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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. M240 Loi sur la Commission municipale
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. M240

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 32
L.M. 1991-92, c. 15, art. 24
L.M. 1993, c. 48, art. 26 et 78
L.M. 2000, c. 35, art. 60
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2001, c. 43, art. 46
L.M. 2004, c. 42, art. 72
L.M. 2005, c. 27, art. 159
L.M. 2008, c. 34, art. 17
L.M. 2008, c. 42, art. 67
L.M. 2010, c. 33, art. 82
L.M. 2011, c. 33, art. 49
L.M. 2012, c. 40, art. 32 et 64
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 76

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 46, art. 46

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014)

L.M. 2014, c. 27, art. 67

• en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 11 juin 2015)

L.M. 2017, c. 34, art. 21
L.M. 2018, c. 28, art. 16

• en vigueur le 1er oct. 2019 (proclamation publiée le 1er oct. 2019)

L.M. 2020, c. 25, art. 7

• en vigueur le 1er oct. 2021 (proclamation publiée le 29 sept. 2021)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 46, partie 2
L.M. 2022, c. 26, partie 2

• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 5 déc. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la Commission municipale
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
189/89
Règlement sur le tarif de droits de la Commission municipaleEnregistrement : 2 août 1989
Publication : 19 août 1989
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Municipal Board Act, C.C.S.M. c. M240

Loi sur la Commission municipale, c. M240 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  ORGANIZATION, PROCEDURE AND POWERS

2Continuation of board

3Membership of board

4Not less than three

5Chairman

6Duties of chairman and members

7Appointment of members

8Appointment of staff

9Term of office

10Corporate powers and seal

VACANCIES

11Vacancies on board

12Absence or inability of chairman

13Business completed by substitute

14Prohibitions for members

SITTINGS OF THE BOARD

15Sittings and hearings

16Report by one member

17Use of court house or municipal buildings

THE SECRETARY

18Secretary

EXPERTS AND ASSISTANTS

19Technical advisers

20Use of government services

21Payment for special services

22Salaries and expenses

23No personal liability

PROCEDURE

24Informal resolution

24.1Grounds of appeal

24.2Dismissal of appeal

25Power to maintain order

26Witnesses protected, testimony by board members or corporations

27Board may initiate inquiries

28Power to inspect, examine witnesses and documents

29Power to require doing of acts

30Board may authorize act if default

31Reports to board and expenses

32Hearings by single member

33Local authorities as complainants

34General power on complaints

35Counsel to represent interested persons

NOTICES, DOCUMENTS, ETC.

36Who signs notices

37How notices served

38Alternate means of serving notice

39Board may require notices for interested parties

40Where board may require applicants to give notices

41Order in emergency without notice

DOCUMENTS, RECORDS, ETC.

42Documents from public offices

43Documents of corporations as evidence

44Documents of board as evidence

45Certified copies of documents, copies of orders under seal

ORDERS OF THE BOARD

46Making, reviewing and varying orders

47Interim orders ex parte

48Extension of time for compliance

49Orders subject to conditions, interim order

50Notice and hearing re expenses

51Contents of order to comply with Act

52Coming into effect or lapse of order

SERVICE OF ORDERS

53Service generally

54Enforcement

55Effect of publication

56Finality of orders

PENALTY, COSTS, FEES

57General penalty

58Costs

59Fees of board

APPEAL

60Appeal

PART II  AFFAIRS OF LOCAL AUTHORITIES LOANS BY MUNICIPALITIES AND SCHOOL DISTRICTS

61When to apply for authorization

62How application made

63Local authority to await disposal of application

64Duty of board re application

65Law and by-laws to be observed

66Notice of result to local authority

67Form of authorization upon debentures

68Supervision of expenditure

69Order requiring vote of ratepayers

INVESTIGATION OF LIABILITIES

70Sections not applicable to Winnipeg

71Special inquiry of local authority

72Notice of inquiry

73Stay of proceedings

74Temporary relief to local authority

75Board may ratify agreements

DEBT ADJUSTMENTS

76Powers after inquiry

77Procedure to obtain adjustment

78Approval of LG in C and issue of order

79Stay of proceedings

ADMINISTRATION AFTER ORDER

80Appointment, duties and powers of supervisor

81Annual estimates to be approved

82Unauthorized borrowing or spending

83Disposal of unexpended moneys

GENERAL

84Form of securities

85Validity of securities

86Validating certain acts of local authorities

87By-laws effective until debt paid

88Statutes to apply

PART III  COMPROMISE OF ARREARS OF TAXES

89"Compromise" defined

90Order for compromise

91What order may provide for

92Tranfer of title when arrears unpaid

93Debentures to cover shortage in tax assets

94Book entries

PART IV  PLANS OF SUBDIVISIONS

95Application to cancel plans

96Vesting of land in applicant

97Compensation of owner

98Definition of "right or interest"

99Change in assessment

100Taxes enforceable against area

101Vesting of roadways

102Duties of district register

103Effect of vesting order

104Building restriction caveats and development schemes

PART V  MISCELLANEOUS

105Power of board to perform assigned duties

106Annual report of board

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  ORGANISATION, PROCÉDURE ET POUVOIRS

2Prorogation de la Commission

3Composition

4Nombre minimal de membres

5Président

6Fonctions du président et des membres

7Nomination des membres

8Employés

9Mandat

10Pouvoirs et sceau de la Commission

VACANCES

11Postes vacants à la Commission

12Absence ou empêchement du président

13Durée des pouvoirs du remplaçant

14Incompatibilités

SÉANCES DE LA COMMISSION

15Séances

16Rapport d'un membre

17Utilisation des bâtiments publics et municipaux

LE SECRÉTAIRE

18Secrétaire

EXPERTS ET ASSISTANTS

19Conseillers techniques

20Utilisation des services gouvernementaux

21Rémunération des services spéciaux

22Salaires et frais prélevés sur le Trésor

23Immunité de la Commission et de ses employés

PROCÉDURE

24Règlement sans audience formelle

24.1Motifs d'appel

24.2Rejet de l'appel

25Maintien de l'ordre au cours des séances

26Protection des témoins et immunité des membres et des employés dans les procès

27Enquêtes

28Pouvoirs de perquisitionner

29Pouvoirs d'exiger l'accomplissement de certains actes

30Autorisation en cas de défaut

31Frais occasionnés par les rapports

32Un seul membre entend les demandes

33Plaintes présentées par les autorités locales

34Pouvoir général de la Commission concernant les plaintes

35Représentation des personnes intéressées

AVIS ET DOCUMENTS

36Signature des avis

37Mode de signification des avis

38Autres modes de signification des avis

39Avis de certains litiges

40Pouvoir d'exiger des demandeurs qu'ils donnent avis

41Ordonnance sans avis en cas d'urgence

DOCUMENTS ET REGISTRES

42Documents d'organismes publics

43Force probante des documents des corporations

44Documents de la Commission comme preuve

45Copies certifiées conformes de documents et copies d'ordonnances portant le sceau de la Commission

ORDONNANCES DE LA COMMISSION

46Prise, révision et modification d'ordonnances

47Ordonnances provisoires

48Prorogation des délais pour l'exécution de l'ordonnance

49Ordonnances assorties de conditions et ordonnance provisoire

50Avis et audience avant une ordonnance prévoyant des dépenses

51Contenu de l'ordonnance et respect de la Loi

52Entrée en vigueur des ordonnances et caducité de l'ordonnance

SIGNIFICATION DES ORDONNANCES

53Signification en général

54Exécution

55Effet de la publication

56Caractère définitif des ordonnances

PEINE, FRAIS, DROITS

57Peine générale

58Frais

59Tarif des droits, dépôt avant enquête et vérification

APPEL

60Appel

PARTIE II  AFFAIRES CONCERNANT LES AUTORITÉS LOCALES PRÊTS DES MUNICIPALITÉS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

61Autorisation

62Formalité

63Suspension des démarches

64Obligation de la Commission

65Respect des lois et arrêtés

66Communication de la décision

67Forme de l'autorisation de l'émission de débentures

68Supervision des dépenses

69Décret exigeant la ratification par les contribuables

INVESTIGATION SUR LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

70Articles ne s'appliquant pas à Winnipeg

71Enquête spéciale sur une autorité locale

72Avis d'enquête

73Suspension des procédures

74Dispense temporaire accordée à l'autorité locale

75Ratification des ententes

AJUSTEMENT DE LA DETTE

76Pouvoirs après enquête

77Procédure de réalisation de l'ajustement

78Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

79Suspension des procédures

ADMINISTRATION SUITE À L'ORDONNANCE

80Nomination d'un superviseur, devoirs et pouvoirs

81Approbation des prévisions annuelles par la Commission

82Emprunt ou affectation non autorisé

83Disposition des sommes excédentaires

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

84Valeurs mobilières

85Validité des valeurs mobilières

86Pouvoir de validation des actes des autorités locales

87Maintien des règlements

88Application d'autres dispositions législatives

PARTIE III  TRANSACTIONS QUANT AUX

ARRIÉRÉS DE TAXES

89Définition

90Transaction ordonnée

91Contenu de l'ordonnance

92Tranfert du titre pour non-paiement

93Débentures couvrant le déficit fiscal

94Inscription dans les livres

PARTIE IV  PLANS DE LOTISSEMENT

95Demande d'annulation d'un plan de lotissement

96Dévolution de biens-fonds

97Indemnisation et transfert des droits

98Définition de l'expression « droit ou intérêt »

99Modification de l'évaluation

100Mise en œuvre de la taxation

101Dévolution de routes et de rues et intégration à l'hypothèque

102Devoirs du registraire de district

103Portée de l'ordonnance

104Notification d'opposition aux restrictions à la construction et aux projets de développement

PARTIE V  DISPOSITIONS DIVERSES

105Pouvoir de la Commission d'exercer les fonctions

106Rapport annuel

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"board" means The Municipal Board established under this Act; (« Commission »)

"chairman" means the chairman of the board designated as such under section 5; (« président »)

"district registrar" means the district registrar of a land titles district, and includes the registrar of a land registration district; (« registraire de district »)

"local authority" means the council of a municipality and the board of trustees of a school district, school area or school division and includes the administrator of a municipality and the official trustee of a school district; (« autorité locale »)

"member" means a member of the board; (« membre »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of The Municipal Affairs Administration Act; (« ministre »)

"municipality" means a city, town, village, rural municipality or local government district; and "municipal" has a corresponding meaning; (« municipalité »)

"place", in relation to a sitting of the board that is conducted by means of an electronic or other communication facility, includes the electronic or other communication facility; (« lieu »)

"securities" includes, bonds, debentures, shares, stocks, and all documents evidencing the corporate liability of, or an interest in the property or undertaking of the issuer; (« valeurs mobilières »)

"school district" means a school district or a school division established under The Public Schools Act; (« district scolaire »)

"taxes" means any and all assessments, charges, levies, rates or taxes assessed, charged or levied by any municipality, or by the minister, under any Act of the Legislature, and includes penalties and costs; (« taxes »)

"urban municipality" means a city, town or village. (« municipalité urbaine »)

S.M. 2017, c. 34, s. 21; S.M. 2021, c. 46, s. 9.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité locale » Le conseil d'une municipalité ainsi que le conseil d'administration d'un district scolaire, d'une région scolaire ou d'une division scolaire. Y sont assimilés l'administrateur d'une municipalité et le commissaire officiel d'un district scolaire. ("local authority")

« Commission » La Commission municipale constituée par la présente loi. ("board")

« district scolaire » District scolaire ou division scolaire créé en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("school district")

« lieu » S'entend également des moyens de communication électroniques ou autres qui sont utilisés lors de la tenue d'une séance de la Commission. ("place")

« membre » Membre de la Commission. ("member")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur l'administration municipale. ("minister")

« municipalité » Cité, ville, village, municipalité rurale ou district d'administration locale; « municipal » prend un sens correspondant à celui du mot municipalité. ("municipality")

« municipalité urbaine » Cité, ville ou village. ("urban municipality")

« président » Le président de la Commission désigné en vertu de l'article 5. ("chairman")

« registraire de district » Le registraire de district d'un district des titres fonciers et le registraire d'un district d'enregistrement. ("district registrar")

« taxes » Sommes qu'une municipalité ou que le ministre peut réclamer en vertu d'une loi de la Législature, qu'il s'agisse de cotisations, de droits, d'impôts ou de taxes, y compris les amendes et les frais. ("taxes")

« valeurs mobilières » Obligations, débentures, actions et tout document attestant la responsabilité de l'émetteur ou un intérêt dans ces biens. ("securities")

L.M. 2017, c. 34, art. 21; L.M. 2021, c. 46, art. 9.

PART I
ORGANIZATION, PROCEDURE AND POWERS

PARTIE I
ORGANISATION, PROCÉDURE ET POUVOIRS

Continuation of board

2   The Municipal Board is hereby continued.

Prorogation de la Commission

2   Est prorogée la Commission municipale.

Membership of board

3   Subject to section 4, the board shall be composed of such number of members as the Lieutenant Governor in Council may from time to time determine.

Composition

3   Sous réserve de l'article 4, la Commission est composée du nombres de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Not less than three

4   The board shall be composed of not less than three members.

Nombre minimum

4   La Commission est composée d'au moins trois membres.

Chairman designated

5(1)   The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members to be chairman of the board.

Président

5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président parmi les membres de la Commission.

Acting chairman

5(2)   Where there is, for any cause, a vacancy in the office of chairman, the Lieutenant Governor in Council may appoint one of the other members, whether he is a permanent member or a member appointed temporarily under section 11, as acting chairman either for a specified period or without fixing the term of the appointment.

Vacance

5(2)   Lorsque pour quelque cause que ce soit il y a vacance au poste de président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer l'un des membres, qu'il soit permanent ou nommé à titre temporaire en vertu de l'article 11, pour remplacer le président, pour une période fixe ou indéfinie.

Powers of acting chairman

5(3)   The acting chairman has, during the absence or incapacity of the chairman, all the power and authority of the chairman.

Pouvoirs du remplaçant

5(3)   Le remplaçant a, pendant l'absence ou l'empêchement du président, tous les pouvoirs de ce dernier.

Duties of chairman

6(1)   The chairman shall devote the whole of his time to his duties under this Act; and he has the supervision of the staff of the board.

Fonctions du président

6(1)   Le président consacre tout son temps aux fonctions que lui attribue la présente loi. Il supervise le personnel de la Commission.

Duties of members other than chairman

6(2)   The members other than the chairman shall devote such portion of their time to their duties under this Act as is directed by order of the Lieutenant Governor in Council.

Fonctions des autres membres

6(2)   Les autres membres consacrent aux fonctions que leur attribue la présente loi le temps qui est déterminé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Appointment to board

7   The members shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council, and shall be paid such remuneration as is determined by the Lieutenant Governor in Council.

Nomination des membres

7   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe leur rémunération.

Appointment of staff

8   The secretary of the board and such other permanent officers and employees as may be necessary for carrying on the business of the board, shall be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Employés

8   La Commission peut nommer le personnel nécessaire pour la conduite de ses activités et l'application de la présente loi en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Term of office

9   Each member shall hold office during the pleasure of the Lieutenant Governor in Council.

Mandat

9   Les membres occupent leur poste à titre amovible. Ils sont revoqués par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Corporate powers and seal

10   The board has all the powers of a court of record, and shall have a seal bearing the words "The Municipal Board of Manitoba" of which seal courts shall take judicial notice.

Pouvoirs et sceau de la Commission

10   La Commission possède tous les pouvoirs d'une cour d'archives. Elle est dotée d'un sceau, portant les mots « Commission municipale du Manitoba », dont l'authenticité est admise d'office par les tribunaux.

VACANCIES

VACANCES

Vacancies on board

11   The Lieutenant Governor in Council may temporarily fill any vacancy occurring in the membership of the board; but in the case of a vacancy, pending the filling thereof, or in the absence or inability of a member to act, the remaining members shall exercise all the jurisdiction and powers of the board.

Vacances

11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir temporairement tout poste vacant à la Commission. En attendant que le poste vacant soit pourvu, ou en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, les autres membres jouissent de la plénitude de la compétence et des pouvoirs de la Commission.

Absence or inability of the chairman

12   In the absence of the chairman or in the event of his inability to act, one of the other members, designated by resolution of the board, has and shall exercise the jurisdiction and powers of the chairman; and in that case all orders, regulations, and documents signed by that member have the same effect as if signed by the chairman.

Absence ou empêchement du président

12   En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'un des autres membres, désigné par résolution de la Commission, assume la présidence. Dans ce cas, les ordonnances, règlements et documents que signe ce membre ont le même effet que s'ils étaient signés par le président.

Completion of business by substitute

13(1)   A member acting in the absence of the chairman or when the chairman is unable to act, or a person appointed to act in the place of a member, may complete any unfinished matter in which he has taken part even if the chairman or the member in whose place he is acting returns or again becomes able to act.

Durée des pouvoirs du remplaçant

13(1)   Le remplaçant qui agit en cas d'absence ou d'empêchement du président ou la personne nommée pour agir à la place d'un membre peut terminer toute affaire commencée à laquelle il a participé, même si le président ou le membre à la place duquel il a agi revient ou est de nouveau en mesure d'agir.

Presumption in such cases

13(2)   Wherever it appears that a member other than the chairman has acted for, or in the place of, the chairman, it shall be presumed that he so acted in the absence or inability of the chairman.

Présomption

13(2)   Un membre, autre que le président, qui semble avoir agi pour le président ou à sa place est présumé avoir agi ainsi pour cause d'absence ou d'empêchement du président.

Disabilities of members

14(1)   No member, during his term of office, shall hold any office or carry on any business or employment inconsistent with the performance of his duties under this Act; nor shall he, directly or indirectly, hold, acquire, or become interested in, on his own behalf, any securities of any municipality, school district, or public utility company of which municipalities are the only, or principal, members.

Incompatibilités

14(1)   Un membre ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer une fonction, une activité ou un emploi incompatible avec l'exercice des fonctions que lui assigne la présente loi. De même il ne peut, directement ou indirectement, détenir ou acquérir pour son propre compte des valeurs mobilières d'une municipalité, d'un district scolaire ou d'un service public dont des municipalités sont seules ou principales partenaires dans de telles valeurs.

Disposal by members of certain things owned or acquired

14(2)   If a member holds any security to which subsection (1) relates, or any interest therein, when he is appointed a member, or if thereafter, and while he is a member, he acquires it by succession or by will, he shall, within six months after his appointment or subsequent acquisition, as the case may be, alienate it or his interest therein.

Aliénation de certains biens par les membres

14(2)   Le membre qui, lors de sa nomination, détient une valeur mobilière auquel s'applique le paragraphe (1), ou un intérêt dans cette dernière, ou qui, après sa nomination, l'acquiert par succession ou par testament, doit l'aliéner dans un délai de six mois après sa nomination ou l'acquisition.

SITTINGS OF THE BOARD

SÉANCES DE LA COMMISSION

Place of office of board

15(1)   The government shall provide the board with suitable quarters, furniture, and facilities for the holding of its sittings and the transaction of its business generally.

Bureaux de la Commission

15(1)   Le gouvernement fournit à la Commission des locaux, du mobilier et des installations propres à assurer la tenue de ses séances et l'exercice de ses activités en général.

Conduct of sittings

15(2)   The board shall sit at such times and places within the province as the chairman may designate; and it shall conduct its proceedings in such manner as may seem to it most convenient for the speedy and effectual dispatch of business.

