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Legislative history
C.C.S.M. c. P30 The Partnership Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. P30

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1990-91, c. 4, s. 4
SM 1993, c. 29, s. 196

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 2000, c. 41, Part 3

• in force: 29 Mar. 2002 (Man. Gaz.: 23 Mar. 2002)

SM 2002, c. 30, Part 1

• in force: 25 Feb. 2003 (Man. Gaz.: 15 Feb. 2003)

SM 2019, c. 25, Part 4

• in force: 27 June 2020 (proclamation published: 8 Apr. 2020)


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The Partnership Act, C.C.S.M. c. P30

Loi sur les sociétés en nom collectif, c. P30 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions and interpretation

PART I  PARTNERSHIP GENERALLY

2Application of Part I, rules of equity and common law

3Meaning of partnership

4Rules to determine existence

5Rights of lender or seller postponed where insolvency

6Meaning of firm

7Firm may be partner

8Power of partner to bind firm

9Acts on firm's behalf bind partners

10Use of credit for private purposes

11Notice that firm not bound by acts of partner

12Liability of partners

13Liability of the firm for wrongs

14Misapplication of money

15Joint and severable liability for wrongs

16Improper use of trust property

17Representing self as partner, business continued after death

18Admissions and representations

19Notice to partner as notice to firm

20Liability of incoming and outgoing partners

21Continuing guaranty revoked by change in firm

22Terms of partners varied by consent

23Land and partnership

24Property bought with partnership money

25Partnership property as personal estate

26Action against partner's share of property

27Rules as to interests and duties

28Expulsion of partner

29Voluntary retirement

30Continuance of partnership for term where

31Partners to render true accounts

32Accountability for private profits

33Partner competing with firm

34Rights of assignee of share

35Dissolution by expiry or notice

36Dissolution by bankruptcy, death or debt

37Dissolution by illegality

38Dissolution by the court

39Dealings where membership changing, liability of deceased or retired partner

40Right to notify public of dissolution

41Authority for purposes of winding-up

42Division of partnership property

43Apportionment of premium where partnership dissolved prematurely

44Rights where dissolved for fraud or misrepresentation

45Rights of outgoing partner, other partner may purchase interest

46Outgoing partner's share a debt

47Rules re distribution of assets on final settlement of accounts

48Allegations not controvertible against party signing

49Action if declaration re dissolution not filed

50Enforcement of judgements re s. 49

PART II  LIMITED PARTNERSHIPS

51Application, formation, same person as both general and limited partner

52Constitution

53Liability of general and limited partners

54Where partnership bound

55No limited liability without registration

56Continuance where fixed duration

57Effect of change without registration

58Limited partnership name

59Liability of general partners

60Interests upon and return of contribution

61Partner liable to refund

62Privileges of limited partners

63Liability of limited partner, dissolution, winding up and other characteristics of partnership

64General partners accountable

65Creditors preferred where bankrupt

66No premature dissolution without notice

66.1Registration of extra-provincial limited partnership

PART III  LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

67Definitions

68Application of Part III

69Manitoba limited liability partnerships

70Effect of registration

71Notice to clients

72Registered office

73Partnership list

74Name

75Limited liability of partners in a Manitoba limited liability partnership

76Service

77Extra-provincial limited liability partnerships

78Non-registered status

79Notice to clients

80Registered office in Manitoba or attorney for service

81Partnership list

82Name

83Service

84Law of governing jurisdiction applies

85Distribution of partnership property

86Recovery of prohibited distributions

87Dissolution of partnership

88Regulations

PART IV  REGULATIONS RE EXTRA-PROVINCIAL PARTNERSHIPS

89Regulations made by LG in C no agreement

Table des matières

Article

1Définitions et interprétation

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

2Application de la partie I et survie des règles jurisprudentielles

3Sens de « société en nom collectif »

4Critères de qualification

5Suspension des droits du prêteur ou du vendeur

6Raison sociale

7Capacité de la firme

8Pouvoir de l'associé de lier la firme

9Engagement de la firme

10Crédit de la firme à des fins personnelles

11Notification de non-responsabilité

12Responsabilité des associés

13Responsabilité quant aux fautes

14Détournement de fonds

15Responsabilité solidaire pour faute

16Emploi abusif des biens en ficucie

17Responsabilité par représentation et poursuite des affaires après le décès de l'associé

18Déclaration de l'associé

19Avis à l'associé

20Responsabilité des nouveaux associés et des associés sortants

21Révocation du cautionnement continu

22Modification des conditions d'association

23Biens et biens-fonds de la société

24Biens acquis avec les fonds de la société

25Conversion des biens-fonds en biens personnels

26Charge pour le paiement de la créance de l'associé

27Pouvoirs et fonctions des associés

28Expulsion d'un associé

29Retrait unilatéral de l'associé

30Continuation tacite des modalités

31Obligation des associés de rendre compte

32Compte rendu des profits personnels

33Obligation de non-concurrence de l'associé

34Cession de la part de l'associé

35Dissolution par l'expiration du délai

36Dissolution par la faillite ou le décès ou en cas de charge sur une part

37Dissolution en cas d'illégalité

38Dissolution par le tribunal

39Droit des tiers lors d'un changement de membres et non-responsabilité du patrimoine de l'associé

40Droit de l'associé de notifier la dissolution

41Capacité continuée aux fins de la liquidation

42Droit des associés aux biens de la société

43Dissolution prématurée

44Dissolution en cas de fraude

45Droit de l'associé sortant et option d'achat

46Part de l'associé sortant ou décédé

47Règles quant à la distribution de l'actif

48Effet de la déclaration

49Action personnelle en l'absence de déclaration

50Exécution forcée du jugement

PARTIE II  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

51Application, formation et qualités simultanées de commandité et de commanditaire

52Membres de la société en commandite

53Responsabilité des membres

54Firme liée

55Responsabilité limitée — enregistrement

56Déclaration de continuation

57Changement inopérant sans enregistrement

58Nom de la société en commandite

59Responsabilité du commandité

60Intérêt sur la contribution du commanditaire et remboursement de contribution

61Cas où le remboursement réduit le capital

62Privilèges du commanditaire

63Responsabilité du commanditaire, motif de dissolution, liquidation et autres caractéristiques de la société en commandite

64Devoir de rendre compte des commandités

65Préférence des créanciers

66Avis en cas de dissolution prématurée

66.1Enregistrement d'une société en commandite extraprovinciale

PARTIE III  SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

67Définitions

68Application de la partie III

69Sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

70Effet de l'enregistrement

71Avis aux clients

72Bureau enregistré

73Liste des associés

74Raison sociale

75Responsabilité limitée des associés de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

76Signification

77Société à responsabilité limitée extraprovinciale

78Société en nom collectif ordinaire

79Avis aux clients

80Bureau enregistré au Manitoba ou fondé de pouvoir pour fin de signification

81Liste des associés

82Raison sociale

83Signification

84Application du droit de l'autorité législative compétente

85Distribution des biens de la société à responsabilité limitée

86Recouvrement des distributions interdites

87Dissolution de la société à responsabilité limitée du Manitoba

88Règlements

PARTIE IV  RÈGLEMENTS — SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF EXTRAPROVINCIALES

89Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"attorney for service" means an attorney for service in Manitoba as defined in section 1 of The Business Names Registration Act; (« fondé de pouvoir pour fin de signification »)

"business" includes every trade, occupation or profession; (« entreprise »)

"Director" means the Director appointed under The Business Names Registration Act; (« directeur »)

"person" includes a sole proprietorship, partnership, unincorporated association, syndicate or organization, a trust, and a natural person in his capacity as trustee, executor, administrator or other legal representative. (« personne »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Le directeur nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. ("Director")

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise les commerces, les occupations et les professions. ("business")

« fondé de pouvoir pour fin de signification » S'entend, à l'égard des significations faites au Manitoba, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. ("attorney for service")

« personne » S'entend en outre des entreprises à propriétaire unique, des sociétés en nom collectif, des associations, consortiums ou organismes non constitués en corporation, des fiducies ainsi que des personnes physiques agissant à titre de représentants successoraux, notamment à titre de fiduciaires, d'exécuteurs testamentaires et d'administrateurs successoraux. ("person")

Interpretation

1(2)   In this Act, a reference to a partnership includes

(a) a reference to a limited partnership, unless the reference would be inconsistent with Part II; and

(b) a reference to a limited liability partnership, unless the reference would be inconsistent with Part III.

S.M. 2002, c. 30, s. 2; S.M. 2019, c. 25, s. 56.

Interprétation

1(2)   Dans la présente loi, toute mention d'une société en nom collectif vaut notamment mention :

a) d'une société en commandite, sauf en cas d'incompatibilité avec la partie II;

b) d'une société à responsabilité limitée, sauf en cas d'incompatibilité avec la partie III.

L.M. 2002, c. 30, art. 2; L.M. 2019, c. 25, art. 56.

PART I
PARTNERSHIP GENERALLY

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Application of Part I

2(1)   The provisions of this Part, so far as they are not inconsistent with the provisions of Part II or III, apply to every partnership, including a limited partnership, a Manitoba limited liability partnership and an extra-provincial limited liability partnership.

Application de la présente partie

2(1)   Dans la mesure où elles sont compatibles avec la partie II ou III, les dispositions de la présente partie s'appliquent à toutes les sociétés en nom collectif, y compris les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée du Manitoba et les sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales.

Saving for rules of equity and common law

2(2)   The rules of equity and of common law applicable to partnership continue in force, except so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act.

S.M. 2002, c. 30, s. 3.

Survie des règles jurisprudentielles

2(2)   Les règles de l'Équité et de la common law concernant les sociétés en nom collectif continuent de s'appliquer, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 3.

Meaning of partnership

3   Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common, with a view of profit; but the relationship between members of an incorporated company or association is not a partnership within the meaning of this Act.

S.M. 2002, c. 30, s. 4.

Sens de « société en nom collectif »

3   La société en nom collectif désigne la relation qui existe entre les personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice; cependant, la relation qui existe entre les membres d'une compagnie ou d'une association constituée en corporation n'est pas une société en nom collectif au sens de la présente loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 4.

Rules for determining existence of partnership

4   In determining whether a partnership does or does not exist, regard shall be had to the following rules:

(a) joint tenancy, tenancy in common, joint property, common property, or part ownership does not of itself create a partnership as to anything so held or owned, whether the tenants or owners do or do not share any profits made by the use thereof;

(b) the sharing of gross returns does not of itself create a partnership, whether the persons sharing the returns have or have not a joint or common right or interest in any property from which, or from the use of which, the returns are derived;

(c) the receipt by a person of a share of the profits of a business is prima facie proof that he is a partner in the business; but the receipt of such a share, or of a payment contingent on, or varying with, the profits of the business, does not of itself make him a partner in the business, and, in particular

(i) the receipt by a person of a debt or other liquidated amount by instalments or otherwise out of the accruing profits of a business does not of itself make him a partner in the business or liable as such,

(ii) a contract for the remuneration of a servant or agent of a person engaged in a business by a share of the profits of the business does not of itself make the servant or agent a partner in the business or liable as such,

(iii) a person being the surviving spouse or a child of a deceased partner, and receiving by way of annuity a portion of the profits made in the business in which the deceased person was a partner, is not by reason only of that receipt a partner in the business or liable as such,

(iv) the advance of money by way of loan to a person engaged, or about to engage, in any business on a contract with that person that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits, or shall receive a share of the profits arising from carrying on the business does not of itself make the lender a partner with the person or persons carrying on the business or liable as such, if the contract is in writing, and signed by or on behalf of all the parties thereto,

(v) a person receiving by way of annuity, or otherwise, a portion of the profits of a business in consideration of the sale by him of the goodwill of the business is not by reason only of such receipt a partner in the business or liable as such.

Critères de qualification

4   Pour établir l'existence des sociétés en nom collectif, les règles qui suivent sont prises en considération :

a) la tenance conjointe, la tenance en commun, la copropriété, la propriété indivise ou partielle ne constituent pas, en elles-mêmes, une société en nom collectif quant à l'objet de ces formes de propriété, que les propriétaires partagent ou non les profits qui en découlent;

b) le partage des recettes brutes ne crée pas, en soi, une société en nom collectif, que les personnes qui se les partagent aient ou non un droit ou intérêt conjoint ou un droit ou intérêt en commun dans les biens dont les recettes proviennent;

c) la réception par une personne d'une partie des profits d'une entreprise constitue la preuve prima facie qu'elle est un associé dans cette entreprise; mais la seule réception de cette partie ou du paiement sujet ou proportionnel aux profits de l'entreprise ne fait pas de cette personne, en soi, un associé de l'entreprise. Plus particulièrement :

(i) la réception par une personne du montant d'une créance ou d'un autre montant déterminé par versement ou autrement, pris sur les bénéfices que réalise l'entreprise ne fait pas de cette personne un associé non plus qu'elle ne la rend responsable à ce titre,

(ii) le contrat qui prévoit la rémunération d'un préposé ou d'un mandataire d'une personne qui exploite une entreprise sur une partie des bénéfices de l'entreprise, ne fait pas de ce préposé ou mandataire un associé dans cette entreprise non plus qu'il ne le rend responsable à ce titre,

(iii) le conjoint survivant ou l'enfant d'un associé décédé qui reçoit, sous forme de rente, une fraction des bénéfices de l'entreprise dans laquelle le défunt était associé n'est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise, ni responsable à ce titre,

(iv) l'avance de fonds sous forme de prêt à une personne qui exploite ou s'apprête à exploiter une entreprise, selon un contrat prévoyant que le prêteur reçoit un taux d'intérêt proportionnel aux bénéfices ou une partie des bénéfices de l'entreprise, ne fait pas du prêteur un associé dans cette entreprise ni responsable à ce titre, si le contrat est fait par écrit et signé par toutes les parties au contrat, ou pour leur compte,

(v) une personne qui reçoit sous forme de rente ou autrement une fraction des bénéfices de l'entreprise en contrepartie de la vente de l'achalandage de son entreprise n'est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise ni responsable à ce titre.

Postponement of rights of lender or seller in case of insolvency

5   Where a person to whom money has been advanced by way of loan upon such a contract as is mentioned in section 4, or a buyer of goodwill in consideration of a share of the profits of the business, is adjudged a bankrupt or insolvent, enters into an arrangement to pay his creditors less than one hundred cents on the dollar, or dies in insolvent circumstances, the lender of the loan is not entitled to recover anything in respect of his loan, and the seller of the goodwill is not entitled to recover anything in respect of the share of profits contracted for, until the claims of the other creditors of the borrower or buyer for valuable consideration in money of money's worth have been satisfied.

Suspension des droits du prêteur ou du vendeur

5   Ni le prêteur qui a avancé des fonds aux termes d'un contrat visé à l'article 4, ni le vendeur qui a vendu son achalandage moyennant la participation aux bénéfices de l'entreprise, ne peuvent rien recouvrer relativement au prêt ou aux bénéfices tant que les réclamations des autres créanciers de l'emprunteur ou de l'acheteur qui ont fourni une contrepartie valable d'argent ou son équivalent, n'ont pas été réglées, lorsque l'emprunteur ou l'acheteur a été déclaré en faillite ou insolvable. Il en va de même lorsque l'emprunteur ou l'acheteur a conclu un accord selon lequel ses créanciers ne recevront pas leur créance intégrale, ou encore s'il est décédé insolvable.

