Loi sur l'obligation alimentaire des enfants
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 24 mars 2023.
Elle est en vigueur depuis le 4 octobre 1996.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.


 

c. P10 de la C.P.L.M.

Loi sur l'obligation alimentaire des enfants

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Responsabilité de l'enfant

1

Un fils ou une fille est tenu de subvenir aux besoins de ses parents à charge s'il apparaît qu'il ou elle en a les moyens, dans la mesure de ses moyens, eu égard à toutes les autres circonstances.

Parent réputé personne à charge

2

Est réputé être une personne à charge le parent qui est incapable de subvenir seul à ses besoins en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité.

Assignation et ordonnance du tribunal de la famille

3

Le parent qui est une personne à charge peut, directement ou par personne interposée, assigner un fils ou une fille devant un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) ou de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi. Que le fils ou la fille comparaisse ou non, le juge saisi, ayant vu la preuve de la signification de l'assignation et entendu les témoignages établissant que le parent est une personne à charge et que le fils ou la fille a les moyens de subvenir aux besoins de ce parent, peut ordonner, eu

égard à toutes les circonstances de la cause, que le fils ou la fille verse chaque semaine à la personne nommée dans l'ordonnance à titre d'entretien du parent, une somme ne dépassant pas 20 $, avec ou sans dépens.

Cas où la personne à charge est aux soins d'un tiers

4

Une ordonnance peut être rendue en application de la présente loi lors même que le parent qui est une personne à charge est aux soins d'un tiers ou d'un sanatorium, d'un hospice, d'un hôpital, d'une clinique psychiatrique, d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ou d'une institution charitable.

L.M. 1993, c. 29, art. 194.

Assignation de plusieurs enfants

5(1)

Lorsqu'il y a plusieurs enfants, un juge peut prescrire que l'assignation soit signifiée à ceux qui n'ont pas encore été cités et ordonner à ceux d'entre eux qui, à son avis, devraient participer à l'entretien du parent, de contribuer au paiement ordonné en tenant compte de leurs ressources et de leurs obligations.

Délai de paiement

5(2)

Le juge peut fixer, dans son ordonnance, un délai ne dépassant pas 30 jours pour le paiement d'une telle somme adjugée ainsi que des frais judiciaires.

L.M. 1995, c. 3, art. 32.

Modification de l'ordonnance ou nouvelle instruction

6

L'ordonnance peut être modifiée s'il est établi que la situation de l'une des parties a changé entre-temps ou, sur avis d'une partie, la demande peut à tout moment être entendue de nouveau. Toute ordonnance peut être confirmée, révoquée ou modifiée par un juge.

L.M. 1995, c. 3, art. 33.

Exécution sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire

7

Les ordonnances rendues en vertu de la présente loi peuvent être exécutées sous le régime de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.

L.M. 1995, c. 3, art. 34.

8 et 9

[Abrogés]

L.M. 1995, c. 3, art. 34.

Action en exécution de tiers

10

Sont fondés à agir en justice en vertu de la présente loi :

a) le ministre chargé de l'application de la présente loi dans le cas d'un parent qui est dans le besoin ou qui est un malade ou un résident dans un hôpital, un hospice pour les personnes âgées et les infirmes, une maison de retraite, un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

b) l'administration :

(i) d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un centre psychiatrique ou d'un centre de développement visés à l'alinéa a),

(ii) d'une autre institution charitable où se trouve la personne à charge;

c) une municipalité où réside la personne ayant droit à l'entretien prévu par la présente loi.

L.M. 1993, c. 29, art. 194.