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Elle est à jour en date du 3 décembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. N30 Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. N30

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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The Manitoba Natural Resources Transfer Act, C.C.S.M. c. N30

Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba, c. N30 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Agreement approved

1   The agreement set out in the Schedule hereto is hereby approved.

Convention ratifiée

1   Est ratifiée la convention annexée aux présentes.


SCHEDULE

MEMORANDUM OF AGREEMENT

Made this fourteenth day of December, 1929,

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE DOMINION OF CANADA, represented herein by the Honourable Ernest Lapointe, Minister of Justice, and the Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior,

OF THE FIRST PART

AND

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF MANITOBA, represented herein by the Honourable John Bracken, Premier of Manitoba, and the Honourable Donald G. McKenzie, Minister of Mines and Natural Resources,

OF THE SECOND PART.

WHEREAS by section thirty of "The Manitoba Act", being chapter three of thirty-three Victoria, it was provided that all ungranted or waste lands in the Province should be vested in the Crown and administered by the Government of Canada for the purposes of the Dominion, subject to the conditions and stipulations contained in the Agreement for the surrender of Rupert's Land by the Hudson's Bay Company to Her Majesty;

AND WHEREAS the boundaries of the Province as defined by "The Manitoba Act" were altered and the area included in the said Province enlarged by the statutes forty-four Victoria chapter fourteen, and two George the Fifth chapter thirty-two;

AND WHEREAS by an order in council adopted upon a report from the Right Honourable W. L. Mackenzie King, Prime Minister of Canada, and approved by His Excellency the Governor-General on the first day of August, 1928, it was provided, pursuant to an agreement in that behalf entered into with representatives of the Government of the Province that the Province would be placed in a position of equality with the other provinces of Confederation with respect to the administration and control of its natural resources as from its entrance into Confederation in 1870, that a commission of three persons would be appointed to inquire into and report as to what financial readjustments should be made to effect that end and that upon agreement between the Government of Canada and the Government of the Province upon the financial terms, following consideration of the report of the Commission, a transfer would be made by Canada to the Province of the unalienated natural resources within the boundaries of the Province subject to any trust existing in respect thereof and without prejudice to any interest other than that of the Crown in the same;

AND WHEREAS a Commission, composed of the Honourable Mr. Justice W. F. A. Turgeon, the Honourable Thomas Alexander Crerar and Charles M. Bowman, Esquire, was appointed to conduct an inquiry into the financial readjustments involved in the proposed transfer, and the Commission has since reported its findings and these findings have been accepted and agreed to by the Government of Canada and the Government of the Province;

AND WHEREAS it is now expedient, in order to carry out the purpose of the aforesaid order in council and to give effect to the agreement arrived at in the premises between the Government of Canada and the Government of the Province, to modify the provisions of the statutes above referred to as herein set out.

NOW THEREFOR THIS AGREEMENT WITNESSETH:

TRANSFER OF PUBLIC LANDS GENERALLY

1.  In order that the Province may be in the same position as the original Provinces of Confederation are in virtue of section one hundred and nine of "The British North America Act, 1867", the interest of the Crown in all Crown lands, mines, minerals (precious and base) and royalties derived therefrom within the Province, and all sums due or payable for such lands, mines, minerals or royalties, shall, from and after the coming into force of this agreement, and subject as therein otherwise provided, belong to the Province, subject to any trusts existing in respect thereof, and to any interest other than that of the Crown in the same, and the said lands, mines, minerals and royalties shall be administered by the Province for the purposes thereof, subject, until the Legislature of the Province otherwise provides, to the provisions of any Act of the Parliament of Canada relating to such administration; any payment received by Canada in respect of any such lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement shall continue to belong to Canada whether paid in advance or otherwise, it being the intention that, except as herein otherwise specially provided, Canada shall not be liable to account to the Province for any payment made in respect of any of the said lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement, and that the Province shall not be liable to account to Canada for any such payment made thereafter.

2.  The Province will carry out in accordance with the terms thereof every contract to purchase or lease any Crown lands, mines or minerals and every other arrangement whereby any person has become entitled to any interest therein as against the Crown, and further agrees not to affect or alter any term of any such contract to purchase, lease or other arrangement by legislation or otherwise, except either with the consent of all the parties thereto other than Canada or in so far as any legislation may apply generally to all similar agreements relating to lands, mines or minerals in the Province or to interests therein, irrespective of who may be the parties thereto.

3.  Any power or right, which, by and such contract, lease or other arrangement, or by any Act of the Parliament of Canada relating to any of the lands, mines, minerals or royalties hereby transferred, or by any regulation made under any such Act, is reserved to the Governor in Council or to the Minister of the Interior or any other officer of the Government of Canada, may be exercised by such officer of the Government of the Province as may be specified by the Legislature thereof from time to time, and until otherwise directed, may be exercised by the Minister of Mines and Natural Resources of the Province.