Meaning of firm

6   Persons who have entered into partnership with one another are for the purposes of this Act called collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name.

Raison sociale

6   Les personnes associées pour former la société en nom collectif sont, aux fins de la présente loi, appelées collectivement firme, et le nom sous lequel elles exploitent leur entreprise est appelé raison sociale.

Firm may be partner

7   A firm may be, and shall be conclusively deemed always to have had the capacity to be, a party to a partnership agreement and thereby to become a partner in a separate partnership relationship.

Capacité de la firme

7   La firme est péremptoirement réputée avoir, et avoir toujours eu, la capacité d'être partie à l'entente de société en nom collectif et de devenir elle-même un associé dans une société en nom collectif distincte.

Power of partner to bind the firm

8   Every partner is an agent of the firm and his other partners for the purpose of the business of the partnership; and the acts of every partner who does any act for carrying on, in the usual way, business of the kind carried on by the firm of which he is a member bind the firm and his partners, unless the partner so acting has, in fact, no authority to act for the firm in the particular matter, and the person with whom he is dealing either knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner.

Pouvoir de l'associé de lier la firme

8   L'associé est mandataire de la firme et de ses coassociés aux fins de la société en nom collectif. Les gestes qu'il pose dans le cours normal des affaires de la société lient cette dernière et les autres associés, sauf s'il n'est pas autorisé à agir pour une affaire en particulier et que la personne avec qui il traite sait qu'il n'est pas autorisé à agir en ce cas, ou ignore ou ne croit pas qu'il est un associé.

Partners bound by acts on behalf of firm

9   An act or instrument relating to the business of the firm and done or executed in the firm name, or in any other manner showing an intention to bind the firm, by any person thereto authorized, whether a partner or not, is binding on the firm and all the partners; but this section does not affect any general rule of law relating to the execution of deeds or negotiable instruments.

Engagement de la firme

9   Les instruments intéressant l'entreprise passés par une personne habilitée à cet effet, qu'il s'agisse d'un associé ou non, lient la firme et les associés, s'ils sont passés sous la raison sociale de la firme ou font foi d'une autre manière de l'intention de lier la firme. Il en est de même des gestes posés dans les mêmes circonstances. Cependant le présent article ne touche pas les règles de droit relatives à la passation des actes scellés et des effets négociables.

Partner using credit of firm for private purposes

10   Where one partner pledges the credit of the firm for a purpose apparently not connected with the firm's ordinary course of business, the firm is not bound, unless he is in fact specially authorized by the other partners; but this section does not affect any personal liability incurred by an individual partner.

Crédit de la firme à des fins personnelles

10   Lorsqu'un associé engage le crédit de la firme à des fins manifestement sans rapport avec le cours ordinaire des affaires de la firme, celle-ci n'est pas liée à moins que l'associé ne soit spécialement habilité par ses coassociés. Cependant, le présent article ne touche pas la responsabilité personnelle que les associés peuvent encourir individuellement.

Effect of notice that firm will not be bound by acts of partner

11   Where it is agreed between the partners to restrict the power of any one or more of them to bind the firm, no act done in contravention of the agreement is binding on the firm with respect to persons having notice of the agreement.

Notification de non-responsabilité

11   Lorsqu'il a été convenu entre les associés de restreindre pour l'un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir de lier la firme, aucun geste posé en violation de la convention ne lie la firme à l'égard des personnes ayant connaissance de cette convention.

Liability of partners

12   Every partner of a firm is liable jointly and severally with the other partners, for all debts and obligations of the firm incurred while he is a partner; and after his death his estate is also severally liable in a due course of administration for the debts and obligations, so far as they remain unsatisfied, but subject to the prior payment of his separate debts.

S.M. 1990-91, c. 4, s. 4.

Responsabilité des associés

12   Les associés d'une firme sont conjointement et individuellement responsables des dettes et engagements de la firme contractés alors qu'ils sont associés. Après le décès de l'un d'eux, sa succession répond individuellement, dans le cours normal de l'administration de celle-ci, de ces dettes et engagements dans la mesure où ils ne sont pas réglés, sous réserve du paiement préalable de sa dette individuelle.

Liability of the firm for wrongs

13   Where, by any wrongful act or omission of any partner acting in the ordinary course of the business of the firm, or with the authority of his co-partners, loss or injury is caused to any person not being a partner in the firm, or any penalty is incurred, the firm is liable therefor to the same extent as the partner so acting or omitting to act.

Responsabilité quant aux fautes

13   Lorsqu'une perte ou un préjudice est causé à une personne qui n'est pas un associé de la firme, ou qu'une pénalité est encourue, à la suite d'un acte ou d'une omission illicite d'un associé agissant dans le cours ordinaire des affaires de la firme, ou avec l'autorisation de ses coassociés, la firme en est responsable au même titre que l'associé qui a commis l'acte ou qui a omis d'agir.

Misapplication of money

14   Where

(a) one partner acting within the scope of his apparent authority receives money or property of a third person and misapplies it; or

(b) a firm in the course of its business receives money or property of a third person and the money or property so received is misapplied by one or more of the partners while it is in the custody of the firm;

the firm is liable to make good the loss.

Détournement de fonds

14   La firme est tenue de compenser la perte :

a) lorsqu'un associé agissant dans le cadre apparent de son autorité détourne l'argent ou les biens reçus d'une tierce personne;

b) lorsqu'un ou plusieurs associés détournent l'argent ou les biens que la firme reçoit d'une tierce personne dans le cours de ses affaires et qu'elle détient sous sa garde.

Liability for wrongs, joint and several

15   Every partner is liable jointly and severally with is co-partners, for everything for which the firm, while he is a partner thereof, becomes liable under section 13 or 14.

Responsabilité solidaire pour faute

15   Les associés sont responsables conjointement et individuellement tant qu'ils sont associés de tout ce dont la firme se rend responsable en application des articles 13 et 14.

Improper employment of trust property

16   Where, a partner, being a trustee, improperly employs trust property in the business or on the account of the partnership, no other partner is liable for the trust property to the persons beneficially interested therein; but

(a) this section does not affect any liability incurred by any partner by reason of his having notice of a breach of trust; and

(b) nothing in this section prevents trust money from being followed and recovered from the firm if still in its possession or under its control.

Emploi abusif des biens en fiducie

16   Lorsque l'associé à titre de fiduciaire utilise à mauvais escient les biens détenus en fiducie dans le cours des affaires ou pour le compte de la société en nom collectif, aucun autre associé n'est responsable de ces biens envers la personne qui a un intérêt bénéficiaire dans la propriété de ces biens. Cependant :

a) le présent article ne modifie pas la responsabilité de l'associé qui a connaissance d'une violation de l'obligation fiduciaire;

b) le présent article n'empêche pas de suivre et de recouvrer les fonds en fiducie de la firme s'ils sont toujours en la possession ou sous le contrôle de celle-ci.

Persons liable by "holding out"

17(1)   Every one who by words spoken or written, or by conduct, represents himself, or who knowingly suffers himself to be represented, as a partner in a particular firm, is liable as a partner to any one who has on the faith of any such representation given credit to the firm, whether the representation has or has not been made or communicated to the person so giving credit by or with the knowledge of the apparent partner making the representation or suffering it to be made.

Responsabilité par représentation

17(1)   La personne qui, verbalement, par écrit ou par sa conduite, prétend être ou laisse sciemment prétendre qu'elle est un des associés d'une firme donnée est responsable au même titre qu'un associé envers la personne qui a fait crédit à cette firme sur la foi d'une telle prétention que cette dernière lui ait ou non été faite par le prétendu associé lui-même ou au su de celui-ci.

Continuing business after death of partner

17(2)   Where, after a partner's death, the partnership business is continued in the old firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as part thereof does not of itself make his executor or administrator or his estate or effects liable for any partnership debts contracted after his death.

Poursuite des affaires après le décès de l'associé

17(2)   Les dettes de la société en nom collectif contractées après le décès d'un de ses associés ne peuvent être opposées à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession, ni colloquées sur la succession ou les biens du défunt, du seul fait que la société poursuit ses activités en gardant l'ancienne raison sociale ou le nom de l'associé décédé comme élément de celle-ci.

Admissions and representations of partners

18   An admission or representation made by a partner concerning the partnership affairs, and in the ordinary course of its business, is evidence against the firm.

Déclaration de l'associé

18   L'aveu ou la déclaration faite par l'associé au sujet des affaires de la société en nom collectif dans le cours ordinaire de ces affaires constitue une preuve opposable à la firme.

Notice to acting partners to be notice to the firm

19   Notice to a partner who habitually acts in the partnership business of any matter relating to partnership affairs operates as notice to the firm, except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner.

Avis à l'associé

19   L'avis relatif aux affaires de la société en nom collectif et donné à l'associé qui agit normalement pour le compte de cette dernière a l'effet d'un avis donné à la firme, sauf en cas de fraude envers la firme commise par l'associé en question ou avec son consentement.

Liabilities of incoming and outgoing partners

20(1)   A person who is admitted as a partner into an existing firm does not thereby become liable to the creditors of the firm for anything done before he became a partner.

Responsabilité des nouveaux associés

20(1)   La personne admise comme un des associés d'une firme existante ne devient pas de ce fait responsable envers les créanciers de la firme de ce qui a été fait avant qu'elle ne se joigne à la société en nom collectif.

Pre-retirement debts

20(2)   A partner who retires from a firm does not thereby cease to be liable for partnership debts or obligations incurred before his retirement.

Responsabilité des associés sortants

20(2)   L'associé qui se retire de la firme ne cesse pas de ce fait d'être responsable des dettes et engagements de la société en nom collectif contractés avant son départ.

Discharge by agreement

20(3)   A retiring partner may be discharged from any existing liabilities, by an agreement to that effect between himself and the members of the firm as newly constituted and the creditors; and the agreement may be either express or inferred as a fact from the course of dealing between the creditors and the firm as newly constituted.

Décharge de responsabilité

20(3)   L'associé sortant peut être déchargé des engagements existants par une convention en ce sens, conclue entre lui, les membres qui constituent désormais la firme et les créanciers. Cette convention peut être établie expressément ou par inférence de fait fondée sur les rapports entre les créanciers et la nouvelle firme.

Revocation of continuing guaranty by change in firm

21   A continuing guaranty given either to a firm or to a third person in respect of the transactions of a firm is, in the absence of agreement to the contrary, revoked as to future transactions by any change in the constitution of the firm to which, or of the firm in respect of the transactions of which, the guaranty was given.

Révocation du cautionnement continu

21   Lorsqu'un cautionnement continu a été donné à une firme ou à une tierce personne relativement aux opérations d'une firme, le changement dans la composition de la firme annule, sauf convention contraire, le cautionnement des opérations ultérieures.

Variation by consent of terms of partnership

22   The mutual rights and duties of partners, whether ascertained by agreement or defined by this Act, may be varied by the consent of all the partners, and the consent may be either express or inferred from a course of dealing.

Modification des conditions d'association

22   Les droits et devoirs réciproques des associés, qu'ils soient établis par convention ou définis par la présente loi, peuvent être modifiés du consentement de tous les associés. Le consentement peut être établi expressément ou par inférence fondée sur les rapports entre les parties.

Partnership property

23(1)   All property and rights and interests in property originally brought into the partnership stock or acquired, whether by purchase or otherwise, on account of the firm, or for the purposes and in the course of the partnership business, are called in this Act "partnership property", and must be held and applied by the partners exclusively for the purposes of the partnership, and in accordance with the partnership agreement.

Biens de la société en nom collectif

23(1)   Les biens ainsi que tous les droits et intérêts qui s'y rattachent, formant initialement le capital de la société en nom collectif ou acquis, par achat ou autrement, pour le compte de la firme ou dans le cours normal de ses affaires, sont appelés « biens de la société en nom collectif » dans la présente loi. Ces biens doivent être détenus et employés par les associés pour les fins de la société en nom collectif exclusivement, et conformément au contrat d'association.

Land belonging to partnership

23(2)   The legal estate or interest in any land, that belongs to the partnership, shall devolve according to the nature and tenure thereof and the general rules of law thereto applicable, but in trust so far as necessary, for the persons beneficially interested in the land under this section.

Bien-fonds appartenant à la société

23(2)   Le domaine ou intérêt légal concernant un bien-fonds appartenant à la société en nom collectif est transmis selon ses nature et tenure, et d'après les règles générales de droit applicables. Cependant, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, il est transmis sous forme de fiducie au profit des personnes ayant un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds en vertu du présent article.

Land not belonging to partnership

23(3)   Where co-owners of an estate or interest in land that is not partnership property, are partners as to profits made by the use of that land, and the co-owners from profits made by the use of that land purchase other land for the purpose of sharing the profits from the use thereof, the land so purchased belongs to them in the absence of an agreement to the contrary, not as partners, but as co-owners for the same respective estates and interests as are held by them in the land first mentioned at the date of the purchase.

Bien-fonds n'appartenant pas à la société

23(3)   Lorsque des copropriétaires d'un domaine ou intérêt concernant un bien-fonds qui n'appartient pas à la société en nom collectif sont associés quant aux profits provenant de l'usage de ce bien-fonds, et que de ces profits ils achètent un autre bien-fonds, ce dernier leur appartient, en l'absence d'une convention contraire, non pas en tant qu'associés, mais en tant que copropriétaires y ayant respectivement les mêmes droits que ceux qu'ils détiennent dans le bien-fonds original à la date de l'achat.

Property bought with partnership money

24   Unless the contrary intention appears, property bought with money belonging to the firm is deemed to have been bought on account of the firm.

Biens acquis avec les fonds de la société

24   Les biens achetés avec les fonds de la firme sont réputés avoir été achetés pour le compte de la firme, à moins d'une intention contraire évidente.

Conversion into personal estate of land held as partnership property

25   Where land or any interest therein becomes partnership property, it shall, unless the contrary intention appears, be treated as between the partners, including the representative of a deceased partner, and also between the persons beneficially entitled to his estate, as personal or movable and not as real estate.

Conversion des bien-fonds en biens personnels

25   Sauf si l'intention contraire est évidente, lorsqu'un bien-fonds ou un intérêt y afférent devient la propriété de la société en nom collectif, il est considéré, pour valoir entre les associés, comme un bien personnel ou un bien meuble et non comme un bien réel. Est assimilé à l'associé, le représentant successoral d'un associé décédé et les personnes ayant un intérêt bénéficiaire dans sa succession.

Procedure against partnership property for separate judgment

26(1)   The Court of King's Bench may, on the application of any judgment creditor of a partner, make an order charging that partner's interest in the partnership property and profits with payment of the amount of the judgment debt and interest thereon, and may by the same or subsequent order appoint a receiver of that partner's share of profits, whether already declared or accruing, and of any other money that may become due to him in respect of the partnership, and direct all accounts and inquiries, and give all other orders and directions, that might have been directed or given if the charge had been made in favour of the judgment creditor by the partner, or which the circumstances of the case may require.

