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Legislative history
C.C.S.M. c. O34 The Oil and Gas Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1993, c. 4

• whole Act

– in force: 1 July 1994 (Man. Gaz.: 25 June 1994)

Amended by
SM 1994, c. 20, s. 15
(am. by SM 1995, c. 33, s. 17)
SM 1995, c. 33, s. 16
SM 1996, c. 27, s. 21

• in force: 1 Apr. 1997 (Man. Gaz.: 29 Mar. 1997)

SM 1997, c. 50, s. 92

• in force: 4 May 1998 (Man. Gaz.: 25 Apr. 1998)

SM 2000, c. 35, s. 65
SM 2002, c. 47, s. 28
SM 2005, c. 25, Part 1

• not proclaimed, but repealed by SM 2019, c. 11, s. 20

SM 2013, c. 11, s. 76

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 79

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 135

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 55

• in force: 1 Mar. 2019 (proclamation published: 8 Dec. 2018)

SM 2019, c. 11, s. 18
SM 2020, c. 21, s. 169
SM 2021, c. 11, s. 113

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2023, c. 10, s. 31

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Oil and Gas Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
108/94
Crown Disposition RegulationRegistered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
109/94
Crown Royalty and Incentives RegulationRegistered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments Previous version(s)
111/94
Drilling and Production RegulationRegistered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

110/94
Geophysical RegulationRegistered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

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The Oil and Gas Act, C.C.S.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, c. O34 de la C.P.L.M.


(Assented to July 27, 1993)

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY MATTERS

1Definitions

2Objects and purposes of Act

3Application of Act

4Crown bound

PART 2  ADMINISTRATION

5General authority of the minister

6Annual report

7Assistance agreement

8Resolution of matters

9Minister may extend time

10Petroleum Branch established

11Appointment of Director of Petroleum

12Establishment of office of registrar

13Appointment of registrar

14Duties of registrar

15Records and documents

16Decision noted on disposition

17Appointment of inspectors

18Powers of inspector

19Direct pecuniary interest

20Use or disclosure of confidential information

21Offence and penalty

22Application for restitution

23Appointment of person to inquire

PART 3  OIL AND GAS CONSERVATION BOARD

24Establishment of board

25Board to submit report

26Procedure

27Board may seek expert assistance

28Board has power of inspector

29Recommendation as to costs

30Hearing

31Appeal to King's Bench

32Minister may extend or abridge time

PART 4  DISPOSITIONS

33Definitions

34Disposition in accordance with Act

35Issuance of disposition by minister

36Refusal to issue disposition

37Terms and conditions

38Form and execution of disposition

39Registration of executed disposition

40Right of access to oil and gas

41Rights granted by exploration reservation

42Size of reservation area

43Effective date

44Annual rent

45Conversion

46Offset area drilling requirements

47Prohibition

48Surrender of exploration reservation

49Rights granted by lease

50Size of lease area

51Effective date and term

52Application to registrar for renewal

53Extension of lease

54Annual rent

55Division of lease area into parts

56Surrender of lease area

57Amendment of holder's copy of lease

58Offset area drilling requirement

59Director may require survey

60Implied reservations to the Crown

61Holder's failure to comply

62Cancellation on misrepresentation, bankruptcy

63Service of notice of cancellation

64Well to be abandoned

65Waiver of term or condition by minister

66Disposal of rights in Northern Manitoba

67Agreements on helium and oil shale

PART 5  REGISTRATION OF TRANSFERS AND INSTRUMENTS

68Holder may transfer disposition

69Effect of transfer

70Registration of transfer

71Transfer of part of a lease area

72Transfer on death, bankruptcy

73Registration of instrument against disposition

74Security given under the Bank Act

75Cancellation of registration

PART 6  Repealed

76-82Repealed

PART 7  GEOPHYSICAL OPERATIONS

83Definition

84Geophysical licence

85Application of Surface Rights Act

86Licensee to comply with Act

87Director to approve transfer of licence

PART 8  WELL LICENCES

88Definition

89Requirement for well licence

90Application for well licence

91Applicant must have certain rights

92Where licensee does not have rights

93Director may refuse to issue licence

94Director may amend, cancel well licence

95Drilling at authorized location

96Licensee responsible for operations

97Re-entry of abandoned well

98Abandonment because of mechanical difficulties

99Director to name each well

100Transfer of well licence

PART 9  OIL AND GAS PRODUCTION AND CONSERVATION

101Definitions

102Spacing units and target areas

103Effect of completion outside target area

104Drilling, completion and servicing

105Maximum production rates

106Restriction of production

107New well in spacing unit already producing

108Commingled production or injection

109Disposal of salt water

110Transportation of salt water

111Construction of battery

112Director to name each battery

113Construction, operation of gas plant

114Operator to limit pollutants

115Minister may require gas conservation

116Enhanced recovery

117Report on enhanced recovery

118Minister may refer matter to board

119Spills

120Oil spill cooperative

121Emergency, fire, blowout, accident

122Application to abandon well or battery

123Abandonment of well or battery

124Well or battery may be seized

125Operator must rehabilitate site

PART 10  POOLING ORDERS

126Application

127Operation on respective tracts

128Minister may amend or revoke order

129Minister to determine costs

130Inclusion of spacing unit in unit area

131Sharing of production and costs of unit production

PART 11  UNIT OPERATIONS

132Unit agreement in force on registration

133Crown may be party to unit agreement

134Application by working interest owner

135Minister may make unit order

136Minister may appoint unit operator

137Right of unit operator to recover costs

138Amendment of unit order

139Unit operator is agent of owners

140Unit operator is licensee and permittee

141Transfer of disposition not required

142Effect of unit order and unit agreement

143Unit operation satisfies lease obligation

144Allocated production from unit tract

PART 12  FLOW LINES AND PIPELINES

145Director may designate flow line

146Application for flow line licence

147Abandonment of flow line

148Definitions

149Pipeline construction permit

150Modification of pipeline

151When permittee may enter land

152Pipeline operating licence

153Common carriers

154Public safety and the environment

155Constructing over highway

156Relocation of pipeline or flow line

157Improvement or work on right of way

158Transfer of permit or licence

PART 13  STORAGE RESERVOIRS

159Definitions

160Storage permit

161Application of P.U.B. Act

162Application for storage permit

163Transfer of storage permit

164Holder of permit to report to director

165Subsurface operation in designated storage area

166Compensation for adverse effect

PART 14  PERFORMANCE SECURITY

167Requirement for performance security

168Performance deposit

169Refund after geophysical operation

170Persons entitled to refund

171Certificate of Abandonment

172Abandonment Fund Reserve Account

PART 15  ENFORCEMENT

173Definitions

174Notice of non-compliance

175Application of sections 176 to 179

176Shut down of well or oil and gas facility

177Emergency shut down

178Authorization to resume operation

179Appeal of shut down order

180Shut down of pipeline, storage reservoir

181Effect of shut down order

182Seizure of well or oil and gas facility

183Crown rights

184Costs and expenses re seizure

185Review of order of seizure

186Application for accounting

187Appeal of order of seizure

PART 16  ROYALTIES

188Royalties reserved to Crown

189L.G. in C. regulations

190Crown is owner of royalty

191Calculation of Crown's royalty

PART 17  COLLECTION

192Charges recoverable as debt to Crown

193Interest

194Crown lien for debt due

195Minister may issue certificate of default

PART 18  RECORDS AND REPORTS CONFIDENTIAL INFORMATION

196Duty of operator and holder

197Information to be produced on request

198Information is confidential

PART 19  OFFENCES AND PENALTIES

199Offences and penalties

200Corporate officers and directors

201Prosecution or civil action after conviction

202Three year limitation on prosecution

203Laying information

204Director's certificate

205Application for injunction

206Remedies for enforcement

PART 20  GENERAL PROVISIONS

207Corporation must be registered

208Address for service

209Service of documents

210Orders to be served on persons affected

211Notification of acquisition of interest

212Right of entry to land

213Minister's power in ownership dispute

214Missing royalty owner

215Measurement of oil, gas or water

216Immunity for acts or omissions

217Regulations

PART 21  TRANSITIONAL

218Definition of "former Act"

219Oil and gas dispositions continued

220Licences and permits continued

221Approvals under former Act

222Orders under former Act

223Repealed

224Registration under Real Property Act and Registry Act

PART 22  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

225-239Consequential amendments

PART 23  REPEALS, CITATION AND COMING INTO FORCE

240-241Repeals

242C.C.S.M. reference

243Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1Définitions

2But et objets de la Loi

3Application

4Obligation de la Couronne

PARTIE 2  ADMINISTRATION

5Pouvoirs du ministre

6Rapport annuel

7Autorisation d'aide

8Renvoi à la Commission

9Prolongation

10Création de la Direction

11Nomination

12Bureau du registraire

13Nomination du registraire

14Fonctions du registraire

15Accès au public

16Mention d'une décision sur le dossier

17Nomination des inspecteurs

18Pouvoirs des inspecteurs

19Définition et déclaration

20Renseignements confidentiels

21Infraction et peine

22Demande de restitution

23Nomination des enquêteurs

PARTIE 3  COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

24Création de la Commission

25Renvois et protection

26Règles de pratique et de procédure

27Aide d'un expert

28Pouvoirs d'inspection

29Recommandations — dépens

30Audience

31Révision judiciaire

32Prolongation ou réduction d'un délai

PARTIE 4  TITRES D'ALIÉNATION

33Définitions

34Régime unique de délivrance

35Décision ministérielle

36Refus

37Conditions supplémentaires

38Forme et exécution de l'aliénation

39Enregistrement des aliénations

40Droit d'accès au pétrole et au gaz

41Droits — réserves d'exploration

42Superficie du périmètre de la réserve

43Date de prise d'effet de la réserve

44Loyer annuel

45Transformation de la réserve en bail

46Zones limites

47Interdiction

48Rétrocession de réserves d'exploration

49Droits conférés par les baux

50Superficie du périmètre d'exploitation

51Prise d'effet du bail

52Demande de renouvellement

53Demande de prolongation

54Loyer annuel

55Morcellement

56Rétrocession

57Modification de la copie du titulaire

58Exigences de forage — zones limites

59Arpentage obligatoire

60Réserve implicite des droits de la Couronne

61Avis de contravention

62Annulation — fausse déclaration, faillite

63Signification de l'avis d'annulation

64Abandon d'un puits

65Renonciation d'une condition par le ministre

66Aliénation des droits domaniaux — Nord

67Accord — hélium et schistes bitumineux

PARTIE 5  ENREGISTREMENT DES TRANSFERTS ET DES INSTRUMENTS

68Transfert par le titulaire

69Effet — transfert et enregistrement

70Enregistrement du transfert

71Transfert — partie d'un périmètre

72Transfert — décès, faillite, insolvabilité

73Enregistrement des instruments

74Garantie — Loi sur les banques

75Annulation de l'enregistrement

PARTIE 6  Abrogée

76-82Abrogés

PARTIE 7  OPÉRATIONS GÉOPHYSIQUES

83Définition

84Interdiction — permis

85Loi sur les droits de surface

86Respect du permis et de la Loi

87Approbation d'un transfert de permis

PARTIE 8  PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

88Définition

89Interdiction — permis

90Demande de permis

91Droits de surface

92Annulation du permis

93Refus du directeur

94Modification, annulation du permis

95Emplacement du forage

96Responsabilité du titulaire

97Rentrée dans un puits abandonné

98Abandon — difficultés mécaniques

99Nom des puits

100Autorisation de transfert

PARTIE 9  EXTRACTION ET GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

101Définitions

102Grandeur et forme — surfaces unitaires et zones cibles

103Complétion à l'extérieur de la zone cible

104Responsabilité du titulaire

105Taux de production maximal

106Réduction de la production

107Nouveau puits — surface productive

108Production mélangée ou injection

109Élimination de l'eau salée

110Transport de l'eau salée

111Approbation des batteries

112Nom des batteries

113Usine à gaz — construction

114Restriction — polluants

115Prévention du gaspillage du gaz

116Approbation — récupération assistée

117Rapport de faisabilité

118Renvoi à la Commission

119Prévention des déversements

120Coopérative d'intervention

121Rapport, état d'urgence

122Demande d'abandon

123Abandon de puits ou de batteries

124Saisie du puits ou de la batterie

125Obligation de remettre en état

PARTIE 10  ARRÊTÉS DE MISE EN COMMUN

126Demande au ministre

127Exploitation des différentes parcelles

128Modification ou révocation

129Détermination des frais

130Surface unitaire située dans un secteur unitaire

131Partage de la production et des frais

PARTIE 11  EXPLOITATIONS UNITAIRES

132Entrée en vigueur — enregistrement

133Couronne partie à un accord d'union

134Demande d'arrêté d'union

135Prise d'un arrêté d'union

136Nomination de l'exploitant

137Recouvrement des frais par l'exploitant

138Modification d'un arrêté d'union

139Mandataire des titulaires d'intérêts

140Exploitant réputé titulaire

141Tranfert de l'aliénation non obligatoire

142Effet des arrêtés et des accords d'union

143Obligations prévues au bail

144Production allouée

PARTIE 12  CONDUITES DE COLLECTE ET PIPELINES

145Désignation par l'inspecteur

146Interdiction de construction

147Avis — abandon d'une conduite

148Définitions

149Permis obligatoire

150Modification, réparation et entretien

151Accès aux biens-fonds

152Interdiction

153Transport du pétrole et du gaz

154Sécurité — public et environnement

155Construction au-dessus d'une route

156Déplacement — pipeline ou conduite

157Amélioration ou ouvrage

158Transfert de permis

PARTIE 13  CAVITÉS DE STOCKAGE

159Définitions

160Licence de stockage obligatoire

161Demande à la Régie

162Demande au ministre

163Autorisation des transferts

164Fourniture de renseignements

165Exploitation souterraine

166Indemnisation — conséquences néfastes

PARTIE 14  GARANTIE D'EXÉCUTION

167Délivrance conditionnelle

168Dépôt d'exécution

169Remboursement

170Personnes ayant droit à un remboursement

171Abandon

172Fonds de réserve

PARTIE 15  APPLICATION

173Définitions

174Avis de contravention

175Application des articles 176 à 179

176Avis de suspension des travaux

177Suspension d'urgence

178Autorisation de reprise des travaux

179Appel au ministre

180Avis de suspension

181Suspension des droits

182Omission de se conformer

183Dévolution des droits de surface

184Frais et dépenses

185Demande de révision

186Reddition de comptes

187Appel à la Cour du Banc du Roi

PARTIE 16  REDEVANCES

188Redevance réservée à la Couronne

189Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

190Couronne — propriétaire de redevances

191Nouveau calcul de la redevance

PARTIE 17  RECOUVREMENT

192Frais recouvrables à titre de créance

193Intérêt

194Privilège

195Certificat de défaut de paiement

PARTIE 18  DOSSIERS ET RAPPORTS RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

196Renseignements

197Remise sur demande

198Caractère confidentiel

PARTIE 19  INFRACTIONS ET PEINES

199Infractions et peines

200Responsabilité

201Poursuites supplémentaires

202Poursuites — prescription

203Dépôt de dénonciation

204Certificat du directeur

205Demande d'injonction

206Recours du ministre

PARTIE 20  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

207Enregistrement des personnes morales

208Adresse de signification obligatoire

209Signification

210Dépôt et signification — ordres, arrêtés

211Avis d'acquisition d'intérêt

212Droit d'entrer

213Pouvoirs du ministre — litige

214Titulaire de redevances absent

215Mesure — pétrole, gaz, eau

216Immunité du ministre et des employés

217Lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE 21  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

218Définition

219Prorogation des titres d'aliénation

220Prorogation des permis et des licences

221Approbations et autorisations

222Arrêtés et ordonnances

223Abrogé

224Caducité des enregistrements

PARTIE 22  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

225-239Modifications corrélatives

PARTIE 23  ABROGATIONS, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

240-241Abrogations

242Renvoi à la C.P.L.M.

243Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION OBJECTS AND PURPOSES APPLICATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS BUT ET OBJETS APPLICATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"Abandonment Fund Reserve Account" means the account established under subsection 172(3); (« Fonds de réserve pour l'abandon »)

"assistance" means assistance of a monetary nature and includes a reduction or exemption of royalties levied under this Act; (« aide »)

"battery" means a system or arrangement of tanks or other surface equipment that receives fluid from, or delivers fluid to, one or more wells, and includes an injection plant, a pump station and equipment or a device designed to separate the fluid into oil, gas and water and to measure the amount of oil, gas and water; (« batterie »)

"board" means the Oil and Gas Conservation Board established under subsection 24(1); (« Commission »)

"branch" means the Petroleum Branch established under section 10; (« direction »)

"commercial production" means production from a well of oil and gas of such quantity and quality as to warrant, in the opinion of the director, in commercial terms, the drilling of another well expected to produce oil and gas in the same quantity and quality; (« production commerciale »)

"complete", "completion" or "completing", in respect of a well, means activities carried on after the well is drilled, to prepare the well for the purpose for which it was drilled; (« compléter » ou « complétion »)

"condensate" means a mixture consisting mainly of pentanes and heavier hydrocarbons that is recovered or recoverable through a well from a reservoir and that might be gaseous in its virgin reservoir state but is liquid at the conditions under which its volume is measured or estimated; (« condensat »)

"correlative rights" means the rights of an owner to receive the owner's share of oil and gas produced from a pool; (« droit corrélatif »)

"Crown" means His Majesty the King in right of the province; (« Couronne »)

"Crown oil and gas rights" means oil and gas rights held by the Crown and includes an interest held by the Crown in oil and gas rights; (« droits gaziers et pétroliers domaniaux »)

"department" means the department of the government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)

"director" means the Director of Petroleum appointed under subsection 11(1) and includes an acting director designated under subsection 11(2); (« directeur »)

"disposition" means a lease or an exploration reservation in respect of Crown oil and gas rights; (« titre d'aliénation »)

"distribution system" means a distribution system as defined in The Gas Pipe Line Act; (« réseau de distribution »)

"enhanced recovery" means increasing the recovery of oil and gas from a pool by the use of artificial means or the application of energy extrinsic to the pool, including pressuring, cycling, pressure maintenance or injection into the pool of a substance or form of energy, but not including injection into a well of a substance or form of energy for the sole purpose of

(a) aiding in the lifting of fluids in the well, or

(b) stimulating the reservoir at or near the well by mechanical, chemical, thermal or explosive means; (« récupération assistée »)

"exploration reservation" means an exploration reservation issued under Part 4; (« réserve d'exploration »)

"field" means a surface land area that is designated by the director under clause 11(4)(b) as a field, and includes part of a field; (« champ »)

"flow line" means a pipe or system of pipes used to convey oil, gas, water or other fluid between a well and a battery or between batteries, and includes any other pipe or system of pipes that the director designates as a flow line, but does not include a pipeline; (« conduite de collecte »)

"gas" means natural gas that

(a) contains methane and other paraffinic hydrocarbons, and might contain nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulphide, helium or minor impurities,

(b) is recovered or recoverable through a well from a reservoir,

and includes any fluid hydrocarbon, before and after processing, that is not oil or condensate; (« gaz »)

"gas plant" means a system or arrangement of pressure vessels, piping and other equipment designed to process gas from a well or battery or to recover gas products; (« usine à gaz »)

"gas product" means a constituent of gas extracted by processing and includes methane, ethane, propane, butanes, pentanes plus and sulphur; (« dérivé du gaz »)

"geophysical operation" means an operation conducted on or over land to determine geologic or other conditions in the subsurface for the purpose of locating reservoirs, and includes

(a) a seismic program,

(b) a gravity, magnetic, electrical, radioactivity or geochemical survey, and

(c) a hole that is 150 m or less in depth drilled through sedimentary rock to obtain information respecting structure, stratigraphy or lithology; (« opération géophysique »)

"helium" means helium with or without associated gases; (« hélium »)

"highway" means a departmental road as defined in The Transportation Infrastructure Act; (« route »)

"holder" means a person or group of persons registered in the records of the registrar as the holder or holders of a disposition, but does not include a person or group of persons holding an interest in a disposition only as security for a debt; (« titulaire »)

"inspector" means the director, the registrar or a person appointed as an inspector under section 17; (« inspecteur »)

"instrument" means a document, other than a transfer, pertaining to a right under a disposition, and includes a trust, deed, debenture, charge or other document that affects an interest in a disposition; (« instrument »)

"land" includes land covered by water; (« bien-fonds »)

"lease" means a lease issued under Part 4; (« bail »)

"lease area" means an area of land to which a lease applies; (« périmètre d'exploitation du bail »)

"maximum production rate" means the amount of oil and gas that a well is permitted to produce under this Act; (« taux de production maximal »)

"mine" means a mine as defined in The Mines and Minerals Act; (« mine »)

"mineral" means a mineral as defined in The Mines and Minerals Act; (« minéral »)

"mining" means mining as defined in The Mines and Minerals Act; (« exploiter une mine » ou « exploitation minière »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"occupant" means, in respect of a parcel of land, a person, other than an owner of the land, who is in actual and lawful possession of the land; (« occupant »)

"oil" means crude oil and other hydrocarbons that are recovered or are recoverable in liquid form through a well from a reservoir, but does not include oil recovered or recoverable from oil shale by mining; (« pétrole »)

"oil and gas" means oil and gas, or oil or gas; (« pétrole et gaz »)

"oil and gas facility" means a battery, flow line, pipeline, drilling or service rig, vehicle, gas plant or other installation or equipment that is used to process, convey or store oil, gas, helium or water, but does not include equipment used in connection with the underground storage of gas; (« installation gazière et pétrolière »)

"oil and gas resources" includes helium and oil shale resources; (« ressources gazières et pétrolières »)

"oil and gas rights" means, in respect of a parcel of land, rights to search for and produce oil and gas found in or under the land; (« droits gaziers et pétroliers »)

"oil shale" means shale or tar sands from which oil and gas might be produced, and any other substance that is prescribed as oil shale; (« schistes bitumieux »)

"operator" means,

(a) with respect to a geophysical operation, the holder of a geophysical licence issued under this Act or a person who has control or management of the geophysical operation,

(b) with respect to a spacing unit, a person who has the right as owner to carry on operations in the spacing unit,

(c) with respect to a well, a person who holds a well licence issued under Part 8 or who has control or management of the well,

(d) with respect to an oil and gas facility, a person who holds a licence or permit under this Act in respect of the oil and gas facility or who has control or management of the facility,

(e) a contractor who contracts or engages in operations pertaining to drilling, completing, equipping, servicing, operating, producing, suspending the operation of, or abandoning a well, or

(f) a person designated by the minister as an operator of a well, battery, oil and gas facility or spacing unit for the purpose of this Act; (« exploitant »)

"owner" means a working interest owner and a royalty owner;

"performance security" means a performance deposit or levy under Part 14; (« garantie d'exécution »)

"person" includes a corporation, partnership, limited partnership or syndicate and the heirs, executors, administrators or other legal representatives of a person; (« personne »)

"pipeline" means a pipe or system of pipes, located wholly within the province, that is designed or used to convey oil and gas, refined petroleum products or other fluids produced by, or used in association with, an oil and gas facility and includes

(a) all property, real and personal, used for the purpose of, or in connection with, or incidental to, the operation of a pipeline, and

(b) tanks, surface reservoirs, pumps, racks and storage, loading and other terminal facilities and all real property necessary for the operation of a pipeline or used in connection with the operation of a pipeline,

but does not include a flow line, transmission line, distribution system or a refining, manufacturing or marketing pipeline situated wholly within the property of an industrial plant; (« pipeline »)

"pool" means a reservoir designated as a pool by the director under clause 11(4)(a), and includes part of a pool; (« gisement »)

"pooling agreement" means an agreement whereby the owners of oil and gas rights within a spacing unit agree to pool their oil and gas rights within the spacing unit for the development and operation of the spacing unit; (« accord de mise en commun »)

"pooling order" means an order of the minister under section 126 whereby separate interests in a spacing unit are pooled for the development and operation of the spacing unit; (« arrêté de mise en commun »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act;

"refined petroleum products" means liquid hydrocarbons, other than oil, that are refined from oil; (« dérivés du pétrole »)

"registrar" means the Petroleum Registrar appointed under subsection 13(1) and includes an acting registrar appointed under subsection 13(2); (« registraire »)

"reservation area" means an area of land to which an exploration reservation applies; (« périmètre de la réserve »)

"reservoir" means a subsurface area that contains or might contain oil, gas or helium, or that is or might be suitable for the underground storage of hydrocarbons and excludes underground tanks; (« réservoir »)

"royalty owner" means, in respect of a parcel of land, a person who owns any oil and gas, or a share of any oil and gas, found in the parcel of land, and may include the Crown; (« titutlaire de redevance »)

"spacing unit" means the area allocated to a well for the purpose of producing oil and gas from a formation; (« surface unitaire »)

"spill" means an uncontrolled or unauthorized escape or flow of oil, gas, salt water or other potentially harmful fluid from a well, oil and gas facility or vehicle used to produce, process, store or convey oil and gas; (« déversement »)

"storage reservoir" means a reservoir that is developed and operated for the storage of hydrocarbons; (« cavité de stockage »)

"surface rights" means surface rights as defined in The Surface Rights Act; (« droits de surface »)

"survey", in respect of a reservation area or lease area, includes a re-survey; (« levés »)

"test hole" means a hole of more than 150 m in depth that is drilled through sedimentary rock to obtain information respecting structure, stratigraphy or lithology; (« trou d'essai »)

"tract" means a tract of land in a spacing unit within which an owner has the right, or an interest in the right, to drill for and produce oil and gas, but does not include a unit tract; (« parcelle »)

"transmission line" means a gas transmission line as defined in The Gas Pipe Line Act; (« ligne de transmission de gaz »)

"unit agreement" means an agreement between one or more working interest owners and one or more royalty owners to consolidate, merge, integrate or otherwise combine their rights or interests in a field or pool into a unit operation, but does not include a pooling agreement; (« accord d'union »)

"unit area" means

(a) an area comprised of two or more unit tracts in which a unit operation is carried on under a unit agreement or a unit order, or

(b) where a unit agreement or unit order applies only to certain formations under the unit tracts described in the unit agreement or unit order, the subsurface area comprised of those formations; (« secteur unitaire »)

"unit operation" means an operation in which two or more unit tracts are, in accordance with the terms of a unit agreement or unit order, consolidated, merged, integrated or otherwise combined, without regard to the boundaries of the respective unit tracts to provide for the coordinated management of oil and gas rights in the unit area for the purpose of

(a) more efficient production of oil and gas within the unit area,

(b) implementing a program for the prevention of waste, or

(c) protecting correlative rights; (« exploitation unitaire »)

"unit operator" means a person appointed under or pursuant to a unit agreement or unit order to manage a unit operation; (« exploitant unitaire »)

"unit order" means an order of the minister under section 135 that a field or pool be subject to a unit operation; (« arrêté d'union »)

"unit tract" means the part of a unit area to which a share of any production in the unit area is allocated by the terms of a unit agreement or unit order; (« parcelle unitaire »)

"waste" includes

(a) the inefficient, excessive or improper use or dissipation of reservoir energy however caused,

(b) the location, drilling or operation of a well in a manner that,

(i) having regard to sound engineering and economic principles, results or might result in a reduction in the quantity of oil and gas recoverable from a pool,

(ii) causes or might cause unnecessary or excessive loss or destruction of oil and gas after removal from a reservoir,

(c) the inefficient or improper storage of oil and gas, whether on the surface or underground,

(d) the production of oil and gas in excess of available storage or transportation capacities,

(e) the escape or flaring of gas, where in the opinion of the minister, having regard to sound engineering and economic principles, the gas could be gathered, processed if necessary, marketed or beneficially injected into a reservoir,

(f) the failure to use a suitable method of enhanced recovery in a pool, where in the opinion of the minister having regard to sound engineering and economic principles that the method would increase the quantity of oil and gas recoverable from the pool,

(g) locating and drilling a well in a place or in a manner that, in the opinion of the minister having regard to sound engineering and economic principles, is not necessary to achieve maximum recovery of the oil and gas resources from the pool, and

(h) locating and operating a well or an oil and gas facility in a manner that, in the opinion of the minister, results in an unacceptable impact on the environment or on activities carried on in the area; (« gaspillage »)

"well" means a hole in the surface of the ground

(a) that is made, by drilling or boring into the ground, for the purpose of

(i) exploring for oil, gas, oil shale, salt, potash or helium,

(ii) obtaining water for injection into a pool,

(iii) disposing of salt water and other substances produced in association with oil, gas, salt or helium,

(iv) injecting water or any other substance to enhance the recovery of oil and gas, or

(v) the development and operation of a storage reservoir, or

(b) from which oil, gas, helium or salt is, has been or could be produced,

and includes a test hole, but does not include a seismic shot hole or a borehole as that term is defined in The Mines and Minerals Act; (« puits »)

"working interest owner" means, in respect of a parcel of land, a person who has the right to drill for and produce oil and gas from the land; (« titulaire d'intérêt économique direct »)

"year" means a period of 12 consecutive months. (« année »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'union » Accord entre au moins un titulaire d'intérêt économique direct et au moins un titulaire de redevances pour mettre en commun leurs droits et leurs intérêts dans un champ ou un gisement, créant ainsi une exploitation unitaire; la présente définition ne vise toutefois pas les accords de mise en commun. ("unit agreement")

« accord de mise en commun » Accord en vertu duquel les titulaires de droits gaziers et pétroliers d'une surface unitaire s'entendent pour mettre en commun ces droits afin de développer et d'exploiter la surface en question. ("pooling agreement")

« aide » Aide de nature financière à laquelle sont notamment assimilées les réductions et les exemptions de redevances perçues en vertu de la présente loi. ("assistance")

« année » Période de 12 mois consécutifs. ("year")

« arrêté d'union » Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 135 assujettissant un champ ou un gisement à l'exploitation unitaire. ("unit order")

« arrêté de mise en commun » Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 126 mettant en commun des intérêts distincts dans une surface unitaire dans le but de développer et d'exploiter la surface en question. ("pooling order")

« bail » Bail délivré en vertu de la partie 4. ("lease")

« batterie » Réseau ou groupe de réservoirs de stockage ou d'autres pièces d'équipement de surface qui reçoivent des fluides d'un ou de plusieurs puits ou qui les alimentent en fluide. La présente définition vise notamment les unités d'injection, les stations de pompage et leur équipement, les appareils conçus pour séparer le pétrole, le gaz et l'eau ainsi que les appareils de mesure de ces substances. ("battery")

« bien-fonds » S'entend également des biens-fonds submergés. ("land")

« cavité de stockage » Réservoir développé et exploité pour le stockage des hydrocarbures. ("storage reservoir")

« champ » Zone de surface que le directeur désigne en vertu de l'alinéa 11(4)b) à titre de champ. Sont visées par la présente définition les parties de champs. ("field")

« Commission » La Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel créée en vertu du paragraphe 24(1). ("board")

« compléter » ou « complétion » Activités effectuées après le forage afin de préparer le puits pour les opérations pour lesquelles il a été foré. ("complete", "completion" or "completing")

« condensat » Mélange constitué en grande partie de pentanes et d'hydrocarbures plus lourds qui est récupéré ou récupérable d'un réservoir par un puits. Le condensat peut être sous forme gazeuse à son état originel dans le réservoir, mais il est à l'état liquide aux conditions auxquelles son volume est mesuré ou estimé. ("condensate")

« conduite de collecte » Conduites ou réseau de conduites qui transportent le pétrole, le gaz, l'eau ou d'autres fluides entre le puits et la batterie ou entre des batteries. Sont notamment visés par la présente définition les conduites et les réseaux de conduites que le directeur désigne à titre de conduite de collecte; la présente définition ne vise toutefois pas les pipelines. ("flow line")

« Couronne » Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba. ("Crown")

« dérivé du gaz » Élément du gaz extrait par traitement. La présente définition vise notamment le méthane, l'éthane, le propane, les butanes, les pentanes plus et le soufre. ("gas product")

« dérivés du pétrole » Les hydrocarbures liquides, à l'exception du pétrole, qui ont été raffinés à partir du pétrole. ("refined petroleum products")

« déversement » Fuite ou écoulement non controlé ou non autorisé de pétrole, de gaz, d'eau salée ou d'autres fluides potentiellement dangereux provenant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'un véhicule utilisé pour la production, le traitement, le stockage ou le transport du pétrole et du gaz. ("spill")

« directeur » Le directeur des Ressources pétrolières nommé en application du paragraphe 11(1) et, notamment, le directeur intérimaire désigné en vertu du paragraphe 11(2). ("director")

« direction » La Direction des ressources pétrolières créée par l'article 10. ("branch")

« droit corrélatif » Droit du propriétaire de recevoir sa part du pétrole et du gaz extraits d'un gisement. ("correlative rights")

« droits de surface » Droits de surface au sens de la Loi sur les droits de surface. ("surface rights")

« droits gaziers et pétroliers » Droit de chercher du pétrole et du gaz sur ou sous un terrain et d'en faire la production. ("oil and gas rights")

« droits gaziers et pétroliers domaniaux » Droits gaziers et pétroliers appartenant à la Couronne. Est notamment visé par la présente définition un intérêt de la Couronne dans des droits gaziers et pétroliers. ("Crown oil and gas rights")

« exploitant » Selon le cas :

a) le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente loi ou le responsable des opérations;

b) la personne qui a le droit, à titre de propriétaire, d'exécuter des opérations sur une surface unitaire;

c) le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en application de la partie 8 ou le responsable du puits;

d) le titulaire d'un permis ou d'une licence délivré aux termes de la présente loi relativement à une installation gazière et pétrolière ou le responsable de l'installation;

e) l'entrepreneur qui effectue ou s'engage à effectuer des opérations relatives au forage d'un puits, à sa complétion, à son équipement, à son entretien, à son exploitation, à sa production, à sa suspension de production ou à son abandon;

f) la personne que le ministre nomme à titre d'exploitant d'un puits, d'une batterie, d'une installation gazière et pétrolière ou d'une surface unitaire pour l'application de la présente loi. ("operator")

« exploitant unitaire » Personne nommée en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, ou conformément à l'un de ceux-ci, pour gérer une exploitation unitaire. ("unit operator")

« exploitation unitaire » Exploitation dans laquelle au moins deux parcelles unitaires sont mises en commun conformément à un accord d'union ou un arrêté d'union, sans tenir compte des limites respectives des parcelles unitaires, afin de coordonner la gestion des droits gaziers et pétroliers dans le secteur unitaire dans le but, selon le cas :

a) de rendre plus efficace la production de pétrole et de gaz dans le secteur unitaire;

b) de mettre en œuvre un programme de prévention du gaspillage;

c) de protéger les droits corrélatifs. ("unit operation")

« exploiter une mine » ou « exploitation minière » S'entend au sens de « exploiter » ou « exploitation » dans la Loi sur les mines et les minéraux. ("mining")

« Fonds de réserve pour l'abandon » Fonds créé en vertu du paragraphe 172(3). ("Abandonment Fund Reserve Account")

« garantie d'exécution » Dépôt ou contribution garantissant l'exécution de travaux visé à la partie 14. ("performance security")

« gaspillage » S'entend notamment :

a) de l'utilisation non efficace, excessive ou abusive de l'énergie des réservoirs ou de sa dissipation, sous quelque forme que ce soit;

b) de la localisation, du forage ou de l'exploitation d'un puits :

(i) causant ou pouvant causer, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, une réduction du volume de pétrole et de gaz qui peut être récupéré d'un gisement,

(ii) causant ou pouvant causer une perte ou une destruction inutile ou excessive du pétrole et du gaz après leur extraction d'un réservoir;

c) du stockage, souterrain ou de surface, non efficace ou incorrect du pétrole et du gaz;

d) de la production de pétrole et de gaz dépassant les capacités de stockage et de transport disponibles;

e) des fuites et du torchage de gaz si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'emmagasiner le gaz, de le traiter, si nécessaire, de le commercialiser ou de l'injecter de façon bénéfique dans un réservoir;

f) du fait de ne pas utiliser une bonne méthode de récupération assistée si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'utiliser une méthode permettant d'augmenter le volume de pétrole et de gaz récupérable d'un gisement;

g) de la localisation et du forage d'un puits de la façon que le ministre juge, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, ne pas être nécessaires à la récupération optimale des ressources gazières et pétrolières du gisement;

h) de la localisation et de l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ayant des conséquences que le ministre juge inacceptables sur l'environnement ou sur les activités qui se déroulent dans les environs. ("waste")

« gaz » Gaz naturel qui :

a) contient du méthane et d'autres hydrocarbures paraffiniques et qui peut aussi contenir de l'azote, du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de l'hélium ou de petites impuretés;

b) est récupéré ou peut l'être d'un réservoir par un puits.

