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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. O45 Loi sur l'ombudsman
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. O45

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1990-91, c. 10
L.M. 1991-92, c. 41, art. 20
L.M. 1993, c. 48, art. 83
L.M. 1996, c. 58, art. 465

• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996)

L.M. 1997, c. 42, art. 21

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2002, c. 39, art. 529
L.M. 2004, c. 42, art. 108
L.M. 2005, c. 8, art. 11

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2007, c. 14, art. 3

• en vigueur le 15 sept. 2008 (Gaz. du Man. : 27 sept. 2008)

L.M. 2008, c. 42, art. 72
L.M. 2010, c. 33, art. 43
L.M. 2011, c. 35, art. 35
L.M. 2012, c. 40, art. 33
L.M. 2015, c. 14, art. 7
L.M. 2017, c. 8, art. 51

• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

L.M. 2017, c. 26, art. 39
L.M. 2021, c. 11, art. 114

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2022, c. 20, art. 8
L.M. 2023, c. 10, art. 32
L.M. 2023, c. 34, art. 62
L.M. 2024, c. 9, art. 48

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Ombudsman Act, C.C.S.M. c. O45

Loi sur l'ombudsman, c. O45 de la C.P.L.M.


Table des matières

Article

1Définitions

2Nomination de l'ombudsman

3Haut fonctionnaire de l'Assemblée

4Mandat

5Suspension ou destitution

6Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas

7Traitement

8Frais

8.1Ombudsman adjoint

9Loi sur la pension de la fonction publique

10Serment professionnel

11Assermentation du personnel

12Confidentialité

13Pouvoirs et protection

14Délégation de pouvoir

15Enquêtes

15.1A cessé d'avoir effet

15.2Disposition de temporarisation

16Renvoi par les comités de l'Assemblée ou par le lieutenant-gouverneur en conseil

16.1Abrogé

17Exercice des pouvoirs

18Domaine de compétence

19Pouvoir du ministre de limiter les enquêtes

20Détermination de la compétence

21Caractère écrit des plaintes

22Caractère confidentiel de la correspondance

23Refus d'enquêter et exercice du pouvoir discrétionnaire

24Communication du refus d'enquêter

25Avis d'enquête

26Huis clos

27Audiences

28Droit d'être entendu

29Consultation du ministre ou transmission au sous-ministre

30Communication de la preuve

31Restrictions à la communication de renseignements

32Application de certaines règles et dispositions relatives au secret

33Inadmissibilité de la preuve

34Défense pour certaines infractions

35Droit d'accès

36Rapport d'enquête et nature des recommandations

37Rapport relatif aux mesures prises et rapport à une instance supérieure

38Rapport au plaignant

39Appel des décisions de l'ombudsman

40Immunité de l'ombudsman

41Contraignabilité de l'ombudsman

42Rapport annuel à la Législature

43Publication des rapports

44Règles et procédure

45Infractions et peines

46Recours supplémentaires

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"agency of the government" means any board, commission, association, or other body of persons, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors of which,

(a) are appointed by an Act of the Legislature or by order of the Lieutenant Governor in Council, or

(b) if not so appointed, in the discharge of their duties are public officers or servants of the Crown, or for the proper discharge of their duties are, directly or indirectly, responsible to the Crown; (« organisme gouvernemental »)

"chief administrative officer" has the same meaning as in The Municipal Act; (« directeur général »)

"city" means The City of Winnipeg; (« ville »)

"council" in respect of

(a) a municipality has the same meaning as in The Municipal Act, and

(b) the city has the same meaning as in The City of Winnipeg Charter; (« conseil »)

"department" means a department or branch of the executive government of the province; (« ministère »)

"head of council" in respect of

(a) a municipality has the same meaning as in The Municipal Act, and

(b) the city has the same meaning as in The City of Winnipeg Charter; (« président du conseil »)

"minister" means a member of the Executive Council; (« ministre »)

"municipality" means

(a) a municipality as defined in The Municipal Act, and

(b) The City of Winnipeg. (« municipalité »)

S.M. 1996, c. 58, s. 465; S.M. 2002, c. 39, s. 529.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville, s'entend au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("council")

« directeur général » S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("chief administrative officer")

« ministère » Ministère ou direction du gouvernement du Manitoba. ("department")

« ministre » Membre du Conseil exécutif. ("minister")

« municipalité » :

a) Une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) la ville de Winnipeg. ("municipality")

« organisme gouvernemental » Régie, commission, association ou autre groupe de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction :

a) sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sont, s'ils ne sont pas ainsi nommés, dans l'accomplissement de leurs fonctions des officiers publics ou des employés du gouvernement ou, pour l'accomplissement efficace de leurs fonctions, directement ou indirectement responsables devant la Couronne. ("agency of the government")

« président du conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville de Winnipeg, s'entend du maire au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("head of council")

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2002, c. 39, art. 529.

Appointment of Ombudsman

2(1)   A person shall be appointed as Ombudsman by resolution of the Assembly.

Nomination de l'ombudsman

2(1)   L'ombudsman est nommé par résolution de l'Assemblée.

Committee recommendation required

2(1.1)   A person may be appointed as Ombudsman only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.

Recommandation du Comité

2(1.1)   La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.

Appointment process

2(2)   If at any time the office of Ombudsman

(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the Ombudsman has resigned; or

(b) has become vacant for any other reason;

the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.

Procédure de nomination

2(2)   Dès que le poste d'ombudsman devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.

Officer of Assembly

3(1)   The Ombudsman is an officer of the Legislature and is not eligible to be nominated for, elected as, or sit as, a member of the Assembly.

Haut fonctionnaire de l'Assemblée

3(1)   L'ombudsman est haut fonctionnaire de l'Assemblée; il ne peut être nommé ni élu membre de l'Assemblée ni y siéger à ce titre.

Restrictions on employment

3(2)   The Ombudsman shall not hold any other public office or carry on any trade, business, or profession.

S.M. 2022, c. 20, s. 8.

Incompatibilité d'emploi

3(2)   L'ombudsman ne peut être titulaire d'une autre charge publique, exercer un métier ou une profession ni faire du commerce.

