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It has been in effect since February 28, 2018, when this Act came into force.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. L195 The Local Vehicles for Hire Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2017, c. 36

Amended by
not amended

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

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The Local Vehicles for Hire Act, C.C.S.M. c. L195

Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur, c. L195 de la C.P.L.M.


(Assented to November 10, 2017)

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Purpose

1   The purpose of this Act is to provide municipalities with specific powers to make by-laws regulating vehicles for hire, such as taxis, limousines and other vehicles, including those hired by way of an online application, a digital network or platform, a website or any other similar manner.

Objet

1   La présente loi a pour objet de donner aux municipalités des pouvoirs particuliers de réglementation pour régir le marché des véhicules avec chauffeur, comme les taxis, les limousines et les autres véhicules, notamment ceux qui sont loués par l'entremise d'une application en ligne, d'un réseau ou d'une plateforme numériques ou d'un site Web ou de toute autre façon semblable.

Definitions

2   The following definitions apply in this Act.

"licence" means a licence for a vehicle for hire or a vehicle-for-hire business. (« permis »)

"vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule »)

"vehicle for hire" means a vehicle

(a) with a manufacturer's seating capacity originally designed for 10 or fewer occupants including the driver; and

(b) that is used to transport a passenger for compensation where

(i) the vehicle is hired for a single trip, and

(ii) the passenger controls the route travelled or the destination. (« véhicule avec chauffeur »)

"vehicle-for-hire by-law" means a by-law in respect of which a municipality has exercised the powers under section 3 and, as the case may be, The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter. (« règlement sur les véhicules avec chauffeur »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« permis » Permis de véhicule avec chauffeur ou d'entreprise de location de véhicules avec chauffeur. ("licence")

« règlement sur les véhicules avec chauffeur » Règlement qu'une municipalité prend dans l'exercice des pouvoirs visés à l'article 3 et, selon le cas, la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg. ("vehicle-for-hire by-law")

« véhicule » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")

« véhicule avec chauffeur » Véhicule dont le nombre de places assises déterminé par le fabricant, y compris la place du chauffeur, est d'au plus 10 qui est utilisé pour le transport de passagers moyennant rétribution lorsqu'il est loué pour une seule course et que l'itinéraire ou la destination sont choisis par le passager. ("vehicle for hire")

General by-law making authority for municipalities other than Winnipeg

3(1)   The council of a municipality may make by-laws under The Municipal Act for the purpose of regulating the vehicle-for-hire industry, including vehicles for hire and vehicle-for-hire businesses.

Pouvoir général de réglementation des municipalités autres que Winnipeg

3(1)   En vertu de la Loi sur les municipalités, les conseils des municipalités sont autorisés à prendre des règlements pour régir le secteur des véhicules avec chauffeur, ces véhicules eux-mêmes et les entreprises qui les offrent en location.

Extended by-law making authority

3(2)   In addition to the by-law powers set out in The Municipal Act, a by-law regulating the vehicle-for-hire industry may contain provisions

(a) determining the manner in which licences are to be allocated, including limiting the total number of licences, or the number of licences within a particular class, that are to be issued;

(b) prohibiting, controlling or limiting the transfer of licences;

(c) establishing requirements for persons who carry on or are engaged in the vehicle-for-hire business or any aspect of it, including the character and fitness of an applicant or licence holder;

(d) prohibiting anyone other than a particular class of licence holder from being hired to transport a passenger

(i) by hail, being a request made by a verbal action such as calling out, yelling or whistling, or a visible physical action such as the raising of a hand or arm, or

(ii) as a result of the passenger first attending a location where a vehicle for hire is standing or parked;

(e) regulating the location and use of ranks or stands for the purpose of hiring a vehicle for hire;

(f) authorizing conditions for obtaining, holding or renewing a licence to be imposed on a member of a class without imposing them on all members of the class;

(g) authorizing conditions to be imposed at any time during the term of a licence as a requirement for continuing to hold the licence;

(h) specifying standards and other requirements for the vehicle-for-hire industry or any aspect of it, which may include standards and requirements for vehicles used as vehicles for hire and equipment used in the vehicle-for-hire business;

(i) respecting fees, rates, fares, tolls, tariffs or other charges that passengers may be charged, including

