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Legislative history
C.C.S.M. c. M195 The Mining Tax Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. M195

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1988-89, c. 19, Part V
SM 1989-90, c. 15, Part 4
SM 1989-90, c. 90, s. 27
SM 1989-90, c. 91, s. 8
SM 1990-91, c. 13, Part 3
SM 1991-92, c. 9, s. 254

• in force: 1 Apr. 1992 (Man. Gaz.: 21 Mar. 1992)

SM 1992, c. 52, Part 7
SM 1994, c. 23, Part 4

• s. 18(a)

– not proclaimed, but repealed by SM 2003, c. 4, s. 63

SM 1995, c. 30, Part 4
SM 1997, c. 52, s. 13
SM 1998, c. 12
SM 1998, c. 30, Part 5
SM 1998, c. 39, s. 76

• in force: 2 Jan. 1999 (Man. Gaz.: 19 Dec. 1998)

SM 1999, c. 3, Part 3
SM 2000, c. 39, Part 5
SM 2002, c. 19, Part 5
SM 2003, c. 4, Part 5
SM 2004, c. 43, Part 5
SM 2005, c. 40, Part 6
SM 2006, c. 24, Part 6
SM 2007, c. 6, Part 6
SM 2009, c. 26, Part 6
SM 2010, c. 29, Part 6
SM 2020, c. 21, s. 165
SM 2022, c. 45, Part 4

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

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The Mining Tax Act, C.C.S.M. c. M195

Loi sur la taxe minière, c. M195 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"advanced exploration project" means

(a) excavation of an exploration shaft, adit or decline,

(b) construction of an all-weather access road to an advanced exploration site, or

(c) diversion, alteration or damming of a natural watercourse for purposes of bulk sampling, mine development or mining,

and such other project or class of project that is prescribed by regulation under The Mines and Minerals Act as an advanced exploration project; (« ouvrage d'exploration avancée »)

"book value" where used to refer to the book value of an asset, means the original cost of that asset less all depreciation charged to that asset as shown in the books of the owner of the asset for the purposes of preparing financial statements for the shareholders of the company up to the end of the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which the book value of the asset is material; (« valeur comptable »)

"closure plan" means a plan that sets out a program for protection of the environment during the life of a project, and for rehabilitation of the project site upon closing of the project, and that includes the provision of security to the Crown for performance of rehabilitation work; (« plan de fermeture »)

"dealing at arm's length" has the meaning that that expression has in the Income Tax Act (Canada); (« traiter sans lien de dépendance »)

"depreciable assets" where used to refer to the depreciable assets of an operator means the assets within Manitoba of the operator resulting from

(a) the preproduction expenses incurred by the operator in respect of a mine, whether or not that mine is placed in production, placed in an available for use basis, or abandoned,

(b) the aggregate expenditures, not including any interest charges, made by the operator for the purchase and installation within Manitoba of mining buildings and equipment, whether or not the buildings and equipment are placed in production, placed in an available for use basis, or abandoned,

(c) the aggregate expenditures, not including interest charges, made by the operator for the purchase and installation within Manitoba of milling, smelting and refining buildings and equipment therein, whether or not the buildings and equipment are placed in production, placed in an available for use basis or abandoned, and

(d) all other expenditures, not including interest charges,

(i) that have been made by the operator,

(ii) that, in the opinion of the director, were made for a necessary part of the mineral processing establishment which is of a permanent nature and necessary to the continuing operation of the mineral processing establishment, and

(iii) that are shown in the books of the company as capital expenditures for the purposes of preparing financial statements for the shareholders of the operator,

but does not include any assets resulting from expenditures made for the purchase or acquisition of mining properties from another person, or in obtaining an option to purchase or acquire mining properties from another person, or any assets resulting from expenditures that were part of deductible expenses for the purposes of calculating profit under this Act or The Mining Royalty and Tax Act; (« éléments d'actif amortissables »)

"director" means the Deputy Minister of Finance or any assistant deputy minister of Finance; (« directeur »)

"exploration expenses" where used to refer to the exploration expenses incurred by an operator means expenses incurred by the operator for actual exploration for new mineral occurrences in the province but not including

(a) moneys expended to obtain mineral rights, mining claims or mining leases or any interest or estate therein, or to obtain any share or security of a company having mineral rights, mining claims or mining leases or any interest therein, or

(b) expenses incurred in acquiring a depreciable asset, or

(c) expenses incurred for pre-production expenses; (« frais d'exploration »)

"fiscal year" means the period, which in no case may exceed 12 months, for which the accounts and financial statements of an operator are regularly prepared, and includes a short fiscal year; (« exercice »)

"major expansion" means a mine expansion designated by the minister under subsection 4.2(3) as a major expansion; (« expansion majeure »)

"mine", when used as a noun, means

(a) any opening or excavation in, or working of the ground for the purpose of winning any mineral bearing substances, and

(b) all ways, works, engine, machinery, plant, buildings, and premises, below or above ground belonging to, or used in connection with, the operation of mining,

but does not include any processing buildings or equipment; (« mine »)

"mine", when used as a verb or in a verbal sense means the working of, disturbing, removing, washing, sifting, crushing, or otherwise dealing with, by any mode or method whatsoever, any soil, earth, rocks, stone or quartz, in the process of obtaining any mineral bearing substance therefrom, whether it has been previously disturbed or not, but does not include processing; (« exploiter »)

"mineral" means a mineral as defined in The Mines and Minerals Act but does not include

(a) oil or gas, or

(b) clay, or

(c) gypsum, or

(d) clay products, or

(e) sand or gravel, or

(f) rock or stone used or intended to be used as rock or stone in building or construction, or

(g) peat, or

(h) salt; (« minéral »)

"mineral processing establishment" means the mines, concentrators, smelters, refineries, crystallizers, and associated equipment and buildings, within Manitoba, which constitute the depreciable assets of an operator used for the mining, milling, smelting and refining of mineral products; (« installation de traitement du minéral »)

"mineral product" means a product derived from mineral bearing substances processed in a mineral processing establishment of an operator including those mined, milled, smelted, refined, recrystallized or otherwise beneficiated to a state suitable for

(a) sale to a person with whom the operator is dealing at arms length for further processing, or

(b) fabrication by manufacturing, or

(c) acceptance by the Royal Canadian Mint; (« produit minéral »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"new investment credit" where used in referring to the new investment credit of an operator, means the amount calculated in respect of the operator in accordance with Formula 1 or 1.1 set out in the Schedule; (« crédit aux nouveaux investissements »)

"new mine" means a mine designated by the minister under subsection 4.2(2) as a new mine; (« nouvelle mine »)

"operator", in relation to a mineral processing establishment, means

(a) the owner, lessee, tenant, holder or other occupier of the depreciable assets that constitute or form part of the mineral processing establishment, and

(b) a trustee in bankruptcy, assignee, liquidator, receiver, receiver-manager, administrator or other person administering, managing, winding-up, controlling or otherwise dealing with the property or business of an operator described in clause (a);

but does not include a person who does not participate in the actual operation of the mineral processing establishment if

(c) the person merely receives a royalty or rent from a person who actually operates and manages the mineral processing establishment,

(d) the person owns the mineral processing establishment, or a part of it, and the establishment is the subject of a lease, grant or licence to another person for the actual operation of it, or

(e) the person owns merely the soil or surface rights of land and has no right or title to the mines or minerals on or under the land; (« exploitant »)

"output" means the minerals and mineral products taken or gained from a mineral processing establishment; (« production »)

"person" includes a partnership, a trust and the Crown in right of Manitoba; (« personne »)

"preproduction expenses" means the aggregate expenses and allowances of the kind described in sections 7 to 12, not including any interest charges, incurred by the operator of a mineral processing establishment in the development in Manitoba of an ore body from the date of acquiring the mine that forms part of the mineral processing establishment to the date production, in reasonable commercial quantities, from the mine begins, and that are essential to the production of the output of the mine; (« dépenses engagées avant la production »)

"processing" means all forms of crushing, grinding, floatation, roasting, smelting, leaching, recrystallizing and refining performed in a mill, smelter or refinery for the purpose of recovering mineral products from mineral bearing substances; (« traitement »)

"processing asset" means any depreciable asset of an operator that is a building or part of a building in which only milling, smelting, recrystallizing and refining activities of the operator take place and all equipment within the building that is used solely for milling, smelting, recrystallizing and refining activities of the operator and, except where the processing plant of the operator is not in operation, includes that depreciable asset whether or not the building or part thereof or the equipment are in production, placed in an available for use basis or abandoned and also includes, in the case of an open pit mine, a primary crusher if it is located beyond the lip of the open pit but does not include any of those depreciable assets that are in or associated solely with a processing plant of the operator that is not in operation; (« élément d'actif servant au traitement »)

"profit" where used to refer to the profit of an operator in a fiscal year, means the profit of that operator in that fiscal year as calculated under sections 4 to 12; (« profit »)

"progressive rehabilitation" means, in relation to a project site, rehabilitation of the project site that is carried out in the course of the operations of the project on the site; (« remise en état progressive »)

"project" means

(a) a mine and includes the machinery, plant, buildings, premises, stockpiles, storage facilities, waste dumps or tailings, whether below or above ground, that are used for, or in connection with, mining, and

(b) an advanced exploration project; (« ouvrage »)

"project site" means the land on which a project is located; (« chantier »)

"qualified exploration expenses" where used in section 7 means exploration expenses incurred to discover new ore bodies; (« frais d'exploration admissibles »)

"rehabilitation" means, in relation to a project site, actions taken for the purpose of

(a) protecting the environment against adverse effects resulting from operations at the project site,

(b) minimizing the detrimental impact on adjoining lands of operations at the project site,

(c) minimizing hazards to public safety resulting from operations at the project site, and

(d) leaving the project site in a state that is compatible with adjoining land uses and that conforms, where applicable, to a zoning by-law or development plan under The Planning Act and to the specifications, limits, terms and conditions of a licence issued under The Environment Act in respect of the project; (« remise en état »)

"short fiscal year" means the period of less than 12 months for which the accounts and financial statements of an operator are prepared when there is a change of fiscal year end approved under section 1.1; (« exercice abrégé »)

"special tax" means a special tax under section 13.1; (« taxe spéciale »)

"tax" means a tax payable under this Act, other than a special tax; (« taxe »)

"tax holiday" means an exemption for new mines or major expansions from tax under this Act as set out in section 4.1; (« exonération fiscale »)

"tax holiday period" means the period during which a new mine or major expansion is eligible for the tax holiday as determined under section 4.1; (« période d'exonération fiscale »)

"tax holiday pool" means the amount relating to a new mine or major expansion calculated in accordance with Formula 5 set out in the Schedule; (« compte de l'exonération fiscale temporaire »)

"undepreciated balance" where used to refer to the undepreciated balance of depreciable assets of an operator at the end of a fiscal year, means the amount obtained by deducting from the total of the original cost, not including any interest charges, incurred by the operator in acquiring the depreciable assets prior to the end of that fiscal year,

(a) all depreciation claimed and allowed under The Mining Royalty and Tax Act prior to January 1, 1975,

(b) all depreciation claimed and allowed under this Act after December 31, 1974 and prior to the end of that fiscal year,

(c) proceeds from the sale or disposal of any depreciable assets received or receivable prior to the end of that fiscal year or the original cost of the depreciable assets sold or disposed of prior to the end of that fiscal year, whichever is the lesser; and

(d) all amounts deducted by the operator under subsection 13(2) from the tax payable for any previous fiscal year. (« solde non amorti »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« chantier » Le bien-fonds sur lequel est situé un ouvrage. ("project site")

« compte de l'exonération fiscale » La somme qui a trait à une nouvelle mine ou à une expansion majeure et qui est calculée en conformité avec la formule 5 de l'annexe. ("tax holiday pool")

« crédit aux nouveaux investissements » Lorsqu'il vise le crédit aux nouveaux investissements d'un exploitant, ce terme désigne le montant qui se rapporte à l'exploitant, calculé conformément à la formule 1 ou à la formule 1.1 de l'annexe. ("new investment credit")

« dépenses engagées avant la production » Le total des dépenses et des allocations du genre prévu aux articles 7 à 12, sauf les frais d'intérêts, qu'engage l'exploitant d'une installation de traitement du minéral dans le développement au Manitoba d'un gisement minier à partir de la date d'acquisition de la mine qui fait partie intégrante de cette installation de traitement du minéral jusqu'à la date où commence la production de la mine en quantité commerciale suffisante, et qui sont essentielles à la production de la mine. ("preproduction expenses")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un des sous-ministres adjoints des Finances. ("director")

« éléments d'actif amortissables » Lorsqu'il vise les éléments d'actif amortissables d'un exploitant, ce terme désigne ses éléments d'actif au Manitoba provenant :

a) des dépenses qu'il a engagées avant la production relativement à une mine, qu'elle soit ou non mise en production, mise en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnée;

b) des dépenses totales, sauf les frais d'intérêts, qu'il a faites pour l'achat et l'installation au Manitoba de bâtiments et d'équipement miniers, qu'ils soient ou non mis en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnés;

c) des dépenses totales, sauf les frais d'intérêts, qu'il a faites pour l'achat et l'installation au Manitoba de bâtiments et d'équipement pour le broyage, la fonte et le raffinage, qu'ils soient ou non mis en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnés;

d) de toutes les autres dépenses, sauf les frais d'intérêts :

(i) qu'il a faites,

(ii) qui, de l'avis du directeur, ont été faites pour une partie nécessaire de l'installation de traitement du minéral, qui est de nature permanente et qui est utile à l'exploitation permanente de l'installation de traitement du minéral,

(iii) qui sont indiquées dans les registres de la compagnie comme des immobilisations aux fins de la préparation des états financiers destinés à ses actionnaires.