Charge pour le paiement de la créance de l'associé

26(1)   La Cour du Banc du Roi ou l'un de ses juges peut, sur demande du créancier judiciaire d'un associé, ordonner que l'intérêt de cet associé quant aux biens de la société en nom collectif ainsi que les bénéfices qu'il en tire soient grevés pour le paiement du montant de la créance plus les intérêts. Le juge peut en outre, par la même ordonnance ou une ordonnance subséquente, mettre sous séquestre la part des bénéfices de cet associé, déclarés ou à échoir, ou les autres sommes qu'il doit recevoir au titre de la société. Il peut rendre les ordonnances et directives qui auraient pu être rendues si la charge avait été constituée par l'associé lui-même en faveur du créancier judiciaire. Le juge peut aussi rendre les ordonnances que les circonstances exigent et notamment, ordonner de procéder à des redditions de comptes ou à des enquêtes.

Redemption of interest

26(2)   The other partner or partners are at liberty at any time to redeem the interest charged or, in case of a sale being directed, to purchase it.

Rachat du droit grevé

26(2)   Les coassociés peuvent racheter en tout temps le droit grevé ou, si une vente est ordonnée, l'acheter.

Rules as to interests and duties of partners

27   The interests of partners in the partnership property and their rights and duties in relation to the partnership shall be determined, subject to any agreement, express or implied, between the partners, by the following rules:

(a) All the partners are entitled to share equally in the capital and profits of the business, and must contribute equally towards the losses, whether of capital or otherwise, sustained by the firm.

(b) The firm must indemnify every partner in respect of payments made and personal liabilities incurred by him,

(i) in the ordinary and proper conduct of the business of the firm; or

(ii) in or about anything necessarily done for the preservation of the business or property of the firm.

(c) A partner making, for the purpose of the partnership, any actual payment or advance beyond the amount of capital which he has agreed to subscribe, is entitled to interest at a rate of 5 % per annum from the date of the payment or advance.

(d) A partner is not entitled, before the ascertainment of profits, to interest on the capital subscribed by him.

(e) Every partner may take part in the management of the partnership business.

(f) No partner shall be entitled to remuneration for acting in the partnership business.

(g) No person may be introduced as a partner without the consent of all existing partners.

(h) Any difference arising as to ordinary matters connected with the partnership business may be decided by a majority of the partners, but no change may be made in the nature of the partnership business without the consent of all existing partners.

(i) The partnership books are to be kept at the place of business of the partnership, or the principal place, if there is more than one; and every partner may, when he thinks fit, have access to and inspect and copy any of them.

Pouvoirs et fonctions des associés

27   Les intérêts des associés quant aux biens de la société en nom collectif ainsi que leurs droits et obligations sont établis, sous réserve des conventions expresses ou implicites entre les associés, selon les règles suivantes :

a) les associés ont droit à une part égale du capital et des profits de l'entreprise, et contribuent à part égale aux pertes de capital ou autres subies par la firme;

b) la firme doit indemniser l'associé des paiements qu'il a faits et des engagements personnels qu'il a contractés :

(i) au cours de la gestion normale et adéquate de l'entreprise,

(ii) dans l'accomplissement des actes nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise ou des biens de la firme;

c) l'associé qui, pour les besoins de la société en nom collectif, avance ou paie un montant supérieur au montant de capital qu'il s'est engagé à souscrire, a droit à un intérêt annuel de 5 % à compter de la date où il a fait cette avance ou ce paiement;

d) l'associé n'a pas droit, avant la détermination des bénéfices, à l'intérêt sur le capital qu'il a souscrit;

e) l'associé peut participer à la gestion de l'entreprise de la société;

f) l'associé n'est pas rémunéré pour s'occuper des affaires de la société;

g) aucun nouvel associé n'est accepté sans le consentement unanime des associés en place;

h) les différents qui surgissent à propos de questions ordinaires relatives aux affaires de la société peuvent être tranchées à la majorité des associés; cependant, aucun changement ne peut être fait quant à la nature de l'entreprise sans le consentement unanime des associés en place;

i) les livres de la société sont conservés à la place d'affaires de cette dernière ou, s'il y en a plus d'une, au siège social. L'associé peut, lorsqu'il le juge à propos, y avoir accès, les consulter et en prendre copie.

Expulsion of partner

28   No majority of the partners can expel any partner, unless a power to do so has been conferred by express agreement between the partners.

Expulsion d'un associé

28   Un associé ne peut pas être expulsé, par quelque majorité que ce soit des autres associés, à moins que le pouvoir de le faire n'ait été prévu par une convention expresse intervenue entre les parties.

Retiring from partnership at will

29(1)   Where no fixed term has been agreed upon for the duration of the partnership, any partner may determine the partnership at any time on giving notice of his intention so to do to all the other partners.

Retrait unilatéral de l'associé

29(1)   Lorsqu'aucune convention ne fixe la durée de la société en nom collectif, l'associé peut, en tout temps, mettre fin à la société en donnant l'avis de son intention de le faire à tous ses coassociés.

Notice of retirement

29(2)   For the purpose of subsection (1) where the partnership was originally constituted by deed, a notice in writing, signed by the partner giving it, is sufficient.

Avis de retrait

29(2)   Aux fins du paragraphe (1), l'avis écrit, signé par l'associé qui le donne, est suffisant lorsque la société en nom collectif a été initialement constituée par un acte scellé.

Presumption where partnership for term is continued over

30(1)   Where a partnership entered into for a fixed term is continued after the term has expired, and without any express new agreement, the rights and duties of the partners remain the same as they were at the expiration of the term, so far as is consistent with the incidents of the partnership at will.

Continuation tacite des modalités

30(1)   Lorsque la société en nom collectif formée pour une période déterminée continue d'exister après l'expiration de cette période, sans qu'intervienne une nouvelle convention expresse, les droits et obligations des associés restent les mêmes qu'à l'expiration de la période en question, dans la mesure où ils sont compatibles avec les conditions inhérentes à la société en nom collectif à titre précaire.

Presumption as to continuance

30(2)   A continuance of the business by the partners or such of them as habitually acted therein during the term, without any settlements or liquidation of the partnership affairs, is presumed to be a continuance of the partnership.

Présomption de continuation

30(2)   La continuation des activités par les associés ou ceux d'entre eux qui s'occupaient ordinairement des affaires de la firme pendant la durée du terme est présumée, en l'absence du règlement ou de la liquidation des affaires de la société, être la continuation de la société en nom collectif.

Duties of partners to render accounts, etc.

31   Partners are bound to render true accounts and full information of all things affecting the partnership to any partner or his legal representatives.

Obligation des associés de rendre compte

31   Les associés sont tenus de rendre des comptes exacts et de donner des informations complètes à l'égard de toutes les matières intéressant la société en nom collectif à chaque associé ou à ses représentants dûment autorisés, le cas échéant.

Accountability of partners for private profits

32(1)   Every partner must account to the firm for any benefit derived by him without the consent of the other partners from any transaction concerning the partnership, or from any use by him of the partnership property, name, or business connection.

Compte rendu des profits personnels

32(1)   L'associé est tenu de rendre compte à la firme des bénéfices qu'il a retiré, sans le consentement de ses coassociés, d'opérations concernant la société en nom collectif. Il en va de même de l'usage qu'il a pu faire des biens, de la raison sociale ou des relations d'affaires de la société.

Further application of section

32(2)   This section applies also to transactions undertaken after a partnership has been dissolved by the death of a partner, and before the affairs thereof have been completely wound up, either by any surviving partner or by the representatives of the deceased partner.

Application en cas de dissolution

32(2)   Le présent article s'applique également aux opérations entreprises, après la dissolution de la société en nom collectif résultant du décès d'un associé, par un associé survivant ou par les représentants de l'associé décédé, et avant que les affaires de la société n'aient été entièrement liquidées.

Duty of partner not to compete with firm

33   Where a partner, without the consent of the other partners, carries on any business of the same nature as, and competing with, that of the firm, he must account for and pay over to the firm all profits made by him in that business.

Obligation de non concurrence de l'associé

33   L'associé qui, sans le consentement de ses coassociés, exploite une entreprise de même nature que celle de la firme et qui entre en concurrence avec celle-ci, doit rendre compte à la firme des bénéfices qu'il tire de cette entreprise, et les lui verser.

Rights of assignee of share in partnership

34(1)   An assignment by any partner of his share in the partnership, either absolute or by way of mortgage or redeemable charge, does not, as against the other partners, entitle the assignee, during the continuance of the partnership to interfere in the management or administration of the partnership business or affairs, or to require any accounts of the partnership transactions, or to inspect the partnership books, but entitles the assignee only to receive the share of profits to which the assigning partner would otherwise be entitled, and the assignee must accept the account of profits agreed to by the partners.

Cession de la part de l'associé

34(1)   La cession par l'associé de sa part dans la société en nom collectif, absolument ou sous forme d'hypothèque ou de charge qui peut être purgée sur remboursement, ne donne pas le droit au cessionnaire, à l'encontre des autres associés et pendant la durée de la société, de s'ingérer dans la gestion ou l'administration des affaires de la société. Le cessionnaire ne peut non plus exiger un compte rendu des opérations de la société, ni consulter les livres de celle-ci. Il a droit seulement de recevoir la part des bénéfices à laquelle le cédant aurait eu droit, et il doit accepter le compte rendu des bénéfices approuvé par les associés.

In case of dissolution

34(2)   In case of a dissolution of the partnership, whether as respects all the partners or as respects the assigning partner, the assignee is entitled to receive the share of the partnership assets to which the assigning partner is entitled as between himself and the other partners and, for the purpose of ascertaining that share, to an account as from the date of the dissolution.

Cession en cas de dissolution de la société

34(2)   En cas de dissolution de la société en nom collectif, le cessionnaire a le droit, soit en ce qui concerne tous les associés, soit en ce qui concerne l'associé cédant, de toucher la part de l'actif de la société à laquelle l'associé cédant a droit au même titre que ses coassociés, et, aux fins de la détermination de cette part, d'obtenir un compte rendu de ce qui a été fait à compter de la date de la dissolution.

Dissolution by expiration or notice

35(1)   Subject to any agreement between the partners, a partnership is dissolved,

(a) if entered into for a fixed term, by the expiration of that term; or

(b) if entered into for a single adventure or undertaking by the termination of that adventure or undertaking; or

(c) if entered into for an undefined time, by any partner giving notice to the other or others of his intention to dissolve the partnership.

Dissolution par l'expiration du délai

35(1)   Sous réserve d'une convention conclue entre les associés, la société en nom collectif est dissoute :

a) à l'expiration de la période déterminée pour laquelle elle a été formée;

b) par la réalisation de la seule fin ou entreprise pour laquelle elle a été formée;

c) par la notification, faite par l'associé à ses coassociés, de son intention de dissoudre la société, dans le cas où elle a été formée pour une période indéterminée.

Date of dissolution

35(2)   In the last mentioned case, the partnership is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or, if no date is mentioned, as from the date of the communication of the notice.

Date de la dissolution

35(2)   Dans ce dernier cas, la société en nom collectif est dissoute à compter de la date mentionnée dans l'avis de dissolution ou, si aucune date n'y est mentionnée, à compter de la date de la signification de l'avis.

Dissolution by bankruptcy, death or charge

36(1)   Subject to any agreement between the partners, every partnership is dissolved as regards all the partners by the death or bankruptcy or insolvency of any partner.

Dissolution par la faillite ou le décès

36(1)   Sous réserve d'une convention entre les associés, la société en nom collectif est dissoute, en ce qui concerne les associés, par le décès, la faillite ou l'insolvabilité de l'un d'entre eux.

Dissolution for debt of partner

36(2)   A partnership may, at the option of the other partners, be dissolved if any partner suffers his share of the partnership property to be charged under this Act for his separate debt.

Dissolution en cas de charge sur une part

36(2)   La société en nom collectif peut, au gré des coassociés, être dissoute si un associé permet que sa part des biens de la société soit grevée d'une charge en application de la présente loi pour sa dette individuelle.

Dissolution by illegality of partnership

37   A partnership is dissolved by the happening of any event that makes it unlawful for the business of the firm to be carried on, or for the members of the firm to carry it on in partnership.

Dissolution en cas d'illégalité

37   La société en nom collectif peut être dissoute lorsqu'un événement se produit qui rend illégale soit la poursuite de l'entreprise soit la poursuite de celle-ci par les membres de la firme dans le cadre de la société en nom collectif.

Dissolution by the court

38   On application by any partner to the Court of King's Bench, the court may adjudge a dissolution of the partnership,

(a) where a partner is shown to the satisfaction of the court to be of permanently unsound mind, in which case the application may be made on behalf of that partner by his committee or next friend or person having title to intervene; or

(b) where a partner, other than the partner suing, becomes in any other way permanently incapable of performing his part of the partnership contract; or

(c) where a partner, other than the partner suing, has been guilty of such conduct as, in the opinion of the court, regard being had to the nature of the business, is calculated prejudicially to affect the carrying on of the business; or

(d) where a partner, other than the partner suing, wilfully or persistently commits a breach of the partnership agreement, or otherwise so conducts himself in matters relating to the partnership business that it is not reasonably practicable for the other partner or partners to carry on the business in partnership with him; or

(e) where the business of the partnership can only be carried on at a loss; or

(f) where in any case circumstances have arisen that, in the opinion of the court, render it just and equitable that the partnership be dissolved.

Dissolution par le tribunal

38   À la demande d'un associé, la Cour du Banc du Roi peut ordonner la dissolution de la société en nom collectif :

a) lorsque la Cour est convaincue qu'un associé est mentalement aliéné de façon permanente, auquel cas la demande peut être faite en son nom par son curateur, son plus proche ami ou une personne ayant qualité pour intervenir;

b) lorsqu'un associé, autre que celui qui présente la demande, devient de quelqu'autre manière, de façon permanente, incapable d'accomplir ses obligations découlant du contrat d'association en nom collectif;

c) lorsqu'un associé, autre que celui qui présente la demande, s'est rendu coupable d'une conduite qui, de l'avis de la Cour, eu égard à la nature de l'entreprise, est susceptible de nuire à la poursuite de celle-ci;

d) lorsqu'un associé, autre que celui qui présente la demande, viole volontairement ou avec persistance le contrat d'association ou se comporte, en ce qui concerne les affaires de la société, de façon telle qu'il est pratiquement impossible pour ses coassociés de poursuivre l'entreprise avec lui dans le cadre de la société en nom collectif;

e) lorsque l'entreprise de la société en nom collectif ne peut être exploitée qu'à perte;

f) lorsque, de l'avis de la Cour, les circonstances sont telles qu'il devient juste et équitable de dissoudre la société.

Rights of persons dealing with firm changing membership

39(1)   Where a person dealt with a firm which subsequently undergoes a change in membership, and continues to deal with the firm after the change in membership, he is entitled to treat all the apparent members of the old firm as still being partners of the firm until he has notice of the change.

