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It has been in effect since September 30, 2022.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. O55 The Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2020, c. 24
Amended by
SM 2021, c. 44, s. 43

• in force: 30 Sept. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021)


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The Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, C.C.S.M. c. O55

Loi sur le recouvrement du montant des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes, c. O55 de la C.P.L.M.


(Assented to December 3, 2020)

(Date de sanction : 3 décembre 2020)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"cost of health care benefits" means the sum of

(a) the present value of the total expenditure by His Majesty in right of Manitoba for health care benefits provided for insured persons as a result of opioid-related disease, injury or illness or the risk of opioid-related disease, injury or illness; and

(b) the present value of the estimated total expenditure by His Majesty in right of Manitoba for health care benefits that could reasonably be expected to be provided for those insured persons as a result of opioid-related disease, injury or illness or the risk of opioid-related disease, injury or illness. (« coût des services de soins de santé »)

"disease, injury or illness" includes problematic substance use, addiction and general deterioration of health. (« maladie, blessure ou affection »)

"health care benefits" means

(a) benefits, hospital services, medical services, out-patient services and other health services as those terms are defined in The Health Services Insurance Act;

(b) goods and services provided in a personal care home that are set out as personal care services in the Personal Care Services Insurance and Administration Regulation, Manitoba Regulation 52/93;

(c) accommodations, goods and services provided by the Addictions Foundation of Manitoba;

(d) a benefit as defined in The Prescription Drugs Cost Assistance Act;

(e) public health services as defined in The Public Health Act;

(f) health services as defined in The Regional Health Authorities Act or any successor Act, except to the extent those services are already covered under clauses (a) through (e); and

(g) other expenditures by His Majesty in right of Manitoba, made directly or through one or more agents or other intermediate bodies, for programs, services, benefits or similar matters associated with disease, injury or illness. (« services de soins de santé »)

"insured person" means

(a) a person, including a deceased person, for whom health care benefits have been provided; or

(b) a person for whom health care benefits could reasonably be expected to be provided. (« assuré »)

"joint venture" means an association of two or more persons, if

(a) the relationship among the persons does not constitute a corporation, partnership or trust; and

(b) the persons each have an undivided interest in assets of the association. (« coentreprise »)

"manufacture" includes, for an opioid product, the production, assembly and packaging of the opioid product. (« fabrication »)

"manufacturer" means a person who manufactures or has manufactured an opioid product and a person who, in the past or currently,

(a) causes, directly or indirectly, through arrangements with contractors, subcontractors, licensees, franchisees or others, the manufacture of an opioid product;

(b) for any fiscal year of the person, derives at least 10% of revenues, determined on a consolidated basis in accordance with generally accepted accounting principles in Canada, from the manufacture or promotion of opioid products by that person or by other persons;

(c) engages in or causes, directly or indirectly, other persons to engage in promoting an opioid product; or

(d) is a trade association primarily engaged in

(i) advancing the interests of manufacturers,

(ii) promoting an opioid product, or

(iii) causing, directly or indirectly, other persons to engage in promoting an opioid product. (« fabricant »)

"opioid product" means any product that contains

(a) a drug set out in the Schedule; or

(b) a drug prescribed by regulation. (« produit opioïde »)

"opioid-related disease, injury or illness" means disease, injury or illness caused or contributed to by an individual's use or exposure to an opioid product, whether the opioid product is

(a) in the form in which it was manufactured;

(b) combined with another drug or substance; or

(c) used or, in the case of exposure, is present in a form or manner other than

(i) as prescribed or advised by a practitioner, or

(ii) as recommended by the manufacturer of that opioid product. (« maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes »)

"opioid-related wrong" means

(a) a tort that is committed in Manitoba by a manufacturer or wholesaler that causes or contributes to opioid-related disease, injury or illness; or

(b) in an action under subsection 2(1), a breach, by a manufacturer or wholesaler, of a common law, equitable or statutory duty or obligation owed to persons in Manitoba who have used or been exposed to or might use or be exposed to an opioid product. (« faute liée aux opioïdes »)

"person" includes a trust, joint venture or trade association. (« personne »)

"practitioner" means a person who

(a) is authorized under The Regulated Health Professions Act or an Act listed in Schedule 2 of The Regulated Health Professions Act or The Veterinary Services Act to prescribe or advise on the therapeutic value, contents and hazards of a drug within the meaning of The Pharmaceutical Act; and

(b) is not prohibited from prescribing a drug that is an opioid product. (« praticien »)

"promote" or "promotion" includes, for an opioid product,

(a) the marketing of the opioid product, whether direct or indirect;

(b) the distribution or sale of the opioid product; and

(c) any research with respect to the opioid product. (« promotion » ou « promouvoir »)

"type of opioid product" means an opioid product in the form of a pill, a capsule, an oral liquid, a powder, an injectable, a topical or a combination of any of these. (« type de produit opioïde »)

"use or exposure", in relation to an opioid product, means ingestion, inhalation, injection, application or assimilation of the opioid product, whether intentional or otherwise. (« consommation ou exposition »)

"wholesaler" means a person who distributes, sells or offers for sale opioid products

(a) to pharmacies, distributors or other persons for resale; or

(b) to hospitals, facilities or care centres for patient use. (« grossiste »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré »

a) Personne, y compris toute personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;

b) personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé. ("insured person")

« coentreprise » Association de plusieurs personnes remplissant les conditions suivantes :

a) leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société en nom collectif ou une fiducie;

b) chacune d'elles possède un intérêt indivis dans l'actif de l'association. ("joint venture")