Toutefois, ce terme exclut soit les éléments d'actif provenant de dépenses faites pour acheter ou acquérir d'une autre personne des biens miniers ou pour obtenir d'une autre personne une option d'achat ou d'acquisition de biens miniers, soit les éléments d'actif provenant de dépenses qui faisaient partie des dépenses déductibles aux fins du calcul du profit effectué conformément à la présente loi ou à la Loi sur les redevances et la taxe minières. ("depreciable assets")

« élément d'actif servant au traitement » Elément d'actif amortissable d'un exploitant, qui constitue tout ou partie d'un bâtiment dans lequel il entreprend uniquement le broyage, la fonte, la recristallisation et le raffinage, et tout l'équipement se trouvant dans le bâtiment, qu'il utilise uniquement pour ces activités. Sauf lorsque l'usine de traitement de l'exploitant n'est pas en exploitation, la présente définition vise cet élément d'actif amortissable, que tout ou partie du bâtiment ou l'équipement soit en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonné, et vise également, dans le cas d'une fosse à ciel ouvert, un concasseur primaire, s'il est éloigné du rebord de la fosse à ciel ouvert. Toutefois, ce terme exclut les éléments d'actif amortissables qui se trouvent dans une usine de traitement de l'exploitant, qui n'est pas en exploitation, ou qui y sont reliés entièrement. ("processing asset")

« exercice » Période qui ne peut jamais dépasser 12 mois et à l'égard de laquelle les comptes et les états financiers de l'exploitant sont dressés de façon régulière. La présente définition vise notamment les exercices abrégés. ("fiscal year")

« exercice abrégé » Période inférieure à 12 mois à l'égard de laquelle les comptes et les états financiers de l'exploitant sont dressés dans le cas où un changement de clôture d'exercice est approuvé en vertu de l'article 1.1. ("short fiscal year")

« exonération fiscale » Exemption fiscale à l'égard d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure sous le régime de la présente loi selon ce que prévoit l'article 4.1. ("tax holiday")

« expansion majeure » Expansion minière désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 4.2(3). ("major expansion")

« exploitant » Dans le cas d'une installation de traitement du minéral, s'entend :

a) du propriétaire, du preneur à bail, du locataire, du titulaire ou de tout autre occupant des éléments d'actif amortissables qui constituent l'installation ou en font partie;

b) du syndic de faillite, du cessionnaire, du liquidateur, du séquestre, du séquestre-gérant, de l'administrateur ou de toute autre personne qui gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise de l'exploitant visé à l'alinéa a) ou s'en occupe de toute autre façon.

La présente définition exclut la personne qui ne participe pas à l'exploitation effective de l'installation dans les cas suivants :

c) elle ne reçoit qu'une redevance ou qu'un loyer d'une personne qui exploite et gère de fait l'installation;

d) elle est en tout ou en partie propriétaire de l'installation, mais celle-ci fait l'objet d'un bail, d'une concession ou d'un permis accordé à une autre personne aux fins de son exploitation effective;

e) elle n'est que la propriétaire du sol du bien-fonds ou des droits de surface y relatifs et n'a aucun droit ou titre de propriété sur les mines ou minéraux qui s'y trouvent. ("operator")

« exploiter » Le fait de travailler, de remuer, d'enlever, de laver, de tamiser, de concasser ou de traiter autrement, par quelque mode ou procédé que ce soit, le sol ou la terre, ou toute roche, pierre ou le quartz au cours du processus visant à en obtenir une substance minéralifère, que le gisement ait été ou non préalablement remué. La présente définition ne vise pas le traitement. ("mine")

« frais d'exploration » Lorsqu'il vise les frais d'exploration engagés par un exploitant, ce terme désigne les frais qu'il a engagés pour l'exploration réelle dans la province de nouveaux dépôts miniers. La présente définition exclut, selon le cas :

a) les sommes dépensées pour obtenir soit des droits miniers, des claims ou des baux miniers, un intérêt ou un droit de propriété dans ceux-ci, soit des actions ou des valeurs mobilières d'une compagnie ayant des droits miniers, des claims ou des baux miniers, ou un intérêt dans ceux-ci;

b) les frais engagés dans l'acquisition d'un élément d'actif amortissable;

c) les dépenses engagées à titre de dépenses engagées avant la production. ("exploration expenses")

« frais d'exploration admissibles » S'entend, à l'article 7, des frais d'exploration engagés pour la découverte de nouveaux gîtes. ("qualified exploration expenses")

« installation de traitement du minéral » Les mines, les cristallisateurs, ainsi que l'équipement et les bâtiments auxiliaires, au Manitoba, qui constituent les éléments d'actif amortissables d'un exploitant, utilisés pour exploiter, broyer, fondre et raffiner les produits minéraux. ("mineral processing establishment")

« mine »

a) Les ouvertures, excavations ou travaux de la terre pour extraire des substances minéralifères;

b) les voies, travaux, moteurs, machines, usines, bâtiments et locaux, sous terre ou en surface, appartenant à une exploitation minière ou utilisés dans une activité connexe.

La présente définition exclut l'équipement ou les bâtiments servant au traitement. ("mine")

« minéral » Minéral au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. Ne sont pas visés :

a) le pétrole ou le gaz;

b) l'argile;

c) le gypse;

d) les produits de l'argile;

e) le sable ou le gravier;

f) la roche ou la pierre utilisée ou destinée à être utilisée dans un bâtiment ou une construction;

g) la tourbe;

h) le sel. ("mineral")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« nouvelle mine » Mine désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 4.2(2). ("new mine")

« ouvrage »

a) Mine, y compris la machinerie, les installations, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation minière;

b) ouvrage d'exploration avancée. ("project")

« ouvrage d'exploration avancée » Ouvrage désigné par règlement pris en application de la Loi sur les mines et les minéraux à titre d'ouvrage d'exploration avancée, notamment :

a) l'excavation d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie;

b) la construction d'une route ouverte à longueur d'année se rendant jusqu'à un chantier d'exploration avancée;

c) la déviation, la modification ou l'endiguement d'un cours d'eau naturel aux fins d'échantillonnage en masse, de préparation de mines et d'exploitation. ("advanced exploration project")

« période d'exonération fiscale » La période pendant laquelle une nouvelle mine ou une expansion majeure est admissible à une exonération fiscale selon ce que prévoit l'article 4.1. ("tax holiday period")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« plan de fermeture » Plan prévoyant un programme de protection de l'environnement pour la durée d'un ouvrage et pour la remise en état du chantier à la fermeture de l'ouvrage. Le plan prévoit également la fourniture d'une garantie à la Couronne pour l'exécution des travaux de remise en état. ("closure plan")

« production » Les minéraux et produits minéraux extraits ou obtenus d'une installation de traitement du minéral. ("output")

« produit minéral » Dérivé de substances minéralifères traité dans une installation de traitement du minéral d'un exploitant, y compris les minéraux exploités, broyés, fondus, raffinés, recristallisés ou autrement enrichis à tel point qu'ils conviennent pour l'une des fins suivantes :

a) la vente à une personne avec qui l'exploitant traite sans lien de dépendance aux fins de traitement supplémentaire;

b) la fabrication manufacturière;

c) l'acceptation par la Monnaie royale canadienne. ("mineral product")

« profit » Lorsqu'il vise le profit d'un exploitant au cours d'un exercice, ce terme désigne son profit au cours de cet exercice, calculé conformément aux articles 4 à 12. ("profit")

« remise en état » Travaux exécutés dans un chantier dans le but de :

a) protéger l'environnement contre les effets négatifs de l'exploitation du chantier;

b) restreindre les conséquences négatives de l'exploitation du chantier sur les biens-fonds adjacents;

c) restreindre les risques que l'exploitation du chantier présente pour la sécurité publique;

d) laisser le chantier dans un état compatible avec l'occupation des biens-fonds adjacents et conforme, le cas échéant, à un règlement de zonage ou un plan directeur adopté aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'aux précisions, aux limites et aux conditions d'un permis délivré aux termes de la Loi sur l'environnement à l'égard de l'ouvrage. ("rehabilitation")

« remise en état progressive » La remise en état d'un chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux de l'ouvrage sur le chantier. ("progressive rehabilitation")

« solde non amorti » Lorsqu'il vise le solde non amorti des éléments d'actif amortissables d'un exploitant à la fin d'un exercice, ce terme désigne le montant obtenu en déduisant du total du coût d'origine, sauf les frais d'intérêts, qu'il a engagé pour acquérir les éléments d'actif amortissables avant la fin de cet exercice :

a) tout l'amortissement réclamé et admissible en vertu de la Loi sur les redevances et la taxe minières avant le 1er janvier 1975;

b) tout l'amortissement réclamé et admissible en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1974 et avant la fin de cet exercice;

c) le produit de la vente ou de l'aliénation de tout élément d'actif amortissable reçu ou à recevoir avant la fin de cet exercice ou le coût d'origine de l'élément d'actif amortissable vendu ou aliéné avant la fin de cet exercice, selon le moins élevé des deux;

d) tous les montants qu'il a déduits en vertu du paragraphe 13(2) de la taxe payable pour un exercice antérieur. ("undepreciated balance")

« taxe » Toute taxe payable en application de la présente loi, à l'exclusion de la taxe spéciale. ("tax")

« taxe spéciale » Taxe spéciale prévue à l'article 13.1. ("special tax")

« traitement » Toutes les formes de concassage, de mondage, de flottage, de grillage, de fonte, de lessivage, de recristallisation et de raffinage effectués dans un moulin, une fonderie ou une raffinerie aux fins de tirer des produits minéraux de substances minéralifères. ("processing")

« traiter sans lien de dépendance » S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("dealing at arm's length")

« valeur comptable » Lorsqu'il vise la valeur comptable d'un élément d'actif, ce terme désigne le coût original de cet élément d'actif moins tout l'amortissement qui lui est imputé comme l'indiquent les registres du propriétaire de l'élément d'actif aux fins de la préparation des états financiers destinés aux actionnaires de la compagnie jusqu'à la fin de l'exercice précédant l'exercice pour lequel la valeur comptable de l'élément d'actif est pertinente. ("book value")

Date of calculation of revenues

1(2)   For the purposes of this Act, the revenue of an operator shall be calculated as follows:

(a) all revenue from the sale or disposal of mineral products to another person shall be calculated as revenue as of the date of delivery of the mineral products to the person to whom they are sold or disposed of;

(b) all revenue from custom processing of mineral bearing substances or mineral products shall be calculated as revenue as of the date each stage of the custom processing is completed;

(c) all revenue from custom mining with respect to which expenses are deducted under subsection 7(1).

Date de calcul des revenus

1(2)   Aux fins de la présente loi, le revenu d'un exploitant est calculé de la manière suivante :

a) tous les revenus provenant de la vente ou de l'aliénation de produits minéraux à une autre personne sont calculés comme des revenus à la date de la livraison de ces produits minéraux à la personne à qui ils sont vendus ou aliénés;

b) tous les revenus provenant du traitement sur commande de substances minéralifères ou de produits minéraux sont calculés comme des revenus à la date où chaque étape de traitement sur commande est terminée;

c) tous les revenus d'une exploitation sur commande relativement à laquelle des dépenses sont déduites en vertu du paragraphe 7(1).

Joint ventures

1(3)   Where the members of a partnership, syndicate or any other group of persons are jointly or individually the owners, lessees, tenants, holders or occupiers of a mineral processing establishment as a joint venture, each member of the partnership, syndicate or group of persons engaged in the joint venture is deemed to be an operator of the mineral processing establishment, and not to be dealing at arms length with the other members of the joint venture.

Entreprises conjointes

1(3)   Lorsque les membres d'une société en nom collectif, un consortium ou tout autre groupe de personnes sont conjointement ou individuellement propriétaires, preneurs à bail, locataires, détenteurs ou occupants d'une installation de traitement de minéral gérée comme une entreprise conjointe, chaque membre de la société en nom collectif, du consortium ou du groupe de personnes participant à l'entreprise conjointe est réputé être un exploitant de cette installation et avoir un lien de dépendance avec les autres membres de l'entreprise conjointe.

Change of fiscal year end

1.1   Any change to the date of an operator's fiscal year end for the purposes of this Act must be approved by the minister, who must be satisfied that the change is supported by sound business reasons.

S.M. 1992, c. 52, s. 37.

Changement de clôture d'exercice

1.1   Pour l'application de la présente loi, le ministre approuve un changement de la date de clôture d'un exercice s'il est convaincu que le changement est fondé sur de solides motifs sur le plan commercial.

L.M. 1992, c. 52, art. 37.

Administration and enforcement

1.2   Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration and enforcement of this Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 47.