L.M. 2022, c. 20, art. 8.

Term of office

4(1)   Unless he sooner resigns, dies or is removed from office, the Ombudsman shall hold office for six years from the date of his appointment, and a person may be re-appointed for a second term of six years, but not for more than two terms of six years.

Mandat

4(1)   À moins qu'il ne démissionne, ne décède ou qu'il ne soit destitué, l'ombudsman occupe son poste pendant six ans à compter de la date de sa nomination. Son mandat est renouvelable pour six ans mais l'ombudsman ne peut rester en poste plus de 12 années.

Resignation

4(2)   The Ombudsman may resign his office in writing addressed to the Speaker of the assembly, or, if there is no Speaker or the Speaker is absent, to the clerk of the assembly.

Démission

4(2)   L'ombudsman peut présenter sa démission en le faisant par écrit auprès du président de l'Assemblée ou, s'il n'y a pas de président ou en cas d'absence de celui-ci, en la présentant au greffier de l'Assemblée.

L.M. 2008, c. 42, art. 72.

Suspension or removal

5   The Ombudsman may be suspended or removed from office by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

S.M. 2022, c. 20, s. 8.

Suspension ou destitution

5   L'ombudsman peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

L.M. 2022, c. 20, art. 8.

Suspension if Assembly not sitting

6(1)   If the Assembly is not sitting, the Speaker may, with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, suspend the Ombudsman for cause.

Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas

6(1)   Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre l'ombudsman pour un motif valable.

Length of suspension

6(2)   A suspension under subsection (1) ends no later than 30 sitting days of the Assembly after the suspension came into effect.

S.M. 2022, c. 20, s. 8.

Durée de la suspension

6(2)   La suspension infligée en vertu du paragraphe (1) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

L.M. 2022, c. 20, art. 8.

Remuneration

7(1)   Subject to this section, the salary and benefits of the Ombudsman are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.

Traitement

7(1)   Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages de l'ombudsman.

Reduction of salary

7(2)   The salary of the Ombudsman shall not be reduced except on resolution of the assembly carried by a vote of 2/3 of the members of the assembly voting thereon.

S.M. 2022, c. 20, s. 8.

Réduction du traitement

7(2)   Le traitement de l'ombudsman ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

L.M. 2022, c. 20, art. 8.

Expenses

8   The Ombudsman shall be paid such travelling and out of pocket expenses incurred by him in the performance of his duties as may be approved by the Auditor General.

S.M. 2001, c. 39, s. 31.

Frais

8   L'ombudsman a droit au remboursement des frais qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse de frais de déplacement ou de frais divers. Ces frais doivent être approuvés par le vérificateur général.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Deputy Ombudsman

8.1(1)   On the recommendation of the Ombudsman and with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, a Deputy Ombudsman may be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Ombudsman adjoint

8.1(1)   Sur la recommandation de l'ombudsman et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un ombudsman adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Powers and duties

8.1(2)   If the Ombudsman is absent or unable to act or if the office is vacant, the Deputy Ombudsman has the powers and duties of the Ombudsman.

Attributions

8.1(2)   L'ombudsman adjoint exerce les attributions de l'ombudsman en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.

Salary in certain cases

8.1(3)   If the Deputy Ombudsman has assumed the Ombudsman's powers and duties for an extended period, the Legislative Assembly Management Commission may, by resolution, direct that the deputy be paid a salary within the same range as the Ombudsman's salary.

Traitement en cas de remplacement prolongé

8.1(3)   La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que l'ombudsman adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération de l'ombudsman s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.

No other public office

8.1(4)   The Deputy Ombudsman may not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

S.M. 2022, c. 20, s. 8.

Interdiction d'occuper une autre charge publique

8.1(4)   L'ombudsman adjoint ne peut occuper d'autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

L.M. 2022, c. 20, art. 8.

Application of Civil Service Superannuation Act

9(1)   The Ombudsman, and all persons employed under him, are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Loi sur la pension de la fonction publique

9(1)   L'ombudsman ainsi que les personnes qui travaillent pour lui sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Privileges and perquisites of the office

9(2)   The Ombudsman is entitled to the privileges and perquisites of office, including holidays, vacations, sick leave and severance pay, of an employee of the government who is not covered by a collective agreement.

Privilèges et avantages sociaux

9(2)   L'ombudsman a droit aux privilèges et aux avantages sociaux, y compris les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et les indemnités de licenciement, qui sont applicables aux employés du gouvernement non régis par une convention collective.

Employees

9(3)   Persons employed under the Ombudsman must be appointed under section 58 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 114.

Employés

9(3)   Les employés de l'ombudsman doivent être nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 114.

Oath of office

10   Before beginning to perform his duties, the Ombudsman shall take an oath before the Speaker of the Assembly or the Clerk of the Assembly that he will faithfully and impartially perform the duties of his office and that he will not, except as herein provided, divulge any information received by him under this Act.

Serment professionnel

10   Avant d'entrer en fonction l'ombudsman doit prêter serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à remplir de bonne foi et en toute impartialité les devoirs de sa charge et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.

L.M. 2008, c. 42, art. 72.

Oath of staff

11   Every person employed under the Ombudsman shall, before he begins to perform the duties, take an oath before the Ombudsman that he will not, except as herein provided, divulge any information received by him under this Act.

Assermentation du personnel

11   Les employés de l'ombudsman doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant l'ombudsman. Ils s'engagent par ce serment à ne divulguer aucun des renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.

Secrecy

12(1)   The Ombudsman and every person employed under him shall maintain secrecy in respect of all matters that come to their knowledge in the exercise of their duties or functions under this Act.

Confidentialité

12(1)   L'ombudsman et ses employés doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement porté à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur assigne la présente loi.

Disclosure in reports

12(2)   Notwithstanding subsection (1) or any oath taken under this Act, the Ombudsman may disclose in a report made by him under this Act any matters which he considers necessary to disclose in order to establish grounds for his conclusions and recommendations.

Divulgation dans les rapports

12(2)   Malgré le paragraphe (1) et malgré les serments prêtés en vertu de la présente loi, l'ombudsman peut révéler dans un rapport établi en vertu de la présente loi les faits qu'il considère nécessaire de révéler pour fonder ses conclusions et recommandations.

