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Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.
Historique législatif
C.P.L.M. P32 | Loi sur les prestations de pension | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. P32 | • art. 39 – en vigueur le 1er janv. 1990 – (proclamation non obligation) | ||
• restant de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | |||
Modifiée par | |||
L.R.M. 1987 corr. | |||
L.M. 1989-90, c. 48 | |||
L.M. 1992, c. 36 | |||
L.M. 1993, c. 48, art. 29 | |||
L.M. 1995, c. 3, partie 6 | • art. 35 à 41 – en vigueur le 31 déc. 1995 (Gaz. du Man. : 16 déc. 1995) |
||
L.M. 1996, c. 45 | |||
L.M. 1997, c. 15 | • l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 3 – en vigueur le 1er déc. 1997 (Gaz. du Man. : 8 nov. 1997) |
||
L.M. 2000, c. 53 | |||
L.M. 2001, c. 37, art. 7 | |||
L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
||
L.M. 2002, c. 48, art. 19 |
• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004) |
||
L.M. 2005, c. 2 | • par. 2(1) dans la mesure où il édicte la définition de « administrateur »; art. 120 dans la mesure où il édicte l'art. 21.4; par. 23(1); et alinéa 31d) dans la mesure où il édicte alinéas 37e), e.1), e.3) et e.4) – en vigueur le 25 mai 2005 (Gaz. du Man. : 11 juin 2005) |
||
• par. 2(1) dans la mesure où il édicte les définitions de « participant » et de « participant actif »; ainsi que le par. 11(7) dans la mesure où il remplace le par. 21(13) – en vigueur le 31 mars 2010 (Gaz. du Man. : 10 avril 2010) |
|||
• restant de la Loi (modifiée par L.M. 2008, c. 42, art. 75) – en vigueur le 31 mai 2010 (Gaz. du Man. : 10 avril 2010) |
|||
L.M. 2010, c. 33, art. 45 | |||
L.M. 2011, c. 23 | |||
L.M. 2011, c. 35, art. 36 | |||
L.M. 2012, c. 40, art. 34 | |||
L.M. 2017, c. 3, art. 24 |
• en vigueur le 1er août 2017 (proclamation publiée le 31 juill. 2017) |
||
L.M. 2021, c. 11, art. 117 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 14 | • l'ensemble de la Loi à l'exception du par. 10(1), de l'art. 11 et de l'al. 17a) – en vigueur le 1er oct. 2021 (proclamation publiée le 12 août 2021) |
||
• par. 10(1), art. 11 et al. 17a) – en vigueur le 20 déc. 2021 (proclamation publiée le 17 déc. 2021) |
|||
L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100 |
• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023) |
||
L.M. 2023, c. 10, art. 33 | |||
L.M. 2024, c. 9, art. 25 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
1er nov. 2021 | 25(1) | art. 26.0.1 | Suppression de l'article 26.0.1 |
1er nov. 2021 | 25(1) | par. 26(2) | Suppression de « ainsi que de l'article 26.0.1 » |
1er nov. 2021 | 25(1) | art. 37 | Suppression de l'alinéa d.1) |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
Version(s) précedente(s)
- du 1er juill. 2023 au 3 juin 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 26 févr. 2022 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 20 déc. 2021 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er oct. 2021 au 19 déc. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 1er août 2017 au 30 sept. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 14 juin 2012 au 31 juill. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2012 au 13 juin 2012
- du 16 juin 2011 au 31 déc. 2011
- du 17 juin 2010 au 15 juin 2011
- du 31 mai 2010 au 16 juin 2010
- du 31 mars 2010 au 30 mai 2010
- du 25 mai 2005 au 30 mars 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les prestations de pension
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
142/2020 | Règlement concernant le moratoire sur les versements spéciauxEnregistrement : 17 décembre 2020Publication : 17 décembre 2020 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
175/2015 | Règlement soustrayant certains régimes de retraite du secteur sans but lucratif à des critères de solvabilitéEnregistrement : 30 octobre 2015Publication : 30 octobre 2015 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
81/2010 | Règlement soustrayant certains régimes de retraite publics à des critères de solvabilitéEnregistrement : 29 juin 2010Publication : 10 juillet 2010 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
39/2010 | Règlement sur les prestations de pensionEnregistrement : 26 mars 2010Publication : 3 avril 2010 Modifications Version(s) précédente(s) |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Pension Benefits Act, C.C.S.M. c. P32
Loi sur les prestations de pension, c. P32 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
3.1Minimum benefits and entitlements may be exceeded
3.2No waiver or contracting out
3.3Crown bound
PART I PENSION COMMISSION AND SUPERINTENDENT
4Continuation of Commission and appointment of members
8Inspection and order of superintendent
8.1Superintendent may file order in court
8.2Reciprocal enforcement of orders
9Liability of commission and staff
10Duties of commission and delegation
11Reciprocal agreements re administration of pension plans
12Audit
14Actions for deducting amounts
17Repealed
PART II PENSION PLANS AND THEIR ADMINISTRATION
20Procedure where refusal to register
21.2Optional ancillary benefits
21.2.1Proving entitlement
21.3.1Withdrawal or transfer from prescribed plan at or after age 65
21.3.2Withdrawal from prescribed plan due to hardship
24No termination of survivor benefits
26Funding, solvency, payments out of plan and winding up
26.0.1Solvency reserve account
27Variable pension or employer contributions
28.0.1Corporate director's liability for unpaid contributions
29Administrator to provide information
30Administrator to make documents available
31Protection of pension money, division on breakdown of relationship
31.1Garnishment of pension benefit credits
32Repealed
33Declaration by commission re termination of plan
34Regulations re successor employers or plans
35Objection to refusal to register
PART III GENERAL PROVISIONS
38.1Compliance with other Acts
39-40Repealed
Table des matières
Article
2Province où une personne est employée
3Incompatibilité avec les autres lois
3.1Prestations minimales et droits à retraite
3.3Couronne
PARTIE I COMMISSION DES PENSIONS ET SURINTENDANT
4Prorogation de la Commission et nomination des membres
8Inspection et ordre du surintendant
8.1Dépôt de l'ordre au tribunal
8.2Exécution réciproque des ordres
9Immunité de la Commission et du personnel
10Fonctions de la Commission et délégation de pouvoirs
11Ententes réciproques — administration des régimes de retraite
14Actions quant à des montants réduits
15Nullité de certaines ententes
17Abrogé
PARTIE II ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE
19Acceptation en vue de l'agrément
20Procédure suite au refus d'agrément
21.2Prestations accessoires facultatives
21.2.1Fardeau de la preuve
21.3.1Retrait ou transfert d'un régime réglementaire à compter de 65 ans
21.3.2Retrait d'un régime réglementaire pour un motif de difficultés financières
21.4Transfert unique à un FERR
21.5Semi-retraite
22Remboursement de cotisations
25Taux d'intérêt et régime de retraite
26Capitalisation, solvabilité, paiements sur les régimes et liquidation
26.0.1Compte de réserve de solvabilité
27Cotisations patronales et pensions variables
28.0.1Responsabilité des administrateurs
28.1Fonctions d'administrateur
29Obligation de fournir des renseignements
30Communication de documents par l'administrateur
31Protection des sommes du régime et partage de la pension en cas de rupture
31.1Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension
32Abrogé
33Déclaration de cessation du régime par la Commission
34Règlements concernant les nouveaux employeurs ou régimes
PARTIE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES
37.2Appel devant la Commission
38Peine
39-40Abrogés
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1(1) In this Act
"active member" of a pension plan means a member of the plan who is accruing a pension under the plan, or would be accruing a pension if it were not for a temporary interruption in employment; (« participant actif »)
"administrator" means
(a) in relation to a pension plan, the person or body of persons referred to in subsection 28.1(1) or (1.1) that is responsible for administering the plan, and
(b) in relation to a prescribed plan or to a registered retirement income fund to which money has been transferred in accordance with section 21.4, the financial institution responsible for administering the plan or fund; (« administrateur »)
"commission" means The Pension Commission of Manitoba; (« Commission »)
"common-law partner" of a member or former member means
(a) a person who, with the member or former member, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or
(b) a person who, not being married to the member or former member, cohabited with him or her in a conjugal relationship
(i) for a period of at least three years, if either of them is married, or
(ii) for a period of at least one year, if neither of them is married; (« conjoint de fait »)
"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)
"defined benefit pension plan" means a pension plan under which a member's pension
(a) is determined with reference to the member's remuneration for each year of employment, or for a selected number of years of employment, or
(b) is expressed as a fixed amount for each year of employment, or as a fixed periodic amount; (« régime de retraite à prestations déterminées »)
"designated province" means another province or territory of Canada in which there is in force legislation substantially similar to this Act and that has been designated in the regulations as a designated province; (« province désignée »)
"early retirement age" means the earliest age at which, under the terms of a pension plan, a member is eligible to require his or her pension to be commenced; (« âge de la retraite anticipée »)
"employee" means an individual who is employed to do work or provide a service in Manitoba or a designated province, and is receiving or entitled to receive remuneration for the work or service; (« employé »)
"employer" means a person or organization, whether incorporated or not, from whom an employee is receiving or entitled to receive, or has received, remuneration; (« employeur »)
"member" of a pension plan means an employee or former employee who is accruing, entitled to or receiving a pension under the plan; (« participant »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"optional ancillary contributions" means the contributions that a member under a defined benefit pension plan elects to make — in addition to the contributions that the member must make to attain a pension — for later conversion in accordance with section 21.2 to optional ancillary benefits; (« cotisations accessoires facultatives »)
"other beneficiary" of a pension plan means a person who is not a member but who is entitled to a pension or other benefit under the plan; (« autre bénéficiaire »)
"pension" means a benefit in the form of a series of periodic payments that continues for the life of a member, whether or not it is continued to another person after the member's death, and includes a future entitlement to such payments but does not include ancillary benefits until they become part of the pension under subsection 21.1(2); (« pension »)
"pension benefit credit"
(a) of a person in relation to a pension plan means the value at a particular time of the pension and other benefits to which the person is then entitled, and
(b) of an owner of a prescribed plan means the value at a particular time of the assets in the plan; (« crédit de prestations de pension »)
"pension plan" means a superannuation or other plan, scheme or arrangement
(a) that is organized and administered to provide a pension to employees and former employees, and
(b) to which, except in the case of a supplemental pension plan, the employer is required to make contributions,
but does not include a pooled registered pension plan within the meaning of The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act or a prescribed plan, scheme or arrangement; (« régime de retraite »)
"period of continuous employment" includes, in the case of a temporary interruption in employment, the period of the interruption and the periods of employment immediately before and after that period; (« période d'emploi continu »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act;
"prescribed plan" means a prescribed retirement savings plan or prescribed retirement benefit plan to which an amount has been or may be transferred under
(a) subsection 21(13) or (13.1) (transfer of member's pension),
(b) subsection 21(26.2) (transfer of survivor's pension), or
(c) subclause 31(4)(b)(iii) (transfer on division of pension benefit credit); (« régime réglementaire »)
"qualification date" means
(a) in respect of employment in Manitoba, July 1, 1976, and
(b) in respect of employment in a designated province, the date upon which, under the law of that province, a pension plan is required to maintain its qualification for registration; (« date d'habilitation »)
"registered pension plan" means a pension plan that is registered with and certified by the commission as a plan organized and administered in accordance with this Act; (« régime enregistré de retraite »)
"registered retirement income fund" and "RRIF" mean a registered retirement income fund as defined in the Income Tax Act (Canada); (« fonds enregistré de revenu de retraite » et « FERR »)
"registered retirement savings plan" and "RRSP" mean a registered retirement savings plan as defined in the Income Tax Act (Canada); (« régime enregistré d'épargne-retraite » et « REÉR »)
"superintendent" means the Superintendent of Pensions; (« surintendant »)
"supplemental pension plan" means a pension plan established for employees whose membership in another pension plan is a condition precedent to membership in the supplemental pension plan; (« régime complémentaire de retraite »)
"surplus" of a pension plan means the excess of the value of the assets of its pension fund over the value of its liabilities, both determined in a prescribed manner; (« surplus »)
"temporary interruption in employment" of a person means a period, not exceeding a prescribed length,
(a) immediately before and after which the person was working or providing a service for the same employer, and
(b) during which the person was not working or providing a service for that employer but there was a reasonable expectation that he or she would return to working or providing a service for the employer; (« interruption temporaire d'emploi »)
"voluntary additional contribution" means a contribution that a member elects to make under a pension plan in addition to any contributions that he or she must make to attain a pension, but does not include
(a) a contribution the payment of which, under the terms of the plan, imposes upon the employer an obligation to make a concurrent additional contribution, or
(b) an optional ancillary contribution; (« cotisation volontaire »)
"YMPE" means the Year's Maximum Pensionable Earnings as defined in the Canada Pension Plan. (« MGAP »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur »
a) Personne ou groupe de personnes visé au paragraphe 28.1(1) ou (1.1) et qui est chargé de l'administration d'un régime de retraite;
b) établissement financier chargé de l'administration d'un régime réglementaire ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite dans lequel des sommes ont été transférées en vertu de l'article 21.4. ("administrator")
« âge de la retraite anticipée » Âge minimal auquel un participant peut exiger le versement de sa pension en vertu des dispositions d'un régime de retraite. ("early retirement age")
« autre bénéficiaire » Personne, à l'exclusion d'un participant, qui a droit à une prestation de pension ou autre en vertu d'un régime de retraite. ("other beneficiary")
« Commission » La Commission manitobaine des pensions. ("commission")
« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :
a) a fait enregistrer avec un participant ou un ex-participant une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) a vécu dans une relation maritale avec un participant ou un ex-participant sans être mariée avec lui :
(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'un d'eux est marié,
(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucun d'eux n'est marié. ("common-law partner")
« cotisation volontaire » Cotisation que choisit de verser un participant en vertu d'un régime de retraite en sus des cotisations qu'il est tenu de payer pour obtenir une pension. La présente définition exclut :
a) les cotisations dont le versement, en vertu du régime, a pour effet d'imposer à l'employeur le paiement simultané d'une cotisation supplémentaire;
b) les cotisations accessoires facultatives. ("voluntary additional contribution")
« cotisations accessoires facultatives » Cotisations que choisit de verser un participant à un régime de retraite à prestations déterminées — en sus des cotisations qu'il est tenu de payer pour obtenir une pension — et qui seront plus tard converties en prestations accessoires facultatives conformément à l'article 21.2. ("optional ancillary contributions")
« crédit de prestations de pension »
a) S'il s'agit du crédit de prestations de pension d'une personne relativement à un régime de retraite, valeur, à un moment précis, des prestations de pension et autres auxquelles la personne a droit à ce moment-là;
b) s'il s'agit du propriétaire d'un régime réglementaire, valeur de l'actif du régime à un moment précis. ("pension benefit credit")
« date d'habilitation » Selon le cas :
a) à l'égard d'un emploi au Manitoba, le 1er juillet 1976;
b) à l'égard d'un emploi dans une province désignée, la date à laquelle, en vertu du droit de cette province, un régime de retraite est tenu d'avoir des conditions d'habilitation relatives à l'enregistrement. ("qualification date")
« employé » Particulier qui est employé pour faire du travail ou fournir un service au Manitoba ou dans une province désignée et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération en contrepartie. ("employee")
« employeur » Personne ou organisme, constitué en personne morale ou non, duquel un employé reçoit, a le droit de recevoir ou a reçu une rémunération. ("employer")
« fonds enregistré de revenu de retraite » et « FERR » S'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered retirement income fund" and "RRIF")
« interruption temporaire d'emploi » Période ne dépassant pas la durée réglementaire :
a) précédant et suivant celle au cours de laquelle une personne travaillait pour le même employeur ou lui fournissait un service;
b) au cours de laquelle la personne ne travaillait pas pour l'employeur ni ne lui fournissait un service mais pouvait raisonnablement s'attendre à réintégrer ses fonctions ou à fournir de nouveau un service. ("temporary interruption in employment")
« MGAP » Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. ("YMPE")
« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« participant » Employé ou ancien employé qui accumule une pension, a droit à une pension ou en reçoit une en vertu d'un régime de retraite. ("member")
« participant actif » Participant à un régime de retraite qui accumule une pension en vertu du régime ou qui en accumulerait une si ce n'était d'une interruption temporaire d'emploi. ("active member")
« pension » Prestation sous la forme d'une série de versements devant être effectués périodiquement la vie durant du participant, qu'ils continuent ou non à être faits à une autre personne à la suite du décès du participant. La présente définition inclut le droit futur à de tels versements mais ne vise les prestations accessoires qu'une fois qu'elles font partie de la pension en vertu du paragraphe 21.1(2). ("pension")
« période d'emploi continu » Dans le cas d'une période temporaire d'interruption d'emploi, sont assimilées à une période d'emploi continu les périodes d'emploi la précédant et la suivant. ("period of continuous employment")
« prescribed » Version anglaise seulement
« province désignée » Territoire du Canada ou autre province dans lequel est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi et qui a été désigné dans les règlements comme province désignée. ("designated province")
« régime complémentaire de retraite » Régime de retraite créé pour les employés dont l'adhésion à un autre régime de retraite est requise avant leur adhésion au régime complémentaire de retraite. ("supplemental pension plan")
« régime enregistré d'épargne-retraite » et « REÉR » S'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered retirement savings plan" and "RRSP")
« régime de retraite » Régime ou mécanisme, notamment régime de pension :
a) qui est conçu et administré en vue du versement d'une pension à des employés et à des anciens employés;
b) auquel l'employeur est tenu de cotiser, sauf s'il s'agit d'un régime complémentaire de retraite.
La présente définition exclut les régimes de pension agréés collectifs au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs ainsi que les régimes et les mécanismes réglementaires. ("pension plan")
« régime de retraite à prestations déterminées » Régime de retraite en vertu duquel la pension du participant, selon le cas :
a) est calculée en fonction de sa rémunération pour chaque année d'emploi ou pour un nombre déterminé d'années d'emploi;
b) correspond à un montant fixe pour chaque année d'emploi ou à un montant fixe versé périodiquement. ("defined benefit pension plan")
« régime enregistré de retraite » Régime de retraite enregistré auprès de la Commission et attesté par celle-ci à titre de régime constitué et administré conformément à la présente loi. ("registered pension plan")
« régime réglementaire » Régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire auquel une somme a été transférée ou peut l'être en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 21(13) ou (13.1);
b) le paragraphe 21(26.2);
c) le sous-alinéa 31(4)b)(iii). ("prescribed plan")
« surintendant » Surintendant des pensions. ("superintendent")
« surplus » Surplus qui existe entre la valeur de l'actif de la caisse de retraite d'un régime de retraite et la valeur du passif de celui-ci, lesquelles sont toutes deux déterminées de manière réglementaire. ("surplus")
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")
1(2) [Repealed] S.M. 1992, c. 36, s. 2.
1(2) [Abrogé] L.M. 1992, c. 36, art. 2.
Province of employment
2 For the purposes of this Act, a person shall be deemed to be employed in the province in which the establishment of his employer to which he reports for work is situated, and, where the employee is not required to report for work at any establishment of his employer, he shall be deemed to be employed in the province in which the establishment of his employer from which his remuneration is paid is situated.
Province où une personne est employée
2 Pour l'application de la présente loi, une personne au service d'un employeur est réputée travailler dans la province où se situe l'établissement de son employeur qui constitue son lieu de travail. Si un employé n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement en particulier de son employeur, il est réputé travailler dans la province où est situé l'établissement de son employeur qui lui verse sa rémunération.
Conflict with other Acts
3 In the event of conflict between any provision of this Act and any provision of any other Act other than The Garnishment Act, the provision of this Act prevails.
Incompatibilité avec les autres lois
3 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exclusion de la Loi sur la saisie-arrêt.
Minimum benefits and entitlements may be exceeded
3.1(1) A pension plan may contain provisions that are more advantageous to its members or other beneficiaries than the provisions required by this Act or the regulations, as long as they are not contrary to an express prohibition or restriction in this Act or the regulations.
Prestations minimales et droits à retraite
3.1(1) Un régime de retraite peut contenir des dispositions plus avantageuses pour les participants ou les autres bénéficiaires que celles que prévoient la présente loi ou les règlements, dans la mesure où ces dispositions ne contreviennent pas à une interdiction ni à une restriction expresse de ces textes.
Benefits not to be discretionary
3.1(2) A pension plan must not permit a pension or other benefits to be provided at the discretion of the employer or the administrator.
Caractère non discrétionnaire des prestations
3.1(2) Le versement de prestations de pension ou autres en vertu d'un régime de retraite ne peut être laissé à la discrétion de l'employeur ou de l'administrateur du régime.
No waiver or contracting out
3.2 Except as expressly permitted by this Act or the regulations, no person may waive or contract out of any requirement of this Act or the regulations, and any attempt to do so is void.
Renonciation interdite
3.2 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou des règlements, il est interdit de renoncer, notamment par contrat, aux exigences de ces textes. Toute tentative de renonciation est nulle.
Crown bound
3.3 This Act and the regulations bind the Crown and an agency of the Crown, except where the regulations provide otherwise.
Couronne
3.3 Sauf disposition contraire des règlements, ceux-ci et la présente loi lient la Couronne et ses organismes.
PART I
PENSION COMMISSION AND SUPERINTENDENT
PARTIE I
COMMISSION DES PENSIONS
ET SURINTENDANT
Commission continued
4(1) The Pension Commission of Manitoba, composed of not fewer than five and not more than nine members as the Lieutenant Governor in Council may determine, is continued.
Prorogation de la Commission
4(1) Est prorogée la Commission manitobaine des pensions, composée de cinq à neuf membres, suivant le nombre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Appointment of members
4(2) The Lieutenant Governor in Council shall appoint the members of the commission who shall hold office for such terms as the Lieutenant Governor in Council may prescribe and thereafter until their successors are appointed.
Nomination des membres
4(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et fixe la durée de leur mandat. À l'expiration de leur mandat, les membres exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Chairman and vice-chairman
5(1) The Lieutenant Governor in Council shall appoint one of the members of the commission to be chairman and one to be vice-chairman of the commission.
Président et vice-président
5(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.
Absence of chairman and vice-chairman
5(2) Where neither the chairman nor the vice-chairman are present at a meeting of the commission, the members of the commission present at the meeting shall designate a member present to preside over the meeting and the member so designated has, for the purposes of conducting the meeting, all the powers and duties of the chairman of the commission.
Absence du président et du vice-président
5(2) En cas d'absence à une réunion de la Commission du président et du vice-président, la présidence est assumée par un membre nommé par les autres membres présents à la réunion.
Quorum
6 One-half of the members of the commission, or where there is an uneven number of members, that number of members that is closest to and more than one-half of the members, constitute a quorum.
Quorum
6 Le quorum est constitué de la moitié des membres de la Commission ou, s'il y a un nombre impair de membres, du prochain nombre entier supérieur à la moitié.
Staff
7(1) A Superintendent of Pensions and such other officers and employees as may be required for the purpose of the administration of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Personnel
7(1) Le Surintendant des pensions ainsi que les autres cadres et employés dont les services sont requis en vue de l'application de la présente loi sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Chief administration officer
7(2) The Superintendent of Pensions is the chief administrative officer of the commission.
Administrateur en chef
7(2) Le Surintendant des pensions est l'administrateur en chef de la Commission.
Inspection powers of superintendent
8(1) The superintendent or the superintendent's duly authorized representative may, at any reasonable time,
(a) inspect the books, files, documents and other records relating to a pension plan kept by any person;
(b) by notice in writing, require any person to furnish to the superintendent, in a form acceptable to the superintendent, such information as the person has and as the superintendent considers necessary for the purpose of ascertaining whether or not this Act and the regulations have been or are being complied with.
Pouvoir d'inspection du surintendant
8(1) Le surintendant ou son représentant autorisé peut, à tout moment opportun :
a) examiner les livres, les dossiers, les documents et autres registres concernant un régime de retraite et tenus par une personne;
b) au moyen d'un avis écrit, exiger qu'une personne lui fournisse, sous une forme qu'il juge acceptable, les renseignements qu'elle possède et qu'il estime nécessaires afin de s'assurer que la présente loi et les règlements ont été ou sont observés.
Grounds for order
8(2) The superintendent may make an order in accordance with subsection (3)
(a) where a notice is given under clause (1)(b) and the recipient fails to respond within 10 days from the date of receipt of the notice;
(b) where, in the opinion of the superintendent, a pension plan or the manner in which it is being administered is not in conformity with this Act or the regulations;
(c) where, in the opinion of the superintendent, a person has committed a breach of a provision of this Act or the regulations; or
(d) where the administrator of a pension plan, other than a pension committee, cannot be located or is insolvent and there is no other person to undertake the winding-up of the pension plan.