Application et exécution

1.2   La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 47.

Where assets partly within and partly outside the province

2   Where the mine of a mineral processing establishment is situated partly within and partly outside the province, the whole of the mine and all of the assets of the operator of the mineral processing establishment, whether within or outside the province,

(a) that are used and operated by the operator in connection with the mine; and

(b) that are within the province, or, where situated outside the province, are within 80 kilometres of the boundary of the province, and that if they were situated within the province would be depreciable assets of the operator;

shall for the purposes of this Act be conclusively deemed to be depreciable assets of the operator.

S.M. 2006, c. 24, s. 49.

Eléments d'actif situés en partie à l'extérieur de la province

2   Lorsque la mine d'une installation de traitement du minéral est située en partie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, l'ensemble de la mine et tous les éléments d'actif de l'exploitant de cette installation sont, aux fins de la présente loi, péremptoirement réputés être des éléments d'actif amortissables de l'exploitant, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) ils sont utilisés et gérés par l'exploitant dans le cadre de l'exploitation minière;

b) ils sont situés à l'intérieur de la province ou, lorsqu'ils sont situés à l'extérieur de la province, se trouvent dans un rayon de 80 kilomètres de la frontière de la province, et s'ils étaient situés à l'intérieur de la province, ils seraient des éléments d'actif amortissables de l'exploitant.

L.M. 2006, c. 24, art. 49.

Non-arm's length disposal of depreciable assets

3(1)   Where an operator sells or disposes of a depreciable asset to a person with whom the operator is not dealing at arm's length, the price received for the sale or disposal of the asset shall, for all purposes under this Act, be conclusively deemed to be the undepreciated balance of that asset.

Valeur d'éléments d'actif amortissables vendus

3(1)   Lorsqu'un exploitant vend ou aliène un élément d'actif amortissable à une personne avec qui il a un lien de dépendance, le prix reçu pour la vente ou l'aliénation de cet élément d'actif est, aux fins d'application de la présente loi, péremptoirement réputé être le solde non amorti de cet actif.

Non-arm's length acquisition of depreciable assets

3(2)   Where an operator acquires a depreciable asset from a person with whom the operator is not dealing at arm's length, the price paid for the acquisition of the asset shall, for all purposes under this Act, be conclusively deemed to be the lesser of the undepreciated balance or the book value of that asset as shown in the books of the person from whom the asset was acquired and for the purpose of calculating an allowance for processing under subsections 10(3), (3.1), (4) and (6) that price shall be conclusively deemed to be the original cost of the asset.

Valeur d'éléments d'actif amortissables acquis

3(2)   Lorsqu'un exploitant acquiert un élément d'actif amortissable d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, le prix payé pour l'acquisition de l'élément d'actif est, aux fins d'application de la présente loi, péremptoirement réputé être le moindre du solde non amorti et de la valeur comptable de cet élément d'actif indiquée dans les livres de la personne dont l'élément d'actif a été acquis dans le but de calculer l'allocation de traitement prévue aux paragraphes 10(3), (3.1), (4) et (6). Ce prix est préremptoirement réputé être le coût d'origine de l'élément d'actif.

Removal of depreciable asset

3(3)   Where an operator removes from Manitoba a depreciable asset, and does not sell or dispose of it, the depreciable asset shall be conclusively deemed to have been sold by the operator at the undepreciated balance of that asset.

Enlèvement d'un élément d'actif amortissable

3(3)   Lorsqu'un exploitant enlève du Manitoba un élément d'actif amortissable sans le vendre ni l'aliéner, l'élément d'actif amortissable est péremptoirement réputé avoir été vendu par l'exploitant pour son solde non amorti.

Bringing depreciable asset into Manitoba

3(4)   Where an operator brings into Manitoba a depreciable asset that has been previously used by the operator outside Manitoba, or that has been previously removed by the operator from Manitoba, the depreciable asset shall be conclusively deemed to have been purchased by the operator at the lesser of the undepreciated balance or the book value of that asset and for the purpose of calculating an allowance for processing under subsections 10(3), (3.1), (4) and (6), that price shall be conclusively deemed to be the original cost of the asset.

Elément d'actif amortissable apporté au Manitoba

3(4)   Lorsqu'un exploitant apporte au Manitoba un élément d'actif amortissable qu'il a préalablement utilisé à l'extérieur du Manitoba ou préalablement enlevé du Manitoba, l'élément d'actif amortissable est péremptoirement réputé avoir été acheté par lui au moindre du solde non amorti et de sa valeur comptable et, dans le but de calculer l'allocation de traitement prévue aux paragraphes 10(3), (3.1), (4) et (6). Ce prix est péremptoirement réputé être le coût d'origine de l'élément d'actif.

Calculation of undepreciated balance

3(5)   For the purposes of this section, the undepreciated balance means the undepreciated balance as defined in subsection 1(1) less any allowance for depreciation that has been claimed or could be claimed without producing a loss by the operator under the mining tax or royalty Act of any other jurisdiction.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 26; S.M. 1994, c. 23, s. 19; S.M. 2010, c. 29, s. 38.

Calcul du solde non amorti

3(5)   Aux fins du présent article, le solde non amorti signifie le solde non amorti au sens du paragraphe 1(1) moins l'allocation d'amortissement qui a été réclamée ou pourrait l'être, sans produire une perte, par l'exploitant en application des lois concernant les taxes ou les redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 26; L.M. 1994, c. 23, art. 19.

Calculation of profit

4(1)   The profit of an operator in a fiscal year shall be calculated in accordance with Formula 2 set out in the Schedule.

Calcul du profit

4(1)   Le profit d'un exploitant au cours d'un exercice est calculé conformément à la formule 2 de l'annexe.

Profit deemed nil

4(2)   Subject to subsection (3), where in the application of Formula 2 set out in the Schedule, the amount represented by E is greater than the amount represented by R, the profit of the operator for the fiscal year shall be deemed to be nil.

Profit réputé nul

4(2)   Sous réserve du paragraphe (3), si, dans l'application de la formule 2 de l'annexe, le montant représenté par E est plus élevé que le montant représenté par R, le profit de l'exploitant pour l'exercice est réputé nul.

Exception for new mine or major expansion loss

4(3)   Subsection (2) does not apply in determining the profit of an operator of a new mine or major expansion in a tax holiday period.

Exception — nouvelle mine ou expansion majeure

4(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas au calcul du profit de l'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure au cours de la période d'exonération fiscale.

Operator's profit excludes new mine or major expansion

4(4)   The profit of an operator referred to in subsection (1) shall not include the operator's profit or loss from a new mine or major expansion that is in a tax holiday period.

S.M. 1992, c. 52, s. 38; S.M. 2022, c. 45, s. 26.

Profit de l'exploitant — exclusion des nouvelles mines et des expansions majeures

4(4)   Le profit d'un exploitant visé au paragraphe (1) exclut le profit ou la perte provenant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure qui se trouve dans une période d'exonération fiscale.

L.M. 1992, c. 52, art. 38; L.M. 2022, c. 45, art. 26.

Tax holiday

4.1(1)   An operator of a new mine or major expansion is eligible for an exemption from tax on the profit from the new mine or major expansion for the period beginning on the date of its designation as a new mine or major expansion and ending in the fiscal year in which the tax holiday pool, calculated in accordance with Formula 5 set out in the Schedule, is nil or negative.

Exonération fiscale

4.1(1)   L'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure est admissible à l'exonération de la taxe sur le profit provenant de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure au cours de la période commençant à la date de sa désignation à titre de nouvelle mine ou d'expansion majeure et se terminant pendant l'exercice au cours duquel le compte de l'exonération fiscale, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, est nul ou négatif.

Profit from new mine or major expansion

4.1(2)   Subject to subsection (3), the operator's profit in a fiscal year from a new mine or major expansion eligible for the tax holiday

(a) is to be calculated separately as if the new mine or major expansion were the only mine in which the operator had an interest; and

(b) is to be calculated in accordance with Formula 2 set out in the Schedule on the basis of only those revenues and expenses that pertain to the new mine or major expansion and the annual depreciation allowance to be deducted is the lesser of

(i) the amount calculated under clause 7(1)⁠(g) at the rate of 20% of the undepreciated balance of the depreciable assets of the new mine or major expansion, and

(ii) the amount calculated in accordance with Formula 2 for that new mine or major expansion before deducting any depreciation allowance under clause 7(1)⁠(g).

Profit provenant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure

4.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le profit d'un exploitant provenant, pendant un exercice, d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure qui est admissible à l'exonération fiscale :

a) est calculé séparément comme si la nouvelle mine ou l'expansion majeure était la seule mine dans laquelle l'exploitant avait un intérêt;

b) est calculé en conformité avec la formule 2 de l'annexe uniquement en fonction des revenus et des dépenses qui ont trait à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure, et l'allocation annuelle pour l'amortissement à déduire est le montant qui correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g) au taux de 20 % du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure,

(ii) le montant calculé en conformité avec la formule 2 pour cette nouvelle mine ou cette expansion majeure avant que ne soit déduite une allocation pour l'amortissement en vertu de l'alinéa 7(1)g).

Profit at end of tax holiday period

4.1(3)   Where in a fiscal year the amount of the tax holiday pool, calculated in accordance with Formula 5 set out in the Schedule becomes nil or negative, the profit of the operator from a new mine or major expansion that is in the tax holiday period in that fiscal year is the amount which is calculated in accordance with Formula 6 set out in the Schedule.

S.M. 1992, c. 52, s. 39; S.M. 2022, c. 45, s. 27.

Profit à la clôture de la période d'exonération fiscale

4.1(3)   Si, au cours d'un exercice, le montant du compte d'exonération fiscale, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, devient nul ou négatif, le profit de l'exploitant qui provient d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure se trouvant dans la période d'exonération fiscale au cours de cet exercice est le montant calculé en conformité avec la formule 6 de l'annexe.

L.M. 1992, c. 52, art. 39; L.M. 2022, c. 45, art. 27.

Application for designation

4.2(1)   An operator may apply to the minister, in the form and manner approved by the minister, to have

(a) a mine designated as a new mine eligible for the tax holiday; or

(b) an expansion of an existing mine designated as a major expansion eligible for the tax holiday.

Demande de désignation

4.2(1)   L'exploitant peut demander au ministre, en la forme et de la façon qu'il approuve, de désigner :

a) une mine à titre de nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale;

b) l'expansion d'une mine existante à titre d'expansion majeure admissible à l'exonération fiscale.

Designation of new mine

4.2(2)   The minister may designate a mine as a new mine eligible for the tax holiday if the minister is reasonably satisfied that

(a) the ore body to be mined is separate and distinct geologically from an ore body mined by any other mine;

(b) the mine has no common workings or mining operations with any other mine; and

(c) the mine is not a formerly operated mine.

Désignation d'une nouvelle mine

4.2(2)   Le ministre peut désigner une mine à titre de nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale s'il est raisonnablement convaincu de ce qui suit :

a) le gisement minier devant être exploité est séparé géologiquement de tout gisement minier exploité par une autre mine;

b) la mine n'a en commun avec une autre mine aucun siège d'exploitation ni aucune opération;

c) il ne s'agit pas d'une mine anciennement exploitée.

Designation of major expansion

4.2(3)   The minister may designate an expansion of an existing mine as a major expansion eligible for the tax holiday if the minister is reasonably satisfied that

(a) the expansion is undertaken for the purpose of increasing the potential production of the existing mine;

(b) the expenditures incurred after 2021 by the operator for the acquisition of depreciable assets in the course of and principally for the purpose of the expansion are not less than 10% of the undepreciated balance of depreciable assets of the operator at the beginning of the fiscal year in which the designation is made; and

(c) the mine that is to be expanded is not a new mine in a tax holiday period.

Désignation d'expansion majeure

4.2(3)   Le ministre peut désigner l'expansion d'une mine existante à titre d'expansion majeure admissible à l'exonération fiscale s'il est raisonnablement convaincu de ce qui suit :

a) l'expansion est entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle de la mine existante;

b) les frais engagés par l'exploitant après 2021 en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables au cours de l'expansion et principalement à cette fin ne sont pas inférieurs à 10 % du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant au début de l'exercice au cours duquel la désignation a eu lieu;

c) la mine devant faire l'objet de l'expansion n'est pas une nouvelle mine qui se trouve dans une période d'exonération fiscale.

Interpretation

4.2(4)   For the purpose of subsection (3),

(a) re-opening a mine that has been abandoned or closed for a continuous period of at least 60 months before the month that the minister makes a designation is deemed to be an expansion of an existing mine undertaken for the purpose of increasing the potential production of the mine; and

(b) the undepreciated balance of depreciable assets of the operator is calculated without reference to assets that pertain to mines that are in a tax holiday period.

S.M. 1992, c. 52, s. 39; S.M. 2022, c. 45, s. 28.

Interprétation

4.2(4)   Pour l'application du paragraphe (3) :

a) la réouverture d'une mine qui est demeurée abandonnée ou fermée pendant une période ininterrompue d'au moins 60 mois avant le mois où le ministre procède à la désignation est réputée constituer l'expansion d'une mine existante entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle de la mine;

b) le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant est calculé compte non tenu des éléments d'actif relatifs aux mines qui se trouvent dans une période d'exonération fiscale.

L.M. 1992, c. 52, art. 39; L.M. 2022, c. 45, art. 28.

