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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 12 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. M230 Loi sur l'administration municipale
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. M230

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 66, art. 19

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 31, art. 15)

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89
L.M. 1991-92, c. 41, art. 18
L.M. 1993, c. 48, art. 77
L.M. 1996, c. 58, art. 461

• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996)

L.M. 1998, c. 34, art. 17
L.M. 1999, c. 33, art. 17
L.M. 2004, c. 2, art. 32

• en vigueur le 1er juin 2004 (Gaz. du Man. : 24 avril 2004)

L.M. 2009, c. 32, art. 101

• en vigueur le 1er juin 2012 (Gaz. du Man. : 2 juin 2012)

L.M. 2021, c. 5, art. 17

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Municipal Affairs Administration Act, C.C.S.M. c. M230

Loi sur l'administration municipale, c. M230 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means any locality the inhabitants of which are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act, The Local Government Districts Act or any other Act of the Legislature and includes a rural municipality, an incorporated city, town or village, and a local government district. (« municipalité »)

"total municipal assessment" means total municipal assessment as defined in The Municipal Assessment Act. (« évaluation municipale totale »)

S.M. 1989-90, c. 24, s. 89.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« évaluation municipale totale » Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total municipal assessment")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation et le demeurent sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature, et s'entend d'une municipalité rurale, d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation et d'un district d'administration locale. ("municipality")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89.

Powers of assistant deputy minister

2   Where an assistant deputy minister is appointed, words in this Act or any other Act of the Legislature directing or empowering the minister to do an act or thing, or otherwise applying to the minister by his name of office, include the assistant deputy minister.

Pouvoirs du sous-ministre adjoint

2   Lorsqu'un sous-ministre adjoint est nommé, les mots dans la présente loi ou dans toute autre loi de la Législature ordonnant ou conférant le pouvoir au ministre de faire un acte ou une chose, ou les mots s'appliquant autrement au ministre par la mention du titre de sa charge, visent également le sous-ministre adjoint.

Advisory committees

3   The minister may establish, and appoint members to, one or more advisory committees to consider matters referred thereto by the minister and to perform such other duties as may from time to time be prescribed by the minister.

Comités consultatifs

3   Le ministre peut constituer des comités consultatifs et y nommer des membres pour étudier les questions que leur soumet le ministre et remplir les fonctions que celui-ci prescrit.

Payment of expenses of members of committee

4   There shall be paid to each member of a committee established under section 3 such remuneration as is fixed by the minister and such actual travelling and other necessary out-of-pocket expenses as may be approved by the minister.

Rémunération et indemnités des membres de comités

4   Les membres d'un comité constitué en vertu de l'article 3 ont droit à la rémunération que fixe le ministre et aux frais de déplacement et autres frais nécessaires que le ministre approuve.

Certain officials to be officers of the department

5   The minister may require the secretary-treasurer of any municipality, or the resident administrator of any local government district, to assist him in the transaction of any business in connection with the office of the minister or the performance of the duties assigned him by this Act, The Municipal Act, The Local Government Districts Act, or any other Act of the Legislature; and those officers for those purposes shall be deemed the officers employed under the minister.

Assistance au ministre

5   Le ministre peut exiger que le secrétaire-trésorier d'une municipalité, ou l'administrateur résident d'un district d'administration locale, l'assiste dans la transaction de toute affaire relative à la charge du ministre ou dans l'accomplissement des fonctions que lui assigne la présente loi, la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. Ces personnes sont, à ces fins, réputées être des cadres employés par le ministre.

Transfer of Municipal Commissioner's duties and powers

6   Where, under any Act of the Legislature, any matter or duty is assigned, or any power given, to the Municipal Commissioner for Manitoba, that matter or duty is hereby assigned, and that power is hereby given, to the minister.

Pouvoirs du commissaire municipal conférés au ministre

6   Lorsqu'en vertu d'une loi de la Législature une question ou fonction est assignée, ou un pouvoir conféré, au commissaire municipal pour le Manitoba, cette question ou fonction est de ce fait assignée et ce pouvoir conféré au ministre.

References to ministers

7   Where, in any Act of the Legislature, or in any regulation or order made thereunder, there is a reference to the Minister of Municipal Affairs, the Minister of Rural Development or the Minister of Urban Development and Municipal Affairs, unless that reference must be interpreted as a reference to another member of the Executive Council to comply with an order of the Lieutenant Governor in Council made under The Executive Government Organization Act, the reference shall be deemed to be a reference to the minister charged with the administration of this Act.