4.  The Province will perform every obligation of Canada arising by virtue of the provisions of any statute or order in council or regulation in respect of the public lands to be administered by it hereunder to any person entitled to a grant of lands by way of subsidy for the construction of railways or otherwise or to any railway company for grants of land for right of way, road bed, stations, station grounds, workshops, buildings, yards, ballast pits, or other appurtenances.

5.  The Province will further be bound by and will, with respect to any lands or interests in lands to which the Hudson's Bay Company may be entitled, carry out the terms and conditions of the Deed of Surrender from the said Company to the Crown as modified by "The Dominion Lands Act" and the Agreement dated the 23rd day of December, 1924, between His Majesty and the said Company, which said Agreement was approved by order in council dated the 19th day of December, 1924 (P. C. 2158), and in particular the Province will grant to the Company any lands in the Province which the Company may be entitled to select and may select from the lists of lands furnished to the Company by the Minister of the Interior under and pursuant to the said Agreement of the 23rd day of December, 1924, and will release and discharge the reservation in patents referred to in clause three of the said agreement, in case such release and discharge has not been made prior to the coming into force of this agreement. Nothing in this agreement, or in any agreement varying the same as hereinafter provided, shall in any way prejudice or diminish the rights of the Hudson's Bay Company or affect any right to or interest in land acquired or held by the said Company pursuant to the Deed of Surrender from it to the Crown, "The Dominion Lands Act" or the said Agreement of the 23rd day of December, 1924.

SCHOOL LANDS FUND AND SCHOOL LANDS

6.  Upon the coming into force of this agreement, Canada will transfer to the Province the money or securities constituting that portion of the school lands fund, created under sections twenty-two and twenty-three of "The Act to Amend and Consolidate the Several Acts respecting Public Lands of the Dominion", being chapter thirty-one of forty-two Victoria, and subsequent statutes, which is derived from the disposition of any school lands within the Province or within those parts of the District of Keewatin and of the Northwest Territories now included within the boundaries of the said Province.

7.  The School Lands Fund to be transferred to the Province as aforesaid and such of the school lands specified in section thirty-seven of "The Dominion Lands Act", being chapter one hundred and thirteen of the Revised Statutes of Canada, 1927, as pass to the administration of the Province under the terms hereof, shall be set aside and shall continue to be administered by the Province in accordance, mutatis mutandis, with the provisions of sections thirty-seven to forty of "The Dominion Lands Act", for the support of schools organized and carried on therein in accordance with the law of the Province.

WATER

8.  The Province will pay to Canada, by yearly payments on the first day of January in each year after the coming into force of this agreement, the proportionate part, chargeable to the development of power on the Winnipeg River within the Province, of the sums which have been or shall hereafter be expended by Canada pursuant to the agreement between the Governments of Canada and of the Provinces of Ontario and Manitoba, made on the 15th day of November, 1922, and set forth in the schedule hereto, the Convention and Protocol relating to the Lake of the Woods entered into between His Majesty and the United States of America on the 24th day of February, 1925, and "The Lac Seul Conservation Act, 1928", being chapter thirty-two of eighteen and nineteen George the Fifth, the annual payments hereunder being so calculated as to amortize the expenditures aforesaid in a period of fifty years from the date of the coming into force of this agreement and the interest payable to be at the rate of five per cent per annum.

9.  Canada agrees that the provision contained in section four of "The Dominion Water Power Act", being chapter two hundred and ten of the Revised Statutes of Canada, 1927, that every undertaking under the said Act is declared to be a work for the general advantage of Canada, shall stand repealed as from the date of the coming into force of this agreement in so far as the same applies to such undertakings within the Province; nothing in this paragraph shall be deemed to affect the legislative competence of the Parliament of Canada to make hereafter any declaration under the tenth head of section ninety-two of "The British North America Act, 1867".

FISHERIES

10.  Except as herein otherwise provided, all rights of fishery shall, after the coming into force of this agreement, belong to and be administered by the Province, and the Province shall have the right to dispose of all such rights of fishery by sale, license or otherwise, subject to the exercise by the Parliament of Canada of its legislative jurisdiction over sea-coast and inland fisheries.

INDIAN RESERVES

11.  All lands included in Indian reserves within the Province, including those selected and surveyed but not yet confirmed, as well as those confirmed, shall continue to be vested in the Crown and administered by the Government of Canada for the purposes of Canada, and the Province will from time to time, upon the request of the Superintendent General of Indian Affairs, set aside, out of the unoccupied Crown lands hereby transferred to its administration, such further areas as the said Superintendent General may, in agreement with the Minister of Mines and Natural Resources of the Province, select as necessary to enable Canada to fulfil its obligations under the treaties with the Indians of the Province, and such areas shall thereafter be administered by Canada in the same way in all respects as if they had never passed to the Province under the provisions hereof.