Election to exclude from tax holiday

4.3(1)   At the time a return is filed under subsection 22(1), an operator of a new mine or major expansion may file an election with the director for the new mine or major expansion to be excluded from the tax holiday.

Choix — non-application de l'exonération fiscale

4.3(1)   Au moment du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 22(1), l'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure peut déposer un choix auprès du directeur afin que l'exonération fiscale ne s'applique ni à la nouvelle mine ni à l'expansion majeure.

Effect of election

4.3(2)   If an election is filed under subsection (1),

(a) any profit from the new mine or major expansion shall not be eligible for the tax holiday calculated in accordance with section 4.1, for that current fiscal year or for subsequent fiscal years;

(b) the operator's processing assets with respect to the new mine or major expansion shall not be subject to subsection 10(3.1) in that current fiscal year or in subsequent fiscal years;

(c) the undepreciated balance of the depreciable assets of the new mine or major expansion referred to in subsection 11(2.1) shall be added to the operator's undepreciated balance of depreciable assets referred to in clause 7(1)⁠(g) in that current fiscal year; and

(d) the new mine or major expansion is permanently excluded from the tax holiday.

S.M. 1992, c. 52, s. 39; S.M. 2022, c. 45, s. 29.

Effet du choix

4.3(2)   Si un choix est déposé en application du paragraphe (1) :

a) le profit provenant de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure n'est pas admissible à l'exonération fiscale, calculée en conformité avec l'article 4.1, pour l'exercice en cours ou pour des exercices subséquents;

b) les éléments d'actif de l'exploitant servant au traitement relativement à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure ne sont pas assujettis au paragraphe 10(3.1) pendant l'exercice en cours ou pendant des exercices subséquents;

c) le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure, visés au paragraphe 11(2.1), est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant, visés à l'alinéa 7(1)g), pendant l'exercice en cours;

d) la non-application de l'exonération fiscale à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure est permanente.

L.M. 1992, c. 52, art. 39; L.M. 2022, c. 45, art. 29.

Non-arm's length sales

5(1)   Where an operator sells output of a mineral processing establishment to a person with whom the operator is not dealing at arm's length, the director may fix as the price therefor an amount based on the price thereof at the posted Canadian price for the output of that kind as of the date on which the output was delivered to the person, or where there is no posted Canadian price of output for that kind, the price that would be paid as of that date for output of that class by a buyer who was dealing at arm's length with the operator and to whom the operator did not give any special advantage over other buyers, and the amount when so fixed shall, subject to an appeal under Part I, Division 4 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, be conclusively deemed to be the sale price for determining the revenue of the operator, and the director shall notify the operator of the amount so fixed.

Ventes de la production d'une installation de traitement

5(1)   Lorsqu'un exploitant vend la production d'une installation de traitement du minéral à une personne avec qui il a un lien de dépendance, le directeur peut fixer comme prix de cette production un montant basé sur le prix canadien affiché pour la production de ce genre à la date de livraison de la production à la personne, ou lorsque ce prix canadien n'est pas affiché pour une production de ce genre, le prix qui serait payé à cette date pour une production de cette catégorie par un acheteur qui n'avait pas de lien de dépendance avec l'exploitant et à qui ce dernier n'a donné aucun avantage spécial sur d'autres acheteurs. Le montant ainsi fixé, sous réserve d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, est péremptoirement réputé être le prix de vente pour déterminer le revenu de l'exploitant. Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

Non-arm's length fees

5(2)   Where an operator charges a fee to a person with whom the operator is not dealing at arm's length for processing, the director may fix an amount based on the fee that would be paid for the processing by a person who is dealing at arm's length with the operator and to whom the operator did not give any special advantage over other persons seeking such processing, and the amount, when so fixed, shall, subject to an appeal under Part I, Division 4 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, be conclusively deemed to be the fee for the processing for determining the revenue of the operator, and the director shall notify the operator of the amount so fixed.

S.M. 1995, c. 30, s. 13; S.M. 2005, c. 40, s. 48; S.M. 2010, c. 29, s. 38.

Droits exigés d'une personne avec qui existe un lien de dépendance

5(2)   Lorsqu'un exploitant exige d'une personne avec qui il a un lien de dépendance un droit de traitement, le directeur peut fixer un montant basé sur le droit qui serait payé pour le traitement par une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec lui et à qui il n'a pas donné d'avantage spécial sur les autres personnes demandant que soit effectuée une opération de traitement. Le montant ainsi fixé est, sous réserve d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, péremptoirement réputé être le droit de traitement pour déterminer le revenu de l'exploitant. Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

L.M. 1995, c. 30, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 48.

Revenue from output partially processed previously

6   Where the mining or processing of a mineral product was partially done in a fiscal year of the operator previous to the fiscal year in which the processing of that output is completed, regardless of when the mining or processing of the output was begun, the revenues from the sale of the output shall be included in the revenues of the fiscal year in which the output was sold.

Revenu provenant de la vente de la production

6   Lorsque l'exploitation ou le traitement d'un produit minéral a été partiellement effectué au cours d'un exercice de l'exploitant antérieur à l'exercice au cours duquel le traitement de cette production est terminé, quel que soit le moment où a débuté l'exploitation ou le traitement du produit, les revenus provenant de la vente de la production sont inclus dans les revenus de l'exercice au cours duquel la production a été vendue.

Deductible expenses

7(1)   In calculating the profit of an operator in a fiscal year there shall be deducted any of the following expenses, payments and allowances that relate to the mining, processing and sale of output mined in Manitoba, that were incurred in that fiscal year, and that are approved by the director:

(a) the actual costs to the operator of transportation of any output sold, the payment of which is the responsibility of the operator;

(b) the salaries of the employees of the operator paid by the operator;

(c) the actual and proper operating costs of the operator of mining, milling, smelting, refining, recrystallizing or otherwise beneficiating the output in Manitoba;

(d) the actual cost of insurance, and mint and marketing costs of the operator directly relating to marketing the output;

(e) municipal taxes paid by the operator or contributions made to a municipality or local government district in Manitoba for essential municipal or public services either in lieu of municipal taxes or under an agreement with the municipality or local government district;

(f) the actual net costs to the operator for any research that is designed to reduce the cost of output of the mineral processing establishment of the operator, or has as its objective the recovery of additional output from the mineral processing establishment of the operator;

(f.1) the actual net costs to the operator of any research that is designed to develop new products or uses of minerals produced from the operator's mine in Manitoba;

(g) an annual depreciation allowance calculated at a single rate for all depreciable assets, which, subject to section 9, shall not exceed 20% of the undepreciated balance of the depreciable assets of the operator as of the end of the fiscal year for which the profit is being calculated;

(h) exploration expenses incurred by the operator or such portion thereof as the operator may determine;

(i) the actual costs of the operator for the purchase of mineral products mined in Manitoba for further processing or for resale;

(j) any other expenses incurred by the operator attributable to the mining, processing and sale of the output.

Dépenses déductibles

7(1)   Pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, sont déduits les frais, paiements et allocations qui suivent et qui sont liés à l'exploitation, au traitement et à la vente d'une production exploitée au Manitoba, faits au cours de cet exercice et approuvés par le directeur :

a) les coûts réels de transport de toute production vendue, dont le paiement incombe à l'exploitant;

b) les salaires qu'il a payés à ses employés;

c) ses coûts d'exploitation réels et nécessaires pour extraire, broyer, fondre, raffiner, recristalliser ou autrement enrichir la production au Manitoba;

d) ses frais réels d'assurance ainsi que ses frais de frappe et de commercialisation directement liés à la commercialisation de la production;

e) les taxes municipales qu'il a payées ou les contributions versées à une municipalité ou à un district d'administration locale au Manitoba pour des services municipaux ou publics essentiels rendus soit au lieu des taxes municipales, soit en vertu d'une entente conclue avec la municipalité ou le district d'administration locale;

f) ses coûts nets réels pour toute recherche conçue dans le but de réduire le coût de production de son installation de traitement du minéral ou ayant comme objectif le recouvrement d'une production supplémentaire de son installation de traitement du minéral;

f.1) ses coûts nets réels pour toute recherche conçue dans le but de créer de nouveau produits ou utilisations à l'aide des minéraux tirés de sa mine au Manitoba;

g) une allocation annuelle pour l'amortissement, calculée à un taux unique pour tous les éléments d'actif amortissables, lequel, sous réserve de l'article 9, ne peut excéder 20 % du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant à la fin de l'exercice pour lequel le profit est calculé;

h) ses frais d'exploration ou la partie de ces frais qu'il peut déterminer;

i) ses coûts réels pour l'achat de produits minéraux exploités au Manitoba en vue d'un traitement complémentaire ou de la vente;

j) ses autres dépenses attribuables à l'exploitation, au traitement et à la vente de la production.

Deduction of former exploration expenses

7(2)   In calculating the profit of an operator in a fiscal year there may be deducted exploration expenses approved by the director that were incurred by the operator after December 31, 1978 and before January 1, 1986, whether before of after the operator commenced mining activities in the province and that have not been deducted under this section for the purpose of calculating the profit of the operator in any previous fiscal year.

Déduction des frais d'exploration engagés antérieurement

7(2)   Pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, peuvent être déduits les frais d'exploration, approuvés par le directeur, qui ont été engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier 1986, que ce soit avant ou après le début des activités minières de l'exploitant dans la province, et qui n'ont pas été déduits en application du présent article aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

Deduction of exploration expenses

7(3)   Subject to subsection (4), in calculating the profit of an operator in a fiscal year there may be deducted qualified exploration expenses approved by the director that were incurred by the operator after December 31, 1985, whether before or after the operator commenced mining activities in the province and that have not been deducted under this section for the purpose of calculating the profit of the operator in any previous fiscal year.

Déduction des frais d'exploration admissibles

7(3)   Sous reserve du paragraphe (4), pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, peuvent être déduits les frais d'exploration admissibles, approuvés par le directeur et engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1985, que ce soit avant ou après le début des activités minières de l'exploitant dans la province, et qui n'ont pas été déduits en application du présent article aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice autérieur.

Additional qualified exploration deduction

7(3.1)   Where qualified exploration expenses incurred in a fiscal year commencing after December 31, 1991 exceed a simple average of the qualified exploration expenses for the three immediately preceding fiscal years, in calculating the profit of an operator in any fiscal year commencing after December 31, 1991, there may be deducted in addition to an amount calculated under subsection 7(3), an amount equal to 50% of the amount by which the qualified exploration expenses incurred in that fiscal year exceed the simple average of the qualified exploration expenses for the three immediately preceding fiscal years.

Frais d'exploration admissibles supplémentaires

7(3.1)   Si les frais d'exploration admissibles engagés au cours d'un exercice commençant après le 31 décembre 1991 excèdent une moyenne simple des frais d'exploration admissibles pour les trois exercices précédents, il peut être déduit dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice commençant après cette date, en plus du montant calculé en application du paragraphe 7(3), un montant égal à 50 % du montant des frais d'exploration admissibles engagés au cours de l'exercice qui excède la moyenne simple de ces frais pour les trois exercices précédents.

Carry forward of amount under subsection 7(3.1)

7(3.2)   Subject to subsection (4), in calculating the profit of an operator in a fiscal year there may be deducted the amount of any deduction calculated under subsection (3.1) that has not been deducted under subsection (3.1) for the purpose of calculating the profit of the operator in any previous fiscal year.

Report du montant visé au paragraphe (3.1)

7(3.2)   Sous réserve du paragraphe (4), il peut être déduit, dans le calcul du profit d'un exploitant au cours d'un exercice, le montant de toute déduction calculée en vertu du paragraphe (3.1) qui n'a pas été déduit en application de ce paragraphe aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

Application to director

7(4)   Where exploration expenses are incurred within or in the immediate vicinity of an operating mine they shall not be deducted under subsection (3) or (3.1) unless the director has, on application by the operator within one year of the exploration expenses being incurred, declared in writing these expenses to be qualified exploration expenses.

Demande au directeur

7(4)   Les frais d'exploration engagés relativement à une mine en exploitation ou dans le voisinage immédiat de celle-ci ne peuvent être déduits en application du paragraphe (3) ou (3.1) que si le directeur, sur demande de l'exploitant formulée dans un délai d'un an à compter de la date où ces frais d'exploration sont faits, déclare par écrit qu'ils sont des frais d'exploration admissibles.

Deduction of rehabilitation expenses

7(5)   In calculating the profit of an operator in a fiscal year, there may be deducted

(a) expenses approved by the director that were incurred by the operator for the rehabilitation or progressive rehabilitation of a project site as set out in a closure plan approved by the Director of Mines appointed under The Mines and Minerals Act; and

(b) monies paid by the operator and credited to the Mine Rehabilitation Fund established under subsection 195(1) of The Mines and Minerals Act.

Déduction des frais de remise en état

7(5)   Il peut être déduit, dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice :

a) les frais que le directeur approuve et que l'exploitant a engagés pour la remise en état ou la remise en état progressive d'un chantier comme le prévoit un plan de fermeture approuvé par le directeur des mines nommé en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux;

b) les sommes que l'exploitant verse et qui sont portées au crédit du Fonds de remise en état créé en vertu du paragraphe 195(1) de la Loi sur les mines et les minéraux.