Motifs d'un ordre
8(2) Le surintendant peut donner un ordre conformément au paragraphe (3) :
a) s'il a donné l'avis visé à l'alinéa (1)b) et que la personne qui le reçoit omet d'y répondre dans les 10 jours qui suivent sa réception;
b) si, à son avis, un régime de retraite ou la façon dont il est administré n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
c) si, à son avis, une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
d) si l'administrateur d'un régime de retraite, à l'exception d'un comité de retraite, est introuvable ou insolvable, et qu'aucune autre personne ne peut entreprendre la liquidation du régime de retraite.
Contents of order
8(3) The superintendent may, by an order made pursuant to subsection (2),
(a) require any person in breach of a provision of this Act or the regulations to remedy the breach without delay or within a specified period of time;
(b) require an employer, administrator or any other person charged with a duty in respect of the pension plan, to take or to refrain from taking a specified action or proposed action with respect to the pension plan;
(b.1) require an employer to pay to a pension plan money referred to in subsections 28(1) and (3) (trust for contributions);
(b.2) if the employer is a corporation, require a director of the corporation to pay any contributions to a pension plan for which the director is liable under section 28.0.1;
(b.3) for the purpose of an agreement entered into under section 11, require that the assets and liabilities of a pension plan be split or allocated, or both, where the superintendent considers it appropriate;
(c) appoint a person to act in place of and to perform the duties of the administrator of a pension plan;
(d) assume the duties of the administrator of a pension plan;
and the order shall state the reasons for the making thereof.
Contenu de l'ordre
8(3) Le surintendant peut, au moyen de l'ordre visé au paragraphe (2) dont les motifs sont énoncés :
a) exiger que la personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements remédie à la situation immédiatement ou dans le délai précisé;
b) exiger que l'employeur, l'administrateur ou toute autre personne responsable d'une obligation relativement au régime prenne ou s'abstienne de prendre une mesure précise ou projetée relativement au régime;
b.1) enjoindre à l'employeur de verser à un régime de retraite une somme visée aux paragraphes 28(1) et (3);
b.2) exiger que l'administrateur d'un employeur qui est une corporation verse à un régime de retraite les cotisations à l'égard desquelles il engage sa responsabilité au titre de l'article 28.0.1;
b.3) exiger que l'actif et le passif d'un régime de retraite soit partagé ou réparti, ou que ces deux mesures soient prises, s'il le juge opportun, pour l'application d'une entente visée à l'article 11;
c) nommer une personne pour agir à la place de l'administrateur d'un régime de retraite et pour remplir ses fonctions;
d) assumer les fonctions de l'administrateur d'un régime de retraite.
Administration expenses
8(4) Where the superintendent appoints a person under clause (3)(c) to act in place of the administrator, or assumes the duties of the administrator under clause (3)(d), the reasonable administration expenses of the person or superintendent may be paid out of the pension fund.
Frais d'administration
8(4) Les frais d'administration raisonnables engagés par la personne nommée en vertu de l'alinéa (3)c) ou par le surintendant dans l'exécution des fonctions visées à l'alinéa (3)d) peuvent être payés sur la caisse de retraite.
Service on affected person
8(5) A copy of an order made under this section must be given to every person required to comply with it
(a) by personal service; or
(b) by mailing or delivering it to the person at his or her last known address, using a mail or delivery service that provides the superintendent with an acknowledgment of receipt.
Signification
8(5) Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article est remise à chaque personne qui est tenue d'y obtempérer :
a) par signification à personne;
b) par envoi ou livraison à sa dernière adresse connue par un service des postes ou de messagerie qui fournit au surintendant une preuve de livraison.
Appeal to commission
8(6) A person affected by an order made under this section may appeal from the order to the commission, within a period of time prescribed in the order or such further period of time as the commission may allow.
Appel à la Commission
8(6) La personne visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en appeler à la Commission dans le délai fixé dans l'ordre ou dans tout délai supplémentaire autorisé par celle-ci.
Statement of appeal
8(7) An appeal under this section shall be commenced by filing with the commission a copy of the order appealed from together with a written statement setting out the grounds of the appeal and the relief requested.
Appel et déclaration
8(7) L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt auprès de la Commission d'une copie de l'ordre faisant l'objet de l'appel ainsi que d'une déclaration écrite dans laquelle sont énoncés les moyens d'appel et les mesures de redressement demandées.
8(8) [Repealed] S.M. 2011, c. 23, s. 2.
8(8) [Abrogé] L.M. 2011, c. 23, art. 2.
Appellant may attend hearing
8(9) The appellant in an appeal before the commission under this section may attend the hearing of the appeal, either alone or with counsel, and present argument.
Présence de l'appelant à l'audience
8(9) La personne qui interjette appel devant la Commission en vertu du présent article peut être présente à l'audition de l'appel, seule ou accompagnée de son avocat, et faire une plaidoirie.
Superintendent is party
8(9.1) The superintendent has standing to appear before the commission on any matter before it, and may be represented by counsel.
Qualité pour comparaître
8(9.1) Le surintendant a qualité pour comparaître devant la Commission dans toute affaire dont elle est saisie et il peut se faire représenter par un avocat.
Powers of commission on appeal
8(10) Upon hearing an appeal from an order under this section, the commission may
(a) confirm the order as made;
(b) direct the superintendent to vary the order; or
(c) rescind the order.
Pouvoirs de la Commission
8(10) Lorsqu'elle instruit l'appel d'un ordre prévu au présent article, la Commission peut, selon le cas :
a) confirmer l'ordre tel qu'il a été donné;
b) ordonner au surintendant de modifier l'ordre;
c) annuler l'ordre.
Appeal from commission's decision
8(11) A person who is a party to a decision of the commission may appeal the decision to the Court of Appeal, with leave of the court, on a question of law or jurisdiction. Section 36 applies to the appeal, with necessary changes.
Appel de la décision de la Commission
8(11) Toute partie à une décision de la Commission peut, avec l'autorisation de la Cour d'appel, interjeter appel devant elle sur une question de droit ou de compétence. L'article 36 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.
Commission and superintendent entitled to be heard on appeal
8(12) The commission and the superintendent are entitled to be heard, by counsel or otherwise, on an application for leave to appeal and on an appeal.
S.M. 1992, c. 36, s. 3; S.M. 2005, c. 2, s. 5; S.M. 2011, c. 23, s. 2; S.M. 2021, c. 14, s. 3.
Droit de la Commission et du surintendant d'être entendus
8(12) La Commission et le surintendant ont le droit d'être entendus, notamment par l'entremise de leur avocat, relativement à la requête en autorisation d'appel et à l'appel.
L.M. 1992, c. 36, art. 3; L.M. 2005, c. 2, art. 5; L.M. 2011, c. 23, art. 2; L.M. 2011, c. 35, art. 36; L.M. 2021, c. 14, art. 3.
Superintendent may file order in court
8.1(1) When an order made by the superintendent under section 8 — or by the commission on an appeal of a decision under that section — requires an employer or other person to pay money to a pension plan, the order may be filed in the Court of King's Bench. On being filed, the order becomes a judgment of the court in favour of the superintendent and may be enforced as a judgment.
Dépôt de l'ordre au tribunal
8.1(1) Tout ordre donné par le surintendant en vertu de l'article 8, ou par la Commission à la suite d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue en vertu de cet article, et enjoignant à une personne, notamment à un employeur, de verser une somme à un régime de retraite peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi. Après le dépôt, l'ordre constitue un jugement du tribunal rendu en faveur du surintendant et peut être exécuté à ce titre.
Collection by third party
8.1(2) If the superintendent hires a collection agent to collect the amount owing by a person under the order filed in the court, that person is liable to pay or reimburse the superintendent for the fees and disbursements of the agent. Those fees and disbursements may be collected as if they were payable under the order.
Recouvrement par un tiers
8.1(2) Si le surintendant charge un agent de recouvrement de la perception des sommes en souffrance visées par un ordre déposé auprès de la Cour de Banc du Roi, le débiteur est tenu de rembourser le surintendant des frais et des décaissements de l'agent. Ces frais et décaissements peuvent être perçus comme s'ils étaient visés par l'ordre.
Order includes requirement to pay collection costs
8.1(3) An order filed in the court is deemed to include a requirement to pay any collection costs payable under subsection (2) and interest on contributions required to be paid under the regulations under this Act.
Obligation de régler les frais de recouvrement
8.1(3) L'ordre déposé auprès de la Cour du Banc du Roi est réputé prévoir l'obligation de régler les frais de recouvrement visés au paragraphe (2) ainsi que les intérêts qui doivent être versés sur les cotisations conformément aux règlements d'application de la présente loi.
Other remedies unaffected
8.1(4) Nothing in this section limits the superintendent's ability to register and enforce a lien in respect of unpaid contributions and other amounts referred to in subsection 28(5) or 28.0.1(8) (lien on assets).
Droit de faire enregistrer et d'exercer un privilège
8.1(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du registraire de faire enregistrer et d'exercer un privilège à l'égard de cotisations impayées et des autres sommes visées au paragraphe 28(5) ou 28.0.1(8).
Reciprocal enforcement of orders
8.2(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate another province or territory of Canada or Canada as a reciprocating jurisdiction for the purpose of enforcing in Manitoba an order, certificate or judgment made under the law of the other jurisdiction that is the equivalent of an order referred to in subsection 8.1(1) of this Act.
Exécution réciproque des ordres
8.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une autre province du Canada, un de ses territoires ou le gouvernement fédéral à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité pour l'exécution au Manitoba d'un ordre donné, d'un certificat délivré ou d'un jugement rendu en vertu des règles de droit de cette autorité législative qui équivaut à l'ordre visé au paragraphe 8.1(1) de la présente loi.
Application by other jurisdiction
8.2(2) An official designated by a reciprocating jurisdiction for the purpose may apply to the superintendent for the reciprocal enforcement under this Act of an order, certificate or judgment made or issued under the law of that jurisdiction.
Demande présentée par une autre autorité législative
8.2(2) Le fonctionnaire désigné à cette fin par une autorité législative pratiquant la réciprocité peut demander au surintendant l'exécution réciproque sous le régime de la présente loi d'un ordre donné, d'un certificat délivré ou d'un jugement rendu en vertu des règles de droit de cette autorité législative.
Filing of order or judgment
8.2(3) Upon receiving an application, if the superintendent is satisfied that the order, certificate or judgment of the reciprocating jurisdiction is the equivalent of an order made under subsection 8.1(1) of this Act, the superintendent must file a copy of the order, certificate or judgment in the Court of King's Bench. On being filed, the order, certificate or judgment is enforceable as a judgment of the court in favour of the superintendent.
Dépôt de l'ordre, du certificat ou du jugement
8.2(3) S'il est convaincu, au moment où il reçoit la demande, que l'ordre, le certificat ou le jugement de l'autorité législative pratiquant la réciprocité équivaut à l'ordre visé au paragraphe 8.1(1) de la présente loi, le surintendant en dépose une copie auprès de la Cour du Banc du Roi. Après le dépôt, l'ordre, le certificat ou le jugement constitue un jugement du tribunal rendu en faveur du surintendant et peut être exécuté à ce titre.
Liability of commission and staff
9 No member of the commission and no person employed under the commission is personally liable for anything done by it or him in good faith under the authority of this Act or the regulations.
Immunité de la Commission et du personnel
9 Les membres de la Commission et les personnes employées par celle-ci ne s'exposent à aucune responsabilité personnelle quant aux actes que la Commission ou ceux-ci ont accomplis de bonne foi sous l'autorité de la présente loi ou des règlements.
Duties and functions of the commission
10(1) The commission shall
(a) actively promote the establishment, extension and improvement of pension plans throughout Manitoba, the reciprocity between pension plans and the further protection of rights under pension plans;
(b) administer and enforce this Act and the regulations;
(c) accept for registration all pension plans that are filed for registration with the commission and that qualify for registration under this Act and the regulations, and refuse to register any pension plan that does not qualify for registration;
(d) cancel the registration of any pension plan
(i) that fails to meet the tests for solvency prescribed by the regulations, or
(ii) in respect of which the employer or the administrator has failed to comply with this Act or the regulations, or
(iii) that is not being administered according to a contractual provision required by this Act or the regulations;
(e) conduct surveys and research programs and obtain statistics for the purposes of the commission;
(f) assess and collect fees for the registration and annual supervision of pension plans; and
(g) perform other functions and discharge other duties assigned to it from time to time by the Lieutenant Governor in Council.
Fonctions de la Commission
10(1) La Commission doit :
a) promouvoir la création, la prolongation et l'amélioration des régimes de retraite au Manitoba, la réciprocité entre les régimes de retraite et une plus grande protection des droits aux termes de ces régimes;
b) appliquer et exécuter la présente loi et les règlements;
c) accepter, en vue de leur agrément, tous les régimes de retraite déposés à cette fin auprès de la Commission et qui respectent les normes d'agrément prévues à la présente loi et aux règlements, et refuser l'agrément de régimes de retraite qui ne rencontrent pas ces normes;
d) annuler l'agrément d'un régime de retraite :
(i) qui ne répond pas aux critères de solvabilité prescrits par les règlements,
(ii) à l'égard duquel l'employeur ou l'administrateur ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
(iii) qui n'est pas administré conformément aux dispositions contractuelles requises par la présente loi ou les règlements;
e) effectuer des études, diriger des programmes de recherche et obtenir des statistiques pour les besoins de la Commission;
f) imposer et percevoir les droits d'agrément et de vérification annuelle des régimes de retraite;
g) exercer les autres fonctions et s'acquitter des autres devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Delegation of powers and duties of commission
10(2) The commission may in writing delegate to the superintendent, subject to such terms and conditions as the commission may specify, any of the powers and duties conferred or imposed upon it by this Act except the power to hear and decide appeals under section 8.
Délégation des pouvoirs et des fonctions de la Commission
10(2) La Commission peut, par écrit, déléguer au surintendant, sous réserve des conditions qu'elle précise, les pouvoirs et les fonctions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir d'entendre les appels et de rendre une décision à leur sujet en vertu de l'article 8.
Reciprocal agreements re administration of pension plans
11(1) The minister may enter into an agreement with the government or an authorized representative of the government of a designated province or of Canada, or with more than one of them, to do one or more of the following things:
(a) provide for the reciprocal registration, audit and inspection of pension plans, and the reciprocal enforcement of specified laws affecting pension plans;
(b) authorize the pension commission, superintendent or other authorized representative of the designated province or Canada to exercise any of the powers or perform any of the duties of the commission or the superintendent under this Act;
(c) authorize the commission or the superintendent in Manitoba to exercise any of the powers or perform any of the duties of the pension commission, superintendent or other authorized representative of the designated province or Canada under the laws of that jurisdiction governing pensions;
(d) establish an association of pension commissions in Canada and to authorize such an association to exercise such powers and perform such duties of the commission as the agreement may provide.
Ententes réciproques — administration des régimes de retraite
11(1) Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, afin d'accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
a) prévoir l'agrément, la vérification et l'inspection réciproques des régimes de retraite et l'exécution réciproque des lois visant les régimes de retraite;
b) autoriser la commission des pensions, le surintendant ou un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada à exercer les attributions de la Commission ou du surintendant qui sont prévues par la présente loi;
c) autoriser la Commission ou le surintendant à exercer les attributions de la commission des pensions, du surintendant ou d'un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada en vertu des lois de cette autorité législative qui régissent les pensions;
d) constituer une association des commissions de pension au Canada et autoriser cette association à exercer les attributions de la Commission qui sont indiquées dans l'entente.
Existing agreements
11(2) Any agreement of a type described under subsection (1) that is in force at the time that subsection (1) comes into force continues in effect as if entered into under subsection (1).
Ententes existantes
11(2) Les ententes d'un genre décrit au paragraphe (1) qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de ce paragraphe continuent à l'être comme si elles avaient été conclues en vertu de celui-ci.
Reciprocal agreements re application of laws
11(3) The minister may enter into an agreement with the government or an authorized representative of a designated province or of Canada, or with more than one of them, concerning the pension benefits legislation that governs a pension plan that is subject to both this Act and the law of the other jurisdiction.
Ententes réciproques — application des lois
11(3) Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement ou le représentant autorisé d'une province désignée ou du Canada ou avec plusieurs d'entre eux au sujet des dispositions législatives en matière de prestations de pension qui s'appliquent à un régime de retraite visé par la présente loi et par les règles de droit de l'autre autorité législative.
Contents
11(3.1) An agreement under subsection (3) may provide for any or all of the following:
(a) that this Act or part of it is not to apply to the pension plan, and that the law or part of the law of the other jurisdiction is to apply instead, subject to any specified conditions;
(b) that this Act or part of it is to apply to the pension plan, and the law or part of the law of the other jurisdiction is not to apply, subject to any specified conditions;
(c) that a requirement of this Act or a regulation is deemed to be satisfied in respect of the pension plan if a corresponding requirement of the law of the other jurisdiction is satisfied in specified circumstances;
(d) for the allocation or splitting of the assets and liabilities of the pension plan between Manitoba and the other jurisdiction at the times and in the manner specified;
(e) additional requirements to apply with respect to the pension plan in specified circumstances.
Contenu
11(3.1) L'entente peut prévoir :
a) sous réserve des conditions précisées, l'inapplication totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'application totale ou partielle des règles de droit de l'autre autorité législative au régime;
b) sous réserve des conditions précisées, l'application totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'inapplication totale ou partielle des règles de droit de l'autre autorité législative au régime;
c) qu'il est présumé qu'une exigence de la présente loi ou d'un règlement est respectée à l'égard du régime de retraite si une exigence équivalente des règles de droit de l'autre autorité législative est respectée dans des conditions précises;
d) la répartition ou le partage de l'actif et du passif du régime de retraite entre le Manitoba et l'autre autorité législative aux moments et de la manière précisée;
e) l'imposition d'autres exigences à l'égard du régime de retraite dans des conditions précises.
Superintendent authorized to administer for persons outside Manitoba
11(3.2) The superintendent is authorized to administer this Act in respect of persons outside Manitoba who are members of a pension plan that is subject to this Act in accordance with an agreement referred to in subsection (3), but only if the government of the designated province or of Canada enacts legislation that adopts this Act into its substantially similar pension standards legislation and authorizes the superintendent to administer the adopted legislation.
Personnes se trouvant à l'extérieur du Manitoba
11(3.2) Le surintendant est autorisé à appliquer la présente loi à l'égard des personnes se trouvant à l'extérieur du Manitoba qui participent à un régime de retraite visé par la présente loi conformément à l'entente prévue au paragraphe (3). L'autorisation est toutefois accordée uniquement si le gouvernement de la province désignée ou le gouvernement fédéral édicte une loi qui incorpore la présente loi dans une loi essentiellement comparable régissant les régimes de retraite et s'il permet au surintendant de se charger de l'application des dispositions incorporées.
Effective date of laws
11(4) An agreement entered into under subsection (1) or (3) shall specify the date on which it comes into force and the agreement acquires the force of law in Manitoba as of that date.
Date de prise d'effet
11(4) L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou (3) indique la date de sa prise d'effet et a force de loi au Manitoba à compter de cette date.
Public notice of reciprocal agreements re laws
11(5) As soon as practicable after entering an agreement or any amendment to an agreement under subsection (3), the minister shall cause the text of the agreement or the amendment to be published in the gazette.
S.M. 1992, c. 36, s. 5; S.M. 1996, c. 45, s. 2; S.M. 2011, c. 23, s. 4.
Publication
11(5) Après avoir conclu l'entente visée au paragraphe (3) ou après l'avoir modifiée, le ministre fait publier dans la Gazette, dans les meilleurs délais, le texte de l'entente ou des modifications.
L.M. 1992, c. 36, art. 5; L.M. 1996, c. 45, art. 2; L.M. 2011, c. 23, art. 4.
Audit
12 The Auditor General shall, at least once a year, and at such other times as the minister may request, make an audit of the books and accounts of the commission, and report the result thereof to the minister.
Vérification
12 Le vérificateur général effectue une vérification des livres et des comptes de la Commission au moins une fois par année et à tous les autres moments que le ministre prescrit et en fait rapport au ministre.
Annual report
13(1) The commission shall make an annual report of the affairs of the commission to the minister.
Rapport annuel
13(1) La Commission prépare un rapport annuel portant sur ses affaires et le remet au ministre.
Tabling report
13(2) The minister shall forthwith lay the report before the Legislature if it is then in session and if it is not in session, within 15 days of the beginning of the next ensuing session.
Dépôt du rapport
13(2) Le ministre dépose sans délai le rapport auprès de la Législature si elle est en session. Dans le cas contraire, le dépôt a lieu dans les 15 jours du début de la session suivante.
Actions for deducting amounts
14 No action lies against any person for withholding, deducting, paying or crediting any sum of money in compliance or intended compliance with this Act unless the amount withheld, deducted, paid or credited is more than required or was wrongfully withheld, deducted, paid or credited.
Actions quant à des montants déduits
14 Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, versé ou crédité un montant, en accord réel ou projeté à la présente loi, sauf si un tel montant est supérieur à celui qui est requis ou s'il a été retenu, déduit, versé ou crédité à tort.
Certain agreements void
15 Where this Act requires an amount to be deducted, withheld, paid or credited, an agreement by the person on whom that obligation is imposed not to deduct, withhold, pay or credit such amount is void.
Nullité de certaines ententes
15 Si la présente loi exige d'une personne qu'un montant soit déduit, retenu, versé ou crédité, une entente conclue par cette personne et prévoyant le non-respect de ces obligations est nulle.
Pension agency
16 The Lieutenant Governor in Council may designate the commission or may establish or designate an agency for the purposes, among others, of receiving, holding and disbursing pension benefit credits under this Act.
Constitution d'organismes
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la commission ou constituer ou désigner un organisme, notamment en vue de recevoir, de détenir et de verser des crédits de prestations de pension en vertu de la présente loi.
17 [Repealed]
17 [Abrogé]
PART II
PENSION PLANS AND THEIR ADMINISTRATION
PARTIE II
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE
18(1) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 9.
18(1) [Abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 9.
Registration of plans
18(2) Subject to the regulations, the administrator of a pension plan to which an employer makes or is required to make contributions for the benefit of employees in Manitoba must
(a) file a copy of the pension plan with the commission for registration within 60 days after the establishment of the plan; and
(b) while the plan is in force, maintain its qualification for registration as required by this Act.
Agrément des régimes
18(2) Sous réserve des règlements, l'administrateur d'un régime de retraite à l'égard duquel l'employeur verse ou est tenu de verser des cotisations pour le compte d'employés au Manitoba fait ce qui suit :
a) il dépose une copie du régime auprès de la Commission en vue de son agrément, dans les 60 jours suivant la constitution du régime;
b) il maintient ses normes d'agrément prévues à la présente loi, pendant que le régime est en vigueur.
Surplus provisions in plans
18(2.1) When a new defined benefit pension plan is filed for registration, it must
(a) specify the entitlement to any surplus under the plan; and
(b) provide a mechanism satisfactory to the superintendent for the resolution of disputes regarding the circumstances under which, or the extent to which, any surplus may be withdrawn from the plan and to whom it may be paid.
When filing the plan for registration, the administrator must provide evidence satisfactory to the superintendent that a majority of the members have agreed in writing to the provision specifying the entitlement to surplus under the plan.
Surplus du régime
18(2.1) Tout nouveau régime de retraite à prestations déterminées faisant l'objet d'une demande d'agrément :
a) précise qui a droit à tout surplus;
b) prévoit un mécanisme de résolution des litiges, que le surintendant juge satisfaisant, concernant les circonstances dans lesquelles ou la mesure selon laquelle un surplus peut être retiré du régime et prévoit à qui il peut être payé.
Au moment du dépôt du régime en vue de son agrément, l'administrateur fournit une preuve que le surintendant juge satisfaisante indiquant que la majorité des participants ont accepté par écrit la disposition précisant qui a droit au surplus.
Administrator to file supplemental plan
18(3) The administrator of a supplemental pension plan that is associated with a pension plan required to be filed for registration must
(a) file a copy of the supplemental plan with the commission for registration within 60 days after it is established, whether or not the employer is required to contribute to it; and
(b) while the supplemental plan remains in force, maintain its qualifications for registration.
Dépôt du régime complémentaire de retraite
18(3) L'administrateur d'un régime complémentaire de retraite s'ajoutant à un régime de retraite devant faire l'objet d'une demande d'agrément prend les dispositions indiquées ci-dessous à l'égard du régime complémentaire :
a) dans les 60 jours suivant son établissement, il en dépose une copie auprès de la Commission en vue de son agrément, que l'employeur soit tenu d'y cotiser ou non;
b) il fait en sorte qu'il puisse demeurer agréé tant qu'il est en vigueur.
Annual return
18(4) The administrator of a pension plan must file with the commission each year an information return as prescribed.
Rapport annuel
18(4) Conformément aux règlements, l'administrateur d'un régime de retraite dépose annuellement auprès de la Commission un rapport documentaire.
18(5) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 9.
S.M. 1992, c. 36, s. 6; S.M. 1997, c. 15, s. 3; S.M. 2005, c. 2, s. 9.
