Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Historique législatif
C.P.L.M. O75 | Loi sur l'Ordre du Manitoba | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1999, c. 27 | |||
Modifiée par | |||
L.M. 2001, c. 47 | |||
L.M. 2010, c. 14 | |||
L.M. 2011, c. 16, art. 45 | |||
L.M. 2017, c. 26, art. 18 | |||
L.M. 2022, c. 22, art. 21 | |||
L.M. 2022, c. 24, art. 37 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 2 juin 2017 au 31 mai 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er sept. 2011 au 1er juin 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 17 juin 2010 au 31 août 2011
- du 6 déc. 2001 au 16 juin 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur l'Ordre du Manitoba
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
1/2000 | Règlement sur l'insigne de l'Ordre du ManitobaEnregistrement : 10 janvier 2000Publication : 22 janvier 2000 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Order of Manitoba Act, C.C.S.M. c. O75
Loi sur l'Ordre du Manitoba, c. O75 de la C.P.L.M.
(Assented to July 14, 1999)
(Date de sanction : 14 juillet 1999)
Table of Contents
Table des matières
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"council" means the Order of Manitoba Advisory Council established in section 12; (« Conseil »)
"Order" means the Order of Manitoba established in section 2; (« Ordre »)
"secretary" means the secretary of the council appointed under section 14. (« secrétaire »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil consultatif de l'Ordre du Manitoba constitué en application de l'article 12. ("council")
« Ordre » L'Ordre du Manitoba créé à l'article 2. ("Order")
« secrétaire » Le secrétaire du Conseil nommé en vertu de l'article 14. ("secretary")
Order of Manitoba established
2 The Order of Manitoba is hereby established.
Création de l'Ordre du Manitoba
2 Est créé l'Ordre du Manitoba.
Object of Order
3 The object of the Order is to recognize individuals who have demonstrated excellence and achievement in any field of endeavour benefiting in an outstanding manner the social, cultural or economic well-being of Manitoba and its residents.
Objet
3 L'Ordre a pour objet de reconnaître les particuliers qui ont fait preuve d'excellence et qui se sont distingués par leurs réalisations dans un domaine d'activité profitant de façon exceptionnelle au bien-être social, culturel ou économique du Manitoba et de ses résidents.
Chancellor
4 The Lieutenant Governor, by virtue of his or her office, is a member of the Order and is the Chancellor of the Order.
Chancelier
4 Le lieutenant-gouverneur est d'office membre et chancelier de l'Ordre.
Precedence
5 The Order is the highest honour of Manitoba and takes precedence over all other orders, decorations and medals conferred by the Crown in right of Manitoba.
Préséance
5 L'Ordre est la plus haute distinction du Manitoba et a préséance sur les autres ordres, décorations et médailles que confère la Couronne du chef du Manitoba.
Membership
6(1) On being vested with the Order, a person is a member of the Order for life.
Membres
6(1) Toute personne à qui l'Ordre est décerné en devient membre à vie.
Evidence of membership
6(2) A member of the Order shall receive letters patent signed by the Chancellor and sealed with the Great Seal as evidence of membership and shall be presented with the insignia of the Order.
Preuve d'adhésion
6(2) Les membres de l'Ordre reçoivent à titre de preuve de leur adhésion des lettres patentes signées par le chancelier et scellées du grand sceau ainsi que l'insigne de l'Ordre.
Privileges of Order
7 A member of the Order is entitled to wear the insignia of the Order as a decoration and to use the initials "O.M." after his or her name.
Privilèges de l'Ordre
7 Les membres de l'Ordre ont le droit de porter l'insigne de l'Ordre à titre de décoration et d'utiliser les initiales « O.M. » après leur nom.
Eligibility for membership
8(1) Canadian citizens who are current or former long-term residents of Manitoba are eligible to be nominated for and to receive the Order.
Admissibilité
8(1) Les citoyens canadiens qui résident au Manitoba ou qui y ont résidé pendant une longue période peuvent être proposés pour l'Ordre et recevoir celui-ci.
Ineligible persons
8(2) Despite subsection (1), the following are not eligible to be nominated for or to receive the Order while they are in office:
(a) members of the Legislative Assembly of a province or members of the Senate or the House of Commons of Canada;
(b) judges of any court.