Refund from Mine Rehabilitation Fund

7(6)   In calculating the profit of an operator in a fiscal year, all monies and interest thereon returned to the operator in that fiscal year from the Mine Rehabilitation Fund under subsection 195(3) of The Mines and Minerals Act shall be included.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 27; S.M. 1992, c. 52, s. 40.

Remboursement

7(6)   Dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice, on inclut les sommes et l'intérêt y relatif remis à l'exploitant au cours de cet exercice sur le Fonds de remise en état, conformément au paragraphe 195(3) de la Loi sur les mines et les minéraux.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 27; L.M. 1992, c. 52, art. 40.

Non-arms length expenses, etc.

8   Where an operator incurs an expense or pays a fee to obtain or acquire any goods, material, property or service, and the expense or fee was paid or is payable to a person with whom the operator was not dealing at arm's length, the director may fix an amount based on the actual costs incurred by that person not including any profit, gain or commission to that person or to any other party with whom that person or the operator is not dealing at arm's length, and the amount, when so fixed, shall, subject to an appeal under Part I, Division 4 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, be conclusively deemed to be the expense or fee paid or payable for the goods, material, property or service for determining expenses, payments and allowances of the operator, and the director shall notify the operator of the amount so fixed.

S.M. 1995, c. 30, s. 13; S.M. 2005, c. 40, s. 48.

Frais payés à une personne avec qui existe un lien de dépendance

8   Lorsqu'un exploitant engage des frais ou paie un droit pour obtenir ou acquérir des objets, du matériel, des biens ou des services et que les frais ou le droit ont été payés ou sont payables à une personne avec qui l'exploitant avait un lien de dépendance, le directeur peut fixer un montant basé sur les coûts réels engagés par cette personne, à l'exclusion d'un profit, d'un gain ou d'une commission pour cette personne ou pour toute autre partie avec qui celle-ci ou l'exploitant a un lien de dépendance. Le montant ainsi fixé est, sous réserve d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, péremptoirement réputé être les frais ou le droit payés ou payables pour les objets, le matériel, les biens ou les services afin de déterminer les frais, les paiements et les allocations de l'exploitant. Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

L.M. 1995, c. 30, art. 13; L.M. 1997, c. 52, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 48.

Allowance for larger depreciation

9(1)   Where the life of a mine (or the useful life of a depreciable asset) of a mineral processing establishment justifies a greater rate of depreciation than that allowed under clause 7(1)⁠(g), the Lieutenant Governor in Council may, for any fiscal year specified by the Lieutenant Governor in Council, authorize the annual depreciation to be allowed to the operator of the mineral processing establishment under clause 7(1)⁠(g) to be calculated at a rate exceeding 20% of the undepreciated balance of the depreciable asset but not exceeding 60% of the undepreciated balance of the depreciable asset.

Taux d'amortissement plus élevé

9(1)   Lorsque la durée de vie d'une mine (ou la durée utile d'un bien amortissable) d'une installation de traitement du minéral justifie un taux d'amortissement plus élevé que celui que permet l'alinéa 7(1)g), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour un exercice qu'il indique, autoriser qu'un amortissement annuel soit accordé à l'exploitant de cette installation en vertu de l'alinéa (7)⁠(1)g) et soit calculé à un taux excédant 20 % du solde non amorti de l'élément d'actif amortissable. Toutefois, ce taux ne peut excéder 60 % du solde non amorti de l'élément d'actif amortissable.

Short fiscal year depreciation allowance

9(2)   Where the fiscal year is a short fiscal year, the depreciation allowance shall be the amount as calculated under clause 7(1)⁠(g), multiplied by the number of days in the short fiscal year, and divided by 365.

S.M. 1992, c. 52, s. 41.

Allocation pour l'amortissement — exercice abrégé

9(2)   L'allocation pour l'amortissement est, dans le cas d'un exercice abrégé, le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g), multiplié par le nombre de jours de l'exercice abrégé et divisé par 365.

L.M. 1992, c. 52, art. 41.

Adjustment of expenses for processing outside Manitoba

10(1)   Where the milling, smelting, refining, recrystallizing or other beneficiating of any mineral or mineral product mined by the operator in Manitoba is done outside Manitoba by the operator in a fiscal year, the director shall determine whether all or part of the deductions mentioned in section 7 shall be allowed in that fiscal year in respect of those minerals and mineral products but in no case shall a deduction be allowed for any expense or allowance that has been claimed or could be claimed without producing a loss by the operator as a deduction under the mining tax or royalty Act of any other jurisdiction.

Traitement effectué à l'extérieur du Manitoba

10(1)   Lorsque le broyage, la fonte, le raffinage, la recristallisation ou autre enrichissement d'un minéral ou d'un produit minéral qu'exploite l'exploitant au Manitoba est effectué à l'extérieur du Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur détermine si la totalité ou une partie des déductions mentionnées à l'article 7 sera permise au cours de cet exercice relativement à ces minéraux et à ces produits minéraux. Cependant, une déduction ne peut être permise, en aucun cas, pour une dépense ou une allocation qui a été ou pourrait être réclamée, sans produire une perte, par l'exploitant à titre de déduction aux termes d'une loi portant sur la taxe ou les redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Adjustment of expenses for minerals outside Manitoba

10(2)   Where depreciable assets of an operator of a mineral processing establishment are used in a fiscal year to mine or process any mineral or mineral product mined by the operator or any other person outside Manitoba, the director shall determine whether all or part of the deductions mentioned in section 7 in respect of those minerals and mineral products shall not be allowed in that fiscal year.

Minéraux exploités à l'extérieur du Manitoba

10(2)   Lorsque les éléments d'actif amortissables de l'exploitant d'une installation de traitement du minéral sont utilisés au cours d'un exercice pour exploiter ou traiter un minéral ou un produit minéral qu'exploite l'exploitant ou une autre personne à l'extérieur du Manitoba, le directeur décide si la totalité ou une partie des déductions mentionnées à l'article 7 relativement à ces minéraux et produits minéraux ne peut être permise au cours de cet exercice.

Processing allowance for in-province processing

10(3)   Subject to subsections (3.1), (5) and (7), where the processing of any mineral or mineral product mined in Manitoba from a mineral processing establishment is done in Manitoba by the operator in a fiscal year, the director may approve for the fiscal year in respect of those mineral products

(a) an allowance for processing by way of return on capital employed by the operator that does not exceed the total of the amounts calculated in accordance with Formula 3 set out in the Schedule for each stage of the processing; and

(b) an additional allowance for processing by way of return on capital employed by the operator that does not exceed the total of the amounts calculated in accordance with Formula 7 set out in the Schedule for each stage of the processing.

Allocation pour le traitement dans la province

10(3)   Sous réserve des paragraphes (3.1), (5) et (7), lorsque l'exploitant traite dans une installation située au Manitoba un minéral ou un produit minéral extrait au Manitoba, le directeur peut approuver pour l'exercice au cours duquel a lieu le traitement en question :

a) une allocation de traitement sous forme de rendement du capital investi par l'exploitant, allocation n'excédant pas la somme des montants calculés en conformité avec la formule 3 de l'annexe pour chaque étape du traitement;

b) une allocation de traitement supplémentaire sous forme de rendement du capital investi par l'exploitant, allocation n'excédant pas la somme des montants calculés en conformité avec la formule 7 de l'annexe pour chaque étape du traitement.

New mine or major expansion processing assets

10(3.1)   An operator

(a) shall account separately for processing assets that relate to a new mine or major expansion in the tax holiday period;

(b) shall not include the processing assets referred to in clause (a) in the calculation of any processing allowance under Formula 3, 4 or 7 set out in the Schedule; and

(c) shall, where in the fiscal year the tax holiday period expires, include the processing assets referred to in clause (a) in the calculation of any processing allowance under Formula 3, 4 or 7 set out in the Schedule, for the next following fiscal year and for subsequent fiscal years.

Éléments d'actif servant au traitement dans une nouvelle mine ou une expansion majeure

10(3.1)   L'exploitant :

a) comptabilise séparément les éléments d'actif servant au traitement qui ont rapport à une nouvelle mine ou à une expansion majeure au cours de la période d'exonération fiscale;

b) ne peut inclure les éléments d'actif visés à l'alinéa a) dans le calcul d'une allocation de traitement en vertu de la formule 3, 4 ou 7 de l'annexe;

c) inclut, dans le cas où, au cours de l'exercice, la période d'exonération fiscale se termine, les éléments d'actif visés à l'alinéa a), dans le calcul de toute allocation de traitement en vertu de la formule 3, 4 ou 7 de l'annexe, pour l'exercice suivant et pour les exercices subséquents.

Processing allowance for service assets

10(4)   Subject to subsections (5) and (7), where the processing of any mineral or mineral product mined in Manitoba from a mineral processing establishment is done in Manitoba by the operator in a fiscal year and the director has approved an allowance in that fiscal year under clause (3)⁠(a), the director shall approve for that fiscal year, by way of return on capital employed by the operator in respect of assets that were necessary to the servicing and management of the processing activities of the operator in that fiscal year but that are not processing assets, an additional allowance equal to 25% of the amount of the allowance approved under clause (3)⁠(a) for that fiscal year.

Allocation de traitement pour les éléments d'actif servant à l'entretien

10(4)   Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque le traitement d'un minéral ou d'un produit minéral exploité au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué au Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice et que le directeur a approuvé une allocation au cours de cet exercice en vertu de l'alinéa (3)a), le directeur approuve pour cet exercice, au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant relativement aux éléments d'actif nécessaires à l'entretien et à la gestion des activités de traitement de l'exploitant au cours de cet exercice, mais qui ne sont pas des éléments d'actif servant au traitement, une allocation additionnelle égale à 25 % du montant de l'allocation approuvée en vertu de l'alinéa (3)a) pour cet exercice.

Maximum processing allowance

10(5)   Where for any fiscal year, other than a short fiscal year, allowances are approved under subsections (3), (4) and (6), the total of those allowances approved for that fiscal year under those subsections shall not be more than 65% of the profit of the operator in that fiscal year as calculated before the allowances under those subsections but after the deduction of all expenses, payments and allowances deductible under section 7.

Allocation de traitement maximale

10(5)   Lorsque, pour un exercice, à l'exclusion d'un exercice abrégé, des allocations sont approuvées en vertu des paragraphes (3), (4) et (6), le total de ces allocations approuvées pour cet exercice en vertu de ces paragraphes ne peut être supérieur à 65 % du profit de l'exploitant au cours de cet exercice, tel qu'il est calculé avant les allocations prévues à ces paragraphes, et après qu'ont été déduits toutes les dépenses, paiements et allocations déductibles en vertu de l'article 7.

Processing allowance for out of province processing

10(6)   Subject to subsections (5) and (7), where the processing of any mineral or mineral bearing product mined in Manitoba from a mineral processing establishment is done outside Manitoba by the operator in a fiscal year, the director may approve for the fiscal year in respect of those mineral products an allowance for processing by way of return on capital employed by the operator not exceeding an amount calculated in accordance with Formula 4 set out in the Schedule but in no case shall an allowance for processing be allowed where a processing allowance has been claimed or could be claimed by the operator under the mining tax or royalty Act of any other jurisdiction.

Traitement effectué à l'extérieur de la province

10(6)   Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque le traitement d'un minéral ou d'une substance minéralifère exploités au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué à l'extérieur du Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur peut approuver pour l'exercice, relativement à ces produits minéraux, une allocation pour le traitement au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant, qui n'excède pas un montant calculé conformément à la formule 4 de l'annexe, mais en aucun cas l'allocation pour le traitement ne peut être permise lorsqu'une allocation de traitement a été réclamée ou pourrait l'être par l'exploitant en application des lois concernant les taxes et redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Short fiscal year processing allowance

10(7)   For a fiscal year that is a short fiscal year, the director may approve a processing allowance calculated in accordance with subsections (3), (4) and (6), multiplied by the number of days in the short fiscal year, and divided by 365 but the total of those allowances approved for that short fiscal year under those subsections shall not be more than 65% of the profit of the operator in that short fiscal year as calculated before the allowances under those subsections but after the deduction of all expenses, payments and allowances deductible under section 7.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 28; S.M. 1992, c. 52, s. 42; S.M. 1994, c. 23, s. 20; S.M. 2022, c. 45, s. 30.

Allocation de traitement — exercice abrégé

10(7)   Dans le cas d'un exercice abrégé, le directeur peut approuver une allocation de traitement calculée en conformité avec les paragraphes (3), (4) et (6), multipliée par le nombre de jours de l'exercice abrégé et divisée par 365. Toutefois, le total des allocations approuvées pour cet exercice abrégé en vertu de ces paragraphes ne peut être supérieur à 65 % du profit de l'exploitant au cours de cet exercice, tel qu'il est calculé avant les allocations prévues à ces paragraphes, et après qu'ont été déduits la totalité des dépenses, paiements et allocations déductibles en vertu de l'article 7.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 19, art. 28; L.M. 1992, c. 52, art. 42; L.M. 1994, c. 23, art. 20; L.M. 2022, c. 45, art. 30.

