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It has been in effect since May 30, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. M199 The Missing Persons Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2012, c. 6

• whole Act

– in force: 29 May 2013 (Man. Gaz.: 18 May 2013)

Amended by
SM 2016, c. 17, s. 15

• in force: 15 Sept. 2017 (proclamation published: 15 Sept. 2017)

SM 2017, c. 29
SM 2020, c. 21, s. 228
SM 2023, c. 19, s. 100

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Missing Persons Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
62/2013
Missing Persons RegulationRegistered: May 6, 2013
Published: May 18, 2013
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Missing Persons Act, C.C.S.M. c. M199

Loi sur les personnes disparues, c. M199 de la C.P.L.M.


(Assented to June 14, 2012)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"commanding officer" means

(a) the chief of a municipal police service;

(b) the commanding officer of the Royal Canadian Mounted Police in Manitoba; or

(c) the senior official in an agency or organization that is prescribed as a police service. (« chef »)

"judicial justice of the peace" means a person appointed as a judicial justice of the peace under The Provincial Court Act. (« juge de paix judiciaire »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"missing person" means

(a) a person whose whereabouts are unknown and who has not been in contact with those persons who would likely or normally be in contact with the person; or

(b) a person

(i) whose whereabouts are unknown despite reasonable efforts to locate the person, and

(ii) whose safety and welfare are feared for given the person's age, physical or mental capabilities or the circumstances surrounding the person's absence. (« personne disparue »)

"person", except when used to refer to a missing person, includes a partnership, unincorporated association and public body. (« personne »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"police service" means

(a) a municipal police service;

(b) the Royal Canadian Mounted Police; or

(c) a prescribed agency or organization. (« service de police »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (version anglaise seulement)

"public body" means a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme public »)

"record access order" means an order made under section 4. (« ordonnance d'accès aux documents »)

"search order" means an order made under section 3. (« ordonnance de recherche »)

"vulnerable person" means a person

(a) who is the subject of a committeeship order under The Mental Health Act; or

(b) who has a substitute decision maker appointed for him or her under The Adults Living with an Intellectual Disability Act. (« personne vulnérable »)

S.M. 2023, c. 19, s. 100.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« chef »

a) Le chef d'un service de police municipal;

b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) l'agent supérieur d'un organisme ou d'une organisation que les règlements désignent à titre de service de police. ("commanding officer")

« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance d'accès aux documents » Ordonnance rendue en vertu de l'article 4. ("record access order")

« ordonnance de recherche » Ordonnance rendue en vertu de l'article 3. ("search order")

« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« personne » Sauf dans le cas d'une personne disparue, s'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association non dotée de la personnalité morale et d'un organisme public. ("person")

« personne disparue » 

a) Personne qui est introuvable et qui n'a pas été en contact avec les personnes qui seraient vraisemblablement ou normalement en contact avec elle;

b) personne :

(i) qui reste introuvable malgré les efforts sérieux ayant été faits pour qu'elle soit retrouvée,

(ii) dont la sécurité et le bien-être pourraient être menacés, étant donné son âge, ses capacités physiques ou mentales ou les circonstances de son absence. ("missing person")

« personne vulnérable » Personne :

a) qui fait l'objet d'une ordonnance de curatelle rendue en vertu de la Loi sur la santé mentale;

b) à l'égard de laquelle un subrogé a été nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle. ("vulnerable person")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« service de police »

a) Service de police municipal;

b) la Gendarmerie royale du Canada;

c) organisme ou organisation que désignent les règlements. ("police service")

L.M. 2023, c. 19, art. 100.

Meaning of "silver alert"

1.1(1)   In this section, "silver alert" means a broadcast messaging system that disseminates information to the public through the media and other means as soon as practicable after a vulnerable person or another adult with a cognitive impairment goes missing in an effort to safely recover the adult.

Sens d'« alerte silver »

1.1(1)   Pour l'application du présent article, « alerte silver » s'entend d'un système de communication qui diffuse des renseignements au public, y compris au moyen des médias, dès que possible après qu'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable, a été porté disparu, afin qu'il soit retrouvé en toute sécurité.