« consommation ou exposition » Relativement à un produit opioïde, s'entend de son ingestion, inhalation, injection, application ou assimilation, qu'elle soit intentionnelle ou non. ("use or exposure")

« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants :

a) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison de maladies, de blessures ou d'affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;

b) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison de maladies, de blessures ou d'affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections. ("cost of health care benefits")

« fabricant » Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde, y compris toute personne qui, selon le cas :

a) directement ou indirectement, fait ou a fait fabriquer un produit opioïde dans le cadre d'ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d'autres personnes;

b) au cours d'un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par elle-même ou par d'autres personnes;

c) fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d'un produit opioïde;

d) est ou a été une association commerciale qui se consacre ou s'est consacrée principalement :

(i) à l'avancement des intérêts des fabricants,

(ii) à la promotion d'un produit opioïde,

(iii) à la promotion par d'autres personnes, directement ou indirectement, d'un produit opioïde. ("manufacturer")

« fabrication » Sont assimilés à la fabrication d'un produit opioïde sa production, son assemblage et son empaquetage. ("manufacture")

« faute liée aux opioïdes » S'entend, selon le cas :

a) d'un délit qui est commis au Manitoba par un fabricant ou un grossiste et qui cause ou contribue à causer une maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes;

b) dans une action prévue au paragraphe 2(1), d'un manquement, de la part d'un fabricant ou d'un grossiste, à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard de personnes du Manitoba qui ont consommé un produit opioïde ou y ont été exposées ou qui pourraient en consommer ou y être exposées. ("opioid-related wrong")

« grossiste » Personne qui distribue, vend ou met en vente des produits opioïdes :

a) aux pharmacies, aux distributeurs ou à d'autres personnes aux fins de revente;

b) aux hôpitaux, aux établissements ou aux centres de soins à l'intention des patients. ("wholesaler")

« maladie, blessure ou affection » S'entend notamment de la consommation problématique de substances, de la dépendance et de la détérioration générale de la santé. ("disease, injury or illness")

« maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes » Maladie, blessure ou affection que la consommation par un particulier d'un produit opioïde ou l'exposition d'un particulier à celui-ci a causée ou contribué à causer, que le produit opioïde soit :

a) sous la forme sous laquelle il a été fabriqué;

b) combiné à un autre médicament ou à une autre substance;

c) consommé ou, dans le cas d'une exposition, présent sous une forme ou d'une manière autre que ce qui est :

(i) prescrit ou conseillé par un praticien,

(ii) recommandé par le fabricant du produit opioïde. ("opioid-related disease, injury or illness")

« personne » Sont assimilées à des personnes les fiducies, les coentreprises et les associations commerciales. ("person")

« praticien » Personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est autorisée par la Loi sur les professions de la santé réglementées, par une loi inscrite à l'annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou par la Loi sur les soins vétérinaires à prescrire des médicaments ou à fournir des conseils sur le contenu et la valeur thérapeutique des médicaments, au sens de la Loi sur les pharmacies, ainsi que sur les dangers qu'ils présentent;

b) il ne lui est pas interdit de prescrire un médicament qui est un produit opioïde. ("practitioner")

« produit opioïde » Produit qui contient, selon le cas :

a) un médicament indiqué dans l'annexe de la présente loi;

b) un médicament désigné par règlement. ("opioid product")

« promotion » ou « promouvoir » Sont assimilées à la promotion d'un produit opioïde la commercialisation directe ou indirecte, la distribution ou la vente de ce produit, de même que la recherche relative à celui-ci. ("promote" or "promotion")

« services de soins de santé »

a) Prestations, services hospitaliers, soins médicaux, soins en consultation externe et autres soins de santé, selon le sens que la Loi sur l'assurance-maladie attribue à ces termes;

b) biens et services fournis dans un foyer de soins personnels et qui sont des services de soins personnels selon le Règlement sur l'assurance relative aux services de soins personnels et l'administration des foyers de soins personnels, R.M. 52/93;

c) installations, biens et services fournis par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

d) prestation au sens de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;

e) services de santé publique au sens de la Loi sur la santé publique;

f) services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé ou de toute loi qui la remplace, sauf dans la mesure où ces services sont déjà couverts en vertu des alinéas a) à e);

g) autres dépenses engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection. ("health care benefits")

« type de produit opioïde » S'entend d'un produit opioïde sous forme de pilule, de capsule, de liquide oral, de poudre, d'injectable, de topique ou d'une combinaison de ces formes. ("type of opioid product")

"Manufacturer" — exclusions

1(2)   The definition "manufacturer" in subsection (1) does not include

(a) an individual;

(b) a wholesaler or retailer of opioid products who is not related to

(i) a person who manufactures an opioid product, or

(ii) a person described in clause (a) of the definition "manufacturer"; or

(c) a person who

(i) is a manufacturer only because clause (b) or (c) of the definition "manufacturer" applies to the person, and

(ii) is not related to

(A) a person who manufactures an opioid product, or

(B) a person described in clause (a) or (d) of the definition "manufacturer".

Sens de « fabricant » — exclusions

1(2)   Sont exclus de la définition de « fabricant » figurant au paragraphe (1) :

a) les particuliers;

b) les grossistes et les détaillants de produits opioïdes qui ne sont pas liés, selon le cas :

(i) à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,

(ii) à des personnes visées à l'alinéa a) de la définition de « fabricant »;

c) les personnes qui :

(i) d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont visées à l'alinéa b) ou c) de la définition de « fabricant »,

(ii) d'autre part, ne sont pas liées :

(A) à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,

(B) à des personnes visées à l'alinéa a) ou d) de la définition de « fabricant ».

