English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 9 octobre 2008.

Historique législatif
C.P.L.M. O80 Loi sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1989-90, c. 38

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er juill. 1992 (Gaz. du Man. : 1er févr. 1992)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 58, art. 23
L.M. 1993, c. 48, art. 28
L.M. 1999, c. 15
L.M. 2008, c. 42, art. 73

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
103/94
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozoneEnregistrement : 27 mai 1994
Publication : 11 juin 1994
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Ozone Depleting Substances Act, C.C.S.M. c. O80

Loi sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, c. O80 de la C.P.L.M.


(Assented to February 13, 1990)

(Date de sanction : 13 février 1990)

WHEREAS in Manitoba, as elsewhere, substances that deplete the ozone in the stratosphere are released into the atmosphere;

AND WHEREAS it is recognized that the continued depletion of the ozone in the stratosphere will cause serious harm or injury to the residents of Manitoba and the natural environment of the province;

AND WHEREAS it is acknowledged that preventing the release of ozone depleting substances into the atmosphere is essential if depletion of the ozone in the stratosphere is not to continue;

AND WHEREAS it is further recognized that some substances or products used in place of ozone depleting substances could cause harm or injury to the residents of Manitoba and the natural environment of the province;

ATTENDU QU'au Manitoba et ailleurs, des substances appauvrissant la couche d'ozone dans la stratosphère sont rejetées dans l'atmosphère;

ATTENDU QU'il est reconnu que l'appauvrissement continuel de la couche d'ozone dans la stratosphère causera un tort sérieux aux résidents du Manitoba et au milieu naturel de la province;

ATTENDU QU'il est reconnu que la prévention du rejet de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère est essentielle afin d'arrêter le processus d'appauvrissement de la couche d'ozone dans la stratosphère;

ATTENDU QU'il est reconnu que l'utilisation de substances et de produits à la place des substances appauvrissant la couche d'ozone pourrait causer un tort aux résidents du Manitoba ainsi qu'au milieu naturel de la province,

NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objects

1   The objects of this Act are to prevent, reduce and eliminate, in Manitoba,

(a)  the release of ozone depleting substances into the atmosphere; and

(b) any harm or injury that could be caused by substances or products that are made to be used, or are used, in place of ozone depleting substances.

S.M. 1999, c. 15, s. 3.

Objets

1   La présente loi a pour objets de prévenir, de réduire et d'éliminer, au Manitoba :

a) le rejet de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère;

b) tout tort pouvant être causé par des substances ou des produits qui sont utilisés ou destinés à être utilisés à la place de substances appauvrissant la couche d'ozone.

L.M. 1999, c. 15, art. 3.

Definitions

2(1)   In this Act,

"environment officer" means a person who is appointed as an environment officer under subsection 5(1); (« agent de l'environnement »)

"make or use" means manufacture, offer for sale, sell, make, use, transfer, display, transport, store, recycle or dispose of; (« fabriquer ou utiliser »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"ozone depleting substance" means a substance or product that, after its release into the atmosphere, is capable, in combination with other substances or products of similar kind, of depleting the amount of ozone in the stratosphere and

(a) includes a substance or product that is prescribed as an ozone depleting substance or that falls within a prescribed class or category of ozone depleting substances,

(b) does not include an ozone depleting substance that is made or used as a prescription drug for medicinal purposes; (« substance appauvrissant la couche d'ozone »)

"prescribed" means prescribed by regulation made under this Act.

