English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P31 Loi sur la gestion des tourbières
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2014, c. 27

• l'ensemble de la Loi à l'exception des art. 8 à 16 et 30

– en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 11 juin 2015)

• art. 8 à 16 et 30

– en vigueur le 16 nov. 2020 (proclamation publiée le 5 nov. 2020)

Modifiée par
L.M. 2017, c. 26, art. 19
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la gestion des tourbières
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
82/2015
Règlement sur la protection des tourbièresEnregistrement : 11 juin 2015
Publication : 12 juin 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
83/2015
Règlement sur le Comité des pratiques en matière de tourbeEnregistrement : 11 juin 2015
Publication : 11 juin 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
6/2023
Règlement sur les tourbières d'importance provincialeEnregistrement : 20 janvier 2023
Publication : 20 janvier 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Peatlands Stewardship Act, C.C.S.M. c. P31

Loi sur la gestion des tourbières, c. P31 de la C.P.L.M.


(Assented to June 12, 2014)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Application

3Purposes and principles

PART 2  PROTECTION

4Provincially significant peatland designated by regulation

5No commercial development in certain areas

6No specified development in provincially significant peatland

PART 3  DEVELOPMENT

PROHIBITIONS

7No peat exploration and harvesting without permit or licence

PEAT EXPLORATION PERMIT

8Scope of permit

9Application to explore for peat

10Director may issue permit

11Period of validity

12Records and reports

13Annual land exploration charge

14Restriction on transfer or assignment

15Access rights

16Holder must comply with other enactments

PEAT HARVESTING LICENCE

17Scope of licence

18Application to harvest peat

19Director may issue licence

20Terms and conditions

21Annual land reservation charge

22Term of licence

23No harvesting outside boundaries

24Security, records and reports

25Restriction on transfer or assignment

26Access rights

27Holder must comply with other enactments

28Licence renewal

29Peat harvesting rights subject to other rights

COMPLIANCE

30Holder must comply with Act and permit

31Holder must comply with Act and licence

32Notice, suspension, cancellation or refusal to renew

ROYALTIES

33Royalty reserved to Crown

34Regulations — royalties

RECOVERY OF CROWN PEATLANDS

35Peatlands must be recovered

36Director's order re recovery performance

EXTENSION AND SURRENDER

37Extending licence

38Surrendering licence

PENALTY — FAILURE TO PAY

39Penalty may be imposed

PART 4  ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

40Director of peatlands stewardship

41Forms

42Records

43Inspectors

44Inspection powers

45Assistance to be given, copying records

46Warrant for search and seizure

47False statements

48Offences

49Penalties

PART 5  GENERAL PROVISIONS

50Crown bound

51Agreements

52Information sharing

53Liability protection

PART 6  REGULATIONS

54Regulations

PART 7  TRANSITIONAL PROVISIONS

55Purpose and application

56Cancellation

57Licences must be issued to existing lease holders

58Existing operations in wildlife management area continued

59Licence may be issued to existing applicants

60Transitional regulations

PART 8  RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

61-70Amendments

PART 9 C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

71C.C.S.M. reference

72Coming into force

Schedule

A  Peat Quarry Leases in Wildlife Management Area

B  Peat Applications for Peat Quarry Leases

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Application

3Objet et principes

PARTIE 2  PROTECTION

4Désignation réglementaire des tourbières d'importance provinciale

5Interdiction de l'exploitation commerciale

6Interdiction de toute activité de développement dans les tourbières d'importance provinciale

PARTIE 3  DÉVELOPPEMENT

INTERDICTIONS

7Interdiction — exploration sans permis ou extraction sans licence

PERMIS D'EXPLORATION TOURBIÈRE

8Portée du permis

9Demande de permis

10Pouvoirs du directeur

11Durée de validité

12Dossiers et rapports

13Droits d'exploration annuels

14Cession et transfert

15Droits d'accès

16Autres dispositions législatives

LICENCE D'EXTRACTION DE LA TOURBE

17Portée de la licence

18Demande de licence

19Pouvoir du directeur

20Modalités

21Droits de réserve foncière

22Durée de validité

23Interdiction

24Garantie, dossiers et rapports

25Cession et transfert

26Droits d'accès

27Autres dispositions législatives

28Renouvellement de la licence

29Primauté des droits miniers

OBSERVATION

30Obligation du titulaire d'un permis d'exploration tourbière

31Obligation du titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe

32Avis, suspension, annulation ou refus de renouvellement

REDEVANCES

33Redevances réservées à la Couronne

34Règlements — redevances

REMISE EN ÉTAT DES TOURBIÈRES DOMANIALES

35Obligation de remise en état

36Pouvoir du directeur

PROLONGATION ET RÉTROCESSION

37Prolongation de la licence d'extraction de la tourbe

38Rétrocession de la licence

PÉNALITÉ — DÉFAUT DE PAIEMENT

39Pénalité

PARTIE 4  ADMINISTRATION ET EXÉCUTION

40Directeur de la gestion des tourbières

41Formulaires

42Dossiers

43Inspecteurs

44Pouvoirs généraux des inspecteurs

45Assistance, copies des documents

46Mandat de perquisition et de saisie

47Fausse déclaration

48Infractions

49Peines

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

50Couronne liée

51Accords

52Partage de renseignements

53Immunité

PARTIE 6  RÈGLEMENTS

54Règlements

PARTIE 7  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

55Objectif et application

56Annulation

57Délivrance d'une licence aux titulaires de baux existants

58Poursuite des activités en cours dans les zones de gestion de la faune

59Délivrance d'une licence aux demandeurs existants

60Dispositions réglementaires transitoires

PARTIE 8  MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

61-70Modifications

PARTIE 9  CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

71Codification permanente

72Entrée en vigueur

Annexe

A  Baux d'exploitation tourbière dans une carrière maintenus en vigueur dans les zones de gestion de la faune

B  Demandes de bail d'exploitation tourbière dans une carrière

WHEREAS Manitoba contains millions of hectares of peatlands;

AND WHEREAS peatlands form part of large, complex, interconnected ecosystems;

AND WHEREAS peatlands are the most efficient terrestrial ecosystem for storing carbon, especially over the long term;

AND WHEREAS peatlands provide environmental benefits, such as filtering and storing water and preserving Manitoba's biodiversity;

AND WHEREAS peatlands provide social benefits and community and rural economic opportunities;

Attendu :

qu'il y a des millions d'hectares de tourbières au Manitoba;

que les tourbières font partie de grands écosystèmes complexes et interconnectés;

que les tourbières sont les écosystèmes terrestres les plus efficaces pour absorber le carbone, en particulier sur une longue période;

que les tourbières constituent un atout pour l'environnement, notamment parce qu'elles filtrent et retiennent l'eau, et protègent la biodiversité du Manitoba;

que les tourbières fournissent des avantages à la société et participent à l'expansion économique rurale et communautaire,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"commercial development of peat" means the exploration of peat or the harvesting of peat, or both, for commercial purposes. (« exploitation commerciale de la tourbe »)

"Crown land" means Crown land as defined in The Crown Lands Act. (« terre domaniale »)

"Crown peatland" means Crown land that contains a peat bog, fen or swamp and in respect of which

(a) the surface rights in the land have not been conveyed in fee simple; and

(b) some or all of the mineral interest in the land is vested in the Crown in right of Manitoba. (« tourbière domaniale »)

"director" means the person appointed as the director of peatlands stewardship under subsection 40(1). (« directeur »)

"exploring" means, in relation to exploring for peat, to excavate, drill or otherwise disturb land to determine if the quality and volume of peat on the land is suitable for harvesting. (« exploration »)

"minister" means, except in Part 7, the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"peat" means sedge and sphagnum and includes peat moss and woody peat. (« tourbe »)

"peat exploration permit" means a peat exploration permit issued under subsection 10(1). (« permis d'exploration tourbière »)

"peat harvesting" means to remove peat from land for commercial purposes and includes any activity undertaken on or in respect of the peatland to facilitate the removal of peat. (« extraction de la tourbe »)

"peat harvesting licence" means a peat harvesting licence issued under subsection 19(1), 57(1) or 59(1). (« licence d'extraction de la tourbe »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act.