Police and broadcasters may collaborate

1.1(2)   For the purpose of collaborating to activate silver alerts, a police service may enter into an arrangement or agreement with one or more broadcasters and any other partners that the police service considers appropriate.

Collaboration entre la police et les médias

1.1(2)   Les services de police peuvent conclure une entente ou un accord avec les diffuseurs ou les partenaires qu'ils jugent indiqués en vue de collaborer au déclenchement d'une alerte silver.

When a silver alert may be activated

1.1(3)   A police service may activate a silver alert when a person is reported missing to the police service if the police service determines that the following requirements are met:

(a) the person is a missing person;

(b) the person is a vulnerable person or another adult with a cognitive impairment;

(c) the person's safety and welfare are feared for given his or her cognitive impairment;

(d) there is information available that, if disseminated to the public, could assist in the person's safe recovery.

Déclenchement d'une alerte silver

1.1(3)   Le service de police auprès duquel une personne est portée disparue peut déclencher une alerte silver s'il conclut que les critères suivants sont réunis :

a) il s'agit d'une personne disparue;

b) il s'agit d'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable;

c) sa sécurité et son bien-être pourraient être menacés, étant donné son déficit cognitif;

d) il existe des renseignements dont la diffusion publique pourrait contribuer à ce qu'elle soit retrouvée en toute sécurité.

Information obtained independently

1.1(4)   Subject to subsection (5), information obtained independently of this Act that could assist in the safe recovery of the missing person may be disseminated through a silver alert, including the following information:

(a) the missing person's name;

(b) a physical description of the missing person;

(c) a photograph of the missing person;

(d) information about any medical conditions of the missing person that pose a serious or immediate threat to his or her health;

(e) pertinent vehicle information;

(f) the location where the missing person was last seen;

(g) the circumstances surrounding the disappearance of the missing person.

Renseignements obtenus indépendamment de la Loi

1.1(4)   Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements obtenus indépendamment de la présente loi qui pourraient contribuer à ce que la personne disparue soit retrouvée peuvent être diffusés au moyen d'une alerte silver, notamment :

a) son nom;

b) sa description physique;

c) sa photographie;

d) des renseignements au sujet des troubles médicaux qu'elle a, le cas échéant, et qui constituent une menace grave ou immédiate pour sa santé;

e) des renseignements pertinents relativement à un véhicule;

f) l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois;

g) les circonstances de sa disparition.

Personal health information

1.1(5)   Personal health information may be disseminated under subsection (4) only if

(a) a police service reasonably believes that disseminating the information will assist in safely recovering the missing person; and

(b) the information is limited to the minimum amount necessary to accomplish the purpose for which it is disseminated.

Renseignements médicaux personnels

1.1(5)   Des renseignements médicaux personnels ne peuvent être diffusés en vertu du paragraphe (4) que dans le cas suivant :

a) le service de police a des motifs raisonnables de croire que leur diffusion contribuerait à ce que la personne disparue soit retrouvée en toute sécurité;

b) la diffusion se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle elle est destinée.

Information obtained under the Act

1.1(6)   A police service may also disseminate through a silver alert information released under subsection 8(3).

S.M. 2017, c. 29, s. 2.

Renseignements obtenus en vertu de la Loi

1.1(6)   Les services de police peuvent également diffuser au moyen d'une alerte silver les renseignements communiqués en vertu du paragraphe 8(3).

L.M. 2017, c. 29, art. 2.

When application may be made

2(1)   A member of a police service may apply for a search order or a record access order if the police service is conducting an investigation into a missing person.

Moment où une demande peut être présentée

2(1)   Un membre d'un service de police peut demander une ordonnance de recherche ou d'accès aux documents si le service de police effectue une enquête à l'égard d'une personne disparue.

Application requirements

2(2)   An application for a search order or a record access order may be made to a judicial justice of the peace, without notice, in the prescribed manner.

Conditions

2(2)   La demande d'ordonnance de recherche ou d'accès aux documents peut être présentée sans préavis à un juge de paix judiciaire de la manière prévue par règlement.

