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Legislative history
C.C.S.M. c. M225 The Municipal Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1996, c. 58

• whole Act

– in force: 1 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 21 Dec. 1996)

Amended by
SM 1996, c. 41, s. 31
SM 1997, c. 34, s. 29 and 30
SM 1997, c. 44

• in force: 18 Feb. 1998 (Man. Gaz.: 28 Feb. 1998)

SM 1997, c. 53, s. 4
SM 1998, c. 33
SM 1998, c. 51, s. 8
SM 1999, c. 28
SM 2000, c. 35, s. 17 and 59
SM 2001, c. 30
SM 2002, c. 8, s. 27
SM 2002, c. 24, s. 42
SM 2002, c. 26, s. 22
SM 2002, c. 39, s. 535
SM 2002, c. 48, s. 28

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2004, c. 2, s. 31

• in force: 1 June 2004 (Man. Gaz.: 24 Apr. 2004)

SM 2004, c. 16, s. 41
SM 2004, c. 21, s. 60

• in force: 1 Dec. 2004 (Man. Gaz.: 20 Nov. 2004)

SM 2004, c. 51
SM 2005, c. 13, s. 14
SM 2005, c. 27, s. 158
SM 2005, c. 40, Part 8
SM 2005, c. 42, s. 24
SM 2006, c. 19, s. 48

• in force: 1 Nov. 2006 (Man. Gaz.: 11 Nov. 2006)

SM 2006, c. 34, s. 262

• in force: 1 Jan. 2007 (Man. Gaz.: 6 Jan. 2007)

SM 2008, c. 42, s. 66
SM 2009, c. 29, s. 17

• in force: 1 Nov. 2009 (Man. Gaz.: 31 Oct. 2009)

SM 2009, c. 32, s. 100

• in force: 1 June 2012 (Man. Gaz.: 2 June 2012)

SM 2009, c. 35, Part 2

• s. 13 and 14

– in force: 1 Dec. 2009 (Man. Gaz.: 21 Nov. 2009)

SM 2010, c. 2, Part 2
SM 2011, c. 16, s. 43
SM 2011, c. 30, Sch. D

• in force: 7 Nov. 2011 (Man. Gaz.: 17 Sept. 2011)

SM 2011, c. 35, s. 33
SM 2012, c. 25, Part 1
SM 2012, c. 35, Sch. A, s. 120

• in force: 21 Feb. 2013 (Man. Gaz.: 9 Mar. 2013)

SM 2012, c. 40, s. 63
SM 2013, c. 10, s. 12
SM 2013, c. 11, s. 75

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 12, s. 18

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 75

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 47, Sch. B, s. 28

• in force: 8 Aug. 2016 (proclamation published: 2 Aug. 2016)

SM 2013, c. 54, s. 50
SM 2014, c. 27, s. 65

• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 11 June 2015)

SM 2015, c. 5, s. 123

• in force: 1 Sept. 2015 (proclamation published: 4 Aug. 2015)

SM 2015, c. 11, s. 53
SM 2015, c. 25
SM 2015, c. 43, s. 34
SM 2017, c. 3, s. 23

• in force: 1 Aug. 2017 (proclamation published: 31 July 2017)

SM 2017, c. 26, s. 17
SM 2017, c. 34, s. 20
SM 2018, c. 6, s. 43

• in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 20 Dec. 2019)

SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 51

• in force: 1 Mar. 2019 (proclamation published: 8 Dec. 2018)

SM 2018, c. 29, s. 26

• s. 26(1) and (3) to (9) (s. (8) amended by SM 2021, c. 45, s. 24)

– in force: 1 July 2019 (proclamation published: 25 June 2019)

• s. 26(2) and (10)

– not yet proclaimed

SM 2019, c. 3
SM 2019, c. 5, s. 19
SM 2019, c. 11, s. 16
SM 2020, c. 21, s. 93
SM 2020, c. 22, s. 3

• in force: 12 Dec. 2020 (proclamation published: 11 Dec. 2020)

SM 2021, c. 5, s. 16 and 34
SM 2021, c. 26, Part 1
SM 2021, c. 36, s. 78

• in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 9 Dec. 2022)

SM 2021, c. 37, Sch. B, s. 25

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 12 June 2023)

SM 2021, c. 46, Part 1
SM 2021, c. 55, s. 15
SM 2022, c. 24, s. 24
SM 2022, c. 50, s. 8
SM 2023, c. 10, s. 30

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
13 July 2021 25(2)(k) s. 5(1) In the English version of the definition "unorganized territory in Northern Manitoba", replaced "Minister of Aboriginal and Northern Affairs" with "Minister of Indigenous and Northern Relations".
13 July 2021 25(2)(k) s. 5(1) In the French version of the definition "territoire non organisé du Nord", replaced "ministre des Affaires autochtones et du Nord" with "ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord".
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Municipal Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
49/97
Accumulated Surplus and General Reserve RegulationRegistered: March 4, 1997
Published: March 15, 1997
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
48/97
Aggregate Mining and Transportation Fees and Agreements RegulationRegistered: March 4, 1997
Published: March 15, 1997
Amendments Previous version(s)
98/2020
Council Members' Codes of Conduct RegulationRegistered: October 20, 2020
Published: October 20, 2020
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
50/97
Fees, Discounts and Penalties RegulationRegistered: March 4, 1997
Published: March 15, 1997
Amendments Previous version(s)
51/97
Interest on Excess Taxes RegulationRegistered: March 4, 1997
Published: March 15, 1997
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
52/97
Loan Limit RegulationRegistered: March 4, 1997
Published: March 15, 1997
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
121/97
Local Authority Designation RegulationRegistered: May 26, 1997
Published: June 7, 1997
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
174/99
Local Urban Districts RegulationRegistered: December 20, 1999
Published: January 1, 2000
Amendments Previous version(s)
567/88 R
Municipal Status and Boundaries RegulationRegistered: December 19, 1988
Published: December 31, 1988
Amendments Previous version(s)
189/98
Municipal Tax Sale RegulationRegistered: October 30, 1998
Published: November 14, 1998
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
53/97
Retention and Disposition of Municipal Records RegulationRegistered: March 4, 1997
Published: March 15, 1997
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
162/2006
Rural Municipality of Shell River Annexation of Park North RegulationRegistered: August 21, 2006
Published: September 2, 2006
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
128/2002
The Rural Municipality of Brokenhead and The Village of Garson Amalgamation RegulationRegistered: August 2, 2002
Published: August 17, 2002
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
132/2002
The Rural Municipality of Gimli and The Town Of Gimli Annexation RegulationRegistered: August 9, 2002
Published: August 24, 2002
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
121/98
The Rural Municipality of Shellmouth and The Rural Municipality of Boulton Amalgamation and Transitional Arrangements RegulationRegistered: July 20, 1998
Published: August 1, 1998
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
160/2006
The Town of Killarney and the Rural Municipality of Turtle Mountain Amalgamation RegulationRegistered: August 21, 2006
Published: September 2, 2006
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
63/2005
The Village of Powerview Annexation of the Townsite of Pine Falls RegulationRegistered: April 20, 2005
Published: May 7, 2005
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
65/2010
Town of Shoal Lake and the Rural Municipality of Shoal Lake Amalgamation RegulationRegistered: June 15, 2010
Published: June 26, 2010
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Municipal Act, C.C.S.M. c. M225

Loi sur les municipalités, c. M225 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND MUNICIPAL PURPOSES

1Definitions

2Indian Reserves excluded

3Municipal purposes

PART 2  FORMATION, FUNDAMENTAL CHANGES AND DISSOLUTION

4Types of municipalities that may be formed

MUNICIPALITIES OUTSIDE THE BOUNDARIES OF WINNIPEG

5Definitions

6Unorganized territory

7Regulations by minister

8Joint proposal re non-contiguous land

9Application of sections 10 to 31

10-13Proposals

14-18Report by proponent

19-23Consideration by Municipal Board

24-27Report by Municipal Board

28No further proposals for one year

29-31Formation and dissolution regulations

32-33Change of name regulation

34-36Proposal to amalgamate or annex

37Report by proponent

38Application of sections 16 to 22

39Duties and powers of Municipal Board

40-43Report by Municipal Board

44No further proposals for one year

45-49Regulations re amalgamation and

annexation

50-53General provisions re regulations

LOCAL URBAN DISTRICTS

54Interpretation of sufficient petition

55Repealed

56-64Formation of local urban district

65Amendment to formation regulation

66-68Dissolution of local urban district

69Transitional and other matters

FORMATION OF RURAL MUNICIPALITIES AND ANNEXATION OF LAND FROM THE CITY OF WINNIPEG

70-76Formation and annexation

PART 3  COUNCILS

GENERAL

77Council is governing body

78-81Composition

82Council's role

83Duties of members

84Confidential matters

84.1-84.2Code of conduct for members of council

85Delegation

ELECTIONS

86General election every four years

87Election by municipality or by ward

88-89Division into wards

90-92Eligibility for nomination and election

93Repealed

93.1-93.2Campaign financing

93.3-93.5Registration of candidates

93.6-93.8Contributions

93.9-93.10Loans

93.11Duties of registered candidate

93.12Candidate to file election finance statement

93.13Audit may be required

93.14Claims for campaign expenses

93.15Surplus payable to municipality

93.16Failure by elected candidate to file statement

93.17-93.18Tax credits, rebates and reimbursements

93.18.1-93.18.2General matters concerning elections

93.19Offence and penalty

94-97Disqualification of member

98Repealed

99Term of office after general election

100First meeting of council after election

101Oath of office

102Vacancy after general election

103Administrator if no council or quorum

104Resignation of member

105By-election to fill vacancy on council

106Term of office of appointed member

COUNCIL COMMITTEES

107-109Council committees

CONFLICT OF INTEREST

110-111Application of Conflict of Interest Act to committees

LOCAL URBAN DISTRICTS

112-117Committees of local urban districts

118Service plans

119Application of PART 6, Division 1

120Duties of council

121Prohibition re taxes

122Resolution of disputes

123Repealed

COMPENSATION

124Members of councils and committees

PART 4  CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DESIGNATED OFFICERS AND CODE OF CONDUCT FOR EMPLOYEES

125-129Chief administration officer

130-131Designated officers

131.1Employee code of conduct

PART 5  PRACTICE AND PROCEDURES

132Council to designate municipal office

133Minutes of council meetings

134Signing agreements, cheques, etc.

135Quorum for council meetings

136-138Voting

139Council reconsidering decision

140Methods by which a council may act

141Resolutions

142-147By-laws

147.1Maintaining French-language services by-law

148Organizational by-law

149Procedures by-law

150Meeting by electronic means

151Special meetings

152Meetings to be conducted in public

153-159Petitions

160Public hearings

PART 6  FINANCIAL ADMINISTRATION

FINANCIAL PLANS

161Fiscal year

162Financial plan for fiscal year

162.1Regulations — financial reporting

163Interim operating budget

164Operating budget

165Anticipated deficiency

166Capital budget

167Capital expenditure program

168Reserve funds

169Expenditures

170Employees to be bonded

171Offence

BORROWING, LENDING AND INVESTMENTS

172-179Borrowing

180Municipality may make loans

181Authorized investments

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

AND AUDITOR'S REPORT

182"Auditor" defined

183Annual financial statements

184-189Audit

190Auditor's report

191-192Information provided to minister

193Report to head of council and minister

194Public notice of report

195Report to head of audited body

196Council to advise minister of action

197Auditor or minister as commissioner

198Offence and penalty

AUDIT CONDUCTED BY AUDITOR GENERAL

198.1Audit by Auditor General

MUNICIPALITIES IN FINANCIAL DIFFICULTIES

199-207Supervision

208-217Administration

218-226Receivership

227Regulations

228Offence and penalty

PART 7  BY-LAWS: GENERAL JURISDICTION

APPLICATION

229Geographic application of by-laws

230By-law inconsistent with other legislation

SPHERES OF JURISDICTION

231Guide to interpretation

232Spheres of jurisdiction

233-236Content of certain by-laws

237No licence for sale of own produce

238Fees are in addition to tax

ENFORCEMENT OF BY-LAWS

239-240Inspections

241Repealed

242-244Order to remedy

245-247Municipality remedying contraventions

247.1-247.13By-law re derelict building orders,

second notices and certificates 248 Application to court to enforce by-law

249Contravention of by-law is an offence

249.1Proof of boarding up

PART 8  CORPORATE POWERS

250Municipality is corporation

251Power to acquire property

251.1Public tendering and procurement policy

252Powers re works, services, utilities

253Powers re agreements and funds

254Expropriation

255Land acquired in other municipality

256Municipal cemeteries

257Municipality not to assert lack of authority

258Economic development

259Tax sharing agreements

259.1Application to City of Winnipeg

260Providing service to other municipality

261Grants by municipalities

261.1Definitions

261.2Establishing financial assistance programs

261.3Establishing tax increment financing programs

PART 9  DUTIES OF MUNICIPALITIES

262Retention and disposition of municipal records

263Access to municipal records

264-270Fire protection services

271-281Repealed

282-284Physically disabled persons' parking

285-294Municipal roads

294.1Drains

295Inter-municipal roads, bridges and drains

296-297Drownings and unclaimed bodies

PART 10  POWERS OF TAXATION

GENERAL

298Definitions

299Liability for taxes in respect of property

300Annual tax roll

301False information

302Annual tax notices

303Receipt for taxes paid

PROPERTY TAXES

304Property tax by-law

BUSINESS TAX

305-309Business tax

MOBILE HOMES

309.1Mobile homes

LOCAL IMPROVEMENTS AND SPECIAL SERVICES

310"Potential taxpayer" defined

311Local improvement

312Special service

313-315Plans and proposals

316Basis for calculating taxes

317Local improvement districts and special services areas

318Notice of plan or proposal and public hearing

319Objection to plan or proposal

320By-law to approve plan or proposal

321Hearing by Municipal Board

322Amendment after subdivision,

consolidation or change in plan

323Agreement re land for local

improvement

324Excess taxes

325Prepayment of local improvement taxes

SUPPLEMENTARY TAXES

326-328Supplementary taxes

AMUSEMENT TAX

329-333Amusement tax

GRANTS IN LIEU OF TAXES

334Definitions

335Grants payable in lieu of taxes

336M.P.I.C.

337Leaf Rapids Town Properties Ltd.

338Application to City of Winnipeg

PART 11  TAX AND DEBT COLLECTION

339"Taxes" and "tax arrears" defined

340Application of payments

341Tax certificate

342Collection remedies

343Repayment of taxes paid under protest

344Discount for prepayment

345Instalments

346Penalties

347Liens for taxes

348-358Seizure and sale of goods

359Removal of improvements

360Demand to tenant

361Notification of insurance proceeds

362Demand to purchaser of oil or gas

363-381Tax sales of real property

PART 12  LIABILITY OF MUNICIPALITIES AND OTHER LEGAL MATTERS

CHALLENGING BY-LAWS AND RESOLUTIONS

382Application for declaration of invalidity

383Time limit

384No challenge on certain grounds

LIABILITY OF MUNICIPALITIES

385Definitions

386Municipal roads

387Building inspections

388Limited liability for public facility

389Utilities or services

390Water overflow

391Standard of care re fire services

392Exercise of discretion

393Remedying contravention of by-law

394Negligent supervision

395Nuisances

396Notice requirement

JUDGMENTS AGAINST MUNICIPALITIES

397-401Judgment against municipalities

INDEMNIFICATION OF COUNCIL MEMBERS, MUNICIPAL EMPLOYEES AND VOLUNTEERS

402-404Indemnification

PART 13  MUNICIPAL EMPLOYEES PENSIONS

405Retiring grant or annuity

406Pension plan required

407Definitions

408Municipal Employees Benefits Board

409-413Municipal Employees Benefits Fund and Pension Plan

414-416Repealed

PART 14  MISCELLANEOUS

417-419Regulations

420-422Notice and service

423Certified copies of records

424Deemed change of certain terms

PART 15  TRANSITIONAL PROVISIONS

425-437Transitional provisions

438Repealed

439-445Transitional provisions

PART 16  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

446-477Amendments to other Acts

PART 17  REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE, COMING INTO FORCE

478Repeal

479C.C.S.M. reference

480Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET FINS MUNICIPALES

1Définitions

2Réserves indiennes exclues

3Fins municipales

PARTIE 2  CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION

4Catégories de municipalités pouvant être constituées

MUNICIPALITÉS SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE WINNIPEG

5Définitions

6Territoires non organisés

7Règlements du ministre

8Municipalité non contiguë

9Application des articles 10 à 31

10-13Propositions

14-18Rapport de l'auteur de la proposition

19-23Examen par la Commission municipale

24-27Rapport de la Commission municipale

28Interdiction

29-31Règlements de constitution et de dissolution

32-33Règlement de changement de nom

34-36Propositions de fusion et d'annexion

37Rapport de l'auteur de la proposition

38Application des articles 16 à 22

39Obligations et pouvoirs

40-43Rapport de la Commission municipale

44Interdiction

45-49Règlements de fusion et d'annexion

50-53Dispositions générales concernant les règlements

DISTRICTS URBAINS LOCAUX

54Pétition remplissant les conditions de validité

55Abrogé

56-64Constitution de districts urbains locaux

65Auteur de la modification

66-68Dissolution d'un district urbain local

69Questions diverses

CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉS RURALES À PARTIR DE LA VILLE DE WINNIPEG ET ANNEXION DE BIENS-FONDS APPARTENANT À CELLE-CI

70-76Constitution et annexion

PARTIE 3  CONSEILS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

77Conseil

78-81Composition

82Rôle du conseil

83Fonctions générales

84Questions confidentielles

84.1-84.2Code de conduite

85Délégation

ÉLECTIONS

86Élections générales quadriennales

87Ensemble de la municipalité ou des quartiers

88-89Division en quartiers

90-92Qualités requises

93Abrogé

93.1-93.2Financement des campagnes électorales

93.3-93.5Inscription des candidats

93.6-93.8Contributions

93.9-93.10Prêts

93.11Obligations du candidat inscrit

93.12Dépôt d'un état

93.13Vérification

93.14Créances

93.15Versement du surplus à la municipalité

93.16Défaut de déposer l'état

93.17-93.18Crédits d'impôt et remboursements

93.18.1-93.18.2Généralités sur les élections

93.19Infraction et peine

94-97Inhabilité des conseillers

98Abrogé

99Mandat après des élections générales

100Première réunion du nouveau conseil

101Serment professionnel

102Postes libres après les élections générales

103Nomination d'un administrateur

104Démission

105Vacances au sein du conseil

106Mandat du conseiller nommé

COMITÉS DU CONSEIL

107-109Comités du conseil

CONFLITS D'INTÉRÊTS

110-111Conflits d'intérêts — comité des D.U.L.

DISTRICTS URBAINS LOCAUX

112-117Comités des districts urbains locaux

118Plan de service

119Application de la section 1 de la partie 6

120Fonctions du conseil

121Obligations et interdictions

122Règlement des conflits

123Abrogé

RÉMUNÉRATION

124Conseillers et membres des comités

PARTIE 4  DIRECTEUR GÉNÉRAL, CADRES DÉSIGNÉS ET CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS

125-129Directeur général

130-131Cadres désignés

131.1Code de conduite applicable aux employés

PARTIE 5  DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

132Désignation du bureau de la municipalité

133Procès-verbaux des réunions du conseil

134Signature des accords, chèques et effets

135Quorum

136-138Vote

139Réexamen des décisions

140Modes d'exercice des pouvoirs du conseil

141Résolutions

142-147Règlements

147.1Maintien en vigueur des règlements sur les services en français

148Règlement de structuration organisationnelle

149Règlement de procédure

150Moyens électroniques

151Réunions extraordinaires

152Réunions ouvertes au public

153-159Pétitions

160Audiences publiques

PARTIE 6  GESTION FINANCIÈRE

PLANS FINANCIERS

161Exercice de la municipalité

162Plan financier

162.1Règlements — communication des renseignements financiers

163Budget de fonctionnement provisoire

164Budget de fonctionnement

165Déficit anticipé

166Budget des immobilisations

167Programme de dépenses en immobilisations

168Fonds de réserve

169Dépenses autorisées

170Cautionnement des employés

171Infraction

EMPRUNTS, PRÊTS ET PLACEMENTS

172-179Emprunts

180Pouvoir de consentir des prêts

181Placements autorisés

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

182Définition

183États financiers annuels

184-189Vérification

190Rapport du vérificateur

191-192Communication de renseignements

193Remise du rapport au président du conseil et au ministre

194Avis public concernant le rapport du vérificateur

195Rapport concernant un organisme

196Mesures prises par le conseil

197Commissaire

198Infraction et peine

VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

198.1Vérification effectuée par le vérificateur général

MUNICIPALITÉS ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

199-207Surveillance

208-217Tutelle

218-226Mise sous séquestre

227Règlements

228Infraction et peine

PARTIE 7  RÈGLEMENTS MUNICIPAUX : COMPÉTENCE GÉNÉRALE

APPLICATION

229Application géographique des règlements

230Incompatibilité

DOMAINES DE COMPÉTENCE

231Interprétation

232Domaines de compétence

233-236Contenu de divers règlements

237Licence

238Droits

APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

239-240Inspections

241Abrogé

242-244Ordre du fonctionnaire désigné

245-247Mesures prises par la municipalité

247.1-247.13Ordres de remise en conformité, deuxièmes avis et certificats

248Requête adressée au tribunal

249Infraction

249.1Preuve

PARTIE 8  POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS

250Pouvoirs d'une personne morale

251Pouvoir d'acquérir des biens

251.1Politique d'adjuction et d'approvisionnement

252Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

253Restriction

254Expropriation

255Biens-fonds acquis dans une autre municipalité

256Cimetières municipaux

257Absence de pouvoir

258Développement économique

259Accords de partage fiscal

259.1Application à la Ville de Winnipeg

260Fourniture de services dans une autre municipalité

261Pouvoir de verser des subventions

261.1Définitions

261.2Création de programmes d'aide financière

261.3Création de programmes de financement par de nouvelles taxes

PARTIE 9  FONCTIONS

262Conservation et élimination des documents municipaux

263Communication des documents municipaux

264-270Services de protection contre l'incendie

271-281Abrogés

282-284Stationnement pour les handicapés physiques

285-294Chemins municipaux

294.1Canaux de drainage

295Chemins, ponts et canaux de drainage intermunicipaux

296-297Noyades et corps non réclamés

PARTIE 10  POUVOIRS D'IMPOSITION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

298Définitions

299Personne tenue au paiement des taxes sur les biens

300Rôle de perception annuel

301Faux renseignements

302Avis d'imposition annuels

303Reçu pour les taxes payées

TAXES SUR LES BIENS

304Règlement d'imposition sur les biens

TAXE D'AFFAIRES

305-309Taxe d'affaires

MAISONS MOBILES

309.1Maisons mobiles

AMÉLIORATIONS LOCALES ET SERVICES SPÉCIAUX

310Définition

311Pouvoir d'entreprendre les travaux

312Pouvoir de fournir un service spécial

313-315Plans et propositions

316Fondement du calcul des taxes

317Districts d'amélioration locale et zones de service spécial

318Avis concernant le plan ou la proposition et audience publique

319Opposition au plan ou à la proposition

320Règlement d'approbation

321Audience de la Commission municipale

322Modification par suite d'un lotissement ou d'un regroupement

323Accord concernant le bien-fonds touché

324Taxes excédentaires

325Paiement par anticipation

TAXES SUPPLÉMENTAIRES

326-328Taxes supplémentaires

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

329-333Taxe sur les divertissements

SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES

334Définitions

335Subventions

336Société d'assurance publique du Manitoba

337Leaf Rapids Town Properties Ltd.

338Application à la Ville de Winnipeg

PARTIE 11  PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

339Définitions

340Affectation du paiement

341Certificat de taxes

342Recours en recouvrement

343Remboursement des taxes payées sous toute réserve

344Escompte applicable au paiement par anticipation

345Versements

346Pénalités

347Privilège pour les taxes

348-358Saisie et vente d'objets

359Enlèvement des améliorations

360Demande formelle adressée au locataire

361Produit de l'assurance

362Demande à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel

363-381Ventes pour défaut de paiement des taxes

PARTIE 12  RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS ET AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

CONTESTATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET DES RÉSOLUTIONS

382Requête présentée au tribunal

383Prescription

384Contestation interdite

RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

385Définitions

386Chemins municipaux

387Inspection des bâtiments

388Limitation de responsabilité

389Services

390Débordements d'eau

391Services de protection contre l'incendie

392Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

393Immunité

394Absence de responsabilité

395Certaines nuisances

396Exigence concernant les avis

JUGEMENTS CONTRE LES MUNICIPALITÉS

397-401Jugements contre les municipalités

INDEMNISATION DES CONSEILLERS, DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES

402-404Indemnisation

PARTIE 13  PENSIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

405Allocation de retraite

406Établissement d'un régime de retraite

407Définitions

408Commission des avantages sociaux des employés municipaux

409-413Régime de retraite et Fonds des avantages sociaux des employés municipaux

414-416Abrogés

PARTIE 14  DISPOSITIONS DIVERSES

417-419Règlements

420-422Avis et signification

423Copies certifiées conformes des documents municipaux

424Changement de terminologie

PARTIE 15  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

425-437Dispositions transitoires

438Abrogé

439-445Dispositions transitoires

PARTIE 16  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

446-477Modifications à diverses lois

PARTIE 17  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

478Abrogation

479Codification permanente

480Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS AND MUNICIPAL PURPOSES

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET FINS MUNICIPALES

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"assessment" means an assessment prepared under The Municipal Assessment Act for the purpose of municipal taxation of property; (« évaluation »)

"assessment roll" means an assessment roll as defined in The Municipal Assessment Act; (« rôle d'évaluation »)

"borrowing" means a borrowing as defined in section 172; (« emprunt »)

"business" means

(a) a commercial, merchandising or industrial activity or undertaking,

(b) a profession, trade, occupation, calling or employment, or

(c) an activity providing goods or services,

whether or not carried on continuously or on an intermittent or one time basis and whether or not for profit, and however organized or formed, and includes a co-operative and an association of persons; (« entreprise »)

"by-election" means an election to fill a vacancy on a council other than at a general election; (« élection partielle »)

"capital property" means property that

(a) is used in the production or supply of goods and services or is used for a municipal purpose,

(b) has a useful life extending beyond 12 months and is intended to be used on a continuing basis, and

(c) is not intended for sale in the ordinary course of operations; (« immobilisations »)

"chief administrative officer" means a person appointed as a chief administrative officer under subsection 125(1); (« directeur général »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"council" means the council of a municipality; (« conseil »)

"council committee" means a committee, or other body established by a council under subsection 148(2), and includes the committee of a local urban district; (« comité du conseil »)

"council meeting" means a regular meeting or special meeting of a council, but does not include a public hearing held by a council; (« réunion du conseil »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"designated officer" means a person appointed to a position established under section 130; (« cadre désigné »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"general election" means an election held in a municipality under section 86 (general election of council every four years); (« élections générales »)

"improvement" means an improvement as defined in The Municipal Assessment Act; (« amélioration »)

"land" means land as defined in The Municipal Assessment Act; (« bien-fonds »)

"local authority" means

(a) a planning region or planning district established under The Planning Act,

(b) a school district or school division established under The Public Schools Act,

(c) a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act,

(d) a health and social services district board established under The District Health and Social Services Act,

(e) [repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 20,

(f) a community development corporation incorporated under Part XXI of The Corporations Act, or

(g) a body designated as a local authority by regulation made by the minister under clause 7(a); (« autorité locale »)

"local improvement" means a local improvement under Division 4 of PART 10; (« amélioration locale »)

"local urban district" means a local urban district established under section 46 or Division 5 (Local Urban Districts) of PART 3; (« district urbain local »)

"members" means, when referring to a council, the councillors and the head of council; (« conseillers »)

"minister" means the member of the Executive Council who is charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipal participation corporation" means a corporation or entity in which all the members or shareholders are municipalities and which is controlled by the municipalities; (« corporation à participation municipale »)

"municipal purposes" means the purposes set out in section 3; (« fins municipales »)

"municipal record" means any kind of recorded information that is created or received by, or in the custody or control of, a municipality, regardless of physical form or characteristics, and includes

(a) information recorded on paper, photographic film, microfilm, sound or video tape or disk, and in a computer system,

(b) a copy of the record, and

(c) a part of the record; (« document municipal »)

"municipal road" means a municipal road as defined in section 285; (« chemin municipal »)

"municipality" means a municipality that is continued or formed under this Act; (« municipalité »)

"non-profit organization" means

(a) a corporation that is prohibited from paying dividends to its members and distributing the assets to its members on a winding-up, or

(b) any other entity established under a law of Manitoba or Canada for a purpose other than to make a profit,

but does not include a credit union, caisse populaire or co-operative established under a law of Manitoba or Canada; (« organisme sans but lucratif »)

"place", in relation to a meeting or hearing conducted by means of an electronic or other communication facility, includes the electronic or other communication facility; (« lieu »)

"real property" means real property as defined in The Municipal Assessment Act; (« biens réels »)

"requisition" means an amount that a municipality is required to levy and collect on behalf of another entity; (« réquisition »)

"resident" means a person whose ordinary place of residence is within the municipality; (« résident »)

"tax arrears" means tax arrears as defined in section 339; (« arriéré de taxes »)

"taxpayer" means a person liable to pay a tax imposed by a municipality; (« contribuable »)

"The Municipal Board" means The Municipal Board established under The Municipal Board Act; (« Commission municipale »)

"voter" means a person eligible under The Municipal Councils and School Boards Elections Act to vote at an election of members of a council; (« électeur »)

"youth member" means a person appointed by a council under section 81. (« jeune conseiller »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amélioration » Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")

« amélioration locale » Amélioration locale au sens de la section 4 de la partie 10. ("local improvement")

« arriéré de taxes » Arriérés de taxes au sens de l'article 339. ("tax arrears")

« autorité locale »

a) Région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire constitués en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

e) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 20;

f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

g) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre pris en vertu de l'alinéa 7a). ("local authority")

« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")

« biens réels » Biens réels au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")

« cadre désigné » Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 130. ("designated officer")

« chemin municipal » Chemin municipal au sens de l'article 285. ("municipal road")

« comité du conseil » Comité ou autre organisme que constitue un conseil en application du paragraphe 148(2). La présente définition vise notamment le comité d'un district urbain local. ("council committee")

« Commission municipale » La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conseil » Conseil d'une municipalité. ("council")

« conseillers » Les conseillers et le président du conseil. ("members")

« contribuable » Personne tenue de payer les taxes qu'impose une municipalité. ("taxpayer")

« corporation à participation municipale » Corporation ou entité dont tous les membres ou tous les actionnaires sont des municipalités et qui est contrôlée par celles-ci. ("municipal participation corporation")

« directeur général » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 125(1). ("chief administrative officer")

« district urbain local » District urbain local constitué en vertu de l'article 46 ou de la section 5 de la partie 3. ("local urban district")

« document municipal » Tout genre d'information enregistrée qu'une municipalité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quels que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :

a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;

b) copie d'un document;

c) partie d'un document. ("municipal record")

« électeur » Personne qui, au titre de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres d'un conseil. ("voter")

« élection partielle » Élection, à l'exclusion des élections générales, tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil. ("by-election")

« élections générales » Élections tenues dans une municipalité en application de l'article 86. ("general election")

« emprunt » Emprunt au sens de l'article 172. ("borrowing")

« entreprise » Selon le cas :

a) activité commerciale ou industrielle;

b) profession, métier, occupation, commerce ou emploi;

c) activité qui consiste à fournir des biens ou des services.

La présente définition vise notamment les entreprises avec ou sans but lucratif, peu importe qu'elles exercent leurs activités de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, et les coopératives ou les associations de personnes. ("business")

« évaluation » Évaluation préparée en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale aux fins de l'imposition de taxes municipales sur les biens. ("assessment")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« fins municipales » Fins prévues à l'article 3. ("municipal purposes")

« immobilisations » Biens qui, à la fois :

a) sont utilisés pour la production ou la fourniture de biens et de services ou à des fins municipales;

b) ont une vie utile de plus de 12 mois et sont censés être utilisés de façon continue;

c) ne sont pas destinés à la vente dans le cours ordinaire des affaires. ("capital property")

« jeune conseiller » Personne que nomme le conseil en vertu de l'article 81. ("youth member")

« lieu » S'entend également des moyens de communication électroniques ou autres qui sont utilisés lors de la tenue d'une audience ou d'une réunion. ("place")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée en vertu de la présente loi. ("municipality")

« organisme sans but lucratif »

a) Corporation à qui il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;

b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.

La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")

« réquisition » Montant qu'une municipalité est tenue de lever et de percevoir au nom d'une autre entité. ("requisition")

« résident » Personne dont le lieu de résidence ordinaire se trouve dans la municipalité. ("resident")

« réunion du conseil » Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses audiences publiques. ("council meeting")

« rôle d'évaluation » Rôle d'évaluation au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("assessment roll")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Meaning of "must" and "shall"

1(2)   Whenever this Act provides that a thing "shall" be done or "must" be done, the obligation is imperative.

Caractère obligatoire

1(2)   Pour l'application de la présente loi, le présent de l'indicatif et l'auxiliaire devoir ont valeur d'obligation.

References to population

1(3)   A reference in this Act to the population of a municipality or other area means the population of the municipality or area as shown by the most recent census taken and available under the Statistics Act (Canada).

Mention de la population

1(3)   Toute mention dans la présente loi de la population d'une région, notamment d'une municipalité, s'entend de la population de la région telle que l'indique le plus récent recensement fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Registered common-law relationship

1(4)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 2002, c. 24, s. 42; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2004, c. 2, s. 31; S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2013, c. 54, s. 50; S.M. 2017, c. 34, s. 20; S.M. 2018, c. 6, s. 43; S.M. 2021, c. 36, s. 78; S.M. 2021, c. 46, s. 2.

Union de fait enregistrée

1(4)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 42; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 2, art. 31; L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2017, c. 34, art. 20; L.M. 2018, c. 6, art. 43; L.M. 2021, c. 36, art. 78; L.M. 2021, c. 46, art. 2.

Indian Reserves excluded

2   Despite any Act of the Legislature,

(a) land within an Indian Reserve is not part of the area of any municipality;

(b) persons residing within an Indian Reserve are not residents of any municipality; and

(c) any description of the boundaries of a municipality or the area within a municipality is deemed to provide that land within an Indian Reserve is excluded from the municipality.

Réserves indiennes exclues

2   Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une municipalité;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucune municipalité;

c) toute description des limites d'une municipalité ou du territoire situé à l'intérieur d'une municipalité est réputée exclure de la municipalité les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

MUNICIPAL PURPOSES

FINS MUNICIPALES

Municipal purposes

3   The purposes of a municipality are

(a) to provide good government;

(b) to provide services, facilities or other things that, in the opinion of the council of the municipality, are necessary or desirable for all or a part of the municipality; and

(c) to develop and maintain safe and viable communities.

Fins municipales

3   Les municipalités ont pour fins :

a) de gérer sainement leurs affaires;

b) de fournir les services, les installations ou les autres choses qui, selon leur conseil, sont nécessaires ou utiles à l'ensemble ou à une partie de leur territoire;

c) d'implanter et de maintenir des collectivités sûres et viables.

PART 2
FORMATION, FUNDAMENTAL CHANGES AND DISSOLUTION

PARTIE 2
CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION

DIVISION 1
TYPES OF MUNICIPALITIES

SECTION 1
CATÉGORIES DE MUNICIPALITÉS

Types of municipalities that may be formed

4(1)   The following types of municipalities may be formed under this Part:

(a) an urban municipality;

(b) a rural municipality.

Catégories de municipalités pouvant être constituées

4(1)   Les catégories suivantes de municipalités peuvent être constituées sous le régime de la présente partie :

a) les municipalités urbaines;

b) les municipalités rurales.

Urban municipality

4(2)   An urban municipality may be formed for an area with at least 1,000 residents and a population density of at least 400 residents per square kilometre.

Municipalité urbaine

4(2)   Il est permis de constituer une municipalité urbaine pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré.

Rural municipality

4(3)   A rural municipality may be formed for an area with at least 1,000 residents and a population density of less than 400 residents per square kilometre.

Municipalité rurale

4(3)   Il est permis de constituer une municipalité rurale pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population de moins de 400 résidents par kilomètre carré.

Exception for amalgamation of municipalities

4(4)   A municipality may be formed by the amalgamation of two or more municipalities even though the municipality formed may have a population of less than 1,000 residents.

Exception en cas de fusion de municipalités

4(4)   Une municipalité peut être constituée par la fusion d'au moins deux municipalités même si la municipalité ainsi constituée compte moins de 1 000 résidents.

Municipality in remote area

4(5)   A municipality may be formed for an area that is part of an existing municipality where that area is

(a) remote; and

(b) not contiguous to another municipality.

S.M. 1999, c. 28, s. 2.

Municipalité située dans une région éloignée

4(5)   Il est permis de constituer une municipalité pour un territoire qui fait partie d'une municipalité existante si ce territoire :

a) d'une part, est éloigné;

b) d'autre part, n'est pas contigu à une autre municipalité.

L.M. 1999, c. 28, art. 2.

DIVISION 2
MUNICIPALITIES OUTSIDE THE BOUNDARIES OF WINNIPEG

SECTION 2
MUNICIPALITÉS SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE WINNIPEG

SUBDIVISION 1
GENERAL

SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

5(1)   In this Division,

"contiguous" in the case of land means that the land

(a) forms a continuous and unbroken piece, or

(b) is comprised of two or more parcels or areas that would form a continuous and unbroken piece of land but for their being separated by

(i) a public road allowance,

(ii) a railway right-of-way,

(iii) a transmission or distribution line right-of-way for a power, telephone or gas utility, or

(iv) a municipal road or highway; (« contigu »)

"unorganized territory" means any part of the province that is not in a municipality, and includes unorganized territory in Northern Manitoba; (« territoire non organisé »)

"unorganized territory in Northern Manitoba" means that part of Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act in respect of which the minister responsible for that Act has the powers, rights and privileges that an incorporated community has within its boundaries under The Northern Affairs Act. (« territoire non organisé du Nord »)

Définitions

5(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contigu » S'entend de tout bien-fonds qui, selon le cas  :

a) forme un terrain continu et ininterrompu;

b) est constitué d'au moins deux parcelles ou territoires qui formeraient un terrain continu et ininterrompu s'ils n'étaient pas séparés par :

(i) une emprise routière publique,

(ii) un droit de passage pour chemin de fer,

(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,

(iv) un chemin municipal ou une route. ("contiguous")

« territoire non organisé » Toute partie de la province qui ne se trouve pas dans une municipalité. La présente définition vise notamment les territoires non organisés du Nord. ("unorganized territory")

« territoire non organisé du Nord » Partie du Nord, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, où le ministre chargé de l'application de cette loi exerce au titre de cette dernière, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une collectivité constituée à l'intérieur de ses limites. ("unorganized territory in Northern Manitoba")

Application of Division to Winnipeg and to land in Winnipeg

5(2)   This Division does not apply to land within the boundaries of The City of Winnipeg, but for the purposes of this Division The City of Winnipeg is deemed to be a municipality in relation to land outside the boundaries of The City of Winnipeg to the following extent:

(a) the council of The City of Winnipeg may initiate a proposal and make application under this Division to annex land outside the boundaries of The City of Winnipeg and annexation regulations may be made in relation to the proposal and application;

(b) The City of Winnipeg is entitled to receive notice of a proposal that affects it and to participate in proceedings arising from the proposal;

(c) regulations annexing land from a municipality to The City of Winnipeg may be made under section 48.

S.M. 1999, c. 28, s. 3; S.M. 2000, c. 35, s. 59; S.M. 2006, c. 34, s. 262; S.M. 2022, c. 24, s. 24.

Application à Winnipeg

5(2)   La présente section ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans les limites de la Ville de Winnipeg. Toutefois, pour l'application de la présente section, la Ville de Winnipeg est réputée être une municipalité en ce qui a trait aux biens-fonds situés à l'extérieur de ses limites dans la mesure suivante :

a) le conseil de la Ville de Winnipeg peut présenter une proposition et faire une demande sous le régime de la présente section en vue de l'annexion d'un bien-fonds situé à l'extérieur des limites de la Ville, auquel cas des règlements d'annexion peuvent être pris relativement à la proposition et à la demande;

b) la Ville de Winnipeg a le droit d'être avisée de toute proposition qui la touche et de participer aux procédures découlant de celle-ci;

c) des règlements annexant un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Ville de Winnipeg peuvent être pris en vertu de l'article 48.

L.M. 1999, c. 28, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2006, c. 34, art. 262; L.M. 2022, c. 24, art. 24.

Application of Division to unorganized territory

6(1)   This Division applies to unorganized territory and to the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act to the extent described in this section.

Application aux territoires non organisés

6(1)   La présente section s'applique aux territoires non organisés et au ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord dans la mesure prévue au présent article.

Formation and annexation proposals

6(2)   Land in unorganized territory is deemed to be in a municipality for the purpose of a proposal, application or regulation under this Division for

(a) the formation of a municipality from unorganized territory; or

(b) the annexation by a municipality of land in unorganized territory.

Propositions de constitution et de fusion

6(2)   Un bien-fonds situé dans un territoire non organisé est réputé être situé dans une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande ou de la prise d'un règlement sous le régime de la présente section en vue :

a) de la constitution d'une municipalité à partir d'un territoire non organisé;

b) de son annexion par une municipalité.

Minister as a municipality

6(3)   The minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act is a municipality in relation to a proposal or application that may have the result of including land that was formerly in a municipality in unorganized territory in Northern Manitoba.

S.M. 1999, c. 28, s. 4; S.M. 2000, c. 35, s. 59; S.M. 2021, c. 5, s. 34.

Municipalité réputée

6(3)   Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord est une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande qui peut avoir pour effet d'inclure dans un territoire non organisé du Nord un bien-fonds qui était auparavant situé dans une municipalité.

L.M. 1999, c. 28, art. 4; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2021, c. 5, art. 34.

Regulations by minister

7   The minister may by regulation

(a) designate bodies as local authorities for the purpose of clause (g) of the definition "local authority" in subsection 1(1); and

(b) establish principles, standards or criteria to be taken into account in considering the formation, dissolution, change of name or amalgamation of municipalities or the annexation of land from municipalities under this Division.

Règlements du ministre

7   Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'autorités locales pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « autorité locale », figurant au paragraphe 1(1);

b) établir les principes, les normes ou les critères dont il doit être tenu compte au moment de la constitution, de la dissolution, du changement de nom ou de la fusion de municipalités ou de l'annexion de biens-fonds de municipalités en vertu de la présente section.

Joint proposal to annex non-contiguous land

8(1)   A proposal to annex to a municipality land that is not contiguous to any portion of the municipality's boundary must be made jointly by the municipality that seeks to annex the land and the municipality that seeks to surrender the land for annexation.

Proposition conjointe visant l'annexion d'un bien-fonds non contigu

8(1)   Toute proposition visant l'annexion à une municipalité d'un bien-fonds qui n'est pas contigu à ses limites est présentée conjointement par les municipalités concernées.

Only one proposal or application permitted

8(2)   A person must not be the proponent or applicant of more than one proposal or application concerning the same land at the same time, but a person may make a proposal or application in the alternative for the amalgamation of municipalities or for annexation from a municipality of land that is included in an amalgamation proposal or application.

S.M. 1998, c. 33, s. 2.

Nombre de propositions ou de demandes

8(2)   Il est interdit de présenter plus d'une proposition ou demande concernant le même bien-fonds en même temps; toutefois, il est permis de présenter une proposition ou une demande en vue de la fusion de municipalités ou, à défaut de fusion, en vue de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité et visé par une proposition ou une demande de fusion.

L.M. 1998, c. 33, art. 2.

SUBDIVISION 2
FORMATION AND DISSOLUTION

SOUS-SECTION 2
CONSTITUTION ET DISSOLUTION

Application

9   This Subdivision does not apply

(a) to the formation of a municipality by amalgamation; or

(b) to the dissolution of a municipality as a result of annexation.

Application

9   La présente sous-section ne s'applique pas :

a) à la constitution d'une municipalité par fusion;

b) à la dissolution d'une municipalité par suite d'une fusion.

PROPOSALS

PROPOSITIONS

Proponents

10(1)   A proposal to form or dissolve a municipality may be initiated by

(a) the minister;

(b) the council of a municipality; or

(c) at least 30% of the persons

(i) who would be voters of the municipality proposed to be formed, or

(ii) who are voters of the municipality proposed to be dissolved.

Auteurs de propositions

10(1)   Peuvent proposer la constitution ou la dissolution d'une municipalité :

a) le ministre;

b) le conseil d'une municipalité;

c) au moins 30 % des personnes qui, selon le cas :

(i) seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée,

(ii) sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Formation proposal for Northern Manitoba

10(2)   Despite clause (1)(a), the minister and the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act must jointly initiate a proposal to form a municipality from unorganized territory in Northern Manitoba.

Proposition de constitution — Nord

10(2)   Malgré l'alinéa (1)a), le ministre et le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord doivent présenter conjointement toute proposition visant la constitution en municipalité d'un territoire non organisé du Nord.

Initiating a proposal

10(3)   A proponent may initiate a proposal to form or dissolve a municipality by filing a written proposal with The Municipal Board.

Présentation des propositions

10(3)   L'auteur d'une proposition visant la constitution ou la dissolution d'une municipalité peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.

Proposal by voters

10(4)   A proposal by persons who would be voters of the municipality proposed to be formed or who are voters of the municipality proposed to be dissolved must be accompanied by a sufficient petition.

S.M. 1999, c. 28, s. 5; S.M. 2000, c. 35, s. 59; S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2021, c. 5, s. 34.

Proposition par des électeurs

10(4)   Toute proposition émanant de personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée est accompagnée d'une pétition remplissant les conditions de validité requises.

L.M. 1999, c. 28, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2021, c. 5, art. 34.

Sufficiency of petition

11(1)   A petition is sufficient if it complies with this section.

Observation du présent article

11(1)   Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Information about each petitioner

11(2)   A petition must include the following:

(a) in printed form, the name, including the given name or initials, if any, of each petitioner;

(b) each petitioner's signature;

(c) the date on which each petitioner signs the petition;

(d) the address of each petitioner's residence;

(e) in the case of a petition to form a municipality, a statement that each petitioner is eligible to be a voter of the proposed municipality;

(f) in the case of a petition to dissolve a municipality, a statement that each petitioner is a voter of the municipality.

Renseignements concernant les pétitionnaires

11(2)   La pétition comprend les éléments suivants :

a) le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) la signature de chaque pétitionnaire;

c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;

d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;

e) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la constitution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité devant être constituée;

f) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la dissolution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité.

Manner of witnessing signature on a petition

11(3)   Each signature on the petition must be witnessed by an adult person who must

(a) sign opposite the signature of the petitioner; and

(b) make a statutory declaration that to the best of the witness's knowledge the signature witnessed is that of a person eligible to sign the petition.

Attestation des signatures

11(3)   Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Number of petitioners required

11(4)   A petition must be signed by not less than 30% of the persons

(a) who would be voters of the municipality proposed to be formed; or

(b) who are voters of the municipality proposed to be dissolved.

Nombre requis de pétionnaires

11(4)   Les pétitions sont signées par au moins 30 % des personnes :

a) qui seraient électeurs de la municipalité devant être constituée;

b) qui sont électeurs de la municipalité devant être dissoute.

Counting the number of petitioners

11(5)   In determining whether the required number of persons have signed the petition, a person's name is not to be counted if

(a) the information required under subsection (2) about the petitioner is not provided or the information, other than the signature, is not legible and cannot easily be determined by the secretary of The Municipal Board;

(b) the person's signature is not witnessed, or the witness has not made the statutory declaration required under clause (3)(b); or

(c) the person signed the petition more than 90 days before the petition was filed under subsection 10(3) or more than 150 days before the petition was re-filed with The Municipal Board under subsection (10).

Nombre de signatures

11(5)   Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :

a) les renseignements exigés au paragraphe (2) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le secrétaire de la Commission municipale;

b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)b);

c) la personne a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application du paragraphe 10(3) ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe (10).

Representative of petitioners

11(6)   The petition must have attached to it a signed statement of the individual named as the representative of the petitioners under clause 12(e) that he or she is so named and that any inquiry or notice respecting the petition may be directed to the individual at an address that is set out in the statement.

Représentant des pétitionnaires

11(6)   La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par le particulier nommé à titre de représentant des pétitionnaires en vertu de l'alinéa 12e) comme quoi il est le représentant nommé, laquelle déclaration indique que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.

Filing of petition

11(7)   A petition must be filed with the secretary of The Municipal Board.

Dépôt de la pétition

11(7)   La pétition est déposée auprès du secrétaire de la Commission municipale.

Secretary to determine sufficiency of petition

11(8)   The secretary must determine the sufficiency of the petition not later than 30 days after it is filed.

Détermination de la validité de certaines pétitions

11(8)   Le secrétaire détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.

Process where petition is not sufficient

11(9)   If in the opinion of the secretary a filed petition is not sufficient, the secretary must within the time set out in subsection (8) give written notice of the manner in which the petition is not sufficient to the representative named in the petition under subsection (6).

Pétition ne remplissant pas les conditions de validité

11(9)   Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le secrétaire indique, dans le délai prévu au paragraphe (8), par avis écrit remis au représentant des pétionnaires nommé dans la pétition en vertu du paragraphe (6), ce en quoi la pétition est invalide.

Re-filing of petition

11(10)   The petition may be re-filed, with or without changes, with the secretary within 30 days after notice is given under subsection (9), and subsections (2) to (8) apply to the re-filed petition.

Nouveau dépôt

11(10)   La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du secrétaire dans les 30 jours suivant la remise de l'avis prévu au paragraphe (9), auquel cas les paragraphes (2) à (8) s'appliquent à la pétition redéposée.

No change in petition after filing or re-filing

11(11)   No name may be added to or removed from a petition after it is filed under subsection (7) or re-filed under subsection (10), except an addition or removal made after a notice is given under subsection (9) and before the petition is re-filed.

S.M. 1998, c. 33, s. 3; S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2022, c. 50, s. 8.

Modification de la pétition

11(11)   Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application du paragraphe (7) ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe (10), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe (9) et avant le nouveau dépôt de la pétition.

L.M. 2022, c. 50, art. 8.

Content of proposal

12   A proposal must include

(a) a statement that the proposal is

(i) to form a municipality with the status, name and boundaries set out, or

(ii) to dissolve a specified municipality;

(b) the reasons for the proposal;

(c) the name of each municipality and local authority that could be affected by the formation or dissolution of the proposed municipality;

(d) a description of a process for consulting about the proposal with

(i) local authorities that could be affected by the formation or dissolution of the municipality, and

(ii) the public; and

(e) the name of the representative of the petitioning voters if the proposal is initiated by persons who would be voters of the municipality proposed to be formed or who are voters of the municipality proposed to be dissolved.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Contenu de la proposition

12   La proposition contient les éléments suivants :

a) une déclaration selon laquelle elle vise :

(i) la constitution d'une municipalité dont le statut, le nom et les limites sont indiqués,

(ii) la dissolution d'une municipalité déterminée;

b) les motifs qui l'appuient;

c) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité projetée;

d) une description du processus de consultation avec :

(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité,

(ii) le public;

e) le nom du représentant des électeurs pétitionnaires si elle est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Notice when minister is proponent

13(1)   When the minister is the proponent, he or she must without delay give a copy of the proposal to every municipality and local authority that could be affected by it.

Avis — proposition du ministre

13(1)   S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Notice when council is proponent

13(2)   When the council of a municipality is the proponent, it must without delay give a copy of the proposal to

(a) the minister; and

(b) every other municipality and every local authority that could be affected by it.

Avis — proposition du conseil

13(2)   S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Notice when voters are proponents

13(3)   When a proposal is initiated by persons who would be voters of the municipality proposed to be formed or are voters of the municipality proposed to be dissolved, the representative of the persons must without delay give a copy of the proposal to

(a) the minister; and

(b) every municipality and local authority that could be affected by it.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Avis — proposition des électeurs

13(3)   Si la proposition est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, le représentant de ces personnes en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

REPORT BY PROPONENT

RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

Application of section

14(1)   This section does not apply to a proposal to form a municipality made by the council of the municipality in which all the land to be included in the proposed municipality is located.

Application du présent article

14(1)   Le présent article ne s'applique pas à la proposition qui vise la constitution d'une municipalité et qui est présentée par le conseil de la municipalité dans laquelle est situé l'ensemble du bien-fonds à inclure dans la municipalité projetée.

Negotiations and consultations

14(2)   Without delay after the proposal is filed with The Municipal Board and copies of the proposal are given under section 13, the proponent must

(a) meet with affected municipalities to discuss the proposal and to negotiate it in good faith; and

(b) consult about the proposal with local authorities and the public in a manner that substantially accords with the process for consultation set out in the proposal.

Négociations et consultations

14(2)   Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 13, son auteur :

a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;

b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.

Report on negotiations and consultations

14(3)   Without delay after concluding the negotiations and consultations, the proponent must prepare a report that describes the results of the negotiations and consultations and that includes

(a) a description of the negotiations undertaken and a summary of the views expressed;

(b) a description of matters agreed on and those not agreed on by the proponent and affected municipalities;

(c) a description of the consultations undertaken and a summary of the views expressed;

(d) a statement of the content of the original proposal and particulars of any amendments to the proposal made in the report and the reasons for them;

(e) a list of studies prepared by or for the proponent respecting the proposal and a summary of their findings; and

(f) a statement as to whether the proponent intends to proceed with the proposal at all or as initiated or in an amended form.

Rapport

14(3)   Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :

a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;

c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;

e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;

f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.

Report to Municipal Board

14(4)   The proponent must without delay file with The Municipal Board the report and a copy of each study prepared by or for the proponent.

Dépôt du rapport — Commission municipale

14(4)   L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.

Consultations and report when no negotiations

15   A municipality that initiates a proposal for the formation of a municipality from land all of which is located in the proponent municipality must without delay

(a) consult about the proposal with local authorities and the public in a manner that substantially accords with the process for consultation set out in the proposal;

(b) prepare a report that includes the matters described in clauses 14(3)(c) to (f); and

(c) file with The Municipal Board the report and a copy of each study prepared by or for the proponent.

Consultations et rapport

15   La municipalité qui présente une proposition en vue de la constitution en municipalité d'un bien-fonds situé en totalité sur son territoire doit, sans délai :

a) consulter les autorités locales et le public au sujet de la proposition d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu;

b) établir un rapport comprenant les points visés aux alinéas 14(3)c) à f);

c) déposer auprès de la Commission municipale le rapport ainsi qu'un exemplaire de chaque étude faite par ou pour elle.

Notice and public availability of report

16(1)   The proponent must without delay

(a) give a copy of the report filed with The Municipal Board under subsection 14(4) or clause 15(c) to every person to whom the proponent was required to give a copy of a proposal under section 13; and

(b) when requested by any person,

(i) make a copy of the report or any study prepared by or for the proponent available for inspection by the person, and

(ii) provide a copy of the report or study to the person on payment of an amount not exceeding the charge for copies of documents under Division 2 (Access to Information) of PART 9 or make a copy available for copying by the person.

Avis et mise à la disposition du public du rapport

16(1)   L'auteur de la proposition doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire du rapport déposé auprès de la Commission municipale en application du paragraphe 14(4) ou de l'alinéa 15c), selon le cas, aux personnes à qui il doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) à la demande de toute personne :

(i) mettre un exemplaire du rapport ou de toute étude faite par ou pour lui à la disposition de cette personne afin qu'elle puisse l'examiner,

(ii) fournir un exemplaire du rapport ou de l'étude à cette personne sur paiement d'une somme qui n'excède par le montant des frais de copie visés à la section 2 de la partie 9 ou mettre un exemplaire à la disposition de cette même personne afin qu'elle puisse le reproduire.

Response when report inaccurate

16(2)   Within 30 days after the report is submitted to The Municipal Board, any person who believes that the report does not accurately or completely satisfy the requirements of subsection 14(3) or clause 15(b), as the case may be, may file with the Board a response to the report, setting out the areas of the report that the person alleges to be inaccurate or insufficient and particulars of those matters.

Réponse au rapport

16(2)   Toute personne qui croit que le rapport déposé auprès de la Commission municipale ne remplit pas exactement ou complètement les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b) peut, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, déposer auprès de la Commission municipale une réponse à ce rapport indiquant en détail les points où, d'après elle, il y aurait des inexactitudes ou des lacunes.

Giving copies of response

16(3)   The person must without delay after filing the response

(a) give a copy of the response to the proponent and any person to whom the proponent was required to give a copy of the proposal under section 13; and

(b) make a copy of the response available for inspection and copying by any person who requests it.

Copies de la réponse

16(3)   Immédiatement après avoir déposé sa réponse, la personne :

a) en remet une copie à l'auteur de la proposition et à toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) en met une copie à la disposition de toute personne qui en fait la demande afin que celle-ci puisse l'examiner et la reproduire.

When report or consultation insufficient

17   If The Municipal Board determines

(a) that the report

(i) does not accurately or sufficiently meet the requirements of subsection 14(3) or clause 15(b), as the case may be, or

(ii) is inadequate in form; or

(b) that the consultation about the proposal was not sufficient in the circumstances,

it may require the proponent to remedy the deficiency in the report or consultation.

Insuffisance du rapport ou des consultations

17   La Commission municipale peut exiger que l'auteur de la proposition apporte les correctifs qui s'imposent si elle détermine, selon le cas :

a) que le rapport :

(i) ou bien ne remplit pas exactement ou suffisamment les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b),

(ii) ou bien est insuffisant quant à sa forme;

b) que les consultations au sujet de la proposition ont été insuffisantes dans les circonstances.

Notice when report not to be considered

18   When

(a) a proponent indicates in the report that he or she does not wish to proceed with the formation of the municipality; and

(b) The Municipal Board decides not to consider the application;

The Municipal Board must without delay give notice to the proponent, every person to whom the proponent was required to give a copy of the proposal under section 13 and anyone else the Board considers should be notified.

Avis lorsque la demande ne sera pas étudiée

18   Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il ne désire pas donner suite à son projet de constitution de la municipalité et si elle décide de ne pas se pencher sur la demande, la Commission municipale en avise sans délai l'auteur de la proposition, toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13 et toute autre personne qui, d'après elle, devrait être avisée.

CONSIDERATION BY MUNICIPAL BOARD

EXAMEN PAR LA COMMISSION MUNICIPALE

Report to be application

19   If the proponent indicates in the report that he or she wishes to proceed with the formation or dissolution of the municipality, the report becomes the proponent's application to The Municipal Board for formation or dissolution of the municipality.

Sort du rapport

19   Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution de la municipalité, le rapport devient sa demande à cette fin à la Commission municipale.

Procedure on general agreement

20(1)   If the proponent wishes the formation or dissolution to proceed and The Municipal Board is satisfied that there is general agreement among the persons to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 13 and the public, the Board must notify those persons, the public and anyone else the Board considers should be notified, that

(a) there appears to be general agreement with the proposal; and

(b) unless an objection is filed with The Municipal Board by a specified date by

(i) a person to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 13, or

(ii) at least 25 persons who would be voters if the municipality were formed or who are voters of the municipality proposed to be dissolved,

the Board will make its recommendation to the minister without holding a public hearing.

Procédure en cas d'accord général

20(1)   Si l'auteur de la proposition désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et que la Commission municipale soit convaincue qu'il y a accord général parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13 et le public, la Commission avise ces personnes, le public et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être que :

a) d'une part, il semble y avoir accord général au sujet de la proposition;

b) d'autre part, elle présentera ses recommandations au ministre sans tenir d'audience publique, à moins qu'une opposition ne soit déposée auprès d'elle au plus tard à la date précisée par :

(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,

(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

When no objection

20(2)   The Municipal Board is not required to hold a hearing unless an objection is filed by the date specified in the notice by a person referred to in subclause (1)(b)(i) or at least the number of persons referred to in subclause (1)(b)(ii).

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Absence d'opposition

20(2)   La Commission municipale n'est tenue de tenir une audience que si une opposition est déposée au plus tard à la date précisée dans l'avis par l'une des personnes visées au sous-alinéa (1)b)(i) ou au moins le nombre de personnes visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

When hearing required

21(1)   The Municipal Board must hold a hearing if

(a) the Board is satisfied that there is general agreement with the application but an objection is filed with it within the specified time by

(i) a person to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 13, or

(ii) at least 25 persons who would be voters if the municipality were formed or who are voters of the municipality proposed to be dissolved; or

(b) the Board is not satisfied that there is general agreement with the application by persons to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 13.

Tenue obligatoire d'une audience

21(1)   La Commission municipale tient une audience si :

a) elle est convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande mais qu'une opposition soit déposée auprès d'elle dans le délai précisé par :

(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,

(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée;

b) elle n'est pas convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13.

When hearing may be held

21(2)   The Municipal Board may hold a hearing even though the proponent does not wish the formation or dissolution to proceed and may make any order it considers necessary as to the nature of the application and the conduct of the matter before the Board.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Tenue facultative d'une audience

21(2)   La Commission municipale peut tenir une audience même si l'auteur de la proposition ne désire pas donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire quant à la nature de la demande et à la conduite de l'affaire dont elle est saisie.

Notice and conduct of hearing

22(1)   When The Municipal Board is to hold a hearing, the Board must

(a) notify the proponent, all persons to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 13, anyone who filed an objection and anyone else the Board considers should be notified, as to why the Board will hold a hearing; and

(b) hold a hearing to consider the application and allow any affected person to appear before the Board at a hearing.

Avis et conduite de l'audience

22(1)   Si elle doit tenir une audience, la Commission municipale :

a) avise l'auteur de la proposition, les personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13, toute personne qui a déposé une opposition et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être des motifs pour lesquels elle tiendra une audience;

b) tient une audience afin de se pencher sur la demande et de permettre à toute personne touchée de comparaître devant elle.

Notice of hearing

22(2)   The Municipal Board must give notice of the day, time and place of the hearing in accordance with The Municipal Board Act.

Avis d'audience

22(2)   La Commission municipale donne avis du jour, de l'heure et du lieu de l'audience en conformité avec la Loi sur la Commission municipale.

Duties and powers in making decision

23(1)   In deciding whether to recommend a formation or dissolution application, The Municipal Board

(a) must consider the application in relation to the principles, standards and criteria established under clause 7(b) on the formation or dissolution of municipalities;

(b) must consider the evidence and submissions made at any public hearing the Board holds;

(c) may investigate, analyse and make findings of fact about the formation or dissolution and its potential effect on each affected municipality and local authority and on the residents and property owners of the municipality proposed to be formed or dissolved;

(d) may

(i) in the case of a formation application, consider the viability, including the financial viability, of

(A) the proposed municipality operating as a separate entity, and

(B) any remaining part of a municipality continuing to operate as a separate entity, and

(ii) in the case of a dissolution application, consider the viability, including the financial viability, of the municipality continuing to operate as a municipality;

(e) may request a person, municipality, local authority or the minister to conduct such studies and seek such advice to support their position as the Board considers appropriate;

(f) may require an affected municipality or may request the minister to hold a vote of those persons who would be voters of the municipality proposed to be formed or are voters of the municipality proposed to be dissolved and may consider its results; and

(g) may do any other thing that the Board considers advisable.

Obligations et pouvoirs

23(1)   Afin de décider si elle doit recommander la demande de constitution ou de dissolution, la Commission municipale :

a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la constitution ou à la dissolution de municipalités;

b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;

c) peut examiner et analyser le projet de constitution ou de dissolution et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité dont la constitution ou la dissolution est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;

d) peut :

(i) dans le cas d'une demande de constitution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier :

(A) de la municipalité projetée si elle devait fonctionner à titre d'entité distincte,

(B) du reste d'une municipalité si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte,

(ii) dans le cas d'une demande de dissolution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité si elle devait continuer de fonctionner à ce titre;

e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;

f) peut exiger qu'une des municipalités touchées tienne un scrutin parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, ou peut demander au ministre de le faire, et peut tenir compte des résultats;

g) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.

Failure to conduct study

23(2)   Despite anything in this Division, The Municipal Board may decline to consider the position of a person, municipality or local authority that fails to comply with a request under clause (1)(e).

Omission d'effectuer les études

23(2)   Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).

Vote held by municipality

23(3)   If a municipality holds a vote, the vote must be held in accordance with The Municipal Councils and School Boards Elections Act as modified by the directions given by The Municipal Board.

Scrutin tenu par une municipalité

23(3)   Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de la Commission municipale.

Vote held by minister

23(4)   If the minister holds a vote, the vote must be held in accordance with The Municipal Councils and School Boards Elections Act as modified by the directions of the minister.

Scrutin tenu par le ministre

23(4)   Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par ses directives.

Statutes and Regulations Act does not apply

23(5)   The Statutes and Regulations Act does not apply to a direction under subsection (4).

S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 75.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

23(5)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives ministérielles établies en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

REPORT OF MUNICIPAL BOARD

RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE

Report by Municipal Board

24(1)   The Municipal Board must prepare a written report of its findings, its recommendations and the reasons for the recommendations and send the report to the minister.

Rapport de la Commission municipale

24(1)   La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet de ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.

Content of report

24(2)   A report by The Municipal Board to the minister

(a) must include a summary of the matters considered or actions taken under subsection 23(1);

(b) must make a recommendation as to whether the proposed municipality should be formed or the municipality should be dissolved and the reasons for the recommendation;

(c) if the Board recommends the formation of the proposed municipality, must set out

(i) the status of the proposed municipality as an urban or rural municipality, its name and a description of its boundaries, and

(ii) any terms, conditions and other things the Board considers necessary or desirable to implement the formation.

Contenu du rapport

24(2)   Le rapport de la Commission municipale :

a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime du paragraphe 23(1);

b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si elle devrait être dissoute ainsi que les motifs appuyant la recommandation;

c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :

(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,

(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution.

Notice of report

24(3)   The Municipal Board must without delay

(a) give a copy of its report to the proponent and any person to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 13;

(b) notify every affected municipality that it must make a copy of the report available for inspection at the municipal office on request; and

(c) notify each person who filed an objection to, or who in writing indicated support for, the application that a copy of the report is available for inspection on request at the municipal office of every affected municipality.

Avis de rapport

24(3)   La Commission municipale doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;

c) aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.

Availability of report

24(4)   An affected municipality must make a copy of the report available for inspection at its municipal office for a reasonable period after receipt of the notice.

Examen du rapport

24(4)   Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.

Copy of report to be provided on payment of fee

24(5)   The chief administrative officer must provide a copy of the report to a person who pays any fee set for the report by the council.

Copies

24(5)   Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.

Fee

24(6)   The fee must not exceed a comparable fee payable under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2001, c. 30, s. 2.

Droit

24(6)   Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2001, c. 30, art. 2.

Referral of report by minister

25   The minister must refer a report of The Municipal Board to the Lieutenant Governor in Council.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

25   Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Reference to Municipal Board

26   If the minister has referred a report of The Municipal Board to the Lieutenant Governor in Council, the Lieutenant Governor in Council, whether or not it has made a regulation in relation to the report, may

(a) refer any matter relating to the formation or dissolution of the municipality to The Municipal Board for its consideration and recommendations; and

(b) request the Board to make recommendations on any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers relevant.

Renvoi à la Commission municipale

26   Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :

a) renvoyer toute question ayant trait à la constitution ou à la dissolution de la municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;

b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.

Notice when no regulation is made

27   If no formation or dissolution regulation is to be made in relation to a report of The Municipal Board, the minister must notify

(a) the proponent and every affected municipality and local authority; and

(b) each person who filed with the Board a document indicating support for or objection to the application.

Avis en l'absence de règlement

27   Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :

a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;

b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.

No further proposals for one year

28   A person, other than the minister, who initiates a proposal to form or dissolve a municipality may not initiate another proposal with respect to substantially the same land for a period of one year

(a) from the date a regulation is made in relation to the proposal; or

(b) from the date of the last notice under section 27.

Interdiction

28   Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la constitution ou de la dissolution d'une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :

a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;

b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 27.

FORMATION AND DISSOLUTION REGULATIONS

RÈGLEMENTS DE CONSTITUTION ET DE DISSOLUTION

Validity of formation or dissolution regulation

29   A formation or dissolution regulation is not invalid by reason only that it

(a) varies or does not give effect to a recommendation or is not recommended in a report; or

(b) varies or does not give effect to one or more of the other terms, conditions or things in the report.

Validité des règlements

29   Les règlements de constitution ou de dissolution ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :

a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donnent pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;

b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.

Formation regulation

30(1)   The Lieutenant Governor in Council may form a municipality by regulation.

Règlement de constitution

30(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une municipalité.

Requirements of regulation

30(2)   A formation regulation must

(a) describe the boundaries of the municipality to be formed;

(b) give the municipality the status of an urban municipality or a rural municipality;

(c) in the case of a rural municipality, give it the name of "The Rural Municipality of [insert name]" or "The Municipality of [insert name]";

(d) in the case of an urban municipality, give it the name of "The City of [insert name]", "The Town of [insert name]", "The Village of [insert name]" or "The Municipality of [insert name]";

(d.1) in the case of a municipality that is formed by the amalgamation of two or more municipalities, give it the name of "The Municipality of [insert name]", or such other name as may be approved by the minister; and

(e) state the number of members of the council.

Contenu du règlement

30(2)   Le règlement de constitution :

a) décrit les limites de la municipalité visée;

b) confère à la municipalité le statut de municipalité urbaine ou de municipalité rurale;

c) dans le cas d'une municipalité rurale, lui attribue le nom de « municipalité rurale de [insérer le nom] » ou de « municipalité de [insérer le nom] »;

d) dans le cas d'une municipalité urbaine, lui attribue le nom de « ville de [insérer le nom] », de « petite ville de [insérer le nom] », de « village de [insérer le nom] » ou de « municipalité de [insérer le nom] »;

d.1) dans le cas d'une municipalité constituée par la fusion d'au moins deux municipalités, lui attribue le nom de « municipalité de [insérer le nom] » ou tout autre nom qu'approuve le ministre;

e) précise le nombre de conseillers.

Limitation on naming cities

30(3)   No regulation may name an urban municipality as a city unless it has a population of at least 7,500 residents.

Restriction

30(3)   Un règlement ne peut attribuer à une municipalité urbaine le nom de ville que si la municipalité compte au moins 7 500 résidents.

Additional regulation-making powers

30(4)   A formation regulation may

(a) establish wards and describe their boundaries;

(b) appoint an official administrator or chief administrative officer until the first council is sworn into office; and

(c) subject to any conditions the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, permit the council of a municipality from which a municipality is formed or the official administrator or chief administrative officer to exercise all of the powers of the council of the municipality.

Pouvoirs supplémentaires de réglementation

30(4)   Le règlement de constitution peut :

a) établir des quartiers et décrire leurs limites;

b) nommer un administrateur officiel ou un directeur général jusqu'à ce que soit assermenté le premier conseil;

c) sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, permettre au conseil d'une municipalité à partir de laquelle est constituée une autre municipalité, à l'administrateur officiel ou au directeur général d'exercer les pouvoirs du conseil de la municipalité.

Repeal of regulation under clause (2)(e) or (4)(a)

30(5)   Unless a provision of a regulation made under clause (2)(e) or (4)(a) specifies that it is repealed on an earlier day, any provision of a regulation made under clause (2)(e) or (4)(a) is deemed to be repealed on the day the council of the municipality passes a by-law under section 79 (number of councillors) or section 87 (election on basis of wards).

S.M. 1998, c. 33, s. 4; S.M. 2015, c. 43, s. 34.

Abrogation de règlements

30(5)   Sauf si le règlement visé à l'alinéa (2)e) ou (4)a) prévoit son abrogation à une date antérieure, les dispositions de ce règlement sont réputées abrogées à la date où le conseil de la municipalité adopte un règlement en vertu de l'article 79 ou 87.

L.M. 1998, c. 33, art. 4; L.M. 2015, c. 43, art. 34.

Dissolution regulation

31(1)   The Lieutenant Governor in Council may dissolve a municipality by regulation.

Règlement de dissolution

31(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre une municipalité.

Requirements of regulation

31(2)   A dissolution regulation may

(a) direct that all or part of the land in the dissolved municipality becomes part of another municipality; and

(b) provide for the winding up of the municipality.

Contenu du règlement

31(2)   Le règlement de dissolution peut :

a) d'une part, prévoir que l'ensemble ou une partie du bien-fonds situé dans la municipalité dissoute fasse partie d'une autre municipalité;

b) d'autre part, prévoir la liquidation de la municipalité.

SUBDIVISION 3
PROCEDURE FOR CHANGE OF NAME

SOUS-SECTION 3
CHANGEMENTS DE NOM

Change of name regulation

32   The Lieutenant Governor in Council may, on the request of the council of a municipality and on the recommendation of the minister, change the name of the municipality by amending the regulation forming the municipality.

Règlement de changement de nom

32   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande du conseil d'une municipalité et sur la recommandation du ministre, changer le nom de la municipalité en modifiant le règlement la constituant.

Effect of name change

33(1)   The change of a name of a municipality does not affect any obligation, right, action or property of the municipality.

Effet du changement de nom

33(1)   Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, les droits, les actes ou les biens de la municipalité.

Use of former name

33(2)   The use of the former name of the municipality in any proceedings, agreements, notices or documents after the name is changed does not affect their validity.

Utilisation du nom antérieur

33(2)   Demeurent valides les délibérations, les accords, les avis ou les documents dans lesquels est utilisé l'ancien nom de la municipalité après un changement de nom.

SUBDIVISION 4
AMALGAMATION AND ANNEXATION PROPOSALS

SOUS-SECTION 4
PROPOSITIONS DE FUSION ET D'ANNEXION

Proponents

34(1)   A proposal to amalgamate two or more municipalities or for the annexation by a municipality of land from another municipality may be initiated by

(a) the minister; or

(b) the council of a municipality.

Auteurs de propositions

34(1)   Peuvent proposer la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité :

a) le ministre;

b) le conseil d'une municipalité.

Initiating a proposal

34(2)   A proponent may initiate a proposal under subsection (1) by filing a written proposal with The Municipal Board.

Présentation des propositions

34(2)   L'auteur de la proposition visée au paragraphe (1) peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.

Content of proposal

35   A proposal must include

(a) a statement that the proposal is for the amalgamation of two or more municipalities or for the annexation by a municipality of land from another municipality;

(b) the names of the municipalities proposed to be amalgamated or a description of the area of land to be annexed and the municipality in which it is located;

(c) the reasons for the proposal;

(d) the name of each municipality and local authority that could be affected by the proposed amalgamation or annexation;

(e) if a local urban district is proposed to be formed in connection with an amalgamation, a description of the area of the proposed local urban district; and

(f) a description of a process for consulting about the proposal with

(i) local authorities that could be affected by the proposed amalgamation or annexation, and

(ii) the public.