"provincial park" means a park designated under The Provincial Parks Act. (« parc provincial »)

"provincially significant peatland" means Crown peatland that is designated as a provincially significant peatland under section 4. (« tourbière d'importance provinciale »)

"recovery" means one or more of the following activities:

(a) restoration of peatlands;

(b) rehabilitation of peatlands;

(c) reclamation of peatlands. (« remise en état »)

"wildlife management area" means land designated as a wildlife management area under The Wildlife Act. (« zone de gestion de la faune »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Le directeur de la gestion des tourbières nommé en vertu du paragraphe 40(1). ("director")

« exploitation commerciale de la tourbe » L'exploration tourbière et l'extraction de la tourbe à des fins commerciales, ou l'une de ces opérations. ("commercial development of peat")

« exploration » Dans le cadre de la recherche des tourbières possédant une qualité et un volume de tourbe propres à l'extraction, le fait de creuser, de forer ou de déplacer la terre de toute autre façon. ("exploring")

« extraction de la tourbe » L'enlèvement de la tourbe d'une tourbière à des fins commerciales. La présente définition vise également toutes les activités entreprises dans une tourbière ou à son égard en vue de l'enlèvement de la tourbe. ("peat harvesting")

« licence d'extraction de la tourbe » Licence d'extraction de la tourbe délivrée en vertu des paragraphes 19(1), 57(1) ou 59(1). ("peat harvesting licence")

« ministre » Sauf à la partie 7, le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« parc provincial » Parc désigné sous le régime de la Loi sur les parcs provinciaux. ("provincial park")

« permis d'exploration tourbière » Permis d'exploration tourbière délivré en vertu du paragraphe 10(1). ("peat exploration permit")

« prescribed » Version anglaise seulement

« remise en état » La réhabilitation, la restauration ou la régénération d'une tourbière. ("recovery")

« terre domaniale » Terre domaniale au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown land")

« tourbe » Le carex et la sphaigne. La présente définition s'entend également de la tourbe mousseuse et de la tourbe ligneuse. ("peat")

« tourbière d'importance provinciale » Tourbière domaniale désignée comme tourbière d'importance provinciale sous le régime de l'article 4. ("provincially significant peatland")

« tourbière domaniale » Terre domaniale qui contient une tourbière, un marais ou un marécage et à l'égard de laquelle :

a) les droits de surface sur le bien-fonds n'ont pas été transférés en fief simple;

b) la totalité ou une partie des intérêts miniers sont dévolus à Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown peatland")

« zone de gestion de la faune » Terre désignée comme zone de gestion de la faune sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune. ("wildlife management area")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mentions

1(2)   Dans la présente loi, toute mention à celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Peat on, in or under land

1(3)   In this Act, a reference to peat that is on the land or in an area of land includes peat that is under the land.

Tourbe à la surface ou en profondeur

1(3)   Dans la présente loi, toute mention de la tourbe qui se trouve sur un bien-fonds ou dans une zone d'un bien-fonds vaut mention de celle qui se trouve sous la surface.

Application

2   This Act applies to peat that is vested in the Crown in right of Manitoba and is on Crown peatland.

Application

2   La présente loi s'applique à la tourbe qui est dévolue à Sa Majesté du chef du Manitoba et qui se trouve dans les tourbières domaniales.

Purposes

3(1)   The purposes of this Act are

(a) to protect and conserve Crown peatland;

(b) to regulate the commercial development of peat on Crown peatland to ensure that it is carried out in a sustainable manner; and

(c) to ensure that the recovery of Crown peatland takes place.

Objet

3(1)   La présente loi a pour objet :

a) de protéger et de conserver les tourbières domaniales;

b) de réglementer l'exploitation commerciale de la tourbe des tourbières domaniales pour qu'elle se fasse d'une façon durable;

c) de garantir la remise en état des tourbières domaniales.

Principles

3(2)   In administering this Act, regard must be had to the following principles:

(a) peatlands play a significant role in storing carbon, preserving biodiversity and maintaining the health of wetlands and ground and surface waters;

(b) peatlands that are disturbed or destroyed release carbon into the atmosphere, resulting in increased greenhouse gas emissions;

(c) peatlands with high ecological value ought to be protected;

(d) healthy, sustainably managed peatlands provide responsible economic development opportunities, particularly in rural Manitoba;

(e) the financial cost of recovering wetlands, including peat bogs, fens and swamps, often exceeds the costs associated with protecting existing wetlands;

(f) a comprehensive approach to peatland management promotes the health and sustainability of peatlands within larger ecosystems.

Principes

3(2)   L'application de la présente loi se fait à la lumière des principes suivants :

a) les tourbières jouent un rôle essentiel pour le stockage du carbone, pour la conservation de la biodiversité et pour le maintien de la santé des terres humides ainsi que des eaux de surface et souterraines;

b) les tourbières détruites ou perturbées laissent s'échapper du carbone dans l'atmosphère, ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre;

c) les tourbières qui ont une haute valeur écologique doivent être protégées;

d) des tourbières en santé gérées de façon durable fournissent des possibilités de développement économique responsable, en particulier dans les zones rurales du Manitoba;

e) la réhabilitation des terres humides, notamment les tourbières, les marais et les marécages, coûte plus cher que leur protection;

f) une approche globale de la gestion des tourbières entraîne la santé et la viabilité de celles-ci à l'intérieur d'écosystèmes plus grands.

PART 2
PROTECTION

PARTIE 2
PROTECTION

Provincially significant peatland designated by regulation

4(1)   On the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may make regulations designating any area of Crown peatland as a provincially significant peatland.

Désignation réglementaire des tourbières d'importance provinciale

4(1)   Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone d'une tourbière domaniale comme étant une tourbière d'importance provinciale.

Considerations

4(2)   In deciding whether to recommend a regulation that designates Crown peatland as a provincially significant peatland, the minister must consider the following:

(a) the principles set out in subsection 3(2);

(b) the appropriateness of the designation for supporting and facilitating the study of peatlands and research into the recovery of peatlands;

(c) any other matter the minister considers appropriate.

Facteurs pris en considération

4(2)   Avant de recommander la prise d'un règlement, le ministre tient compte :

a) des principes mentionnés au paragraphe 3(2);

b) du bien-fondé de la désignation, afin que soient encouragées et facilitées l'étude des tourbières et la recherche sur leur remise en état;

c) des autres facteurs qu'il juge indiqués.

Prohibition — commercial development of peat in certain areas

5   No person shall explore for or harvest peat on land in

(a) a provincially significant peatland;

(b) a provincial park; or

(c) a wildlife management area.

Interdiction de l'exploitation commerciale

5   L'exploration tourbière et l'extraction de la tourbe sont interdites dans les lieux suivants :

a) les tourbières d'importance provinciale;

b) les parcs provinciaux;

c) les zones de gestion de la faune.

Prohibition — specified development in provincially significant peatland

6   No person shall engage in mining, the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power or any other prescribed activity on land in a provincially significant peatland.

Interdiction de toute activité de développement dans les tourbières d'importance provinciale

6   Sont interdits dans une tourbière d'importance provinciale l'exploitation minière, le développement des ressources pétrolières, gazières ou hydroélectriques, ainsi que toute autre activité désignée par règlement.

PART 3
DEVELOPMENT

PARTIE 3
DÉVELOPPEMENT

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

Prohibition — peat exploration without permit

7(1)   No person shall engage in peat exploration on Crown peatland without a peat exploration permit.

Interdiction — exploration sans permis

7(1)   Il est interdit d'exercer des activités d'exploration tourbière dans les tourbières domaniales sans être titulaire d'un permis d'exploration.

Prohibition — peat harvesting without licence

7(2)   No person shall engage in peat harvesting on Crown peatland without a peat harvesting licence.

Interdiction — extraction sans licence

7(2)   Il est interdit d'extraire de la tourbe dans les tourbières domaniales sans être titulaire d'un permis d'extraction.

PEAT EXPLORATION PERMIT

PERMIS D'EXPLORATION TOURBIÈRE

Scope of permit

8   A peat exploration permit gives the holder the exclusive right to explore for peat within the area, continued vertically downward, of Crown peatland specified in the permit in accordance with this Act and the permit's terms and conditions.

S.M. 2014, c. 27, s. 8.

Portée du permis

8   Le permis d'exploration tourbière accorde à son titulaire le droit exclusif de chercher de la tourbe dans une zone de la tourbière domaniale, y compris le sous-sol de la zone, dont les limites sont précisées dans le permis, en conformité avec la présente loi et les modalités de celui-ci.

L.M. 2014, c. 27, art. 8.

Application to explore for peat

9   A person may apply for a permit to explore for peat by providing to the director

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed application fee;

(c) the prescribed information; and

(d) any additional information requested by the director.

S.M. 2014, c. 27, s. 9.

Demande de permis

9   Une personne peut demander un permis d'exploration tourbière en faisant parvenir au directeur :

a) sa demande de permis, au moyen du formulaire approuvé;

b) les droits de demande réglementaires;

c) les renseignements prévus par règlement;

d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

L.M. 2014, c. 27, art. 9.

Director may issue permit

10(1)   In accordance with this section and the regulations, the director may issue a permit that authorizes the holder to explore for peat in the area of Crown peatland specified in the permit.

Pouvoirs du directeur

10(1)   Le directeur peut, en conformité avec le présent article et les règlements, délivrer un permis qui autorise son titulaire à faire de l'exploration dans la zone d'une tourbière domaniale dont les limites sont décrites dans le permis.

No permit issued if area subject to another permit or licence

10(2)   A peat exploration permit must not be issued for an area that is within the area specified in an existing peat exploration permit or peat harvesting licence.

Exploration interdite dans les zones exploitées

10(2)   Un permis d'exploration tourbière ne peut être délivré pour une zone visée par un autre permis d'exploration tourbière ou une licence d'extraction de la tourbe.

Considerations

10(3)   In deciding whether a peat exploration permit should be issued to an applicant, the director must consider

(a) the principles set out in subsection 3(2);

(b) the effects, if any, that exploration may have on the exercise of aboriginal or treaty rights;

(c) any other prescribed matter; and

(d) any other relevant considerations.

Facteurs pris en considération

10(3)   Afin de décider s'il y a lieu d'accorder un permis d'exploration tourbière au demandeur, le directeur prend en compte les facteurs suivants :

a) les principes visés au paragraphe 3(2);

b) les conséquences éventuelles de l'exploration sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones;

c) les autres questions prévues par règlement;

d) tout autre élément pertinent.

