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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P34 Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P34

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1995, c. 3, partie 7
L.M. 2005, c. 6

• art. 3

– en vigueur le 1er juin 2006 (Gaz. du Man. : 29 avril 2006)

L.M. 2006, c. 28

• en vigueur le 31 janv. 2011 (Gaz. du Man. : 27 nov. 2010)

L.M. 2009, c. 15, art. 244

• l'ensemble de l'art. à l'exception de l'alinéa 244(2)b)

– en vigueur le 1er janv. 2019 (proclamation publiée le 4 déc. 2018)

• l'alinéa 244(2)b)

– non proclamé

L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 101

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
392/87 R
Règlement relatif aux enquêtes sur les particuliersEnregistrement : 13 novembre 1987
Publication : 28 novembre 1987
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Personal Investigations Act, C.C.S.M. c. P34

Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, c. P34 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"director" means the person employed by the government under the minister to supervise the administration of this Act; (« directeur »)

"factual information" means information on a subject as to name, age, place of residence, previous places of residence, marital status, spouse's name and age, number of dependents, particulars of education or professional qualifications, places of employment, previous places of employment, estimated income, paying habits, outstanding credit obligations, cost of living obligations, matters of public record and any information provided in accordance with The Family Support Enforcement Act by the director under that Act, or voluntarily supplied by the subject of a personal investigation; (« renseignements basés sur des faits »)

"investigative information" means any information in respect of the subject of a personal investigation that does not come within the definition of factual or medical information; (« renseignements basés sur une investigation »)

"medical information" means any information obtained with the consent of a subject from duly qualified medical practitioners, chiropractors, qualified psychologists, psychiatrists or hospitals, clinics or other medically related facilities in respect of the physical or mental health and attitude of the subject; (« renseignements médicaux »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"personal file" means any collection or repository of information obtained from others in the course of making a personal investigation whether the information is stored in written, photographic, electronic or any other form; (« dossier personnel »)

"personal investigation" means any inquiry by any person to obtain factual or investigative information from any source other than the subject with a view to entering into or amending an agreement with the subject for credit, insurance, employment or tenancy, whether the information is transmitted immediately in a personal report or compiled in a personal file; (« enquête sur les particuliers »)

"personal report" means any report, whether written or oral, of information obtained from others in the course of making a personal investigation; (« rapport sur des particuliers »)

"personal reporter" means any person who conducts a personal investigation but where the personal investigation is conducted by an employee of a user, or an employee of a personal reporting agency, in the course of the employee's duties, the employer shall be deemed to be the personal reporter; (« enquêteur privé »)

"personal reporting agency" means any person whose main business is to regularly conduct personal investigations for the purpose of supplying personal reports or the contents of personal files to others for gain; (« bureau d'enquête privé »)

"security alert" means a statement included in a subject's personal file at his or her request, and transmitted as part of any personal report made about the subject, that gives notice to users and others to verify the identity of any person purporting to be the subject; (« avertissement »)

"subject" means the person on whom a personal investigation is carried out or is being carried out; (« personne sujette à une enquête »)

"user" means a person who, for his or her own use, conducts a personal investigation or causes another to conduct a personal investigation and includes the successors and assigns of a user. (« enquêteur agissant à des fins personnelles »)

S.M. 1995, c. 3, s. 43; S.M. 2005, c. 6, s. 2; S.M. 2006, c. 28, s. 2; S.M. 2009, c. 15, s. 244; S.M. 2022, c. 15, Sch. B., s. 101.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avertissement » Déclaration insérée dans le dossier personnel d'une personne sujette à une enquête, à la demande de celle-ci, laquelle déclaration fait partie intégrante des rapports sur des particuliers établis à son égard et avise notamment les enquêteurs agissant à des fins personnelles de vérifier l'identité de quiconque prétend être cette personne. ("security alert")

« bureau d'enquête privé » Personne dont l'activité principale est la conduite régulière d'enquêtes sur les particuliers, aux fins de fournir à d'autres personnes, moyennant un profit, des rapports sur des particuliers ou le contenu de dossiers personnels. ("personal reporting agency")

« directeur » La personne qui est employée par le gouvernement afin de contrôler l'application de la présente loi et qui travaille sous les ordres du ministre. ("director")

« dossier personnel » Documentation répertoriée ou non, conservée soit par écrit, soit sous forme photographique, électronique ou sous toute autre forme et obtenue d'autres personnes au cours d'une enquête sur les particuliers. ("personal file")

« enquête sur les particuliers » Enquête menée par une personne en vue d'obtenir, d'une source autre que la personne sujette à une enquête, des renseignements basés sur des faits ou sur une investigation, afin de conclure avec cette dernière un accord de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location ou de le modifier, que ces renseignements soient déposés immédiatement dans un rapport sur des particuliers ou compilés dans un dossier personnel. ("personal investigation")

« enquêteur agissant à des fins personnelles » Personne qui mène une enquête sur les particuliers pour ses propres fins ou qui s'assure de la conduite d'une telle enquête par une autre personne. La présente définition s'entend en outre des successeurs et des ayants droit dudit enquêteur. ("user")