Sont visés par la présente définition les hydrocarbures fluides, avant ou après leur traitement, à l'exception du pétrole et du condensat. ("gas")

« gisement » Réservoir que le directeur désigne à titre de gisement en vertu de l'alinéa 11(4)a); la présente définition vise notamment les parties de gisement. ("pool")

« hélium » Hélium avec ou sans gaz associés. ("helium")

« inspecteur » Le directeur, le registraire ou une personne nommée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 17. ("inspector")

« installation gazière et pétrolière » Équipement ou installation, notamment les batteries, les conduites de collecte, les pipelines, les appareils de forage, les plates-formes de maintenance, les véhicules et les usines à gaz, utilisé dans le traitement, le transport ou le stockage du pétrole, du gaz, de l'hélium ou de l'eau; la présente définition ne vise toutefois pas l'équipement utilisé pour le stockage souterrain du gaz. ("oil and gas facility")

« instrument » Document, à l'exception d'un acte de transfert, ayant trait à un droit relatif à une aliénation. Sont notamment visés par la présente définition les documents relatifs à un intérêt dans un titre d'aliénation, notamment une fiducie, un acte formaliste,une débenture et une charge. ("instrument")

« levés » Dans le cas du périmètre d'une réserve, vise également les nouvelles prises de levés. ("survey")

« ligne de transmission de gaz » Ligne de transmission de gaz au sens de la Loi sur les gazoducs. ("transmission line")

« mine » Mine au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mine")

« minéral » Minéral au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mineral")

« ministère » Le ministère du gouvernement de la province dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant » Personne qui a la possession réelle et légitime d'une étendue de terrain sans en être propriétaire. ("occupant")

« opération géophysique » Opération exécutée à la surface ou au-dessus d'un bien-fonds visant à déterminer les conditions, notamment géologiques, du sous-sol afin de localiser les réservoirs. Sont notamment visés par la présente définition :

a) les programmes sismiques;

b) les levés gravimétriques et magnétiques, les études de radioactivité ainsi que la prospection électrique et géochimique;

c) les trous d'au plus 150 m de profondeur forés dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie. ("geophysical operation")

« owner » Version anglaise seulement.

« parcelle » Parcelle d'une surface unitaire dans laquelle le titulaire de redevance et le titulaire d'intérêt économique direct ont le droit de forer des puits et de produire du pétrole et du gaz ou possèdent un intérêt dans un tel droit. La présente définition ne vise pas les parcelles unitaires. ("tract")

« parcelle unitaire » Partie d'un secteur unitaire à laquelle est attribuée, en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, une fraction de la production du secteur en question. ("unit tract")

« périmètre d'exploitation du bail » Étendue de terrain visée par un bail. ("lease area")

« périmètre de la réserve » La superficie de bien-fonds visée par une réserve d'exploration. ("reservation area")

« personne » Sont assimilés aux personnes les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums ainsi que leurs représentants personnels, notamment leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")

« pétrole » Hydrocarbures, notamment le pétrole brut, qui sont récupérés ou récupérables, sous forme liquide, du réservoir par un puits; la présente définition ne vise toutefois pas le pétrole récupéré ou récupérable par l'exploitation minière de schistes bitumineux. ("oil")

« pétrole et gaz » Pétrole et gaz ou l'un des deux. ("oil and gas")

« pipeline » Conduites ou réseaux de conduites situés complètement dans la province et ayant été conçus ou étant utilisés pour le transport du pétrole et du gaz, des dérivés du pétrole raffiné et des autres fluides produits par des installations gazières et pétrolières ou que celles-ci utilisent; la présente définition vise notamment :

a) les biens, réels ou personnels, utilisés pour l'exploitation d'un pipeline ou en relation avec celle-ci;

b) les réservoirs de stockage, les réservoirs de surface, les pompes, les parcs à tige, les entrepôts, les postes de chargement, les autres installations de terminal et les biens réels nécessaires à l'exploitation d'un pipeline ou qui sont utilisés relativement à son exploitation.

La présente définition ne vise pas les conduites de collecte, les lignes de transmission de gaz, les réseaux de distribution et les oléoducs, les pipelines de transformation et les pipelines de commercialisation situés complètement sur la propriété d'une installation industrielle. ("pipeline")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« production commerciale » La production d'un puits de pétrole et de gaz dont le volume et la qualité justifient, en termes commerciaux, de l'avis du directeur, le forage d'un autre puits devant produire la même qualité et le même volume de pétrole et de gaz que le premier puits. ("commercial production")

« puits » Trou à la surface du sol, notamment un trou d'essai, selon le cas :

a) qui a été foré dans le but :

(i) rechercher du pétrole, du gaz, des schistes bitumineux, du sel, de la potasse ou de l'hélium,

(ii) d'obtenir de l'eau à des fins d'injection dans un gisement,

(iii) d'éliminer l'eau salée et les autres substances produites en même temps que le pétrole, le gaz, le sel et l'hélium,

(iv) d'injecter de l'eau ou toute autre substance pour aider à la récupération du pétrole et du gaz,

(v) de développer et d'exploiter une cavité de stockage;

b) duquel est, était ou pourrait être extrait du pétrole, du gaz, de l'hélium ou du sel.

Sont exclus de la présente définition les trous de tir sismique et les trous de sonde au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("well")

« récupération assistée » Augmentation de la récupération de pétrole et de gaz par l'utilisation de méthodes artificielles ou d'énergie extrinsèque au gisement. Sont notamment visés par la présente définition la mise sous pression et le recyclage d'un gisement ainsi que le maintien de pression et l'injection dans celui-ci d'une substance ou d'une forme d'énergie. La présente définition exclut l'injection dans un puits d'une substance ou d'une forme d'énergie dans le seul but :

a) d'activer la montée de fluides dans le puits;

b) de stimuler le réservoir au niveau du puits ou près de celui-ci par des moyens mécaniques, chimiques, thermiques ou explosifs. ("enhanced recovery")

« registraire » Le registraire des Ressources pétrolières nommé en application du paragraphe 13(1). Est assimilé au registraire le registraire intérimaire nommé en vertu du paragraphe 13(2). ("registrar")

« réseau de distribution » Réseau de distribution au sens de la Loi sur les gazoducs. ("distribution system")

« réserve d'exploration » Réserve d'exploration accordée en vertu de la partie 4. ("exploration reservation")

« réservoir » Zone souterraine qui contient ou peut contenir du pétrole, du gaz ou de l'hélium ou qui convient ou peut convenir au stockage souterrain d'hydrocarbures. La présente définition ne vise toutefois pas les réservoirs de stockage souterrains. ("reservoir")

« ressources gazières et pétrolières » S'entend notamment des ressources en hélium et en schistes bitumineux. ("oil and gas resources")

« route » Route de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("highway")

« schistes bitumineux » Argile feuilleté et sable asphaltique desquels il est possible d'extraire du pétrole et du gaz. S'entend notamment des substances désignées par règlement à titre de schistes bitumineux. ("oil shale")

« secteur unitaire » Selon le cas :

a) une zone formée d'au moins deux parcelles unitaires dans laquelle s'effectue de l'exploitation unitaire en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union;

b) la zone souterraine formée par certaines formations situées sous les parcelles unitaires décrites dans un accord ou un arrêté d'union ne visant que ces formations souterraines. ("unit area")

« surface unitaire » Superficie allouée à un puits pour la production de pétrole et de gaz à partir d'une formation. ("spacing unit")

« taux de production maximal » Volume de pétrole et de gaz qu'il est permis d'extraire d'un puits en vertu de la présente loi. ("maximum production rate")

« titre d'aliénation » Bail ou réserve d'exploration visant des droits gaziers et pétroliers domaniaux. ("disposition")

« titulaire » La personne ou le groupe de personnes inscrit dans le registre du registraire à titre de titulaire d'un titre d'aliénation; la présente définition ne vise toutefois pas la personne ou le groupe de personnes qui ne possède un intérêt dans une aliénation que comme garantie. ("holder")

« titulaire d'intérêt économique direct » Personne qui a le droit de forer sur une étendue de terrain dans le but d'extraire du pétrole et du gaz. ("working interest owner")

« titulaire de redevance » Personne — y compris la Couronne, le cas échéant — qui est propriétaire du pétrole et du gaz, ou d'une fraction de ceux-ci, trouvés sur ou sous une étendue de terrain. ("royalty owner")

« trou d'essai » Trou de plus de 150 m de profondeur foré dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie. ("test hole")

« usine à gaz » Réseau ou ensemble de réservoirs, de conduites ou d'autres pièces d'équipement, sous pression, conçus pour traiter le gaz provenant d'un puits ou d'une batterie ou pour récupérer les dérivés du gaz. ("gas plant")

Regulations included

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes a regulation made under this Act.

S.M. 2000, c. 35, s. 65; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 55; S.M. 2019, c. 11, s. 18; S.M. 2023, c. 10, s. 31.

Règlements d'application

1(2)   Dans la présente loi, les renvois à celle-ci valent également renvois à ses règlements d'application.

L.M. 2000, c. 35, art. 65; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 55; L.M. 2019, c. 11, art. 18; L.M. 2023, c. 10, art. 31.

Objects and purposes of Act

2(1)   The objects and purposes of this Act are

(a) to provide for, encourage and facilitate the safe and efficient development, and the maximum economic recovery, of the oil, gas, helium and oil shale resources of the province in accordance with the principles of sustainable development;

(b) to prevent waste of oil, gas, helium and oil shale resources;

(c) to protect the correlative rights of owners;

(d) to provide for the safe and efficient construction and operation of pipelines; and

(e) to provide for the safe and efficient development and operation of storage reservoirs.

But et objets de la Loi

2(1)   La présente loi a pour but et pour objets :

a) de promouvoir, de faciliter et de favoriser le développement sécuritaire et efficace ainsi que la récupération économique optimale des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium et en schistes bitumineux de la province tout en respectant les principes de développement viable;

b) d'empêcher le gaspillage des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium et en schistes bitumineux;

c) de protéger les droits corrélatifs des titulaires de redevances et des titulaires d'intérêt économique direct;

d) de promouvoir la sécurité et l'efficacité dans la construction et l'exploitation des pipelines;

e) de régir le développement et l'exploitation sécuritaires et efficaces des cavités de stockage.

Principles of sustainable development

2(2)   For the purpose of subsection (1), the principles of sustainable development include the following:

(a) that decisions respecting the development of oil and gas resources be integrated with decisions respecting protection and management of the environment so that oil and gas industry activity is conducted with due regard for its impact on the environment, and environmental programs and initiatives are instituted with due regard for their economic impact;

(b) that government and the oil and gas industry acknowledge, in their respective policies and practices, their stewardship of the oil and gas resources of the province so that the economy is developed and the environment is preserved, for the benefit of the present generation and future generations of Manitobans;

(c) that government and industry share responsibility for sustaining a sound and healthy environment and developing a sound and healthy oil and gas industry;

(d) that hazards to the environment and impediments to the development of oil and gas resources be prevented or minimized by avoiding environmental programs and economic activities that have significant adverse environmental or economic impact;

(e) that conservation policies and practices be applied to enable the exploration for and production of oil and gas resources in the province in a manner that is wise and efficient in both environmental and economic terms;

(f) that recycling of oil field waste by-products be encouraged to enable the re-use, reduction or recovery of their by-products;

(g) that oil and gas industry activity and economic development, as well as government regulation, be conducted with a view to protecting and enhancing the ecosystems of the province;

(h) that land which, in environmental terms, is damaged or diminished by oil and gas industry activity be rehabilitated;

(i) that scientific and technological research in respect of the processes and methods of oil and gas exploration and production be continued by government and industry, with a view to improving the productivity, efficiency and competitiveness of the oil and gas industry and to preventing or reducing adverse impact on the environment; and

(j) that the ecological interdependence of the provinces and territories of Canada and of the nations of the world increasingly requires integration of the decisions of government and industry in respect of the environment and the economy.

Principes de développement viable

2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les principes de développement viable s'entendent notamment des suivants :

a) les décisions concernant le développement des ressources gazières et pétrolières doivent être prises de concert avec celles concernant la protection et la gestion de l'environnement de sorte qu'il soit tenu compte des conséquences sur l'environnement des activités de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que des conséquences sur l'économie des initiatives et des programmes environnementaux;

b) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent reconnaître, dans leur politique et leurs pratiques, leur rôle de gestionnaires des ressources gazières et pétrolières de la province, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir, de manière à assurer la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;

c) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent se partager la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en développant une industrie gazière et pétrolière saine;

d) la mise en danger de l'environnement et la création d'obstacles au développement des ressources gazières et pétrolières doivent être empêchées — ou leurs conséquences limités — par la mise à l'écart des programmes environnementaux et des activités économiques qui ont des conséquences négatives importantes sur l'économie ou l'environnement;

e) les politiques et les pratiques de conservation doivent être appliquées de façon à permettre la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'une production de celles-ci efficaces et judicieuses aussi bien sur le plan économique qu'environnemental;

f) la mise en œuvre d'un programme de recyclage des rebuts des champs pétroliers doit être favorisée, afin de permettre la réutilisation, la réduction et la récupération des sous-produits;

g) les activités de l'industrie gazière et pétrolière, le développement économique et l'application des règlements pris par le gouvernement doivent être effectués en vue de la protection et de l'amélioration des écosystèmes de la province;

h) les biens-fonds qui ont été endommagés ou dont la valeur environnementale a été diminuée par les travaux gaziers ou pétroliers doivent être remis en état;

i) les recherches scientifiques et technologiques effectuées par le gouvernement et l'industrie sur les procédés et les méthodes d'exploration et de production du pétrole et du gaz doivent se poursuivre et tendre vers l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que vers la prévention et la réduction des conséquences négatives de l'industrie sur l'environnement;

j) l'interdépendance écologique des provinces et des territoires du Canada ainsi que des autres pays nécessite une plus grande intégration des décisions du gouvernement et de l'industrie concernant l'environnement et l'écologie.

Application of Act

3(1)   This Act applies to, or in respect of,

(a) Crown oil and gas rights and the rights to helium or oil shale owned by the Crown;

(b) the exploration for oil, gas, helium or oil shale;

(c) the drilling of wells, and the operation and abandonment of wells, oil and gas facilities and storage reservoirs; and

(d) oil and gas primary production.

Application

3(1)   La présente loi s'applique :

a) aux droits gaziers et pétroliers domaniaux ainsi qu'aux droits sur l'hélium et les schistes bitumineux appartenant à la Couronne;

b) aux activités de recherche du pétrole, du gaz, de l'hélium ou des schistes bitumineux;

c) au forage des puits ainsi qu'à l'exploitation et à l'abandon des puits, des installations gazières et pétrolières et des cavités de stockage;

d) à l'extraction primaire du pétrole et du gaz.

"Oil and gas primary production"

3(2)   For the purpose of clause (1)(d), "oil and gas primary production" means

(a) the production of oil and gas from a reservoir; or

(b) the production of an oil or gas product before refining or manufacturing.

Définition

3(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)d), l'« extraction primaire de pétrole et de gaz » est, selon le cas :

a) la production de pétrole et de gaz provenant d'un réservoir;

b) la production de dérivés du pétrole et du gaz avant leur raffinage ou leur transformation.

Crown bound

4   The Crown is bound by this Act.

Obligation de la Couronne

4   La présente loi lie la Couronne.

PART 2
ADMINISTRATION

PARTIE 2
ADMINISTRATION

General authority of the minister

5   The minister may inquire, or may direct the board, the director or any other person to inquire, into a matter relating to the objects and purposes of this Act and may make such orders authorized under this Act as are necessary to carry out the objects and purposes of this Act.

Pouvoirs

5   Le ministre peut procéder à une enquête — ou ordonner à la Commission, au directeur ou à toute autre personne d'y procéder — sur toute question liée au but et aux objets de la présente loi et peut prendre les arrêtés dont la présente loi autorise la prise nécessaires à leur mise en œuvre.

Annual report

6   On completion of each fiscal year of the government, the minister shall prepare a report on the activities and accomplishments of the department under this Act during the fiscal year and shall table the report in the Legislative Assembly no later than December 15 of each year except that, where the Legislative Assembly is not then in session or a session is then adjourned, the minister shall table the report in the Legislative Assembly no later than the 15th day following the day on which the next session commences or the adjourned session resumes sitting.

Rapport annuel

6   À la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport des activités du ministère sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice et le dépose à l'Assemblée législative au plus tard le 15 décembre ou, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session.

Assistance agreement

7   Where the minister determines that it is in the public interest to do so, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement under which the government agrees to provide assistance with respect to exploration for or development or recovery of oil and gas resources.

Autorisation d'aide

7   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, s'il juge qu'il y va de l'intérêt public, conclure un accord prévoyant la prestation d'aide gouvernementale à la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'à leur développement et à la récupération du pétrole et du gaz.

Minister may refer matter to board

8(1)   The minister may, before making a decision on a matter arising under this Act, including an application made to the minister under subsection (2), refer the matter to the board, and may include a direction that the board hold a hearing in respect of the matter within such period of time as the minister may specify.

Renvoi à la Commission

8(1)   Le ministre peut, avant de prendre une décision, renvoyer à la Commission une question liée à l'application de la présente loi, notamment une demande présentée au ministre en vertu du paragraphe (2). Dans son renvoi, il peut ordonner à la Commission de tenir, dans le délai qu'il peut fixer, une audience relativement à la question.

Application to resolve matter

8(2)   Any person may make application to the minister for the resolution of a matter arising under this Act, including a matter arising under an order or decision of the minister, the director or an inspector, and the minister may by order determine the matter as the minister considers fair and just.

Demande au ministre

8(2)   Il est possible de demander au ministre de trancher une question liée à l'application de la présente loi, notamment une question découlant d'un arrêté, d'un ordre ou d'une décision du ministre, du directeur ou d'un inspecteur. Le ministre peut, par arrêté, trancher la question selon ce qu'il considère juste et équitable.

Content of application

8(3)   An application under subsection (2) must include

(a) the address for service for each party to the application;

(b) a statement of the matter to be resolved;

(c) a statement of the facts material to the matter to be resolved; and

(d) any other information required by the minister.

Contenu de la demande

8(3)   La demande présentée en vertu du paragraphe (2) comporte notamment les renseignements suivants :

a) l'adresse de signification de chacune des parties à la demande;

b) un exposé de la question;

c) un état des faits importants de la question;

d) les autres renseignements que le ministre demande.

Minister may extend time

9   The minister may by order extend a time fixed or allowed for doing anything under this Act, subject to such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Prolongation

9   Le ministre peut, par arrêté et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, accorder une période de grâce pour tout délai prévu en vertu de la présente loi.

Petroleum Branch established

10   There is hereby established a branch of the department to be known as the "Petroleum Branch" and through which the provisions of this Act are to be administered and carried out.

Création

10   Est constituée, au sein du ministère, la Direction des ressources pétrolières chargée de l'application de la présente loi.

Appointment of Director of Petroleum

11(1)   A Director of Petroleum shall be appointed under Part 3 of The Public Service Act for the purposes of this Act.

Nomination

11(1)   Pour l'application de la présente loi, un directeur des Ressources pétrolières est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Acting director

11(2)   The minister may designate an employee of the department as acting director to act in the absence of the director, and the employee designated has all the powers and duties of the director.

Directeur intérimaire

11(2)   En cas d'absence du directeur, le ministre peut désigner un employé du ministère à titre de directeur intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du directeur.

Duties of the director

11(3)   The director shall

(a) exercise general supervision of the branch, including the office of the registrar;

(b) facilitate the administration of this Act;

(c) promote the sound management of the oil and gas resources of the province;

(d) perform any function required of the director under the regulations; and

(e) do all things necessary to give best effect to the objects and purposes of this Act.

Fonctions

11(3)   Le directeur :

a) est responsable de la Direction des ressources pétrolières, notamment du bureau du registraire;

b) aide à l'application de la présente loi;

c) favorise la bonne gestion des ressources gazières et pétrolières de la province;

d) exerce les fonctions qui lui sont attribuées au titre des règlements;

e) prend les mesures nécessaires à la réalisation du but et des objets de la présente loi.

Additional powers of the director

11(4)   The director may, in addition to any power elsewhere provided to the director under this Act,

(a) designate as a pool an area that, in the opinion of the director, contains an accumulation of oil and gas that is separate from any other accumulation of oil and gas;

(b) designate as a field an area under which one or more pools are situated;

(c) exercise the powers of an inspector; and

(d) in accordance with this Act, inquire into any matter and take any step or impose any measure required to ensure that the operation of a well or oil and gas facility is in compliance with this Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 113; S.M. 2023, c. 10, s. 31.

Pouvoirs

11(4)   Le directeur peut, en plus des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi :

a) désigner à titre de gisement une zone qui, selon le directeur, contient une accumulation de pétrole ou de gaz distincte des autres accumulations;

b) désigner à titre de champ une zone sous laquelle se trouve un ou plusieurs gisements;

c) exercer les pouvoirs d'un inspecteur;

d) procéder, conformément à la présente loi, à des enquêtes ou prendre ou imposer les mesures nécessaires pour garantir l'exploitation conforme à la présente loi d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière.

L.M. 2021, c. 11, art. 113; L.M. 2023, c. 10, art. 31.

Establishment of office of registrar

12(1)   There is hereby established an office of the branch to be known as the office of the registrar.

Création du bureau du registraire

12(1)   Est constitué, au sein de la Direction, le bureau du registraire.

Filing and registering in office of registrar

12(2)   Except as otherwise expressly provided in this Act, an application, instrument or other document required or permitted to be filed or registered under this Act shall be filed or registered at the office of the registrar.

Dépôt et enregistrement

12(2)   Sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, les dépôts et les enregistrements de demandes, d'instruments ou d'autres documents exigés ou permis en vertu de la présente loi sont faits au bureau du registraire.

Payments made at office of registrar

12(3)   The payment of a fee, levy, rent, royalty, performance security or other amount payable under this Act must be made at the office of the registrar.

Versement auprès du registraire

12(3)   Les droits, les cotisations, les loyers, les redevances, les garanties d'exécution et les autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi doivent être versés au bureau du registraire.

Appointment of registrar

13(1)   The minister shall appoint a Petroleum Registrar.

Nomination du registraire

13(1)   Le ministre nomme le registraire des Ressources pétrolières.

Acting registrar

13(2)   Where the registrar is absent because of illness, or for any other reason is unable to perform the duties of the registrar, the director may appoint a person as acting registrar and the person appointed has all the powers and the duties of the registrar.

Registraire intérimaire

13(2)   En cas d'absence pour cause de maladie ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du registraire.

Duties of registrar

14(1)   The registrar shall

(a) keep records of and, where applicable, register

(i) dispositions, transfers of dispositions, and orders cancelling dispositions,

(ii) instruments,

(iii) licences and permits issued or transferred under this Act,

(iv) plans respecting wells and oil and gas facilities,

(v) any document submitted to the registrar in respect of an inquiry under section 5 or 23, and

(vi) the names given to wells by the director under subsection 99(1);

(b) register any order of the minister filed under subsection 30(5);

(c) maintain maps showing the location of dispositions and wells in the province;

(d) maintain a register of unit agreements; and

(e) generally maintain the records of the branch.

Fonctions du registraire

14(1)   Le registraire :

a) établit les dossiers liés aux actes et documents suivants et, s'il y a lieu, les enregistre :

(i) les aliénations, les transferts d'aliénations et les arrêtés d'annulation d'aliénation,

(ii) les instruments,

(iii) les permis et les licences délivrées ou transférées en vertu de la présente loi,

(iv) les plans relatifs aux puits et aux installations gazières et pétrolières,

(v) les documents présentés au registraire à l'égard d'une enquête effectuée en vertu de l'article 5 ou 23,

(vi) les noms que le directeur donne aux puits conformément au paragraphe 99(1);

b) enregistre les arrêtés du ministre déposées en vertu du paragraphe 30(5);

c) conserve les cartes indiquant l'emplacement des puits et des biens-fonds visés par les titres d'aliénation dans la province;

d) tient un registre des accords d'union;

e) tient les dossiers de la Direction.

Registrar may conduct audit

14(2)   The registrar may, with the written approval of the director, at any reasonable time and without a warrant, enter upon the site of a well or oil and gas facility or any business premises where the registrar has reasonable grounds to believe that business records are kept in respect of the well or facility and

(a) audit records and books of account relating to the well or facility to determine or verify information that is required to be filed or provided under this Act; and

(b) after giving a receipt for the records and books, remove them from the site or premises for the purpose of making copies.

S.M. 1996, c. 27, s. 21.

Examen par le registraire

14(2)   Le registraire peut, avec l'autorisation écrite du directeur et à des heures raisonnables, entrer sans mandat sur le lieu d'un puits ou d'une installation gazière ou pétrolière ou dans des locaux commerciaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres commerciaux relatifs au puits ou à l'installation, et peut :

a) examiner les registres et les livres comptables relatifs au puits ou à l'installation afin de déterminer ou de vérifier les renseignements qui doivent être déposés ou fournis en application de la présente loi;

b) en contrepartie d'un reçu, sortir les registres et les livres comptables du lieu ou des locaux pour en faire des copies.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

Records and documents open to public

15(1)   Subject to The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the provisions of this Act, a person may during normal office hours inspect a record or document referred to in subsection 14(1) and, on the request of the person and payment of any prescribed fee, the registrar shall

(a) provide a copy of the record or document, or of an extract from the record or document; and

(b) certify the copy as a true copy.

Accès au public

15(1)   Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des autres dispositions de la présente loi, il est possible d'avoir accès aux dossiers et aux documents visés au paragraphe 14(1) pendant les heures normales de bureau. Sur demande et sur versement des droits règlementaires, le registraire est tenu :

a) de fournir une copie des dossiers, des documents ou d'un extrait de ceux-ci;

b) de certifier conforme une telle copie.

Evidence of record or document

15(2)   Where a copy of a record or document is certified by the registrar under clause (1)(b), the copy may be received by the board or a court as proof of the record or document without proof of the appointment, authority or signature of the registrar.

S.M. 1997, c. 50, s. 92.

Admissibilité en preuve

15(2)   Les copies que le registraire certifie conforme en vertu de l'alinéa (1)b) sont admissibles en preuve devant la Commission ou un tribunal sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'autorisation du registraire ou l'authenticité de sa signature.

L.M. 1997, c. 50, art. 92.

Note of decision on record of disposition

16   Where an order or decision affecting a disposition is made under this Act, the registrar shall enter a note of the order or decision on the record of the disposition and shall include in the note the date the order or decision is made, the date the order or decision takes effect and the date of entry of the note on the record.

Mention d'une décision sur le dossier

16   Le registraire porte au dossier d'une aliénation une mention de tout arrêté ou de toute décision pris en vertu de la présente loi relativement à l'aliénation. La mention fait état notamment de la date de l'arrêté ou de la décision, de la date de leur prise d'effet ainsi que de celle de l'inscription de la mention.

Appointment of inspectors

17   The minister may appoint persons, including persons who are employees of the government, as inspectors.

Nomination des inspecteurs

17   Le ministre peut nommer des inspecteurs notamment parmi les fonctionnaires.

Powers of inspector

18(1)   An inspector may, for the purpose of determining whether an operator is in compliance with this Act,

(a) at any reasonable time, enter the site of a geophysical operation, well or oil and gas facility to conduct an inspection, make inquiries, take samples or carry out tests;

(b) at the site, inspect books, records, documents or things pertaining to a geophysical operation, well or oil and gas facility and, after giving a receipt for them, remove them from the site for the purpose of making copies;

(c) enter upon private land without being liable to trespass or subject to any charge or toll; and

(d) be accompanied and assisted by persons having special, expert or professional knowledge.

Pouvoirs des inspecteurs

18(1)   Afin de déterminer si un exploitant se conforme à la présente loi, les inspecteurs peuvent :

a) pénétrer, à des heures raisonnables, sur le lieu où se déroulent des opérations géophysiques ou celui où est situé un puits ou une installation gazière et pétrolière afin de procéder à une inspection, à une enquête, à des tests ou à la prise d'échantillons;

b) inspecter les livres, les dossiers, les documents et les choses relatives aux opérations géophysiques, aux puits et aux installations gazières et pétrolières et, après avoir donné un reçu, les emporter pour en faire des copies;

c) pénétrer sur des biens-fonds privés sans se rendre coupables d'intrusion et sans avoir à payer les droits qui peuvent être exigibles;

d) se faire accompagner et assister par des spécialistes, des experts ou des professionnels du domaine.

Operator and employees to assist inspector

18(2)   Where an inspector exercises a power under subsection (1), the operator and any employee or agent of the operator on the site shall

(a) give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties under this Act; and

(b) provide the inspector with any information the inspector requires for the enforcement of this Act.

Coopération de l'exploitant et de ses employés

18(2)   Lorsque l'inspecteur exerce un pouvoir visé au paragraphe (1), l'exploitant ainsi que ses employés et ses mandataires qui se trouvent au lieu visé sont tenus :

a) de l'aider, dans la mesure du possible, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) de lui fournir les renseignements qu'il demande dans le cadre de l'application de la présente loi.

Identification card

18(3)   The minister shall furnish each inspector with an identification card, and an inspector exercising a power of an inspector under this Act shall, on request, produce the identification card.

Carte d'identité

18(3)   Le ministre fournit aux inspecteurs une carte d'identité. Ces derniers doivent la montrer, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi.

Definition

19(1)   In this section, "direct pecuniary interest" means an interest in a disposition or in oil and gas rights in the province by which a person derives or could derive a pecuniary benefit and includes

(a) a share, whether or not publicly traded, or other beneficial interest in a corporation, partnership or syndicate that holds oil and gas rights or a disposition; and

(b) a working interest ownership in oil and gas rights.

Définition

19(1)   Pour l'application du présent article, un « intérêt pécuniaire direct » est un intérêt dans un titre d'aliénation ou dans des droits gaziers ou pétroliers dans la province et duquel découle ou pourrait découler des gains. La présente définition vise notamment :

a) une action, cotée ou non en bourse, ou tout autre intérêt véritable dans une personne morale, une société de personnes ou un consortium financier qui est titulaire d'un titre d'aliénation ou de droits gaziers et pétroliers;

b) un titre de propriété dans un intérêt économique direct dans des droits gaziers et pétroliers.

Disclosure and divestment of interest

19(2)   Subject to the regulations, a person appointed under this Act or an employee of the department who has duties that include the administration of this Act

(a) shall, within 30 days of commencement of the appointment or employment or of proclamation of this Act, whichever last occurs, disclose to the minister full particulars of any direct pecuniary interest held by the appointee or employee and, where so directed by the minister, shall dispose of the direct pecuniary interest; and

(b) shall not, except with the prior approval of the minister in writing, acquire a direct pecuniary interest during the term of appointment or employment.

Déclaration d'intérêts et abandon

19(2)   Les personnes nommées en vertu de la présente loi et les employés du ministère qui sont chargés notamment de l'application de la présente loi :

a) sont tenus de communiquer au ministre, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction ou l'entrée en vigueur de la présente loi, selon la plus éloignée de ces dates, tous les détails relatifs à un intérêt pécuniaire direct dont ils sont titulaires et, si le ministre l'ordonne, sont tenus de s'en défaire;

b) ne peuvent acquérir un intérêt pécuniaire direct au cours de leur mandat à moins d'obtenir l'approbation préalable écrite du ministre.

Use or disclosure of confidential information

20   Subject to The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and section 198, no person who, in the course of performing a duty or exercising a power under this Act, acquires information that is confidential shall

(a) disclose the information to a third party, except

(i) on the order of a judge of a court of competent jurisdiction, or

(ii) for the purpose of the administration and enforcement of this Act, or an order made, or a term or condition of a licence or permit issued, under this Act; or

(b) use the information for personal gain or for the personal gain of another person.

S.M. 1996, c. 27, s. 21; S.M. 1997, c. 50, s. 92.

Renseignements confidentiels

20   Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 198, il est interdit à quiconque obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice de ses fonctions ou d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi :

a) de les communiquer à un tiers, sauf :

(i) en conformité avec l'ordonnance que rend le juge d'un tribunal compétent,

(ii) pour permettre l'application de la présente loi, d'une ordonnance rendue sous son régime ou d'une condition attachée à un permis ou une licence délivré en vertu de celle-ci;

b) de les utiliser à des fins de gains personnels ou de gains personnels pour un tiers.

L.M. 1997, c. 50, art. 92.

Offence and penalty

21   A person who contravenes subsection 19(2) or section 20 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalty set out under Part 19.

Infraction et peine

21   Quiconque contrevient au paragraphe 19(2) ou à l'article 20 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à la partie 19.

Application for restitution

22(1)   Where a person, including the Crown, is adversely affected by a pecuniary gain obtained as a result of a contravention of subsection 19(2) or clause 20(b), the person may make application to the Court of King's Bench for an order of restitution against the recipient of the pecuniary gain.

Demande de restitution

22(1)   Toute personne, y compris la Couronne, qui est lésée par un gain pécuniaire obtenu en raison d'une infraction au paragraphe 19(2) ou à l'alinéa 20b) peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance de restitution contre la personne ayant obtenu le gain pécuniaire.

Limitation period for application

22(2)   An application under subsection (1) may not be made more than six years after the discovery of the contravention.

Prescription

22(2)   La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans la période de six ans suivant le moment de la découverte de l'infraction.

L.G. in C. may appoint person

23   The Lieutenant Governor in Council may appoint a person to inquire into any matter to which this Act applies and a person so appointed has the protection and powers of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Nomination d'enquêteurs

23   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour procéder à des enquêtes sur toutes questions découlant de l'application de la présente loi. Ces enquêteurs bénéficient de la protection que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé sous son régime et sont investi des pouvoirs qu'elle lui confère.

PART 3
OIL AND GAS CONSERVATION BOARD

PARTIE 3
COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Establishment of board

24(1)   The Lieutenant Governor in Council may establish a board to be known as the "Oil and Gas Conservation Board" which shall consist of not fewer than three members who shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Création de la Commission

24(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer une commission portant le nom de « Commission de gestion du pétrole et du gaz ». Celle-ci est composée d'au moins trois commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualification of members

24(2)   The members of the board shall include not fewer than two persons who have an expert or specialized knowledge of oil and gas, and not more than one member who is an employee of the government.

Qualités requises

24(2)   Au moins deux commissaires sont des experts en pétrole et en gaz naturel ou ont des connaissances spécialisées dans le domaine et au plus un commissaire est un fonctionnaire.

Term of office

24(3)   Unless a member sooner dies, resigns or is removed from office, a member shall serve for such period as is specified in the order by which the member is appointed.

Mandat

24(3)   Les commissaires siègent pendant la période fixée dans le décret les nommant à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions.

Presiding member and deputy

24(4)   The Lieutenant Governor in Council shall designate a member of the board to act as the presiding member of the board and a second member to act as the deputy presiding member of the board.

Président et vice-président

24(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les commissaires.

Remuneration and reimbursement

24(5)   The members of the board, other than a member employed by the government, may be paid remuneration for serving as members of the board in such amount as the Lieutenant Governor in Council may determine, and the members shall be reimbursed for out-of-pocket expenses incurred in the course of performing functions under this Act.

Rémunération et indemnisation

24(5)   Les commissaires qui ne sont pas fonctionnaires peuvent recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Ils sont également indemnisés des dépenses faites dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Quorum

24(6)   A majority of the members of the board, including the presiding member or the deputy presiding member, constitutes a quorum at a meeting of the board or at a hearing conducted by the board.

Quorum

24(6)   Le quorum d'une assemblée ou d'une audience de la Commission est constitué de la majorité des commissaires, y compris le président ou le vice-président.

Appointment of acting member

24(7)   Where a member of the board is absent or expects to be absent, the minister may appoint a person to act in the place of the absent member during the period of absence, and the person so appointed has the powers of the member of the board in whose place the person is appointed to act.

Nomination d'un commissaire intérimaire

24(7)   Si un commissaire est absent ou prévoit l'être, le ministre peut nommer un commissaire chargé d'assurer l'intérim pendant l'absence du titulaire, l'intérimaire étant investi de tous les pouvoirs du titulaire.

Deputy presiding member

24(8)   Where the presiding member is absent, or on the request of the minister or presiding member, the deputy presiding member shall act as the presiding member and while so acting has the powers, authority and duties of the presiding member.

Vice-président

24(8)   Le vice-président agit à titre de président et est alors investi des attributions de celui-ci si le président est absent ou si le ministre ou le président en fait la demande.

Appointment of another person in case of interest

24(9)   Where a member of the board has a direct interest or indirect interest in a matter that is before the board, the member shall not act or vote as a member of the board with respect to the matter, and the minister may in respect of the matter appoint a person to act as a member of the board in place of the member who has the interest.

Intérimaire — conflit d'intérêts

24(9)   Il est interdit au commissaire qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire dont la Commission est saisie d'exercer ses attributions de membre ou de voter sur l'affaire. Le ministre peut nommer un intérimaire à la Commission pour remplacer le membre, mais seulement pour l'affaire en cause.

Secretary, staff and other assistance

24(10)   The minister may designate an officer or employee of the department to act as secretary to the board, shall provide the board with such officers and other staff as are required to conduct the affairs of the board, and may provide the board with professional or technical assistance for temporary periods or for specific work where the board requests the assistance.

Secrétaire, personnel et experts

24(10)   Le ministre peut nommer un cadre ou autre fonctionnaire du ministère au poste de secrétaire de la Commission; il fournit les cadres et le personnel nécessaires aux activités de la Commission et peut fournir à celle-ci, si elle en fait la demande, des services professionnels ou techniques de façon temporaire ou pour un travail précis.

Board to submit report on referred matter

25(1)   Where a matter is referred to the board under subsection 8(1), the board shall consider the matter in accordance with this Act and submit to the minister a written report of its findings and recommendations.