Powers under Part V of The Evidence Act

13   The Ombudsman has the protection and powers of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act; but section 85 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the Ombudsman and no notice of appointment, of the purpose and scope of inquiries to be made by the Ombudsman, or of the time and place of the holding of any hearing or inquiry by the Ombudsman, need be published as required under section 86 of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs et protection

13   L'ombudsman jouit de la protection et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois, l'article 85 de cette loi ne n'applique pas à l'ombudsman. Les avis relatifs à la convocation, à l'objet et à la portée des enquêtes de l'ombudsman ainsi que les avis relatifs aux moments et lieux des audiences et des enquêtes de l'ombudsman n'ont pas à être publiés comme l'exige l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Delegation

14(1)   The Ombudsman may in writing delegate to any person any of the Ombudsman's powers under this Act except the power of delegation under this section and the power to make a report under this Act.

Délégation de pouvoir

14(1)   L'ombudsman peut par écrit déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à l'exception du pouvoir de délégation que lui confère le présent article et du pouvoir de faire rapport en application de la présente loi.

Delegation in case of conflict

14(1.1)  Despite subsection (1), the Ombudsman may in writing delegate to the Deputy Ombudsman the power to make a report concerning a matter if the Ombudsman is in a conflict of interest relating to that matter.

Délégation en cas de conflit d'intérêts

14(1.1)  Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts concernant une question, l'ombudsman peut, par écrit, déléguer à l'ombudsman adjoint son pouvoir de faire rapport sur la question.

Evidence of delegation

14(2)   A person purporting to exercise the power of the Ombudsman by virtue of the delegation under subsection (1) or (1.1) must produce evidence of their authority to exercise that power when required to do so.

S.M. 2023, c. 10, s. 32.

Preuve de la délégation de pouvoir

14(2)   La personne investie d'un pouvoir délégué de l'ombudsman en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit, lorsqu'on le lui demande, faire la preuve de sa délégation.

L.M. 2023, c. 10, art. 32.

Investigations

15   The Ombudsman may, on a written complaint or on his own initiative, investigate

(a) any decision or recommendation made, including any recommendation made to a minister, or any act done or omitted, relating to a matter of administration in or by any department or agency of the government, or by any officer, employee or member thereof, whereby any person is or may be aggrieved; or

(b) any decision or recommendation made, including any recommendation made to a council, or any act done or omitted, relating to a matter of administration in or by any municipality or by any officer or employee of a municipality, whereby any person is or may be aggrieved.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Enquêtes

15   L'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, enquêter :

a) sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation faite à un ministre, ou sur un acte accompli ou une omission commise, relativement à une question administrative, dans ou par un ministère ou un organisme du gouvernement ou par un de ses cadres, employés ou membres, lorsqu'une personne est ou peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte ou de l'omission;

b) sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation faite à un conseil, ou sur un acte accompli ou une omission commise, relativement à une question administrative, dans ou par une municipalité ou par un de ses cadres ou employés, lorsqu'une personne est ou peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte ou de l'omission.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Five-year sunset clause

15.2(1)   Subject to subsection (3), section 15.1 expires and is no longer in force and effect on the fifth anniversary date of the coming into force of the section.

Disposition de temporarisation

15.2(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'article 15.1 cesse d'avoir effet le cinquième jour anniversaire de son entrée en vigueur.

Review by Assembly

15.2(2)   Upon expiry of section 15.1, the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs, or such other committee of the Assembly or other committee or person as the Assembly may specify by resolution, shall review the services provided by the Ombudsman to the City of Winnipeg under section 15.1 and shall, no later than 6 months after expiry of section 15.1, table a report, with or without recommendations, in the Assembly.

Examen par l'Assemblée

15.2(2)   À la cessation d'effet de l'article 15.1, le Comité permanent des affaires législatives ou tout autre comité de l'Assemblée ou encore le comité ou la personne que l'Assemblée indique par résolution se penche sur les services fournis par l'ombudsman à la Ville de Winnipeg en application de l'article 15.1 et, au plus tard six mois après la cessation d'effet de cet article, dépose un rapport, accompagné ou non de recommandations, à l'Assemblée.

Services continue during review

15.2(3)   Notwithstanding subsection (1), an agreement under section 15.1, entered into before expiry of the section, shall, at the election of either party, remain in force and effect until such time as the Legislature otherwise provides.

S.M. 1990-91, c. 10, s. 2; S.M. 1991-92, c. 41, s. 20; S.M. 2004, c. 42, s. 108.

Maintien des services

15.2(3)   Malgré le paragraphe (1), l'entente visée à l'article 15.1 demeure, au choix de l'une ou l'autre des parties, en vigueur jusqu'à décision contraire de la Législature, si elle est conclue avant la cessation d'effet de cet article.

L.M. 1990-91, c. 10, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 108.

Reference by committees of assembly

16(1)   A committee of the assembly may at any time refer to the Ombudsman, for investigation and report by him, any petition or matter that is before that committee for consideration; and the Ombudsman shall

(a) subject to any special directions of the committee, investigate the petition or matter referred to him so far as it is within his jurisdiction; and

(b) make such report to the committee as he thinks fit.

Renvoi par les comités de l'Assemblée

16(1)   Un comité de l'Assemblée peut à tout moment saisir l'ombudsman d'une question qu'il examine et au sujet de laquelle il demande à l'ombudsman de faire enquête et de lui faire rapport. L'ombudsman doit alors :

a) faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du comité, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de sa compétence;

b) adresser au comité le rapport qui lui semble approprié.