« enquêteur privé » Personne qui mène une enquête sur les particuliers. Cependant, lorsqu'un employé d'un enquêteur agissant à des fins personnelles ou un employé d'un bureau d'enquête privé mène ladite enquête dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est réputé être l'enquêteur privé. ("personal reporter")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne sujette à une enquête » Personne qui fait l'objet d'une enquête sur les particuliers. ("subject")

« rapport sur des particuliers » Rapport, écrit ou verbal, sur des renseignements obtenus d'autres personnes au cours d'une enquête sur les particuliers. ("personal report")

« renseignements basés sur des faits » Renseignements au sujet du nom, de l'âge, du lieu de résidence, des lieux de résidence antérieurs, de l'état matrimonial, du nom et de l'âge d'un conjoint, du nombre de personnes à charge, des détails relatifs aux compétences éducatives ou professionnelles, des lieux d'emploi, des lieux d'emploi antérieurs, du revenu approximatif, des habitudes de paiement, des prêts en circulation, des obligations se rapportant au coût de la vie, des affaires contenues dans des dossiers publics, et tout renseignement communiqué conformément à la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires par le directeur désigné sous le régime de cette loi ou fourni volontairement par une personne sujette à une enquête. ("factual information")

« renseignements basés sur une investigation » Renseignements relatifs à une personne sujette à une enquête, qui ne sont pas compris dans les définitions de renseignements basés sur des faits ou de renseignements médicaux. ("investigative information")

« renseignements médicaux » Avec le consentement d'une personne sujette à une enquête, tout renseignement obtenu de médecins et de chiropraticiens détenteurs d'une licence, de psychologues et de psychiatres qualifiés ou d'hôpitaux, de cliniques ou d'autres installations ayant rapport à la médecine, à l'égard de la santé physique ou mentale et du comportement de ladite personne. ("medical information")

L.M. 1995, c. 3, art. 43; L.M. 2006, c. 28, art. 2; L.M. 2009, c. 15, art. 244; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 101.

Exemptions

2   This Act does not apply to

(a) provincial or municipal governments or their agencies, except in respect of an application by a subject for employment, credit, insurance or tenancy; or

(b) police officers acting in their official capacities; or

(c) reports on corporations or partnerships that contain no information on any individual other than factual information regarding the officers or employees of the corporations or partnerships; or

(d) investigations conducted

(i) by a user, without the knowledge of the subject, with a view to inviting the subject to participate in the ownership of a private company or in a professional or business partnership for gain, or

(ii) by a user, for the purpose of making a decision in respect of an application for insurance on the life of a subject, if the face amount of coverage is $25,000. or more and the beneficiary is the employer of the subject.

Exemptions

2   La présente loi ne s'applique pas :

a) aux gouvernements provinciaux, aux administrations municipales ou aux organismes de ceux-ci, sauf dans le cas où une personne sujette à une enquête fait une demande d'emploi, de crédit, d'assurance ou de location;

b) aux policiers agissant dans l'exercice de leurs fonctions;

c) aux rapports sur les corporations ou les sociétés en nom collectif qui ne renferment, à l'égard des particuliers, que les renseignements basés sur des faits et relatifs aux administrateurs ou aux employés des corporations ou des sociétés en nom collectif;

d) aux enquêtes menées :

(i) soit par un enquêteur agissant à des fins personnelles à l'insu de la personne sujette à une enquête, en vue d'amener ladite personne à être co-propriétaire, moyennant un profit, d'une compagnie privée ou d'une société professionnelle ou commerciale,

(ii) soit par un enquêteur agissant à des fins personnelles en vue de rendre une décision à l'égard d'une demande d'assurance-vie d'une personne sujette à une enquête, si la valeur nominale de la police d'assurance est d'un montant de 25 000 $ ou plus et si le bénéficiaire est l'employeur de ladite personne.

Consent required

3(1)   No person shall conduct, or cause to be conducted, a personal investigation

(a) without the consent of the subject of the investigation, provided in accordance with the regulations; or

(b) unless, in the case of a provincial or municipal government or an agency of one of them, the subject is given written notice by the user that a personal investigation was conducted and such notice is given within 10 days of the granting or denial of the benefit for which the subject has applied.

Consentement obligatoire

3(1)   Nul ne peut mener une enquête sur les particuliers ou faire mener une telle enquête s'il ne satisfait pas à l'une des exigences suivantes :

a) il a obtenu le consentement de la personne sujette à une enquête en conformité avec les règlements;

b) dans le cas d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale ou d'un de ses organismes, l'enquêteur agissant à des fins personnelles donne à cette personne un avis écrit indiquant qu'une telle enquête a été menée et un tel avis est donné dans les 10 jours de l'octroi ou du refus du bénéfice pour lequel ladite personne a fait une demande.

Consent may form part of application

3(2)   The consent referred to above may be contained in an application for credit, insurance, employment or tenancy, and the consent shall be deemed to be a continuing consent during the term of any agreement for credit, insurance, employment or tenancy; but if the user refuses any application for increase of any benefits under any such agreement, the user shall give notice of any partial or complete denial of such application as required under sections 6 and 7.