Terms and conditions

10(4)   A peat exploration permit is subject to

(a) any prescribed terms and conditions; and

(b) the terms and conditions imposed by the director at the time the permit is issued.

S.M. 2014, c. 27, s. 10.

Modalités

10(4)   Les permis d'exploration tourbière sont soumis :

a) aux modalités réglementaires, s'il y a lieu;

b) aux modalités qu'y attache le directeur au moment de leur délivrance.

L.M. 2014, c. 27, art. 10.

Period of validity

11   A peat exploration permit is valid for up to two years from the date it is issued, as specified on the permit.

S.M. 2014, c. 27, s. 11.

Durée de validité

11   Un permis d'exploration tourbière est valide pour une période maximale de deux ans à compter de sa délivrance, laquelle période est indiquée dans le permis.

L.M. 2014, c. 27, art. 11.

Holder must keep records, submit reports

12   The holder of a peat exploration permit must, in accordance with the regulations,

(a) make and maintain records about the holder's peat exploration activity and any other prescribed matters; and

(b) prepare reports about the holder's peat exploration activity and any other prescribed matters and submit them to the director.

S.M. 2014, c. 27, s. 12.

Dossiers et rapports

12   En conformité avec les règlements, le titulaire d'un permis d'exploration tourbière :

a) tient les dossiers portant sur ses activités d'exploration et les autres questions prévues par règlement;

b) établit les rapports portant sur ses activités d'exploration et sur les autres questions prévues par règlement et les fait parvenir au directeur.

L.M. 2014, c. 27, art. 12.

Holder must pay annual land exploration charge

13   Each year, the holder of a peat exploration permit must pay the prescribed land exploration charge in accordance with the regulations.

S.M. 2014, c. 27, s. 13.

Droits d'exploration annuels

13   Chaque année, le titulaire d'un permis d'exploration tourbière paye, en conformité avec les règlements, les droits d'exploration prévus par ceux-ci.

L.M. 2014, c. 27, art. 13.

Restriction on transfer or assignment

14   A peat exploration permit is transferable or assignable only with the written consent of the director.

S.M. 2014, c. 27, s. 14.

Cession et transfert

14   Un permis d'exploration tourbière peut être cédé ou transféré seulement avec le consentement du directeur.

L.M. 2014, c. 27, art. 14.

Access rights

15(1)   For the purpose of exploring for peat in the area of Crown peatland specified in a peat exploration permit, the holder of the permit may enter

(a) that Crown peatland; and

(b) if necessary to access that Crown peatland, other Crown land.

Droits d'accès

15(1)   Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière est autorisé, dans le cadre de ses activités d'exploration dans la zone d'une tourbière domaniale visée par son permis, à pénétrer :

a) dans la tourbière en question;

b) sur d'autres terres domaniales afin d'avoir accès à cette tourbière.

Other approvals, authorizations for access not affected

15(2)   Subsection (1) does not affect any other approvals or authorizations to enter Crown land that the holder of the peat exploration permit is required to obtain for entry.

S.M. 2014, c. 27, s. 15.

Autres autorisations

15(2)   Le paragraphe (1) ne libère pas le titulaire d'un permis d'exploration tourbière de l'obligation d'obtenir les autres autorisations et permissions dont il a besoin pour avoir accès à des terres domaniales.

L.M. 2014, c. 27, art. 15.

Holder must comply with other enactments

16   The holder of a peat exploration permit must comply with any other federal or provincial enactments that apply in respect of the land on which the peat exploration activity takes place.

S.M. 2014, c. 27, s. 16.

Autres dispositions législatives

16   Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière est tenu de se conformer aux autres dispositions législatives, fédérales ou provinciales, qui sont applicables aux biens-fonds sur lesquels l'exploration est effectuée.

L.M. 2014, c. 27, art. 16.

PEAT HARVESTING LICENCE

LICENCE D'EXTRACTION DE LA TOURBE

Scope of licence

17   A peat harvesting licence gives the holder the exclusive right to harvest peat within the area, continued vertically downward, of Crown peatland specified in the licence in accordance with this Act and the licence's terms and conditions.

Portée de la licence

17   La licence d'extraction de la tourbe accorde à son titulaire le droit exclusif d'extraire, en conformité avec la présente loi et les modalités de la licence, de la tourbe dans la zone d'une tourbière domaniale, y compris son sous-sol, qui est décrite dans la licence.

Application to harvest peat

18(1)   The holder of a peat exploration permit may apply for a licence to harvest peat in all or any part of the area of Crown peatland specified in the permit by providing to the director

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed application fee; and

(c) the following:

(i) a summary of the exploration work that has been performed within the specified area,

(ii) a proposed peatland management plan that includes the prescribed content,

(iii) a proposed peatland recovery plan that includes the prescribed content,

(iv) any other prescribed information,

(v) any additional information requested by the director.

Demande de licence

18(1)   Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière peut demander une licence d'extraction de la tourbe à l'égard de la totalité ou d'une partie de la zone décrite dans son permis en faisant parvenir au directeur :

a) sa demande de licence, au moyen du formulaire approuvé;

b) les droits réglementaires;

c) les renseignements suivants :

(i) un résumé des activités d'exploration qui ont été effectuées dans la zone visée,

(ii) un projet de gestion de la tourbière, qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement,

(iii) un projet de plan de remise en état de la tourbière, qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement,

(iv) tout autre renseignement prévu par règlement,

(v) les renseignements supplémentaires que demande le directeur.

Holder of permit may apply for licence

18(2)   To avoid doubt, only the holder of a peat exploration permit may apply for a licence to harvest peat within the area of Crown peatland specified in the permit.

Précision

18(2)   Il demeure entendu que seul le titulaire d'un permis d'exploration tourbière peut délivrer une licence d'extraction de la tourbe qui se trouve dans la zone visée par le permis.

Director may issue licence

19(1)   Subject to this section and the regulations, the director may issue a licence that authorizes the holder to harvest peat in the area of Crown peatland specified in the licence.

Pouvoir du directeur

19(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, le directeur peut délivrer une licence d'extraction de la tourbe autorisant son titulaire à extraire de la tourbe dans la zone de la tourbière domaniale qui y est décrite.

Considerations

19(2)   In deciding whether a peat harvesting licence should be issued to an applicant, the director must consider

(a) the principles set out in subsection 3(2);

(b) the effects, if any, that development may have on the exercise of aboriginal or treaty rights;

(c) the suitability of the proposed peatland management plan and the proposed peatland recovery plan for the harvesting area;

(d) any other prescribed matter; and

(e) any other relevant considerations.

Facteurs pris en considération

19(2)   Afin de décider s'il y a lieu de délivrer une licence d'extraction de la tourbe au demandeur, le directeur prend en considération les facteurs suivants :

a) les principes visés au paragraphe 3(2);

b) les conséquences éventuelles du développement sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones;

c) la pertinence des projets de plans de gestion et de remise en état de la zone d'extraction de la tourbe;

d) les autres questions prévues par règlement;

e) tout autre élément pertinent.

Requirement before licence will be issued

19(3)   A peat harvesting licence may be issued only if the director approves the applicant's proposed peatland management plan and proposed peatland recovery plan.

Approbation préalable des plans

19(3)   La licence d'extraction de la tourbe ne peut être délivrée que si le directeur approuve les plans de gestion et de remise en état de la tourbière présentés par le demandeur.

Terms and conditions

20(1)   A peat harvesting licence is subject to

(a) the terms and conditions in the approved peatland management plan and approved peatland recovery plan;

(b) any prescribed terms and conditions; and

(c) any terms and conditions imposed by the director at the time the licence is issued.

Modalités

20(1)   La licence d'extraction de la tourbe est assujettie :

a) aux modalités des plans de gestion et de remise en état de la tourbière qui ont été approuvés;

b) aux modalités réglementaires, s'il y a lieu;

c) aux modalités qu'y attache le directeur au moment de la délivrance de celle-ci.

Additional terms and conditions

20(2)   If he or she considers it appropriate given the principles set out in subsection 3(2), the director may, by written notice to the holder of the peat harvesting licence, impose additional terms and conditions on the licence, or rescind or vary terms and conditions that are not prescribed.

Modalités supplémentaires

20(2)   Dans les cas où il l'estime indiqué, compte tenu des principes visés au paragraphe 3(2), le directeur peut, par avis écrit au titulaire, ajouter de nouvelles modalités à une licence d'extraction de la tourbe ou annuler ou modifier celles dont elle est déjà assortie, à l'exception des modalités réglementaires.

Annual land reservation charge

21(1)   Each year, the holder of a peat harvesting licence must pay the prescribed land reservation charge in accordance with the regulations.

Droits de réserve foncière

21(1)   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe paye chaque année les droits de réserve foncière, en conformité avec les règlements.

Charge payable in addition to royalties

21(2)   The land reservation charge is payable for the year whether or not peat is harvested in that year and is in addition to any royalties paid by the holder of the peat harvesting licence during that year.

Versement obligatoire

21(2)   Les droits de réserve foncière doivent être payés chaque année, que la tourbe ait été extraite ou non, et s'ajoutent aux redevances que le titulaire de licence doit verser pendant l'année en question.

Term of licence

22   A peat harvesting licence may be issued for a term of up to 15 years.

Durée de validité

22   Les licences d'extraction de la tourbe sont valides pour une période maximale de 15 ans à compter de leur délivrance.