Reference by Lieutenant Governor in Council

16(2)   The Lieutenant Governor in Council may at any time refer to the Ombudsman, for investigation and report by him, any matter relating to administration in or by any department, agency of the government or municipality, or by any officer, employee or member thereof; and the Ombudsman shall,

(a) subject to any special direction of the Lieutenant Governor in Council, investigate the matter referred to him so far as it is within his jurisdiction; and

(b) make such report to the Lieutenant Governor in Council as he thinks fit.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Renvoi par le lieutenant-gouverneur en conseil

16(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps saisir l'ombudsman de toute question relative à l'administration gouvernementale, qu'il s'agisse d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou d'un de leurs cadres, employés ou membres et peut lui demander de faire enquête et de lui faire rapport. L'ombudsman doit alors :

a) faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du lieutenant-gouverneur en conseil, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de sa compétence;

b) adresser au lieutenant-gouverneur en conseil le rapport qui lui semble approprié.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Exercise of powers

17   The Ombudsman may exercise and perform the powers, duties and functions conferred or imposed on him under this Act notwithstanding any provision of any other Act of the Legislature

(a) that any decision, recommendation, act or omission that he is investigating is final; or

(b) that no appeal lies in respect thereof; or

(c) that no proceeding or decision of the department, agency of the government, municipality, officer, employee, or person whose decision, recommendation, act or omission it is shall be challenged, reviewed, quashed or called in question.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Exercice des pouvoirs

17   L'ombudsman peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère ou que lui impose la présente loi malgré toute disposition d'une autre loi provinciale qui prévoit que :

a) toute décision, recommandation, action ou omission concernée est définitive;

b) il ne peut y avoir appel dans le cas concerné;

c) il ne peut y avoir opposition, révision, annulation ou remise en question d'une procédure ou d'une décision du ministère, de l'organisme gouvernemental, de la municipalité, du cadre, de l'employé ou de la personne dont la décision, la recommandation, l'action ou l'omission est en cause.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Restriction on jurisdiction

18   Nothing in this Act authorizes the Ombudsman to investigate

(a) any decision, recommendation, act, order or omission of the Legislature, the assembly, the Lieutenant Governor, a committee of the assembly, the Lieutenant Governor in Council, the Executive Council, or a committee of the Executive Council; or

(a.1) any resolution or by-law of a council of a policy nature;

(b) any order, decision or omission of a court, a judge of a court, a referee or an associate judge of a court, or a justice of the peace made or given in any action or proceeding in the court, or before the judge, referee, associate judge or justice of the peace; or

(c) any award, decision, recommendation or omission of an arbitrator or board of arbitrators in an arbitration to which The Arbitration Act applies; or

(d) any decision, recommendation, act or omission in respect of which there is, under any Act a right of appeal or objection or a right to apply for a review on the merits of the case to any court or tribunal constituted by or under an Act of the Legislature, whether or not that right of appeal, objection or application has been exercised in the particular case and whether or not any time prescribed for the exercise of that right has expired, unless the Ombudsman is satisfied that in the particular case it would have been unreasonable to expect the complainant to resort to the tribunal or court, but in that case investigation shall not commence until after the time prescribed for the exercise of that right to appeal, object or apply, has expired.

For greater certainty, a cause of action is not a right referred to in clause (d), and the existence of a cause of action in relation to a matter does not, by itself, affect the authority of the Ombudsman to investigate that matter.

S.M. 1996, c. 58, s. 465; S.M. 2005, c. 8, s. 11; S.M. 2012, c. 40, s. 33; S.M. 2023, c. 34, s. 62.

Domaine de compétence

18   La présente loi n'autorise pas l'ombudsman à faire enquête sur l'un ou l'autre des actes suivants :

a) les décisions, recommandations, actes, ordres ou omissions de la Législature, de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur, d'un comité de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un comité du Conseil exécutif;

a.1) les résolutions ou les règlements du conseil de la nature d'une politique générale;

b) les ordonnances, décisions ou omissions d'un tribunal, d'un juge d'un tribunal, d'un juge des renvois, d'un juge adjoint du tribunal ou d'un juge de paix, lors d'une action ou d'une procédure devant le tribunal ou devant le juge, le juge des renvois, le juge adjoint ou le juge de paix;

c) les sentences arbitrales, décisions, recommandations ou omissions d'un arbitre ou d'un conseil arbitral lors d'un arbitrage soumis à la Loi sur l'arbitrage;

d) les décisions, recommandations, actions ou omissions qui, en vertu d'une disposition législative, sont assorties d'un droit d'appel, d'opposition ou du droit d'exiger une révision au mérite devant un tribunal établi en vertu d'une loi de la Législature, peu importe que ce droit d'appel, d'opposition ou de demande de révision ait été exercé en l'espèce ou qu'il soit prescrit; toutefois, l'ombudsman peut faire enquête s'il estime en l'espèce qu'il n'aurait pas été raisonnable de s'attendre que le plaignant recoure aux tribunaux, auquel cas il ne peut commencer son enquête qu'après l'expiration du délai d'appel, d'opposition ou de demande de révision.

Une cause d'action ne constitue pas un droit visé à l'alinéa d) et l'existence d'une telle cause relativement à une question ne porte pas atteinte au pouvoir de l'ombudsman de faire enquête sur celle-ci.

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2012, c. 40, art. 33; L.M. 2023, c. 34, art. 62; L.M. 2024, c. 9, art. 48.

Restriction on investigation by minister

19(1)   Where the Minister of Justice certifies in writing to the Ombudsman that the investigation of a matter would be contrary to the public interest under the circumstances, the Ombudsman shall not investigate that matter, or, if he has commenced an investigation of that matter, he shall discontinue the investigation.

Pouvoir du ministre de limiter les enquêtes

19(1)   Lorsque le ministre de la Justice atteste par écrit à l'ombudsman qu'une enquête pourrait, dans les circonstances, nuire à l'intérêt public, l'ombudsman doit renoncer à enquêter ou, s'il a commencé de le faire, doit cesser.

Report of certificate

19(2)   Where a certificate is given under subsection (1), the Ombudsman shall include that fact and a brief description of the circumstances of the matter in his next annual report to the assembly.

S.M. 1993, c. 48, s. 83.

Publicité de l'attestation

19(2)   Lorsque le procureur général fait une attestation en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman doit mentionner le fait et décrire brièvement les circonstances de l'espèce dans le premier rapport annuel qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.

L.M. 1993, c. 48, art. 83.

Questions relating to jurisdiction

20   Where a question arises as to the jurisdiction of the Ombudsman to investigate any case or class of cases under this Act, he may apply to the Court of King's Bench for a declaratory order determining the question.

