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Elle est en vigueur depuis le 13 septembre 2013.
Historique législatif
C.P.L.M. M235 | Loi sur la fusion des municipalités | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2013, c. 10 | |||
Modifiée par | |||
aucune modification |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la fusion des municipalités
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
263/2014 | Règlement sur certains aspects du processus de mise en oeuvre et de transitionEnregistrement : 27 novembre 2014Publication : 27 novembre 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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113/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité de Shoal Lake et de la municipalité rurale de StrathclairEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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142/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale d'Albert, de la municipalité rurale d'Arthur et de la municipalité rurale d'EdwardEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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120/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale d'Archie, de la municipalité rurale d'Ellice et du village de Saint-LazareEnregistrement : 22 avril 2014Publication : 3 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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144/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale d'Eriksdale et de la municipalité rurale de SiglunesEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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20/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale d'Ethelbert et du village d'EthelbertEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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34/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale d'Oakland et du village de WawanesaEnregistrement : 18 février 2014Publication : 1er mars 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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31/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale d'Ochre River et de la municipalité rurale de LawrenceEnregistrement : 7 février 2014Publication : 15 février 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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137/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Bifrost et du village de RivertonEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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107/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Blanshard, de la municipalité rurale de Saskatchewan et de la ville de Rapid CityEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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21/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Brenda et du village de WaskadaEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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108/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Cameron, de la ville de Hartney et de la municipalité rurale de WhitewaterEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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110/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Glenella et de la municipalité rurale de LansdowneEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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111/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Glenwood et de la ville de SourisEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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121/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Grandview et de la ville de GrandviewEnregistrement : 22 avril 2014Publication : 3 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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50/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Grey et du village de Saint-ClaudeEnregistrement : 28 février 2014Publication : 15 mars 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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122/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Hamiota et de la ville de HamiotaEnregistrement : 22 avril 2014Publication : 3 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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123/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Harrison et de la municipalité rurale de ParkEnregistrement : 22 avril 2014Publication : 3 mai 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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124/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Hillsburg, de la ville de Roblin et de la municipalité rurale de Shell RiverEnregistrement : 22 avril 2014Publication : 3 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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207/2013 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Langford et de la municipalité rurale de North CypressEnregistrement : 20 décembre 2013Publication : 4 janvier 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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35/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Lorne, du village de Somerset et du village de Notre-Dame-de-LourdesEnregistrement : 18 février 2014Publication : 1er mars 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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114/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Louise, de la ville de Pilot Mound et du village de Crystal CityEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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205/2013 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de McCreary et du village de McCrearyEnregistrement : 20 décembre 2013Publication : 4 janvier 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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206/2013 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Minto et de la municipalité rurale d'OdanahEnregistrement : 20 décembre 2013Publication : 4 janvier 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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28/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de North Norfolk et de la ville de MacGregorEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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112/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Pembina et de la ville de ManitouEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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25/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Rossburn et de la ville de RossburnEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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26/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Russell, du village de Binscarth et de la ville de RussellEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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22/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Shellmouth-Boulton et de la municipalité rurale de Silver CreekEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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161/2013 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Sifton et de la ville d'Oak LakeEnregistrement : 12 novembre 2013Publication : 23 novembre 2013 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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162/2013 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Strathcona et de la municipalité rurale de RiversideEnregistrement : 12 novembre 2013Publication : 23 novembre 2013 