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It has been in effect since July 13, 2015, when this Act came into force.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. N20 The National Centre for Truth and Reconciliation Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2015, c. 2

• whole Act

– in force: 13 July 2015 (proclamation published: 13 July 2015)

Amended by
not amended

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

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The National Centre for Truth and Reconciliation Act, C.C.S.M. c. N20

Loi sur le Centre national pour la vérité et la réconciliation, c. N20 de la C.P.L.M.


(Assented to June 30, 2015)

(Date de sanction : 30 juin 2015)

WHEREAS all Manitobans are beneficiaries of the treaties with Aboriginal nations and share responsibility for promoting respect for those treaties and for Aboriginal nations, culture, languages, communities and families;

AND WHEREAS Aboriginal people within Canada have been subject to a wide variety of human rights abuses since European contact, including the abuses of the Indian Residential Schools system;

AND WHEREAS one of the primary objectives of the residential schools system was to remove and isolate Aboriginal children from the influence of their homes, families, traditions and culture and to assimilate them into the dominant culture, based on the assumption that Aboriginal culture and spiritual beliefs were inferior and unequal;

AND WHEREAS this policy of assimilation was wrong and caused great harm;

AND WHEREAS the Truth and Reconciliation Commission (the "Commission") was established as part of a response to the residential schools legacy to contribute to truth, healing and reconciliation;

AND WHEREAS the Commission's mandate includes the collection of statements and documents from former students, their families and communities, and other interested participants;

AND WHEREAS the Commission is required to archive all such documents and transcripts or recordings of the statements received in a manner that will ensure their preservation and accessibility to the public, in accordance with access and privacy legislation and any other applicable legislation;

AND WHEREAS the Commission has entered into a Trust Deed with The University of Manitoba to establish a national centre through which the University will receive, hold and archive the Commission's records, including survivor statements and artifacts;

AND WHEREAS the Trust Deed requires the University to use and preserve the Commission's records exclusively for the following purposes:

(a) to ensure preservation of the Commission's archives and other materials relating to residential schools;

(b) to make the records accessible to former students, their families and communities, the general public, researchers and educators, in accordance with access and privacy legislation, and any other applicable legislation;

(c) to promote engagement of the public regarding residential schools and other Aboriginal issues, including through the fostering of understanding and reconciliation;

AND WHEREAS, through the Centre, The University of Manitoba will continue to collect statements and other materials relating to residential schools and other Aboriginal issues;

Attendu :

que tous les citoyens du Manitoba bénéficient des traités conclus avec les nations autochtones et ont le devoir de promouvoir le respect de ces traités ainsi que des nations autochtones, de leurs cultures, de leurs langues, de leurs collectivités et de leurs familles;

que, depuis l'arrivée des premiers Européens, les membres des peuples autochtones ont été victimes de la violation de leurs droits de la personne à de nombreux égards, les mauvais traitements infligés dans les pensionnats indiens constituant un exemple en ce sens;

que le système des pensionnats indiens comptait parmi ses principaux objectifs d'isoler les enfants autochtones et de les soustraire à l'influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leur culture, et de les intégrer par l'assimilation dans la culture dominante, ces objectifs reposant sur l'hypothèse que les cultures et les croyances spirituelles des Autochtones étaient inférieures;

que cette politique d'assimilation était erronée et qu'elle a fait beaucoup de mal;

que le legs des pensionnats indiens a mené à la constitution de la Commission de vérité et réconciliation du Canada afin que la vérité soit reconnue et que l'apaisement et la réconciliation soient possibles;

que la Commission a notamment pour mandat d'obtenir des déclarations et des documents de la part d'anciens élèves, de leurs familles et collectivités ainsi que d'autres intervenants concernés;

que la Commission est également tenue d'archiver les documents et les transcriptions ou les enregistrements des déclarations, de sorte à ce qu'ils soient préservés et accessibles conformément aux lois pertinentes, notamment celles régissant l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

que la Commission et l'Université du Manitoba ont passé un acte de fiducie en vue de la constitution au sein de cette dernière d'un centre national où seront déposés, conservés et archivés les documents et artefacts provenant de la Commission, y compris les déclarations des survivants;

que, selon l'acte de fiducie, l'Université doit utiliser et conserver les documents et objets de la Commission uniquement aux fins suivantes :

a) préserver les archives et les autres objets se rapportant aux pensionnats;