(i) establishing and specifying those charges or the manner in which those charges are to be determined, including by zones, meters or any other method,

(ii) permitting different amounts to be charged outside a municipality,

(iii) providing for the collection of those charges, and

(iv) regulating the disclosure of those charges, including the form and manner in which those charges must be disclosed to passengers;

(j) respecting the type and amount of insurance that must be obtained and held by an applicant or licence holder;

(k) requiring records to be maintained by a licence holder and specifying their content and the length of time for which and the location at which those records must be retained;

(l) respecting information, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, that must be collected and provided to the municipality by a licence holder, and specifying the form and manner in which the information is to be provided and the time for doing so;

(m) establishing a Vehicles for Hire Commission, including

(i) providing for the appointment of members of the commission and remuneration of those members who are not members of the council,

(ii) establishing rules governing the commission and its practices and procedures, and

(iii) assigning the commission the responsibilities set out in the by-law, such as administering the vehicle-for-hire by-law, hearing and deciding appeals concerning matters under the by-law, and making recommendations to the council about the matters relating to the vehicle-for-hire industry, including matters about public safety, service quality and consumer protection for passengers, and matters affecting those who work in the industry;

(n) respecting any transitional matters relating to the regulation of the vehicle-for-hire industry under vehicle-for-hire by-laws.

Augmentation des pouvoirs existants

3(2)   Outre les pouvoirs réglementaires que prévoit la Loi sur les municipalités, les règlements régissant le secteur des véhicules avec chauffeur peuvent :

a) déterminer le mode d'attribution des permis, notamment la fixation d'un plafond au nombre des permis qui peuvent être délivrés, y compris au sein d'une catégorie déterminée de permis;

b) interdire, régir ou limiter le transfert des permis;

c) déterminer les exigences applicables aux personnes qui exploitent l'ensemble ou une partie d'une entreprise de location de véhicules avec chauffeur, notamment en ce qui a trait à la réputation et aux aptitudes des demandeurs et des titulaires de permis;

d) réserver aux seuls titulaires d'une catégorie déterminée de permis le droit de transporter contre rétribution un passager qui :

(i) les hèle en les appelant verbalement, en sifflant ou en faisant un geste visible du bras ou de la main,

(ii) se présente à la station où leur véhicule est arrêté ou stationné;

e) régir l'emplacement et l'utilisation des stations où peuvent s'arrêter les véhicules avec chauffeur prêts au service;

f) permettre d'imposer des conditions à une personne d'une catégorie donnée, sans les imposer à tous les membres de la catégorie, pour qu'elle puisse obtenir ou renouveler un permis ou en être titulaire;

g) permettre d'imposer, pendant la durée de validité d'un permis, des conditions qu'une personne doit respecter pour continuer à être titulaire du permis;

h) fixer les normes et exigences applicables à tous les aspects du secteur des véhicules avec chauffeur, notamment des normes et exigences applicables aux véhicules eux-mêmes et au matériel utilisé dans les entreprises;

i) régir les droits, taux, tarifs et autres frais que les passagers peuvent être tenus de payer, notamment :

(i) fixer ces frais ou la façon de les calculer, notamment par zone, avec un taximètre ou de toute autre façon,

(ii) permettre de demander des frais différents pour une course à l'extérieur de la municipalité,

(iii) déterminer la façon de les percevoir,

(iv) régir la façon de les communiquer, notamment la façon d'en informer les passagers;

j) déterminer le type de police d'assurance et le montant de l'assurance que doit avoir le demandeur ou le titulaire de permis;

k) obliger les titulaires de permis à conserver des dossiers, préciser le contenu des dossiers, la durée de leur conservation et le lieu où ils doivent l'être;

l) régir les renseignements, notamment les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, que le titulaire de permis doit recueillir et fournir à la municipalité, la façon de les présenter et de les fournir, ainsi que les délais applicables;

m) créer une Commission des véhicules avec chauffeur et notamment :

(i) prévoir la nomination des membres de la Commission et la rémunération de ceux d'entre eux qui ne sont pas membres du conseil,

(ii) fixer les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que ses règles de pratique et de procédure,

(iii) conférer à la Commission les responsabilités que prévoit le règlement, notamment l'application du règlement sur les véhicules avec chauffeur, l'audition des appels interjetés en relation avec les questions régies par le règlement et les décisions rendues à leur égard ainsi que la fourniture au conseil de recommandations sur les questions relatives au secteur des véhicules avec chauffeur, notamment quant à la sécurité publique, à la qualité du service, à la protection des passagers consommateurs et à toute autre question concernant les personnes qui travaillent dans le secteur;

n) régir les questions d'ordre transitoire liées à la réglementation du secteur des véhicules avec chauffeur régi par les règlements sur les véhicules avec chauffeur.