Droit des tiers lors d'un changement de membres

39(1)   Lorsqu'une personne traite avec une firme qui subit un changement subséquent de ses membres et qu'elle continue de traiter avec la firme après ce changement, elle a le droit de considérer les membres apparents de l'ancienne firme comme étant toujours associés de la firme jusqu'à ce qu'elle prenne connaissance du changement.

Form of notice

39(2)   The registration under The Business Names Registration Act of a declaration of a dissolution or a change in the membership of a partnership is notice to persons who had no dealings with the partnership before the date of the registration but is not notice to persons who had dealings with the partnership before the date of registration until notice of the registration is published as required by section 4 of that Act.

Forme de l'avis

39(2)   L'enregistrement, en application de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, de la déclaration de dissolution ou du changement de membres de la société en nom collectif tient lieu d'avis envers les personnes qui n'avaient pas de rapports avec la société avant la date d'enregistrement. Cependant, cet enregistrement ne constitue pas l'avis requis quant aux personnes qui ont traité avec la société avant la date d'enregistrement, jusqu'à ce qu'un avis soit publié conformément à l'article 4 de cette loi.

Liability of estate of deceased partner

39(3)   The estate of a partner who dies, or who becomes bankrupt, or a partner who, not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable for partnership debts contracted after the date of the death, bankruptcy, or retirement respectively.

S.M. 2000, c. 41, s. 18.

Non-responsabilité du patrimoine de l'associé

39(3)   Le patrimoine de l'associé décédé ou failli, ou qui se retire alors qu'il n'est pas connu en tant qu'associé par la personne qui traite avec la firme, ne répond pas des dettes sociales contractées après le décès, la faillite ou le retrait, selon le cas.

L.M. 2000, c. 41, art. 18.

Rights of partners to notify dissolution

40   Where a partnership has been dissolved or a partner has retired, and where, if applicable, a declaration of the dissolution has been registered under The Business Names Registration Act, any partner may publicly give notice of the dissolution or retirement, and may require the other partner or partners to concur for that purpose in all necessary or proper acts, if any, that cannot be done without his or their concurrence.

Droit de l'associé de notifier la dissolution

40   Lorsque la société en nom collectif a été dissoute ou qu'un associé s'est retiré et que, s'il y a lieu, la déclaration de dissolution a été enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, l'associé peut notifier publiquement cette dissolution ou ce retrait, et requérir à cette fin le concours de ses coassociés dans l'accomplissement des actes pour lesquels ce concours est nécessaire, le cas échéant.

Continuing authority of partners for purposes of winding-up

41(1)   Subject to subsection (2), after the dissolution of a partnership the authority of each partner to bind the firm, and the other rights and obligations of the partners, continue, notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the partnership, and to complete transactions begun but unfinished at the time of the dissolution, but not otherwise.

Capacité continuée aux fins de la liquidation

41(1)   Sous réserve du paragraphe (2), après la dissolution de la société en nom collectif, le pouvoir de l'associé de lier la firme ainsi que ses droits et obligations subsistent malgré la dissolution, mais seulement pour accomplir ce qui est nécessaire pour la liquidation des affaires de la société et pour finaliser les opérations en cours au moment de la dissolution.

Bankrupt partner without authority

41(2)   The firm is not bound by the acts of a partner who has become bankrupt; but this subsection does not affect the liability of any person who has after the bankruptcy represented himself or knowingly suffered himself to be represented as a partner of the bankrupt.

Absence de pouvoir de l'associé failli

41(2)   La firme n'est pas liée par les actes de l'associé qui fait faillite; mais le présent paragraphe ne touche pas la responsabilité de la personne qui, après la faillite, se prétend ou laisse sciemment prétendre qu'elle est un associé du failli.

Rights of partners as to application of partnership property

42   On the dissolution of a partnership, every partner is entitled, as against the other partners in the firm, and all persons claiming through them in respect of their interests as partners, to have the property of the partnership applied in payment of the debts and liabilities of the firm, and to have the surplus assets after that payment applied in payment of what may be due to the partners respectively, after deducting what may be due from them as partners to the firm; and for that purpose any partner or his representatives may, on the termination of the partnership, apply to the court to wind up the business and affairs of the firm.

Droit des associés aux biens de la société

42   À la dissolution de la société en nom collectif, chaque associé a droit, concurremment aux autres associés eu égard à leur intérêt dans la firme et aux personnes réclamant en leur nom à l'égard de leur intérêt en tant qu'associé, de faire affecter les biens de la société à l'acquittement des dettes et engagements de la firme, et ensuite, de faire affecter l'excédent de l'actif au paiement de ce qui peut être dû à chacun des associés, déduction faite des dettes de ceux-ci envers la firme. À cette fin, l'associé ou son représentant peut, lors de la dissolution de la société, demander au tribunal de liquider les affaires de la firme.

Apportionment of premium where partnership prematurely dissolved

43   Where one partner has paid a premium to another on entering into a partnership for a fixed term, and the partnership is dissolved before the expiration of that term otherwise than by the death of a partner, upon application to a court, the court may order the repayment of the premium, or of such part thereof as it thinks just, having regard to the terms of the partnership contract and to the length of time during which the partnership has continued; unless,

(a) the dissolution is, in the judgment of the court, wholly or chiefly due to the misconduct of the partner who paid the premium; or

(b) the partnership has been dissolved by an agreement containing no provision for a return of any part of the premium.

Dissolution prématurée

43   Lorsque l'associé a versé une prime à un coassocié au moment de la formation de la société en nom collectif établie pour une période déterminée, et que la société est dissoute avant l'expiration du terme autrement que par le décès d'un associé, le tribunal peut ordonner le remboursement de la prime ou de la fraction de celle-ci qu'il estime juste, en tenant compte des modalités du contrat d'association et de la durée d'existence de la société, sauf si :

a) de l'avis du tribunal, la dissolution est principalement due à la mauvaise conduite de l'associé qui a versé la prime;

b) la société a été dissoute par une convention qui ne prévoit pas le remboursement total ou partiel de la prime.

Rights where partnership dissolved for fraud or misrepresentation

44   Where a contract creating a partnership is rescinded on the ground of the fraud or misrepresentation of one of the parties thereto, the party entitled to rescind is, without prejudice to any other right, entitled,

(a) to a lien on, or right of retention of, the surplus of partnership assets, after satisfying the partnership liabilities, for any sum of money paid by him for the purchase of a share in the partnership and for any capital contributed by him;

(b) to stand in the place of the creditors of the firm for any payments made by him in respect of the partnership liabilities; and

(c) to be indemnified, by the person guilty of the fraud or making the representation, against all the debts and liabilities of the firm.

Dissolution en cas de fraude

44   Lorsqu'un contrat de société en nom collectif est résilié en raison de la fraude ou fausse déclaration d'une des parties contractantes, la partie qui a le droit de résilier le contrat a, sous toutes réserves, droit :

a) à un privilège ou un droit de rétention sur l'excédent de l'actif de la société après l'acquittement des engagements de celle-ci, jusqu'à concurrence du capital apporté et des sommes qu'elle a versées pour l'achat d'une part dans la société;

b) de réclamer à titre de créancier de la firme pour les paiements qu'elle a effectués afin de remplir les engagements de la société;

c) d'être indemnisée de toutes les dettes et obligations de la firme par la personne coupable de la fraude ou de la fausse représentation.

Rights of outgoing partner in certain cases

45(1)   Where any member of a firm dies or otherwise ceases to be a partner, and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with its capital or assets without any final settlement of accounts as between the firm and the outgoing partner or his estate, then, in the absence of any agreement to the contrary the outgoing partner or his estate is entitled, at the option of himself or his representatives, to such share of the profits made since the dissolution as the court may find to be attributable to the use of his share of the partnership assets, or to interest at the rate of 5 % per annum on the amount of his share of the partnership assets.

Droit de l'associé sortant

45(1)   Sauf convention contraire, lorsque, après le décès ou le retrait d'un associé, les associés qui restent poursuivent l'exploitation de l'entreprise de la firme avec le capital ou l'actif de celle-ci sans qu'il y ait eu de règlement définitif entre les parties, l'associé sortant ou sa succession a droit, au choix, soit à la part des bénéfices réalisés depuis la dissolution qui, de l'avis du tribunal, découlent de l'utilisation de sa part de l'actif social, soit à un intérêt annuel de 5 % sur le montant de cette part sociale.

Option to purchase interest

45(2)   Where, by a contract creating a partnership an option is given to surviving or continuing partners to purchase the interest of a deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner, or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits; but if any partner, assuming to act in exercise of the option, does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provisions of this section.

Option d'achat

45(2)   Lorsque le contrat de société en nom collectif prévoit que les associés qui restent peuvent acheter la part de l'associé décédé ou sortant, et que ce droit d'option est validement exercé, la succession de l'associé décédé, l'associé sortant ou sa succession, selon le cas, n'a pas le droit de continuer de recevoir une part des bénéfices. Cependant, l'associé qui prétend exercer le droit d'option mais qui n'en respecte pas les modalités de façon substantielle, est tenu de rendre compte aux termes du présent article.

Retiring or deceased partner's share to be debt

46   Subject to any agreement between the partners, the amount due from surviving or continuing partners to an outgoing partner or the representatives of a deceased partner, in respect of the outgoing or deceased partner's share, is a debt accruing at the date of the dissolution or death.

Part de l'associé sortant ou décédé

46   Sous réserve de la convention entre les associés, le montant dû par les associés qui restent à l'associé sortant ou aux représentants de l'associé décédé relativement à la part de cet associé constitue une dette exigible à compter de la dissolution ou du décès.

Rule for distribution of assets on final settlement of accounts

47   In settling accounts between the partners after a dissolution of partnership, the following rules shall, subject to any agreement, be observed:

(a) Losses, including losses and deficiencies of capital, shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share profits.

(b) The assets of the firm including the sums, if any, contributed by the partners to make up losses or deficiencies of capital, shall be applied in the following manner and order:

(i) In paying the debts and liabilities of the firm to persons who are not partners therein.

(ii) In paying to each partner rateably what is due from the firm to him for advances as distinguished from capital.

(iii) In paying to each partner rateably what is due from the firm to him in respect of capital.

Règles quant à la distribution de l'actif

47   Pour le règlement des comptes entre les associés lors de la dissolution de la société en nom collectif, les règles qui suivent, sous réserve des conventions existantes, doivent être observées :

a) les pertes, y compris les pertes et découverts du capital social, doivent être imputées d'abord aux bénéfices, ensuite au capital, et enfin, s'il y a lieu, à chacun des associés en proportion de la part des bénéfices auxquels il a droit;

b) l'actif de la firme, y compris les montants, le cas échéant, déboursés par les associés pour combler les pertes ou découverts du capital social, est affecté de la manière et selon l'ordre suivant :

(i) au paiement des dettes et engagements de la firme envers les personnes qui n'en sont pas des associés,

(ii) au paiement proportionnel à chaque associé de ce que la firme lui doit au titre d'avances considérées comme distinctes du capital social,

(iii) au paiement proportionnel à chaque associé de ce que la firme lui doit au titre du capital social,

(iv) The ultimate residue, if any, shall be divided among the partners in the proportion in which profits are divisible.

(iv) à la répartition du reliquat entre les associés, proportionnellement à leur participation aux bénéfices.

Allegations not controvertible against any party signing

48   The allegations made in a declaration under The Business Names Registration Act are not controvertible, as against any party, by any person who has signed it, or as against any party, not being a member of the partnership, by any person who has signed the declaration or who was in fact a member of the partnership therein mentioned at the time the declaration was made.

Effet de la déclaration

48   Les signataires d'une déclaration sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux ne peuvent contredire les allégations y mentionnées face à toute autre personne. En outre, les associés au moment où la déclaration a été faite, y compris les signataires, ne peuvent contredire les allégations face aux tiers.

If declaration not filed, action may be brought

49(1)   Subject to subsection (2), where any persons are, or have been, associated as partners for the purpose of carrying on business and so have carried on business in the province, and no declaration has been filed as aforesaid with regard to partnership, any action that might be brought against all the members of the partnership may also be brought against any one or more of them as carrying on, or as having carried on, business jointly with others in the province, without naming the others in the writ or pleading, under the name and style of their partnership, or firm; and, if judgment is recovered against him or them, any other partner or partners may be sued jointly or severally on the original cause of action on which the judgment has been recovered.

Action personnelle en l'absence de déclaration

49(1)   Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des personnes sont ou ont été associées aux fins d'exploiter une entreprise dans la province et qu'aucune déclaration n'a été enregistrée quant à la société en nom collectif, l'action qui peut être intentée contre les membres de la société collectivement peut l'être aussi contre un ou plusieurs d'entre eux en tant que faisant, ou ayant fait, affaire avec d'autres dans la province, sous la raison sociale de la firme, sans qu'il soit nécessaire de nommer tous les associés dans le bref ou dans tout autre acte de procédure. Si jugement est obtenu contre les membres poursuivis, les autres associés peuvent être poursuivis conjointement et individuellement sur la base de la cause d'action pour laquelle le jugement a été obtenu.

Action on instrument naming partners

49(2)   Where any such action is founded on an obligation or instrument in writing in which all or any of the partners bound by it is named, all the partners named therein shall be made parties to the action.

Action fondée sur un écrit

49(2)   Lorsque l'action est fondée sur une obligation constatée par écrit ou sur un instrument dans lesquels tous ou certains des associés qui s'obligent sont expressément nommés, ceux-ci doivent être constitués parties à l'action.

Enforcement of judgments

50   Any judgment recovered under section 49 against any member of a partnership, for a partnership debt or liability, may be executed by process of execution against all partnership stock, property, assets and effects, in the same manner, and to the same extent, as if judgment had been recovered against all the members of the partnership in the usual way.

Exécution forcée du jugement

50   Le jugement obtenu en application de l'acticle 49 contre tout membre de la société en nom collectif pour une dette ou engagement de celle-ci, peut être exécuté par voie d'exécution forcée contre l'actif social dans la même mesure et de la même façon que si le jugement avait été obtenu contre tous les membres de la société en la manière ordinaire.

PART II
LIMITED PARTNERSHIPS

PARTIE II
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Application of Part II

51(1)   This Part applies only to limited partnerships.

Application de la partie II

51(1)   La présente partie ne s'applique qu'à la société en commandite.

Limited partnership may be formed

51(2)   A limited partnership for the transaction of business may be formed by two or more persons, upon the terms, with the rights and powers, and subject to the conditions and liabilities, hereinafter mentioned; but no such partnership shall be formed for the purpose of banking or effecting insurance.

Formation

51(2)   La société en commandite pour l'opération d'une entreprise peut être constituée par plus d'une personne, et est dotée des droits et pouvoirs, sous réserve des conditions et engagements, établis ci-après. Toutefois, la société en commandite ne peut être formée pour agir comme banque ou comme assureur.

Same person as general and limited partner

51(3)   A person may be a general partner and a limited partner at the same time in the same partnership.

Qualités simultanées de commandité et de commanditaire

51(3)   Une personne peut être à la fois commandité et commanditaire de la même société en commandite.

Rights and liabilities

51(4)   A person who is at the same time a general partner and a limited partner in the same partnership has the rights and powers and is subject to the restrictions and liabilities of a general partner, but in respect of his contribution as a limited partner he has the same rights against the other partners as a limited partner.

