultimate consumer or patient, but does not include a wholesale transaction. (« vente au détail »)
"sell" means to advertise for sale, offer for sale, offer to arrange for another person to sell, expose for sale, have in possession for sale, or distribute, whether or not the distribution is made for consideration. (« vendre »)
"standards of practice" means the standards regarding the practice of members and the operation of pharmacies established by regulation. (« normes professionnelles »)
"student" means a person whose name is entered on the register of students. (« étudiant »)
"veterinarian" means a person who holds a certificate of registration under The Veterinary Medical Act. (« vétérinaire »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Bureau des examinateurs » Le Bureau des examinateurs constitué en conformité avec l'article 10. ("board")
« code de déontologie » Le code de déontologie adopté par l'Ordre en conformité avec l'article 76. ("code of ethics")
« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")
« directives professionnelles » Déclarations écrites du conseil visant à guider les membres et les propriétaires dans l'exercice de leur profession ou l'exploitation d'une pharmacie. ("practice direction")
« document » Tout élément d'information, peu importe sa forme, qui comporte des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou emmagasinés de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, notamment par des moyens graphiques, électroniques, numériques, magnétiques ou mécaniques; la présente définition ne vise toutefois pas les logiciels et les autres moyens qui servent à produire des documents. ("record")
« employé » Personne qui, directement ou indirectement, fournit des services à un employeur, à titre d'entrepreneur indépendant ou d'employé, que ces services soient fournis à temps plein ou à temps partiel, ou de façon occasionnelle. ("employee")
« étudiant » Personne inscrite au registre des étudiants. ("student")
« fournir » Remettre un médicament en exécution d'une ordonnance; la présente définition ne vise toutefois pas le fait d'administrer un médicament à un patient. ("dispense")
« licence de pharmacie » Licence, peu importe sa catégorie, délivrée au propriétaire d'une pharmacie en vue de son exploitation. ("pharmacy licence")
« licence de pharmacien » Licence, peu importe sa catégorie, délivrée à un pharmacien et l'autorisant à exercer sa profession. ("pharmacist licence")
« médicament » ou « drogue » Substance, simple ou composée, désignée par règlement. ("drug")
« membre » Membre de l'Ordre au sens du paragraphe 5(4). ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« normes professionnelles » Normes réglementaires d'exercice de la profession de pharmacien et d'exploitation d'une pharmacie. ("standards of practice")
« ordonnance » Ordre donné par un praticien de fournir une quantité précise du médicament qu'il nomme à l'égard de la personne ou de l'animal qu'il nomme également. ("prescription")
« Ordre » L'Ordre des pharmaciens du Manitoba. ("college")
« personne » S'entend également d'une société en nom collectif et de toute autre entité ou organisation, constituée ou non en corporation. ("person")
« pharmacie » Établissement, notamment un dispensaire satellite et tout autre établissement indépendamment de sa situation, affecté à l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")
« pharmacien » Personne inscrite au registre des pharmaciens ou au registre conditionnel des pharmaciens. ("pharmacist")
« praticien »
a) Personne autorisée à exercer la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la dentisterie vétérinaire au Manitoba ou ailleurs au Canada;
b) personne que les règlements désignent comme praticien, nommément ou par catégorie. ("practitioner")
« préparateur » Personne qui possède les compétences et l'expérience, et satisfait aux autres normes, prévues par les règlements. ("pharmacy technician")
« préparer » Mélanger plusieurs ingrédients, dont l'un est un médicament, exclusion faite de la simple dilution dans l'eau d'un médicament. ("compound")
« propriétaire » Personne inscrite au registre des pharmacies autorisées et titulaire d'une licence de pharmacie, quelle qu'en soit la catégorie. ("owner")
« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en conformité avec le paragraphe 7(7). ("registrar")
« registre » Registre tenu en conformité avec l'article 9. ("register")
« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 75. ("by-laws")
« représentant du public » Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 7(4) et qui est nommée à titre de représentant du public sous le régime de la présente loi. ("public representative")
« stage » Période structurée de formation pratique dans une pharmacie qu'entreprend un stagiaire, au Manitoba ou ailleurs, sous la direction d'un directeur de stage agréé par le conseil. ("internship")
« stagiaire » Personne qui est inscrite au registre des stagiaires et qui est :
a) soit l'auteur d'une demande de licence de pharmacien qui accomplit son stage;
b) soit une personne autorisée par le conseil à faire un stage, en vue d'obtenir une formation. ("intern")
« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("COVID-19 point-of-care test")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")
« vendre » Annoncer, offrir, exposer ou détenir en vue de la vente ou distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie; la présente définition vise également le fait d'offrir que la vente soit conclue par un tiers. ("sell")
« vente au détail » Tout acte lié, directement ou indirectement, à la vente au consommateur véritable ou au patient, exclusion faite de la vente en gros. ("retail sale")
« vétérinaire » Titulaire d'un certificat d'inscription délivré sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire. ("veterinarian")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
Mentions
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements pris sous son régime.
PART 2
PRACTICE OF PHARMACY
PARTIE 2
EXERCICE DE LA PHARMACIE
Practice of pharmacy
2(1) The practice of pharmacy consists of the following practices:
(a) the compounding, dispensing, and retail sale of drugs;
(b) monitoring drug therapy and advising on the contents, therapeutic values and hazards of drugs;
(c) advising on the use, calibration, effectiveness and hazards of devices used in connection with drugs or to monitor health status;
(d) identifying and assessing drug-related problems, and making recommendations to prevent or resolve them;
(e) the practices set out in subsection (2), when performed by a member who meets the qualifications and any restrictions or conditions set out in the regulations.
Exercice de la pharmacie
2(1) L'exercice de la pharmacie s'entend des activités suivantes :
a) la préparation, la fourniture et la vente au détail des médicaments;
b) le contrôle en continu de la pharmacothérapie et la fourniture de conseils sur le contenu et la valeur thérapeutique des médicaments, ainsi que sur les dangers qu'ils présentent;
c) la fourniture de conseils sur l'utilisation, l'étalonnage et l'efficacité des instruments liés à la prise de médicaments ou au contrôle de l'état de santé d'une personne, de même que sur les dangers qu'ils présentent;
d) l'identification et l'évaluation des problèmes liés aux médicaments et l'établissement de recommandations en vue de les prévenir ou de les régler;
e) les activités mentionnées au paragraphe (2), dans la mesure où elles sont exercées par un membre qui possède les compétences et exerce en conformité avec les restrictions et autres conditions prévues par règlement.
Included practices
2(2) A member who meets the qualifications set out in the regulations may, subject to any restrictions or conditions set out in the regulations, engage in any of the following practices in the course of practising pharmacy:
(a) prescribe drugs that are designated in the regulations for the purpose of this clause;
(b) administer drugs that are designated in the regulations for the purpose of this clause;
(c) interpret patient-administered automated tests that are designated in the regulations;
(d) order and receive reports of screening and diagnostic tests that are designated in the regulations;
(e) administer and interpret a COVID-19 point-of-care test.
Autres activités autorisées
2(2) Le membre qui possède les compétences réglementaires peut, sous réserve des restrictions ou des conditions prévues par règlement, accomplir les gestes qui suivent dans le cadre de l'exercice de la pharmacie :
a) prescrire des médicaments, parmi ceux qui sont désignés par règlement pour l'application du présent alinéa;
b) administrer des médicaments, parmi ceux qui sont désignés par règlement pour l'application du présent alinéa;
c) interpréter les résultats des tests autoadministrés qui sont désignés par règlement;
d) commander et recevoir les rapports des tests de dépistage et de diagnostic parmi ceux qui sont désignés par règlement;
e) utiliser des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 et en interpréter les résultats.
Drug to be dispensed only by prescription
2(3) A member may dispense a drug only pursuant to a prescription and in accordance with this Act, the standards of practice, the code of ethics, and any relevant practice direction.
Ordonnances
2(3) Les membres ne peuvent fournir des médicaments qu'en exécution d'une ordonnance et qu'en conformité avec la présente loi, les normes professionnelles, le code de déontologie et les directives professionnelles applicables.
Exclusive right to practise
3(1) Subject to subsection (2), no person other than a member shall engage in the practice of pharmacy.
Privilège d'exclusivité
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exercer la pharmacie sans être membre.
Application to other persons
3(2) Nothing in this Act prevents
(a) a person from supplying a drug to a member or practitioner if authorized by law;
(b) a wholesale distributor from supplying a drug in the ordinary course of wholesale dealing, if the drug is in a sealed manufacturer's package and the person receiving the drug is authorized by law to supply, administer or dispense the drug, or to sell the drug by retail sale;
(c) a practitioner from
(i) supplying or administering a drug to a person or animal,
(ii) compounding or dispensing a drug, if permitted by the regulations, or
(iii) advising on the use, calibration, effectiveness and hazards of devices used in connection with drugs or to monitor health status;
(d) a member of a health care profession regulated by another Act, or a veterinarian, from carrying on his or her profession;
(e) a member from supplying, prescribing or administering a drug if permitted by the regulations;
(f) a pharmacy technician, student, intern, or other person from engaging in the practice of pharmacy under the supervision of a member, to the extent permitted by the regulations;
(g) a person from selling a drug that under the Food and Drugs Act (Canada) or its regulations may be sold for agricultural or veterinary purposes without a prescription;
(h) the manufacturer of a drug from carrying on its business;
(i) an owner from engaging in the practice of pharmacy, if the practice is conducted in accordance with this Act and the pharmacy licence; or
(j) a person from administering a COVID-19 point-of-care test to themselves or to another person.
Application à d'autres personnes
3(2) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :
a) à une personne de remettre un médicament à un membre ou à un praticien, dans les cas où la loi l'y autorise;
b) à un distributeur en gros de remettre un médicament, dans le cadre de ses activités professionnelles, à la condition que le médicament soit toujours dans l'emballage scellé du fabricant et que la personne à laquelle il le remet soit légalement autorisée à le remettre, à l'administrer ou à le fournir à une autre personne, ou à le vendre au détail;
c) à un praticien :
(i) de remettre un médicament à une personne ou de l'administrer à celle-ci ou à un animal,
(ii) de préparer ou de fournir un médicament dans les cas prévus par les règlements,
(iii) de donner des conseils sur l'utilisation, l'étalonnage et l'efficacité des instruments liés à la prise de médicaments ou au contrôle de l'état de santé d'une personne, de même que sur les dangers qu'ils présentent;
d) à un professionnel de la santé dont la profession est réglementée par une autre loi, ou à un vétérinaire, d'exercer sa profession;
e) à un membre de remettre, de prescrire ou d'administrer un médicament dans les cas où les règlements l'y autorisent;
f) à un préparateur, à un étudiant, à un stagiaire ou à toute autre personne d'exercer la pharmacie sous la surveillance d'un membre, dans la mesure permise par les règlements;
g) à une personne de vendre un médicament ou une drogue qui, au titre de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou des règlements pris sous son régime, peut être vendu sans ordonnance à des fins agricoles ou vétérinaires;
h) au fabricant d'un médicament d'exploiter son entreprise;
i) à un propriétaire d'exercer la pharmacie, dans la mesure où il se conforme à la présente loi et aux modalités de sa licence de pharmacie;
j) à une personne d'utiliser, pour soi ou pour une autre personne, un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 à des fins d'autodépistage.
Representation as being entitled to practise pharmacy
4(1) No person except a member shall
(a) represent or hold out, expressly or by implication, that he or she is entitled to engage in the practice of pharmacy; or
(b) use any sign, display, title or advertisement implying that he or she is entitled to engage in the practice of pharmacy.
Titre de personne autorisée à exercer la pharmacie
4(1) Seul un membre peut :
a) se présenter, de manière implicite ou explicite, comme étant une personne autorisée à exercer la pharmacie;
b) utiliser des affiches, des annonces, un titre ou de la publicité qui laisse entendre qu'il est autorisé à exercer la pharmacie.
Use of titles
4(2) No person except a pharmacist shall use any of the following titles, a variation of any such title or an equivalent in another language:
(a) pharmacist;
(b) pharmaceutical chemist;
(c) doctor of pharmacy;
(d) druggist;
(e) apothecary;
(f) dispensing chemist.
Restriction à l'utilisation de certaines appellations
4(2) Seul un pharmacien peut utiliser les titres et appellations qui suivent, intégralement ou de façon modifiée, ou leur traduction dans une langue étrangère :
a) pharmacien;
b) pharmacochimiste;
c) docteur en pharmacie;
d) droguiste;
e) apothicaire;
f) chimiste d'ordonnance.
PART 3
COLLEGE OF PHARMACISTS OF MANITOBA
PARTIE 3
ORDRE DES PHARMACIENS DU MANITOBA
College established
5(1) The Manitoba Pharmaceutical Association is continued as a body corporate under the name College of Pharmacists of Manitoba.
Constitution de l'Ordre
5(1) L'Association pharmaceutique du Manitoba est maintenue à titre d'organisme doté de la personnalité morale appelé Ordre des pharmaciens du Manitoba.
Duty to serve the public interest
5(2) The college must carry out its activities and govern its members in a manner that serves and protects the public interest.
Protection du public
5(2) L'Ordre exerce ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.
Powers
5(3) The college has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.
Pouvoirs
5(3) L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Membership
5(4) The membership of the college consists of the persons whose names are on a register and who hold a pharmacist licence of any category.
Membres
5(4) Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit sur un registre et qui sont titulaires d'une licence de pharmacien, quelle qu'en soit la catégorie.
Meetings
5(5) A general meeting of members of the college must be held at least once a year and special general meetings of members of the college must be held when the council considers it advisable. On receiving a written request, specifying a resolution, signed by at least 5% of the members of the college entitled to vote, requesting that a resolution be debated and voted on, the council must convene a special general meeting for the purpose of debating and voting on the resolution.
Assemblées
5(5) L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour étudier le projet de résolution mentionné dans la demande et trancher la question par un vote.
Notice of meetings
5(6) Notice of the time and place of each meeting referred to in subsection (5) must be given to the members in accordance with the by-laws.
Avis de convocation
5(6) Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5), conformément aux règlements administratifs.
Council
6(1) There is hereby established a governing body of the college called the council.
Constitution du conseil
6(1) Est constitué par les présentes le conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.
Council to manage affairs
6(2) The council must
(a) manage and conduct the business and affairs of the college; and
(b) exercise the rights, powers and privileges of the college in the name and on behalf of the college.
Gestion de l'activité de l'Ordre
6(2) Le conseil :
a) gère l'activité de l'Ordre;
b) exerce les attributions de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.
Council to govern and administer
6(3) Without limiting subsection (2), the council may, by resolution, take any action consistent with this Act, including the following:
(a) approving education programs, examinations and internship requirements for the purposes of qualifying applicants for registration and licensing as pharmacists, students and interns;
(b) approving the programs, assessments, examinations and work experience required for qualification of pharmacy technicians;
(c) making practice directions.
Pouvoirs de gestion
6(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par résolution, prendre des mesures compatibles avec la présente loi, notamment les suivantes :
a) approuver les programmes de formation, les examens et les normes de stage auxquels doivent se soumettre les personnes qui désirent être inscrites au registre des pharmaciens, des stagiaires ou des étudiants, ou obtenir une licence de pharmacien;
b) approuver les programmes, les modes d'évaluation, les examens et les exigences applicables à l'expérience professionnelle auxquels doivent se soumettre les personnes qui souhaitent agir à titre de préparateur;
c) donner des directives professionnelles.
Council at meetings of membership
6(4) All council members have the right to attend, speak, make a motion and vote at meetings of the membership.
Présence des conseillers aux réunions de l'Ordre
6(4) Les membres du conseil ont le droit d'être présents, de prendre la parole, de présenter une motion et de voter aux assemblées de l'Ordre.
Composition of council
7(1) The council is to consist of at least nine persons who are either members of the college or public representatives.
Composition du conseil
7(1) Le conseil se compose d'au moins neuf conseillers qui sont soit membres de l'Ordre, soit représentants du public.
Public representatives
7(2) Until the day that is two years after the day this section comes into force, at least two members of the council must be public representatives. After that day, at least 1/3 of the members of the council must be public representatives.
Représentants du public
7(2) Jusqu'au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, au moins deux des membres du conseil sont des représentants du public; par la suite, au moins le tiers des membres doivent l'être.
By-laws for election and appointment of members
7(3) Members of the council are to be appointed or elected in accordance with the by-laws.
Règlements administratifs — élection et nomination
7(3) Les membres du conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.
Roster of public representatives
7(4) The minister must appoint a roster of persons who are not registered under this Act, and who are not and have never been pharmacists, who may be appointed as public representatives on the council, the complaints committee under section 30 and the discipline committee under section 44.
Liste de représentants du public
7(4) Le ministre établit une liste de personnes qui ne sont pas inscrites à un registre tenu en conformité avec la présente loi, qui n'exercent pas et n'ont jamais exercé la profession de pharmacien et qui peuvent être nommées à titre de représentants du public au conseil, au Comité des plaintes prévu à l'article 30 et au Comité de discipline prévu à l'article 44.
Officers
7(5) The members of the council must elect from among themselves the officers of the college specified in the by-laws, in the manner and for the terms specified in the by-laws.
Dirigeants
7(5) Les membres du conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.
Remuneration
7(6) The members of the council, the board, the complaints committee, the discipline committee and any committees established under subsection (9) are to be paid such remuneration, fees and expenses as the council determines, if the council makes a by-law setting such payments.
Rémunération
7(6) Le conseil peut fixer, par règlement administratif, la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, à ceux du Bureau des examinateurs, du Comité des plaintes, du Comité de discipline et des comités constitués en vertu du paragraphe (9).
Registrar and staff
7(7) The council must appoint a registrar from among the members of the college and may appoint inspectors, investigators or staff that it considers necessary to perform the work of the college.
Registraire et personnel
7(7) Le conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.
Identification card
7(8) The council may issue an identification card to an inspector or investigator, in the form approved by the council.
Carte d'identité
7(8) Le conseil peut délivrer une carte d'identité aux inspecteurs et aux enquêteurs, selon le modèle qu'il détermine.
Committees
7(9) The council may establish any committee that it considers necessary.
Comités
7(9) Le conseil peut créer les comités qu'il juge nécessaires.
Committee re prescribing practices
8 Without limiting the generality of subsection 7(9), the council may establish a committee to
(a) review dispensing data and facilitate communications among health care professions and government to promote optimal prescribing, dispensing and use of drugs; and
(b) provide advice and recommendations about the prescribing, dispensing and use of drugs, including narcotics and controlled drugs.
Comité sur les pratiques de prescription des médicaments d'ordonnance
8 Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 7(9), le conseil peut constituer un comité chargé :
a) d'étudier les renseignements disponibles sur la prescription de médicaments et de faciliter la communication entre les professionnels de la santé et le gouvernement en vue de promouvoir les meilleures façons de prescrire, de fournir et d'utiliser les médicaments;
b) de présenter des avis et des recommandations portant sur la prescription, la fourniture et l'utilisation des médicaments, notamment les narcotiques et les médicaments et drogues contrôlés.
PART 4
REGISTRATION AND LICENSING
PARTIE 4
INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DES LICENCES
REGISTERS
REGISTRES
Registers
9(1) Subject to the direction of the council, the registrar must establish and maintain the following registers:
(a) a register of pharmacists;
(b) a register of members;
(c) a register of interns;
(d) a register of students;
(e) a conditional register of pharmacists;
(f) a register of licensed pharmacies;
(g) any other registers provided for in the regulations.
Registres
9(1) Sous réserve des directives du conseil, le registraire tient les registres suivants :
a) le registre des pharmaciens;
b) le registre des membres;
c) le registre des stagiaires;
d) le registre des étudiants;
e) le registre conditionnel des pharmaciens;
f) le registre des pharmacies autorisées;
g) les autres registres que prévoient les règlements.
Information on register
9(2) Every register must contain
(a) the name of the registered person or, in the case of the register of licensed pharmacies, the name of the licensed pharmacy, the name or names under which it conducts business and the name of the owner who holds the pharmacy licence;
(b) except on the register of pharmacists and the register of students, a business address and business telephone number;
(c) the conditions imposed on every certificate of registration;
(d) a notation of every cancellation and suspension of a certificate of registration or a licence;
(e) every censure, and the result of every disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 54; and
(f) information that the regulations specify as information to be kept in the register.