Capital investment, interest and depletion not allowed

11(1)   No allowance or deduction shall be allowed under section 7

(a) for capital invested; or

(b) for interest; or

(c) for dividends upon capital stock; or

(d) for depreciation in the value of a mine, mining land or mining property, by reason of exhaustion or partial exhaustion of the ore or mineral; or

(e) for moneys paid in acquiring the right to mine or an option to the right to mine; or

(f) for that portion of an expenditure for which or based on which monies have been received in the form of a grant, subsidy or other assistance.

Interdiction

11(1)   Aucune allocation ou déduction n'est permise en vertu de l'article 7 :

a) pour le capital investi;

b) pour les intérêts;

c) pour les dividendes sur le capital-actions;

d) pour l'amortissement de la valeur d'une mine, d'un bien-fonds minier ou d'un bien minier, du fait de l'épuisement ou de l'épuisement partiel du minerai ou du minéral;

e) pour les sommes payées pour acquérir le droit d'exploiter une mine ou une option sur ce droit;

f) pour la partie d'une dépense à l'égard de laquelle des sommes ont été reçues sous la forme d'une aide quelconque, y compris un octroi ou une subvention.

Depreciation allowance in joint ventures

11(2)   Notwithstanding the definition "depreciable assets" an allowance for depreciation may be allowed under section 7 where an operator invests in depreciable assets in order to acquire an interest in a mine where that operator is a member of a partnership, syndicate, or group of persons engaged in a joint venture in the operation of that mine.

Allocation d'amortissement accordée aux entreprises conjointes

11(2)   Malgré la définition du terme « éléments d'actif amortissables », une allocation pour l'amortissement peut être accordée en vertu de l'article 7, lorsqu'un exploitant investit dans des éléments d'actif amortissables afin d'acquérir un intérêt dans une mine, si l'exploitant est membre d'une société en nom collectif, d'un consortium ou d'un groupe de personnes qui participent à une entreprise conjointe d'exploitation de cette mine.

Depreciable assets of new mine or major expansion

11(2.1)   Where an operator of a new mine or major expansion in the tax holiday period incurs expenditures for depreciable assets for that new mine or major expansion, a depreciation allowance for the fiscal year as calculated under clause 4.1(2)⁠(b), or as calculated under subsection 9(2) where the fiscal year is a short fiscal year, shall be allowed for all such depreciable assets provided that they

(a) relate only to that new mine or major expansion;

(b) are accounted for separately by the operator; and

(c) are approved by the director.

Éléments d'actif amortissables — nouvelle mine ou expansion majeure

11(2.1)   Si l'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure engage, au cours de la période d'exonération fiscale, des frais pour des éléments d'actif amortissables à l'égard de cette nouvelle mine ou de cette expansion majeure, une allocation pour l'amortissement pour l'exercice, calculée en vertu de l'alinéa 4.1(2)b) ou calculée en vertu du paragraphe 9(2) dans le cas d'un exercice abrégé, est accordée pour tous les éléments d'actif amortissables si ceux-ci :

a) ont uniquement rapport à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure;

b) sont comptabilisés séparément par l'exploitant;

c) sont approuvés par le directeur.

Undepreciated balance of new mine or major expansion assets

11(2.2)   Where in a fiscal year the tax holiday period expires, the undepreciated balance of depreciable assets referred to in subsection (2.1) of the new mine or major expansion shall be added to the operator's undepreciated balance of depreciable assets referred to in clause 7(1)⁠(g) for the next following fiscal year.

Solde non amorti

11(2.2)   Si, au cours d'un exercice, la période d'exonération fiscale se termine, le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine ou de la nouvelle expansion visés au paragraphe (2.1) est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant visés à l'alinéa 7(1)g) pour l'exercice suivant.

Deduction for exploration expenses in joint ventures

11(3)   Notwithstanding the definition "exploration expenses" a deduction for exploration expenses may be allowed under section 7 where an operator incurs exploration expenses in order to acquire an interest in a mine where that operator is a member of a partnership, syndicate, or group of persons engaged in a joint venture in the operation of that mine.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 29; S.M. 1992, c. 52, s. 43; S.M. 2022, c. 45, s. 31.

Déduction pour les frais d'exploration

11(3)   Malgré la définition du terme « frais d'exploration », une déduction pour les frais d'exploration peut être permise en vertu de l'article 7, lorsqu'un exploitant engage des frais d'exploration afin d'acquérir un intérêt dans une mine, si cet exploitant est membre d'une société en nom collectif, d'un consortium ou d'un groupe de personnes qui participent à une entreprise conjointe d'exploitation de cette mine.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 29; L.M. 1992, c. 52, art. 43; L.M. 2022, c. 45, art. 31.

Inter-provincial agreements to fix method of determining profit

12   Where an operator carries on mining or processing in Manitoba and in any other province, and the nature of the operator's establishment is such as to render it difficult or impossible to ascertain the profit of the operator for the purposes of calculating tax payable under this Act, or under similar legislation of that other province, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with the operator and the government of that other province, or a minister thereof, providing for the method of determining the profit, within each province; of the operator for any fiscal year that occurs while the agreement is in force, and where a provision of any such agreement is inconsistent with or repugnant to a provision of this Act, the provision of the agreement prevails.

Ententes interprovinciales

12   Lorsqu'un exploitant exploite une mine ou traite du minéral au Manitoba et dans une autre province et que la nature de l'installation de l'exploitant est telle qu'elle rend difficile ou impossible l'établissement du profit de l'exploitant aux fins de calculer la taxe exigible en vertu de la présente loi ou d'une loi semblable de l'autre province, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec l'exploitant et le gouvernement de cette autre province, ou un ministre de celle-ci, prévoyant le mode de détermination du profit réalisé dans chaque province par l'exploitant pour chaque exercice qui survient pendant que l'entente est en vigueur. Lorsqu'une disposition d'une telle entente est incompatible avec une disposition de la présente loi ou lui est contraire, la disposition de l'entente l'emporte.

Imposition of tax

13(1)   An operator of a mineral processing establishment in Manitoba must pay to the minister a tax for each fiscal year equal to

(a) 10% of the operator's profit for the year, if the profit for the year is $50,000,000 or less;

(b) $5,000,000 plus 65% of the operator's profit for the year in excess of $50,000,000, if the profit for the year is more than $50,000,000 and not more than $55,000,000;

(c) 15% of the operator's profit for the year, if the profit for the year is more than $55,000,000 but not more than $100,000,000;

(d) $15,000,000 plus 57% of the operator's profit for the year in excess of $100,000,000, if the profit for the year is more than $100,000,000 and not more than $105,000,000; or

(e) 17% of the operator's profit for the year, if the profit for the year is more than $105,000,000.

Imposition de la taxe

13(1)   L'exploitant d'une installation de traitement du minéral située au Manitoba paie au ministre, pour chaque exercice, une taxe égale :

a) à 10 % de son profit pour l'exercice, si ce profit ne dépasse pas 50 000 000 $;

b) à 5 000 000 $ plus 65 % de l'excédent de son profit pour l'exercice sur 50 000 000 $, si ce profit est supérieur à 50 000 000 $ mais ne dépasse pas 55 000 000 $;

c) à 15 % de son profit pour l'exercice, si ce profit est supérieur à 55 000 000 $ mais ne dépasse pas 100 000 000 $;

d) à 15 000 000 $ plus 57 % de l'excédent de son profit pour l'exercice sur 100 000 000 $, si ce profit est supérieur à 100 000 000 $ mais ne dépasse pas 105 000 000 $;

e) à 17 % de son profit pour l'exercice, si ce profit est supérieur à 105 000 000 $.

Deduction of new investment credit from tax

13(2)   Notwithstanding subsection (1), an operator may, in paying tax or in calculating or estimating the tax payable by the operator for any fiscal year deduct from the tax payable an amount equal to the lesser of

(a) the new investment credit of the operator as of the last day of that fiscal year; or

(b) where

(i) the new investment credit is calculated in accordance with Formula 1, 50% of the tax calculated under subsection (1), or

(ii) the new investment credit is calculated in accordance with Formula 1.1, or in accordance with Formula 1 and 1.1, 30% of the tax calculated under subsection (1).

S.M. 1988-89, c. 19, s. 30; S.M. 1994, c. 23, s. 21; S.M. 1999, c. 3, s. 13; S.M. 2009, c. 26, s. 38; S.M. 2010, c. 29, s. 39.

Crédit aux nouveaux investissements déduit des redevances

13(2)   Malgré le paragraphe (1), un exploitant peut soit en payant la taxe, soit en calculant ou en évaluant la taxe qu'il doit payer pour un exercice, déduire de la taxe exigible un montant égal au moindre des deux montants suivants :

a) le crédit à ses nouveaux investissements calculé le dernier jour de l'exercice;

b) lorsque :

(i) le crédit à ses nouveaux investissements est calculé en conformité avec la formule 1, 50 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1),

(ii) le crédit à ses nouveaux investissements est calculé en conformité avec la formule 1.1 ou en conformité avec les formules 1 et 1.1, 30 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 19, art. 30; L.M. 1994, c. 23, art. 21; L.M. 1999, c. 3, art. 13; L.M. 2009, c. 26, art. 38.

Definitions

13.1(1)   In this section, "taxation year", "taxable income" and "gross revenue" mean taxation year, taxable income and gross revenue, respectively, as defined in The Income Tax Act and "income tax" means the tax payable under The Income Tax Act.

Définitions

13.1(1)   Pour l'application du présent article, les termes « année d'imposition », « revenu imposable » et « revenu brut » ont le sens que la Loi de l'impôt sur le revenu leur attribue et les termes « impôt sur le revenu » s'entendent de l'impôt exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Special tax

13.1(2)   An operator of a mineral processing establishment shall pay to the minister a special tax calculated at the rate of

(a) 1.5% of the profits of the operator for each fiscal year commencing after December 31, 1988 and ending on or before April 20, 1994; and

(b) .5% of the profits of the operator for each fiscal year ending after April 20, 1994.

Taxe spéciale

13.1(2)   Tout exploitant d'une installation de traitement du minéral paie au ministre une taxe spéciale calculée :

a) au taux de 1,5 % de ses profits au cours de chaque exercice commençant après le 31 décembre 1988 et se terminant au plus tard le 20 avril 1994;

b) au taux de 0,5 % de ses profits au cours de chaque exercice se terminant après le 20 avril 1994.

Tax refund

13.1(3)   Where, in respect of the 1989 or a subsequent taxation year, an operator pays

(a) income tax for the taxation year; or

(b) a special tax;

and the aggregate of the amounts paid under clauses (a) and (b) exceeds

(c) the amount of income tax that would be payable by the operator in respect of the taxation year if the taxable income of the operator earned in Manitoba were calculated in accordance with Part IV of the Income Tax Regulations made under the Income Tax Act (Canada) with the exception that where the operator sells to a customer a shipment of mineral product produced from mineral mined in Canada and the destination of the shipment is in a country other than Canada, the gross revenue derived from the shipment, and to be attributed to Manitoba under Part IV, be the gross revenue derived from mineral product produced from mineral mined in Manitoba;

the minister may refund the excess to the operator in an amount not exceeding the amount paid under clause (b).

Remboursement

13.1(3)   Lorsqu'un exploitant paie, pour l'année d'imposition 1989 ou une année d'imposition subséquente :

a) soit un impôt sur son revenu pour l'année d'imposition;

b) soit la taxe spéciale,

et que le total des montants payés en application des alinéas a) et b) excède :

c) le montant d'impôt sur le revenu qui serait exigible de l'exploitant pour l'année d'imposition si son revenu imposable gagné au Manitoba était calculé en conformité avec la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si ce n'est que lorsque l'exploitant vend à un client une cargaison de produits minéraux tirés de minéraux extraits au Canada et que la destination de la cargaison se trouve dans un autre pays que le Canada, le revenu brut qui découle de la vente de la cargaison et qui doit être attribué au Manitoba en vertu de la partie IV doit être le revenu brut qui découle des produits minéraux tirés des minéraux extraits au Manitoba,

le ministre peut rembourser cet excédent à l'exploitant jusqu'à concurrence du montant payé en application de l'alinéa b).

Special tax to be treated as tax

13.1(4)   The provisions of this Act in respect of tax under this Act, other than subsection 14(1), apply to a special tax.

S.M. 1989-90, c. 15, s. 51; S.M. 1990-91, c. 13, s. 8; S.M. 1992, c. 52, s. 44; S.M. 1994, c. 23, s. 22; S.M. 2000, c. 39, s. 70.

Application des dispositions de la Loi à la taxe spéciale

13.1(4)   Les dispositions de la présente loi concernant la taxe prévue par la présente loi, à l'exclusion du paragraphe 14(1), s'appliquent à la taxe spéciale.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 51; L.M. 1990-91, c. 13, art. 8; L.M. 1992, c. 52, art. 44; L.M. 1994, c. 23, art. 22; L.M. 2000, c. 39, art. 70.

Time for payment of tax

14(1)   Every operator liable for payment of a tax for a fiscal year, other than for a short fiscal year, shall pay to the minister on account of the tax for that fiscal year

(a) on or before the 25th day of each of the last 10 months in the fiscal year, an amount equal to

(i) 1/10th of the tax payable by the operator for that fiscal year, as estimated by the operator based on the operator's estimated profit for that fiscal year, or

(ii) 1/10th of the amount of tax paid or payable by the operator for the next previous fiscal year, or

(iii) where the next previous fiscal year referred to in subclause (a)⁠(ii) was a short fiscal year, the amount of tax paid or payable by the operator for that next previous short fiscal year divided by the number of complete months in that short fiscal year;

and

(b) on or before the 25th day of the third month of the next following fiscal year, the remainder, if any, of the tax payable by the operator for that fiscal year as calculated under this Act.