Détermination de la compétence

20   Lorsqu'il y a doute sur la compétence qu'a l'ombudsman de faire enquête sur une affaire ou dans une catégorie d'affaires en vertu de la présente loi, il peut demander à la Cour du Banc du Roi une ordonnance déclaratoire à cet égard.

Complaints in writing

21   Every complaint to the Ombudsman shall be made in writing.

Caractère écrit des plaintes

21   Les plaintes doivent être adressées par écrit à l'ombudsman.

Privacy of communication to Ombudsman

22   Notwithstanding any Act, where a letter written by a person in custody on a charge or after conviction for an offence, or by an inmate in any hospital, mental hospital, home or institution operated by or under the direction of the government, or by any person in custody of another person for any other reason, is addressed to the Ombudsman, it shall be forwarded immediately, unopened, to the Ombudsman by the person for the time being in charge of the place or institution where the writer of the letter is detained or in which he is an inmate, or by the person having custody of the writer.

Caractère confidentiel de la correspondance

22   Malgré toute disposition législative, la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne incarcérée, qu'elle ait été ou non déjà condamnée, par le patient d'un hôpital, d'un hôpital psychiatrique, d'un foyer ou d'une institution gérée par le gouvernement ou selon ses directives ou encore la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne sous la garde d'une autre personne pour toute autre raison doit être acheminée immédiatement à son destinataire, sans être ouverte, par la personne responsable de l'établissement où l'expéditeur de la lettre est détenu ou dans lequel il est interné, ou enfin par la personne qui a la garde de l'expéditeur.

Refusal to investigate

23(1)   The Ombudsman, in his discretion, may refuse to investigate or may cease to investigate a complaint if

(a) it relates to any decision, recommendation, act or omission of which the complainant has had knowledge for more than one year before the complaint is received by the Ombudsman; or

(b) in his opinion it is frivolous or vexatious or not made in good faith or concerns a trivial matter; or

(c) in his opinion, upon a balance between the public interest and the person aggrieved, it should not be investigated or the investigation should not be continued; or

(d) in his opinion the circumstances of the case do not require investigation.

Refus d'enquêter

23(1)   L'ombudsman peut, à sa discrétion, refuser d'enquêter ou mettre fin à une enquête relative à une plainte dans les cas suivants :

a) la plainte a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le plaignant a pris connaissance plus d'un an avant que la plainte ait été reçue par l'ombudsman;

b) l'ombudsman est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas sérieux;

c) l'ombudsman est d'avis que malgré le préjudice causé à la personne, l'intérêt public commande que l'enquête n'ait pas lieu ou encore qu'elle cesse;

d) l'ombudsman est d'avis que les circonstances de l'affaire qui lui est soumise font que l'enquête n'est pas nécessaire.

Limitation on review of discretionary powers

23(2)   Where, in the course of or after an investigation of any decision, act or omission, done or omitted by a department, agency of the government or municipality, or any officer or employee thereof in the exercise of a discretion vested in that department, agency, municipality, officer, or employee, the Ombudsman is satisfied that the decision, act or omission is not clearly wrong or unreasonable, the Ombudsman shall make no further investigation of the matter and shall report to the complainant that he is so satisfied.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Limite du pouvoir d'enquêter sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire

23(2)   Lorsqu'il est convaincu, au cours ou au terme d'une enquête sur une décision, sur un acte ou sur une omission d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou d'un de leurs cadres ou employés, survenus dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré à ces entités ou personnes, que la décision, l'acte ou l'omission n'est pas manifestement erroné ou déraisonnable, l'ombudsman n'effectue aucune autre enquête. Il doit faire part au plaignant de sa décision.

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2011, c. 35, art. 35.

Report of refusal to investigate

24   Where the Ombudsman decides not to investigate or to cease investigating a complaint he shall inform the complainant, and any other interested person, of his decision.

Communication du refus d'enquêter

24   Lorsque l'ombudsman décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête sur une plainte, il doit faire part de sa décision au plaignant et à toute personne concernée par l'affaire.

Notice of investigation

25   Before investigating a complaint, the Ombudsman shall inform the deputy minister or the administrative head of the department or agency of the government affected, or the chief administrative officer of the municipality affected, of his intention to make the investigation.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Avis d'enquête

25   Avant de faire enquête pour donner suite à une plainte, l'ombudsman doit faire part de son intention d'enquêter au sous-ministre ou au responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné ou au directeur général de la municipalité concernée.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Private investigations

26   Every investigation by the Ombudsman under this Act shall be conducted in private.

Huis clos

26   Les enquêtes effectuées par l'ombudsman en vertu de la présente loi sont tenues à huis clos.

Hearings

27   The Ombudsman may hold hearings and hear or obtain information from any person and make inquiries as he thinks fit.

Audiences

27   L'ombudsman peut, selon ce qu'il estime opportun, tenir des audiences, recevoir ou obtenir des renseignements de toute personne et faire enquête.

Right to be heard

28   The Ombudsman is not required to hold a hearing and no person is entitled, as of right, to be heard by the Ombudsman; but, if at any time it appears to the Ombudsman that there is sufficient grounds for his making a report or recommendation in respect of any matter that may adversely affect any department, agency of the government, municipality or person, he shall give to that department, agency, municipality or person, an opportunity to make representations in respect of the matter, and the department, agency, municipality or person may make representations in respect of the matter by counsel.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Droit d'être entendu

28   L'ombudsman n'est pas obligé de tenir des audiences et personne ne peut exiger d'être reçu en audience par l'ombudsman. Toutefois, si l'ombudsman estime qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire un rapport ou une recommandation sur une question qui pourrait nuire à un ministère, à un organisme gouvernemental, à une municipalité ou à une personne, il doit donner à ces derniers l'occasion de lui faire des représentations sur l'affaire concernée. Le ministère, l'organisme gouvernemental, la municipalité ou la personne peut alors faire ses représentations par l'intermédiaire d'un avocat.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Consultation with minister

29(1)   The Ombudsman may, at any time during or after an investigation, consult any minister or head of council who is concerned in the matter of the investigation.