Renseignements à inscrire aux registres
9(2) Les registres contiennent les renseignements suivants :
a) le nom de la personne inscrite ou, dans le cas du registre des pharmacies autorisées, la raison sociale de la pharmacie et la ou les appellations sous lesquelles elle est exploitée ainsi que le nom du propriétaire qui est titulaire de la licence de pharmacie;
b) sauf dans le cas du registre des pharmaciens et du registre des étudiants, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone au travail;
c) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;
d) une mention de chaque révocation et de chaque suspension de certificat d'inscription ou de licence;
e) une mention de chaque blâme et le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 54;
f) les renseignements réglementaires que doit contenir le registre.
Access to register information
9(3) During normal business hours, a person may obtain the following information contained in the registers:
(a) the information described in clauses (2)(a), (b) and (c);
(b) the information described in clause (2)(d) relating to a suspension that is in effect;
(c) the information described in clause (2)(e) where the censure or disciplinary proceeding was completed within a period of time specified in the regulations before the register was prepared or last updated
(i) in which a certificate of registration, pharmacist licence or pharmacy licence was cancelled or suspended or had conditions imposed on it, or
(ii) in which a pharmacist or owner was required to pay a fine or attend to be censured or reprimanded;
(d) information designated as public in the regulations.
Communication des renseignements
9(3) Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements suivants que contiennent les registres :
a) les renseignements visés aux alinéas (2)a), b) et c);
b) les renseignements visés à l'alinéa (2)d) qui se rapportent à une suspension en vigueur;
c) les renseignements visés à l'alinéa (2)e) si l'instance disciplinaire a été menée à terme au cours de la période réglementaire ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du registre et si, selon le cas :
(i) un certificat d'inscription, une licence de pharmacien ou une licence de pharmacie ont été annulés ou suspendus ou ont été assortis de conditions,
(ii) un pharmacien ou un propriétaire ont été tenus de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;
d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.
Access to licence information
9(4) All information that forms part of a pharmacist licence or pharmacy licence may be obtained from the registrar by any person during normal business hours.
Communication des renseignements contenus dans les licences
9(4) Le registraire est autorisé à communiquer aux personnes qui en font la demande pendant les heures normales de bureau les renseignements que contiennent une licence de pharmacien ou une licence de pharmacie.
REGISTRATION OF PHARMACISTS
INSCRIPTION DES PHARMACIENS
Board of examiners
10 In accordance with the by-laws, the council must appoint a board of examiners to consider and decide on applications for registration under section 11 and conditional registration under section 12.
Bureau des examinateurs
10 Le conseil constitue, conformément aux règlements administratifs, un bureau des examinateurs chargé d'étudier les demandes d'inscription visées à l'article 11 et celles d'inscription conditionnelle visées à l'article 12, et de statuer sur celles-ci.
Registration of pharmacists
11(1) The board must approve an application for registration as a pharmacist if the applicant
(a) is a graduate of a pharmacy education program approved by the council;
(b) has passed any examinations or assessments that the council may require;
(c) satisfies the board that he or she has not been suspended as a result of professional misconduct by a regulatory authority governing the practice of pharmacy in Canada or elsewhere;
(d) pays to the college the fees provided for in the by-laws; and
(e) meets any other requirements set out in the regulations.
Inscription des pharmaciens
11(1) Le Bureau des examinateurs approuve les demandes d'inscription au registre des pharmaciens des personnes qui :
a) ont terminé avec succès un programme de formation en pharmacie approuvé par le conseil;
b) ont subi avec succès les examens ou évaluations que le conseil exige, le cas échéant;
c) démontrent, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une suspension en raison d'une faute professionnelle prononcée par un organisme de réglementation de la profession de pharmacien, au Canada ou à l'étranger;
d) versent à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs;
e) observent les autres exigences réglementaires.
Conditions
11(2) An approval under subsection (1) may be made subject to any conditions that the board considers advisable.
Conditions
11(2) L'approbation accordée en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le Bureau juge indiquées.
Entry in the register
11(3) The registrar must enter in the register of pharmacists the name of a person whose application for registration as a pharmacist is approved by the board.
Inscription au registre
11(3) Le registraire inscrit au registre des pharmaciens le nom des personnes dont la demande d'inscription à ce registre a été approuvée par le Bureau.
Certificate of registration
11(4) On entering the name of a person in the register of pharmacists, the registrar must issue a certificate of registration to the person.
Certificat d'inscription
11(4) Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre des pharmaciens.
Conditional registration
12(1) The board may approve an application for registration on the conditional register if the applicant
(a) satisfies the requirements of clauses 11(1)(a) and (c);
(b) pays to the college the fees provided for in the by-laws; and
(c) meets any other requirements set out in the regulations.
Inscription conditionnelle
12(1) Le Bureau peut approuver les demandes d'inscription au registre conditionnel des pharmaciens des personnes qui :
a) satisfont aux exigences des alinéas 11(1)a) et c);
b) versent à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs;
c) observent les autres exigences réglementaires.
Rights and obligations of persons on the conditional register
12(2) A pharmacist whose name appears on the conditional register has the rights and obligations specified in the regulations.
Droits et obligations de la personne inscrite au registre conditionnel
12(2) Le pharmacien inscrit au registre conditionnel a les droits et est assujetti aux obligations prévus par règlement.
Conditions
12(3) An approval under subsection (1) may be made subject to any conditions that the board considers advisable.
Conditions
12(3) L'approbation accordée en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le Bureau juge indiquées.
Entry in the register
12(4) The registrar must enter in the conditional register of pharmacists the name of a person whose application for conditional registration is approved by the board.
Inscription au registre
12(4) Le registraire inscrit au registre conditionnel des pharmaciens le nom des personnes dont la demande d'inscription a été approuvée par le Bureau.
Application not approved
13 If the board does not approve an application for registration or conditional registration, or approves an application subject to conditions, it must give notice to the applicant in writing, with reasons for its decision, and advise the applicant of his or her right to appeal the decision to the council.
Demande d'inscription non approuvée
13 Le Bureau des examinateurs avise par écrit les personnes ayant présenté une demande d'inscription au registre ou au registre conditionnel du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au conseil.
REGISTRATION IF EMERGENCY
INSCRIPTION EN CAS D'URGENCE
Registration if emergency
14(1) Despite anything in this Act, the council may waive any requirements for registration under this Act and the regulations to allow a person who is authorized to practise pharmacy in another jurisdiction in Canada or the United States to practise pharmacy in the province during an emergency, if the minister gives the council written notice that
(a) a public health emergency exists in all or part of the province; and
(b) he or she has determined, after consulting with public health officials and any other persons that the minister considers advisable, that the services of a pharmacist from outside the province are required to assist in dealing with the emergency.
Inscription en cas d'urgence
14(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de pharmacien ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un pharmacien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
Emergency need not be declared
14(2) The council may exercise its authority under subsection (1) even if no emergency has been declared under an enactment of Manitoba or Canada.
Proclamation d'un état d'urgence
14(2) Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
Certificate of registration and licence
14(3) If necessary to carry out the intent of this section, the council may authorize the registrar to place the name of a person allowed to practise under subsection (1) on the conditional register, and to issue a certificate of registration and a pharmacist licence to the person, on such terms and conditions as the council may determine.
Certificat d'inscription
14(3) Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire à la mise en œuvre du présent article, autoriser le registraire à inscrire au registre conditionnel des pharmaciens toute personne qui est habilitée à exercer la profession de pharmacien en vertu du paragraphe (1) et à lui délivrer un certificat d'inscription ainsi qu'une licence de pharmacien. Le certificat d'inscription et la licence sont assortis des conditions que le conseil peut fixer.
PHARMACIST LICENCE
LICENCE DE PHARMACIEN
Pharmacist licence application
15(1) A person who intends to engage in the practice of pharmacy must be on the register of pharmacists or the conditional register of pharmacists, and must
(a) provide to the registrar an application, in the form prescribed in the by-laws, for a category of pharmacist licence that is appropriate for the applicant's practice intentions;
(b) serve a period of internship, or practise a number of hours, in accordance with the regulations;
(c) meet any continuing competency or professional development requirements set out in the regulations;
(d) provide an undertaking that his or her practice of pharmacy will be conducted in accordance with this Act, the by-laws, the code of ethics, the standards of practice and all relevant practice directions;
(e) pay to the college the fees provided for in the by-laws for the appropriate category of pharmacist licence; and
(f) meet any other requirements set out in the regulations.
Demande de licence de pharmacien
15(1) La personne qui a l'intention d'exercer la profession de pharmacien doit être inscrite au registre des pharmaciens ou au registre conditionnel des pharmaciens; de plus, elle :
a) fait parvenir au registraire, sur le formulaire prévu par les règlements administratifs, une demande de licence de pharmacien de la catégorie correspondant au type d'exercice de la pharmacie qu'elle a choisi;
b) fait un stage ou exerce la profession pendant un nombre d'heures déterminé, en conformité avec les règlements;
c) satisfait aux normes de formation professionnelle permanente prévues par règlement;
d) s'engage à exercer la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes professionnelles et toutes les directives professionnelles applicables;
e) verse à l'Ordre les droits prévus par règlement administratif pour la catégorie de licence demandée;
f) satisfait aux autres exigences réglementaires.
Issuance of pharmacist licence
15(2) Upon fulfilment of the requirements of subsection (1), the registrar must issue a pharmacist licence to the applicant, in a form prescribed in the by-laws, for the appropriate category of pharmacist licence.
Délivrance de la licence de pharmacien
15(2) Le registraire délivre à l'auteur de la demande la licence de pharmacien de la catégorie en question dès que les exigences prévues au paragraphe (1) ont été satisfaites, la présentation matérielle de la licence étant prévue par les règlements administratifs.
Licence terms or conditions
15(3) The registrar may issue a pharmacist licence subject to any terms or conditions he or she considers advisable.
Conditions
15(3) Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre des conditions qu'il juge indiquées.
Entitlement to practise
16(1) A pharmacist licence entitles a member to engage in the practice of pharmacy during the duration of the licence.
Droit d'exercer la profession
16(1) La licence de pharmacien autorise un membre à exercer la pharmacie pendant sa période de validité.
Specialty practice
16(2) If a member meets the requirements set out in the regulations for a specialty area of practice
(a) the pharmacist licence must reflect that the member is a specialist in the area; and
(b) the member is entitled to hold himself or herself out as a specialist in the area.
Spécialisation
16(2) Si un membre satisfait aux exigences réglementaires d'exercice de la profession dans un domaine spécialisé, sa licence en fait mention et il est autorisé à se présenter comme spécialiste de ce domaine.
Representation as specialist
16(3) No person shall hold out that he or she is a specialist in an area of pharmacy practice unless the specialty is noted on his or her pharmacist licence under clause (2)(a).
Interdiction
16(3) Il est interdit à toute personne de se présenter comme spécialiste d'un domaine précis de la pharmacie sauf si sa licence de pharmacien le mentionne en conformité avec le paragraphe (2).
Duration of licence
17 A pharmacist licence remains in force for the time prescribed by the by-laws.
Durée de validité
17 La durée de validité des licences de pharmacien est prévue par les règlements administratifs.
TEMPORARY PRACTICE
EXERCICE TEMPORAIRE
Temporary practice
18(1) On application by a pharmacist holding a current licence or a similar authorization to practise pharmacy in another jurisdiction, council may grant authority to the applicant to practise pharmacy in Manitoba on a temporary basis, if the applicant
(a) satisfies the council there is a genuine and urgent need for pharmacist services that cannot reasonably be met by a member; and
(b) meets any other requirements set out in the regulations.
Exercice temporaire
18(1) Le conseil peut autoriser le pharmacien titulaire d'une licence en cours de validité — ou d'une autorisation semblable — délivrée à l'extérieur de la province à exercer la pharmacie au Manitoba de façon temporaire si le pharmacien :
a) lui démontre qu'il existe un besoin urgent et véritable pour ses services et qu'aucun membre n'est disponible pour les fournir;
b) satisfait aux autres exigences prévues par règlement.
Temporary registration and licence
18(2) If the council approves an application to practise on a temporary basis, it must
(a) issue a temporary certificate of registration to the applicant, specifying the following on the certificate:
(i) its expiry date,
(ii) any terms or conditions to which the applicant's practice of pharmacy is subject;
(b) direct the registrar to place the name of the applicant on the conditional register of pharmacists, and note in the register any terms or conditions to which the applicant's practice of pharmacy is subject; and
(c) direct the registrar to issue a temporary pharmacist licence to the applicant, on which the following is to be specified:
(i) its expiry date,
(ii) any terms or conditions to which the applicant's practice of pharmacy is subject.
Inscription temporaire et licence
18(2) S'il accepte la demande de licence temporaire, le conseil :
a) délivre à l'auteur de la demande un certificat d'inscription temporaire, sur lequel les mentions suivantes sont notées :
(i) la date d'expiration,
(ii) les modalités d'exercice auxquelles le titulaire est soumis;
b) ordonne au registraire d'inscrire le titulaire au registre conditionnel des pharmaciens et de noter au registre les modalités d'exercice de la licence temporaire;
c) ordonne au registraire de délivrer à l'auteur de la demande une licence temporaire de pharmacien sur laquelle les mentions suivantes sont notées :
(i) la date d'expiration,
(ii) les modalités d'exercice auxquelles le titulaire est soumis.
REGISTRATION OF STUDENTS
INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS
Registration of students
19 Upon receiving a completed application in the form prescribed in the by-laws, the registrar must approve an application for registration as a student if the applicant
(a) is a student engaged in a pharmacy education program approved by the council;
(b) pays the fee provided for in the by-laws; and
(c) meets any other requirements set out in the regulations.
Inscription des étudiants
19 Le registraire approuve les demandes d'inscription au registre des étudiants dûment remplies et présentées sur le formulaire prévu par les règlements administratifs par les personnes qui :
a) sont des étudiants inscrits à un programme de formation en pharmacie approuvé par le conseil;
b) versent les droits prévus par les règlements administratifs;
c) satisfont aux autres exigences réglementaires.
REGISTRATION OF INTERNS
INSCRIPTION DES STAGIAIRES
Registration of interns
20 Upon receiving a completed application in the form prescribed in the by-laws, the registrar must approve an application for registration as an intern if the applicant
(a) has completed, or will complete within 12 months, a pharmacy education program approved by the council;
(b) has identified a preceptor, approved by the council, willing to supervise the internship;
(c) pays the fee provided for in the by-laws; and
(d) meets any other requirements set out in the regulations.
Inscription des stagiaires
20 Le registraire approuve les demandes d'inscription au registre des stagiaires dûment remplies et présentées sur le formulaire prévu par les règlements administratifs par les personnes qui :
a) ont terminé, ou termineront dans les 12 mois qui suivent, un programme de formation en pharmacie approuvé par le conseil;
b) ont trouvé un directeur de stage, agréé par le conseil, qui supervisera leur stage;
c) versent les droits prévus par les règlements administratifs;
d) satisfont aux autres exigences réglementaires.
APPEALS
APPELS
Appeal to council
21(1) A person whose application for
(a) registration as a pharmacist;
(b) registration on the conditional register of pharmacists;
(c) a pharmacist licence;
(d) registration as a student; or
(e) registration as an intern;
is not approved, or is approved subject to conditions, may appeal the decision to the council.
Appels au conseil
21(1) Peut interjeter appel au conseil du rejet de sa demande ou de son approbation conditionnelle, l'auteur d'une demande :
a) d'inscription à titre de pharmacien;
b) d'inscription au registre conditionnel des pharmaciens;
c) de licence de pharmacien;
d) d'inscription au registre des étudiants;
e) d'inscription au registre des stagiaires.
Notice
21(2) An appeal is to be made by filing a written notice of appeal with the council within 30 days after the person receives notice of the decision of the board or registrar, as the case may be. The notice must specify the reasons for the appeal.
Avis
21(2) Il est fait appel au conseil de la décision que le Bureau des examinateurs ou le registraire, selon le cas, a rendue par dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Hearing
21(3) On receiving a notice of appeal, the council must schedule an appeal hearing, which must be held within 90 days after it receives the notice, or at a later time if consented to by the applicant. The council must give the applicant a written notice of the date, time and place of the appeal hearing.
Audience
21(3) Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis, sauf si l'appelant consent à une date ultérieure. Le conseil donne par écrit à l'appelant un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Right to appear
21(4) An applicant who appeals a decision under this section is entitled to appear with counsel and make representations to the council at the appeal hearing.
Droit de comparution
21(4) L'appelant a le droit de se faire représenter par un avocat et de présenter des observations au conseil au cours de l'audience.
Participation by member of board, registrar
21(5) A member of the board who is also a member of the council, and the registrar, may participate in the appeal but must not vote on a decision under this section.
Participation de membres du Bureau des examinateurs et du registraire
21(5) Les membres du Bureau des examinateurs qui sont également membres du conseil et le registraire peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au présent article.
Decision by council
21(6) The council must decide the appeal within 90 days after the hearing and may make any decision the board or the registrar could have made.
Décision du conseil
21(6) Le conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le Bureau des examinateurs ou le registraire.
Notice of decision
21(7) Within 30 days after deciding the appeal, the council must give the applicant written notice of its decision.
Avis de la décision rendue en appel
21(7) Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit à l'appelant.
Appeal to court
22(1) A person who made an appeal under section 21 may appeal the decision of the council to the court by
(a) filing a notice of application in the court; and
(b) serving a copy of the notice of application on the college;
within 30 days after receiving notice of the council's decision under subsection 21(7).
Appel de la décision au tribunal
22(1) La personne qui a interjeté appel en vertu de l'article 21 peut interjeter appel de la décision du conseil au tribunal en déposant un avis de requête et en en faisant signifier une copie à l'Ordre dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 21(7).
No stay of decision
22(2) An appeal of a decision does not stay the decision pending the appeal, unless the court orders a stay.
Absence de suspension d'exécution de la décision
22(2) Sauf si le tribunal l'ordonne, l'appel n'entraîne pas la suspension d'exécution de la décision.
College is party to appeal
22(3) The college is a party to the appeal.
Présence de l'Ordre
22(3) L'Ordre est partie à l'appel.
Appeal heard as a new matter
22(4) The court must consider the appeal as a new matter.
Nouvelle affaire
22(4) Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.
Powers of court on appeal
22(5) On hearing an appeal, the court may
(a) set aside, vary or confirm the decision;
(b) make any decision that in its opinion should have been made; or
(c) refer the matter back to the council for further consideration in accordance with any direction of the court.
Pouvoirs du tribunal
22(5) Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) annuler, modifier ou confirmer la décision;
b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
CANCELLATION OR SUSPENSION OF REGISTRATION OR LICENCE
ANNULATION OU SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION OU DE LA LICENCE
Registration or licence may be cancelled or suspended
23(1) The registrar may cancel or suspend a certificate of registration, pharmacist licence or pharmacy licence, or all or any combination of them, of a person who
(a) fails to pay the fees provided for in the by-laws;
(b) is insolvent or bankrupt;
(c) has ceased practising pharmacy;
(d) has ceased operating a pharmacy;
(e) has died, or in the case of a corporation or a partnership, has ceased operating or been dissolved;
(f) ceases to be an intern or student;
(g) requests suspension or cancellation; or
(h) has been issued a certificate or licence in error.
Annulation ou suspension
23(1) Le registraire peut annuler ou suspendre le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou une licence de pharmacie — ou plusieurs de ces documents — qui ont été délivrés à une personne qui :
a) ne verse pas les droits prévus par les règlements administratifs;
b) devient insolvable ou fait faillite;
c) cesse d'exercer la pharmacie;
d) cesse d'exploiter une pharmacie;
e) décède, ou dans le cas d'une corporation ou d'une société en nom collectif, cesse ses activités ou est dissoute;
f) n'est plus étudiante ni stagiaire;
g) demande la suspension ou l'annulation;
h) a reçu le certificat ou la licence par erreur.
Registration or licence may be cancelled if fraud
23(2) If the registrar is satisfied on reasonable grounds that a person's registration, pharmacist licence or pharmacy licence has been obtained by means of a false or fraudulent representation or declaration, the registrar must report the matter to the council, and the council may direct the registrar to cancel
(a) the person's certificate of registration;
(b) any licence or licences held by the person; or
(c) the person's certificate of registration and one or more of the licences held by the person.
The registrar must then cancel the registration, licence or licences as directed, and give the person and his or her employer, if any, written notice of that fact.
Annulation de l'inscription et des licences — fraude
23(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a obtenu son inscription, sa licence de pharmacien ou une licence de pharmacie en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au conseil; celui-ci peut alors lui ordonner d'annuler :
a) soit le certificat d'inscription;
b) soit une ou plusieurs licences dont elle est titulaire;
c) soit à la fois le certificat et une ou plusieurs licences.