Meaning of "related"

1(3)   For the purposes of subsection (2), a person is related to another person if, directly or indirectly, the person is

(a) an affiliate, as defined in The Corporations Act, of the other person; or

(b) an affiliate of the other person or an affiliate of an affiliate of the other person.

Sens de « liée »

1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle appartient, directement ou indirectement, selon le cas :

a) au groupe, au sens de la Loi sur les corporations, de l'autre personne;

b) au groupe de l'autre personne ou au groupe d'une personne faisant partie du même groupe.

Meaning of "affiliate"

1(4)   For the purposes of clause (3)(b), a person is deemed to be an affiliate of another person if the person

(a) is a corporation and the other person, or a group of persons not dealing with each other at arm's length of which the other person is a member, owns a beneficial interest in shares of the corporation

(i) carrying at least 50% of the votes for the election of directors of the corporation, and the votes carried by the shares are sufficient, if exercised, to elect a director of the corporation, or

(ii) having a fair market value, including a premium for control if applicable, of at least 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the corporation; or

(b) is a partnership, trust or joint venture, and the other person, or a group of persons not dealing with each other at arm's length of which the other person is a member, has an ownership interest in the assets of that person that entitles the other person or group of persons to receive at least 50% of the profits or at least 50% of the assets on the dissolution, winding-up or termination of the partnership, trust or joint venture.

Sens de « personne appartenant au groupe d'une autre personne »

1(4)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si elle est, selon le cas :

a) une corporation et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la corporation, selon le cas :

(i) donnant droit à au moins 50 % des voix pour l'élection des administrateurs de la corporation, et si les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu'on y a recours, pour élire un administrateur,

(ii) dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la corporation;

b) une société en nom collectif, une fiducie ou une coentreprise et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un droit de propriété dans l'actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Deemed affiliate

1(5)   For the purposes of clause (3)(b), a person is deemed to be an affiliate of another person if the other person, or a group of persons not dealing with each other at arm's length of which the other person is a member, has any direct or indirect influence that, if exercised, would result in control in fact of that person, except if the other person or group of persons deals at arm's length with that person and derives influence solely as a lender.

Présomption — personne appartenant au groupe d'une autre personne

1(5)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l'autre personne ou groupe de personnes n'a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle exclusivement de sa qualité de prêteur.

Formula for determining market share

1(6)   For the purposes of determining the market share of a defendant for a type of opioid product sold in Manitoba, the court shall calculate the defendant's market share for the type of opioid product in accordance with the following formula:

dms = 100% × dm/MM

In this formula,

dmsis the defendant's market share for the type of opioid product from the date of the earliest opioid-related wrong committed by that defendant to the date of trial;

dmis the quantity of the type of opioid product manufactured or promoted by the defendant that is distributed or sold within Manitoba from the date of the earliest opioid-related wrong committed by that defendant to the date of trial;

MMis the quantity of the type of opioid product manufactured or promoted by all manufacturers or wholesalers that is purchased or dispensed within Manitoba for the purpose of providing health care benefits from the date of the earliest opioid-related wrong committed by the defendant to the date of trial.

Détermination de la part de marché

1(6)   Le tribunal détermine la part de marché d'un défendeur à l'égard d'un type de produit opioïde vendu au Manitoba au moyen de la formule suivante :

pmd = 100 % × pd/FF

Dans la présente formule :

pmdreprésente la part de marché du défendeur à l'égard du type de produit opioïde à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

pdreprésente la quantité du type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur qui est distribuée ou vendue au Manitoba à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

FFreprésente la quantité du type de produit opioïde fabriqué ou promu par tous les fabricants ou les grossistes qui est achetée ou préparée au Manitoba afin de fournir des soins de santé à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès.

Direct action

2(1)   His Majesty in right of Manitoba has a direct and distinct action against a manufacturer or wholesaler to recover the cost of health care benefits caused or contributed to by an opioid-related wrong.

Action directe intentée par la province

2(1)   Sa Majesté du chef du Manitoba a un droit d'action direct et distinct contre un fabricant ou un grossiste pour le recouvrement du coût des services de soins de santé qu'a occasionnés ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Action not subrogated

2(2)   An action under subsection (1) is brought by His Majesty in right of Manitoba in its own right and not on the basis of a subrogated claim.

Action intentée par la province en son nom propre

2(2)   Sa Majesté du chef du Manitoba intente l'action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Action independent of recovery by others

2(3)   In an action under subsection (1), His Majesty in right of Manitoba may recover the cost of health care benefits whether or not there has been any recovery by other persons who have suffered damage caused or contributed to by the opioid-related wrong committed by the defendant.

Recouvrement du coût des services de soins de santé

2(3)   Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé, qu'il y ait eu ou non recouvrement par d'autres personnes ayant subi un préjudice qu'a occasionné ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Recovery for individuals or on aggregate basis

2(4)   In an action under subsection (1), His Majesty in right of Manitoba may recover the cost of health care benefits

(a) for particular individual insured persons who have suffered damage caused or contributed to by the use of or exposure to a type of opioid product; or

(b) on an aggregate basis, for a population of insured persons who have suffered damage caused or contributed to by the use of or exposure to a type of opioid product.