Acceptance for registration
19 The commission shall accept for registration and issue its certificate in respect of each pension plan filed for registration under section 18 that in the opinion of the commission is a pension plan organized and administered in accordance with this Act.
Acceptation en vue de l'agrément
19 La Commission accepte, en vue de son agrément, un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de l'article 18 et délivre un certificat relativement à ce régime, si elle est d'avis qu'il s'agit d'un régime de retraite constitué et administré conformément à la présente loi.
Procedure on refusal to register
20 After a pension plan is filed with the commission for registration, the superintendent shall advise the commission in writing of his or her opinion as to whether the plan is organized and administered in accordance with the Act, and no penalty shall be imposed upon an administrator under this Act for failure to register a pension plan until the written opinion of the superintendent has been received by the commission and the commission has notified the administrator of its decision concerning registration of the plan by registered mail and 60 days have elapsed thereafter.
Procédure suite au refus d'agrément
20 Après le dépôt d'un régime de retraite auprès de la Commission en vue de son agrément, le surintendant laisse savoir par écrit à celle-ci si le régime est constitué et administré en vertu de la présente loi. Aucune peine n'est imposée à un administrateur en vertu de la présente loi quant à l'omission d'agrément d'un régime de retraite, jusqu'à ce que la Commission ait reçu l'avis écrit du surintendant, qu'elle ait avisé l'administrateur de sa décision concernant l'agrément du régime, par courrier recommandé, et que par la suite, un délai de 60 jours se soit écoulé.
Entitlement to a pension
21(1) A member of a pension plan becomes entitled to a pension under the plan upon ceasing to be an active member of the plan while employed in Manitoba.
Droit à pension
21(1) Un participant à un régime de retraite a droit à une pension en vertu du régime lorsqu'il cesse d'y participer activement pendant qu'il occupe un emploi au Manitoba.
Ceasing to be an active member
21(1.1) A member of a pension plan ceases to be an active member when
(a) the member's period of continuous employment ends;
(b) the member, having become eligible under the terms of the plan to commence receipt of a pension — otherwise than under section 21.5 — while remaining employed, elects to do so;
(b.1) the member, after having reached the normal retirement age under the plan, while remaining employed, elects to cease being an active member and to cease making contributions, if permitted to do so under the terms of the plan;
(c) the member ceases to be eligible for active membership under the terms of the plan;
(d) the plan is terminated or wound up, or the part of the plan in which the member is participating is terminated or wound up;
(e) the member dies; or
(f) a prescribed event or circumstance occurs;
whichever occurs first.
Cessation de la participation active
21(1.1) Un participant cesse de participer activement à un régime de retraite lorsque survient la plus rapprochée des éventualités suivantes :
a) sa période d'emploi continu prend fin;
b) il a obtenu le droit en vertu du régime, conformément à une autre disposition que l'article 21.5, de commencer à toucher une pension pendant qu'il continue à travailler et il choisit de se prévaloir de ce droit;
b.1) après avoir atteint l'âge normal de la retraite en vertu du régime, il a, tout en demeurant employé, choisi de mettre fin à sa participation active et de ne plus verser de cotisations, si le régime le lui permet;
c) il ne peut plus participer activement au régime en vertu des dispositions de celui-ci;
d) le régime ou la partie du régime auquel il participe est fermé ou liquidé;
e) il décède;
f) une situation ou un événement réglementaire se produit.
Amount and terms of pension
21(2) The pension to which a member becomes entitled under subsection (1) in respect of employment in Manitoba or a designated province, other than the portion attributable to voluntary additional contributions, must not be less than
(a) for employment on or after July 1,1976, the pension provided for that employment under the terms of the plan as at the date the member became entitled to the pension; and
(b) for employment before July 1, 1976, any pension granted or accrued to the member in respect of that employment by way of an amendment made to the plan on or after that date.
Montant de la pension
21(2) La pension à laquelle un participant a droit sous le régime du paragraphe (1) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception de la portion provenant de cotisations volontaires, correspond au moins à ce qui suit :
a) à l'égard d'un emploi occupé à compter du 1er juillet 1976, la pension prévue par le régime à la date à laquelle le participant y a eu droit;
b) à l'égard d'un emploi occupé avant le 1er juillet 1976, la pension qui a été accordée au participant ou qu'il a accumulée en raison d'une modification apportée au régime après cette date.
21(2.1) and (2.2) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 11.
21(2.1) et (2.2) [Abrogés] L.M. 2005, c. 2, art. 11.
Exemption from subsection (3)
21(2.3) Where
(a) a pension plan provides a benefit or allocates surplus in respect of a person entitled to a benefit and the benefit or surplus allocation is in excess of the maximum benefit or contribution limit applicable to the pension plan under the Income Tax Act (Canada); or
(b) the commuted value of the benefits under a pension plan is in excess of the maximum limit that can be transferred to another pension plan or to a registered retirement savings plan under the Income Tax Act (Canada);
the amount of the benefit, surplus allocation or commuted value that is in excess of the maximum limit is exempt from subsection (3).
Exemption
21(2.3) Est exempté des exigences du paragraphe (3) le montant d'une prestation, de la répartition du surplus ou de la valeur de rachat qui excède le montant maximal autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le régime de retraite prévoit une prestation ou répartit le surplus relativement à une personne qui a droit à une prestation, et la prestation ou la répartition du surplus dépasse le montant maximal de prestation ou de cotisation applicable au régime de retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) la valeur de rachat des prestations prévues au titre d'un régime dépasse le montant maximal pouvant être transféré à un autre régime de retraite ou à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Locking in
21(3) No pension plan or administrator of a pension plan shall permit
(a) all or any part of a pension in respect of membership in the plan on and after July 1, 1976, or any interest in such a pension, to be surrendered or commuted during the lifetime of the person entitled to it; or
(b) a member or other beneficiary of the plan to withdraw or transfer money in respect of such a pension before the pension commences;
except as permitted by this Act or the regulations.
Immobilisation
21(3) Sauf conformément à la présente loi ou aux règlements, un régime de retraite ou son administrateur ne peut permettre :
a) la vie durant de la personne qui a droit à la pension, le rachat ou la conversion, à l'égard de la participation ayant eu lieu à compter du 1er juillet 1976, de tout ou partie de la pension, y compris les intérêts;
b) à un participant ou à un autre bénéficiaire du régime de retirer ni de transférer des fonds constituant la pension avant le début de son versement.
Plan must provide for entitlement and locking in
21(3.1) A pension plan must provide for entitlement to a pension in accordance with subsections (1) and (2) and for restrictions in accordance with subsection (3).
Droit à la pension et immobilisation
21(3.1) Tout régime de retraite prévoit le droit à une pension conformément aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les restrictions visées au paragraphe (3).
Exception for voluntary contributions
21(3.2) Subsection (3) does not apply to a member's voluntary additional contributions or optional ancillary contributions, or to interest on those contributions.
Exception — cotisations volontaires
21(3.2) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux cotisations volontaires, aux cotisations accessoires facultatives ni aux intérêts courus sur ces cotisations.
Commutation of small pension
21(4) When a member or other beneficiary, including a person entitled to a division under subsection 31(2), is entitled to a small pension, as defined by regulation, the pension plan must provide for the payment of, and must pay, the commuted value of the pension to the member or other beneficiary in accordance with the regulations, unless
(a) the pension has commenced; or
(b) the member or other beneficiary became entitled to the pension before 1998.
If the member or other beneficiary became entitled to such a pension before 1998, and has not commenced receipt of the pension, the pension plan may permit the member or other beneficiary to withdraw the commuted value of the pension in accordance with the regulations.
Conversion d'une petite pension
21(4) Lorsqu'un participant ou un autre bénéficiaire, notamment une personne qui a droit à un partage en application du paragraphe 31(2), a droit à une petite pension, au sens des règlements, le régime doit prévoir, conformément aux règlements, le versement à cette personne de la valeur de rachat de la pension. Le versement n'a toutefois pas lieu dans les cas suivants :
a) la pension a commencé à être versée;
b) la personne a eu droit à la pension avant 1998.
Le régime peut prévoir le retrait par la personne de la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements si elle a eu droit à la pension avant 1998 et n'a pas commencé à la toucher.
Partial commutation of pre-1985 benefits
21(5) Subject to subsection (5.1), a member of a pension plan may withdraw, as a lump sum in partial payment of the pension, an amount up to 25% of the portion of the commuted value of the pension in respect of his or her membership in the plan during the period beginning July 1, 1976, and ending December 31, 1984.
Conversion partielle
21(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), un participant à un régime de retraite peut retirer, en guise de remboursement partiel de la pension, une somme forfaitaire correspondant au plus à 25 % de la valeur de rachat de la pension à l'égard de sa participation entre le 1er juillet 1976 et le 31 décembre 1984.
Conditions for commutation of pre-1985 benefits
21(5.1) Subsection (5) does not apply unless the pension plan provides for the withdrawal and the member
(a) is at least 45 years old but has not reached the normal retirement age under the plan;
(b) has ceased to be an active member; and
(c) has completed a period of continuous employment under the plan of at least 10 years, or was an active member of the plan for a continuous period of 10 years.
Conditions
21(5.1) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à moins que le régime de retraite ne prévoie le retrait et que le participant :
a) n'ait au moins 45 ans mais n'ait pas atteint l'âge normal de la retraite que précise le régime;
b) ne soit plus un participant actif;
c) n'ait travaillé pendant une période d'emploi continu d'au moins 10 ans ouvrant droit au régime ou n'ait participé activement au régime de façon continue pendant 10 ans.
Payments by reason of shortened life expectancy
21(6) Subject to the regulations, a pension plan may permit a member with a terminal illness or disability resulting in a shortened life expectancy to elect, after being given prescribed information in accordance with the regulations, to receive a payment or series of payments, unless
(a) the pension has already commenced; or
(b) the member's pension is required by section 23 to be a joint pension and that requirement has not been waived in accordance with subsection 23(4).
Invalidité
21(6) Sous réserve des règlements, un régime de retraite peut permettre à un participant qui a une maladie terminale ou une invalidité entraînant une réduction de son espérance de vie de choisir, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, de recevoir un versement ou une série de versements. Le participant n'y a toutefois pas droit dans les cas suivants :
a) il a déjà commencé à toucher une pension;
b) sa pension doit être une pension commune en application de l'article 23 et cette exigence n'a pas fait l'objet de la renonciation prévue au paragraphe 23(4).
Normal retirement age
21(7) Every pension plan must specify a normal retirement age, or a date with reference to a specified age, which must be no later than the first day of the month following the month in which unreduced benefits are payable to a member under the Canada Pension Plan.
Âge normal de la retraite
21(7) Chaque régime de retraite indique le moment où arrive l'âge normal de la retraite ou la date à laquelle est atteint un âge donné. Ce moment ou cette date doit survenir au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le participant a droit à des prestations non réduites en vertu du Régime de pensions du Canada.
No age discrimination
21(7.1) No pension plan shall compel retirement at normal retirement age or any other age. The provision for a normal retirement age in a pension plan, or any age requirement relating to early or late retirement, is not discrimination because of age within the meaning of The Human Rights Code.
Discrimination fondée sur l'âge
21(7.1) Aucune disposition d'un régime de retraite ne peut forcer le participant à prendre sa retraite à l'âge normal de la retraite ni à tout autre âge. Par ailleurs, les dispositions concernant l'âge normal de la retraite ou de la retraite anticipée ou différée ne constituent pas une discrimination fondée sur l'âge au sens du Code des droits de la personne.
21(8) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 11.
21(8) [Abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 11.
Continuing employment after normal retirement age
21(9) No pension plan shall prevent a member who continues to be employed after reaching the normal retirement age under the plan from continuing as an active member and accruing a pension in the same manner as an active member who has not reached the normal retirement age.
Travail après l'âge normal de la retraite
21(9) Les dispositions d'un régime de retraite ne peuvent empêcher un participant qui continue à travailler après l'âge normal de la retraite que prévoit le régime de demeurer un participant actif et d'accumuler une pension tout comme le ferait un participant actif qui n'a pas atteint cet âge.
Suspending pension after normal retirement age
21(9.0.1) A defined benefit pension plan may permit a member who continues to be employed after reaching the normal retirement age under the plan to cease being an active member and to cease making contributions to the plan.
Suspension de la pension une fois l'âge normal de la retraite atteint
21(9.0.1) Un régime de retraite à prestations déterminées peut permettre à un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite en vertu du régime et qui continue à travailler par la suite de mettre fin à sa participation active au régime et de ne plus verser de cotisations.
Value of pension after suspension
21(9.0.2) If a member ceases to be an active member as permitted in accordance with subsection (9.0.1), the actual value of the member's pension must not be less than the actuarial equivalent, as at the day they ceased to be an active member, of the pension that would have been payable if the member had retired at the normal retirement age.
Valeur de la pension après la suspension
21(9.0.2) La valeur réelle de la pension du participant qui exerce le choix visé au paragraphe (9.0.1) ne peut être inférieure à l'équivalent actuariel, déterminé au jour de l'exercice de ce choix, de la pension qui lui aurait été payable s'il avait pris sa retraite à l'âge normal.
Value of pension after late retirement
21(9.1) If a member of a defined benefit pension plan ceases to be an active member after reaching the normal retirement age under the plan, the member's pension must not be less than the greater of
(a) the pension otherwise determined, taking into account the additional benefits accrued after the member reached the normal retirement age; and
(b) the actuarial equivalent, as at the date he or she ceased to be an active member, of the pension that would have been payable if the member had retired at the normal retirement age.
Valeur de la pension en cas de retraite différée
21(9.1) Si un participant à un régime de retraite à prestations déterminées cesse d'y participer activement après l'âge normal de la retraite que prévoit ce régime, sa pension correspond au moins au plus élevé des montants suivants :
a) la pension par ailleurs établie, compte tenu des prestations supplémentaires accumulées après l'âge normal de la retraite;
b) l'équivalent actuariel, à la date où la participation active a pris fin, de la pension qui aurait dû être versée si le participant avait pris sa retraite à l'âge normal.
Early retirement
21(10) A pension plan must provide that a member who ceases to be an active member before reaching the normal retirement age under the plan may require the pension to be commenced at any time within 10 years before he or she reaches the normal retirement age.
Retraite anticipée
21(10) Chaque régime de retraite prévoit que tout participant qui cesse d'y participer activement avant l'âge normal de la retraite qui y est précisé peut exiger que sa pension commence à lui être versée en tout temps au cours des 10 ans précédant cet âge.
Value of pension on early retirement
21(10.1) The actuarial present value of the early retirement pension under subsection (10) must not be less than the actuarial present value of the pension that would be payable if commencement of the pension were deferred until the member reached the normal retirement age under the plan.
Valeur de la pension en cas de retraite anticipée
21(10.1) La valeur actuarielle actuelle de la pension visée au paragraphe (10) ne peut être inférieure à celle de la pension qui devrait être versée en cas de report du versement de la pension jusqu'à l'âge normal de la retraite que prévoit le régime.
Fifty-percent rule for post-1984 benefits
21(11) A defined benefit pension plan must provide that if, at the time a member ceases to be an active member, his or her contributions in respect of membership in the plan after 1984, plus interest on those contributions, is greater than 50% of the commuted value of his or her pension for that period of membership, the member has the following options:
(a) to receive a refund of the excess;
(b) if permitted under the terms of the plan, to require the excess to be used to increase the amount of the pension;
(c) to require the excess to be transferred to a registered retirement savings plan or registered retirement income fund, to the extent permitted under the Income Tax Act (Canada).
Pourcentage
21(11) Tout régime de retraite à prestations déterminées prévoit qu'un participant peut, si ses cotisations et les intérêts courus à l'égard de sa participation après 1984 représentent plus de 50 % de la valeur de rachat de la pension pour cette période au moment où il cesse de participer activement au régime :
a) soit se faire rembourser l'excédent;
b) soit, dans la mesure où le régime le permet, exiger que l'excédent soit affecté à la constitution d'une pension plus élevée;
c) soit exiger que l'excédent soit transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) le permet.
Matters to be ignored under fifty-percent rule
21(11.1) For the purpose of subsection (11), the following must be ignored:
(a) any portion of the pension for which a member is not required to make contributions;
(b) the following contributions, the interest credited on them, and the pension and other benefits derived from them:
(i) voluntary additional contributions,
(ii) optional ancillary contributions,
(iii) contributions made voluntarily by the member to purchase past service.
Cotisations exclues
21(11.1) Le paragraphe (11) ne s'applique pas :
a) à la portion d'une pension à l'égard de laquelle le participant n'est pas tenu de verser des cotisations;
b) aux cotisations suivantes, aux intérêts qu'elles procurent et aux prestations de pension ou autres qui en découlent :
(i) les cotisations volontaires,
(ii) les cotisations accessoires facultatives,
(iii) les cotisations volontaires du participant affectées à l'achat de services passés.
21(12) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 11.
21(12) [Abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 11.
Transfer to retirement savings plan
21(13) Subject to the regulations,
(a) a pension plan other than a defined benefit pension plan must permit a member, after he or she ceases to be an active member, to transfer the commuted value of the pension to a prescribed retirement savings plan or other prescribed arrangement, unless the pension has commenced; and
(b) a defined benefit pension plan
(i) must permit a member, upon ceasing to be an active member before reaching early retirement age under the plan, and
(ii) may permit a member, upon ceasing to be an active member on or after reaching the early retirement age under the plan,
to transfer the commuted value of the pension to a prescribed retirement savings plan or other prescribed arrangement, unless the pension has commenced.
Transfert à un régime d'épargne-retraite
21(13) Sous réserve des règlements :
a) les dispositions d'un régime de retraite, à l'exclusion d'un régime de retraite à prestations déterminées, doivent permettre à un participant qui a cessé d'y participer activement de transférer la valeur de rachat de sa pension, pourvu que son versement n'ait pas commencé, à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite;
b) les dispositions d'un régime de retraite à prestations déterminées doivent permettre à un participant qui cesse d'y participer activement avant l'âge de la retraite anticipée qu'il précise de transférer la valeur de rachat de sa pension, à moins que son versement n'ait commencé, à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite; elles peuvent permettre à un participant qui cesse d'y participer activement au plus tôt à l'âge de la retraite anticipée qu'il précise de le faire sous réserve de la même restriction.
Transfer to retirement benefit plan
21(13.1) Subject to the regulations, a defined benefit pension plan may permit a member, and any other type of pension plan must permit a member,
(a) upon ceasing to be an active member on or after reaching early retirement age; or
(b) upon reaching early retirement age, if the member ceased to be an active member before then;
to transfer the commuted value of the pension to a prescribed retirement benefit plan or other prescribed arrangement, unless the pension has commenced or is required by section 23 to be a joint pension and that requirement has not been waived in accordance with subsection 23(4).
Transfert à un régime de prestations de retraite
21(13.1) Sous réserve des règlements, les dispositions d'un régime de retraite à prestations déterminées peuvent permettre à un participant, au moment où il cesse d'y participer activement au plus tôt à compter de l'âge de la retraite anticipée, ou au moment où il atteint cet âge si sa participation a pris fin plus tôt, de transférer la valeur de rachat de sa pension, à moins que son versement n'ait commencé ou que la pension ne doive être une pension commune en application de l'article 23 et que cette exigence n'ait pas fait l'objet de la renonciation prévue au paragraphe 23(4), à un régime réglementaire, notamment à un régime de prestations de retraite; les dispositions de tout autre régime de retraite doivent lui permettre de le faire sous réserve des mêmes restrictions.
Integration with government plan
21(14) If a pension plan so provides, an employee may, on or before attaining normal retirement age as defined by the plan, elect to receive a pension the amount of which is varied by reference to benefits payable under the Old Age Security Act (Canada) or under any other pension plan administered by the Government of Canada or by the government of a province of Canada.
Coordination avec un régime gouvernemental canadien
21(14) Si un régime de retraite prévoit ce qui suit, un employé peut, au moment ou avant d'atteindre l'âge normal de la retraite défini dans le régime, choisir de recevoir une pension dont le montant varie en fonction des prestations exigibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou d'une province du Canada.
Prohibition against reductions in pension
21(15) After a person has begun to receive payments of a pension from a pension plan, the amount of pension being paid to the person shall not, after July 1, 1976, be reduced by reason of any change in benefits paid to the person under the Old Age Security Act (Canada) or under the Canada Pension Plan (Canada) or under The Quebec Pension Plan or any or all of them.
Interdiction relative à des réductions de pensions
21(15) Après qu'une personne a commencé à recevoir les versements d'une pension, provenant d'un régime de retraite, le montant de la pension qui lui est versée ne peut, après le 1er juillet 1976, être réduit en raison de changements apportés aux prestations qui lui sont versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec.
Reduction for CPP or QPP
21(16) If a pension plan provides for a member's pension to be reduced by reason of the member's entitlement to a pension under the Canada Pension Plan, the Quebec Pension Plan, or both, the reduction must not exceed an amount determined by a prescribed formula.
Réduction en raison du RPC ou du RRQ
21(16) Ne peut excéder un montant établi au moyen d'une formule réglementaire la réduction de pension que prévoit, le cas échéant, un régime de retraite pour le motif que le participant a le droit de toucher une pension en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.
Reduction for OAS prohibited
21(17) Subject to subsection (14), no pension plan shall provide that the pension which a person is eligible to receive from the pension plan in respect of employment after December 31, 1983, will be reduced by any amount by reason of the person receiving a benefit under the Old Age Security Act (Canada).
Interdiction
21(17) Sous réserve du paragraphe (14), aucun régime de retraite ne peut prévoir que la pension provenant du régime et qu'une personne est admissible à recevoir à l'égard d'un emploi occupé après le 31 décembre 1983 sera réduite en raison de prestations que la personne reçoit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Discrimination based on sex prohibited
21(18) No pension plan shall provide for or permit
(a) different rates or amounts of contributions by the members based on differences in sex; or
(b) different pensions, annuities or benefits based on differences in sex; or
(c) different options as to pensions, annuities or benefits based on differences in sex; or
(d) the inclusion in or exclusion from membership in the pension plan of employees on the basis of the sex of the employees.
Discrimination fondée sur le sexe
21(18) Aucun régime de retraite ne peut prévoir ou permettre, selon le cas :
a) le versement de taux ou de montants de cotisations qui varient en fonction du sexe du participant;
b) des pensions, des rentes ou des prestations qui varient en fonction du sexe du participant;
c) des options quant aux pensions, aux rentes ou aux prestations qui varient selon le sexe du participant;
d) la participation ou l'interdiction de participation au régime de retraite des employés selon le sexe du participant.
Plan to provide membership for prescribed class
21(18.1) A pension plan must identify one or more prescribed classes of employees who are eligible for membership in the plan.
Participation de catégories réglementaires d'employés
21(18.1) Les dispositions d'un régime de retraite indiquent une ou plusieurs catégories réglementaires d'employés qui ont le droit de participer au régime.
Compulsory membership — full-time employees
21(19) When a pension plan is in effect for a class of employees, the plan must require each full-time employee in that class to become a member on a date specified by the plan, which cannot be more than 30 days after the employee has completed the minimum period of continuous employment specified by the plan for that class, which cannot exceed two years.
Participation obligatoire — employés à temps plein
21(19) Les dispositions d'un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés exigent qu'un employé travaillant à temps plein et faisant partie de cette catégorie participe au régime à compter d'une date qu'il précise. Cette date doit survenir au plus tard 30 jours après que l'employé a terminé la période minimale d'emploi continu qu'indique le régime à l'égard de la catégorie. Cette période ne peut excéder deux ans.
Compulsory membership — other employees
21(19.1) When a pension plan is in effect for a class of employees, the plan must require each non-full-time employee in that class, or who would come within that class if he or she were working full time, to become a member on a date specified by the plan, which cannot be more than 30 days after the employee, while so employed, has
(a) completed the minimum period of continuous employment specified by the plan for that class, which cannot exceed two years; and
(b) satisfied a further condition specified by the plan, which must be one of the following:
1.The employee has completed, in each of two consecutive calendar years, not less than the number of hours of work for the employer specified by the plan, which cannot exceed 700.
2.The employee has earned from the employer, in each of two consecutive calendar years, not less than the percentage of the YMPE specified by the plan, which cannot exceed 35%.
3.The employee has
(i) completed, in each of two consecutive calendar years, not less than the number of hours of work for the employer specified by the plan, which cannot exceed 700, or
(ii) earned from the employer, in each of two consecutive calendar years, not less than the percentage of the YMPE specified by the plan, which cannot exceed 35%.
Participation obligatoire — autres employés
21(19.1) Les dispositions d'un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés exigent qu'un employé ne travaillant pas à temps plein et faisant partie de cette catégorie ou qui en ferait partie s'il travaillait à temps plein participe au régime à compter d'une date qu'il précise. Cette date doit survenir au plus tard 30 jours après que l'employé, alors qu'il exerçait ses fonctions :
a) a terminé la période minimale d'emploi continu qu'indique le régime à l'égard de la catégorie, laquelle période ne peut excéder deux ans;
b) a satisfait à une autre condition qu'indique le régime, à savoir l'une des conditions suivantes :
1.L'employé a accumulé auprès de l'employeur, au cours de deux années civiles consécutives, le nombre minimal d'heures de travail que précise le régime, lequel nombre ne peut excéder 700 annuellement.
