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Elle est à jour en date du 6 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 10 juin 2004.

Historique législatif
C.P.L.M. M197 Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1993, c. 28
Modifiée par
L.M. 2004, c. 42, art. 91

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Minors Intoxicating Substances Control Act, C.C.S.M. c. M197

Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs, c. M197 de la C.P.L.M.


(Assented to July 27, 1993)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Purpose

1   The purpose of this Act is to promote the health and social well being of children and young people by protecting them from the availability of certain products whose effects, when used as an intoxicant, are harmful to health and social development.

Objet

1   La présente loi a pour objet de promouvoir la santé et le bien-être social des enfants ainsi que des jeunes en les protégeant contre certains produits qui, lorsqu'ils sont utilisés comme substances intoxicantes, ont des effets néfastes sur la santé et le développement social.

Definitions

2   In this Act,

"intoxicating substance" means

(a) glues, adhesives, cements, cleaning solvents, thinning agents and dyes containing toluene or acetone,

(b) petroleum distillates or products containing petroleum distillates including naphtha, mineral spirits, Stoddard solvent, kerosene, gasoline, mineral seal oil and other related distillates of petroleum,

(c) fingernail or other polish removers containing acetone, aliphatic acetates or methyl ethyl ketone,

(d) any substance that is required, under the Hazardous Products Act (Canada) or the regulations to that Act, to bear the label "Vapour Harmful", "Vapour Very Harmful" or "Vapour Extremely Harmful",

(e) aerosol disinfectants and other aerosol products containing ethyl alcohol, and

(f) any other product or substance that is prescribed by regulation as an intoxicating substance for the purposes of this Act; (« substance intoxicante »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« substance intoxicante »

a) Colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;

c) dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;

d) substance qui, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou de ses règlements d'application, doit porter la mention « Vapeur nocive », « Vapeur très nocive » ou « Vapeur extrêmement nocive »;

e) produits aérosol, y compris les désinfectants, contenant de l'alcool éthylique;

f) les autres substances ou produits que les règlements désignent à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente loi. ("intoxicating substance")

Prohibition on sales etc. to minors

3(1)   No person shall give, sell, offer to sell or deliver possession of an intoxicating substance to a person who is under 18 years of age where there is a reasonable basis to believe that the person will use the substance, or cause or permit the substance to be used, as an intoxicant.

Interdiction

3(1)   Il est interdit de donner, de vendre, d'offrir de vendre ou de livrer une substance intoxicante à une personne de moins de 18 ans s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle utilisera cette substance comme substance intoxicante ou fera en sorte ou permettra qu'elle soit utilisée comme telle.

Prohibition on consumption

3(2)   No person who is under 18 years of age shall inhale, ingest or otherwise consume an intoxicating substance.

Interdiction de consommer

3(2)   Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'inhaler, d'ingérer ou de consommer de toute autre façon une substance intoxicante.

Exception

3(3)   This section does not apply where the intoxicating substance is given, sold or delivered to a person who is under 18 years of age, or used by such a person, pursuant to the written direction or prescription of a duly qualified medical practitioner or dentist.

Exception

3(3)   Le présent article ne s'applique pas si la substance intoxicante est donnée, vendue ou livrée à une personne de moins de 18 ans ou utilisée par cette personne conformément à la directive écrite ou à l'ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.

Evidence of nature of substance

4   Information or wording appearing

(a) on the labels attached to the bottles, packages, tins, tubes or other containers in which an intoxicating substance is sold, displayed or delivered;

(b) in any printed or written descriptive material displayed with or accompanying an intoxicating substance when sold or offered for sale; or

(c) in any advertising material respecting an intoxicating substance published or distributed by the maker or a seller of the intoxicating substance;

is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the nature of the substance.

Preuve de la nature de la substance

4   Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les renseignements ou les mots paraissant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est vendue, mise à l'étalage ou livrée;

b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante vendue ou mise en vente;

c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.

Proof by analysis

5   In a prosecution or proceeding under this Act, a certificate of analysis furnished by an analyst authorized by the minister for the purpose is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the certificate and of the authority of the person giving it, without further proof of the person's appointment or signature.