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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125/2014 | Règlement sur la fusion de la municipalité rurale de Winchester et de la ville de DeloraineEnregistrement : 22 avril 2014Publication : 3 mai 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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138/2014 | Règlement sur la fusion de la ville d'Emerson et de la municipalité rurale de FranklinEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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19/2014 | Règlement sur la fusion de la ville d'Erickson et de la municipalité rurale de ClanwilliamEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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143/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Birtle, de la municipalité rurale de Birtle et de la municipalité rurale de MiniotaEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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18/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Boissevain et de la municipalité rurale de MortonEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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140/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Gilbert Plains et de la municipalité rurale de Gilbert PlainsEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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109/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Gladstone, de la municipalité rurale de Lakeview et de la municipalité rurale de WestbourneEnregistrement : 11 avril 2014Publication : 26 avril 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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135/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Plum Coulee, de la municipalité rurale de Rhineland et de la ville de GretnaEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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24/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Rivers et de la municipalité rurale de DalyEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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208/2013 | Règlement sur la fusion de la ville de Sainte-Rose-du-Lac et de la municipalité rurale de Sainte-RoseEnregistrement : 20 décembre 2013Publication : 4 janvier 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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23/2014 | Règlement sur la fusion de la ville de Treherne et de la municipalité rurale de South NorfolkEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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136/2014 | Règlement sur la fusion du village d'Elkhorn, de la municipalité rurale de Wallace et de la municipalité rurale de WoodworthEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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134/2014 | Règlement sur la fusion du village de Benito et de la municipalité rurale de Swan RiverEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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141/2014 | Règlement sur la fusion du village de Bowsman, de la ville de Minitonas et de la municipalité rurale de MinitonasEnregistrement : 2 mai 2014Publication : 6 mai 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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48/2014 | Règlement sur la fusion du village de Cartwright et de la municipalité rurale de RoblinEnregistrement : 28 février 2014Publication : 15 mars 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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204/2013 | Règlement sur la fusion du village de Glenboro et de la municipalité rurale de South CypressEnregistrement : 20 décembre 2013Publication : 25 janvier 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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27/2014 | Règlement sur la fusion du village de Winnipegosis et de la municipalité rurale de Mossey RiverEnregistrement : 3 février 2014Publication : 15 février 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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166/2014 | Règlement sur les comités de transitionEnregistrement : 13 juin 2014Publication : 17 juin 2014 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Municipal Amalgamations Act, C.C.S.M. c. M235
Loi sur la fusion des municipalités, c. M235 de la C.P.L.M.
(Assented to September 13, 2013)
(Date de sanction : 13 septembre 2013)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 AMALGAMATIONS
3Amalgamation plan to be prepared by partners
5Minister may recommend amalgamation
6Amalgamations where populations exceed 1,000
7Minister may refer matters to the board
8Amalgamation regulation made by LG in C
10Meaning of "planning district"
11Conflict
PART 3 AMENDMENTS TO OTHER ACTS
PART 4 C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
14C.C.S.M. referenceTable des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2Détermination de la population
PARTIE 2 FUSIONS
3Plan de fusion établi par les partenaires
5Fusions — recommandation possible du ministre
6Fusion de municipalités d'au moins 1 000 résidents
7Renvoi d'une question à la Commission par le ministre
8Règlement portant fusion pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
10Définition de « district d'aménagement du territoire »
PARTIE 3 MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS
12Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
13Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.
PARTIE 4 CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
WHEREAS municipal boundaries were first established more than 100 years ago;
AND WHEREAS the boundaries no longer reflect where people live, work and do business;
AND WHEREAS municipalities need to have adequate populations to provide essential infrastructure and services to their citizens;
Attendu :
que les limites des municipalités ont d'abord été établies il y a plus de 100 ans;
que ces limites ne correspondent plus à la façon dont les gens vivent, travaillent et font des affaires;
que les municipalités doivent être suffisamment peuplées pour offrir les infrastructures et les services essentiels à leurs citoyens,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"newly amalgamated municipality" means a municipality established by a regulation made under section 8. (« municipalité nouvellement fusionnée »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité nouvellement fusionnée » Municipalité établie par un règlement pris en vertu de l'article 8. ("newly amalgamated municipality")
Meaning of words and expressions
1(2) Except as otherwise provided in this Act, words and expressions used in this Act and not defined in this Act have the meaning given to them in The Municipal Act.
Disposition interprétative
1(2) Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les municipalités.
Determining population
2 In this Act, the population of a municipality is to be determined by reference to the census of population taken by Statistics Canada in the year 2011.
Détermination de la population
2 Pour l'application de la présente loi, la population des municipalités est déterminée à l'aide des données du recensement de la population effectué en 2011 par Statistique Canada.
PART 2
AMALGAMATIONS
PARTIE 2
FUSIONS
PLANS AND PARTNERS
PLANS ET PARTENAIRES
Amalgamation plan to be prepared by partners
3(1) A municipality that consists of an area with fewer than 1,000 residents must — acting jointly with its amalgamation partner or partners as identified under section 4 — prepare an amalgamation plan respecting the amalgamation of the municipality and its partner or partners effective January 1, 2015.
