Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 5 novembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 24 octobre 1992.
Historique législatif
C.P.L.M. M223 | Loi sur le multiculturalisme au Manitoba | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1992, c. 56 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 24 oct. 1992 (Gaz. du Man. : 24 oct. 1992) | ||
Modifiée par | |||
aucune modification |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Manitoba Multiculturalism Act, C.C.S.M. c. M223
Loi sur le multiculturalisme au Manitoba, c. M223 de la C.P.L.M.
(Assented to June 24, 1992)
(Date de sanction : 24 juin 1992)
Table des matières
WHEREAS Manitoba has been a multicultural society from the time of its original population, the Aboriginal peoples;
ATTENDU QUE le Manitoba a été une société multiculturelle depuis l'époque de ses premiers habitants, à savoir les peuples autochtones;
AND WHEREAS the diversity of Manitobans as regards culture, religion and racial background is a fundamental characteristic of Manitoban society which benefits all Manitobans economically, socially and culturally;
ATTENDU QUE la diversité des Manitobains en ce qui a trait à la culture, à la religion et au milieu racial constitue une caractéristique fondamentale de la société manitobaine qui profite à tous les Manitobains sur les plans économique, social et culturel;
AND WHEREAS the Legislative Assembly of Manitoba recognizes the importance of encouraging the use of languages that contribute to the multicultural heritage of Manitoba;
ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba reconnaît l'importance d'encourager l'utilisation de langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Manitoba;
AND WHEREAS the Legislative Assembly of Manitoba is committed to the promotion of racial harmony;
ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba s'engage à promouvoir la bonne entente entre les groupes ethniques;
AND WHEREAS the Legislative Assembly of Manitoba believes that Manitoba's multicultural society is not a collection of many separate societies, divided by language and culture, but is a single society united by shared laws, values, aspirations and responsibilities within which persons of various backgrounds have:
the freedom and opportunity to express and foster their cultural heritage;
the freedom and opportunity to participate in the broader life of society; and
the responsibility to abide by and contribute to the laws and aspirations that unite society;
ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba croit que la société multiculturelle du Manitoba n'est pas un amalgame de nombreuses sociétés séparées, divisées par la langue et la culture, mais constitue plutôt une société unique unie par des lois, des valeurs, des aspirations et des responsabilités communes en vertu desquelles des personnes provenant de milieux divers ont :
la liberté et la possibilité de faire valoir et de promouvoir leur patrimoine culturel;
la liberté et la possibilité de participer à l'ensemble des activités de la société;
la responsabilité de se conformer et de contribuer aux lois et aux aspirations qui unissent la société;
AND WHEREAS the Legislative Assembly of Manitoba is committed to a policy designed to achieve this multicultural ideal;
ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba s'est engagée à poursuivre une politique conçue pour que soit atteint cet idéal multiculturel;
NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this Act,
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"secretariat" means the Multiculturalism Secretariat established under section 4. (« Secrétariat »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Secrétariat » Le Secrétariat des affaires multiculturelles constitué en vertu de l'article 4. ("secretariat")
MANITOBA MULTICULTURALISM POLICY
POLITIQUE DU MANITOBA SUR LE MULTICULTURALISME
Multiculturalism policy
2 It is hereby declared to be the policy of the government of Manitoba to
(a) recognize and promote understanding that the cultural diversity of Manitoba is a strength of and a source of pride to Manitobans;
(b) recognize and promote the right of all Manitobans, regardless of culture, religion or racial background, to
(i) equal access to opportunities,
(ii) participate in all aspects of society, and
(iii) respect for their cultural values; and
(c) enhance the opportunities of Manitoba's multicultural society by acting in partnership with all cultural communities and by encouraging cooperation and partnerships between cultural communities.
Politique sur le multiculturalisme
2 Il est par les présentes déclaré que le gouvernement du Manitoba a pour politique de :
a) reconnaître et de promouvoir le principe selon lequel la diversité culturelle du Manitoba constitue un des points forts des Manitobains et une source de fierté pour eux;
b) reconnaître et de promouvoir le droit de tous les Manitobains, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur milieu racial :
(i) d'avoir des chances égales,
(ii) de participer à tous les aspects de la société,
(iii) de voir leur valeurs culturelles respectées;
c) d'accroître les possibilités de la société multiculturelle du Manitoba en agissant en association avec toutes les communautés culturelles et en encourageant la coopération et les associations entre de telles communautés.
MINISTER RESPONSIBLE FOR MULTICULTURALISM
MINISTRE RESPONSABLE DU MULTICULTURALISME
Mandate of minister
3 The minister has the power and authority to
(a) act as an advocate within government to ensure that policies and programs throughout the government reflect the multiculturalism policy set out in section 2;
(b) work to ensure that all members of the various cultural communities of Manitoba have access to government and have the opportunity to participate fully in the processes of government;
(c) coordinate the efforts of departments and agencies of the government to contribute to the achievement of a successful multicultural society in Manitoba; and
(d) work with all Manitobans to achieve the ideal of a successful multicultural society in Manitoba.