12.  The provisions of paragraphs one to six inclusive and of paragraph eight of the agreement made between the Government of the Dominion of Canada and the Government of the Province of Ontario on the 24th day of March, 1924, which said agreement was confirmed by statute of Canada, fourteen and fifteen George the Fifth chapter forty-eight, shall (except so far as they relate to "The Bed of Navigable Waters Act") apply to the lands included in such Indian reserves as may hereafter be set aside under the last preceding clause as if the said agreement had been made between the parties hereto, and the provisions of the said paragraph shall likewise apply to the lands included in the reserves heretofore selected and surveyed, except that neither the said lands nor the proceeds of the disposition thereof shall in any circumstances become administrable by or be paid to the Province.

13.  In order to secure to the Indians of the Province the continuance of the supply of game and fish for their support and subsistence, Canada agrees that the laws respecting game in force in the Province from time to time shall apply to the Indians within the boundaries thereof, provided, however, that the said Indians shall have the right, which the Province hereby assures to them, of hunting, trapping and fishing game and fish for food at all seasons of the year on all unoccupied Crown lands and on any other lands to which the said Indians may have a right of access.

SOLDIER SETTLEMENT LANDS

14.  All interests in Crown lands in the Province upon the security of which any advance has been made under the provisions of "The Soldier Settlement Act", being chapter 188 of the Revised Statutes of Canada, 1927, and amending Acts, shall continue to be vested in and administered by the Government of Canada for the purposes of Canada.

NATIONAL PARK

15.  The lands specified as included in the Riding Mountain Forest Reserve, as such reserve is described in the schedule to "The Dominion Forest Reserves and Parks Act", being chapter seventy-eight of the Revised Statutes of Canada, 1927, as amended by eighteen and nineteen George the Fifth chapter twenty, shall be established as a national park, and the said lands, together with the mines and minerals (precious and base) in such area and the royalties incident thereto shall continue to be vested in and shall be administered by the Government of Canada for the purpose of a national park but in the event of the Parliament of Canada at any time declaring that the said lands or any part thereof are no longer required for such purposes, the lands, mines, minerals (precious and base) and the royalties incident thereto, specified in any such declaration, shall forthwith upon the making thereof belong to the Province, and the provisions of paragraph three of this agreement shall apply thereto as from the date of such declaration.

16.  The Parliament of Canada shall have exclusive legislative jurisdiction within the whole area included within the outer boundaries of the said park, notwithstanding that portions of such area may not form part of the park proper; the laws now in force within the said area shall continue in force only until changed by the Parliament of Canada or under its authority, provided, however, that all laws of the Province now or hereafter in force, which are not repugnant to any law or regulation made applicable within the said area by or under the authority of the Parliament of Canada, shall extend to and be enforceable within the same, and that all general taxing acts passed by the Province shall apply within the same unless expressly excluded from application therein by or under the authority of the Parliament of Canada.

SEED GRAIN, ETC., LIENS

17.  Every lien upon any interest in any unpatented land passing to the Province under this agreement, which is now held by Canada as security for an advance made by Canada for seed grain, fodder or other relief, shall continue to be vested in Canada, but the Province will, on behalf of Canada, collect the sums due in respect of such advances, except so far as the same are agreed to be uncollectable, and upon payment of any such advance, any document required to be executed to discharge the lien may be executed by such officer of the Province as may be authorized by any provincial law in that behalf; the Province will account for and pay to Canada all sums belonging to Canada collected hereunder, subject to such deduction to meet the expenses of collection as may be agreed upon between the Minister of the Interior and the Minister of Mines and Natural Resources or such other Minister of the Province as may be designated in that behalf under the laws thereof.

GENERAL RESERVATION TO CANADA

18.  Except as herein otherwise expressly provided, nothing in this agreement shall be interpreted as applying so as to affect or transfer to the administration of the Province (a) any lands for which Crown grants have been made and registered under "The Real Property Act" of the Province and of which His Majesty the King in the right of His Dominion of Canada is, or is entitled to become the registered owner at the date upon which this agreement comes into force, or (b) any ungranted lands of the Crown upon which public money of Canada has been expended or which are, at the date upon which this agreement comes into force, in use or reserved by Canada for the purpose of the federal administration.

HISTORIC SITES, BIRD SANCTUARIES, ETC.

19.  The Province will not dispose of any historic site which is notified to it by Canada as such and which Canada undertakes to maintain as an historic site. The Province will further continue and preserve as such the bird sanctuaries and public shooting grounds which have been already established and will set aside such additional bird sanctuaries and public shooting grounds as may hereafter be established by agreement between the Minister of the Interior and the Minister of Mines and Natural Resources, or such other Minister of the Province as may be specified under the laws thereof.

FINANCIAL TERMS

20.  In lieu of the provisions made by section five of the statute two George the Fifth chapter thirty-two above referred to, Canada will, from and after the date of the coming into force of this agreement, pay to the Province by half-yearly payments in advance on the first days of January and July in each year, an annual sum based upon the population of the Province as from time to time ascertained by the quinquennial census thereof, as follows:

The sum payable until the population of the said Province reaches eight hundred thousand shall be five hundred and sixty-two thousand five hundred dollars;

Thereafter, until such population reaches one million two hundred thousand, the sum payable shall be seven hundred and fifty thousand dollars;

And thereafter the sum payable shall be one million one hundred and twenty-five thousand dollars.