Preuve par analyse

5   Dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, le certificat d'analyse fourni par un analyste que le ministre autorise à cette fin fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Offence and penalty

6   A person who is 18 years of age or older and who contravenes subsection 3(1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) for a first offence,

(i) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both, and

(ii) in the case of a corporation, to a fine of not more than $10,000.;

(b) for a second or subsequent offence,

(i) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000. and imprisonment for a term of at least seven days, and

(ii) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000.

Infractions et peines

6   La personne âgée d'au moins 18 ans qui contrevient au paragraphe 3(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction :

(i) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

(ii) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 10 000 $;

b) en cas de récidive :

(i) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement minimal de sept jours,

(ii) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

Offence, minor

7(1)   A person who is under 18 years of age and who contravenes subsection 3(1) or 3(2) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties described in subsection (2) or (3), as the case may be.

Infractions – mineur

7(1)   Toute personne de moins de 18 ans qui contrevient au paragraphe 3(1) ou 3(2) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

Penalty for contravention of subsection 3(1)

7(2)   A person who is under 18 years of age and who has been found guilty of contravening subsection 3(1) is liable to any sanction set out in section 42 of the Youth Criminal Justice Act (Canada) or any number of them that are not inconsistent with each other, but may not be sentenced to a term in custody of more than three months.

Peine — contravention au paragraphe 3(1)

7(2)   La personne mineure qui a été déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 3(1) est passible de toute sanction visée à l'article 42 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d'une combinaison de sanctions qui y sont prévues et qui ne sont pas incompatibles entre elles. Elle ne peut toutefois être condamnée à une peine de placement sous garde de plus de trois mois.

Penalty for contravention of subsection 3(2)

7(3)   A person who is under 18 years of age and who has been found guilty of contravening subsection 3(2) is liable to any sanction set out in section 42 of the Youth Criminal Justice Act (Canada) or any number of them that are not inconsistent with each other, but may not be sentenced to a term in custody.

S.M. 2004, c. 42, s. 91.

Peine — contravention au paragraphe 3(2)

7(3)   La personne mineure qui a été déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 3(2) est passible de toute sanction visée à l'article 42 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d'une combinaison de sanctions qui y sont prévues et qui ne sont pas incompatibles entre elles. Elle ne peut toutefois être condamnée à une peine de placement sous garde.

L.M. 2004, c. 42, art. 91.

Defence of accused

8   In a prosecution or proceeding with respect to a contravention of subsection 3(1), the accused has a defence if he or she can prove on a balance of probabilities that before the accused gave, sold, offered to sell or delivered possession of the intoxicating substance to the person, the accused took reasonable steps to ascertain

(a) that the person was 18 years of age or older; and

(b) that the person would not use the substance, or cause or permit the substance to be used, as an intoxicant.

Disculpation

8   Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction au paragraphe 3(1), est disculpé l'accusé qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de donner, de vendre, d'offrir de vendre ou de livrer la substance intoxicante à la personne :

a) qu'elle était âgée d'au moins 18 ans;

b) qu'elle n'utiliserait pas cette substance comme substance intoxicante ni ne ferait en sorte ou ne permettrait qu'elle soit utilisée comme telle.

Regulations

9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing any product or substance as an intoxicating substance for the purposes of this Act;

(b) extending or qualifying the descriptions of intoxicating substances in section 2;

(c) respecting any matter that is considered necessary to carry out the purpose of this Act.

Règlements

9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances ou des produits à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente loi;

b) ajouter des substances intoxicantes à celles visées à l'article 2 ou préciser la désignation de ces substances;

c) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Repeal

10   The Public Health Amendment Act, S.M. 1989-90, c. 62 and section 15 of The Statute Law Amendment Act, 1990-91, S.M. 1990-91, c. 12 are repealed.

Abrogation

10   La Loi modifiant la Loi sur la santé publique, chapitre 62 des L.M. 1989-90, et l'article 15 de la Loi de 1990-1991 modifiant diverses dispositions législatives, chapitre 12 des L.M. 1990-91, sont abrogés.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter M197 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre M197 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.