Définitions

2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de l'environnement » Personne nommée agent de l'environnement en application du paragraphe 5(1). ("environment officer")

« fabriquer ou utiliser » Fabriquer, mettre en vente, vendre, utiliser, transférer, exposer, transporter, entreposer, recycler ou éliminer. ("make or use")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« substance appauvrissant la couche d'ozone » Substance ou produit qui, après avoir été rejeté dans l'atmosphère, peut, lorsqu'il est combiné à d'autres substances ou à d'autres produits semblables, appauvrir la couche d'ozone dans la stratosphère.

a) Sont compris parmi les substances appauvrissant la couche d'ozone les substances ou les produits prescrits ou ceux qui font partie d'une catégorie visée par règlement de substances appauvrissant la couche d'ozone.

b) Ne sont pas comprises parmi les substances appauvrissant la couche d'ozone les substances fabriquées ou utilisées à des fins médicales. ("ozone depleting substance")

Prescribing replacement products

2(2)   A substance or product that is made to be used, or is used,

(a) in place of an ozone depleting substance; or

(b) in a manner in which an ozone depleting substance has been used;

may be prescribed as a replacement product.

Produits de remplacement réglementaires

2(2)   Peuvent être désignés par règlement à titre de produits de remplacement les substances et les produits qui sont utilisés ou destinés à être utilisés :

a) à la place de substances appauvrissant la couche d'ozone;

b) de la même façon que des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été utilisées.

Prescribed replacement product is deemed ozone depleting substance

2(3)   For the purpose of this Act, a substance or product that is prescribed as a replacement product is deemed to be an ozone depleting substance.

S.M. 1992, c. 58, s. 23; S.M. 1999, c. 15, s. 4.

Produits de remplacement réglementaires réputés être des produits appauvrissant la couche d'ozone

2(3)   Pour l'application de la présente loi, sont réputés être des substances appauvrissant la couche d'ozone les substances ou les produits que les règlements désignent à titre de produits de remplacement.

L.M. 1992, c. 58, art. 23; L.M. 1999, c. 15, art. 4.

Prohibition

3(1)   No person shall make or use an ozone depleting substance or a thing or product that contains, or for its use or operation requires, an ozone depleting substance, except in accordance with this Act or the regulations.

Interdiction

3(1)   Il est interdit de fabriquer ou d'utiliser une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un objet ou un produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance si ce n'est en conformité avec la présente loi et ses règlements d'application.

Application

3(2)   Subsection (1) applies in respect of any substance or product that is an ozone depleting substance, including:

(a) CFC-11, also known as fluorotrichloromethane;

(b) CFC-12, also known as dichlorodifluoromethane;

(c) CFC-113, also known as 1,1,2-trichloro-1,2,3-trifluoroethane;

(d) CFC-114, also known as 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane;

(e) CFC-115, also known as 1-chloro-1,1,2,2,2,-pentafluoroethane;

(f) Halon-1211, also known as bromochlorodifluoromethane;

(g) Halon-1301, also known as bromotrifluoromethane;

(h) Halon-2402, also known as dibromotetrafluoromethane;

(i) any packaging or wrapping or container that is made of material that contains ozone depleting substances; and

(j) a substance or product prescribed by regulation.

Application

3(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux substances ou aux produits appauvrissant la couche d'ozone, y compris :

a) le CFC-11, aussi connu sous le nom de fluorotrichlorométhane;

b) le CFC-12, aussi connu sous le nom de dichlorodifluorométhane;

c) le CFC-113, aussi connu sous le nom de 1, 1, 2-trichloro-1, 2, 3-trifluoroéthane;

d) le CFC-114, aussi connu sous le nom de 1, 2-dichloro-1, 1, 2, 2-tétrafluoroéthane;

e) le CFC-115, aussi connu sous le nom de 1-chloro-1, 1, 2, 2, 2-pentafluoroéthane;

f) le Halon-1211, aussi connu sous le nom de bromochlorodifluorométhane;

g) le Halon-1301, aussi connu sous le nom de bromotrifluorométhane;

h) le Halon-2402, aussi connu sous le nom de dibromotétrafluorométhane;

i) les emballages, les matériaux d'enveloppement et les contenants qui ont été fabriqués avec des matériaux qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

j) les substances ou les produits que prévoient les règlements.