b) communiquer les documents aux anciens élèves, à leurs familles et collectivités ainsi qu'au grand public, aux chercheurs et aux éducateurs, conformément aux lois pertinentes, notamment celles régissant l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) sensibiliser le grand public au legs des pensionnats indiens et aux autres questions touchant les Autochtones, notamment en favorisant une compréhension accrue et la réconciliation des parties touchées;

que, grâce au Centre, l'Université continuera à recueillir des déclarations et d'autres objets ayant trait aux questions touchant les Autochtones, dont les pensionnats,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"Centre" means the national centre established as part of The University of Manitoba in accordance with the terms of a Trust Deed and an Administrative Agreement entered into by the Commission and The University of Manitoba. (« Centre »)

"Centre records" means the records in the custody or under the control of the Centre, but does not include records relating solely to the administration and operation of the Centre. (« documents du Centre » ou « documents détenus par le Centre »)

"Commission" means the Truth and Reconciliation Commission of Canada established in accordance with the Indian Residential Schools Settlement Agreement dated May 8, 2006. (« Commission »)

"director" means the director of the Centre. (« directeur »)

"information" includes personal information and personal health information. (« renseignements »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"record" means a record as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« document »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Centre » Le Centre national faisant partie de l'Université du Manitoba et constitué selon l'acte de fiducie et l'accord administratif conclus entre cette dernière et la Commission. ("Centre")

« Commission » La Commission de vérité et réconciliation du Canada constituée selon la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue le 8 mai 2006. ("Commission")

« directeur » Le directeur du Centre. ("director")

« document » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("record")

« documents du Centre » ou « documents détenus par le Centre » Les documents dont le Centre a la garde. La présente définition ne vise toutefois pas les documents ayant uniquement trait à sa gestion et à son fonctionnement. ("Centre records")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels. ("information")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

PURPOSE AND MANDATE

OBJET ET MANDAT

Purpose of this Act

2   The purpose of this Act is to set out the access and privacy laws that apply to Centre records.

Objet de la Loi

2   La présente loi a pour objet de fixer les modalités d'application des lois régissant l'accès à l'information et la protection de la vie privée en ce qui a trait aux documents du Centre.

Mandate of the Centre

3   For the purpose of this Act, the mandate of the Centre is

(a) to preserve the Commission's archives and other materials relating to residential schools;

(b) to acquire and preserve additional records that document the relationship between indigenous and non-indigenous peoples in Canada and the barriers to, and efforts made to achieve, meaningful reconciliation;

(c) to make the Centre records accessible to former students, their families and communities, the general public, researchers and educators, in accordance with access and privacy legislation and any other applicable legislation; and

(d) to promote the engagement of the public regarding residential schools and other Aboriginal issues, including through fostering understanding and reconciliation.

Mandat du Centre

3   Pour l'application de la présente loi, le Centre a pour mandat :

a) de conserver les archives de la Commission et d'autres documents ou objets se rapportant aux pensionnats indiens;

b) d'acquérir et de conserver d'autres documents faisant état des rapports entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada, des entraves à une réconciliation véritable entre ces deux groupes et des efforts déployés en vue d'une telle réconciliation;

c) de permettre aux personnes indiquées ci-dessous de consulter ses documents, en conformité avec les lois pertinentes, notamment celles régissant l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

(i) les anciens élèves,

(ii) leurs familles et leurs collectivités,

(iii) le grand public,

(iv) les chercheurs et les éducateurs;

d) de sensibiliser le grand public au legs des pensionnats indiens et aux autres questions touchant les Autochtones, notamment en favorisant une compréhension accrue et la réconciliation des groupes concernés.

ACCESS AND PRIVACY LAWS APPLY TO CENTRE RECORDS

APPLICATION DES LOIS RÉGISSANT L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

FIPPA and PHIA apply to Centre records

4(1)   The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and The Personal Health Information Act apply to all Centre records, except as otherwise provided in this Act.

Application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels

4(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels s'appliquent aux documents du Centre.

Centre records not excluded from FIPPA

4(2)   For certainty, Centre records are not exempt from The Freedom of Information and Protection of Privacy Act under clause 4(j) (archival records) of that Act.

Non-application de l'exemption

4(2)   Il demeure entendu que les documents du Centre ne font pas l'objet de l'exemption prévue à l'alinéa 4j) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

AUTHORITY TO COLLECT AND USE RECORDS AND INFORMATION

POUVOIR DE RECUEILLIR ET D'UTILISER DES DOCUMENTS ET DES RENSEIGNEMENTS

General authority to collect and use records and information

5   For the purposes of fulfilling its mandate, the Centre is authorized

(a) to collect records and information from any source and in any manner; and

(b) to use Centre records.