Mandat du ministre
3 Le ministre a le pouvoir :
a) d'agir à titre de promoteur au sein du gouvernement pour faire en sorte que l'ensemble des politiques et des programmes du gouvernement reflètent la politique sur le multiculturalisme énoncée à l'article 2;
b) de faire en sorte que tous les membres des diverses communautés culturelles du Manitoba aient accès au gouvernement et aient l'occasion de participer pleinement à ses travaux;
c) de coordonner les efforts des ministères et organismes du gouvernement afin de contribuer à la réalisation d'une société multiculturelle prospère au Manitoba;
d) d'œuvrer avec tous les Manitobains afin de réaliser l'idéal que représente une société multiculturelle prospère au Manitoba.
MULTICULTURALISM SECRETARIAT
SECRÉTARIAT DES AFFAIRES MULTICULTURELLES
Multiculturalism secretariat established
4 There is hereby established a secretariat of the government of Manitoba, called the "Multiculturalism Secretariat", which shall be under the direction and control of the minister and through which the minister shall administer and carry out the provisions of this Act.
Constitution
4 Est constitué le Secrétariat des affaires multiculturelles, relevant du ministre et par l'intermédiaire duquel celui-ci applique les dispositions de la présente loi.
Purpose of secretariat
5 The secretariat shall
(a) work with officials of other departments and agencies of the government to identify, priorize and implement actions to contribute to the achievement of a successful multicultural society in Manitoba;
(b) work with the community at large to enhance sensitivity to the needs and concerns of Manitoba's cultural communities;
(c) foster and enhance relations between the various cultural communities in Manitoba and assist them to achieve shared goals;
(d) work with the business community, labour organizations, voluntary and other private organizations to
(i) promote respect and appreciation for the cultural diversity of Manitoba,
(ii) encourage full participation by members of all cultural communities in all aspects of Manitoba society, and
(iii) recognize the benefits of a multilingual, multicultural society;
(e) encourage the use of languages that contribute to the multicultural heritage of Manitoba;
(f) work with departments and agencies of government to encourage sensitivity and responsiveness to the needs of all cultural communities; and
(g) carry out such other duties and functions relating to multiculturalism as the minister may direct.
Objet du Secrétariat
5 Le Secrétariat :
a) œuvre avec des représentants d'autres ministères et organismes du gouvernement afin de trouver des mesures visant à contribuer à la réalisation d'une société multiculturelle prospère au Manitoba, afin d'établir un ordre de priorité parmi ces mesures et afin de les mettre en œuvre;
b) œuvre avec la communauté en général afin d'accroître la sensibilité aux besoins et aux préoccupations des communautés culturelles du Manitoba;
c) favorise et accroît les relations entre les diverses communautés culturelles du Manitoba et les aide à réaliser des buts communs;
d) œuvre avec le milieu des affaires, les organisations ouvrières, les organismes privés, bénévoles et autres, afin :
(i) de promouvoir le respect et l'appréciation de la diversité culturelle du Manitoba,
(ii) d'encourager la participation entière des membres de toutes les communautés culturelles à tous les aspects de la société du Manitoba,
(iii) de reconnaître les avantages que présente une société multilingue et multiculturelle;
e) encourage l'utilisation de langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Manitoba;
f) œuvre avec les ministères et les organismes du gouvernement afin de favoriser la sensibilité aux besoins de toutes les communautés culturelles;
g) s'acquitte des autres fonctions relatives au multiculturalisme que le ministre indique.
Community access office
6 The minister may establish an office, to be operated by the secretariat, to provide practical assistance to groups and individuals in dealing with departments or agencies of the government.
Bureau
6 Le ministre peut ouvrir un bureau, dirigé par le Secrétariat, afin que soit fournie une aide pratique aux groupes et aux particuliers qui communiquent avec les ministères ou les organismes du gouvernement.
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS DIVERSES
Annual report
7 The minister shall cause an annual report to be prepared with respect to the administration of this Act and the activities of the secretariat, and the minister shall table a copy of the annual report before the Legislative Assembly within 15 days of receiving it if the Legislative Assembly is then in session, or if it is not then in session, within 15 days of the beginning of the next session.
Rapport annuel
7 Le ministre fait établir un rapport annuel concernant l'application de la présente loi et les activités du Secrétariat. Il dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
C.C.S.M. reference
8 This Act may be referred to as chapter M223 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
8 La présente loi constitue le chapitre M223 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
9 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
9 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE: S.M. 1992, c. 56 came into force by proclamation on October 24, 1992.
NOTE : Le chapitre 56 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 24 octobre 1992.