Recouvrement global ou visant des particuliers

2(4)   Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé fournis :

a) soit à l'égard de certains assurés en particulier qui ont subi un préjudice qu'a causé ou qu'a contribué à causer la consommation d'un type de produit opioïde ou l'exposition à celui-ci;

b) soit globalement, à l'égard d'une population d'assurés qui a subi un préjudice qu'a causé ou qu'a contribué à causer la consommation d'un type de produit opioïde ou l'exposition à celui-ci.

Action brought on aggregate basis

2(5)   If His Majesty in right of Manitoba seeks in an action under subsection (1) to recover the cost of health care benefits on an aggregate basis,

(a) it is not necessary

(i) to identify particular individual insured persons,

(ii) to prove the cause of opioid-related disease, injury or illness in any particular individual insured person, or

(iii) to prove the cost of health care benefits for any particular individual insured person;

(b) the health care records and documents of particular individual insured persons or the documents relating to the provision of health care benefits for particular individual insured persons are not compellable except as provided under a rule of law, practice or procedure that requires the production of documents relied on by an expert witness;

(c) a person is not compellable to answer questions with respect to the health of, or the provision of health care benefits for, particular individual insured persons;

(d) despite clauses (b) and (c), on motion by a defendant, the court may order discovery of a statistically meaningful sample of the documents referred to in clause (b), and the order shall include directions concerning the nature, level of detail and type of information to be disclosed; and

(e) if an order is made under clause (d), the identity of particular individual insured persons shall not be disclosed, and all identifiers that disclose or may be used to trace the names or identities of any particular individual insured persons shall be deleted from any documents before the documents are disclosed.

Action intentée pour le recouvrement global

2(5)   Si Sa Majesté du chef du Manitoba demande le recouvrement global du coût des services de soins de santé dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe (1) :

a) il n'est pas nécessaire :

(i) de désigner les assurés en particulier,

(ii) d'établir à l'égard d'un assuré en particulier la cause de la maladie, de la blessure ou de l'affection liée aux opioïdes,

(iii) d'établir le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;

b) nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier, ou les documents relatifs aux services de soins de santé fournis à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;

c) nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d'assurés en particulier ou aux services de soins de santé qui leur ont été fournis;

d) par dérogation aux alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande d'un défendeur, ordonner la communication d'un nombre statistiquement représentatif des documents mentionnés à l'alinéa b), auquel cas l'ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être communiqués;

e) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa d), l'identité des assurés en particulier ne peut être divulguée, et tous les indices qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisés pour l'établir doivent être expurgés des documents avant leur communication.

Recovery of cost of health care benefits on aggregate basis

3(1)   In an action under subsection 2(1) for the recovery of the cost of health care benefits on an aggregate basis, subsection (2) applies if His Majesty in right of Manitoba proves, on a balance of probabilities, that, in respect of a type of opioid product,

(a) the defendant breached a common law, equitable or statutory duty or obligation owed to insured persons who have used or been exposed to or might use or be exposed to the type of opioid product;

(b) using the type of opioid product can cause or contribute to disease, injury or illness; and

(c) during all or part of the period of the breach referred to in clause (a), the type of opioid product manufactured or promoted by the defendant was offered for distribution or sale in Manitoba.

Recouvrement global du coût des services de soins de santé

3(1)   Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1) aux fins du recouvrement global du coût des services de soins de santé, le paragraphe (2) s'applique si Sa Majesté du chef du Manitoba prouve, selon la prépondérance des probabilités, que, relativement à un type de produit opioïde :

a) le défendeur a manqué à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard des assurés qui ont consommé ce type de produit opioïde ou y ont été exposés ou qui pourraient en consommer ou y être exposés;

b) la consommation de ce type de produit opioïde peut causer ou contribuer à causer une maladie, blessure ou affection;

c) pendant la totalité ou une partie de la période de manquement visé à l'alinéa a), le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur a été mis en distribution ou en vente au Manitoba.

Presumptions

3(2)   Subject to subsections (1) and (4), the court shall presume that

(a) the population of insured persons who used or were exposed to the type of opioid product manufactured or promoted by the defendant would not have used or been exposed to the product but for the breach referred to in clause (1)(a); and

(b) the use or exposure described in clause (a) caused or contributed to disease, injury or illness or the risk of disease, injury or illness in a portion of the population described in that clause.

Présomptions

3(2)   Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :

a) la population d'assurés qui a consommé le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur ou y a été exposée n'aurait pas consommé ce produit ou n'y aurait pas été exposée n'eût été le manquement visé à l'alinéa (1)a);

b) la consommation ou l'exposition mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe a causé ou contribué à causer la maladie, blessure ou affection ou le risque de maladie, de blessure ou d'affection chez une partie de la population visée à cet alinéa.

Effect of presumptions

3(3)   If the presumptions under clauses (2)(a) and (b) apply,

(a) the court shall determine on an aggregate basis the cost of health care benefits provided after the date of the breach referred to in clause (1)(a) resulting from use or exposure to the type of opioid product; and

(b) each defendant to which the presumptions apply is liable for the proportion of the aggregate cost referred to in clause (a) equal to its market share in the type of opioid product.

Effet des présomptions

3(3)   Si les présomptions établies aux termes des alinéas (2)a) et b) s'appliquent :

a) d'une part, le tribunal détermine globalement le coût des services de soins de santé fournis après la date du manquement visé à l'alinéa (1)a) et résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l'exposition à celui-ci;

b) d'autre part, chaque défendeur auquel s'appliquent les présomptions est responsable du coût global visé à l'alinéa a) du présent paragraphe au prorata de sa part de marché du type de produit opioïde.

