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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P8 Loi sur la responsabilité parentale
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 61

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 22 sept. 1997 (Gaz. du Man. : 27 sept. 1997)

Modifiée par
L.M. 1999, c. 22, art. 2
L.M. 2004, c. 42, art. 92
L.M. 2006, c. 36, art. 5

• en vigueur le 12 févr. 2007 (Gaz. du Man. : 27 janv. 2007)

L.M. 2021, c. 63, art. 20
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 118

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

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The Parental Responsibility Act, C.C.S.M. c. P8

Loi sur la responsabilité parentale, c. P8 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"agency" means an agency as defined in The Child and Family Services Act; (« office »)

"child" means a person who is under the age of 18 years; (« enfant »)

"director" means the director as defined in The Child and Family Services Act; (« directeur »)

"owner" includes a person who has the legal right of possession of the property; (« propriétaire »)

"parent" means

(a) in a case where a parent under Part 2 of The Family Law Act is responsible for the care and control of a child, the parent of the child,

(b) in a case where an adoptive parent is responsible for the care and control of a child, the adoptive parent of the child,

(c) in a case where a court of competent jurisdiction has appointed a person as guardian of the person of a child, the guardian of the child, or

(d) in a case where a person who stands in the place of a parent has parental responsibilities under a parenting order under Part 3 of The Family Law Act and is responsible for the care and control of a child, that person,

but does not include the director or an agency who or which is responsible pursuant to any Act or arrangement for the care or supervision of a child; (« parent »)

"property loss" means the loss experienced by an owner of property as a result of an act of a child as described in section 3. (« perte matérielle »)

S.M. 2021, c. 63, s. 20; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 118.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Directeur au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("director")

« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. ("child")

« office » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« parent » S'entend de l'une des personnes suivantes :

a) parent d'un enfant, parent s'entendant au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il assume la charge de l'enfant;

b) parent adoptif d'un enfant, s'il en assume la charge;

c) personne nommée à titre de tuteur à la personne d'un enfant par un tribunal compétent;

d) personne tenant lieu de parent qui a des responsabilités parentales au titre d'une ordonnance parentale visée à la partie 3 de la Loi sur le droit de la famille et qui assume la charge de l'enfant.

La présente définition exclut le directeur ou l'office assumant la charge d'un enfant au titre d'une loi ou d'un accord. ("parent")

« perte matérielle » Perte que subit le propriétaire de biens par suite d'un des actes visés à l'article 3. ("property loss")

« propriétaire » Est assimilée au propriétaire la personne à qui revient, en droit, la possession des biens. ("owner")

L.M. 2021, c. 63, art. 20; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 118.

Purpose

2   The purpose of this Act is to ensure that parents are held reasonably accountable for the activities of their children in relation to the property of other people.

Objet

2   La présente loi a pour objet de garantir que les parents soient tenus responsables des activités de leurs enfants concernant les biens d'autrui, dans la mesure où cela est raisonnable.

L.M. 2021, c. 63, art. 20.

Parent's liability

3   The parent of a child who deliberately takes, damages or destroys the property of another person is liable for the loss suffered by the owner of the property as a result of the activity of the child, and the owner of the property may commence a civil action under this Act against the parent of the child to recover damages, in an amount not exceeding $10,000., in respect of the owner's loss.

S.M. 1999, c. 22, s. 2; S.M. 2006, c. 36, s. 5.

Responsabilité du parent

3   Le parent d'un enfant qui s'approprie, endommage ou détruit délibérément des biens appartenant à autrui est responsable de la perte subie par le propriétaire des biens par suite de l'acte de l'enfant; de plus, le propriétaire des biens peut intenter une action civile sous le régime de la présente loi contre le parent de l'enfant afin d'obtenir, pour la perte qu'il a subie, des dommages-intérêts ne dépassant pas 10 000 $.

L.M. 1999, c. 22, art. 2; L.M. 2006, c. 36, art. 5; L.M. 2021, c. 63, art. 20.

Certificate as proof

4   In an action under this Act, a certificate of decision regarding a conviction made under the Youth Criminal Justice Act (Canada) purporting to be signed by an officer of the court of record and showing that the child has been found guilty of an offence in respect of the activity that caused the property loss is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the child was found guilty of an offence under that Act and that the child caused the property loss of the owner.

S.M. 2004, c. 42, s. 92.

Certificat de décision

4   Dans les actions intentées sous le régime de la présente loi, le certificat de décision délivré relativement à une condamnation prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) censé signé par un fonctionnaire du tribunal d'archives, où il est déclaré que l'enfant a été trouvé coupable d'une infraction pour l'activité qui a causé la perte matérielle fait foi, en l'absence de preuve contraire, que l'enfant a été trouvé coupable d'une infraction à cette loi et qu'il a causé la perte matérielle au propriétaire.

L.M. 2004, c. 42, art. 92.

Small claims court

5   An action under this Act shall be commenced in accordance with The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.

Tribunal des petites créances

5   Les actions visées par la présente loi sont intentées en conformité avec la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.

One award

6   For greater certainty, not more than one award of damages may be made under this Act arising out of the same act of the same child.

Nombre de dédommagements

6   Il demeure entendu qu'une seule somme peut être adjugée en dommages-intérêts sous le régime de la présente loi à l'égard du même acte du même enfant.

Defence

7(1)   It is a defence to an action under this Act if the parent establishes to the satisfaction of the court that he or she

(a) was exercising reasonable supervision over the child at the time the child engaged in the activity that caused the property loss; and

(b) made reasonable efforts in good faith to prevent or discourage the child from engaging in the kind of activity that resulted in the property loss.