21.  If at the date of the coming into force of this agreement any payment has been made under the provisions of section five of the statute two George the Fifth chapter thirty-two above referred to in respect of any half-year commencing before but terminating after the said date, a proportionate part of the payment so made shall be taken as having been made under the provisions thereof.

22.  In order to provide an adequate financial readjustment in favour of the Province for the period intervening between its entrance into Confederation in 1870 and the first day of July, 1908, before which date it received either no subsidy in lieu of public lands or a smaller subsidy than it should have received in order to put it on an equality with the other Provinces, Canada, forthwith after the coming into force of this agreement, will, in accordance with the report of the hereinbefore recited Commission, pay to the said Province the sum of four million, five hundred and eighty-four thousand two hundred and twelve dollars and forty-nine cents with interest thereon at the rate of five per cent per annum from the first day of July, 1929.

RECORDS

23.  Canada will, after the coming into force of this agreement, deliver to the Province from time to time at the request of the Province the originals or complete copies of all records in any department of the Government of Canada relating exclusively to dealings with Crown lands, mines and minerals, and royalties derived therefrom within the Province, and will give to the Province access to all other records, documents or entries relating to any such dealings and permit to be copied by the Province any of the documents required by it for the effective administration of the Crown lands, mines, minerals and royalties.

AMENDMENT OF AGREEMENT

24.  The foregoing provisions of this agreement may be varied by agreement confirmed by concurrent statutes of the Parliament of Canada and the Legislature of the Province.

WHEN AGREEMENT COMES INTO FORCE

25.  This agreement is made subject to its being approved by the Parliament of Canada and by the Legislature of the Province of Manitoba, and shall take effect on the fifteenth day of July, 1930, if His Majesty has theretofore given His Assent to an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland confirming the same, and if he has not given such Assent before the said day, then on such date as may be agreed upon.

IN WITNESS WHEREOF the Honourable Ernest Lapointe, Minister of Justice, and the Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior, have hereunto set their hands on behalf of the Dominion of Canada, and the Honourable John Bracken, Premier of Manitoba, and the Honourable Donald G. McKenzie, Minister of Mines and Natural Resources thereof, have hereunto set their hands on behalf of the Province of Manitoba.

"ERNEST LAPOINTE".

"CHAS. STEWART".

Signed on behalf of the Government of Canada by the Honourable Ernest Lapointe, Minister of Justice, and the Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior, in the presence of

"O. M. BIGGAR".

"JOHN BRACKEN".

"DONALD G. McKENZIE".

Signed on behalf of the Province of Manitoba by the Honourable John Bracken, Premier of the said Province, and the Honourable Donald G. McKenzie, Minister of Mines and Natural Resources thereof, in the presence of

"W. J. MAJOR".


Schedule

AGREEMENT BETWEEN CANADA, ONTARIO AND MANITOBA

OTTAWA November 15, 1922.

MEMORANDUM: of agreement arrived at regarding the control of the upper waters of the Winnipeg River.

PRESENT:

Representing the Dominion Government

Right Honourable Mackenzie King, Prime Minister; Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior; Mr. W. W. Cory, Deputy Minister of the Interior.

In attendance

Mr. W. J. Stewart and Mr. J. B. Challis, Consulting Engineers to the Department of External Affairs; Mr. S. S. Scovil, Engineer of Lake of the Woods Control Board.

Representing the Province of Ontario

Honourable E. C. Drury, Premier.

In attendance

Mr. H. G. Acres and Mr. L. V. Rorke.

Representing the Province of Manitoba

Honourable John Bracken, Premier.

Honourable R. W. Craig, Attorney-General; also

Honourable T. H. Johnson, K. C., Counsel.

This agreement, as a working basis for the regulation of the English and Winnipeg rivers, is entered into on the understanding that all parties are agreeable to the repeal of the Lake of the Woods Regulation Act 1920, but Ontario does not bind itself to the terms of this agreement in the event of that Act not being repealed.

The Government representatives agreed that the general advantage legislation could be rescinded on the following basis (Mr. Bracken undertaking to urge the acceptance thereof by the Manitoba power interests):

1.  Control of Lake of the Woods

The recommendation of the Lake of the Woods Control Board that the Norman Dam be expropriated was agreed to in principle.

It was further understood that the Board should immediately investigate and report to the three governments concerned, whether,

(1) There is some alternative method of securing control by construction of a new structure above the present dam or otherwise;

(2) Failing such an alternative being found, under what procedure and whether under Federal or Provincial auspices, should the dam be expropriated.