Reduction or readjustment of liability

3(4)   The amount of a defendant's liability assessed under clause (3)(b) may be reduced, or the proportions of liability assessed under clause (3)(b) readjusted among the defendants, to the extent that a defendant proves, on a balance of probabilities, that the breach referred to in clause (1)(a) did not cause or contribute to the use or exposure referred to in clause (2)(a) or to the disease, injury or illness or risk of disease, injury or illness referred to in clause (2)(b).

Réduction ou rajustement

3(4)   Le montant établi en application de l'alinéa (3)b) et qu'un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l'un d'eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l'alinéa (1)a) n'a pas causé ni contribué à causer la consommation ou l'exposition mentionnée à l'alinéa (2)a) ni la maladie, la blessure ou l'affection ou le risque de maladie, de blessure ou d'affection mentionnés à l'alinéa (2)b).

Joint and several liability

4(1)   Two or more defendants in an action under subsection 2(1) are jointly and severally liable for the cost of health care benefits if

(a) those defendants jointly breached a duty or obligation described in the definition "opioid-related wrong" in subsection 1(1); and

(b) as a consequence of the breach described in clause (a), at least one of those defendants is held liable in the action under subsection 2(1) for the cost of those health care benefits.

Responsabilité conjointe et individuelle

4(1)   Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1), les défendeurs sont solidairement responsables du coût des services de soins de santé :

a) s'ils ont conjointement manqué à une obligation visée par la définition de « faute liée aux opioïdes » au paragraphe 1(1);

b) si, en conséquence du manquement, au moins un des défendeurs est responsable du coût de ces services.

Joint breach

4(2)   For the purposes of an action under subsection 2(1), two or more manufacturers or wholesalers, whether or not they are defendants in the action, are deemed to have jointly breached a duty or obligation described in the definition "opioid-related wrong" in subsection 1(1) if

(a) one or more of those manufacturers or wholesalers are held to have breached the duty or obligation; and

(b) at common law, in equity or under an enactment, those manufacturers or wholesalers would be held

(i) to have conspired or acted in concert with respect to the breach,

(ii) to have acted in a principal and agent relationship with each other with respect to the breach, or

(iii) to be jointly or vicariously liable for the breach if damages would have been awarded to a person who suffered damages as a consequence of the breach.

Manquement conjoint à un devoir ou à une obligation

4(2)   Dans le cadre d'une action visée au paragraphe 2(1), plusieurs fabricants ou grossistes, qu'ils soient ou non défendeurs dans l'action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de « faute liée aux opioïdes » au paragraphe 1(1) dans le cas suivant :

a) il est reconnu qu'au moins un de ces fabricants ou grossistes a manqué au devoir ou à l'obligation;

b) il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d'un texte que ces fabricants ou grossistes, selon le cas :

(i) auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

(ii) auraient agi dans le cadre d'une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

(iii) seraient responsables du manquement, conjointement ou du fait d'autrui, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Population-based evidence

5   Statistical information and information derived from epidemiological, sociological and other relevant studies, including information derived from sampling, is admissible as evidence for the purposes of establishing causation and quantifying damages or the cost of health care benefits respecting an opioid-related wrong in an action

(a) brought by or on behalf of a person, in the person's own name or as a member of a class of persons under The Class Proceedings Act; or

(b) under subsection 2(1).

Preuve fondée sur la population

5   Les données statistiques et celles découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages-intérêts ou le coût des services de soins de santé imputables à une faute liée aux opioïdes dans une action intentée :

a) soit par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'un groupe de personnes en vertu de la Loi sur les recours collectifs;

b) soit en application du paragraphe 2(1).

Limitation periods

6(1)   No action or proceeding that is commenced by His Majesty in right of Manitoba for the recovery of the cost of health care benefits or for damages alleged to have been caused or contributed to by an opioid-related wrong, or proceeding described in section 11, is barred under The Limitations Act or any other Act if the action or proceeding was commenced before the coming into force of this section or within 15 years after it came into force.

Délais de prescription

6(1)   Aucune action ou procédure introduite par Sa Majesté du chef du Manitoba, en vue de recouvrer le coût des services de soins de santé ou d'obtenir les dommages-intérêts qu'une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner, ni aucune procédure visée à l'article 11, n'est prescrite en vertu de la Loi sur les délais de prescription ou de toute autre loi si elle a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les 15 ans qui suivent son entrée en vigueur.

Certain proceedings revived

6(2)   An action or proceeding described in subsection (1) for damages alleged to have been caused or contributed to by an opioid-related wrong is revived if the action or proceeding was dismissed before the coming into force of this section merely because it was held by a court to be barred under or extinguished by The Limitations Act or any other Act.

S.M. 2021, c. 44, s. 43.

Rétablissement de certaines procédures

6(2)   Une action ou procédure visée au paragraphe (1) en vue d'obtenir les dommages-intérêts qu'une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est rétablie si elle a été rejetée avant l'entrée en vigueur du présent article du seul fait qu'un tribunal a conclu qu'elle était prescrite aux termes de la Loi sur les délais de prescription ou de toute autre loi, ou éteinte par l'une ou l'autre de ces lois.

L.M. 2021, c. 44, art. 43.