Pouvoir général de recueillir et d'utiliser des documents et des renseignements

5   En vue de l'exécution de son mandat, le Centre est autorisé à exercer les activités suivantes :

a) recueillir des documents et des renseignements, peu importe leur provenance et le support utilisé;

b) utiliser les documents qu'il détient.

Agreements re further collection of records

6(1)   In addition to the archives of the Commission received by the Centre, the director may enter into written agreements with other persons, governments and entities, including the Government of Canada and its departments and agencies, respecting the collection of records and information from them.

Accords en vue de la collecte d'autres documents

6(1)   Le directeur peut conclure des accords écrits avec des personnes, des administrations, des gouvernements et des entités, y compris le gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes, en vue de recueillir les documents ou renseignements en leur possession. Ces documents s'ajoutent aux archives de la Commission que détient le Centre.

Commitment not to disclose

6(2)   An agreement may include a commitment to restrict the disclosure of records or information contained in the records.

Restrictions en matière de communication

6(2)   Les accords peuvent comporter des engagements visant à restreindre la communication des documents et des renseignements qui y figurent.

Limit re records from parties to the Settlement Agreement

6(3)   However, an agreement may not include a commitment to restrict the disclosure of records or information that the Centre receives from the Commission or from a party to the Indian Residential Schools Settlement Agreement that is relevant to the experience of residential schools, or the impacts or consequences of residential schools.

Restrictions interdites

6(3)   Les accords ne peuvent toutefois comporter aucun engagement visant à restreindre la communication de documents ou de renseignements transmis au Centre par la Commission ou par des parties à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et portant sur les expériences vécues dans ces établissements ou sur les conséquences des activités qui s'y sont déroulées.

Records from Government of Canada

6(4)   In the absence of an agreement under subsection (1), the Centre may receive records from the Government of Canada and its departments and agencies that are relevant to the mandate of the Centre.

Documents du gouvernement du Canada

6(4)   Même si aucun accord n'est conclu au titre du paragraphe (1) avec le gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes, le Centre peut recevoir d'eux les documents qui se rapportent à son mandat.

PROACTIVE DISCLOSURE OF CENTRE RECORDS

COMMUNICATION PROACTIVE DES DOCUMENTS DU CENTRE

Proactive disclosure of records

7(1)   To fulfill the mandate of the Centre as it relates to ensuring availability of the Centre records, the director is authorized to make Centre records available and to disclose any personal information, including personal health information, contained in the records, to the extent that the director considers it necessary to fulfill the mandate.

Communication proactive des documents

7(1)   Afin de mener à bien le mandat du Centre en ce qui a trait à l'accessibilité aux documents qu'il détient, le directeur est autorisé à communiquer ces documents, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels y figurant, dans la mesure nécessaire selon lui à la réalisation de l'objectif précité.

Interaction with FIPPA and PHIA

7(2)   For certainty, subsection (1) authorizes the disclosure of personal information under clause 44(1)(e) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and personal health information under clause 22(2)(o) of The Personal Health Information Act.

Autorisation suffisante

7(2)   Il demeure entendu que le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante pour l'application de l'alinéa 44(1)e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et pour l'application de l'alinéa 22(2)o) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Disclosure only if consistent with restrictions

7(3)   The disclosure of a record or information under this section must be consistent with any commitment made in an agreement under subsection 6(2) and the restrictions referred to in section 8.

Respect des engagements et des restrictions

7(3)   La communication de documents ou de renseignements au titre du présent article doit être effectuée en conformité avec les engagements visés au paragraphe 6(2) et les restrictions prévues à l'article 8.

Restrictions on proactive disclosure

8(1)   The director must restrict the disclosure of records and information under subsection 7(1) if

(a) the disclosure would be an unreasonable invasion of an individual's privacy; or

(b) a court order prohibits disclosure.

Restrictions en matière de communication proactive

8(1)   Le directeur est tenu de restreindre la communication de documents ou de renseignements en vertu du paragraphe 7(1) dans les cas suivants :

a) la communication entraînerait une atteinte à la vie privée d'un particulier;

b) la communication est interdite par ordonnance judiciaire.