S.M. 2005, c. 6, s. 3.

Le consentement peut faire partie de la demande

3(2)   Le consentement dont il est fait mention ci-dessus peut être compris dans une demande de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location. Ce consentement est réputé être continu pendant la durée de tout accord de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location, mais si l'enquêteur agissant à des fins personnelles refuse une demande d'augmentation des bénéfices en vertu d'un tel accord, il doit donner un avis de tout refus partiel ou total d'une telle demande, tels que les articles 6 et 7 l'exigent.

L.M. 2005, c. 6, art. 3.

Exclusion of certain information

4   No personal report shall contain

(a) any reference to race, religion, ethnic origin, or political affiliation of the subject unless this information is voluntarily supplied by the subject; or

(b) information about any bankruptcy of the subject if the personal report is made more than six years after the date of the discharge in bankruptcy, unless the subject has been bankrupt more than once; or

(c) information regarding any writs, judgments, collections or debts that are statute barred; or

(d) information regarding writs issued against the subject more than 12 months prior to the making of the report if the present status of the action is not ascertained; or

(e) information as to any judgment against the subject unless mention is made of the name and, except in the case of information provided by the director under The Family Support Enforcement Act, the address of the judgment creditor as given at the date of entry of the judgment and the amount of the judgment; or

(f) any other adverse factual or investigative information that is more than six years old unless it is voluntarily supplied by the subject or is otherwise permitted by this Act; or

(g) any investigative information regarding the subject unless reasonable efforts have been made to corroborate the information.

S.M. 1995, c. 3, s. 44; S.M. 2005, c. 6, s. 4; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 101.

Exclusion de renseignements

4   Nul rapport sur des particuliers ne peut contenir :

a) une mention de la race, de la religion, de l'origine ethnique ou de l'appartenance politique de la personne sujette à une enquête, sauf si celle-ci fournit volontairement ces renseignements;

b) des renseignements concernant la faillite de la personne sujette à une enquête, s'il est établi plus de six ans après la date de la libération de cette personne, à moins qu'elle n'ait fait faillite plus d'une fois;

c) des renseignements concernant des brefs, des jugements, des recouvrements de créances ou des dettes faisant l'objet d'une prescription;

d) des renseignements concernant des brefs émis contre la personne sujette à une enquête, plus de 12 mois avant l'existence d'un tel rapport, si l'état actuel de l'action n'est pas établi;

e) des renseignements quant à tout jugement rendu contre la personne sujette à une enquête, sauf s'il est fait mention du nom du créancier judiciaire et, à l'exclusion du cas où les renseignements sont fournis par le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, de son adresse, donnés à la date de l'inscription du jugement, et du montant de celui-ci;

f) d'autres renseignements défavorables qui sont basés sur des faits ou sur une investigation et qui datent de plus de six ans, sauf si la personne sujette à une enquête fournit volontairement ces renseignements ou si lesdits renseignements peuvent être fournis autrement en vertu de la présente loi;

g) des renseignements basés sur une investigation et concernant la personne sujette à une enquête, sauf si des efforts raisonnables ont été faits en vue de corroborer ces renseignements.

L.M. 1995, c. 3, art. 44; L.M. 2005, c. 6, art. 4; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 101.

No divulging of contents of personal report

5   No personal reporter, user or personal reporting agency, or any of their employees, shall knowingly divulge the contents of any personal report or personal file to any person other than to

(a) a user or his or her agent, who requires the information for purposes of a decision in respect of a subject's application for credit, insurance, employment or tenancy or any other legitimate business purpose; or

(b) the assignee of an agreement for credit, insurance or tenancy; or

(c) any federal, provincial or municipal government or any agencies thereof, or any police officer acting in that capacity; or

(d) the subject of the report on the request of the subject;

and any failure to comply with this provision is an offence under this Act.

S.M. 2005, c. 6, s. 5.

Non-divulgation du contenu d'un rapport

5   Un enquêteur privé, un enquêteur agissant à des fins personnelles, un bureau d'enquête privé ou tout employé de ceux-ci ne peuvent divulguer sciemment le contenu d'un rapport sur des particuliers ou le contenu d'un dossier personnel, qu'aux personnes suivantes :

a) un enquêteur agissant à des fins personnelles ou son représentant, lesquels réclament des renseignements afin qu'une décision soit rendue à l'égard d'une demande de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location faite par la personne sujette à une enquête ou à l'égard de toute autre fin commerciale légitime;

b) le cessionnaire d'un accord de crédit, d'assurance ou de location;

c) tout gouvernement fédéral ou provincial, toute administration municipale ou un organisme de ceux-ci, ou tout policier agissant dans l'exercice de ses fonctions;

d) à sa propre demande, la personne sujette à une enquête et faisant l'objet d'un rapport.

Le défaut de se conformer à cette disposition constitue une infraction à la présente loi.