Plan de fusion établi par les partenaires
3(1) Toute municipalité dont le territoire compte moins de 1 000 résidents établit — conjointement avec son ou ses partenaires de fusion, lesquels sont déterminés conformément à l'article 4 — un plan portant sur sa fusion avec son ou ses partenaires prenant effet le 1er janvier 2015.
Form and content of amalgamation plan
3(2) An amalgamation plan must be in the form approved by the minister and must address the matters that are set out under subsection 8(2).
Forme et contenu du plan de fusion
3(2) Le plan de fusion revêt la forme qu'approuve le ministre et traite des questions prévues au paragraphe 8(2).
Public to be consulted
3(3) In developing their amalgamation plan, the municipalities must provide a reasonable opportunity for members of the public to comment on the content of the proposed plan.
Consultation du public
3(3) La municipalité qui établit un plan de fusion permet au public de présenter ses observations sur le plan proposé.
Deadline for amalgamation plan
3(4) An amalgamation plan must be submitted to the minister no later than December 1, 2013.
Date limite
3(4) Le plan de fusion est déposé au plus tard le 1er décembre 2013.
Extension of deadline for plan
3(5) The minister may, by written order, extend the deadline under subsection (4) in respect of a municipality if he or she is satisfied of the following:
(a) the municipality's amalgamation presents significant complexities which cannot be adequately considered and addressed by the deadline;
(b) the municipality's ability to participate in preparing an amalgamation plan has been negatively affected as a result of a recent natural or other disaster, such as flooding.
An extension may be made subject to the terms and conditions specified by the minister.
Report de la date limite
3(5) Le ministre peut, au moyen d'un arrêté écrit, reporter la date limite prévue au paragraphe (4) à l'égard d'une municipalité s'il est convaincu que :
a) sa fusion présente des complications importantes qui ne peuvent être traitées convenablement avant cette date,
b) sa capacité à participer à l'établissement d'un plan de fusion est réduite à la suite d'une récente catastrophe, naturelle ou autre, telle une inondation.
Le report peut être assujetti aux modalités que prévoit le ministre.
Extension of effective date of amalgamation
3(6) For certainty, an order made under subsection (5) may extend the effective date of an amalgamation to a date no later than January 1, 2019.
Report de la date de prise d'effet de la fusion
3(6) La nouvelle date limite qu'établit l'arrêté visé au paragraphe (5) quant à la prise d'effet de la fusion ne peut être ultérieure au 1er janvier 2019.
Plan to be submitted by deadline in order
3(7) A municipality and its partner or partners that are granted an extension must submit their amalgamation plan to the minister by the deadline specified in the order.
Date limite du dépôt du plan précisé dans l'arrêté
3(7) Toute municipalité ainsi que son ou ses partenaires qui se voient accorder un report de la date limite déposent leur plan de fusion auprès du ministre au plus tard à la date que prévoit l'arrêté.
Amalgamation partners
4(1) To determine the amalgamation partner or partners of a municipality that consists of an area with fewer than 1,000 residents (in this section called "A") the neighbouring municipalities must work cooperatively with A, and with each other, in identifying which of them is to act as A's amalgamation partner or partners.
Partenaires de fusion
4(1) Toute municipalité dont le territoire compte moins de 1 000 résidents — appelée « A » dans le présent article — détermine son ou ses partenaires de fusion en collaboration avec les municipalités avoisinantes.
Preference re community of interest
4(2) In identifying A's amalgamation partner or partners, preference may be given to the municipality or municipalities that have the strongest community of interest with A.
Intérêts communs
4(2) Dans le cadre de la détermination des partenaires de fusion, la préférence peut être accordée aux municipalités qui partagent les intérêts communs les plus forts avec A.
Guidelines
4(3) The minister may issue guidelines to assist municipalities in determining the relative strength of the community of interest that exists among them, including guidelines that emphasize the importance of municipalities continuing to deliver programs and services to Manitoba's francophone population and other linguistic minorities.