Le registraire annule les documents en conformité avec la décision et en avise par écrit la personne ainsi que son employeur, le cas échéant.
Registration or licence may be cancelled if conviction
23(3) If a person has been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise pharmacy or operate a pharmacy, the council may direct the registrar to cancel
(a) the person's certificate of registration;
(b) any licence or licences held by the person; or
(c) the person's certificate of registration and one or more of the licences held by the person;
but it must first notify the person that it intends to do so and give the person an opportunity to make representations. The registrar must give the person and his or her employer, if any, written notice of any cancellation.
Annulation de l'inscription et des licences — condamnation
23(3) Si une personne a été déclarée coupable d'une infraction liée à sa capacité à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie, le conseil peut ordonner au registraire d'annuler :
a) soit son certificat d'inscription;
b) soit une ou plusieurs licences dont elle est titulaire;
c) soit à la fois son certificat et une ou plusieurs licences.
Il avise d'abord la personne de son intention et lui donne l'occasion de présenter des observations. Le registraire avise par écrit la personne et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.
Surrender of certificate or licence
23(4) A person whose certificate of registration, pharmacist licence or pharmacy licence has been cancelled or suspended must surrender the certificate or licence to the registrar.
Remise du certificat ou des licences
23(4) Le titulaire du certificat ou de la licence suspendus ou annulés les retourne au registraire.
Publication of cancellation
23(5) If a person's certificate or licence is cancelled under subsection (1), (2) or (3), the college may publish the name of the person and the circumstances relevant to the cancellation.
Publication de l'annulation
23(5) L'Ordre peut publier le nom du titulaire du certificat ou de la licence qui sont annulés en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) accompagné d'un énoncé des circonstances ayant donné lieu à l'annulation.
Interim suspension by registrar
24(1) If the registrar believes that a matter exists relating to a pharmacist's practice or the operation of a pharmacy that presents or is likely to present a serious risk to the public, the registrar may suspend the pharmacist's licence, or the pharmacy licence, pending a review of the matter by the complaints committee.
Suspension intérimaire par le registraire
24(1) Le registraire peut suspendre la licence d'un pharmacien ou une licence de pharmacie jusqu'à ce que l'affaire ait été étudiée par le Comité des plaintes s'il est d'avis qu'une question liée à l'exercice de la profession par le pharmacien ou l'exploitation d'une pharmacie constitue ou constituerait vraisemblablement un risque grave pour la sécurité du public.
Referral to the complaints committee
24(2) Upon suspending a licence under subsection (1), the registrar must refer the matter to the complaints committee under clause 32(b).
Renvoi au Comité des plaintes
24(2) Le registraire renvoie au Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 32b) toute suspension intérimaire qu'il prononce en vertu du paragraphe (1).
Notice of suspension
24(3) Upon suspending a licence under subsection (1), the registrar must promptly serve a notice of the suspension on the pharmacist or owner who holds the licence and, where appropriate, on the pharmacist's employer.
Avis de suspension
24(3) Lorsqu'il suspend une licence en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de la suspension au titulaire concerné et, le cas échéant, à son employeur.
Appeal to court
25 A person whose certificate of registration, pharmacist licence or pharmacy licence is cancelled or suspended under section 23 or 24 may appeal the cancellation or suspension to the court, in which case section 22 applies with the necessary changes.
Appel au tribunal
25 Le titulaire d'un certificat ou d'une licence suspendus ou annulés en vertu des articles 23 ou 24 peut interjeter appel de la décision auprès du tribunal, l'article 22 s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.
Court order appointing custodian
26(1) A judge of the court may, upon application by the college after the cancellation, suspension or expiry of a pharmacy licence, make an order appointing a person to
(a) take custody of the pharmacy operation; and
(b) manage the pharmacy operation or wind it up.
Nomination judiciaire d'un gardien
26(1) Sur requête de l'Ordre, après l'annulation, la suspension ou l'expiration d'une licence de pharmacie, un juge du tribunal peut, par ordonnance, nommer une personne à titre de gardien chargé de prendre possession de la pharmacie et soit de l'exploiter, soit de la liquider.
Contents of order
26(2) An order under subsection (1) may authorize the custodian to do any one or more of the following:
(a) enter and take possession of any premises in which the judge is satisfied there are reasonable grounds to believe that any property of the pharmacy operation is located;
(b) take possession of the records and drugs of the pharmacy operation;
(c) take possession of any other property of the pharmacy operation;
(d) operate the pharmacy operation until it can be returned to the owner;
(e) operate the pharmacy operation for the purpose of winding it up;
(f) request the assistance of a peace officer.
Contenu de l'ordonnance
26(2) L'ordonnance peut autoriser le gardien à prendre les mesures qui suivent :
a) pénétrer en tout lieu où le juge estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des biens liés à la pharmacie concernée et en prendre possession;
b) prendre possession des documents et des médicaments liés à la pharmacie concernée;
c) prendre possession de tous les biens liés à la pharmacie concernée;
d) exploiter la pharmacie jusqu'à ce que le propriétaire soit autorisé de nouveau à le faire;
e) exploiter la pharmacie en vue de sa liquidation;
f) demander l'assistance d'un agent de la paix.
Costs
26(3) Unless the court orders otherwise, the college may charge the owner of the pharmacy operation with the costs
(a) of obtaining, implementing and enforcing the order; and
(b) paid to the custodian for managing, operating or winding up the pharmacy operation.
Frais
26(3) Sauf décision contraire du tribunal, l'Ordre peut recouvrer auprès du propriétaire de la pharmacie concernée les frais liés à l'obtention, à la mise en œuvre et à l'exécution de l'ordonnance ainsi que les honoraires versés au gardien au titre de la gestion, de l'exploitation et de la liquidation de la pharmacie.
Notice of application
26(4) An application for an order under this section may be made without notice, or with notice as required by the court.
Préavis de la requête
26(4) La requête visée au présent article peut être présentée sans préavis ou après remise de celui que détermine le tribunal.
Service of court order
26(5) An order under this section must be served on the owner of the pharmacy whose licence was cancelled, suspended or expired.
Signification de l'ordonnance
26(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article est signifiée au propriétaire de la pharmacie concernée.
PART 5
PHARMACIST PROFILES
PARTIE 5
PROFIL DES PHARMACIENS
Pharmacist profiles
27(1) The council may collect information in order to create individual pharmacist profiles of members that are available to the public.
Profil des pharmaciens
27(1) Le conseil peut recueillir des renseignements au sujet des membres afin d'établir des profils individuels accessibles au public.
Definition
27(2) In this Part, "member" includes a member whose licence is suspended.
Définition
27(2) Pour l'application de la présente partie, « membre » s'entend également du membre dont la licence est suspendue.
Regulations re pharmacist profiles
27(3) The council may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, make regulations respecting pharmacist profiles including, but not limited to, regulations
(a) requiring members to provide the registrar with any or all of the following information:
(i) the name of the pharmacy school from which the member graduated and the year of graduation,
(ii) the address at which the member primarily conducts his or her practice,
(iii) any post-graduate education related to health care,
(iv) any certification by another body with statutory authority to regulate a profession in any jurisdiction,
(v) a description of any offence — that is reasonably related to the member's competence or to the safe practice of pharmacy — of which the member has been found guilty, within the time specified in the regulations, under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) or the Food and Drugs Act (Canada),
(vi) a description of any censure or final disciplinary action taken against the member by the body regulating the profession that the member is or has been licensed to practise, whether in Manitoba or elsewhere, within the time period specified in the regulations,
(vii) a description of any malpractice court judgments, and any other malpractice claims, as specified in the regulations,
(viii) any other information the regulations may specify;
(b) specifying the time and manner in which the information must be provided;
(c) respecting how pharmacist profiles are to be made available to the public;
(d) specifying any matter authorized to be dealt with by regulation and defining any word or expression used in this Part;
(e) respecting any other matter the council considers necessary or advisable about pharmacist profiles.
Règlements sur les profils
27(3) Le conseil peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements sur les profils des pharmaciens; il peut notamment, par règlement :
a) obliger un membre à communiquer au registraire la totalité ou une partie des renseignements suivants :
(i) le nom de la faculté de pharmacie qui lui a décerné son diplôme et l'année de son obtention,
(ii) son adresse professionnelle principale,
(iii) les études supérieures poursuivies dans le domaine de la santé,
(iv) les certificats qui lui ont été accordés, au Canada ou à l'étranger, par d'autres organismes de réglementation d'une profession,
(v) la mention de toute infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont il a été déclaré coupable au cours de la période que précisent les règlements et qui a un lien raisonnable avec sa compétence ou avec l'exercice sécuritaire de la pharmacie,
(vi) la mention des blâmes qui lui ont été adressés et des autres mesures disciplinaires prises contre lui par l'organisme de réglementation de la profession qu'il est autorisé ou a été autorisé à exercer, au Manitoba ou à l'extérieur de la province, au cours de la période que précisent les règlements,
(vii) la mention, en conformité avec les règlements, des jugements qui ont été rendus contre lui pour faute professionnelle et des réclamations présentées contre lui pour le même motif,
(viii) les autres renseignements prévus par règlement;
b) préciser les modalités de temps et autres applicables à la communication des renseignements;
c) régir les modalités selon lesquelles les profils des pharmaciens seront rendus accessibles au public;
d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi et définir les termes utilisés dans la présente partie;
e) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile aux profils des pharmaciens.
Verification of information
27(4) The council may take any steps it considers necessary to verify the accuracy of information that a member provides in accordance with regulations made under subsection (3), including collecting information from other persons.
Vérification
27(4) Le conseil peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la vérification de l'exactitude des renseignements communiqués par les membres en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (3). Il peut notamment recueillir des renseignements auprès d'autres personnes.
Prior review by pharmacist
27(5) At the request of a member, before his or her pharmacist profile is made publicly available, the council must give the member an opportunity to review the profile and correct any factual inaccuracies.
Examen préalable par le membre
27(5) Avant que le public puisse avoir accès à son profil, le conseil fait en sorte que le membre concerné puisse, sur demande, l'examiner et y corriger toute inexactitude factuelle.
Regulation required by the minister
28(1) The minister may require the council to make, amend or repeal a regulation about pharmacist profiles under section 27.
Ordre du ministre
28(1) Le ministre peut ordonner au conseil de prendre le règlement visé à l'article 27, de le modifier ou de l'abroger.
L.G. in C. may make regulation
28(2) If the council does not comply with a requirement under subsection (1) within 90 days, the Lieutenant Governor in Council may make, amend or repeal the regulation.
Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil
28(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement si le conseil ne le fait pas dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui ordonne de le faire.
PART 6
COMPLAINTS
PARTIE 6
PLAINTES
Definitions
29 The following definitions apply in this Part.
"conduct" includes an act or omission. (« conduite »)
"investigated person" means any of the following persons who is the subject of an investigation or whose conduct is the subject of a hearing under this Part:
(a) a member or former member;
(b) an owner or former owner;
(c) a student or former student;
(d) an intern or former intern. (« personne visée par l'enquête »)
Définitions
29 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")
« personne visée par l'enquête » Membre, propriétaire, étudiant ou stagiaire — ou personne ayant eu l'une ou l'autre de ces qualités — qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated person")
COMPLAINTS COMMITTEE
COMITÉ DES PLAINTES
Complaints committee
30(1) The council must appoint a complaints committee consisting of
(a) a member of the college who is to be the chair of the committee; and
(b) other members of the college and public representatives appointed from time to time.
Constitution du Comité des plaintes
30(1) Le conseil constitue un comité des plaintes composé de membres de l'Ordre et de représentants du public, le président du comité étant un membre de l'Ordre.
Public representatives
30(2) At least 1/3 of the persons appointed to the complaints committee must be public representatives.
Représentants du public
30(2) Au moins le tiers des membres du Comité sont des représentants du public.
Selection of panel
30(3) On referral of a complaint or other matter to the complaints committee, the chair may select a panel from among the members of the complaints committee to fulfill the obligations and exercise the powers of the complaints committee in relation to the complaint or other matter.
Désignation d'un comité d'audience
30(3) Dès qu'une question, notamment une plainte, est renvoyée au Comité, son président peut constituer un comité d'audience composé de membres du Comité et le charge d'exercer les attributions du Comité à l'égard de la question.
Composition of panel
30(4) A panel must be composed of at least three persons, at least one of whom must be a public representative.
Composition du comité d'audience
30(4) Un comité d'audience est composé d'au moins trois membres dont l'un est un représentant du public.
Effect of member being unable to continue
30(5) If a panel has been convened and a member of the panel is unable to continue as a member, the panel may continue if at least three members remain.
Incapacité de l'un des membres
30(5) Une fois que le comité d'audience a commencé ses travaux, l'incapacité de l'un de ses membres ne porte pas atteinte à la compétence du reste du comité de les poursuivre, dans la mesure où il est toujours composé d'au moins trois membres.
Decision of panel
30(6) A decision or action of a panel is a decision or action of the complaints committee.
Décision du comité d'audience
30(6) Les actions ou décisions du comité d'audience sont celles du Comité des plaintes.
Reference to complaints committee
30(7) A reference to the complaints committee in this or any other Act or any regulation includes any panel of the complaints committee.
Renvois
30(7) Les renvois au Comité des plaintes dans la présente loi ou dans d'autres lois ou règlements valent renvoi à un comité d'audience.
Complaints against members and others
31(1) Any person, including an inspector, investigator, council member or an officer or staff member of the college, may make a complaint in writing to the registrar about the conduct of a member, student, intern or owner, and the complaint must be dealt with in accordance with this Part.
Plaintes
31(1) Toute personne, notamment un inspecteur, un enquêteur, un conseiller, un dirigeant ou un membre du personnel de l'Ordre, peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre, d'un étudiant, d'un stagiaire ou d'un propriétaire. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Complaints against former members and owners
31(2) If, after a member's pharmacist licence or an owner's pharmacy licence is cancelled, suspended or not renewed under this Act,
(a) a complaint is made about the former member or former owner; and
(b) the complaint relates to conduct occurring before the cancellation, suspension or non-renewal occurred;
the complaint may, despite the cancellation, suspension or non-renewal, be dealt with within five years after the date of the cancellation, suspension or non-renewal as if the licence were still in effect.
Plainte contre un ancien membre ou un ancien propriétaire
31(2) Pendant les cinq années qui suivent l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de la licence de pharmacien d'un membre ou de la licence de pharmacie d'un propriétaire, une plainte peut toujours, malgré l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement, être déposée contre l'ancien membre ou l'ancien propriétaire comme si la licence était toujours en vigueur à la condition de porter sur des événements qui sont survenus avant l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement.
Complaints against former students and interns
31(3) If, after a person ceases to be a student or an intern,
(a) a complaint is made about the former student or former intern; and
(b) the complaint relates to conduct occurring during the course of the person's work as a student or intern;
the complaint may, despite the fact that the person is no longer a student or an intern, be dealt with within five years after the date the person ceased being a student or intern.
Plainte contre un ancien étudiant ou un ancien stagiaire
31(3) Pendant les cinq années qui suivent la fin des études ou du stage, une plainte peut toujours, malgré le fait que la personne visée n'est plus étudiante ni stagiaire, être déposée contre l'ancien étudiant ou l'ancien stagiaire à la condition de porter sur des événements qui sont survenus pendant les études ou le stage.
Referral to complaints committee
32 The registrar must refer to the complaints committee
(a) a complaint made under section 31; and
(b) any other matter that the registrar considers appropriate.
Renvoi au Comité des plaintes
32 Le registraire renvoie au Comité des plaintes :
a) les plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 31;
b) toute autre question qu'il juge indiquée.
Informal resolution
33(1) Upon the referral of a complaint or other matter to the complaints committee, the complaints committee may attempt to resolve it informally if the committee considers informal resolution to be appropriate.
Processus informel
33(1) Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée, le Comité des plaintes peut tenter de la régler de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.
Investigation
33(2) If informal resolution of a complaint has been attempted and the complaint is not resolved to the complainant's satisfaction, the complaints committee must direct that an investigation into the conduct of the investigated person be held. The committee may also direct an investigation in respect of any complaint or other matter that is referred to it if the committee considers it appropriate to do so.
Enquête
33(2) Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite de la personne visée. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.
Registrar to designate investigator
33(3) An investigation under subsection (2) is to be conducted by an investigator designated by the registrar.
Désignation de l'enquêteur
33(3) L'enquête est menée par l'enquêteur que désigne le registraire.
Records and information
33(4) An investigator designated under subsection (3) may do any of the following:
(a) require the investigated person or any member, former member, owner, former owner, intern, former intern, student or former student to produce to the investigator any records, documents or things in his or her possession or under his or her control that may be relevant to the investigation;
(b) require the investigated person or any member, former member, owner, former owner, intern, former intern, student or former student to give the investigator access to a pharmacy or any other business premises under his or her control, for the purpose of the investigation;
(c) require the investigated person or any member, former member, owner, former owner, intern, former intern, student or former student to be interviewed for the purpose of the investigation;
(d) require the investigated person to respond to the complaint or other matter in writing;
(e) on the instructions of the complaints committee, conduct an inspection or audit of the practice of the investigated person or of a pharmacy, even if the inspection or audit may touch on matters not directly related to the complaint being investigated.
Documents et renseignements
33(4) L'enquêteur désigné en vertu du paragraphe (3) peut :
a) exiger que la personne visée par l'enquête ou un membre, un propriétaire, un stagiaire ou un étudiant — ou une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — lui remette les documents ou objets qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;
b) exiger que la personne visée par l'enquête ou un membre, un propriétaire, un stagiaire ou un étudiant — ou une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — lui donne accès à la pharmacie ou à tout autre local professionnel sous sa responsabilité pour lui permettre de procéder à l'enquête;
c) exiger que la personne visée par l'enquête ou un membre, un propriétaire, un stagiaire ou un étudiant — ou une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — se soumette à un interrogatoire;
d) exiger que la personne visée par l'enquête réponde par écrit à la plainte ou commente par écrit la question à l'origine de l'enquête;
e) à la demande du Comité des plaintes, procède à l'inspection ou à la vérification des affaires de la personne visée par l'enquête ou d'une pharmacie, même si l'inspection ou la vérification peut porter incidemment sur des questions qui ne sont pas liées directement à la plainte à l'origine de l'enquête.
Use of data processing system, photography and copying equipment
33(5) An investigator carrying out an investigation may
(a) use a data processing system at a place or premises where records, documents or things are kept, to examine any data contained in or available to the system;
(b) reproduce, in the form of a printout or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place or premises;
(c) photograph or create images, using film or digital equipment, of a pharmacy, its contents or staff; and
(d) use any copying equipment at the place or premises to make copies of any record or document.
Systèmes informatiques et copieurs
33(5) L'enquêteur peut, dans le cadre de son enquête :
a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des documents et d'autres objets afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;
b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du lieu;
c) photographier la pharmacie, son contenu ou son personnel ou en prendre des vidéos, sur quelque support que ce soit;
d) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire les documents.
Removal of records, etc. to make copies
33(6) If an investigator carrying out an investigation is not able to make copies of records or documents at the place or premises where the investigation is being carried out, he or she may remove them from the place or premises to make copies. The investigator must make the copies as soon as practicable and return the original records or documents to the place or premises from which they were removed.
Enlèvement des documents pour en faire des copies
33(6) S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'enquête, l'enquêteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de les faire dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris.
Failure to produce records
33(7) The college may apply to the court for an order
(a) directing any investigated person, member, former member, owner, former owner, intern, former intern, student or former student to produce to the investigator any records, documents or things in his or her possession or under his or her control, if it is shown that he or she failed to produce them when required to do so by the investigator; or
(b) directing any person to produce to the investigator any records, documents or things in his or her possession or under his or her control that are or may be relevant to the complaint or other matter being investigated.
Défaut de production de documents
33(7) L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :
a) enjoignant à la personne visée par l'enquête, à un membre, à un propriétaire, à un stagiaire ou à un étudiant — ou à une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — de remettre à l'enquêteur les documents ou objets qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;
b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les documents ou objets qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.
Warrant for entry into premises
33(8) On application by the college, a justice may at any time, and if necessary upon application without notice, issue a warrant authorizing the investigator and any other person named in the warrant, including a peace officer, to enter and inspect a pharmacy or any other business premises, if the justice is satisfied there are reasonable grounds to believe that
(a) entry to the pharmacy or other premises is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) in respect of the pharmacy or other premises,
(i) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused, or
(ii) the owner of the pharmacy or other premises, or the other person who controls the pharmacy or other premises, is temporarily absent.