Non-application of prohibition

3(3)   Subsection (1) does not apply in respect of a thing or product that contains, or for its use or operation requires, an ozone depleting substance where the thing or product, or a class of things or products to which class the thing or product belongs, is by regulation exempt from application of the subsection.

S.M. 1999, c. 15, s. 5.

Inapplication de l'interdiction

3(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'objet ni au produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance, si cet objet ou ce produit ou une catégorie d'objets ou de produits à laquelle il appartient est soustrait par règlement à l'application de ce paragraphe.

L.M. 1993, c. 48, art. 28; L.M. 1999, c. 15, art. 5.

Sales void

4(1)   Where a person, contrary to this Act or the regulations, sells a thing or product that contains, or for its use or operation requires use of, an ozone depleting substance, the sale is void.

Nullité de la vente

4(1)   Est nulle la vente, effectuée si ce n'est en conformité avec la présente loi ou avec ses règlements d'application, d'un objet ou d'un produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance.

Purchaser not liable if product returned

4(2)   Where a purchaser under subsection (1) returns the thing or product to the seller within 90 days of the date of purchase, the purchaser is not in breach of subsection 3(1) by reason of using the thing or product after the purchase and before returning it to the seller.

Non-responsabilité de l'acheteur

4(2)   L'acheteur qui retourne au vendeur l'objet ou le produit dans les 90 jours suivant la date de la vente visée au paragraphe (1) ne contrevient pas au paragraphe 3(1) lorsqu'il utilise l'objet ou le produit entre la date de la vente et celle de la remise de cet objet ou de ce produit.

Refund to purchaser by seller

4(3)   Where a purchaser under subsection (1) returns a thing or product that is the subject of a void sale to the seller within the time period allowed under subsection (2), the seller shall refund the purchase price to the purchaser.

Remboursement

4(3)   Le vendeur est tenu de rembourser le prix d'achat à l'acheteur visé au paragraphe (1) et qui lui retourne dans le délai prévu au paragraphe (2) l'objet ou le produit dont la vente est nulle.

Non-application of section 4

4(4)   Subsection (1), (2) or (3) does not apply in respect of a thing or product that contains, or for its use or operation requires, an ozone depleting substance where the thing or product, or a class of things or products to which class the thing or product belongs, is by regulation exempt from application of the subsection.

Inapplication des paragraphes (1), (2) et (3)

4(4)   Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'objet ni au produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance, si cet objet ou ce produit ou une catégorie d'objets ou de produits à laquelle il appartient est soustrait par règlement à l'application de ces paragraphes.

Appointment of environment officer

5(1)   The minister may appoint persons to act as environment officers for the purposes of this Act.

Nomination des agents de l'environnement

5(1)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut nommer des agents de l'environnement.

Powers of environment officer

5(2)   For the purpose of enforcing and administering this Act, an environment officer may at any reasonable time and where requested, upon presentation of an identification card issued by the minister,

(a) without a warrant, enter a building, vehicle or other place and make such inspections as are reasonably required to determine compliance with this Act or the regulations;

(b) require the production of a document or other thing that the environment officer reasonably requires for the purpose of enforcing and administering this Act or the regulations; and

(c) examine or make copies of a document obtained under clause (b).

Pouvoirs des agents de l'environnment

5(2)   Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure raisonnable et, si demande leur en est faite, sur présentation d'une carte d'identité délivrée par le ministre :

a) pénétrer sans mandat dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit afin d'y procéder aux inspections nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont appliquées;

b) exiger la production des choses, notamment des documents, qu'ils estiment nécessaires pour l'application de la présente loi et de ses règlements;

c) examiner les documents visés à l'alinéa b) ou en faire des copies.

Entry by environment officer

5(3)   Where a justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds for believing that it is necessary for an environment officer to enter a building, vehicle or other place for the enforcement of this Act or the regulations and

(a) there has been an unsuccessful attempt by an environment officer to effect an entry without the use of force; or

(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without a warrant;

the justice may, on application or, where necessary, on an ex parte application, issue an order authorizing an environment officer and such other persons as are named in the order, with such peace officers as are required to assist, to enter the building, vehicle or other place and to exercise the powers of an environment officer under subsection 5(2).