Prohibition — harvesting outside boundaries

23   The holder of a peat harvesting licence must not harvest peat outside the boundaries of the area specified in the licence.

Interdiction

23   Il est interdit au titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe d'extraire de la tourbe à l'extérieur des limites de la zone décrite dans sa licence.

Holder must provide security

24(1)   The holder of a peat harvesting licence must provide the prescribed security in accordance with the regulations.

Garantie

24(1)   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe doit fournir une garantie en conformité avec les règlements.

Holder must keep records, submit reports

24(2)   The holder of a peat harvesting licence must, in accordance with the regulations,

(a) make and maintain records about the holder's peat harvesting activity and recovery activities and any other prescribed matters; and

(b) prepare reports about the holder's peat harvesting activity and recovery activities and any other prescribed matters and submit them to the director.

Dossiers et rapports

24(2)   En conformité avec les règlements, le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe :

a) tient des dossiers portant sur ses activités d'extraction et de remise en état, ainsi que sur d'autres questions prévues par règlement;

b) établit les rapports portant sur ses activités d'extraction de la tourbe et de remise en état et sur les autres questions prévues par règlement, et fait parvenir ces rapports au directeur.

Restriction on transfer or assignment

25   A peat harvesting licence is transferable or assignable only with the written consent of the director.

Cession et transfert

25   Une licence d'extraction de la tourbe peut être cédée ou transférée seulement avec le consentement du directeur.

Access rights

26(1)   For the purpose of harvesting peat in the area of Crown peatland specified in a peat harvesting licence, the holder of the licence may enter

(a) that Crown peatland; and

(b) if necessary to access that Crown peatland, other Crown land.

Droits d'accès

26(1)   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est autorisé, dans le cadre de ses activités d'extraction dans la zone d'une tourbière domaniale visée par sa licence, à pénétrer :

a) dans la tourbière domaniale en question;

b) sur d'autres terres domaniales afin d'avoir accès à cette tourbière.

Other approvals, authorizations for access not affected

26(2)   Subsection (1) does not affect any other approvals or authorizations to enter Crown land that the holder of the peat harvesting licence is required to obtain for entry.

Autres autorisations

26(2)   Le paragraphe (1) ne libère pas le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe de l'obligation d'obtenir les autres autorisations et permissions dont il a besoin pour avoir accès à des terres domaniales.

Holder must comply with other enactments

27   The holder of a peat harvesting licence must comply with any other federal or provincial enactments that apply to the land on which the peat harvesting activity takes place.

Autres dispositions législatives

27   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est tenu de se conformer aux autres dispositions législatives, fédérales ou provinciales, qui sont applicables aux biens-fonds sur lesquels l'extraction est effectuée.

Renewal of licence

28(1)   A peat harvesting licence may be renewed in accordance with this section and the regulations.

Renouvellement de la licence

28(1)   La licence d'extraction de la tourbe peut être renouvelée en conformité avec le présent article et les règlements.

Considerations

28(2)   In deciding whether a peat harvesting licence should be renewed, the director must consider

(a) the matters referred to in clauses 19(2)(a), (b) and (c) as they relate to the application for renewal;

(b) the appropriateness of any amendments or additions to the peatland management plan or peatland recovery plan that the holder of the peat harvesting licence proposes for the renewal term;

(c) the compliance with this Act by the holder of the peat harvesting licence during the licence term;

(d) any other prescribed matter; and

(e) any other relevant considerations.

Facteurs pris en considération

28(2)   Afin de décider s'il y a lieu de renouveler une licence d'extraction de la tourbe, le directeur prend en considération les facteurs suivants :

a) les facteurs mentionnés aux alinéas 19(2)a), b) et c), dans la mesure où ils portent sur le renouvellement;

b) la pertinence des modifications ou adjonctions devant être faites au plan de gestion de la tourbière et au plan de remise en état et que le titulaire propose pour la durée du renouvellement;

c) la mesure dans laquelle le titulaire de la licence s'est conformé à la présente loi pendant la durée de validité de la licence;

d) les autres questions prévues par règlement;

e) tout autre élément pertinent.

Peat harvesting rights subject to other rights

29(1)   A peat harvesting licence is subject to any other enactment dealing with or affecting the disposal of mines and minerals or oil and gas rights on, in or under the area of Crown peatland specified in the licence.

Primauté des droits miniers

29(1)   La licence d'extraction de la tourbe est subordonnée aux autres dispositions législatives portant sur l'utilisation des mines et des minéraux, et des droits miniers, gaziers et pétroliers sur les tourbières domaniales décrites dans la licence, y compris leur sous-sol.

Use of land and roads by holders of mineral or oil and gas rights

29(2)   The holder, grantee, lessee, or permittee of the mineral rights or oil and gas rights in respect of land described in the licence, grant, lease or permit that is also in an area of Crown peatland specified in a peat harvesting licence has

(a) the right to secure, use, and hold possession of that land as is necessary for quarrying stone, drilling or operating a well or working a mine; and

(b) the right to open any roads necessary in connection with such works.

Droits — titulaires de droits miniers, gaziers ou pétroliers

29(2)   Le titulaire, le cessionnaire, le preneur à bail ou le titulaire d'un permis de droits miniers, gaziers ou pétroliers qui concernent des biens-fonds se trouvant dans les tourbières domaniales décrites dans une licence d'extraction de la tourbe a le droit :

a) de prendre, d'utiliser et de détenir ces biens-fonds dans la mesure nécessaire pour en extraire les pierres, pour forer ou exploiter un puits ou pour effectuer des travaux miniers;

b) de construire les routes nécessaires à ces activités.

Definitions

29(3)   The following definitions apply in this section.

"mineral rights", "minerals" and "mines" have the same meaning as in The Mines and Minerals Act. (« droits miniers », « minéral » et « mines »)

"oil and gas rights" means oil and gas rights as defined in The Oil and Gas Act. (« droits gaziers et pétroliers »)

Définitions

29(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« droits gaziers et pétroliers » S'entend au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("oil and gas rights")

« droits miniers », « minéral » et « mines » S'entendent au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mineral rights", "minerals" and "mines")

COMPLIANCE

OBSERVATION

Holder must comply with Act and permit

30   The holder of a peat exploration permit must comply with this Act and the permit's terms and conditions.

S.M. 2014, c. 27, s. 30.

Obligation du titulaire d'un permis d'exploration tourbière

30   Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière est tenu de se conformer à la présente loi et aux modalités de son permis.

L.M. 2014, c. 27, art. 30.

Holder must comply with Act and licence

31   The holder of a peat harvesting licence must comply with this Act and the licence's terms and conditions.

Obligation du titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe

31   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est tenu de se conformer à la présente loi et aux modalités de sa licence.

Notice and requirement to comply

32(1)   If the holder of a peat exploration permit or peat harvesting licence does not comply with this Act or the terms and conditions of the permit or licence, as the case may be, the director may notify the holder of the failure and may require the holder to comply within the period specified in the notice.

Avis et obligation d'observation

32(1)   Le directeur peut donner un avis au titulaire d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux modalités de son permis ou de sa licence, selon le cas, et peut lui ordonner de s'y conformer avant l'expiration de la période mentionnée dans l'avis.

Suspension, cancellation, refusal to renew

32(2)   If the failure to comply is not remedied to the satisfaction of the director within the time specified in the notice, the director may, with notice and in accordance with the regulations,

(a) suspend the operations of the holder until the default is remedied;

(b) if the holder fails to remedy the default, cancel the permit or licence; or

(c) refuse to renew the holder's licence until the holder complies.

Suspension, non-renouvellement ou annulation

32(2)   S'il n'est pas mis fin à la non-observation d'une façon qu'il juge satisfaisante avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis, le directeur peut ordonner, en conformité avec les règlements :

a) la suspension des opérations du titulaire jusqu'à ce que le défaut soit corrigé;

b) l'annulation du permis ou de la licence, si le titulaire ne corrige pas le défaut pendant la suspension des opérations;

c) le non-renouvellement du permis ou de la licence jusqu'à ce que le défaut soit corrigé.

ROYALTIES

REDEVANCES

Royalty reserved to Crown

33(1)   A royalty is reserved to the Crown on peat that is harvested under a peat harvesting licence.

Redevances réservées à la Couronne

33(1)   Une redevance sur la tourbe extraite en vertu d'une licence d'extraction de la tourbe est réservée à la Couronne.

Royalty amount set by regulation

33(2)   The holder of a peat harvesting licence who harvests peat must pay the prescribed royalty to the government on or before the prescribed date.

Montant fixé par règlement

33(2)   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe qui extrait de la tourbe verse au gouvernement la redevance dont le montant et la date limite de versement sont fixés par règlement.

Interest payable if royalty unpaid

33(3)   The holder of a peat harvesting licence who fails to pay a royalty when it is due must pay interest on the unpaid amount at the prescribed rate, calculated from the time the unpaid amount becomes due until payment is made.

Intérêt payable

33(3)   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe qui ne paye pas la redevance à son échéance est tenu de payer des intérêts au taux réglementaire sur le solde impayé à compter de l'échéance jusqu'au paiement.

Duty to submit royalty and reports

33(4)   Every person required to pay a royalty must prepare a report respecting the royalty due, in the form and manner required by the director, and submit the royalty and the report to the director on or before the prescribed date.