Droits et responsabilités

51(4)   La personne qui est à la fois commandité et commanditaire de la même société en commandite possède les mêmes droits et pouvoirs qu'un commandité et se soumet aux mêmes restrictions et engagements. Toutefois, quant à sa contribution en tant que commanditaire, elle a les mêmes droits qu'un commanditaire envers les autres associés en commandite.

Constitution of limited partnership

52   A limited partnership may consist of one or more persons, who shall be called "general partners", and of one or more persons who contribute a specific or determinable amount, whether in cash, kind, specie, or money's worth or by any other means whatsoever, as capital of the partnership, who shall be called "limited partners".

Membres de la société en commandite

52   La société en commandite peut être constituée de plus d'une personne, appelées « commandités », et aussi de plus d'une personne appelées « commanditaires » et qui contribuent pour une part déterminée ou à l'être, sous quelque forme que ce soit, notamment en espèces, en nature ou en valeurs, pour valoir comme capital de la société.

General and limited partners, liability of

53   Subject to section 63, general partners are jointly and severally responsible as general partners are by law; but limited partners are not liable for the debts of a limited partnership beyond the amounts by them respectively contributed to the capital of the limited partnership; except that where a limited partner has already paid into the capital of the limited partnership the amount of his contribution, he shall not be further liable for any of the debts of the partnership.

Responsabilité des membres

53   Sous réserve de l'article 63, les commandités sont conjointement et individuellement responsables au même titre que les associés en nom collectif en common law; les commanditaires ne sont pas responsables des dettes de la société en commandite au-delà du montant de leur apport de capital. Toutefois, lorsqu'un commanditaire a déjà payé sa part contributoire du capital, il est dégagé de sa responsabilité envers les dettes de la société.

General partners only to transact business, etc.

54(1)   The general partners only are authorized to bind the partnership; but where a limited partner, to the knowledge of the general partners, takes part in the management of the partnership business, he has power to bind the partnership.

Opération de l'entreprise

54(1)   Seul le commandité est autorisé à lier la firme, mais le commanditaire a aussi ce pouvoir lorsque, à la connaissance des commandités, il prend part à la gestion de l'entreprise.

Onus of proof

54(2)   The onus of proof as to knowledge under subsection (1) is on the general partners.

Charge de la preuve

54(2)   Le fardeau de la preuve, quant à la connaissance, aux termes du paragraphe (1), incombe aux commandités.

No limited liability without registration

55   A limited partner is not entitled to the limited liability afforded by this Act until a declaration has been made and registered as required under The Business Names Registration Act; and where a false statement is made in the declaration which has been relied on by a person who suffers injury or loss by reason of the false statement, all of the partners are liable to that person as general partners, for the loss or injury suffered by that person.

S.M. 2019, c. 25, s. 57.

Responsabilité limitée — enregistrement

55   Le commanditaire n'a pas droit à la responsabilité limitée accordée par la présente loi jusqu'à ce qu'une déclaration ait été faite et enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. Si la déclaration contient une fausseté à laquelle se fie une tierce personne qui en subit un préjudice ou une perte, tous les associés en commandite sont responsables à titre de commandités envers cette personne du montant de la perte ou du préjudice.

L.M. 2019, c. 25, art. 57.

Declaration of continuance

56(1)   Where the declaration mentioned in section 55 shows that the partnership is for a fixed duration, any continuance beyond that duration shall be registered and published as required for the original formation of the partnership; and every partnership otherwise continued shall be deemed a general partnership.

Déclaration de continuation

56(1)   Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 55 précise que la société en commandite existe pour une durée déterminée, la continuation au-delà du terme doit être enregistrée et publiée comme pour la création de la société. La société en commandite continuée autrement est réputée être une société en nom collectif.

Failure to renew

56(2)   Where the registration of a limited partnership has expired and the partnership continues to carry on business without renewing its registration as required under The Business Names Registration Act, it shall, for so long as it fails to renew the registration, be deemed a general partnership.

Défaut de renouvellement

56(2)   Lorsque l'enregistrement de la société en commandite est expiré, la société qui continue d'exploiter l'entreprise sans renouveler son enregistrement conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, est réputée être une société en nom collectif tant qu'elle n'a pas renouvelé son enregistrement.

Effect of change without registration

57   A change or alteration in a limited partnership such as is mentioned in clause 4(1)(b) or (d) and in subsection 4(2) of The Business Names Registration Act has no effect until the registration requirements of that section are complied with.

Changement inopérant sans enregistrement

57   Le changement ou la modification de la société en commandite tel que mentionné aux aliénas 4(1)b) et d), ainsi qu'au paragraphe 4(2) de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux est sans effet jusqu'à ce que les exigences d'enregistrement de cet article soient remplies.

Limited partnership name

58(1)   The business of a limited partnership shall not be conducted under a name or firm in which the names of a limited partner, or some or one of them is used; and, if the name of any limited partner is used in such a name or firm with his privity, he shall be conclusively deemed to be a general partner.

Nom de la société en commandite

58(1)   L'entreprise de la société en commandite n'utilise pas dans sa raison sociale le nom d'un de ses commanditaires. Le commanditaire qui laisse employer son nom dans la raison sociale de la société est péremptoirement réputé être un commandité.

Use of "Limited" in partnership name

58(2)   Notwithstanding anything to the contrary in any other Act of the Legislature, a limited partnership heretofore or hereafter registered under The Business Names Registration Act may carry on business under a firm name containing the words "Limited Partnership", and shall be deemed always to have had the right to include those words in its name.

Utilisation des mots « société en commandite »

58(2)   Par dérogation aux dispositions contraires contenues dans les autres lois de la Législature, les sociétés en commandite enregistrées jusqu'à présent et pour l'avenir, conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, peuvent exploiter leur entreprise sous une raison sociale contenant les mots « société en commandite »a. Elles sont péremptoirement réputées avoir toujours eu ce droit.

Liability of general partners as such

59   Actions or suits in relation to the limited partnership may be brought and conducted by and against the general partners in the same manner as if there were no limited partner.

Responsabilité du commandité

59   Les actions ou poursuites engagées relativement à la société en commandite peuvent être intentées par ou contre les commandités, comme s'il n'y avait pas de commanditaires.

Interest upon contribution of limited partner

60(1)   A limited partner may annually receive lawful interest on the sum contributed by him to the capital of the partnership, if the payment of that interest does not reduce the original amount of the capital; and if after the payment of that interest, any profits remain to be divided, he may also receive his portion of those profits.

Intérêt sur la contribution du commanditaire

60(1)   Le commanditaire peut recevoir l'intérêt annuel permis par la loi sur les montants qu'il a versés au capital de la société en commandite, si le paiement de cet intérêt ne réduit pas le montant initial du capital. S'il reste un bénéfice à partager après paiement de l'intérêt, il peut aussi en recevoir une part.

Return of contribution

60(2)   A limited partner has the right to demand and receive the return of any part of his contribution,

(a) upon the dissolution of the limited partnership; or

(b) at the time, if any, specified in the partnership agreement for the return of the contribution; or

(c) after he has given six months notice in writing to all other partners, if no time is specified in the partnership agreement for the return of the contribution or for the dissolution of the limited partnership; or

(d) when all partners consent to the return of the contribution.

Remboursement de contribution

60(2)   L'associé en commandite a le droit de réclamer et de recevoir le remboursement de toute partie de sa contribution, selon le cas :

a) à la dissolution de la société en commandite;

b) au moment prévu pour ce faire dans la convention de société en commandite, le cas échéant;

c) après qu'il ait donné six mois d'avis aux autres associés en commandite, dans le cas où la convention de société ne précise pas le moment du remboursement de la contribution ou celui de la dissolution de la société;

d) lorsque tous les associés en commandite consentent au remboursement de la contribution.

Restrictions on return of contribution

60(3)   Notwithstanding subsection (2), a limited partner is not entitled to receive any part of his contribution out of the limited partnership assets or from a general partner until

(a) all liabilities of the limited partnership, except liabilities to general partners and to limited partners on account of their contributions, have been paid or there remain sufficient limited partnership assets to pay them;

(b) the partnership agreement is terminated or so amended, if necessary, to set forth the withdrawal or reduction of the contribution; and

(c) a declaration has been made and registered as required under The Business Names Registration Act.

Restrictions quant au remboursement

60(3)   Par dérogation au paragraphe (2), le commanditaire n'a droit au remboursement d'aucune partie de sa contribution sur l'actif de la société en commandite ou par un commandité jusqu'à ce que :

a) tous les engagements de la société, sauf les engagements envers les commandités et commanditaires relativement à leur contribution, aient été payés ou que la société dispose d'un montant suffisant pour les payer;

b) la convention de société en commandite soit terminée ou ait été amendée, si nécessaire, afin d'inclure des dispositions concernant le retrait ou la réduction de la contribution;

c) une déclaration à cet effet ait été faite et enregistrée en application de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

Form of returned contribution

60(4)   A limited partner has, irrespective of the nature of his contribution, only the right to demand and receive money in return therefor, unless

(a) the partnership agreement provides otherwise; or

Forme du remboursement

60(4)   L'associé en commandite, sans égard à la nature de sa contribution, n'a que le droit de réclamer et de recevoir un montant d'argent en remboursement de celle-ci, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la convention de société en commandite en dispose autrement;

(b) all the partners consent to another form in which to return the contribution.

b) tous les associés en commandite s'entendent quant à une autre manière de rembourser la contribution.

Dissolution of limited partnership

60(5)   A limited partner is entitled to have the limited partnership dissolved and its affairs wound up where

(a) the limited partner is entitled under this Act to the return of all or part of his contribution but, upon demand, the contribution is not returned to him; or

(b) the other liabilities of the limited partnership have not been paid or the limited partnership assets are insufficient for their payment as required under clause (3)(a), and the limited partner seeking dissolution would otherwise be entitled under this Act to the return of all or part of his contribution.

Dissolution sur défaut de remboursement

60(5)   Le commanditaire a droit à la dissolution de la société en commandite et à la liquidation de ses affaires lorsque :

a) il a droit, en application de la présente loi, au remboursement total ou partiel de sa contribution mais qu'à sa demande celle-ci ne lui est pas remboursée;

b) les autres engagements de la société n'ont pas été payés ou que ses actifs sont insuffisants pour le faire, conformément à l'alinéa (3)a), et que le commanditaire qui demande la dissolution aurait autrement droit, en application de la présente loi, au remboursement total ou partiel de sa contribution.

Continuing liability

60(6)   Where a limited partner has received the return of all or part of his contribution, he is nevertheless liable to the limited partnership or, where the limited partnership is dissolved, to its creditors, for any amount, not in excess of the amount returned with interest, necessary to discharge the liabilities of the limited partnership to all creditors who extended credit or whose claims otherwise arose before the return of the contribution.

Responsabilité continue

60(6)   Le commanditaire qui a reçu le remboursement total ou partiel de sa contribution reste néanmoins responsable, jusqu'à concurrence de ce remboursement plus les intérêts, envers la société en commandite ou si elle est dissoute, envers les créanciers de celle-ci, des montants nécessaires pour remplir les engagements de la société envers les créanciers ayant accordé du crédit ou dont les réclamations sont nées antérieurement au remboursement.

When liable to refund

61   Where by the payment of interests or profits to any limited partner, the original capital has been reduced, the partner receiving it shall restore it, or so much thereof as is necessary to make good his share of the deficit capital, with interest.

Cas où le remboursement réduit le capital

61   Lorsque le capital initial a été entamé par le paiement d'intérêts ou de bénéfices à un commanditaire, celui-ci doit les rendre, au complet ou jusqu'à concurrence de sa part du déficit de capital, avec les intérêts.

Privileges of limited partners

62   A limited partner may, by himself or his agent inspect the books of the firm and examine into the state and progress of the partnership business, and may advise as to its management.

Privilèges du commanditaire

62   Le commanditaire peut, lui-même ou par l'entremise de son agent, consulter les livres de la firme, étudier l'état ainsi que les progrès de l'entreprise de la société en commandite, et donner des conseils quant à sa gestion.

Loss of limited liability by a limited partner

63(1)   Where a limited partner takes an active part in the business of the partnership, he is liable as if he were a general partner, to any person with whom he deals on behalf of the partnership and who does not know that he is a limited partner for all debts of the partnership.

Perte de la responsabilité limitée

63(1)   Le commanditaire qui prend une part active à l'exploitation de l'entreprise devient responsable pour l'ensemble des dettes de la société en commandite, au même titre que le commandité à l'égard de la personne ignorant qu'il est commanditaire et avec qui il fait affaire au nom de la société en commandite.

Limitation

63(2)   The liability of a limited partner to a person under subsection (1) extends only to liabilities incurred by the partnership to that person between the time that the limited partner first so dealt with the person and the time when the person first acquires actual knowledge that he was dealing with a limited partner.

Limite de responsabilité

63(2)   La responsabilité du commanditaire envers la personne mentionnée au paragraphe (1) ne s'étend qu'aux engagements pris par la société envers elle entre le moment où le commanditaire a fait affaire avec elle pour la première fois et le moment où cette personne a pris connaissance qu'elle faisait affaire avec un commanditaire.

When limited partnership not dissolved

63(3)   A limited partnership is not dissolved by the death or bankruptcy of a limited partner, and the mental incompetence of a limited partner is not a ground for dissolution of the partnership by a court unless the mentally incompetent partner's share cannot be otherwise ascertained and realized.

Mort, faillite ou incapacité du commanditaire

63(3)   La société en commandite n'est pas dissoute par la mort ou la faillite d'un commanditaire; l'incapacité mentale du commanditaire n'est pas un motif de dissolution de la société par le tribunal, à moins que la part du commanditaire ne puisse être autrement déterminée et réalisée.

Winding-up

63(4)   In the event of the dissolution of a limited partnership, its affairs shall be wound up by the general partners unless a court otherwise orders.

Liquidation

63(4)   Advenant le cas où la société en commandite est dissoute, ses affaires sont liquidées par les commandités, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Further characteristics of a limited partnership

63(5)   Subject to any agreement express or implied between the partners,

(a) any difference arising as to ordinary matters connected with the partnership business may be decided by a majority of the general partners;

(b) a limited partner may, with the consent of the general partners, assign his share in the partnership, and upon such an assignment, the assignee becomes a limited partner with all the rights of the assignor;

(c) the other partners are not entitled to dissolve the partnership by reason of any limited partner suffering his share to be charged for his separate debt;

Autres caractéristiques de la société en commandite

63(5)   Sous réserve d'une convention expresse ou implicite entre les associés en commandite :

a) les différends qui surgissent à propos de questions ordinaires relatives aux affaires de la société en commandite peuvent être tranchés à la majorité des commandités;

b) le commanditaire peut, avec le consentement des commandités, céder sa part dans la société, auquel cas le cessionnaire devient commanditaire pourvu des droits du cédant;

c) les associés en commandite n'ont pas droit à la dissolution de la société dans le cas où un commanditaire voit sa part grevée au paiement de ses dettes personnelles;

(d) a person may be introduced as a partner without the consent of the existing limited partners;

(e) a limited partner is not entitled to dissolve the partnership by notice.