2.L'employé a accumulé auprès de l'employeur le pourcentage minimal du MGAP que précise le régime, lequel pourcentage ne peut excéder 35 % annuellement.
3.L'employé a accumulé auprès de l'employeur, au cours de deux années civiles consécutives :
(i) soit le nombre minimal d'heures de travail que précise le régime, lequel nombre ne peut excéder 700 annuellement,
(ii) soit le pourcentage minimal du MGAP que précise le régime, lequel pourcentage ne peut excéder 35 % annuellement.
Entitlement to join plan
21(19.2) When a pension plan is in effect for a class of employees, the plan must permit
(a) every employee of that class; and
(b) every non-full-time employee who would come within that class if he or she were working full time;
to become a member on a date specified by the plan, which cannot be more than 30 days after the employee has completed the minimum period of continuous employment specified by the plan for that class, which cannot exceed two years.
Droit de participer au régime
21(19.2) Un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés permet aux employés mentionnés ci-dessous d'y participer à compter de la date qu'il précise et qui survient au plus tard 30 jours après que l'employé a terminé la période minimale d'emploi continu qu'il indique à l'égard de la catégorie, laquelle période ne peut excéder deux ans :
a) les employés qui font partie de la catégorie;
b) les employés qui ne font pas partie de la catégorie parce qu'ils ne travaillent pas à temps plein.
No separate plan for non-full-time employees
21(19.3) When a pension plan is in effect for a class of employees, the employer cannot provide a separate pension plan for non-full-time employees who are in that class or would come within that class if they were working full time.
Régime distinct interdit
21(19.3) Lorsqu'un régime de retraite est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés, il est interdit à l'employeur d'offrir un régime distinct aux employés qui ne travaillent pas à temps plein et qui font partie de cette catégorie ou en feraient partie s'ils travaillaient à temps plein.
Exemption
21(20) The provisions of a pension plan for employees of an employer required under subsections (19) and (19.1) do not require
(a) a person who is an employee of the employer and who is a student on a substantially full-time basis; or
(b) a person who is an employee of the employer and who is a member of a religious group which has as one of its articles of faith the belief that members of the group are precluded from being members of the pension plan; or
(c) a person who is a full-time employee of the employer and was so employed as a full-time employee before January 1, 1984 or the commencement date of the pension plan, whichever is the later, and who before that date was not a member of the pension plan; or
(d) a person who is a non-full-time employee of the employer, was so employed as a non-full-time employee before January 1, 1984, or the commencement date of the pension plan, whichever is the later, and whose employment after that date is broken only by temporary interruptions in employment; or
(e) a person who retires from the employment of the employer and is in receipt of a pension, but subsequently returns to work for the same employer or another employer covered by the same pension plan;
to become a member of the pension plan.
Exemption
21(20) Les dispositions d'un régime de retraite d'employés travaillant pour le compte d'un employeur, requises en vertu des paragraphes (19) et (19.1), n'exigent pas que les personnes suivantes deviennent des participants au régime de retraite :
a) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui est essentiellement un étudiant à temps plein;
b) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui fait partie d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi empêche la participation au régime de retraite;
c) une personne qui est un employé à temps plein travaillant pour le compte de l'employeur et qui a été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et qui avant cette date n'était pas un participant au régime de retraite;
d) une personne qui n'est pas un employé à temps plein travaillant pour le compte de l'employeur, qui n'a pas été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et dont l'emploi n'est interrompu après cette date qu'en raison d'interruptions temporaires;
e) une personne qui prend sa retraite et qui reçoit une pension, mais qui par la suite retourne travailler pour le même employeur ou pour un autre employeur qui participe au même régime de retraite.
Termination or winding up of plan
21(21) Notwithstanding any provision of a pension plan, upon termination or winding up of the pension plan all contributions made after the qualification date in respect of the pension to which any person is entitled shall be applied, subject to subsection (23) and to the extent not already applied, towards the provision of the pension.
Cessation ou liquidation du régime
21(21) Par dérogation à toute disposition d'un régime de retraite, dès la cessation ou la liquidation du régime, toutes les cotisations versées après la date d'habilitation à l'égard de la pension et auxquelles toute personne a droit sont affectées à la pension, sous réserve du paragraphe (23) et dans la mesure où les cotisations ne sont pas déjà affectées.
Determination of benefits on winding up of plan
21(22) For the purpose of determining the pension to which a person may be entitled under subsection (1) at the date of termination or winding up of the pension plan,
(a) each person who on the date of the termination or winding up of the pension plan was an employee or who within six months prior to the termination or winding up of the pension plan terminated his employment as an employee but was not retired on pension, shall be deemed to have terminated his employment prior to attaining retirement age on the date of the termination or winding up of the pension plan; and
(b) each former employee who retired on pension from employment with the employer shall be deemed to have terminated his employment prior to attaining retirement age but on the date of his retirement.
Détermination des prestations à la liquidation du régime
21(22) Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les besoins de la détermination de la pension à laquelle une personne peut avoir droit en vertu du paragraphe (1), à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite :
a) chaque personne qui, à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite était un employé ou qui, dans les six mois précédant la cessation ou la liquidation du régime a cessé son emploi à tire d'employé mais qui n'a pas pris sa retraite en touchant une pension, est réputée avoir cessé son emploi avant l'âge de la retraite, à la date de cessation ou de liquidation du régime;
b) chaque ancien employé qui a pris sa retraite en touchant une pension et qui occupait un emploi auprès de l'employeur est réputé avoir cessé son emploi à la date à laquelle il a effectivement pris sa retraite, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite.
Reduction of additional benefits
21(23) Notwithstanding subsections (1) to (3) and notwithstanding any provision of a pension plan, upon the termination or winding up of a pension plan where,
(a) a pension includes an additional pension provided by an amendment to the terms of the plan made after the qualification date or by the creation of a plan after the qualification date, in respect of employment prior to such amendment or creation; and
(b) the funding of such additional pension, as required by the regulations, has not been completed;
the amount of such additional pension may be reduced in accordance with the regulations.
Réduction des prestations supplémentaires
21(23) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et à toute disposition d'un régime de retraite, lors de la cessation ou de la liquidation d'un régime et lorsque les cas suivants se présentent :
a) la pension comprend une pension supplémentaire prévue au moyen d'une modification aux modalités du régime apportée après la date d'habilitation ou par la constitution d'un régime après une telle date, à l'égard de l'emploi occupé avant cette modification ou cette constitution;
b) la capitalisation de la pension supplémentaire n'a pas été complétée, comme l'exigent les règlements,
le montant de cette pension supplémentaire peut être réduit conformément aux règlements.
Formula for contributions and benefits
21(24) A pension plan filed for registration in accordance with section 18 shall provide for contributions and benefits calculated in accordance with a formula prescribed by the regulations.
Formule de cotisations et de prestations
21(24) Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 doit prévoir des cotisations et des prestations calculées conformément à une formule prescrite par les règlements.
Minimum benefit for pre-1985 membership
21(25) When a member of a defined benefit pension plan ceases to be an active member, the commuted value of the member's pension in respect of membership in the plan before 1985 must not be less than the member's contributions for that period of membership plus interest on those contributions. The member's pension must be increased, if necessary, for it to comply with this subsection.
Crédit de prestations de pension minimal
21(25) La valeur de rachat de la pension d'un participant à un régime de retraite à prestations déterminées qui cesse d'y participer activement correspond au moins, à l'égard de la participation ayant eu lieu avant 1985, à ses cotisations pour cette période plus les intérêts courus. Le crédit est majoré, s'il y a lieu, afin que les exigences du présent paragraphe soient respectées.
Survivor benefit on pre-retirement death
21(26) If a member of a pension plan dies before his or her pension commences, the plan must
(a) subject to subsection (26.2), provide a pension under the plan to the member's spouse or common-law partner, unless
(i) at the time of death the member was living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship, or
(ii) the spouse or common-law partner has waived his or her entitlement to the pension in accordance with subsection (26.3) and the waiver has not been revoked under subsection (26.4);
(b) if no pension is provided under clause (a), pay an amount to the member's designated beneficiary unless, at the time of death,
(i) the beneficiary is the member's spouse or common-law partner, and
(ii) the beneficiary and the member were not living separate and apart by reason of a breakdown of their relationship; or
(c) pay an amount to the member's estate, unless a pension is provided under clause (a) or a payment is made under clause (b).
Prestation de survie
21(26) Si un participant à un régime de retraite décède avant le versement de sa pension, le régime prévoit :
a) sous réserve du paragraphe (26.2), le versement d'une pension au conjoint ou au conjoint de fait du participant sauf si, selon le cas :
(i) au moment du décès, le participant vivait séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur union,
(ii) le conjoint ou le conjoint de fait a renoncé à son droit à la pension conformément au paragraphe (26.3) et si cette renonciation n'a pas été annulée en vertu du paragraphe (26.4);
b) si aucune pension n'est versée en conformité avec l'alinéa a), le versement d'un montant au bénéficiaire désigné du participant sauf si les conditions qui suivent sont réunies, au moment du décès :
(i) le bénéficiaire est son conjoint ou conjoint de fait,
(ii) le bénéficiaire et le participant ne vivaient pas séparés en raison de la rupture de leur union;
c) le versement d'un montant à sa succession sauf si une pension est versée en conformité avec l'alinéa a) ou si un montant est versé en conformité avec l'alinéa b).
Value of pension or payment
21(26.1) The commuted value of the pension to be provided under clause (26)(a), or the amount to be paid under clause (26)(b) or (c), must not be less than the commuted value of the pension to which the member
(a) was entitled at the time of his or her death; or
(b) would have been entitled at the time of his or her death if he or she had ceased to be an active member immediately before that time;
less any amount that is or may become payable under subsection 31(2) in respect of the member's pension benefit credit.
Valeur de la pension ou du paiement
21(26.1) La valeur de rachat de la pension qui doit être versée en application de l'alinéa (26)a) ou du montant qui doit l'être en application de l'alinéa (26)b) ou c) ne peut être inférieure à la valeur de rachat de la pension à laquelle le participant :
a) avait droit au moment de son décès, déduction faite de tout montant qui est dû ou peut le devenir, en vertu du paragraphe 31(2), à l'égard de son crédit de prestations de pension;
b) aurait eu droit au moment de son décès si sa participation active avait pris fin juste avant ce moment, déduction faite de ce montant.
Transfer of commuted value
21(26.2) Subject to the regulations, a person entitled to a pension under clause (26)(a) may transfer the commuted value of the pension to a prescribed plan or other prescribed arrangement.
Transfert de la valeur de rachat
21(26.2) Sous réserve des règlements, les personnes qui ont droit à une pension en application de l'alinéa (26)a) peuvent transférer sa valeur de rachat à un régime ou à un mécanisme réglementaire.
Waiver
21(26.3) A person who is or might become entitled to a pension under clause (26)(a) may, after being given prescribed information in accordance with the regulations, waive that entitlement by signing and filing with the administrator of the pension plan a waiver in a form approved by the superintendent.
Renonciation
21(26.3) Les personnes qui ont ou pourraient avoir droit à une pension en application de l'alinéa (26)a) peuvent, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, renoncer à ce droit en signant et en déposant auprès de l'administrateur du régime de retraite une formule de renonciation qu'approuve le surintendant.
Joint revocation of waiver
21(26.4) A waiver under subsection (26.3) may be revoked before the death of the member by filing with the administrator a written revocation signed by the member and the spouse or common-law partner who granted the waiver.
Annulation conjointe de la renonciation
21(26.4) Une renonciation faite en vertu du paragraphe (26.3) peut être annulée avant le décès du participant si est déposée auprès de l'administrateur une annulation signée par le participant et le conjoint ou conjoint de fait qui a accordé la renonciation.
Eligibility for benefits after resuming cohabitation
21(27) If, after dividing pension benefit credits under subsection 31(2), the spouses or parties resume cohabitation, the division or agreement does not affect any right the spouse or common-law partner of the member otherwise has to receive benefits under clause (26)(a).
R.S.M. 1987, c. P32, s. 39; S.M. 1992, c. 36, s. 7; S.M. 1995, c. 3, s. 37; S.M. 1997, c. 15, s. 4; S.M. 2000, c. 53, s. 2; S.M. 2001, c. 37, s. 7; S.M. 2005, c. 2, s. 11; S.M. 2011, c. 23, s. 5; S.M. 2012, c. 40, s. 34; S.M. 2021, c. 14, s. 4.
Admissibilité — reprise de la cohabitation
21(27) Le fait que les conjoints ou les parties recommencent à vivre ensemble après le partage des crédits de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) n'influe pas sur le droit du conjoint ou du conjoint de fait du participant de recevoir des prestations en vertu de l'alinéa (26)a).
L.R.M. 1987, c. P32, art. 39; L.M. 1992, c. 36, art. 7; L.M. 1995, c. 3, art. 37; L.M. 1997, c. 15, art. 4; L.M. 2000, c. 53, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 11; L.M. 2011, c. 23, art. 5; L.M. 2011, c. 35, art. 36; L.M. 2021, c. 14, art. 4.
Ancillary benefits
21.1(1) A pension plan may provide one or more prescribed ancillary benefits.
Prestations accessoires
21.1(1) Un régime de retraite peut prévoir une ou plusieurs prestations accessoires réglementaires.
Entitlement to ancillary benefit
21.1(2) An ancillary benefit becomes part of a member's pension, and is to be included in calculating the member's pension benefit credit or the commuted value of the pension, when and only when the member has met all the eligibility requirements under the pension plan necessary to exercise the right to receive the benefit.
Droit à une prestation accessoire
21.1(2) Une prestation accessoire est incluse dans la pension d'un participant et est prise en compte dans le calcul de son crédit de prestations de pension ou de la valeur de rachat de sa pension uniquement lorsqu'il a satisfait à toutes les conditions d'admission que prévoit le régime de retraite afin de pouvoir toucher la prestation.
Method of determining ancillary benefit
21.1(3) Unless the superintendent has approved the use of a different criterion, a pension plan that provides for an ancillary benefit must base the benefit on one or more of the following:
(a) the age of a member or former member of the plan;
(b) the number of years a person was a member of the plan;
(c) the amount of service a person has accrued under the plan.
Admissibilité au versement
21.1(3) Les prestations accessoires d'un régime de retraite, le cas échéant, reposent sur l'un ou plusieurs des éléments qui suivent, sauf si le surintendant a approuvé l'utilisation d'un critère différent :
a) l'âge du participant ou de l'ancien participant au régime;
b) le nombre d'années de participation;
c) la période de service qu'une personne a accumulée dans le cadre du régime.
Optional ancillary benefits
21.2(1) A defined benefit pension plan may permit a member, at his or her option, to make optional ancillary contributions for conversion to enhanced benefits, in this section called "optional ancillary benefits", that
(a) are elected by a member or his or her surviving spouse or common-law partner; and
(b) are partly or entirely funded by optional ancillary contributions made by the member.
Prestations accessoires facultatives
21.2(1) Un régime de retraite à prestations déterminées peut permettre au participant qui le désire de verser des cotisations accessoires facultatives qui seront converties en prestations améliorées, ci-après appelées dans le présent article « prestations accessoires facultatives ». Ces prestations accessoires facultatives :
a) sont choisies par le participant ou son conjoint ou conjoint de fait survivant;
b) sont capitalisées en tout ou en partie par les cotisations accessoires facultatives du participant.
Plan to provide for method of conversion
21.2(2) A pension plan that provides for optional ancillary contributions and optional ancillary benefits
(a) must provide, in accordance with the regulations, for the method of converting the optional ancillary contributions to optional ancillary benefits when the member ceases to be an active member; and
(b) may provide that optional ancillary contributions, to the extent that they exceed the maximum that under the Income Tax Act (Canada) can be converted into optional ancillary benefits, are to be forfeited to the plan.
Méthode de conversion
21.2(2) Un régime de retraite qui comporte des cotisations et des prestations accessoires facultatives :
a) doit prévoir, conformément aux règlements, la méthode de conversion des cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives lorsque cesse la participation active;
b) peut prévoir que les cotisations accessoires facultatives qui excèdent le maximum pouvant être converti en prestations accessoires facultatives en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont perdues par défaut et portées au crédit du régime.
Accounting and interest
21.2(3) Optional ancillary contributions are to be accounted for separately from other contributions, and are to be credited with interest in accordance with the regulations.
Comptabilité et intérêts
21.2(3) Les cotisations accessoires facultatives sont comptabilisées séparément par rapport aux autres cotisations et portent intérêt conformément aux règlements.
Proving entitlement
21.2.1 When a person claims to be entitled to receive a pension or other benefit under a pension plan,
(a) the person has the onus of proving the entitlement to the satisfaction of the administrator; and
(b) the administrator may require evidence from the person, including evidence by way of affidavit, declaration or certificate.
Fardeau de la preuve
21.2.1 Les règles qui suivent s'appliquent à la personne qui prétend avoir droit à une pension ou à toute autre prestation au titre d'un régime de retraite :
a) il incombe à cette personne de prouver l'existence de ce droit à la satisfaction de l'administrateur;
b) ce dernier peut exiger qu'elle lui fournisse des éléments de preuve pour établir son droit, notamment par voie d'affidavit, de déclaration ou de certificat.
"Non-resident" defined
21.3(1) In this section, "non-resident" means not resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act (Canada).
Sens de « non-résident »
21.3(1) Dans le présent article, « non-résident » s'entend d'une personne qui ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Withdrawal of money from plan by non-resident
21.3(2) Subject to an order under The Garnishment Act to enforce a support order within the meaning of that Act, to a preservation order under section 53 of The Family Support Enforcement Act to preserve assets, and to subsections (3) to (5) and the regulations,
(a) a non-resident person entitled to a pension under a pension plan may, if the plan so provides and the pension has not commenced, make a lump sum withdrawal of the commuted value of the pension;
and
(b) a non-resident owner of a prescribed plan may, if the plan so provides, make a lump sum withdrawal of the balance owing to him or her under the plan.
Retrait par un non-résident
21.3(2) Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ainsi que des paragraphes (3) à (5) et des règlements :
a) un non-résident qui a droit à une pension en vertu d'un régime de retraite peut, si le régime le prévoit et que la pension n'a pas commencé à être versée, retirer en une somme forfaitaire la valeur de rachat de sa pension;
b) un non-résident qui est propriétaire d'un régime réglementaire peut, si le régime le prévoit, retirer en une somme forfaitaire le solde qui lui revient en vertu du régime.
Application for withdrawal
21.3(3) A person may withdraw an amount under subsection (2) only after
(a) receiving prescribed information provided to him or her in accordance with the regulations; and
(b) applying for the withdrawal in accordance with the regulations.
Demande de retrait
21.3(3) Une personne peut retirer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :
a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;
b) avoir présenté une demande de retrait conformément aux règlements.
Consent of cohabiting spouse or common-law partner
21.3(4) If the person applying for a withdrawal under subsection (2)
(a) is
(i) a member of a pension plan seeking to withdraw the commuted value of his or her pension, or
(ii) a former member of a pension plan seeking to withdraw an amount from a prescribed plan to which he or she directly or indirectly transferred the commuted value of his or her pension under the pension plan;
(b) has a spouse or common-law partner; and
(c) at the time of applying for the withdrawal, is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship;
the administrator must not permit the withdrawal unless the spouse or common-law partner, after being given prescribed information in accordance with the regulations, consents in writing to the withdrawal, in a form approved by the superintendent.
Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant
21.3(4) Si la personne qui veut faire un retrait en vertu du paragraphe (2) participe à un régime de retraite et désire toucher la valeur de rachat de sa pension ou est un ancien participant à un régime de retraite et désire retirer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle n'est pas séparée au moment de la demande de retrait en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.
No withdrawal of amount payable on division
21.3(5) The amount that may be withdrawn under subsection (2)
(a) from a pension plan by a member of the plan; or
(b) from a prescribed plan by a former member of a pension plan who directly or indirectly transferred the commuted value of his or her pension to the prescribed plan;
must be reduced by any amount that is or may become payable under subsection 31(2) from the plan to a person who is living separate and apart from the non-resident member or former member at the time of the application for the withdrawal.
Retrait interdit
21.3(5) Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (2), peut être retirée d'un des régimes visés au paragraphe (4) le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait, vit séparée du participant ou de l'ancien participant ayant le statut de non-résident.
L.M. 2005, c. 2, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100.
Withdrawal or transfer from prescribed plan at or after age 65
21.3.1(1) Subject to an order under The Garnishment Act to enforce a support order within the meaning of that Act, to an order under section 53 of The Family Support Enforcement Act to preserve assets, and to subsections (2) to (4) and the regulations, a person who has reached the age of 65 years and is the owner of a prescribed plan may, despite any provisions of the prescribed plan,
(a) make a lump sum withdrawal of the balance owing to them under the plan; or
(b) if permitted under the Income Tax Act (Canada), transfer the balance owing to them under the plan to a registered retirement income fund or to a registered retirement savings plan, or to a pension plan if permitted under the terms of the plan.
Retrait ou transfert d'un régime réglementaire à compter de 65 ans
21.3.1(1) Sous réserve d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ainsi que des paragraphes (2) à (4) et des règlements, la personne qui a atteint l'âge de 65 ans et qui est propriétaire d'un régime réglementaire peut, par dérogation à ce régime :
a) soit retirer en une somme forfaitaire le solde qui lui revient en vertu du régime;
b) soit, si la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) l'y autorise, transférer le solde qui lui revient en vertu du régime dans un fonds enregistré de revenu de retraite ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite, ou dans un régime de retraite si les conditions du régime le permettent.
Application for withdrawal or transfer
21.3.1(2) A person may withdraw or transfer an amount under subsection (1) only after
(a) receiving prescribed information provided to them in accordance with the regulations; and
(b) applying for the withdrawal or transfer in accordance with the regulations.
Demande de retrait ou de transfert
21.3.1(2) Une personne peut retirer ou transférer une somme en vertu du paragraphe (1) uniquement après :
a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;
b) avoir présenté une demande de retrait ou de transfert conformément aux règlements.
Consent of cohabiting spouse or common-law partner
21.3.1(3) If the person applying for a withdrawal or transfer under subsection (1)
(a) is a former member of a pension plan seeking to withdraw or transfer an amount from a prescribed plan to which they directly or indirectly transferred the commuted value of their pension under the pension plan;
(b) has a spouse or common-law partner; and
(c) at the time of applying for the withdrawal or transfer, is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship;
the administrator must not permit the withdrawal or transfer unless the spouse or common-law partner, after being given prescribed information, consents in writing to the withdrawal or transfer, in a form approved by the superintendent.
Consentement du conjoint ou du conjoint de fait
21.3.1(3) Si la personne qui demande un retrait ou un transfert en vertu du paragraphe (1) est un ancien participant à un régime de retraite qui désire retirer ou transférer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension en vertu du régime et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle ne vit pas séparée au moment de la demande de retrait ou de transfert en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait ou le transfert que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit sur le formulaire qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois avoir reçu préalablement les renseignements prévus par les règlements.
No withdrawal or transfer of amount payable on division
21.3.1(4) The amount that may be withdrawn or transferred under subsection (1) from a prescribed plan by a former member of a pension plan who directly or indirectly transferred the commuted value of their pension to the prescribed plan must be reduced by any amount that is or may become payable under subsection 31(2) from the plan to a person who is living separate and apart from the former member at the time of the application for the withdrawal or transfer.
Retrait et transfert interdits
21.3.1(4) Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (1), peut être retirée ou transférée d'un régime réglementaire par un ancien participant à un régime de retraite qui a, directement ou non, transféré la valeur de rachat de sa pension au régime réglementaire, le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait ou de transfert, vit séparée de l'ancien participant.
L.M. 2021, c. 14, art. 7; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100.
Withdrawal from prescribed plan due to hardship
21.3.2(1) Subject to an order under The Garnishment Act to enforce a support order within the meaning of that Act, to an order under section 53 of The Family Support Enforcement Act to preserve assets, and to subsections (2) to (4) and the regulations, a person may apply to the administrator of a prescribed plan for permission to make a lump sum withdrawal of all or a part of the balance owing to them under the plan based on a prescribed ground of financial hardship.
Retrait d'un régime réglementaire pour un motif de difficultés financières
21.3.2(1) Sous réserve d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ainsi que des paragraphes (2) à (4) et des règlements, une personne peut demander à l'administrateur d'un régime réglementaire la permission de retirer une somme forfaitaire égale à la totalité ou à une partie du solde qui lui revient au titre du régime pour un motif de difficultés financières au sens des règlements.
Limit on number of applications
21.3.2(2) A person is entitled to make more than one application under subsection (1) relating to the same prescribed plan in a year only if each application is based on a different ground of financial hardship.