Subject to be advised of refusal of benefit

6   Where a personal investigation has been conducted and the subject is subsequently denied a benefit, in whole or in part, the user shall, within 10 days from the date of the denial, advise the subject in writing of the denial and the right of the subject to be advised as to any information obtained through the investigation, in accordance with section 7.

Avis du refus du bénéfice

6   Lorsqu'une enquête sur les particuliers a été menée et qu'ultérieurement, la personne sujette à une telle enquête se voit refuser un bénéfice en totalité ou en partie, l'enquêteur agissant à des fins personnelles doit, dans les 10 jours de la date du refus, aviser par écrit la personne sujette à une telle enquête de ce refus et de son droit d'être informée à l'égard de tout renseignement obtenu lors de l'enquête, conformément à l'article 7.

Information to be furnished to subject

7(1)   When a subject is notified of a denial, in whole or in part, of an application for a benefit, the subject has the right at any time within 30 days after the notification is given under section 6 to be informed by the user

(a) of the name and address of any personal reporting agency from which information was obtained;

(b) as to the source and detail of all factual information obtained elsewhere than from a personal reporting agency;

(c) as to the nature of all investigative information obtained elsewhere than from a personal reporting agency; and

(d) as to his or her right to protest any information contained in the personal report or the personal file and the manner in which a protest may be made.

Renseignements fournis à une personne

7(1)   Lorsqu'une personne sujette à une enquête est avisée d'un refus total ou partiel d'une demande de bénéfice, elle a droit, à tout moment dans les 30 jours après que l'avis est donné en application de l'article 6, d'être informée par l'enquêteur agissant à des fins personnelles :

a) du nom et de l'adresse de tout bureau d'enquête privé par lequel les renseignements ont été obtenus;

b) de la source et des détails de tous les renseignements basés sur des faits et obtenus ailleurs qu'à un bureau d'enquête privé;

c) de la nature de tous les renseignements basés sur une investigation et obtenus ailleurs qu'à un bureau d'enquête privé;

d) de son droit de contester tout renseignement contenu dans le rapport sur des particuliers ou dans le dossier personnel et la forme que peut prendre une telle contestation.

Source of information to be supplied

7(2)   Where a subject is notified as to the name and address of any personal reporting agency in accordance with clause (1)(a), the personal reporting agency shall disclose to the subject, within 24 hours of a demand by the subject

(a) the source and detail of all factual information contained in the personal report made by the personal reporting agency to the user;

(b) the nature of any investigative information contained in the personal report made by the personal reporting agency to the user; and

(c) the subject's right to protest any information contained in the personal report and the manner in which a protest may be made.

S.M. 2005, c. 6, s. 6.

La source des renseignements doit être fournie

7(2)   Lorsqu'une personne sujette à une enquête est informée, en application de l'alinéa (1)a), du nom et de l'adresse du bureau d'enquête privé, celui-ci doit, dans les 24 heures d'une demande faite par ladite personne :

a) lui divulguer la source et les détails de tous les renseignements basés sur des faits et contenus dans le rapport sur des particuliers que le bureau d'enquête privé a préparé à l'intention de l'enquêteur agissant à des fins personnelles;

b) lui divulguer la nature de renseignements basés sur une investigation et contenus dans le rapport sur des particuliers que le bureau d'enquête privé a préparé à l'intention de l'enquêteur agissant à des fins personnelles;

c) l'informer de son droit de contester tout renseignement contenu dans le rapport sur des particuliers et la forme que peut prendre une telle contestation.

Disclosure of personal file information

8(1)   Any person may enquire of a personal reporting agency at any time as to whether the personal reporting agency maintains a personal file on the person and if the personal reporting agency maintains such a file, the personal reporting agency shall disclose to that person the information as required under subsection 7(2) upon payment by the person of such fee as may be prescribed by the regulations.

Renseignements compris dans un dossier personnel

8(1)   Une personne peut, en tout temps, s'adresser à un bureau d'enquête privé quant à la question de savoir si ce bureau garde un dossier personnel à son égard. Si le bureau garde un tel dossier, il doit divulguer les renseignements à cette personne conformément au paragraphe 7(2), à la suite du paiement par celle-ci des droits prescrits par règlement.

Right to protest information

8(2)   A person who receives information under subsection (1) has the right to protest the information in accordance with section 10 and the personal reporting agency is subject to the obligations set out in section 11.

S.M. 2005, c. 6, s. 7; S.M. 2006, c. 28, s. 3.

Droit de contester les renseignements

8(2)   Une personne qui reçoit des renseignements en application du paragraphe (1) a le droit de les contester, conformément à l'article 10; et le bureau d'enquête privé est soumis aux obligations prévues à l'article 11.

L.M. 2005, c. 6, art. 7; L.M. 2006, c. 28, art. 3.

Manner of obtaining information

9   A person who has the right to obtain information under section 7 or 8 or under this section may obtain the information

(a) by personally attending at the office of the user or the personal reporting agency, accompanied by a witness if the person so wishes, and identifying himself or herself; or

(b) by making a written request to the user or personal reporting agency and providing reasonable identification.

S.M. 2005, c. 6, s. 8.