Search order

3   A judicial justice of the peace who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that a missing person who is a minor or a vulnerable person may be in a dwelling or other premises may make an order authorizing members of a police service to enter, by force if necessary, the dwelling or other premises and search for the missing person.

Ordonnance de recherche

3   S'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne disparue qui est mineure ou vulnérable peut se trouver dans un lieu, y compris une habitation, un juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance autorisant les membres d'un service de police à visiter le lieu, par la force au besoin, et à rechercher la personne disparue.

Record access order

4(1)   A member of a police service may apply for an order requiring a person to give members of the police service access to, and if requested, copies of, the records set out in subsection (2) in respect of a missing person that

(a) may assist the police service in locating the missing person; and

(b) are in the possession or under the control of the person.

Ordonnance d'accès aux documents

4(1)   Un membre d'un service de police peut demander une ordonnance exigeant qu'une personne donne aux membres du service de police accès aux documents mentionnés au paragraphe (2) relativement à une personne disparue et leur en remette des copies sur demande, pour autant que ces documents :

a) d'une part, puissent aider le service de police à retrouver la personne disparue;

b) d'autre part, soient en la possession ou sous la garde de la personne.

Records subject to order

4(2)   Access to the following records may be required in an order made under this section:

(a) records containing contact or identification information;

(b) telephone and other electronic communication records, including, without limitation,

(i) records related to signals from a wireless device that may indicate the location of the wireless device,

(ii) cell phone records,

(iii) inbound and outbound text messaging records, and

(iv) Internet browsing history records;

(c) global positioning system tracking records;

(d) video records, including closed circuit television footage;

(e) records containing employment information;

(f) records containing personal health information;

(g) records from a school, university or other educational institution containing attendance information;

(h) records containing travel and accommodation information;

(i) records containing financial information;

(j) any other records specified in the order that the judicial justice of the peace considers appropriate.

Documents pouvant faire l'objet de l'ordonnance

4(2)   L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut exiger l'accès aux documents suivants :

a) les documents contenant des renseignements concernant les coordonnées ou l'identité de la personne;

b) les documents concernant les communications téléphoniques et d'autres communications électroniques, y compris :

(i) ceux ayant trait aux signaux provenant d'un appareil sans fil et pouvant indiquer l'endroit où se trouve cet appareil,

(ii) ceux ayant trait à un téléphone cellulaire,

(iii) ceux ayant trait à une messagerie texte entrante et sortante,

(iv) ceux ayant trait à un historique de navigation Internet;

c) les documents du système de positionnement global qui permettent de déterminer l'emplacement d'un véhicule ou d'un appareil mobile;

d) les documents vidéo, y compris les images de télévision en circuit fermé;

e) les documents contenant des renseignements en matière d'emploi;

f) les documents contenant des renseignements médicaux personnels;

g) les documents d'un établissement d'enseignement, y compris une école ou une université, contenant des renseignements sur la fréquentation de l'établissement;

h) les documents contenant des renseignements sur les déplacements et l'hébergement;

i) les documents contenant des renseignements financiers;

j) les autres documents qu'elle précise et que le juge de paix judiciaire estime indiqués.

When order may be made

4(3)   The judicial justice of the peace may make an order under this section if he or she is satisfied that the order may assist the police service in its attempts to locate the missing person.

Cas où l'ordonnance peut être rendue

4(3)   Le juge de paix judiciaire peut rendre l'ordonnance visée au présent article s'il est convaincu que cette mesure peut aider le service de police à retrouver la personne disparue.

Order re missing minor or vulnerable person

4(4)   If the missing person is a minor or a vulnerable person and there are reasonable grounds to believe that the missing person may be in the company of another person, the judicial justice of the peace may order that members of the police service be given access to, and if requested, copies of, the records set out in subsection (2) in respect of the person who may be accompanying the missing person.

Ordonnance — personne vulnérable ou mineur disparu

4(4)   Si la personne disparue est mineure ou vulnérable et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle peut être en compagnie d'une autre personne, le juge de paix judiciaire peut ordonner que les membres du service de police aient accès aux documents mentionnés au paragraphe (2) relativement à la personne qui peut accompagner la personne disparue et qu'ils en obtiennent des copies sur demande.

