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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 24 juin 1992.

Historique législatif
C.P.L.M. M120 Loi modifiant le droit commercial
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. M120

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 32, art. 10

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
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The Mercantile Law Amendment Act, C.C.S.M. c. M120

Loi modifiant le droit commercial, c. M120 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Guarantee not invalid though consideration does not appear

1   No special promise made by any person to answer for the debt, default, or miscarriage of another person, being in writing, and signed by the party to be charged therewith, or some other person by him thereunto lawfully authorized, shall be deemed invalid to support an action, suit, or other proceeding to charge the person by whom the promise was made, by reason only that the consideration for the promise does not appear in writing, or by necessary inference from the written document.

Promesse valable

1   Aucune promesse spéciale faite par une personne de répondre des dettes, du défaut ou des actes dommageables d'une autre personne, constatée par écrit et signée par la partie qui fera l'objet de poursuites à cet égard ou par toute autre personne qu'elle a légalement autorisée à cet effet, n'est réputée sans effet pour soutenir une action, un procès ou autre procédure contre la personne qui a fait la promesse pour la seule raison que la contrepartie de la promesse n'est pas indiquée par écrit ni ne s'infère nécessairement du document écrit.

Surety entitled to assignment

2   Every person who, being surety for the debt or duty of another, or being liable with another for any debt or duty, pays the debt or performs the duty, is entitled to have assigned to him, or to a trustee for him, every judgment, specialty, or other security that is held by the creditor in respect of the debt or duty, whether the judgment, specialty, or other security is or is not deemed at law to have been satisfied by the payment of the debt or performance of the duty; and that person is entitled to stand in the place of the creditor, and to use all the remedies, and, if need be, and upon a proper indemnity, to use the name of the creditor, in any action or other proceeding, at law or in equity, in order to obtain from the principal debtor, or any co-surety, co-contractor, or co-debtor, as in the case may be, indemnification for the advances made and loss sustained by the person who has so paid the debt or performed the duty, and the payment or performance so made by the surety is not pleadable in bar of any such action or other proceeding by him.

Cession à la caution

2   Toute personne qui s'est portée caution de la dette ou de l'obligation d'une autre personne ou répond avec une autre personne d'une dette ou d'une obligation et rembourse la dette ou exécute l'obligation est en droit de se faire céder ou de faire céder à un fiduciaire à son profit, tout jugement, contrat scellé ou autre sûreté détenu par le créancier relativement à cette dette ou obligation, que le remboursement de la dette ou l'exécution de l'obligation soit ou non réputé en droit avoir satisfait au jugement, au contrat scellé ou autre sûreté. Cette personne a le droit d'être subrogée au créancier et d'utiliser tous les recours et, au besoin et en fournissant une indemnisation appropriée, d'utiliser le nom du créancier dans toute action ou autre procédure fondée en common law ou en Équité, en vue d'obtenir du débiteur principal ou de toute cocaution, de tout cocontractant ou de tout codébiteur, selon le cas, une indemnisation pour les avances faites et les pertes subies par la personne qui a ainsi remboursé la dette ou exécuté l'obligation. L'exécution ou le paiement ainsi fait par la caution ne constitue pas une défense au fond opposable à une telle action ou procédure.

Right to recover

3   No co-surety, co-contractor or co-debtor is entitled to recover from any other co-surety, co-contractor or co-debtor by the means aforesaid, more than the just proportion to which, as between those parties themselves, the last mentioned person is justly liable.

Recouvrement

3   Une cocaution, un cocontractant ou un codébiteur n'a le droit de recouvrer d'une autre cocaution, d'un autre cocontractant ou d'un autre codébiteur par les moyens mentionnés ci-dessus que la juste part dont cette dernière personne est, dans les rapports qui unissent ces parties entre elles, justement redevable.

Effect of giving time to a principal debtor

4   Giving time to a principal debtor, or dealing with or altering the security held by the principal creditor, does not of itself discharge a surety or guarantor; in such cases a surety or guarantor is entitled to set up the giving of time or dealing with or alteration of the security as a defence, but the defence shall be allowed in so far only as it is shown that the surety has thereby been prejudiced.

Délai accordé au débiteur principal

4   Le fait d'accorder un délai au débiteur principal ou d'effectuer une opération portant sur la sûreté détenue par le créancier principal n'a pas pour effet de libérer une caution ou un garant; dans un tel cas, la caution ou le garant a droit d'opposer l'octroi du délai ou la négociation ou modification de la sûreté comme défense, mais celle-ci ne peut être admise que dans la mesure où il est prouvé que la caution a ainsi subi un préjudice.