Contenu de la proposition

35   La proposition contient les éléments suivants :

a) une déclaration selon laquelle elle vise la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité;

b) les noms des municipalités dont la fusion est projetée ou une description du territoire qui doit être annexé et le nom de la municipalité dans laquelle il se trouve;

c) les motifs qui l'appuient;

d) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion;

e) si la constitution d'un district urbain local est projetée dans le cadre d'une fusion, une description du territoire de ce district urbain local;

f) une description du processus de consultation avec :

(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion,

(ii) le public.

Notice when minister is proponent

36(1)   When the minister is the proponent, he or she must without delay give a copy of the proposal to every municipality and local authority that could be affected by it.

Avis — proposition du ministre

36(1)   S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Notice when council is proponent

36(2)   When the council of a municipality is the proponent, it must without delay give a copy of the proposal to

(a) the minister; and

(b) every other municipality and every local authority that could be affected by it.

Avis — proposition du conseil

36(2)   S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

REPORT BY PROPONENT

RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

Negotiations and consultations

37(1)   Without delay after the proposal is filed with The Municipal Board and copies of the proposal are given under section 36, the proponent must

(a) meet with affected municipalities to discuss the proposal and to negotiate it in good faith; and

(b) consult about the proposal with local authorities and the public in a manner that substantially accords with the process for consultation set out in the proposal.

Négociations et consultations

37(1)   Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 36, son auteur :

a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;

b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.

Report on negotiations and consultations

37(2)   Without delay after concluding the negotiations and consultations, the proponent must prepare a report that describes the results of the negotiations and consultations and that includes

(a) a description of the negotiations undertaken and a summary of the views expressed;

(b) a description of matters agreed on and not agreed on by the proponent and affected municipalities;

(c) a description of the consultations undertaken and a summary of the views expressed;

(d) a statement of the content of the original proposal and particulars of any amendments to the proposal made in the report and the reasons for them;

(e) a list of studies prepared by or for the proponent respecting the proposal and a summary of their findings; and

(f) a statement as to whether the proponent intends to proceed with the proposal at all or as initiated or in an amended form.

Rapport

37(2)   Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :

a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;

c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;

e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;

f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.

Report to Municipal Board

37(3)   The proponent must without delay file with The Municipal Board the report and a copy of each study prepared by or for the proponent.

Dépôt du rapport — Commission municipale

37(3)   L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.

Application of sections 16 to 22

38   Sections 16 to 22 apply with such modifications as the circumstances require to a proposal for the amalgamation of two or more municipalities or to the annexation by a municipality of land in another municipality.

Application des articles 16 à 22

38   Les articles 16 à 22 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute proposition visant la fusion de deux ou plusieurs municipalités et à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité.

Duties and powers in making decision

39(1)   In deciding whether to recommend an amalgamation or annexation application, The Municipal Board

(a) must consider the application in relation to the principles, standards and criteria established under clause 7(b) on the amalgamation of municipalities or the annexation of land from municipalities;

(b) must consider the evidence and submissions made at any public hearing the Board holds;

(c) may investigate, analyse and make findings of fact about the amalgamation or annexation and its potential effect on each affected municipality and local authority and on the residents and property owners of the proposed municipality or area proposed to be annexed;

(d) in the case of an annexation, may consider the viability, including the financial viability, of the municipality from which the land is annexed continuing to operate as a separate entity;

(e) may request a person, municipality, local authority or the minister to conduct such studies and seek such advice to support their position as the Board considers appropriate;

(f) in the case of an amalgamation, may request the minister to hold a vote or may require any one or more of the municipalities that are proposed to be amalgamated to hold a vote of the persons who would be voters of the municipality proposed to be formed;

(g) in the case of an annexation, may request the minister to hold a vote or may require a municipality to hold a vote of those persons who are voters of the area of the municipality proposed to be annexed or a vote of those persons who are voters of the municipality in which the area proposed to be annexed is located;

(h) may consider the results of a vote; and

(i) may do any other thing that the Board considers advisable.

Obligations et pouvoirs

39(1)   Afin de décider si elle doit recommander la demande de fusion ou d'annexion, la Commission municipale :

a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la fusion de municipalités ou à l'annexion de biens-fonds appartenant à des municipalités;

b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;

c) peut examiner et analyser le projet de fusion ou d'annexion et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité projetée ou du territoire dont l'annexion est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;

d) dans le cas d'une annexion, peut considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité dont le bien-fonds est annexé si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte;

e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;

f) dans le cas d'une fusion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou peut exiger qu'une ou plusieurs des municipalités dont la fusion est projetée le fassent parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée;

g) dans le cas d'une annexion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou exiger qu'une municipalité le fasse parmi les personnes qui sont électeurs du territoire de la municipalité dont l'annexion est projetée ou un scrutin parmi les personnes qui sont électeurs de la municipalité dans laquelle se trouve le territoire dont l'annexion est projetée;

h) peut tenir compte des résultats de tout scrutin;

i) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.

Failure to conduct study

39(2)   Despite anything in this Division, The Municipal Board may decline to consider the position of a person, municipality or local authority that fails to comply with a request under clause (1)(e).

Omission d'effectuer les études

39(2)   Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).

Vote held by municipality

39(3)   If a municipality holds a vote, the vote must be held in accordance with The Municipal Councils and School Boards Elections Act as modified by the directions given by The Municipal Board.

Scrutin tenu par une municipalité

39(3)   Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de la Commission municipale.

Vote held by minister

39(4)   If the minister holds a vote, the vote must be held in accordance with The Municipal Councils and School Boards Elections Act as modified by the directions given by the minister.

Scrutin tenu par le ministre

39(4)   Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par ses directives.

Statutes and Regulations Act does not apply

39(5)   The Statutes and Regulations Act does not apply to a direction under subsection (4).

S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 75.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

39(5)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives ministérielles établies en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

REPORT OF MUNICIPAL BOARD

RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE

Report of Municipal Board

40(1)   The Municipal Board must prepare a written report of its findings, its recommendations and the reasons for the recommendations and send the report to the minister.

Rapport de la Commission municipale

40(1)   La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet de ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.

Content of report

40(2)   A report by The Municipal Board to the minister

(a) must include a summary of the matters considered or actions taken under section 39;

(b) must set out a recommendation as to whether the proposed municipality should be formed or the land should be annexed by the municipality and the reasons for the recommendation;

(c) if the Board recommends the formation of the proposed municipality, must set out

(i) the status of the proposed municipality as an urban or rural municipality, its name and a description of its boundaries, and

(ii) any terms, conditions and other things the Board considers necessary or desirable to implement the formation; and

(d) if the Board recommends the annexation of land from the municipality, must set out

(i) a description of the land, and

(ii) any terms, conditions and other things the Board considers necessary or desirable to implement the annexation.

Contenu du rapport

40(2)   Le rapport de la Commission municipale :

a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime de l'article 39;

b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si le bien-fonds devrait être annexé par la municipalité ainsi que les motifs appuyant la recommandation;

c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :

(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,

(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution;

d) si la Commission recommande l'annexion du bien-fonds appartenant à la municipalité :

(i) contient une description du bien-fonds,

(ii) prévoit les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de l'annexion.

Notice of report

40(3)   The Municipal Board must without delay

(a) give a copy of its report to the proponent and any person to whom the proponent is required to give a copy of the proposal under section 36;

(b) notify every affected municipality that it must make a copy of the report available for inspection at the municipal office on request; and

(c) notify each person who filed an objection to, or who in writing indicated support for, the application that a copy of the report is available for inspection on request at the municipal office of every affected municipality.

Avis de rapport

40(3)   La Commission municipale doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 36;

b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;

c)  aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.

Availability of report

40(4)   An affected municipality must make a copy of the report available for inspection at its municipal office for a reasonable period after receipt of the notice.

Examen du rapport

40(4)   Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.

Copy of report to be provided on payment of fee

40(5)   The chief administrative officer must provide a copy of the report to a person who pays any fee set for the report by the council.

Copies

40(5)   Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.

Fee

40(6)   The fee must not exceed a comparable fee payable under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2001, c. 30, s. 3.

Droit

40(6)   Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2001, c. 30, art. 3.

Referral of report by minister

41   The minister must refer a report of The Municipal Board to the Lieutenant Governor in Council.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

41   Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Reference to Municipal Board

42   If the minister has referred a report to the Lieutenant Governor in Council, the Lieutenant Governor in Council, whether or not it has made a regulation in relation to the report, may

(a) refer any matter relating to the amalgamation of municipalities or the annexation of land from a municipality to The Municipal Board for its consideration and recommendations; and

(b) request the Board to make recommendations on any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers relevant.

Renvoi à la Commission municipale

42   Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :

a) renvoyer toute question ayant trait à la fusion de municipalités ou à l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;

b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.

Notice when no regulation is made

43   If no amalgamation or annexation regulation is made in relation to a report of The Municipal Board, the minister must notify

(a) the proponent and every affected municipality and local authority; and

(b) each person who filed with the Board a document indicating support for or objection to the application.

Avis en l'absence de règlement

43   Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :

a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;

b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.

No further proposals for one year

44   A person, other than the minister, who initiates a proposal to amalgamate municipalities or to annex land from a municipality must not initiate another proposal with respect to substantially the same land for a period of one year

(a) from the date a regulation is made in relation to proposal; or

(b) from the date the last notice under section 43 is given.

Interdiction

44   Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la fusion de municipalités ou de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :

a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;

b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 43.

AMALGAMATION AND ANNEXATION REGULATIONS

RÈGLEMENTS DE FUSION ET D'ANNEXION

Validity of amalgamation or annexation regulation

45   An amalgamation or annexation regulation is not invalid by reason only that it

(a) varies or does not give effect to a recommendation or is not recommended in a report; or

(b) varies or does not give effect to one or more of the other terms, conditions or things in the report.

Validité des règlements

45   Les règlements de fusion ou d'annexion ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :

a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donne pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;

b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.

Amalgamation regulation

46(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation amalgamate municipalities to form a new municipality.

Règlement de fusion

46(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner des municipalités afin de constituer une nouvelle municipalité.

Requirements of regulation

46(2)   A regulation to amalgamate municipalities may

(a) dissolve one or more of the councils of the municipalities that are amalgamated;

(b) provide for an interim council;

(c) deal with any of the matters referred to in section 30;

(d) if the amalgamated municipality is a rural municipality, form a local urban district in the municipality and deal with any of the matters referred to in sections 64 and 69 (formation of local urban districts).

Contenu du règlement

46(2)   Le règlement de fusion peut :

a) dissoudre un ou plusieurs des conseils des municipalités qui fusionnent;

b) prévoir la nomination d'un conseil intérimaire;

c) toucher les questions visées à l'article 30;

d) si la municipalité issue de la fusion est une municipalité rurale, constituer un district urbain local dans la municipalité et toucher les questions visées aux articles 64 et 69.

Amalgamation within three months after election

46(3)   Notwithstanding sections 86 and 99, where an amalgamation takes place within three months after a general election, a regulation to amalgamate municipalities may provide that

(a) the members of the council of the amalgamated municipality are to be elected at the general election prior to the amalgamation, but their terms of office do not begin until the date of the amalgamation; and

(b) the terms of office of the members of the councils of the municipalities from which the amalgamated municipality is to be formed are extended to the date of the amalgamation, without those members being re-elected.

S.M. 1998, c. 33, s. 5.

Fusion dans les trois mois suivant des élections générales

46(3)   Malgré les articles 86 et 99, si une fusion se produit dans les trois mois suivant des élections générales, le règlement de fusion peut prévoir que :

a) les conseillers de la municipalité issue de la fusion doivent être élus aux élections générales qui précèdent la fusion, leur mandat ne commençant toutefois qu'à la date de celle-ci;

b) le mandat des conseilllers des municipalités touchées est prorogé jusqu'à la date de la fusion, sans que ces conseillers aient à être réélus.

L.M. 1998, c. 33, art. 5.

Amalgamation — policing services

46.1   If, prior to it being amalgamated, a municipality (in this section called the "old municipality") included in its operating budget an amount for policing services, the amalgamated municipality

(a) must

(i) include in its operating budget a comparable amount, or the amount determined in a comparable manner, and

(ii) expend the amount to pay or defray the costs of policing services in the old municipality; and

(b) may levy an additional tax against the property in the old municipality to meet the obligations under clause (a).

S.M. 2013, c. 10, s. 12.

Fusion — services policiers

46.1   Lorsqu'une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») prévoyait dans son budget de fonctionnement, avant sa fusion, des fonds pour les services policiers :

a) la municipalité fusionnée :

(i) inclut dans son budget de fonctionnement des fonds d'ampleur comparable ou déterminés de manière comparable,

(ii) affecte les fonds en question au paiement des frais liés aux services policiers dans le territoire de l'ancienne municipalité;

b) la municipalité fusionnée peut lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans le territoire de l'ancienne municipalité afin de remplir ses obligations prévues à l'alinéa a).

L.M. 2013, c. 10, art. 12.

Annexation regulation

47   The Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the minister, may by regulation annex land from a municipality to another municipality.

Règlement d'annexion

47   Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité.

Minor annexation

48   Despite any provision of this Act, the Lieutenant Governor in Council may by regulation annex land from a municipality to another municipality if the minister believes that

(a) the proposed annexation is of a minor nature; and

(b) there is no dispute about the proposed annexation.

Annexion d'ordre mineur

48   Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité si le ministre est d'avis :

a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;

b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.

Requirements of annexation regulation

49   A regulation to annex land from a municipality to another municipality may

(a) dissolve a municipality as a result of the annexation;

(b) deal with any of the matters referred to in sections 30 and 31.

Contenu du règlement d'annexion

49   Le règlement visant l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité peut :

a) dissoudre une municipalité par suite de l'annexion;

b) toucher les questions visées aux articles 30 et 31.

L.M. 2005, c. 42, art. 24.

SUBDIVISION 5
GENERAL PROVISIONS RELATING TO REGULATIONS

SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÈGLEMENTS

Effect of certain regulations

50(1)   When a regulation under this Division has the effect of including or placing an area of land that was in one municipality (in this section called the "old municipality") in another municipality (in this section called the "new municipality") as a result of formation, dissolution, amalgamation or annexation then, unless the regulation otherwise provides,

(a) the new municipality becomes the successor of the old municipality respecting that land and the old municipality ceases to have any jurisdiction respecting that land;

(b) the assets, liabilities, rights and obligations of the old municipality that relate to that land pass to the new municipality and cease to be those of the old municipality;

(c) if at the time when the proposal is initiated under section 10 (formation or dissolution) or 34 (amalgamation or annexation) or after the proposal but before a regulation in relation to it is made, any land or any portion of it is designated or required to be provided as a public reserve under The Planning Act, the ownership of the land becomes vested in the new municipality in place of the old municipality; and

(d) by-laws and resolutions of the old municipality continue to apply to the new municipality until repealed or others are made in their place by the new municipality.

Effet de certains règlements

50(1)   Lorsqu'un règlement pris en application de la présente section a pour effet d'inclure ou de placer un bien-fonds qui se trouvait dans une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») dans une autre municipalité (appelée dans le présent article la « nouvelle municipalité ») par suite d'une constitution, d'une dissolution, d'une fusion ou d'une annexion, les alinéas suivants s'appliquent, sauf disposition contraire du règlement :

a) la nouvelle municipalité devient le successeur de l'ancienne municipalité à l'égard du bien-fonds, et l'ancienne municipalité cesse d'avoir compétence à l'égard de celui-ci;

b) l'actif, le passif, les droits et les obligations de l'ancienne municipalité qui ont trait au bien-fonds sont transférés à la nouvelle municipalité;

c) si, au moment de la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement s'y rapportant, un bien-fonds ou une partie de bien-fonds est désigné ou doit être fourni à titre de réserve publique sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, la propriété du bien-fonds est dévolue à la nouvelle municipalité;

d) les règlements et les résolutions de l'ancienne municipalité continuent de s'appliquer à la nouvelle municipalité jusqu'à ce que celle-ci les abroge ou les remplace.

When public reserve sold

50(2)   If the land referred to in clause (1)(c) is sold or money instead of land is received by the old municipality after the proposal is initiated under section 10 (formation or dissolution) or 34 (amalgamation or annexation) or after the proposal but before a regulation is made is received, the proceeds of the sale or the money received must be paid to the new municipality.

Vente d'une réserve publique

50(2)   Si le bien-fonds visé à l'alinéa (1)c) est vendu ou que l'ancienne municipalité reçoive de l'argent au lieu d'un bien-fonds après la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement, le produit de la vente ou l'argent reçu est versé à la nouvelle municipalité.

Use of proceeds or money

50(3)   The new municipality may use the proceeds of the sale or the money received only for a purpose for which the old municipality could have used it.

Utilisation du produit de la vente

50(3)   La nouvelle municipalité ne peut utiliser le produit de la vente ou l'argent reçu qu'aux fins auxquelles l'ancienne municipalité aurait pu le faire.

Powers of minister

50(4)   The minister may

(a) authorize the council of the new municipality to impose an additional tax under PART 10 (Powers of Taxation) on the land to meet obligations under a borrowing made by the old municipality in respect of that land;

(b) make any provision necessary to protect any rights that any person has in relation to the land; or

(c) direct the transfer of assets and liabilities from one municipality to another.

Pouvoirs du ministre

50(4)   Le ministre peut :

a) autoriser le conseil de la nouvelle municipalité à imposer une taxe supplémentaire en vertu de la partie 10 sur le bien-fonds touché afin qu'elle puisse honorer les obligations prévues dans le cadre d'un emprunt contracté par l'ancienne municipalité à l'égard de ce bien-fonds;

b) prendre toute mesure nécessaire à la protection des droits relatifs au bien-fonds;

c) ordonner le transfert de l'actif et du passif d'une municipalité à une autre.

Power to transfer land and other property

51   When a regulation or direction under this Division requires the ownership of land or other property to be transferred to a municipality, the minister may do whatever is necessary to give effect to subsection 50(1) or a direction under clause 50(4)(c).

Pouvoir de transfert

51   Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné effet à un règlement pris en vertu du paragraphe 50(1) ou à une directive donnée en vertu de l'alinéa 50(4)c) et prévoyant le transfert à une municipalité de la propriété d'un bien-fonds ou d'autres biens.

Additional matters under certain regulations

52(1)   A regulation made under section 30 (formation), 31 (dissolution), 32 (change of name), 46 (amalgamation), 47 or 48 (annexation) may, in relation to any municipality affected by the regulation, contain provisions dealing with one or more of the following:

(a) assessment and taxation — in the case of a formation, amalgamation, annexation or dissolution — which may include

(i) phasing in increases or decreases in taxes that are directly attributable to the formation, amalgamation, annexation or dissolution, and

(ii) setting different rates of taxation for areas within the municipality based on their access to services provided by the municipality;

(b) property;

(c) employees;

(d) any matter required to properly deal with the formation, dissolution, change of name, amalgamation or annexation, whether transitional or otherwise;

(e) the application, addition, change or substitution of an Act of the Legislature or any regulation under an Act of the Legislature to give effect to the regulation.

Questions additionnelles visées par certains règlements

52(1)   Tout règlement pris en application de l'article 30, 31, 32, 46, 47 ou 48 peut contenir, relativement à la municipalité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) dans le cas d'une constitution, d'une fusion, d'une annexion ou d'une dissolution, l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre :

(i) toute augmentation ou diminution progressive de taxes directement attribuable à l'opération en question,

(ii) l'établissement de différents taux d'imposition pour les secteurs de la municipalité, compte tenu de leur accès aux services qu'offre celle-ci;

b) les biens;

c) les employés;

d) toute autre question, transitoire ou non, relative à la constitution, à la dissolution, au changement de nom, à la fusion ou à l'annexion;

e) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.

Extent of regulation-making under subsection (1)

52(2)   The provisions referred to in subsection (1) may deal with rights, obligations, liabilities, assets and any other thing that the Lieutenant Governor in Council considers is appropriate to be dealt with in the regulation.

Portée du règlement

52(2)   Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Amendment or repeal of regulation

52(3)   The Lieutenant Governor in Council may amend or repeal a provision referred to in subsection (1) that is contained in a formation, dissolution, change of name, amalgamation or annexation regulation without having to comply with the requirements for passing the original regulation.

S.M. 1998, c. 33, s. 6; S.M. 2001, c. 30, s. 4.

Modification ou abrogation du règlement

52(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les dispositions visées au paragraphe (1) sans devoir observer les exigences applicables à l'adoption du règlement initial.

L.M. 1998, c. 33, art. 6; L.M. 2001, c. 30, art. 4.

Retroactivity and coming into force

53(1)   A regulation of the Lieutenant Governor in Council under this Division may provide

(a) for the retroactive application of the regulation or any of its provisions; and

(b) that the regulation or any of its provisions come into force on different dates.

Rétroactivité et entrée en vigueur

53(1)   Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente section peuvent prévoir :

a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;

b) que l'ensemble ou que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.

Limit on retroactivity

53(2)   A regulation or any of its provisions may be made retroactive only to a date in the year immediately before the calendar year in which the regulation is made.

Restriction

53(2)   Les règlements ou leurs dispositions ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à l'année qui précède celle où les règlements sont pris.

Correction of errors in regulations

53(3)   An error in any regulation made under this Division may be corrected by subsequent regulation, and the correcting regulation may be made effective as of the date of the original regulation or on some other later date that is specified in the regulation.

Correction des erreurs

53(3)   Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement visé à la présente section peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.

DIVISION 3
LOCAL URBAN DISTRICTS: FORMATION, FUNDAMENTAL CHANGES AND DISSOLUTION

SECTION 3
CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION DES DISTRICTS URBAINS LOCAUX

Interpretation of sufficient petition

54   In this Division, a sufficient petition means a sufficient petition within the meaning of Division 3 of PART 5.

Pétition remplissant les conditions de validité

54   Pour l'application de la présente section, l'expression « pétition remplissant les conditions de validité requises », s'entend au sens de la section 3 de la partie 5.

55   [Repealed]

S.M. 1999, c. 28, s. 6.

55   [Abrogé]

L.M. 1999, c. 28, art. 6.

Requirements to form local urban district

56   A local urban district may be formed for a locality in a municipality if the locality

(a) has at least 250 residents and a population density of at least 400 residents per square kilometre or such other density as the minister may in a specific case consider sufficient for the type and level of services to be provided in the local urban district;

(b) is wholly within the boundary of a rural municipality; and

(c) is contiguous with the rest of the locality and there is no area within the boundary of the local urban district that is not part of it.

Conditions requises

56   Il est permis de constituer un district urbain local pour une localité qui est située dans une municipalité et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle compte au moins 250 résidents et a une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré ou toute autre densité de population que le ministre estime, dans un cas particulier, suffisante pour le genre et le niveau de services à fournir dans le district urbain local;

b) elle est entièrement située dans les limites d'une municipalité rurale;

c) elle est contiguë au reste de la localité et tout le territoire situé dans les limites du district urbain local en fait partie.

L.M. 1997, c. 44, art. 2.

Initiating a petition

57(1)   A majority of the voters of a locality in a rural municipality may initiate the formation of a local urban district by submitting to the council of the municipality a sufficient petition to form a local urban district.

Présentation d'une pétition

57(1)   La majorité des électeurs d'une localité située dans une municipalité rurale peut demander la constitution d'un district urbain local en présentant au conseil de la municipalité une pétition remplissant les conditions de validité requises.

Content of petition

57(2)   A petition to form a local urban district

(a) must include a description of the area and the name of the proposed local urban district; and

(b) may include a proposed effective date for the formation.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Contenu de la pétition

57(2)   La pétition visant la constitution d'un district urbain local :

a) contient une description du territoire ainsi que le nom du district urbain local projeté;

b) peut mentionner la date projetée de la prise d'effet de la constitution.

Direct negotiations

58   Without delay after a sufficient petition is submitted, the council of the municipality must meet with the representative of the petitioners to discuss the petition and to negotiate it in good faith.

Négociations directes

58   Dès la présentation d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, le conseil de la municipalité rencontre le représentant des pétitionnaires afin de discuter de la pétition et de la négocier de bonne foi.

Procedure on agreement

59   If the council of the municipality and the representative of the petitioners agree on the description of the area and the name of the proposed local urban district, the council must submit to the minister a request to form the local urban district.

Accord

59   Si survient un accord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté entre le représentant des pétitionnaires et le conseil de la municipalité, celui-ci présente au ministre une demande en vue de la constitution du district urbain local.

Procedure when no agreement

60(1)   If the council of the municipality and the representative of the petitioners do not agree on the description of the area and the name of the proposed local urban district, the council or the representative may refer the formation petition to The Municipal Board for its recommendation.

Absence d'accord

60(1)   Le conseil de la municipalité ou le représentant des pétitionnaires peut, en cas de désaccord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté, renvoyer la pétition de constitution à la Commission municipale afin d'obtenir sa recommandation.

Municipal Board

60(2)   The Municipal Board must consider a petition to form a local urban district referred to it and must make a recommendation to the minister.

Commission municipale

60(2)   La Commission municipale se penche sur la pétition qui lui est renvoyée et fait sa recommandation au ministre.

Referral of request or recommendation to L.G. in C.

61   The minister must refer the request of a municipality to form a local urban district or a recommendation of The Municipal Board in relation to the formation of a local urban district to the Lieutenant Governor in Council.

Renvoi de la demande ou de la recommandation

61   Le ministre renvoie la demande de la municipalité visant la constitution d'un district urbain local ou la recommandation de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Notice when no regulation is made

62   If a regulation forming a local urban district is not made in relation to a request by the council of a municipality or a recommendation of The Municipal Board,

(a) the minister must without delay notify the council and the representative of the voters named in the petition; and

(b) the voters must not initiate a petition to form a local urban district that includes substantially the same land as that described in the petition for a period of one year from the date of the notice under clause (a).

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Avis en l'absence de règlement

62   Si aucun règlement de constitution d'un district urbain local n'est pris relativement à la demande du conseil d'une municipalité ou à la recommandation de la Commission municipale :

a) le ministre en avise immédiatement le conseil et le représentant des électeurs nommé dans la pétition;

b) les électeurs ne peuvent présenter aucune pétition visant la constitution d'un tel district et touchant essentiellement le même bien-fonds que celui mentionné dans la pétition pendant une période d'un an à compter de la date où est donné l'avis en application de l'alinéa a).

Validity of regulation

63   A formation regulation is not invalid by reason only that it varies or does not give effect to a request or recommendation or is not requested or recommended.

Validité du règlement

63   Le règlement de constitution n'est pas invalide du seul fait qu'il modifie une demande ou une recommandation, ne lui donne pas effet ou ne fasse l'objet d'aucune demande ni d'aucune recommandation.

Formation regulation

64(1)   The Lieutenant Governor in Council may make a regulation forming a local urban district.

Règlement de constitution

64(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer un district urbain local.

Requirements of regulation

64(2)   A formation regulation must state the name of the district and describe its area.

Contenu du règlement

64(2)   Le règlement de constitution indique le nom du district et décrit son territoire.

Initiating amendment

65(1)   A committee of a local urban district may initiate an amendment to a formation regulation by submitting a request setting out the amendment to the council of the municipality in which the local urban district is located.

Auteur de la modification

65(1)   Le comité d'un district urbain local peut demander la modification d'un règlement de constitution en présentant une demande indiquant la modification voulue au conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local.

Amending formation regulation

65(2)   Sections 58 to 61, clause 62(a) and sections 63 and 64 apply with necessary modifications to the amendment of a formation regulation.

Modification du règlement de constitution

65(2)   Les articles 58 à 61, l'alinéa 62a) ainsi que les articles 63 et 64 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du règlement de constitution.

Amendment of boundaries only once a year

65(3)   The boundaries of a local urban district must not be amended more than once a year.

Modification des limites

65(3)   Les limites d'un district urbain local ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.

Initiating a dissolution of local urban district

66(1)   The dissolution of a local urban district may be initiated

(a) by a sufficient petition of 2/3 of the voters of the district submitted to the council of the municipality in which the local urban district is located; or

(b) by a request to the minister from the council of the municipality in which the local urban district is located if in two consecutive general elections, there are not at least two persons nominated as members of the committee of the local urban district.

Dissolution d'un district urbain local

66(1)   La dissolution d'un district urbain local peut se faire :

a) au moyen d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, émanant des deux tiers des électeurs du district et présentée au conseil de la municipalité dans laquelle il est situé;

b) au moyen d'une demande adressée au ministre par le conseil de la municipalité dans laquelle il est situé, si au cours de deux élections générales consécutives, moins de deux personnes sont proposées comme candidats aux postes de membres du comité du district.

Referral of petition to minister

66(2)   The council of the municipality that receives a petition under clause (1)(a) must submit the petition to the minister.

Renvoi de la pétition au ministre

66(2)   Le conseil de la municipalité qui reçoit la pétition visée à l'alinéa (1)a) la présente au ministre.

Referral of petition or request to L.G. in C.

66(3)   The minister must refer a petition or request to dissolve a local urban district to the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Renvoi ou demande adressé au lieutenant-gouverneur en conseil

66(3)   Le ministre renvoie la pétition ou la demande visant la dissolution du district urbain local au lieutenant-gouverneur en conseil.

Dissolution regulation

67(1)   The Lieutenant Governor in Council may make a regulation dissolving a local urban district.

Règlement de dissolution

67(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre un district urbain local.

Limitation on forming local urban district again

67(2)   A local urban district that is dissolved may not be reformed for a period of six years.

Restriction

67(2)   Les districts urbains locaux qui ont été dissous ne peuvent être reconstitués avant l'expiration d'une période de six ans.

Notice when no regulation made

68   If a regulation dissolving a local urban district is not made in relation to a petition or request, the minister must without delay notify the council and the representative of the petitioners, in the case of a petition, and the council, in the case of a request.

Avis en l'absence de règlement

68   Si aucun règlement de dissolution n'est pris relativement à une pétition ou à une demande, le ministre en avise sans délai le conseil et le représentant des pétitionnaires, si une pétition a été présentée, et le conseil, si une demande a été présentée.

Transitional and other matters

69   A regulation forming a local urban district, a regulation amending a formation regulation or a regulation dissolving a local urban district may contain a provision dealing with one or more of the following:

(a) any matter required to properly deal with the formation, amendment or dissolution of the local urban district, whether transitional or otherwise;

(b) the application, addition, change or substitution of a provision of this Act or any regulation under this Act.

Questions diverses

69   Tout règlement visant la constitution d'un district urbain local, modifiant un règlement de constitution ou ayant pour effet de dissoudre un district urbain local peut contenir des dispositions relatives à l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) les questions, transitoires ou non, touchant la constitution, la modification ou la dissolution du district;

b) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime.

DIVISION 4
FORMATION OF RURAL MUNICIPALITIES AND ANNEXATION OF LAND FROM THE CITY OF WINNIPEG

SECTION 4
CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉS RURALES À PARTIR DE LA VILLE DE WINNIPEG ET ANNEXION DE BIENS-FONDS APPARTENANT À CELLE-CI

Application of Division

70   This Division applies to

(a) the formation of a rural municipality from land in The City of Winnipeg; and

(b) the annexation of land within the boundaries of The City of Winnipeg by a municipality.

Application de la présente section

70   La présente section s'applique à :

a) la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg;

b) l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Study required before making regulation

71   The Lieutenant Governor in Council must not make a regulation for the formation of a rural municipality from the land in The City of Winnipeg or for the annexation of land within the boundaries of The City of Winnipeg by a municipality unless a study of the impact of the proposed formation or the proposed annexation is conducted and made public.

Étude

71   Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vue de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou en vue de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg que si a été effectuée et rendue publique une étude portant sur l'effet de la constitution ou de l'annexion projetée.

Boundary alteration referred to Municipal Board

72   When the Lieutenant Governor is of the opinion that it may be advisable to alter the area or boundaries of the city

(a) by forming a rural municipality from land within the city; or

(b) by the annexation of land within the boundaries of Winnipeg by a municipality;

the Lieutenant Governor in Council may refer the matter to The Municipal Board for its consideration and recommendations and may request the Board to consider and make special recommendations on matters that the Lieutenant Governor in Council considers relevant to the proposed alteration.

Renvoi à la Commission municipale

72   S'il est d'avis qu'il peut être souhaitable de modifier le territoire ou les limites de la Ville par constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville ou par annexion à une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle l'étudie et lui fasse des recommandations; de plus, il peut demander à la Commission de se pencher sur les questions qu'il estime avoir trait à la modification projetée et de lui faire des recommandations spéciales à leur sujet.

Vote may be held

73(1)   The Lieutenant Governor in Council may direct the minister to hold any vote that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate about the formation of a rural municipality from land in The City of Winnipeg or about the annexation of land within the boundaries of The City of Winnipeg by a municipality.

Scrutin

73(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de tenir tout scrutin qu'il estime indiqué au sujet de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou au sujet de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Application of The Municipal Councils and School Boards Elections Act

73(2)   A vote directed by the Lieutenant Governor in Council must be held in accordance with The Municipal Councils and School Boards Elections Act as modified by the directions given by the Lieutenant Governor in Council.

Application du chapitre M257 de la C.P.L.M.

73(2)   Tout scrutin dont la tenue est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de celui-ci.

Statutes and Regulations Act does not apply

73(3)   The Statutes and Regulations Act does not apply to a direction under subsection (2).

S.M. 2000, c. 35, s. 59; S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 75.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

73(3)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives établies en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

Application of Division 2 to formation regulations

74(1)   Section 30 (formation regulations) and Subdivision 5 (General Provisions Relating to Regulations) of Division 2 apply with necessary modifications to the formation of a rural municipality from land within the boundaries of The City of Winnipeg.

Application de la section 2

74(1)   L'article 28 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Interpretation

74(2)   The powers of the minister under Subdivision 5 (General Provisions Relating to Regulations) of Division 2 are to be read as powers of the Lieutenant Governor in Council.

Interprétation

74(2)   Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.

Initiating an annexation

75(1)   The council of a municipality may request the annexation of land from The City of Winnipeg by making a request to the minister that describes the area of land to be annexed.

Présentation de la demande d'annexion

75(1)   Le conseil d'une municipalité peut demander l'annexion d'un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg en présentant par écrit au ministre une demande décrivant le territoire qui doit être annexé.

Annexation regulation

75(2)   The Lieutenant Governor in Council may make an annexation regulation with or without a request from the council of a municipality.

Règlement d'annexion

75(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement d'annexion même si le conseil d'une municipalité ne lui en fait pas la demande.

Application of Division 2 to annexation regulations

75(3)   Section 49 (annexation regulations) and Subdivision 5 (General Provisions Relating to Regulations) of Division 2 apply with necessary modifications to the annexation by a municipality of land within the boundaries of The City of Winnipeg.

Application de la section 2

75(3)   L'article 49 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Interpretation

75(4)   The powers of the minister under Subdivision 5 (General Provisions Relating to Regulations) of Division 2 are to be read as powers of the Lieutenant Governor in Council.

Interprétation

75(4)   Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.

Minor annexation

76   Despite any provision of this Act or The City of Winnipeg Charter, the Lieutenant Governor in Council may by regulation annex land from The City of Winnipeg to a municipality if the minister believes that

(a) the proposed annexation is of a minor nature; and

(b) there is no dispute about the proposed annexation.

S.M. 2002, c. 39, s. 535.

Annexion d'ordre mineur

76   Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Charte de la ville de Winnipeg, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg à une municipalité si le ministre est d'avis :

a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;

b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.

L.M. 2002, c. 39, art. 535.

PART 3
COUNCILS

PARTIE 3
CONSEILS

DIVISION 1
GENERAL

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Council is governing body

77(1)   Each municipality is governed by a council.

Conseil

77(1)   Les municipalités sont administrées par un conseil.

Council is continuing body

77(2)   A council is a continuing body.

Organisme permanent

77(2)   Le conseil est un organisme permanent.

Composition

78   A council is composed of

(a) the head of the council; and

(b) not fewer than four and not more than 10 councillors.

Composition

78   Le conseil se compose :

a) du président;

b) de quatre à dix conseillers.

Number of councillors

79(1)   A council may by by-law change the number of councillors.

Nombre de conseillers

79(1)   Le conseil peut, par règlement, modifier le nombre de conseillers.

By-law applying to next general election

79(2)   If the by-law is passed 180 or more days before the next general election, it takes effect at the election.

Application aux élections générales suivantes

79(2)   Le règlement entre en vigueur aux élections générales suivantes s'il est adopté au moins 180 jours avant ces élections.

By-law applying after next general election

79(3)   If the by-law is passed fewer than 180 days before the next general election, it takes effect at the second general election after the by-law is passed.

Application après les élections générales suivantes

79(3)   S'il est adopté moins de 180 jours avant les élections générales suivantes, le règlement entre en vigueur aux élections générales qui suivent ces élections.

Public notice required

79(4)   The council must give public notice of the proposed by-law before third reading.

Avis public

79(4)   Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.

Titles of councillors and head of council

80   A councillor is to have the title "councillor" and the head of a council is to have the title "mayor", "reeve" or "head of council" as the council may designate in its organizational by-law.

Titres

80   Les conseillers portent le titre de conseillers et le président du conseil celui de maire, de préfet ou de président du conseil, selon ce qu'indique le conseil dans son règlement d'organisation.

Youth member

81(1)   A council may appoint a person with the title "youth member" to sit with the council and to participate in its deliberations, for a term and on conditions that the council may decide.

Jeune conseiller

81(1)   Le conseil peut nommer en son sein une personne portant le titre de jeune conseiller et fixer la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa nomination.

Qualification

81(2)   A youth member must be less than 18 years of age or enrolled as a full-time student in a school.

Qualités requises

81(2)   Le jeune conseiller a moins de 18 ans ou est inscrit à plein temps dans une école.

Youth member not counted for quorum or vote

81(3)   A youth member is not counted for the purpose of determining a quorum or deciding a vote of the council.

Détermination du quorum ou tenue d'un vote

81(3)   Le jeune conseiller n'est pas compté aux fins de la détermination du quorum ou de la tenue d'un vote.

Council's role

82   A council is responsible

(a) for developing and evaluating the policies and programs of the municipality;

(b) for ensuring that the powers, duties and functions of the municipality are appropriately carried out; and

(c) for carrying out the powers, duties and functions expressly given to the council under this or any other Act.

Rôle du conseil

82   Le conseil est chargé :

a) d'élaborer et d'évaluer les politiques générales et les programmes de la municipalité;

b) de faire en sorte que les attributions de la municipalité soient exercées comme il se doit;

c) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

General duties of members

83(1)   Each member of a council has the following duties:

(a) to consider the well-being and interests of the municipality as a whole and to bring to the council's attention anything that would promote the well-being or interests of the municipality;

(b) to participate generally in developing and evaluating the policies and programs of the municipality;

(c) to participate in meetings of the council and of council committees and other bodies to which the member is appointed by the council;

(d) to keep in confidence a matter that is discussed at a meeting closed to the public under subsection 152(3) and that the committee decides to keep confidential until the matter is discussed at a meeting of the council or of a committee conducted in public;

(d.1) to comply with the code of conduct for members of council;

(e) to perform any other duty or function imposed on the member by the council or this or any other Act.

Obligations générales

83(1)   Les conseillers ont l'obligation :

a) de tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité dans son ensemble et de porter à la connaissance du conseil les questions qui auraient pour effet de favoriser ce bien-être ou ces intérêts;

b) de participer de façon générale à l'élaboration et à l'évaluation des politiques générales et des programmes de la municipalité;

c) de participer aux réunions du conseil ainsi qu'à celles des comités et des autres organismes auxquels le conseil les nomme;

d) de garder confidentielles les questions discutées à une réunion dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder confidentielles jusqu'à ce qu'elles soient abordées à une réunion publique du conseil ou d'un comité;

d.1) d'observer le code de conduite qui s'applique à eux;

e) d'exercer les autres attributions qui leur sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.

Duties of the head of council

83(2)   In addition to performing the duties of a member of a council, the head of council has a duty

(a) to preside when in attendance at a council meeting, except where the procedures by-law or this or any other Act otherwise provides;

(b) to provide leadership and direction to the council; and

(c) to perform any other duty or function assigned to a head of council by the council or by this or any other Act.

S.M. 2012, c. 25, s. 2.

Fonctions du président du conseil

83(2)   En plus d'exercer les fonctions de conseiller, le président du conseil est chargé :

a) de présider les réunions du conseil, à moins que le règlement de procédure, la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire;

b) de diriger le conseil;

c) d'exercer les autres attributions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.

L.M. 2012, c. 25, art. 2.

Member may discuss confidential matter with C.A.O.

84   Despite clause 83(1)(d), a member may discuss with the chief administrative officer or a designated officer a matter referred to in that clause before the matter is made public as provided in that clause.

Discussion portant sur des questions confidentielles

84   Malgré l'alinéa 83(1)d), un conseiller peut discuter avec le directeur général ou un cadre désigné d'une question visée à cet alinéa avant qu'elle ne soit rendue publique conformément à ce même alinéa.

Code of conduct for members of council

84.1(1)   A council must by by-law establish a code of conduct that applies to the members of council.

Code de conduite

84.1(1)   Le conseil établit, par règlement municipal, un code de conduite à l'intention des conseillers.

Content of code

84.1(2)   The code of conduct is to set guidelines that define the standards and values that the council expects members to meet in their dealings with each other, employees of the municipality and the public.

Contenu du code

84.1(2)   Le code de conduite établit des lignes directrices définissant les normes et les valeurs qui, selon le conseil, devraient être respectées par les conseillers dans leurs rapports entre eux ainsi que dans leurs rapports avec les employés de la municipalité et le public.

Provisions of code

84.1(2.1)   A by-law establishing a code of conduct must, without limitation,

(a) establish the process for dealing with contraventions, including the procedures for receiving reports of contraventions;

(b) set out the sanctions that may be imposed on a member or the remedial measures that a member may be required to take if they are found to have contravened the code; and

(c) comply with the requirements of a regulation made under subsection (7).

Dispositions du code

84.1(2.1)   Le règlement municipal qui établit le code de conduite doit notamment :

a) prévoir la marche à suivre en cas de contravention au code, y compris la façon d'accueillir le signalement d'une telle contravention;

b) préciser les sanctions qui peuvent être imposées aux conseillers, ou les mesures correctives qu'ils peuvent être tenus de prendre, s'ils sont déclarés avoir contrevenu au code;

c) être conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe (7).

84.1(3)   [Repealed] S.M. 2019, c. 3, s. 2.

84.1(3)   [Abrogé] L.M. 2019, c. 3, art. 2.

Approval of resolution to sanction

84.1(4)   A resolution to sanction a member under a code of conduct must be affirmed

(a) by a majority plus one of the members, for a council with seven or more members; or

(b) by a majority of the members, for a council with fewer than seven members.

Approbation des résolutions

84.1(4)   Pour être approuvées, les résolutions visant à imposer une sanction à un conseiller doivent être adoptées :

a) à la majorité des conseillers plus une voix, dans le cas des conseils composés d'au moins sept conseillers;

b) à la majorité des conseillers, dans le cas des conseils composés de moins de sept conseillers.

Sanctioned member not considered absent

84.1(5)   If a sanction imposed on a member results in the member being absent from a regular council meeting, the absence is considered to be with leave of the council for the purpose of clause 94(1)(a).

Absence réputée autorisée

84.1(5)   L'absence d'un conseiller à une réunion ordinaire du conseil découlant d'une sanction qu'il s'est vu imposer est réputée avoir été autorisée par le conseil pour l'application de l'alinéa 94(1)a).

Limitations

84.1(6)   A by-law or regulation under this section cannot provide that a member who contravenes a code of conduct is disqualified from council or is guilty of an offence.

Restrictions

84.1(6)   Les règlements et les règlements municipaux pris sous le régime du présent article ne peuvent prévoir qu'un conseiller qui contrevient à un code de conduite est inhabile à siéger au conseil ou qu'il commet une infraction.

Regulations concerning codes of conduct

84.1(7)   The minister may make regulations

(a) respecting matters that must be addressed and procedures that must be provided for in a code of conduct;

(b) respecting processes to be followed in implementing a code of conduct or any of the procedures required to be provided for in such a code;

(c) respecting sanctions and remedial measures that may be imposed or required to be taken in respect of a breach of a code of conduct;

(d) respecting appeals by members who are sanctioned under a code of conduct, including providing for the designation of a person or body to hear an appeal;

(e) respecting the form and manner in which an appeal must be made, the time within which an appeal must be made, and the consequences of not making an appeal in accordance with the regulations;

(f) respecting responsibility for the costs associated with an appeal;

(g) prescribing standards for updating codes of conduct and ensuring codes are made available to the public;

(h) respecting any other matter that the minister considers necessary or advisable to carry out the intent of this section.

S.M. 2012, c. 25, s. 3; S.M. 2019, c. 3, s. 2; S.M. 2021, c. 46, s. 3.

Règlements — codes de conduite

84.1(7)   Le ministre peut, par règlement :

a) établir les questions et la procédure qui doivent être prévues dans les codes de conduite;

b) régir la marche à suivre à l'égard de la mise en œuvre des codes de conduite ou de toute procédure qui y est prévue;

c) prévoir les sanctions et les mesures correctives qui peuvent être imposées à l'égard d'une contravention à un code de conduite;

d) prendre des mesures concernant le droit d'appel applicable aux conseillers faisant l'objet d'une sanction au titre d'un code de conduite, notamment prévoir la désignation d'une personne ou d'un organisme chargé d'entendre les appels;

e) prévoir les modalités de forme ou autres et les délais de prescription applicables aux appels, y compris les conséquences découlant de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;

f) prendre des mesures concernant la responsabilité face aux frais associés aux appels;

g) prévoir les normes relatives à la mise à jour et à la publication des codes de conduite;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.

L.M. 2012, c. 25, art. 3; L.M. 2017, c. 26, art. 17; L.M. 2019, c. 3, art. 2; L.M. 2019, c. 5, art. 19; L.M. 2021, c. 46, art. 3.

Municipality to arrange code of conduct training

84.2(1)   Within the first six months after a member is elected or re-elected,

(a) a municipality must arrange for training to be provided to the member on the code of conduct for members of council; and

(b) the member must undergo the training arranged by the municipality.

Formation relative au code de conduite

84.2(1)   Dans les six mois suivant l'élection ou la réélection d'un conseiller :

a) la municipalité fait en sorte qu'une formation lui soit offerte relativement au code de conduite s'appliquant aux conseillers;

b) le conseiller suit la formation offerte.

Initial training for members in office

84.2(2)   Within the first six months after this section comes into force, a municipality must arrange for initial training on the municipality's code of conduct to be provided to each member of council, and every member must undergo the training.

Formation initiale pour les conseillers

84.2(2)   Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les municipalités font en sorte qu'une formation initiale relative à leur code de conduite soit offerte à tous les conseillers, lesquels sont tenus de la suivre.

Content of training

84.2(3)   The training provided under this section must consist of the training course on member conduct specified by the minister, and any additional training specified by the municipality.

Contenu de la formation

84.2(3)   La formation offerte en application du présent article comprend le cours de formation relatif à la conduite des conseillers que le ministre indique et toute formation supplémentaire que la municipalité indique.

C.A.O. to report when training is not completed

84.2(4)   The chief administrative officer must report to council if a member fails to undergo the training made available to them.

Rapport du directeur général

84.2(4)   Le directeur général avise le conseil lorsqu'un conseiller omet de suivre la formation qui lui est offerte.

Failure to comply

84.2(5)   A member who fails to undergo the code of conduct training made available to them within the required time may not carry out a power, duty or function as a member until they have completed the training.

S.M. 2019, c. 3, s. 3.

Défaut de se conformer

84.2(5)   Nul ne peut exercer ses attributions de conseiller sans avoir terminé, dans le délai imparti, la formation qui lui est offerte relativement au code de conduite.

L.M. 2019, c. 3, art. 3.

Matters that a council may delegate

85(1)   A council may by by-law delegate any of its powers, duties or functions under a by-law or this or any other Act to the head of council, a council committee, the chief administrative officer or a designated officer, unless the by-law or Act otherwise provides.

Délégation permise

85(1)   Le conseil peut, par règlement, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi au président, à un comité, au directeur général ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.

Matters that a council may not delegate

85(2)   A council may not delegate

(a) its power or duty to pass a resolution or by-law;

(b) its power to make, suspend or revoke the appointment of a person to the position of chief administrative officer;

(c) its duty to hold a public hearing under this Act; or

(d) a duty to decide appeals imposed on it by a by-law or this or any other Act, whether generally or on a case by case basis, unless the delegation is to a council committee and authorized by by-law.

Délégation interdite

85(2)   Le conseil ne peut déléguer :

a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des règlements;

b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur général, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;

c) son obligation de tenir des audiences publiques en application de la présente loi;

d) de façon générale ou autre, son obligation de statuer sur les appels, laquelle lui est imposée par un règlement municipal, par la présente loi ou par toute autre loi, sauf si le délégataire est un de ses comités et que la délégation est autorisée par règlement municipal.

DIVISION 2
ELECTIONS

SECTION 2
ÉLECTIONS

DATE OF ELECTIONS

DATE DES ÉLECTIONS

General election of council every four years

86(1)   Each municipality must hold a general election on the fourth Wednesday of October in the year 1998 and in each fourth year thereafter.

Élections générales quadriennales

86(1)   La municipalité tient des élections générales le quatrième mercredi d'octobre de l'année 1998 et tous les quatre ans par la suite.

86(2)   [Repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 158.

86(2)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158.

General election in Dunnottar, Victoria Beach and Winnipeg Beach

86(3)   Despite subsection (1), the following municipalities must hold a general election on the fourth Friday of July in the year  2006 and in each fourth year after that:

(a) the Village of Dunnottar;

(b) the Rural Municipality of Victoria Beach;

(c) the Town of Winnipeg Beach.

S.M. 1998, c. 33, s. 7; S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Dunnottar, Victoria Beach et Winnipeg Beach

86(3)   Par dérogation au paragraphe (1), les élections générales ont lieu le quatrième vendredi de juillet 2006 et tous les quatre ans par la suite dans les municipalités suivantes :

a) le village de Dunnottar;

b) la municipalité rurale de Victoria Beach;

c) la petite ville de Winnipeg Beach.

L.M. 1998, c. 33, art. 7; L.M. 2005, c. 27, art. 158.

WARDS

QUARTIERS

Election by whole municipality or by wards

87(1)   Every member of a council is to be elected by a vote of the voters of the whole municipality unless the council by by-law provides that the councillors are to be elected on the basis of wards.

Ensemble de la municipalité ou quartiers

87(1)   Les conseillers sont élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l'ensemble de la municipalité, à moins que le conseil ne prévoie, par règlement, l'élection des conseillers en fonction de quartiers.

By-law for election by wards

87(2)   If, on the day this Act comes into force, the councillors of a municipality are elected on the basis of wards, the council must pass a by-law under this section to continue elections on the basis of wards.

Adoption d'un règlement

87(2)   Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les conseillers d'une municipalité sont élus en fonction de quartiers, le conseil adopte un règlement afin de maintenir ce mode d'élection.

By-law effective for next general election

87(3)   A by-law under this section must

(a) take effect only at a general election; and

(b) be passed at least 180 days before the general election at which it is to take effect.

Entrée en vigueur des règlements

87(3)   Les règlements visés au présent article :

a) n'entrent en vigueur qu'à des élections générales;

b) sont adoptés au moins 180 jours avant les élections générales où ils doivent entrer en vigueur.

Public notice required

87(4)   The council must give public notice of the proposed by-law before third reading.

Avis public

87(4)   Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.

Content of by-law

87(5)   A by-law under this section must

(a) divide the municipality into wards and establish their boundaries; and

(b) give each ward a name or number, or both.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Contenu des règlements municipaux

87(5)   Les règlements visés au présent article prévoient :

a) la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci;

b) l'attribution d'un nom ou d'un numéro à chaque quartier, ou les deux à la fois.

Criteria for division into wards

88   In dividing a municipality into wards and establishing ward boundaries, or in making a change in the number of wards or ward boundaries, a council

(a) must try to achieve an approximately equal number of residents in each ward; and

(b) may take into consideration

(i) community or diversity of interests,

(ii) topographical features,

(iii) settlement patterns, and

(iv) population trends.

Critères

88   Lorsqu'il divise une municipalité en quartiers et qu'il fixe les limites des quartiers ou qu'il modifie le nombre de quartiers ou leurs limites, le conseil :

a) s'efforce d'avoir un nombre à peu près égal de résidents dans chaque quartier;

b) peut tenir compte :

(i) de la communauté ou de la diversité des intérêts,

(ii) de la topographie,

(iii) des types de peuplement,

(iv) de la tendance démographique.

Review by Municipal Board

89(1)   If requested in writing by at least 25 voters of the municipality, The Municipal Board may review a by-law that divides a municipality into wards and establishes ward boundaries or a by-law that eliminates wards or changes the number of wards or the ward boundaries.

Examen du règlement municipal

89(1)   Si au moins 25 des électeurs de la municipalité lui en font la demande par écrit, la Commission municipale peut examiner le règlement municipal qui prévoit la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci ou le règlement municipal qui élimine les quartiers ou modifie leur nombre ou encore leurs limites.

Hearing

89(2)   The Municipal Board must hold a hearing when it conducts a review.

Audience

89(2)   La Commission municipale tient une audience dans le cadre de l'examen du règlement.

Power on review

89(3)   If on a review The Municipal Board is not satisfied that the by-law is appropriate, the Board may

(a) refer the by-law back to the council for further consideration; or

(b) require the council to amend the by-law as directed by the Board.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Pouvoirs de la Commission

89(3)   Si, dans le cadre de son examen, elle n'est pas convaincue que le règlement municipal est approprié, la Commission municipale peut :

a) renvoyer ce règlement au conseil pour qu'il l'examine de nouveau;

b) exiger du conseil qu'il modifie ce règlement selon ses directives.

ELIGIBILITY FOR NOMINATION AND ELECTION

QUALITÉS REQUISES

Eligibility for nomination and election

90(1)   A person is eligible to be nominated as a candidate and elected as a member of a council if the person is

(a) at least 18 years of age on the day of the election;

(b) a Canadian citizen;

(c) a resident of the province;

(d) a voter of the municipality; and

(e) not subject to any disqualification under this or any other Act.

Qualités requises

90(1)   Peut présenter sa candidature au poste de conseiller et être élue à ce poste la personne qui :

a) est âgée de 18 ans à la date de l'élection;

b) est citoyen canadien;

c) est résident de la province;

d) est électeur dans la municipalité;

e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Application to Flin Flon

90(2)   Despite clause (1)(c), a person who is a resident of the boundary area defined in The Flin Flon Extension of Boundaries Act, S.M. 1989-90, c. 73, is eligible to be nominated and elected as a member of the council of the City of Flin Flon.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Application à Flin Flon

90(2)   Malgré l'alinéa (1)c), les résidents de la région frontalière définie dans la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peuvent présenter leur candidature au poste de conseiller de la ville de Flin Flon et être élus à ce poste.

Persons who are disqualified

91   The following persons are disqualified from being nominated for, being elected to, and from membership on, a council:

(a) a judge of the Court of King's Bench or The Court of Appeal;

(b) a provincial judge or justice of the peace;

(c) a member of the Legislative Assembly of Manitoba or the Senate or House of Commons of Canada; or

(d) subject to section 92, an employee of the municipality and an employee of an affiliated body of the municipality.

S.M. 2012, c. 25, s. 4.

Personnes inhabiles

91   Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :

a) les juges de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux ou les juges de paix;

c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada ou du Sénat;

d) sous réserve de l'article 92, les employés de la municipalité et ceux de ses organismes affiliés.

L.M. 2012, c. 25, art. 4.

RIGHTS OF EMPLOYEES IN ELECTIONS

DROITS DES EMPLOYÉS À L'ÉGARD DES ÉLECTIONS

Definition of "employee"

92(1)   In this section, "employee" means a person employed by

(a) a municipality; or

(b) an affiliated body — including a committee, commission, board, association or other entity — of a municipality;

but does not include a person who volunteers services to the municipality, whether or not the person receives reasonable compensation or expense money from the municipality for his or her voluntary service.

Définition d'« employé »

92(1)   Au présent article, « employé » s'entend de toute personne qui travaille :

a) soit pour une municipalité;

b) soit pour un organisme affilié d'une municipalité, y compris un comité, une commission, un conseil, une association ou une autre entité.

La présente définition ne vise pas les personnes qui offrent leurs services bénévolement à la municipalité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre d'indemnité ou pour couvrir leurs menues dépenses.

Interpretation: "affiliated body"

92(1.1)   For the purpose of this section, a body is affiliated with a municipality if a majority of the members of the body, or a majority of the members of the board of management or board of directors of the body, are appointed by

(a) the council of the municipality; or

(b) the council of the municipality and the council of one or more other municipalities.

Organisme affilié

92(1.1)   Pour l'application du présent article, un organisme est affilié à une municipalité si la majorité de ses membres ou la majorité des membres de son conseil de gestion ou d'administration sont nommés par :

a) le conseil de la municipalité;

b) le conseil de la municipalité et celui d'une ou de plusieurs autres municipalités.

Rights of employees in elections

92(2)   An employee may

(a) subject to subsection (3), seek nomination as, and be, a candidate in a municipal, provincial or federal election and, if elected, serve; and

(b) support, speak or write on behalf of a candidate or a political party in an election, if in doing so the employee does not reveal any information or matter concerning the municipality or affiliated body by which the employee is employed, or any information that the employee procures or that comes to the employee's knowledge solely because of the employment.

Droits des employés à l'égard des élections

92(2)   Les employés peuvent :

a) sous réserve du paragraphe (3), présenter leur candidature et être candidat à des élections municipales, provinciales ou fédérales et, s'ils sont élus, siéger comme représentants élus;

b) donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'élections s'ils ne révèlent aucun renseignement concernant la municipalité ou l'organisme affilié pour lequel ils travaillent ni aucun renseignement obtenu uniquement en raison de leur emploi.

Exception of chief administrative officer

92(3)   Clause (2)(a) does not apply to a chief administrative officer in respect of the municipality by which the officer is employed.

Exception

92(3)   L'alinéa (2)a) ne s'applique pas au directeur général en ce qui a trait à la municipalité pour laquelle il travaille.

Leave of absence for municipal election

92(4)   An employee who proposes to become a candidate for election as a member of the council of the municipality by which he or she is employed, or the municipality for which his or her employer is an affiliated body, may request a leave of absence and, subject to subsection (4.1), the application must be granted.

Congé non payé — candidature à un poste de conseiller municipal

92(4)   L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de conseiller dans la municipalité pour laquelle il travaille ou dans la municipalité à l'égard de laquelle son employeur est un organisme affilié peut demander un congé non payé, auquel cas ce congé doit lui être accordé sous réserve du paragraphe (4.1).

Request for leave

92(4.1)   A municipality or affiliated body must grant an employee's request if the request

(a) is made to the chief administrative officer of the municipality or the administrative head of the affiliated body, as applicable; and

(b) is, as specified by the employee, for all or part of the period

(i) starting on the last day on which nomination papers may be filed in the election, and

(ii) ending not later than 30 days after the day on which the results of the election are officially declared.

Demande de congé

92(4.1)   La municipalité ou l'organisme affilié accueille la demande de l'employé si celle-ci :

a) est faite au directeur général de la municipalité ou à l'administrateur en chef de l'organisme affilié, selon le cas;

b) couvre, selon ce qu'indique l'employé, la totalité ou une partie de la période qui commence à la date limite prévue pour le dépôt des mises en candidature à l'élection et qui se termine au plus tard 30 jours après la proclamation officielle des résultats.

Candidacy in other elections

92(5)   An employee who proposes to become a candidate for election as a member of the Legislative Assembly or the House of Commons may apply to the chief administrative officer or the administrative head of the affiliated body, as applicable, for leave of absence for a period starting on the day on which the writ for the election is issued and ending

(a) where the employee is nominated as a candidate, not later than 30 days after the day on which the results of the election are officially declared; and

(b) where the employee is not nominated as a candidate, not earlier than the day fixed by law for the nomination of candidates in the election;

or a part of the applicable period of time, as requested by the employee; and every such application must be granted.

Congé non payé pour un député

92(5)   L'employé qui se propose de devenir candidat à un poste de député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander au directeur général ou à l'administrateur en chef de l'organisme affilié un congé non payé commençant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et se terminant :

a) si l'employé est déclaré candidat, au plus tard 30 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si l'employé n'est pas déclaré candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des mises en candidature.

Toutefois, l'employé peut demander congé pour une partie seulement de cette période. Tous les congés ainsi demandés sont accordés.

Nature of leave of absence

92(6)   A leave of absence granted under subsections (4) and (5) must be granted

(a) where the employee is entitled to vacation leave with pay, and the employee so requests, as vacation leave with pay until the vacation leave with pay expires and after that time as leave without pay; or

(b) as leave without pay.

Nature du congé non payé

92(6)   Le congé non payé visé aux paragraphes (4) et (5) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé si l'employé y a droit et qu'il le demande, et à la fin de ce congé, à titre de congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Election as member of council or committee of L.U.D.

92(7)   In the following circumstances, an employee who is elected as a member of the council or the committee of a local urban district must be placed on a leave of absence without pay for a period starting on the day of the election and ending on the earlier of the day that is eight years and one month after the day of the election, or the day that is one month after the day the employee ceases to hold the elected office:

(a) if the employee is elected as a member of the council of the municipality that employs the employee;

(b) if the employee is elected as a member of the committee of a local urban district in the municipality that employs the employee;

(c) if the employee is employed by an affiliated body of the municipality, and he or she is elected as a member of the council of the municipality or the committee of a local urban district in the municipality.

Élection au poste de conseiller municipal

92(7)   Dans les cas indiqués ci-après, l'employé élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine soit à l'expiration d'une période de huit ans et un mois suivant ce jour, soit à l'expiration d'une période de un mois suivant la date à laquelle il cesse d'exercer ses fonctions d'élu, si cet événement est antérieur :

a) l'employé est élu conseiller de la municipalité pour laquelle il travaille;

b) l'employé est élu membre du comité d'un district urbain local de la municipalité pour laquelle il travaille;

c) l'employé travaille pour un organisme affilié de la municipalité et est élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local de celle-ci.

Election as M.L.A. or M.P.

92(8)   An employee who is elected to the Legislative Assembly or the House of Commons may apply to the municipality or affiliated body for a leave of absence without pay for a period starting on the day of the election and ending on the earlier of

(a) the expiry of five years and four months after the day of the election; and

(b) three months after the employee ceases for any reason to be a member of the Legislative Assembly or House of Commons;

and every such application must be granted.

Congé non payé pour un député

92(8)   L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander à la municipalité ou à l'organisme affilié un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant :

a) à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour des élections;

b) à l'expiration d'une période de trois mois après que l'employé a cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes, si cet événement survient le premier.

Tous les congés ainsi demandés sont accordés.

Reinstatement of defeated candidate

92(9)   An employee who is granted a leave of absence under subsection (4) or (5) and who is not elected must, on application before the expiry of the leave of absence, be reinstated to the position held immediately before the date of the leave of absence.

Réintégration d'un employé non élu

92(9)   L'employé non élu qui a obtenu un congé non payé en application du paragraphe (4) ou (5) est réintégré, s'il en fait la demande avant la fin du congé non payé, au poste qu'il occupait juste avant le congé en question.

Reinstatement of elected candidate

92(10)   An employee who is placed on or granted a leave of absence under subsection (7) or (8) may, before the expiry of the leave of absence, apply to the municipality or affiliated body to be reinstated and, as long as the employee is not a member of the council or the committee of a local urban district in the municipality, the employee must, within 60 days, be reinstated to the position held immediately before the date the leave of absence is granted or to a reasonably equivalent position.

Réintégration des candidats élus

92(10)   L'employé qui a été mis en congé non payé ou qui a été autorisé à s'absenter en application du paragraphe (7) ou (8) peut, avant la fin du congé, demander à la municipalité ou à l'organisme affilié d'être réintégré. S'il n'est pas conseiller ni membre du comité d'un district urbain local de la municipalité, l'employé est, dans un délai de 60 jours, réintégré au poste qu'il occupait juste avant la date à laquelle il a obtenu son congé ou dans un poste à peu près équivalent.

Rights during leave of absence

92(11)   Where a person is placed on or granted a leave of absence under this section,

(a) the period of service before the leave of absence begins, and the period of service after the leave of absence ends, is deemed for all purposes to be unbroken; and

(b) the period of the leave of absence, for the purpose of determining the seniority of the employee in relation to other persons in that employment, is deemed to be a period of service in the employment of the municipality or affiliated body.

Maintien des droits au cours du congé

92(11)   Lorsque l'employé est mis en congé non payé ou est autorisé à s'absenter en application du présent article :

a) la durée du service avant le début du congé et après le congé est réputée être ininterrompue;

b) pour le calcul de l'ancienneté de l'employé par rapport aux autres employés de la municipalité ou de l'organisme affilié, le congé non payé est réputé être une période de service pour le compte de la municipalité.

Other benefits

92(12)   The rights of an employee to benefits to which employees are entitled during the period of a leave of absence must be determined in accordance with the terms of the collective agreement or other agreement or a policy of the municipality or affiliated body under which the benefits are provided, and the period of the leave of absence must be treated, for the purpose of qualification for a benefit, in accordance with the agreement or policy.

S.M. 1998, c. 33, s. 8; S.M. 1999, c. 28, s. 7; S.M. 2012, c. 25, s. 5.

Avantages sociaux

92(12)   Le droit de l'employé aux avantages sociaux pendant un congé non payé est déterminé conformément aux clauses de la convention collective ou de tout autre accord ou politique générale de la municipalité ou de l'organisme affilié prévoyant des avantages sociaux. Pour la détermination de l'admissibilité aux avantages sociaux, le congé non payé est assujetti aux clauses de la convention collective, de l'accord ou de la politique générale.

L.M. 1998, c. 33, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 7; L.M. 2012, c. 25, art. 5.

93   [Repealed]

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

93   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

CAMPAIGN FINANCING

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Definitions

93.1(1)   The following definitions apply in this section and in sections 93.2 to 93.18.2.

"campaign account" means, in respect of a registered candidate, an account that is listed in his or her application to become a registered candidate. (« compte de campagne »)

"campaign expense" means

(a) money spent or liabilities incurred; and

(b) the value of non-monetary contributions accepted;

in respect of goods used or services provided, by or on behalf of, and with the knowledge and consent of, a registered candidate during a campaign period, for the purpose of an election, but does not include expenses relating to a recount in respect of the election. (« dépenses électorales »)

"campaign period" means

(a) in a general election

(i) in Dunnottar, Victoria Beach and Winnipeg Beach, the period

(A) in the case of a candidate for head of council, beginning on February 1 and ending on December 31 of the year of the election, and

(B) in the case of other candidates, beginning on March 31 and ending on December 31 of the year of the election, and

(ii) in any other municipality, the period

(A) in the case of a candidate for head of council, beginning on May 1 in the year of the election and ending on March 31 of the year after the election, and

(B) in the case of other candidates, beginning on June 30 in the year of the election and ending on March 31 of the year after the election; and

(b) in a by-election, beginning on the day when the senior election official receives the request from council to hold the by-election and ending on the day that is 90 days after the by-election. (« période de campagne électorale »)

"contribution" means money paid, or a non-monetary contribution provided, by a contributor to or for the benefit of a registered candidate, without compensation from the candidate. (« contribution »)

"financial institution" means a bank, credit union, trust company or other similar institution. (« établissement financier »)

"non-monetary contribution" means goods or services provided to or for the benefit of a registered candidate, without compensation from the candidate, and includes

(a) services of an employee provided by an employer;

(b) goods produced or donated voluntarily by a contributor who is a commercial supplier of the goods; and

(c) services provided voluntarily by a contributor who is a commercial or occupational supplier of the services;

but does not include

(d) money;

(e) goods produced or donated voluntarily, other than in clause (b); or

(f) services provided voluntarily, other than in clause (c). (« contribution non monétaire »)

"organization" includes

(a) a trade union, a partnership and an unincorporated association;

(b) a political party registered under the Canada Elections Act, or a constituency association of such a party; and

(c) a political party registered under The Election Financing Act, or a constituency association of such a party. (« organisation »)

"registered candidate" means a candidate who has been registered under section 93.3. (« candidat inscrit »)

Définitions

93.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 93.2 à 93.18.2.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en vertu de l'article 93.3. ("registered candidate")

« compte de campagne » Compte indiqué dans la demande d'inscription d'un candidat. ("campaign account")

« contribution » Somme ou contribution non monétaire qu'un donateur verse à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. ("contribution")

« contribution non monétaire » Les biens ou les services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. Sont assimilés à des contributions non monétaires :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les biens produits ou donnés volontairement par un donateur qui est un fournisseur commercial de ces biens;

c) les services fournis sur une base bénévole par un donateur qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, sauf ceux mentionnés à l'alinéa b), et les services fournis sur une base bénévole, sauf ceux mentionnés à l'alinéa c). ("non-monetary contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées ou les dettes contractées et la valeur des contributions non monétaires acceptées, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expense")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des élections ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'élections générales :

(i) à Dunnottar, à Victoria Beach et à Winnipeg Beach :

(A) commence, dans le cas d'un candidat au poste de président du conseil, le 1er février de l'année électorale et se termine le 31 décembre de la même année,

(B) commence, dans les autres cas, le 31 mars de l'année électorale et se termine le 31 décembre de la même année,

(ii) dans les autres municipalités :

(A) commence, dans le cas d'un candidat au poste de président du conseil, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(B) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection partielle, commence le jour où le conseil demande au fonctionnaire électoral principal de tenir l'élection et se termine 90 jours après le jour du scrutin. ("campaign period")

Value of non-monetary contribution

93.1(2)   The value of a non-monetary contribution is

(a) the fair market value of the goods or services at the time of the donation; or

(b) where the non-monetary contribution is services of an employee provided by an employer, the cost to the employer of the salary or wages of the employee whose services are provided for the period during which the services are provided.

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 120; S.M. 2021, c. 26, s. 2.

Valeur des contributions non monétaires

93.1(2)   La valeur des contributions non monétaires correspond :

a) soit à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services d'un employé, au coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de cet employé pendant la période durant laquelle les services sont fournis.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 120; L.M. 2021, c. 26, art. 2 .

By-law on expenses and contributions

93.2(1)   A council must pass a by-law, not inconsistent with The Municipal Council Conflict of Interest Act,

(a) prescribing the limit to campaign expenses that may be incurred by a registered candidate for head of council and by a registered candidate for councillor;

(b) prescribing the portion of income from a fund-raising event that is deemed to be a contribution, and the portion that is deemed to be campaign expenses;

(c) prescribing the manner in which registered candidates must keep records of contributions received and campaign expenses incurred by them;

(d) in respect of an election finance statement required to be filed under section 93.12,

(i) prescribing additional information, if any, required to be included in the statement, and

(ii) prescribing the date by which the statement must be filed, which must not be more than 210 days after the election;

(e) prescribing the date by which any further statement requested by the chief administrative office under subsection 93.12(2) must be filed, which must not be more than 60 days after the registered candidate receives the request; and

(f) prescribing forms for the purposes of the by-law.

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

93.2(1)   Le conseil est tenu, par règlement compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) de fixer le plafond des dépenses électorales que peut engager un candidat inscrit à une élection au poste de président du conseil ou de conseiller;

b) de fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

c) de prévoir la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils engagent;

d) en ce qui a trait à l'état qui doit être déposé en application de l'article 93.12 :

(i) de prévoir les renseignements supplémentaires qu'il doit contenir, le cas échéant,

(ii) de fixer la date limite de dépôt, laquelle date ne peut tomber plus de 210 jours après le jour du scrutin;

e) de fixer la date limite à laquelle tout état supplémentaire demandé par le directeur général en vertu du paragraphe 93.12(2) doit être déposé, cette date ne devant pas tomber plus de 60 jours après celle à laquelle le candidat inscrit reçoit la demande;

f) de prévoir les formules à utiliser pour l'application du règlement.

Effective date of by-law

93.2(2)   A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2021, c. 26, s. 3.

Prise d'effet du règlement

93.2(2)   Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2021, c. 26, art. 3.

Registration of prospective candidates

93.3(1)   The senior election official must register an individual who proposes to be a candidate in an election if

(a) during the campaign period for the election and before nominations close, the individual applies for registration in a form approved by the senior election official; and

(b) the senior election official is satisfied that the individual is eligible to be nominated in the election.

Inscription des candidats

93.3(1)   Le fonctionnaire électoral principal inscrit le particulier qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, le particulier demande son inscription en la forme qu'approuve le fonctionnaire électoral principal;

b) il est convaincu que la candidature du particulier est recevable.

Information that must be provided

93.3(2)   When applying to be registered as a candidate, the individual must provide

(a) his or her name and address;

(b) the name and address of any financial institution in which accounts are to be used by or on behalf of the individual for the purpose of the election campaign, and the numbers of every such account; and

(c) any additional information required by the senior election official.

Renseignements devant être fournis

93.3(2)   La demande d'inscription comporte :

a) le nom et l'adresse du particulier;

b) le nom et l'adresse de tout établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes;

c) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal.

Report of change in information

93.3(3)   An individual must immediately notify the senior election official in writing of any changes in the information provided by him or her under this section.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Changements

93.3(3)   Le particulier informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement ayant trait aux renseignements figurant dans la demande d'inscription.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

No contribution, expenses or borrowing until registered

93.4   No individual, other than a registered candidate, and no person acting on the individual's behalf, shall, for the purpose of electing the individual,

(a) solicit or accept a contribution;

(b) borrow money; or

(c) incur an expense.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

93.4   À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Registered candidate entitled to copy of voters list

93.5   The senior election official must give a registered candidate, on request, a copy of the voters list. The senior election official may determine the form in which the list is given.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

93.5   Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer le support sur lequel il la leur remet.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Only individual residents may contribute

93.6(1)   No person or organization other than an individual normally resident in Manitoba shall make a contribution to a registered candidate.

Résidents du Manitoba

93.6(1)   Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Application to Flin Flon

93.6(2)   Despite subsection (1), an individual who is normally resident in the boundary area defined in The Flin Flon Extension of Boundaries Act, S.M. 1989-90, c. 73, may make a contribution to a registered candidate in an election in the City of Flin Flon.

Application à la région frontalière de Flin Flon

93.6(2)   Par dérogation au paragraphe (1), un particulier résidant habituellement dans la région frontalière au sens de la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peut verser une contribution à un candidat inscrit à une élection dans la ville de Flin Flon.

Limit on contributions by individuals

93.6(3)   No individual shall make contributions that exceed

(a) $1,500. to a registered candidate who is a candidate for the office of head of council;

(b) $1,500. to a registered candidate who is a candidate for the office of councillor, if councillors are elected by a vote of the voters of the whole municipality; or

(c) $750. to a registered candidate who is a candidate for the office of councillor, if councillors are elected on the basis of wards.

Contribution maximale des particuliers

93.6(3)   Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :

a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de président du conseil;

b) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller, si les conseillers sont élus par les électeurs de l'ensemble de la municipalité;

c) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller, si les conseillers sont élus par quartier.