Director to consider circumstances

8(2)   In determining whether a disclosure would be an unreasonable invasion of an individual's privacy under clause (1)(a), the director must consider all of the relevant circumstances, including whether the public interest in the disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure.

Prise en compte des circonstances

8(2)   Avant de conclure ou non que la communication constitue une atteinte à la vie privée d'un particulier, le directeur doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes et examiner notamment si l'intérêt public commande la communication malgré le préjudice qu'elle entraînerait.

Classification of documents

8(3)   The director may establish classes of Centre records and the information contained in them and, for the purposes of this section, specify restrictions that apply to each class.

Classification des documents

8(3)   Le directeur peut classifier les documents du Centre ainsi que les renseignements y figurant et, pour l'application du présent article, préciser les restrictions qui s'appliquent à chaque classe ainsi établie.

Types of restrictions on proactive disclosure

8(4)   A restriction under this section may do all or any of the following:

(a) restrict or prohibit disclosure for some or all purposes;

(b) restrict or prohibit disclosure for a certain period of time;

(c) restrict who may have access to a Centre record.

Types de restrictions

8(4)   Les restrictions fixées selon le présent article peuvent avoir pour effet d'empêcher certaines personnes ou entités d'avoir accès aux documents du Centre ainsi que les renseignements y figurant ou de limiter ou d'interdire la communication dans tous les cas, à certaines fins ou pendant certaines périodes.

Severing information

9   When disclosure of information in a Centre record is restricted under subsection 6(2) or section 8, but the restricted information can reasonably be severed from the record, the director may sever the restricted information and disclose the remainder of the record.

Suppression de renseignements

9   Dans la mesure où cette solution est raisonnable, le directeur peut supprimer des renseignements faisant l'objet d'une restriction visée au paragraphe 6(2) ou à l'article 8 et communiquer le reste du document.

Complaints re proactive disclosure

10   The Centre must establish a procedure for receiving and dealing with complaints about the disclosure of Centre records under sections 7 and 8.

Plaintes en matière de communication proactive

10   Le Centre adopte une marche à suivre pour recevoir et traiter les plaintes ayant trait à la communication de ses documents en vertu des articles 7 et 8.

RIGHT OF ACCESS BY INDIVIDUAL WHO PROVIDED INFORMATION

DROIT D'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS ACCORDÉ AUX PARTICULIERS LES AYANT REMIS

Purpose of this section — additional right of access

11(1)   The purpose of this section is to allow an individual who has provided a record to the Commission or the Centre access to the record without having to make a formal access request under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or Part 2 of The Personal Health Information Act.

Objet

11(1)   Le présent article a pour objet de permettre aux particuliers qui ont remis des renseignements à la Commission ou au Centre d'y avoir accès sans avoir à présenter l'une des demandes officielles suivantes :

a) demande de communication en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) demande d'accès en vertu de la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Access right of individual who provided information

11(2)   An individual has the right, on request and without charge, to examine and receive a copy of a Centre record or information contained in a record if

(a) he or she provided the record or information to the Commission or the Centre; or

(b) the record or information is a transcript or recording of a statement or other information provided by the individual to the Commission or the Centre.

Droit d'accès

11(2)   Les particuliers qui ont remis des documents à la Commission ou au Centre ou qui leur ont transmis des déclarations ou des renseignements que ces entités ont ensuite transcrits ou enregistrés peuvent, sur demande en ce sens, consulter les documents en question que détient le Centre. Ils peuvent également recevoir un exemplaire des documents ou des renseignements qui y figurent. La consultation et l'exemplaire sont gratuits.

Person authorized to act for individual

11(3)   The individual may authorize any person to exercise the right under subsection (1) on his or her behalf.

Droit d'accès d'un mandataire

11(3)   Les particuliers visés au paragraphe (1) peuvent autoriser un mandataire à exercer leur droit d'accès.

Right of access of relative

11(4)   A family member of the individual has the right, on request and without charge, to examine and receive a copy of a record or information referred to in clause (2)(a) or (b) if

(a) the individual consents; or

(b) the individual is deceased and the director believes that disclosing the record or information to the family member would not unreasonably invade the privacy of the deceased individual or another individual referred to in the record.

Droit d'accès des membres de la famille

11(4)   Les membres de la famille des particuliers visés au paragraphe (2) peuvent, sur demande en ce sens, consulter les documents mentionnés à cette disposition. Ils peuvent également recevoir un exemplaire des documents ou des renseignements qui y figurent dans les cas suivants :

a) les personnes concernées accordent leur consentement;

b) les personnes concernées sont décédées et le directeur est d'avis que la communication des documents ou des renseignements ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à leur vie privée ou à celle de tiers qui y sont mentionnés.