Date de paiement des redevances

14(1)   Les exploitants tenus au paiement d'une taxe pour un exercice, à l'exclusion d'un exercice abrégé, paient au ministre un acompte sur la taxe pour cet exercice :

a) au plus tard le 25e jour de chacun des 10 derniers mois de l'exercice, un montant égal :

(i) soit à 1/10 de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice, tel qu'il l'évalue en se basant sur son profit estimé pour cet exercice,

(ii) soit à 1/10 du montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice antérieur,

(iii) soit, dans le cas où l'exercice antérieur visé au sous-alinéa a)⁠(ii) était un exercice abrégé, le montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice abrégé antérieur divisé par le nombre de mois complets au cours de cet exercice abrégé;

b) au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant, le reste, s'il y a lieu, de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice, tel qu'elle est calculée en vertu de la présente loi.

Time for payment of tax if short fiscal year

14(1.1)   Every operator liable for payment of a tax for a short fiscal year shall pay to the minister on account of the tax for that short fiscal year

(a) on or before the 25th day of each complete month in the short fiscal year, an amount equal to

(i) the amount of tax payable by the operator for that short fiscal year as estimated by the operator, divided by the number of complete months in that short fiscal year, or

(ii) the amount of tax paid or payable by the operator for the next previous fiscal year divided by 12; and

(b) on or before the 25th day of the third month of the next following fiscal year, the remainder, if any, of the tax payable by the operator for that short fiscal year as calculated under this Act.

Date de paiement de la taxe — exercice abrégé

14(1.1)   Les exploitants tenus au paiement d'une taxe pour un exercice abrégé paient au ministre un acompte sur la taxe pour cet exercice abrégé :

a) au plus tard le 25e jour de chaque mois complet de l'exercice abrégé, un montant égal :

(i) soit au montant de la taxe qu'il doit payer pour l'exercice abrégé, tel qu'il l'évalue, divisé par le nombre de mois complets de l'exercice abrégé,

(ii) soit au montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice antérieur divisé par 12;

b) au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant, le reste, s'il y a lieu, de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice abrégé, tel qu'elle est calculée en vertu de la présente loi.

Special tax payment

14(2)   Where an operator is liable for payment of a special tax, the operator shall pay the special tax on or before the 25th day of the third month of the fiscal year following the taxation year for which the special tax is payable.

S.M. 1989-90, c. 15, s. 52; S.M. 1990-91, c. 13, s. 9; S.M. 1992, c. 52, s. 45; S.M. 2010, c. 29, s. 40.

Date limite pour le paiement de la taxe spéciale

14(2)   L'exploitant qui est tenu de payer la taxe spéciale doit s'acquitter de son obligation au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant l'année d'imposition pour laquelle la taxe spéciale est exigible.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 52; L.M. 1990-91, c. 13, art. 9; L.M. 1992, c. 52, art. 45.

Filing of return

22(1)   Every operator of a mineral processing establishment shall, without any demand therefor, on or before the last day of the sixth month following a fiscal year end file with the director an information return, in a form approved by the director, setting out all the information required by the form.

Dépôt d'une déclaration

22(1)   Sans qu'une demande en soit faite à ce sujet, l'exploitant d'une installation de traitement de minéral, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la clôture d'un exercice, dépose auprès du directeur, au moyen de la formule qu'il approuve, une déclaration de renseignements dûment remplie.

Estimate of tax

22(2)   Every operator filing a return under this Act shall, in the return, calculate the amount of tax payable by the operator for the fiscal year to which the return relates.

Estimation de la taxe

22(2)   L'exploitant qui dépose une déclaration conformément à la présente loi calcule dans la déclaration le montant de la taxe qu'il doit payer pour l'exercice visé par la déclaration.

Unconsolidated financial statement

23   Each return filed under this Act by an operator shall be accompanied by audited unconsolidated financial statements of the operator and detailed statements of the operations of the operator indicating the expenses, revenues, assets, liabilities and any other details that may be required by the director allocated to the mineral processing establishment of the operator within Manitoba and to the operations of the operator outside Manitoba and the information contained in the detailed statements shall be reconciled with the unconsolidated financial statements.

S.M. 2010, c. 29, s. 42.

État financier non consolidé

23   Chaque déclaration déposée en vertu de la présente loi par un exploitant est accompagnée d'un état financier non consolidé vérifié de l'exploitant et des états détaillés de ses exploitations, indiquant les dépenses, les revenus, les éléments d'actif, les obligations et tous autres détails qu'exige le directeur, alloués à l'installation de traitement de minéral de l'exploitant au Manitoba et à ses exploitations à l'extérieur du Manitoba. Les renseignements contenus dans ses états détaillés sont conciliés avec les états financiers non consolidés.

Notice of active operation

36(1)   Every operator of a mineral processing establishment shall within 10 days after a mine is placed in operation for production of minerals or mineral products serve the director with a notice in writing setting out

(a) the name and location of the mineral processing establishment;

(b) a description of the processing carried on in the mineral processing establishment;

(c) the location, name and a description of any mine operated as part of the mineral processing establishment;

(d) the name and address of the operator;

(e) the name and address of the manager of the mineral processing establishment or of some other person to whom notices required to be given under this Act or the regulations may be given; and

(f) the date on which the mineral processing establishment was placed in operation;

and shall notify the director in writing of any change in the information set out in the notice or any suspension or termination of operation of the mineral processing establishment.

Avis d'exploitation

36(1)   L'exploitant d'une installation de traitement de minéral doit, dans un délai de 10 jours après qu'une mine est mise en exploitation pour y produire des minéraux ou des produits minéraux, signifier au directeur un avis écrit exposant :

a) le nom et l'emplacement de l'installation de traitement du minéral;

b) une description du traitement effectué dans l'installation de traitement du minéral;

c) l'emplacement, le nom et une description de chaque mine exploitée comme une partie de l'installation de traitement du minéral;

d) le nom et l'adresse de l'exploitant;

e) le nom et l'adresse du directeur de l'installation de traitement du minéral ou de toute autre personne à qui les avis qui doivent être donnés conformément à la présente loi ou aux règlements peuvent être donnés;

f) la date à laquelle l'installation de traitement du minéral a été mise en exploitation.

L'exploitant avise par écrit le directeur d'un changement dans les renseignements indiqués dans l'avis, ou d'une suspension ou de la fin de l'exploitation de l'installation de traitement du minéral.

Notice of shipping

36(2)   No operator shall ship, send, take or carry away or permit to be shipped, sent, taken or carried away, any mineral or mineral product from a mineral processing establishment before the notice required under subsection (1) relating to the mineral processing establishment is served on the director unless permission for the shipping, sending, taking or carrying away has been granted in writing by the director.

Avis d'expédition

36(2)   Il est interdit aux exploitants d'expédier, d'envoyer, de prendre, de transporter, ou de permettre que soit expédié, envoyé, pris ou transporté un minéral ou un produit minéral d'une installation de traitement du minéral avant que l'avis exigé par le paragraphe (1) relativement à une installation de traitement du minéral soit signifié au directeur, à moins qu'une permission écrite pour l'expédition, l'envoi, la prise ou le transport ait été accordée par le directeur.

37 to 42   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 19, s. 42 and 43; S.M. 2005, c. 40, s. 51.

Tax paid into Consolidated Fund

43   The moneys received by way of tax under this Act, shall be paid into the Consolidated Fund and shall be used as general revenues of the government.

S.M. 2020, c. 21, s. 165.

Versement des redevances au Trésor

43   Le produit de la taxe reçu conformément à la présente loi est versé au Trésor et est utilisé comme recettes générales du gouvernement.

L.M. 2020, c. 21, art. 165.

Regulations

45(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing information to be contained in, or filed in respect of, returns required under this Act;

(b) prescribing the manner in which the detailed statements of an operator's operations to be filed under section 23 are to be reconciled with the operator's unconsolidated financial statements;

(c) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Act.

Règlements

45(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les déclarations exigées par la présente loi ou être déposés relativement à ces déclarations;

b) prévoir le mode de conciliation des états détaillés qui doivent être déposés conformément à l'article 23 par l'exploitant avec ses états financiers non consolidés;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effective date

45(2)   A regulation under this section may be made retroactive to the extent the Lieutenant Governor in Council considers it necessary in order to implement or give effect to

(a) a tax or administrative measure included in a budget presented to the Legislative Assembly; or

(b) an amendment to this Act.

S.M. 1990-91, c. 13, s. 10; S.M. 2003, c. 4, s. 62; S.M. 2005, c. 40, s. 52.

Effet rétroactif

45(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 1990-91, c. 13, art. 10; L.M. 2003, c. 4, art. 62; L.M. 2005, c. 40, art. 52.

46 and 47   [Struck out]

R.S.M. 1987 corr.

46 et 47   [Supprimés]

L.R.M. 1987 corr.


SCHEDULE

FORMULA 1

(Subsection 13(2))

New investment credit = (.05 x I) - A

In this formula

Iis the total amount invested by the operator in depreciable assets after December 31, 1978 and before January 1, 1988

(i) in the construction and equipping of new mining or processing structures or facilities in Manitoba,

(ii) in the major expansion or modernization of mining or processing structures or facilities in Manitoba that is undertaken for the purpose of increasing the potential production of the structures or facilities or diversifying the production of the structures or facilities and that is declared by the Lieutenant Governor in Council to be an approved expansion or modernization expenditure for the purposes of this Formula, and

(iii) in the major alteration, addition or renovation to mining or processing structures or facilities in Manitoba for the purpose in meeting standards imposed under, and with which the operator is required to comply by reason of, The Environment Act, The Workplace Safety and Health Act or the Fisheries Act (Canada) or any regulation made under any of those Acts and that is declared by the Lieutenant Governor in Council to be an approved alteration, addition or renovation expenditure for the purposes of this Formula,

but does not include any amount expended for ordinary ongoing maintenance or replacement of any structure or facility or for feasibility studies or other intangible assets where the project is not proceeded with as recommended in those studies; and

Ais the amount of new investment credit calculated under this Formula for the purposes of a previous fiscal year and deducted from the tax payable by the operator for any previous fiscal year.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 45; S.M. 1989-90, c. 90, s. 27; S.M. 1994, c. 23, s. 24.

FORMULA 1.1

(Subsection 13(2))

New investment credit = (.07 x I) - A

In this formula

Iis the total amount invested by the operator in depreciable assets after April 20, 1994 and before January 1, 2004

(i) in the construction and equipping of new mines,

(ii) in the construction and equipping of processing structures or facilities in Manitoba where that stage of processing was not previously performed on that site, and

(iii) in the major expansion or modernization of mining or processing structures or facilities in Manitoba that is undertaken for the purpose of increasing the potential production of the structures or facilities or diversifying the production of the structures or facilities and that is declared by the Lieutenant Governor in Council to be an approved expansion or modernization expenditure for the purposes of this Formula,

but does not include any amount expended for ordinary ongoing maintenance or replacement of any structure or facility or for feasibility studies or other intangible assets where the project is not proceeded with as recommended in those studies; and

Ais the amount of new investment credit calculated under this Formula for the purposes of a previous fiscal year and deducted from the tax payable by the operator for any previous fiscal year.

S.M. 1994, c. 23, s. 24.

FORMULA 2

(Section 4)

Profit for fiscal year = R - E

In this formula

Ris the total of

(a) the revenues of the operator in the fiscal year from the sale or disposal of mineral products that were mined within Manitoba, whether or not the output has been partially processed outside Manitoba; and

(b) the revenues of the operator in the fiscal year as a result of the custom processing in Manitoba of mineral products originating from ore mined in Manitoba; and

(c) the revenues from custom mining with respect to which expenses are deducted under subsection 7(1) of the Act; and

Eis the total of all expenses, payments and allowances that may be deducted as determined in accordance with sections 7 to 12.

S.M. 1989-90, c. 15, s. 53.

FORMULA 3

(Clause 10(3)⁠(a))

Allowance in fiscal year for processing minerals or mineral products in Manitoba = M / N x Q x .08

In this formula

Mis the quantity of the mineral bearing substances mined in Manitoba that were processed in each stage of processing by processing assets of the operator in the fiscal year;

Nis the total quantity of mineral bearing substances from all sources that were processed in each stage of processing by processing assets of the operator in the fiscal year; and

Qis the original cost of the processing assets of the operator actually used in each of the stages of processing in the fiscal year in processing the output of the mine less all amounts, with respect to the purchase of processing assets, deducted by the operator under subsection 13(2) from the tax payable in any previous fiscal year.

S.M. 1994, c. 23, s. 24.