Prohibited contributions not to be accepted

93.6(4)   A registered candidate in an election shall not

(a) solicit or accept a contribution from

(i) a person who is not an individual normally resident in Manitoba, or

(ii) an organization;

(b) solicit or knowingly accept a contribution that exceeds the limits established in subsection (3); or

(c) incur campaign expenses in respect of the election in excess of the limit prescribed in the by-law passed under clause 93.2(1)(a).

Interdictions

93.6(4)   Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (3);

c) d'engager des dépenses électorales excédant le plafond fixé par le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2(1)a).

Return of contribution

93.6(5)   A registered candidate, on learning of any contribution accepted by or on behalf of him or her is contrary to this Act, shall immediately return to the contributor

(a) the contribution; or

(b) the amount of money equal to the value of the contribution.

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2021, c. 26, s. 4.

Remise de la contribution

93.6(5)   Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour lui contrairement à la présente loi, le candidat inscrit remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2021, c. 26, art. 4.

Candidate's personal contributions

93.7(1)   A registered candidate may make a contribution

(a) to his or her own election campaign; or

(b) to the election campaign of another registered candidate.

Contributions personnelles du candidat

93.7(1)   Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Limit applies to contributions of candidate

93.7(2)   For certainty, the limit to the contributions established in subsection 93.6(3) applies to the contributions made by a registered candidate.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Application du plafond aux contributions du candidat inscrit

93.7(2)   Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 93.6(3) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Anonymous contributions

93.8   A registered candidate who is given an anonymous contribution must not spend the contribution, but rather must turn it over to the senior election official. Contributions turned over to the senior election official become part of the general funds of the municipality.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Contributions anonymes

93.8   Le candidat inscrit qui reçoit une contribution anonyme ne peut la dépenser mais doit plutôt la remettre au fonctionnaire électoral principal. Les contributions remises à ce dernier font partie des fonds généraux de la municipalité.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Loans only from financial institutions

93.9(1)   A registered candidate shall not solicit or accept a loan for the purposes of an election, except from a financial institution.

Interdiction d'accepter certains prêts

93.9(1)   Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Prohibition making loan

93.9(2)   No person or organization, other than a financial institution, shall make a loan to a registered candidate for the purposes of an election.

Interdiction de consentir des prêts

93.9(2)   Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Loans to registered candidates

93.9(3)   A loan made by a financial institution to a registered candidate is not a contribution.

Prêts

93.9(3)   Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Loan must be paid into campaign account

93.9(4)   A registered candidate shall ensure that a loan received from a financial institution is paid directly into a campaign account of the candidate.

Versement du prêt dans un compte de campagne

93.9(4)   Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un de ses comptes de campagne.

Loan payments must be made from campaign account

93.9(5)   Payments on a loan made to a registered candidate must be made from a campaign account of the candidate.

Remboursement sur un compte de campagne

93.9(5)   Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un de ses comptes de campagne.

Loan payments made in different manner

93.9(6)   A payment on a loan made to a registered candidate that is not made from a campaign account of the candidate is a contribution to the candidate made by the person or organization that made the payment.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Remboursement constituant une contribution

93.9(6)   Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un des comptes de campagne du candidat inscrit constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

No loans from registered candidates to others

93.10   A registered candidate shall not lend money raised for the purposes of an election to another person or to any organization.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Prêts des candidats inscrits

93.10   Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Duties of registered candidate

93.11   A registered candidate in an election must ensure that

(a) proper records are kept of the contributions made to, and the campaign expenses incurred by, the candidate;

(b) monetary contributions are deposited in a campaign account of the candidate;

(c) a campaign account of the candidate is used only for the purpose of the election campaign of the candidate;

(d) all payments relating to or arising out of the campaign are made only by cheque drawn on a campaign account of the candidate; and

(e) all financial records relating to the election campaign of the candidate are retained for not less than two years after the election and made available on request to the chief administrative officer.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Obligations du candidat inscrit

93.11   Le candidat inscrit veille à ce que :

a) les livres comptables appropriés soient tenus à l'égard des contributions qui lui sont versées et des dépenses électorales qu'il engage;

b) les contributions monétaires soient déposées dans un de ses comptes de campagne;

c) ses comptes de campagne ne soient utilisés que pour sa campagne électorale;

d) tous les paiements liés à sa campagne électorale soient faits par chèques tirés sur un de ses comptes de campagne;

e) tous les documents financiers qui se rapportent à sa campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition du directeur général s'il le demande.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Candidate to file election finance statement

93.12(1)   Each registered candidate in an election must file with the chief administrative officer an election finance statement that contains the following information in respect of the campaign period of the election:

(a) all contributions received and expenses incurred by the candidate;

(b) the name, address and the contribution of each contributor who has made to the candidate a contribution of more than $250.;

(c) an itemized list of campaign expenses incurred by the candidate;

(d) the contributions and expenses relating to each fund-raising event, in accordance with apportioning prescribed in a by-law passed under clause 93.2(1)(b);

(e) particulars of any loan made to the candidate for the purpose of the election campaign, including the name of the financial institution that made the loan, the principal amount of the loan, the interest rate on the loan and the terms of repayment;

(f) any other information required by the by-law passed under subclause 93.2(1)(d)(i).

Dépôt d'un état

93.12(1)   Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès du directeur général un état concernant le financement de sa campagne électorale et comportant les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions qu'il a reçues et les dépenses qu'il a engagées;

b) le nom et l'adresse de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure à 250 $ et le montant de celle-ci;

c) une liste détaillée de ses dépenses électorales;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2(1)b);

e) les détails de tout emprunt qu'il a contracté pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui lui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement;

f) les autres renseignements qu'exige le règlement municipal adopté en application du sous-alinéa 93.2(1)d)(i).

Further statement

93.12(2)   If the chief administrative officer finds an election finance statement filed by a registered candidate to be incorrect or incomplete and notifies the candidate in writing of the finding, the candidate is required, not later than a day prescribed in the by-law passed under clause 93.2(1)(e) and specified in the notice, to file with the chief administrative officer a further statement containing the information required under subsection (1).

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2021, c. 26, s. 5.

État supplémentaire

93.12(2)   Si le directeur général constate que l'état déposé par un candidat inscrit à l'égard du financement de sa campagne électorale est incorrect ou incomplet et en avise celui-ci par écrit, le candidat est tenu, au plus tard le jour fixé dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2(1)e) et précisé dans l'avis, de déposer auprès de lui un état supplémentaire contenant les renseignements exigés au paragraphe (1).

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2021, c. 26, art. 5.

Audit may be required

93.13(1)   A council may by by-law require election finance statements, and further statements requested under subsection 93.12(2), to be audited.

Vérification

93.13(1)   Le conseil peut, par règlement, exiger que les états concernant le financement de la campagne électorale et les états supplémentaires soient vérifiés.

Qualifications of auditor

93.13(2)   If a council has passed a by-law under subsection (1), a candidate's election finance statement and any further statement requested from the candidate under subsection 93.12(2) must be prepared by an auditor

(a) who is a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act;

(b) who is not involved in the election for which the statement is prepared as an election official, as defined in section 1 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, a candidate, or in raising funds for a registered candidate, and who certifies to that effect.

Vérificateur

93.13(2)   Si le conseil adopte le règlement visé au paragraphe (1), les états sont établis par un vérificateur qui, à la fois :

a) est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;

b) ne participe pas à l'élection pour laquelle les états sont établis à titre de fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, ou à titre de candidat ou ne recueille pas de fonds pour un candidat inscrit, et le déclare officiellement.

Appointment of auditor

93.13(3)   If a council passes a by-law under subsection (1), the candidate must include the name and address of the candidate's auditor in the candidate's application to be registered under section 93.3.

Nomination du vérificateur

93.13(3)   Si le conseil adopte le règlement visé au paragraphe (1), le candidat inclut le nom et l'adresse de son vérificateur dans la demande d'inscription qu'il présente en vertu de l'article 93.3.

Audit expenses are not campaign expense

93.13(4)   The expense incurred by the candidate in having a statement audited is not a campaign expense of the candidate.

Dépenses de vérification

93.13(4)   Les dépenses que le candidat engage pour faire vérifier ses états ne sont pas des dépenses électorales.

Effective date of by-law

93.13(5)   A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2015, c. 5, s. 123.

Prise d'effet du règlement

93.13(5)   Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection à l'égard de laquelle il doit prendre effet.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2015, c. 5, art. 123.

Claims for campaign expenses

93.14   A person who has a claim against a registered candidate in an election for payment in relation to the election must submit the claim in writing to the candidate within 30 days after the election day in the election.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Créances

93.14   Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter par écrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Surplus payable to municipality

93.15(1)   Where a registered candidate's election finance statement filed under subsection 93.12(1) shows a surplus of funds, the candidate must immediately pay the surplus to the municipality which must hold it in trust on behalf of the candidate for use by the candidate in the next general election.

Versement du surplus à la municipalité

93.15(1)   Si l'état déposé en conformité avec le paragraphe 93.12(1) indique qu'il y a surplus, le candidat inscrit le verse sans délai à la municipalité qui le conserve pour lui en fiducie, jusqu'à ce qu'il l'utilise lors des élections générales suivantes.

Release of surplus

93.15(2)   The municipality must not release money held under subsection (1) in trust on behalf of an individual who was a registered candidate in an election until the individual is registered under section 93.3 (registration of prospective candidates) for the next general election, and if the individual

(a) advises the senior election official in writing that the individual will not seek nomination;

(b) is not nominated; or

(c) is not registered under section 93.3 as a candidate;

in the next general election, the money must be paid into the general funds of the municipality.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Remise du surplus

93.15(2)   Il est interdit à la municipalité de remettre le surplus visé au paragraphe (1) au particulier qui était candidat inscrit tant qu'il n'est pas inscrit à titre de candidat lors des élections générales suivantes en vertu de l'article 93.3; le surplus est versé dans les fonds généraux de la municipalité dans les cas suivants :

a) le particulier visé informe par écrit le fonctionnaire électoral principal qu'il n'a pas l'intention de présenter sa candidature aux élections générales suivantes;

b) le particulier visé n'est pas mis en candidature;

c) le particulier visé n'est pas inscrit à titre de candidat en vertu de cet article.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Failure by elected candidate to file statement

93.16(1)   Where a registered candidate who is elected in an election fails to file

(a) an election finance statement required under subsection 93.12(1) before the date prescribed in a by-law passed under subclause 93.2(1)(d)(ii); or

(b) a further statement required under subsection 93.12(2) before the date prescribed in a by-law passed under clause 93.2(1)(e);

the chief administrative officer must provide a written report of the failure to council at its next meeting, and the candidate must not sit on council until the chief administrative officer reports to council that the candidate's statement has been filed.

Défaut de déposer l'état

93.16(1)   Si un candidat élu omet de déposer l'état exigé au paragraphe 93.12(1) avant la date fixée dans un règlement municipal adopté en application du sous-alinéa 93.2(1)d)(ii) ou l'état supplémentaire exigé par le paragraphe 93.12(2) avant la date fixée dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2(1)e), le directeur général en fait rapport par écrit au conseil lors de sa séance suivante. L'élu en défaut ne peut siéger au conseil tant que celui-ci n'a pas été informé par le directeur général du dépôt de l'état.

Forfeiture of seat

93.16(2)   Every registered candidate elected in an election forfeits his or her seat on council if the candidate fails to comply with section 93.12 (filing election finance statement) within 270 days after the day of the election.

Déchéance

93.16(2)   Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de se conformer à l'article 93.12 dans les 270 jours suivant le jour du scrutin.

Failure of other registered candidates to file

93.16(3)   Where an individual who is registered as a candidate in an election and who is not nominated, withdraws, or is not elected in the election, fails to comply with section 93.12 (filing election finance statement), the individual is disqualified from being nominated for or elected as a member of council until after the next general election.

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2021, c. 26, s. 6.

Défaut des candidats inscrits

93.16(3)   Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui ne se conforme pas à l'article 93.12 ne peut présenter sa candidature au poste de membre du conseil ni y être élu qu'après les élections générales suivantes.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2021, c. 26, art. 6.

By-law establishing tax credits and rebates for contributions

93.17(1)   A council may by by-law establish a program that entitles a contributor who made a contribution to a registered candidate during a campaign period to

(a) a credit, of an amount equal to part of the contribution, against taxes that are imposed by the municipality and that are payable by the contributor; or

(b) a rebate of part of the contribution.

Règlement municipal prévoyant des crédits d'impôt ou des remboursements

93.17(1)   Le conseil peut, par règlement, créer un programme qui autorise un donateur ayant versé une contribution à un candidat inscrit pendant une période de campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un crédit, correspondant à une partie de la contribution, à l'égard des taxes municipales qu'il doit payer à la municipalité;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contents of by-law

93.17(2)   A by-law under subsection (1) may, without limiting the generality of that subsection,

(a) specify the taxes against which there may be a credit;

(b) provide for the amount, or the means of determining the amount, of the credit or rebate of contribution;

(c) establish a maximum credit for contributions, or a maximum rebate of contributions, made by a contributor to all candidates in an election;

(d) impose terms and conditions on the entitlement to the credit or rebate; and

(e) provide for any other matter respecting the credits and rebates that the council considers necessary or advisable.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Contenu du règlement municipal

93.17(2)   Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit;

b) prévoir le montant du crédit ou du remboursement, ou son mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du crédit ou du remboursement auquel un donateur peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'il a versées au cours d'une période de campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux crédits ou aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les crédits et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

By-law establishing reimbursement of campaign expenses

93.18(1)   A council may by by-law establish a program that entitles a candidate to reimbursement of a portion of his or her campaign expenses.

Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales

93.18(1)   Le conseil peut, par règlement, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard d'une partie de ses dépenses électorales.

Contents of by-law

93.18(2)   A by-law under subsection (1) may, without limiting the generality of that subsection,

(a) establish the campaign expenses that are eligible for reimbursement;

(b) provide for the amount, or the means of determining the amount, of reimbursement of campaign expenses;

(c) impose terms and conditions on the entitlement to the reimbursement; and

(d) provide for any other matter respecting reimbursement of campaign expenses that the council considers necessary or advisable.

S.M. 2009, c. 35, s. 7.

Contenu du règlement municipal

93.18(2)   Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;

c) fixer les modalités applicables au remboursement;

d) régir toute autre question qui concerne le remboursement de dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

GENERAL MATTERS CONCERNING ELECTIONS

GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLECTIONS

By-law on elections

93.18.1(1)   A council must pass a by-law establishing rules and procedures for the use of municipal resources during the 42-day period before a general election or a by-election.

Règlement municipal sur les élections

93.18.1(1)   Le conseil adopte un règlement établissant les règles et les procédures relatives à l'usage des ressources de la municipalité durant la période de 42 jours qui précède des élections générales ou une élection partielle.

Content of by-law

93.18.1(2)   A by-law under subsection (1) must include restrictions on the use of

(a) municipal resources by a registered candidate;

(b) municipal resources in communicating information about its programs or services, if the communication may reasonably be seen as providing an electoral advantage to a registered candidate; and

(c) the name, voice or image of a member of council in municipal communications.

Contenu du règlement

93.18.1(2)   Le règlement visé au paragraphe (1) comprend des restrictions sur l'utilisation :

a) des ressources de la municipalité par un candidat inscrit;

b) des ressources de la municipalité pour la communication de renseignements au sujet de ses programmes et services, si la communication pourrait raisonnablement être perçue comme donnant un avantage électoral à un candidat inscrit;

c) du nom, de la voix ou de l'image d'un conseiller dans les communications municipales.

Effective date of by-law

93.18.1(3)   A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.

S.M. 2021, c. 26, s. 7.

Prise d'effet du règlement

93.18.1(3)   Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.

L.M. 2021, c. 26, art. 7.

Use of title in election communication restricted

93.18.2(1)   A registered candidate who is a member of a council must not use their incumbent position as their title in an election communication.

Usage des titres dans les communications électorales

93.18.2(1)   Il est interdit à un candidat inscrit qui est conseiller d'utiliser le titre du poste qu'il occupe dans une communication électorale.

Meaning of "election communication"

93.18.2(2)   In this section, "election communication" means a communication that is a campaign expense incurred by a registered candidate under a by-law passed under section 93.2.

Sens de « communication électorale »

93.18.2(2)   Dans le présent article, « communication électorale » s'entend de toute communication qui constitue une dépense électorale qu'engage un candidat inscrit en application d'un règlement municipal visé à l'article 93.2.

Information Note

A candidate cannot use

"Re-elect Mayor [candidate's name]"

"Re-elect Councillor [candidate's name]"

A candidate can use

"Re-elect [candidate's name] for Mayor"

"Re-elect [candidate's name] for Councillor"

S.M. 2021, c. 26, s. 7.

Note d'information

Les candidats ne peuvent pas utiliser les déclarations suivantes :

« Réélisez le maire [nom du candidat] »

« Réélisez le conseiller [nom du candidat] »

Les candidats peuvent utiliser les déclarations suivantes :

« Réélisez [nom du candidat] au poste de maire »

« Réélisez [nom du candidat] au poste de conseiller »

L.M. 2021, c. 26, art. 7.

ELECTION OFFENCES

INFRACTIONS ÉLECTORALES

Offence and penalty

93.19(1)   A person who contravenes any of the following is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5,000:

(a) section 93.4, 93.6, 93.8 to 93.12, 93.15 or 93.18.2;

(b) a by-law passed under section 93.2 or 93.18.1.

Infraction et peine

93.19(1)   Quiconque contrevient aux articles 93.4, 93.6, 93.8 à 93.12, 93.15 ou 93.18.2 ou à un règlement municipal adopté en application de l'article 93.2 ou 93.18.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.

Time limits on prosecution

93.19(2)   A prosecution for an offence under this section may not be commenced later than six months after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the chief administrative officer. The certificate of the chief administrative officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

S.M. 2009, c. 35, s. 7; S.M. 2021, c. 26, s. 9.

Prescription

93.19(2)   Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par six mois suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du directeur général. Le certificat de celui-ci fait foi de la date à laquelle ces preuves ont été portées à sa connaissance.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2021, c. 26, art. 9.

DISQUALIFICATION OF MEMBERS

INHABILITÉ DES CONSEILLERS

When member becomes disqualified

94(1)   A member of a council is disqualified from council if he or she

(a) is absent for the full duration of three consecutive regular council meetings unless the absences are with the leave of the council, granted by a resolution passed at any of the three meetings, a prior meeting or the next meeting following the third absence;

(b) is the councillor appointed to the committee of a local urban district under clause 112(1)(a) and is absent for the full duration of three consecutive regular committee meetings unless the absences are with the leave of the committee granted by a resolution of the committee passed at any one of the three meetings, a prior meeting or the next meeting following the third absence;

(c) when nominated or elected, was not eligible as a candidate under this Act;

(c.1) forfeits his or her seat under subsection 93.16(2);

(d) is liable to the municipality under a judgment in an action under section 171;

(e) is convicted of an offence under this or any other Act and has not paid a fine imposed on conviction within 120 days after the fine was imposed or such time as the court has permitted for payment;

(f) is convicted of

(i) an offence punishable by imprisonment for five or more years, or

(ii) an offence under section 122 (breach of trust by public officer), 123 (municipal corruption), 124 (selling or purchasing office) or 125 (influencing or negotiating appointments or dealings in office) of the Criminal Code (Canada);

(g) ceases to be qualified as a voter; or

(h) breaches the requirement of confidentiality under clause 83(1)(d).

Inhabilité des conseillers

94(1)   Ne peut plus faire partie du conseil le conseiller :

a) qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;

b) qui est nommé au comité d'un district urbain local en application de l'alinéa 112(1)a) et qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du comité, à moins que son absence ne soit autorisée par le comité au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;

c) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;

c.1) qui est déchu de son siège en application du paragraphe 93.16(2);

d) qui est responsable envers la municipalité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 171;

e) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;

f) qui est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122 (Abus de confiance par un fonctionnaire public), 123 (Actes de corruption dans les affaires municipales), 124 (Achat ou vente d'une charge) ou 125 (Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce) du Code criminel (Canada);

g) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;

h) qui viole l'obligation de secret prévue à l'alinéa 83(1)d).

Eligibility at next election

94(2)   A member of a council who is disqualified under this section is eligible to be elected at the next general election in the municipality if the person is then otherwise eligible for nomination under section 90.

Élections générales suivantes

94(2)   La personne qui est inhabile en application du présent article peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.

Eligibility after disqualification under Conflict of Interest Act

94(3)   A member of a council who is disqualified under The Municipal Council Conflict of Interest Act is eligible to be elected at the next general election in the municipality if the person is then otherwise eligible for nomination under section 90.

S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2009, c. 35, s. 9.

Éligibilité

94(3)   La personne qui est inhabile en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.

L.M. 2009, c. 35, art. 9.

Disqualified person must resign

95(1)   A member of a council who is disqualified under this Act must resign immediately.

Démission de la personne inhabile

95(1)   Le conseiller qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.

Application to court

95(2)   If the member of a council does not resign immediately upon disqualification, the court may, on application, declare the member to be disqualified and his or her position on the council to be vacant.

Requête adressée au tribunal

95(2)   Si le conseiller ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le conseiller inhabile et son poste vacant.

How application made

95(3)   An application for a declaration that alleges that the member

(a) is disqualified as of the day of the election must be made under PART 9 (Challenging Results of Election or Vote) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act; and

(b) is disqualified as of a date that is after the day of the election must be made in accordance with this section.

Modalités de présentation de la requête

95(3)   Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le conseiller :

a) est inhabile à compter de la date de l'élection est présentée en conformité avec la partie 9 de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

b) est inhabile à compter d'une date postérieure à l'élection est présentée en conformité avec le présent article.

Who may apply

95(4)   An application for a declaration under this section may be made by the council or by 10 or more voters.

Auteur de la requête

95(4)   La requête visée au présent article peut être présentée par le conseil ou par au moins dix électeurs.

When application may be made

95(5)   An application under this section must be made during the member's term of office.

Moment de la requête

95(5)   La requête visée au présent article doit être présentée pendant le mandat du conseiller.

Powers of court on application

95(6)   After hearing an application under this section, the court may

(a) declare the member to be disqualified and the member's position on the council to be vacant; or

(b) dismiss the application.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Pouvoirs du tribunal

95(6)   Après avoir entendu la requête, le tribunal peut :

a) déclarer que le conseiller est inhabile et que son poste est vacant;

b) rejeter la requête.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Appeal

96(1)   The decision of a court under section 95 may be appealed to The Court of Appeal.

Appel

96(1)   Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la Cour d'appel en vertu de l'article 95.

No stay

96(2)   A person who is declared to be disqualified under section 95 remains disqualified until the appeal is finally determined.

Suspension de l'inhabilité

96(2)   La personne qui est déclarée inhabile en vertu de l'article 95 le demeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Reinstatement

96(3)   If, on the final determination of the appeal, the disqualification is set aside, The Court of Appeal may reinstate the person as a member of the council for any unexpired portion of the term of office for which he or she was elected and require any person who has been elected to fill the balance of that term to vacate the office.

Rétablissement dans les fonctions

96(3)   Si elle annule la déclaration d'inhabilité, la Cour d'appel peut rétablir la personne dans ses fonctions pour la partie non écoulée de son mandat et exiger de toute personne élue pour la remplacer qu'elle quitte son poste.

No reinstatement if term has expired

96(4)   If, on the final determination of the appeal, the disqualification is set aside but the term of office for which the person was elected has expired, the person must not be reinstated but is eligible to be elected at the next election in the municipality if otherwise qualified.

Mandat terminé

96(4)   Si le mandat pour lequel elle a été élue est terminé, la personne ne peut être rétablie dans ses fonctions en cas d'annulation de la déclaration d'inhabilité en appel. Toutefois, cette personne peut être élue à l'élection suivante tenue dans la municipalité si elle remplit les conditions voulues.

Reimbursement of costs and expenses

97   If an application under section 95 is dismissed, the council may reimburse the person in respect of whom the application was made for any costs and expenses that the council considers reasonable, other than costs awarded to the person by the court.

Remboursement des frais

97   Si la requête visée à l'article 95 est rejetée, le conseil peut rembourser à la personne qui en a fait l'objet les frais qu'il estime raisonnables, à l'exclusion de ceux que le tribunal a accordés à cette personne.

98   [Repealed]

S.M. 1998, c. 33, s. 9.

98   [Abrogé]

L.M. 1998, c. 33, art. 9.

TERM OF OFFICE, FIRST COUNCIL MEETING, OATH OF OFFICE

MANDAT, PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL ET SERMENT PROFESSIONNEL

Term of office after general election

99(1)   The term of office of a member of a council elected at a general election starts at 12 noon on the day following the election and ends at 12 noon on the day following the next general election.

Mandat après des élections générales

99(1)   Le mandat des conseillers élus à des élections générales commence à midi le jour suivant les élections et se termine à midi le jour suivant les élections générales suivantes.

Powers of outgoing council after election day

99(2)   After a general election, the outgoing council may exercise only the powers that are required to be exercised under The Emergency Measures Act before the first meeting of the new council.

Pouvoirs du conseil sortant après le jour du scrutin

99(2)   Après des élections générales, le conseil sortant ne peut exercer que les pouvoirs qui doivent l'être en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence avant la première réunion du nouveau conseil.

First meeting of new council after election

100   The first meeting of an incoming council after a general election must be held within 30 days after the day of the election.

Première réunion du nouveau conseil

100   La première réunion du nouveau conseil après des élections générales a lieu au plus tard 30 jours après le jour du scrutin.

Oath of office

101(1)   A person elected as a member of a council must make and file with the chief administrative officer an oath of office in the form approved by the minister, and the person may not carry out a power, duty or function as a member of the council until the oath of office is filed.

Serment professionnel

101(1)   Les personnes élues conseillers prêtent et déposent auprès du directeur général un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.

Failure to comply

101(2)   If an elected person does not, within 30 days after being elected, comply with subsection (1), the position to which the person was elected is deemed to be vacant and the person is disqualified from being nominated for, being elected to and from membership on the council until the next general election.

Défaut de se conformer au paragraphe (1)

101(2)   La personne élue qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni présenter sa candidature au poste de conseiller, ni être élue au conseil ni y siéger avant les élections générales suivantes.

VACANCIES AND BY-ELECTIONS

VACANCES DE POSTE ET ÉLECTIONS PARTIELLES

Vacancy in councillor position after general election

102(1)   If a councillor position is not filled at a general election, the members who are elected may fill the vacancy by appointing as councillor a person who was eligible to be nominated for the position at the election, and any person so appointed is deemed to have been elected at a by-election.

Postes libres après les élections générales

102(1)   Si un poste de conseiller n'est pas rempli à des élections générales, les conseillers élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait présenter sa candidature à ce poste aux élections, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.

Vacancy in head of council position after general election

102(2)   If the position of head of council is not filled at a general election, the councillors who are elected may appoint one of their number as the head of council, in which case the appointed councillor is deemed to have been elected as the head of council at the election and a by-election must be held to fill the councillor position.

Poste de président libre après les élections générales

102(2)   S'il n'est pas pourvu au poste de président du conseil à des élections générales, les conseillers élus peuvent nommer l'un des leurs à ce poste, auquel cas le conseiller nommé est réputé avoir été élu à titre de président du conseil aux élections et une élection partielle est tenue afin qu'il soit pourvu à son poste.

Vacancy after by-election

102(3)   If no person is elected at a by-election held to fill a vacancy on a council, subsections (1) and (2) apply with necessary modifications.

Poste libre après l'élection partielle

102(3)   Si personne n'est élu à une élection partielle tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Section does not apply in case of a tie or death

102(4)   This section does not apply

(a) if two or more candidates in an election cannot be declared elected because the same number of votes were cast for each; or

(b) if a position on a council is not filled at an election because a candidate has died.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Non-application en cas de partage ou de décès

102(4)   Le présent article ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Appointment of administrator if no council or quorum

103   Despite section 102, if the number of members of a council is fewer than is required for a quorum or if a council resigns, the Lieutenant Governor in Council may appoint an administrator for the municipality, in which case the provisions of Division 6 (Municipalities in Financial Difficulties) of PART 6 relating to administrators apply with necessary modifications.

Nomination d'un administrateur

103   Malgré l'article 102, si le nombre de conseillers est inférieur au nombre nécessaire à la constitution du quorum ou si le conseil démissionne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour la municipalité, auquel cas s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la section 6 de la partie 6 ayant trait aux administrateurs.

Resignation of member

104(1)   The resignation of a member must be in writing and given to the chief administrative officer.

Démission

104(1)   La démission des conseillers se fait par écrit et est remise au directeur général.

Effective day of resignation

104(2)   A resignation is effective and a vacancy on the council occurs at the time the resignation is given to the chief administrative officer despite any other date set out in the resignation, and the resignation may not thereafter be revoked.

Prise d'effet

104(2)   La démission prend effet à la date à laquelle elle est remise au directeur général, même si elle prévoit une autre date; par la suite, la démission ne peut être annulée.

104(3)   [Repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 158.

104(3)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158.

C.A.O. to report resignation to council

104(4)   The chief administrative officer must report a resignation at the first meeting of the council after the resignation is received.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Rôle du directeur général

104(4)   Le directeur général fait état de la démission à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

By-election to fill vacancy on council

105(1)   Subject to section 102 (vacancy after election), a council must hold a by-election to fill a vacancy on the council as soon as is reasonably possible unless

(a) the vacancy occurs in the six months before the next general election; or

(b) the vacancy occurs in the 12 months before the next general election and the remaining members

(i) are a majority of the number of members comprising the council, and

(ii) decide not to hold a by-election.

Vacances au sein du conseil

105(1)   Sous réserve de l'article 102, le conseil tient une élection partielle afin de pourvoir à une vacance qui survient en son sein dès que possible, à moins que la vacance :

a) ne se produise dans les six mois qui précèdent les élections générales à venir;

b) ne se produise dans les 12 mois qui précèdent les élections générales à venir et que le nombre de conseillers qui restent :

(i) représentent la majorité du nombre de conseillers faisant partie du conseil,

(ii) décident de ne pas tenir une élection partielle.

Appointment of head of council by councillors

105(2)   If the position of head of council becomes vacant and a by-election is not required under subsection (1), the council may appoint one of their number as the head of council.

Nomination du président par les conseillers

105(2)   Si le poste du président devient vacant et qu'une élection partielle ne soit pas obligatoire en vertu du paragraphe (1), le conseil peut nommer un conseiller à ce poste.

By-election to be held on request of council

105(3)   The senior election official must hold a by-election when requested to do so by a council. Election day for the election must be as soon as reasonably practicable, but in fixing the day the senior election official must consider

(a) voter participation; and

(b) availability of persons to serve as election officials, and facilities to be used as voting places.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Élection partielle à la demande du conseil

105(3)   À la demande du conseil, le fonctionnaire électoral principal tient une élection partielle. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

TERM OF OFFICE

MANDAT

Term of office of appointed member

106(1)   The term of office of a member of a council who is appointed by the council starts when the appointment is made and ends at 12 noon on the day following the next general election.

Mandat du conseiller nommé

106(1)   Le mandat du conseiller nommé par le conseil commence à la date de la nomination et se termine à midi le jour qui suit les élections générales suivantes.

Term of office of member elected at by-election

106(2)   The term of office of a person who is elected at a by-election as a member of a council starts at 12 noon on the day following the by-election and ends at 12 noon on the day following the next general election.

Mandat du conseiller élu à une élection partielle

106(2)   Le mandat du conseiller élu à une élection partielle commence à midi le jour qui suit l'élection partielle et se termine à midi le jour qui suit les élections générales suivantes.

Appointed, elected person to file oath of office

106(3)   Section 101 (oath of office) applies with necessary modifications to a person appointed by a council or elected at a by-election.

Serment professionnel

106(3)   L'article 101 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes nommées par le conseil ou élues à des élections partielles.

DIVISION 3
COUNCIL COMMITTEES

SECTION 3
COMITÉS DU CONSEIL

Composition of council committees

107(1)   A council committee, other than the committee of a local urban district, may be composed

(a) entirely of members of the council;

(b) of a combination of members and other persons; or

(c) entirely of persons who are not members of the council.

Composition

107(1)   Les comités du conseil, à l'exclusion du comité d'un district urbain local, se composent :

a) soit de conseillers seulement;

b) soit de conseillers et d'autres personnes;

c) soit uniquement d'autres personnes que des conseillers.

Head of council is member of all committees

107(2)   The head of council is a member of all council committees referred to in subsection (1) unless the council expressly provides otherwise in its organizational by-law.

Membre d'office des comités

107(2)   Le président du conseil est membre de tous les comités du conseil visés au paragraphe (1), à moins que celui-ci ne prévoie le contraire dans son règlement d'organisation.

When committee resolution binds council

108   A resolution of a council committee is not binding upon the council unless it is passed by the council as a resolution of the council.

Caractère obligatoire des résolutions

108   Les résolutions des comités du conseil ne lient le conseil que si celui-ci les adopte.

Application of council provisions to committees

109(1)   The following provisions apply to council committees, with necessary modifications:

(a) section 133 (minutes);

(b) subsections 135(1), (2) and (4) (quorum);

(c) sections 136 and 138 (voting).

Application aux comités du conseil

109(1)   S'appliquent aux comités du conseil, avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 133;

b) les paragraphes 135(1), (2) et (4);

c) les articles 136 et 138.

Council may exempt employee committee

109(2)   A council that establishes a committee composed entirely of municipal employees may exempt the committee from the application of subsection (1).

Exemption des comités d'employés

109(2)   Le conseil peut soustraire à l'application du paragraphe (1) tout comité qu'il constitue et qui se compose d'employés municipaux seulement.

DIVISION 4
CONFLICT OF INTEREST

SECTION 4
CONFLITS D'INTÉRÊTS

Application of Conflict of Interest Act to member of L.U.D. committee

110(1)   The Municipal Council Conflict of Interest Act, except subsections 3(1) and 7(4) (application to Winnipeg), as that Act applies to a councillor, applies with necessary modifications to a person who

(a) is a member of the committee of a local urban district; and

(b) is not a councillor.

Conflits d'intérêts — comité des D.U.L.

110(1)   La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, à l'exclusion des paragraphes 3(1) et 7(4), telle qu'elle s'applique aux conseillers, s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui :

a) d'une part, sont membres du comité d'un district urbain local;

b) d'autre part, ne sont pas des conseillers.

Application of Conflict of Interest Act to member of committee other than L.U.D. committee

110(2)   The Municipal Council Conflict of Interest Act, except subsections 3(1) and 7(4) (application to Winnipeg), sections 9 to 13 (disclosure of assets) and subsection 18(2) (disqualification for failure to file statement), as that Act applies to a councillor, applies with necessary modifications to a person who

(a) is a member of a council committee other than the committee of a local urban district; and

(b) is not a councillor.

Conflits d'intérêts — autres comités

110(2)   La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, à l'exclusion des paragraphes 3(1) et 7(4), des articles 9 à 13 et du paragraphe 18(2), telle qu'elle s'applique aux conseillers, s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui :

a) d'une part, sont membres d'un comité du conseil autre que le comité d'un district urbain local;

b) d'autre part, ne sont pas des conseillers.

Interpretation of subsection (2)

110(3)   For greater certainty, in relation to a member of a council committee described in subsection (2), a reference in subsection 18(1) (disqualification for violation) and clause 21(2)(a) (penalty for violation) of The Municipal Council Conflict of Interest Act

(a) to a councillor's disqualification from office is to be read as a reference to the disqualification of a member of the council committee from sitting on a committee of the council; and

(b) to a councillor's seat becoming vacant is to be read as revocation of the membership of the member on the council committee.

Interprétation du paragraphe (2)

110(3)   En ce qui concerne tout membre du comité du conseil visé au paragraphe (2), il demeure entendu qu'une mention au paragraphe 18(1) et à l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) de l'inhabilité d'un conseiller à occuper son poste est réputée être une mention de l'inhabilité du membre du comité à siéger à un comité du conseil;

b) de la vacance du siège d'un conseiller est réputée être une révocation de la nomination du membre au comité du conseil.

Eligibility of elected member of L.U.D. committee after disqualification

111   An elected member of the committee of a local urban district who is disqualified under The Municipal Conflict of Interest Act is eligible to be elected at the next general election in the municipality if the person is then otherwise eligible for nomination under this Act.

Éligibilité des membres élus du comité d'un D.U.L.

111   Les membres élus du comité d'un district urbain local qui sont inhabiles en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peuvent être élus aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elles peuvent par ailleurs présenter leur candidature sous le régime de la présente loi.

DIVISION 5
LOCAL URBAN DISTRICTS

SECTION 5
DISTRICTS URBAINS LOCAUX

Status and membership of committee

112(1)   The committee of a local urban district is a committee of the council of the municipality in which the district is located and consists of

(a) a councillor of the municipality appointed by the council; and

(b) not more than three members elected by the voters of the local urban district.

Situation et membres du comité

112(1)   Le comité d'un district urbain local est un comité du conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district et se compose :

a) d'un conseiller de la municipalité nommé par le conseil;

b) d'au plus trois membres qu'élisent les électeurs du district urbain local.

112(2)   [Repealed] S.M. 1999, c. 28, s. 8.

112(2)   [Abrogé] L.M. 1999, c. 28, art. 8.

Councillor when municipality has wards

112(3)   If the councillors of the municipality are elected from wards, the council must appoint the councillor elected for the ward in which the local urban district, or most of the local urban district, is located.

S.M. 1999, c. 28, s. 8; S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Quartiers

112(3)   Si les conseillers de la municipalité sont élus par quartiers, le conseil nomme le conseiller élu pour le quartier dans lequel se trouve la totalité ou la plus grande partie du district urbain local.

L.M. 1999, c. 28, art. 8.

District to vote in election of committee members

113(1)   Every elected member of the committee of a local urban district is to be elected by a vote of the whole of the district.

Élection des membres du comité

113(1)   Les membres élus du comité d'un district urbain local le sont par scrutin tenu dans l'ensemble du district.

Eligibility for nomination and election

113(1.1)   To be eligible to be nominated as a candidate and elected as a member of the committee of a local urban district, a person must

(a) meet the requirements of subsection 90(1); and

(b) have been, for at least six months immediately before election day,

(i) a resident of the local urban district, or

(ii) a registered owner, as defined in The Municipal Assessment Act, of land in the local urban district.

Qualités requises

113(1.1)   Afin de pouvoir présenter sa candidature et être élue membre du comité d'un district urbain local, une personne doit, à la fois:

a) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 90(1);

b) avoir été, pendant une période d'au moins six mois précédant le jour du scrutin, résidente du district urbain local ou propriétaire, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, d'un bien-fonds situé à cet endroit.

Provisions applicable to election

113(2)   The following provisions apply with necessary modifications to the election of members of the committee of a local urban district who are to be elected:

(a) section 86 (general elections);

(b) [repealed] S.M. 2012, c. 25, s. 7;

(c) section 91 (persons who are disqualified);

(d) section 92 (leave of absence);

(e) [repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 158;

(f) section 94 (disqualification);

(g) section 95 (disqualified person must resign);

(h) section 96 (appeal);

(i) section 97 (reimbursement);

(j) [repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 158;

(k) section 99 (term of office):

(l) section 100 (first meeting of new council);

(m) section 101 (oath of office);

(n) section 102, except subsection (2) (vacancy after election);

(o) section 104 (resignation);

(p) subsections 105(1) and (3) (by-election);

(q) subsections 106(2) (term of office of member elected at by-election) and (3) (oath of office).

Application de certaines dispositions

113(2)   S'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'élection des membres du comité d'un district urbain local qui doivent être élus :

a) l'article 86;

b) [abrogé] L.M. 2012, c. 25, art. 7;

c) l'article 91;

d) l'article 92;

e) [abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158;

f) l'article 94;

g) l'article 95;

h) l'article 96;

i) l'article 97;

j) [abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158;

k) l'article 99;

l) l'article 100;

m) l'article 101;

n) l'article 102, à l'exception du paragraphe (2);

o) l'article 104;

p) les paragraphes 105(1) et (3);

q) les paragraphes 106(2) et (3).

Appointment when no quorum

113(3)   If the number of members of the committee of a local urban district elected is fewer than is required for a quorum, the council of the municipality in which the local urban district is located may appoint as a member of the committee a person, other than a councillor, who would be qualified to be nominated for election to the local urban district.

Absence de quorum

113(3)   Si le nombre de membres élus du comité d'un district urbain local est inférieur à celui nécessaire à la constitution du quorum, le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local peut nommer membre du comité toute personne, à l'exclusion d'un conseiller, qui serait habile à présenter sa candidature au poste de membre du comité.

Person eligible for only one office

113(4)   A person is not eligible to be nominated for or elected

(a) to more than one office on the committee of a local urban district at any one time; or

(b) to an office on the committee of more than one local urban district.

Cumul interdit

113(4)   Une personne ne peut être nommée ou élue :

a) à plus d'un poste au sein du comité d'un district urbain local;

b) membre du comité de plusieurs districts urbains locaux.

Municipal Councils and School Boards Elections Act applies

113(5)   Subject to this section, the election of members of the committee of a local urban district must be conducted in accordance with The Municipal Councils and School Boards Elections Act.

S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2012, c. 25, s. 6 and 7.

Application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

113(5)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'élection des membres du comité d'un district urbain local se tient en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires.

L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2012, c. 25, art. 6 et 7.

Committee of L.U.D. to pass procedures resolution

114(1)   The committee of a local urban district must by resolution establish rules of procedure and every committee must review the resolution at least once during its term of office.

Résolution de procédure

114(1)   Le comité d'un district urbain local prend, par résolution, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur cette résolution.

Committee bound by procedures resolution

114(2)   The committee must govern itself in accordance with its procedures resolution.

Caractère obligatoire de la résolution de procédure

114(2)   La résolution de procédure lie le comité.

Application of procedures by-law

114(3)   Subsection 149(3) (content of procedures by-law) applies with necessary modifications to a procedures resolution of the committee of a local urban district.

Application

114(3)   Le paragraphe 149(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution de procédure du comité d'un district urbain local.

Duties of committee members

115   Subsection 83(1) (general duties of members of council) applies with necessary modifications to the members of the committee of a local urban district.

Fonctions des membres du comité

115   Le paragraphe 83(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité d'un district urbain local.

Compensation and expenses of committee members

116(1)   Subject to subsection (3), section 124 applies with necessary modifications to the committee of a local urban district and its members.

Indemnités des membres du comité

116(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'article 124 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au comité d'un district urbain local et à ses membres.

Interpretation of compensation provisions

116(2)   For greater certainty,

(a) a reference to a council acting by by-law is to be read as a reference to the committee of a local urban district acting by resolution; and

(b) a reference to a member of a council is to be read as a reference to the committee of the local urban district.

Interprétation

116(2)   Il demeure entendu :

a) qu'une mention du conseil agissant par règlement est réputée une mention du comité d'un district urbain local agissant par résolution;

b) qu'une mention des conseillers est réputée une mention du comité du district urbain local.

Limit on compensation and expenses

116(3)   A local urban committee must not set a rate for a type of payment that is greater than the rate set for councillors for that type of payment under section 124.

Restriction relative aux indemnités

116(3)   Il est interdit au comité d'un district urbain local de fixer, à l'égard d'un genre de paiement, un taux supérieur au taux fixé pour les conseillers pour ce genre de paiement en vertu de l'article 124.

Compensation and expenses of appointed councillor

116(4)   A councillor appointed to the committee of a local urban district may accept payment under a by-law of the council under section 124 or the resolution of the committee under this section, but not both.

Indemnité du conseiller nommé

116(4)   Le conseiller nommé au comité d'un district urbain local peut accepter les paiements prévus par règlement du conseil pris en vertu de l'article 124 ou ceux prévus par résolution du comité adoptée en vertu du présent article, mais non les deux.

Responsibilities of committee

117(1)   The committee of a local urban district is responsible for

(a) preparing and adopting a service plan for the local urban district;

(b) submitting the service plan to the council before it adopts its operating and capital budgets; and

(c) the exercise of those powers delegated to it by the council of the municipality.

Attributions du comité

117(1)   Le comité du district urbain local est chargé :

a) de préparer et d'adopter un plan de service pour le district;

b) de présenter le plan de service à la municipalité avant que celle-ci n'adopte son budget de fonctionnement et son budget des immobilisations;

c) d'exercer les pouvoirs que lui délègue le conseil de la municipalité.

Restriction on delegation

117(2)   A council must not delegate to the committee of a local urban district or a member of a committee the power to enter into on behalf of, or administer, any contract of the municipality or to deliver any service on the municipality's behalf.

Restriction relative à la délégation

117(2)   Le conseil ne peut déléguer au comité d'un district urbain local ou à un membre du comité le pouvoir de conclure un contrat ou de fournir un service au nom de la municipalité ou d'appliquer un contrat de la municipalité.

Definition

118(1)   In this section, "service" means

(a) the acquisition, development, upgrading or renewal of

(i) sewage collection, treatment and disposal facilities,

(ii) water supply, treatment and distribution facilities,

(iii) waste management facilities,

(iv) municipal roads,

(v) sidewalks,

(vi) street lights, or

(vii) a public park; or

(b) the maintenance and operation of anything described in clause (a).

Définition

118(1)   Dans la présente partie, « service » s'entend :

a) de l'acquisition, du développement, de l'amélioration, de la modernisation ou du renouvellement :

(i) d'installations de collecte, de traitement et d'élimination des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de chemins municipaux,

(v) de trottoirs,

(vi) de réverbères,

(vii) de parcs publics;

b) de l'entretien et de l'utilisation des choses visées à l'alinéa a).

Content of service plan

118(2)   A service plan must annually

(a) describe the proposed type and level of services to be provided in the local urban district;

(b) describe the area of the local urban district to which each of the types of service will be provided;

(c) specify that the services that are to be paid for by a tax imposed on property within the local urban district;

(d) contain an operating budget and a capital budget for the costs of the services, including the costs of the operation of the committee; and

(e) propose any local improvement or special service to be initiated in the local urban district under Division 4 (Local Improvements and Special Services) of PART 10 (Powers of Taxation).

Contenu du plan de service

118(2)   Le plan de service est établi annuellement et :

a) fait état du type et du niveau projetés des services qui doivent être fournis dans le district urbain local;

b) décrit le territoire du district urbain local auquel chacun des types de service sera fourni;

c) précise que les services doivent être payés au moyen d'une taxe imposée sur les biens situés dans le district urbain local;

d) contient un budget de fonctionnement et un budget des immobilisations couvrant le coût des services, y compris les frais de fonctionnement du comité;

e) propose les améliorations locales à apporter ou les services spéciaux à fournir dans le district urbain local en vertu de la section 4 de la partie 10.

Application of PART 6, Division 1

119(1)   Division 1 (Financial Plans) of PART 6 (Financial Administration) applies with necessary modifications to the operating and capital budgets of the committee.

Application de la section 1 de la partie 6

119(1)   La section 1 de la partie 6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux budgets de fonctionnement et des immobilisations du comité.

Consultation with council

119(2)   Before adopting its service plan, the local urban committee must consult with the council.

Consultation avec le conseil

119(2)   Avant d'adopter son plan de service, le comité du district urbain local consulte le conseil.

Reserve fund

119(3)   When requested by the committee of a local urban district, the council must establish one or more reserve funds under section 168 into which the money received by the municipality for the purpose of the service plan or the part of that money specified in the request is to be deposited.

Fonds de réserve

119(3)   À la demande du comité d'un district urbain local, le conseil constitue un ou des fonds de réserve en vertu de l'article 168 dans lesquels sont déposées les sommes que la municipalité reçoit dans le cadre du plan de service ou la partie des sommes qui doit y être déposée selon la demande.

Administration of fund

119(4)   Despite subsection 168(2), no money may be paid out of a fund established at the request of the committee of a local urban district except

(a) in accordance with the service plan; or

(b) with the consent of the committee.

Gestion des fonds

119(4)   Malgré le paragraphe 168(2), il est interdit de verser des sommes sur les fonds constitués à la demande du comité d'un district urbain local si ce n'est :

a) en conformité avec le plan de service;

b) avec le consentement du comité.

Duties of council

120(1)   The council in which a local urban district is located must

(a) consult with the local urban district before adopting its annual financial plan;

(b) adopt by resolution the service plan as submitted by the local urban committee;

(c) levy in each year against the property in the local urban district the taxes as specified in the services plan;

(d) provide the services and pay the costs of the committee by expending the revenue from the taxes referred to in clause (c) in accordance with the service plan;

(e) make a separate record of all money received and disbursed for the services covered by the plan; and

(f) on request, but not more frequently than once per month, provide to the committee a current statement of money received and disbursed in relation to the service plan for the local urban district.

Fonctions du conseil

120(1)   Le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve un district urbain local :

a) consulte le district avant d'adopter son plan financier annuel;

b) adopte par résolution le plan de service que lui présente le comité du district;

c) lève chaque année sur les biens situés dans le district les taxes prévues dans le plan de service;

d) fournit les services et paie les frais du comité en dépensant les recettes provenant des taxes visées à l'alinéa c) en conformité avec le plan de service;

e) tient un registre distinct à l'égard des sommes reçues et dépensées pour les services que vise le plan;

f) remet au comité sur demande, mais au plus une fois par mois, un état à jour des sommes reçues et dépensées relativement au plan de service du district.

When tax revenue insufficient

120(2)   If the tax revenue under the service plan is not sufficient to provide the services in accordance with the service plan, the council

(a) must notify the committee and meet with it to discuss the matter; and

(b) may, if the committee agrees, do one or more of the following

(i) cease to provide a type of service or reduce the level of a type of service, or

(ii) levy an additional tax against the property in the local urban district to raise the money in succeeding years, not to exceed three.

Recettes fiscales insuffisantes

120(2)   Si les recettes fiscales obtenues dans le cadre du plan de service ne suffisent pas à la fourniture des services en conformité avec ce plan, le conseil :

a) d'une part, en avise le comité et le rencontre afin de discuter de la question;

b) d'autre part, peut, avec le consentement du comité :

(i) cesser de fournir un type de service ou en réduire le niveau,

(ii) lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans le district urbain local au cours d'une période maximale de trois ans afin d'obtenir les sommes nécessaires.

Excess tax revenue

120(3)   If in any year the taxes collected by a municipality under a service plan exceed its actual cost of providing the services, the municipality must

(a) place the excess in a fund that may be used only for the benefit of the properties in the local urban district in respect of which the taxes were imposed; or

(b) refund the excess to the taxpayers.

Recettes fiscales excédentaires

120(3)   Si, au cours d'une année, les taxes qu'elle perçoit dans le cadre d'un plan de service excèdent le coût réel de la fourniture des services, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens situés dans le district urbain local à l'égard desquels les taxes ont été imposées;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Prohibition re taxes

121   The council of a municipality in which a local urban district is situated must not levy in any year, in the district, a tax imposed in the rest of the municipality to provide a service that is already being levied for within the district.

Obligations et interdictions

121   Le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve un district urbain local ne peut lever dans le district, au cours d'une année, une taxe imposée ailleurs dans la municipalité afin que soit fourni un service faisant déjà l'objet d'une taxe dans le district.

Resolution of disputes by Municipal Board

122   If a committee and a council disagree about any matter relating to the type, level or delivery of services or the amount or sufficiency of a tax levy for services, the committee or the council may refer the matter to the minister who may request The Municipal Board to hear and determine the matter.

Règlement des conflits

122   Si un désaccord survient entre un comité et le conseil au sujet d'une question ayant trait au type, au niveau ou à la prestation des services ou au montant ou au caractère suffisant de la taxe imposée à leur égard, l'un ou l'autre peut renvoyer la question au ministre qui peut demander à la Commission municipale de trancher la question.

123   [Repealed]

S.M. 1999, c. 28, s. 9.

123   [Abrogé]

L.M. 1999, c. 28, art. 9.

DIVISION 6
COMPENSATION

SECTION 6
RÉMUNÉRATION

Definitions

124(1)   In this section,

"compensation" includes a fee, salary, wage or any other payment for labour or services, however determined; (« rémunération »)

"expense" means an expense incurred by a member of a council or council committee in attending to municipal business, and includes automobile expenses or mileage, travel expenses, living expenses, registration and tuition fees, the costs of materials for a meeting, conference or course, out-of-pocket expenditures and any other expense provided for in a by-law passed under subsection (2); (« dépenses »)

"municipal business" means a duty or function that a member of a council or council committee is required to carry out under this or any other Act or a by-law or resolution, and includes attending a meeting, conference or course of instruction that relates to municipal purposes. (« travaux de la municipalité »)

Définitions

124(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dépenses » Dépenses engagées par les conseillers et les membres des comités du conseil dans le cadre de leur participation aux travaux de la municipalité; la présente définition vise notamment les frais d'automobile, de trajet, de déplacement, de séjour, d'inscription et de scolarité, de matériel de réunion, de conférence ou de cours ainsi que les frais et débours divers et toute autre dépense prévue par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). ("expense")

« rémunération » Tout paiement pour l'exécution d'un travail ou la prestation de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement ou d'un salaire, peu importe la façon dont ce paiement est calculé. ("compensation")

« travaux de la municipalité » Fonction que les conseillers ou que les membres des comités du conseil doivent exercer sous le régime de la présente loi, de toute autre loi, d'un règlement municipal ou d'une résolution; la présente définition vise notamment la présence à une réunion, à une conférence ou à un cours lié à des fins municipales. ("municipal business")

Council may set compensation and expenses

124(2)   A council may by by-law set the types, rates and conditions of payments to be made to or on behalf of members of the council and council committees, other than the committee of a local urban district,

(a) as compensation for attending to municipal business;

(b) for expenses incurred while attending to municipal business; and

(c) for any other purpose relating to municipal business that the council considers appropriate.

Fixation des paiements

124(2)   Le conseil peut, par règlement, fixer le type, le taux et les conditions des paiements à faire aux conseillers et aux membres de ses comités, à l'exclusion du comité d'un district urbain local, ou en leur faveur :

a) à titre de rémunération pour leur participation aux travaux de la municipalité;

b) pour les dépenses qu'ils engagent en participant aux travaux de la municipalité;

c) aux autres fins liées aux travaux de la municipalité qu'il estime indiquées.

Member may accept payment

124(3)   A member of a council or council committee may be paid and may accept an amount paid under a by-law passed under subsection (2).

Acceptation des paiements

124(3)   Les conseillers et les membres des comités du conseil peuvent accepter les sommes payées en vertu du règlement visé au paragraphe (2).

Financial statements to show payments to members

124(4)   The annual financial statements of a municipality must show the amount of compensation, expenses and any other payment made to each person who is a member of the council or a council committee in sufficient detail that the type of each payment and the total amount of payments made to or on behalf of each member can be determined.

États financiers

124(4)   Les états financiers annuels de la municipalité indiquent les paiements faits à tous les conseillers et à tous les membres des comités du conseil, y compris le montant de leur rémunération et de leurs dépenses, de façon suffisamment détaillée pour que soient déterminés le type de chaque paiement fait et le montant total des paiements faits à chacune de ces personnes ou en leur faveur.

PART 4
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DESIGNATED OFFICERS AND CODE OF CONDUCT FOR EMPLOYEES

PARTIE 4
DIRECTEUR GÉNÉRAL, CADRES DÉSIGNÉS ET CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS

CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Establishment of position of C.A.O.

125(1)   Every council must establish by by-law the position of chief administrative officer and must appoint a person to the position.

Création du poste de directeur général

125(1)   Le conseil crée, par règlement, le poste de directeur général et y nomme une personne.

Majority of number of members required

125(2)   The appointment of a person as chief administrative officer and any suspension or revocation of the appointment must be approved by a majority of the number of members comprising the council.

Majorité des voix

125(2)   La nomination d'une personne à titre de directeur général ou la suspension ou encore la révocation de sa nomination est approuvée par la majorité des conseillers faisant partie du conseil.

Council may give title other than "C.A.O."

125(3)   A council may give the position of chief administrative officer any title the council considers appropriate.

Attribution d'un autre titre

125(3)   Le conseil peut attribuer au poste de directeur général le titre qu'il estime indiqué.

C.A.O. entitlement in certain circumstances

126   A chief administrative officer whose appointment is revoked without cause is, subject to any written agreement between the council and the officer, entitled to reasonable notice or to compensation instead of reasonable notice.

Droit du directeur général dans certains cas

126   Le directeur général dont la nomination est révoquée sans motif a, sous réserve de tout accord écrit intervenu entre le conseil et lui, droit à un préavis suffisant ou à une indemnité à la place de cet avis.

C.A.O.'s responsibilities

127(1)   The chief administrative officer

(a) is the administrative head of the municipality;

(b) is responsible for ensuring that the policies and programs of the municipality are implemented;

(c) is responsible for advising and informing the council on the operation and affairs of the municipality;

(d) except as the council may decide otherwise, is responsible for the management and supervision of the employees of the municipality;

(e) carries out the powers, duties and functions assigned to a chief administrative officer by the council or by this or any other Act; and

(f) must notify the council if money of the municipality is spent or invested contrary to a by-law or resolution or this or any other Act.

Fonctions du directeur général

127(1)   Le directeur général :

a) est l'administrateur en chef de la municipalité;

b) est chargé de faire en sorte que les politiques générales et les programmes de la municipalité soient mis en œuvre;

c) est chargé de conseiller et de renseigner le conseil sur le fonctionnement et les affaires de la municipalité;

d) sauf décision contraire du conseil, est chargé de la gestion et de la supervision des employés de la municipalité;

e) exerce les attributions que lui confie le conseil ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi;

f) avise le conseil si les sommes appartenant à la municipalité sont dépensées ou placées en contravention avec un règlement administratif, une résolution, la présente loi ou toute autre loi.

C.A.O.'s administrative duties

127(2)   The chief administrative officer must ensure that

(a) the minutes of every council meeting are made without note or comment;

(b) the by-laws and minutes of council meetings and all other records and books of account of the municipality are kept safe and in accordance with Division 1 (Retention and Disposition of Municipal Records) of PART 9;

(c) the revenues of the municipality are collected;

(d) money belonging to or held by the municipality is deposited in the bank, credit union, caisse populaire, or trust corporation designated by the council;

(e) the accounts for authorized expenditures of the municipality are paid;

(f) accurate records and books of account are kept of the financial affairs of the municipality; and

(g) any information requested of the municipality by the minister is provided within a reasonable time.

Fonctions administratives

127(2)   Le directeur général fait en sorte :

a) que soient dressés sans note ni commentaire les procès-verbaux des réunions du conseil;

b) que soient conservés en lieu sûr et en conformité avec la section 1 de la partie 9 les règlements municipaux et les procès-verbaux des réunions du conseil ainsi que les autres documents et livres comptables de la municipalité;

c) que soient perçues les recettes de la municipalité;

d) que soient déposées à la banque, à la caisse populaire, à la credit union ou à la corporation de fiducie désignée par le conseil les sommes que possède ou détient la municipalité;

e) que soient payés les comptes relatifs aux dépenses autorisées de la municipalité;

f) que soient conservés des registres et des comptes exacts en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité;

g) que soient fournis au ministre, dans un délai raisonnable, les renseignements que celui-ci demande au sujet de la municipalité.

C.A.O. duties re council committees

127(3)   Except as the council may otherwise decide, the chief administrative officer must carry out, with necessary modifications, the duties referred to under in subsection (2) in respect of council committees.

Fonctions à l'égard des comités du conseil

127(3)   Sauf décision contraire du conseil, le directeur général exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions visées au paragraphe (2) à l'égard des comités du conseil.

Duty of C.A.O. if money not lawfully used

128(1)   If a chief administrative officer gives notice to the council under clause 127(1)(f) and the council does not within a reasonable time rectify the matter, the officer must give the minister written notice of the matter as soon as is reasonably possible.

Utilisation illicite des fonds de la municipalité

128(1)   S'il avise le conseil en application de l'alinéa 127(1)f) et que le conseil ne corrige pas la situation dans un délai raisonnable, le directeur général avise par écrit le ministre de la situation dès que possible.

Minister's powers after receiving notice

128(2)   The minister may take such action as he or she considers necessary or advisable in respect of the notice, and may charge the cost of any action to the municipality.

Pouvoirs du ministre

128(2)   Lorsqu'il reçoit l'avis, le ministre peut prendre les mesures qu'il estimes nécessaires ou indiquées et facturer les frais que celles-ci occasionnent à la municipalité.

Delegation by C.A.O.

129   A chief administrative officer may delegate to a designated officer or other employee of the municipality a power, duty or function given to the chief administrative officer under a by-law or this or any other Act, unless the by-law or Act prohibits the delegation.

Délégation par le directeur général

129   Le directeur général peut déléguer à un cadre désigné ou à un autre employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

DESIGNATED OFFICERS

CADRES DÉSIGNÉS

Establishment of designated officer positions

130   A council may by by-law establish one or more positions to carry out the powers, duties and functions of a designated officer under a by-law or this or any other Act, and may give each such position any title the council considers appropriate.

Création de postes de cadres désignés

130   Le conseil peut, par règlement, créer un ou plusieurs postes dont le ou les titulaires exercent les attributions conférées à un cadre désigné en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut attribuer à ces postes le titre qu'il estime approprié.

Delegation by designated officer

131   A designated officer may delegate to an employee of the municipality a power, duty or function given to the officer under a by-law or this or any other Act, unless the by-law or Act prohibits the delegation.

Délégation par un cadre désigné

131   Un cadre désigné peut déléguer à un employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

EMPLOYEE CODE OF CONDUCT

CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS

Employee code of conduct

131.1(1)   A council must establish a code of conduct for employees of the municipality that includes conflict of interest rules.

Code de conduite applicable aux employés

131.1(1)   Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés de la municipalité et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Content: conflict of interest rules

131.1(2)   The conflict of interest rules must

(a) set out the types of conduct that are prohibited, which must include prohibiting an employee from

(i) using information that is obtained as a result of his or her employment and that is not available to the public to further, or seek to further, his or her private interests or those of his or her dependants, or to seek to improperly further another person's private interests, or

(ii) using his or her position to seek to influence a decision of another person so as to further the employee's private interests or those of his or her dependants or to improperly further another person's private interests; and

(b) specify the procedure an employee is to follow if the employee suspects that he or she may be in a conflict of interest and the procedure for resolving a conflict.

S.M. 2009, c. 35, s. 14.

Règles relatives aux conflits d'intérêts

131.1(2)   Les règles relatives aux conflits d'intérêts :

a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :

(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,

(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;

b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.

L.M. 2009, c. 35, art. 14.

PART 5
PRACTICE AND PROCEDURES

PARTIE 5
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

DIVISION 1
COUNCILS

SECTION 1
CONSEIL

Council to designate municipal office

132   A council must designate a place as its municipal office.

Désignation du bureau de la municipalité

132   Le conseil désigne le bureau de la municipalité.

Minutes of council meetings

133   Minutes must be made of each council meeting and signed by the person presiding at the meeting and a designated officer.

Procès-verbaux des réunions du conseil

133   Est dressé le procès-verbal de chaque réunion du conseil; le procès-verbal est signé par le président de la réunion et par un cadre désigné.

Signing agreements, cheques, instruments

134(1)   Agreements and cheques and other negotiable instruments and agreements must be signed or authorized by

(a) the head of council or any other person authorized by the council; and

(b) a designated officer.

Signature des accords, des chèques et des effets

134(1)   Les accords, les chèques et les autres effets négociables et accords sont signés ou autorisés :

a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise;

b) d'autre part, par un cadre désigné.

Reproduction of signature

134(2)   A council may authorize a signature required under subsection (1) to be printed, lithographed or otherwise reproduced.

S.M. 1998, c. 33, s. 10.

Reproduction de la signature

134(2)   Le conseil peut permettre que les signatures visées au paragraphe (1) soient imprimées, lithographiées ou reproduites de toute autre façon.

L.M. 1998, c. 33, art. 10.

QUORUM

QUORUM

Quorum for council meetings

135(1)   A quorum is required for and during each council meeting.

Quorum

135(1)   Le quorum est obligatoire pour la tenue des réunions du conseil.

Number of councillors required for quorum

135(2)   Subject to subsection (3), the quorum of a council is

(a) a majority of the number of members comprising the council; or

(b) if a position is vacant, a majority of the remaining members of the council.

Constitution du quorum

135(2)   Sous réserve du paragraphe (3), aux réunions du conseil le quorum est constitué :

a) de la majorité des conseillers;

b) en cas de vacance d'un poste, de la majorité des conseillers restants.

Minimum number for quorum

135(3)   Subject to The Municipal Council Conflict of Interest Act, the minimum number for a quorum of a council is three.

Nombre minimal de conseillers

135(3)   Sous réserve de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, le quorum est constitué d'au moins trois conseillers.

When member not to be counted

135(4)   For the purpose of a quorum, a member is not counted if the member is required to abstain from voting under The Municipal Council Conflict of Interest Act.

Cas où les conseillers ne sont pas comptés

135(4)   Aux fins de la constitution du quorum, ne sont pas comptés les conseillers qui sont tenus de s'abstenir de voter en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

VOTING

VOTE

One vote per member

136   A member of a council has one vote each time a vote is held at a council meeting at which the member is present.

Nombre de vote

136   Les conseillers ont une voix chaque fois qu'un vote est tenu sur une question au cours d'une réunion à laquelle ils sont présents.

Minutes of vote on third reading of a by-law

137   The minutes of a meeting at which a council votes on the third reading of a by-law must show the name of each member present, the vote or abstention of each member, and the reason given for any abstention.

Inscription du vote au procès-verbal

137   Le procès-verbal d'une réunion à laquelle le conseil tient un vote au sujet de la troisième lecture d'un règlement indique le nom des conseillers présents, leur vote ou s'ils se sont abstenus de voter; de plus, il fait état des motifs sur lesquels se fondent les abstentions.

Tie vote defeats by-law or resolution

138   If an equal number of members vote for and against a resolution or by-law, the resolution or by-law is defeated.

Partage

138   En cas de partage des voix, la résolution ou le règlement municipal en question est rejeté.

Council reconsidering decision

139(1)   A council may not reconsider or reverse a decision within one year after it is made unless

(a) at the same meeting at which the decision is made, all the members who voted are present; or

(b) a member gives written notice to the council, from at least one regular meeting to the next regular meeting, of a proposal to review and reverse the decision.

Réexamen des décisions

139(1)   Le conseil ne peut réexaminer ni annuler une de ses décisions dans l'année qui suit la date à laquelle elle est prise que si, selon le cas :

a) à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, les conseillers qui ont voté sont présents;

b) un conseiller l'avise par écrit, au moins une réunion ordinaire à l'avance, d'une proposition visant le réexamen et l'annulation de la décision.

Record of reconsideration in minutes

139(2)   A council that reconsiders and reverses a decision under clause (1)(a) may direct that the minutes show

(a) the original decision and the decision made on reconsideration; or

(b) only the decision made on reconsideration.

S.M. 1998, c. 33, s. 11.

Mention du réexamen au procès-verbal

139(2)   S'il réexamine et annule une de ses décisions en vertu de l'alinéa (1)a), le conseil peut ordonner que le procès-verbal indique :

a) la décision initiale et la décision prise par suite du réexamen;

b) uniquement la décision prise par suite du réexamen.

L.M. 1998, c. 33, art. 11.

BY-LAWS AND RESOLUTIONS

RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS

Methods by which a council may act

140(1)   A council may act only by resolution or by-law.

Modes d'exercice des pouvoirs du conseil

140(1)   Le conseil ne peut agir que par résolution ou règlement.

Where council must act by by-law

140(2)   A council that is expressly required or authorized under a by-law or this or any other Act to do something by by-law may do it only by by-law.

Obligation d'agir par règlement

140(2)   Le conseil ne peut agir que par règlement si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise expressément à accomplir un acte par règlement.

Where council may act by resolution

140(3)   A council that is required or authorized under a by-law or this or any other Act to do something by resolution or to do something without specifying that it be done by by-law or resolution, may do it by resolution.

Pouvoir d'agir par résolution

140(3)   Le conseil peut agir par résolution si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise à accomplir un acte par résolution ou à accomplir un acte sans préciser qu'il doit être accompli par règlement ou par résolution.

Effect of acting by by-law when resolution is sufficient

140(4)   Anything a council does by by-law that may be done by resolution is not invalid by reason of the council doing it by by-law.

Validité de certains actes accompli par règlement

140(4)   Ne sont pas invalides du seul fait qu'ils sont accomplis par règlement les actes qui sont accomplis selon ce mode mais qui auraient pu l'être par résolution.

Passing a resolution

141   A resolution of a council is not valid unless it is passed at a council meeting.

Adoption de résolutions

141   Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.

Proposed by-law to be given three readings

142(1)   Every proposed by-law must be given three separate readings at meetings of the council, and each reading must be put to a vote.

Lecture des règlements

142(1)   Les règlements doivent recevoir trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.

Limit of two readings at one meeting

142(2)   A council may not give a proposed by-law more than two readings at the same council meeting.

Nombre de lectures au cours d'une réunion

142(2)   Le conseil ne peut procéder à plus de deux lectures d'un règlement au cours d'une de ses réunions.

Text to be available before first reading

142(3)   Each member present at the meeting at which first reading is to take place must be given, or have had, the opportunity to review the full text of the proposed by-law before the by-law receives first reading.

Examen du texte avant la première lecture

142(3)   Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un règlement doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.

Text to be available before third reading

142(4)   Each member present at the meeting at which third reading is to take place must, before the proposed by-law receives third reading, be given, or have had, the opportunity to review the full text of the proposed by-law and any amendment passed after first reading.

Examen du texte avant la troisième lecture

142(4)   Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un règlement doivent, avant qu'il ne soit procédé à la troisième lecture, avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement et des modifications adoptées après la première lecture.

Procedure at each reading

142(5)   Only the title or an identifying number must be read at each reading of a proposed by-law.

Éléments qui doivent être lus

142(5)   Au moment de chaque lecture du règlement, seul le titre ou le numéro de celui-ci doit être lu.

When public hearing on by-law is to be held

143   When this or any other Act requires a council to hold a public hearing on a proposed by-law, the public hearing must be held before the by-law is given third reading.

Moment ou l'audience publique doit être tenue

143   Toute audience publique qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être tenue par le conseil au sujet d'un projet de règlement a lieu avant la troisième lecture du règlement.

Rescission of previous by-law readings

144   The previous readings of a proposed by-law are rescinded if the proposed by-law

(a) does not receive third reading within two years after first reading; or

(b) is defeated on second or third reading.

Annulation des lectures antérieures

144   Sont annulées les lectures antérieures d'un règlement qui, selon le cas :

a) ne reçoit pas sa troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;

b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.

When a by-law is passed

145   A by-law is passed when it receives third reading and is signed by

(a) the head of council or another person authorized by the council; and

(b) a designated officer.

Adoption du règlement

145   Le règlement est adopté lorsqu'il reçoit sa troisième lecture et est signé :

a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;

b) d'autre part, par un cadre désigné.

When a by-law comes into force

146(1)   Subject to subsections (2) and (3), a by-law comes into force on the day after the day it is passed unless a later date is specified in the by-law.

Entrée en vigueur du règlement

146(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le règlement entre en vigueur le jour qui suit son adoption, à moins qu'il ne prévoie une date d'entrée en vigueur postérieure.

Where approval required

146(2)   If this or any other Act requires a by-law to be approved, the by-law does not come into force until the approval is given.

Approbation requise

146(2)   Le règlement qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.

No retroactivity without specific authority

146(3)   No by-law may come into force on a day before it is passed unless the Act that authorizes it provides that the by-law may come into force on a day before it is passed.

Condition applicable à la rétroactivité

146(3)   Les règlements ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à leur adoption que si la loi qui les autorise le permet.

Power to amend and repeal a by-law

147(1)   The power to pass a by-law under this or any other Act includes the power to amend or repeal the by-law.

Modification et abrogation

147(1)   Le pouvoir d'adopter un règlement sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi comprend le pouvoir de le modifier ou de l'abroger.

Manner of repeal or amendment

147(2)   The amendment or repeal of a by-law is subject to the same requirements that apply to passing the by-law, unless this or any other Act expressly provides otherwise.

Modalités d'abrogation ou de modification

147(2)   La modification ou l'abrogation d'un règlement est assujettie aux exigences qui s'appliquent à son adoption, à moins que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie expressément le contraire.

Meaning of "French-language services by-law"

147.1(1)   In this section, a "French-language services by-law" means a by-law under which a municipality undertakes to ensure some or all of the following:

(a) that residents will be able to communicate with the municipality in the French language;

(b) that by-laws, minutes, agendas, public notices and other information and materials prepared by the municipality will be prepared and published in English and French;

(c) that the position of one or more municipal employees be designated as bilingual.

Sens de « règlement sur les services en français »

147.1(1)   Dans le présent article, « règlement sur les services en français » s'entend de tout règlement en vertu duquel une municipalité s'engage à veiller à ce que :

a) les résidents puissent communiquer en français avec la municipalité;

b) les règlements, les procès-verbaux, les ordres du jour, les avis publics ainsi que les autres renseignements et documents produits par la municipalité soient rédigés et publiés en français et en anglais;

c) certains postes d'employés municipaux soient désignés bilingues.

Maintaining French-language services by-law

147.1(2)   A council may not repeal a French-language services by-law or amend it in a manner that reduces the availability of municipal services or documents in the French language without the approval of

(a) a majority of all members, plus one; and

(b) the minister.

Maintien en vigueur des règlements sur les services en français

147.1(2)   Le conseil d'une municipalité dotée d'un règlement sur les services en français peut l'abroger ou le modifier de sorte à réduire l'offre de services ou de documents en français, seulement si une telle mesure reçoit l'approbation à la fois :

a) d'une majorité des conseillers, plus une voix;

b) du ministre.

Submission to minister

147.1(3)   As soon as practicable after a by-law under subsection (2) is given second reading, the council must submit a certified copy of it to the minister.

Présentation au ministre

147.1(3)   Dès que possible après l'adoption en seconde lecture d'un règlement visé au paragraphe (2), le conseil en soumet une copie certifiée au ministre.

No adoption until approved

147.1(4)   The council must not give third reading to the by-law until the minister has approved it and provided the council with written notice of his or her approval.

S.M. 2015, c. 25, s. 2.

Aucune adoption avant l'approbation

147.1(4)   Le conseil peut présenter un règlement en troisième lecture, seulement une fois que le ministre l'a approuvé et en a avisé le conseil par écrit.

L.M. 2015, c. 25, art. 2; L.M. 2017, c. 26, art. 17; L.M. 2019, c. 5, art. 19.

ORGANIZATION AND PROCEDURE

ORGANISATION ET PROCÉDURE

Council to pass an organizational by-law

148(1)   A council must establish by by-law an organizational structure for the municipality and review the by-law at least once during its term of office.

Règlement de structuration organisationnelle

148(1)   Le conseil établit, par règlement, la structure organisationnelle de la municipalité et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.