Mode d'obtention des renseignements

9   Une personne ayant le droit de recevoir des renseignements en application de l'article 7 ou 8 ou du présent article peut les obtenir :

a) soit en se présentant en personne, avec un témoin si elle le désire, au bureau de l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou au bureau d'enquête privé et en faisant connaître son identité;

b) soit en présentant une demande écrite à l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou au bureau d'enquête privé et en fournissant des pièces d'identité valables.

L.M. 2005, c. 6, art. 8.

Statement of protest

10   Where the subject of a report protests any information contained in a personal report or in a personal file, the subject has the right to file a statement of protest with the user or the personal reporter or both.

S.M. 2005, c. 6, s. 9.

Déclaration de contestation

10   Lorsque la personne faisant l'objet d'un rapport conteste tout renseignement contenu dans un rapport sur des particuliers ou dans un dossier personnel, elle a le droit de déposer une déclaration de contestation auprès de l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou de l'enquêteur privé, ou des deux à la fois.

Verification of information

11(1)   Where the subject files a protest with a user or a personal reporter, or any person files a protest with a personal reporting agency, the user, personal reporter or personal investigation agency shall immediately

(a) attempt to verify the information and where the factual or investigative information cannot be verified, expunge the information from the personal file; or

(b) where the veracity of the information is sustained, record the protest in the personal file;

and report the action taken

(c) to the subject of the personal report or personal file; and

(d) to any person to whom the personal report may have been furnished within the previous 60 days.

Vérification des renseignements

11(1)   Lorsque la personne sujette à une enquête dépose une contestation auprès d'un enquêteur agissant à des fins personnelles ou d'un enquêteur privé, ou qu'une personne dépose une contestation auprès d'un bureau d'enquête privé, ceux-ci doivent immédiatement :

a) soit tenter de vérifier les renseignements et lorsque ceux qui sont basés sur des faits ou sur une investigation ne peuvent être vérifiés, les supprimer du dossier personnel;

b) soit enregistrer la contestation dans le dossier personnel, lorsque la véracité des renseignements est maintenue,

et ils doivent aussitôt faire part des mesures ayant été prises :

c) à la personne qui fait l'objet du rapport sur des particuliers ou du dossier personnel;

d) à toute personne qui a reçu le rapport sur des particuliers dans les 60 jours antérieurs.

Personal reporting agency outside Manitoba

11(2)   Where a personal report is made by a personal reporting agency to a user in Manitoba and the office of the personal reporting agency is not located in the Province of Manitoba, the user is responsible for complying with subsection (1).

Bureau d'enquête privé à l'extérieur du Manitoba

11(2)   Un enquêteur agissant à des fins personnelles au Manitoba doit observer les dispositions du paragraphe (1), lorsqu'un bureau d'enquête privé prépare à son intention un rapport sur des particuliers et que ledit bureau n'est pas situé dans la province.

User outside Manitoba

11(3)   Where a personal reporting agency makes a report to a user whose office is located outside Manitoba, the personal reporting agency is responsible for complying with subsection (1).

Enquêteur agissant à l'extérieur du Manitoba

11(3)   Un bureau d'enquête privé doit observer les dispositions du paragraphe (1) lorsqu'il prépare un rapport à l'intention d'un enquêteur agissant à des fins personnelles et dont le bureau est situé à l'extérieur du Manitoba.

Appeal to director

12   Where the subject of a personal report is dissatisfied by the action under section 11, the subject may appeal the matter to the director who shall investigate the matter and

(a) confirm the action taken by the user, personal reporter or personal reporting agency as the case may be; or

(b) direct such other action as the director considers necessary and reasonable under the circumstances to be taken by the user, personal reporter or personal reporting agency.

S.M. 2005, c. 6, s. 10.

Appel au directeur

12   Lorsque la personne faisant l'objet d'un rapport sur des particuliers est mécontente de l'action prise en application de l'article 11, elle peut interjeter appel de l'affaire auprès du directeur. Celui-ci doit alors étudier l'affaire en question et :

a) soit entériner l'action prise par l'enquêteur agissant à des fins personnelles, l'enquêteur privé ou le bureau d'enquête privé;

b) soit ordonner que l'enquêteur agissant à des fins personnelles, l'enquêteur privé ou le bureau d'enquête privé prenne toute autre action que le directeur estime nécessaire et raisonnable, dans les circonstances.

Subject may request security alert

12.1(1)   A subject may request a personal reporting agency to include a security alert in his or her personal file.

Demande d'avertissement

12.1(1)   La personne sujette à une enquête peut demander qu'un bureau d'enquête privé insère un avertissement dans son dossier personnel.

24-hour toll-free number to request security alert  

12.1(2)   A personal reporting agency must provide a telephone number that a subject can call, at any time and without being charged for the call, to request or remove a security alert or amend the information provided under subsection (3).

