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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 12 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. M165 Loi de la taxe sur les claims miniers
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1987-88, c. 54
Modifiée par
L.M. 1995, c. 33, art. 15
L.M. 2000, c. 35, art. 58
L.M. 2004, c. 42, art. 71
L.M. 2008, c. 42, art. 65
L.M. 2010, c. 33, art. 38 et 81
L.M. 2021, c. 5, art. 33

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi de la taxe sur les claims miniers
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
375/88
Règlement fixant la taxe sur les claims miniersEnregistrement : 19 septembre 1988
Publication : 1er octobre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Mining Claim Tax Act, C.C.S.M. c. M165

Loi de la taxe sur les claims miniers, c. M165 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Tax on all claims

1   The owner or lessee of each of the mining claims grouped under (Orders in Council 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 and 1290/61) and a patent granted by Her Majesty in right of Canada or Her Majesty in right of Manitoba, and formerly subject to Part III of The Mining Royalty and Tax Act shall pay to the Minister of Finance in respect of each mining claim a tax established under section 2 in and for each year, and payable on or before December 31 in each year.

S.M. 1995, c. 33, s. 15.

Assujettissement

1  Le propriétaire ou le preneur à bail de chacun des claims miniers regroupés aux termes des décrets 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 et 1290/61 et des lettres patentes accordées par Sa Majesté du chef du Canada ou par Sa Majesté du chef du Manitoba, et anciennement soumis à la partie III de la loi intitulée « The Mining Royalty and Tax Act » doit payer chaque année au ministre des Finances une taxe établie en vertu de l'article 2 à l'égard de chaque claim minier, laquelle taxe est payable au plus tard le 31 décembre.

L.M. 1995, c. 33, art. 15.

Rate set

2   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, set the tax payable in respect of each mining claim.

Fixation des droits

2   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la taxe exigible à l'égard des claims miniers.

Notice

3   Where the tax payable under section 1 has not been received by the Minister of Finance by December 31, the minister responsible for the administration of The Mines and Minerals Act may send to the owner and any lessee of the mining claim, a notice that the tax is in default and that in default of payment within 30 days of the mailing of the notice, the mining claim will be forfeited to His Majesty in right of Manitoba.

S.M. 1995, c. 33, s. 15; S.M. 2000, c. 35, s. 58; S.M. 2004, c. 42, s. 71; S.M. 2008, c. 42, s. 65; S.M. 2010, c. 33, s. 81; S.M. 2021, c. 5, s. 33.

Avis

3   Si le ministre des Finances n'a pas reçu, le 31 décembre, la taxe payable en vertu de l'article 1, le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux peut envoyer au propriétaire ou au preneur à bail du claim minier, un avis portant que la taxe demeure impayée et qu'à défaut de paiement dans les 30 jours de la mise à la poste de l'avis, le claim minier sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 1995, c. 33, art. 15; L.M. 2000, c. 35, art. 58; L.M. 2004, c. 42, art. 71; L.M. 2008, c. 42, art. 65; L.M. 2010, c. 33, art. 81; L.M. 2021, c. 5, art. 33.

Forfeiture

4   Where the tax is not paid within the time set out in the notice, the minister responsible for the administration of The Mines and Minerals Act may cancel the mining claim and the mining rights become the property of His Majesty in right of Manitoba.

S.M. 1995, c. 33, s. 15; S.M. 2000, c. 35, s. 58; S.M. 2004, c. 42, s. 71; S.M. 2008, c. 42, s. 65; S.M. 2010, c. 33, s. 81; S.M. 2021, c. 5, s. 33.

Confiscation

4   Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné dans l'avis, le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux peut annuler le claim minier et les droits miniers sont dévolus à Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 1995, c. 33, art. 15; L.M. 2000, c. 35, art. 58; L.M. 2004, c. 42, art. 71; L.M. 2008, c. 42, art. 65; L.M. 2010, c. 33, art. 81; L.M. 2021, c. 5, art. 33.

Repeal

5   The Mining Royalty and Tax Act, chapter M180 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, is repealed.

S.M. 2010, c. 33, s. 38.

Abrogation

5   La loi intitulée The Mining Royalty and Tax Act, chapitre M180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

C.C.S.M. reference

6   This Act may be referred to as chapter M165 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2010, c. 33, s. 38.

Codification permanente

6   La présente loi est le chapitre M165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement

7   This Act comes into force on January 1, 1988.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.