Moyen de défense

7(1)   Dans toute action intentée sous le régime de la présente loi, peut se disculper le parent qui prouve de façon satisfaisante pour le tribunal :

a) d'une part, qu'il exerçait la surveillance voulue à l'égard de l'enfant au moment où celui-ci s'est livré à l'activité qui a causé la perte matérielle;

b) d'autre part, qu'il a fait de bonne foi des efforts suffisants afin d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a provoqué la perte matérielle.

Onus on parent

7(2)   The onus of establishing a defence under subsection (1) rests with the parent.

Fardeau de la preuve

7(2)   Il incombe au parent d'établir le moyen de défense visé au paragraphe (1).

Factors to be considered

7(3)   In determining whether a parent exercised reasonable supervision over a child or made reasonable efforts to prevent or discourage the child from engaging in the kind of activity that resulted in the property loss, the court may consider

(a) the age of the child;

(b) the prior conduct of the child;

(c) the potential danger of the activity;

(d) the physical or mental capacity of the child;

(e) any psychological or other medical disorders of the child;

(f) whether the danger arising from the child's conduct was reasonably foreseeable by the parent;

(g) whether the parent was responsible for the care and control of the child at the time when the child engaged in the activity that resulted in the property loss;

(h) if the child was temporarily out of the care and control of the parent when the child engaged in the activity that resulted in the property loss, whether the parent made reasonable arrangements for the supervision of the child in the temporary location;

(i) whether the parent has sought to improve his or her parenting skills by attending parenting courses or otherwise;

(j) whether the parent has sought professional assistance for the child designed to discourage activity of the kind that resulted in the property loss; and

(k) any other matter that the court considers relevant to the determination.

Exercice de la surveillance voulue

7(3)   Afin de déterminer si le parent a exercé la surveillance voulue à l'égard de l'enfant ou s'il a fait des efforts suffisants afin d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a provoqué la perte matérielle, le tribunal peut prendre en considération :

a) l'âge de l'enfant;

b) la conduite antérieure de l'enfant;

c) le danger que pouvait comporter l'activité;

d) l'aptitude physique ou mentale de l'enfant;

e) les troubles médicaux de l'enfant, y compris ses troubles psychologiques;

f) la question de savoir si le danger découlant de la conduite de l'enfant pouvait vraisemblablement être prévu par le parent;

g) la question de savoir si le parent assumait la charge de l'enfant au moment où celui-ci s'est livré à l'activité qui a provoqué la perte matérielle;

h) si l'enfant avait temporairement cessé d'être à la charge du parent lorsqu'il s'est livré à l'activité qui a causé la perte matérielle, la question de savoir si le parent a pris les mesures voulues pour que soit assurée la surveillance de l'enfant à l'endroit où il se trouvait temporairement;

i) la question de savoir si le parent a cherché à améliorer ses compétences parentales, notamment en suivant des cours de formation au rôle de parent;

j) la question de savoir si le parent a cherché à obtenir pour l'enfant de l'aide professionnelle devant dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a provoqué la perte matérielle;

k) toute autre question qu'il estime pertinente.

L.M. 2021, c. 63, art. 20.

Method of payment

8(1)   In awarding damages under this Act, the court may order payment of the damages

(a) to be made in full before a fixed date; or

(b) to be made in installments by fixed dates, if the court considers that a lump sum payment is beyond the financial resources of the parent or will otherwise impose an unreasonable financial burden on the parent.

Mode de paiement

8(1)   Le tribunal peut ordonner que les dommages-intérêts qu'il accorde sous le régime de la présente loi :

a) soient payés en entier avant une date fixée;

b) soient payés par versements au plus tard à des dates fixées, s'il est d'avis que le paiement d'une somme forfaitaire dépasse les ressources financières du parent ou imposera un fardeau financier excessif à ce dernier.

Security

8(2)   If in the opinion of the court security is necessary, the court may order security to be provided by the parent in any form that the court considers appropriate.

Cautionnement

8(2)   S'il estime que cela est nécessaire, le tribunal peut ordonner que le parent fournisse un cautionnement en la forme qu'il juge indiquée.

L.M. 2021, c. 63, art. 20.

Insurers subrogated

9   An insurer who has paid an amount as compensation to a person in connection with property loss is subrogated to the rights of that person under this Act to the extent of that amount.

Subrogation des assureurs

9   Les droits de l'assureur qui a versé une indemnité à une personne relativement à une perte matérielle sont subrogés aux droits que la présente loi confère à cette personne, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité.

Right of action in addition to other rights

10(1)   Subject to subsection (2), the right of action and remedies under this Act are in addition to any other right of action or remedy that may be available, but this section is not to be construed as requiring any damages awarded under this Act to be disregarded in assessing damages in any other proceedings arising out of the same activity of the child.

Droit d'action

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le droit d'action et les recours prévus par la présente loi s'ajoutent aux autres droits d'action ou recours qui peuvent être ouverts. Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'exiger qu'il ne soit pas tenu compte des dommages-intérêts accordés sous le régime de la présente loi dans l'évaluation des dommages-intérêts demandés dans le cadre de toute autre instance découlant de la même activité de l'enfant.

Restitution may be considered

10(2)   In determining the amount of damages under this Act, the court may consider any amount ordered as restitution under the Youth Criminal Justice Act (Canada).

S.M. 2004, c. 42, s. 92.

Restitution

10(2)   Afin de déterminer le montant des dommages-intérêts à accorder sous le régime de la présente loi, le tribunal peut tenir compte de tout montant dont le versement a été ordonné en guise de restitution sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

L.M. 2004, c. 42, art. 92.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter P8 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre P8 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1996, c. 61, came into force by proclamation on September 22, 1997.

NOTE :Le chapitre 61 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 22 septembre 1997.