Liability based on risk contribution

7(1)   This section applies to an action for the recovery of the cost of health care benefits or for damages alleged to have been caused or contributed to by an opioid-related wrong, other than an action for the recovery of the cost of health care benefits on an aggregate basis.

Responsabilité fondée sur la contribution au risque

7(1)   Le présent article s'applique à une action en recouvrement du montant des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé qu'aurait occasionnés ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes, mais ne s'applique pas à une action en recouvrement global du coût des services de soins de santé.

Two or more defendants

7(2)   If His Majesty in right of Manitoba is unable to establish which defendant caused or contributed to the use or exposure described in clause (b) and, as a result of a breach of a common law, equitable or statutory duty or obligation,

(a) one or more defendants causes or contributes to a risk of disease, injury or illness by making a type of opioid product available to insured persons; and

(b) an insured person has used or been exposed to the type of opioid product referred to in clause (a) and suffers disease, injury or illness as a result of the use or exposure;

the court may find each defendant that caused or contributed to the risk of disease, injury or illness liable for a proportion of the damages or cost of health care benefits incurred, equal to the proportion of its contribution to that risk of disease, injury or illness.

Deux ou plusieurs défendeurs

7(2)   Le tribunal peut tenir chaque défendeur qui a causé ou contribué à causer un risque de maladie, de blessure ou d'affection responsable, au prorata de sa contribution à ce risque, d'une part des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé engagé si Sa Majesté du chef du Manitoba est incapable de déterminer lequel des défendeurs a causé ou contribué à causer la consommation ou l'exposition visée à l'alinéa b) et que, par suite d'un manquement à un devoir ou à une obligation qu'impose la common law, l'equity ou la loi :

a) d'une part, un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie, de blessure ou d'affection en mettant un type de produit opioïde à la disposition des assurés;

b) d'autre part, un assuré a consommé le type de produit opioïde visé à l'alinéa a) ou y a été exposé et souffre d'une maladie, de blessure ou d'affection par suite de la consommation ou de l'exposition.

Considerations

7(3)   The court may consider the following in apportioning liability under subsection (2):

1.The length of time a defendant engaged in the conduct that caused or contributed to the risk of disease, injury or illness.

2.The market share a defendant had in the type of opioid product that caused or contributed to the risk of disease, injury or illness.

3.The degree of potency of the opioid product manufactured or promoted by a defendant.

4.The amount spent by a defendant on promoting the type of opioid product that caused or contributed to the risk of disease, injury or illness.

5.The degree to which a defendant collaborated or acted in concert with other manufacturers or wholesalers in any conduct that caused, contributed to or aggravated the risk of disease, injury or illness.

6.The extent to which a defendant conducted tests and studies to determine the risk of disease, injury or illness resulting from use of or exposure to the type of opioid product.

7.The extent to which a defendant assumed a leadership role in manufacturing or promoting the type of opioid product.

8.The efforts a defendant made to warn practitioners and the public about the risk of disease, injury or illness resulting from use of or exposure to the type of opioid product.

9.The extent to which a defendant continued manufacturing or promoting the type of opioid product after it knew or ought to have known the risk of disease, injury or illness resulting from use of or exposure to the type of opioid product.

10.The extent to which a defendant continued promoting the type of opioid product after it knew or ought to have known that the amount or dosage of the type of opioid product promoted did not reasonably reflect the health needs of the population of insured persons who were likely to use or be exposed to the type of opioid product.

11.Affirmative steps that a defendant took to reduce the risk of disease, injury or illness to the public.

12.Other considerations considered relevant by the court.

Facteurs pouvant être pris en considération

7(3)   Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

1.La période pendant laquelle un défendeur s'est livré aux actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

2.La part de marché détenue par un défendeur à l'égard du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

3.Le degré de puissance du produit opioïde fabriqué ou promu par un défendeur.

4.Le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

5.La mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d'autres fabricants ou grossistes aux actes ayant causé, contribué à causer ou aggravé le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

6.La mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer le risque de maladie, de blessure ou d'affection résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l'exposition à celui-ci.

7.La mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication ou la promotion du type de produit opioïde.

8.Les efforts déployés par un défendeur pour prévenir les praticiens et le public du risque de maladie, de blessure ou d'affection résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l'exposition à celui-ci.

9.La mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit opioïde après qu'il a connu ou aurait dû connaître le risque de maladie, de blessure ou d'affection résultant de la consommation de ce type de produit ou de l'exposition à celui-ci.

10.La mesure dans laquelle un défendeur a continué de promouvoir le type de produit opioïde après qu'il a connu ou aurait dû connaître le fait que la quantité ou la dose de ce type de produit ne tenait pas raisonnablement compte des besoins en matière de santé de la population d'assurés qui était susceptible de consommer ce type de produit ou d'y être exposée.

11.Les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie, de blessure ou d'affection pour le public.

12.Les autres facteurs que le tribunal juge pertinents.

Apportionment of liability in opioid-related wrongs

8(1)   This section does not apply to a defendant in respect of whom the court has made a finding of liability under section 7.

Partage de la responsabilité en matière de fautes liées aux opioïdes

8(1)   Le présent article ne s'applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l'article 7.

Action or proceeding for contribution

8(2)   A defendant who is found liable for an opioid-related wrong may commence, against one or more of the defendants found liable for that wrong in the same action, an action or proceeding for contribution toward the cost of health care benefits or the payment of damages caused or contributed to by that wrong.