Limite à l'égard du nombre de demandes
21.3.2(2) Il est interdit de présenter plus d'une demande en vertu du paragraphe (1) concernant le même régime réglementaire au cours d'une même année sauf si la demande subséquente est fondée sur un motif réglementaire de difficultés financières différent.
Application for withdrawal
21.3.2(3) A person may withdraw an amount under subsection (1) only after
(a) receiving prescribed information provided to them in accordance with the regulations; and
(b) applying for the withdrawal in accordance with the regulations.
Demande de retrait
21.3.2(3) Une personne peut retirer une somme en vertu du paragraphe (1) uniquement après :
a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;
b) avoir présenté une demande de retrait conformément aux règlements.
Consent of cohabiting spouse or common-law partner
21.3.2(4) If the person applying for a withdrawal under subsection (1)
(a) is a former member of a pension plan seeking to withdraw an amount from a prescribed plan to which they directly or indirectly transferred the commuted value of their pension under the pension plan;
(b) has a spouse or common-law partner; and
(c) at the time of applying for the withdrawal, is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship;
the administrator must not permit the withdrawal unless the spouse or common-law partner, after being given prescribed information, consents in writing to the withdrawal, in a form approved by the superintendent.
Consentement du conjoint ou du conjoint de fait
21.3.2(4) Si la personne qui demande un retrait en vertu du paragraphe (1) est un ancien participant à un régime de retraite et désire retirer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension en vertu du régime et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle ne vit pas séparée au moment de la demande de retrait en raison d'une rupture d'union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit sur un formulaire qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois avoir reçu préalablement les renseignements prévus par les règlements.
No withdrawal of amount payable on division
21.3.2(5) The amount that may be withdrawn under subsection (1) from a prescribed plan by a former member of a pension plan who directly or indirectly transferred the commuted value of their pension to the prescribed plan must be reduced by any amount that is or may become payable under subsection 31(2) from the plan to a person who is living separate and apart from the former member at the time of the application for the withdrawal.
Retrait interdit
21.3.2(5) Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (1), peut être retirée d'un régime réglementaire par un ancien participant à un régime de retraite qui a, directement ou non, transféré la valeur de rachat de sa pension au régime réglementaire, le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait, vit séparée de l'ancien participant.
L.M. 2021, c. 14, art. 7; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100.
21.4(1) [Repealed] S.M. 2021, c. 14, s. 8.
21.4(1) [Abrogé] L.M. 2021, c. 14, art. 8.
One-time transfer to RRIF
21.4(2) Subject to an order under The Garnishment Act to enforce a support order within the meaning of that Act, to a preservation order under section 53 of The Family Support Enforcement Act to preserve assets, and to subsections (3) to (5) and the regulations, a person who
(a) is at least 55 years old;
(b) is the owner of one or more prescribed plans; and
(c) by filing prescribed information with the administrator in accordance with the regulations, satisfies the administrator that he or she has not previously made a transfer under this subsection;
may, despite any provisions of the prescribed plans, transfer an amount from each plan to a registered retirement income fund that meets prescribed requirements.
Transfert unique à un FERR
21.4(2) Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ainsi que des paragraphes (3) à (5) de la présente loi et des règlements, la personne qui a au moins 55 ans, qui est propriétaire d'un ou de plusieurs régimes réglementaires et qui dépose auprès de l'administrateur les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, afin de le convaincre qu'elle n'a pas déjà fait un transfert en vertu du présent paragraphe peut, malgré les dispositions des régimes réglementaires, transférer dans un fonds enregistré de revenu de retraite conforme aux exigences réglementaires une somme portée au crédit de chaque régime.
Application for transfer
21.4(3) A person may transfer an amount under subsection (2) only after
(a) receiving prescribed information provided to him or her in accordance with the regulations; and
(b) applying for the transfer in accordance with the regulations.
Demande de transfert
21.4(3) Une personne peut transférer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :
a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;
b) avoir présenté une demande de transfert conformément aux règlements.
Maximum amount for transfer
21.4(4) The maximum amount that may be transferred under subsection (2) from a prescribed plan is 50% of the amount by which
(a) the balance in the plan;
exceeds the total of
(b) the amount, if any, that is or may become payable under subsection 31(2) from the plan to a person who is living separate and apart from the transferor at the time that he or she applies for the transfer; and
(c) all amounts, if any, required to be paid out of the plan on or after the date of the application pursuant to an order under section 14.1 of The Garnishment Act that is served before the transfer is made.
Transfert maximal
21.4(4) La somme maximale que la personne peut transférer en vertu du paragraphe (2) correspond à 50 % de l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le total des montants que visent les alinéas b) et c) :
a) le solde du régime;
b) le montant qui, le cas échéant, est payable sur le régime en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à une personne qui vit séparée de l'auteur de la demande de transfert au moment où celui-ci la présente;
c) les montants qui, le cas échéant, sont payables sur le régime ou peuvent le devenir à compter de la date de la demande en vertu d'une ordonnance visée à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et signifiée avant le transfert.
Consent of cohabiting spouse or common-law partner
21.4(5) If the transferor under subsection (2)
(a) is a former member of a pension plan who directly or indirectly transferred the commuted value of his or her pension under the plan to the prescribed retirement benefit plan;
(b) has a spouse or common-law partner; and
(c) at the time of applying for the transfer under subsection (2), is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship;
the administrator must not permit the transfer unless the spouse or common-law partner, after being given prescribed information in accordance with the regulations, consents in writing to the transfer, in a form approved by the superintendent.
S.M. 2005, c. 2, s. 12; S.M. 2021, c. 14, s. 8; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 100.
Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant
21.4(5) Si l'auteur de la demande de transfert visé au paragraphe (2) est un ancien participant à un régime de retraite qui a directement ou non transféré au régime de prestations de retraite réglementaire la valeur de rachat de sa pension et s'il a un conjoint ou un conjoint de fait dont il n'est pas séparé au moment de la demande de transfert en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le transfert que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.
L.M. 2005, c. 2, art. 12; L.M. 2021, c. 14, art. 8; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100.
Phased retirement
21.5 Subject to the regulations, a pension plan may provide for benefits to be paid to an active member of the plan if
(a) the member's hours of work and remuneration are reduced by agreement between the member and the employer;
(b) the member has reached the normal retirement age under the plan or is within 10 years of reaching it; and
(c) the plan also provides for the member's pension to be adjusted in accordance with the regulations when he or she retires.
Semi-retraite
21.5 Sous réserve des règlements, un régime de retraite peut prévoir que des prestations sont versées à un participant actif dans le cas suivant :
a) les heures de travail du participant et sa rémunération sont réduites à la suite d'un accord qu'il a conclu avec son employeur;
b) le participant a atteint l'âge normal de la retraite que prévoit le régime ou l'atteindra dans un délai maximal de 10 ans;
c) selon le régime, la pension du participant doit être rajustée conformément aux règlements au moment de son départ à la retraite.
Refund of contributions
22(1) When a person becomes entitled to a refund of contributions to a pension plan, the administrator must make the refund, with interest as prescribed and within the time prescribed.
Remboursement de cotisations
22(1) La personne qui a droit à un remboursement de cotisations versées à un régime de retraite le reçoit de l'administrateur dans le délai réglementaire. Ce remboursement porte intérêt comme le prévoient les règlements.
Transfer of benefits
22(2) When a person becomes entitled to transfer the value of the pension and other benefits under a pension plan, the administrator must complete the transfer, with interest as prescribed and within the time prescribed.
Transfert de prestations
22(2) L'administrateur transfère dans le délai réglementaire et avec les intérêts réglementaires les prestations de pension et autres que prévoit un régime de retraite à la personne qui a droit à un tel transfert.
Joint pension entitlement
23(1) Every pension plan must provide that the pension payable to a member who, when the pension commences, has a spouse or common-law partner must be a joint pension payable
(a) to the member during his or her lifetime; and
(b) after the member dies, to the spouse or common-law partner for his or her lifetime if he or she survives the member;
unless
(c) immediately before the pension commences, the member is living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship; or
(d) the spouse or common-law partner has waived his or her entitlement to the joint pension in accordance with subsection (4), and the waiver has not been revoked under subsection (5).
Droit à une pension commune
23(1) Chaque régime de retraite prévoit que la pension à laquelle a droit un participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait au moment où commence son versement est une pension commune qui est versée :
a) au participant sa vie durant;
b) après le décès du participant, à son conjoint ou conjoint de fait survivant sa vie durant.
Il ne s'agit toutefois pas d'une pension commune dans les cas suivants :
c) juste avant que la pension commence à être versée, le participant est séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;
d) le conjoint ou le conjoint de fait a renoncé à son droit à la pension commune conformément au paragraphe (4) et cette renonciation n'a pas été annulée en vertu du paragraphe (5).
Minimum pension payable to survivor
23(2) The periodic pension payment payable to the surviving spouse or common-law partner must be at least 60% of the periodic pension payment that was payable to the member.
Pension minimale
23(2) La pension périodique minimale versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant correspond au moins à 60 % de la pension périodique à laquelle avait droit le participant.
Actuarial value of joint pension
23(3) The actuarial value of the joint pension must not be less than the actuarial value of the pension that would have been payable to the member if this section had not applied.
Valeur actuarielle de la pension commune
23(3) La valeur actuarielle de la pension commune correspond au moins à la valeur actuarielle de la pension qui aurait été versée au participant n'eût été le présent article.
Waiving joint pension
23(4) The spouse or common-law partner may, after being given prescribed information in accordance with the regulations, waive his or her entitlement to a joint pension by signing and filing with the administrator of the pension plan a waiver in a form approved by the superintendent.
Renonciation à la pension commune
23(4) Le conjoint ou le conjoint de fait peut, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, renoncer à son droit à une pension commune en signant et en déposant auprès de l'administrateur du régime de retraite une renonciation en la forme qu'approuve le surintendant.
Revoking waiver
23(5) A spouse or common-law partner who has provided a waiver under subsection (4) may revoke the waiver at any time before the pension commences by filing a written revocation with the administrator.
S.M. 1992, c. 36, s. 8; S.M. 2001, c. 37, s. 7; S.M. 2005, c. 2, s. 14.
Annulation de la révocation
23(5) Un conjoint ou un conjoint de fait qui a fourni une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut l'annuler en tout temps avant le début du versement de la pension en déposant auprès de l'administrateur une annulation signée.
L.M. 1992, c. 36, art. 8; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 14.
No termination of survivor benefits
24 No pension plan shall provide that a pension payable to the surviving spouse or common-law partner of a member terminates in the event the surviving spouse or common-law partner
(a) remarries or subsequently marries; or
(b) subsequently enters into a common-law relationship.
S.M. 1992, c. 36, s. 9; S.M. 2001, c. 37, s. 7; S.M. 2005, c. 2, s. 15.
Prestations de survie
24 Aucun régime de retraite ne peut prévoir qu'une pension, versée au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un participant se termine si le conjoint ou conjoint de fait survivant :
a) soit se remarie ou se marie ultérieurement;
b) soit vit ultérieurement dans une union de fait.
L.M. 1992, c. 36, art. 9; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 15.
Rate of interest on defined benefit pension plan
25(1) Every defined benefit pension plan shall provide that, after January 1, 1984, interest at a rate prescribed in the regulations shall be credited, not less frequently than once every 12 months, to contributions made by members of the pension plan after December 31, 1983.
Taux d'intérêt et régime de retraite à prestations déterminées
25(1) Les régimes de retraite à prestations déterminées prévoient qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt dont le taux est fixé par règlement est imputé, au plus une fois tous les 12 mois, aux cotisations que les participants au régime de retraite versent après le 31 décembre 1983.
Consistent methods of calculating interest
25(2) The method of determining the rate of interest to be credited to the contributions of members of a defined benefit pension plan shall be consistent for the defined benefit pension plan from year to year and shall not be changed or varied without the prior approval of the superintendent.
Méthodes constantes de calcul d'intérêt
25(2) La méthode de calcul du taux d'intérêt qui doit être imputé aux cotisations des participants à un régime de retraite à prestations déterminées est constante d'année en année à l'égard de ce régime et ne peut être changée ou modifiée sans le consentement préalable du surintendant.
Interest on other plans
25(3) A pension plan other than a defined benefit pension plan must provide for interest to be credited on member and employer contributions in accordance with the regulations.
Intérêts imputés à d'autres régimes
25(3) Chaque régime de retraite, à l'exception d'un régime de retraite à prestations déterminées, prévoit que les cotisations salariales et patronales portent intérêt conformément aux règlements.
Funding and solvency of plans
26(1) A pension plan filed for registration in accordance with section 18 shall contractually provide for,
(a) funding, in accordance with the tests for solvency prescribed by the regulations, that is adequate to provide for payment of all pension and other benefits required to be paid under the terms of the plan;
(b) investment of the pension fund in accordance with this Act and the regulations.
Capitalisation et solvabilité des régimes
26(1) Un régime de retraite déposé en vue de son agrément, conformément à l'article 18, prévoit par contrat :
a) la capitalisation, conformément aux critères de solvabilité prescrits par les règlements, des montants suffisants en vue du paiement de la pension et des autres prestations devant être versées aux termes du régime;
b) le placement de la caisse de retraite conformément à la présente loi et aux règlements.
Restriction on payments out of plan
26(2) Subject to subsections (2.1), (2.2) and (2.3) and section 26.0.1, no funds, including surplus, in a pension plan shall be paid out of the plan to an employer unless the commission consents thereto in writing.
Restrictions relatives aux paiements sur les régimes
26(2) Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3) ainsi que de l'article 26.0.1, les fonds d'un régime de retraite, y compris les surplus, ne sont versés sur le régime à un employeur que si la Commission donne son consentement par écrit.
Conditions for payment of surplus to employer
26(2.1) The commission shall not under subsection (2) consent to the payment of surplus to an employer out of a pension plan, unless
(a) one of the following conditions is satisfied:
(i) the employer has demonstrated to the satisfaction of the commission that the employer is entitled under the terms governing the plan to the surplus,
(ii) a judge of the Court of King's Bench, upon application of the employer, has determined that the employer is entitled under the terms governing the plan to the surplus,
(iii) the employer has made a proposal, in accordance with the regulations, to the members and other beneficiaries of the plan for the payment of the surplus, and has provided to the commission the following written consents to the proposed payment:
(A) the consent of every bargaining agent who represents members in relation to the proposed payment,
(B) the consents of at least 2/3 of the active members, if any, who are not represented by a bargaining agent in relation to the proposed payment,
(C) the consents of at least 2/3 of the non-active members, if any, who are not represented by a bargaining agent in relation to the proposed payment, and
(D) the consents of such number or proportion, as determined by the superintendent, of the other beneficiaries who have an absolute entitlement to a pension or other benefits under the plan;
(b) all facts relevant to the payment, including the amount of the assets and liabilities of the pension plan and such other relevant information as the superintendent may require, have been disclosed to all members of the pension plan; and
(c) the employer submits a written application for the payment that contains or has attached the information required by the regulations.
For the purpose of subclause (a)(iii), "bargaining agent" has the same meaning as in The Labour Relations Act, and a bargaining agent may represent its members in relation to a proposed payment of surplus, unless the relevant collective agreement provides otherwise.
Conditions de paiement d'un surplus à l'employeur
26(2.1) La Commission ne consent au paiement d'un surplus en vertu du paragraphe (2) que si :
a) l'une des conditions suivantes est respectée :
(i) l'employeur a démontré à la Commission, d'une manière qu'elle juge satisfaisante, qu'il a droit au paiement du surplus en vertu des dispositions du régime,
(ii) un juge de la Cour du Banc du Roi a statué, à la suite d'une requête de l'employeur, que celui-ci a droit au paiement du surplus en vertu des dispositions du régime,
(iii) conformément aux règlements, l'employeur a présenté aux participants et aux autres bénéficiaires du régime une proposition en vue de recevoir le surplus et a fourni à la Commission le consentement écrit à cet effet :
(A) de chaque agent négociateur représentant les participants relativement au paiement éventuel,
(B) d'au moins les deux tiers des participants actifs, le cas échéant, qui ne sont pas représentés par un agent négociateur relativement au paiement éventuel,
(C) d'au moins les deux tiers des participants non actifs, le cas échéant, qui ne sont pas représentés par un agent négociateur relativement au paiement éventuel,
(D) du nombre ou de la proportion des autres bénéficiaires du régime qui ont un droit absolu à des prestations de pension ou autres en vertu du régime, ce nombre ou cette proportion étant déterminé par le surintendant;
b) tous les faits relatifs au paiement, y compris le montant de l'actif et du passif du régime de retraite ainsi que les autres renseignements pertinents qu'exige le surintendant, ont été communiqués à tous les participants au régime de retraite;
c) l'employeur soumet une demande de paiement par écrit qui comprend ou qui a en annexe les renseignements exigés par règlement.
Pour l'application du sous-alinéa a)(iii), « agent négociateur » s'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. Un tel agent peut représenter ses membres relativement au paiement éventuel du surplus, sauf disposition contraire de la convention collective pertinente.
26(2.2) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 17.
26(2.2) [Abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 17.
Maximum surplus payable
26(2.3) The maximum amount of any surplus payable to an employer out of a pension plan under this section is that portion of the surplus that is in excess of
(a) two times the total amount of the employer's current annual service contributions; or
(b) 125% of the total amount of the liabilities of the pension plan determined on the basis of factors that would apply if the pension plan were being terminated or wound up on the date of payment, less the total amount of those liabilities determined on the basis of factors applying on the assumption that the pension plan is not being so terminated or wound up;
whichever is the greater, but this subsection does not apply where the payment of surplus occurs upon the termination or winding up of the pension plan.
Montant maximal du surplus
26(2.3) Le montant maximal du surplus payable sur un régime de retraite à un employeur en vertu du présent article équivaut à la partie du surplus qui dépasse le plus élevé des montants suivants :
a) le double du montant total des cotisations annuelles de l'employeur pour services courants;
b) 125 % du montant total du passif du régime de retraite établi selon des facteurs qui s'appliqueraient si la cessation ou la liquidation du régime de retraite avait lieu à la date du paiement, moins le montant total du passif établi selon des facteurs qui s'appliquent, si on suppose que la cessation ou la liquidation du régime de retraite n'a pas lieu.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si le paiement du surplus a lieu à la cessation ou à la liquidation du régime de retraite.
Trustee Act does not apply
26(2.4) If the requirements of this Act and the regulations have been met for making a payment of surplus in accordance with a proposal made under subclause (2.1)(a)(iii), the payment may be made despite the provisions of The Trustee Act.
Non-application de la Loi sur les fiduciaires
26(2.4) Si ont été satisfaites les exigences de la présente loi et des règlements pour que le paiement d'un surplus soit fait conformément à une proposition visée au sous-alinéa (2.1)a)(iii), les dispositions de la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas.
Liability on termination or winding up of plan
26(3) Upon the termination or winding up of a pension plan filed or required to be filed for registration under section 18, the employer is liable to pay all amounts that would otherwise have been required to be paid, up to the date of the termination or winding up, to meet the prescribed tests for solvency.
Responsabilité à la suite de la cessation ou de la liquidation du régime
26(3) Suite à la cessation ou à la liquidation d'un régime de retraite déposé ou devant être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, l'employeur est responsable du paiement des sommes dont le versement aurait été par ailleurs exigible afin de satisfaire aux critères de solvabilité réglementaires. L'employeur doit verser les sommes jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation de ce régime.
Notification of termination or winding up of plan
26(4) Before a pension plan that has been or is required to be filed for registration under section 18 is terminated or wound up, the person responsible for filing the annual information return for the pension plan under that section must notify the commission in writing of the date as of which the pension plan will be terminated or wound up. That date may not be earlier than the date the commission is notified.
Avis de cessation ou de liquidation du régime
26(4) Avant la cessation ou la liquidation d'un régime de retraite qui a été déposé ou doit être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, la personne chargée, conformément à cet article, du dépôt du rapport documentaire annuel relatif au régime de retraite avise par écrit la Commission de la date de la liquidation ou de la cessation, laquelle ne peut être antérieure à la communication de l'avis.
No reduction of accrued benefits
26(5) A pension plan amendment that adversely affects the pension or the pension benefit credit of any person in respect of a period of employment or membership in the plan before the effective date of the amendment is void, unless it meets prescribed requirements and
(a) the amendment is necessary for the plan to comply with the Income Tax Act (Canada) and does not affect any pension or pension benefit credit any more than is necessary for the plan to comply; or
(b) the amendment
(i) is permitted by the terms of a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan as defined in section 26.1,
(ii) is necessary for the plan to meet prescribed solvency requirements, and does not affect any pension or pension benefit credit any more than is necessary for the plan to meet those requirements, and
(iii) is approved in writing by the superintendent.
S.M. 1992, c. 36, s. 11; S.M. 2005, c. 2, s. 17; S.M. 2011, c. 23, s. 6; S.M. 2021, c. 14, s. 10.
Aucune réduction des prestations accumulées
26(5) Toute modification qui est apportée à un régime de retraite et qui a des répercussions négatives sur la pension ou le crédit de prestations de pension d'une personne à l'égard d'une période d'emploi ou de participation antérieure à l'entrée en vigueur de la modification en question est nulle sauf si elle est conforme aux exigences réglementaires et satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) elle est nécessaire afin que le régime respecte la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les répercussions concernant le crédit de prestations de pension se limitent à celles qui s'imposent pour assurer la conformité du régime à cette loi;
b) elle est permise en vertu d'un régime multipartite ou d'un régime interentreprises déterminé au sens de l'article 26.1, elle est nécessaire pour que ce régime satisfasse aux normes de solvabilité réglementaires, les répercussions concernant le crédit de prestations de pension se limitant à celles qui s'imposent pour assurer la conformité du régime aux normes, et elle est approuvée par écrit par le surintendant.
L.M. 1992, c. 36, art. 11; L.M. 2005, c. 2, art. 17; L.M. 2011, c. 23, art. 6; L.M. 2021, c. 14, art. 10.
Solvency reserve account
26.0.1(1) The administrator of a defined benefit pension plan may set up a separate account within the pension fund as a solvency reserve account.
Compte de réserve de solvabilité
26.0.1(1) L'administrateur d'un régime de retraite à prestations déterminées peut créer un compte distinct dans le fonds de retraite du régime à titre de compte de réserve de solvabilité.
Use of account
26.0.1(2) The only payments that may be deposited into a solvency reserve account are those payments made by the employer in respect of a solvency deficiency.
Utilisation du compte
26.0.1(2) Les seules sommes qui peuvent être portées au crédit du compte de réserve de solvabilité sont les versements que fait l'employeur à l'égard d'un déficit de solvabilité.
No transfer from within pension fund
26.0.1(3) Assets of the plan must not be transferred from any other account within the pension fund to the solvency reserve account.
Interdiction de transfert
26.0.1(3) Il est interdit de transférer des éléments d'actif d'un autre compte du régime vers le compte de réserve de solvabilité.
Withdrawal of surplus
26.0.1(4) Despite any wording in a pension plan, prescribed surplus in a solvency reserve account may be withdrawn, subject to and in accordance with the regulations.
Retrait du surplus
26.0.1(4) Par dérogation au régime de retraite, il est possible de retirer un surplus réglementaire du compte de réserve de solvabilité, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci.
Definitions
26.1(1) In this section,
"collective agreement" means a collective agreement as defined in The Labour Relations Act; (« convention collective »)
"multi-unit pension plan" means a pension plan that was designated as a multi-unit pension plan under subsection (2) as it read immediately before the coming into force of subsection (13); (« régime multipartite »)
"participating employer" means an employer who is contractually required to make contributions to a specified multi-employer plan. (« employeur participant »)
"specified multi-employer plan" means a plan designated under subsection (2). (« régime interentreprises déterminé »)
Définitions
26.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« convention collective » Convention collective au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")
« employeur participant » Employeur qu'un contrat oblige à verser des cotisations à un régime interentreprises déterminé. ("participating employer")
« régime interentreprises déterminé » Régime désigné en vertu du paragraphe (2). ("specified multi-employer plan")
« régime multipartite » Régime de retraite désigné à titre de régime multipartite en vertu du paragraphe (2), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du paragraphe (13). ("multi-unit pension plan")
Designation of specified multi-employer plans
26.1(2) Upon the written request of the administrator of a pension plan, the superintendent may designate the plan as a specified multi-employer plan for the purposes of this Act if it qualifies as a specified multi-employer plan under the Income Tax Act (Canada) and meets the requirements of this Act and the regulations.
Désignation des régimes interentreprises déterminés
26.1(2) À la réception d'une demande écrite de l'administrateur d'un régime de retraite à cet égard, le surintendant peut désigner le régime comme étant un régime interentreprises déterminé aux fins de la présente loi, à la condition qu'à ce titre, le régime satisfasse aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qu'il soit en tout conforme à la présente loi ainsi qu'aux règlements.
26.1(3) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 18.