Rapport sur les renvois

25(1)   La Commission considère les questions qui lui sont renvoyées en vertu du paragraphe 8(1) conformément à la présente loi, puis présente au ministre un rapport écrit sur ses conclusions et ses recommandations.

Powers under The Evidence Act

25(2)   Subject to subsection (3), for the purpose of carrying out its duties under subsection (1), the board has the protection and powers of, and is subject to the requirements conferred on, or required of, commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur la preuve

25(2)   Sous réserve du paragraphe (3), pour l'exercice des fonctions visées au paragraphe (1), la Commission jouit de la même protection et des même pouvoirs, et est assujettie aux mêmes exigences, que les commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

No power to summon witnesses

25(3)   Section 88 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the board.

Pouvoir d'assigner des témoins

25(3)   L'article 88 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Rules of practice and procedure

26(1)   Subject to this section and the regulations, the board shall make rules of practice and procedure governing the conduct of the business of the board.

Règles de pratique et de procédure

26(1)   Sous réserve du présent article et des règlements, la Commission prend ses propres règles de pratique et de procédure.

Statutes and Regulations Act does not apply

26(2)   The Statutes and Regulations Act does not apply to rules of practice and procedure made under subsection (1).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

26(2)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (1).

Transcript of oral evidence

26(3)   The board shall arrange for the recording and transcription of oral evidence given at a hearing before the board.

Transcription des témoignages oraux

26(3)   La Commission fait enregistrer et transcrire les témoignages oraux qu'elle entend.

Presentation of evidence

26(4)   Testimony at a hearing shall be presented orally unless a person is unable to attend the hearing for a reason acceptable to the members of the board conducting the hearing, in which case the board may receive the evidence of the person under statutory declaration.

Présentation des témoignages

26(4)   Les témoignages présentés à l'audience le sont oralement à moins que les membres siégeant à l'audience ne jugent qu'un témoin a des motifs raisonnables de ne pouvoir être présent. Dans un tel cas, les membres peuvent accepter le témoignage sous forme de déclaration solennelle.

Record of proceedings before board

26(5)   The board shall file with the registrar a record of each matter referred to it under this Act, including

(a) a copy of the document by which the matter is referred to the board;

(b) a copy of any recording or transcription made under subsection (3);

(c) a copy or photograph of any exhibit or document received by the board;

(d) a copy of any written report made for the board by an expert under section 27 or by an inspector; and

(e) a copy of each report submitted under subsection 25(1).

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 79.

Dossiers

26(5)   La Commission dépose auprès du registraire un dossier de chaque question qui lui est renvoyée sous le régime de la présente loi, y compris :

a) une copie du document de renvoi à la Commission;

b) une copie des enregistrements ou des transcriptions visés au paragraphe (3);

c) une copie ou une photographie des pièces présentées à la Commission;

d) une copie des rapports écrits dressés pour la Commission par un expert en vertu de l'article 27 ou par un inspecteur;

e) une copie de chaque rapport déposé en vertu du paragraphe 25(1).

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 79.

Board may seek expert assistance

27   The board may, for the purpose of preparing a report under subsection 25(1), seek the assistance of an expert and may authorize the expert, for the purpose of preparing a study, report or opinion for the board, to conduct under the board's direction any inspection considered necessary or advisable by the board, and the board may give such weight to the study, report or opinion as the board considers appropriate.

Aide d'un expert

27   La Commission peut demander l'aide d'un expert pour préparer les rapports visés au paragraphe 25(1). Elle peut l'autoriser, pour l'élaboration d'une étude, d'un rapport ou d'une opinion, à procéder, sous sa surveillance, aux inspections qu'elle juge nécessaires ou souhaitables. La Commission donne l'importance qu'elle juge appropriée à l'étude, au rapport ou à l'opinion de l'expert.

Board and expert have power of inspector

28   Subject to the approval of the minister in writing, the board, for the purpose of preparing a report under subsection 25(1), and an expert authorized by the board under section 27, may exercise the powers of an inspector.

Pouvoirs d'inspection

28   Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, la Commission peut exercer les pouvoirs d'un inspecteur pour l'élaboration d'un rapport visé au paragraphe 25(1). Un expert ayant obtenu l'autorisation de la Commission en vertu de l'article 27 peut également exercer ces pouvoirs.

Recommendation as to costs

29   In a report made under subsection 25(1), the board may recommend to the minister that costs incurred by a party or the board in respect of the matter be awarded to the party or the board, or both, in an amount the board may specify, and paid by a party to the matter.

Recommandations — dépens

29   Dans le rapport visé au paragraphe 25(1), la Commission peut recommander au ministre soit de lui adjuger les dépens engagés par une partie ou par elle-même relativement à la question, soit de les accorder à la partie, soit de les accorder aux deux et peut fixer le montant qui sera adjugé.

Notice of hearing

30(1)   The board shall, not later than 10 days after receiving a direction under subsection 8(1) to hold a hearing in respect of a matter, set a date, time and place for the hearing and shall, not less than 14 days before the scheduled date, give notice of the date, time and place to the parties to the matter, the registrar and any person whose rights or interests could, in the opinion of the board, be directly affected by a decision made in respect of the matter.

Avis d'audience

30(1)   La Commission fixe la date et le lieu de l'audience, au plus tard 10 jours après avoir reçu l'ordre de tenue d'audience visé au paragraphe 8(1), et elle en avise, au plus tard 14 jours avant la date de l'audience, les parties, le registraire et toute autre personne qui, selon elle, a des droits ou des intérêts qui pourraient être directement touchés par une décision prise relativement à la question dont elle est saisie.

Board may proceed in absence of a party

30(2)   Where a person who is entitled to be given notice under subsection (1) is not in attendance at the commencement of the hearing and the board is satisfied that the person was given notice under subsection (1), the board may proceed to conduct the hearing in the absence of the party.

Absence d'une des parties

30(2)   La Commission peut procéder à l'audition d'une question en l'absence d'une partie qui a droit de recevoir l'avis d'audience si elle est convaincue que la partie absente a reçu l'avis.

Submission of report by board

30(3)   Where a matter is considered by the board under subsection 25(1), the board shall submit its report to the minister

(a) where a hearing is conducted, not later than 60 days after completion of the hearing; or

(b) where a hearing is not conducted, not later than 60 days after the matter is referred to the board.

Rapport de la Commission

30(3)   La Commission doit, quand elle considère une question en conformité avec le paragraphe 25(1), présenter son rapport au ministre :

a) s'il y a audience, au plus tard 60 jours après la fin de l'audience;

b) s'il n'y a pas d'audience, au plus tard 60 jours après que la question lui a été renvoyée.

Minister's powers

30(4)   After consideration of the report of the board, the minister may

(a) refer the matter back to the board for reconsideration or rehearing, in whole or in part, in accordance with the directions of the minister; or

(b) by order determine the matter as he or she considers fair and just;

and the minister may by order require a party to the matter to pay the costs of another party to the matter or of the board, or both, in an amount the minister may specify.

Pouvoirs du ministre

30(4)   Après avoir étudié le rapport de la Commission, le ministre peut :

a) renvoyer la question à la Commission pour qu'elle étudie de nouveau tout ou partie de la question ou tienne de nouvelles audiences sur tout ou partie de celle-ci, conformément aux instructions du ministre;

b) trancher la question, par arrêté, selon ce qu'il considère comme juste et équitable.

Le ministre peut, par arrêté, exiger qu'une des parties paie les frais de la Commission, d'une autre partie à la question ou des deux, et fixer le montant de ces frais.

Documents to be filed with registrar

30(5)   The minister shall, not later than 30 days after receipt of a report of the board, file with the registrar the order of the minister in respect of the matter, together with reasons for the order.

Dépôt de l'arrêté auprès du registraire

30(5)   Le ministre dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la réception du rapport de la Commission, l'arrêté qu'il a pris, accompagné des motifs de sa décision.

Registrar to serve copies of order

30(6)   Where an order filed under subsection (5) is in respect of a matter for which a hearing was conducted by the board, the registrar shall serve a copy of the order and reasons on each person who was given notice under subsection (1) and participated in the hearing, and to any person the board allowed to intervene at the hearing.

Signification par le registraire

30(6)   Le registraire signifie une copie de l'arrêté et des motifs déposés en conformité avec le paragraphe (5) relativement à une question qui a fait l'objet d'une audience de la Commission à chacune des personnes ayant reçu l'avis d'audience visé au paragraphe (1) et ayant participé à l'audience ainsi qu'à toute autre personne à qui la Commission a donné l'autorisation d'intervenir à l'audience.

Minister's order as to costs filed in K.B.

30(7)   A duplicate of an order made by the minister under subsection (4) respecting costs may be filed in the office of the Court of King's Bench and, upon being filed, the order as to costs becomes an order of the court and is enforceable as an order of the court.

Dépôt à la Cour du Banc du Roi

30(7)   Une copie des arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (4) à l'égard des frais peut être déposée à la Cour du Banc du Roi. Ces arrêtés deviennent alors des ordonnances du tribunal et sont exécutoires à ce titre.

Appeal to King's Bench

31(1)   An order of the minister under subsection 30(4) may be appealed to the Court of King's Bench on a question of law or jurisdiction.

Révision judiciaire

31(1)   Il est possible d'interjeter appel à la Cour du Banc du Roi des arrêtés ministériels visés au paragraphe 30(4) sur une question de droit ou de compétence.

Judge may stay enforcement

31(2)   A judge of the Court of King's Bench may stay proceedings on an order that is the subject of an appeal under subsection (1) pending determination of the appeal.

Suspension d'exécution

31(2)   Un juge de la Cour du Banc du Roi peut suspendre l'exécution d'un arrêté qui fait l'objet d'un appel en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel.

Minister may extend or abridge time

32   The minister may at any time extend or abridge a time set for doing anything in relation to a matter before the board.

Prolongation ou réduction d'un délai

32   Le ministre peut prolonger ou réduire un délai fixé à l'égard de toute question dont la Commission est saisie.

PART 4
DISPOSITIONS

PARTIE 4
TITRES D'ALIÉNATION

Definitions

33(1)   In this Part,

"offset area" means a spacing unit, within a reservation area or a lease area, that laterally adjoins a spacing unit that is productive and is not on a reservation area or lease area; (« zone limite »)

"productive" means, in respect of the renewal of a lease under subsection 52(3) or an election under clause 58(2)(b), that a spacing unit or quarter section that is the subject of the renewal or election produced oil and gas or had oil and gas production allocated to it under a unit agreement or unit order during the year preceding the date on which the lease might be renewed or the election made. (« productif »)

Définitions

33(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« productif » Dans le cas du renouvellement d'un bail en vertu du paragraphe 52(3) ou d'une décision prise en vertu du l'alinéa 58(2)b), caractère d'une surface unitaire ou d'un quart de section qui, au cours de l'année précédant la date à laquelle le bail peut être renouvelé ou une décision peut être prise, a produit du pétrole ou du gaz ou auquel a été alloué une certaine production de pétrole ou de gaz en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union. ("productive")

« zone limite » Surface unitaire, située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail, adjacente à une surface unitaire productive qui n'est pas située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail. ("offset area")

Deemed size of areas

33(2)   For the purpose of this Part, a section, quarter section and legal subdivision of land are deemed to contain 256 hectares, 64 hectares and 16 hectares, respectively.

Superficie des zones

33(2)   Pour l'application de la présente partie, une section, un quart de section et une subdivision légale sont réputés avoir 256 hectares, 64 hectares et 16 hectares respectivement.

Disposition in accordance with Act

34   A disposition may be issued only in accordance with this Act.

Régime unique de délivrance

34   Les titres d'aliénation ne peuvent être accordés que conformément à la présente loi.

Issuance of disposition by minister

35   The minister may issue

(a) a disposition, on acceptance of an offer to purchase a disposition made in accordance with the regulations, to the person who makes the offer to purchase;

(b) a lease under subsection 45(1) or 46(2);

(c) an amended lease under subsection 71(1), to the holder of a lease; and

(d) with the approval of the Lieutenant Governor in Council, a disposition that the minister considers to be in the public interest.

Décision ministérielle

35   Le ministre peut délivrer :

a) un titre d'aliénation à l'auteur d'une offre d'achat de titre d'aliénation présentée en conformité avec les règlements en même temps qu'il accepte l'offre;

b) un bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2);

c) un bail modifié en vertu du paragraphe 71(1) au titulaire du bail;

d) avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, les titres d'aliénation qu'il juge conformes à l'intérêt du public.

Refusal to issue disposition

36   Without limiting the discretion of the minister under section 35, the minister may refuse to issue a disposition

(a) to a person who is in arrears in a payment, including a royalty, owing to the Crown in respect of a disposition; or

(b) to a group comprised of more than five persons.

Refus

36   Sans porter atteinte aux pouvoirs discrétionnaires du ministre visés à l'article 35, celui-ci peut refuser de délivrer un titre d'aliénation :

a) à une personne qui n'a pas versé à la Couronne les paiements auxquels celle-ci a droit relativement à un titre d'aliénation, y compris des redevances;

b) à un groupe de plus de cinq personnes.

Additional terms and conditions

37   The minister may include in a disposition, in addition to the terms and conditions applicable under this Act, such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Conditions supplémentaires

37   Le ministre peut inclure dans le titre de l'aliénation, en plus des conditions applicables en vertu de la présente loi, les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Form and execution of disposition

38   A disposition must be in the prescribed form and executed in duplicate, in accordance with the regulations.

Forme et exécution de l'aliénation

38   Les titres d'aliénation sont délivrés en double exemplaires, conformément aux règlements et selon la formule réglementaire.

Registration of executed disposition

39   On receipt of an executed disposition from the minister, the registrar shall

(a) register the disposition; and

(b) endorse the duplicate copy of the disposition and send it to the holder.

Enregistrement des aliénations

39   Dès qu'il reçoit du ministre un titre d'aliénation, le registraire :

a) l'enregistre;

b) signe le deuxième exemplaire de l'aliénation et l'envoie au titulaire.

Right of access to oil and gas

40   A right of access to oil and gas that is the subject of a disposition is included in the disposition, but a right of entry to land to gain access to the oil and gas must be obtained by the holder under The Surface Rights Act.

Droit d'accès au pétrole et au gaz

40   Le droit d'accès au pétrole et au gaz qui est visé par un titre d'aliénation en fait partie intégrante. Le titulaire doit par contre obtenir, en vertu de la Loi sur les droits de surface, un droit d'entrée sur le bien-fonds pour avoir accès au pétrole et au gaz.

EXPLORATION RESERVATIONS

RÉSERVES D'EXPLORATION

Rights granted

41   Subject to this Act, the holder of an exploration reservation has the exclusive right, in the reservation area referred to in the exploration reservation, to drill for oil and gas and to test a well to determine whether the well is capable of producing oil and gas.

Droits

41   Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'une réserve d'exploration a le droit exclusif, à l'intérieur du périmètre de la réserve mentionnée dans la réserve d'exploration, de forer pour trouver du pétrole et du gaz et de procéder à des tests sur un puits pour déterminer s'il est possible d'en extraire du pétrole et du gaz.

Size of reservation area

42   A reservation area shall not be less than 768 hectares nor exceed 3840 hectares.

Superficie du périmètre de la réserve

42   La superficie des réserves est d'au moins 768 hectares et d'au plus 3840 hectares.

Effective date of exploration reservation

43(1)   The effective date of an exploration reservation is

(a) in the case of an exploration reservation issued under clause 35(a), the date on which the offer to purchase the exploration reservation is accepted; or

(b) in the case of an exploration reservation issued under clause 35(d), on the date of issue or on such other date as the minister may fix.

Date de prise d'effet de la réserve

43(1)   La réserve entre en vigueur, selon le cas :

a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat de la réserve d'exploration si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35a);

b) à la date de délivrance de la réserve d'exploration ou à la date que le ministre fixe si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35d).

Term of exploration reservation

43(2)   Subject to subsection (3), the term of an exploration reservation is three years commencing on the effective date of the exploration reservation.

Durée de la réserve d'exploration

43(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la durée des réserves d'exploration est de trois ans à partir de leur date de prise d'effet.

Extension of term

43(3)   Where a holder of an exploration reservation drills a well or commences the drilling of a well in the reservation area, the director may, in accordance with the regulations, extend the term of the exploration reservation for a period of one year.

Prolongation

43(3)   Le directeur peut, conformément aux règlements, prolonger d'un an la durée d'une réserve d'exploration si le titulaire de la réserve fore un puits ou commence le forage d'un puits dans le périmètre de la réserve.

Annual rent

44   The holder of an exploration reservation shall pay an annual rent in the prescribed amount on or before each anniversary of the effective date of the exploration reservation.

Loyer annuel

44   Le titulaire d'une réserve d'exploration verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de la prise d'effet de la réserve.

Conversion of exploration reservation to lease

45(1)   Where the holder of an exploration reservation who is in compliance with this Act drills at least one well to a depth adequate to test a reservoir that is or might be located under the reservation area, the holder may, in accordance with the regulations, make application to the minister for a lease of all or part of the reservation area.

Transformation de la réserve en bail

45(1)   Le titulaire d'une réserve d'exploration qui se conforme à la présente loi et qui fore au moins un puits d'une profondeur permettant de tester un réservoir qui se situe ou pourrait se situer sous le périmètre de la réserve peut demander au ministre, conformément aux règlements, de lui délivrer un bail pour la totalité ou une partie du périmètre de la réserve.

Expiry of exploration reservation

45(2)   Where a lease is issued under subsection (1), the exploration reservation expires on the effective date of the lease.

Expiration de la réserve d'exploration

45(2)   La réserve d'exploration expire à la date de prise d'effet du bail délivré en vertu du paragraphe (1).

Size of lease area not restricted

45(3)   Section 50 does not apply to a lease issued under subsection (1).

Superficie du périmètre d'exploitation du bail

45(3)   L'article 50 ne s'applique pas aux baux délivrés en vertu du paragraphe (1).

Offset area drilling requirements

46(1)   Section 58 applies to a reservation area, with necessary modifications.

Exigences de forage pour les zones limites

46(1)   L'article 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux périmètres de réserves.

Where offset area produces oil and gas

46(2)   Where a well is drilled in a reservation area for the purpose of subsection 58(1) and clause 58(2)(c), the holder of the exploration reservation shall, before producing oil and gas from the well, make application in accordance with the regulations for a lease of an area that includes the well.

Production provenant de zones limites

46(2)   Avant d'extraire du pétrole et du gaz d'un puits qui a été foré dans le périmètre d'une réserve d'exploration en application du paragraphe 58(1) et de l'alinéa 58(2)c), le titulaire de la réserve présente une demande réglementaire de bail visant la zone dans laquelle est situé le puits.

Exploration reservation continues

46(3)   Where a lease issued pursuant to subsection (2) is not for the whole of the reservation area described in the exploration reservation, the exploration reservation continues for the balance of its term in respect of the part of the reservation area that is not included in the lease.

Maintien de la réserve d'exploration

46(3)   La réserve d'exploration est maintenue en vigueur jusqu'à la date prévue de son expiration à l'égard de la partie du périmètre de la réserve qui n'est pas comprise dans le bail délivré en vertu du paragraphe (2).

Prohibition

47   The holder of an exploration reservation may not

(a) transfer part of the exploration reservation other than an undivided interest;

(b) consolidate two or more exploration reservations into one exploration reservation; or

(c) divide an exploration reservation into two or more exploration reservations.

Interdiction

47   Il est interdit au titulaire d'une réserve d'exploration :

a) de transférer une partie de sa réserve à moins que cette partie ne soit un intérêt indivis;

b) de mettre en commun des réserves d'exploration pour n'en créer qu'une seule;

c) de diviser une réserve d'exploration en plusieurs réserves d'exploration.

Surrender of exploration reservation

48   The holder of an exploration reservation may surrender the exploration reservation or a portion of the reservation area by giving written notice thereof to the registrar, but no rent or fee paid by the holder in respect of the exploration reservation is refundable to the holder.

Rétrocession de réserves d'exploration

48   Le titulaire d'une réserve d'exploration peut rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre de celle-ci en donnant un avis écrit en ce sens au registraire, les loyers et les droits que le titulaire a versé relativement à la réserve n'étant toutefois pas remboursables.

LEASE

BAUX

Rights granted by lease

49   Subject to this Act, the holder of a lease has the exclusive right to drill for oil and gas within the lease area and to remove and dispose of any oil and gas produced from the lease area.

Droits conférés

49   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire d'un bail a le droit exclusif de forer des puits de pétrole ou de gaz dans le périmètre d'exploitation de son bail ainsi que d'enlever et d'aliéner le pétrole et le gaz produits.

Size of lease area

50   A lease area shall not exceed 768 hectares.

Superficie du périmètre d'exploitation du bail

50   La superficie maximale du périmètre d'exploitation d'un bail est de 768 hectares.

Effective date of lease

51(1)   The effective date of a lease is

(a) the date on which the offer to purchase the lease is accepted; or

(b) the date on which an application is made for a lease under subsection 45(1) or 46(2).

Prise d'effet du bail

51(1)   Le bail prend effet, selon le cas :

a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat du bail;

b) à la date de dépôt d'une demande de bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2).

Term of lease

51(2)   Subject to section 53, the term of a lease is five years commencing on the effective date of the lease.

Durée du bail

51(2)   Sous réserve de l'article 53, la durée des baux est de cinq ans à partir de leur date de prise d'effet.

Application to registrar for renewal of lease

52(1)   Subject to subsection (3), the holder of a lease may, in accordance with the regulations, make application to the registrar, before expiry of the initial term or a renewal term of a lease, or of an extension of the term of a lease under section 53, for renewal of the lease.

Demande de renouvellement

52(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d'un bail peut, conformément aux règlements, présenter au registraire une demande de renouvellement de bail avant la date d'expiration du bail initial, du bail renouvelé ou de la prolongation de bail accordée en vertu de l'article 53.

Registrar to issue five year renewal

52(2)   Subject to subsection (3), where an applicant under subsection (1) is in compliance with this Act and the terms or conditions of the lease, the registrar shall issue a renewal of the lease for a term of five years from the day on which the initial term or renewal term of the lease would otherwise expire.

Renouvellement — cinq ans

52(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le registraire renouvelle le bail de l'auteur d'une demande visée au paragraphe (1) qui se conforme à la présente loi et aux conditions de son bail. La durée du renouvellement est de cinq ans à partir de la date prévue d'expiration du bail ou du bail renouvelé.

When lease may be renewed

52(3)   The holder of a lease may renew the lease in respect of

(a) any quarter section that is productive, at the end of the initial term of the lease; and

(b) any spacing unit that is productive, to the base of the deepest formation that is productive, at the end of each renewal term.

Moment du renouvellement

52(3)   Le titulaire d'un bail peut demander un renouvellement :

a) à la fin de la durée initiale du bail pour tout quart de section qui est productif;

b) à la fin de chaque renouvellement pour toute surface unitaire qui est productive, jusqu'à la base de la formation la plus profonde qui est productive.

Application to director for one year extension

53(1)   Notwithstanding section 52, the holder of a lease may, in accordance with the regulations, make application to the director for a one year extension of the term of the lease.

Demande de prolongation

53(1)   Par dérogation à l'article 52, le titulaire d'un bail peut demander au directeur, conformément aux règlements, une prolongation d'un an du bail.

Conditions for one year extension

53(2)   The director may issue to the holder of a lease an extension of the term of the lease for a period of one year, after the holder of the lease

(a) pays any prescribed fee, rent or other charge; and

(b) provides a written commitment, satisfactory to the director, to drill at least one well within the lease area or to further develop the lease area within the one year period.

Conditions

53(2)   Le directeur peut délivrer une prolongation de un an de la durée du bail dès que le titulaire a satisfait aux conditions suivantes :

a) le paiement des droits, loyers et autres frais prévus par règlement;

b) l'engagement par écrit, que le ministre juge satisfaisant, de forer au moins un puits dans le périmètre d'exploitation du bail ou de faire d'autres travaux de développement dans le périmètre au cours de la prolongation.

Further extension if commitment honoured

53(3)   Where the holder of a lease has, to the satisfaction of the director, honoured a commitment given under clause (2)(b), the holder of the lease may make application under subsection (1) for a further extension of the lease.

Prolongation supplémentaire

53(3)   Le titulaire d'un bail qui a respecté, de façon satisfaisante pour le directeur, l'engagement visé à l'alinéa (2)b) peut demander, en vertu du paragraphe (1), une autre prolongation.

Maximum of five extensions

53(4)   The director shall not issue more than five extensions of a lease under subsection (2).

Nombre de prolongations

53(4)   Le directeur ne peut accorder plus de cinq prolongations d'un bail en vertu du paragraphe (2).

Renewal of lease after extension period

53(5)   The holder of a lease extended under subsection (2) may make application to the registrar for renewal of the lease under subsection 52(1).

Renouvellement après prolongation

53(5)   Le titulaire d'un bail qui fait l'objet d'une prolongation en vertu du paragraphe (2) peut présenter au registraire une demande de renouvellement de bail en vertu du paragraphe 52(1).

Annual rent

54   The holder of a lease shall pay an annual rent in the prescribed amount on or before each anniversary of the effective date of the lease.

Loyer annuel

54   Le titulaire d'un bail verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de prise d'effet du bail.

Division of lease area into parts

55   On application in accordance with the regulations by a holder of a lease, the minister may divide a lease area into parts that are individually not less than one spacing unit in size, and may issue a new lease to the holder for each such part.

Morcellement du pérmiètre d'exploitation d'un bail

55   Le ministre peut morceler le périmètre d'exploitation du bail d'un titulaire qui en fait la demande conformément aux règlements en parties dont la superficie est d'au moins une surface unitaire. Il peut délivrer un nouveau bail au titulaire pour chacune de ces parties.

Surrender of lease area

56   The holder of a lease may surrender all or part of the lease area by giving written notice thereof to the registrar, but no rent, fee or other charge paid by the holder in respect of the lease is refundable to the holder.

Rétrocession du périmètre d'exploitation d'un bail

56   Le titulaire d'un bail peut rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre d'exploitation de son bail en donnant un avis écrit en ce sens au registraire, les loyers, droits et autres frais que le titulaire a versé relativement au bail n'étant toutefois pas remboursables.

Amendment of holder's copy of lease

57   Where part of a lease area is surrendered under section 56, the holder of the lease shall submit the duplicate copy of the lease to the registrar, who shall amend the legal description of the lease area in the lease and return the duplicate copy to the holder of the lease.

Modification de la copie du bail du titulaire

57   Le titulaire d'un bail dont une partie du périmètre d'exploitation a été rétrocédée en vertu de l'article 56 remet son exemplaire du bail au registraire. Celui-ci modifie la description cadastrale du périmètre d'exploitation qui y figure et remet l'exmplaire à son titulaire.

Offset area drilling requirement

58(1)   Subject to subsections (2) and (3), where oil and gas that is not owned by the Crown is being produced from a spacing unit on land adjoining an offset area, the holder of the disposition that includes the offset area shall, not later than 90 days after the director gives notice to the holder to drill a well in the offset area, comply with the notice and drill the well to a depth sufficient to test the formation from which the oil and gas is being produced.

Exigences de forage dans les zones limites

58(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si du pétrole et du gaz n'appartenant pas à la Couronne sont extraits d'une surface unitaire située sur des biens-fonds adjacents à une zone limite, le titulaire du titre d'aliénation qui vise un périmètre comprenant la zone limite est tenu, au plus tard 90 jours après que le directeur lui a donné un avis de forage de puits visant la zone limite, de forer le puits à une profondeur permettant de procéder à des tests de la formation d'où sont extraits le pétrole et le gaz.

Compensatory royalty, surrender, substitution

58(2)   The holder referred to in subsection (1) may, before the expiry of the 90 day period referred to in subsection (1), notify the director in writing that the holder elects

(a) to extend the 90 day period by paying a compensatory royalty in accordance with the regulations;

(b) to surrender the offset area to the Crown, except any formation that is productive at the time of the election; or

(c) subject to the approval of the director, to drill another well in the lease area or reservation area.

Redevance de compensation, rétrocession, substitution

58(2)   Le titulaire visé au paragraphe (1) peut, avant l'expiration du délai de 90 jours, donner un avis écrit au directeur s'il décide :

a) de prolonger le délai de 90 jours en versant une redevance de compensation conformément aux règlements;

b) de rétrocéder la zone limite à la Couronne, à l'exception des formations qui sont productives au moment de la décision;

c) sous réserve de l'approbation du directeur, de forer un autre puits dans le périmètre d'exploitation du bail ou le périmètre de la réserve.

Drilling of offset well may be deferred

58(3)   The holder referred to in subsection (1) may, in accordance with the regulations, make application to the director to defer drilling a well in the offset area, and the director may grant a deferral for such period of time as the director considers necessary or advisable.

Report de la date de forage

58(3)   Le titulaire visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander au directeur de reporter le forage d'un puits dans la zone limite. Le directeur peut accorder le report pour la période qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Requirement for survey

59(1)   Where the director considers it necessary or advisable to have a survey made of a reservation area or lease area to settle a dispute respecting the position of the area, or where no plan of survey exists for a reservation area or lease area or any part of it, the director shall require the applicant for, or the holder of, a disposition in respect of the area to obtain a survey of the area or any part of it, as the director may determine, in accordance with The Surveys Act.

Arpentage obligatoire

59(1)   Le directeur exige que la personne qui demande le titre d'aliénation du périmètre d'une réserve ou du périmètre d'exploitation d'un bail ou que le titulaire d'un tel titre fasse arpenter, conformément à la Loi sur l'arpentage, la totalité ou une partie du périmètre s'il le juge nécessaire ou souhaitable afin de régler un litige concernant son emplacement ou parce qu'il n'existe pas de plan d'arpentage pour la totalité ou une partie du périmètre en question.

Costs of survey

59(2)   For the purpose of subsection (1), the applicant or holder of the disposition is liable for the costs of obtaining the survey.

Frais d'arpentage

59(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les frais d'arpentage sont à la charge de l'auteur de la demande ou du titulaire.

Implied reservations to the Crown

60   There is implied in every disposition any reservation that is required by the law of the province to be made on the disposal of oil and gas rights owned by the Crown.

Réserve implicite des droits de la Couronne

60   Chaque titre d'aliénation comporte les réserves exigées par les lois de la province au moment de l'aliénation de droits pétroliers et gaziers appartenant à la Couronne.

Notice to holder of failure to comply

61(1)   Where the registrar has reasonable grounds to believe that a holder has failed to comply with this Act or with a term or condition of the disposition, the registrar may give the holder written notice of the failure to comply and shall indicate in the notice the remedy required, the date by which the holder must remedy the failure to comply, and the right of the minister after that date to cancel the disposition if the failure to comply is not remedied.

Avis de contravention

61(1)   Le registraire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a omis de se conformer à la présente loi ou aux conditions de son titre d'aliénation, donner au titulaire un avis écrit de son omission. L'avis fait état des mesures de redressement à prendre ainsi que de la date limite fixée pour leur prise et précise qu'à défaut le ministre a le droit, après cette date, d'annuler le titre d'aliénation.

Cancellation of disposition

61(2)   Where a holder does not remedy a failure to comply in accordance with a notice given to the holder under subsection (1), the minister may by order cancel the disposition.

Annulation

61(2)   Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre d'aliénation du titulaire qui n'a pas pris les mesures de redressement conformément à l'avis visé au paragraphe (1).

Rights forfeited to Crown

61(3)   Where a disposition is cancelled under subsection (2), the rights and interest of the holder under the disposition are forfeited to the Crown without compensation to the holder.

Confiscation au profit de la Couronne

61(3)   Les droits et l'intérêt d'un titulaire relativement à une aliénation annulée en vertu du paragraphe (2) sont confisqués sans indemnité au profit de la Couronne.

Cancellation on misrepresentation, bankruptcy

62   The minister may, by order and without giving prior notice to a holder of a disposition, cancel the disposition where the minister is satisfied that the holder

(a) made a material misrepresentation in the application for the disposition;

(b) through a false statement, has avoided or attempted to avoid the payment of a royalty, rent, fee or other charge payable for or under the disposition; or

(c) is insolvent or a declared bankrupt, or has committed an act of bankruptcy.

Annulation — fausse déclaration, faillite

62   Le ministre peut, par arrêté, annuler un titre d'aliénation sans donner de préavis au titulaire s'il est convaincu que celui-ci :

a) a fait une déclaration trompeuse sur un point important dans sa demande de titre d'aliénation;

b) a évité ou a essayé d'éviter, par une fausse déclaration, de payer une redevance, un loyer, un droit ou d'autres frais exigibles liés au titre d'aliénation;

c) est insolvable, a été mis en faillite ou a commis un acte de faillite.

Service of notice of cancellation

63   An order made under subsection 61(2) or section 62 shall immediately be served on the registrar who shall as soon as practicable serve the holder of the disposition with a copy of the order.

Signification de l'avis d'annulation

63   Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(2) ou de l'article 62 sont signifiés immédiatement au registraire. Celui-ci signifie, dès que possible, une copie de l'arrêté au titulaire.

Well to be abandoned

64(1)   Unless otherwise authorized by the director in writing, the holder of a disposition shall, not later than 180 days after the disposition expires or is surrendered or cancelled, abandon any well or oil and gas facility located in the reservation area or lease area, in accordance with Part 9.

Abandon d'un puits

64(1)   À moins d'avoir une autorisation écrite contraire du directeur, le titulaire d'un titre d'aliénation abandonne — conformément à la partie 9 et au plus tard 180 jours après l'expiration, la rétrocession ou l'annulation du titre d'aliénation — les puits et les installations gazières et pétrolières situés dans le périmètre de la réserve ou le périmètre d'exploitation du bail.

Seizure for failure to comply

64(2)   Where a holder fails to comply with subsection (1), the minister may authorize the director to seize the well or oil and gas facility under section 182 without prior notice to the holder.

Saisie — omission d'obtempérer

64(2)   Sous réserve de l'autorisation du ministre, le directeur peut saisir, sans préavis et conformément à l'article 182, le puits ou l'installation gazière et pétrolière d'un titulaire d'aliénation qui ne se conforme pas au paragraphe (1).

Waiver of term or condition by minister

65   Notwithstanding the provisions of this Act or a disposition, a waiver by the minister of a term or condition of a disposition must be in writing and any such waiver does not limit or affect the rights of the Crown in respect of any other provision of this Act or the disposition.

Renonciation d'une condition par le ministre

65   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux conditions d'un titre d'aliénation, le ministre ne peut renoncer à une condition d'un titre d'aliénation que par écrit. Ces renonciations ne portent pas atteinte aux droits de la Couronne relativement aux autres dispositions de la présente loi ou aux autres conditions du titre d'aliénation.

Disposal of Crown rights in Northern Manitoba

66   Crown oil and gas rights situated north of latitude 55 degrees north and east of meridian of longitude 96 degrees west may be reserved, leased or otherwise disposed of only in accordance with the regulations.

Aliénation des droits domaniaux — Nord

66   Les droits gaziers et pétroliers domaniaux situés au nord du 55e degré de latitude nord et à l'est du 96e degré de longitude ouest ne peuvent faire l'objet d'une réserve, d'un bail ou d'un autre genre d'aliénation qu'en conformité avec les règlements.

Agreements on helium and oil shale

67   The minister may, by an agreement entered into in accordance with the regulations, authorize exploration or drilling for, or production of, helium and oil shale in an area in which the Crown holds the rights to helium and oil shale.

Accord — hélium et schistes bitumineux

67   Le ministre peut, en vertu d'un accord conclu conformément aux règlements, autoriser des opérations d'exploration, de forage et d'extraction relativement à l'hélium et aux schistes bitumineux situés dans une zone dans laquelle les droits sur l'hélium et les schistes bitumineux appartiennent à la Couronne.

PART 5
REGISTRATION OF TRANSFERS AND INSTRUMENTS

PARTIE 5
ENREGISTREMENT DES TRANSFERTS ET DES INSTRUMENTS

Holder may transfer disposition

68   The holder of a disposition may transfer the whole or an undivided part of the interest of the holder in the disposition.

Transfert d'un titre d'aliénation par le titulaire

68   Le titulaire d'un titre d'aliénation peut transférer la totalité de son titre d'aliénation ou une partie indivise de son intérêt dans celui-ci.

Effect of transfer

69(1)   On the registration of a transfer under this Part, the transferee becomes the holder of the disposition or of an undivided interest in the disposition, as the case may be, for the purpose of this Act.

Effet du transfert

69(1)   Pour l'application de la présente loi, le destinataire du transfert devient titulaire du titre d'aliénation ou de l'intérêt indivis, selon le cas, dès l'enregistrement du transfert sous le régime de la présente partie.

Effect of registration

69(2)   A transfer has no effect under this Act unless it is registered under this Part.

Effet de l'enregistrement

69(2)   Les transferts ne sont valides au sens de la présente loi que s'ils sont enregistrés sous le régime de la présente partie.

Effect of not registering transfer

69(3)   The failure to register a transfer under this Part does not invalidate the transfer as between the parties to it.

Non-enregistrement

69(3)   Le non-enregistrement d'un transfert sous le régime de la présente partie ne porte pas atteinte à sa validité entre les parties.