S.M. 1993, c. 48, s. 77.

Mention de certains ministres

7   Lorsque, dans une loi de la Législature ou dans un de ses textes d'application, il y a mention du ministre des Affaires municipales, du ministre du Développement rural ou du « Minister of Urban Development and Municipal Affairs », elle est réputée être une mention du ministre chargé de l'application de la présente loi, sauf si cette mention doit être interprétée comme se rapportant à un autre membre du Conseil exécutif devant se conformer à un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement.

L.M. 1993, c. 48, art. 77.

Annual levies by minister

8(1)   The minister, in each year by certificate under his hand, shall levy upon the municipalities in the province

(a) [repealed] S.M. 1996, c. 58, s. 461;

(b) sums that he is required to levy against any municipality under this Act or any other Act of the Legislature; and

(c) any amount that is stated in a joint written request made in respect of that year by the Association of Manitoba Municipalities;

and each year the minister shall cause a statement to be transmitted to each municipality on or before March 1.

Prélèvement annuel du ministre

8(1)   Le ministre prélève annuellement auprès des municipalités de la province, par certificat signé de sa main, les sommes suivantes :

a) [abrogé] L.M. 1996, c. 58, art. 461;

b) les sommes qu'il est tenu de prélever de toute municipalité en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;

c) tout montant indiqué dans une requête écrite conjointe, faite par l'Association des municipalités du Manitoba à l'égard de cette année.

Le ministre fait parvenir un relevé à chaque municipalité au plus tard le 1er mars de chaque année.

8(2)   [Repealed] S.M. 1996, c. 58, s. 461.

8(2)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 58, art. 461.

Disposal of proceeds of levy

8(3)   The minister shall pay over to such person or body as is designated in a resolution passed by the executive committee of the Association of Manitoba Municipalities the amount raised by levy made under clause (1)(c).

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 15; S.M. 1989-90, c. 24, s. 89; S.M. 1996, c. 58, s. 461; S.M. 1999, c. 33, s. 17.

Sommes versées à la personne désignée

8(3)   Le ministre verse à la personne ou l'organisme désigné par une résolution adoptée par le conseil de direction de l'Association des municipalités du Manitoba la somme prélevée en vertu de l'alinéa (1)c).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 15; L.M. 1989-90, c. 24, art. 89; L.M. 1996, c. 58, art. 461; L.M. 1999, c. 33, art. 17.

Levy for assessment costs by minister

8.1   The minister shall

(a) by regulation, apportion among the municipalities the costs and expenses that are incurred by the minister in making assessments under section 8 of The Municipal Assessment Act; and

(b) each year levy the apportioned amount against each municipality.

S.M. 1998, c. 34, s. 17.

Perception des frais d'évaluation

8.1   Le ministre :

a) par règlement, répartit entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations faites en application de l'article 8 de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) chaque année, perçoit auprès de chaque municipalité le montant des frais et des dépenses répartis.

L.M. 1998, c. 34, art. 17.

Further levies by minister

9   Each year the minister shall, upon the basis of the total municipal assessment made by the Provincial Municipal Assessor, apportion among and levy against the municipalities in the province any sum that is required to be levied under this Act or any Act of the Legislature.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 15; S.M. 1989-90, c. 24, s. 89; S.M. 1998, c. 34, s. 17.

Autres perceptions

9   Tous les ans, se fondant sur l'évaluation municipale totale faite par l'évaluateur municipal de la province, le ministre répartit entre les municipalités de la province et perçoit auprès d'elles toutes les sommes à percevoir sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la province.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 15; L.M. 1989-90, c. 24, art. 89; L.M. 1998, c. 34, art. 17.

Levies for police services

10   The minister, in each year, by certificate under the hand of the minister, may levy, upon the basis of the total municipal assessment made by the Provincial Municipal Assessor and at a rate to be determined by the minister, against

(a) any town or village having a population of less than 750 inhabitants;

(b) any rural municipality; and

(c) any local government district;

that has not, under The Police Services Act, provided for police services within its boundaries or that has, under that Act, provided for partial police services within its boundaries, an amount to assist in financing the police services in whole or in part, or that portion of the police services, as the case may be, for which the town, village, rural municipality or local government district, as the case may be, has not under that Act provided, and each year the minister shall cause a statement showing the amount of the levy to be transmitted to each town, village, rural municipality and local government district that is subject to the levy.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 89; S.M. 2009, c. 32, s. 101.