Entrée autorisée par ordonnance

5(3)   Le juge qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit pour l'application de la présente loi et de ses règlements peut, sur demande ou, au besoin, sur demande sans préavis, rendre une ordonnance autorisant l'agent de l'environnement, toute autre personne y nommée ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou l'autre endroit pour y exercer les pouvoirs visés au paragraphe 5(2), lorsque, selon le cas :

a) des efforts infructueux ont été faits afin d'y pénétrer sans l'usage de la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée serait interdite sans mandat.

Warrant to environment officer

5(4)   Where a justice is satisfied by information on oath that there are reasonable and probable grounds for believing that there is to be found in a building, vehicle or other place in the province a document or other thing that affords evidence of a violation of this Act or the regulations, the justice may, on application or, where necessary, on an ex parte application, issue a warrant authorizing an environment officer and such other persons as are named in the order, with such peace officers as are required to assist, to enter and search the building, vehicle or other place for the document or thing and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition et de saisie

5(4)   Le juge qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose, notamment un document, se trouve dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit et qui prouve qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise peut, sur demande ou, au besoin, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un agent de l'environnement, toute personne y nommée ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou l'autre endroit pour y chercher la chose, à la saisir et à la lui apporter ou à lui en faire rapport pour qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Crown bound

6   The Crown is bound by this Act.

Couronne

6   La présente loi lie la Couronne.

Offences

7   Where a person

(a) fails to provide a refund under subsection 4(3);

(b) obstructs or attempts to obstruct an environment officer in the exercise of powers assigned to environment officers under this Act; or

(c) contravenes any other provision of this Act or a provision of the regulations;

the person is guilty of an offence under this Act.

Infractions

7   Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) omet de faire le remboursement visé au paragraphe 4(3);

b) fait ou tente de faire obstruction à un agent de l'environnement dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Presumption re labelling

7.1   In any prosecution for an offence under section 7, evidence that a container or equipment displayed a label or other mark indicating that it contained an ozone depleting substance is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the container or equipment contained the substance identified on the label or mark.

S.M. 2008, c. 42, s. 73.

Présomption — étiquetage

7.1   Dans les poursuites pour infraction à l'article 7, la preuve qu'a figuré sur un contenant ou du matériel une étiquette ou une autre marque indiquant qu'il a contenu une substance appauvrissant la couche d'ozone fait foi, sauf preuve contraire, de la présence de cette substance dans le contenant ou dans le matériel.

L.M. 2008, c. 42, art. 73.

Offences and penalties: persons

8(1)   Where a person, other than a corporation, is guilty of an offence under section 7, the person is liable,

(a) in the case of a first offence, to a fine not exceeding $50,000. or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both;

(b) in the case of a second or subsequent offence, to a fine not exceeding $100,000. or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both;

and for each day or part of a day that the offence continues after the day in respect of which the person is first charged with the offence, the person is liable to a fine not exceeding $1,000.

Infractions concernant les personnes

8(1)   Les personnes, à l'exception des corporations, qui commettent une infraction à l'article 7 se rendent passibles :

a) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une récidive.

Les personnes se rendent également passibles d'une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elles continuent à commettre l'infraction après la date à l'égard de laquelle elles sont accusées pour la première fois de l'avoir commise.

Offences and penalties: corporations

8(2)   Where a corporation is guilty of an offence under section 7, the corporation is liable,

(a) in the case of a first offence, to a fine not exceeding $500,000.;

(b) in the case of a second or subsequent offence, to a fine not exceeding $1,000,000.;

and for each day or part of a day that the offence continues after the day in respect of which the corporation is first charged with the offence, the corporation is liable to a fine not exceeding $10,000.