Personnes inadmissibles
8(2) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être proposés pour l'Ordre ni recevoir celui-ci pendant qu'ils occupent leur poste :
a) les députés à l'Assemblée législative d'une province ainsi que les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
b) les juges des tribunaux.
Posthumous appointments
8(3) The Order shall not be conferred posthumously except in the case of a nominee who dies after being recommended under section 10 to receive the Order.
Décès de la personne proposée
8(3) L'Ordre ne peut être conféré à titre posthume sauf si la personne proposée décède après avoir fait l'objet d'une recommandation en application de l'article 10.
Nomination process
9 Any individual or organization may nominate an individual for the Order by submitting the name of the individual to the secretary of the council.
Propositions
9 Tout particulier ou organisme peut proposer un particulier pour l'Ordre en soumettant le nom de ce particulier au secrétaire du Conseil.
Council to consider nominations
10(1) The council must consider all the nominations it receives under section 9.
Étude des propositions
10(1) Le Conseil se penche sur les propositions reçues en vertu de l'article 9.
Recommendations for appointment
10(2) The council must submit to the Chancellor the names of no more than 12 nominees each year whom the council considers worthy of receiving the Order, unless an order is made under subsection (3) increasing the number of nominees.
Recommandations
10(2) Chaque année, le Conseil soumet au chancelier le nom d'au plus 12 particuliers qui, selon lui, sont dignes de recevoir l'Ordre, sauf si le décret visé au paragraphe (3) est pris.
Order authorizing additional appointments
10(3) The Lieutenant Governor in Council may, by order, specify an increase in the number of nominees for a particular year, to a maximum of 14. In that event, the council must submit to the Chancellor the number of nominees specified in the order.
Décret
10(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, augmenter le nombre de particuliers pouvant être proposés pour une année donnée, ce nombre ne pouvant dépasser 14. Dans ce cas, le Conseil soumet au chancelier le nombre de noms qu'indique le décret.
Appointment process
11 The Chancellor shall invest the individuals whose names are submitted by the council with the Order.
Processus de nomination
11 Le chancelier remet l'Ordre aux particuliers dont le nom lui a été soumis par le Conseil.
Council established
12(1) The Order of Manitoba Advisory Council is hereby established consisting of
(a) four members, each of whom is a member by virtue of his or her office, of whom
(i) one is the Chief Justice of Manitoba or, where he or she is unable to serve on the council for any reason, the Chief Justice of the Court of King's Bench,
(ii) one is the Clerk of the Executive Council, and
(iii) one is the President of The University of Manitoba, Brandon University or The University of Winnipeg, each serving for a term of two years on a rotating basis in the order that they are listed, and
(iv) one is the President of the Université de Saint-Boniface, University College of the North, the corporation continued by The Canadian Mennonite University Act or Red River College Polytechnic, each serving for a term of two years on a rotating basis in the order that they are listed; and
(b) not more than six members appointed by the Lieutenant Governor in Council, each for a term of three years.
Constitution du Conseil
12(1) Est constitué le Conseil consultatif de l'Ordre du Manitoba, composé :
a) de quatre membres d'office dont :
(i) le juge en chef du Manitoba ou, en cas d'empêchement de sa part, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi,
(ii) le greffier du Conseil exécutif,
(iii) un occupe les fonctions de président de l'Université du Manitoba, de recteur de l'Université de Brandon ou de l'Université de Winnipeg, chacune de ces personnes siégeant à tour de rôle au Conseil pendant une période de deux ans, selon l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus,
(iv) un occupe les fonctions de recteur de l'Université de Saint-Boniface, du Collège universitaire du Nord ou celles de président de la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University ou du Collège Polytechnique Red River, chacune de ces personnes siégeant à tour de rôle au Conseil pendant une période de deux ans, selon l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus;
b) d'un maximum de six membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période de trois ans.
Chairperson
12(1.1) The President of the Executive Council must designate one of the members of the council as chairperson for a specified term. That term may not exceed the term the member is otherwise permitted to serve under this section.
Président
12(1.1) Le président du Conseil exécutif désigne un des membres du Conseil à titre de président et précise la durée de son mandat qui ne peut excéder ce qui est prévu au présent article.
Chairperson eligible for reappointment
12(2) The chairperson is eligible for reappointment.
Nouveau mandat
12(2) Le président peut recevoir un nouveau mandat.
Members eligible for one additional term
12(3) A member of the council appointed under clause (1)(b) is eligible for reappointment for one additional term and, in any event, serves until reappointed or until his or her successor is appointed, as the case may be.