The cost of securing the results contemplated under either (1) or (2) above should be borne on the following basis:

One-third of the total cost to be attributable to navigation and borne by the Federal Government;

The remaining two-thirds to be considered chargeable to power, to be borne in the first instance by the expropriating Government, but

(a) Ontario to be responsible for the share chargeable to the undeveloped power site at White Dog Falls;

(b) The Federal Government (as proprietors of the water powers on the Winnipeg river in Manitoba) to be responsible in the first instance for the amount chargeable to the remaining fall of the Winnipeg river in the Province of Manitoba; the Department of the Interior to recover cost of same from the present power developments on the river and from prospective power developments on such basis as that Department may consider advisable.

So far as the amount chargeable to power is concerned, the basis of settlement between the Dominion Government and the Province of Ontario should be that of the ratio of potential head in Ontario and Manitoba.

2.  Regulation under Concurrent Legislation

It was agreed that the Lake of the Woods Control Board should be instructed to immediately canvass the necessities of the situation and make appropriate recommendations to the Governments of Canada and Ontario with a view to having approved and authorized whatever operating regulations are considered necessary to make practically effective the existing concurrent legislation.

3.  Lac Seul

With regard to storage on Lac Seul, it is agreed that if the power interests in Manitoba or their administrative agency desire storage on Lac Seul, they shall immediately notify the Government of Ontario to this effect. In the event of such notification the Government of Ontario shall undertake not to permit the construction of any development which would later by destroyed, wholly or in part, by the creation of this storage, and shall agree to grant flooding rights, on Crown Lands affected, under the customary conditions, including recompense for timber destroyed, and the usual rental for water powers which may be wholly or partially destroyed incidental to the construction of the said works. Further, the power interests benefited shall be prepared, when required by the Government of Ontario, to pay the said Government an amount to be ascertained by the Control Board, sufficient to pay the difference between the cost of power feasible of development at Pelican Falls and the cost of a similar amount of power to be developed at some other possible site designated by the Government of Ontario and delivered at Sioux Lookout at a distribution voltage.

It is agreed that whatever storage scheme may be worked out covering Lac Seul shall be under the jurisdiction of the Lake of the Woods Control Board, the cost of the same to be borne by the power interests as and when benefited.

4.  International Questions

With regard to the international issues it was unanimously agreed that there was not sufficient data to enable a commitment at the present stage with regard to storage and regulation on Rainey and upper international lakes, and that in any case all the interests concerned, governmental, municipal, corporate and private, on both sides of the boundary, should be afforded the opportunity and the advantage of presenting their views, and of hearing the views of others presented, to the International Joint Commission.

It was further agreed that the basis for an international arrangement between the two countries arrived at by the technical advisers of the United States and Canada at Washington in December, should be adhered to, namely:

(a) An immediate settlement by treaty of the Lake of the Woods issues; and

(b) Concurrent with the ratification of such a treaty, an appropriate reference to the International Joint Commission respecting Rainey and upper lakes matters.

It was further agreed that once a reference of the upper lakes matter has been agreed to, the Canadian Governments, Dominion and Provincial, should facilitate in every possible way, a thorough investigation and an early report by the International Joint Commission, but that pending such a report, the Dominion Government could not make any commitment as to policy.

With regard to financial obligations arising under settlement of the Lake of the Woods issues it was agreed that the same should be borne by the respective Governments on the same basis as that set out above for the acquirement of the Norman Dam.

(Sgd.) E. C. DRURY,

For the Government of Ontario.

(Sgd.) JOHN BRACKEN,

For the Government of Manitoba.

(Sgd.) W. L. MACKENZIE KING,

For the Government of Canada.


ANNEXE

CONVENTION

Conclue ce quatorzième jour de décembre 1929

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU DOMINION DU CANADA, représenté par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur,

D'UNE PART;

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté par l'honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles,

D'AUTRE PART.

Considérant que l'article trente de la Loi du Manitoba, chapitre trois, trente-trois Victoria, dispose que toutes les terres non concédées ou incultes dans la province seront réunies à la Couronne et administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Dominion, subordonnément aux conditions et stipulations énoncées dans l'acte de cession de la Terre de Rupert à Sa Majesté par la compagnie de la Baie d'Hudson;

Considérant que les limites de la province, telles que définies par la Loi du Manitoba, ont été modifiées et que la superficie de ladite province a été étendue par les statuts quarante-quatre Victoria, chapitre quatorze, et deux George V, chapitre trente-deux;

Considérant que, par un arrêté en conseil adopté sur un rapport du très honorable W.L. Mackenzie King, premier ministre du Canada, et approuvé par Son Excellence le gouverneur général le premier jour du mois d'août 1928, il a été prescrit conformément à un accord intervenu en l'espèce avec les représentants de la province, que cette dernière serait traitée à l'égal des autres provinces de la Confédération quant à l'administration et au contrôle de ses ressources naturelles, à dater de son entrée dans la Confédération en 1870, qu'une commission de trois personnes serait créée pour instituer une enquête et faire rapport sur les rajustements financiers à effectuer pour atteindre ce but et que, sur conclusion d'un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ladite province concernant les conditions financières, une fois que le rapport de la Commission aura été mis à l'étude, le Canada tranférerait à la province les ressources naturelles inaliénées dans les limites de la province, sous réserve de toute fiducie s'y rattachant et sans préjudice de tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces mêmes ressources naturelles;