S.M. 1993, c. 29, s. 196.

d) une personne peut être acceptée comme associé en commandite sans le consentement des commanditaires en place;

e) le commanditaire n'a pas le droit de donner un avis de dissolution de la société en commandite.

L.M. 1993, c. 29, art. 196.

General partners liable to account

64   The general partners of a limited partnership are liable to account, both at law and in equity, to each other and to the limited partners for their management of the concern, in like manner as other partners are liable.

Devoir de rendre compte des commandités

64   Les commandités de la société en commandite sont responsables, au même titre que des associés en nom collectif, de rendre compte de leur gestion, tant en common law qu'en Équité, aux autres commandités et aux commanditaires.

Creditors preferred to limited partners

65   In case of the insolvency or bankruptcy of a limited partnership, no partner shall, under any circumstances, be allowed to claim as a creditor until the claims of all the other creditors of the limited partnership have been satisfied.

Préférence des créanciers

65   En cas d'insolvabilité ou de faillite de la société en commandite, aucun associé ne peut, en quelque circonstance que ce soit, reclamer à titre de créancier, tant que les réclamations de tous les autres créanciers de la société n'ont pas été satisfaites.

No premature dissolution without notice

66   No dissolution of a limited partnership by the acts of the partners shall take place until a notice of the dissolution is registered and published as required under The Business Names Registration Act.

Avis en cas de dissolution prématurée

66   La société en commandite n'est pas dissoute par les actes des associés en commandite à moins qu'un avis ne soit enregistré et publié conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

Registration of extra-provincial limited partnership

66.1(1)   A partnership may be registered as an extra-provincial limited partnership under The Business Names Registration Act if it

(a) is formed under the laws of another province or territory of Canada; and

(b) has the status of a limited partnership under the laws of that province or territory.

Enregistrement d'une société en commandite extraprovinciale

66.1(1)   Toute société en nom collectif peut être enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est constituée sous le régime des lois d'un territoire ou d'une province du Canada autre que le Manitoba;

b) elle a le statut de société en commandite en vertu des lois de ce territoire ou de cette province.

Effective date and period of status

66.1(2)   The status of a partnership as an extra-provincial limited partnership takes effect on the day on which it is registered as an extra-provincial limited partnership under The Business Names Registration Act and continues so long as the registration is in force or deemed to be in force under that Act.

Prise d'effet

66.1(2)   Elle devient une société en commandite extraprovinciale à compter de la date de son enregistrement et continue de l'être aussi longtemps que celui-ci demeure valide ou est réputé l'être en vertu de cette loi.

Applicable law

66.1(3)   The laws of the jurisdiction under which a partnership registered as an extra-provincial limited partnership is formed govern

(a) its organization and internal affairs; and

(b) the limited liability of its limited partners.

Loi applicable

66.1(3)   Elle tombe sous le coup des lois du ressort où elle est constituée pour ce qui est :

a) de son organisation et de ses affaires internes;

b) de la responsabilité limitée de ses commanditaires.

Liability of limited partners

66.1(4)   Despite section 55 and subsection (2), a limited partner of a partnership eligible to be registered as an extra-provincial limited partnership is not liable as a general partner in Manitoba solely because the partnership carries on business in Manitoba without having complied with the registration requirements under The Business Names Registration Act.

Responsabilité des commanditaires

66.1(4)   Malgré l'article 55 et le paragraphe (2), le commanditaire d'une société en nom collectif ayant le droit d'être enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale n'assume pas la responsabilité d'un commandité au Manitoba du seul fait que la société exploite son entreprise au Manitoba sans être enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

Attorney for service

66.1(5)   A partnership registered as an extra-provincial limited partnership must have an attorney for service in Manitoba, appointed in accordance with section 8.3 of The Business Names Registration Act, unless a general partner of the partnership is

(a) an individual residing in Manitoba; or

(b) a body corporate registered under The Corporations Act.

Fondé de pouvoir pour fin de signification

66.1(5)   La société en nom collectif enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale est tenue d'avoir un fondé de pouvoir pour fin de signification au Manitoba, nommé conformément à l'article 8.3 de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, à moins qu'un commandité de la société ne soit une personne physique résidant au Manitoba ou une personne morale enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations.

Service on attorney

66.1(6)   If a partnership registered as an extra-provincial limited partnership has an attorney for service, any notice under an Act or regulation made under an Act, or any process or other document relating to an action or other proceeding against the partnership, may be served on the partnership by serving it on the attorney.

Signification au fondé de pouvoir

66.1(6)   Lorsqu'une société en nom collectif enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale a un fondé de pouvoir pour fin de signification, tout avis nécessaire à l'application d'une loi ou d'un règlement pris en vertu d'une loi ou tout bref ou autre document lié à une action ou à une procédure contre la société peut lui être signifié par l'entremise du fondé de pouvoir.

List of limited partners

66.1(7)   Subject to subsection (9), a partnership registered as an extra-provincial limited partnership must keep at its principal place of business in Manitoba, or at the address of its general partner in Manitoba, a list that sets out

(a) the names and last known addresses of all current and former limited partners; and

(b) for each current or former limited partner,

(i) the date they became or ceased to be a limited partner, and

(ii) the amount of capital they contributed to the partnership when they became a limited partner and any subsequent increases or decreases to that amount.

Liste des commanditaires

66.1(7)   Sous réserve du paragraphe (9), la société en nom collectif enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale garde dans son lieu d'affaires principal au Manitoba ou à l'adresse de son commandité au Manitoba une liste sur laquelle figurent :

a) les noms et les dernières adresses connues des commanditaires, actuels et anciens;

b) pour chacun d'eux :

(i) la date à laquelle il est devenu commanditaire ou a cessé de l'être,

(ii) le montant de son apport à la société au moment où il est devenu commanditaire et toute augmentation ou diminution de ce montant.

Making partnership list available

66.1(8)   A partnership registered as an extra-provincial limited partnership must provide the following information to any person who requests it without delay and without charge:

(a) the list referred to in subsection (7);

(b) for a date specified in the request, which must be after the partnership was registered under The Business Names Registration Act,

(i) a list of the persons who were limited partners on that date, and

(ii) for persons who were limited partners on that date, their last known address and the amount of capital contributed to the partnership by each of them as of that date.

Consultation de la liste

66.1(8)   La société en nom collectif enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale fournit, sur demande, sans délai et gratuitement les renseignements suivants :

a) la liste visée par le paragraphe (7);

b) la liste en son état à la date précisée dans la demande, ultérieure à la date d'enregistrement de la société en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, avec la dernière adresse connue de chaque commanditaire et le montant de son apport à la société à compter de cette date.

List at attorney's office

66.1(9)   If a partnership registered as an extra-provincial limited partnership does not have either a principal place of business in Manitoba or a general partner that meets the requirements of clause (5)(a) or (b), the partnership must ensure that

(a) the list referred to in subsection (7) is kept at the office of its attorney for service in Manitoba; and

(b) the attorney for service provides the information referred to in subsection (8) to any person who requests it without delay and without charge.

S.M. 2019, c. 25, s. 58.

Liste au bureau du fondé de pouvoir

66.1(9)   La société en nom collectif enregistrée à titre de société en commandite extraprovinciale qui n'a ni lieu d'affaires principal au Manitoba ni commandité qui satisfasse aux exigences des alinéas (5)a) ou b) veille à ce que :

a) la liste visée par le paragraphe (7) soit gardée au bureau de son fondé de pouvoir pour fin de signification au Manitoba;

b) celui-ci fournisse sans délai et gratuitement les renseignements indiqués au paragraphe (8) à quiconque en fait la demande.

L.M. 2019, c. 25, art. 58.

PART III
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

PARTIE III
SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Definitions

67   In this Part,

"distribution", in relation to partnership property, means a transfer of money or other partnership property by a partnership to a partner or an assignee of a partner's share in the partnership, whether as a share of profits, return of contributions to capital, repayment of advances or otherwise; (« distribution »)

"extra-provincial limited liability partnership" means a limited liability partnership formed under the laws of another jurisdiction and registered as an extra-provincial limited liability partnership under The Business Names Registration Act; (« société à responsabilité limitée extraprovinciale »)

"governing jurisdiction", in relation to a partnership, means the jurisdiction whose law governs the interpretation of the partnership agreement by operation of law or through a provision in the partnership agreement or another document created by the partnership; (« autorité législative compétente »)

"liability insurance" means either or both of

(a) a policy of insurance that covers the payment of professional liability claims against a partner in a limited liability partnership, or

(b) another method, required by a professional governing body referred to in clause 69(1)(c), of ensuring the availability of funds to pay professional liability claims against members of the profession; (« assurance responsabilité »)

"Manitoba limited liability partnership" means a partnership that is registered under The Business Names Registration Act as a Manitoba limited liability partnership; (« société à responsabilité limitée du Manitoba »)

"partnership obligation" means any debt, obligation or liability of a partnership, other than debts, obligations or liabilities of partners as between themselves or as between themselves and the partnership; (« obligation »)

"professional liability claim" means a claim against a partner

(a) with respect to his or her negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct occurring in the ordinary course of practising a profession in a Manitoba limited liability partnership or extra-provincial limited liability partnership, or

(b) with respect to another person's negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct for which subsection 75(1) does not protect the partner from liability. (« demande d'indemnité pour faute professionnelle »)

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Définitions

67   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance responsabilité » Assurance responsabilité constituée par la police d'assurance et la méthode indiquées ci-dessous ou par l'une d'elles :

a) police d'assurance qui prend en charge le règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle dont fait l'objet un des associés d'une société à responsabilité limitée;

b) autre méthode que prévoit l'organisme dirigeant d'une profession visé à l'alinéa 69(1)c) et qui permet de garantir la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle dont font l'objet les membres de la profession visée. ("liability insurance")

« autorité législative compétente » Dans le cas d'une société en nom collectif, l'autorité législative dont les règles de droit régissent l'interprétation de la convention de société par effet de la loi ou en vertu d'une disposition de la convention de société ou d'un autre document que crée la société. ("governing jurisdiction")

« demande d'indemnité pour faute professionnelle » Demande d'indemnité présentée contre un associé en raison :

a) d'une négligence, d'un acte ou d'une omission préjudiciable, d'une faute professionnelle ou d'une inconduite commis par lui et survenant au cours de l'exercice d'une profession au sein d'une société à responsabilité limitée du Manitoba ou d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale;

b) d'une négligence, d'un acte ou d'une omission préjudiciable, d'une faute professionnelle ou d'une inconduite commis par une autre personne et à l'égard duquel l'associé ne peut se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 75(1). ("professional liability claim")

« distribution » Dans le cas des biens d'une société en nom collectif, tout transfert d'argent ou d'autres biens que fait la société en nom collectif à un associé ou à un cessionnaire de la part d'un associé dans la société, que ce soit sous forme de part des bénéfices, de remboursement des apports de capital, de remboursement des avances ou sous une autre forme. ("distribution")

« obligation » Dette, obligation ou engagement d'une société en nom collectif, à l'exclusion des dettes, obligations ou engagements que les associés ont contractés entre eux ou qu'ils ont contractés à l'égard de la société. ("partnership obligation")

« société à responsabilité limitée du Manitoba » Société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba. ("Manitoba limited liability partnership")

« société à responsabilité limitée extraprovinciale » Société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois d'une autre autorité législative et enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. ("extra-provincial limited liability partnership")

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Application of Part III

68   This Part applies only to Manitoba limited liability partnerships and extra-provincial limited liability partnerships.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Application de la partie III

68   La présente partie ne s'applique qu'aux sociétés à responsabilité limitée du Manitoba et qu'aux sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Manitoba limited liability partnerships

69(1)   A partnership or two or more persons who have agreed to carry on business in a limited liability partnership may register as a Manitoba limited liability partnership under The Business Names Registration Act if

(a) they carry on business in Manitoba only for the purpose of practising a profession governed by an Act of the legislature;

(b) the governing Act or a regulation under this Act permits the profession to be practised in a limited liability partnership; and

(c) the governing body of the profession or a regulation under this Act requires members who are partners in limited liability partnerships to maintain a minimum amount of liability insurance.

Sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

69(1)   Toute société en nom collectif ou tout groupe de deux personnes ou plus qui se sont entendues pour exploiter leur entreprise au sein d'une société à responsabilité limitée peut se faire enregistrer à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société ou le groupe exploite son entreprise au Manitoba uniquement aux fins de l'exercice d'une profession régie par une loi de la Législature;

b) la loi qui régit l'exercice de la profession en question ou un des règlements d'application de la présente loi permet l'exercice de la profession au sein d'une société à responsabilité limitée;

c) l'organisme dirigeant de la profession ou un des règlements d'application de la présente loi oblige les membres qui sont associés au sein de sociétés à responsabilité limitée à avoir un montant minimal d'assurance responsabilité.

Authority to require liability insurance

69(2)   The governing body of a profession that is permitted by regulation to practise in limited liability partnerships is authorized to require members who are partners in such partnerships to maintain a minimum amount of liability insurance, despite anything to the contrary or any lack of authority in the profession's governing Act.

Pouvoir d'exiger une assurance responsabilité

69(2)   L'organisme dirigeant d'une profession pouvant, en vertu d'un règlement, être exercée au sein de sociétés à responsabilité limitée est autorisé à exiger que les membres qui sont associés au sein de ces sociétés aient un montant minimal d'assurance responsabilité, malgré toute disposition contraire de la loi qui régit cette profession ou malgré l'absence de disposition en ce sens dans cette loi.

Limited partnerships not eligible

69(3)   No limited partnership may be registered as a Manitoba limited liability partnership.

Sociétés en commandite

69(3)   Il est interdit aux sociétés en commandite d'être enregistrées à titre de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba.

Effective date and period of status

69(4)   The status of a partnership or group of persons as a Manitoba limited liability partnership takes effect on the day on which the Director registers the partnership under The Business Names Registration Act and continues so long as the registration is in force or deemed to be in force under that Act.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Prise d'effet

69(4)   La société en nom collectif ou le groupe de personnes devient une société à responsabilité limitée du Manitoba le jour où le directeur enregistre cette société sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux et continue de l'être aussi longtemps que l'enregistrement est en vigueur ou est réputé l'être en vertu de cette loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Effect of registration

70   Subject to any agreement between the partners, the registration of a partnership as a Manitoba limited liability partnership does not cause the dissolution of the partnership, and the Manitoba limited liability partnership continues as the same partnership that existed before the registration.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Effet de l'enregistrement

70   Sous réserve de toute convention intervenue entre les associés, la société en nom collectif qui est enregistrée à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba n'est pas dissoute du fait de son enregistrement. La société à responsabilité limitée du Manitoba poursuit ses activités comme s'il s'agissait de la société en nom collectif.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Notice to clients

71   Without delay after being registered as a Manitoba limited liability partnership, a partnership must send to all of its existing clients a notice advising of the registration and explaining in general terms the potential changes in liability of the partners that result from the registration.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Avis aux clients

71   Dès qu'elle est enregistrée à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba, la société en nom collectif envoie à tous ses clients actuels un avis les informant de l'enregistrement et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de l'enregistrement.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Registered office must be in Manitoba

72(1)   A Manitoba limited liability partnership must at all times have a registered office in Manitoba.