Registration of transfer

70(1)   Subject to the regulations, the registrar may

register a transfer if

(a) the transfer document is in the prescribed form and does not conflict with the requirements of this Act or a term or condition in the disposition;

(b) registration of the transfer is requested by or on behalf of the transferor or transferee;

(c) where a corporation is a party to the transfer, the seal of the corporation is affixed to the transfer document or the transfer document is executed by a person who has authority to execute it on behalf of the corporation;

(d) where the transfer would result in the number of holders of the disposition being more than five persons, the minister in writing consents to registration of the transfer;

(e) no fee, rent or other charge in respect of the disposition is due or owing to the Crown by the holder of the disposition that is being transferred; and

(f) the transfer is accompanied by the prescribed fee.

Enregistrement du transfert

70(1)   Sous réserve des règlements, le registraire peut enregistrer le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'acte de transfert a été dressé en la forme prévue par règlement et ne contrevient pas aux prescriptions de la présente loi ni aux conditions du titre d'aliénation;

b) le destinataire ou l'auteur du transfert a demandé, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'enregistrement du transfert;

c) dans le cas d'une personne morale étant partie au transfert, l'acte de transfert porte son sceau ou est passé par une personne habilitée à le faire au nom de la personne morale;

d) le ministre approuve par écrit l'enregistrement du transfert si plus de cinq personnes deviennent titulaires du titre d'aliénation en raison du transfert;

e) le titulaire du titre d'aliénation qui fait l'objet du transfert ne doit aucun droit, loyer ou aucuns frais à la Couronne à l'égard du titre;

f) les droits réglementaires d'enregistrement sont joints à l'acte de transfert.

Duplicate copy of transfer to transferee

70(2)   The registrar shall, on registering a transfer, endorse a duplicate copy of the disposition with a notation of the transfer and send the duplicate copy to the transferee as soon as practicable.

Copie de l'acte de transfert

70(2)   Au moment de l'enregistrement, le registraire porte une mention du transfert sur une copie du titre d'aliénation et envoie celle-ci au destinataire du transfert dès que possible.

Transfer of part of a lease area

71(1)   Where the holder of a lease intends to transfer part of the lease area, the holder shall, in accordance with the regulations, make application to the minister for a new lease in respect of the part of the lease area to be transferred.

Transfert — partie d'un périmètre d'exploitation

71(1)   Le titulaire d'un bail qui a l'intention de transférer une partie du périmètre d'exploitation de son bail présente au ministre, conformément aux règlements, une demande pour l'obtention d'un nouveau bail couvrant la partie du périmètre d'exploitation visée par le transfert.

Registrar to amend lease area description

71(2)   Where the minister is satisfied that the proposed transferee is in compliance with this Act, the minister may issue a new lease to the transferee for the part of the lease area that is transferred, and the registrar shall, on registration of the new lease, amend the legal description of the original lease area to reflect the transfer of part of the lease area.

Modification de la description du périmètre

71(2)   S'il juge que le destinataire potentiel du transfert s'est conformé à la présente loi, le ministre peut lui délivrer un nouveau bail couvrant la partie du périmètre qui est transférée. Le registraire modifie la description cadastrale du périmètre d'exploitation original au moment de l'enregistrement du nouveau bail afin de tenir compte du transfert.

Transfer on death, bankruptcy, insolvency

72(1)   The transferee in a transfer that is not made under section 68, including a transfer resulting from the death, bankruptcy or insolvency of a holder or a person having an interest in the disposition, shall authenticate, by statutory declaration and such other document as the registrar may require, the circumstances of the transfer.

Transfert — décès, faillite, insolvabilité

72(1)   Le destinataire d'un transfert qui n'est pas fait en vertu de l'article 68 certifie, par déclaration solennelle accompagnée des autres documents que le registraire juge nécessaires, les circonstances dans lesquelles le transfert a été effectué. Le présent paragraphe vise également un transfert découlant du décès, de la faillite ou de l'insolvabilité d'un des titulaires du titre d'aliénation ou du titulaire d'un intérêt dans le titre.

Additional documents

72(2)   The following documents must be filed with a transfer referred to in subsection (1):

(a) in the case of a transfer resulting from a bankruptcy or insolvency, proof of the right of the person to be transferee as a result of the bankruptcy or insolvency; and

(b) in the case of a transfer resulting from a testamentary instrument or intestacy, a copy of the letters probate or letters of administration.

Documents supplémentaires

72(2)   Les documents qui suivent sont joints, au moment du dépôt, à l'acte du transfert visé au paragraphe (1) :

a) dans le cas d'un transfert découlant d'une faillite ou d'une insolvabilité, la preuve que la personne a le droit de devenir destinataire du transfert en raison de la faillite ou de l'insolvabilité;

b) dans le cas d'un transfert découlant d'un acte testamentaire ou d'une succession non testamentaire, une copie des lettres d'homologation ou d'administration.

Registrar to register transferee's name

72(3)   The registrar shall, on receipt of documents required under subsections (1) and (2), register the name of the person entitled under the transfer as the holder of the disposition or as a person having an undivided interest in the disposition.

Inscription du nom du destinataire du transfert

72(3)   Dès qu'il reçoit les documents visés aux paragraphes (1) et (2), le registraire inscrit le nom du destinataire à titre de titulaire du titre d'aliénation ou à titre de titulaire d'un intérêt indivis dans le titre.

Registration of instruments against disposition

73(1)   Subject to subsection 74(1) and the regulations, any person may submit an instrument to the registrar for registration against the disposition affected by the instrument.

Enregistrement des instruments

73(1)   Sous réserve du paragraphe 74(1) et des règlements, toute personne peut déposer un instrument auprès du registraire pour le faire enregistrer à l'égard d'un titre d'aliénation.

Registrar to give notice to holder

73(2)   The registrar shall, on registering an instrument against a disposition, give notice of the registration to the holder of the disposition.

Avis au titulaire

73(2)   Au moment de l'enregistrement d'un instrument relatif à un titre d'aliénation, le registraire envoie un avis de l'enregistrement au titulaire du titre d'aliénation visé.

Effect of registration

73(3)   The registration of an instrument against a disposition under this Act constitutes notice of the instrument to any person claiming an interest in the disposition, notwithstanding any defect in the instrument.

Effet de l'enregistrement

73(3)   L'enregistrement, en vertu de la présente loi, d'un instrument relatif à un titre d'aliénation constitue un avis de l'instrument aux personnes prétendant avoir un intérêt dans le titre, malgré tout vice de l'instrument.

Crown rights not affected

73(4)   The registration of an instrument against a disposition

(a) does not restrict or in any manner affect a right or power of the Crown or the minister under this Act or the disposition; and

(b) does not derogate from the proprietary rights of the Crown in the oil and gas rights that are granted by the disposition.

Droits de la Couronne

73(4)   L'enregistrement d'un instrument relatif à un titre d'aliénation ne porte pas atteinte :

a) aux droits et aux pouvoirs conférés à la Couronne et au ministre en vertu de la présente loi ou d'un titre d'aliénation;

b) aux droits propriétals que la Couronne a sur le pétrole et le gaz qui sont concédés par le titre d'aliénation.

Security given under the Bank Act

74(1)   Where, by an instrument made under section 177 of the Bank Act (Canada), a disposition or an interest in a disposition is given as security to a bank by the holder, the bank may, in accordance with the regulations, submit an original or certified copy of the instrument to the registrar for registration.

Garantie — Loi sur les banques

74(1)   La banque qui reçoit, à titre de garantie, un titre d'aliénation ou un intérêt dans un titre d'aliénation en vertu d'un instrument que le titulaire a passé conformément à l'article 177 de la Loi sur les banques (Canada) peut, conformément aux règlements, présenter au registraire, pour enregistrement, l'original ou une copie certifiée conforme de l'instrument.

Bank to file discharge

74(2)   Where the obligations secured by an instrument registered under subsection (1) are satisfied in whole or in part, the bank shall submit a discharge or partial discharge of the instrument to the registrar for registration.

S.M. 2002, c. 47, s. 28.

Mainlevée accordée par la banque

74(2)   Si les obligations garanties par un instrument enregistré en vertu du paragraphe (1) sont acquittées en tout ou partie, la banque présente au registraire, conformément aux règlements, une mainlevée partielle ou complète de l'instrument pour enregistrement.

L.M. 2002, c. 47, art. 28.

Cancellation of registration

75   The registrar shall cancel the registration of an instrument upon submission of proof acceptable to the registrar, that

(a) the obligations arising under the instrument are discharged;

(b) the holder or person who had an interest in the disposition no longer has an interest in it; or

(c) the instrument was filed in error or as the result of a misrepresentation.

Annulation de l'enregistrement

75   Le registraire annule l'enregistrement d'un instrument dès qu'il reçoit une preuve qu'il juge acceptable, selon le cas :

a) que les obligations découlant de l'instrument ont été acquittées;

b) que le titulaire du titre d'aliénation ou d'un droit sur ce titre n'a plus d'intérêt dans celui-ci;

c) que l'instrument a été déposé par erreur ou à la suite d'une fausse déclaration.

PART 6

PARTIE 6

76 to 82   [Repealed]

S.M. 2019, c. 11, s. 18.

76 à 82   [Abrogés]

L.M. 2019, c. 11, art. 18.

PART 7
GEOPHYSICAL OPERATIONS

PARTIE 7
OPÉRATIONS GÉOPHYSIQUES

Definition

83   In this Part, "licensee" means the holder of a geophysical licence issued under this Part.

Définition

83   Pour l'application de la présente partie, le « titulaire de permis » est le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente partie.

No geophysical operation without licence

84(1)   No person shall conduct a geophysical operation unless the person holds, or is acting under the instructions of a person who holds, a geophysical licence issued under this Part in respect of the geophysical operation.

Interdiction

84(1)   Il est interdit de procéder à des opérations géophysiques à moins d'être titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente partie pour les opérations en question ou d'agir sous les ordres d'un tel titulaire.

Application for geophysical licence

84(2)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the director for a geophysical licence, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande de permis d'opérations géophysiques

84(2)   Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de permis d'opérations géophysiques si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Director may issue geophysical licence

84(3)   Where the director is satisfied that an application made under subsection (2) complies with this Act, the director may issue a geophysical licence to the applicant, subject to the regulations and such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Délivrance du permis par le directeur

84(3)   Le directeur peut, sous réserve des règlements ainsi que des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, délivrer un permis d'opérations géophysiques à l'auteur de la demande visée au paragraphe (2) s'il est convaincu que celle-ci est conforme à la présente loi.

Geophysical operation on highway

84(4)   The director shall not issue a geophysical licence in respect of land that includes a highway without the written approval of the member of the Executive Council charged with the administration of The Transportation Infrastructure Act, and the geophysical licence shall be made subject to any term or condition the member considers necessary or advisable.

S.M. 2000, c. 35, s. 65; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 55.

Opérations géophysiques sur une route

84(4)   Le directeur ne délivre un permis d'opérations géophysiques à l'égard de biens-fonds qui comprennent une route que si le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport y consent par écrit. Le permis est assujetti aux conditions que le membre du Conseil exécutif en question juge nécessaires ou souhaitables.

L.M. 2000, c. 35, art. 65; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 55.

Application of Surface Rights Act

85   The Surface Rights Act applies in respect of a right of entry to land, including compensation for any loss or damage suffered by an owner or occupant of the land, for the purpose of a geophysical operation.

Application de la Loi sur les droits de surface

85   La Loi sur les droits de surface s'applique au droit d'entrer sur les biens-fonds — y compris aux indemnités accordées pour pertes ou dommages subis par le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds, pour les besoins des opérations géophysiques.

Licensee to comply with licence and Act

86   A licensee is responsible for the geophysical operation, and shall carry out the geophysical operation in accordance with the geophysical licence and this Act.

Respect du permis et de la Loi

86   Le titulaire de permis est le responsable des opérations géophysiques. Il effectue les opérations conformément au permis et à la présente loi.

Director to approve transfer of licence

87   A licensee shall not transfer a geophysical licence without the prior written approval of the director obtained by application made in accordance with the regulations.

Approbation d'un transfert de permis

87   Le titulaire de permis ne peut transférer son permis d'opérations géophysiques à moins d'avoir présenté au directeur une demande réglementaire en ce sens et d'avoir obtenu l'autorisation écrite de ce dernier.

PART 8
WELL LICENCES

PARTIE 8
PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

Definition

88   In this Part, "licensee" means the holder of a well licence issued under this Part.

Définition

88   Pour l'application de la présente partie, le « titulaire de permis » est le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie.

Requirement for well licence

89(1)   No person shall drill, operate or carry on any activity related to a well unless the person holds, or is acting under the instructions of a person who holds, a well licence issued under this Part in respect of the well.

Interdiction

89(1)   Il est interdit de forer un puits, d'en faire l'exploitation ou d'exercer toute activité connexe à moins d'être titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie pour le puits en question ou d'agir sous les ordres d'un titulaire de permis.

Survey of site for well

89(2)   Notwithstanding subsection (1), the site for a proposed well may be surveyed under The Surveys Act without first obtaining a well licence.

Arpentage sans permis d'exploitation de puits

89(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'emplacement d'un puits projeté peut être arpenté en vertu de la Loi sur l'arpentage avant l'obtention d'un permis d'exploitation de puits.

Application for well licence

90(1)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the director for a well licence, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande de permis

90(1)   Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de puits si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Issuance of licence

90(2)   Where the director is satisfied that an application complies with this Act, the director may issue a well licence subject to such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Délivrance du permis par le directeur

90(2)   Sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le directeur peut délivrer un permis d'exploitation de puits s'il est convaincu que la demande présentée est conforme à la présente loi.

Applicant must have surface rights

91(1)   The director shall not issue a well licence unless the director is satisfied that the applicant has obtained the necessary surface rights in accordance with the requirements of The Surface Rights Act.

Droits de surface

91(1)   Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface pertinents conformément à la Loi sur les droits de surface.

Applicant must have right to produce oil and gas

91(2)   The director shall not issue a well licence for the purpose of drilling for and producing oil and gas unless the director is satisfied that the applicant has, or is the authorized representative of a person who has, a right to drill for and produce oil and gas from the spacing unit in which the proposed well is to be drilled.

Droit d'extraction du pétrole et du gaz

91(2)   Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits à l'égard du forage de puits de pétrole et de gaz et de l'extraction de ces substances que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a le droit d'effectuer ces opérations de forage et d'extraction à partir de la surface unitaire visée ou qu'il est le représentant autorisé du titulaire de ce droit.

Restricted right to produce oil and gas for testing

91(3)   Where a licensee is not the owner of all the oil and gas rights in the spacing unit, the licensee shall not produce oil and gas from the well in the spacing unit, except for testing purposes, until the licensee submits proof satisfactory to the director that the licensee has obtained, through a pooling order under Part 10 or a pooling agreement or other agreement, all of the oil and gas rights in the spacing unit.

Droit d'extraction restreint aux fins d'analyses

91(3)   Le titulaire de permis qui n'est pas le propriétaire de tous les droits pétroliers et gaziers de la surface unitaire ne peut extraire de pétrole et de gaz du puits situé sur la surface, sauf pour procéder à des analyses, tant qu'il ne présente pas au directeur les preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, qu'il a obtenu tous les droits gaziers et pétroliers de la surface par l'entremise d'un arrêté de mise en commun pris en vertu de la partie 10 ou d'un accord, notamment un accord de mise en commun.

Application for purpose other than oil and gas

91(4)   The director shall not issue a well licence for a purpose other than the recovery of oil and gas unless the director is satisfied that the applicant has, or is the authorized representative of a person who has, the rights required for the purpose for which the proposed well is to be used.

Condition de délivrance de permis

91(4)   Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits à des fins autres que la récupération du pétrole et du gaz que s'il est convaincu que l'auteur de la demande est titulaire des droits nécessaires aux fins pour lesquelles le nouveau puits sera utilisé ou qu'il est le représentant autorisé d'un titulaire.

Licence void where licensee does not have rights

92   Where the director determines that a licensee did not have the rights required under section 91 at the time the well licence was issued or lost the rights after the well licence was issued, the well licence is void for all purposes except the obligation of the licensee to complete or abandon the well, and to rehabilitate the site of the well, in accordance with this Act.

S.M. 1996, c. 27, s. 21.

Annulation du permis

92   Si le directeur établit que le titulaire d'un permis d'exploitation de puits n'était pas titulaire de tous les droits nécessaires prévus par l'article 91 au moment de la délivrance du permis, ou qu'il les a perdus subséquemment, celui-ci est nul. Le titulaire a par contre l'obligation de compléter ou d'abandonner le puits et de remettre en état l'emplacement du puits conformément à la présente loi.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

Director may refuse to issue well licence

93   Where in the opinion of the director, drilling a well on a site that is proposed in an application might cause significant adverse impact on the environment or significantly impair use of the surrounding land, the director may refuse to issue a well licence.

Refus du directeur

93   Le directeur peut refuser de délivrer un permis d'exploitation de puits s'il juge que le forage d'un puits à l'emplacement précisé dans la demande de permis pourrait causer des dommages importants à l'environnement ou hypothéquer gravement l'utilisation des biens-fonds environnants.

Director may amend well licence

94(1)   Where, in the opinion of the director, new circumstances or information respecting a well for which a well licence has been issued warrant a change in a term or condition in, or the addition of a term or condition to, the well licence, the director may, after giving written notice to the licensee, vary a term or condition in, or add a term or condition to, the well licence.

Modification du permis par le directeur

94(1)   Le directeur peut modifier les conditions du permis d'exploitation de puits ou en ajouter de nouvelles après en avoir avisé le titulaire par écrit s'il juge nécessaire de le faire en raison de nouvelles circonstances ou de nouveaux renseignements à l'égard du puits visé par le permis.

Cancellation of well licence where no drilling

94(2)   Where drilling is not commenced within six months from the day a well licence is issued, the director may, after giving written notice to the licensee, cancel the well licence.

Annulation du permis — absence de forage

94(2)   Après avoir envoyé un avis écrit au titulaire, le directeur peut annuler le permis d'exploitation de puits de ce dernier si celui-ci n'a pas commencé le forage dans les six mois suivant la délivrance du permis.

Drilling to be done at authorized location

95   A licensee shall not drill a well at a location other than the location specified in the well licence.

Emplacement du forage

95   Le titulaire de permis ne peut forer un puits qu'à l'emplacement précisé au permis.

Licensee responsible for operations

96   A licensee is responsible for all operations carried out at the well.

Responsabilité du titulaire

96   Le titulaire de permis est responsable de toutes les opérations exécutées au puits.

Re-entry of abandoned well

97   No person may re-enter a well that is abandoned unless the person is acting under the instructions of the director or holds a well licence in respect of the well.

Rentrée dans un puits abandonné

97   Il est interdit de rentrer dans un puits abandonné à moins d'agir en vertu des ordres du directeur ou d'être titulaire d'un permis pour ce puits.

Well abandoned because of mechanical difficulties

98(1)   Subject to subsection (2), where a licensee decides it is necessary, owing to mechanical difficulties, to abandon a well before drilling is completed, the licensee may, with the prior approval of the director or an inspector, drill another well in the same spacing unit.

Abandon — difficultés mécaniques

98(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui décide qu'il est nécessaire d'abandonner un puits avant la fin du forage en raison de difficultés mécaniques peut forer un autre puits sur la surface unitaire s'il obtient l'autorisation du directeur ou d'un inspecteur.

New well licence required

98(2)   Where surface casing is set in a well abandoned under subsection (1), the licensee shall not drill another well in the spacing unit without first obtaining a new well licence under this Part.

Obtention d'un nouveau permis

98(2)   Si le tube-guide est posé dans un puits abandonné en vertu du paragraphe (1), le titulaire ne peut forer un autre puits sur la surface unitaire tant qu'il n'a pas obtenu un nouveau permis d'exploitation de puits en vertu de la présente partie.

Director to name each well

99(1)   The director shall, in accordance with the regulations, name each well for which a well licence is issued under this Part and may change the name on his or her own initiative or on application by the licensee in accordance with the regulations.

Nom des puits

99(1)   Le directeur nomme, conformément aux règlements, chaque puits visé par un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie. Il peut en changer le nom de son propre chef ou à la suite d'une demande réglementaire présentée par le titulaire de permis.

Director to approve transfer of licence

100(1)   A licensee shall not transfer a well licence without the prior written approval of the director obtained on application by the licensee or proposed licensee in accordance with the regulations, and the application shall include submission by the proposed licensee of any prescribed performance security.

Autorisation de transfert

100(1)   Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits ne peut transférer son permis à moins que le directeur n'ait approuvé par écrit une demande réglementaire en ce sens déposée par un titulaire de permis ou un titulaire potentiel de permis. Le titulaire potentiel doit joindre à sa demande les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu.

Transfer where licensee not located

100(2)   Where the director is unable to locate a licensee or is satisfied that a corporation that is a licensee is dissolved, the director may, after receiving the prescribed fee and any prescribed performance security, transfer the well licence to a person who holds the surface rights for the site of the well, and the oil and gas rights in the spacing unit in which the well is located.

Transfert — titulaire absent

100(2)   S'il ne peut retrouver le titulaire d'un permis ou s'il est convaincu que la personne morale qui est titulaire du permis a été dissoute, le directeur peut transférer le permis, dès qu'il reçoit les droits réglementaires ainsi que les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu, à la personne qui est en possession des droits de surface de l'emplacement du puits et des droits gaziers et pétroliers de la surface unitaire sur laquelle est situé le puits.

Registrar to transfer permit, licence

100(3)   Where a well licence is transferred in accordance with this section, the registrar shall, after receiving any prescribed performance security, transfer to the transferee of the well licence any battery operating permit issued under section 111 and any flow line licence issued under section 146 in respect of the well.

Transfert par le registraire

100(3)   Si le permis d'exploitation d'un puits est transféré en vertu du présent article, le registraire transfère également au destinataire du transfert, dès qu'il reçoit les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu, la licence d'exploitation de batterie délivrée en vertu de l'article 111 et les permis d'exploitation de conduite de collecte délivrés, s'il y a lieu, en vertu de l'article 146 à l'égard du puits.

PART 9
OIL AND GAS PRODUCTION AND CONSERVATION

PARTIE 9
EXTRACTION ET GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Definitions

101   In this Part,

"licensee" means the holder of a well licence issued under Part 8; (« titulaire de permis »)

"target area" means the part of a spacing unit in which a well drilled for the purpose of producing oil and gas can be completed without reduction of the maximum production rate established for the well under this Act. (« zone cible »)

Définitions

101   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« titulaire de permis » Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la partie 8. ("licensee")

« zone cible » Partie d'une surface unitaire dans laquelle un puits foré pour l'extraction du pétrole et du gaz peut être complété sans réduire le taux de production maximal fixé pour le puits sous le régime de la présente loi. ("target area")

SPACING UNITS AND TARGET AREAS

SURFACES UNITAIRES ET ZONES CIBLES

Size and shape may be prescribed and varied

102   The Lieutenant Governor in Council may prescribe the size and shape of spacing units and target areas but, notwithstanding any such regulation, an operator may in accordance with the regulations make application to the minister to vary the size or shape of a spacing unit or of a target area within the spacing unit, or both, and the minister may by order alter the size or shape of the spacing unit or target area, or both, subject to the regulations and such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Grandeur et forme

102   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement, la grandeur et la forme des surfaces unitaires et des zones cibles. Malgré ces règlements, un exploitant peut, conformément aux règlements, demander au ministre de modifier la grandeur ou la forme soit d'une surface unitaire, soit d'une zone cible située dans une surface unitaire, soit à la fois de la surface et de la zone; et le ministre peut, par arrêté, accéder à la demande sous réserve des règlements et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Effect of completion outside target area

103(1)   Subject to subsection (2), where any part of a well is completed outside the target area for the well, the maximum production rate established for the well shall be reduced in accordance with the regulations.

Complétion à l'extérieur de la zone cible

103(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le taux de production maximal fixé pour un puits dont une partie a été complétée à l'extérieur de sa zone cible est réduit conformément aux règlements.

Director may waive reduction

103(2)   A licensee may, in accordance with the regulations, make application to the director to waive the application of subsection (1), and the director may waive its application if he or she is satisfied that correlative rights are not adversely affected by completion of the well outside the target area.

Non-application du paragraphe (1)

103(2)   Le titulaire d'un permis peut, conformément aux règlements, demander au directeur d'ordonner la non-application du paragraphe (1). Le directeur peut accéder à la demande s'il considère qu'aucune atteinte grave n'est portée aux droits corrélatifs par la complétion du puits à l'extérieur de sa zone cible.

DRILLING, COMPLETION AND SERVICING

FORAGE, COMPLÉTION ET ENTRETIEN

Duty of licensee re equipment and methods

104   The licensee of a well shall ensure that equipment or methods used to drill, complete, service, operate or abandon the well comply with the regulations and The Workplace Safety and Health Act.

Responsabilité du titulaire — équipement

104   Le titulaire d'un permis fait en sorte que l'équipement ou les méthodes utilisé pour le forage, la complétion, l'entretien, l'exploitation et l'abandon d'un puits soit conforme aux règlements et à la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

MAXIMUM PRODUCTION RATE

TAUX DE PRODUCTION MAXIMAL

Prescribed maximum production rates

105(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the maximum production rates applicable to wells or classes of wells but, notwithstanding any such regulation, the minister may by order vary or remove a maximum production rate applicable to a well or class of wells.

Taux de production maximal

105(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le taux de production maximal des puits ou des catégories de puits; toutefois, le ministre peut, par arrêté et malgré ces règlements, modifier ou annuler le taux de production maximal fixé pour un puits ou une catégorie de puits.

Application for variation or removal

105(2)   A licensee may, in accordance with the regulations, make application to the minister to vary or remove the maximum production rate applicable to the well or pool from which the well is producing.

Demande de modification ou d'annulation

105(2)   Le titulaire d'un permis peut, conformément aux règlements d'application, demander au ministre de modifier ou d'annulation le taux de production maximal fixé pour un puits ou un gisement à partir duquel un puits produit.

Order where gas or water reduces oil recovery

105(3)   Where, in the opinion of the minister, a well is producing gas or water in an amount that is reducing or is likely to reduce the amount of oil that could otherwise be recovered from the pool in which the well is completed, the minister may by order reduce the maximum production rate applicable to the well by such amount as the minister considers necessary or advisable.

Arrêté — récupération réduite par l'eau ou le gaz

105(3)   Le ministre peut, par arrêté, réduire le taux de production maximal d'un puits selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable s'il considère que le volume d'eau ou de gaz extrait du puits cause ou pourrait causer une réduction du volume de pétrole récupérable du gisement dans lequel le puits a été complété.

Restriction of production

106   Where the monthly production from a well exceeds the maximum production rate prescribed or ordered for the well under section 105 the licensee shall restrict production from the well in accordance with the regulations.

Réduction de la production

106   Le titulaire de permis réduit la production d'un puits conformément aux règlements si la production mensuelle du puits est plus élevée que son taux de production maximal fixé par règlement ou arrêté en vertu de l'article 105.

New well in spacing unit already producing

107   Where a well in a spacing unit is producing or capable of producing oil and gas from a pool, a licensee shall not produce oil and gas from any other well drilled in the spacing unit unless the licensee makes application, in accordance with the regulations, to do so and the director in writing authorizes production from the well, subject to such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Nouveau puits — surface unitaire productive

107   Si un puits situé sur une surface unitaire produit ou est capable de produire du pétrole et du gaz à partir d'un gisement, le titulaire de permis ne peut produire du pétrole et du gaz à partir d'un autre puits foré sur la surface unitaire que s'il en a fait la demande conformément aux règlements et si le directeur a autorisé par écrit la production à partir de l'autre puits sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Approval for commingled production or injection

108   A licensee shall segregate production from, or the injection of a substance into, two or more pools through a well unless the director approves, on application made in accordance with the regulations, commingled production from or injection into the well.

Production mélangée ou injection

108   Le titulaire de permis sépare la production provenant de plus d'un gisement, ou l'injection d'une substance dans plus d'un gisement, à partir d'un puits à moins que le directeur n'approuve, à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements, une production mélangée à partir du puits ou l'injection dans celui-ci.

DISPOSAL OF SALT WATER

ÉLIMINATION DE L'EAU SALÉE

Disposal in accordance with permit or order

109(1)   A licensee shall dispose of any salt water produced from a well by reinjecting the salt water into an underground formation in accordance with the regulations and a salt water disposal permit issued under this section or an order made under subsection 116(2).

Élimination en vertu d'un permis ou d'un arrêté

109(1)   Le titulaire de permis élimine l'eau salée produite par un puits en la réinjectant dans une formation souterraine conformément aux règlements et à la licence d'élimination de l'eau salée délivrée en vertu du présent article ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2).

Application for disposal permit

109(2)   A licensee may, in accordance with the regulations, make application to the director for a salt water disposal permit.

Demande de licence d'élimination

109(2)   Le titulaire de permis peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de licence d'élimination de l'eau salée.

Director may issue permit or refer application

109(3)   On receiving an application under subsection (2), the director may

(a) issue a salt water disposal permit to the licensee on such terms and conditions as the director considers necessary or advisable;

(b) where, in the opinion of the director, approval of the application is not in the public interest, deny the application; or

(c) refer the application to the minister, in which case the application is deemed to be an application to the minister under subsection 8(2).

Délivrance de la licence ou renvoi de la demande

109(3)   Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le directeur peut :

a) délivrer une licence d'élimination de l'eau salée au titulaire de permis sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables;

b) rejeter la demande s'il juge que son approbation va à l'encontre de l'intérêt public;

c) renvoyer la demande au ministre, auquel cas celle-ci est assimilée à une demande au ministre présentée en vertu du paragraphe 8(2).

Transportation of salt water

110   A licensee shall ensure that equipment used to transport salt water produced from a well is designed, operated and maintained in accordance with the regulations.

Transport de l'eau salée

110   Le titulaire de permis fait en sorte que l'équipement utilisé pour le transport de l'eau salée extraite d'un puits soit conçu, opéré et entretenu conformément aux règlements.

CONSTRUCTION AND OPERATION OF BATTERIES AND GAS PLANTS

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES BATTERIES ET DES USINES À GAZ

No construction of battery without approval

111(1)   No person shall

(a) construct a battery without the prior written approval of an inspector; or

(b) operate a battery without a battery operating permit.

Approbation des batteries

111(1)   Il est interdit :

a) de construire une batterie sans avoir reçu l'autorisation écrite d'un inspecteur;

b) d'exploiter une batterie sans être titulaire d'une licence d'exploitation de batterie.

Application for battery operating permit

111(2)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the director for a battery operating permit, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande de licence d'exploitation de batterie

111(2)   Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de licence d'exploitation de batterie si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

No construction until application made for permit

111(3)   An inspector shall not approve the construction of a battery under subsection (1) before an application for a battery operating permit is made under subsection (2).

Approbation avant construction

111(3)   Il est interdit aux inspecteurs d'approuver la construction d'une batterie en vertu du paragraphe (1) tant qu'une demande de licence d'exploitation de batterie n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Powers of director on application

111(4)   Where an application is made under subsection (2), the director may, after construction of the battery is completed, issue a battery operating permit in accordance with the regulations and on such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Pouvoirs du directeur

111(4)   S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), le directeur, peut, après la construction de la batterie, délivrer une licence d'exploitation de batterie conformément aux règlements, mais sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Inspector to approve modification to battery

111(5)   The holder of a battery operating permit shall not make a modification to the battery without the approval of an inspector obtained by application made in accordance with the regulations.

Approbation — modification de la batterie

111(5)   Le titulaire d'une licence d'exploitation de batterie ne peut modifier sa batterie que s'il obtient, à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements, l'autorisation d'un inspecteur.

Director to name each battery

112   The director shall, in accordance with the regulations, name each battery for which a battery operating permit is issued under this Part and may change the name on his or her own initiative or on application by the holder of the battery operating permit in accordance with the regulations.

Nom des batteries

112   Le directeur nomme, conformément aux règlements, chaque batterie visée par une licence d'exploitation de batterie délivrée en vertu de la présente partie. Il peut changer le nom de son propre chef ou à la suite d'une demande réglementaire présentée par le titulaire de la licence.

No construction or operation without approval

113(1)   No person shall construct or operate a gas plant unless the person holds, or is acting under the instructions of a person who holds, a gas plant permit issued under this Part.

Usine à gaz — construction sans approbation

113(1)   Il est interdit de construire une usine à gaz à moins d'être titulaire d'une licence pour usine à gaz délivrée en conformité avec la présente partie ou d'agir sous les ordres d'un tel titulaire.

Application for gas plant permit

113(2)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the minister for a gas plant permit.

Demande de licence

113(2)   Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de licence pour usine à gaz.

Consideration of application by minister

113(3)   On receipt of an application under subsection (2), the minister shall give notice of the application in accordance with the regulations, and shall not approve the application unless the minister

(a) considers any representations and recommendations received as a result of giving notice of the application; and

(b) is satisfied that the application complies with this Act, and that the proposed construction and operation is consistent with the principles of sustainable development.

Pouvoirs du ministre

113(3)   Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2). Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que la construction de l'usine est compatible avec les principes de développement viable.

Minister may issue gas plant permit

113(4)   The minister may, in accordance with the regulations, issue a gas plant permit for the construction and operation of a gas plant on such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Délivrance du permis de construction

113(4)   Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une licence pour usine à gaz à l'égard de la construction et l'exploitation d'une usine à gaz sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Operator to limit discharge of pollutants

114(1)   The operator of a battery or gas plant shall at all times make every reasonable effort to operate the battery or gas plant with the least possible discharge of pollutants, as defined in The Environment Act.

Restriction — émission de polluants

114(1)   L'exploitant d'une batterie ou d'une usine à gaz prend toutes les mesures raisonnables pour que l'exploitation de sa batterie ou de son usine occasionne le rejet de la plus petite quantité possible de polluants au sens de la Loi sur l'environnement.

Director's powers respecting pollutants

114(2)   Where the director is of the opinion that a discharge of pollutants from a battery or gas plant is a hazard to public health or is having or might have a significant adverse effect on the environment, the director may in accordance with the regulations require the operator of the battery or gas plant to take such steps to stop or reduce the discharge of pollutants as the director considers necessary or advisable.

Polluants — pouvoirs du directeur

114(2)   Le directeur, s'il juge que des émissions provenant d'une batterie ou d'une usine à gaz représentent un danger pour la santé du public ou qu'elles ont ou pourraient avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, peut exiger, conformément aux règlements, que l'exploitant de la batterie ou de l'usine prenne les mesures nécessaires pour réduire ou éliminer les émissions de polluants, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Minister may require gas conservation

115   Where the minister is of the opinion that the escape or flaring of gas at a well, battery or gas plant constitutes waste, the minister may require the operator of the battery or gas plant to alter the operation of the battery or gas plant in order to conserve gas.

Prévention du gaspillage du gaz

115   S'il juge que la fuite ou le torchage de gaz au puits, à la batterie ou à l'usine à gaz constitue du gaspillage, le ministre peut exiger que l'exploitant de la batterie ou de l'usine à gaz modifie l'exploitation de ceux-ci afin de mieux gérer l'exploitation du gaz.

ENHANCED RECOVERY

RÉCUPÉRATION ASSISTÉE

Minister's approval required

116(1)   No person shall undertake enhanced recovery without the approval of the minister.

Approbation du ministre

116(1)   Il est interdit de faire de la récupération assistée sans l'autorisation du ministre.

Application to minister

116(2)   An application for approval of a project of enhanced recovery must be made to the minister, in accordance with the regulations, and the minister may by order approve an application on such terms and conditions as he or she considers necessary or advisable.

Demande au ministre

116(2)   Les demandes d'autorisation de récupération assistée doivent être présentées au ministre conformément aux règlements. Le ministre peut, par arrêté, approuver ces demandes sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Report on feasibility of enhanced recovery

117   The minister may by order require the operator of wells in a pool to investigate and report to the minister, within such time as the minister may fix in the order, on the feasibility of implementing enhanced recovery in the pool.

Rapport de faisabilité

117   Le ministre peut, par arrêté, exiger que l'exploitant de puits forés dans un gisement fasse une étude sur la possibilité de faire de la récupération assistée dans le gisement et lui remette, avant l'expiration du délai que fixe l'arrêté, un rapport de faisabilité.

Minister may refer matter to board

118(1)   After receiving a report under section 117, or where the operator fails to implement enhanced recovery within a time specified in an order made under subsection 116(2), the minister may refer the matter to the board under subsection 8(1) and on so doing shall direct the board to hold a hearing in respect of the matter.

Renvoi à la Commission

118(1)   Après avoir reçu le rapport visé à l'article 117 ou si l'exploitant omet de faire de la récupération assistée dans le délai prévu dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2), le ministre peut renvoyer la question à la Commission en vertu du paragraphe 8(1) et doit lui ordonner de tenir une audience sur la question.

Minister may suspend or restrict production

118(2)   Where, after consideration of the report of the board under subsection (1), the minister is satisfied that enhanced recovery is necessary or advisable to prevent waste, the minister may by order require the operator to suspend or restrict production from a pool or part of a pool until the operator implements enhanced recovery or takes such other action to prevent waste as is satisfactory to the minister.