Considérant qu'une commission, composée de l'honorable juge W.-F.-A. Turgeon, de l'honorable Thomas Alexander Crerar et de M. Charles M. Bowman, fut chargée d'instituer une enquête sur les rajustements financiers découlant du transfert projeté et que ladite commission a depuis donné communication de ses conclusions, lesquelles ont été acceptées et approuvées par le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province;

Et considérant qu'il est maintenant expédient, pour parvenir au but de l'arrêté en conseil susmentionné et donner effet à la convention conclue dans l'exposé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province, de modifier les dispositions des statuts susmentionnés telles qu'énoncées dans les présentes;

Il a été convenu ce qui suit :

TRANSFERTS DES TERRES PUBLIQUES EN GÉNÉRAL

1.  Afin que la province puisse être traitée à l'égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l'article cent neuf de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867, l'intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l'intérieur de la province, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, doivent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu'à ce que l'Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l'égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire, continue d'appartenir au Canada, qu'il soit payé d'avance ou autrement, l'intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d'un payement effectué à l'égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d'un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.

2.  La province, d'accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d'achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne, et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d'un intérêt dans les susdits à l'encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l'une quelconque des conditions de ce contrat d'achat ou de location, ou d'un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autres que le Canada ou en tant qu'une législation puisse s'appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie.

3.  Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférés, ou par un règlement établi sous l'empire de cette loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l'Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l'occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière, et, à moins d'ordres contraires, peut être exercé par le ministre des Mines et des Ressources naturelles de la province.

4.  La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu'il est tenu d'administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l'égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.

5.  À l'égard de tous terrains ou intérêts dans les terrains auxquels la compagnie de la Baie d'Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d'exécuter les termes et conditions de l'acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu'elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l'Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924; et elle se libérera et se chargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n'auraient pas été effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d'aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d'Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l'acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.

TERRES DES ÉCOLES ET CAISSE DES TERRES DES ÉCOLES

6.  Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l'autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l'Acte à l'effet d'amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l'aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans ces parties du district de Keewatin et des territoires du Nord-Ouest maintenant comprises dans les limites de ladite province.

7.  La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l'article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l'administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d'être administrées par la province, d'accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles organisées et administrées conformément à la loi de la province.

EAU

8.  La province payera au Canada, par versements annuels, le premier jour de janvier de chaque année, après l'entrée en vigueur de la présente convention, la part proportionnelle, imputable au développement de la force motrice sur la rivière Winnipeg dans les limites de la province, des sommes qui ont été ou seront par la suite dépensées par le Canada conformément à la convention conclue entre les gouvernements du Canada et des provinces d'Ontario et du Manitoba le 15e jour de novembre 1922 et énoncée dans l'annexe aux présentes, la Convention et le Protocole relatifs au lac des Bois, intervenus entre Sa Majesté et les États-Unis d'Amérique le 24e jour de février 1925, et la Loi de la conservation du lac Seul, chapitre trente-deux de dix-huit et dix-neuf George V, les payements annuels ci-dessous étant calculés de manière à amortir les dépenses susdites dans une période de cinquante ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, et l'intérêt à payer devant être au taux de cinq pour cent par année.

9.  Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l'article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l'effet que toute entreprise exécutée sous l'empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d'utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s'applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n'est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l'article quatre-vingt-douze de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867.

PÊCHERIES

10.  Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l'exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l'intérieur.

RÉSERVES INDIENNES

11.  Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une ratification, ainsi que celles qui en ont été l'objet, continuent d'appartenir à la Couronne et d'être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à mêmes les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d'accord avec le ministre des Mines et des Ressources naturelles de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière, à tous égards, que si elles n'étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.

12.  Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d'Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s'appliqueront (sauf en tant qu'elles ont trait à la Loi du lit des cours d'eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s'appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu'ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucunes circonstances, être administrés par la province ou à elle payés.

13.  Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l'approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s'appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l'année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d'accès.

TERRES D'ÉTABLISSEMENT DE SOLDATS

14.  Tous les intérêts dans les terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d'établissement de soldats, chapitre cent quatre-vingt-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d'appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d'être administrés par lui.

PARC NATIONAL

15.  Les terres spécifiées et incluses dans la réserve forestière de Riding-Mountain, laquelle réserve est décrite dans l'annexe de la Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux, chapitre soixante-dix-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, modifiée par dix-huit et dix-neuf George V, chapitre vingt, seront établies comme parc national, et lesdites terres, ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) qui se trouvent dans cette zone, de même que les redevances y afférentes, continueront d'appartenir au gouvernement du Canada et d'être administrés par lui pour les fins d'un parc national; mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que lesdites terres ou une de leurs parties ne sont plus requises pour ces fins, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s'y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.