Action ou procédure en contribution

8(2)   Le défendeur tenu responsable d'une faute liée aux opioïdes peut introduire, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou une procédure en contribution au paiement du coût des services de soins de santé ou des dommages-intérêts que cette faute a occasionnés ou contribué à occasionner.

Action or proceeding may be commenced even if damages or costs not paid

8(3)   Subsection (2) applies whether or not the defendant commencing an action or proceeding under that subsection has paid all or any of the cost of health care benefits or the damages caused or contributed to by the opioid-related wrong.

Non-paiement du montant des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé

8(3)   Le paragraphe (2) s'applique, que le défendeur introduisant l'action ou la procédure ait payé ou non tout ou partie du montant des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé que la faute liée aux opioïdes a occasionnés ou contribué à occasionner.

Factors for apportioning liability and contributions

8(4)   In an action or proceeding described in subsection (2), the court may apportion liability and order contribution among each of the defendants in accordance with the considerations listed in subsection 7(3).

Établissement de la contribution des défendeurs en fonction de certains facteurs

8(4)   Dans une action ou une procédure visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d'eux de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 7(3).

Regulations

9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing drugs for the purposes of clause (b) of the definition "opioid product" in subsection 1(1);

(b) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(c) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des médicaments pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « produit opioïde » au paragraphe 1(1);

b) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Retroactive effect

10   A provision of this Act has the retroactive effect necessary to give the provision full effect for all purposes, including allowing an action to be brought under subsection 2(1) arising from an opioid-related wrong, whenever the opioid-related wrong occurred.

Effet rétroactif

10   Toute disposition de la présente loi a l'effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour que puisse être intentée en vertu du paragraphe 2(1) une action découlant d'une faute liée aux opioïdes, quelle que soit la date à laquelle la faute est survenue.

Crown as class member

11   If a proceeding that includes a claim for the recovery of the cost of health care benefits, or for damages, alleged to have been caused or contributed to by an opioid-related wrong is commenced by the Crown in right of Canada, the Crown in right of a province of Canada or the Government of a territory of Canada on behalf of a class or proposed class of which His Majesty in right of Manitoba is a member or proposed member and is ongoing as of the date this section comes into force, any such claim made on behalf of Manitoba shall be subject to this Act, other than those provisions or portions of this Act constituting procedural law, in accordance with the rules regarding conflict of laws.

Inclusion de la Couronne à titre de membre du groupe

11   Si une procédure qui comprend une demande de recouvrement du coût des services de soins de santé ou d'obtention de dommages-intérêts qu'une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est introduite par la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d'une province du Canada ou le gouvernement d'un territoire du Canada au nom d'un groupe ou d'un groupe envisagé dont Sa Majesté du chef du Manitoba est un membre ou un membre envisagé et qu'elle est en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent article, une telle demande présentée au nom du Manitoba est assujettie à la présente loi, à l'exclusion des dispositions ou parties de celle-ci qui constituent des règles de droit procédural, conformément aux règles de conflit de lois.

Class proceeding

12(1)   His Majesty in right of Manitoba may, under The Class Proceedings Act, commence an action under subsection 2(1) on behalf of a class consisting of

(a) one or more of the Crown in right of Canada, the Crown in right of a province of Canada and the Government of a territory of Canada; and

(b) a federal or provincial government payment agency that makes reimbursement for the cost of services that are in the nature of health care benefits within the meaning of this Act.

Recours collectif

12(1)   Sa Majesté du chef du Manitoba peut, en vertu de la Loi sur les recours collectifs, introduire une action prévue au paragraphe 2(1) au nom d'un groupe qui comprend :

a) d'une part, la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d'une province du Canada ou le gouvernement d'un territoire du Canada, ou une combinaison de ces entités;

b) d'autre part, un organisme de paiement fédéral ou provincial qui rembourse le coût des services de la nature des services de soins de santé au sens de la présente loi.

Opting out permitted

12(2)   Nothing in subsection (1) prevents a member of the class described in that subsection from opting out of the class proceeding in accordance with The Class Proceedings Act.

Retrait

12(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un membre du groupe visé à ce paragraphe de se retirer du recours collectif conformément à la Loi sur les recours collectifs.

Definition — "proceeding"

13(1)   In subsections (2) and (3), "proceeding" means a proceeding

(a) in relation to an action under subsection 2(1), including an action commenced under The Class Proceedings Act; or

(b) described in section 11 of this Act. (« procédure »)

Définition de « procédure »

13(1)   Pour l'application des paragraphes (2) et (3), « procédure » s'entend d'une instance qui, selon le cas :

a) se rapporte à une action prévue au paragraphe 2(1), y compris une action introduite en vertu de la Loi sur les recours collectifs;

b) est visée à l'article 11 de la présente loi. ("proceeding")

Effect of prior agreements

13(2)   Despite any prior agreement that purports to bind His Majesty in right of Manitoba in relation to compensation arising from an opioid-related wrong,

(a) His Majesty in right of Manitoba is not barred from commencing or participating in a proceeding;

(b) the evidence that may be brought against a party to the agreement in the course of a proceeding is not limited; and

(c) the liability of, or the amount of compensation payable by, a party to the agreement in relation to an opioid-related wrong that is the subject of a proceeding is not limited.