Conduite des séances

15(2)   Le président peut fixer le moment et le lieu où la Commission siège dans la province. La Commission mène ses instances de manière à assurer un traitement prompt et efficace de ses affaires.

Public hearings

15(3)   All sittings of the board or of a member for hearing applications and taking evidence shall be open to the public.

Séances publiques

15(3)   Les séances de la Commission ou d'un de ses membres pour entendre les demandes et recueillir la preuve sont ouvertes au public.

Meeting — electronic communications

15(3.1)   The board may conduct a sitting partially or entirely by means of an electronic or other communication facility if the facility enables

(a) the members and parties to hear and speak to each other; and

(b) the public to hear the proceedings.

Moyens de communication

15(3.1)   Il est permis d'utiliser des moyens de communication électroniques ou autres, pour la totalité ou une partie des séances de la Commission, si ces moyens permettent aux membres et aux parties de communiquer oralement entre eux et au public d'entendre les délibérations.

Quorum

15(4)   Save as herein otherwise provided, two members of the board constitute a quorum of the board.

Quorum

15(4)   Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Commission est constitué par deux membres.

Separate sittings

15(5)   Separate sittings of the board may be held concurrently in different places if a quorum is present at each sitting; and the decision of a majority of the members present at a sitting is the decision of the board.

Séances distinctes

15(5)   Des séances distinctes de la Commission peuvent avoir lieu en même temps à différents endroits, si le quorum est atteint à chacune des séances. Une décision prise à la majorité des membres présents lors d'une séance constitue une décision de la Commission.

Continuation of hearing after resignation of member

15(6)   Where, after the board has commenced a hearing in any matter, a member who was present when the hearing commenced dies, resigns, or becomes for any reason incapable of acting, the other members present when the hearing commenced, notwithstanding that they do not constitute a quorum of the board, may complete the hearing or any adjournment thereof and render a decision in the matter and the hearing and the decision are valid as though the other members constituted a quorum.

S.M. 2021, c. 46, s. 10.

Continuation des audiences après une démission

15(6)   Lorsqu'au cours d'une séance de la Commission un membre présent décède, démissionne ou est pour une raison quelconque empêché, les autres membres présents peuvent mener à terme la séance ou la continuation de celle-ci, même si de ce fait, ils ne constituent plus le quorum. Ils peuvent rendre décision sur l'affaire en cause, et la séance et les décisions ont la même validité que s'il y avait eu quorum.

L.M. 2021, c. 45, art. 10.

Reports by one member

16   The board or the chairman may authorize a member to report to the board upon any question or matter arising in connection with the business of the board; and that member, where so authorized, has all the powers of the board for the purpose of taking evidence or acquiring the necessary information for the purpose of the report; and, upon the report being made to the board, the board may adopt it as the order of the board, or otherwise deal with it in the absolute discretion of the board.

Rapport d'un membre

16   La Commission ou son président peut autoriser l'un des membres à faire rapport à la Commission sur toute question ou affaire entrant dans les attributions de celle-ci. Ce membre, ainsi autorisé, a tous les pouvoirs de la Commission pour entendre les témoignages ou recueillir les renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport. Saisie du rapport, la Commission peut l'adopter à titre d'ordonnance de la Commission ou en faire ce qu'elle juge opportun, à son entière discrétion.

Use of court house for sittings of the board

17(1)   Subject to the prior right of the courts and of judicial and administrative officers to use the court house for the purposes of the administration of justice, where sittings of the board, or a member, are held in any city, town, or place in which a court house is situated, the board or the member has, in all respects, the same authority as is vested in a judge of the Court of King's Bench with regard to the use of the court house and other buildings or apartments set apart for the administration of justice.

Tenue des séances dans les bâtiments publics

17(1)   Sous réserve du droit de priorité des tribunaux et des auxiliaires de la justice et de l'administration d'utiliser le palais de justice aux fins de l'administration de la justice, la Commission ou l'un de ses membres possède à tous égards les mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour du Banc du Roi quant à l'utilisation du palais de justice et d'autres bâtiments ou locaux réservés à l'administration de la justice lorsque la Commission ou un de ses membres siège dans une cité, une ville, ou un endroit où est situé un palais de justice.

Use of municipal buildings

17(2)   Subject to the prior right of courts or judicial or administrative officers to use the buildings for the purposes of the administration of justice and to the prior right of the municipality to use the buildings for municipal purposes, where sittings of the board or of a member are held in any municipality in which there is a hall belonging to the municipality, the municipality shall, upon request of the board or of the member, allow the sittings to be held in the hall without charge.

Utilisation des bâtiments municipaux

17(2)   Sous réserve du droit de priorité des tribunaux ou des auxiliaires de la justice ou de l'administration d'utiliser les bâtiments aux fins de l'administration de la justice et du droit de priorité d'une municipalité d'utiliser ces bâtiments pour les fins municipales, la municipalité possédant une salle municipale doit, lorsque la Commission ou l'un de ses membres siège dans la municipalité, permettre, à la demande de la Commission ou du membre, la tenue gratuite des séances dans la salle municipale.

THE SECRETARY

SECRÉTAIRE

Appointment and remuneration of secretary

18(1)   There shall be a secretary of the board, who shall be appointed as provided in section 8.

Nomination et rémunération du secrétaire

18(1)   La Commission a un secrétaire nommé conformément à l'article 8.

Duties of secretary

18(2)   The secretary of the board shall

(a) keep a record of all proceedings conducted before the board;

(b) have the custody and care of all records and documents of the board;

(c) have every order and rule of practice of the board drawn pursuant to the direction of the board, signed by the chairman, sealed with the seal of the board, and properly filed in its office;

(d) obey all rules of practice and directions that may be made or given by the board touching his duties or office.

Fonctions du secrétaire

18(2)   Le secrétaire de la Commission :

a) tient registre de tous les procès-verbaux des séances de la Commission;

b) a la garde de tous les registres et documents de la Commission;

c) rédige d'après les directives de la Commission les ordonnances et les règles de pratique de celle-ci, les fait signer par le président, y appose le sceau officiel et les dépose dûment dans le bureau de la Commission;

d) obéit à toutes les règles de pratique établies et aux directives données par la Commission relativement à ses fonctions ou à sa charge.

Records

18(3)   The secretary of the board shall keep suitable books of record, in which he shall enter a true copy of every order and rule of practice, and every other document that the board orders to be entered therein; and the entry constitutes and is the original record of any such order, rule of practice, or document.

Registres

18(3)   Le secrétaire de la Commission tient des registres convenables dans lesquels il dépose une copie conforme de chaque ordonnance et règle de pratique et de tous les autres documents que la Commission demande d'y déposer. L'acte ainsi déposé constitue la minute de l'original de l'ordonnance, de la règle de pratique ou du document.

Copies of orders

18(4)   Upon application of any person, and on payment of such fee as may be prescribed, the secretary of the board shall deliver to the applicant a certified copy of any order, rule of practice, or other document entered in the records under subsection (3).

Copies des ordonnances

18(4)   À la demande de quiconque et contre paiement des droits prescrits, le secrétaire de la Commission délivre à l'auteur de la demande une copie conforme de toute ordonnance, règle de pratique ou autre document déposé dans les registres en conformité avec le paragraphe (3).

Assistant secretary

18(5)   From among its staff, the board may appoint one or more assistant secretaries to act under the direction of the secretary and to perform such duties as the secretary of the board directs, including attending meetings of the board for the purpose of keeping records of all proceedings conducted before the board.

Secrétaires adjoints

18(5)   La Commission peut nommer parmi son personnel un ou plusieurs secrétaires adjoints placés sous la direction du secrétaire afin qu'ils s'acquittent des fonctions que le secrétaire leur assigne, notamment l'assistance aux réunions de la Commission aux fins de tenir registre de toutes les procédures menées devant la Commission.

EXPERTS AND ASSISTANTS

EXPERTS ET ASSISTANTS

Technical advisers

19   The Lieutenant Governor in Council may, with or without the recommendation of the board appoint one or more experts, or persons having technical or special knowledge of the matter in question, to inquire into and report to the board and to assist it in an advisory capacity in respect of any matter before it.

Conseillers techniques

19   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans la recommandation de la Commission, nommer un ou plusieurs experts ou des personnes qui possèdent des connaissances techniques ou spéciales sur l'affaire en cause pour faire enquête et rapport à ce sujet à la Commission et pour aider celle-ci à titre de conseiller sur toute affaire dont elle est saisie.

Use of government services

20   For the purpose of any inquiry or examination conducted by it or in the performance of any of the other duties assigned to it under this or any other Act of the Legislature, or by order of the Lieutenant Governor in Council, the board may, with the consent of the minister in charge of a department of the Government of Manitoba, avail itself of the services of any officer or other employee of that department.

Utilisation des services gouvernementaux

20   La Commission peut, avec le consentement du ministre responsable d'un ministère du gouvernement du Manitoba, utiliser les services de tout cadre ou employé de ce ministère pour les fins de toute enquête ou tout examen auquel elle procède ou dans l'accomplissement des autres fonctions que lui assigne la présente loi, une autre loi de la Législature ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Payment for special services

21   Wherever the Lieutenant Governor in Council or the board, acting within its jurisdiction, appoints or directs any person, other than a member or one of the staff of the board, to perform any service under, or required by, this Act, that person and such experts and other persons as may be appointed under section 19 shall be paid out of the Consolidated Fund such sum for services and expenses as the Lieutenant Governor in Council may, upon the recommendation of the board, determine.

Rémunération des services spéciaux

21   Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, agissant dans les limites de sa compétence, nomme une personne, autre qu'un membre de la Commission ou de son personnel, pour accomplir une tâche prévue ou exigée par la présente loi, ou lui ordonne de le faire, cette personne ainsi que les experts et autres personnes nommés conformément à l'article 19 reçoivent les sommes nécessaires, prélevées sur le Trésor et fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation de la Commission, en rémunération de leurs services et en remboursement de leurs frais.

Salaries and expenses out of the Consolidated Fund

22   The salaries of the members, the secretary of the board and all other officers, and employees under the board, and all expenses of supplying or maintaining the quarters and furniture of the board, together with expenses incurred by the board in the performance of its duties, including reasonable travelling and subsistence expenses of the members and the secretary, and of such other officers and employees from the staff of the board as may be required to travel in the performance of their duties, shall be paid out of the Consolidated Fund.

Salaires et frais prélevés sur le Trésor

22   Sont prélevés sur le Trésor les salaires des membres, du secrétaire, des autres cadres et employés de la Commission, les dépenses d'acquisition ou d'entretien des locaux et du mobilier de la Commission, ainsi que les frais qu'elle a engagés dans l'accomplissement de ses fonctions, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de subsistance de ses membres, de son secrétaire et des autres cadres et employés qui doivent voyager dans l'accomplissement de leurs fonctions.

No personal liability of board and employees

23   Neither the members, nor the secretary of the board, nor any employee under the board, are or is personally liable for anything done by them or by it or by him under the authority of this or any other Act of the Legislature.

Immunité de la Commission et de ses employés

23   Les membres, le secrétaire et les employés de la Commission ne sont pas personnellement tenus des actes qu'ils accomplissent en application de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

PROCEDURE

PROCÉDURE

Procedure governed by rules

24(1)   All hearings and investigations conducted by the board shall be governed by rules adopted by the board.

Règles applicables à la procédure

24(1)   Les audiences et les investigations de la Commission sont soumises aux règles qu'elle adopte.

Rules of evidence not binding on board

24(2)   The board is not bound by the technical rules of legal evidence.

Caractère facultatif des règles du droit de la preuve

24(2)   La Commission n'est pas liée par les règles formelles du droit de la preuve.

Rules of practice, their publication

24(3)   The board may make rules of practice, not inconsistent with this Act, regulating its procedure and the times of its sittings; but the rules do not come into force until they are published on the board's website.

Publication des règles de pratique

24(3)   La Commission peut établir des règles de pratique, compatibles avec la présente loi, concernant sa procédure et les dates de ses séances. Ces règles n'entrent en vigueur qu'après publication sur le site Web de la Commission.

Informal resolution

24(3.1)   The board's rules of practice may authorize a member to assist parties to a matter before the board in resolving the matter without holding a hearing.

Règlement sans audience formelle

24(3.1)   Les règles de pratique de la Commission peuvent autoriser un membre à aider les parties à une affaire dont la Commission est saisie à régler leur litige sans tenir d'audience.

Extension of time for informal resolution

24(3.2)   When the enactment under which a person files a notice of appeal requires the board to hold a hearing or make a decision within a specified time period, the time period is extended if the board

(a) offers the parties the assistance of a member in attempting to resolve the matters at issue without holding a hearing in accordance with the board's rules; and

(b) publishes on the board's website notice of the offer to resolve the matters at issue without holding a hearing.

Prorogation des délais à des fins de règlement sans audience formelle

24(3.2)   Lorsque le texte en vertu duquel est déposé un avis d'appel à la Commission exige que celle-ci tienne une audience ou rende une décision dans un délai déterminé, ce délai est prorogé si la Commission :

a) offre aux parties l'aide d'un de ses membres à des fins de règlement du litige sans audience, conformément aux règles de pratique de la Commission;

b) publie l'avis de l'offre visée à l'alinéa a) sur son site Web.

Duration of extension 

24(3.3)   A time period is extended under subsection (3.2) by the shorter of

(a) the period from the day the parties are offered assistance by the board to the day the member gives written notice to the parties that there is no reasonable prospect of resolving matters without holding a hearing; and

(b) the period that ends 60 days after the parties are offered assistance by the board.

Durée de la prorogation

24(3.3)   La plus courte des périodes qui suivent est ajoutée au délai visé au paragraphe (3.2) :

a) la période allant du jour où la Commission a offert l'aide aux parties jusqu'au jour où le membre leur remet un avis écrit indiquant qu'il n'est pas raisonnable de croire que le litige puisse être réglé sans audience;

b) la période qui se termine 60 jours après que la Commission a offert l'aide aux parties.

Board to have powers of Court of King's Bench in certain matters

24(4)   The board, except as herein otherwise provided, as respects the attendance and examination of witnesses, the amendment of proceedings, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders, the payment of costs, and all other matters necessary or proper for the due exercise of its powers, or otherwise for carrying any of its powers into effect, has all such powers, rights, and privileges as are vested in the Court of King's Bench or a judge thereof.

Pouvoirs de la Commission en certaines matières

24(4)   Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés à la Cour du Banc du Roi ou à un juge de celle-ci en ce qui concerne la comparution et l'interrogatoire des témoins, la modification d'actes de procédure, la production et l'inspection de documents, l'exécution de ses ordonnances, le paiement des frais ainsi que toute autre mesure nécessaire ou appropriée au bon exercice de ses pouvoirs ou à leur mise en œuvre.

Witnesses

24(5)   The procedure relating to the attendance of witnesses before the board is that from time to time in force in the Court of King's Bench; but a summons to a witness may be signed by a member or the secretary of the board.

Témoins

24(5)   La procédure relative à la comparution des témoins devant la Commission est celle en vigueur devant la Cour du Banc du Roi. Cependant, un membre ou le secrétaire de la Commission peut signer une assignation à témoin.

Affidavit or evidence by report

24(6)   The board may, in its discretion, accept and act upon evidence by affidavit or written affirmation or by the report of a member or of any officer or technical adviser appointed hereunder or obtained in such other manner as it may decide.

Témoignage par affidavit

24(6)   La Commission peut, à sa discrétion, accepter tout mode de preuve qu'elle estime approprié et agir en conséquence. Elle peut notamment recevoir un témoignage par affidavit, par affirmation solennelle écrite ou contenue dans le rapport d'un membre, d'un cadre ou d'un conseiller technique nommé en conformité avec la présente loi.

Commissions to take evidence out of Manitoba

24(7)   The board may issue commissions to take evidence outside of Manitoba, and make all proper orders for the purpose and for the return and use of the evidence so obtained.

S.M. 2008, c. 34, s. 17; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 76; S.M. 2022, c. 26, s. 13.

Commissions rogatoires

24(7)   La Commission peut créer des Commissions rogatoires pour prendre des dépositions à l'extérieur du Manitoba et rendre les ordonnances nécessaires relatives à cette fin de même qu'à la production et à l'utilisation des dépositions ainsi obtenues.

L.M. 2008, c. 34, art. 17; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 76; L.M. 2022, c. 26, art. 13.

Grounds of appeal

24.1   A person who files a notice of appeal under an enactment must file with it a written statement setting out the grounds for appeal in addition to any other requirements under that enactment.

S.M. 2022, c. 26, s. 14.

Motifs d'appel

24.1   La personne qui dépose un avis d'appel en vertu d'un texte dépose en même temps une déclaration écrite énonçant les motifs de l'appel et se conforme à toute autre exigence que prévoit le texte en question.

L.M. 2022, c. 26, art. 14.

Dismissal of appeal

24.2(1)   The board may dismiss an appeal or part of an appeal if

(a) it is not within the jurisdiction of the board;

(b) it was not filed within the applicable time limit;

(c) in the opinion of the board, its subject matter is trivial or the application is not made in good faith;

(d) in the opinion of the board, its subject matter is frivolous, vexatious or an abuse of process;

(e) in the opinion of the board, there is no reasonable prospect that it will succeed;

(f) its subject matter is being or has been dealt with appropriately according to a procedure provided for under another enactment;

(g) the appellant has not paid any fee required to be paid under this Act or the enactment under which the notice of appeal was filed; or

(h) in the opinion of the board, the statutory requirements for filing the notice of appeal have not been met.

Rejet de l'appel

24.2(1)   La Commission peut rejeter une partie ou la totalité d'un appel pour l'une des raisons suivantes :

a) il ne relève pas de sa compétence;

b) il n'a pas été déposé dans le délai applicable;

c) la Commission estime que l'objet de l'appel est futile ou que l'appel n'a pas été déposé de bonne foi;

d) elle estime que l'objet de l'appel est frivole ou vexatoire ou qu'il constitue un recours abusif;

e) elle estime qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que l'appelant obtienne gain de cause;

f) l'objet de l'appel est ou a déjà été traité de manière appropriée conformément à la procédure prévue par un autre texte;

g) l'appelant n'a payé aucun droit exigible sous le régime de la présente loi ou du texte en vertu duquel l'avis d'appel a été déposé;

h) la Commission estime que les exigences législatives relatives au dépôt de l'avis de l'appel n'ont pas été remplies.

Opportunity to make submission

24.2(2)   Before dismissing an appeal or part of the appeal, the board must give the appellant an opportunity to make a written submission or otherwise be heard as to the dismissal.

Occasion de se faire entendre

24.2(2)   Avant de rejeter la partie ou la totalité de l'appel, la Commission donne à l'appelant l'occasion de se faire entendre, notamment au moyen de la présentation d'observations écrites.

Reasons for dismissal 

24.2(3)   The board must give written reasons to the parties if it dismisses an appeal or part of an appeal.

Motifs du rejet

24.2(3)   Dans le cas où elle rejette l'appel en partie ou en totalité, la Commission fournit par écrit les motifs de sa décision aux parties.

Timing of dismissal

24.2(4)   The board may dismiss an appeal or part of an appeal at any time before the start of the hearing.

S.M. 2022, c. 26, s. 14.

Moment du rejet

24.2(4)   La Commission peut rejeter la partie ou la totalité de l'appel à tout moment avant le début de l'audience.