Restrictions

4(5)   The judicial justice of the peace may impose any restrictions or limits on the records to be produced in an order under this section that he or she considers appropriate.

Restrictions

4(5)   Le juge de paix judiciaire peut assortir l'ordonnance visée au présent article des restrictions qu'il estime indiquées quant aux documents devant être produits.

Accounting of efforts

4(6)   The judicial justice of the peace may include a provision in an order under this section requiring a person to provide members of the police service with an accounting of the efforts made by the person to locate any records that cannot be found.

Compte rendu des démarches

4(6)   Le juge de paix judiciaire peut inclure dans l'ordonnance visée au présent article une disposition exigeant qu'une personne fournisse aux membres du service de police un compte rendu des démarches qu'elle a faites pour repérer les documents introuvables.

Emergency demand for records

5(1)   If a member of a police service has reasonable grounds to believe that

(a) a missing person is at risk of imminent serious bodily harm or death;

(b) immediate access to the records set out in subsection (2) may assist the police service in locating the missing person before he or she suffers any harm; and

(c) it is not practicable to obtain a record access order, given the urgency of the circumstances;

he or she may serve a written demand on a person requiring that person to give members of the police service access to those records that are in the person's possession or under the person's control.

Demande formelle urgente d'accès aux documents

5(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne disparue risque de façon imminente de subir des lésions corporelles graves ou de décéder, que l'accès immédiat aux documents mentionnés au paragraphe (2) peut aider le service de police à la retrouver avant qu'elle ne subisse des lésions ou ne décède et qu'il est matériellement impossible d'obtenir une ordonnance d'accès aux documents, compte tenu de l'urgence de la situation, un membre du service de police peut signifier à une personne une demande formelle écrite lui enjoignant de donner aux membres de ce service accès à ceux de ces documents qui sont en sa possession ou sous sa garde.

Records subject to demand

5(2)   The following records in respect of a missing person may be specified in a demand under subsection (1):

(a) records containing contact or identification information;

(b) the following telephone and electronic communication records:

(i) records related to signals from a wireless device that may indicate the location of the wireless device,

(ii) cell phone records,

(iii) inbound and outbound text messaging records,

(iv) Internet browsing history records;

(c) global positioning system tracking records;

(d) video records, including closed circuit television footage;

(e) records containing employment information to the extent that the records might indicate when the missing person was last seen or heard from and when, where and how the missing person is paid;

(f) records containing personal health information to the extent that the records might indicate if the missing person has recently been admitted to a hospital and, if the records do so indicate, which hospital and the date and time of, and the reason for, admission;

(g) records from a school, university or other educational institution containing attendance information;

(h) records containing travel and accommodation information;

(i) records containing financial information to the extent that the records might indicate

(i) if one or more of the missing person's credit cards were recently used and, if the records do so indicate, when, from where and for what purpose the credit cards were used, or

(ii) if one or more of the missing person's bank accounts were recently accessed and, if the records do so indicate, when, from where and for what purpose the bank accounts were accessed;

(j) any other prescribed records.

Documents pouvant faire l'objet de la demande formelle

5(2)   La demande formelle peut viser les documents mentionnés ci-après ayant trait à une personne disparue :

a) les documents contenant des renseignements concernant les coordonnées ou l'identité de la personne;

b) les documents indiqués ci-après concernant les communications téléphoniques et les communications électroniques :

(i) ceux ayant trait aux signaux provenant d'un appareil sans fil et pouvant indiquer l'endroit où se trouve cet appareil,

(ii) ceux ayant trait à un téléphone cellulaire,

(iii) ceux ayant trait à une messagerie texte entrante et sortante,

(iv) ceux ayant trait à un historique de navigation Internet;

c) les documents du système de positionnement global qui permettent de déterminer l'emplacement d'un véhicule ou d'un appareil mobile;

d) les documents vidéo, y compris les images de télévision en circuit fermé;

e) les documents contenant des renseignements en matière d'emploi dans la mesure où ils pourraient indiquer le moment où la personne disparue a été vue ou a donné de ses nouvelles pour la dernière fois et les modalités, notamment de temps et de lieu, des paiements qui lui sont faits;

f) les documents contenant des renseignements médicaux personnels dans la mesure où ils pourraient indiquer si la personne disparue a été récemment admise dans un hôpital et, dans l'affirmative, le nom de l'hôpital en cause ainsi que la date et l'heure de l'admission et la raison de celle-ci;

g) les documents d'un établissement d'enseignement, y compris une école ou une université, contenant des renseignements sur la fréquentation de l'établissement;

h) les documents contenant des renseignements sur les déplacements et l'hébergement;

i) les documents contenant des renseignements financiers dans la mesure où ils pourraient indiquer :