Suspension ou réduction de la production

118(2)   Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'exploitant de suspendre ou de réduire la production dans la totalité ou une partie d'un gisement tant que l'exploitant ne fait pas de récupération assistée ou ne prend pas les autres mesures de prévention du gaspillage qu'il juge satisfaisantes si, après étude du rapport visé au paragraphe (1), il considère qu'il est nécessaire ou souhaitable de le faire afin de prévenir le gaspillage.

SPILLS

DÉVERSEMENTS

Prevention

119(1)   The operator of a well or an oil and gas facility shall at all times make every reasonable effort to prevent a spill and for that purpose shall, in accordance with the regulations, install equipment to prevent a spill at the well or oil and gas facility.

Prévention

119(1)   L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière prend toutes les mesures raisonnables afin de prévenir les déversements. À cette fin, il installe, conformément aux règlements, l'équipement de prévention nécessaire au puits ou à l'installation.

Duties of operator on spill

119(2)   Where a spill occurs, the operator of the well or oil and gas facility shall, in accordance with the regulations, report the spill to an inspector and shall, subject to any order of an inspector under subsection (4),

(a) stop the spill;

(b) contain and clean up the spill;

(c) repair or replace any faulty or damaged equipment that caused or contributed to the spill;

(d) mitigate or eliminate any danger to life, health, the environment or property arising from the spill;

(e) take steps to rehabilitate any land affected by the spill; and

(f) take steps to prevent the occurrence of a similar spill.

Déversements — responsabilité de l'exploitant

119(2)   En cas de déversement, l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière le signale, conformément aux règlements, à un inspecteur et, sous réserve des ordres de celui-ci donnés en vertu du paragraphe (4) :

a) arrête le déversement;

b) limite le déversement et nettoie les lieux touchés;

c) répare ou remplace l'équipement défectueux ou endommagé qui a causé le déversement ou qui y a contribué;

d) réduit ou élimine les dangers pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété qui découlent du déversement;

e) remet en état les biens-fonds qui ont subi des dommages en raison du déversement;

f) prend des mesures pour prévenir d'autres déversements semblables.

Duty to rehabilitate after spill

119(3)   Clause (2)(e) applies to

(a) the operator of an oil and gas facility; or

(b) the licensee of a well;

at which a spill occurs, whether before or after this section comes into force.

Responsabilité de remise en état

119(3)   L'alinéa (2)e) s'applique au titulaire d'un permis d'exploitation de puits et à l'exploitant d'une installation gazière et pétrolière où s'est produit un déversement, même avant l'entrée en vigueur du présent article.

Power of inspector re spill procedure

119(4)   An inspector may by order specify the action to be taken by an operator under subsection (2) and, where the operator does not take appropriate action under subsection (2) or the order, the inspector may, with the approval of the director, take such action as the inspector considers necessary or advisable.

Pouvoirs de l'inspecteur en cas de déversement

119(4)   L'inspecteur peut, par un ordre écrit, indiquer les mesures que l'exploitant doit prendre aux termes du paragraphe (2). Si l'exploitant ne se conforme pas à ce paragraphe ou à l'ordre écrit, l'inspecteur peut, avec l'autorisation du directeur, prendre les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables.

Continuing duty of operator and successor

119(5)   Subsection (2) applies to the operator of a well or oil and gas facility and to a successor operator of the well or oil and gas facility until the obligations under subsection (2) and any order made by an inspector under subsection (4) are discharged.

Extinction des obligations

119(5)   Le paragraphe (2) s'applique à l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière, et à ses successeurs, jusqu'à l'extinction des obligations découlant de ce paragraphe et des ordres de l'inspecteur visés au paragraphe (4).

Minister may relieve operator from application

119(6)   Notwithstanding subsections (2) and (5), the minister may by order, with the consent of the owner of the land on which a spill has occurred and on such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable, relieve an operator of a well or an oil and gas facility, including a successor operator, from the application of subsection (2) where the minister is satisfied that further mitigation or rehabilitation in respect of the spill is not practicable.

Soustraction à l'application du paragraphe (2)

119(6)   Malgré les paragraphes (2) et (5), le ministre peut, par arrêté, avec le consentement du propriétaire du bien-fonds sur lequel a eu lieu le déversement et sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, soustraire l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière, ainsi que ses successeurs, à l'application du paragraphe (2) s'il considère qu'il n'est plus approprié de poursuivre les travaux de limitation des dommages ou de remise en état liés au déversement.

Liability for costs

119(7)   An operator of a well or an oil and gas facility at which a spill occurs is liable, without proof of negligence and notwithstanding due diligence on the part of the operator, for the costs and expenses reasonably incurred by the inspector or any other person in action taken under subsection (4).

Responsabilité de l'exploitant

119(7)   L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière où un déversement est survenu est responsable, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il y a eu négligence et malgré la diligence normale de sa part, des frais et dépenses raisonnablement engagés par l'inspecteur et toute autre personne dans le cadre des mesures prises en vertu du paragraphe (4).

Definition

120(1)   In this section, "oil spill cooperative" means two or more operators of wells or oil and gas facilities who agree to combine resources and expertise for the purpose of containing and cleaning up spills in accordance with this Act.

Définition

120(1)   Pour l'application du présent article, une « coopérative d'intervention » est constituée d'au moins deux exploitants de puits ou d'installations gazières et pétrolières qui s'entendent pour mettre en commun leurs ressources et leur savoir-faire afin de limiter les déversements et de nettoyer les lieux touchés conformément à la présente loi.

Environmental protection plan

120(2)   Subject to subsection (3), the director may require an operator of a well or an oil and gas facility to develop and file, in accordance with the regulations, an environmental protection plan in respect of the well or oil and gas facility.

Programme de protection de l'environnement

120(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut exiger que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière conçoive et dépose, conformément aux règlements, un programme de protection de l'environnement à l'égard du puits ou de l'installation.

Exemption of members of oil spill cooperative

120(3)   The director shall not require an operator of a well or oil and gas facility who is a member of an oil spill cooperative to file an environmental protection plan under subsection (2) unless the well or oil and gas facility is located in an area that, in the opinion of the director, is environmentally sensitive.

Exemption — membres d'une coopérative

120(3)   Le directeur ne peut exiger le dépôt du programme visé au paragraphe (2) d'un exploitant de puits ou d'installation gazière et pétrolière qui fait partie d'une coopérative d'intervention à moins que l'installation ou le puits ne soit situé dans une région qu'il considère écologiquement sensible.

Minister may require oil spill cooperative

120(4)   The minister may by order require the operator of a well or oil and gas facility to be a member of an oil spill cooperative.

Coopérative obligatoire

120(4)   Le ministre peut, par arrêté, exiger que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière fasse partie d'une coopérative d'intervention.

Duties of oil spill cooperative

120(5)   The members of an oil spill cooperative shall, in accordance with the regulations,

(a) develop and file with the director an environmental protection plan in respect of the wells and oil and gas facilities operated by the members;

(b) conduct training exercises in the use of equipment that is required for the oil spill cooperative to contain and clean up a spill; and

(c) provide the director with regular reports respecting the activities of the oil spill cooperative.

Obligations d'une coopérative

120(5)   Les membres d'une coopérative d'intervention doivent, conformément aux règlements :

a) concevoir et déposer, auprès du directeur, un programme de protection de l'environnement pour les puits et les installations gazières et pétrolières qu'ils exploitent;

b) procéder à des exercices de formation du personnel chargé d'utiliser l'équipement dont la coopérative a besoin pour limiter les déversements et nettoyer les lieux touchés;

c) fournir au directeur des rapports réguliers sur les activités de la coopérative.

EMERGENCY, FIRE, BLOWOUT, ACCIDENT

URGENCES, INCENDIES, ÉRUPTIONS, ACCIDENTS

Operator to report fire, blowout or accident

121(1)   The operator of a well or oil and gas facility shall, in accordance with the regulations, report to an inspector any fire, blowout or accident that occurs at the well or oil and gas facility.

Rapport de l'exploitant

121(1)   L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière présente à un inspecteur, conformément aux règlements, un rapport sur les incendies, les éruptions ou les accidents qui surviennent au puits ou à l'installation.

Declaration of state of emergency

121(2)   Where the minister is satisfied that conditions at the site of a well or oil and gas facility are an immediate hazard to the health or safety of people in the area or to the environment, the minister may request the member of the Executive Council charged with the administration of The Emergency Measures Act to declare a state of emergency under that Act.

État d'urgence

121(2)   S'il considère que les conditions au puits ou à l'installation gazière et pétrolière présentent un danger immédiat pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité des personnes dans la région, le ministre peut demander au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence de proclamer l'état d'urgence en vertu de cette loi.

ABANDONMENT AND REHABILITATION

ABANDON ET REMISE EN ÉTAT

Application to abandon well or battery

122(1)   No person shall abandon a well or battery without the approval of the director obtained on application made in accordance with the regulations.

Demande d'abandon de puits ou de batteries

122(1)   Il est interdit d'abandonner un puits ou une batterie à moins d'obtenir l'autorisation du directeur en présentant une demande réglementaire en ce sens.

Approval of application to abandon

122(2)   The director may approve an application made under subsection (1), subject to such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Approbation de la demande

122(2)   Le directeur peut approuver une demande présentée en vertu du paragraphe (1), sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Operator to abandon well or battery

122(3)   Where the director approves the abandonment of a well or battery under subsection (2), the operator of the well or battery shall abandon it in accordance with the regulations and any term or condition set under subsection (2).

Abandon

122(3)   Si le directeur autorise l'abandon d'un puits ou d'une batterie en application du paragraphe (2), l'exploitant abandonne le puits ou la batterie en conformité avec les règlements et les conditions visées au paragraphe (2).

Abandonment of well or battery

123(1)   Where the director is of the opinion that a well or battery is no longer required or is a hazard or potential hazard to public safety or the environment, the director may give notice thereof to the operator and, where such a notice is given, the operator shall within 30 days of receiving the notice

(a) make application to the director under section 122 and, where the director approves the application, abandon the well or battery designated in the notice, in accordance with this Act; or

(b) show cause acceptable to the director for not abandoning the well or battery designated in the notice.

Abandon de puits ou de batteries

123(1)   S'il considère que la totalité ou une partie du puits ou de la batterie d'un exploitant n'est plus nécessaire ou représente ou pourrait représenter un danger pour le public ou l'environnement, le directeur peut en aviser celui-ci. L'exploitant dispose de 30 jours après la réception d'un tel avis, selon le cas :

a) pour présenter une demande au directeur en vertu de l'article 122 et, si le directeur approuve la demande, abandonner le puits, la batterie ou la partie de ceux-ci visé par l'avis conformément à la présente loi;

b) pour justifier de façon satisfaisante pour le directeur qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner le puits, la batterie ou la partie de ceux-ci visé par l'avis.

Director's powers on show cause

123(2)   Where the operator of a well or battery shows cause under clause (1)(b), the director may approve the continued use or the suspension of operation of the well or battery designated in the notice given under subsection (1), subject to such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Justification — pouvoirs du directeur

123(2)   Si l'exploitant d'un puits ou d'une batterie se justifie en vertu de l'alinéa (1)b), le directeur peut approuver la continuation de l'utilisation du puits, de la batterie ou de la partie de ceux-ci visé par l'avis ou la suspension de leur exploitation sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Well or battery may be seized

124   Where an operator fails to comply with section 123, the minister may authorize the director to seize the well or battery under section 182.

S.M. 1995, c. 33, s. 16.

Saisie du puits ou de la batterie

124   Le ministre peut, en vertu de l'article 182, autoriser le directeur à saisir le puits ou la batterie d'un exploitant qui ne se conforme pas à l'article 123.

Operator must rehabilitate site

125   An operator who abandons a well or battery shall rehabilitate the site of the well or battery in accordance with the regulations and The Surface Rights Act.

Obligation de remettre en état

125   L'exploitant remet en état, conformément aux règlements et à la Loi sur les droits de surface, l'emplacement du puits ou de la batterie qu'il abandonne.

PART 10
POOLING ORDERS

PARTIE 10
ARRÊTÉS DE MISE EN COMMUN

Application to minister

126(1)   Where working interest owners of tracts within a spacing unit are unable to conclude a pooling agreement, any of the working interest owners may, in accordance with the regulations, make application to the minister to make a pooling order under subsection (2) in respect of the spacing unit.

Demande au ministre

126(1)   Si les titulaires d'intérêts économiques directs qui visent des parcelles d'une surface unitaire ne peuvent conclure un accord de mise en commun, l'un d'eux peut demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté de mise en commun en vertu du paragraphe (2) visant la surface unitaire.

Minister may make pooling order

126(2)   Where, in respect of an application received under subsection (1), the minister is satisfied that a pooling order is necessary to permit development of the spacing unit, the minister may make a pooling order.

Arrêté du ministre

126(2)   Le ministre, saisi d'une demande, peut prendre un arrêté de mise en commun s'il juge qu'un tel arrêté est nécessaire au développement de la surface unitaire.

Provisions of pooling order

126(3)   In a pooling order made under subsection (2), the minister shall

(a) provide for the development or operation of the spacing unit, including the time within which a well in the spacing unit is to be drilled;

(b) appoint a person as operator of the spacing unit;

(c) provide for allocation to each tract a share of oil and gas production from the spacing unit, in accordance with subsection (4);

(d) allocate among the working interest owners the costs of

(i) drilling and completing the well, whether drilled before or after the making of the pooling order, and

(ii) operation and abandonment of the well,

in the same proportion as production is allocated to each tract under clause (c), and provide for payment of the costs;

(e) provide for the sale by the operator appointed under clause (b) of the oil and gas production allocated to a tract under clause (c), where the working interest owner of the tract does not take or dispose of the production, and for deduction out of the proceeds of the sale of compensation for expenses reasonably incurred by the operator in connection with the sale; and

(f) provide for such other matters as the minister considers necessary or advisable.

Dispositions de l'arrêté de mise en commun

126(3)   Dans l'arrêté de mise en commun pris, le ministre :

a) régit le développement et l'exploitation de la surface unitaire, notamment le délai accordé pour le forage d'un puits sur son périmètre;

b) nomme une personne à titre d'exploitant de l'espace unitaire;

c) alloue à chaque parcelle, conformément au paragraphe (4), une part de la production gazière et pétrolière provenant de la surface unitaire;

d) prévoit le paiement des frais qui suivent, répartis entre les titulaires d'intérêts économiques directs dans la même proportion que la production allouée à chaque parcelle en vertu de l'alinéa c) :

(i) les frais de forage et de complétion du puits, même si celui-ci a été foré avant la prise de l'arrêté de mise en commun,

(ii) les frais d'exploitation et d'abandon du puits;

e) prévoit la vente, par l'exploitant nommé en vertu de l'alinéa b) , de la part de pétrole et de gaz allouée à une parcelle en vertu de l'alinéa c) si le titulaire de l'intérêt économique direct de la parcelle n'en prend pas possession et n'en dispose pas lui-même, et prévoit la déduction, sur le produit de la vente, des frais raisonnablement engagées par l'exploitant relativement à la vente;

f) prévoit les autres mesures que le ministre juge nécessaires ou souhaitables.

Production allocation to each tract

126(4)   The minister shall make the allocation under clause (3)(c) in the same proportion as each tract is to the whole of the spacing unit, unless the minister is satisfied that such an allocation is inequitable, in which case the minister may make an allocation that, in the opinion of the minister, is equitable.

Allocation de production

126(4)   Le ministre détermine l'allocation visée à l'alinéa (3)c) en se basant sur la proportion de la grandeur de chacune des parcelles par rapport à la surface unitaire, à moins qu'il ne considère une telle allocation inéquitable auquel cas, il peut fixer celle qu'il juge équitable.

Penalty for not sharing drilling costs

126(5)   The minister may provide in a pooling order that if the well produces oil and gas and a working interest owner fails to pay or to agree to pay his or her share of the cost of drilling and completing the well within a time specified in the pooling order, the working interest owner shall pay, unless an agreement among the working interest owners otherwise provides, a penalty in addition to his or her share of the cost.

Pénalité — non-paiement des frais de forage

126(5)   Le ministre peut prévoir, dans un arrêté de mise en commun, que le titulaire d'un intérêt économique direct dans un puits produisant du pétrole et du gaz qui omet de payer ou de s'engager à payer sa part des frais de forage et de complétion du puits dans le délai précisé dans l'arrêté est tenu de verser une pénalité en plus de sa part des frais, à moins que les titulaires d'intérêts économiques directs n'en décident autrement.

Penalty not to exceed one-half of cost

126(6)   A penalty under subsection (5) is payable to the operator of the spacing unit and shall not exceed 1/2 of the cost payable by the working interest owner in respect of the well.

Pénalité maximale

126(6)   La pénalité visée au paragraphe (5) est payable à l'exploitant de la surface unitaire. Elle ne peut excéder la moitié des frais que le titulaire de l'intérêt économique direct est tenu de verser à l'égard du puits.

Recovery of share of costs and penalty

126(7)   Where a working interest owner fails to pay the share of costs allocated to him or her under clause (3)(d), the costs and any penalty payable under subsection (5) are recoverable by the operator of the spacing unit only out of the share of production allocated to the working interest owner under clause (3)(c) or out of proceeds of sale under clause (3)(e).

Recouvrement

126(7)   Si le titulaire d'un intérêt économique direct omet de payer la part des frais qui est mise à sa charge en vertu de l'alinéa (3)d), l'exploitant de la surface unitaire ne peut recouvrer les frais et la pénalité visés au paragraphe (5) qu'à partir de la part de la production allouée au titulaire en vertu de l'alinéa (3)c) ou des revenus de la vente visés à l'alinéa (3)e).

Pooling order binding on owners

126(8)   A pooling order made under this Part is binding on all working interest owners and royalty owners having an interest in the spacing unit.

Obligation des titulaires

126(8)   Les arrêtés de mise en commun pris en application de la présente partie lient tous les titulaires d'intérêts économiques directs et tous les titulaires de redevances qui ont un intérêt dans la surface unitaire.

Operation deemed to be on respective tracts

127   Where a pooling order is made under section 126,

(a) the drilling for and production of oil and gas from the spacing unit and any operation incidental to the drilling and production under the pooling order are, for all purposes under this Act and in respect of the obligations of the working interest owners under any lease or contract affecting the tract, deemed to be carried on by the working interest owners in their respective tracts in the spacing unit; and

(b) the portion of the production allocated to each tract under clause 126(3)(c) is deemed to be produced from the tract.

Exploitation des différentes parcelles

127   Si un arrêté est rendu en vertu de l'article 126 :

a) le forage pour chercher du pétrole et du gaz, la production de ces substances à partir de la surface unitaire ainsi que les opérations connexes à ces deux activités faites en vertu d'un arrêté de mise en commun sont, pour l'application de la présente loi et à l'égard des obligations des titulaires d'intérêts économiques directs découlant d'un bail ou d'un contrat visant la parcelle, réputés faits par les titulaires d'intérêts économiques directs sur leur parcelle respective à l'intérieur de la surface unitaire;

b) la partie de la production allouée à chaque parcelle en vertu de l'alinéa 126(3)c) est réputée produite à partir de la parcelle.

Application to amend or revoke pooling order

128(1)   A working interest owner affected by a pooling order made under this Part may, in accordance with the regulations, make application to the minister for an order amending or revoking the pooling order.

Demande de modification ou de révocation

128(1)   Le titulaire d'un intérêt économique direct visé par un arrêté de mise en commun pris en vertu de la présente partie peut, conformément aux règlements, présenter au ministre une demande de modification ou de révocation de l'arrêté.

Minister may amend or revoke pooling order

128(2)   Where an application is made under subsection (1), the minister may by order

(a) revoke the pooling order; or

(b) subject to subsection (3), amend or revoke a provision in the pooling order to remedy a deficiency in the pooling order or to meet changing conditions.

Modification ou révocation par le ministre

128(2)   S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté :

a) révoquer l'arrêté de mise en commun;

b) sous réserve du paragraphe (3), modifier ou révoquer une disposition de l'arrêté pour le corriger ou l'adapter à des circonstances différentes.

Consent of owners required for certain changes

128(3)   In an order made under clause (2)(b), the minister shall not, except with the consent of the owners of the tracts within the spacing unit, change the allocation of oil and gas production made to each tract, or the basis for the allocation of costs to each owner, made in the pooling order.

Modification — consentement des titulaires

128(3)   À moins d'obtenir le consentement des propriétaires des parcelles d'une surface unitaire, le ministre ne peut pas changer, dans un arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)b), la part de la production de pétrole et de gaz allouée à chacune des parcelles ni la proportion sur laquelle est fondée l'allocation des frais à chaque propriétaire.

Minister may revoke order if no drilling

128(4)   Where a pooling order requires a well to be drilled within a period of time specified in the pooling order and the well is not drilled within that period of time, the minister may revoke the pooling order.

Révocation pour défaut de forage

128(4)   Le ministre peut révoquer un arrêté de mise en commun fixant un délai pour le forage d'un puits si le puits n'est pas foré dans le délai fixé.

Minister to determine costs

129   The minister shall determine any dispute among working interest owners respecting the costs to be allocated under clause 126(3)(d).

Détermination des frais

129   Le ministre tranche les litiges entre les titulaires d'intérêts économiques directs ayant trait à l'allocation des frais visés à l'alinéa 126(3)d).

Inclusion of spacing unit in unit area

130   Subject to section 131, where a spacing unit that is subject to a pooling order made under this Part becomes part of a unit area under Part 11, the pooling order is subject to the provisions of the unit agreement or unit order creating the unit area, and the provisions of this Part applicable to the pooling order are subject to the provisions of Part 11 applicable in respect of the unit agreement or unit order.

Surface unitaire située dans un secteur unitaire

130   Sous réserve de l'article 131, l'arrêté de mise en commun visant une surface unitaire qui est englobée dans un secteur unitaire en vertu de la partie 11 est assujetti aux dispositions de l'accord ou de l'arrêté d'union qui crée le secteur unitaire, les dispositions de la partie 11 l'emportant alors en cas d'incompatibilité.

Sharing of production and costs of unit production

131   Where a spacing unit that is subject to a pooling order made under this Part becomes part of a unit area, the unit agreement or unit order that creates the unit area shall provide, and every unit agreement or unit order is deemed to provide, that the share of unit production and the share of the costs of the unit operation that are allocated to the spacing unit shall be allocated to the tracts or to the working interest owners in the spacing unit in accordance with the provisions of the pooling order.

Partage de la production et des frais

131   L'accord d'union ou l'arrêté d'union qui crée un secteur unitaire dans lequel est englobée une surface unitaire assujettie à un arrêté de mise en commun pris en vertu de la présente partie prévoit que la part de la production unitaire et la partie des frais de l'exploitation unitaire qui étaient allouées à la surface unitaire sont allouées aux parcelles ou aux titulaires d'intérêts économiques directs de la surface unitaire conformément aux dispositions de l'arrêté d'union. Tous les accords et les arrêtés d'union sont réputés prévoir cette allocation.

PART 11
UNIT OPERATIONS

PARTIE 11
EXPLOITATIONS UNITAIRES

Unit agreement in force only on registration

132   Notwithstanding any provision of a unit agreement or an amendment to a unit agreement to the contrary, a unit agreement, or an amendment to a unit agreement, to add a spacing unit to the unit operation does not come into force until the first day of the month following the month in which the unit agreement or amendment is registered by the registrar in accordance with the regulations.

Entrée en vigueur — enregistrement

132   Les accords d'union et leur dispositions modificatrices prévoyant l'adjonction d'une surface unitaire à l'exploitation unitaire ne prennent pas effet, malgré toute disposition contraire qui y est incluse, avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les accords ou leurs dispositions modificatrices sont enregistrés par le registraire conformément aux règlements.

Crown may be party to unit agreement

133   Where the Crown is an owner of a tract, the minister may on behalf of the Crown enter into a unit agreement in respect of the tract.

Couronne partie à un accord d'union

133   Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure un accord d'union à l'égard d'une parcelle appartenant à la Couronne.

UNIT ORDERS

ARRÊTÉS D'UNION

Application by working interest owner

134   Where the working interest owners in two or more spacing units are not able to conclude a unit agreement, any of the working interest owners may, in accordance with the regulations, make application to the minister to make a unit order in respect of the spacing units.

Demande — titulaire d'un intérêt économique direct

134   Si les titulaires d'au moins deux surfaces unitaires ne peuvent conclure un accord d'union, l'un de ceux-ci peut demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté d'union à l'égard des surfaces unitaires.

Minister may make unit order

135(1)   Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may make a unit order where the minister is satisfied that, in respect of the proposed unit area, a unit operation

(a) will result in more efficient production of oil and gas; or

(b) is necessary or advisable to prevent waste or to protect correlative rights.

Prise d'un arrêté d'union

135(1)   Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre un arrêté d'union s'il juge que l'exploitation unitaire du secteur unitaire proposé, selon le cas :

a) permettra une production plus efficace du pétrole et du gaz;

b) est nécessaire ou souhaitable afin de prévenir le gaspillage ou de protéger les droits corrélatifs.

Provisions of unit order

135(2)   In a unit order made under subsection (1), the minister shall provide a plan of unit operation that

(a) fixes the date on which the unit operation becomes effective;

(b) includes a legal description of each unit tract in the unit area;

(c) determines, or provides a method for determining, the credits and charges to be made in any financial adjustment required among the working interest owners, including the cost of the capital investment made by the working interest owners in the unit area before the effective date of the unit operation;

(d) provides a method for allocating to each unit tract a share of the oil and gas recovered from the unit area;

(e) allocates to each working interest owner a share of the operating costs of the unit operation and of the capital costs to be expended in the unit area;

(f) establishes an operating committee composed of working interest owners or their representatives and

(i) specifies a period of time within which the committee must appoint a working interest owner as the unit operator,

(ii) establishes the voting interest of each member of the operating committee, and

(iii) specifies the method of voting on a motion brought before the committee and the voting interest required to carry a motion;

(g) provides for termination of the unit operation, including the manner in which the unit operation may be terminated and circumstances in which the unit operation is deemed to be terminated; and

(h) includes such further provisions as the minister considers necessary or advisable for the purpose of subsection (1).

Dispositions de l'arrêté d'union

135(2)   Dans un arrêté d'union pris en vertu du paragraphe (1), le ministre prévoit un plan d'exploitation unitaire qui :

a) fixe la date de prise d'effet de l'exploitation unitaire;

b) inclut une description cadastrale de chacune des parcelles unitaires du secteur unitaire;

c) fixe ou prévoit une méthode pour fixer les sommes à inscrire au crédit et au débit des différents comptes au moment d'un redressement financier entre les titulaires d'intérêts économiques directs, notamment à l'égard des coûts en immobilisation que les titulaires ont engagés pour le secteur unitaire avant la date de prise d'effet de l'exploitation unitaire;

d) prévoit une méthode d'allocation, à chaque parcelle unitaire, d'une part du pétrole et du gaz produit à partir du secteur unitaire;

e) met à la charge de chaque titulaire d'un intérêt économique direct une partie des frais d'exploitation de l'exploitation unitaire ainsi que du coût en capital devant être engagé pour le secteur unitaire;

f) crée un comité d'exploitation composé des titulaires d'intérêts économiques directs ou de leurs représentants et :

(i) fixe le délai dans lequel le comité est tenu de nommer un des titulaires à titre d'exploitant unitaire,

(ii) établit l'intérêt avec droit de vote de chacun des membres du comité,

(iii) fixe le mode de scrutin pour les motions présentées au comité et les intérêts avec droit de vote nécessaires à l'adoption d'une motion;

g) prévoit la cessation de l'exploitation unitaire, y compris la façon d'y mettre fin et les circonstances dans lesquelles une exploitation unitaire est réputée terminée;

h) inclut les dispositions qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour l'application du paragraphe (1).

Owner's share of the cost of unit operation

135(3)   The liability of each working interest owner to pay a share of the costs of a unit operation allocated under clause (1)(e) is at all times several and not joint and in no event is a working interest owner liable, directly or indirectly, for more than the amount of the costs allocated to the working interest owner under the unit order.

Propriétaire — part des frais de l'exploitation

135(3)   La responsabilité des titulaires d'intérêts économiques directs à l'égard du versement de la part des frais relatifs à une exploitation unitaire qui est mise à leur charge en vertu de l'alinéa (1)e) est individuelle et non solidaire. Chaque titulaire ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, que de la part des frais d'exploitation qui est mise à sa charge en vertu de l'arrêté d'union.

Minister may appoint unit operator

136   Where an operating committee fails to appoint a unit operator within the period of time specified in the unit order, the minister may appoint a unit operator for the unit operation.

Nomination de l'exploitant par le ministre

136   Le ministre peut nommer l'exploitant unitaire pour une exploitation unitaire si le comité de celle-ci n'en nomme pas un dans le délai prévu à l'arrêté d'union.

Right of unit operator to recover costs

137   Where a working interest owner fails to pay the share of the costs allocated to the working interest owner in accordance with a unit order, the unit operator

(a) may, to the extent necessary to recover the costs, appropriate and sell the share of oil and gas production allocated to the working interest owner under the unit order, and shall pay

(i) in the case of Crown oil and gas rights, any royalty payable to the Crown, and

(ii) in the case of oil and gas rights subject to a lease from a freehold owner of the oil and gas rights, the royalty payable under the lease to the lessor, and any tax payable to the Crown under The Oil and Gas Production Tax Act; and

(b) has a lien on the interest of the working interest owner in the equipment that belongs to the unit operation to secure payment of the share of the costs.

Recouvrement des frais par l'exploitant

137   Si le titulaire d'un intérêt économique direct omet de payer la part des frais qui est mise à sa charge par l'arrêté d'union, l'exploitant unitaire :

a) peut saisir et vendre la part de la production de pétrole et de gaz allouée au titulaire en vertu de l'arrêté d'union nécessaire pour couvrir les frais et est tenu de payer :

(i) dans le cas de droits gaziers et pétroliers domaniaux, les redevances payables à la Couronne,

(ii) dans le cas de droits gaziers et pétroliers assujettis au bail d'un propriétaire franc de ces droits, les redevances payables au bailleur en vertu du bail, ainsi que les taxes payables à la Couronne en vertu de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz;

b) détient un privilège sur l'intérêt du titulaire dans l'équipement qui appartient à l'exploitation unitaire permettant de garantir le paiement de la part des frais en question.

Application to amend unit order

138(1)   A working interest owner or unit operator may, in accordance with the regulations, make application to the minister to make an order to amend a unit order

(a) to remedy a deficiency in the order;

(b) to meet changing conditions;

(c) to add a spacing unit to the unit area; or

(d) to join two or more unit areas into one unit area.

Demande de modification d'un arrêté d'union

138(1)   Le titulaire d'un intérêt économique direct ou l'exploitant unitaire peut, conformément aux règlements, demander au ministre de prendre un arrêté modifiant un arrêté d'union :

a) pour le corriger;

b) pour l'adapter à de nouvelles circonstances;

c) pour ajouter une surface unitaire au secteur unitaire;

d) pour réunir au moins deux secteurs unitaires en une exploitation unitaire.

Order to amend unit order

138(2)   Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council and to subsections (3) and (4), the minister may make an order to amend a unit order.

Arrêté modifiant un arrêté d'union

138(2)   Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et des paragraphes (3) et (4), le ministre peut prendre un arrêté modifiant un arrêté d'union.

Amendment not to affect allocations

138(3)   In an order made under subsection (2), the minister shall not amend the provisions of the unit order respecting the allocation of

(a) oil and gas production; or

(b) the costs of the unit operation.

Modification d'un arrêté d'union

138(3)   Le ministre ne peut modifier, dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (2), les dispositions d'un arrêté d'union portant sur l'allocation :

a) de la production de pétrole et de gaz;

b) des frais de l'exploitation unitaire.

Allocation if spacing unit added or unit areas joined

138(4)   Where a unit order is amended to add a spacing unit to a unit area, or to join unit areas, the minister shall, for the purpose of allocating oil and gas production and the costs of the unit operation, deem the previously established unit area to be a unit tract within the unit area as amended, and shall allocate the share of production and costs allocated to the previously established unit area among the unit tracts in the previously established unit area in the same proportions as are specified in the unit order before the amendment is made.

Allocation — adjonction ou réunion

138(4)   Si un arrêté d'union est modifié pour ajouter une surface unitaire à un secteur unitaire ou pour réunir des secteurs unitaires, le ministre est tenu, pour effectuer l'allocation de la production de pétrole et de gaz ainsi que des frais de l'exploitation unitaire, de considérer l'ancien secteur unitaire comme étant une parcelle unitaire à l'intérieur du nouveau secteur unitaire. Il alloue la part de la production et des frais alloués à l'ancien secteur unitaire aux parcelles unitaires de l'ancien secteur selon les proportions précisées à l'arrêté d'union avant la modification.

Unit operator is agent of owners

139   Notwithstanding any provision in a unit agreement to the contrary, a unit operator acting under a unit agreement or unit order acts for and on behalf of the working interest owners in the unit area with respect to powers and duties of working interest owners under this Act.

Mandataire des titulaires d'intérêts

139   Malgré toute disposition contraire d'un accord d'union, l'exploitant unitaire qui agit en vertu d'un accord ou d'un arrêté d'union le fait au nom des titulaires d'intérêts économiques directs du secteur unitaire relativement aux pouvoirs et fonctions accordés à ces titulaires sous le régime de la présente loi.

Unit operator deemed to be licensee and permittee

140(1)   Where a well licence, flow line licence, battery operating permit or salt water disposal permit has been issued under this Act in respect of a well or oil and gas facility that is later the subject of a unit order or unit agreement, the unit operator is, subject to his or her filing any prescribed performance security, deemed for the purposes of this Act to be the transferee of the licence or permit from the day on which the unit operation becomes effective.

Exploitant réputé titulaire de permis et de licence

140(1)   Si un permis d'exploitation de puits, un permis d'exploitation de conduite de collecte, une licence d'exploitation de batterie ou une licence d'élimination de l'eau salée est délivré, en vertu de la présente loi, pour un puits ou une installation gazière et pétrolière qui est subséquemment assujetti à un arrêté ou un accord d'union, l'exploitant unitaire est réputé, pour l'application de la présente loi, destinataire du transfert des permis et des licences à partir de la date d'entrée en vigueur de l'exploitation unitaire. Le transfert est assujetti au versement, s'il y a lieu, des garanties d'exécution réglementaires par le nouvel exploitant.

New unit operator deemed to be licensee and permittee

140(2)   A unit operator appointed to replace another unit operator is, subject to the new unit operator filing any prescribed performance security, deemed for the purposes of this Act to be, from the day of the appointment, the transferee of any licence or permit that is in the name of the previous unit operator and that relates to the unit operation.

Nouvel exploitant réputé le nouveau titulaire

140(2)   Pour l'application de la présente loi, l'exploitant unitaire qui remplace l'exploitant précédent est réputé, à partir de la date de sa nomination, destinataire du transfert des licences et des permis délivrés au nom de l'ancien exploitant pour l'exploitation unitaire. Le transfert est assujetti au versement, s'il y a lieu, des garanties d'exécution réglementaires par le nouvel exploitant.

Transfer of disposition not required

141   The holder of a disposition in a unit area is not required to transfer the disposition to the unit operator.

Tranfert de l'aliénation non obligatoire

141   Le titulaire d'un titre d'aliénation situé dans un secteur unitaire n'est pas tenu de le transférer à l'exploitant unitaire.

Effect of unit order and unit agreement

142   A unit agreement or a unit order is an operating arrangement and does not transfer title to the unit operator or vest in an owner of a unit tract in the unit area an interest in the other unit tracts in the unit area.

Effet des arrêtés et des accords d'union

142   Les accords et les arrêtés d'union ne sont que des arrangements d'exploitation; ils ne transfèrent pas le titre de propriété à l'exploitant unitaire et ne confèrent pas au propriétaire d'une parcelle unitaire située dans le secteur unitaire un intérêt dans les autres parcelles unitaires du secteur.

Unit operation satisfies lease obligation

143   A unit operation conducted under a unit agreement or unit order is for all purposes deemed to be conducted for the production of oil and gas from each unit tract in the unit area in satisfaction of the obligations of the working interest owner of the unit tract under a lease applicable to the unit tract.

Obligations prévues au bail

143   L'exploitation unitaire effectuée en vertu d'un accord ou d'un arrêté d'union est réputée effectuée en vue de la production de pétrole et de gaz à partir de chacune des parcelles unitaires du secteur unitaire, conformément aux obligations des titulaires d'intérêts économiques directs des parcelles visées au bail.

Allocated production deemed from unit tract

144   The portion of oil and gas production from a unit area that is allocated to a unit tract under a unit agreement or unit order is for all purposes deemed to be oil and gas production from the unit tract.

Production allouée provenant de la parcelle

144   La part de la production de pétrole et de gaz qui provient d'un secteur unitaire, mais qui est allouée à une parcelle unitaire en vertu d'un accord ou d'un arrêté d'union est réputée la production de pétrole et de gaz provenant de la parcelle.

PART 12
FLOW LINES AND PIPELINES

PARTIE 12
CONDUITES DE COLLECTE ET PIPELINES

FLOW LINES

CONDUITES DE COLLECTE

Director may designate flow line

145   The director may designate a pipe or system of pipes as a flow line for the purpose of this Act.

Désignation par l'inspecteur

145   Pour l'application de la présente loi, le directeur peut désigner une conduite ou un système de conduites à titre de conduite de collecte.