26.1(3) [Abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 18.
Board of trustees
26.1(4) The administrator of a specified multi-employer plan must be a board of trustees with
(a) at least as many trustees representing members of the plan as there are trustees representing the participating employer or employers; and
(b) at least one trustee representing non-active members of the plan.
Conseil d'administration
26.1(4) L'administrateur d'un régime interentreprises déterminé est un conseil d'administration :
a) dont le nombre d'administrateurs représentant les participants au régime correspond au moins à celui des administrateurs représentant les employeurs participants;
b) dont au moins un des administrateurs représente les participants non actifs du régime.
Transfer to another plan
26.1(5) Where an employee who is a member of a specified multi-employer plan is transferred to other employment governed by another pension plan of a participating employer, the employee may immediately join the other pension plan.
Transfert de régime
26.1(5) L'employé qui participe à un régime interentreprises déterminé et qui est transféré à un autre lieu de travail régi par un autre régime de retraite de l'employeur participant peut participer immédiatement au régime en question.
Employment with two or more employers
26.1(6) In determining when an employee who has been employed at different times by two or more participating employers is eligible or required to become a member of a specified multi-employer plan, all those periods of employment must be treated as one period of continuous employment with one employer.
Emploi auprès de plusieurs employeurs
26.1(6) Lorsqu'il faut déterminer si un employé qui a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs participants à différents moments a le droit ou est tenu de participer à un régime interentreprises déterminé, toutes les périodes d'emploi sont considérées comme une seule période d'emploi continu auprès d'un employeur.
26.1(7) and (8) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 18.
26.1(7) et (8) [Abrogés] L.M. 2005, c. 2, art. 18.
Forfeiture of minimal benefit
26.1(9) If
(a) a member's pension benefit credit under a specified multi-employer plan is less than a prescribed amount;
(b) no contributions have been made by or behalf of the member for a period of two years; and
(c) the administrator is unable to locate the member, having made a reasonable effort to do so;
the member's pension benefit credit may be forfeited to the plan in accordance with the regulations.
Perte par défaut du crédit de prestations de pension
26.1(9) Le crédit de prestations de pension que prévoit un régime interentreprises déterminé peut être perdu par défaut au profit du régime conformément aux règlements dans le cas suivant :
a) le crédit de prestations de pension est inférieur au montant réglementaire;
b) aucune cotisation n'a été versée par le participant ou en son nom pendant une période de deux ans;
c) l'administrateur est incapable de retracer le participant après avoir déployé des efforts raisonnables à cette fin.
Liability of employer limited
26.1(10) A participating employer's liability for funding the benefits of a specified multi-employer plan is limited to the amount the participating employer is contractually required to contribute to the plan.
Responsabilité limitée de l'employeur
26.1(10) La responsabilité de l'employeur participant relativement au financement des prestations d'un régime interentreprises déterminé se limite au montant qu'il est tenu de verser au régime en vertu d'un contrat.
Required provisions
26.1(11) A specified multi-employer plan shall contain provisions, consented to in writing by the superintendent,
(a) specifying the methods of allocation and distribution of the assets of the plan and the priorities for determining the benefits of members entitled to them, where the assets of the plan are not sufficient to pay all benefits on the winding up of the plan;
(b) providing for the allocation of surplus assets on the winding up of the plan;
(c) outlining the consequences of a participating employer's withdrawal from the plan, in respect of the funding and vesting of the benefits of members affected by the withdrawal;
(d) specifying, in accordance with the regulations, the circumstances when a member ceases to be an active member of the plan;
(e) specifying how the plan will meet the tests for solvency prescribed in the regulations;
(f) outlining the consequences of a participating union's withdrawal from the plan, in respect of the funding and vesting of the benefits of members affected by the withdrawal; and
(g) setting out a process for selecting those trustees of the plan representing the employer or employers, and those trustees of the plan representing the members of the plan.
Dispositions requises
26.1(11) Les régimes interentreprises déterminés comprennent les dispositions suivantes auxquelles le surintendant consent par écrit, à savoir :
a) des dispositions précisant les méthodes de répartition de l'actif du régime et les priorités en vue de la détermination des prestations auxquelles les participants ont droit, si l'actif du régime ne suffit pas à payer toutes les prestations au moment de la liquidation du régime;
b) des dispositions prévoyant la répartition du surplus de l'actif au moment de la liquidation du régime;
c) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un employeur participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;
d) des dispositions précisant, conformément aux règlements, les circonstances dans lesquelles un participant cesse d'être actif;
e) des dispositions précisant la façon dont le régime satisfera aux exigences en matière de solvabilité établies par règlement;
f) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un syndicat participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;
g) des dispositions établissant une méthode pour choisir les fiduciaires du régime qui représentent l'employeur ou les employés et ceux qui représentent les participants au régime.
No partial termination
26.1(12) The suspension or cessation of contributions by a participating employer to a specified multi-employer plan does not constitute a partial termination of the plan unless
(a) the plan expressly provides that it does; or
(b) the superintendent, upon application by the administrator, declares that it does.
Fermeture partielle
26.1(12) La suspension ou la cessation des cotisations patronales à un régime interentreprises déterminé ne constitue une fermeture partielle du régime que si le régime le prévoit expressément ou que si le surintendant, sur demande en ce sens de l'administrateur, déclare qu'il s'agit d'une fermeture partielle.
Transitional — multi-unit pension plans
26.1(13) Subsections (4) to (12) apply, with necessary changes, to a multi-unit pension plan.
S.M. 1992, c. 36, s. 12; S.M. 2005, c. 2, s. 18; S.M. 2011, c. 23, s. 7; S.M. 2021, c. 14, s. 12.
Disposition transitoire — régimes multipartites
26.1(13) Les paragraphes (4) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un régime multipartite.
L.M. 1992, c. 36, art. 12; L.M. 2005, c. 2, art. 18; L.M. 2021, c. 14, art. 12; L.M. 2024, c. 9, art. 25.
Variable pension or employer contributions
27 The provisions for computing a pension or the employer's contributions in a pension plan filed for registration in accordance with section 18 must not be variable at the discretion of the employer unless, in the opinion of the commission, the circumstances of the plan warrant otherwise.
S.M. 2005, c. 2, s. 19; S.M. 2011, c. 23, s. 8; S.M. 2021, c. 14, s. 13.
Cotisations patronales et pensions variables
27 Les dispositions relatives au calcul de la pension et des cotisations patronales, dans le cas d'un régime de retraite déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, ne peuvent être modifiées à la discrétion de l'employeur sauf si la Commission est d'avis que le contexte du régime de retraite ne justifie pas une telle interdiction.
L.M. 2005, c. 2, art. 19; L.M. 2011, c. 23, art. 8; L.M. 2021, c. 14, art. 13.
Trust for contributions
28(1) Any sum received by an employer from an employee pursuant to an arrangement for the payment of such sum by the employer into a pension plan as the employee's contribution thereto shall be deemed to be held by the employer in trust for payment of the sum after his receipt thereof into the pension plan as the employee's contribution thereto, whether or not the amount thereof has been kept separate and apart by the employer and the employer shall not appropriate or convert any part thereof to his own use or to any use not authorized by the trust.
Fiducie pour les cotisants
28(1) Les sommes qu'un employeur reçoit d'un employé conformément à une entente en vue du versement de ces sommes par l'employeur à un régime de retraite, à titre de cotisations salariales relatives à ce régime, sont réputées être détenues en fiducie par l'employeur en vue du versement de ces sommes, après qu'il les ait reçues, au régime de retraite, à titre de cotisations salariales au régime, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes. L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie de ces cotisations pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé par la fiducie.
Payroll deductions
28(2) For the purposes of subsection (1), any sum withheld by an employer for pension purposes, whether by payroll deduction or otherwise, from moneys payable to an employee shall be deemed to be a sum received by the employer from the employee.
Retenues salariales
28(2) Pour les besoins du paragraphe (1), les sommes qu'un employeur retient des montants payables à un employé, à des fins de pension, notamment par retenue salariale, sont réputées être des sommes que l'employeur reçoit de l'employé.
Employer's contributions in trust
28(3) Any sum required to be paid into a pension plan by an employer as the employer's contribution to the pension plan shall, when due under the pension plan, be deemed to be held by the employer in trust for payment of the same into the pension plan in accordance with the pension plan and this Act and the regulations as the employer's contribution, whether or not the amount thereof has been kept separate and apart by the employer and the employer shall not appropriate or convert any part of the amount required to be paid to the pension plan to his own use or to any use not authorized by the terms of the pension plan.
Cotisations patronales en fiducie
28(3) Les sommes qu'un employeur doit verser à un régime de retraite à titre de cotisations patronales relatives à ce régime sont réputées, lorsqu'elles sont exigibles aux termes du régime de retraite, être détenues en fiducie par l'employeur en vue de leur versement au régime de retraite, à titre de cotisations patronales, conformément au régime, à la présente loi et aux règlements, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes. L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie du montant devant être versé au régime pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé aux termes du régime.
Notice of late payment
28(3.1) If an employer, or a person required to make remissions on behalf of an employer, fails to remit an amount within 60 days after it is due under the plan, the administrator or fund holder to whom the sum was to be remitted shall immediately notify the superintendent in writing.
Avis de paiement en retard
28(3.1) Si un employeur ou une personne tenue d'effectuer des remises au nom d'un employeur ne remet pas une somme au plus tard 60 jours après qu'elle soit devenue exigible au titre du régime, l'administrateur ou le dépositaire des fonds à qui la somme était destinée en informe immédiatement le surintendant par écrit.
Minister may enforce trust
28(4) The minister may, on the government's behalf, enforce a trust created under this section even though the government is not a beneficiary of the trust.
Exécution d'une fiducie
28(4) Même si le gouvernement n'est pas bénéficiaire d'une fiducie constituée en vertu du présent article, le ministre peut l'exécuter au nom de celui-ci.
Lien on employer's assets
28(5) For the purpose of enforcing a trust created under this section, the government has a lien and charge on every estate or interest in real property and personal property of the employer, to secure payment of the following amounts:
(a) the contributions referred to in subsections (1) and (3) that have not been paid into the pension plan on the date the lien takes effect;
(b) all additional contributions referred to in subsections (1) and (3) that become due after the lien takes effect and before it is discharged, including any interest on the contributions that becomes due or payable after the lien takes effect;
(c) costs reasonably incurred by the superintendent
(i) for the registration and discharge of the lien, or
(ii) in retaking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered.
Privilège grevant l'actif de l'employeur
28(5) Aux fins de l'exécution de la fiducie, le gouvernement possède un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels de l'employeur afin de garantir le paiement :
a) des cotisations visées aux paragraphes (1) et (3) qui n'ont pas été versées au régime de retraite au moment de la prise d'effet du privilège;
b) des cotisations supplémentaires visées aux paragraphes (1) et (3) qui deviennent dues après la prise d'effet du privilège mais avant sa mainlevée, y compris les intérêts courus après la prise d'effet;
c) des frais raisonnables qu'engage le surintendant :
(i) à l'égard de l'enregistrement et de la mainlevée du privilège,
(ii) à l'égard de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens qu'il vise.
Effect of failure to proceed
28(6) The lien and its priority are not lost or impaired by the government's taking or failing to take proceedings to recover the amounts referred to in subsection (5), or by the employer's making a payment on account of those amounts.
Défaut d'engager des poursuites
28(6) Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des sommes visées au paragraphe (5) ont ou non été engagées par le gouvernement ou qu'un paiement au titre de ces sommes a été fait par l'employeur n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.
Registration against real property
28(7) The superintendent may register a lien in a land titles office against specific lands of the employer by filing a certificate or certificates, signed by the superintendent, stating
(a) the superintendent's address for service;
(b) the employer's full name and the amount of the contributions, interest and costs giving rise to the lien;
(c) the legal description of the land to be charged; and
(d) the provisions of this Act that give rise to the lien.
Enregistrement à l'égard des biens réels
28(7) Le surintendant peut faire enregistrer un privilège dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés de l'employeur en déposant un ou des certificats signés de sa main et indiquant :
a) son adresse aux fins de signification;
b) le nom complet de l'employeur ainsi que le montant des cotisations, des intérêts et des frais qui ont donné naissance au privilège;
c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;
d) les dispositions de la présente loi qui ont donné naissance au privilège.
Registration on production
28(8) A certificate is registerable upon being presented for registration. It does not require an affidavit of execution.
Enregistrement sur présentation
28(8) Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.
Enforcement of lien on real property
28(9) Upon registration of the certificate in the land titles office, the lien becomes enforceable as if it were a certificate of judgment under The Judgments Act. The certificate does not need to be renewed and remains in effect until the superintendent files a notice of discharge.
Effet de l'enregistrement
28(9) Dès l'enregistrement du certificat, le privilège devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un certificat de jugement délivré en vertu de la Loi sur les jugements. Il n'est pas nécessaire de renouveler le certificat et celui-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que le surintendant dépose un avis de mainlevée.
Superintendent may postpone, amend or discharge lien
28(10) The superintendent may, by filing the appropriate document in the land titles office in which the lien was registered,
(a) postpone the government's interest under the lien;
(b) amend the certificate to correct an error, but not to extend the lien to other land; or
(c) discharge the lien.
Subordination, modification ou mainlevée
28(10) En déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré, le surintendant peut :
a) subordonner l'intérêt que le privilège confère au gouvernement;
b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant étendre le privilège à un autre bien-fonds;
c) donner mainlevée du privilège.
Registration against personal property
28(11) The superintendent may register a lien or liens against personal property of the employer by filing in the Personal Property Registry a financing statement, or financing statements, that states
(a) the superintendent's address for service;
(b) the employer's full name and address; and
(c) the provisions of this Act that give rise to the lien.
Enregistrement au Bureau d'enregistrement
28(11) Le surintendant peut faire enregistrer le privilège grevant les biens personnels de l'employeur en déposant au Bureau d'enregistrement un état de financement donnant :
a) son adresse aux fins de signification;
b) les prénom, nom et adresse de l'employeur;
c) les dispositions de la présente loi qui ont donné naissance au privilège.
Effect of registration
28(12) Upon registration of the lien in the Personal Property Registry,
(a) the government is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the employer is deemed to be a debtor under that Act;
(b) the employer is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in all the employer's present and after-acquired personal property, and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property;
(c) the lien is enforceable under The Personal Property Security Act as if it were a lien under the agreement referred to in clause (b) and the employer were in default under that agreement; and
(d) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply, with necessary changes, to the lien except as otherwise provided by this section.
Effet de l'enregistrement
28(12) Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement :
a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et l'employeur est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;
b) l'employeur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens personnels actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;
c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que l'employeur était en défaut en vertu du contrat;
d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.
Exceptions to priority
28(13) The lien does not have priority over the following:
(a) a purchase money security interest in collateral, as defined in The Personal Property Security Act, that was perfected when the debtor obtained possession of the collateral or within 15 days after the debtor obtained possession of it;
(b) a mortgage that is registered in a land titles office before the lien is registered under this section except in respect of any advance made under the mortgage after the certificate is registered;
(c) a garage keeper's lien under The Garage Keepers Act and a lien that, under any other Act, may be enforced as a lien under The Garage Keepers Act;
(d) a security interest that was perfected by registration under The Personal Property Security Act before the lien is registered under this section.
Restriction
28(13) Le privilège n'a pas priorité :
a) sur les sûretés en garantie du prix de vente constituées à l'égard de biens grevés, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, et rendues opposables au moment où le débiteur a obtenu possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant ce moment;
b) sur toute hypothèque enregistrée dans un bureau des titres fonciers avant l'enregistrement du privilège en vertu du présent article, sauf en ce qui a trait à une avance consentie au titre de l'hypothèque après l'enregistrement du certificat;
c) sur les privilèges du garagiste visés par la Loi sur les garagistes ni sur les privilèges qui peuvent, en vertu de toute autre loi, être exercés comme s'il s'agissait de privilèges visés par cette loi;
d) sur les sûretés rendues opposables par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant son enregistrement en vertu du présent article.
Superintendent may postpone, amend, renew or discharge lien
28(14) The superintendent may, by filing the appropriate document in the Personal Property Registry,
(a) postpone the government's interest under a financing statement; or
(b) amend, renew or discharge a financing statement.
Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée
28(14) En déposant le document approprié au Bureau d'enregistrement, le surintendant peut :
a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement confère au gouvernement;
b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.
Payment of trust money
28(15) Where the government recovers any money under this section, the money must be paid, after deductions of any costs and disbursements incurred by the government in recovering the money, to the fund holder for the pension plan as "fund holder" is described in the regulations.
S.M. 1997, c. 15, s. 5; S.M. 2005, c. 2, s. 20; S.M. 2011, c. 23, s. 9; S.M. 2021, c. 14, s. 14.
Sommes en fiducie
28(15) Si le gouvernement recouvre des sommes en vertu du présent article, celles-ci sont versées au titulaire de la caisse visé par les règlements après déduction des frais et débours que le gouvernement a engagés pour le recouvrement de ces sommes.
L.M. 1997, c. 15, art. 5; L.M. 2005, c. 2, art. 20; L.M. 2011, c. 23, art. 9; L.M. 2021, c. 14, art. 14.
Corporate director's liability for unpaid contributions
28.0.1(1) If an employer that is a corporation fails to pay contributions to a pension plan when they become due, the persons who are the directors of the corporation at the time of the failure are liable to pay the following contributions in relation to that failure:
(a) employee contributions referred to in subsection 28(1); and
(b) employer contributions referred to in subsection 28(3), other than special payments required to be made under the regulations to amortize an unfunded liability or a solvency deficiency in the plan.
Subject to subsections (2) to (5), the liability to pay the contributions may be enforced against any or all of those persons.
Responsabilité des administrateurs
28.0.1(1) Si un employeur qui est une corporation omet de verser des cotisations à un régime de retraite lorsqu'elles sont dues, les personnes qui sont ses administratrices au moment de l'omission sont responsables du paiement des cotisations indiquées ci-dessous relativement à cette omission :
a) les cotisations salariales visées au paragraphe 28(1);
b) les cotisations patronales visées au paragraphe 28(3), à l'exception des versements spéciaux qui doivent être faits conformément aux règlements pour que soit amorti un déficit actuariel ou un déficit de solvabilité du régime.
Sous réserve des paragraphes (2) à (5), des mesures peuvent être prises contre toutes ces personnes ou contre l'une d'entre elles afin de les contraindre à verser les cotisations.
Limits on liability
28.0.1(2) A person is not liable under subsection (1) unless one of the following has occurred:
(a) a certificate for the amount of the corporation's liability referred to in subsection (1) has been filed in the Court of King's Bench under subsection 8.1(1) and execution for that amount has been returned unsatisfied in whole or in part;
(b) the corporation has been dissolved or has started liquidation or dissolution proceedings in any jurisdiction;
(c) a receiver, trustee or other similar person has taken control or possession of the corporation's property;
(d) the corporation has made an assignment, or a receiving order has been made against it, under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada);
(e) a compromise or arrangement has been proposed under the Companies' Creditors Arrangement Act (Canada) or a proposal has been made under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) in respect of the corporation.
Restrictions
28.0.1(2) Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si l'un des événements suivants s'est produit :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la corporation est responsable en vertu du paragraphe (1) a été déposé à la Cour du Banc du Roi en application du paragraphe 8.1(1) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
b) la corporation a été dissoute ou a entamé des démarches en vue de sa liquidation ou de sa dissolution sur le territoire d'une autorité législative;
c) un séquestre, un fiduciaire ou une autre personne exerçant des fonctions semblables a pris le contrôle ou pris possession des biens de la corporation;
d) la corporation a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);
e) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.
Prudent director not liable
28.0.1(3) A person is not liable under subsection (1) if he or she exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances to prevent the corporation's failure to pay contributions.
Prudence des administrateurs
28.0.1(3) N'engagent pas leur responsabilité au titre du paragraphe (1) les personnes qui, pour empêcher l'omission de la corporation, ont agi de la même manière que l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Two-year limitation period
28.0.1(4) A person is not liable under subsection (1) unless
(a) the superintendent makes an order under clause 8(3)(b.1) requiring the person to pay money to a pension plan; and
(b) serves a copy of the order in accordance with section 8 on the person no more than two years after he or she last ceased to be a director.
Prescription
28.0.1(4) Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que dans le cas suivant :
a) le surintendant lui a donné un ordre en vertu de l'alinéa 8(3)b.1) lui enjoignant de verser une somme à un régime de retraite;
b) il lui a signifié une copie de l'ordre conformément à l'article 8 au plus tard deux ans après la date à laquelle elle a cessé pour la dernière fois d'exercer ses fonctions d'administratrice.
Amount recoverable
28.0.1(5) Where execution referred to in clause (2)(a) has issued, the amount recoverable from a director is the amount remaining unsatisfied after execution.
Somme recouvrable
28.0.1(5) Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.
Manager liable after board resigns or is removed
28.0.1(6) A person who manages or supervises the management of a corporation's business and affairs and who is deemed by section 114.1 of The Corporations Act to be a director of the corporation for the purpose of that Act is liable under subsection (1) as if the person were a director of the corporation.
Responsabilité du directeur
28.0.1(6) La personne qui gère l'entreprise et les affaires internes d'une corporation ou en surveille la gestion et qui est réputée, en vertu de l'article 114.1 de la Loi sur les corporations, en être l'administratrice pour l'application de cette loi engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) comme si elle était administratrice.
Corporate director may recover
28.0.1(7) If a director or former director of a corporation who is liable under this section pays contributions to a pension plan, he or she
(a) is entitled to recover the amount paid as a debt owing to the person by the corporation; and
(b) is entitled to contribution in relation to that amount from other directors or former directors who are liable under this section.
Droit de recouvrement de l'administrateur
28.0.1(7) L'administrateur ou l'ex-administrateur qui engage sa responsabilité au titre du présent article et qui verse une cotisation à un régime de retraite a le droit :
a) de recouvrer cette somme à titre de créancier de la corporation;
b) d'obtenir une contribution à l'égard de cette somme de la part des autres administrateurs ou ex-administrateurs qui engagent également leur responsabilité au titre du présent article.
Lien on assets
28.0.1(8) When a director or former director of a corporation is liable under this section, the government has a lien and charge on every estate or interest in real property and personal property of the director or former director, to secure payment of all amounts payable by the director or former director. For that purpose, subsections 28(6) to (15) apply with necessary changes.
Privilège
28.0.1(8) Lorsqu'un administrateur ou ex-administrateur engage sa responsabilité au titre du présent article, le gouvernement possède un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif à ses biens réels et personnels afin de garantir le paiement de toutes les sommes qu'il doit verser. À cette fin, les paragraphes 28(6) à (15) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Who may be administrator
28.1(1) A pension plan must be administered by the following person or body:
(a) in the case of a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan as defined in section 26.1, by a board of trustees in accordance with subsection 26.1(4);
(b) in the case of a jointly trusteed plan, by a board of trustees with at least as many trustees representing members of the plan as there are trustees representing the employer;
(c) in the case of a simplified money purchase pension plan, by an administrator as defined in the regulations;
(d) in the case of a plan with fewer than the prescribed number of members, by the employer;
(e) where an Act of the Legislature makes a board, agency or commission responsible for its administration, by that board, agency or commission;
(f) in any other case, by a pension committee or as otherwise prescribed.
Fonctions d'administrateur
28.1(1) Un régime de retraite est administré :
a) dans le cas d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite, tous deux au sens de l'article 26.1, par un conseil d'administration visé au paragraphe 26.1(4);
b) dans le cas d'un régime de retraite à fiduciaire conjoint, par un conseil d'administration dont le nombre d'administrateurs représentant les participants correspond au moins à celui des administrateurs représentant l'employeur;
c) dans le cas d'un régime de retraite à cotisations déterminées simplifié, par l'administrateur au sens des règlements;
d) dans le cas d'un régime de retraite comptant moins de participants que le nombre réglementaire, par l'employeur;
e) dans le cas où une loi de l'Assemblée législative charge un conseil, un organisme ou une commission de l'administration du régime, par cette entité;
f) dans tous les autres cas, par un comité de retraite ou conformément aux règlements.
Administration by superintendent or appointee
28.1(1.1) Subsection (1) does not apply to a pension plan while it is being administered by the superintendent or a person appointed under subsection 8(3).
Administration par le surintendant
28.1(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un régime de retraite pendant qu'il est administré par le surintendant ou par une personne nommée en vertu du paragraphe 8(3).
Pension committee
28.1(1.2) A pension plan that is required by clause (1)(f) to be administered by a pension committee must provide for the appointment or election of the committee members in accordance with the regulations, and, in doing so, must ensure that
(a) the active members, as a group, are required to appoint or elect at least one voting member of the committee;
(b) if the plan has one or more non-active members, the non-active members, as a group, are required to appoint or elect at least one voting member of the committee, unless
(i) no non-active member is prepared to serve as a voting member, and
(ii) the plan takes prescribed steps at intervals required under the regulations to fill the position while it is vacant;
(c) each of those groups may appoint or elect one additional non-voting member of the committee; and
(d) committee members are given prescribed rights and obligations.