L.M. 2022, c. 26, art. 14.

Power of board to maintain order

25   The board has full power and authority to maintain order and decorum at all meetings or sittings of, or hearings, investigations, or inquiries conducted by the board; and for that purpose the chairman or other presiding member of the board may

(a) remove, eject, or exclude, or cause to be removed, ejected, or excluded from any such meeting, sitting, hearing, investigation, or inquiry, any person whom, in his absolute discretion, he deems to be intoxicated or to be, or to be about to become, disorderly or offensive or guilty of any improper conduct thereat; and

(b) require the assistance of any peace officer in maintaining peace and good order at any such meeting, sitting, hearing, investigation, or inquiry or in removing, ejecting, or excluding therefrom any person to whom clause (a) applies.

Maintien de l'ordre au cours des séances

25   La Commission a tous les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre et le décorum au cours des réunions, séances ou audiences qu'elle tient ainsi que des investigations et des enquêtes qu'elle mène. À cette fin, le président de la Commission ou le membre présidant la séance peut :

a) sortir, expulser ou exclure ou faire sortir, expulser ou exclure de toute réunion, séance, audience, investigation ou enquête toute personne qu'il considère, à son entière discrétion, être en état d'ébriété, avoir, ou être sur le point d'avoir, une conduite désordonnée, embarrassante ou répréhensible;

b) exiger l'aide d'un agent de la paix pour maintenir la paix et l'ordre lors d'une réunion, séance, audience, investigation ou enquête ou pour faire sortir, expulser ou exclure toute personne à qui l'alinéa a) s'applique.

Protection of witnesses

26(1)   No person shall be excused from testifying or from producing any book, document, or paper in any investigation or inquiry by, or upon a hearing before, the board when ordered so to do by the board, upon the ground that the testimony or evidence, book, document, or paper required of him may tend to incriminate him or subject him to penalty or forfeiture; but, except for prosecution or punishment for perjury committed by him in his testimony before the board, no person shall be prosecuted, punished, or subjected to any penalty or forfeiture for or on account of any act, transaction, matter, or thing concerning which he has, under oath, testified or produced documentary evidence.

Protection des témoins

26(1)   Nul n'est exempt de témoigner ni de produire des livres ou des documents au cours d'une investigation, d'une enquête ou d'une audience devant la Commission, lorsque celle-ci le lui ordonne, pour le motif que le témoignage, la preuve, le livre ou le document exigé de lui est de nature à l'incriminer et à le rendre passible d'une peine ou d'une confiscation. Cependant, sauf en cas de poursuite ou de condamnation pour parjure commis au cours d'un témoignage devant la Commission, nul ne peut être poursuivi, condamné ou assujetti à une peine ou à une confiscation pour un acte, une opération, une affaire ou une chose au sujet de laquelle il a, sous serment, témoigné ou produit une preuve documentaire.

Members and employees not required to give evidence in civil suits

26(2)   No member or employee of the board shall be required to give testimony in any civil suit to which the board is not a party, with regard to information obtained by him in the discharge of his official duties in connection with the board.

Immunité des membres et des employés dans les procès

26(2)   Dans un procès civil auquel la Commission n'est pas partie, un membre ou un employé de la Commission n'est pas tenu de témoigner concernant les renseignements qu'il a obtenus dans l'accomplissement de ses fonctions officielles à la Commission.

Corporations not immune

26(3)   Nothing in this section gives to any corporation immunity of any kind.

Aucune immunité pour les corporations

26(3)   Le présent article n'a pas pour effet de conférer une immunité quelconque à une corporation.

Initiation of inquiries

27   The board may, of its own motion, and shall, upon the request of the Legislature or the Lieutenant Governor in Council, inquire into, hear, and determine any matter or thing within its jurisdiction.

Enquêtes

27   La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil, faire enquête, tenir des audiences et décider toutes les questions relevant de sa compétence.

Power to inspect, examine witnesses, documents, etc.

28   The board, or any person authorized by the board to make inquiry or report, may, where it appears expedient,

(a) enter upon and inspect any place, building, works or other property;

(b) require the attendance of all such persons as it or he thinks fit to summon and examine and take the testimony of the persons;

(c) require the production of all books, plans, specifications, drawings, and documents;

(d) administer oaths, affirmations, or declarations, and to summon witnesses, enforce their attendance, and compel them to give evidence and produce the books, plans, specifications, drawings, and documents, which it or he may require them to produce.

Pouvoirs de perquisitionner

28   La Commission ou toute personne qu'elle autorise à faire une enquête ou un rapport peut, lorsqu'indiqué :

a) entrer dans un endroit, un bâtiment, des ouvrages ou autres biens et en faire l'inspection;

b) requérir la présence des personnes qu'il lui paraît utile d'assigner et d'interroger, et recueillir leur témoignage;

c) exiger la production de tous livres, plans, devis, dessins et documents;

d) faire prêter serment, recevoir les affirmations ou déclarations solennelles, assigner les témoins, les contraindre à comparaître, à témoigner et à produire les livres, plans, devis, dessins et documents qu'elle peut leur enjoindre de produire.

Power to require doing of acts

29(1)   In matters within its jurisdiction, the board may order and require any person, local authority, or corporation to do any act, matter, or thing that the person, local authority, or corporation is or may be required to do under this Act or any other Act of the Legislature or under any order, regulation, direction, or agreement.

Pouvoir d'exiger l'accomplissement de certains actes

29(1)   Dans les domaines de sa compétence, la Commission peut ordonner et exiger qu'une personne, une autorité locale ou une corporation accomplisse un acte ou fasse une chose qu'elle est obligée ou susceptible d'être obligée d'accomplir ou de faire en application de la présente loi, d'une autre loi provinciale ou d'une ordonnance, d'un règlement, d'une directive ou d'un accord.

Method of performance

29(2)   Any act, matter, or thing ordered and required to be done under subsection (1) shall be done

(a) forthwith, or within or at any time specified in the order; and

(b) in any manner prescribed by the board, so far as it is not inconsistent with this Act or any other Act of the Legislature conferring jurisdiction upon the board.

Méthode d'exécution

29(2)   Un acte ou une chose ordonné et exigé en conformité avec le paragraphe (1) est accompli ou fait :

a) soit immédiatement, soit dans le délai ou à la date précisé dans l'ordonnance;

b) de la façon prescrite par la Commission dans la mesure où l'acte ou la chose est compatible avec la présente loi ou une autre loi provinciale conférant compétence à la Commission.

In case of default, board may authorize doing of act

30(1)   Where default is made by any person, local authority, or corporation in the doing of any act, matter, or thing, that the board has authority, under this or any other Act of the Legislature to direct, and has directed, to be done, the board may authorize such person as it sees fit to do the act, matter or thing.

Autorisation en cas de défaut

30(1)   En cas de défaut d'une personne, d'une autorité locale ou d'une corporation d'accomplir un acte ou de faire une chose que la Commission a le pouvoir d'ordonner de faire et a ainsi ordonné en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Commission peut autoriser une personne, qu'elle estime indiquée, à accomplir l'acte ou à faire la chose.

Recovery of expense

30(2)   In every case to which subsection (1) applies, the person so authorized may do the act, matter or thing, and the expense incurred in the doing thereof may be recovered from the person, local authority, or corporation in default as money paid for and at the request of the person, local authority, or corporation; and the certificate of the board of the amount so expended is conclusive evidence thereof.

Recouvrement des frais

30(2)   Dans tous les cas auxquels s'applique le paragraphe (1), la personne ainsi autorisée peut accomplir l'acte ou faire la chose, et les frais occasionnés à cet effet peuvent être réclamés à la personne, à l'autorité locale ou à la corporation en défaut, à titre de sommes payées pour la personne, l'autorité locale ou la corporation et à sa demande. Le certificat de la Commission attestant que la somme a été dépensée constitue une preuve concluante de la dépense.

Reports to board, expense of

31   The board may appoint or direct any person to make an inquiry and report upon any application, complaint, or dispute pending before the board, or any matter or thing over which it has jurisdiction under this Act or any other Act of the Legislature; and it may order and direct by whom and in what proportion the costs and expenses incurred in making the inquiry and report shall be paid, and may fix the amount of the costs and expenses.

Frais occasionnés par les rapports

31   La Commission peut nommer une personne pour mener une enquête et faire rapport, ou lui ordonner de le faire, sur une demande, une plainte ou un litige dont elle est saisie, ou sur une affaire ou une chose qui, conformément à la présente loi ou une autre loi de la Législature, relève de sa compétence. Elle peut ordonner et indiquer par qui et dans quelle proportion les frais engagés pour l'enquête et le rapport seront payés, et en fixer le montant.

Hearings by single member

32(1)   A single member may hear an application, petition, matter, or complaint, over which the board has jurisdiction under this or any other Act of the Legislature; and, after the hearing, the member shall report thereon fully to the board; and the board may thereupon deal with the application, petition, matter, or complaint, as if the hearing had been before the full board.

Un seul membre entend les demandes

32(1)   Un membre seul peut entendre une demande, une requête, une affaire ou une plainte qui, conformément à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, relève de la compétence de la Commission. Après l'audience, le membre fait un rapport complet à la Commission. La Commission peut alors traiter la demande, la requête, l'affaire ou la plainte comme si l'audience avait eu lieu devant la Commission plénière.

Hearing by communication facility

32(1.1)   A single member may hear an application, petition, matter or complaint under subsection (1) partially or entirely by means of an electronic or other communication facility if the facility enables the parties to hear and speak to each other.

Audience par moyens de communication

32(1.1)   Un membre seul peut entendre la totalité ou une partie d'une demande, d'une requête, d'une affaire ou d'une plainte, en application du paragraphe (1), par des moyens de communication électroniques ou autres, si ces moyens permettent aux parties de communiquer oralement entre elles.

Proviso as to chairman

32(2)   Where the single member, hearing an application, petition, matter or complaint under subsection (1), is the chairman and the application, petition, matter, or complaint, is one respecting which notice is not required to be given, or, being required, has been duly given and the application, petition, matter, or complaint is unopposed, he has and may exercise, any power of the board relating thereto, or he may hear it and report thereon to the board to be dealt with by it as provided in subsection (1).

Audiences devant le président seul

32(2)   Lorsqu'en application du paragraphe (1), le membre seul qui entend une demande, une requête, une affaire ou une plainte est le président, il jouit des pouvoirs de la Commission à cet égard et peut les exercer ou il peut l'entendre et faire rapport à la Commission pour que celle-ci en dispose comme il est prévu au paragraphe (1), si l'affaire en cause n'exige pas d'avis ou que l'avis a été dûment donné, étant exigé, et si la demande, la requête, l'affaire ou la plainte n'est pas contestée.

Further evidence

32(3)   The board is not limited to the contents of a report made under subsection (1) or (2), but may require and hear further evidence.

S.M. 2021, c. 46, s. 12.

Complément de preuve

32(3)   La Commission n'est pas tenue de se limiter au contenu du rapport présenté en conformité avec le paragraphe (1) ou (2), mais peut exiger et entendre un complément de preuve.

L.M. 2021, c. 46, art. 11 et 12.

Local authorities may become complainants

33   Where a local authority deems that the interests of the public in the territory over which the local authority exercises power, or in a considerable part thereof, are sufficiently concerned, it may, when authorized by resolution, become a complainant or intervenant in any matter within the jurisdiction of the board; and, for that purpose, the local authority may take any steps, and incur any expense, and take any proceedings, necessary to submit the question in dispute to the decision of the board, and if necessary may become a party to an appeal therefrom.

Plaintes présentées par les autorités locales

33   L'autorité locale qui estime que les intérêts du public dans la municipalité ou dans une partie considérable du public sont suffisamment visés peut, si elle y est autorisée par résolution, présenter une plainte ou intervenir dans toute affaire relevant de la compétence de la Commission. À cette fin, l'autorité locale peut prendre les mesures, engager les dépenses et intenter les procédures nécessaires pour soumettre la question en litige à la décision de la Commission et, si nécessaire, elle peut devenir partie à un appel de cette décision.

L.R.M. 1987, corr.

Power of board on complaints generally

34   Where the Minister of Justice, a local authority, or a person interested makes a complaint to the board that a local authority, a corporation, or any person has unlawfully done or unlawfully failed to do, or is about unlawfully to do, or unlawfully not to do, something relating to a matter over which the board has jurisdiction as aforesaid, and requests the board to make some order in the matter, the board shall, after hearing such evidence as it may think fit to require, make such order as it thinks proper under the circumstances.

S.M. 1993, c. 48, s. 78.

Pouvoir général de la Commission concernant les plaintes

34   Lorsque le ministre de la Justice, une autorité locale ou une personne intéressée dépose une plainte auprès de la Commission faisant valoir qu'une autorité locale, une corporation ou une personne a contrevenu à la loi ou est sur le point d'y contrevenir en accomplissant ou en n'accomplissant pas un acte ayant trait à une affaire qui relève de la compétence de la Commission et lui demande de rendre une ordonnance à ce sujet, celle-ci, après avoir entendu la preuve qu'elle peut juger utile d'exiger, rend l'ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.

L.M. 1993, c. 48, art. 78; L.M. 2008, c. 42, art. 67.

Counsel to represent persons interested

35   The chairman may, with the sanction of the Minister of Justice, appoint a barrister or attorney to represent any class of persons interested in any matter concerning municipal or school finance within the jurisdiction of the board, for the purpose of instituting or attending upon an application before the board or any other tribunal or authority; and the board may order by whom the fees and expenses of the person so appointed shall be paid.

S.M. 1993, c. 48, s. 78.

Représentation des personnes intéressées

35   Le président peut, avec le consentement du ministre de la Justice, nommer un avocat pour représenter collectivement des personnes intéressées à toute question concernant un service public relevant de la compétence de la Commission pour présenter une demande ou s'en occuper devant la Commission, un autre tribunal ou organisme. La Commission peut décider par qui les frais et les dépenses de la personne ainsi nommée seront payés.

L.M. 1993, c. 48, art. 78.

NOTICES, DOCUMENTS, ETC.

AVIS ET DOCUMENTS

Notices, how signed

36   Notices respecting matters before, or to come before, the board that are required or authorized to be in writing may be signed,

(a) if given by the board, by the chairman, a member or the secretary of the board; or

(b) if given by a person appointed by the board, by that person; or

(c) if given by any other person, by that person or his agent or solicitor.

Signature des avis

36   Les avis concernant les affaires qui sont ou seront portées devant la Commission et qui doivent ou peuvent être sous forme écrite peuvent, selon le cas, être signés :

a) par le président, un membre ou le secrétaire de la Commission, s'ils sont donnés par la Commission;

b) par une personne nommée par la Commission, s'ils sont donnés par cette personne;

c) par une autre personne, son mandataire ou son procureur, s'ils sont donnés par cette personne.

Notices, how given

37   A notice required to be given to a company, a local authority or other corporation, a partnership, firm, or individual shall be deemed to be sufficiently given by the delivery of the notice or a copy thereof, within the time if any, limited therefor,

(a) in the case of a local authority, to the reeve, or mayor, or clerk, or secretary, of the local authority;

(b) in the case of a company or corporation, to the president, vice-president, manager or secretary, or to some adult employee at the head office or chief place of business of the company or corporation in Manitoba;

(c) in the case of a firm or partnership, to any member thereof, or, at the last known place of abode of any such member, to any adult member of his household, or at the office, or place of business of the firm to a clerk employed therein; and

(d) in the case of an individual, to him, or, at his last known place of abode, to any adult member of his household, or, at his office or place of business, to a clerk in his employ.

Mode de signification des avis

37   Un avis qui doit être donné à une compagnie, à une autorité locale ou autre corporation, à une société de personnes, une firme ou un particulier est réputé avoir été donné de façon suffisante par la remise de l'avis ou d'une copie de celui-ci, dans le délai prévu, le cas échéant :

a) dans le cas d'une autorité locale, au préfet, au maire, au greffier ou au secrétaire de l'autorité locale;

b) dans le cas d'une compagnie ou d'une corporation, au président, au vice-président, au gérant, au secrétaire ou à tout employé adulte au siège social ou à l'établissement principal de la compagnie ou de la corporation au Manitoba;

c) dans le cas d'une firme ou d'une société de personnes, à un sociétaire de celle-ci ou à la dernière résidence connue de tout sociétaire de celle-ci, à un membre adulte de son foyer ou à un commis au bureau ou à l'établissement de la société;

d) dans le cas d'un particulier, à lui-même ou à la dernière résidence de celui-ci, à tout membre adulte de son foyer ou à un commis à son service, à son bureau ou à son établissement d'affaires.

Notices, service by publication

38(1)   Where, in any application or matter before the board, it is made to appear, to the satisfaction of the board, that service of any notice cannot conveniently be made in the manner hereinbefore prescribed, the board may order and allow service to be made by publication in The Manitoba Gazette, and also, if thought desirable, in one issue of a local newspaper; and such a publication shall be conclusively deemed to be equivalent to service in the manner provided in section 37.

Signification des avis par publication

38(1)   Si, dans une demande ou une affaire dont la Commission est saisie, il lui est démontré de façon satisfaisante que la signification ne peut s'effectuer sans difficulté de la manière prévue ci-dessus, la Commission peut ordonner et permettre qu'elle soit effectuée par publication dans la Gazette du Manitoba et aussi, si elle le juge opportun, dans un numéro d'un journal local. Cette publication est réputée être équivalente à la signification effectuée conformément à l'article 37.

Notices by registered mail

38(2)   The board may act upon an application if satisfied that notice of the application sent by registered mail reached the person on whom it was intended to be served.

Signification par lettre recommandée

38(2)   La Commission peut donner suite à une demande si elle est convaincue que l'avis de la demande envoyé par lettre recommandée est parvenu à son destinataire.

Service on Public Guardian and Trustee

38(3)   Where in an application or matter before the board in respect of, or affecting, land or an interest therein, it is made to appear to the satisfaction of the board that service of notice or any document on a person having, or appearing to have, an interest in the land cannot conveniently be made as provided in section 37 because

(a) he cannot be found after reasonable inquiry; or

(b) he is deceased and there is no legal personal representative in the province of his estate;

the board may, by order, direct that the service be made upon the Public Guardian and Trustee; and such service shall be conclusively deemed to be equivalent to service in the manner provided in section 37.

S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2018, c. 28, s. 16.

Avis signifié au tuteur et curateur public

38(3)   Dans le cas où une demande ou toute autre question soumise à la Commission eu égard directement ou indirectement à un bien-fonds ou à un intérêt qui y est rattaché, la Commission est convaincue que la signification d'un avis ou d'un document à une personne ayant ou paraissant avoir un intérêt dans ce bien-fonds ne peut être signifié de façon pratique de la manière prévue à l'article 37, la Commission peut ordonner que cet avis soit signifié au tuteur et curateur public dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'intéressé reste introuvable après des recherches raisonnables;

b) l'intéressé est décédé et aucun représentant personnel ne représente sa succession dans la province.

L'avis signifié ainsi est réputé équivaloir à un avis signifié de la manière prévue à l'article 37.

L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2018, c. 28, art. 16.

Notices in certain matters

39   The board may require such notice of an application to, or hearing of, the board as the board deems sufficient, to be given by the person making the application or prosecuting the matter for which the hearing is being held to any party to, or person whom the board considers has an interest in, the application or matter.