(i) si une ou plusieurs des cartes de crédit de la personne disparue ont récemment été utilisées et, dans l'affirmative, le moment où elles l'ont été, l'endroit de leur utilisation et la fin visée,

(ii) si quelqu'un a récemment eu accès à un ou plusieurs des comptes bancaires de la personne disparue et, dans l'affirmative, le moment où l'accès aux comptes a eu lieu, l'endroit à partir duquel il a été obtenu et la fin visée;

j) les autres documents réglementaires.

Form of demand

5(3)   A demand for records must be in a prescribed form.

Forme de la demande formelle

5(3)   La demande formelle d'accès aux documents est présentée au moyen de la formule réglementaire.

Requirement to give access to records

5(4)   A person who is served with a demand for records must locate all the records specified in the demand that are in his or her possession or under his or her control and give members of the police service access to, and if requested, copies of those records as soon as possible, having regard to the urgent circumstances of the demand.

Obligation de donner accès aux documents

5(4)   La personne à laquelle a été signifiée une demande formelle d'accès aux documents doit trouver tous ceux des documents que la demande formelle indique et qui sont en sa possession ou sous sa garde et, dès que possible, donner aux membres du service de police accès à ces documents et leur en remettre des copies sur demande, compte tenu du caractère urgent de la demande formelle.

Report to commanding officer

5(5)   When a member of a police service serves a demand for records on a person, he or she must file a written report with his or her commanding officer that sets out the circumstances in which the demand was made.

Rapport remis au chef

5(5)   Lorsqu'il signifie une demande formelle d'accès aux documents à une personne, le membre du service de police dépose auprès de son chef un rapport écrit faisant état des circonstances dans lesquelles la demande formelle a été faite.

Consequence of failing to comply with demand

6(1)   If a person who is served with a demand for records under section 5 does not comply with the demand, a member of the police service may apply to a judicial justice of the peace for an order directing the person to comply with the demand.

Défaut d'obtempérer à la demande formelle

6(1)   Si la personne à laquelle est signifiée la demande formelle visée à l'article 5 refuse d'obtempérer à celle-ci, un membre du service de police peut demander à un juge de paix judiciaire de rendre une ordonnance lui enjoignant de le faire.

Order

6(2)   The judicial justice of the peace may make an order requiring the person to comply with a demand for records if he or she is satisfied that

(a) the records in question are in the possession or under the control of the person; and

(b) the making of the order may assist the police service in locating the missing person.

Ordonnance

6(2)   Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne d'obtempérer à la demande formelle d'accès aux documents s'il est convaincu, à la fois :

a) que les documents en question sont en la possession ou sous la garde de la personne;

b) que cette mesure peut aider le service de police à retrouver la personne disparue.

Terms and conditions

6(3)   An order under this section may be subject to any terms or conditions that the judicial justice of the peace considers appropriate in the circumstances.

Conditions

6(3)   L'ordonnance visée au présent article peut être assortie des conditions que le juge de paix judiciaire estime indiquées dans les circonstances.

Restriction on use

7(1)   Despite section 43 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and section 21 of The Personal Health Information Act, a police service may use information and records obtained under this Act only for

(a) the purpose of locating a missing person or a use consistent with that purpose; or

(b) a purpose for which the information may be disclosed under section 8.

Restriction quant à l'utilisation des renseignements

7(1)   Par dérogation à l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'article 21 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, un service de police ne peut se servir des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi :

a) qu'afin de retrouver une personne disparue ou que pour une utilisation compatible avec cette fin;

b) qu'à une fin permettant la communication des renseignements en vertu de l'article 8.