Comité de retraite
28.1(1.2) Les dispositions d'un régime de retraite qui, en application de l'alinéa (1)f), est administré par un comité de retraite prévoient la nomination ou l'élection des membres en conformité avec les règlements et précisent que :
a) les participants actifs doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote;
b) s'il existe des membres non actifs du régime, ceux-ci doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) aucun des membres non actifs n'est prêt à exercer les fonctions de membre ayant droit de vote,
(ii) le régime prévoit la prise de mesures réglementaires aux intervalles prévus par règlement pour pourvoir ce poste, quand il est vacant;
c) chacun de ces groupes peut nommer ou élire un autre membre n'ayant pas droit de vote;
d) les membres du comité exercent les droits et remplissent les obligations réglementaires.
Care, diligence and skill
28.1(2) The administrator of a pension plan shall exercise the care, diligence and skill in the administration of the plan and the pension fund that a person of ordinary prudence would exercise in dealing with the property of another person.
Soin, diligence et compétence
28.1(2) L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime et des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu'une personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui.
Investing pension assets
28.1(2.1) The administrator of a pension plan shall invest the assets of the pension fund, and manage those investments, in accordance with the regulations and in a manner that a reasonable and prudent person would apply in investing and managing a portfolio of investments of a pension fund.
Placement de l'actif du régime
28.1(2.1) L'administrateur d'un régime de retraite place l'actif de la caisse de retraite et gère les placements conformément aux règlements et comme le ferait une personne prudente à l'occasion du placement et de la gestion d'un portefeuille de placement d'une caisse de retraite.
Non-financial considerations
28.1(2.2) Unless a pension plan otherwise provides, an administrator who uses a non-financial criterion to formulate an investment policy or to make an investment decision does not thereby commit a breach of trust or contravene this Act if, in formulating the policy or making the decision, he or she has complied with subsections (2) and (2.1).
Critères de nature non financière
28.1(2.2) Sauf disposition contraire du régime de retraite, l'administrateur qui utilise des critères de nature non financière pour élaborer une politique de placement ou prendre une décision en matière de placement ne viole ni la présente loi ni ses obligations fiduciaires dans la mesure où il se conforme aux paragraphes (2) et (2.1).
Special knowledge and skill
28.1(3) The administrator of a pension plan shall use in the administration of the plan and in the administration and investment of the pension fund all relevant knowledge and skill that the administrator possesses or, by reason of the administrator's profession, business or calling, ought to possess.
Connaissances et compétences particulières
28.1(3) L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes qu'il possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.
Application of subsection (3)
28.1(4) Subsection (3) applies with necessary modifications to a member of a board, agency or commission made responsible by an Act of the legislature for the administration of a pension plan.
Application du paragraphe (3)
28.1(4) Le paragraphe (3) s'applique avec les adaptations nécessaires aux membres d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la province confie l'administration d'un régime de retraite.
Conflict of interest
28.1(5) An administrator of a pension plan shall not knowingly permit the administrator's interest to conflict with the administrator's duties and powers in respect of the plan and the pension fund.
Conflit d'intérêts
28.1(5) L'administrateur ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l'égard du régime de retraite et des fonds de la caisse de retraite.
Employment of agent
28.1(6) Where it is reasonable and prudent in the circumstances so to do, the administrator of a pension plan may employ or appoint one or more agents to carry out any act required to be done in the administration of the plan and in the administration and investment of the pension fund.
Emploi de mandataires
28.1(6) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l'administrateur d'un régime de retraite peut employer ou nommer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.
Responsibility for agent
28.1(7) An administrator of a pension plan who employs or appoints an agent shall personally select the agent and be satisfied of the agent's suitability to perform the act for which the agent is employed or appointed, and the administrator shall carry out such supervision of the agent as is prudent and reasonable.
Personne de qui relève le mandataire
28.1(7) L'administrateur d'un régime de retraite qui emploie ou nomme un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de son aptitude à accomplir l'acte pour lequel il est employé ou nommé. L'administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.
Employee or agent
28.1(8) An employee or agent of an administrator is also subject to the standards that apply to the administrator under subsections (2), (2.1), (3) and (5).
Employé ou mandataire
28.1(8) Les normes qui s'appliquent à l'administrateur en vertu des paragraphes (2), (2.1), (3) et (5) s'appliquent également aux employés ou au mandataire de l'administrateur.
Benefit by administrator
28.1(9) The administrator of a pension plan is not entitled to any benefit from the pension plan other than pension benefits, ancillary benefits, a refund of contributions, and fees and expenses related to the administration of the pension plan and permitted by the common law or provided for in the pension plan.
Prestations de l'administrateur
28.1(9) L'administrateur d'un régime de retraite n'a pas droit à d'autres prestations du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires, d'un remboursement de cotisations et des honoraires et dépenses connexes à l'administration du régime de retraite qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de retraite.
Member of board or committee
28.1(10) If the administrator is a board, committee or other body of persons, subsection (9) applies with necessary modifications to each member of that body.
Membres d'un conseil ou d'un comité
28.1(10) Si l'administrateur est un conseil, un comité ou un autre groupe de personnes, le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires à chaque membre de cette entité.
Payment to agent
28.1(11) An agent of the administrator of a pension plan is not entitled to payment from the pension fund other than the usual and reasonable fees and expenses for the services provided by the agent in respect of the pension plan.
S.M. 1997, c. 15, s. 6; S.M. 2005, c. 2, s. 21; S.M. 2021, c. 14, s. 15.
Paiement au mandataire
28.1(11) Le mandataire de l'administrateur d'un régime de retraite n'a droit qu'au paiement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services qu'il a rendus à l'égard du régime de retraite.
L.M. 1997, c. 15, art. 6; L.M. 2005, c. 2, art. 21; L.M. 2021, c. 14, art. 15.
Administrator to provide information
29 The administrator of a pension plan must provide information about the plan and benefits under the plan in accordance with the regulations to such persons and in such circumstances as are prescribed.
Obligation de fournir des renseignements
29 Conformément aux règlements, l'administrateur d'un régime de retraite fournit des renseignements au sujet du régime et des prestations qu'il prévoit aux personnes et dans les circonstances que précisent ces règlements.
Administrator to make documents available
30 The administrator of a pension plan must make plan documents and related documents available in accordance with the regulations to such persons and in such circumstances as are prescribed.
Communication de documents par l'administrateur
30 L'administrateur d'un régime de retraite communique, conformément aux règlements, aux personnes et dans les circonstances que ceux-ci précisent, les documents se rapportant au régime.
Protection of pension money
31(1) Subject to subsection (1.1) and except as permitted by The Garnishment Act,
(a) money in or payable under a pension plan;
(b) money in or payable under a prescribed plan to which no money has been transferred or contributed other than money transferred
(i) under subsection 21(13), (13.1) or (26.2) or subclause 31(4)(b)(iii), or
(ii) from another prescribed plan to which this subsection applies; and
(c) money in a registered retirement income fund to which no money has been transferred or contributed other than money transferred under section 21.4;
is exempt from execution, seizure or attachment, and cannot be assigned, charged, anticipated or given as security. Any transaction purporting to do so is void.
Protection des sommes du régime
31(1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de la Loi sur la saisie-arrêt, les sommes indiquées ci-dessous ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie ni d'une saisie-arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ni données à titre de sûreté :
a) les sommes portées au crédit d'un régime de retraite ou devant être versées en vertu de celui-ci;
b) les sommes portées au crédit d'un régime réglementaire, ou devant être versées en vertu de celui-ci, dans le cas où aucune somme n'a été transférée ni cotisée à un tel régime si ce n'est en vertu :
(i) du paragraphe 21(13), (13.1) ou (26.2) ou du sous-alinéa 31(4)b)(iii),
(ii) d'un autre régime réglementaire auquel le présent paragraphe s'applique;
c) les sommes portées au crédit d'un fonds enregistré de revenu de retraite auquel aucune somme n'a été transférée ni cotisée, à l'exception de sommes transférées en vertu de l'article 21.4.
Toute opération ayant pour but la prise des mesures visées plus haut est nulle.
Exceptions
31(1.1) Subsection (1) does not prevent
(a) money referred to in clause (1)(a) or (b) from being paid or transferred to satisfy a division under subsection (2); or
(b) money referred to in clause (1)(c) from being subject to execution, seizure or attachment
(i) to satisfy an order made under The Family Property Act, or
(ii) in an enforcement action taken by the director under The Family Support Enforcement Act.
Exceptions
31(1.1) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher :
a) que les sommes visées à l'alinéa (1)a) ou b) soient payées ou transférées afin de permettre le partage visé au paragraphe (2);
b) que les sommes visées à l'alinéa (1)c) fassent l'objet d'une exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt :
(i) aux fins de l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux,
(ii) dans le cadre des mesures d'exécution que prend le directeur sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Division of pension on breakdown of relationship
31(2) Subject to subsections (3) and (4), a member's pension or, if the pension has not commenced, the member's or former member's pension benefit credit must be divided in accordance with the regulations if
(a) pursuant to an order of the Court of King's Bench made under The Family Property Act, family assets of the member or former member or his or her spouse, former spouse or common-law partner are required to be divided;
(b) pursuant to a written agreement between the member or former member and his or her spouse, former spouse or common-law partner, their family assets are divided; or
(c) a division of the pension or the pension benefit credit, as the case may be, is required by
(i) an order of a court of competent jurisdiction in another province or territory of Canada, or
(ii) an order of the Court of King's Bench made under subsection (3.4).
Partage de la pension en cas de rupture
31(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la pension d'un participant, ou, si elle n'a pas commencé à être versée, son crédit de prestations de pension ou celui de l'ancien participant, est partagé conformément aux règlements dans les cas suivants :
a) conformément à une ordonnance de la Cour du Banc du Roi rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les éléments d'actif familial du participant ou de l'ancien participant ou de son conjoint, de son ex-conjoint ou de son conjoint de fait doivent être partagés;
b) conformément à un accord écrit entre le participant ou l'ancien participant et son conjoint, son ex-conjoint ou son conjoint de fait, les éléments d'actif familial sont partagés;
c) un partage de la pension ou du crédit de prestations de pension, selon le cas, est exigé :
(i) en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent d'une autre province ou d'un territoire du Canada,
(ii) en vertu d'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi rendue en vertu du paragraphe (3.4).
Administrator to provide prescribed information
31(2.1) When a person becomes entitled to the division of a pension or pension benefit credit under subsection (2), the administrator of the pension plan must provide the member or former member and the person entitled to the division with prescribed information.
Renseignements prévus par les règlements
31(2.1) Lorsqu'une personne acquiert le droit au partage d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe (2), l'administrateur du régime de retraite est tenu, en plus de fournir les renseignements prévus par les règlements au participant ou à l'ancien participant, de les fournir à cette personne.
Manner of division
31(2.2) Despite any agreement or court order to the contrary, a division under subsection (2)
(a) must be made only after the member or former member and the person entitled to the division have received the prescribed information required under subsection (2.1);
(b) must be made in accordance with the regulations; and
(c) must not reduce the member or former member's pension or pension benefit credit by more than the prescribed percentage.
Mode de partage
31(2.2) Par dérogation à tout accord ou à toute ordonnance judiciaire prévoyant un autre mode de partage, un partage sous le régime du paragraphe (2) :
a) ne peut être effectué qu'après que le participant ou l'ancien participant et la personne ayant droit au partage ont obtenu les renseignements prévus par les règlements en application du paragraphe (2.1);
b) doit être effectué en conformité avec les règlements;
c) ne peut avoir pour effet de réduire la pension ou le crédit de prestations de pension du participant ou de l'ancien participant d'un pourcentage supérieur au pourcentage réglementaire.
Limitation
31(3) Subsection (2) applies only to
(a) spouses who began living separate and apart from each other after 1983; and
(b) common-law partners who
(i) began living separate and apart from each other on or after June 30, 2004,
(ii) began living separate and apart from each other after 1983 and before June 30, 2004, if a declaration was filed in respect of the relationship under subsection (5) as it read before it was repealed on June 30, 2004, or
(iii) were living separate and apart on June 30, 2004, but resumed cohabiting with each other for a period of at least 90 days after that day.
Application du paragraphe (2)
31(3) Le paragraphe (2) s'applique uniquement aux :
a) conjoints qui ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après 1983;
b) conjoints de fait qui :
(i) ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre au plus tôt le 30 juin 2004,
(ii) ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après 1983 mais avant le 30 juin 2004 si une déclaration a été déposée à l'égard de leur union en vertu du paragraphe (5) tel qu'il était libellé avant son abrogation le 30 juin 2004,
(iii) vivaient séparés l'un de l'autre le 30 juin 2004 mais ont recommencé à vivre ensemble après cette date pour au moins 90 jours.
31(3.1) [Repealed] S.M. 1992, c. 36, s. 13.
31(3.1) [Abrogé] L.M. 1992, c. 36, art. 13.
Application for court order
31(3.2) A common-law partner may apply to the Court of King's Bench for an order requiring a member's pension or a member's or former member's pension benefit credit to be divided under subsection (2), if
(a) the applicant and the member or former member are common-law partners referred to in clause (3)(b);
(b) they cohabited with each other for at least one year but less than three years while neither of them was married, and their relationship was never registered under section 13.1 of The Vital Statistics Act; and
(c) their last common habitual residence was in Manitoba.
Ordonnance de la Cour du Banc du Roi
31(3.2) Un conjoint de fait peut présenter une requête à la Cour du Banc du Roi afin qu'elle rende une ordonnance imposant, en application du paragraphe (2), le partage de la pension d'un participant ou de son crédit de prestations de pension ou de celui d'un ancien participant dans le cas suivant :
a) le requérant et le participant ou l'ancien participant sont des conjoints de fait visés à l'alinéa (3)b);
b) ils ont vécu ensemble pendant au moins un an mais moins de trois, aucun d'entre eux n'était marié pendant ce temps et leur union n'a jamais été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
c) leur dernière résidence habituelle commune se trouvait au Manitoba.
Limitation period
31(3.3) The application under subsection (3.2) must be made
(a) within three years after the common-law partner and the member or former member last began to live separate and apart; or
(b) within six months after the grant of letters probate of the member's or former member's will or of letters of administration;
whichever occurs first.
Prescription
31(3.3) La requête visée au paragraphe (3.2) est présentée à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) dans les trois ans suivant la date à laquelle le conjoint de fait et le participant ou l'ancien participant se sont séparés pour la dernière fois;
b) dans les six mois suivant la date à laquelle sont octroyées les lettres d'homologation du testament du participant ou de l'ancien participant ou les lettres d'administration.
Court may order division
31(3.4) Upon being satisfied that the application meets the requirements of subsections (3.2) and (3.3), the court may order the member's pension or the member's or former member's pension benefit credit, as the case may be, to be divided under subsection (2).
Ordonnance de partage
31(3.4) Une fois qu'elle est convaincue que la requête est conforme aux exigences des paragraphes (3.2) et (3.3), la Cour peut ordonner le partage de la pension du participant ou de son crédit de prestations de pension ou de celui de l'ancien participant, selon le cas, sous le régime du paragraphe (2).
Transfer of family property portion
31(4) When a person becomes entitled to a portion of a pension benefit credit under subsection (2) and subsection 21(4) (commutation of small pension) does not apply, the person is entitled, despite any other provision of this Act or the pension plan, only
(a) to receive a portion of the payments payable under the pension plan; or
(b) to transfer the portion of the pension benefit credit to
(i) another pension plan in which the person is a member, if permitted by the terms of that other pension plan,
(ii) a pooled registered pension plan, or
(iii) a prescribed retirement savings plan or retirement benefit plan.
Transfert d'une partie des biens familiaux
31(4) Si, en vertu du paragraphe (2), une personne a droit à une partie d'un crédit de prestations de pension et si le paragraphe 21(4) ne s'applique pas, cette personne, malgré toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, ne peut que :
a) soit recevoir une partie des versements payables aux termes du régime de retraite;
b) soit transférer la partie du crédit de prestations de pension à laquelle elle a droit à l'un ou l'autre des régimes suivants :
(i) un autre régime de retraite dont elle est un participant, si les dispositions de ce régime le permettent,
(ii) un régime de pension agréé collectif,
(iii) un régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire.
31(5) [Repealed] S.M. 2002, c. 48, s. 19.
31(5) [Abrogé] L.M. 2002, c. 48, art. 19.
31(6) [Repealed] S.M. 2021, c. 14, s. 16.
31(6) [Abrogé] L.M. 2021, c. 14, art. 16.
31(7) [Repealed] S.M. 2002, c. 48, s. 19.
31(7) [Abrogé] L.M. 2002, c. 48, art. 19.
31(8) [Repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 23.
31(8) [Abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 23.
Waiver after death of member
31(9) A person who is entitled to a division under subsection (2) in respect of a member or former member who has died, or by obtaining a court order would be so entitled, may, after being given prescribed information in accordance with the regulations, waive the entitlement by signing and filing with the administrator a waiver in a form approved by the superintendent.
S.M. 1989-90, c. 48, s. 2 and 3; S.M. 1992, c. 36, s. 13; S.M. 1995, c. 3, s. 38; S.M. 2001, c. 37, s. 7; S.M. 2002, c. 48, s. 19; S.M. 2005, c. 2, s. 23; S.M. 2021, c. 14, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 100; S.M. 2023, c. 10, s. 33.
Renonciation après le décès du participant
31(9) Une personne qui a droit à un partage en application du paragraphe (2) à l'égard d'un participant ou d'un ancien participant décédé, ou qui y aurait droit si elle obtenait une ordonnance de la Cour, peut renoncer à ce droit, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, en signant et en déposant auprès de l'administrateur une formule de renonciation qu'approuve le surintendant.
L.M. 1989-90, c. 48, art. 2 et 3; L.M. 1992, c. 36, art. 13; L.M. 1995, c. 3, art. 38; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 19; L.M. 2005, c. 2, art. 23; L.M. 2021, c. 14, art. 16; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100.
Garnishment of pension benefit credits
31.1 When a garnishee as defined in section 14.1 of The Garnishment Act is served with a garnishing order obtained under that section to enforce a support order against a member or other beneficiary of a pension plan or the owner of a prescribed plan, the member, other beneficiary or owner is entitled, for the purpose of satisfying the garnishing order and associated costs and taxes, to receive on the day of service, in complete or partial discharge of his or her rights under the plan, the lesser of
(a) the amount determined by the formula
A − B
where
Ais the pension benefit credit on that day, and
Bis the total of all amounts each of which is the portion of the pension benefit credit to which another person is entitled on a division thereof under subsection 31(2) as of that day; and
(b) the amount determined by the formula:
C + D + E
where
Cis the amount specified in the garnishing order,
Dis the total of all costs allowed by regulation in respect of the garnishing order, and
Eis the total of the taxes, if any, that would be required to be deducted or withheld in respect of a payment of the member's, other beneficiary's or owner's entitlement if the amount of the entitlement were determined under this clause.
S.M. 1995, c. 3, s. 39; S.M. 2005, c. 2, s. 24; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 100.
Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension
31.1 Lorsqu'un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vertu de cet article en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre un participant à un régime de retraite, un autre bénéficiaire d'un tel régime ou le propriétaire d'un régime réglementaire, cette personne a le droit, aux fins de l'observation de l'ordonnance de saisie-arrêt, de la retenue des impôts et du recouvrement des coûts liés à la saisie-arrêt, de recevoir à la date de signification, en guise de règlement total ou partiel du montant auquel il a droit en vertu du régime, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
A − B
Dans la présente formule :
Areprésente le crédit de prestations de pension à cette date;
Breprésente le total des montants dont chacun constitue la fraction du crédit de prestations de pension à laquelle a droit à cette date une autre personne en raison du partage des prestations en vertu du paragraphe 31(2);
b) le montant calculé selon la formule suivante :
C + D + E
Dans la présente formule :
Creprésente le montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;
Dreprésente le total des frais accordés par règlement à l'égard de l'ordonnance de saisie-arrêt;
Ereprésente le total de l'impôt, le cas échéant, qui devrait être retenu à l'égard d'un montant auquel a droit le participant, l'autre bénéficiaire ou le propriétaire si ce montant était calculé en vertu du présent alinéa.
L.M. 1995, c. 3, art. 39; L.M. 2005, c. 2, art. 24; L.M. 2011, c. 35, art. 36.
32 [Repealed]
32 [Abrogé]
Declaration by commission as to termination of plan
33(1) The commission, when it is of the opinion that an employer has discontinued or is in the process of discontinuing a part or all of his business operations in which a substantial number of his employees who are members of a pension plan are employed, may declare the pension plan terminated in whole or in part for the purposes of this Act on such date as the commission in its discretion considers such business operations are discontinued.
Déclaration de cessation du régime par la Commission
33(1) La Commission peut déclarer la cessation du régime en totalité ou en partie pour les besoins de la présente loi, si elle est d'avis qu'un employeur a mis fin ou est en train de mettre fin à une partie de ses opérations commerciales qui emploie un nombre important de ses employés participant à un régime de retraite. La cessation est fixée à la date à laquelle la Commission, à sa discrétion, juge que ces activités sont terminées.
Notice of declaration
33(2) Where the commission declares under subsection (1) that a pension plan is terminated in whole or in part, it shall notify the administrator by registered mail of the declaration.
Avis de déclaration
33(2) La Commission qui déclare la cessation en totalité ou en partie d'un régime de retraite en vertu du paragraphe (1), en avise l'administrateur par courrier recommandé.
Objection to declaration
33(3) The administrator may object to the declaration by serving on the commission, within 60 days after the date of mailing of the declaration, a notice of objection, in a form approved by the superintendent, setting out the reasons for the objection and all the relevant facts.
Opposition à la déclaration
33(3) L'administrateur peut s'opposer à la déclaration de la Commission en lui signifiant, dans les 60 jours suivant la date de la mise à la poste de cette déclaration, un avis d'opposition. Cet avis est présenté en la forme qu'approuve le surintendant et contient les motifs de l'opposition ainsi que tous les faits pertinents.
Review on objection
33(4) As soon as practicable after receiving a notice of objection, the commission must
(a) reconsider its declaration;
(b) confirm, revoke or vary the declaration; and
(c) notify the administrator by registered mail of its decision.
Examen de l'opposition
33(4) Dès que possible après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission :
a) réexamine sa déclaration;
b) confirme, annule ou modifie sa déclaration;
c) avise l'administrateur de sa décision par courrier recommandé.
L.M. 2005, c. 2, art. 26; L.M. 2010, c. 33, art. 45; L.M. 2011, c. 23, art. 11; L.M. 2012, c. 40, art. 34.
Regulations re successor employers or plans
34 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing circumstances in which an employer or a pension plan is to be treated as the successor in relation to another employer or plan;
(b) respecting the rights and obligations of employers, and of pension plan administrators and members, in circumstances where an employer or pension plan is to be treated as a successor in relation to another employer or plan.
Règlements concernant les nouveaux employeurs ou régimes
34 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles un employeur ou un régime de retraite est considéré comme un nouvel employeur ou un nouveau régime;
b) prendre des mesures concernant les droits et les obligations des employeurs, des administrateurs de régimes de retraite et des participants, lorsqu'un employeur ou un régime de retraite est considéré comme un nouvel employeur ou un nouveau régime.
Objection to refusal to register, etc.
35(1) Where the commission refuses to accept for registration a pension plan filed for registration under this Act, or cancels a certificate of registration, the administrator may, within 60 days of the day of mailing of a notification of refusal or cancellation of registration, serve on the commission a notice of objection in duplicate in the prescribed form, setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
Refus d'agrément
35(1) Si la Commission refuse d'agréer un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de la présente loi ou annule un certificat d'agrément, l'administrateur peut, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste d'un avis de refus ou d'annulation d'agrément, signifier à la Commission un avis d'opposition en duplicata selon la formule prescrite, lequel indique les motifs d'opposition et les faits pertinents.
Service of notice of objection
35(2) A notice of objection under section 33 or this section shall be served by being sent by certified mail addressed to the commission at its office.
Signification de l'avis d'opposition
35(2) Un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou du présent article est signifié par poste certifiée, adressé au bureau de la Commission.
Review on objection
35(3) Upon receipt of a notice of objection, the commission shall with all due despatch reconsider its opinion, and vary or confirm its opinion, and it shall thereupon notify the administrator of its actions by registered mail.
Révision suite à une opposition
35(3) Sur réception d'un avis d'opposition, la Commission, avec toute la célérité possible, reconsidère son opinion et la modifie ou la confirme. Par la suite, elle avise l'administrateur de ses actions, par courrier recommandé.
Appeal to Court of Appeal
36(1) Where an administrator has served a notice of objection under section 33 or 35, he may appeal to the Court of Appeal,
(a) within 90 days after the commission has confirmed or varied its opinion; or
(b) after 90 days and before 180 days have elapsed after service of the notice of objection and the commission has not notified the administrator that it has confirmed or varied its opinion.