Obligation de paiement et de remise de rapports

33(4)   La personne tenue au paiement d'une redevance doit également, au plus tard à la date réglementaire, établir, en la forme et de la façon qu'exige le directeur, un rapport de la redevance à payer et lui remettre le rapport accompagné de la redevance.

Penalty — failure to submit royalty or provide report

33(5)   If a person required to pay a royalty fails to comply with subsection (4), the person must, in addition to any royalty payable, pay the prescribed penalty.

Pénalité en cas de défaut

33(5)   La personne tenue au paiement d'une redevance qui ne se conforme pas au paragraphe (4) doit payer une pénalité réglementaire en plus de la redevance.

Regulations — royalties

34   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing a royalty or a method of calculating a royalty;

(b) respecting the assessment and reassessment of a royalty;

(c) respecting appeals from an assessment or reassessment;

(d) respecting the refund of a royalty paid;

(e) respecting exemptions from payment of a royalty;

(f) respecting time limits and time periods related to royalties;

(g) prescribing the interest rate on a royalty that is unpaid or overpaid.

Règlements — redevances

34   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les redevances ou prévoir leur mode de calcul;

b) régir la détermination ou la nouvelle détermination d'une redevance;

c) régir les appels visant une détermination ou une nouvelle détermination;

d) régir le remboursement d'une redevance;

e) régir les exemptions de paiement d'une redevance;

f) régir les délais applicables aux redevances;

g) fixer le taux des intérêts sur une redevance non payée ou payée en trop.

RECOVERY OF CROWN PEATLANDS

REMISE EN ÉTAT DES TOURBIÈRES DOMANIALES

Peatlands must be recovered by licence holder

35   The holder of a peat harvesting licence

(a) must ensure that the activities set out in the holder's approved peatland recovery plan are undertaken and completed at the time or times set out in the plan; and

(b) must comply with the prescribed requirements for recovery of the peatlands.

Obligation de remise en état

35   Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est tenu :

a) de veiller à ce que les activités indiquées dans son plan de remise en état approuvé soient effectivement entreprises et terminées conformément au calendrier prévu par le plan;

b) de se conformer aux obligations réglementaires en matière de remise en état des tourbières.

Director's order re recovery performance

36(1)   If the director is of the opinion that the holder of a peat harvesting licence has failed to comply with clause 35(a) or (b), the director may, by order, direct that those activities, and any other recovery activities that the director considers appropriate, be performed by a person or persons named in the order.

Pouvoir du directeur

36(1)   S'il est d'avis que le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe ne se conforme pas aux alinéas 35a) ou b), le directeur peut enjoindre aux personnes qu'il désigne expressément dans un ordre d'entreprendre ces activités et toute autre activité de remise en état qu'il juge indiquée.

Notice of order

36(2)   At least 15 days before issuing an order, the director must serve the holder of the peat harvesting licence with written notice of the order.

Signification

36(2)   Le directeur signifie au titulaire de la licence un avis de l'ordre au moins 15 jours avant de le donner.

Use of security

36(3)   The director may use the prescribed security provided by the holder of the peat harvesting licence to pay all or part of the costs incurred in carrying out the recovery activities.

Affectation de la garantie

36(3)   Le directeur peut utiliser la garantie réglementaire fournie par le titulaire de la licence pour payer la totalité ou une partie des frais de remise en état.

Costs not covered by security

36(4)   If the recovery costs exceed the amount of the security provided by the holder of the peat harvesting licence, the excess amount is a debt due and owing to the government by the holder. The holder must pay the amount of the debt within 30 days after being served written notice of it by the director.

Garantie insuffisante

36(4)   Si le coût de la remise en état est supérieur au montant de la garantie fournie par le titulaire, la différence constitue une créance du gouvernement envers le titulaire. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours à compter de la signification d'un avis écrit du directeur pour payer la somme en question.

EXTENSION AND SURRENDER

PROLONGATION ET RÉTROCESSION

Extending licence

37   Despite section 22 (term of licence), the director may extend a peat harvesting licence for such period as, and with such terms and conditions that, the director considers reasonable to allow the holder to perform the activities set out in the approved peatland recovery plan to the satisfaction of the director.

Prolongation de la licence d'extraction de la tourbe

37   Par dérogation à l'article 22, le directeur peut prolonger la durée d'une licence d'extraction de la tourbe pour la période et sous réserve des modalités qu'il juge raisonnables en vue de permettre au titulaire de compléter les activités prévues dans le plan de remise en état approuvé, d'une façon que le directeur juge satisfaisante.

Surrendering licence

38   The director may accept the surrender of a peat harvesting licence upon being satisfied that the fees, charges and royalties payable under this Act have been paid and that the activities set out in the approved peatland recovery plan have been performed to the satisfaction of the director.

Rétrocession de la licence

38   Le directeur peut accepter la rétrocession d'une licence d'extraction de la tourbe s'il est d'avis que les droits, frais et redevances payables en conformité avec la présente loi ont été payés et que la remise en état de la tourbière a été faite en conformité avec le plan de remise en état approuvé et d'une façon qu'il juge satisfaisante.

PENALTY — FAILURE TO PAY

PÉNALITÉ — DÉFAUT DE PAIEMENT

Penalty may be imposed

39   If, as a result of an audit or inspection or on the basis of other information, it appears that a charge, royalty or fee payable under this Act should have been paid but was not, the director may impose a penalty against the person who failed to pay it. The penalty is to be in an amount equal to the amount that should have been paid plus interest at the prescribed rate calculated on the amount that should have been paid.

Pénalité

39   S'il est d'avis, à la suite d'une vérification, d'une inspection ou sur la foi de renseignements qui lui sont communiqués, que des frais, des redevances ou des droits qui auraient dû être payés ne l'ont pas été, le directeur peut imposer une pénalité dont le montant est égal au montant en souffrance, calculée avec les intérêts au taux et de la façon prévus par règlement.

PART 4
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

PARTIE 4
ADMINISTRATION ET EXÉCUTION

DIRECTOR OF PEATLANDS STEWARDSHIP

DIRECTEUR DE LA GESTION DES TOURBIÈRES

Director of peatlands stewardship

40(1)   A director of peatlands stewardship is to be appointed under Part 3 of The Public Service Act to administer and enforce this Act.

Directeur de la gestion des tourbières

40(1)   Le directeur de la gestion des tourbières est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique et est chargé de l'administration et de l'exécution de la présente loi.

Director may delegate

40(2)   The director may, in writing, authorize a person to carry out any of the director's duties or exercise any of the director's powers under this Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Pouvoir de délégation

40(2)   Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne à exercer l'une ou l'autre des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Forms

41   The director may approve forms for use in the administration of this Act and may require them to be used.

Formulaires

41   Le directeur peut approuver les formulaires à utiliser dans le cadre de l'administration de la présente loi et rendre leur utilisation obligatoire.

Director may require records

42(1)   The director or a person authorized by the director may require a person to provide records or copies of records that the person is required to make and maintain under this Act for the purpose of

(a) determining compliance with this Act or the terms and conditions of a peat exploration permit or peat harvesting licence;

(b) verifying the accuracy or completeness of a record or other information provided to the director or authorized person; or

(c) performing any other duty or function that the director or authorized person considers necessary or advisable in the administration or enforcement of this Act.

Dossiers

42(1)   Le directeur ou son délégué peuvent enjoindre à une personne de leur fournir l'original ou une copie des dossiers qu'elle tient en conformité avec la présente loi afin de leur permettre :

a) de contrôler l'observation de la présente loi ou des modalités d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe;

b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité des dossiers ou de tout autre renseignement qu'elle leur a fournis;

c) d'exercer les autres fonctions qu'ils jugent nécessaires ou souhaitables dans le cadre de l'administration ou de l'exécution de la présente loi.

Duty to provide records

42(2)   A person required to provide records or copies of records under subsection (1) must do so.

Obligation

42(2)   Le destinataire de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) est tenu de s'y conformer.

INSPECTORS

INSPECTEURS

Appointment of inspectors

43(1)   The minister may appoint any person as an inspector for the purposes of this Act.

Nomination des inspecteurs

43(1)   Le ministre peut nommer une personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Designating inspectors

43(2)   The minister may designate a person or class of persons employed by the government as inspectors for the purpose of administering and enforcing this Act.

Désignation d'inspecteurs

43(2)   Le ministre peut désigner des fonctionnaires du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteurs chargés de l'administration et de l'exécution de la présente loi.

Identification

43(3)   An inspector exercising a power under this Act must produce identification on request.

Pièce d'identité

43(3)   L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi présente, sur demande, une pièce d'identité.

INSPECTIONS

VISITES

General inspection powers

44(1)   An inspector may, at any reasonable time and where reasonably required to administer or determine compliance with this Act,

(a) enter and inspect

(i) any business premises of any person who holds a peat exploration permit or peat harvesting licence, or who formerly held a peat exploration permit or peat harvesting licence or whose permit or licence has been cancelled, or

(ii) subject to subsection (3), any other premises where the inspector has reasonable grounds to believe that records relevant to the administration and enforcement of this Act are maintained;

(b) conduct any test, take any sample or make any other examination of the premises, peat or other thing found in or on the premises;

(c) take photographs or videos or otherwise make a record of

(i) the premises or anything in or on the premises, or

(ii) peat, peat exploration activity or peat harvesting activity;

(d) require any person to provide information or produce any record for examination, auditing or copying; and

(e) take any other steps the inspector considers necessary.