Avis de certains litiges

39   La Commission peut exiger qu'un avis, qu'elle estime suffisant, d'une demande présentée à la Commission ou d'une audience devant la Commission soit donné par la personne présentant la demande ou poursuivant l'affaire qui fait l'objet de l'audience, à toute partie ou personne que la Commission considère intéressée dans la demande ou dans l'affaire.

Power of board to require notices to be given by applicants

40(1)   Where, under any Act of the Legislature, the board is authorized or required to consider an application for any purpose, hold a hearing, or make an investigation or inquiry, and a notice of the application, hearing, investigation, or inquiry is authorized or required to be given by the board or by any person, the board may, notwithstanding any provision of this Act or of any other Act enacted before or after the coming into force of this Act, by written order, require the notice to be given by the person making the application or requiring or requesting the investigation or inquiry to be held or prosecuting the matter for which the hearing is to be held.

Pouvoir d'exiger des demandeurs qu'ils donnent avis

40(1)   Lorsqu'en vertu d'une loi de la Législature la Commission peut ou doit prendre en considération une demande quelconque, tenir audience ou faire une investigation ou une enquête et qu'avis de cette demande, audience, investigation ou enquête peut ou doit être donné par la Commission ou par quiconque, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi adoptée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, exiger par ordonnance écrite que le demandeur ou la personne demandant ou exigeant qu'une investigation ou une enquête soit tenue ou poursuivant l'affaire au sujet de laquelle la Commission tient une audience, donne l'avis.

Requirements respecting notice

40(2)   Where the board makes an order under subsection (1), the notice shall, in all respects other than as regards the person or body by whom or by which the notice is given, be in compliance with the requirements of the Act authorizing or requiring the notice to be given; but the board may impose such additional conditions or requirements with respect thereto as it deems fit.

Exigences relatives aux avis

40(2)   Lorsque la Commission ordonne en vertu du paragraphe (1) qu'un avis soit donné, l'avis doit à tous égards, sauf en ce qui concerne la personne ou l'organisme qui doit donner l'avis, être conforme aux exigences de la loi qui autorise ou qui oblige à donner l'avis. Toutefois, la Commission peut imposer des exigences supplémentaires selon ce qu'elle estime approprié.

Where subsec. (1) not applicable

40(3)   Subsection (1) does not apply in any case with reference to which it is expressly provided in any Act enacted after the coming into force of this section that this section does not apply.

Non-application du paragraphe (1)

40(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une loi édictée après l'entrée en vigueur du présent article exclut l'application du présent article.

Orders in emergencies, without notice

41(1)   Where the board may hear an application, complaint, or dispute, or make an order upon notice to the parties interested, it may, upon the ground of urgency or for other reasons appearing to the board to be sufficient, and notwithstanding any want of or insufficiency in any such notice, make the like order or decision in the matter as if due notice had been given to all parties; and that order or decision is as valid and effective in all respects as if made after such notice had been given.

Ordonnances sans avis en cas d'urgence

41(1)   Dans les cas où la Commission peut entendre une demande, une plainte ou un litige ou rendre une ordonnance sur avis aux parties intéressées, elle peut, en cas d'urgence ou pour d'autres raisons qu'elle estime suffisantes, rendre l'ordonnance ou la décision sur l'affaire, malgré l'absence ou l'insuffisance de l'avis, comme si un avis avait été dûment donné à toutes les parties. L'ordonnance ou la décision est aussi valide et effective à tous égards que si elle avait été rendue après avis.

Relief to persons affected thereby

41(2)   Where an order or decision made under subsection (1) affects a person entitled to notice who was not sufficiently notified, he may, within 10 days after becoming aware of the order or decision or within such further time as the board may allow, apply to the board to vary, amend or rescind the order or decision; and the board shall thereupon, on such notice to others interested as it may think desirable, hear the application, and either amend, alter, or rescind the order or decision or dismiss the application.

Recours des personnes privées d'avis

41(2)   Une personne visée par une ordonnance ou une décision rendue en conformité avec le paragraphe (1), qui avait droit à un avis et qui n'a pas reçu d'avis suffisant, peut, dans un délai de 10 jours après avoir pris connaissance de l'ordonnance ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut lui accorder, demander à la Commission de changer, de modifier ou d'annuler l'ordonnance ou la décision. La Commission entend alors la demande, après la signification aux autres intéressés des avis jugés opportuns, et elle modifie, change ou annule l'ordonnance ou la décision, ou elle rejette la demande.

DOCUMENTS, RECORDS, ETC.

DOCUMENTS ET REGISTRES

Documents from public offices

42(1)   The officials of a local authority to whom the board applies for statements, reports, copies of documents, or information of any kind, shall furnish the statements, copies or information to the board free of cost.

Documents d'organismes publics

42(1)   Les responsables d'une autorité locale à qui la Commission demande des déclarations, des rapports, des copies de documents ou des renseignements de toute sorte doivent les lui fournir sans frais.

Department to provide document without charge

42(2)   Subject to subsection (3), a department of the government shall provide to the board without charge any certificate or certified copy of a document that the board requests in writing.

Documents fournis sans frais

42(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les ministères du gouvernement fournissent sans frais à la Commission les certificats et copies certifiées conformes des documents qu'elle demande par écrit.

Fee for service at land titles office

42(3)   Where a service is provided to the board at a land titles office, the board shall pay any fee prescribed for the service under clause 195(i) of The Real Property Act.

S.M. 1993, c. 48, s. 26; S.M. 2020, c. 25, s. 7.

Droit à payer pour un service

42(3)   Si un service est fourni à la Commission à un bureau des titres fonciers, celle-ci paie les droits fixés pour le service en application de l'alinéa 195i) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1993, c. 48, art. 26; L.M. 2020, c. 25, art. 7.

Documents or corporations as evidence

43   Every written or printed document purporting to have been issued or authorized by a corporation or any officer, agent, or employee of a corporation, or by any other person or corporation, for or on its behalf, shall, as against the corporation, be received in evidence, in matters before the board, as prima facie proof without any further evidence than the mere production of the document.

Force probante des documents des corporations

43   Les documents écrits ou imprimés censés avoir été délivrés ou autorisés par une corporation, ses dirigeants, mandataires ou employés, ou par toute autre personne ou corporation, pour elle ou pour son compte, sont reçus en preuve à l'encontre de la corporation, comme preuve à première vue, sans qu'il soit besoin d'autres preuves que leur simple production dans les affaires dont la Commission est saisie.

Documents of board as evidence

44(1)   Every order, regulation, decision, direction, licence, certificate or other document purporting to be signed by the chairman or by a member of the board, and countersigned by the secretary of the board, shall, without further evidence of the signatures, be received in evidence as prima facie proof of its execution and issue by the board, and is sufficient notice of the contents thereof to a corporation, local authority, and all parties interested, if served in the manner hereinbefore provided for the giving of notice, and that it was duly signed and issued by the board.

Documents de la Commission comme preuve

44(1)   Les ordonnances, règlements, décisions, directives, licences, certificats ou autres documents censés avoir été signés par le président ou par un membre de la Commission et contresignés par le secrétaire de celle-ci sont reçus en preuve, sans autre constatation d'authenticité de ces signatures, comme preuve à première vue qu'ils ont été dûment passés et délivrés par la Commission et constituent un avis suffisant de leur contenu à la corporation, à l'autorité locale ou à toutes les parties intéressées, s'ils ont été signifiés de la façon prévue ci-avant pour les avis, de même que de leur passation et de leur délivrance par la Commission.

Copies

44(2)   Where a document purports to be a copy of any regulation, order, direction, decision, or report, made or given by the board, or any of its officers, it shall be received in evidence, as prima facie proof, of the regulation, order, direction, decision, or report and, where served in the manner hereinbefore provided, is sufficient notice of the regulation, order, direction, decision, or report from the time of the service.

Copies

44(2)   Le document qui est censé être la copie d'un règlement pris, d'une ordonnance rendue, de directives données, d'une décision prise ou d'un rapport fait par la Commission ou l'un de ses responsables est reçu en preuve comme preuve à première vue du règlement, de l'ordonnance, des directives, de la décision ou du rapport et il en constitue un avis suffisant dès le moment de la signification, s'il a été signifié de la façon prévue ci-avant.

Certified copies of documents deposited with board

45(1)   Any document purporting to be certified by the secretary as a copy of any document deposited with the board, or of any portion thereof, shall, without further evidence as to the signature of the secretary, be received in evidence as prima facie proof of the original document, and that it is so deposited, and is signed, certified, attested, or executed by the persons by whom and in the manner in which it purports to be signed, certified, attested, or executed, as shown or appearing from the certified copy, and also, if the certificate states the time when the original was so deposited, that it was deposited at the time so stated.

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Commission

45(1)   Tout document qui est censé avoir été certifié par le secrétaire comme copie d'un document déposé auprès de la Commission ou d'une partie de ce document est reçu en preuve, sans autre constatation d'authenticité de la signature du secrétaire, comme preuve à première vue du contenu de l'original et comme établissant au même titre le fait qu'il a été ainsi déposé et qu'il a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes ainsi qu'il paraît l'avoir été d'après la copie certifiée. De plus, la mention faite par le certificat de la date à laquelle l'original a été ainsi déposé vaut preuve qu'il a été déposé à la date déclarée.

Copies of orders, etc., under seal of board

45(2)   A copy of any order, regulation or other document in the custody of the secretary, or of record with the board, purporting to be certified under the seal of the board by the secretary as a true copy of the order, regulation or document, shall be received in evidence as prima facie proof of the order, regulation or document without further evidence as to the signature of the secretary.

Copies d'ordonnance portant le sceau de la Commission

45(2)   La copie d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un autre document dont le secrétaire a la garde ou qui fait partie des archives de la Commission, qui est censé avoir été certifiée conforme par le secrétaire sous le sceau de la Commission, est reçue en preuve comme preuve à première vue du contenu de l'ordonnance, du règlement ou de l'autre document, sans autre constatation d'authenticité de la signature du secrétaire.

ORDERS OF THE BOARD

ORDONNANCES DE LA COMMISSION

Power to order partial or other relief

46(1)   Upon any application to it, the board may make an order granting the whole or part only of the application, or may grant such further or other relief in addition to or in substitution for that applied for, as fully and in all respects as if the application had been for such partial, further or other relief.

Ordonnances

46(1)   La Commission peut rendre une ordonnance accordant tout ou partie seulement d'une demande qui lui a été présentée ou elle peut accorder un redressement plus étendu ou tout autre redressement en plus ou au lieu de celui qui a été demandé, aussi amplement et à tous égards que si la demande avait été faite pour obtenir ce redressement partiel, différent ou plus étendu.

Review of orders

46(2)   The board may require a re-hearing of an application before making any decision thereon.

Nouvelle audience

46(2)   La Commission peut exiger de réentendre une demande avant de rendre une décision y afférente.

Varying orders

46(3)   The board may review, rescind, change, alter, or vary any decision or order made by it.

Modification des ordonnances

46(3)   La Commission peut réviser, annuler, changer ou modifier ses décisions ou ordonnances.

Interim orders ex parte

47   The board may, if the special circumstances of any case so require, make an interim ex parte order authorizing, requiring, or forbidding, anything to be done that the board would be empowered on application, petition, notice, and hearing to authorize, require or forbid; but no such order shall be made for any longer time than the board deems necessary to enable the matter to be heard and determined on such application, petition, notice or hearing.

Ordonnances provisoires

47   Si des circonstances spéciales le nécessitent, la Commission peut rendre une ordonnance provisoire ex parte permettant, enjoignant ou interdisant de faire quelque chose qu'elle aurait le pouvoir, sur demande, pétition, avis et audience, de permettre, d'enjoindre ou d'interdire. Cependant, une telle ordonnance ne peut être rendue pour plus de temps que la Commission juge qu'il n'en faut pour permettre l'audition et la décision de l'affaire.

Extension of time for compliance with order

48   Where any work, act, matter, or thing, by any order, regulation, or decision of the board is required to be done, performed, or completed within a specified time, the board may, if the circumstances appear so to require, upon such notice as it deems reasonable, or, in its discretion, without notice, extends the time so specified.

Prorogation des délais pour l'exécution de l'ordonnance

48   La Commission peut, si elle a exigé par ordonnance, règlement ou décision qu'un travail, un acte, une affaire ou une chose soit fait ou terminé dans un délai spécifié et si les circonstances semblent l'exiger, proroger le délai, moyennant l'avis qu'elle estime raisonnable ou, à sa discrétion, sans avis.

Orders subject to conditions

49(1)   The board may direct, in any order, that the order or any portion or provision thereof shall come into force

(a) at a future fixed time; or

(b) upon the happening of any contingency, event, or condition specified in the order; or

(c) upon the performance to the satisfaction of the board, or a person named in the order for the purpose, of any terms which the board may impose upon any party interested;

and the board may direct that the whole or any portion of the order shall have force for a limited time, or until the happening of a specified event.

Ordonnances assorties de conditions

49(1)   La Commission peut, dans toute ordonnance, prescrire que celle-ci, en tout ou en partie, ou l'une de ses dispositions, entrera en vigueur, selon le cas :

a) à une date ultérieure déterminée;

b) à la survenance d'une éventualité, d'un événement ou de circonstances spécifiées dans l'ordonnance;

c) lors de l'accomplissement, à la satisfaction de la Commission ou d'une personne nommément désignée dans l'ordonnance à cette fin, des conditions qu'elle impose à quelque partie intéressée.

Elle peut également prescrire que la totalité ou une partie de l'ordonnance soit exécutoire durant une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié.

Interim order

49(2)   The board may, instead of making an order final in the first instance, make an interim order and reserve further directions, either for an adjourned hearing of the matter or for further application.

Ordonnance provisoire

49(2)   La Commission peut, au lieu de rendre en premier lieu une ordonnance définitive, rendre une ordonnance provisoire et se réserver la faculté de donner de plus amples directives soit à une audition ajournée de l'affaire, soit sur une nouvelle demande.

Orders involving expense to parties to be after notice and hearing

50   The board shall not make an order involving any outlay, loss, or deprivation to a local authority, or person without due notice and full opportunity to all parties concerned, to produce evidence and be heard at a public hearing of the board, except in case of urgency; and in that case, as soon as practicable thereafter, the board shall, on the application of any party affected by the order, re-hear and reconsider the matter and make such order as to the board seems just.

Avis et audience avant une ordonnance prévoyant des dépenses

50   La Commission ne peut rendre d'ordonnance prévoyant des dépenses, une perte ou une privation pour une autorité locale ou une autre personne sans avis régulier et sans que toutes les parties intéressées n'aient eu pleinement l'occasion de présenter des preuves et d'être entendues lors d'une audience publique de la Commission, sauf en cas d'urgence. Dans un tel cas, dès que possible par la suite, à la demande de toute partie visée dans l'ordonnance, la Commission doit réentendre et réexaminer l'affaire et rendre la décision qu'elle estime juste.

Contents of order

51(1)   The board need not show upon the face of an order that any proceeding or notice was had or taken, or that there existed any circumstances necessary to give it jurisdiction to make the order.

Contenu de l'ordonnance

51(1)   Pour rendre l'ordonnance, la Commission n'est pas tenue d'exposer à l'ordonnance que des procédures ont été engagées, qu'avis a été signifié, que connaissance a été prise ou qu'il existait des circonstances propres à lui conférer compétence.

Substantial compliance with Act only required

51(2)   A substantial compliance with the requirements of this Act is sufficient to give effect to all the orders, rules, acts, regulations, or decisions of the board; and they are not inoperative, illegal, or void for any omission of a technical nature in respect thereto.

Respect de la Loi

51(2)   Le fait de se conformer en grande partie aux exigences de la présente loi suffit pour donner effet à toutes les ordonnances, règles et à tous les actes, règlements ou décisions de la Commission. Une omission de nature technique ne les rend pas sans effet, illégaux ou nuls.

When orders effective

52(1)   Every order of the board comes into effect at the time prescribed by the order, and its operation is not suspended by an appeal to The Court of Appeal for which provision is hereinafter made, unless otherwise ordered by the judge granting leave to appeal or by the court on hearing of the appeal; but the board itself may suspend the operation of the order from which appeal is made until the decision of The Court of Appeal is rendered.

Entrée en vigueur des ordonnances

52(1)   Les ordonnances de la Commission entrent en vigueur au moment qu'elles prévoient et leur exécution n'est pas suspendue par un appel prévu ci-après à la Cour d'appel, à moins que le juge accordant la permission d'appeler ou la cour, lors de l'audition de l'appel, n'en ordonne autrement. Cependant, la Commission peut suspendre elle-même l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel jusqu'à la décision de la Cour d'appel.

Lapse of order

52(2)   Except where the board extends the time for taking the action, unless action under an order of the board authorizing any action to be taken, is taken within one year of the date of the order the order is null and void at the expiration of one year from its date.

Caducité de l'ordonnance

52(2)   Une ordonnance de la Commission devient caduque à l'expiration d'une année de sa date, si une mesure qu'elle autorise n'a pas été prise dans l'année de la date de l'ordonnance, à moins que la Commission ne proroge le délai pour prendre la mesure.

SERVICE OF ORDERS

SIGNIFICATION DES ORDONNANCES

Service generally

53(1)   Any order, regulation, decision direction, report, or other document made or issued by or for use before the board requiring to be served upon any person, may, unless otherwise provided herein, be served in like manner as notice may be given hereunder or by mailing a certified copy thereof, in a sealed package, with postage prepaid, to the person to be served, or in the case of a corporation, to any officer or agent thereof upon whom a summons may be served in accordance with the law in the province.

Signification en général

53(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, les ordonnances, règlements, décisions, directives, rapports ou autres documents faits ou délivrés par la Commission ou destinés à être utilisés devant elle, qui doivent être signifiés à une personne, peuvent l'être de la façon dont les avis sont signifiés en conformité avec la présente loi ou par l'envoi par la poste d'une copie certifiée du document en cause dans une enveloppe cachetée, affranchie, adressée au destinataire de la signification ou, dans le cas d'une corporation, à l'un de ses dirigeants ou mandataires qui peut légalement recevoir la signification dans la province.

Service within 10 days

53(2)   Every order made by the board shall be served upon the person affected thereby within 10 days from the time the order is signed, or within such longer time as the board may direct.

Délai de signification

53(2)   Les ordonnances que rend la Commission sont signifiées aux personnes concernées dans un délai de 10 jours après leur signature ou dans un délai plus long indiqué par la Commission.

Enforcement of orders

54(1)   A party to any matter before the board may enforce observance of an order of the board in the matter by obtaining a written direction to a sheriff endorsed upon, or annexed to, a certified copy of any such order and signed by the chairman of the board; and, in the case of an order for payment of any money, costs, expenses, or penalty, the sheriff receiving the direction shall levy the amount with his costs and expenses in like manner and with the same powers as if the order were an execution against the goods of the party to pay issued out of the Court of King's Bench.

Exécution des ordonnances

54(1)   Une partie à une affaire dont la Commission est saisie peut faire exécuter une ordonnance de la Commission dans l'affaire en obtenant une directive écrite adressée à un shérif, notée sur une copie certifiée de l'ordonnance ou annexée à celle-ci et signée par le président de la Commission. Au cas où il s'agit d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une pénalité, le shérif, sur réception de la directive, perçoit la somme ainsi que ses frais et dépens de la même façon et avec les mêmes pouvoirs que si l'ordonnance était un bref d'exécution contre les biens du débiteur, émanant de la Cour du Banc du Roi.