Lignes directrices
4(3) Le ministre peut établir les lignes directrices permettant aux municipalités de déterminer le poids relatif de leurs intérêts communs. Ces lignes directrices peuvent notamment souligner l'importance pour les municipalités de continuer à offrir des programmes et des services à la population francophone et aux autres minorités linguistiques du Manitoba.
RECOMMENDATIONS
RECOMMANDATIONS
Minister may recommend amalgamation
5(1) The minister may recommend to the Lieutenant Governor in Council that a municipality that consists of an area with fewer than 1,000 residents be amalgamated with one or more of its neighbouring municipalities.
Fusions — recommandation possible du ministre
5(1) Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une municipalité dont le territoire compte moins de 1 000 résidents soit fusionnée à une ou plusieurs de ses municipalités voisines.
Considerations
5(2) In making a recommendation, the minister is to have regard for
(a) the amalgamation plan submitted by the municipalities in accordance with section 3, if any, including the public comments obtained in the preparation of the plan;
(b) the relative strength of the community of interest that exists among the municipalities; and
(c) where the amalgamation has been referred to the Municipal Board, the findings and recommendations of the board.
Facteurs devant être pris en compte
5(2) Dans l'élaboration de ses recommandations, le ministre tient compte :
a) du plan de fusion que les municipalités ont déposé conformément à l'article 3, le cas échéant, et des observations formulées par le public au moment de son élaboration;
b) du poids relatif des intérêts communs que partagent les municipalités;
c) des conclusions et des recommandations de la Commission municipale, en cas de renvoi d'une question à celle-ci au sujet de la fusion.
Amalgamations where populations exceed 1,000
6(1) Two or more municipalities, each of which consists of an area with at least 1,000 residents, may jointly submit an amalgamation plan to the minister by the deadline in subsection 3(4).
Fusion de municipalités d'au moins 1 000 résidents
6(1) Deux municipalités ou plus comptant chacune au moins 1 000 résidents peuvent déposer conjointement un plan de fusion auprès du ministre au plus tard à la date prévue au paragraphe 3(4).
Recommendation — populations over 1,000
6(2) If, no later than December 1, 2013, an amalgamation plan is submitted under subsection (1), the minister may recommend to the Lieutenant Governor in Council that the municipalities be amalgamated.
Recommandations — municipalités d'au moins 1 000 résidents
6(2) Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la fusion des municipalités qui déposent un plan de fusion auprès de lui en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 1er décembre 2013.
REFERRAL TO MUNICIPAL BOARD
RENVOI À LA COMMISSION MUNICIPALE
Minister may refer matters to the board
7(1) The minister may refer any matter respecting the amalgamation of a municipality to The Municipal Board, and the board must give the minister a written report of its findings and recommendations in accordance with any terms of reference the minister has specified.
Renvoi d'une question à la Commission par le ministre
7(1) Le ministre peut renvoyer toute question relative à la fusion d'une municipalité à la Commission municipale. Cette dernière avise le ministre par écrit de ses conclusions et de ses recommandations en fonction du mandat que lui confie le ministre.
Powers of board in formulating recommendations
7(2) To assist the board in formulating its recommendations, the board
(a) may request a municipality to provide information to the board, and the municipality must provide the requested information in the form and within the time period specified by the board; and
(b) may, but is not required to, hold a public hearing.
Pouvoirs de la Commission — recommandations
7(2) Au moment où elle formule ses recommandations, la Commission :
a) peut exiger qu'une municipalité lui fournisse des renseignements revêtant la forme et dans le délai qu'elle prévoit;
b) peut tenir une audience publique, si elle l'estime indiqué.
Action by minister
7(3) If the minister refers a matter respecting a particular municipality to The Municipal Board, the minister may not recommend that the municipality be amalgamated until he or she has received the board's report.
Rapport obligatoire — recommandation
7(3) En cas de renvoi d'une question à la Commission municipale au sujet d'une municipalité, le ministre ne peut recommander sa fusion avant d'avoir reçu le rapport de la Commission.
AMALGAMATION REGULATIONS
RÈGLEMENTS PORTANT FUSION
Amalgamation regulation made by LG in C
8(1) The Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the minister made under section 5 or 6, may by regulation amalgamate two or more municipalities to establish a new municipality.
Règlement portant fusion pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
8(1) Sur la recommandation du ministre faite en vertu des articles 5 ou 6, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner deux municipalités ou plus afin d'établir une nouvelle municipalité.