No construction of flow line without approval

146(1)   No person shall

(a) construct a flow line without the prior written approval of an inspector; or

(b) operate a flow line without a flow line licence.

Interdiction de construction

146(1)   Il est interdit :

a) de construire une conduite de collecte sans d'abord obtenir l'autorisation écrite d'un inspecteur;

b) d'exploiter une conduite de collecte sans être titulaire d'un permis d'exploitation de conduite de collecte.

Application for flow line licence

146(2)   A person may, in accordance with the regulations, make application to an inspector for a flow line licence, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande de permis d'exploitation

146(2)   Toute personne peut présenter à un inspecteur, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de conduite de collecte si elle y joint la garantie d'exécution qui a été fixée par règlement.

No approval until application made for licence

146(3)   An inspector shall not approve the construction of a flow line under subsection (1) before an application for a flow line licence is made under subsection (2).

Autorisation préalable

146(3)   Il est interdit aux inspecteurs d'autoriser la construction d'une conduite de collecte en vertu du paragraphe (1) tant qu'une demande de permis d'exploitation de conduite de collecte n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Powers of inspector on application

146(4)   Where an application is made under subsection (2), an inspector may, after construction of the flow line is completed, issue a flow line licence in accordance with the regulations on such terms and conditions as the inspector considers necessary or advisable.

Pouvoirs des inspecteurs

146(4)   S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut, après la construction de la conduite de collecte, délivrer un permis d'exploitation de conduite de collecte conformément aux règlements, mais sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Applicant must have surface rights

146(5)   An inspector shall not approve the construction of a flow line under subsection (1), or issue a flow line licence under subsection (4), unless the inspector is satisfied that the applicant has the necessary surface rights.

Droits de surface

146(5)   L'inspecteur ne peut autoriser la construction d'une conduite de collecte en vertu du paragraphe (1), ni délivrer un permis d'exploitation de conduite de collecte en vertu du paragraphe (4) que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface nécessaires.

Inspector to approve modification to flow line

146(6)   The holder of a flow line licence shall not make a modification to the flow line without the approval of an inspector obtained by application made in accordance with the regulations.

Autorisation — modification de la conduite

146(6)   Le titulaire d'un permis d'exploitation de conduite de collecte ne peut modifier la conduite que s'il obtient l'autorisation d'un inspecteur à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements.

Notice re abandonment of flow line

147(1)   An inspector who is of the opinion that a flow line or a part of a flow line is no longer required or is a hazard or potential hazard to public safety or the environment may give notice thereof to the holder of the flow line licence and, where such a notice is given, the holder shall within 30 days of receiving the notice

(a) abandon the flow line, or the part of it designated in the notice, in accordance with the regulations; or

(b) show cause acceptable to the inspector for not abandoning the flow line or the part of it designated in the notice.

Avis — abandon d'une conduite

147(1)   S'il considère que la totalité ou une partie de la conduite de collecte d'un titulaire de permis d'exploitation de conduite de collecte n'est plus nécessaire ou représente ou pourrait représenter un danger pour le public ou l'environnement, l'inspecteur peut en aviser celui-ci. Le titulaire dispose de 30 jours après la réception d'un tel avis, selon le cas :

a) pour abandonner la conduite, ou la partie de celle-ci, visée par l'avis conformément aux règlements;

b) pour justifier de façon satisfaisante pour l'inspecteur qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner la conduite, ou la partie de celle-ci, visée par l'avis.

Inspector's powers on show cause

147(2)   Where the holder of a flow line licence shows cause under clause (1)(b), the inspector may approve the continued use or the suspension of operation of the flow line or the part of it designated in the notice given under subsection (1), subject to such terms and conditions as the inspector considers necessary or advisable.

Justification — pouvoirs de l'inspecteur

147(2)   Si le titulaire d'un permis d'exploitation de conduite de collecte se justifie en vertu de l'alinéa (1)b), l'inspecteur peut approuver la continuation de l'utilisation de la conduite, ou de la partie de celle-ci, visée par l'avis ou la suspension de son exploitation sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

PIPELINES

PIPELINES

Definitions

148   In sections 149 to 158,

"licensee" means the holder of a pipeline operating licence issued under subsection 152(3) and, in sections 154 to 158, includes the holder of a flow line licence; and (« titulaire de permis d'exploitation »)

"permittee" means the holder of a pipeline construction permit issued under section 149. (« titulaire de permis de construction »)

Définitions

148   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 149 à 158.

« titulaire de permis d'exploitation » Le titulaire d'un permis d'exploitation de pipeline délivré en vertu du paragraphe 152(3). Pour l'application des articles 154 à 158, la présente définition vise également les titulaires d'un permis d'exploitation de conduite de collecte. ("licensee")

« titulaire de permis de construction » Le titulaire d'un permis de construction de pipeline délivré en vertu de l'article 149. ("permittee")

PIPELINE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DE PIPELINES

Pipeline construction permit required

149(1)   No person shall begin the construction of a pipeline without a pipeline construction permit authorizing the construction.

Permis obligatoire

149(1)   Il est interdit de commencer la construction d'un pipeline sans être titulaire d'un permis de construction de pipeline en autorisant la construction.

Application for construction permit

149(2)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the minister for a pipeline construction permit, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande de permis de construction

149(2)   Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de permis de construction de pipeline si elle y joint la garantie d'exécution qui a été fixée par règlement.

Consideration of application by minister

149(3)   On receipt of an application under subsection (2), the minister shall give notice of the application in accordance with the regulations, and shall not approve the application unless the minister

(a) considers any representations and recommendations received as a result of giving notice of the application; and

(b) is satisfied that the application complies with this Act, and that the proposed construction is consistent with the principles of sustainable development.

Pouvoirs du ministre

149(3)   Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2). Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que le projet de construction est compatible avec les principes de développement viable.

Minister may issue construction permit

149(4)   The minister may, in accordance with the regulations, issue a pipeline construction permit on such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Délivrance du permis de construction

149(4)   Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer un permis de construction de pipeline sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Minister to fix route of pipeline

149(5)   Where the minister issues a pipeline construction permit under subsection (4), the minister shall, in accordance with the regulations, fix the route of the pipeline.

Détermination du tracé

149(5)   Le ministre décide, conformément aux règlements, du tracé des pipelines pour lesquels il a délivré un permis de construction en vertu du paragraphe (4).

Modification of pipeline requires approval

150(1)   A licensee shall not make a modification to the pipeline without the approval of the minister obtained by application made in accordance with the regulations.

Autorisation — modification du pipeline

150(1)   Le titulaire d'un permis de construction ne peut modifier son pipeline que s'il obtient l'autorisation du ministre à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements.

Repair or maintenance not included

150(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a modification made for the repair or maintenance of a pipeline.

Réparation et entretien

150(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux activités de réparation ou d'entretien.

ACCESS TO LAND

ACCÈS AUX BIENS-FONDS

When permittee may enter land

151(1)   A person who has made application under subsection 149(2) for a pipeline construction permit may, with the authorization of the minister made in accordance with the regulations, enter upon the route of the pipeline, as proposed in the application, for the purpose of surveys, examinations or other activities on the land required to evaluate the proposed route.

Accès aux biens-fonds

151(1)   La personne qui a présenté une demande de permis de construction de pipeline en vertu du paragraphe 149(2) peut, avec l'autorisation réglementaire du ministre, pénétrer sur les biens-fonds visés par le tracé du pipeline, tel qu'il est précisé à la demande, pour l'arpentage, l'examen et les autres activités nécessaires à l'évaluation du tracé projeté.

Construction or relocation only after consent or order

151(2)   A permittee may not commence construction or relocation of a pipeline before

(a) concluding an agreement with the owner and any lawful occupant of the land on which the pipeline is to be constructed or relocated; or

(b) obtaining an order granting the necessary rights under The Surface Rights Act.

Consentement ou ordonnance

151(2)   Il est interdit aux titulaires de permis de construction de commencer la construction ou le déplacement d'un pipeline avant, selon le cas :

a) de conclure un accord avec le propriétaire et les occupants légitimes d'un bien-fonds sur lequel le pipeline doit être construit ou déplacé;

b) d'obtenir une ordonnance leur accordant les droits nécessaires en vertu de la Loi sur les droits de surface.

Application of Surface Rights Act

151(3)   Compensation for, and terms and conditions respecting, entry upon land under this section, and the use of the land for the purpose of constructing and operating a pipeline shall be determined under The Surface Rights Act.

Application de la Loi sur les droits de surface

151(3)   Sont déterminés en vertu de la Loi sur les droits de surface les indemnités à verser au titre de l'accès aux biens-fonds sous le régime du présent article, les conditions d'accès et l'utilisation des biens-fonds dans le cadre de la construction et de l'exploitation du pipeline.

PIPELINE OPERATION

EXPLOITATION DES PIPELINES

Pipeline operating licence required

152(1)   No person shall operate a pipeline without a pipeline operating licence.

Interdiction

152(1)   Il est interdit d'exploiter un pipeline sans être titulaire d'un permis d'exploitation de pipeline.

Application for pipeline operating licence

152(2)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the minister for a pipeline operating licence, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande de permis d'exploitation

152(2)   Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de pipeline si elle y joint la garantie d'exécution qui a été fixée par règlement.

Issuance of pipeline operating licence

152(3)   Where the minister is satisfied that an applicant for a pipeline operating permit has complied with this Act and the terms and conditions of the pipeline construction permit, the minister may, in accordance with the regulations, issue a pipeline operating licence to the applicant.

Délivrance de permis d'exploitation

152(3)   Le ministre peut délivrer, conformément aux règlements, un permis d'exploitation de pipeline s'il est convaincu que l'auteur de la demande de permis d'exploitation de pipeline s'est conformé à la présente loi et aux conditions du permis de construction de pipeline.

Reports and information to the director

152(4)   A licensee shall, in respect of the operation of the pipeline, provide reports and other information to the director in accordance with the regulations.

Fourniture de rapports et de renseignements

152(4)   Le titulaire d'un permis d'exploitation fournit au directeur les rapports et les renseignements réglementaires relatifs à l'exploitation du pipeline.

Licensee subject to prohibitions

152(5)   A licensee shall not, except with the prior written consent of the minister or to comply with a shut down order made under this Act,

(a) suspend the operation of the pipeline except in an emergency, for repairs or maintenance, or in the ordinary course of operating the pipeline;

(b) discontinue use of the pipeline; or

(c) where the use of the pipeline has been discontinued, resume operation of the pipeline.

Interdiction — titulaire d'un permis d'exploitation

152(5)   Sauf dans le but de se conformer à un arrêté d'arrêt des travaux pris en vertu de la présente loi, il est interdit aux titulaires de permis d'exploitation, à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du ministre :

a) de suspendre l'exploitation du pipeline, sauf en cas d'urgence, pour procéder à des réparations et à l'entretien ou dans le cours normal de son exploitation;

b) de suspendre l'utilisation du pipeline;

c) de reprendre l'exploitation du pipeline après la suspension de son utilisation.

Notice re abandonment of pipeline

152(6)   Where the minister is of the opinion that a pipeline, or any part of a pipeline, is no longer required or presents a hazard or potential hazard to public safety or the environment, the minister may give notice thereof to the licensee and, where such a notice is given, the licensee shall within 30 days of receiving the notice

(a) abandon the pipeline, or the part of it designated in the notice, in accordance with this Act; or

(b) show cause acceptable to the minister for not abandoning the pipeline or the part of it designated in the notice.

Avis — abandon d'un pipeline

152(6)   S'il considère que la totalité ou une partie du pipeline d'un titulaire de permis d'exploitation n'est plus nécessaire ou représente ou pourrait représenter un danger pour le public ou l'environnement, le ministre peut en aviser celui-ci. Le titulaire dispose de 30 jours après la réception d'un tel avis, selon le cas :

a) pour abandonner le pipeline, ou la partie de celui-ci visée par l'avis, conformément à la présente loi;

b) pour justifier de façon satisfaisante pour le ministre qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner le pipeline, ou la partie de celui-ci visée par l'avis.

Minister's powers on show cause

152(7)   Where the licensee shows cause under clause (6)(b), the minister may approve the continued use or the suspension of operation of the pipeline or the part of it designated in the notice given under subsection (6), subject to such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Justification — pouvoirs du ministre

152(7)   Si le titulaire d'un permis d'exploitation se justifie en vertu de l'alinéa (6)b), le ministre peut approuver la continuation de l'utilisation du pipeline, ou de la partie de celui-ci visée à l'avis donné en vertu du paragraphe (6), ou la suspension de son exploitation, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

COMMON CARRIERS

TRANSPORTEUR PUBLIC

Definition

153(1)   In this section, "common carrier" means a licensee who is declared under subsection (5) to be a common carrier.

Définition

153(1)   Pour l'application du présent article, un « transporteur public » est un titulaire de permis d'exploitation désigné à titre de transporteur public en vertu du paragraphe (5).

Common carrier must carry oil and gas supplied

153(2)   Subject to the regulations and any terms and conditions set by the minister under subsection (5), a common carrier shall carry all the oil and gas or refined petroleum products supplied to the pipeline.

Transport du pétrole et du gaz fourni

153(2)   Sous réserve des règlements et des conditions que le ministre fixe en vertu du paragraphe (5), les transporteurs publics transportent le pétrole et le gaz ainsi que les dérivés du pétrole qui sont fournis au pipeline.

Application to declare common carrier

153(3)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the minister for an order declaring a licensee to be a common carrier.

Demande de déclaration

153(3)   Toute personne peut demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté portant désignation d'un titulaire de permis d'exploitation à titre de transporteur public.

Consideration of application by minister

153(4)   On receipt of an application under subsection (3), the minister shall give notice of the application in accordance with the regulations, and shall not make an order under subsection (5) unless the minister

(a) considers any representations and recommendations received as a result of giving notice of the application; and

(b) is satisfied that the application complies with this Act, and that the proposal is consistent with the principles of sustainable development.

Pouvoirs du ministre

153(4)   Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (3). Il ne peut prendre d'arrêté en vertu du paragraphe (5) que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que le projet est compatible avec les principes de développement viable.

Order declaring or revoking common carrier

153(5)   The minister may make an order declaring a licensee to be a common carrier or revoking such a declaration, subject to the regulations and such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Arrêté de désignation ou de révocation

153(5)   Sous réserve des règlements et des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le ministre peut prendre un arrêté portant désignation du titulaire d'un permis d'exploitation à titre de transporteur public ou révocation d'une telle désignation.

When licensee may reduce products carried

153(6)   Subject to subsection (7), where, in the opinion of a common carrier, the pipeline operated by the common carrier cannot carry all the oil and gas or refined petroleum products supplied to it, the licensee

(a) where no plan has been approved under subsection (7) or order made under subsection (8), may in an equitable manner; or

(b) where a plan has been approved under subsection (7), or an order made under subsection (8), shall in accordance with the approved plan or order;

reduce the amount of oil and gas or refined petroleum products accepted from suppliers.

Réduction du volume transporté

153(6)   Sous réserve du paragraphe (7), si le transporteur public considère que son pipeline ne peut transporter tout le pétrole et le gaz ou les dérivés du pétrole qui lui sont fournis, le titulaire du permis d'exploitation, selon le cas :

a) peut réduire de façon équitable le volume accepté des fournisseurs si aucun plan n'a été approuvé en vertu du paragraphe (7) et aucun arrêté n'a été pris en vertu du paragraphe (8);

b) réduit le volume accepté des fournisseurs conformément au plan approuvé en vertu du paragraphe (7) ou à l'arrêté pris en vertu du paragraphe (8).

Minister may require plan respecting reductions

153(7)   The minister may require a common carrier to submit for approval by the minister a plan outlining the manner in which the licensee would, when clause (6)(a) applies, reduce the amount of oil and gas or refined petroleum products accepted from suppliers.

Plan de réduction

153(7)   Le ministre peut exiger qu'un transporteur public lui présente, pour approbation, un plan précisant la façon dont le titulaire du permis d'exploitation a l'intention, dans la situation visée à l'alinéa (6)a), de réduire le volume de pétrole et de gaz ou de dérivés du pétrole accepté des fournisseurs.

Minister may determine reduction

153(8)   Where, in the opinion of the minister, a plan submitted by a common carrier under subsection (7) is not equitable, the minister may by order determine the manner in which any reduction by the common carrier shall be made.

Réduction fixée par le ministre

153(8)   Le ministre peut, par arrêté, déterminer la façon selon laquelle le volume de produits accepté par le transporteur public sera réduit s'il considère que le plan que celui-ci lui a présenté en conformité avec le paragraphe (7) n'est pas équitable.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Public safety and the environment

154   A permittee or licensee shall locate, construct, maintain and operate a flow line or pipeline so as not to endanger the health or safety of people, to minimize any adverse impact on the environment, and in accordance with the regulations.

Sécurité du public et de l'environnement

154   Le titulaire d'un permis d'exploitation ou de construction choisit l'emplacement des pipelines ou des conduites de collecte, les construit, les entretient et les exploite, conformément aux règlements, de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité du public et à minimiser les conséquences néfastes sur l'environnement.

Constructing pipeline or flow line over highway

155   No person shall construct a pipeline or flow line across or within a prescribed distance of

(a) a highway without the prior written consent of the member of the Executive Council charged with administration of The Transportation Infrastructure Act; or

(b) a road or highway under the jurisdiction of a municipality or local government district without the prior written consent of the municipality or local government district.

S.M. 2000, c. 35, s. 65; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 55.

Construction au-dessus d'une route

155   Il est interdit de construire un pipeline ou une conduite de collecte au travers :

a) d'une route sans d'abord obtenir le consentement écrit du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport;

b) d'un chemin ou d'une route relevant de la compétence d'une municipalité ou d'un district d'administration locale sans d'abord obtenir le consentement écrit de la municipalité ou du district.

L'interdiction s'applique également à la construction de ces structures le long de ces routes et chemins, dans une zone dont la largeur est fixée par règlement.

L.M. 2000, c. 35, art. 65; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 55.

Relocation of pipeline or flow line

156(1)   The Crown or any person may, in accordance with the regulations, make application for an order relocating all or part of a pipeline or flow line, and where the minister is satisfied that relocation of the pipeline or flow line, or any part of it, is in the public interest, the minister may by order

(a) direct the permittee or licensee to relocate the pipeline or flow line, or any part of it; and

(b) amend any term or condition in a pipeline construction permit, pipeline operating licence or flow line licence issued in respect of the pipeline or flow line, as the minister considers necessary or advisable.

Déplacement d'un pipeline ou d'une conduite

156(1)   La Couronne ou toute personne peut demander au ministre, conformément aux règlements, d'ordonner par arrêté le déplacement de la totalité ou d'une partie d'un pipeline ou d'une conduite de collecte. S'il est convaincu que le déplacement est dans l'intérêt du public, le ministre peut, par arrêté :

a) ordonner au titulaire d'un permis d'exploitation ou de construction de déplacer la totalité ou une partie du pipeline ou de la conduite;

b) modifier les conditions du permis de construction de pipeline, du permis d'exploitation de pipeline ou du permis d'exploitation de conduite de collecte visant le pipeline ou la conduite, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Allocation of costs

156(2)   Where an order is made under subsection (1), the minister may allocate some or all of the costs of the relocation to the licensee, the permittee or the person who made application for the order, in such amounts or proportions as the minister considers fair and just.

Allocation des frais

156(2)   À la suite de la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut mettre la totalité ou une partie des frais de déplacement à la charge du titulaire d'un permis d'exploitation, du titulaire d'un permis de construction ou de la personne qui présente la demande de prise d'arrêté, selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Surface improvement or work on right of way

157(1)   No person shall place or construct an improvement or work, other than an improvement or work that is ancillary to the pipeline or flow line, on the right of way of a pipeline or flow line, whether on the surface or underground, without the prior written consent of the licensee or permittee.

Amélioration ou ouvrage sur une emprise

157(1)   Il est interdit de placer ou de construire des améliorations ou des ouvrages, en surface ou souterrains, sur l'emprise d'un pipeline ou d'une conduite de collecte, sauf s'ils leur sont accessoires, sans d'abord obtenir l'autorisation écrite du titulaire de permis d'exploitation ou de construction.

Copy of consent to director

157(2)   On the request of the director, a permittee or licensee shall provide a copy to the director of any consent given by the licensee or permittee under subsection (1).

Copie de l'autorisation

157(2)   Le titulaire d'un permis de construction ou d'exploitation fournit au directeur, si celui-ci en fait la demande, une copie de toutes les autorisations qu'il a données en vertu du paragraphe (1).

Order to remove or modify improvement or work

157(3)   Where an improvement or work is placed or constructed on or under the right of way of a pipeline or flow line in contravention of this section, the minister may by order direct the removal or a modification of the improvement or work at the expense of the owner of the improvement or work.

Ordonnance d'enlèvement ou de modification

157(3)   Le ministre peut, par arrêté, ordonner l'enlèvement ou la modification d'une amélioration ou d'un ouvrage, aux frais de son propriétaire, qui a été placé ou construit en contravention avec le présent article sur l'emprise d'un pipeline ou d'une conduite de collecte.

Transfer of permit or licence

158   Subject to subsection 100(3), a licence or permit issued under this Part may be transferred in accordance with the regulations.

Transfert de permis

158   Sous réserve du paragraphe 100(3), les permis délivrés en vertu de la présente partie peuvent être transférés conformément aux règlements.

PART 13
STORAGE RESERVOIRS

PARTIE 13
CAVITÉS DE STOCKAGE

Definitions

159   In this Part,

"designated storage area" means an area of land designated under a storage permit for the development and operation of a storage reservoir; (« zone de stockage désignée »)

"storage permit" means a permit issued under section 162. (« licence de stockage »)

Définitions

159   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« licence de stockage » Licence délivrée en vertu de l'article 162. ("storage permit")

« zone de stockage désignée » Zone désignée, en vertu d'une licence de stockage, pour l'aménagement et l'exploitation d'une cavité de stockage. ("designated storage area")

STORAGE PERMIT

LICENCE DE STOCKAGE

No storage reservoir without storage permit

160(1)   No person shall develop or operate a storage reservoir unless the person is the holder of a storage permit issued under this Part in respect of the storage reservoir.

Licence de stockage obligatoire

160(1)   Il est interdit d'aménager ou d'exploiter une cavité de stockage sans être titulaire d'une licence de stockage délivrée en vertu de la présente partie à l'égard de la cavité de stockage.

Effect of storage permit

160(2)   A storage permit conveys the exclusive right to develop and operate a storage reservoir within the designated storage area.

Effet de la licence de stockage

160(2)   La licence de stockage accorde le droit exclusif d'aménager et d'exploiter une cavité de stockage dans la zone de stockage désignée.

Application of Public Utilities Board Act

161   The development and operation of a storage reservoir is subject to The Public Utilities Board Act.

Demande à la Régie des services publics

161   L'aménagement et l'exploitation des cavités de stockage sont assujettis à la Loi sur la Régie des services publics.

Application to the minister

162(1)   A person may, in accordance with the regulations, make application to the minister for a storage permit, and shall include with the application any prescribed performance security.

Demande au ministre

162(1)   Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de licence de stockage si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Consideration of application by minister

162(2)   On receipt of an application under subsection (1), the minister shall give notice of the application in accordance with the regulations, and shall not approve the application unless the minister

(a) considers any representations and recommendations received as a result of giving notice of the application; and

(b) is satisfied that the application complies with this Act, and that the proposed development and operation is consistent with the principles of sustainable development.

Pouvoirs du ministre

162(2)   Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (1). Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que le projet d'aménagement et d'exploitation est compatible avec les principes de développement viable.

Minister may issue storage permit

162(3)   Subject to the regulations and the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may issue a storage permit subject to such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Délivrance de la licence

162(3)   Si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise, le ministre peut délivrer une licence de stockage sous réserve des règlements et des conditions qu'il considère nécessaires ou souhaitables.

Minister must approve transfer of storage permit

163   A storage permit issued under this Part is not transferable in whole or in part without the prior written approval of the minister.

Autorisation des transferts

163   Les licences de stockage délivrées en vertu de la présente partie ne sont transférables, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation écrite du ministre.

Holder of permit to report to director

164   A holder of a storage permit shall, in accordance with the regulations, provide information to the director respecting the development and operation of the storage reservoir.

Fourniture de renseignements

164   Le titulaire d'une licence de stockage fournit au directeur, conformément aux règlements, des renseignements sur l'aménagement et l'exploitation de la cavité de stockage.

COMPENSATION

INDEMNISATION

Subsurface operation in designated storage area

165   Except as may be permitted under a storage permit, no person shall undertake a subsurface operation within a designated storage area without the prior written approval of the minister.

Exploitation souterraine — zone désignée

165   Il est interdit, sauf en vertu des dispositions d'une licence de stockage, de commencer une opération souterraine dans une zone de stockage désignée sans d'abord obtenir l'autorisation écrite du ministre.

Compensation for adverse effect on access

166(1)   Where the development or operation of a storage reservoir has or might have an adverse effect on access to or recovery of oil and gas or minerals from the designated storage area, the holder of the storage permit shall make just and equitable compensation to the owner of the oil and gas or minerals.

Indemnisation — conséquences néfastes

166(1)   Le titulaire de la licence de stockage indemnise de façon juste et équitable le propriétaire des minéraux ou du pétrole et du gaz situés dans la zone de stockage désignée si l'aménagement ou l'exploitation d'une cavité de stockage a ou pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'accès à ces substances ou sur leur récupération.

Application to minister

166(2)   Where the amount of compensation payable under subsection (1) cannot be determined by agreement, the owner of the oil and gas or minerals or the holder of the storage permit may make application to the minister for determination of the amount of compensation and the minister may by order determine the amount of compensation.

Demande au ministre

166(2)   S'il n'est pas possible d'en venir à un accord sur le montant de l'indemnité payable en conformité avec le paragraphe (1), le ministre peut, à la demande du propriétaire des minéraux ou du pétrole et du gaz ou du titulaire de la licence de stockage, fixer, par arrêté, le montant de l'indemnité.

Compensation payable to Crown

166(3)   Where the Crown is the owner of oil and gas or minerals in a designated storage area, the compensation payable pursuant to subsection (1) shall be determined in accordance with the regulations.

Indemnité à la Couronne

166(3)   L'indemnité payable en vertu du paragraphe (1) est fixée conformément aux règlements si les minéraux ou le pétrole et le gaz situés dans la zone de stockage désignée appartiennent à la Couronne.

PART 14
PERFORMANCE SECURITY

PARTIE 14
GARANTIE D'EXÉCUTION

No licence or permit without performance security

167(1)   A licence or permit shall not be issued or transferred under this Act unless the applicant for, or the transferee of, the licence or permit provides any performance security required under this Act.

Délivrance conditionnelle — permis et licences

167(1)   Il est interdit de délivrer ou de transférer des licences ou des permis en vertu de la présente loi à moins que l'auteur de la demande ou le destinataire du transfert de permis ou de licence ne fournisse les garanties d'exécution qui sont prévues sous le régime de la présente loi.

Refund where licence or permit not issued

167(2)   Subject to this Part, where an applicant for a licence or permit provides a performance security in respect of the issue or transfer of a licence or permit that is not issued or transferred, the director shall refund the performance security to the applicant.

Remboursement — non-délivrance

167(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le directeur rembourse la garantie d'exécution à l'auteur de la demande ou au destinataire de transfert si la licence ou le permis pour lequel elle a été versée n'est pas, selon le cas, délivré ou transféré.

PERFORMANCE DEPOSIT

DÉPÔT D'EXÉCUTION

Use of performance deposit

168(1)   Where the holder of a licence or permit for which a performance deposit is required under this Act is not in compliance with this Act, the minister may use all or a part of the performance deposit of the holder to defray costs arising in relation to

(a) the drilling, completion, operation, suspension of operation, or abandonment of a well;

(b) the construction, operation, suspension of operation, or abandonment of an oil and gas facility;

(c) rehabilitating the site on which a well or oil and gas facility has been established or where geophysical operations have been conducted; or

(d) any adverse impact on property or the environment resulting or that might result, in the opinion of the minister, from a well, oil and gas facility, or geophysical operation.

Utilisation du dépôt

168(1)   Si le titulaire d'un permis ou d'une licence ne se conforme pas à la présente loi, le ministre peut utiliser la totalité ou une partie du dépôt d'exécution que le titulaire a été tenu de fournir à l'égard du permis ou de la licence sous le régime de la présente loi pour couvrir les frais relatifs :

a) au forage, à la complétion, à l'exploitation, à la suspension de l'exploitation ou à l'abandon d'un puits;

b) à la construction, à l'exploitation, à la suspension de l'exploitation ou à l'abandon d'une installation gazière et pétrolière;

c) à la remise en état de l'emplacement d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ou de l'endroit où se sont déroulées des opérations géophysiques;

d) aux conséquences néfastes sur les biens ou l'environnement créées ou pouvant être créées, selon le ministre, par un puits, une installation gazière et pétrolière ou des opérations géophysiques.

Performance deposit to be maintained

168(2)   Where all or part of the performance deposit provided by the holder of a permit or licence is expended by the minister under subsection (1), the holder shall, on receiving notice from the director, restore the performance deposit to the prescribed amount.

Remise du dépôt

168(2)   Le titulaire d'une licence ou d'un permis est tenu, dès qu'il reçoit un avis du directeur, de remettre, à titre de dépôt d'exécution, une somme égale à la partie du dépôt que le ministre a utilisée en vertu du paragraphe (1).

Refund respecting geophysical operation

169(1)   Where the director is satisfied that the holder of a geophysical licence has completed the geophysical operation and has complied with this Act, the director shall refund, in accordance with section 170, the performance deposit provided in respect of the geophysical licence.

Remboursement — opération géophysique

169(1)   S'il juge que le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques a terminé les opérations géophysiques et qu'il s'est conformé à la présente loi, le directeur rembourse, conformément à l'article 170, le dépôt d'exécution fourni à l'égard du permis.

Refund on abandonment or transfer

169(2)   Where the holder of a licence or permit in respect of a well or oil and gas facility

(a) transfers the licence or permit in accordance with this Act; or

(b) abandons the well or oil and gas facility, or a part of the oil and gas facility, rehabilitates the affected land in compliance with this Act and The Surface Rights Act, and obtains a Certificate of Abandonment under this Part;

the portion of any performance deposit that was provided in respect of the licence or permit and that is in excess of the prescribed amount shall be refunded in accordance with section 170.

Remboursement — abandon ou transfert

169(2)   La partie d'un dépôt d'exécution fourni à l'égard d'une licence ou d'un permis relatif à un puits ou une installation gazière et pétrolière qui est en sus du montant prévu par règlement est remboursée conformément à l'article 170 si le titulaire du permis ou de la licence :

a) transfère le permis ou la licence conformément à la présente loi;

b) abandonne le puits ou la totalité ou une partie de l'installation, remet en état, conformément à la présente loi et à la Loi sur les droits de surface, les biens-fonds endommagés et obtient un certificat d'abandon en vertu de la présente partie.

Persons entitled to refund

170(1)   Where a performance deposit is refundable under this Part, the director shall refund the performance deposit to the person from whom it was received unless the person provides other directions in writing.

Personnes ayant droit à un remboursement

170(1)   Le directeur rembourse les dépôts d'exécution qui sont remboursables en vertu de la présente partie aux personnes qui les ont fournis, sauf instruction écrite contraire de ces personnes.

Where person cannot be found

170(2)   Where a person from whom a performance deposit was received is not at the address for service provided pursuant to section 208, and the director is otherwise unable to locate the person or any other person named by the person to receive the refund, the director shall pay the performance deposit into the Abandonment Fund Reserve Account.

Impossibilité de rejoindre la personne

170(2)   Le directeur verse le dépôt d'exécution au Fonds de réserve pour l'abandon si la personne qui a fourni le dépôt n'est plus à l'adresse de signification fournie en conformité avec l'article 208 et si le directeur ne peut la rejoindre ou rejoindre le mandataire qu'elle a désigné pour recevoir le dépôt.

ABANDONMENT

ABANDON

Certificate of Abandonment

171(1)   Where a licence or permit issued in respect of a well or oil and gas facility is cancelled, or the well or oil and gas facility is abandoned, the holder of the licence or permit may, in accordance with the regulations, make application to an inspector for a Certificate of Abandonment in respect of the well or oil and gas facility.

Certificat d'abandon

171(1)   Si une licence ou un permis délivré pour un puits ou une installation gazière et pétrolière est annulé ou si le puits ou l'installation est abandonné, le titulaire peut demander à un inspecteur, conformément aux règlements, un certificat d'abandon pour le puits ou l'installation.

Inspector may issue Certificate of Abandonment

171(2)   On receipt of an application under subsection (1), an inspector may, in accordance with the regulations, issue a Certificate of Abandonment to the applicant in respect of the well or oil and gas facility.

Délivrance d'un certificat d'abandon

171(2)   À la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), l'inspecteur peut délivrer à l'auteur de la demande, conformément aux règlements, un certificat d'abandon visant le puits ou l'installation gazière et pétrolière.

Effect of Certificate on performance deposit

171(3)   A performance deposit is not required for a well or oil and gas facility for which a Certificate of Abandonment is issued under this section.

Effet du certificat — dépôt d'exécution

171(3)   Aucun dépôt d'exécution n'est exigible à l'égard d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un certificat d'abandon délivré en vertu du présent article.

Liability for rehabilitation

171(4)   Notwithstanding the issuance of a Certificate of Abandonment under this section, the holder of a licence or permit in respect of an abandoned well or oil and gas facility is liable for the costs of any repair or rehabilitation required, within six years from the day of the issuance of the Certificate of Abandonment of the site, in respect of

(a) the site of the abandoned well or oil and gas facility, as a result of the operation or abandonment of the well or oil and gas facility; and

(b) any land or ground water contaminated or property damaged as a result of the activities of the operator at the site of the abandoned well or oil and gas facility.

Responsabilité — perte et dommage

171(4)   Malgré la délivrance d'un certificat d'abandon en vertu du présent article, le titulaire d'une licence ou d'un permis visant un puits ou une installation gazière et pétrolière abandonné est tenu responsable des frais relatifs à toute réparation ou remise en état devant être faite dans les six ans qui suivent la délivrance du certificat à l'égard :

a) de l'emplacement du puits ou de l'installation abandonné en raison de l'exploitation ou de l'abandon du puits ou de l'installation;

b) des biens-fonds ou des eaux souterraines qui ont été contaminés ou des biens qui ont subi des dommages en raison des activités de l'exploitant à l'emplacement du puits ou de l'installation.

No waiver of The Surface Rights Act

171(5)   The issuance of a Certificate of Abandonment under this section does not affect any application of The Surface Rights Act to the holder of a licence or permit in respect of, or to the operation or abandonment of, the well or oil and gas facility.

Application de la Loi sur les droits de surface

171(5)   La délivrance d'un certificat d'abandon en vertu du présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application, aux titulaires de licences ou de permis, de la Loi sur les droits de surface relativement aux puits et aux installations gazières et pétrolières ainsi qu'à leur exploitation ou à leur abandon.

L.M. 1994, c. 20, art. 15.

ABANDONMENT FUND

FONDS DE RÉSERVE

Prescribed non-refundable levy

172(1)   The Lieutenant Governor in Council may prescribe a performance security in the form of a non-refundable levy

(a) on each licence or permit issued and for which a performance security is required under this Act; or

(b) payable annually in respect of a well or oil and gas facility that, in the opinion of the director, is inactive or not being used for the purpose for which it was drilled or constructed.

Cotisation non remboursable

172(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, une garantie d'exécution sous forme de cotisation non remboursable :

a) pour chaque licence et permis délivré pour lequel une garantie d'exécution est exigible en vertu de la présente loi;

b) payable annuellement à l'égard de puits ou d'installations gazières et pétrolières qui, selon le directeur, sont inactifs ou ne sont pas affectés aux opérations pour lesquelles ils ont été forés ou construits.

Payment of levy

172(2)   The applicant for or holder of a licence or permit shall, in accordance with the regulations, pay the levy prescribed under subsection (1).

Paiement de la cotisation

172(2)   L'auteur d'une demande de licence ou de permis ainsi que le titulaire d'une licence ou d'un permis paient, conformément aux règlements, la cotisation visée au paragraphe (1).

Abandonment Fund Reserve Account

172(3)   The Minister of Finance shall deposit amounts paid under this section or under subsection 170(2), 184(4) or 184(7), and interest earned on those amounts, in an account to be known as the "Abandonment Fund Reserve Account" established under the Consolidated Fund.

Fonds de réserve pour l'abandon

172(3)   Le ministre des Finances dépose les montants versés en conformité avec le présent article ou les paragraphes 170(2), 184(4) ou 184(7), ainsi que les intérêts courus sur ces montants dans un compte du Trésor appelé « Fonds de réserve pour l'abandon ».

Authority to pay

172(4)   The minister may

(a) authorize the director to enter into agreements for and on behalf of the government for the purpose of subsection 182(1) (seizure);

(b) make an expenditure from the Abandonment Fund Reserve Account for the purpose of subsection 184(4) (cost of seizure);

(c) make an expenditure from the Abandonment Fund Reserve Account for the rehabilitation of the site of a spill or an abandoned well or oil and gas facility; or

(d) make an expenditure from the Abandonment Fund Reserve Account to defray costs arising in relation to any adverse impact on property or the environment resulting or that might result, in the opinion of the minister, from a well, oil and gas facility, or geophysical operation.