When order to become lien against lands

54(2)   In the case of an order of the board for payment of any money, costs, expenses, or penalty, a certificate of the order, signed by the secretary, may be registered in the office of any land titles district in the province; and when so registered it constitutes a lien and charge upon any lands or interest therein, of the party or person or company ordered to pay the money, in the land titles district in which the office is situated, to the same extent, and in the same manner, as the lands would be bound by the registration of a certificate of a judgment of the Court of King's Bench.

Privilège grevant les biens-fonds

54(2)   Dans le cas d'une ordonnance de la Commission prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une pénalité, le certificat de cette ordonnance, signé par le secrétaire, peut être enregistré au bureau d'un district des titres fonciers de la province. Une fois enregistré, il constitue un privilège et une charge grevant les biens-fonds et les droits dans ceux-ci de la partie, de la personne ou de la compagnie débitrice dans le district des titres fonciers dans lequel le bureau est situé, dans la même mesure et de la même façon que les biens-fonds seraient grevés par l'enregistrement du certificat d'un jugement de la Cour du Banc du Roi.

Realization of amount payable

54(3)   The amount ordered to be paid by an order registered under subsection (2) may be realized in the same manner, and by similar proceedings, as the amount of any registered judgment of the Court of King's Bench may be realized.

Réalisation de la somme due

54(3)   La somme que l'ordonnance enregistrée en conformité avec le paragraphe (2) ordonne de payer peut être réalisée de la même façon et par la même procédure qu'un montant prévu par un jugement dûment enregistré de la Cour du Banc du Roi.

Sheriffs and constables to assist board

54(4)   Sheriffs, deputy sheriffs, bailiffs, constables, and other peace officers, wherever required to do so, shall aid and assist the board in the performance of its duties.

Assistance des shérifs et agents de police

54(4)   Les shérifs, shérifs adjoints, huissiers, agents de police et autres agents de la paix doivent aider la Commission dans l'accomplissement de ses fonctions chaque fois qu'ils en sont requis.

Effect of publication on website

55   Courts shall take judicial notice of every order, rule, regulation, or decision of the board when published by the board on the board's website.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 76; S.M. 2018, c. 28, s. 16.

Effet de la publication sur le site Web de la Commission

55   Les tribunaux admettent d'office les ordonnances, règles, règlements ou décisions de la Commission qu'elle publie sur son site Web.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 76; L.M. 2018, c. 28, art. 16.

Finality of orders

56   Subject only to the right to appeal for which provision is hereinafter made, and to subsection 46(3), every decision or order of the board is final.

Caractère définitif des ordonnances

56   Sous réserve du droit d'appel prévu ci-après et du paragraphe 46(3), toute décision ou ordonnance de la Commission est définitive.

PENALTY

PEINE

General penalty

57   Every person who violates any provision of this Act or any other order, regulation, or direction of the board, for the violation of which no other penalty is provided by law, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $500., and costs, and, in default of payment, to imprisonment for a term not exceeding six months.

Peine générale

57   Quiconque viole une disposition de la présente loi, une ordonnance, un règlement ou une directive de la Commission, pour la violation duquel aucune autre peine n'est prévue par la loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, plus les frais et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement pour une période maximale de six mois.

COSTS

FRAIS

Costs in discretion of board

58(1)   The costs of, and incidental to, any proceeding before the board, except as herein otherwise provided, are in the discretion of the board, and may be fixed in any case at a sum certain or may be taxed.

Frais

58(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, les frais qu'entraîne une procédure exercée devant la Commission sont laissés à la discrétion de la Commission et peuvent, dans tous les cas, être fixés à une somme déterminée ou être taxés.

Order for payment of costs

58(2)   The board may order by whom, and to whom, any costs are to be paid, and by whom the costs are to be taxed and allowed.

Ordonnance de paiement des frais

58(2)   La Commission peut ordonner par qui et à qui les frais seront payés et par qui ils seront taxés et adjugés.

Scale of costs

58(3)   The board may prescribe a scale under which the costs shall be taxed.

Tarif

58(3)   La Commission peut établir un tarif d'après lequel les frais seront taxés.

FEES

DROITS

Tariff of fees

59(1)   Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the board may prescribe a tariff of the fees which shall be paid to the board by local authorities, and persons who are parties to, or interested in, matters coming before the board in respect of which no fee is otherwise prescribed.

Tarif des droits

59(1)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut adopter un tarif des droits à payer par les propriétaires de services publics et par les personnes parties ou intéressées aux affaires dont la Commission est saisie dans le cas où aucun droit n'est par ailleurs prévu.

Deposit before certain inquiries made

59(2)   The board may also require that, before beginning any investigation on the complaint of any person, the person complaining shall deposit with the board such sum as may be deemed necessary to make the investigation, and the deposit shall be returned in whole or in part to the person complaining if, upon investigation, the complaint is found justified or partly justified, or to be less costly to investigate than was deemed necessary when the deposit was made, as the case may be; otherwise it is forfeited to the board.

Dépôt avant enquête

59(2)   La Commission peut également exiger que l'auteur d'une plainte dépose auprès d'elle, pour les frais de l'enquête, la somme qu'elle estime nécessaire avant de commencer une enquête sur la plainte. Tout ou partie du dépôt est retourné au plaignant si la plainte, après enquête, se trouve entièrement ou partiellement fondée ou si le coût de l'enquête se révèle moins onéreux qu'il n'avait été estimé au moment du dépôt. Dans les autres cas, le dépôt revient à la Commission.

Audit

59(3)   The accounts of the board are subject to audit by the Auditor General; and all moneys to the credit of the board in the accounts shall be paid into the Consolidated Fund at the end of each fiscal year of the province or at such other time or times as the Lieutenant Governor in Council may order.

S.M. 2001, c. 39, s. 31.

Vérification

59(3)   Les comptes de la Commission sont soumis à la vérification du vérificateur général et toutes les sommes portées au crédit de la Commission sont versées au Trésor à la fin de chaque exercice de la province ou aux dates fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

APPEAL

APPEL

Grounds of appeal

60(1)   An appeal lies from any final order or decision of the board to The Court of Appeal upon

(a) any question involving the jurisdiction of the board; or

(b) any point of law.

Motifs d'appel

60(1)   Les ordonnances ou les décisions définitives de la Commission sont susceptibles d'appel à la Cour d'appel si elles portent sur :

a) une question relative à la compétence de la Commission;

b) une question de droit.

Leave to appeal

60(2)   The appeal shall be taken only

(a) by leave of a judge of The Court of Appeal;

(b) within one month after the making of the order or decision sought to be appealed from, or within such further time as the judge under special circumstances shall allow; and

(c) after notice to the other parties stating the grounds of appeal.

Permission d'appeler

60(2)   L'appel ne peut être interjeté que dans les cas suivants :

a) sur permission d'appeler accordée par un juge de la Cour d'appel;

b) dans un délai d'un mois après qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision qui sera frappée d'appel ou dans le délai plus long fixé par le juge dans des circonstances spéciales;

c) après avis aux autres parties, énonçant les moyens d'appel.

Setting down for hearing

60(3)   Upon the leave being obtained, the registrar of The Court of Appeal shall set the appeal down for hearing at the next sitting of the court; and the party appealing shall, within 10 days, give to the parties affected by the appeal or the solicitors, if any, by whom the parties were represented before the board, and to the secretary of the board, notice in writing that the case has been so set down.

Audience et avis

60(3)   Une fois la permission d'appeler obtenue, le registraire de la Cour d'appel met l'appel au rôle pour audience à la session suivante du tribunal. Dans un délai de 10 jours, l'appelant doit donner un avis écrit de l'inscription au rôle aux parties visées par l'appel ou, le cas échéant, aux avocats qui les représentaient devant la Commission, de même qu'au secrétaire de la Commission.

Transmission of material to court

60(4)   The secretary of the board, forthwith upon receipt of the notice, shall transmit to the registrar of The Court of Appeal all documents and material from the files of the office of the board that were before the board upon the making of the order or decision from which appeal is made, and which have any bearing upon the question or questions in the appeal.

Transmission des documents au tribunal

60(4)   Sur réception de l'avis, le secrétaire de la Commission transmet au registraire de la Cour d'appel tous les documents et le matériel contenus dans les dossiers du bureau de la Commission dont celle-ci disposait lorsqu'elle a rendu l'ordonnance ou pris la décision frappée d'appel et qui se rapportent de quelque manière à la question soumise à l'appel.

Inferences by court

60(5)   On the hearing of the appeal, the court may draw inferences that are not inconsistent with the facts expressly found by the board and that are necessary for determining the question, and shall certify its opinion to the board; and the board shall thereupon make an order in accordance with that opinion.

Inférences par le tribunal

60(5)   Lors de l'audition de l'appel, la cour peut tirer toutes les inférences qui ne sont pas incompatibles avec les faits expressément relevés par la Commission et qui sont nécessaires pour trancher la question et doit transmettre son opinion certifiée à la Commission, qui doit alors rendre une ordonnance conforme à cette opinion.

Board to be heard

60(6)   The board is entitled to be heard by counsel or otherwise, upon the argument of any appeal.

Droit de la Commission d'être entendue

60(6)   La Commission a le droit d'être entendue par procureur ou autrement lors de la plaidoirie sur un appel.

Costs of appeal

60(7)   The Court of Appeal may fix the costs and fees to be taxed, allowed, and paid upon any appeal and make rules of practice respecting appeals under this section; but, until such rules are made, the rules and practice applicable to appeals from a judge of The Court of King's Bench to The Court of Appeal apply to appeals under this Act.

Frais de l'appel et règles de pratique

60(7)   La Cour d'appel peut fixer les frais et les honoraires qui seront taxés, adjugés et payés à l'occasion d'un appel et établir des règles de pratique concernant les appels prévus par le présent article. Cependant, jusqu'à l'adoption de ces règles, les règles et la pratique applicables aux appels de la décision d'un juge de la Cour du Banc du Roi à la Cour d'appel s'appliquent aux appels prévus par la présente loi.

Immunity of board

60(8)   Neither the board, nor any member or employee of the board, is in any case liable to costs by reason or in respect of an appeal or application.

Immunité de la Commission

60(8)   Ni la Commission ni un de ses membres ou employé ne peuvent, en quelque cas que ce soit, être condamnés à payer des frais par suite ou à l'égard d'un appel ou d'une demande.

Return of material to board

60(9)   At the conclusion of the appeal, the registrar of The Court of Appeal shall return to the secretary of the board all documents and material received from him, together with a copy of the record of the court and of the reasons of the judges of the court for the judgment rendered.

Retour des documents à la Commission

60(9)   À la fin de l'appel, le registraire de la Cour d'appel retourne au secrétaire de la Commission tous les documents et le matériel qu'il a reçus de lui avec une copie du dossier de la cour et des motifs de la décision rendue formulés par les juges de la cour.

PART II
AFFAIRS OF LOCAL AUTHORITIES LOANS BY MUNICIPALITIES AND SCHOOL DISTRICTS

PARTIE II
AFFAIRES CONCERNANT LES AUTORITÉS LOCALES PRÊTS DES MUNICIPALITÉS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

When authorization to be applied for

61   Where, by The Municipal Act or any other Act of the Legislature, a local authority is required to have the authorization of the board to borrow money, or to do any work, or to enter into an agreement, application for the desired authorization shall be made to the board after the first and before the second reading of the by-law respecting the borrowing, work, or agreement and, in cases where the assent of the ratepayers or voters is required, before the by-law is submitted to the ratepayers or voters.

S.M. 2005, c. 27, s. 159.

Autorisation

61   Lorsque la Loi sur les municipalités ou toute autre loi de la Législature oblige une autorité locale à obtenir l'autorisation de la Commission pour emprunter des sommes, pour réaliser des travaux ou pour passer une entente, la demande d'autorisation doit être faite à la Commission entre la première et la deuxième lecture de l'arrêté relatif à l'emprunt, aux travaux ou à l'entente. Dans les cas où l'assentiment des contribuables ou des électeurs est exigée, l'autorisation de la Commission doit être demandée avant que l'arrêté ne leur soit soumis.

How application made

62   An application under section 61 shall be addressed to the secretary of the board, and shall be accompanied by a certified copy of the by-law and such other documents or information as the board may require.

Formalité

62   La demande prévue à l'article 61 doit être adressée au secrétaire de la Commission et accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'arrêté ainsi que des documents ou renseignements que la Commission peut demander.

Local authority to await disposal of application

63   Except as provided in The Municipal Act or some other statute affecting the local authority applying under section 61, the local authority shall take no further steps upon the by-law until the authorization has been obtained or the application otherwise dealt with by the board.

Suspension des démarches

63   Sous réserve de la Loi sur les municipalités et de tout autre texte législatif affectant l'autorité locale qui fait une demande en vertu de l'article 61, cette dernière doit surseoir à toute autre démarche concernant l'arrêté jusqu'à ce que l'autorisation ait été obtenue ou que la Commission ait autrement disposé de la demande.

Duty of board

64   In dealing with an application the board shall consider

(a) the nature of the work, undertaking, or object proposed;

(b) the necessity or expediency thereof;

(c) the financial position of the local authority; and

(d) any other relevant matters;

and may refuse the application or require the local authority to vary the application, or may grant the application in whole or in part, or subject to conditions.

Obligation de la Commission

64   Dans le traitement d'une demande, la Commission doit prendre en considération les éléments suivants :

a) la nature du travail, de l'entreprise ou de l'objet envisagé;

b) la nécessité ou l'opportunité de ce qui est envisagé;

c) la situation financière de l'autorité locale;

d) toute autre question pertinente.

La Commission peut rejeter la demande ou demander à l'autorité locale de la modifier. Elle peut également donner une suite favorable à tout ou partie de la demande ou assortir l'autorisation de conditions.

Law and by-laws to be observed

65   A local authority, in proposing to carry on any work or undertaking by way of loan or under other authorization from the board, shall satisfy the board that the provisions of all relevant statutes and by-laws affecting the proposed work or undertaking will be duly complied with in the construction thereof.

Respect des lois et arrêtés

65   Une autorité locale qui se propose de réaliser un travail ou un projet par le moyen d'un emprunt ou en vertu d'une autorisation de la Commission doit convaincre la Commission que les dispositions des textes législatifs et arrêtés pertinents qui concernent le travail ou le projet envisagé seront dûment respectées lors de la réalisation.

Notice to local authority of result

66   Upon the board making a decision or an order on an application for authorization, the secretary of the board shall forthwith advise the local authority of the decision or order and, where the authorization is granted, shall mail to or deliver to the local authority a certified copy of the decision or order.

Communication de la décision

66   Dès que la Commission dispose de la demande d'autorisation, le secrétaire doit immédiatement avertir l'autorité locale de la décision ou de l'ordonnance. Lorsque l'autorisation est accordée, il doit envoyer par courrier ou faire livrer à l'autorité locale une copie certifiée conforme de la décision ou de l'ordonnance.

Form of authorization upon debentures

67(1)   Debentures and other securities issued by a local authority, upon authorization of the board, shall contain, in addition to other particulars required by law, a note or memorandum attesting the authorization, which shall be under the seal of the board and shall be signed by

(a) a member of the board; or

(b) any other person authorized for the purpose by order of the board.

Forme de l'autorisation de l'émission de débentures

67(1)   Les débentures et autres titres émis par une autorité locale sur autorisation de la Commission doivent comporter, outre les autres mentions exigées par une règle de droit, une attestation de l'autorisation, sous le sceau de la Commission. Cette attestation doit être signée par l'une des personnes suivantes :

a) un membre de la Commission;

b) toute autre personne autorisée à cette fin par ordonnance de la Commission.

Signature may be printed

67(2)   The signature of the member, or other person authorized for the purpose, for which provision is made in subsection (1), may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced on the note or memorandum.

Signature reproduite

67(2)   La signature du membre ou de l'autre personne autorisée à cette fin prévue au paragraphe (1) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement d'une autre façon sur l'attestation.

Formalities

67(3)   The written memorandum of authorization by the board under the seal of the board for which provision is made in subsection (1), however, does not render unnecessary any signature, countersignature or other formality otherwise required by law on the debenture or security.

Formalités

67(3)   L'attestation d'autorisation de la Commission sous le sceau de la Commission, prévue au paragraphe (1), ne dispense pas des signatures, contre-signatures et autres formalités exigées par une règle de droit sur l'obligation ou le titre.

Supervision of expenditure

68   The board may supervise the sale and disposal of securities issued under its authorization, and the expenditure of the moneys raised thereby and also the temporary investment of any such moneys that are not immediately required for the purposes for which they were raised.

Supervision des dépenses

68   La Commission peut superviser la vente ou la disposition de titres émis en vertu de son autorisation, l'utilisation des sommes ainsi obtenues et l'investissement provisoire des sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

Order requiring vote of ratepayers

69   Where, under any Act of the Legislature, a by-law or contract of a municipality is not valid until the approval or authorization of the board has been given thereto, and under that Act the by-law or contract is valid without the consent or sanction of the ratepayers or voters being given thereto by a vote, the board, notwithstanding that Act may, as a condition of giving its approval or authorization thereto, by order require the municipality to submit the by-law or contract for the sanction of the voters or ratepayers by taking a vote thereof at the time, and in accordance with the conditions, set out in the order.

S.M. 2005, c. 27, s. 159.

Décret exigeant la ratification par les contribuables

69   Lorsqu'en vertu d'une loi de la Législature, un arrêté pris ou un contrat passé par une municipalité requiert l'approbation ou l'autorisation de la Commission pour être valide, et qu'en vertu de cette loi il n'est pas besoin d'obtenir le consentement ou la ratification des contribuables ou électeurs pour que l'arrêté ou le contrat soit valide, la Commission, malgré cette loi, peut, par ordonnance, rendre son approbation ou autorisation conditionnelle à l'obtention par la municipalité de la ratification de l'arrêté ou du contrat par les électeurs ou les contribuables sous la forme d'un vote qui se tient au moment et selon les conditions indiqués à l'ordonnance.

INVESTIGATION OF LIABILITIES

INVESTIGATION SUR LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

Sections not applicable to Winnipeg

70   Sections 71 to 88 and Part III do not apply to The City of Winnipeg, or to The Winnipeg School Division No. 1.

Articles ne s'appliquant pas à Winnipeg

70   Les articles 71 à 88 ainsi que la partie III ne s'appliquent ni à la Ville de Winnipeg, ni à la division scolaire numéro 1 de Winnipeg.

Special inquiry

71(1)   The board may inquire into the affairs of a local authority,

(a) where requested to do so by the minister, in the case of a municipality, or by the Minister of Education, in the case of a school district; or

(b) where a municipality or a school district, by resolution so requests; or

(c) where the creditors interested in at least 25% per centum of the indebtedness of the local authority so request.

Enquête spéciale

71(1)   La Commission peut faire enquête dans les affaires d'une autorité locale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le ministre, lorsqu'il s'agit d'une municipalité, ou le ministre de l'Éducation, lorsqu'il s'agit d'un district scolaire, le lui demande;

b) une municipalité ou un district scolaire l'exige par résolution;

c) les créanciers représentant au moins 25 % de la dette de l'autorité locale le demandent.

Requests by municipalities and school districts

71(2)   A municipality or a school district may make a request under clause 1(b),

(a) in the case of a municipality, in regard to a school district for which it collects taxes; or

(b) in the case of a school district, in regard to a municipality that collects its taxes.