16.  Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures dudit parc, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l'être à moins qu'elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront ou qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l'application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l'autorité du Parlement du Canada s'étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d'impôt adoptées par la province s'y appliqueront à moins que leur application n'en soit expressément exclue par ou sous l'autorité du Parlement du Canada.

GRAINS DE SEMENCE, ETC., PRIVILÈGES

17.  Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d'une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d'appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l'égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu'il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et, contre payement de toute avance, tout document dont l'exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le payement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçue en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.

RÉSERVE GÉNÉRALE AU CANADA

18.  Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme s'appliquant de manière à affecter ou à transférer à l'administration de la province a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Real Property Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, ou b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l'administration fédérale.

SITES HISTORIQUES, SANCTUAIRES POUR LES OISEAUX, ETC.

19.  La province ne disposera d'aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Mines et Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.

CONDITIONS FINANCIÈRES

20.  Au lieu de la disposition comprise dans l'article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, le Canada, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d'avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l'occasion par le recensement quinquennal, comme suit :

La somme payable jusqu'à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;

Par la suite, jusqu'à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars;

Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.

21.  Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions de l'article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, à l'égard d'un semestre commençant avant, mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.

22.  Afin de pourvoir à un rajustement financier adéquat en faveur de la province pour la période qui s'étend de son entrée dans la Confédération en 1870 au premier jour de juillet 1908, avant laquelle date elle ne recevait aucun subside au lieu de terres publiques ou un subside inférieur à celui qu'elle aurait dû recevoir pour la mettre sur un pied d'égalité avec les autres provinces, le Canada, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente convention, payera à ladite province, conformément au rapport de la commission ci-dessus mentionnée, la somme de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent douze dollars et quarante-neuf cents, avec intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année, à compter du premier jour de juillet 1929.

ARCHIVES

23.  Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux affaires concernant les terres, mines et minéraux de la Couronne et les redevances qui en proviennent, dans la province, et il permettra à la province d'avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant auxdites affaires, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l'administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne.

MODIFICATION DE LA CONVENTION

24.  Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d'un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.

QUAND LA CONVENTION DEVIENT EXÉCUTOIRE

25.  La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la législature de la province du Manitoba, et elle entrera en vigueur le quinzième jour de juillet 1930, si Sa Majesté a donné auparavant Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord de l'Irlande la ratifiant, et, si elle n'a pas donné cet assentiment avant ledit jour, alors à la date qui peut être convenue.

EN FOI DE QUOI l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l'honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des ressources naturelles, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province du Manitoba.

"ERNEST LAPOINTE".

"CHAS. STEWART".

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, en présence de

"O. M. BIGGAR".

"JOHN BRACKEN".

"DONALD G. McKENZIE".

Signé, au nom de la province du Manitoba, par l'honorable John Bracken, premier ministre de ladite province, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles en présence de

"W. J. MAJOR".


Annexe

CONVENTION ENTRE LE CANADA, L'ONTARIO ET LE MANITOBA.

Ottawa, le 15 novembre 1922.

MÉMOIRE d'une convention conclue relativement au contrôle de la rivière Winnipeg.

PRÉSENTS :

Représentant le Gouvernement fédéral

Le très honorable Mackenzie King, premier ministre; l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur; M. W. W. Cory, sous-ministre de l'Intérieur.

Conseils

M. W. J. Stewart et M. J. B. Challies, ingénieurs-conseils du ministère des Affaires extérieures; M. S. S. Scovil, ingénieur du Bureau de contrôle du lac des Bois.

Représentant la province d'Ontario

L'honorable E. C. Dury, premier ministre.

Conseils

M. H. G. Acres et M. L. V. Rorke

Représentant la province du Manitoba

l'honorable John Bracken, premier ministre;

l'honorable R. W. Craig, procureur-général; aussi

l'honorable T. H. Johnson, c.r., conseil.

La présente convention, comme base pratique de la régularisation des rivières English et Winnipeg, est conclue avec l'entente que toutes les parties consentent à l'abrogation de la Loi de 1920 régularisant le lac des Bois, mais la province d'Ontario ne s'engage aucunement à accepter les conditions de la présente convention au cas où cette loi ne serait pas abrogée.

Les représentants du gouvernement conviennent que la législation pour l'avantage général pourrait être rescindée sur la base suivante (M. Bracken s'engageant à la faire accepter par les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba) :

1.  Contrôle du lac des Bois

La recommandation du Bureau de contrôle du lac des Bois à l'effet que la digue Norman soit expropriée, a été acceptée en principe.

Il a été convenu de plus que le Bureau devrait enquêter immédiatement et faire rapport, aux trois gouvernements intéressés, sur la question de savoir :

(1)  s'il y a quelque autre moyen d'obtenir le contrôle en construisant un autre ouvrage en amont de la digue actuelle ou autrement;

(2)  à défaut de cet autre moyen, sous le régime de quelle procédure et sous quels auspices, fédéraux ou provinciaux, la digue devrait être expropriée.