Consultation du ministre

29(1)   L'ombudsman peut, pendant ou après l'enquête, consulter tout ministre ou président de conseil qui est concerné par l'objet de l'enquête.

Reference to deputy minister

29(2)   Where, during or after an investigation, the Ombudsman is of the opinion that there is evidence of a breach of duty or misconduct by a department, agency of the government or municipality or any officer or employee thereof, he shall refer the matter to the deputy minister or administrative head of the department or agency of the government or the chief administrative officer of the municipality.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Transmission au sous-ministre

29(2)   Lorsque pendant ou après une enquête l'ombudsman estime qu'il a la preuve d'un manquement au devoir ou d'une mauvaise conduite d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou encore d'un de leurs cadres ou employés, il doit porter l'affaire à la connaissance du sous-ministre ou du responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental ou du directeur général de la municipalité.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Evidence

30(1)   Subject to section 31, the Ombudsman may require any person who, in his opinion, is able to give any information relating to any matter being investigated by him

(a) to furnish the information to him; and

(b) to produce any document, paper or thing that in his opinion relates to the matter being investigated and that may be in the possession or under the control of that person;

whether or not that person is an officer, employee or member of the department, agency of the government or municipality and whether or not the document, paper or thing is in the custody or under the control of a department, agency of the government or municipality.

Communication de la preuve

30(1)   Sous réserve de l'article 31, l'ombudsman peut exiger de toute personne qui, à son avis, est en mesure de fournir un renseignement relatif à une affaire sous enquête :

a) qu'elle lui fournisse le renseignement;

b) qu'elle produise les documents qui, de l'avis de l'ombudsman, sont pertinents à l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en possession ou sous la maîtrise de cette personne.

L'ombudsman peut utiliser ce pouvoir à l'égard de toute personne, qu'elle soit ou non cadre, employée ou membre du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité et que le document soit ou non en la possession ou sous la maîtrise d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité.

Examination on oath

30(2)   The Ombudsman may summon before him and examine on oath

(a) any person who is an officer or employee or member of any department, agency of the government or municipality and who in the opinion of the Ombudsman is able to give any information relating to any matter being investigated by him;

(b) any complainant; and

(c) any other person who in the opinion of the Ombudsman is able to give any information relating to any matter being investigated by him.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Interrogatoire sous serment

30(2)   L'ombudsman peut assigner à comparaître et interroger sous serment les personnes suivantes :

a) le cadre, employé ou membre d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité qu'il estime en mesure de donner un renseignement pertinent à l'affaire sous enquête;

b) le plaignant;

c) toute autre personne qu'il estime en mesure de donner un renseignement relatif à l'affaire sous enquête.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Restrictions on disclosures

31   Where the Minister of Justice certifies that the giving of any information or the answering of any question or the production of any document, paper or thing might involve the disclosure of

(a) the deliberations of the Lieutenant Governor in Council, the Executive Council, or any committee thereof; or

(b) proceedings of the Lieutenant Governor in Council, the Executive Council, or any committee thereof; or

(c) matters of a secret or confidential nature, or the disclosure of which would be injurious to the public interest;

the Ombudsman shall not require the information or answer to be given or the document, paper or thing to be produced, but shall report the giving of the certificate and the matter in respect of which it was given in his next annual report to the assembly.

S.M. 1993, c. 48, s. 83.

Restrictions à la communication de renseignements

31   L'ombudsman ne peut exiger d'obtenir des renseignements, des réponses ou des documents lorsque le ministre de la Justice certifie que le fait de les fournir pourrait entraîner la divulgation :

a) des délibérations du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;

b) des travaux du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;

c) de questions de nature secrète, confidentielle ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intérêt public.

Toutefois, il doit faire mention du certificat et de l'affaire à laquelle il se rapporte dans le premier rapport qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.

L.M. 1993, c. 48, art. 83.

Application of certain rules

32(1)   Subject to section 31, a rule of law that authorizes or requires the withholding of any document, paper or thing, or the refusal to answer any question, on the ground that the disclosure or answering would be injurious to the public interest does not apply in respect of any investigation by or proceedings before the Ombudsman.

Application de certaines règles

32(1)   Sous réserve de l'article 31, une règle de droit autorisant ou exigeant qu'on retienne un document ou qu'on refuse de répondre à une question au motif que la divulgation des renseignements concernés porterait préjudice à l'intérêt public, ne s'applique pas aux procédures se déroulant devant l'ombudsman ni aux enquêtes qu'il effectue.

Provisions relating to secrecy

32(2)   Subject to section 31, no provision of any Act of the Legislature requiring a person to maintain secrecy in relation to, or not to disclose information relating to, any matter shall apply in respect of an investigation by the Ombudsman; and no person required by the Ombudsman to furnish information or to produce any document, paper or thing or summoned by the Ombudsman to give evidence, shall refuse to furnish the information, produce the document, paper or thing, or to answer questions on the ground of any such provision.

Dispositions relatives au secret

32(2)   Sous réserve de l'article 31, les dispositions des lois de la Législature qui exigent le maintien du secret ou la rétention de renseignements ne s'appliquent pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman. Aucune personne ne peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les renseignements ou les documents que celui-ci exige, ou encore pour refuser de répondre ou de fournir des éléments de preuve lorsqu'elle est assignée à témoigner par l'ombudsman.

Admissibility of evidence

33   Except on the trial of a person for perjury, no statement made, or answer or evidence given by that or any other person in the course of an investigation by or any proceedings before the Ombudsman is admissible in evidence against any person in any court or at any inquiry or in any other proceedings, and no evidence respecting proceedings before the Ombudsman shall be given against any person.

Inadmissibilité de la preuve

33   Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournies par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque.

Defence for certain offences

34   No person is guilty of an offence against any other Act of the Legislature by reason of his compliance with any request or requirement of the Ombudsman to furnish information or produce any document, paper or thing, or by reason of answering any question in any investigation of the Ombudsman.

Défense pour certaines infractions

34   Nul n'est coupable d'une infraction à une autre loi de la Législature du fait d'avoir obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production de documents faite par l'ombudsman ou du fait d'avoir répondu à une question au cours d'une enquête de l'ombudsman.