Infractions concernant les corporations

8(2)   Les corporations qui commettent une infraction à l'article 7 se rendent passibles :

a) d'une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Les corporations se rendent également passibles d'une amende maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elles continuent à commettre l'infraction après la date à l'égard de laquelle elles sont accusées pour la première fois de l'avoir commise.

Other penalties

8(3)   A judge may, in addition to a fine or other penalty under subsection (1) or (2), require a convicted person

(a) to pay, as an additional fine, compensation for damages or to make restitution to a person who suffers loss or damage as a consequence of the commission of the offence, in such amount as the judge considers appropriate;

(b) to pay, as an additional fine, an amount that represents the monetary benefit that is acquired by, or accrues to, the convicted person as a result of the commission of the offence.

Autres peines

8(3)   Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou toute autre peine prévue au paragraphe (1) ou (2), exiger que la personne déclarée coupable :

a) verse, à titre d'amende additionnelle, à la personne qui a subi une perte ou des dommages par suite de la perpétration de l'infraction, l'indemnité que le juge estime indiquée;

b) verse, à titre d'amende additionnelle, un montant qui représente l'avantage pécuniaire que la personne déclarée coupable a acquis ou qui revient à cette dernière par suite de la perpétration de l'infraction.

Regulations

9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing substances or products as ozone depleting substances;

(a.1) for the purpose of subsection 2(2), prescribing substances or products as replacement products;

(b) prescribing classes or categories of substances or products as classes or categories of ozone depleting substances;

(b.1) for the purpose of subsection 2(2), prescribing classes or categories of substances or products as classes or categories of replacement products;

(c) respecting the manufacture, storage and sale of industrial, commercial or consumer products that use or contain ozone depleting substances;

(d) respecting the notification or labelling of substances or products that are, contain or require ozone depleting substances;

(e) respecting the control of ozone depleting substance emissions;

(f) respecting the certification of persons qualified to maintain, service or repair equipment or machinery that contains, uses or emits ozone depleting substances;

(g) respecting the maintenance of records relating to the manufacture, storage, sale or use of ozone depleting substances;

(h) prescribing, for purposes of exemptions under subsection 3(3) or 4(4), classes of things or products that contain, or for their use or operation require, an ozone depleting substance;

(i) respecting the disposal of ozone depleting substances or of things or products that contain, or for their use or operation require, an ozone depleting substance; and

(j) generally for carrying out the provisions of this Act.

S.M. 1999, c. 15, s. 6.

Règlements

9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances appauvrissant la couche d'ozone;

a.1) pour l'application du paragraphe 2(2), désigner des produits de remplacement;

b) désigner des catégories de substances appauvrissant la couche d'ozone;

b.1) pour l'application du paragraphe 2(2), désigner des catégories de produits de remplacement;

c) prendre des mesures concernant la fabrication, l'entreposage et la vente de produits industriels ou commerciaux ou de biens de grande consommation qui utilisent ou qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

d) prendre des mesures concernant la déclaration ou l'étiquetage de substances ou de produits qui sont, contiennent ou nécessitent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

e) prendre des mesures concernant la lutte contre les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone;

f) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux personnes possédant les qualités requises pour entretenir ou réparer l'équipement et la machinerie qui contiennent, utilisent ou émettent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

g) prendre des mesures concernant la tenue de registres relatifs à la fabrication, à l'entreposage, à la vente ou à l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone;

h) établir, aux fins des exemptions prévues aux paragraphes 3(3) et 4(4), des catégories d'objets ou de produits qui contiennent une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance;

i) prendre des mesures concernant l'élimination de substances appauvrissant la couche d'ozone ou d'objets ou de produits qui contiennent une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance;

j) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

L.M. 1999, c. 15, art. 6.

C.C.S.M. reference

10   This Act may be referred to as chapter O80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

10   La présente loi est le chapitre O80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

11   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

11   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 1989-90, c. 38 was proclaimed in force July 1, 1992.

NOTE : Le chapitre 38 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1992.