Winnipeg must make vehicle-for-hire by-law

3(3)   The council of The City of Winnipeg must make by-laws under The City of Winnipeg Charter for the purpose of regulating the vehicle-for-hire industry, including vehicles for hire and vehicle-for-hire businesses, and in doing so the City may also exercise the powers set out in subsection (2).

Obligation de la ville de Winnipeg

3(3)   Le conseil de la ville de Winnipeg est tenu de prendre, en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg, un règlement pour régir le secteur des véhicules avec chauffeur, notamment ces véhicules eux-mêmes et les entreprises qui les offrent en location; la ville de Winnipeg est alors autorisée à exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (2).

Considerations for municipality

4   In regulating the vehicle-for-hire industry, a municipality must have regard for the desire to create and maintain a sustainable industry that meets the needs of the travelling public within the municipality as well as those who work in the industry.

Facteurs à prendre en compte

4   Dans l'exercice de leurs pouvoirs réglementaires quant au secteur des véhicules avec chauffeur, les municipalités doivent tenir compte de l'opportunité de créer et de maintenir un secteur d'activités viable qui corresponde aux besoins du public voyageur sur son territoire et à ceux des personnes qui travaillent dans ce secteur.

Inter-municipal trips — whose by-law applies

5   If a passenger trip in a vehicle for hire crosses one or more municipal boundaries, the applicable vehicle-for-hire by-law is the by-law of the municipality in which the trip originated and that by-law applies for the entire trip unless the relevant municipalities agree otherwise.

Règlement applicable aux courses à l'extérieur du territoire municipal

5   Sous réserve d'ententes entre les municipalités concernées, le règlement de la municipalité où une course commence s'applique à la totalité de la course d'un véhicule avec chauffeur qui se poursuit au-delà des limites de son territoire.

No jurisdiction for Motor Transport Board

6   Despite any other Act, The Motor Transport Board established under The Highway Traffic Act no longer has any jurisdiction over the vehicle-for-hire industry, including a vehicle for hire that crosses one or more municipal boundaries or any person carrying on a vehicle-for-hire business that operates in two or more municipalities.

Exclusion de la Commission du transport routier

6   Par dérogation à toute autre loi, la Commission du transport routier créée par le Code de la route n'a plus compétence sur le secteur des véhicules avec chauffeur, notamment sur ceux qui circulent sur le territoire de plusieurs municipalités ou sur les personnes qui exploitent des entreprises de location de véhicules avec chauffeur dans plusieurs municipalités.

Information for drivers and vehicles licensing purposes

7(1)   The registrar may request from a municipality that has made a vehicle-for-hire by-law any information that the registrar considers reasonably necessary for the purpose of administering and enforcing The Drivers and Vehicles Act.

Renseignements sur les conducteurs et les véhicules

7(1)   Le registraire peut demander à la municipalité qui a pris un règlement sur les véhicules avec chauffeur de lui transmettre les renseignements qu'il juge raisonnablement nécessaires à l'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

MPI may require registrar to collect information

7(2)   The Manitoba Public Insurance Corporation may request the registrar to collect from a municipality that has made a vehicle-for-hire by-law any information on its behalf that the corporation considers reasonably necessary for the purpose of administering and enforcing The Manitoba Public Insurance Corporation Act. The registrar must comply with the corporation's request.

Renseignements à fournir à la Société d'assurance publique du Manitoba

7(2)   La Société d'assurance publique du Manitoba peut demander au registraire de recueillir en son nom auprès des municipalités qui ont pris un règlement sur les véhicules avec chauffeur les renseignements qu'elle juge raisonnablement nécessaires à l'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. Le registraire est tenu de se conformer à la demande de la Société.