Pouvoirs généraux des inspecteurs

44(1)   L'inspecteur peut, à toute heure convenable et lorsque son intervention est raisonnablement nécessaire à l'administration ou au contrôle d'exécution de la présente loi :

a) pénétrer et procéder à une inspection :

(i) dans les locaux commerciaux d'une personne qui est ou était titulaire d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe, ou dont le permis ou la licence a été annulé,

(ii) sous réserve du paragraphe (3), dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des documents portant sur l'administration et l'exécution de la présente loi;

b) procéder à des tests et à des examens et prendre des échantillons de tourbe ou de toute autre substance trouvées sur les lieux;

c) prendre des photographies ou enregistrer des vidéos, soit des lieux ou de tout objet qui s'y trouve, soit de la tourbe et des activités d'exploration ou d'extraction tourbières, ou en prendre note de toute autre façon;

d) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse des renseignements ou qu'elle lui remette des documents pour qu'il les examine, les vérifie ou en fasse des copies;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

Assistance

44(2)   An inspector conducting an inspection may be accompanied by a person having special, expert or professional knowledge of any matter relevant to the inspection.

Aide

44(2)   L'inspecteur qui procède à une visite peut être accompagné d'un expert ou de toute autre personne dont les connaissances professionnelles sont pertinentes à l'inspection.

Authority to enter a dwelling

44(3)   An inspector may not enter a dwelling to conduct an inspection except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Habitation

44(3)   L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une visite seulement avec le consentement de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Warrant to conduct inspection

44(4)   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) an inspector has been refused entry to any premises to carry out an inspection; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) an inspector would be refused entry to any premises to carry out an inspection, or

(ii) if an inspector were to be refused entry to any premises to carry out an inspection, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;

may, at any time, issue a warrant authorizing an inspector and any other persons named in the warrant to enter the premises and carry out an inspection.

Mandat

44(4)   Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée et que, si elle devait l'être, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à celle-ci.

Application without notice

44(5)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête sans préavis

44(5)   Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance to be given

45(1)   The owner or person in charge of the premises being inspected or having custody or control of the relevant records or things must

(a) produce or make available to the inspector any records and things that the inspector requires for the inspection;

(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the inspector reasonably requires to perform the inspection; and

(c) answer any questions related to the purpose of the inspection that are asked of them by the inspector.

Assistance

45(1)   Le propriétaire, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des objets pertinents :

a) produisent ou rendent accessibles tous les documents et objets que l'inspecteur exige relativement à la visite;

b) prêtent l'assistance et fournissent les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement relativement à la visite;

c) répondent aux questions de l'inspecteur liées à l'objet de la visite.

Electronic records

45(2)   In order to inspect records that may be accessed electronically at the place being inspected, the inspector may require the person in charge of the premises or the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.

Documents électroniques

45(2)   Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans le lieu visité, l'inspecteur peut exiger du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Inspector may make copies

45(3)   An inspector may use equipment at the place being inspected to make copies of relevant records and may remove the copies from the place of inspection for further examination.

Copies

45(3)   L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Inspector may remove records to make copies

45(4)   If an inspector is not able to make copies of records at the premises being inspected, he or she may remove them to make copies, but must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.

Documents emportés en vue de leur reproduction

45(4)   S'il lui est impossible de faire des copies des documents dans le lieu visité, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.

Warrant for search and seizure

46(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any premises any thing that will afford evidence of the offence;

may, at any time, issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the premises for any such thing and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition et de saisie

46(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des lieux une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, un juge de paix peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces lieux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Application without notice

46(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête présentée sans préavis

46(2)   Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

False statements

47   No person shall knowingly make a false statement in any application, record or report made or maintained under this Act.

Fausse déclaration

47   Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou un dossier à faire ou à tenir sous le régime de la présente loi.

Offences

48(1)   A person commits an offence who does any of the following:

(a) explores for peat on Crown peatland other than as permitted under this Act;

(b) harvests peat on Crown peatland other than as permitted under this Act;

(c) contravenes a provision of this Act;

(d) refuses to provide or submit any information required under this Act;

(e) hinders, obstructs or interferes with an inspector conducting an inspection, refuses to answer questions on matters relevant to the inspection or provides the inspector with information on matters relevant to the inspection that the person knows to be false or misleading.

Infractions

48(1)   Commet une infraction quiconque :

a) se livre à des activités d'exploration tourbière dans une tourbière domaniale en contravention avec la présente loi;

b) se livre à des activités d'extraction de la tourbe dans une tourbière domaniale en contravention avec la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi;

d) refuse de fournir des renseignements demandés en vertu de la présente loi;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un inspecteur au cours d'une visite, refuse de répondre aux questions pertinentes ou lui donne des renseignements sur des questions pertinentes qu'il sait être faux ou trompeurs.

Continuing offence

48(2)   When a contravention of this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.

Infraction continue

48(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Directors and officers of corporations

48(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence.

Administrateurs et dirigeants

48(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Limitation period

48(4)   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the director or an inspector. The certificate of the director or an inspector as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

Prescription

48(4)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur ou d'un inspecteur; le certificat du directeur ou de l'inspecteur quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Penalties

49(1)   A person who commits an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or both, and 

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000 or imprisonment for a term of not more than one year, or both; or

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.

Peines

49(1)   Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

(ii) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale :

(i) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 250 000 $,

(ii) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 500 000 $.

Additional fine

49(2)   If a person is convicted of an offence under this Act and the court is satisfied that, as a result of the commission of the offence, the person acquired any monetary benefit or that a monetary benefit accrued to the person, the court may order the person to pay a fine of not more than the court's estimation of the amount of that monetary benefit. A fine under this subsection is in addition to, and not in place of, a fine under subsection (1).

Amende supplémentaire

49(2)   Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne reconnue coupable d'une infraction à la présente loi en a tiré des avantages financiers, lui imposer une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Crown bound

50   This Act binds the Crown.

Couronne liée

50   La présente loi lie la Couronne.

Agreements

51   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into agreements for the purposes of this Act, including, without limitation, agreements relating to climate change mitigation and research relating to peatlands, and partnerships respecting the use and development of Crown peatlands.

Accords

51   Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords pour l'application de la présente loi. Les accords peuvent porter notamment sur les mesures d'atténuation liées aux changements climatiques et sur la recherche sur les tourbières, ainsi que sur les associations visant l'utilisation et le développement des tourbières domaniales.

Information sharing

52(1)   The minister may require another government department, branch or office of the executive government, or a government agency, to provide the minister with information in order to

(a) prepare and maintain an inventory of peatlands in Manitoba;

(b) determine how different activities and practices enhance, maintain or degrade peatlands;

(c) determine how peatlands may be recovered; and

(d) further the purposes of this Act.

Partage de renseignements

52(1)   Le ministre peut exiger qu'un autre ministère, une direction ou un bureau du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental lui fournisse des renseignements afin :

a) d'établir et de tenir à jour un inventaire des tourbières au Manitoba;

b) de déterminer la mesure dans laquelle différentes activités et pratiques favorisent, conservent ou détériorent les tourbières;

c) de déterminer comment remettre en état les tourbières;

d) de promouvoir les objectifs de la présente loi.

Duty to provide information

52(2)   An entity that receives a request under this section must provide the information requested in the form and within the time specified by the minister.

Obligation de l'entité visée

52(2)   L'entité à laquelle une demande est présentée en vertu du présent article est tenue de fournir les renseignements sous la forme et avant l'expiration du délai que précise le ministre.

Meaning of "information"

52(3)   In this section, "information" includes personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Sens de « renseignements »

52(3)   Pour l'application du présent article, « renseignements » s'entend également des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Non-identifying information

52(4)   If information required to be provided under this section includes personal information, that personal information must be limited to the minimum amount necessary to accomplish the purpose for which it is required or disclosed, and the minister must not request personal information if other information will serve the purpose of the request.

Renseignements non signalétiques

52(4)   Si les renseignements devant être fournis en conformité avec le présent article comportent des renseignements personnels, ceux-ci doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour que soit atteint le but de la communication. Le ministre ne peut demander la communication de renseignements personnels si d'autres renseignements suffisent.