Demande d'avertissement — numéro de téléphone sans frais accessible 24 heures sur 24

12.1(2)   Le bureau d'enquête privé indique un numéro de téléphone que la personne sujette à une enquête peut composer sans frais, 24 heures sur 24, afin de demander l'insertion d'un avertissement dans son dossier personnel, son retrait ou la modification des renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Subject to provide contact verification information

12.1(3)   When making the request under subsection (1), the subject must provide the personal reporting agency with

(a) a telephone number at which, or another method prescribed by regulation by which, he or she may be contacted for the purpose of subsection 12.4(2); and

(b) any other information specified in the regulations.

Renseignements fournis par la personne sujette à une enquête

12.1(3)   Lorsqu'elle présente une demande en vertu du paragraphe (1), la personne sujette à une enquête fournit au bureau d'enquête privé :

a) un numéro de téléphone où elle peut être jointe aux fins prévues au paragraphe 12.4(2) ou lui indique tout autre mode de communication réglementaire permettant de prendre contact avec elle à ces fins;

b) les autres renseignements indiqués dans les règlements.

Personal reporting agency must include security alert

12.1(4)   As soon as practicable after receiving the request made in accordance with subsection (3), the personal reporting agency must include the security alert in the subject's personal file.

Insertion d'un avertissement

12.1(4)   Si la demande est conforme aux exigences du paragraphe (3), le bureau d'enquête privé insère l'avertissement dans le dossier personnel de la personne sujette à une enquête dès que possible après avoir reçu cette demande.

Removing or amending

12.1(5)   The subject may request that the personal reporting agency

(a) remove the security alert from the subject's personal file; or

(b) amend the information provided under subsection (3).

Retrait ou modification

12.1(5)   La personne sujette à une enquête peut demander que le bureau d'enquête privé :

a) retire l'avertissement de son dossier personnel;

b) modifie les renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Personal reporting agency to comply with request

12.1(6)   A personal reporting agency must comply with a request under subsection (5) as soon as practicable.

Obligation du bureau d'enquête privé de se conformer à la demande

12.1(6)   Le bureau d'enquête privé se conforme dès que possible à la demande visée au paragraphe (5).

Verifying identity

12.1(7)   Before complying with the subject's request under subsection (1) or (5), the personal reporting agency must

(a) take reasonable steps to verify that the person making the request is the subject; and

(b) record the steps taken.

S.M. 2006, c. 28, s. 4.

Vérification de l'identité

12.1(7)   Avant de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) ou (5), le bureau d'enquête privé prend des mesures raisonnables afin de confirmer que l'auteur de la demande est la personne sujette à une enquête et les consigne.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

Expiry

12.2(1)   A security alert expires at the end of the time period, if any, prescribed by regulation.

Expiration

12.2(1)   L'avertissement expire à la fin du délai prévu par règlement, le cas échéant.

Information about expiry date

12.2(2)   Upon receiving a request under subsection 12.1(1), the personal reporting agency must inform the subject of the date, if any, that the security alert will expire.

S.M. 2006, c. 28, s. 4.

Renseignements concernant la date d'expiration

12.2(2)   Lorsqu'il reçoit la demande visée au paragraphe 12.1(1), le bureau d'enquête privé informe la personne sujette à une enquête de la date d'expiration de l'avertissement, le cas échéant.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

No fee for security alert

12.3   No person shall charge, require or accept a fee in relation to a security alert except as may be prescribed by regulation.

S.M. 2006, c. 28, s. 4.

Droit

12.3   Il est interdit de demander, d'exiger ou d'accepter un droit relativement à un avertissement, si ce n'est en conformité avec les règlements.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

When and to whom alert must be given

12.4(1)   If a security alert is in place, the personal reporting agency must give the security alert to every person to whom the contents of the subject's personal file or personal report are divulged.

Communication de l'avertissement

12.4(1)   Le bureau d'enquête privé communique l'avertissement aux personnes à qui a été divulgué le contenu du dossier personnel ou du rapport sur des particuliers concernant la personne sujette à une enquête.

User to take reasonable steps to verify person's identity

12.4(2)   A user who receives a security alert must not enter into, amend or replace an agreement for credit, or any other agreement prescribed by regulation, with a person purporting to be the subject, without first

(a) verifying that the person is the subject

(i) by contacting the subject at the telephone number or by the method provided under clause 12.1(3)(a), or

(ii) by taking other reasonable steps; and

(b) recording those actions.

S.M. 2006, c. 28, s. 4.

Mesures raisonnables prises par l'enquêteur agissant à des fins personnelles

12.4(2)   Lorsqu'il reçoit un avertissement, l'enquêteur agissant à des fins personnelles ne peut ni conclure un accord de crédit ou un autre accord prévu par règlement avec une personne qui prétend être la personne sujette à une enquête ni modifier ou remplacer un tel accord, avant d'avoir :

a) d'une part, confirmé que cette personne est celle visée par l'enquête en communiquant avec elle de la façon prévue à l'alinéa 12.1(3)a) ou avant d'avoir pris d'autres mesures raisonnables à cette fin;

b) d'autre part, consigné ces mesures.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

Offence

13   A user or personal reporter who fails or refuses to comply with any of the requirements of this Act is guilty of an offence.