Perceptions relatives aux services de police

10   Le ministre peut, à chaque année, par certificat signé de sa main, imposer une taxe au taux qu'il détermine et basée sur l'évaluation municipale totale établie par l'évaluateur municipal de la province, pour aider au financement de tout ou partie des services de police pour la fourniture desquels une ville, un village, une municipalité rurale ou un district d'administration locale n'a pas pris de dispositions en vertu de la Loi sur les services de police. Cette taxe est exigible des corps publics ci-après énumérés qui n'ont pas pris des dispositions pour fournir des services de police ou qui ont fourni une partie seulement de ces services, aux termes de cette loi, à l'intérieur de leur territoire :

a) les villes ou villages de moins de 750 habitants;

b) les municipalités rurales;

c) les districts d'administration locale.

Le ministre fait parvenir, à chaque année, un relevé faisant état de l'imposition à chaque corps public soumis à cette taxe.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89; L.M. 2009, c. 32, art. 101.

Levies on Local Government Districts

11   The minister, in each year by certificate under his hand, shall apportion among, and levy against, the local government districts in the province

(a) a sum to provide for the salaries, supplies, expenses and equipment required to be paid, expended, or used in administering the local government districts of the province, and such portion of the cost of supervising the resident administrators as he, in his discretion, may determine;

(b) such sums as he is required to apportion among, and levy against, local government districts or school districts under this Act or any other Act of the Legislature;

(c) the costs and expenses incurred by the minister in making the provincial municipal assessment under section 8 of The Municipal Assessment Act; and

(d) such sums as he is required to apportion among, and levy against, local government districts or school districts for the purpose of contributing towards the cost of welfare in local government districts;

and before May 1 in each year shall cause a statement to be transmitted to the resident administrator of each local government district.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 89.

Perceptions auprès des districts d'administration locale

11   Annuellement, par certificat signé de sa main, le ministre répartit entre les districts d'administration locale de la province, et prélève auprès d'eux, les sommes suivantes :

a) une somme pour pourvoir aux salaires, fournitures, dépenses et équipements qui devront être payés, dépensés ou utilisés dans le cadre de la gestion des districts d'administration locale de la province, et la partie, qu'il fixe à sa discrétion, du coût du contrôle de l'administrateur résident;

b) les sommes qu'il est tenu de répartir entre les districts d'administration locale ou les districts scolaires, et de prélever auprès d'eux, en vertu de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

c) les frais et dépenses faits par le ministre en procédant à l'évaluation municipale de la province en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'évaluation municipale;

d) les sommes qu'il est tenu de répartir entre les districts d'administration locale ou les districts scolaires, et de prélever auprès d'eux, afin de contribuer au paiement du coût du bien-être social dans les districts d'administration locale.

Le ministre fait parvenir un rapport à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale avant le 1er mai de chaque année.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89.

Local government districts continued as municipalities

11.1   The minister shall apportion among, and levy against, municipalities that were local government districts that are continued as municipalities under section 428 of The Municipal Act such sums as the minister is required to apportion among them for the purpose of contributing to the cost of providing general assistance in the municipality.

S.M. 1996, c. 58, s. 461; S.M. 2004, c. 2, s. 32.

Maintien de districts d'administration locale à titre de municipalités

11.1   Le ministre répartit entre les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités en application de l'article 428 de la Loi sur les municipalités, et prélève auprès d'elles, les sommes qu'il est tenu de répartir afin de contribuer au paiement du coût de l'aide générale dans les municipalités.

L.M. 1996, c. 58, art. 461; L.M. 2004, c. 2, art. 32.

Striking of rate and levy in municipalities

13   On receipt of a statement showing a sum duly so apportioned upon, or required from, any municipality in any year, the clerk of that municipality shall cause a rate to be entered upon the tax roll of the municipality for that year sufficient to produce the amount mentioned in the statement; and the council of that municipality shall cause the amount so given in each statement in any year to be levied and raised in that year with the other sums required for municipal purposes, and the amounts shall be levied and collected in the manner in which other taxes are collected or levied within the municipality; and the several municipalities and their respective treasurers shall pay over to the minister the sums before December 1 in each year.