Liability protection

53   No action or proceeding may be brought against any person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

53   Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

PART 6
REGULATIONS

PARTIE 6
RÈGLEMENTS

Regulations

54(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) regulating or prohibiting any use or activity related to the development, disturbance or destruction of peat on Crown peatland;

(b) regulating or prohibiting any use or activity in a provincially significant peatland or in any part of a provincially significant peatland;

(c) respecting the establishment of Crown peatland zones and regulating or prohibiting the issuance of peat exploration permits and peat harvesting licences in a zone;

(d) respecting peat exploration permits and peat harvesting licences, including

(i) applications for permits, licences and renewals,

(ii) qualifications of, and requirements to be met by, applicants for permits, licences and renewals,

(iii) terms and conditions of a permit or licence,

(iv) the effect of a change in the ownership or control of the holder of a licence,

(v) exploration work performance summaries,

(vi) peatland management plans and peatland recovery plans and the approval of those plans,

(vii) insurance that must be obtained by the holder of a permit or licence,

(viii) renewal of licences, and

(ix) suspension or cancellation of permits or licences;

(e) respecting security to be provided by the holder of a peat harvesting licence, including

(i) the terms, conditions and amount of a bond or other security, and

(ii) the forfeiture of a bond or other security and the disposition of proceeds of forfeiture;

(f) respecting recovery of peatlands, including

(i) the manner in which and the time within which peatlands must be recovered,

(ii) the standards and criteria to be used to determine whether recovery has been completed in a satisfactory manner, and

(iii) the manner in which any kind of activity may or must be conducted for purposes in connection with or incidental to recovery of peatlands;

(g) respecting the establishment of the Peatland Practices Committee and requiring holders of peat exploration permits and peat harvesting licences to comply with guidelines issued by the committee as a condition of the permit or licence;

(h) respecting records, including the form and content of records and the manner in which they must be maintained;

(i) respecting reports under this Act, including the content of reports and the manner in which they must be prepared and submitted to the director;

(j) prescribing the fees and charges payable under this Act, including application fees, land exploration charges and land reservation charges, or a method of calculating them, and the manner and time of payment and the interest or a method of calculating the interest payable on a failure to pay the fee or charge;

(k) prescribing the penalty amount for the purpose of subsection 33(5) or a method of calculating it, which must not exceed $5,000;

(l) respecting service of notices and other documents under this Act;

(m) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(n) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(o) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

54(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les activités liées au développement, à la perturbation ou à la destruction de la tourbe dans les tourbières domaniales ou interdire ces activités;

b) prendre des mesures concernant les activités qui peuvent être entreprises dans la totalité ou une partie d'une tourbière d'importance provinciale ou interdire ces activités;

c) régir la création de zones de tourbières domaniales et prendre des mesures concernant les permis d'exploration tourbière et les licences d'extraction de la tourbe, ou interdire la délivrance de ces permis et de ces licences;

d) régir les permis d'exploration tourbière et les licences d'extraction de la tourbe, et notamment régir :

(i) les demandes de permis et de licence, et les demandes de renouvellement,

(ii) les compétences que doivent posséder les demandeurs de permis, de licence ou de renouvellement et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

(iii) les modalités des permis et des licences,

(iv) les conséquences d'un changement de propriétaire ou d'un changement dans la gestion visant le titulaire d'une licence,

(v) les résumés des travaux d'exploration,

(vi) les plans de gestion de la tourbière, les plans de remise en état de la tourbière, et leur approbation,

(vii) les assurances que doivent détenir les titulaires de permis ou de licence,

(viii) les renouvellements de licence,

(ix) la suspension ou l'annulation des permis et des licences;

e) régir les garanties que doit fournir le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe, notamment :

(i) les modalités et le montant d'un cautionnement ou d'une autre garantie,

(ii) la confiscation du cautionnement ou de l'autre garantie et l'affectation du produit de la confiscation;

f) régir la remise en état des tourbières, notamment :

(i) la façon dont les tourbières doivent être remises en état et les délais devant être respectés,

(ii) les normes et les critères devant être utilisés en vue de la détermination du caractère satisfaisant d'une remise en état,

(iii) la façon dont une activité donnée peut ou doit être exercée dans le cadre de la remise en état d'une tourbière;

g) régir la constitution du Comité des pratiques en matière de tourbe et exiger des titulaires de permis d'exploration tourbière ou de licences d'extraction de la tourbe qu'ils se conforment aux directives du Comité, à titre de condition de leur permis ou de leur licence;

h) régir les dossiers devant être tenus, notamment leur forme, leur contenu et leur mode de maintien;

i) régir les rapports visés par la présente loi, notamment leur forme, leur contenu ainsi que leur mode d'établissement et de remise au directeur;

j) fixer les droits et frais devant être payés sous le régime de la présente loi, notamment les droits de demande, les frais d'exploration, les droits de réserve foncière — ou déterminer leur mode de calcul — fixer les modes et les moments de leur paiement, et fixer les intérêts exigibles en cas de défaut de paiement et leur mode de calcul;

k) pour l'application du paragraphe 33(5), fixer le montant de la pénalité devant être versée, sous réserve d'un plafond de 5 000 $;

l) régir le mode de signification des avis et des autres documents sous le régime de la présente loi;

m) définir les mots et expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

n) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

o) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application

54(2)   A regulation under this section may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, activities or things and to the whole or any part of the province.

Application des règlements

54(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent établir des catégories de personnes, d'activités ou de choses et s'appliquer à celles-ci de façon différente. Ils peuvent également s'appliquer à l'ensemble ou une partie de la province.

Codes and standards

54(3)   A regulation under this section may incorporate or adopt by reference, and with any changes that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, all or part of a code or standard, as amended before or after the making of the regulation and relating to the subject matter of this Act, whether the code or standard is promulgated by any governmental authority or by any association or other body of persons.

Adoption par renvoi — codes, règles ou normes

54(3)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer ou adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi. Le code ou la règle peuvent être incorporés ou adoptés avec leurs modifications successives.

Maps

54(4)   Land that is designated or categorized for any purpose by a regulation under this Act is sufficiently described if its boundaries are shown or its area is indicated on a map incorporated or adopted by reference in the regulation.

Utilisation de cartes

54(4)   Les terres désignées ou classifiées à une fin quelconque par un règlement pris en vertu de la présente loi sont décrites de façon satisfaisante si leurs limites ou si la zone qu'elles couvrent sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.

PART 7
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Purpose

55(1)   The purpose of this Part is to transition the regulatory scheme for the commercial development of peat on Crown peatland from The Mines and Minerals Act to this Act.

Objectif

55(1)   L'objectif de la présente partie est de régir la transition entre le régime de réglementation prévu pour le développement commercial de la tourbe dans les tourbières domaniales par la Loi sur les mines et les minéraux et le régime de réglementation de la présente loi.

Definitions

55(2)   The following definitions apply in this Part and Schedules A and B.

"former Act" means The Mines and Minerals Act. (« loi antérieure »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Mines and Minerals Act. (« ministre »)

"peat application" means an application described in clause (3)(d) or (e), as the case may be. (« demande concernant la tourbe ou la mousse de tourbe »)

"peat quarry lease" means a quarry lease for peat or peat moss described in clause (3)(b). (« bail d'exploitation tourbière dans une carrière »)

"peat quarry permit" means a quarry permit for peat or peat moss described in clause (3)(a). (« licence d'exploitation tourbière dans une carrière »)

"related surface lease" means a surface lease described in clause (3)(c). (« bail de surface subordonné »)

Définitions

55(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie ainsi qu'aux annexes A et B.

« bail de surface subordonné » Bail de surface visé à l'alinéa (3)c). ("related surface lease")

« bail d'exploitation tourbière dans une carrière » Bail portant sur l'exploitation de la tourbe ou de la mousse de tourbe dans une carrière et visé à l'alinéa (3)b). ("peat quarry lease")

« demande concernant la tourbe ou la mousse de tourbe » Demande visée aux alinéas (3)d) ou e). ("peat application")

« licence d'exploitation tourbière dans une carrière » Licence autorisant l'exploitation de la tourbe ou de la mousse de tourbe visée à l'alinéa (3)a). ("peat quarry permit")

« loi antérieure » La Loi sur les mines et les minéraux. ("former Act")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux. ("minister")

Permits, leases and applications under former Act

55(3)   This Part applies to

(a) a quarry permit for peat or peat moss issued under subsection 14(7) or 133(2) of the former Act before the coming into force of this section;

(b) a quarry lease for peat or peat moss granted under subsection 139(2) of the former Act before the coming into force of this section;

(c) a surface lease issued under section 149 of the former Act before the coming into force of this section and that relates to a peat quarry lease;

(d) an application to enlarge the area covered by an existing quarry lease for peat or peat moss that was made under subsection 139(2.1) of the former Act before the coming into force of this section; and

(e) an application for a quarry permit or a quarry lease for peat and peat moss that was made before the coming into force of this section.

Application aux licences, baux et demandes en vertu de la loi antérieure

55(3)   La présente partie s'applique :

a) aux licences d'exploitation tourbière dans une carrière autorisant l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été délivrées en vertu des paragraphes 14(7) ou 133(2) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) aux baux d'exploitation tourbière dans une carrière autorisant l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été délivrés en vertu du paragraphe 139(2) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article;

c) aux baux de surface délivrés en vertu de l'article 149 de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article et qui concernent un bail d'exploitation tourbière dans une carrière;

d) aux demandes d'élargissement du périmètre d'exploitation d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière autorisant l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été faites en vertu du paragraphe 139(2.1) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article;

e) aux demandes de licences d'exploitation tourbière dans une carrière ou de baux d'exploitation tourbière dans une carrière en vue de l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent article.

Quarry permits cancelled

56(1)   Every peat quarry permit is cancelled and any interest of a holder in the permit is extinguished.

Annulation des licences

56(1)   Toutes les licences d'exploitation tourbière dans une carrière sont annulées et l'intérêt de leur titulaire sur la licence est éteint.

Quarry leases cancelled and deemed surrendered

56(2)   Every peat quarry lease is cancelled and any interest or right of a lease holder in the lease is extinguished. The holder is deemed to have surrendered the lease to the minister.

Annulation des baux

56(2)   Tous les baux d'exploitation tourbière dans une carrière sont annulés et l'intérêt ou les droits de leurs titulaires sur leur bail sont éteints. Les titulaires sont réputés avoir rétrocédé leur bail au ministre.

