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C.P.L.M. c. M270
Loi sur le Musée du Manitoba
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Le Musée du Manitoba est maintenu à titre de personne morale, ci-après désignée la « corporation ».
L.M. 1996, c. 33, art. 3; L.M. 2006, c. 32, art. 2.
La corporation a son siège social dans la Ville de Winnipeg, ou à l'endroit au Manitoba que le conseil d'administration détermine.
Les objectifs de la corporation sont les suivants :
a) servir d'institution éducative;
b) fonder et entretenir un musée et un planétarium;
c) monter des collections;
d) faire de la recherche;
e) accomplir les tâches normales et habituelles d'un musée et d'un planétarium.
La corporation peut acquérir par tous moyens, notamment par achat, location, subvention, don et legs, des biens réels et personnels, les détenir, les posséder, les contrôler, les louer, les développer et en tirer profit, où qu'ils soient situés. La corporation, sous réserve des modalités imposées par le donateur d'un bien le cas échéant, peut aliéner les biens réels et personnels qu'elle possède, détient ou contrôle.
L'intention manifeste du donateur de faire un don immédiat ou éventuel à la corporation suffit pour constituer le don, sans égard aux mots utilisés.
Abrogé.
7(1) et (2) Abrogés, L.M. 1996, c. 33, art. 5.
La corporation n'est pas tenue d'accepter les dons et les legs.
Abrogé.
La corporation peut à l'occasion emprunter d'une banque ou d'une autre personne les sommes qui pourraient être requises afin de poursuivre les objectifs de la corporation, et donner des billets à ordre ou reconnaissances de dettes. La corporation peut aussi, si nécessaire ou opportun, céder, hypothéquer ou mettre en gage ses biens ou éléments d'actif afin de garantir le remboursement des sommes empruntées.
Aucune partie des revenus ou de l'actif de la corporation ne doit revenir aux membres de la corporation pour leur bénéfice personnel du seul fait de leur qualité de membres.
Le conseil d'administration fixe à l'occasion le nombre et les catégories de membres de la corporation, le droit de vote et les droits rattachés aux diverses catégories, ainsi que les conditions d'admission.
Le conseil d'administration de la corporation peut prendre les règlements administratifs qu'il juge nécessaires pour les besoins de celle-ci.
Règlement portant sur les administrateurs
Les règlements administratifs de la corporation portant sur l'élection ou le mandat des administrateurs n'ont d'effet que s'ils reçoivent l'approbation des 2/3 des membres de la corporation présents à une assemblée générale convoquée à cet effet.
Composition du conseil d'administration
Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de 12, 14 ou 16 de ses membres, selon ce qui est déterminé par résolution du conseil.
La moitié des administrateurs sont élus en conformité avec les règlements administratifs de la corporation.
La moitié des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La durée de leur mandat est fixée dans l'acte de nomination, mais elle ne peut excéder trois ans.
Les administrateurs nommés demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Si le poste d'un administrateur nommé devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour remplacer l'administrateur pour le reste de son mandat.
Application de la Loi sur les corporations
Les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à une corporation constituée en vertu de la partie XXII de cette loi, s'appliquent à la corporation sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.