S.M. 1993, c. 48, s. 78; S.M. 2001, c. 43, s. 46; S.M. 2004, c. 42, s. 72; S.M. 2010, c. 33, s. 82.

Demande des municipalités et des districts scolaires

71(2)   Une municipalité ou un district scolaire peut faire la demande prévue à l'alinéa (1)b) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une municipalité, à l'égard du district scolaire pour lequel elle perçoit les taxes;

b) un district scolaire, à l'égard d'une municipalité qui perçoit ses taxes.

L.M. 1993, c. 48, art. 78; L.M. 2001, c. 43, art. 46; L.M. 2004, c. 42, art. 72; L.M. 2010, c. 33, art. 82.

Notice of inquiry

72(1)   Before commencing an inquiry the board shall give notice in writing stating the time and place when and where the inquiry will commence.

Avis d'enquête

72(1)   Avant de commencer une enquête, la Commission doit donner avis écrit de la date, de l'heure et du lieu où l'enquête doit commencer.

Publication

72(2)   A notice given under subsection (1) shall be published in The Manitoba Gazette, and shall be mailed by registered post to the local authority and to the creditors, or their representatives, who made the request, if any, and to such other creditors as may be on record with or known to the board.

Publication

72(2)   L'avis donné en application du paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette du Manitoba et envoyé par courrier recommandé à l'autorité locale et aux créanciers ou à leurs représentants qui ont fait la demande ainsi qu'à tout autre créancier connu de la Commission.

Sufficiency

72(3)   The publication and mailing of the notice shall be deemed sufficient service upon all persons interested.

S.M. 2018, c. 28, s. 16

Formalité

72(3)   La publication et l'envoi de l'avis sont réputés être une signification suffisante à toutes les personnes intéressées.

L.M. 2018, c. 28, art. 16.

Stay of proceedings

73(1)   The board may at anytime after commencing an inquiry, by order declare that no action or other proceeding against a local authority shall be commenced or continued, nor a levy made under a writ of execution against the local authority; and shall cause a notice of the order to be published in The Manitoba Gazette.

Suspension des procédures

73(1)   La Commission peut à tout moment après le début d'une enquête déclarer par ordonnance qu'aucune action ou autre procédure contre une autorité locale ne peut être intentée ou continuée et qu'aucune exécution forcée en vertu d'un bref d'exécution ne peut être réalisée à l'encontre de l'autorité locale. La Commission doit faire publier un avis de l'ordonnance dans la Gazette du Manitoba.

Effect of publication of notice

73(2)   Publication of a notice under subsection (1) operates as a stay of all actions or proceedings pending against the local authority, or as a stay of execution, as the case may be, until the board revokes the order and notice of the revocation has been published in The Manitoba Gazette.

Portée de la publication de l'avis

73(2)   La publication d'un avis en application du paragraphe (1) suspend toute action ou procédure à l'encontre de l'autorité locale et suspend toute exécution, selon le cas, jusqu'à ce que la Commission annule l'ordonnance et que l'avis d'annulation de l'ordonnance ait été publié dans la Gazette du Manitoba.

Temporary relief to local authority

74   Where, in the course of, or as a result of, its inquiry, the board is satisfied that the local authority is unable to meet its obligations because of its financial difficulties, the board may, by order,

(a) postpone the payment of all or any debts, liabilities or obligations of the local authority for a period not exceeding one year, and further postpone payment from year to year, so long as the exigencies of the case seem to require;

(b) relieve the local authority from obligation to levy in any year in whole or in part, or upon conditions set out in the order, any rate or levy imposed or required to be levied by any by-law, and further relieve the local authority from the obligation from year to year as the circumstances may require.

Dispense temporaire accordée à l'autorité locale

74   Lorsqu'au cours ou au terme d'une enquête la Commission est convaincue que l'autorité locale est incapable d'assumer ses obligations du fait de difficultés financières, la Commission peut par ordonnance prendre les dispositions suivantes :

a) différer le paiement de tout ou partie des dettes, engagements ou obligations de l'autorité locale pour une période d'au plus un an et renouveler ce différé d'année en année, aussi longtemps que les circonstances semblent l'exiger;

b) dispenser l'autorité locale de l'obligation de prélever pour tout ou partie d'une année, ou selon les conditions établies à l'ordonnance, toute taxe ou prélèvement prévu par règlement, et renouveler cette dispense d'année en année selon que les circonstances l'exigent.

Ratification of agreements

75(1)   The board may also ratify and confirm any agreement entered into by a local authority with the holders of outstanding debentures or accounts, adjusting the financial affairs of the local authority, if the terms of the agreement are such as might be ordered by the board under this Part.

Ratification des ententes

75(1)   La Commission peut également ratifier et confirmer les ententes que passe une autorité locale avec les détenteurs de débentures ou de comptes non remboursés, ajustant les finances de l'autorité locale si les termes de l'entente sont tels que la Commission pourrait les imposer par ordonnance en vertu de la présente partie.

Effect of ratification

75(2)   After ratification and confirmation under subsection (1) the agreement is legal, valid, and binding on all persons who are parties thereto or affected thereby.

Portée de la ratification

75(2)   Après la ratification et la confirmation prévue au paragraphe (1), l'entente est valide et lie les personnes qui y sont parties ou qui sont touchées par celle-ci.

DEBT ADJUSTMENTS

AJUSTEMENT DE LA DETTE

Powers after inquiry

76   The board, on being satisfied by its inquiry that a local authority is in financial difficulties, may, respecting the local authority or authorities concerned and its creditors, make an order or orders embodying all or any of the following terms:

(a) the authorization of the issue of new debentures or other securities securing the payment of principal and interest of outstanding debentures and accounts; the retirement of outstanding debentures and accounts; the retirement of outstanding debentures, securities and accounts; the consolidation of the debentures and other debts in the debentures; determining the rate of interest to be paid and the term (not exceeding 40 years from the date thereof) of repayment of principal and interest by the new debentures; the rebating or refunding of arrears of interest or a variation in the rate of interest payable on outstanding debentures, securities or debts;

(b) the direction that the holders of outstanding debentures and accounts are entitled to, and are bound to, accept the new debentures in exchange for debentures, securities, or accounts held by them, settling the terms and conditions upon which the exchange is to be made, and the cancellation of outstanding debentures when the exchange has been completed;

(c) the determination of the form of new debentures, and the requirement that they be made callable at par upon terms and conditions;

(d) the direction that, after the exchange of securities following the retirement or calling in of outstanding debentures, no levy of rates or sums imposed or levied, or required to be levied, by the by-laws under the authority of which the outstanding debentures or any of them were issued, shall be made, and the direction that certain levies shall be made instead for the repayment of the new debentures;

(e) the consolidation of the outstanding debentures of a school district in the form of new debentures to be issued by the municipality that collects its taxes, and directing in what proportion the levies to repay the new debentures shall be borne by each local authority;

(f) the direction that sinking funds, moneys or assets on hand for the retirement of debts be used for debt or for current purposes and the authorization of them for that purpose;

(g) directions for the expenditure or disposition of moneys remaining unexpended at the end of any year;

(h) the requirement that taxes, whether in arrear or not, shall be set aside to be used for any specified purpose or purposes;

(i) the requirement that a municipality make a new assessment, or where no tax collector is in office, appoint a tax collector who shall be subject to such directions as the board may issue;

(j) the prescription and regulation of rates, rents, charges or fees to be charged, levied or collected for licences or for the services of municipal public works;

(k) provision for supervision of the financial affairs of the local authority and for the expenses of the inquiry and adjustment.

Pouvoirs après enquête

76   Lorsqu'elle est convaincue au terme de son enquête qu'une autorité locale connaît des difficultés financières, la Commission peut passer des ordonnances relatives à l'autorité locale ou aux autorités locales concernées et à leurs créanciers, ordonnance comprenant tout ou partie des modalités suivantes :

a) l'autorisation d'émettre de nouvelles débentures ou de nouveaux titres pour garantir le paiement du principal et de l'intérêt des comptes et obligations non remboursés; le remboursement et le rachat des comptes et débentures non remboursés; la consolidation des débentures et autres dettes sous forme d'obligation; la détermination du taux d'intérêt à payer ainsi que le terme (qui ne peut excéder 40 ans) fixé pour le remboursement du principal et des intérêts des nouvelles débentures; la réduction ou le refinancement des arriérés d'intérêts ou la variation du taux d'intérêt payable sur les dettes, obligations ou titres non remboursés;

b) une directive selon laquelle les détenteurs d'obligations et de comptes non remboursés doivent accepter les nouvelles débentures en échange des débentures, titres ou comptes qu'ils détiennent; cette directive prévoit les modalités et conditions selon lesquelles l'échange doit avoir lieu ainsi que l'annulation des débentures non remboursées lorsque l'échange a eu lieu;

c) la détermination de la forme des nouvelles débentures ainsi que l'obligation de les constituer remboursables au pair par anticipation selon certaines modalités et conditions;

d) une directive selon laquelle après l'échange des titres qui suit le paiement ou le remboursement par anticipation de ces obligations non remboursées aucun impôt prélevé ou devant l'être du fait des règlements en vertu desquels tout ou partie des débentures non remboursées ont été émises, ne doit être imposé et une directive selon laquelle certains impôts doivent être prélevés pour le remboursement des nouvelles débentures;

e) la consolidation des débentures non remboursées d'un district scolaire sous la forme de nouvelles débentures à émettre par la municipalité qui perçoit ses taxes et prévoyant dans quelle proportion les impôts destinés à rembourser les nouvelles débentures doivent être supportés par chacune des autorités locales;

f) une directive selon laquelle les fonds d'amortissement, les sommes ou les éléments d'actif disponibles pour le remboursement de la dette doivent être utilisés pour la dette ou à des fins à court terme et doivent être autorisés à ces fins;

g) des directives relatives aux dépenses ou à la disposition des sommes non dépensées à la fin d'une année;

h) l'obligation de faire en sorte que les taxes, qu'il s'agisse ou non d'arriérés, doivent être mises de côté afin d'être affectées à une fin spéciale;

i) l'obligation pour une municipalité de procéder à une nouvelle évaluation ou, lorsqu'il n'y a pas de percepteur de taxes en fonction, de nommer un percepteur de taxe soumis aux directives que peut lui adresser la Commission;

j) la prescription et la réglementation des taxes, des loyers, des charges ou des droits à imposer pour les permis ou pour les services de travaux publics de la municipalité;

k) des dispositions relatives à la supervision des finances de l'autorité locale, des dépenses de l'enquête et de l'ajustement.

Procedure to obtain adjustment

77(1)   The board shall not make an order under section 76

(a) effecting the retirement or refund of outstanding debentures or securities by the issue of new debentures; or

(b) varying the rate of interest payable on securities; or

(c) consolidating outstanding debentures of a school district with debentures to be issued by a municipality;

except upon the procedure provided by this section and section 78.

Procédure de réalisation de l'ajustement

77(1)   La Commission ne peut rendre une ordonnance aux termes de l'article 76 qu'à condition de suivre la procédure prévue au présent article et à l'article 78, lorsque l'ordonnance a pour but :

a) soit de réaliser le remboursement ou le refinancement des débentures ou titres non remboursés par l'émission de nouvelles débentures;

b) soit de faire varier le taux d'intérêt payable sur des titres;

c) soit de consolider les débentures non remboursées d'un district scolaire avec des débentures que doit émettre une municipalité.

Proposed plan

77(2)   A local authority respecting which an inquiry is being or has been made, or holders of debentures or securities or their representatives, may submit a proposed plan of adjustment to the board or the board may itself propose a plan.

Proposition d'un projet

77(2)   Une autorité locale à l'égard de laquelle a lieu ou a eu lieu une enquête, de même que les détenteurs de débentures ou de titres ou leurs représentants, peuvent soumettre à la Commission un projet de restructuration. La Commission peut elle-même proposer un projet.

Making of order

77(3)   Unless the board is satisfied that a proposed plan will not be acceptable, it shall set out the proposals in the form of an order, and shall cause copies of the proposed order to be sent by mail post prepaid to the local authority or authorities and to the holders of debentures or securities and other creditors of record in its office or otherwise brought to its notice.

Ordonnance

77(3)   À moins que la Commission ne soit convaincue qu'un projet proposé ne sera pas acceptable, elle établit les propositions sous forme d'une ordonnance et envoie des copies du projet d'ordonnance par courrier affranchi à l'autorité locale ou aux autorités locales ainsi qu'aux détenteurs de débentures ou de titres et autres créanciers connus de la Commission.

Consent to order

77(4)   Where the holders of 51% of the amount of the par value of the principal of the debenture indebtedness affected by the proposed order (exclusive of debentures held by the government or by the local authority or on its behalf as sinking fund) file with the board their consent in writing to the making of the order, a note thereof shall be endorsed on the order and the order submitted to the Lieutenant Governor in Council for approval.

Approbation de l'ordonnance

77(4)   Si les détenteurs de 51 % du montant de la valeur au pair du principal de la dette garantie par les débentures affectée par l'ordonnance envisagée (à l'exception des débentures détenues par le gouvernement, par l'autorité locale ou en son nom à titre de fonds d'amortissement) transmettent à la Commission leur approbation écrite de l'ordonnance, mention doit en être faite à l'ordonnance, laquelle doit être soumise pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Report to minister

77(5)   Where, within one year after a proposed order has been mailed, sufficient debenture holders have not filed consents to allow the board to proceed under subsection (4), the board shall report to the minister upon the financial condition of the local authority with its proposals attached in the form of an order.

Rapport au ministre

77(5)   Lorsque dans l'année qui suit l'envoi de l'ordonnance envisagée, le nombre des détenteurs de débentures qui ont signifié leur approbation à ce que la Commission procède selon le paragraphe (4) n'est pas suffisant, la Commission doit faire rapport au ministre de la situation financière de l'autorité locale en y joignant ses propositions sous forme d'une ordonnance.

Dispatch of copies of report

77(6)   Copies of the report and proposed order shall be sent by mail post prepaid to the local authority or authorities, and to the holders of debentures or securities and other creditors of record in its office, or otherwise brought to their notice.

Transmission des copies du rapport

77(6)   Des copies du rapport et du projet d'ordonnance doivent être envoyées sous pli affranchi à l'autorité ou aux autorités locales ainsi qu'aux détenteurs de débentures ou de titres et aux autres créanciers connus de la Commission.

Petition against order

77(7)   Where within two months from the date of mailing the report, or within such further time as the board may allow, a petition against the making of the order is filed with the board by creditors representing not less than 20% of the par value of the principal of the debenture indebtedness affected by the proposed order (exclusive of debentures held by the government or by the local authority or on its behalf as sinking fund) the board shall not execute the proposed order.

Pétition à l'encontre de l'ordonnance

77(7)   Lorsque dans les deux mois de l'expédition du rapport ou dans un délai ultérieur que la Commission peut accorder une pétition s'opposant à l'ordonnance est déposée auprès de la Commission par des créanciers représentant au moins 20 % de la valeur au pair du principal de la dette garantie par les débentures affectée par l'ordonnance envisagée (à l'exception des obligations détenues par le gouvernement, par l'autorité locale ou en son nom à titre de fonds d'amortissement), la Commission ne doit pas mettre en œuvre le projet d'ordonnance.

Approval of order

77(8)   Where, after the time mentioned in subsection (7), no petition is received, a note of the fact shall be endorsed on the order and the order submitted to the Lieutenant Governor in Council for approval.

Approbation de l'ordonnance

77(8)   Si au terme du délai mentionné au paragraphe (7) la Commission n'a reçu aucune pétition, mention doit en être faite sur l'ordonnance et la Commission doit la transmettre au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.

Approval of Lieutenant Governor in Council, and issue of order

78(1)   No order to which section 77 applies is effective until the proposed order is approved by the Lieutenant Governor in Council, and notice of the approval endorsed on the order, with the number of the order in council; and thereafter the order shall be issued.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

78(1)   Une ordonnance à laquelle l'article 77 s'applique n'a d'effet que si elle est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et qu'un avis de cette approbation est apposé sur l'ordonnance, accompagné du numéro du décret. À la suite de ces formalités, l'ordonnance est rendue.

Validity of order

78(2)   An order approved by the Lieutenant Governor in Council is valid and binding upon all persons and local authorities who, and which, it purports to bind; and all persons and the local authority or authorities affected thereby may do as directed or authorized by the order, notwithstanding any statutory requirement, restriction, or limitation otherwise applicable.

Valeur de l'ordonnance

78(2)   Une ordonnance approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil est valide et exécutoire à l'égard des personnes et autorités locales concernées. Les personnes et autorités locales affectées par l'ordonnance peuvent agir selon ce qui est ordonné ou autorisé par l'ordonnance malgré les exigences, restrictions ou limitations législatives applicables.

Stay of proceedings

79(1)   Where an order has been approved by the Lieutenant Governor in Council under section 78 no action or proceeding is maintainable to recover payment of any securities, debentures, coupons, accounts, or other indebtedness refunded, consolidated, or retired by the terms of the order.

Suspension des procédures

79(1)   Lorsqu'une ordonnance a été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 78, aucune action ou procédure ne peut être maintenue en vue de recouvrer le paiement de titres, débentures, coupons, comptes ou autres dettes refinancés, consolidés ou remboursés aux termes de l'ordonnance.

Time to run after stay

79(2)   Where the commencement of an action or the taking of proceedings is prevented or delayed by reason of any provision of this Part, the time during which the prevention or delay continues shall not be computed for the purposes of any statute of limitations or other Act or law limiting the time within which an action is required to be commenced or proceedings taken; but the person having the right of action or the right to take proceedings, upon the removal of the prevention or stay, has the same length of time within which to take action or to proceed as he had when the prevention, stay or postponement came into operation.

Fin de la suspension

79(2)   Lorsqu'une action ou des procédures sont empêchées ou retardées du fait d'une disposition de la présente partie, il n'est pas tenu compte, aux fins du droit de la prescription, du délai pendant lequel il y a empêchement ou retard. Toutefois, à la fin de l'empêchement ou du retard, une personne ayant un droit d'action a le même délai pour intenter une action ou prendre des procédures que le délai qu'elle avait lorsqu'est survenu l'empêchement ou le retard.

ADMINISTRATION AFTER ORDER

ADMINISTRATION SUITE À L'ORDONNANCE

Appointment of supervisor

80(1)   Where the board, during or after its inquiry, considers that it is expedient that a supervisor be appointed to supervise the financial affairs of a municipality and so reports to the minister, the Lieutenant Governor in Council may authorize the board to appoint, and the board may appoint, a supervisor of the municipality and the school districts for which it collects taxes, or, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, the board may itself exercise the powers of a supervisor.

Nomination d'un superviseur

80(1)   Lorsque la Commission, pendant ou après son enquête, considère qu'il est opportun de nommer un superviseur afin de superviser les finances d'une municipalité et que la Commission en fait part au ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à nommer un superviseur de la municipalité et des districts scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes. La Commission peut également, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exercer elle-même les pouvoirs d'un superviseur.