Right of entry

35(1)   For the purposes of this Act, the Ombudsman may at any time enter upon the premises occupied by any department, agency of the government or municipality and, subject to section 31, carry out therein any investigation within his jurisdiction.

Droit d'accès

35(1)   Aux fins de la présente loi, l'ombudsman peut à tout moment accéder aux lieux qu'occupe un ministère, un organisme gouvernemental ou une municipalité pour y mener, sous réserve de l'artice 31, une enquête relevant de sa compétence.

Notice of entry

35(2)   Upon entering any premises under subsection (1), the Ombudsman shall notify the deputy minister or administrative head of the department or agency of the government or the chief administrative officer of the municipality that occupies the premises.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Avis de visite

35(2)   En accédant aux lieux visés au paragraphe (1), l'ombudsman doit aviser de sa visite le sous-ministre ou le responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental ou le directeur général de la municipalité qui occupe ces lieux.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Report on investigation

36(1)   Where, after making an investigation under this Act, the Ombudsman is of opinion

(a) that a decision, recommendation, act or omission that is the subject matter of the investigation appears to have been

(i) contrary to law, or

(ii) unreasonable, or

(iii) unjust, or

(iv) oppressive, or

(v) improperly discriminatory, or

(vi) in accordance with a practice or procedure that is or may be unreasonable, unjust, oppressive, or improperly discriminatory, or

(vii) based wholly or partly on a mistake of law or fact, or

(viii) wrong; or

(b) that in making a decision or recommendation, or in doing or omitting an act, a power or right has been exercised

(i) for an improper purpose, or

(ii) on irrelevant grounds, or

(iii) on the taking into account of irrelevant considerations; or

(c) that reasons should have been given for a decision, recommendation, act or omission that was the subject matter of the investigation;

the Ombudsman shall report his opinion and his reasons and may make such recommendations as he thinks fit

(d) to the appropriate minister and to the department or agency of the government concerned; or

(e) to the appropriate head of council.

Rapport d'enquête

36(1)   Au terme d'une enquête menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman doit faire rapport de ses conclusions et de ses motifs et peut faire les recommandations qu'il juge appropriées au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné ou au président de conseil compétent, si au cours de son enquête il constate l'un ou l'autre des faits suivants :

a) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait l'objet de l'enquête semble, selon le cas :

(i) être contraire à la loi,

(ii) être déraisonnable,

(iii) être injuste,

(iv) être de nature oppressive,

(v) être indûment discriminatoire,

(vi) résulter d'un usage ou d'un procédé qui est ou pourrait être déraisonnable, injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire,

(vii) être fondé en tout ou partie sur une erreur de droit ou de fait,

(viii) être erroné;

b) lors de la prise de décision, de la formulation d'une recommandation ou lors de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, un pouvoir ou un droit a été exercé dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) le but poursuivi était inapproprié,

(ii) l'exercice du pouvoir ou du droit n'avait pas de fondement pertinent,

(iii) l'exercice du pouvoir ou du droit s'est fait compte tenu de considérations non pertinentes;

c) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait objet de l'enquête aurait dû être motivé.

Nature of recommendations

36(2)   Without limiting the generality of subsection (1), in making a report under subsection (1), the Ombudsman may recommend

(a) that a matter should be referred to the appropriate authority for further consideration; or

(b) that an omission should be rectified; or

(c) that a decision should be cancelled or varied; or

(d) that any practice on which a decision, recommendation, act or omission was based should be altered or reviewed; or

(e) that any law on which a decision, recommendation, act or omission was based should be reconsidered; or

(f) that reasons should be given for any decision, recommendation, act or omission; or

(g) that any other steps should be taken.

Nature des recommandations

36(2)   Sans préjudice de la généralité du paragraphe (1), dans le rapport prévu au même paragraphe, l'ombudsman peut faire des recommandations ayant les objets suivants :

a) une question devrait être transmise à l'autorité compétente pour qu'elle effectue un examen plus approfondi de cette question;

b) une omission devrait être réparée;

c) une décision devrait être annulée ou modifiée;

d) l'usage qui aboutit à une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être modifié ou réformé;

e) une loi sur laquelle se fonde une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être réexaminée;

f) une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être motivé;

g) toute autre mesure devrait être prise.

Report considered at closed meeting

36(3)   Where the Ombudsman reports to a head of council under clause (1)⁠(e), the head of council shall at the next meeting of council close the meeting to the public in accordance with The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter, as the case may be, and council shall meet as a committee to discuss the report.

S.M. 1996, c. 58, s. 465; S.M. 2002, c. 39, s. 529.

Étude du rapport à huis clos

36(3)   Saisi du rapport de l'ombudsman en application de l'alinéa (1)e), le président du conseil exclut le public, en conformité avec la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg, selon le cas, au cours de la réunion suivante du conseil. Celui-ci se forme en comité afin de discuter du rapport.

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2002, c. 39, art. 529.

Notice of proposed steps

37(1)   Where the Ombudsman makes a recommendation under section 36, he may request the department, agency of the government or municipality to notify him within a specified time of the steps that it has taken or proposes to take to give effect to his recommendations.

Rapport relatif aux mesures prises

37(1)   Lorsqu'il a fait une recommandation en vertu de l'article 36, l'ombudsman peut exiger du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité concerné qu'il lui fasse rapport dans un délai donné des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose de prendre pour donner suite à la recommandation.

Further report on recommendations

37(2)   If within a reasonable time after a request respecting recommendations is made under this section, no action is taken which seems to the Ombudsman to be adequate and appropriate, the Ombudsman, in his discretion, after considering the comments, if any, made by or on behalf of the department, agency of the government or municipality affected, may report the matter, including a copy of the report containing the recommendations,

(a) in the case of a report under clause 36(1)⁠(d), to the Lieutenant Governor in Council; and

(b) in the case of a report under clause 36(1)⁠(e), to the head of council;

and may mention the report in the Ombudsman's next annual report to the Assembly.