Délivrance d'un mandat
33(8) Sur requête de l'Ordre — présentée si nécessaire sans préavis —, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée, notamment un agent de la paix, à procéder à la visite d'une pharmacie ou de tout autre local professionnel, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la visite est nécessaire afin de permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'application;
b) que l'accès a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera, ou que le propriétaire ou toute autre personne qui pourrait autoriser l'accès du lieu est temporairement absent.
Investigation of other matters
33(9) The investigator may investigate any other matter of concern that arises in the course of the investigation and that relates to administering or determining compliance with this Act, whether or not it relates to the complaint or other matter being investigated.
Examen d'autres questions
33(9) L'enquêteur peut examiner tout autre point qui est soulevé au cours de l'enquête et qui se rapporte à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, qu'il soit ou non lié à la plainte ou à la question qui est à l'origine de l'enquête.
Failure to produce records or denial of entry is grounds for complaint
33(10) Failure by an investigated person, member, former member, owner, former owner, intern, former intern, student or former student to
(a) produce to an investigator any records, documents or things in his or her possession or under his or her control; or
(b) give an investigator access to a pharmacy or any other business premises under his or her control;
is, in itself, grounds for a complaint or further complaint against the person, and must be reported by the investigator to the complaints committee.
Nouvelle plainte
33(10) Le refus de remettre à l'enquêteur un document ou une chose qu'il demande ou de l'autoriser à visiter un lieu constitue en soi un motif suffisant de plainte à l'encontre de l'auteur du refus; l'enquêteur en fait rapport au Comité des plaintes.
Report to complaints committee
33(11) On concluding the investigation, the investigator must report his or her findings to the complaints committee, including any other matters that arose during the course of the investigation.
Rapport au Comité des plaintes
33(11) À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions, notamment de celles qui portent sur les autres questions qui ont été soulevées au cours de l'enquête, au Comité des plaintes.
Investigation of other member or owner
33(12) If an investigator's report under subsection (11) reveals information about a member, former member, owner, former owner, intern, former intern, student or former student, who is not the subject of the investigation and the complaints committee believes the information should be further investigated, the committee must refer the matter to the registrar for consideration under clause 32(b).
Nouvelle enquête sur un autre membre ou un autre propriétaire
33(12) Si le rapport d'enquête fait état de renseignements qui concernent un membre, un propriétaire, un étudiant ou un stagiaire — ou une personne ayant eu l'une ou l'autre de ces qualités — qui ne faisait pas l'objet de l'enquête, le Comité des plaintes peut, s'il estime qu'une nouvelle enquête est souhaitable, renvoyer la question au registraire pour qu'il l'étudie au titre de l'alinéa 32b).
DECISION OF COMPLAINTS COMMITTEE
DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES
Decision of complaints committee
34(1) The complaints committee may, after review or investigation, with regard to the original complaint or any other matter that arose during the course of investigation,
(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the discipline committee;
(b) direct that the matter not be referred to the discipline committee;
(c) accept the voluntary surrender of one or more of the following:
(i) the investigated person's registration,
(ii) a member's pharmacist licence,
(iii) an owner's pharmacy licence;
(d) censure the investigated person if
(i) at least one member of the committee has met with the investigated person and the investigated person has agreed to accept the censure, and
(ii) the committee has decided not to take any action against the investigated person other than the censure;
(e) refer the matter to mediation if the committee determines that the complaint is strictly a matter of concern to the complainant and the investigated person, and both parties agree to mediation; or
(f) enter into an agreement with the investigated person that provides for one or more of the following:
(i) assessing the investigated person's capacity or fitness to practise pharmacy or hold a pharmacy licence,
(ii) counselling or treatment of the investigated person,
(iii) monitoring or supervising the investigated person's practice of pharmacy or his or her operation of one or more pharmacies,
(iv) the investigated person's completion of a specified course of studies by way of remedial training,
(v) placing conditions on the investigated person's right to practise pharmacy or operate a pharmacy.
Décision du Comité des plaintes
34(1) Après un examen ou une enquête, le Comité des plaintes peut, à l'égard de la plainte à l'origine de l'enquête ou des questions qui ont été soulevées au cours de l'enquête :
a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité de discipline;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité de discipline;
c) accepter que la personne visée par l'enquête renonce volontairement à son inscription, à sa licence de pharmacien ou à une licence de pharmacie, selon le cas;
d) blâmer la personne visée par l'enquête dans le cas suivant :
(i) au moins un membre du Comité l'a rencontrée et celle-ci a consenti à recevoir un blâme,
(ii) le comité a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre elle;
e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et la personne visée par l'enquête et si les deux parties consentent à la médiation;
f) conclure un accord avec la personne visée par l'enquête au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession ou à être titulaire d'une licence de pharmacie,
(ii) le counseling ou le traitement qu'elle doit recevoir,
(iii) la surveillance ou la supervision de ses activités professionnelles,
(iv) le programme d'études déterminé qu'elle doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,
(v) l'imposition de conditions touchant son droit d'exercer sa profession ou d'exploiter une pharmacie.
Matter not resolved by mediation
34(2) If a matter referred for mediation under clause (1)(e) cannot be resolved, it must be referred back to the complaints committee, which may make any other decision under subsection (1) that it considers appropriate.
Questions non réglées par la médiation
34(2) Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.
Decision served on investigated person and complainant
34(3) The complaints committee must serve on the investigated person and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.
Signification de la décision
34(3) Le Comité des plaintes signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.
Hearing not required
34(4) Except as required by clause (1)(d), the complaints committee is not required to provide the investigated person with a copy of the complaint, hold a hearing or give any person an opportunity to appear or to make written or oral submissions before making a decision under this section.
Audience
34(4) Sauf dans le cas visé à l'alinéa (1)d), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de remettre une copie de la plainte à la personne visée par l'enquête, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations, verbalement ou par écrit.
Conditions on right to practise
35(1) If the complaints committee enters into an agreement with an investigated person under subclause 34(1)(f)(v), placing conditions on the investigated person's right to practise pharmacy or operate a pharmacy, that agreement may include one or more of the conditions referred to in section 38.
Conditions d'exercice
35(1) Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et la personne visée par l'enquête en vertu du sous-alinéa 34(1)f)(v) sur son droit d'exercer la pharmacie ou d'exploiter une pharmacie peuvent comprendre une ou plusieurs des conditions que prévoit l'article 38.
Costs
35(2) The complaints committee may order the investigated person to pay all or part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with conditions imposed on an investigated person's right to practise pharmacy or operate a pharmacy under an agreement entered into under subclause 34(1)(f)(v). It may also order the investigated person to pay all or part of the costs of the investigation.
Frais
35(2) Le Comité des plaintes peut ordonner à la personne visée par l'enquête de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit de la personne d'exercer sa profession ou d'exploiter une pharmacie conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 34(1)f)(v).
CENSURE
BLÂME
Personal appearance
36(1) The complaints committee may require an investigated person who is censured under clause 34(1)(d) to appear personally before the committee to be censured.
Comparution en personne
36(1) Le Comité des plaintes peut exiger qu'une personne visée par l'enquête comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 34(1)d).
Publication of censure
36(2) The complaints committee may publish the fact that an investigated person has been censured, and publication may include the investigated person's name and a description of the circumstances that led to the censure.
Publication du blâme
36(2) Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'une personne visée par l'enquête a été blâmée et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.
Order for costs
36(3) The complaints committee may order an investigated person who is censured to pay all or part of the costs of the investigation.
Paiement des frais
36(3) Le Comité des plaintes peut ordonner à la personne visée par l'enquête qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.
VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION OR LICENCE
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION OU À LA LICENCE
Voluntary surrender of registration or licence
37(1) If the complaints committee accepts a voluntary surrender of a registration, pharmacist licence or pharmacy licence under clause 34(1)(c), it may direct the investigated person, member or owner to do one or more of the following to the satisfaction of any person or committee that the complaints committee may determine, before the registration or licence may be reinstated:
(a) obtain counselling or treatment;
(b) complete a specified course of studies;
(c) obtain supervised experience.
Renonciation volontaire à l'inscription ou à la licence
37(1) Le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 34(1)c), ordonner à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire de faire l'une ou plusieurs des choses suivantes, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, avant que ne puisse être rétablie l'inscription ou la licence :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) acquérir de l'expérience sous surveillance.
Order for costs
37(2) The complaints committee may direct the investigated person, member or owner to pay any costs incurred by the college in monitoring compliance with a direction given under subsection (1) and to pay all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.
Paiement des frais
37(2) Le Comité des plaintes peut ordonner à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Conditions on reinstatement
38 A voluntary surrender remains in effect until the complaints committee is satisfied that the conduct or complaint that was the subject of the investigation has been resolved, at which time the committee may impose conditions on the entitlement of the investigated person, member or owner to practise pharmacy or operate a pharmacy, including conditions that the person do one or more of the following:
(a) limit his or her practice of pharmacy or pharmacy operation;
(b) practise pharmacy or operate the pharmacy under supervision;
(c) not engage in sole practice;
(d) permit periodic audits of his or her practice of pharmacy or pharmacy operation;
(e) permit periodic audits of records;
(f) report to the committee or the registrar on specific matters;
(g) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances;
and may order the investigated person, member or owner to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.
Conditions de rétablissement du droit d'exercice
38 La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de pharmacien ou d'exploitation d'une pharmacie, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) restreindre son exercice de la profession ou limiter l'exploitation de la pharmacie;
b) exercer la pharmacie ou exploiter une pharmacie sous surveillance;
c) ne pas exercer la pharmacie seule;
d) permettre des vérifications périodiques de son exercice de la pharmacie ou de son exploitation d'une pharmacie;
e) permettre la vérification périodique de ses documents;
f) produire des rapports au Comité ou au registraire sur des questions précises;
g) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.
Le Comité peut aussi ordonner à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.
APPEAL BY COMPLAINANT
APPEL PAR LE PLAIGNANT
Appeal by complainant
39(1) When the complaints committee makes a decision under clause 34(1)(b), (c) or (f), the complainant may appeal the decision to the appeal panel appointed under subsection (3).
Appel au Comité
39(1) Le plaignant peut interjeter appel au Comité d'appel constitué en conformité avec le paragraphe (3) de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 34(1)b), c) ou f).
Notice
39(2) An appeal is to be made by mailing a written notice of appeal to the registrar within 30 days after the date the complainant is notified of the complaints committee's decision under subsection 34(3).
Avis
39(2) Le plaignant interjette appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en application du paragraphe 34(3) en envoyant par la poste au registraire un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision lui est signifié.
Appointment of appeal panel
39(3) On receipt of an appeal under subsection (2), the chair of the council must
(a) appoint an appeal panel consisting of no more than three members of the council, one of whom must be a public representative; and
(b) appoint a member of the panel as chair.
Constitution d'un comité d'appel
39(3) Dès qu'il est saisi d'un appel, le président du conseil :
a) nomme un comité d'appel composé d'un maximum de trois membres dont l'un est nécessairement un représentant du public;
b) nomme un président parmi les membres du Comité.
Exclusion from panel
39(4) No person shall be selected for the appeal panel who has taken part in the review or investigation of the subject matter of the appeal.
Exclusion
39(4) Ne peuvent faire partie du Comité d'appel les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question portée en appel.
Power on appeal
39(5) On an appeal under this section, the appeal panel must do one or more of the following:
(a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the complaints committee;
(b) quash, vary or confirm the decision of the complaints committee;
(c) refer the matter back to the complaints committee for further consideration in accordance with any direction that the appeal panel may make.
Pouvoirs du Comité d'appel
39(5) Après avoir entendu un appel sous le régime du présent article, le Comité d'appel prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité des plaintes;
c) renvoyer la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Notice of decision
39(6) The appeal panel must give the investigated person and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.
Avis de la décision
39(6) Le Comité d'appel avise par écrit la personne visée par l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
Hearing not required
39(7) The appeal panel is not required to hold a hearing or to give any person an opportunity to appear or to make oral submissions before making a decision under this section, but it must give the investigated person and the complainant an opportunity to make a written submission.
Audience
39(7) Le Comité d'appel n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et à la personne visée par l'enquête de présenter des observations écrites.
SUSPENSION OF REGISTRATION OR LICENCE PENDING DECISION
SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION OU DE LA LICENCE JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Suspension of registration or licence pending decision
40(1) Despite anything in this Act, if the complaints committee believes that an investigated person's conduct presents or is likely to present a serious risk to the public, it may direct the registrar to
(a) suspend one or more of the following held by the investigated person:
(i) certificate of registration,
(ii) pharmacist licence,
(iii) pharmacy licence; or
(b) place conditions on the investigated person's practice of pharmacy or pharmacy operation;
pending the outcome of proceedings under this Part.
Suspension du certificat d'inscription
40(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou la licence de pharmacie dont est titulaire la personne visée par l'enquête dans le cas où la conduite reprochée constitue ou constituerait vraisemblablement un risque grave pour la sécurité du public, ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation d'une pharmacie jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.
Notice of suspension or conditions
40(2) On receiving a direction under subsection (1), the registrar must promptly serve a notice of the suspension or the conditions on the investigated person and, where appropriate, on the investigated person's employer.
Avis de suspension ou d'imposition de conditions
40(2) Lorsqu'il reçoit des directives en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de suspension du certificat d'inscription ou de la licence, ou d'imposition de conditions à la personne visée par l'enquête et, le cas échéant, à son employeur.
Application for stay
41 The investigated person may, by filing an application with the court and serving a copy on the registrar, apply for an order of the court staying a decision of the complaints committee under section 40 pending the outcome of proceedings under this Part.
Demande de suspension de la décision
41 La personne visée par l'enquête peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée à l'article 40 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS DIVERSES
Referral to discipline committee
42 Despite any other action it may have taken, with the exception of a censure, the complaints committee may at any time refer the conduct or complaint that was the subject of the investigation to the discipline committee.
Renvoi au Comité de discipline
42 Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité de discipline la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite sur laquelle porte cette enquête.
Disclosure of information to authorities
43 Despite any other provision of this Act, the complaints committee or the registrar may disclose to a law enforcement authority any information respecting possible criminal activity on the part of an investigated person or any other person that is obtained during an investigation.
Divulgation de renseignements
43 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes ou le registraire peuvent divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'une personne visée par l'enquête ou de toute autre personne qu'il a obtenus au cours d'une enquête.
DISCIPLINE COMMITTEE
COMITÉ DE DISCIPLINE
Discipline committee
44(1) The council must appoint a discipline committee consisting of
(a) a pharmacist who is a member of the college, who is to be the chair; and
(b) other members of the college, former members of the college and public representatives appointed from time to time.
The council must appoint one of the committee members appointed under clause (b) as vice-chair.
Constitution du Comité de discipline
44(1) Le conseil constitue un comité de discipline composé :
a) d'un pharmacien qui est membre de l'Ordre et qui exerce les fonctions de président;
b) de membres et d'anciens membres de l'Ordre et de représentants du public.
Le conseil nomme une des personnes visée à l'alinéa b) à titre de vice-président.
Public representatives
44(2) At least 1/3 of the persons appointed to the discipline committee must be public representatives.
Représentants du public
44(2) Au moins le tiers des membres du Comité sont des représentants du public.
Selection of panel
45(1) Within 30 days after a matter is referred to the discipline committee under clause 34(1)(a) or section 42, the chair or vice-chair must select a panel from among the members of the discipline committee to hold a hearing.
Désignation du comité d'audience
45(1) Dans les 30 jours suivants le renvoi d'une question au Comité de discipline en vertu de l'alinéa 34(1)a) ou de l'article 42, son président ou son vice-président constitue un comité d'audience composé de membres du Comité et le charge de tenir une audience sur la question.
Composition
45(2) A panel is to be composed of at least three members, one of whom must be a public representative.
Composition du comité d'audience
45(2) Le comité d'audience est composé d'au moins trois membres dont l'un est un représentant du public.
Exclusion from panel
45(3) No person may be selected for a panel who has taken part in the review or investigation of what is to be the subject matter of the panel's hearing.
Restriction
45(3) Une personne qui a participé à l'examen ou à l'enquête qui sont à l'origine de la question soumise au Comité de discipline ne peut faire partie du comité d'audience.
Effect of member being unable to continue
45(4) If a hearing has begun and a member of the panel is unable to continue to sit as a member, the panel may complete the hearing if at least three members remain and one of them is a public representative.
Incapacité de l'un des membres
45(4) Une fois l'audience commencée, l'incapacité de l'un des membres du comité d'audience ne porte pas atteinte à la compétence du reste du comité de terminer l'audience à la condition qu'il soit toujours composé d'un représentant du public et d'au moins deux autres membres.
HEARINGS
AUDIENCES
Hearing
46(1) When a panel is selected, it must hold a hearing.
Audience
46(1) Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.
Date of hearing
46(2) The hearing must begin within 120 days after the date on which the matter is referred to the discipline committee, unless the investigated person consents in writing to a later date.
Date d'audience
46(2) L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au Comité de discipline, à moins que la personne visée par l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.
Notice of hearing
46(3) At least 30 days before the date of the hearing, the registrar must prepare and serve a notice of hearing on the investigated person and the complainant stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the complaint or matter about which the hearing will be held.
Avis d'audience
46(3) Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et à la personne visée par l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.
Public notice of hearing
46(4) The registrar may issue a public notice of the hearing in any manner he or she considers appropriate, but the notice must not include the name of the investigated person.
Avis public de l'audience
46(4) Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom de la personne visée par l'enquête.
Right to appear and be represented
47(1) The college and the investigated person may appear and be represented by counsel at the hearing, and the panel may have counsel to assist it.
Droit de comparution
47(1) L'Ordre et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Adjournments
47(2) The chair of the panel may adjourn the hearing from time to time.
Ajournements
47(2) Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.
Recording of evidence
47(3) The oral evidence given at the hearing must be recorded.
Enregistrement des témoignages
47(3) Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.
Investigated person may examine documentary evidence
48(1) Before the day of the hearing, an investigated person must be given the opportunity to examine any written or documentary evidence that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.
Examen préalable de la preuve
48(1) Avant le jour de l'audience, la personne visée par l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Investigated person to provide documentary evidence
48(2) If the investigated person intends to rely on any written or documentary evidence or any report at the hearing, he or she must provide a copy of that evidence or report to the college before the day of the hearing.
Fourniture de la preuve documentaire
48(2) La personne visée par l'enquête qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.
Evidence of expert without report
48(3) If either the investigated person or the college intends to call an expert as a witness at the hearing and there is no report from the expert, a summary of the expert's intended evidence, including his or her findings, opinions and conclusions, must be provided to the other party before the day of the hearing.
Témoins experts
48(3) Si la personne visée par l'enquête ou l'Ordre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.
Failure to provide summary
48(4) If the summary is not provided in accordance with subsection (3), the expert may testify at the hearing only with the leave of the panel.
Omission de fournir le résumé
48(4) Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.
Hearing process: rules of evidence do not apply
48(5) The panel is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.
Non-application des règles normales de preuve
48(5) Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables à une instance judiciaire.
Oral and affidavit evidence
48(6) Evidence may be given at a hearing of a panel either orally or by affidavit or both, but a member's registration or licence cannot be suspended or cancelled on affidavit evidence alone.
Affidavits
48(6) À l'audience, la preuve peut être présentée oralement ou par affidavit, toutefois, le certificat d'inscription et la licence d'un membre ne peuvent être suspendus ou annulés sur la foi uniquement d'un affidavit.
Investigation of other matters
49 The panel may investigate and hear any other matter concerning the conduct of the investigated person that arises in the course of its proceedings. In that event, the panel must declare its intention to investigate the further matter and permit the investigated person sufficient opportunity to prepare a response.
Examen d'autres questions
49 Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite de la personne visée par l'enquête. Dans ce cas, il lui fait part de son intention d'examiner les autres questions et lui donne la possibilité de préparer une réponse.
Hearing open to public
50(1) Except as otherwise provided in this section, a hearing of the panel is to be open to the public, but there must be no reporting in the media of anything that would identify the investigated person, including the person's name, the business name of the person's practice, or the location of the practice or pharmacy operation, unless and until the panel makes a finding under section 54.
Audiences publiques
50(1) Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité de la personne visée par l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel elle exerce, celui de la pharmacie où elle travaille ou le lieu où elle travaille, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 54.
Request for a private hearing
50(2) The investigated person or the college may request that the hearing or any part of it be held in private.