Effet des accords antérieurs

13(2)   Malgré tout accord antérieur qui vise à lier Sa Majesté du chef du Manitoba relativement à une indemnisation découlant d'une faute liée aux opioïdes :

a) il n'est pas interdit à Sa Majesté du chef du Manitoba d'introduire une procédure ou d'y participer;

b) il n'y a pas de limite à la preuve qui peut être déposée contre une partie à l'accord dans le cadre d'une procédure;

c) il n'y a pas de limite à la responsabilité d'une partie à l'accord à l'égard d'une faute liée aux opioïdes faisant l'objet d'une procédure ni au montant de l'indemnisation à verser par la partie à cet égard.

Deducting compensation

13(3)   If an agreement described in subsection (2) has been finalized by receiving the consent of all parties to the agreement and all necessary court approvals, if any, before the date this section comes into force, any compensation received by His Majesty in right of Manitoba under the agreement must be deducted from any compensation received by it as a result of a proceeding.

Indemnisation

13(3)   Si un accord visé au paragraphe (2) a été parachevé par la réception du consentement de toutes les parties à l'accord et de toutes les approbations judiciaires nécessaires, le cas échéant, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, toute indemnisation reçue par Sa Majesté du chef du Manitoba aux termes de l'accord doit être déduite de toute indemnisation qu'elle a reçue par suite d'une procédure.

No proceedings

13(4)   No compensation is payable by His Majesty in right of Manitoba and proceedings must not be commenced or continued to claim compensation from His Majesty in right of Manitoba or to obtain a declaration that compensation is payable by it as a result of the voiding of an agreement described in subsection (2).

Aucune procédure

13(4)   Aucune indemnisation n'est à verser par Sa Majesté du chef du Manitoba et aucune procédure ne doit être introduite ni poursuivie en vue de demander une indemnisation à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'obtenir une déclaration portant qu'une indemnisation est à verser par celle-ci par suite de l'annulation d'un accord visé au paragraphe (2).

Order not enforceable

13(5)   A declaratory or other order of any court providing that compensation is payable by His Majesty in right of Manitoba as a result of the voiding of an agreement described in subsection (2) is not enforceable against His Majesty in right of Manitoba.

Aucune ordonnance

13(5)   Aucune ordonnance déclaratoire ou autre d'un tribunal qui prévoit qu'une indemnisation est à verser par Sa Majesté du chef du Manitoba par suite de l'annulation d'un accord visé au paragraphe (2) ne peut être exécutée contre Sa Majesté du chef du Manitoba.

C.C.S.M. reference

14   This Act may be referred to as chapter O55 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre O55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


SCHEDULE

(Subsection 1(1))

A product that contains a drug containing any of the following active ingredients is an opioid product for the purposes of this Act:

1.Anileridine.

2.Buprenorphine, including but not limited to buprenorphine hydrochloride.

3.Butorphanol, including but not limited to butorphanol tartrate.

4.Codeine, except for those products referred to in subsection 36(1) of the Narcotic Control Regulations (Canada), including but not limited to codeine phosphate.

5.Diacetylmorphine.

6.Fentanyl, including but not limited to fentanyl citrate.

7.Hydrocodone, including but not limited to hydrocodone bitartrate.

8.Hydromorphone, including but not limited to hydromorphone hydrochloride.

9.Levorphanol.

10.Meperidine, including but not limited to meperidine hydrochloride.

11.Methadone, including but not limited to methadone hydrochloride.

12.Morphine, including but not limited to morphine hydrochloride and morphine sulfate.

13.Nalbuphine.

14.Normethadone, including but not limited to normethadone hydrochloride.

15.Opium, including but not limited to opium and belladonna.

16.Oxycodone, including but not limited to oxycodone hydrochloride.

17.Oxymorphone, including but not limited to oxymorphone hydrochloride.

18.Pentazocine, including but not limited to pentazocine hydrochloride and pentazocine lactate.

19.Propoxyphene.

20.Remifentanil.

21.Sufentanil.

22.Tapentadol, including but not limited to tapentadol hydrochloride.

23.Tramadol, including but not limited to tramadol hydrochloride.


ANNEXE

[paragraphe 1(1)]

Est un produit opioïde pour l'application de la présente loi le produit qui contient un médicament contenant l'un ou l'autre des ingrédients actifs suivants :

1.L'aniléridine.

2.La brupénorphine, notamment le chlorhydrate de brupénorphine.

3.Le butorphanol, notamment le tartrate de butorphanol.

4.La codéine, à l'exclusion des produits visés au paragraphe 36(1) du Règlement sur les stupéfiants (Canada), notamment le phosphate de codéine.

5.La diacétylmorphine.

6.Le fentanyl, notamment le citrate de fentanyl.

7.L'hydrocodone, notamment le bitartrate d'hydrocodone.

8.L'hydromorphone, notamment le chlorhydrate d'hydromorphone.

9.Le lévorphanol.

10.La mépéridine, notamment le chlorhydrate de mépéridine.

11.La méthadone, notamment le chlorhydrate de méthadone.

12.La morphine, notamment le chlorhydrate de morphine et le sulfate de morphine.

13.La nalbuphine.

14.La norméthadone, notamment le chlorhydrate de norméthadone.

15.L'opium, notamment l'opium et la belladone.

16.L'oxycodone, notamment le chlorhydrate d'oxycodone.

17.L'oxymorphone, notamment le chlorhydrate d'oxymorphone.

18.La pentazocine, notamment le chlorhydrate de pentazocine et le lactate de pentozacine.

19.Le propoxyphène.

20.Le rémifentanil.

21.Le sufentanil.

22.Le tapentadol, notamment le chlorhydrate de tapentadol.

23.Le tramadol, notamment le chlorhydrate de tramadol.