FORMULA 4

(Subsection 10(6))

Allowance in fiscal year for profit earned from processing outside Manitoba = O x M / N x .08

In this formula

Ois the original cost of the assets of the operator that are located outside Manitoba, that, if they were located within Manitoba, would be processing assets of the operator and that were used in the fiscal year for which the allowance is being calculated by use of the formula, for processing minerals or mineral products mined in Manitoba less all depreciation charged to those assets as shown in the books of the operator for the purposes of preparing financial statements for the shareholders of the operator up to the end of the fiscal year immediately preceding the fiscal year for which the allowance is being calculated by use of the formula;

Mis the quantity of mineral bearing substances mined in Manitoba that were processed by those assets in the fiscal year; and

Nis the total quantity of mineral bearing substances from all sources that was processed by those assets in the fiscal year.

S.M. 1989-90, c. 15, s. 53.

FORMULA 5

(Subsection 4.1(1))

Tax holiday pool = H + A − D − P

In this formula

His the balance of the tax holiday pool of the operator relating to a new mine or major expansion at the end of the previous fiscal year;

Ais the expenditures incurred in the current fiscal year and prior to the new mine or major expansion achieving production in reasonable commercial quantities, for the acquisition of depreciable assets, including processing assets, of the new mine or major expansion, in accordance with this Act;

Dis the proceeds of disposal for depreciable assets, including processing assets, of the new mine or major expansion in the current fiscal year, in accordance with this Act; and

Pis the profit of the new mine or major expansion, before depreciation allowance, earned by the operator in the current fiscal year, in accordance with subsection 4.1(2).

S.M. 1992, c. 52, s. 48; S.M. 1994, c. 23, s. 24; S.M. 2022, c. 45, s. 32.

FORMULA 6

(Subsection 4.1(3))

Tax holiday profit in the fiscal year the tax holiday period ends = (H + A − D)/P × Q

In this formula

His the balance of the tax holiday pool of the operator relating to a new mine or major expansion at the end of the previous fiscal year;

Ais the expenditures incurred in the current fiscal year and prior to the new mine or major expansion achieving production in reasonable commercial quantities, for the acquisition of depreciable assets, including processing assets, of the new mine or major expansion, in accordance with this Act;

Dis the proceeds of disposal for depreciable assets, including processing assets, of the new mine or major expansion in the current fiscal year, in accordance with this Act;

Pis the profit of the new mine or major expansion, before depreciation allowance, earned by the operator in the current fiscal year, in accordance with subsection 4.1(2); and

Qis the profit of the new mine or major expansion, after depreciation allowance, earned by the operator in the current fiscal year, in accordance with subsection 4.1(2).

S.M. 1992, c. 52, s. 48; S.M. 1994, c. 23, s. 24; S.M. 2022, c. 45, s. 32.

FORMULA 7

(Clause 10(3)⁠(b))

Additional allowance in fiscal year for processing minerals or mineral products in Manitoba = M / N x Q x .1

In this formula

Mis the quantity of the mineral bearing substances mined in Manitoba that were processed in each stage of processing by processing assets of the operator as referred to in Q in the fiscal year;

Nis the total quantity of mineral bearing substances from all sources that were processed in each stage of processing by processing assets of the operator as referred to in Q in the fiscal year; and

Qis the original cost of the processing assets invested by the operator after April 20, 1994

(a) in the construction and equipping of new mines and major expansions;

(b) in the construction and equipping of processing structures or facilities in Manitoba where that stage of processing was not previously performed on that site; and

(c) in the major expansion or modernization of processing structures or facilities in Manitoba if it was declared by the Lieutenant Governor in Council before 2023 to be an approved expansion or modernization for the purpose of this Formula or if

(i) the expansion or modernization is undertaken for the purpose of increasing the potential production of the structures or facilities or diversifying the production of the structures or facilities, and

(ii) the expenditures incurred by the operator after 2021 for the acquisition of depreciable assets for the purpose of expanding or modernizing the structures or facilities is not less than 50% of the original cost of the structures or facilities;

that are actually used in each of the stages of processing in the fiscal year in processing the output of the mine less all amounts, with respect to the purchase of processing assets, deducted by the operator under subsection 13(2) from the tax payable in any previous fiscal year.

S.M. 1994, c. 23, s. 24; S.M. 2022, c. 45, s. 32.


ANNEXE

FORMULE 1

[paragraphe 13(2)]

Crédit aux nouveaux investissements = (.05 x I) - A

Dans la présente formule :

Ireprésente le total du montant investi par l'exploitant dans des éléments d'actif amortissables après le 31 décembre 1978 mais avant le 1er janvier 1988 :

(i) dans la construction et l'équipement de nouvelles installations minières ou installations de traitement au Manitoba,

(ii) dans l'expansion majeure ou la modernisation de constructions ou d'installations minières ou de constructions ou d'installations de traitement au Manitoba qui sont entreprises dans le but d'augmenter la production potentielle des constructions ou des installations ou de diversifier leur production et que cette expansion ou cette modernisation est déclarée, par le lieutenant-gouverneur en conseil, être une dépense d'expansion ou de modernisation approuvée aux fins de la présente formule,

(iii) dans les modifications, ajouts ou rénovations importants aux constructions ou installations de traitement au Manitoba dans le but de répondre aux normes prévues par la Loi sur l'environnement, la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ou la Loi sur les pêches (Canada) ou leurs règlements d'application, et auxquels l'exploitant est tenu de se conformer, et qui sont déclarés par le lieutenant-gouverneur en conseil être une dépense de modification, d'ajout ou de rénovation approuvée aux fins de la présente formule.

Toutefois, il ne comprend pas les montants dépensés pour l'entretien et le remplacement courants d'une construction ou installation ou pour des études de faisabilité ou autres biens intangibles lorsque le projet n'est pas réalisé ainsi qu'il est recommandé dans ces études;

Areprésente le montant du crédit aux nouveaux investissements calculé en vertu de la présente formule aux fins de l'exercice antérieur et déduit de la taxe que doit payer l'exploitant pour un exercice antérieur.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 45; L.M. 1989-90, c. 90, art. 27; L.M. 1994, c. 23, art. 24.

FORMULE 1.1

[paragraphe 13(2)]

Crédit aux nouveaux investissements = (.07 x I) - A

Dans la présente formule,

Ireprésente le total du montant investi par l'exploitant dans des éléments d'actif amortissables après le 20 avril 1994 mais avant le 1er janvier 2004 :

(i) dans la construction et l'équipement de nouvelles mines,

(ii) dans la construction et l'équipement d'installations de traitement au Manitoba, si cette étape du traitement ne se faisait pas auparavant sur le chantier,

(iii) dans l'expansion majeure ou la modernisation d'installations minières ou de traitement au Manitoba entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle des installations ou de diversifier leur production et déclarée, par le lieutenant-gouverneur en conseil, être une dépense d'expansion ou de modernisation approuvée aux fins de la présente formule;

toutefois, I ne comprend pas les montants dépensés pour l'entretien et le remplacement courants d'une installation ou pour des études de faisabilité ou autres biens intangibles lorsque le projet n'est pas réalisé ainsi qu'il est recommandé dans ces études.

Areprésente le montant du crédit aux nouveaux investissements calculé en conformité avec la présente formule aux fins de l'exercice antérieur et déduit de la taxe que doit payer l'exploitant pour un exercice antérieur.

L.M. 1994, c. 23, art. 24.

FORMULE 2

(article 4)

Profit pour un exercice = R - E

Dans la présente formule :

Rreprésente le total des revenus suivants :

a) le revenu de l'exploitant au cours d'un exercice provenant de la vente ou de la disposition de produits minéraux qui ont été exploités au Manitoba, que la production ait été ou non partiellement traitée à l'extérieur du Manitoba;

b) le revenu de l'exploitant au cours d'un exercice résultant du traitement sur commande au Manitoba de produits minéraux provenant de minéraux exploités au Manitoba;

c) le revenu de l'exploitation sur commande dont les dépenses font l'objet d'une déduction en vertu du paragraphe 7(1) de la loi.

Ereprésente le total des dépenses, frais, paiements et allocations qui peuvent être déduits conformément aux articles 7 à 12.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 53.

FORMULE 3

[alinéa 10(3)a)]

Allocation au cours d'un exercice pour traiter des minéraux ou des produits minéraux au Manitoba = M / N x Q x .08

Dans la présente formule :

Mreprésente la quantité de substances minéralifères exploitée au Manitoba, qui a été traitée à chaque étape du traitement par l'équipement de traitement de l'exploitant au cours de l'exercice;

Nreprésente la quantité totale de substances minéralifères, peu importe leur provenance, qui a été traitée à chaque étape du traitement au cours de l'exercice par l'équipement de traitement de l'exploitant;

Qreprésente le coût d'origine de l'équipement de traitement de l'exploitant réellement utilisé au cours de l'exercice à chaque étape du traitement de la production de la mine moins les montants, qui se rapportent à l'achat de l'équipement de traitement, déduits de la taxe exigible au cours d'un exercice antérieur par l'exploitant en vertu du paragraphe 13(2).

L.M. 1994, c. 23, art. 24.

FORMULE 4

[paragraphe 10(6)]

Allocation au cours de l'exercice pour les profits réalisés par le traitement à l'extérieur du Manitoba = O x M / N x .08

Dans la présente formule

Oreprésente le coût original des éléments d'actif de l'exploitant qui sont situés à l'extérieur du Manitoba, mais qui, s'ils étaient situés au Manitoba, seraient son équipement de traitement, et qui ont été utilisés au cours de l'exercice pour lequel une allocation est calculée à l'aide de la formule, pour traiter les minéraux ou les produits minéraux traités au Manitoba, moins l'amortissement imputé à ces éléments d'actif tel qu'il est indiqué dans les livres comptables de l'exploitant aux fins de préparer les états financiers destinés aux actionnaires de l'exploitant jusqu'à la fin de l'exercice précédant l'exercice pour lequel l'allocation est calculée à l'aide de la formule;

Mreprésente la quantité de substances minéralifères exploitée au Manitoba, qui a été traitée par ces éléments d'actif au cours de l'exercice;

Nreprésente la quantité de substances minéralifères, peu importe leur provenance, qui a été traitée par ces éléments d'actif au cours de l'exercice.

FORMULE 5

[paragraphe 4.1(1)]

Compte de l'exonération fiscale = H + A − D − P

Dans la présente formule,

Hreprésente le solde du compte de l'exonération fiscale de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine ou à une expansion majeure à la clôture de l'exercice antérieur;

Areprésente les frais engagés pendant l'exercice en cours, mais avant que la nouvelle mine ou l'expansion majeure ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure, en conformité avec la présente loi;

Dreprésente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec la présente loi;

Preprésente le profit, avant l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(2).

L.M. 1992, c. 52, art. 48; L.M. 1994, c. 23, art. 24; L.M. 2022, c. 45, art. 32.

FORMULE 6

[paragraphe 4.1(3)]

Profit réalisé pendant une période d'exonération fiscale au cours de l'exercice où elle se termine = (H + A − D)/P × Q

Dans la présente formule,

Hreprésente le solde du compte de l'exonération fiscale de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine ou à une expansion majeure à la clôture de l'exercice antérieur;

Areprésente les frais engagés pendant l'exercice en cours, mais avant que la nouvelle mine ou l'expansion majeure ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure, en conformité avec la présente loi;

Dreprésente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec la présente loi;

Preprésente le profit, avant l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(2);

Qreprésente le profit, après l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(2).

L.M. 1992, c. 52, art. 48; L.M. 1994, c. 23, art. 24; L.M. 2022, c. 45, art. 32.

FORMULE 7

[alinéa 10(3)b)]

Allocation supplémentaire pendant l'exercice pour le traitement de minéraux ou de produits minéraux au Manitoba = M / N x Q x .1

Dans la présente formule,

Mreprésente la quantité de substances minéralifères provenant du Manitoba qui a été traitée à chaque étape du traitement par l'équipement de l'exploitant au cours de l'exercice, ainsi qu'il est mentionné à Q;

Nreprésente la quantité totale de substances minéralifères, peu importe leur provenance, qui a été traitée à chaque étape du traitement par l'équipement de l'exploitant au cours de l'exercice, ainsi qu'il est mentionné à Q;

Qreprésente le coût d'origine des éléments d'actif servant au traitement réellement utilisés au cours de l'exercice à chaque étape du traitement de la production de la mine, moins les sommes qui se rapportent à l'achat des éléments d'actif servant au traitement que l'exploitant déduit en vertu du paragraphe 13(2) de la taxe exigible pour un exercice antérieur, et dans lequel l'exploitant a investi après le 20 avril 1994 relativement :

a) à la construction et à l'équipement de nouvelles mines ou d'expansions majeures,

b) à la construction et à l'équipement d'installations de traitement au Manitoba, si l'étape de traitement ne se faisait pas antérieurement sur ce chantier,

c) à l'expansion majeure ou à la modernisation d'installations de traitement entreprise au Manitoba si le lieutenant-gouverneur en conseil a déclaré, avant 2023, qu'il s'agissait d'une expansion ou modernisation approuvée aux fins de la présente formule ou dans le cas suivant :

(i) l'expansion ou la modernisation est entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle des installations ou de diversifier leur production,

(ii) les frais engagés par l'exploitant après 2021 en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables à des fins d'expansion ou de modernisation des installations correspondent à au moins 50 % du coût d'origine de ces installations.

L.M. 1994, c. 23, art. 24; L.M. 2022, c. 45, art. 32.