Content of organizational by-law

148(2)   An organizational by-law must provide for the following:

(a) the establishment of council committees, other than committees of local urban districts, and other bodies of the council, including their duties and functions;

(b) the appointment of a deputy head of the council to act in place of the head of council when he or she is unable to carry out the powers, duties and functions of the head; and

(c) the manner of appointment of persons to council committees and other bodies.

Contenu du règlement d'organisation

148(2)   Le règlement d'organisation prévoit :

a) la constitution des comités du conseil, à l'exclusion des comités des districts urbains locaux, et des autres organismes de celui-ci, y compris leurs fonctions;

b) la nomination d'un président adjoint du conseil chargé d'agir à la place du président en cas d'empêchement de celui-ci;

c) le mode de nomination de personnes au sein des comités du conseil et des autres organismes de celui-ci.

Council to pass procedures by-law

149(1)   A council must establish by by-law rules of procedure and review the by-law at least once during its term of office.

Règlement de procédure

149(1)   Le conseil prend, par règlement, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.

Council bound by procedures by-law

149(2)   The council must govern itself in accordance with its procedures by-law.

Caractère obligatoire du règlement de procédure

149(2)   Le règlement de procédure lie le conseil.

Content of procedures by-law

149(3)   The council must in its procedures by-law provide for

(a) regular meetings of the council, and the day, time and place of the meetings;

(b) the type and amount of notice to be given of regular meetings of the council;

(c) the procedure to be followed and the type and amount of notice to be given to change the day, time or place of a regular meeting of the council;

(d) rules respecting the conduct of council meetings;

(e) rules respecting public participation at council meetings;

(f) a procedure for the appointment of a member to act as head of council if the head and deputy head are unable to act or the offices are vacant;

(g) the type and amount of notice to be given of a special meeting of the council; and

(h) the time within which a special meeting of the council requested under clause 151(1)(b) must be called by the head of council and must take place.

Contenu du règlement de procédure

149(3)   Le règlement de procédure prévoit :

a) la tenue des réunions ordinaires du conseil ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;

b) le genre de préavis à donner pour les réunions ordinaires du conseil;

c) les formalités à suivre pour que soit changé la date, l'heure ou le lieu des réunions ordinaires du conseil et le genre de préavis à donner dans de tels cas;

d) des règles concernant le déroulement des réunions du conseil;

e) des règles concernant la participation du public aux réunions du conseil;

f) les formalités à suivre pour la nomination d'un conseiller au poste de président du conseil en cas d'empêchement ou de vacance du poste du président ou du président adjoint;

g) le genre de préavis à donner pour les réunions extraordinaires du conseil;

h) le délai imparti au président du conseil pour convoquer et tenir la réunion extraordinaire demandée sous le régime de l'alinéa 151(1)b).

Further content of procedures by-law

149(4)   The council may in its procedures by-law provide for such other matters as the council considers necessary or desirable, including, subject to Division 5 (Local Urban Districts) of PART 3, the conduct of meetings of council committees.

Autres dispositions du règlement de procédure

149(4)   Le règlement de procédure peut prévoir les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles y compris, sous réserve de la section 5 de la partie 3, le déroulement des réunions des comités du conseil.

Meeting through electronic communications

150(1)   A council may conduct a meeting partially or entirely by means of an electronic or other communication facility if the facility enables the members to hear and speak to each other and the public to hear the members.

Moyens électroniques

150(1)   Il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, pour la totalité ou une partie des réunions du conseil si ces moyens permettent aux conseillers de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public.

Participating member deemed to be present

150(2)   A member participating in a meeting conducted by means of a communication facility is deemed to be present at the meeting.

S.M. 2021, c. 46, s. 4.

Présence réputée des conseillers

150(2)   Les conseillers qui participent à une réunion où sont utilisés des moyens de communication sont réputés présents à cette réunion.

L.M. 2021, c. 46, art. 4.

SPECIAL MEETINGS

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Head of council convening special meeting

151(1)   The head of a council

(a) may call a special meeting of the council whenever he or she considers it appropriate to do so; and

(b) must call a special meeting of the council if the head receives a written request for the meeting, stating its purpose, from at least two councillors.

Réunions extraordinaires

151(1)   Le président du conseil :

a) peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge indiqué;

b) convoque une réunion extraordinaire du conseil s'il reçoit d'au moins deux conseillers une demande écrite en ce sens, laquelle demande indique l'objet de la réunion.

Notice according to procedures by-law

151(2)   Notice of a special meeting must be given in accordance with the procedures by-law.

Avis de réunion extraordinaire

151(2)   L'avis de réunion extraordinaire est donné en conformité avec le règlement de procédure.

Meeting to be called under procedures by-law

151(3)   If the head of council does not call a special meeting as requested under clause (1)(b) within the time required under the procedures by-law, the chief administrative officer must call the meeting in the manner provided in the by-law.

Convocation de la réunion

151(3)   Si le président du conseil ne se plie pas à la demande visée à l'alinéa (1)b) dans le délai prévu dans le règlement de procédure, le directeur général convoque la réunion selon les modalités énoncées dans ce règlement.

Effect of notice given to absent member

151(4)   A special meeting must not be held in the absence of a member unless the member has been given notice of the meeting in accordance with the procedures by-law.

Effet de l'avis donné à un conseiller absent

151(4)   Une réunion extraordinaire ne peut être tenue en l'absence d'un conseiller que si celui-ci a été avisé de la réunion en conformité avec le règlement de procédure.

Member may waive notice

151(5)   A member who waives the right to be given notice of a special meeting is deemed to have been given notice of the meeting.

Renonciation à l'avis

151(5)   Est réputé avoir été avisé d'une réunion extraordinaire le conseiller qui renonce au droit d'être avisé de la tenue d'une telle réunion.

Agenda at special meeting

151(6)   Only a matter stated in the notice of a special meeting may be transacted at the meeting unless all members of the council are present and unanimously agree to deal with other matters.

Ordre du jour

151(6)   Il n'est permis d'aborder d'autres affaires que celles mentionnées dans l'avis de réunion extraordinaire que si tous les conseillers sont présents et y consentent à l'unanimité.

DIVISION 2
PUBLIC PRESENCE AT MEETINGS

SECTION 2
PRÉSENCE DU PUBLIC AUX RÉUNIONS

Meetings to be conducted in public

152(1)   Every meeting of a council or council committee must be conducted in public.

Réunions ouvertes au public

152(1)   Les réunions du conseil et de ses comités sont ouvertes au public.

Public's right to be present at meetings

152(2)   Everyone has a right to be present at a meeting of a council or council committee unless the person chairing the meeting expels a person for improper conduct.

Droit du public d'être présent aux réunions

152(2)   Toute personne a le droit d'être présente à une réunion du conseil ou d'un de ses comités à moins que le président de la réunion ne l'expulse pour inconduite.

Meeting deemed to be public

152(2.1)   A meeting conducted partially or entirely by means of a communication facility is deemed to be conducted in public, and the right of a person to be present at the meeting is satisfied, if the council or council committee provides public access to the communication facility used to conduct the meeting.

Caractère public des réunions

152(2.1)   Les réunions qui sont tenues en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres sont réputées être ouvertes au public; le droit des personnes d'y être présentes est respecté si le conseil ou le comité donne au public accès aux moyens de communication utilisés pour la tenue de ces réunions.

When council or council committee may close meeting

152(3)   Despite subsections (1) and (2), a council or council committee may close a meeting to the public

(a) if

(i) in the case of a council, the council decides during the meeting to meet as a committee to discuss a matter, and

(ii) the decision and general nature of the matter are recorded in the minutes of the meeting; and

(b) if the matter to be discussed relates to

(i) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 31,

(ii) an employee, including the employee's salary, duties and benefits and any appraisal of the employee's performance,

(iii) a matter that is in its preliminary stages and respecting which discussion in public could prejudice a municipality's ability to carry out its activities or negotiations,

(iv) the conduct of existing or anticipated legal proceedings,

(v) the conduct of an investigation under, or enforcement of, an Act or by-law,

(vi) the security of documents or premises, or

(vii) a report of the Ombudsman received by the head of the council under clause 36(1)(e) of The Ombudsman Act.

Exclusion du public

152(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil ou un de ses comités peut exclure le public d'une réunion :

a) si :

(i) dans le cas du conseil, celui-ci décide au cours de la réunion de se former en comité afin de discuter une question,

(ii) la décision et la nature générale de la question sont consignées au procès-verbal de la réunion;

b) si la question qui doit être discutée a trait :

(i) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 31,

(ii) à un employé, y compris son salaire, ses attributions, ses avantages et l'évaluation de son rendement,

(iii) à une question qui en est à l'étape préliminaire, s'il est possible que le fait de la discuter en public porte atteinte à la capacité de la municipalité de mener ses activités ou ses négociations,

(iv) au déroulement de procédures judiciaires en cours ou prévues,

(v) au déroulement d'une enquête menée sous le régime d'une loi ou d'un règlement municipal ou aux activités destinées à faire respecter les lois ou les règlements municipaux,

(vi) à la sécurité de documents ou de lieux,

(vii) à un rapport de l'ombudsman que reçoit le président du conseil en vertu de l'alinéa 36(1)e) de la Loi sur l'ombudsman.

Resolution to re-open a closed meeting

152(4)   No resolution or by-law may be passed at a meeting that is closed to the public, except a resolution to re-open the meeting to the public.

S.M. 2004, c. 2, s. 31; S.M. 2021, c. 46, s. 5.

Résolution visant à rendre la réunion publique

152(4)   Aucune résolution ni aucun règlement municipal ne peuvent être adoptés à une réunion dont le public est exclu si ce n'est une résolution visant à rendre publique de nouveau la réunion.

L.M. 2004, c. 2, art. 31; L.M. 2021, c. 46, art. 5.

DIVISION 3
PETITIONS AND PUBLIC HEARINGS

SECTION 3
PÉTITIONS ET AUDIENCES PUBLIQUES

PETITIONS

PÉTITIONS

Petitions must conform to this Division

153   Where a petition is required under this Act, other than in PART 2, the petition must meet the requirements of this Division before it is presented to the council.

Respect de la présente section

153   Les pétitions requises par la présente loi, à l'exclusion de la partie 2, doivent remplir les exigences de la présente section avant d'être présentées au conseil.

Sufficiency of petition

154(1)   A petition is sufficient if it complies with this section.

Observation du présent article

154(1)   Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Petition's purpose to be stated on each page

154(2)   A petition must contain a statement of purpose, and the statement must appear on every page.

Déclaration d'objet

154(2)   La pétition contient une déclaration d'objet, laquelle figure sur chaque page.

Information about each petitioner

154(3)   A petition must include the following:

(a) in printed form, the name, including the given name or initials, if any, of each petitioner;

(b) each petitioner's signature;

(c) the date on which each petitioner signs the petition;

(d) the address of each petitioner's residence;

(e) in the case of a petition under section 57 to form a local urban district, a statement that each petitioner is a voter, or is eligible to be a voter, of the locality;

(f) in the case of a petition under clause 66(1)(a) (dissolution of a local urban district), a statement that each petitioner is a voter of the local urban district;

(g) in the case of a petition under clause 313(c) (local improvement or special service), the address of the property in respect of which each petitioner is liable to pay the tax.

Renseignements concernant les pétitionnaires

154(3)   La pétition comprend les éléments suivants :

a) le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) la signature de chaque pétitionnaire;

c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;

d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;

e) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57 ayant pour but la constitution d'une municipalité ou d'un district urbain local, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la localité ou a les qualités requises pour l'être;

f) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 66(1)a), une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur du district urbain local;

g) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 313c), l'adresse du bien dont la taxe doit être payée par chaque pétitionnaire.

Manner of witnessing signature on a petition

154(4)   Each signature on the petition must be witnessed by an adult person who must

(a) sign opposite the signature of the petitioner; and

(b) in the case of a petition under section 57 (formation of a local urban district), clause 66(1)(a) (dissolution of a local urban district) or clause 313(c) (local improvement or special service), make a statutory declaration that to the best of the witness's knowledge the signature witnessed is that of a person eligible to sign the petition.

Attestation des signatures

154(4)   Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57, à l'alinéa 66(1)a) ou à l'alinéa 313c), fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Number of petitioners required

154(5)   Where a minimum number of petitioners is required, a petition must be signed by at least that number of petitioners.

Nombre de signatures

154(5)   Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé, la pétition est signée par au moins le nombre requis de pétitionnaires.

Petitioners for local improvement or special service

154(6)   In determining the number of petitioners required on a petition under clause 313(c),

(a) where a parcel of land or a business is owned by more than one person, only one person is counted; and

(b) a municipality, school division or school district that is eligible to be a petitioner is not counted if it gives written notice to the chief administrative officer, not later than the day the petition is filed with the officer under section 155, that it is not to be counted.

Détermination du nombre requis de pétitionnaires

154(6)   Afin que soit déterminé le nombre requis de pétitionnaires dans le cas de la pétition visée à l'alinéa 313c) :

a) si une des parcelles de bien-fonds ou une des entreprises touchées appartient à plusieurs personnes, une seule de ces personnes est comptée;

b) n'est pas compté la municipalité, la division ou le district scolaire qui remplit les conditions requises pour être pétitionnaire mais qui indique par écrit au directeur général, au plus tard le jour où la pétition est déposée auprès de celui-ci en application de l'article 155, qu'il ne doit pas être compté.

Entity may authorize individual to sign

154(7)   A petition under clause 313(c) (local improvement or special service) may be signed on behalf of a corporation, church, organization, estate or other entity by an adult person who on request produces proof that he or she is authorized by the entity to sign the petition on its behalf.

Pétition signée au nom d'une entité

154(7)   Un adulte peut signer la pétition visée à l'alinéa 313c) au nom d'une entité, notamment une personne morale, une église, un organisme ou une succession, s'il produit, sur demande, la preuve qu'il est habilité par l'entité à signer la pétition en son nom.

Counting the number of petitioners

154(8)   In determining whether the required number of persons have signed the petition, a person's name is not to be counted if

(a) the information required under subsection (3) about the petitioner is not provided or the information, other than the signature, is not legible and cannot easily be determined by the chief administrative officer;

(b) the person's signature is not witnessed, or the witness has not made the statutory declaration required, under subsection (4);

(c) the petition is restricted to certain persons and the person is not one of those persons, or the person's qualifications are not set out or are incorrectly set out; or

(d) the person signed the petition more than 90 days before the petition was filed under section 155 or more than 150 days before the petition was re-filed under subsection 156(3).

Nombre de signatures

154(8)   Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :

a) les renseignements exigés au paragraphe (3) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le directeur général;

b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée au paragraphe (4);

c) la pétition est limitée à certaines personnes dont la personne ne fait pas partie ou les qualités de cette personne ne sont pas énoncées ou le sont de façon incorrecte;

d) elle a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application de l'article 155 ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe 156(3).

Petition must name representative

154(9)   The petition must have attached to it a signed statement of an individual that

(a) the individual is the representative of the petitioners; and

(b) any inquiry or notice respecting the petition may be directed to the individual at an address that is set out in the statement.

S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2017, c. 34, s. 20; S.M. 2022, c. 50, s. 8.

Représentant des pétitionnaires

154(9)   La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par un particulier indiquant :

a) qu'il est le représentant des pétitionnaires;

b) que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.

L.M. 2017, c. 34, art. 20; L.M. 2022, c. 50, art. 8.

Filing

155   A petition must be filed with the chief administrative officer.

Dépôt de la pétition

155   La pétition est déposée auprès du directeur général.

C.A.O. to determine sufficiency of certain petitions

156(1)   In the case of a petition that is required under this or any other Act to have a minimum number of petitioners, the chief administrative officer must determine the sufficiency of the petition not later than 30 days after it is filed.

Détermination de la validité de certaines pétitions

156(1)   Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le directeur général détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.

Process where petition is not sufficient

156(2)   If in the opinion of the chief administrative officer a filed petition is not sufficient, the officer must within the time set out in subsection (1) give written notice of the manner in which the petition is not sufficient to the person named in the petition under subsection 154(9) (representative's name and address).

Pétition ne remplissant pas les conditions de validité

156(2)   Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le directeur général indique, dans le délai prévu au paragraphe (1), par avis écrit remis au représentant des pétitionnaires, ce en quoi la pétition est invalide.

Re-filing of petition

156(3)   The petition may be re-filed, with or without changes, with the chief administrative officer within 30 days after the notice is given, and sections 154 and 155 apply to the re-filed petition.

Nouveau dépôt

156(3)   La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, auquel cas les articles 154 et 155 s'appliquent à la pétition redéposée.

C.A.O. to advise council of notice given

156(4)   If a petition is not re-filed within 30 days after the day a notice is given under subsection (2), the chief administrative officer must advise the council at the first council meeting following the expiration of the 30 days that the petition was filed and the notice given.

Avis au conseil

156(4)   Si la pétition n'est pas déposée de nouveau dans les 30 jours suivant la remise de l'avis mentionné au paragraphe (2), le directeur général informe le conseil, à la première réunion qui suit la fin de ce délai, que la pétition a été déposée et que l'avis a été donné.

Presentation of petition to council

157(1)   The chief administrative officer must present each petition to the council at a council meeting, with his or her opinion respecting the sufficiency of the petition,

(a) where the petition is sufficient, within 30 days after the day the petition is filed; and

(b) where the petition is not sufficient and is re-filed, within 30 days after the day the petition is re-filed.

Présentation de la pétition au conseil

157(1)   Le directeur général présente au conseil, au cours d'une réunion de celui-ci, chaque pétition ainsi que son opinion quant à sa validité :

a) si la pétition est valide, dans les 30 jours suivant son dépôt;

b) si la pétition est invalide et est déposée de nouveau, dans les 30 jours suivant son nouveau dépôt.

No change in petition after presentation

157(2)   No name may be added to or removed from a petition after it is filed under section 155 or re-filed under subsection 156(3), except an addition or removal made after a notice is given under subsection 156(2) and before the petition is re-filed.

Modification de la pétition

157(2)   Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application de l'article 155 ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe 156(3), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe 156(2) et avant le nouveau dépôt de la pétition.

Petition is received on presentation

158   A petition is received by a council on the day it is presented to the council.

Réception de la pétition

158   Le conseil reçoit la pétition le jour où elle lui est présentée.

Council's consideration of petition

159   A council may disregard a petition that the council decides is not sufficient, and is not required to take action in respect of a petition unless this or any other Act requires that action be taken.

Examen de la pétition

159   Le conseil peut ne pas tenir compte de la pétition s'il décide qu'elle est invalide; de plus, il n'est tenu de donner suite à une pétition que si la présente loi ou toute autre loi l'oblige à le faire.

PUBLIC HEARINGS

AUDIENCES PUBLIQUES

Application

160(1)   This section applies in respect of a public hearing that a council is required under this Act to hold.

Application

160(1)   Le présent article s'applique aux audiences publiques que doit tenir le conseil en vertu de la présente loi.

Attendance of members at public hearing

160(2)   Each member of the council must attend the public hearing unless the member

(a) is excused by the other members from attending the hearing;

(b) is unable to attend owing to illness; or

(c) is required under The Municipal Council Conflict of Interest Act to withdraw from the hearing.

Présence des conseillers

160(2)   Chaque conseiller est tenu d'être présent pendant l'audience publique, sauf si :

a) les autres conseillers l'en dispensent;

b) la maladie l'empêche de l'être;

c) la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux l'oblige à se retirer de l'audience.

Participating member deemed to be present

160(2.1)   A member participating in a hearing conducted partially or entirely by means of an electronic or other communication facility is deemed to be in attendance at the meeting.

Présence réputée des conseillers

160(2.1)   Les conseillers qui participent à une réunion tenue en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres sont réputés y être présents.

Procedure at public hearing

160(3)   Subject to procedures established under subsection (4), the council must hear any person who wishes to make a presentation, ask questions or register an objection on his or her own behalf or on behalf of others.

Observations, questions ou oppositions

160(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le conseil entend toute personne qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son nom ou au nom d'autrui.

Council may establish procedure in by-law

160(4)   A council may in its procedures by-law establish procedures for public hearings, which may include

(a) prescribing a reasonable time limit for presentations, questions or objections;

(a.1) establishing requirements for conducting a hearing partially or entirely by means of an electronic or other communication facility;

(b) providing that the council may decline to hear a presentation, question or objection where the council is satisfied that the matter has been addressed at the hearing;

(c) deciding which presenters the council will hear where it is satisfied that presentations will be the same or similar;

(d) expelling a person from a hearing for improper conduct; and

(e) adjourning a hearing from time to time.

Règles de procédure

160(4)   Le conseil peut, dans son règlement de procédure, établir des règles de procédure applicables aux audiences publiques, lesquelles règles peuvent notamment lui permettre :

a) de limiter de façon raisonnable la période accordée pour la présentation des observations, pour les questions ou pour les oppositions;

a.1) d'établir des exigences applicables à la tenue totale ou partielle des réunions par des moyens de communication électroniques ou autres;

b) de refuser d'entendre des observations, des questions ou des oppositions s'il est convaincu que le point soulevé a déjà été abordé à l'audience;

c) de déterminer lesquels des intervenants il entendra s'il est convaincu que les observations sont identiques ou semblables;

d) d'expulser une personne de l'audience pour inconduite;

e) d'ajourner l'audience.

Notice of continuation of adjourned hearing

160(5)   If a public hearing is adjourned, the council must give public notice of the date, time and place of the continuation of the hearing, unless that information is announced at the time the adjournment is announced at the hearing.

S.M. 1998, c. 33, s. 12; S.M. 2021, c. 46, s. 6.

Avis de reprise de l'audience ajournée

160(5)   En cas d'ajournement d'une audience publique, le conseil donne avis public de la date, de l'heure et du lieu de la reprise de l'audience, à moins que ces renseignements ne soient donnés au moment de l'ajournement.

L.M. 1998, c. 33, art. 12; L.M. 2021, c. 46, art. 6.

PART 6
FINANCIAL ADMINISTRATION

PARTIE 6
GESTION FINANCIÈRE

DIVISION 1
FINANCIAL PLANS

SECTION 1
PLANS FINANCIERS

Fiscal year is calendar year

161   The fiscal year of a municipality is the calendar year.

Exercice de la municipalité

161   L'exercice de la municipalité correspond à l'année civile.

Council must adopt financial plan for each fiscal year

162(1)   Every council must adopt a financial plan for each fiscal year consisting of

(a) an operating budget;

(b) a capital budget;

(c) an estimate of operating revenue and expenditures for the following fiscal year; and

(d) a five-year capital expenditure program.

Plan financier

162(1)   Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan financier qui consiste en :

a) un budget de fonctionnement;

b) un budget des immobilisations;

c) une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice suivant;

d) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations.

Council to hold public hearing on financial plan

162(2)   Before adopting the financial plan, the council must give public notice, and hold a public hearing, in respect of the plan.

Audience publique au sujet du plan financier

162(2)   Avant l'adoption du plan financier, le conseil donne un avis public et tient une audience publique à son sujet.

New public hearing when certain items revised

162(3)   A council may revise its financial plan after the public hearing, but public notice must be given and another public hearing conducted if the revision

(a) increases the estimated amount of a transfer referred to in clause 164(2)(a) or the estimated revenue from a tax referred to in clause 164(2)(c) (operating budget); or

(b) increases any of the amounts referred to in section 166 (capital budget).

Révision du plan financier

162(3)   Le conseil peut réviser son plan financier après l'audience publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre audience publique si la révision a pour effet :

a) d'augmenter le montant estimatif des transferts visés à l'alinéa 164(2)a) ou les recettes estimatives provenant des taxes visées à l'alinéa 164(2)c);

b) d'augmenter l'un des montants visés à l'article 166.

Increase in requisition only

162(3.1)   In each fiscal year ending before January 1, 2006, the requirement in clause (3)(a) to give notice and hold a public hearing does not apply if the increase in estimated revenue results solely from the municipality's requirement to levy and collect a requisition.

Augmentation découlant de la perception d'une réquisition

162(3.1)   Au cours de chaque exercice se terminant avant le 1er janvier 2006, l'obligation que prévoit l'alinéa (3)a) et qui consiste à donner un avis et à tenir une audience publique ne s'applique pas si l'augmentation des recettes estimatives découle uniquement de l'obligation qu'a la municipalité de percevoir une réquisition.

Financial plan to be filed with minister

162(4)   A copy of the financial plan of a municipality for a fiscal year must be filed with the minister by May 15 of that year.

Dépôt du plan auprès du ministre

162(4)   Un exemplaire du plan financier de la municipalité pour l'exercice est déposé auprès du ministre au plus tard le 15 mai de cet exercice.

Council may request extension of time

162(5)   A council that is unable for any reason to file its financial plan in accordance with subsection (4) may in writing request an extension of time, and the minister may extend the time subject to any condition the minister considers necessary or advisable.

S.M. 2002, c. 8, s. 27; S.M. 2020, c. 21, s. 93.

Prorogation de délai

162(5)   S'il ne peut pour une raison quelconque déposer son plan financier en conformité avec le paragraphe (4), le conseil peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut accorder la demande, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 2002, c. 8, art. 27; L.M. 2020, c. 21, art. 93.

Regulations — financial reporting

162.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing financial reporting requirements for a municipality in respect of its operating budget, capital budget, estimate of operating revenue and expenditures and five-year capital expenditure program.

Règlements — communication des renseignements financiers

162.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent aux municipalités concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de leur budget de fonctionnement, de leur budget des immobilisations, de l'estimation de leurs recettes et de leurs dépenses de fonctionnement ainsi que de leur programme quinquennal de dépenses en immobilisations.

Required accounting policies and practices

162.1(2)   A regulation made under this section may require a municipality to follow specified accounting policies and practices in preparing its budgets and estimates and the regulation prevails over the requirements of this Division, if it so provides.

Conventions et méthodes comptables obligatoires

162.1(2)   Tout règlement pris en application du présent article peut préciser les conventions et méthodes comptables que les municipalités sont tenues de suivre pour préparer leurs budgets et leurs estimations; le cas échéant, les exigences du règlement l'emportent sur celles de la présente section.

Scope and application

162.1(3)   A regulation under this section may be general or particular in its application.

S.M. 2020, c. 21, s. 93.

Portée et application

162.1(3)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.

L.M. 2020, c. 21, art. 93.

Council may adopt interim operating budget

163   A council may adopt an interim operating budget to have effect only until the council adopts the operating budget for the fiscal year.

Budget de fonctionnement provisoire

163   Le conseil peut adopter un budget de fonctionnement provisoire qui cesse d'avoir effet dès l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice.

Expenditures to be estimated in operating budget

164(1)   A council must include in its operating budget for a fiscal year the estimated amount of money required for all purposes, including amounts

(a) to provide for the council's policies and programs;

(b) to pay debt obligations in respect of any borrowings;

(c) to pay a requisition or any other amount that the municipality is required under an Act to collect;

(d) to be transferred to the capital budget or a reserve fund;

(e) to reduce or eliminate any deficiency incurred in respect of a previous fiscal year; and

(f) in respect of any uncollected tax or any debt or grant in lieu of tax that is not collectible.

Contenu du budget de fonctionnement

164(1)   Le conseil indique dans son budget de fonctionnement pour l'exercice les sommes estimatives nécessaires à toutes les fins, y compris les sommes :

a) ayant trait à la mise en œuvre des politiques générales et des programmes du conseil;

b) ayant trait au remboursement des emprunts;

c) ayant trait au paiement du montant des réquisitions ou des autres sommes que la municipalité doit percevoir en vertu d'une loi;

d) devant être transférées au budget des immobilisations ou à des fonds de réserve;

e) ayant trait à la réduction ou à l'élimination de tout déficit subi à l'égard d'un exercice antérieur;

f) ayant trait aux taxes non perçues ou aux créances ou aux subventions tenant lieu de taxes qui ne peuvent être recouvrées.

Revenue and transfers to be estimated

164(2)   A council must include in its operating budget the estimated amount of money from transfers and each source of revenue, including

(a) transfers from the municipality's accumulated surplus or its reserve funds;

(b) revenue from grants and transfers from other governments;

(c) revenue from taxes, including

(i) real property tax,

(ii) business tax,

(iii) personal property tax,

(iv) special services tax, and

(v) local improvement tax; and

(d) revenue from all other sources, including fees or other charges in respect of the operation of any works, improvements, services, facilities and utilities.

Estimation des recettes et des transferts

164(2)   Le conseil indique dans son budget de fonctionnement les sommes estimatives provenant des transferts et de chaque source de recettes, y compris :

a) les transferts à partir des fonds de surplus accumulés ou des fonds de réserve de la municipalité;

b) les recettes provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements;

c) les recettes provenant des taxes, y compris :

(i) la taxe foncière,

(ii) la taxe d'affaires,

(iii) la taxe sur les biens personnels,

(iv) la taxe sur les services spéciaux,

(v) la taxe d'amélioration locale;

d) les recettes provenant des autres sources, y compris les droits ou les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services, d'installations et de services publics.

Expenditures not to exceed transfers and revenue

164(3)   The council must ensure that the total amount of the estimated transfers and revenue is not less than the total amount of estimated expenditures unless, before adopting the operating budget, the council obtains the minister's written approval of the proposed budget, which may include any condition the minister considers necessary or advisable.

Restriction applicable aux dépenses

164(3)   Le conseil fait en sorte que le total des transferts et des recettes estimatifs ne soit pas inférieur au total des dépenses estimatives, à moins d'obtenir l'approbation écrite du ministre, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que le ministre estime nécessaires ou indiquées.

Utilities expenditures not to exceed transfers and revenue

164(4)   The council must ensure that the amount of estimated revenue and transfers provided for in the utility budget is not less than the amount of estimated expenditures in respect of the utility unless, before adopting the operating budget, the council obtains The Public Utilities Board's written approval, which may include any condition the Board considers necessary or advisable.

Restrictions applicables aux dépenses de services publics

164(4)   Le conseil fait en sorte que le montant des recettes et des transferts estimatifs prévu dans le budget d'un service public ne soit pas inférieur au montant des dépenses estimatives concernant le service public, à moins d'obtenir l'approbation écrite de la Régie des services publics, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que la Régie estime nécessaires ou indiquées.

Transfer from accumulated surplus or reserve fund

164(5)   An operating budget or capital budget may provide for the transfer of money from an accumulated surplus or a reserve fund established for a general purpose, but the transfer of an amount that exceeds the maximum amount provided for by regulation may be made only if, before adopting the budget, the council obtains the minister's written approval, which may include any condition the minister considers necessary or advisable.

S.M. 1998, c. 33, s. 13.

Transfert – fonds de surplus et fonds de réserve

164(5)   Le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations peut prévoir le transfert de sommes à partir d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales; toutefois le transfert d'une somme excédant le plafond prévu par règlement ne peut avoir lieu que si, avant l'adoption du budget, le conseil obtient l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 1998, c. 33, art. 13.

Council to obtain approval for anticipated deficiency

165(1)   When a council determines during a fiscal year that expenditures are likely to exceed the revenue and transfers provided for in its budget, the council must immediately advise the minister in writing and may incur a deficiency with the minister's written approval, which may include any condition the minister considers necessary or advisable.

Déficit anticipé

165(1)   S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans son budget, le conseil en avise immédiatement le ministre par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

Council to obtain approval for anticipated deficiency in utility

165(2)   When a council determines during a fiscal year that expenditures of a utility are likely to exceed the revenue and transfers provided for in the utility budget, the council must immediately advise The Public Utilities Board in writing and may incur a deficiency with the Board's written approval, which may include any condition the Board considers necessary or advisable.

S.M. 1998, c. 33, s. 14.

Déficit anticipé d'un service public

165(2)   S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses d'un service public excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans le budget de ce service, le conseil en avise immédiatement la Régie des services publics par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite de la Régie, laquelle approbation peut comporter les conditions que celle-ci estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 1998, c. 33, art. 14.

Content of capital budget

166   A council must include in its capital budget the estimates of

(a) the amount of money required to acquire, construct, remove or improve capital property;

(b) the anticipated sources and the amounts of money to pay the costs referred to in clause (a); and

(c) the amount of money to be transferred from the operating budget.

Contenu du budget des immobilisations

166   Le conseil donne dans son budget des immobilisations une estimation :

a) de la somme nécessaire à l'acquisition, à la construction, à l'enlèvement ou à l'amélioration d'immobilisations;

b) de la provenance éventuelle des fonds requis pour l'accomplissement des travaux mentionnés à l'alinéa a) et des sommes nécessaires au paiement de ces travaux;

c) de la somme devant être transférée du budget de fonctionnement.

Content of capital expenditure program

167   A council must include in its five-year capital expenditure program each proposed expenditure for the next five years and the source of the money required to implement the program.

Programme de dépenses en immobilisations

167   Le conseil indique dans son programme quinquennal de dépenses en immobilisations chaque dépense projetée pour les cinq années suivantes et la provenance des sommes nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Council may establish reserve funds

168(1)   A council may by by-law establish reserve funds for any general or specific purpose.

Fonds de réserve

168(1)   Le conseil peut, par règlement, créer des fonds de réserve à une fin générale ou précise.

Expenditure from reserve fund with specific purpose

168(2)   A council that establishes a reserve fund for a specific purpose may provide in its operating budget or capital budget for an expenditure from the fund only for that purpose unless, before making the expenditure,

(a) the council gives public notice, and holds a public hearing, in respect of the proposed expenditure; and

(b) in the case of a reserve fund that is supplemented with the approval of The Public Utilities Board, the Board approves the proposed expenditure.

Fonds de réserve créé à une fin précise

168(2)   S'il crée un fonds de réserve à une fin précise, le conseil peut prévoir dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations une dépense sur ce fonds qui ne peut être engagée qu'à cette fin sauf si, avant d'effectuer la dépense :

a) il donne un avis public et tient une audience publique au sujet de la dépense projetée;

b) la Régie des services publics approuve la dépense projetée, dans le cas d'un fonds de réserve augmenté avec son approbation.

Use of reserve funds after amalgamation

168(3)   A council of a municipality that is formed as a result of the amalgamation of two or more municipalities (in this subsection called the "old municipalities") may, by by-law, require that a reserve fund established by an old municipality be used only in relation to expenditures that primarily benefit the area of the old municipality.

S.M. 2013, c. 10, s. 12.

Utilisation du fonds de réserve après la fusion

168(3)   Le conseil d'une municipalité qui résulte de la fusion de deux municipalités ou plus peut, par règlement, prévoir que les fonds de réserve établis par les municipalités fusionnantes doivent servir aux dépenses profitant de manière principale à leurs territoires respectifs.

L.M. 2013, c. 10, art. 12.

Expenditures

169(1)   A municipality may make an expenditure only if it is

(a) provided for in the council's interim operating budget, operating budget or capital budget;

(b) made in respect of a disaster or emergency declared by the council or head of council under The Emergency Measures Act;

(c) ordered by a court or The Municipal Board to be paid; or

(d) authorized by the council under this section.

Dépenses autorisées

169(1)   La municipalité ne peut engager que les dépenses :

a) prévues dans le budget de fonctionnement provisoire, le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations;

b) faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence que déclare le conseil ou le président du conseil sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;

c) qu'ordonne un tribunal ou la Commission municipale;

d) qu'autorise le conseil en vertu du présent article.

Expenditure for purpose not set out in budgets

169(2)   A council may authorize the expenditure of an amount provided for in an operating budget or capital budget, other than an expenditure referred to in subsection 168(2), for a purpose other than is set out in the budget if the expenditure does not affect the total of the amounts estimated under subsection 164(1) (operating budget) and section 166 (capital budget).

Fin non prévue dans les budgets

169(2)   Le conseil peut autoriser la dépense d'une somme prévue dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations, à l'exclusion de la dépense visée au paragraphe 168(2), à une fin autre que celle indiquée dans le budget, si la dépense ne modifie pas le total des montants estimés en application du paragraphe 164(1) et de l'article 166.

Expenditure or transfer of revenue exceeding estimate

169(3)   A council may authorize expenditures from its operating budget, or transfer amounts from its operating budget to the capital budget, that are not provided for in the operating budget if the total of the expenditures and transfers does not exceed the total of

(a) the amount of revenue from grants and transfers in excess of the amount estimated under clause 164(2)(b); and

(b) the amount of revenue from sources referred to in clause 164(2)(d) in excess of the amount estimated under that clause.

Dépenses ou transferts excédant l'estimation des recettes

169(3)   Le conseil peut autoriser sur son budget de fonctionnement l'engagement de dépenses qui n'y sont pas prévues ou des transferts à son budget des immobilisations qui n'y sont pas prévus si le total des dépenses et des transferts en question ne dépasse pas le total des montants suivants :

a) le montant des recettes provenant des subventions et des transferts qui excède la somme estimée en application de l'alinéa 164(2)b);

b) le montant des recettes provenant d'une des sources visées à l'alinéa 164(2)d) qui excède la somme estimée en application de cet alinéa.

Expenditure from capital budget

169(4)   A council may authorize expenditures from its capital budget that are not provided for in the capital budget if the total of the expenditures does not exceed the amounts transferred from the operating budget under subsection (3).

Dépenses sur le budget des immobilisations

169(4)   Le conseil peut autoriser sur son budget des immobilisations des dépenses qui n'y sont pas prévues si le total des dépenses en question ne dépasse pas la somme des montants transférés du budget de fonctionnement en vertu du paragraphe (3).

Expenditures exceeding budgets

169(5)   A council may authorize an expenditure for an amount not provided for in an operating budget or capital budget, and may fund the expenditure

(a) subject to subsection 164(5), by transfer from the municipality's accumulated surplus or its reserve funds; or

(b) subject to section 174, by borrowing.

Pouvoir d'autoriser les dépenses

169(5)   Le conseil peut autoriser des dépenses non prévues dans le budget de fonctionnement ou des immobilisations, lesquelles dépenses peuvent être financées :

a) sous réserve du paragraphe 164(5), par transfert sur le surplus accumulé de la municipalité ou ses fonds de réserve;

b) sous réserve de l'article 174, par un emprunt.

Public hearing necessary for some expenditures

169(6)   Subject to subsection (7), a council must give public notice and hold a public hearing in respect of a proposed expenditure under subsection (5).

Audiences publiques

169(6)   Sous réserve du paragraphe (7), le conseil donne un avis public et tient une audience publique au sujet des dépenses que vise le paragraphe (5).

No public hearing if specific purpose reserve is used

169(7)   No public notice or public hearing is required under subsection (6) for an expenditure funded by a transfer from a specific purpose reserve unless the expenditure is for a purpose other than that for which the reserve fund was established.

Fonds de réserve créé à une fin précise

169(7)   Le conseil n'est pas obligé de donner un avis public ni de tenir une audience publique pour les dépenses financées par transfert sur un fonds de réserve créé à une fin précise, à moins que les dépenses ne soient engagées à une autre fin que celle à laquelle le fonds de réserve a été créé.

Content of notice

169(8)   A notice under subsection (6) must include

(a) the amount and purpose of the expenditure; and

(b) the expenditure's sources of funding and the portion of its cost that will be paid by each source.

S.M. 1998, c. 33, s. 15.

Contenu de l'avis

169(8)   L'avis mentionné au paragraphe (6) indique :

a) le montant de la dépense et la fin qu'elle vise;

b) les sources de financement de la dépense et la part du coût de celle-ci que chacune d'elles assumera.

L.M. 1998, c. 33, art. 15.

Employees who handle money to be bonded

170   Each municipality must ensure that every employee of the municipality who handles or could handle money of the municipality is bonded or otherwise insured for the faithful performance of duties.

Cautionnement des employés

170   La municipalité fait en sorte que ceux de ses employés qui manipulent ou pourraient manipuler des sommes lui appartenant aient un cautionnement ou soient assurés autrement afin de garantir l'exercice fidèle de leurs fonctions.

Certain use of municipal money an offence

171(1)   A member of a council is guilty of an offence under this Act who

(a) spends or invests or authorizes the expenditure or investment of money of the municipality without authorization or contrary to the authorization given under a by-law or resolution or this or any other Act; or

(b) accepts, or votes in favour of paying to a person, including a member of the council, an amount not authorized by a by-law or resolution or this or any other Act, or an amount greater than is authorized.

Infraction

171(1)   Commet une infraction à la présente loi le conseiller qui :

a) dépense ou place des fonds de la municipalité ou autorise leur dépense ou leur placement sans être autorisé à le faire ou contrairement à l'autorisation donnée en vertu d'un règlement municipal, d'une résolution, de la présente loi ou de toute autre loi;

b) accepte une somme non autorisée par un règlement municipal, une résolution, la présente loi ou toute autre loi ou une somme supérieure à celle autorisée ou vote en faveur du paiement d'une telle somme à une personne, y compris un conseiller.

Civil liability of the member

171(2)   In addition to any penalty imposed under subsection (1), a member of a council who is guilty of an offence under subsection (1) is liable to the municipality for the amount spent, invested or paid.

Responsabilité civile du conseiller

171(2)   En plus de la peine qui peut lui être imposée sous le régime du paragraphe (1), le conseiller qui commet une des infractions prévues à ce paragraphe est responsable envers la municipalité du remboursement de la somme dépensée, placée ou payée.

Joint and several liability

171(3)   If more than one member is liable under subsection (2), those members are jointly and severally liable to the municipality.

Responsabilité conjointe et individuelle

171(3)   Si plusieurs conseillers sont responsables sous le régime du paragraphe (2), leur responsabilité envers la municipalité est conjointe et individuelle.

Municipality or voter may take action

171(4)   The liability under this section may be enforced by action by the municipality or by a voter of the municipality.

Auteur de l'action

171(4)   La municipalité ou un de ses électeurs peut intenter une action contre le ou les conseillers responsables sous le régime du présent article.

Exception of declared state of emergency

171(5)   This section does not apply to an expenditure made in respect of a disaster or emergency declared by a council or head of council under The Emergency Measures Act.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Sinistre ou situation d'urgence

171(5)   Le présent article ne s'applique pas aux dépenses faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence déclaré par le conseil ou son président sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

DIVISION 2
BORROWING

SECTION 2
EMPRUNTS

Definitions

172   In this Division,

"borrowing" means the borrowing of money, and includes

(a) borrowing to refinance, redeem or restructure existing debt,

(b) borrowing to pay for a local improvement under Division 4 (Local Improvements and Special Services) of PART 10,

(c) a lease of real property with a fixed term beyond three years or a fixed term of less than three years but with a right of renewal that would, if exercised, extend the original term beyond three years,

(d) an agreement to purchase capital property that creates an interest in the capital property to secure payment of the capital property's purchase price if payment of the purchase price under the agreement exceeds three years, and

(e) issuing debentures; (« emprunt »)

"borrowing by-law" means a by-law referred to in clause 174(1)(a). (« règlement d'emprunt »)

S.M. 2021, c. 26, s. 10.

Définitions

172   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« emprunt » Emprunt de sommes, y compris :

a) un emprunt contracté en vue du refinancement, du remboursement ou de la restructuration d'une dette existante;

b) un emprunt contracté en vue du paiement d'une des améliorations locales visées à la section 4 de la partie 10;

c) tout bail concernant des biens réels et ayant un terme fixe supérieur à trois ans ou inférieur à trois ans mais comportant un droit de renouvellement qui prolongerait le terme initial au-delà de trois ans s'il était exercé;

d) tout accord visant l'achat d'immobilisations qui crée un intérêt dans celles-ci afin que soit garanti le paiement de leur prix d'achat dans le cas où la période de paiement prévue par l'accord dépasserait trois ans;

e) l'émission de débentures. ("borrowing")

« règlement d'emprunt » Règlement municipal mentionné à l'alinéa 174(1)a). ("borrowing by-law")

L.M. 2021, c. 26, art. 10.

Council may borrow for operating expenses

173(1)   A council may by resolution borrow money for operating expenses during a fiscal year, but the amount borrowed must not exceed the amount collected in taxes and grants in lieu of taxes in the previous fiscal year.

Emprunt — dépenses de fonctionnement

173(1)   Le conseil peut, par résolution, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant toutefois pas excéder le montant perçu en taxes et en subventions tenant lieu de taxes au cours de l'exercice précédent.

Application to borrowing

173(2)   This Division does not apply to money borrowed under subsection (1).

Application de la section aux emprunts

173(2)   La présente section ne s'applique pas aux emprunts visés au paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 42, art. 66.

Borrowing must be authorized by by-law

174(1)   A municipality may make a borrowing only if

(a) the borrowing is authorized by a by-law passed in accordance with section 174.1; and

(b) subject to subsection (2), the borrowing is set out as a debt obligation in the operating budget or capital budget or it is made to fund an expenditure authorized under subsection 169(5).

Règlement d'emprunt

174(1)   La municipalité ne peut emprunter de l'argent que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'emprunt est autorisé par règlement adopté en conformité avec l'article 174.1;

b) sous réserve du paragraphe (2), l'emprunt est mentionné à titre de dette dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations ou est contracté en vue du financement de dépenses autorisées en vertu du paragraphe 169(5).

Council may exclude certain borrowing from budgets

174(2)   A council is not required to include a proposed borrowing in its operating budget or capital budget if

(a) the borrowing refinances, redeems or restructures existing borrowings; and

(b) the amount and term of the borrowing does not exceed the unpaid principal and the longest remaining term of the existing borrowing.

Exclusion de certains emprunts

174(2)   Le conseil n'a pas à inclure l'emprunt envisagé dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations si :

a) l'emprunt a pour but le refinancement, le remboursement ou la restructuration d'emprunts existants;

b) le montant et le terme de l'emprunt ne dépassent pas le capital impayé de l'emprunt existant ni celui de ses termes qui est le plus éloigné.

Content of borrowing by-law

174(3)   A borrowing by-law must set out

(a) the amount of money to be borrowed and, in general terms, the purpose for which the money is to be borrowed;

(b) the anticipated maximum rate of interest, the term and the terms of repayment of the borrowing;

(c) the source or sources of money to pay the principal and interest owing under the borrowing; and

(d) the source of any interim financing.

S.M. 1998, c. 33, s. 16; S.M. 2012, c. 25, s. 8.

Contenu du règlement d'emprunt

174(3)   Le règlement d'emprunt indique :

a) la somme qui doit être empruntée et, en termes généraux, la fin à laquelle l'emprunt doit être contracté;

b) le taux d'intérêt maximal prévu, le terme et les conditions de remboursement de l'emprunt;

c) la provenance des sommes devant servir au remboursement du capital et de l'intérêt de l'emprunt;

d) la provenance du financement provisoire, le cas échéant.

L.M. 1998, c. 33, art. 16; L.M. 2012, c. 25, art. 8.

Passing a borrowing by-law

174.1(1)   The council must give public notice before giving first reading to a borrowing by-law that authorizes the municipality to

(a) issue debentures; and

(b) use the money borrowed to fund a capital project that has been included in the financial plan adopted under section 162.

Adoption d'un règlement d'emprunt

174.1(1)   Le conseil donne un avis public avant de procéder à la première lecture d'un règlement d'emprunt autorisant la municipalité :

a) à émettre des débentures;

b) à affecter les sommes empruntées au financement d'un projet d'immobilisations inclus dans le plan financier adopté en application de l'article 162.

Content of public notice of borrowing by-law

174.1(2)   The public notice must

(a) state the date, time and place of the council meeting at which the borrowing by-law will be read for the first time; and

(b) include

(i) a general description of the capital project to be funded by the borrowing,

(ii) an estimate of the total cost of the capital project,

(iii) a statement of the amount to be borrowed,

(iv) a statement of the other sources of funding, if any, to be used to pay for the project, and the amount of funding to be provided from each of those sources,

(v) the anticipated maximum rate of interest, the term and the terms of repayment of the borrowing, and

(vi) the estimated rates of taxation necessary to repay the borrowing.

Contenu de l'avis public concernant le règlement d'emprunt

174.1(2)   L'avis public :

a) indique la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil au cours de laquelle il sera procédé à la première lecture du règlement d'emprunt;

b) contient :

(i) une description générale du projet d'immobilisations qui doit être financé à l'aide de l'emprunt,

(ii) une estimation du coût total du projet,

(iii) une mention de la somme devant être empruntée,

(iv) une mention des autres sources de financement qui devront être, le cas échéant, affectées au paiement du projet ainsi qu'une mention du montant provenant de chacune de ces sources,

(v) une mention du taux d'intérêt maximal prévu, de la durée de l'emprunt et des conditions de son remboursement,

(vi) une estimation des taux d'imposition nécessaires au remboursement de l'emprunt.

When public notice is not required

174.1(3)   Despite subsection (1), public notice is not required for a borrowing that is made in respect of a local improvement plan, if notice of the plan has been given under section 318 (notice of plan).

S.M. 2012, c. 25, s. 9.

Avis public non nécessaire

174.1(3)   Par dérogation au paragraphe (1), un avis public n'est pas nécessaire en ce qui a trait à un emprunt qui est contracté à l'égard d'un plan d'amélioration locale, si un avis concernant le plan a été donné en application de l'article 318.

L.M. 2012, c. 25, art. 9.

Repeal or amendment of borrowing by-law

175   After money is advanced under a borrowing by-law, the council may not repeal the by-law until the advance is repaid, and may not in any amendment reduce the amount authorized by the by-law to less than the amount advanced.

Abrogation ou modification

175   Après qu'une somme est avancée en vertu d'un règlement d'emprunt, le conseil ne peut abroger le règlement avant le remboursement de l'avance et ne peut, dans une modification, réduire le montant autorisé par le règlement à un montant inférieur à la somme avancée.

Every proposed borrowing to be approved by board

176   A municipality may not make a borrowing unless the council obtains the approval of The Municipal Board before third reading of the borrowing by-law.

Approbation de la Commission municipale

176   La municipalité ne peut emprunter que si le conseil obtient l'approbation de la Commission municipale avant la troisième lecture du règlement d'emprunt.

Use of borrowed money restricted to stated purpose

177   A council must use money obtained under a borrowing only for the purpose for which the money is borrowed, as stated in the borrowing by-law.

Utilisation de la somme empruntée

177   Le conseil ne peut utiliser la somme obtenue dans le cadre d'un emprunt qu'aux fins prévues, telles qu'elles sont déclarées dans le règlement d'emprunt.

Application of money borrowed

178   A person lending money to a municipality does not have to verify that the money is applied to the purpose for which it is borrowed.

Affectation de la somme empruntée

178   Le prêteur n'est pas tenu de s'assurer que la somme empruntée par la municipalité sert aux fins prévues.

Term of borrowing for capital property

179   The term of a borrowing for a capital property must not exceed the probable lifetime of the capital property.

Emprunts concernant des immobilisations

179   Le terme des emprunts concernant des immobilisations ne peut excéder la durée probable de l'existence de celles-ci.

DIVISION 3
LOANS

SECTION 3
PRÊTS

Municipality may make loans

180(1)   A municipality may lend money only if

(a) the council considers that the money loaned will be used for a purpose that will benefit the municipality;

(b) the loan is made to a non-profit organization or municipal participation corporation;

(c) the loan is authorized by by-law; and

(d) the amount of money to be loaned, together with the unpaid principal of any other loan, does not exceed the maximum amount established by the minister by regulation.

Pouvoir de consentir des prêts

180(1)   La municipalité ne peut prêter des sommes que si, selon le cas :

a) le conseil estime que l'argent prêté sera utilisé à une fin qui profitera à la municipalité;

b) le prêt est consenti à un organisme sans but lucratif ou une corporation à participation municipale;

c) le prêt est autorisé par règlement;

d) le montant du prêt ainsi que le capital impayé de tout autre prêt consenti n'excèdent pas le plafond que le ministre établit par règlement.

Content of by-law authorizing loan

180(2)   A by-law authorizing a loan must set out

(a) the amount of money to be loaned and, in general terms, the purpose for which it is to be used;

(b) the name of the organization or corporation to which the loan is to be made;

(c) the minimum rate of interest, the term and the terms of repayment of the loan; and

(d) the source or sources of the money to be loaned.

Contenu du règlement autorisant le prêt

180(2)   Le règlement qui autorise le prêt indique :

a) la somme qui doit être prêtée et, en termes généraux, la fin à laquelle elle doit être utilisée;

b) le nom de l'organisme ou de la corporation auquel le prêt est consenti;

c) le taux d'intérêt minimal, le terme et les conditions de remboursement du prêt;

d) la provenance des sommes devant être prêtées.

DIVISION 4
INVESTMENTS

SECTION 4
PLACEMENTS

Definition

181(1)   In this section, "securities" includes bonds, debentures, treasury bills, trust certificates, guaranteed investment certificates or receipts, certificates of deposit, deposit receipts, bills, notes and mortgages of real estate or leaseholds and rights or interests in respect of a security.

Valeurs mobilières

181(1)   Dans le présent article, sont compris parmi les valeurs mobilières les obligations, les débentures, les bons du trésor, les certificats de fiducie, les certificats ou les titres de placement garanti, les certificats de dépôt, les titres de dépôt, les effets de commerce, les billets, les hypothèques de biens réels ou de domaines à bail ainsi que les droits ou les intérêts relatifs à des valeurs mobilières.

Authorized investments

181(2)   A municipality may invest its money only in the following:

(a) securities issued or guaranteed by

(i) the Government of Canada or an agency of the Government of Canada, or

(ii) the government of a province or an agency of the government of a province;

(b) securities the payment of which is a charge on the Consolidated Revenue Fund of the Government of Canada or a province of Canada;

(c) securities of a municipality in Canada;

(d) securities of a Canadian municipal participation corporation;

(e) securities issued or guaranteed by a bank, credit union or trust corporation;

(f) securities that are insured by the Canada Deposit Insurance Corporation Act;

(g) investments authorized by the minister by regulation; and

(h) units in pooled funds of all or any of the investments described in clauses (a) to (g).

Placements autorisés

181(2)   La municipalité ne peut employer ses fonds que dans :

a) des valeurs mobilières émises ou garanties par :

(i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(ii) le gouvernement d'une province ou un de ses organismes;

b) des valeurs mobilières dont le paiement est une charge grevant le Trésor fédéral ou celui d'une province canadienne;

c) des valeurs mobilières d'une municipalité du Canada;

d) des valeurs mobilières d'une corporation à participation municipale;

e) des valeurs mobilières émises ou garanties par une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie;

f) des valeurs mobilières assurées en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

g) des placements que le ministre autorise par règlement;

h) des unités de caisses en gestion commune regroupant tout ou partie des placements mentionnés aux alinéas a) à g).

Membership in non-profit organization

181(3)   Nothing in this section prevents a municipality from acquiring a share or membership in a non-profit organization.

Participation dans un organisme sans but lucratif

181(3)   Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la municipalité d'acquérir une part ou une participation dans un organisme sans but lucratif.

DIVISION 5
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT

SECTION 5
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Definition

182   In this Division, "auditor" means a person appointed under section 184 to audit the records and books of account of a municipality for a fiscal year.

Définition

182   Dans la présente section, « vérificateur » s'entend de la personne nommée en application de l'article 184 pour vérifier les registres et les livres comptables d'une municipalité pour un exercice.

Annual financial statements

183(1)   A municipality must in each year prepare annual financial statements of the municipality for the immediately preceding year in accordance with the generally accepted accounting principles for municipal governments recommended from time to time by Chartered Professional Accountants of Canada and any modification of those principles or any supplementary accounting standards or principles approved by the minister.

États financiers annuels

183(1)   La municipalité dresse, à chaque année, des états financiers annuels pour l'année qui précède en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, que recommandent les Comptables professionnels agréés du Canada pour les administrations municipales, et les modifications à ces principes ou les normes ou principes comptables supplémentaires qu'approuve le ministre.

Annual financial information returns

183(2)   A municipality must, no later than March 15 in each year, submit to the minister a financial information return, in a form approved by the minister, respecting the financial affairs of the municipality for the preceding year.

S.M. 1998, c. 33, s. 17; S.M. 2015, c. 5, s. 123.

Déclaration annuelle concernant les renseignements financiers

183(2)   Au plus tard le 15 mars de chaque année, la municipalité présente au ministre une déclaration de renseignements financiers, en la forme qu'approuve le ministre, concernant ses affaires financières pour l'année précédente.

L.M. 1998, c. 33, art. 17; L.M. 2015, c. 5, art. 123.

Council to appoint an auditor for each year

184(1)   The council of a municipality must, not later than August 31 in each year, appoint an auditor to carry out the duties of an auditor under this Act in respect of the municipality for that fiscal year.

Nomination d'un vérificateur

184(1)   Au plus tard le 31 août de chaque année, le conseil charge un vérificateur de remplir, à l'égard de la municipalité pour l'exercice, les fonctions de vérificateur prévues par la présente loi.

Member or employee not to be appointed

184(2)   The council may not appoint a member of the council or an employee as auditor.

Interdiction

184(2)   Le conseil ne peut nommer à titre de vérificateur un conseiller ou un employé.

Council to inform minister of appointment

184(3)   The council must inform the minister of the name of the auditor within 40 days after the appointment.

Rapport au ministre

184(3)   Le conseil fait connaître au ministre le nom du vérificateur au plus tard 40 jours après sa nomination.

Minister may appoint if council does not appoint

184(4)   If a council fails to appoint an auditor in accordance with subsection (1), the minister may make the appointment.

Nomination par le ministre

184(4)   Le ministre peut nommer un vérificateur si le conseil ne le fait pas selon les prescriptions du paragraphe (1).

Qualifications for appointment as auditor

184(5)   To qualify to be appointed as an auditor, a person must be a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act.

S.M. 2004, c. 21, s. 60; S.M. 2015, c. 5, s. 123.

Titre professionnel des vérificateurs

184(5)   Seuls les comptables professionnels agréés autorisés à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés peuvent être nommés vérificateurs.

L.M. 2000, c. 35, art. 17; L.M. 2004, c. 21, art. 60; L.M. 2015, c. 5, art. 123.

Municipality to pay auditor's fees and expenses

185(1)   Subject to subsection (2), a municipality must pay its auditor's fees and expenses, including any fee or expense relating to a request of the minister under section 191.

Paiement des honoraires et dépenses du vérificateur

185(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité paie les honoraires et les dépenses de son vérificateur, y compris ceux qui ont trait à la demande visée à l'article 191.

Certain bodies to pay auditor's fees and expenses

185(2)   The auditor's fees and expenses relating to the audit of a body referred to in clause 186(1)(b), including any fee or expense relating to a request of the minister under section 191 in respect of the body, must be paid by the body.

S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Obligation de certains organismes

185(2)   Les organismes visés à l'alinéa 186(1)b) paient les honoraires et les dépenses du vérificateur qui ont trait à la vérification de leurs affaires, y compris les honoraires et les dépenses ayant trait à la demande visée à l'article 191.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Scope of auditor's examination

186(1)   An auditor must examine the financial statements, financial information returns, records, books of account and other information relating to the financial affairs of the municipality for the fiscal year, including

(a) any funds of the municipality held in trust by an officer or employee of the municipality; and

(b) any board, committee or other body that is established or appointed by the council and that administers funds of the municipality;

(c) [repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Étendue de la vérification

186(1)   Le vérificateur examine les états financiers, les déclarations de renseignements financiers, les registres, les livres comptables et les autres renseignements ayant trait aux affaires financières de la municipalité pour l'exercice, y compris :

a) les fonds de la municipalité qui sont détenus en fiducie par un des cadres ou des employés de celle-ci;

b) les commissions, les comités ou les autres organismes que crée ou nomme le conseil et qui administrent les fonds de la municipalité;

c) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Auditor not required to audit certain bodies

186(2)   Despite clause (1)(b), the auditor is not required to examine the financial affairs of a body referred to in that clause if the auditor is satisfied that a person who has the qualifications referred to in subsection 184(5) has audited or is auditing the financial affairs of the body for the fiscal year.

S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Vérification non obligatoire

186(2)   Malgré l'alinéa (1)b), le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un des organismes visés à cet alinéa pour l'exercice s'il est convaincu qu'une personne qui possède les compétences mentionnées au paragraphe 184(5) l'a fait ou le fait.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Auditor's entitlement to access

187(1)   The auditor is, at all reasonable times and for any purpose related to an audit, entitled to access to the records and books of account and any other document, matter or thing relating to the financial affairs of the municipality in the fiscal year or a previous year.

Droit d'accès du vérificateur

187(1)   Le vérificateur a droit d'accès, à tout moment raisonnable et à toute fin liée à une vérification, aux registres et aux livres comptables ainsi qu'aux autres documents ou choses ayant trait aux affaires financières de la municipalité au cours de l'exercice ou d'une année antérieure.

Auditor's entitlement to information

187(2)   The auditor is entitled to receive, for the purpose of the audit, any information that is required from a member of the council, an employee of the municipality and the members and employees of a body referred to in clause 186(1)(b)

S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Droit du vérificateur d'obtenir des renseignements

187(2)   Le vérificateur a le droit de recevoir, aux fins de la vérification, les renseignements qu'il exige des conseillers, des employés de la municipalité ainsi que des membres et des employés des organismes visés à l'alinéa 186(1)b).

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Financial institution to provide information

188(1)   A bank, credit union, caisse populaire or trust corporation must, on the written request of the minister or the auditor, provide in writing any information in its possession or control relating to the financial affairs of the municipality.

Renseignements — établissements financiers

188(1)   Une banque, une caisse populaire, une credit union ou une corporation de fiducie est tenue, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'elle et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.

Information from land titles offices and courts

188(2)   The district registrar for a land titles district and the officer of a court must, on the written request of the minister or the auditor, provide in writing any information in their possession or control relating to the financial affairs of the municipality.

Bureaux des titres fonciers et tribunaux

188(2)   Le registraire d'un district des titres fonciers et le fonctionnaire d'un tribunal sont tenus, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'eux et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.

Auditor must report failure to comply

189   The auditor must without delay report to the minister and the head of the council any failure of a person or institution to comply with section 187 or 188.

Défaut de se plier à la demande

189   Le vérificateur signale sans délai au ministre et au président du conseil tout défaut de se conformer à l'article 187 ou 188.

Timing and content of auditor's report

190(1)   The auditor must submit a report to the council not later than June 30 in the year following the fiscal year for which the audit is prepared

(a) outlining the scope of the audit;

(b) identifying the financial statements audited; and

(c) expressing an opinion as to whether the municipality's financial statements present fairly the financial position of the municipality as at the end of the fiscal year and the results of its operations for the fiscal year.

Rapport du vérificateur

190(1)   Le vérificateur présente son rapport au conseil au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice faisant l'objet de la vérification; le rapport :

a) mentionne l'étendue de la vérification;

b) indique les états financiers qui ont été vérifiés;

c) indique si, d'après le vérificateur, les états financiers de la municipalité représentent fidèlement la situation financière de celle-ci à la fin de l'exercice ainsi que les résultats de ses activités pour l'exercice.

Auditor to submit supplement with report

190(2)   The auditor must submit with the report a supplement containing the following:

(a) a statement of opinion as to whether the accounting procedures and systems of control employed by the municipality are adequate to preserve and protect its assets;

(b) a statement of opinion as to whether the funds of the municipality have been disbursed only under an authority granted by an Act, or by a resolution or by-law passed or an authority granted under an Act;

(c) a statement as to whether any irregularity or discrepancy came to the auditor's attention during the audit;

(d) a statement as to any matters not referred to in clauses (a) to (c) that the auditor considers the minister or council should be aware of; and

(e) any recommendation the auditor considers necessary or advisable regarding the proper performance of duties and the keeping of records and books of account by the chief administrative officer or other employees.

Supplément

190(2)   Le vérificateur présente avec le rapport un supplément qui contient les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant si, d'après lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle internes de la municipalité suffisent à assurer la protection de son actif;

b) une déclaration indiquant si, d'après lui, les fonds de la municipalité ont été dépensés uniquement dans le cadre d'un pouvoir conféré par une loi ou une résolution ou un règlement municipal adopté en vertu d'une loi;

c) une déclaration indiquant s'il a découvert, au cours de sa vérification, des irrégularités ou des écarts;

d) une déclaration quant aux questions qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c) mais qui, d'après lui, devraient être portées à l'attention du ministre ou du conseil;

e) les recommandations qu'il juge nécessaires ou utiles concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue de registres et de livres comptables par le directeur général ou les autres employés.

Auditor to provide minister with information

191   The auditor must make any further examination and submit any additional report requested by the minister.

Communication de renseignements — vérificateur

191   Le vérificateur effectue les autres vérifications et présente les rapports supplémentaires que demande le ministre.

Council to provide minister with information

192   A council must provide the minister with any information or document requested by the minister respecting the financial affairs of the municipality.

Communication de renseignements — conseil

192   Le conseil communique au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande relativement aux affaires financières de la municipalité.

Auditor to give report to head of council and minister

193(1)   The auditor must ensure that a copy of the report is given to the head of council and the minister.

Remise du rapport

193(1)   Le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire du rapport soit remis au président du conseil et au ministre.

Head of council to table report at next regular meeting

193(2)   The head of council must table the auditor's report at the first regular meeting of the council after receiving the report.

Dépôt du rapport auprès du conseil

193(2)   Le président du conseil dépose le rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

Public notice of auditor's report

194   The municipality must without delay, after the report is tabled, give public notice that the report and the municipality's financial statements are available for inspection by any person at the municipal office during regular business hours.

Avis public concernant le rapport du vérificateur

194   Dès le dépôt du rapport, la municipalité donne un avis public indiquant que toute personne peut consulter le rapport et les états financiers de la municipalité au bureau de celle-ci durant les heures normales d'ouverture.

Auditor to give report to head of audited body

195   If the auditor audits a body referred to in clause 186(1)(b), he or she must ensure that a copy of the report on the body is given to the head of the body and the head of council.

S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Rapport concernant un organisme

195   S'il procède à une vérification des affaires d'un des organismes visés à l'alinéa 186(1)b), le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire de son rapport soit remis au président de l'organisme et au président du conseil.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Council to advise minister of action taken

196(1)   If the auditor's report or the council's review of the report indicates that immediate action is required in respect of a matter, the council must

(a) take such action as it considers necessary or advisable to address the matter; and

(b) advise the minister of the matter and the action it has taken or proposes to take.

Mesures prises par le conseil

196(1)   Si le rapport de vérification ou l'examen de ce rapport indique que des mesures immédiates sont nécessaires relativement à une question, le conseil :

a) prend les mesures nécessaires ou souhaitables pour régler la question;

b) avise le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.

Minister may take action

196(2)   If the council takes no action or the action that is taken or proposed is not satisfactory to the minister, the minister may take action that, in his or her opinion, best protects the interests of the municipality, and the municipality must pay any cost incurred in taking the action.

Mesures prises par le ministre

196(2)   Le ministre peut, en l'absence de mesure ou si les mesures prises ou envisagées ne sont pas satisfaisantes, prendre les mesures qui, à son avis, protégeront le mieux les intérêts de la municipalité, auquel cas la municipalité paie les frais engagés dans la prise de ces mesures.

Auditor or minister may act as commissioner

197(1)   The minister and the auditor each have, in respect of the audit, the powers of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act, including the power to require persons to give evidence and to produce documents relating to the financial affairs of the municipality.

Commissaire

197(1)   Le ministre et le vérificateur ont tous deux, à l'égard de la vérification, les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, y compris le pouvoir d'exiger que des personnes témoignent et produisent des documents en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité.

Auditor or minister may retain counsel

197(2)   The minister or the auditor may retain counsel for the purpose of subsection (1), and the municipality must pay the fees and expenses of the counsel.

Avocat

197(2)   Le ministre ou le vérificateur peut retenir les services d'un avocat pour l'application du paragraphe (1), auquel cas la municipalité paie les honoraires et les dépenses de cet avocat.

Offence and penalty

198   A person who contravenes this Division is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000., and in default of payment, to imprisonment for not more than three years.

Infraction et peine

198   Quiconque contrevient à la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois ans.

DIVISION 5.1
AUDIT CONDUCTED BY AUDITOR GENERAL

SECTION 5.1
VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Audit by Auditor General

198.1(1)   If the Auditor General makes recommendations regarding the operations of a municipality as a result of an audit conducted under section 15 of The Auditor General Act, the head of council of the municipality must table a copy of the report at the first council meeting after the Auditor General's report becomes public.

Vérification effectuée par le vérificateur général

198.1(1)   Si le vérificateur général fait des recommandations concernant les activités de la municipalité à la suite d'une vérification effectuée en vertu de l'article 15 de la Loi sur le vérificateur général, le président du conseil de la municipalité dépose un exemplaire du rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit la date à laquelle le rapport a été rendu public.

Response of council

198.1(2)   The council must adopt a response to any recommendations of the Auditor General as soon as reasonably practicable after the report is tabled. If the response indicates that a measure is to be implemented, the response must specify the time period in which it is to be fully implemented.

Réponse du conseil

198.1(2)   Dès que possible après le dépôt du rapport, le conseil répond aux éventuelles recommandations du vérificateur général. Si elle indique qu'une mesure doit être mise en œuvre, la réponse précise le délai dans lequel la mise en œuvre doit être complétée.

Reporting on implementation

198.1(3)   If the response includes a time period in which a measure is to be implemented, the head of council must report to the council on the status of the implementation at least annually until the measure is fully implemented.

S.M. 2012, c. 25, s. 10.

Rapport de mise en œuvre

198.1(3)   Si la réponse indique le délai dans lequel une mesure doit être mise en œuvre, le président du conseil fait rapport au conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre au moins une fois par année jusqu'à ce que celle-ci soit complétée.

L.M. 2012, c. 25, art. 10.

DIVISION 6
MUNICIPALITIES IN FINANCIAL DIFFICULTIES

SECTION 6
MUNICIPALITÉS ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

SUPERVISION

SURVEILLANCE

Definition

199   In sections 200 to 204, "municipality" includes a school district or school division for which a municipality collects taxes.

Assimilation

199   Pour l'application des articles 200 à 204, sont assimilés à une municipalité les districts ou les divisions scolaires pour lesquels la municipalité perçoit des taxes.

Order of supervision

200(1)   Where the Lieutenant Governor in Council believes that a municipality is in financial difficulty and considers it to be in the best interests of the municipality, its voters and creditors that the affairs of the municipality be supervised, the Lieutenant Governor in Council may by order

(a) place the affairs of the municipality under supervision; and

(b) authorize the minister to appoint a supervisor of the affairs of the municipality.

Décret de surveillance

200(1)   S'il croit qu'une municipalité a des difficultés financières et juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers d'en faire surveiller les affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures suivantes :

a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;

b) autoriser le ministre à nommer un contrôleur à l'égard des affaires de la municipalité.

Submission of program by municipality

200(2)   Where a supervisor is appointed by the minister under subsection (1), the municipality must submit to the supervisor for approval, particulars of the following matters which constitute the program of the municipality:

(a) its financial plan;

(b) proposed taxation of the municipality;

(c) any other matter affecting the administration of the affairs of the municipality.

Présentation du programme

200(2)   La municipalité présente pour approbation, au contrôleur que nomme le ministre, le cas échéant, les détails des éléments suivants, lesquels constituent son programme :

a) son plan financier;

b) l'imposition projetée sur son territoire;

c) toute autre question concernant la gestion de ses affaires.

Directions and approval by supervisor

200(3)   The municipality and its officers and officials must comply with the directions of the supervisor, and the council of the municipality must not finalize its program or pass any by-law respecting it until the program has been approved, or revised and approved, by the supervisor.

Directives du contrôleur

200(3)   La municipalité ainsi que ses dirigeants et fonctionnaires se conforment aux directives du contrôleur, et le conseil ne peut arrêter son programme de façon définitive ni adopter de règlements s'y rapportant avant que le programme n'ait été approuvé ou révisé et approuvé par le contrôleur.

Notice of orders

200(4)   Notice of an order made by the Lieutenant Governor in Council under subsection (1) must be published in The Manitoba Gazette.

Publication d'un avis

200(4)   Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Effect of Municipal Board Act

200(5)   Nothing in this Division limits or otherwise affects the powers or authority of The Municipal Board under The Municipal Board Act, and if The Municipal Board, as authorized under that Act, at any time assumes supervision of a municipality or appoints a supervisor for it, from that time

(a) The Municipal Board has all the power and authority with respect to the municipality that is, or may be, given to it under that Act; and

(b) the minister ceases to have the powers and authority given to him or her under this Division.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Effet de la Loi sur la Commission municipale

200(5)   La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale. Dès le moment où la Commission, agissant en vertu de l'autorité qui lui est conférée par cette loi, assume la surveillance d'une municipalité ou nomme un contrôleur à cette fin :

a) la Commission a, à l'égard de la municipalité, tous les pouvoirs qu'elle a ou peut avoir sous le régime de cette loi;

b) le ministre cesse d'avoir les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente section.

Minister may prescribe program

201   Where a municipality fails to obtain the approval of the supervisor or fails in whole or in part to conduct its affairs in accordance with the program, the minister may prescribe a program for the municipality, which becomes effective and is binding upon the municipality, its council, the chief administrative officer, and all persons interested in or affected by it.

Imposition d'un programme

201   Si la municipalité n'obtient pas l'approbation du contrôleur ou fait défaut, en tout ou en partie, de conduire ses affaires en conformité avec le programme, le ministre peut imposer à la municipalité un programme qui s'applique à celle-ci, à son conseil, à son directeur général ainsi qu'à toutes les personnes qu'il concerne ou vise et qui les lie.

Amendment of program

202   The minister may amend in whole or in part a program approved by the supervisor or prescribed by the minister and the amendment is effective and binding immediately upon notice being given to the municipality.

Modification du programme

202   Le ministre peut modifier, en tout ou en partie, le programme qu'il a imposé ou que le contrôleur a approuvé, auquel cas la modification prend effet et est obligatoire dès qu'un avis est donné à la municipalité.

Current borrowings

203   The minister may direct that every borrowing by the municipality is subject to the minister's approval and that no money may be borrowed for purposes other than, or in amounts greater than, those approved from time to time, and the municipality must comply with the direction.

Emprunts courants

203   Le ministre peut, par directives, subordonner à son approbation tous les emprunts de la municipalité et lui interdire de contracter des emprunts à des fins autres ou pour des montants plus élevés que les fins ou les montants approuvés, auquel cas la municipalité est tenue de se conformer aux directives.

Ministerial directions

204   In appointing a supervisor the minister may

(a) give directions respecting approval of the program set out in subsection 200(2);

(b) give directions for the deposit and disbursement of all money of, or received on account of, the municipality;

(c) give directions regarding the approval and execution of all by-laws, security documents and other documents; and

(d) impose such terms or conditions or give such other directions as the minister considers advisable.

Directives du ministre

204   S'il nomme un contrôleur, le ministre peut :

a) donner des directives concernant l'approbation du programme prévu au paragraphe 200(2);

b) donner des directives relatives au dépôt et au décaissement des fonds de la municipalité ou des sommes reçues pour le compte de celle-ci;

c) donner des directives concernant l'approbation et la signature de tous les règlements et documents, y compris les documents qui créent une sûreté;

d) imposer les conditions ou donner les autres directives qu'il estime indiquées.