Bureau enregistré au Manitoba

72(1)   La société à responsabilité limitée du Manitoba maintient en permanence un bureau enregistré au Manitoba.

Location of registered office

72(2)   The registered office must be the business premises of the Manitoba limited liability partnership or of a person or firm that has agreed to act as the partnership's registered office.

Lieu du bureau enregistré

72(2)   Servent de bureau enregistré les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée du Manitoba ou ceux de la personne ou de la firme avec laquelle une entente est intervenue à cette fin.

Access to registered office

72(3)   A Manitoba limited liability partnership must ensure that its registered office is accessible to the public during normal business hours.

Accès au bureau enregistré

72(3)   Le bureau enregistré de la société à responsabilité limitée du Manitoba est accessible au public pendant les heures normales d'ouverture.

Address for service by mail

72(4)   A Manitoba limited liability partnership may designate a separate post office box within Manitoba as its address for service by mail.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Adresse aux fins de signification par la poste

72(4)   La société à responsabilité limitée du Manitoba peut désigner une boîte postale distincte au Manitoba à titre d'adresse aux fins de signification par la poste.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Partnership list

73   A Manitoba limited liability partnership must keep at its registered office a list of the partners and must without delay provide the following information without charge to any person who requests it:

(a) a list of the partners;

(b) a list of the persons who were partners in the Manitoba limited liability partnership on a date specified in the request.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Liste des associés

73   La société à responsabilité limitée du Manitoba conserve à son bureau enregistré la liste de ses associés et fournit gratuitement sans délai les renseignements suivants à toute personne qui lui en fait la demande :

a) cette liste;

b) la liste des personnes qui étaient les associés de la société à la date qu'indique la demande.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Name

74(1)   The name of a Manitoba limited liability partnership must end with the phrase "Limited Liability Partnership" or its abbreviation "LLP", or with the phrase "société à responsabilité limitée" or its abbreviation "s.r.l.".

Raison sociale

74(1)   La raison sociale de la société à responsabilité limitée du Manitoba se termine par l'expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou par l'abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».

Use of registered name only

74(2)   A Manitoba limited liability partnership must not carry on business under a name other than its registered firm name.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Utilisation de la raison sociale enregistrée

74(2)   La société à responsabilité limitée du Manitoba ne peut exploiter son entreprise que sous la raison sociale qu'elle a enregistrée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Limited liability of partners in a Manitoba limited liability partnership

75(1)   Subject to subsections (2), (4) and (5), a partner in a Manitoba limited liability partnership is not individually liable, directly or indirectly by means of indemnification, contribution, assessment or otherwise, for debts, obligations or liabilities of the partnership or another partner that arise from the negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct of

(a) another partner; or

(b) an employee, agent or representative of the partnership;

occurring in the ordinary course of carrying on practice in a profession referred to in subsection 69(1) while the partnership is a Manitoba limited liability partnership.

Responsabilité limitée des associés de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

75(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), pendant que la société en nom collectif est une société à responsabilité limitée du Manitoba, aucun associé de celle-ci n'est individuellement responsable, directement ou indirectement, des dettes, des obligations et des engagements de la société ou d'un autre associé qui découlent de la négligence, d'un acte ou d'une omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite d'un autre associé ou d'un employé, d'un mandataire ou d'un représentant de la société survenant dans le cours normal de l'exercice d'une profession visée au paragraphe 69(1).

Exceptions to protection under subsection (1)

75(2)   Subsection (1) does not operate to protect a partner from liability

(a) if the partner knew of the negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct at the time it was committed and failed to take reasonable steps to prevent its commission; or

(b) if the negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct was committed by an employee, agent or representative of the partnership for whom the partner was directly responsible in a supervisory role.

Exceptions

75(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de protéger l'associé :

a) si celui-ci était au courant de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite au moment où l'action en question est survenue et a fait défaut de prendre les mesures voulues pour empêcher sa survenance;

b) si un employé, un mandataire ou un représentant de la société en nom collectif placé sous sa supervision immédiate a commis la négligence, l'acte ou l'omission préjudiciable, la faute professionnelle ou l'inconduite.

Limitation of action

75(3)   A partner in a Manitoba limited liability partnership is not a proper party to a proceeding by or against the partnership that claims relief in respect of negligence, wrongful acts or omissions, malpractice or misconduct described in subsection (1).

Partie non compétente

75(3)   L'associé d'une société à responsabilité limitée du Manitoba n'est pas une partie compétente à une instance introduite par ou contre la société et dans le cadre de laquelle des mesures de redressement sont demandées à l'égard de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite que vise le paragraphe (1).

Interest in partnership property not protected

75(4)   The protection from liability given to a partner by subsection (1) shall not be construed as offering any protection from claims against his or her interest in the partnership property.

Intérêt dans les biens de la société en nom collectif

75(4)   L'immunité qu'accorde le paragraphe (1) n'a pas pour effet de protéger l'associé contre les demandes présentées à l'égard de son intérêt dans les biens de la société en nom collectif.

Previous obligations

75(5)   The protection from liability given to a partner by subsection (1) shall not be construed as offering any protection from liability for partnership obligations that arose before the partnership became a Manitoba limited liability partnership.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Obligations antérieures

75(5)   L'immunité qu'accorde le paragraphe (1) n'a aucun effet sur la responsabilité de l'associé à l'égard des obligations que la société en nom collectif a contractées avant qu'elle ne devienne une société à responsabilité limitée du Manitoba.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Service

76(1)   A notice or document required or permitted to be sent to or served on a Manitoba limited liability partnership may be

(a) delivered to its registered office, as shown in the Director's records;

(b) personally served on the partner who is designated as its representative, as shown in the Director's records;

(c) sent by registered mail to

(i) its registered office, as shown in the Director's records,

(ii) the partner who is designated as its representative, as shown in the Director's records, or

(iii) the separate post office box designated as its address for service by mail, as shown in the Director's records; or

(d) delivered or sent by any other manner that may be provided for in the regulations.

Signification

76(1)   Les avis ou les documents qui doivent ou peuvent être envoyés ou signifiés à la société à responsabilité limitée du Manitoba peuvent être :

a) délivrés à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur;

b) signifiés en mains propres à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur;

c) envoyés par courrier recommandé :

(i) à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(ii) à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(iii) à la boîte postale distincte désignée à titre d'adresse aux fins de signification par la poste, telle que l'indiquent les registres du directeur;

d) délivrés ou envoyés de toute autre manière que prévoient les règlements.

Deemed time of receipt

76(2)   A notice or document sent by registered mail to a Manitoba limited liability partnership in accordance with clause (1)(c) is deemed to be received on the fifth business day after mailing, unless there are reasonable grounds for believing that the partnership did not receive the notice or document at that time or at all.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Date réputée de réception

76(2)   Les avis ou les documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)c) sont réputés reçus le cinquième jour ouvrable suivant leur mise à la poste, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que la société à responsabilité limitée du Manitoba ne les a pas reçus à ce moment-là ou ne les a jamais reçus.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Extra-provincial limited liability partnerships

77(1)   A partnership may be registered as an extra-provincial limited liability partnership under The Business Names Registration Act if it

(a) is formed under the laws of a jurisdiction outside Manitoba;

(b) has the status of a limited liability partnership under the laws of that jurisdiction; and

(c) consists of partners who practise a profession that partners in a Manitoba limited liability partnership may practise.

Société à responsabilité limitée extraprovinciale

77(1)   Toute société en nom collectif peut être enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle a été constituée sous le régime des lois d'une autorité législative autre que le Manitoba;

b) elle a le statut, d'après ces lois, de société à responsabilité limitée;

c) elle est formée d'associés qui exercent une profession que les associés d'une telle société sont admis à exercer quand elle est constituée au Manitoba.

Effective date and period of status

77(2)   The status of a partnership as an extra-provincial limited liability partnership takes effect on the day on which the Director registers the partnership under The Business Names Registration Act and continues so long as the registration is in force or deemed to be in force under that Act.

S.M. 2002, c. 30, s. 5; S.M. 2019, c. 25, s. 59.

Prise d'effet

77(2)   La société en nom collectif devient une société à responsabilité limitée extraprovinciale le jour où le directeur enregistre cette société sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux et continue de l'être aussi longtemps que l'enregistrement est en vigueur ou est réputé l'être en vertu de cette loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 5; L.M. 2019, c. 25, art. 59.

Non-registered status

78   A partnership that has the status of a limited liability partnership under the laws of a jurisdiction outside Manitoba shall be treated as an ordinary partnership with respect to rights and obligations that it acquires or incurs under Manitoba laws while carrying on business in Manitoba without being registered as an extra-provincial limited liability partnership under The Business Names Registration Act.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Société en nom collectif ordinaire

78   La société qui a le statut d'une société à responsabilité limitée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba est réputée être une société en nom collectif ordinaire en ce qui a trait aux droits qu'elle acquiert et aux obligations qu'elle contracte en vertu des lois du Manitoba pendant qu'elle exploite son entreprise dans la province sans être enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Notice to clients

79(1)   Without delay after being registered as an extra-provincial limited liability partnership, the partnership must send all the existing clients of its Manitoba practice a notice advising of the registration and explaining in general terms the potential changes in liability of the partners that result from the registration.

Avis aux clients

79(1)   Dès qu'elle est enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale, la société en nom collectif envoie à tous les clients actuels de son cabinet manitobain un avis les informant de l'enregistrement et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de l'enregistrement.

Subsequent notice to clients

79(2)   If an extra-provincial limited liability partnership has sent a notice similar to the notice described in subsection (1) to all of its existing clients as a result of being registered as a limited liability partnership or an extra-jurisdictional limited liability partnership in another jurisdiction, the notice required by subsection (1) is required to be sent only to the partnership's existing clients in Manitoba.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Restriction

79(2)   Si la société à responsabilité limitée extraprovinciale a envoyé un avis semblable à l'avis mentionné au paragraphe (1) à tous ses clients actuels par suite de son enregistrement à titre de société à responsabilité limitée ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale dans le territoire d'une autre autorité législative, l'avis mentionné au paragraphe (1) ne doit être envoyé qu'aux clients actuels de la société au Manitoba.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Registered office in Manitoba or attorney for service

80(1)   An extra-provincial limited liability partnership must at all times have

(a) a registered office in Manitoba; or

(b) an attorney for service appointed under section 8.3 of The Business Names Registration Act.

Bureau enregistré au Manitoba ou fondé de pouvoir pour fin de signification

80(1)   La société à responsabilité limitée extraprovinciale dispose en permanence d'un bureau enregistré au Manitoba ou d'un fondé de pouvoir pour fin de signification nommé en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

Location of registered office

80(2)   If an extra-provincial limited liability partnership keeps a registered office in Manitoba, it must be the business premises of the partnership or of a person or firm that has agreed to act as the partnership's registered office.

Lieu du bureau enregistré

80(2)   Son bureau se trouve, le cas échéant, dans ses locaux commerciaux ou dans ceux de la personne ou de la firme avec laquelle elle s'est entendue à ce sujet.

Access to registered office

80(3)   An extra-provincial limited liability partnership that keeps a registered office in Manitoba must ensure that its registered office is accessible to the public during normal business hours.

Accès au bureau enregistré

80(3)   La société à responsabilité limitée extraprovinciale qui a un bureau enregistré au Manitoba fait en sorte qu'il soit accessible au public pendant les heures normales d'ouverture.

Address for service by mail

80(4)   An extra-provincial limited liability partnership may designate a separate post office box within Manitoba as its address for service by mail.

S.M. 2002, c. 30, s. 5; S.M. 2019, c. 25, s. 60.

Adresse aux fins de signification par la poste

80(4)   La société à responsabilité limitée extraprovinciale peut désigner une boîte postale distincte au Manitoba à titre d'adresse aux fins de signification par la poste.

L.M. 2002, c. 30, art. 5; L.M. 2019, c. 25, art. 60.

Partnership list

81(1)   An extra-provincial limited liability partnership that keeps a registered office in Manitoba must keep at that office a list of the Manitoba-resident partners and must without delay provide the following information without charge to any person who requests it:

(a) a list of the Manitoba-resident partners;

(b) a list of the persons who were Manitoba-resident partners in the partnership on a date specified in the request, which must be after it was registered under The Business Names Registration Act.

Liste des associés

81(1)   La société à responsabilité limitée extraprovinciale qui a un bureau enregistré au Manitoba conserve à ce bureau la liste de ses associés qui résident au Manitoba et fournit gratuitement sans délai les renseignements suivants à toute personne qui lui en fait la demande :

a) cette liste;

b) la liste des personnes qui étaient les associés de la société résidant au Manitoba à la date qu'indique la demande, laquelle date doit être postérieure à celle de l'enregistrement de la société en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

Partnership list at attorney's office

81(2)   If an extra-provincial limited liability partnership does not have a registered office in Manitoba, the partnership must ensure that

(a) the list of Manitoba-resident partners is kept at the office of its attorney for service in Manitoba; and

(b) the attorney for service provides the information referred to in subsection (1) to any person who requests it, without delay and without charge.

S.M. 2002, c. 30, s. 5; S.M. 2019, c. 25, s. 61.

Liste des associés au bureau du fondé de pouvoir

81(2)   La société à responsabilité limitée extraprovinciale qui n'a pas de bureau enregistré au Manitoba veille :

a) à ce que la liste de ses associés résidant au Manitoba soit gardée au bureau de son fondé de pouvoir pour fin de signification au Manitoba;

b) à ce que ce dernier communique sur demande, sans délai et gratuitement les renseignements indiqués au paragraphe (1).

L.M. 2002, c. 30, art. 5; L.M. 2019, c. 25, art. 61.

Name

82(1)   The name of an extra-provincial limited liability partnership must contain the words and abbreviations required under the laws of its governing jurisdiction.

Raison sociale

82(1)   La raison sociale de la société à responsabilité limitée extraprovinciale contient les expressions et les abréviations qu'exigent les lois de l'autorité législative compétente.

Use of registered name only

82(2)   An extra-provincial limited liability partnership must not carry on business under a name other than its registered firm name.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Utilisation de la raison sociale enregistrée

82(2)   La société à responsabilité limitée extraprovinciale ne peut exploiter son entreprise que sous la raison sociale qu'elle a enregistrée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Service

83(1)   A notice or document required or permitted to be sent to or served on an extra-provincial limited liability partnership may be

(a) delivered to its registered office, as shown in the Director's records;

(b) personally served on the partner who is designated as its representative, as shown in the Director's records;

(b.1) personally served on its attorney for service, as shown in the Director's records;

(c) sent by registered mail to

(i) its registered office, as shown in the Director's records,

(ii) the partner who is designated as its representative, as shown in the Director's records,

(ii.1) its attorney for service, as shown in the Director's records, or

(iii) the separate post office box designated as its address for service by mail, as shown in the Director's records; or

(d) delivered or sent by any other manner that may be provided for in the regulations.