Duties and powers

80(2)   Where a supervisor has been appointed to a municipality under this or any other Act of the Legislature,

(a) the credit of the municipality or of the school districts for which it collects taxes shall not be pledged, nor shall any liabilities be incurred or obligations entered into on behalf of the municipality or the school districts, except with the approval in writing of the supervisor, unless the liability or obligation is provided in the estimates of the local authority for the current year;

(b) if the board so orders, no cheque, order, or authorization for payment out of the municipal or school funds is valid unless countersigned by the signature of the supervisor or of the chairman or secretary of the board, whose signature on cheques may be by facsimile reproduced thereon by mechanical means;

(c) the supervisor shall, at all times, have access to the books and records of the municipality and of the school districts and these shall be made available to him by the municipality or the school district, as the case may be, with such information respecting its affairs as he requests;

(d) the supervisor shall be given notice of, and shall be entitled to attend and be heard at, all meetings of the council of the municipality or at those of the boards of trustees of the school districts;

(e) the supervisor may appeal against the assessment of any property or properties in the municipality, and may also appeal against the assessment generally;

(f) the estimates, program of expenditures, rates and levies of the local authorities shall, so far as possible, be settled by the council or the school board, as the case may be, and the supervisor in conference; but shall be subject to the approval of the board as hereinafter provided;

(g) the supervisor shall be paid by the municipality such expenses and remuneration for his services and at such times as shall be determined by the board;

(h) estimates for the expenses of the supervisor and the amount of his remuneration shall be set up in the estimates of the municipality each year;

(i) in any adjustment made with the holders of debentures, the local authority is entitled to a credit equal to the amounts theretofore and thereafter paid for the costs of supervision, and, in cases where there is no adjustment, the total of the amounts shall be assumed by the local authorities and their respective creditors in such proportions as they may agree upon amongst themselves or, in the absence of an agreement, in the respective sums which the board determines;

(j) the board may determine any dispute between a supervisor and a local authority, and, in the event of doubt or difficulty arising with respect to the respective powers or duties of a local authority and a supervisor, may resolve the doubt or difficulty and define powers and procedure.

Devoirs et pouvoirs

80(2)   Lorsqu'un superviseur d'une municipalité a été nommé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature :

a) la municipalité ne peut engager son crédit ou celui des districts scolaires pour lesquels elle perçoit les taxes, ni contracter de responsabilités ou d'obligations en son nom ou au nom des districts scolaires sans l'autorisation écrite du superviseur à moins que la responsabilité ou l'obligation ne figure déjà dans les prévisions budgétaires de l'autorité locale pour l'année en cours;

b) si la Commission l'ordonne, les chèques, commandes ou autorisations de paiement sur les fonds municipaux ou scolaires ne sont valides que s'ils sont contresignés par le superviseur ou par le président ou le secrétaire de la Commission dont les signatures peuvent être reproduites sur les chèques de façon mécanique;

c) le superviseur a accès à tout moment aux livres et archives de la municipalité et des districts scolaires qui sont tenus de lui fournir à sa demande tous les renseignements relatifs à leurs affaires;

d) le superviseur doit être avisé de toute réunion du conseil municipal et de celles du conseil d'administration des districts scolaires et a le droit d'y assister et d'y être entendu;

e) le superviseur peut faire appel de l'évaluation de tout bien dans la municipalité et peut, de façon générale, faire appel de l'évaluation;

f) les prévisions, les programmes de dépenses, les impôts et les prélèvements des autorités locales doivent autant que possible être déterminés par le conseil municipal ou par la commission scolaire, selon le cas, en collaboration avec le superviseur; ils sont néanmoins soumis à l'approbation de la Commission selon ce qui est prévu ci-dessous;

g) la municipalité verse au superviseur la rémunération de ses services et le remboursement de ses dépenses aux moments que détermine la Commission;

h) les prévisions relatives aux dépenses et à la rémunération du superviseur doivent être intégrées aux prévisions annuelles de la municipalité;

i) dans les ajustements faits avec les détenteurs de débentures, l'autorité locale a droit à un crédit égal au montant payé ou à payer relatif aux frais de supervision et lorsqu'il n'y a pas ajustement, l'ensemble des sommes est assumé par l'autorité locale et ses créanciers respectifs selon une proportion qu'ils déterminent entre eux ou, à défaut d'une entente à cet égard, la Commission détermine elle-même la proportion;

j) la Commission peut trancher tout litige entre le superviseur et l'autorité locale et en cas de doute ou de difficulté relative aux obligations et pouvoirs respectifs d'une autorité locale et d'un superviseur, la Commission peut lever le doute ou la difficulté et préciser les pouvoirs et les procédures.

L.R.M. 1987, corr.

Annual estimates to be approved by board

81(1)   So long as there remains in effect

(a) an order of the Lieutenant Governor in Council made under The Municipal Act, directing that the financial affairs of a municipality be under the board; or

(b) an order of the board made under sections 74, 75 or 76; or

(c) an agreement between a local authority and its creditors by the terms of which this section is made applicable;

the local authority shall in each year, on or before a time fixed by the board by a general or special order, submit to the board its annual estimates for the current year or the unexpired portion thereof, which shall include, in the case of a municipality details of its proposed or anticipated revenue and expenditure, particulars of its scheme of assessment and taxation for that year, and its proposed capital outlay, if any.

Approbation des prévisions annuelles par la Commission

81(1)   Aussi longtemps que reste en vigueur :

a) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de la Loi sur les municipalités et confiant la responsabilité des finances d'une municipalité à la Commission;

b) une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l'article 74, 75 ou 76;

c) une entente entre une l'autorité locale et ses créditeurs aux termes de laquelle le présent article s'applique,

l'autorité locale doit chaque année, dans un délai que fixe la Commission par une ordonnance générale ou spéciale, lui soumettre ses prévisions annuelles pour l'année en cours ou pour la portion restante de l'année en cours. Ces prévisions doivent comprendre dans le cas d'une municipalité le détail de ses revenus et dépenses envisagés ou anticipés, les détails de son programme budgétaire et de taxation pour l'année ainsi que de ses dépenses en capital envisagées, s'il en est.

School districts

81(2)   In the case of a school district, the taxes of which are collected by a municipality to which subsection (1) applies, the trustees thereof, shall, in each year within the time fixed by the board under subsection (1), prepare and submit to the board a detailed estimate of their proposed expenditure for the current year, or the unexpired portion thereof.

Districts scolaires

81(2)   Dans le cas d'un district scolaire dont une municipalité perçoit les taxes et auquel le paragraphe (1) s'applique, les commissaires doivent chaque année, dans le délai fixé par la Commission en vertu du paragraphe (1), préparer et soumettre à ladite Commission des prévisions détaillées de leurs dépenses pour l'année courante ou pour la portion non écoulée de l'année courante.

Duty of local authority

81(3)   No local authority to which subsection (1) or (2) applies shall finally settle its estimates or pass any by-law in respect thereof, or, if a school district, make any demand upon the municipality, that collects its taxes, until the estimates both of the municipality and the school district have been approved by order of the board; and the board may modify or vary any such estimate or demand before issuing its order of approval.

Obligation de l'autorité locale

81(3)   Jusqu'à ce que la Commission ait approuvé, par ordonnance, les prévisions de la municipalité, les autorités locales auxquelles s'applique le paragraphe (1) ou (2) ne peuvent établir de façon définitive leurs prévisions non plus que les arrêtés qui s'y rapportent et les districts scolaires ne peuvent formuler de demande à la municipalité qui perçoit leurs taxes. La Commission peut modifier les prévisions ou les demandes avant d'émettre l'ordonnance d'approbation.

Supplemental estimates

81(4)   Annual estimates approved by the board under subsection (3) may be amended with the approval of the board from time to time.

Prévisions supplémentaires

81(4)   Les prévisions annuelles approuvées par la Commission en vertu du paragraphe (3) peuvent être modifiées avec l'approbation de la Commission.

Validation clause

81(5)   Estimates and levies authorized or approved under subsection (3) and supplemental estimates thereto, if any, approved under subsection (4), have effect notwithstanding any statutory requirement otherwise applicable.

Validation

81(5)   Les prévisions et impôts autorisés ou approuvés en vertu du paragraphe (3) ainsi que les prévisions supplémentaires, s'il en est, approuvées en vertu du paragraphe (4), produisent leurs effets malgré toute autre exigence législative par ailleurs applicable.

Liability for unauthorizing borrowing or application of money

82(1)   Where a local authority borrows or applies any money without approval or authorization of, or in contravention of an order made by, the board under this Part, each member of the council or the board of trustees who votes for the borrowings or misapplication is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of $50.

Emprunt ou affectation non autorisé

82(1)   Lorsqu'une autorité locale emprunte ou affecte des sommes sans l'approbation ou l'autorisation d'une ordonnance prise par la Commission en vertu de la présente partie ou encore en contravention de ladite ordonnance, les membres du conseil ou du conseil d'administration qui votent pour cet emprunt ou cette affectation commettent une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $.

Additional penalty

82(2)   The members of council or trustees who vote for the misapplication mentioned in subsection (1) ipso facto forfeit their office and are disqualified from holding any municipal office or any office in the school district, as the case may be, for two years.

Sanctions supplémentaires

82(2)   Les membres du conseil ou les commissaires qui votent pour la sollicitation mentionnée au paragraphe (1) sont automatiquement déchus de leur fonction et ne sont plus admissibles à une charge quelconque au sein d'une municipalité ou d'un district scolaire, selon le cas, pour une période de deux ans.

Disposal of unexpended moneys

83   Where a local authority has defaulted in any year in meeting all or a portion of its liability for interest or principal of debenture debt or in providing for its sinking fund according to its by-laws, and has on hand at the end of the year unexpended moneys, not being payments made to it in advance or not being required to meet unpaid current accounts, the board may direct that the moneys shall not be expended except by its approval or direction or may require that the amount determined by it as proper shall be placed in a special account to be expended therefrom as it authorizes.

Disposition des sommes excédentaires

83   Lorsqu'une autorité locale n'a pas respecté tout ou partie de ses engagements relatifs aux intérêts ou au principal d'une dette sur ses débentures ou encore n'a pas alimenté son fonds d'amortissement conformément à ses arrêtés et dispose à la fin de l'exercice de sommes excédentaires qui ne constituent pas des recettes anticipées ou des sommes nécessaires au paiement de factures courantes, la Commission peut ordonner que ces sommes ne soient dépensées qu'avec son approbation ou sur ses directives et peut exiger qu'un montant qu'elle juge approprié soit versé dans un compte spécial qui ne peut être débité que selon ce qu'elle autorise.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Form of securities

84   Securities to which reference is made in this Part shall be in such form as may be approved by the board; and all such securities shall be prepared by or subject to the supervision of, the board.

Valeurs mobilières

84   Les valeurs mobilières prévues à la présente partie doivent être en la forme approuvée par la Commission. Ces valeurs mobilières sont préparées par la Commission ou soumises à sa supervision.

Validity of securities

85   Upon the authorization or approval of the board being obtained therefor, and a note or memorandum sealed and signed as required by section 67 endorsed on the securities issued by a local authority, no irregularity in the form of any of the securities issued under the authority of this Part, or in the proceedings leading up to their issue, or in any by-law authorizing the issue thereof, shall render them invalid or be allowed as a defence to any action against a local authority for the recovery of the amount thereof or the interest thereon or any part thereof.

Validité des valeurs mobilières

85   Lorsque la Commission a accordé son autorisation ou son approbation expresse et qu'une note ou une mention revêtue du sceau et signée conformément à l'article 67 est apposée sur les valeurs mobilières émises par une autorité locale, un vice de forme affectant les valeurs mobilières émises aux termes de la présente partie, un vice affectant les procédures ayant mené à leur émission non plus qu'un vice de forme affectant l'arrêté autorisant l'émission ne peuvent affecter la validité des valeurs mobilières ni être admis comme défense dans une poursuite contre l'autorité locale en vue du recouvrement de tout ou partie du principal ou de l'intérêt de ces valeurs mobilières.

Power to validate certain acts of local authorities

86   Where by inadvertence, clerical error, omission or other cause an irregularity has occurred in the proceedings leading up to, or in the passing, giving, doing, or making, or in the form or execution, of a by-law, resolution, notice, advertisement, or return, of a local authority, the subject matter whereof is within its jurisdiction, thereby rendering it of doubtful validity, upon application, the board may inquire into the matter, and, if satisfied that it would be lawful but for the irregularity, and that no person is or will likely be injuriously affected thereby, make an order declaring it valid for all purposes; whereupon all the matters and things therein referred to are validated.

Pouvoir de validation des actes des autorités locales

86   Lorsque par inadvertance, par erreur d'écriture, par omission ou encore du fait de tout autre événement, survient une irrégularité dans les procédures de réalisation d'un arrêté, d'une résolution, d'un avis, d'une annonce ou d'un rapport d'une autorité locale, à tel point que la validité de l'acte concerné peut être mise en doute, la Commission peut, si on le lui demande et si la question relève de la compétence de l'autorité locale, faire enquête. Si elle est convaincue que l'acte serait légal sans cette irrégularité et qu'il est probable que personne n'en subirait de préjudice, elle peut rendre une ordonnance validant l'acte à tous égards et dès ce moment tous les éléments que contient l'acte concerné sont valides.

By-laws to remain in effect

87   Any by-law passed under, or subject to, this Part, unless otherwise provided, shall not be repealed until the debt created under the by-law is fully paid and satisfied.

Maintien des règlements

87   À moins qu'il n'en soit prévu autrement, un arrêté pris en vertu de la présente partie ou soumis à la présente partie ne peut être abrogé avant que la dette qu'il a créé ne soit remboursée.

Statutes to apply

88   The provisions of statutes relating to local authorities are, except in so far as inconsistent herewith, applicable in carrying out the foregoing provisions of this Part.

Application d'autres dispositions législatives

88   Les dispositions législatives relatives aux autorités locales qui sont compatibles avec la présente loi restent applicables pour la mise en œuvre des dispositions de la présente partie.

PART III
COMPROMISE OF ARREARS OF TAXES

PARTIE III
TRANSACTIONS QUANT AUX ARRIÉRÉS DE TAXES

"Compromise" defined

89   In this Part "compromise" means an adjustment or settlement of taxes, due and unpaid, whereby the taxpayer is authorized to pay, and the local authority to accept, a lesser amount thereof than is shown in the books of the local authority in respect of lands purchased by it at its own tax sale.

Définition

89   Dans la présente partie, le mot « transaction » s'entend d'un ajustement ou d'un règlement de taxes impayées et en souffrance aux termes duquel le contribuable et l'autorité locale sont autorisés respectivement à payer et à accepter un montant moindre que celui qui apparaît aux livres de l'autorité locale eu égard aux biens-fonds qu'elle a achetés à sa propre vente pour taxes impayées.

When ordered

90   The board, upon the application of the local authority, may, after such notice and hearing as it deems proper, order a compromise of tax arrears and penalties thereon to be entered into between any taxpayer and any local authority,

(a) with respect to lands lying within a municipality or school district the affairs of which are the subject of inquiry held or order made under sections 71 to 79; or

(b) with respect to lands in a plan of subdivision which may be cancelled, amended, or altered under Part IV; or

(c) with respect to a parcel of land in an urban municipality which may be made the subject of an application for separation from the municipality under The Municipal Act; or

(d) with respect to arrears of taxes upon lands the assessment of, or annual levy upon, which has been reduced whereby the annual tax is reduced, but only in respect of the amount by which the arrears are greater than the reduced tax would be for the same period; or

(e) where the taxpayer and the local authority imposing the taxes cannot agree as to the terms of a compromise which should be made under powers possessed by the local authority to make a compromise with the taxpayer.

Transaction ordonnée

90   Sur demande de l'autorité locale, la Commission peut, après avoir donné les avis et tenu les audiences qu'elle estime appropriés, décréter une transaction quant aux arrérages de taxes et les pénalités qui s'y rattachent entre un contribuable et l'autorité locale. Cette transaction peut avoir pour objet l'une des situations suivantes :

a) les biens-fonds sont situés dans une municipalité ou dans un district scolaire qui fait l'objet d'une enquête ou d'une ordonnance aux termes des articles 71 à 79;

b) les biens-fonds font partie d'un plan de lotissement qui peut être annulé ou modifié en application de la partie IV;

c) une parcelle de bien-fonds se situe dans une municipalité urbaine et peut faire l'objet d'une demande de séparation de la municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités;

d) à l'égard des arriérés de taxes sur les biens-fonds, de l'évaluation de ceux-ci ou des impôts annuels y afférents, lesquels ont été réduits du fait de la réduction de la taxe annuelle mais seulement pour le montant correspondant à la différence entre les arriérés de taxes et la taxe réduite pour la période de référence;

e) le contribuable et l'autorité locale compétente ne peuvent s'entendre sur une transaction qui devrait être passée aux termes des pouvoirs que possède l'autorité locale à cet égard.

What may be provided for

91   In any order made under the powers given by section 90, the board may provide for an extension of the time of payment of the arrears, the reduction of the amount thereof, the acceptance of the land affected by the taxes due, or a part thereof, or of other land, in whole or in part payment of the taxes, or the payment to the local authority of an increment tax upon the subsequent sale of any part of the lands affected by the order at a fixed rate; and may fix the basis upon which the amount of the increment tax is to be arrived at and the mode of collecting it.

Contenu de l'ordonnance

91   Dans une ordonnance rendue en application des pouvoirs conférés par l'article 90, la Commission peut prévoir une prolongation du délai de paiement des arriérés, une réduction de leur montant, une cession de tout ou partie du bien-fonds touché par les taxes ou d'un autre bien-fonds en contrepartie totale ou partielle des taxes ou encore le paiement à l'autorité locale d'une taxe sur la plus-value réalisée lors de la vente ultérieure de toute partie des biens-fonds touchée par l'ordonnance, à un taux déterminé. L'ordonnance peut également fixer la base sur laquelle le montant de la taxe sur la plus-value doit être fondé ainsi que le mode de perception de cette taxe.

Transfer of title on non-payment

92   Where the amount of arrears as fixed by the board in an order made under section 90 with respect to any parcel is not paid within the time limited in the order, the board may order that the title to the parcel be transferred to the local authority (or His Majesty in the case of Crown lands); whereupon the district registrar of the land titles district in which the parcel concerned is situated, upon the authority of the order, shall issue to the local authority, or to His Majesty, as the case may be, a certificate of title, free of all encumbrances except such arrears of taxes as may be payable to any other authority upon the payment of the proper fee.

Transfert du titre pour non-paiement

92   Lorsque le montant des arriérés est fixé par la Commission dans une ordonnance rendue en application de l'article 90 eu égard à toute parcelle n'est pas payé dans le délai fixé par l'ordonnance, la Commission peut ordonner que le titre foncier de la parcelle concernée soit transféré à l'autorité locale (ou à Sa Majesté lorsqu'il s'agit de terres domaniales). Lorsque cela se produit, le registraire du district des titres fonciers où se situe la parcelle concernée doit délivrer à l'autorité locale ou à Sa Majesté, selon le cas, aux termes de l'ordonnance et sur paiement des droits prévus, un certificat de titre libre de toute charge à l'exception des arriérés de taxes qui peuvent être dus à toute autre autorité.

Debentures to cover shortage in tax assets

93   Where any arrears of taxes are reduced or otherwise made the subject of a compromise hereunder, if the local authority has previously incurred any liability upon the credit of the existence of the arrears, the board may direct the issue of debentures or other securities by the local authority for raising the amount or any part of the amount required to discharge the liability; and those securities shall be made payable upon such terms and conditions, at such rates of interest and at such periods, and be secured by such methods as the board may think fit.