Appel à la Cour d'appel
36(1) Un administrateur qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou 35 peut interjeter appel à la Cour d'appel :
a) dans les 90 jours suivant la confirmation ou la modification de l'opinion de la Commission;
b) une fois qu'une période comptant entre 90 et 180 jours se soit écoulée depuis la signification de l'avis d'opposition et pourvu que la Commission n'ait pas avisé l'administrateur de la confirmation ou de la modification de son opinion.
Filing appeal
36(2) An appeal to the court shall be instituted by filing with the Registrar of the Court of Appeal three copies of a notice of appeal in such form as is determined by the rules of the court.
Dépôt de l'appel
36(2) Un appel interjeté à la Cour d'appel est formé par le dépôt, auprès du registraire de la Cour d'appel, de trois copies d'un avis d'appel, selon la formule établie par les règles de la Cour.
Copies to superintendent
36(3) Upon receipt of the copies of the notice of appeal, the Registrar of the Court of Appeal shall transmit two copies to the superintendent.
Copies transmises au surintendant
36(3) Sur réception des copies de l'avis d'appel, le registraire de la Cour d'appel transmet deux copies au surintendant.
Relevant material to be sent to court
36(4) Immediately after receiving a copy of the notice of appeal, the superintendent shall forward to the Registrar of the Court of Appeal copies of all documents relevant to the appeal.
Documents pertinents envoyés à la Cour d'appel
36(4) Suite à la réception d'une copie de l'avis d'appel, le surintendant envoie immédiatement au registraire de la Cour d'appel les copies des documents pertinents quant à l'appel.
Disposal of appeal
36(5) The Court of Appeal may dispose of an appeal under this section by dismissing it, by referring the matters in issue back to the commission for reconsideration, or by allowing the appeal.
Règlement de l'appel
36(5) La Cour d'appel peut statuer sur un appel en vertu du présent article en rejetant ou en accueillant l'appel, ou en renvoyant les questions en litige à la Commission afin que celle-ci les examine de nouveau.
Effect of decision
36(6) Where the Court of Appeal allows an appeal under this section, the commission shall accept the pension plan for registration or reinstatement in accordance with the direction of the court, which may include conditions precedent to qualification for registration or reinstatement of the pension plan imposed upon the appellant.
Effet de la décision
36(6) Si la Cour d'appel accueille un appel en vertu du présent article, la Commission accepte le régime de retraite en vue de son agrément ou de sa remise en vigueur, conformément aux directives de la Cour. Celles-ci peuvent comprendre des conditions imposées à l'appelant préalablement à l'habilitation en vue de l'agrément ou de la remise en vigueur du régime de retraite.
PART III
GENERAL PROVISIONS
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Regulations
37 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith, and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law, and without restricting the generality of the foregoing the Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting methods of computing pension benefit credits and the commuted value of a pension;
(b) respecting the variation and co-ordination of pension benefits and pensions by reference to pensions payable under the Old Age Security Act (Canada) or under any other pension plan administered by the Government of Canada or by the government of a province of Canada;
(c) respecting the investment of pension fund moneys and the management of those investments;
(d) respecting the solvency of pension plans, and prescribing tests and standards for solvency;
(d.1) respecting solvency reserve accounts;
(e) respecting transfers from pension plans to prescribed retirement savings plans, prescribed retirement benefit plans or other pension plans, or to the commission or an agency established or designated under section 16;
(e.1) prescribing and regulating retirement savings plans and retirement benefit plans to which amounts may be transferred under this Act;
(e.2) respecting the withdrawal of money by non-residents from pension plans and prescribed plans under section 21.3;
(e.2.1) prescribing grounds of financial hardship for the purpose of section 21.3.2;
(e.3) respecting transfers to registered retirement income funds under section 21.4, including prescribing requirements the funds must meet to be eligible for transfers;
(e.4) respecting the administrator's duties in relation to
(i) a withdrawal under section 21.3 (non-resident) or 21.3.2 (hardship),
(ii) a withdrawal or transfer under section 21.3.1 (65 years or older), or
(iii) a transfer under section 21.4 (transfer to RRIF);
(e.5) respecting benefits under section 21.5, and related adjustments to pension benefits;
(e.6) prescribing circumstances or conditions, in addition to those provided for in the Act, under which a person entitled to a pension may withdraw or surrender all or part of a pension, an interest in a pension or the commuted value of a pension;
(e.7) respecting the commutation of a small pension as permitted or required by subsection 21(4);
(f) specifying wording which, if included in a pension plan, or if equivalent wording is included in a pension plan, provides each member of that pension plan with at least the same protection of pension benefits as is provided to a member who is entitled to a pension under this Act when a member of that pension plan becomes a member of another pension plan having the same or equivalent wording and also provides all members of that pension plan with the right to use either service or a period of membership in another pension plan in determining eligibility for a pension under that pension plan, if the other pension plan has the same or equivalent wording;
(g) designating employees or pension plans, or any class thereof, that are exempt from the application of this Act or any provision thereof or the regulations or any provision thereof, or both, and respecting any terms or conditions to which an exemption is subject;
(g.1) prescribing classes of employees for the purpose of subsection 21(18.1);
(g.2) prescribing plans, schemes or arrangements that are to be excluded from the definition "pension plan" under subsection 1(1);
(g.3) specifying provisions of this Act or the regulations which do not bind the Crown;
(h) designating any province or territory of Canada in which there is in force legislation substantially similar to this Act as a designated province;
(h.1) respecting reciprocal agreements under section 11, including
(i) specifying circumstances under which any provision of this Act applies to a pension plan or class of pension plans despite a provision of a reciprocal agreement that has a contrary effect,
(ii) providing for any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the implementation of an agreement under section 11;
(i) specifying service or employment that shall be deemed not to be service or employment in a designated province;
(j) respecting payments under subsection 21(6) to persons with a shortened life expectancy;
(k) respecting the termination or winding up of a pension plan, including the disposition of the assets of a pension plan that is terminated or wound up;
(l) respecting the disposition of surplus in a pension plan;
(m) establishing reporting requirements for employers and administrators;
(n) [repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 31;
(n.1) respecting the registration of pension plans;
(o) prescribing fees for registration and the annual supervision of pension plans;
(p) prescribing approved contributions and benefit formulae in respect of pension plans required to be registered under this Act;
(p.1) prescribing steps to be taken by a pension committee that does not have at least one non-active voting member to fill the vacancy;
(q) respecting the provision of information under section 29 and documents under section 30;
(r) [repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 31;
(s) respecting the division of pensions or pension benefit credits under subsection 31(2);
(s.1) for the purpose of sections 14.1 to 14.3 of The Garnishment Act,
(i) respecting the manner in which pension benefit credits are to be determined,
(ii) prescribing the adjustments to be made to pension benefit credits in order to determine net pension benefit credits,
(iii) permitting a garnishee as defined in section 14.1 of The Garnishment Act to deduct or withhold taxes, and to recover costs associated with the garnishment of a pension benefit credit, from the pension benefit credit of a judgment debtor referred to in that Act, and specifying the nature of the costs and the manner in which they are to be calculated, and
(iv) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purpose of those sections effectively;
(s.2) respecting the transfer of a portion of a pension benefit credit under subsection 31(4), including prescribing time limits for exercising an option to transfer under that subsection and specifying the consequences of a failure to comply with a time limit;
(t) respecting the provision of information in relation to
(i) a waiver under subsection 21(26.3) (survivor benefit on pre-retirement death), subsection 23(4) (joint pension entitlement) or subsection 31(9) (division of pension on breakdown of relationship),
(ii) a withdrawal under section 21.3 (non-resident) or 21.3.2 (hardship),
(iii) a withdrawal or transfer under section 21.3.1 (65 years or older),
(iv) a transfer under section 21.4 (transfer to RRIF), or
(v) a division under subsection 31(2);
(u) [repealed] S.M. 2005, c. 2, s. 31;
(v) establishing rates of interest, or the manner of determining rates of interest, for the purposes of this Act, and respecting the manner in which interest is to be calculated and credited;
(w) respecting the provision of information relating to a pension plan
(i) by an employer to the administrator of the plan, to enable the administrator to comply with the terms of the plan, this Act and the regulations, or
(ii) by an employer to his or her employees;
(x) respecting the administration of and the benefit entitlements under any money purchase plan as described in clause (b) of the definition "pension plan" in subsection 1(1) that has not more than 250 members;
(y) respecting specified multi-employer pension plans and multi-unit pension plans as defined in section 26.1;
(z) defining "simplified money purchase pension plan" and "administrator" in relation to a simplified money purchase pension plan;
(aa) prescribing the number of members for the purpose of clause 28.1(1)(d);
(bb) respecting pension committees, and the appointment of pension committee members;
(cc) for the purpose of section 21.2, respecting the conversion of optional ancillary contributions into optional ancillary benefits;
(dd) respecting procedures and related matters for the conduct of hearings, reviews and appeals by the commission;
(ee) respecting administrative penalties under section 37.1, including but not limited to, regulations
(i) prescribing provisions of this Act or the regulations for which a notice of administrative penalty may be issued,
(ii) prescribing the form and content of the notice of administrative penalty and the notice of appeal,
(iii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature and frequency of the contravention and the number of members affected.
S.M. 1992, c. 36, s. 15; S.M. 1995, c. 3, s. 40; S.M. 1997, c. 15, s. 7; S.M. 2001, c. 37, s. 7; S.M. 2005, c. 2, s. 31; S.M. 2011, c. 23, s. 12; S.M. 2021, c. 14, s. 17.
Règlements
37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prévoir les méthodes de calcul des crédits de prestations de pension et de la valeur commuée d'une pension;
b) prévoir la variation et la coordination du montant des prestations de pension et des pensions en fonction des pensions payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ou en fonction d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou par celui d'une province du Canada;
c) prendre des mesures concernant le placement des sommes faisant partie d'une caisse de retraite et la gestion des placements;
d) prendre des mesures concernant la solvabilité des régimes de retraite et prévoir des contrôles et des normes en la matière;
d.1) prendre des mesures concernant les comptes de réserve de solvabilité;
e) prendre des mesures concernant le transfert de sommes portées au crédit de régimes de retraite à d'autres régimes du même genre, notamment des régimes d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaires, à la Commission ou à un organisme désigné ou constitué en vertu de l'article 16;
e.1) désigner et réglementer les régimes d'épargne-retraite et de prestations de retraite auxquels des sommes peuvent être transférées en vertu de la présente loi;
e.2) prendre des mesures concernant le retrait par des non-résidents, en vertu de l'article 21.3, de sommes portées au crédit de régimes de retraite et de régimes réglementaires;
e.2.1) déterminer les motifs de difficultés financières, pour l'application de l'article 21.3.2;
e.3) prendre des mesures concernant les transferts, en vertu de l'article 21.4, à des fonds enregistrés de revenu de retraite, notamment en fixant les exigences auxquelles les fonds doivent satisfaire afin d'être admissibles aux transferts;
e.4) prendre des mesures concernant les fonctions de l'administrateur relativement :
(i) aux retraits visés aux articles 21.3 ou 21.3.2,
(ii) aux retraits ou aux transferts visés à l'article 21.3.1,
(iii) aux transferts visés à l'article 21.4;
e.5) prendre des mesures concernant le versement de prestations en vertu de l'article 21.5 et les rajustements connexes qui sont apportés aux prestations de pension;
e.6) prévoir les circonstances ou les conditions, outre celles que précise la présente loi, dans lesquelles une personne ayant droit à une pension peut retirer ou racheter tout ou partie de cette pension, les droits s'y rapportant ou sa valeur de rachat;
e.7) prendre des mesures concernant la conversion d'une petite pension comme le permet ou l'exige le paragraphe 21(4);
f) préciser les termes qui, s'il sont inclus dans un régime de retraite ou si des termes équivalents y sont inclus, fournissent au moins à chaque participant à ce régime la même protection quant aux prestations de pension que celle fournie à un participant qui a droit à une pension en vertu de la présente loi, lorsqu'un participant à ce régime devient participant à un autre régime comprenant les mêmes termes ou des termes équivalents et qui accordent aussi aux participants à ce régime de retraite le droit d'utiliser une période de service ou une période de participation à un autre régime de retraite, en vue de la détermination de l'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite, si l'autre régime de retraite comprend les mêmes termes ou des termes équivalents;
g) désigner les employés ou les régimes de retraite, ou une catégorie de ceux-ci, qui sont exempts soit de l'application de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions ou de l'application des règlements ou de l'une quelconque de leurs dispositions, soit des deux à la fois, et fixer les conditions auxquelles est assujettie une exemption;
g.1) prévoir des catégories d'employés pour l'application du paragraphe 21(18.1);
g.2) prévoir les régimes ou les mécanismes qui sont exclus de la définition de « régime de retraite » figurant au paragraphe 1(1);
g.3) prévoir les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne lient pas la Couronne;
h) établir, à titre de province désignée, toute province ou territoire du Canada où est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi;
h.1) prendre des mesures concernant les ententes réciproques visées à l'article 11, notamment :
(i) préciser dans quels cas des dispositions de la présente loi s'appliquent à un régime de retraite ou à une catégorie de régimes de retraite bien qu'une disposition d'une entente réciproque ait un effet contraire,
(ii) prévoir toute question qu'il juge nécessaire ou utile à leur mise en œuvre;
i) indiquer la période de service ou d'emploi qui est réputée ne pas être une période de service ni d'emploi dans une province désignée;
j) prendre des mesures concernant les versements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe 21(6) aux personnes dont l'espérance de vie est réduite;
k) prendre des mesures concernant la cessation ou la liquidation d'un régime de retraite, y compris l'aliénation de l'actif d'un tel régime;
l) prendre des mesures concernant l'utilisation d'un surplus d'un régime de retraite;
m) établir les exigences en matière de communication de renseignements qui sont imposées aux employeurs et aux administrateurs;
n) [abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 31;
n.1) prendre des mesures concernant l'agrément de régimes de retraite;
o) prescrire les droits en vue de l'agrément et l'examen annuel des régimes de retraite;
p) prescrire les cotisations approuvées et les formules de prestations, à l'égard de régimes de retraite devant être agréés en vertu de la présente loi;
p.1) prévoir les mesures qu'un comité de retraite sur lequel ne siège aucun membre non actif doit prendre pour pourvoir le poste vacant;
q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements en vertu de l'article 29 et de documents en application de l'article 30;
r) [abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 31;
s) prendre des mesures concernant le partage des pensions ou des crédits de prestations de pension en application du paragraphe 31(2);
s.1) pour l'application des articles 14.1 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt :
(i) prévoir le mode de détermination des crédits de prestations de pension,
(ii) prescrire les rajustements des crédits de prestations de pension qui doivent être faits en vue de la détermination des crédits nets de prestations de pension,
(iii) permettre à un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, de retenir les impôts et de recouvrer les coûts liés à la saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension sur le crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire visé par cette loi et préciser la nature de ces coûts et leur mode de calcul,
(iv) prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de ces articles;
s.2) prendre des mesures concernant le transfert d'une partie du crédit de prestations de pension visé au paragraphe 31(4), y compris établir les délais à observer à cet égard et préciser les conséquences de l'inobservation de ces délais;
t) prendre des mesures concernant la communication de renseignements ayant trait :
(i) aux renonciations visées aux paragraphes 21(26.3), 23(4) ou 31(9),
(ii) aux retraits visés aux articles 21.3 ou 21.3.2,
(iii) aux retraits ou aux transferts visés à l'article 21.3.1,
(iv) aux transferts visés à l'article 21.4,
(v) à un partage sous le régime du paragraphe 31(2);
u) [abrogé] L.M. 2005, c. 2, art. 31;
v) fixer les taux d'intérêt ou la façon de les établir, pour l'application de la présente loi, et prendre des mesures concernant leur mode de calcul et d'imputation au crédit d'un compte;
w) régir la communication de renseignements au sujet des régimes de retraite :
(i) par un employeur à l'administrateur du régime afin de lui permettre de se conformer à celui-ci, à la présente loi et aux règlements,
(ii) par un employeur à ses employés;
x) régir l'administration d'un régime de retraite à cotisations déterminées, mentionné à l'alinéa b) de la définition de « régime de retraite » au paragraphe 1(1), qui ne compte pas plus de 250 participants, et le droit aux prestations prévues au titre d'un tel régime;
y) prendre des mesures relativement aux régimes interentreprises déterminés et aux régimes multipartites définis à l'article 26.1;
z) définir « régime de retraite à cotisations déterminées simplifié » et « administrateur » en ce qui a trait à ce genre de régime;
aa) préciser le nombre de participants pour l'application de l'alinéa 28.1(1)d);
bb) prendre des mesures concernant les comités de retraite et la nomination de leurs membres;
cc) pour l'application de l'article 21.2, prendre des mesures concernant la conversion de cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives;
dd) prendre des mesures concernant les règles de procédure et les questions connexes se rapportant aux audiences et aux examens de la Commission et aux appels ayant lieu devant elle;
ee) prendre des mesures concernant les sanctions administratives visées à l'article 37.1, et notamment :
(i) indiquer les dispositions de la présente loi ou des règlements à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être délivré,
(ii) établir la forme et le contenu des avis de sanction administrative et des avis d'appel,
(iii) régir la détermination du montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature et de la fréquence des inobservations et du nombre de participants concernés.
L.R.M. 1987 Corr.; L.M. 1992, c. 36, art. 15; L.M. 1995, c. 3, art. 40; L.M. 1997, c. 15, art. 7; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 31; L.M. 2011, c. 23, art. 12; L.M. 2011, c. 35, art. 36; L.M. 2021, c. 14, art. 17.
Administrative penalty
37.1(1) Subject to the regulations, an administrative penalty under this section may be imposed in respect of a person's failure to comply with
(a) an order of the superintendent made under section 8 requiring the person to comply with a provision of the Act or regulations; or
(b) a provision of this Act or the regulations prescribed by regulation.
Sanction administrative
37.1(1) Sous réserve des règlements, une sanction administrative peut être imposée en vertu du présent article à toute personne qui omet :
a) d'obtempérer à un ordre que le surintendant lui donne en vertu de l'article 8 et qui lui enjoint de respecter une disposition de la Loi ou des règlements;
b) d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement.
How penalty may be imposed
37.1(2) The superintendent may impose the administrative penalty by issuing a notice of administrative penalty and serving it on the person liable to pay it.
Mode d'imposition de la sanction
37.1(2) Le surintendant peut imposer la sanction administrative en établissant un avis de sanction administrative et en le signifiant à la personne tenue de la payer.
Amount of penalty
37.1(3) The amount of the penalty for non-compliance is the amount prescribed by regulation, to be determined by taking into account such factors as the number of members affected by the contravention, the nature of the contravention and the frequency of contraventions.
Montant de la sanction
37.1(3) Le montant de la sanction imposée en cas d'inobservation correspond au montant fixé par règlement. Celui-ci varie notamment en fonction de la nature et de la fréquence des inobservations ainsi que du nombre de participants concernés.
Maximum penalty
37.1(4) The maximum administrative penalty is $10,000.
Sanction maximale
37.1(4) La sanction administrative maximale est de 10 000 $.
Content of notice
37.1(5) The notice of administrative penalty must set out
(a) the name of the person liable to pay the penalty;
(b) the amount of the penalty;
(c) when and how the penalty must be paid;
(d) a description of the non-compliance, including a reference to the provision not being complied with; and
(e) a description of the person's right to appeal the penalty to the commission.
Contenu de l'avis
37.1(5) L'avis de sanction administrative :
a) mentionne le nom de la personne visée;
b) indique son montant;
c) précise les modalités de temps et autres s'appliquant à son paiement;
d) fait état de l'inobservation, tout en mentionnant la disposition qui n'est pas observée;
e) fait état du droit de la personne visée d'interjeter appel de la sanction devant la Commission.
Serving the notice
37.1(6) The notice of administrative penalty must be served on the person required to pay the penalty. The notice may be served personally or may be sent by registered mail to the person's last known address.
Signification de l'avis
37.1(6) L'avis est signifié à la personne visée et peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
Superintendent may recover penalty
37.1(7) The penalty payable under this section is a debt due to the government and may be recovered by the superintendent in the same manner as contributions may be recovered under this Act.
Recouvrement de la sanction
37.1(7) La sanction constitue une créance du gouvernement et peut être recouvrée par le surintendant de la même manière que les cotisations peuvent l'être sous le régime de la présente loi.
No offence to be charged if penalty is paid
37.1(8) A person who pays an administrative penalty for an incident of non-compliance cannot be charged with an offence in respect of that non-compliance, unless the non-compliance continues after the penalty is paid.
Paiement de la sanction
37.1(8) La personne qui paie une sanction administrative concernant un cas d'inobservation ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de cette inobservation, sauf si elle se continue après le paiement.
Appeal to commission
37.2(1) Within 14 days after being served with a notice, the person required to pay the administrative penalty may appeal the matter to the commission by filing a notice of the appeal. The requirement to pay the penalty is stayed until the commission decides the matter.
Appel devant la Commission
37.2(1) Dans les 14 jours suivant la signification de l'avis, la personne visée peut interjeter appel devant la Commission en déposant un avis d'appel. L'obligation de paiement est suspendue jusqu'à ce que la Commission statue sur la question.
Notice of hearing
37.2(2) Upon receiving a notice of appeal, the commission must
(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and
(b) give the person appealing, and the superintendent, written notice of the hearing at least five days before the hearing date.
Audition de l'appel
37.2(2) Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :
a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) remet à l'appelant et au surintendant un préavis écrit d'audience d'au moins cinq jours.
Decision of the commission
37.2(3) After hearing the appeal, the commission must
(a) confirm or revoke the administrative penalty; or
(b) vary the amount of the penalty if the commission considers that it was not established in accordance with the regulations.
Décision de la Commission
37.2(3) Après avoir entendu l'appel, la Commission, selon le cas :
a) confirme ou annule la sanction;
b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été établi conformément aux règlements.
Penalty
38(1) Every person who contravenes any of the provisions of this Act or the regulations or who obstructs an officer or agent of the commission in the performance of his duties is guilty of an offence and on summary conviction is liable to a fine of not less than $2,000. and not more than $100,000.
Peine
38(1) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou qui gêne un cadre ou un mandataire de la Commission dans l'exécution de ses fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 100 000 $.
Court to order restitution
38(2) In addition to the fine, a justice who convicts a person of an offence in respect of which a money in a pension plan or payable to a plan was lost shall order the person to make restitution by paying to the plan the amount of the loss, which may include any cost incurred by the plan in respect of the offence.
Ordonnance de restitution
38(2) Le juge ordonne aux personnes qu'il déclare coupables d'une infraction relativement à la perte de fonds d'une caisse de retraite ou de fonds payables à une caisse de retraite de restituer les fonds au régime et d'y verser la somme correspondant à la perte, laquelle somme peut comprendre les frais qui ont été imputés au régime en raison de l'infraction.
Order of restitution may be filed in K.B.
38(2.1) An order to make restitution may be filed in the Court of King's Bench and enforced as an order of that court.
Cour du Banc du Roi
38(2.1) Les ordonnances de restitution peuvent être déposées à la Cour du Banc du Roi et être exécutées comme s'il s'agissait d'ordonnances de ce tribunal.
Liability of officers of corporation, etc.
38(3) Where a corporation is guilty of an offence under this Act, any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in, or participated in, the committing of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des dirigeants de la corporation
38(3) En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Limitation period
38(4) A prosecution for an offence under this section may be commenced within six years after the date the commission becomes aware of the offence, but not thereafter.
Prescription
38(4) Une poursuite relative à une infraction visée par le présent article ne peut être introduite que dans les six années suivant la date à laquelle la Commission est mise au courant de l'infraction.
Compliance with other Acts
38.1 Every administrator shall comply with
(a) the requirements of The Garnishment Act relating to the garnishment of pension benefits and pension benefit credits;
(b) a request for information under section 41 of The Family Support Enforcement Act; and
(c) a preservation order under section 53 of The Family Support Enforcement Act to preserve assets.
S.M. 1995, c. 3, s. 41; S.M. 2005, c. 2, s. 32; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 100.
Observation d'autres lois
38.1 Les administrateurs se conforment :
a) aux exigences de la Loi sur la saisie-arrêt relatives à la saisie-arrêt des prestations de pension et des crédits de prestations de pension;
b) aux demandes de renseignements présentées en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
c) aux ordonnances de conservation rendues en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
L.M. 1995, c. 3, art. 41; L.M. 2005, c. 2, art. 32; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 100.
Review every five years
38.2 The commission must review this Act at least once every five years after 2004 and report its findings and recommendations to the minister.
Examen quinquennal
38.2 La Commission examine la présente loi au moins tous les cinq ans après 2004 et fait rapport de ses conclusions et de ses recommandations au ministre.
39 and 40 [Repealed]
39 et 40 [Abrogés]