Pouvoirs du ministre

172(4)   Le ministre peut :

a) autoriser le directeur à conclure des accords pour le compte du gouvernement pour l'application du paragraphe 182(1);

b) prélever sur le Fonds de réserve pour l'abandon les frais et dépenses visés au paragraphe 184(4);

c) prélever sur le Fonds de réserve pour l'abandon les frais et dépenses nécessaires à la remise en état de l'emplacement d'un déversement, d'un puits abandonné ou d'une installation gazière et pétrolière abandonnée;

d) prélever sur le Fonds de réserve pour l'abandon les frais relatifs aux conséquences néfastes sur les biens ou l'environnement créées ou pouvant être créées, selon le ministre, par un puits, une installation gazière et pétrolière ou une opération géophysique.

Expenditure commitment not to lapse

172(5)   Notwithstanding any Act of the Legislature to the contrary, an expenditure commitment under subsection (4) does not lapse at the close of the fiscal year in which the commitment is made.

Annulation des engagements financiers

172(5)   Malgré toute disposition contraire des lois de la province, les engagements financiers visés au paragraphe (4) ne deviennent pas nuls à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été pris.

Recovery of expenditure from reserve account

172(6)   An expenditure made from the Abandonment Fund Reserve Account in respect of a geophysical operation, well or oil and gas facility

(a) is a debt due to the Crown by the holder of the licence or permit, as the case may be, issued in respect of the geophysical operation, well or oil and gas facility; and

(b) is recoverable under Part 17.

Recouvrement des dépenses

172(6)   Les dépenses prélevées sur le Fonds de réserve pour l'abandon à l'égard d'une opération géophysique, d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière :

a) constituent une dette, envers la Couronne, du titulaire de licence ou de permis délivré à l'égard de l'opération géophysique, du puits ou de l'installation gazière et pétrolière;

b) sont recouvrables en vertu de la partie 17.

PART 15
ENFORCEMENT

PARTIE 15
APPLICATION

Definitions

173   In this Part,

"shut down notice" means a notice under section 176 or 180; (« avis de suspension des travaux »)

"shut down order" means an order under section 176 or 180, or a notification under section 177. (« arrêté de suspension des travaux » ou « ordre de suspension des travaux »)

Définitions

173   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arrêté de suspension des travaux » ou « ordre de suspension des travaux » Selon le cas, ordre donné en vertu de l'article 176, arrêté pris en vertu de l'article 180 ou avis donné en vertu de l'article 177. ("shut down order")

« avis de suspension des travaux » Avis donné en vertu de l'article 176 ou 180. ("shut down notice")

Notice of non-compliance

174   Where an inspector has reasonable grounds to believe that the operator of a well or oil and gas facility is not in compliance with this Act or an order, licence or permit issued under this Act in respect of the well or oil and gas facility, the inspector may serve notice of the non-compliance on the operator and may in the notice order the operator to remedy the non-compliance within a period of time specified in the notice.

S.M. 1996, c. 27, s. 21.

Avis de contravention

174   L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ne se conforme pas à la présente loi, aux ordres, arrêtés et ordonnances pris en vertu de la présente loi ou aux licences et permis délivrés en vertu de la présente loi à l'égard du puits ou de l'installation peut lui signifier un avis de contravention dans lequel il peut lui ordonner de remédier à la contravention dans le délai qu'il y fixe.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

SHUT DOWN

SUSPENSION DES TRAVAUX

Application of sections 176 to 179

175   Sections 176 to 179 do not apply to the holder of a pipeline construction permit, pipeline operating licence, storage permit or gas plant permit issued under this Act.

Application des articles 176 à 179

175   Les articles 176 à 179 ne s'appliquent pas au titulaire d'un permis de construction de pipeline, d'un permis d'exploitation de pipeline, d'une licence de stockage ou d'une licence pour usine à gaz délivré en vertu de la présente loi.

Shut down notice re well or oil and gas facility

176(1)   Where the operator of a well or oil and gas facility fails to comply with a notice of non-compliance given under section 174, the director may, on expiration of the time provided for remedy in the notice of non-compliance, serve notice on the operator that the director may issue a shut down order in respect of the well or oil and gas facility if the non-compliance is not remedied in accordance with the shut down notice.

Avis de suspension des travaux

176(1)   Le directeur peut signifier un avis de suspension des travaux à l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui ne s'est pas conformé à l'avis de contravention donné en vertu de l'article 174 à l'expiration du délai qui y est prévu; l'avis de suspension informe l'exploitant que le directeur peut rendre un ordre de suspension des travaux visant le puits ou l'installation s'il ne remédie pas à la contravention conformément aux conditions qui y sont mentionnées.

Content of shut down notice

176(2)   In a shut down notice under subsection (1), the director shall

(a) set out the manner in which the operator is not in compliance with this Act or a licence or permit issued under this Act, and the remedy required for the operator to comply with this Act, licence or permit; and

(b) specify a period of time of not less than 10 days from the day the shut down notice is served on the operator for the operator to remedy the non-compliance.

Contenu d'un avis de suspension des travaux

176(2)   Dans l'avis de suspension des travaux visé au paragraphe (1), le directeur :

a) indique les cas de contravention à la présente loi ou à une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ainsi que les mesures de redressement que l'exploitant doit prendre pour se conformer à la Loi, à la licence ou au permis;

b) fixe un délai d'au moins 10 jours à partir de la signification de l'avis de suspension des travaux à l'exploitant pour permettre à celui-ci de prendre ces mesures.

Shut down order

176(3)   Where the operator of a well or oil and gas facility fails to comply with a shut down notice, the director may serve on the operator a shut down order directing the operator to shut down the operations of the well or oil and gas facility, and setting out the remedy required for the operator to comply with this Act.

Ordre de suspension des travaux

176(3)   Le directeur peut signifier un ordre de suspension des travaux à l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui ne s'est pas conformé à un avis de suspension des travaux et fixer les mesures de redressement que l'exploitant doit prendre pour se conformer à la présente loi.

Emergency shut down of well or facility

177(1)   Notwithstanding sections 174 and 176, where an inspector considers that the operation of a well or oil and gas facility is an imminent threat to life, health, the environment or property, the inspector may take such action as the inspector considers necessary or advisable, and where the operator is not available, the inspector may shut down the well or oil and gas facility in the name of the director.

Suspension d'urgence

177(1)   Par dérogation aux articles 174 et 176, l'inspecteur prend les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables s'il juge que l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière présente un danger immédiat pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété. Il peut, au nom du directeur, suspendre les travaux au puits ou à l'installation gazière et pétrolière d'un exploitant qui ne peut être rejoint.

Inspector to notify operator and director

177(2)   Where an inspector shuts down a well or oil and gas facility under subsection (1), the inspector shall as soon as practicable notify the director and the operator of the emergency, the action taken and the remedy required to deal with the emergency.

Avis de l'inspecteur

177(2)   L'inspecteur qui suspend les travaux à un puits ou une installation gazière et pétrolière en vertu du paragraphe (1) avise, dès que possible, le directeur et l'exploitant de la nature de l'urgence, des mesures prises et de celles qui restent à prendre pour régler l'urgence.

Notification constitutes shut down order

177(3)   For the purpose of this Act, notification by an inspector to an operator under subsection (2) is deemed to be a shut down order.

Avis réputé un ordre de suspension des travaux

177(3)   Pour l'application de la présente loi, l'avis qu'un inspecteur donne à un exploitant en vertu du paragraphe (2) est assimilé à un ordre de suspension des travaux.

Shut down of geophysical operations

177(4)   Where an inspector has reasonable grounds to believe that a geophysical operation is not in compliance with this Act or a term or condition of the geophysical licence, the inspector may take such action as the inspector considers necessary or advisable including issuing, subject to the approval of the director, a shut down order to the operator of the geophysical operation.

Suspension des travaux — opérations géophysiques

177(4)   L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des opérations géophysiques ne sont pas exécutées conformément à la présente loi ou aux conditions d'un permis d'opérations géophysiques peut prendre les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables, y compris, sous réserve de l'autorisation du directeur, la signification, à l'exploitant d'opérations géophysiques, d'un ordre de suspension des travaux.

Authorization to resume operation

178   The operator of a well, oil and gas facility, or geophysical operation in respect of which a shut down order is issued under section 176 or 177 shall not resume operations until the non-compliance is remedied in accordance with the shut down order and the director serves the operator with a notice of cancellation of the shut down order.

Autorisation de reprise des travaux

178   L'exploitant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'opérations géophysiques visés par un ordre de suspension des travaux délivré en vertu de l'article 176 ou 177 ne peut reprendre les travaux d'exploitation tant qu'il n'est pas remédié à la contravention en conformité avec l'ordre de suspension et que le directeur ne lui a pas signifié un avis d'annulation de cet ordre.

Appeal of shut down order to minister

179(1)   An operator to whom a shut down order is issued under section 176 or 177 may, in accordance with the regulations, appeal the shut down order to the minister.

Appel au ministre

179(1)   L'exploitant qui a reçu un ordre de suspension des travaux en vertu de l'article 176 ou 177 peut, conformément aux règlements, interjeter appel de l'ordre auprès du ministre.

Powers of the minister on appeal

179(2)   In an appeal under subsection (1), the minister may confirm, revoke or vary the shut down order, subject to such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Pouvoirs du ministre

179(2)   Sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le ministre peut confirmer, annuler ou modifier l'ordre de suspension des travaux qui fait l'objet de l'appel.

Appeal does not stay shut down order

179(3)   A shut down order remains in force while an appeal under this section is pending.

Appel — suspension de l'ordre

179(3)   L'ordre de suspension des travaux demeure en vigueur pendant l'appel.

Definitions

180(1)   In this section,

"licensee" means the holder of a pipeline operating licence issued under this Act.

"permittee" means the holder of a pipeline construction permit, storage permit or gas plant permit issued under this Act;

Définition

180(1)   Pour l'application du présent article, « titulaire » s'entend d'un titulaire de permis de construction de pipeline, d'un titulaire de permis d'exploitation de pipeline, d'un titulaire de licence de stockage ou d'un titulaire de licence pour usine à gaz. ("licensee" and "permittee")

Shut down notice re pipeline, storage reservoir

180(2)   Where a licensee or permittee fails to comply with a notice of non-compliance given under section 174, the minister may, on expiration of the time provided for remedy in the notice of non-compliance, serve notice on the licensee or permittee that the minister may issue a shut down order in respect of the pipeline or storage reservoir if the non-compliance is not remedied in accordance with the shut down notice.

Suspension des travaux — pipeline, cavité

180(2)   Le ministre peut signifier un avis de suspension des travaux au titulaire qui ne s'est pas conformé à l'avis de contravention donné en vertu de l'article 174 à l'expiration du délai qui y est prévu; l'avis de suspension informe le titulaire que le ministre peut prendre un arrêté de suspension des travaux à l'égard du pipeline ou de la cavité de stockage s'il ne remédie pas à la contravention conformément aux conditions qui y sont mentionnées.

Content of shut down notice

180(3)   In a shut down notice issued under subsection (2), the minister shall

(a) set out the manner in which the licensee or permittee is not in compliance with this Act or the licence or permit, and the remedy required for the licensee or permittee to comply with this Act or the licence or permit; and

(b) specify a period of time of not less than 10 days from the day the shut down notice is served on the licensee or permittee for the licensee or permittee to remedy the non-compliance.

Contenu d'un avis de suspension des travaux

180(3)   Dans l'avis de suspension des travaux visé au paragraphe (2), le ministre :

a) indique les cas de contravention à la présente loi ou à la licence ou au permis ainsi que les mesures de redressement que le titulaire doit prendre pour se conformer à la Loi, à la licence ou au permis;

b) fixe un délai d'au moins 10 jours à partir de la signification de l'avis de suspension des travaux au titulaire pour permettre à celui-ci de prendre ces mesures.

Shut down order

180(4)   Where a licensee or permittee fails to comply with a shut down notice, the minister may serve on the licensee or permittee a shut down order directing the licensee or permittee to shut down the construction or operation of the pipeline, storage reservoir or gas plant.

Arrêté de suspension des travaux

180(4)   Le ministre peut signifier au titulaire qui ne s'est pas conformé à l'avis de suspension des travaux un arrêté de suspension des travaux de construction ou d'exploitation du pipeline, de la cavité de stockage ou de l'usine à gaz.

Emergency shut down of pipeline, storage reservoir

180(5)   Notwithstanding the other provisions of this section, where an inspector considers that the operation of a pipeline, storage reservoir or gas plant is an imminent threat to life, health, the environment or property, the inspector may take such action as the inspector considers necessary or advisable, including issuing a shut down order to the operator of the pipeline, storage reservoir or gas plant in the name of the minister.

Suspension d'urgence

180(5)   Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l'inspecteur prend les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables s'il juge que l'exploitation d'un pipeline, d'une cavité de stockage ou d'une usine à gaz représente un danger immédiat pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété. Il peut notamment, au nom du ministre, délivrer un arrêté de suspension des travaux à l'exploitant du pipeline, de la cavité ou de l'usine.

Director to notify minister

180(6)   Where an inspector takes remedial action or issues a shut down order under subsection (5), the director shall as soon as practicable notify the minister.

Avis du directeur

180(6)   Le directeur avise le ministre dès que possible si un inspecteur prend des mesures de redressement ou délivre un arrêté de suspension des travaux en vertu du paragraphe (5).

Authorization to resume operations

180(7)   Where a shut down order is issued under this section, the licensee or permittee shall not resume operations under the licence or permit until the non-compliance is remedied in accordance with the shut down order and the minister serves the licensee or permittee with a notice of cancellation of the shut down order.

Autorisation de reprise des travaux

180(7)   Le titulaire qui a reçu un arrêté de suspension des travaux délivré en vertu du présent article ne peut reprendre les travaux en vertu de sa licence ou de son permis tant qu'il n'est pas remédié à la contravention en conformité avec l'ordre de suspension et que le ministre ne lui a pas signifié un avis d'annulation de cet arrêté.

Shut down order suspends rights

181(1)   The rights granted under this Act to an operator, licensee or permittee are suspended from the time a shut down order is served on the operator, licensee or permittee.

Suspension des droits

181(1)   Les droits qui sont conférés à un exploitant ou à un titulaire en vertu de la présente loi sont suspendus à partir de la signification d'un ordre ou d'un arrêté de suspension des travaux.

Removal of equipment after shut down order

181(2)   Where a shut down order is made in respect of a well or oil and gas facility, no person shall remove equipment from the site of the well or oil and gas facility without the prior written approval of the director.

Suspension — enlèvement de l'équipement

181(2)   Il est interdit d'enlever de l'équipement de l'emplacement d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un ordre ou un arrêté de suspension des travaux sans d'abord obtenir le consentement écrit du directeur.

SEIZURE

SAISIE

Seizure on failure to comply

182(1)   Where the operator of a well or oil and gas facility fails to comply with a shut down order, the minister may by order, on the expiration of the time specified in the shut down order, authorize the director, after the director gives notice of not less than 30 days to the operator, to seize and take over the management and control of the well or oil and gas facility for such period of time, and to take such steps and employ such persons and equipment, as the director considers necessary or advisable for one or more of the following purposes:

(a) to carry out the remedial measures set out in the shut down notice;

(b) subject to this section, to dispose of oil and gas from the well or oil and gas facility;

(c) to cause the well or oil and gas facility to be sold, in accordance with the regulations;

(d) to repair, partially plug, or abandon a well;

(e) to sell the equipment used to operate the well or oil and gas facility;

(f) to clean up and rehabilitate the site of the well or oil and gas facility and any other land or ground water contaminated by activities related to the well or oil and gas facility, and take action under subsection 119(2) in respect of any spill.

Omission de se conformer

182(1)   Si l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ne se conforme pas à un ordre ou à un arrêté de suspension des travaux dans le délai qui y est prévu, le ministre peut, par arrêté, autoriser le directeur, après que celui-ci ait donné un préavis de 30 jours à l'exploitant, à saisir le puits ou l'installation et à en prendre la direction pendant la période que le directeur juge nécessaire ou souhaitable pour :

a) mettre en œuvre les mesures de redressement prévues à l'ordre ou à l'arrêté de suspension des travaux;

b) sous réserve du présent article, aliéner le pétrole et le gaz provenant du puits ou de l'installation;

c) prendre les mesures en vue de la vente réglementaire du puits ou de l'installation;

d) réparer le puits, l'obturer partiellement ou l'abandonner;

e) vendre l'équipement servant à l'exploitation du puits ou de l'installation;

f) nettoyer et remettre en état l'emplacement du puits ou de l'installation ainsi que tout bien-fonds ou toute eau souterraine contaminé par les activités connexes au puits ou à l'installation et prendre les mesures visées au paragraphe 119(2) à l'égard des déversements.

Le directeur peut également prendre les mesures, engager les personnes et utiliser l'équipement qu'il juge nécessaires ou souhaitables dans le cadre de ces opérations.

Director to supervise seized well or facility

182(2)   Where the director takes over management and control of a well or an oil and gas facility under subsection (1), the officers, employees, contractors or agents of the operator of the well or oil and gas facility shall, for as long as the director continues to manage and control the well or oil and gas facility, act under the general supervision of the director or an inspector acting on behalf of the director.

Supervision du directeur

182(2)   Si le directeur prend la direction d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière, les dirigeants, les employés, les sous-traitants et les représentants de l'exploitant sont placés sous son autorité ou celle d'un inspecteur agissant en son nom tant qu'il dirige le puits ou l'installation.

Payment of royalty

182(3)   Where the director disposes of oil and gas under clause (1)(b), the director shall, in accordance with the regulations, pay a royalty to the royalty owner.

Versement des redevances

182(3)   S'il aliène le pétrole et le gaz en vertu de l'alinéa (1)b), le directeur verse une redevance au titulaire de redevance conformément aux règlements.

Surface rights vest in Crown

183(1)   Where a well or oil and gas facility is seized under subsection 182(1), any surface rights held by the operator of the well or oil and gas facility are forfeited to and vested in the Crown.

Dévolution des droits de surface à la Couronne

183(1)   Sont confisqués au profit de la Couronne les droits de surface que détient l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière saisi en vertu du paragraphe 182(1).

Crown not subject to penalty

183(2)   Notwithstanding subsection (1), the Crown is not liable for any penalty, debt or other obligation incurred by the operator before the seizure.

Responsabilité limitée de la Couronne

183(2)   Par dérogation au paragraphe (1), la Couronne n'est pas responsable des pénalités, des dettes et des autres obligations que l'exploitant a encourues ou contractées avant la saisie.

Holder responsible for costs and expenses

184(1)   The holder of a licence or permit issued under this Act in respect of a well or oil and gas facility that is the subject of an order made under subsection 182(1) is liable to the Crown for the costs and expenses relating to proceedings or actions taken by the director under the order.

Frais et dépenses

184(1)   Le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi à l'égard d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par l'arrêté pris en application du paragraphe 182(1) est redevable à la Couronne des frais et des dépenses découlant des mesures que le directeur prend en vertu de l'arrêté.

Recovery by Crown

184(2)   Subject to subsection (3), the Crown may recover costs and expenses for which the holder of a licence or permit is liable under subsection (1)

(a) after payment of any royalty under subsection 182(3), out of the proceeds realized from disposal of oil and gas under clause 182(1)(b);

(b) out of any proceeds realized from the sale of the well or oil and gas facility under clause 182(1)(c) or from the sale of equipment under clause 182(1)(e); or

(c) out of any performance deposit provided under Part 14 by the holder of the licence or permit.

Recouvrement par la Couronne

184(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la Couronne peut recouvrer les frais et les dépenses que le titulaire d'une licence ou d'un permis lui doit en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) après le versement des redevances visées au paragraphe 182(3), sur le produit de l'aliénation du pétrole et du gaz en vertu de l'alinéa 182(1)b);

b) sur le produit de la vente du puits ou de l'installation gazière et pétrolière en vertu de l'alinéa 182(1)c) ou de la vente de l'équipement en vertu de l'alinéa 182(1)e);

c) sur les dépôts d'exécution que le titulaire de la licence ou du permis a fournis en vertu de la partie 14.

Priority of purchase money security interest

184(3)   The rights of the Crown under subsection (2) are subject to the rights of a holder of a purchaser money security interest, as defined in The Personal Property Security Act, whose security interest in respect of any part of a well or oil and gas facility is perfected under that Act before the well or oil and gas facility is seized under subsection 182(1).

Priorité

184(3)   Les droits accordés à la Couronne en vertu du paragraphe (2) sont assujettis aux droits du titulaire d'une sûreté en garantie du prix de vente, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dont la sûreté sur toute partie d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière est rendue opposable en vertu de cette loi avant que le puits ou l'installation ne soit saisi en vertu du paragraphe 182(1).

Costs are recoverable and a debt to Crown

184(4)   Where, after the recovery of a cost or expense under subsection (2), any cost or expense referred to in subsection (1) remains unpaid, the Crown may recover the cost or expense from the Abandonment Fund Reserve Account and the amount recovered is a debt of the holder of the licence or permit to the Crown.

Créances de la Couronne

184(4)   La Couronne peut recouvrer la partie des frais et des dépenses visés au paragraphe (1) qui n'a pas été recouvrée en vertu du paragraphe (2) sur le Fonds de réserve pour l'abandon, le montant ainsi recouvré constituant une créance de la Couronne recouvrable auprès du titulaire de permis ou de licence.

Recovered money to be paid into fund

184(5)   A debt to the Crown under subsection (4) shall upon collection be paid into the Abandonment Fund Reserve Account.

Versement au Fonds

184(5)   Les créances de la Couronne visées au paragraphe (4) sont versées au Fonds de réserve pour l'abandon dès leur recouvrement.

Surplus proceeds

184(6)   Where any proceeds obtained under clause 182(1)(b), (c) or (e) remain after costs and expenses are recovered under subsection (2), the director shall pay out the remaining proceeds in the following order:

(a) to satisfy any liability of the holder of the licence or permit to the Crown under this Act or The Oil and Gas Production Tax Act in respect of the well or oil and gas facility;

(b) to satisfy a payment of money required under an order of the Court of King's Bench relating to the operation of the well or oil and gas facility;

(c) subject to subsection (7), to the holder of a licence or permit in respect of the well or oil and gas facility or to any person that the holder in writing directs that the proceeds be paid.

Produits excédentaires

184(6)   Après le recouvrement des frais et des dépenses en vertu du paragraphe (2), le directeur verse le solde du produit des aliénations visées aux alinéas 182(1)b), c) ou e) selon l'ordre de priorité suivant :

a) exécution des obligations que le titulaire du permis ou de la licence a envers la Couronne en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz à l'égard du puits ou de l'installation gazière et pétrolière;

b) paiement des montants exigés en vertu d'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi rendue à l'égard de l'exploitation du puits ou de l'installation gazière et pétrolière;

c) sous réserve du paragraphe (7), remise du reste au titulaire d'une licence ou d'un permis délivré pour le puits ou l'installation gazière et pétrolière ou à la personne que le titulaire désigne par écrit.

Where person cannot be found

184(7)   Where the holder of a licence or permit to whom proceeds are payable after the payment of costs and expenses under subsection (2) is not at the address for service provided under section 208, and the director is otherwise unable to locate the holder or any other person named by the holder to receive the proceeds, the director shall pay the proceeds into the Abandonment Fund Reserve Account.

Impossibilité de rejoindre le titulaire

184(7)   Le directeur verse au Fonds de réserve pour l'abandon le reste du produit après le paiement des frais et des dépenses en vertu du paragraphe (2) si le titulaire d'un permis ou d'une licence qui y a droit n'est plus à l'adresse de signification fournie en vertu de l'article 208 et que le directeur ne peut rejoindre le titulaire ou la personne que celui-ci a désignée pour recevoir le reste du produit.

Application for review of seizure order

185(1)   The operator of a well or oil and gas facility affected by an order of seizure made under subsection 182(1) may, within 15 days of the date of the order and in accordance with the regulations, make application to the minister for a review of the order.

Demande de révision de l'arrêté de saisie

185(1)   L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un arrêté de saisie pris en vertu du paragraphe 182(1) peut demander au ministre, conformément aux règlements, la révision de l'arrêté dans les 15 jours suivant sa prise.

Application does not stay seizure order

185(2)   An application under subsection (1) does not stay implementation of the order of seizure that is the subject of the review.

Effet de la demande

185(2)   La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté de saisie faisant l'objet de la révision.

Review powers of minister

185(3)   On a review of an order of seizure under subsection (1), the minister may set aside, confirm or vary the order as the minister considers necessary or advisable.

Pouvoirs du ministre

185(3)   Le ministre peut annuler, confirmer ou modifier l'arrêté de saisie selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Application for accounting

186   The operator of a well or oil and gas facility that is the subject of an order of seizure under subsection 182(1) may make application to the director for an accounting of the proceeds obtained and costs and expenses incurred under subsections 182(1) and 182(3), and the disposition of the proceeds under subsection 184(6), and the director shall provide an accounting to the operator as soon as is practicable.

Reddition de comptes

186   L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui fait l'objet d'un arrêté de saisie en vertu du paragraphe 182(1) peut demander au directeur de lui rendre compte du produit des aliénations effectuées et des frais et dépenses engagés en vertu des paragraphes 182(1) et (3) ainsi que de l'affectation du produit en vertu du paragraphe 184(6). Le directeur donne dès que possible à l'exploitant une reddition de comptes.

Appeal of seizure order to King's Bench

187(1)   The holder of a licence or permit in respect of a well or oil and gas facility that is the subject of an order of seizure made under section 182 may appeal the order by making application to the Court of King's Bench within 30 days from the day the order is made, and a judge on hearing the appeal may confirm the order or direct the minister to vary or rescind the order, and may give such further directions in respect of the order of seizure, and the actions taken or to be taken under the order of seizure, as the judge considers fair and just.

Appel de la saisie à la Cour du Banc du Roi

187(1)   Le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré à l'égard d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui fait l'objet d'un arrêté de saisie pris en vertu de l'article 182 peut interjeter appel de l'arrêté en présentant une requête à la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours de la prise de l'arrêté. Le juge saisi de l'appel peut confirmer l'arrêté ou ordonner au ministre de le modifier ou de l'annuler. Il peut également donner les autres directives à l'égard de l'arrêté de saisie et des mesures prises ou à prendre aux termes de l'arrêté qu'il considère justes et équitables.

Appeal does not stay seizure order

187(2)   An application to appeal under subsection (1) does not stay implementation of the order of seizure that is the subject of the application to appeal.

Effet de l'appel

187(2)   La requête en appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté de saisie faisant l'objet de l'appel.

PART 16
ROYALTIES

PARTIE 16
REDEVANCES

Royalties reserved to Crown

188(1)   A royalty determined under this Act is reserved to the Crown in respect of any substance obtained or taken under a lease issued or agreement entered into under Part 4.

Redevances réservée à la Couronne

188(1)   La redevance établie en vertu de la présente loi est réservée à la Couronne à l'égard de toute substance obtenue ou extraite sous le régime d'un bail délivré ou d'un accord conclu en application de la partie 4.

Subsection (1) is implied term and condition

188(2)   Subsection (1) constitutes a term and condition of a lease issued under Part 4 or an agreement made under section 67 (helium and oil shale) whether or not the text or substance of subsection (1) is set out in the lease or agreement.

Condition implicite

188(2)   Le paragraphe (1) constitue une condition des baux délivrés en vertu de la partie 4 ou d'un accord conclu en vertu de l'article 67, que le texte ou la teneur de ce paragraphe figure ou non dans le bail ou l'accord.

L.G. in C. regulations

189(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting

(a) a method or methods for determining a royalty;

(b) the value of a royalty; or

(c) the manner of payment of a royalty.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

189(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut régir, par règlement :

a) le ou les modes de fixation des redevances;

b) la valeur des redevances;

c) le mode de paiement des redevances.

Method may be varied by order

189(2)   Notwithstanding any regulation made under clause (1)(a), the Lieutenant Governor in Council may by order vary or waive the application of a method for determining a royalty under this Act.

Modification du mode de fixation

189(2)   Par dérogation aux règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'application du mode de fixation des redevances en vertu de la présente loi ou décider sa non-application.

Crown is owner of royalty

190   The Crown is the owner of its royalty in respect of oil and gas until the royalty is disposed of by or on behalf of the Crown.

Couronne — propriétaire de redevances

190   La Couronne est propriétaire de ses redevances sur le pétrole et le gaz tant que celles-ci ne sont pas aliénées par la Couronne ou en son nom.

Minister may recalculate Crown's royalty

191   The minister may recalculate a royalty of the Crown in respect of oil and gas, and any interest payable in respect of the royalty where, in the opinion of the minister, the royalty is incorrect owing to an error

(a) in calculation or in the application of this Act; or

(b) in any information required under this Act and used in the calculation of the royalty;

and the Crown is entitled to a royalty in the amount calculated by the minister.

Nouveau calcul de la redevance

191   Le ministre peut recalculer la redevance de la Couronne relative au pétrole et au gaz ainsi que tout intérêt payable à l'égard de cette part s'il est d'avis que celle-ci est incorrecte en raison d'une erreur, selon le cas :

a) de calcul ou dans l'application de la présente loi;

b) dans les renseignements devant être fournis en conformité avec la présente loi et sur lesquels le calcul a été fondé.

La Couronne a droit à la nouvelle redevance que le ministre a calculée.

PART 17
COLLECTION

PARTIE 17
RECOUVREMENT

Charges are recoverable as debt to Crown

192(1)   The amount of a royalty, levy, rent, fee or other charge payable by a person under this Act or The Oil and Gas Production Tax Act, together with interest payable in respect of the charge, is a debt due by the person to the Crown and is recoverable as such in a court of competent jurisdiction in the name of the Crown.

Frais recouvrables à titre de créance

192(1)   Le montant d'une redevance, d'une cotisation, d'un loyer, d'un droit ou de tous autres frais qu'une personne doit verser en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, ainsi que des intérêts en découlant, constitue une créance de la Couronne dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent, au nom de la Couronne.

Deduction of debt owing to Crown

192(2)   Where a person entitled to a payment of money from the Crown under this Act, including a refund under subsection 193(2), is indebted to the Crown under this Act, the minister may apply all or part of the payment to the amount owing in satisfaction of the debt.

Confusion

192(2)   Le ministre peut affecter la totalité ou une partie d'une somme que la Couronne est tenue de verser sous le régime de la présente loi à une personne — notamment un remboursement visé au paragraphe 193(2) — à l'extinction d'une créance qu'elle peut recouvrer de cette personne sous le régime de la présente loi.

Interest on debt

193(1)   A debt to the Crown under this Act bears interest at the rate prescribed.

Intérêt

193(1)   Les créances de la Couronne prévues par la présente loi portent intérêt au taux réglementaire.

Interest on refund

193(2)   Where the minister refunds an amount received in overpayment of a royalty, levy, rent, fee or other charge the minister may add to the amount of the refund an amount for interest, at the rate prescribed under subsection (1).

Intérêts sur les remboursements

193(2)   Le ministre peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire visé au paragraphe (1) dans les cas où il effectue un remboursement du trop-payé d'une redevance, d'une cotisation, d'un loyer, d'un droit ou d'autres frais.

Crown has lien for debt due

194(1)   The amount of a debt due from a person to the Crown under this Act binds any disposition, well or oil and gas facility owned by the person, and the Crown has a lien on the disposition, well or oil and gas facility in respect of the debt.

Privilège de la Couronne

194(1)   La Couronne détient un privilège sur les titres d'aliénation, les puits ou les installations gazières et pétrolières des personnes qui, aux termes de la présente loi, sont ses débitrices.

Priority of Crown's claim

194(2)   The claim of the Crown for a debt due under this Act has priority over any other charge or claim against a disposition, well or oil and gas facility in respect of which the debt is payable.

Privilège du créancier

194(2)   Les créances de la Couronne prévues par la présente loi prennent rang avant les autres charges ou réclamations relatives au titre d'aliénation, à l'installation gazière et pétrolière ou au puits à l'égard duquel la créance est recouvrable.

Minister may issue certificate of default

195(1)   Where default is made in payment of a royalty, levy, rent, fee or other charge payable under this Act and notice is served in accordance with section 209 on the person in default demanding immediate payment of the charge, the minister may, not sooner than 30 days after the notice is served on the person, issue a certificate stating the amount due and payable, including any interest, and the name of the person in default.

Certificat de défaut de paiement

195(1)   Au plus tôt 30 jours après la signification d'un avis en conformité avec l'article 209 demandant à une personne de remédier immédiatement à un défaut du paiement d'une redevance, d'une cotisation, d'un loyer, d'un droit ou de tous autres frais aux termes de la présente loi, le ministre peut établir un certificat donnant le montant en souffrance, y compris les intérêts, s'il y a lieu, ainsi que le nom de la personne en défaut.

Filing of certificate in King's Bench

195(2)   A certificate issued under subsection (1) may be filed in the Court of King's Bench and when so filed becomes an order of the court and may be enforced as an order of the court.

Dépôt du certificat à la Cour du Banc du Roi

195(2)   Les certificats délivrés aux termes du paragraphe (1) peuvent être déposés à la Cour du Banc du Roi. Ils deviennent dès lors des ordonnances du tribunal et sont exécutoires à ce titre.

Costs of filing recoverable

195(3)   The cost of filing a certificate under subsection (2) is recoverable in like manner as if the amount of the costs were included in the amount entered on the certificate.

Frais de dépôt

195(3)   Les frais de dépôt d'un certificat visé au paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que s'ils étaient inclus dans le montant inscrit au certificat.

PART 18
RECORDS AND REPORTS CONFIDENTIAL INFORMATION

PARTIE 18
DOSSIERS ET RAPPORTS RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

RECORDS AND REPORTS

DOSSIERS ET RAPPORTS

Operator and holder to keep information

196(1)   An operator or the holder of a licence or permit issued under this Act shall take samples, conduct tests, make surveys, keep records, reports, plans, maps, statements, and other information in accordance with the regulations.

Conservation des renseignements

196(1)   L'exploitant et le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi prennent des échantillons, font des tests, tiennent les dossiers et conservent les rapports, les plans, les cartes, les déclarations et les autres renseignements conformément aux règlements.

Holder of well licence to provide data

196(2)   The holder of a well licence shall, in accordance with the regulations, provide the director with samples or data obtained by the holder in respect of the well or pool.

Données concernant les puits

196(2)   Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits remet au directeur, conformément aux règlements, les échantillons et les données qu'il a obtenus à l'égard du puits ou du gisement visé par le permis.

Holder of well licence to obtain information

196(3)   Subject to the regulations, the holder of a well licence shall, on the written request of the director, conduct such surveys and obtain such information about the well or the pool as the director considers necessary or advisable.

Cueillette de renseignements

196(3)   Sous réserve des règlements et à la suite d'une demande écrite du directeur, le titulaire d'un permis d'exploitation de puits procède aux levés et obtient les renseignements à l'égard du puits ou du gisement visé par le permis que le directeur juge nécessaires ou souhaitables.

Purchaser, transporter to provide information

196(4)   A person who transports or processes oil and gas, or who intends within a prescribed period to purchase oil and gas, shall submit to the director any record, report or other information required under a regulation or requested by the director in writing.

Renseignements — acheteur, transporteur

196(4)   Toute personne qui transporte ou transforme du pétrole et du gaz, ou qui a l'intention d'acheter ces substances dans un délai prévu par règlement, remet au directeur les dossiers, les rapports et les autres renseignements que celui-ci demande par écrit ou qui sont exigibles en vertu des règlements.

Information to be produced on request

197   The director or an inspector may, at any reasonable time request a person who is required under this Act to keep records, reports or other information to produce some or all of the information and the person shall

(a) produce the information within the time specified in the request; and

(b) allow the director or inspector to take possession of the information for such time as is required to make a copy of it.

Remise sur demande

197   Le directeur ou un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, demander qu'une personne tenue, en vertu de la présente loi, de conserver des dossiers, des rapports ou d'autres renseignements les lui remette en totalité ou en partie. La personne est tenue :

a) de les remettre dans le délai précisé dans la demande;

b) de permettre au directeur ou à l'inspecteur de les garder pendant le temps nécessaire à l'établissement de copies.

CONFIDENTIAL INFORMATION

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Information is confidential

198(1)   Unless otherwise provided in this Act, a record, report, sample or other information required to be submitted under this Act shall be held on a confidential basis in such manner and for such period of time as may be prescribed by regulation.

Caractère confidentiel

198(1)   Les dossiers, les rapports, les échantillons et les autres renseignements qui doivent être remis en conformité avec la présente loi demeurent confidentiels selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Information with application

198(2)   Unless otherwise ordered by the minister, information that is provided in support of an application made under this Act is not confidential information under this Act.

Renseignements joints à une demande

198(2)   Sauf arrêté contraire du ministre, les renseignements joints à une demande présentée en vertu de la présente loi ne sont pas des renseignements confidentiels au sens de celle-ci.