Effect on quarry leases re peat and other quarry minerals

56(3)   Despite subsection (2), a quarry lease granted under subsection 139(2) of the former Act in respect of peat and peat moss and one or more other quarry minerals is cancelled only in so far as it relates to the peat or peat moss. The quarry lease as it relates to the quarry minerals other than peat or peat moss remains in effect, but any reference to peat or peat moss in the lease is extinguished and deemed to be of no force and effect.

Maintien en vigueur partiel

56(3)   Par dérogation au paragraphe (2), les baux d'exploitation tourbière dans une carrière qui ont été accordés en vertu du paragraphe 139(2) de la loi antérieure et qui autorisent également l'exploitation d'autres minéraux de carrière demeurent en vigueur sous le régime de cette loi en conformité avec ses modalités à l'égard des autres minéraux. Les renvois à la tourbe ou à la mousse de tourbe sont présumés avoir été supprimés des baux et n'ont plus d'effet.

Related surface leases cancelled and deemed surrendered

56(4)   Every related surface lease is cancelled and any interest or right of a holder in the lease is extinguished. The holder is deemed to have surrendered the lease to the minister.

Annulation des baux subordonnés

56(4)   Les baux de surface subordonnés sont annulés et l'intérêt et les droits de leurs titulaires sur ceux-ci sont éteints. Les titulaires sont réputés avoir rétrocédé les baux au ministre.

Peat applications cancelled

56(5)   Every peat application is cancelled.

Annulation de certaines demandes

56(5)   Les demandes concernant la tourbe ou la mousse de tourbe sont annulées.

No compensation payable

56(6)   No right of compensation exists against the government or any person for any loss resulting from a cancellation or extinguishment under this section.

Aucune indemnisation

56(6)   Les annulations et les extinctions prévues au présent article ne donnent droit à aucun recours en indemnisation contre le gouvernement ou toute autre personne en raison des pertes qui en résultent.

Director must issue peat harvesting licence

57(1)   The director must issue a peat harvesting licence to any person who held a peat quarry lease that is cancelled under section 56. The peat harvesting licence authorizes the holder to harvest peat in the same area as was specified in the lease.

Licences d'extraction de la tourbe

57(1)   Le directeur délivre une licence d'extraction de la tourbe aux titulaires d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière annulé en application de l'article 56. La licence autorise son titulaire à extraire de la tourbe dans la zone de tourbière domaniale qui était décrite dans son bail.

Plans and information to be provided

57(2)   The holder of a peat harvesting licence issued under subsection (1) must, within the prescribed time period or if no period is prescribed within the first three years of the licence term, submit to the director

(a) a peatland management plan that includes the prescribed content;

(b) a peatland recovery plan that includes the prescribed content;

(c) any other prescribed information; and

(d) any additional information requested by the director.

Renseignements à fournir

57(2)   Avant l'expiration du délai réglementaire ou, si aucun délai n'est fixé, au cours des trois premières années de validité de sa licence, le titulaire de la licence d'extraction de la tourbe délivrée en vertu du paragraphe (1) est tenu de faire parvenir au directeur :

a) un projet de plan de gestion de la tourbière qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement;

b) un projet de plan de remise en état de la tourbière qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement;

c) les autres renseignements prévus par règlements;

d) les renseignements supplémentaires que demande le directeur.

Lease under Crown Lands Act

57(3)   A person who

(a) held a related surface lease that is cancelled under subsection 56(4); and

(b) is issued a peat harvesting licence under this section;

must be granted a lease under clause 7(1)(a) of The Crown Lands Act in respect of the land that was the subject of the related surface lease.

Baux — Loi sur les terres domaniales

57(3)   Un bail accordé en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les terres domaniales doit être consenti à la personne qui détenait un bail de surface subordonné qui est annulé en application du paragraphe 56(4) et qui est titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe délivrée en vertu du présent article. Le bail porte sur le bien-fonds qui était visé par le bail de surface subordonné.

Existing harvesting operations in wildlife management area continued

58   Clause 5(c) (no harvesting in wildlife management area) does not apply to a person who

(a) held any of the peat quarry leases listed in Schedule A; and

(b) is also issued a peat harvesting licence under subsection 57(1) for the same area specified in the peat quarry lease even though that area is located within the wildlife management area described in Schedule A.

Poursuite des activités en cours

58   L'alinéa 5c) ne s'applique pas à la personne qui, à la fois :

a) était titulaire d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière mentionné à l'annexe A;

b) est titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe délivrée en conformité avec le paragraphe 57(1), si la zone qui y est décrite correspond à celle du bail d'exploitation tourbière, même si elle se trouve dans une zone de gestion de la faune visée à l'annexe A.

Director may issue peat harvesting licence

59(1)   Subject to this section and the regulations, the director may

(a) issue a peat harvesting licence to any person who held a peat application for a quarry lease listed in Schedule B that is cancelled under subsection 56(5); or

(b) amend the area already specified in a peat harvesting licence to include one or more areas that are the subject of a peat application for a quarry lease listed in Schedule B.

The peat harvesting licence authorizes the holder to harvest peat in the area of Crown peatland specified in the licence.

Pouvoirs du directeur

59(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, le directeur peut :

a) soit délivrer une licence d'extraction de la tourbe à l'auteur d'une demande de bail d'exploitation tourbière dans une carrière mentionnée à l'annexe B et annulée en application du paragraphe 56(5);

b) soit modifier la zone déjà décrite dans une licence d'extraction de la tourbe pour y inclure une zone visée par une demande de bail d'exploitation tourbière dans une carrière, lequel bail est mentionné à l'annexe B.

La licence d'extraction de la tourbe autorise son titulaire à extraire de la tourbe dans la zone de tourbière domaniale qui y est décrite.

Other provisions apply

59(2)   Subsection 18(1), except for subclause (c)(i), and subsections 19(2) and (3) apply to the issuance of a peat harvesting licence under this section.

Application de certaines dispositions

59(2)   Le paragraphe 18(1), à l'exception du sous-alinéa c)(i), ainsi que les paragraphes 19(2) et (3) s'appliquent à la délivrance des licences d'extraction de la tourbe en vertu du présent article.

Transitional regulations

60   The Lieutenant Governor in Council may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from regulating the commercial development of peat on Crown peatland under the former Act to regulating it under this Act.

Dispositions réglementaires transitoires

60   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour pallier les difficultés, incompatibilités ou contradictions qu'entraîne le passage de la réglementation du développement commercial de la tourbe dans les tourbières domaniales prévu par la loi antérieure vers la réglementation que prévoit la présente loi.

PART 8
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 8
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

61 to 70   NOTE: These sections made Part 8 of the original Act and contained amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

61 à 70   NOTE : Les articles 61 à 70 constituant la partie 8 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 9
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

71   This Act may be cited as The Peatlands Stewardship Act and referred to as chapter P31 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

71   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la gestion des tourbières. Elle constitue le chapitre P31 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

72   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

72   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2014, c. 27, except sections 8 to 16 and 30, came into force by proclamation on June 15, 2015.

NOTE :Le chapitre 27 des L.M. 2014, à l'exception des articles 8 à 16 et 30, est entré en vigueur par proclamation le 15 juin 2015.

NOTE: Sections 8 to 16 and 30 came into force by proclamation on November 16, 2020.

NOTE :Les articles 8 à 16 et 30 sont entrés en vigueur par proclamation le 16 novembre 2020.


SCHEDULE A

(section 58)

PEAT QUARRY LEASES IN WILDLIFE MANAGEMENT AREA


ANNEXE A

(article 58)

BAUX D'EXPLOITATION TOURBIÈRE DANS UNE CARRIÈRE MAINTENUS EN VIGUEUR DANS LES ZONES DE GESTION DE LA FAUNE

Moose Creek Wildlife Management Area Legal Description

All those portions of Crown land shown on Plan No. 19160A filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg.

Description officielle de la zone de gestion de la faune de Moose Creek

Toutes les parties des terres domaniales indiquées sur le plan no 19160A déposé à Winnipeg, au bureau du directeur des Levés.

Lease Number

QL-1138

QL-1139

QL-1140

QL-1142

QL-1143

QL-1144

QL-1145

QL-1146

QL-1147

QL-1148

QL-1149

QL-1150

QL-1151

QL-1152

QL-1154

QL-1155

QL-1158

QL-1761

QL-2453

QL-2454

Numéro du bail

QL-1138

QL-1139

QL-1140

QL-1142

QL-1143

QL-1144

QL-1145

QL-1146

QL-1147

QL-1148

QL-1149

QL-1150

QL-1151

QL-1152

QL-1154

QL-1155

QL-1158

QL-1761

QL-2453

QL-2454


SCHEDULE B

(subsection 59(1))

PEAT APPLICATIONS FOR PEAT QUARRY LEASES


ANNEXE B

[paragraphe 59(1)]

DEMANDES DE BAIL D'EXPLOITATION TOURBIÈRE DANS UNE CARRIÈRE

Application Number

QL-2390

QL-2391

QL-2401

QL-2402

QL-2409

QL-2410

QL-2441

QL-2460

Numéro de la demande

QL-2390

QL-2391

QL-2401

QL-2402

QL-2409

QL-2410

QL-2441

QL-2460