Duty to provide information

7(3)   A municipality that receives a request under this section must provide the information requested in the form and manner and within the time specified by the registrar.

Obligation des municipalités concernées

7(3)   La municipalité concernée par une demande de renseignements faite en vertu du présent article est tenue de les fournir sous la forme et de la façon demandées et avant l'expiration des délais fixés par le registraire.

Definitions

7(4)   The following definitions apply in this section.

"information" includes personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements »)

"registrar" means the Registrar of Motor Vehicles appointed under The Drivers and Vehicles Act. (« registraire »)

Définitions

7(4)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("information")

Regulations

8   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) exempting from the application of this Act persons, vehicles or businesses, or classes of them;

(b) imposing terms and conditions on exemptions under clause (a);

(c) requiring municipalities to limit or restrict the application of a vehicle-for-hire by-law to persons, vehicles or businesses or classes of them or to exempt persons, vehicles or businesses, or classes of them from its application;

(d) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(e) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements

8   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter des personnes, des véhicules ou des entreprises de l'application de la présente loi, nommément ou par catégories;

b) assortir de conditions une exemption accordée en vertu de l'alinéa a);

c) obliger les municipalités à limiter ou à restreindre l'application de leur règlement sur les véhicules avec chauffeur à des personnes, des véhicules ou des entreprises, nommément ou par catégorie, ou à les en exempter;

d) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

e) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.

TRANSITIONAL MATTERS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dissolution of Taxicab Board

9   On the coming into force of this Act,

(a) the Taxicab Board continued under section 2 of The Taxicab Act as that Act read immediately before the coming into force of this Act is dissolved;

(b) the appointments of the members of the Taxicab Board are terminated, and all rights and obligations of the members in relation to or under those appointments are extinguished;

(c) the rights and property of the Taxicab Board are transferred to the government and all of its liabilities and obligations are assumed by the government; and

(d) subject to section 10, a legal proceeding or action commenced by or against the Taxicab Board may be continued by or against the government.

Dissolution de la Commission de réglementation des taxis

9   À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la Commission de réglementation des taxis prorogée par l'article 2 de la Loi sur les taxis, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est dissoute;

b) le mandat des membres de la Commission est terminé et les droits et obligations des membres qui en découlent sont éteints;

c) les droits et les biens de la Commission sont transférés au gouvernement qui assume alors ses dettes et obligations;

d) sous réserve de l'article 10, les actions et autres instances judiciaires intentées par la Commission ou contre elle peuvent se poursuivre par le gouvernement ou contre lui.

Licences and certificates cancelled

10(1)   On the day this Act comes into force,

(a) every taxicab business licence and every taxicab driver's licence issued by the Taxicab Board under The Taxicab Act is hereby cancelled; and

(b) every certificate authorizing the operation of an inter-municipal livery service issued under Part VIII of The Highway Traffic Act as it relates to a vehicle for hire is hereby cancelled.

Annulation des permis et des certificats

10(1)   À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les permis d'exploitation d'un commerce de taxis et les permis de chauffeur de taxi délivrés par la Commission de réglementation des taxis en vertu de la Loi sur les taxis sont annulés;

b) les certificats autorisant l'exploitation de véhicules automobiles de louage intermunicipal délivrés sous le régime de la partie VIII du Code de la route sont, dans la mesure où ils portent sur des véhicules avec chauffeur, annulés.

Certain licence holders under Taxicab Act deemed to be licence holders under Winnipeg by-law

10(2)   On the day this Act comes into force,

(a) a person who held a valid licence issued by the Taxicab Board under The Taxicab Act on the day before this Act comes into force is deemed to hold a licence issued under the City of Winnipeg's vehicle-for-hire by-law; and

(b) the licence issued by the City continues in force until it is renewed, replaced or cancelled or its term expires as provided for in the by-law.

Permis réputés délivrés sous le régime du règlement de la ville de Winnipeg

10(2)   À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les titulaires de permis délivrés par la Commission de réglementation des taxis en vertu de la Loi sur les taxis avant cette entrée en vigueur et en cours de validité à cette date sont réputés titulaires de permis délivrés sous le régime du règlement de la ville de Winnipeg sur les véhicules avec chauffeur;

b) les permis délivrés par la ville de Winnipeg demeurent en vigueur jusqu'à leur renouvellement, leur remplacement, leur annulation ou leur expiration selon ce que prévoit le règlement.

