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Elle est à jour en date du 26 mars 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. O20 Loi sur les sûretés officielles
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. O20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Official Securities Act, C.C.S.M. c. O20

Loi sur les sûretés officielles, c. O20 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition of "guarantee company"

1(1)   In this Act "guarantee company" means a corporation empowered to enter into guarantees, bonds, policies, or contracts, for the integrity and fidelity of employed persons, or in respect of any legal proceedings, or for other like purposes, that

(a) is duly licensed to carry on the business of guarantee insurance in the province under The Insurance Act; or

(b) if not so licensed, is approved by the Lieutenant Governor in Council.

Définition de « compagnie de garantie »

1(1)   Pour l'application de la présente loi, « compagnie de garantie » désigne une corporation habilitée à conclure des garanties, des cautionnements, des polices ou des contrats en vue d'assurer l'exercice intègre et fidèle des fonctions confiées à des personnes, ou à l'égard de procédures judiciaires ou à toute autre fin analogue. Cette corporation est :

a) soit dûment autorisée à exercer l'assurance de garantie dans la province en vertu de la Loi sur les assurances;

b) soit approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas contraire.

L. G. in C. may approve guarantee company

1(2)   The Lieutenant Governor in Council may approve a guarantee company under clause (1)(b) for the purposes of this Act.

Approbation d'une compagnie de garantie

1(2)   Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver une compagnie de garantie visée par l'alinéa (1)b).

Notice of approval

1(3)   Notice of every order in council approving a guarantee company under clause (1)(b) shall, immediately after the making thereof, be published in The Manitoba Gazette.

Avis d'approbation

1(3)   Avis de chaque décret approuvant une compagnie de garantie visée à l'alinéa (1)b) est, immédiatement après qu'il ait été pris, publié dans la Gazette du Manitoba.

Bonds of guarantee companies may be received or given as security

2   Where security with sureties is required to be received or given

(a) by any law, rule, order, or practice of any court, either for security for costs of an appeal or the prosecution of an appeal or for any other purpose whatsoever; or

(b) by any Act, rule, regulation, or other law in force in the province;

the bond, guarantee, policy, or contract, of a guarantee company as sole surety may, subject to its approval as to form and amount by the court, judge, officer or person receiving it, be received and given in lieu of the security so required to be received or given; and the guarantee company is not bound or required to justify.

Cautionnement de compagnies de garantie

2   Lorsqu'une sûreté avec cautions doit être donnée :

a) soit en vertu d'une règle de droit, d'une règle, d'une ordonnance ou d'une pratique d'un tribunal, pour toute fin, notamment pour que les frais d'un appel soient garantis ou pour la poursuite d'un appel;

b) soit en vertu d'une loi, d'une règle, d'un règlement ou autre règle de droit en vigueur dans la province,

le cautionnement, la garantie, la police ou le contrat d'une compagnie de garantie agissant à titre de caution unique peut, sous réserve de son approbation quant à la forme et au montant par le tribunal, le juge, le fonctionnaire ou la personne qui le reçoit, être donné à la place de la sûreté exigée. La compagnie de garantie n'est pas tenue de fournir la preuve de sa solvabilité.

Expenses of bonds may be allowed

3   Any person required to give such security may include, as part of the lawful expense of executing his trust, such reasonable amount paid to a guarantee company for becoming his surety as may be allowed by the court in which he is required to account, not exceeding however 2% on the amount of the bond, guarantee, policy, or contract.

Dépenses de cautionnement accordées

3   La personne tenue de donner une telle sûreté peut inclure, au titre des dépenses légitimes d'exécution de sa fiducie, le montant raisonnable versé à une compagnie de garantie pour qu'elle devienne sa caution et que peut permettre le tribunal devant lequel elle est tenue de rendre compte. Ce montant ne peut toutefois excéder 2 % du montant du cautionnement, de la garantie, de la police ou du contrat.