Demande d'audience à huis clos
50(2) La personne visée par l'enquête ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
When private hearing may be held
50(3) When a request is made under subsection (2), the panel may make an order excluding the public from the hearing or any part of it or directing that the investigated person, the complainant, or any witness be identified only by initials, if the panel is satisfied that
(a) matters involving public security may be disclosed;
(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;
(c) a person involved in a criminal proceeding or a civil suit or proceeding may be prejudiced; or
(d) the safety of a person may be jeopardized.
Audience à huis clos
50(3) Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seul le paraphe de la personne visée par l'enquête, du plaignant ou des témoins soit utilisé, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;
c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;
d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.
Reasons for excluding the public to be available
50(4) The panel must ensure that any order it makes under subsection (3) and its reasons are either given orally at the hearing or are available to the public in writing.
Motifs à l'appui du huis clos
50(4) Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.
Evidence
51(1) At a hearing, the oral evidence of witnesses must be taken on oath or affirmation, and the parties have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.
Témoignage oral
51(1) À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Power to administer oaths and affirmations
51(2) For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the registrar and the chair of the panel have the power to administer oaths and affirmations.
Serments et affirmations solennelles
51(2) Le registraire et le président d'un comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.
Witnesses
52(1) Any person, other than the investigated person, who in the opinion of the panel has knowledge of the complaint or matter being heard is a compellable witness in any proceeding before the panel.
Témoins
52(1) Toute personne, à l'exception de celle qui est visée par l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité d'audience.
Notice to attend and produce records
52(2) The attendance of witnesses before the panel and the production of records may be enforced by a notice issued by the registrar requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.
Avis de comparution et de production
52(2) Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.
Registrar to provide notices
52(3) On the written request of the investigated person or his or her counsel or agent, the registrar must provide any notices that the investigated person requires for the attendance of witnesses or the production of records.
Avis du registraire
52(3) À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont la personne a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.
Witness fees
52(4) A witness, other than the investigated person, who has been served with a notice to attend or a notice for production under this section is entitled to be paid the same fees in the same manner as a witness in an action in the court.
Indemnité de témoin
52(4) Les témoins, à l'exception de la personne visée par l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.
Failure to attend or give evidence
52(5) Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness
(a) who fails to attend before the panel in compliance with a notice to attend;
(b) who fails to produce any records in compliance with a notice to produce them; or
(c) who refuses to be sworn or to affirm or to answer any question he or she is directed to answer by the panel.
Défaut de comparution ou de production
52(5) Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;
b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.
Evidence taken outside Manitoba
52(6) The registrar may apply to the court for an order for a person to be examined who resides outside Manitoba.
Commissions rogatoires
52(6) Le registraire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant l'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba.
King's Bench Rules apply
52(7) In an application under subsection (6), the King's Bench Rules that pertain to obtaining an order for a person to be examined who resides outside Manitoba apply.
Application des Règles de la Cour du Banc du Roi
52(7) Les Règles de la Cour du Banc du Roi qui portent sur la délivrance d'une ordonnance d'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba s'appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (6).
Hearing in absence of investigated person
53 The panel, on proof of service on the investigated person of the notice of hearing, may
(a) proceed with the hearing in the absence of the investigated person or his or her agent; and
(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the investigated person were in attendance.
Absence de la personne visée par l'enquête
53 Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, le comité d'audience peut :
a) tenir l'audience en l'absence de la personne ou de son représentant;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si elle était présente à l'audience.
DECISION OF PANEL
DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE
Findings of panel
54 If, at the conclusion of a hearing, the panel finds that the investigated person
(a) is guilty of professional misconduct;
(b) has contravened this Act, the by-laws, standards of practice, code of ethics or a practice direction of the college;
(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the investigated person's suitability to practise pharmacy or operate a pharmacy;
(d) has displayed a lack of knowledge or lack of skill or judgment in the practice of pharmacy or operation of a pharmacy;
(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to practise pharmacy or operate a pharmacy;
(f) is suffering from an ailment that might, if the investigated person continues to practise pharmacy or operate a pharmacy, constitute a danger to the public; or
(g) is guilty of conduct unbecoming a member;
it must deal with the investigated person in accordance with this Act.
Conclusions du comité d'audience
54 Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement à la personne visée par l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que celle-ci :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs, aux normes professionnelles, au code de déontologie ou aux directives professionnelles de l'Ordre;
c) a été déclarée coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la pharmacie ou l'exploitation d'une pharmacie;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie;
f) est atteinte d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public si elle continue à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie;
g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.
Orders of panel
55(1) If the panel makes any of the findings described in section 54, it may make one or more of the following orders:
(a) reprimand the investigated person;
(b) suspend, for a stated period, one or more of the following held by the investigated person:
(i) certificate of registration,
(ii) pharmacist licence,
(iii) pharmacy licence;
(c) suspend, until the investigated person has completed a specified course of studies or supervised practical experience, or both, to the satisfaction of any person or committee that the panel may determine, one or more of the following held by the investigated person:
(i) certificate of registration,
(ii) pharmacist licence,
(iii) pharmacy licence;
(d) suspend, until the investigated person satisfies a person or committee that the panel may determine that a disability or addiction can be or has been overcome, one or more of the following held by the investigated person:
(i) certificate of registration,
(ii) pharmacist licence,
(iii) pharmacy licence;
(e) accept, in place of a suspension under clause (b), (c) or (d), the investigated person's undertaking to limit his or her practice of pharmacy or pharmacy operation;
(f) impose conditions on the investigated person's entitlement to practise pharmacy or operate a pharmacy, including conditions that he or she
(i) practise pharmacy or operate a pharmacy under supervision,
(ii) permit periodic inspections of his or her practice of pharmacy or pharmacy operation,
(iii) permit periodic audits of records,
(iv) report on specified matters to any person or committee that the panel may determine,
(v) not engage in sole practice;
(g) require the investigated person to take counselling or treatment;
(h) direct the investigated person to waive, reduce or repay money paid to the investigated person that, in the opinion of the panel, was unjustified for any reason;
(i) cancel one or more of the following held by the investigated person:
(i) certificate of registration,
(ii) pharmacist licence,
(iii) pharmacy licence.
Ordonnances du comité d'audience
55(1) Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 54 peut, par ordonnance :
a) réprimander la personne visée par l'enquête;
b) suspendre pour une période déterminée la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :
(i) son certificat d'inscription,
(ii) sa licence de pharmacien,
(iii) sa licence de pharmacie;
c) suspendre, jusqu'à ce qu'elle ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant, la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :
(i) son certificat d'inscription,
(ii) sa licence de pharmacien,
(iii) sa licence de pharmacie;
d) suspendre, jusqu'à ce qu'elle prouve aux personnes ou au comité qu'il désigne le cas échéant, qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été, la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :
(i) son certificat d'inscription,
(ii) sa licence de pharmacien,
(iii) sa licence de pharmacie;
e) accepter, au lieu de la suspension visée aux alinéas b), c) ou d), l'engagement de la personne visée par l'enquête à restreindre son exercice de la pharmacie ou son exploitation d'une pharmacie;
f) imposer à la personne visée par l'enquête des conditions relativement à son droit d'exercer la pharmacie ou d'exploiter une pharmacie, notamment :
(i) exercer la pharmacie ou exploiter une pharmacie sous surveillance,
(ii) permettre des vérifications périodiques de son exercice de la pharmacie ou de son exploitation d'une pharmacie,
(iii) permettre la vérification périodique de ses documents,
(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant,
(v) ne pas exercer la pharmacie seule;
g) exiger que la personne visée par l'enquête reçoive du counseling ou des traitements;
h) ordonner à la personne visée par l'enquête de rembourser, en totalité ou en partie, une somme d'argent qui, de l'avis du comité d'audience, lui a été versée sans justification;
i) annuler la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :
(i) son certificat d'inscription,
(ii) sa licence de pharmacien,
(iii) sa licence de pharmacie.
Panel may consider censures, orders, practice directions
55(2) To assist the panel in making an order under this section, the panel may be advised of
(a) any censure, order or warning previously issued to the investigated person and the circumstances under which it was issued; and
(b) any practice direction made by the council that is relevant to the hearing.
Blâmes, ordonnances et directives antérieurs
55(2) Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes, des ordonnances et des avertissements dont la personne visée par l'enquête a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises, ainsi que des directives professionnelles applicables à la situation dont il est saisi.
Ancillary orders
55(3) The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order mentioned in subsection (1) or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that
(a) a further or new investigation be held into any matter; or
(b) a panel be convened to hear a complaint without an investigation.
Ordonnances complémentaires
55(3) Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :
a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;
b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.
Costs when conditions imposed
55(4) If the panel imposes conditions on an investigated person's entitlement to practise pharmacy or operate a pharmacy under clause (1)(f), it may also order the investigated person to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.
Frais — imposition de conditions
55(4) S'il rend conditionnel le droit d'exercer la pharmacie ou d'exploiter une pharmacie en vertu de l'alinéa (1)f), le comité d'audience peut aussi ordonner à la personne visée par l'enquête de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage pour contrôler le respect des conditions.
Contravention of order
55(5) If the council is satisfied that an investigated person has contravened an order made under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel one or more of the following held by the investigated person:
(a) certificate of registration;
(b) pharmacist licence;
(c) pharmacy licence.
Inobservation des ordonnances
55(5) S'il est convaincu que la personne visée par l'enquête n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut, sans tenir d'autre audience, annuler la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :
a) son certificat d'inscription;
b) sa licence de pharmacien;
c) sa licence de pharmacie.
Costs and fines
56(1) The panel may, in addition to or instead of dealing with the investigated person's conduct in accordance with section 55, order that the investigated person pay to the college, within the time set by the order,
(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and appeal;
(b) a fine
(i) not exceeding $25,000., if the person is an individual, or
(ii) not exceeding $50,000., if the person is not an individual; or
(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b).
Frais et amendes
56(1) Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 55, ordonner à la personne visée par l'enquête de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;
b) soit une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'un particulier, et de 50 000 $, dans le cas des autres personnes;
c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Nature of costs
56(2) The costs referred to in subsection (1) may include, but are not limited to,
(a) all disbursements incurred by the college, including
(i) fees and expenses for experts, investigators, inspectors and auditors whose reports or attendances were reasonably necessary for the investigation or hearing,
(ii) fees, travel costs and reasonable expenses of any witnesses required to appear at the hearing,
(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of the proceedings, and
(iv) costs of service of documents, long distance telephone and facsimile charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;
(b) payments made to members of the panel or the complaints committee; and
(c) costs incurred by the college in providing counsel for the college and the panel, whether or not counsel is employed by the college.
Nature des frais
56(2) Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :
(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions,
(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité des plaintes;
c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.
Failure to pay costs and fines by time ordered
56(3) If the investigated person is ordered to pay a fine or costs or both under subsection (1), or costs under subsection 55(4), and fails to pay within the time ordered, the registrar may cancel, until payment is made, one or more of the following held by the investigated person:
(a) certificate of registration;
(b) pharmacist licence;
(c) pharmacy licence.
Défaut de paiement
56(3) Le registraire peut annuler le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou la licence de pharmacie — ou tous ces documents — de la personne tenue de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 55(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.
Filing of order
56(4) The college may file an order under subsection (1) in the court, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.
Dépôt
56(4) L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
Written decision
57(1) Within 90 days after the completion of a hearing, the panel must make a written decision on the matter consisting of the reasons for its decision and a statement of any order made by it.
Décision écrite
57(1) Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.
Decision forwarded to registrar
57(2) The panel must forward to the registrar
(a) the decision; and
(b) any record of the proceedings and all exhibits and documents.
Communication de la décision au registraire
57(2) Le comité d'audience communique au registraire :
a) la décision;
b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.
Service of decision
57(3) On receiving the decision and record, the registrar must serve a copy of the decision on the investigated person and the complainant.
Signification
57(3) Le registraire signifie une copie de la décision à la personne visée par l'enquête et au plaignant dès qu'il reçoit la décision et le dossier.
Copies of transcript and record
57(4) The investigated person may examine the record of the proceedings before the panel, and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a copy of the record or a transcript of the oral evidence given before the panel.
Copies des transcriptions
57(4) La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une copie du dossier ou une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.
Publication of decision
58 In any proceeding under this Part, the college may, after the decision and any order has been served on the investigated person, publish the circumstances relevant to the findings and any order of the panel — even if the proceeding or part of it was held in private. If the panel makes an order against the investigated person under section 55 or 56, the college may also publish the investigated person's name.
Publication de la décision
58 Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification à la personne visée par l'enquête de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité d'audience. Il peut aussi publier le nom de la personne si le comité rend une ordonnance contre celle-ci en vertu de l'article 55 ou 56.
APPEAL TO COURT
APPEL AU TRIBUNAL
Appeal to Court of Appeal
59(1) An investigated person in respect of whom a finding or order is made by the panel under section 54, 55 or 56 may appeal the finding or order to the Court of Appeal.
Appel à la Cour d'appel
59(1) La personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 54, 55 ou 56 peut en appeler devant la Cour d'appel.
Commencement of appeal
59(2) An appeal must be commenced
(a) by filing a notice of appeal; and
(b) by giving a copy of the notice of appeal to the registrar;
within 30 days after the date on which the decision of the panel is served on the investigated person.
Introduction de l'appel
59(2) L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification à l'appelant de la décision du comité d'audience :
a) par le dépôt d'un avis d'appel;
b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
Appeal on the record
59(3) An appeal must be founded on the record of the hearing before the panel and the decision of the panel.
Fondement de l'appel
59(3) L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.
Powers of Court on appeal
60 On hearing the appeal, the Court of Appeal may
(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made;
(b) quash, vary or confirm the decision of the panel or any part of it; or
(c) refer the matter back to the panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.
Pouvoirs de la Cour d'appel
60 Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;
b) infirmer, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;
c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
Stay pending appeal
61 The decision and any order of the panel remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays the decision and any order pending the appeal.
Suspension
61 La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
REINSTATEMENT
RÉTABLISSEMENT
Reinstatement
62 The council may, on application by a person whose registration, pharmacist licence or pharmacy licence has been cancelled, direct the registrar to reinstate the person's name in the register or re-issue a licence, subject to any conditions that the council may impose, and may order the person to pay any costs arising from the imposition of such conditions.
Rétablissement
62 Sur demande d'une personne dont le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou la licence de pharmacie ont été annulées, le conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau au registre le nom de cette personne et, selon le cas, de lui délivrer une nouvelle licence. Il peut toutefois soumettre l'inscription ou la délivrance de la licence aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.
PART 7
PHARMACIES
PARTIE 7
PHARMACIES
Pharmacy licence
63 No person shall establish or operate a pharmacy except under the authority of a pharmacy licence issued under this Part for a pharmacy of that category.
Licence de pharmacie
63 Il est interdit d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie sans une licence de pharmacie de la catégorie qui correspond au type d'exploitation choisi, délivrée en application de la présente partie.
Application for licence
64(1) An applicant for a pharmacy licence must, at least 30 days before the date the applicant intends to operate a pharmacy, or at such other time as may be acceptable to the registrar, file an application with the registrar for a pharmacy licence of the category of pharmacy that the applicant intends to operate, in a form and disclosing such information as may be required by the by-laws.
Demande de licence
64(1) Au moins 30 jours avant la date prévue d'ouverture de la pharmacie, ou à tout autre moment jugé acceptable par le registraire, la personne qui demande une licence de pharmacie dépose auprès du registraire une demande de licence de pharmacie de la catégorie correspondant à celle qu'il a l'intention d'exploiter, la forme et le contenu de la demande devant être conformes aux exigences prévues par les règlements administratifs.
Contents of application
64(2) The application must include
(a) the location and work to be performed at each facility to be included under the pharmacy licence;
(b) evidence satisfactory to the registrar
(i) respecting the ownership of the pharmacy, and if the applicant is a corporation, respecting the legal and beneficial ownership of the corporation's shares, the names of the corporation's officers and directors, and confirmation that the corporation is in good standing under The Corporations Act,
(ii) that the premises are suitable for the purpose of a pharmacy, and
(iii) that a member will be physically present in the pharmacy at all times required by the standards of practice and all relevant practice directions;
(c) the name or names under which the pharmacy will conduct business, and evidence satisfactory to the registrar that the name or names will not contravene the code of ethics adopted under section 76;
(d) the name of a member who will be designated as the pharmacy manager;
(e) evidence satisfactory to the registrar that
(i) the applicant,
(ii) if the applicant is a corporation, the corporation's legal and beneficial owners, officers and directors, and
(iii) if the applicant is a partnership, its partners,
have not been subject to disciplinary, criminal or administrative sanction in any jurisdiction which, in the opinion of the registrar, would make it inappropriate for the applicant to operate a pharmacy;
(f) an undertaking that the pharmacy will be operated in accordance with this Act, the by-laws, the code of ethics, the standards of practice and all relevant practice directions; and
(g) any other information required by the regulations.
Contenu de la demande
64(2) La demande donne les renseignements suivants :
a) l'emplacement de chaque établissement visé par la licence de pharmacie et les différentes activités qui s'y dérouleront;
b) une preuve que le registraire estime satisfaisante :
(i) indiquant qui est propriétaire de la pharmacie et, dans le cas d'une corporation, qui sont le propriétaire légal et le véritable propriétaire des actions de la corporation, les noms des dirigeants et des administrateurs de la corporation et la confirmation que la corporation est en règle, au titre de la Loi sur les corporations,
(ii) du caractère adéquat des locaux choisis pour y ouvrir une pharmacie,
(iii) du fait qu'un membre sera présent à la pharmacie aux heures prévues par les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables;
c) la ou les appellations de la pharmacie et une preuve que le registraire estime satisfaisante qu'elles ne sont pas contraires au code de déontologie adopté en vertu de l'article 76;
d) le nom du membre qui sera le gérant;
e) une preuve que le registraire estime satisfaisante que ni l'auteur de la demande, ni, dans le cas d'une corporation, le propriétaire légal des actions et leur propriétaire véritable, de même que ses dirigeants et administrateurs et, dans le cas d'une société en nom collectif, les associés n'ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives, au Manitoba ou ailleurs, qui, de l'avis du registraire, s'opposeraient à l'attribution d'une licence de pharmacie à l'auteur;
f) l'engagement d'exploiter la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables;
g) les autres renseignements qu'exigent les règlements.
Pharmacy manager
64(3) The person designated to be the pharmacy manager under clause (2)(d) must
(a) satisfy the registrar that he or she has not been subject to disciplinary, criminal or administrative sanction in any jurisdiction which, in the opinion of the registrar, would make it inappropriate for him or her to act as a pharmacy manager;
(b) satisfy the registrar that he or she meets any other qualifications set out in the regulations; and
(c) provide the registrar with an undertaking that the pharmacy will be operated in accordance with this Act, the by-laws, the code of ethics, the standards of practice and all relevant practice directions.
Gérant
64(3) La personne désignée à titre de gérant de la pharmacie visé à l'alinéa (2)d) :
a) fournit au registraire une preuve satisfaisante qu'elle n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives, au Manitoba ou ailleurs, qui, de l'avis du registraire, s'opposeraient à ce qu'elle soit gérante d'une pharmacie;
b) fournit au registraire une preuve satisfaisante qu'elle s'est conformée aux autres exigences prévues par règlement;
c) s'engage auprès du registraire à exploiter la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables.
Separate application for facility
64(4) An applicant must file a separate application for a separate facility that is part of the pharmacy operation, if required by the regulations.
Demandes distinctes pour les établissements distincts
64(4) L'auteur dépose une demande distincte pour des établissements distincts qui sont liés à l'exploitation de la pharmacie, dans les cas prévus par règlement.
Application by a corporation
64(5) If the applicant is a corporation, the application must set out
(a) the name and address of every director of the corporation; and
(b) the name of every director of the corporation who is a member.
Demande présentée par une corporation
64(5) Si la demande est présentée par une corporation, elle indique les nom et adresse de tous les administrateurs de la corporation et le nom de chaque administrateur qui est membre de l'Ordre.
Application by a partnership
64(6) If the applicant is a partnership, the application must
(a) set out the name and address of each partner, and indicate whether or not each partner is a member; and
(b) identify whether each partner is a general partner, a limited partner, or both a general and a limited partner.
Demande présentée par une société en nom collectif
64(6) Si la demande est présentée par une société en nom collectif, elle indique les nom et adresse de tous les associés et précise dans le cas de chacun s'il est membre et s'il est commanditaire ou commandité ou, s'il possède à la fois ces deux qualités.