Stipulations as to time

5   Stipulations in contracts as to time or otherwise which would not, before the passing of The Queen's Bench Act, 1895, have been deemed to be, or to have become, of the essence of such contracts in a court of equity shall receive in all courts the same construction and effect as they would, prior to the passing of The Queen's Bench Act, 1895, have received in equity.

Stipulations relatives au terme

5   Les stipulations contractuelles relatives au terme ou autrement qui n'auraient pas, avant l'adoption de la Loi intitulée « The Queen's Bench Act, 1895 », été réputées être ou être devenues des conditions essentielles de tels contrats devant un tribunal d'Équité doivent recevoir de tous les tribunaux la même interprétation et le même effet qu'elles auraient reçus en Équité avant l'adoption de la Loi intitulée « The Queen's Bench Act, 1895 ».

Part performance of obligation

6(1)   Part performance of an obligation either before or after a breach of the obligation extinguishes the obligation

(a) when expressly accepted by a creditor in satisfaction; or

(b) when rendered pursuant to an agreement for that purpose;

though without any new consideration.

Exécution partielle de l'obligation

6(1)   L'exécution partielle d'une obligation, soit avant, soit après une violation de l'obligation éteint celle-ci dans les cas suivants, même en l'absence d'une nouvelle contrepartie :

a) elle est acceptée expressément par un créancier en paiement;

b) elle a lieu conformément à un accord conclu à cette fin.

Unconscionability

6(2)   Notwithstanding subsection (1), an obligation is not extinguished by part performance where a court of competent jurisdiction finds that it is unconscionable to so allow.

Exception

6(2)   Malgré le paragraphe (1), une obligation n'est pas éteinte par son exécution partielle si un tribunal compétent estime qu'il est abusif de permettre qu'elle le soit.

Agreement under clause 6(1)(a)

6(3)   Subject to any agreement to the contrary, an acceptance by a creditor under clause 6(1)(a) need not be in writing.

Acceptation écrite

6(3)   Sous réserve de tout accord contraire, il n'est pas nécessaire que l'acceptation visée à l'alinéa 6(1)a) soit écrite.

Right of revocation

6(4)   A creditor may revoke an agreement under clause 6(1)(b) where

(a) the debtor has not commenced performance of the agreement; or

(b) the debtor has commenced performance of the agreement, but fails to continue performance on a date or within a time provided for in the agreement, and it would be unreasonable in the circumstances for the creditor to give the debtor more time to remedy the default.

Droit de révocation

6(4)   Le créancier peut révoquer l'accord visé à l'alinéa 6(1)b) dans les cas suivants :

a) le débiteur n'a pas commencé à l'exécuter;

b) le débiteur a commencé à l'exécuter mais omet de continuer à le faire à la date ou dans le délai qui y est prévu et, dans les circonstances, il serait déraisonnable pour le créancier de donner au débiteur plus de temps pour remédier à son défaut.

Transitional

6(5)   This section does not affect an obligation arising before the day on which this section comes into force.

S.M. 1992, c. 32, s. 10.

Disposition transitoire

6(5)   Le présent article ne modifie en rien les obligations qui prennent naissance avant son entrée en vigueur.

L.M. 1992, c. 32, art. 10.

Deceased joint debtors

7   Where any one or more joint contractors, obligors, or partners die, the person interested in the contract, obligation or promise entered into by the joint contractors, obligors, or partners may proceed by action against the representatives of the deceased contractor, obligor, or partner in the same manner as if the contract, obligation, or promise had been joint and several, and this notwithstanding there is another person liable under the contract, obligation, or promise still living, and an action pending against that person; but the property and effects of shareholders in chartered banks or members of other incorporated companies is not liable to a greater extent than they would have been if this section had not been passed.

Décès de débiteurs conjoints

7   Lorsqu'un ou plusieurs cocontractants, codébiteurs ou associés décèdent, la personne intéressée au contrat conclu, à l'obligation contractée ou à la promesse faite par les cocontractants, codébiteurs ou associés, peut procéder par voie d'action contre les représentants du défunt de la même manière que si le contrat, l'obligation ou la promesse avait été conjoint et solidaire, en dépit du fait qu'une autre personne responsable aux termes du contrat, de l'obligation ou de la promesse soit encore vivante et qu'une action soit en cours contre cette personne; toutefois, les biens et effets des actionnaires de banques ou de membres d'autres entreprises constituées en corporations ne sont pas sujets à saisie dans une plus grande mesure qu'ils l'auraient été si le présent article n'avait pas été adopté.