Infraction

13   L'enquêteur agissant à des fins personnelles ou l'enquêteur privé qui néglige ou refuse d'observer les exigences de la présente loi commet une infraction.

Agreement not to disclose information void

14   Any contract, agreement or understanding entered into between a personal reporter and any user whereby the parties agree to refuse to disclose any information to the subject of a personal report is void and the making of such an agreement or understanding is an offence against this Act; but a user may refer the subject of a report to the personal reporting agency for discussion of the content of any report supplied by the said agency.

S.M. 2005, c. 6, s. 11.

Nullité d'un accord de non-divulgation de renseignements

14   Tout contrat, accord ou arrangement conclu entre un enquêteur privé et un enquêteur agissant à des fins personnelles est nul et constitue une infraction à la présente loi, lorsqu'à l'intérieur de celui-ci, les parties conviennent de refuser de divulguer des renseignements à la personne faisant l'objet d'un rapport sur les particuliers. L'enquêteur agissant à des fins personnelles peut cependant adresser la personne au bureau d'enquête privé afin que le contenu du rapport fourni par ledit bureau fasse l'objet de discussions.

L.M. 2005, c. 6, art. 11.

False information

15(1)   No person shall knowingly supply false or misleading information to another who is engaged in making a personal investigation or personal report.

Renseignements faux

15(1)   Nul ne peut fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui conduit une enquête sur les particuliers ou qui prépare un rapport sur des particuliers.

Offence

15(2)   Any person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence.

Infraction

15(2)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.

Exemption from civil liability

16   No user, personal reporter or personal reporting agency is civilly liable to the subject of a personal report or personal file, unless the user, reporter or agency, as the case may be is or ought to be reasonably aware that part or all of the information in the report or personal file is false, or misleading, or was obtained negligently.

Exemption d'une responsabilité civile

16   Nul enquêteur agissant à des fins personnelles, nul enquêteur privé ou nul bureau d'enquête privé n'est civilement responsable à l'égard de la personne faisant l'objet d'un dossier personnel ou d'un rapport sur les particuliers, sauf s'il sait ou s'il devrait savoir que les renseignements contenus dans le rapport ou le dossier personnel sont, en tout ou partie, faux ou trompeurs ou qu'ils ont été obtenus négligemment.

Duties of director

17(1)   The duties of the director include

(a) the receiving, recording and investigation of complaints by any person of breaches of this Act, and the taking of such action thereon as may appear appropriate, including the prosecution of offenders; and

(b) generally, the supervision of this Act.

Devoirs du directeur

17(1)   Le directeur doit notamment :

a) recevoir et enregistrer les plaintes adressées par toute personne relativement aux violations de la présente loi et enquêter sur ces plaintes, et prendre en conséquence toute action qui semble appropriée, y compris les poursuites contre les contrevenants;

b) surveiller, dans l'ensemble, l'application de la présente loi.

Access to documents

17(2)   For the purpose of investigating a specific complaint under this Act, the director or any person authorized by the director for the purpose, shall have access during normal business hours to

(a) the business premises of any person carrying on business to which this Act applies, where there are reasonable and probable grounds to believe that those premises contain specific documents, correspondence and records relevant to the complaint; and

(b) the specific documents, correspondence and records in those premises which are relevant to the complaint;

and the director or person may make copies of, or take extracts from, the documents, correspondence and records.

Accès aux documents

17(2)   Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Information confidential

17(3)   Except for the purposes of a prosecution under this Act, or in any court proceedings, or for the purpose of the administration and enforcement of this Act, neither the director nor any authorized person shall

(a) knowingly communicate, or allow to be communicated, to any person any information obtained by or on behalf of the director under this section; or

(b) knowingly allow any person to inspect, or to have access to, any copy of any book, record, document, file, correspondence, or other record obtained by, or on behalf of, the director under this section.

Renseignements confidentiels

17(3)   Sauf aux fins d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou dans toute procédure judiciaire ou aux fins de l'application et de la mise en vigueur de la présente loi, ni le directeur ni une personne autorisée par lui ne peut :

a) transmettre sciemment à une personne ou permettre que lui soient transmis des renseignements obtenus, en vertu du présent article, par le directeur ou par quelqu'un en son nom;

b) permettre sciemment à une personne d'examiner les copies de tout livre, registre, document, dossier, correspondance ou de tout autre registre obtenu, en vertu du présent article, par le directeur ou par quelqu'un en son nom, ou d'y avoir accès.

Exception

17(4)   Subsection (3) does not prohibit

(a) the communication of information by the director to persons charged with the administration of any statutes of Canada or of any other province that relate to the subject matter of this Act; or

(b) the communication by the director of any information with the consent of the person to whom that information relates; or

(c) the release or publication by the director, with the consent of the owner of any book, record, document, file, correspondence or other record, or a copy thereof.

Exception

17(4)   Le paragraphe (3) n'interdit pas au directeur :

a) la transmission de renseignements à des personnes chargées de l'application des lois du Canada ou de celles de toute autre province qui se rapportent au sujet de la présente loi;

b) la transmission de tout renseignement, si la personne concernée par ce renseignement y consent;

c) l'accès à tout livre, registre, document, dossier, correspondance ou autre registre ou à une copie de ceux-ci, ou leur publication, si leur propriétaire y consent.