Issuance of a pharmacy licence
65(1) The registrar must issue a pharmacy licence to the applicant, in a form prescribed by the by-laws, if the applicant
(a) meets all of the requirements of section 64;
(b) meets any other requirements specified in the regulations; and
(c) pays the fee provided for in the by-laws for the appropriate category of pharmacy licence.
Délivrance de la licence de pharmacie
65(1) Le registraire délivre la licence de pharmacie, selon le modèle prévu par les règlements administratifs, si l'auteur de la demande satisfait aux exigences prévues par l'article 64 et les règlements, et verse les droits fixés par les règlements administratifs et applicables à la catégorie de licence demandée.
Terms or conditions
65(2) The registrar may issue a pharmacy licence subject to any terms or conditions he or she considers advisable.
Conditions
65(2) Le registraire peut délivrer une licence de pharmacie à certaines conditions.
Duration
65(3) A pharmacy licence remains in force for the time prescribed in the by-laws.
Durée de validité
65(3) La licence est valide pour la durée fixée par les règlements administratifs.
Register of licensed pharmacies
65(4) The registrar must enter in the register of licensed pharmacies the name of a person to whom a licence is issued under this Part.
Registre des pharmacies
65(4) Le registraire inscrit au registre des pharmacies autorisées le nom de la personne à laquelle une licence est délivrée sous le régime de la présente partie.
Application for renewal of a pharmacy licence
66(1) An owner may apply for renewal of a pharmacy licence, before the date the licence expires or such other time as may be acceptable to the registrar, by filing an application and completing the other requirements of section 64.
Demande de renouvellement
66(1) Un propriétaire peut demander le renouvellement d'une licence de pharmacie avant la date prévue de son expiration, ou à tout autre moment jugé acceptable par le registraire, en déposant une demande et en se conformant aux autres exigences visées à l'article 64.
Renewal of a pharmacy licence
66(2) The registrar must renew a pharmacy licence if the applicant
(a) meets all of the requirements of section 64;
(b) meets any other requirements specified in the regulations; and
(c) pays the renewal fee provided for in the by-laws for the appropriate category of pharmacy licence.
Subsections 65(2) to (4) apply, with the necessary changes, to the renewal of a pharmacy licence.
Renouvellement de la licence de pharmacie
66(2) Le registraire renouvelle la licence de pharmacie si l'auteur de la demande satisfait aux exigences de l'article 64 et des règlements et verse les droits de renouvellement fixés par les règlements administratifs et applicables à la catégorie de licence demandée, les paragraphes 65(2) à (4) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement.
Appeal
67 If the registrar refuses to issue or renew a pharmacy licence, or issues or renews a licence subject to terms or conditions, the applicant may appeal the registrar's decision, and sections 21 and 22 apply with the necessary changes.
Appel
67 L'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision du registraire de refuser de délivrer ou de renouveler une licence ou de soumettre la délivrance ou le renouvellement à des conditions, les articles 21 et 22 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.
Obligations of owner
68 The owner of a licensed pharmacy must
(a) ensure that a member is physically present in the pharmacy at all times required by the standards of practice and all relevant practice directions;
(b) ensure that the pharmacy licence, and the pharmacist licence of every member employed in the pharmacy, is displayed in a conspicuous public place in the pharmacy;
(c) notify the registrar in writing of the name of the pharmacy manager and every member, student and intern employed by the owner, and notify the registrar of any change in the employment of those persons within seven days after the change; and
(d) comply with any other requirements specified in the regulations.
Obligations du propriétaire
68 Le propriétaire d'une pharmacie autorisée est tenu aux obligations suivantes :
a) veiller à ce qu'un membre soit présent à la pharmacie aux heures prévues par les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables;
b) veiller à ce que la licence de pharmacie et la licence de pharmacien de tous les membres qui y travaillent soient affichées bien en vue dans la pharmacie;
c) aviser le registraire par écrit des noms du gérant de la pharmacie, des membres, des étudiants et des stagiaires qu'il emploie et l'aviser également de tout changement d'emploi de son personnel dans les sept jours du changement;
d) se conformer aux autres obligations réglementaires.
Complaints
69 A complaint against a pharmacy must be dealt with under Part 6 as a complaint against the owner or the pharmacy manager, or both.
Plaintes
69 Les plaintes formulées contre la pharmacie sont traitées en conformité avec la partie 6 à titre de plainte contre le propriétaire ou le gérant, ou contre les deux.
Change in ownership of pharmacy
70 If
(a) the ownership or control of a pharmacy changes in the manner and to the extent prescribed in the regulations; or
(b) in a pharmacy owned or operated by a corporation, a majority of the shares of the corporation are sold, transferred or otherwise disposed of;
the holder of the pharmacy licence must notify the registrar within seven days after the change, and the registrar may cancel the licence and require that an application for a new pharmacy licence under this Part be made.
Nouveau propriétaire
70 Si la propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée change de la manière et jusqu'au point prévu dans les règlements ou si la majorité des actions de la corporation qui possède ou exploite la pharmacie est vendue, transférée ou aliénée, le titulaire de la licence de pharmacie en avise le registraire dans les sept jours qui suivent le changement. Le registraire peut alors annuler la licence de pharmacie et exiger qu'une demande de nouvelle licence soit présentée en conformité avec la présente partie.
Carrying on business of a bankrupt person
71 An owner who becomes bankrupt or insolvent or makes an assignment for the benefit of creditors must so notify the registrar, and the trustee in bankruptcy, receiver, receiver-manager or assignee may operate the pharmacy for the purposes of the bankruptcy, insolvency or assignment if the pharmacy continues to be overseen by a pharmacy manager.
Faillite
71 Le propriétaire qui déclare faillite, devient insolvable ou fait une cession de ses biens en faveur de ses créanciers en avise le registraire. Le syndic, le séquestre, le séquestre-gérant ou le cessionnaire peut exploiter la pharmacie pour le bénéfice des créanciers mais à la condition que la gestion soit confiée à un pharmacien qui exerce les fonctions de gérant.
Use of titles: any retail or wholesale business
72(1) No person except an owner shall use any of the following titles in connection with a retail or wholesale business:
(a) "pharmacy" or "apothecary";
(b) "drug" or "drugs";
(c) "pharmacist", "pharmaceutical chemist", or "druggist";
or a variation or abbreviation of any of those titles, or an equivalent in another language.
Utilisation exclusive de certaines désignations : interdiction générale
72(1) Seul un propriétaire peut utiliser les désignations qui suivent — ou toute abréviation, variation ou traduction de ceux-ci — dans le cadre d'une entreprise de gros ou de détail :
a) « pharmacie » ou « apothicaire »;
b) « drogue » ou « drogues »;
c) « pharmacien », « pharmacochimiste » ou « droguiste ».
Use of titles: retail or wholesale business implying that it is licensed
72(2) No person except an owner shall use any of the following titles, in connection with a retail or wholesale business, in a manner that implies that the business is licensed under this Act:
(a) "prescription", "prescriptions", or "Rx";
(b) "medicine"or "medicines";
or a variation or abbreviation of any of those titles, or an equivalent in another language.
Utilisation exclusive de certaines désignations : existence sous-entendue d'une licence
72(2) Seul un propriétaire peut utiliser les désignations qui suivent — ou toute abréviation, variation ou traduction de ceux-ci — dans le cadre d'une entreprise de gros ou de détail d'une façon qui laisse entendre que l'entreprise est visée par une licence délivrée sous le régime de la présente loi :
a) « ordonnance », « ordonnances » ou le sigle « Rx »;
b) « médicament » ou « médicaments ».
PART 8
REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS
PARTIE 8
RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE
Regulations
73(1) The council may make regulations
(a) respecting registration under Part 4, including establishing the qualifications, experience and other requirements to be met by applicants for registration and for renewal and reinstatement of registration;
(b) respecting the licensing of pharmacists under Part 4, including creating separate categories of licences, prescribing the qualifications, requirements and scope of practice for each category, and the renewal and reinstatement of licences;
(c) respecting the licensing of pharmacies under Part 7, including creating separate categories of licences, prescribing the qualifications, requirements and scope of operation for each category, and the renewal and reinstatement of licences;
(d) respecting the establishment, content and maintenance of registers under section 9, and designating information contained in a register that may be made public;
(e) specifying the rights and obligations of pharmacists whose names appear on the conditional register of pharmacists;
(f) defining by education, experience or otherwise, general or specialized areas of pharmacy practice under section 15;
(g) establishing, or authorizing the council to establish, continuing competence programs and professional development programs required for obtaining or renewing a pharmacist licence;
(h) respecting pharmacy technicians, including establishing the qualifications, experience and other requirements that must be held by a pharmacy technician;
(i) specifying the requirements for temporary practice under clause 18(1)(b);
(j) respecting standards of practice for the practice of pharmacy and for the operation of pharmacies;
(k) respecting the prescribing and administering of drugs by a member, either independently or collaboratively with other practitioners, including
(i) specifying the qualifications and other requirements that a member must have or meet,
(ii) designating drugs that a member may prescribe or administer,
(iii) specifying circumstances in which a member may prescribe or administer a drug, and
(iv) specifying measures to address situations in which a member sells a drug that he or she has authority to prescribe;
(l) respecting the interpretation of patient-administered automated tests by a member, including
(i) specifying the qualifications and other requirements that a member must have or meet,
(ii) designating patient-administered automated tests that a member may interpret, and
(iii) specifying circumstances in which a member may interpret a patient-administered automated test;
(m) respecting the ordering and receiving of screening and diagnostic tests by a member, including
(i) specifying the qualifications and other requirements that a member must have or meet,
(ii) designating screening and diagnostic tests that a member may order and receive, and
(iii) specifying circumstances in which a member may order and receive a screening or diagnostic test;
(n) permitting the compounding or dispensing of drugs by practitioners under clause 3(2)(c), and respecting the conditions under which such compounding or dispensing may be carried out;
(o) respecting the supplying of drugs by members;
(p) prescribing circumstances in which a member may delegate tasks to students, interns, pharmacy technicians and other persons, under clause 3(2)(f);
(q) prescribing conditions to be imposed on the dispensing or sale of drugs or classes or drugs;
(r) prescribing information required to be recorded on a prescription form or a drug container label;
(s) prescribing the records to be made and maintained by members and owners, including the length of time they must be maintained;
(t) specifying the manner in which records must be made and maintained, including requiring the use of computer systems for record-keeping;
(u) governing the method of publishing a notice of the suspension or cancellation of a registration or licence under Part 4 or Part 6, a censure, or a decision of the discipline committee to which section 58 applies;
(v) establishing or authorizing the council to establish qualifications for pharmacy managers under subsection 64(3);
(w) establishing or authorizing the council to establish
(i) requirements regarding the number and nature of the names under which a pharmacy may operate, and
(ii) for the purpose of subsection 64(4), requirements for filing a separate licence application for a separate facility that is part of a pharmacy operation;
(x) establishing owners' obligations for the operation of pharmacies under clause 68(d);
(y) prescribing the circumstances in which a change in the ownership or control of a licensed pharmacy must be reported under section 70;
(z) requiring members to carry professional liability insurance and governing the coverage required to be carried;
(aa) requiring owners to carry liability insurance and governing the coverage required to be carried;
(bb) respecting the offering or providing of gifts, rebates, bonuses or inducements while engaging in the practice of pharmacy;
(cc) defining words and phrases that are used in this Act but are not defined in this Act;
(dd) prescribing any matter required or authorized by this Act to be prescribed by regulation;
(ee) respecting additional transitional provisions;
(ff) respecting any other matter that the council considers necessary or advisable.
Règlements
73(1) Le conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'inscription sous le régime de la partie 4, notamment les aptitudes, l'expérience et les autres compétences que doivent posséder les personnes qui demandent leur inscription, le renouvellement de leur inscription ou son rétablissement;
b) prendre des mesures concernant la délivrance des licences de pharmacien sous le régime de la partie 4, notamment la création de catégories distinctes de licences, les aptitudes, les compétences et le champ de pratique applicables à chaque catégorie, le renouvellement et le rétablissement des licences;
c) prendre des mesures concernant la délivrance des licences de pharmacie sous le régime de la partie 7, notamment la création de catégories distinctes de licences, les aptitudes, les compétences et le champ de pratique applicables à chaque catégorie, le renouvellement et le rétablissement des licences;
d) prendre des mesures concernant la création et la tenue des registres visés à l'article 9 ainsi que les renseignements qui doivent y être portés et désigner parmi ceux-ci ceux qui peuvent être rendus publics;
e) déterminer les droits et obligations des pharmaciens inscrits au registre conditionnel des pharmaciens;
f) définir, selon la formation nécessaire, l'expérience ou tout autre critère, des secteurs généraux ou spécialisés de l'exercice de la pharmacie pour l'application de l'article 15;
g) établir des programmes obligatoires de formation continue et de développement professionnel pour l'obtention et le renouvellement des licences de pharmacien ou s'autoriser à le faire;
h) prendre des mesures concernant la profession de préparateur, notamment les aptitudes, l'expérience et les autres compétences que doivent posséder les préparateurs;
i) préciser les exigences applicables à l'exercice temporaire de la pharmacie, en vertu de l'alinéa 18(1)b);
j) prendre des mesures concernant les normes professionnelles applicables à l'exercice de la pharmacie et à l'exploitation d'une pharmacie;
k) prendre des mesures concernant la prescription et l'administration d'un médicament par un membre, soit indépendamment soit en collaboration avec d'autres praticiens, notamment :
(i) la détermination des aptitudes et compétences que doit posséder le membre,
(ii) la désignation des médicaments qu'un membre peut prescrire ou administrer,
(iii) la détermination des circonstances lors desquelles un membre peut prescrire ou administrer un médicament,
(iv) les mesures applicables au membre qui vend les médicaments qu'il est autorisé à prescrire;
l) prendre des mesures concernant l'interprétation par un membre des tests autoadministrés, notamment :
(i) la détermination des aptitudes et compétences que le membre doit posséder,
(ii) la détermination des tests autoadministrés qu'un membre est autorisé à interpréter,
(iii) la désignation des circonstances lors desquelles un membre est autorisé à interpréter un test autoadministré;
m) prendre des mesures concernant la façon de commander et de recevoir des tests de dépistage et de diagnostic, notamment :
(i) la détermination des aptitudes et compétences que le membre doit posséder,
(ii) la détermination des tests de dépistage et de diagnostic qu'un membre est autorisé à commander et à recevoir,
(iii) la désignation des circonstances lors desquelles un membre est autorisé à commander et à recevoir un test de dépistage et de diagnostic;
n) autoriser la préparation et la fourniture de médicaments par des practiciens en vertu de l'alinéa 3(2)c) et régir les conditions applicables à leur préparation et à leur fourniture;
o) régir la remise de médicaments par les membres;
p) déterminer les circonstances lors desquelles un membre peut déléguer des tâches à un étudiant, à un stagiaire, à un préparateur ou à toute autre personne en vertu de l'alinéa 3(2)f);
q) fixer les conditions applicables à la vente ou à la fourniture de certains médicaments ou catégories de médicaments;
r) déterminer les renseignements à inscrire sur les formulaires d'ordonnance et sur les étiquettes de médicament;
s) déterminer les documents et dossiers que les membres et les propriétaires doivent tenir et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
t) déterminer la façon dont les documents et dossiers doivent être tenus et conservés, notamment rendre obligatoire l'utilisation d'un système informatique pour la tenue des dossiers;
u) régir les modes de publication des avis de suspension ou d'annulation d'un certificat d'inscription ou d'une licence en vertu des parties 4 ou 6, d'un blâme ou d'une décision du Comité de discipline à laquelle l'article 58 s'applique;
v) fixer les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les gérants de pharmacie en vertu du paragraphe 64(3) ou s'autoriser à le faire;
w) fixer les exigences applicables au nombre et à la nature des appellations sous lesquelles il est possible d'exploiter une pharmacie et, pour l'application du paragraphe 64(4), les cas où une demande de licence de pharmacie distincte doit être présentée pour un établissement distinct faisant partie d'une même exploitation, ou s'autoriser à le faire;
x) fixer les obligations des propriétaires, dans le cadre de l'exploitation d'une pharmacie, en conformité avec l'alinéa 68d);
y) déterminer les cas où un changement qui porte sur le droit de propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée doit faire l'objet d'un rapport en conformité avec l'article 70;
z) obliger les membres à posséder une assurance-responsabilité professionnelle et régir la couverture minimale obligatoire;
aa) obliger les propriétaires à posséder une assurance-responsabilité et régir la couverture minimale obligatoire;
bb) prendre des mesures concernant l'offre et la remise de dons, de rabais, de primes ou autres incitatifs dans le cadre de l'exercice de la pharmacie;
cc) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans être déjà définis;
dd) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
ee) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires supplémentaires;
ff) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable.
Ministerial regulations
73(2) The minister may make regulations
(a) prescribing substances and mixtures of substances as drugs for the purpose of the definition "drug" in section 1;
(b) specifying drugs that can be sold only to a practitioner or pursuant to a prescription; and
(c) designating persons or classes of persons as "practitioners" under this Act.
Règlements ministériels
73(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner certaines substances ou certains composés comme étant des médicaments pour l'application de la définition de « médicament » ou « drogue », à l'article 1;
b) désigner les médicaments qui ne peuvent être vendus qu'à un praticien ou que sur ordonnance;
c) désigner les personnes ou catégories de personnes qui sont des praticiens, au sens de la présente loi.
Incorporation by reference
73(3) A regulation may incorporate by reference, in whole or in part, any code, standard or drug schedule, and it may incorporate it as amended from time to time, and subject to any changes that the maker of the regulation considers necessary.
Incorporation des codes et des normes
73(3) Un règlement peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une norme ou d'une liste de médicaments; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.
Regulation may apply to part of the province, classes of persons
73(4) A regulation may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, and to the whole or any part of the province.
Application des règlements
73(4) Un règlement peut être d'application générale ou particulière. Il peut viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.
Consultation
74(1) Before making a regulation under subsection 73(1), the council must
(a) provide a copy of the proposed regulation, for review and comment, to
(i) the members of the college,
(ii) the minister, and
(iii) any other person the council considers necessary; and
(b) consider the comments received.
Consultations
74(1) Avant de prendre un règlement sous le régime du paragraphe 73(1), le conseil :
a) fait parvenir une copie du projet de règlement aux membres de l'Ordre, au ministre et aux autres personnes qu'il juge nécessaires afin qu'ils l'examinent et formulent des observations;
b) tient compte des observations reçues.
Approval of regulations
74(2) A regulation under subsection 73(1) does not come into force until it is approved by the Lieutenant Governor in Council.
Approbation des règlements
74(2) Les règlements pris en application du paragraphe 73(1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
By-laws
75(1) The council may make by-laws
(a) for the governance of the college and the management and conduct of its affairs;
(b) respecting the calling and conduct of meetings of the members and the council;
(c) respecting
(i) the nomination, election, appointment and number of council members,
(ii) the filling of vacancies on the council, the board and on any committee established by the council,
(iii) the appointment of ex officio members of the council, and acting members and ex officio members of the board and of any committee established by the council, and
(iv) the terms of office and the duties and functions of council members and ex officio members;
(d) respecting the nomination, election and number of officers of the college, and prescribing their duties, functions and terms of office;
(e) providing for the division of the province into districts and prescribing the number of council members to be elected from each district;
(f) establishing classes of members and honorary members, and governing the rights, privileges and obligations of each class;
(g) governing the number of members that constitutes a quorum at meetings of the members and the council;
(h) governing the operation, proceedings and quorum of the complaints committee and the discipline committee;
(i) setting remuneration, fees and expenses payable to members of the council, the board, the complaints committee, the discipline committee and any committee established under subsection 7(9);
(j) prescribing fees payable for registration, licensing, renewal of a registration or licence, and any other service provided by the college;
(k) respecting the holding of votes on any matter relating to the college, including voting by mail or any other method;
(l) governing the establishment, operation and proceedings of committees or the board, the appointment and revocation of members and acting members of those committees or the board, and the procedures for filling vacancies on those committees or the board;
(m) prescribing the term of office of the registrar and providing for the appointment of an individual as an acting registrar, who has all of the powers, duties and functions of the registrar under this Act when the registrar is absent or unable to act or when there is a vacancy in the office of registrar;
(n) respecting procedures for the amendment or repeal of by-laws and the code of ethics;
(o) prescribing the duration of pharmacist licences and pharmacy licences; and
(p) prescribing, or authorizing council to prescribe, forms used for the purposes of this Act and not set out by regulation, including
(i) an application for registration as a pharmacist, student or intern,
(ii) an application for each category of pharmacist licence,
(iii) an application for each category of pharmacy licence,
(iv) a certificate of registration,
(v) a licence for each category of pharmacist, and
(vi) a licence for each category of pharmacy.