Content of regulation
8(2) A regulation made under subsection (1) must
(a) name the newly amalgamated municipality, in accordance with subsection 30(2) of The Municipal Act, and describe its boundaries;
(b) specify the status of the newly amalgamated municipality as an urban municipality or a rural municipality;
(c) specify the effective date of the establishment of the newly amalgamated municipality, which must not be later than January 1, 2019;
(d) prescribe the organization and composition of the council of the newly amalgamated municipality, including
(i) establishing the number of members of the council of the newly amalgamated municipality,
(ii) establishing whether the members other than the head of council are to be elected by voters of the whole newly amalgamated municipality or on the basis of wards, and
(iii) if members, other than the head of council, are to be elected on the basis of wards, establishing wards, describing their boundaries and specifying the number of members to be elected in each of the wards;
(e) provide that
(i) the members of the council of the newly amalgamated municipality are to be elected at the general election prior to the amalgamation, but their terms of office do not begin until the date of the amalgamation, and
(ii) the terms of office of the members of the councils of the municipalities from which the newly amalgamated municipality is to be established are extended to the date of the amalgamation, without those members being re-elected; and
(f) designate a senior election official for the general election prior to the amalgamation, or specify the manner in which a senior election official is to be designated.
Contenu du règlement
8(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) :
a) nomme la municipalité nouvellement fusionnée, conformément au paragraphe 30(2) de la Loi sur les municipalités, et en décrit les limites;
b) précise si la municipalité nouvellement fusionnée constitue une municipalité urbaine ou rurale;
c) précise la date de prise d'effet de l'établissement de la municipalité nouvellement fusionnée, cette date ne pouvant être ultérieure au 1er janvier 2019;
d) prévoit l'organisation et la composition du conseil de la municipalité nouvellement fusionnée, notamment :
(i) en fixant le nombre de conseillers de la municipalité nouvellement fusionnée,
(ii) en établissant si les conseillers, à l'exception du président du conseil, sont élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l'ensemble de la municipalité nouvellement fusionnée ou en fonction de quartiers,
(iii) en fixant les limites des quartiers, le cas échéant, et en précisant le nombre de conseillers — à l'exception des présidents de conseil — devant être élus dans chacun d'eux;
e) prévoit :
(i) que les conseillers de la municipalité nouvellement fusionnée sont élus aux élections générales qui précèdent la fusion, leur mandat ne commençant toutefois qu'à la date de prise d'effet de cette fusion,
(ii) que le mandat des conseillers des municipalités qui constituent la municipalité nouvellement fusionnée est prorogé jusqu'à la date de prise d'effet de la fusion, sans nécessité de réélection;
f) désigne un fonctionnaire électoral principal aux fins des élections générales qui précèdent la fusion ou précise son mode de désignation.
Timing of amalgamations re general election
8(3) Clauses (2)(d) to (f) apply only if the date of an amalgamation is within three months after a general election. In other circumstances, a regulation under subsection (1) must
(a) dissolve one or more of the councils of the municipalities that are amalgamated; and
(b) provide for an interim council.
Élections générales — prise d'effet des fusions
8(3) Les alinéas (2)d) à f) ne s'appliquent que si la fusion prend effet au plus trois mois après les élections générales. Dans toute autre circonstance, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :
a) dissolvent un ou plusieurs des conseils des municipalités fusionnées;
b) créent un conseil intérimaire.
Local urban districts may be established
8(4) A regulation made under subsection (1) may include provisions forming a local urban district in the newly amalgamated municipality, including
(a) prescribing the name of the district and its area; and
(b) dealing with one or more of the following:
(i) any matter required to properly deal with the formation, amendment or dissolution of the local urban district, whether transitional or otherwise,
(ii) the application, addition, change or substitution of a provision of The Municipal Act or any regulation under that Act.
Constitution possible de districts urbains locaux
8(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent contenir des dispositions constituant un district urbain local dans la municipalité nouvellement fusionnée et prévoyant, notamment :
a) le nom et le territoire du district;
b) une ou plusieurs des modalités suivantes :
(i) toute mesure, transitoire ou non, relative à la constitution, à la modification ou à la dissolution du district,
(ii) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une disposition de la Loi sur les municipalités ou de ses règlements.