No restriction on criminal investigations

7(2)   If the investigation into a missing person becomes a criminal investigation, this section does not prevent information and records obtained by a police service under this Act from being used in the criminal investigation.

Enquêtes criminelles

7(2)   Si l'enquête sur une personne disparue devient une enquête criminelle, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation des renseignements et des documents obtenus par un service de police sous le régime de la présente loi lors de cette enquête.

Disclosure of information and records limited

8(1)   Any information or records obtained by a police service under this Act are confidential and may not be disclosed except in accordance with this section.

Restriction quant à la communication des renseignements et des documents

8(1)   Les renseignements ou les documents qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec le présent article.

Authorized disclosure

8(2)   Despite section 44 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, section 22 of The Personal Health Information Act and section 3 of The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act, information or records obtained by a police service under this Act may be disclosed only

(a) for the purpose of locating a missing person or a use consistent with that purpose;

(b) when required by law;

(c) to another law enforcement agency in Canada or a law enforcement agency in another country under an arrangement, written agreement, treaty or legislative authority, but only to the extent necessary to further the investigation into the missing person;

(d) if the person the information or records are about has consented to the disclosure; or

(e) in accordance with subsections (3) to (6).

Communication autorisée

8(2)   Par dérogation à l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à l'article 3 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) et à l'article 22 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, les renseignements ou les documents qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi ne peuvent être communiqués :

a) que pour permettre de retrouver une personne disparue ou que pour une utilisation compatible avec cette fin;

b) que lorsque la loi l'exige;

c) qu'à un autre organisme chargé de l'application de la loi au Canada ou qu'à un organisme chargé de l'application de la loi dans un pays étranger en vertu d'un arrangement, d'un accord écrit, d'un traité ou d'une disposition législative, mais seulement dans la mesure nécessaire à la poursuite de l'enquête sur la personne disparue;

d) que si la personne qu'ils concernent a consenti à leur communication;

e) qu'en conformité avec les paragraphes (3) à (6).

Authorized release of information re missing person

8(3)   For the purposes of furthering its investigation into a missing person, a police service may release the following information obtained under this Act in respect of the missing person to the public through a media release, by posting the information on a website or in any other manner the police service considers appropriate:

(a) the missing person's name;

(b) a physical description of the missing person;

(c) a photograph of the missing person;

(d) information about any medical conditions of the missing person that pose a serious or immediate threat to his or her health;

(e) pertinent vehicle information;

(f) the location where the missing person was last seen;

(g) the circumstances surrounding the disappearance of the missing person.

Diffusion de renseignements autorisée

8(3)   En vue de la poursuite de son enquête sur une personne disparue, le service de police peut diffuser au public, par voie de communiqué, par affichage sur un site Web ou de toute autre façon qu'il estime appropriée, les renseignements indiqués ci-dessous et obtenus sous le régime de la présente loi à l'égard de cette personne :

a) son nom;

b) sa description physique;

c) sa photographie;

d) des renseignements au sujet des troubles médicaux qu'elle a, le cas échéant, et qui constituent une menace grave ou immédiate pour sa santé;

e) des renseignements pertinents relativement à un véhicule;

f) l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois;

g) les circonstances de sa disparition.

Announcing missing person located

8(4)   A police service may publicly announce that a missing person has been located.

Annonce publique

8(4)   Le service de police peut annoncer publiquement qu'une personne disparue a été retrouvée.

Disclosure to coordinate investigations

8(5)   A police service may disclose information and records obtained under this Act to other police services, law enforcement agencies and government departments or agencies, to the extent necessary to coordinate investigations and other activities respecting missing persons.

Coordination des enquêtes

8(5)   Le service de police peut communiquer des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi à d'autres services de police, à des organismes chargés de l'application de la loi et à des ministères ou organismes du gouvernement dans la mesure nécessaire à la coordination des enquêtes et des autres activités concernant des personnes disparues.

Application to criminal investigation

8(6)   If an investigation into a missing person becomes a criminal investigation, this section does not prevent the disclosure of information and records obtained under this Act for the purposes of the criminal investigation.