Règlements administratifs
75(1) Le conseil peut, par règlement administratif :
a) prendre des mesures concernant la gouvernance de l'Ordre et la gestion de ses activités;
b) prendre des mesures concernant la convocation des assemblées des membres et de ses réunions, ainsi que la procédure applicable à leur tenue;
c) prendre des mesures concernant :
(i) le nombre de ses membres, leur mise en candidature, leur élection et leur nomination,
(ii) la procédure à suivre pour pourvoir ses postes vacants ainsi que ceux qui existent au sein des comités qu'il a constitués, ou du Bureau des examinateurs,
(iii) la nomination de ses membres d'office et de ses membres suppléants ainsi que des membres d'office du Bureau des examinateurs ou des comités constitués par le conseil,
(iv) la détermination de la durée du mandat et des attributions de ses membres et membres d'office;
d) prendre des mesures concernant le nombre de dirigeants de l'Ordre, leur mise en candidature et leur élection ainsi que la détermination de la durée de leur mandat et la détermination de leurs attributions;
e) prévoir le découpage de la province en districts et déterminer le nombre de conseillers qui représenteront chaque district;
f) créer des catégories de membres et de membres honoraires et déterminer les droits, privilèges et obligations de chaque catégorie;
g) fixer le quorum des assemblées des membres et de ses réunions;
h) régir le mode de fonctionnement et la procédure applicables au Comité des plaintes et au Comité de discipline et fixer le quorum;
i) fixer la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, à ceux du Bureau des examinateurs, du Comité des plaintes, du Comité de discipline et des comités constitués en vertu du paragraphe 7(9);
j) fixer les droits à verser pour l'obtention ou le renouvellement d'une inscription ou d'une licence, ou pour tout autre service fourni par l'Ordre;
k) prendre des mesures concernant la façon de tenir les votes sur les questions qui concernent l'Ordre, notamment le vote par la poste ou de toute autre manière;
l) régir la création et le mode de fonctionnement des comités ou du Bureau des examinateurs, la procédure qu'ils doivent suivre, la nomination et la révocation de leurs membres et membres suppléants ainsi que la procédure à suivre pour pourvoir les postes vacants;
m) fixer la durée du mandat du registraire et prévoir la nomination d'un registraire suppléant chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'incapacité du registraire ou de vacance de son poste;
n) régir la procédure applicable à la modification et à l'abrogation des règlements administratifs et du code de déontologie;
o) fixer la durée de validité des licences de pharmacien et des licences de pharmacie;
p) déterminer les formulaires à utiliser dans le cadre de l'application de la présente loi — ou s'autoriser à le faire — dans les cas où ils ne le sont pas déjà par règlement, notamment :
(i) la demande d'inscription à titre de pharmacien, d'étudiant ou de stagiaire,
(ii) les demandes de chaque catégorie de licence de pharmacien,
(iii) les demandes de chaque catégorie de licence de pharmacie,
(iv) les certificats d'inscription,
(v) les différentes catégories de licence de pharmacien,
(vi) les différentes catégories de licence de pharmacie.
Incorporation by reference
75(2) A by-law may incorporate by reference, in whole or in part, any code, standard or other document, and it may incorporate it as amended from time to time, and subject to any changes that the council considers necessary.
Incorporation des codes et des normes
75(2) Un règlement administratif peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une norme ou de tout autre document; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le conseil estime nécessaires.
Amendment or repeal of by-laws
75(3) After notice is given in accordance with the by-laws, a by-law made under subsection (1) may be amended or repealed by a majority of the members of the college
(a) present and voting at a general meeting or a special general meeting; or
(b) voting in a mail vote or other method of voting conducted in accordance with the by-laws.
Modification ou abrogation des règlements administratifs
75(3) À la condition qu'un préavis en ait été donné en conformité avec les règlements administratifs, ceux-ci peuvent être modifiés ou abrogés par le vote de la majorité des membres de l'Ordre qui :
a) soit sont présents à une assemblée générale ou à une assemblée générale extraordinaire et participent au vote;
b) soit participent au vote tenu par la poste, ou selon toute autre méthode prévue par règlement administratif.
Code of ethics
76(1) The college may, by resolution passed at an annual general meeting, adopt a code of ethics governing the conduct of members, students, interns and owners.
Code de déontologie
76(1) L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale annuelle, adopter un code de déontologie pour régir la conduite des membres, des étudiants, des stagiaires et des propriétaires.
Incorporation by reference
76(2) A code of ethics may incorporate by reference, in whole or in part, any code, standard or other document, and it may incorporate it as amended from time to time.
Incorporation des codes et des normes
76(2) Le code de déontologie peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une norme ou de tout autre document. L'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé.
Amendment or repeal of code of ethics
76(3) After notice is given in accordance with the by-laws, a code of ethics may be amended or repealed by a majority of the members of the college
(a) present and voting at a general meeting or a special general meeting; or
(b) voting in a mail vote or other method of voting conducted in accordance with the by-laws.
Modification ou abrogation du code de déontologie
76(3) À la condition qu'un préavis en ait été donné en conformité avec les règlements administratifs, le code de déontologie peut être modifié ou abrogé par le vote de la majorité des membres de l'Ordre qui :
a) soit sont présents à une assemblée générale ou à une assemblée générale extraordinaire et participent au vote;
b) soit participent au vote tenu par la poste, ou selon toute autre méthode prévue par règlement administratif.
PART 9
INTERCHANGEABLE PHARMACEUTICAL PRODUCTS
PARTIE 9
PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERCHANGEABLES
Definitions
77 The following definitions apply in this Part.
"dispenser" means a person who dispenses a drug pursuant to a prescription. (« fournisseur »)
"formulary" means the formulary established under section 80.1. (« liste »)
"interchangeable product" means a product
(a) that contains a drug or drugs in the same or similar amounts of the same or similar active ingredients in the same or similar dosage form as another product directed by a prescription; and
(b) that is designated in the formulary as interchangeable with that other product directed by the prescription. (« produit interchangeable »)
"product agreement" means an agreement between the government and one or more manufacturers or distributors of a drug that relates wholly or partly to the price or supply of a drug that is, or may be eligible to be, either or both of the following:
(a) designated as an interchangeable product;
(b) specified by the minister under clause 8.2(1)(a) of The Prescription Drugs Cost Assistance Act.
Définitions
77 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« accord d'approvisionnement » Accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'un médicament particulier, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs au médicament en question s'il possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :
a) être désigné à titre de produit interchangeable;
b) être désigné par le ministre en vertu de l'alinéa 8.2(1)a) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.
« fournisseur » La personne qui fournit un médicament en exécution d'une ordonnance. ("dispenser")
« liste » La liste établie en vertu de l'article 80.1. ("formulary")
« produit interchangeable » Produit qui, à la fois :
a) comparé à un autre produit fourni sur ordonnance, contient un ou des médicaments se composant d'une quantité identique ou similaire d'ingrédients actifs et constitue la même dose ou une dose similaire;
b) est inscrit sur la liste comme produit interchangeable avec un autre produit fourni sur ordonnance. ("interchangeable product")
Dispense as written
78 No dispenser shall, in dispensing a drug pursuant to a prescription, substitute one drug for another, or one brand of drug for another, without the consent of the practitioner, or except as allowed under this Part.
Substitution interdite
78 Sauf dans les cas où la présente partie l'autorise, il est interdit au fournisseur d'un médicament en exécution d'une ordonnance de le remplacer par un autre ou de remplacer une marque par une autre sans le consentement du praticien.
Substitution of interchangeable product
79(1) If a prescription directs the dispensing of a specific interchangeable product, the dispenser must dispense either the interchangeable product that is prescribed or another interchangeable product at a cost that is not more than the sum of
(a) subject to subsection (2), the cost for the lowest priced interchangeable product set out in the formulary; and
(b) the maximum additional amount set out in the formulary.
Substitution d'un produit interchangeable
79(1) Dans le cas où l'ordonnance prescrit de fournir un produit interchangeable donné, le fournisseur fournit soit le produit prescrit, soit un autre produit interchangeable dont le prix ne dépasse pas la somme des éléments suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), le prix du produit interchangeable le moins cher indiqué sur la liste;
b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.
Product not available
79(2) If the lowest priced interchangeable product is not available despite reasonable efforts to obtain it, the amount in clause (1)(a) must be the cost of the next lowest priced interchangeable product that is available.
Produit non disponible
79(2) Si le produit interchangeable le moins cher n'est pas disponible, malgré des efforts raisonnables en vue de se le procurer, le prix visé à l'alinéa (1)a) est celui qui, parmi les produits interchangeables disponibles, est le moins cher.
Exception if "no substitution" instructions
79(3) Subsection (1) does not apply if the dispenser is instructed by the practitioner issuing the prescription, or by the patient, to dispense the specific drug prescribed.
Exception en cas d'interdiction expresse
79(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le praticien qui a signé l'ordonnance ou le patient insistent pour que le médicament spécifique prescrit soit fourni.
Method of giving "no substitution" instructions
79(4) Instructions under subsection (3) are to be given
(a) by the practitioner, by documenting "no substitution" on the original prescription or by giving oral instructions to the dispenser; or
(b) by the patient, by giving oral or written instructions to the dispenser.
In either case, the dispenser must ensure that instructions for "no substitution" are documented on the original prescription, and that the documentation indicates whether the instructions were received from the practitioner or from the patient.
Communication de l'interdiction
79(4) Les instructions visées au paragraphe (3) sont données par le praticien soit verbalement au fournisseur, soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution interdite » ou, par le patient, en faisant connaître sa préférence au fournisseur, verbalement ou par écrit. Dans tous les cas, le fournisseur veille à ce que ces instructions et le fait qu'elles lui aient été données par le praticien ou par le patient soient notées sur l'ordonnance.
"No substitution" instructions continue
79(5) If an interchangeable product is prescribed for a person on a continuing basis and the original prescription is subject to a "no substitution" instruction under subsection (3), any subsequent oral authorization for the continuation of that prescription must be dispensed according to the "no substitution" instruction, unless at the time of issuing a subsequent authorization the practitioner or the patient rescinds the "no substitution" instruction.
Effet permanent de l'interdiction de substitution
79(5) Les ordonnances permanentes qui portent la mention « substitution interdite » et qui sont renouvelées verbalement le sont telles quelles, à moins que le praticien ou le patient ne lève, au moment du renouvellement, l'interdiction de substitution.
Amount charged if "no substitution" instruction
79(6) If a prescription that includes a "no substitution" instruction directs the dispensing of an interchangeable product, the dispenser must not charge more for the product than the sum of
(a) the cost of the product that is set out in the formulary; and
(b) the maximum additional amount set out in the formulary.
Prix
79(6) Il est interdit de fournir un produit interchangeable prescrit par une ordonnance portant la mention « substitution interdite » à un prix supérieur à la somme des éléments suivants :
a) le prix du produit indiqué sur la liste;
b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.
No liability for dispensing interchangeable products
80 If an interchangeable product is dispensed in accordance with this Part, no action or other proceeding may be commenced against the practitioner who issued the prescription or the dispenser on the grounds that an interchangeable product other than the one prescribed was dispensed.
Irrecevabilité des actions
80 Nulle action ou instance ne peut être intentée contre le praticien qui a délivré l'ordonnance ou contre le fournisseur du fait qu'un produit interchangeable a été fourni à la place du produit prescrit si le produit prescrit a été fourni en conformité avec la présente partie.
Formulary
80.1(1) The minister must establish and maintain a formulary that
(a) designates products as interchangeable with one or more products;
(b) sets out the maximum costs chargeable for interchangeable products; and
(c) sets out information respecting pharmaceutical products.
Liste
80.1(1) Le ministre tient une liste :
a) désignant des produits interchangeables avec un ou plusieurs autres produits;
b) indiquant le prix maximal des produits interchangeables;
c) comportant des renseignements sur des produits pharmaceutiques.
Notice to change formulary not required
80.1(2) Subject to subsection (3), the minister may change the formulary at any time, including adding or removing a product, without prior notice to anyone.
Préavis facultatif
80.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier la liste à tout moment et sans préavis, y compris y ajouter ou en retirer un produit.
Notice required by product agreement
80.1(3) Subsection (2) does not relieve the minister of any notice requirement set out in a product agreement.
Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement
80.1(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière d'avis prévues dans un accord d'approvisionnement.
Distribution and publication
80.1(4) The minister must publish the formulary on a government website and distribute and publish it in any other manner the minister considers advisable.
Distribution et publication
80.1(4) Le ministre publie la liste sur un site Web du gouvernement; il la communique et la publie également de toute autre façon qu'il juge indiquée.
Regulations
81(1) The minister may make regulations
(a) to (b) [repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 20;
(c) prescribing conditions, including the payment of fees, to be met by manufacturers of products in order for those products to be designated as interchangeable products in the formulary.
Règlements
81(1) Le ministre peut, par règlement :
a) à b) [abrogés] L.M. 2021, c. 30, art. 20;
c) fixer les conditions, notamment le paiement de droits, que les fabricants de produits doivent respecter pour que leurs produits soient désignés comme interchangeables dans la liste.
Notice not required
81(2) Subject to subsection (3), a regulation may be made under subsection (1) at any time without prior notice to anyone.
Préavis facultatif
81(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent être pris à tout moment et sans préavis.
Notice requirement — product agreement
81(3) Subsection (2) does not relieve the minister of any notice requirement set out in a product agreement.
Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement
81(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière d'avis prévues dans un accord d'approvisionnement.
PART 10
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INSPECTORS
INSPECTEURS
Appointment of inspectors
82(1) The council may appoint one or more inspectors for the purposes of this Act.
Nomination des inspecteurs
82(1) Le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Audit or inspection of a pharmacy practice or operation
82(2) An inspector may audit or inspect a pharmacy practice or pharmacy operation, and must report his or her findings to the registrar at the conclusion of each audit or inspection.
Vérification et inspection
82(2) L'inspecteur peut procéder à une vérification ou à une inspection de la façon dont un pharmacien exerce sa profession ou dont un propriétaire exploite une pharmacie; il fait rapport au registraire des conclusions de la vérification ou de l'inspection.
Entry of premises and inspection of records
82(3) For the purpose of administering or enforcing this Act, the code of ethics, the standards of practice, the by-laws and practice directions, an inspector may at any reasonable time, and when requested upon presentation of an identification card issued by the council,
(a) without a warrant, enter any business premises under the control of a member or owner, including a licensed pharmacy, and make any inspection that may be reasonably required to determine compliance with this Act, the code of ethics, the standards of practice, the by-laws and practice directions;
(b) require the production by the member or owner of any record, document, substance or thing that the inspector reasonably considers necessary for the purpose of determining compliance;
(c) photograph or create images, using film or digital equipment, of a pharmacy, its contents or staff;
(d) remove substances and things for examination or test purposes, upon giving a receipt.
Visite des lieux et examens des documents
82(3) Dans le cadre de l'application et du contrôle d'application de la présente loi, du code de déontologie, des normes professionnelles, des règlements administratifs et des directives professionnelles, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, et à la condition de présenter, sur demande, la carte d'identité que le conseil lui a délivrée :
a) procéder, sans mandat, à la visite des locaux professionnels dont un membre ou un propriétaire a la responsabilité, notamment une pharmacie autorisée, et y faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect des textes précités;
b) exiger que le membre ou le propriétaire lui remette les documents, substances ou objets dont il a besoin dans le cadre de ses inspections;
c) photographier la pharmacie, son contenu ou son personnel ou en prendre des vidéos, sur quelque support que ce soit;
d) emporter des substances ou des objets à des fins d'examen ou d'analyse, à la condition de donner un reçu.
Entry with order
82(4) If a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing it is necessary for an inspector to enter a building, vehicle or other place — whether or not it is a business premises under the control of a member or owner — for the purpose of administering or enforcing this Act, the standards of practice, the code of ethics, the by-laws or a practice direction, and
(a) a reasonable, unsuccessful effort to effect entry without the use of force has been made; or
(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without an order;
the justice may at any time, and if necessary upon application without notice, issue an order authorizing the inspector and such other persons as may be named in the order, with such peace officers as are required to assist, to enter the building, vehicle or other place and to take any action that an inspector may take under this Part.
Ordonnance judiciaire — locaux
82(4) Un juge peut en tout temps et, si nécessaire, sans préavis de la présentation de la demande d'ordonnance, rendre une ordonnance autorisant l'inspecteur et les autres personnes qu'elle mentionne, accompagnés des agents de la paix nécessaires pour les aider, à pénétrer dans un immeuble, un véhicule ou tout autre lieu pour y prendre les mesures qu'un inspecteur est autorisé à prendre sous le régime de la présente partie s'il est convaincu par la preuve déposée devant lui sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette intervention est nécessaire — qu'elle vise ou non un établissement commercial placé sous la responsabilité d'un membre ou d'un propriétaire — à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, des normes professionnelles, du code de déontologie, des règlements administratifs ou des directives professionnelles et que des tentatives raisonnables mais infructueuses ont été faites pour y pénétrer sans faire usage de la force ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, en l'absence d'une ordonnance judiciaire, l'entrée sera refusée.
Order to produce records, etc.
82(5) If a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing it is necessary for an inspector to have access to records, documents, substances or things that are in the possession or under the control of a member or owner, for the purpose of administering or enforcing this Act, the standards of practice, the code of ethics, the by-laws or a practice direction, and
(a) a reasonable, unsuccessful effort to require the member or owner to produce the records, documents, substances or things has been made; or
(b) there are reasonable grounds for believing that a request for the production of the records, documents, substances or things would be denied without an order;
the justice may at any time, and if necessary upon application without notice, issue an order requiring the member or owner to produce the records, documents, substances or things, and giving the inspector access to them to take any action that an inspector may take under this Part.
Ordonnance judiciaire — objets
82(5) Un juge peut en tout temps et, si nécessaire, sans préavis de la présentation de la demande d'ordonnance, rendre une ordonnance enjoignant à un membre ou à un propriétaire de remettre des documents, des substances ou des objets dont il a la possession ou qui sont sous sa responsabilité, ou de permettre à l'inspecteur d'y avoir accès, pour prendre à leur égard les mesures qu'il est autorisé à prendre sous le régime de la présente partie s'il est convaincu par la preuve déposée devant lui sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette intervention est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, des normes professionnelles, du code de déontologie, des règlements administratifs ou des directives professionnelles et que des tentatives raisonnables mais infructueuses ont été faites pour contraindre le membre ou le propriétaire à remettre les documents, substances ou objets en cause ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, en l'absence d'une ordonnance judiciaire, leur remise sera refusée.
No obstruction of inspector
82(6) No person shall obstruct an inspector or withhold from an inspector, or conceal or destroy, any records, documents, substances or things relevant to an audit or inspection.
Entrave
82(6) Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur ou de lui cacher ou de détruire des documents, des substances ou des objets utiles à la vérification ou à l'inspection.
Use of data processing system and copying equipment
83(1) An inspector carrying out an inspection under this Part may
(a) use a data processing system at a place or premises where records, documents, substances or things are kept, to examine any data contained in or available to the system;
(b) reproduce, in the form of a printout or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place or premises; and
(c) use any copying equipment at the place or premises to make copies of any record or document.
Systèmes informatiques et copieurs
83(1) L'inspecteur qui intervient vertu de la présente partie peut :
a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des documents, des substances et d'autres objets afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;
b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du lieu;
c) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire les documents.
Removal of records, etc. to make copies
83(2) If an inspector carrying out an inspection is not able to make copies of records or documents at the place or premises being inspected, he or she may remove them from the place or premises to make copies. The inspector must make the copies as soon as practicable and return the original records or documents to the place or premises from which they were removed.
Enlèvement des documents pour en faire des copies
83(2) S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'inspecteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris.
Copies as evidence
84 A record or document certified by an inspector to be a printout or copy of a record or document obtained under this Part
(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and
(b) has the same probative force as the original record or document.
Valeur probante des copies
84 Le document qu'un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
Audit for other professions
85 Upon the college receiving a written request by a body having statutory authority to govern
(a) a profession in Manitoba; or
(b) the practice of pharmacy in a jurisdiction outside of Manitoba;
an inspector may conduct an audit or inspection of a pharmacy practice or pharmacy operation, and share information resulting from the audit or inspection to the extent allowed under clause 94(2)(c).