Additional matters — general
8(5) A regulation made under subsection (1) may, in relation to a newly amalgamated municipality, contain provisions dealing with one or more of the following:
(a) assessment and taxation, which may include
(i) phasing in increases or decreases in taxes that are directly attributable to the amalgamation, and
(ii) setting different rates of taxation for areas within the municipality based on their access to services provided by the municipality;
(b) property;
(c) employees;
(d) any matter required to properly deal with the amalgamation, whether transitional or otherwise;
(e) the application, addition, change or substitution of an Act of the Legislature or any regulation under an Act of the Legislature to give effect to the regulation.
Questions supplémentaires
8(5) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent en outre contenir, relativement aux municipalités nouvellement fusionnées, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :
a) l'évaluation et l'imposition, les mesures à cet égard pouvant comprendre :
(i) l'augmentation ou la diminution progressive de taxes directement attribuable à la fusion en question,
(ii) l'établissement de différents taux d'imposition pour les secteurs de la municipalité, compte tenu de leur accès aux services qu'elle offre;
b) les biens;
c) les employés;
d) toute autre question, transitoire ou non, relative à la fusion;
e) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative, ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi, afin qu'il soit donné effet au règlement.
Extent of regulation-making under subsection (5)
8(6) The provisions referred to in subsection (5) may deal with rights, obligations, liabilities, assets and any other thing that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate to be dealt with in the regulation.
Portée du règlement — paragraphe (5)
8(6) Les dispositions visées au paragraphe (5) peuvent toucher les droits, les obligations, l'actif, le passif et les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.
Council to assume responsibility for organization and composition
8(7) The provisions of a regulation referred to in clause (2)(d) are repealed on the earlier of the following:
(a) the date prescribed in the regulation;
(b) the day the council of the newly amalgamated municipality passes a by-law under section 79 (number of councillors) or section 87 (election on basis of wards) of The Municipal Act.
Responsabilité du conseil — organisation et composition
8(7) Les dispositions d'un règlement qui se rapportent aux questions mentionnées à l'alinéa (2)d) sont abrogées à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) la date prévue par le règlement en cause;
b) la date où le conseil de la municipalité nouvellement fusionnée adopte un règlement en vertu des articles 79 ou 87 de la Loi sur les municipalités.
Effect of amalgamation
8(8) On the effective date of the establishment of a newly amalgamated municipality,
(a) all the rights and property of the municipalities that are amalgamated become the rights and property of the newly amalgamated municipality;
(b) all the debts, obligations and liabilities of the municipalities that are amalgamated become the debts, obligations and liabilities of the newly amalgamated municipality;
(c) an existing cause of action, claim or liability to prosecution is unaffected;
(d) an action or proceeding pending by or against the municipalities that are amalgamated may be continued by or against the newly amalgamated municipality;
(e) a ruling, order or judgment in favour of or against the municipalities that are amalgamated may be enforced by or against the newly amalgamated municipality; and
(f) by-laws and resolutions of the municipalities that are amalgamated continue to apply to the newly amalgamated municipality until repealed or others are made in their place by the newly amalgamated municipality.
Effet de la fusion
8(8) À la date de la prise d'effet de l'établissement d'une municipalité nouvellement fusionnée :
a) la municipalité nouvellement fusionnée acquiert l'actif et les droits des municipalités fusionnantes;
b) la municipalité nouvellement fusionnée prend en charge le passif des municipalités fusionnantes;
c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées en matière civile ou pénale;
d) la municipalité nouvellement fusionnée remplace les municipalités fusionnantes à l'égard des poursuites engagées par ou contre celles-ci;
e) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur des municipalités fusionnantes ou contre elles est exécutoire à l'égard de la municipalité nouvellement fusionnée;
f) les règlements et les résolutions des municipalités fusionnantes continuent de s'appliquer à la municipalité nouvellement fusionnée jusqu'à ce que celle-ci les abroge ou les remplace.
Retroactivity
8(9) An amendment to a regulation (in this section called the "original" regulation) made under subsection (1) may be retroactive and be deemed to come into force on or after the day that the original regulation came into force.