Authority for access

17(5)   Where a person refuses to grant access to business premises or refuses to produce documents, correspondence or records for purposes of subsection (2), the director or any person authorized by the director for the purpose may apply to a justice for an order

(a) granting the director or person access to the business premises;

(b) granting the director or person access to specific documents, correspondence and records in those premises which are relevant to the complaint; and

(c) authorizing the director or person to make copies of, or take extracts from, the documents, correspondence and records.

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

17(5)   Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Where order may be issued

17(6)   A justice may, on an ex parte application where necessary, issue the order referred to in subsection (5) if the justice is satisfied that

(a) there are reasonable and probable grounds to believe that the business premises in question contain specific documents, correspondence or records relevant to the complaint; and

(b) the authority for access is reasonable and necessary for purposes of investigating the complaint.

Ordonnance d'un juge de paix

17(6)   Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Void agreements

18   No agreement, oral or written shall provide or contain any provision, express or implied whereby the parties to the agreement agree that this Act or any provision thereof shall not apply to the agreement or to the parties; and any agreement so made is void and the making of such an agreement is an offence.

Accords nuls

18   Aucun accord verbal ou écrit ne peut prévoir ou contenir une disposition expresse ou implicite par laquelle les parties s'entendent pour que la présente loi ou une disposition de celle-ci ne s'applique pas audit accord ou à elles-mêmes. Tout accord contenant une telle disposition est nul et la négociation d'un tel accord constitue une infraction.

Offence and penalty

19   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and liable, on summary conviction,

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $10,000., and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $50,000.; and

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $25,000., and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000.

S.M. 2006, c. 28, s. 5.

Infraction et peine

19   Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

L.M. 2006, c. 28, art. 5.

Regulations

20   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) prescribing forms of notices and such other forms for use under this Act;

(b) prescribing the time within which and the procedure for making an appeal under section 12;

(c) prescribing fees under this Act;

(c.1) respecting consents under this Act;

(d) exempting certain bulletins, journals or other publications from the application of this Act;

(e) respecting security alerts, including, without limitation,

(i) governing the application of sections 12.1 to 12.4, including exempting agreements or classes of agreements, transactions or classes of transactions, and persons or classes of persons from the application of any or all of those provisions, and prescribing circumstances in which any or all of those provisions do not apply,

(ii) governing how requests are to be made under subsections 12.1(1) and (5),

(iii) for the purpose of clause 12.1(3)(a), prescribing other methods of contacting a subject,

(iv) for the purpose of clause 12.1(3)(b), specifying information to be provided by a subject,

(v) for the purpose of subsection 12.2(1), prescribing the period at the end of which a security alert expires,

(vi) for the purpose of section 12.3, specifying circumstances in which fees may be charged in relation to a security alert, and prescribing the amount of the fee or a method of determining the amount,

(vii) for the purpose of subsection 12.4(2), prescribing other agreements that a user must not enter into, amend or replace without first verifying the person's identity, and

(viii) specifying information that must be provided about security alerts, and respecting the form, timing and manner of providing that information;

(f) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(g) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2005, c. 6, s. 12; S.M. 2006, c. 28, s. 6.

Règlements

20   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les formules des avis et toute autre formule à être utilisée en vertu de la présente loi;

b) prescrire le délai et la procédure d'appel, en application de l'article 12;

c) prescrire les droits prévus par la présente loi;

c.1) prendre des mesures concernant les consentements visés par la présente loi;

d) exempter certains bulletins, journaux ou autres publications de l'application de la présente loi;

e) prendre des mesures concernant les avertissements, y compris :

(i) régir l'application des articles 12.1 à 12.4, entre autres en soustrayant à leur application des accords, des opérations et des personnes ou des catégories d'accords, d'opérations et de personnes, et indiquer les circonstances dans lesquelles ces dispositions ne s'appliquent pas,

(ii) régir le mode de présentation des demandes visées aux paragraphes 12.1(1) et (5),

(iii) pour l'application de l'alinéa 12.1(3)a), déterminer d'autres modes de communication avec la personne sujette à une enquête,

(iv) pour l'application de l'alinéa 12.1(3)b), indiquer les renseignements devant être fournis par la personne sujette à une enquête,

(v) pour l'application du paragraphe 12.2(1), indiquer la période à la fin de laquelle expire un avertissement,

(vi) pour l'application de l'article 12.3, préciser les circonstances dans lesquelles des droits peuvent être demandés relativement aux avertissements et prescrire le montant des droits ou le mode de détermination de celui-ci,

(vii) pour l'application du paragraphe 12.4(2), indiquer les autres accords qu'un enquêteur agissant à des fins personnelles ne peut conclure, modifier ni remplacer sans d'abord confirmer l'identité de la personne,

(viii) indiquer les renseignements qui doivent être fournis au sujet des avertissements et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres de leur communication;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2005, c. 6, art. 12; L.M. 2006, c. 28, art. 6.