Vérification pour le compte d'autres organismes de réglementation des professions
85 L'inspecteur peut procéder à la vérification ou à l'inspection de l'exercice de la profession de pharmacien ou de l'exploitation d'une pharmacie dans le cas où l'Ordre reçoit une demande écrite provenant soit d'un autre organisme de réglementation d'une profession au Manitoba, soit d'un organisme de réglementation de la profession de pharmacien à l'extérieur de la province; l'inspecteur partage alors les résultats de la vérification ou de l'inspection dans la mesure prévue par l'alinéa 94(2)c).
SERVICE OF DOCUMENTS
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
Service of documents
86(1) A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is
(a) delivered personally; or
(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing in the records of the college.
Signification des documents
86(1) Les avis, les ordonnances et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :
a) remis en personne;
b) envoyés par courrier recommandé ou par tout autre service de messagerie qui remet à l'expéditeur une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire qui est inscrite dans les dossiers de l'Ordre.
Deemed receipt
86(2) A notice, order or other document sent in accordance with clause (1)(b) is deemed to be given or served five days after the day it was sent.
Réception
86(2) Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)b) sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
Deemed receipt even if document returned, etc.
86(3) Subsection (2) applies even if the notice, order or other document is returned to the sender or refused, or if no proof of delivery receipt is available.
Présomption de remise
86(3) Le paragraphe (2) s'applique même dans les cas où l'avis, l'ordonnance ou le document est renvoyé à l'expéditeur ou refusé, ou en l'absence de preuve de remise.
REGISTRAR'S CERTIFICATE AND LETTERS OF STANDING
CERTIFICAT DU REGISTRAIRE ET ATTESTATION DE COMPÉTENCE
Registrar's certificate
87 Any person may request a certificate, signed by the registrar and stating that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,
(a) a member;
(b) an owner;
(c) an inspector; or
(d) a member of the council, the board or a committee established under this Act or the by-laws;
and the certificate is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated, unless the contrary is shown. Proof of the registrar's appointment or signature is not required.
Certificat du registraire
87 Toute personne peut demander au registraire de lui remettre un certificat établissant qu'une personne nommée était ou non, à une date précise ou pendant une période précise, un membre, un propriétaire, un inspecteur ou un membre du conseil, du Bureau des examinateurs ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs. En l'absence de preuve contraire, le certificat est admissible en preuve devant toutes les instances et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination du registraire ou de l'authenticité de sa signature.
Letters of standing
88 The registrar must, on request by a member or owner, issue a letter of standing about the member or owner, in accordance with policies approved by the council. A letter of standing must contain
(a) all information about the member or owner recorded in the register; and
(b) a description of every matter outstanding before the complaints committee or discipline committee.
Attestation de compétence
88 À la demande d'un membre ou d'un propriétaire, le registraire lui délivre une attestation de compétence, en conformité avec les lignes directrices approuvées par le conseil. L'attestation comporte tous les renseignements concernant le membre ou le propriétaire qui sont inscrits aux registres et une mention de toutes les affaires en instance devant le Comité des plaintes ou le Comité de discipline qui les concernent.
PROOF OF CONVICTION
PREUVE D'UNE CONDAMNATION
Proof of conviction
89 For the purpose of proceedings under this Act, a certified copy, under the seal of the court or signed by the convicting judge or the Clerk of The Provincial Court, of the conviction of a person for any crime or offence under the Criminal Code (Canada) or under any other Act or regulation is conclusive evidence that the person has committed the crime or offence stated, unless it is shown that the conviction has been quashed or set aside.
Preuve d'une condamnation
89 Dans le cadre des procédures prévues par la présente loi, une copie conforme de la déclaration de culpabilité prononcée à l'égard d'un crime ou d'une infraction visés au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de la culpabilité, sauf s'il est démontré qu'elle a été annulée. La copie conforme porte le sceau du tribunal ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou le greffier de la Cour provinciale.
OFFENCES
INFRACTIONS
Offence
90(1) A person who contravenes a provision of this Act or the regulations, other than section 94 of this Act (confidentiality of information), is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than
(a) $10,000. for a first offence if the person is an individual;
(b) $25,000. for a subsequent offence if the person is an individual;
(c) $25,000. for a first offence if the person is not an individual; and
(d) $50,000. for a subsequent offence if the person is not an individual.
Infraction
90(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 94 de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de :
a) dans le cas d'un particulier, 10 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;
b) dans le cas d'un particulier, 25 000 $, s'il s'agit d'une récidive;
c) dans le cas des autres personnes, 25 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;
d) dans le cas des autres personnes, 50 000 $, s'il s'agit d'une récidive.
Offence re confidential information
90(2) A person who contravenes section 94 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
Infraction
90(2) Quiconque contrevient à l'article 94 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.
Fraudulent representation on application for registration or licence
90(3) A person who obtains, or attempts to obtain, registration as a member of the college or a licence under this Act by making a false or fraudulent representation or declaration, either orally or in writing, and any person who knowingly assists in making such a representation or declaration, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than
(a) $10,000. if the person is an individual; and
(b) $25,000. if the person is not an individual.
Obtention frauduleuse d'une inscription ou d'une licence
90(3) Quiconque obtient, ou tente d'obtenir, son inscription à titre de membre de l'Ordre ou une licence sous le régime de la présente loi par des déclarations ou affirmations fausses ou trompeuses, verbalement ou par écrit, et quiconque aide sciemment une personne à commettre un tel acte est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de :
a) 10 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) 25 000 $, dans le cas des autres personnes.
Offence by employer
90(4) If the employer of a member knowingly permits the member to fail to comply with a condition of the member's certificate of registration or licence, the employer is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than
(a) $10,000. if the employer is an individual; and
(b) $25,000. if the employer is not an individual.
Infraction commise par l'employeur
90(4) L'employeur qui permet sciemment à un membre qui est son employé de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription ou de sa licence est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de :
a) 10 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) 25 000 $, dans le cas des autres personnes.
Liability of directors, officers and employees
90(5) If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer, employee or agent of the corporation who directed, authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000., whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des administrateurs, des dirigeants et des employés
90(5) En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la corporation qui ont ordonné, autorisé, permis ou toléré la perpétration sont également coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $, que la corporation elle-même ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Limitation on prosecution
90(6) A prosecution under this Act may not be commenced later than two years after the day the alleged offence was committed.
Prescription
90(6) Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la prétendue perpétration de l'infraction.
Prosecution of offence
90(7) Any person may be a prosecutor or complainant in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine or costs recovered, in an amount that it considers appropriate, toward the costs of the prosecution.
Poursuites
90(7) Toute personne peut agir comme poursuivant ou plaignant dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi et le gouvernement peut verser au poursuivant toute partie de l'amende recouvrée qu'il juge indiquée en vue du paiement des frais judiciaires.
Stay of proceedings
90(8) When the college is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court must grant the stay.
Sursis d'instance
90(8) Le tribunal est tenu d'accorder un sursis d'instance lorsque l'Ordre le lui demande dans une cause où il est le poursuivant.
Single act of unauthorized practice or operation
91 In any prosecution under this Act it is sufficient to prove that the accused has done or committed a single act of unauthorized practice or unauthorized operation of a pharmacy, or has committed on one occasion any of the acts prohibited by this Act.
Acte unique d'exercice illégal
91 Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que l'accusé a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal de la pharmacie ou d'exploitation illégale d'une pharmacie, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.
PROTECTION FROM LIABILITY
IMMUNITÉ
Protection from liability
92 No action or proceeding may be brought against the college, the council, the registrar, a person conducting an investigation, an inspector, a member of the board or a committee established under this Act or the by-laws, or any employee, officer or person acting on the instructions of any of them, for anything done or not done, or for any neglect,
(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act, the regulations or the by-laws; or
(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act, the regulations or the by-laws;
unless the person was acting in bad faith.
Immunité
92 Bénéficient de l'immunité l'Ordre, le conseil, le registraire, l'enquêteur, l'inspecteur, le membre du Bureau des examinateurs ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs ainsi que les employés, dirigeants et autres personnes qui agissent sous leur autorité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
93 [Repealed]
93 [Abrogé]
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
CONFIDENTIALITÉ
Definitions
94(1) The following definitions apply in this section and section 95.
"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)
"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)
Définitions
94(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 95.
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
Confidentiality of information
94(2) Subject to section 95, every person employed, appointed or retained for the purpose of administering this Act, and every member of the council or a committee of the council, must preserve secrecy about all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and must not communicate any information to any other person, except
(a) to the extent the information is available to the public or is required to be disclosed under this Act;
(b) in connection with the administration of this Act, including, but not limited to, registration and licensing, complaints, the governing of the profession and pharmacy operations, allegations of members' or owners' incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct or misconduct in the operation of a pharmacy;
(c) to a body having statutory authority to govern
(i) a profession in Manitoba, or
(ii) the practice of pharmacy in any other jurisdiction;
to the extent the information is required for that body to carry out its mandate;
(d) as may be required for the administration of The Health Services Insurance Act or The Prescription Drugs Cost Assistance Act;
(e) to any ministry, agency, or department of the government of Canada or any province or territory of Canada, dealing with health issues, to the extent that
(i) either
(A) the information is required for the protection of public health and safety, or
(B) the information is concerning the practice of health professions in any jurisdiction, and
(ii) the information does not disclose personal health information; or
(f) information about the practice of pharmacy and operation of pharmacies generally under this Act.
Confidentialité
94(2) Sous réserve de l'article 95, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres et la délivrance des licences, les plaintes concernant des membres ou des propriétaires, la direction de la profession ou de l'exploitation d'une pharmacie, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence de membres ou de propriétaires, ou de faute professionnelle de leur part;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession au Manitoba ou l'exercice de la pharmacie à l'extérieur de la province, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires à la poursuite de son mandat;
d) si la communication en est nécessaire pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;
e) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire responsable de questions liées à la santé, dans la mesure où les renseignements sont soit nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité publiques, soit portent sur la réglementation des professions du domaine de la santé et à la condition qu'ils ne comportent aucun renseignement médical personnel;
f) dans la mesure où les renseignements concernent d'une façon générale l'exercice de la pharmacie ou l'exploitation d'une pharmacie.
Non-identifying information
94(3) When disclosing information under subsection (2), the following rules apply:
(a) personal information and personal health information must be disclosed only if non-identifying information will not accomplish the purpose for which the information is disclosed;
(b) personal information or personal health information disclosed must be limited to the minimum amount necessary to accomplish the purpose for which it is disclosed.
Despite this subsection, personal health information must not be disclosed under clause (2)(e).
Protection de la vie privée
94(3) Les règles qui suivent s'appliquent à la communication de renseignements en vertu du paragraphe (2) :
a) des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels ne peuvent être communiqués que si des renseignements non signalétiques ne permettront pas de réaliser la fin à laquelle les renseignements sont destinés;
b) les renseignements sont limités au nombre minimal nécessaire pour atteindre le but visé par leur communication.
Par dérogation au présent paragraphe, des renseignements médicaux personnels ne peuvent être communiqués en vertu de l'alinéa (2)e).
Registrar to collect information
95(1) In addition to any other information maintained in administering this Act, the registrar must collect and record each member's
(a) date of birth;
(b) sex; and
(c) education or training, as required for registration and licensing.
Renseignements recueillis par le registraire
95(1) En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :
a) leur date de naissance;
b) leur sexe;
c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou la délivrance de leur licence.
Member must provide information
95(2) A member must provide the registrar with the information required under subsection (1), in the form and at the time specified by the registrar.
Obligation de fournir les renseignements
95(2) Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Minister may require information
95(3) The minister may request in writing that the registrar provide information about members — including personal information — contained in the register or collected under subsection (1), to establish and maintain an electronic registry of health service providers to be used for the following purposes:
(a) to validate the identity of a provider seeking access to a patient's personal health information maintained in electronic form;
(b) to generate information — in non-identifying form — for statistical purposes.
Renseignements exigés par le ministre
95(3) Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :
a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;
b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme non signalétique.
Registrar to provide information to minister
95(4) The registrar must provide the minister with the information — including personal information — requested under subsection (3), in the form and at the time specified by the minister after consulting with the registrar.
Obligation pour le registraire de fournir les renseignements
95(4) Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.
Minister may disclose information
95(5) Despite any other provision of this Act or any provision of another Act or a regulation, the minister may
(a) disclose — in non-identifying form — information provided under subsection (4) to any entity authorized to receive it under subsection (6); and
(b) impose conditions respecting the use, retention and further disclosure of the information.
An entity must comply with any conditions imposed by the minister.
Communication des renseignements
95(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :
a) communiquer, sous une forme non signalétique, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);
b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.
Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.
Authorized entities
95(6) The following entities are authorized to receive information — in non-identifying form — under subsection (5):
(a) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act;
(b) Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
(c) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 103;
(d) The Manitoba Centre for Health Policy;
(e) a government or organization with which the Government of Manitoba has entered into an agreement to share information for the purposes stated in subsection (3).
Entités autorisées
95(6) Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme non signalétique :
a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;
b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 103;
d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;
e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).
INJUNCTION
INJONCTION
Injunction
96 The court, on application by the college, may grant an injunction enjoining any person from doing any act that contravenes this Act, the regulations, the by-laws, the code of ethics, the standards of practice or a practice direction, despite any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.
Injonction
96 Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, au code de déontologie, aux normes professionnelles ou aux directives professionnelles, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.
DUTY TO REPORT
OBLIGATION DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS
Duty of members to report
97(1) A member who believes that another member is suffering from a physical or mental condition or disorder of a nature or to an extent that the other member is unfit to continue to practise or that his or her practice or pharmacy operation should be restricted, must inform the registrar of that belief and the reasons for it.
Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements
97(1) Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle qu'il n'est plus apte à exercer ou que l'exercice de sa profession ou l'exploitation de sa pharmacie devrait être restreint en informent le registraire et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.
Exemption from liability for disclosure
97(2) A member who discloses information under subsection (1) is not subject to any liability as a result, unless it is established that the disclosure was made maliciously.
Immunité en matière de communication
97(2) Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.
EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES
RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
Responsibility to ensure registration and licence
98(1) Every person who employs a pharmacist must ensure that the pharmacist is registered under this Act and holds a current pharmacist licence of a category appropriate for his or her employment during the period of employment.
Inscription obligatoire
98(1) Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les pharmaciens qui travaillent pour eux soient inscrits en conformité avec la présente loi et soient titulaires d'une licence de pharmacien valide de la catégorie nécessaire pendant leur période d'emploi.
Responsibility to report professional misconduct
98(2) If a person who employs a pharmacist terminates the pharmacist's employment for professional misconduct, incompetence or incapacity, the employer must promptly report the termination to the registrar in writing and give the pharmacist a copy of the report.
Obligation de signaler les fautes professionnelles
98(2) L'employeur qui met fin à l'emploi d'un pharmacien pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au registraire et remet une copie du rapport à la personne visée.
Responsibility for employees
99 Every owner and every pharmacy manager is liable for
(a) every offence against this Act; and
(b) every matter referred to the complaints committee under section 32;
committed by or arising out of the conduct of an employee, or any person under the supervision of the owner or manager, if the owner or manager directed, authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence or in the matter.
Responsabilité des employés
99 Le propriétaire ou le gérant d'une pharmacie est coupable de toute infraction à la présente loi et de tout geste soumis au Comité des plaintes en vertu de l'article 32 commis avec sa permission, son consentement ou son approbation, explicite ou implicite, par un de ses employés ou une personne qui travaille sous sa surveillance, ou lié à la conduite d'une telle personne.
ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report
100(1) The college must submit an annual report to the minister within four months after the end of each fiscal year.
Rapport annuel
100(1) L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice.
Contents of report
100(2) The report must include the following information for the fiscal year for which the report is submitted:
(a) a description of the structure of the college, including its committees and their functions;
(b) the names of the members of the council, the board of examiners and each committee;
(c) a copy of each by-law or amendment to a by-law that was made;
(d) the number of applications for registration and licences that were received and their disposition;
(e) the number of complaints that were received and their disposition;
(f) the number of members disciplined, the reasons for the discipline and the sanctions imposed;
(g) the number of audits and inspections conducted and the outcomes of the audits and inspections;
(h) the methods used to assure the continuing competence of members;
(i) a financial report on the operation of the college;
(j) any other information the minister requires.
Contenu du rapport
100(2) Le rapport contient les renseignements suivants pour l'exercice qu'il vise :
a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés et leurs attributions;
b) le nom des membres du conseil, du Bureau des examinateurs et des comités;
c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;
d) le nombre de demandes d'inscription et de demandes de licence qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;
e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;
f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;
g) le nombre de vérifications et d'inspections qui ont été effectuées et leurs résultats;
h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;
i) le rapport financier des activités de l'Ordre;
j) les autres renseignements que le ministre exige.
PART 11
TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
"Former Act" defined
101(1) In this section, "former Act" means The Pharmaceutical Act, S.M. 1991-92, c. 28.
Ancienne loi
101(1) Au présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-1992.
Registration continued
101(2) An individual who is registered under the former Act immediately before this Act comes into force is deemed to be registered under this Act.
Maintien en vigueur de l'inscription
101(2) À l'entrée en vigueur de la présente loi, les particuliers inscrits sous le régime de l'ancienne loi sont réputés l'être sous le régime de la présente.
Pharmacist licence continued
101(3) A pharmacist who is a licensed pharmacist under the former Act immediately before this Act comes into force is deemed to hold a pharmacist licence under this Act.
Maintien en vigueur des licences de pharmacien
101(3) À l'entrée en vigueur de la présente loi, les pharmaciens autorisés, au sens de l'ancienne loi, sont réputés être titulaires d'une licence de pharmacien délivrée sous le régime de la présente loi.
Pharmacy licence continued
101(4) A pharmacy operation that operates under a pharmacy licence issued under the former Act immediately before this Act comes into force is deemed to be licensed and operating under a pharmacy licence under this Act.
Maintien en vigueur des licences de pharmacie
101(4) À l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation d'une pharmacie qui est autorisée par un permis de pharmacie délivré en vertu de l'ancienne loi est réputée autorisée par une licence de pharmacie délivrée en vertu de la présente loi.
Application for registration or licence continued
101(5) An application for registration or licensing made under the former Act but not concluded before the coming into force of this Act must be dealt with under this Act.
Demandes en cours
101(5) Les demandes d'inscription et de permis présentées sous le régime de l'ancienne loi et non agréées ou rejetées à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées sous le régime de celle-ci.
Council continued
101(6) The members of the council and officers of the association under the former Act are deemed to be members of the council and officers of the college under this Act, elected or appointed for the same periods and holding the same offices.
Maintien du conseil
101(6) Les membres du conseil et les dirigeants de l'Association élus ou nommés sous le régime de l'ancienne loi sont réputés membres du conseil et dirigeants de l'Ordre, élus ou nommés sous le régime de la présente loi pour le même mandat et aux mêmes fonctions.
Complaints under former Act: discipline hearing commenced
101(7) If, on the day this Act comes into force, a decision or direction to refer a matter to the discipline committee has been made under subsection 21(1) of the former Act, the matter must be concluded under the former Act as though this Act had not come into force.
Affaires devant le Comité de discipline
101(7) À l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires dont le Comité de discipline est saisi en vertu du paragraphe 21(1) de l'ancienne loi mais qu'il n'a pas encore tranchées sont traitées sous le régime de l'ancienne loi, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
Complaints under former Act: no discipline hearing commenced
101(8) A matter about which no decision or direction to refer the matter to the discipline committee has been made under subsection 21(1) of the former Act before the coming into force of this Act must be dealt with under this Act.
Plainte sous le régime de l'ancienne loi
101(8) Les plaintes et autres affaires qui n'ont pas fait l'objet d'un renvoi au Comité de discipline en vertu du paragraphe 21(1) de l'ancienne loi à l'entrée en vigueur de la présente loi sont étudiées et tranchées sous le régime de celle-ci.
Written cautions
101(9) A formal, written caution issued under the former Act is deemed to be a censure issued under this Act.
Avertissements officiels
101(9) Les avertissements officiels délivrés en vertu de l'ancienne loi sont réputés être des blâmes donnés sous le régime de la présente loi.
Repeal
102 The Pharmaceutical Act, S.M. 1991-92, c. 28, is repealed.
Abrogation
102 La Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-1992, est abrogée.
C.C.S.M. reference
103 This Act may be referred to as chapter P60 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
103 La présente loi constitue le chapitre P60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
104 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
104 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2006, c. 37 came into force by proclamation on January 1, 2014.
NOTE :Le chapitre 37 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2014.