Exception by written authorization

198(3)   Notwithstanding subsection (1), the director may allow a person access to a record, report, sample or other information submitted under this Act where the person submitting the information or sample authorizes the director in writing to allow access to the person requesting access.

Exception — autorisation écrite

198(3)   Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut permettre l'accès à un dossier, un rapport, un échantillon ou à d'autres renseignements fournis sous le régime de la présente loi si la personne qui les lui a remis l'autorise par écrit.

PART 19
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE 19
INFRACTIONS ET PEINES

Offences

199(1)   A person is guilty of an offence under this Act who

(a) conducts a geophysical operation or operates a well or oil and gas facility other than in accordance with this Act;

(b) obstructs or hinders, or attempts to obstruct or hinder, an inspector or other officer of the department in the exercise of a power or the performance of a duty under this Act;

(c) without lawful authority, tampers or interferes with a geophysical operation, well or oil and gas facility;

(d) fails to comply with an order made under this Act or a notice of non-compliance or shut down notice given under Part 15;

(e) as the holder of a licence or permit issued under this Act, fails to comply with the terms and conditions of the licence or permit;

(f) makes or signs a false or misleading statement or supplies false or misleading information to the minister, the director, an inspector or other officer of the department with respect to a matter or thing for which the statement or information is required under this Act;

(g) without lawful authority, tampers with, discards, destroys, removes or otherwise reduces the value of samples; or

(h) contravenes or fails to comply with a provision of this Act or the regulations.

Infractions

199(1)   Commet une infraction quiconque :

a) effectue une opération géophysique ou exploite un puits ou une installation gazière et pétrolière en contravention avec la présente loi;

b) entrave ou tente d'entraver l'action d'un inspecteur ou d'un autre fonctionnaire du ministère dans l'exercice de ses fonctions;

c) modifie des opérations géophysiques, un puits ou une installation gazière et pétrolière ou intervient dans leur déroulement ou leur fonctionnement sans en avoir l'autorisation;

d) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à un avis d'infraction ou un avis d'arrêt des travaux donné en vertu de la partie 15;

e) ne se conforme pas, à titre de titulaire, aux conditions de son permis ou de sa licence délivré en vertu de la présente loi;

f) fait ou signe une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, ou remet des renseignements inexacts ou trompeurs au ministre, au directeur, à un inspecteur ou à un fonctionnaire du ministère dans le cas où la déclaration ou les renseignements sont prévus par la présente loi;

g) modifie des échantillons, s'en défait, les détruit, les enlève ou en diminue la valeur sans y être autorisé;

h) enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s'y conformer.

Penalties

199(2)   Subject to subsection (3), a person who is guilty of an offence under subsection (l) is liable, on summary conviction,

(a) if an individual, to a fine of not more than $10,000; and

(b) if a corporation, to a fine of not more than $100,000.

Peines

199(2)   Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est reconnu coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $.

Continuing offence

199(3)   Where in respect of clause (1)(d) or (e), a contravention or failure to comply continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day it continues.

Infraction continue

199(3)   Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou l'omission de se conformer visée à l'alinéa (1)d) ou e).

Penalties for continuing offence

199(4)   In the case of a continuing offence under subsection (3), a person who is guilty of the offence is liable, for each day during which the offence continues,

(a) if an individual, to a fine of not more than $400; and

(b) if a corporation, to a fine of not more than $2,000.

Peine — infraction continue

199(4)   Quiconque est reconnu coupable d'une infraction continue visée au paragraphe (3) encourt, pour chaque journée au cours de laquelle l'infraction se continue :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de  400 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 2 000 $.

199(5)   [Repealed] S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 135.

199(5)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 135.

Order to comply

199(6)   Where a person is convicted of an offence under subsection (1), the court may, in addition to any other penalty it may impose, order the person to comply with the provision of this Act that the person has contravened.

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 135.

Ordre d'obtempérer

199(6)   En plus de toute peine qu'il peut infliger, le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) de se conformer à la disposition de la présente loi à laquelle elle a contrevenu.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 135.

Corporate officers and directors

200(1)   Where a corporation commits an offence under subsection 199(1), an officer, director, employee or agent of the corporation who directs, authorizes, assents to, acquiesces in or participates in the commission of the offence is a party to and is guilty of the offence and is liable on summary conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation is prosecuted or convicted.

Administrateurs et dirigeants de corporations

200(1)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe 199(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Liability of corporation not affected

200(2)   Nothing in subsection (1) affects the liability of a corporation that is convicted of an offence under subsection 199(1).

Responsabilité de la corporation

200(2)   Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la responsabilité d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction au paragraphe 199(1).

Constructive corporate acts

200(3)   In construing and enforcing this Act, an act, omission, neglect or failure of an officer, director, employee or agent of a corporation acting within the scope of responsibility or employment of the officer, director, employee or agent is an act, omission, neglect or failure of the corporation.

Présomption

200(3)   Pour l'application et l'interprétation de la présente loi, sont imputés à la personne morale les actes, les omissions, les négligences ou les défauts de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui agissent dans le cadre de leurs responsabilités ou de leur emploi.

Further prosecution or civil action after conviction

201   The conviction of a person for an offence under this Act does not operate as a bar to further prosecution for a continued failure of the person to comply with this Act or to prosecution in a civil action for damages at the suit of a person who suffers damage, loss or injury as a consequence of the offence.

Poursuites supplémentaires

201   Les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi peuvent aussi être poursuivies pour une infraction continue à la présente loi ou peuvent faire l'objet de poursuites civiles en dommages-intérêts intentées par la personne qui subit les pertes, dommages ou lésions corporelles découlant de l'infraction.

Three year limitation on prosecution

202   Notwithstanding any other Act of the Legislature, a prosecution in respect of an offence under this Act may not be instituted more than three years after the date on which the offence is committed.

Poursuites — prescription

202   Malgré toute disposition contraire d'une loi du Manitoba, les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de la perpétration.

Laying information

203   Any individual who has reasonable grounds to believe that a person has committed an offence under this Act may lay an information in respect of the alleged offence.

Dépôt de dénonciation

203   Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à la présente loi peut déposer une dénonciation à l'égard de la prétendue infraction.

Director's certificate

204(1)   Subject to subsection (2), in a prosecution or other action or proceeding under this Act, a certificate purporting to be signed by the director certifying as to any matter of record in the director's office is admissible in evidence without proof of the director's appointment, authority or signature.

Certificat du directeur

204(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le certificat censé signé par le directeur attestant un fait contenu dans un dossier conservé au bureau du directeur est admissible en preuve dans les poursuites et autres procédures engagées sous le régime de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la nomination ou l'autorité du directeur.

Reasonable notice to other party

204(2)   A party to a prosecution or other proceeding under this Act may not produce a certificate under subsection (1) in evidence against a person unless the party has, before commencement of the prosecution or other proceeding, given to the person reasonable notice of the intention of the party to produce the certificate as evidence, together with a copy of the certificate.

Avis raisonnable

204(2)   Les parties à une poursuite ou autre procédure engagée sous le régime de la présente loi ne peuvent produire en preuve un certificat visé au paragraphe (1) à moins d'avoir donné, avant le début de la poursuite ou de l'instance, un préavis raisonnable à la personne visée par le certificat de leur intention de le produire et d'y avoir joint une copie du certificat.

Cross-examination on certificate

204(3)   A person against whom a certificate under subsection (1) is produced in evidence in a prosecution or other proceeding under this Act, may, with leave of the court, require the attendance of the director or other officer of the department for purposes of cross-examination on the certificate.

Certificat — contre-interrogatoire

204(3)   La partie contre laquelle un certificat est produit en preuve peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger que le directeur ou un autre fonctionnaire du ministère soit présent pour le contre-interrogatoire.

Application for injunction

205   Where, contrary to this Act, a person obstructs the minister or an officer of the department in the exercise of a power or the performance of a duty under this Act, the minister may, without notice to the person, make application to a judge of the Court of King's Bench for an injunction against the person.

Demande d'injonction

205   Le ministre peut, sans préavis, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une injonction contre une personne qui entrave l'action du ministre ou d'un fonctionnaire du ministère dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Remedies for enforcement

206   Where the minister has more than one remedy for the enforcement of a provision of this Act or for the payment of money payable under this Act, the minister may resort to one or more of the remedies from time to time as the minister considers appropriate, either concurrently or successively, until such time as the Act is complied with or the money, including costs and expenses, is paid or satisfied.

Recours du ministre

206   S'il dispose de plus d'un recours pour faire respecter une disposition de la présente loi ou pour obtenir le paiement de sommes exigibles aux termes de celle-ci, le ministre peut les utiliser simultanément ou successivement, selon ce qu'il juge nécessaire, jusqu'à ce que la présente loi soit respectée ou que soient versées les sommes exigibles, notamment les frais et les dépens.

PART 20
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 20
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Corporation must be registered

207   No disposition, licence or permit shall be issued under this Act to a corporation unless the corporation is registered to transact business in Manitoba.

Enregistrement des personnes morales

207   Un titre d'aliénation, un permis ou une licence ne peuvent être délivrés à une personne morale sous le régime de la présente loi que si elle est enregistrée et autorisée à exercer ses activités au Manitoba.

Applicant to provide address for service

208   A person who

(a) makes application for, or for the transfer of, a licence, permit or disposition; or

(b) is a holder of, a licence, permit or disposition;

(c) [repealed] S.M. 2019, c. 11, s. 18;

under this Act, shall provide to the registrar his or her address and, where the person is not a resident of Manitoba, the name and address of an agent who is a resident of Manitoba, for the purpose of serving documents on the person under this Act.

S.M. 2019, c. 11, s. 18.

Adresse de signification obligatoire

208   Pour permettre la signification de documents sous le régime de la présente loi, les personnes qui présentent une demande d'obtention ou de transfert de permis, de licence ou de titre d'aliénation ou qui sont titulaires d'un permis, d'une licence ou d'un titre d'aliénation sous le régime de la présente loi fournissent leur adresse au registraire ainsi que le nom et l'adresse d'un mandataire résidant au Manitoba si elles ne résident pas dans la province.

L.M. 2019, c. 11, art. 18.

Service of notices and other documents

209(1)   Subject to the regulations, where a notice, order or other document is required by this Act to be given to or served on a person, service may be effected personally or, subject to confirmation of delivery by Canada Post, by delivery by mail to the address provided by the person under section 208.

Signification

209(1)   Un avis, un ordre, un arrêté, une ordonnance ou un autre document devant être donné ou signifié sous le régime de la présente loi peut être signifié à personne ou par la poste, sous réserve de la confirmation de livraison par Poste Canada, à l'adresse fournie en conformité avec l'article 208.

Effective date of service by mail

209(2)   A document served by mail under subsection (1) is deemed to be served on the day that Canada Post confirms is the day on which the document is delivered to the address to which it is mailed.

Date réelle de signification par la poste

209(2)   Le document signifié par la poste en vertu du paragraphe (1) est réputé signifié à la date à laquelle Poste Canada confirme avoir livré le document à l'adresse fournie.

Posting of document constitutes service

209(3)   Where service of a document under subsection (1) is not accepted or cannot for any reason be delivered pursuant to subsection (1) or (2), service of the document may be effected by posting it in an office of the branch for a period of not less than 15 days.

Signification par affichage

209(3)   Le document dont la signification en vertu du paragraphe (1) n'a pas été acceptée ou qui ne peut être livré, pour quelque raison que ce soit, en application du paragraphe (1) ou (2) peut être signifié par affichage dans un bureau de la Direction pendant au moins 15 jours.

Service on agent

209(4)   Service on an agent whose name and address is provided by a person under section 208, constitutes service on the person that the agent represents.

Signification au mandataire

209(4)   Un document signifié à un mandataire dont le nom et l'adresse sont fournis en vertu de l'article 208 est réputé signifié à la personne que le mandataire représente.

Orders to be filed and served on persons affected

210(1)   Where the minister or director makes an order under this Act, the minister or director shall as soon as is practicable file a copy of the order with the registrar who shall serve a copy of the order on each person who is named in the order, or who made an application relating to the order or who made representations to the minister or director respecting the matter that is the subject of the order.

Dépôt et signification — ordres, arrêtés

210(1)   Le ministre ou le directeur qui prend un ordre ou un arrêté en vertu de la présente loi en dépose une copie auprès du registraire dès que possible. Ce dernier en envoie, dès que possible, une copie à toutes les personnes qui y sont nommées, qui ont présenté une demande relativement à l'ordre ou à l'arrêté ou qui ont présenté des observations au directeur ou au ministre à l'égard de la question qui y est visée.

Effective date of order

210(2)   An order made under this Act is effective on and from the day it is made, unless the order provides for a later effective date.

Entrée en vigueur

210(2)   Les ordres, les décrets, les ordonnances et les arrêtés pris en vertu de la présente loi entrent en vigueur au moment de leur prise, à moins qu'une date d'entrée en vigueur postérieure n'y soit précisée.

Notification of acquisition of interest

211   A person who acquires an interest in a disposition or in the operation of a well or oil and gas facility shall, in accordance with the regulations, notify the registrar of the acquisition.

Avis d'acquisition d'intérêt

211   Toute personne qui acquiert un intérêt dans un titre d'aliénation ou dans l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière en avise le registraire conformément aux règlements.

Right of entry not granted to land

212   A disposition, licence or permit issued under this Act does not convey a right of entry to the surface of the land to which the disposition, licence or permit relates.

Droit d'entrer

212   Les titres d'aliénation, les licences et les permis délivrés en vertu de la présente loi ne comportent pas le droit d'entrer sur la surface du bien-fonds visé.

Minister's power in ownership dispute

213(1)   Where a dispute arises as to the person entitled to receive a share of oil and gas produced from a spacing unit, the minister may by order direct that the operator of the spacing unit shall sell the share and out of the proceeds of the sale

(a) pay the costs and expenses allocated to production of the share of oil and gas in dispute; and

(b) pay any balance to the Minister of Finance to hold in trust until the dispute is resolved.

Pouvoirs du ministre — litige

213(1)   En cas de litige quant à la personne ayant droit à une part du pétrole et du gaz qui provient d'une surface unitaire, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'exploitant unitaire de vendre la part et lui enjoindre :

a) d'utiliser une partie du produit pour couvrir les frais et les dépenses alloués à la production de la part;

b) de verser le solde du produit au ministre des Finances qui le garde en fiducie jusqu'au règlement du litige.

Money deemed paid according to arrangement

213(2)   Money paid to the Minister of Finance under subsection (1) is deemed, for the purpose of any contract or other arrangement relating to the share of the oil and gas, to be paid pursuant to the contract or arrangement.

Montant réputé versé au ministre

213(2)   Le montant versé au ministre des Finances en conformité avec le paragraphe (1) est, pour l'application des contrats ou accords relatifs à la part de pétrole et de gaz, réputé versé conformément à ceux-ci.

Minister may authorize for missing royalty owner

214(1)   Subject to subsection (2), where the identity or whereabouts of a royalty owner in a tract or spacing unit cannot be ascertained, a person may, in accordance with the regulations, make application to the minister for an order authorizing, on behalf of the royalty owner, exploration for oil and gas in the tract or production of oil and gas from the spacing unit, and the minister may, if he or she is satisfied that the royalty owner cannot be identified or found, make such an order on such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable, including the payment of consideration by the operator for the oil and gas rights.

Titulaire de redevances absent

214(1)   Sous réserve du paragraphe (2), s'il n'est pas possible de rejoindre le titulaire de redevances d'une parcelle ou d'une surface unitaire ni d'en déterminer l'identité, il est possible de demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté autorisant, au nom du titulaire de redevances, la prospection pour chercher du pétrole et du gaz dans la parcelle ou la production de ces substances à partir de la surface unitaire. Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible d'identifier ou de rejoindre le titulaire, prendre un tel arrêté sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, notamment exiger que l'exploitant paie une contrepartie pour les droits gaziers et pétroliers.

Public notice of application

214(2)   Before making an order under subsection (1), the minister shall give such public notice of the application as the minister considers advisable or practicable.

Avis public

214(2)   Avant de prendre l'arrêté visé au paragraphe (1), le ministre avise le public, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable, de la réception de la demande.

Money payable to Minister of Finance

214(3)   Where the minister makes an order under subsection (1), the operator shall, in accordance with the regulations, pay any consideration required under the order and any royalty from the proceeds of the sale of the oil and gas to the Minister of Finance to be held in trust for the royalty owner.

Sommes à verser au ministre des Finances

214(3)   Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), l'exploitant verse, conformément aux règlements, la contrepartie exigée ainsi que toute redevance sur le produit de la vente du pétrole et du gaz au ministre des Finances qui les garde en fiducie pour le compte du titulaire de redevances.

Application to court re royalty

214(4)   Not later than five years after an order is made under subsection (1) because the identity of the royalty owner is not known, a person claiming to be the royalty owner of the tract or spacing unit in respect of which the order was made may make application to the Court of King's Bench for a declaration respecting the ownership of any consideration or royalty paid or payable in respect of the tract or spacing unit, and shall join the minister as a respondent party to the application.

Redevance — requête au tribunal

214(4)   Au plus tard cinq ans après la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe (1), toute personne qui prétend être le titulaire de redevances de la parcelle ou de la surface unitaire visée par l'arrêté peut présenter à la Cour du Banc du Roi une requête en déclaration à l'égard du titre de propriété de toute contrepartie ou redevance payée ou payable relativement à la parcelle ou à la surface. Le requérant constitue alors le ministre à titre de partie intimée à la requête.

Court to order money paid out

214(5)   Where the court makes a declaration of ownership under subsection (4), the court shall, subject to subsection (6), make an order directing the Minister of Finance to pay the money held in trust to the royalty owner.

Ordonnance de paiement

214(5)   Sous réserve du paragraphe (6), le tribunal, s'il fait une déclaration de propriété en vertu du paragraphe (4), rend une ordonnance enjoignant au ministre des Finances de verser au titulaire de redevances les montants gardés en fiducie.

Deduction for costs and services

214(6)   In an order made pursuant to an application under subsection (4), the court shall allow the Crown reasonable compensation for any costs incurred in respect of the application, and shall authorize the Minister of Finance to deduct the costs from the money held in trust.

Recouvrement des frais

214(6)   Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (4), le tribunal accorde à la Couronne une indemnité raisonnable pour les frais engagés à l'égard de la requête et autorise le ministre des Finances à déduire ces frais des montants gardés en fiducie.

Crown not liable for court costs

214(7)   The Crown is not liable for the costs of an applicant in respect of an application made under subsection (4).

Responsabilité de la Couronne

214(7)   La Couronne n'est pas responsable des dépens d'une personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (4).

Reversion of rights to the Crown

214(8)   Where the identity or whereabouts of the royalty owner is not determined, or an application is not made under subsection (4), within five years after the date of an order made under subsection (1), the title to or interest in the oil and gas rights in the tract or spacing unit revert to the Crown, and the operator may or, where oil and gas is being produced, shall make application for a lease of the oil and gas rights under Part 4.

Réversion

214(8)   S'il n'est pas possible de rejoindre le titulaire de redevances ni d'en déterminer l'identité ou si aucune requête n'est présentée en vertu du paragraphe (4) dans les cinq ans suivant la prise de l'arrêté visé au paragraphe (1), le titre de propriété des droits gaziers et pétroliers ou l'intérêt dans ceux-ci relatif à la parcelle ou à la surface unitaire revient à la Couronne. L'exploitant peut présenter une demande de location des droits gaziers et pétroliers en vertu de la partie 4, mais il est tenu de le faire s'il y a déjà production de pétrole et de gaz.

Measurement of oil, gas or water

215   The measurement of oil, gas or water as required under this Act or The Oil and Gas Production Tax Act shall be done in accordance with the regulations.

Mesure — pétrole, gaz, eau

215   La mesure du volume de pétrole, de gaz ou d'eau exigée en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz est prise conformément aux règlements.

Immunity for acts or omissions in good faith

216   No action or proceeding may be commenced against an officer, employee or agent of the department for any act done in good faith in the performance of a duty or in the exercise of a power under this Act, or for any neglect or default in the performance of the duty or the exercise of the power in good faith.

Immunité du ministre et des employés

216   Les dirigeants, les fonctionnaires et les représentants du ministère ne peuvent faire l'objet de poursuites pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions sous le régime de la présente loi ou pour toute omission ou tout défaut fait de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

L.G. in C. regulations

217(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining a word or expression used and not defined in this Act;

(b) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;

(c) respecting the delegation of powers and duties of the minister under this Act to specified officers of the department;

(d) respecting the form and content of applications that may be made under this Act;

(e) respecting the issuance, transfer or cancellation of licences, permits and certificates under this Act, including provision for terms and conditions applicable on the issuance or transfer of a licence, permit or certificate;

(f) prescribing fees and other charges required to be prescribed under this Act, or establishing a method for determining charges under this Act;

(g) respecting the disclosure and divestment of direct pecuniary interests under section 19;

(h) respecting performance deposits or levies payable as performance security under this Act and the management or use of the performance deposits or levies;

(i) respecting an approval or authorization of the minister, director or registrar or an inspector required under this Act, including any terms or conditions relating to the approval or authorization;

(j) respecting persons to whom documents are required to be given or served under this Act, and respecting the form and method of service of documents;

(k) prescribing rents payable under this Act;

(l) respecting assistance by government for the purpose of exploration for, and development and recovery of, oil and gas resources, and terms and conditions applicable in respect of the assistance;

(m) respecting the conduct of the business of the board;

(n) respecting offers to purchase dispositions, and forms and terms and conditions in respect of the issue, transfer, extension, renewal or termination of leases and exploration reservations;

(o) respecting the disposal of Crown oil and gas rights under section 66 (northern Manitoba);

(p) respecting the form and content of agreements relating to helium and oil shale under section 67;

(q) respecting the registration, term of registration, and discharge or cancellation of registration of

(i) dispositions,

(ii) transfers of dispositions or interests in dispositions,

(iii) assignments under the Bank Act (Canada),

(iv) instruments and orders,

(v) any person required to be registered under this Act, and

(vi) unit agreements, for the purpose of section 132;

(r) respecting the withdrawal of Crown oil and gas rights from eligibility for disposition;

(s) respecting royalties payable to the Crown under Part 16;

(t) respecting royalties payable under subsections 182(3) and 214(3);

(u) respecting consideration payable under subsection 214(3);

(v) prescribing rates of interest and the manner of calculating interest for the purposes of this Act;

(w) respecting the designation of areas within the province for the purpose of this Act;

(x) respecting the inspection of geophysical operations, wells and oil and gas facilities;

(y) respecting the prevention of waste in oil and gas operations;

(z) respecting measures to ensure the safety of geophysical operations or operations at wells or oil and gas facilities;

(aa) respecting the methods, guidelines and minimum standards to be used in respect of geophysical operations;

(bb) prescribing spacing units and the size and shape of spacing units, and respecting applications to vary spacing units or target areas under section 102;

(cc) prescribing target areas for wells and respecting penalties for completing wells outside target areas;

(dd) respecting the naming and registration of wells and batteries;

(ee) respecting the identifying, location, drilling, completing, recompleting, equipping, use, servicing, production, suspending the operation of, and abandoning of wells;

(ff) respecting the storage, handling, transportation, disposal and use of salt water, solid waste or liquid waste generated by drilling or completing a well or by operating a well or an oil and gas facility;

(gg) respecting the maximum permissible rate of production from wells or pools, including action to be taken when a licensee fails to comply with a maximum production rate, and the circumstances in which the minister may vary or remove a maximum permissible rate;

(hh) respecting disposal of salt water produced from a well;

(ii) respecting the pooling of separate interests in a spacing unit, including penalties for the purpose of subsection 126(5);

(jj) respecting the combination of separate interests into a unit operation;

(kk) respecting enhanced recovery;

(ll) respecting the designation, identification, location, design, equipping, construction, operation, maintenance and abandonment of oil and gas facilities, or any part of oil and gas facilities;

(mm) respecting equipment, and the installation of equipment, to prevent spills;

(nn) respecting the protection and rehabilitation of the environment;

(oo) respecting the duties of oil spill cooperatives under subsection 120(5);

(pp) respecting requirements for, and the making of, tests, logs, analyses and surveys and the taking of samples of any kind;

(qq) respecting the terms and conditions applicable to storage permits issued under Part 13, and the determination and payment of compensation payable to the Crown under section 166;

(rr) respecting the measurement of oil, gas, water or any other substance;

(ss) respecting the form and content of records, reports, plans, maps, samples, statements and other information required to be submitted under this Act;

(tt) respecting the confidentiality of records, reports, samples or other information required to be submitted under this Act, including prescribing periods of time for which the information is to be held on a confidential basis, and extensions of these periods;

(uu) respecting the shut down or seizure of a well or oil and gas facility under Part 15;

(vv) respecting the powers and duties of the director, registrar and inspectors;

(ww) respecting the conduct of inquiries under section 5;

(xx) respecting appeals to the minister under this Act;

(yy) prescribing anything that by this Act may be or is required to be prescribed;

(zz) respecting any other matter that is incidental or conducive to the attainment of the objects and purposes of this Act.

Lieutenant-gouverneur en conseil

217(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir un terme non défini qui est utilisé dans la présente loi;

b) étendre ou restreindre le sens d'un terme utilisé dans la présente loi;

c) régir la délégation, à certains fonctionnaires du ministère, de pouvoirs et fonctions ministériels prévus à la présente loi;

d) régir la forme et le contenu des demandes présentées en vertu de la présente loi;

e) régir la délivrance, le transfert ou l'annulation de permis, de licences et de certificats en vertu de la présente loi, y compris leurs conditions de délivrance et de transfert;

f) fixer les frais — y compris les droits — exigés aux fins de la présente loi ou prévoir leur mode d'établissement;

g) régir la déclaration et l'abandon des intérêts pécuniaires directs en conformité avec l'article 19;

h) régir les cotisations et les dépôts d'exécution exigés à titre de garanties d'exécution en vertu de la présente loi ainsi que la gestion et l'utilisation de ces dépôts et cotisations;

i) régir les approbations et les autorisations du ministre, du directeur, du registraire ou des inspecteurs qui sont nécessaires en vertu de la présente loi, y compris les conditions qui y sont attachées;

j) régir les personnes devant recevoir des documents en vertu de la présente loi ainsi que la forme des documents et leur mode de signification;

k) fixer les loyers à payer en vertu de la présente loi;

l) régir l'aide gouvernementale à l'égard de la prospection, de la mise en valeur et de la récupération des ressources gazières et pétrolières ainsi que les conditions applicables à cette aide;

m) régir le fonctionnement de la Commission;

n) régir les offres d'achat de titres d'aliénation, la forme des baux et des réserves d'exploration ainsi que les conditions de délivrance, de transfert, de prolongation, de renouvellement et de résiliation attachées à ces baux et réserves;

o) régir l'aliénation des droits gaziers et pétroliers domaniaux en conformité avec l'article 66;

p) régir la forme et le contenu des accords ayant trait à l'hélium et aux schistes bitumineux en conformité avec l'article 67;

q) régir l'inscription des personnes devant être inscrites sous le régime de la présente loi, l'enregistrement de titres d'aliénation, des actes de transfert de titres d'aliénation ou d'intérêts dans ces titres, des actes de concession dressés en vertu de la Loi sur les banques (Canada), des autres documents, arrêtés, ordonnances, décrets et ordres, des accords d'union aux fins de l'article 132 ainsi que la durée des enregistrements ou des inscriptions, leur annulation et la mainlevée de ceux-ci;

r) régir le retrait des droits gaziers et pétroliers domaniaux à l'admissibilité à l'aliénation;

s) régir les redevances payables à la Couronne en vertu de la partie 16;

t) régir les redevances pour l'application des paragraphes 182(3) et 214(3);

u) régir les contreparties payables en vertu du paragraphe 214(3);

v) régir les taux d'intérêts et le mode de calcul de l'intérêt pour l'application de la présente loi;

w) régir la désignation de zones dans la province pour l'application de la présente loi;

x) régir l'inspection des opérations géophysiques, des puits et des installations gazières et pétrolières;

y) régir la prévention du gaspillage dans les exploitations gazières et pétrolières;

z) régir la sécurité des opérations géophysiques et de l'exploitation de puits ou d'installations gazières et pétrolières;

aa) régir les méthodes, les lignes directrices et les normes minimales applicables aux opérations géophysiques;

bb) créer les surfaces unitaires et en déterminer la grandeur et la forme et régir les demandes de modification des surfaces unitaires et des zones cibles visées à l'article 102;

cc) déterminer les zones cibles pour les puits et régir les pénalités dont sont passibles ceux qui conplètent un puits à l'extérieur de ces zones;

dd) régir la désignation et l'enregistrement des puits et des batteries;

ee) régir l'identification, la localisation, le forage, la complétion, la recomplétion, l'équipement, l'utilisation, l'entretien, la production, la suspension de l'exploitation et l'abandon des puits;

ff) régir le stockage, la manutention, le transport, l'enlèvement et l'utilisation de l'eau salée, des déchets solides et des déchets liquides produits au cours du forage ou de la complétion d'un puits ou au cours de l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière;

gg) régir le taux de production maximale pour un puits ou un gisement, y compris les mesures à prendre si un titulaire de permis omet de respecter le taux et les circonstances dans lesquelles le ministre peut modifier ce taux ou l'annuler;

hh) régir l'élimination de l'eau salée produite d'un puits;

ii) régir la mise en commun d'intérêts distincts dans une surface unitaire, y compris les pénalités pour l'application du paragraphe 126(5);

jj) régir l'union d'intérêts distincts pour créer des exploitations unitaires;

kk) régir la récupération assistée;

ll) régir la désignation, l'identification, la localisation, la conception, l'équipement, la construction, l'exploitation, l'entretien et l'abandon de la totalité ou d'une partie d'une installation gazière et pétrolière;

mm) régir l'équipement de prévention des déversements et son installation;

nn) régir la protection et la remise en état de l'environnement;

oo) régir les fonctions des coopératives d'intervention visées au paragraphe 120(5);

pp) régir les normes relatives aux tests, aux diagraphies, aux analyses et aux levés, les normes pour effectuer ces opérations ainsi que la prise d'échantillons;

qq) régir les conditions applicables aux licences de stockage délivrées en vertu de la partie 13 ainsi que la détermination et le versement des indemnités payables à la Couronne en conformité avec l'article 166;

rr) régir la détermination du volume du pétrole, du gaz, de l'eau et de toute autre substance;

ss) régir la forme et le contenu des dossiers, des rapports, des plans, des cartes, des échantillons, des déclarations et des autres renseignements qui doivent être déposés sous le régime de la présente loi;

tt) régir le caractère confidentiel des dossiers, des rapports, des échantillons et des autres renseignements qui doivent être fournis sous le régime de la présente loi, notamment la période pendant laquelle ils sont conservés à titre de documents confidentiels et les prolongations de cette période;

uu) régir la suspension des travaux à un puits ou une installation gazière et pétrolière ainsi que la saisie d'un puits ou d'une installation en vertu de la partie 15;

vv) régir les pouvoirs et fonctions du directeur, du registraire et des inspecteurs;

ww) régir le déroulement des enquêtes visées à l'article 5;

xx) régir les appels au ministre en vertu de la présente loi;

yy) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

zz) prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Adoption of code or standard by reference

217(2)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation adopt by reference in whole or in part, with such changes as the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable, a code or standard, or a regulation made by any other government in Canada or a recognized technical or professional organization, and may require compliance with the adopted code, standard or regulation.

S.M. 1995, c. 33, s. 16; S.M. 1996, c. 27, s. 21.

Adoption par renvoi — code ou normes

217(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires ou souhaitables, la totalité ou une partie d'un code ou de normes ou d'un règlement pris par un autre gouvernement au Canada ou un organisme technique ou professionnel reconnu et en exiger l'observation.

L.M. 1994, c. 20, art. 15; L.M. 1996, c. 27, art. 21.

PART 21
TRANSITIONAL

PARTIE 21
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definition of "former Act"

218   In this Part, "former Act" means

(a) in sections 219 and 221, The Mines Act; and

(b) in sections 220 and 222, The Mines Act or The Pipe Line Act.

Définition

218   Pour l'application de la présente partie, l'« ancienne loi » est :

a) aux articles 219 et 221, la Loi sur les mines;

b) aux articles 220 et 222, la Loi sur les mines ou la Loi sur les pipelines.

Crown oil and gas dispositions continued

219   A disposition issued under the former Act and in good standing immediately before the coming into force of this Act continues as a disposition issued under this Act and the provisions of this Act with respect to dispositions and the holders of dispositions apply to the disposition and to the holder of the disposition.

Prorogation des titres d'aliénation

219   Les titres d'aliénation délivrés en vertu de l'ancienne loi qui étaient valides à l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés et assimilés aux titres d'aliénation délivrés en vertu de la présente loi. Les dispositions de la présente loi visant les aliénations et leurs titulaires s'appliquent aux titres d'aliénation prorogés et à leurs titulaires.

Licences and permits continued

220   A licence or a permit issued under the former Act and in good standing immediately before the coming into force of this Act continues as a licence or permit issued under this Act, and the provisions of this Act with respect to such a licence or permit apply to the licence or permit and to the licensee or permittee.

Prorogation des permis et des licences

220   Les licences et les permis délivrés en vertu de l'ancienne loi qui étaient valides à l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés et assimilés aux licences et permis délivrés en vertu de la présente loi. Les dispositions de la présente loi visant les licences et les permis s'appliquent aux licences et aux permis prorogés ainsi qu'à leurs titulaires.

Approvals under former Act

221   Where an approval given under the former Act by the Lieutenant Governor in Council, the minister, The Oil and Natural Gas Conservation Board, the director or an inspector is in force immediately before the coming into force of this Act, the approval is deemed to have been given under this Act.

Approbations et autorisations

221   Les approbations et autorisations que le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, la Commission de gestion du pétrole et du gaz, le directeur ou un inspecteur a accordées en vertu de l'ancienne loi et qui sont valides à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été accordées en vertu de la présente loi.

Orders by board or minister under former Act

222   An order made by the minister or The Oil and Natural Gas Conservation Board under the former Act is deemed to be an order made under this Act by the person who has the power or duty to make such an order under this Act.

Arrêtés et ordonnances

222   Les arrêtés pris par le ministre et les ordonnances rendues par la Commission de gestion du pétrole et du gaz en vertu de l'ancienne loi sont réputés des arrêtés pris et des ordonnances rendues en vertu de la présente loi par la personne qui est investie des pouvoirs ou des fonctions pour les prendre ou les rendre.

223   [Repealed]

S.M. 2019, c. 11, s. 18.

223   [Abrogé]

L.M. 2019, c. 11, art. 18.

Lapse of registration under Real Property Act and Registry Act

224(1)   An instrument that is registered under The Real Property Act or The Registry Act against oil and gas rights held by the Crown lapses and has no force or effect one year after this Act comes into force.

Caducité des enregistrements

224(1)   Les instruments enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels et de la Loi sur l'enregistrement foncier à l'égard de droits gaziers et pétroliers détenus par la Couronne deviennent caducs et ne sont plus valides un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Notice to be given within six months

224(2)   The registrar shall, in respect of an instrument referred to in subsection (1), not later than six months after this Act comes into force give notice to the person who registered the instrument, at the address for service provided in the instrument, of the following:

(a) the content of subsection (1); and

(b) the provisions of this Act respecting the registration of instruments.

Avis — délai de six mois

224(2)   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le registraire signifie à toute personne ayant enregistré un instrument visé au paragraphe (1), à l'adresse de signification fournie dans l'instrument, un avis faisant état :

a) du contenu du paragraphe (1);

b) des dispositions de la présente loi ayant trait à l'enregistrement des instruments.

District registrar not liable

224(3)   The district registrar under The Real Property Act is not liable to pay compensation to any person for any loss occasioned by the lapse of an instrument under this section.

S.M. 2013, c. 11, s. 76; S.M. 2020, c. 21, s. 169.

Responsabilité des registraires de district

224(3)   Les registraires de district désignés sous le régime de la Loi sur les biens réels ne sont pas tenus de verser une indemnité à quiconque a subi une perte du fait qu'un instrument est devenu caduc en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 11, art. 76; L.M. 2020, c. 21, art. 169.

PART 22
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 22
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

225 to 239   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

225 à 239   NOTE : Ces articles contenaient des modifications corrélatives apportées à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

PART 23
REPEALS, CITATION AND COMING INTO FORCE

PARTIE 23
ABROGATIONS, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

The Mines Act

Loi sur les mines

C.C.S.M. c. M160 repealed

240   The Mines Act, R.S.M. 1987, Cap. M160, is repealed.

Abrogation du c. M160 de la C.P.L.M.

240   La Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. 1987, est abrogée.

The Pipe Line Act

Loi sur les pipelines

C.C.S.M. c. P70 repealed

241   The Pipe Line Act, R.S.M. 1987, Cap. P70, is repealed.

Abrogation du c. P70 de la C.P.L.M.

241   La Loi sur les pipelines, c. P70 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

242   This Act may be referred to as "The Oil and Gas Act" and cited as chapter O34 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Renvoi à la C.P.L.M.

242   La présente loi constitue la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O34 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

243   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

243   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1993, c. 4 came into force by proclamation on July 1, 1994.

NOTE :Le chapitre 4 des L.M. 1993 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1994.