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Elle est en vigueur depuis le 11 août 2007.
Historique législatif
C.P.L.M. M270 | Loi sur le Musée du Manitoba | ||
(auparavant Loi sur le Musée de l'Homme et de la Nature) | |||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. M270 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1996, c. 33 |
• en vigueur le 5 déc. 1996 (Gaz. du Man. : 7 déc. 1996) |
||
L.M. 2002, c. 47, art. 30 | |||
L.M. 2006, c. 32 |
• en vigueur le 11 août 2007 (Gaz. du Man. : 11 août 2007) |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
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The Manitoba Museum Act, C.C.S.M. c. M270
Loi sur le Musée du Manitoba, c. M270 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Table des matières
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Continuation of corporation
1 The Manitoba Museum is continued as a body corporate (hereinafter referred to as the "corporation").
Prorogation
1 Le Musée du Manitoba est maintenu à titre de personne morale, ci-après désignée la « corporation ».
Head office
2 The head office of the corporation shall be in The City of Winnipeg, in Manitoba, or at such place in Manitoba as may be determined from time to time by its board.
Siège social
2 La corporation a son siège social dans la Ville de Winnipeg, ou à l'endroit au Manitoba que le conseil d'administration détermine.
Purposes
3 The purposes of the corporation are
(a) to serve as an educational institution;
(b) to establish and maintain a museum and a planetarium;
(c) to exhibit collections;
(d) to conduct research; and
(e) to perform all functions normally and usually performed by a museum or by a planetarium.
Objectifs
3 Les objectifs de la corporation sont les suivants :
a) servir d'institution éducative;
b) fonder et entretenir un musée et un planétarium;
c) monter des collections;
d) faire de la recherche;
e) accomplir les tâches normales et habituelles d'un musée et d'un planétarium.
Power to acquire property
4 The corporation may by purchase, lease, grant, donation, gift, devise, bequest or otherwise, acquire, hold, own, control, lease, receive income from, improve, develop, manage, or administer property of every nature and description whether real or personal and wheresoever situate and subject to any terms, provisions or conditions that may be attached to any donation or gift of property by the donor thereof, the corporation may sell or otherwise dispose of any property, real or personal, owned, held or controlled by it.
Capacité d'acquérir des biens
4 La corporation peut acquérir par tous moyens, notamment par achat, location, subvention, don et legs, des biens réels et personnels, les détenir, les posséder, les contrôler, les louer, les développer et en tirer profit, où qu'ils soient situés. La corporation, sous réserve des modalités imposées par le donateur d'un bien le cas échéant, peut aliéner les biens réels et personnels qu'elle possède, détient ou contrôle.
Donations to corporation
5 Any form of words are sufficient to constitute a donation or gift to the corporation for the purposes of this Act if the donor indicates an intention to contribute presently or prospectively to the corporation.
Dons à la corporation
5 L'intention manifeste du donateur de faire un don immédiat ou éventuel à la corporation suffit pour constituer le don, sans égard aux mots utilisés.
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
7(1) and (2) [Repealed] S.M. 1996, c. 33, s. 5.
7(1) et (2) [Abrogés] L.M. 1996, c. 33, art. 5.
Refusal of gifts
7(3) The corporation is not obliged to accept any donation, gift, bequest or devise that it does not wish to accept.
Refus de dons
7(3) La corporation n'est pas tenue d'accepter les dons et les legs.
8 [Repealed]
8 [Abrogé]
Borrowing by corporation
9 The corporation may from time to time borrow from a bank or from any corporation or person such sum of money as may be required for the purposes of the corporation and give promissory notes or other evidence of debt in connection therewith and, if deemed necessary or expedient, may assign, mortgage or pledge, any of its properties or assets to secure the repayment of any money borrowed.
Emprunt
9 La corporation peut à l'occasion emprunter d'une banque ou d'une autre personne les sommes qui pourraient être requises afin de poursuivre les objectifs de la corporation, et donner des billets à ordre ou reconnaissances de dettes. La corporation peut aussi, si nécessaire ou opportun, céder, hypothéquer ou mettre en gage ses biens ou éléments d'actif afin de garantir le remboursement des sommes empruntées.
Profit of members
10 No part of the income or assets of the corporation shall enure to the personal benefit of any member of the corporation by reason only of his or her membership therein.
Profit
10 Aucune partie des revenus ou de l'actif de la corporation ne doit revenir aux membres de la corporation pour leur bénéfice personnel du seul fait de leur qualité de membres.
Membership
11 The number and classification of members, the various classifications of members, the voting and other rights attached to each classification, and the conditions of membership, shall be fixed from time to time by the board of the corporation.
Membres
11 Le conseil d'administration fixe à l'occasion le nombre et les catégories de membres de la corporation, le droit de vote et les droits rattachés aux diverses catégories, ainsi que les conditions d'admission.
By-laws
12 The board of the corporation may make any by-law it considers necessary for the purposes of the corporation.
Règlements administratifs
12 Le conseil d'administration de la corporation peut prendre les règlements administratifs qu'il juge nécessaires pour les besoins de celle-ci.
By-laws respecting members of boards
13 A by-law of the corporation respecting the election of members of the board or the term of office of members of the board has no effect unless confirmed by at least 2/3 of the members of the corporation present at a general meeting called for that purpose.
Règlement portant sur les administrateurs
13 Les règlements administratifs de la corporation portant sur l'élection ou le mandat des administrateurs n'ont d'effet que s'ils reçoivent l'approbation des 2/3 des membres de la corporation présents à une assemblée générale convoquée à cet effet.
Composition of board
14 The affairs of the corporation are to be administered by a board consisting of 12, 14 or 16 members of the corporation, as fixed from time to time by a resolution of the board.
Composition du conseil d'administration
14 Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de 12, 14 ou 16 de ses membres, selon ce qui est déterminé par résolution du conseil.
Elected board members
15 One-half of the members of the board are to be elected as provided in the by-laws of the corporation.
Administrateurs élus
15 La moitié des administrateurs sont élus en conformité avec les règlements administratifs de la corporation.
Appointed board members
15.1(1) One-half of the members of the board are to be appointed by the Lieutenant Governor in Council. Each is to hold office for the term fixed in his or her appointment, which must not exceed three years.
Administrateurs nommés
15.1(1) La moitié des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La durée de leur mandat est fixée dans l'acte de nomination, mais elle ne peut excéder trois ans.
Appointment continues
15.1(2) A member appointed under this section continues to hold office until he or she is reappointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.
Maintien en poste
15.1(2) Les administrateurs nommés demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Vacancy
15.1(3) The Lieutenant Governor in Council may fill a vacancy on the board for a member who was appointed under this section by appointing a person to fill the unexpired term of the former member.
Vacances
15.1(3) Si le poste d'un administrateur nommé devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour remplacer l'administrateur pour le reste de son mandat.
Application of Corporations Act
16 Except in so far as they may be inconsistent with the provisions of this Act, all provisions of The Corporations Act that apply to a corporation incorporated under Part XXII of The Corporations Act apply to the corporation.
Application de la Loi sur les corporations
16 Les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à une corporation constituée en vertu de la partie XXII de cette loi, s'appliquent à la corporation sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.