Rétroactivité
8(9) Les modifications à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter un effet rétroactif les rendant applicables au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement.
Validity of recommendation and regulation
8(10) For certainty, a recommendation under section 5 or a regulation made under this section is not invalid by reason only that
(a) an amalgamation plan was not submitted as required under section 3; or
(b) the regulation varies or does not give effect to an amalgamation plan.
Validité — recommandation et règlement
8(10) Les faits suivants ne portent pas atteinte à la validité des recommandations formulées en vertu de l'article 5 ou des règlements pris en vertu du présent article :
a) le plan de fusion n'a pas été déposé contrairement à ce que prévoit l'article 3;
b) le règlement modifie le plan de fusion ou n'y donne pas effet.
Exclusion — non-contiguous municipalities
9(1) A municipality that is surrounded by land that is not part of the area of any municipality is not subject to this Act.
Exclusion — municipalités non contiguës
9(1) Les municipalités qui sont entourées de territoires ne faisant partie d'aucune municipalité ne sont pas assujetties à la présente loi.
Exclusion — resort communities
9(2) A municipality that is subject to subsection 86(3) of The Municipal Act is not subject to this Act.
Exclusion — lieux de villégiature
9(2) Les municipalités visées au paragraphe 86(3) de la Loi sur les municipalités ne sont pas assujetties à la présente loi.
EFFECT OF AMALGAMATIONS ON PLANNING DISTRICTS
EFFET DES FUSIONS SUR LES DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Meaning of "planning district"
10(1) In this section, "planning district" means a planning district established under The Planning Act.
Définition de « district d'aménagement du territoire »
10(1) Dans le présent article, « district d'aménagement du territoire » s'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Amalgamation of all members
10(2) If, as a result of a regulation made under section 8, a planning district consists of only one municipality, then
(a) the planning district is deemed to be dissolved; and
(b) all the rights, property, debts, obligations, liabilities, and employees of the planning district are transferred to and vest in and belong to the newly amalgamated municipality.
Fusion de toutes les municipalités participantes
10(2) Si, en raison de l'application d'un règlement pris en vertu de l'article 8, un district d'aménagement du territoire ne comprend qu'une seule municipalité :
a) le district est réputé être dissous;
b) l'actif, le passif et les droits du district sont transférés et appartiennent à la municipalité nouvellement fusionnée et ses employés y sont mutés.
Amalgamation of member and non-member
10(3) Subject to subsection (2), if, as a result of a regulation made under section 8, a municipality that is a member of a planning district is amalgamated with a municipality that is not a member of the same planning district, then
(a) the newly amalgamated municipality is deemed not to be a member of the planning district;
(b) the boundaries of the planning district are deemed to be changed so as to remove the area of the newly amalgamated municipality from the planning district; and
(c) the minister may determine the manner in which the rights, property, debts, obligations, liabilities and employees of the planning district are to be distributed or allocated between the district and the newly amalgamated municipality.
Fusion de municipalités participantes et non participantes
10(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, en raison de l'application d'un règlement pris en vertu de l'article 8, une municipalité participante d'un district d'aménagement du territoire fusionne avec une municipalité non participante :
a) la municipalité nouvellement fusionnée est réputée ne pas être une municipalité participante du district;
b) les limites du district sont réputées être modifiées de manière à soustraire du district le territoire de la municipalité nouvellement fusionnée;
c) le ministre peut fixer la répartition de l'actif, du passif, des droits et des employés entre le district et la municipalité nouvellement fusionnée.
CONFLICT
INCOMPATIBILITÉ
Conflict
11 If there is a conflict between a provision of this Part or a regulation made under this Part and The Municipal Act or The Planning Act, the provision of this Part or the regulation prevails.
Incompatibilité
11 Les dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'aménagement du territoire.
PART 3
AMENDMENTS TO OTHER ACTS
PARTIE 3
MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS
12 and 13 NOTE: These sections made up Part 3 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.
12 et 13 NOTE: Les articles 12 et 13 constituaient la partie 3 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
PART 4
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 4
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. reference
14 This Act may be cited as The Municipal Amalgamations Act and referred to as chapter M235 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
14 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la fusion des municipalités. Elle constitue le chapitre M235 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
15 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
15 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.