Borrowing in contravention of order

205   Where a municipality that is under supervision borrows or applies money in contravention of a direction made by the minister or a supervisor under this Division, or under The Municipal Board Act, the members of the council who vote for the borrowing or misapplication are jointly and severally liable to repay the amount so borrowed or misapplied and the liability may, with the consent of the minister, be enforced by an action by the municipality, a voter, a person holding security issued by the municipality, or any creditor of the municipality.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Emprunt contrevenant aux directives

205   Si la municipalité qui est placée sous surveillance emprunte ou affecte des sommes en contravention avec les directives que donne le ministre ou un contrôleur en vertu de la présente section ou de la Loi sur la Commission municipale, les conseillers qui votent en faveur de l'emprunt ou de l'affectation des sommes sont conjointement et individuellement tenus de les rembourser; avec le consentement du ministre, la municipalité, un électeur, le titulaire d'une sûreté donnée par la municipalité ou un créancier de celle-ci peut les poursuivre en justice en vue du recouvrement de ces sommes.

Municipality remains subject to Act

206   Subject to this Part, the members of the council and the chief administrative officer of a municipality the affairs of which are under supervision remain subject to this and any other Act.

Exception

206   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les conseillers et le directeur général de la municipalité dont les affaires sont placées sous surveillance demeurent assujettis à la présente loi et à toute autre loi.

Payment of expenses

207   The minister may require that the expenses incurred under this Division be paid wholly or in part by the municipality under supervision and included in the operating budget of the municipality.

Paiement des dépenses

207   Le ministre peut exiger que la municipalité placée sous surveillance paie intégralement ou partiellement les dépenses engagées sous le régime de la présente section et les inclue dans son budget de fonctionnement.

ADMINISTRATION

TUTELLE

Appointment of administrator

208(1)   Where the Lieutenant Governor in Council believes that a municipality is in serious financial difficulty and considers it to be in the best interests of the municipality, its voters and creditors, that the affairs of the municipality be administered by an independent administrator, the Lieutenant Governor in Council may by order

(a) place the affairs of the municipality under supervision; and

(b) appoint an administrator of the affairs of the municipality.

Nomination d'un administrateur

208(1)   Lorsqu'il croit qu'une municipalité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de faire gérer les affaires de celle-ci par un administrateur indépendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;

b) nommer un administrateur à l'égard des affaires de la municipalité.

Notice in Manitoba Gazette

208(2)   Notice of an order made by the Lieutenant Governor in Council under subsection (1) must be published in The Manitoba Gazette.

Publication d'un avis

208(2)   Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Effect of appointment

208(3)   When an administrator is appointed under subsection (1), the then existing council and chief administrative officer of the municipality are deemed to have resigned from office and are no longer qualified to act for or on behalf of the municipality or to exercise the powers, duties or functions given to councils, members of council or a chief administrative officer under this or any other Act.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Effet de la nomination

208(3)   Si un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1), le conseil et le directeur général de la municipalité sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Powers of administrator

209   Subject to this Part, an administrator has the powers and authority and is subject to the restrictions and responsibilities of the council of a municipality under this or any other Act or a by-law.

Pouvoirs de l'administrateur

209   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'administrateur a les pouvoirs et les obligations qu'a le conseil d'une municipalité sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un règlement municipal.

Administrator may demand books

210   The administrator may demand from the chief administrative officer of the municipality all money, securities, evidences of title, and municipal records.

Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité

210   L'administrateur peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Administrator to be bonded

211   The administrator must be bonded as determined by the minister for the faithful performance of his or her duties.

Cautionnement

211   L'administrateur fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Administrator under control of minister

212   The administrator must consult the minister and be guided by his or her advice and directions.

Consultation par l'administrateur

212   L'administrateur consulte le ministre et se laisse guider par les conseils et les directives de celui-ci.

Advisory committee

213   The minister may

(a) appoint or make provision for the election of a local committee of voters whom the administrator may consult respecting the affairs of the municipality; and

(b) fix the remuneration of the members of the local committee, to be paid from the funds of the municipality.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Comité consultatif

213   Le ministre peut :

a) nommer ou prendre les dispositions voulues pour faire élire un comité local d'électeurs que l'administrateur peut consulter au sujet des affaires de la municipalité;

b) déterminer la rémunération des membres du comité local, laquelle est payée sur les fonds de la municipalité.

Supervision by minister

214   Section 204 (ministerial directions) applies with necessary modifications to the supervision of the administrator by the minister.

Supervision du ministre

214   L'article 204 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la supervision de l'administrateur par le ministre.

Approval of administrator's by-laws

215   No by-law passed by the administrator is effective until approved by the minister.

Règlements de l'administrateur

215   Les règlements qu'adopte l'administrateur n'ont d'effet qu'une fois approuvés par le ministre.

Payment of expenses

216   Section 207 (payment of expenses) applies with necessary modifications to the expenses of the administrator.

Paiement des dépenses

216   L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses de l'administrateur.

Restoration of municipal status

217   Where the Lieutenant Governor in Council considers it advisable to provide that the affairs of the municipality again be conducted by a council, the Lieutenant Governor in Council may by order

(a) make suitable provisions for the election of a new council for the municipality;

(b) revoke the appointment of the administrator effective upon such election; and

(c) authorize the minister to require the municipality and its chief administrative officer to submit annually to the minister particulars of its program as set out in clauses 200(2)(a) to (c).

Rétablissement du conseil

217   S'il juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la municipalité à un conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) prendre les dispositions voulues pour faire élire un nouveau conseil;

b) révoquer la nomination de l'administrateur à compter de l'élection;

c) permettre au ministre d'exiger de la municipalité et de son directeur général qu'ils présentent annuellement au ministre les détails prévus aux alinéas 200(2)a) à c).

RECEIVERSHIP

MISE SOUS SÉQUESTRE

Dissolution of municipality

218   Where the Lieutenant Governor in Council believes that a municipality is insolvent or is in imminent danger of insolvency and considers it to be in the best interests of the municipality, its voters and creditors that the municipality be dissolved and its affairs wound up, the Lieutenant Governor in Council may by order

(a) dissolve the municipality; and

(b) authorize the minister to appoint a receiver.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Dissolution de la municipalité

218   Lorsqu'il croit qu'une municipalité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de la dissoudre et de liquider ses affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) dissoudre la municipalité;

b) autoriser le ministre à nommer un séquestre.

Effect of dissolution

219(1)   When a receiver is appointed under section 218, the municipality is deemed to be dissolved and the then existing council and chief administrative officer of the municipality are deemed to have resigned from office and are no longer qualified to act for or on behalf of the municipality or to exercise the powers, duties or functions given to councils, members of council or a chief administrative officer under this or any other Act.

Effet de la dissolution

219(1)   Si un séquestre est nommé en vertu de l'article 218, la municipalité est réputée dissoute et le conseil ainsi que le directeur général sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Publication in Manitoba Gazette

219(2)   Notice of an order made by the Lieutenant Governor in Council under section 218 must be published in The Manitoba Gazette.

Publication d'un avis

219(2)   Un avis concernant le décret visé à l'article 218 est publié dans la Gazette du Manitoba.

Receiver under control of minister

220   The receiver must consult the minister and be guided by his or her advice and directions.

Consultation par le séquestre

220   Le séquestre consulte le ministre et se laisse guider par ses conseils et ses directives.

Receiver may demand books

221   The receiver may demand from the chief administrative officer of the municipality, all money, securities, evidences of title, and municipal records.

Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité

221   Le séquestre peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Powers to realize upon assets

222   The receiver may

(a) realize upon the assets of the municipality; and

(b) with the approval of the minister, sell the assets of the municipality and execute, in the name of and on behalf of the municipality, all documents.

Pouvoir de réalisation de l'actif

222   Le séquestre peut :

a) réaliser les éléments d'actif de la municipalité;

b) avec l'approbation du ministre, vendre l'actif de la municipalité et signer tous les documents nécessaires au nom de celle-ci.

Receiver to be bonded

223   The receiver must be bonded as determined by the minister for the faithful performance of his or her duties.

Cautionnement

223   Le séquestre fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Application of money

224   The receiver must apply all money received by him or her in payment of the liabilities of the municipality as far as circumstances permit, in the following order of priority:

(a) costs and expenses incidental to the receivership, including expenses of the receiver;

(b) salaries owing to employees of the municipality;

(c) amounts owing by the municipality to the Crown and to the several school districts or school divisions for which the municipality collects taxes;

(d) other just debts of the municipality, rateably and without preference or priority.

Affectation des sommes

224   Le séquestre affecte les sommes qu'il reçoit au paiement des dettes de la municipalité dans la mesure où les circonstances le permettent et selon l'ordre suivant :

a) les dépenses accessoires à la mise sous séquestre, y compris les dépenses du séquestre;

b) les salaires des employés de la municipalité;

c) les sommes que la municipalité doit au gouvernement et aux différents districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes;

d) les autres dettes de la municipalité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.

Payment of expenses

225   Section 207 (payment of expenses) applies with necessary modifications to the expenses of the receiver.

Paiement des dépenses

225   L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses du séquestre.

Distribution of assets for school purposes

226   The minister may order the receiver of a dissolved municipality to assign and transfer all or any portion of the assets of the dissolved municipality to the respective school districts or school divisions for which the municipality collects taxes, or to a trustee of them, in the manner provided in the order, in settlement of all claims of the respective school districts or school divisions against the municipality.

Distribution de l'actif

226   Le ministre peut ordonner au séquestre d'une municipalité dissoute de céder tout ou partie des éléments d'actif de cette municipalité aux divers districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes, ou à leur fiduciaire. La cession se fait en conformité avec l'arrêté et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que ces districts ou ces divisions ont envers la municipalité.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

227   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Division.

Règlements

227   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre tout mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente section.

Offence and penalty

228   A member of a council or a chief administrative officer who fails to comply with a demand of a supervisor, administrator or receiver of the municipality that he or she is authorized to make is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $500. or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.

Infraction et peine

228   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, le conseiller ou le directeur général qui omet de donner suite à une demande formelle que le contrôleur, l'administrateur ou le séquestre de la municipalité est autorisé à formuler.

PART 7
BY-LAWS: GENERAL JURISDICTION

PARTIE 7
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX : COMPÉTENCE GÉNÉRALE

DIVISION 1
APPLICATION

SECTION 1
APPLICATION

Geographic application of by-laws

229   A by-law of a municipality applies only within its boundaries unless

(a) the municipality agrees with another municipality that a by-law passed by one has effect within the boundaries of the other and the council of each municipality passes a by-law approving the agreement; or

(b) this or any other Act provides that the by-law applies outside the boundaries of the municipality.

Application géographique des règlements

229   Les règlements d'une municipalité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :

a) qu'elle ne convienne avec une autre municipalité que les règlements adoptés par une municipalité ont effet dans l'autre municipalité et que le conseil de chacune des municipalités n'adopte un règlement municipal ratifiant l'accord intervenu;

b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.

By-law inconsistent with other legislation

230   A by-law that is inconsistent with an Act or regulation in force in the province is of no effect to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

230   Les dispositions des lois ou des règlements en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux.

DIVISION 2
SPHERES OF JURISDICTION

SECTION 2
DOMAINES DE COMPÉTENCE

Guide to interpreting power to pass by-laws

231   The power given to a council under this Division to pass by-laws is stated in general terms

(a) to give broad authority to the council and to respect its right to govern the municipality in whatever way the council considers appropriate, within the jurisdiction given to it under this and other Acts; and

(b) to enhance the ability of the council to respond to present and future issues in the municipality.

Interprétation du pouvoir d'adopter des règlements

231   Le pouvoir d'adopter des règlements, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :

a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la municipalité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;

b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la municipalité.

Spheres of jurisdiction

232(1)   A council may pass by-laws for municipal purposes respecting the following matters:

(a) the safety, health, protection and well-being of people, and the safety and protection of property;

(b) people, activities and things in, on or near a public place or a place open to the public, including parks, municipal roads, recreation centres, restaurants, facilities, retail stores, malls, and private clubs and facilities that are exempt from municipal taxation;

(c) subject to section 233, activities or things in or on private property;

(c.1) subject to section 233.1, the condition and maintenance of vacant dwellings and non-residential buildings;

(c.2) subject to section 233.2, the conversion of rental units into units under The Condominium Act;

(d) municipal roads, including naming the roads, posting the names on public or private property, and numbering lots and buildings along the roads;

(e) private works on, over, along or under municipal roads;

(f) property adjacent to highways or municipal roads, whether the property is publicly or privately owned;

(g) the operation of off-road vehicles on public or private property;

(h) drains and drainage on private or public property;

(i) preventing and fighting fires;

(j) the sale and use of firecrackers and other fireworks, the use of rifles, guns, and other firearms, and the use of bows and arrows and other devices;

(k) wild and domestic animals and activities in relation to them, including by-laws differentiating on the basis of sex, breed, size or weight;

(l) public utilities;

(m) local transportation systems;

(n) businesses, business activities and persons engaged in business;

(n.1) the establishment of a program of property tax credits to encourage and assist in the renovation of buildings that have been designated as municipal heritage sites under The Heritage Resources Act;

(n.2) the days and hours businesses may operate;

(o) the enforcement of by-laws.

Domaines de compétence

232(1)   Le conseil peut, à des fins municipales, prendre des règlements concernant les questions suivantes :

a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;

b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, y compris les parcs, les chemins municipaux, les centres de loisir, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes municipales;

c) sous réserve de l'article 233, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées;

c.1) sous réserve de l'article 233.1, l'état et l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants;

c.2) sous réserve de l'article 233.2, la conversion d'unités locatives en parties privatives sous le régime de la Loi sur les condominiums;

d) les chemins municipaux, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;

e) les travaux privés sur ou sous les chemins municipaux ou le long de ceux-ci;

f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins municipaux;

g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;

h) les canaux de drainage et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;

i) la prévention et l'extinction des incendies;

j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;

k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent et, notamment, établir des différences en fonction des espèces, du sexe, de la race, de la taille ou du poids;

l) les services publics;

m) les réseaux de transport locaux;

n) les entreprises, les activités liées aux entreprises et les personnes qui exploitent une entreprise;

n.1) l'établissement d'un programme de crédits d'impôt foncier afin que soit favorisée la rénovation des bâtiments qui ont été désignés à titre de sites municipaux du patrimoine sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine;

n.2) les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités;

o) l'application des règlements municipaux.

Exercising by-law-making powers

232(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a council may in a by-law passed under this Division

(a) regulate or prohibit;

(b) adopt by reference in whole or in part, with any changes the council considers necessary or advisable, a code or standard made or recommended by the Government of Canada or a province or a recognized technical or professional organization, and require compliance with the code or standard;

(c) deal with any development, activity, industry, business, or thing in different ways, or divide any of them into classes and deal with each class in different ways;

(d) establish fees or other charges for services, activities or things provided or done by the municipality or for the use of property under the ownership, direction, management or control of the municipality;

(e) subject to the regulations, provide for a system of licences, permits or approvals, including any or all of the following:

(i) establishing fees, and terms for payment of fees, for inspections, licences, permits and approvals, including fees related to recovering the costs of regulation,

(ii) establishing fees for licences, permits and approvals that are higher for persons or businesses who do not reside or maintain a place of business in the municipality,

(iii) prohibiting a development, activity, industry, business or thing until a licence, permit or approval is granted,

(iv) providing that terms and conditions may be imposed on any licence, permit or approval, and providing for the nature of the terms and conditions and who may impose them,

(v) providing for the duration of licences, permits and approvals and their suspension or cancellation or any other remedy, including undertaking remedial action, and charging and collecting the costs of such action, for failure to pay a fee or to comply with a term or condition or with the by-law or for any other reason specified in the by-law, and

(vi) providing for the posting of a bond or other security to ensure compliance with a term or condition;

(f) except where a right of appeal is already provided in this or any other Act, provide for an appeal and the body that is to decide the appeal, and related matters;

(g) require persons who do not reside or have a place of business in the municipality to report to the municipal office before conducting business in the municipality; and

(h) require pawnbrokers to report all transactions by pawn or purchase to the head of council or to the police.

S.M. 2001, c. 30, s. 5; S.M. 2010, c. 2, s. 10; S.M. 2011, c. 30, Sch. D, s. 2; S.M. 2020, c. 22, s. 3.

Exercice du pouvoir réglementaire

232(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un règlement adopté en vertu de la présente section :

a) régir ou interdire des activités;

b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada ou une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et exiger l'observation de ce code ou de cette norme;

c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;

d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la municipalité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;

e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :

(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,

(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité,

(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,

(iv) prévoir que des conditions peuvent être imposées relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,

(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et la facturation de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou du règlement ou pour tout autre motif que celui-ci précise,

(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;

f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel et l'organisme qui doit trancher celui-ci et les questions connexes;

g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité qu'elles avisent le bureau de la municipalité avant d'y exploiter leur entreprise;

h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au président du conseil ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.

L.M. 1998, c. 33, art. 18; L.M. 2001, c. 30, art. 5; L.M. 2010, c. 2, art. 10; L.M. 2011, c. 30, ann. D, art. 2; L.M. 2020, c. 22, art. 3.

Content of by-laws under clause 232(1)(c)

233   A by-law under clause 232(1)(c) (activities or things in or on private property) may contain provisions only in respect of

(a) the requirement that land and improvements be kept and maintained in a safe and clean condition;

(b) the parking and storing of vehicles, including the number and type of vehicles that may be kept or stored and the manner of parking and storing;

(c) the removal of top soil; and

(d) activities or things that in the opinion of the council are or could become a nuisance, which may include noise, weeds, odours, unsightly property, fumes and vibrations.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)c)

233   Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :

a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être gardés sûrs et bien entretenus;

b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;

c) l'enlèvement de la terre végétale;

d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.

Content of by-laws under clause 232(1)(c.1)

233.1(1)   A by-law under clause 232(1)(c.1) (vacant dwellings and non-residential buildings) may establish a system to regulate the condition and maintenance of vacant dwellings and non-residential buildings, and may include provisions respecting

(a) the manner in which the dwellings or buildings must be secured by owners or, on default, may be secured by the municipality;

(b) inspections by the municipality of the condition of the dwellings or buildings, including their interior condition; and

(c) the length of time that dwellings or buildings may remain boarded up.

Contenu du règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1)

233.1(1)   Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1) peut établir un système afin que soient réglementés l'état et l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants et peut contenir des dispositions concernant :

a) la façon dont ils doivent être rendus sécuritaires par les propriétaires ou peuvent l'être par la municipalité si les propriétaires ne le font pas;

b) les inspections que peut effectuer la municipalité pour examiner leur état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;

c) la période pendant laquelle ils peuvent demeurer condamnés.

Restriction

233.1(2)   A by-law under clause 232(1)(c.1) may not

regulate the condition and maintenance of vacant dwellings and non-residential buildings that are located on property that is classified as Farm Property under The Municipal Assessment Act.

S.M. 2010, c. 2, s. 11.

Restriction

233.1(2)   Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2010, c. 2, art. 11.

Content of by-laws under clause 232(1)(c.2)

233.2(1)   A by-law under clause 232(1)(c.2) (condominium conversions) may require a person who proposes to engage in a condominium conversion in respect of land that contains, or has contained within the prescribed time period, one or more rental units to obtain the approval of the municipality before submitting a declaration in respect of that land to the appropriate land titles office.

Contenu d'un règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2)

233.2(1)   Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2) peut obliger la personne qui a l'intention de procéder à une conversion en condominium d'un bien-fonds qui comporte, ou a comporté au cours de la période réglementaire qui précède, une ou plusieurs unités locatives à obtenir l'autorisation de la municipalité avant de soumettre une déclaration visant le bien-fonds au bureau des titres de bien-fonds concerné.

Application of Condominium Act definitions

233.2(2)   In subsection (1), the terms "condominium conversion", "declaration" and "rental unit" have the same meaning as in The Condominium Act.

Application des définitions de la Loi sur les condominiums

233.2(2)   Au paragraphe (1), les termes « conversion en condominium », « déclaration » et « unité locative » s'entendent au sens de la Loi sur les condominiums.

Content of by-law

233.2(3)   A by-law under clause 232(1)(c.2) must

(a) authorize the body, which must be a council committee composed entirely of members of council, to consider and decide applications for the approval of proposed condominium conversions; and

(b) establish the form and content of certificates of approval that must be issued by the municipality when such applications are approved.

Contenu du règlement municipal

233.2(3)   Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2) doit :

a) autoriser un comité du conseil composé uniquement de conseillers à étudier les demandes d'autorisation de conversion en condominium et à les accepter ou les rejeter;

b) prévoir la forme et le contenu des certificats d'autorisation que la municipalité accordera dans les cas où les demandes sont approuvées.

Additional content

233.2(4)   A by-law under clause 232(1)(c.2) may

(a) provide that approvals of proposed condominium conversions are time-limited, and establish such a time limit;

(b) establish criteria, in addition to the criteria under clause (5)(a), that are to be considered when deciding if a proposed condominium conversion is to be approved; and

(c) prescribe a time period within which the land must have contained one or more rental units in order for the proposed condominium conversion to be subject to the approval of the municipality.

Contenu supplémentaire

233.2(4)   Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2) peut :

a) prévoir que les autorisations de projet de conversion en condominium sont limitées dans le temps et fixer leur durée maximale;

b) donner les critères, en plus de ceux que prévoit l'alinéa (5)a), à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver une demande de conversion en condominium;

c) prévoir la période au cours de laquelle un bien-fonds doit avoir comporté une ou plusieurs unités locatives pour que le projet de conversion en condominium soit obligatoirement soumis à l'approbation de la municipalité.

Considerations

233.2(5)   The council committee may approve a proposed condominium conversion if it is satisfied that the conversion

(a) will not

(i) significantly reduce the availability of rental units in the area, or

(ii) create significant hardship for any of the occupants of the land that is the subject of the proposed condominium conversion; and

(b) will comply with any other criteria established by by-law.

S.M. 2011, c. 30, Sch. D, s. 3.

Facteurs à considérer

233.2(5)   Le comité du conseil peut autoriser un projet de conversion en condominium s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il ne réduira pas de façon importante le nombre d'unités locatives dans le secteur ou qu'il ne créera pas d'inconvénients majeurs pour l'un ou l'autre des occupants du bien-fonds visé par le projet;

b) qu'il sera conforme à tous les autres critères réglementaires.

L.M. 2011, c. 30, ann. D, art. 3.

Content of by-laws under clause 232(1)(f)

234   Without limiting the generality of clause 232(1)(f) (property adjacent to highways or municipal roads), a by-law passed under that clause may include provisions respecting signs, survey monuments, landscaping and setbacks, including

(a) the growing of trees and shrubs and the construction of improvements;

(b) the control and removal of trees, shrubs, weeds, grass, snow, ice and obstructions; and

(c) the construction, repair and removal of fences and snow fences.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)f)

234   Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 232(1)f), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :

a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;

b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;

c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.

Charge re local transportation system under clause 232(1)(m)

235   Despite The Public Utilities Board Act, including section 106 (conflict of interest) of that Act, a rate, toll, fare or other charge established by a council in respect of a local transportation system referred to in clause 232(1)(m) is not subject to that Act.

Frais concernant les réseaux de transport locaux

235   Malgré la Loi sur la Régie des services publics, y compris l'article 106 de cette loi, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 232(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.

Requirements prior to passing by-law under clause 232(1)(n.1)

235.1(1)   A council may pass a by-law under clause 232(1)(n.1) only after it has

(a) adopted a development plan under The Planning Act that includes objectives and policies respecting the preservation, protection or enhancement of buildings by reason of their historical significance; and

(b) passed a by-law under The Heritage Resources Act providing for the issuance, suspension and cancellation of municipal heritage permits.

Exigences préalables à la prise de règlements municipaux en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)

235.1(1)   Un conseil municipal peut prendre un règlement en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) uniquement après :

a) avoir adopté un plan directeur sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, lequel plan comprend les objectifs et les politiques relatifs à la préservation, à la protection ou à la mise en valeur des bâtiments en raison de leur importance historique;

b) avoir pris, sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine, un règlement prévoyant la délivrance, la suspension et la révocation de permis municipaux en matière de patrimoine.

Content of heritage tax credit by-law

235.1(2)   A by-law under clause 232(1)(n.1) (tax credits for heritage buildings) may, without limiting the generality of that clause,

(a) specify the taxes against which there may be a tax credit;

(b) determine the types of renovations and costs associated with renovations that are eligible for a tax credit;

(c) impose terms and conditions on the entitlement to a tax credit;

(d) provide for the amount, or the means of determining the amount, of a tax credit;

(e) establish a maximum annual tax credit for each building;

(f) fix the period of time during which a tax credit may be applied to taxes;

(g) make provision for any other matter that council considers necessary or advisable.

S.M. 2001, c. 30, s. 6.

Contenu du règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)

235.1(2)   Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;

b) déterminer les types de rénovations et les coûts correspondants admissibles à un crédit d'impôt;

c) fixer les conditions d'admissibilité à un crédit d'impôt;

d) prévoir le montant d'un crédit d'impôt ou la façon dont le crédit est calculé;

e) établir un crédit d'impôt annuel maximum pour chaque bâtiment;

f) déterminer la période pendant laquelle un crédit d'impôt peut être imputé sur les taxes;

g) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2001, c. 30, art. 6.

Content of by-laws under clause 232(1)(o)

236(1)   Without limiting the generality of clause 232(1)(o) (enforcement of by-laws) and subject to subsection (3), a by-law passed under that clause may include provisions

(a) providing for procedures, including inspections, for determining whether by-laws are being complied with; and

(b) remedying contraventions of by-laws, including

(i) creating offences,

(ii) subject to the regulations, providing for fines and penalties, including the imposition of a penalty for an offence that is in addition to a fine or imprisonment, so long as the penalty relates to a fee, rate, toll, charge or cost that is associated with the conduct that gives rise to the offence, or related to enforcing the by-law,

(iii) providing that an amount owing under subclause (ii) may be collected in any manner in which a tax may be collected or enforced under this Act,

(iv) seizing, removing, impounding, confiscating and selling or otherwise disposing of plants, animals, vehicles, or other things related to a contravention,

(v) charging and collecting costs incurred in respect of acting under subclause (iv),

(vi) imposing a sentence of imprisonment for not more than six months for the commission of offences or nonpayment of fines.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)o)

236(1)   Sans préjudice de l'alinéa 232(1)o) et sous réserve du paragraphe (3), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :

a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les règlements municipaux sont observés;

b) prévoyant les recours en cas de contravention aux règlements municipaux, y compris :

(i) la création d'infractions,

(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de peines et, notamment, l'imposition de peines s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces peines ont trait à des droits, à des redevances, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application du règlement municipal,

(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,

(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,

(v) la facturation et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv),

(vi) l'imposition d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois en cas de perpétration d'infractions ou de non-paiement d'amendes.

Application of clause 232(1)(o)

236(2)   Clause 232(1)(o) applies only in respect of a by-law passed under this Part.

Application de l'alinéa 232(1)o)

236(2)   L'alinéa 232(1)o) ne s'applique qu'aux règlements municipaux adoptés sous le régime de la présente partie.

Limit re matters enforced under Municipal By-law Enforcement Act

236(3)   A contravention of a by-law

(a) designated under clause 3(2)(a) of The Municipal By-law Enforcement Act; or

(b) respecting the parking, standing or stopping of vehicles;

may not be enforced under The Provincial Offences Act.

S.M. 2013, c. 47, Sch. B, s. 28; S.M. 2021, c. 5, s. 16.

Application de la Loi sur les contraventions municipales

236(3)   Les contraventions relatives aux règlements municipaux portant sur les sujets mentionnés ci-dessous ne peuvent être sanctionnées sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales :

a) les questions désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales;

b) le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.

L.M. 2013, c. 47, ann. B, art. 28; L.M. 2021, c. 5, art. 16.

No licence required for sale of own produce

237   Despite clause 232(2)(e) (by-laws respecting licences, permits, approvals), a municipality may not require that a licence, permit or approval be obtained to sell produce grown in Manitoba if the sale is by the individual who produced it or an immediate family member or employee of the individual.

Licence

237   Malgré l'alinéa 232(2)e), la municipalité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.

Fee in addition to business or amusement tax

238   A fee imposed under this Division is in addition to, and not in lieu of, a business tax imposed under Division 3 of PART 10 or an amusement tax imposed under Division 6 of PART 10.

Droits imposés en vertu de la présente section

238   Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires imposée en vertu de la section 3 de la partie 10 ou à la taxe sur les divertissements imposée en vertu de la section 6 de cette même partie.

DIVISION 3
ENFORCEMENT OF BY-LAWS

SECTION 3
APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Municipal inspections and enforcement

239(1)   If this or any other Act or a by-law authorizes or requires anything to be inspected, remedied, enforced or done by a municipality, a designated officer of the municipality may, after giving reasonable notice to the owner or occupier of land or the building or other structure to be entered to carry out the inspection, remedy, enforcement or action,

(a) enter the land or structure at any reasonable time, and carry out the inspection, enforcement or action authorized or required by the Act or by-law;

(b) request that anything be produced to assist in the inspection, remedy, enforcement or action; and

(c) make copies of anything related to the inspection, remedy, enforcement or action.

Inspections

239(1)   Si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal, permet ou exige que la municipalité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :

a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;

b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;

c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.

Identification

239(2)   The designated officer must display or produce on request identification showing that he or she is authorized to make the entry.

Carte d'identité

239(2)   Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.

Emergencies

239(3)   In an emergency, or in extraordinary circumstances, the designated officer need not give reasonable notice or enter at a reasonable hour and may do the things referred to in clauses (1)(a) and (c) without the consent of the owner or occupant.

Situations d'urgence

239(3)   En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut faire les choses visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Warrant to enter and inspect

240(1)   A justice may issue a warrant authorizing a designated officer and any other person named in the warrant to enter land or a building or other structure and carry out an inspection, remedy, enforcement or action if the justice is satisfied by information under oath that

(a) entry to the place has been refused; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) entry will be refused, or

(ii) if a designated officer were refused entry, delaying the inspection to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection, remedy, enforcement or action.

Mandat de visite et d'inspection

240(1)   Un juge peut délivrer un mandat autorisant le cadre désigné et les autres personnes qui y sont nommées à visiter un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction et à accomplir l'acte visé à l'article 239 s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment selon le cas :

a) que l'accès au lieu a été refusé;

b) qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'accès sera refusé au cadre désigné, soit que, si l'accès devait être refusé, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à l'accomplissement de l'acte.

Notice not required

240(2)   An application for a warrant under this section may be made without notice.

S.M. 2019, c. 11, s. 16.

Avis non requis

240(2)   La demande de mandat que vise le présent article peut être faite sans avis.

L.M. 2019, c. 11, art. 16.

241   [Repealed]

S.M. 2019, c. 11, s. 16.

241   [Abrogé]

L.M. 2019, c. 11, art. 16.

Order to remedy contravention

242(1)   If a designated officer finds that a person is contravening a by-law or this or any other Act that the municipality is authorized to enforce, the designated officer may by written order require the person responsible for the contravention to remedy it if, in the opinion of the officer, the circumstances so require.

Ordre du fonctionnaire désigné

242(1)   S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi que la municipalité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie si, selon lui, les circonstances le dictent.

Content of order

242(2)   The order may

(a) direct a person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it;

(b) direct a person to take any action or measure necessary to remedy the contravention of the Act or by-law, including the removal or demolition of a structure that has been erected or placed in contravention of a by-law and, if necessary, to prevent a reoccurrence of the contravention;

(c) state a time within which the person must comply with the directions; and

(d) state that if the person does not comply with the directions within a specified time, the municipality will take the action or measure at the expense of the person.

Contenu de l'ordre

242(2)   Le cadre désigné peut, dans son ordre, à la fois :

a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou au règlement municipal, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un règlement municipal et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise;

c) indiquer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de se conformer aux directives;

d) mentionner que si la personne ne se conforme pas aux directives dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.

Order to remedy dangers and unsightly property

243(1)   If, in the opinion of a designated officer, a structure, excavation or hole is dangerous to public safety or property, or because of its unsightly condition, is detrimental to the surrounding area, the designated officer may by written order

(a) in the case of a structure, require the owner

(i) to eliminate the danger to public safety in the manner specified, or

(ii) remove or demolish the structure and level the site;

(b) in the case of land that contains the excavation or hole, require the owner

(i) to eliminate the danger to public safety in the manner specified, or

(ii) fill in the excavation or hole and level the site;

(c) in the case of property that is in an unsightly condition, require the owner

(i) to improve the appearance of the property in the manner specified, or

(ii) if the property is a building or other structure, remove or demolish the structure and level the site.

Ordre visant l'élimination des dangers

243(1)   Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :

a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;

b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;

c) dans le cas du bien qui se trouve dans un état inesthétique, exiger du propriétaire :

(i) qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,

(ii) si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.

Further content of order

243(2)   The order may

(a) state a time within which the person must comply with the order; and

(b) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the municipality will take the action or measure at the expense of the person.

Contenu supplémentaire de l'ordre

243(2)   L'ordre peut :

a) fixer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de s'y conformer;

b) mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure aux frais de cette personne.

Review by council

244(1)   A person who receives a written order under section 242 or 243 may request the council to review the order by written notice within 14 days after the date the order is received, or such longer period as a by-law specifies.

Révision par le conseil

244(1)   La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 242 ou 243 peut demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un règlement municipal.

Powers of council

244(2)   After reviewing the order, the council may confirm, vary, substitute or cancel the order.

Pouvoirs du conseil

244(2)   Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.

Municipality remedying contraventions

245(1)   A municipality may take whatever action or measures are necessary to remedy a contravention of a by-law or this or any other Act that the municipality is authorized to enforce or to prevent a re-occurrence of the contravention, if

(a) the designated officer has given a written order under section 242;

(b) the order contains a statement referred to in clause 242(2)(b);

(c) the person to whom the order is directed has not complied with the order within the time specified in the order; and

(d) the appeal period respecting the order has passed or, if an appeal has been made, the appeal has been decided, and it allows the municipality to take the action or measures.

Mesures prises par la municipalité

245(1)   La municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher que la contravention ne se reproduise si, à la fois :

a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 242;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 242(2)b);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.

Closure of premises

245(2)   If the order under section 242 directs that premises be put and maintained in a sanitary condition, the municipality may, under this section, close the premises and use reasonable force to remove occupants.

Fermeture de locaux

245(2)   S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 242 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la municipalité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Costs

245(3)   The costs of an action or measure taken by a municipality under this section are an amount owing to the municipality by the person who contravened the Act or by-law.

Frais

245(3)   Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui a contrevenu à la loi ou au règlement municipal envers la municipalité.

Remedying dangers and unsightly property

246(1)   A municipality may take whatever actions or measures it considers necessary to eliminate the danger to public safety caused by a structure, excavation or hole or to deal with the unsightly condition of property if

(a) the municipality has given a written order under section 243;

(b) the order contains a statement referred to in clause 243(2)(b);

(c) the person to whom the order is directed has not complied with the order within the time specified in the order; and

(d) the appeal period respecting the order has passed or, if an appeal has been made, the appeal has been decided and it allows the municipality to take the action or measures.

Élimination des dangers par la municipalité

246(1)   La municipalité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :

a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 243;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 243(2)b);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.

Removal of occupants

246(2)   If a structure is being removed or demolished by a municipality under this section, the municipality may use reasonable force to remove occupants.

Expulsion des occupants

246(2)   Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la municipalité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Costs

246(3)   The costs of an action or measure taken by a municipality under this section are an amount owing to the municipality by the person who was required to do something by the order under section 243.

Frais

246(3)   Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 243 envers la municipalité.

Proceeds of sale

246(4)   If the municipality sells all or part of a structure that is removed under this section, the proceeds of the sale must be used to pay the expenses and costs of the removal, and any excess proceeds must be paid to the person entitled to them.

Produit de la vente

246(4)   Si la municipalité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.

Emergencies

247(1)   Despite sections 243, 245 and 246, in an emergency a municipality may take whatever actions or measures are necessary to eliminate the emergency.

Situations d'urgence

247(1)   Malgré les articles 243, 245 et 246, en cas d'urgence, la municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.

Application

247(2)   This section applies whether or not the emergency involves a contravention of this or any other Act that the municipality is authorized or required to enforce, or a by-law.

Application

247(2)   Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la municipalité peut ou doit faire appliquer ou à un règlement municipal.

Compliance with order

247(3)   A person who receives an oral or written order under this section requiring him or her to provide labour, services, equipment or materials must comply with the order.

Observation de l'ordre

247(3)   La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux se conforme à l'ordre.

Remuneration for service or materials

247(4)   A person who provides labour, services, equipment or materials under this section and who did not cause the emergency is entitled to reasonable remuneration from the municipality.

Rémunération pour les services ou les matériaux

247(4)   La personne qui fournit de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la municipalité.

Costs

247(5)   The costs of actions or measures taken to eliminate an emergency, including the remuneration referred to in subsection (4), are an amount owing to the municipality by the person who caused the emergency and may be collected by the municipality in the same manner as a tax may be collected or enforced under this Act.

Frais

247(5)   Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent une dette envers la municipalité de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus par la municipalité de la même manière que des taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Definitions

247.1(1)   The following definitions apply in this section and in sections 247.2 to 247.13.

"derelict building by-law" means a by-law passed under clause 232(1)(c.1) that regulates the condition and maintenance of vacant dwellings or non-residential buildings. (« règlement sur les bâtiments abandonnés »)

"derelict property" means real property upon which is located a vacant dwelling or non-residential building that is not in compliance with the municipality's derelict building by-law. (« bien abandonné »)

"registered owner" has the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« propriétaire »)

"second notice" means the second notice of a preliminary derelict building order, issued under section 247.4. (« deuxième avis »)

Définitions

247.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 247.2 à 247.13.

« bien abandonné » Bien réel sur lequel est situé un logement ou un bâtiment non résidentiel vacant qui n'est pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 247.4. ("second notice")

« propriétaire » S'entend au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("registered owner")

« règlement sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 232(1)c.1) qui porte sur l'état et l'entretien des logements ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Interpretation: evidence property is derelict

247.1(2)   For the purposes of this section and sections 247.2 to 247.13, a property is a derelict property if

(a) the registered owner of the property has been found guilty of contravening the municipality's derelict building by-law; and

(b) a designated officer certifies by statutory declaration that the property continues to be in contravention of the municipality's derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 12; S.M. 2013, c. 11, s. 75.

Règle d'interprétation — preuve de l'abandon d'un bien

247.1(2)   Pour l'application du présent article et des articles 247.2 à 247.13, un bien est abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement sur les bâtiments abandonnés;

b) un cadre désigné certifie par déclaration solennelle que le bien n'est toujours pas conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 75.

By-law re derelict building orders, second notices and certificates

247.2(1)   A council may by by-law establish a process for issuing preliminary derelict building orders, second notices and derelict building certificates in respect of derelict properties.

Ordres de remise en conformité, deuxièmes avis et certificats

247.2(1)   Le conseil peut, par règlement, déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis et des certificats d'état d'abandon de bâtiments.

Public hearing required

247.2(2)   A council must give public notice and hold a public hearing in respect of a proposed derelict building by-law.

Audience publique obligatoire

247.2(2)   Le conseil donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de tout projet de règlement sur les bâtiments abandonnés.

Content of by-law

247.2(3)   A by-law made under subsection (1) must include provisions respecting

(a) the issuance of preliminary derelict building orders by designated officers, including

(i) the form and content of the order, which must include the legal description of the property, a statement that the property is a derelict property and a statement that the property may be transferred to the municipality if it is not brought into compliance with the municipality's derelict building by-law,

(ii) the minimum time period within which the registered owner must bring the property into compliance with the derelict building by-law, which must be at least 90 days,

(iii) the right of a person served with an order to have the council review it, or to have the council review the time period set out in it for bringing the property into compliance, and

(iv) the deadline for requesting council to review the order, which must be at least 90 days after the order is served;

(b) the issuance of second notices of preliminary derelict building orders by designated officers, including the form and content of the notice;

(c) subject to section 247.7, the process that designated officers must follow when applying for derelict building certificates; and

(d) the form and content of statutory declarations that designated officers must make under clause 247.1(2)(b).

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Contenu du règlement municipal

247.2(3)   Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte des dispositions concernant :

a) la délivrance de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un cadre désigné, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la municipalité s'il n'est pas rendu conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 90 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bien conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit d'une personne à qui l'ordre a été signifié de demander au conseil de le réviser ou de réviser le délai fixé pour rendre le bien conforme,

(iv) le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre au conseil, lequel ne peut être inférieur à 90 jours à compter de la date de signification;

b) la délivrance des deuxièmes avis par des cadres désignés, y compris leur forme et leur contenu;

c) sous réserve de l'article 247.7, la procédure que les cadres désignés doivent suivre lorsqu'ils demandent des certificats d'état d'abandon de bâtiments;

d) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les cadres désignés sont tenus de faire sous le régime de l'alinéa 247.1(2)b).

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Issuing preliminary derelict building orders

247.3(1)   A designated officer may issue a preliminary derelict building order in respect of a property if satisfied that

(a) the registered owner of the property has been found guilty of contravening the municipality's derelict building by-law; and

(b) the property continues to be in contravention of the by-law.

Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

247.3(1)   Un cadre désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :

a) que le propriétaire du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés;

b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement.

Preliminary order must be registered and served

247.3(2)   The designated officer who issues a preliminary derelict building order must ensure that a copy of the order is

(a) promptly registered against the derelict property in the land titles office; and

(b) personally served on the registered owner of the derelict property and on every other person who, on the day the order is registered, appears from the records in the land titles office to have an interest in the property.

Signification et enregistrement obligatoires

247.3(2)   Le cadre désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception re service

247.3(3)   Despite clause (2)(b), a person who holds a registered interest listed in subsection 45(5) of The Real Property Act is not required to be served with a copy of the order.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Exception concernant la signification

247.3(3)   Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Second notice of preliminary order

247.4(1)   A designated officer may issue a second notice of the preliminary derelict building order if a property continues to remain a derelict property for more than 30 days after the day on which the preliminary derelict building order was served on all the persons required to be served under clause 247.3(2)(b).

Deuxième avis

247.4(1)   Le cadre désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 247.3(2)b).

Content of second notice

247.4(2)   The second notice must include a copy of the preliminary derelict building order and must clearly indicate the following:

(a) that unless the property is brought into compliance with the municipality's derelict building by-law within 60 days, or such longer period as may be established by by-law, after the second notice is served on the registered owner and the interested persons,

(i) title to the property may be issued in the name of the municipality, and

(ii) the person served with the notice may be forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property;

(b) the right of a person served with the notice to have the council review the preliminary derelict building order, or to have the council review the time period set out in it for bringing the property into compliance with the municipality's derelict building by-law;

(c) the deadline for requesting the council to review the order, which must be at least 60 days after the second notice is served.

Contenu du deuxième avis

247.4(2)   Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :

a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :

(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la municipalité,

(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;

b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit de demander au conseil de réviser l'ordre ou de réviser le délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés;

c) le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre au conseil, lequel ne peut être inférieur à 60 jours à compter de la date de signification de l'avis.

Registration and service of second notice

247.4(3)   The designated officer must ensure that a copy of the second notice is

(a) promptly registered against the derelict property in the land titles office; and

(b) personally served on the registered owner of the derelict property and on every other person who, on the day the notice is registered, appears from the records in the land titles office to have an interest in the property.

Signification et enregistrement obligatoires

247.4(3)   Le cadre désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception re service

247.4(4)   Despite clause (3)(b), a person who holds a registered interest listed in subsection 45(5) of The Real Property Act is not required to be served with a copy of the second notice.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Exception concernant la signification

247.4(4)   Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

District registrar to register order or notice

247.5(1)   On receiving a preliminary derelict building order or a second notice, the district registrar must register it against the title of the land described in the order.

Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

247.5(1)   Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.

Subsequent purchasers are deemed served

247.5(2)   A person who acquires an interest in land on or after the date on which a preliminary derelict building order or a second notice is registered is deemed to have been personally served with the order or notice on the date of registration.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

247.5(2)   La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.

Change in ownership does not affect process

247.5(3)   If a person acquires an interest in a derelict property on or after the date on which a preliminary derelict building order or a second notice is registered, the property does not cease to be a derelict property because the person acquiring the interest has not been convicted of contravening the municipality's derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Changement de propriétaire

247.5(3)   Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Substitutional service

247.6(1)   If a municipality has been unable to effect personal service of a preliminary derelict building order or a second notice after having made reasonable attempts to do so, the district registrar may, on application made by a designated officer, grant an order of substitutional service of the order or notice.

Mode substitutif de signification

247.6(1)   Si la municipalité est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un cadre désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Compliance with order for substitutional service

247.6(2)   Proof of compliance with an order of substitutional service under subsection (1) is deemed to be proof of service of the order or notice on the person served.

Preuve

247.6(2)   La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

Substitutional service orders may be made at the same time

247.6(3)   Under subsection (1), the district registrar may make a separate order of substitutional service of the second notice at the same time he or she makes an order of substitutional service of the preliminary derelict building order.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Ordres simultanés

247.6(3)   Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Application for derelict building certificate

247.7(1)   A designated officer may apply to the council for a derelict building certificate in respect of a derelict property if

(a) a preliminary derelict building order and a second notice have been issued, registered and served in accordance with sections 247.3, 247.4 and 247.6;

(b) the time period for bringing the property into compliance with the municipality's derelict building by-law provided in the second notice of the preliminary derelict building order has expired;

(c) the time period for requesting a review by council, as set out in the second notice, has expired or, if a review was requested, the council has reviewed the order and

(i) confirmed the order, or

(ii) varied the order, but the order, as varied, has not been complied with; and

(d) the designated officer is satisfied that the property continues to be in contravention of the municipality's derelict building by-law.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.7(1)   Un cadre désigné peut présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 247.3, 247.4 et 247.6;

b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai fixé dans le deuxième avis pour la présentation d'une demande de révision au conseil est expiré ou, si une révision a été demandée, le conseil a révisé l'ordre et, selon le cas :

(i) l'a confirmé,

(ii) l'a modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;

d) le cadre désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

Issuance of derelict building certificate

247.7(2)   On receiving an application for a derelict building certificate, the council may by resolution issue the certificate if

(a) there is evidence that the property continues to be a derelict property; and

(b) in the opinion of the council, there is a satisfactory plan for redeveloping the property.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.7(2)   Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le conseil peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;

b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Registration of certificate and application for title

247.8(1)   When a derelict building certificate is issued, the designated officer may

(a) register the certificate against the derelict property in the land titles office; and

(b) apply to the district registrar for title to the derelict property to be issued in the name of the municipality.

Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

247.8(1)   Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, le cadre désigné peut :

a) d'une part, l'enregistrer au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la municipalité le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Content of application

247.8(2)   When applying for title, the designated officer must include evidence satisfactory to the district registrar of the following:

(a) the date the council issued the derelict building certificate;

(b) that the preliminary derelict building order and second notice were issued, registered and served in accordance with sections 247.3, 247.4 and 247.6;

(c) that the property continues to be in contravention of the municipality's derelict building by-law.

Contenu de la demande

247.8(2)   Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, le cadre désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :

a) de la date à laquelle le conseil a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 247.3, 247.4 et 247.6;

c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

How application to be treated

247.8(3)   An application for title must be dealt with as an application for transmission under The Real Property Act.

Assimilation

247.8(3)   La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Deemed notice etc.

247.8(4)   Section 247.5 applies, with necessary changes, to the registration of the derelict building certificate.

Application

247.8(4)   L'article 247.5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.

Deadline for application

247.8(5)   An application for title must be made within 120 days after the council issues the derelict building certificate. If no application is made in that period,

(a) the property ceases to be affected by the derelict building certificate; and

(b) the district registrar may, without notice to the municipality, vacate the registration of the preliminary derelict building order, second notice and derelict building certificate.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Délai de présentation de la demande

247.8(5)   La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :

a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la municipalité, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

No claim in respect of property

247.9   Every person required to be served with a preliminary derelict building order or second notice who does not, before the expiry of 30 days after the municipality applies for title to the property to be issued in the municipality's name, challenge the derelict building certificate under section 247.12, is forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Extinction des droits

247.9   Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 247.12 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la municipalité présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Issue of title

247.10(1)   On receiving an application for title under section 247.8, the district registrar must, as soon as reasonably practicable after the deadline for challenging the derelict building certificate under section 247.12 expires, issue a title under The Real Property Act vesting the derelict property in the municipality's name.

Délivrance du titre

247.10(1)   Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 247.8, le registraire de district délivre au nom de la municipalité, dès que possible après l'expiration du délai prévu à l'article 247.12 et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Court application operates as stay

247.10(2)   If a pending litigation order is registered because of an application brought to set aside the derelict building certificate under section 247.12, the district registrar must not issue a title under subsection (1) until the court deals with the application.

Effet de la présentation d'une requête

247.10(2)   Si une ordonnance d'affaire en instance est enregistrée pour le motif qu'une requête en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été présentée en vertu de l'article 247.12, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette requête.

Validity of title

247.10(3)   Except for the registered instruments listed in subsection 45(5) of The Real Property Act, a title to real property issued under subsection (1) extinguishes every interest in, and right in respect of, the property that arose or existed in the property before it was transferred to the municipality.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Validité du titre

247.10(3)   Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la municipalité.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

District registrar not obliged to inquire

247.11(1)   The district registrar is not obliged to ascertain or inquire into the designation of a designated officer or the regularity or lawfulness of any proceedings in respect of

(a) a preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate issued under a derelict building by-law; or

(b) evidence that a property does not comply with a derelict building by-law.

Aucune obligation de faire enquête

247.11(1)   Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation du cadre qui a agi :

a) à l'égard de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis ou du certificat d'état d'abandon délivré sous le régime d'un règlement sur les bâtiments abandonnés;

b) relativement à la preuve portant qu'un bien n'est pas conforme à un règlement sur les bâtiments abandonnés.

De plus, il n'est pas tenu d'enquêter sur la conformité ou la légalité de toute procédure intentée à l'égard des éléments indiqués ci-dessus.

No action against district registrar

247.11(2)   No action may be brought or maintained against the district registrar, the land titles office, a service provider under The Real Property Act, or the government for damages that may accrue because of any action by the district registrar or the land titles office under this section or sections 247.5 to 247.10.

S.M. 2010, c. 2, s. 12; S.M. 2013, c. 11, s. 75.

Immunité du registraire de district

247.11(2)   Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du bureau au titre du présent article ou des articles 247.5 à 247.10.

L.M. 2010, c. 2, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Application to set aside derelict building certificate

247.12(1)   A person wishing to challenge a derelict building certificate must, within 30 days after the date the derelict building certificate was registered under section 247.8,

(a) bring an application in court to set aside the derelict building certificate; and

(b) obtain a pending litigation order and register it in the land titles office.

Requête en annulation du certificat

247.12(1)   Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après la date d'enregistrement du certificat en vertu de l'article 247.8 :

a) présenter une requête en annulation du certificat devant le tribunal;

b) obtenir une ordonnance d'affaire en instance et l'enregistrer au bureau des titres fonciers.

Setting aside derelict building certificate

247.12(2)   A derelict building certificate shall not be annulled, set aside or declared illegal except on the grounds that

(a) the conditions for applying for a derelict building certificate in respect of the property, as set out in section 247.7(1), were not complied with; or

(b) on the day the application was filed with the court, the property complied with the municipality's derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 12.

Contestation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.12(2)   Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) les conditions énoncées au paragraphe 247.7(1) n'ont pas été respectées;

b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Discharge of orders and certificates by municipality

247.13(1)   If, at any time before title is issued under section 247.10, a designated officer is satisfied that a derelict property has been brought into compliance with the municipality's derelict building by-law, the designated officer must promptly register a discharge of

(a) any preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate registered against the property, in a form approved under The Real Property Act; and

(b) any application for title commenced under section 247.8.

Mainlevée donnée par la municipalité

247.13(1)   Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 247.10, il est convaincu que le bien a été rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés, le cadre désigné doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon la formule approuvée en vertu de la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 247.8.

Process must recommence

247.13(2)   If a preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate registered by a municipality is discharged, no new order may be registered against the property unless the registered owner is again found guilty of contravening the municipality's derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 12; S.M. 2013, c. 11, s. 75.

Nouvelle contravention

247.13(2)   S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par une municipalité, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Application to court to enforce by-law

248   A municipality may apply to the court for an injunction or other order to enforce a by-law of the municipality or to restrain a contravention of it, and the court may grant or refuse the injunction or other order or make any other order that it considers fair and just.

Requête adressée au tribunal

248   La municipalité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses règlements ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Contravention of by-law is an offence

249(1)   A person who contravenes a by-law of a municipality is guilty of an offence and, if the by-law imposes no other penalty, is liable on summary conviction to a fine of not more than $500. or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.

Infraction

249(1)   Quiconque contrevient à un règlement municipal commet une infraction et, si le règlement n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Continuing offence

249(2)   Where a contravention continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day it continues.

Infractions continues

249(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.

Disposition of fines

249(3)   A fine imposed for contravening a by-law of a municipality must be paid to the municipality.

Paiement à la municipalité

249(3)   Sont payées à la municipalité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses règlements.

Proof of boarding up

249.1   If, in any proceeding relating to the enforcement of a by-law passed under clause 233(c.1), there is evidence that a building was boarded up on two separate dates, the onus is on the registered owner to prove that the building was not continuously boarded up between those dates.

S.M. 2010, c. 2, s. 13.

Preuve

249.1   S'il est prouvé, dans le cadre d'une procédure ayant trait à l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 233c.1), qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il n'était pas condamné entre ces deux dates.

L.M. 2010, c. 2, art. 13.

PART 8
CORPORATE POWERS

PARTIE 8
POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS

DIVISION 1
GENERAL POWERS

SECTION 1
POUVOIRS GÉNÉRAUX

Municipality is corporation

250(1)   A municipality is a corporation and, subject to this Act, has the rights and is subject to the liabilities of a corporation and may exercise its powers for municipal purposes.

Pouvoirs d'une personne morale

250(1)   La municipalité est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut exercer ses pouvoirs à des fins municipales.

General powers

250(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a municipality may for municipal purposes do the following:

(a) acquire, hold, mortgage and dispose of land, improvements and personal property, or an interest in land, improvements and personal property;

(b) construct, operate, repair, improve and maintain works and improvements;

(c) acquire, establish, maintain and operate services, facilities and utilities;

(d) enter into agreements with one or more of the following regarding anything the municipality has power to do within the municipality:

(i) a person,

(ii) the Government of Canada or one of its agencies,

(iii) the Government of Manitoba or one of its agencies,

(iv) a local authority,

(v) a band as defined in the Indian Act (Canada),

(vi) another municipality in Manitoba or a municipality in another province;

(e) use municipal equipment, materials and labour to carry out private works on private property.

Pouvoirs généraux

250(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité peut, à des fins municipales :

a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des bien-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;

b) construire, utiliser, réparer, améliorer et entretenir des ouvrages et des améliorations;

c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services, des installations et des services publics;

d) au sujet de tout acte qu'elle a le pouvoir d'accomplir sur son territoire, conclure des accords avec :

(i) une personne,

(ii)  le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(iii) le gouvernement du Manitoba ou un de ses organismes,

(iv) une autorité locale,

(v) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(vi) une autre municipalité située au Manitoba ou dans une autre province;

e) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre pour effectuer des travaux privés sur des propriétés privées.

Policy re private works

250(3)   The council of a municipality that uses municipal equipment, materials and labour to carry out private works on private property must establish a policy on private works.

Politique concernant les travaux privés

250(3)   Le conseil d'une municipalité qui utilise son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre pour l'exécution de travaux privés sur des propriétés privées établit une politique concernant de tels travaux.

Council to set charges for private works

250(4)   A policy on private works must set out the rates or charges, or the method of fixing the rates or charges, to be charged for the private work before private works are carried out on private property.

Frais

250(4)   La politique concernant les travaux privés établit les tarifs ou les frais devant être exigés à l'égard de tels travaux avant qu'ils ne soient exécutés sur des propriétés privées ou prévoit leur mode d'établissement.

Application

250(5)   For certainty, a rate or charge specified or fixed by the council in the policy on private works is a charge referred to in clause 252(1)(a).

S.M. 1998, c. 33, s. 19; S.M. 2012, c. 25, s. 11.

Application

250(5)   Les tarifs ou les frais mentionnés ou établis par le conseil dans la politique concernant les travaux privés constituent des frais visés à l'alinéa 252(1)a).

L.M. 1998, c. 33, art. 19; L.M. 2012, c. 25, art. 11.

Power to acquire property

251(1)   The power of a municipality referred to in clause 250(2)(a) to acquire land, improvements and personal property includes

(a) acquisition by purchase, lease, gift or otherwise, on any terms or conditions acceptable to the council;

(b)  acquisition for any purpose, including resale;

(c) acquisition of options on land; and

(d) acquisition of land and improvements outside the municipality.

Pouvoir d'acquérir des biens

251(1)   Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;

d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la municipalité.

Exercising power to mortgage

251(2)   The power of a municipality referred to in clause 250(2)(a) to mortgage land includes

(a) subject to section 176 (approval of Municipal Board), mortgaging land as security for part of the purchase price or for any other purpose; and

(b) accepting and registering a mortgage on land sold by it as security for the whole or part of the purchase price.

Hypothèques

251(2)   Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) sous réserve de l'article 176, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;

b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la municipalité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.

Public tendering and procurement policy

251.1   The council of a municipality must establish a public tendering and procurement policy in respect of the municipality's acquisition of goods or services by purchase, hire-purchase, lease, rental or other agreement, which may

(a) establish criteria for soliciting procurements by public tenders or other forms of competitive bids;

(b) establish forms of contract and determine when they are to be used; and

(c) govern the process for awarding contracts of procurement.

S.M. 2012, c. 25, s. 12.

Politique d'adjudication et d'approvisionnement

251.1   Le conseil d'une municipalité établit une politique d'adjudication et d'approvisionnement concernant l'acquisition par la municipalité de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre accord. La politique peut :

a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens ou de services au moyen d'appels d'offres ou d'autres formes de demandes de soumissions par voie concurrentielle;

b) prévoir des formules de contrat et indiquer les cas dans lesquels elles doivent être utilisées;

c) régir le mécanisme d'attribution des contrats d'approvisionnement.

L.M. 2012, c. 25, art. 12.

Powers respecting works, services, utilities

252(1)   A municipality exercising powers in the nature of those referred to in clauses 250(2)(b), (c) and (e) may set terms and conditions in respect of users, including

(a) setting the rates or amounts of deposits, fees and other charges, and charging and collecting them;

(b) providing for a right of entry onto private property to determine compliance with other terms and conditions, to determine the amount of deposits, fees or other charges, or to disconnect a service; and

(c) discontinuing or disconnecting a service and refusing to provide the service to users who fail to comply with the terms and conditions.

Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

252(1)   La municipalité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 250(2)b), c) et e) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :

a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;

b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;

c) interrompre ou couper un service et refuser de fournir les services aux usagers qui omettent d'observer les conditions.

Collection of fees

252(2)   A charge referred to in clause (1)(a) may be collected by the municipality in the same manner as a tax may be collected or enforced under this Act.

Perception des droits

252(2)   La municipalité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Scope of agreements

253(1)   The power of a municipality referred to in clause 250(2)(d) to enter into agreements includes the power to enter into agreements pertaining to land, improvements, personal property, works, services, facilities, utilities or private works within or outside the boundaries of the municipality.

Portée des accords

253(1)   Le pouvoir qu'a une municipalité en vertu de l'alinéa 250(2)d) comprend le pouvoir de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages, aux services, aux installations, aux services publics ou aux travaux privés situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité.

Power to enter agreements and use funds

253(2)   No municipality has the power to enter into an agreement or to use its funds in a manner that is contrary to this or any other Act or a by-law of the municipality.

S.M. 2001, c. 30, s. 7.

Restriction

253(2)   Il est interdit à la municipalité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses règlements.

L.M. 2001, c. 30, art. 7.

Expropriation for municipal purpose

254(1)   A municipality may, by expropriation in accordance with The Expropriation Act, acquire land and improvements that the council considers necessary or advisable to acquire for a municipal purpose.

Expropriation à des fins municipales

254(1)   La municipalité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à des fins municipales.

Authority to enter upon land

254(2)   A council may, for the purpose of determining whether to expropriate, authorize an employee or other person to enter upon land to conduct surveys, appraisals and tests, and a person so authorized may enter upon the land for that purpose.

Visite du bien-fonds

254(2)   Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.

Land acquired in other municipality

255   Where a municipality acquires land in another municipality, the land remains in all respects subject to the jurisdiction of the municipality in which the land is situated unless

(a) the municipalities otherwise agree; or

(b) where the land is acquired by expropriation, The Municipal Board otherwise orders under subsection 8(4) of The Expropriation Act.

Biens-fonds acquis dans une autre municipalité

255   Les biens-fonds que la municipalité acquiert et qui se trouvent dans une autre municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins :

a) que les municipalités ne conviennent du contraire;

b) si les biens-fonds sont acquis par expropriation, que la Commission municipale n'ordonne le contraire en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Maintenance of municipal cemeteries

256   A municipality that operates a cemetery must keep the money received from the sale of plots in a separate account and use the money only for the maintenance of the cemetery.

Cimetières municipaux

256   Si elle administre un cimetière, la municipalité garde les sommes provenant de la vente de concessions dans un compte distinct et ne les utilise que pour l'entretien du cimetière.

Municipality may not assert lack of authority

257   A municipality may not assert any of the following in respect of its dealings with a person, unless the person has or ought to have knowledge to the contrary:

(a) that the municipality did not follow its own procedures;

(b) that a person held out by the municipality as having the authority to carry out certain powers or duties was not authorized to carry them out;

(c) that a document that is issued by an employee who has the authority to issue it is not valid or genuine.

Absence de pouvoir

257   La municipalité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :

a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;

b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;

c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le communiquer n'est pas valide ou authentique.

DIVISION 2
ECONOMIC DEVELOPMENT

SECTION 2
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Definition

258(1)   In this section,"economic development" means the establishment, expansion or continuation of a business or industry.

Définition

258(1)   Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.

Encouraging economic development

258(2)   A council may encourage economic development in any manner it considers appropriate and, for that purpose, may enter into an agreement with a person, with an agency of the Government of Manitoba or the Government of Canada, or with another municipality, including a municipality in another province.

Encouragement au développement économique

258(2)   Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre municipalité, y compris une municipalité située dans une autre province.

Strategic plan

258(3)   A council may adopt a strategic plan for economic development in the municipality.

Plan stratégique

258(3)   Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la municipalité.

Condition of grant

258(4)   A council may make a grant for the purpose of economic development in the municipality, but the grant must not be used to directly or indirectly reduce the amount of municipal or school taxes payable to the municipality or to reimburse a person for municipal or school taxes that are paid or payable to the municipality.

Subvention

258(4)   Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la municipalité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

DIVISION 3
TAX SHARING AGREEMENTS

SECTION 3
ACCORDS DE PARTAGE FISCAL

Agreements

259   Two or more municipalities may enter into an agreement to share taxes or grants in lieu of taxes paid or payable to them or any of them.

Accords

259   Deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.

Application to City of Winnipeg

259.1   This Division applies to The City of Winnipeg.

S.M. 1998, c. 33, s. 20.

Application à la Ville de Winnipeg

259.1   La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1998, c. 33, art. 20.

DIVISION 4
SERVICES IN OTHER MUNICIPALITIES

SECTION 4
SERVICES FOURNIS DANS D'AUTRES MUNICIPALITÉS

Providing service to other municipality

260(1)   A municipality that provides a service or other thing within its own boundaries may provide it in or to another municipality, with the agreement of the other municipality.

Fourniture de services dans une autre municipalité

260(1)   La municipalité qui assure la fourniture d'un service ou d'une autre chose sur son propre territoire peut le fournir dans ou à une autre municipalité, avec l'accord de celle-ci.

Terms and conditions

260(2)   The municipality providing a service or thing under subsection (1) may set terms and conditions, including fees or other charges, for providing the service or thing, but is not required to apply the same terms and conditions that apply in the municipality.

Conditions

260(2)   La municipalité qui fournit le service ou la chose peut fixer les conditions de fourniture du service ou de la chose, y compris les droits ou les autres frais à payer, mais elle n'est pas tenue d'appliquer les mêmes conditions que celles qui s'appliquent sur son territoire.

Municipality may pay charges

260(3)   The agreement may provide that the municipality in which the service or thing is provided will pay for it and charge the amount of the payment to the persons who receive the service or thing, in which case the municipality may collect the payments from the persons as if it were itself providing the service or thing.

Paiement des frais

260(3)   L'accord peut prévoir que la municipalité dans laquelle est fourni le service ou la chose le paiera et facturera le montant du paiement aux personnes qui recevront ce service ou cette chose, auquel cas la municipalité peut percevoir les paiements des personnes comme si elle fournissait elle-même le service ou la chose.

DIVISION 5
GRANTS, TAX CREDITS AND TAX INCREMENT FINANCING

SECTION 5
SUBVENTIONS, CRÉDITS D'IMPÔT ET FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES

Power to make grants

261(1)   A council may make a grant to or otherwise assist

(a) a charitable or non-profit organization, association or corporation;

(b) another municipality;

(c) a local authority; or

(d) a municipal participation corporation;

if in its opinion the purpose for which the grant is made is in the interest of or to advantage of the municipality or its residents.

Pouvoir de verser des subventions

261(1)   Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre municipalité, une administration locale ou une corporation à participation municipale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la municipalité ou de ses résidents ou à leur avantage.

Benefit may be to only part of municipality

261(2)   A council may make a grant under this section even though only a part of the municipality or only some of the residents may benefit from the grant.

Bénéfice limité à une partie de la municipalité

261(2)   Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la municipalité ou certains de ses résidents seulement peuvent en bénéficier.

Recipient may be outside municipality

261(3)   A council may make a grant under this section even though the recipient, or any of its facilities, programs or activities, is primarily or solely located or carried on outside the municipality, if the residents of the municipality or some of them, will or could benefit from the grant.

Bénéfice limité à certains résidents

261(3)   Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses établissements, programmes ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la municipalité, si les résidents de celle-ci ou certains d'entre eux peuvent bénéficier de la subvention en question.

Grant to regional development corporation

261(4)   A municipality may enter into an agreement with a regional development corporation for the making of a grant to the corporation, but such an agreement must not provide for

(a) a grant to be made after the council's term of office expires; or

(b)  any renewal or continuation of the agreement by reason of the failure of a party to give notice.

Corporation de développement régional

261(4)   La municipalité peut conclure avec une corporation de développement régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :

a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;

b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Condition of grant to regional development corporation

261(5)   A grant under subsection (4) must not be used directly or indirectly to reduce the amount of municipal or school taxes payable to a municipality or to reimburse a person for municipal or school taxes paid or payable to a municipality.

Condition

261(5)   La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

Definition

261(6)   In this section, "regional development corporation" means a corporation incorporated under Part XXII (corporations without share capital) of The Corporations Act and that is subject to subsection 267(2) (incorporation requires minister's approval) of that Act.

Définition

261(6)   Dans le présent article, « corporation de développement régional » s'entend de toute corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations et assujettie au paragraphe 267(2) de cette loi.

Definitions

261.1   The following definitions apply in this section and in sections 261.2 and 261.3.

"financial assistance" means a tax credit for municipal taxes or a grant. (« aide financière »)

"municipal taxes" means business taxes, property taxes, grants in lieu of taxes and fees in lieu of business taxes imposed for municipal purposes under PART 10 (Powers of Taxation). (« taxes municipales »)

S.M. 2004, c. 51, s. 2; S.M. 2008, c. 42, s. 66.

Définitions

261.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 261.2 et 261.3.

« aide financière » Crédit d'impôt relatif à des taxes municipales ou subvention. ("financial assistance")

« taxes municipales » Taxes d'affaires, taxes sur les biens, subventions tenant lieu de taxes et droits tenant lieu de taxes d'affaires imposés à des fins municipales en vertu de la partie 10. ("municipal taxes")

L.M. 2004, c. 51, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 66.

Establishing financial assistance programs

261.2(1)   A council may by by-law establish financial assistance programs.

Création de programmes d'aide financière

261.2(1)   Le conseil peut, par règlement, créer des programmes d'aide financière.

Provisions of financial assistance programs

261.2(2)   A financial assistance program may include provisions

(a) prescribing the types, locations or classes of premises eligible for financial assistance, which types, locations or classes may be based on the age, assessed value or occupancy of the premises, or other criteria;

(b) prescribing the amount, or the manner of calculating the amount, of financial assistance for each premises or each type, location or class of premises;

(c) prescribing the types of renovations and costs associated that are eligible for financial assistance;

(d) establishing terms and conditions under which financial assistance may be provided or terminated, including establishing criteria for determining

(i) the amount, or the manner of calculating the amount, of financial assistance,

(ii) the maximum annual financial assistance, and

(iii) the year or years during which financial assistance may be paid out or applied;

(e) respecting criteria for eligibility of recipients of financial assistance; and

(f) respecting any other matter that the council considers necessary or advisable.

S.M. 2004, c. 51, s. 2.

Contenu des programmes d'aide financière

261.2(2)   Un programme d'aide financière peut :

a) établir les types et catégories de locaux admissibles à l'aide financière — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant notamment être fondée sur l'âge ou la valeur déterminée des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant de l'aide financière ou le mode de calcul de ce montant pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovations et de frais connexes qui peuvent donner droit à l'aide financière;

d) déterminer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être fournie ou selon lesquelles il peut y être mis fin, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant d'une aide financière ou le mode de calcul de ce montant,

(ii) le montant maximal annuel d'une aide financière,

(iii) sous réserve du paragraphe (3), le nombre d'années au cours desquelles une aide financière peut être versée ou affectée au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires d'aide financière;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

Establishing tax increment financing programs

261.3(1)   A council may by by-law establish tax increment financing programs in designated areas of the municipality for the purpose of encouraging investment or development in those areas.

Création de programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(1)   Le conseil peut, par règlement, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes dans des secteurs désignés de la municipalité pour y encourager l'investissement ou y promouvoir l'aménagement.

Provisions of tax increment financing programs

261.3(2)   A tax increment financing program may provide

(a) that some or all of the incremental municipal taxes coming from the designated area are to be placed into a reserve fund;

(b) that money in a reserve fund is to be used

(i) to give financial assistance to persons who invest in developing or constructing property in the area,

(ii) to fund a financial assistance program for persons who invest in developing or constructing property in the area, and

(iii) to benefit the area by acquiring, constructing, operating, improving and maintaining works, services, facilities and utilities of the municipality; and

(c) for any other matter that the council considers necessary or advisable.

S.M. 2004, c. 51, s. 2.

Contenu des programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(2)   Un programme de financement par de nouvelles taxes peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes municipales perçues dans le secteur désigné soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour que soit accordée une aide financière aux personnes qui investissent dans l'aménagement ou la construction de biens dans le secteur désigné,

(ii) pour que soit financé un programme d'aide financière destiné à ces personnes,

(iii) pour que soit amélioré le secteur désigné par l'acquisition, la construction, la gestion, l'amélioration et l'entretien d'ouvrages, d'installations et de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

PART 9
DUTIES OF MUNICIPALITIES

PARTIE 9
FONCTIONS

DIVISION 1
RETENTION AND DISPOSITION OF MUNICIPAL RECORDS

SECTION 1
CONSERVATION ET ÉLIMINATION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

Retention of municipal records

262(1)   A council must retain municipal records for at least the minimum retention period specified in the regulations.

Conservation des documents municipaux

262(1)   Le conseil conserve les documents municipaux pendant au moins la période minimale précisée par règlement.

Certain documents not to be destroyed

262(2)   A council must not destroy municipal records that are specified in the regulations as requiring archival disposition.

Interdiction de détruire certains documents

262(2)   Le conseil ne peut détruire des documents municipaux qui, en vertu des règlements, doivent être mis aux archives.

DIVISION 2
ACCESS TO INFORMATION

SECTION 2
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Municipal records to be provided on request

263(1)   A chief administrative officer must, on the request of a person and within a reasonable time, provide access to any of the following municipal records that the municipality is required by regulation to keep at the municipal office:

(a) assessment rolls;

(b) financial plans;

(c) financial statements;

(d) reports of the auditor;

(e) [repealed] S.M. 1997, c. 53, s. 4;

(f) the minutes of meetings of the council and council committees, except the minutes for any part of a committee meeting that was closed under subsection 152(3);

(g) by-laws and resolutions of the council and resolutions of council committees;

(h) a report of the Ombudsman received by the council under clause 37(2)(b) of The Ombudsman Act;

(i) an election finance statement filed by a registered candidate in an election.

Communication des documents municipaux

263(1)   Le directeur général est tenu, sur demande d'une personne et dans un délai raisonnable, de donner à cette personne accès à ceux des documents municipaux suivants que la municipalité doit conserver à son bureau en vertu des règlements :

a) les rôles d'évaluation;

b) les plans financiers;

c) les états financiers;

d) les rapports du vérificateur;

e) [abrogé] L.M. 1997, c. 53, art. 4;

f) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités, à l'exclusion des procès-verbaux relatifs aux parties de réunions de comités dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3);

g) les règlements et les résolutions du conseil et les résolutions de ses comités;

h) tout rapport de l'ombudsman que reçoit le conseil en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l'ombudsman;

i) l'état déposé par un candidat inscrit à une élection relativement au financement de sa campagne électorale.

Council may authorize access to other records

263(2)   The chief administrative officer must provide access to any other municipal record in the possession of the municipality if he or she is authorized by the council to provide access to the record.

Accès à d'autres documents municipaux

263(2)   Si le conseil l'autorise à le faire, le directeur général donne accès aux autres documents municipaux qui sont en la possession de la municipalité.

Copy of municipal record

263(3)   On payment of a fee that the council may set by by-law, the chief administrative officer must provide a copy of a record to which access has been provided under subsection (1) or (2).

Copies

263(3)   Sur paiement du droit que le conseil fixe par règlement, le directeur général remet une copie du document auquel il a été donné accès sous le régime du paragraphe (1) ou (2).

Copying fees

263(4)   A fee must not exceed a comparable fee payable under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Droits

263(4)   Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Certain information not available

263(5)   Information about a voter that, under section 34 (personal security protection) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, was omitted from, or obscured on, the voters list or other record must not be made available for inspection or copying under this section.

S.M. 1997, c. 53, s. 4; S.M. 2001, c. 30, s. 8; S.M. 2005, c. 27, s. 158; S.M. 2009, c. 35, s. 15.

Restriction applicable à certains renseignements

263(5)   Les renseignements concernant un électeur qui, en application de l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou sont masqués ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit pour examen ou reproduction sous le régime du présent article.

L.M. 1997, c. 53, art. 4; L.M. 2001, c. 30, art. 8; L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2009, c. 35, art. 15.

DIVISION 3
FIRE PROTECTION SERVICES

SECTION 3
SERVICES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Fire protection services

264   Every municipality must provide fire protection services within its boundaries to reduce the danger of fire, which may include education programs, inspections of property, the installation of alarms, instructions on fighting fires, the provision of fire fighting equipment and a fire protection force.