Signification

83(1)   Les avis ou les documents qui doivent ou peuvent être envoyés ou signifiés à la société à responsabilité limitée extraprovinciale peuvent être :

a) délivrés à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur;

b) signifiés en mains propres à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur;

b.1) signifiés en mains propres à son fondé de pouvoir pour fin de signification, tel que l'indiquent les registres du directeur;

c) envoyés par courrier recommandé :

(i) à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(ii) à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(ii.1) à son fondé de pouvoir pour fin de signification, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(iii) à la boîte postale distincte désignée à titre d'adresse aux fins de signification par la poste, telle que l'indiquent les registres du directeur;

d) délivrés ou envoyés de toute autre manière que prévoient les règlements.

Deemed time of receipt

83(2)   A notice or document sent by registered mail to an extra-provincial limited liability partnership in accordance with clause (1)(c) is deemed to be received on the fifth business day after mailing, unless there are reasonable grounds for believing that the partnership did not receive the notice or document at that time or at all.

S.M. 2002, c. 30, s. 5; S.M. 2019, c. 25, s. 62.

Date réputée de réception

83(2)   Les avis ou les documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)c) sont réputés reçus le cinquième jour ouvrable suivant leur mise à la poste, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que la société à responsabilité limitée extraprovinciale ne les a pas reçus à ce moment-là ou ne les a jamais reçus.

L.M. 2002, c. 30, art. 5; L.M. 2019, c. 25, art. 62.

Law of governing jurisdiction applies

84(1)   Except as provided in another Act or in subsections (2) to (4), the law of the governing jurisdiction of an extra-provincial limited liability partnership applies

(a) to the organization and internal affairs of the partnership; and

(b) to the liability of the partners for debts, obligations and liabilities of or chargeable to the partnership.

Application du droit de l'autorité législative compétente

84(1)   Sous réserve de toute autre loi ou des paragraphes (2) à (4), le droit de l'autorité législative compétente relativement à la société à responsabilité limitée extraprovinciale s'applique :

a) à l'organisation et aux affaires internes de la société;

b) à la responsabilité des associés à l'égard des dettes, des obligations et des engagements contractés par la société ou qui sont à sa charge.

Manitoba partner's own acts and omissions

84(2)   A Manitoba partner of an extra-provincial limited liability partnership has the same individual liability as a partner of a Manitoba limited liability partnership does for debts, obligations or liabilities arising from his or her own negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct.

Exception applicable aux associés manitobains

84(2)   Les associés manitobains d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale assument, à l'égard des dettes, des obligations et des engagements qui découlent de leur négligence, de leurs actes ou de leurs omissions préjudiciables, de leur faute professionnelle ou de leur inconduite, la responsabilité individuelle qu'assument les associés d'une société à responsabilité limitée du Manitoba à cet égard.

Extent of Manitoba partner's liability

84(3)   A Manitoba partner of an extra-provincial limited liability partnership has no greater protection against individual liability for debts, obligations or liabilities of the partnership or another partner described in subsection (4) than a partner of a Manitoba limited liability partnership would have against individual liability for similar debts, obligations or liabilities of the Manitoba partnership or another partner.

Étendue de la responsabilité des associés manitobains

84(3)   Les associés manitobains d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale ne jouissent pas, à l'égard de la responsabilité individuelle qu'ils assument relativement aux dettes, aux obligations et aux engagements de la société ou de l'associé que vise le paragraphe (4), d'une protection supérieure à celle dont bénéficieraient les associés d'une société à responsabilité limitée du Manitoba à l'égard de dettes, d'obligations et d'engagements semblables de cette société ou d'un associé de celle-ci.

Debts to which subsection (3) applies

84(4)   The debts, obligations or liabilities referred to in subsection (3) are those arising

(a) from the negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct of another partner or an employee, agent or representative of the partnership about which the partner knew at the time of its commission and in respect of which he or she failed to take reasonable steps to prevent its commission; or

(b) from the negligence, wrongful act or omission, malpractice or misconduct of an employee, agent or representative of the partnership for whom the partner was directly responsible in a supervisory role.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Nature des dettes visées par le paragraphe (3)

84(4)   Les dettes, les obligations et les engagements mentionnés au paragraphe (3) sont ceux qui découlent :

a) de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite d'un autre associé ou d'un employé, d'un mandataire ou d'un représentant de la société, dont l'associé était au courant au moment de sa survenance et à l'égard duquel il a fait défaut de prendre les mesures voulues pour empêcher qu'il ne se produise;

b) de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite d'un employé, d'un mandataire ou d'un représentant de la société placé sous la supervision immédiate de l'associé.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Restrictions on distribution of partnership property

85(1)   A Manitoba limited liability partnership must not make a distribution of partnership property in connection with the winding up of its affairs unless all partnership obligations have been paid or satisfactory provision for their payment has been made.

Restrictions applicables à la distribution des biens de la société à responsabilité limitée du Manitoba

85(1)   Aucune société à responsabilité limitée du Manitoba ne peut distribuer ses biens dans le cadre de la liquidation de ses affaires à moins que toutes ses obligations n'aient été acquittées ou que des dispositions satisfaisantes n'aient été prises à cette fin.

Distribution other than in winding up

85(2)   In circumstances other than in connection with the winding up of its affairs, a Manitoba limited liability partnership must not make a distribution of partnership property if there are reasonable grounds to believe that after the distribution

(a) the partnership would be unable to pay its partnership obligations as they come due; or

(b) the value of the partnership property would be less than the partnership obligations.

Distribution dans d'autres cas que la liquidation

85(2)   La société à responsabilité limitée du Manitoba ne peut, dans d'autres cas que la liquidation de ses affaires, distribuer ses biens s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'après la distribution, selon le cas :

a) la société ne serait pas en mesure d'acquitter ses obligations à mesure qu'elles échoient;

b) la valeur de ses biens serait inférieure au montant de ses obligations.

Exception re subsection (1)

85(3)   Subsection (1) does not prohibit a payment on account of a partnership obligation if a partner receives a prorated payment with all other creditors of the partnership of the same class.

Exception

85(3)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire un paiement au titre d'une obligation si l'un des associés de la société à responsabilité limitée du Manitoba reçoit un paiement proportionnel tout comme les autres créanciers de la société qui appartiennent à la même catégorie.

Exception for current services

85(4)   Subsections (1) and (2) do not prohibit a payment made as reasonable compensation for current services provided by a partner to the partnership, to the extent that the payment would be reasonable if paid to an employee who was not a partner as compensation for similar services.

Exception applicable aux services courants

85(4)   Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire qu'un paiement soit fait à titre de rémunération raisonnable pour les services courants que fournit un associé à la société à responsabilité limitée du Manitoba, dans la mesure où le paiement serait raisonnable s'il était fait, à titre de rémunération pour des services semblables, à un employé qui n'est pas associé.

Determination of prohibited distribution

85(5)   A Manitoba limited liability partnership may base its determination of whether a distribution is prohibited by subsection (2)

(a) on financial statements prepared on the basis of accounting practices and principles that are reasonable in the circumstances;

(b) on a fair valuation; or

(c) on another method that is reasonable in the circumstances.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Distribution interdite

85(5)   La société à responsabilité limitée du Manitoba peut déterminer si le paragraphe (2) interdit une distribution en se fondant, selon le cas :

a) sur des états financiers dressés selon des pratiques et des principes comptables raisonnables dans les circonstances;

b) sur une évaluation juste;

c) sur toute autre méthode raisonnable dans les circonstances.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Recovery of prohibited distributions

86(1)   A partner in a Manitoba limited liability partnership who receives a distribution in contravention of section 85 is liable to the partnership for the lesser of

(a) the value of the property received by the partner; and

(b) the amount necessary to discharge the partnership obligations that existed at the time of the distribution.

Recouvrement des distributions interdites

86(1)   Tout associé de la société à responsabilité limitée du Manitoba qui est bénéficiaire d'une distribution faite contrairement à l'article 85 est redevable à la société :

a) de la valeur des biens qu'il a reçus;

b) du montant nécessaire à l'acquittement des obligations de la société qui existaient au moment de la distribution, si ce montant est inférieur à la valeur que vise l'alinéa a).

Authorizing partner jointly and severally liable

86(2)   A partner in a Manitoba limited liability partnership who authorizes a distribution in contravention of section 85 is jointly and severally liable to the partnership for any amount for which a recipient is liable under subsection (1), to the extent that the amount is not recovered from the recipient.

Responsabilité des associés qui ont autorisé la distribution

86(2)   Tout associé de la société à responsabilité limitée du Manitoba qui autorise une distribution non conforme aux dispositions de l'article 85 est conjointement et individuellement redevable à la société du montant dont est redevable le bénéficiaire de la distribution en application du paragraphe (1), dans la mesure où ce montant n'est pas recouvré du bénéficiaire.

Parties who may institute recovery proceedings

86(3)   Proceedings to enforce a liability under this section may be brought by the Manitoba limited liability partnership, any partner in the partnership or any person to whom the partnership was obligated at the time of the distribution to which the liability relates.

Parties pouvant intenter une poursuite en recouvrement

86(3)   Peut intenter une poursuite en recouvrement d'un montant dû sous le régime du présent article la société à responsabilité limitée du Manitoba, l'un des associés de la société ou toute personne envers laquelle la société avait des obligations au moment de la distribution visée.

Limitation period

86(4)   No proceedings to enforce a liability under this section shall be commenced later than two years after the date of the distribution to which the liability relates.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Prescription

86(4)   Les poursuites en recouvrement d'un montant dû sous le régime du présent article se prescrivent par deux ans suivant la date de la distribution visée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Dissolution of partnership

87(1)   After the dissolution of a Manitoba limited liability partnership, the partnership maintains its status as a Manitoba limited liability partnership while its affairs are being wound up.

Dissolution de la société à responsabilité limitée du Manitoba

87(1)   Après sa dissolution, la société à responsabilité limitée du Manitoba conserve son statut pendant la liquidation de ses affaires.

Deemed dissolution and winding up

87(2)   For the purposes of this section and subsection 85(1), a Manitoba limited liability partnership is deemed to have dissolved and to be winding up its affairs if

(a) it ceases to carry on business; or

(b) it is dissolved under any of sections 35 to 38.

Dissolution et liquidation réputées

87(2)   Pour l'application du présent article et du paragraphe 85(1), la société à responsabilité limitée du Manitoba est réputée avoir été dissoute et liquider ses affaires si, selon le cas :

a) elle cesse d'exploiter son entreprise;

b) elle est dissoute en vertu de l'un quelconque des articles 35 à 38.

Application to court for supervision order

87(3)   When a Manitoba limited liability partnership has dissolved and its affairs are being wound up, the court may, on the application of any interested person, make any order respecting the partnership that could be made respecting a corporation under subsection 204(8) of The Corporations Act.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Demande d'ordonnance de surveillance

87(3)   Si la société à responsabilité limitée du Manitoba est dissoute et si ses affaires sont liquidées, la Cour du Banc du Roi peut, sur requête d'un intéressé, rendre à l'égard de la société toute ordonnance qui pourrait être rendue à l'égard d'une corporation en vertu du paragraphe 204(8) de la Loi sur les corporations.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Regulations

88(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) authorizing a profession that meets the requirements of clauses 69(1)(a) and (c) to be practised in limited liability partnerships;

(b) respecting the minimum amount of liability insurance that limited liability partnerships practising particular professions must maintain.

Règlements

88(1)   Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que les professions qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas 69(1)a) et c) soient exercées au sein de sociétés à responsabilité limitée;

b) prendre des mesures concernant le montant minimal d'assurance responsabilité que les sociétés à responsabilité limitée exerçant des professions déterminées sont tenues d'avoir.

Notice to governing professional body

88(2)   The Lieutenant Governor in Council shall not make a regulation under clause (1)(b) in relation to a profession unless

(a) the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act considers that the minimum amount of liability insurance required by the profession's governing body does not provide sufficient protection for clients of limited liability partnerships;

(b) the minister requests the governing body in writing to increase the minimum amount within a specified time; and

(c) the governing body does not increase the minimum amount.

Avis à l'organisme dirigeant de la profession

88(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le règlement prévu à l'alinéa (1)b) relativement à une profession que si :

a) le ministre qu'il charge de l'application de la présente loi estime que le montant minimal d'assurance responsabilité qu'exige l'organisme dirigeant de la profession ne protège pas suffisamment les clients des sociétés à responsabilité limitée;

b) le ministre demande par écrit à l'organisme dirigeant d'augmenter le montant minimal dans le délai qu'il précise;

c) l'organisme dirigeant n'augmente pas le montant minimal.

Regulation re insurance takes precedence

88(3)   A regulation made under clause (1)(b) takes precedence over a rule, by-law or other requirement of a professional governing body respecting the minimum amount of liability insurance required for limited liability partnerships.

S.M. 2002, c. 30, s. 5.

Préséance du règlement concernant le montant d'assurance

88(3)   Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) l'emporte sur les règles, les règlements administratifs ou les autres exigences de l'organisme dirigeant d'une profession portant sur le montant minimal d'assurance responsabilité que doivent avoir les sociétés à responsabilité limitée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

PART IV
REGULATIONS RE EXTRA-PROVINCIAL PARTNERSHIPS

PARTIE IV
RÈGLEMENTS — SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF EXTRAPROVINCIALES

Definitions

89(1)   The following definitions apply in this section.

"designated jurisdiction" means a jurisdiction designated under subsection 20.1(3) of The Business Names Registration Act. (« autorité législative désignée »)

"extra-provincial partnership" means a partnership that is registered under The Business Names Registration Act as an extra-provincial limited partnership or an extra-provincial limited liability partnership. (« société en nom collectif extraprovinciale »)

Définitions

89(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité législative désignée » S'entend au sens du paragraphe 20.1(3) de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. ("designated jurisdiction")

« société en nom collectif extraprovinciale » Société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux à titre de société en commandite extraprovinciale ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale. ("extra-provincial partnership")

Regulations re extra-provincial partnerships

89(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations exempting extra-provincial partnerships from one or more provisions of this Act or a regulation under this Act.

Règlements — sociétés en nom collectif extraprovinciales

89(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour soustraire des sociétés en nom collectif extraprovinciales à l'application de certaines dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci.

Application of regulations

89(3)   A regulation under this section may be general or particular in its application and apply in whole or in part to

(a) one or more classes of extra-provincial partnership specified in the regulations; or

(b) one or more designated jurisdictions.

Application des règlements

89(3)   Le règlement pris en vertu du présent article peut être d'application générale ou particulière et peut, en tout ou en partie, viser :

a) une ou plusieurs catégories de société en nom collectif extraprovinciale qu'il précise;

b) une ou plusieurs autorités législatives désignées.

Regulation prevails

89(4)   If there is a conflict or inconsistency between a provision of a regulation made under this section and a provision of this Act or a regulation made under another section of this Act, the provision of the regulation made under this section prevails to the extent of the conflict or inconsistency.

S.M. 2019, c. 25, s. 63.

Incompatibilité

89(4)   Les dispositions d'un tel règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu d'un autre article de celle-ci.

L.M. 2019, c. 25, art. 63.