Rapport à une instance supérieure

37(2)   Si dans un délai raisonnable après la demande formulée en vertu du paragraphe (1) par l'ombudsman, ce dernier estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise, il peut, à sa discrétion et après avoir pris en considération les éventuels commentaires présentés par ou pour le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité concerné, faire rapport de l'affaire au lieutenant-gouverneur en conseil, si le rapport visé au paragraphe 36(1) est adressé au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné, ou au président du conseil, si le rapport est adressé à celui-ci, en lui remettant également une copie du rapport contenant les recommandations. De plus, l'ombudsman peut faire mention du rapport dans le rapport annuel suivant qu'il présente à l'Assemblée.

Comments included in report

37(3)   Any report made under subsection (2) shall include any comments made by or on behalf of the department, agency of the government or municipality upon the opinion or recommendation of the Ombudsman.

Commentaires apparaissant au rapport

37(3)   Le rapport établi en vertu du paragraphe (2) doit contenir les commentaires faits par le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité, ou faits en leur nom sur l'opinion ou les recommandations de l'ombudsman.

Report tabled at council meeting

37(4)   Where the Ombudsman reports to the head of council under clause (2)⁠(b), the head of council shall table the report at the next meeting of council.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Dépôt du rapport à la réunion du conseil

37(4)   Le président du conseil dépose le rapport dont il est saisi en vertu du paragraphe (2) à la réunion suivante du conseil.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Report to complainant

38   Where the Ombudsman makes an investigation on the basis of a complaint received by him, he shall report to the complainant, in such manner and at such time as he thinks proper, the result of the investigation.

Rapport au plaignant

38   Lorsque l'ombudsman fait enquête à partir d'une plainte qui lui a été adressée, il doit faire rapport au plaignant des résultats de l'enquête, de la manière et dans les délais qu'il juge appropriés.

Review of Ombudsman's decision

39   No proceeding of the Ombudsman is void for want of form and, except on the ground of lack of jurisdiction, no proceedings or decisions of the Ombudsman shall be challenged, reviewed, quashed or called in question in any court.

Appel des décisions de l'ombudsman

39   Aucune procédure de l'ombudsman n'est nulle pour vice de forme et, sauf dans les cas d'absence de compétence, les procédures ou décisions de l'ombudsman ne peuvent être contestées, révisées, annulées ou remises en question devant un tribunal.

Proceedings against Ombudsman prohibited

40   No proceedings lie against the Ombudsman or against any person employed under him for anything he may do or report or say in the course of the exercise or performance, or intended exercise or performance of his functions and duties under this Act, unless it is shown he acted in bad faith.

Immunité de l'ombudsman

40   Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être poursuivis en raison des actes accomplis, rapports établis ou paroles prononcées dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, à moins qu'on ne prouve qu'ils ont agi de mauvaise foi.

Ombudsman not to be called as witness

41   The Ombudsman and any person employed under him shall not be called to give evidence in any court or in any proceedings of a judicial nature in respect of anything coming to his knowledge in the exercise or performance of his functions and duties under this Act.

Contraignabilité de l'ombudsman

41   Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou lors d'une procédure de nature judiciaire relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Annual report to Legislature

42   The Ombudsman shall report annually to the assembly through the Speaker on the exercise and performance of his functions and duties under this Act.

Rapport annuel à la Législature

42   L'ombudsman doit faire rapport chaque année à l'Assemblée, par l'intermédiaire du président, de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 72.

Publication of reports

43   In the public interest, or in the interest of a person, department, agency of the government or municipality, the Ombudsman may publish reports relating generally to the exercise and performance of his functions and duties under this Act or to any particular case investigated by him, whether or not the matters to be dealt with in the report have been the subject of the report made to the assembly under this Act.

S.M. 1996, c. 58, s. 465.

Publication des rapports

43   Lorsqu'il s'agit de l'intérêt public ou de l'intérêt d'une personne, d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité, l'ombudsman peut publier des rapports concernant, en général, l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou relatifs à un cas particulier sur lequel il a fait enquête, que les affaires en question aient été ou non mentionnées dans le rapport fait à l'Assemblée en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Rules

44(1)   The assembly may make general rules for the guidance of the Ombudsman in the exercise and performance of his functions and duties under this Act.

Règles

44(1)   L'Assemblée peut établir des règles générales de nature à guider l'ombudsman dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Procedure of Ombudsman

44(2)   Subject to this Act and any rules made under subsection (1), the Ombudsman may determine his procedure.

Procédure devant l'ombudsman

44(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles établies en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman peut établir les procédures relatives à l'exercice de ses fonctions.

Offence and penalty

45   Every person who

(a) without lawful justification or excuse wilfully obstructs, hinders, or resists the Ombudsman or any other person in the exercise or performance of his functions and duties under this Act; or

(b) without lawful justification or excuse refuses or wilfully fails to comply with any lawful requirement of the Ombudsman or any other person under this Act; or

(c) wilfully makes any false statement to or misleads or attempts to mislead the Ombudsman or any other person in the exercise or performance of his functions and duties under this Act;

is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $500. or to imprisonment for a term not exceeding three months, or to both.

Infractions et peines

45   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :

a) volontairement et sans justification ni excuse légitime gêne, oppose une résistance ou fait obstruction à l'exercice des fonctions que la présente loi confère à l'ombudsman ou à toute autre personne;

b) sans justification ni excuse légitime refuse ou omet volontairement d'obéir à une exigence licite de l'ombudsman ou d'une autre personne dans le cadre de la présente loi;

c) fait volontairement de fausses déclarations pour induire en erreur ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui confère.

Additional remedies

46   The provisions of this Act are in addition to the provisions of any other Act or rule of law under which any remedy or right of appeal or objection is provided for any person, or any procedure is provided for the inquiry into or investigation of any matter, and nothing in this Act limits or affects any such remedy or right of appeal or objection or procedure.

Recours supplémentaires

46   Les dispositions de la présente loi complètent les dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoit un recours, un droit d'appel ou d'objection ou encore une procédure de recherche ou d'enquête sur quelque sujet que ce soit. La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou de porter atteinte à ces recours, droits d'appel ou d'objection et autres procédures.