Protection contre l'incendie

264   La municipalité assure des services de protection contre l'incendie sur son territoire afin de réduire les risques d'incendie; ces services peuvent comprendre des programmes éducatifs, l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.

Fire protection force

265   Fire protection services may be provided by a fire protection force comprised wholly or partly of volunteers.

Service d'incendie

265   Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de bénévoles.

Agreement

266   For the purpose of providing fire protection services, a municipality may enter into an agreement with a person, another municipality or an agency or department of the Government of Manitoba or the Government of Canada.

Accord

266   Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la municipalité peut conclure un accord avec une personne, une autre municipalité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.

Fees for false alarms

267(1)   A municipality or a party to an agreement under section 266 may fix a fee or other charge, or a method for determining a charge, for responses by the fire protection force to false alarms caused by automatic fire detection systems.

Fausses alertes

267(1)   La municipalité ou une partie à l'accord visé à l'article 266 peut fixer la somme à exiger pour les interventions du service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.

Collection of fees

267(2)   A fee or charge under subsection (1) may be collected by the municipality in the same manner as a tax may be collected or enforced under this Act.

Perception des sommes

267(2)   La somme peut être perçue par la municipalité de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Services of fire protection force

268   A fire protection force may, with the approval of the council, provide other services, including the prevention and relief of illness and injury and the preservation of life and property.

Services offerts par le service d'incendie

268   Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.

Powers of fire protection force

270   A fire protection force may take such action as it considers reasonably necessary, including using any real or personal property, entering a building or upon land and demolishing or removing a building, tree, structure or crop to provide fire protection services and, subject to the council's approval under section 268, to prevent injury and to preserve life and property.

Pouvoirs du service d'incendie

270   Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 268, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.

272   [Repealed]

S.M. 2009, c. 32, s. 100.

272   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 32, art. 100.

DIVISION 4

SECTION 4

273 to 278   [Repealed]

S.M. 2004, c. 2, s. 31.

273 à 278   [Abrogés]

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

279   [Repealed]

S.M. 1996, c. 41, s. 31.

279   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 41, art. 31.

280 and 281   [Repealed]

S.M. 2004, c. 2, s. 31.

280 et 281   [Abrogés]

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

DIVISION 5
PHYSICALLY DISABLED PERSONS' PARKING

SECTION 5
STATIONNEMENT POUR LES HANDICAPÉS PHYSIQUES

Definitions

282   In this Division,

"designated parking space" means a parking space designated by signs or pavement markings as being for the sole use of motor vehicles displaying a permit and that is located

(a) on a highway or municipal road,

(b) in a public parking lot or facility, or

(c) in a private parking lot or facility to which the public has access; (« aire de stationnement désignée »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile »)

"permit" means a physically disabled person's parking permit issued under The Highway Traffic Act. (« permis »)

Définitions

282   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« aire de stationnement désignée » Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis, et qui se trouve :

a) sur une route ou un chemin municipal;

b) dans un terrain ou un parc de stationnement public;

c) dans un terrain ou un parc de stationnement privé auquel le public a accès. ("designated parking space")

« permis » Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu du Code de la route. ("permit")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Parking by-law for physically disabled persons

283(1)   An urban municipality with at least 1,000 residents must, and any other municipality may, by by-law, make it an offence for a person to stop, stand or park a motor vehicle in a designated parking space, or in a manner that makes a designated parking space inaccessible, unless a permit is displayed in the vehicle and is used in accordance with The Highway Traffic Act.

Règlement de stationnement

283(1)   Toute municipalité urbaine comptant au moins 1 000 résidents doit, et toute autre municipalité peut, par règlement, créer des infractions ayant trait aux arrêts, aux immobilisations ou aux stationnements de véhicules automobiles dans les aires de stationnement désignées, ou d'une manière qui empêche l'accès à ces aires de stationnement, sauf si un permis est affiché dans les véhicules en question et est utilisé en conformité avec le Code de la route.

Fine

283(2)   A by-law made under subsection (1) must impose a fine for its contravention, which must be an amount equal to or greater than the maximum fine for any other parking violation imposed in the municipality.

Amende

283(2)   Le règlement visé au paragraphe (1) doit imposer, en cas de contravention, une amende égale ou supérieure à l'amende maximale imposée dans la municipalité relativement à toute autre infraction en matière de stationnement.

Vehicle towed

283(3)   A by-law made under subsection (1) may provide that instead of or in addition to a fine, a vehicle parked in contravention of the by-law may be towed, at the owner's expense.

Remorquage du véhicule

283(3)   Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir qu'au lieu d'une amende ou en sus de celle-ci les véhicules stationnés en contravention avec ses dispositions peuvent être remorqués aux frais de leur propriétaire.

Transitional

283(4)   If it has not already done so, a municipality required to pass a by-law under subsection (1) must do so within six months after this section comes into force.

Disposition transitoire

283(4)   Si elle ne l'a pas déjà fait, la municipalité tenue d'adopter le règlement visé au paragraphe (1) le fait dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.

By-law for designated parking spaces

284(1)   A municipality may, by by-law, require owners or operators of parking lots or other parking facilities to which the public has access to provide designated parking spaces for the use of motor vehicles displaying a permit in accordance with The Highway Traffic Act and for prohibiting the use of such spaces by other vehicles.

Règlement sur les aires de stationnement désignées

284(1)   La municipalité peut, par règlement, exiger des propriétaires ou des exploitants de lieux de stationnement auxquels le public a accès, y compris les parcs de stationnement, qu'ils prévoient des aires de stationnement désignées pour les véhicules automobiles affichant un permis en conformité avec le Code de la route et interdire l'utilisation de ces aires par d'autres véhicules.

Content of by-law

284(2)   A by-law made under subsection (1) may

(a) specify the dimensions of designated parking spaces and the number of the designated parking spaces to be provided by each owner or operator, and the number of spaces may be based on a proportion of the total number of parking spaces in the parking lot or parking facility; and

(b) specify the requirements for the design, dimensions and location of signs or pavement markings for designated parking spaces.

Contenu du règlement

284(2)   Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) préciser les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doivent prévoir les propriétaires ou les exploitants, ce nombre pouvant être fondé sur un pourcentage du nombre total d'aires de stationnement du terrain ou du parc de stationnement;

b) mentionner les exigences relatives à la conception, aux dimensions et à l'emplacement des panneaux ou des marques sur la chaussée servant à indiquer les aires de stationnement désignées.

DIVISION 6
MUNICIPAL ROADS

SECTION 6
CHEMINS MUNICIPAUX

Definition of "municipal road"

285   In this Division, "municipal road" means land that

(a) has been opened under section 289, or opened, dedicated or reserved under any other Act, as a road for public use; and

(b) has not been closed under section 290 or any other Act;

and includes a road allowance, street, lane, thoroughfare, walkway, bridge and underpass, but does not include a departmental road as defined in The Transportation Infrastructure Act.

S.M. 2001, c. 30, s. 9; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 51.

Définition de « chemin municipal »

285   Dans la présente section, « chemin municipal » s'entend de tout bien-fonds :

a) qui a été ouvert en vertu de l'article 289 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 290 ni de toute autre loi.

La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport.

L.M. 2001, c. 30, art. 9; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 51.

Title to land

286(1)   Despite this or any other Act or any title issued to a municipality, the title to land on which a municipal road is situated, or on which was situated a municipal road that has been closed under section 290, is vested in the Government of Manitoba.

Titre relatif au bien-fonds

286(1)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la municipalité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin municipal ou sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290 est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Certain rights preserved

286(2)   Subsection (1) does not affect the rights of

(a) a person who conveys title to land to be used as a municipal road or part of a municipal road, but reserves the ownership of mines and minerals in the land or an easement or right in the nature of an easement;

(b) The Manitoba-Hydro Electric Board or any other Crown agency under The Manitoba Hydro Act or any other Act; or

(c) a person claiming under a person referred to in clause (a) or an agency referred to in clause (b).

S.M. 1998, c. 33, s. 21.

Préservation de certains droits

286(2)   Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin municipal ou de partie de chemin municipal, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;

b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de toute autre loi;

c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).

L.M. 1998, c. 33, art. 21.

Control of municipal roads

287   Subject to this and any other Act, a municipality has the direction, control and management of municipal roads within its boundaries.

Compétence sur les chemins municipaux

287   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, les chemins municipaux situés dans les limites de la municipalité relèvent de celle-ci.

Powers respecting municipal roads

288   A municipality may

(a) subject to section 289, open a municipal road;

(b) subject to section 290, close a municipal road;

(c) subject to section 291, lease land on which was located a municipal road that has been closed under section 290;

(d) subject to subsection 291(3), authorize the sale of land on which was located a municipal road that has been closed under section 290;

(e) subject to section 292, remove and sell sand and gravel found on or under a municipal road;

(f) construct, improve, alter or divert a municipal road;

(g) use private land as a temporary municipal road, subject to the payment of compensation for the use of the land and any damage caused by the use; and

(h) subject to The Water Rights Act, acquire, enter upon or use land in or adjacent to the municipality for the purpose of providing drainage for a municipal road or an outlet for the drainage, subject to the payment of compensation for the use of the land and any damage caused by the use.

S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Pouvoirs concernant les chemins municipaux

288   La municipalité peut :

a) sous réserve de l'article 289, ouvrir des chemins municipaux;

b) sous réserve de l'article 290, fermer des chemins municipaux;

c) sous réserve de l'article 291, donner à bail tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

d) sous réserve du paragraphe 291(3), autoriser la vente de tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

e) sous réserve de l'article 292, enlever et vendre le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux;

f) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins municipaux;

g) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin municipal temporaire, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;

h) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin municipal ou une sortie pour le système de drainage, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Opening a municipal road

289   A municipality may open land for public use as a municipal road by

(a) passing a by-law opening the road; and

(b) registering the by-law and a plan at the appropriate land titles office.

S.M. 1998, c. 33, s. 22.

Ouverture d'un chemin municipal

289   La municipalité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin municipal destiné à l'usage public :

a) en adoptant un règlement d'ouverture du chemin;

b) en enregistrant le règlement et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

L.M. 1998, c. 33, art. 22.

Closing a municipal road

290(1)   Subject to subsection (2), a municipality may close a municipal road by

(a) passing a by-law closing the road; and

(b) [repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 26;

(c) registering the approved by-law and a plan at the appropriate land titles office.

Fermeture d'un chemin municipal

290(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité peut fermer un chemin municipal :

a) en adoptant un règlement de fermeture du chemin;

b) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 26;

c) en enregistrant le règlement approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Notice of proposed closing

290(2)   A municipality proposing to close a municipal road must give public notice and hold a public hearing in respect of the proposed closure and must serve notice of the proposal and hearing on the minister.

S.M. 1998, c. 33, s. 23; S.M. 2000, c. 35, s. 59; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 51; S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Avis de fermeture

290(2)   Si elle envisage de fermer un chemin municipal, la municipalité donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de l'audience au ministre.

L.M. 1998, c. 33, art. 23; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 51; L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Leasing land with closed municipal road

291(1)   A municipality may lease land on which was located a municipal road that has been closed, if the lease is in a form approved by the minister and filed with the member of the Executive Council charged with the administration of The Crown Lands Act.

Location d'un bien-fonds où se trouvait un chemin municipal fermé

291(1)   La municipalité peut donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé, si le bail revêt la forme qu'approuve le ministre et est déposé auprès du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

291(2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 26.

291(2)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Mines and minerals in land with closed municipal road

291(3)   Where a municipality authorizes the sale of land on which was situated a municipal road that has been closed under section 290, a transfer of the land to a person vests in the person the fee simple, but the title to the mines and minerals remains vested in the Government of Manitoba unless their sale is approved in writing by the member of the Executive Council charged with the administration of The Crown Lands Act.

Mines et minéraux

291(3)   Si la municipalité autorise la vente d'un bien-fonds sur lequel était situé un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290, le bien-fonds est dévolu à l'acquéreur en fief simple; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que leur vente ne soit approuvée par écrit par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Sale of land shown as road allowance

291(4)   A municipality may authorize the sale of land shown as a road allowance in the Dominion Government Survey only with the written approval of the member of the Executive Council charged with the administration of The Crown Lands Act.

S.M. 2018, c. 29, s. 26.

Vente d'un bien-fonds servant d'emprise routière

291(4)   La municipalité ne peut autoriser la vente d'un bien-fonds qui, suivant l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière qu'avec l'autorisation écrite du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Sand and gravel

292   A municipality may, subject to The Mines and Minerals Act, remove sand and gravel found on or under a municipal road and

(a) use it for the construction, maintenance or repair of a municipal road; or

(b) with the written consent of the Minister of Conservation and Water Stewardship, sell it.

S.M. 2000, c. 35, s. 59; S.M. 2012, c. 40, s. 63.

Sable et gravier

292   Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la municipalité peut enlever le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux et :

a) l'utiliser pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins municipaux;

b) le vendre, avec le consentement écrit du ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques.

L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2012, c. 40, art. 63.

Maintenance of municipal roads and certain land after approval

293   A municipality must maintain

(a) municipal roads within its boundaries; and

(b) land within its boundaries that is shown on a plan of subdivision registered by an applicant at a land titles office under The Planning Act as dedicated for public use as a municipal road, upon compliance by the applicant with any condition that is related to the road and required for approval of the plan.

Entretien – chemins municipaux et biens-fonds

293   La municipalité entretient :

a) les chemins municipaux qui se trouvent sur son territoire;

b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins municipaux destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe une condition liée au chemin et nécessaire à l'approbation du plan.

Standard of construction and maintenance

294   A municipality is required to construct or maintain a municipal road only to a standard that is appropriate for the use to which the municipality expects the road to be put.

Norme applicable à la construction et à l'entretien

294   La construction ou l'entretien des chemins municipaux ne doit répondre qu'à des normes appropriées à l'utilisation prévue des chemins.

DIVISION 6.1
DRAINS

SECTION 6.1
CANAUX DE DRAINAGE

Definition

294.1(1)   In this section, "drain" means a culvert, drain, drainage ditch, dyke or floodway, constructed or maintained by a municipality but does not include a provincial waterway as defined by The Water Resources Administration Act.

Définition

294.1(1)   Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la municipalité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Jurisdiction over drains

294.1(2)   Subject to the rights vested in any other party under The Water Resources Administration Act or The Water Rights Act, a municipality has jurisdiction over every drain within its boundaries.

Compétence sur les canaux de drainage

294.1(2)   Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la municipalité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.

Duties re drains

294.1(3)   A municipality must maintain every drain within its boundaries to a standard that is appropriate for the use to which the municipality expects the drain to be put.

Obligations concernant les canaux de drainage

294.1(3)   La municipalité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à l'utilisation prévue des canaux.

Municipality's power to clear drains

294.1(4)   A municipality may require a person who without written authority from the municipality obstructs a drain to remove the obstruction, and if the person fails to do so, the municipality may remove the obstruction and recover any expense it incurs from the person who caused the obstruction

(a) by levying and collecting the amount of the expense as a tax; or

(b) by any other means.

S.M. 1998, c. 33, s. 24.

Pouvoir de dégager les canaux de drainage

294.1(4)   La municipalité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage d'enlever l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la municipalité peut le faire et peut recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :

a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;

b) soit en procédant de toute autre manière.

L.M. 1998, c. 33, art. 24.

DIVISION 7
INTER-MUNICIPAL ROADS, BRIDGES, AND DRAINS

SECTION 7
CHEMINS, PONTS ET CANAUX DE DRAINAGE INTERMUNICIPAUX

Joint responsibility to maintain

295(1)   Municipalities are jointly responsible to maintain every municipal road, bridge and drain that crosses or runs along their boundaries.

Responsabilité conjointe

295(1)   Les municipalités sont conjointement responsables de l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des canaux de drainage qui traversent ou longent leurs limites.

Standard of construction and maintenance

295(2)   Municipalities are required to construct or maintain a municipal road, bridge or drain referred to in subsection (1) only to a standard that is appropriate for the use to which the municipalities agree they expect the road, bridge or drain is to be put.

Normes applicables à la construction et à l'entretien

295(2)   La construction ou l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des canaux de drainage visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent les municipalités.

Agreement to construct or maintain

295(3)   A municipality may request another municipality to enter into an agreement to construct or maintain or to share the costs of constructing or maintaining a municipal road, bridge or drain that crosses or runs along their boundaries or is located within either of their boundaries.

Accord de construction ou d'entretien

295(3)   Une municipalité peut demander à une autre municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin municipal, d'un pont ou d'un canal de drainage qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre municipalité. Elle peut également conclure un contrat en vue du partage des frais de construction ou d'entretien.

Joint jurisdiction over municipal roads and bridges

295(4)   Municipalities that have joint responsibility for a municipal road, bridge or drain under subsection (1) have joint jurisdiction over it but must enter into an agreement respecting which of their respective by-laws are to apply to the municipal road or bridge, and which police force is to enforce the by-laws.

Compétence conjointe

295(4)   Les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des canaux de drainage visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces canaux de drainage, mais elles doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs règlements respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces règlements.

Reference to Municipal Board

295(5)   A municipality that is not able to agree with another municipality on a matter relating to a municipal road, bridge or drain may refer the matter to The Municipal Board for determination, including

(a) whether a road, bridge or drain is needed;

(b) a standard of construction or maintenance;

(c) each municipality's share of construction or maintenance costs;

(d) which municipality's by-laws are to be enforced and by which police force; and

(e) each municipality's share of the costs of enforcing a by-law.

Renvoi à la Commission municipale

295(5)   La municipalité qui ne peut s'entendre avec une autre municipalité sur une question ayant trait à un chemin municipal, à un pont ou à un canal de drainage peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :

a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un canal de drainage;

b) les normes de construction ou d'entretien;

c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des municipalités doit assumer;

d) les règlements qui doivent être appliqués et le corps de police qui le fera;

e) la part des frais d'application des règlements que chacune des municipalités doit assumer.

Application to City of Winnipeg

295(6)   This Division applies to The City of Winnipeg.

S.M. 1997, c. 34, s. 29.

Application à la Ville de Winnipeg

295(6)   La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1997, c. 34, art. 29; L.M. 1998, c. 33, art. 26; L.M. 2008, c. 42, art. 66.

DIVISION 8
DROWNINGS AND UNCLAIMED BODIES

SECTION 8
NOYADES ET CORPS NON RÉCLAMÉS

Recovery of body of drowned person

296(1)   A municipality must take reasonable steps to recover the body of a person who drowns in the municipality.

Repêchage des corps

296(1)   La municipalité prend les mesures voulues pour repêcher le corps des personnes qui se noient sur son territoire.

Municipality to bury unclaimed body

296(2)   Subject to The Anatomy Act, a municipality is responsible for the burial of a dead person found in the municipality if the body is not claimed.

Inhumation du corps

296(2)   Sous réserve de la Loi sur l'anatomie, il incombe à la municipalité d'inhumer le corps non réclamé de toute personne trouvée morte sur son territoire.

Recovery of costs

296(3)   The municipality must pay the costs incurred in complying with subsections (1) and (2) and may recover the costs from the municipality in which the person was a resident immediately before his or her death.

Recouvrement des frais

296(3)   La municipalité paie les frais engagés dans le cadre de l'observation des paragraphes (1) et (2) et peut les recouvrer auprès de la municipalité dans laquelle résidait la personne juste avant son décès.

Recovery of costs from estate

296(4)   A municipality that pays costs under this section may recover the costs from the estate of the deceased person.

Recouvrement des frais auprès de la succession

296(4)   La municipalité qui paie des frais en application du présent article peut les recouvrer auprès de la succession du défunt.

Application to City of Winnipeg

297   This Division applies to The City of Winnipeg.

Application à Winnipeg

297   La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

PART 10
POWERS OF TAXATION

PARTIE 10
POUVOIRS D'IMPOSITION

DIVISION 1
GENERAL

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

298(1)   In this Part,

"business tax" means a tax imposed by or under the authority of a by-law under subsection 306(1); (« taxe d'affaires »)

"local improvement by-law" means a by-law made under subsection 320(1) to approve a local improvement plan; (« règlement sur les améliorations locales »)

"property tax" means a tax imposed in respect of real or personal property by or under the authority of a by-law under subsection 304(1); (« taxe sur les biens »)

"special services by-law" means a by-law under subsection 320(1) to approve a special services proposal; (« règlement sur les services spéciaux »)

"supplementary tax" means a tax imposed under Division 5 in respect of a business or property. (« taxe supplémentaire »)

Définitions

298(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« règlement sur les améliorations locales »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'un plan d'amélioration locale. ("local improvement by-law")

« règlement sur les services spéciaux »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'une proposition de service spécial. ("special services by-law")

« taxe d'affaires » Taxe imposée sous le régime du règlement visé au paragraphe 306(1). ("business tax")

« taxe supplémentaire » Taxe imposée en vertu de la section 5 à l'égard d'une entreprise ou d'un bien. ("supplementary tax")

« taxe sur les biens » Taxe imposée sur les biens réels ou les biens personnels sous le régime du règlement visé au paragraphe 304(1). ("property tax")

Interpretation

298(2)   Terms and expressions that

(a) are used but not defined in this Act; and

(b) are defined in The Municipal Assessment Act or the regulations under that Act;

have the same meaning in this Part as they have in that Act or the regulations under that Act.

Interprétation

298(2)   Les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, et ceux qui sont utilisés dans la Loi sur l'évaluation municipale ou ses règlements d'application ont, dans la présente partie, le sens que lui attribuent cette loi ou ses règlements d'application.

Liability for taxes in respect of property

299(1)   Each person in whose name property is assessed or who later becomes the assessed owner of the property is liable to pay the taxes imposed under this Part in respect of the property.

Personne tenue au paiement des taxes sur les biens

299(1)   La personne au nom de qui des biens sont évalués ou qui devient ultérieurement propriétaire inscrit des biens en question est tenue au paiement des taxes imposées sur ces biens sous le régime de la présente partie.

Liability for taxes in respect of business

299(2)   Each person carrying on a business in a municipality is liable to pay the taxes or fees imposed in respect of the business.

Personne tenue au paiement de la taxe d'affaires

299(2)   Toute personne qui exerce une entreprise dans une municipalité est tenue au paiement des taxes ou des droits imposés relativement à l'entreprise en question.

Joint liability

299(3)   If a tax or fee imposed under this Part in respect of a property or business is payable by two or more taxpayers, payment by any one of them on account of the tax or fee discharges the liability of the others for the tax or fee to the extent of the payment.

Responsabilité conjointe

299(3)   Si une taxe ou un droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à des biens ou à une entreprise est payable par au moins deux contribuables, tout paiement par l'un d'eux au titre de la taxe ou du droit libère les autres de l'obligation de payer cette taxe ou ce droit dans la mesure du paiement.

No charge on land

299(4)   Nothing in this Act makes a tax or fee imposed under this Part in respect of a business a charge on the land or premises on or in which the business is carried on.

Charge sur le bien-fonds

299(4)   La taxe ou le droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à une entreprise n'a pas pour effet de grever le bien-fonds ou les locaux dans lesquels s'exerce l'entreprise.

Annual tax roll

300(1)   No later than August 31 of each year, a municipality must prepare a tax roll in a form approved by the minister.

Rôle de perception annuel

300(1)   Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité dresse un rôle de perception en la forme qu'approuve le ministre.

Tax rolls may be separate

300(2)   A tax roll may consist of one roll for all taxes under this Part or a separate roll for each of the taxes.

Rôles de perception distincts

300(2)   Le rôle de perception peut consister en un rôle pour toutes les taxes visées à la présente partie ou en un rôle distinct pour chacune des taxes en question.

Tax roll may be part of assessment roll

300(3)   A tax roll may be combined with, or separate from, the corresponding assessment roll.

Rôle de perception et rôle d'évaluation

300(3)   Le rôle de perception peut être combiné au rôle d'évaluation correspondant ou être distinct de lui.

Content of tax roll

300(4)   The tax roll must show the following for each property or business in respect of which a tax is imposed:

(a) the roll number;

(b) a description sufficient to identify the location of the property or business;

(c) the name and mailing address of the taxpayer;

(d) the total of all taxes imposed in respect of the property or business; and

(e) the amount of any tax arrears.

Contenu du rôle de perception

300(4)   Le rôle de perception donne, à l'égard de chaque bien ou entreprise faisant l'objet d'une taxe, les renseignements suivants :

a) le numéro du rôle;

b) une description permettant de déterminer l'emplacement du bien ou de l'entreprise;

c) le nom et l'adresse postale du contribuable;

d) le total des taxes imposées à l'égard du bien ou de l'entreprise;

e) le montant de l'arriéré de taxes, le cas échéant.

Assessed value re community revitalization property

300(4.1)   In respect of real property that is designated as a community revitalization property under The Community Revitalization Tax Increment Financing Act, the tax roll must indicate separately the portions of the property's assessed value that are attributable to its pre-designation assessed value and its incremental assessed value, as determined under section 8 or 9 of that Act.

Valeur fiscale des propriétés visées par un projet de revitalisation

300(4.1)   À l'égard des biens réels qui sont désignés à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation sous le régime de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, le rôle de perception indique de façon distincte la partie de la valeur fiscale des biens qui correspond à leur valeur fiscale antérieure et la partie qui correspond à leur valeur fiscale additionnelle, lesquelles valeurs sont déterminées en conformité avec les articles 8 et 9 de cette loi.

Error or omission in tax roll

300(5)   The fact that information required to be shown on a tax roll is omitted or that the information shown contains an error does not invalidate the roll or any other information shown on the roll.

Erreur ou omission dans le rôle de perception

300(5)   Le fait que des renseignements devant figurer sur un rôle de perception soient omis ou que des renseignements y figurant contiennent des erreurs n'a pas pour effet d'invalider le rôle ou les autres renseignements qu'il contient.

Cancellation or reduction of taxes re property

300(6)   A municipality may correct its tax roll and cancel or reduce taxes in respect of a property if, after the tax roll has been completed, the assessor reports to the municipality that

(a) the property is entitled to exemption from taxation due to change in ownership or use;

(b) the assessment of the property requires reduction because of a change in the physical condition of the property; or

(c) a change has been made in the classification of the property under The Municipal Assessment Act or a regulation under that Act.

Annulation ou réduction des taxes concernant un bien

300(6)   La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant un bien si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'évaluation du bien doit être réduite en raison d'un changement touchant l'état de celui-ci;

c) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi.

Cancellation or reduction of taxes re business

300(6.1)   A municipality may correct its tax roll and cancel or reduce taxes in respect of a business if, after the tax roll has been completed, the assessor reports to the municipality that

(a) the business is entitled to exemption from taxation due to change in ownership or use; or

(b) the business has ceased to operate and is no longer subject to a business assessment.

Annulation ou réduction des taxes concernant une entreprise

300(6.1)   La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant une entreprise si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'entreprise a cessé de fonctionner et n'est plus assujettie à une évaluation commerciale.

Amended tax notice

300(7)   If a correction to a tax roll results in a decrease in the taxes imposed for a year, the municipality must send the taxpayer an amended tax notice showing the taxes payable after the correction.

S.M. 1998, c. 33, s. 27; S.M. 2009, c. 29, s. 17.

Avis d'imposition modifié

300(7)   Si une correction apportée au rôle de perception entraîne une diminution des taxes imposées pour une année, la municipalité envoie au contribuable un avis d'imposition modifié indiquant les taxes payables après la correction.

L.M. 1998, c. 33, art. 27; L.M. 2009, c. 29, art. 17.

Error or omission based on false information

301(1)   If an error or omission in a tax or assessment roll

(a) resulted from a taxpayer knowingly providing false information to the assessor; and

(b) resulted in no tax being imposed or in the imposition of less tax than would have been imposed if the taxpayer had provided the correct information to the assessor;

the municipality may, for each year in which the assessment or the imposition of or exemption from tax was based on the false information, correct the tax roll, impose taxes and impose penalties at the rate or rates set by by-law and send an amended tax notice to the taxpayer.

Erreur ou omission — faux renseignements

301(1)   Si l'erreur ou l'omission faite dans un rôle de perception ou d'évaluation est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l'évaluateur et a entraîné une non-imposition de taxe ou l'imposition d'une taxe inférieure au montant qui aurait été imposé si des renseignements exacts avaient été fournis à l'évaluateur, la municipalité peut, pour chaque année au cours de laquelle l'évaluation, l'imposition de la taxe ou l'exemption de taxe reposait sur les faux renseignements, corriger le rôle de perception, imposer des taxes et des pénalités au taux prévu par règlement municipal et envoyer un avis d'imposition modifié au contribuable.

No liability on innocent purchaser

301(2)   Despite subsection 299(1), a person who becomes the assessed owner of property as a result of an arm's-length purchase of the property made in good faith is not liable for the taxes and penalties imposed or charged under subsection (1) against a former owner of the property.

Acheteur de bonne foi

301(2)   Malgré le paragraphe 299(1), la personne qui devient propriétaire inscrit d'un bien par suite d'un achat fait sans lien de dépendance et de bonne foi n'est pas tenue de payer les taxes et les pénalités imposées en vertu du paragraphe (1) à l'ancien propriétaire du bien.

Annual tax notices

302(1)   No later than August 31 of each year, a municipality must

(a) prepare, in a form approved by the minister, tax notices for all properties and businesses shown on its tax roll; and

(b) subject to subsection (4), send each tax notice by mail to the mailing address of the taxpayer as shown in the tax roll.

Avis d'imposition annuels

302(1)   Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité :

a) d'une part, établit, en la forme qu'approuve le ministre, les avis d'imposition pour les biens et les entreprises indiqués sur son rôle de perception;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (4), envoie par la poste aux contribuables un avis d'imposition, à l'adresse postale figurant au rôle de perception.

Material with tax notices

302(1.1)   Tax notices sent out under subsection (1) must include or be accompanied by any tax-related printed information or material supplied by the minister. But the information or material must not include the name, image or title of a member of the Executive Council.

Documents accompagnant les avis d'imposition

302(1.1)   Les avis d'imposition envoyés en application du paragraphe (1) soit comportent les renseignements et documents imprimés que le ministre fournit et qui se rapportent aux taxes, soit sont accompagnés de ceux-ci. Toutefois, ces renseignements et documents ne peuvent inclure le nom, l'image ni le titre d'un membre du Conseil exécutif.

Tax notices may be combined

302(2)   Tax notices for a number of properties or businesses may be combined in one tax notice if the same person is the taxpayer in respect of each of them.

Application de l'avis à un certains nombre de biens

302(2)   Les avis d'imposition visant un certain nombre de biens ou d'entreprises peuvent être réunis afin de former un seul avis si le même contribuable est tenu de payer les taxes relatives à ces biens et à ces entreprises.

Content of tax notice

302(3)   A tax notice in respect of a business or property must show

(a) the same information that is required to be shown on the tax roll in respect of the business or property;

(b) the date by which the taxes must be paid; and

(c) the applicable tax rate or rates set by by-law, or one tax rate that combines all the applicable rates.

Contenu de l'avis d'imposition

302(3)   L'avis d'imposition visant une entreprise ou un bien :

a) contient les renseignements qui doivent figurer sur le rôle de perception;

b) indique la date limite à laquelle les taxes doivent être payées;

c) indique le ou les taux d'imposition fixés par règlement municipal ou un taux unique combinant l'ensemble des taux applicables.

If mailing address not shown

302(4)   If a taxpayer's mailing address is not shown in the tax roll, the municipality must

(a) send the taxpayer's tax notice to the mailing address of a business or property identified in the notice; or

(b) retain the notice, if the mailing address of the business or property is not known to the municipality.

Adresse postale non indiquée

302(4)   Si l'adresse postale d'un contribuable ne paraît pas sur le rôle de perception, la municipalité :

a) envoie l'avis d'imposition du contribuable à l'adresse postale d'une des entreprises ou d'un des biens indiqués dans l'avis;

b) conserve l'avis si elle ne connaît pas l'adresse postale de l'entreprise ou du bien.

Retained notice deemed to be sent

302(5)   A tax notice that is retained under clause (4)(b) by a municipality is deemed to have been sent to the taxpayer.

Avis réputé avoir été envoyé

302(5)   L'avis d'imposition que la municipalité conserve en application de l'alinéa (4)b) est réputé avoir été envoyé au contribuable.

Certificate

302(6)   A certificate signed by a designated officer and stating that tax notices were sent in accordance with this section is evidence that taxes have been imposed as set out in the notices and that the notices were sent.

S.M. 2021, c. 55, s. 15.

Certificat

302(6)   Le certificat signé par un cadre désigné et dans lequel il est déclaré que les avis d'imposition ont été envoyés en conformité avec le présent article fait foi, d'une part, de l'imposition des taxes comme le prévoient les avis et, d'autre part, de l'envoi de ces mêmes avis.

L.M. 2021, c. 55, art. 15.

Receipt for taxes paid

303   If a receipt is requested at the time of payment, a municipality must provide a receipt for the amount paid to it on account of taxes.

Reçu pour les taxes payées

303   La municipalité remet un reçu pour le montant qui lui est payé au titre des taxes si une demande en ce sens lui est faite au moment du paiement.

DIVISION 2
PROPERTY TAXES

SECTION 2
TAXES SUR LES BIENS

Property tax by-law

304(1)   No later than May 15 of each year, after adopting its operating budget for the year, a council must by by-law

(a) set a rate or rates of tax sufficient to raise

(i) the revenue to be raised by property taxes as set out in the operating budget, and

(ii) the revenue to be raised in the year to pay for a local improvement or special service and to pay the requisitions payable by the municipality;

(b) impose taxes

(i) in accordance with the tax rate or rates set under clause (a) on the portioned value of each assessable property in the municipality that is liable under The Municipal Assessment Act to that tax, and

(ii) where the tax is in respect of a local improvement or special service, in accordance with the local improvement or special services by-law; and

(c) set a due date for payment of the taxes.

Règlement d'imposition sur les biens

304(1)   Au plus tard le 15 mai de chaque année, le conseil doit, par règlement, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :

(i) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues par voie de taxes sur les biens conformément au budget de fonctionnement,

(ii) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soit acquitté le montant des réquisitions payables par la municipalité;

b) imposer des taxes :

(i) en conformité avec le ou les taux d'imposition mentionnés à l'alinéa a), sur la valeur fractionnée de chaque bien imposable situé dans la municipalité et assujetti aux taxes en question en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale,

(ii) si les taxes ont pour objet une amélioration locale ou un service spécial, en conformité avec le règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement des taxes.

By-law to be filed

304(2)   A municipality must file with the minister by June 15 a copy of each by-law made under subsection (1).

Dépôt du règlement

304(2)   Au plus tard le 15 juin, la municipalité dépose auprès du ministre une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1).

Amendment of by-law

304(3)   A by-law under subsection (1) must not be amended to change a tax rate after tax notices have been sent to taxpayers.

Modification du règlement

304(3)   Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié de façon à changer un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.

Imposition of tax on part of municipality

304(4)   If a requisition applies to only part of a municipality, the taxes required to raise the revenue to pay the requisition must be imposed only on property in that part of the municipality.

Imposition — partie de la municipalité

304(4)   Si une réquisition s'applique uniquement à une partie de la municipalité, les taxes nécessaires au prélèvement des recettes permettant de payer le montant de la réquisition ne sont imposées que sur les biens situés dans cette partie de la municipalité.

DIVISION 3
BUSINESS TAX

SECTION 3
TAXE D'AFFAIRES

Application

305   This Division does not apply to an organization or association referred to in section 30 of The Municipal Assessment Act or to its business or business premises.

Application

305   La présente section ne s'applique ni aux organismes ni aux associations visés à l'article 30 de la Loi sur l'évaluation municipale, ni à leur entreprise ni à leurs locaux commerciaux.

Business tax by-law

306(1)   If a council has authorized business assessments to be made, it must in each year by by-law, after adopting its operating budget and no later than May 15,

(a) set a business tax rate for the year, to be applied to the annual rental value of premises as assessed;

(b) impose a tax for the year on each business for which a business assessment was made; and

(c) set a due date for payment of the tax.

Règlement imposant une taxe d'affaires

306(1)   S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil doit annuellement, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement, mais au plus tard le 15 mai :

a) fixer pour l'année le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée;

b) impose une taxe pour l'année à l'égard de chaque entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement de la taxe.

Maximum tax rate

306(2)   A municipality's business tax rate cannot exceed 15%.

Taux maximal de la taxe

306(2)   Le taux de la taxe d'affaires de la municipalité ne peut excéder 15 %.

Part year use or occupancy

307   A person who, for the purpose of carrying on a business, uses or occupies premises for part of a year is liable to pay, for each month of use or occupation, 1/12 of the business tax imposed in respect of the premises for the year and, for this purpose, use or occupation for any 1/2 or greater part of a month is deemed to be use or occupation for the month.

Utilisation ou occupation des locaux

307   La personne qui, aux fins de l'exercice d'une entreprise, utilise ou occupe des locaux pendant une partie de l'année est tenue de payer, pour chaque mois d'utilisation ou d'occupation, un douzième de la taxe d'affaires imposée à l'égard des locaux pour l'année, un mois complet étant compté lorsque les locaux sont utilisés ou occupés au cours de la moitié du mois au moins.

Fees in lieu of business taxes

308   If a council has not authorized business assessments to be made, it may, after adopting its operating budget of the year, by by-law

(a) set a fee, subject to any limitation prescribed by the minister by regulation, and impose it on each business carried on in the municipality; and

(b) set a due date for payment of the fee.

Droit tenant lieu de taxes d'affaires

308   S'il n'a pas autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil peut, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un droit, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, et l'imposer à l'égard de chaque entreprise qui est exercée dans la municipalité;

b) fixer une date d'échéance pour le paiement du droit.

Tax or fee in addition to other taxes

309   An owner of premises on whom a tax or fee is imposed under this Division is liable for the tax or fee despite the fact that he or she is liable, as owner of the premises, to pay other taxes imposed under this Part.

Obligation de payer la taxe ou le droit

309   Le propriétaire de locaux qui se voit imposer une taxe ou un droit sous le régime de la présente section est tenu de payer la taxe ou le droit même s'il est tenu, à titre de propriétaire des locaux, de payer d'autres taxes imposées sous le régime de la présente partie.

DIVISION 3.1
MOBILE HOMES

SECTION 3.1
MAISONS MOBILES

Definitions

309.1(1)   The following definitions apply in this section.

"characteristic" includes the age, size, type or any other characteristic of a mobile home prescribed by by-law. (« caractéristique »)

"mobile home by-law" means a by-law continued under this Act that requires a mobile home in a municipality to be licensed. (« règlement sur les maisons mobiles »)

Définitions

309.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« caractéristique » Sont assimilés aux caractéristiques d'une maison mobile l'âge de celle-ci, ses dimensions, son type et tout autre élément prescrit par règlement municipal. ("characteristic")

« règlement sur les maisons mobiles » Règlement municipal maintenu sous le régime de la présente loi et prévoyant que les maisons mobiles qui se trouvent dans une municipalité doivent faire l'objet d'une licence. ("mobile home by-law")

Amending mobile home licence fees

309.1(2)   The council of a municipality that has a mobile home by-law may amend the amount of the licence fee payable under the by-law, and in doing so may

(a) fix, or provide for the manner of determining and fixing, different fees based on one or more characteristics of a mobile home; or

(b)  establish classes of mobile homes with different characteristics and fix, or provide for the manner of determining and fixing, different fees for different classes of mobile homes.

Modification des droits de licence applicables aux maisons mobiles

309.1(2)   Le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement sur les maisons mobiles peut modifier le montant du droit de licence exigible en vertu de ce règlement. Il peut, à cette fin :

a) soit fixer divers droits en fonction d'une ou de plusieurs caractéristiques des maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer;

b) soit établir des catégories de maisons mobiles ayant des caractéristiques différentes et fixer divers droits pour des catégories différentes de maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer.

Phasing out mobile home licences

309.1(3)   In repealing a mobile home by-law, a council may limit the increase or decrease in the amount payable as property taxes for a mobile home when compared to the amount that was paid as a licence fee, on the terms and conditions, and for the time period, prescribed in the by-law.

S.M. 2004, c. 51, s. 4.

Augmentation ou diminution progressive des taxes sur les biens

309.1(3)   S'il abroge un règlement sur les maisons mobiles, le conseil peut, aux conditions et pour la période qu'indique le règlement abrogatif, limiter l'augmentation ou la diminution du montant payable à titre de taxes sur les biens à l'égard d'une maison mobile en tenant compte du montant qui était payé à titre de droit de licence.

L.M. 2004, c. 51, art. 4.

DIVISION 4
LOCAL IMPROVEMENTS AND SPECIAL SERVICES

SECTION 4
AMÉLIORATIONS LOCALES ET SERVICES SPÉCIAUX

Definition

310   In this Division, "potential taxpayer", in relation to a local improvement plan or by-law or a special services proposal or by-law, means a person who would, if the local improvement or special service were approved by by-law, be liable to pay for the local improvement or special service.

Définition

310   Dans la présente section, « contribuable éventuel » s'entend, relativement à un plan ou à un règlement portant sur une amélioration locale ou à une proposition ou à un règlement portant sur un service spécial, de la personne qui serait, si l'amélioration locale ou le service spécial était approuvé par règlement, tenue au paiement de cette amélioration locale ou de ce service spécial.

Local improvement

311   If approved by by-law, a municipality may undertake, as a local improvement for the benefit of all or part of the municipality,

(a) the acquisition, development, upgrading or replacement of one or more of the following:

(i) sewage collection and treatment facilities,

(ii) water supply, treatment and distribution facilities,

(iii) waste management facilities,

(iv) highways,

(v) drainage systems; or

(b) any other project the cost of which includes a capital component.

Pouvoir d'entreprendre les travaux

311   Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut effectuer, au profit de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité, les améliorations locales suivantes :

a) l'acquisition, l'aménagement, l'amélioration ou le remplacement :

(i) d'installations de collecte et de traitement des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de routes,

(v) de systèmes de drainage;

b) tout autre projet dont le coût comporte un investissement en capital.

Special service

312   If approved by by-law, a municipality may provide, as a special service to all or part of a municipality, one or more of the following:

(a) highway construction and maintenance;

(b) snow removal and dust control;

(c) tree planting or control of a plant or tree disease;

(d) grass and weed cutting and control;

(e) the collection and transportation of waste or recyclable materials;

(f) incentives to health care professionals to practise their professions in the municipality;

(g) recreation support services;

(h) street lighting;

(i) fire and police protection services;

(i.1) emergency management services;

(j) business improvement area services;

(k) drainage construction and maintenance;

(l) maintenance or operation of a local improvement.

S.M. 1998, c. 33, s. 28; S.M. 2013, c. 12, s. 18.

Pouvoir de fournir un service spécial

312   Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut fournir l'un ou plusieurs des services spéciaux suivants à l'ensemble ou à une partie de la municipalité :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) le déneigement et le dépoussiérage;

c) la plantation d'arbres et la lutte contre les maladies touchant les plantes ou les arbres;

d) la coupe du gazon de même que l'enlèvement des mauvaises herbes et la lutte contre celles-ci;

e) la collecte et le transport des ordures ménagères ou des matériaux de recyclage;

f) des incitatifs destinés aux professionnels de la santé afin que ceux-ci exercent leurs activités dans la municipalité;

g) des services de soutien aux loisirs;

h) l'éclairage des rues;

i) des services de protection contre l'incendie et de police;

i.1) des services de gestion des situations d'urgence;

j) des services destinés aux zones d'amélioration commerciale;

k) la construction et l'entretien de canaux de drainage;

l) l'entretien et l'utilisation d'une amélioration locale.

L.M. 1998, c. 33, art. 28; L.M. 2013, c. 12, art. 18.

Plan or proposal

313   A municipality must prepare a local improvement plan or special service proposal if the local improvement or special service has been

(a) proposed by the council;

(b) requested by the committee of a local urban district; or

(c) requested in a petition to the council signed by at least 2/3 of the potential taxpayers under the plan or proposal.

Établissement du plan ou de la proposition

313   La municipalité prépare un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial si l'amélioration locale ou le service spécial en question a été :

a) proposé par le conseil;

b) demandé par le comité d'un district urbain local;

c) demandé dans une pétition adressée au conseil et signée par au moins les deux tiers des contribuables éventuels dans le cadre du plan ou de la proposition.

Content of proposal

314   A special service proposal must

(a) describe the proposed service;

(b) describe the area of the municipality to which the service is to be provided and in respect of which the special services tax is to be imposed;

(c) state the estimated cost of the service; and

(d) state the proposed method and rate to be used for calculating the special service tax.

Contenu de la proposition

314   La proposition de service spécial :

a) indique le service qui est proposé;

b) décrit le secteur de la municipalité où le service sera fourni et à l'égard duquel la taxe sur les services spéciaux doit être imposée;

c) indique le coût estimatif du service;

d) indique la méthode prévue pour le calcul de la taxe sur les services spéciaux et le taux à utiliser à cette fin.

Content of plan

315(1)   A local improvement plan must

(a) describe the proposed local improvement;

(b) identify the local improvement district or the lands or businesses in respect of which the local improvement tax is to be imposed;

(c) identify the potential taxpayers under the plan;

(d) state the method and rate to be used for calculating the proposed local improvement tax, the number of years in which it is to be imposed and, if the tax can be prepaid under section 325, the estimated discount or rate of discount for prepayment;

(e) state the estimated cost of the local improvement and the period of years over which the cost is to be spread, which must not exceed the projected useful life of the improvement;

(f) identify the anticipated sources of funding to pay for the local improvement and the portion of the estimated cost to be paid by each source;

(g) state the estimated amount of money to be borrowed, and the maximum rate of interest, the term and the terms of repayment of the borrowing; and

(h) state how the annual operation or maintenance of the local improvement is to be funded.

Contenu du plan

315(1)   Le plan d'amélioration locale indique :

a) l'amélioration locale projetée;

b) le district d'amélioration locale ou les biens-fonds ou entreprises à l'égard desquels la taxe d'amélioration locale doit être imposée;

c) les contribuables éventuels;

d) la méthode prévue pour le calcul de la taxe d'amélioration locale et le taux à utiliser à cette fin, le nombre d'années au cours desquelles la taxe doit être imposée et, si cette taxe peut être payée par anticipation en vertu de l'article 325, l'escompte ou le taux d'escompte estimatif applicable au paiement par anticipation;

e) le coût estimatif de l'amélioration locale et le nombre d'années sur lequel le coût doit être réparti, ce nombre d'années ne pouvant excéder la durée de vie utile prévue de l'amélioration;

f) les sources prévues de financement pour le paiement de l'amélioration locale ainsi que la partie du coût estimatif qui doit être assumée par chacune des sources;

g) la somme approximative à emprunter ainsi que le taux d'intérêt maximal, l'échéance et les conditions de remboursement de l'emprunt;

h) le mode de financement de l'utilisation ou de l'entretien annuel de l'amélioration locale.

Estimated cost of local improvement

315(2)   For the purpose of clause (1)(e), the estimated cost of a local improvement includes

(a) all capital costs to be incurred for the purpose of the improvement, including the cost of acquiring land that the council considers necessary for the improvement;

(b) the cost of professional services needed to undertake the improvement;

(c) the amount required to repay any existing debt on a local improvement that is to be upgraded or replaced;

(d) the costs of financing the improvement; and

(e) other expenses incidental to the undertaking of the improvement or to the raising of revenue to pay for it.

Coût estimatif de l'amélioration locale

315(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)e), le coût estimatif d'une amélioration locale comprend :

a) les coûts en capital liés à l'amélioration, y compris le coût d'acquisition des biens-fonds que le conseil estime nécessaires à l'amélioration;

b) le coût des services professionnels nécessaires à la réalisation de l'amélioration;

c) la somme nécessaire au remboursement de toute dette existante à l'égard des améliorations locales qui doivent être modernisées ou remplacées;

d) le coût du financement de l'amélioration;

e) les autres dépenses accessoires à la réalisation de l'amélioration ou à l'obtention des recettes nécessaires au paiement de cette amélioration.

Costs to be paid by municipality

315(3)   A local improvement plan may propose that some or all of the cost of a local improvement be paid by the municipality and that, to raise revenue for that purpose, local improvement taxes be imposed, in each year over which the cost will be spread, on all properties in the municipality other than property described in section 21 of The Municipal Assessment Act.

Paiement du coût par la municipalité

315(3)   Le plan d'amélioration locale peut prévoir que tout ou partie du coût de l'amélioration locale soit assumé par la municipalité et, afin que soient obtenues les recettes nécessaires à cette fin, que des taxes d'amélioration locale soient imposées, au cours de chacune des années sur lesquelles le coût doit être réparti, à l'égard de l'ensemble des biens qui sont situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Calculation of tax rates

315(4)   Unless otherwise authorized by The Municipal Board on an application to it by a municipality before third reading of a local improvement by-law, the tax rates proposed in the local improvement plan must be calculated to raise the same amount of revenue in each year during the period over which the cost of the local improvement is proposed to be spread.

Calcul des taux d'imposition

315(4)   Sauf si la Commission municipale permet le contraire à la suite de la présentation d'une demande par la municipalité avant la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales, les taux d'imposition proposés dans le plan d'amélioration locale sont calculés de façon que soient obtenues les mêmes recettes au cours de chacune des années comprises dans la période sur laquelle on projette de répartir le coût de l'amélioration locale.

Apportionment of estimated cost

315(5)   If in the opinion of the council a proposed local improvement would benefit some lands or businesses for a period and additional or other lands or businesses for another period, the local improvement plan may propose that

(a) the estimated cost of the improvement be apportioned among all the lands or businesses according to the period or periods in which they are expected to benefit from the improvement; and

(b) the local improvement taxes be imposed on those lands or businesses accordingly.

Répartition du coût estimatif

315(5)   Si, de l'avis du conseil, l'amélioration locale projetée profitera à certains biens-fonds ou à certaines entreprises pendant une période et à d'autres biens-fonds ou entreprises au cours d'une autre période, le plan d'amélioration locale peut prévoir :

a) que le coût estimatif de l'amélioration soit réparti entre l'ensemble des biens-fonds ou des entreprises en fonction de la ou des périodes au cours desquelles on s'attend à ce que l'amélioration leur profite;

b) que les taxes d'amélioration locale soient imposées à l'égard des biens-fonds ou des entreprises en conséquence.

Basis for calculating taxes

316(1)   Local improvement taxes or special services taxes must be calculated on the basis of one or more of the following:

(a) the portioned value of assessable property that is real property;

(b) the annual rental value of premises as assessed for the purpose of a business tax;

(c) an amount for each unit of area of the lands benefited by the improvement or service;

(d) an amount for each unit of frontage of the lands benefited by the improvement or service;

(e) an amount for each business;

(f) an amount for each parcel of land.

Fondement du calcul des taxes

316(1)   Les taxes d'amélioration locale ou les taxes sur les services spéciaux sont calculées en fonction d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la valeur fractionnée des biens imposables qui sont des biens réels;

b) la valeur locative annuelle des locaux telle qu'elle a été évaluée aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires;

c) une somme pour chaque unité de superficie des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

d) une somme pour chaque unité de façade des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

e) une somme pour chaque entreprise;

f) une somme pour chaque parcelle de bien-fonds.

Corner and irregular lots

316(2)   If a tax under this Division in respect of land is to be based in whole or in part on units of measurement in respect of land, a council may assign to corner or irregular parcels of land such number of units as it considers appropriate in order to ensure that the taxpayer will be liable for a fair share of the tax.

Lots faisant coin et lots irréguliers

316(2)   Si les taxes visées à la présente section et applicables à des biens-fonds doivent être fondées en tout ou en partie sur des unités de mesure, le conseil peut attribuer aux parcelles de biens-fonds faisant coin ou irrégulières le nombre d'unités qu'il estime indiqué afin que le contribuble assume sa juste part des taxes.

Reduction for lands abutting a road

316(3)   A local improvement tax may be reduced or eliminated for lands abutting a road

(a)  if the local improvement is a sanitary or storm sewer or a water main along the road;

(b) the local improvement is constructed

(i) to reach some other area of the municipality,

(ii) in addition to or as a replacement of an existing local improvement, or

(iii) in order to provide capacity for future development; and

(c) the existing sanitary or storm sewer or water main is sufficient for the existing development in the area.

Biens-fonds donnant sur un chemin

316(3)   La taxe d'amélioration locale peut être réduite ou éliminée dans le cas de biens-fonds donnant sur un chemin si, à la fois :

a) l'amélioration locale est constituée par un égout séparatif ou pluvial ou une conduite d'eau le long du chemin;

b) l'amélioration locale est construite afin :

(i) d'atteindre un autre secteur de la municipalité,

(ii) de s'ajouter à une amélioration locale existante ou de la remplacer,

(iii) de permettre des aménagements dans l'avenir;

c) l'égout séparatif ou pluvial ou la conduite d'eau existant suffit à l'aménagement actuel dans le secteur.

Property subject to tax

316(4)   Despite the provisions of The Municipal Assessment Act, local improvement taxes and special services taxes may be imposed in respect of any assessable property that is real property, other than property described in section 21 of that Act.

S.M. 1998, c. 33, s. 29.

Biens assujettis à la taxe

316(4)   Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, les taxes d'amélioration locale et sur les services spéciaux peuvent être imposées à l'égard de tout bien imposable qui est un bien réel, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de cette loi.

L.M. 1998, c. 33, art. 29.

Local improvement districts and special services areas

317(1)   A council may by by-law designate as a local improvement district or special services area the area or areas in which the businesses or properties that are expected to benefit from a local improvement or special service are located.

Districts d'amélioration locale et zones de service spécial

317(1)   Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de district d'amélioration locale ou de zone de service spécial la ou les zones dans lesquelles se trouvent les entreprises ou les biens auxquels est censé profiter une amélioration locale ou un service spécial.

Reference to local improvement district or special services area

317(2)   A local improvement district or special services area must be designated by a name or number, and a reference in a local improvement plan or by-law to a local improvement district, or in a special services proposal or by-law to a special services area, by its name or number is deemed to be a reference to the properties or businesses situated within the district or area.

Désignation du district d'amélioration locale ou de la zone de service spécial

317(2)   Chaque district d'amélioration locale ou zone de service spécial est désigné par un nom ou un numéro; toute mention dans un plan ou un règlement portant sur une amélioration locale du nom ou du numéro d'un district d'amélioration locale ou dans une proposition ou un règlement portant sur un service spécial du nom ou du numéro d'une zone de service spécial est réputée être une mention des biens ou des entreprises qui s'y trouvent.

Notice of plan or proposal and public hearing

318(1)   After preparing a local improvement plan or a special services proposal, a municipality must send a notice of the plan or proposal by mail to each potential taxpayer under the plan or proposal and hold a public hearing with regard to the plan or proposal.

Avis concernant le plan ou la proposition et audience publique

318(1)   Après avoir élaboré le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial, la municipalité envoie par la poste un avis concernant le plan ou la proposition à chaque contribuable éventuel et tient une audience publique à son égard.

Time to send notice

318(1.1)   A notice under subsection (1) must be sent to each potential taxpayer at least 21 days before the date of the public hearing.

Moment de l'envoi de l'avis

318(1.1)   L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé à chaque contribuable éventuel au moins 21 jours avant la date de l'audience publique.

Content of notice

318(2)   A notice under this section must include

(a) a summary of the information included in the local improvement plan or special service proposal; and

(b) information regarding the potential taxpayer's right to object to the plan or proposal.

Contenu de l'avis

318(2)   L'avis mentionné au présent article comprend :

a) un résumé des renseignements inclus dans le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial;

b) des renseignements au sujet du droit du contribuable éventuel de s'opposer au plan ou à la proposition.

Notice to railway company

318(3)   A notice under subsection (1) to a railway company must be sent by registered mail.

Avis destiné à une compagnie de chemin de fer

318(3)   L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé s'il est destiné à une compagnie de chemin de fer.

Notice where tax to be levied on all taxpayers

318(4)   Despite subsection (1) but subject to subsection (3), if all the taxpayers in the municipality are potential taxpayers under a local improvement plan or special services proposal, the municipality may give public notice of the plan or proposal instead of mailing a notice to each potential taxpayer.

S.M. 1998, c. 33, s. 30.

Avis en cas de taxation de tous les contribuables

318(4)   Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), si tous les contribuables d'une municipalité sont des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial, la municipalité peut donner avis public du plan ou de la proposition au lieu de poster un avis à chaque contribuable éventuel.

L.M. 1998, c. 33, art. 30.

Objection to plan or proposal

319(1)   Subject to subsection (2), a potential taxpayer under a local improvement plan or special services proposal may object to the plan or proposal by filing a notice of objection, by mail or in person, with the chief administrative officer before the public hearing.

Opposition au plan ou à la proposition

319(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial peuvent s'opposer au plan ou à la proposition en déposant auprès du directeur général, par la poste ou en personne, un avis d'opposition avant l'audience publique.

Content of notice

319(2)   A notice of objection under subsection (1) must

(a) state the name and address of the person making the objection;

(b) identify the local improvement plan or special services proposal in respect of which the objection is made;

(c) identify the business or property in respect of which the person is a potential taxpayer under the plan or proposal; and

(d) state the grounds for the objection.

Contenu de l'avis

319(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) donne le nom et l'adresse de l'auteur de l'opposition;

b) indique le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial faisant l'objet de l'opposition;

c) indique l'entreprise ou le bien à l'égard duquel l'auteur de l'opposition est un contribuable éventuel;

d) mentionne les motifs de l'opposition.

Construction of sewer

319(3)   A potential taxpayer is not entitled to object to the construction, as a local improvement, of

(a) a sewer that is recommended by the minister responsible for the administration of The Public Health Act or the municipality's medical officer of health appointed under that Act; or

(b) a private connection of a street sewer or water line to a building on land otherwise serviced with water.

S.M. 1998, c. 33, s. 31; S.M. 2021, c. 5, s. 34.

Absence de droit d'opposition

319(3)   Un contribuable éventuel ne peut s'opposer à la construction, dans le cadre de travaux d'amélioration locale :

a) d'un égout, laquelle construction est recommandée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur la santé publique ou par le médecin hygiéniste de la municipalité nommé en vertu de cette loi;

b) d'un raccordement privé entre un égout de rue ou une conduite d'eau et un bâtiment situé sur un bien-fonds normalement alimenté en eau.

L.M. 1998, c. 33, art. 31; L.M. 2021, c. 5, art. 34.

By-law to approve plan or proposal

320(1)   Subject to subsections (2) to (6) and subsection 321(4), a council may by by-law

(a) approve the local improvement or special service as set out in the plan or proposal; and

(b) authorize the municipality to impose taxes as set out in the plan or proposal.

Règlement d'approbation

320(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et du paragraphe 321(4), le conseil peut, par règlement :

a) approuver l'amélioration locale ou le service spécial prévu par le plan ou la proposition;

b) autoriser la municipalité à imposer des taxes conformément au plan ou à la proposition.

Objection by 2/3 of potential taxpayers

320(2)   If 2/3 or more of the potential taxpayers under a local improvement plan or special services proposal have objected under subsection 319(1) to the plan or proposal, the council may not

(a) approve the plan or proposal; or

(b) propose a similar plan or proposal for a period of two years after sending the notices under subsection 318(1).

Opposition des contribuables éventuels

320(2)   Si les deux tiers au moins des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial s'y sont opposés en vertu du paragraphe 319(1), le conseil ne peut :

a) approuver le plan ou la proposition;

b) proposer un plan ou une proposition semblable pendant une période de deux ans après l'envoi des avis en application du paragraphe 318(1).

320(3)   [Repealed] S.M. 1998, c. 33, s. 32.

320(3)   [Abrogé] L.M. 1998, c. 33, art. 32.

Requirements before third reading

320(4)   Before giving third reading to a proposed by-law to approve a local improvement plan or special services proposal, a council must

(a) give notice to each person who filed an objection under subsection 319(1) of its intention to give third reading, and of that person's right to object under subsection (5); and

(b) submit the by-law to The Municipal Board for its review and approval.

Exigences à respecter avant la troisième lecture

320(4)   Avant de procéder à la troisième lecture d'un projet de règlement portant approbation d'un plan d'amélioration locale ou d'une proposition de service spécial, le conseil :

a) donne à toute personne qui a déposé une opposition en vertu du paragraphe 319(1) avis de son intention d'y procéder et du droit de la personne de s'y opposer en vertu du paragraphe (5);

b) présente le règlement à la Commission municipale pour examen et approbation.

Taxpayer objection to third reading

320(5)   A potential taxpayer under a proposed local improvement or special services by-law may, by filing a notice of objection with The Municipal Board within 30 days after notices are sent under clause (4)(a), object to the by-law being given third reading.

Opposition au plan ou à la proposition

320(5)   Les contribuables éventuels visés par un projet de règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux peuvent, par dépôt d'un avis d'opposition auprès de la Commission municipale dans les 30 jours suivant l'envoi des avis en application de l'alinéa 4a), s'opposer à la troisième lecture du règlement.

Requirements of objection

320(6)   Subsections 319(2) and (3) apply to notices of objection under subsection (5).

S.M. 1998, c. 33, s. 32.

Conditions

320(6)   Les paragraphes 319(2) et (3) s'appliquent aux avis d'opposition visés au paragraphe (5).

L.M. 1998, c. 33, art. 32.

Hearing by Municipal Board

321(1)   If at least 25, or 10%, of the potential taxpayers under a proposed local improvement or special services by-law object under subsection 320(5) to the by-law being given third reading, The Municipal Board must hold a public hearing regarding the by-law before making an order under subsection (2).

Audience de la Commission municipale

321(1)   Si au moins 10 % ou 25 des contribuables éventuels visés par un règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux s'opposent en vertu du paragraphe 320(5) à la troisième lecture du règlement, la Commission municipale tient une audience publique au sujet du règlement avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (2).

Municipal Board decision

321(2)   The Municipal Board must consider each proposed by-law submitted to it under subsection 320(4) and by written order

(a) approve the by-law as submitted, with or without conditions;

(b) refuse to approve the by-law; or

(c) require that the by-law be amended in one or more of the following ways:

(i) subject to subsection (3), by adding or removing one or more businesses or properties to or from the businesses or properties to be taxed under the by-law,

(ii) by changing

(A) the amount or rate of tax, or

(B) the method of calculating the tax,

to be levied in respect of one or more businesses or properties.

Décision de la Commission municipale

321(2)   La Commission municipale se penche sur chaque projet de règlement qui lui est présenté en application du paragraphe 320(4) et, par ordonnance écrite :

a) approuve le règlement tel qu'il lui a été présenté, avec ou sans conditions;

b) refuse d'approuver le règlement;

c) exige que le règlement soit amendé de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (3), par augmentation ou diminution du nombre d'entreprises ou de biens qui doivent être imposés en vertu du règlement,

(ii) par modification du montant ou du taux de la taxe qui doit être prélevée à l'égard d'un ou de plusieurs biens ou entreprises ou du mode de calcul de cette taxe.

Notice and opportunity to be heard

321(3)   Before ordering a change under subclause (2)(c)(i), The Municipal Board must

(a) direct the municipality to give notice of the proposed change to the potential taxpayers who would be affected by the change; and

(b) give those taxpayers and the municipality an opportunity to be heard by the Board.

Avis et possibilité de se faire entendre

321(3)   Avant d'ordonner une modification en vertu du sous-alinéa (2)c)(i), la Commission municipale :

a) ordonne à la municipalité d'aviser les contribuables éventuels qui seraient touchés par la modification de celle-ci;

b) donne à ces contribuables et à la municipalité la possibilité de se faire entendre.

Limitation on third reading

321(4)   A council may give third reading to a local improvement or special services by-law only as amended or approved by The Municipal Board.

Restriction quant à la troisième lecture

321(4)   Le conseil ne peut procéder à la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux que si ce règlement est tel qu'il a été modifié ou approuvé par la Commission municipale.

Amendment after subdivision, consolidation or change in plan

322(1)   If, after a local improvement or special service is approved by by-law,

(a) there is a subdivision or consolidation of a parcel or parcels of land or a change in a plan of subdivision; and

(b) in the opinion of the council, a property resulting from or affected by the subdivision, consolidation or change would not bear its appropriate share of the cost of the local improvement or special service;

the council must amend the by-law to ensure that each such property bears an appropriate share of the cost of the local improvement or special service.

Modification par suite d'un lotissement ou d'un regroupement

322(1)   Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale ou d'un service spécial, une ou des parcelles de bien-fonds font l'objet d'un lotissement ou d'un regroupement ou un plan de lotissement fait l'objet d'une modification et si, à son avis, un bien résultant du lotissement, du regroupement ou de la modification ou touché par cette mesure ne supporte pas sa juste part du coût de l'amélioration locale ou du service spécial, le conseil modifie le règlement afin que chaque bien en assume une juste part.

Reduction in local improvement taxes

322(2)   If, after a local improvement has been approved by by-law, the municipality

(a) receives more financial assistance for the local improvement than is provided for in the by-law; or

(b) obtains financing for the local improvement at a lower cost than is provided for in the by-law;

the council must amend the by-law to reduce the cost or portion of the cost to be paid by local improvement taxes.

Réduction des taxes d'amélioration locale

322(2)   Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale, la municipalité reçoit pour celle-ci une aide financière excédant celle prévue dans le règlement ou obtient du financement à un coût inférieur à celui prévu, le conseil modifie le règlement afin de réduire le coût ou la partie du coût qui doit être payé au moyen des taxes d'amélioration locale.

Agreement re land required for local improvement

323   If a municipality requires a parcel of land in order to proceed with a local improvement, the municipality may enter into an agreement with the owner of the parcel under which, in consideration of

(a) a dedication or gift of the parcel to the municipality; or

(b) a release by the owner of all or part of his or her claim for compensation for the parcel;

the local improvement tax that would otherwise be imposed in respect of the remainder of the owner's land is reduced by an amount not exceeding the fair market value of the owner's interest in the parcel.

Accord concernant le bien-fonds touché

323   Si elle a besoin d'une parcelle de bien-fonds afin de réaliser une amélioration locale, la municipalité peut convenir avec le propriétaire de la parcelle qu'en contrepartie soit de l'affectation ou du don à la municipalité de cette parcelle, soit de la renonciation par le propriétaire à tout ou partie d'une demande d'indemnisation relativement à cette même parcelle, la taxe d'amélioration locale qui serait normalement imposée à l'égard du reste du bien-fonds du propriétaire est réduite d'un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande de l'intérêt du propriétaire dans la parcelle.

Excess taxes

324   If the taxes collected by a municipality to pay for a local improvement or special service exceed its actual cost of undertaking the improvement or providing the service, the municipality must

(a) place the excess in a fund that may be used only for the benefit of the properties and businesses in respect of which they were imposed; or

(b) refund the excess to the taxpayers.

Taxes excédentaires

324   Si les taxes perçues en vue du paiement de l'amélioration locale ou du service spécial dépassent le coût réel de l'amélioration ou du service, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens et des entreprises visés par les taxes;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Prepayment of local improvement taxes

325   A taxpayer whose local improvement taxes are not based in whole or in part on an assessment may prepay the taxes by the date set by the council in the local improvement by-law.

Paiement par anticipation

325   Le contribuable dont les taxes d'amélioration locale ne sont pas fondées en tout ou en partie sur une évaluation peut les payer par anticipation au plus tard à la date que fixe le conseil dans le règlement sur les améliorations locales.

DIVISION 5
SUPPLEMENTARY TAXES

SECTION 5
TAXES SUPPLÉMENTAIRES

Supplementary taxes re property

326(1)   A municipality may correct its tax roll in respect of a property and impose supplementary taxes if, after the tax roll has been completed, the assessor reports to the municipality that

(a) the property is liable to taxation but was not assessed;

(b) the property is liable to taxation due to change in ownership or use;

(c) the assessment of an improvement on the property requires an increase because of a change in the physical condition of the improvement;

(d) a change has been made in the classification of the property under The Municipal Assessment Act or a regulation under that Act; or

(e) the land has been improved or subdivided.

Taxes supplémentaires à l'égard d'un bien

326(1)   La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'un bien et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien est assujetti aux taxes mais n'a pas été évalué;

b) que le bien est assujetti aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration située sur le bien doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration;

d) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi;

e) que le bien-fonds a été amélioré ou loti.

Supplementary taxes re business

326(1.1)   A municipality may correct its tax roll in respect of a business and impose supplementary taxes if, after the tax roll has been completed, the assessor reports to the municipality that

(a) the business is liable to taxation but was not assessed;

(b) the business is liable to taxation due to change in ownership or use; or

(c) the assessment of an improvement in which the business is carried on requires an increase because of a change in the physical condition of the improvement.

Taxes supplémentaires à l'égard d'une entreprise

326(1.1)   La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'une entreprise et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise est assujettie aux taxes mais n'a pas été évaluée;

b) que l'entreprise est assujettie aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration dans laquelle est exploitée l'entreprise doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration.

Supplementary taxes based on set rates

326(2)   Supplementary taxes in respect of a property or business for a year or part of a year must be calculated using the applicable tax rate or rates set by by-law for the year.

Taux d'imposition fixés par règlement municipal

326(2)   Les taxes supplémentaires imposées à l'égard d'un bien ou d'une entreprise pour l'ensemble ou une partie d'une année sont calculées à l'aide du ou des taux d'imposition applicables fixés par règlement municipal pour l'année.

Period for which supplementary taxes are payable

326(3)   Supplementary taxes imposed under subsection (1) or (1.1) are payable for the period

(a) beginning on the date

(i) the property or business is liable to taxation under clause 326(1)(a) or (1.1)(a),

(ii) the change to the property or business occurred, under clause 326(1)(b),(c) or (d) or clause 326(1.1) (b) or (c), or

(iii) the land was improved or subdivided under clause 326(1)(e);

but not earlier than January 1 of the year preceding the year in which the assessor's report was received by the municipality; and

(b) ending December 31 of the year in which the assessor's report was received by the municipality.

S.M. 1998, c. 33, s. 33.

Taxes supplémentaires payables

326(3)   Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) sont payables pour la période :

a) qui commence le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle :

(i) le bien ou l'entreprise est devenu assujetti aux taxes conformément à l'alinéa 326(1)a) ou (1.1)a),

(ii) s'est produit le changement ou la modification que vise l'alinéa 326(1)b), c) ou d) ou l'alinéa 326(1.1)b) ou c),

(iii) le bien-fonds a été amélioré ou loti conformément à l'alinéa 326(1)e);

b) qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur.

L.M. 1998, c. 33, art. 33.

Supplementary tax notice

327(1)   If supplementary taxes are imposed, the municipality must send a supplementary tax notice to the taxpayer.

Avis de taxe supplémentaire

327(1)   Si des taxes supplémentaires sont imposées, la municipalité envoie un avis de taxe supplémentaire au contribuable.

Content of notice

327(2)   A supplementary tax notice must include, in addition to the information required to be shown in a regular tax notice, a reference to the taxpayer's right of appeal under subsection 328(1).

Contenu de l'avis

327(2)   L'avis de taxe supplémentaire contient, en plus des renseignements qui doivent figurer dans un avis d'imposition ordinaire, une mention du droit du contribuable d'interjeter appel en vertu du paragraphe 328(1).

Application to board of revision

328(1)   A taxpayer named in a supplementary tax notice may apply to the board of revision for a revision with respect to any of the following matters which caused the imposition of supplementary taxes:

(a) the liability to taxation of property or business;

(b) the assessment of property or business;

(c) the classification of property.

Requête au comité de révision

328(1)   Le contribuable nommé dans un avis de taxe supplémentaire peut demander au comité de révision d'examiner celle des questions suivantes qui a entraîné l'imposition des taxes supplémentaires :

a) l'assujettissement aux taxes d'un bien ou d'une entreprise;

b) l'évaluation d'un bien ou d'une entreprise;

c) la classification d'un bien.

Requirements of application

328(2)   An application under subsection (1) must

(a) be made in writing;

(b) be filed with the chief administrative officer within 30 days after the day of mailing of the supplementary tax notice;

(c) set out the roll number and description of the property or business for which a revision is sought; and

(d) state the grounds on which the application is based.

Exigences applicables à la requête

328(2)   La requête visée au paragraphe (1) :

a) est faite par écrit;

b) est déposée auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis de taxe supplémentaire;

c) indique le numéro du rôle et donne une description du bien ou de l'entreprise visé;

d) indique les motifs sur lesquels elle se fonde.

Requirements of Municipal Assessment Act

328(3)   An application that meets the requirements of subsection (2) is deemed to be an application that satisfies the requirements of subsection 43(1) of The Municipal Assessment Act.

S.M. 1998, c. 33, s. 34.

Exigences de la Loi sur l'évaluation municipale

328(3)   La requête qui remplit les exigences du paragraphe (2) est réputée une requête qui répond aux exigences du paragraphe 43(1) de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 1998, c. 33, art. 34.

DIVISION 6
AMUSEMENT TAX

SECTION 6
TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

Definitions

329   In this Division,

"admission price" means

(a) the greater of the face value of the ticket and the amount paid for entrance or admission to a place of amusement,

(b) the amount paid for

(i) a ride or the use of a thing, or

(ii) participation in an amusement, and

(c) the amount paid for the right to sit in or use any seat, box or stand in a place of amusement; (« prix d'entrée » )

"amusement" means a contest, dance, entertainment, exhibition, game, performance, program, show, riding device or amusement ride; (« divertissement »)

"place of amusement" means a place where

(a) an amusement is given, held or played or takes place, and

(b) an admission price is charged or collected. (« lieu de divertissement »)

Définitions

329   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« divertissement » concours, danse, spectacle, exposition, match, représentation, programme, séance ou manège. ("amusement")

« lieu de divertissement » Lieu où :

a) d'une part, a lieu un divertissement,

b) d'autre part, est perçu un prix d'entrée. ("place of amusement")

« prix d'entrée » Selon le cas :

a) la valeur nominale du billet ou la somme payée par une personne afin de pouvoir pénétrer dans un lieu de divertissement, si cette somme est supérieure à la valeur nominale du billet;

b) la somme payée :

(i) soit pour un tour ou l'utilisation d'une chose,

(ii) soit pour la participation à un divertissement;

c) la somme payée pour le droit de s'asseoir ou d'utiliser un siège, une loge ou une tribune dans un lieu de divertissement. ("admission price")

Amusement tax by-law

330(1)   A council may by by-law impose taxes on the admission price.

Règlement — taxe sur les divertissements

330(1)   Le conseil peut, par règlement, imposer des taxes sur les prix d'entrée.

Rates of tax

330(2)   A by-law under subsection (1) may set different rates for different categories of amusement or places of amusement.

Taux de la taxe

330(2)   Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir divers taux pour diverses catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Collection of tax

330(3)   A council may by by-law

(a) require the owners or operators of places of amusement to

(i) collect the amusement tax, and

(ii) remit the tax after each performance or at any time and in any manner;

(b) make rules for the collection and proper accounting of the tax, including audits; and

(c) authorize inspectors, police constables or auditors to conduct inspections or audits related to compliance with this Division and, for that purpose, to enter places of amusement and any other places where records relating to amusements might be kept.