S.M. 2016, c. 17, s. 15; S.M. 2020, c. 21, s. 228.

Enquêtes criminelles

8(6)   Si l'enquête sur une personne disparue devient une enquête criminelle, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la communication des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi lors de cette enquête.

L.M. 2016, c. 17, art. 15; L.M. 2017, c. 29, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 228.

No access to privileged information

9   Nothing in this Act compels the disclosure of any information or records that are subject to any type of legal privilege.

Renseignements assujettis à un privilège juridique

9   La présente loi n'a pas pour effet de contraindre quiconque à communiquer des renseignements ou des documents assujettis à tout type de privilège juridique.

No limit on powers of ombudsman or adjudicator

10   Nothing in this Act is to be construed as limiting the powers and duties of the Ombudsman or the Information and Privacy Adjudicator under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act.

Attributions de l'ombudsman ou de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée

10   La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman ou à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.

Other rights unaffected

11   This Act does not restrict any authority that a police service would otherwise have to collect any information or records.

Autres droits

11   La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'un service de police aurait normalement en matière de collecte de renseignements ou de documents.

Offence

12   A person who wilfully contravenes section 7 or 8 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Infraction

12   Quiconque contrevient sciemment à l'article 7 ou 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Protection from liability

13   No action or proceeding may be brought against a member of a police service or any other person in respect of anything done or omitted to be done in good faith under this Act.

Immunité

13   Bénéficie de l'immunité toute personne, y compris un membre d'un service de police, pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement sous le régime de la présente loi.

Annual report re emergency demands

14(1)   A police service must prepare an annual report respecting its use of demands for records under section 5.

Rapport annuel concernant les demandes formelles urgentes

14(1)   Chaque service de police établit un rapport annuel concernant les demandes formelles d'accès aux documents qu'il a faites en vertu de l'article 5.

Contents of report

14(2)   The report must

(a) indicate the number of missing person investigations in which a demand for records under section 5 was made in the year and the total number of persons who were served with a demand in that year; and

(b) contain prescribed information respecting each demand.

Contenu du rapport

14(2)   Le rapport :

a) indique le nombre d'enquêtes sur des personnes disparues ayant donné lieu au cours de l'année à une demande formelle d'accès à des documents en vertu de l'article 5 ainsi que le nombre de personnes qui ont reçu signification d'une telle demande pendant l'année;

b) contient les renseignements réglementaires concernant chaque demande formelle.

Report public

14(3)   The police service must

(a) provide the annual report to a government official designated by the minister; and

(b) make the annual report available to the public in a prescribed manner.

Rapport mis à la disposition du public

14(3)   Le service de police :

a) remet le rapport annuel à un fonctionnaire que désigne le ministre;

b) met le rapport à la disposition du public de la manière prévue par règlement.

Crown bound

15   This Act binds the Crown.

Couronne liée

15   La présente loi lie la Couronne.

Regulations

16   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting applications for search orders and record access orders;

(b) respecting applications for orders under section 6;

(c) respecting the service of orders under this Act and of demands for records under section 5;

(d) respecting reports under subsection 5(5);

(e) respecting the collection, use and retention of information and records obtained under this Act;

(f) respecting the type of records to be kept and maintained under this Act;

(g) defining terms used but not defined in this Act;

(h) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(i) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

16   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes d'ordonnances de recherche et d'accès aux documents;

b) prendre des mesures concernant les demandes d'obtention des ordonnances visées à l'article 6;

c) prendre des mesures concernant la signification des ordonnances visées par la présente loi et des demandes formelles d'accès aux documents visées à l'article 5;

d) prendre des mesures concernant les rapports visés au paragraphe 5(5);

e) prendre des mesures concernant la collecte, l'utilisation et la conservation de renseignements et de documents sous le régime de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant le type de documents qui doivent être tenus et conservés sous le régime de la présente loi;

g) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

17   This Act may be referred to as chapter M199 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

17   La présente loi constitue le chapitre M199 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

18   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2012, c. 6 came into force by proclamation on May 29, 2013.

NOTE :Le chapitre 6 des L.M. 2012 est entré en vigueur par proclamation le 29 mai 2013.