Débentures couvrant le déficit fiscal

93   Lorsque des arriérés de taxes sont réduits ou font plus généralement l'objet d'une transaction en vertu de la présente loi, et que l'autorité locale a au préalable pris des engagements financiers sur la base des arriérés qui ne sont pas payés, la Commission peut ordonner l'émission de débentures ou d'autres titres par l'autorité locale afin de fournir à cette dernière le montant nécessaire pour assumer l'engagement financier. Ces titres doivent être assortis de modalités et conditions et constitués selon un taux d'intérêt, des échéances et des sûretés que la Commission estime appropriés.

Book entries

94   Where a compromise of tax arrears or penalties has been ordered by the board, the order of the board is sufficient authority to the officials of the local authority and the district registrar affected to make proper entries in the books of their respective offices accordingly.

Inscription dans les livres

94   Lorsqu'une transaction sur des arriérés de taxes ou des pénalités fait l'objet d'une ordonnance, l'ordonnance de la Commission constitue une autorisation suffisante pour que les responsables de l'autorité locale et le registraire de district concerné procèdent aux inscriptions appropriées dans les livres de leurs bureaux respectifs.

PART IV
PLANS OF SUBDIVISIONS

PARTIE IV
PLANS DE LOTISSEMENT

Application for cancellation of plans

95(1)   Subject to subsection (3) the board may, upon the application of a municipality or the owner or beneficial owner of any parcel of land included in a registered plan of subdivision, after such notice and hearing as it deems proper, and upon such terms and conditions as it may fix, order the cancellation in whole or in part, or the amendment or alterations, of the registered plan; and, notwithstanding the provisions of this Part respecting new plans or clause 117(6)(g) of The Real Property Act, the board may direct the registration of a plan showing the partial cancellation, amendment or alteration or a new plan in substitution therefor as approved in accordance with the provisions of The Planning Act.

Demande d'annulation d'un plan de lotissement

95(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, à la demande d'une municipalité, d'un propriétaire ou d'un propriétaire bénéficiaire d'une parcelle de bien-fonds comprise dans un plan enregistré de lotissement, ordonner après les avis et les audiences qu'elle estime appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer, l'annulation totale ou partielle ou la modification du plan enregistré. Malgré les dispositions de la présente partie concernant les nouveaux plans et malgré l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels, la Commission peut ordonner l'enregistrement d'un plan indiquant l'annulation ou la modification partielle ou l'enregistrement d'un nouveau plan approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Effect of cancellation of plan

95(2)   Where the board orders the cancellation in whole or in part of a registered plan, all public streets, howsoever established, are closed within the area affected by the order.

Portée de l'annulation du plan

95(2)   Lorsque la Commission ordonne l'annulation de tout ou partie d'un plan enregistré, les voies publiques qui se situent dans la zone concernée sont fermées.

Approval of application by Winnipeg council

95(3)   Where land affected by a plan of subdivision is within The City of Winnipeg, no application under subsection (1) shall be considered by the board unless the council of The City of Winnipeg has, by resolution, approved the application.

Approbation par le conseil de la Ville de Winnipeg

95(3)   Lorsque le bien-fonds touché par un plan de lotissement se situe dans la Ville de Winnipeg, la Commission ne peut prendre en considération aucune demande faite en vertu du paragraphe (1) sans que le conseil de la Ville de Winnipeg ait, par résolution, approuvé la demande.

Filing of copy of approval

95(4)   Upon filing with the board under subsection (1) an application to which subsection (3) applies, the applicant shall file therewith a certified copy of the resolution of the council of The City of Winnipeg approving the application.

Dépôt d'une copie de l'approbation

95(4)   Au moment du dépôt à la Commission en vertu du paragraphe (1) d'une demande à laquelle s'applique le paragraphe (3), le requérant doit y joindre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil de la Ville de Winnipeg approuvant la demande.

Meaning of "plan of subdivision", etc.

95(5)   For the purposes of this section, "plan of subdivision" and "plan" include

(a) plans of special survey made under The Special Survey Act; and

(b) explanatory plans required under section 127 of The Real Property Act.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 32; S.M. 1991-92, c. 15, s. 24.

Signification de l'expression « plan de lotissement »

95(5)   Aux fins du présent article, l'expression « plan de lotissement » et le mot « plan » s'entendent notamment :

a) des plans d'arpentage spéciaux aux termes de la Loi sur les arpentage spéciaux;

b) des plans descriptifs exigés aux termes de l'article 127 de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 32; L.M. 1991-92, c. 15, art. 24.

Vesting of land

96(1)   Subject to subsection (2), the board may by its order direct that any parcel of land in the subdivision, or any right or interest in any parcel of land therein, be vested in the applicant, and the board may make such order as to the vesting or revesting of any land included in the plan as the circumstances may require.

Dévolution de biens-fonds

96(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, par ordonnance, exiger qu'une parcelle de bien-fonds comprise dans le lotissement ou que tout droit ou intérêt qui s'y rattache soit dévolu au requérant. La Commission peut, selon ce que les circonstances exigent, ordonner la dévolution du bien-fonds ou ordonner qu'il soit dévolu de nouveau.

Consent to vesting of Crown interest

96(2)   Where the area of a parcel of land to be vested in an applicant under an order made under subsection (1) exceeds four acres, the board shall not order that the reservations in favour of the Crown mentioned in clause 98(c) be vested in the applicant, unless the Minister of Conservation and Water Stewardship consents in writing thereto.

S.M. 2000, c. 35, s. 60; S.M. 2012, c. 40, s. 64.

Consentement à la dévolution de terres domaniales

96(2)   Lorsqu'une zone d'une parcelle de bien-fonds devant être dévolue à un demandeur du fait d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dépasse quatre acres, la Commission ne peut ordonner que les droits réservés de la Couronne, mentionnés à l'alinéa 98c), soient dévolus au requérant, à moins que le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques y consente par écrit.

L.M. 2000, c. 35, art. 60; L.M. 2012, c. 40, art. 64.

Compensation

97(1)   Where, upon the application, any parcel of land, or any right or interest therein, is ordered to be vested in the applicant, the board shall fix the amount of compensation payable therefor to the owner thereof, or may require the owner to accept by way of entire or partial compensation therefor, any other parcel of land, or any right or interest therein, whether in that subdivision or not and may vest it in the owner.

Indemnisation

97(1)   Lorsqu'à la suite d'une demande, une parcelle d'un bien-fonds ou un droit ou intérêt s'y rattachant est dévolu par ordonnance au requérant, la Commission fixe le montant de l'indemnisation due au propriétaire ou peut exiger que le propriétaire accepte à titre d'indemnisation totale ou partielle une autre parcelle de bien-fonds ou un droit ou intérêt s'y rattachant, que ce bien-fonds soit situé ou non dans la zone de lotissement, et ordonner la dévolution du bien-fonds, droit ou intérêt au propriétaire.

Transfer of equities

97(2)   The board may order that any lot or parcel of land fixed as compensation for any other lot or parcel of land be subject to the same equities, rights, or interests, as the land for which the compensation is given; and the order has the effect of transferring all the equities, rights, or interests, to the lot or parcel of land given as such compensation.

Transfert des droits

97(2)   La Commission peut ordonner qu'un lot ou une parcelle de bien-fonds destiné à l'indemnisation du propriétaire d'un autre lot ou parcelle de bien-fonds soit soumis au même droit ou intérêt que le bien-fonds. L'ordonnance a alors pour effet de transférer ces droits et intérêts au lot ou à la parcelle de bien-fonds donné à titre d'indemnisation.

Definition of "right or interest"

98   In sections 96 and 97 the expression "right or interest" includes

(a) the right or interest of an owner of a mortgage, encumbrance, or charge, against land;

(b) the interest of the Crown or any local authority in any highway, road, street, lane, or other parcel of land, including an interest in mines, minerals, sand, gravel, stone, coal, oil, oil shale, peat, petroleum, natural gas, and other things under the surface of the soil;

(c) the reservations in favour of the Crown set forth in The Crown Lands Act or The Water Rights Act that have been, under The Real Property Act, vested in the Crown upon the issue of a certificate of title pursuant to a tax sale application, in respect of a parcel of land included in a registered plan of subdivision.

S.M. 2014, c. 27, s. 67.

Définition de l'expression « droit ou intérêt »

98   Dans les articles 96 et 97, le terme « droit ou intérêt » s'entend en outre des éléments suivants :

a) le droit ou l'intérêt d'un propriétaire d'hypothèque ou de charge grevant un bien-fonds;

b) l'intérêt de la Couronne ou d'une autorité locale dans une route, une rue, une allée, un chemin ou autre parcelle de bien-fonds, y compris un intérêt dans les mines, les minéraux, le sable, le gravier, les pierres, le charbon, le pétrole ou le schiste bitumineux, la tourbe, le gaz naturel et dans toute autre chose se trouvant sous le sol;

c) les réserves en faveur de la Couronne établies dans la Loi sur les terres domaniales ou dans la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau qui ont été dévolues en vertu de la Loi sur les biens réels à la Couronne sur émission d'un certificat de titre à la suite d'une demande de vente pour non-paiement de taxe à l'égard d'une parcelle de bien-fonds comprise dans un plan enregistré de lotissement.

L.M. 2014, c. 27, art. 67.

Change in assessment

99   Where the board requires an owner of any parcel of land, or any right or interest therein, to accept by way of entire or partial compensation therefor any other parcel of land, or right or interest therein, of greater assessed value, and vests it in the owner, the board may order, upon terms and conditions, that the assessment upon the parcel of land or right or interest so vested shall, in each year for a period not exceeding five years, be the same as, or be increased only by a stated percentage of, the assessed value, at the time of the board's order, of the parcel of land so compensated for.

Modification de l'évaluation

99   Lorsque la Commission exige du propriétaire d'une parcelle de bien-fonds ou d'un droit ou intérêt s'y rattachant qu'il accepte à titre d'indemnisation totale ou partielle une autre parcelle de bien-fonds ou un droit ou intérêt qui s'y rattache, ayant une évaluation plus élevée et qu'elle procède à la dévolution au propriétaire, la Commission peut ordonner, selon certaines modalités et conditions, que l'évaluation de la parcelle ainsi dévolue soit ramenée chaque année pendant au plus cinq ans à l'évaluation qui était celle de la parcelle qu'elle a dû céder au moment de l'ordonnance. La Commission peut également ordonner que l'évaluation de la parcelle dévolue soit augmentée selon un pourcentage établi.

Taxes may be enforced against area

100   Where a plan of subdivision or part thereof has been cancelled, the board may order that all taxes, assessments, or rates, in arrear or due upon the separate parcels of land within the area, shall become taxes, assessments, or rates, upon or in respect of the area; and thereafter all the remedies for the enforcement and collection of taxes theretofore applicable for the recovery of the taxes, assessments, or rates upon the separate parcels of land, apply in the same manner as if the taxes, rates, or assessments had been levied against the whole area ordered to be cancelled.

Mise en œuvre de la taxation

100   Lorsqu'un plan de lotissement a été totalement ou partiellement annulé, la Commission peut ordonner que les taxes ou les cotisations en retard ou dues au titre des parcelles de biens-fonds dans la région concernée deviennent les taxes ou les cotisations relatives à cette région. Par la suite, les recours d'exécution et de perception pour le recouvrement des taxes ou des cotisations relatives aux parcelles de biens-fonds s'appliquent de la même manière que si les taxes ou les cotisations avaient été imposées à l'encontre de toute la région dont on a ordonné l'annulation.

Highways, streets, etc.

101(1)   Where, owing to the operation of an order of the board cancelling, amending, or altering, a plan of subdivision, the ownership of any highways, roads, streets, or lanes would vest in a mortgagor, the board may direct that the highways, roads, streets, or lanes shall be included in any mortgage or other security previously given to any mortgagee of lands adjoining the roads, streets, or lanes.

Routes et rues

101(1)   Lorsque du fait d'une ordonnance de la Commission annulant ou modifiant un plan de lotissement la propriété de chemins, de routes, de rues ou d'allées serait dévolue à un débiteur hypothécaire, la Commission peut ordonner que ces chemins, routes, rues ou allées soient intégrés à une hypothèque ou à une autre sûreté préalablement accordée au créancier hypothécaire de biens-fonds contigus aux routes, rues ou allées.

Entry on mortgage

101(2)   Upon receipt by a district registrar of any order vesting any roads, streets, or lanes in a mortgagor, he shall make an entry on the title or titles affected by the mortgage of the fact that the roads, streets, or lanes are included in the parcels subject to the mortgage; and thereupon the mortgage operates as if the roads, streets, or lanes had been included therein at the date of its making.

Intégration à l'hypothèque

101(2)   Sur réception d'une ordonnance portant dévolution de routes, de rues ou d'allées à un débiteur hypothécaire, le registraire de district doit porter une inscription au titre touché par l'acte d'hypothèque du fait que ces routes, rues ou allées sont intégrées aux parcelles hypothéquées. L'hypothèque a alors la même portée que si les routes, rues ou allées avaient été intégrées à la parcelle hypothéquée au moment de la constitution de l'hypothèque.

"Mortgagee", "mortgage", "mortgagor"

101(3)   In this section "mortgagee" includes any mortgagee or chargee having a security upon land adjoining the roads, streets, or lanes, whether his mortgage or charge is registered in the land titles office, or not, and "mortgage" and "mortgagor" have a meaning similarly extended.

Définitions

101(3)   Dans le présent article, « créancier hypothécaire » s'entend en outre d'un créancier hypothécaire ou de la personne obligée par une charge ayant une sûreté sur le bien-fonds contigu aux routes, rues ou allées, que l'hypothèque ou la charge soit ou non enregistrée au bureau des titres fonciers. « Hypothèque » et « débiteur hypothécaire » connaissent une extension de sens similaire.

Duties of district registrar

102   Upon receipt of an order made under this Part, the district registrar of the land titles district in which the plan is registered shall cancel in whole or in part, or amend, or alter, the plan in accordance with the terms of the order, and shall cancel the certificates of title issued according to the original plan and issue such new certificates of title according to the new or amended plan as are by the order required, and shall make such other cancellations and registrations, and shall do all such things, as are necessary to give full effect to the order.

Devoirs du registraire de district

102   Sur réception d'une ordonnance rendue en application de la présente partie, le registraire de district du district d'enregistrement foncier où le plan est enregistré doit modifier ou annuler totalement ou partiellement le plan, selon ce que prévoit l'ordonnance. Il doit également annuler les certificats de titres délivrés conformément au plan original et délivrer de nouveaux certificats de titres selon le plan renouvelé, selon les exigences de l'ordonnance. Il doit enfin procéder aux annulations, aux enregistrements et aux autres opérations qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'ordonnance.

Effect of order

103   Any vesting order of the board under this Part shall, on registration, operate as a transfer under The Real Property Act of the lands under that Act therein ordered vested.

Portée de l'ordonnance

103   Une ordonnance de dévolution rendue par la Commission en vertu de la présente partie est, après enregistrement, considérée comme un transfert, en vertu de la Loi sur les biens réels, des biens-fonds dont on ordonne la dévolution.

BUILDING RESTRICTION CAVEATS AND DEVELOPMENT SCHEMES

NOTIFICATION D'OPPOSITION AUX RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION ET AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Power to vary caveats, declarations and agreements

104(1)   Subject to subsection (3), the board may, after such notice and hearing as it considers appropriate and on any terms and conditions it may determine,

(a) by order, vary, cancel or substitute, in whole or in part, a building restriction or development scheme affecting lands, or the use of lands, regardless of how it was created; and

(b) for the purpose of giving effect to an order made under clause (a), order the discharge, removal or amendment of

(i) the caveat recording the building restriction, or

(ii) the declaration or agreement registered under section 76.2 of The Real Property Act in respect of the development scheme.

Pouvoir de modifier les notifications

104(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, après avoir donné les avis et tenu les audiences qu'elle estime appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer :

a) modifier, annuler ou remplacer totalement ou partiellement, par ordonnance, les restrictions à la construction ou les projets de développement concernant des biens-fonds ou leur usage, quel que soit leur mode de création;

b) pour donner effet à l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa a), ordonner la mainlevée, la radiation ou la modification :

(i) soit de toute notification d'opposition constatant la restriction,

(ii) soit de la déclaration ou de la convention enregistrée en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels à l'égard du projet de développement.

Effect of order

104(2)   Subject to subsection (3), an order of the board under this section has the same effect as if enacted by the Legislature as an amendment to The Real Property Act.

Portée de l'ordonnance

104(2)   Sous réserve du paragraphe (3), une ordonnance de la Commission rendue en vertu du présent article a la même portée qu'une modification de la Loi sur les biens réels par la Législature.

Approval of City of Winnipeg

104(3)   Where lands affected by the building restriction or development scheme are included in The City of Winnipeg, the board shall not make an order under subsection (1) unless the council of The City of Winnipeg has, by resolution, recommended the variation, cancellation or substitution of the building restriction or development scheme and a certified copy of the resolution is filed with the board.

S.M. 1991-92, c. 15, s. 24; S.M. 2011, c. 33, s. 49.

Approbation de la Ville de Winnipeg

104(3)   Lorsque les biens-fonds touchés par une restriction à la construction ou à un projet de développement sont situés dans la Ville de Winnipeg, la Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins qu'une copie certifiée d'une résolution du conseil de la Ville de Winnipeg recommandant la modification, l'annulation ou le remplacement de la restriction à la construction ou à un projet de développement n'ait été déposée auprès de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 24; L.M. 2011, c. 33, art. 49; L.M. 2012, c. 40, art. 32.

PART V
MISCELLANEOUS

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Power of board to perform assigned duties

105   The board may perform duties assigned to it

(a) by Act or resolution of the Legislature; or

(b) by order of the Lieutenant Governor in Council;

and Part I, in so far as it is applicable, applies to the carrying out of duties so assigned.

Pouvoir de la Commission d'exercer les fonctions

105   La Commission peut accomplir les fonctions que lui sont assignées, selon le cas :

a) par une loi ou une résolution de la Législature;

b) par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

La partie I s'applique, dans la mesure du possible, à l'accomplissement de ces fonctions.

Annual report of board

106(1)   The board shall on or before March 1 in each year transmit to the minister a report for the year ending December 31 previous, showing briefly

(a) a summary of all applications made to the board under each Act of the Legislature under which such applications may be made, showing in each such summary

(i) the number of applications received,

(ii) the number of applications approved or granted, and

(iii) the number of applications rejected;

(b) the number and nature of orders made pursuant to inquiries which it has held of its own motion;

(c) the number of licences, permits, and certificates, issued and the fees collected by the board; and

(d) such other matters as the Lieutenant Governor in Council directs.

Rapport annuel

106(1)   Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport pour l'exercice se terminant le 31 décembre de l'année précédente, énonçant brièvement :

a) un résumé des demandes faites à la Commission en application de chaque loi de la Législature en vertu de laquelle des demandes sont faites et indiquant, dans chaque résumé :

(i) le nombre de demandes reçues,

(ii) le nombre de demandes approuvées ou accordées,

(iii) le nombre de demandes rejetées;

b) le nombre et la nature des ordonnances rendues à la suite d'enquêtes que la Commission a tenues de sa propre initiative;

c) le nombre de licences, permis et certificats délivrés ainsi que les droits perçus par la Commission;

d) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil indique.

Report submitted to Legislature

106(2)   The report shall be submitted to the Legislature if it then is in session; if not, at the next session thereof.

Dépôt à la Législature

106(2)   Le rapport est soumis à la Législature si elle est en session, ou à sa prochaine session.