Perception de la taxe

330(3)   Le conseil peut, par règlement :

a) exiger que les propriétaires ou les exploitants de lieux de divertissement :

(i) perçoivent la taxe sur les divertissements,

(ii) remettent la taxe après chaque représentation ou au moment et de la manière qu'il détermine;

b) prendre des règles relatives à la perception de la taxe et à la comptabilité appropriée à tenir à son égard, y compris les vérifications;

c) autoriser des inspecteurs, des agents de police ou des vérificateurs à effectuer des inspections ou des vérifications ayant trait à l'observation de la présente section et à visiter, à cette fin, des lieux de divertissement et d'autres lieux ou peuvent être conservés des documents concernant des divertissements.

Payment in lieu of tax

331   A council may accept money in lieu of tax on the admission price to a place of amusement from its owner or operator.

Paiement tenant lieu de taxe

331   Le conseil peut accepter des propriétaires ou des exploitants de lieux de divertissement de l'argent à la place de la taxe sur le prix d'entrée.

Exemption from tax

332   A council may exempt persons or classes of persons from amusement tax on the admission price for certain amusements or places of amusement or classes of amusements or places of amusement.

Exemption

332   Le conseil peut exempter des personnes ou des catégories de personnes de la taxe sur les divertissements applicable au prix d'entrée à payer pour certains divertissements ou lieux de divertissement ou certaines catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Application to City of Winnipeg

333   This Division applies to The City of Winnipeg.

Application à la Ville de Winnipeg

333   La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

DIVISION 7
GRANTS IN LIEU OF TAXES

SECTION 7
SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES

Definitions

334   In this Division,

"Crown" means His Majesty the King in right of Manitoba; (« Couronne »)

"Crown lands" means lands that are vested in the Crown and includes lands referred to as "provincial lands" in an Act of the Legislature; (« terres domaniales »)

"institutional lands" means

(a) lands that are

(i) exempt from municipal taxation,

(ii) owned or leased by the Crown, Manitoba Properties Inc., the University College of the North, or a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act, and

(iii) used as the site of an educational institution,

(b) lands that are contiguous to the lands described in clause (a) and are reasonably or necessarily used for the purposes of the educational institution, including use as its campus or for its recreational purposes,

(c) lands that are owned by The University of Manitoba, The University of Winnipeg or Brandon University and used or occupied by any person under a lease or permit for grazing or hay-making purposes, or under a general permit for use or occupancy, and

(d) lands that are owned by The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Université de Saint-Boniface or Brandon University and belong to a residential class of assessable property under The Municipal Assessment Act; (« terrains d'établissements d'enseignement »)

"land", unless expressly provided otherwise, includes improvements on the land. (« bien-fonds »)

S.M. 1998, c. 51, s. 8; S.M. 1999, c. 28, s. 10; S.M. 2004, c. 16, s. 41; S.M. 2005, c. 13, s. 14; S.M. 2005, c. 40, s. 61; S.M. 2011, c. 16, s. 43; S.M. 2015, c. 11, s. 53.

Définitions

334   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bien-fonds » Sauf disposition expresse contraire, s'entend notamment des améliorations qui y sont apportées. ("land")

« Couronne » Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown")

« terrains d'établissements d'enseignement »

a) Biens-fonds :

(i) qui sont exemptés des taxes municipales,

(ii) que possède ou loue la Couronne, Manitoba Properties Inc., l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ou un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(iii) qui servent à titre de lieu d'un établissement d'enseignement;

b) biens-fonds contigus aux biens-fonds visés à l'alinéa a) et nécessaires ou utiles pour les besoins de l'établissement d'enseignement, y compris les biens-fonds qui servent de campus ou pour l'exercice d'activités de loisir;

c) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg ou l'Université de Brandon et qu'une personne utilise ou occupe en vertu d'un bail ou d'un permis de pâturage ou de fenaison ou d'un permis général d'utilisation ou d'occupation;

d) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Saint-Boniface ou l'Université de Brandon et qui appartiennent à une catégorie résidentielle de biens imposables sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale. ("institutional lands")

« terres domaniales » Biens-fonds dévolus à la Couronne, y compris les biens-fonds appelés « terres provinciales » dans une loi de l'Assemblée législative. ("Crown lands")

L.M. 1998, c. 51, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 10; L.M. 2004, c. 16, art. 41; L.M. 2005, c. 13, art. 14; L.M. 2005, c. 40, art. 61; L.M. 2011, c. 16, art. 43; L.M. 2015, c. 11, art. 53.

Grants payable in lieu of taxes

335(1)   Grants must be paid in each year to each municipality with respect to Crown lands or institutional lands in the municipality in lieu of the taxes that would be payable with respect to the lands if they were not exempt from municipal taxation.

Subventions

335(1)   Des subventions sont versées annuellement à la municipalité à l'égard des terres domaniales ou des terrains d'établissements d'enseignement situés sur son territoire à la place des taxes qui seraient payables à l'égard des terres et des terrains s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Liability for grant

335(2)   A grant under subsection (1) is payable

(a) if the grant is in respect of institutional lands owned or leased by The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Université de Saint-Boniface, Brandon University or University College of the North, or a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act, by that body; and

(b) in any other case, on the minister's written request, by the Minister of Finance out of the Consolidated Fund.

Versement des subventions

335(2)   Les subventions visées au paragraphe (1) sont payables :

a) si elles visent des terrains d'établissements d'enseignement que possède ou loue l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Saint-Boniface, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ou un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, par l'établissement en question;

b) dans les autres cas, par le ministre des Finances sur le Trésor, à la demande écrite du ministre.

Amount of grant

335(3)   The amount payable as a grant under subsection (1) in respect of a property is the amount that would be payable as taxes under this Part in respect of the property if it were not exempt from municipal taxation.

Montant de la subvention

335(3)   Le montant de toute subvention payable en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien s'il n'était pas exempté des taxes municipales.

Exceptions

335(4)   Despite subsection (1), no grant is payable in respect of

(a) unimproved lands in respect of which

(i) no grant or transfer has been issued from, or made by, the Crown, or

(ii) no registration has been made under The Real Property Act;

(b) lands in a provincial forest to which The Forest Act applies;

(c) Crown lands in public highways or road allowances;

(d) lands used for the purposes of a water control work, a natural water channel or lake that has been designated as a provincial waterway under The Water Resources Administration Act;

(e) lands leased to, or occupied by, a person who, respecting the lands, is liable to municipal taxation;

(f) lands within a provincial park as defined in The Provincial Parks Act;

(g) lands owned by or used by or for a Crown agency;

(h) lands occupied by a person who, respecting the lands, is exempt under The Municipal Assessment Act from municipal taxation;

(i) mines, minerals, sand, gravel, peat, peat moss, petroleum, natural gas or other hydrocarbons in, on, or under Crown lands;

(j) lands within community pastures;

(k) lands designated under The Wildlife Act and used as public shooting grounds and wildlife refuges;

(l) lands designated as a Crown or public reserve on a plan of subdivision under The Planning Act; or

(m) Crown lands within a municipality that in whole or in part are used or intended for use by the municipality as a public park or a public recreational area.

Exceptions

335(4)   Malgré le paragraphe (1), aucune subvention n'est payable à l'égard :

a) des biens-fonds non améliorés qui n'ont fait l'objet :

(i) d'aucune concession ni d'aucun transfert de la part de la Couronne,

(ii) d'aucun enregistrement sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) de biens-fonds situés dans des forêts provinciales visées par la Loi sur les forêts;

c) de terres domaniales situées sur des routes publiques ou des emprises routières;

d) de biens-fonds utilisés dans le cadre d'un ouvrage d'aménagement hydraulique ou d'un cours d'eau ou lac naturel désigné à titre de cours d'eau provincial en vertu de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

e) de biens-fonds loués ou occupés par une personne qui, à leur égard, est assujettie aux taxes municipales;

f) de biens-fonds situés dans un parc provincial au sens de la Loi sur les parcs provinciaux;

g) de biens-fonds possédés ou utilisés par ou pour un organisme de la Couronne;

h) de biens-fonds occupés par une personne qui, à leur égard, est exemptée des taxes municipales en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

i) de mines, de minéraux, du sable, du gravier, de la tourbe, de la mousse de tourbe, du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures qui se trouvent sur, dans ou sous des terres domaniales;

j) de biens-fonds faisant partie de pâturages collectifs;

k) de biens-fonds désignés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune et servant de champs de tir publics et de réserves fauniques;

l) de biens-fonds désignés à titre de réserve domaniale ou publique sur un plan de lotissement dressé en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

m) de terres domaniales situées dans la municipalité et utilisées ou devant être utilisées, en tout ou en partie, par la municipalité à titre de parc public ou d'aire de loisirs publique.

Application of subsection (4)

335(5)   Subsection (4) does not apply to

(a) the right or interest of an employee of the government in Crown lands that the employee occupies as his or her residence;

(b) lands designated as a wildlife management area under The Wildlife Act; or

(c) land that is described as real property under clause 22(1)(q) of The Municipal Assessment Act.

Application du paragraphe (4)

335(5)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) au droit ou à l'intérêt que possède un employé du gouvernement relativement à des terres domaniales qu'il occupe à titre de résidence;

b) aux biens-fonds désignés à titre de zones de gestion de la faune sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

c) aux biens-fonds visés par l'alinéa 22(1)q) de la Loi sur l'évaluation municipale.

Delayed exemption

335(6)   Despite subsection (4), where the province has acquired land in a municipality for the purposes referred to in clause (4)(d), a grant in lieu of taxes must be paid to the municipality in each of the three years after the year in which the lands are acquired.

Exemption différée

335(6)   Malgré le paragraphe (4), la municipalité dont certains des biens-fonds ont été acquis par la province aux fins mentionnées à l'alinéa (4)d) reçoit une subvention tenant lieu de taxes au cours de chacune des trois années suivant l'année d'acquisition des biens-fonds.

Local improvement taxes payable before acquisition

335(7)   Despite subsection (4), where

(a) land is acquired for any purpose referred to in clause (4)(b), (c), (f) or (k); and

(b) the land would otherwise be subject to tax in respect of a local improvement that was approved by by-law before the date of the acquisition;

a grant must be paid to the municipality in lieu of the tax in each year equal to the tax that would have been imposed in respect of the property for the year in accordance with the by-law.

Exemption restreinte

335(7)   Malgré le paragraphe (4), si sont acquis à des fins visées à l'alinéa (4)b), c), f) ou k) des biens-fonds qui seraient normalement assujettis à une taxe à l'égard d'une amélioration locale approuvée par règlement municipal avant la date d'acquisition, une subvention est versée à la municipalité à la place de la taxe au cours de chaque année, le montant de cette subvention correspondant à la taxe qui aurait été imposée à l'égard des biens pour l'année en conformité avec le règlement.

Grant in respect of Legislative Building, Government House

335(8)   Despite subsection (3), the grant payable in each year to The City of Winnipeg

(a) in respect of the land bounded by the streets known as Broadway, Kennedy Street, and Osborne Street and by the Assiniboine River, is the amount that would be payable as taxes under this Part in respect of the land alone, without improvements, if it were not exempt from municipal taxation; and

(b) in respect of the improvements on that land, is $100,000.

S.M. 1998, c. 33, s. 35; S.M. 1998, c. 51, s. 8; S.M. 1999, c. 28, s. 11; S.M. 2004, c. 16, s. 41; S.M. 2005, c. 13, s. 14; S.M. 2011, c. 16, s. 43; S.M. 2011, c. 35, s. 33; S.M. 2014, c. 27, s. 65; S.M. 2015, c. 11, s. 53; S.M. 2023, c. 10, s. 30.

Subvention visant certains bâtiments

335(8)   Malgré le paragraphe (3), la subvention payable chaque année à la Ville de Winnipeg :

a) à l'égard du bien-fonds borné par les rues Broadway, Kennedy et Osborne et par la rivière Assiniboine, correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien-fonds uniquement, sans les améliorations, s'il n'était pas exempté des taxes municipales;

b) en ce qui concerne les améliorations qui se trouvent sur ce bien-fonds, s'élève à 100 000 $.

L.M. 1998, c. 33, art. 35; L.M. 1998, c. 51, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 11; L.M. 2004, c. 16, art. 41; L.M. 2005, c. 13, art. 14; L.M. 2011, c. 16, art. 43; L.M. 2011, c. 35, art. 33; L.M. 2014, c. 27, art. 65; L.M. 2015, c. 11, art. 53; L.M. 2023, c. 10, art. 30.

M.P.I.C.

336   The Manitoba Public Insurance Corporation must, in each year, pay to each municipality in which real property owned by the corporation is situated a grant in lieu of taxes on the real property equal to the taxes that would, if the property were not exempt from municipal taxation, be payable to the municipality for the year in respect of the property.

Société d'assurance publique du Manitoba

336   La Société d'assurance publique du Manitoba verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens réels qui lui appartiennent une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Leaf Rapids Town Properties Ltd.

337   Leaf Rapids Town Properties Ltd. must, in each year, pay to each municipality in which property of the corporation, other than property that would be exempt under subsection 22(1) of The Municipal Assessment Act if it were owned by another person, is situated a grant in lieu of taxes on the property equal to the taxes that would, if the property were not exempt from municipal taxation, be payable to the municipality for the year in respect of the property.

Leaf Rapids Town Properties Ltd.

337   La Leaf Rapids Town Properties Ltd. verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens qui lui appartiennent, à l'exclusion de ceux qui seraient exemptés en application du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale s'ils appartenaient à une autre personne, une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Application to City of Winnipeg

338   This Division applies to The City of Winnipeg.

Application à la Ville de Winnipeg

338   La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

PART 11
TAX AND DEBT COLLECTION

PARTIE 11
PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

DIVISION 1
GENERAL

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

339   In this Part,

"taxes" means

(a) taxes or fees imposed under PART 10 (Powers of Taxation), and

(b) all other amounts, including penalties, that under this or any other Act are or may be added to taxes or may be collected in the same manner as taxes may be collected; (« taxes »)

"tax arrears" means taxes that remain unpaid after the day on which they are due. (« arriéré de taxes »)

Définitions

339   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arriéré de taxes » Les taxes qui demeurent impayées après le jour où elles sont dues. ("tax arrears")

« taxes »

a) Taxes ou droits imposés en vertu de la partie 10;

b) les autres sommes, y compris les pénalités, qui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi sont ou peuvent être ajoutées aux taxes ou peuvent être perçues au même titre que des taxes. ("taxes")

Application of payments

340(1)   An amount paid on account of taxes in respect of a business or property must be applied first to the payment of tax arrears, in the order in which they arose, in respect of the business or property.

Affectation du paiement

340(1)   Les sommes versées au titre des taxes sur une entreprise ou sur un bien sont affectées en premier lieu au paiement des arriérés de taxes, dans l'ordre dans lequel ils sont survenus, relatifs à l'entreprise ou au bien en question.

Application to tax on specific property or business

340(2)   An amount paid on account of taxes must be applied to the taxes payable in respect of

(a) the property or business designated by the taxpayer; or

(b) if no property or business is designated by the taxpayer, one or more properties or businesses of the taxpayer designated by the designated officer.

Affectation à un bien ou à une entreprise déterminé

340(2)   Les sommes versées au titre des taxes sont affectées aux taxes payables à l'égard :

a) du bien ou de l'entreprise désigné par le contribuable;

b) à défaut de désignation, d'un ou de plusieurs biens ou entreprises du contribuable nommé par le cadre désigné.

Tax certificate

341(1)   On request and payment of a fee prescribed by by-law, a designated officer must issue a tax certificate showing

(a) the taxes for the year in respect of the property or business specified in the request, and any amount paid;

(b) any tax arrears owing in respect of the property or business as of the date of the certificate;

(c) whether the lands are assessed for farming purposes under section 17 of The Municipal Assessment Act.

Certificat de taxes

341(1)   Sur demande et paiement d'un droit fixé par règlement municipal, un cadre désigné délivre un certificat de taxes indiquant :

a) les taxes imposées pour l'année à l'égard du bien ou de l'entreprise mentionné dans la demande ainsi que toute somme payée;

b) l'arriéré de taxes dû à l'égard du bien ou de l'entreprise à la date du certificat;

c) si les biens-fonds sont évalués à des fins agricoles en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Certificate binding

341(2)   Subject to subsection 301(1) (error or omission based on false information), a tax certificate issued under subsection (1) is binding on a municipality but does not prevent the municipality from imposing supplementary taxes after the date of the certificate for a period before that date.

Caractère obligatoire du certificat

341(2)   Sous réserve du paragraphe 301(1), le certificat de taxes délivré en application du paragraphe (1) lie la municipalité mais ne l'empêche pas d'imposer des taxes supplémentaires après la date du certificat pour une période antérieure.

Collection remedies

342(1)   A municipality may attempt to collect or to enforce the payment of taxes in accordance with any or all remedies provided for in this or any other Act, and, except as otherwise provided, the use of one remedy does not prevent the use of another remedy in respect of the same taxes.

Recours en recouvrement

342(1)   La municipalité peut tenter de percevoir et de recouvrer les taxes en se prévalant de l'un ou de l'ensemble des recours prévus par la présente loi ou toute autre loi; sauf disposition contraire, l'utilisation d'un des recours n'empêche pas l'utilisation d'un autre recours à l'égard des mêmes taxes.

Debt to municipality

342(2)   Each amount payable to a municipality under this Part or PART 10 (Powers of Taxation), whether it is a tax, a penalty, a recoverable cost of seizure or sale payable by a taxpayer or an amount payable by a third party in respect of the tax arrears of a taxpayer, is a debt owing to the municipality by the person liable to pay the amount and is recoverable in a court of competent jurisdiction.

Créance de la municipalité

342(2)   Les sommes payables à une municipalité en vertu de la présente partie ou de la partie 10, qu'il s'agisse de taxes, de pénalités, de frais de saisie ou de vente payables par un contribuable ou de sommes payables par un tiers à l'égard de l'arriéré de taxes d'un contribuable, constituent une créance de la municipalité dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Repayment of taxes paid under protest

343(1)   If taxes in respect of a property or business are paid under protest and the assessment roll is later amended to reflect a reduction in the assessed value for the year in respect of which the taxes were paid, the municipality must

(a) redetermine the taxes payable based on the revised assessed value and amend the tax roll for the year accordingly;

(b) refund to the taxpayer the excess taxes that were paid under protest; and

(c) subject to subsections (1.1) and (1.2), pay interest on the excess taxes to the taxpayer, from the date they were paid, at an annual rate prescribed by regulation by the minister for each calendar year, or any part thereof, which rate must be prescribed at least once in the year.

Remboursement des taxes payées sous toute réserve

343(1)   Si des taxes sur un bien ou une entreprise sont payées sous toute réserve et que subséquemment le rôle d'évaluation soit modifié afin de refléter une réduction de la valeur déterminée pour l'année à l'égard de laquelle les taxes ont été payées, la municipalité :

a) calcule de nouveau les taxes payables en fonction de la valeur déterminée révisée et modifie le rôle de perception pour l'année en conséquence;

b) rembourse au contribuable les taxes excédentaires qui ont été payées sous toute réserve;

c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), paie au contribuable l'intérêt sur les taxes excédentaires, à compter de la date de leur paiement, au taux d'intérêt annuel que fixe, par règlement, le ministre pour tout ou partie de chaque année civile, lequel taux est fixé au moins une fois dans l'année.

No interest payable on or after July 1, 2021

343(1.1)   No interest is payable in respect of excess taxes paid under protest on or after July 1, 2021.

Aucun intérêt exigible à compter du 1er juillet 2021

343(1.1)   Aucun intérêt n'est exigible à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve à compter du 1er juillet 2021.

Interest for amounts paid before July 1, 2021

343(1.2)   For excess taxes paid under protest before July 1, 2021, the municipality must pay interest on the excess taxes to the taxpayer from the date the taxes were paid to June 30, 2021, at the annual rate prescribed by regulation by the minister.

Intérêt sur les sommes payées avant le 1er juillet 2021

343(1.2)   La municipalité paie au contribuable, à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve avant le 1er juillet 2021, l'intérêt sur celles-ci, lequel court à compter de la date de leur paiement jusqu'au 30 juin 2021 et au taux d'intérêt annuel que le ministre fixe par règlement.

Limited entitlement to repayment

343(2)   No person is entitled to the repayment of amounts paid on account of taxes except under the circumstances described in subsection (1).

Restriction

343(2)   Nul ne peut obtenir un remboursement des sommes payées au titre des taxes si ce n'est dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1).

Appeal constitutes payment under protest

343(3)   Where a taxpayer appeals an assessment under The Municipal Assessment Act and, before the final disposition of the appeal, pays the taxes based on the assessment under appeal, the taxes shall be considered to have been paid under protest.

Paiement sous toute réserve

343(3)   Le contribuable qui fait appel d'une évaluation en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, avant que l'appel ne soit tranché de façon définitive, paie les taxes en fonction de l'évaluation faisant l'objet de l'appel est réputé avoir payé les taxes sous toute réserve.

No further assessment appeal

343(4)   Nothing in this section enlarges or extends the rights of any person to appeal an assessment under The Municipal Assessment Act.

S.M. 2021, c. 26, s. 11.

Autres recours en appel

343(4)   Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2021, c. 26, art. 11.

DIVISION 2
INCENTIVES AND PENALTIES

SECTION 2
INCITATIFS ET PÉNALITÉS

Discount for prepayment

344   A council may by by-law allow a discount, subject to any limitation prescribed by the minister by regulation, for the prepayment of taxes on or before a date specified in the by-law.

Escompte applicable au paiement par anticipation

344   Le conseil peut, par règlement municipal, accorder un escompte, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, pour le paiement par anticipation des taxes au plus tard à la date que précise le règlement municipal.

Instalments

345   A council may by by-law

(a) allow taxes to be paid in instalments; or

(b) require taxes imposed in respect of mobile homes located in mobile home parks to be paid in instalments.

Versements

345   Le conseil peut, par règlement :

a) permettre que les taxes soient payées par versements;

b) exiger que les taxes sur les maisons mobiles se trouvant dans des parcs de maisons mobiles soient payées par versements.

"Tax arrears" excludes current year's penalties

346(1)   For the purpose of this section, "tax arrears" at any time in a year excludes penalties imposed under this section at any time in that year.

Exclusion des pénalités imposées dans l'année

346(1)   Pour l'application du présent article, l'arriéré de taxes d'une année exclut les pénalités imposées en vertu du présent article au cours de cette année.

Penalties

346(2)   A council may by by-law

(a) set a rate, subject to any limitation prescribed by the minister by regulation, at which penalties may be imposed in respect of tax arrears; and

(b) impose penalties at that rate.

Pénalités

346(2)   Le conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, auquel des pénalités peuvent être imposées à l'égard d'arriérés de taxes;

b) imposer des pénalités à ce taux.

Penalty imposed monthly

346(3)   Subject to subsection (4), a penalty under subsection (2) may be imposed at the beginning of the month whether or not the tax arrears are paid at any time during the month.

Imposition mensuelle des pénalités

346(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les pénalités visées au paragraphe (2) peuvent être imposées au début du mois même si l'arriéré de taxes est payé au cours de ce mois.

Limitations

346(4)   No penalty may be imposed in respect of unpaid taxes

(a) in the case of supplementary taxes, for the first 90 days; and

(b) in any other case, for the first 30 days;

after the tax notice regarding the taxes is sent to the taxpayer.

Restrictions

346(4)   Aucune pénalité ne peut être imposée à l'égard de taxes impayées :

a) dans le cas de taxes supplémentaires, pendant les 90 premiers jours suivant l'envoi de l'avis de taxes supplémentaires;

b) dans les autres cas, pendant les 30 premiers jours suivant l'envoi de l'avis d'imposition.

Penalties added to taxes

346(5)   Penalties imposed under subsection (2) and remaining unpaid at the end of a year must be added to and form part of the tax arrears in respect of which they were imposed.

Ajout des pénalités aux taxes

346(5)   Les pénalités imposées en vertu du paragraphe (2) et qui demeurent impayées à la fin de l'année font partie de l'arriéré de taxes à l'égard duquel elles ont été imposées.

DIVISION 3
LIENS FOR TAXES

SECTION 3
PRIVILÈGE POUR LES TAXES

Special lien on land and improvements

347(1)   A municipality has a lien on land and improvements for the amount of the taxes in respect of the land and improvements.

Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations

347(1)   La municipalité a un privilège sur le bien-fonds et les améliorations pour le montant des taxes imposées à l'égard du bien-fonds et des améliorations.

Special lien on personal property

347(2)   A municipality has a lien on all the personal property of a taxpayer for the amount of the taxes in respect of any personal property or business of the taxpayer.

Privilège spécial sur les biens personnels

347(2)   La municipalité a un privilège sur tous les biens personnels du contribuable pour le montant des taxes imposées à l'égard des biens personnels ou de l'entreprise de ce contribuable.

Priority of lien

347(3)   A lien under this section

(a) does not require registration to preserve it;

(b) is not defeated by a change in ownership of property; and

(c) unless otherwise provided in this or any other Act, is payable in priority over the claims, liens or encumbrances of every person except the Crown and, for greater certainty, that priority extends over every registered mortgage, encumbrance, assignment, debenture or other security interest made, given, accepted, issued or arising before or after the coming into force of this Act or before or after the lien arose.

Priorité du privilège

347(3)   Le privilège visé au présent article :

a) ne nécessite aucun enregistrement;

b) n'est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien;

c) sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, prime les réclamations, les privilèges ou les charges de toute autre personne que la Couronne et prend rang avant les hypothèques enregistrées, les charges, les cessions, les obligations ou les autres sûretés données, acceptées, émises ou nées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la naissance du privilège.

Priority of lien for taxes

347(4)   A lien for taxes is payable in priority over all other fees, charges, liens or claims, except

(a) the costs of a seizure and sale, or of any proceedings to recover possession, of property covered by the lien;

(b) claims for wages or salary, not exceeding three months, for which provision is made in The Executions Act, the Bankruptcy Act (Canada) or any applicable law relating to winding-up;

(c) a thresher's lien under The Threshers' Liens Act; and

(d) a claim under a valid seed grain mortgage registered under The Personal Property Security Act or the claim of a mortgagee or vendor having effect as a seed grain mortgage under The Mortgage Act.

Priorité du privilège

347(4)   Le privilège prime les autres sommes, charges, privilèges ou réclamations, sauf :

a) les frais de saisie et de vente des biens grevés par le privilège ou les frais engagés dans le cadre de procédures visant la reprise de possession de ces biens;

b) les réclamations visant des salaires, jusqu'à concurrence de trois mois, pour lesquels des dispositions sont prévues dans la Loi sur l'exécution des jugements, la Loi sur la faillite (Canada) ou toute autre loi applicable ayant trait à la liquidation des entreprises;

c) les privilèges des exploitants de batteuse créés en vertu de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse;

d) les réclamations découlant d'hypothèques valides de fournisseurs de semences, enregistrées en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les réclamations de créanciers hypothécaires ou de vendeurs ayant le même effet qu'une hypothèque de fournisseur de semences en vertu de la Loi sur les hypothèques.

Effect of bankruptcy or winding-up

347(5)   Where property that is subject to seizure and sale for taxes was held by a trustee in bankruptcy or a liquidator under a winding-up order, the priority of the lien for taxes extends to all taxes that became due in respect of the property before

(a) in the case of a bankruptcy, the date of the authorized assignment in bankruptcy or order in bankruptcy; or

(b) in the case of a winding-up order, the date of the order.

Effet d'une faillite ou d'une dissolution

347(5)   Si le bien qui fait l'objet d'une saisie et d'une vente pour défaut de paiement des taxes était détenu par un syndic de faillite ou un liquidateur en vertu d'une ordonnance de liquidation, la priorité du privilège pour les taxes s'applique à l'ensemble des taxes qui sont devenues dues à l'égard du bien avant :

a) dans le cas d'une faillite, la date de la cession autorisée ou de l'ordonnance de faillite;

b) dans le cas d'une ordonnance de liquidation, la date de l'ordonnance.

DIVISION 4
SEIZURE AND SALE OF GOODS

SECTION 4
SAISIE ET VENTE D'OBJETS

Definition

348   In this Division, "goods" includes chattels and growing crops.

Objets

348   Dans la présente section, sont assimilés aux objets les chatels et les récoltes sur pied.

Seizure for taxes

349(1)   A municipality may recover

(a) tax arrears; and

(b) the costs of seizure and sale payable under The Distress Act;

by seizing and selling goods found on the lands or in the premises in respect of which the taxes were imposed or in the possession of the taxpayer, wherever found.

Saisie pour défaut de paiement des taxes

349(1)   La municipalité peut recouvrer l'arriéré de taxes ainsi que les frais de saisie et de vente payables en vertu de la Loi sur la saisie-gagerie en saisissant et en vendant les objets trouvés sur les biens-fonds ou dans les locaux faisant l'objet des taxes ou en la possession du contribuable, où qu'il soit.

Warrant for seizure

349(2)   A council may authorize the chief administrative officer to

(a) issue a warrant for the seizure and sale of goods under subsection (1); and

(b) name in the warrant a person or persons to make the seizure and sale;

and the person or persons so named may make the seizure and sale.

Mandat de saisie

349(2)   Le conseil peut autoriser le directeur général à délivrer un mandat en vue de la saisie et de la vente d'objets en vertu du paragraphe (1) et à habiliter, dans le mandat, une ou des personnes à procéder à la saisie et à la vente, auquel cas la ou les personnes habilitées peuvent exécuter le mandat.

Exemption from seizure

349(3)   Despite subsection (1), a municipality may not seize or sell

(a) goods exempt from seizure under The Landlord and Tenant Act;

(b) subject to subsection (4), goods that are the property of a person, other than the taxpayer, who purchased them in good faith and claims the goods before the seizure or sale; or

(c) a vendor's or lessor's share of a crop grown upon lands other than the lands in respect of which the taxes in arrears were imposed.

Insaisissabilité

349(3)   Malgré le paragraphe (1), la municipalité ne peut ni saisir ni vendre :

a) des objets insaisissables en vertu de la Loi sur le louage d'immeubles;

b) sous réserve du paragraphe (4), des objets appartenant à une personne, à l'exclusion du contribuable, qui les a achetés de bonne foi et qui les revendique avant la saisie ou la vente;

c) la part d'une récolte qui pousse sur des biens-fonds autres que ceux faisant l'objet des taxes à l'égard desquelles existe un arriéré et qui revient à un vendeur ou à un bailleur.

Limitation on exemption

349(4)   Clause (3)(b) does not exempt from seizure or sale

(a) goods in which the taxpayer has an interest as purchaser or under an agreement by which the taxpayer may become the owner of the goods upon the performance of a condition; or

(b) goods that are the property of the spouse or common-law partner or a parent, child, son-in-law, daughter-in-law, brother, brother-in-law, sister or sister-in-law of the taxpayer.

S.M. 2002, c. 24, s. 42.

Restriction à l'insaisissabilité

349(4)   L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux objets :

a) dans lesquels le contribuable a un intérêt à titre d'acheteur ou en vertu d'un contrat prévoyant qu'il peut en devenir propriétaire à la réalisation d'une condition;

b) qui appartiennent au conjoint, au conjoint de fait, à un des parents ou à un des enfants, beaux-fils, belles-filles, frères, beaux-frères, sœurs ou belles-sœurs du contribuable.

L.M. 2002, c. 24, art. 42.

Entry to seize goods

350   A person authorized by a warrant to seize and sell goods may enter the land and break open and enter a building, yard or place where the goods liable to seizure may be situated, and the person may seize the goods and remove them.

Visite des lieux

350   Toute personne habilitée par un mandat à saisir et à vendre des objets peut visiter le bien-fonds et pénétrer dans le bâtiment, la cour ou le lieu où peuvent se trouver des objets pouvant être saisis; de plus, elle peut saisir ces objets et les transporter ailleurs.

Service of warrant

351   A person seizing goods under the authority of a warrant must give a copy of the warrant to the taxpayer by personal service or by leaving a copy of the warrant with an adult at the taxpayer's residence in the municipality, or, if the taxpayer does not reside in the municipality or there is no adult at the taxpayer's residence in the municipality, by posting a copy of the warrant on a conspicuous part of the land, building, yard or place from which the goods were seized.

Signification du mandat

351   La personne qui procède à une saisie en vertu d'un mandat remet en mains propres au contribuable une copie du mandat ou en laisse une copie à un adulte au lieu de résidence du contribuable dans la municipalité; si le contribuable ne réside pas dans la municipalité ou si aucun adulte ne se trouve dans ce lieu de résidence, une copie du mandat est affichée à un endroit bien en vue du bien-fonds, du bâtiment, de la cour ou du lieu où les objets ont été saisis.

Acknowledgement

352   An acknowledgement by a taxpayer that his or her goods are under seizure for the non-payment of taxes is of the same force and effect as an actual seizure of the goods.

Reconnaissance de saisie

352   A la même portée et le même effet qu'une saisie le document qui émane du contribuable et dans lequel celui-ci reconnaît que ses objets sont sous le coup d'une saisie pour non-paiement de taxes.

Release not to prejudice municipality

353   A municipality may release some or all of a taxpayer's seized goods on payment of part of the tax arrears without prejudice to its right to use any remedy, including seizure and sale, to recover the balance of the arrears.

Remise de certains objets

353   La municipalité peut remettre tout ou partie des objets qui ont été saisis sur paiement d'une partie de l'arriéré de taxes, sans qu'il soit porté atteinte à son droit d'utiliser un autre recours, y compris la saisie et la vente, pour recouvrer le reliquat de l'arriéré.

Limited liability for seized goods

354   A municipality is not liable for the loss or destruction of goods under seizure except to the extent that the loss or destruction resulted from the negligence of the municipality or its employees or agents.

Responsabilité à l'égard des biens saisis

354   La municipalité n'est responsable de la perte ou de la destruction des objets qui sont sous le coup d'une saisie que si la perte ou la destruction est attribuable à sa négligence ou à celle de ses employés ou de ses mandataires.

Growing crops

355(1)   Where a municipality seizes growing crops, it may cut, gather, cure, thresh, carry, store or remove them, and may recover, in addition to the amounts recoverable under clause 349(1)(b), the related expenses as part of the costs of the seizure.

Moisson des récoltes

355(1)   La municipalité peut faucher les récoltes sur pied qu'elle saisit, les rentrer, les sécher, les battre, les transporter, les entreposer ou les faire enlever et peut recouvrer, en plus des sommes recouvrables en vertu de l'alinéa 349(1)b), les dépenses connexes comme s'il s'agissait de frais de saisie.

Sale of crops

355(2)   Seized crops may be sold at current market prices without notice and without holding a public auction.

Vente du grain

355(2)   Les récoltes saisies peuvent être vendues au prix du marché sans préavis et sans qu'une vente aux enchères soit nécessaire.

Sale by public auction

356(1)   Seized goods, other than growing crops, may be sold only by public auction.

Vente aux enchères

356(1)   Les objets saisis, à l'exclusion des récoltes sur pied, ne peuvent être vendus qu'aux enchères.

Notice of auction

356(2)   At least 30 days before an auction of goods seized for taxes, the chief administrative officer must post a notice in the municipal office setting out

(a) the time and place of the proposed auction; and

(b) a list of the goods to be sold at the auction.

Avis de vente aux enchères

356(2)   Au moins 30 jours avant la vente aux enchères des objets saisis pour défaut de paiement des taxes, le directeur général fait afficher dans le bureau de la municipalité un avis donnant :

a) la date, l'heure et le lieu de la vente;

b) une liste des objets qui doivent être vendus au cours de la vente.

Surplus proceeds of sale

356(3)   If the proceeds of a sale of seized goods are greater than the total of the tax arrears and recoverable costs of the seizure and sale, the municipality must pay the surplus

(a) to the person in whose possession the goods were when they were seized; or

(b) if another person claims the surplus, into court to be paid out as the court orders.

Excédent

356(3)   Si le produit de la vente des objets saisis excède le total de l'arriéré de taxes et des frais recouvrables de saisie et de vente, la municipalité remet l'excédent :

a) à la personne qui était en possession des objets au moment de leur saisie;

b) si une autre personne le réclame, au tribunal pour être versé selon ce qu'ordonne celui-ci.

Order for seizure and sale before taxes due

357(1)   Where the court is satisfied, on the application of a municipality, that there are reasonable and probable grounds to believe that, after a tax notice has been sent to a taxpayer and before the due date specified in the notice, the taxpayer intends to remove from the municipality goods that may be liable to seizure under this Division, the court may issue an order permitting a person or persons to collect the taxes, and the related costs of seizure and sale, by seizing and selling goods in accordance with this Division.

Mandat

357(1)   Saisi d'une requête de la municipalité, le tribunal peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, entre l'envoi d'un avis d'imposition à un contribuable et la date d'échéance indiquée dans l'avis, le contribuable a l'intention d'enlever de la municipalité des objets susceptibles d'être saisis sous le régime de la présente section, décerner un mandat habilitant une ou des personnes à percevoir les taxes, ainsi que les frais connexes de saisie et de vente, en saisissant et en vendant les objets en conformité avec la présente section.

Application without notice

357(2)   An application under subsection (1) may be made without notice.

Requête sans préavis

357(2)   La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Application for restitution

358(1)   A person whose goods have been seized under this Division may, within 30 days after the seizure or such additional time as the court allows, apply to the court for an order under this section.

Requête en restitution

358(1)   La personne dont les objets ont été saisis en vertu de la présente section peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal peut lui accorder, présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir l'ordonnance mentionnée au présent article.

Order for restitution

358(2)   Where, upon hearing an application under subsection (1), the court is satisfied that the applicant does not owe tax arrears to the municipality in the amount alleged by the municipality, the court may order

(a) the municipality to

(i) return, if possible, some or all of the seized goods to the applicant, or

(ii) make restitution to the applicant in an appropriate amount, including the applicant's costs of obtaining the order; or

(b) such other relief as is just in the circumstances.

Ordonnance de restitution

358(2)   S'il est convaincu, après avoir instruit la requête mentionnée au paragraphe (1), que le requérant ne doit pas l'arriéré de taxes que réclame la municipalité, le tribunal peut ordonner :

a) à la municipalité :

(i) soit de remettre, si possible, certains ou l'ensemble des objets saisis au requérant,

(ii) soit de restituer un montant approprié au requérant, notamment pour couvrir les frais qu'il a engagés afin d'obtenir l'ordonnance;

b) tout autre redressement juste dans les circonstances.

No further assessment appeal

358(3)   Nothing in this section enlarges or extends the rights of any person to appeal an assessment under The Municipal Assessment Act.

Autres recours en appel

358(3)   Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

DIVISION 5
MISCELLANEOUS REMEDIES

SECTION 5
RECOURS DIVERS

Removal of improvements

359   If improvements are removed from particular lands within a municipality to other lands within the municipality

(a) without the prior written consent of the municipality; and

(b) before taxes imposed in respect of the particular lands or the improvements have been paid;

the municipality may add all or any part of those taxes to the taxes imposed in respect of the other lands and may collect them in the manner that taxes on the other lands may be collected.

Enlèvement des améliorations

359   Si des améliorations sont enlevées de biens-fonds particuliers situés sur son territoire et sont transportés sur d'autres biens-fonds également situés sur son territoire, sans son consentement préalable et avant que n'aient été payées les taxes imposées à l'égard des biens-fonds particuliers ou des améliorations, la municipalité peut ajouter tout ou partie des taxes impayées aux taxes imposées à l'égard des autres biens-fonds et les percevoir au même titre que celles-ci.

Demand to tenant

360(1)   If a landlord's taxes are in arrears, a municipality may, by written notice to the landlord's tenant, require the tenant to pay his or her rent, as it becomes due, to the municipality until the tax arrears are paid.

Demande formelle adressée au locataire

360(1)   S'il existe un arriéré à l'égard des taxes d'un locateur, la municipalité peut, par avis écrit adressé au locataire, exiger de celui-ci qu'il lui paie le loyer au fur et à mesure qu'il deviendra dû jusqu'à ce que l'arriéré de taxes soit payé.

Copy of notice to landlord

360(2)   The municipality must send a copy of each notice under subsection (1) to the landlord by regular mail.

Copie de l'avis au locateur

360(2)   La municipalité envoie par courrier ordinaire une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) au locateur.

Discharge of tenant's liability

360(3)   The payment by a tenant to a municipality of an amount demanded under subsection (1) discharges the tenant's liability for the payment of rent to the landlord to the extent of the payment.

Libération du locataire

360(3)   Le paiement du montant exigé en vertu du paragraphe (1) libère le locataire de l'obligation de payer le loyer au locateur, dans la mesure du paiement.

Notification of insurance proceeds

361(1)   Before paying out any insurance proceeds payable in respect of the loss or destruction of or damage to property subject to tax under this Part, the insurer must notify the municipality that insurance proceeds are payable.

Produit de l'assurance

361(1)   Avant de verser le produit de l'assurance payable à l'égard de la perte, de l'endommagement ou de la destruction de biens assujettis aux taxes en vertu de la présente partie, l'assureur en avise la municipalité.

Content of notice

361(2)   A notice under subsection (1) must specify or include

(a) the location and a description of the property in respect of which the insurance proceeds are payable;

(b) the name and mailing address of the insured and of any other person otherwise entitled to receive the insurance proceeds; and

(c) the amount of the insurance proceeds payable.

Contenu de l'avis

361(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) indique l'emplacement et donne une description du bien à l'égard duquel le produit de l'assurance est payable;

b) mentionne le nom et l'adresse postale de l'assuré et de toute autre personne ayant par ailleurs le droit de recevoir le produit de l'assurance;

c) indique le montant payable.

Demand for payment

361(3)   If a property is destroyed or damaged and taxes in respect of the property or lands on which the property was located are in arrears, the municipality may, by written notice sent to the insurer within seven days after receiving the notice under subsection (1), require the insurer to pay the insurance proceeds to the municipality to the extent of the tax arrears, and the insurer shall pay the insurance proceeds to the municipality accordingly.

Demande formelle de paiement

361(3)   Si un bien est détruit ou endommagé et qu'il existe un arriéré de taxes à l'égard du bien ou du bien-fonds sur lequel il se trouvait, la municipalité peut, par avis écrit envoyé à l'assureur dans les sept jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), exiger que l'assureur lui verse le produit de l'assurance jusqu'à concurrence du montant de l'arriéré de taxes, auquel cas l'assureur doit le faire.

Application of subsection (3)

361(4)   Subsection (3) applies despite any provision to the contrary in this or any other Act or in any agreement made or entered into before or after the coming into force of this Act or before or after the taxes became due.

Application du paragraphe (3)

361(4)   Le paragraphe (3) s'applique malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi ou d'un accord intervenu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la date à laquelle les taxes sont devenues dues.

Waiver

361(5)   Where a municipality is satisfied that property in respect of which insurance proceeds are payable will be rebuilt, repaired or replaced and that the municipality will have a lien under this Act on the repaired or replacement property for the tax arrears, the municipality may

(a) waive its right under subsection (3) to receive the insurance proceeds; or

(b) pay the insurance proceeds to the person or persons otherwise entitled to receive them.

Renonciation

361(5)   Si elle est convaincue que le bien à l'égard duquel le produit de l'assurance est payable sera reconstruit, réparé ou remplacé et qu'elle aura, sous le régime de la présente loi, un privilège sur le bien réparé ou de remplacement pour l'arriéré de taxes, la municipalité peut :

a) soit renoncer à son droit de recevoir le produit de l'assurance;

b) soit verser le produit de l'assurance à la ou aux personnes qui y ont droit.

Demand to purchaser of oil or natural gas

362(1)   If taxes imposed by a municipality on a taxpayer in respect of oil, natural gas or salt production equipment are in arrears, the municipality may, by written notice sent to a purchaser of oil or natural gas originating in a well owned or operated by the taxpayer, require the purchaser to remit to the municipality all amounts that are or become due and payable to the taxpayer in respect of the oil or natural gas, to the extent of the tax arrears.

Demande à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel

362(1)   S'il existe un arriéré relativement aux taxes qu'elle impose à un contribuable sur de l'équipement servant à la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel, la municipalité peut, par avis écrit envoyé à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un puits possédé ou exploité par le contribuable, exiger que l'acheteur lui remette les sommes qui sont ou deviendront dues et payables au contribuable à l'égard du pétrole ou du gaz naturel, jusqu'à concurrence du montant de l'arriéré de taxes.

Content of notice

362(2)   A notice under subsection (1) must

(a) state the name and address of the taxpayer;

(b) identify the well or wells that are owned or operated by the taxpayer and from which the purchased oil or natural gas originated; and

(c) specify the amount of the tax arrears.

Contenu de l'avis

362(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) indique :

a) le nom et l'adresse du contribuable;

b) le ou les puits possédés ou exploités par le contribuable et desquels provenait le pétrole ou le gaz naturel qui a été acheté;

c) le montant de l'arriéré de taxes.

Copy of notice to taxpayer

362(3)   The municipality must send a copy of each notice under subsection (1), by regular mail, to the taxpayer in respect of whom the notice was sent.

Copie envoyée au contribuable

362(3)   La municipalité envoie, par courrier ordinaire, une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) au contribuable qui fait l'objet de cet avis.

Purchaser to remit

362(4)   A purchaser of oil or natural gas who has received a notice under subsection (1) must remit amounts to the municipality in accordance with the notice as they become due and payable.

Paiement à la municipalité

362(4)   L'acheteur de pétrole ou de gaz naturel qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) remet à la municipalité, en conformité avec l'avis, les sommes qui deviennent dues et payables.

Discharge of purchaser's liability

362(5)   The payment by a purchaser to a municipality of an amount required under subsection (1) to be paid in respect of a taxpayer discharges the purchaser's liability to the taxpayer to the extent of the payment.

Libération de l'acheteur

362(5)   L'acheteur qui paie à la municipalité les sommes exigées en vertu du paragraphe (1) est dégagé de son obligation envers le contribuable, dans la mesure du paiement.

DIVISION 6
TAX SALES OF REAL PROPERTY

SECTION 6
VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Definitions

363(1)   In this Division,

"costs", in relation to a property, means the total of

(a) the expenses incurred by a municipality in connection with the collection of tax arrears in respect of the property, including a sale or proposed sale of the property for taxes, and

(b) an administration fee as prescribed by the minister by regulation; (« frais »)

"designated year" means

(a) the fifth year preceding the current year, or

(b) such later year as is designated by the council under subsection 365(2); (« année désignée »)

"property" means land other than Crown lands as defined in section 334 and includes improvements on the land. (« bien »)

Définitions

363(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« année désignée »

a) La cinquième année précédant l'année en cours;

b) année postérieure que désigne le conseil en vertu du paragraphe 365(2). ("designated year")

« bien » Bien-fonds, y compris les améliorations qui s'y trouvent. La présente définition exclut les terres domaniales au sens de l'article 334. ("property")

« frais » S'entend, relativement à un bien, du total des sommes suivantes :

a) les dépenses engagées par la municipalité à l'occasion de la perception de l'arriéré de taxes existant à l'égard du bien, y compris la vente ou la vente projetée de ce bien pour défaut de paiement des taxes;

b) le droit d'administration que fixe le ministre par règlement. ("costs")

Interpretation

363(2)   For the purpose of this Division,

(a) taxes in respect of a property are in arrears for a particular year if a portion of the tax arrears was due before the year; and

(b) the tax arrears for the designated year is that portion of all the tax arrears in respect of the property that was due before the year.

Interprétation

363(2)   Pour l'application de la présente section :

a) un arriéré de taxes existe à l'égard d'un bien pour une année particulière si une partie de l'arriéré de taxes était due avant l'année;

b) l'arriéré de taxes pour l'année désignée correspond à la partie de l'ensemble de l'arriéré existant à l'égard du bien qui était due avant l'année.

Non-application of Real Property Act

363(3)   Subsections 45(1) to (4) of The Real Property Act do not apply to tax sale applications made under this Division.

Non-application de la Loi sur les biens réels

363(3)   Les paragraphes 45(1) à (4) de la Loi sur les biens réels ne s'appliquent pas aux demandes de vente pour défaut de paiement des taxes présentées sous le régime de la présente section.

Tax arrears list

364   Each municipality must maintain and keep posted in the municipal office a list, in a form approved by the minister, that

(a) identifies each property in the municipality the taxes in respect of which are in arrears for more than one year; and

(b) for each such property, shows the tax arrears for each year.

S.M. 1998, c. 33, s. 36.

Liste concernant les arriérés de taxes

364   La municipalité tient et garde affichée à son bureau une liste, en la forme qu'approuve le ministre, qui :

a) indique tous les biens se trouvant dans la municipalité et à l'égard desquels existe un arriéré de taxes depuis plus d'une année;

b) pour chacun des biens, indique l'arriéré de taxes pour chaque année.

L.M. 1998, c. 33, art. 36.

Mandatory auction

365(1)   In each year, a council must offer for sale by auction every property in the municipality that

(a) has taxes in arrears for the designated year; and

(b) meets the criteria for sale by auction established by regulation.

Vente aux enchères obligatoire

365(1)   Le conseil vend annuellement aux enchères les biens se trouvant dans la municipalité à l'égard desquels existe un arriéré de taxes pour l'année désignée et qui peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères selon les critères établis par règlement.

Council may designate year

365(2)   The council may in any year designate the immediately preceding year or any earlier year as the year for which properties the taxes in respect of which are in arrears for the year must be offered for sale by auction to recover the tax arrears and costs.

Désignation de l'année

365(2)   Le conseil peut, au cours d'une année, désigner l'année précédente ou une année antérieure à titre d'année pour laquelle les biens à l'égard desquels existe un arriéré de taxe doivent être mis en vente aux enchères afin que soit recouvré l'arriéré de taxes et les frais.

Sale by public auction

365(3)   A municipality may not sell a property for taxes except by public auction under this Division.

Vente aux enchères

365(3)   La municipalité ne peut vendre un bien pour défaut de paiement des taxes si ce n'est par vente aux enchères tenue sous le régime de la présente section.

Limitation

365(4)   Subject to subsection 370(3), a municipality may sell a property for taxes at an auction only if each other property in the municipality the taxes in respect of which are in arrears for the designated year is offered for sale at the auction.

S.M. 1999, c. 28, s. 12.

Restriction

365(4)   Sous réserve du paragraphe 370(3), la municipalité ne peut vendre aux enchères un bien pour défaut de paiement des taxes que si les autres biens se trouvant sur son territoire et à l'égard desquels existe un arriéré pour l'année désignée sont également mis en vente au moment de la vente aux enchères.

L.M. 1999, c. 28, art. 12.

Notice of tax sale

366(1)   At least 120 days before conducting an auction, the municipality must present to the Land Titles Office for registration a notice of tax sale, in a form approved by the Registrar-General, for each property to be offered for sale at the auction.

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes

366(1)   Au moins 120 jours avant la vente aux enchères, la municipalité présente pour enregistrement au bureau des titres fonciers un avis de vente pour défaut de paiement des taxes, en la forme qu'approuve le registraire général, pour chaque bien qui doit être mis en vente au moment de la vente aux enchères.

Registration of notice

366(2)   Upon receipt of a notice of tax sale for a property, the district registrar must accept it for registration and enter it on the title to the property or, if the property is under the old system as defined under The Real Property Act, in the abstract book for the property.

Enregistrement de l'avis

366(2)   Dès qu'il reçoit l'avis, le registraire de district l'accepte pour enregistrement et le porte sur le titre relatif au bien visé ou, si le bien est régi par l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, dans le répertoire des résumés de titres concernant ce bien.

Directions for service of notice

366(3)   If a person has, at the time of registration of a notice of tax sale in respect of a property, a registered interest in the property that would be affected by the sale, the district registrar must provide to the municipality the person's name and

(a) the person's most recent address for service shown on the records of the Land Titles Office; or

(b) if no address for service is shown on the records of the Land Titles Office, directions for substitutional service.

Directives en matière de signification indirecte

366(3)   Si, au moment de l'enregistrement de l'avis, une personne a, à l'égard du bien visé, un intérêt enregistré qui serait touché par la vente, le registraire de district fournit à la municipalité le nom de la personne et :

a) son adresse la plus récente aux fins de signification telle qu'elle figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers;

b) si aucune adresse de signification ne figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, des directives en matière de signification indirecte.

Different directions for different properties

366(4)   For the purpose of clause (3)(b), the district registrar may provide different directions for substitutional service for different properties and may

(a) allow the municipality to dispense with service of the notice if the property has an assessed value, for the year in which the notice is presented for registration, of less than $1,000.; or

(b) direct the municipality to make efforts to ascertain an address for service, and following those efforts, provide further directions for service.

Directives différentes

366(4)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), le registraire de district peut donner des directives différentes relativement à des biens différents en matière de signification indirecte; de plus, il peut :

a) permettre à la municipalité de passer outre à la signification de l'avis si le bien a une valeur déterminée de moins de 1 000 $ pour l'année au cours de laquelle l'avis est présenté pour enregistrement;

b) ordonner à la municipalité de faire des démarches afin d'établir une adresse aux fins de signification et peut lui fournir, une fois ces démarches faites, d'autres directives en matière de signification.

L.M. 2008, c. 42, art. 66.

First notice of auction

367(1)   At least 90 days before the auction of a property, the municipality must give notice of the auction to

(a) the registered owner of the property at the address shown on the most recent tax notice issued in respect of the property, by personal service on the registered owner or an adult person residing at that address;

(b) the persons for whom the district registrar has provided addresses under clause 366(3)(a), by any delivery service whereby the sender is provided with an acknowledgement of receipt; and

(c) the persons for whom the district registrar has provided directions for substitutional service under clause 366(3)(b), in accordance with those directions.

Premier avis de vente aux enchères

367(1)   Au moins 90 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, par signification personnelle au propriétaire inscrit lui-même ou à un adulte résidant à cette adresse;

b) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des adresses en application de l'alinéa 366(3)a), au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des directives concernant la signification indirecte en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Second notice of auction

367(2)   Between 30 and 50 days before the auction of a property, the municipality must give a second notice of the auction to

(a) the registered owner of the property at the address shown on the most recent tax notice issued in respect of the property, by any delivery service whereby the sender is provided with an acknowledgement of receipt;

(b) the persons for whom the district registrar has provided addresses under clause 366(3)(a), by any delivery service whereby the sender is provided with an acknowledgement of receipt; and

(c) the persons for whom the district registrar has provided directions for substitutional service under clause 366(3)(b), in accordance with those directions.

Second avis de vente aux enchères

367(2)   De 30 à 50 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne un second avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

b) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des adresses en application de l'alinéa 366(3)a), au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des directives concernant la signification indirecte en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Application for substitutional service of notice

367(3)   If the municipality is unable to obtain an acknowledgement of receipt under subsection (1) or (2), it may apply to the district registrar for directions for substitutional service of a first or second notice of auction, or both.

Demande de signification indirecte de l'avis

367(3)   Si elle ne peut obtenir un accusé de réception en vertu du paragraphe (1) ou (2), la municipalité peut demander au registraire de district de lui fournir des directives concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères ou des deux avis.

District registrar may grant substitutional service

367(4)   When a municipality applies under subsection (3), the district registrar may grant directions for substitutional service of a first or second notice of auction, or both, on any person eligible to receive notice under this section.

Directives concernant la signification indirecte

367(4)   S'il reçoit une demande de la municipalité en vertu du paragraphe (3), le registraire de district peut accepter de fournir des directives concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères, ou des deux avis, à tout destinataire que vise le présent article.

Compliance with directions for service

367(5)   Compliance with the district registrar's directions for substitutional service of a first or second notice of auction on a person is deemed to be compliance with notice requirements for a first or second notice of auction on that person.

Observation des directives

367(5)   L'observation des directives du registraire de district concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères vaut observation des exigences en matière d'avis qui s'appliquent au destinataire en question.

Content of notice of auction

367(6)   A first or second notice of auction must be in a form approved by the minister and state that unless the tax arrears for the designated year and costs are paid to the municipality before the auction begins, or an agreement to pay the arrears and costs is made under clause 369(1)(b) before the auction begins,

(a) the municipality may offer the property for sale at the auction;

(b) the property may be sold at the auction for less than the amount of the tax arrears; and

(c) if the property is sold, the sale is final and any interest the person had in the property before the sale is extinguished.

Contenu de l'avis de vente aux enchères

367(6)   Le premier ou le second avis de vente aux enchères revêt la forme qu'approuve le ministre et indique qu'à moins que l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais ne soient payés à la municipalité ou qu'un accord en vue de leur paiement ne soit conclu en vertu de l'alinéa 369(1)b), et ce, avant le début de la vente aux enchères :

a) la municipalité pourra mettre le bien en vente au moment de la vente aux enchères;

b) le bien pourra être vendu pour une somme inférieure au montant de l'arriéré de taxes;

c) la vente sera finale et l'intérêt que la personne avait dans le bien avant la vente sera éteint.

Public notice of auction

367(7)   A municipality must give public notice of the properties to be offered for sale at the auction by

(a) posting a notice of auction in the municipal office, on or near the affected property, and at two other public places in the municipality at least 30 days before the auction; and

(b) publishing a notice of auction on two occasions, the first at least 21 days and the second at least 14 days before the auction, in a newspaper or other publication having general circulation in the municipality.

Avis public

367(7)   La municipalité donne un avis concernant les biens qui doivent être mis en vente au moment de la vente aux enchères comme suit :

a) elle fait afficher un avis de vente aux enchères dans son bureau, sur le bien touché ou près de celui-ci, et à deux autres endroits publics sur son territoire, au moins 30 jours avant la vente;

b) elle fait publier un avis de vente aux enchères à deux reprises, au moins 21 et 14 jours, respectivement, avant la vente, dans une publication, notamment un journal, ayant une diffusion générale sur son territoire.

Content of public notice of auction

367(8)   The public notice of auction must state

(a) the date, time and location of the auction;

(b) a description of each property to be offered for sale;

(c) the assessed value of each property; and

(d) the amount of arrears and costs owed to the municipality for which each property may be offered for sale.

S.M. 1999, c. 28, s. 13.

Contenu de l'avis de vente aux enchères

367(8)   L'avis de vente aux enchères :

a) mentionne la date, l'heure et le lieu de la vente;

b) donne une description de chaque bien qui doit être mis en vente;

c) mentionne la valeur déterminée de chaque bien;

d) mentionne le montant de l'arriéré de taxes et des frais dus à la municipalité pour lequel chaque bien peut être mis en vente.

L.M. 1999, c. 28, art. 13.

Municipality entitled to possession

368(1)   From the date on which a notice is posted under clause 367(7)(a) in respect of a property, the municipality is entitled to possession of the property.

Droit de prendre possession du bien

368(1)   La municipalité a le droit de prendre possession du bien à compter de la date à laquelle un avis est affiché en application de l'alinéa 367(7)a) à l'égard de ce bien.

Order for possession

368(2)   To obtain possession of a property, a designated officer of the municipality may enter and take possession of it for and in the name of the municipality and, if resistance is encountered, the municipality may apply to the court for an order for possession.

S.M. 2001, c. 30, s. 10.

Ordonnance de mise en possession

368(2)   Afin de prendre possession du bien, un cadre désigné de la municipalité peut visiter le bien et en prendre possession au nom de la municipalité. En cas de résistance, la municipalité peut demander au tribunal une ordonnance de mise en possession.

L.M. 2001, c. 30, art. 10.

Cancellation or adjournment of auction

369(1)   A municipality may cancel or adjourn an auction of a particular property at any time before it begins if

(a) the outstanding balance of tax arrears and costs is reduced to such an amount that the property is no longer subject to sale by auction according to regulation;

(b) the property owner enters into an agreement with the municipality for payment of the arrears and costs; or

(c) the municipality cancels or adjourns the auction of all properties offered for sale.

Annulation ou report

369(1)   La municipalité peut annuler ou reporter la vente aux enchères d'un bien particulier avant que celle-ci ne débute dans les cas suivants :

a) le solde impayé de l'arriéré de taxes et des frais est ramené à un montant tel que le bien ne peut plus faire l'objet d'une vente aux enchères en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du bien conclut un accord avec elle en vue du paiement de l'arriéré et des frais;

c) elle annule ou reporte la vente aux enchères de tous les biens mis en vente.

Outstanding balance remains owing

369(1.1)   Any outstanding balance of tax arrears and costs on a property that remains owing after an auction is cancelled under subsection (1) must be added to that property's taxes in the next year.

Sort du solde impayé

369(1.1)   Le solde impayé de l'arriéré de taxes et des frais qui demeure dû relativement à un bien après l'annulation de la vente aux enchères en vertu du paragraphe (1) est ajouté aux taxes imposées à l'égard du bien au cours de l'année qui suit.

Notice of cancellation or adjournment

369(2)   If an auction is adjourned or cancelled, the municipality must

(a) post a notice of the adjournment or cancellation at the time and place for which the auction was originally scheduled; and

(b) where the auction is rescheduled,

(i) post a notice of the rescheduled auction in the municipal office at least 14 days before the new date, and

(ii) if known at the time of posting the notice under clause (a), include in that notice a notice of the rescheduled auction.

Avis d'annulation ou d'ajournement

369(2)   Si la vente aux enchères est reportée ou annulée, la municipalité :

a) affiche un avis concernant le report ou l'annulation au moment et à l'endroit où la vente devait avoir lieu initialement;

b) si une nouvelle vente aux enchères est prévue :

(i) affiche un avis concernant cette nouvelle vente à son bureau au moins 14 jours avant la nouvelle date,

(ii) si elle est connue au moment de l'affichage de l'avis mentionné à l'alinéa a), inclut dans cet avis un avis concernant la date de la nouvelle vente aux enchères.

Continuing in possession

369(3)   If an auction of a property is adjourned or cancelled and the taxes in respect of the property remain in arrears, the municipality continues to be entitled to possession of the property and, if the property is unoccupied, the municipality may grant a lease, licence or permit in respect of the property for a term of not more than one year and may renew the lease, licence or permit for periods totalling not more than one year.

Maintien du droit à la possession du bien

369(3)   Si la vente aux enchères est reportée ou annulée et qu'il existe encore un arriéré de taxes à l'égard du bien, la municipalité continue d'avoir le droit à la possession du bien et, si celui-ci est inoccupé, elle peut, à son égard, accorder un bail, une licence ou un permis d'une durée maximale d'un an et le renouveler pour des périodes totalisant au plus un an.

Application of money

369(4)   Money paid to a municipality under a lease, licence or permit under subsection (3) in respect of a property must be applied against the tax arrears and costs in respect of the property.

S.M. 1999, c. 28, s. 14.

Affectation des sommes

369(4)   Les sommes versées à la municipalité à l'égard du bail, de la licence ou du permis visé au paragraphe (3) sont affectées au paiement de l'arriéré de taxes et des frais concernant le bien en question.

L.M. 1999, c. 28, art. 14.

Declaratory relief

370(1)   A person who

(a) has an interest in property that is to be sold for taxes; and

(b) claims that taxes in respect of the property are not in arrears for the designated year;

may apply to the court for an order declaring that taxes in respect of the property are not in arrears for the designated year.

Ordonnance déclaratoire

370(1)   La personne qui a un intérêt dans le bien qui est vendu pour défaut de paiement des taxes et qui prétend qu'il n'existe aucun arriéré à l'égard du bien pour l'année désignée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant qu'il n'existe effectivement aucun arriéré de taxes à l'égard de ce bien pour l'année désignée.

Time limit

370(2)   An application under subsection (1) in respect of a property to be auctioned must be filed in the court and served on the municipality before the date of the proposed auction.

Délai

370(2)   La demande visée au paragraphe (1) est déposée au tribunal et signifiée à la municipalité avant la date de la vente aux enchères projetée.

Adjournment of tax sale pending outcome of application

370(3)   Despite subsections 365(1) and (4) and 369(1), the auction of a property in respect of which an application is made under subsection (1) must be adjourned pending the outcome of the application.

Report de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande

370(3)   Malgré les paragraphes 365(1) et (4) et 369(1), la vente aux enchères d'un bien faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (1) est reportée jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Time for payment of arrears and costs

371(1)   Any person may pay the tax arrears for the designated year and costs in respect of a property before the commencement of the auction at which the property is offered for sale.

Moment où l'arriéré peut être payé

371(1)   Toute personne peut payer l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais concernant un bien avant le début de la vente aux enchères dans le cadre de laquelle il est mis en vente.

Tax arrears paid

371(2)   If before the commencement of an auction the tax arrears for the designated year and costs in respect of a property are paid to the municipality,

(a) the property must not be sold at the auction; and

(b) the chief administrative officer must present to the district registrar for registration a discharge of the notice of tax sale in respect of the property.

Paiement de l'arriéré de taxes

371(2)   Si, avant le début de la vente aux enchères, sont payés à la municipalité l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais concernant un bien :

a) le bien ne peut être vendu aux enchères;

b) le directeur général présente au registraire de district pour enregistrement une mainlevée de l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes touchant le bien.

Conditions of sale, reserve bid

372   A municipality may set any terms or conditions for the sale of a property to be sold for taxes, and may set a reserve bid in the amount of the tax arrears and costs in respect of the property.

Conditions de la vente

372   La municipalité peut fixer les conditions de la vente du bien devant être vendu pour défaut de paiement des taxes et peut fixer une mise à prix correspondant au montant de l'arriéré de taxes et des frais concernant le bien.

Prohibited bidders, purchasers and agents

373   Unless acting as an agent of a municipality in a purchase by a municipality under section 374, the following persons must not bid for, buy, or act as an agent in buying a property offered for sale at an auction:

(a) the auctioneer;

(b) a member of council;

(c) the chief administrative officer, or at the discretion of the municipality, a designated officer of the municipality;

(d) a spouse, common-law partner or dependant family member residing with any of the persons described in clauses (a) to (c);

(e) a person in which any of the individuals mentioned in clauses (a) to (c) has a pecuniary interest.

S.M. 1999, c. 28, s. 15; S.M. 2002, c. 24, s. 42.

Personnes qui ne peuvent se porter acheteurs

373   À moins qu'elles n'agissent en qualité de mandataire de la municipalité à l'occasion d'un achat fait par celle-ci en vertu de l'article 374, les personnes suivantes ne peuvent faire une offre en vue de l'achat d'un bien mis en vente au moment d'une vente aux enchères, acheter un tel bien ni agir à titre de mandataire au moment de l'achat de ce bien :

a) le commissaire-priseur;

b) les conseillers;

c) le directeur général ou, à la discrétion de la municipalité, un des cadres désignés de celle-ci;

d) le conjoint, le conjoint de fait ou un membre de la famille à charge qui réside avec l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à c);

e) toute personne dans laquelle les particuliers mentionnés aux alinéas a) à c) ont un intérêt financier.

L.M. 1999, c. 28, art. 15; L.M. 2002, c. 24, art. 42.

Municipality may bid

374   A municipality may bid on and purchase property at a public auction and may direct a designated officer of the municipality to bid on or purchase property on its behalf.

Possibilité pour la municipalité de faire une offre

374   La municipalité peut, au moment de la vente aux enchères, faire une offre en vue de l'achat du bien et l'acheter; elle peut également ordonner à un de ses cadres désignés de faire une telle offre ou d'acheter le bien en son nom.

Sale of property

375(1)   A property is sold at a public auction when the auctioneer declares it sold.

Vente du bien

375(1)   Le bien est vendu dans le cadre de la vente aux enchères lorsque le commissaire-priseur le déclare vendu.

Sale for reserved bid

375(2)   If a municipality has set a reserve bid in respect of a property and no person bids more than the amount of the reserve bid, the auctioneer must declare the property sold to the municipality for the amount of the reserve bid.

Vente pour le montant de la mise à prix

375(2)   Si la municipalité a fixé une mise à prix à l'égard du bien et qu'aucune offre supérieure à la mise à prix ne soit faite, le commissaire-priseur déclare le bien vendu à la municipalité pour le montant de la mise à prix.

Sale for less than tax arrears and costs

375(3)   If a property is sold at an auction for less than all of the tax arrears and costs in respect of the property, the balance of the arrears and costs is deemed to be cancelled.

Somme inférieure à l'arriéré de taxes et des frais

375(3)   Si le bien est vendu au moment de la vente aux enchères à un prix inférieur au montant de l'arriéré de taxes et des frais concernant ce bien, le solde de l'arriéré et des frais est réputé annulé.

No sale

375(4)   If a property offered for sale at a public auction is not sold, the ownership of the property remains unchanged, the tax arrears in respect of the property remain due and owing and the property must remain on the tax arrears list maintained under section 364.

Absence de vente

375(4)   Si le bien mis en vente au moment de la vente aux enchères n'est pas vendu, la propriété du bien demeure inchangée, l'arriéré de taxes concernant le bien demeure dû et le bien demeure sur la liste tenue en application de l'article 364.

Tax sale application

376(1)   After a purchaser has satisfied the terms and conditions of a sale of property under this Division, the municipality must provide to the purchaser for filing in the Land Titles Office

(a) a tax sale application; and

(b) evidence satisfactory to the district registrar regarding service of the notice of tax sale under section 367.

Demande de titre

376(1)   Après que l'adjudicataire a rempli les conditions applicables à la vente des biens sous le régime de la présente section, la municipalité lui remet, pour dépôt au bureau des titres fonciers :

a) une demande de titre;

b) une preuve satisfaisante pour le registraire de district concernant la signification de l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes mentionné à l'article 367.

Application in name of municipality

376(2)   If the municipality is the purchaser of property it may issue a tax sale application in its own name.

Demande au nom de la municipalité

376(2)   La municipalité peut délivrer une demande de titre faite à son propre nom si elle est l'adjudicataire.

Challenge to tax sale

377(1)   No tax sale may be challenged or set aside except on the grounds that the sale was not conducted in a fair and open manner or that notice of the sale was not served in accordance with section 367.

Contestation de la vente

377(1)   Une vente pour défaut de paiement des taxes ne peut être contestée ou annulée que si elle n'a pas eu lieu équitablement et publiquement ou que si l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes n'est pas signifié en conformité avec l'article 367.

Time for challenge to tax sale

377(2)   A person wishing to challenge the tax sale of a property must, within 30 days after the date of the auction at which it was sold,

(a)  bring an action in the court to set aside the sale; and

(b) obtain and file a pending litigation order in the Land Titles Office.

Délai

377(2)   La personne qui désire contester la validité d'une vente pour défaut de paiement des taxes doit, dans les 30 jours suivant la vente aux enchères au cours de laquelle le bien visé a été vendu :

a) d'une part, intenter une action en annulation devant le tribunal;

b) d'autre part, obtenir une ordonnance d'affaire en instance et la déposer au bureau des titres fonciers.

Registration of tax sale purchaser as owner

377(3)   The district registrar must register the purchaser of property at a tax sale as owner of the property if

(a) the purchaser presents a tax sale application, accompanied by evidence satisfactory to the district registrar that notice of the sale was served as required by section 367, for registration at the Land Titles Office; and

(b) no pending litigation order is filed under subsection (2) in respect of the sale within 30 days after the date of the auction.

Inscription de l'adjudicataire à titre de propriétaire

377(3)   Le registraire de district inscrit l'adjudicataire du bien vendu dans le cadre d'une vente pour défaut de paiement des taxes à titre de propriétaire du bien si :

a) d'une part, l'adjudicataire présente, pour enregistrement au bureau des titres fonciers, une demande de titre, accompagnée d'une preuve satisfaisante pour le registraire de district et selon laquelle l'avis de vente a été signifié en conformité avec l'article 367;

b) d'autre part, aucune ordonnance d'affaire en instance n'a été déposée en application du paragraphe (2) à l'égard de la vente dans les 30 jours suivant la vente aux enchères.

Title of purchaser

377(4)   Except as otherwise provided in The Real Property Act, the registration of title to a property sold for taxes in the name of the tax sale purchaser extinguishes every interest in the property that arose or existed before the property was sold for taxes.

Titre de l'adjudicataire

377(4)   Sauf disposition contraire de la Loi sur les biens réels, l'enregistrement au nom de l'adjudicataire du titre relatif à un bien vendu pour défaut de paiement des taxes éteint tout intérêt dans le bien ayant pris naissance ou existant avant la vente du bien.

Application to bring property under new system

377(5)   A tax sale application in respect of property that is under the system of registration provided by The Registry Act is deemed to be an application to bring the property under the system of registration provided for in The Real Property Act.

Demande d'assujettissement du bien

377(5)   La demande de titre dont fait l'objet un bien régi par le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier est réputée être une demande visant à assujettir le bien au système d'enregistrement prévu par la Loi sur les biens réels.

Invalid tax sale does not invalidate purchaser's title

377(6)   If a tax sale of a property is found by a court to be invalid after title to the property is registered in the name of the tax sale purchaser, no person who held an interest in the property before the sale is entitled to a return of that interest.

Effet d'une vente invalide

377(6)   Si un tribunal déclare invalide la vente d'un bien pour défaut de paiement des taxes après que le titre relatif au bien est enregistré au nom de l'adjudicataire, les personnes qui étaient titulaires d'un intérêt dans ce bien avant la vente ne peuvent bénéficier de nouveau de cet intérêt.

Failure to give proper notice

378(1)   If the district registrar refuses to register a tax sale purchaser as owner on the grounds that the municipality has failed to properly give notice of the tax sale to a person entitled to notice under section 367,

(a) the municipality must notify the person that, if the tax arrears and costs are not paid to the municipality within 90 days after the date of the notice,

(i) the tax sale may be completed, or

(ii) the property may be sold at another auction; and

(b) if the tax arrears and costs have not been paid within the 90-day period, the tax sale purchaser may, at his or her option, complete or refuse to complete the tax sale.

Omission de donner l'avis de façon régulière

378(1)   Si le registraire de district refuse d'inscrire l'adjudicataire à titre de propriétaire pour le motif que la municipalité a omis de donner de façon régulière l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes à l'une des personnes ayant droit à l'avis en application de l'article 367 :

a) la municipalité avise cette personne que, si l'arriéré de taxes et les frais ne lui sont pas payés dans les 90 jours :

(i) la vente pourra être complétée,

(ii) le bien pourra être vendu au moment d'une autre vente aux enchères;

b) si l'arriéré de taxes et les frais n'ont pas été payés dans les 90 jours, l'adjudicataire peut, à sa discrétion, compléter la vente ou refuser de le faire.

Incompleted tax sale

378(2)   If a tax sale purchaser refuses under clause (1)(b) to complete a tax sale,

(a) all rights of the purchaser arising out of the tax sale are extinguished, except his or her right to a refund of any amount paid to the municipality on account of the purchase price; and

(b) the municipality may offer the property for sale at another public auction and the provisions of this Division, other than section 365 and subsections 366(1) and (2), apply with necessary modifications to that auction.

Vente non complétée

378(2)   Si, en vertu de l'alinéa (1)b), l'adjudicataire refuse de compléter la vente pour défaut de paiement des taxes :

a) tous les droits qui lui sont conférés par suite de la vente sont éteints, à l'exclusion du droit au remboursement de toute somme versée à la municipalité sur le prix d'achat;

b) la municipalité peut mettre le bien en vente au moment d'une autre vente aux enchères, auquel cas les dispositions de la présente section, à l'exclusion de l'article 365 et des paragraphes 366(1) et (2), s'appliquent à cette vente, avec les adaptations nécessaires.