La consultation et l'exemplaire sont gratuits.

Duty to provide information

11(5)   The director must comply promptly with a request under this section.

Obligation de communiquer les renseignements

11(5)   Le directeur donne suite sans tarder à toute demande présentée au titre du présent article.

Director must take precautions

11(6)   The director must not permit records to be examined or copied under this section without being satisfied as to the identity of the person making the request and, if applicable, the authorization or consent of the individual who provided the record or information.

Précautions

11(6)   Le directeur permet l'examen ou la reproduction de documents en vertu du présent article seulement s'il est convaincu de l'identité de l'auteur de la demande et, le cas échéant, de l'authenticité de l'autorisation ou du consentement fourni par le particulier qui a remis les documents ou les renseignements.

Restrictions do not apply

11(7)   A restriction imposed under section 8 does not affect a request under this section.

Non-application des restrictions

11(7)   Les restrictions visées à l'article 8 ne s'appliquent pas aux demandes présentées au titre du présent article.

ACCESS REQUEST UNDER FIPPA

DEMANDE DE COMMUNICATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Access request under FIPPA

12(1)   When a request for access to a Centre record is made under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act,

(a) the exceptions set out in sections 17, 18, 24, 25 and subsection 27(1) of that Act apply;

(b) the exceptions set out in sections 19 to 23, subsection 27(2) and sections 28 to 31 do not apply; and

(c) the director must not disclose the record or information contained in the record if

(i) a commitment has been made not to disclose it in an agreement under subsection 6(2), or

(ii) a court order prohibits disclosure.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée — demandes de communication

12(1)   Les modalités indiquées ci-dessous s'appliquent aux demandes de communication de documents que détient le Centre et qui sont présentées en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) les exceptions indiquées aux articles 17, 18, 24 et 25 ainsi qu'au paragraphe 27(1) de cette loi s'appliquent;

b) les exceptions indiquées aux articles 19 à 23, au paragraphe 27(2) ainsi qu'aux articles 28 à 31 de cette loi ne s'appliquent pas;

c) il est interdit au directeur de communiquer les documents ou les renseignements y figurant dans les cas suivants :

(i) un engagement a été pris en vertu du paragraphe 6(2),

(ii) une ordonnance judiciaire l'en empêche.

Extended privacy protection for deceased individuals

12(2)   In applying clause 17(4)(h) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act to a request for access to a Centre record, the clause must be read as referring to an individual who has been dead for more than 20 years rather than 10 years.

Protection accrue accordée aux personnes décédées

12(2)   Pour l'application de l'alinéa 17(4)h) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée aux demandes de communication visant des documents du Centre, mention de « particulier décédé depuis plus de 10 ans » vaut mention de « particulier décédé depuis plus de 20 ans ».

Restrictions on proactive disclosure do not apply

12(3)   For certainty, a restriction imposed under section 8 does not affect a right of access under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or Part 2 of The Personal Health Information Act.

Non-application des restrictions

12(3)   Il demeure entendu que les restrictions visées à l'article 8 ne s'appliquent pas aux demandes suivantes :

a) demande de communication présentée en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) demande d'accès présentée en vertu de la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

DISCLOSURE FOR RESEARCH PURPOSES

COMMUNICATION À DES FINS DE RECHERCHE

FIPPA governs research requests

13   Section 47 (disclosure for research purposes) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act applies to all Centre records. Sections 24 and 24.1 (disclosure for health research) of The Personal Health Information Act do not apply.

Demandes ayant trait à des travaux de recherche

13   L'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique aux documents du Centre. Les articles 24 et 24.1 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels ne s'y appliquent pas.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

No limit on powers of Ombudsman or Adjudicator

14   Nothing in this Act limits the powers and duties of the Ombudsman or the Information and Privacy Adjudicator under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act.

Attributions de l'ombudsman ou de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée

14   La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman ou à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.

C.C.S.M. reference

15   This Act may be referred to as chapter N20 of The Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

15   La présente loi constitue le chapitre N20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

16   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

16   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2015, c. 2 came into force by proclamation on July 13, 2015.

NOTE :Le chapitre 2 des L.M. 2015 est entré en vigueur par proclamation le 13 juillet 2015.