Le coût de l'entreprise visée aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus devrait être défrayé sur la base suivante :

Un tiers du coût total attribuable à la navigation et défrayé par le gouvernement fédéral;

Les deux tiers qui restent seront imputables à la force motrice et seront défrayés, en premier lieu, par le gouvernement expropriateur, mais

a) L'Ontario sera responsable de la part imputable à l'emplacement de la force motrice non aménagée à White Dog Falls;

b) Le gouvernement fédéral (en sa qualité de propriétaire des forces hydrauliques sur la rivière Winnipeg, dans le Manitoba) sera responsable en premier lieu de la somme imputable à la chute restante de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba; le ministère de l'Intérieur en recouvrera le coût à même les développements actuels de force motrice sur la rivière et à même les développements futurs de force motrice sur une base que le ministère peut juger opportune.

En ce qui concerne la somme imputable à la force motrice, l'accord entre le gouvernement fédéral et la province d'Ontario devrait être basé sur la proportion d'énergie hydraulique disponible dans l'Ontario et au Manitoba.

2.  Régularisation en vertu d'une législation concurrente

Il a été convenu que le Bureau de contrôle du lac des Bois devrait recevoir des ordres à l'effet d'examiner immédiatement les besoins de la situation et de faire des recommandations appropriées aux gouvernements du Canada et de l'Ontario dans le but de faire approuver et autoriser les règlements d'exploitation jugés nécessaires pour rendre effective la législation concurrente actuelle.

3.  Lac Seul

En ce qui concerne l'emmagasinage des eaux du lac Seul, il est convenu que si les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba ou leur agence administrative désirent emmagasiner les eaux du lac Seul, ils devront en avertir immédiatement le gouvernement d'Ontario. Advenant cet avertissement, le gouvernement d'Ontario verra à interdire la construction de tout ouvrage qu'il faudrait détruire ensuite, totalement ou partiellement, en raison de cet emmagasinage, et il consent à accorder des droits d'inondation sur les terres affectées de la Couronne, aux conditions ordinaires, y compris un dédommagement pour la destruction du bois et le loyer habituel pour les forces hydrauliques qui peuvent être totalement ou partiellement détruites par suite de la construction desdits ouvrages. De plus, les intéressés qui seront avantagés dans la force motrice devront être prêts, lorsque le gouvernement d'Ontario l'exigera, à verser audit gouvernement une somme que fixera le Bureau de contrôle et qui suffira à solder la différence entre le coût de la force motrice susceptible d'aménagement à Pelican Falls et le coût d'une énergie semblable à développer sur un autre emplacement possible désigné par le gouvernement d'Ontario et livrée à Sioux-Lookout à un voltage de distribution.

Il est convenu que tout projet d'emmagasinage qui pourra être élaboré au sujet du lac Seul, sera placé sous la juridiction du Bureau de contrôle du lac des Bois, le coût en étant assumé par les intéressés dans la force motrice dès qu'ils en bénéficient.

4.  Questions internationales

Pour ce qui concerne les questions internationales, il a été unanimement convenu que les renseignements obtenus étaient insuffisants pour qu'il soit pris, en ce moment, un engagement relatif à l'emmagasinage et à la régularisation du lac Rainy et des autres lacs internationaux supérieurs, et que, dans chaque cas, tous les gouvernements, municipalités, corporations ou individus intéressés, des deux côtés de la frontière, devraient avoir l'occasion et l'avantage de soumettre leurs opinions et d'entendre celles des autres présentées à la Commission mixte internationale.

En plus, il a été convenu que la base d'un accord international entre les deux pays établie par les conseillers techniques des États-Unis et du Canada à Washington en décembre, devrait être acceptée, savoir :

a) Un règlement immédiat par traité des questions relatives au lac des Bois; et

b) Concurremment à la ratification de ce traité, la Commission mixte internationale devra être saisie comme il convient des questions concernant le lac Rainy et les lacs supérieurs.

Il a été convenu, en outre, que dès qu'un renvoi de la question des lacs supérieurs aura été décidé d'un commun accord les gouvernements canadien, fédéral et provincial, devraient faciliter de toute manière une enquête approfondie et un rapport expéditif par la Commission mixte internationale, mais qu'en attendant ce rapport le gouvernement fédéral ne pourrait s'engager d'aucune manière sur l'attitude à prendre.

En ce qui a trait aux obligations financières découlant du règlement des questions relatives au lac des Bois, il a été convenu que ces obligations seraient à la charge des gouvernements respectifs sur la même base que celle qui est énoncée ci-dessus pour l'acquisition de la digue Norman.

(Signé) E.C. DRURY,

pour le gouvernement d'Ontario.

(Signé) JOHN BRACKEN,

pour le gouvernement du Manitoba.

(Signé) W. L. MACKENZIE KING,

pour le gouvernement du Canada.