No cause of action, remedy or compensation

10(3)   No cause of action or remedy arises as a direct or indirect result of the cancellation of a licence or certificate under subsection (1), and no compensation or damages (including but not limited to any loss of goodwill or possible profits) are owing or payable to any person in connection with or as a result of such a cancellation.

Poursuites interdites

10(3)   L'annulation d'un permis ou d'un certificat par le paragraphe (1) ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action ni aucun autre recours; elle ne donne lieu à aucune indemnisation ni n'autorise un recours en dommages-intérêts, notamment au titre de la perte de la survaleur ou celle de profits éventuels liée à cette annulation.

Application — before or after coming into force

10(4)   Subsection (3) applies to any proceeding brought before or after the coming into force of this section.

Application

10(4)   Le paragraphe (3) s'applique à toutes les procédures, qu'elles aient été intentées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

No taking, expropriation or injurious affection

10(5)   For greater certainty, no taking, expropriation or injurious affection occurs as a result of the cancellation of a licence or certificate under subsection (1).

Expropriation et atteinte préjudiciable

10(5)   Il demeure entendu que l'annulation d'un permis ou d'un certificat par le paragraphe (1) ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.

By-laws made by municipalities (other than Winnipeg) continued

11(1)   A by-law of a municipality that was authorized under section 23 of The Highway Traffic Act, as that section read immediately before the coming into force of this Act, is continued as a vehicle-for-hire by-law as if it were a by-law made under this Act until the by-law is amended or repealed.

Maintien en vigueur de certains règlements municipaux — ailleurs qu'à Winnipeg

11(1)   Le règlement qu'une municipalité prend en vertu de l'article 23 du Code de la route, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est maintenu en vigueur, jusqu'à sa modification ou son abrogation, à titre de règlement sur les véhicules avec chauffeur comme s'il avait été pris en vertu de la présente loi.

Deemed licence holders

11(2)   On the day this Act comes into force, a person who held a valid licence issued under a by-law referred to in subsection (1) is deemed to hold a licence issued under the municipality's vehicle-for-hire by-law until the licence is cancelled or the term of the licence expires.

Maintien en vigueur des permis

11(2)   À l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de permis en cours de validité délivrés sous le régime d'un règlement visé au paragraphe (1) sont réputés titulaires d'un permis délivré en vertu du règlement sur les véhicules avec chauffeur de la municipalité jusqu'à son annulation ou son expiration.

Exercising powers before Act comes into force

12   The by-law making powers referred to in section 3 are able to be exercised before this Act comes into force. But until this Act is in force, the exercise of these powers is effective only to the extent necessary to make the by-law effective when this Act comes into force.

Exercice des pouvoirs réglementaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi

12   Les pouvoirs réglementaires visés à l'article 3 peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cet exercice est limité à ce qui est nécessaire à la mise en place du règlement lors de cette entrée en vigueur.

Regulations — transitional matters

13   The Lieutenant Governor in Council may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the transition to this Act of matters relating to the vehicle-for-hire industry that were dealt with under The Taxicab Act or any other Act amended by this Act.

Règlement sur les mesures transitoires

13   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités qui découlent de la réglementation sous le régime de la présente loi de questions qui concernent les véhicules avec chauffeur et étaient régies sous le régime de la Loi sur les taxis ou de toute autre loi modifiée par la présente.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

14 to 18   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

14 à 18   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 14 à 18 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

19   The Taxicab Act, R.S.M. 1987, c. T10, is repealed.

Abrogation

19   La Loi sur les taxis, c. T10 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

20   This Act may be referred to as chapter L195 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

20   La présente loi constitue le chapitre L195 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

21   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation or on February 28, 2018, whichever occurs first.

Entrée en vigueur

21   La présente loi entre en vigueur le 28 février 2018 ou, si elle est antérieure, à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2017, c. 36 came into force on February 28, 2018.

NOTE :Le chapitre 36 des L.M. 2017 est entré en vigueur le 28 février 2018.