Taxe sur les municipalités

13   Sur réception d'un relevé indiquant la quote-part dûment assignée à une municipalité ou requise de celle-ci pour une année, le greffier de cette municipalité fait attribuer au rôle d'imposition de cette année une taxe suffisante pour réaliser le montant mentionné au relevé, et le conseil de cette municipalité fait prélever cette même année le montant ainsi indiqué dans chaque relevé pour l'année, en plus des autres sommes requises aux fins municipales. Ces montants sont prélevés et perçus de la même manière que le sont les autres taxes dans la municipalité. Les municipalités et leurs trésoriers respectifs versent les montants au ministre avant le 1er décembre de chaque année.

Striking of rate and levy in local government districts, etc.

14   On receipt of a statement showing a sum duly so apportioned upon, or required from, any local government district or school district, in any year, the resident administrator of the local government district shall cause a rate to be entered upon the tax roll of the local government district or school district for that year sufficient to produce the amount mentioned in the statement; and the resident administrator shall cause the amount so given in each statement in any year to be levied and raised in that year; and the amounts shall be levied and collected in the manner in which other taxes are collected or levied within the local government district or school district; and the resident administrator shall pay over the sums to the minister before December 1 in each year.

Taxe sur les districts d'administration locale

14   Sur réception d'un relevé indiquant la quote-part dûment assignée à un district d'administration locale ou un district scolaire ou requise de ceux-ci dans une année, l'administrateur résident du district d'administration locale fait attribuer au rôle d'imposition de cette année du district d'administration locale ou du district scolaire, une taxe suffisante pour réaliser le montant mentionné au relevé, et l'administrateur résident fait prélever cette même année le montant ainsi indiqué dans chaque relevé pour l'année. Ces montants sont prélevés et perçus de la même manière que le sont les autres taxes dans le district d'administration locale ou le district scolaire. L'administrateur résident verse le montant au ministre avant le 1er décembre de chaque année.

Payment of moneys collected

15(1)   In each year, the minister shall, on collecting a levy made by the minister under this or any other Act of the Legislature, pay to the Minister of Finance any moneys due and owing to the government under clause 9(a) or under clauses 11(a), (c) and (d).

Paiement des sommes perçues

15(1)   Annuellement, lors de la perception des montants prélevés par le ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ce dernier verse au ministre des Finances les sommes dues au gouvernement en application des alinéas 9a) ou 11a), c) et d).

Payment of other moneys

15(2)   All moneys levied by the minister under this Act or any other Act of the Legislature, other than the moneys to which reference is made in subsection (1), are payable to the person or corporation entitled thereto under the legislation authorizing the levy.

Paiement d'autres sommes

15(2)   Toute somme prélevée par le ministre en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, autre qu'une somme visée au paragraphe (1), est payable à la personne ou corporation qui y a droit en vertu de la loi autorisant le prélèvement.

Separate accounts

15(3)   The Minister of Finance shall keep a separate account of moneys received for the minister under clause 9(a), or under clauses 11(a), (c), and (d), and advise him of the receipt thereof.

Comptes séparés

15(3)   Le ministre des Finances conserve un compte séparé pour les sommes reçues pour le ministre en vertu des alinéas 9a) ou 11a), c) et d), et l'avise de la réception de ces sommes.

Payment of vouchers

15(4)   The Minister of Finance shall pay all vouchers passed by the minister out of moneys annually appropriated by an Act of the Legislature for the purposes of clause 9(a) or clauses 11(a), (c), and (d).

Paiement des pièces justificatives

15(4)   Le ministre des Finances paie toutes les pièces justificatives autorisées par le ministre, sur les sommes affectées par une loi de la Législature aux fins des alinéas 9a) ou 11a), c) et d).

Investments

15(5)   The minister may invest any moneys received by him and that are not required for immediate expenditure in investments authorized by The Financial Administration Act for the investment of moneys in the Consolidated Fund.

S.M. 2021, c. 5, s. 17.

Investissements

15(5)   Le ministre peut placer les sommes qu'il reçoit et qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates, dans des investissements autorisés par la Loi sur l'administration financière aux fins de l'investissement de sommes du Trésor.