Nombre de mandats des membres
12(3) Les membres que vise l'alinéa (1)b) ne peuvent recevoir qu'un seul nouveau mandat, et ils occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou que leur successeur soit nommé.
No remuneration
12(4) The chairperson and members of the council are not entitled to any remuneration, but may be reimbursed for expenses reasonably incurred in carrying out their responsibilities, in accordance with rates established for the public service.
S.M. 2010, c. 14, s. 3; S.M. 2011, c. 16, s. 45; S.M. 2017, c. 26, s. 18; S.M. 2022, c. 22, s. 21; S.M. 2022, c. 24, s. 37.
Rémunération
12(4) Le président et les membres du Conseil n'ont droit à aucune rémunération; toutefois, ils peuvent se faire rembourser des frais entraînés par l'exercice de leurs attributions, selon les taux établis pour la fonction publique.
L.M. 2010, c. 14, art. 3; L.M. 2011, c. 16, art. 45; L.M. 2017, c. 26, art. 18; L.M. 2022, c. 22, art. 21; L.M. 2022, c. 24, art. 37.
Duties of the council
13(1) The council shall meet at least once in each year
(a) for the purpose set out in section 10; and
(b) for the purpose of discussing any matters related to the technical aspects of the Order that the council considers necessary.
Fonctions du Conseil
13(1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an :
a) aux fins prévues à l'article 10;
b) afin de discuter des questions qu'il estime nécessaire d'examiner concernant les aspects techniques de l'Ordre.
Procedures
13(2) The council may determine the procedures for the conduct of its business.
Conduite des travaux
13(2) Le Conseil peut régir la conduite de ses travaux.
Secretary of council
14(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint the Director of Protocol of the government or another employee of the government to be the secretary of the council.
Secrétaire du Conseil
14(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le directeur du protocole du gouvernement ou un autre employé du gouvernement à titre de secrétaire du Conseil.
Duties of secretary
14(2) The secretary shall
(a) maintain the records of the Order and the council;
(b) receive nominations for the Order on behalf of the council under section 9;
(c) make the arrangements associated with investitures; and
(d) perform any other functions with respect to the Order that the council may require.
Fonctions du secrétaire
14(2) Le secrétaire :
a) tient les livres de l'Ordre et du Conseil;
b) reçoit au nom du Conseil les propositions que vise l'article 9;
c) prend les dispositions associées à la remise de l'Ordre;
d) s'acquitte des autres fonctions concernant l'Ordre que le Conseil lui confie.
Resignation from Order
15(1) Despite section 6, a member of the Order may resign from the Order by giving written notice of intention to resign, signed by the member, to the Chancellor.
Retrait de l'Ordre
15(1) Malgré l'article 6, tout membre de l'Ordre peut s'en retirer en donnant au chancelier un avis d'intention signé.
Termination of membership in Order
15(2) Despite section 6, the Chancellor may terminate a person's membership in the Order, on the recommendation of the council, by revoking the letters patent of the member.
Radiation de l'Ordre
15(2) Malgré l'article 6, le chancelier peut radier un membre de l'Ordre en révoquant ses lettres patentes, sur la recommandation du Conseil.
Return of insignia, etc.
15(3) A person who ceases to be a member of the Order under subsection (1) or (2) shall immediately return to the secretary the letters patent and the insignia of the Order that were presented to him or her on investiture with the Order.
Renvoi de l'insigne
15(3) La personne qui cesse d'être membre de l'Ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2) renvoie immédiatement au secrétaire les lettres patentes et l'insigne qui lui ont été remis au moment de son admission à l'Ordre.
Offence and penalty
16 A person who is not a member of the Order and who
(a) holds himself or herself out as a member of the Order;
(b) displays or uses any insignia of the Order; or
(c) uses the initials of the Order after his or her name;
is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000.
Infraction et peine
16 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ quiconque n'est pas membre de l'Ordre et :
a) prétend l'être;
b) arbore ou utilise un insigne de l'Ordre;
c) utilise les initiales de l'Ordre après son nom.
Regulations
17 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing the insignia of the Order;
(b) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary to carry out the purposes of this Act.
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l'insigne de l'Ordre;
b) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
C.C.S.M. reference
18 This Act may be referred to as chapter O75 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
18 La présente loi constitue le chapitre O75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
19 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
19 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.