No action against district registrar

379   No action lies or is maintainable against a district registrar, a Land Titles Office, the government or a service provider under The Real Property Act for damages that accrue by reason of any action by the district registrar or the Land Titles Office under this Division.

S.M. 2013, c. 11, s. 75.

Immunité

379   Les registraires de district, les bureaux des titres fonciers, le gouvernement et les fournisseurs de services agissant sous le régime de la Loi sur les biens réels ne sont pas susceptibles de poursuites pour les dommages attribuables aux actes qu'ils accomplissent sous le régime de la présente section.

L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Surplus proceeds

380(1)   If the proceeds of a tax sale exceed the tax arrears and costs by more than $200.,

(a) the municipality must notify each person entitled to notice of the tax sale, in the manner that notice must be given under subsection 367(2), of the excess and that the person may make an application under clause (b) in respect of the excess; and

(b) each person entitled to notice of the tax sale may apply to the court within three years after the auction for an order for the payment to the applicant of all or part of the excess.

Excédent

380(1)   Si le produit de la vente pour défaut de paiement des taxes excède de plus de 200 $ l'arriéré de taxes et les frais :

a) la municipalité avise chacune des personnes ayant le droit d'être avisées de la vente, de la manière prévue au paragraphe 367(2), de l'excédent et du fait qu'elles peuvent présenter une requête en vertu de l'alinéa b) à l'égard de cet excédent;

b) chacune des personnes ayant le droit d'être avisées de la vente peut, par requête présentée au tribunal dans les trois ans suivant la vente aux enchères, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant la totalité ou une partie de l'excédent.

Priority of claim to excess

380(2)   In making an order under clause (1)(b) in respect of the excess proceeds from the tax sale of a property, the court must have regard to the priority of the applicant's interest in the property in relation to all interests in the property immediately before the sale.

Priorité de l'intérêt du requérant

380(2)   Afin de rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b), le tribunal tient compte de la priorité de l'intérêt du requérant dans le bien par rapport à l'ensemble des intérêts qui existaient relativement à ce bien immédiatement avant la vente pour défaut de paiement des taxes.

Proceeds of sale to municipality

380(3)   For the purpose of this section, the proceeds of a tax sale of a property to a municipality are the amount bid by the municipality, or by another person on its behalf, for the property.

Versement du produit de la vente à la municipalité

380(3)   Pour l'application du présent article, le produit de la vente d'un bien à la municipalité pour défaut de paiement des taxes correspond à la somme offerte par la municipalité, ou par une autre personne agissant en son nom, pour le bien en question.

Application of surplus proceeds

380(4)   A municipality may apply the excess proceeds of a tax sale to its general revenue to the extent that they are not required by a court order under clause (1)(b) to be paid out.

Affectation de l'excédent

380(4)   La municipalité peut affecter l'excédent du produit de la vente pour défaut de paiement des taxes à son revenu général dans la mesure où il ne doit pas être versé en vertu de l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Registrar General

381   The Registrar-General may

(a) approve the form and content of any notice, application, form or evidence of service that may be filed at the Land Titles Office under this Division; and

(b) set and charge reasonable fees to municipalities and tax sale purchasers for the filing of notices and applications under this Division in a Land Titles Office.

Registraire général

381   Le registraire général peut :

a) prévoir la forme et le contenu des avis, demandes, formules ou preuves de signification qui peuvent être déposés au bureau des titres fonciers en vertu de la présente section;

b) fixer des droits raisonnables et exiger leur paiement par les municipalités et les adjudicataires pour le dépôt d'avis et de demandes dans un bureau des titres fonciers sous le régime de la présente section.

PART 12
LIABILITY OF MUNICIPALITIES AND OTHER LEGAL MATTERS

PARTIE 12
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS ET AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

DIVISION 1
CHALLENGING BY-LAWS AND RESOLUTIONS

SECTION 1
CONTESTATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET DES RÉSOLUTIONS

Application for declaration of invalidity

382(1)   A person may make an application to the court for a declaration that a by-law or resolution is invalid on the ground that

(a) the council acted in excess of its jurisdiction;

(b) the council acted in bad faith;

(c) the by-law is discriminatory; or

(d) the council failed to comply with a requirement of this or any other Act or the municipality's procedures by-law.

Requête présentée au tribunal

382(1)   Toute personne peut demander au tribunal de déclarer qu'un règlement municipal ou qu'une résolution est invalide du fait :

a) que le conseil a outrepassé sa compétence;

b) que le conseil a agi de mauvaise foi;

c) que le règlement municipal est discriminatoire;

d) que le conseil a omis d'observer une exigence de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative ou le règlement de procédure de la municipalité.

When by-law is discriminatory

382(2)   A by-law is discriminatory if it operates unfairly and unequally between different classes of persons without reasonable justification.

Règlement discriminatoire

382(2)   Est discriminatoire le règlement municipal qui s'applique de façon injuste et inégale entre différentes catégories de personnes sans motif valable.

Order

382(3)   Upon hearing an application under subsection (1), a judge may make the requested declaration and any other order he or she considers appropriate.

Ordonnance

382(3)   Après avoir entendu la requête visée au paragraphe (1), un juge peut faire la déclaration demandée et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Time limit for action under clause 382(1)(d)

383(1)   Subject to subsection (2), an application under clause 382(1)(d) must be filed within one year after the by-law or the resolution is passed.

Prescription

383(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la requête qui est présentée en vertu de l'alinéa 382(1)d) est déposée dans l'année qui suit l'adoption du règlement municipal ou de la résolution.

Validity relating to public participation

383(2)   The limitation period in subsection (1) does not apply if the ground for the application is that

(a) the by-law is required to be put to a vote of voters, and the vote has not been conducted or the by-law was not given the required approval in the vote;

(b) notice of an intention to pass the by-law was required but not given; or

(c) a public hearing was required in respect of the by-law but was not held.

S.M. 2005, c. 27, s. 158.

Non-application du délai de prescription

383(2)   Le délai de prescription mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas si la requête se fonde sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) le règlement municipal n'a pas été soumis aux électeurs alors qu'il devait l'être ou, s'il l'a été, n'a pas reçu l'approbation nécessaire;

b) un avis d'intention d'adopter le règlement n'a pas été donné alors qu'il devait l'être;

c) une audience publique n'a pas été tenue à l'égard du règlement alors qu'elle devait l'être.

No challenge on certain grounds

384   No by-law, resolution or proceeding of a council and no resolution or proceeding of a council committee may be challenged on the ground that

(a) the by-law is unreasonable or not in the public interest;

(b) a person sitting or voting as a councillor

(i) was not qualified when elected, or

(ii) after being elected, ceased to be qualified or became disqualified;

(c) a person sitting or voting as a member of a council committee

(i) was not qualified when appointed or elected, or

(ii) after being appointed or elected, ceased to be qualified, or became disqualified;

(d) the election of one or more councillors or members of the committee of a local urban district is invalid;

(e) a councillor or a member of the committee of a local urban district has resigned because of disqualification;

(f) a person has been declared disqualified from being a councillor or a member of a committee of a local urban district;

(g) a councillor or a member of a committee of a local urban district does not take the oath of office; or

(h) there was a defect in the appointment of a councillor or other person to a council committee.

Contestation interdite

384   Il est interdit de contester un règlement municipal, une résolution ou des délibérations du conseil ou encore une résolution ou des délibérations d'un des comités du conseil pour le motif :

a) dans le cas d'un règlement, qu'il est déraisonnable ou contraire à l'intérêt public;

b) qu'une personne qui siège ou vote à titre de conseiller :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été élue,

(ii) après avoir été élue, a cessé d'être habile ou est devenue inhabile;

c) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre d'un des comités du conseil :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été nommée ou élue,

(ii) après avoir été nommée ou élue, a cessé d'être habile ou est devenue inhabile;

d) que l'élection d'un ou de plusieurs conseillers ou membres du comité d'un district urbain local est invalide;

e) qu'un conseiller ou qu'un membre du comité d'un district urbain local a démissionné du fait qu'il est devenu inhabile;

f) qu'une personne a été déclarée inhabile à siéger à titre de conseiller ou de membre du comité d'un district urbain local;

g) qu'un conseiller ou qu'un membre du comité d'un district urbain local ne prête pas le serment professionnel;

h) qu'il y avait une irrégularité dans la nomination d'un conseiller ou d'une autre personne à un des comités du conseil.

DIVISION 2
LIABILITY OF MUNICIPALITIES

SECTION 2
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

Definitions

385   In this Division,

"building standard" means

(a) a building construction standard adopted, established, prescribed or varied under The Buildings Act, and

(b) a standard adopted, established, prescribed or varied under a regulation under The Fires Prevention and Emergency Response Act; (« norme de construction »)

"inspection" means an examination, review, survey or other action permitted or required to enforce a building standard; (« inspection »)

"public facility" means a place that is subject to the direction, control and management of a municipality, and includes playgrounds, arenas, swimming pools, recreation centres, offices and libraries operated by a municipality; (« installations collectives »)

"public work" means any work that is constructed or maintained by a municipality for a municipal purpose, but does not include a public facility. (« ouvrage public »)

S.M. 1998, c. 33, s. 37; S.M. 2002, c. 26, s. 22; S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 25.

Définitions

385   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« inspection » Acte, notamment examen ou arpentage, qui peut ou doit être accompli afin que soit assurée l'observation d'une norme de construction. ("inspection")

« installations collectives » Lieu qui relève de la municipalité, y compris ses terrains de jeu, ses patinoires, ses piscines, ses centres de loisir, ses bureaux et ses bibliothèques. ("public facility")

« norme de construction »

a) Les normes de construction des bâtiments adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu de la Loi sur les bâtiments;

b) les normes adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence. ("building standard")

« ouvrage public » Tout ouvrage que construit ou qu'entretient la municipalité à une fin municipale. La présente définition exclut les installations collectives. ("public work")

L.M. 1998, c. 33, art. 37; L.M. 2002, c. 26, art. 22; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 25.

MUNICIPAL ROADS

CHEMINS MUNICIPAUX

No liability unless municipal road

386(1)   A municipality is not liable for loss or damage sustained in respect of a road in the municipality unless the road is a municipal road.

Absence de responsabilité

386(1)   La municipalité n'est responsable des pertes ou des dommages subis relativement aux chemins situés sur son territoire que si les chemins sont des chemins municipaux.

Liability for municipal roads

386(2)   A municipality is not liable for loss or damage in respect of a municipal road

(a) for failing to construct or maintain the road beyond the standard required under section 294 and subsection 295(2);

(b) caused by installing, failing to install, or the choice of a wall, fence, guardrail, railing, curb, pavement marking, traffic control device, illumination device or barrier adjacent to or in, along or on the road, except where the loss is caused by the municipality's failing to replace or repair a guardrail, railing, traffic control device, illumination device or barrier adjacent to, or in, along or on, the road and the municipality

(i) knew or ought to have known of the state of disrepair, and

(ii) failed to take reasonable steps to correct the state of disrepair within a reasonable period of time;

(c) caused by

(i) any construction, obstruction or erection, or

(ii) the situation, arrangement or disposition of any earth, rock, tree or other material or thing,

adjacent to or in, along or on the portion of the road that is not designed for vehicle use; or

(d) caused by rain, hail, snow, ice, sleet or slush on the road or on a sidewalk adjacent to or along the road, unless the municipality is grossly negligent.

Responsabilité — construction et entretien des chemins

386(2)   La municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages subis relativement à des chemins municipaux et attribuables :

a) à l'omission de construire ou d'entretenir les chemins selon des normes plus rigoureuses que celles prévues à l'article 294 et au paragraphe 295(2);

b) à la présence, à l'absence ou au genre de murs, de clôtures, de glissières de sécurité, de garde-fous, de bordures, de marques sur la chaussée, de dispositifs de signalisation, de dispositifs d'éclairage ou de barrières à côté des chemins, dans ou sur les chemins ou le long de ceux-ci, sauf si elle a omis de remplacer ou de réparer les éléments susmentionnés et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation,

(ii) elle a omis de prendre les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable;

c) à des constructions, à des obstructions, à de la terre, à des roches, à des arbres ou à toute autre matière ou chose se trouvant à côté de la partie des chemins qui n'est pas conçue pour la circulation des véhicules, dans ou sur cette partie ou le long de cette même partie;

d) à la pluie, à la grêle, à la neige, à la glace, à la neige fondue ou à la neige fondante sur les chemins ou les trottoirs qui se trouvent à côté ou le long de ces chemins, à moins qu'elle ne fasse preuve de grossière négligence.

Liability for location of municipal road

386(3)   Where a municipality in good faith constructs a municipal road, but the road is located other than according to the plan for the road, the municipality is liable to the owner of the land on which the road was constructed only to the same extent as if that land had been expropriated.

Emplacement des chemins municipaux

386(3)   La responsabilité de la municipalité qui construit de bonne foi un chemin municipal dont l'emplacement ne correspond pas à l'emplacement prévu sur le plan y relatif se limite à la responsabilité qu'elle aurait eu envers le propriétaire du bien-fonds sur lequel le chemin a été construit si ce bien-fonds avait été exproprié.

L.M. 2008, c. 42, art. 66.

BUILDING INSPECTIONS

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS

Requests for inspections

387(1)   A municipality is not liable for a loss related to

(a) the manner or extent of an inspection; or

(b) the frequency, infrequency or absence of inspection;

unless the inspection was requested at the appropriate stage of construction and with reasonable advance notice before the inspection was required, and the municipality failed to conduct the inspection or conducted it in a negligent manner.

Demandes d'inspection

387(1)   La municipalité n'est responsable des pertes liées à la façon dont les inspections sont effectuées, à leur étendue, à leur fréquence, à leur rareté ou à leur absence que si elle s'est vu demander au moment approprié et suffisamment à l'avance d'effectuer une inspection et a omis d'y procéder ou y a procédé de façon négligente.

Negligent inspections

387(2)   An inspection is conducted in a negligent manner only if it fails to disclose a defect or deficiency that

(a) could be reasonably expected to be detected; and

(b) falls within the scope of the inspection being conducted.

Inspections négligentes

387(2)   Une inspection n'est négligente que si elle ne révèle pas un défaut ou une défectuosité qui :

a) devrait normalement être décelé;

b) rentre dans le cadre de l'inspection.

Certification by professionals

387(3)   For the purpose of an inspection, a municipality may rely on a certification or representation by an engineer, architect, surveyor or other person with expertise respecting the thing being certified or represented, and a municipality that relies on such a certification or representation is not liable for any loss or damage caused by the negligence of the engineer, architect, surveyor or other person in making the certification or representation.

Attestation d'un ingénieur

387(3)   Aux fins de la tenue d'une inspection, la municipalité peut se fier à l'attestation ou à la déclaration d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne ayant des connaissances spécialisées relativement à la chose faisant l'objet de l'attestation ou de la déclaration, auquel cas elle n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence dont a fait preuve le signataire lorsqu'il a établi cette attestation ou cette déclaration.

Matters outside scope of inspection

387(4)   An inspection by a municipality to enforce a building standard does not create or impose a duty on the municipality with respect to any matter not being inspected.

Limitation de responsabilité en matière d'inspection

387(4)   Les inspections auxquelles procède la municipalité pour faire appliquer une norme de construction n'ont pas pour effet de lui imposer une obligation relativement aux choses qui ne sont pas inspectées.

Failure to comply with conditions

387(5)   If conditions are imposed by the municipality in respect of or in the course of an inspection, the municipality is not liable to any person for loss or damage as a result of the conditions not being complied with, unless the municipality

(a) knew of the failure to comply with the conditions;

(b) had the power to order that the conditions be complied with; and

(c) failed to order compliance.

Omission d'observer les conditions

387(5)   Si elle impose des conditions à l'égard ou au cours d'une inspection, la municipalité n'est responsable des pertes ou des dommages attribuables au non-respect des conditions que si :

a) elle était au courant du non-respect des conditions;

b) elle avait le pouvoir d'ordonner que soient respectées les conditions;

c) elle a omis d'ordonner que soient respectées les conditions.

Failure to prevent or limit loss

387(6)   A municipality is not liable for loss or damage resulting from an inspection or a failure to inspect if the person claiming the loss knew or ought to have known of the thing or matter that caused the loss and failed to take reasonable steps to limit or prevent the loss.

Omission d'empêcher les pertes

387(6)   La municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à une inspection ou à un défaut d'inspecter si la personne qui les a subis avait ou aurait dû avoir connaissance de la chose qui les a causés et a omis de prendre les mesures voulues pour les limiter ou les empêcher.

Inspection not a guarantee

387(7)   An inspection or a system of inspections by a municipality is not a representation, guarantee, warranty or insurance of the quality or standard of construction of, or of any other thing respecting, the property, building, utility, structure or other thing inspected.

Garantie

387(7)   L'inspection de choses par la municipalité n'a pas pour effet de garantir la qualité de la construction des choses inspectées ou tout autre élément les concernant.

OTHER MATTERS

AUTRES QUESTIONS

388(1)   [Repealed] S.M. 1998, c. 33, s. 38.

388(1)   [Abrogé] L.M. 1998, c. 33, art. 38.

Limited liability for public facility

388(2)   A municipality is not liable for failing to maintain a public facility in a reasonable state of repair unless the municipality knew or ought to have known of the state of disrepair and failed to take steps to rectify the state of disrepair within a reasonable period of time.

S.M. 1998, c. 33, s. 38.

Limitation de responsabilité

388(2)   La municipalité n'est responsable d'avoir omis de garder en bon état des installations collectives que si elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation des installations et n'a pas pris les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable.

L.M. 1998, c. 33, art. 38.

Limited liability for utilities or services

389   Where a municipality operates a utility or provides a service, it is not liable for loss or damage as a result of

(a) the breaking of a pipe, service line, conduit, pole, wire, cable or other part of the utility or service; or

(b) the discontinuance or interruption of a service or connection;

by reason of

(c) accident;

(d) disconnection for non-payment or non-compliance with a term or condition of service; or

(e) necessity to repair or replace a part of the utility or service.

Limitation de responsabilité concernant les services

389   La municipalité qui administre un service public ou fournit un service n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables au bris d'un tuyau, d'un branchement, d'une conduite, d'un poteau, d'un fil conducteur, d'un câble ou d'un autre élément du service ou à la suspension ou à l'interruption d'un service ou d'un raccordement lorsque l'un ou l'autre de ces événements résulte :

a) d'un accident;

b) d'un débranchement pour non-paiement ou inobservation des conditions d'un service;

c) de la nécessité de réparer ou de remplacer un élément du service.

Limited liability for water overflow

390   Where an overflow of water from a sewer, drain, ditch or watercourse is a consequence of excessive snow, ice or rain, a municipality is not liable for a loss as a result of the overflow.

Débordements d'eau

390   La municipalité n'est pas responsable des pertes attribuables à tout débordement d'eau qui provient d'un égout, d'une canalisation, d'un fossé ou d'un cours d'eau et qui résulte d'une accumulation excessive de neige, de glace ou de pluie.

Limitation on standard of care for protective fire services

391   For the purpose of determining the standard of care of a municipality in an action or proceeding relating to the provision by the municipality of a protective fire service, the court shall consider all relevant factors that might reasonably have affected the ability of the municipality to provide the fire protection services, including, but not limited to,

(a) the population density of the municipality;

(b) geographic limitations to the provision of the service;

(c) whether the service provided is volunteer or partly volunteer;

(d) the amount of the total municipal assessment against which taxes may be imposed; and

(e) any other criteria specified by the minister by regulation.

Services de protection contre l'incendie

391   Afin que soit déterminé le niveau de soin de la municipalité dans le cadre d'une poursuite ayant trait à la fourniture de services de protection contre l'incendie, le tribunal se penche sur tous les éléments pertinents qui pourraient normalement avoir eu une incidence sur la capacité de la municipalité de fournir ces services et, notamment, sur les éléments suivants :

a) la densité de population de la municipalité;

b) les limitations géographiques touchant la fourniture des services;

c) la question de savoir si les services sont en tout ou en partie bénévoles;

d) le montant de l'évaluation municipale totale pouvant faire l'objet de taxes;

e) les autres critères que précise le ministre par règlement.

Exercise of discretion

392   A municipality that has the discretion to do something is not liable for deciding in good faith not to do that thing or for not doing it.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

392   Si le pouvoir de faire quelque chose est laissé à sa discrétion, la municipalité n'encourt aucune responsabilité si elle décide de bonne foi de ne pas faire cette chose ou si elle ne la fait pas.

Liability for remedying contravention of by-law

393   A municipality is not liable for loss or damage caused by it in remedying, or attempting to remedy, a contravention of a by-law, unless the municipality is grossly negligent.

Immunité

393   La municipalité bénéficie de l'immunité pour les pertes ou les dommages qu'elle cause en remédiant ou en tentant de remédier à une contravention à un règlement municipal, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.

No liability for negligent supervision by others

394   Where a municipality entrusts the construction of a public work or a public facility to the supervision of an engineer, architect, surveyor or other person with relevant expertise to supervise the construction, the municipality is not liable for loss or damage arising from any negligence on the part of the supervisor.

Absence de responsabilité

394   Si elle confie la supervision de la construction d'ouvrages publics ou d'installations collectives à un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou une autre personne ayant les compétences voulues, la municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence du superviseur.

No liability for certain nuisances

395   A municipality is not liable for a nuisance as a result of

(a) the construction, operation or maintenance of a system or facility for collection, conveyance, treatment or disposal of sewage or storm water, or both sewage and storm water, unless the municipality is negligent; or

(b) the construction or operation of a public work, regardless of whether the authority to construct or operate the work is mandatory or permissive, unless the nuisance could have been prevented by another practicable method of constructing or operating the public work.

Absence de responsabilité — certaines nuisances

395   La municipalité n'est pas responsable des nuisances résultant :

a) de la construction, de l'utilisation ou de l'entretien d'un réseau ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou pluviales, ou des deux, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence;

b) de la construction ou de l'utilisation d'un ouvrage public, peu importe que la construction ou l'utilisation de l'ouvrage soit obligatoire ou facultative, à moins qu'elle n'eût pu éviter les nuisances en recourant à une autre méthode pour la construction ou l'utilisation de cet ouvrage.

Notice requirement

396(1)   To claim against a municipality for loss or damage as a result of the municipality's failure to maintain a municipal road or a public facility, the claimant must, in writing, notify the chief administrative officer of the municipality of the event on which the claim is based within three days after the event.

Exigence concernant les avis

396(1)   La personne qui désire intenter une action contre la municipalité en raison de pertes ou de dommages attribuables à l'omission de la municipalité d'entretenir un chemin municipal ou des installations collectives avise, par écrit, le directeur général de la municipalité du fait générateur du litige dans les trois jours suivant sa survenance.

Limitation of actions

396(2)   Failure to notify the municipality within the time required by subsection (1) bars the action unless

(a) the claimant has a reasonable excuse for the lack of notice and the municipality is not prejudiced by the lack of notice;

(b) the claim relates to the death of a person as the result of the event complained of; or

(c) the municipality waives the notice requirement.

Prescription

396(2)   Le défaut d'aviser la municipalité dans le délai prévu au paragraphe (1) éteint le droit d'intenter l'action sauf si, selon le cas :

a) le demandeur a une excuse valable pour ne pas avoir donné l'avis et si l'absence d'avis ne porte pas atteinte à la municipalité;

b) la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;

c) la municipalité renonce à l'avis.

DIVISION 3
JUDGMENTS AGAINST MUNICIPALITIES

SECTION 3
JUGEMENTS CONTRE LES MUNICIPALITÉS

Service of judgment

397(1)   A judgment creditor may serve a judgment issued against a municipality by serving it on the chief administrative officer of the municipality, who must bring the judgment to the attention of the council at the next council meeting.

Signification du jugement

397(1)   Tout créancier en vertu d'un jugement peut signifier le jugement rendu contre la municipalité au directeur général de celle-ci, auquel cas le directeur général porte ce jugement à la connaissance du conseil à sa réunion suivante.

Payment by municipality

397(2)   A municipality must pay money owing by it to a judgment creditor from its surplus funds or a reserve fund that is not designated for a special purpose.

Paiement par la municipalité

397(2)   La municipalité paie la somme qu'elle doit au créancier en vertu d'un jugement sur ses fonds de surplus ou tout fonds de réserve qui n'est pas destiné à une fin particulière.

Borrowing to pay judgment

397(3)   If there is not sufficient money in a surplus or reserve fund to satisfy a judgment, the municipality must

(a) borrow sufficient money to pay the balance of the money owing; and

(b) subject to subsection (4), in its annual tax by-laws for the next year and later years, levy an additional tax sufficient to repay the amount borrowed.

Emprunt

397(3)   En cas d'insuffisance des fonds de surplus ou de réserve, la municipalité :

a) emprunte la somme nécessaire au paiement du reste de la somme due;

b) sous réserve du paragraphe (4), lève, dans ses règlements d'imposition annuels ultérieurs, une taxe supplémentaire permettant le remboursement de la somme empruntée.

Amount of tax

397(4)   A tax levied under clause (3)(b) must not exceed, in any one year, the greater of

(a) a rate of two mills on the portioned assessment of all taxable property in the municipality; and

(b) the minimum amount necessary to pay the interest and principal of the borrowing over the longest term for which the loan could be obtained.

Montant de la taxe

397(4)   Le montant de la taxe supplémentaire levée en application de l'alinéa (3)b) ne peut excéder, au cours d'une année, la plus élevée des valeurs suivantes :

a) deux millièmes de la valeur fractionnée de l'ensemble des biens imposables de la municipalité;

b) le montant minimal nécessaire au paiement de l'intérêt et du principal du prêt pendant la durée maximale de celui-ci.

Failure to pay judgment

398   Where a municipality fails, in whole or in part, to satisfy a judgment owed by it, the minister may do one or both of the following:

(a) request the Minister of Finance to pay the amount owing on the judgment to the judgment creditor and deduct the amount of the payment from any amount of money payable to the municipality by the government, including money payable under an agreement or an Act of the Legislature;

(b) request the Lieutenant Governor in Council to appoint a supervisor, administrator, or receiver under Division 6 (Municipalities in Financial Difficulties) of PART 6.

Omission de payer le montant du jugement

398   Si la municipalité omet, en tout ou en partie, de payer la somme qu'elle doit en vertu d'un jugement, le ministre peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'entre elles  :

a) demander au ministre des Finances de payer la somme en question au créancier en vertu du jugement et de retenir le montant du paiement sur les sommes que le gouvernement doit payer à la municipalité, y compris les sommes dues en vertu d'un accord ou d'une loi de l'Assemblée législative;

b) demander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un contrôleur, un administrateur ou un séquestre en vertu de la section 6 de la partie 6.

Effect of deduction

399   An amount of money paid to a judgment creditor and deducted by the Minister of Finance from money payable to the municipality by the government is deemed to have been paid to the municipality.

Effet de la retenue

399   Est réputée avoir été payée à la municipalité la somme que le ministre des Finances paie au créancier en vertu d'un jugement et qu'il retient sur les sommes que le gouvernement doit payer à la municipalité.

Liens against municipal property

400(1)   A judgment creditor of a municipality does not have and never had a lien or charge on land or personal property of the municipality unless the lien was created as a specific charge on the land or property.

Privilège

400(1)   Le créancier d'une municipalité en vertu d'un jugement ne possède un privilège ou une charge sur les biens-fonds ou les biens personnels de la municipalité que si le privilège constituait une charge précise sur les biens-fonds ou les biens personnels.

Registration of judgment

400(2)   The registration of a certificate of judgment against a municipality in a land titles office, or any other place, for the purpose of collecting the judgment is void unless the judgment was made under a security agreement specifically charging the land or property.

Enregistrement d'un certificat de jugement

400(2)   L'enregistrement d'un certificat de jugement contre la municipalité dans un bureau des titres fonciers ou ailleurs, aux fins du recouvrement du montant du jugement, est nul, sauf si le jugement a été rendu en vertu d'un contrat de sûreté grevant explicitement les biens-fonds ou les biens personnels.

Prohibition of execution against municipality

401   No execution, attachment or process of a similar nature shall be issued out of any court to enforce payment of money by a municipality under a judgment.

Exécution contre la municipalité

401   Aucun tribunal ne peut délivrer un bref d'exécution, un bref de saisie-arrêt ou un acte de procédure similaire en vue du recouvrement de la somme accordée par jugement contre la municipalité.

DIVISION 4
INDEMNIFICATION OF MEMBERS OF COUNCIL, MUNICIPAL EMPLOYEES, AND VOLUNTEERS

SECTION 4
INDEMNISATION DES CONSEILLERS, DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES

Definitions

402   In this Division,

"costs" means any costs, charges, fees and expenses, reasonably incurred in respect of a civil, criminal, or administrative action or proceeding, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment; (« frais »)

"municipal officer" means

(a) the chief administrative officer,

(b) a designated officer, and

(c) any other employee of the municipality; (« fonctionnaire municipal »)

"volunteer worker" means a voluntary member of a fire or ambulance service or local emergency response control group established by a municipality, or any other volunteer performing duties authorized by a municipality. (« travailleur bénévole »)

Définitions

402   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« fonctionnaire municipal »

a) Le directeur général,

b) tout cadre désigné,

c) tout autre employé de la municipalité. ("municipal officer")

« frais » Frais et dépenses, y compris les sommes payées en règlement d'une action ou en exécution d'un jugement, engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative. ("costs")

« travailleur bénévole » Membre bénévole d'un service d'incendie ou d'ambulance ou d'un groupe contrôle de mesures d'urgence locale constitué par une municipalité ou tout autre bénévole exerçant des fonctions autorisées par une municipalité. ("volunteer worker")

Protection from liability

403(1)   A member of a council or council committee, or a municipal officer or volunteer worker is not liable for any loss or damage suffered by a person by reason of anything said or done or omitted to be done by the member, officer or volunteer worker in good faith in the performance or intended performance of powers, duties or functions under this or any other Act.

Immunité

403(1)   Les membres du conseil et de ses comités, les fonctionnaires municipaux et les travailleurs bénévoles bénéficient de l'immunité pour les pertes ou les dommages attribuables aux paroles prononcées, aux actes accomplis ou aux omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

No protection re defamation

403(2)   Subsection (1) is not a defence to an action in defamation.

Diffamation

403(2)   Le paragraphe (1) ne constitue pas une défense à une action en diffamation.

No protection re municipality

403(3)   Subsection (1) does not relieve a municipality of liability to which it would otherwise be subject in respect of the actions of the persons referred to in subsection (1).

Responsabilité de la municipalité

403(3)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la municipalité de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard des actes des personnes visées à ce paragraphe.

Indemnification on successful defence

404(1)   Subject to subsection (3), a municipality must indemnify a current or former member of a council or council committee, or a municipal officer or volunteer worker, or the heirs and legal representatives of such a person, for reasonable costs incurred in a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced as a result of anything said or done or omitted to be done in the performance or intended performance of their functions, duties or powers if the person was substantially successful on the merits of the defence of the action or proceedings.

Obligation d'indemniser

404(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité indemnise les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si les moyens de défense que la personne visée a opposés à la poursuite ont été accueillis en grande partie.

Discretion to indemnify

404(2)   Subject to subsection (3), the municipality may indemnify a current or former member of a council or council committee, or a municipal officer or volunteer worker, or the heirs and legal representatives of such a person, in whole or in part, for reasonable costs incurred in a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced as a result of anything said or done or omitted to be done in the performance or intended performance of their functions, duties or powers if

(a) the person acted in good faith; and

(b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, the person had reasonable grounds for believing the conduct in question was lawful.

Pouvoir discrétionnaire

404(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si :

a) d'une part, la personne visée a agi honnêtement et de bonne foi;

b) d'autre part, dans le cas d'une poursuite pénale ou administrative donnant lieu à une peine pécuniaire, la personne visée avait des motifs raisonnables de croire qu'elle agissait en toute légalité.

Costs incurred under Conflict of Interest Act

404(3)   A municipality may indemnify a current or former member of a council or council committee, a municipal officer or volunteer worker, or the heirs and legal representatives of such a person, in whole or in part, for costs incurred in defending an application by or on behalf of the municipality under The Municipal Council Conflict of Interest Act only if the person, on making an application to the court, satisfies the court that he or she acted in good faith.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

404(3)   La municipalité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais qu'ils ont engagés en opposant des moyens de défense à une demande présentée par ou pour elle en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, seulement si la personne visée présente une demande au tribunal et le convainc qu'elle a agi de bonne foi.

PART 13
MUNICIPAL EMPLOYEES PENSIONS

PARTIE 13
PENSIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

DIVISION 1
PENSIONS AND GRATUITIES

SECTION 1
PENSIONS ET GRATIFICATIONS

Retiring grant or annuity

405(1)   Where an employee of a municipality, while in its service,

(a) becomes incapable, through illness or infirmity of discharging his or her duties efficiently; or

(b) reaches retirement age and then ceases to be an employee;

and will not, in the judgment of the council, be reasonably provided for under section 406, the council may by by-law grant to the employee, on ceasing to be employed by the municipality,

(c) as a gratuity, an amount not exceeding the aggregate of the employee's salary or other remuneration during the last preceding three years of his or her service; or

(d) an annual retiring allowance of such amount as the majority of the members of the council consider reasonable in the circumstances,

(i) during the remaining years of the employee's life, or

(ii) during the remaining years between the employee's retirement and the date upon which he or she becomes entitled to a retirement pension under the Canada Pension Plan or a pension under the Old Age Security Act (Canada);

but in either case not exceeding 3/5 of the employee's annual salary or other remuneration calculated on the average over the last preceding three years of his or her service, and the retiring allowance may be payable semi-monthly or otherwise, as the council considers proper.

Allocation de retraite

405(1)   Lorsqu'un employé qui travaille pour une municipalité, selon le cas :

a) devient incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, d'accomplir ses fonctions efficacement;

b) atteint l'âge de la retraite et cesse de ce fait d'être un employé,

le conseil peut, par règlement, s'il juge que l'employé ne bénéficiera pas de ressources suffisantes sous le régime de l'article 406, accorder à cet employé au moment où il quitte son poste l'un ou l'autre des montants suivants :

c) à titre de gratification, un montant qui ne dépasse pas le total de son salaire ou de toute autre rémunération durant ses trois dernières années de service;

d) l'allocation annuelle de retraite que la majorité des conseillers estime raisonnable dans les circonstances et, selon le cas :

(i) payable jusqu'à son décès,

(ii) payable entre sa retraite et le jour où il aura droit à une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de vieillesse (Canada),

sans que ce montant ne puisse, dans un cas comme dans l'autre, excéder les trois cinquièmes de son salaire annuel ou de toute autre rémunération, calculé d'après la moyenne de ses trois dernières années de service; cette allocation peut être versée de façon bimensuelle ou autre, selon ce que le conseil juge indiqué.

Repeal or amendment of by-law

405(2)   A by-law under subsection (1) may not be amended or repealed without the consent of the minister.

Abrogation ou modification du règlement

405(2)   Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié ni abrogé sans le consentement du ministre.

Definition

406(1)   In this section, "employee" means a person who

(a) is employed by a municipality; and

(b) meets the compulsory eligibility criteria for participation in a pension plan as set out in The Pension Benefits Act.

Définition

406(1)   Dans le présent article, « employé » s'entend de la personne qui :

a) d'une part, travaille pour une municipalité;

b) d'autre part, remplit les critères obligatoires d'admissibilité lui permettant de participer à un régime de retraite, lesquels critères sont prévus par la Loi sur les prestations de pension.

Pension plan required

406(2)   Every municipality must, by by-law, establish or participate in a pension plan (as defined in The Pension Benefits Act) for its employees.

Établissement d'un régime de retraite

406(2)   Chaque municipalité doit, par règlement, établir un régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension, ou y participer, pour ses employés.

Additional benefits

406(2.1)   In addition to pension benefits, a municipality may provide other benefits for employees, their dependents or their survivors through the same or separate plans.

Prestations supplémentaires

406(2.1)   En plus des prestations de pension, la municipalité peut offrir d'autres avantages aux employés, à leurs personnes à charge ou à leurs survivants dans le cadre des mêmes régimes ou de régimes distincts.

Plans before January 1, 1971

406(3)   Where before January 1, 1971 a municipality had complied with section 176 of The Municipal Act, as it then was, in respect of employees of the municipality, the municipality may with the written consent of the employees continue to comply with that section and not comply with this section.

Régimes antérieurs

406(3)   La municipalité qui, avant le 1er janvier 1971, s'était conformée à l'article 176 de la loi intitulée The Municipal Act tel qu'il était alors libellé, à l'égard de ses employés ou de certains d'entre eux, peut, avec leur consentement écrit, continuer à observer cet article et ne pas observer le présent article.

Plan under Division 2

406(4)   Where a plan or scheme to provide pension or superannuation allowances for employees of municipalities is established under Division 2, participation in the plan or scheme by a municipality is in compliance with subsection (2).

Régime de retraite prévu à la section 2

406(4)   Lorsqu'un régime de retraite ou de rentes de retraite pour les employés des municipalités est établi dans le cadre de la section 2, la participation à ce régime par une municipalité répond aux exigences du paragraphe (2).

Termination of pension plan

406(5)   A municipality must not terminate a plan established under this section, or cease to participate in a plan that it has participated in under this section, or pass a by-law to that effect, without the consent of

(a) the collective bargaining agent of the members of the plan who are also employees of the municipality, or if there is no collective bargaining agent, at least 2/3 of the members of the plan who are also employees of the municipality; and

(b) the board, as defined in section 407, if the board is in existence at the time of the proposed termination.

S.M. 1997, c. 44, s. 3; S.M. 1998, c. 33, s. 39; S.M. 2017, c. 3, s. 23.

Dissolution du régime de retraite

406(5)   Une municipalité ne peut dissoudre un régime établi en application du présent article, cesser sa participation à un régime auquel elle a participé dans le cadre du présent article ou adopter un règlement en ce sens qu'avec le consentement :

a) d'une part, de l'agent négociateur des participants au régime qui sont également employés de la municipalité ou, en l'absence d'agent négociateur, d'au moins les deux tiers des participants au régime qui sont également employés de la municipalité;

b) d'autre part, de la Commission, au sens de l'article 407, si elle existe au moment de la dissolution projetée.

L.M. 1997, c. 44, art. 3; L.M. 1998, c. 33, art. 39; L.M. 2017, c. 3, art. 23.

DIVISION 2
MUNICIPAL EMPLOYEES BENEFITS PROGRAM

SECTION 2
PROGRAMME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Definitions

407   In this Division,

"board" means The Municipal Employees Benefits Board continued under section 408; (« Commission »)

"board of trustees" means those persons appointed as trustees under a trust agreement; (« conseil de fiducie »)

"employee" means an employee as defined in subsection 406(1); (« employé »)

"fund" means the Municipal Employees Benefits Fund continued under section 409; (« Fonds »)

"plan" means the Manitoba Municipal Employees Pension Plan continued under section 409; (« Régime »)

"trust agreement" means an agreement described in subsection 410(2). (« accord de fiducie »)

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Définitions

407   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« accord de fiducie » Accord prévu au paragraphe 410(2). ("trust agreement")

« Commission » La Commission des avantages sociaux des employés municipaux maintenue en application de l'article 408. ("board")

« conseil de fiducie » Les personnes nommées à titre de fiduciaires dans le cadre d'un accord de fiducie. ("board of trustees")

« employé » Employé au sens du paragraphe 406(1). ("employee")

« Fonds » Le Fonds des avantages sociaux des employés municipaux maintenu en application de l'article 409. ("fund")

« Régime » Le Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba maintenu en application de l'article 409. ("plan")

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Board continued

408(1)   The Municipal Employees Benefits Board is continued as a corporation consisting of the following persons appointed by the Lieutenant Governor in Council:

(a) one person who is not a representative of either municipalities or employees, who must be the chairperson;

(b) two representatives of municipalities;

(c) two representatives of employees.

Maintien de la Commission

408(1)   Est maintenue la Commission des avantages sociaux des employés municipaux, laquelle se compose des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) un président qui ne représente ni les municipalités ni les employés;

b) deux représentants des municipalités;

c) deux représentants des employés.

Powers of board

408(2)   The board shall have all the powers and duties it possessed immediately prior to the enactment of this Act and shall administer the plan in accordance with this Act.

Attributions de la Commission

408(2)   La Commission a les attributions qu'elle possédait immédiatement avant l'édiction de la présente loi et administre le régime en conformité avec la présente loi.

Term of members of the board

408(3)   Each member of the board holds office for a term fixed by the Lieutenant Governor in Council and thereafter until his or her successor is appointed.

Mandat

408(3)   Les commissaires occuppent leur poste pendant la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Application of Corporations Act

408(4)   The Corporations Act does not apply to the board, but the board has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Application de la Loi sur les corporations

408(4)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission; toutefois, celle-ci a la capacité ainsi que, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Fund and plan continued

409   The fund and the plan are continued and nothing in this Act shall be deemed to wind up or terminate the plan or fund in whole or in part.

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Maintien du Fonds et du Régime

409   Le Fonds et le Régime sont maintenus; la présente loi n'est pas réputée les liquider ou les dissoudre totalement ou partiellement.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Board may amend plan

410(1)   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the board may vary or amend the plan.

Modification du Régime

410(1)   La Commission peut modifier le Régime avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Trust agreement

410(2)   The two representatives of municipalities referred to in clause 408(1)(b), or their successors, may, on behalf of the municipalities participating in the plan, enter into a trust agreement with a board of trustees, which board of trustees shall be constituted so that the number of trustees representing members of the plan is not less than the number of trustees representing participating municipalities or associations of municipalities, or their agents.

Accord de fiducie

410(2)   Les deux représentants des municipalités que vise l'alinéa 408(1)b) ou leurs successeurs peuvent, au nom des municipalités qui participent au Régime, conclure un accord de fiducie avec un conseil de fiducie, lequel conseil est constitué de telle façon que le nombre de fiduciaires qui représentent les participants au Régime ne soit pas inférieur au nombre de fiduciaires qui représentent les municipalités ou les associations de municipalités participantes, ou leur mandataires.

Plan and fund administration after execution of trust agreement

410(3)   Upon execution of the trust agreement referred to in subsection (2),

(a) the assets of the fund shall vest in the board of trustees;

(b) the board of trustees shall administer the plan and fund in accordance with the trust agreement and The Pension Benefits Act; and

(c) the board shall cease to exist, and the Lieutenant Governor in Council shall have no power to administer, amend, vary or terminate the plan or fund.

Administration du Régime et du Fonds après la signature de l'accord

410(3)   Dès la signature de l'accord de fiducie :

a) l'actif du Fonds est dévolu au conseil de fiducie;

b) le conseil de fiducie administre le Régime et le Fonds en conformité avec l'accord de fiducie et la Loi sur les prestations de pension;

c) la Commission cesse d'exister et le lieutenant-gouverneur en conseil perd toute compétence en ce qui a trait au Régime et au Fonds.

Additional benefits

410(4)   In addition to pension benefits, the board of trustees may provide other benefits for employees, their dependants or their survivors through the same or separate plans or trust funds.

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Prestations supplémentaires

410(4)   En plus des prestations de pension, le conseil de fiducie peut offrir d'autres avantages aux employés, à leurs personnes à charge ou à leurs survivants dans le cadre des mêmes régimes ou fonds en fiducie ou de régimes ou fonds en fiducie distincts.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Municipalities bound

411   All municipalities and their employees participating in the plan shall be bound by the plan and the trust agreement.

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Caractère obligatoire du Régime

411   Les municipalités et leurs employés qui participent au Régime sont liés par celui-ci et par l'accord de fiducie.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Deposits to fund

412   All contributions of municipalities and employees under the plan must be paid to and deposited in the fund in accordance with the plan and the trust agreement.

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Dépôts au Fonds

412   Les cotisations des municipalités et des employés dans le cadre du Régime sont versées au Fonds et déposés dans celui-ci en conformité avec le Régime et l'accord de fiducie.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Plan membership

413   The board of trustees may extend plan membership to its employees.

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

Adhésion des employés du conseil de fiducie

413   Le conseil de fiducie peut permettre à ses employés de participer au Régime.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

414 to 416   [Repealed]

S.M. 1997, c. 44, s. 4.

414 à 416   [Abrogés]

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

PART 14
MISCELLANEOUS

PARTIE 14
DISPOSITIONS DIVERSES

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

L.G. in C. regulations

417(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting any matter that the minister considers is not provided for or is not sufficiently provided for in this Act;

(b) restricting the power or duty of a council to pass by-laws.

Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil

417(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir toute question à l'égard de laquelle la présente loi ne contient aucune disposition ou contient des dispositions insuffisantes, selon le ministre;

b) limiter le pouvoir des conseils d'adopter des règlements ou leur obligation de le faire.

Retroactive regulation

417(2)   A regulation made under subsection (1) may be made retroactive to a date not earlier than the day this Act comes into force.

Rétroactivité

417(2)   Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter d'une date non antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Time limitation on regulation

417(3)   A regulation made under subsection (1) is repealed on the earliest of

(a) the coming into force of an amendment that adds the matter to this Act;

(b) the coming into force of a regulation that repeals the regulation made under subsection (1); and

(c) two years after the regulation made under subsection (1) is made.

Abrogation

417(3)   Les règlements visés au paragraphe (1) sont abrogés à la date à laquelle survient le plus rapproché des événements suivants :

a) l'entrée en vigueur d'une modification ayant pour effet d'ajouter la question touchée à la présente loi;

b) l'entrée en vigueur d'un règlement les abrogeant;

c) l'écoulement d'un délai de deux ans suivant leur prise.

Regulations by minister

418(1)   The minister may make regulations

(a) for the purpose of subsection 164(5), respecting the maximum amount of money a municipality may transfer in a fiscal year from an accumulated surplus or a reserve fund established for a general purpose to an operating budget or capital budget;

(b) for the purpose of clause 180(1)(d), respecting the maximum amount of money a municipality may lend;

(c) for the purpose of clause 181(2)(g), authorizing investments;

(d) for the purpose of clause 232(2)(e), respecting terms, conditions and fees that may be imposed in respect of licences, permits and approvals and agreements related to licences, permits and approvals;

(e) for the purpose of subclause 236(1)(b)(ii), respecting fines and penalties;

(f) for the purpose of section 262 (municipal records), respecting the retention and disposition of municipal records;

(g) for the purpose of subsection 263(1) (municipal records to be provided on request), respecting municipal records to be kept at municipal offices;

(h) for the purpose of section 308, prescribing limitations on fees set on businesses in lieu of taxes;

(i) for the purpose of clause 343(1)(c), prescribing the annual rate of interest to be paid on excess taxes;

(j) for the purpose of section 344, prescribing limitations on discounts allowed for the prepayment of taxes;

(k) for the purpose of subsection 346(2), prescribing limitations on penalties set in respect of tax arrears;

(l) for the purpose of the definition "costs" in subsection 363(1), respecting administration fees payable to municipalities in respect of tax sales;

(l.1) for the purpose of clause 365(1)(b), establishing the criteria which make a property subject to sale by auction;

(m) for the purpose of clause 391(e), respecting criteria to be considered in determining a standard of care for protective fire services;

(n) respecting the form or content of anything required to be done by a municipality under this Act;

(o) defining words or phrases used in this Act or in a regulation for which no definition is given in this Act;

(p) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;

(q) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements du ministre

418(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 164(5), prendre des mesures concernant la somme maximale que les municipalités peuvent transférer au cours d'un exercice d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales à un budget de fonctionnement ou à un budget des immobilisations;

b) pour l'application de l'alinéa 180(1)d), prendre des mesures concernant la somme maximale que les municipalités peuvent prêter;

c) pour l'application de l'alinéa 181(2)g), autoriser des placements;

d) pour l'application de l'alinéa 232(2)e), prendre des mesures concernant les conditions et les droits qui peuvent être imposés à l'égard des licences, des permis et des approbations ainsi que des accords qui s'y rapportent;

e) pour l'application du sous-alinéa 236(1)b)(ii), prendre des mesures concernant les amendes et les pénalités;

f) pour l'application de l'article 262, prendre des mesures concernant la conservation et l'élimination des documents municipaux;

g) pour l'application du paragraphe 263(1), prendre des mesures concernant les documents municipaux qui doivent être conservés dans les bureaux des municipalités;

h) pour l'application de l'article 308, prévoir des restrictions quant aux droits tenant lieu de taxes qui sont imposés aux entreprises;

i) pour l'application de l'alinéa 343(1)c), fixer le taux d'intérêt annuel à payer sur les taxes excédentaires;

j) pour l'application de l'article 344, prévoir des restrictions quant aux escomptes qui peuvent être accordés pour le paiement par anticipation des taxes;

k) pour l'application du paragraphe 346(2), prévoir des restrictions quant aux pénalités imposées à l'égard des arriérés de taxes;

l) pour l'application de la définition de « frais », au paragraphe 363(1), prendre des mesures concernant les droits administratifs payables aux municipalités à l'égard des ventes pour défaut de paiement des taxes;

l.1) pour l'application de l'alinéa 365(1)b), établir les critères qui font que des biens peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères;

m) pour l'application de l'alinéa 391e), prendre des mesures concernant les critères dont il doit être tenu compte afin de déterminer le niveau de soin applicable aux services de protection contre l'incendie;

n) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des choses que les municipalités doivent accomplir sous le régime de la présente loi;

o) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi ou ses règlements, mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

p) étendre ou restreindre le sens de termes ou d'expressions utilisés dans la présente loi;

q) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Consultation with Municipal Advisory Committee

418(2)   Except in circumstances considered by the minister to be an emergency, the minister must in the formulation or review of regulations under this Act provide an opportunity for consultation with, and seek the advice and recommendations of, a committee to be appointed by the minister and to be known as the Municipal Advisory Committee.

S.M. 1999, c. 28, s. 16.

Consultation avec le comité consultatif

418(2)   Sauf dans les situations qu'il juge urgentes, le ministre est tenu, dans l'élaboration ou la révision des règlements d'application de la présente loi, de consulter le Comité consultatif des municipalités, nommé par le ministre, et d'obtenir son avis et ses recommandations.

L.M. 1999, c. 28, art. 16.

Proof of compliance

419   In the absence of evidence to the contrary, an official copy under The Statutes and Regulations Act of a regulation made under section 418 is proof of compliance with any condition that applies to the making of the regulation.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 75.

Preuve du respect de la procédure applicable

419   Les exemplaires officiels, au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, de règlements visés à l'article 418 font foi, sauf preuve contraire, du respect de la procédure selon laquelle ils doivent être pris.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

NOTICE

AVIS

Notice of a public hearing

420(1)   When this Act requires public notice to be given of a public hearing, the municipality must

(a) post the notice at the municipal office in a conspicuous manner for at least 14 days during the period starting 40 days before the hearing and ending 7 days before it; and

(b) subject to subsection (1.1), do one of the following:

(i) publish the notice at least twice in a newspaper or other publication having general circulation in the municipality during the period set out in clause (a), with the publications being at least six days apart,

(ii) post the notice prominently on the website of a newspaper or other publication having general circulation in the municipality for at least 14 days during the period set out in clause (a).

Avis d'audience publique

420(1)   Si la présente loi l'oblige à donner un avis public d'audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait afficher clairement l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours au cours de la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (1.1), prend l'une des mesures suivantes :

(i) fait paraître l'avis au moins deux fois, à au moins six jours d'intervalle, dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au cours de la période mentionnée à l'alinéa a),

(ii) fait afficher l'avis en évidence sur le site Web d'un journal ou d'une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, pendant au moins 14 jours au cours de la période mentionnée à l'alinéa a).

Notice if no local newspaper

420(1.1)   If there is no newspaper or other publication having general circulation in the municipality, the municipality must

(a) give public notice of a public hearing by posting the notice in a conspicuous manner at the municipal office and at least two other public places in the municipality; and

(b) post such notice for at least 14 days during the period starting 40 days before the hearing and ending 7 days before it.

Avis en l'absence de journaux

420(1.1)   En l'absence de journal ou de publication ayant une diffusion générale sur son territoire, la municipalité :

a) donne un avis public concernant l'audience publique en l'affichant clairement à son bureau et à au moins deux autres endroits publics sur son territoire;

b) affiche l'avis pendant au moins 14 jours au cours de la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience.

Content of the notice

420(2)   A notice of a public hearing under subsection (1) or (1.1) must set out

(a) the date, time and place of the public hearing;

(b) a general description of the matter to be considered;

(c) that the purpose of the hearing is to allow any interested person to make a representation, ask questions or register an objection; and

(d) that any information and documents concerning the matter and the procedures to be followed at the hearing are available for review at the municipal office or other place in the municipality.

Contenu de l'avis

420(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) indique :

a) la date, l'heure et le lieu de l'audience publique;

b) de façon générale, la question qui sera étudiée;

c) que l'audience a pour but de permettre à tout intéressé de présenter des observations, de poser des questions ou de formuler une opposition;

d) qu'il est possible d'examiner au bureau de la municipalité ou ailleurs dans la municipalité les renseignements et les documents concernant la question qui sera étudiée à l'audience et les formalités qui y seront suivies.

Other public notices

420(3)   When this Act requires public notice of a matter other than a public hearing, the municipality must

(a) post the notice at the municipal office in a conspicuous manner for at least 14 days before any proposed action in respect of the matter is to be taken; and

(b) subject to subsection (3.1), do one of the following:

(i) publish the notice at least once in a newspaper or other publication having general circulation in the municipality, at least seven days before any proposed action in respect of the matter is to be taken,

(ii) post the notice prominently on the website of a newspaper or other publication having general circulation for at least seven days before any proposed action in respect of the matter is to be taken.

Autres avis publics

420(3)   Si la présente loi l'oblige à donner un avis public concernant autre chose qu'une audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait afficher clairement l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (3.1), prend l'une des mesures suivantes :

(i) fait paraître l'avis au moins une fois dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis,

(ii) fait afficher l'avis en évidence sur le site Web d'un journal ou d'une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis.

Notice if no local newspaper

420(3.1)   If there is no newspaper or other publication having general circulation in the municipality, the municipality must

(a) give public notice of the matter by posting the notice in a conspicuous manner at the municipal office and at least two other public places in the municipality; and

(b) post such notice for at least 14 days before any proposed action in respect of the matter is to be taken.

Avis en l'absence de journaux

420(3.1)   En l'absence de journal ou de publication ayant une diffusion générale sur son territoire, la municipalité :

a) d'une part, donne l'avis public en l'affichant clairement à son bureau et à au moins deux autres endroits publics sur son territoire;

b) d'autre part, affiche l'avis pendant au moins 14 jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis.

Content of other public notices

420(4)   A notice under subsection (3) or (3.1) must set out

(a) a general description of the matter;

(b) the nature of any proposed action and when and where the action could be taken; and

(c) that any information and documents about the matter and the procedures to be followed concerning any proposed action are available for review at the municipal office or other place in the municipality.

Contenu des autres avis publics

420(4)   L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (3.1) indique :

a) de façon générale, la question visée;

b) la nature des mesures envisagées ainsi que la date et le lieu où elles pourraient être prises;

c) qu'il est possible d'examiner au bureau de la municipalité ou ailleurs dans la municipalité les renseignements et les documents concernant la question visée et les formalités qui seront suivies à l'égard des mesures envisagées.

Certification of public notice

420(5)   A certificate of a designated officer certifying that public notice has been given in accordance with this section is prima facie proof of the matters set out in the certificate and is admissible in evidence without proof of the appointment or signature of the person who signed it.

S.M. 2021, c. 46, s. 7.

Certificat

420(5)   Le certificat d'un cadre désigné où il est attesté qu'un avis public a été donné en conformité avec le présent article fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.

L.M. 2021, c. 46, art. 7; L.M. 2022, c. 24, art. 24.

Service of notices and other documents

421(1)   Except when this Act provides otherwise, where a notice or other document is required to be given, sent to, or served on a person, service may be effected

(a) by delivering a copy of it personally; or

(b) by sending a copy of it to the person by registered or certified mail or by other type of mail, delivery or facsimile transmission or other type of communication facility, for which confirmation of the notice having been sent may be obtained.

Mode de remise des avis et des autres documents

421(1)   Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, si elle doit donner un avis ou un autre document à une personne, la municipalité le fait :

a) en remettant l'avis ou l'autre document en mains propres au destinataire;

b) en envoyant une copie de l'avis ou de l'autre document au destinataire par courrier recommandé, poste certifiée ou tout autre moyen de communication, y compris le télécopieur, pour lequel il est possible d'obtenir la confirmation de l'envoi de l'avis ou de l'autre document.

Notice of public hearing

421(2)   When a municipality is required to give notice to a person about a public hearing, the notice must set out the same content, and be given at the same time, as public notice is given under subsections 420(1) and (3).

Avis d'audience publique

421(2)   Tout avis que la municipalité doit donner à une personne au sujet d'une audience publique contient les mêmes renseignements et est donné au même moment que les avis publics prévus aux paragraphes 420(1) et (3).

Posting of notice

421(3)   If for any reason notice cannot be given in accordance with subsection (1), notice may instead be given by posting it in the municipal office for at least 15 days.

Affichage de l'avis

421(3)   L'avis qui, pour un motif quelconque, ne peut être donné en conformité avec le paragraphe (1) peut être donné par affichage au bureau de la municipalité pendant au moins 15 jours.

Service of documents on a municipality

422   Any person may serve a notice or other document on a municipality

(a) by serving it personally on the chief administrative officer or the head of council; or

(b) by sending it by certified or registered mail to the chief administrative officer at the municipal office.

Signification de documents à la municipalité

422   Une personne peut signifier un avis ou un autre document à la municipalité :

a) soit en le remettant en mains propres au directeur général ou au président du conseil;

b) soit en l'envoyant par poste certifiée ou par courrier recommandé au directeur général, au bureau de la municipalité.

CERTIFIED COPIES OF MUNICIPAL RECORDS

COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

Admissibility of certified copy in evidence

423(1)   A copy of a municipal record certified by a designated officer to be a true copy of the original record is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the record.

Admissibilité en preuve

423(1)   Toute copie d'un document municipal certifiée conforme par un cadre désigné fait foi du document, sauf preuve contraire.

Admissibility of record in converted form

423(2)   A copy of a municipal record that has been converted from one form to another and stored in accordance with the regulations is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the record if a designated officer certifies that

(a) the record was converted and stored in accordance with the regulations; and

(b) the copy is a true copy of the record as converted.

Document converti sous une autre forme

423(2)   Toute copie d'un document municipal qui a été converti sous une autre forme et qui a été stocké en conformité avec les règlements fait foi du document, sauf preuve contraire, si un cadre désigné atteste :

a) d'une part, que le document a été converti et stocké en conformité avec les règlements;

b) d'autre part, que la copie est une copie conforme du document converti.

Certificate

423(3)   The certificate of a designated officer is admissible in evidence without proof of the appointment or signature of the person who signed the certificate.

Certificat

423(3)   Le certificat du cadre désigné est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Judicial notice

423(4)   When a municipal by-law or resolution certified in accordance with this section is filed with the clerk of any court, the court must take judicial notice of it when an action is brought in the court.

Connaissance d'office

423(4)   Le tribunal auprès du greffier duquel est déposé un règlement municipal ou une résolution attesté en conformité avec le présent article prend connaissance d'office du règlement ou de la résolution lorsqu'une action est intentée devant lui.

Deemed change of certain terms

424   In any provision of an Act, regulation or by-law applicable to a municipality, a reference to a term listed in Column 1 of the following Table is deemed to be a reference to the corresponding term listed opposite in Column 2:

Table

Column 1 Column 2
clerk, municipal clerk, secretary, treasurer, secretary treasurer, or administrative officer chief administrative officer
mayor or reeve head of council
inspector, licence inspector designated officer
chief constable chief of police
Changement de terminologie

424   Dans les lois, les règlements ou les règlements municipaux qui s'appliquent aux municipalités, toute mention d'un terme figurant à la colonne 1 du tableau est réputée une mention du terme correspondant figurant à la colonne 2 :

Tableau

Colonne 1 Colonne 2
greffier, greffier de la municipalité, secrétaire, trésorier, secrétaire-trésorier ou directeur administratif directeur général
maire ou préfet président du conseil
inspecteur, inspecteur des permis cadre désigné
directeur de la police chef de police

PART 15
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 15
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definitions

425   In this Part,

"former Municipal Act" means The Municipal Act, R.S.M. 1988, c. M225, as amended to the day before this Act comes into force; and (« ancienne loi sur les municipalités »)

"special Act" means the Acts referred to in section 426. (« loi spéciale »)

Définitions

425   Les définitions qui suivent d'appliquent à la présente partie.

« ancienne loi sur les municipalités » La Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, telle qu'elle était libellée la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Municipal Act")

« loi spéciale » Les lois mentionnées à l'article 426. ("special Act")

Continuation of certain Acts

426   The following Acts are continued to the extent that they are not inconsistent with this Act:

(a) The Brandon Charter, S.M. 1989-90, c. 71;

(b) The Flin Flon Charter, S.M. 1989-90, c. 72;

(c) The Portage la Prairie Charter, S.M. 1989-90, c. 77;

(d) The Thompson Charter, S.M. 1989-90, c. 83.

Maintien de certaines lois

426   Les lois suivantes sont maintenues dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi :

a) la Charte de Brandon, c. 71 des L.M. 1989-90;

b) la Charte de Flin Flon, c. 72 des L.M. 1989-90;

c) la Charte de Portage-la-Prairie, c. 77 des L.M. 1989-90;

d) la Charte de Thompson, c. 83 des L.M. 1989-90.

Towns, villages and cities continued as urban municipalities

427(1)   A municipality incorporated or continued as a town or village under the former Municipal Act or as a city under a special Act is continued under this Act as an urban municipality.

Municipalités urbaines

427(1)   Les municipalités constituées ou maintenues à titre de villes ou de villages sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités ou à titre de villes sous le régime d'une loi spéciale sont maintenues à titre de municipalités urbaines sous le régime de la présente loi.

Rural municipalities continued as rural municipalities

427(2)   A municipality incorporated as a rural municipality under the former Municipal Act is continued under this Act as a rural municipality.

Municipalités rurales

427(2)   Les municipalités constituées à titre de municipalités rurales sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenues à ce titre sous le régime de la présente loi.

L.G.D.s continued as towns

428(1)   The local government districts of Churchill, Gillam, Grand Rapids and Lynn Lake are continued under this Act as urban municipalities, each under the name "The Town of [insert name]".

D.A.L. — petites villes

428(1)   Chacun des districts d'administration locale suivants, à savoir Churchill, Gillam, Grand Rapids et Lynn Lake, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de municipalité urbaine sous le nom de « Petite ville de [insérer le nom] ».

L.G.D.s continued as rural municipalities

428(2)   The local government districts of Alexander, Alonsa, Armstrong, Consol, Fisher, Grahamdale, Mountain, Park, Piney, Reynolds and Stuartburn are continued under this Act as rural municipalities, each under the name "The Rural Municipality of [insert name]".

D.A.L. — municipalités rurales

428(2)   Chacun des districts d'administration locale suivants, à savoir Alexander, Alonsa, Armstrong, Consol, Fisher, Grahamdale, Mountain, Park, Piney, Reynolds et Stuartburn, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de municipalité rurale sous le nom de « Municipalité rurale de [insérer le nom] ».

Effect of continuation of municipality or L.G.D

429   A municipality or local government district that is continued as a municipality under this Act is deemed for all purposes to have been formed as a municipality under this Act.

Municipalités et districts d'administration locale

429   La municipalité ou le district d'administration locale qui est maintenu à titre de municipalité sous le régime de la présente loi est réputé avoir été constitué à titre de municipalité dans le cadre de la présente loi.

Annexation in process under former Act

430   An application for annexation or amalgamation commenced under section 20 of the former Municipal Act but not completed when this Act comes into force is to continue under the former Municipal Act.

Annexion en cours sous le régime de l'ancienne loi

430   Les requêtes qui ont été présentées en vue d'une annexion ou d'une fusion en vertu de l'article 20 de l'ancienne loi sur les municipalités mais sur lesquelles il n'a pas été statué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités.

Councils of municipalities continued

431(1)   The council of a municipality referred to in section 427 is continued as a council under this Act.

Conseils des municipalités

431(1)   Le conseil de toute municipalité visée à l'article 427 est maintenu à titre de conseil sous le régime de la présente loi.

Members continue as if elected under this Act

431(2)   Each member of the council of a municipality referred to in section 427 continues to hold office as if elected a member of the council under this Act.

Conseillers

431(2)   Les membres du conseil de toute municipalité visée à l'article 427 demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus conseillers sous le régime de la présente loi.

Application of clause 91(d) and subsection 92(7)

431(3)   Clause 91(d) (municipal employees who are disqualified) and subsection 92(7) (employee elected as member of council or committee of L.U.D.) do not apply to an employee of a municipality who is a member of the council of the municipality or the committee of a local urban district in the municipality at the time this Act comes into force until the employee ceases to be a member of the council or committee.

S.M. 1998, c. 33, s. 40.

Application de l'alinéa 91d) et du paragraphe 92(7)

431(3)   L'alinéa 91d) et le paragraphe 92(7) ne s'appliquent pas aux employés d'une municipalité qui sont membres du conseil de la municipalité ou du comité d'un district urbain local situé dans la municipalité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi tant qu'ils demeurent conseillers ou membres du comité.

L.M. 1998, c. 33, art. 40.

Elected committees and councils of L.G.D.s continued

432(1)   An elected committee or council of a local government district referred to in section 428 is continued as a council under this Act.

Comités élus des districts d'administration locale

432(1)   Le comité élu ou le conseil de tout district d'administration locale visé à l'article 428 est maintenu à titre de conseil sous le régime de la présente loi.

Members of committees and councils continued

432(2)   Each member of a committee or council continued under subsection (1) continues to hold office as if elected a member of the council under this Act.

Membres du comité

432(2)   Les membres du comité ou du conseil maintenu en application du paragraphe (1) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus conseillers sous le régime de la présente loi.

Resident administrator of L.G.D.

433   The resident administrator of a local government district continued as a municipality under section 428 is deemed to have been appointed as the chief administrative officer of the municipality under this Act.

Administrateur résident

433   L'administrateur résident de tout district d'administration locale maintenu à titre de municipalité en application de l'article 428 est réputé avoir été nommé directeur général de la municipalité sous le régime de la présente loi.

Continuation of unincorporated village districts

434(1)   An unincorporated village district formed under the former Municipal Act is continued under this Act as a local urban district.

Districts de village non constitués

434(1)   Les districts de village non constitués créés sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenus sous le régime de la présente loi à titre de districts urbains locaux.

Continuation of unincorporated urban districts

434(2)   An unincorporated urban district formed under The Local Government Districts Act is continued under this Act as a local urban district.

Districts urbains non constitués

434(2)   Les districts urbains non constitués créés sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale sont maintenus sous le régime de la présente loi à titre de districts urbains locax.

Committees of U.V.D.s and U.U.D.s continued

434(3)   The committee of an unincorporated village district referred to in subsection (1) or an unincorporated urban district referred to in subsection (2) is continued as the committee of a local urban district and, until the first general election following the coming into force of this section, consists of

(a) those persons who were members of the committee of the unincorporated village district or the unincorporated urban district immediately before the coming into force of this subsection; and

(b) a councillor appointed by the council of the municipality in accordance with section 112.

Comités des DVNC et DUNC

434(3)   Le comité de tout district de village ou de tout district urbain non constitué visé par le paragraphe (1) ou (2) est maintenu à titre de comité d'un district urbain local et, jusqu'au jour des premières élections générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, se compose :

a) des personnes qui en étaient membres juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) d'un conseiller nommé par le conseil de la municipalité en vertu de l'article 112.

Members of committees continued

434(4)   Each member of a committee referred to in clause (2)(a) continues to hold office as if elected a member of the committee under this Act.

Membres du comité

434(4)   Les membres de tout comité visés à l'alinéa (2)a) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus membres du comité sous le régime de la présente loi.

Effect of continuation of U.V.D.s and U.U.D.s

434(5)   An unincorporated village district or unincorporated urban district that is continued as a local urban district under this Act is deemed for all purposes to have been formed as a local urban district under this Act.

Effet du maintien des DVNC et DUNC

434(5)   Tout district de village non constitué ou tout district urbain non constitué qui est maintenu à titre de district urbain local sous le régime de la présente loi est réputé avoir été constitué à ce titre dans le cadre de la présente loi.

By-elections before first general election

434(6)   Despite anything in this Act, when the office of a member of a committee referred to in subsection (4) (in this subsection referred to as a "member who holds office as if elected") becomes vacant before the first general election following the coming into force of this section, a by-election is not required if

(a) the committee has remaining at least two members who hold office as if elected; and

(b) a majority of the members then on the committee request, not later than 30 days after the vacancy occurs, that council not hold a by-election.

Élection partielle

434(6)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le poste d'un membre d'un comité visé par le paragraphe (4) devient vacant avant la tenue des premières élections générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, il n'est pas nécessaire de tenir une élection partielle dans les cas suivants :

a) au moins deux membres du comité occupent toujours leur poste comme s'ils avaient été élus;

b) la majorité des membres faisant alors partie du comité demande au conseil, au cours des trente jours qui suivent la survenance de la vacance, de ne pas tenir une élection partielle.

By-laws, resolutions, appointments and other decisions

435(1)   A by-law or resolution passed by a council or an appointment or other decision made by or in respect of a municipality under the former Municipal Act or a special Act, or under a provision of another Act amended or repealed by this Act, continues with the same effect as if it had been passed or made under this Act.

Décisions

435(1)   Les règlements ou les résolutions adoptés par les conseils et les nominations faites ou les autres décisions prises par les municipalités, ou à leur égard, en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés, faits ou pris sous le régime de la présente loi.

Organizational by-law and procedures by-law

435(2)   The council of each municipality must pass an organizational by-law and a procedures by-law in accordance with sections 148 (organizational by-law) and 149 (procedures by-law) within six months after the coming into force of this Act.

Règlements d'organisation et de procédure

435(2)   Le conseil de chaque municipalité adopte un règlement d'organisation et un règlement de procédure en conformité avec les articles 148 et 149 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences, permits, approvals and authorizations

436   Licences, permits, approvals and authorizations issued under by-laws or resolutions made under the former Municipal Act or a special Act, or under a provision of another Act amended or repealed by this Act, continue as if they had been issued or made or under this Act.

Licences, permis, approbations et autorisations

436   Les licences, les permis, les approbations et les autorisations délivrés ou donnés en vertu des règlements municipaux ou des résolutions pris en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus comme si ils avaient été délivrés ou donnés sous le régime de la présente loi.

Agreements and contracts

437   The agreements and contracts of a municipality under the former Municipal Act or a special Act, or under a provision of another Act amended or repealed by this Act, that are in force immediately before the coming into force of this Act are continued as if they were made under this Act, subject to any provision of this Act that affects them.

Accords et contrats

437   Les accords et les contrats des municipalités qui ont été conclus en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi et qui sont en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.

438   [Repealed]

S.M. 2004, c. 2, s. 31.

438   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

Funds and reserves under former Act

439   Where money has been paid into or required to be kept in a particular fund or a reserve fund under the former Municipal Act, the fund is continued and must be administered in accordance with this Act.

Fonds visés par l'ancienne loi sur les municipalités

439   Les fonds particuliers ou les fonds de réserve dans lesquels ont été versées ou devaient être conservées des sommes en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenus et doivent être gérés en conformité avec la présente loi.

Borrowing

440   Nothing in this Act affects a borrowing made under the former Municipal Act or a special Act.

Emprunts

440   La présente loi n'a pas pour effet de modifier les emprunts contractés en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale.

Continuation of tax and penalty

441   A tax and a penalty in respect of a tax imposed before the coming into force of this Act continues with the same effect as if imposed under this Act.

Maintien des taxes et des pénalités

441   Les taxes et les pénalités y relatives imposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et ont le même effet que si elles avaient été imposées sous le régime de la présente loi.

Tax rolls and tax notices

442   A tax roll and a tax notice prepared before the coming into force of this Act continue with the same effect as if prepared under this Act.

Rôles de perception et avis d'imposition

442   Les rôles de perception et les avis d'imposition établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été établis sous le régime de la présente loi.

Tax sales and redemptions

443   Where land within a municipality is sold for taxes before the coming into force of this Act, the provisions of the former Municipal Act respecting the rights, powers and obligations of the municipality, the tax purchaser and the person who owned the land before the sale continue to apply in respect of the land until the period for the redemption of the land provided for under that Act has expired.

Ventes pour défaut de paiement des taxes et rachats

443   Si des biens-fonds situés dans une municipalité sont vendus pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités concernant les droits, les pouvoirs et les obligations de la municipalité, des adjudicataires et des personnes à qui appartenaient les biens-fonds avant leur vente continuent de s'appliquer à ceux-ci jusqu'à la fin de la période de rachat prévue sous le régime de cette loi.

Application of former Municipal Act to City of Winnipeg

444   Despite the repeal of the former Municipal Act, the provisions of that Act continue to apply to The City of Winnipeg to the extent that the former Act is made applicable to The City of Winnipeg by that Act or The City of Winnipeg Charter, but subject to the provisions of this Act that are expressly stated to apply to The City of Winnipeg.

S.M. 2002, c. 39, s. 535.

Application de l'ancienne loi sur les municipalités à la Ville de Winnipeg

444   Malgré l'abrogation de l'ancienne loi sur les municipalités, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer à la Ville de Winnipeg dans la mesure où cette même loi ou la Charte de la ville de Winnipeg prévoit qu'elle s'applique à la Ville de Winnipeg, mais sous réserve des dispositions de la présente loi qui prévoient expressément qu'elles s'appliquent à la Ville de Winnipeg.

L.M. 2002, c. 39, art. 535.

Transitional regulations

445   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the transition or conversion to this Act of anything from the former Municipal Act, a special Act or any other Act amended by this Act; and

(b) to deal with any difficulty or impossibility resulting from this Act or the transition to this Act from the former Municipal Act, a special Act or any other Act amended by this Act.

Règlements transitoires

445   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi des dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités, d'une ancienne loi spéciale ou de toute autre loi que modifie la présente loi;

b) régler toute difficulté découlant de la présente loi ou de l'application transitoire des dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités, d'une ancienne loi spéciale ou de toute autre loi que modifie la présente loi.

PART 16

PARTIE 16

446 to 477   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

446 à 477   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 446 à 477 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 17
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE, COMING INTO FORCE

PARTIE 17
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

478   The Municipal Act, R.S.M. 1988, c. M225, is repealed.

Abrogation

478   Est abrogée la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988.

C.C.S.M. reference

479   This Act may be cited as The Municipal Act and referred to as chapter M225 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

479   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les municipalités. Elle constitue le chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

480   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

480   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1996, c. 58 was proclaimed in force January 1, 1997.

NOTE :Le chapitre 58 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1997.