L.M. 2021, c. 5, art. 17.

Action to recover moneys

16(1)   Where a municipality, local government district or school district fails to levy and raise a sum required by the minister for the purposes of this Act or of any other Act, or to pay such a sum to the minister on or before December 1 of the year in which the levy was made, the minister, in addition to any other remedy, may collect the sum from the municipality, local government district, or school district in an action of debt as upon an account stated; and in the action a duplicate or certified copy of the certificate under the hand and seal of the minister is conclusive proof of his right to recover the sum therein stated.

Action en recouvrement

16(1)   Lorsqu'une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire omet de prélever une somme requise par le ministre aux fins de la présente loi ou de toute autre loi, ou de verser une telle somme au ministre au plus tard le 1er décembre de l'année où le prélèvement a été effectué, le ministre, en plus de tout autre recours, peut recouvrer la somme de la municipalité, du district d'administration locale ou du district scolaire par une action en recouvrement fondée sur un état de compte. Aux fins de l'action, un duplicata ou une copie certifiée conforme du certificat portant la signature et revêtu du sceau du ministre constitue une preuve concluante de son droit de recouvrer la somme y indiquée.

Disposal of moneys so collected

16(2)   Such sums, when paid to the minister shall be expended for the purposes above mentioned.

Affectation des sommes recouvrées

16(2)   Les sommes visées au paragraphe (1), lorsque versées au ministre, sont affectées aux fins mentionnées ci-dessus.

Statement or certificate as evidence

17(1)   The issuing of a statement or certificate by the minister under this Act is, as against the municipalities, local government districts, and school districts and all other persons, conclusive evidence, and shall be deemed always to have been conclusive evidence, that the provisions of any statute, law, or regulation by or under which anything is required to be done to empower, authorize, or direct, the minister to make any apportionment or levy or to issue such a statement or certificate, have been duly complied with, and that the minister is duly authorized and empowered to issue such a statement or certificate.

Preuve concluante

17(1)   La délivrance d'un relevé ou d'un certificat par le ministre en application de la présente loi constitue, vis-à-vis les municipalités, les districts d'administration locale, les districts scolaires et toute autre personne, une preuve concluante, et est réputée avoir toujours été une preuve concluante, du respect par le ministre des dispositions de toute loi ou tout texte réglementaire qui exigent qu'un acte soit accompli afin d'autoriser le ministre, ou de lui ordonner de procéder à une répartition ou un prélèvement, ou de délivrer un tel relevé ou certificat, et que le ministre est dûment autorisé à délivrer un tel relevé ou certificat.

Effect of statement or certificate formerly used

17(2)   All certificates and statements issued before the coming into force of this section by the minister under or in pursuance of, or in accordance with, or purporting to be under or in pursuance of, or in accordance with, any Act of the Legislature are validated and confirmed, and are declared to be, and to have been from the issue thereof, binding on the municipalities, local government districts, and school districts, and on all persons as if issued under and in pursuance of, and in accordance with, that Act or those Acts, and the certificates and statements are not open to question, or be questioned, in any action or proceedings pending or brought after the coming into force of this section in any court or by any person.

Effet des certificats et relevés

17(2)   Tous les certificats et relevés délivrés par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article en application, ou qui sont censés être délivrés en application, de toute loi de la Législature, sont ratifiés, et lient, à compter de leur délivrance, les municipalités, les districts d'administration locale, les districts scolaires et toute autre personne, comme s'ils étaient délivrés en application de ces lois. Les certificats et relevés ne peuvent être mis en doute dans des actions ou procédures qui sont en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article ou intentées par la suite devant tout tribunal ou par qui que ce soit.

Mobility disadvantaged in rural Manitoba

18   The minister may enter into an agreement with a municipality, local government district or community council of an area in Northern Manitoba as that expression is defined in The Northern Affairs Act, respecting the making of grants to any of those entities to enable them to provide transportation for persons in rural Manitoba with problems of mobility.

S.M. 1991-92, c. 41, s. 18.

Personnes ayant des problèmes de motilité

18   Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité, avec un district d'administration locale ou avec le conseil communautaire d'une région du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord, portant sur l'octroi de subventions à ceux-ci pour qu'ils puissent pourvoir au transport des personnes ayant des problèmes de motilité dans les régions rurales du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 18.